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                <text>Présentation de la Revue :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pendant 12 ans, l'Annuaire Droit et Religion, revue scientifique trilingue (français, anglais, espagnol) éditée par les Presses Universitaires d’Aix-Marseille, a été un instrument unique dans le paysage de la recherche française, en décloisonnant les études confidentielles sur le droit des cultes français, pour accueillir de manière très large, des recherches individuelles et des dossiers collectifs (actes de journées d’études, de colloques, directions de recherches), consacrés à l'analyse théorique de la relation droit-religion, à la législation foisonnante et à la connaissance croisée des droits religieux contemporains. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elle a contribué à rendre compte des multiples facettes de l’interaction juridique du fait religieux dans les différents espaces de la société (éducation, travail, sphère privée et publique, exercice des libertés). Elle a fait une large place aux recherches historiques, aux débats en cours (dont ceux de la radicalisation religieuse), aussi bien en France que dans les autres pays européens et méditerranéens, voire américains et eurasiatiques. Cet annuaire a également proposé des chroniques annuelles de jurisprudence écrites, en droit privé, droit des médias, droit public et CEDH. Au total, ce sont plus de 300 recherches, produites par les meilleurs juristes, et publiées entre 2005 et 2018, qui sont désormais accessibles.&lt;br /&gt;&#13;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;&lt;span id="divtagdefaultwrapper"&gt;Résumé de Blandine Pont Chelini, &lt;br /&gt;&lt;/span&gt;professeur d'histoire contemporaine, Aix-Marseille Université,&lt;br /&gt;et directrice de la publication (janvier 2023)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                <text>Droit et religions : au singulier comme au pluriel, comment interroger ce couple dont chaque terme revendique son irréductibilité à l'autre. Une difficile réflexion qui se doit d'être à la fois rigoureuse et ouverte</text>
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                <text>Avertissements : les 4 derniers volumes sont en cours d'anonymisation des chroniques de jurisprudence. " Tous droits réservés : malgré nos nombreuses recherches réalisées de 2018 à 2024, nous n'avons pu retrouver les coordonnées de quelques auteurs ou de leurs ayant droit; des contrats ont été aussi envoyés à certaines adresses mais n'ont pas eu de réponses. Nous sommes donc à la disposition des auteurs concernés ou de leurs ayants droit pour leur proposer le contrat de cession des droits patrimoniaux ou pour retirer un article de notre bibliothèque numérique. Nous rappelons que la mise en ligne de ces articles se fait exclusivement dans un but académique (fichiers réutilisables à des fins non commerciales) et avec l'accord des éditeurs et des directeurs des revues concernées". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Consulter l'appel à divulgation et décharger le contrat de cession de droit d'auteur : &lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/appel-divulgation"&gt;https://odyssee.univ-amu.fr/appel-divulgation&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Droit -- Étude et enseignement -- France</name>
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                <text>Ancien (L') barreau du Parlement de Provence, ou Extraits d'une correspondance inédite échangée pendant la peste de 1720 entre François Decormis et Pierre Saurin,... 2ème édition</text>
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                <text>Ribbe, Charles de (1827-1899). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/252919750"&gt;http://www.sudoc.fr/252919750&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BULA-21426_Ribbe_Ancien-barreau_vignette.jpg</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>De novembre 1720 à septembre 1721, deux avocats, isolés par la peste, s'écrivent plus de 50 lettres dans lesquelles s'entrelacent de très sérieuses questions de droit et de tragiques informations sur l'épidémie qui décime la population aixoise...</text>
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                <text>&lt;pre style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Charles_de_Ribbe.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Charles de Ribbe, avocat et historien aixois (1827-1899)&lt;/em&gt;&lt;/pre&gt;&#13;
De novembre 1720 à septembre 1721, deux avocats, littéralement cernés par la peste (l'un retenu à Aix et n'osant plus sortir de chez lui, l'autre ayant les moyens de s'exiler dans un ermitage personnel), s'écrivent presque toutes les semaines, au sujet de questions de doctrine et de jurisprudence de grande importance, assorties de nombreuses références à Scipion Dupérier (1588-1667) et à son éloquence, notamment un discours qu'il tint au cours d'une précédente épidémie de peste qui sévit un siècle plus tôt (1629-1630) et qui causa la mort de près de 12 000 aixois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le sérieux des échanges ne peut masquer l'atmosphère tragique et délétère de l'effroyable épidémie : avancée inexorable de la contagion, décès de proches et mort de domestiques, lettres reçues avec beaucoup de retard, et même conseil de remède (Saurin fait parvenir à DeCormis des baies de genévrier, efficaces pour éloigner le mal... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Note : lors de son décès, DeCormis fit don par testament toute sa fortune aux hôpitaux de la ville d'Aix cf : &lt;em&gt;&lt;a href="https://fr.geneawiki.com/index.php/Famille_de_Cormis" target="_blank" rel="noopener" title="famille de Cormis"&gt;https://fr.geneawiki.com/index.php/Famille_de_Cormis&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</text>
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                <text>Séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix : recueil de 26 conférences tenues entre 1839 et 1912</text>
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                <text>Société de jurisprudence d'Aix (Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)). Conférence des avocats à la cour. Éditeur scientifique</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34540, RES 33920, RES 33922, RES 33923, RES 33924, RES 33925, RES 33926, RES 33927, RES 33928, RES 33929, RES 33930, RES 33931, RES 33932, RES 33933, RES 33935, RES 33936, RES 33937, RES 33939, RES 34155</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 34151, RES 34186, RES 34187, RES 34188, RES 34189, RES 34190, RES 34191, RES 34192, RES 34152, RES 34153, RES 34154, RES 34156, RES 34157, RES 34193, RES 34194, RES 34221&#13;
&#13;
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                <text>Notice du catalogue :&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/249495147"&gt;http://www.sudoc.fr/249495147&lt;/a&gt;</text>
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                <text>26 fascicules; 1 093 p.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Contient 34 discours prononcés lors des séances solennelles (par ordre chronologique de publication) :&#13;
&#13;
1.	Notice sur la vie et les travaux d'Émérigon lue à la rentrée solennelle de la Faculté de droit d'Aix, le 19 novembre 1839 (M. Cresp, 1839) RES-34540&#13;
2.	Éloge de J.-B.-A.-T. prononcé par Charles Tavernier fils à la séance solennelle du 11 janvier 1854 RES&#13;
3.	Éloge de Dubreuil, avocat assesseur, procureur du pays de Provence, maire d'Aix, prononcé à la rentrée solennelle de la Société de jurisprudence près la cour impériale d'Aix, le 19 décembre 1857 (Martial Bouteille, 1858) RES-34151&#13;
4.	Eloge de Jacques Gassier, avocat au Parlement de Provence, Syndic perpétuel de l'ordre de la noblesse : lu le 10 décembre 1856 à la Conférence de l'Ordre des avocats (Just Guigou, 1857) RES-34188&#13;
5.	Eloge de H. de Boniface, avocat au Parlement de Provence (L. de Berluc-Perussis, 1859) RES-34189&#13;
6.	Eloge de J.- I. Saurin, avocat au Parlement de Provence prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix le 19 décembre 1860 (Edmond Barrême, 1861) RES-34190&#13;
7.	Notice historique sur la Société de jurisprudence d'Aix : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société... le 13 janv. 1863 (Charles-Fernand Alphandéry, 1863) RES-33920&#13;
8.	de la défense des indigents sous l'Ancien Régime et de nos jours : de l'avocat des pauvres au Parlement de Provence : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (Conférence des avocats), le 21 décembre 1865 (Alfred Vacher, 1866) RES-33922&#13;
9.	Manuel : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 15 janvier 1875 (Maurice Masson, 1875) RES 34191&#13;
10.	Des réformes législatives : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 15 déc. 1869 (Alexandre Abram, 1870) RES-33923&#13;
11.	De l'usure en 1873 : discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 15 janv. 1873 (Sextius Garcin, 1873) RES-33924&#13;
12.	L'Académie française et le barreau : étude de l'influence des lettres sur l'éloquence judiciaire depuis la fondation de l'Académie jusqu'à nos jours lue à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 14 déc. 1877 (Victor Fabre, 1877) RES-33925&#13;
13.	Athènes : Moeurs judiciaires : étude lue à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Paul Heirieis, 1879) RES-33926&#13;
14.	Du batonnat des assesseurs et des syndics dans l'ancien barreau de Provence : discours prononcé le 9 Janv. 1880 à la séance de rentrée de la société de la conférence des avocats (Henry de Fonscolombe, 1880) RES-33927&#13;
15.	Des progrès du droit : discours prononcé le 27 janv. 1881 à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Pierre Dol, 1881) RES-33928&#13;
16.	Immutabilité du caractère de l'avocat depuis le début du Barreau jusqu'à nos jours : discours prononcé à la séance solennelle le 10 janvier 1883 (Gaston Martineau des Chesnez, 1883) RES -34192&#13;
17.	Etude sur Dumoulin et Pothier : précurseurs du code civil : discours prononcé à la séance solennelle le 6 fév. 1884 (Joseph Cabassol, 1884) RES-33929&#13;
18.	Allocution prononcée à la séance solennelle de clôture le 29 juin 1885 : Le jeune Barreau d'Aix et la défense des indigents (Me Hipp. Guillibert., 1885) RES-33930&#13;
19.	Du rôle social de l'avocat : discours prononcé le 29 juin 1885 à la séance solennelle de clôture à la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) (Marius Arnaud, 1886) RES-33931&#13;
20.	Le roman devant la législation répressive : influence de la littérature licencieuse sur les moeurs : nécessité d'une répression : insuffisance de la loi du 29 juil. 1881 : discours prononcé le 8 fév. 1888 à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (Conférence des avocats) (Alexandre Dol, 1886) RES-33933&#13;
21.	De l'esprit de confraternité au barreau : discours prononcé par Me Hipp. Guillibert,... à la séance solennelle de rentrée le 6 janvier 1886 (Guillibert, Hippolyte, 1886) RES 34193&#13;
22.	Allocution adressée à messieurs les stagiaires à l'ouverture des conférences le mercredi 13 décembre 1886 (M. de Séranon,... 1887) RES-34194&#13;
23.	M. de Montyon, Intendant de Provence, 1771-1773 : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix, conférence des avocats, le 15 déc. 1886 (George de Mougins-Roquefort, 1887) RES-33932&#13;
24.	Le Palais et les moeurs / discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 23 janvier 1889 (Henry Tavernier,.. 1889) RES-34152&#13;
25.	Le Barreau pendant la révolution : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 5 déc. 1894 (Paul Charrier, 1894) RES-33936&#13;
26.	L'Extradition et les crimes politiques : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 6 déc. 1893 (Henri Belin, 1894) RES-33935&#13;
27.	Les assesseurs d'Aix et le rôle du barreau dans l'administration provençale : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats) le 27 nov. 1895 (Marie Demolins, 1896) RES-33937&#13;
28.	François-Just-Marie Raynouard, 1761-1836 : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 9 décembre 1896 (Paul Bagarry, 1896) RE- 34153&#13;
29.	De La répression des violences voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la société de jurisprudence d'Aix (Conférence des Avocats) Le 20 décembre 1899 (Joseph Aubergy..., 1900) RES-34155&#13;
30.	Aperçu historique sur l'individualisation de la peine : discours prononcé à la séance solennelle de rentrée le Merc. 15 Janvier 1902 (Joseph Malavialle, 1902) RES-33939&#13;
31.	Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats à la Cour). Comment on devient avocat en Allemagne / discours prononcé à la séance solennelle du mercredi 17 janvier 1906 (Alfred Jourdan, 1906) RES-34221&#13;
32.	Le barreau d'Aix au début et au cours de la période révolutionnaire : discours prononcé à la séance solennelle de la conférence des avocats le 1er mars 1912 (Marie Ricord, 1912) RES-34155&#13;
33.	Séance solennelle de rentrée de la conférence du stage 10 décembre 1913 : allocution prononcée (Maître P. Bagarry,..., 1913) RES-34157&#13;
34.	La cour criminelle des Echelles du Levant : les moeurs et la justice répressive indigène au Maroc : discours prononcé en Séance solennelle de la Conférence des Avocats. Le 30 Avril 1913 (Maître Paul Clérico, 1913) RES-34156&#13;
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                <text>Les textes d'une vingtaine de conférences, témoins de l'évolution de la jurisprudence, des moeurs judiciaires, de la vie du barreau d'Aix et du rôle des avocats dans la Provence du 19e siècle</text>
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        <name>Barreau-- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Droit civil -- Histoire -- 19e siècle</name>
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        <name>Emerigon, Balthazard-Marie (1716-1785, avocat, procureur)</name>
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        <name>Législation -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Procédure pénale -- Histoire -- 19e siècle</name>
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        <name>Société de jurisprudence d'Aix (Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)). Conférence des avocats à la cour</name>
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                  <text>Périodiques imprimés édités au cours des 18e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Faculté de droit d'Aix : index des articles parus dans les revues publiées par les PUAM et dans la revue Scapel (Sémaphore) entre 1905 et 2011</text>
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                <text>Index général par auteurs et par titres des 7 000 articles parus dans les revues de la Faculté de droit publiées par les Presses universitaires d'Aix-Marseille et dans la revue Scapel au cours du 20ème siècle</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), document numérique natif</text>
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                <text>Centre national de la recherche scientifique (Paris)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/253356075"&gt;http://www.sudoc.fr/253356075&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Index des 7 000 articles des revues de la Faculté de droit d'Aix publiées par les Presses universitaires d'Aix-Marseille et de la revue Scapelau cours des années 1905 à 2011. &#13;
&#13;
Concerne toutes les branches du droit, de l'économie et des sciences politiques, et également d'autres sciences humaines et sociales comme la philosophie, l'histoire, la sociologie et la littérature...</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Avertissement " Tous droits réservés : malgré nos nombreuses recherches réalisées de 2013 à 2016, nous n'avons pu retrouver les coordonnées de certains auteurs ou de leurs ayant droit; des contrats ont été aussi envoyés à certaines adresses mais n'ont pas eu de réponses. Nous sommes donc à la disposition des auteurs concernés ou de leurs ayants droit pour leur proposer le contrat de cession des droits patrimoniaux ou pour retirer un article de notre bibliothèque numérique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous rappelons que la mise en ligne de ces articles se fait exclusivement dans un but académique (fichiers réutilisables à des fins non commerciales) et avec l'accord des éditeurs et des directeurs des revues concernées". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/appel-divulgation" title="Consulter l'appel à divulgation et décharger le contrat de cession de droit d'auteur" target="_blank" rel="noopener"&gt;Consulter l'appel à divulgation et décharger le contrat de cession de droit d'auteur&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Facultés de droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- Histoire</name>
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        <name>Indien - Océan (région) -- Périodiques</name>
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        <name>Science politique -- Recherche -- France-- Périodiques</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
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                <text>Legré, Ludovic (1838-1904). Auteur&#13;
Milanta, Louis. Auteur&#13;
Chataud, Léopold (18..-18..? ; avocat). Auteur&#13;
Roux, Jules (18..-18.. ; avocat). Auteur&#13;
Escarras, Alfred (18..-19.. ; avocat). Auteur&#13;
Chanot, Amable. Auteur&#13;
Artaud, Émile 18..-.... (avocat). Auteur&#13;
Rolland-Chevillon. Auteur&#13;
Latune, Charles. Auteur</text>
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                <text>Ordre des avocats (Marseille). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Conférence des avocats de Marseille. Éditeur scientifique</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/245408320" title="http://www.sudoc.fr/245408320"&gt;http://www.sudoc.fr/245408320&lt;/a&gt;</text>
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                <text>47 p., 57 p., 18 p., 58 p., 57 p., 61 p., 69 p., 87 p. (504 p.)</text>
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                <text>Le discours de rentrée prononcé est soumis au vote du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats de Marseille : selon sa qualité, il sera ou non imprimé. Les différents volumes sont donc ceux qui ont paru, aux yeux du Conseil, les plus « dignes de cet honneur ».&#13;
&#13;
Source : L. Legré, De l’influence des anciennes lois marseillaises sur notre législation commerciale actuelle, Barlatier-Peissat, Marseille, 1862, p. 47, Cote RES 33942&#13;
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                <text>Contient 8 monographies :&#13;
&#13;
- De l'Influence des anciennes lois marseillaises sur notre législation commerciale actuelle : discours prononcé, le 8 janvier 1862, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Ludovic Legré (1862)&#13;
&#13;
- Éloge de Guillaume Du Vair : discours prononcé le mercredi 3 décembre 1862, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Louis Milanta (1863)&#13;
&#13;
- L'avocat Seytres : notice biographique / par Me Léopold Chataud. précédée du discours de Me Jules Roux (1868)&#13;
&#13;
- Étude sur le Parlement de Provence au XVIe siècle : discours prononcé le mercredi 29 novembre 1871, à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Alfred Escarras (1872)&#13;
&#13;
- Maupeou et Beaumarchais : séance de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Amable Chanot (1881)&#13;
&#13;
- Le barreau français au XIXe siècle : discours prononcé le 14 décembre 1888 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Émile Artaud (1889)&#13;
&#13;
- L'enfance devant la loi : discours prononcé le 9 décembre 1893 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Rolland-Chevillon (1893)&#13;
&#13;
- Les lettres de cachet de famille en Provence : discours prononcé le 20 février 1905 à la séance solennelle de rentrée de la Conférence des avocats de Marseille / par Me Charles Latune (1905)</text>
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                <text>Doctrine juridique française</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux après 1789</text>
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                <text>Avocats</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 33942, RES 40727, RES 260082, RES 260016, RES 33944, RES 260095, RES 33945, RES 260015</text>
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                <text>Barlatier-Feissat et Demonchy (Marseille)</text>
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                <text>Barlatier-Feissat père et fils (Marseille)</text>
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                <text>Barlatier et Barthelet (Marseille)</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Lors de ses séances solennelles de rentrée, à l'issue d'un vote, l’Ordre des avocats de Marseille sélectionne les discours qui mériteront d'être publiés, ici les 8 meilleurs prononcés entre 1862 et 1905&#13;
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                <text>Provence. 18..</text>
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        <name>Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799)</name>
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        <name>Droit commercial -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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        <name>Du Vair, Guillaume (1556-1621)</name>
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        <name>France. Parlement de Provence -- 16e siècle</name>
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        <name>Lettres de cachet -- France -- Provence (France)</name>
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        <name>Marseille (Bouches-du-Rhône) – Histoire</name>
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        <name>Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de (1714-1792)</name>
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        <name>Mineurs (droit)</name>
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        <name>Ordre des avocats -- France -- 19e siècle</name>
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        <name>Provence (France) – Histoire</name>
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        <name>Seytres (18..-1868, avocat)</name>
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                    <text>����yf
*r

( 3 )

5C

4 r-*V +

CONSULTATION
SUR

L A

VALID ITE DES M ARIAGES
d e s

P

r o t e s t a n t s

F

n e

r a n c e

.

A t t f s g t U le Mémoire à confulter,
S V
15. qui nous a été préfenté, &amp;
1 _ _ ! dans lequel on demande fi un
S a X g f, c o n t r é dans le délert par
deux époux Proteftants en prétende de
leurs plus proches parents &amp; d o n h niftre de leur R e lig io n , peut eue que­
rellé de nullité par un collateral qut veut
exclure les enfants légitimes de la focceffion de leur p ère, tandis que ces en­
fants &amp; c e u x , dont ils ont reçu le jour,
ont toujours joui publiquement 5c tran­
quillement de leur état :
A

2

�4

(
)
Les Soufïignés eflim ent, que cette
queffion intéreffe un grand corps de peu»

(

1

?

On appelle en général , un mariage

pie ; qu’elle eft etroitement liée à la Reli

légitime , celui qui eft fait félon les loix;

gion, à l’Etat, aux mœurs, à l’humanité,

reçues dans la fociété dont on elt mem­
bre. ( i )

qu’elle fe réduit efïentiellement à favoir,
fur quels principes , ôc fur quelles loix-,
elle doit être jugée dans nos tribunaux.
Dans tous les Etats policés, les loix

Mais la raifon établit inconteftablement que tous les hommes , qui vivent
dans une meme fociété , ne fçauroient ,

civiles , 6c celles de la religion ont cher­

fuivant les différences établies entr’eux

ché à régler Ôc à diriger les mariages.

par la diverfité du culte, être gouverné»

Ces deux efpéces de loix ne jouiffent

par les mêmes loix.

pas cependant par tout de la même auto­

En France tant, que l’exercice public

rité.
Dans certains p ays, les inftitutions ci­

de la Religion Protedante a été autorifé,
nos Ordonnances ( 2 ) avoient permis

viles ôc les inflitutions religieufes, font

aux ' Protedants d’obferver dans la célé­

unies par le Légiflateur d'une manière

bration de leurs mariages, une forme re-

inféparable, 6c font également néceffai-

ligieufe , différente de celle qu’obfer-

res pour la légimité légale du Mariage.
Dans d’autres p ay s, on n’éxige pour
la validité des Mariages , que quelques
-formalités civiles ; les pratiques de reli­
gion font laiffées à la liberté .des conf­
idences.

�les droits attachés à la liberté civile. N e
une fuite de l’autorifation accordée.

On

a vécu plus d’un fiécle dans cet état.,
E n 168p. l’Edit de Nantes fut révo­
qué.

La Religion Proteftante fut prof*

crite ; tout exercice public de cette Reli­
gion fût prohibé ; le R oi permit feule,
ment aux Frotejlants , qui ne s étoient,
point encore convertis , de demeurer dant
îe Royaume, d ’y faire leur commerce, (ft
a y jouir de leurs biens , en attendant
qn il plût à Dieu de les éclairer ( j) .
A cette époque les loix ne donnèrent
plus aux Proteftants une forme particu*
liére pour fe marier. Elles ne veillèrent
plus d'une maniéré directe fur leurs ma­
riages,.
Mais il eft également vrai qu’aucune
L o i ne les obligea de lé marier en face
de PEglife , comme les Catholiques.
Cependant les Proteftants pouvoient
lefter dans le R oyaum e, y jouir de toui

pouvoicnt ils pas à plus forte raifon y jouir
de la liberté naturelle de fè marier au gré
de leur conlcience, que le Souverain n’a*
voit point intention de forcer ?
Dans cette hypothèle , tout mariage
contrarié de bonne foi entre Proteftants ,
n’étoit-il pas valide, pourvu qu’il fut
d’ailleurs conforme aux principes de la
bonne morale , ôc que le droit commun
&amp; des gens eût été refpeélé ? il ne feroit
aftùrément pas difficile de rélôudre ces
queftions d’une manière fatisfailànte.
A la vérité , les choies paroiftent bien
changées depuis l’édit de 16 0 7 , loi p o f
térieure de douze ans à la révocation de

1Edit de Nantes.
Cette L o i , qui eft fondamentale fur
les mariages, ôc qui a fervi de baze à tou­
tes les autres, ordonne à tous le 3 fujets
da Roi de fe marier en face de REglife.
Elle établit des dilpolîtions, dont f obiervation doit être uniforme, 8c que 1*.

(3) Editç du mois d’O&amp;obre je8f. art. i*

�9

m

11

Saints canons &amp; des Saints conciles. (q)

(
)
eAmpte de fes m otifs, &amp;

Elle femble prefcrire une feule forme Na­

déclaration du 12 Décembre 1598., con­

tionale de fe marier légitimement.

qui

dans fat

Que penfer d’après une loi aufti précv-

firmative de l’Edit de i($9 7 &gt; n’applique
aux Proteftants les folerrinirés preferites

fe ? n’etiveloppe telle pas dans fa géné­

par les Saints Canons &amp; les ordonnances y

ralité tous les fujets Proteftants ou Catho*

qu’en fuppofant que ces religionnaires

liques ? Peut-on à l’avenir admettre quel­

fùnt réunis à VEglife. (5)

que exception d’après un Edit folemnel

baze &amp;

qui n’en fait aucune ?
La queftion ainfi propofée ,

Une erreur de fait , a donc fervi de

paroit

d’abord peu favorable aux Proteftants.
Mais il eft notoire en point de fait, que

de fondement à ces lo ix , en

tant qu’on les lùppofe ou qu’on peut les
fdppolêr devoir indiftiaétement porter fur
tous les lujets du Prince.

le Souverain ne fe détermina à donner

En cet état, pourroit-on jamais appli­

une loi fi generale fur les mariages , que

quer aux Proteftants des loix intervenues

parce qu’on l’avoit affûté que tous*k$

dans la fauffe fuppofition , qu’il n’y avoit

Proteftants étôient convertis , qu’il n’y

plus de Proteftants dans le Royaume ?

en àvoit plus dans le Royaume. Nous

L ’effet ne doit-il pas naturellement ceffer

apportons en preuve de ce fait l’hiftoire ,

avec la caufe ? (6) L ’erreur connue du

tous les ouvrages du terns, la volonté du
Légiflateur lui-même,qui adtignérendre
(y) )&gt; Enjoignons à nos Sujets réunis à PEgl'tfe
}} d obferver dans
» contracter, les

£4) Préambule de l’Edit de 1697»

les mariages } &lt;ja ils vouciiont
jioiemnicés prelcrites par les

;; Saints Canon» Ôi notamment par ceux du der-

A

s

�(

to ]
Lériîlitcv.r n’eft elle pas luffifaate pora.
manager une exception légitimé à la loi ?
Il n’eli pas douteux que cette queftion y feparce de toute autre circoniian*»
ce , pourroit-étre difcutée avec fucçés*
Mais elle n’elt point encore réduite à les,
véritables termes. Les derniers événe­
ments vont fixer le point de-vue fous le­
quel il fera permis de la préiénter.
L a révocation de l'Edit de Nantes t
Sc les faits poftéiieurs à cette révoca­
tion y déterminèrent la plupart des Fio*
teliants à quitter leur patrie 6c à fe réfu.
gicr chez l’étranger.
Les émigrations dévencient de jour en
joui plus fiéquentes ; elles menaçoientl'é­
tat Ôt.Taffoibiilïbient fenfiblement piifab

( n
}
lut remédier au mal, ôc prévenir une defertion générale.
Le Prince, par une loi exprelîé , (7 )
détendit à tous les Sujets encore engagés
dans la Religion prétendue réformée de
fortir a l avenir du Royaume •— fous pei~
ne pour les hommes des galères à vie , &amp;
pour les femmes déêtre reclufcs dans les
lieux cjui fer oient ordonnés par les juges.
Par cecte loi de défenfe , il eft prouvé
que le Souverain n’ignoroit plus que la
plupart de fes Sujets étoient encore en­
gagés dans la Religion prétendue reform e.
11 laide pourtant fubfifter les intitulions
reügieuCes fur le mariage, fans établir
aucune forme particulière pour les P10*
reliants , non encore réunis à l Eglife.
N e fembleroit il donc pas , au premier
coup d’œ il, que les Protellants ne peu­

)} nier Concile &amp; par nos Ordonnances.

vent plus, pour lé foultraire à ces inftitutioiis, exciper de l’erreur originaire d-i

Si lexfundtfir inprafumpion-' aüqudfafîi,
quod faflttm rivera ic i Je non kabëat, tune ca iot
r.cn obngat, quij vsritute j'aÛi df e i n t e , déficit
tJturn legisftiauamtMum- ^notius, iw. »• chap,

■ m. in.

(7) Déclaration

1....

1. . -

- — ^

du 13 Septembre

�( M J
L ég ifiateur, qui ne les avoit d’abord cfa-*

( »? )
X V , de la déclaration du 14 Mai 1724 ?•

blies que clans la perfuafion que tous le»

qui efi la derniere loi portée fur cetto

Protefiants étoient convertis ?

matière , n’ordonne l’exécution expfefie

Mais approfondiffons les choies. Q u ’im­

des Ordonnances , Edits &amp; Déclarations

porta que le Souverain ait laifié. fubfjf-

far le fa it des mariages, qu’aux Catholi­

ïcr les infiitutionj religieufes fur jea ma-

ques &amp; aux Sujets nouvellement réunis

fiages , fans aucune déclaration en faveur

à lafo i Catholique (8) ; cette loi ne parle"

des Protefiants l N e faut - il pas toujours

en aucune maniéré des mariages de ceux”

remonter au motif originaire que le Lé«

qui n’ont point encore ouvert les yeux à

giflateur lui-mêmê a donne de la loi ?

la vérité, &amp; dont on ne pouvoir pour­

n’efi-il pas toujours permis d'expliquer la

tant à cette époque, fe &lt;üfiîmuler,nil’exif-

loi par fes propres vues , de la juger par

tence, ni le nombre. (9).

elle-mcrr.e ?

Le ménagement, gardé par le legifia-

Pour faire ceiîèr dans les circonfiances
toute interprétation favorable, neuf-if
pas fallu que le Souverain eut déclaré
formellement, qu’il entendoit déformais
fbumettre les Protefiants , non encore
convertis y à des loix qui jufques-là , de
/on aveu r leurs av-oient été étrangères ?
Cependant le Souverain n’a fait aucu­
ne difpcfition pareille; il en a même tou_
fours;paru fort éloip

nsi puiiquc

la u id e

( 9) , , Voulons que les Ordonnances, Edits
&amp; Déclarations des Rois nos prédeceflèurs fur
„ Je fait des mariages &amp; nommément l'Edit difc
j, mois de Mars 1697. &amp; la déclaration du 1 $
„ Juin de la mtrne année foieut exécutés lelon
„ leur forme &amp; teneur par nos Sujets nouveller
» ment réunis a lafoi Catholique 3 comme par tous
3) nos aimes Sujais-...
(9) Témoin toutes les Loix qui leur défenden. de fortirdu Royaume, tous les mémoires
iày.s par k î Intendants, tous les arrêts des lxi&gt;

banaux.

�( 14 &gt;
ffeur à l'égard de ces derniers nVft &gt;1 dons
pas un ménagement de ju ftice, de rai*
fon , d’humanité ? n'eft il pas viftble que
des motifs politiques , l’efpok de rame*
ner bientôt tous les fujets à la meme Re«
lig on , ont pu déterminer le fouverain à
ne faire aucune loi permanente 8c fixe
en faveur des Proteftants, 8c que la juf**
lice , devant qui toute autre confideration doit plier, l’a certainement empêche
de faire aucune difpoütion directement
contraire à la liberté de ces Religionnal
les ?
Dans Thypothèfe furtout de la réfiden*
ce forcée des Proteftants en France, pour*
roit-on jamais, fans une déclaration ex*
preffe 8c nouvelle du Souverain, 8c merci
contre fa volonté explicite , penfer que
les proteftants ne peuvent ni Ibrtir du Ro­
yaume , ni s’y marier légitimement , fans
obferver , contre leurs confciences, dci
loix vifiblement faites pour les feuls Ca­
tholiques l feroit il poftible de préjuge

( *r &gt;
jùnfi te fort, nous ofons dire , le malheut
de tout un peuple ?
Il tft vrai qu’en admettant que les Or*
donnances de nos Rois fur les mariages f
ne font point applicables aux Proteftants,
ils n’ont alors aucune forme particulière
de le marier en Fiance. Mais qu’en condurre ? Les formes nationales font-elles f l
fflèmielles au mariage , qu’il ne puillb
jamais exifter fans elles ? S’il cft prouvé
que les Souverains n’entendent point 8 t
ne peuvent point entendre l'oumettre les
Proteftants à nos inftitlirions Religieufes
for les mariages, n’efi-il pas conféquenfc
que nos Souverains , en nétabliiïànt juf
qu’à ce jour aucune forme particulière
pour cette partie de la nation , s’engagent
«nvers elle à protéger , comme mariageslégitimes , tous ceux , qui feront con­
tractés de bonne foi 8c auxquels aucune
sailon d’ordre public , d'honnéteté ou de
enœurs ne pourra mettre obftacle ? ne fuit
il pas encoie que l’on doit prononcer

�( i&lt;r &gt;
dans nos tribunaux en faveur de tes mari*

c
P R E M IE R E

17

)

P R O P O S IT IO N .

g e s , jufqu’à ce que nos Souverains trou*
vent convenable de prendre les îéiolulions fixes 8c permanentes que leur haute
fageiTe pourra leur infpirer ? Toute autre
maniéré de juger ne contredifoit elle pas
ouvertement la raifon, l’humanité &amp; la
juftice ? T elles iont les vues fages &amp; hon*
nêtes qui fe préfentent naturellement à

Les Protejhints, dans Vctot aÜuelde noi
Loix à leur égard-y ne peuvent être
tblirés , à. peine de nullité y cTobfer—
ver nos injïitutions Religicufes fur le
Mariage.

A

Vant que de chercher fi un tel maria-ge particulier eft valide , fans être

î ’elprit quand on parcourt les faits , 8c

fknéluié, on doit examiner fi le mariage

que Ton réfléchit fur les principes les plut

en foi peut exifter validement fans les

(impies.

inflitutions lleligieufes qui le fan&amp;ifient»

Pour établir la légitimité du mariage

Dans ces derniers flécles , &amp; prefque

(ùr le quel on demande avis , il ne faut

dans tous les tems , l’Egliiê 8t l’Etat ont

donc qu’établir deux propofitions: la pre­

fait des loix matrimoniales. O n doit exa­

mière , que les Proteftams , dans l’état

miner fi i’Eglife 8c l’ Etat ont un pouvoir

aéluel de nos loix à leur egard , ne peu­

égal fur les mariages ,

vent être obligés d’obferver k peine de

leurs loix ont une égale autorité dans la

nullité , nos inflitutions religieui'es fur

caufe que nous agitons.

pour favoir fi

tes mariages. La fécondé que la bonne foi

Des Jurifconfultes célébrés ont appro­

connue &amp;c conftatée des conjoints doit

fondi ces grands objets. Leurs ouvrage*

fuffire pour légitimer les mariages des

iont connus.

Pioteflams de Francer

Il nous fufïit d’indique*

�les principes. Les conféquences naîtront
d'elles - mêmes.
Suivant le droit naturel, civil , 8 c ca­
nonique , le mariage coniifte elfentiellement dans le cünfentement des parties.
On peut définir le mariage en fo i, d’a­
près tous les Juriiconfukes 8c tous les
Théologiens, l'union conjugale de I hcm*
me Ù de lafem m e, qui fe contracte entrt
des perfonnes qui en font capables félon
les loix , &amp; qui les oblige de vivre injé•
Jparablement ’Une avec l autre ( n )
L e Sacrement de Mariage , diftingué
du mariage même, n’eft lèlon les auteurs
les plus e x a d s, (12 } que le rit inflitui
(10) Nnptias confenftu jucit( 1 1 ) Matrimorium tji viri &amp; mulierts con'juntiio j indivichum vit* coHjuctuJinem retinent, Inft.
L;v. I. tir. a.
Matrimonium ejl viri &amp; mttluris maritahs ton'
)vntiio inter légitimasperfonat} individuam vi&lt;*
Jotietatem minent. Cacech. du Concile de Tren­
te , pari. H. chap. 8. N . 4. &amp; 5.

( n ) Voyez l’ouvrage de Mr. Leridant lur les
Mariages , &amp; le Mémoire l'ur les mariages clan-,
deltms des f xoteftants de ! rance.

( o
)
pu J. C. pour b nir l'union conjugal?.
Ce rit

confifte d’après la tradition

de l’Eghlè rapportée par ces auteurs »
dans la benidittion nuptiale que le Prêtre,
donne aux Epoux.
A la vérité cette définition eft com­
battue par les fcholaftiques à qui l’on

a

reproché d’avoir employé dans la défi,
nition des Sacrements les mots inintelli­
gibles de matière 6c de forme , 8c d’avoir
adopté fiir le Sacrement de mariage en
particulier , un langage inconnu à toute
l’antiquité. Quelques - uns foutiennent
que le mariage eft lui même la matière
du Sacrement, 8c que la benediflion nup­
tiale n'en eft que la forme. D ’autres vont
jufqu’à dire que le mariage eft tout à la
fois la matière 8c la forme du Sacrement 9
&amp; que les parties en font les Miniftres,
Tous établirent des fyftêmes , capables
d'obfcurcir les véritables idées cLs cho­
ies.
Mais &gt;malgré la divcrfité des opinion*

�fur la nature du facrement, tout le tcm

^ ufage de 1Eglife efl de ne point re«

de convient que le mariage , qui exiftoit Inar*er ^es inhdéles qui le convertifïent.
avant J. C. , peut même aujourd’hui exil- Les mariag cs m«tes ont été long-tems
ter validement fans l’intervention du rjf permis dans legli/e ( ï y). Ils le font enco_
fiicramentel inlfitué par J. C . , ou -, poutrf au)ourc^^ui dans les millions étrangeparler dans tous les fydem es, fans quel»**
epoux fe trouvent dans les circonftancts ^es mtriages cîandedins , qui fe conrequiles par J.C. oupar l’églile loir inte;dr^°^ent entrt&gt; Catholiques avant les
prete infaillible pour l’application du fa c ile s de Trente, &amp; qui étoient faitsfans
crement.
*
le minillére d’aucuu prêtre , fans l’interCela eft fondé fur ce grand princip&lt;*ntion d’aucune^ cérémonie religieufe

que l’homme-Dieu n’eft point venu chafrl1^ » ont dté réputés valides par ce
ger Tordre delà nature,mais feulementlt^°nc^e
lànétiRer
De droit commuîl k* mariages des
Lesperes &amp; les conciles ont toujours'---- reconnu que les mariages des infidèles,
Corinth. V U . v. i i , 13, &amp;c 14*
1
0
ü nlultatjons canoniques lur le lacrement de
quoique de fimples contrats ( 1 3 ) , font fer,age par Gibert, tom.i. Conluh. XLVlIf.
très-légitimes, pourvu qu’ils ne foient pas î46'
, .

, ,

.

Y1eî) Lettre 3 11 du cardinal cfoflat.

contraires aux loix de leurs 1princes. \( 14)
*' / r 7 i

I

,

„

,

. T

. t&gt;**hn m a r i xctp P .rrxle a n lu r

�(

22

)

Pioteftants peuvent donc être valida
fans le concours de nos infliiutions ni
gleufes.

ment fans bfFenfer nos inflitutions Reli-

Il n’y a qu’une loi pofuivi

■ qu’une loi précife , qui puiffe mettre oi
tacle à leur validité.
Deux fortes de lolx pofitives ports
- que le mariage doit etre fait en préien
du propre curé : les canons du concile.
Trente, 6c les Ordonnances de nos R?
qui ont à certains égards adopté cas
nons.
Les l.oix ecclefiaftiques peuvent-e
parleur propre force , annuller les:
riages des Proteftants ?
Les Ordonnances de nos Rois:
noncent- elles cette nulllité ?
Si nous prouvons en droit que II
fe &amp; les affemblées conciliaires ne:
vent en général ni valider ni annullel
mariages ; s’il efl confiant en poiiî)
fait que les Ordonnances du lloy*

( 23 )
les Proteftants peuvent fe marier validé­
gieufes ?
C ’eft un principe certain, dans le droit
univerfel des nations , que le Souverain
feulpeut donner des loix fur les mariages,
preferire des formalités 6c des conditions,
xneme religieufês , à peine de nullité.
L ’E gliiê, qui a droit de bénir le ma­
riage , de le lànélifier par le Sacrement
établi pour conférer la grâce aux époux,
ne partage point 6c ne peut jamais parta­
ger avec le Souverain le droit de régler
la validité du mariage même.
Le pouvoir de valider ou d ’annuller eft
un pouvoir de coaélion 6c dç contrainte.
Ce genre d’autorité n’appartient qu’au
Magiflrat politique. (19 ) Il ne Içauroit
appartenir à l’Egliie , à qui toute demi-

nation ejl interdite , (20) qui n’a qu’un

n’annullent point les mariages des*
leftants} n’aurons nous pas prouve '

O 9) Ille (rex~) cogit y hic ( Sacerdot') exhortante,
Div. ehryjojl.

(20) Reger gentium dominantur eorum—&gt;vot.

aukmnonfie. Luc. 22. 2f. z&lt;S.

�( 24 )
eniniftîre de priere 6 ’ de prédication, (21)

(

-S

)

Avant la révélation &amp; l’inftitution du

qui ne gouverne que les âmes , ôt dont

facerdoce ,

la puiffance civile établnToit

la puifance ejl purement fpirituelle. (22)

avec indépendance les formes du maria­

Il feroit contre l’ordre efiemiei des

ge , les régies de les conditions nécc*;-

cfcofes que deux autorités difiinétes , qui

Lires pour rendre les lujets capables de le

pourroient être fouvent oppofées , puf-

contracter. La révélation de le iacerdoce

lent gouverner avec un pouvoir égal le

n’ont point altéré les pouvoirs de la puif

même objet. Cette efpéce de manicheif-

fance civile; ils n’ont point diminué les

rae politique jetteroit la plus grande con-

droits de l’empire, puilque 1 Lglife n’a

fufion,

reçu aucune puiffance dirette

de produiroit les plus grands

gj

indirec,

abus. Il detruiroit meme , dit un Magif-

te fur le temporel, ni parmi les nations

trat aufli célébré qu’il nous eft cher, It

Chrétiennes , ni parmi celles qui ne le

principe fondamental de limité de lapuif-

font pas (24). Les Souverains peuvent

fance publique , principe injlituc de Dieu

donc feuls aujourd’h u i, comme autrefois,

Créateur de l'ordre fa cia l, &amp; confacri

valider ou annulier les mariages.

par le Dieu rédempteur qui a déclaré qui

Nous fommes éloignés de vouloir ra­

fon Royaume nctoitpas de ce monde. (23)

vir à 1 E glife, le droit d’inipeétion natu-

(n)orationir &amp; verbi mïniflerio inflantts eri-

mus. Actes des Apô rqs.
( zz ) Le fondement de nos libertés eft que la
PtÛiTance Eccleiiaftique eft purement Ipmtuelle.
Fleuri, Liftit. au droit Ecleiiaft- tom. II. ch. ij.

Pag-

9*

(z-j) Kequifttoircde Mr. deCaflillon, Avocat
Génc-rav au Parlement de Provence; contre le
fcicl concernant le Luc de Paime.

(14) Jam ab ipjo Clodoveo regni iftius florcv.tlh
pmi amplifieandi a»£iore in imam vriutifocittatem
(oierunt chrijlianafides &amp; regum imperium 1 tmllo
partium dmiminio4
, adeottt de regni fummo jure
nihiî p-r Chriftianam profcjfoncm decejferic. Marc»;
•foncord&gt; faeerd. &amp; imp. Liv. II. Tit. 1..

B

�( *&lt;s y
relie qu’elle a fur les devoirs des époux',
fur l’honnêteté &amp;: la fainteté de leur en­
gagement.

La Religion embralïè tout

l'homme ; elle régie toutes lès allions ;
elle dirige toutes fes penfées , mais cette
infpeélion générale ne peut s’exercer que
par les voies douces de laperluafion ; &amp;
jamais par la voie coaélive de l’autonté
proprement dite;qui ne réfide &amp;: ne peut
rélider que dans le Souverain. Delà nous
voyons que le divorce , quoique prolcrit

c
mariages (26).

*7 )
L e s lo ix , pendantprès

de deux ficelés, n’ont jamais parlé de
la bénédiction nuptiale.
D e touts les tems les princes ont eu la
polTèlGon confiante, d’établir les condi­
tions qui peuvent valider ou annuller les
mariages. L ’Empereur Théodofe les a
prohibés

entre coulins germains.

Les

Empereurs Valentinien, Valens , T h e o «lofe&amp;Arcade ont défendu ceux des Chré.

par l’évangile, a é té , long-tems après

tiens avec les gentils &amp; les infidèles. Les
Empereurs Conllantin , Coiyftans, H o­

i ’établifiement de la Religion Chrétien­

noré &amp;: Theodofe le jeune, ont fait un

ne , une partie du droit commun dans

empêchement annullant le mariage , de

l’Empire Romain (25;) , ainfi que dans

l’affinité qui vient du lien conjugal, ou de

tout le relie de l’Occident. Nous trouvons

la fornication. Les loix en font formelles

encore q u e , dans le premier âge de la

dans le code Théodofien (27).

Religion , les Souverains ne préi'crivoient
que des formes purement civiles fur les
(i&lt;ÿ)Nov. 74- Cap.

4-

L oi’ z j. §. 7. Cod. de nupiit,

(15) Liât a matrimonia pnjfe contrahi. cotîtraÜt,
«on nift miJJ'o repudio &gt;dijfolvi precipimitf. Liv. 8.
Cod. de repud.
V o y e z encore la nou. 23, P raafat. &amp; cap.l&gt;

(27) Touts ces faits font rapportés parMr?
Talon, par Mr. Leridant, pat C kert Sc géné­
ralement par tous les Auteurs, dont nçus ne faifons qu indiquer les citation?.

B 2

�(

28

)

I.e j Princes ont même long-tems ç*

C 29 )
tes officialités, n’eft qu’une jurifdiélion-

«rcé lculs le pouvoir d’accorder des dif-

de concelfion &amp; de privilège. C ’eft un

penfes , fans que les Conciles ni les Evi&gt; pouvoir y dit Mr. Talon (30) , que les
ques s en forent plaints. (28). Le titre du

Princes leur ont attribue quils, néxercent

code Théodofien fi nuptice ex refcrifm

f i avec dépendance , qui leur peut être

petanturfejl rempli de Confiitutions faitn

oté s'ils en abufent, &amp; dans l’exercice

pour ces difpenfes. Dans cajfïodore, ci»

du quel ils font indifpenfablement obligés

par G ib e rt, on trouve des formules de

defe conformer aux Ordonnances que les

lettres que les Princes donnoient à ceux

Princes établirent dans leurs états*

qu’ils vouloient exempter de ^rigueur^

Du

principe que le Souverain feul

peut, avec indépendance , donner des

la loi.
Si les chofes aujourd’hui parodier,

loix fur les mariages, les valider ou les

changées, fi les miniltres de l’Eglife ac­

annuller, il fuit qu’il faut écarter dans les

cordent les difpenfes, ce ne peut être que

circonftances, toutes les loix purement

par pure tolérance. Ils ne font même en

Eccléfialliques ; ou qu’il ne faut les ad«î

ce point, comme le miniftére public l’a

mettre qu’antant, qu’elles font adoptées

plufieurs fois attelle (29) , que les viagérants de la pnijfance féculiere.
Toute la jurifdiétion , que les Ecole-

par le Prince.

Ces loix ne fauroient

avoir d’autre application extérieure, d’au'
tre force coaélive que celle que le Souve-

fiafliques exercent fur les mariages darj
,,1■ ■ 1 |i ■—

■■ i

i .mu m

(z8) Gibert, inftit. au droit canonique.
( *?) Code matrimonial ; au mot difpenfet,

(30) Réquisitoire de Mr. Talon contre 1?
thetè duDodeur i’Huillier.

B

î

�ê

C 3®
rAifi a entendu leur donner.

t 31 )
point reçue en France ; que les canonî

Il ne s’agit donc point ici d’examiner

rédigés par ce Concile , n’ont &amp; ne peu­

avec les Théologiens (3 1) , fi les îégles,

vent avoir force de loi parmi nous, que

établies fur le mariage par le^Concile de

loifquils font adoptés par les Ordonnan­

Trente , font générales ; fi elles compren*

ces de nos R o is; que ce n’efl point en

lient indiflinélément toutes peifonnes ; â

vertu du Concil ' , que les Catholiques

les Proteflants doivent y être fournis com.

eux mêmes font obligés de fe marier en

me les fidèles , fur le fondement que

ja.ee de /’E g life, mais en vertu des loi»

les Proteflants étant Chrétiens , leur

civiles qui ont à cet .égard adopté le Con’

bellion ne doit pas luffire pour les font

cile ; que conféquemment les Proteflants

traire à l’autorité de l’églife. Toutes ce;

»e peuvent être loumis à oblèrver comme

queflions théologiques, font étrangères

Citoyens nos inflitutions religieafès fur le

au point que nous traitons ,

qui ni

mariage , que par une loi publique qui

rapport qu’au for extérieur £c à l’ordre

ajuroit étendu jufqu’à eux le devoir d’ob­

civil des chofes.

ferver, en le m ariant, ces inftitmions.

Il nous fuffit d’obferver que l’Eglife

D ’après nos m aximes, d’après les

n’a point d’autorité coaélive ; qu’elle ni

principes qui veillent à l’effence même

aucun pouvoir proprement dit fur le mi-

de la Souveraineté , il n’y a qu’une lej

riage,m fur aucun autre objet temporel;

civile &amp; royale qui puiiTe mettre obflacle

que la difeipline duConcile de T rente net

a la validité des mariages

contraélés

par les Proteflants du Royaume..
Exille t’il une loi Francoilè &amp; royale,
(31) Conférences de Paris for les mariages

qui étende julqu’ayx Proteflants, Totvli-»

�( 32 )
gatiort de fe marier en face de PEglife à
peine de nullité ? Cette qucRion de fait
ne peut pas fouffrir de grands doutes.
11 réfulte de la difeufiion hiftorique,

( jî
)
L ’ Edit de 1697 , qui etl la première
loi donnée fur les mariages depuis que la
Religion protcRante n’cR plus àutornée
paroiRbit comprendre tous les fu;cts in*

qui a été faite en commençant, fur nos

diRinélément.
La déclaration du 13 décembre 1698

loix matrimoniales , qu’aucune de ces

détermina rapplicaÛQn de l'édit &lt;x\a\fujets

loix n’ordonne aux ProteRants d’obferver

réunis à VEglife.

nos inftitutions religieufes.

D e nos jours l’art. 1 &lt;T, de la déclara­

Avant la révocation de l’édit de Nan.

tion du 14 mai 1724 , qui eft la der­

te s, les ProteRants avoient une forme

nière loi fur cette matière, n'a eu ex-

particulière pour fe marier ; on confiée*

preRcment en vue que les minages des

roit leurs mariages , comme de /impies

Catholiques , Ù des fujets nouvellement

contrats civils &amp; indijfolubles , par Tin/

réunis à la fo i catholique.

titution mime du mariage , &amp; par les loix
de P état (3 2)Depuis la révocation de l’édit de Nan­

Aucun

é d it,

aucune

déclaration ,

aùcune ordonnance, n’a Ratué fur les
mariages des Proteftants.

tes , les ProteRants n’ont plus, fi l'on

Ils ne font donc obligés par aucuné

v e u t, une forme particulière de mariage;

loi civile 6c nationale , à obierver , a

«nais aucune loi ne les a obligés de fe fou-

peine de nullité , nos inftitutions reli-

mettre aux formes précédemment établies

gieufes fur les mariages.

pour les Catholiques^

Les difpnfitions de nos lo ix , ont
meme paru fi claires 6c fi précifcs , nue

C32) Fevretj Traité de l’abus, tom. 2. aux
notes pag. 323.

R

r

)

�(

14

&gt;

ceux de nos auteurs, qui foutienntnt
qu’elles

aiTeélen:

indiftinélément les

Proteftants &amp; les Catholiques, font ré­
duits à dire, que depuis la révocation
de l’ Edit de Nantes on ne peut plus
préfumer légalement q u il y ait des Pio.
teftants en France.
Mais s’agit-il depréfomptions , quand
il eft queftion de faits ? D es hélions de
droit peuvent-elles prévaloir fur la vé­
rité connue , fur la notoiieté publique
( 34 ) ? Peut - on raifonnablement méconnoittre en France , un corps de peu­
ple qui eft encore aujourd’hui l’objet
de plufieurs loix françoifes ?
N e perdons pas nos foins à réfuter
une opinion qui fe réfute d’elle même j
félons au vrai.
L ’édit portant révocation de celui de

35

(
)
N antes, fuppole fans do u te, que tout
exercice public delà Religion Proteftante
eft prohibé en France; mais ce même
édit permet aux Proteftants , de relter
dans le Royaume , jufquàce quilplaife
à Dieu de les éclairer. Donc il eft faux
de dire , que depuis ce t dd it, on doive
préfumer qu’il n’y a plus de Proteftants.
La déclaration du 13 feptembre 1699 &gt;
poftérieure de douze ans à la révocation
de l’édit de Nantes , défend aux fujets
encore engagés dans laReligion prétendue
reformée de fortir du Royaume.
Avant cette lo i, l’édit du mois de
novembre 16 8 0 , avoit fait inhibitions
&amp; défendes aux curés, de bénir les ma­
riages qui pourroient être contrariés
entre Proteftants &amp; Catholiques.
Plufieurs ordonnances, déclarent les
Proteftants incapables de tout emploi

(34) S«d ea qu* fmt fafli, fflioncm non reMfsuHt. i ra ié de fitlionjbut inns &gt; vtrituf

çivil, Sc de toute charge municipale.
J-çs regiftres des Parlements, font rem-

�.
C ï« )
plis d'arrêts, rendus pour le maintien

( vj )
fitutions , puifque meme ,

de ces loix..

toutes nos loix , ces inftitutions leuf

D onc , quoique fa religion prétendue

de l'aveu de

font étrangères.

réformé* , foit profane , on ne peut ni

Q u ’ importe, que le Souverain n’ait

ôn ne doit mccofmôîtie dans nos tribu­

établi aucune forme particulière pour les

naux , l’cxiftence d’un nombre de fujets

mariages des Proteltants ? Il eft égale-*

encore engagés dans cette religion.

nient certain ,

Or tous les Proteftants François, qui
ne font point encore réunis a Téglrfet

qu’il n’a pas entendu'

foumettre leurs mariages aux formes
aduellement établies.

&amp;: que le Souverain lait &amp;; fuppofe en­

Nous ne devons point pénétrer les

gages dans la religion prétendue réfor.

motifs que peut avoir eu le Souverain ,

mee , ne font ni nommés ni défigné?

de ne donner aucune forme particulière

dans nos loix fur les mariages ; ils font

de mariage aux Proteftants.

aucontraire , exclus du fyltême de ces

Nous devons nous conformer à la

lo ix , qui ont explicitement déterminé

volonté qu’il nous a notifiée, fur la nort-

leur propre application aux Catholiques,

application des formes , établies à l’é­

t f aux fujets nouvellement réunis à. h

gard de ces religionnaires.

fo i Catholique..

Des motifs fecrets, que nous ne cou-

ces Proteftants ne doivent

noiffons pas , ne fauroient nous amod­

point être contraints en France, à ob­

ier à contredire des loix que nous con-

ier ver. nos mltitutibns rcligieufes à peine

noiffons. Il faut refpeéter le filence que

de nubité , puifqu’aucûne loi f;aaçoife

le légifiateur garde fur un objet. Il faut

ne leur preiciit l’obiei vation de cts int

obéir aux loix qurii a poitces fur l’autre.

Donc ,

�» i \,w&gt; i J jjinp
iW
1
M l lu

m
m

O n obfervera fans doute qu’à la vérité

( 59 &gt;
faits, développons les vrais principes "Sc

les dilpofitions littérales de nos loix ft

prouvons qu’un fyflême aufîi étrange

rapportent uniquem ent aux Cathoîiquet

tend moins à interpréter la volonté du

&amp; aux nouveaux convertis ; mais que

Souverain qu’à la calomnier

~

*■» ~

.. .......................... iii i i iii i

mi

«m in

III11I M I p u p i f n p ^ p p ^ ^ ii.

i n y m wH m

■■■■" ■

(

î*

&gt;

l ’objet prêtent tient au fyflême général du

Nous avouons qu’en France , l’unité

gouvernement fur l'unité de Religion en

de Religion cft aujourd'hui une loi de

France ; que c’eft vrailêmblablement d’a.

l'état, ôc que nos princes ne veulent

près ce fyftéme que nos Souverains ont

qii’wwe E g life , qu’tftt p jle u r , qu’#«-

refufé d’établir jufqu’à préfent une forme

troupeau. *

particulière de mariage pour les Protes­

Nous favons que parmi nous la plû-*

tants j que conféquemment, fi le prince

part des inflitutions religieufes font liées

n’a enjoint qu’a«.v Catholiques &amp; aux

aux inflitutions civiles.

nouveaux convertis de fe marier enface de

Mais qu’en peut on conclurre , dans

lE g life , ce n'a point été pour excepter

l'hypothéfe prélente, contre les Protes­

les Proteftants, mais pour leur donner

tants ?

au contraire Palternadve prenante ou de

Ne pas autoiifer plufieurs Religions

fe convertir a la foi Catholique, ou de

dans un é ta t, ou contraindre les confcien^

ne pouvoir fe marier légitimement dans

ces Ôr perfécuter pour faire adopter ta

le Royaume.

Religion dominante } font deux, chofes

T e l eft le feul fyflême , qui peut être

très-différentes,

èppolé aux Proteflants , ôc que quelques

Autorifer une Religion , c’cfl en per-

auteurs ont ofé préfenter dans tout le

irttttre l’exercice Ôc la profeffion publi-

fçandale de fa duretv.

quc.L'autordàûcn de

Rappelions k$

plufieurs cultes da»

�«n gouvernement eft: elle jufte ou injufk,
Utile ou

dangereufe ? Cette

tient aux événements ,

queftion

aux circonftan-

c e s , à l’étendue 6c à la constitution par,

, #

r

•

1

ticuliere de chaque pays. 11 feroit dange­
reux ( même rehgieufement parlant ) detablir en principe , qu’aucune Religion
nouvelle ne doit être reçue dans un état:
ce feroit fermer à la Religion Chrétienne
Fentrée de tous les pays ou elle n’eft point
encore admife. 11 feroit également dan­
gereux d’établir qu’on doit tolérer toutes
les Religions : ce feroit affoiblir la Reli.
gion Chrétienne , dans tous les Etats ou
elle eft exclufivement autorifée , 6c com­
promettre à Certains égards la tranquilitc
de ces états. 11 faut donc s’en rapporter,
fur cette grande queftion ,

à la fagef-

fe des Princes, qui favent mieux calculer
les inconvénients 6c les avantages poli­
tiques , à la providence , qui veille fur
fon églife &amp; qui infpire les bons Rois.

Mais la contrainte, ou ce qui eft h

même chofe , la perfécution exercée di­
rectement contre les perfonnes, n’eft pas*
comme la fimple tolérance des cultes ,
une queftion de politique, c’ eft une quefQon de mœurs , de juiiice , d'humanité.
On appelle en général contrainte ou
perfécution toute violence proprement
dite, faite aux perfonnes, tout aéte que
Ton regarderoit comme illicite, comme
contraire au droit naturel 6c des gen s, fi
un faux prétexte de Religion nej'embloit
l’autorifer au mépris de la raifon 6c de la
Religion véritable.
Nous convenons que dans tout état »
crû il n’y a qu’ une Religion autorilée 6c
où certaines inftitutions religieufes font
liées aux inftitutions civiles, il faut nécef
lairement ufer du pouvoir coaélif pour
faire refpeéter cette religion &amp; pour faire
obéir aux loix qui peuvent y être liées.
Sans cela chacun pourroit aifément prétexter une croyance différente pour fe
fouiixaixe aux loix. Mais ce n’eft pas

�f 42 )
( 4ï
)
certainement ce qu’il faut appeller eon« ; avec fa croyance particulière ; qui a toiju
trainte ou perlecution. L ’état ne fauroit
jours vécu lbus des loix propres à cette
être obligé d ’interroger la foi de chaque

croyance, qui a , pour ainfi dire , ftipulé

particulier. Il regarde les hommes en

plus d’une fois avec l’état. Ce peuple doit

corps , comme m ultitude, jamais comme

ftns doute relpeéter la Religion dominan­

individus (34). Il doit donc, fanscraim

te. Mais dans la juftice diftributive 8c en

dre demanquer aux droits des perfonnes,

toute occafion , on doit à ce peuple les

pouvoir foumettre aux loix tous les fujet»

égards qui lui font allurés par des loix

qui font jultement prélumés avoir con-

publiques , qu’il achette journeüemenç

Sraélé avec elles. Maintenir cette foumif- !

par Tes forvices, &amp; que l’humanité rend

don , ce n’eft point perfécuter, c’eft con-

facrés 8c indifpenfables.

ferver l ’harmonie publique, c’elr protéger
les loix de l ’état 6c entretenir la bonne
police.
Mais les mêmes principes ne /àuroient
être appliqués à un corps de peuple, qui

C ’eft ici précifément l’hypothéfe des
Proteftants en- France.
Leur Religion étoit anciennement auforifée. L ’édit de Nantes leur en permet*
ioit l’exercice public.

a toujo urs été l'éparc des autres lujets par

A cette époque nos Souverains avoienî

la Religion , quoiqu'il leur ait été uni par

fans doute le droit d’autorifer ou de ré»

&amp; fidelité au meme K o i, qui a été repu

jetter la Religion proteftante. Mais er*
l’autorifant, ils fo lièrent à ne plus mé*

(34) Jura non ht fin gu!ht ferfouas , fsd gmt*
fahti r tonfUtuuniM. i a. de ofi. ir. Itgul,

connoître la partie de la nation , qui profeiloit cette Religion de l’aveu public des»
loix.

�( 44 )
L ’aiïtorifation du culte en lui-même
n’étoit fans doute pas de fà nature im."
muable. Rien ne l’eft en matière de po­
lice publique. La raifon d’érat eft tou­
jours la loi fuprême ( 35" ). Il étoit donc
toujours loifible au Souverain de faire
ceffer l’autoriiation accordée.
Mais en profcrivant le culte , on ne
pouvoit ignorer qu’une multitude confidérable reftoit attachée à ce culte longtems autorifé ; que cette multitude étoit
dans la bonne foi ; que les hommes ne
changent pas de Religion aufli prompte­
ment qae le Prince publie l’ordonnance
qui les invite à embralfer une Religion
nouvelle ; que la convefton du cœur ne
peut être que l’ouvrage de Dieu ; que
i’on devoit conlequemment des ménage*
munis aux perfonnes, quoiqu’on ne crut

( 45 )
plus devoir tolérer la profeflion publique
de l’erreur.
Aufli nos Souverains n’eurent garde
de contraindre directement les confciences. Ils lèntoient qu’il falloit au moins
laitier refpirer les âmes librement, &amp; affurer à des homme&gt;|déjà trop malheureux^
les biens de première néceiïité. Dans cet
objet ils permirent aux Proteftants, qui
n’avoient encore point ouvert les yeux
à la vérité , de demeurer dans le royau­
me) (Tyfaire leur commerce, &amp; d'y jouir
de leurs biens, en attendant qit il plut
à Dieu de les éclairer.
La douceur, la tolérance , promifes
aux perfonnes dans le moment même où
l’on profcrivoit l’exercice public du culte,
eft un titre toujours lubftftant, qui n’a
point été révoqué , fous la foi duquel les
Proteftants françois continuent à vivre en

(3&gt;) Salut populi Juprtm a léie ejlo. Loi d«6
«ovue Fables.

France , 6c qu’ils peuvent toujours récla­
mer avec fuccès. Ce titre exclut à jamais
tout fyfteme direct de contrainte.

�Depuis la loi for tout , qui défend an*
Proteftants de fortir de la France , ils doi­

çens dont on exige &amp; dont on attend dut
bien, efl de ne leur faire aucun mal.

vent trouver plus que jamais fureté, pro­

La contrainte perfonnelle feroit certai­

ie éli on &amp; tranquilité dans le Royaume,

nement un mal pour ceux contre le t

lis doivent trouver dans

l’état , l’azile

«juels on l’exerceroit. L ’état aéluel de

que la lo i, qui leur fait défenfe de fortir

notre légiflation , à l’égard des P rotêt

de l’état, s’engage inviolablement à leur

tants, ne fauroit donc , fous aucun pré­

donner.

texte plaufib l e , permettre aucune efpece

En obligeant les Proteftants à conti­

de contrainte.

nuer d’être Citoyens , le gouvernement

D’ailleurs, qui pour roit penfer que la

s’engage envers eux à tout ce que doit la

Religion, qui ne s’eft établie que par la

,patrie. Les devoirs les plus faints font

douceur , voulut fe maintenir par la for*

exprimés par ct$ noms de patrie &amp; de

ce ? Ne feroit-ce pas choquer les grandes

Citoyens.

vues du chriilianiftne , lui enlever une

Pour envifager les chofes fous le point

grande preuve de fa divinité , ôc tourner,

de vue le plus rigoureux pour les Protef­

contre les hommes , le plus précieux don

tants, il eft certain qu’en les forçants

fie la providence art pu leur faire ?

refier dans le Royaume , nous les obli­

Le Religion agit fur les âmes. A fes

geons à continuer leurs fervices , à cul­

yeux il n’y a de véritable foi que celle qui

tiver nos terres , à nous enrichir par leur

eft fincère. Il n’y a de vraie vertu que

commerce, à entretenir nos manufa&amp;u-

celle qui part du coeur. Dieu , maître de

res : or, félon les premières régies de tou­

l'univers,

te iuftice, le moindre retour, dû a des

W cs. Il n’exige pas qu’on le confelfe

n’ a pas befoin d’hommages

�Wec contrainte, ou qu on entreprenne de
ie tromper. Il veut qu’on Ce rende digne
de lui (36). La force humaine pourrait
elle être juftement Sc utilement employée
pour une Religion qui ne veut gouverner que dans Tordre du mérite 6* de h

■ Entendra t’on même rien 'dans les ou*
vrages de Dieu , fi Ton ne prend pour
principe , qtTil aveugle les uns , tandis
qiiil éclaire les autres (40) ? L ’homme
Dieu lui même , a rendu témoignage à
cette conduite de fon pere , par laquelle

liberté ?
L e delpotifme fur les âmes, eftun genre
de domination que les loix civiles ne con-

il révéloit aux fimples , ce qu’il cachoit
aux fages 6c aux prudents (4 1).

noiffent pas £c ne peuvent jamais connoî-

Toute contrainte pénale , toute vio-*

tre. O n ne peut raifonnablement fe pro­

ience proprement dite , exercée dircéle-

mettre de forcer la confcience 6c le re­

ment contre les perfonnes , fous prétexte

tranchement impénétrable de la liberti

de Religion eft deftruéYive de l’huma­

du coeur (37). Dieu feul eft le Roi des

nité. Nous ne pouvons être autorifés à

âmes (38), N ul autre ne peut les chan­

tfer de violence 6c de contrainte,

g e CS ' ­

au

nom d’un Dieu jufte , qui recommande

entendra.

partout l’amour des hom m es, qui nous
ordonne d’aimer notre prochain comme

(3f&gt;) Deur univerfttatit eft domimu, obfequis
non eget necejjario , non reqttirit coattarn eonftf(ionem s non fail endus &lt;ft , Jed fromerendut. !t
Hibr. lib. ad.coajlant.aug■ pag- m .
(3 7) txpreùion de lvi. de Fenelon.
(38) Rex Chrijlus ) qiiod memes regxt. Augull
VvJoan. Trad. 51. n*. 4. om 3. part. 2-pag. 535.
{39) Ncmo poteji ventre ai ms &gt; niji paterj

qui mlfit me, traxerU adeitm. Jean. 6. 44.
(40) Penf es de Pafcal.
(41) Confîteee ùbiPatrr. , rv mine eteîi &amp; trrea j
qu'ta abjcondtjli har a Japieneib s &amp; prttdemibus
rcvdafti ea parx’iiUs. Aiauh. x j . a 5.

�_*
(
)
nous même (42), qui, par le terme indé­
fini -de prochain comprend indiftinéfement tous les hommes de tout culte, de
tout pays, de toute nation (43) , &amp; qui
nous fait un devoir d’être

générale­

ment en paix avec nos femblables (44).
11 eft écrit par to u t, qu’il faut traiter
avec douceur ceux qui font foibles dans
la foi (43);; que Dieu nous a amenés
nous même à le connoître , plutôt en
enfeignant qu’en exigeant (46) ; qu’il
faut laiffer les aéles de violence, à ceux
qui ignorent combien' il eft difficile de
connoître la vérité (47) ; que les voies

(

y*

)

de rigueur ri ont jamais rien op 'ri dans
cette matière que comme defiriiÜion (48);
que la liberté ejl gravée fi natnrellement
dans / efprit de thom m e, que ce qui s'y
introduit par force y ricfi guère de durée ,
moins encore de mérite pour la f o i ,

qui

doit être libre &amp; s infinitér doucement
far infpiration divine , par patience ,
far remontrances, Ù toutes fortes de bons
exemples (49) ; qu’enfin la feule peine ,
due à un homme qui erre ,

ejl d être

infruit (30). T elle eft la doctrine de
tous les tems. T elle eft la voix unanime
de tous les fiecles.
D ’après des principes aufti faints &amp; aufli

f j -z) Diltges proxinmut utum fient te’ipfum.

Matth.
35.
.(43) Parabole du Famaritain.
(44) Cumomnibus hominibus pacem habitues

St. Paul. Kom. i a. 18.
(45) Jnfirmum auiem ‘m Jîde ajfumite , non
îndifeeptationibus cogitaùomim. Kom. n .6.
(46 ) Dcus eognitiontm Jiti doeuit potïiu quant
nxegil. St. Hilar. liv. 1. ad tonjlant. aug. pag.
iïX Z O .

(47) Mi if* vos Jstviam qui ntfchm citm qtt»

religieux, d’après la volonté manifefie
iabore verum tnvetiiatttr y &amp; quàm dtffi île
veantur errores. 5 . aug- dans i’épiti e conn u tpifU
rnanichai} cap. 2 ÔC 3.

(48) Efprit ues Loix.
(49) Mémoires da Clergé y tom. 2 fur la fin,
édition de Paris in oflav)
(50) Mot de Platon &gt; cité par I oielon,
tous les auteurs chrétiens,

C a

�C

Si )

ménagements dus à un corps de peuple ^

(

dont la refidence efi forcée , &amp; qui par

)

du Souverain qui a conforme fà conduit?

aveuglement demeure attaché à une reli­

à ces principes, on ne peut fuppo/èr qu’en

gion , introduite en France de l’aveu des

ne fôumettarït que les Catholiques &amp; Us

loix , ôc long temps autonfée.

nouveaux convertis à nos infiitutions rc-

L e tous lej m oyens, qu’il léroit poffi-

iigieufes fur ies mariages , nos loix veuil­

ble d’imaginer pour contraindre les Pro-

lent contraindre les Proteftarits,jufqu’à les

teftants à embraffer la religion catholique,

priver de la faculté de fè marier, s’ils

il n’y en a pas &gt;de plus effrayant en foi ,

ne fe convertifient à la foi catholique.

de plus inconciliable avec l’ordre public &gt;

11 n’eft pas permis d ’intervertir le fens na­

avec les moeurs, avec le bien de l’état ,

turel de nos lo ix , de les interpréter contre

avec les vues de la Religion , avec nos

l’eiprit de la religion qui les a infpirées ,

loix particulières fur les Proteftants , que

contre leurs propres vu es, contre leurs

celui qui tendroit à leur ôter la liberté

propres difpofitions. Il eft bien plus fm-

de fe marier en France.

%

ple &amp; plus raifonnable de penfer que les

Les droits que la nature affûte, font

Souverains , en ne fouinetcant que les

de tous les tenus comme de tous ies

Catholiques &amp; les nouveaux convertis i

pays. Ils font communs à tous les hom •

nos formes religieufes , ont fuivi la dou­

mes , de toute nation ôc de tout culte

ceur fi fort recommandée dans l'Evan­

(51). Ils font intimement liés à la pro­

gile , la charité chctienne &amp; univerfellc,

priété perfonnellè , c’eft-a- dire , à cette

le plan qu'ils fe lont toujours fait de ne
pas contraindre les con/ciences , d'atten­
dre qu'il plût a Dieu de les éclairer, &amp;
ont cherché à conferver les égards &amp; le!

(5 1) Kattira ejl ççmmunis jf.

c 3

�(

( Si )
propriété , que chacun a de fa per/onne y

dire à l’homme le fenriment de fa propre

bc qui ne reçoit point de prix (p2).

exiftence, jufqu’à lui défendre d’être fen-

ss

)

S ’il étoit poflible d’avancer contre I3

fible , ju qu’à feinder pour ainfi dite fon

vérité, que nos Souverains vouJuffent

être , jufqu’ à féparer l’homme d’avec lui

lifer de quelques moyens de ligueur

même ?

pour forcer les ccnfciences , s’il étoit pof-

Quand on parcourt les

differentes

£ble de foutenir, qu’ils voulurent jufqu’à

legïflliions , on trouve des loix qui ont

un certain point, gêner la liberté naturel­

dégradé 1homme. On en trouve qui ont

le; il faudroit toujours excepter le mariage

abruti là railon ; mais il n’en eft point qui

comme le plus facré &amp;c le plus inviolable

n’aient à certains égards refpeélé la natu­

de tous les droits. Après le devoir de

re. Delà les Efclaves à qui on ôtoit toute

conserver fon être , il n’en eft pas de

liberté , confervoient pourtant celle du

plus néceffaire que celui de perpétuer

mariage (12 ). Les Gouvernements hu­

fon efpece. Ce charme que les Jeux fexes

mains n’ont jamais connu ce defpotifme

s infpirent , par leur différence , cette

terrible qui rirait jufqu’ à détruire 8c à

prière naturelle quils Je fon t toujours

etoufer l’inftinét.

l'un à Vautre eft une des premières de

Pourquoi vouloir que le gouverne­

des plus fortes infpirations de la nature.

ment le plus doux , que la Religion la

Les loix pofitives, pourraient elles ja­

plus lociale 8e la plus fainte fut aujour-

mais porter la contrainte, jufqu’à inter(î2) Liberum corpus, tiullam recipu ejllmt*
iorum. L. nit-jj. de hts qui ejj'uderint.

(53) L e mariage des Efclaves, eft’ exprimé
par le mot confortiutn dans les inftituts, liv. 3.
tir. 7. de fervili cognations. Dattda que opéra ut
fervi ha'oeam peettlium, &amp; copjunétâs è qmbus
habeaut ùltos. Yarronde re ruit. liv. 1. chap.i 7.

C d

�- - ï a * E £ ^ •..
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----- ,— T,r ,,r -nrrrl&lt;WWMg&lt;|aM&gt;w. ^ „ „ „

( &amp;
)
cThui deflinée k donner an monde, cj

ie Religion , les droits de ta cité , 8c

l^éél&amp;cle nouveau ?

ne croiroient elles pas injufle de leur in­

Quand on interdifoit k Rome l’eau &amp;

terdire ceux de la nature ? Quel, délire

le feu a un Citoyen , par cela ièul il étoit

ne faudrait il pas fupofer dans des loix

libre de chercher un azile chez l’étranger*

qui d’une part redouteroient d’ufer de

Ici les Protdlànts font menacés de la

leurs propres forces pour contraindre, 8c

mort civile s’ils fortent du Royaume,

qui d’autre part oferoient afpirer au.droit

s’ils relient,■feront ils donc expofés k une

d’être plus puifTam.es qif elles mêmes ?

efpéce de mort naturelle plus effrayante

Les loix civiles ont fi fort refpeélé de

mille fois que toutes les morts civiles \

tout tems la liberté dans les mariages,

Leur obéiflànce , leur fidelité ne pourra,

quelles n’ont pas.même cru pouvoir con­

telle leur mériter que le choix du iuplice?

traindre les hommes a fe m arier, ôc.les

S ’il pou voit être permis d’interpréter

forcer par des peines pofitives k fuivre

aufïi déraifbnablement nos loix , qu’e-le

les vues de la nature ; elles n’ont cru

Hiconféquence ne fandroit il pas fupolêr

pouvoir qu’inviter: par des récompenfes ,

dans leurs dilpofitions ? Elles permettent

ou par la-crainte de perdre certains avan­

aux Proteftants de commercer , de jouir

tages ; ôc aujourd’hui, on pourroit penl'er

de leurs biens , de faire toute forte d’ac­

que fous le gouvernement le plus d o u x ,

tes ci\ ils , &amp; elles ne leur permettroient

fous le R oi le plus jufle , fous le minii-

pasd’étre pères, épouxenfans ! nous fom-

te're le plus éclairé , des loix civiles vou-

ines hommes avant que d’être Citoyens.

iulTent condamner une imnrenfe multitir

Pourquoi nos loix croiroient elles injufle

de tu célibat , un grand corps dépeuplé

de refuier aux Proteflans, fous prétexte

fcU néant 1 Cette idée ferait monflrueufe-

�&lt;|ue la- Religion^ peut recommander le
Celle pouvoit exifïerp aucun fiecîe'né
^auroit encore produire.
L e mariage chez lès hommes, ne tient

célibat. ( 5"5)
11fuit de ces principes qu’en général le
célibat ne feauroit être fait pour les hom­

pas feulement à l’inffincV 8c à la liberté ;

mes,

qu'il feroit bien difficile qu’un

H eft un objet de mœurs , de devoir , de

état fi fort au deffiis de la nature, s'il

bonheur. Nous pouvons dire avec tous

étoit commun , ne produifit des désor­

nos auteurs , que le mariage cfi necejfaire

dres dans la lociété.

à l'homme en général ;

que la nature

Quelques hommes font continents fana

nous y entraîne fouvent malgré nous.

mérite ; d’autres le font par choix , par

Q u e la Religion le commande dans les

vertu.

cir confiances ah la nature parle trop vr.

multitude, ce feroit moins empêcher

ventent (p^-). Nous pouvons dire que le

les mariages , que forcer les hommes au

célibat même volontaire, ne (çauroit être

libertinage, 8c corrompre les mœurs.

Mais impofer le célibat à une

un bien par lui même ; qu"i’il ne le de-

En cet état demander, fi les Proteflans

vient qu’autant qu’il doit être lié acciden­

François doivent pouvoir le marier lé­

tellement à la pratique de quelque vertu^

gitimement , c’efl demander s’ils ont le

ou à l’idée de quelque grand facrifice, et
que c’efl uniquement- fous ces rapports

(5:1) Propter fornicationem autem unus qu. fque iuam uxorum habeat ÔC una quacque fuuni
vinum habeat. Melius eft nubere quam
Cariuht ch, 7. f &gt;»« 6. 9,

( î î ) Quipretextu matrimonii difljCuItaium
aB eo abftinuerunt , non convénicrtter fan.be
cognitioni ad ishujriânita em 6C odiam hominumderiuxerunt, de perii apud ipios charira;,
Sr. Clément d’Alexandrie ; îiv. 3. des llrom.
pag. 4 H_.

�(
)
droit d'être vertueux , d'être chaftes. Un

c *
)
feroit même défendu de luivre les infpf-

pareil droit eft inaltérable, impreferip*

htions honnêtes de la nature ? N e faut-il

tible.

hnc pas une prife naturelle pour for tuer,

Parceque les Protcftants n’ont pas le

ies liens de convention ? Vamour quort

meme culte que nous , voudrions-nous

(pour fes proches n cfl-ilpas le principe'

qu’ils n’euffent plus de moeurs ? Pour

L’ celui (pi on doit a l'état. N eft-ce pas

trop dégrader en eux l’humanité , n’au­

f.ir la petite Patrie qui eft la fa m ille,

rions nous pas à craindre de les avilir au

f.te le coeur s'attache a la grande ? N e

deftous d’elle ? Voudrions nous obliger

font ee pas les bons fils , les bons maris ,&lt;

un corps de peuple à ne lè perpétuer

1rsbons Peres qui font les bons Citoyens ?'

que par des crimes? Voudrions-nous

Du mariage dépendent la force phvfi-

même changer Ton exigence en Crime

que &amp;c le bien politique de l'état j c’eft

püblic? Jamais les lo ix, jamais les tri.

le mariage qui donne des commerçans ,

bunaux n’adopteront un fiftême auifi

des foldats, des cultivateurs. C ’eft lut

fcândaleux.

qui peuple nos villes , &amp;c nos campagnes.

Que pourroit gagner l'état à corrom­

Delà des publiciftes modernes ont dé­

pre ainfi le bien qui eft dans l'ordre na-

montré que la population d’un état étoit

turel? En empêchant les Proteftantsde

h figne le plus fur de fa profpérité. Pour­

lortir du Royaum e, le Legiflateur an­

quoi donc par le zélé le plus mal-enten-

nonce la crainte qu’il a de perdre des

i du, entreprendrions-nous d’étouffer ce‘

liijets ; voudroit-il lé préparer des mons­

germe de la grandeur 8c de la félicité’

tres ? Comment pourroit U fe promettre

publique? La Religion Chrétienne qui

d'attacher à la cité des hoir.me: à qui il

f donne aux hommes

dé

s a iy ic r

,

vevft

�(

62

)

'/uns Joute que chaque peuple ait les mil*

Tandis qu’un minière philofophe di­

lettres loix politiques &amp; civiles , parct

gne de la confiance des Rois &amp; des peu­

quelles font après elle, le plus grand bien ples , préfente fur nos frontières un azile
que les hommes puijfent donner &amp; rece­

de liberté (56) aux étrangers, pourrions-

voir. Pourroit-on appeller une bonne loi

nous croire que dans le fein même de

civile celle qui empecheroit le Royaume

l’étct , nos loix entendent

priver une-

de fepeupler , dans un moment ou tous, partie confidérable. des Citoyens des
les hommes d’état lé plaignent de la plus droits les plus faints.-&amp; . les plus facrés
Voulons nous

de la nature, réduire au milieu de nous,

que de Faux fiftêmes deReligion achèvent

une immenie multitude à un célibat

le mal que les néceflités ^publiques ont

forcé qui menaceroit la vertu,

commencé ? Tandis que nos loix défen­

bliroit nos forces politiques , outrageroit

dent aux Proteflants de fortir du Roy­

l’humanité ?

affreufe

dépopulation ?

affoi"

aume , tandis quelles veulent empêchei

Dira-t-on que les Proteflants ne profeC

par là que l’état ne s’affbibliCtè par des

fent pas le même culte que nous , Ôc qu’il

émigrations fune-fles , tandis quelles veu­

eft fort peu important que des hérétiques

lent conferver la génération préfente &amp;

multiplient &amp; profperent ? Mais pour ho­

pourvoir à la renaifTance continuelle de

norer la religion, faut-il iniulttr à l’état&gt;

l’état, pourrions nous croire que dun

aux mœuis. à la nature?Sans doute quand

autre côté nos loix puiïent contradictoi­

Fhomme fut créé dans fon premier état

rement à leurs propres vues,vouloir inter­

d’innocence , il ne devoit naître de luj

dire le mariage à ces mêmes hommes
^ont elles veulent conferver la poftcritc ?

[56] Yerfgix,

�qu une poflerité laime qui eut augmente
îè nombre des vrais adorateurs de Dieu ?
Mais Dieu , après la chute du premier
homme , n’a-t-il pas laide les choies dans
leur ordre naturel ? a-t-il formé une nou­
velle tige d’hommes innocents ? n’a-t-il
pas permis que la terre iè couvrit de peu­
ples corrompus, de nations idolâtres ?
S ’il n’eut voulu que des hommes fidèles
à fa lo i, quand il eut choifi Ton peuple,
ïl eut exterminé tous les autres.
Nous ne pouvons pénétrer les deffeins
du Créateur fur les enfants des hommes.
A fies yeux le bonheur des hommes à naitre eft tout aufli prélent que celui des
hommes qui font déjà nés.
Dieu fupportoit peut être les peuples
idolâtres en faveur de cette fuite de def
ccndants qui dévoient un jour embraffer
Je vrai culte, qui dévoient un jour former
fon Eglife. La converfion des Gentils qui

profondeur des decrets de la providences
Le Créateur , qui a donné à VhommeDieu , les nations pour h éritée &amp; les der­
nières extrémités de la, terre pour, fdpofjejjion , ( 57 ) qui a déjà amené tant de
peuples infidèles à la fo i, conferve des
vues de miféricorde fur le peuple dent
nous- plaignons aujourd’hui les erreurs.
Si nous ne pouvons vaincre l'opiniâtreté
des'peres , voudrions-nous renoncer à
l’cfpoir de ramener leurs enfans? Appar­
tient-il aux foibles mortels de mettre des
bornes aux miracles de la Religion 8c
aux merveilles de Dieu ? Adorons ce
que nous ne pouvons comprendre , 8c
reipcétons toujours l’ordre de la nature*
parcequ’il eft l’ouvrage du Créateur.
Ne laiifons rien à defirer fur une queftion aufli importante :
Prétendre que les Proteflants ne doi'*

«ft le chef-d’œuvre de la Religion chré$i.enne ; fe préparoit sinfi de loin dans i.

(f 7) Dédit genres lnreditatcm
pciTeiÜQiîemi lerniinôs te rri Pfal.

meam

,

�le facrilége cr\
toujours
qu 'en face de l Eglife , c s’ils ne fe con. grande horreur , que dans’plufieurs d io tfént pas pouvoir

marier en Franc

On

6

vertiffent à la foi Catholique , c’eft vou-1cc/es, il efl défendu aux Curés , fous
loir compromettre la fainteté de nos ir.it peine de fufpenfion ipfo fa tto , de bénir
téres , forcer les hommes k 1hypociifie, |..s mariages des Catholiques avec des
expofer nos Saciements à des profana- Hérétiques. ( 58 ) Les loix de l’Etat
tions.

Sc notamment l’édit du mois de no-

L ’intention de nos loix ne peut être vetnbre 1680 qui à cet égard s’ eft conde livrer les chofes faintes à des indfc jLrmé aux loix. de
nés y de faire un devoir au Citoyen

1 Eglife r traite cela

fc&amp;ndate public &amp; de profanation vi*

profaner nos miftéres comme fidèle. | Ucdun Sacrement y auquel Dieu a atA u x yeux de la Religion , on eflfans |tiché des grâces qui ne peuvent fe com*
doute coupable quand on ne croit pis j mniquer à ceux qui font aSluellerneni
fes miftéres. Mais on l’eft bien d’avan- V*sdel* communion de /’ Eglife. ($£ )
ta g e , fi l’on ajoute le facrilége à fin*___________________________ ,
crédulité. Tous les Théologiens penfent
que le facrilége efl le plus grand des ch- j
Défendre la bénédiction des mariages
mes. Le fyftême de contrainte que noui iTixtes&gt;c e*^ une l°i de néceilïté&gt; c eft une loi
r
r . .
v
^ rr r Wée fur l'ordre des chofes, parce qu'on ne
réfutons y ne icrviroit qu a nécefuter lins oit pas conférer un facrement à des perfonnes
ceffe ce crime. 11 n’y a donc point d'ex- Refont point en état de le recevoir

1

. ,.

.

.

. .,

r

,

„

.Mais défendre
.........................
les mariages
6v, mixtes en
ei eux-me-

tremite , point de tolérance outrée
mes &amp; indépendamment du facrement ce ne peut
la tolérance civile peut l’ê tre ) qui DI :““us etrequ une iimple loi.de police &amp; variable
r

fut préférable à ce fyftemc,

‘

-1

j buvant les circonltances. Les mariages mixtes
..a été plus d’une fois Utiles aux progrès delà

�Les Papes

( &lt;*3 )
eux-mêmes, lorfqu’ils ont

accordé des difpeufes pour le mariage
d’un Prince &amp;

d’une Pii ne elfe de Re­

ligion différente ,
que

n’ont

la bénédiction

jamais permis

nuptiale leur fit

donnée. Combien plus- grand encor;
ne feroit pas le lacrilege lorfque les deux
perfonnes à la fois leroient hérétiques
dans le cœur ? Nos loix

qui ont en

horreur un moindre crim e, pourraientelles vouloir forcer les Protellants à com­
mettre un crime plus grand ?

11 vaut mieux pour l’Etat avoir dsl
fujets qui l'oient fincérement attachés *

X «
9)
enc fauffe Religion , pourvu-qu’elle fait
d’ailleurs focialc &amp; amie de l’humanité,
que d’avoir des fujets qui fe feroient
un jeu de profaner la véritable , de ré*
nier la leur, ôc finiroient par n’en croire
aucune.
La Religion en général cft de droit
des gens. Le feul confentement des peu­
ples à en admettre une , a fait un de*
voir de fociabilité à tous les hommes
de reconnoitre un Dieu &amp;c d’avouer un
Culte,
La Religion efl la bafe la plusTure de
labonne fo i, de la fidelité , de la vertu.

Religion. Ils le feront toujours aux progrès de!.!
Religion dominante. L'auteur des confirent
de Paris louticnt même qu’il n'y a point de* l
p r é c if ment prohibitive des mariages mixtes a .
l ’E glife, qu’il n’y a qu’uu ufage&gt; &amp; que cet c.
vient de la coutume,plus anicenne où l’onc
dans les Etats Catholiques de foumettre les épe
à la b é n é d i d io n . De là nos Princes dans leurs O
r­
donnances fur les mariages m ixtes , ne vtuitf
de leur aveu qu’empecher les profanations ù
làcrement.

EUz parle au ccciirt tandis que les loix hu­
maines ne parlent qu'à l'efprit. Lorfque
l'autorité ne peut régler que les aélionsj la
Religion lie les confidences.

11 efl donc

important que les hommes en aient une,
quoqu’ils n’aient pas tous, celle que Dieu
a donnée. La, Relig on

même fcutjfe ,

pourvu qu'elle s'accorde avec la morale,
*Jl le meilleur garant que les hommes.

�(

7°

)

.

I

C

7t

fiiijpmt avoir de îa probité des bo'mm, I^ordonnent qu’aux Catholiques &amp; avft
L a contrainte dont on uferoit enverj i nouveaux convertis de fe marier en fa*
les Proteftants , ne contribuerait qu'a\tt de CE glife-, ou oie conclure que les
les détacher de leur culte , fans les at* Proteftants font obligés de fe faire Catacher au nôtre. Elle fubftitueroit bien., tholique? pour pouvoir fe marier. Quellel
tôt dans leur efprit le mépris pour tou* logique! R abonner ainfi,n eft ce pas impu­
tes les R eligions, à la ferme croyance Ler aux loix le mal meme qu’elle &gt;ont vouqu’ils avoient au moins pour la leur, j luprévenir ? O n foutiendra quil faut conTelles font les confidérations frappan* traindre les Proteftants , parce que nos
tes qui doivent éloigner à jamais le fyf .loix n’ont voulu foumettre que les Catcme de contrainte que l’on voudroit | tholiques à nos formes religieufes , c’eftiutroduire contre les Proteftants françois, | à-dire parce que nos loix n’ont jamais
iyftéme terrible que le

maintien det voulu contraindre les Proteftants ; par-

mœurs, que le bien de l’Etat, que le vœu ce qu’elles ont refpeélé en eux leur atcommun de la nature &amp; de la Religion, tachement pour une Religion fauftè 9
que nos loix particulières fur les Pro-1 » la vérité , mais originairement introteftants, que tous les principes &amp; tou­ duite de l'aveu de la puiffance publi­
tes les loix enfemble rejettent 6c proferi- que , mais long-temps autorifee ; parce
vent. Q ui croirait que pour établir « quelles ont voulu conserver pour eu*
fyftême barbare 6c effrayant, on ofe »des ménagements que le jufie rigide ,

prendre à témoin les loix elles-méiu! clue la morale evangelique , que ieurre,,
,
o ,
• _ „ , ^ J fidence forcée en France, quetoutesles
qui 1 excluent c le rejettent ? De ce
7^

6

j
r i
• . confidérations morales
que nos ordonnances iur les manages

6c *politiques
ren^

�( n
y
(
7î )
dent également ncceffairts. Efl-ce ce L j lu iôumettre les Pmtjftants à obrerveî
que des gens inftruits appelleront interprlA nos inftitutions religieules fur les ma 'ater les loix ? N ’elt-cc pas les outrager au

ges, 6c q ue conféquemment ces rtllé­

contraire . 6c leur manquer de refpedl I gionnaires à qui l’on ne peut interdire
N ’eft-ce pas produire des fyftémes ablur.! le mariage , peuvent fe marier licitement,
des pour les faire enfuite- prévaloir fur fans obièrver ces i.iticutions.
les loix elles-mêmes ? Image de Dieu i
fur la terre , le Prince ne veut, comitf
l’être fouverainement bon, conduire les

SECON DE

P R O P O S IT IO N .

hommes à la connoiffance du vrai culte, |
que par la force de Tinftruétion , par la

La bonne fo i fufiit pour

1gltimer

les

invitations toujours plus fortes que la \

mariages des Frotejlants en France.

peines , par l’attrait des honneurs &amp; des

Dans tous les états policés, les h ;m-

récompcnfes , par les témoignages pu­

mes font gouvernés ou par des loix parti­

blics , éclatans 6c cxclufifs de protection

culières 6c nationales, ou par le droit

qu’il donne par fes loix à la Religion

commun qui eft l ame 6c le fupplément

de l’état. Il refpecte d'ailleurs Tordre de

de toutes les loix (do)*

îa nature , le droit des gens 6c Thuma-1

Nous avons établi que nos loix parti-

nité.
Hâtons-nous donc d’écartcr des (yff■ ]
mes dangereux , £c peconnoiffons que
par lufiice , par amour même pour a
R e lig io n , nos Souverains n’ont pas v

O ] Omnes populi qui le gibus &amp; niorîbus regttn*
Wr j partimfuo pr prio , p i^tirn icmmunï omn;un$

hvminumjure regumur ftdeju/titia &amp;[..rê ut.
D

�7

culicres &amp; nationales fur les mariages,

(
f )
r C e u x I4 lbnt véritablement époux qui

qui unifient intimement les inhumions

quel que loit l’appareil extérieur de leu11

civiles aux inftitutions religieufes, ne

contrat ; fe lient d’une maniéré à n'avoir

fauroient en aucune maniéré regarder

qu'une demeure , qu’une.volonté , qu 'u ­

les Proteftans de France à défaut de for­

ne aine (6 3 ) , qui par un vœu commun

mes particulières ; ils doivent donc incon*

fe loumettent aux mêmes devoirs , par­

tefiablement être fondés à réclamer la

ticipent aux mêmes avantages,

(

74

)

parta­

gent leurs plaifiis &amp; leurs peines,, (64)

faveur du droit commun.
D ’après le droit commun , reçu chez

fe co-nmk liguent

toutes ebofes nitreux ,

toutes les nations policées , ce ne font

Je corps &amp;

le cœur , (65) qui regar­

point les cérémonies, c’efl: uniquement

dent leurs enfants , fruit de leur union »

la foi qui fait le mariage (6 1) , Ôc qui

comme un bien commun , comme un

mérité à la compagne, qu’un homme

nouveau lien qui la refierre,. ôc qui la

s’afiocie, la qualité d’époule ; qualité fi

rend toujours plus inviolable , {

honorable, que fuivant l’expreflion des

trouvent enfin dans la fui quils fe font

66 ) qui

anciens (62) , ce n’efl: point la volupté,
mais la vertu, l’honneur même

qd

la fait appeller de ce nom.

(tfO M xurimoniumfacit deftinatio &amp;nimi, qum
ytiox feqttitur honor Ô" maritalif ajftttio.

Coticiibina Jolo deleflu &gt;fo'o anïmo -, folâ animi
pefiinaùone abuxore feparaturiJ honore plena mot
diûgitur. Cujas ad Idg. 31 ffde donationibus.
£61) Uxoris nometij honoris non voluptatis nomeiu

(^3) Ccmtmfcentur vir &amp; uxor} &amp; unx damui
tjl liv. I. ff (i vir aut. uxor tf ad fyllan.
(&lt;&lt;4) Sed adverfit in rebus , nihil tam humannnt
ejl qu.im ucriti(que fortunée utrümque con'ptgem
participent ejfe l. Ji cum dottm § h marttns tifol.
matrinut.
(&lt;?î) Feyret traité de 1 Abus to n . i.- Jiv. V,
ch. 11. §2 . pap-. 451. a ' notes.

Tïlii parantum vtncvla Junc &amp; bonunt
titrius que commune.

D 2

�(

7s

)

(

77

)

jurce , l’apui le foutien , la participation

v e r f a t i f a ce q u e les lo ix p o fitiv e s appel­

intime &amp; réciproque de toute leur exif"

lent mariages fo lrm n els q u i o n t en v e rtu

tence naturelle ,

d u d ro it

religieufe &amp; civile.

c iv il

une

certain e v a le u r o u

(6 7 ) T e ls font les caraélères eifentiels

certain s effets d o n t les m ariages q u i p e u ­

que la morale , que les loix les plus reli-

v e n t ctre h o n n ê es en f o i , m ais q u i lo n t

gieufes ont affignés au mariage. ( 68 )

d én u és d es foi m e s , fon t d e û itu é s p a r le

T e l eft le vrai mariage en foi Ôc indé­

m e m e d ro it. ( 6 9 )

pendamment de toutes cérémonies.
Si en droit on apelle ordinairement ma­

A in f i d es d ifféren tes q u alifica tio n s d o n ­
nées dans le co rp s d u d ro it au mariage

riage illégitime ou concubinage celui qui

q u i n ’ eii

p o in t fait dans les fo rm es , il

n’eft point fait dans toutes les formes

n e fa u d ro k pas fu p p o fe r q u e les fo r m e s

preferites , c’eft que le mot illégitime 8t

fon t û n tn n fé q u e m e n t effen tielles au m a ­

celui de concubinage ne font pas toujours

ria g e.

pris à la rigueur , &amp; en tant qu’ils pour-

q u o i q u ’il p u iffe e x ifle r des m a ria ges v ra is

11 fau t

fe u le m e n t

c o n c lu re q u e

roient exprimer quelque chofe de mora­

6e v a lid e s làns au cu n e fo rm e p articu lière

lement injufte , illicite ou deshonnête en

( 7 0 ) , cep e n d a n t ces m ariages p e u v e n t

foi j mais feulement dans un fens ad-

(67) Socii divin* &amp; htmance domus L. 4. cod.
'de crimine expilath* hareditatis Conlortium omnis
vit* divini &amp; humant juris participation- L. i.ff,
de ritu nuptiarum.
(^8) Les terx Romaines qui ont mérité d'être
appeliées partout la ration écrite : Jeripta raiio^

(£9) Grotius du Droit de la guerre &amp; de
la Paix, liv. i.chap. 3.tom. 1 pag. 114.
(70) On peut citer en preuve, ce que lej Ro­
mains appelloient, mariage inégal, cette elpece
de mariage étoit lie.te, mais elle n’avoit aucun
des privilèges attachés au mariage légitime :
Qnod fi alterutram regaliitm civil atum pairiam
fiwùatur, fit et lihtrum , fafeeptam ex inaquali
çonjugiofoboient cu;ujcumque civitatis decurio

3

�(

78

)

i f être pas reco n n u s po u r t e l s , ou' p e u v e n t

quÿois a le prévenir. ( 7 1 )m ais ce q u il y

d u m o in s n e p a s jo u ir d e certain s p r iv ilè ­

a de v ra i c ’ eft q u ’elles n ’o n t j am aisNforce

g e s , d e certain s effets fu iva n t les d d feren s

que c o m m e fim p le s lo ix d e p o lic e .

o b fta c k s q u e les lo ix c iv ile s y apportent.
C es lo ix J e d l term in en t f u iv a n t

les

L e te rm e d e c o n c u b in e , c e lu i d 'E p o u fe
fi d ive rfem e n t

e m p lo y é s par n os

lo ix

rirco n fla n ccs. t a n t ô t e lle s rajj'cnt le m aria­

p o fid v e s , n ’ e x p rim e n t pas par e u x m ê ­

ge q u i le u r e jl co n tra ire ,

tantôt au lieu

mes , 3 c dans leu r lig n ific a tio n a b fo lu e ,

d e le caffer y e lle s fe co n ten ten t de p u n ir

des chofes d e p u re c o n v e n tio n . C e s m ots

c e u x q u i le con tra rient , q u e lq u e fo is elles,

appartiennent à la m o r a le , à l’ ord re effet*,

fo n t p lu s a tte n tiv e s à réparer le m a l, q u cL

de des chofes
fitif.

&amp; n o n au p u r d ro it po-

Il fu ffi: d e r é flé c h ir a tte n tiv e m e n t

fur la c o n flitu tio n d e l ’ efp ece h u m a in e &gt;

Aïlus immifcere ânm modo civitas qtta eligitur,
tot.'ÿt p'ovmcia teneat principatum. Indignum
tnim eji ut qui facratijfimx urbis ubere gioriatur, naturaltt fuos non ïduflrïs ordine civitatit
illumina, cod. liv. V. tit. 17. Naturalibus liberis §. leg. 3.
On peut citer encore l’efpéce de concubinage
quç les canons de i’églile ont li long tems regardé
«.cnime un vrai mariage , parce qu'il n’y man­
quent rien de ce qui étoit etrentiel au mariage.
eoeterum it qui non habet uxortm &amp; pro uxcre
ioncnbinam habet ù communions non repe'~
tant &gt; tamen ut unius mulieris aat uxorii, aut
concub n&lt;e mi à plains rit fit conjunCïioiie con­
tenus. Droit canonique dift. 34. cap. 4.
Enfin on peut citer les mariages de conf,-

pour re c o n n o ître q u ’ à n e c o n fîd é re r q u e
l’ordre A m p le d e la n ature , i l n e jl n u l­
lement co n v en a b le que la propagation f e
jaffe p a r d es conjonctions va gu es &amp; lie entieufes.

Il fu ffit d e co n fu lter le c œ u r h u ­

m ain po u r len tir q u e la foi c o n ju g a le n ’ efl:
point u n e affaire d e fim p le p o l i c e , q u e
l’am our p a te rn el 3 c l ’am ou r filia l n e fon t

pence»

■

�X

$0

(

)

pas d e va in s n o m s. P ré te n d r e le con­
tr a ir e ,

ce

fer o it n ie r

to u te

moralité

p a rm i les h o m m e s , ce fe r o it

ébranlsr

11 faut d o n c c o n v e n ir q u e les forints
n e fo n t p o in t le m a ria g e en foi ;
q u e l le s
d irig e r

n e fo n t
dans

éta b lie s

mais

q u e pour le

fes rapports a v e c l’ordse

p u b lic . C o m m e le m a iia g e

loum et les

é p o u x à b e a u co u p d e d e v o irs entr’eux,
à b e a u c o u p d ’ o b lig a tio n s envers les
« n fa rn s,

on

a éta b li d es

form es qui

p u ilïè n t d é c la re r c e u x q u i d o iv e n t rem­
p lir ces o b lig a tio n s &amp; ces d ev o irs. (72)
L es hom m es

alliances ?

dans l ’ o rig in e des fo­

)

la fain tetc

C ependant

n ’ éto ien t répu tés
c h o ix ,

le s m œ u rs p u b liq u e s .

8i

.foi1 la v a lid ité &amp;c

m ariages

lé g itim e s q u e

la d em e u re ,

b o n n e foi. O n

leurs

d e leurs

par le

a v é c u lo n g tem s fous la

b e lle

fim p lic ité d e

N ous

m êm es a v e c

la
des

lo i d e

f

n atu re.

m oeurs m o in s

pures q u e nos peres , avon s in d iftin ô té -

IM
1

m en t to lé ré en F ra n ce les m ariages préfu m é s,

ju fq u ’ à

l’o rd o n n a n ce d e B lo is.

11 eft vrai q u ’ a u jo u rd ’ h u i , nos lo ix o n t
étab li po u r la v a lid ité des m a ria ges d es
fo rm e s &amp; d es cérém on ies.
M a is les lo ix p o fitives , q u i n e s’ é­
carten t jam ais to u t a fait d e la lo i n atu ­

c ié té s , c eft-à -d ire , ava n t q u ’ u n e longut

relle , &amp;

e x p é rie n c e le u r eu t appris a établir clés

é lo ig n e r ,

r é g ie s p o u r la fu reté c iv ile d es mariages}

affortir les vu e s d e cette lo i à l ’ état d e s 1

p o u v o ie n t c o m m e n o u s , fe m arier légiti­

fo ciété s ( 7 3 ) ,

q u i lo rfq u ’ elles p a ro iffen t s’en
n e le fon t q u e p o u r

m ie u x

o n t ren d u h o m m a g e au x

m e m e n t. O fè r o it o n jetter des foupçons

(71) Paw c(î jf qmm nujt'ut demonjlrants

f

la p o ffeflio n , la

( 7.0 Jus civ'ih e(l quo.i mque in muni a nx~
turali vel gentium recedit ntc per omnia eiferviH ■
fc de juilitia &amp;. jure tit. r.

ï)

5&gt;

t

*

�meme fu ffit p o u r p u rifier en f a v e u r des
enfants le p r in c ip e d e le u r naiffance.

Le

fécond eft la bonne foi de ceux qui
ont contracté un femblable engagement.
L'état

le u r tie n t com pte d e l in ten tion

qu'ils a v o ien t de d onner des enfants' lé'
p û m es à l'éta t. Ils ont formé un enga-

gement honnête. Ils ont cru fuivre l'o r­
dre p r e fc r it p a r la loi , p o u r laijfer unet
p o p rité lég itim e.

U n em p cch em m t fe ~

cret, un événem ent im prévu trom pe 1curt
prévoyance. O n ne laijfe pas d e

récom "

penfer en e u x le vœ u y V a p p a ren ce , le
nom de m ariage ; &amp;

l'o n regarde m oins

ce p ie les enfa nts f o n t , que ce que les.
peres a v o ien t v o u lu qu ils fu jfe n t.

On a même porte h loin la faveur dut
droit com m un, qu’on a jugé que la
bonne foi d’un feul des contractants

7

faliit pour légitimer les enfants qui nail-,
fent de leur mariage : quelques anciens
Jurifconfultes,

avoient bien perde que-

dans ce cas, les enfants dévoient être
y

6

�jé g it im e j
jo in ts

par rap p ort à l ’un des con­

parties euffent bien entendu contrarier

Sc illé g itim e s par rapport à l’au­

devant le véritable Cf propre Curé ; qu’il

tre. M a is o n a rejette le u r opinion fut

VLy

lie fo n d e m e n t

l'é ta t d es hommes

avec elles des fuites d’un engagement

eft in d iv ifib ie , 8c q u e dans le concours

qu'ils avoient contrarié dans la bonne foi*

il fa llo it fe d é c id e r e n tiè re m e n t pour la

&amp; qui dès /’ inflant jufqu à la mort au­

lé g itim ité ,

rait été connu de tout le mond. Aelors té-

que

L a b o n n e fo i des co n jo in ts a toujours
e u tant d e

eut enfin quà les plaindre , Cf gémir

gaUtè des conditions, Cf toutes les raiforts

force en fa v e u r des enfants

qni auroient formé un pareil lien, préfen-

q u e dans u n m a ria g e a tta q u é d e nullité

voient un efpcce de mariage qui fous des

p o u r îv a v o ir pas é té c é lé b ré en prefenci

apparences favorables reçlameroit des

d u p rop re C u r é ,

effets civils.

( 7 6 ) M r . G ilbert de

V oifm A v o c a t G é n é r a l .au Parlem ent de

C ’eft u n autre p rin cip e parm i n o u s ,

P aris, s’e x p r im o it e n . ces term es ; L e im »

q u e le s enfans fon t lé g itim e s par le m a­

yîage étant nul ne produit point-df c f tu

riage f u b f é q u e n t , p o u rv u q u ’a l’é p o q u e

ivtlî.La confcquenceefl necefaire.Né\m-

d e la n aiffan ce d e ces en fan ts, les parents

pioins le mariage produirait peut être dei

aient pu v a la b le m e n t c o n tr a d e r m a ria g e ;

effets civils , s’il n avoit point été cacht\

p o u rq u o i la lo i a te lle étab li ce p r iv ilè g e

Cil eut été connu, des parents, que kt

en fa veu r des enfants ? C e j l , nous difent

les auteurs , parce quelle préfume plie
les pores Cf les meres ont toujours eu in­
( 75 )
p

Tom. X IY . des Caufes Célébré;\

triage de- la Demoilélle'Kei'babii.

tention de s engager par les liens d'un
wariage folemnel j cjlefupofe que Je tuéï

�( 85 )
'riage a été contrarié au moins de vœu $

(
L e s P rotefta n ts

87 )
n ’ a yan t

aujourd'hui'

de défit dès le tems de la naijfance des

aucune fo rm e c iv ile d e fe m a r ie r , o n n e

enfants ; &amp; par une fiftion équitable, elle

fcauroit op p o fer à la lé g itim ité d e

donne un effet rétroactifau mariage.

m ariage le d éfa u t des form es , parce q u e

S i la b o n n e fo i dans le m a ria g e p ré­
v a u t a i n f i , lo rfq u ’ elle eft c o n n u e , fur

le u r

là où il n ’y a p o in t d e l o i , il n e fauroit
y a vo ir d e

co n tra v e n tio n à la lo i. ( 7 7 )

to u te s les ré g ie s p o f it iv e s , fur tou tes les

L e s P rotefta n ts co n fe rv en t to u te leu r

c é ré m o n ie s étab lies ; fi e lle p ré v a u t, lo r î

liberté n a tu r e lle , to u te c e lle q u e n o u s

m ê m e q u ’ elle n e fe ren co n tre

q u e dans

avions a va n t l’o rd o n n a n ce d e B lo is ; ôe

u n feu l d es c o n tra ria n ts ; il n ’eft pas pof-

fi tous les p e u p l e s , fi le p eu p le m ê m e

fib le d e pen fer q u ’ elle d u t être fans e ffe t,

le plus fo rm alifte d e f U n iv e r s , à aban ­

lo rfq u e c o m m e

donné la fé v é rité des f o r m e s ,

dans l ’h y p o th è fe

d ’un

s’il

ne

m a r ia g e c o n tra rié en tre P ro tefta n ts , elle

s’eft p o in t arrêté au plu s o u m oins d e

e fl to u te e n tiè re dans les d e u x conjoin ts,

folem nités o b fervé es dans u n a é le , lo r s ­

&amp;

que l’éq u ité a paru 1 e x i g e r , o u q u e la

q u ’ elle n ’ a pas m ê m e à lu tter contre

la lo i p o fitiv e .

bonne fo i des parties con trarian tes a é té

L e s m ariages p réfu m é s n e (ont plus
rép u tés

lé g itim e s a u jo u rd ’ h u i ,

évid en te ( 7 8 ) ; o n n e p eu t faire u n crin\e

parce

q u e l’in té rê t d e la fo c ié té a e x ig é la pro­
m u lg a tio n d e n os lo ix c iv ile s fur cet ob­
je t , p arce q u e les

fo u p ço n s d e fraude

n a iife n t n a tu rellem e n t co n tre c e u x qui
Si’ o b fe r v e m pas ces lo ix prom ulguées*-

(77) Cfrrnra legem fa cit, qui id facit quoà
k* prohibet

,1* — • tf. iiv. 15.

( 78 ) Et fi nihile facile matandwn e(l ex folem~
tifois tamsn tibi ceqttitas pojc t } Jtibveiuvnditm
1«
ff? de iate^r, rellitv

�(

88

)

(

a des P ro teffa n ts d e n e p o in t o b fe m t
d es form es , q u i d e l'a v e u d e nos loix,

intéreffen t p eu le

le u r fon t étra n g ères , q u i n e fon t point

p o litiq u e

faites p o u r e u x ,

fou m ettoit

titr e ,

&amp;

L a n é c e fïité fait leur

c e titr e n e

p e u t être

com-

b a ttu . ( 7 9 )
q u e la lib e rté laiffée aux

P ro te fla n ts ,

d e fe m a rier fans obferver

a u c u n e fo rm e lé g a le ,
occafionneroit
d es in c o n v é n ie n ts d e to u te efpece. Plu.
fieurs rép o n fes s'o ffre n t d 'e lle s mêmes a

D e là ,

autrefois

les

î ° . A v a n t to u t il fa u t être ju f le , &amp;
l'o n p e n fe ra en fu ite à être prévoyant.
Il eff certain q u e le s grandes pré­
en fait d e m a ria g e ,

le

d ro it

m ariages

gens d u p e u p le à m o in s

c iv il
des

d e form alités

1 a flip u la tio n d e

d o t , l'é c ritu re , le n o m b re d es té m o in s
éto ien t

n éceffaires

dans

riages d e ces derniers.

les

m a­

L e s autres pour­

vo ien t au con traire fe m arier en p réfe n c e
de q u elq u e s am is , fans c o n fit u tio n d e

ce tte o b je c tio n .

cau tio n s

( 8 q ).

g o u v e rn e m e n t o u la

qu e c e u x des g ra n d s.

D ir a - t- o n

2 °.

1

L e s m ariages des C ito y e n s O’ d in a îre l

n ’ ont fur-

to u t é té étab lies par les lé g is la te u rs , que
p o u r c e u x d 'e n tre les C ito y e n s qui tien*

dot ,

fans au cu n e

elp éce

de

contra*

é c r it ( 8 1 ) .
L a fo rtu n e o u la c o n d itio n c iv ile d es
P roteflan ts en F r a n c e , eft trop b o rn é e
pour q u e l ’ o n pût être au torifé à faire
prévaloir ici l a p o litiq u e fur la juftice*

n e n t u n ra n g c o n fid é ra b le , &amp;: qui occu­
p e n t u n e p lace im p o rta n te dans l’état,

(79)

K on numquam jtti cm m p o wccftmw

ij j z. S. 4e kg,.-

{ 80) Demiffis in obfcuro vitam dcgenùbut
tnatrïmonio um libereatem fermittl &gt; iis autem
qui in excelfo cetatem agunt in m axiwà forum â
tniuirnam eJJe licentiam. bauifte.

(81) Novell, 74. cap. 4. loi 2.3. §. 7. cod*
de nuptiisr

�(

90

)

&amp;&lt;Ans le m id i d e nos P ro v in ce s , ils labou­
r e n t nos terres , &amp; f ile n t notre fo ie . Us
J'upportent le s

charges d u Citoyen fiant

p r é ten d r e à fies p r iv ilè g e s ; ils f o n t dam
V état tou t ce q u i efi u tile , fa n s efiperer
r ie n d e c e qu i e jl honorable. Renfermés
par

nos lo ix dans la profejfion de leurs

p e r es , i ls c u ltiv e n t d es arts héréditaires y
e x e m p ts d e cette a rd eu r d e s'élev er , qui
f a i t la r u in e d e nos fo r tu n e s &amp;

de nos

m œ u rs ( 8 2 ) .
11 n e

y a v o ir dans les

des m otifs afTez puiffants

p o u r faire taire les railon s d ’h u m a n ité,
q u i pa rlen t en fa v e u r des P roteftants du
R oyaum e.
3 °,

p rou vé,

p o in t ,

de

ce

que

aux
nos

sir ont e n co re d o n n é

P rin ces

a u cu n e

prticuliére d e fe m arier.
Ccontraire,

P roteP *

Ce

ne

form e

fait n 'e ft

8c n e peu t être d e l à na-

i ure, q u ’u n e raifon b ie n lé g itim e p o u r
:î Proteftants e u x m ê m e s , d e réc la m er

ï la bonté d u S o u v e ra in la p ro te ctio n
pii accorde

à ton s les

autres fujets ;

aki-dire, u n e form e lé g a le d e fe m a-

armi eux les d e v o irs des p e r e s ,
:f$ enfants ,

l ’o rd re

des

l’ état

fu cce flio n s.

.Hais en a tten d an t ces arran gem en ts u lrieurs 8c d éfin itifs; q u i n e p e u v e n t être

eue l’o u v ra ge d e l ’a u to r ité .fo u v e r a in e ,

L e s fo rm a lité s 8c les cérémonies

n ’ étan t

Bits ,

)

raifo n n a b le

itr, qui p u iffe to u jo u rs m ie u x affurer

fau roit d o n c

c ir c o n d a n c ïs ,

i 91
■ ^eétion

com m e

in trin féq u es

nous

à la

l ’avons

va lid ité du

m a ria g e en f o i , o n n e fau roit faire unç

ic dont l’ é p o q u e

ne

fo n t

umifes q u ’ à la fageffe 8c a u x lu m iè re s
:u Prince :

les P ro tefta n ts

fon t

très-

tien fondés à réc la m er dans nos tr ib u '
lnux la fa veu r

(82) Difcours de M. de Servan &gt; Avocat
général au Parlement de Grenoble.

8c l ’u tilité

d u d ro it c o m m u n ,

8c

tfte protection q u e les lo ix c iviles d e
■ jus les pays afi'urent

ou

d o iv e n t afi»

�(

92 )

,

&gt;

firrer a u x m œ u r s , à la ve rtu r à tou
' ,
'
_
,
~ . , ,
c'
&gt;3$nous d a ccord er a u x enfants le*t a tr v
m a ria g e co n tra c te d e b o n n e toi.
.
...
, .
, ,.. ,
r
r kJ ie de leur p e re ? P o u r q u o i c o rn e tte q ° . S i n os lo ix o n t éta b li des formait*
,
r
/
, „ .
, ,
.
, n , i v
mnous a ces enfants u n éta t q u a u cu n e
tes ôc des c e r e m o n ie s , c eit ( de lavea
\
,
0 ,
, i pofuive ne le u r refu ie dans 1 état acd e tous nos au teu rs oc d e tou tes nos Ion r
.
„
A
n*
\
ci de notre le g itla n o n , 8c q u i le u r e it
elles m em es ) p o u r a u u re r les mœuri r
. .
,
n
A
,w
, lire par les principes les p lu s lain ts 8c
8c p o u r co n lta ter 1 état des
r
r
r
r

puo.iqaes,

en fants.

. ..

Lpjus
feplü refpe&lt;5\ableS ?

L in t e r e t d e 1 o rd re public n&gt;1\ t
,
B ,
Le bonheur 8c la m u ltip lic a tio n d es

d n c fatisfait toutes les fois que rengage-

n ,
,
0
. 1
r b , 'aimes font d e u x ob jets etro ite m e n t
m e n t eit h o n n e te , 8 c que les enfants nu
.
, ,
e .
.
p dans le tv lte m e d e la n atu re 8c d a n s
p e u v e n t n o m m e r u n p ere cutam./ofrea,
J
dre im m u able d es lo c ié té s . P a r c e la

ccrtum demonûrùre poffitnt. C eft meme ,

,

&gt;rr

,

.
,
. Il qa un h o m m e e n n a iila n t n a p p o rte
par cette raiio n , q u e nos lo ix donnent ;es,' ,
.
*
. . . .
.
.
je des b e lo in s , il a d ro it c o m m e h o m effets c iv ils à u n m a ria g e n u l en lui mè«
teaux p rod u ction s d e la terre , c o m m e
m e , m ais co n tra cte a v e c b o n n e foi. En
mbre d ’u n e fa m ille au p a trim o in e d e
effet elles tr o u v e n t dans ce mariage ce
,
_.
. ,
,
.
°
sancetres ; c o m m e C it o y e n a la p r o te c q u elles e x ig e n t , c eit a d ire la certitude
. . .
_
_ .
A
,
,,
A
andesloix. L a L o i n e p o u rro it etre
d u pere 8c I h o n n ê teté d u mariage lu ..
.
r
r
. ,
/
r r ■
nielle envers les en fants fans e m p e c h e r
m e m e . P o u rq u o i d o n c refluerions nous .
.
.
.
~
A
..
. . . .
. «hommes de d e v e n ir p è r e s , lans arrea u io u rd h u i les effets c iv ils a un manaes .
. . . . .
,
A
_
n
_. . , , s la m ultiplication d e l efp ece , lans ateontraCte en tre P roteftan s luivi de la i
.,
,
,
, „
rr rr
.
,
r .
,, _ , . , pter a 1 ordre e te m e l dgs, chüuQfc
p o lle lh o n la plus lo le m n e lle oc de la bon­
n e fo i la p lu s en tière ? P o u rq u o i tefùk.

�- •
(

94

)

C O N C L U S I O N .

(

pr

)

&amp; des a m is , v r a i trib u n a l d es m oeurs 5

à l’autorité p a t e r n e lle , q u i eft la p lu s
C e s p rin cip es é t a b lis , Implication s’en naturelle d e to u te s , 3c q u i à fe r v i d e
fa it d 'e lle m êm e au m a ria g e fur lequel bafe 8c d e fo n d e m e n t
o n d em a n d e a vis.

légitim e fur la terre.

O n n e p e u t d o u te r q u e la plus grande

L a R e lig io n eft e n fu ite v e n u e fc e lle r

b o n n e fo i d es d e u x parties n ’ ait préfil*

leur u n io n . C o m m e

à ce

terns d ’i n n o c e n c e , o ù

m ariage.

On

à to u te a u to r ité

d an s ces p re m ie rs
L i e u éto it l'u n i­

ex p o fe q u ’ il à é té contracte e:i que M a g iftra t d u g e n r e h u m a in , le c ie l

p réfe n ce d es p lu s p ro ch es parents, u

a été pris à té m o in d es c o n v e n tio n s q u e

d 'u n m in iftre d e la R e lig io n profeilec l’on fo r m o it, il à r e ç u les p ro m ettes , i l
p a r les parties c o n tra c ta n tes.
Il ne s’a g it d o n c p o in t ic i d ’ une de

à été in v o q u é p o u r en

g a r a n tir lafoi^

L a circo n ftan ce tirée d e la c o n d u ite

ces u n io n s fu rtiv e s 3 c p a ffa g e re s , que le des ép o u x , q u i fo n t allés dans le d é fe rt
plaifir f o r m e , &amp;
p 'h ifir;

m ais

q u i tin n fe u t avec le pour p o u v o ir

fe

m arier

en

d ’ u n e u n io n fcellée par d’un d e leurs m in iftr e s , n e

p ic ie n c e

fa u ro it n u i­

to u t ce q u ’il y a d e plu s refpeCtablc Si re à la lé g itim ité des enfants ; c ette c o n ­
d e plus (acre a u x y e u x des hom m es.

duite eft certain em en t c o n d a m n a b le , fi

L e s d e u x é p o u x le fon t choifis libre­ nous l’ en vifa g e o n s d an s fes rapports a v e c
m en t. L e u r m a ria ge

s’ eft préparé tint nos lo ix p ro h ib itiv e s d e to u t

le fein de leurs fa m illes, des délibération

e x e r c ic e

de la R e lig io n P ro tefta n te ; e lle e x p o -

d o m iftiq u e s en on t d ié té les condüotu»: fou fans d o u te les é p o u x a u x p ein es d é ­
to u t à été fournis à l’ a ffe m b lé e dés parents terminées par ces lo ix .

M a is ce n ’e ft

�(
^toint
n ou s

ic i

9*

x

)

la co n d u ite des é p o u x que

a vo n s

à ju g e r dans fo n rapport

a v ec des lo ix p o lit iq u e s , c ’ eft la fincériré d e leu r m a ria g e en lu i m ê m e que
r d u s a vo n s à
m œ u rs,

de

ju g e r

fu r d es lo ix

de

ju ftic e , d ’h u m a n it é , St

dans fon rap port a v e c l ’ état d es enfants.
Q u e ls fo u p ço n s p o u rro it o n former
co n tre

u n e u n io n q u i à é ^ contrariée

fo u s les

au fpices d e la v e rtu ?

m e n t p o u rro it o n

qui

o n t pris

me s’il éto it la ju ftic e . L a fo c ié té e n tiè r e
repofe fur d es p r in c ip e s - d ’h o n n ê te té ôc
de droiture , q u i y lian s par la c o n fc ie n c e
les hom m es e n v e rs D ie u , e n tre tie n n e n t
toute la co n fia n ce fo c ia le , S t d o n n e n t à
U fo i p a r tic u liè r e la f o r t e de la f o i pur

blique.

,

'

La R e lig io n , q u i aftu re "parm i n ou a
l’honnêteté d e to u tes les c o n v e n t i o n s ,
’&amp; q - i e f t le; lie n m o ra l d e to u te s les lo .

perfon-

Ôéiés, eft feu le c ap ab le d a n s les circonH

à té m o in d e leur

Unces d e p ré ju g e r l ’h o n n ê te té d u m a*

p.eéler les in ten tio n s d e d e u x
n és,

Com ­

ra ifo n a b lem e n t fuf-

97' y

Religion q u e le ju g e eft r e fp e é lé c o n *

con trat » celu i q u i c o n n o it les inten­

nage,

tion s , &amp; q u i lit dans les coeurs ?

telle St la c o n v e n tio n la p lu s n éce{faire.

D a n s nos trib u n a u x , dans n o s ufages,
n ou s reconnoifTons q u e la R e lig io n eft

q u i eft la fo c ié té la p lu s n a u -

Il eft é v id e n t q u e d e u x

époux

qui

h ont pas fu i' la lu m iè re , q u i n ’ o n t pà*

la bafe la plu s fure d e la fo i hum aine;

cherché, à fe fo u ftfa ire ^ l’ oeil d u Créa**

c’ eft par la R e lig io n

q u e n o u s lions la

tcur, ne fo fo r o ie n t. pas fou fti aits à d e*

celle m ê m e d u juge*

loix qu’ils e u fle n t c ru -être -faites pour,

fo y d u t é m o i n ,
C ’eft

fous la fo i d e la R e lig io n

que

eux.

On

n ’ eft p o in t p r é .u m é v o u lo ir

le té m o in efl é c o u t é , c o m m e s i l m it

tiomper les h o m m e s o u les l o i x ,

U v érité m m e ; c ’ eft fou s la foi de la

E

Religion

quand

�9*

(

( 99 )

)'

on prend a témoin celui qui jugera les
loix &amp; les hommes.
C es deux époux ont au moins fatisfait
de

vœu

de defr à toutes nos maxi.

&amp;

m es; i!s font évidemment dans la plus
grande bonne foi.

L ’état doit donc,

fclon un grand M agiftrat (82) ; Leur

tenir compte de tintention qu ils avoient
de

contrarier un engagement honnête ,

1

de donner des enfants légitimes à litut

S ls n’ont pas cru que des loix qui contraindroient l«ur confcience, &amp; qui ex.
foferoient par là nos miftères à des pro
fanations, fuflent faites pour eux ; nous
ne pouvons leur faire un crime d’une

nos principes, nous

devons

la poilerité in n o c e n te q u ’ils o n t d o n ­
née à la P a t r ie ,
ks enfants

le

&amp; réco m p en fer d a n s
vœ u ,

la b o n n e

L e u x P r o u v a n t s q u i s’ u n iro ien t p&gt;ar
yn com m erce illic ite , o u par u n enga»
gement c r im in e l,

q u i p ro fite ro ie n t d e

l’obfcuiité d e le u r état en F r a n c e , p o u r
violer im p u n é m e n t
yertu &amp;

nos

de m o r a le ,

encourir l ’a n im a d v e r fio n d es lo ix .

M ais tou tes les fois q u e d e u x é p o u x

de notre culte ,

qu’ils

à la juftice de nos tribunaux. D ’après

-«
^

■ fî

j
. .

) :\ {

.. .... :• ■ .. .

La

couvre le c rim e .

vertu &amp;

Souverain,

de

bônne foi n e fe p ré lu m e pas o ù l’ o n d é ­

de notre gouvernem ent, à la lainteté
k la bonté du

p rin cip e s

s’ex p o fe i o ie n t à

Proteftants s’ u n ilf e n t ,

moeurs,

fo i ,

la ve itu des p eres.

interprétation fi favorable à la douceur
à l'am énité de nos

protège!

malgré
l’être

les m œ u rs.

ont la
la
pas ,

T o u t e s les

fo rce

fa cilité

en r e fp e &amp; a n t la

d 'ê tr e
q u ’ils

a tten d u

le

fois

h o n n ê te s r
ont

de

d é fa u t

ne
de

, 1

prévoyance d e n os

\/l

Toutes les fois q u ’ils c o n tr a r ie n t u n e

(8») D’AguelTeau que nous avons déjà cité,

union fainte &amp;

lo ix à le u r égard*

r e ip e fta b le a u x y e u x d e

�(100

k ralfon &amp; de la m orale, il intervient

( to i
)
cation publiquement reçue &amp;

un engagement tacite de la part de la

dans la maifon paternelle,

fociété de refpeéler ce lien faute , d ho­

publique , tout leur garantit l'être ôc le

norer en eux l’union conjugale , de pro­

bonheur. Les loix qui établirent les

téger les fruits de cette union. L ’état eft

cérémonies du mariage , ont été faites

garant d’une convention paffée à fon

fùrtout en faveur des enfants. O n n’a

p rofit, ôc l’on peut dire que 1 honneur

voulu que corriger à leur égard les dé­

de deux époux honnêtes , l’honneur ôc

fauts &amp; les imperfections de la preuve

Je bien être des enfants qui naiffent de

naturelle tirée de la pofTeffion » Ôc fup*

leur m ariage,

pleer cette preuve primitive dans les

(

))

font fous la protection

donnée
l’opinion

fpcciale du P rin ce, des tribunaux, de

drconftances délicates, qui fouvent ne

tous les gens de bien.

permettroient pas qu'elle fut fùffifamment

A

ces premières confidérations de

reconnue. Les précautions établies par

jufiice &amp; d humanité , s’en joignent de

les loix ne font que iubfidiaires.

plus fortes encore, qui nailfent de la

précautions ne font point un obftacle k

faveur

la légitimité ; mais un nouveau bien­

des enfants ,

de du maintien

Ces&gt;

fait du Prince , un moyen plus puifTant

même de l’ordre public.
E n matière d’éta t, la poffèfïion fui*

de la confiâter dans tous les cas.

Ce

vant les jurilconfultes, eft un titre vic­

feroit invoquer les loix contr'clles memes

torieux pour les enfants.

que de les interpréter contre ceux qu’el­

Ils doivent

continuer d’être ce qu’ils ont été depuis

les ne veulent que fervir Ôc protéger.

L a vertu reconnue des

Là où les enfants ont pour eux la

parents, le fu&amp;age des voifins, i'édu*

poffefiion, Us doivent être affûtés de-

leur naifiance.

k &gt;.

�( *02 )
la légitimité. Leur titre eft infe'parable
Ils font ce que des parents de

milieu de la F’rance des François fe­

bonne f o i , ont toujours voulu qu’ils fui»

raient fans familles diftin&amp;es , fans de­

fent ; &amp; ce que les Citoyens ont toujours

meure fix e , fans patrimoine , fans fo-

cru qu’ils étoient. Leur état le prouve

ciété civile ; ce point de vue feroit ef­

par leur état même.

frayant!; nous laiffons entrevoir jufqu’a

Si en général la pcffefîion fuffit pouf
affûter l’état des enfens , que doit on
penfer de l’état de ceux qui dans l’hy*

quel point la focieté civile en feroit
ébranlée.
Toutes les

circonftances, tous les

pothefe préfente peuvent réclamer la

faits concourent donc à affurer la légi­

poflèilion la plus folemnelle, &amp;c trou­

timité du mariage fur lequel on deman­

vent de plus dans le mariage de leur

de avis.

pere , le titre le plus faint, le plus ref

majeures qui doivent être décidées par

peétable qu’on

les grands principes, par cette forte

Leurs

puiffe exiger d’eux ?

C ’efl

ici une de ces caufes

droits font inébranlables. Flé­

de droit qui eft de tous les pays &amp;: de

trir le droit de leur nailFance, ce lé-

tous les tems , par ces réglés fuperieures

roit flétrir les moeurs, la bonne foi

qui infpirent les tribunaux de toute*

l’humanité*

les nations, qui repofent dans le fane-

D ’ailleurs t de qu’elle

dangereufe

conléquence ne leroit- il pas pour l’ordre
public , que des milliers d’hommes en
France fuffent in c e r ta in s de leur fort»

v.

tuaire le plus refpeélable de^tous ; le
cœur du Souverain.
Que les inconveniens, qui pourroient
ftà tte d e la f u u a u o n a é l y e U t d e s

. amu jmmmmmvmmmmrnm» »

eux.

Jes familles &gt; dans les fucceiïions ; au

* * * WH fr w

de leur maniéré d’être ; il s’identifie avec

�( «04 )
teftànts en France inlpirent le recoüri

't - w
)
Que le Magiftrat civil ou politique j

au Prince , qui feul peut remédier aux

doit refpeéter la nature ôc fervir l’hiw

abus , par des loix fages fur les maria­

manité.

ges de ces Religionaires ; que Tonne

Que la juflice eft la bafe

de tout

perde jamais de vue ie projet de rame­

gouvernement humain ; qu’on doit être

ner les Proteftans à la Religion Catho­

julte envers tous les hommes , 6c qu’on

lique qui eft la Religion de nos ancê­

doit l’être toujours.

tres ôc celle de l’état ; que Ton confer-

Q u’en adoptant les Proteftants pom

ve précieufement les maximes Reli-

fujets , nos Rois ont entendu leur tenir

gieufes de la France ; que Ton ne per­

lieu de peres, protéger leur honneur %

mette pas qu’il Toit porté la moindre

leur vie , leurs m œ urs, leur propriété^

atteinte aux loix publiques du Royau­

leur poftérité , 6c leur affurer les droits

me , aux ordonnances ni aux coutumes

communs à tous les hommes.

que l'autorité R o y a le , &amp;

le

refpeéf

Q ue conformément à ces principes ÿ

des peuples ont confacré : ce font la

nos tribunaux , en laiftant d’ailleurs à

des vues honnêtes ôc patriotiques qui

l’autorité Royale les arrangements défi­

doivent être gravées dans le cœur de

nitifs de police publique fur Tétat des

tout fidèle , de tout François.

Proteftants en France , doivent rendre

Mais tout fidèle, tout Français doit
bien fe pénétrer aufli.
Que la Religion eft ennemie de tou­
te contrainte : que nos fouverains veu­
lent le bonheur de tous leurs fujets.

à chacun d’eux la juftice

particulière

qu’il a droit de reclamer félon les faits
fie les circonftances.
Que les jugements des tribunaux*

�*°7

( i&lt; * )
font fous l'autorité fou ver aine , le fnp.

tton

plément de loix.

aux mœurs, à la vertu » à la bonne

Que les Magiftrats déterminent

ce

(

)

qui eft due dans tous les pays $

foi, qui eft indépendante de toute loi

qui eft j..fie, lorfque dans le filence

pofitive,

des loix pofuives ils ne peuvent êtie

que tous fes fujets jouiflènt &gt; lorfqu’ils

te dont le Souverain

veut

fuffiiàmrrîent dirigés par ce qui eft établi.

la méritent par leur fidélité.

Q ue le fouverain à quelque fois des
grandes raifons d’état ,

de ne poi.it

donner des loix permanentes te fixes &gt;
for des objets délicats ; mais qu’il ne
veut jamais que les a&amp;es, journaliers
de la juftice diflributive, puifîènt être

D élibéré à

A ix &gt; îe

20

O flobrc

P O R T A L IS .
PAZERY,

éludés fous quelque prétexte que ce l'oit*
Q ue cette elpece de déni de juftice,
en

jettant le trouble te la confufion

dans l’interieur de l’éta t, forceroit fou*
Vent la politique dont il faut refp eto
les vues , te qui doit préparer lente­
ment te furement les projets de bon­
heur te de falut public*

BU DROIT AIX

D ’après ces principes, les confultants
doivent fè promettre d’obtenir

de la

juftice de nos tribunaux cette protêt

�����</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Consultation sur la validité des mariages des protestants de France</text>
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                <text>Portalis, Jean-Étienne-Marie (1746-1807)</text>
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                <text>Pazery, André (1721-1808 ; avocat)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 260008-2</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/235227552</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-260008-2_Portalis_Mariage_vignette.jpg</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Rédigé à la demande du duc de Choiseul, un plaidoyer pour la légitimité du mariage protestant, certes célébré hors des institutions religieuses officielles mais totalement fondé dans la bonne foi</text>
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                <text>Signé à la fin : Délibéré à Aix, le 20 octobre 1770. Portalis. Pazery.. - Vignette et bandeau. - Sig. A-D11, E6&#13;
&#13;
Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) fut l'ainé de onze enfants. Son père, Etienne Portalis, occupait une charge de notaire royal au Beausset. En 1762, Jean-Etienne-Marie Portalis arrive à Aix pour suivre trois années d'études à la faculté de droit. Il se fait alors remarquer ces années en publiant deux opuscules.&#13;
&#13;
Dans le premier ouvrage, en 1763, sous&#13;
le titre d'Observations d’Emile ou de l'Education, Portalis critique ouvertement l'ouvrage de Rousseau et de sa pensée philosophique qui pour lui « obscurcit la vérité et veut détruire le chrétien » (C. Delplanque, Dictionnaire historique des juristes français, 2017, p. 829). Cette critique concerne en réalité son opposition à toutes les religions et non pas à sa lutte particulière de la religion chrétienne. &#13;
&#13;
En 1770, Choiseul confie à ce jeune avocat de 24 ans l’étude de la question de la validité des mariages entre deux protestants. Il rédigera cette consultation avec son confrère Pazery.    Cette œuvre connaitra un véritable succès. Ainsi Voltaire écrit-t-il « ce n’est point là une consultation, c’est un véritable traité de philosophie, de législation et de morale politique » (J.L Gazzaniga, « Portalis avocat », dans Revue de la société internationale de la profession d’avocat, 1998, p. 164).&#13;
&#13;
Cet écrit, reposant une sur documentation juridique importante et sur une argumentation logique est le reflet de la reconnaissance et de l’intérêt que Portalis porte à la cause des différentes religions. &#13;
Cette consultation sera l’une des bases de l’édit de Tolérance de 1787 qui conclut l’unité institutionnelle du religieux et du civil.&#13;
&#13;
Sources : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2017, notice de C. Delplanque, p. 829-831.</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux avant 1789</text>
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                <text>Doctrine juridique française</text>
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        <name>Huguenots -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
      </tag>
      <tag tagId="541">
        <name>Mariage -- Droit -- France -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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  </item>
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                    <text>..
JURIDIQUE
PETITE ENCYCLOfEb.Rt--....___
LV

CODE

SÉPARATION DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ÉT JUDICIAIRE
ET DES

D'ATTRIBUTION

CONFLITS

PAR

FÉRAUD-GIRAUD

L.-J.-D.
Conseiller

a la

Cour de Cassation.

TOME PREMIER

PARIS
A. DURAND

ET PEDONE-LAURIEL, ÉDITEURS

Libraires de la Cour d'appel et de !'Ordre des Avocats.

G. PEDONE-LA.URIE,L, Suooesseur,
13,

RUE SOUFFLOT,

1892

13

���DU

•fvy

M ÊM E

AUTEUR

Etudes sur la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des travaux publics.
2" édit., 1845 (épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignement
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des arrêts par
ordre alphabétique des matières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1859, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisements ; commentaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, (clans la
collection de la bibliothèque de l’administration française
publiée par Berger-Lecrault et Cio, 1865), 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2” édit, (épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3' édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. Extrait du Journal de droit
international pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. Extrait
avec additions de la France Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2” édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adminis­
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
Minières et Carrières ; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. (Institut cle droit intern.)
De l’Extradition. Projets et notes. 1890, in-8. (Comité du con­
tentieux du min. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol.

���AVANT-PROPOS

Il
y a plusieurs années, une personne se présen­
tait dans une gare de chemin de fer, elle y déposait
un colis postal pour une destination déterminée, en
acquittait le port; elle recevait de l’employé une
reconnaissance de celte opération. Le délai fixé
pour la livraison était expiré, et rien n’avait été
reçu. L’expéditeur se présenta pour s’en plaindre.
On lui promit de faire faire des recherches. Ses vi­
sites ultérieures, réitérées, n’aboutirent pas autre­
ment. Il se résigna à faire citer la Compagnie en
justice devant les tribunaux de droit commun en
réparation du préjudice qu’il avait éprouvé. La
Compagnie se fit représenter devant le tribunal ;
elle ne contesta ni la justice de la demande, ni le
chiffre de l’indemnité réclamée que le contrat d’ex­
pédition limitait à 15 francs ; mais dans l’intérêt des
principes, ajoutait-elle, j ’invoque l’incompétence du
tribunal. Son exception fut repoussée (1) ; mais sur
(1) Trib civ. Nogent-sur-Seine, 22 février 1882 ; Com.
Narbonne, 24 mars 1882; Com. Muret, 20 mars 1882;
Lunéville, 5 mai 1883 ; Com. Aix, 1884 ; Cons. de préfect.

�&gt;

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

appel, la Cour réforma cette décision (1). L’expé­
diteur se pourvut en Cassation ; la chambre des
requêtes accueillit favorablement son pourvoi (2),
qui fut rejeté par la chambre civile (3).
Repoussé parles tribunaux de l’ordre judiciaire,
l’expéditeur porta sa demande devant les conseils
de préfecture. Là, il fut encore écarté par une nou­
velle déclaration d’incompétence(4). S’étant pourvu
devant le Conseil d’Etat, son nouvel écbec fut con­
firmé (3). Et lorsqu’il demandait alors : Mais où est
enfin le tribunal administratif auquel je dois m’a­
dresser? On lui répondait: Le tribunal, c’est le
ministre compétent (6) ; et on ajoutait même : Le
ministre, seul juge ordinaire et en premier ressort
du contentieux administratif; formule que je croyais
d’Ille-et-Vilaine, 22 février 1884; juge de paix de Paris,
8'arrood., 1" août 1889.
(1) Montpellier,28 juillet 1882; Toulouse, 16 avril 1883;
Montpellier, 15 février 1884 ; Paris, 27 août 1884.
(2) Admission du pourvoi contre l’arrêt de Montpellier
du 28 juillet 1882. En l’état de l’arrêt de la ch. civ. du 11
février 1884, la ch. des req. a admis, le 24 mars 1891, un
pourvoi contre une décision attribuant juridiction à la
justice civile.
(3) C. cass. 11 février 1884.
(4) Conseils de préfecture de la Gironde, 18 janvier
1884; du Cantal, 6 février 1884 ; de la Seine, 18 mars 1884;
des Pyrénées-Orientales, 3 novembre 1888.
(5) Conseil d’Etat, 20 février 1891.
(6) Ce que le Journal des Débats du 4 mars 1891 tra­
duit ainsi pratiquement : « En conséquence, les justicia­
bles devront s’adresser aux bureaux des ministres du
commerce et des postes pour les réclamations. »

�a vant- p r o p o s .

VII

un peu démodée aujourd’hui, au moins quand on
la présente avec une telle généralité (1), et que je
trouve cependant reproduite dans la plupart des
décisions intervenues dans cette affaire. Quoiqu’il
en soit, voilà l’expéditeur mis en présence de dix ou
onze ministres ; lequel investir et comment l’inves­
tir? Quelques-uns pouvaient être facilement élimi­
nés, mais pourquoi préférer le ministre de l’industrie
et du commerce à celui des finances ou des travaux
publics, sous réserve des droits du ministre des
affaires étrangères, lorsqu’il s’agirait de transports
internationaux, et de celui de la marine, lorsqu’il
s’agira de transports effectués par des entreprises
maritimes. Puis le ministre compétent trouvé et
ayant statué, un nouveau recours ne serait-il pas
ouvert à la Compagnie ? Reconnaissez que l’expédi­
teur, si souvent et si invariablement malheureux
dans le choix de ses juges, était bien autorisé à
hésiter avant d’arrêter ses nouvelles résolutions.
Mais si les procès peuvent se perpétuer indéfini­
ment, la vie des plaideurs a des bornes. Celui-ci
étant mort, ses héritiers trouvèrent bien dans l’actif
successoral le titre de créance éventuelle de 15 francs,
probablemenlprescrit, contre la Compagnie ; mais,
à côté, ils trouvèrent aussi un nombre si considé(1) Voy. M. E. Laferrière, Traité de la Juridiction
administrative, et MM. Serrigny, Bouchené-Lefer, L.
Aucoc, Quentin-Bauchart, Ducrocq et Gautier, cités par
lui.

�VIII

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rable de rôles de frais de notes, honoraires, etc..,
que la succession en avait été sensiblement allégée,
et ils renoncèrent à continuer l’entreprise vaine­
ment poursuivie par leur auteur à la découverte
d’un juge, restant complètement édifiés sur les
avantages que peut présenter ce mode économique
de transports.
Le souvenir de ces regrettables débats me suggé­
rerait bien des observations, et il n’est pas de nature
à provoquer mon adhésion aux projets de création
ou multiplication de juridictions d’exception, qu’on
accueille avec quelque complaisance. Je ne veux
cependant en tirer qu’une conséquence, c’est que
les questions de compétence ont bien leur impor­
tance pratique dans l’administration de la justice, et
que c’est faire œuvre utile que d’en préciser les
règles.
Je n’entends pas cependant entreprendre un tra­
vail général sur les limites de la compétence de
toutes les juridictions que comporte notre organisa­
tion judiciaire; le champ serait beaucoup trop vaste.
Mais je voudrais indiquer les règles que la pratique
paraît avoir adoptées dans l’application du principe
de la séparation des pouvoirs administratif et judi­
ciaire. Je crois qu’un pareil travail, présenté avec le
plus de netteté possible, et, en quelque sorte, comme
un exposé sommaire de la législation et de la jurispru­
dence sur chaque matière peut, alors même qu’il ne
serait qu’incomplet, être très utile aux administrés
et aux justiciables, et surtout à ceux qui, à divers

�AYANT-PROPOS.

IX

titres, et spécialement par devoir et par situation,
ont à s’occuper de droit et d’administration.
Un exposé doctrinal aurait eu des allures plus
en rapport avec l’importance du sujet, et pourquoi
ne pas le dire, plus satisfaisant pour l’amour propre
de l’auteur. Ce travail a été fait par des personnes
dont le savoir, l’expérience et la situation présentent
les meilleures garanties. Mais il aurait été moins
pratique, et, pour certains cas même, moins précis.
On a essayé, lors de la discussion de la loi du
19juillet 1845, de donner une définition des matières
administratives contentieuses et d’en faire une énu­
mération législativement. Deux cents articles avaient
été inscrits dans un projet à cet effet. C’était trop et
c’était insuffisant. M. Vivien, juge si compétent dans
la matière, a reconnu qu’un travail de cette nature
ne pouvait être réalisé par le législateur. C’est, en
effet, un travail de coordination de la législation, de
la doctrine et de la jurisprudence; la matière est
d’ailleurs mobile et changeante, elle est réservée à
des chercheurs patients.
Poursuivant un but essentiellement pratique, on
me reprochera, peut-être, d’avoir trop complaisam­
ment accepté comme règles certaines celles qui ont
reçu l’appui de décisions parfois encore fort discu­
tables. Lorsqu’une jurisprudence était constante, je
n’ai pas cru devoir inspirer, par mes observations,
des méfiances à ceux qui devaient l’appliquer ; mais
j ’entends garder ma liberté d’appréciation et de
discussion dans les questions que je puis avoir à

�X

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

étudier et à exposer doctrinalement, et j ’ai soigneu­
sement mentionné dans mon travail, le cas échéant,
mes réserves, alors qu’elles me paraissaient justi­
fiées. Je fais peu de citations d’auteurs, parce qu’en
l’état de la multiplicité des matières que comporte
ma revue, j ’aurais été obligé de multiplier d’une
manière abusive les sources si nombreuses et si
variées que j ’aurais dû indiquer.
Appelé, par l’objet de cette étude, à tracer pour
chaque matière le départ d’attributions qui doit être
fait entre l’autorité judiciaire et l’autorité adminis­
trative, il m’était impossible de ne pas exposer la
marche à suivre pour régler les conflits d’attribution.
C’est l’objet de la seconde partie.

�PREMIÈRE

p a r t ie

SÉPARATION DES POUVOIRS

��PREMIÈRE PARTIE

CONSÉCRATION DE LA RÈGLE DE LA SÉPARATION
DES POUVOIRS
Actes principaux ayant consacré la règle
de la séparation des pouvoirs.
Décret du 22 décembre 1789, section 3, art. 7 : &lt;■Elles
(les administrations de département et de district) ne
pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions
administratives, par aucun acte du pouvoir judiciaire. »
Loi des 16-24 août 1790, art. 13 : « Les fonctions judi­
ciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées
des fonctions administratives; les juges ne pourront, à
peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs, ni citer de­
vant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions.»
Décret des 6 et 7-11 septembre 1790, relatif à la forme
de procéder devant les autorités administratives et judi­
ciaires, en matière de contributions, de travaux publics
et de commerce.
Décret des 17-24 octobre 1790, réglant divers points de
compétence des tribunaux administratifs, portant dé­
fense de traduire les administrateurs, à raison de leurs
fonctions, devant les corps judiciaires, et réservant au
pouvoir exécutif de statuer sur les conflits d’attribution.
Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap. 5,

�14
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
art. 3 : « Les tribunaux ne peuvent ni s’immiscer dans
l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution
des lois, ni entreprendre sur les fonctions administrati­
ves, ou citer devant eux, les administrateurs pour raison
de leurs fonctions. »
L’art. 3 du chapitre 4 portait que les administrateurs
ne pouvaient ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir
législatif, ou suspendre l’exécution des lois, ni rien en­
treprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions
et opérations militaires.
Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), titre
VII, art. 189 : Les administrations départementales et
municipales ne peuvent s’immiscer dans les objets dé­
pendant de l’ordre judiciaire.
Titre VIII, art. 102 : Les fonctions judiciaires ne peu­
vent être exercées ni par le Corps législatif, ni par le
pouvoir exécutif.
Art. 103 : Les juges ne peuvent s’immiscer dans l’exer­
cice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exécution d’au­
cune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions.
Décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) qui
défend aux tribunaux de connaître des actes d’adminis­
tration et annule toutes procédures et jugements interve­
nus dans les tribunaux judiciaires contre les membres
des corps administratifs et comités de surveillance, sur
réclamation d’objets saisis, de taxes révolutionnaires et
d’autres actes d’administration, ou sur répétition de som­
mes et effets versés au trésor.
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799),
titre VII, art. 75, qui ne permet de poursuivre les agents
du gouvernement autres que les ministres, pour des faits
relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du
Conseil d’Etat. Cet article a été abrogé par l’article 1er du
décret du 19 septembre 1870.

�15
Code pénal, art. 127 : « Seront coupables de forfaiture
et punis de la dégradation civique : 1° les juges, les
procureurs de la république ou leurs substituts, les offi­
ciers de police qui se seront immiscés dans l’exercice du
pouvoir législatif, soitfpar des règlements contenant des
dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspen­
dant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en déli­
bérant sur le point de savoir si les lois seront publiées
ou exécutées; 2° les juges, les procureurs généraux et
de la république, ou leurs substituts, les officiers de po­
lice judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’im­
misçant dans les matières attribuées aux autorités ad­
ministratives, soit en faisant des règlements sur ces
matières, soit en défendant d’exécuter les ordres émanés
de l’administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de
citer les administrateurs pour raison de l’exercice de
leurs fonctions, auraient persisté dans l’exécution de
leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annula­
tion qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur
aurait été notifié.
Art. 128 : « Les juges qui, sur la revendication formel­
lement faite par l’autorité administrative d’une affaire
portée devant eux, auront néanmoins procédé au juge­
ment avant la décision de l’autorité supérieure, seraient
punis chacun d’une amende de seize francs au moins et
de cent cinquante francs au plus. Les officiers du mi­
nistère public qui auront fait des réquisitions ou donné
des conclusions pour ledit jugement seront punis de la
même peine. »
D’autre part, l’article 130 défend, sous les peines qu’il
édicte, aux administrateurs de s’immiscer dans l’exer­
cice du pouvoir législatif comme il est dit dans le n" 1
de l’article 127, ou de prendre des arrêtés généraux
tendant à intimer des ordres ou des défenses quelcon­
ques à des cours et tribunaux.
Et l’article 131 punit également les administrateurs qui
CONSÉCRATION DE LA RÈGLE.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
16
entreprendront sur les fonctions judiciaires, en s’ingé­
rant de connaître de droits et intérêts privés du ressort
des tribunaux et qui, après la réclamation des parties, ou
de l’une d’elles, auront néanmoins décidé l’afiaire avant
que l’autorité supérieure ait prononcé.
Obligation pour les deux autorités d’observer la règle
sur la séparation des pouvoirs. — Si l’on cite plus géné­
ralement les lois des 16-24 août 1790., titre II, art. 13, et
16 fructidor an III, qui interdisent aux tribunaux de
s’immiscer dans les affaires du domaine administratif,
cette obligation est réciproque, c’est-à-dire que les corps
judiciaires ne peuvent être troublés dans l’administration
de la justice et que les justiciables ne peuvent être distraits
de leurs juges naturels ; Loi des 16-24 août 1790, titre II,
art. 17; Constitution du 3 septembre 1791, titre III, chap.
V, art. 1 et 4; Code pénal, art. 127 et suiv.

ABATTOIRS
Voyez : Baux, Communes.

ACTES ADMINISTRATIFS
§ 1. Définition. — § 2 . Indication de divers actes présentant ce caractère. —
§ 3. Irrégularités de l’acte. — § 4. Contestations sur le caractère de l’acte;
interprétation ; application. — g 5. Actes réglementaires; de tutelle; de
gestion ; d’instruction ; actes en la forme administrative. — § 6. Application
en matière répressive.
§i.

Définition.
Des actes administratifs au point de vue des compé­
tences. — Si on s’en tenait aux termes des lois des 16-24
août 1790 et 16 fructidor an III, il faudrait attribuer une

�ACTES ADMINISTRATIFS.

17

portée fort large à ces mots, en y comprenant tous les
actes des corps administratifs et des autorités adminis­
tratives, quelle que soit l’espècede cesactes. «Toutes les
opérations qui s’exécutent par les ordres du gouverne­
ment, par les agents immédiats sous sa surveillance, et
avec les fonds fournis par le trésor public », seraient des
actes administratifs d’après l’arrêté du Directoire du
2 germinal an V.
« Cette doctrine absolue, dit M. le président Laferrière,
n’est pas celle du droit administratif moderne... D’après
une doctrine universellement admise, il ne suffit plus,
pour faire échec à la compétence des tribunaux, d’invo­
quer un intérêt public ou de donner une forme adminis­
trative à des actes qui, d’après leur objet, relèveraient du
droit commun. Il faut que le caractère administratif ré­
sulte de la nature même de l’acte,et non pas uniquement
de la qualité de son auteur ou du but qu’il se propose.
On ne doit donc pas considérer, comme échappant de
plein droit è la compétence judiciaire, tout acte émané
de l’administration, toute opération accomplie ou pres­
crite par elle dans un intérêt général ; mais seulement
les actes et les opérations qui se rattachent à l’exercice
de la puissance publique et qui excèdent à ce titre les
facultés des citoyens. Ces facultés qui sont égales pour
tous, dans les rapports des individus entre eux, le sont
aussi dans leurs rapports avec l’administration, lorsque
celle-ci fait, en vue d’intérêts généraux, ce qu’un simple
citoyen pourrait faire en vue d’intérêts particuliers. Mais,
ces facultés ne sont plus égales entre les individus et
l’administration, lorsque celle-ci exerce la puissance qui
lui a été déléguée. Ce n’est plus alors le principe d’éga­
lité qui domine, mais au contraire, le principe d’auto­
rité : droit de commandement d’un côté; devoir de sou­
mission de l’autre, Traité de la juridict. adm., t. I, p.
429. Sauf ce que peut avoir de trop accentué en dernier
lieu, l’expression de cette distinction entre les actes ad-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
18
ministratifSj au point de vue des compétences, il nous
paraît qu’il était impossible de la marquer d’une manière
plus exacte.
Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
de leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L ’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou­
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.

§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci­
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad­
ministratifs :

�ACTES ADMINISTRATIFS.

19

Les actes de nomination et de révocation des fonc­
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras ; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24- février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ; Confl. 7aoûl
1880, Le Goff.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora­
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
24 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile ; 8 dé­
cembre 1877, de Roussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fôte, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé­
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem­
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali­
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
clés Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre part à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.

�18

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

m in is tr a tif S j a u p o in t d e v u e d e s c o m p é t e n c e s , il n o u s
p a r a î t q u ’il é t a i t im p o s s i b le d e la m a r q u e r d ’u n e m a n i è r e
p l u s e x a c te .

Il faut se garder d’ailleurs de ces définitions dont la
netteté peut séduire, mais où elle n’est obtenue en partie
qu’au détriment de la vérité et de l’exactitude, à cause
dé leur caractère trop général et trop absolu. Ainsi je me
rappelle avoir noté cette déclaration contenue dans un
arrêt de Dijon: «L’acte administratif proprement dit
« est non celui que le fonctionnaire fait, mais celui que
« la loi l’autorise à faire. » Appliquez cela à la lettre et
vous arriverez, sans sortir de cette définition, à sou­
mettre à la révision et au contrôle des tribunaux de
l’ordre judiciaire, tous les actes des fonctionnaires, pour
en apprécier la régularité et la légalité. Ce qui serait
évidemment excessif et inconciliable avec la règle de la
séparation des pouvoirs.
§ 2.
Indication de divers actes présentant ce caractère.
Indication de certains actes auxquels la jurisprudence
a attribué ou refusé d’attribuer le caractère d’actes
administratifs. — Nous n’entreprendrons pas de faire
ici l’énumération de tous les actes auxquels doit être
attribué le caractère d’acte administratif, mais à titre
d’exemple nous indiquerons un certain nombre de déci­
sions qui, précisément à l’occasion de la détermination
des compétences, ont attribué ce caractère aux actes
produits devant les juridictions diverses. D’ailleurs, nous
aurons occasion de multiplier ces indications dans le
cours de ce travail.
On a considéré comme ayant le caractère d’actes ad­
ministratifs :

�19
Les actes de nomination et de révocation des fonc­
tionnaires et agents des services publics. C. d’Etat,
17 août 1825, Bergeras; 19 août 1837, commissairespriseurs de Brest ; Aix, 8 août 1878, D. 79, 2, 161 ; S. 79,
2, 9 ; Nîmes, 24 février 1879 ; Confl. 27 décembre 1879,
Guidet ;C. Cass. 7 juillet 1880, D.80, 1, 368 ;Confl. 7aoûL
1880, Le Gofï.
L’acte de l’autorité confiant une mission à un explora­
teur. Confl. 22 août 1882, Soleillet.
Les mesures prises par un préfet au sujet de la vente
et distribution d’imprimés sur la voie publique. Confl.
2-4 novembre 1877, Gounouilhou ; 8 décembre 1877, comte
de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877, Praile; 8 dé­
cembre 1877, de Boussen ; 15 décembre 1887, Figarède ;
15 décembre 1877, de Roussen ; 29 décembre 1877,
Buisson.
L’arrêté du préfet ou du maire, qui prescrit, un jour
de fête, le pavoisement et l'illumination d’un monument
ou édifice public occupé par un évêque. Confl. 14 avril
1883, évêque d’Angers ; ou un curé, 15 décembre 1883,
Fonteny.
L’acte du préfet qui interdit au secrétaire greffier du
conseil de préfecture de délivrer à des tiers des expé­
ditions d’une enquête administrative. Confl. 23 novem­
bre 1878, de Parcevaux.
Les délibérations des conseils municipaux, Paris,
23 décembre 1887.
Tous les actes qui sont accomplis par les municipali­
tés dans l’enceinte des cimetières pour la sauvegarde
d’un intérêt général. Trib. Seine, 17 février 1888, Gaz.
des Trib., 2 mars.
L’autorisation administrative donnée à une commune
pour accepter un legs ou une donation. C. cass. 17 juin
1879, S. 79, 1, 360.
Le certificat qu’un entrepreneur de travaux publics
doit obtenir du maire pour pouvoir prendre pari à une
adjudication. Confl. 10 avril 1880, Gorry.
ACTES ADMINISTRATIFS.

�20

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Un procès-verbal d’adjudication de la ferme :
Des droits de pesage,mesurage et jaugeage. C. d’Etat,
21 janvier 1847, Doumas ; 10 juin 1857, Fraiche;
De l’octroi, du moins en ce qui concerne les rapports
entre la commune et le fermier. Serrigny, Dufour,
Perier ;
Des droits de place. Confl. 1er août 1877, com. de
Langeac.
Les actes de délimitation du domaine public. C. d’Etat,
15 décembre 1866, Vidal.
Les concessions faites par l’autorité publique compé­
tente. Confl. 3 août 1849, Usquin ; 27 janvier 1888, Foureau.
Les concessionsd’atterrissements dans les cours d’eau
navigables. C. d’Etat., 19 juin 1867, Lenoir.
De canaux. C. d’Etat, 15 mai 1848, Compagnie des
Canaux de Saint-Quentin.
De dessèchement de marais, C. d’Etat, 12janvierl853,
Alleman.
L’arrêté de l’administration centrale ou la décision
du ministre déterminant l’affectation d’un immeuble
dépendant du domaine public. C. d’Etat, 24 janvier 1827,
ville de Valence ; Confl., 28 novembre 1885, chambre
de commerce de Tours.
Les actes de vente des biens de l’Etat. C. d’Etat,
21 juin 1826, fabrique des églises de Marseille.
Les actes de concession de terres domaniales consen­
tis par l’administration à des particuliers. C. cass.
28 juin 1886; D. 87,1,69.
Mais les décrets et lois qui règlent, par des disposi­
tions générales et par des mesures d’ensemble relatives
à la colonisation en Algérie, la concession des terres
domaniales affectées à la colonisation dans le pays, et
n’ont aucun caractère spécial, ne sont pas des actes
administratifs, mais bien des actes législatifs. Aucoc,
Conf., t. I, n° 292,

�a c t e s a d m in is t r a t if s .

21

Ont également le caractère d’actes administratifs :
Ceux qui créaient des majorats. C. d’Etat, 14 mai 1828,
de Chapeau Rouge.
Qui prononçaient au nom de la nation le séquestre
de certains biens. C. d’Etat, 14 octobre 1836, de
Sikenger.
Qui portaient certaines personnes sur la liste des émi­
grés. C. d’Etat, 4 septembre 1822, deCalonne;21 décem­
bre 1825, de Vandreuil ; 16 février 1827, de Graveron.
Les procès-verbaux de vente nationale. C. d’Etat,
l°r septembre 1819, Stephanopoli ; 25 avril 1820, Prost;
28 juillet 1820, Prost; 12 juin 1822, com. de Libourne;
11 août 1824, Haumont;30 juillet 1831, Brion ; 13 novem­
bre 1835, de la Converserie ; 8 avril 1847, Brachet ;
19 mars 1868, Darblay.
. Le transfert de rentes par le domaine à des tiers.
C. d’Etat, 13 novembre 1822, Burget.
Les décisions ministérielles ou préfectorales portant
liquidation de la gestion par l’Etat d’une succession
attribuée à un tiers. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge.
La liquidation administrative d’une créance contre un
émigré pendant la durée de la confiscation de ses biens.
C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28 août 1827, Elion;
26 octobre 1828, Bigu.
Ou des biens d’un émigré. C. d’Etat, 20 mars 1822,
Durepaire.
L’acte de l’autorité déterminant les limites des cir­
conscriptions territoriales des consistoires. C. cass.,
12 juillet 1887, Panel., 87,1, 374.
Les mesures prises par le gouverneur d’une colonie
pour la réglementation d’une profession. C. de la Mar­
tinique, 31 août 1889. (Liberté de la boulangerie).
Les mesures prises par l’administration pour assurer
le curage des cours d’eau. C. Cass. 15 décembre 1841.
La mise sous séquestre d’un canal par l’administra­
tion. C. Cass., 16 décembre 1885.

�22

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L’acte de constitution par l’administration d’un syn­
dicat d’arrosants. C. cass., 16 décembre 1885.
Les arrêtés de classement des chemins vicinaux ou
ruraux communaux. C. Cass. 6 novembre 1877, S. 78, 1,
114 ; 24 janvier 1887, Guillaumin.
Les autorisations de voirie et spécialement celles qui
permettraient de dépasser les limites habituelles des
constructions. Trib. de la Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
L’ingénieur des ponts et chaussées qui procède à une
enquête, sur les faits qui lui sont signalés à la charge de
l’entrepreneur des travaux dont la surveillance lui est
confiée, faits qu’il est de son devoir de vérifier, et qui
transmet à son chef hiérarchique un rapport à ce sujet,
agit en vertu des attributions qu’il tient de sa qualité et
accomplit ainsi un acte administratif. Paris, 16 janvier
1888, Varangot, c. Lax. {Gaz. des Trib.).
On a attribué le caractère d’acte administratif :
A des arrêts du Conseil du roi intervenus pour la véri­
fication des titres attribuant des droits sur le domaine
maritime. C. d’État, 24 juillet 1856, de Gallifet; 2 mai
1884, Min. de la marine.
A des ari’êts du Conseil du roi statuant à la fois sur
la police des pêcheries et des droits compétents à
des tiers. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
L’arrêt du Conseil du roi concédant des lais et relais
de la mer. Confl. l°r juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello; C. Cass. 20 juin 1887, de Moult.
Et autres arrêts du Conseil du roi rendus dans l’exer­
cice de l’autorité administrative. C. d’Etat, 24 juillet
1856, Com. de. Lattes; 27 mars 1867, Galtier; 2 mai 1884,
Ministre de la marine.
Des arrêts des maîtres rationaux de la chambre des
comptes de Provence, relatifs au dessèchement d’un
étang. C. d’Etat, 4 septembre 1856, étang de Citis.

�23
Des lettres patentes royales, C. Cass. 14 novembre
1887, Pand. 87, 1,11; et notamment des lettres patentes
portant concession de mines. C. d’Etat, 6 août 1880,
Frèrejean.
Les arrêts de parlement (Provence) déterminant le
régime des eaux. Aix, 31 décembre 1885, Goulet ; C. d'Etat,
20 avril 1888, même affaire.
On a refusé ce caractère :
A des arrêts du Conseil du roi rendus sur le pourvoi
contre des arrêts du parlement, qu’ils annulent. C. d’État,
24 juillet 1856, de Gallifet.
A des chartes des anciens souverains de Provence et
archevêques d’Aix, ainsi qu’à des transactions posté­
rieures statuant sur la possession des bordigues de
pêche. C. d’Etat, 24 juillet 1856, de Gallifet.
A un ancien arrêt du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 21 no­
vembre 1826, Segler.
Ont le caractère d’acte administratif :
Les décisions d’une commission désignée pour repar­
tir les indemnités obtenues d’un gouvernement étran­
ger, C. Cass. 16 août 1870, S. 71,1, 20.
ACTES ADMINISTRATIFS.

§ 3.
Irrégularité de l’acte.
L’irrégularité et même l’illégalité d’un acte ne lui en­
lèvent pas son caractère propre. — Il peut être irrégu­
lier, annulable, nul, mais si c’est un acte judiciaire par
sa nature il reste acte judiciaire avec tous ses défauts et
de même s’il est acte administratif. Conflits, 5 mai 1877,
Laumonier; 24 novembre 1877, Gounouilhou; La fer­
rière, Traité de la jurid. adm., p. 430.
Il ne suffirait pas d’ailleurs de prétendre que cet acte
est nul pour modifier les compétences. Confl. 8 décem-

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22

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24

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

bre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 8 décembre 1877,
Praile; 15 décembre 1877, de Roussen; 29 décembre
1877, Buisson.
L’acte administratif, fut-il déclaré nul, n’aurait pas
pour cela le caractère d’un simple fait sans caractère
administratif s’il est intervenu dans l’exercice de la
fonction, cette nullité pouvant résulter d’un défaut de
forme, de l’inaccomplissement d’une instruction régu­
lière, et même d’une appréciation exacte et juste dans
l’intérêt de la chose ou des personnes administrées, ce
sera un acte administratif annulé ; mais bien que nul si
son efficacité disparaît, C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux,
son caractère n’est pas effacé. Conflit, 5 mai 1877, Laumonnier; C. d’Etat, 17 décembre 1881, Compagnie des
Vidanges; 9 février 1883, Millet. Mais entendons-nous,
il faut pour que l’acte conserve son caractère d’acte
administratif, qu’il l’ait eù réellement lorsqu’il a été créé
et ce n’est pas son annulation qui pourra lui attribuer ce
caractère.Or,s’il s’agit par exemple d’un fait qualifié crime
ou délit par nos lois ou d’un fait non seulement étranger
aux fonctions spéciales confiées à celui qui l'a commis,
mais encore à toute compétence administrative, il ne
pourra être considéré comme constituant un acte admi­
nistratif. C. Cass. 23 février 1856, D. 56, 1, 351 ; C. d’Etat,
7 mai 1871 préfet de Maine-et-Loire ; 31 juillet 1875, Pradines ; 13 novembre 1875, Bertrand Lacombe ; Confl. 5
juillet 1884, Vimont; 9 août 1884, Trombert. Au surplus,
nous nous réservons d’être plus précis et de donner
des indications plus circonstanciées en nous occupant
notamment des actes des fonctionnaires publics et
agents administratifs.
L’appréciation de la légalité et de la régularité de
l’acte administratif n’appartient pas à l’autorité judi­
ciaire. — On dit bien que c’est là donner un bill d’in­
demnité à l’autorité administrative qui commettrait des
excès de pouvoirs, mais il y a des recours dans cet or-

�25
dre devant, les pouvoirs supérieurs, qui pourront les pré­
venir et les réprimer au besoin ; et admettre que le con­
trôle sera attribué à l’autorité judiciaire,, il faut bien le
reconnaître, ce serait autoriser celle-ci à s’immiscer
dans l’administration du pays et soumettre les actes des
administrations au contrôle des tribunaux qu’on érige­
rait ainsi en administrations supérieures. Conflits, 26juil­
let 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La réforme; 5 mai
1877., Laumonnier ; 8 décembre 1877, de Douvîlle-Maillefeu; 15 décembre 1877, Figarède; 29 décembre 1877,
Camoin; 29 décembre 1877, Viette; 12 janvier 1878,
Bousquet; C. d’Etat, 18 mai 1888, Salins du midi. Tou­
tefois cette règle ne saurait être maintenue au cas où
l’acte, quel que soit son auteur, ne peut bénéficier du
caractère d’acle administratif.
Lorsque la juridiction civile a renvoyé devant
l’autorité administrative l’appréciation de la régularité
d’un acte administratif, dont on lui demande de faire
l’application, l’autorité administrative saisie par le ren­
voi de l’appréciation d’une irrégularité déterminée ne
peut déclarer que cet acte est entaché d’une irrégularité
autre que celle qui a fait l’objet du renvoi. C. d’Etat, 8
janvier 1886, ville de Paris; 18 mai 1888, Salins du midi.
Pourvoi contre les actes administratifs entachés d’ex­
cès de pouvoir.— Le recours contre les actes adminis­
tratifs entachés d’excès de pouvoir, appartient au Con­
seil d’Etat. Laferrière, 1, 278.
Annulation de ces actes ; conséquences juridiques. —
L’annulation pour excès de pouvoir d’arrétés pris par les
préfets en exécution d’instructions ministérielles, n’enlève
pas à ces arrêtés ni à ces instructions le caractère d’actes
administratifs, alors surtout qu’aucune faute personnelle
n’est imputable à ces fonctionnaires; el la réparation du
préjudice causé par les actes annulés ne peut être arbi­
trée par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 5 mai 1877, Lau­
monnier.
ACTES

a d m in is t r a t if s .

2

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
26
Délit commis à l’occasion d’un acte administratif. —
Si le recours ouvert à une partie lésée par un acte admi­
nistratif doit être porté devant l’autorité administrative
par suite des prescriptions de l’article 60 de la loi du 1422 décembre 1789, il n’est pas moins exact d’ajouter
que si la réclamation à laquelle cet acte donne lieu porte
non sur la décision administrative qu’il contient, mais sur
des mentions étrangères à cette décision et pouvant pré­
judicier à un tiers, telles que des injures ou diffamations,
ce sera aux tribunaux civils ou correctionnels à connaî­
tre des actions qui seraient exercées à raison de ce.
Trib. de Blida, 7 février 1890; Gaz. Trib., 19 oct. ; juge­
ment où nous lisons que la Cour de Cassation a toujours
sanctionné cette compétence.
D’ailleurs, il a sans cesse été jugé d’une manière géné­
rale par la Cour de Cassation que des délits, bien que se
rattachant à des actes administratifs, doivent être déférés
à l’autorité judiciaire qui a compétence pour statuer et
apprécier les circonstances dans lesquelles ils ont été
commis. C. Cass. 13 juillet 1889. Nous reviendrons sur
ces questions sous les mots: fonctionnaires et agents.

§ 4.
Contestation sur le caractère de l’acte; interprétation ;
•
application.
Contestation au sujet du caractère administratif d’un
acte. — Il appartient à l’autorité administrative, en cas
de difficulté, d’apprécier la nature et de déterminer le
caractère d'actes émanés des autorités et dont le carac­
tère administratif est sérieusementcontesté, alors qu’ils
sont produits en justice. C. d’Etat, 3 mai 1851, de Gallifet ;
8 avril 1852, Com. de Lattes; 18novembre 1852, marquis
de Grave.

�a c t e s a d m in is t r a t if s .

27

Interprétation des actes administratifs produits en jus­
tice. — Nous nous réservons de traiter les questions de
compétence auxquelles donne lieu l’interprétation des
actes administratifs sous la rubrique Interprétation.
Application des actes administratifs dont les disposi­
tions sont nettes et précises. — S’il y a lieu de renvoyer
devant l’autorité administrative l’interprétation des actes
administratifs produits devant les tribunaux dans une
contestation judiciaire, il n’en est pas de même lorsque
les clauses de ces actes sont nettes et précises, qu’il n’y
a pas lieu de les interpréter mais seulement de les appli­
quer. En pareil cas, aucun sursis ni renvoi ne doivent
être prononcés et l’autorité judiciaire doit faire directe­
ment cette application. C. Cass., 4 juin 1812; 13 mai
1824; 18 mars 1825; C. d’Etat, 28 mai 1841, de Montmo­
rency; C. Cass., 30 mars 1831; 16 janvier 1832; 8 juillet
1835; 18 août 1835; 20 décembre 1836 ; 6 mars, 16 avril
et 9 juillet 1838 ; 4 décembre 1839, S. 40, 1, 50 ; 4 janvier
1843, S. 43, 1,420; 12 avril 1847, S. 48, 1, 44; 17 juillet
1849, S. 49, 1, 695, D. 49, 1, 315; 7 février 1854, S. 55,1,
801, D. 54, 1,53; 6 juin 1855, D. 55, 1, 417 ; 16 août 1870,
S. 71, 1,20; 8 novembre 1876, S. 77, 1, 101; Rouen, 6
juillet 1885, S. 88, 2, 241; C. Cass, 3 février 1886, Pand.
88, 1, 529; 23 février 1887, S. 88, 1, 473; 14 novembre
1887, D. 88, 1,129; 6 mars 1888, S. 88,1,267 ; 12juin 1888,
S. 89, 1, 124; 17 décembre 188, S. 89, 1, 328; 23 janvier
1889. Pand., 89, 1, 459; 21 janvier 1890, S. 90, 1, 159;
Confl. 21 mars 1890, Teillard.
Mais il ne suffirait pas à l’autorité judiciaire, pour
retenir la connaissance de la difficulté et procéder par
voie d’application, de déclarer que la clause de l’acte
administratif dont on se prévaut est nette et précise, si
elle était douteuse et controversée, et en pareil cas ce
serait par un excès de pouvoirs qu’elle s’attribuerait la
connaissance d’une difficulté qui n’est point dans ses
attributions. C. Cass., 27 février 1855, S. 55, 1, 801, D. 55,

�I, 296 ; 14 décembre 18-49, D. 51, 5, 345; 28 décembre
1874, S. 75, 1, 199.
Déductions à tirer des actes administratifs pour le
jugement des affaires de la compétence judiciaire. —
L’interprétation des actes administratifs appartient à
l’autorité administrative, leur application dans les ma­
tières ressortissant aux tribunaux appartient à ceux-ci.
C’est dans cette seconde catégorie qu’il faut placer les
déductions à tirer des clauses contenues dans un acte
administratif, pour le jugement des affaires où ils sont
produits. En effet, dès qu’une clause est nette et for­
melle, l’appréciation de l’influence qu’elle peut avoir
dans le jugement de la difficulté soumise aux tribunaux
leur appartient exclusivement; renvoyer cette apprécia­
tion à la justice administrative, ce ne serait point l’ap­
peler à vider un incident à régler, un point accessoire,
mais à juger le procès qui appartient à la justice civile
d’après la nature de la matière. C. Cass. 14 novembre
1887, S. 88,1, 473 ; 6 mars 1888, S. 88,1,267.

Actes réglementaires ; de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administrative.
Actes réglementaires. —Les règlements plus ou moins
généraux faits par les représentants de l’administration
aux divers degrés de la hiérarchie et emportant une
sanction pénale, L. 22 décembre 1789, sect. III, art. 2;
16-24 août 1790, titre XI, art. 3 et 4 ; 19-22 juillet 1791,
tit. I, art. 46 ; 5 avril 1884, art. 97, bien que constituant
à un point de vue des actes administratifs, s’ils ne peu­
vent être annulés par les tribunaux judiciaires, peuvent
être interprétés et appréciés au point de vue de leur
portée et môme de leur légalité dans chaque affaire où

�leur application est demandée aux tribunaux. Code
pénal, art. 471. C’est la conséquence forcée du droit attri­
bué aux tribunaux de connaître des contraventions à
ces actes et d’en assurer la répression par leurs juge­
ments.
Si l’annulation totale ou partielle de ces actes ou leur
modification peut être poursuivie d’une manière géné­
rale et principale, ce ne serait que devant l’autorité admi­
nistrative que l’on pourrait agir dans ce cas, et l’auto­
rité judiciaire serait incompétente pour s’immiscer dans
un pareil débat. Cour d’appel de la Martinique,
31 août 1889. En supposant que ceite action soit ouverte
en ce qui concerne une certaine classe de règlements,
que le pouvoir législatif délègue spécialement au pou­
voir exécutif le droit de faire.
Ce que nous avons dit des règlements destinés à
assurer l’ordre public est également applicable aux rè­
glements concernant l’exécution des lois et qui sont faits
par des autorités administratives, comme pouvoir exé­
cutif, à la suite d’une sorte de délégation des pouvoirs
législatifs, alors qu’il s’agit d’en faire l’application à des
intérêts privés. C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; C. Cass. 28 avril 1890.
Actes de tutelle administrative. — Les actes émanant
des corps ou fonctionnaires administratifs qui, dans
certains cas, doivent intervenir pour autoriser, approu­
ver ou sanctionner des actes soumis à leur surveillance
ou à leur contrôle dans un intérêt de sage administra­
tion, ou qui autorisent des administrateurs de divers
ordres à poursuivre des revendications ou défendre des
droits dans l’intérêt de leurs administrés, sont bien des
actes administratifs; mais ils ne changent pas le carac­
tère des actes qui leur sont ainsi soumis, ou qu’ils auto­
risent; de sorte que si les actes de tutelle administrative
doivent être déférés à l’autorité administrative lorsque
des débats s’élèveront à leur sujet, C. Cass. 23 jan2.

�30
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1889, abbé Ruffat, il n’en sera pas de même des
actes à raison desquels s’est exercé leur pouvoir de
direction ou de tutelle. Ces actes ont-ils un caractère
civil, ils le garderont et les difficultés auxquelles ils
donneront lieu seront de la compétence judiciaire. S’ils
ont un caractère administratif, ce sera aux autorités
administratives à en connaître.
Actes de gestion. — On donne la qualification d’actes
administratifs à certains actes de gestion dont sont
chargés des administrateurs de divers ordres dans l’in­
térêt des services publics ou delà conservation ou de
la mise en produit des propriétés de l’Etat ou des admi­
nistrations publiques. Je n’établirai point ici de règle
générale à suivre pour départir entre l’autorité judiciaire
et l’autorité administrative le contentieux de ces diver­
ses matières. La plupart ont des règles spéciales que
nous aurons à étudier et autant que possible à préciser
dans le cours de cette étude.
Actes administratifs qui ont précédé un acte ayant
le caractère de contrat civil. — Si les tribunaux judi­
ciaires doivent connaître des difficultés auxquelles donne
lieu l’exécution d’un contrat civil intervenu entre l’ad­
ministration et notamment l’administration communale
et des tiers, lorsque le jugement de ces questions est
subordonné à l’interprétation d’actes administratifs qui
ont précédé ces contrats et même à leur régularité
ces questions préjudicielles doivent être renvoyées à la
décision de l’autorité administrative. Confl. 15 mars
1850, préfet du Cher c. Agasson de Grand Sayne ;
C. d’Etat, 25 juin 1875, Arribat; 5 janvier 1877, Blanc ;
6 juillet 1877, com. de l’Etang Verny ; C. Cass. 16 juin
1879, D. 79,1,371.
Mais lorsque les actes administratifs qui ont précédé
le contrat civil sont clairs et précis, que leur portée pro­
pre ne peut donner lieu à un débat sérieux, la contes­
tation portée devant la juridiction civile doit être appré-

�31
ciée et jugée par elle sans renvoi préjudiciel, et d’après
les justifications apportées devant elle, relatives aux actes
administratifs antérieurs à l’acte civil. C. Cass., 29 jan­
vier 1889, D. 89, 1, 237.
Actes rédigés en la forme administrative. — De ce
qu’un acte a été rédigé en la forme administrative, il
ne s’en suit pas que ce soit un acte administratif et que
les règles faites pour ceux-ci lui soient applicables. La
forme ne modifie pas en effet la nature de l’acte et son
caractère, et il reste soumis pour le règlement de la
compétence, au cas de contestation,aux tribunaux aux­
quels cette nature le soumet. C. Cass. 17 mai 1849,
S. 49,1,695, D. 49,1,318; 17 juillet 1849, D. 49,1,315;
Confl. 15 mars 1850, Agasson ; C. Cass. 14 janvier
1885, Bail.
Ainsi, pour éviter des frais, des actes, constatant la
cession de terrains nécessaires à l’exécution de travaux
publics, au lieu d’être passés devant notaire, sont reçus
souvent par des fonctionnaires de l'ordre administratif;
ils n’en restent pas moins, quelle que soit cette forme,
des actes de cession amiable constatant des mutations
de propriété et n’ayant aucun caractère d’actes admi­
nistratifs, et leur application comme leur interprétation
appartiennent aux tribunaux, ainsi que le jugement de
toutes les difficultés auxquelles leur exécution peut
donner lieu. C. Cass. 30 juillet rl890, préfet des Vosges.
a c t e s a d m in is t r a t if s .

§

6.

Application en matière répressive.
Compétence des tribunaux de répression. — Si le
principe de la séparation des pouvoirs administratif et
judiciaire est une règle de notre droit public, qui ne
permet pas aux tribunaux judiciaires de connaître des

�32
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
actes de l’administration, il ne s’ensuit pas qu’ils ne
puissent être valablement saisis de la connaissance des
délits se rattachant à ces actes et qu’ils n’aient pleine
compétence pour en apprécier toutes les circonstances.
G. Cass. 13 juillet 1889, Bull.

ACTE DE GOUVERNEMENT
Recours. — M. Vivien, dans son rapport sur la loi
organique de 1849, disait : « Il est des droits dont la vio­
lation ne donne pas lieu à un recours par la voie con­
tentieuse. Dans un gouvernement représentatif, sous le
principe de responsabilité, il est des circonstances où,
en vue d’une grande nécessité publique, les ministres
prennent des mesures qui blessent les intérêts privés ;
ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre
justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser
une action qui s’exerce en vue d’un intérêt commun et
créer dans l’Etat un pouvoir nouveau qui menacerait
tous les autres. Les mesures de sûreté générale, l’ap­
plication des actes diplomatiques, ne rentrent pas non
plus dans le contentieux administratif, bien que des
droits privés puissent en être atteints; on ne saurait sans
danger les livrer à l’appréciation d’une juridiction quel­
conque. »
D’où on a conclu que les actes de gouvernement échap­
pent à tout recours devant la juridiction contentieuse.
C. d’Etat.,18 juin 1852, d’Orléans ; Paris 29 janvier 1876,
Napoléon, S. 76, 2, 297 ; E. Laferrière, t. 2, p. 30. Acte
politique, il ne relève que des pouvoirs politiques et
n’est pas susceptible d’ouvrir un recours d’ordre juri­
dique.
Celte proposition est loin d’être admise comme règle
par la doctrine; Dareste,.De la justice adm.,p. 221; Aucoc,

�ACTE DE GOUVERNEMENT.
33
t. I, n° 289 ; Ducrocq, t. I, n° 248 ; Gautier, Précis des
matières administra p. 6 el 7 ; Choppin, note dans
l’arrêt du Conseil du 9 mai 1867, S. 67,2,124 ; Labbé sous
Paris, 29 janvier 1876, S. 76,2,297. Si on l’acceptait dans
toute l’étendue d’application qu’elle peut comporter, on
arriverait aux résultats les plus déplorables en livrant
les citoyens et leurs biens à l’arbitraire gouvernemental
le plus absolu. Aussi s’est-on efforcé d’en atténuer au
moins les effets et d’en restreindre l’application en limi­
tant tout au moins la classe de ces actes. M. Laferrière,
t. 2, p. 31, veut que l’on distingue entre la nature des
actes et le mobile qui les inspire. L’acte d’administra­
tion fait dans un but politique n’en restera pas moins
un simple acte d’administration et ne deviendra pas un
acte de gouvernement, et si la mesure est illégale ou
entachée de vice de forme elle pourra être déférée au
Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs ou irrégularité.
Si cet acte porte une atteinte illégale à la liberté indi­
viduelle ou à la propriété privée, l’action des parties
lésées pourra être portée devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire.
Mais quels seront alors les actes du pouvoir exécutif
qui conserveront le caractère d'actes de gouvernement
et qui échapperont à tout recours contentieux? Ce seront,
répond le président du Conseil d’Etat : 1" Les rapports
du gouvernement avec les Chambres; 2° les actes con­
cernant la sûreté intérieure de l’Etat ; 3° ceux qui con­
cernent la sûreté extérieure et les relations diplomati­
ques ; 4° les faits de guerre.
Nous aurons fort peu à dire dans le cours de cette
étude sur les matières qui rentrent dans le premier de
ces paragraphes, alors que nous aurons à revenir en son
lieu sur les autres.
Acte de gouvernement préjudiciable à l’industrie pri­
vée. — Dans bien des époques et à raison de circons­
tances diverses, on a réclamé contre l’Etat des domma-

�34

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ges-intérêts à raison de mesures de gouvernement ou
de haute police, préjudiciables à Findustrie privée. Ces
difficultés, pour ne citer que quelques décisions, ont été
portées devant le Conseil d’Etat, qui a statué les 5 janvier
1855, Boulé; 10janvier 1856, d’Autreville ; 26février 1857,
Cohen ; mais dans ces affaires, la question de compé­
tence n’ayant pas été soulevée et la demande d’indemnité
ayant été seule débattue, il n'entre pas dans mon cadre
de signaler autrement ces décisions.
Saisies d’imprimés et dessins politiques sur l’ordre
d’un ministre. — Le préfet de police a Paris, et les pré­
fets des départements ailleurs, lorsqu’ils agissent en
vertu de l’article 10 du Code d’instruction criminelle,
exercent des attributions de police judiciaire ; les actes
de saisie qu’ils pratiquent ou font pratiquer de leur pro­
pre mouvement, ou sur l’ordre du ministre de l’intérieur,
relèvent de l’autorité judiciaire, et celle-ci est compétente
pour statuer sur l’action en responsabilité née à l’occa­
sion de ces actes.
La saisie des journaux et autres écrits politiques est
réglée par la loi du 29 juillet 1881. Il appartient à l’auto­
rité judiciaire de statuer, dans tous les cas, sur la vali­
dité des saisies de ces écrits, sur les dommages qu’elles
ont pu entraîner, ainsi que sur les exceptions qu’elles
pourraient comporter. La saisie ne change pas de nature
par ce fait qu’elle a été ordonnée par le ministre de l’in­
térieur, dans un but politique, et que la mesure a été
approuvée par les Chambres ; ces diverses circonstances
ne sauraient lui donner le caractère d’acte administratif
ou d’acte du gouvernement. Si le gouvernement a le droit
d’assurer la sécurité de l’Etat, et notamment de répri­
mer toute entreprise tentée contre la République, par les
membres des familles ayant régné en France, il n’est in­
vesti à cet égard que des pouvoirs que lui donne la loi,
et le droit d’opérer des saisies discrétionnairement ne
résulte d’aucune loi. Confl. 25 mars 1889, Usaunaz ;
25 mars 1889, Dufeuille; 25 mars 1889, Michau.

�ACTE DE GOUVERNEMENT.
35
Gouvernement étranger. — On est assez généralement
d’accoi'd pour admettre que les tribunaux français ne
sont pas compétents pour connaître des actions qui se­
raient dirigées contre un gouvernement étranger. Paris.,
7 janvier 1825, D. 49, 1 ,5 ; C. Cass. 22 janvier 1849, S.
49,1, 81, D. 49, 1, 33 ; 24 juin 1849, S. 49, 1, 81 ; Paris,
23 août 1870, S. 71, 2, 6 ; C. Cass. 5 mai 1885, D. 85, 1,
341. C’est ce que jugent également les tribunaux étran­
gers dont plusieurs décisions, rendues en ce sens, ont
été reproduites dans le Journal de droit intern. de
M. Clunet; et ce que la doctrine accepte. Aubry et Rau,
Demolombe, Fœlix, Bonfils, Rolin Jaequemyns, Revue
de droit intern., etc. Dès lors, nous n’avons pas à re­
chercher devant quel ordre de juridiction pareille action
devrait être portée.
Mais il faut bien reconnaître que, en dehors des actes
de souveraineté et de gouvernement qu’un Etat étranger
peut accomplir, il peut être dans le cas d’agir, quelle
qu’en soit la cause, comme personne civile et de pren­
dre part à des contrats qui se rapportant même à un
fonctionnement administratif, le lient a vecdes intérêts pri­
vés réciproquement engagés, et que lorsque des débats
naîtront à raison de l’exécution de ces contrats, il est
impossible qu’ils ne trouvent pas un juge. Pau, 6 mai
1845, D. 49, 1, 7. Trib. civ. Bruxelles, 29 décembre 1888,
Pand. 90, 5, 40 ; Demangeat sur Fœlix ; Spée, Journal
de droit int., de Clunet, 76, p. 329 ; Weiss, etc. Nous
avons vu les tribunaux français bien des fois investis de
pareilles difficultés, à la suite de traités faits par des
Français avec des gouvernements étrangers, et d’enga­
gements pris de livrer en France à ces gouvernements
des fournitures diverses, des navires par exemple. En
pareil cas, Ce sera évidemment les tribunaux de l’ordre
judiciaire qui devront connaître de la contestation, la
justice administrative française n’a pas été organisée
pour juger de pareils litiges. Nos tribunaux ne sont

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
36
compétents que parce qu’on fait abstraction de la qua­
lité de l’une des parties dont elle ne pourrait dès lors dans
aucun cas exciper pour régler l’ordre des juridictions..

ACTIONS POSSESSOIRES
Etendue de la compétence judiciaire au possessoire.—
Le litige porté en justice, en matière immobilière, pour
constater celle des parties qui a la possession annale,
n’autorise pas à saisir l’autorité administrative, tant
que la question de propriété n’est pas soulevée ; alors
même que le terrain litigieux aurait fait l’objet d’une
vente par l’Etat. C. d’Etat, 31 juillet 1822, Brunet de Calvaria ; 1er novembre 1826, Lesme.
La loi de pluviôse an VIII n’attribue compétence au
conseil de préfecture, en raison des ventes de domaines
nationaux, qu’au pétitoire et pour statuer sur le fond
du droit ou sur l’interprétation des actes. C. d’Etat, 13
novembre 1822, Colombe; 26 juillet 1826, Desarées; 1er
novembre 1826, Lesme ; 19 décembre 1827, Fruneau ;
11 décembre 1848, d’Espinay.
Justification de la possession pour servir de base à
une demande en indemnité. — La personne qui se pré­
tend lésée par des travaux publics qui doivent avoir
pour résultat de la priver d’une propriété ou de l’exercice
d’un droit qu’elle prétend lui appartenir, a le droit de
porter devant les tribunaux au possessoire une demande
en reconnaissance de sa possession du droit litigieux.
C. Cass., 12 février 1883, S. 83, 1, 312 ; Confl. 20 décem­
bre 1884, Ledieu.
Constatation des faits de l’administration. — Le juge
du possessoire pour déterminer les caractères de la pos­
session, peut consulter tous les titres et rechercher tous
les actes propres à éclairer cette possession, et, par

�ACTIONS POSSESSOtRES.

37

exemple à raison de chemins litigieux, admettre au possessoire la preuve offerte au moyen d’.actes d’adminis­
tration et de police, et de travaux d’entretien et de répa­
ration. C. Cass. 16 décembre 1874, S. 75, 1, 64 ; Même
principe, C. Cass. 12 novembre 1872, S. 72, 1, 376 ; 29
janvier 1878, S. 78, 1, 248.
Interprétation d’actes administratifs. — L’autorité ju­
diciaire saisie d’une action en complainte de sa compé­
tence, doit surseoir à statuer, s’il y a lieu d’interpréter un
acte administratif produit par les parties. Confl. 6 dé­
cembre 1884, Lacombe Saint-Michel; C. Cass. 13 juillet
1887, Bull. ; 9 août 1887, Bull.
Actes administratifs à interpréter pour le jugement du
fond. — Lorsque l’instance n’est liée qu’au possessoire,
le juge de paix reste compétent, alors même que si le
litige s’engageait au fond, il fût nécessaire de se retirer
devant l’autorité administrative pour obtenir l’interpré­
tation d’actes administratifs. C. d’Etat, 4 juillet 1827,
Viefville ; 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Terrain prétendu à l’usage du public. — Une action
peut être intentée par un particulier devant les tribunaux
pour être réintégré dans la possession d’un terrain ayant
fait partie d’un ancien port et que l’administration re­
vendique comme confondu avec une place publique à
l’usage du public. C. d’Etat, 14 décembre 1862, Lamy.
Exception de domanialité peut être appréciée par un
tribunal investi d’une demande en complainte dans la
mesure où cela est nécessaire pour statuer sur cette de­
mande. Confl. 6 décembre!884, Lacombe Saint-Michel ;
C. Cass. 4 juillet 1887, Panel. 67,1, 370 ; 27 janvier 1891,
Com. d’Hennebont.
Travaux publics. — La complainte demeure recevable
et le juge du possessoire ne devient pas incompétent,
par cela seul que l’auteur du trouble se prévaut de la
qualité de concessionnaire de travaux publics en la­
quelle il aurait agi, et de la nature des travaux qu’il
Conflits.
3

�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
était chargé d’exécuter. C. Cass. 8 août 1888, Compa­
gnie ch. de fer de l’Est.
Travaux communaux exécutés en vertu de traités
privés, entre la commune et un tiers, et non en vertu
d’actes administratifs leur attribuant le caractère de
travaux publics, peuvent être considérés comme cons­
tituant un trouble à la possession de ce tiers, et la des­
truction peut même en être ordonnée dans ce cas. C.
Cass. 12 août 1874, S. 75, 1, 82.
Chemin classé. — L’arrêté préfectoral qui, sous l’em­
pire de la loi du 21 mai 1836, a attribué à un chemin
classé comme vicinal des limites qui n’ont point été dé­
passées, ne permet pas au riverain de porter devant les
tribunaux une action en maintenue ou réintégrande. Le
jugedupossessoirene peut que constater les actes de pos­
session capables d’ouvrir une action en indemnité, ou
en annulation de l’arrêté de classement. C. Cass. 12 août
1873, S. 74,1, 29 ; 29 décembre 1879, S. 80,1, 461 ; 7 juin
1886, S. 89,1, 419 ; 2 mars 1887, S. 90, 1, 459.
Et si la possession n’est pas contestée par la commune,
comme il n’existe plus qu’une action en dommages-in­
térêts à suivre, le juge du possessoire doit se déclarer
incompétent. C. Cass. 2 juillet 1877, S. 78,1, 37. Voyez
toutefois, C. Cass. 20 novembre 1871, S. 72, 1, 26.
Intervention de l’Etat. — Sur l’instance au possessoire
suivie par deux particuliers, l’Eiat se prétendant pro­
priétaire n’a pas à intervenir, il doit laisser l’action
suivre son cours, sauf à se pourvoir directement en­
suite au pétitoire. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827,
Baillif.
L’action possessoire débattue entre une commune et
un particulier à raison d’un étang voisin de la mer doit
être portée devant l’autorité judiciaire, qui ne doit point
renvoyer à l’autorité administrative le jugement de l’ex­
ception tirée de ce que cet étang dépendrait du domaine
public, celte question devant être sans influence au

�AGENTS DIPLOMATIQUES. — ALIENES.

39

point de vue du jugement de l’action possessoire débattue
entre les parties en cause. C. d’Etat, 11 avril 1848, Ri­
chard. Même principe, C. Cass. 20 novembre 1877, S.
78, 1, 64 ; 6 mars 1878, S. 79,1, 13.'

AGENTS DIPLOMATIQUES
Voyez : Consuls,
Exterritorialité. — Les questions d’inviolabilité de la
personne, de la demeure, d’immunité de juridiction,
d’exemptions d’impôts, qui sont débattues à l’occasion
des agents diplomatiques et des personnes qui les accom­
pagnent, doivent être examinées tout à fait en dehors des
distinctions qu'il peut y avoir lieu de faire en d’autres
matières entre les juridictions civiles et les juridictions
administratives, et il n’y a dès lors pas à en faire ici
l’examen.

ALIENES
Traités entre les départements et les asiles publies
ou privés. — Compétence administrative. L. 30 juin
1838 ; D. 25 mars 1852 ; LL. 18 juillet 1866 ; 10 août 1871.
Prix de pension. — Leurrèglement appartient à l’auto­
rité administrative dans les établissements publics. Cette
autorité peut varier suivant que l’asile est communal ou
départemental ou autonome ; L. 10 août 1871 ; C. d’Etat,
6 juillet 1877, dép. du Rhône ; mais l’autorité judiciaire
n’a pas à intervenir.
Dépenses des aliénés indigents. — Il appartient à
l’autorité administrative de décider qui doit les suppor­
ter. L. 30 juin 1838, art. 28; 5 avril 1884, art.. 130; C.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
40
d’Etat, 7 juin 1851, dép. Seine-et-Oise ; 6 avril 1854,Seine ;
9 mars 1870, com. de Sancy ; 8 août 1882, ville de Provins ;
13 février 1885, Seine; 22 novembre 1889, com. de Lian­
court.

Concours des hospices à la dépense des aliénés. —

Compétence administrative. L. 18 juillet 1866 ; C. d’Etat,
25 mai 1850, ville d’Avignon ; 22 juin 1854, hospices de
Montpellier; 7 août 1883, hospice de Toulouse.
Domicile de secours. — Ne peut être déterminé en ces
matières par les tribunaux. L. 24 vend, an II ; C. d’Etat,
15 juillet 1852, département de la Meurthe ; 13 février
1885, dép. Seine-et-Oise.
Recouvrement des sommes dues pour l’aliéné. — Le
recouvrement des sommes dues pour l’entretien et le
séjour des aliénés placés dans les asiles publics doit
avoir lieu par les soins de l’administration de l’enregis­
trement, que le placement ait eu lieu d’office,par mesure
administrative ou volontairement. C. Cass. 5 mai 1880,
asile de l’Yonne, D. 80,1, 445. L’instruction ministérielle
du 20 juin 1859, art. 617, cependant pour les placements
volontaires, laisse le recouvrement des sommes dues
aux soins des receveurs des établissements. En fait, le
recouvrement a lieu par l’intermédiaire des agents des
finances, et ce n’est que lorsqu’il soulève des difficultés,
qu’on recourt ô l’intervention de l’administration de l’en­
registrement. Instr. gén. des fin., 1859, n“ 617 ; Loi 1838,
art. 27. Si la dette mise à la charge des parents est con­
testée, il est statué par l’autorité judiciaire, ainsi que
sur toutes autres oppositions, à la contrainte décernée
par l’administration de l’enregistrement. L. 1838, art. 27;
L. 22 frim. an VII, art. 65.
Administration provisoire des biens de l’aliéné ; inter­
diction, gestion civile de sa personne et de ses biens. —

Compétence judiciaire. C. civ., 489 et suiv. ; L. 30 juin
1838 ; 25 mars 1852 ; 13 avril 1861 ; 18 juillet 1866 et
10 août 1871.

�41
Réclamation contre l’internement d’un aliéné. — Lors­
que le préfet ordonne le placement d’office dans une
maison d’aliénés., d’une personne qui compromet par
suite de son état mental l’ordre ou la sécurité publique,
la personne intéressée, ou tout parent et ami, peut à toute
époque se pourvoir devant le tribunal pour demander sa
sortie immédiate. L. 30 juin 1838, art. 18 et 29; C. d’Etat,
16 décembre 1881, dép. de la Sarthe.
Le département à la charge duquel les frais de ce pla­
cement peuvent rester, ne peut en contester la légalité
devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 16 décem­
bre 1881, dép. de la Sarthe.
Etablissements privés. — L’autorité administrative
seule a compétence pour autoriser leur fondation et
retirer l’autorisation qui aurait été donnée. L. 30 juin
1838 ; Décret-loi, 25 mars 1852, tabl. A, n” 32.
ASSISTANCE JUDICIAIRE. — ASSISTANCE PUBLIQUE.

ASSISTANCE JUDICIAIRE
Fonctionnement. — Il existe des bureaux d’assistance
judiciaire près les tribunaux civils d’arrondissement,
les Cours d’appel, la Cour de cassation et le Conseil
d’Etat; ils fonctionnent par l’intermédiaire des parquets
chargés de leur transmettre les demandes de ceux qui
réclament l’assistance.

ASSISTANCE PUBLIQUE
Organisation de l’assistance publique. — A un carac­
tère essentiellement administratif, ainsi que son fonc­
tionnement. Ce fonctionnement est réglé par un grand
nombre de lois et décrets et notamment par les lois des
21 mai 1873 et 5 août 1879,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Dons et legs. — S'il appartient à l’autorité adminis­
trative d’autoriser l’acceptation des dons et legs faits à
des établissements de bienfaisance, c’est à l’autorité
judiciaire à déclarer, en cas de contestation entre eux,
quel est le bénéficiaire de ces établissements ou de ses
services distincts. C. d'Etat, 13 juillet 1877, hospices de
Gray ;C.Cass. 19 février 1878, S. 78,1,301 ; Dijon, 14mai
1879, S. 79, 2, 202; C. d’Etat, 9 août 1880, ville de Ber­
gerac.
A reconnaître quelles sont les conditions apposées à
ces dons et legs. C. Cass. 12 novembre 1862, S. 62, 1,
1021 ; Angers, 23 mars 1871, S. 71,2,3 ; Douai,30 décem­
bre 1874, D. 77, 2, 158.
Si elles sont impossibles ou illicites. Lyon, 22 mars
1866, S. 66, 2, 260 ; C. Cass. 20 novembre 1878, S. 79,1,
413 ; Toulouse, 30 novembre 1890, Pand. 91, 2, 76.
Si elles sont ou non remplies. Angers, 23 mars 1871,
cité ; C. Cass. 22 août 1881, D. 82, 1, 476.
S’il y a lieu à révocation, faute par ces établissements
de s’étre conformés à ces conditions. Jurisp. constante.
Si l’établissement justifie de son existence légale au
moment où il se présente pour recueillir le bénéfice de
l’attribution des biens qui lui est faite. C. Cass. 24 no­
vembre 1868, S. 69,1,12; 21 juin 1870, S. 70, 1,367;
30 décembre 1873, S. 74, 1, 115; 1" janvier 1874, S. 75,
1, 109 ; 24 novembre 1874, S. 75, 1, 8 ; Dijon, 14 mai 1879,
D. 80, 2, 11.
Et si la disposition est valable comme régulièrement
faite. Toulouse, 11 juin 1874, S. 74, 2, 201 ; C. Cass.
14 juin 1875, S. 75, 1, 467.
Débats entre un département et un hospice sur la pro­
priété d’une créance. —Le Préfet, chargé de l’exécution
des décisions du Conseil général, doit prendre des arrê­
tés pour la mise en recouvrement des ressources éven­
tuelles portées au budget du département ; mais il appar­
tient aux tribunaux de juger les oppositions faites à ces

�ASSISTANCE PUBLIQUE.

arrêtés lorsque la matière est de leur compétence. Ainsi
lorsqu’il s’agit d’une recette contestée entre un départe­
ment et un hospice, que ce dernier prétend qu’il est pro­
priétaire de la somme faisant l’objet de la recette comme
la devant aux libéralités de donateurs et de testateurs
qui la lui auraient attribuée, c’est aux tribunaux à inter­
préter la volonté de ces derniers et à déclarer quels sont
ceux qu’ils ont voulu gratifier de leurs libéralités. Confi.
10 décembre 1875, dép. des Pyrénées-Orientales.
Modifications dans les services; affectation. — Lors­
que, par suite de dons et legs, les hospices jouissent
de certains revenus ; si, par suite de lois sur l’organisa­
tion administrative, des services sont distraits de leur
gestion pour passer à d’autres services publics et qu’il
y ait des difficultés pour apprécier la portée de certains
dons et legs et l’intention des donataires et testateurs,
pour la destination qu’ils ont entendu donner à leurs
dispositions, le jugement de ces difficultés appartient
aux tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Hos­
pices de Gray.
Irrégularité d’une donation faite à un établissement
public et autorisée par décision administrative. — Lors­
que des personnes, se prétendant lésées par une donation
qui présenterait des irrégularités ou des dispositions
illégales, veulent attaquer cet acte, elles sont parfaite­
ment libres de s’adresser aux tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, sans que l’autorisation de recevoir accordée à
l’établissement bénéficiaire apporte aucun obstacle ni
aucune gêne à l’exercice de leur action. C. d’Etat, 22
mai 1885, Bonjean.
Interprétation de l’acte administratif autorisant à ac­
cepter un legs ou une donation, est réservée à l’autorité
administrative. C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370.
Conséquences du refus d’autorisation. — Lorsque l’au­
torité administrative refuse d’autoriser un établissement
de bienfaisance à recevoir le legs qui résultait en sa

�44

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

faveur d'un testament, elle ne peut aller au delà et dis­
poser du montant de ce legs. C. Cass. 6 novembre 1878,
D. 79, 1, 249 ; 23 février 1886, D. 86, 1, 242. C’est à l’au­
torité judiciaire à apprécier, en l’état de ce refus, quels
sont les ayants-droit à l’hérédité qui doivent être appe­
lés à en bénéficier. C. Cass. 13 juillet 1868, D. 69, 1, 2U8;
6 novembre 1878, S. 79, 1, 33.
Et quelles sont les conséquences légales de ce refus.
C. Cass. 4 décembre 1866, S. 67, 1, 66.
Poursuites pour recouvrement du droit des pauvres
sur les spectacles. —Le président d’une société philhar­
monique qui, poursuivi en paiement du droit des pau­
vres, demande la nullité du commandement qui lui a été
signifié à la requête d’un percepteur et demande en outre
que le percepteur et le maire soient condamnés è des
dommages-intérêts à raison du préjudice occasionné
par les poursuites intentées, dont il demande dans tous
les cas la suspension, a justement investi le tribunal de
l’appréciation de la régularité et de la validité des actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires et des dom­
mages-intérêts qui seraient la conséquence de leur an­
nulation ; mais il n’a pu appeler ce tribunal à apprécier
s’il était débiteur, soit à raison de ce que, par sa nature,
la société dont il est président échapperait à l’obligation
de payer les droits dont s’agit, soit parce que, en tous
cas, il ne serait pas personnellement tenu du payement
de ces droits. Confl. 2 avril 1886, Busselet.
Sur la compétence du conseil de préfecture pourjuger
dans quel cas le droit des pauvres est dû, voyez : C. d’Etat,
13juin 1873, bureau de bienfaisance de Saint-Etienne de
Rouvrav et les notes qui l’accompagnent dans le Recueil
des arrêts du Conseil ; 28 janvier 1891, Edoux.
Restitution demandée par un hospice à un autre à
l’occasion du service des enfants assistés. — Le tribunal,
saisi par la commission administrative d’un hospice
d’une demande formée contre d’autres hospices en res­

�ASSISTANCE PUBLIQUE.

45

titution d’une somme payée par elle pour les enfants
assistés de son arrondissement reçus dans les dits hos­
pices, tout en restant saisi de la contestation au fond,
doit surseoir à statuer, s’il y a lieu à interpréter préala­
blement le sens d’une décision antérieure rendue au
contentieux par le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1879, hospice de Belley.
Propriétés immobilières. — Les différends à raison de
la propriété des biens des hospices sont du ressort des
tribunaux civils. C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1,86.
L’Etat n’a pu, en vertu des lois du 23 messidor an II,
16 vend, an V et 30juin 1838, transférer la propriété des
biens hospitaliers d’une commune à une autre personne
civile ; du moins c’est à l’autoritéjudiciaireà l’apprécier.
C. Cass. 12 novembre 1879, D. 80, 1, 86.
Contrat de droit commun passé par un hospice. —
L’autorité judiciaire est seule compétente pour statuer
sur sa validité, si elle est discutée. C. d’Etat, 2 mars
1877, Institut.-Cath. de Lille ; Rouen, 22 février 1878,
D. 80, 2, 164.
Travaux aux établissements hospitaliers. — Sont con­
sidérés comme travaux publics et soumis au régime des
contentieux des travaux publics ; (voy. ce mot). Mais les
travaux de construction d’une ferme dépendant du do­
maine privé d’un hospice n’ont point ce caractère, et la
juridiction administrative n’a pas à connaître des diffi­
cultés relatives au décompte de l’entrepreneur de cette
construction. C. d’Etat, 6 janvier 1888, hospices de Charlieu.

�46

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ASSOCIATIONS SYNDICALES
§ 1. Constitution des associations. — § 2. Compétence. — § 3. Travaux. —
§ 4. Administration financière. — § 5. Dissolution de l’association.

Si.

Constitution des associations.
Associations syndicales ; objet ; peuvent être formées
par les propriétaires intéressés aux travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et
les rivières navigables ou non navigables ;
2° De curage, approfondissement, redressement et ré­
gularisation des canaux et cours d’eau non navigables
ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irriga­
tion ;
3" De dessèchement de marais ;
4° Des etiers et ouvrages nécessairesàl’exploitationdes
marais salants ;
5" D’assainissement des terres humides et insalubres ;
6“D’assainissement dansles villes et faubourgs, bourgs,
villages et hameaux ;
7“ D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de
pavage de voies publiques, et de toute autre améliora­
tion ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes
et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
8° D’irrigation et de colmatage;
9“ De drainage ;
10“ De chemins d’exploitation et de toute autre amélio­
ration agricole, d’intérêt collectif. L. 21 juin 1865, art. 1 ;
22 décembre 1888, art. 1.
Classes diverses d’associations syndicales. — La loi du
21 juin 1865 distingue trois sortes d’associations :

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

47

Les associations forcées, que le gouvernement peut
établir au besoin d’office, à défaut de constitution volon­
taire par les intéressés. L. 1865, art. 26, qui laisse en vi­
gueur pour ce cas, la loi du 16 septembre 1807 et celle du
14 floréal an XI.
Les associations autorisées,formées dans les conditions
voulues par la loi, à l’instigation d’un certain nombre
d’intéressés avec la sanction de l’autorité. L. 1865, art. 1,
8, 9, 12. L. 22 décembre 1888.
Les associations libres., se constituant d’une manière
absolument volontaire, dans certains buts déterminés
par la loi L. 1865, art. 1.
Autorité compétente pour autoriser les associations. —
Lorsqu’elles avaient un caractère forcé, ces associations,
avant 1867, ne pouvaient, sauf de très rares exceptions,
être constituées que par décret rendu après délibération
du Conseil d’Etat. L. 16 septembre 1807, art. 26 et 34.
C. d’Etat, 23 février 1861, Dubue ; 13 mars 1867, Syndicat
de Belperche ; 20 mai 1868, Carrien ; 23 mai 1879, Ch. fer
de Lyon.
Depuis, c’est au préfet à autoriser, s’il y a lieu, l’asso­
ciation, sans intervention de l’autorité judiciaire. D. 25
mars 1852 ; L. 1865, art. 12 ; L. décembre 1888, art. 5.
Recours contre l’arrêté d’autorisation est ouvert, soit
par la voie administrative, soit par la voie contentieuse,
suivant les cas ; mais toujours devant les autorités ad­
ministratives à l’exclusion des tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. L. 1865, art. 13 ; C. d’Etat, 6 juin 1879, De Vilar.
Conditions d’autorisation de l’association. — « Les
propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les
six premiers numéros de l’article 1, pourront être réu­
nis par un arrêté préfectoral en associations syndicales
autorisées, soit sur la demande d’un ou de plusieurs
d’entre eux, soit sur l’initiative du maire ou du préfet.
« Les propriétaires intéressés aux travaux compris
dans les nos 7, 8, 9 et 10 du même article pourront être

�48

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

réunis dans les mêmes conditions en associations syn­
dicales autorisées, lorsque ces travaux auront été re­
connus d’utilité publique par un décret rendu en Conseil
d’Ëtat.
« Dans les cas prévus par les nos 6, 7, 8, 9 et 10, aucun
travail ne pourra être entrepris que sur l’autorisation du
préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu’après
payement préalable des indemnités de délaissement et
d’expropriation, et que si les membres de l’association
syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux,
des fournitures et des indemnités pour dommages, au
moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées,
ou déterminées, en cas de désaccord, parle tribunal civil.
« En cas d’insolvabilité de l’association syndicale, les
tiers qui ont éprouvé un dommage par suite de l’exécu­
tion des travaux, ont un recours contre la commune,
contre le département ou contre l’Etat, si la commune,
le département ou l’Etat est intéressé aux travaux et en
a profité. L. 1888, art. 3. »
Adhésion des incapables, intervention de l’autorité ju­
diciaire. — L’article 4 de la loi de 1865 porte :
« L’adhésion à une association syndicale est valable­
ment donnée par les tuteurs, par les envoyés en posses­
sion provisoire et par tout représentant légal pour les
biens des mineurs, des interdits, des absents et des in­
capables, après autorisation du tribunal de la situation
des biens, donnée sur simple requête en la chambre du
conseil, le minisiêre public entendu; cette disposition est
applicable aux immeubles dotaux et aux majorats. »
La loi du 22 décembre 1888 permet aux préfets, aux
maires et aux administrateurs d’établissements publics,
d’y adhérer pour les biens des départements, des com­
munes et de ces établissements, lorsqu’ils y ont été a u ­
torisés par les conseils généraux,municipaux ou conseils
d’administration. Le ministre peut donner son adhésion
pour les biens de l’Etat.

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

Délaissement des terrains à raison de divers travaux
spécifiés par la loi. Les propriétaires qui n’auront pas
adhéré au projet d’association pourront, dans un délai
déterminé, déclarer à la préfecture qu’ils entendent dé­
laisser moyennant indemnité, leurs terrains compris
dans le périmètre. L’indemnité à la chargede l’association
sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1841, ou de
l’article 16 de la loi du 21 mai 1836, suivant la classe de
ces travaux, telle qu’elle est fixée par la loi.
Cette déclaration de délaissement pourra être faite par
les tuteurs, ceux qui sont envoyés en possession et tous
représentants des incapables, après autorisation du tri­
bunal, qui ordonne les mesures de conservation. Ces
mesures sont applicables aux immeubles dotaux.
Le délaissement peut être fait pour les biens des dé­
partements et des communes, par les préfets ou maires
autorisés par les conseils généraux ou municipaux. Pour
les biens de l’Etat, par le ministre des finances. Loi du
21 juin 1865, art. 14, modifiée par la loi du 22 décembre
1888, art. 6.
Nomination des syndics. — A lieu à la suite d’opérations
qui ont un caractèreexclusivement administratif. L. 1865,
art. 20 et suiv. On a jugé que la connaissance des de­
mandes en annulation des opérations électorales con­
cernant les syndics n’appartenait pas aux conseils de
préfecture. C. d’Etat, 18 décembre 1874, Toutain ; 19 fé­
vrier 1875, Com. de Saint-Hilaire la Palud ; 9 avril 1880,
Aprille ; 4 mars 1881, Boyer. Ce n’est point pour les at­
tribuer à l’autorité judiciaire, mais au ministre.
Associations libres. — Les propriétaires qui les cons­
tituent en déterminent les conditions à leur gré, sans
l’intervention de l’administration. L. 1865, art. 5.
L’association réglée par les principes du droit civil
n’est soumise à aucune immixtion de l’autorité adminis­
trative, et agit comme société civile, suivant les règleé
de compétence, de droit commun. MM. Aucoc ; Perriquet.

�50
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Elle peut se transformer en association autorisée, son
régime légal change alors, parce que la société change
alors elle-même de caractère et de classe et que, cessant
d’être société libre, pour devenir société autorisée, elle
se trouve naturellement soumise aux règles applicables
à cette catégorie d’associations. L. 1865, art. 8.

§

2

.

Compétence.
Compétence administrative assurée au fonctionnement
des associations syndicales autorisées. — Le contentieux
de la matière est administratif. Ce n’est pas que quelque­
fois et dans certains cas, malgré l’étendue de la compé­
tence des conseils de préfecture, on n’ait nié leur droit de
connaître de certaines difficultés auxquelles le fonction­
nement de ces associations peut donner lieu; mais c’est
pour attribuer en pareil cas juridiction directe au minis­
tre ou au Conseil d’Etat, partage de juridiction que nous
n’avons pas à délimiter nous-mêmes; mais l’autorité
judiciaire ne paraît avoir à intervenir que très rarement.
Voici d’ailleurs, en ce qui concerne la compétence, ce
que porte l’article 16 delà loi de 1865: Les contestations
relatives à la fixation du périmètre des terrains compris
dans l’association, à la division des terrains en diverses
classes, au classement des propriétés en raison de leur
intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception
des taxes, à l’exécution des travaux, sont jugées par le
conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat.
Il est procédé à l’apurement des comptesffie l’associa­
tion selon les règles établies pour les comptes des rece­
veurs municipaux.
Notons ici que l’article 26 de la loi de 1865 a chargé
les conseils de préfecture de statuer sur les contestations

�ASSOCIATIONS SYNDICALES.

i

51

qui d’après la loi du 16 septembre 1807 devaient être ren­
voyées devant une commission spéciale.
Compétence des diverses autorités administratives à
l'occasion du fonctionnement des syndicats de défense
le long des cours d’eau, pour connaître :
Des réclamations contre le classement des propriétés
comprises dans l’association et des demandes en révi­
sion. C. d’Etat, 23 mai 1879, Ch. fer de Lyon; 25 mars
1881, Tessier, 30 mai 1884, de Florent.
Des demandes en décharge ou réductions de taxes,
C. d’Etat, 16 février 1878, Rey, etc.., etc., sans que le con­
seil de préfecture qui prononce un dégrèvement puisse
procéder à la répartition entre les autres membres de
l’association du montant de cette somme. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Synd. de la Selle.
Des contestations entre le syndicat et les propriétaires
pour apport de digues et travaux. C. d’Etat 18 mars
1881, Digues de la Gresse. Mais si la propriété même de
ces travaux est contestée, ce sera aux tribunaux qu’il
faudra s’adresser pour vider cette difficulté..
Syndicats, contestations entre les membres de l’asso­
ciation. — C’est à l’autorité administrative à statuer sur
les contestations existant entre une association syndi­
cale constituée par décret pour l’exécution d’un canal
d’irrigation dont les travaux ont été déclarés d’utilité
publique, lorsque la contestation porte sur les droits et
devoirs respectifs des parties, d’après leur acte d’asso­
ciation. C. d’Etat, 17 février 1865; 17 juillet 1866; 16 jan­
vier 1874, Canal de Carpentras.
P ropriété des digues englobées dans un syndicat. —

Lorsque la propriété du sol n’est pas contestée, que la
demande n’a pour but que de faire déclarer, que les digues
construites par le demandeur ou ses auteurs doivent être
considérées comme un apport fait par lui au syndicat, et
fixer la somme que le syndicat lui devrait à raison de
ce; la difficulté n’ayant pour objet que le règlement des

�52

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

apports respectifs des associés et la répartition des
dépenses à opérer entre eux, elle doit être portée devant
le conseil de préfecture. L. 16 sept. 1807 et 21 juin 1865;
C. d'Etat,9 novembre 1889, Syndicat de Couthures.
Compétence judiciaire. — Elle est admise pour le jugement des actions que l’association peut exercer con­
tre les associés en dehors de l’acte d’association et en vertu
d’une simple gestion d’affaires, d’après les règles du droit
commun. C. d’Etat, 17 juillet 1866, Canal de Carpentras ;
16 janvier 1874, Lunel.
Pour les actions dirigées par le syndical contre des
étrangers qui profiteraient des dépenses prises à sa
charge. C. d’Etat, 2 mai 1873, de Salvador.
Pour la liquidation du syndicat dont le décret constitu­
tif a été rapporté sans reconstitution ultérieure. Confl.
11 juillet 1874, Langlade.
Pour le jugement des questions de propriété ou d’in­
terprétation de contrats privés. C. d’Etat, 17 avril 1856,
Nouvène; 14 mars 1873, Hugues ; Confl. 11 décembre
1880, Grandin. Voy. Perriquet, Trav. p. t. 2, n" 1210.
A ssociations syndicales d’arrosants, titres de droit

civil. — Les difficultés d’application des contrats de
droit civil intervenues entre une commune et des parti­
culiers relatifs à la rétrocession à un tiers d’une con­
cession faite à la commune, doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 juillet 1889, Syndicat
de Cadenet c. Syndicat de Pertuis. Il s’agissait de ques­
tions de propriété du droit aux eaux et de leur mode de
distribution d’après d’anciens titres.
Contestations entre un propriétaire et un syndicat à
raison de la propriété d’un ruisseau. — Lorsqu’un pro­
priétaire arrosé par le canal d’un syndicat demande
une diminution de taxe, en se fondant sur ce que les
eaux dont dispose le syndicat lui sont fournies en partie
par un ruisseau sur les eaux duquel le propriétaire
arrosant a des droits personnels et que ce droit est

�53
contesté, c’est devant les tribunaux judiciaires que doit
être portée cette contestation. C. d’Etat, 3 décembre
1880, Synd. duC. deCarpentras.
Expropriation. — Dans le cas où l’exécution des tra­
vaux entrepris par une association syndicale autorisée
exige l’expropriation de terrains, il y est procédé confor­
mément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, s’il
s’agit de travaux spécifiés dans les n"5 1 à 7 de l’article 1
de la loi de 1865 et conformément aux dispositions de la
loi du 21 mai 1836, après déclaration d’utilité publique
par décret rendu en Conseil d’Etat, s’il s’agit d’autres
travaux. L. 1888, art 7.
Servitudes. — Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de
servitudes, conformément aux lois, au profit d'associa­
tions syndicales, les contestations sont jugées suivant les
dispositions de l’article 5 de la loi du 10 juin 1854, L.
1865, art. 19, c’est-à-dire par le juge de paix, et en appel
parle tribunal de première instance.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

§ 3.
1Travaux.
Caractère des travaux entrepris par les associations
autorisées. — Les travaux qu’elles entreprennent ou
entretiennent dans les limites de leur constitution, ont le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 1er décembre
1859, digue de Balafray; 23 août 1858, Seyte ; 10 avril
1860, Durand; 16 mai 1860, Deblieu; 17 février 1865, Ca­
nal de Carpentras; 8 avril 1865, Canal d’Alaric; 14 jan­
vier 1869, Riondel; 21 juillet 1869, du Laurens ; Poitiers,
14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Dès lors les règles du contentieux des travaux publics
leur sont applicables. Partant, l’autorité administrative
ou soit les juridictions de cet ordre connaissent :

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
54
Des difficultés qui peuvent naître entre les membres
de l’association au sujet de leurs engagements respec­
tifs en vue des travaux à exécuter. Confl. 7 août 1880,
de Bernis ; 11 décembre 1880, Grandin de l’Epervier; 14
janvier 1881, de Bernis; 25 novembre 1882, Serre.
Des contestations relatives à l’exécution des travaux.
Des actions pour dommages., extractions de maté­
riaux, occupations temporaires.
Travaux de défense des riverains contre les fleuves.
— Lorsqu’ils sont exécutés par des syndicats légalement
constitués, constituent des travaux publics dont le con­
tentieux appartient à l’autorité administrative. C. d’Etat,
1er décembre 1849, Syndicat de Balafray.
C’est dès lors aux conseils de préfecture à régler, en
cas de contestation, les honoraires qui peuvent être dus
aux ingénieurs chargés de la direction de ces travaux.
C. d’Etat 2 août 1848, Syndicat d’Allex ; 1" décembre
1849, Syndicat de Balafray.
Exécution de travaux. — Ne peut être ordonnée par
un conseil de préfecture sur la demande de l’un des
membres de l’association. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin;
1er juin 1898; Disdier. Ce droit est réservé à l’administra­
tion active.
Concours auxtravaux. —Les engagements pris, même
par l’Etat, de concourir aux travaux, par des subven­
tions, lorsqu’ils donnent lieu à des difficultés d’exécu­
tion, doivent être soumis aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 24 juillet 1874, Synd. de Saint-Pierre-le-Vieux.
Travaux dommageables ou inutiles pour un des asso­
ciés. — Un associé peut être fondé à réclamer une
indemnité au syndicat, s’il justifie que les travaux exécu­
tés par le syndicat ont rendu la condition de ses pro­
priétés moins bonne qu’elle ne l’était auparavant, et lui
ont ainsi causé un dommage. C. d’Etat, 27 juin 1873,
Boivin.
Si les travaux dans leur état actuel, et faute par le

�■

55
syndicat d’en poursuivre l’exécution, ne profitent pas à
la propriété d’nn associé, celui-ci peut former une de­
mande en décharge des taxes syndicales auxquelles il
est imposé. C. d’Etat, 27 juin 1873, Boivin.
Syndicat d’un canal d’irrigation ne livrant pas à un
canal inférieur l’eau qu’il s’est engagé à fournir ; de­
mande en dommages-intérêts. — Un canal ne livrait pas
à un usinier l’eau qu’il s’était engagé à lui fournir, et à
raison de cela, il avait été condamné à des dommagesintérêts vis-à-vis de l’usinier par les tribunaux civils.
Mais alors il intenta une action en garantie contre le
syndicat du canal qui lui fournissait à lui-même l’eau
nécessaire à son fonctionnement, reprochant à ce syn­
dicat de l’avoir mis dans l’impossibilité de remplir ses
engagements en ne pas lui livrant, par suite d’une faute
d’administration, l’eau qu'il devait mettre à sa disposi­
tion. La Cour de Nîmes avait admis l’exception d’incom­
pétence soulevée par le syndicat, sous prétexte que la
matière faisait partie du contentieux des travaux publics
et concernait la mise à exécution de règlements admi­
nistratifs; l’arrêt de Nimes a été cassé le 30 juin 1875,
D. 76, 1, 106. La Cour de Montpellier, investie par le
renvoi, a retenu l’affaire et son arrêt a été de nouveau
déféré à la Cour de Cassation, parce qu’il aurait statué
sur une matière de la compétence administrative, en
allouant une indemnité à raison de dommages causés
par le défaut d’entretien de travaux publics et de l’organi­
sation prétendue vicieuse d’un syndicat constitué par
arrêté préfectoral. Le pourvoi a été rejeté, à mon rapport,
le 2 février 1887, D. 87, 1, 185, parce que la condamna­
tion prononcée contre le syndicat était fondée sur des
actes de négligence et de mauvaise gestion imputables
aux syndics ou à leurs agents, et qu’il s’agissait des con­
séquences de la non exécution d’une convention portant
engagement de livrer une certaine quantité d’eau.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

�-X~i-

56

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Administration financière.
Recouvrement des taxes. — Les taxes ou cotisations
sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat
chargé de l’administration de l’association, approuvés,
s’il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Ce recouvrement est fait comme en matière de con­
tributions directes. L. 1865, art. 15 ; C. d’Etat, 2 juin
1869, Trône. Les réclamations doivent être portées de­
vant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 21 avril 1848,
Massonet; 12 juillet 1866, Bernard ; 2 juillet 1880, Se­
guin; l“r juin 1888, Disdier.
R épartition des dépenses entre les diverses sections
composant l ’oeuvre. — Les difficultés auxquelles ellepeut

donner lieu doivent être jugés par les conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 20 mai 1868, marais des Deux-Sèvres.
Syndicats de défense contre les cours d’eau ; propriété
indûment comprise. — C’est au conseil de préfecture à
statuer sur la réclamation formée par un propriétaire
qui est soumis au paiement d’une cotisation et qui sou­
tient que c’est à tort et contrairement aux droits ou
ordonnances constitutifs de ce syndicat, que sa pro­
priété y a été comprise. C. d’Etat, l “r juin 1849, de Forbin des Issarts.
Engagem ents pris par l’Etat vis-à-vis de l’association.

— Leur règlement en cas de contestations, ne peut être
porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 20 avril 1864,
Synd. de Yarades ; 2 août 1870, synd. de Saint-Pierrele-Vieux.
E xécutions pour assurer le paiem ent des cotisations. —

En ces matières, comme en toute matière impliquant le
recouvrement des taxes et impôts, l’appréciation de la
i
1

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57
régularité des exécutions est de la compétence de l’au­
torité judiciaire. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert; 28 mai
1868, marais de Flsac; 27 février 1874, Hardy.
Taxe des wateringues. — Les tribunaux civils sont
incompétents pour statuer sur les contestations qui s’élè­
vent à l’occasion de la perception de la taxe des wateringues. C. Cass. 28 avril 1846, D. 46, 4, 362.
Demande en paiement d’un mandat délivré par un
syndicat et resté impayé. —Cette demande se rattachant
aux travaux exécutés par le syndicat dans un intérêt
public est régie pour la compétence, par la loi de pluviôse
an VIII, et dès lors, doit être portée devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 14 novembre 1873, Curière.
Salaires de service. — Le conseil de préfecture n’est
pas compétent pour connaître d’une demande en paie­
ment de salaires formée par un agent de l’association,
pour services rendus à l’association syndicale avant sa
nomination aux fonctions d’agent général, et en rem­
boursement des frais accessoires à l'exercice des dites
fonctions, bien qu’ils soient réclamés comme faits dans
l’intérêt et pour le compte du syndicat. C. d’Etat, 17mars
1859, Barrier.
Action contre les directeurs et membres d’un syndicat
en paiement des intérêts d’un emprunt. — Est compétemment portée devant les tribunaux. Mais s’il y a lieu
pour statuer sur les difficultés auxquelles les poursuites
donnent lieu, d’interpréter des actes administratifs, tels
que le décret constitutif de l’association et le décret qui
a établi un séquestre pour l’achèvement du canal et son
exploitation, c’est par l’autorité administrative que ces
questions doivent être vidées, et il ne suffit pas, pourque
l’autorité judiciaire puisse passer outre, qu’elle déclare que
les actes produits sont clairs et n’ont pas besoin d’interpré­
tation, alors qu’elle se serait plus ou moins longuement
livrée à celte interprétation. C. Cass. 16 décembre 1885,
Bull.
ASSOCIATIONS SYNDICALES.

�58
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Succession d’associations syndicales, action de leurs
créanciers. — C’est à l’autorité judiciaire à connaître de
l'action formée par les créanciers d’une association syn­
dicale d’arrosants irrégulièrement constituée, qui agis­
sent contre l’association régulière qui lui a succédé,
pour la gestion des mêmes intérêts, alors que les fonds
fournis ont servi à des travaux entrepris pour une seule
et même œuvre. C. Cass. 26 novembre 1890, à mon rap­
port.

Dissolution de Vassociation.
Révocation de l’autorisation constitutive d’une asso­
ciation syndicale. — Peut être prononcée dans certains
cas et dans certaines conditions par le préfet, qui, dans
un intérêtpublic,peut faire exécuter d’office des travaux ;
L. 1865, art. 25.
Rupture de l’association. — Le conseil de préfecture
ne peut déclarer nul le contrat d’association sur la de­
mande d’un associé qui se prévaut de la mauvaise ges­
tion de la commission syndicale. C. d’Etat, 2 juin 1869,
Trône. C’est l’autorité qui a constitué le syndicat qui
peut seule retirer l’autorisation.
Changement dans l’état des lieux, sortie de l’associa­
tion. — Le membre de l’association qui prétend qu’en
l’état des modifications apportées dans la localité il n’a
plus de raison pour en faire partie, ne peut obtenir ce
résultat que par une révision du périmètre. S’il se borne
à demander une diminution de contribution, sa demande
doit être portée devant le conseil de préfecture. Dans
l’un comme dans l’autre cas, l’autorité judiciaire n’a
pointé en connaître. C. d’Etat, 24 janvier 1861, chemin
de fer de Lyon.

�!

59
Syndicats constitués pour la défense des propriétés
le long d’un cours d’eau, dissolution. — Lorsqu’un pa­
reil syndicat a cessé de fonctionner par suite de la démis­
sion de ses membres et n’a pu se reconstituer, le préfet
peut charger un agent d’établir la situation et de prépa­
rer les rôles. C. d’Etat, 21 avril 1848, Massonnet ; 19 juil­
let 1880, Seguin.
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES.

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Autorisations données par l’administration, sous la
réserve des droits des tiers. Dans bien des circonstances
les citoyens sont obligés de s’adresser à l’administration
pour obtenir d’elle des permissions avant de réaliser
divers travaux et certaines entreprises. Dans la plupart
de ces cas, ces autorisations sont accordées dès qu'il est
constaté que l’œuvre projetée peut être effectuée sans
qu’il en résulte d’inconvénient pour l’intérêt public; et à
ce point de vue, ces actes constituent des actes adminis­
tratifs qui doivent être respectés par l’autorité judiciaire.
Mais de ce qu’une entreprise ne présente aucun incon­
vénient au point de vue de l’intérêt public, et qu’elle est
susceptible d’être autorisée à ce point de vue, il n’en ré­
sulte pas, si elle est nuisible à des droits acquis, que
ceux auxquels ces droits appartiennent ne soient pas
recevables à se plaindre, et c’est devant les tribunaux
judiciaires que leur action devra être portée. Ceux-ci
auront à apprécier sans contredire la déclaration admi­
nistrative, si des droits privés justifiés n’empêchent pas
l’autorisation de sortir à effet complètement ou partielle­
ment. 11 existe, dans ce sens, une jurisprudence qui s’est
affirmée par un très grand nombre d’arrêts, à l’occasion
notamment d’autorisations concernant les établissements
industriels classés comme dangereux ou incommodes,

�60

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

les travaux sur les cours d’eau, les travaux sous les voies
publiques et le long de ces voies, etc. .T’ajoute que le plus
souvent l’autorisation administrative mentionne expres­
sément qu’elle n’est donnée que sauf et réservés les droits
des tiers. Mais alors même que cette réverve ne serait
pas exprimée, elle est considérée comme sous-entendue.

BACS ET BATEAUX DE PASSAGE
Autorisation d’en établir. — Là où elle est nécessaire
ne peut être accordée que par l’administration. L. 6 fri­
maire an VII, art. 8 ; D. 25 mars 1852, art. 6.
Mise en ferme des droits de bacs et bateaux. — A lieu
par les soins de l’administration. L. 6 frimaire an VII,
art. 25 et suiv.
Difficultés entre l’administration et les exploitants. —
Après l’adjudication et en cours de la concession, des
difficultés peuvent naître sur le mode de fonctionnement
du bac, devant qui devront-elles être portées? On en a
investi d’abord les conseils de préfecture. C. d'Etat, 6
juillet 1825, Dubat; 6 septembre 1826, Dufour; 18 février
1829, Dufourd. Puis attribuant au contrat qui liait l’adju­
dicataire à l’administration le caractère de bail, on a
considéré qu’il s’agissait de l’exécution d’un contrat de
droit commun dont le contentieux appartenait à l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 22 octobre 1830, Matignon ; 25
avril 1834, Ancel ; 9 août 1836, Salers. On a dit que le
conseil était revenu à son ancienne jurisprudence dans
ses arrêts des 16 juillet 1840 et 26 avril 1844; mais dans
ces affaires il s’agissait de plaintes formées par des
fermiers de bacs à l’occasion de préjudices causés par
des travaux publics exécutés en rivière, c’est-à-dire de
dommages résultant de travaux publics, soit, d’une ma­
tière de la compétence du conseil de préfecture quelle
que fut la qualité du plaignant. On peut se placer à divers

�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.
61
points de vue, qui devront déterminer les règles de
compétence à suivre : considérer l'exploitant du bac
comme un fermier d’une entreprise productive pour le
domaine ; ou voir dans cet exploitant un concession­
naire destiné à assurer un service public dans l’intérêt
des communications. Sans que je prétende donner à ces
bacs le caractère d’un prolongement des grandes routes
qui peuvent y aboutir, c’est cette situation qui me paraît
la seule vraie et dont il faut accepter les conséquences
au point de vue de la compétence. C. d’Etat, 16 juillet
1840, Miozé; 26 avril 1844, Bac de Cubzac; 23 mars 1845,
Mariaud ; 26 janvier 1850, Cartier; 7 novembre 1850, Perrial ; 7 mai 1852, Paturot; 23 juillet 1875, Roux; 21 dé­
cembre 1877, Min. tr. p. ; 15 mars 1878, Min. Lr. p. ; 12
novembre 1880, Lantbier.
Règlement à la fin du bail, à raison de la remise du ma­
tériel. — Lorsque le concessionnairecesse l’exploitation
à l’expiralion du délai fixé, il y a lieu de procéder à un
règlement qui comprend l’appréciation de la plus ou
moins value des objets reçus à son entrée. Ce sont les
mômes principes que ceux que nous venons d’indiquer
qui nous paraissent devoir être appliqués. Ce règlement
me paraît avoir un caractère et un intérêt administratif
et l’autorité judiciaire ne serait pas compétente pour y
procéder. D. 25 mars 1852, art. 4, tableau D; C. d’Etat,
26 janvier 1850, Cartier; 7 mai 1852, Paturot.
Travaux et réparations. — Sont à la charge des adju­
dicataires des bacs qui, d’après la loi du 6 frimaire
an VII, art. 35, doivent y être contraints, si besoin est,
parles administrations centrales ; c’est-à-dire que toutes
les contestations relatives au renouvellement et à l’en­
tretien des bacs et bateaux doivent être portées devant
les conseils de préfecture.
Concession d’un pont à proximité d’un bac. — Le Con­
seil d’Etat, par son arrêt du 28 juillet 1869, Bac d’Orbeil,
n’a pas admis que le concessionnaire d’un bac pût s’oppo-

i

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ser à la concession d’un pont dans le voisinage, il n’a pas
trouvé que ce fait pût constituer une expropriation, il le
considère comme un simple dommage donnant ouver­
ture à indemnité devant les tribunaux compétents. Or,
dès qu’il s’agit d’un dommage résultant d’un travail pu­
blic et d’un fait licite de l’administration, le tribunal
compétent sera en pareil cas le conseil de préfecture.
Demande en indemnité pour suppression d’un bac. —

I

Doit être portée devant les conseils de préfecture. C.
d’Etat, 22 décembre 1859, Canouet. Dans cette affaire
toute indemnité a été refusée en l’état de l’une des clauses
du cahier des charges qui l’avait ainsi stipulé.
Suppression d’un péage. — Il a été jugé le 5 septem-.
bre 1821, par le Conseil d’Etat, aff. Collet-Duprasion, que
l’acquéreur de la nation qui avait acheté un moulin où
se trouvait un pertuis soumis en sa faveur à un péage,
lorsque le gouvernement s’est emparé de ce pertuis en
vertu de l’arrêté réglementaire du 8 prairial an XI, art. 29,
sur la navigation intérieure de la France, et que l’admi­
nistration a décidé que le domaine en était propriétaire,
doit se retirer devant les tribunaux civils, pour faire dé­
clarer si cette suppression avait eu lieu à charge d’in­
demnité, et en cas d’affirmative pour en faire fixer le
montant. L’autorité judiciaire saisie alloua une indem­
nité et sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris fut rendu un
arrêt de rejet le 23 février 1825.
Cession au domaine par un propriétaire de bac, con­
testation sur les objets qu’elle comprend. — La question
de savoir si celui qui était propriétaire d’un bac au mo­
ment où, en exécution de la loi du 6 frimaire an VII, il
l’a cédé, a compris dans cette cession au domaine la
maison attachée à l'exploitation du passage, est consi­
dérée comme une question de propriété qui doit être
appréciée par les tribunaux. C. d’Etat, lor novembre
1820, François.

�BACS ET BATEAUX DE PASSAGE.

63

Cession par des particuliers à un département des
droits de péage sur un pont. — Une pareille cession est
un contrat de droit civil dont l’autorité judiciaire peut
seule connaître, sauf à elle à surseoir dans le cas où il
se présenterait des questions dont la solution exigerait
l’interprétation du cahier des charges ou de la conces­
sion elle-même. C’est donc à l’autorité judiciaire à con­
naître de la demande en nullité de la cession, avec dom­
mages-intérêts, formée par les concessionnaires. Confl.
25 juin 1887, Malboz.
Dommage à un bac par un accident de navigation. —
La réparation doit être appréciée par les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 mai 1874-, Sauvignon.
Contestations entre fermier entrant et fermier sortant.
— Ces contestations portant sur! la fixation du prix des
objets transmis, alors qu’une transaction étant inter­
venue, il s’agit d’assurer son exécution, sont de la com­
pétence judiciaire. C. d’Etat, 28 juillet 1819, Poncet.
Tarif de péage. — Est déterminé par un règlement
d’administration publique. L. frimaire an VII, art. 30;
14 floréal an X, art. 10.
Contestations entre les fermiers et les tiers. — Doi­
vent être portées devant les tribunaux. Voyez les auto­
rités citées à l’occasion de la même règle qui est posée
pour les ponts à péage.
Contravention à la police des bacs. — L’article 31 de
la loi de frimaire an VII, porte que « la poursuite des délits
criminels et de police continuera, conformément au code
des délits et des peines, à être de la compétence des tri­
bunaux. » Cette disposition est applicable soit aux fer­
miers des bacs qui commettraient des contraventions.
L. de l’an VII, art. 51 et suiv.; soit au public, qui fré­
quente ces passages. Art. 56 et suivants.
Défenses par le fermier à un tiers, de transporter des
passagers.— Les difficultés qui s’élèvent entreun fermier
de bac et un tiers auquel ce fermier prétend interdire le

�64

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

transport des passagers d’une rive à une autre dans un
certain espace réservé, sont de la compétence judiciaire.
C. d’Etat, 20 mars 1820, Dabin.
Saisie des bateaux de passage. — L’administration
qui s’emparait d’un bac ou bateau de passage dont elle
découvrait rétablissement, devait se retirer devant l’au­
torité administrative pour y débattre les droits à indem­
nité qui pouvaient être réclamés par le propriétaire dé­
possédé. C. d'Etat, 11 février 1836, de Chevreuse.
C’est également à l’autorité administrative que devait
s’adresser le propriétaire d’un bateau qui prétendait avoir
droit de le conserver comme servant à son usage person­
nel exclusivement; du moins pour faire reconnaître son
droit. C. d’Etat, 15 novembre 1826. Cet arrêt déclare que
le droit reconnu, c’était à l’autorité judiciaire à ordonner
la main levée de la saisie. Circuit tout à fait inutile et
que rien ne justifie sérieusement.

BANQUE DE FRANCE
Contentieux. — « Le Conseil d’Etat connaît, sur le rap­
port du Ministre des finances, des infractions aux lois et
règlements qui régissent la Banque de France et des con­
testations relatives à sa police et à son administration
intérieure. » L. 22 avril 1806, art. 21.
Cet article ajoute : « Le Conseil d’Etat prononcera de
même définitivement, et sans recours, entre la Banque
et les membres de son conseil général, ses agents et
employés, toute condamnation civile, y compris les dom­
mages et intérêts et même soit la destitution, soit la ces­
sation de fonctions ; toutes autres questions seront por­
tées devant les tribunaux, qui doivent en connaître. »
Pensions de retraite des employés. — Le Conseil d’Etat
au contentieux est compétent pour connaître des con-

�65

BAUX.

testations entre la Banque de France et ses employés,,
concernant les pensions de retraite. L. 22 avril 1806; C.
d’Etat, 9 février 1883,, Doisy de Villargennes.
Action de la Banque contre l’Etat en remboursement
de sommes payées sur réquisition pendant l’insurrection
de 1871. — Compétence de la juridiction administrative.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Banque de France, Concl. du
com. du Gouv. M. David,
Action en responsabilité dirigée à la fois contre l’Etat
et la Banque. — Une des succursales de la Banque de
France avait payé à un percepteur-surnuméraire, attaché
à une trésorerie générale, une somme fort élevée sur un
récépissé portant la fausse signature du fondé de pou­
voirs du trésorier général, le percepteur-surnuméraire
auteur de ce faux avait été condamné aux travaux forcés,
et l'Etat prétendait faire supporter par la Banque et le
trésorier général les conséquences du détournement.
Décidé que l’autorité administrative était compétente
pour statuer sur la responsabilité des intéressés, à cause
de l’indivisibilité de l’affaire et de la nature des rapports
entre l’Etat d’un côté, la Banque de France et le receveur
général de l’autre. C. d’Etat, 9 mars 1883, Banque de
France et Lepic.

BAUX
Baux des biens dépendant du domaine de l’Etat. — Les
difficultés auxquelles leur exécution peut donner lieu,
sont de la compétence judiciaire tant qu’une disposition
spéciale contraire ne peut être représentée. C. d’Etat.,
28 mai 1812, Bignon ; 28 mai 1812, Rossignol ; 25 février
1815, Bistoré ; 20 novembre 1815, Thierry; 13 janvier
1816, Bezanger; 18 mars 1816, Arnaud; 21 août 1816,
Bouillon ; 20 septembre 1819, Cormier ; 16 août 1820,
Leclerc; 21 mai 1822, Genty ; 23 juillet 1823, Renard ; 25
d.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

avril 1834, Ancel; 23 février 1853, Bertoglio; 14 août 1865,
Dubourg; 19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870,
Morel.
L’arrêt du Conseil du 19 février 1867 porte : « Au­
cune disposition de loi n’a attribué à l’autorité admi­
nistrative la connaissance des difficultés auxquelles peut
donner lieu l’exécution des baux passés pour la location
des biens faisant partie du domaine de l’Etat. » Ainsi,
l’autorité judiciaire sera compétente pour connaître des
difficultés existant entre deux personnes à raison d’un
contrat de bail, bien que l’Etat soit devenu cessionnaire
de l’une d’elles. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Heriard;
Du règlement des indemnités réclamées par le fermier
à l’Etat, pour non jouissance des biens loués pendant de
grosses réparations. C. d’Etat, 1er février 1813, François;
Des contestations soulevées par un commissaire de
police occupant un appartement dans un édifice apparte­
nant à l’Etat, et ce, non à titre de service public, mais de
simple locataire en dehors de sa qualité, C. d’Etat, 24 fé­
vrier 1853, Bertoglio.
Stipulation de compétence adm inistrative dans les
baux consentis par l ’Etat. — Est nulle comme contraire
à une loi d’ordre public. C. d’Etat, 18 octobre 1833, Boyer;
14 août 1865, Dubourg ; 19 février 1868, Portalupi.
Bail
ciaire.
Bail
ciaire.
Bail

de chasse consenti par l’Etat ; com pétence judi­
V oy. C hasse.
de pêche consenti par l ’E ta t; com pétence judi­
V oy. P ê c h e .
d’écorçage de chêne-liège, consenti par l ’E tat ;

compétence judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853, Min. des Fin.
P ro p rié té s p riv ées com prises d an s u n b a il a d m in istra ­
tif. — Les contestations auxquelles un pareil contrat

peut donner lieu, doivent être portées devant l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 9 juin 1824, d’Ijar.
V entilation des ferm ages, entre l’Etat et les acquéreurs
de parties du domaine affermé; compétence judiciaire.
C. d’Etat, 21 novembre 1834, Galmiche.

�BAUX.

67

Règlement d’un compte de bail avec le Domaine ; com­
pétence judiciaire. C. d’Etat, 24 décembre 1814, Yesuty ;
25 février 1813, Béttoré; 13 janvier 1816, Quellien ; 18
mars 1816, Armand ; 26 février 1817, Hogard ; 25 février
1818, Bour ; 6 septembre 1820, Condeminol. Un très
grand nombre de décisions du Conseil, rendues en 1813
notamment, ont affirmé la compétence de l’autorité judi­
ciaire pour statuer sur le règlement des anciens baux.
Exécution pour assurer le paiement des fermages. —
Les poursuites dirigées par l’Etat pour assurer le paie­
ment du prix des fermages, donnent lieu à des exécu­
tions réglées par le Code de procédure et dont la régula­
rité, le cas échéant, doit être appréciée parles tribunaux.
C. d’Etat, 21 août 1816, Bouillon ; 1" mai 1822, Genty; 26
août 1824, Bourdier.
Résiliation d’un bail de biens domaniaux ; compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrellé ; 6 juin 1813,
Morin ; 18 octobre 1833, Boyer.
Difficultés entre un acquéreur de biens nationaux et le
fermier de ces biens. — Les adjudications de ces biens
devant être régies, à l’égard des tiers, par les règles du
droit commun, et les fermiers devant être considérés
comme des tiers à l’égard de l’administration qui a con­
senti la vente et l’adjudication, en cas de contestations,
le règlement de leurs droits doit être fait d’après leurs
baux, par les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 29 août
1821, Aubertin.
C’est également devant ces tribunaux que devrait être
portée la demande en résiliation de bail formée par l’ac­
quéreur contre le fermier. C. d’Etat, 3 mai 1810, Magrelli ;
17 janvier 1814, Dehagre ; 9 avril 1817, Guyot.
Ainsi que les différends entre le fermier du domaine et
les tiers, à raison de leurs droits respectifs à la suite du
bail. C. d’Etat, 18 septembre 1813, Trabaud.
Bail de terres domaniales en Algérie ; constituerait un
acte administratif dont l’interprétation, le cas échéant,

�68

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

appartiendrait à l’autorité administrative, d’après la Cour
de Cassation : 28 juin 1886, S. 90, 1, 324. Ces arrêts, car
il y en a sept à cette même date, ont été rendus sur les
conclusions contraires sur ce point de l'avocat-général,
et en l’état du caractère attribué aux concessions doma­
niales en Algérie et du caractère propre d'un acte de bail,
je préférerai me rallier à cette seconde opinion.
Baux de la liste civile. — En 1841, la liste civile avait
affermé pour neuf ans à un tiers, moyennant un prix dé­
terminé, le droit de louer des chaises au public dans le
Jardin des Tuileries. Après les événements de 1848, ces
fermiers se sont plaints: 1° de ce que le jardin était
resté absolument interdit au public pendant un certain
nombre de jours, et fermé le soir plutôt qu’à l’ordinaire,
pendant un autre intervalle de temps ; et, 2° de ce que des
troupes casernées dans ce jardin avaient brisé ou brûlé
3,000 chaises environ. Sur la demande des fermiers et les
conclusions conformes du commissaire duGouvernement,
le Conseil d’Etat, le 26 mars 1850, a reconnu sur le pre­
mier point la compétence de l’autorité judiciaire, la récla­
mation ne soulevant qu’une question d’appréciation et
d’application d’un acte essentiellement privé, et qui n’avait
pas changé de caractère par suite de la réunion des biens
de la liste civile au domaine de l’Etat. Sur le second, il a
renvoyé les réclamants à se pourvoir devant l’autorité
administrative.
Baux des biens des communes. — En cas de contesta­
tions naissant de leur exécution, elles doivent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 20 mai 1873,
S. 73,1, 453.
Alors même qu’il s’agirait du bail d’une carrière sise
dans un bois soumis au régime forestier. C. Cass. 20 mai
1873, S. 73, 1, 453 ; D. 75, 1, 70, lui donne la date du 21 ;
Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88, 2, 218, suivi de rejet à mon
rapport.

�DAUX.

G9

Forme administrative d’un bail passé par une com­
mune. — Peu importe la forme sous laquelle une com­
mune a affermé ses propriétés, les contestations aux­
quelles, le bail peut donner lieu restent de la compétence
judiciaire. C. d’Etat, 24 février 1853, Bertoglio ; C. Cass.
20 mai 1873, S. 73, 1, 453 ; Nîmes, 5 janvier 1887, D. 88,
1, 218, suivi de rejet à mon rapport.
Difficultés entre une commune et l’adjudicataire du
bail d’un abattoir. — L’adjudicataire d’une partie du
service d’un abattoir communal qui demande contre la
commune la résiliation de son bail avec dommages-inté­
rêts, faute par la commune de n’avoir pas rempli les
obligations résultant pour elle du cahier des charges,
doit porter son action devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Laval. L’incompétence de l’auto­
rité administrative a été relevée d’office par le conseil
dans cette affaire.
Il a étécependantjugé,d’unemanièreplusgénéraleque
les contestations entre une ville etle fermier des abattoirs
étaient de la compétence administrative par le Conseil
d’Etat, le 5 août 1881, Rapin.
Bail d’abattoir, avec obligation pour les concession­
naires de le construire. — L’exécution d’un pareil bail,
si elle donne lieu à des contestations, surtout relatives
aux travaux, soumet les parties à la compétence admi­
nistrative. C. d’Etat, 17 février 1862, abattoir de Bor­
deaux.
Bail d’eaux minérales appartenant à une commune, est
un contrat de droit civil, qui doit amener les intéressés
devant le tribunal civil pour régler leurs différends.
Alors même que le locataire conservant cette qualité
se serait obligé, accessoirement à son bail, à exécuter
certains travaux. C. Cass. 15 novembre 1881,D. 82,1,467.
Baux entre communes et propriétaires des b a lle s. —

Les baux passés par les communes dans l’intérêt public
des habitants avec les propriétaires des halles et autres

�70
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
bâtiments destinés aux dépôts, ou à la vente des den­
rées, rentrent, au cas de contestations, dans la compé­
tence de l’autorité administrative. L. 15-28 mars 1790 ;
avis du C. d’Etat, 20 juillet 1836; E. Laferrière; T. 1, 321.
Baux des places dans les halles et marchés, de pesage,
mesurage et jaugeage; fermiers des octrois.— Voy. ces
mots. En règle générale, les contestations auxquelles ils
donnent lieu entre les communes et les-fermiers, sont
de la compétence administrative, les contestations entre
les fermiers et les redevables ou tous autres tiers doi­
vent être portées devant les tribunaux.

BREVETS D’INVENTION
Délivrance des brevets. — « Toute nouvelle décou­
verte ou invention dans tous les genres d’industrie, con­
fère à son auteur, dans les conditions et pour le temps
déterminé par la loi, le droit exclusif d’exploiter à son
profit ladite découverte ou invention.
« Ce droit est constaté par des titres délivrés par le
gouvernement sous le nom de brevets d’invention. »
L. 5 juillet 1844, art. 1.
Formalités relatives à la délivrance. — Sont exclusi­
vement administratives, elles doivent être remplies par
les demandeurs devant les fonctionnaires administratifs,
dont le rôle a d’ailleurs un caractère presque passif,
c’est-è-dire de constatation et d’enregistrement. L.5juillet 1844, art. 5 et suivants.
Actions concernant les brevets. — « L’action en nul­
lité et l’action en déchéance pourront être exercées par
toute personne y ayantin térêt. Ces actions ainsi que toutes
contestations relatives à la propriété des brevets, seront
portées devant les tribunaux civils de première ins­
tance. » L. 5 juillet 1844, art. 34.

�BUREAUX DE BIENFAISANCE. — CADASTRE.

71

Contrefaçons. — Toute atteinte portée aux droits du
breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’em­
ploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue
le délit de contrefaçon, puni de peines correctionnelles,
dont doivent dès lors connaître les tribunaux correction­
nels. L. 5 mai 1844, art. 40 et suiv.

BUREAUX DE BIENFAISANCE
Voyez : Assistance publique.

CADASTRE
Opérations cadastrales. — Les difficultés auxquelles
elles donnent lieu doivent être portées devant des auto­
rités, des commissions ou des juridictions ayant un
caractère administratif. L. 15 septembre 1807, 17 juillet
1819, 31 juillet 1821 ; ord. 3 octobre 1821 ; Régi. 10 octo­
bre 1821,15 mars 1827 ; L. 7 août 1850, 10 août 1871.
Rectification du plan cadastral. — La demande doit
être portée devant l’autorité administrative ; mais, si
elle implique entre la commune et l’habitant demandeur
une difficulté au point de vue de la propriété, par exem­
ple, d’un chemin porté comme public et communal et
que l’habitant veut faire désigner comme sa propriété
exclusive, le conseil de préfecture doit surseoir à sta­
tuer, jusqu’à ce que la question de propriété aitétéjugée
par l’autorité judiciaire. G. d’Etat, 16 novembre 1880,
Aymonier.
Réclamation contre le classement du terrain. — Com­
pétence administrative. C. d’Etat, 8 février 1878, Verger;
22 mars 1878, Eydoux ; 22 novembre 1878, Verdellet ;
30 janvier 1880, Roux.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mutation de cote ordonnée par le conseil de préfec­
ture. — La déclaration nécessaire pour faire opérer les
mutations de cote doit avoir lieu, comme le prescrit
l’article 36 de la loi du 3 frimaire an VII. Toutefois, en cas
d’omission de cette formalité, on peut demander au con­
seil de préfecture de l’ordonner, C. d’Etat, 7 janvier 1859,
de Bonabry ; 21 septembre 1859, dép. de l’Aveyron ; si
onfournit au conseil les indications nécessaires. C.d’Etat,
22 mars 1872, Henry.
Mutation de cote en cas de contestation sur la pro­
priété. — Le conseil de préfecture devant lequel on agit
pour faire effectuer des mutations de cote, s’il s’élève
des difficultés portant sur la propriété des parcelles, doit
surseoir jusqu’à ce queles difficultés aient étéjugées par
les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 mai 1860, Choppin ;
10 août 1868, Maldinay; 16 avril 1880, Siacci ; 4 mars
1881, Vetelay ; 19 mai 1882, Min. des Fin.
Mais si devant le conseil de préfecture le contribuable
se reconnaît propriétaire de la parcelle imposée, il doit
être maintenu sur le rôle sans qu’il y ait lieu à sursis ni
à renvoi. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Barillon.

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Services vis-à-vis des tiers. — « Les contestations qui
peuvent s’élever entre la Caisse des dépôts et consigna­
tions et les particuliers, relativement aux services dont
cet établissement est tenu vis-à-vis des tiers, en vertu
des dispositions législatives, sont de la compétence des
tribunaux civils. » L. 28 avril 1816; C. d’Etat, 18 décem­
bre 1862, Bergerat; C. Cass. 29 janvier 1873, S. 73, 1,
36 ; 19 décembre 1876, D. 77, 1, 169; 7 février 1877, D.
77, 1, 476; 29 novembre 1882, D. 83, 1, 109; 5 juin 1888,
S. 89, 1, 180.

�CARRIÈRES,

Action du directeur de la Caisse des consignations
pour assurer dans sa caisse le versement des sommes
qui doivent y être réglementairement déposées. — Le di­
recteur général de cette caisse pourra décerner ou faire
décerner, par les préposés de la caisse, des contraintes
contre toute personne qui, tenue de verser des sommes
dans cette caisse, sera en retard de remplir ses obliga­
tions. Il sera procédé, pour l’exécution de ces contraintes,
comme pour celles qui sont décernées en matière d’en­
registrement et la procédure sera communiquée aux pro­
cureurs de la République près les tribunaux. Ord.3 juil­
let 1816, art. 9. C’est-à-dire que toutes les oppositions
devront être portées devant les tribunaux civils.

CARRIÈRES
Régime des carrières. — La propriété des carrières
fait partie de la propriété de la surface, elle est soumise
au même régime. Il u’y a dès lors pas lieu à des règles
exceptionnelles de compétence. Féraud-Giraud, Code des
mines et mineurs, t. II, n“s 959 et suiv., 990 et suiv. L’ar­
rêt de la Cour de Cassation du 17 novembre 1869, S. 70,
I, 213, ne peut être invoqué comme contraire à cette rè­
gle, en l’état des circonstances particulières dans les­
quelles il est intervenu, et des questions domaniales qui
s’y trouvaient mêlées.
Il y aurait lieu à compétence administrative, dans le
cas où la carrière étant désignée pour l’extraction de
matériaux nécessaires à des travaux publics, des diffi­
cultés surgiraient entre le propriétaire et l’entrepreneur
de travaux publics; les règles alors applicables sont in­
diquées aux mots Fouilles et extractions de matériaux ;
Occupations temporaires; Travaux publics.
Mais en dehors de ce cas, et lorsque l’exploitation a
lieu dans les conditions ordinaires, s’agissant de la proConflits.
5

�priété, possession et jouissance du domaine privé, le con­
tentieux auquel elles peuvent donner lieu appartient aux
tribunaux de l'ordre judiciaire. C’est à eux également à
connaître des dommages qui en résultent; et non seule­
ment ils peuvent allouer des indemnités pour en assurer
la réparation, mais ils peuvent prescrire des mesures à
prendre et observer et môme prohiber la continuation
d’une exploitation, s’il est nécessaire. Angers, 28 février
1861, D. 62, 2, 7 ; C. d’Etat, l “r juin 1861 ; C. Cass. 12 mai
1868, S. 68, 1, 337.
Les mesures de police, de sûreté et de surveillance sont
prescrites par l’administration. Si les faits constituaient
des contraventions de grande voirie, c’est-à-dire prévues
par la police des grandes routes, cours d’eau navigables
ou flottables, chemins de fer, la poursuite aurait lieu
devant les conseils de préfecture. Si aucune dépendance
de la grande voirie n’a à souffrir de la contravention, la
poursuite sera exercée devant les tribunaux ordinaires
de répression. C. Cass. 26 mai 1831 ; 28 août 1845, S. 45,
1, 845 ; 29 août 1851, S. 51,1, 790 ; 9 septembre 1856, S.
56, 1, 921 ; 23 janvier 1857, S. 57,1, 394.
Si la contravention est commise dans l’exploitation
d’une carrière où l’extraction se pratique au moyen de
galeries souterraines, la Cour de Cassation, par applica­
tion des articles 21 et 82 de la loi de 1810, et 471 n" 15 du
Code pénal, attribue compétence au juge de police ou au
juge correctionnel ; elle la refuse au juge administratif.
C. Cass. 19 septembre 1856 et 23 janvier 1857, cités.
Interdiction d’exploiter des carrières, prononcée dans
un intérêt public. — Si elle est prononcée d'une m anière
définitive et absolue, quoique sur des portions partielles
et distinctes de l’exploitation, elle constituera une expro­
priation et l’indemnité à fixer en pareil cas devra être
réglée par les tribunaux.

Si cette interdiction n’a qu’un caractère temporaire,
elle ne constituera qu’un simple dommage, dont le règle-

�CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE,

ment appartiendra à la justice administrative. C. d’Etat,
16 février 1878, Ch. de Lyon; 18marsA881, min. des tr.
p. ; 3 juin 1881, Ch. du Nord.

CESSIONS IMMOBILIÈRES
Voyez Ventes.

CHAMBRES ET BOURSES DE COMMERCE
Patentés soumis aux contributions destinées à subve­
nir aux dépenses des bourses et chambres de commerce.
— Voyez loi du 23 juillet 1820, art. 11, et 13 juillet 1880,
art. 38. Les réclamations au sujet de l’application de ces
lois doivent être portées devant les conseils de préfecture.
C. d’Etat, 22 décembre 1882, Clément.
Réclamations relatives aux élections des membres des
chambres de commerce. — Compétence administrative à
l’exclusion de toute compétence judiciaire. C. d’Etat, 26
janvier 1875, Delliornel ; Bordeaux, 7 février 1877, S.
77, 2, 166 ; C. Cass. 7 mai 1877, D. 77, 1, 447 ; C. d’Etat,
9 novembre 1877, Bertrand-Binet ; 23 mai 1879, Bertagna ;
20 janvier 1888, Tournier.
Responsabilité des chambres de commerce à raison
des opérations dont elles deviennent concessionnaires. —
Est appréciée par les tribunaux ; ainsi jugé notamment
à raison du service du remorquage. C. Cass. 27 janvier
1880, D. 80, 1, 401 ; 30 décembre 1884, D. 85, 1, 70 ; 2 juin
1886, D. 86, 1, 460; 23 juin 1887, S. 90, 1, 108.

CHAMBRE DES DEPUTES
Voyez Parlement.

�76

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

CHAPELLES
Voyez Culte.

CHASSE
Contestations à raison de la jouissance d’un bail de
chasse dans une forêt domaniale. — Le bail du droit de
chasse dans une forêt étant un contrat de droit commun,
les contestations auxquelles son exécution peut donner
lieu entre l’administration qui l’a consenti et l’adjudica­
taire de ce droit, sont de la compétence de l’autorité ju­
diciaire. Cette compétence résultant de la nature mê­
me du contrat, ne peut être modifiée par le caractère des
faits qui auraient causé la privation totale, ou simple­
ment partielle, de la jouissance alléguée par le preneur,
tant que l’action dirigée contre le bailleur est fondée sur
l’inexécution des obligations résultant du bail. C. d’Etat,
19 février 1868, Portalugi ; Confl. 29 novembre 1884, Jacquinot ; C. Cass. 23 juin 1887, S. 88, 1, 358, à mon rap­
port inséré dans ce recueil ; C. d’Etat, 13 juin 1890, Bail
de chasse dans la forêt de Senart ; Trib. civ. Bourges, 19
février 1891; Confl. 21 mars 1891, Cahen d’Anvers.
Il en est ainsi spécialement, lorsque le preneur de la
chasse dans une forêt domaniale se plaint des troubles
apportés à sa jouissance par des manœuvres militaires
qui ont eu lieu dans la forêt. L’action étant dirigée contre
l’Etat bailleur, et non contre l’Etat puissance publique.
C. Cass. 23 juin 1887, cité,
Interprétation et exécution d’un bail de chasse consenti
par une commune. — Compétence judiciaire. C. Cass. 18
juillet 1867, S. 68, 1,140.
Bail de chasse consenti par une commission d’hospice.
— Difficultés avec le preneur ; compétence judiciaire.
Rouen, 22 février 1878, S. 79, 2, 260.

�CHASSE.

77

Battues faites par les officiers de louveterie, autorisées
par les préfets, n’avaient pas besoin légalement d’être
concertées préalablement avec les maires. C. Cass. 21jan­
vier 1864, S. 64, 1, 299. L’article 90 § 9 de la loi du 5avril
1884 a étendu sur ce point les attributions des maires.
C’est aux tribunaux à apprécier si les battues ont été
régulièrement opérées par les agents ou délégués admi­
nistratifs chargés d’y présider, et si elles ont été régu­
lièrement autorisées, lorsque la régularité de ces actes
leur est déférée par un intéressé. Amiens, 21 février
1878., S. 78, 2, 206 ; C. Cass. 18 janvier 1879, S. 79,1,135.
Mais le pourvoi formé contre l’arrêté du préfet, avant
son exécution, devrait être porté devant l’autorité admi­
nistrative supérieure. C. d’Etat, 12 mai 1882, Chaïou;
23 novembre 1883, Delamarre.
Si, comme je le dis plus haut, la loi du 5 avril 1884 a
élargi les attributions des maires en ces matières, il ne
les a pas autorisés pourcela à selivreravec les habitants
à des parties de chasse dans les forêts privées, sous pré­
texte d’y faire des battues pour la destruction des ani­
maux nuisibles ; les abus qu’ils peuvent commettre à
ce sujet sont considérés comme des faits personnels,
dont la réparation peut être poursuivie devant l’autorité
civile contre eux et les habitants qui ont concouru à ces
délits. Trib. cor. de Langres, 25 mars 1885, D. 86, 3, 15 ;
C. Cass. 12 juin 1886, S. 86, 1, 490 ; 25 mars 1887, S. 87,
1, 237.
Contraventions et délits de chasse. —Compétence des
tribunaux. L. 3 mai 1844.
II appartient aux tribunaux, à l’occasion des faits qui
leur sont signalés commedes contraventionsauxarrêtés
des préfets sur la matière, à interpréter au besoin ces
arrêtés et à apprécier leur force obligatoire. Bordeaux,
2 mars et 8 février 1850, S. 54, 2, 061 ; Douai, 6 mai 1853,
S. 53, 2, 474 ; C. Cass. 27 mai 1853, S. 58, 1, 833 ; 6 fé­
vrier 1858, S. 58, 1, 333; 2 juillet 1858, S, 58, 1, 701 ;

�78

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

23 juillet 1858, S. 58, 1, 833; Besançon, 12 janvier 1866,
S. 67, 2, 84 ; C. Cass. 22 février 1868, S. 68, 1,424; 12juin
1868, S. 69, 1, 190, etc., etc.
R efus d’un permis de chasse. — Ne peut donner lieu
à un recours que devant l’autorité administrative supé­
rieure. C. d’Etat, 13 mars 1867, Bizet. Les permis déli­
vrés avant l’incapacité, cessent d’avoir leur effet à partir
du moment où elle a été prononcée. Nancy, 29 février
1864, S. 64, 2, 98 ; Amiens, 21 mai 1874, S. 74, 2, 136.

CHEMINS DE FER
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Concessions. — § 3. Différends
entre les compagnies et les entrepreneurs, sous-traitants et employés. —
§ 4. Travaux ; acquisitions de terrain, questions de propriété. — § 5. Modi­
fication des voies publiques ; propriété des délaissés et terrains détachés
du chemin de fer. — § 6. Dommages. — § 7. Clôtures ; passages à niveau.—
§8. Approvisionnement des gares en eau. — § 9. Exploitation commerciale.
— § 10. Tarifs, — § 11. Contraventions.

§ i.

Règles générales de compétence.
Règles générales. — Tout ce qui concerne la conces­
sion, les rapports entre le concessionnaire et l’Etat, les
travaux de construction et d’entretien, est de la compé­
tence administrative.
Tout ce qui concerne les rapports du concessionnaire
avec les tiers pour l’expropriation ou l’achat des terrains
nécessaires à l’établissement de la voie ou des dépen­
dances; l’exécution des accords entre ces concession­
naires, leurs fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants
et ouvriers ; les différends auxquels donne lieu l’exploi­
tation commerciale; est de la compétence judiciaire.

�CHEMINS DE FER.

79

Contestations entre les compagnies de chemins de fer
et l’Etat au sujet de l’exécution du cahier des charges.
— Les contestations qui s’élèvent entre les compagnies
de chemin de fer et l’administration, au sujet de l’inter­
prétation et de l’exécution des clauses du cahier des
charges, doiventôtre jugées par le conseil de préfecture,
sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 29 juillet 1887,
chem. de fer de Lyon; jurispr. const.
§

2.

Concessions.
Règle générale. — L’autorité judiciaire n’a point à
intervenir dans les concessions de chemins de fer. C’est
exclusivement à l’autorité administrative que la matière
est réservée, avec le concours et l’approbation, dans les
cas prévus parla loi, du pouvoir législatif.
Contestations entre les concessionnaires et l’adminis­
tration. — Doivent être vidées par l’autorité administra­
tive. L. pluviôse an VIII; C. des charges, art. 70; Paris,
30 juin 1865.
Il en est ainsi des réclamations formulées par une
compagnie fermière, qui soutient que la livraison ne lui
a pas été faite dans les conditions prévues par le cahier
des charges. C. d’Etat, 5 juin 1848, ch. de Montpellier à
Nîmes.
Cession de concession, dont on se prévaut devant les
tribunaux, doit être déclarée nulle par eux si elle n’a pas
été autorisée par le gouvernement. C. Cass. 5 décembre
1882, S. 84, 1, 193 ; Paris, 19 juin 1885, S. 86, 2, 61.
Concessions de chemins de fer en Algérie. — Les ca­
hiers des charges annexés aux lois portantconcession de
chemin de fer, même en Algérie, en font partie intégrante
et participent de la nature législative. Dès lors, les tribu-

�80

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

naux civils sont compétents pour connaître des litiges
qui s’élèvent sur l’interprétation de ces lois et actes, et
fixer le sens des clauses qu’ils renferment ; même lors­
qu’il s’agit d’en faire l’application dans un litige où une
question de propriété s'élève entre la compagnie conces­
sionnaire et des tiers et qu’elle doit être vidée par l’acte
de concession. C. Cass. 28 juin 1886, S. 90, 1, 324.
Concours pour leur exécution. — L’offre acceptée d’un
concours pour l’exécution d’un chemin de fer constitue
un contrat rentrant dans le contentieux des travaux pu­
blics,et partant les difficultés auxquelles elle peut donner
lieu, sont de la compétence administrative. C. d’Etat,
13 mars 1875, Estancelin.
Difficultés entre les compagnies, concernant l’organi­
sation de leur service entre elles •/ compétence adminis­
trative. C. Cass. 26 août 1874, S. 74, 1, 490, D. 75, 1, 377 ;
Com. Seine, 27 mars 1876, Bull, des ch. de ferlQ, p. 103,
Aucoc, Confér. t. 3, n“1511. 11 en serait autrement si, te­
nant les tarifs homologués, il ne s’agissait entre ces
compagnies que de régler, en les appliquant, la réparti­
tion des perceptions. C. Cass. 26 août, cité.
Bien qu’un chemin de fer industriel ait été déclaré
d’utilité publique, les difficultés qui naissent sur le droit
d’en user, réglé par les conventions privées avec des
compagnies industrielles, sont de la compétence de l’au­
torité judiciaire. Grenoble, 6 avril 1881, S. 82, 2, 17.

§

3

.

Différends entre les compagnies et les entrepreneurs,
sous-traitants et employés.
Traités entre les compagnies et leurs entrepreneurs
ou sous-traitants. — Tant que l’administration n’est pas
en cause, les différends auxquels ces traités peuvent

�81
donner lieu, sont de la compétence judiciaire, comme
n’ayant qu’un caractère commercial et d’intérêt privé.
Paris, 30 juin 1865 ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87., 1, 177,
à mon rapport.
La même compétence existe pour statuer sur les ac­
tions dirigées par les ouvriers contre les entrepreneurs
et à raison desquelles les compagnies sont mises en
cause comme responsables. Confl. 15 mai 1886, Bordelier.
Contrat entre les compagnies et leurs employés, est
un contrat civil quel que soit son caractère spécial, dont
les effets doivent être appréciés par les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Cependant, en ce qui concerne le chemin de fer de
l’Etat, le Conseil d’Etat ne s’est pas refusé à statuer sur
un pourvoi formé par un employé révoqué, qui réclamait
une indemnité à raison du préjudice causé par cette me­
sure. Le ministre avait, avec raison suivant nous, émis
l’avis qu'une pareille demande, formée par un employé
d’une exploitation fonctionnant comme les autres che­
mins de fer, devait être portée devant l’autoritéjudiciaire. Le commissaire du gouvernement a opiné dans
le sens de la compétence du Conseil d’Etat, qui, retenant
l’affaire, a débouté l’employé révoqué de sa demande. C.
d’Etat, 10 juillet 1885, Chervet.
Litiges entre les compagnies et les villes à l’occasion
de la perception des droits d’octroi, sont de la compé­
tence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 décembrel875,
Ch. de Lyon ; C. Cass. 21 janvier 1884, S. 86, 1, 257 ; 17
février 1886, S. 86, 1, 257, etc.
CHEMINS DE FER.

§

4

.

Travaux.
Travaux. — Les travaux de construction et entretien
des chemins de fer sont des travaux publics, par suite
5.

�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
ils sont régis par les principes que nous indiquons sous
le mot Travaux publics, en ce qui concerne la compétence.
La matière dépend du contentieux administratif.
Toutefois lorsque des accidents se produisent, lorsque
les transports ont à souffrir de retards ou d’avaries et
que ces incidents donnent lieu à des actions portées de­
vant les tribunaux, ceux-ci ont le droit, au point de vue
exclusif de l’affaire qui leur est déférée et des débats
portés devant eux, d’apprécier si le fait qui donne lieu à
la demande provient d’une disposition fautive des lieux
et doit être imputé aux conditions défectueuses dans les­
quelles se fait le service, et de s’appuyer sur cette cons­
tatation pour le jugement de l’affaire qui leur est sou­
mise. G. Cass. 13 juillet 1868, S. 71, 1, 232; 10 mai 1870,
S. 70, 1, 316, D. 71, 1, 140; 13 décembre 1871, S .72, 1, 68,
D. 72, 1, 360.
Même déclarer la Compagnie responsable d’un retard
occasionné par un éboulement sur la voie, dont on se
prévaut pour exciper d’une force majeure, en se fondant
sur ce que cet éboulement était dû à une mauvaise dis­
position de la voie. C. Cass. 13 décembre 1871, Ch. de
fer de Lyon.
Fournitures. — Même pendant l’exécution des travaux,
les traités de fourniture faits par la compagnie pour les
conduire à fin, sont des actes placés sous l’empire du
droit commun et ne peuvent ressortir’des autorités admi­
nistratives. Nîmes, 10 juin 1840; C. Cass. 28 juin 1843.
Chemins de fer de l’Etat, travaux de superstructure.

— Les marchés passés par l’administration des chemins
de fer de l’Etat et un entrepreneur pour l’exécution de
travaux de superstructure d’un chemin de fer, consti­
tuent des marchés de travaux publics, de la compétence
des conseils de préfecture. Cette administration ne pou­
vant être considérée à ce point de vue comme une sim­
ple compagnie concessionnaire ou une personne privée.
Confl. 22 juin 1889, Vergnioux ; Contra, Paris, 30 jan­
vier 1889, même affaire.

�83
Cession gratuite de terrains appartenant à l’Etat et
nécessaires à la construction d’un chemin de fer. — Si
des difficultés naissent à ce sujet, elles doivent être ju­
gées parles tribunaux administratifs. C. d’Etat,21 mars
1883, ch. de fer Ouest-Algérien. Voyez d’ailleurs, en ce
qui concerne les achats de terrains, les mots Expropria­
tion pour cause d’uüliiè publique etVentes.
Algérie, propriété des terrains nécessaires à l’exécu­
tion d’un chemin de fer. — Les tribunaux civils sont
compétents pour connaître des difficultés soulevées entre
un propriétaire et un concessionnaire de chemin de fer,
à raison de l’interprétation des décrets qui ont réglé la
transmission de la propriété foncière en Algérie, ainsi
que des lois de concessions de chemin de fer dans ce
pays, et des cahiers des charges annexés, alors qu’il
s’agit d’appliquer ces divers actes législatifs à une ques­
tion de propriété débattue entre la compagnie et ceux
qui prétendent que cette propriété leur ayant été attri­
buée conformément aux décrets des 16 octobre 1871 et
10 octobre 1872, à une époque antérieure à la concession
obtenue par la compagnie, ils ne peuvent être dépossé­
dés qu’à charge du paiement d’une indemnité préalable.
C. Cass. 28 juin 1886, D. 87, 1, 69.
CHEMINS DE FER.

Modification des voies publiques ; propriété des délaissés
et terrains détachés du chemin de fer.
Modification des voies publiques. — Il appartient au
Ministre des Travaux publics de régler les conditions
dans lesquelles doivent être exécutées les modifications
aux voies publiques que nécessite l’établissement d’un
chemin de fer. C. d’Etat, 4 août 1876, ch. de 1er de Lyon;
14 décembre 1877, ch. de Lyon ; 26 novembre 1880,

�84

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ch. d’Orléans à Chôlons ; 21 janvier 1881, com. de Tliil ;
10 novembre 1882, ville d’Aurillac.
Et aux tribunaux administratifs d’apprécier, s’il est
dû une indemnité_à raison de ce déplacement. C. d’Etat,
14 décembre 1877, ch. de Lyon; 26 novembre 1880,
ch. d’Orléans à Châlons.
Attribution au chemin de fer de parties de routes em­
pruntées pour la construction. — L’établissement des
chemins de fer entraîne parfois l’occupation définitive
de portions de routes. Lorsque l’administration d’où dé­
pendent ces roules réclamera une indemnité, qui sera
compétent pour apprécier la demande ? Le tribunal des
conflits, le 3 juillet 1886, ch. de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, a dit qu’un pareil fait ne constitue pas
une expropriation, mais un déplacement de route; que
la modification d’emplacement de la route pour l’éta­
blissement du chemin de fer, et les mesures propres à
assurer la viabilité publique, sont prescrites par des
décisions prises par l’autorité publique en vertu de ses
pouvoirs. Dès lors si une indemnité peut être réclamée
à cette occasion à raison de ces modifications et des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées, l’ap­
préciation en appartient aux conseils de préfecture. Ce
jugement porte de plus qu’il en serait de même si des
conventions à ce sujet étaient intervenues entre les par­
ties. A ce dernier point de vue, nous faisons nos réser­
ves, étant disposés à faire des distinctions suivant la
nature de ces conventions et des circonstances dans
lesquelles elles seraient intervenues.
Routes déviées par des chemins de fer sans accom­
plissement des conditions imposées. — L’indemnité qui
peut être due dans ce cas, doit être fixée par les tribu­
naux administratifs. C. d’Etat, 26 novembre 1880_, ch. de
fer d’Orléans à Châlons ; 16 juin 1882, ch. de fer d’Or­
léans.

�CHEMINS DE FER.

85

Difficultés à raison des conditions d’emploi par une
compagnie de chemin de fer d’une partie de route dé­
partementale déviée. — Lorsqu’un département demande
qu’une compagnie de chemin de fer soit tenue de lui
payer une indemnité, à fixer par le jury d’expropriation,
à raison de l’incorporation au chemin de fer de terrains
faisant autrefois partie d’une route départementale et
une indemnité à fixer par état pour la privation de la
jouissance de ces terrains ; le fait sur lequel se base la
demande du département ne constitue pas une expro­
priation, mais le déplacement d’une route départemen­
tale dont le sol a dù être incorporé à la voie ferrée. La
modification d’emplacement nécessitée pour l’établisse­
ment du chemin de fer et de ses dépendances, si les
mesures propres à assurer la viabilité publique ont été
prescrites par des décisions prises par l’autorité supé­
rieure, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent en
cette matière, lorsqu’une indemnité est réclamée à raison
de modifications de cette nature; l’appréciation des diffi­
cultés se rattachant à ces modifications, ainsi que des
conditions dans lesquelles elles ont été autorisées et des
conventions qui auraient pu intervenir entre les parties,
rentrent dans les cas prévus par la loi de l’an VIII. Confl.
3 juillet 1886, départ, de la Loire.
Délaissés. Revendications de terrains. — Lorsqu’à la
suite de travaux entrepris par une compagnie de che­
min de fer pour l’établissement d’une gare., une route
départementale, a été déviée ; que partie des terrains de
l’ancienne route ont été employés pour l’établissement
du chemin de fer et une autre partie, restant sans em­
ploi, ont été occupés par la compagnie en vertu d’un
traité de cession de terrain conclu avec le département,
l’action en revendication des délaissés est une action
portant sur la propriété de terrains sans affectation à
un service public, par suite du domaine privé, et dès lors
de la compétence des tribunaux civils; alors surtout

�CODE DÈ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qu'il s’agit d’apprécier la portée du contrat de cession
de terrains consentie par le département à la compa­
gnie. C. Cass. 23 février 1887,, S. 89,1, 313, à mon rap­
port.
Il en serait autrement si, a défaut d’un contrat réglant
les conditions de la cession, il s’agissait, pour vider le
litige entre l’Etat et les compagnies, d’apprécier les con­
ditions auxquelles celles-ci ont rapporté leur concession.
C. Cass. 24 août 1870, S. 71,1, 11 ; 1er février 1871, S. 71,
1,120; C. d’Etat, 26 janvier 1870, ch. de fer de Lyon;
16 mai 1872, l’Etat.
Cessions par l’Etat de terrains inoccupés. — Lors­
qu’une compagnie soutient que l’Etat a à tort cédé
comme lui appartenant des terrains inoccupés par la
compagnie et que celle-ci prétend être sa propriété par
suite des conditions de sa concession, le litige ne peut
être porté devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 26 jan­
vier 1870, ch. de fer de Lyon ; 16 mai 1872, ch. de l’Est.
C’est à la même autorité à reconnaître si les terrains
retranchés du chemin et laissés libres par suppression
d’une gare ou modifications du tracé de la voie appar­
tiennent à l’Etat ou à la compagnie. C. Cass. 24 août
1870, S. 71, 1, 11.
§

6.

Dommages.
Dommages causés par les travaux d’une compagnie
de chemin de fer, comme concessionnaire. — Il s’agit,
en pareil cas, de travaux publics rentrant dans le con­
tentieux administratif et dont les règles générales posées
sous le mot Travaux publics doivent ici être appliquées.
Dommages causés à la suite d’actes entrepris en dehors
du travail public autorisé. — Quand les faits domma­
geables n’ont pas pour cause directe la voie et ses dé-

�CHEMINS DE FER.

87

pendances, mais des travaux exécutés en dehors par
la compagnie, pour les convenances de son exploitation,
ou toute autre cause plus indépendante encore de la
concession elle-même, la réparation doit en être pour­
suivie devant les tribunaux ordinaires. C. d’Etat, 28 jan­
vier 1864, Meslin ; Paris, 8 avril 1864 ; C. d’Etat, 25 mai
1877, ch. de Lyon.
Il en est ainsi par exemple des dommages causés par
la fumée des fours à briques, établis, même après auto­
risation préfectorale, par une compagnie de chemin de
fer pour se procurer les matériaux nécessaires pour ses
travaux. C. d'Etat, 11 juin 1868, Molinier.
Dommages résultant de travaux autorisés, mais par
suite de l’inexécution des prescriptions administratives.
— C’est aux conseils de préfecture à statuer sur les torts
et dommages provenant de l'exécution de travaux pu­
blics. Mais si les dommages résultent de l’inexécution
des prescriptions administratives, c’est aux tribunaux
judiciaires à en connaître. Confl. 24 mai 1884, Sauze ;
C. Cass. 24 mai 1886, Bull.
Ainsi un chemin de fer a été autorisé à établir une
prise d’eau pour son fonctionnement, l’autorisation règle
le fonctionnement de cette prise, des usiniers se plai­
gnent de ce que la compagnie prend une quantité d’eau
supérieure à celle qu’elle est autorisée à prendre et qu’elle
ouvre sa prise les jours où elle devraitêtrefermée. Les in­
demnités qu’ils demandent de ce double chef, doivent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 24 mai 1884,
Sauze.
Vases provenant du curage d’un réservoir destiné à
l’alimentation des locomotives. — Si elles ont causé un
préjudice en se répandant sur les terres voisines de la
gare, constituent un dommage résultant de l’entretien
de travaux publics, dont il appartient aux conseils de
préfecture de connaître. Confl. 30 mars 1878, ch. de fer
de Lyon. 11 ne s’agit point, dans l’espèce, detravaux en-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

trepris pour l’exécution ni l’entretien, mais bien pour le
fonctionnement de l’entreprise, et même dans ce cas,
en principe, le dommage pourrait être apprécié par le
conseil de préfecture. Peut-on dire que les vases extrai­
tes d’un réservoir d’une gare, et qu’il appartenait à la
Compagnie de transporter dans un lieu dont elle pour­
rait disposer, sont un dommage résultant detravauxpublics, si elles se répandent chez le voisin, parce que
c’est là la conséquence régulière de travaux autorisés ;
c’est poser en principe que toutes les propriétés riverai­
nes des gares sont soumises à l’obligation de recevoir
tous les matériaux, poussières, rejets de cendres, etc.,
pouvant gêner les opérations dans les gares. Or, pareille
servitude ne me parait inscrite dans aucune loi. Les dé­
chets de gare, de quelque nature qu’ils soient, nepeuvent
être ainsi, au gré des compagnies, déversées sur les pro­
priétés voisines transformées par elle en dépotoirs ; de
pareils actes sont des voies de fait dont on doit pou­
voir obtenir la répression devant les tribunaux institués
pour assurer le respect du droit de propriété.
Dommages matériels causés aux voisins par l’exploi­
tation.—Si une compagnie comme concessionnaire d’un
travail public est en droit de revendiquer la compétence
administrative pour toutes les difficultés pouvant res­
sortir de ce travail, elle doit rester soumise à la compé­
tence judiciaire pour les réclamations résultant de l’ex­
ploitation.
Ainsi décidé à raison de l’incendie de terres voisines
occasionné par des flammèches échappées des locomo­
tives. Bordeaux, 21 juin 1859.
De dommages causés par la fumée sortant des loco­
motives restant chauffées dans une gare. Trib. Colmar,
5 mai 1858. Contra, Conll. 16 janvier 1875, Colin.
Ou par des abus prétendus à raison du fonctionne­
ment d’une gare. Trib. Strasbourg, 15 janvier 1861.
De préjudices résultant pour les voisins d’une gare du

�CHEMINS DE FER.
89
mode de déchargement de certaines marchandises fria­
bles. C. Cass., 1" août 1860.
Les inconvénients résultant de l’ébranlement d’une
maison par le passage des trains, ont été considérés non
comme un fait d’exploitation, mais comme tenant à l’éta­
blissement même du chemin au service auquel le travail
public est affecté et comme devant être appréciés par le
conseil de préfecture. C. d’Etat, 8 décembre 1859 : 14 fé­
vrier 1861 ; 21 mars 1861 ; 7 juin 1866.
Dommages causés par la manipulation dans les gares
des charbons pour locomotives. — Il a même été jugé
que lorsqu’un dépôt de charbons a eu lieu sur des ter­
rains expropriés dans ce but, et affectés à cette destina­
tion par l’autorité administrative, les dommages doivent
être réglés par cette autorité. Confl. 16 janvier 1875,
Colin.
Dommages, exception à la demande en réparation tirée
d’un règlement antérieur. — Une compagnie actionnée
en réparation de dommages, prétend qu’ils ont été prévus
et réglés par le jury ou par des décisions judiciaires ou
accords privés. Cette exception fait naître une question
préjudicielle dont la solution doit être renvoyée à l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer de
Lyon.
Source détournée avant l’expropriation. — Lorsqu’une
source a été détournée par les travaux entrepris en sou­
terrain par un chemin de fer en vertu d’une occupation
temporaire et qu’ultérieurement cette parcelle a été
expropriée, c’est à ce moment que le propriétaire lésé
doit faire valoir ses droits devant le jury d’expropriation
et, en tout cas, ce propriétaire ne peut ultérieurement
agir devant le conseil de préfecture pour réclamer une
indemnité à raison d’un simple dommage causé par
l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 6 juillet 1888,
Thibon.
Le propriétaire qui, lors de la cession qu’il a consentie

�90

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

à une compagnie de chemin de fer, s’est borné à faire des
réserves pour le cas où les travaux feraient disparaître
une source existant sur la partie de son domaine non
exproprié, doit, en cas de difficultés pour l’exercice des
droits qu’il s’est borné à réserver, agir devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 25 février 1881, ch. defer d’Or­
léans ; Confl. 28 novembre 1885, Rose.
Dommages résultant de l’entretien du chemin ou dé­
faut d’entretien. — Compétence administrative. Paris,
28 février 1866. C. Cass. 7 novembre 1866. A moins que
la demande ne se rattache à l’exécution d’accords volon­
taires sans attache administrative. Lyon, 15 mai 1858.
Suppressions ordonnées aux abords des chemins de
fer, indemnités, compétence. — Si, hors des cas d’ur­
gence prévus par la loi des 16-24 août 1790, la sûreté
publique ou la conservation du chemin l’exige, l’admi­
nistration pourra faire supprimer, moyennant une juste
indemnité, les constructions, plantations, excavations,
couvertures en chaume, amas de matériaux, combusti­
bles ou autres, existant dans les zones déterminées par
la loi du 15 juillet 1845, lors de l’établissement du chemin
de fer.
L’indemnité sera réglée, pour la suppression des cons­
tructions, conformément aux titres IV et suivants de la
loi du 3 mai 1841, et pour tous autres cas conformément
à la loi du 16 septembre 1807. L. 1845, art. 10.
Défense d’exploiter une carrière près d’un chemin de
fer. — Constitue un dommage et non une dépossession du
terrain, qui reste toujours au même propriétaire, et le
règlement de l’indemnité qui peut être due à raison de
ce, doit être fait par le conseil de préfecture. C. d’Etat,
16 février 1878, Min. des Trav. publ. ; 18 mars 1881,
Min. des Trav. p. ; 3 juin 1881, ch. de fer du Nord.
Interdiction d’exploitation de mines ou carrières dans
l’intérêt de la sûreté des chemins de fer. — Voyez Car­
rières et Mines.

�91
Responsabilité de l’Etat. — L’art. 22 de la loi de 1845
porte : « Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin
de fer seront responsables soit envers l'Etat, soit envers
les particuliers, du dommage causé par les administra­
teurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au
service de l’exploitation du chemin de fer •&gt;; il ajoute :
« L’Etat sera soumis à la même responsabilité envers
les particuliers si le chemin de fer est exploité à ses
frais et pour son compte. »
Les règles de compétence doivent dès lors être les
mômes dans le premier comme dans le second cas.
CHEMINS DE FER.

§ 7.

Clôtures ; passages à niveau.
Clôtures d’un chemin de fer ont le caractère de tra­
vaux publics, au point de vue de leur établissement
comme de leur entretien.
Par suite les dommages résultant de ce que, à cause
de leur mauvais état ou de leur insuffisance, des bes­
tiaux en s’introduisant sur la voie auraient été tués, ne
peuvent donner lieu à des indemnités dont les tribunaux
civils puissent connaître. Confl. 22 avril 1882, Boulery ;
22 avril 1882, Martin.
Il n’en serait point autrement si le propriétaire lésé
prétendait que l’insuffisance ou le mauvais entretien des
barrières constituerait une violation du traité privé de
cession de terrains par lui consenti à la compagnie, si
les clôtures qui ont servi de passage à l’introduction des
bestiaux se trouvent, non entre le chemin de fer et une
propriété privée, mais entre le chemin de fer et un che­
min public. Confl. 22 avril 1882, Boulery.
Modes de clôtures. — La demande en suppression de
travaux de clôture de la voie ferrée, exécutés enconfor-

�mité d’une circulaire ministérielle et d’une autorisation
de l’administration, ne peut être portée devant l’autorité
judiciaire, qui n’est point compétente pour ordonner la
destruction de travaux publics. C. Cass. 15 avril 1890,
S. 90,1, 251.
Emploi pour les clôtures de plantes nuisibles. — Le
riverain du chemin de fer qui prétend que la Compagnie
a employé des plantes de nature à causer un préjudice
aux cultures voisines, doit porter son action devant
l’autorité administrative. C. d’Etat, 28juin 1889, ch. du
Nord.
Passage à niveau ; interprétation de l’arrêté portant
réception des travaux. — Appartient à l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 2 février 1883, ch. de fer du Midi.
Modifications apportées à un passage à niveau. — Les
modifications apportées par une compagnie à un pas­
sage à niveau, qu’elle s’est obligée de fournir à un rive­
rain et qu’elle exécute en se conformant aux ordres de
l’administration, ne peuvent être changées par l’autorité
judiciaire, qui ne peut davantage statuer sur une de­
mande en dommages-intérêts ayant pour fondement les
travaux exécutés. C. Cass. 15 avril 1890.
Arrêtés concernant l’établissement et la tenue des bar­
rières des passages à niveau. — Ces arrêtés, pris par le
Ministre en exécution de l’ordonnance sur la police des
chemins de fer, participent comme elle du caractère de
la loi et peuvent être interprétés par l’autorité judiciaire
directement sans renvoi préalable. C. Cass. 12 juin 1888,
S. 89, 1, 124.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée. — Si elle
est volontaire, peut donner lieu à des poursuites devant
les tribunaux correctionnels par application del'article 61
de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
Même involontaire, constitue une contravention de
grande voirie de la compétence des conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 14 août 1867, Rozée ; 15 janvier 1868, De-

�93
brade; 18 août 1869, Griffon; 30 mai 1873, Dominé;
28 novembre 1879, Farçat ; 13 février 1880,Mangematin ;
16 août 1880, Emonol ; 4 mars 1881, Filoque ; 11 mars
1881, Lallemand ; 29 juillet 1881, Bramard ; 5 août 1881,
Sauloup ; 5 avril 1881, Geoffroy ;6 janvier 1882, Château;
Confl. 22 avril 1882, Boulery ; C. d’Etat, 7 août 1883,
Breton ; 3 décembre 1886, Beucherie ; 3 décembre 1886,
Chedebois ; 5 juillet 1889, Min. tr. publ.
Introduction de bestiaux sur la voie ferrée en cas
d’insuffisance de clôture. — Ne constitue pas de contra­
vention si les clôtures ne sont pas en état.
Mais dans le cas contraire, constitue une contravention
de grande voirie.
C’est du moins ce qui semble résulter de l’ensemble de
la jurisprudence du Conseil d’Etat. C. d’Etat, 30 avril
1875, Min. tr. p.; 7 avril 1876, Min. tr. p.; 17 novembre
1876, Min. tr. p.; 15 décembre 1876, Min. tr. p.; 28 no­
vembre 1879, Farcat; 13 février 1880, Min. tr. p.; 16 avril
1880, Min. tr. p.; 4 mars 1881, Min. tr. p.; 11 mars 1881,
Lallemant; 5 août 1881, Min. tr. p.; 29 juillet 1881, Min.
tr. p.; 6 janvier 1882, Min. tr. p.; 7 août 1883, Min. tr. p.;
5 décembre 1884, Min. tr. p.
La contravention existe lorsque l’absence de toute clô­
ture est autorisée par l’administration dans le cas où la
loi l’autorise à délivrer une dispense de cette nature.
C. d’Etat, 14 mai 1875, Min. tr. p.
Dans tous les cas, le fait est qualifié de contravention
de grande voirie et il doit être déféré au conseil de pré­
fecture, comme nous l’indiquons dans le paragraphe
précédent.
Il n’y a pas lieu à renvoi pour faire déclarer si la clô­
ture était ou non suffisante. C. d’Etat, 22 avril 1882,
Boulery.
Mais l’individu qui, traduit pour ce fait devant le tribu­
nal de simple police, a été acquitté, ne peut être cité à
nouveau devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 5
février 1875, Min. tr. p.
CHEMINS DE FER.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Action des propriétaires d’animaux tués sur la voie.
— Les propriétaires d’animaux tués sur Ja voie, qui acti onnent la compagnie en réparation du préjudice qu’ils ont
éprouvé en se fondant sur ce que ce fait résulterait de la
négligence de la compagnie qui n’aurait pas entretenu
convenablement les clôtures du chemin, doivent por­
ter leur action devant l’autorité administrative, puis­
qu’elle est fondée sur un dommage résultant du défaut
d’établissement ou d’entretien de barrières faisant partie
d’un travail public. Confl. 22 avril 1882, Boulery ; 22 avril
1882, Martin ; C. d’Etat, 20 avril 1883, Moreau; 23 janvier
1885, Ch. de fer Nord-Est; C. Cass. 15 avril 1890, S. 90,
1, 251.
Toutefois le jugement de diverses actions de cette na­
ture, alors qu’il était porté devant les tribunaux, a été
retenu par eux. Trib. Seine, 20 décembre 1877; de Rouen,
28 juin 1878; C. Cass. 29 août 1882, D. 83, 1, 127.
Responsabilité des propriétaires à raison des dom­
mages causés par leurs animaux qui ont pénétré sur les
voies. — Cempétence judiciaire, Bourges, 7 décembre
1885, S. 86, 2, 107.
Introduction par un passage à niveau sur la voie fer­
rée endommagée.— Constitue une contravention justi­
ciable du tribunal de simple police et non des conseils
de préfecture. C. d’Etat, 3 février 1882, Min. trav. p.
Destruction de clôture ; occupation de terrains en de­
dans des clôtures. — Constituent des contraventions de
grande voirie de la compétence des tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 7 août 1874, Duluat.
Bris de clôture d’une voie conduisant à la gare. — Ne
constitue pas une contravention de grande voirie si cette
voie n’a pas été classée parmi les voies publiques et que
la clôture n’ait pas été prescrite par l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 12 décembre 1884, Min. tr. p.; 22 mai
1885, Min. tr. p.

�CHEMINS DE FER.

§

95

8.

Approvisionnement des pares en eau.
Dommages causés par la compagnie pour des travaux
destinés à assurer ses approvisionnements d’eau. —
Il a été jugé que la compagnie qui., en cr eusant, sur les
terrains lui appartenant, un puits pour s’assurer l’eau
qui lui était nécessaire et qui, par suite, a diminué la
force motrice d’une usine voisine, n'ayant agi chez elle
qu’en vertu de son droit de propriété et des règles du
droit commun, doit être citée devant les tribunaux civils
en réparation des dommages qu’elle a pu causer par
des travaux qui n’ont pas le caractère de travaux pu­
blics. C. d’Etat, 28 janvier 1864, Meslin; dans le même
sens, C. d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de Lyon.
Au sujet de ces approvisionnements d’eau la cour de
Dijon, le 11 août 1865, a dit : « Si une compagnie de
chemin de fer relève d’une double juridiction, suivant le
caractère dans lequel elle agit et la nature des travaux
qu’elle exécute, c’est précisément ce caractère et ces
travaux qu’il faut apprécier.
« Cette compagnie n’est soumise à la juridiction ex­
ceptionnelle des tribunaux administratifs que lorsqu’elle
entreprend ou poursuit l’exécution de travaux publics,
qu’elle construit, complète, ou répare la voie ferrée dont
elle a obtenu de l’Etat la concession temporaire.
« Mais elle reste soumise à la juridiction commune
des tribunaux civils lorsqu’elle se livre à des actes, ou
fait des travaux pour les besoins et le développement
de son industrie, et comme adjudicataire du service des
transports.
« Il en est de ses approvisionnements d’eau, comme
de ses approvisionnements de houille, aussi nécessaires

�96

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’un que l’autre à la création delà force motrice qui donne
l’impulsion à ses machines.
« Il importe peu que ces travaux soient utiles et môme
indispensables à l’exploitation de la voie; n’étant ni cons­
titutifs de l’établissement de la ligne, ni imposés par le
cahier des charges qui a servi de base à cet établisse­
ment, ils ne concernent que les intérêts privés de la
compagnie et ses rapports industriels avec les tiers. »
Dans le même sens, Amiens, 13 mars 1862.
Cette assimilation entre les approvisionnements d’eau
et de houille a quelque chose de saisissant qui peut-être
n’est pas d’une exactitude absolue, si on se reporte aux
conditions dans lesquelles il est nécessaire de pourvoir
aux uns et aux autres, aussi ne sommes-nous pas éton­
nés de voir bien des fois rattachés aux travaux publics,
les travaux faits par les compagnies pour amener dans
leurs gares les eaux nécessaires au fonctionnement de
leur entreprise. C. d’Etat, 14 décembre 1865; 15 décem­
bre 1866; 26 décembre 1867; Confl. 13 mars 1875, ch. fer
de Lyon.
Et nous comprenons très bien qu’en pareil cas il doit
être fait une distinction pour déterminer la compétence
entre les travaux entrepris par la compagnie à la suite
d’accords intervenus avec des tiers, de dispositions prises
en vertu des possibilités du droit commun, pour des ou­
vrages plus ou moins volants et non incorporés définiti­
vement à la voie, et les ouvrages exécutés en vertu
d’autorisations administratives, è la suite de la reconnais­
sance d’un intérêt public, définitivement incorporés à la
voie et en formant une dépendance, ou mieux partie in­
tégrante.
La compétence appartiendrait à l’autorité judiciaire si
la réparation du dommage était fondée sur ce que, en
établissant les travaux en rivière, on ne s’était nullement
conformé aux prescriptions administratives. Confi. 24
mai 1884, Sauze.

�97
Emprunt par un chemin de fer à un étang pour ali­
menter ses locomotives. — Dommage prétendu par un
usinier, Compétence administrative. C. d’Etat, 7 mai
1881, ch. fer d'Orléans.
Emprunt à un cours d’eau non navigable de l’eau
-nécessaire pour alimenter les locomotives. — L’action en
réparation du préjudice causé à un usinier par suite de
cette dérivation régulièrement autorisée, est de la com­
pétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 14 décembre
1865, ch. de fer de Paris à Lyon ; 15 décembre 1866, Larnaudès ; 26 décembre 1867, Thiébault; Confl. 13 mars 1875,
Cottin ; 16 juillet 1881, Anna Mary.
Usage des eaux contrairement aux autorisations de
l’administration. — Les compagnies de chemins de fer
peuvent être autorisées en vertu de permissions adminis­
tratives, à opérer des prises d’eau sur un cours d’eau
pour l’alimentation des services de leurs gares, à charge
d’indemnités à régler par les conseils de préfecture pour
les dommages qu’elles peuvent ainsi causer aux autres
riverains d’un cours d’eau. Mais si elles ne se confor­
ment pas aux conditions renfermées dans les autorisa­
tions qui leur sont accordées, et notamment, si elles dé­
tournent une quantité d’eau supérieure à celle qui est
fixée par celte autorisation, la réparation du préjudice
causé par ces infractions doit être fixée par l’autorité ju­
diciaire. Confl. 24 mai 1884, Sauze.
CHEMINS DE FER.

§ 9.
Exploitation commerciale.
Exploitation commerciale. — Je n’ai point à rechercher
entre les juridictions civiles quelle est celle qui est com­
pétente à raison du lieu ou de la nature commerciale ou
civile de la contestation, pour connaître des différends
6

�98

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qui peuvent surgir entre les compagnies et les tiers à
raison de l’exploitation commerciale et notamment à rai­
son des transports de personnes ou de marchandises ;
mais il est incontestable que l’autorité administrative n’a
pas à en connaître. Il y a sur ce point une unanimité si
complète qu’il me parait inutile d’encombrer les pages
qui vont suivre, d’arrêts rendus dans ce sens ; j’en ai
indiqué par centaines dans mon travail sur Les trans­
ports par chemins de fer, entre autres t. 2, n" 977.
Il n’y a d’exception à cette règle qu’à raison des diffi­
cultés qui peuvent s’élever entre les Compagnies et l’Etat
à raison des transports faits pour compte de celui-ci par
suite des dispositions des cahiers des charges ou de
traités administratifs. C. des ch. art. 48 et suiv. Comme
je vais le rappeler bientôt.
Embranchements particuliers. — Le règlement des
difficultés concernant le droit de circulation, d’exploita­
tion qui peuvent s’élever en principe entre leurs proprié­
taires et les compagnies au réseau desquelles ils se sou­
dent, sont du domaine administratif.
Les difficultés d’application des tarifs, transports,
avaries, délais et autres incidents d’exploitation sont du
domaine judiciaire. C. Cass. 26 mars 1874; 27 mars
1888, S. 88, lj 333, à mon rapport ; C. des Transports,
t. 2, n"' 973, 981.
Lorsqu’une compagnie de chemin de fer modifie ellemême les dispositions prises pour souder l’embranche­
ment à sa ligne et qu’elle empiète, pour ses convenances
personnelles, sur les terrains dépendant de cet embran­
chement, elle exproprie ainsi le propriétaire et lui doit
une indemnité que le jury d'expropriation peut seul fixer
en cas de désaccord. C. d’Etat, 9 février 1883, mines du
Mont-Saint-Martin.
Contrats de transport des compagnies avec les admi­
nistrations publiques. — Si le contentieux des trans­
ports par chemins de fer appartient à l’autorité judi-

�CHEMINS DE FER.

99

ciaire, il cesse d’en être ainsi s’il s’agit de transports
effectués à la suite de contrats avec les administrations
publiques, ou en exécution des cahiers des charges ; le
contentieux dans ce cas ressort aux autorités adminis­
tratives. C. d’Etat, 16 août 1862 ; 7 mars 1873 ; 6 juin 1873,
19 janvier 1883, Min. de la marine ; 13 juillet 1883, ch. de
fer de Lyon.
Il en serait autrement si la remise des objets à trans­
porter et destinés à une administration publique avait
été faite par des expéditeurs qui les auraient fait charger
dans les conditions de droit commun. C. Cass. 28 août
1866, D. 66, 1, 486; C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Colis postaux. — Ce service est considéré comme ex­
clusivement administratif et toutes les contestations
auxquelles il peut donner lieu, que l'administration soit
partie ou qu’elle soit représentée par les compagnies
qu’elle s’est substituée, doivent être jugées par les tri­
bunaux administratifs. C. Cass. 11 février 1884, S. 84, 1,
385, D. 84, 1, 97, avec des notes critiques. Dans le rap­
port que j’ai lu à l’audience publique de la chambre des
requêtes où cette affaire a été appelée, j’ai cru devoir in­
sister pour la compétence judiciaire en ces matières ; cet
avis sanctionné par l’admission prononcée par la cham­
bre des requêtes a été repoussé par la chambre civile
dont la décision doit être respectée. Ce qui a motivé
l’arrêt d’admission du 24 mars 1891 à mon rapport. On a
décidé depuis, que c’était au ministre qu’il appartenait
de statuer en pareil cas. Les compagnies jouissent ainsi
d’un privilège de compétence, refusé aux agents asser­
mentés des postes, qui, en cas de faute personnelle dans
l’exercice de leurs fonctions, sont justiciables des tribu­
naux comme l’a plusieurs fois reconnu le tribunal des
conflits.
Chemin, de fer de l’Etat, exploitation, compétence. —
« L’administration des chemins de fer de l’Etat, en ex-

�100

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ploitant une ligDe sans doute fait acte d’entrepreneur de
transport, et à ce titre elle peut, comme les compagnies
concessionnaires, être tenue envers les tiers d’obliga­
tions qui engagent sa responsabilité devant la juridiction
de droit commun, dans les termes des art. 631 et 632 du
C. de com., 1382 et suivants du Code civil. D’ailleurs
l’Etat lui-même, s’il exploitait directement, serait, en
principe, assujetti aux mêmes règles de responsabilité
par application de l’article 22 de la loi du 15 juillet 181-5,
expressément visé dans le premier décret du 25 mai
1878. » Confl. 22 juin 1889, ch. de fer de l’Etat, c. Vergniaux.
Mais si, en dehors de cette exploitation directe par
l’Etat, il venait à être actionné comme responsable d’un
fait dommageable qui se serait produit sur le réseau
d’une autre compagnie concessionnaire à la suite de
transports que celle-ci effectuerait pour des services pu­
blics, ce serait à tort que même par voie de garantie il
serait appelé devant l’autorité judiciaire. Confl. 25 tévrier
1873, ch. de Lyon.
Chemin, de fer de l’Etat, transport de voyageurs, ca­
ractère du traité. — Dans le cas où un voyageur accepte
le service offert au nom de l’Etat, il se forme parle con­
sentement des deux parties, un contrat qui réunit tous
les éléments d’un contrat privé, comme celui qui se for­
me entre un simple particulier entrepreneur de voitures
publiques, par terre ou par eau ; cette convention est
classée par la loi, parmi les contrats de louage d’ouvrage
et d’industrie, et la responsabilité qui en est la consé­
quence se trouve régie par la loi civile ordinaire. C.
Cass. Belge, ch. réunies, 27 mai 1852, S. 90, 1, 473 note.
Chemins de fer de l’Etat, marchés de fournitures. —
L’administration des chemins de fer de l’Etat, en exploi­
tant les lignes de son réseau, fait comme les compagnies
de chemins de fer concédés, acte de commerce, relevant
de l’autorité judiciaire pour les fournitures exclusive-

�CHEMINS DE FER.

101

ment relatives à cette même exploitation commerciale.
C. Cass. 8 juillet 1889, D. 89, 1, 350, où se trouve repro­
duit mon rapport dans cette affaire.
§ 10.

Tarifs.
Cahiers des charges des concessions et tarifs ; appli­
cation ; interprétation. — Appartiennent aux tribunaux
lorsqu’il s’agit de contestations entre les compagnies et
les particuliers. Confl. 3janvier 1851, ch. de fer d'Amiens ;
C. Cass. 21 janvier 1857, D. 57, 1, 169; 31 janvier 1859,
S. 59, 1, 740 ; 5 février 1861, D. 61, 1, 364; 30 mars 1863,
S. 63, 1, 178; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de Paris à Lyon;
C. Cass. 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ; C. des transports,
t. 1, n” 21, 27,449, 978.
Appartiennent au contraire à l’autorité administrative
lorsqu’il s’agit de déterminer les rapports entre les com­
pagnies et l’administration. C. Cass. 26 août 1874, cité ;
C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de la marine.
Légalité des tarifs. —• Appartient-il aux tribunaux de
l’apprécier? Le 3 janvier 1851,1e tribunal des Conflits
paraissait ne pas repousser l’affirmative; mais la néga­
tive est admise depuis par le Conseil d’Etat et par la
Cour de cassation. L. Aucoc, Confér. 2e édit., t. 3,n°1601.
Cela serait indiscutable s’il s’agissait d’apprécier l’op­
portunité de la mesure et de discuter les motifs sur les­
quels elle se fonde ; mais si la disposition était présentée
comme contraire à la loi, ou au cahier des charges, fau­
drait-il, bien que dans la limite du procès où l’exception
serait soulevée, il y fût répondu par les tribunaux. Paris,
18 août 1857 ; C. Cass. 31 décembre 1866; 23 août 1882,
D. 83, 1, 128 ; 27 mars 1888, à mon rapport.
Les demandes en annulation des tarifs ne peuvent être

�102

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

portées devant les tribunaux. Pas plus que les demandes
en modification. C. des transports, t. 2, nos 967, 968.
Mais les tribunaux appelés à appliquer les tarifs ont
compétence pour vérifier si toutes les conditions ont été
remplies pour qu’ils soient devenus exécutoires et obli­
gatoires. C. d’Etat, 26 février 1857 ; C. des transports,
n° 979.
Difficultés entre une compagnie et l’enregistrement au
sujet de droits de magasinage. — Le décret du 13 août
1810 porte que les objets remis à tous entrepreneurs
pour en effectuer le transport, qui ne seront pas récla­
més dans le délai qu’il fixe, seront vendus aux enchères
par la régie de l’enregistrement. Des difficultés se sont
élevées sur le règlement des frais de magasinage dus à
une compagnie de chemin de fer. Il a été jugé que ces
difficultés sont relatives à l’application des tarifs de la
compagnie et à la quotité des droits qu’elle peut exiger
des redevables et qu’il n’appartenait dès lors qu’à l’auto­
rité judiciaire d’en connaître. C. d’Etat, 26 février 1857,
ch. de fer du Nord.
§ 11.

Contraventions.
Application de la législation sur la grande voirie. —
Les chemins de fer construits ou concédés par l’Etat
font partie de la grande voirie. L. 15 juillet 1845, art. 1.
Sont applicables aux chemins de fer les lois et règle­
ments sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer
la conservation des fossés, talus, levées et ouvrages
d’art dépendant des routes et d’interdire sur toute leur
étendue le pacage des bestiaux et les dépôts- de terre
et autres objets quelconques. L. 1845, art. 2.
Sont applicables aux propriétés riveraines des che-

�CHEMINS DE FER.

103

mins de fer les servitudes imposées par les lois et règle­
ments sur la grande voirie et qui concernent :
L’alignement.
L’écoulement des eaux.
L’occupation temporaire des terrains en cas dé répa­
ration.
La distance à observer pour les plantations et l’élagage
des arbres plantés.
Le mode d’exploitation des mines, minières, tourbiè­
res, carrières et sablières dans la zone déterminée à cet
effet.
Sont également applicables à la confection et à l’en­
tretien des chemins de fer les lois et règlements sur
l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux pu­
blics. L. 1845, art. 3.
Les articles suivants de la loi de 1845 établissent
diverses prohibitions auxquelles il ne peut être contre­
venu qu'en encourant les pénalités applicables pour
contraventions de grande voirie par les conseils de pré­
fecture.
Contraventions de voirie. — Les contraventions de
voirie commises sur les chemins de fer doivent être
réprimées par les conseils de préfecture. C’est donc à
eux à connaître des poursuites auxquelles elles donnent
lieu. Jurisp. const. L. 15 juillet 1845, art. 1 et suiv. 11;
L. 29 floréal, an X.
Que ces contraventions soient commises dans leur
enceinte. C. Cass. 3 avril 1858.
Ou sur les dépendances delà voie : fossés, talus, levées.
C. d’Etat, 9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Destruction d’un fossé de chemin de fer. — Constitue
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 30 mai
1884, Bosse.
Le dommage causé aux arbres en arrière des barriè­
res de chemin de fer. — Ne constitue pas une contra­
vention de grande voirie justiciable des conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 28 janvier 1876, Min. trav. p.

�104

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Faits dommageables commis sur une avenue de gare.
— Ne constituent pas une contravention de grande
voirie, de la compétence du conseil de préfecture, si
l’avenue n-’est pas classée comme voie publique. C. d’Etat,
12 décembre 1884, gare d’Epinac; 22 mai 1885, Peyron ;
22 mai 1885, Podevin.
Concours dans les poursuites. — La dégradation d’un
cavalier et d’une haie dépendant d’un chemin de fer,
constitue une contravention de grande voirie, dont il
appartient au conseil de préfecture de connaître, sans
que les poursuites correctionnelles exercées pour bris
de clôture y fassent obstacle. C. d’Etat, 9 août 1851,
Ajasson de Grandsagne.
Sursis pour faire juger la question de propriété. —
Ne doit pas être ordonné lorsque la solution de cette
question est indifférente pour l’appréciation de la con­
travention déférée au conseil de préfecture. C. d’Etat,
9 août 1851, Ajasson de Grandsagne.
Compétence en matière de crimes ou délits. — Dans
l’intérêt de la sûreté de la circulation sur les chemins de
fer, des crimes et délits ont été prévus et punis par cette
loi de peines criminelles ou correctionnelles qui ne peuvent
être prononcées que par les tribunaux de justice crimi­
nelle. L. 1845, art. 16 et suiv.
C’est aux tribunaux correctionnels qu’il appartient en
outre de statuer sur les contraventions aux ordonnances
ou décrets portant règlement d’administration publique
sur la police, la sûreté et l’exploitation du chemin de fer,
et aux arrêtés pris par les préfets sans l’approbation du
Ministre pour l'exécution de ces ordonnances ou décrets.
L. 1845, art. 21.
Ce sont donc ces tribunaux qui doivent connaître no­
tamment des contraventions au règlement d’administra­
tion publique du 15 novembre 1846, sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer, aux décisions
rendues par le Ministre des travaux publics et aux arrè-

�105
tés pris sous son approbation, par les préfets pour l’exé­
cution de ce règlement. Ord. de 1846, art. 79.
Contraventions de voirie commises par les conces­
sionnaires. — Lorsque le concessionnaire ou le fermier
de l’exploitation d’un chemin de fer contreviendra aux
clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues
en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le ser­
vice de la navigation, la viabilité des routes nationales,
départementales ou vicinales, ou le libre écoulement des
eaux, il en sera dressé procès-verbal qui sera transmis
par le préfet au conseil de préfecture du lieu de la con­
travention. L. 1845, art. 12 et 13.
CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.

CHEMINS. — CHEMINS RURAUX
Reconnaissance des chemins ruraux. — Toutes les
opérations relatives à cette reconnaissance sont confiées
à l’autorité administrative, L. 1881, art. 4. Bien entendu,
sauf et réservés les droits des tiers qui se prévaudraient
d’une propriété privée méconnue par la reconnaissance
et qui devraient porler leur opposition en pareil cas de­
vant l’autorité judiciaire.
II a même été jugé que lorsque la propriété d’un cliomin rural est prétendue par un tiers contre une com­
mune, et que ce tiers produit des litres à l’appui de sa
prétention, la commission départementale, en procédant
au classement et à la reconnaissance. comme chemin
rural de cette voie de communication, avant qu’il ait été
statué sur la question de propriété, commet un excès de
pouvoir entraînant l’annulation de cet acte. C. d’Etat, 8
janvier 1886, Robin ; 9 novembre 1888, Chaudon ; 8 mars
1889, Donau ; 17 mai 1889, Périer ; 9 août 1889, Desnos ;
13 décembre 1889, Charles.
Constatation de la publicité du chemin. — Elle est
faite par l’autorité judiciaire mais uniquement d’une

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

manière incidente lorsque cette autorité est appelée au
criminel à statuer sur une contravention dont elle doit
connaître, ou au civil à juger une question de propriété
régulièrement portée devant elle ; mais en thèse, c’est à
l’autorité administrative à reconnaître et déclarer cette
publicité, comme je Fai expliqué Traité des voies rurales
t. 1, n°s 36, 41; 46, 161. S’il était produit un acte adminis­
tratif; tel qu’un état général des voies publiques de la
commune, délibéré et arrêté par le conseil municipal,
dont la régularité et la validité fût contestée devant l’au­
torité judiciaire, il n’appartiendrait qu’à l’autorité admi­
nistrative de statuer sur la question préjudicielle résultant
de cette contestation. C. Cass. 23 mars 1888, Bull.
A qui appartient-il de reconnaître si une voie publique
est un chemin rural? — Parfois le caractère de publicité
d’une voie n’est pas contesté, mais s’il y a lieu de cons­
tater à quelle classe des voies publiques cette voie ap­
partient, chemin rural, vicinal, simplement communal,
rue : c’est à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire; à résoudre pareille question. C.
d’Etat, 4 janvier 1851, Aulet ; C. Cass. 29 mai 1852, D. 52,
1, 158 ; 2 octobre 1852, D. 52, 5, 311 ; 15 mai 1856, D. 56,
1, 371 ; 25 février 1858, S. 58, 1, 324; 13 juillet 1861, D.
61, 1, 497; 10 février 1864, S. 64, 1, 258; C. d’Etat, 30
juin 1866, Chailly.
Occupation des terrains nécessaires pour l’exécution
des travaux d’ouverture, de redressement et d’élargis­
sement. — Ne peut avoir lieu qu’après une expro­
priation poursuivie contre le propriétaire qui refuse
de consentir à leur cession, et après paiement de
la valeur fixée par un jury d’expropriation composé
comme pour les chemins vicinaux. L. 21 mai 1836, art.
16 ; L. 1881, art. 13 ; C. Cass. 3 février 1851, D. 51, 1, 12;
10 août 1868, D. 68,1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84,
2, 15.

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.
101
Caractère des travaux effectués sur les chemins ru­
raux. — Les travaux exécutés par les communes pour
l’établissement et l’entretien de leurs chemins ruraux
ont le caractère de travaux publics. C. d'Etat, 20 février
1874, Dubuisson ; C. Cass. 6 janvier 1873, S. 73, 1, 212 ;
2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; 9 août 1880, S. 81, 1, 358, D.
81,1, 206, à mon rapport inséré dans ces recueils ; 15
mars 1881, D. 81, 1, 356; 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340, à
mon rapport inséré dans ce recueil ; Traité des voies ru­
rales, t. 1, n05 19, 356 et suiv.
Par suite, les règles de compétence qui régissent la
matière des travaux publics seront applicables à ces tra­
vaux.
Mais pour que les travaux aient le caractère de tra­
vaux publics, il ne suffit pas qu’ils soient effectués sur
le chemin ou le long de ce chemin, il faut encore qu’ils
aient pour but d’assurer sa conservation ou sa viabilité,
et s’il s’agissait d’opérations faites par la commune, dans
un but de gestion privée, par exemple d’une plantation
sans intérêt de voirie et pour retirer uniquement un
avantage privé du terrain, de pareilles entreprises n’au­
raient point le caractère qui les place sous la sauvegarde
de juridictions hors du droit commun.
Concours pour l’exécution des travaux. — Nous aurons
plusieurs fois l’occasion de dire d’une manière générale,
que lorsqu’il s’agit de travaux publics et que des contes­
tations naissent entre l’administration et les tiers qui
ont promis de concourir à ces travaux, c’est au conseil
de préfecture à connaître de ces difficultés. En cette ma­
tière, le doute n’est pas possible, puisque l’article 12 de
la loi de 1881 dans son paragraphe final porte que « le
conseil de préfecture statuera sur les réclamations des
souscripteurs. » C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson.
Fouilles et extractions de matériaux, occupation tem­
poraire. — C’est à l’autorité administrative à autoriser
cette occupation et au contentieux administratif à régler

�108

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

les indemnités qu’elle peut motiver. L. 21 mai 1836,
art. 17 ; Instruct. 6 décembre 1870 ; L. 1881, art. 14. Voyez
d’ailleurs aux mots Fouilles et extractions de matériaux,
Occupation temporaire, Travaux publics.
Travaux privés autorisés sur un chemin public. —
L’autorisation donnée à un particulier d’user d’un che­
min public pour un travail entrepris dans son intérêt,ne
peut faire attribuer à ce travail le caractère de travail
public à raison du lieu où il est entrepris. C. Cass. 31
décembre 1879, D. 80, 1, 109.
Il en est ainsi de l’aqueduc qu’un propriétaire est au­
torisé à construire sur une voie publique pour la con­
duite d’eaux privées. C. Cass. 31 décembre 1879, cité.
Questions de propriété et de possession. — Soulevées
en ces matières sont comme toutes les questions de mê­
me nature de la compétence des tribunaux civils. Décla­
rations formelles faites à la Chambre et au Sénat lors du
vote de la loi de 1881 sur les chemins ruraux. Rapport
de M. Maunoury à la Chambre et pour le Sénat Journ.
off. 18 mars 1877, p. 2065 ; voyez Traité des chemins ru­
raux, n“ 75 et suiv. ; 96 à 168, et depuis entre autres C.
Cass. 0 mars 1883, D. 83, 1, 265.
Maintien du public dans l’usage d’un chemin dont il
jouit. — Lorsque la jouissance par le public d’un che­
min est incontestable, le maire peut faire disparaître les
obstacles qu’un particulier oppose au passage du public;
sauf à l’autorité judiciaire à statuer ensuite ce que de
droit, tant au possessoire qu’au pétitoire, entre la com­
mune et ce tiers. C. d’Etat, 17 juin 1881, Gaildraud; C.
Cass. 26 juillet 1881, S. 82, 1, 153.
J’ajoute qu’un pareil arrêté n’ayant pu être pris par le
maire que sous la surveillance de l’autorité administra­
tive supérieure, celle-ci pourrait le rapporter. C. d’Etat,
18 novembre 1881, ville d’Issoudun.
Interprétation d’actes administratifs. — Faut-il indi­
quer que, en cette matière comme en toute autre, doit

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX,

être respectée la règle qui réserve à l’autorité admi­
nistrative le soin d’interprêter ses actes le cas échéant.
Je pourrais citer diverses applications de cette règle
faites par les cours et le Conseil d’Etat, dans des es­
pèces concernant les chemins ruraux, si je ne considé­
rais cela comme inutile, puisque ce n’est plus contesté
par personne. Voyez d’ailleurs Traité des chemins ru­
raux, 1, n05 164 et suivants, pour des détails d’applica­
tion de celte règle.
Passage sur les propriétés riveraines en cas d’im­
praticabilité des chemins ruraux. — Aux termes de l’ar­
ticle 41 du titre 2 de la loi des 28 septembre-6-octobrel791,
il est permis de se frayer un passage sur la propriété
riveraine d’un chemin publiclorsque ce dernier est impra­
ticable. Ce régime est applicable aux chemins ruraux
d’après une jurisprudence constante de la Cour de cassa­
tion, dont les derniers arrêts portent les dates des 20
juin 1857, S. 57, 1, 706; 10 mai 1881, S. 82,1, 59, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil. Cette opinion est
acceptée par l’exposé des motifs de la loi de 1881, Offi­
ciel, 31 octobre 1876, p. 7803, 2° col.
J’ai émis ailleurs l’opinion que c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à apprécier l’impraticabilité, non au
point de vue réglementaire et par disposition générale,
mais alors que le passage étant exercé sur le fonds rive­
rain, une difficulté s’élèvera entre le propriétaire de ce
fonds et celui qui exerce le passage, et je crois que c’est
l’avis qu’il faut suivre, d’autant plus qu'il a l’appui de la
jurisprudence et surtout qu’il est fondé sur les disposi­
tions de l’article 41, titre 2, de la loi des 28 septembre6 octobre 1791.
C’est aussi aux tribunaux à régler l’indemnité qui
pourra être due au propriétaire du fonds emprunté.
Traité des voies rurales, 1.1, n” 254. C’était là, du moins,
une opinion que je considérais comme très fondée alors
que la matière était sous l’empire de la loi de 1791.
Conflits.
7

�GODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
110
Depuis que la loi de 1881 a plus nettement placé les che­
mins ruraux dans la classe des chemins publics et con­
sidéré les travaux d’établissement et d’entretien comme
des travaux publics, je reconnais qu’on peut considérer
le dommage résultant du passage, comme conséquence
du défaut d’entretien d’un travail public, dont le règle­
ment appartiendrait dès lors au Conseil de préfecture.
Constitution et fonctionnement des syndicats constititués pour l’établissement ou entretien des chemins ru­
raux.— «Toutes contestations relatives au défaut de con­
vocation d’une partie intéressée, à l’absence ou au dé­
faut d’intérêt des personnes appelées à l’association, ou
au degré d’intérêt des associés, ainsi qu’à la répartition,
à la perception et à l’accomplissement des taxes et pres­
tations, à la nomination des syndics, à l’exécution des
travaux et aux mesures ordonnées par le préfet, en vertu
du dernier paragraphe de l’article 29 de la loi de 1881,
sont jugées par le Conseil de préfecture, sauf recours au
Conseil d’Etat. Il est procédé à l’apurement des comptes
de l’association, selon les règles établies pour les comp­
tes des receveurs municipaux. » Loi 1881, art. 31.
Déclassement et suppression. — Prononcés par l’admi­
nistration, ne peuvent être remis en question par l’autorité
judiciaire, qui toutefois, avant la loi de 1881, serait restée
juge de l’indemnité due à raison du préjudice causé.
Confl. 29 juillet 1882. Petitjean.
La revendication d’un chemin public déclassé, ne fai­
sant naître qu’une question de propriété d’intérêt privé
doit être portée devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
décembre 1885, D. 86, 1, 413.
Compétence pour le jugement des contraventions en
cette matière. — Les contraventions commises sur les
chemins ruraux doivent être déférées aux tribunaux de
simple police, sans qu’il y ait lieu de faire exception en
ce qui concerne les usurpations et anticipations. Cire.
Min. int. 27 aoûtl88i ; Traité des voies rurales, 1, nts 294

�CHEMINS. — CHEMINS RURAUX.

111

et suiv.; C. d’Etat, 23 avril 1880, Cliantemille; 14 janvier
1881, Plessy.
Chemins ruraux non reconnus. — On ne peut considé­
rer comme chemins publics, au point de vue de la dis­
tinction entreles c'ompélences,queceux qui sontadministrativement classés. Si des chemins laissés en dehors
des classements, à cause de leur peu d’importance, peu­
vent être soumis aussi à un usage public et se trouvent
parconséquent placés sous la surveillance de l’administra­
tion, ils n’en restent pas moins,pour le contentieux et la
juridiction, dansleressortexclusif de l’autorité judiciaire
et des tribunaux de droit commun. C. d’Etat, 21 novembre
1808, Chassaigne; 29 novembre 1808, Comballot ; 24 mars
1809, Prousteau; 11 avril 1810, Comballot ; 19 mai 1811,
Mihiet; Agen, 15 décembre 1836, S. 37, 2, 142; C. Cass.
7 mars 1837, S. 37, 1, 999; 23 juillet 1839, S. 39, 1, 858;
10 août 1840, S. 40, 1, 847 ; 13 novembre 1849, S. 49, 1,
758; 9 décembre 1857, S. 58, 1, 541; 8 février 1858. S. 59,
1, 944,
Chemins non classés des communes, plantations nui­
sant au riverain. — Ces chemins, avant la loi du 10 août
1881, étant assimilés aux propriétés ordinaires des com­
munes non comprises dans le domaine public, les diffi­
cultés de voisinage devaient être portées devant les tri­
bunaux judiciaires, surtout lorsqu’elles naissaient de
dommages causés aux voisins pour des plantations
n’ayant d’autre but que de tirer parti d’un terrain com­
munal improductif.
En pareil cas, c’est également à l’autorité judiciaire à
déterminer contradictoirement entre les intéressés les
limites qui séparent la propriété communale de la pro­
priété riveraine. Confl. 4 août 1882, Petitjean.
Chemins d’exploitation. — Le contentieux auquel ils
peuvent donner lieu est exclusivement du domaine de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 7 février 1883, S. 84,1, 320;
Confl. 12 mai 1883, Rives; C. Cass. 6 avril 1886, Pand.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

88, 1, 212; 2 mai 1888, S. 88, 1, 381 ; 20 juin 1888,
1, 282; 6 novembre 1889, S. 89, 1, 309.
Alors même que le chemin appartiendrait à la com­
mune, s'il était destiné à desservir les propriétés privées
communales. Besançon, 6 mars 1883, D. 83, 2,130.

CHEMINS VICINAUX
I 1. Ouverture et classement. — § 2. Acquisition des terrains nécessaires
pour leur établissement. — § 3. Travaux. — § 4. Contributions pour le
service vicinal. — §5. Modifications dans l’assiette du chemin; délaissés.
— § 6. Contraventions.

§ i.

Ouverture et classement.
Règle générale. — On peut dire d’une manière géné­
rale que tout ce qui concerne les tracé, ouverture,
création, largeur, rectification, classement, aligne­
ment, déclassement, suppression, remplacement, travaux
des chemins vicinaux, appartient à l’autorité adminis­
trative ; les questions de possession, de propriété, étant
réservées à l’autorité judiciaire.
Nous n’entrerons pas dans des détails en ce qui con­
cerne les opérations administratives relatives au clas­
sement, à l’ouverture, au redressement, à l’entretien et à
la suppression de ces chemins, parce que, sans contes­
tation sérieuse, leur caractère administratif les soustrait
à toute ingérence de l'autorité judiciaire ; nous nous
bornerons à signaler dans cette matière les points sur
lesquels le partage entre les deux contentieux adminis­
tratif et judiciaire a pu présenter des difficultés.
Ouverture et redressement des chemins vicinaux. —

Sont autorisés par l’autorité administrative, lorsqu’ils

�CHEMINS VICINAUX.

i\§
i

m m w m m ivrn

exigent l’expropriation ; les indemnités sont fixées par
un jury spécial d’expropriation. L. 21 mai 1836, art. 16 ;
C. Cass. 3 février 1851, D. 51,1, 12; 10 août 1868, D. 68,
1, 477 ; Rennes, 28 juin 1882, D. 84, 2, 15.
Déclaration de vicinalité. — Le soin de classer un
chemin comme vicinal a été attribué successivement à
diverses autorités administratives ; mais il a toujours
appartenu à l’une d’elles et n’a jamais été conféré à l’au­
torité judiciaire. C’est en effet un acte essentiellement
d’administration, qui a tous les caractères d'un acte ad­
ministratif. C. Cass. 24 janvier 1887, Guillaumin.
Il en résulte entre autres conséquences que lorsque la
question de savoir si un chemin est ou non vicinal se
présentera, ce sera toujours à l’autorité administrative
à la résoudre, qu’elle soit principale au procès ou qu’elle
se présente comme simple question préjudicielle.
C. d’Etat, 16 avril 1886, Dusouchet ; 7 décembre 1888,
Pougault.
Classement alors que la propriété du sol est contestée.
— Doit être considéré comme un excès de pouvoir, lors­
que la contestation est sérieuse, et l’annulation peut en
être poursuiviedevant l’autoritéadministrative. C. d’Etat,
27 février 1862, Massé; 25 février 1864, Greliier; 12 jan­
vier 1870, Evain ; 16janvier 1870, Lefébure Vely ; 19 mars
1875, Letellier ; 9 juin 1882, Maixent; 5 avril 1889, de
Talleyrand Périgord.
Si malgré la prétention à la propriété élevée par un
tiers, le classement avait été maintenu par l’autorité
supérieure, soit parce que cette prétention n’était ap­
puyée sur aucune justification ni vraisemblance, soit
pour toute autre cause, ce tiers conserverait intact le
droit de porter son action devant la justice civile. C. d’E­
tat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris, 2 avril 1889, D. 90, 2,
223.
Fixation de la largeur. — D’un chemin vicinal classé
et existant sans contestation sur la propriété du sol,

�114
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
doit être faite par l’autorité administrative. L. 21 mai
1836, art. 15; C. d’Etat, 1" septembre 1819; 11 janvier
1820, Dargent ; 18 avril 1821, Ferrand ; 19 février 1823,
Roquedat; 7 avril 1824, Martin ; 13 juillet 1825, Roquedat ; 23 novembre 1835, Dellier; 8 mai 1856, Colombet.
Cette fixation attribue définitivement au chemin le sol
compris dans les limites qu’elle détermine, le droit des
propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui
est réglée à l’amiable, ou par le juge de paix. L. 1836,
art. 15.
Lorsque les limites sont contestées, c’est à l’autorité
administrative à les reconnaître et à les fixer. C. d’Etat,
22 juin 1825, de Rozières ; C. Cass. 26 août 1825 ; Bor­
deaux, 5 mai 1828 ; C. d’Etat, 5 septembre 1836,Lavaud;
C. Cass. 25 septembre 1841 ; Nancy, 15 décembre 1845;
C. d’Elat, 9 février 1847, Rérard ; 12 mai 1847, Guille­
mot ; 14 septembre 1852, Calle ; 23 mars 1854, Hubert de
l’Isle ; Confl. 10 mai 1855, Paul, etc.

Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement.
Cession amiable de terrains destinés à des chemins
vicinaux. — Compétence judiciaire, pour statuer sur les
difficultés d’interprétation et d’exécution des contrats.
C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier de Mononcle; 15 novem­
bre 1878, com. de Montastruc; 13 mai 1887, Serp. Voyez
Vente.
Propriétés bâties. — Aux termes de la loi du 8 juin
1864, lorsque l’ouverture d’un chemin vicinal, ou d’une
rue formant le prolongement d’un chemin vicinal, en­
traîne l’occupation de terrains bâtis, la déclaration d’uti­
lité Dublinue doit avoir lieu dans les formes de la loi du

�CHEMINS VICINÀUX.

115

3 mai 1841. Le pourvoi contre les actes administratifs
qui n’ont pas tenu compte de cette prescription doit tou­
tefois être formé devant les autorités ou tribunaux ad­
ministratifs, C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet ; qui
apprécient si le terrain dont s’agit doit être considéré
ou non comme bâti dans le sens de la loi de 1864. C. d’E­
tat, 25 juin 1880, Rivier ; 16 mai 1884, Pureau; 25 no­
vembre 1887, Godineau.
Expropriation des terrains. — C’est aux tribunaux à
la prononcer le cas échéant, sur le vu des documents
administratifs que la loi ordonne de produire devant
eux, qu’ils doivent donc viser, sans pouvoir les contrô­
ler. C. Cass. 5 août 1872, S. 72, 1, 340.
Mais ils doivent s’assurer qu’ils sont régulièrement pro­
duits ; ainsi ils ne devraient point prononcer l’expropria­
tion sur le vu d’un arrêté de cessibilité pris par le préfet
et non revêtu de l’approbation de l’autorité supérieure,
alors que s’agissant d’une acquisition en vue d’ouvrir
ou redresser un chemin vicinal d’intérêt commun, le tracé
avait été contesté par le conseil de l’une des communes
intéressées. C. Cass. 31 mars 1845 ; 8 avril 1891.
Prise de possession irrégulière des terrains. — C’est
par l’autorité judiciaire que doit être fait le règlement de
l’indemnité due pour la prise de possession des terrains
nécessaires à l’établissement d’un chemin vicinal, avant
l’accomplissement des formalités légales. C. d’Etat,
13 décembre 1845, Leloup.
Questions de propriété. — Sont, d’après une règle gé­
nérale, à laquelle il n’est pas fait d’exception en ces
matières, du domaine du juge civil. C. Cass. 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Lafont ; Paris,
2 avril 1889, D. 90, 2, 223.
Actions possessoires. — L’arrêté portant reconnais­
sance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal exis­
tant, attribuant à la commune le sol compris dans les
limites, sauf indemnité le cas échéant, au propriétaire

�116

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ainsi dépossédé, il ne peut exercer une action en justice
pour se faire remettre en possession des terrains com­
pris dans ces limites. C. Cass. 11 août 1873, S. 74, 1,29;
28 février 1877, com. de Donge ; 11 juin 1877, D. 77, 1,
425 ; 28 mai 1878, D. 79, 1, 8 ; 29 décembre 1879, S. 80,1,
461 ; 7 avril 1880, D. 80, 1, 232 ; 6 mars 1882, D. 83, 1,
104; 25 février 1885, D. 85, 1, 408; 2 mars 1887, Pand.
87, 1, 87, D. 87, 1, 200.
Mais l’action peut être intentée dans le but de faire
constater le droit de propriété et l'exercice d’un droit à
indemnité. C. Cass. 29 décembre 1852, S. 53, 1, 429;
2 janvier 1864, S. 64, 1, 130 ; 20 avril 1868, D.68, 1, 298 ;
29 décembre 1879, S. 80, 1, 461 ; 26 juillet 1881, S. 82, 1,
153 ; 7 juin 1886, S. 90, 1, 479. Si l’arrêt de la C. Cass.
2 mars 1887 va au delà, il va trop loin.
Ou d’un recours possible, administrativement, contre
l’arrêté. C. Cass. 9 mars 1847, S. 47,1, 773 ; 20 juin 1864,
S. 64,1, 131; 20 avril 1868, S. 68, 1, 301 ; C. d’Etat, 12 jan­
vier 1870, Evain ; C. Cass. 29 décembre 1879.
Si le plan des alignements laisse des terrains en
dehors de la voie publique, les actions possessoires à
raison de ces terrains sont recevables et doivent être
portées devant l’autorité judiciaire. Confl. 24 novembre
1888, com. de Saint-Cyr du Doret.
§3.
Travaux.
N a t u r e d e s t r a v a u x c o n c e r n a n t l e s c h e m in s v i c i n a u x .

— Ces travaux ont le caractère de travaux publics, et
les règles de compétence qui en résultent leur sont donc
applicables. Voyez les décisions citées dans ce sens
dans les paragraphes suivants.

�117
Concours promis pour l’exécution de travaux. — Dès
qu’il a été offert et accepté, constitue un acte relatif à
l’exécution de travaux publics, et à ce titre les difficultés
auxquelles il donne lieu sont de la compétence adminis­
trative. C. d’Etat, 6 décembre 1889, dép. de la Gironde.
Cette compétence ne change pas, alors que, au lieu
d’un concours en argent, il consiste dans l’abandon gra­
tuit de terrains. Confl. 27 mai 1876, de Chargère ; 30 juil­
let 1887, Guillaumin; 11 janvier 1890, Veil.
Mais si les conditions onéreuses apportées à cet
abandon pouvaient le faire considérer comme un contrat
de vente, il appartiendrait aux tribunaux de connaître
des difficultés auxquelles donnerait lieu l’exécution de cet
acte.
Action en indemnité pour dommages causés par les
travaux. — Des difficultés se sont élevées pour détermi­
ner contre qui l’action devait être introduite suivant qu’il
s’agit de travaux exécutés sur les simples chemins vi­
cinaux, ou sur les chemins de grande communication,
ou leur traversée dans les agglomérations d’habitants;
mais, dans tous les cas, c’est devant l’autorité adminis­
trative que ces actions doivent être portées, et par elle
que ces difficultés doivent être résolues. C. d’Etat, 26
février 1870, Defrance ; 13 mars 1874, com. de Presle ;
C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77, 1, 485 ; C. d’Etat, 19 juillet
1878, Méhours.
C’est devant les conseils de préfecture que doivent
être portées en général toutes les demandes formées à
raison de dommages causés par les travaux exécutés
pour l’établissement, l’entretien ou la conservation des
chemins vicinaux. Confl. 23 janvier 1888, Serra ; 10 jan­
vier 1890, com. de Bouc ; pour borner nos citations aux
arrêts les plus récents.
Le juge du référé est incompétent pour ordonner mê­
me des mesures provisoires, ou de simples constatations
en ces matières. Confl. 23 janvier 1888, Serra.
7,
CHEMINS VfCINAUX.

�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fouilles, extractions de matériaux, occupations tem­
poraires.— Sont autorisées parle préfet. Si l’indemnité ne
peut être fixée à l’amiable, elle est réglée par le conseil
de préfecture. L. 21 mai 1836, art. 17.
Le décret du 8 février 1868, réglant les formalités à
remplir pour régulariser l’occupation temporaire de ter­
rains à l’occasion de l’exécution de travaux publics,
n’est pas applicable à la voirie vicinale. C. d’Etat, 3 jan­
vier 1873, Lecouturier.
Régularité de l’occupation temporaire des terrains. —
« Lorsqu’il y a débat sur l’existence et la régularité de
la notification de l’arrêté préfectoral d’occupation tem­
poraire obtenu par un entrepreneur de chemins vicinaux,
cette difficulté constitue une question préjudicielle qui
doit être soumise à la juridiction administrative, ce qui
rend obligatoire un sursis au fond. » C. Cass. 18 octobre
1887, S. 90, 1, 412 ; P and. 87, 1, 343.
« D’autre part les termes de l’article 17 de la loi du 21
mai 1836 sont absolus : il en résulte que, à défaut de no­
tification de l’arrêté dix jours au moins avant que l'exé­
cution soit commencée, le propriétaire a le droit de se
plaindre de la voie de fait commise par l’entrepreneur et
d’actionner ce dernier devant les tribunaux civils, sans
que celui-ci puisse lui opposer légalement le silence
qu’il aurait gardé au moment de l’entreprise faite sur sa
propriété. » C. Cass. 18 octobre 1887, cité ; de même, C.
d’Etat, 25 février 1867, Laribbe.
La première partie de l’arrêt du 18 octobre 1887 peut
soulever des objections, si les formalités antérieures à
l’occupation constituent des actes administratifs, le ren­
voi pour apprécier leur régularité se justifie; mais, en
sera-t-il de même s’il s’agissait de simples formalités de
procédure, telles que des notifications non représentées
ou ne satisfaisant pas, à raison de leurs dates, aux pres­
criptions de la loi, cela est difficile à admettre et parait
avoir été repoussé par l’arrêt de rejet des requêtes du 23

�au rapport de M. Alméras Latour, S. 80,1,
D o m m a g e s r é s u lta n t d u f a it p e r s o n n e l d e s a g e n ts . —

L’action dirigée par un riverain de chemin vicinal con­
tre un maire, un garde-champêtre communal et les per­
sonnes employées par eux, en réparation du préjudice
causé en coupant et arrachant une haie vive, bordant ce
chemin, contrairement au règlement général des che­
mins vicinaux du département, doit être portée devant
l’autorité judiciaire, comme fondée sur des faits person­
nels engageant la responsabilité des auteurs du fait sur
lequel repose la demande. Confl. 13 mars 1886., Mathieu
et Dazin.
Il en serait de même lorsqu’un arrêté municipal a en­
joint aux riverains d’un chemin vicinal d’élaguer les ar­
bres qui le bordent, si un cantonnier,sans avis préalable,
sans la mise en demeure prescrite par le règlement gé­
néral des chemins vicinaux du département, procédait
d’office à cet élagage. Confl. 7 juillet 1883, Pougault.
Interprétation des actes administratifs. — Conformé­
ment à une règle générale dont l’application a été fré­
quemment faite en ces matières, appartient aux autori­
tés ou corps administratifs. C. d’Etat, 6 décembre 1827,
Roger; 21 novembre 1873, Baudoin; 28 février 1877,
com. de Donge ; 9 mars 1877, Brescou ; C. Cass. 6 no­
vembre 1877, D. 77,1, 478 ; 19 juillet 1880, S. 80, 1, 339 ;
C. d’Etat, 4 avril 1884, Rivier ; 16 mai 1884, com. des
Rouges-Truites; C. Cass. 24 janvier 1887, Bail. ; Confl.
22 juin 1889, Rolland.
Ici s’applique également celte règle, que ce n’est pas
interpréter un acte, que de s’y référer lorsque son sens
est net et clair, ou d’y relever une constatation qui ne
peut avoir un effet douteux. C. Cass. 28 décembre 1885,
com. de Montreuil-Bellay.
Réciproquement s’il y a lieu d’interpréter un contrat
civil dans une instance administrative, ette interpréta-

�120

CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion appartiendra à l’autorité civile. Ainsi, si un riverain
de chemin vicinal réclame des indemnités pour domma­
ges résultant des travaux qu’on y exécute et que l’admi­
nistration soutienne que dans l’acte de vente des terrains
le riverain s’est interdit une pareille réclamation, et qu’il
y ait lieu d’interpréter cet acte, c’est à l’autorité judi­
ciaire qu’il appartiendra de statuer sur cette question
préjudicielle. C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
:§ 4.
Contributions pour le service vicinal.
Contributions ; prestations en nature. — Contentieux
administratif : L. 28 juillet 1824, art. 5; L. 21 mai 1836,
art. 2 et suiv. Règle appliquée par un nombre considé­
rable d’arrêts du Gonseil d’Etat.
La régularité des saisies et autres exécutions pour
avoir paiement des taxes, opérées par les percepteurs,
reste toutefois attribuée au jugement des tribunaux ci­
vils. C. d’Etat, 31 mai 1854, Robert.
Subventions spéciales pour dégradations extraordi­
naires. — Contentieux administratif. L. 21 mai 1836,
art. 14. Le Conseil d’Etat statue annuellement en appel,
sans contestation sur la compétence, dans un très grand
nombre d’affaires de cette nature.
Accords à raison de dégradations extraordinaires com­
mises sur les chemins vicinaux. — Lorsque par suite
d’accords intervenus entre des industriels et l’adminis­
tration, il est convenu que les industriels sont autorisés
à effectuer eux-mêmes les travaux de réparation et
mise en état des chemins qu’ils fréquentent, dans des
conditions déterminées, les difficultés qui peuvent naî­
tre à raison de l’exécution de ces accords constituent
des difficultés relatives au mode de paiement des sub-

�CHEMINS VICINAUX.

121

ventions spéciales, elles sont dès lors au nombre de
celles dont il appartient au conseil de préfecture de con­
naître. L. 21 mai 1836, art. 14; C. d'Etat, 6 août 1880,
préfet de la Haute-Marne; 13 novembre 1885, Doé.
Mais, en ce qui concerne l’exécution des engagements
pris par les industriels entre eux vis-à-vis les uns des
autres,pour assurer les accords intervenus avec l’adminis­
tration, ces engagements ayant un caractère de conven­
tions purement privées, il n’appartient pas à la juridic­
tion administrative d’en connaître. C. d’Etat, 13 novem­
bre 1885, Doé.
§ 5.
Modifications dans l’assiette du chemin ; délaissés.
Déplacement d’un chemin vicinal pour l’établissement
d’un chemin de fer. — La commune qui se plaint qu’un
chemin vicinal a été déplacé par une compagnie de che­
mins de fer, sans remplir les prescriptions imposées
par un arrêté ministériel, doit investir le conseil de
préfecture de la demande en indemnité qu’elle forme à
cette occasion. C. d’Etat, 26 novembre 1880, ch. de fer
d’Orléans.
Terrains délaissés. — « En cas de changement de di­
rection ou d’abandon d’un chemin vicinal, en tout ou en
partie, les propriétaires riverains de la partie de ce che­
min qui cessera de servir de voie de communication
pourront faire leur soumission de s’en rendre acquéreurs
et d’en payer la valeur qui sera fixée par des experts
nommés dans la forme déterminée par l’article 17 de la
loi du 21 mai 1836. » L. de 1836, art. 19. Je crois pouvoir
ajouter, par suite de la combinaison des articles 15,17
et 19, que, après expertise, s’il faut recourir à un juge, le
magistrat compétent sera le juge de paix.
Si des difficultés s’élèvent pour l’acquit de la somme

�122

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

une fois fixée, entre la commune et l’acquéreur, elles
seront portées devant le juge civil. Servitudes de voirie,
p. 517.
Si la commune'méconnaissait le droit de préemption ré­
servé au riverain, et cédaità tout autre le terrain délaissé,
avant la mise en demeure légale du riverain pour agir,
celui-ci pourrait poursuivre devant les tribunaux civils,
la nullité de la vente consentie au mépris de ses droits.
Dijon, 3 mai 1871, S. 72, 2, 289. C’est d’ailleurs aux tri­
bunaux civils à connaître des contestations qui peuvent
s’élever entre les communes et les tiers à raison de
l’exercice du droit de préemption. Confl. 22 janvier
1886, Lambert; 24 novembre 1888, com. de Saint-Cyr du
Doret.
Les ventes amiables des délaissés constituent des con­
trats de droit civil dont il appartient aux tribunaux de
connaître, en cas de contestations. C. d’Etat, 1" juin 1870,
du Hardaz de Haut.eville.
Chemin déclassé. — Si le sol tombé dans le domaine
privé de la commune, est l’objet d’une demande en reven­
dication de propriété, cela soulève une difficulté qui est
exclusivement attribuée aux tribunaux civils. C. Cass.
28 décembre 1885, S. 86, 1, 214.
§

6.

Contraventions.
Poursuites pour anticipations et usurpations ; compé­
tence.—Les contraventions surles chemins vicinaux sont
portées devant l’autorité judiciaire, comme toutes les con­
traventions de petitevoiriesansdistinctiondeleurnature.
Toutefois en ce qui concerne les chemins vicinaux, lors­
que la contravention constitue une atteinte porlée à l’in­
tégrité du domaine public, elle est portée devant les co.n-

�CHEMINS VICINAUX.

123

seils de préfecture. Dans ce cas on avait, à un moment,
donné compétence à l’autorité judiciaire pour prononcer
la pénalité et à l’autorité administrative pour statuer sur
la réparation civile, soit sur la restitution du sol usurpé.
La révision du Code pénal, en avril 1832, sembla assurer
compétence complète à l’autorité judiciaire, le paragra­
phe 11 de l’article 479 punissant des peines de police ceux
qui auraient dégradé ou détérioré de quelque manière
que ce fût les chemins publics, ou usurpé sur leur lar­
geur. L’autorité administrative ne l’a pas entendu ainsi,
et le tribunal des conflits, le 21 mars 1850, Morel Wasse,
combinant la loi du 9 ventôse an XIII avec le nouvel ar­
ticle 479 § 11 du Code pénal, a décidé que les conseils
de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations
commises sur les chemins vicinaux, et les juges de po­
lice de prononcer les amendes. Confl. 21 mars 1850,
Morel W asse; 7 novembre 1850, Deswarte;8 mars 1851,
Bataille; C. Cass. 19 juin 1851 ; 30 décembre 1859; Confl.
17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerentet; C. d’Etat,
11 mai‘1883, Quieffin; 6 décembre 1889, com. de Charensat.
Poursuites pour anticipation et usurpation ; exception
de propriété. — Lorsque les limites d’un chemin vicinal
ont été régulièrement déterminées, celui qui anticipe sur
la largeur fixée et attribuée à ce chemin ne peut exciper de sa propriété, la justification qu’il pourrait pro­
duire ne pouvant que lui assurer un droit à indemnité à
raison de l’incorporation de cette parcelle au chemin
vicinal, dont elle fait définitivement et régulièrement
partie. C. d’Etat, 11 août 1849, Hémart; 8 mars 1851, Ba­
taille ; 15 novembre 1858, Maquet; 30 juillet 1863, Lacouture; 4 avril 1879, Penillard-Chardonnay; 23 avril 1880.
Chantemille; 13 janvier 1882, Pausier; 31 mars 1882,
Cheynaud ; 9 juin 1882, Maixent; 15 juin 1883, Natali ;
1er février 1884, Ponceau ; 31 janvier 1890, Desgranges.
U n’en serait autrement que si l’assiette du chemin

�124

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

n’avait pas été définitivement et régulièrement fixée.
C. d'Etat, 21 février 1879, Franchineau ; 27 février 1880,
Arnaud ; 1er février 1884, Ponceau ; 8 août 1884, com. de
Saint-Marcel. Ou si le sol servant d’assiette au chemin
était reconnu régulièrement être une propriété privée
indûment occupée par l’administration. C. d’Etat, 27 avril
1877, Delorme.
On n’a pas considéré comme une usurpation, la pose
d’étais sur un chemin vicinal, pour soutenir un mur voi­
sin. C. d’Etat, 18 janvier 1889, Cassedane.
Ni des travaux qui avaient été autorisés par le maire.
C. d’Etat, 5 avril 1889, Denis.
Pas plus que des travaux confortatifs è une maison
sujette à reculement. C. d’Etat, 17 janvier 1873, Lassabliére.
Usurpation sur chemin non classé comme vicinal. —
Incompétence du conseil de préfecture pour en connaî­
tre. C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud ; 14 janvier 1881,
Plessy.
On ne pourrait pas davantage poursuivre pour antici­
pation, celui qui aurait commis cette anticipation alors
que le chemin n’était point encore classé, bien que l’ac­
tion eût été intentée seulement depuis le classement.
C. d’Etat, 22 mai 1874, Longeaud.
Contravention à un arrêté d’alignement non publié,
construction sans autorisation. — Celui qui a construit
le long d’un chemin vicinal d’intérêt commun, en con­
travention à un plan d’alignement qui n’a pas été régu­
lièrement publié, ne peut être poursuivi pour usurpation
devant les tribunaux administratifs; et si on lui reproche
de n’avoir pas demandé préalablement et avant dé cons­
truire un alignement, il ne peut être traduit, à raison de
ce, que devant le tribunal de simple police. C. d’Etat,
11 mars 1869, Pomayrol ; C. Cass. lOfévrier 1842,Bull.',
C. d’Etat, 23 juillet 1875, com. de Beaulieu ; 14 novembre
1884, Bigot.

�CHEMINS VICINAUX.

125

Réparations à des constructions soumises à l’aligne­
ment le long des chemins vicinaux. — Ces réparations
faites sans autorisation ne constituent pas des usurpa­
tions, et ne peuvent dès lors être poursuivies et réprimées
que devant les tribunaux de police. C. d’Etat, 26 juillet
1872, Martin ; 17 janvier 1873, Lassablière ; Confl. 17 mai
1873, Desanti ; C. d’Etat, 23 novembre 1883, Cadieu.
Poursuites pour dégradations. — Si les poursuites
pour usurpations et anticipations sont soumises à des
règles spéciales que nous venons d’indiquer et à une
sorte de partage de juridiction, il n’en est pas de même
des simples dégradations, à raison desquelles le juge de
police est appelé à appliquer la peine et à prononcer les
réparations civiles. Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars
1875, Gerentel ;C. Cass. 21 décembre 1889, Bail. ; C. d’Etat,
6 mars 1891, Galvié. Des arrêts de la Cour de cassation,
antérieurs à ces jugements du tribunal des Conflits,
avaient admis en matière de dégradation le partage de
juridiction que la jurisprudence a consacré pour les
usurpations. C. Cass.-30 décembre 1859 et 12 avril 1867 ;
mais depuis, pour le cas de simple dégradation, elle a re­
connu au juge de police une entière compétence. C. Cass.
27 juillet 1872, S. 73,1, 48; 23 février 1878, S. 79, 1, 43;
20 novèmbre 1879, S. 80, 1, 186.
C’est dès lors devant le tribunal de simple police que
doit être traduit l’entrepreneur d’éclairage par le gaz,
auquel on reproche d’avoir laissé, à la suite de la pose
des conduits, des excavations et inégalités de terrains
sur un sol dépendant de la voirie vicinale. Il s’agit d’ail­
leurs là d’une contravention indépendante de l’entre­
prise elle-même. Confl. 13 janvier 1883, du Rieux.
C’est aussi devant le tribunal de simple police que de­
vraient être traduits ceux, auxquels on reprocherait
d’avoir opéré le curage des fossés d’un chemin vicinal
et emporté les terres en provenant. C. d’Etat, 17 no­
vembre 1882, Vallerand de la Fosse.

�CODE DE LA SEPARATION DER POUVOIRS,

CHOSE JUGÉE
Chose jugée par l’autorité administrative, action de­
vant l’autorité judiciaire. — Lorsque l'autorité adminis­
trative saisie d’une contestation s’est déclarée compé­
tente, ou a définitivement statué au fond sans que sa
compétence ait été contestée, l’une des parties ne peut
reporter de nouveau son action devant l’autorité judi­
ciaire sous le prétexte qu’elle étaitseule compétente pour
en connaître. Il est en effet de règle bien souvent affir­
mée et appliquée que les décisions administratives ren­
dues au contentieux peuvent acquérir la force et l’autorité
de la chose jugée. C. d’Etat, 15 avril 1828,com. de Mours ;
Angers, 26 mai 1861, D. 64, 2, 120 ; Chambéry, 15 jan­
vier 1879, D. 81, 2, 40 ; C. Cass. 1" août 1888, D. 89,1,
341 ; Paris, 23 avril 1891, Gaz. du 2 mai.
Chose jugée par l’autorité judiciaire, exception pré­
sentée devant les tribunaux administratifs. — Les déci­
sions rendues par l’autorité judiciaire et qui ont acquis
l’autorité de la chose jugée, ne peuvent être soumises à
la révision des tribunaux administratifs, et constituent
une fin de non recevoir contre toute action ayant pour
résultat de remettre en question ce qui a été jugé par
eux, fût-ce incompélemment. C. d’Etat, 17 mars 1812,
Eggerlé ; 7 octobre 1812, Chapitres de Mondovi ; 25 dé­
cembre 1812, Déblayé ; 10 août 1825, Cerf ; 9 janvier
1828, Roques ; 15 avril 1828, com.de Mours; 28 juillet
1864, Pallix ; 10 septembre 1864, Heid, etc.
Il n’est même pas permis, en pareil cas, à l’autorité
administrative de prescrire qu’il sera sursis à l’exécu­
tion des jugements et arrêts définitifs rendus par l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat, 26 août 1848, Pallix.
Application de l’exception de chose jugée présentée
devant les tribunaux administratifs — Les décisions de

�CHOSE JUGÉE.

127

l’autorité judiciaire n’empêchent pas les tribunaux admi­
nistratifs de connaître des contestations de leur compé­
tence présentées devant eux à un autre point de vue, et
dont la solution n’est point en contradiction directe avec
la décision rendue parles tribunaux.
Ainsi, à l’occasion d’un accident sur des chantiers,les
tribunaux déclareront que l’accident est dû à la faute de
l’entrepreneur; celui-ci n’en reste pas moins recevable à
réclamer vis-à-vis de l’administration des indemnités, à
raison des travaux qu’il aurait été obligéd’exécuter, à la
suite des imprévisions des devis, et à raison desquels se
serait produit cet accident. C. d’Etat, 27 juillet 1877, ville
de Toulouse.
De même un entrepreneur peut demander aux tribu­
naux administratifs de prononcer la résiliation de son
entreprise à cause du retard persistant dans l’ordre de
commencer les travaux, bien que les tribunaux judi­
ciaires, dans un procès entre l’entrepreneur et l’adminis­
tration, aient reconnu la validité de l’engagement pris
par l’entrepreneur d’exécuter les travaux. C. d’Etat,
10 mai 1878, com. de Cardeilhan.
De même encore, les tribunaux administratifs peuvent
ordonner une expertise pour reconnaître dans quelles
mesure et proportion la chute d’un pont est imputable à
un entrepreneur et à l’administration, bien que l’entre­
preneur ait déjà été condamné pour malfaçons et négli­
gences par lui commises dans l’exécution des travaux.
C. d’Etat, 6 août 1880, Min. Trav. p.
Mais une contravention ne peut être déférée au con­
seil de préfecture si, préalablement portée devant un tri­
bunal de police, elle a été l’objet d’un jugement d’acquit­
tement. C. d’Etat, 5 février 1875, Min. Trav. p.
Exception présentée devant la Cour de cassation. —
« Le moyen tiré de la violation du principe de la sépa­
ration des pouvoirs peut être proposé en tout état de
cause, et même pour la première fois devant la Cour de

�128

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

cassation ; mais il n’en est plus ainsi lorsqu’il est inter­
venu une décision définitive à l’abri de tout recours.
L’autorité qui s’attache à la chose jugée est si absolue
qu’il est interdit d’y porter atteinte, alors môme que
l’arrêt duquel elle résulte aurait méconnu et violé les
règles de compétence fondées sur des motifs d’ordre
public. » C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1, 86 ; 4 avril
1866, D. 67, 1, 33 ; 16 novembre 1887, S. 90, 1, 502; de
même, C. Cass. 8 décembre 1885, S. 87, 1, 357, à mon
rapport; 28 janvier 1889, S. 89,1,120; 16 novembre 1887,
D. 89, 1, 276; 28 janvier 1889, S. 89, 1, 120. Le même
principe est encore appliqué par l’arrêt de la C. de Cass,
du 28 février 1887, S. 87, 1, 248.

CIMETIÈRES, INHUMATIONS, SÉPULTURES
§ 1. Cimetières. — g 2. Inhumations ; sépultures.

§ i.
Cimetières.
Etablissements des cimetières. — Sont assimilés pour
l’achat des terrains et l’exécution des travaux de clôture,
nivellement et autres, à des travaux publics et soumis à
ce titre aux règles de compétence applicables à ces tra­
vaux.
Cimetières, propriété, actes administratifs. — L’auto­
rité judiciaire ne peut recourir à l’interprétation d’actes
administratifs pour décider à qui appartient la propriété
du sol d’un cimetière, que se disputent deux communes,
en se fondant sur ce que le sol se trouve sur le territoire
de l’une d’elles et n’a jamais fait partie de l’autre. C.
Cass. 3 mars 1891, S. 91, 1, 204.

�129
Inexécution des conditions dans lesquelles un cime­
tière doit être établi. — Consistant dans l’établissement
hors de la proximité des habitations, dans le défaut d’é­
tendue suffisante, le choix de la nature du terrain; ne
peut donner lieu à un pourvoi devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 7 janvier 1869, Riom ; 24 février 1870, Charrier;
C. d’Etat, 22 novembre 1872, Nedoncelle. Jurispr. adm.
constante.
Prise de possession de terrains nécessaires pour les
sépultures. — A défaut de contrat amiable, ne peut avoir
lieu d’ordre de l’administration qu’après expropriation.
C. d’Etat, 3 mars 1873, de Bussière.
Si la prise de possession a eu lieu sans l’accomplisse­
ment des formalités voulues, l’autorité judiciaire est
compétente pour régler l’indemnité. Paris, 24 février
1874, S. 76, 2, 78.
Dommages réclamés à raison du voisinage d’un cime­
tière. — La demande doit être examinée par les tribu­
naux civils. C. d’Etat, 9 mars 1855, ville de Paris ; C.
Cass. 8 mai 1876, S. 76, 1, 339 ; C. d’Etat, 22 décembre
1876, Laurent.
Entretien des cimetières. — Difficultés entre une com­
mune et une fabrique pour leur contribution à l’entretien
des cimetières; compétence judiciaire. Amiens, 29 avril
1885, S. 89, 1, 57, note ; C. Cass. 30 mai 1888, S. 89, 1,
57 ; Contra : compétence administrative ; C. d’Etat, 26
janvier 1877, fabriques de Montpellier.
Abatage et vente d’arbres d’un cimetière. — Le préfet,
par approbation de délibérations prises par un conseil
municipal, ordonne régulièrement l’abatage et la vente
d’arbres existant dans un cimetière ; mais cette décision
ne préjuge en rien la propriété de ces arbres, qui, si
elle est contestée par des tiers, ou par une commune
voisine, doit être portée devant les tribunaux civils. C.
d’Etat, 2 juin 1876, Loiseau.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Translation des cimetières. — Est un acte d’adminis­
tration de la compétence des administrateurs, et les re­
cours auxquels il peut donner lieu doivent être portés de­
vant les tribunaux administratifs, Ord. 6 décembre 1843;
C. d’Etat, 13 décembre 1878, Anty ; alors môme que les
réclamations porteraient sur le déplacement de tombes
érigées sur des terrains concédés. D. 23 prairial an XII ;
trib. civil de la Seine, 17 février 1888, Gaz. Trib. 2
mars.
Ordres intimés par le maire à un concessionnaire de
travaux dans un cimetière d’avoir à les cesser. — Récla­
mations du concessionnaire; compétence administralive.
Bordeaux, 25 août 1879, S. 79, 2, 318, D. 81, 2, 24 ; Confl.
26 mars 1881, Aymen.
Expulsion d’un entrepreneur de monuments funéraires
d’un cimetière, par un agent-voyer. — L’entrepreneur de
monuments funéraires qui se plaint de ce qu’un agentvoyer communal lui a interdit l’entrée du cimetière et
lui refuse toutes permissions nécessaires pour exécuter
les travaux dont il est chargé, est èn droit d’investir les
tribunaux de l’ordre judiciaire, pour obtenir la réparation
d’un dommage résultant d’un fait personnel d’un agent
n’ayant aucun caractère administratif. Confl. 9 août
1884, Trombert.
Interdit sur un lieu d’inhumation. — L’autorité judidiciaire ne peut connaître de la demande d’un particu­
lier qui, se fondant sur ce qu’un terrain aurait été ir­
régulièrement annexé à un cimetière, veut faire inter­
dire à la commune d’y pratiquer des inhumations. Confl.
7 mars 1874, Magnan.
Concessions de terrains dans les cimetières. — Sont
des contrats qui forment entre les villes et les conces­
sionnaires des liens de droit dont le règlement appartient
à l’autorité judiciaire. Lyon, 4 février 1875, D. 77, 2, 161;
Lyon, 16 mai 1877, D. 79, 2, 19; Lyon, 7 juillet 1883, D.
85, 2, 34; Paris, 4 juillet 1884, D. 85, 2, 211 ; C. Cass. 9

�131
août 1887, S. 87,1, 416. Voyez toutefois, C. d’Etat, 20
avril 1833, de Bastard.
Les empiètements prétendus par des concessionnaires
voisins doivent être appréciés par l’autorité judiciaire,
alors môme que la commune serait citée en garantie,
19 mars 1863, Castangt.
Légalité des réserves faites dans une vente de terrains
destinés à un cimetière. — L’individu qui, lors d’une vente
volontaire de terrains destinés à un cimetière, s'est ré­
servé une sépulture pour lui et les siens, doit porter sa
demande devant l’autorité judiciaire, pour faire apprécier
la légalité de cette clause, si cette légalité est contestée.
C. Cass. 26 avril 1875, com. de Massat.
Il en serait de même des réserves faites au sujet des
constructions à établir dans le voisinage; et en cas d’im­
possibilité, à raison des règlements, des demandes en
dommages-intérêts à raison de cet empêchement. C.
d’Etat, 6 janvier 1861, Fontaine.
Difficultés sur la disposition d’un tombeau de famille.
— Entre prétendants ou ayants droit, doivent être por­
tées devant les tribunaux judiciaires. Bordeaux, 9 février
1887, S. 88, 2, 131 ; Nancy, 24 mai 1889, S. 89,2, 188.
Solution de la question de savoir si un tombeau érigé
dans un cimetière constitue une propriété publique ou
privée. — Alors même que le monument a été élevé par
le produit de souscriptions et sur un terrain concédé par
le conseil municipal, la difficulté porte sur une question
de propriété, du domaine des tribunaux civils. C. Cass.
19 janvier 1875, S. 75, 1, 373.
C’est d’ailleurs aux mêmes tribunaux qu’il appartient
de caractériser le droit de sépulture dans un cimetière
communal attribué à un concessionnaire. Lyon, 4 février
1875, S. 77, 2, 35.
Et de statuer entre ayants droit à raison des usurpa­
tions prétendues sur une sépulture de famille. Poitiers,
11 août 1873, S. 75, 2, 22. Mais s’il y a lieu à l’exhumaCIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

�132

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion,l’auloritéadministrative peut seule l’auloriser, les tri­
bunaux, à défaut d’accord,devant se borner à allouerdes
dommages-intérêts. Poitiers, 11 aoùtl873,S.75, 1, 22; G.
d’Etat, 20 janvier 1882, Lafaille ; Nancy, 24 mai 1889, S.
89, 2, 188. 11 peut y avoir des doutes sur l’ouverture des
recours contre les décisions rendues en ces matières ;
mais il n’y en a pas sur la désignation de l’autorité char­
gée d’y statuer.
Violation de tombeaux à la [suite de travaux commu­
naux. — L’action qui a pour objet de faire condamner à
des dommages-intérêts une commune et le maire per­
sonnellement, comme civilement responsables du fait
d’ouvriers qui, en pratiquant des fouilles dans l’ancien
cimetière de la commune, pour asseoir les fondations
d’une église, auraient exhumé les corps qui y étaient dé­
posés, sans avoir rempli les formalités prescrites par
les lois de police, brisé les cercueils et mutilé les cada­
vres, est de la compétence judiciaire. Ce sont là des
voies de fait qui ne peuvent être considérées comme
rentrant dans l’exécution d’un travail public, elles cons­
tituent même un délit prévu par l’article 360 du Code pé­
nal. Confl. 13 novembre 1875, Laurent.
Contraventions, délits ou crimes en ces matières. —
Leur répression appartient aux tribunaux de l’ordre
judiciaire.
§ 2.

Inhumations, Sépultures.
Sépultures. — « Aux termes de l’article 16 du décret
du 23 prairial an XII, les lieux de sépulture, qu’ils ap­
partiennent aux communes ou aux particuliers, sont
soumis à l’autorité, police et surveillance des adminis­
trations municipales. Cet article a en vue tous les actes

�133
qui sont accomplis par les municipalités dans l’enceinte
des cimetières pour la sauvegarde d’un intérêt général,
lesquels rentrant ainsi dans le cercle de leurs attribu­
tions, constituent à proprement parler des actes admi­
nistratifs; il s’applique spécialement au cas que pré­
voient les articles 8 et 9 du décret du 23 prairial an XII,
lorsqu'un cimetière est transféré complètement d’un lieu
dans un autre; et, par une conséquence nécessaire, lors­
qu’il est simplement frappé d’une interdiction partielle. »
Trib. Seine, 17 février 1888, Collet c. ville de Paris, Gaz.
des Trib., 2 mars.
Règlements administratifs sur les pompes funèbres ;
interprétation. — Si l’autorité judiciaire est incompétente
pour interpréter les actes administratifs proprement
dits, elle ne l’est pas pour interpréter les règlements
administratifs rendus en vertu et en exécution d’une
loi.
Et spécialement un arrêté municipal approuvé par le
président de la République fixant les droits à percevoir
dans une ville par la régie des inhumations. C. Cass.
28 avril 1890, ville de Marseille.
Ordres donnés par les maires au sujet des inhuma­
tions. — Portant distinctions entre les catégories de per­
sonnes., permissions conditionnelles d’inhumation, refus
de permissions, sont des actes administratifs qui ne peu­
vent être déférés à l’appréciation des tribunaux judiciai­
res. C. d’Etat, 13 mars 1872, Tamelier; 11 juin 1875,
Hallé ; Paris, 18 juillet 1879, S. 80, 2, 80.
Débats entre les villes et la régie des inhumations. —
A raison des opérations de cette régie, doivent être por­
tés devant l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 août 1823 ;
Paris, 6 août 1869, S. 69,2,330; Aix, 27 avril 1887;
C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559. Toutefois cette
attribution de compétence est contestée par le Conseil
d’Etat, 30 mars 184-1, dont Serrigny adopte l’opinion.
CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

8

�134
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés à raison d’un marché entre une fabrique et
un entrepreneur de pompes funèbres. — Sont de la com­
pétence des conseils de'préfecture. C. d’Etat, 25 juin
1857, Pector; 7 avril 1864,, Pompes funèbres générales;
26 janvier 1877, Fabriques de Montpellier. La matière a
été attribuée d’autre part à l’autorité judiciaire par l’ar­
rêt de la Cour de Paris du 6 août 1869, D. 70, 2,87. Le
conseil fonde sa jurisprudence sur l’article 4 de la loi de
pluviôse an VIII ; or il est assez difficile de considérer
une pareille entreprise comme constituant une entre­
prise de travaux publics. Serrigny qui défendla jurispru­
dence du conseil argumente de l’article 15, § 1 du Décret
du 18 mai 1806.
Action pour la sauvegarde du monopole conféré à un
concessionnaire de pompes funèbres. — Doit être formée
contre ceux qui y portent atteinte, en les poursuivant
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. D. 23 prairial
an XII, art. 22; C. Cass., 10 mai 1870, D. 71, 1, 10;
29 juillet 1873, D. 75, 1, 69 ; 23 novembre 1877, D. 78, 1,
93 ; 12 mai 1885, D. 86, J, 20 ; trib. de Corbeil, 22 avril
1891, Société de la libre pensée.
Réclamations à une municipalité par une régie des
pompes funèbres pour dépenses extraordinaires. —
Lorsqu’une régie des inhumations dans une ville ré­
clame des indemnités, pour être couverte des dépenses
occasionnées par un service extraordinaire qui lui a été
imposé en temps d’épidémie par le maire de cette ville,
dans l’intérêt public de la localité, elle a droit d’exercer
son action contre la ville, et elle doit porter cette action
devant les tribunaux civils. Aix, 27 avril 1887, La Loi du
15 mai ; C. Cass. 28 avril 1890, Pand. 90, 1, 559.
Tarif des inhumations. — En cas de contestations sur
la perception, c’est à l’autorité judiciaire à en connaître,
et à statuer sur la légalité et la régularité de son appli­
cation. C. d’Etat, 23 avril 1875, Gravelet; C. Cass.
28 avril 1890, D. 91,1, 61.

�CIMETIÈRES. — INHUMATIONS. — SÉPULTURES.

|

135

On admet que le juge de paix, en l’absence d’un tarif
municipal, peut fixer le salaire dû au fossoyeur dans
une instance portée à cet effet devant lui, alors que son
jugement restreint à cette instance, ne contient aucune
disposition réglementaire. C. Cass 21 décembre 1876,
D. 77,1, 128.
Droits des parents survivants pour régler le lieu et le
mode de sépulture. — Sont appréciés par les tribunaux
judiciaires en cas de contestation. Rouen, 21 mars 1884,
D. 85, 2, 80; C. Cass. 31 mars 1886, D. 86, 1, 451 ;
S. 89, 1, 423; Montpellier, 7 juillet 1887, S. 87, 2, 204.
Exhumation, tombeau de famille. — Aux termes de
l’article 16 du décret du 23 prairial an XII, les lieux de
sépulture sont soumis à l’autorité, surveillance et police
de l’administration municipale, et la juridiction civile est
incompétente pour statuer sur une demande ayant pour
objetuneexhumation. Cette demande rentre dans les pou­
voirs de l’autorité administrative. D. 23 prairial an XII,
art. 3; Poitiers, 11 août 1873, S. 75., 2, 22; Nancy, 24
mai 1889, S. 90, 2, 188.
Mais c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’action
en dommages-intérêts formée, à raison de la plainte
d’une personne qui soutient que c’est à tort qu’un corps
a été indûment déposé dans une sépulture, Poitiers, 11
août 1873; et des oppositions dirigées contre une de­
mande en exhumation. Trib. d’Amiens, 17 décembre
1881, S. 82, 2, 112; en un mot, des difficultés soulevées
entre les prétendants droits à la propriété des lieux de
sépultures. Cette propriété, ne l’oublions pas, échappe
aux règles ordinaires sur la distribution des biens; mais
quoi qu’il en soit quant à ce, la question de compétence
ne nous paraît pas moins devoir être résolue en faveur
de l’autorité judiciaire.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

COMMUNES
§ 1. Création des communes et sections; délimitation. — § 2. Elections
(renvoi). — § 3. Maires (renvoi). — § 4. Délibérations des conseils muni­
cipaux. — § 5. Biens des communes. — § 6. Gestion communale. — g 7.
Affouages et pâturages. — § 8. Travaux communaux.-- g 9. Taxes.—
§ 10. Responsabilité des communes.

§ 1.

.Création des communes et sections; délimitation.
Désignation des nom et chef-lieu ; réunion ou distrac­
tion de section. —Donnent lieu à des opéralions adminis­
tratives, sans immixtion de l’autorité judiciaire. L. 5
avril 1884, art. 2 et suiv.
La loi du 5 avril 1884, art. 7, fixe les conditions dans
lesquelles une réunion de commune peut avoir lieu, au
point de vue des charges et jouissance des biens, en
laissant à l’acte qui l’autorise le soin de régler les con­
ditions non prévues par la loi. C’est également ainsi que
doit être réglé ce qui concerne les biens et droits divers
en cas de division. Lorsque les mesures ainsi arrêtées
donnent lieu à des difficultés d’exécution et que les par­
ties ne veulent pas s’en tenir aux décisions de l’admi­
nistration, elles peuvent recourir au contentieux, mais
en investissant les conseils de contentieux administra­
tif. C. d’Etat, 4 septembre 1856, com. de Chinon; 17 mai
1857, com. de Louviers; 10 février 1859, com. de PaizyCosdon ; 2 février 1860, com. de Beaumont-en-Veron;
5 mai 1869, com. de la Chapelle-de-Guinchay ; 22 février
1878, Choppin; 27 mai 1880. Dans quelle mesure la ma­
tière appartient-elle à l’administration active ou au con­
tentieux, c’est ce que je n’ai pas à rechercher, n’ayant

�137
qu’à constater que le pouvoir judiciaire doit être tenu en
dehors. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai 1872; 5 avril 1884.
Délimitation de commune. — Appartient à l’autorité
administrative. C. d’Etat, 26 février 1823, com. d’Ozan ;
16 novembre 1836, com. de Saint-Cyr ; 13 novembre 1838,
com. de Ploumillian ; 4 septembre 1840, com. de SaintFons; C. Cass. 15 juillet 1872, S. 72, 1, 406; 2 février
1877, com. de Sotteville-les-Rouen; 7 août 1883, com. de
Meudon; Agen, 11 janvier 1884, D. 85, 2, 72; C. d’Etat,
15 juillet 1887, com.de Quirbajou.
Lorsque l’acte de délimitation est formel et n’a pas
besoin d’interprétation, l’autorité judiciaire à le droit
d’en tirer les conséquences qu’il lui paraît en résulter, au
point de vue des questions de propriété portées devant
elle. C. Cass. 30 juin 1875, S. 76, 1, 423; 6 juin 1877, S.
77,1, 420.
D’ailleurs les délimitations de territoire ne peuvent
modifier les droits patrimoniaux des communes ou sec­
tions, ni de leurs habitants, dont l’appréciation, en cas
de difficultés, appartient aux tribunaux, lorsqu’ils sont
fondés sur des titres de droit commun. C. Cass. 19 avril
1880, D. 80, 1, 379.
COMMUNES.

§ 2.

Elections.
Opérations électorales pour le renouvellement d’une
commission syndicale d’une section de communne. —
Les tribunaux administratifs sont compétents pour con­
naître des réclamations formées contre l’élection des
membres d’une commission syndicale d’une section de
commune en procès avec la commune. L. 5 avril 1884 ;
C. d’Etat, 15 janvier 1886, sect. de Saint-Symphorien,
com. Saint-Pantaléon. Au surplus,en ce qui concerne les
élections, voyez ce mot.

�CODE DE LA SÉPARATION DES ^OUVoiRS.

§ 3.

Maires.
Voyez ce mot.
§ 4.
Délibérations des conseils municipaux.
Caractère. — Ont le caractère d’actes administratifs.
C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet; Paris 23 décembre
1887.
Annulations. — Dans les cas prévus par la loi, sont
prononcées par le Préfet en conseil de préfecture. L.
1884, art. 65,66 et 72.
Interprétation. — Appartient à l’autorité administra­
tive. C. d’Etat, 19 décembre 1879, Javet.
Diffamations insérées dans des délibérations. — Les
intéressés doivent porter leurs actions en réparation
devant l’autorité judiciaire. Confl. 7 mai 1871, Taxil; 13
décembre 1879, Anduze ; C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot; 28 mars 1890, Com. du Val. Conformément à la ju­
risprudence de la Cour de cassation et à la doctrine,
alors que le Conseil d’Etat était contraire.
§ 5.
Biens des communes.
Biens communaux; propriété. — La question de pro­
priété des communaux entre la commune et les tiers,
lorsqu’elle doit être vidée d’après les anciens titres, l’ap­
plication et les règles du droit civil, doit être portée de-

�139
vant les tribunaux. La compétence des conseils de pré­
fecture dérivant de l’avis du Conseil d’Etat, du 18 juin
1809, relatif aux usurpations des biens communaux, ne
s’applique qu’aux biens auxquels la qualité de com­
munaux n’est pas contestée. C. d’Etat, 10 février 1816,
Guinier.
Questions de propriété entre communes et entre com­
munes et particuliers. — Lorsque des propriétés faisant
partie du domaine privé sont contestées entre des com­
munes, c’est aux tribunaux à en connaître C. Cass.
29 juillet 1856, S. 57, 1, 655: 30 juin 1875, S. 76, 1, 423;
6 juin 1877, S. 77, 1, 420.
Il en serait de môme, si le procès se mouvait entre la
commune et un particulier, quelle que fût la cause qui eût
donné lieu à la contestation, l’exécution d’un travail pu­
blic communal par exemple. C. Cass. 24 juillet 1871,
S. 71, 1, 70.
Comme si une propriété était litigieuse entre une com­
mune et une fabrique d’église, quels que fussent les
moyens présentés à l’appui de la demande et de la dé­
fense, sauf renvoi et sursis s’il se présentait à vider des
questions préjudicielles de la compétence des tribunaux
administratifs.
Il en serait ainsi, alors môme que lafabrique fonderait
son droit de propriété sur l’arrôtédu7 thermidor an XI et
du décret du 30 mai 1806. Confl. 15 décembre 1883, com.
de Templeuve.
Débats entre deux communes sur la propriété des
arbres, se trouvant sur les talus d’un chemin vicinal. —
Constituent des contestations sur la propriété de ces
arbres qui ne peuvent être portées à titre de contraven­
tions pour usurpation ou anticipation devant les conseils
de préfecture ; mais doivent être soumises à l'autorité
judiciaire, juge des questions de propriété. C. d’Etat,
31 janvier 1890, com. de Thilleux.
COMMUNES.

�140

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS*

Propriété des terres vaines et vagues. — Des lois pro­
mulguées à la fin du dernier siècle ont attribué aux
communes la propriété de certaines terres vaines et va­
gues. C’est devant les tribunaux que sont portées les
contestations, toujours de moins en moins nombreuses
mais non entièrement éteintes., auxquelles peut don­
ner lieu l’application de ces lois.L. 28août 1792 ;C. Cass.
2 mars 1880, D. 81,1, 381 ; 31 mai 1880, D. 80, 1, 329;
17 mai 1881, D. 81, 1, 379.
C’est aussi devant les tribunaux que sont portées les
difficultés concernant le partage des terres vaines et
vagues en Bretagne par application de la loi du 6 dé­
cembre 1850, prorogée le 3 août 1870 jusqu’au 31 décem­
bre 1880, et le l" janvier 1881 pour dix nouvelles années.
C. Cass. 25 juillet 1870 ; D. 77, 1, 125 ; 18 novembre 1879,
D. 80,1, 107.
Arpentage et bornage des biens communaux. — Les
difficultés auxquelles peut donner lieu le règlement
de la dépense ne sont point de la compétence adminis­
trative. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton ;
14 décembre 1877, Aubineau.
Vente consentie à une commune. — Les ventes de ter­
rain consenties par un particulier à une commune, cons­
tituent des contrats de droit civil, et l’autorité judiciaire
estseule compétente pourprononcer sur leur validité; sauf
à surseoir à statuer, au cas où sa décision serait subor­
donnée à la solution de questions préjudicielles par l’au­
torité administrative. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc (vente par com­
mune) ; C. Cass. 23 janvier 1877, D. 77, 1, 180 ; C. d’Etat,
26 janvier 1877, Compans (achat) ; 2 février 1877,Soubry
(vente) ; 15 novembre 1878, com. de Montastruc (achat);
C. Cass. 14 novembre 1887, S. 88,1, 473 (échange) à mon
rapport ; 29 janvier 1889, Bail.
Aliénation de biens communaux par voie de lotisse­
ment. — Lorsqu’elle a été consentie en vertu d’une déli-

�COMMUNES.

141

bération approuvée par le préfet et que les actes de
vente ont été passés ; le recours contre les actes, qui
comporte l’examen de la validité des contrats de vente,
doit être porté devant les tribunaux. C. d’Etat, 5 janvier
1877., Blanc.
Toutefois, si lorsque la validité des contrats de vente
est discutée devant les tribunaux, la régularité des actes
administratifs qui les ont précédés était mise en ques­
tion, ce serait à l’autorité administrative à connaître
préalablement de cet incident. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Abribat.
Validité d’une vente consentie par une commune. —
Lorsque la validité d’une vente d’une parcelle démem­
brée d’un chemin vicinal consentie par une commune
à un particulier est contestée, c’est à l’autorité judiciaire
à en connaître, sauf renvoi à l’autorité administrative
des questions préjudicielles de la compétence de cette
autorité. C. d’Etat, 6 avril 1870, Grusse.
Abandon aux communes par l’Etat des bâtiments af­
fectés à leurs services. — Contentieux administratif.
D. 9 avril 1811 ; C. d’Etat, 17 mai 1837, com. Villers-Cotterets.
Affectation d’un immeuble municipal au profit d’un
tiers ; appréciation de la régularité de l’exécution des
conditions du contrat. — Une ville qui a passé librement,
et avec l’autorisation de l'autorité supérieure, une con­
vention ayant pour objet la cession à un tiers de la
jouissance d’une de ses propriétés, ne peut se faire rele­
ver de ses engagements par l’administration. Une con­
vention de cette nature n’a rien d’analogue avec les
affectations des biens de l’Etat qui sont révocables et
précaires ; elle est au contraire soumise aux règles du
droit commun, et l’autorité judiciaire est seule juge des
contestations que soulève son exécution, sauf renvoi,
s’il y a lieu, pour interpréter les actes administratifs
qu’il y aurait lieu d’appliquer, et dont le sens présente-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

rait de l’incertitude. C. d’Etat, 29 juin 1883, l'archevêque
de Sens ; C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Affectation à un pâtre commun d’une maison dépen­
dant des propriétés privées communales. — Lorsqu’une
difficulté surgit entre une commune et un pâtre commun
au sujet de l’occupation d’un logement par ce dernier
dans une propriété privée de la commune, les tribunaux
de l’ordre judiciaire sont compétents pour en connaître,
tou jours sauf renvoi des questions préalables purement
administratives, que pourraient faire naître les incidents
de la contestation. Confl. 16 décembre 1882, com. de
Foussemagne.
Nomination de syndicats pour administrer des biens
indivis entre plusieurs communes.— Les contestations
qui surgissent à l’occasion de la nomination de ces dé­
légués, faite en exécution de l’art. 70 de la loi du 18 juil­
let 1837, aujourd’hui article 161 de la loi du 5 avril 1884,
n’ont rien de commun avec les règles sur les élections
municipales et ne sont pas de la compétence des con­
seils de préfecture ; mais elles n’en doivent pas moins
être portées devant l’autorité administrative. C. d’Etat^
3 mai 1845, Barbé; 3 juillet 1866, com. de Luz ; 7 août
1875, Vignalat.
Réglementation de la jouissance des communaux et
portions ménagères. — Appartient à l’administration ou
au contentieux administratif. C. d’Etat, 28 mai 1852,
Demailly ; 3 mars 1853, com. de Sainte-Loube Amades;
14 avril 1853, com. d’Uchizy ; 28 février 1862, Cloquemont ; 5 mars 1868, Carpentier ; 18 mai 1870, Henneau ;
1" juin 1870, Roziaux ; 25 juillet 1872, Huret ; 8 juin 1873,
Laurent ; 26 novembre 1875, Crametz ; 6 août 1878, Le­
roy ; 9 août 1880, Valin ; 20 mai 1881, Jambart ; 5 août
1881, Bucquet ; 4 août 1882, Hardelin ; 8 juin 1883, Hecquet ; 29 avril 1887, Louis ; C. Cass. 21 janvier 1852, S. 53,
1, 38 ; 26 août 1858, S. 59, 1, 29 ; Confl'. 10 avril, 12 juin,
15 décembre 1850.

�COMMUNES.

m

A moins de difficultés concernant la nationalité, le
domicile, les questions d’Etat, etc., Aucoc, Sect. decom.,
2e édit., p. 355. Cependant il faut indiquer que les con­
seils de préfecture souvent s’attribuaient la connaissance
des questions d’aptitude que l’on nomme aptitudes ad­
ministratives, en en élargissant le cercle.
Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de déterminer cequi
fait ou non partie des communaux, delà masse commu­
nale aliment des portions ménagères, l’autorité admi­
nistrative est incompétente. C. Cass. 14 novembre 1887,
S. 88, 1,472, à mon rapport.
Partage des communaux. — C’est à l’autorité admi­
nistrative à statuer sur les contestations qui s’élèvent au
sujet du partage des biens communaux, sur la fixation
des bases du partage et la validité de l’acte qui le cons­
tate. Loi 10 juin 1793 ; L. 9 vent, an XII, D. 18 juillet
1807 ; C d’Etat, 26 janvier 1848, com. de Rivière-De­
vant ; Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais (partage entre
communes; C. Cass. 21 janvier 1852, D. 52, 1, 276;
C. d’Etat, 17 mai 1855,com. de Yalergues (partageentre
communes) ; 6 mai 1858, Saulx-en-Brie ; 26 février 1863-,
com. de Bescat ; 29 août 1865, com. d’Arudy ; 19 juillet
1878, Marret, (partage entre sections) ; 16 mai 1884,
com. de Mustapha; Paris, 16 décembre 1887, Pand. 88,
2,88, (partage entre communes); C. d’Etat. 29 mars 1889,
com. de Secheval (partage entre communes).
Toutefois, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient
de statuer en dehors des opérations du partage et du
droit de l’ordonner, sur les questions de propriété qui
peuvent s’élever entre les communes et sections à raison
de biens indivis. Confl. 2 mai 1850, com. d’Echillais ;
C. d’Etat, 17 mai 1855, com. de Yalergues. M. Morgand
Loi municipale, t. 2, p. 10, pense que l’autorité judiciaire,,
sur la demande de l’une des communes indivises, a seule
le droit d’ordonner le partage. C. d’Etat, 29 mars 1889,
sect. du bourg de Féniers. Mais on fait remarquer que

�144

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’autorité administrative reprendrait le droit d’être juge
exclusif de la question, en vertu de son pouvoir de tutelle,
qui lui permettrait de ne pas l’autoriser.
Les questions d’aptitude personnelle tenant à l’état
civil appartiennent aussi aux tribunaux. G. Cass. 25 juil­
let 1881, D. 82, 1, 463 ; 22 août 1881, D. 82, 1, 463.
Comme les revendications produites par les habitants
et fondées sur des litres, et même sur la prescription, en
dehors d’un partage communal ou d’une usurpation de
communaux. C. Cass. 17 mars 1869, D. 71, 1, 280 ;
17 mai 1881, D. 81,1, 379.
Demande en décharge de redevance imposée à raison
de communaux usurpés. — La demande en décharge de
la redevance imposée à raison de biens communaux
usurpés par les auteurs du redevable, entre le 10 juin
1793 et le 9 ventôse an XII, est de la compétence des
conseils de préfecture. Les redevances particulières dues
aux communes par les habitants étant, pour l’assiette
et le recouvrement, assimilées aux contributions direc­
tes. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer; 25 mars 1881, Gaudinière.
§

6.

Gestion communale.
Contrat de droit commun entre une commune et un
particulier. — L’inexécution des conditions qui s’y trou­
vent insérées, peut donner lieu à des dommages-intérêts
à régler par les tribunaux civils. C. Cass. 6 décembre
1875, D. 76, 1, 131 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, com. de Cabanasse ; 26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; C. Cass. 13 juin 1877, D. 78,1, 415 ; C. d’Etat, 5 fé­
vrier 1886, Bernard-Escoffier ; C. Cass. 14 novembre
1887, D. 88, 1, 129.

�145
Exécution de traité passé par une ville et une compa­
gnie d’omnibus pour les transports de voyageurs et
colis. — Lorsqu’un traité a été passé entre une ville et
une compagnie d’omnibus pour la desserte de cette ville,
et que, par suite des mesures prises par l’administra­
tion, la compagnie se plaint du préjudice qui lui a été
causé par suite de l’inexécution des conditions de cette
convention, elle ne peut soumettre le jugement des dif­
ficultés que présente son exécution aux tribunaux admi­
nistratifs. C. d’Etat, 5 mars 1868, omnibus de Marseille ;
5 décembre 1884, ville de Paris.
Interprétation et validité des contrats. — L’interpréta­
tion des actes administratifs est réservée h l’autorité ad­
ministrative ; mais c’est à l’autorité judiciaire à interpré­
ter, le cas échéant, les contrats de droit commun dans
lesquels figurent les communes. C. Cass. 6 décembre
1875, S. 76, 1, 23 ; 13 juin 1877, S. 77, 1, 307.
C’est également à ces tribunaux qu’il appartient de
statuer sur la validité de ces contrats, lorsqu’elle est
contestée. C. d’Etat, 6 juillet 1863, Delrial; C. Cass. 13
mai 1872, S. 72, 1, 405 ; C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc;
26 janvier 1877, Compans ; 2 février 1877, Soubry ; 2 mars
1877, institut, catholique de Lille (pour un hospice) ; 6
juillet 1877, corn, de l’Etang-Vergy ; 27 juillet 1873, Delondre.
Sauf à renvoyer, s’il y a lieu, à l’autorité administra­
tive l’examen de la validité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat. C. d’Etat, 5 janvier 1877, Blanc ;
26 janvier 1877, Compans.
Emprunt, contestation sur la nature de l’opération. —
Lorsque le caractère de l’acte est contesté devant les
tribunaux et qu’il s’agit pour eux de le définir, pour in­
diquer quelles étaient les conditions qu’il devait remplir
pour sa validité, c’est aux tribunaux, d’après les faits
de la cause, à déterminer ce caractère. Ainsi ils ont pu
déclarer que l’opération par laquelle une commune
Conflits.
9
COMMUNES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

achète un immeuble payable en plusieurs années, ne
constituait pas un emprunt soumis aux formalités pres­
crites en matière d’emprunts communaux. C. Cass. 17
janvier 1872, S. 72,1, 214; où sont rapportées les conclu­
sions de M. l'avocat-général Reverchon.
Dettes des communes, exception de nationalisation. —
C’est à l’autorité judiciaire à connaître des demandes
formées contre les communes en payement de leurs
dettes; mais lorsqu’elles soutenaient que ces dettes ayant
été nationalisées par application de la loi du 24 août
1793, elles avaient cessé d’être débitrices, c’était à l’au­
torité administrative à connaître de l’exception. C. d’Etat,
24 février 1843, ville de Honfleur ; 8 janvier 1847, com.
de Meroux.
Si le créancier soutient que la commune ayant con­
tinué à payer la rente foncière nationalisée en 1793, il se
fonde là-dessus pour s’attribuer un titre par la prescrip­
tion, c’est encore à l’autorité judiciaire à en connaître.
C. d’Etat, 10 janvier 1856, de Faviers.
Réclamations formées à raison des mesures prises par
les maires pendant l’occupation ennemie. — Ont été por­
tées devant les tribunaux judiciaires, pour obtenir des
réparations sur les caisses municipales. C. Cass. 12 août
1874, S. 74,1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267; 16 juin
1875, S. 75, 1, 306.
Action d’un particulier qui, sur réquisition du maire, a
fait une livraison à l’ennemi. — Celui qui, sur la réqui­
sition du maire, dans un territoire occupé par l’ennemi,
lui a fait des fournitures, doit porter devant l’autorité ju­
diciaire l’action qu’il intente contre la commune en rem­
boursement du prix de ses fournitures. Il en serait de
même, s’il avait dû satisfaire à une réquisition directe
de l’ennemi. C. Cass. 31 mars 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai
1873, S. 73, 1, 311 ; 20 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février
1875, S. 75, 1, 267 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156, et
spécialement C. d’Etat, 11 mai 1872, Butin ; C. Cass. 25

�COMMUNES.

mars 1874, S. 76, 1, 76, ville de Chaumont; 25 mars
1874, S. 74, 1, 265, ville de Chartres; 29 avril 1874, S. 74,
1, 293.
Ce serait à l’autorité judiciaire à statuer également sur
la répartition entre diverses communes, du montant des
réquisitions acquittées par l’une d’elles pour le compte
des autres. C. Cass. 13 juillet 1875, S. 75, 1, 363 ; 22 jan­
vier 1877, S. 77, 1, 198.
Paiement de fournitures. — La commune qui a profité
des fournitures qui lui ont été livrées, même sans avis du
conseil municipal, est tenue, par application du principe
de la gestion d’affaires, de payer la somme représentant
la valeur dont elle a profité; nul ne devant s’enrichir
aux dépens d’autrui. « L’autorité judiciaire compétente
pour statuer sur la demande en paiement des fournitures
faites à une commune est par cela même compétente
pour déterminer si, et dans quelle mesure, la commune
a profité de ces fournitures. » C. Cass. 19 décembre
1877, S. 78, 1, 57 ; même solution, C. Cass. 12 juillet 1873,
S. 74, 1, 30.
Traitement des employés ; demande d’indemnité par
un employé révoqué. — Cette demande ne peut être
portée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 fé­
vrier 1879, Meister; Confl. 14 juin 1879, Labrebis ; 27 dé­
cembre 1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; 12 janvier
1883, Cadot. Mais, il ne s’en suit pas nécessairement
que pour cela la compétence soit attribuée à l’autorité ju­
diciaire, à laquelle on la refuse également. Confl. 27 dé­
cembre 1879, Guidet; 7 août 1880, Le Goff ; Alger, 15 fé­
vrier 1887, Revue algérienne, 87, p. 272. On parait vou­
loir la réserver à l’autorité administrative, à moins que
l’acte administratif n’étant pas critiqué au point de vue
de la validité, les employés se bornent à demander des
dommages-intérêts, pour n’avoir pas été avertis à temps
de la suppression de leur service. Lyon, 10 juillet 1874,
S. 74, 2, 272.

�;

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Lorsque des difficultés naissent entre l’administration
et l’employé pour le règlement du salaire dù en suite
d’un service fourni, le tribunal des conflits a admis la
compétence de l’autorité judiciaire. 17 mai 1873, Michallard ; 20 juin 1879, Labrebis. Le Conseil d'Etat a admis
cependant le règlement qui en avait été fait par le Con­
seil de préfecture, mais à l’occasion d'honoraires dus
pour direction de travaux publics ; 23 janvier 1874, Hepp;
il en a été de môme, le 28 juillet 1882, ville de Castres.
En ce qui concerne les pâtres communs, il a été
jugé que les difficultés nées entre eux et le maire, sur
l’étendue des droits du pâtre et la durée des jouissances
attachées à son emploi, devaient être portées devant les
tribunaux ordinaires. Confl. 16 décembre 1882, maire de
Faussemagne.
Honoraires dus à un géomètre pour délimitation d’une
forêt communale. — La contestation qui s’élève entre la
commune et lui, pour leur règlement, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15 janvier 1886,
com. de Sailly ; Confl. 23 avril 1887, Gillet. Il en serait
de môme pour des opérations d’arpentage opérées pour
arriver à un bornage. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com.
Mont Saint-Michel.
Retenue disciplinaire de salaires à un employé de
mairie. — Aucun texte de loi ne confère à l’autorité mu­
nicipale de retenir, par voie administrative et è titre dis­
ciplinaire, toutou partie des appointements qui peuvent
être dus par une commune à ses employés, sous prétexte
que l’employé au moment de sa révocation aurait lais­
sé inexécutés divers travaux rentrant dans son ser­
vice. Un pareil acte n’est pas un acte ayant le caractère
d’acte administratif empêchant l’autorité judiciaire de
connaître de la réclamation.
Les secrétaires de mairie ne sont pas des fonction­
naires ou agents dont les services doivent être assimilés
aux services administratifs de l’Etat, et aucune loi n’a

�COMMUNES.

attribué à la juridiction contentieuse administrative la
connaissance des difficultés auxquelles peut donner lieu
le règlement de leurs salaires, entre eux et la commune.
Confl. 20 juin 1879, Labrebis.
Transaction sur droits litigieux. — «Constitue un con­
trat de droit civil, dont il appartient exclusivement à
l’autorité judiciaire de déterminer le caractère et d’ap­
précier la validité, sauf aux tribunaux, au cas où il
s’élèverait devant eux des questions préjudicielles tou­
chant le sens et la portée, ainsi que la régularité des
actes administratifs qui ont précédé ce contrat, à ren­
voyer, au besoin, devant l’autorité administrative, pour
la solution de ces difficultés. » C. d’Etat, 6 juillet 1877,
com. de l’Etang-Vergy; de même, C. Cass. 13 mai 1872,
S. 72,1,405. .
Validité d’un legs fait à une commune. — L’autorisa­
tion donnée à une commune par l'autorité administrative
d’accepter un legs, n’empêche pas d’en discuter devant
les tribunaux la validité. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Michel.
Réunion de communes pour l’exercice du culte. — Les
diverses lois qui ont réglé les mesures à prendre lors­
que plusieurs communes sont intéressées à une seule et
même dépense, ont attribué exclusivement à l’autorité
administrative le droit et le devoir de pourvoir à leur
exécution. C’est donc à cette autorité qu’il appartient de
fixer la répartition des charges qui pèsent sur les com­
munes réunies, pour le service du culte. Confl. 23 avril
1840, com. d’Orgelet; 17 novembre 1877, com. de SaintRomans.
Formalités préalables à l’exercice d’une action en
justice. — C’est aux tribunaux devant lesquels ces ac­
tions sont exercées par les communes, ou par ceux qui
prétendent exercer des actions en leur nom, à apprécier
si les formalités voulues par la loi pour être habilité à
cet exercice ont ôté remplies. Jurisp. constante,

�150

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

C’est au conseil de préfecture à statuer sur les deman­
des présentées par les communes pour être habilitées à
ester en justice. L. 5 avril 1884, art. 121 et suiv. 154.
Caisse de la boulangerie ; états de quinzaine. — Nous
n’avons pas à rappeler ici l’organisation de la caisse de
la boulangerie, instituée et organisée à Paris, parles
décrets des 27 décembre 1853 et 7 janvier 1854. A raison
de ce fonctionnement, des états de quinzaine devaient
être fournis par chaque boulanger. Ces états étaient
arrêtés par le préfet de la Seine. On y avait vu un acte
administratif, prohibant aux intéressés de contester de­
vant les tribunaux civils, les bases qu’ils fournissaient
pour les règlements à intervenir ; mais à la suite d’un
conflit négatif, le tribunal des Conflits, le 17 juillet 1862,
a déclaré que l’article 13 du décret du 7 janvier 1854, en
disposant que les états de quinzaine seraient arrêtés par
le préfet de la Seine, n’avait pu avoir pour but d’inves­
tir ce fonctionnaire du droit d’arrêter, soit définitivement,
soit sous l’autorité du ministre du commerce, les con­
testations qui pouvaient s’élever entre les boulangers et
la caisse, sur les comptes à établir entre eux ; que ces
contestations ne rentrant point dans le contentieux ad­
ministratif, devaient être jugées d’après les principes du
droitcommun; qu’ainsi c’était à l’autorité judiciaire qu’il
appartenait d’en connaître.
§ 7,

Affouages et pâturages.
Affouages. — Le règlement doit en être fait adminis­
trativement, et les difficultés d’application des mesures
prises par l’administration n’appartiennent pas aux tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 9 avril 1875, Menetrier; 26 novembre 1875, Ricard; 21 février 1879, Ponsol;

�COMMUNES.

12 mai 1882, com. d’Arc-sous-Montenot ; 4 juillet 1884.,
Derbès.
Néanmoins toute contestation sur le droit foncier en ces
matières, c’est-à-dire sur l’existence du droit à l'affouage,
sur l’étendue des forêts qui y sont soumises, etc., doit
être portée devant les tribunaux civils. Besançon, 1er fé­
vrier 1844, D. 45, 2, 70; C. Cass. 18 juillet 1861, D. 62, 1,
86; 24 mai 1869, D. 69, 1, 511; C. d’Etat, 12 avril 1878,
com. de Censeau.
Quant aux conditions d’aptitude ; il a été jugé par bien
des arrêts du Conseil d’Etat, que c’était à l’autorité admi­
nistrative, ou soit à la juridiction administrative, à
les reconnaître lorsqu’elles étaient contestées. On pour­
rait citer un très grand nombre de décisions dans
ce sens; j’ai sous les yeux le texte très formel de l’arrêt
du 31 août 1847, com. de Hatten, et le texte non moins
net de l’arrêt rendu sur conflit, le 4 mai 1843, aff. Clé­
ment, au rapport de M. le conseiller d’Etat Mottet; mais
l’arrêt sur conflit du 10 août 1850, Caillet, reconnaît au
contraire la compétence judiciaire ; en quoi il est en con­
formité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
13 février 1844, D. 44, 1, 103; 4 mars 1845, D. 45, 1, 142;
19 avril 1847, D. 47, 1, 240; 20 juin 1847, D. 47, 1, 275;
1" juillet 1867, D. 67, 1, 389; 22 février 1869, D, 69, 1,180;
8 mai 1883, D. 83, 1, 393 ; et il est impossible de ne pas
réserver dans tous les cas à cette juridiction le juge­
ment de l’aptitude, lorsqu’elle repose sur la solution d’une
question de nationalité ou d’état civil.
Taxes d’affouage. — Etant assimilées aux contribu­
tions directes en ce qui concerne leur recouvrement,
c’est le Conseil de préfecture qui connaît des demandes
en décharge et réduction. C. d’Etat, 13 mai 1865, Chateu;
4 juillet 1884, Derbès.
Réclamations relatives à l’amodiation d’une partie des
pâturages appartenant à une section de commune. —
Compétence administrative. L. 7-14 octobre 1790; 24 mai
1872; C. d’Etat, 22 février 1878, Choppin.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Réclamations relatives aux taxes de pâturage. — Doiventêtre portées devant le conseil de préfecture. C. d’Etat,
8 janvier 1875, Kirby ; 1" février 1878., Hugues; 14 mars
1879, Jouffroy; 19 mars 1880, Reybaud; 21 avril 1882,
Synd. des Quatre-Veziaux-d’Aure; 1er décembre 1882,
Poletti ; 30 novembre 1883, com. de Saint-Mamert.
S’il s’élève une question de la compétence spéciale
des tribunaux civils, telle qu’une exception de propriété,
il devra être sursis, pour qu’elle soit préalablement vidée
par ces tribunaux. C. d’Etat, 8 janvier 1875, Kirby.
§ 8.

Travaux communaux. — Voyez Travaux publics.
Dommages par les travaux publics communaux. —
Sous le titre de travaux publics communaux j’ai indiqué
quelles sont les règles de compétence applicables à la
matière, et en règle générale, tout au moins, la compé­
tence des conseils de préfecture n’est pas discutable.
Cependant la Cour de cassation a jugé le 9 février 1874,
S. 74, 1, 266, que les dommages causés à une propriété
voisine par la rupture des aqueducs d’une ville et l’inon­
dation qui s’en était suivie, motivaient une réparation
qui devait être appréciée par les tribunaux civils. La
ville excipait de leur incompétence en soutenant que
cette inondation était due à ce que l’aqueduc, qui n’était
autre qu’un égout, avait été surchargé par suite des tra­
vaux de voirie qui y avaient amené des eaux d’écoule­
ment des voies publiques, qu’il n’était pas destiné à rece­
voir ; ce qui avait été repoussé en fait. Mais cet égoût
n’en était pas moins un travail public en l’état de sa des­
tination, et son mauvais fonctionnement, cause du dom­
mage, aurait dû amener les parties devant les tribunaux
administratifs pour le règlement de leur litige.

�COMMUNES.

153

Traité pour la distribution des eaux dans une ville. —
Son interprétation, comme les difficultés sur son applica­
tion doivent être portées devant la juridiction adminis­
trative. C. d’Etat, 8 février 1878, Pasquet; 28 février 1879,
ville de Melun ; 13 juin 1879, ville de Cannes ; 12 août 1879,
Branellec; 11 juiilet 1884, eaux d’Oran ; 25 juillet 1884,
eaux du Havre. Voy. Eaux ; Marchés defourn. d'eau.

Taxes. — Voyez B aux; Halles et Marchés; Octrois;
Pesage et Mesurage ; Voirie.
Contestations relatives à la perception des taxes com­
munales. — Les droits que les communes sont autorisées
à percevoir par application de l’article 7 de la loi du
11 frimaire an VII, rentrent dans la catégorie des impôts
indirects ou des taxes assimilées à ces impôts. En con­
séquence, les contestations relatives à la perception de
ces droits doivent être jugées par les tribunaux d’arron­
dissement. L. 7 septembre 1790, art. 2 ; L. 5 vent, an XII,
art. 88; C. Cass. 7 décembre 1887, Bull. 224. Mais cette
règle de compétence n’est pas applicable aux taxes qui
ne rentrent pas dans la catégorie que nous venons d’in­
diquer.
Taxes de stationnement. — Le contentieux auquel
elles donnent lieu est de la compétence judiciaire. L. 711 septembre 1790, 7-11 frimaire an VII; C. d’Etat,
6mars 1885,com.de Porcieu-Amblagnieu. Aussi, voyonsnous les contestations de cette nature portées chaque
jour devant les tribunaux sans discussion sur la compé­
tence. C. Cass. 25 juillet 1876, D. 77, 1,445; 21 juin
1880, D. 81, 1, 40 ; 13 novembre 1882, D. 85,1, 23 ; 8 juil­
let 1884, D. 85, 1, 80 ; 9 décembre 1885, D. 86,1, 414.

_____

—

�154
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Les difficultés qui naissententrelescommunesetles fer­
miers des droits de place, lorsqu’il y a lieu de fixer le sens
et l’étendue des clauses du cahier des charges, doivent,
quant à ce, être soumises à l’autorité administrative.
D. 17 mars 1809, art. 136, § 2; L. 21 juin 1865, art. 11 ;
Confl. 4 août 1877, com. de Langeac.
Toutes autres contestations entre les communes et
les fermiers doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire. Confl. 28 mars 1874, Jamet; 3 août 1877, com.
de Levallois-Perret ; C. d’Etat, 23 novembre 1877, ville
de Boën-sur-Lignon.
Taxes d’abatage. — Les contestations relatives à leur
perception doivent être jugées par les tribunaux judi­
ciaires. L. 7-11 septembre 1790, art. 2 ; 11 frim. an VII,
art. 7, n“ 3 ; 5 vent, an XII,art. 88 ; 18 juilletl837, art. 31,
n" 6 et 8 ; 5 avril 1884, art. 133, n0S6 et 8 ;C. Cass. 15janvier 1889, S. 90, 1,349. Qu’il s’agisse d’apprécier la régu­
larité de leur établissement, ou de leur perception. C. Cass.
31 janvier 1890, Bull.
D éfense d’introduire et vendre dans une commune des
viandes non abattues dans des abattoirs publics. — On

ne peut considérer comme illégal, parce qu’il serait de
nature à entraver la libre concurrence, un arrêté muni­
cipal qui, pour assurer la fidélité du débit des viandes
et la salubrité des comestibles, interdirait auxbouchers,
charcutiers et colporteurs d’introduire et de vendre dans
la commune, des viandes abattues ailleurs que dans
l’abattoir communal ou dans tous autres abattoirs pu­
blics. En appréciant à ce point de vue la convenance,
l’opportunité ou la rigueur de cet arrêté, le tribunal mé­
connaîtrait les règles sur la séparation des pouvoirs.
C. Cass. 14 juillet 1877, D. 77, 1, 407 ; 31 janvier 1890,
D. 90, 1, 493 ; et sur le principe, C. Cass. 8 décembre
1865, D. 69, 5, 335.
Taxes de stationnement sur les ports, quais, rivières
et autres lieux dépendant de la grande voirie. — La
légalité de leur perception au profit des communes est

�COMMUNES.

155

laissée à l’appréciation des tribunaux. C. Cass. 4 no­
vembre 1890, Bail. n° 183.
Occupation d’emplacement sur la cale d’un faubourg.
— Le fermier des droits de place dans une ville, qui ré­
clame une somme à un tiers pour l’occupation pendant
un certain temps de divers emplacements sur la cale
d’un faubourg, doit porter son action devant les tribu­
naux judiciaires. C. Cass. 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
Taxes de balayage. — Etablissement, réclamations,
perception ; compétence administrative. C. d’Etat, 31
mars 1876, Bertin ; 30 juin 1876, ville de Paris; 9 mars
1877, ville de Paris ; 22 juin 1877, Jouet; 21 décembre
1877, Chabrié ; 26 juillet 1878, Heuzé ; 21 mars 1883, Mo­
ranville ; 2 décembre 1887, The Algiers land compagnv.
L’interprétation des cahiers des charges d’une entre­
prise de nettoiement delà voie publique, et le jugement
des difficultés que peut faire naître l'exécution, appar­
tiennent à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12 novem­
bre 1875, Emery ; 29 décembre 1876, Nequet ; 4 mai 1877,
ville de Brest; 26 juin 1878, ville de Béziers; 28 novem­
bre 1878, Emery; 12 août 1879, Krohn.
Taxes imposées pour l’établissement et l’entretien des
égouts. — Demandes en annulation et autres réclama­
tions ; compétence administrative. C. d’Etat, 25 juin 1875,
Bon ; 3 décembre 1875, Rabourdin ; 15 décembre 1882,
ville de Saint-Etienne.
Difficultés concernant l’application de la taxe sur les
chiens. — Compétence administrative. Jurispr. constante.
Redevances pour biens usurpés. — Comme j’ai déjà
e ù . occasion de l’indiquer, les redevances imposées à
raison des biens communaux usurpés par les auteurs
des possesseurs actuels entre le 10 juin 1793 et le 9 ven­
tôse an XII, et dues aux communes par les habitants,
étant, pour l’assiette et le recouvrement, assimilées aux
contributions directes, le conseil de préfecture est com­
pétent pour connaître des réclamations auxquelles elles

�156

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

donnent lieu. C. d’Etat, 7 mai 1867, Richer ; 25 mars
1881, Gandinier.
§

10.

Responsabilité des communes.
Responsabilité des communes à raison du défaut d’exé­
cution de leur engagement. — C’est aux tribunaux civils
à connaître des actions qui en dérivent. C. Cass. 12 dé­
cembre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité pour défaut de régularisation des en­
gagements. — Les tribunaux connaissent des demandes
en responsabilité formées contre des communes qui, à
la suite de conventions ont obtenu des prestations de la
part des tiers, en leur donnant par un ensemble d’actes,
la conviction erronée que leur engagement avait été ré­
gulièrement approuvé ; alors que ces communes ont
omis de réclamer cette approbation. C. Cass. 12 décem­
bre 1881, D. 82, 1, 131.
Responsabilité contre une commune à raison des actes
du maire. — L’action ne peut-être portée devant les tri­
bunaux judiciaires lorsqu’elle comporte l’examen et le
contrôle des actes administratifs reprochés au maire.
Alger, 2 novembre 1887,, Revue algérienne, 1888, p. 342.
Mais si les actes du maire, agissant régulièrement et lé­
galement comme délégué et représentant de la puis­
sance publique, ne sont pas soumis au contrôle des tri­
bunaux ; il en est autrement, lorsque, agissant comme
représentant des intérêts communaux, les maires pren­
nent des engagements vis-à-vis des tiers; dans ce cas,
la validité de ces contrats ou de ces engagements, leur
portée et leurs conséquences, doivent être débattues de­
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, le plus souvent
contradictoirement avec la commune elle-même.

�COMPTABLES.

Responsabilité des communes à raison du fait de leurs
préposés. — Il appartient aux tribunaux d’en connaître
et d’en déterminer l’étendue et les conséquences’. Dijon,
28 février 1873, D. 75, 5, 90; C. Cass. 16 mars 1881, D.
81, 1, 194; 11 avril 1881, D. 81, 5, 325; 10 juin 1884, S.
85, 1, 165; 3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 15 janvier
1889, S. 89, 1, 74.
Voies de fait par la commune sur un terrain concédé.
— Le concessionnaire d’un terrain dans un cimetière
communal, qui se plaint de l’abatage par la commune
d’arbres plantés sur sa concession et qui, à raison de ce,
demande des dommages intérêts, doit porter son action
devant l'autorité judiciaire. C. d’Etat, 10 janvier 1890,
Rodet.
Responsabilité des communes à l’occasion des dom­
mages causés par des attroupements. — C'est à l’auto­
rité judiciaire à en connaître. L. 5 avril 1884, art. 106 et
suiv. ; Confl. 10 février 1881, M as; C. Cass, implicite­
ment, 14 février 1872, S. 72, 1, 224; 23 février 1875, S. 75,
1, 219 ; 27 avril 1875, S. 75, 1, 263 ; 27 juillet 1875, S. 75,
1, 363 ; 1" décembre 1875,-S. 76, 1, 257 ; 8 février 1876,
S. 76,1, 193; et spécialement: Amiens, 29juin 1874, S. 74,
2, 213 ; Confl. 19 février 1881, Mas ; 25 février 1888, ville
de Nîmes.

COMPTABLES
Gestion des comptables. — Sa vérification appartient
à l’autorité administrative et à la juridiction des conseils
de préfecture, ou de la cour des comptes, avec recours
dans certains cas au Conseil d’Etat; à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. Je n’ai pas à indiquer ici dans quelle
mesure entre les autorités administratives se fait le dé­
part des attributions en ces matières, le document le
plus important à consulter, en dehors des lois constitu-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tives de la cour des comptes des 16 septembre 1807, D.
23 septembre 1807 ; D. des 23 octobre 1856, 25 décembre
1859, 12 décembre 1860, 17 juillet 1880, 10 mai 1888, et
des divers décrets concernant ses attributions et celles
des conseils de préfecture en ces matières, est incontes­
tablement le règlement si considérable du 31 mai 1862.
Qualité de comptable. — 11 appartient à l’autorité ad­
ministrative d’apprécier si une personne s’est constituée
comptable, et si elle est par suite soumise aux obliga­
tions et responsabilités qu’impose'cette qualité. C. d’Etat,
20 mars 1874, Duchemin ; 10 juillet 1874, Baron ; 28 avril
1876., com. de Mimbaste ; 5 mai 1882, Min. de l’intérieur.
L’arrêté du conseil de préfecture, en ces matières,
doit être soumis, au cas de recours, à la cour des
comptes, et en cas de recours contre les arrêts de celte
cour, au Conseil d’Etat, dans les cas prévus par la loi.
C. d’Etat, 13 février 1891, com. de Plancher-Bas.
Responsabilité. — Les arrêts de la cour des comptes
qui statuent sur la gestion d’un comptable et le déclarent
débiteur d’une certaine somme n’empêchent pas celui-ci
de se pourvoir en décharge de sa responsabilité. D. 31
mai 1862, art. 21.
Si la décharge est fondée sur un vol dont le compta­
ble aurait été victime, c’est au ministre, sauf recours
au Conseil d’Etat, à déclarer que les justifications faites
sont ou non suffisantes pour motiver cette décharge. L.
28 pluviôse an III ; 2 messidor an VI ; 12 vendémiaire et
13 frimaire an VIH ; arrêté 18 ventôse an VIII.
Si elle est demandée à raison d’un fait d’incendie, c’est
la responsabilité du droit commun qu’il s’agit d’appli­
quer, et c’est à l’autorité judiciaire à connaître de l’ex­
ception. C. d’Etat, 10 novembre 1876, Sicre.
Responsabilité pour le recouvrement d’effets négocia­
bles. — Le ministre des finances est compétent à l’ex­
clusion des tribunaux de commerce pour statuer sur la
responsabilité qui peut exister à raison des recouvre-

�COMPTABLES.

159

ments d’effets négociables que le Trésor fait pour les
receveurs généraux. Il s’agit en pareil cas de l’interpré­
tation et de l’application des règlements qui régissent
les rapports des comptables avec le Trésor. C. d’Etat,
4 septembre 1840, Bricogne.
Conservation des biens et créances des communes. —
L’autorité administrative chargée de juger les comptes
des receveurs municipaux, est compétente pour recon­
naître si ces receveurs ont satisfait aux obligations, qui
leur sont imposées pour la conservation des biens et des
créances des communes. C. d’Etat, 5 décembre 1884,
Ticier.
Faute des agents du Trésor, responsabilité de l’Etat.
— La demande tendant à faire condamner l’Etat à payer
une somme comme responsable de la faute qu’auraient
commise les agents du Trésor, en affirmant à une per­
sonne qui aurait présenté des bons du Trésor à leur
examen, que ces bons étaient valables, et en consentant
ultérieurement les escomptes, est de la compétence de
l’autorité administrative, appelée en principe à détermi­
ner la responsabilité qui peut incomber à l’Etat à raison
du fait de ses agents dans l’exécution des services pu­
blics. C. d'Etat, 12 juillet 1882, Cordier.
Action eu responsabilité dirigée contre les receveurs
généraux ou particuliers pour détournement de titres de
rente par des percepteurs. — Cette action, dirigée par
des tiers qui se plaignent des détournements commis
par des percepteurs auxquels ils avaient confié des titres
de rentes sur l’Etat pour les échanger, est de la compé­
tence des tribunaux civils. C. Cass. 9 août 1882, D. 83,
1, 329.
Action d’un receveur particulier pour obtenir la répar­
tition, entre]lui et ses prédécesseurs, d’une responsabilité
mise à sa charge, et son recours contre un receveur gé­
néral. — Le receveur particulier qui a été déclaré res­
ponsable des détournements commis par un percepteur

r- - w :

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de son arrondissement, a pu former devant les tribunaux
civils une action, à la fois afin d’obtenir la répartition de
cette responsabilité entre lui et ses prédécesseurs, et
pour faire déclarer un ancien trésorier-payeur général
responsable des sommes mises à la charge de ces an­
ciens receveurs particuliers ; alors que cette action
n’engage pas l’intérêt du Trésor public, dont les droits
ont été sauvegardés par des décisions antérieures;
et ne remet pas en question ce qui a été arrêté par l’au­
torité à laquelle appartient le règlement de la comptabi­
lité publique. C. Cass. 5 août 1874, D. 74, 1, 463.
Recours d’un receveur particulier contre le receveur
général en comblement de sommes mises à sa charge. —
Il a été statué par les tribuuaux de l’ordre judiciaire sur
l’action d’un receveur particulier qui, obligé de rembour­
ser les débets constatés dans les comptes des percep­
teurs dans les exercices antérieurs, avait exercé un re­
cours contre le receveur général sous l'administration
duquel ces débets s’étaient produits. C. Cass. 10 mars
1884, D.[84, 1, 433.
Remboursement du cautionnement. — 11appartient au
Conseil d’Etat de vérifier l’existence des faits allégués
par le Ministre et l’importance du préjudice causé par
le comptable à l’Etat, lorsque ce comptable et les bail­
leurs de fonds de son cautionnement exercent un re­
cours contre la décision du Ministre qui refuse d’autori­
ser le remboursement de ce cautionnement. C. d’Etat,
11 décembre 1871, Roussel.
Cautionnement ; droit de préférence. — Lorsqu’un
droit de préférence est revendiqué par un trésorier gé­
néral comme responsable de détournements commis par
un receveur particulier, son subordonné, si ce droit est
contesté par d’autres créanciers de ce dernier, c’est à
l’autorité judiciaire à statuer entre eux. C. d’Etat, 20
juillet 1883, Massy.

�CONSULS.

161

CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES
Voyez Culte.

CONSULS
Immunités. — La question de savoir si les consuls
jouissent de certaines immunités diplomatiques est vive­
ment discutée, et elle peut se poser devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, mais non au point de vue où nous
nous plaçons dans cette étude, c’est-à-dire d’une dis­
tinction à faire entre les tribunaux judiciaires et les tri­
bunaux administratifs. Il ne s’agit pas de reconnaître à
laquelle de ces juridictions il appartient de connaître des
différends, mais bien de décider s’ils doivent être portés
devant les tribunaux français d’un ordre quelconque, ce
que nous n’avons pas à rechercher ici.
Détermination des pouvoirs des consuls étrangers en
France. — « S'il appartient aux tribunaux d’interpréter
les traités internationaux en tant qu’ils s’appliquent à un
litige d’intérêt privé, ils doivent au contraire en laisser
l’interprétation, s’il y a lieu, à l’autorité compétente,
alors qu’il s’agit d’en fixer le sens et la portée au point
de vue international public. L’arrêt de Cour d’appel qui
détermine l’étendue des pouvoirs et des privilèges d’un
consul étranger, en se fondant pour motiver sa décision
sur l’iuterprétation énoncée dans les instructions minis­
térielles transmises officiellement, ne viole pas le prin­
cipe de la séparation des pouvoirs. » C. Cass. 30 juin
1884, D. 85, 1, 304.
Agent consulaire ; limites de ses attributions. —« Une
partie n’est pas admise à discuter devant les tribunaux
français, qu’un agent consulaire étranger a excédé les

�tC2

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

limites de ses attributions et violé une convention diplo­
matique, en appréhendant une succession étrangère. En
effet, pour arriver à connaître l’étendue des pouvoirs de
l’agent consulaire, l’usage régulier qu’il en a fait et la
légalité de ses actes, il faudrait nécessairement inter­
préter la convention dans ses termes et son esprit,
tandis que ce contentieux est du domaine international ;
au gouvernement seul est dévolu ce droit ; la matière
échappe à l’interprétation des juridictions territoriales,
dont la décision destituée de toute efficacité juridique,
dépourvue de toute sanction, constituerait un excès de
pouvoir et une immixtion de nature à entraîner un con­
flit. « Cour de la Martinique du 21 avril 1890.
Actes des consuls et agents diplomatiques. —La régu­
larité des actes des consuls et agents diplomatiques
agissant en cette qualité ne peut être discutée devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il en est ainsi spécialement des délégations données
par un agent à un secrétaire d’ambassade pour assister
le chancelier dans la réception d’un testament. Confl.
6 avril 1889, com. de Châteaubriant.
Absence de protection des nationaux. — Les résidents
à l’étranger qui se plaignent du défaut de protection de
la part de nos consuls, auxquels ils imputent des pertes,
qu’ils auraient éprouvées, n’ont pas de recours conten­
tieux à exercer devant les tribunaux de l’ordre judiciaire,
ni administratif. C. d’Etat, 26 avril 1855, de Penhoat ;
4 juillet 1862, Simon ; 12 janvier 1877, Dupuy.
Responsabilité de l’Etat à raison des actes des con­
suls. — En supposant que l’Etat puisse être actionné
comme responsable des actes des consuls, agissant
moins comme agents de l’Etat que, à titre officieux, sur
la demande et dans l’intérêt des parties ; cette action ne
peut être portée devant l’autorité judiciaire; C. d’Etat,

�CONSULS.

163

1" juin 1854, Freret ; 6 décembre 1855, Dumeste ; 2 no­
vembre 1888, Million.
Dommages-intérêts réclamés de l’Etat pour défaut de
restitution de pièces déposées dans un consulat. — La
personne qui allègue qu’elle a déposé des pièces dans
un consulat de France à l’étranger, à l’appui des récla­
mations qu’elle adressait au gouvernement du pays, ne
peut actionner l’Etat français devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire en payement de dommages-intérêts
pour retard apporté à la restitution de ces pièces. Trib.
civ. Seine, 20 novembre 1890, Gaz. des Trib. du 22 no­
vembre.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — Les contestations qui nais­
sent à la suite de ce marché, entre les propriétaires ou
les assureurs et l’entrepreneur du sauvetage,ne peuvent
être jugées par l’autorité administrative. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Action contre un consul étranger agissant dans un
intérêt privé. — Le consul étranger qui a traité pour le
sauvetage d’un navire et par suite, dans l’intérêt privé de
ce propriétaire ou des assureurs, peut être cité devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire par le sauveteur en
exécution des engagements pris à cette occasion. Poi­
tiers, 4 novembre 1886, S. 87, 2, 14.
Documents réclamés aux consulats par l’autorité judi­
ciaire. — A la suite de l’incidentdu consulat de Florence,
en décembre 1887, un arrangement signé le 8 décembre
1888 entre la France et l’Italie, porte « article 3 .... Si
un consul général, un consul, un vice-consul, ou un
agent consulaire, requis par l’autorité judiciaire locale
d’avoir à se dessaisir de documents qu’il détient, se re­
fuse à les livrer, l’autorité judiciaire recourra, par l'in­
termédiaire du Ministre des affaires étrangères, à l’am­
bassade dont cet agent dépend. «

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Responsabilité des chanceliers. — Les chanceliers des
agences diplomatiques et des consulats sont soumis,
lorsqu’ils remplissent les fonctions de greffiers ou no­
taires, aux mêmes responsabilités et aux mêmes règles
de compétence judiciaire, quant à ce, que ces officiers
publics. Confl. 6 avril 1889, ville de Châteaubriant.
L'action en garantie contre l’Etat ne pourrait être
portée, en pareil cas, devant la justice civile. Tribunal
de Châteaubriant, 28 décembre 1888, dans la même
affaire.
Droits de chancellerie. — « Les droits de chancellerie
qui se perçoivent dans les consulats, sont compris au
nombre des perceptions faites au profit de l'Etat, qui
sont autorisées chaque année par la loi de finances. Le
produit de ces droits est porté en recette dans le tableau
des services spéciaux rattachés au budget de l’Etat, le­
quel est soumis au vote des chambres ; enfin la compta­
bilité de ces fonds est soumise à la cour des comptes ;
dès lors, les droits dont il s’agit constituent un impôt au
profit de l’Etat. D’autre part, cet impôt est de la nature
des contributions indirectes ; par suite, en vertu des dis­
positions de la loi des 7-11 septembre 1790, c’est à l’auto­
rité judiciaire qu’il appartient de statuer sur les' contes­
tations relatives à l’application du tarif qui les régit, etil
n’appartient pas au Conseil d’Etat de statuer sur la de­
mande tendant à obtenir décharge des droits de chan­
cellerie dont des tiers ont été constitués débiteurs », à
la suite de recouvrements opérés contre un gouverne­
ment étranger, au moyen de l’intervention de l’agent
consul général de France. C. d’Etat, 17 février 1882, Le­
maître; même décision, Confl. 1" mai 1875, Colin.
Action contre le ministre en répétition de sommes in­
dûment perçues par une chancellerie consulaire. — Bien
qu’il appartienne à l’autorité judiciaire de statuer sur les
contestations relatives à l’application des tarifs de chan­
cellerie, si le demandeur n’agit pas pour obtenir la res­

�165
titution d’une perception de droits de chancellerie, dans
les conditions prévues par les lois et règlements en ma­
tière d’impôt, contre le trésor public ou l’agent de per­
ception, et qu’il intente une action d’une nature différente
contre le ministre pris comme responsable du fait de
ses agents, la responsabilité qui peut ainsi incomber à
l’Etat du fait de ses agents, ne peut être discutée devant
l’autorité judiciaire. Confl. 1" mai 1875, Colin.
CONTRIBUTIONS.

CONTRIBUTIONS
Etablissement. — Les contributions doivent être auto­
risées par la loi. La matière est donc en principe, et à
ce point de vue du domaine législatif.et n’appartient ni à
l’autorité administrative ni à l’autorité judiciaire; mais
l’impôt voté, l’application de la loi de finances donne
lieu à des opérations diverses dont le contentieux est
réparti d’une manière fort inégale, suivant la nature des
impôts et des taxes, entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire. Nous aurons donc à rechercher les
règles spéciales à suivre suivant la nature de ces im­
pôts : contributions directes^ contributions indirectes,
douanes, octrois, etc.
Action contre les perceptions non autorisées par la
loi. — Peut être formée par voie criminelle ou par voie
civile, contre les autorités qui les ordonneraient et les
agents qui en prépareraient et poursuivraient le recou­
vrement. Elle doit être portée devant les tribunaux. Ar­
ticle final de la loi de finances votée chaque année.
Mais il faut, pour exercer cette action devant les tribu­
naux, qu’ils aient été saisis par une demande en répéti­
tion fondée sur l’illégalité de la perception. C. d’Etat, 16
février 1832, préfet de l’Orne ; 4 septembre 1841, Mis de

�166
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Cbampigny ; 21 octobre 1871, Lacave-LaplagneBarris.
J’emprunte à l’arrêt de 1841 le passage suivant : « Les
lois de finances'n’ouvrent que deux modes d’action ju­
diciaire aux parties qui voudraient se pourvoir à l’occa­
sion de contributions qu’ils prétendraient n’ètre pas au­
torisées par la loi : la plainte en concussion et l’action
en répétition pendant trois années. Ces deux actions, en
garantissant les droits des citoyens contre les percep­
tions illégales, supposent néanmoins l’exécution préala­
ble des contraintes décernées par l’administration à la­
quelle le provisoire appartient. Hors de ces deux modes
indiqués d’une manière limitative, il n’appartient pas
aux tribunaux de s’immiscer dans l’établissement des
rôles de répartition, en connaissant des actions aux­
quelles ils pourraient donner lieu de la part des particu­
liers. »
Si l’action en répétition est exercée, non contre le re­
ceveur, mais contre l’administration, elle n’est plus de
la compétence judiciaire. C. d’Etat, 25 mars 1874, ville
de Chaumont. Voyez Infra, Contributions directes.
Exemptions d’impôt illégalement accordées par un mi­
nistre. — Dans le cas, où dans un traité avec un impri­
meur par exemple, un ministre, à l’occasion d’une publi­
cation projetée, stipulerait une exemption d’impôts, cette
stipulation ne pourrait être soumise à l’appréciation des
tribunaux administratifs à l’occasion du traité lui-même.
C. d’Etat, 18 mai 1877, Dalloz, Bulletin des communes.
Les tribunaux judiciaires auraient à en connaître, lors­
que la contestation serait portée devant eux, sur l’oppo­
sition que ferait l’exonéré à l’injonction de payer, que
devrait lui adresser l’administration chargée de la per­
ception de l’impôt.

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

167

CONTRIBUTIONS DIRECTES
§ 1. Règle générale. — § 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte. —
§ 3. Contribution personnelle et mobilière. — § 4. Contribution des portes et
fenêtres. — § 5. Patentes. — § 6. Exécutions. — § 7. Réclamations adres­
sées aux receveurs par l’Etat.

§

i.

Règle générale.
Règle générale de compétence. — Le contentieux des
contributions directes est, en règle générale, attribué à
l’autorité administrative.
Les contributions directes comprennent : la contribu­
tion foncière ; la contribution personnelle et mobilière ;
la contribution des portes et fenêtres ; la contribution
des patentes.
Diverses contributions, en dehors de celles que nous
venons d’indiquer, et non comprises dans les contribu­
tions directes, ont été assimilées plus ou moins complè­
tement, en ce qui concerne les règles de compétence, aux
contributions directes ; il en sera traité sous des rubri­
ques distinctes.
Justification du paiement des contributions directes.—
Doit être appréciée par le conseil de préfecture, lorsque le
contribuable allègue avoir soldé ses contributions parla
production de diverses pièces. C. d’Etat, 21 juillet 1876,
Ducastel.
Réclamation au percepteur d’une somme payée deux
fois. — C’est devant l’autorité judiciaire que doit être
portée l’action dirigée contre un percepteur en rembour­
sement d’une cote payée deux fois, alors que le deman­
deur allègue qu’une première fois cette somme avait été

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

remise à la femme du percepteur, en payement de con­
tributions, et que le versement n’aurait pas reçu sa desti­
nation. Il n’est pas nécessaire de recourir même accidentellementà l’autorité judiciaire, lorsqu’à l’occasion de
cette instance il est produit une pièce comme commen­
cement de preuve par écrit de ce double versement, sans
qu’on veuille en faire résulter une preuve de libération
vis-à-vis du trésor. Confl. 15 décembre 1888, Moreau.
Contributions directes, action en répétition. — « L’arti­
cle 94 de la loi du 15 mai 1818, dont la disposition a été re­
produite depuis dans toutes les lois de finances, a eu
pour but d’instituer en faveur des contribuables une ga­
rantie spéciale contre l’établissement et la perception de
contributions non autorisées par la loi. Elle a dérogé
pour ce cas aux règles destinées à maintenir la sépara­
tion des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’au­
torité judiciaire et entendu laisser à cette dernière auto­
rité le droit d’apprécier si l’action civile en répétition,
aussi bien que la poursuite en concussion, est recevable
et fondée. » C. Cass. 12 mars et 16 juillet 1888, S. 90, 1,
533. Dans le môme sens, C. d’Etat, 14 décembre 1862,
Grelleau ; 21 octobre 1871, Lacave-Laplagne-Barris;
C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73.
L’autorité judiciaire saisie d’une demande en répéti­
tion a le droit de vérifier si l’imposition dont il s’agit a
été légalement établie, et sa décision ne saurait être su­
bordonnée à l’appréciation, par l’autorité administrative,
des actes qui ont servi de base à l’établissement de celte
imposition. C. d’Etat, 14 décembre 1862; 24décembre 1871,
cités; Dijon,17 juillet 1872, S. 72, 2, 41; C. Cass. 25 mars
1874, et 12 mars, 16 juillet 1888, cités. Voyez sur la ques­
tion un article fort utile à consulter, Gaz. Trib-, 24 avril
1888.

�1G9

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

§ 2.

Impôt Joncier.
Répartition de l’impôt foncier entre les départements,
les arrondissements, les communes et les particuliers.
— Est faite administrativement pour toutes les natures
de contributions directes constituant des impôts de ré­
partition.
Recours contre les répartitions de l’impôt foncier entre
les arrondissements et communes. — Doit être porté de­
vant l’autorité administrative. L. 10 mai 1838; C. d’Etat,
14 juin 1837, Wetz; 17 février 1848, Quinon.
Réclamations contre le contingent assigné à chaque
contribuable. —Doivent être portées devant le conseil de
préfecture. L’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII
porte, que le conseil prononce sur les demandes des par­
ticuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de
leur cote de contributions directes.
Cas d’exceptions prévus par la loi. — Au cas de con­
testations à ce sujet, il appartient au conseil de préfec­
ture d’en connaître. C. d’Etat, 6 mars 1835, Trubert.
Demandes en remise ou modération. — Doivent être
adressées à l’administration. Arrêté 24 floréal an VIII ;
L. 21 avril 1832; C. d’Etat, 14 juillet 1841, Macquet; 17
mai 1854, Peauliet.
Cette règle est applicable aux autres natures de con­
tributions directes.
Taxes des biens de mainmorte. — Réclamation; com­
pétence administrative. L. 20 février 1849; 14 décembre
1875; C. d’Etat, 20 juillet 1878, C1' immobilière; 2 novem­
bre 1877, Chartreux de Lyon ; 17 mai 1878, Grousset ;
26 décembre 1879, ville de Melun; 16 juillet 1881, ville de
Bourges; 4 janvier 1884, ville de Paris; 20 février 1885,
10

�170
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
*
passerelle à Saintes ; 6 mars 1885, Pinelle; 6 avril 1889,
canal de Beaucaire; 24 février 1890, C‘“ d’éclairage.
§ 3.
Contribution personnelle et mobilière.
Réclamations auxquelles donnent lieu de la part des
redevables les contributions personnelle et mobilière. —
Doivent être portées devant le conseil de préfecture. L.
21 avril 1832.
C’est donc ce conseil qui appréciera :
La demande d’une personne qui dans un intérêt élec­
toral ou autre, prétendra avoir été omise par erreur sur
le rôle. C. d’Etat, 21 avril 1836, Noël. Il en serait de
même si l’omission était signalée par la commune. Du­
four, t. 4, n° 99.
Toutes les demandes relatives à la radiation du rôle,
à la décharge partielle ou totale, fondées sur des sur­
taxes ou des exemptions prévues par la loi. C. d’Etat,
20 février 1835, Pourbaix ; 6 avril 1836, Min. des fin. ; 2
juillet 1836, de Salomon ; 10 janvier 1839, Tison.
Contributions directes, responsabilité du propriétaire
à raison des contributions dues par le locataire. — Les
questions de responsabilité qui peuvent naître en pareil
cas, doivent être soumises aux conseils de préfecture.
L. 28 pluviôse an VIII; 21 avril 1832, art. 22; 15 juillet
1880, art. 30; C. d’Etat, 9 juillet 1886, Grébert; 26 janvier
1889, de Cerjat; 14- mars 1891, Peyricaud.

Contributions des portes et fenêtres.
Réclamations; demande en remises ou modération.
— Comme pour les autres contributions directes, les

�171
réclamations des contribuables doivent être portées de­
vant le juge du contentieux administratif;
Et les demandes en remise ou modération devant l’au­
torité administrative.
Recours contre les opérations de recensement de la
population à prendre en considération pour la fixation
des contributions des portes et fenêtres. — Doit être
jugé administrativement. L. 28 avril 1816 ; à la requête
des représentants de la commune, mais non d’un simple
particulier. C. d’Etat, 30 août 1832, Bourdeau.
Difficultés entre les propriétaires et les locataires. —
Pour décider qui doit supporter en définitive la contri­
bution des portes et fenêtres, d’après les baux, et entre
les locataires, pour la répartition du montant de la con­
tribution imposée à un immeuble, sont de la compétence
de l’autorité judiciaire. L. 21 avril 1832; C. Cass. 26 oc­
tobre 1814.
CONTRIBUTIONS DIRECTES.

§ 5.

Patentes.
Réclamations présentées par les patentés pour omis­
sion sur les rôles, inscription à raison d’une industrie
non assujettie à la patente, erreur de classement, ou
d’évaluation des loyers servant de base au droit propor­
tionnel, et autres présentées par les patentés, doivent
être portées devant le conseil de préfecture. L. 28 plu­
viôse an VIII, art. 4; 25 mars 1817; 15 mai 1818; 25 avril
1844; 4 août 1844.
Remises et modérations. —• Ici encore les demandes
de cette nature sont appréciées par l’administration et
ne ressortent même pas du contentieux, malgré ce que
portait l’article 40 de la loi du 1er brumaire an VIII, mo­
difié quantà ce,par les lois des 25 floréal an X et25 avril

�172

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS-

1844. C. d’Etat, 16 mai 1834, Brissaud ; 24 avril 1837, Mi­
nistre des Finances ; 23 décembre 1842, Rabouet.

§ 6.

Poursuites et Exécutions.
Oppositions aux exécutions. — Fondées sur l’insuffi­
sance du titre ou son invalidité au fond et à la forme.,
doivent être portées devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 16 février 1832, Pichon ; 21 janvier 1887, Bon­
nier.
Fondées sur l’allégation de paiements partiels, ou causes
rentrant dans cette catégorie ; elles nécessitent la vérifi­
cation d’une gestion administrative qu'il appartient en­
core à l’autoritéadministrative de faire. G. d’Etat, 21 juillet
1876, Ducatel ; 18 novembre 1881, de Saint-Ours.
Il n’en serait point ainsi si le demandeur avait obtenu
une décharge dont il justifierait, l’autorité judiciaire
serait compétente sans avoir à surseoir. Confl. 30 juin
1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 30 juillet
1880, Maurel.
Fondées sur la qualité des agents qui y ont procédé.
Ce sera encore à l’administration à reconnaître et cons­
tater cette qualité. Voyez toutefois Contra, C. d’Etat,
28 mai 1868, Duval ; du moins pour le cas où la qualité
du poursuivant est établie et qu’il ne s’agit que d’en
constater l’efficacité juridique.
Fondées sur la validité de leurs actes. Ici encore et
jusqu’au commandement, M. Dufour, t. 4, n" 222, pense
que l’on doit persister à admettre la compétence admi­
nistrative, parce que ces actes confiés à des agents de
l’administration ont le caractère d’actes administratifs,
et il cite dans ce sens l’arrêt du Conseil du 22 février
1821, Devillenouvelte. Je crois pouvoir y joindre l’arrêt

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

173

de la C. de Cass, du 19 mars 1873, S. 73, 1, 381 ; et
C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lecbelle.
Fondées sur l’irrégularité du commandement et actes
postérieurs d’exécution.
M. Dufour, n“ 224, reconnaît lui-même que toutes les
questions que soulèvera, depuis et y compris le com­
mandement, la régularité des procédures et saisies, de­
vront être soumises aux tribunaux de l’ordre judiciaire
exclusivement, et en cela il ne trouve pas de contradic­
tion. C. d’Etat, 15 mars 1826, Petiniaud ; 31 mars 1847,
Laurent ; 8 juin 1847, Vilcoq ; 30 octobre 1848, Benassy ;
9 août 1851, Benassy ; 17 février 1853, Brosse ; 31 mai
1854, Robert; 19 décembre 1861, Fruitet; Confl. 21 oc­
tobre 1871, Gers; C. d’Etat, 9 mars 1877, Fillaire ;
Confl. 30 juin 1877, Monet; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seillon ; 2 août 1878, de Béarn ; 12 mars 1880, Salin ; 30 juil­
let 1880, Maurel ; Confl. 2 avril 1881, Favrel ; 2 juin 1883,
Cotelle; C. d’Etat, 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décem­
bre 1886, Min. des Fin. ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry ; Voyez La Loi, du 23 mai 1890,des
notes où sont rapportées les autorités à l’appui de cette
distinction entre les formalités antérieures au comman­
dement et cet acte. Toutefois, si au lieu de quereller la
régularité des poursuites on soulevait des difficultés sur
la taxe elle-même et sur la personne du redevable, qui
fussent de la compétence du conseil de préfecture, l’au­
torité civile devrait surseoir à statuer jusqu’à décision
par l’autorité compétente. C. Cass. 19 mars 1873, D. 73,
1, 276; Confl. 2 avril 1881, Favrel; C. d’Etat, 3 décem­
bre 1886, Lechelle.
Si le percepteur procède par voie de saisie-arrêt, l’au­
torité judiciaire a le droit de vérifier si les formalités
exigées pour la validité de cet acte ont été remplies,
alors que, d’ailleurs, ni l’existence ni la quotité de la
dette et le titre qui l’établit ne sont discutés. C. Cass.
19 mars 1873, S. 73, 1, 381, D. 73, 1, 276.
10 .

�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Opposition fondée sur le défaut de qualité du pour­
suivant. — L’agent chargé des recouvrements ne peut se
substituer de sà propre autorité un tiers, et si les pour­
suites dirigées par ce dernier donnent lieu à des oppo­
sitions, elles doivent être portées devant les tribunaux
judiciaires. C. d’Etat, 28 mai 1868, Duval.
Opposition fondée sur une fausse qualité attribuée au
redevable. —Lorsque les poursuites sont dirigées contre
un individu comme héritier du redevable, et que cette
qualité est contestée, c’est aux tribunaux civils seuls
qu’il appartient de vider cette question. C. d’Etat, 3 août
1877, Villain Moisnel.
Saisies pour le recouvrement des taxes et contribu­
tions publiques dans les établissements français de
l’Inde. — Aux termes des arrêtés pris par le gouverneur
des établissements français dans l’Inde, les 1" décembre
1855, 4 juillet 1868 et 24 mai 1871, les contestations aux­
quelles peuvent donner lieu les poursuites exercées en
matière de taxes et contributions directes, doivent être
soumises au conseil d’administration de Pondichéry,
constitué en conseil du contentieux administratif. Ces
arrêtés pris dans la limite des pouvoirs que confèrent
au gouverneur les décrets des 7 février 1866 et 30 jan­
vier 1867, doivent bien,il est vrai, être soumis à l’appro­
bation ministérielle ; mais dès qu’ils sont pris Us doivent
être provisoirement exécutés, tant qu’ils ne sont pas
rapportés.
Dès lors, si en principe, il n’appartient pas aux tribu­
naux administratifs d’apprécier la régularité d’actes
ayant le caractère de poursuites judiciaires, il n’en est
pas de même dans les établissements français de l’Inde,
où la propriété, établie dans des conditions toutes parti­
culières, est régie en vertu de décrets, par des arrêtés du
gouverneur ; il résulte de cette législation locale, que
c’est aux tribunaux administratifs qu’il appartient de
statuer sur les saisies opérées pour le recouvrement des

�175
taxes et des contributions publiques. Confl. 7 avril 1884,
Sablin.
Revendications en cas de saisie. — Doivent être por­
tées devant l’autoritéjudiciaire. C. d’Etat, 23 février 1851,
Geigy (Motifs); 31 mai 1854, Robert; Confl. 21 octobre
1871, préfet du Gers; 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat,
22 mars 1880, Salin. L’article 4 de la loi du 12 novembre
1808, conformément à la loi des 23,28 octobre et 5 novem­
bre 1790, exige bien enpareil cas, de remplir un préalable
vis-à-vis de l’administration ; mais cette formalité ne
modifie pas les compétences, elles les confirme au con­
traire.
Demande en restitution de sommes payées pour im­
positions, alors que l’immeuble qui y a donné lieu a été
exproprié par l’Etat. — Ne saurait être portée devant les
conseils de préfecture incompétents pour statuer ; il ne
s’agit plus alors de l’application des lois sur le recou­
vrement des impôts, mais de l’exécution d’une décision
du jury d’expropriation. C. d’Etat, 7 juillet 1882, Dupange. Une question ayant de l’analogie avec celle-ci,
et née à raison de l’exécution d’une vente nationale, a
été jugée dans le même sens par le Conseil d’Etat,
27 avril 1826, Vivier.
Exercice du privilège du trésor. — La loi du 12 no­
vembre 1808 assure au trésor un privilège sur certains
objets, pour assurer le paiement des impôts directs.
Tout ce qui concerne l’exercice de ce privilège, s’il donne
lieu à des contestations, doit être porté devant les tri­
bunaux civils. L. 12 novembre 1808, art. 1 ; C. d’Etat, 18
juillet 1838, Cournaud ; 22 août 1838, Hamel ; 4 juin 1870,
Christophe; 7 août 1872, Poncet; 22 décembre 1882, Da­
niel ; C. Cass. 26 mai 1886, S. 86, 1,256; C. d’Etat, 22
juin 1888, Caizergues.
C’est d’ailleurs, d’une manière générale, devant les tri­
bunaux judiciaires que doivent être portées toutes les
questions de règlement de privilèges contestés. C. d’Etat,
CONTRIBUTIONS DIRECTES.

�176
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
8 novembre 1872, Barthélemy; 27 décembre 1878, Col­
lard.
Actions contre les détenteurs de deniers tenus d’ac­
quitter les impositions. — Le décret des 5-18 août 1791
et l’article 2 de la loi du 12 novembre 1808 prévoient le
cas où des tiers, fermiers, locataires, receveurs, écono­
mes., notaires et autres personnes sont dépositaires ou
débiteurs de deniers, provenant du chef des redevables
et affectés au privilège du trésor, et il leur enjoint, sur
la demande qui leur en sera faite, de payer à l’acquit
des redevables et sur le montant des fonds qu’ils dé­
tiennent, les contributions qui sont dues.
Si des oppositions sont formées par les redevables
eux-mêmes., il faudra suivre les règles de compétence
que nous avons indiquées pour le cas où l’action serait
exercée directement contre eux, puisque la situation sera
dans ce cas la même.
Si le débat existe entre les comptables et les tiers
détenteurs des denrées, l’action dirigée contre eux étant
indirecte et n’atteignant point en leur personne un rede­
vable, toutes les' exceptions qu’ils pourront présenter
devront être soumises è l’autorité judiciaire.' C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud ; 22 janvier 1875, Chevalier ;
Nancy, 31 décembre 1875, S. 77, 2,99; C. Cas. 21 mai
1883, D. 84, 1, 271.
Il en sera de même des exceptions personnelles qui
pourront être présentées par les propriétaires et princi­
paux locataires tenus du paiement des contributions, en
cas de déménagement furtif des locataires ; cas prévu
parles articles 22 et 23 de la loi du 21 avril 1832. C. d’Etat,
17 septembre 1838, Lavaud.
Ce sera également devant les tribunaux judiciaires
que devront être portées les actions intentées par ceux
qui se plaindront de ce que des détenteurs de deniers
leur appartenant, les ont indûment employés à l’acquit
de contributions. C. d’Etat, 8 novembre 1872, Barthé­
lemy.

�CONTRIBUTIONS DIRECTES.

177

Restitution de sommes indûment payées, réclamée
aux receveurs ; restitution des frais d’une poursuite an­
nulée, dommages-intérêts. — C’est à l'autorité judiciaire
à statuer sur la demande en restitution de sommes in­
dûment perçues par les receveurs, percepteurs et autres
comptables. L. 15 mai 1818, art. 94, reproduit chaque
année dans la loi de finances. C. d’Etat, 14 décembre
1862, Grelleau ; C. Cass. 19 août 1867, S. 67, 1, 433;
C. d’Etat, 21 octobre 1871, Laplagne-Barris ; C. Cass.
25 mars 1874, S. 76, 1, 73; Confl. 30 juin 1877, Monet;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 100 ;C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168 ; 12 mars 1888, Gaz. Trib. 22 mars.
Voyez encore un article sur l’action des contribuables
dans la Gazette des Tribunaux du 23 avril 1888.
C’est à la même autorité qu’on doit s’adresser pour
obtenir la restitution des frais indûment exposés à l’oc­
casion d’une poursuite annulée. C. d’Etat, 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; 21 mai 1854, Robert ; Confl.. 21 octobre
1871, dép. du Gers ; 30 juin 1877, Monet; 3 août 1877,
Villain-Moisnel ; C. d’Etat, 22 juin 1888, Fabry.
Ainsi que pour demander des dommages-intérêts aux
receveurs qui ontexercédes poursuites irrégulièrement.
Confl. 30 juin 1877, Monet ; C. d’Etat, 22 mars 1878, Seil—
Ion ; 30 juillet 1880, Maurel ; Confl. 2 août 1881, Favrel ;
C. d’Etat, 25 janvier 1884, Edoux ; 3 décembre 1886, Lechelle ; 24 décembre 1886, Min. des Fin. ; 21 janvier 1887,
Bonnier ; 22 juin 1888, Cazergues; 22 juin 1888, Estier;
22 juin 1888, Fabry.
Contributions directes, sommes remises à un tiers
pour les acquitter ; action contre le percepteur. — Le
contribuable qui prétend avoir remis à la femme du
percepteur, en l’absence de celui-ci, une somme pour
l’acquit de ses contributions, etqui, à défaut de quittance
régulière, a été obligé d’acquitter de nouveau cette
somme, porte régulièrement devant l’autorité judiciaire
sa demande en remboursement de la somme versée diri-

�178

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

gée contre le percepteur personnellement, en offrant de
prouver que cette somme a été remise à ce dernier. Il
n’y a là qu’une contestation entre simples particuliers
rentrant dans la compétence de l’autorité judiciaire.
Confl. 15 décembre 1888, Fardeau.
■ § 7.
Réclamations adressées aux receveurs par l’Etat.
Réclamations adressées par l’Etat aux receveurs et
agents de perception. — Sont de la compétence de l’au­
torité administrative, sans que nous ayons à nous pro­
noncer entre les juridictions de cet ordre. L. 17 bru­
maire an V ; arrêté 16 thermidor an VIII ; ord. 31 mai
1838.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES
Voyez Communes ; Douanes ; Octrois; Taxes.
Règle générale. — Le contentieux en ces matières est
du domaine de l’autorité judiciaire. L. 25 ventôse an XII,
art. 88.
Contestations entre les redevables et les administra­
tions chargées du recouvrement. — Il résulte des lois
des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, que l’au­
torité judiciaire est seule compétente pour connaître des
contestations auxquelles peut donner lieu le recouvre­
ment des impôts indirects entre les redevables et les
administrations chargées de ce recouvrement. Confl.
17 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 19 février
1881-, S. 86,
31 ; 22 février 1881-, S. 87, 1, 335 ; 13 no­
vembre 1886, S. 88, 1, 47; 11 décembre 1886, S. 87, 1,

�179
336 ; 18 juin 1887, S. 88, 1, 89; 2 février 1888, S. 89,1,
132; 14 mars 1888, S. 89, 1, 132.
Môme lorsque la légalité des taxes est contestée.
C. d’Etat, 9 juillet 1885, Evrard; C. Cass. 9 décembre
3.885, D. 86, 1, 414.
Conventions entre l'administration et le redevable pour
faciliter la perception. — « Aux termes des articles de la
loi des 7-11 septembre 1790 et 88 de la loi du 5 ventôse
an XII, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
statuer sur les actions relatives à la perception des im­
pôts indirects et sur toutes les contestations qui peuvent
s’élever sur le fond des «droits à percevoir; par suite il
lui appartient nécessairement d’apprécier les actes en
vertu desquels il est procédé au recouvrement de ces
contributions, et par conséquent aussi, les conventions
qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les cas où la
loi les autorise, entre les administrations publiques et
les contribuables. » C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1,
452.
Contestations sur le montant des droits. — En cas de
contestation sur les droits exigibles, sur les droits cons­
tatés ou garantis par des acquits à caution,l’introduction
et l’instruction des instances a lieu devant les tribunaux
civils. L. 22 frimaire an Y1I ; L. 5 ventôse an XII ; Confl.
30 mai 1850, Moreau (impôt sur le sel).
Ce sont dès lors ces tribunaux qui doivent connaître
des demandes en restitution de droits que les redevables
ou leurs cautions prétendent avoir été indûment perçus.
Paris, 22 mai 1890, Gaz. des Trib. 21 septembre.
Indemnité allouée pour poursuites injustes. — Les tri­
bunaux qui constatent que les saisies opérées par la ré­
gie sont mal fondées, ou que celte administration s’est
livrée à une procédure vexatoire, ont compétence pour
la condamner à des dommages-intérêts envers le rede­
vable. D. 1er germinal an XIII, art. 29; C. Civ. art. 1382;
Paris, 22 mai 1890 ; C. Cass. 21 avril 1891, Delayre.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Interprétation des actes sur lesquels est fondée la
perception. — Appartient nécessairement aux tribunaux
judiciaires chargés de statuer entre les régies et les con­
tribuables sur les réclamations auxquelles les percep­
tions donnent lieu. C. Cass. 22 février 1884, S. 87., 1,335 £
11 décembre 1886, S. 87, i, 336.
Répression des contraventions. — Les procès-verbaux
constatant des contraventions au service des contribu­
tions indirectes, sont soumis aux tribunaux de première
instance jugeant correctionnellement, sauf appel et pour­
voi en cassation. D. 5 germinal an XII ; 1" germinal
an XIII.
La compétence de ces tribunaux a encore été affirmée
par le cas où des procès-verbaux sont dressés en ma­
tière de garantie. L. 19 brumaire an VI; D. 28 floréal
an XIII.
Abonnements. — La régie est autorisée à consentir,
avec les conseils municipaux, un abonnement pour rem­
placer les droits de détail et de circulation à l’intérieur.
Li 28 avril 1816, art. 73. En cas de désaccord entre la ré­
gie et des débitants pour Axer l’équivalent du droit, le
règlement appartient au conseil de préfecture. L. 1816,
art. 78 ; L. 21 juin 1865, art. 11. Les opérations se pour­
suivent ensuite suivant le mode de perception des con­
tributions directes. Mais si des contestations s’élèvent
entre les syndics désignés par les débitants pour la ré­
partition des sommes à la charge de ces derniers, elles
sont déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 24 juillet
1848, Bouchaud; contrairement à l’arrêt du conseil du
17 juillet 1822, Lecoq, qui avait admis la compétence ad­
ministrative.
Manquants. — Décharge ne peut être accordée que par
l’administration et non par les tribunaux. C. Cass. 18
avril 1888, S. 89, 1, 386.
Privilèges pour le recouvrement des droits. — Si les
contestations à raison delà perception des droits doivent

�181
être portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, à
plus forte raison doit-il en être de même des contesta­
tions qui peuvent surgir entre l’administration et des
tiers, lorsqu’elle se prévaudra contre ceux-ci des privi­
lèges que lui assurent certaines lois, et notamment l’ar­
ticle 47 du décret du 1er germinal an XIII, pour le recou­
vrement du montant de ce qui lui est dû. Ces débats
étant_,deleurnature,dela compétence judiciaire. C. Cass.
16 mai 1888, S. 88, 1,311.
Action contre l’Etat pour fait d’un préposé de la régie.
— Si l’on reproche à ce préposé une imprudence enga­
geant la responsabilité de l’Etat, à raison du fait de ses
agents, ne peut être portée devant les tribunaux de l’or­
dre judiciaire. Confl. 29 mai 1875, Ramel ; 20 mai 1882,
de Divonne.
Mais les dommages-intérêts réclamés contre les ad­
ministrations et régies, alors que des poursuites ont été
déclarées nulles ou vexatoires, sont appréciées par les
tribunaux judiciaires. C. Cass. 4 avril 1876, 13 juin 1876,
D. 77, 1, 69.
Remises attribuées aux dénonciateurs. — L’arrêté du
17 octobre 1816, art. 7, attribue aux dénonciateurs qui
ont mis sur la trace d’une fraude, certaines rémunéra­
tions, qu’ils doivent réclamer à l’administration. Si celleci refuse de les accorder, le recours contre ce refus ne
peut être porté que devant l’autorité administrative. C.
d’Etat, 16 novembre 1886, Barrielle.
COÜR DE CASSATION.

COUR DE CASSATION
Question de compétence soulevée devant la Cour. —
Les questions de compétence qui concernent l’ordre des
juridictions,, tiennent à l’ordre public et peuvent en con­
séquence être soulevées pour la première fois devant la
Conflits.

11

�182

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Cour de cassation. C. Cass. 9 août 1880,, D. 81, 1, 206; 5
mai 1885, D. 85, 1, 339 ; 7 décembre 1887, ville de Rouen ;
8 mai 1889, ville de Saint-Nazaire.
Tous les jours, on voit cette exception soulevée par la
partie même qui avait investi de son action la juridiction
civile.
Elle peut être également soulevée d’office par la Cour,
ou proposée par le ministère public.
Moyen nouveau tenant à l’ordre public, mélangé de
fait et de droit. — Toutefois, lorsque le moyen tiré delà
violation des règles sur la séparation des pouvoirs n’a
pas été présenté aux juges du fait,etque présenté devant
la Cour de cassation, il est mêlé de discussions de faits
qui n’ont pas été Axés par les premiers juges, et qui, en
l’état de l'incertitude où l’on est sur les circonstances
dans lesquelles l’exception est présentée, ne permettent
pas de reconnaître l’application qui doit en être faite dans
l’affaire, le moyen doitétre rejeté comme non recevable,
en cet état de l’insuffisance des constatations de fait à
laquelle il n’appartient pas à la Cour de cassation de
suppléer. C. Cass. 2 juin 1875, S. 76, 1, 349 ; 23 novembre
1885, D. 86, 1, 56 ; 24 juin 1888, Lagrange c. com. de
Moussan. Et quant au principe : C. Cass. 5 décembre
1877, S. 78, 1, 200 ; 18 avril 1883, D. 84, 1, 25 ; 11 juillet
1883, D. 84, 1, 61 ; 30 mars 1885, D. 86, 1, 110.
Chose jugée. — Le principe d’après lequel l’incompé­
tence ratione materïœ peut être proposée pour la pre­
mière fois devant la Cour de cassation, cesse d’être ap­
plicable, lorsqu’il est intervenu sur cette exception une
décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. C.
Cass. 22 février 1876, S. 76, 1, 168 ; 22 janvier 1877, S. 77,
1, 341.
Pourvoi contre un jugement qui viole la règle sur la
séparation des pouvoirs. — Le jugement d’un tribunal
civil qui interprète un acte administratif en violation de
la règle sur la séparation des pouvoirs est susceptible

.

___

�183
d’appel et ne peut être considéré comme rendu en der­
nier ressort ; dès lors, le pourvoi en cassation dont il
est l’objet n’est pas recevable. Grenoble, 13 août 1852, S.
53, 2, 271 ; Paris, 29 août 1855, S. 55, 2, 688 ; C. Cass. 14
juin 1887, S. 90, 1, 434.
Application des actes administratifs parles tribunaux;
contrôle de la Cour de cassation. — Lorsque, dans le ju­
gement d’une contestation de leur compétence, il est
produit devant les tribunaux de l’ordre judiciaire des
actes administratifs qui étant nets et clairs, doivent être
appliqués sans interprétation préalable, les tribunaux
judiciaires doivent faire directement cette application
sans sursis ni renvoi. C. Cass. 8 novembre 1876, D. 77,
1, 73; 28 février 1883, D. 83,1, 209; 6 mars 1883, D. 83,
1, 265; 28 mai 1883, D. 83, 1, 310; 20, 22 juin, 12 juillet,
9 août, 14 novembre 1887 ; 6 mars 1888, etc., etc.
Mais sous prétexte qu’ils procèdent à une simple ap­
plication sans interprétation, ils ne peuvent, sans excès
de pouvoirs, se livrer à cette interprétation, et la Cour
de cassation se réserve le droit de contrôle et d’apprécier
s’il y a eu de la part des tribunaux application des actes
administratifs ou interprétation. C. Cass. 27 février 1855,
D. 55, 1, 295 ; 2S décembre 1874, D. 75,1,120 ; 5juillet 1881,
D. 81, 1, 462.
Acte de tutelle de l’Etat dont la régularité est contes­
tée en cassation. — Le décret qui nomme un adminis­
trateur séquestre chargé de gérer une maison de retraite
organisée pour les prêtres âgés ou infirmes d’un diocèse,
alors que le conseil d’administration de cette maison a
été dissous, est un acte d’administration rentrant dans
les pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’Etat sur les
établissements de cette nature, et la Cour de cassation
est incompétente pour connaître de sa régularité. C.
Cass. 23 janvier 1889, Panel. 89,1, 459.
COUR DE CASSATION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

CULTES
i

1. Ministres du culte. — § 2. Presbytères. — § 3. Fabriques paroissiales. —
§4. Eglises. — § 5. Chapelles. — § 6. Evêchés; évêques. — § 7. Ecoles
ecclésiastiques. — § 8. Congrégations religieuses. — § 9. Culte protestant.
— § 10. Culte israélite.
§ i-

Ministres cia culte.
Abus commis par des ministres du culte. — Les faits
qui ne constituent pas des délits dans le sens civil ou
pénal du mot, mais seulement des abus, soit des empié­
tements de l’autorité spirituelle sur le pouvoir temporel,
ou des empiétements sur les attributions d’un ministre
du culte, ne peuvent être poursuivis que dans les for­
mes établies par la loi de germinal an X, et l’autorité ju­
diciaire n’a pas à en connaître ; le décret du 25 mars 1813
qui avait investi les cours impériales des appels comme
d’abus ayant été aboli en 1814. M. Reverchon, com. du
gouvernement, conclusions dans l’affaire jugée par le
tribunal des conflits le 1er mai 1875, Bezombes. Toutefois
lorsqu’en pareil cas l’abus a été déclaré par l’autorité
publique, et dans ce cas seulement, celui auquel il pré­
judicie peut porter son action devant les tribunaux. C.
Cass. 5 décembre 1878, D. 79, 1, 185; 25 mars 1880, D.
80, 1, 185 ; 12 août 1882, D. 83,1, 41 ; 19 avril 1883, D. 83,
1, 483 ; 23 février 1884, D. 85, 1, 44; 11 février 1885, D.
85, 1, 162.
Mais lorsque ces faits constituent des déli ts ou des quasidélits, s’ils ont été commis dans l’exercice des fonctions,
ils peuvent donner lieu à l’action d’appel comme d’abus,
comme à l’action criminelle et à l’action civile. C. Cass.

�185
25 mars 1880, D. 80, 1, 233; 16 avril 1880, D. 80, 1, 234 ;
9 avril 1883, D. 83, 1, 483 ; 23 février 1884, D, 85, 1, 44 ;
D. 3 août 1884, Bac. S'ils ont été commis hors de l’exer­
cice de ces fonctions, ils ne peuvent donner lieu qu’à
l’action criminelle ou civile. M. Reverchon, loc. cit.
Il est dans tous les cas certain que, si le fait n’a pas
été commis dans l’exercice du culte, la partie lésée peut
porter directement devant les tribunaux sa plainte ou
son action. C. Cass. 8 mai 1869, S. 69, 1,434.
Qualité pour former le recours comme d’abus, n’ap­
partient qu’au préfet. 11 ne peut être formé par le minis­
tère public. D. 17 août 1880, Pineau ; D. 17 août 1882,
Magué.
Poursuites criminelles contre les ministres du culte. —
Peuvent être intentées et suivies à la requête du minis­
tère public, sans avoir été préalablement portées devant
le Conseil d’état, même si les faits incriminés prévus par
la loi pénale se sont produits pendant l’exercice des fonc­
tions. C. Cass. 2 juin 1888, S. 88, 1, 279 ; Nîmes, 29 juin
1888, S. 88, 2, 152 ; C. Cass. 3 août 1888, S. 88, 1, 488.
Poursuite pour diffamation ; conflit. — Un ministre du
culte étant poursuivi devant le tribunal correctionnel
pour diffamation, le préfet ne peut élever le conflit et re­
vendiquer la matière pour le juge administratif statuant
sur appel comme d’abus, pour vider préalablement la
question de savoir, s’il a agi ou non dans l’exercice de
ses fonctions. C’est à l’autorité judiciaire saisie, à sta­
tuer sur cette même question. Confl. 1er mai 1875, Bezombes.
La même compétence directe est reconnue au tribu­
nal de simple police, lorsque des individus y sont cités
pour avoir pris part à une manifestation du culte, sous la
direction du curé, contrairement à un arrêté du maire.
D. 17 août 1880, Ogerdios; ou lorsque c’est le desservant
qui est cité lui-même. D. 17 août 1880, Pineau.
CULTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Action en répétition intentée par une commune contre
un curé pour indû paiement d’indemnité de logement. —
C’est devant l’autorité judiciaire qu’elle aété portée et sui­
vie. C. Cass. 3 novembre 1885, D. 86, 1, 364.
Mais la question de savoir par qui cette indemnité est
due, de la commune ou de la fabrique, est de la compé­
tence de l’autorité administrative, lorsqu’elle est débattue
entre ces deux corps administratifs. C. d’Etat, 21 no­
vembre 1879, ville d’Alger; 16 janvier 1880, fabr. d’Astafort.
Traitement d’un desservant réclamé en vertu d’une
disposition testamentaire. — Une chapelle a été établie
en vertu d’un testament, le desservant doit être payé au
moyen des fonds affectés à cet usage par le testateur;
il entre en fonctions ; mais la commune refuse le paie­
ment du traitement, sur le motif que cette chapelle n’a
pas d’existence légale ; à quoi le desservant répond que
le décret qui a autorisé l’acceptation du legs, a par cela
même, autorisé l’érection de la chapelle. La cour de
Riom, par arrêt du 15 février 1882, partage cet avis et
juge dans ce sens ; mais sur conflit, il est décidé que
les débats donnaient lieu à l’interprétation de l’acte ad­
ministratif autorisant l’acception du legs, et que l’au­
torité judiciaire devait surseoir jusqu’à ce que eette
interprétation eut été faite par l’autorité compétente.
Confl. 20 mai 1882, Rodier.
Port de costume religieux. — Est un délit dont les tri­
bunaux sont dès lors compétents pour prononcer la ré­
pression. C. pénal, art 259; C. Cass. 10 mai 1873, S. 73,
1, 230; 9 décembre 1876, S. 77, 1, 140.
Les tribunaux n’ont d’ailleurs pas à contrôler la déci­
sion par laquelle un évêque a interdit à un prêtre le port
du costume ecclésiastique. Bordeaux, 6 avril 1870, S. 72,
2,159 ; C. Cass. 10 mai 1873, cité ; 26 août 1880, D. 80, 1,
433.

�CULTES.

§

187

2.

Presbytères.
Presbytères, questions de propriété et de jouissance.
— Sont du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18; Nîmes, 20 mars 1871,
S. 71,2, 118; Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119;
C. Cass. 4 février 1879, D. 79, 1, 221 ; 9 juin 1882, D. 82,
1, 389; 16 février 1883, D. 83, 1, 361; Confl. 15 décembre
1883, com. de Templeuve; C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289; Toulouse, 24 décembre 1885, S. 87, 2, 209;
Agen, 12 mars 1891, Gaz. des Trïb. 17 mai, et pour l’Al­
gérie; Alger, 30 juin 1888 et 3 février 1890, Pand. 91,2,35.
Que les actions soient dirigées par le nouveau desser­
vant contre son prédécesseur, Toulouse, 24 décembre
1885, S. 87,2, 209;
Contre la commune. Nîmes, 20 mars 1871, S. 71,2,118;
Confl. 13 mars 1886, Glena ; C. Cass. 13 juillet 1887, S. 88,
1,76;
Et même par le desservant contre la fabrique. Confl.
13 mars 1886, cité ;
Contre des tiers. Dijon, 20 mai 1887, S. 88, 2, 45;
Ou par la commune contre la fabrique. C. Cass. 18
juillet 1888, S. 88, 1, 370, et réciproquement, C. Cass. 29
mars 1882, S. 83, 1, 53; C. d’Etat, 29 juillet 1887, fabr.
Saint-Pierre de Clairac; Alger, 3 février 1890, Pand. 81,
p. 35.
Ou par la fabrique contre l’Etat. C. Cass. 31 mai 1886,
S. 89, 1, 452; (Restitution des biens des fabriques non
aliénés d’après l’arrêté du 7 therm. an II).
En cas de contestation entre le maire et le curé, le
juge du référé peut prendre toutes les mesures néces­
saires pour maintenir l’une des parties en possession,

�188

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jusqu’à décision suc le fonds, s’il y a urgence. Nîmes,
20 mars 1871, S. 71, 2, 118; Confl. 5 janvier 1889, fabr.
de Saint-Thomas, à La Flèche.
Question de propriété entre la commune et la fabri­
que. — Lorsque la propriété repose uniquement sur des
contrats de droit commun, la question est de la com­
pétence exclusive de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 18
mai 1870, com. d’Aubigné; 29 juillet 1887, fabrique de
Saint-Pierre de Clairac ; Confl. 5 janvier 1889, fabr. de
Saint-Thomas, à La Flèche. Il n’en serait autrement que
s’il y avait lieu à l’interprétation d’un acte administratif;
ce serait alors à l’autorité administrative à rendre une
décision. C. d’Etat, 14 juin 1862, com. de MontreuilBellay; 26 février 1863, com. d’Omméel ; Conll. 17 mai
1866, fabrique de Grenoble; 17 novembre 1877, com. de
Saint-Romans.
Suppression par réunion de paroisse ; propriété du
presbytère. — L’autorité judiciaire est compétente pour
décider à qui appartient le presbytère, alors qu’une pa­
roisse a été supprimée et réunie à une autre, et que la
propriété du presbytère est contestée entre la fabrique
de la paroisse maintenue et la commune de la paroisse
supprimée. Bordeaux, 17 avril 1871, S. 71,2, 119.
Réintégration d’un curé dans le presbytère. — Les
curés et desservants ont un droit de jouissance sur les
presbytères dont la propriété appartient à la commune.
Ce droit est régi par la loi civile, et les actions auxquel­
les il peut donner lieu étant de la compétence de l’auto­
rité judiciaire, c’est devant elle que le curé privé de sa
jouissance par le maire et le trésorier de la fabrique,
doit porter l’action qu’il dirige contre eux, en réintégra­
tion dans le presbytère, avec dommages-intérêts. L. 18
germ. an X ; D. 6 nov. 1813; Confl. 13 mars 1886, Gléna.
Action possessoire. — Le desservant qui est troublé
dans la jouissance du presbytère, et qui poursuit sa réin­
tégration dans la libre jouissance de cet immeuble,et la

�189
réparation du préjudice résultant du trouble qui y est
apporté, est recevable à porter son action devant la jus­
tice civile, alors môme que cette action serait dirigée
contre le maire auteur de ce trouble. C. Cass. 17 dé­
cembre 1884, D. 85, 1,289.
Mais il a été jugé que le curé et la fabrique ne pour­
raient agir au possessoirecontre une commune,en se fon­
dant sur ce qu’une délibération du conseil municipal
constituerait un trouble à leur possession, en changeant
l’affectation d’un immeuble communal et l’attribuant à
un autre service public ; les questions d’affectation d’un
immeuble communal à un service public ayant un ca­
ractère exclusivement administratif, dont le juge de paix
ne saurait connaître. C. Cass. 19 avril 1891, fabr. de
Saint-Hilaire du Harcouet.
Prise de possession par le maire du jardin du presby­
tère. — Le maire qui s’introduit, avec des ouvriers,
dans le jardin d’un presbytère, en détruisant un mur de
clôture, et qui, malgré les protestations du desservant,
fait arracher des arbres et pratiquer des fouilles pour
établir une canalisation, commet une illégalité à raison
de laquelle il a pu être traduit par le desservant, devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire. Conll. 18 mars 1882,
Daniel.
Mais lorsque le presbytère est contigu à d’autres édi­
fices affectés par la commune à des services publics, les
dispositions prises pour donner satisfaction à l’ensemble
de ces services, alors même qu’elles apporteraient quel­
que gène à celui qui habite le presbytère, ne pourraient
motiver une action en justice devant les tribunaux, con­
tre les fonctionnaires qui en auraient poursuivi l’exécu­
tion. Confl. 16 décembre 1882, fabrique de Troissy.
Démolition par le maire de travaux effectués au pres­
bytère par le desservant. — Môme lorsqu’elle a été opé­
rée en exécution d’une délibération du conseil municipal,
si cette délibération n’a pas été approuvée, et si l'introCULTES.

11.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

duction a eu lieu en pénétrant de vive force dans le presby­
tère, malgré l’opposition du desservant, elle constitue des
voies de fait dont la réparation peut être poursuivie devant
l’autoritéjudiciaire. C. Cass. 17décembrel884, D. 85,1,289.
Droit de jouissance du presbytère, décoration de la
porte un jour de fête publique par ordre du maire. —
Le maire qui, un jour de fête publique nationale,'a pres­
crit le pavoisement de la porte principale du presbytère
donnant sur la voie publique, a fait un acte administra­
tif qui ne peut autoriser les tribunaux à connaître de la
demande en dommages-intérêts formée contre lui à ce
sujet par le desservant. L. 18 germinal an X; D. 6 novem­
bre 1813 ; Confl. 15 décembre 1883, Fonteny. Si le des­
servant était poursuivi pour avoir enlevé ce drapeau,
par application de l’article 257 du C. pénal, le tribunal
correctionnel ne pourrait pas surseoira statuer, jusqu’à
ce que l’autorité judiciaire civile eut déterminé la portée
des droits que la loi lui confère dans la jouissance du
presbytère. Ce serait au tribunal saisi, juge de l’exception
comme de l’action, à statuer sur cette exception; C.Cass.
26 avril 1883, S. 85, 1, 510. Et il a été jugé que l’article
257 du Code pénal était dans ce cas applicable. C. Cass.
7 décembre 1883, cassant un arrêt de Poitiers, du 29 juin
1883, et 7 décembre 1883 cassant un arrêt d’Angers, du
14 septembre 1883, S. 85,1, 510.
Affectation d’édifices aux presbytères. — Les difficul­
tés d’application de la loi du 25 décembre 1870 relative
aux presbytères et cures des anciens monastères; et du
décret du 9 avril 1811, concédant aux' communes certains
édifices nationaux occupés pour le service administratif,
doivent être résolues par l’autorité administrative. C.
d’Etat, 17 mai 1837, com. de Villers-Colterets.
Désaffectation du presbytère. — Le juge des référés ne
peut connaître de la demande en maintenue en posses­
sion d’un presbytère formée par un curé, alors que la
désaffectation en a été prononcée dans les formes légales
par décret du président.

�191
Alors même qu’il est excipé de titres de droit commun,
s’ils ne sont qu’allégués et non produits.
11 n’appartiendrait pas davantage au juge des référés de
vérifier si les locaux nouvellement affectés au presby­
tère sont en bon état d’habitation, en conformité du dé­
cret de désaffectation de l’ancien. Trib. Toulouse, 12 dé­
cembre 1890, La Loi du 16.
D’ailleurs, cette dernière question ne peut faire l’objet
d’un recours contentieux même administratif. C. d’Etat,
15 février 1889, fabrique Notre-Dame, à Givet.
Le maire ne pourrait ordonner l’évacuation d’un pres­
bytère, avant qu’un décret de désaffectation eût été régu­
lièrement rendu, et le pourvoi contre l'arrêté du maire
a pu être porté devant le Conseil d’Etat, qui y . a fait
droit. C. d’Etat, 9 août 1889, Albouy.
Désaffectation de parties d’un presbytère dont la pro­
priété est contestée. — Dès que la propriété de terrains
affectés à l’usage du desservant est contestée entre la
commune et la fabrique, le préfet ne peut, même avec
l’assentiment de l’évêque, prononcer la distraction des
portions des dépendances du presbytère considérées
comme superflues, avant que la question de propriété
ait été vidée par les tribunaux. C. d’Etat, 22 mars 1889,
com. de Ginouillac.
Modifications matérielles apportées au mode de jouis­
sance du presbytère. — Une commune avait fait établir
une école et un presbytère de manière que, au moyen
d’une porte, on permettait au desservant et au public de
traverser la cour de l’école pour aller du presbytère à la
voie publique et à l’église. Le préfet, dans un intérêt sco­
laire, a prescrit au conseil municipal de faire fermer
cette porte, et, sur son refus, il en a ordonné la fermeture
d’office. La fabrique et le desservant se sont pourvus
devant le tribunal civil pour que défense fût faite d’exé­
cuter les travaux jusqu’à décision de l’autorité compé­
tente, sur l’existence de la servitude établie en leur
CULTES.

____ ______________ t________________

_____

�192
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRSfaveur. Le conflit a été élevé et confirmé le 16 décembre
1882, par une décision portant « que la prise de posses­
sion d’une partie d’un presbytère et de ses dépendances,
même par suite d’exécution de travaux publics, doit être,
il est vrai, autorisée tout au moins dans les formes
prescrites par l’article 1" de l’ordonnance du 3 mars 1825;
mais qu’il n’en est pas de même s’il s’agit seulement de
la suppression d’une servitude active, laquelle ne cons­
titue qu’un dommage permanent. » Confl. 16 décembre
1882, fabrique de Troissy. En droit strict, la légalité de
cette décision peut être contestée au point de vue de la
compétence. Lorsqu’un local a été mis à la disposition
du curé à titre de presbytère, la fabrique et le desservant
ont sur lui certains droits d’usage et de jouissance dont
ils ne peuvent être privés qu’à la suite d’une désaffecta­
tion régulière,, totale ou partielle; jusque-là, ils doivent
conserver tous les droits qui y ont été attachés et notam­
ment l’usage des servitudes créées au profit de ce local.
C’est donc aux tribunaux, au cas contraire, qu’il appar­
tient de connaître de l’atteinte portée à ces droits, et il ne
peut suffire d’une décision municipale ou préfectorale
pour les faire disparaître au préjudice des fabriques et
au profit des communes.
Prise de possession du presbytère par la commune
lorsque le curé a été interdit. — Une commune, pro­
priétaire du presbytère qui a été construit à ses frais, a
qualité pour demander en justice sa mise en possession
de ce presbytère, que le curé frappé d’interdiction refuse
d’abandonner. Paris, 27 juin 1868, S. 69, 2, 83 ; C. Cass.
10 mai 1869, S. 69,1, 341,
Travaux exécutés au presbytère.— Ont le caractère de
travaux publics. Confl. 28 février 1880, Chagrot ;
Alors même que, faits avec l’autorisation de la fabri­
que, le conseil municipal n’ait pas été précédemment
consulté. C. d’Etat, 13 février 1880, Mercier; Conil. 15
février 1889, Lemaire. 11 a été jugé de même pour des

�CULTES.

193

travaux de cette nature exécutés sous la direction d’un
architecte nommé par le préfet. Conft. 23 mars 1845,
Delettre.
Les travaux effectués à un presbytère par un desser­
vant, clans un intérêt personnel, perdent ils le caractère
de travaux publics? La Cour de Cassation a répondu
affirmativement par son arrêt du 17 décembre 1884, D.
85, 1, 289. Cette décision doit avoir été influencée parles
circonstances de l’affaire, car le presbytère étant destiné
à l’habitation exclusive du desservant, il est difficile de
concevoir des travaux qui n’aient pas un intérêt person­
nel pour lui; dans tous les cas, si on exceptait les tra­
vaux de cette nature de ceux qui, exécutés au presbytère,
auraient le caractère de travaux publics, on distrairait
de cette catégorie les plus importants de ces travaux. On
comprend très bien, d’un autre côté, qu’on puisse refuser
le caractère de travaux publics à des réparations sans
importance d’un menu entretien, effectuées directement
sans formalités administratives préalables, par le desser­
vant, pour les nécessités de l’habitation et même pour
ses convenances passagères.
Prêts à une fabrique pour des constructions. — 11 ap­
partient à l’autorité administrative de connaître de l’ac­
tion intentée contre une fabrique, par des personnes qui
l’actionnent en remboursement de sommes, qui lui ont
été avancées pour des constructions diverses, s’agissant
de difficultés à raison de travaux publics.
Il en serait ainsi alors même que le prêt aurait été fait
dans des conditions irrégulières, ne pouvant, à ce titre,
engager la fabrique directement, si l’action dirigée contre
elle était fondée sur le bénéfice qu’elle aurait retiré des
sommes avancées, et si on veut la faire considérer
comme responsable des irrégularités commises par des
administrateurs agissant en son nom. Confl. 9 décem­
bre 1882, Pâtissier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Application des actes administratifs par les tribunaux.
— Il a été fait, en ces matières, application de la règle
portant que s’il y a lieu de renvoyer à l’autorité admi­
nistrative l’interprétation des actes administratifs pro­
duits devant les tribunaux et dont le sens est ambigu et
douteux, les tribunaux doivent appliquer directement,
sans sursis ni renvoi, ceux de ces actes dont le sens n’est
pas douteux, et dont il s’agit de faire une application
pure et simple. C. Cass. 17 novembre 1890, concernant
l’affectation d’un immeuble à un presbytère ; C. Cass.
23 janvier 1889, concernant les pouvoirs d’un adminis­
trateur séquestre nommé par le ministre, en vertu d’un
décret, pour remplacer le conseil d’administration d’une
maison de retraite pour les prêtres.

Fabriques paroissiales.
Propriété des biens ; recouvrement des revenus. —
Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et
toutes poursuites à fin de recouvrement des revenus
seront portées devant les juges ordinaires. D. 30 décem­
bre 1809, art. 80.
Action des fabriques pour faire respecter les droits
attachés au presbytère. — Lorsqu’il s’agit de la conser­
vation des droits afférant à cet immeuble, et auxquels
des communes ou des voisins porteraient atteinte, les
actions des fabriques doivent être portées devant les tri­
bunaux. C. Cass. 29 mars 1882, D. 82, I, 225.
Clef du presbytère. — La demande formée par un des­
servant contre une commune, en remise des clefs du
presbytère, doit être portée devant l’autorité judiciaire,
à l’exclusiort de l’autorité administrative. C. Cass. 10 mai
1869, S. 69, 1, 311 ; Dijon, 11 août 1869, S. 71, 2, 18.

�195
Nature des fonctions des membres du conseil de fabri­
que. — Ils sont fonctionnaires, du moins dans le sens
de l’article 197 du Code pénal, et si après une révocation
ils continuent leurs fonctions, ils sont dans le cas de se
voir appliquer cet article par les tribunaux de répres­
sion. C. Cass. 30 octobre 1886, S. 86, 1, 493.
Administration de l’église avant la constitution du con­
seil de fabrique. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
déterminer quels ont été les pouvoirs de gestion d’une
commission instituée par les souscripteurs pour la cons­
truction d’une église, après sa construction, et avant
qu’elle soit devenue communale et qu’un conseil de fa­
brique ait été institué. C. Cass. 5 juillet 1887, S. 87, i,
469.
Questions d’ordre et de police intérieurs. — Les diffi­
cultés relatives à des conflits d’attribution et de pouvoirs
entre une fabrique et un curé, concernant la nomination
et le service des employés, ainsi que l’exécution des fon­
dations, constituent des questions d’ordre et de police
intérieurs dont la solution appartient à l’autorité diocé­
saine, ou à l’autorité administrative, à l’exclusion de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 13 juillet 1871, S. 71, 1, 66.
Contestations entre le trésorier d’une fabrique et son
conseil. — Sont soumises à l’évêque, puis au ministre des
cultes. D. 31 décembre 1809, art. 85 à 90.
Reddition de compte des trésoriers des fabriques. —
On est d’accord pour reconnaître qu’il y a une distinc­
tion à faire entre le juge qui ordonne la reddition de
compte et celui qui doit connaître du débat lui-même. Au
tribunal, il appartiendrait d’ordonner la reddition de
compte ; mais le débat du compte appartiendrait au con­
tentieux administratif, et le tribunal ne "serait ressaisi,
que pour prononcer la condamnation au paiement du
solde de compte arrêté sans sa participation. Toutefois,
les limites de l’action du tribunal ne sont pas également
fixées par tout le monde, et, suivant les cas, on pourra
CULTES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

recourir aux précédents fournis par l’arrêt de la C. de
Cass, du 9 juin 1823_, les arrêts de Montpellier, 11 février
1870, D. l i , 5, 234 ; 15 juillet 1871, D. 71, 2, 141, les ar­
rêts du Conseil des 18 juin 1846, Bihl ; 24 juillet 1862,
fabr. de Goncelin ; et 15 décembre 1865, fabr. de SaintMartin ; Limoges, 19 février 1883, D. 84, 2, 73, et la note
de M. E. Dramard, où sont indiquées les distinctions
faites par MM. Gaudry, Serrigny, Dufour, Vuilfroy et
Aucoc ; Toulouse, 16 juillet 1884, D. 85, 2, 212.
Emprunts des fabriques ; action contre les membres de
la fabrique. — Il appartient aux tribunaux de connaître
des actions intentées directement contre les membres des
conseils de fabrique par les créanciers de ces fabriques,
à raison d’emprunts irrégulièrement contractés. Lyon,
13 janvier 1888, S. 89, 2,124; C. Cass. 19 nov. 1889, S. 91,
1, 199.
Démêlés entre les fabriques et les communes, à la
suite de leurs concours aux travaux des églises. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 13 février 1880,
Mercier ; 4 juin 1880, ville d’Issoudun ; 9 juillet 1880, ville
de Marseille ; 1" avril 1881, com. de Pontcharra ; 9 juin
1882, fabr. de l’église de Conand; 3 mars 1883, Bourgeois.
Répartition des dépenses entre communes réunies
pour le culte. — Appartient à l’autorité administrative.
Confl. 17 novembre 1877, com. de Saint-Romans.
Restitution au culte des biens ecclésiastiques non
aliénés. — Se règle par des actes administratifs, en de­
hors de l’intervention de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
23 mars 1867, com. de Monoblet; C. Cass. 6 juillet 1869,
S. 69,1, 462.
Baux de biens ecclésiastiques. — Le bail d’une durée
de plus de neuf ans d’immeubles concédés à litre de do­
tation d’un presbytère, qui n’a pas été passé dans les
formes prescrites par l’article 9 du décret du 6 novembre
1813, pour les locations de biens ecclésiastiques excédant
neuf ans, ne peut uniquement, au cas de changement de
curé, que permettre au nouveau titulaire d’obtenir des

�tribunaux la réduction à neuf ans de la durée de ce bail.
C. Cass. 17 novembre 1890.
Yalidité de legs irrégulièrement attribués à une fabri­
que. — Les fabriques des paroisses ne peuvent être
envoyées en possession de legs qui, faits à une catégorie
de personnes désignées, ne rentrent pas dans les limites
de leur constitution ; ainsi, les legs faits aux pauvres,
bien que les testateurs aient désigné une fabrique comme
devant en être investie, doivent être délivrés à l’admi­
nistration de l’assistance publique, sauf à elle à remettre
annuellement aux fabriques, pour en faire la distribution,
les revenus résultant de la gestion des fonds provenant
des legs ; les difficultés auxquelles peut donner lieu la
délivrance de ces legs entre les héritiers et l’administra­
tion à laquelle doit être faite la délivrance, doivent être
portées devant les tribunaux civils. Paris, 23 janvier
1891.
g 4.

Eglises.
Propriété des églises et des objets qui s’y trouvent. —
Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 août 1823, fabr, de
Saint-Bonaventure; Besançon, 17 juillet 1877, D. 77, 2,
15; Paris, 12 juillet 1879, D. 80, 2, 97; 13 mars 1880, D.
80, 2, 97.
Toutefois il appartiendra à l’autorité administrative de
statuer, si la propriété est réclamée en vertu de titres
administratifs, et qu’il s'agisse d’apprécier si ces actes
ont transféré la propriété que l’on revendique. C. d’Etat,
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Police et garde de l’église ; intervention du maire. —
Le maire qui, sans qu’il apparaisse que l’intérêt de la
commune soit engagé, se livre à des voies de fait dans
une église, fait fracturer les portes d’un local attenant

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

et servant de sacristie., substitue des serrures nouvelles
à celles qu’il fait enlever et en garde les clefs, commet
non des actes d’administration, mais des actes person­
nels engageant sa responsabilité, et à raison desquels
il peut être cité devant la justice ordinaire. L. 18 germ.
an X, art. 75 et 77 ; Décisions ministérielles des 21 pluv.
an XIII et 28 avril 1806 ; Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis.
La loi du 5 avril 1884, articles 100 et 101, exige qu’une
des clefs du clocher soit mise à la disposition du maire,
qui est autorisé, dans les cas prévus, à faire procéder à
des sonneries. L’article 101 porte que si l’entrée du clo­
cher n’est pas indépendantede celle del’église, une clef de
la porte de l’église sera déposée entre les mains du
maire. Cette disposition, et la discussion qui en a précédé
l’adoption lors du vote de la loi, semblent indiquer que
hors de ce cas spécial, le maire n’a pas le droit de ré­
clamer une des clefs de l’église, dont la garde doit res­
ter exclusivement confiée au desservant.
Usage des cloches. — Le maire qui, avant la loi muni­
cipale du 5 avril 1884, paraissait ne pouvoir s’attribuer
la possession de la clef du clocher et la disposition des
cloches sans commettre un fait personnel pouvant enga­
ger sa responsabilité personnelle à la suite d’une action
devant les tribunaux, doit être, maintenant comme je
viens de l’indiquer, détenteur de l’une des clefs du clo­
cher de l’église de la commune, et peut, dans les cas pré­
vus par les loi et règlements faire procéder à des son­
neries. L. 5 avril 1884, art. 100 et 101.
Inscriptions dans les églises. — Ne peuvent avoir lieu
qu’après autorisation du ministre, sur la proposition de
l’évêque diocésain, D. 30 décembre 1809, art. 73 ; Avis
C. d’Etat, 20 juin 1812, approuvé le 31 juillet; C. d'Etat,
26 novembre 1880, Briant. Et c’est aux tribunaux admi­
nistratifs à déclarer aux frais de qui,doit avoir lieu l’en­
lèvement prescrit par le ministre d’inscriptions non au­
torisées, alors que c’est l’architecte chargé des travaux

�CULTES.
199
qui les a fait apposer. C. d’Etat., 26 novembre 1880,
Briant.
Place dans l’un des bancs d’une église. — Sa suppres­
sion ne peut donner lieu à une instance devant l’autorité
judiciaire. D. 30 décembre 1809; L. 16-24 août 1790, art.
14, titre 2; L. 16 fruct. an III; L. 28 pluv. an VIII; C.
Cass. 22 avril 1868, S. 69, 1. 327.
Quêtes dans les églisès. — Les tribunaux civils sont
compétents pourconnaitre de l’opposition à un comman­
dement et à une saisie pratiqués par un maire contre le
curé, pour arriver à l’attribution du produit d’une quête
faite dans l’église. C. Caen, 12 janvier 1881, D. 82, 2, 57.
Et pour décider à qui doit être attribué le produit
d’une quête réclamée par le bureau de bienfaisance ou
les curés suivant les cas, à l’exclusion des communes.
Arrêté, 5 prairial an XI, art. 1 et 4; D. 30 mars 1809,
art. 75; C. Caen, 12 janvier 1881, cité.
Les sommes provenant des quêtes faites par le curé
et des membres d’une communauté religieuse pour l’éta­
blissement d’un asile libre, en dehors de tout concours du
conseil municipal, et alors même que le maire au début,
aurait aidé le curé dans ses démarches, ne peuvent être
considérées comme des deniers communaux, dont le curé
et les membres delà congrégation religieuse aient à ren­
dre compte devant le conseil de préfecture comme consti­
tuant une comptabilité occulte. C. d’Etat, 22 février 1889,
com. de Mont-Dore, statuant sur un pourvoi contre un
arrêt de la Cour des Comptes.
Les débats qui peuvent s’élever entre le curé et la fa­
brique, sur la remise et l’administration des fonds prove­
nant de quêtes faites pour la construction d’une église,
peuvent être portés devant l’autorité judiciaire. Tou­
louse, 27 juin 1890, D. 91, 2, 31.
Lacération par un desservant d’une affiche apposée par
l’autorité municipale sur les murs de l’église. — Le juge
de police a pu connaître du fait, sans qu’il fut préalable-

�200

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ment intervenu de la part du Conseil d’Etat une déclara­
tion d’abus, et sans qu’ily ait eu lieu, d’un autre côté, à
faire apprécier par le Conseil d’Etat préalablement, s’il y
avait de la part du maire, dans l’apposition de cette affi­
che, un abus de nature à porter atteinte à l’exercice du
culte et à la liberté que les lois garantissent à ses mi­
nistres. C. Cass. 25 mars 1880.
Travaux de construction ou réparation. — Ont le ca­
ractère de travaux publics, et sont soumis aux règles du
contentieux de ces travaux. C. d’Etat, 28 janvier 1876,
com. de Noves; 27 juillet 1877, Senard ; 14 novembre
1879, Bourgeois; Confl. 28 février 1880, Chagrot; C.
d’Etat, 14 janvier 1881, Senart; Confl. 15 janvier 1881,
Dasque; 15 février 1889, com. de Saint-Aubin-d’Eymet ;
15 février 1889, ville de Die.
Alors même que leur exécution n’a pas été précédée
de toutes les formalités nécessaires pour leur régularité.
Agen, 11 juillet 1865, S. 66, 2, 77; C. d’Etat, 7 novembre
1879, Bourgeois. Voyez les mots : Travaux publics et
Travaux publics communaux.
Même compétence, pour travaux nécessités par l’en­
lèvement d’ornements dont l’autorité supérieure demande
le retranchement. C. d’Etat, 16 novembre 1880, Briant.
Pour l’érection d’un clocher exécuté sur les fonds pro­
venant d’une souscription particulière et d’une subven­
tion communale, après marché fait par le maire, ap­
prouvé par le conseil et le Préfet. C. d’Etat, 9 mars 1883,
com. de Saint-Michel-sur-Orge.
Réparation à une église, concours de la fabrique et de
la commune. — Le conseil de préfecture est compétent
à l’exclusion de l’autorité judiciaire, pour statuer sur les
difficultés qui naissent entre une commune et une fabri­
que, de l’engagement qu’elles ont pris de concourir aux
dépenses de réparation à faire à l’église. C. d’Etat, 31
juillet 1870, ville de Carcassonne.
Et c’est à l’autorité administrative à décider en pareil

�CULTES.

201

cas, s’il est nécessaire, à qui appartiendra la direction
des travaux, du maire ou du conseil de fabrique. C.
d’Etat, 26 février 1870, corn, de Santareille.
Travaux exécutés à une église sans autorisation de la
commune, action dirigée contre elle. — Les travaux
opérés à une église par les soins du curé, pour la mettre
à même de servir è l’exercice du culte, et qui donnent lieu
à une contestation entre la commune et le curé pour leur
paiement, soulèvent des débats de la compétence du
conseil de préfec.ture,à causedu caractère de ces travaux,
qui doivent être considérés comme des travaux publics.
C’est vainement que pour échapper à cette compétence,
on attribuerait à la demande du desservant le caractère
d’une instance fondée sur les règles du droit commun et
sur un quasi contrat de gestion d’affaires, aux termes de
l’art. 1375 du Code civil, parce que, même à ce point de
vue, l’obligation de la commune serait subordonnée à
l’utilité des travaux effectués, et l’administration serait
seule compétente pour faire cette vérification. Confl. 21
janvier 1881, Basque.
C’est à la môme autorité qu’il faudra s’adresser, pour
obtenir condamnation contre les héritiers d’un maire qui,
s’était engagé à payer personnellement les dépenses de
reconstruction de l’église, qui dépasseraient la Somme al­
louée par. le conseil municipal. C. d’Etat, 30 mai 1879 et
1" août 1884, Desrat.
Construction d’une église ; action en condamnation au
paiement du prix. — Lorsque la construction d’une
église a eu lieu au moyen de fonds avancés par des tiers
qui en réclament le remboursement è la fabrique, à la
commune en cas d’insuffisance du budget de la fabrique,
et aux anciens membres de la fabrique, si leur engage­
ment était considéré comme irrégulier ; la demande en
son entier doit être portée devant les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 9 décembre 1882, Pâtissier.

�202

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 5.
Chapelles.
Propriété des chapelles. — Qu’elles soient édifiées
dans les églises ou au dehors, doit être débattue, le cas
échéant, devant les tribunaux civils. C. Cass. 17 mars
1869, S. 69, 1, 257 ; ainsi que les droits particuliers pré­
tendus acquis sur elles. Besançon, 17 juillet 1876, S. 77,
2 , 66.

Chapelles privées dans les églises. —Les conventions
avec un particulier qui s’engage à construire une cha­
pelle dans une église, sous condition d’une concession
perpétuelle à son profit, ne constituent pas un marché
de travaux publics, et les contestations auxquelles leur
exécution donne lieu, sont de la compétence de l’autorité
judiciaire. C. Cass. 24 janvier 1871, S. 71, 1,138.
Autorisation d’ouverture d’une chapelle. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si l’ouverture d’une
chapelle a été légalement autorisée, alors que l’existence
régulière de cet établissement est contestée devant l’au­
torité judiciaire. Confl. 20 mai 1882, Rodier. Il s’agissait
de savoir dans l’espèce si un décret autorisant un maire
à accepter un legs fait spécialement à une section de
commune pour la construction d’une église, conformé­
ment aux clauses et conditions d’un testament, n’avait
pas implicitement, mais formellement, autorisé l’établis­
sement d’une chapelle et son ouverture. Le tribunal des
conflits a pensé que c’était là une question préjudicielle
à juger préalablement par l’autorité administrative. No­
tez que, après le décret autorisant l’acceptation du legs
aux conditions que contenait le testament, la chapelle
avait été construite, desservie par un prêtre qui avait
reçu un traitement payé par la commune, grâce aux li-

�CULTES.
203
béralilés du testateur, et que c’était parce que la com­
mune se refusait de continuer de payer ce traitement que
la difficulté était soulevée. 11 est évident qu’il appartient
uniquement à l’autorité administrative d’interpréter les
actes administratifs, rr.aisen tant que ces actes nesontpas
nets, formels et n’ont besoin que d’être appliqués ; or un
décret qui met à la disposition d’une section de commune
les fonds nécessaires pour élever une chapelle destinée
à l’usage de celte section, c’est le décret qui le dit par
consécration des conditions du legs approuvé, peut bien
être considéré comme dénaturé à constituer une autori­
sation formelle et fort nette d’érection de chapelle,
comme l’avaient pensé le tribunal de Mauriac et la cour
de Riom.
Clôture des chapelles et oratoires privés ouverts au
culte et non autorisés. — En vertu des dispositions for­
melles de la loi du 18 germinal an X, art. 44, et du décret
du 22 décembre 1812, art. 8, les préfets peuvent faire
opérer la fermeture des chapelles et oratoires privés ou­
verts au culte et non autorisés. Lorsqu’ils agissent pour
assurer l’exécution de ces prescriptions des lois et rè­
glements, ils font un acte incontestablement qui rentre
dans leurs droits, et ils ne peuvent dès lors être soumis
au contrôle de l’autorité judiciaire. Sur ce point il ne
pouvait y avoir qu’unanimité entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif. D’un
côté on peut citer Cour de Paris, 2 décembre 1836 ; trib.
de la Seine, 9 juillet 1880; Cour de Nancy, 31 juillet 1880,
D. 80, 2, 177 ; trib. de Toulouse, 2 août 1880 ; Cour d’A­
miens, 19 août 1880 ; C. Cass. 9 décembre 1880, D. 80, 1,
473 ; 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49 ; et d’autre part, Confl. 5
novembre 1880, Boufïier; 13 novembre 1880, Joyard ; 22
décembre 1880, Roucanières ; 5 février 1881, Nottelet;
25 novembre 1882, Lapëne. Le Conseil d’Etat, le 3 juin
1858, en vertu des mêmes dispositions législatives, avait
consacré la légalité de la fermeture d'une ancienne syna-

�204
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gogue en Algérie, prononcée par le préfet, à défaut d’au­
torisation pour son ouverture.
Scellés apposés sur une chapelle. — Un préfet a pu
faire apposer dé nouveau les scellés sur une chapelle
fermée par ordre administratif, bien qu’elle eût été ac­
quise par un tiers, avec l’obligation de rendre le local
impropre à la célébration du culte, si au moment de sa
réouverture ce local était garni de tous les objets mobi­
liers nécessaires à cette célébration et continuait à avoir
le caractère de chapelle. En pareil cas, le préfet ne peut
être traduit devant les tribunaux civils en paiement de
dommages-intérêts, comme ayant commis une faute
personnelle. Confl. 25 novembre 1882, Lapène.

§

6.

Evêchés, évêques.
Droits de l’évêque sur le palais épiscopal. — Si ce pa­
lais appartient à l'Etat, et qu’il ait été affecté administra­
tivement à l’habitation personnelle de l’évéque, les droits
et obligations résultant de cette affectation spéciale ne
sont pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire
de connaître. Confl. 14 avril 1883, évêque d’Angers. Voir
en note dans le Recueil des arrêts du Conseil, les obser­
vations présentées dans cette affaire par le commissaire
du gouvernement, M. Chanle-Grellet ; le système con­
traire avait été admis par l’arrêt d’Angers du 25 janvier
1883, D. 83, 2, 174, qui a donné lieu au conflit.
Pavoisement et illumination, d’ordre du préfet, du pa­
lais épiscopal. — Le préfet qui, un jour de fête nationale,
a fait pavoiser et illuminer le palais épiscopal, ne peut
être actionné personnellement, pas plus que ceux qui
ont agi d’après ses ordres, devant les tribunaux, par l’é­
vêque, en réparation dù préjudice causé pour atteinte

�CULTES.
205
portée à ses droits. Parce que le palais épiscopal appar­
tenant à l’Etat, s’il est affecté par l’administration à l’é­
vêque, pour son habitation personnelle, les droits et obli­
gations résultant de cette affectation spéciale ne sont
pas de ceux dont il appartient à l’autorité judiciaire de
connaître. Confl. 14 avril 1883, Devanlay.
Gestion de la mense épiscopale. — La mense épisco­
pale est assimilée par la loi à un établissement public
légalement autorisé, placé sous la tutelle administrative,
ayant son individualité. L’évéque, lorsqu’il est en pos­
session de son siège et des biens de la mense, en est
l’usufruitier et l’administrateur. Lorsque le siège épisco­
pal devient vacant, et jusqu’à l’installation du nouveau
titulaire, le droit de régale avec les droits qui y sont at­
tachés, restent à l’Etat, et le commissaire-administrateur
désigné pour tout ce qui concerne sa régie, reste l’agent
de l’Etat, et ne devient pas celui de l’évéque. Ce droit in­
hérent à la puissance publique, n’a aucun caractère ci­
vil, dépend essentiellement du droit public et administra­
tif, et la juridiction civile n’a pas compétence pour en
contrôler ou en régler l’exercice.
* Dès lors, si l'administrateur, pendant sa gestion, est
autorisé par décret à vendre les immeubles de la mense,
l’autorité judiciaire n’a pas juridiction et n’est pas com­
pétente pour apprécier et contrôler la légalité et l’auto­
rité de cet acte administratif, émané de la puissance pu­
blique dans l’exercice d’un droit, alors môme que ce
droit serait contesté et contestable. Elle n’a pas qualité
pour retarder ou entraver directement ni indirectement
l’exécution d’un pareil décret, qui ne relève que des tri­
bunaux administratifs. Limoges, 13 août 1888, D. 89, 2,
61.
Tarif dressé par un évêque pour régler la perception
des oblations dans son diocèse. — Ne saurait être déféré
pour excès de pouvoirs au Conseil d’Etat, pas plus que
l’arrêté du chef du pouvoir exécutif qui l’a approuvé.
12

�206
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
des contestations qui peuvent s’élever au sujet du recou­
vrement des droits perçus en vertu d’un pareil tarif, et
l’approbation qu’il a reçue ne fait pas obstacle à ce que
les intéressés contestent devant l’autorité judiciaire la
légalité de ce tarif, et l’application qui en a été faite. C.
d’Etat, 23 avril.1875, Gravelet.
Décharge réclamée par le représentant d’un évêque
du mobilier de l’évêché. — L'héritier d’un évêque, qui
réclame décharge du mobilier mis à la disposition de
l’évêque, et auquel cette décharge est refusée, ne peut
actionner le préfet devant le tribunal civil pour l’obtenir.
L. 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII ; 16 septembre
1807 ; arrêté du 18 ventôse an VIII; décret du 5 prairial
an XIII ; avis du Cons. des 25 thermidor an XII, 29 no­
vembre 1811, 24 mars 1812 ; ord. 7 avril 1819 ; L. 16 juil­
let 1829 ; ord. 4 janvier 1825 ; Confl. 15 mars 1833, Sébastiani.

Ecoles ecclésiastiques.
Désaffectation d’un immeuble domanial concédé à un
évêque pour l’établissement d’un séminaire. — Peut être
prononcée par décret, et en cas de contestation surle ca­
ractère de la concession à titre révocable ou non, un
recours peut être porté devant le Conseil d’Etat. Si le
bénéficiaire soutenait avoir acquis la propriété par suite
de la prescription, cette exception devrait être portée
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 27
avril 1888, évêque d’Aulun.
Désaffectation d’un immeuble affecté à une école ecclé­
siastique ; payement des améliorations. — Lorsqu’un
immeuble affecté à une école ecclésiastique, est retiré à
l’autorité ecclésiastique pour être mis à la disposition

�CULTES.

207

d’un ministre pour un autre service, la demande en paie­
ment des travaux de construction et des améliorations
faits sur l’immeuble, par le possesseur de bonne foi pen­
dant la jouissance qu’il en a eue, doit être appréciée par
l’autorité judiciaire, d’après les règles du droitcommun.
Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Réintégration d’une ville dans un immeuble mis à la
disposition d’un archevêque pour y installer le séminaire
diocésain. — Prononcée par un décret, par le motif que
les conditions mises à la jouissance de cet immeuble ne
sont plus observées, est entaché d’excès de pouvoir. Ce
décret constitue un acte de juridiction, en statuantsurla
portée d’une convention qu’il appartenait à l’autorité ju­
diciaire d’apprécier, au lieu de se renfermer dans l’exer­
cice des pouvoirs de tutelle qui appartiennent à l’autorité
supérieure. C. d’Etat, 29 juin 1883, archev. de Sens.
§ 8.

Congrégations religieuses.
Voyez Enseignement.
Congrégations religieuses non autorisées. — Les con­
grégations religieuses, pour exister légalement, ont
besoin d’être préalablement autorisées par le gouverne­
ment. L. 13-19 février 1790, 18 août 1792, 18 germinal
an X, 3 messidor an XII. L’autorité publique peut donc
prononcer la dissolution de celles qui ne sont pas munies
de cette autorisation, sans recours utile devant l’autorité
judiciaire. Confl. 5 novembre 1880, Marquigny, et les
décisions indiquées dans les paragraphes suivants.
Dissolution, par voie administrative, des congrégations
religieuses. — Il a été jugé à plusieurs reprises, par le
tribunal des conflits, que l’autorité administrative, en

�208

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

prenant des arrêtés pour assurer l’exécution du décret du
29 mars 1880 qui ordonne la dissolution des congréga­
tions non autorisées, en faisant évacuer, fermer ou mettre
sous scellés les établissements occupés en France par
des congrégations religieuses non autorisées, avait agi
dans le cercle de ses attributions par délégation du pou­
voir exécutif. Qu’il ne saurait appartenir à l’autorité
judiciaire d’annuler les effets et d’empêcher l’exécution
de ces actes administratifs; que cette autorité, par appli­
cation du principe de la séparation des pouvoirs, ne
pouvait apprécier la légalité de ces actes de police, que
lorsqu’elle était appelée à prononcer une peine contre les
conlrevenants. Ceux qui ont à se plaindre de pareilles
mesures comme entachées d’excès de pouvoir, ne peu­
vent s’adresser qu’à l’autorité administrative, pour en
obtenir l’annulation. L. 13-19 février 1790; 18 août 1792;
18 germinal an X ; D. 3 messidor an XII ; 29 mars 1880 ;
Confl. nombreux jugements aux dates des 4, 5,13,17, 24,
27 novembre ; 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22, 29 janvier ; 5,
12, 19, 26 février; 11, 12, 26 mars ; 2 avril ; 7, 28 mai
1881.
Apposition de scellés ; chapelles. — Les demandes qui
tendent à obtenir la-levée des scellés apposés par ordre
de l’autorité administrative, pour assurer l’exécution des
décrets et arrêtés prescrivant l’évacuation et la ferme­
ture d’établissements occupés par des congrégations
religieuses non autorisées, quelle que soit la qualité des
personnes qui forment ces demandes, ne peuvent être
portées que devant l’autorité administrative, sauf à l’au­
torité judiciaire à statuer préjudiciellement, en cas de
contestation sur le sens et la validité des contrats de
droit commun invoqués par les parties. En ce qui con­
cerne les chapelles dont l’ouverture n’est pas autorisée,
il appartient à l’autorité administrative, dans la limite de
ses pouvoirs, et sans que l’exécution de pareils actes
puisse être contrôlée par les tribunaux de l’ordre judi-

�CULTES.

ciaire, d’en ordonner et faire opérer la fermeture, et d’y
faire apposer des scellés. L. 18 germinal an X, art. 44 ;
D. 22 décembre 1812, art. 8. Sur l’apposition des scellés
sur les établissements, Confl. 5, 13 novembre, 4 décem­
bre 1880. Sur les chapelles, Confl. 5, 13 novembre, 4,
27 décembre 1880; 15 janvier, 12, 19, 26 février, 6 mars,
21 mai 1881 ; C. Cass. 26 janvier 1881, D. 81, 1, 49.
Opposition à l’exécution des mesures prises pour assu­
rer l’exécution du décret de dissolution. — Il n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’annuler les effets et d’entraver
les mesures administratives ayant pour but d’assurer
l’exécution des prescriptions de ce décret.
Ce droit n’appartient ni au juge des référés, Confl. 5,
13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 15, 22, 29 jan­
vier, 5, 26 février, 2 avril 1881 ;
Ni aux tribunaux ou cours, par décision même provi­
soire. Confl. 27 novembre, 4, 12 décembre 1880, 22, 29
janvier, 2 avril, 21 mai, 19 novembre 1881.
Réintégration. — Les tribunaux ne peuvent, notam­
ment, ordonner la réintégration des congréganistes dans
les lieux d’où ils ont été expulsés, ni même accorder de
simples réserves pour une réintégration ultérieure. Confl.
5, 13, 17, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880, 15, 27
janvier, 5,12, 19, 26 février, 5,12, 26 mars, 2 avril, 21, 28
mai, 19 novembre 1881.
Demande en allocation de dommages-intérêts. — I.a
poursuite étant dirigée contre les actes administratifs
eux-mêmes plutôt que contre ceux qui les exécutent, si
ceux qui s’en plaignent se croient fondés à obtenir des
dommages-intérêts, c’est contre l’Etat et devant l’autorité
administrative que leur demande doit être formée.
Confl. 13, 24, 27 novembre, 4 décembre 1880 ; 5, 19, 26
février, 11,12, 26 mars, 7, 11, 28 mai, 19 novembre 1881.
Simple constatation de dommages. — Dans tous les
cas où à raison de la matière, la connaissance de la cause
appartient à l’autorité administrative, l’incompétence de
12.

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�210

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’autorité judiciaire est aussi absolue sur le provisoire
que sur le principal; d’où il suit, que lorsque l’autorité
administrative est compétente pour statuer sur la de­
mande d’indemnité que les plaignants se croient fondés
à former, à raison des dommages qui auraientété causés
à leurs immeubles, par suite de l’exécution des décrets
et arrêtés concernant leur expulsion, il lui appartient
exclusivement d’ordonner toutes contestations, mesures
d’instruction ou de conservation. Confl. 27 novembre
1880, 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26 février, 5, 12 mars, 2
avril, 21, 28 mai 1881.
Contestation sur l’existence de la congrégation. — Si
les personnes expulsées de la maison qu’elles habitent
comme agrégation constituant une congrégation reli­
gieuse non autorisée, soutiennent qu’il n’existe pas entre
elles une agrégation susceptible d’être dissoute par appli­
cation des lois sur les congrégations religieuses et que,
par suite, l’arrêté du préfet qui prescrit leur dissolution
est entaché d’excès de pouvoir; c’est devant le conseil
d’Etat, statuant au contentieux, qu’elles doivent se
pourvoir pour en demander l’annulation. 11 n’appartient
pas à l’autorité judiciaire d’apprécier la validité de cet
acte, ni d’en entraver l’exécution. Confl. 2 avril 1881,
Larrieu-Estelle.
Personne expulsée ne faisant pas partie de la congré­
gation. — Lorsque des personnes ne font pas partie de
l’association dont la dispersion est ordonnée, leur sortie
volontaire ou forcée des lieux où était réunie la congré­
gation et qu’elle occupait, rentre essentiellement dans
l’exécution de l’arrêté qui prescrit l’évacuation complète
de l’établissement, et les tribunaux judiciaires ne peuvent
connaître des réclamations formulées par ces personnes.
Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio ; 7 mai 1881, Girault ;
7 mai 1881, Forest; 7 mai 1881, Arnoux; 28 mai 1881,
Wilkens ; 16 juillet 1881, Borel. Dans l’affaire Girault,
parmi les expulsés s’était trouvé un huissier ; dans l’af­

�CULTES.

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faire Forest, un avocat; dans l’affaire Arnoux, des
prêtres n’appartenant pas à la congrégation.
Faits ; qualification criminelle. — Lorsque les faits re­
levés dans une plainte, et qualifiés de crimes prévus par
la loi pénale, ne sont autres que les faits constituant
l’exécution d’un arrêté pris par un préfet et prescrivant,
d’après les ordres du ministre de l’intérieur et en vertu
du décret du 29 mars 1880, la fermeture et l’évacuation
immédiate d’un établissement occupé par les membres
d’une congrégation religieuse non autorisée; qu’en de­
hors de ces actes d’exécution, il n’est précisé aucun fait
personnel distinct imputable au préfet ou au commis­
saire de police, de nature à engager la responsabilité de
l’un ou de l’autre, soit au point de vue civil, soit au point
de vue pénal ; l’autorité judiciaire ne peut, sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs, connaître d’une
poursuite dirigée en réalité contre un acte administratif,
alors même qu’en apparence cette poursuite ne vise que
la personne du fonctionnaire qui l’a ordonné, ou de celui
qui l'a exécuté. Par suite, un premier président notam­
ment, ne peut, sans violer ce principe, se déclarer com­
pétent pour informer sur la plainte, alors qu’elle n’était
en réalité que l’instrument d’une action civile fondée ex­
clusivement sur un acte administratif. Confl. 5, 13, 24
novembre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 29 janvier, 12, 19,26
février, 12 mars, 3 avril 1881.
Les tribunaux judiciaires ne doivent même pas se bor­
ner à surseoir jusqu’à ce que l’autorité administrative
ait statué sur l’acte du fonctionnaire, mais rejeter une
demande qui n’est pas de . leur compétence. Ainsi jugé
par Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Fait de fonctionnaire, agent et personnes employées
par eux. — De ce que le fait du fonctionnaire qui assure
l’exécution des décrets et arrêtés pris par ses supé­
rieurs,constituerait un acte administratif, à raison duquel
il ne pourrait être traduit devant les tribunaux judiciai­

�**• '

212
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
res, tant que ce fait ne dégénère pas en faute person­
nelle de nature à engager la responsabilité, de son auteur;
il a été jugé qu’on ne pouvait diriger des poursuites au
sujet des mesures prises pour assurer l’exécution du dé­
cret du 20 mars 1880, relatif à la dissolution par voie
administrative des congrégations religieuses :
Contre le préfet de police. Jugement du tribunal des
conflits des 12, 26 février, 11 mars 1881 ;
Les préfets des départements. Confl. 5, 13, 17, 24, 27
novembre, 4, 22 décembre 1880, 15, 22 janvier, 26 mars,
2 avril, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Secrétaires généraux de préfecture. Confl. 2 avril, 7,
21, 28 mai 1881 ;
Sous-préfets. Confl. 2 avril, 21, 28 mai, 16 juillet 1881 ;
Commissaires de police. Confl. 5,13, 17, 24, 27 novem­
bre, 4, 22 décembre 1880 ; 15, 22 janvier, 26 mars, 2 avril,
7, 21, 28 mai, 16 juillet, 19 novembre 1881 ;
Inspecteur d’académie. Confl. 2 avril 1881 ;
Officier de gendarmerie. Confl. 2 avril, 21 mai 1881 ;
Sous-officier de gendarmerie. Confl. 21 mai 1881 ;
Garde-champêtre. Confl. 7 mai 1881 ;
Agents de police. Confl. 4 décembre 1880 ;
Ouvriers. Confl. 7, 28 mai 1881.
Faits de violence contre les personnes ouïes propriétés.
— N’ont pas été considérés comme des fautes consti­
tuant pour les fonctionnaires auxquels ils sont imputa­
bles, des faits personnels de nature à engager leur res­
ponsabilité, dans les termes du droit commun, devant
les tribunaux ordinaires, s’ils ne sont pas étrangers à
l’exécution du décret et des arrêtés. S’il y a eu un dom­
mage dont il serait dû réparation, c’est contre l’Etat et
devant l’autorité administrative, que la réclamation de­
vrait être portée. Confl. 27 novembre 1880, Yves Rot ;
4 décembre 1880, Marquigny ; 22 décembre 1880, Thi­
bault ; 22 décembre 1880, Kerveunic; 22 janvier 1881,
Duquesnay ; 26 février 1881, Denis; 26 février 1881, Cho-

�CULTES.

213

carne; 5 mars 1881, Givron ; 2 avril 1881, Chartier; 2
avril 1881, Juveneton ; 7 mai 1881, Arnoux; 16 juillet
1881, Borel.
Faits dom m ageables s’étant produits en dehors de
l’action administrative. — Lorsqu’un membre d’une con­
grégation religieuse a formé une action contre une ville,
pour obtenir l’évaluation par experts de dommages qui
auraient élé causés à son immeuble par des rassemble­
ments lumultueux, et qu’il entend en rendre la ville res­
ponsable aux termes delà loi du 10 vendémiaire an IV,
ou des dispositions qui l’ont remplacée dans la loi muni­
cipale de 1884, le préfet soutient vainement que ces faits
doivent être considérés comme se rattachant à un arrêté
qu’il aurait pris portant dissolution d’une agrégation
formée par une congrégation non autorisée, s’il est arti­
culé par le demandeur, et nullement contredit par les
pièces de la procédure, que les faits relevés dans l’assi­
gnation se seraient produits antérieurement à l’exécution
de l’arrêté, avec laquelle ils ne sauraient être confondus,
et que ces faits seraient l’oeuvre de personnes étrangères
à l’administration et n’ayant qualité, ni par elles-mêmes,
ni par l’effet d’aucune réquisition de l’autorité compé­
tente, pour pénétrer dans l’immeuble dont il s’agit, et
pour soumettre ceux qui l’occupaient à aucune con­
trainte légale. La matière est de la compétence des tri­
bunaux judiciaires.
L’examen de ces faits n’implique l’appréciation d’aucun
acte administratif. Toutefois, si la ville a, de son côté,
formé une action en garantie contre l’Etat, c’est avec
raison qu’en conservant le jugement de l’action princi­
pale, l’autorité judiciaire se déclare incompétente pour
statuer sur la garantie. Confl. 19 février 1881, Mas.
Personnalité d’une communauté religieuse non auto­
risée. — Cette association ne peut avoir une personnalité
civile et une capacité nécessaire pour recevoir des libé­
ralités et agir en justice. C. civ. 910,911, L. 2 janvier 1817 ;

�214

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

C. Cass. 2 juin 1861, S. 61, 1, 615; 19 juillet 1882, S. 84,
1, 215.
Toutefois, si l’autorisation donnée par ordonnance ou
décret à cette communauté comme association charitable
en faveur de l’enseignement primaire, n’a pas pour ré­
sultat de lui conférer une personnalité civile absolue,
faut-il bien reconnaître qu’elle lui attribuera le droit de
contracter au point de vue de l’autorisation qu’elle a
reçue spécialement, et d’agir en justice en demandant ou
défendant, à raison des engagements pris comme corps
enseignant. Toulouse, 6 mars 1882, S. 87, 2, 187. Voir,
d’ailleurs, l’arrêt de Cass, du 19 juillet 1882, cité.
Faut-il ajouter que, en dehors de sa qualité de membre
de la communauté, chacun de ceux qui la composent
conserve ses droits individuels, comme citoyen, et jouit
de l’entière capacité qui lui appartient à ce titre pour les
faire valoir en justice. Comme la Cour de Cassation l’a
jugé, à mon rapport, par arrêt de rejet, au sujet d’une
poursuite en contrefaçon dirigée par un Chartreux, agis­
sant en son nom personnel, et en sa qualité seule de pa­
tenté, propriétaire de marque de fabrique, comme tel lié
par les engagements qu’il contractait ou dont il était le
bénéficiaire.
Libéralités faites à des associations non reconnues. —
Lorsqu’elles sont attaquées devant les tribunaux, ne
peuvent motiver un sursis à statuer pour se pourvoir en
autorisation auprès du gouvernement. Lyon, 12 juillet
1878, sous Cassation, 5 mai 1879, S. 79, 1, 819. 11 en se­
rait de même d’une acquisition faite par un établissement
religieux et dont on poursuivrait la nullité. Nancy, 15
juin 1877, S. 78, 2, 289.
C’est, d’ailleurs, aux tribunaux à connaître de la vali­
dité des libéralités attaquées, comme faites à des établis­
sements religieux non autorisés, par interposition de
personnes ou autres dissimulations. Jurispr. constante.

K â i

�CULTES;

2 l5

Révocation d’une donation faite à une commune à
charge d’entretenir une école congréganiste. —C’est éga­
lement aux tribunaux qu’il appartient de statuer sur la
demande de ceux qui, prétendant que les conditions
auxquelles une donation a été faite à une commune
n’étant pas remplies, il y a lieu d’en prononcer la révo­
cation.
Si cette donation a été faite à la charge d’entretenir une
école congréganiste confiée à un institut déterminé, il
ne résulte pas de l’inaccomplissement de cette condition
une action directe en dommages-intérêts au profit de cet
institut, mais c’est l’autorité judiciaire qui est compé­
tente pour connaître d’une pareille demande. Lyon, 11
mars 1887, La Loi du 8 juin.
Concession faite par une ville à une congrégation reli­
gieuse vouée à l’enseignement. — Lorsqu’une ville, par
suite d’accords intervenus entre elle et une congrégation
religieuse autorisée, a affecté un local pour recevoir le
principal établissement et le noviciat de ce corps, c’est
devant les tribunaux civils que doivent être discutés le
sens et la portée de ces accords ; il n’y a pas lieu à sol­
liciter préalablement de l’autorité administrative l'inter­
prétation des actes qui les ont précédés, alors que ces
actes n’ont eu pour but que d’habiliter la ville à donner
suite aux délibérations, qui n’ont fait qu’approuver les
traités. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Biens des corporations religieuses supprimées. —
C’était à l’autorité judiciaire à reconnaître si des biens,
qui étaient encore en la possession de l'Etat, faisaient ou
non partie des biens d’une congrégation religieuse, réu­
nis au domaine de l’Etat en 1792, ou s’ils faisaient partie
des biens personnels d’un membre de cette congréga­
tion. C. d’Etat, 17 novembre 1819, Siére.

�216

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

venl se prévaloir de cèrtaines immunités qui les distin­
guent des sociétés civiles auxquelles on ne saurait les
assimiler, si l'on envisage le but élevé et respectable
qu’elles se proposent. Sous ce rapport elles sont sou­
mises à des règles spéciales, déterminant leur régime in­
térieur et leurs devoirs professionnels ; mais en dehors de
ce domaine réservé, dans lequel la justice ordinaire ne
saurait entrer, il est des points par où elles relèvent du
droit commun auquel elles se rattachent par le coté
matériel de leur organisation ; c’est ainsi que leur ca­
ractère religieux ne leur interdit pas certains engage­
ments réciproques, en vue de réaliser des bénéfices qui
sont lefruitdu labeur commun, dont profitent ceux qui
recourent à leurs œuvres de charité, mais qui doivent
nécessairement s’appliquer aussi en partie aux besoins
de tous et de chacun des membres de la congrégation.
Si ces engagements sont méconnus, il serait injuste de
refuser à celle des parties se prétendant lésée, le droit
de recourir au juge ordinaire, sauf à examiner dans les
statuts qui règlent la situation respective des membres
de la congrégation, les dispositions applicables à l’en­
gagement exclusivement civil dont il y aurait à appré­
cier le sens et la portée. Si par cela seul qu’une commu­
nauté religieuse est en cause, il était interdit à l’autorité
judiciaire de s’ingérer dans des contestations qui sont
pourtant de sa compétence, alors que les statuts ne l’ont
pas formellement déclinée, ce serait créer en faveur de
la congrégation un privilège qu’elle n’a pas entendu
réclamer,et enlever à chacun de ses .membres les garan­
ties que lui assure l’exécution du contrat civil auquel
l’association doit son existence. Il suffit au juge de dis­
tinguer dans les statuts ce qui est de l’essence ecclé­
siastique, de ce qui touche aux obligations ordinaires, et
de s’en tenir strictement à l’examen de celles-ci, son
droit et son devoir étant de les apprécier lorsqu'elles lui
sont régulièrement soumises. »

�CÜLTES.

Par application de ces princi pes, il a été jugé queles tribu­
naux sont compétents pour connaître d’une demande en
dommages-intérêts formée contre une communauté reli­
gieuse par un membre de cette congrégation exclu après
un assez long temps de séjour. Chambéry, 28 juin 1875,
S. 75, 2, 215. La cour de Riom, le 27 février 1856, S. 57,
2, 339, a jugé que l’exclusion d’une communauté de
femmes autorisée,, par la juridiction de l’ordinaire, ne
pourrait donner lieu à une action devant les tribunaux,
et c’est ce que la Cour de Cassation aurait aussi jugé le
18 juillet 1881, à mon rapport, D. 81, 1, 377. On verra, si
l’on veut bien lire mon rapport, que cet arrêt n’est pas
en contradiction, autant que cela paraît, avec l’arrêt de
Chambéry ; j’en reproduis la fin : « On demandait à la
Cour de reconstituer une sœur professe hospitalière de
par l’autorité de justice. La cour d’appel a répondu : ce
soin, ou ce droit, ne sont point de ma compétence, je n’ai
point à créer des religieuses; mais elle ajoute : je vais
examiner si en refusant de vous reconnaître cette qua­
lité on n’a pas usé d’un moyen frauduleux et détourné,
pour vous priver des droits civils et des avantages ma­
tériels que cette qualité vous conférait. Vous prétendez
qu’on vous a expulsée uniquement pour se soustraire à
l’obligation de voué soigner en maladie et de pourvoir à
vos besoins, obligation qui résultait des conditions de
l’appréciant souverainement en fait, je déclare qu’elle
n’est pas fondée d’après les justifications qui sont pro­
duites. »

�218

GODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

germinal an X ; Décret-Loi du 26 mars 1852; L. 1er août
1879; C. d’Etat, 1" février 1878, Bruniquel ; 18 juin 1880,
ville de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches ; 11 février 1881,
ville d’Alger.
Circonscription des consistoires des églises réformées.
— 11 appartient aux tribunaux d’interpréter, lorsque cela
est nécessaire, le décret-loi du 26 mars 1852, comme le
décret du 10 novembre suivant, qui participe de la nature
des lois. C. Cass. 29 juillet 1885, D. 85, 1, 337.
Mais les actes de l’autorité publique qui déterminent
les limites à la fois territoriale et ecclésiastique des con­
sistoires, constituent des actes administratifs, qu’il
n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’interpréter,
C. Cass. 12 juillet 1887, Panel. 87, 1, 371.
Elections aux conseils presbytéraux. — Les recours
doivent être portés devant l’autorité administrative, à
laquelle il appartient d’apprécier la régularité de la com­
position et des décisions du synode général. C. d’Etat,
23 juillet 1880, Gâches ; 23 juillet 1880, Beluyou.
Décisions du consistoire en matière électorale. — Lors­
qu’elles portent sur les conditions religieuses de l’élec­
torat, peuvent être déférées au Ministre des Cultes. D. 12
avril 1880, art. 6; C. d’Etat, 17 avril 1885, Consistoire de
Paris.
Si elles portent sur les conditions civiles de l’électo­
rat, le recours est porté devant le tribunal civil. D. 12
avril 1880; C. Cass. 19 juin 1883, D. 84, 1, 113; 12 juillet
1887, P and. 87, 1,374.
§ 10.
. Culte Israélite.
Les difficultés concernant l’administration du culte
Israélite. — Sont dévolues à l’autorité administrative
Réglem. 10 décembre 1806, approuvé par décret du 17
mars 1808; L. 8 mai 1831.

�219
Fermeture d’une synagogue. — Le préfet qui a fait
opérer la fermeture d’une ancienne synagogue, ouverte
sans autorisation, a procédé dans la limite de ses pou­
voirs. D. 10 décembre 1806, art. 4; D. 17 mars 1808,
art. 2; Ord. 25 mai 1841; 9 novembre 1845; C. d’Etat, 5
juin 1858, Ben Haïm. C’est au Conseil d’Etat auquel on
s’était adressé pour faire annuler l’arrété.
CURAGE DES COURS D’EAU.

CURAGE DES COURS D’EAU
Voyez Eaux.
§ 1. Autorité chargée d’y veiller. — § 2. Empiètement sur les riverains;
dommages. — § 3. Taxes, — § 4. Associations pour le curage.

§ i.
Autorité chargée d'y veiller.
Qui est chargé de veiller au curage des cours d’eau.
— Il appartient exclusivement à l’autorité administra­
tive de prescrire, le cas échéant, le curage d’un cours
d’eau. L. 14 floréal an XI ; C. d’Etat, 3 août 1877, Leblanc;
C. Cass. 23 mars 1880, S. 80, 1, 397, D. 80, 1, 251.
Sans que l’autorité judiciaire puisse entraver ces opé­
rations. C. Cass. 23 mars 1880, cité.
Détermination de la nature du cours d’eau. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si un canal de déri­
vation, n’est pas, par suite des circonstances, un
cours d'eau dont le curage puisse être prescrit par elle
par application de la loi du 14 floréal an XI. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot ; 11 février 1876, de Nedonchel ;
30 juin 1876, Reynaud;24 novembre 1876, Villedary ;
3 août 1877, Haute cour; 3 août 1877,Leblanc; 5 décem­
bre 1879, Montier; 12 juillet 1882, Montier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mesures prises par le maire pour le curage d’un cours
d’eau. — La police des cours d’eau, même non naviga­
bles ni flottables, appartenant exclusivement à l’autorité
préfectorale, hors le cas de délégation de ce droit aux
maires par les préfets, ou lorsque les circonstances ur­
gentes l’exigent, il en résulte que les tribunaux auxquels
on demande de sanctionner les mesures prises par l’au­
torité municipale hors de ces cas, peuvent s’y refuser,
après avoirconstaté l’incompétence des maires. C. d’Etat,
17 juillet 1885, Simon; C. Cass. 2 août 1889, Bull.
Mesures prises par le maire dans l ’intérêt de la salu­
brité publique. — Toutefois le maire agissant non en
vertu de la loi du 14 floréal an XI, ni de la loi du 16 sep­
tembre 1807, art. 27 ; mais en vertu des pouvoirs que lui
donne la loi des 16-24 août 1790, et dans l’intérêt de la
salubrité publique, peut prescrire le curage de douves
constituant des fossés d’écoulement des eaux stagnantes,
et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux de
simple police; sans pouvoir toutefois recourir, pour le
recouvrement des frais avancés, aux modes particu­
liers autorisés pour le recouvrement des frais de curages
effectués d’ordre des préfets. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d'Issoudun; 5 janvier 1883, Thélolan.
Arrêté municipal prescrivant le curage d’un ruisseau.
— Le contrevenant ne peut être traduit que devant le
tribunal de simple police et non devant le conseil de
préfecture. C. d’Etat, 17 juillet 1885, Simon.
Convention privée relative au curage. — Le conseil de
préfecture n’a pas à connaître d’une difficulté qui surgit
entre une commune et un particulier au sujet de l’exécu­
tion d’une convention relative au curage d’un ruisseau
non prescrit par l’administration, et prévu seulement
dans un intérêt privé. C. d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.

�CUBAGE

d e s c o u r s d ’e a u .

§

221

2.

Empiètement sur les riverains ; dommages.
Empiètement sur les terrains voisins. — S’il appartient
à l’autorité administrative d’ordonner le curage des
cours d’eau, elle ne peut, à raison de ces actes, se cons­
tituer juge des questions de propriété soulevées par les
riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au lit du
cours d’eau, les terrains dont l’occupation lui paraî­
trait nécessaire pour assurer le libre écoulement des
eaux, sans remplir les formalités nécessaires pour en
opérer l’expropriation. Confl. 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel.
Réserve des droits des tiers. — Les arrêtés concer­
nant le curage ne sont pris que sous la réserve des droits
des tiers. Cette réserve est générale et absolue; elle
s’étend aux droits fondés sur une possession constante,
ou sur des titres privés, comme sur ceux qui dérive­
raient de la disposition de la loi. Confl. 11 janvier 1873,
de Paris-Labrosse; 13 mai 1876, Ancel; C. d’Etat, 3 août
1877, Remery.
Exercice des droits réservés aux tiers. — Les tiers ne
peuvent, il est vrai, se pourvoir que devant l'autorité ad­
ministrative pour faire rectifier, rapporter ou annuler
un arrêté de curage qui porterait atteinte à leurs droits.
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse.
Mais il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est
saisie d’une demande en revendication ou en indemnité
formée par un particulier, qui prétend que sa propriété a
été comprise à tort dans les limites des vieux bords du
cours d’eau, de reconnaître le droit de propriété invoqué
devant elle, de vérifier si le terrain litigieux est devenu
par le mouvement naturel des eaux susceptible de pro-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

priété privée. Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Ldbrosse ;
l" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel ; C. d’Etat, 19
janvier 1877, Min. tr. p.; 3 août 1877, Remery; C. Cass.
23 mars 1880, S. 80,1, 397.
Et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de déposses­
sion, dans le cas où l’administration croirait devoir
maintenir son arrêté, en se soumettant à l’accomplisse­
ment des formalités prescrites par la loi de 3 mai 1841.
Confl. 30 mars 1853, Laurent; 11 janvier 1873, de ParisLabrosse; 1" mars 1873, Guillié; 13 mai 1876, Ancel; 19
janvier 1877, Min. tr. p.; C. d’Etat, 3 août 1877, Remery.
Si l’autorité judiciaire ne peut ordonner la remise en
possession au profit du propriétaire des terrains incor­
porés aux travaux, elle peut ordonner la suspension de
ces travaux sur les terrains litigieux. Confl, 13 mai 1876,
Ancel.
Je dois noter qu’on avait refusé à l’autorité judiciaire
le droit de reconnaître les anciennes limites du cours
d’eau dont le curage a été ordonné, pour l’attribuer à
l’autorité administrative, contrairement à ce que j’indique
plus haut dans une jurisprudence plus récente. C. d’Etat,
14 avril 1853, Amyot; 21 octobre 1871, Allendy.
Dommages. — Les simples dommages causés, sans
empiètement, aux terres voisines d’un cours d’eau, où a
été opéré un curage d’ordre administratif, doivent être
réglés par les conseils de préfecture. C. d’Etat, 15 dé­
cembre 1853, préfet du Jura ; 3 août 1877, Remery.

Taxes
Réclamations contre les taxes de curage. — 11 appar­
tient au conseil de préfecture d’en connaître. L. 14 floréal
an XI ; C. d’Etat, 24 janvier 1870, Verdellet; 4 août 1876,

�c u b a g e d e s c o u r s d ’e a u .

223

Lhotte; 24 novembre 1876, Villedary ; 23 février 1877,
Roca; 28 juin 1878, Lerat de Magnitot; 11 juillet 1879,
Emmery ; 11 juillet 1879, Cochois ; 13 mai 1881, Arreat;
8 juillet 1881, com. de Br-euil-le-Vert ; 14 novembre 1882,
Boyenval; 1" décembre 1882, Reynaud; 8 décembre 1882,
ch. de fer de l’Ouest ; V* juin 1883, Armand. Le Conseil
doit dès lors examiner, le cas échéant, si elles sont léga­
lement établies. C. d’Etat, 4 août 1876, Lhotte ; 20 novem­
bre 1880, Mainemare.
Si elles ne sont pas en contradiction avec d’anciens
règlements ou usages. C. d’Etat, 5 avril 1878, Rouzé ; 7
mai 1880, Mauger ; 22 décembre 1882, d’Herbigny ; 16
mai 1884, Defourdrinoy.
Recouvrement des frais de curage ordonnés par un
maire dans un intérêt de salubrité. — Ne peut être opéré
comme le recouvrement des frais de curage prescrits
par un préfet, en vertu de son droit de police sur les
cours d’eau. Le conseil de préfecture est dès lors in­
compétent pour connaître des difficultés auxquelles ce
recouvrement peut donner lieu. C. d’Etat, 19 juillet 1878,
ville d’Issoudun ; 5 janvier 1883, Théolan ; 17 juillet 1885,
Simon.
Règlement des frais de curage par suite de conven­
tions privées. — Lorsqu’une convention est intervenue
entre une commune et un particulier, pour procéder au
curage d’un ruisseau, non prescrit par l’administration,
les difficultés d’exécution sont du domaine judiciaire. C.
d’Etat, 1er juin 1883, Loiselot.
§ 4.
Associations pour le curage.
Associations syndicales pour le curage. — Peuvent être
autorisées par les préfets. D. 25 mars 1852, art. 4.
En tant qu’il s’agit exclusivement d’un curage et non

�224
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de l’élargissement du cours d’eau. C. d’Etat, 21 mars
1879., Adam Lescail ; 1" décembre 1859, Bonnard ; 12 dé­
cembre 1859, Gouchon ; 9 février 1869, Merger ; 28 juin
1870, Menetrier ; 9 février 1872, Cosnard des Closets.

DÉLÉOUÉS MINEURS
Voyez Mines; Minières ; Mineurs.

DÉPARTEMENT
Voyez Aliénés ; Communes ; Eaux ; Elections ; Tra­
vaux publics ; Voirie.

DOMAINES NATIONAUX
§ 1. Domaines nationaux ; vente ; contentieux. — § 2. Attribution avec affec­
tation spéciale. — § 3. Domaines engagés. — § i. Algérie. — § 5. Domaine
public (renvoi).

§ U

Vente ; contentieux.
Contentieux des ventes des domaines nationaux. —
Dévolu d’abord aux directoires du département, a été at­
tribué aux conseils de préfecture par la loi du 28 plu­
viôse an VIII. On a considéré que ces ventes, par leur
caractère dominant d’actes de la puissance publique,
échappaient à la compétence judiciaire, constituant à la
fois des actes politiques et administratifs. L’article 4,
§ dernier du titre 2, § 1 de la loi du 28 pluviôse an VIII

�225

DOMAINES NATIONAUX.

(17 février 1800) porte : « Le conseil de préfecture pro­
noncera.... enfin sur le contentieux des domaines natio­
naux. »
Etendue de la compétence des conseils de préfecture
en matière de contentieux de domaines nationaux. — La
loi de pluviôse an VIII, ayant investi les conseils de pré­
fecture du droit de déterminer le sens et la portée des
actes de vente des propriétés comprises dans le domaine
national; il leur appartient de définir l’objet de cès ven­
tes et de déterminer, à cet effet, la nature de tous les
droits qu’elles ont conférés à l’acquéreur. C. d’Etat,2 dé­
cembre 1829, Chevalier ; 2 décembre 1829, Doazan ; 2 dé­
cembre 1829, Recht ; 26 janvier 1883, Ardoisières de
Sainte-Anne.
Leur compétence s’étend à tous les biens vendus par
l’Etat et lui appartenant, quelle qu’en soit l’origine. Confl.
1er mai 1875, Tarbé des Sablons ; 24 juin 1876, La Loyère.
Et quel que soit le moment où ces ventes ont eu lieu.
C. d’Etat, 16 novembre 1825, Homfroy.
S’il y a eu des ventes successives de biens juxtaposés
ou cédés après une première vente, les conseils de pré­
fecture connaissent des difficultés qui en résultent, et
apprécient les indemnités qui pourraient être dues, le
cas échéant. C. d’Etat, 28 octobre 1829, Bardet ; 2 décem­
bre 1829, Pontard.
Actes de vente ; ont le caractère d’actes administratifs.
— De môme les procès-verbaux d’adjudication. C. d’Etat,
8 avril 1829, ville de Bagnères, etc.
Interprétation des actes de vente — « Si la connais­
sance des actions qui dérivent du droit de propriété ap­
partient essentiellement aux tribunaux civils, leur com­
pétence ne s’étend pas jusqu’au pouvoir d’interpréter les
actes administratifs, et spécialement la loi de l’an VIII
réserve expressément à cet égard la compétence des tri­
bunaux administratifs, en matière de vente de domaines
nationaux. Dès lors, dans le doute qui s’élève sur la si13.

�226
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gnification et la portée de la clause en litige, les tribu­
naux compétents pour juger le fond du droit, doivent
surseoir à leur décision jusqu’à ce qu’il ait été pourvu
par l’autorité administrative à l’interprétation de cette
clause. » C. Cass. 9 août 1887, Gemton c. com. de Villevoques {Bull. Cass.) ; C. d’Etat, 30 mai 1821, Beaugeard ;
même principe, Confl. 1er mai 1875, Tarbé ; C. Cass. 28
février 1877, D. 77, 1, 455; Confl. 8 décembre 1877, d’Orgeix ; C. Cass. 9 août 1887, S. 87, 1, 407.
Mais à l’occasion de cette interprétation dont est saisie
l’autorité administrative, à la suite du renvoi prononcé
par les tribunaux, elle ne peut, sortant des limites po­
sées par le renvoi lui-même, connaître d’autres ques­
tions que celles qu’il comporte. C. d’Etat, 22 juillet 1848,
Carré; 27juillet 1888, Beaucerf.
D’un autre côté, le droit d’interprétation, qui appartient
à l’autorité administrative, existe non seulement quant
aux actes de ventes, mais encore pour tous les actes qui
les ont préparé et font corps avec eux. C. d’Etat, 14
mai 1852, Fabre ; 16 novembre 1854, de Joviac ; Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57 ; C. Cass. 23 février 1877, S. 78,
1, 453 ; C. d’Etat, 6 janvier 1882, Develle.
Application des actes administratifs dont les disposi­
tions sont nettes et formelles. — Dans cette matière, est
également applicable cette règle,que si les tribunaux sont
incompétents pour interpréter un acte de vente de biens
nationaux, dont le sens est incertain et contesté, ils ont
le droit d’en faire l’application lorsque le sens en est
clair et certain. C. Cass. 5 avril 1876, D. 78, 1, Il ; 22
mai 1876, D. 77, 1, 64; 25 mars 1884, D. 85, 1, 215; 17
juin 1885, D. 86, 1, 300.
Attribution de la propriété foncière d’un immeuble par
l’application des actes administratifs de concession. —
Lorsque cette attribution doit être faite par application
d’actes administratifs, la question doit être portée de­
vant l’autorité administrative. Ainsi jugé à raison d’une

�DOMAINES NATIONAUX.

227

action formée par le domaine de l’Etat contre la ville de
Paris, pour se faire reconnaître propriétaire du Lycée
Louis-le-Grand, comme substitué aux droits de l’Uni­
versité, par l’article 14 de la loi du 7 août 1850, en fon­
dant son droit de propriété sur le décret du 11 décembre
1808 ; alors que la ville réclamait cette propriété, en se
fondant sur le décret du 9 avril 1811. Confl. 12 décembre
1874, ville de Paris. Dans le même sens : C. d’Etat, 4
mai 1843, Bar-le-Duc ; 7 décembre 1854, ville d’Aire ; 17
janvier 1868, ville de Paris; 12 juillet 1878, Bruel ; C.
Cass. 24 juin 1851 et 2 mars 1870.
Vente d’une usine par l’Etat. — C’est à l’autorité ad­
ministrative à déterminer le volume d’eau auquel a droit,
d’après son titre, le propriétaire d’une usine faisant par­
tie du domaine et acquise à la suite d’une vente de biens
domaniaux en Algérie. C. d’Etat, 4 février 1869, Lavie;
23 avril 1875, Lavie ; voyez toutefois ci-après § 4.
Actes de délimitation de terrains entre l’Etat et une
commune. — C’est avec raison que dans le procès entre
la commune et l’Etat sur la propriété de ces terrains, la
commune prétendant que les actes de délimitation invo­
qués et constituant des actes administratifs seraient en­
tachés de nullité, comme n’ayant pas été accomplis dans
les conditions voulues par la loi, le tribunal a sursis à
statuer jusqu’à décision sur ce point par l’autorité com­
pétente. Confl. 25 février 1888, com. de la Seyne.
Vente de domaines nationaux ; consistance de la
vente ; interprétation des clauses. — C’est à l’autorité
administrative, en cas de doute et contestation, à déter­
miner les parties d’immeubles, les droits et dépendan­
ces, qui sont compris dans une vente nationale, ou qui
n’en font pas partie, lorsquecette détermination peut se
faire d’après les actes administratifs de vente et les actes
qui les ont préparés. C. d’Etat, 12 février 1823, Cerf; 27
avril 1825, Chavanaud ; 9 janvier 1828, Natte ; 29 juillet
1829,Beauchamp; 22 novembre 1829, com. de Sarpiguet ;

�228

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

5 juin 1838, Daudé ; 6 janvier 1882, Deville ; Confl. 6 dé­
cembre 1884, Lacombe-Saint-Michel, et tant d’autres
que l’on pourrait citer ; G. Cass. 9 août 1887, D. 88, 1,
413. Ainsi jugé en ce qui concerne spécialement le droit
de pèche dans une rivière navigable. C. d’Etat, 14 mai
1828, Merle.
Si un droit privé de propriété sur les biens était pré­
tendu par le détenteur, ce serait à l’autorité judiciaire à
connaître de l’exception. .C. d’Etat, 27 septembre 1827,
Renault.
Détermination de la consistance des biens vendus
d’après les règles du droit commun. — S'il appartient à
l’autorité administrative de déclarer si telle contenance,
tel droit, ou telle faculté ont ôté compris dans la vente,
lorsqu’elle peut le faire, avec l’acte de vente ou ceux qui
l’ont précédé et accompagné. D’un autre côté, si ces
actes ne fournissent pas des indications suffisantes, et
que cette consistance ne puisse être établie que d’après
les anciens titres, la possession et autres moyens de
droit commun, ce sera aux tribunaux civils qu’il faudra
recourir. C. d’Etat, 30 juin 1813, Pinteville ; 13 mars
1822, Larpent ; 7 avril 1822, Orillard ; 14 avril 1824, Ro­
bert; 16 février 1886, Coharde; 15 mars 1826, Bailly ;
27 avril 1826, Vivier ; 27 avril 1826, Rabourdin ; 4 mai
1826, Janvin ; 2 décembre 1829, quatre arrêts, Poatard,
Chevalier, Doazan, Recht; 18 décembre 1840, com. des
Arguts ; 24 décembre 1845, de Nazelles ; C. Cass. 27 fé­
vrier 1855, S. 55, 1,801; 14 mai 1873, S. 75, 1, 422 ;
26 janvier 1881, S. 82, 1, 16; C. d’Etat, 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Décharge de contributions indûment payées. — L’ac­
quéreur d’un bien national qui réclame le rembourse­
ment d’impositions payées pour des parcelles non com­
prises dans la vente, ne forme pas contre l’Etat une
demande en décharge d’impositions de la compétence
de l’autorité administrative ; mais une demande immo-

�229
bilière du ressort des tribunaux. C’est toutefois à l’au­
torité administrative à reconnaître préalablement, si les
terrains dont s’agit ont été ou non transmis par l’Etat
au réclamant. C. d’Etat, 27 avril 1826, Vivier.
Questions de propriété. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 17 mai 1850, Roche. Qu’elles naissent à la
suite de revendications formées par des tiers. C. d’Etat,
24 décembre 1818, Mazières ; 27 décembre 1820, Roure ;
17 décembre 1828, Fortier.
D’opposition à ces ventes par des tiers, fondée sur
leurs droits de propriété. C. d’Etat, 30 juillet 1817, Gar­
nier.
L’obligation, pour les détenteurs des biens présumés
domaniaux, de déposer leurs titres à la préfecture, en
exécution d’un décret, n’a point modifié cette règle.
C. d’Etat, 24 janvier 1812, Combe.
Les ventes pour compte de la caisse d’amortissement,
ne peuvent porter atteinte aux droits prétendus par les
tiers sur les immeubles vendus, et ces tiers peuvent les
faire valoir devant les tribunaux. Décret du 17 janvier
1814; C. d’Etat, entre autres : 8 mai 1822, Gosse ; 30 dé­
cembre 1822, Salze ; 19 février 1823, de Navailles; 19 fé­
vrier 1823, com. d’Igon ; 1er septembre 1825, Latreille;
30 novembre 1825, Teissier ; 21 juin 1826, de la Porte­
rie ; 3 janvier 1828, Bellident ; 1" août 1834, Mazet ;
21 novembre 1834, Tropania ; 1er août 1834, Mazet, etc.
La revendication par un particulier substitué à l’Etat
de terrains usurpés par des tiers. — Est de la compé­
tence des tribunaux, chargés de statuer sur les difficul­
tés qui peuvent se présenter, à raison du bornage entre
les propriétaires des parcelles. C. d’Etat, 24 février 1825,
Plassat.
Echange entre l’Etat et un particulier. — Cet échange
comprenant des biens du domaine dont l’aliénation a été
autorisée par une loi, s’il donne lieu à des difficultés
d’exécution, et û une demande en résolution pour inacd o m a in e s n a t io n a u x .

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

complissement des conditions, entraîne les parties de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 novembre 1822,
Rambourg.
Difficultés de bornage. — Doivent être portées devant
les tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 7 mars 1821, Audenel ; 24 octobre 1821, Douard ; 20 février 1822, Goyard ;
8 mai 1822, com. de Gressin ; 4 décembre 1822, Destri­
ché ; 23 janvier 1823, Milotte ; 5 août 1829, (Lemerle ;
10 octobre 1834, Lemière ; 5 juin 1838, Daudé, etc., etc.
Même si elles naissent entre deux acquéreurs, de
l’Etat. C. d’Etat, 30 mai 1821, Ledoux; 29 août 1821, Pichardet; 16 novembre 1825, Veillât ; 19 juillet 1826, de
Joviac.
Comme si l’un des riverains ne tient pas sa terre de
l’Etat. C. d’Etat, 19 mars 1820, Dupasquier ; 28 mars
1821, Faucillon. Il en est de même des déplacements de
bornes et usurpations ultérieures. C. d’Etat, 22 juin 1825,
Andra.
Mais c’est à l’autorité administrative à expliquer,
préalablement au bornage, le cas échéant, le sens et la
portée des actes de vente, pour constater les terrains
qui s’y trouvent compris. C. d’Etat, 2 février 1821, Géra.
Difficultés entre communes et l’Etat à raison de biens
non vendus. — Les biens des communes dont l’aliéna­
tion a été prescrite par la loi du 20 mars 1813, doivent
être considérés comme biens nationaux, et les contes­
tations qui peuvent naître entre ces communes et l’Etat
à raison de la détention de ces biens non vendus, ou
retournés en la possession de l’Etat, doivent être soumi­
ses à l’autorité administrative. C. d’Etat, 15 avril 1846,
com. de l’Isle-sur le-Doubs.
Concessions faites par l’Etat à divers sans division. —

C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de connaître
de l’action en partage introduite par l’un des conces­
sionnaires. C. Cass. 27 juillet 1887, Figier et autres.

�DOMAINES NATIONAUX.

231

Tiers lésé par' la vente de domaines nationaux. —
Lorsque, à la suite d’une vente de terres dépendant de
domaines nationaux, un tiers prétend que les travaux
qui y sont édifiés par l’acquéreur lui sont préjudiciables,
s’il excipe pour s’y opposer de droits préexistants, c’est
devant l’autorité judiciaire que les intéressés doivent porter
leur différend. Les concessions et permissions ne sont
faites ou données par l’administration, que sauf et ré­
servés les droits antérieurs. C. d’Etat, 30 mai 1884, Du­
four.
Acte de gouvernem ent, constitution d’apanage. — La

constitution d’un apanage au profit d’un prince de sa
famille par l’empereur, et les dispositions prises au
sujet de la jouissance de cet apanage, sont des actes de
gouvernement dont l’application et l’exécution n’appar­
tiennent pas aux tribunaux. C. d’Etat, 22 août 1844, prince
Napoléon.
Le même caractère doit être atttribué à la confiscation
des biens des princes de l’empire germanique, et la même
règle de compétence est applicable à la disposition de
ces biens. C. d’Etat, 14 juillet 1847, Gondemetz.
Le conseil d’Etat, le 18 juin 1852, a attribué ce carac­
tère au décret du 22 janvier 1852, en tant qu’il déclarait
que les biens meubles et immeubles qui étaient l’objet
de la donation faite le 7 août 1830 par le roi Louis-Phi­
lippe à ses enfants, seraient restitués à l’Etat. Mais en
ce qui concernait les portions du domaine de Neuilly
acquises par le roi depuis son avènement au trône, et la
partie du domaine de Monceaux qui avaient appartenu
par indivis à la princesse Adélaïde d’Orléans ; il a été
déclaré, par la même décision, que l’appréciation des
difficultés relatives à la propriété de ces biens apparte­
nait à l’autorité judiciaire.

�232

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Attribution avec affectation spèciale.
Légalité, utilité de l’affectation, difficultés d’exécution.
— Il appartient à l’autorité administrative de statuer :
Sur les difficultés d’exécution auxquelles donne lieu
l’affectation spéciale d’une propriété domaniale, par
une loi ou un décret. C. d’Etat, 6 mars 1835, dép. de la
Dordogne.
Sur la légalité et la validité de l’acte. C. d’Etat, 13 jan­
vier 1847, duc d’Aumale ; 2 mars 1877, institut catholi­
que de Lille.
Sur l’appréciation de l’utilité du maintien de l’affecta­
tion. C. d’Etat, 4 mars 1846, ville de Rouen.
Sur les conditions auxquelles elle doit être maintenue.
C. d’Etat, 14 mai 1858, dép. de la Seine.
Sur les caractères du droit conféré par l’affectation.
C. d’Etat, 5 janvier 1852, Romand; 1er décembre 1853,
ville de Bordeaux ; 22 juin 1854, Min. des Fin.
Interprétation des actes d’affectation de biens doma­
niaux. — C’est à l’autorité administrative à interpréter
les actes portant concession administrative de biens
domaniaux, pour être affectés à un service public. Confl.
12 décembre 1874, l’Etat.
Le département qui a affecté à une sous-préfecture, un
ancien couvent qui lui a été concédé par l’Etat, alors
que la question de propriété s’agite entre l’Etat et le
département, peut demander l’interprétation du décret
de concession, qui ne peut être faite que par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 6 février 1839, dép. de l’Ain.
Difficultés entre les ayants droits à raison de la jouis­
sance des bâtiments affectés par l’Etat à divers servi­
ces. — Les difficultés de cette nature qui s’élèvent entre
les départements, les communes et autres administra-

--------B®-

-

■ - ■

�d o m a in e s n a t io n a u x .

233

tions, aux services desquelles ces bâtiments sont affec­
tés par l’Etat, sont, suivant leur nature, du domaine de
l’administration active ou du contentieux administratif;
mais toujours ô l’exclusion des tribunaux. C. d’Etat.,
14 mars 1834, ville de Strasbourg ; 6 février 1839, dép.
de l’Ain ; 5 mars 1841, dép. de la Moselle ; 25 août 1841,
Manche; 20 juin 1844, Moselle; 7 février 1848, ville de
Joigny ; 5 janvier 1850., Romand ; 1er décembre 1852,
dép. d’Indre-et-Loire ; 1er décembre 1853, ville de Bor­
deaux.
Changement d’affectation de bâtiments appartenant à
l’Etat. — Lorsque des bâtiments de l’Etat, après avoir
été mis à la disposition d’un tiers par un acte adminis­
tratif, lui sont enlevés par un autre acte administratif,
pour recevoir une autre affectation, le tiers évincé ne
peut demander aux tribunaux judiciaires de le maintenir
en possession même provisoirement, à raison des droits
de jouissance que lui auraient attribués les premiers
actes, ou des impenses qu'il aurait faites dans les lieux.
Quelle que soit l’autorité compétente pour statuer, s’il y
a lieu, sur les demandes en indemnité, l’exécution des
actes administratifs ne peut être entravée par l’immix­
tion de l’autorité judiciaire dans leur appréciation. Confî.
22 décembre 1880, de Dreux-Brézé ; C. d’Etat, 27 avril
1888, évêque d’Autun.
Améliorations faites à un immeuble domanial. — Il a
été jugé que le détenteur d’un immeuble domanial qui,
pendant sa possession légitimée par un acte d’affecta­
tion plus tard rapporté, a fait des constructions et amé­
liorations sur l’immeuble, a le droit de demander aux
tribunaux judiciaires de fixer l’indemnité qui lui est due
en vertu des règles du droit commun applicables au
détenteur de bonne foi. Confl. 3 juillet 1886, évêque de
Moulins ; et conclusions de M. Levasseur de Précourt,
commissaire du gouvernement, dans un autre incident
de cette affaire jugé par le Conseil d’Etat, le 23 décem-

�234

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

bre 1887. Voyez aussi sur le principe : Confl. 11 décem­
bre 1880, Granier.
Le jugement du tribunal des conflits porte en effet, en
ce qui concerne le paiement des impenses : « Que cette
demande est exclusivement fondée sur les travaux de
construction et améliorations faits sur l’immeuble du
propriétaire, par un possesseur de bonne foi, pendant la
durée de la jouissance qu’il a eue, et qu’elle doit par
suite être appréciée par l’autorité judiciaire d'après les
règles du droit commun, » et le dispositif est conforme
à ce motif. Mais dans l’arrêt du conseil rendu dans celte
même affaire le 23 décembre 1887 on lit : « Attendu que
s’il appartenait au Ministre de VInstruction publique
de liquider l'indemnité que l'Etat pouvait devoir à l’évê­
que de Moulins ès-qualitès, par suite de la reprise par
l’Etat de l’immeuble d’Izeure affecté à une nouvelle des­
tination, et même de transiger sur le règlement des diffi­
cultés nées de ce changement, ledit Ministre n’avait pas
le droit de déléguer ses pouvoirs à des arbitres... » Ce
dernier système, qui réserve à l’autorité administrativele
règlement des impenses faites au détenteur dépossédéde
l’immeuble désaffecté, est conforme aux précédents du
conseil : 25octobre 1833, Ursulines deDinan ; 22 juin 1854,
Min. desfin. Jenecrois pas que la compétence judiciaire
pût être contestée, si l’Etat n’était pas en cause et que la
difficulté dont s’agit naquit entre une commune ou une
autre administration publique d’un côté, et un tiers de
l’autre concessionnaire évincé.
Mais les tribunaux restent libres d’apprécier si l’in­
demnité réclamée pour impenses est ou non due et de
la refuser dans ce dernier cas. Paris, 23 avril 1891.
Modification des conditions de cession d’un immeuble
avec destination publique ; action des tiers. — Lorsque
le gouvernement a cédé à des hospices d’une, ville un
immeuble, à charge d’y maintenir dans l’intérêt du com­
merce un établissement déterminé, si l’Etat autorise

�DOMAINES NATIONAUX.

235

ensuite les hospices à supprimer cet établissement à
partir d’une époque Axée, mais à la charge de se ren­
dre propriétaires, avant ce moment, d’un autre im­
meuble, où sera réorganisé cet établissement ; l’action
introduite par une chambre de commerce devant le tri­
bunal civil pour s’opposer à cette modification, étant
uniquement fondée sur le droit qu’elle prétendait résul­
ter en sa faveur de l’arrêté primitif de cession, qui avait
organisé un service public dans l’intérêt du commerce,
tendait nécessairement à paralyser l’effet des actes pos­
térieurs de l’autorité publique; or, l'autorité judiciaire
ne saurait annuler ou paralyser des actes administratifs
rentrant dans le cercle des attributions de leurs auteurs;
Confl. 28 novembre 1885, chambre de com. de Tours.
Caractère contractuel de la concession avec affecta­
tion. — La concession contractuelle et gratuite d’im­
meubles faite parla ville de Paris à l’institut des frères
des écoles chrétiennes, pour placer dans cette ville leur
établissement principal et leur noviciat, ne saurait être
considérée comme ayant le caractère d’affectation à un
service public, entraînant une présomption de précarité.
C’est dès lors à l’autorité judiciaire à apprécier la portée
de cet accord. Confl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Demande en rétrocession pour désaffectation. — Si
l’immeuble cédé pour une affectation spéciale,perd cette
affectation, la demande en rétrocession doit être portée
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 mars 1834,
ville de Strasbourg.
§ 3.
Domaines engagés.
Nature des biens. — La contestation que soulève la
question de savoir si des biens formaient des propriétés
particulières et aliénables, ou des domaines engagés

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

inaliénables, est réservée aux tribunaux. L. 14 ventôse
an VII, art. 27 ; C. d’Etat, 30 septembre 1830, Joly.
II en est de même lorsqu’il s’agit de détërminerà la fois
l’étendue de l’engagement, et la nature des biens qui en
auraient fait partie. C. d’Etat, 1“ décembre 1824, Rey.
Ou seulement la nature des biens. C. d’Etat, 12 mars
1811, Soubise ; 15 juin 1812, d’Ecrameville ; 2 décembre
1829, Min. des fin. (3 arrêts).
Qualité d’engagiste contestée. — Compétence admi­
nistrative. C. d’Etat, 14 janvier 1825, de Corneille ;
17 août 1825, Delbeck ; 6 septembre 1826, Terray ; 10 juil­
let 1832, Maudet.
Interprétation des arrêtés préfectoraux maintenant ou
réintégrant des engagistes dans les biens soumission­
nés. — Compétence administrative. L. 14 vent, an VII,
art. 14; C. d’Etat, 24 février 1859, Vilanova.
Propriété des biens compris dans une soum ission. —

« S’il appartient à l’autorité administrative de statuer
sur l’acceptation d’une soumission faite en exécution de
la loi du 14 ventôse an VII; l’autorité judiciaire est seule
compétente, aux termes de l’article 27 de cette loi, pour
connaître des difficultés qui peuvent s’élever relative­
ment à la propriété des biens compris dans cette sou­
mission, et spécialement de la question de savoir si les
titres invoqués par le soumissionnaire sont applicables
en tout ou en partie ô ces biens. » Confl. 10 août 1847,
Audouy. Les mêmes principes sont appliqués ô l’occa­
sion d’une affaire Renault. C. d’Etat, 27 septembre 1827.
Au surplus, toutes les exceptions fondées sur les droits
de propriété en ces matières sont de la compétence des
tribunaux, L. 14 vent, an VII, et j'ai sous les yeux une
série de décisions du conseil rendues dans ce sens et
dans des circonstances diverses depuis celles du 29juillet 1811, Claudon ; 3 septembre 1811, Boisdenemetz ;
4 novembre 1811, de Theur ; 12 novembre 1811, Leflochec ; 22 septembre 1812, com. de Chaligny ; 16 octobre
1813, Wilhem, etc., etc.

�d o m a in e s n a t io n a u x .

Exigibilité d’une rente d’engagement. — Contestation,
compétence judiciaire. C. d’Etat, 22 novembre 1811,
d’Hennerel.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître de
la régularité du remboursement et de ses conséquences.
C. d’Etat, 28 février 1827, d'Annebault.
Révision de la liquidation d’engagement. — Compé­
tence administrative. C. d’Etat, 28 février 1827, d’Annebault.
Difficultés entre l’engagiste et l’Etat sur la régularité
de l’expertise pour fixer le prix de la soumission. — Les
difficultés de cette nature, relatives à l’expertise ou à la
fixation du prix, sont de la compétence de l’autorité ad­
ministrative. L. 14 vent, an VII, art. 19 ; C- d’Etat, 4janvier 1833, de Saint-Yon ; 25 octobre 1833, Champy ;
6 janvier 1853, Rozet.
Recouvrement du prix du rachat et intérêts. — Les
difficultés relatives à la fixation et au recouvrement du
prix de rachat des biens engagés, doivent être portées
devant l’autorité administrative, ainsi que les débats
relatifs à la prescription quinquennale des intérêts de ce
prix. Confl. 7 novembre 1850, de Rosières.
Affranchissem ent d’une clause de révocation. — La
prétention de l’engagiste détenteur d’un terrain militaire
engagé avec clause de révocation, si ce terrain est né­
cessaire à l’Etat, d’étre affranchi de cette condition,
lorsqu’il a payé le quart de la valeur actuelle de l’im­
meuble, conformément à la loi du 14 ventôse an VII,
doit être appréciée par les tribunaux civils. C. d’Etat,
4 janvier 1833, de Saint-Yon.
Contestations entre engagiste et sous-engagistes et
communes. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 18 mars
1816, Guyard ; 7 août 1816, de Chiffontaine; 3 février
1819, Mallin ; 13 novembre 1822, de Buffevent.
R evendication par un tiers. — La revendication par
un tiers d’un domaine engagé, et autres difficultés sou-

�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
levées à raison de la propriété, doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 décembre 1817,
Deroucy ; 12 décembre 1818, de Cissey.
Mais lorsqu’après l’accomplissement des formalités et
le payement du quart, l’engagiste est assimilé à l’acqué­
reur de domaines nationaux, l’action en revendication
exercée par un tiers soulève une question de validité de
vente nationale, qui ne peut être décidée que par l’inter­
prétation des actes administratifs, et devient du domaine
de l’autorité administrative. C. d’Etat, 1er décembre 1824,
Rey ; Confl. 15 mai 1835, com. de Bouquenous.
§ 4.
A Igérie.
Contentieux des domaines nationaux en Algérie. —

N’appartient pas à une juridiction d’exception. En réalité,
les ventes domaniales qui ont créé les trois quarts des
propriétés actuellement possédées en Algérie, ne sont
pas de véritables actes administratifs, mais de simples
actes de gestion du domaine particulier de l’Etat, dans
lesquels l’Etat agit comme agirait un simple particulier
vendant ou donnant sa propriété; d’où la conséquence
que ces actes d’aliénation doivent être jugés, examinés
et interprétés par la juridiction de droit commun, comme
le serait tout autre acte d’aliénation ordinaire. L. 16 juin
1851, art. 13 et 23, abrogeant l’article 13 de l’arrêté du 9
décembre 1848, rendant applicable à l’Algérie l’art. 4 delà
loi du 28 pluviôse an VIII, sur le contentieux des domai­
nes nalionaux. C. d’Etat, 28 février 1866, Hachette. Conil.
20 juillet 1889, Société de Chabannes du Peux ; Alger, 4
juin 1890, Reçue algérienne, 90, 532. Le contraire a été
admis par le tribunal des conflits, 24 juin 1876, Bienfait,
et la C. de Cass. 25 mars 1884, S. 88,1, 11 ; 28 juin 1886&gt;
D. 87, 1, 69.

�DOMAINES

n a t io n a u x .

239

Domaines nationaux et spécialement mines. —■ « Si
l’article 13 de l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet
de rendre applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28
pluviôse an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture
le contentieux des domaines nationaux, cette disposition
a été virtuellement abrogée par les art. 13 et 23 de la loi
du 16 juin 1851. D’une part, aux termes de l’art. 13, les
actions immobilières intentées par le Domaine ou contre
lui, sont portées devant le tribunal civil; d’autre part,
l’article 23 déclare abrogés, en tout ce qu’ils ont de con­
traire à la présente loi, les ordonnances, arrêtés et règle­
ments relatifs au domaine national. D’ailleurs, en orga­
nisant la procédure à suivre dans toutes les instances
domaniales en Algérie, le décret du 28 décembre 1855 n’a
fait que confirmer et maintenir le principe de la compé­
tence de l’autorité judiciaire. »
Dès lors, la demande en condamnation de l’Etat en
garantie des évictions de diverses minières subies en
suite d’arrêts du conseil, et en payement de la valeur des
minerais superficiels, etd’une somme, à raison du trouble
apporté à la jouissance, ayant pour objet l’application
d’une vente passée par le domaine aux demandeurs, est
de la compétence des tribunaux civils. Confl. 20 juillet
1889, époux Jumel de Noireterre c. préfet de Constantine.
Même décision, dans le cas où le concessionnaire
d’une forêt en Algérie, prétendant que des coupes de bois
qu’il a opéré ont été faites chez lui, et l’administration
des forêts soutenant qu’il a dépassé les limites de sa
concession, il s’agit de déterminer les limites des pro­
priétés respectives. Confl. 20 juillet 1889, Société de
Chabannes du Preux et CiB c. l’Etat.
Restitution d’un immeuble en Algérie, classé par l’ar­
rêté du 6 mars 1845 comme affecté à un service public.
— L’autorité judiciaire ne peut connaître de la demande
en restitution d’un immeuble classé par arrêté du gou-

�240
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
verneur, du 0 mars 1845, dans l’état indicatif des immeu­
bles domaniaux affectés, avant le 1" janvier 1845, aux
services publics. Confl. 12 mai 1877, Menouillard.
Actes constitutifs d’attributions. — Les actes consta­
tant des aliénations consenties par l’Etat au profit d’at­
tributaires dénommés et déterminés, ne sont pas sus­
ceptibles d’une interprétation différente ou contraire de la
part des tribunaux de l’ordre judiciaire. Alger, 20 mars
1889, Revue Algérienne, 90, p. 217.
Vente par l’Etat d’un moulin avec chute d’eau, en
Algérie. — Il appartient au conseil de préfecture de dé­
terminer le volume d’eau auquel a droit l’acquéreur d’un
moulin mû par l’eau, alors que le volume n’a pas été
déterminé d’une manière certaine lors de la vente.
C. d’Etat. 23 avril 1875, Lavie.
Concessions de terre non converties en titre définitif.
— Peuvent être retirées tant que le titre définitif n’a pas
été délivré, au moyen d’arrêtés de déchéance contre les­
quels un recours est ouvert devant les conseils de pré­
fecture. D. 30 septembre 1878, art. 19.
§ 5.
Domaine public.
Voyez Chemins ; Eaux ; Mer ; Voirie.

DOUANES
«

Voyez Contributions indirectes.
Règle générale. — Le contentieux de la matière ap­
partient à l’autorité judiciaire. D. 6-22 août 1791 ; L. 14
fructidor an III ; 17 décembre 1814; C. d’Etat, 20 novem-

�DOUANES.
241
bre 1815, Michaud ; 18 mars 1816, Gabriac; 31 juillet 1833,
Albrecht; 10 décembre 1857, Marchand; etc.
C'est elle qui, en cas de contestation, détermine si les
droits sont dus, et leur quotité. C. d’Etat, 30 mai 1850,
Moreau; 3 mars 1876, Pillas; C. Cass. 23 janvier 1885,
S. 86, 1, 41.
Qui apprécie la légalité de l’imposition. Paris, 20 juil­
let 1887 ; C. Martinique, 6 juin 1888, S. 89, 2, 34, suivis de
rejet sur pourvoi.
Poursuites à raison des fraudes et contraventions aux
droits de douane. — Les tribunaux de district seront
seuls compétents pour connaître des fraudes et contra­
ventions aux droits de douane et de tout ce qui peut y
avoir rapport. L. 6-22 août 1791, titre 11, art. 1.
« Les juges des dits tribunaux et leurs greffiers ne
pourront cependant expédier des acquits de paiement ou
à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges
de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir
lieu desdites expéditions; mais, en cas de difficultés en­
tre les marchands et voituriers et les préposés de la
régie, les juges régleront les dommages et intérêts que
lesdits marchands ou voituriers pourraient prétendre, à
raison du refus qu’ils auraient éprouvé de la part des­
dits préposés, de leur délivrer les acquits de paiement
ou à caution, congés ou passavants. » Art. 2.
« Les actions civiles relatives à la perception des
droits de douane seront instruites et jugées dans la
forme prescrite par l’article 2, du titre 14, du décret des
6 et 7 septembre dernier; et on se conformera pour celles
concernant tous autres objets que la perception des
droits, et notamment les saisies, ainsi que les procé­
dures extraordinaires, à ce qui est, ou sera prescrit par
les lois générales du royaume. » Art. 3.
La loi du 14 fructidor an III (31 août 1795) reconnaît
au juge de paix compétence pour statuer sur les saisies
à la suite des contraventions, ce que maintient le titre
14

�242
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
4 de la loi du 9 floréal an VII (18 avril 1799) ; et art. 16,
L. 17 décembre 1814.
Je n’ai pas à rapporter les mesures exceptionnelles
prises sous le premier empire pour empêcher la contre­
bande organisée dans le but de se soustraire au paie­
ment des droits de douane. Le décret du 18 octobre 1810
avait constitué des cours prévôtales et des tribunaux spé­
ciaux de douanes, qui furent supprimés par décret du 26
avril 1814.
La loi du 28 avril 1816, art. 41, a renvoyé devant les
tribunaux correctionnels, les auteurs d’importation par
terre d’objets prohibés, ou d’introduction frauduleuse
d’objets tarifés à un droit d’une importance déterminée.
Quoiqu’il en soit de ces variations, la répression de
ces contraventions doit être considérée comme tout-àfait en dehors du contentieux administratif.
Convention entre l’administration et le redevable pour
la perception des droits. — Il appartient aux tribunaux
d’apprécier les actes en vertu desquels il est procédé au
recouvrement des droits de douane, ainsi que les con­
ventions qui auraient pu intervenir à cet effet, dans les
cas où la loi les autorise, entre l’administration et les
redevables. C. Cass. 19 février 1884, S. 86, 1, 452.
Demande en restitution de perception de droits sur les

sucres. — L’action ayant pour objet de faire condamner
une colonie à la restitution d’une partie des droits de
sortie perçus par les agents de la douane, au profit du
trésor colonial, sur des sucres exportés, bien que les
droits de sortie aient été établis, au moins en partie, en
représentation de l’impôt foncier, n’en constituent pas
moins des impôts indirects, et si le conseil privé statue
sur le contentieux des administrations du domaine, de
l’enregistrement, des douanes et autres impôts indirects,
c’est sans préjudice du recours des parties devant les
tribunaux ordinaires. C’est donc devant eux, le cas
échéant, que ce recours doit être porté, et non devant le

�d ou a nes.

243

conseil du contentieux. Ord. 9 février 1827, art. 175, § 6;
C. d’Etat, 4 janvier 1878, Souques.
Portée d’engagement de caution. — Est déterminée,
le cas échéant, par l’autorité judiciaire. G. Cass. 14 mars
1888, S. 88, 1, 327.
Exécutions ; privilège. — C’est à l’autorité judiciaire
à statuer sur les incidents qui peuvent se présenter à
l’occasion des exécutions pratiquées pour assurerla ren­
trée des droits. C’est à elle également qu’il appartient
de connaître des oppositions, que peut rencontrer l’exer­
cice des privilèges réservés à l’administration, pour
assurer la rentrée de ce qui lui est dû. L. 22 août 1791 ;
4 germinal an II; C. Cass 4 janvier 1888. S. 88, 1, 329;
16 mai 1888, S. 88, 1, 321.
Dommages-intérêts pour perceptions irrégulières. —
Quand les prétentions de l’administration auront été re­
connues mal fondées, et qu’il en sera résulté un préju­
dice pour le redevable, celui-ci pourra demander aux
tribunaux judiciaires la réparation de ce préjudice ;
mais il faut pour que ces tribunaux soient compétents,
que la demande soit accessoire à une contestation rela­
tive à l’impôt. Confl. 31 juillet 1875, Rénaux.
Action contre l’Etat à raison du fait des employés des
douanes. — Compétence administrative. L. 6-22 août
1791, tit. 11, art. 3; Confl. 31 juillet 1875, Rénaux, (cheval
tué); 9 juin 1882, de Dévonne (attaque de personnes
inoffensives prises pour des contrebandiers). Ces actions
n’ayant aucun rapport avec les contestations relatives
à la perception des droits. Sans préjudice, au cas de
faute, de l’action directe contre les auteurs du fait, dont
ils ont à rendre compte devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire; mêmes décisions.
Mais si les fautes personnelles obligent ceux qui les
ont commises, malgré leur qualité, à en répondre devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire, on ne peut attribuer
ce caractère à l’acte des fonctionnaires ou agents qui

�244
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
n’ontfaitqueremplirlesdevoirs de leurs fonctions et obéir
aux ordres réguliers de leurs supérieurs. De ce que la
régie des douanes au cas d'actes préjudiciables peut être
condamnée à des dommages-intérêts en faveur de ceux
qui en ont souffert, il ne s’ensuit pas que, quelle que soit
la décision judiciaire qui consacre ces demandes, cela
implique une faute personnelle de la part de l’agent de
perception, ou de poursuites ; et si cette faute n’existe
pas, ce préposé ne peut être poursuivi personnellement
en dommages-intérêts devant les tribunaux. Confl. 5
juin 1886, Hanet-Cléry.
Opposition à l’action des préposés. — Punie de peines
correctionnelles, que les tribunaux de cet ordre sont ap­
pelés à prononcer, le cas échéant. S’entend de tout acte
accompli par les préposés par ordre de leurs supérieurs.
L. 6-22 août 1791, titre 13, art. 14; 2germinal an II, tit. 4,
art. 2.
Ainsi il y a opposition dans le sens de la loi, lorsqu’on
a empêché des préposés de dissiper un rassemblement
qui s’était formé autour du bureau du receveur, et qu’ils
avaient reçu ordre de disperser. C. Cass. ch. crim. 28
juillet 1887.
Mesures douanières prises par le gouvernement. —
Sont des mesures de gouvernement, qui ne peuvent mo­
tiver des indemnités à raison des préjudices qu’elles
peuvent causer et, dans tous les cas, ne rentrent pas
dans le contentieux judiciaire. C. d’Etat, 29 décembre
1859, Rispal.
Faut-il ajouter qu’il n’en est pas ainsi des contesta­
tions entre particuliers, auxquelles ces mesures peuvent
donner lieu, pour l’exécution notamment des marchés à
livrer ; ces actions ne peuvent être portées que devant
l’autorité judiciaire.
Corruption des préposés. — Pénalités criminelles et
correctionnelles. D. 4germinal an II ; 24 mars 1790, titre
4. Par suite, ne peuvent être prononcées que par les tri­
bunaux correctionnels ou criminels.

�Voyez Eaux.
Contentieux. — Les contestations auxquelles peuvent
donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude,
la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux
de drainage et d’assèchement, les indemnités et les frais
d’entretien; sont portées en premier ressort devant le
juge de paix du canton qui, en prononçant, doit conci­
lier les intérêts de l’opération, avec le respect dù à la
propriété. L. 10 juin 1854, art. 5.
11 peut être parfois difficile de déterminer s’il y a lieu
à compétence du juge de paix ou des tribunaux, mais
l’incompétence des autorités administratives ne parait
pas douteuse. C. Cass. 1" juin 1863, S. 64, 1,279; Besan­
çon, 10 mars 1868, S. 68, 2,144; C. Cass. 14 avril 1868,
S. 68, 1, 287; 8 avril 1872, S. 72, 1, 209 ; 29 avril 1872,
S. 73, 1, 109; Dijon, 5 décembre 1877, S. 78, 2, 20.
Exécution des travaux de drainage. — « S’il appartient
au juge de paix de vérifier les conditions de l’établisse­
ment de la servitude de drainage et d’en assurer l’exer­
cice, quand cet établissement est conforme aux lois, il
ne peut empiéter sur le domaine de l’autorité adminis­
trative, modifier l’affectation spéciale, ou le mode d’exé­
cution des travaux publics régulièrement décrétés par
l’administration. Vainement un jugement réserverait
le droit pour l’administration d’accorder ou de refuser
les autorisations nécessaires pour l’exécution de la dé­
cision de l’autorité judiciaire (modifiant la disposition
des travaux), une prétendue décision de justice dont l’e­
xécution est subordonnée au bon plaisir de l’autorité ad­
ministrative, perdant par cela même son caractère pro­
pre, puisqu’elle cesse d’avoir par elle-même force exé­
cutoire. » C. Cass. 29 octobre 1888, S. 89, 1,101.
11.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déversement des eaux dans des canaux de vidange
d’une association. — Le juge civil est compétent pour
apprécier les difficultés auxquelles donnent lieu des tra­
vaux de drainage entrepris par un propriétaire sur son
fonds ; mais il ne peut connaître de l’action de ce pro­
priétaire, pour se faire reconnaître le droit de déverser
les eaux, dans des canaux de vidange établis par une
association syndicale, légalement constituée pour les
travaux d’assainissement de terrains marécageux. C.
Cass. 26 mai 1880, S. 80, 1, 391 ; 29 octobre 1888, S. 89,
1, 104.
Expropriations. — Si les travaux nécessitent des ex­
propriations, ils peuvent être déclarés d’utilité publique,
par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Le règlement de l’indemnité est fait conformément aux
paragraphes 2 et suivants de l’article 16 de la loi du 21
mai 1836. L. 10 juin 1854, art. 4; L. 22 décembre 1888,
art. 7.
Délits et contraventions. — Résultant de la destruction
totale ou partielle des conduits d’eau ou fossés excava­
teurs, d’obstacle apporté volontairement au libre écoule­
ment des eaux; sont jugés par les tribunaux, de police
correctionnelle. L. 10 juin 1854, art. 6.
Associations syndicales. — Peuvent être créées entre
propriétaires intéressés pour l’exécution et l’entretien
des travaux de drainage. L. 10 juin 1854, art. 3; L. 21
juin 1865, art. 1 ; L. 22 décembre 1888, art. 1.
Et lorsqu’elles sont autorisées, sont soumises pour
leur fonctionnement au régime légal de ces associations,
déterminé par les lois du 21 juin 1865 e t'22 décembre
1888.

�Voyez Associations syndicales ; Curage des cours
d’eau ; Drainage ; Marais ; Mer, rivages, ports, navi­
gation maritime ; Travaux publics ; Usines ; Voirie.
i 1. Fleuves, rivières et canaux navigables. A ) Limites, propriété. B ) Tra­
vaux. C ) Contraventions. — § 2. Flottage. — § 3. Cours d’eau non naviga­
bles. — § 4. Etangs. — § 5. Sources. — § 6. Irrigations. — § 7. Eaux com­
munales. — § 8. Algérie. — § 9. Colonies.

Fleuves, rivières et canaux navigables.
A)

LIM IT E S,

PROPRIÉTÉ.

Délimitation des fleuves et rivières navigables. — Ap­
partient à l’autorité administrative. L. 22 décembre 1789,
sect. 2, art. 2, § 6 ; L. 8 janvier 1790 ; L. 21 février 1852 ;
C. d’Elat, 23 juin 1841, Le Menuet; 4 avril 1845, Barsalou ; 5 septembre 1846, d’Auzac; 31 mars 1847, de Soubran ; Confl. 3 avril 1850, Deherripou ; 20 mai 1850, Desmarquet; 3 juin 1850, Vignat; 21 juin 1850, Dihinx ; 30
juillet 1850, Magnin ; 31 mai 1851, Duhamel; 14 juin 1851,
Vignat ; C. d’Etat, 14 décembre 1859, Richet; 17 août
1864, com. de Saugnac; 30 novembre 1869, Pascal ; 30
novembre 1869, Donnât; Confl. 7 mai 1871, Jabouin ; 11
janvier 1873, Paris-Labrosse ; 23 avril 1875, Belamy ; 30
juillet 1875, Levacher; 16 juin 1876, Beauchot ; .7 juillet
1876, Levaillant; 29 juin 1877, Mandement; 11 janvier
1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 28 avril 1882, Fouché ;
11 mars 1887, Astier ; 22 mars 1889, Veron. Ici comme
pour les rivages de la mer, l’autorité administrative ne

�248
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
constitue pas un domaine public ; ce qu’elle fait dans une
certaine mesure pour les voies publiques, elle a mission
de constater un état de choses existant, indépendamment
de son fait. Voyez sur la délimitation des cours d’eau
navigables ou flottables, M. de Lalande, Annales du ré­
gime des eaux, publiées sous sa direction, année 1890, p.
65.
Réserve des droits des tiers. — Ces délimitations sont
toujours faites saufles droitsdestiers; réserve qui s’étend
aux droits fondés sur une possession constante, ou sur des
titres, et est applicable que la reconnaissance porte sur
les limites actuelles ou anciennes des fleuves et rivières
navigables.
Les tiers, en suite de ces réserves, ont le droit de se
pourvoir administrativement pour obtenir l’annulation
des arrêtés de délimitation préjudiciant à leurs droits, et
leur remise en possession. C. d’Etat, 23 avril 1875, Belamy ; 30 juillet 1875, Levacher ; 16 juin 1876, Beauchot;
7juillet 1876, Levaillant ; 29 juin 1877, Mandement; 11
janvier 1878, Belamy ; 3 mars 1882, Amiot ; 22 avril 1882,
Fouché; ou se retirer devant l’autorité judiciaire pour
faire reconnaître ces droits, et régler l’indemnité qui leur
est due, à raison de la privation qu’ils subissent. Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Revendication des propriétés privées englobées dans
les délimitations. — Ne peut être portée devant les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, en suite de rectification ou
annulation qu’ils prononceraient des actes administra­
tifs et de la remise en possession des terrains revendi­
qués. C. d’Etat, 14 décembre 1859, Bichet ; 13 mars 1872,
Patron; Confl. 11 janvier 1873, Paris-Labrosse.
Mais si les tribunaux ne peuvent modifier les actes
administratifs de délimitation, ils ont le droit, lorsqu’ils
reconnaissent que ces actes engloblent dans le domaine
public des terrains qui dépendaient de la propriété pri­
vée, d’allouer des indemnités aux propriétaires ainsi dé-

�EAUX.

249

possédés. C. Cass. 23 mai 1849, Combalot ; C. d'Etal, 8
avril 1852, Lascours ; C. Cass. 20 mai 1862, Perrachon ;
21 mai 1865, Hédouville ; 14 mai 1866, Aurousseau ;
Confl. 11 janvier 1873, de Paris-Labrosse ; C. Cass. 5
avril 1876, D. 78,1, 11 ; Grenoble, 23 décembre 1879, D.
80, 2, 84 ; C. Cass. 4 janvier 1886, S. 87, 1,360 ; C. d’Etat,
11 mars 1887, Astier.
Déterminations de limites anciennes. — Lorsque les
travaux opérés en rivière ont incorporé au lit de la ri­
vière des terrains qui n’en faisaient point partie, et que
des indemnités sont réclamées de ce chef, l’autorité ad­
ministrative ne peut revendiquer le droit de déterminer
les limites qu’avait le cours d’eau avant ces travaux. Ce
droit de délimitation lui est attribué dans le but d’assu­
rer les services établis dans un intérêt public, et non
pour pourvoir au règlement de difficultés d’intérêt privé
dans un intérêt domanial ; c’est là une question de pro­
priété du domaine des tribunaux ; Conflits, 11 janvier
1873, de Paris-Labrosse; contrairement à ce qui avait
été jugé parle Conseil d’Etat, 31 mai 1851, Duhamel; 3
juillet 1852, Veye.
Propriété de terrains situés à l’embouchure d’un
fleuve. — C’est aux tribunaux civils à statuer sur la de­
mande du riverain du fleuve, qui soutient que par suite
des travaux exécutés par l’Etat, le domaine a occupé
des terrains lui appartenant et qui demande, à raison de
ce, une indemnité. En pareil cas, l’autorité judiciaire peut
confier à des experts les opérations à faire sur les lieux,
pour pouvoir reconnaître et constater les limites du
cours d’eau. Rennes, 16 décembre.1879 ; 30 mars 1887 ;
C. Cass. 5 novembre 1890.
Questions de propriété. — Peuvent être utilement po­
sées malgré les actes administratifs de délimitation, et
doivent être débattues devant, les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 juillet 1875, Levacher.
Lorsque la propriété des arbres qui se trouvent sur

�250

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ün terrain litigieux est contestée, ce n’est point au con­
seil de préfecture, ni au Conseil d’Etat à en connaître.
C. d'Etat, 16 juin 1876, Beauchot.
C’est à l’autorité judiciaire, lorsque, à l’occasion de tra­
vaux publics, il est réclamé des indemnités par des pré­
tendants droits à des eaux auxquels ces travaux préju­
dicient^ statuer sur la propriété prétendue et contestée ;
mais de ce que dans les jugements statuant sur cette
propriété, les tribunaux civils, en la reconnaissant, au­
raient ajouté que le détournement des eaux ne pouvait
avoir lieu qu’en indemnisant les propriétaires du préju­
dice qu’on leur causait, il n’y aurait pas empiètement de
l’autorité judiciaire sur l’autorité administrative. Cette
phrase incidente où il est parlé d’une juste indemnité,
n’étant qu’une référence au renvoi prononcé par le con­
seil de préfecture, et n’impliquant aucune décision sur la
question d’indemnité laissée à l’appréciation de l’autorité
administrative. C. Cass. 2 juin 1890.
Atterrissements. — La question de propriété est ordi­
nairement subordonnée à la délimitation confiéeà l’auto­
rité administrative.
Toutefois l’arrêté de délimitation, pas plus que son
absence, n’empêchent pas les tribunaux de statuer sur la
question de propriété, ou de possession, lorsqu’il s’agit
de faire l’application des articles 556 et 560 du code civil.
C. d’Etat, 27 décembre 1820, Filhol ; 21 mars 1821,
Biousse ; 3 juillet 1852, Veye; 12 juillet 1859, Pindon;
11 août 1859, Revol ; 30 novembre 1869, de Barrin ;
14 novembre 1870, Bernard; 30 juillet 1875, Levacher ;
7 juillet 1876, Levaillant.
C’est à eux à reconnaître la propriété réclamée par le
riverain, qui se prévaut d’une concession d’atterrisse­
ments en formation, faite sous certaines charges. C: d’E­
tat, 12 juillet 1864, Richet.
Mais s’il était nécessaire d’interpréter l’acte de con­
cession, ce serait à l’autorité administrative qu’appar-

�EAUX.
251
tiendrait le soin de faire cette interprétation. C. d’Etat,
19 juin 1867, Lenoir.
La compagnie concessionnaire de la jouissance des
atterrissements qui se forment le long d’un cours d’eau,
qui réclame une indemnité à un riverain auquel l’Etat a
cédé les atterrissements formés le long de sa propriété,
doit porter sa demande devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 10 décembre 1857, de Margueryre.
Copropriété des digues établies le long d’un cours
d’eau navigable. — Lorsque les riverains se prétendent
copropriétaires de digues établies le long d’un cours
d’eau navigable, et que l’Etat soutient qu’elles lui appar­
tiennent exclusivement, comme ayant été établies et en­
tretenues par lui,en exécution d’actes émanés de la puis­
sance publique qu’il s’agit d’apprécier, cette appréciation
doit être faite par l’autorité administrative à l’exclusion
de l’autorité judiciaire. Confl. 31 août 1847, Manet.
Propriété d’un chemin longeant un fleuve et placé en
dehors de ses limites. — Doit être discutée devant les
tribunaux judiciaires. C. d’Etat, 26 juillet 1844, Barsalon.
Caractère de navigabilité d’un cours d’eau. — Est
reconnu par l’administration, qui déclare, par exemple,
si telle dérivation d’une rivière navigable en forme une
dépendance. C. d’Etat, 15 décembre 1842, Neuville ; Confl.
21 juin 1850, Dihinx ; C. d’Etat, 2 mai 1866, Hodouin ;
6 mars 1885, Boy. Voyez sur la question M. Lalande,
Annales du régime des Eaux, 1890, p. 257.
Les tribunaux demeurant compétents pour reconnaître
si, avant cettedéc.laration de navigabilité, des particuliers
avaient des droits fondés sur ce cours d’eau, tels que le
droit de pêche par exemple. Confl. 21 juin 1850, Dihinx.
Voyez toutefois, C. d’Etat, 23 juin 1841, Lemenuet;
17 août 1864, com. de Saugnac.
D éclassem ent de cours d’eau. — Il n’appartient qu’à

l’autorité adm inistrative, si un cours d’eau navigable on

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252
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
.
flottable vient à être déclassé, à reconnaître si ce déclas­
sement a rendu l’ordonnanceroyalequi fixait son régime
sans objet et placé les riverains dans la même situation
que si cette ordonnance n’avait pas été publiée. C. Cass.
2 août 1876, D. 77, 1, 351.
Droits de stationnement et autres consentis par l’Etat
au profit des communes. — Les communes peuvent per­
cevoir, à titre de recettes municipales, des droits pourles
stationnements et autres facultés concédées à des tiers
sur les berges des rivières navigables et flottables et
ports fluviaux. L 11 frim. an Vil, art. 7, § 3 ; L. 5 avril
1884, art. 68 et 98; mais pour cela, il faut qu’elles y soient
autorisées administrativement; autorisation qui peut leur
être refusée. C. d’Etat, 12 avril 1889, ville de Bourges. Si
des difficultés s’élèvent à ce sujet entre les communes
et l’Etat, c’est l’autorité administrative qui en connaîtra.
C. d’Etat, 8 avril 1852, com. de Pornic. Si, au contraire,
un débat s’élève entre la commune et un tiers au sujet
de la perception de la taxe que réclame la commune,
c’est l’autorité judiciaire qui décidera, comme l’a ad­
mis la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre
1890.
Canal de navigation, limites de la propriété domaniale.
— Il doit être procédé administrativement ô la délimita­
tion préalable, lorsque le riverain se prétend proprié­
taire des francs bords. C. d’Etat, 3 avril 1850, Deherrypon.
Et c’est à cette autorité, par sa délimitation, à recon­
naître si les francs bords d’une rivière canalisée consti­
tuent une dépendance du canal. C. d’Etat, 5 novembre
1850, de Bethune.
Sauf au riverain à se pourvoir ensuite devant l’auto­
rité judiciaire, pour faire valoir ses droits de propriété
fondés sur des règles de droit commun. C. d’Etat, 5 mai
1864, com. d’Hautmont.
Si la question de propriété devait être résolue par ap-

�253
plication d’un acte de vente nationale dont il fût néces­
saire de rechercher le sens et la portée, c’est devant
l'autorité administrative qu’il faudrait se retirer pour agir.
C. d’Etat, 13 décembre 1861, Médard.
Propriété d’un canal avant son classement parmi les
cours d’eau navigables. — C’est à bon droit qu’une cour
d’appel se déclare compétente pour statuer sur la ques­
tion de savoir si, avant les actes de l’autorité adminis­
trative qui ont classé un canal parmi les rivières naviga­
bles, ce canal était ou non la propriété d’une famille.
Confl. 20 août 1840, d’Anvers.
Exercice d’une servitude de passage sur la levée d’un
canal navigable. — L’autorité judiciaire est compétente
pour reconnaître le droit que pourrait avoir un riverain
d’un canal, de passer sur les levées de ce canal, alors
que ce droit serait réclamé en vertu de titres ou des dis­
positions des lois civiles ; mais non pour statuer sur une
demande en maintenue du droit de passage, exercé de­
puis plus d’un an sur cette levée, avec dommages-inté­
rêts. Confl. 9 février 1847, Chevalier.
Interprétation des actes administratifs concernant les
cours d’eau. — L’interprétation des actes administratifs
concernant ces matières, appartient, ainsi que nous
l’avons indiqué comme règle générale, à l’autorité admi­
nistrative.
C’est ainsi qu’on a jugé, que c’était à cette autorité, qu’a­
vait dû être renvoyée l’interprétation d’un arrêt de l’an­
cien conseil portant cession d’une île et d’atterrissements
le long d’un fleuve. C. d'Etat, 31 mai 1851, Duhamel ; 19
juin 1867, Lenoir.
D’un cahier de charges de concession d’un canal, par
l’Etat. C. d’Etat, 15 mai 1848, com. de Saint-Quentin.
On peut consulter encore : C. d’Etat, 17 décembre 1847,
de Galiffet; Confl. 8 avril 1852, com. de Lattes ; 18 no­
vembre 1852, de Grave ; C. d’Etat, 19 juin 1867, Lenoir ;
EAUX.

Conflits.

15

�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
C. Cass. 16 décembre 1885, Bull.', C. d’Etat, 20 avril 1888,
Coulet; C. Cass. 2 avril 1889, S. 90,1, 212.
Interprétation d’un décret de concession de canal. —

Compétence administrative, pour en fixer le sens et la
portée. Confl. 3 août 1849, Usquin; 27 janvier 1888, Foureau.
B )

TR A V A U X .

Contentieux des travaux exécutés en rivières naviga­
bles. — Ces travaux constituentdes travaux publics, etles
règles de compétence que nous indiquons sous le titre
de travaux publics, leur sont dès lors applicables, notam­
ment en ce qui concerne le règlement des indemnités
qui peuvent être réclamées à la suite des dommages
qu’ils peuvent causer.
C’est ainsi que le conseil de préfecture a été reconnu
compétent, pour connaître des dommages causés aux ri­
verains d’un cours d’eau, par suite du rétrécissement de
son lit résultant des travaux exécutés. C. d’Etat, 22 jan­
vier 1823, de Gourgues.
Des dommages résultant d’ensablements causés par
les travaux. C. d’Etat, 2 juillet 1847, Cucherat.
Des infiltrations occasionnées par les travaux. Confl.
11 janvier 1873, de Paris.
Dom m ages entraînant une dépossession définitive. —

Lorsque les travaux effectués, entraînent pour le riverain
une dépossession définitive, et une incorporation de par­
ties de terrains au cours d’eau, à raison par exemple de
l’élévation artificielle des eaux de la rivière, c’est l’auto­
rité judiciaire qui doit régler l’indemnité en cas de dé­
saccord. Confl. 1" mars 1873, Guillé.
Exécution des travaux. — Le conseil de préfecture ne
peut ordonner l’exécution de travaux, dont l’absence a
été la cause d’un dommage ; mais il peut allouer des
dommages-intérêts pour dommages soufferts. C. d'Etat,
12 novembre 1875, Jullien.

�255
Suppression de travaux publics. - L’autorité judiciaire
ne peut ordonner cette suppression comme nous le jus­
tifions ; v° Travaux publics.
Elle ne peut dès lors prescrire la démolition d’ouvra­
ges établis sur un terre-plein par l’Elat, pour le service
d’un bac à vapeur sur un fleuve, alors même qu’il est
prétendu que l’Etat s’est indûment mis en possession du
terrain sans expropriation, ni indemnités préalables.
C Cass. 21 octobre 1889, S. 90, 1, 250.
Recours contre les décisions d’une commission spé­
ciale instituée en vertu de la loi du 16 septembre 1807,
et du décret du 15 janvier 1853, pour travaux en ri­
vière. — Doit être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 1" juin 1870, Morin.
Autorisation de femme mariée pour faire partie d’un
syndicat de défense. — La loi du 21 juin 1865 a indiqué
à quelles conditions un bien dotal peut être compris dans
une association syndicale ; mais cette loi n’est pas ap­
plicable, alors que le syndicat de défense a été constitué
sous la loi de 1807, qui permet de contraindre les pro­
priétaires auxquels des digues profitent, à supporter
une dépense proportionnelle; en pareil cas, l’assentiment
du mari à ce que le bien dotal soit compris dans le pé­
rimètre imposé, n’a pas besoin d’ôlre accompagné d’au­
torisation de justice pour régulariser l’application de la
taxe, et le conseil de préfecture, invité à accorder la dé­
charge, a le droit de statuer sur cette nature d’exception.
C. d’Etat, 29 juillet 1881, Guillot.
Prolongation de chômage, demande en indemnité. —
Le conseil de préfecture est compétent pour en connaître.
C. d’Etat, 9 mars 1883, Min. trav. publ.
Dommages causés par le défaut d’entretien d’un canal
de navigation.— Réclamations des riverains et demande
en indemnité ; compétence des conseils de préfecture.
Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée.
EAUX.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Action en responsabilité contre l’Etat à raison de l’in­
suffisance des travaux de déblaiement d’une rivière. —
A la suite de mesures militaires prises en 1870, un viaduc sur rivière, appartenant à une compagnie de chemin
de fer, a été détruit et les débris de l’ancien pont, dis­
persés dans l’eau, ont causé des avaries à un navire ; le
propriétaire a actionné l’Etat en responsabilité pour in­
suffisance des travaux de déblaiement de la rivière. Cette
action ne pouvait être portée devant les tribunaux civils.
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon.
Dommage aux. navigateurs. — C’est à l’autorité judi­
ciaire à connaître de l’indemnité réclamée contre le con­
cessionnaire d’un canal à raison de la perte d’un bateau,
résultant de la faute de l’employé préposé à la manœuvred’un barrage. Confl. 17 mai 1873,
l'Union riveraine.
Mais la demande en dommages-intérêts formée contre
l’Etat parle propriétaire d’un navire, qui attribue l’échouement de son embarcation à la faute des agents de la navi­
gation,ou au défaut d’entretien d’un canal de navigation,
n’est pas de la compétence des tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. Si la compétence entre les juridictions administrati­
ves est débattue en pareil cas, qu’on ne s’v trompe pas, ce
n’est point pour l’attribuer à l’autorité judiciaire. C. d’E­
tat, 19 juillet 1860, Lesage ; 3 juin 1869, Pellerin ; 9 août
1880, Min. Trav. publ. ; 6 août 1881, Rochard.
Navigation fluviale, avaries, recours contre l’Etat. —
C’est à l’autorité administrative, à l’exclusion des tribu­
naux, à connaître de l’action en garantie formée contre
l’Etat par un voiturier par eau, qui, actionné par le pro­
priétaire de la marchandise qu’il transportait, et qui
s’est perdue avec le baleau qui la portait, au passage
d’une écluse, en paiement de cette marchandise, recourt
contre l’Etat, en se fondant sur ce que cette perte serait
le résultat de fausses manœuvres ordonnées par les
agents de la navigation du canal. C. d’Etat, sur conflit,
2 mai 1815, Carisey.

�257
Dommage résultant d’une faute dans la gestion éco­
nomique de l’œuvre. — Ce dommage ne peut être con­
sidéré comme résultant d’un travail public, s’il est du à
une faute dans la gestion économique, par les directeurs
d’une œuvre, et l’action en réparation est alors du do­
maine judiciaire.
Ainsi le chômage d’un canal qui a nui à la naviga­
tion, a eu pour cause, non l’exécution de travaux, mais
les fausses dispositions prises par les agents ; il n’y a
là aucun cas,qui rentre dans le contentieux des travaux
publics. C’est une faute d’exploitation. C. Cass. 5 juillet
1869, D. 71, 1, 46.
Action contre le séquestre d’un canal nommé par l’ad­
ministration. — L’administrateur du séquestre d’un
canal, désigné par l’administration, ne peut être pour­
suivi devant les tribunaux ordinaires, par les conces­
sionnaires, à raison de ses faits de gestion conformes
aux ordres qu’il a reçus de l’autorité supérieure. Confl.
23 janvier 1888, Foureau. Ce serait, dans tous les cas,
à l’administration à déclarer préalablement si cet admi­
nistrateur s’était ou non conformé aux instructions ad­
ministratives qu’il avait reçues.
Délimitation du chemin de halage. — 11 appartient à
l’autorité administrative de prononcer sur les limites
d’un chemin de halage. Confl. 26 juillet 1844, Beaudenet. Sur l’exécution et l’étendue des ordres donnés par
l’administration à ses agents pour y assurer la liberté
du passage, et sur les indemnités qui peuvent être dues
par la destruction ou la marque d’arbres opérées, dans
l’intérêt du service de la navigation. Confl. 26 juillet
1844, de Galiffet.
Riverain de rivière navigable, refus du chemin de
halage. — Le riverain d’une rivière, sur un point où
elle a été déclarée régulièrement navigable, qui refuse
de livrer un espace libre pour chemin de halage, com­
met une contravention de grande voirie, qui doit être
EAUX.

�258

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jugée par le conseil de préfecture. Ce conseil, en pro­
nonçant l’amende, doit ordonner la démolition des cons­
tructions et obstacles qui s’opposent au halage. C. d’E­
tat, 18 mars 1869, Buyer.
Indemnité due pour établissement d’un chemin de
halage. — C’est à l’autorité administrative à déclarer
s’il est dû une indemnité à la suite de l’établissement
d’un chemin de halage. Ord. 1669, titre 28, art. 7 ; D.
22 janvier 1808 ; C. d’Etat, 13 août 1840, Pierre.
Et à Axer cette indemnité, le cas échéant; cette servi­
tude imposant une charge à la propriété, mais n’entraî­
nant pas une expropriation, un changement de proprié­
taire. C. d’Etat, 2 janvier 1838, Lerebours.
C)

CO NT RAV EN TIO NS

(1).

Contravention à la sûreté de la navigation sur les
fleuves et rivières navigables. — Est de la compétence
du conseil de préfecture.
C’est ainsi que c’est à ce conseil de connaître d’une
contravention à un arrêté préfectoral qui interdit aux
mariniers de barrer la rivière par des amarres atta­
chées aux deux rives, ou d’embarrasser la voie naviga­
ble par des cordes, ancres, ou autres objets. C. d’Etat,
28 décembre 1858, Cardon ; 2 juillet 1880, Min. Trav. p.
Du refus de relever une flûte, par ceux qui en ont
causé la submersion, alors qu’elle forme écueil dans une
rivière navigable. Arrêt du conseil du 24 juin 1777 ;
C. d’Etat, 6 janvier 1849, Lenormand.
Du refus d’opérer l’enlèvement d’un bateau échoué
(1) Sur les contraventions de grande voirie en matière flu­
viale, étudiées au point de vue principalement de la compé­
tence, qu'on me permette de citer un récent et utile travail
publié par M. Paul Mottet, Paris 1889, in-8.

�EAUX.

259

dans les mêmes conditions, de la part du marinier qui le
conduisait, C. d’Etat, 1" décembre 1852, Fresquet;ou
du propriétaire du navire. C. d’Etat, 15 juin 1870, Grenet. '
Contravention pour dommage causé aux travaux dans
une rivière navigable. — Est de la compétence des con­
seils de préfecture.
C’est donc à eux de connaître de la poursuite dirigée
contre un capitaine de navire à vapeur, qui a causé des
avaries à un barrage. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Morel.
Et même lorsqu’un dommage n’a pas été causé, ils
doivent connaître des contraventions aux arrêtés pris
pour les prévenir. C. d’Etat, 6 mai 1857, Lauba; 18 août
1857, Min.Tr. p. ; 28 décembre 1858, C’0 du Levant.
Contraventions aux règlements destinés à assurer la
sûreté de l’équipage et des passagers sur les rivières
navigables. — Les arrêtés des préfets pris en vue de
l’exécution de l’arrêt du conseil du 24 juin 1877, pour
régler la police de la navigation sur les cours d’eau,
constituent des règlements sur des matières dépendant
de la grande voirie et les contraventions à leurs pres­
criptions doivent être déférées aux conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 18 mars 1857, Evolte;6m ai 1857,Lauba;
18 août 1857, Min. Tr. p. ; 6 janvier 1858, Legros; 6 jan­
vier 1858, Bena ; 14 avril 1858, Baudrin ; 28 décembre
1858, C1' du Levant; 28 décembre 1858, Cardon ; 27 mars
1865, Blin. Mais les contraventions aux arrêtés ayant
pour but de régler la police des bateaux à vapeur, con­
formément à l’ordonnance du 2 avril 1823, sont de la
compétence des tribunaux de police. C. d’Etat, 19 juillet
1854, Lambert.
Bateau laissé sans gardien. — Cette infraction ne
constitue pas une contravention de grande voirie, jus­
ticiable des conseils de préfecture ; mais, en pareil cas,
de ce que le conseil s’est déclaré incompétent pour en
connaître, on ne saurait en conclure qu’il y a un ac~

�260

CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

quitteraient constituant la chose jugée ; le contrevenant
peut, au contraire, être traduit ultérieurement devant le
juge de simple police, pour contravention de petite voirie
à la police de la navigation. C. Cass. 21 octobre 1887,
cassant un jug. du trib. de s. police de Paris du 15 dé­
cembre 1886, Boudeau et Roux.
Dépôts ; coupes d’arbres ; enlèvements d’herbes. —
Les dépôts faits sur un terrain recouvert par les plus
hautes eaux d’un fleuve sans débordements, constituent
des contraventions de voirie, alors même que le con­
trevenant se prétendrait propriétaire. C. d’Etat, 19 jan­
vier 1883, Thirel; 23 mai 1884, Verdier.
Il en est de même des coupes d'arbres, enlèvements
d’herbes pratiqués sur les talus d’une digue établie dans
l’intérêt de la navigation, ou sur toute autre partie du
lit des fleuves ou rivières navigables, bien que la ques­
tion de propriété soit également soulevée. C. d’Etat, 5 fé­
vrier 1875, Saintemarie ; 16 juin 1876, Beaucbot; 5 jan­
vier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878, Behic ; 23 janvier
1880, Min. Tr. p.; 16 mars 1883, Naquard ; 13 avril 1883,
Ch. Fleury ; 23 mai 1884, Clavé.
Mais au contraire, si l’enlèvement de ces herbes a eu
lieu au-dessous des digues et sur un terrain qui n’est
pas employé dans un intérêt public, il n’v a plus de
contravention de grande voirie. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Min. Tr. p. ; 13 avril 1883, Fleury, père.
Plantations. — Celui qui a fait des plantations sur un
banc couvert par les eaux d’un fleuve, doit être con­
damné par le conseil de préfecture à l’enlèvement de
ces plantations. Sauf à faire valoir les droits de propriété
dont il peut exciper, devant les tribunaux. C. d’Etat,
2 janvier 1835, de Chassenay.
Faits de pâturage sur les talus des rivières naviga­
bles et flottables. — Constituent des contraventions de
grande voirie, de la compétence des conseils de préfec­
ture. Arrêt, 24 juin 1777 ; L. 29 floréal an X ; 23 mars

�EAUX.

261

1842; C. d’Etat, 9 juillet 1880, Domy; 4 mai 1888, Bouil­
liez ; 19 juillet 1889, Bouilliez.
Contraventions aux prescriptions d’un arrêté préfec­
toral sur la circulation le long d’un chemin de halage
bordant un canal de navigation. — Les dispositions d’un
arrêté préfectoral interdisant le passage des chevaux
sur les digues et chemin de halage d’un canal de navi­
gation, ont pour but d’assurer la liberté de la navigation
et d’empêcher la dégradation des ouvrages. Dès lors,
les infractions commises à ces dispositions constituent
des contraventions de grande voirie, dont doivent con­
naître les conseils de préfecture. Arrêt du conseil du
24 juin 1777; C. d’Etat, 22 juin 1876, Min. Tr. p. ; 11 dé­
cembre 1885, Noé.
Chômage irrégulier d’un canal. — Le propriétaire d’un
canal navigable, qui, contrairement à un arrêté du
préfet, le met en chômage, commet une contravention
de grande voirie de la compétence du conseil de préfec­
ture. C. Cass. 8 mars 1872, D. 72, 1, 160.
Déversement d’eaux boueuses sur un point où la ri­
vière n’est ni navigable ni flottable. — Quoique consti­
tuant une contravention à un arrêté préfectoral, n’est
pas une contravention de grande voirie justiciable du
conseil de préfecture. C. d’Etat, 28 novembre 1879,
Simon.
Coupes de bois compris dans une délimitation irrégu­
lière d’une rivière navigable. — Ne constituent pas des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. C. d’Etat, 24 janvier 1890, Drouet;
24 janvier 1890, Min. Tr. p.
Contraventions aux règlements concernant la rivière
la Bièvre. — Des dispositions de l’arrêt du conseil du
26 février 1732 et de l’arrêté du gouvernement du 25 ven­
démiaire an IX, sur la police et la conservation des
eaux de la rivière de Bièvre, il résulte que cette rivière,
assimilée aux cours d’eaux navigables et flottables, est
15.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

soumise comme eux au régime de la grande voirie. Dès
lors, le conseil de préfecture est, aux termes de la loi
du 29 floréal an X, compétent pour statuer sur les con­
traventions aux prescriptions de l’arrêt du conseil pré­
cité du 26 février 1732. C. d’Etat, 9 avril 1886, Chariot.

Flottage.
Cours d’eau flottables à bûches perdues. — Ne font
pas partie du domaine public. Avis, C. d’Etat, 21 février
1822.
Il a été jugé par la cour de Colmar, le 6 février 1839,
qu’il appartenait à l’administration, de déterminer les
cours d’eau où pouvait s’opérer ce flottage et les condi­
tions de son exercice. Ord. de 1672.
Le conseil d’Etat, le 2 août 1826, a statué sur des diffi­
cultés au sujet de la répartition entre les flotteurs et les
riverains des frais d’entretien des pertuis.
' Tandis que les tribunaux de l’ordre judiciaire ont
connu de la question de savoir à qui, des riverains ou
des concessionnaires du flottage, incombait la charge
de l’entretien des berges naturelles ou artificielles d’un
cours d’eau canalisé pour le flottage. C. Cass. 25 novem­
bre 1845, D. 48, 1, 72 ; 20 mars 1848, D. 48, 1, 71.
Obligation pour les propriétaires voisins des ruisseaux
de flottage de laisser un marche-pied. — Ces proprié­
taires sont tenus de laisser un passage de 1 mètre 30
centimètres pour le passage des employés à la conduite
des flots,et les conseils de préfecture doivent, à la requête
de l’administration, condamner les riverains à l’enlève­
ment des arbres qui gèneraiént ce passage, sans qu’il y
ail lieu de faire une distinction entre les riverains des
ruisseaux naturels ou des canaux créés dans le même

�eaux.

,

263

but. Ord. 1672, titre 17, art. 7; arrêté du 13 nivôse an V,
art. 3; C. d’Etat, 30 juin 1846, de Chazelles.
§ 3.
Cours d'eau non navigables.
Fixation des limites d’un cours d’eau ni [navigable ni
flottable, par application d’anciens règlements. — Appar­
tient à l’autorité administrative. Confl. 14 avril 1853,
Amvot. Toutefois,bien que dans la plupart des affaires qui
sont arrivées devant le Conseil d’Etat à l’occasion de
difficultés nées de l’exécution des arrêtés pris pour le
curage des cours d’eau, on ait reconnu à l’autorité admi­
nistrative le droit de reconnaître les limites des cours
d’eau non navigables ni flottables; comme le plus sou­
vent la question se présentera sous la forme d’une ques­
tion de propriété soulevée par les riverains, les tribu­
naux, juges de ces difficultés, conserveront une grande
latitude pour apprécier eux-mêmes la délimitation de
ces cours d’eau et même pour reconnaître si, ô raison de
leur nature, de leur caractère, de leur régime naturel,
ils ne doivent pas être confondus avec les propriétés
riveraines, et être soumis au même régime de propriété,
sauf et réservé le droit de police qui appartient à l’ad­
ministration, en vertu des lois d’août 1790, 26 septem­
bre, 6 octobre 1791.
Détermination de la largeur d’un cours d’eau non na­
vigable ni flottable. — Ne peut être faite par l’adminis­
tration que dans le but d’assurer le libre écoulement
des eaux. C’est aux tribunaux seuls à la reconnaître
pour régler les contestations nées entre riverains. Confl.
30 mars 1853, Laurent; 14 avril 1853, Amyot; 16 juin
1866, Rabier; 28 février 1873, com, de Bussang; Aix, 12
août 1876, D. 77, 2, 176.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
264
Propriété des atterrissements.—Compétencejudiciaire,
pour statuer sur les difficultés qu’elle peut soulever.
C. Civ. art. 556-561 ; C. Cass. 2 mai 1876, D, 78, 5, 386 ;
22 décembre 1886, Lasserre.
Réglementation générale d’un cours d’eau non navi­
gable. — Le préfet est autorisé à y pourvoir pour assu­
rer l'exercice des droits des divers intéressés, en con­
formité des anciens règlements ou usages. L. 12-20 août
1790; 28 septembre-6 octobre 1791; D. 13 avril 1861;
C. d’Etat, 4 mai 1854, arrosants de Sainte-Cécile; 26 juil­
let 1855, Guedon ; 24 janvier 1856, canal de la Durançole;
18 février 1876, Bornet; 26 décembre 1879, Minarie ;
9 août 1880, Bernis; 10 novembre 1882, Delcasso; 2 fé­
vrier 1883, Latil; C. Cass. 28 février 1883, D. 83, 1, 209 ;
C. d’Etat, 27 juillet 1883, com. de Briançon; 30 mai 1884,
Paignon; 9janvier 1885, Bouffard.
Le préfet, sur la demande d’un intéressé, peut encore
ordonner la réglementation d’un barrage, mais dans un
intérêt public et en vue, par exemple, de prévenir des
inondations. C. d’Etat, 19 février 1886, Verdavaine ; 16
avril 1886, Bagot de Blanchecoudre.
Mesures provisoires sur un cours d’eau non naviga­
ble; règlement d’indemnité. — Les préfets peuvent pren­
dre des mesures provisoires dans l’intérét de la salu­
brité publique, et en vertu de leurs pouvoirs pour assurer
le libre cours des eaux ; sauf le règlement par l’autorité
judiciaire entre les intéressés des conséquences de ces
mesures. C. d’Etat, 30 mars 1853, Delattre.
Règlements judiciaires d’eaux. — Faits entreriverains
des cours d’eau non navigables ni flottables,sontautorisés
par l’article 645 C. civ. C. Cass. 16 mai 1876, S. 77,1, 63;
29 mai 1876, S. 76, 1, 304; 26 juin 1876, S. 77, 1, 272; 16
janvier 1877, S, 79, 1, 211 ; 19 juin 1877, S. 78,1, 53 ; 7 dé­
cembre 1885, S. 87, 1, 295.
A charge par les tribunaux, dans ces règlements, de
respecter les droits acquis. C. Cass. 19 décembre 1887,
S. 88, 1, 149.

�EAUX.
265
Réglementation par les maires de cours d’eau non
navigables ni flottables. — Bien qu’en matière de cours
d’eau, le pouvoir réglementaire soit exclusivement con­
fié aux préfets, notamment par les lois des 22 décembre
1789 et 14 floréal an XI, ce pouvoir ne met point obsta­
cle à ce qu’un maire prenne, à l’égard de la jouissance de
ces cours d’eau, les mesures de police commandées par
l’intérêt des habitants, sous le contrôle de l’autorité su­
périeure. Ainsi, ce sera très légalement qu’un arrêtémunicipal prohibera de laver du linge et de déverser des
eaux sales en amont d’un abreuvoir municipal ; les con­
traventions à ces arrêtés sont de la compétence des tri­
bunaux de simple police. C. Cass. 21 mars 1879, S. 80, 1,
45.
Partage des eaux à la suite de ventes nationales. —
Si ce partage n’a pas eu lieu dans les actes administra­
tifs, c’est aux tribunaux à y pourvoir, d’après les anciens
droits, la possession, la prescription et autres règles de
droit commun. C. d’Etat, 26 octobre 1825, Carière ;
même principe, C- d’Etat, 6 mai 1829, Delamme.
Autorisations sur les cours d’eau non navigables. —
Pour tous les travaux à y établir, doivent être deman­
dées aux préfets chargés d’assurer le cours normal et
régulier des eaux. C’est à eux qu’il faut également
s’adresser, pour obtenir la régularisation de tous établis­
sements non pourvus d’autorisations régulières, et les
permissions pour modifier les anciens établissements et
les modifications aux conditions insérées dans les an­
ciennes autorisations. C. d’Etat, 12 mars 1875, Etienne;
18 février 1876, Bornet ; 1" décembre 1876, Jacquot; 26
décembre 1879, Minarie; 24 décembre 1880, Besnard; 18
novembre 1881, Corbin ; 16 décembre 1881, Bernard de la
Vernette; 18 août 1882, d’Hunolstein.
Etablissement et enlèvement de barrages sur des
cours d’eau non navigables. —Le préfet, dans un intérêt
public et pour assurer le cours des eaux, est autorisé

�266

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

à permettre comme à faire enlever les barrages établis
sur des cours d’eau non navigables ni flottables. C. d’Etat,
19 mars 1868, Champy; 3 août 1877, Brescou; 3 août
1877, Helloin ; 13 février 1880, Templier ; 9 août 1880,
deB ernis;C . Cass. 21 juillet 1882, D. 83, 1, 322; C.
d’Etat, 3 juillet 1883, Vasse; 27 juillet 1883, canal de
Briançon; 30 mai 1884, Paignon; lSjuillet 1884,Delanoue.
Sans préjudice des droits des tiers, autorisés à faire
valoir devant les tribunaux compétents leurs droits à
l’encontre des permissionnaires. Par tribunaux compé­
tents, sauf des cas fort exceptionnels, il faut entendre
les juges civils, appelés à connaître des droits respec­
tifs des parties mises ainsi en présence les unes des au­
tres, pourdèbattre leurs intérêts privés. C. Cass. 23 mai
1831, S. 31,1,295; C. d’Etat, 23 janvier 1864, Béguin; 15
février 1866, Berrens; C. Cass. 13 novembre 1867, S. 68,
1, 19; C. d’Etat, 11 juin 1868, Estignard; 15 mai 1869,
Rebière; 19 novembre 1869, Roquelaure; 27 avril 1870,
Ducros ; 12 juillet 1871, Supervielle; 30 janvier 1874, Ro­
bert; Confl. 26 décembre 1874, Turcal; C. Cass. 19 jan­
vier 1875, S. 75, 1, 205; Nancy, 7 janvier 1888, PancL.
88, 2, 98.
Préjudice causé à des riverains de cours d’eau par
suite de permissions administratives. —• Si tout proprié­
taire riverain d’un cours d’eau ni navigable ni flottable
a le droit d’user des eaux, et de faire tous travaux desti- .
nés à faciliter cet usage, l’exercice de son droit ne peut
nuire à celui des autres riverains ; notamment le riverain
inférieur ne peut par des travaux, même autorisés par
l’administration, faisant refluer les eaux, entraver le
fonctionnement d’une usine sise en amont. Les arrêtés
d’autorisation pris par l’autorité administrative dans
l'intérêt et sur la demande des riverains, même lors­
qu’ils fixent la hauteur d’un barrage, ne sont que de
simples permissions ; ils n’expriment qu’une chose, à
savoir que l’intérêt public n’a pas à souffrir du travail

�267
autorisé; mais ces autorisations ne sont accordées,
comme nous venons de le dire, que sous la réserve ex­
primée on non, des droits des tiers, C. Cass. 10 avril
1883, S. 84.1, 322, auxquels dès lors elles ne peuvent
être opposées. Et cette réserve ne serait ni complète ni
efficace, si elle ne laissait aux tiers, lésés par les tra­
vaux ainsi autorisés, la faculté de demander aux tribu­
naux, non seulement des indemnités pour la réparation
du préjudice causé; C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1, 227;
23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ;
10 janvier 1881, D. 82, 1, 206 ; 10 avril 1883,D. 85,1, 376;
Orléans, 12 mai 1883, D. 85, 1, 119 ; C. Cass. 18 octobre
1886, S. 87, 1,14; Montpellier, 25 mars 1889, Annales du
régime des eaux, 89, p. 257 ; mais encore le droit de pres­
crire les mesures nécessaires pour l’empécher de se re­
produire à l’avenir. C. Cass. 18 octobre 1886, S. 87, 1 24 ;
D. 87,1,173. Dans le même sens,C. Cass. 19janvier 1875, S.
75,1,205; 23juillet 1879, S. 80, 1, 172; 10 avril 1883, S. 85,1,
376. La jurisprudence s’est d’ailleurs affirmée dans ce
sens, en ce qui concerne la modification ou la destruc­
tion des travaux autorisés, par un grand nombre dedécisions parmi lesquelles citons : C. Cass. 18 avril 1866, D.
66, 1, 330; 14 mars 1870, D. 70, 1, 301; Pau, 22 juillet
1872, S. 72, 2, 310 ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1, 130 ;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876,
S. 77,1, 271 ; Poitiers, 3 mai 1880, S. 82, 2,179; C. Cass,
23 juin 1879, S. 82, 1, 172; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445.
Droits des riverains sur les cours d’eau non navigables
ni flottables. — Dérivant, soit des dispositions du Code
civil, soit des règles du droit commun, soit de contrats
privés ; doivent être débattus devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire. C. Cass. 13 février 1872, S. 72, 1, 39;
19 janvier 1874, S. 74, 1, 252 ; 14 juillet 1875, S. 76,1,470.
Incompétence des préfets pour résoudre les difficultés
nées entre riverains. — Ces difficultés doivent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 14 juin 1852,
EAUX.

�268

Î
.

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Duchesne ; C. Cass. 26 juillet 1854, S. 54, 1, 52 ; 16 avril
1856, S. 57, 1, 202; 15 février 1860, S. 61,.1, 56 ; C. d’Etat,
l"m ars 1860, Bonnard ; 20 juillet 1860, Vauzel ; 26 février
1863, de Scalibert ; 18 avril 1866, de Colmont ; 18 février
1876, d’Anselme ; 29 juin 1877, Rivière-Neilz ; 18 janvier
1878, Villon; 5 juillet 1878, Barrier.
Plantations d’arbres le long d’un cours d’eau non na­
vigable ni flottable. — Ne peuvent être réglementées
par un préfet. C. d’Etat, 27 mars 1885, Gaubert (Algérie).
Recouvrement par une ville de frais faits pour le redressement et l’entretien des digues d’un cours d’eau. —
Lorsque les travaux ont été prescrits par l’autorité judi­
ciaire, que la ville les a fait exécuter d’office, bien qu’elle
agisse en vertu d’un état ou rôle dressé par le maire et
approuvé par le préfet, c’est à l’autorité judiciaire qu’il
faut s’adresser, si des difficultés s’élèvent sur le recouvrement de ces sommes ; l’approbation donnée par le
préfet à l’état des dépenses, n’a pas pour effet d’autoriser
la ville à recouvrer ces sommes, dans les formes éta­
blies par les contributions directes ; il s’agit au fond de
difficultés sur l’exécution des décisions de justice, qui
doivent être portées devant les tribunaux qui ont rendu
ces décisions. C. d’Etat, 19 juillet 1878, ville d’Issoudun.
Déversement dans un cours d’eau public d’eaux cor­
rompues. — Celui qui déverse dans un cours d’eau pu­
blic des eaux corrompues, et nuit ainsi aux riverains in­
férieurs, engage sa responsabilité ; et si ces inférieurs
forment une action en justice, l’autorité judiciaire a le
droit de rechercher les moyens nécessaires pour faire
cesser le préjudice, alors même que les eaux corrom­
pues, pour aboutir au cours public, traverseraient des
voies publiques avec l’autorisation de l’administration.
C. Cass. 31 décembre 1879, S. 80, 1, 214, à mon rapport.
Alors même qu’un arrêté préfectoral aurait prohibé le
déversement d’eaux salies sur un point où un cours
d’eau n'est ni navigable ni flottable, la contravention à

�269
cet arrêté ne constituerait pas une contravention de
grande voirie, justiciable du conseil de préfecture. C.
d’Etat, 28 novembre 1879, Simon ; 21 janvier 1881, Oriol.
Dommages causés par des travaux entrepris sur des
cours d’eau non navigables. — Ils doivent être réglés
par les tribunaux administratifs, s’ils ont le caractère
de travaux publics; tandis que l’autorité judiciaire sera
seule compétente, s’ils ne présentaient pas ce caractère.
La compétence sera encore administrative, si les dom­
mages sont causés aux ayants-droit sur un cours d’eau,
à la suite de travaux publics n’ayant pas ce cours d’eau
pour objet, mais pouvant modifier son cours ; des tra­
vaux de voirie par exemple. C. d’Etat, 25 janvier 1884,
ville de Bourges.
EAUX.

§ 4.
Etangs.
Attribution d’un étang au domaine public, contesta­
tion sur la propriété. — Bien qu’un arrêté préfectoral
ait déclaré dépendance du domaine public un étang liti­
gieux entre l’Etat et une commune, cela n’empêche pas
les tribunaux judiciaires de statuer sur la question de
propriété entre les parties. Confl. 22 mai 1850, com. de
Lattes ; C. d’Etat, 26 juin 1852, com. de Frontignan.
Propriété des étangs voisins de la mer. •—• Alors
qu’elle est contestée, si elle doit être fixée par l’applica­
tion d’anciens titres privés et des décisions judiciaires
antérieures, doit être appréciée par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 20 juin 1816, Boussairolles ; 15 avril 1828, Peligot; Confl. 22 mai 1850, com. de Lattes.
Propriété des étangs, mesures de police. — L’action
qui a pour objet de faire décider que telle personne est
propriétaire de toutes les eaux, terres, hardines compo­
sant un étang, et qu’il n’existe dans sa propriété aucune

�270

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

partie d’eau pouvant appartenir au domaine public,
comme chose commune, rentre dans la compétence de
l’autorité judiciaire. Mais, s’il appartient à l’autorité ju­
diciaire de juger les questions de propriété, il ne lui ap­
partient pas de connaître de la légalité des mesures
prescrites par l’administration en vertu des pouvoirs
que la loi lui confère, spécialement en matière de cours
d’eau et d’étangs rattachés à un cours d’eau d’une ma­
nière quelconque, ni de suspendre l’exécution des me­
sures qu’elle a ordonnées dans un but de police ou de
sûreté générales. Confl. 13 décembre 1890, Decamps.
Etang compris dans une vente nationale. — 11 appar­
tient au conseil de préfecture, de reconnaître quelles sont
les dépendances qui en font partie, et notamment le
ruisseau qui l’alimente. C. d’Etat, 18 juin 1823, Carlier.
Mais si l’acte d’adjudication est muet, et qu’il faille se
reporter aux anciens litres et aux règles du droit com­
mun, pour statuer sur l’étendue de ces dépendances,
c’est à l’autorité judiciaire à statuer sur le litige. C. d’E­
tat, 20 juin 1821, Tournay ; 18 juin 1823, Carlier.

Sources.
Sources ; absence de droit réglementaire pour l’admi­
nistration. — Le régime des sources sur les fonds où
elles naissent, doit, en cas de difficultés, être déterminé
par l'autorité judiciaire ; le droit de réglementation des
préfets sur les eaux courantes, ne s’étend pas aux sour­
ces. C. Cass. 29 janvier 1840, S. 40,1, 207 ; Pau, 2 mai
1857, S. 58, 2,181 ; C. d’Etat, 23 décembre 1858, Cornet;
l or mars 1860, Bonnard; 14 mars 1861, Duleau ; 24 juin
1868, de Rosambo ; Rouen, 20 août 1873, S. 74, 2, 21.

�EAUX.

271

§ 6.

Irrigations.
Contentieux des irrigations. — Lorsque les irrigations
sont pratiquées en exécution des droits reconnus par le
droit commun, ou soit par notre Code civil, les difficultés
qui peuvent naître entre les intéressés doivent être por­
tées devant les tribunauxjudiciaires qui,en ces matières,
doivent être considérés comme les juges ordinaires Mais
lesrèglesne sont plus les mêmes,lorsque ces irrigations
ont lieu à la suite de travaux entrepris par des associations
syndicales constituées sous l’agrément de l’administra­
tion, et surtout si ce sontdessociétésdont l’œuvre est dé­
clarée d’utilité publique; alors la compétence varie avec
la nature des intérêts en cause. Est-ce un intérêt exclusi­
vement privé, un lien formé d’après les règles du droit
commun exclusivement, l’autorité judiciaire sera en­
core compétente ; mais si l’œuvre est mise en cause
avec l’intérêt public qu’elle représente, et qui est en
question, la compétence de l’autorité judiciaire ne pourra
être légalement revendiquée, au moins le plus souvent.
Souscription pour l’établissement d’un canal, demande
en nullité. — Lorsqu’un canal a été déclaré d’utilité pu­
blique et exécuté comme tel, celui qui a consenti à. faire
partie de l’association organisée par l’administration,
dans le but d’assurer cette exécution, et qui demande la
nullité de son engagement, sous le prétexte que les con­
ditions auxquelles il avait été pris n’ont pas été rem­
plies, faisant dépendre la solution du litige de l’apprécia­
tion d’une convention qui a le caractère d’un marché de
travaux publics, doit porter la contestation devant l’au­
torité administrative. C. d’Etat, 23 avril 1880, Diesbach ;
Confl. 7 août 1880, de Bernis ; C. d’Etat, 14 janvier 1881,

�272

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Min. Tr. p. ; 24 juin 1881, Canaux agricoles; 22 juillet
1881, Marill Bosch.
Action contre le concessionnaire d’un canal pour l’exé­
cution des dérivations. — Compétence administrative.
Confl. 25 novembre 1882, Serre.
Préjudice résultant du défaut d’exécution des obliga­
tions prises par un syndicat envers un autre. — Le syn­
dicat d’arrosants qui, poursuivi par l’un des membres
de son association en indemnité, à raison du défaut de
livraison de la quantité d’eau qu’il devait mettre à sa
disposition, poursuit à son tour, en dommages-intérêts,
le syndicat d’un canal supérieur qui s’était engagé à lui
livrer une quantité d’eau déterminée, et n’a pas fait cette
livraison, par suite des actes de négligence et de mau­
vaise administration des syndics et de leurs agents,
investit à bon droit l'autorité judiciaire de sa demande.
C. Cass. 2 février 1887, D. 87, 1, 186, à mon rapport.
Associés pour l’établissement d’un canal d’arrosage
déclaré d’utilité publique. — Qui se plaignent d’avoir
manqué d’eau pour leurs arrosages, et réclament une
indemnité et la décharge de leurs taxes contre le séques­
tre du canal représentant l’Etat, doivent porter leurs
demandes devant le conseil de préfecture, puisqu’il s’agit
d’une association syndicale dont les plaignants ont con­
senti à faire partie, et qui était constituée et organisée
pour assurer l’établissement et le fonctionnement de ce
canal, travail public. Confl. 13 décembre 1880, MirIzern.
Mais, il n’en serait pas de même si une société s’étant
formée pour établir un canal d’arrosage, déclaré d’uti­
lité publique, et ayant contracté des traités avec les pro­
priétaires pour leur fournir l’eau nécessaire à leur arro­
sage, moyennant des prix convenus, manquait à ses
engagements. De pareils traités n’ont rien d’administra­
tif, et les difficultés auxquelles la vente de l’eau aux
simples particuliers pour leurs besoins privés donne
lieu, sont de la compétence de l’autorité judiciaire.

�eaux.
273
Difficultés entre un concessionnaire d’un canal d’irri­
gation et un arrosant. — Nous disions dans notre rap­
port qui a précédé l’arrêt conforme de la cour de cassa­
tion du 19 janvier 1885, D. 85, 1, 98: « Dans les entreprises
de canaux d’arrosage, l’exploitation industrielle consiste
évidemment dans la vente de l’eau aux consommateurs.
Les traités qui ont cet objet sont des traités essentielle­
ment de droit civil et privé, et toutes les contestations
qu’ils peuvent faire naître, à raison de leur exécution,
sont du domaine des tribunaux civils, juges du règle­
ment des intérêts privés et des contrats de commerce
ou d’industrie. Cela est jugé tous les jours en matière
de chemins de fer, de fournitures de gaz aux particu­
liers, comme à l'occasion de traités intervenus entre les
propriétaires, à quelque titre que ce soit, de canaux, et
ceux auxquels ils cèdent l’usage et la jouissance des
eaux. » Voyez dans ce même sens, quant au principe de
la compétence judiciaire, pour les difficultés nées entre
les concessionnaires et les arrosants au sujet de l’exé­
cution de leurs engagements. C. Cass. 9 février 1887,
S. 87, 1, 456.
Taxes d’arrosage au profit des concessionnaires de
canaux d’irrigation. — Sont recouvrées dans les formes
déterminées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal
an XI, comme dans le cas où les dites taxes sont per­
çues au profit d’associations de propriétaires intéressés.
L. 23 juin 1857, art. 25. Les demandes en réduction doi­
vent, dès lors, être portées devant les conseils de pré­
fecture. C. d’Etat, 30 mai 1879, Privât; 30 mai 1879,
Gauthier; 23 mars 1880, Foacier de Ruzé; 30 décembre
1880, Can. de Carpentras; 24 juin 1881, Can. agricoles;
5 janvier 1883, Astié ; 16 juillet 1886, canal des Alpines.
Le Ministre de l’agriculture, dans l’une de ces affaires,
après avis de la commission de l’hydraulique agricole,
pensait que pareille contestation était de la compétence
de l’autorité judiciaire. Nulle part, il n’est dit que les

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contestations entre les concessionnaires et les usagers
seront jugées par les conseils de préfecture. J’ajoute
que l’article 25 de la loi des finances de 1857, dit bien
que les taxes d’arrosage autorisées par le gouverne­
ment, lorsqu’elles sont perçues au profit de concession­
naires de canaux d’irrigation, sont recouvrées en la forme
déterminée par la loi du 14 floréal an XI ; mais lors­
qu’un arrosant traite avec une compagnie concession­
naire d’eau et se lie avec elle, par ce traité, en dehors
duquel il n’existe aucun engagement entre eux, ce n’est
point une taxe véritable, quel que soit le mode de recou­
vrement suivi, qu’il acquitte, mais le prix dû à raison
du contrat passé et des obligations prises dans ce con­
trat, et qu’il n’appartient à l’administration, ni de dimi­
nuer ou d’augmenter. Si, à raison de l’exécution de ce
traité d’intérêt essentiellement privé pour le consom­
mateur de l’eau, il se produit des difficultés, à quel litre
le conseil de préfecture peut-il être compétent?
L’arrêt du conseil du 24 juin 1881 considère la sous­
cription à l’arrosage comme un contrat administratif ;
mais en quoi un propriétaire longeant un canal, qui
s’oblige à payer au propriétaire de ce canal, une somme
déterminée à raison de l’eau qu’il recevra, fait-il un acte
administratif?
Poursuites exercées par les obligataires d’un canal
d’arrosage. — Les propriétaires d’obligations émises

par un syndicat ou une compagnie d’arrosage, qui veu­
lent faire condamner les directeurs du syndicat ou de la
compagnie, à verser dans la caisse de l’administration
du séquestre la somme nécessaire pour le paiement, tant
arriéré que présent et futur, des intérêts et de l’amor­
tissement de l’emprunt, doivent porter leur action de­
vant les tribunaux judiciaires. Ces tribunaux sont seuls
compétents pour statuer sur le sens et l’exécution des
contrats de droit commun, même lorsque ces contrats
se rattachent à l’exécution de travaux publics. Un em-

�EAUX.

275

prunt réalisé par un syndicat, au moyen de l’émission
d’obligations au porteur, a essentiellement le caractère
d’une convention de droit civil, et ne tombe pas sous
l’application de l’article 4 de la loi du28 pluviôse an VIII.
Cette demande, d’un autre côté, n’implique nullement
en soi l’appréciation du sens et de la portée des actes
administratifs qui ont constitué le syndicat. Toutefois,
si en cours d’instance, il était nécessaire d’interpréter
le sens ou d’apprécier la validité de certains actes ad­
ministratifs, ces questions seules devraient être portées
préjudiciellement devant cette autorité. Confl. 11 décem­
bre 1880, Grandin.
Anticipations sur un canal d’irrigation. — « Aucune
disposition législative n’a rendu applicables aux canaux
d’irrigation les règles relatives à la protection des
cours d’eau dépendant de la grande voirie. Dès lors, si
un décret portant concession d’un canal d’irrigation a
déclaré d’utilité publique l’établissement de la prise
d’eau, la construction du canal et des ouvrages acces­
soires, cette disposition n’a pu avoir pour effet d’attri­
buer au conseil de préfecture la réparation des empié­
tements commis sur les dépendances du canal. » C. d’E­
tat, 28 mai 1880, Yvert.
Passage sur les fonds intermédiaires pour assurer
l’irrigation. — Peut être réclamé dans les conditions
prévues, par la loi du 29 avril 1845, soit pour obtenir le
passage à l’arrivée des eaux ou leur écoulement, à charge
d’une juste et préalable indemnité. L. 29 avril 1845, art. 1
et 2.
Droit d’appui d’ouvrages sur la propriété riveraine
opposée du cours d’eau, pour capter les eaux pour l’irri­
gation. — Est ouvert par la loi dans les conditions
.qu’elle détermine, et à charge d’une juste et préalable
indemnité. L. 11 juillet 1847, art. 1. Ainsi que le droit pour le
riverain opposé de profiter de ces travaux, en se sou­
mettant aux obligations que la loi lui impose dans ce
cas, art. 2.

�276

CODE DE LA SEPARATION De s POUVOIRS.

Les contestations auxquelles l’exercice de ces droits
donnera lieu, seront portées devant les tribunaux, art. 3.
Contentieux. — Les contestations auxquelles pour­
ront donner lieu l’établissement de la servitude, la fixa­
tion du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions
et de sa forme, et les indemnités dues soit au proprié­
taire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra
l’écoulement des eaux, seront portées devant les tribu­
naux. L. 29 avril 1845, art. 4.
Vente nationale, interprétation, servitude de passage
d’eau. — Il n’appartient pas aux tribunaux d’interpréter
les actes de vente nationale, mais, lorsqu’il résulte net­
tement de ces actes qu’un fonds est soumis à une servi­
tude de passage pour la conduite de certaines eaux, ils
ont le droit de reconnaître, sans renvoi, l’existence de
cette servitude. C. Cass. 30 décembre 1889.
§ 7.

Eaux communales.
Voyez Marché de fournitures d’eau.
Caractère des eaux publiques communales. — Font
partie du domaine public communal, et sont à ce titre
imprescriptibles et inaliénables. Mais toutes les ques­
tions de propriété auxquelles elles peuvent donner lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. C. Cass. 20 août 1801, S. 62, 1,65; 28 mai 1866,
S. 66, 1, 294 ; 15 novembre 1869, S. 70,1, 20 ; 24 janvier
1883, S. 83, 1,321 ; 19 février 1889, S. 89, 1, 208 ; 30 avril
1889, S. 89, 1, 269.
Droit aux eaux fournissant aux besoins des communes.
— A moins qu’il ne s’agisse d’anciennes concessions
faites sur les cours d’eau publics, doit, en cas de contes-

�277
tation, être débattu devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, comme cela se pratique journellement sans con­
tradiction. C. Cass. 28 mai 1872, S. 72, 1, 217 ; Amiens,
25 février 1875, S. 75, 2, 161 ; C. Cass. 26 mars 1878, S. 79,
1, 77.
Le préfet, en pareil cas, n’est pas compétent pour re­
connaître l’existence de certains droits au profit de l’une
des parties, alors môme que ce seraient deux communes
qui se trouveraient en cause. Dijon, 5 avril 1871, S. 72,
2, 79.
Concession par l’Etat d’une eau réclamée par la com­
mune. — C’est devant l’autorité judiciaire que la com­
mune doit porter sa demande, lorsqu’elle allègue que
l’Etat a concédé à un tiers une prise d’eau dans une forêt
domaniale, au préjudice du droit des habitants sur cette
eau. C. d’Etat, 7 décembre 1870, com. de Villeneuve.
Eaux privées ; règlement entre une commune et divers
intéressés. — Lorsqu’une demande est portée par une
commune devant les tribunaux civils, à raison de l’exé­
cution d’une convention d'intérêt privé intervenue entre
divers particuliers et la commune, et réglant leur situa­
tion relativement à l’écoulement et à la direction des
eaux découlant d’une mine, qu’il ne s’agit, par suite, nul­
lement d’eaux publiques ; en appréciant quels sont les
droits et obligations réciproques résultant, pour les par­
ties, de leur convention, et en les ramenant à son exé­
cution, les tribunaux civils n’excèdent point les limites
de leur compétence. C. Cass. 31 mars 1S86, D. 87,1,251,
à mon rapport.
Marché de travaux publics pour alimenter les réser­
voirs d’une ville. —■La convention par laquelle un indi­
vidu s’est engagé, moyennant un prix déterminé à raison
du volume des eaux, à livrer à une commune une cer­
taine quantité d’eau destinée à alimenter ses réservoirs,
à faire les travaux de recherche et d’adduction des eaux
depuis l’origine de la source jusqu’à la canalisation de la
EAUX.

16

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ville, à établir des tuyaux au point de jonction et à céder
son périmètre de protection de la source par lui vendue,
ne constitue pas un contrat de droit privé, ni un simple
marché de fournitures, mais un marché de travaux pu­
blics; et c’est devant le conseil de préfecture que doivent
se retirer les parties pour faire régler les difficultés
d’exécution auxquelles il peut donner lieu. Confl.22mars
1890, com. de Clermont-Ferrand.
Traité entre une ville et un syndicat pour le service
des eaux. — Est un traité de travaux publics, dont le con­
tentieux appartient à l’autorité administrative. Confl. 20
décembre 1879, ville de Beaucaire.
Dommages causés par les eaux servant à l’alimentation
des villes. — C’est au conseil de préfecture à apprécier
s’ils doivent être réparés par les villes, et à arbitrer le
chiffre de l’indemnité qui peut être due. C. d’Etat, 13 juin
1879, Cabaud; 30 janvier 1880, eaux d’Arras ; 9 février
1883, Lamboley.
Réclamations des propriétaires riverains d’un cours
d’eau non navigable, à raison de travaux exécutés par une
commune autorisée pour détourner les eaux. — Doivent
être portées devant l’autorité administrative, comme
constituant des dommages résultant de travaux publics,
dès que la commune n’a été autorisée à les entreprendre
par l’autorité supérieure que dans un but de salubritépublique,et pour satisfaireaux besoins collebtifs des habi­
tants. Confl. 7 mai 1871, Chareau ; 28 février 1891, Chareau.
Au fond, cela est parfaitement juridique, et il n’y aurait
rien à dire si on avait agi légalement pour détourner ces
eaux et en gratifier la commune, le caractère de travaux
publics et ses conséquences seraient indiscutables.
Mais voilà des riverains d’un cours d’eau auxquels la
loi, en leur qualité, attribue des droits précieux, un arrêté
du préfet les en dépouille pour en gratifier la commune ;
c’est une atteinte au droit de propriété que doivent répri­
mer les tribunaux civils, institués en partie dans ce but

�279
spécial. Les préfets ont bien un droit de police et de sur­
veillance pour assurer le libre écoulement des eaux,
soit, mais non pour dépouiller les riverains de leurs
droits comme riverains au profit de tiers plus ou moins
éloignés. Au surplus, si le conseil de préfecture doit con­
naître de la demande en indemnité et que, devant lui, les
droits sur lesquels se fonde le riverain inférieur pour la
réclamer étaient contestés, cette question préalable
devrait être renvoyée aux tribunaux. C. d’Etat, 28 février
1890, Chareau.
Attribution à une ville pour ses besoins de l’eau déri­
vée d’une source. — Lorsqu’un décret a autorisé une
ville à détourner une partie des eaux dérivées d’une
source, pour l’approvisionnement des fontaines publi­
ques ; que ce décret a été suivi d’exécution et que le pro­
priétaire, ainsi dépossédé, se borne à réclamer une in­
demnité, le règlement de cette indemnité doit être fait
par l’autorité judiciaire, directement, sans renvoi au jury.
C. Cass. 10 juin et 18 août 1884, D. 85, 1, 165.
Etudes pour la recherche des eaux nécessaires à une
ville. — Le préfet a le droit de les autoriser. Et lorsque
le propriétaire chez lequel elles sont faites prétend que
les limites tracées dans l’autorisation ont été dépassées,
et qu’il y a lieu, à cause de la contradiction qui s’élève
sur ce point, à interpréter l’arrêté préfectoral ; cette in­
terprétation ne peut être faite par l’autorité judiciaire,
pas même en référé. Confl. 7 juillet 1888, Le Merle de
Beaufond.
Concession d’eaux communales. — La concession par
une ville des eaux lui appartenant, constitue un contrat
civil dont l’interprétation appartient à l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 mai 1872, S. 72, 1, 100.
Déversement des eaux pluviales et ménagères sur la
voie publique. — Le riverain qui déverse sur la voie pu­
blique les eaux pluviales découlant naturellement de son
fonds, ne fait qu’user du droit que lui donne l’article 681
EAUX.

�280

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

du C. civ., et si la commune, par des dispositions spé­
ciales des voies publiques, fait qu’elles arrivent sur le
terrain d’un propriétaire inférieur, les tribunaux ne peu­
vent pas plus condamner le propriétaire supérieur que la
commune à prendre les mesures nécessaires pour chan­
ger cet état de choses. C. Cass. 15 mars 1887, S. 87, 1,
157.
Déversement des eaux d’une fontaine publique. —
Ordonné par un préfet dans un intérêt de salubrité publi­
que dans le fossé d’un fiers, s’il donne lieu à une indem­
nité, cette indemnité doit être réglée par les tribunaux
administratifs comme conséquence de travaux publics.
Mais la contestation portant sur la possession annale
prétendue par le propriétaire du fossé,, pour faire valoir
ses droits à indemnité, doit être retenue par les tribunaux
civils. Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Relèvement de la nappe naturelle des eaux dans une
contrée par les eaux introduites artificiellement. — La
ville de Paris, en déversant les eaux d’égout dans la
plaine de Genevilliers, a relevé le niveau de la nappe
d’eau souterraine et accru le volume des eaux superfi­
cielles. Les uns se sont plaints de ne pouvoir plus exploi­
ter leurs carrières souterraines, les autres d’inondations
à la surface. Ces demandes ont été portées devant le
conseil de préfecture, et en appel par le Conseil d’Etat,
qui ont dit droit. C. d’Etat, 23 mars 1880, ville de Paris.
Contestations entre les particuliers et la ville de Paris,
relatives aux constructions placées sur les aqueducs
souterrains destinés à la conduite des eaux. — Les di­
verses eaux conduites dans Paris, à l’aide de travaux
d’art et de canaux artificiels, ne sont pas soumises aux
règles et juridictions ordinaires en matière de cours
d’eau privés. Elles dépendent du domaine public et font
partie de la grande voirie. C’est, dès lors, au conseil de
préfecture de la Seine qu’il appartient de statuer entre la
ville et les particuliers, relativement aux constructions

�EAUX.

placées dans les aqueducs souterrains destinés à con­
duire les eaux. Lettres patentes, 15 octobre 1601, 26 ma:
1635; arrêt du 26 novembre 1666, D. 4 septembre 1807,
etc.; C. d’Etat, 23 octobre 1835, Delorme; 1" juin 1849.
Pommier ; 18 janvier 1851, Clausse.
Contraventions le long de la Bièvre. — Compétence du
conseil de préfecture. G. d’Etat,7 mai 1875, Min. Tr. p.
Dégradations aux égouts de Paris. — Constituent des
contraventions dont il appartient au conseil de préfecture
de connaître. C. d’Etat, 21 janvier 1881, Oriol ; 11 février
1881, Arlot. Voir toutefois Paris, 1er mai 1891, Gaz. Trib.
du 25 juin.

Algérie.
Application des lois de la métropole. — Quoique la
plupart de ces lois n’aient pas été régulièrement promul­
guées en Algérie, on ne saurait en repousser d’une ma­
nière absolue l’application. C. Cass. 9 janvier 1868, D.
68, 1, 373; en les combinant toutefois avec les lois spé­
ciales pour cette province. Voyez sur le régime des
eaux en Algérie, un travail spécial de M. L. Hamel,
fonctionnaire attaché au gouvernement général, Revue
algérienne, 1888, p. 1, 17, 73, 108, 137.
Loi du 16 juin 1851 sur la propriété en Algérie. —
« Article 2. Le domaine public se compose : 1°... 2° des
canaux d’irrigation, de navigation et de dessèchement
exécutés par l’Etat, et pour son compte, dans un but
d’utilité publique, et des dépendances de ces canaux, des
aqueducs et des puits à l’usage du public ; 3" des lacs
salés, des cours d’eau de toute sorte et des sources.
« Néanmoins sont reconnus et maintenus, tels qu'ils
existent, les droits privés de propriété, d’usufruit et d’u­
sage légalement acquis antérieurement à la promulga16.

�282

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tion de la présente loi, sur les lacs salés, les cours d’eau
et les sources ; et les tribunaux restent seuls juges des
contestations qui peuvent s’élever sur ces droits. »
De nombreuses applications ont été faites de ce der­
nier paragraphe, j’en cite quelques-unes : Alger, 13 jan­
vier 1857 ; Confl. 7 avril 1869, tribu des Béni-Tamou ;
Alger, 15 novembre 1870, 23 juin et 30 novembre 1874 ;
C. Cass. 20 février 1877 ; Alger, 14 novembre 1877 ; C.
Cass. 10 décembre 1878 ; Alger, 30 mars 1885; C. Cass.
28 février 1888.
Autorisations. — Le décret du 27 octobre 1858 a délé­
gué aux préfets le droit d’autoriser sur les cours d’eau
non navigables ni flottables, tous établissements, tels
que moulins, usines, barrages, prises d’eau d’irrigation,
palouillets, brocards, lavoirs à mines.
Réclamations de la part des concessionnaires à raison
de permissions portant atteinte à leurs droits. — C’est
au conseil de préfecture à apprécier la demande en in­
demnité formée par les concessionnaires primitifs. C.
d’Etat, 11 janvier 1884, Bonfort.
Débats entre les concessionnaires des eaux. — Sur
leurs droits respectifs; compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 8 mars 1885, Synd. des eaux de Tlemcen.
Contraventions aux règles formant le régime des
eaux en Algérie. — Sont de la compétence des conseils
de préfecture en Algérie, bien qu’elles soient commises
à l’occasion d’eaux ni navigables ni flottables. L. 16 juin
1851, art. 2; C. d’Etat, 13 juillet 1877, Ricci; 25 février
1881, Crochet et autres; 8 août 1882, de Tourdonnet et
autres; 20 avril 1883, Bernard ; 7 août 1883, Bonnet ; 4
avril 1884, Labouré ; 11 juillet 1884, de Tourdonnet ; 28
février 1890, Franceschi.
En Algérie, l’exception de propriété dont exciperait le
contrevenant, dès qu’il s’agit des eaux du domaine pu­
blic, ne saurait motiver un renvoi préalable devant l’au­
torité judiciaire. C. d’Etat, 28 février 1890, Franceschi.

�EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

283

§ 9.
Colonies.
Concession d’eau et autorisations dans les colonies. —
Sont réservées à l’autorité administrative et le conten­
tieux est attribué au Conseil privé. C. d’Etat, 14 février
1849, Testart ; 29 mars 1855, Gournay ; 6 août 1861»
Beauvallon ; 18 décembre 1862, Gournay ; 9 avril 1863,
Sainte-Suzanne ; 16 décembre 1864, de Villèle ; 7 mai
1875, Diguet; 21 décembre 1877, Crédit foncier colon.;
1" février 1878, Guy Lesport ; 31 mai 1878, GuanadicamPoullé; 1er avril 1881, Crédit foncier colon.

EAUX MINÉRALES OU THERMALES
Déclaration d’intérêt public, création d’un périm ètre
de protection. — Sont, dans les attributions de l’auto­

rité administrative. L. 14 juillet 1856, art. 1 et 2.
Travaux de captage d’une source thermale. — Lors­
que les sources minérales, propriété d’une ville, n’ont
jamais été l’objet d’une déclaration d’intérêt public, c’est
avec raison que le tribunal civil se déclare compétent
pour apprécier le dommage pouvant résulter des travaux
entrepris par la ville, non dans un intérêt public com­
munal, mais dans son intérêt privé et en vue d’une ex­
ploitation plus lucrative de sa propriété.
11 en est surtout ainsi, lorsque la demande est formée
par une personne qui demande le rétablissement dans
son état primitif d’une source minérale, légalement ac­
quise par l’un de ses auteurs, de la ville elle-même, et dont
la perte étant la conséquence du fait de celle-ci, autori-

�284-

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

serait l’exercice de la garantie réclamée par un acheteur
contre son vendeur. Confl. 25 novembre 1882, Cazeau.
Travaux aux abords des établissements thermaux. —
Ne peuvent être entrepris par les voisins dans les péri­
mètres de protection des sources déclarées d’intérêt
public, ou aux abords de ces sources, que dans des con­
ditions ô régler par les préfets, dont les arrêtés en ces
matières sont susceptibles de recours au conseil de
préfecture et au Conseil d’Etat. L. 1856, art. 3, 4, 5, 6.
Le propriétaire de la source peut lui-même faire cer­
tains travaux après communication de ses projets au
préfet, et, en cas d’opposition de celui-ci, après autori­
sation du ministre, art. 7.
Il peut également, dans des conditions indiquées par
la loi, faire des travaux dans le périmètre de protection
hors de sa propriété, et faire suspendre, interdire ou
détruire les travaux exécutés dans les cas prévus par
les articles 4, 5 et 6 de la loi, mais à charge d’indem­
nité en faveur du propriétaire de ces terrains, à régler
par les tribunaux ; et, si l’occupation devient définitive,
à charge d’indemnité à régler conformément à la loi du
3 mai 1841. L. 1856, art. 7, 9, 10 et 11 ; C. d’Etat, 9 février
1883, Millet.
Invitation par le préfet de cesser des travaux préju­
diciables à une source thermale. ■
— Lorsque le préfet
invite un propriétaire voisin d’une source thermale à se
conformer à la loi, avant d’entreprendre des travaux
dans le voisinage, et de se pourvoir d’une autorisation ;
ces mesures administratives ne font pas obstacle à ce
que ce voisin, s’il s’y croit fondé, soutienne devant l’au­
torité judiciaire, seule compétente pour réprimer les
contraventions à l’article 3 de la loi du 14 juillet 1856,
que ces travaux constituent des travaux à ciel ouvert,
qu’il avait le droit d’entreprendre et d’exécuter sans
remplir des formalités préalables. C. d’Etat, 19 juillet
1878, Millet; 19 juillet 1878, Dubois.

�285
Opposition aux arrêtés des préfets prohibant les fouil­
les aux abords des sources. — L’opposition aux déci­
sions des préfets interdisant des fouilles ou travaux
souterrains de nature à altérer ou diminuer le volume
d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public,
doit être portée devant le conseil de préfecture. L. .14juil­
let 1856 ; C. d’Etat, 3 juillet 1874-, Millet; 7 août 1874,
Larbaud.
Constatation par un préfet dans un intérêt privé du
propriétaire d’une source minérale, de la largeur d’un
cours d’eau non navigable. — Si les préfets, pour assu­
rer le libre écoulement des eaux, peuvent, dans un inté­
rêt de police et d’utilité générale, constater la largeur
des cours d’eau non navigables ni flottables, ils ne peu­
vent le faire dans un intérêt privé et en vue de contes­
tations nées entre des riverains, et c’est à tort que les
tribunaux renvoient les parties devant l'autorité admi­
nistrative, dans ce but, alors que la contestation porte
sur la propriété de sources minérales émergeant à proxi­
mité d’un cours d’eau non navigable. C. d’Etat, 28 fé­
vrier 1873, com. de Bussang.
Action en garantie contre une ville à raison du dé­
tournement des sources vendues par elle. — La ville qui,
après avoir vendu des sources lhermales, fait des tra­
vaux de captage pour augmenter le débit de sources qui
lui restent, qui n’ont pas été déclarées d’intérêt public,
et va jusqu’à tarir les sources vendues, doit garantie à
son acquéreur ; et ce sont les tribunaux civils qui doi­
vent régler les conséquences de celte garantie. C. d’Etat,
25 novembre 1882,. Cazeaux.
Difficultés sur l’exécution d’un contrat d’échange en­
tre une société d’eaux thermales et l’administration. —
Comme il s’agit de l’exécution d’un contrat de droit
privé, c’est aux tribunaux judiciaires à en connaitre,
comme l’a jugé le Conseil d’Etat, le 30 mai 1884, à raison
d’une prétention du ministre de la guerre, réclamant
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

�'

286

'

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

divers avantages qu’il prétendait résulter pour son dé­
partement d’un acte d’échange intervenu entre lui et la
société des eaux de Baréges.
Bail d’eaux minérales. — Les difficultés qui naissent
de son exécution doivent être portées devant le conseil
de préfecture lorsque, le bail a été consenti par l’Etat.
Arrêté du 3 floréal an VIII, art. 2 ; C. d’Etat, 6 mai 1881,
Cie de Vichy.
Mais le conseil de préfecture est incompétent, lorsque
les eaux minérales n’appartiennent pas à l’Etat; l’arrêté
du 3 floréal, attribuant compétence au conseil de pré­
fecture dans le cas spécial qu’il détermine. C. d’Etat,
20 juin 1861, Morel.
Cependant nous avons vu des difficultés de cette na­
ture portées devant le conseil de préfecture, et le Con­
seil d’Etat en conserver la connaissance, alors que
l’établissement donné à bail appartenait à un départe­
ment, C. d’Etat, 6 avril 1854, Bouvelle, ou à un hospice,
C. d’Etat, 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy ;
mais dans ces deux espèces la difficulté se compliquait
et même était dominée par le règlement de travaux à
faire ; ainsi le procès portait réellement sur des travaux
publics.
Litige entre le fermier des eaux et un consommateur
sur les prix de vente. — Doit être porté devant l’autorité
judiciaire, et non devant l’autorité administrative. Un
tel litige entre deux particuliers n’ayant par lui-même
aucun caractère administratif, et aucune disposition
spéciale n’en attribuant la connaissance au conseil de
préfecture. C. Cass. 14 juin 1870, S. 72, 1, 80. Cette solu­
tion a été cependant discutée.
Travaux à un établissement thermal. — Ont le carac­
tère de travaux publics, même s’ils sont effectués par une
commune, et sont soumis aux règles de compétence
applicables en pareil cas, C. d’Etat, 22 février 1866, La­
forgue; 14 juillet 1876, hospices de Bourbon-Lancy; à

X

�287
moins qu’ils n’aient été entrepris qu’à raison d’eaux
non déclarées d’intérêt public et dans un seul but de
gestion financière. Confl. 25 novembre 1882, Cazeaux.
Le caractère de travaux publics leur a été formelle­
ment reconnu dans le cas où il s’agissait d’un établis­
sement appartenant à l'Etat. C. d’Etat, 8 mars 1866, Lafond; 19 décembre 1868, Dangé.
Contraventions aux dispositions de la loi du 14 juillet
1856 sur la conservation et l’aménagement des eaux
minérales. — Sont punies de peines correctionnelles,
applicables par les tribunaux correctionnels. L. 1856,
art. 13 et suiv.
Dès lors celui qui serait traduit devant ces tribunaux
pour avoir contrevenu à la loi; pourrait y présenter
toutes les exceptions capables de motiver son acquitte­
ment.
Ainsi, si le préfet reprochait au voisin d’avoir effectué
des travaux qu’il ne pouvait entreprendre qu’après avis
et autorisation comme souterrains, la personne pour­
suivie pourrait présenter devant le tribunal une excep­
tion fondée sur ce que ces travaux ne constitueraient
que des travaux à ciel ouvert. C. d’Etat, 19 juilet 1878,
Millet.
Mais l’autorité administrative est seule compétente
pour apprécier si les travaux entrepris sont de nature
à nuire aux sources, et cette appréciation n’est pas lais­
sée aux tribunaux de répression. C. Cass. 12 mars 1880,
S. 80, 1, 380.
Recouvrement des taxes pour le traitement des mé­
decins inspecteurs. — Avant la loi qui a supprimé le
traitement des médecins inspecteurs, les demandes en
décharge ou réduction de rétributions pour subvenir à
ce traitement devaient être instruites et jugées comme
en matière de contributions directes. C. d’Etat, 5 mars
1870, Lacombe.
EAUX MINÉRALES OU THERMALES.

�« = aî3

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ÉCHANGE D’IMMEUBLES
Voyez Vente.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Voyez Marché de fourniture pour l’éclairage.

ELECTIONS
Distinctions à établir dans le règlement des compé­
tences. — En ramenant à quelques indications som­
maires le départ des attributions des autorités judiciaires
et administratives en ces matières, on peut dire que
l’appréciation de tout ce qui concerne la régularité des
opérations électorales et la validité des élections des
corps politiques et municipaux, est du domaine adminis­
tratif ; et qu’elles sont réparties entre les autorités el le
contentieux administratif, dans une mesure que nous
n’avons pas à rechercher ou préciser ici, mais toujours
en dehors de l’autorité judiciaire.
Celle-ci intervient :
En exerçant un droit de contrôle, par suite d’appel et
de pourvoi en cassation, sur la formation et l’établisse­
ment des listes électorales;
En statuant sur les élections judiciaires des membres
des tribunaux de commerce et des conseils de pru­
d’hommes ;
En jugeant les questions préjudicielles de droit civil
qui peuvent se présenter à l’occasion de débats portés
devant les pouvoirs administratifs.

�é l e c t i o n s

.

Eligibilité. — M. Laferrière, t.l, p. 474, résumant l’état
de la jurisprudence sur la compétence en matière d’éli­
gibilité, dit : « On peut tenir pour définitivement établie
depuis la loi du 5 mai 1855, la distinction si essentielle
de la capacité civile et de l’aptitude administrative, dans
toutes les élections dont le contentieux appartient à la
juridiction administrative. » Les questions de nationalité,
de parenté et d’alliance, de domicile légal, d’incapacités
résultant de condamnations ou de privation d’exercice de
droit civil, ressortiront bien aux tribunaux; mais les
questions d’aptitude administrative, de cens, lorsqu’il y
avait lieu, d’incompatibilité par suite des fonctions ou
du mandat que l’on remplit, n’appartiendront pas au
pouvoir judiciaire.
Généralité de la liste électorale. — M. le conseiller
Greffier, dans la 4e édition de son excellent travail sur la
formation et la révision des listes électorales, se de­
mande s’il y a plusieurs listes électorales, chacune
exclusivement applicable, l’une aux élections de députés,
la seconde aux conseils généraux, la troisième aux con­
seillers d’arrondissement, la quatrième aux conseillers
municipaux; et après avoir développé les motifs de sa
réponse, il conclut ainsi : « La liste municipale comprend
désormais tous ceux qui sont appelés à nommer les dé­
putés, ainsi que tous ceux qui prennent part à toutes les
élections soit départementales, soit municipales ; il n’y
a plus qu’une seule liste qui n’est pas la liste politique,
mais bien plutôt la liste communale ou municipale. »
Voyons donc, sans établir des distinctions inutiles, la
part faite aux autorités administratives et judiciaires au
cas de débats sur l’établissement de cette liste.
La liste électorale est dressée dans chaque commune
par une commission composée du maire, d’un délégué
de l’administration désigné par le préfet, et d’un délégué
choisi parle conseil municipal. L. 7juillet 1874, art. 1.
Les demandes en inscription ou en radiation seront
Conflits.
17

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

soumises aux commissions indiquées dans l’article 1er,
auxquelles seront adjoints deux autres délégués du con­
seil municipal. L. 1874, art. 2, § 2.
Confection et révision des listes électorales. — Aux
termes du décret du 2 février 1852 et des lois des 7 juillet
1874, 30 novembre 1875 et 5 avril 1884, une commission
est chargée de réviser annuellement les listes électorales
soit pour y porter les personnes qui doivent y être
inscrites, soit pour retrancher celles qui doivent être
rayées.
Les membres de ces commissions, quoique exerçant
une juridiction, n’appartiennent pas à l’ordre jndiciaire,
au point de vue de l’application des articles 505 et 509,
Code de procédure civile, et 489 et suiv. Code d’instruc­
tion crim. C. Cass. 13 janvier 1872, S. 72, 1, 252.
L’appel des décisions de cette commission doit, le cas
échéant, être porté devant le juge de paix. D. 2 février
1852, art. 22; L. 7 juillet 1874, art. 3 et 4.
Les irrégularités alléguées au sujet de la confection et
de la révision de ces listes, en ce qui concerne les inscriptionss ou radiations, ne peuvent être déférées à la
juridiction administrative. Jurispr. constante entre au­
tres arrêts du Conseil d’Etat, 25 mai 1877, El. de Francescas ; 26 novembre 1880, El. de Bastia, Terravecchia ;
3 décembre 1880, El. d’Aurignac ; 24 décembre 1880,
E. de Saint-Pol-de-Léon; 3 janvier 1881, El. de Grasse ;
4 février 1881, El. duCreuzot; 11 février 1881, El. de
Royère; 25 février 1881, El. d’Alger; 20 mai 1881,
El. de Jemmapes.... Je suis bien obligé d’arrêter les ci­
tations empruntées à des arrêts rendus en matière
d’élections départementales ; je ne sais si j’en finirais
jamais, s’il me fallait indiquer les décisions semblables
rendues à l’occasion des élections départementales, mu­
nicipales ou concernant les députés. Le refus ou l’absten­
tion de statuer de la part de la commission ouvre un re­
cours devant le juge de paix. C. Cass. 6 mai 1879, D. 79,

�d,406; 30 juin 1880, D. 81, 1,[77; 5 juillet 1880, D. 81,1, 80;
10 mai 1881, D. 81, 1, 483; 23 mai 1881, D. 81, 1, 483 ; 9
mai 1882, D. 83, 5, 192; 9 juillet 1890, Pand. 90, 1, 524.
Mais en dehors de la confection des listes, c’est-è-dire
des inscriptions et radiations, si des irrégularités admi­
nistratives sont commises dans les opérations, la com­
pétence change, comme nous l’indiquons dans le para­
graphe suivant.
Lorsque des questions d’Etat dont la solution préju­
dicielle est nécessaire, se présentent devant le juge de
paix, il doit renvoyer les parties à se pourvoir préala­
blement devant les juges compétents. D. 2. février 1852,
art. 22 ; C. Cass. 25 octobre 1887, Jurisp. const.
Est-il nécessaire d’ajouter que le juge compétent, en
pareil cas, ne peut être autre que le tribunal civil.
La décision du juge de paix est en dernier ressort,
mais elle peut être déférée à la Cour de Cassation. D. 2
février 1852, art. 23.
Opérations administratives relatives à la préparation
des listes électorales. — Le Ministre de l’Intérieur, dans
les observations qu’il présentait à l’occasion de l’affaire
jugée par le Conseil d’Etat, le 12 novembre 1875, disait:
« La loi du 7 juillet 1874 a maintenu la procédure éta­
blie par le décret réglementaire du 2 février 1852, pour
l’exercice des divers modes de recours auxquels peuvent
donner lieu la confection des listes électorales, ou les
opérations de révision annuelle.
« Toutes les réclamations qui ont trait à l’inscription
ou à la radiation d’un ou de plusieurs électeurs, toutes
celles, en un mot, qui touchent à des droits individuels,
sont portées devant les commissions municipales, le
juge de paix et la Cour de cassation. L’action est ouverte
à tous les électeurs, au sous-préfet et au préfet.
« Le juge de ces contestations, en statuant sur des
demandes individuelles, peut être amené à apprécier
incidemment la régularité des opérations préliminaires

■ '■ ■:

mm

�292

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

et la confection ou la révision des listes. C’est ainsi que
la Cour de cassation reconnaîtaux juges de paix le droit
d’examiner si l’inscription ou la radiation contestée de­
vant eux a été ordonnée par une commission régulière­
ment composée.
« Mais les irrégularités, que j’appellerai administrati­
ves, ne peuvent pas être déférées directement aux juri­
dictions organisées par les articles 20, 22, 23 du décret
réglementaire du 2 février 1852.
« Ces irrégularités ne peuvent donner lieu qu’à l’ap­
plication de la procédure spéciale mentionnée à l’article 4
du décret; c’est-à-dire que les opérations irrégulières ne
peuvent être déférées qu’au conseil de préfecture et par
le préfet seul.
&lt;• Il s’agit, ici, d’une action publique qui n’appartient
pas aux simples particuliers, dont les droits sont d’ail­
leurs garantis par les articles 20, 22 et 23 du décret. »
Que l'action n’appartienne qu’au préfet en pareil cas,
comme le dit le Ministre et comme l’a jugé le Conseil
d’Etat, l’examen de cette question ne rentre pas dans
le cadre de notre étude; mais notons soigneusement que
les irrégularités administratives restent de la compé­
tence de l’autorité administrative, malgré la compétence
attribuée au juge de paix, à raison des réclamations
portant sur la confection et la révision des listes électo­
rales. D. 2 février 1852, art. 4; C. d’Etat, 21 décembre
1850, Coudray ; 20 mars 1875 El. de St-Martin ; 12 no­
vembre 1875, Seguin ; 12 août 1879, El. de Morosaglia ;
7 août 1883, El. de Vendenay ; 16 mars 1888, El. de
St-Félicien ; 25 juin 1888, Gamet; voyez toutefois C. d’E­
tat, 4 juin 1875, Coural.
Questions préjudicielles du domaine des tribunaux. —
La plupart des lois électorales, en désignant le juge
chargé de statuer sur les réclamations auxquelles les
opérations peuvent donner lieu, déclarent que si la
demande implique la solution préjudicielle d’une ques-

�ELECTIONS.

tion d’Etat, le juge renverra les parties à se pourvoir
devant le juge compétent.
Or, le juge compétent pour statuer sur les questions
d’Etat, est le juge civil.
On a paru borner les cas de renvoi, en en précisant la
cause et en la limitant aux questions d’Etat.
Il ne faudrait cependant pas donner à cette désignation
une portée trop restreinte., et ne l’appliquer qu’aux ques­
tions d’état civil exclusivement ; il faudra y compren­
dre les exceptions fondées sur l’application de la loi
civilej et dont le juge civil peut connaître, car, quels que
soient les termes employés par la loi, rien ne permet
d’admettre qu’elle a voulu distraire du domaine des tri­
bunaux civils des matières qui, à raison de leur nature
et de leur caractère, leur sont spécialement attribuées
par nos lois constitutionnelles et d’organisation judi­
ciaire.
Est-ce à dire que, dès qu’il plaira à une partie d’élever
une exception en lui donnant un caractère préjudicie],
le juge saisi devra prononcer le renvoi et surseoir? Ce
n’est point ce que j’entends soutenir, je répéterai avec
bien d’autres: il faut que l’exception soit sérieuse, qu’elle
soit colorée. C. Cass. 8 mai 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai
1880, D. 81, 1, 128; 4 mai 1881, D. 81, 1, 486; 17 avril
1883, D. 84, 5, 188. Dans ce cas, le juge incompétent
pour en apprécier le mérite, devra renvoyer devant l’au­
torité compétente. Il est difficile de poser ici des règles
absolues ; car, la plupart du temps, la décision sur le
renvoi sera une question de mesure : ainsi, s’agira-t-il
d'une question de nationalité, un acte de naissance est
présenté, il est irrégulier, faudra-t-il renvoyer la ques­
tion à l’autorité judiciaire, oui ou non suivant la nature
de l’irrégularité. De même pour le domicile, sera-t-il
incertain ? Mais, dans quelle mesure cette incertitude
existera-t-elle réellement. Néanmoins, pour ne pas né­
gliger les précédents, j’en indiquerai quelques-uns, qui

�294
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
faciliteront les recherches de ceux qui voudront les con­
sulter, ils sont d’ailleurs très nombreux.
En ce qui concerne la difficulté portant sur l’appré­
ciation de la nationalité. Le renvoi a été déclaré néces­
saire par le C. d’Etat, 25 août 1849, El. de Castelnau;
22 février 1850, El. d’Eth ; 10 avril 1866, El. d’Ajaccio ;
6 juin 1866, El. de Lasse; 7 août 1875, El. de Paris;
23 juillet 1875, El. de Corte;C. Cass. 15 avril 1878, S. 78,
1, 245 ; 26 mars 1879, D. 79, 1, 203; 19 avril 1880, t&gt;.
80, 1, 155; 10 mai 1881, D. 81, 1, 485; 8 août 1883,
D. 83, 5, 195; C. d’Etat, 11 janvier 1884, El. de Saïda.
l i a été reconnu inutile. C. Cass. 26 avril 1875, S. 75,
1, 376 ; 30 avril 1877, D. 77, 1, 203 ; 8 mai 1878, D.
78, 1, 245; 5 juin 1878, D. 78, 1, 245; 4 mai 1880, D.
81,1,128; C. d’Etat, 3 décembre 1880, El. de Zicavo;
4 novembre 1881, Grimaldi ; C. Cass. 9 mai 1882, D. 82,
1, 472 ; 17 avril 1883, D. 84, 5, 188 ; C. d’Etat, 16 janvier
1885, El. de Mondouzil ; 30 janvier 1885, El. de Mongiennes.
Le renvoi a été prononcé pour apprécier des questions
de parenté. C. d’Etat, 3 mai 1861, El. d’illfurth ; 16 juin
1861, El. de Sahune; 27 février 1866, El. de Juvigny ;
10 août 1866, El. de Trévières ; 2 novembre 1871, El. de
la Ferté ; 9 décembre 1871, El. d’Artigue Louton ; 19 no­
vembre 1875, El. de Bernac-Debat ;21 février 1879, El. de
Saint-Benoît ; 16 décembre 1881, Pommier ; 5 avril 1884, &gt;
El. de Colombey ; 14 novembre 1884, El. de Villers-lePot ; 26 décembre 1884, El. d’Etouvantes ; 19 juin 1885,
El. de Bertignat; 8 décembre 1888, El. de Crevecœur;
2 février 1889, El. de Lezigné. Il a été reconnu inutile.
C. d’Etat, 7 novembre 1884, El. de Croix-de-Vie ; 27 fé­
vrier 1885, El. de Lacapelle-Birori.
Des questions de domicile et résidence ont été ren­
voyées aux tribunaux. C. d’Etat,30 juillet 1846, Lesage;
23 mars 1850, El. de St-Sornain ; 13 janvier 1865, El. de
Toulon; 4 février 1869, El. de Quérigut; 12 juillet 1882,

�ÉLECTIONS.

295

Saïgon. Elles ont été retenues. C. Cass. 22 mars 1876,
S. 76, 1, 223; 3 avril 1876, S. 76, 1, 223; 8 mai 1876,
S. 76, 1, 384; 20 mars 1877, S. 77, 1, 222 ; 30 avril 1877,
S. 77, 1, 426 ; C. d’Etat, 11 juin 1880, El. de Paris.
On a renvoyé devant les tribunaux le soin d’apprécier
la portée légale des condamnations encourues par l’élec­
teur. C. d’Etat, 31 janvier 1856, El. de Lays; 6 juin 1872,
El. de Joinville ; 7 août 1875, El. de St-Laurent; 7 août
1875, El. de Prades ; 14 mars 1884, El. de St-Arnaud.
D’autres fois, l’autorité saisie a fait elle-même cette ap­
préciation. C. d’Elat, 8 mai 1866, El. de Lotif; 6juin 1866,
El. de Briançon; 15 novembre 1871, El. de Gourdon ; 29
décembre 1871, El. de Soumoulon ; C. Cass. 17 avril 1873,
S.73,1,418; C. d’Etat, 29 novembre 1878, El. deThuit-Hébert ; 27 décembre 1878, El. de Cocarés ; 18 mai 1882,
El. de Boynes ; 28 décembre 1888, El. de Roanne. Les
effets de la faillite. C. Cass. 12 mai 1891 ; de la révoca­
tion d’un officier ministériel. C. Cass. 12 mai 1891.
On ne peut ranger dans la classe des questions d’Elat
une question que j’appellerai de condition sociale, de
domesticité par exemple, prise en considération exclu­
sivement par la loi électorale ; il appartient à l’autorité
saisie de l’affaire de la juger sans renvoi préalable.
C. d’Etat, 24 janvier 1872, El. de Villiers.
Les questions d’incompatibilité ne sont pas réservées
davantage au juge civil. C. d’Etat, 6 juin 1834, Chardoillet ; 6 mars 1846, Taillet ; 8 juin 1847, El. de St-Quentin ;
14 juin 1847, El. de Vallouise; 8 janvier 1847, El. de Li­
moges ; 18 octobre 1849, El. de Vireux.
Il en est de même lorsque le débat porte sur la loi
qui doit être appliquée. C. d’Etat, 14 juin 1866, de Malzieu.
Opérations électorales ; élections. — Les diverses lois
sur les élections municipales,départementales, d’arron­
dissement, de députés ou de sénateurs, attribuent aux
autorités administratives, ou aux juges du contentieux

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

administratif, ou aux corps élus eux-mêmes, Chambre
des députés et Sénat, à l’exclusion de l’autorité judi­
ciaire, le jugement des difficultés auxquelles peuvent
donner lieu la régularité des opérations électorales. L.
21 mars 1831 ; 22 juin 1833 ; D. 2 février 1852 ; L. 7 juil­
let 1852 ; l or juin 1853; 5 mai 1855 ; 10 août 1871 ; 7 juillet
1874 ; 31 juillet 1875; 2 août 1875; 30 novembre 1875;
5 avril 1884 ; 9 décembre 1884.
Spécialement, la formation du bureau électoral et la
confection du procès-verbal exigé par les articles 16, 30
et 33 du décret du 2 février 1852, sont des actes admi­
nistratifs, dont la régularité et la légalité ne peuvent être
appréciées par l’autorité judiciaire. Confl. 29 novembre
1890, Boyer.
Elections sénatoriales ; protestations à l’occasion de
l’élection des délégués. — La loi du 9 décembre 1884
porte : que les sénateurs sont élus au scrutin de liste,
par un collège réuni au chef-lieu du département ou de
la colonie, et composé : l"des députés ;2°des conseillers
généraux ; 3° des conseillers d’arrondissement ; 4° des
délégués élus parmi les électeurs de la commune par
chaque conseil municipal. Le nombre de ces délégués
est d’ailleurs fixé proportionnellement au nombre des
membres composant les conseils municipaux ; des sup­
pléants sont joints à ces délégués.
S’il s'élève des protestations sur la régularité de l’élec­
tion des délégués, quel qu’en soit l’auteur, elles sont
jugées, sauf recours au Conseil d’Etat, par le conseil de
préfecture, et dans les colonies par le conseil privé. L.
9 décembre 1884, art. 8; C. d’Etat, 9 janvier 1885, élec­
tions de Sainte-Bazeille. Il existe un très grand nombre
d’arrêts du conseil rendus en ces matières.
Les questions d’Etat, lorsqu’il s’en présentera, devront
être renvoyées devant les tribunaux civils, par les con­
seils de préfecture, pour qu’il y soit statué préalable-

�ELECTIONS.

ment. L. 5 mai 1855, art. 47 ; C. d’Etat, 17 mars 1S76,
Elections d’Ivry-la-Balaille ; 27 décembre 1878, Elect. de
Cocurés.
Quant aux opérations électorales concernant les sé­
nateurs, elles sont vérifiées par le Sénat, seul juge de
leur validité.
Immixtion illégale des fonctionnaires. — Voyez le mot
Fonctionnaires
Opérations électorales d’une commune. — La demande
en nullité est jugée par le conseil de préfecture, sauf
recours au Conseil d’Etat. L. 5 avril 1884, art. 37 et
38.
Dans tous les cas où une réclamation implique la so­
lution préjudicielle d’une question d’Etat, le conseil de
préfecture renvoie les parties à se pourvoir devant les
juges compétents, et la partie doit justifier de ses dili­
gences, dans le délai de quinzaine; à défaut de cette jus­
tification, il est passé outre, et le conseil de préfecture
doit statuer dans le mois, à partir de ce délai de quin­
zaine. L. 1884, art. 39 ; C. d’Etat, 27 février 1866, Godard ;
10 avril 1866, Elect. d’Ambérieux ; 19 juillet 1866, Elect.
de Sahune ; 6 juin 1872, Elect. de Joinville; 7 août 1875,
Elections de Prades, etc., etc.
A ce sujet, le Conseil d’Etat fait une distinction suivant
qu’il s’agit de statuer sur le domicile ou sur la résidence;
pour le premier cas, il est d’avis du renvoi devant l’au­
torité judiciaire, pour statuer; dans le second cas, il at­
tribue à l’autorité administrative compétence pour vider
directement la difficulté. C. d’Etat, 22 janvier 1886, Cournier.
L’élection du maire et celles des adjoints peuvent être
arguées de nullité devant les mêmes juridictions que l’é­
lection des conseillers. L. 1884, art. 79.
Sont de la compétence des conseils de préfecture:
l’examen des actes relatifs au sectionnement pour les
élections municipales ou départementales. C. d’Etat, 12
17.

�298

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

juillet 1866, Elect. de Versailles ; 26 juin 1869, Elect. de
Sétif ; 23 juillet 1875, Elect. de Cahan ; 7 août 1875, Elect.
de Saint-Omer ; 3 décembre 1875, Elect. de Saint-Geor­
ges ; 25 février -1876, Elect. de Toulouse ; 27 décembre
1878, Elect. de Pailhès ; 28 juillet 1882, d’Adge.
La reconnaissance de la légalité de la fixation du nom­
bre des conseillers à élire ; C. d’Etat, 9 janvier 1874,
Elect. de Gonesse.
Les délais de convocation des électeurs; C. d’Etat, 10
juillet 1874, Elect. d’Ajaccio ; 23 février 1877, Elect. de
Ribécourt.
L’examen de la régularité de formation d’un bureau
électoral. Confl. 29 novembre 1890, Boyer.
Les opérations du vote, au point de vue des différences
entre les émargements et les votes recueillis. C. d’Etat,
22 avril 1865, Elect. de Strasbourg.
Enfin, l’examen de toutes les questions que peut faire
naître la vérification de la régularité des opérations
électorales, municipales et départementales.
Elections des commissions syndicales communales. —
En ce qui concerne les réclamations auxquelles donnent
lieu les élections des commissions syndicales destinées
à représenter des fractions de communes, ou des réu­
nions de communes, on paraît d’avis d’en attribuer la
connaissance aux conseils de préfecture, lorsqu’il's’agit
des représentants des sections. C. d’Etat, 16 mai 1866,
Elect. du Noyal-sur-Vilaine ; 8 juillet 1881, section de
l’Horme; et au ministre dans le second cas ; C. d’Etat, 5
mai 1845, Barber; 3 juillet 1866, Forcamidan; 7 août
1875, Vignolat. Mais toujours à l’exclusion de l’autorité
judiciaire.
Membres des commissions administratives des hôpi­
taux, hospices et bureaux de bienfaisance — Compé­
tence administrative. L. 5 août 1879 ; Instr. spéciale du
ministre sur la compétence, 14 novembre 1879 ; Discus-

�ÉLECTIONS.

sion à la Chambre des députés de la loi de 1879, séance
du 30 juillet 1879.
Conseils de fabrique. — Contentieux administratif;
attribué au ministre des cultes. D. 30 décembre 1809 ;
Ord. 12 janvier 1825 ; Conseil d’Etat, 11 août 1859,
Laginette.
Elections des consistoires et conseils presbytéraux. —
Contentieux administratif ; attribué au ministre des cul­
tes. L. 18 germinal an X ; D. 26 mars 1852 ; Règlement
du 10 septembre 1852; C. d’Etat, 11 août 1866, église réf.
de Paris ; 23 juillet 1880, Gâches.
Les tribunaux étant toujours appelés à connaître des
questions de droit civil que peut faire naître le débat sur
le droit d’être inscrit sur les listes. C. Cass. 1er juillet
1890, cass. du jug. de Bergerac du 23 avril 1890.
Elections des consistoires israëlites. — Contentieux ad­
ministratif; attribué au ministre des cultes. Ord. 25 mars
1844 ; C. d’Etat, 5 juin 1862, Lang.
Elections des conseils universitaires. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre de l’instruction pu­
blique. D. 16 mars 1880, art. 12 et 13.
Elections des chambres de commerce. — Contentieux
administratif ; attribué au ministre du commerce. Arrêté
3 nivôse an XI ; Ord. 16 juin 1832 ; Arrêté 19 juin 1848 ;
D. 30 août 1852 ; 22 janvier 1852 ; C. d’Etat, 22 août 1853,
de Rochetaillée ; 26 février 1875, Delhomel ; Bordeaux,
7 février 1877, S. 77, 2,166; C. Cass. 7 mai 1877, S. 77,
1,423; C. d’Etat, 9 novembre 1877, Bertrand-Binet; 23
mai 1879, Bertagna.
Elections des membres des chambres consultatives
d’agriculture. — Contentieux administratif; attribué au
ministre de l’agriculture. D. 30 août 1852 ; 22 janvier
1872.
Elections des associations syndicales. — Contentieux
administratif; attribué au ministre des travaux publics.
L. 16 septembre 1807; 21 juin 1865; C. d’Etat, 4 juillet

�300

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1867, Syndicat de Langres; 18 décembre 1874, Toutain ;
19 février 1875, Syndicat de Saint-Hilaire; 14 janvier
1880, Aprille; 4 mars 1881, Boyer. Un débat est peut-être
encore possible lorsqu’il s’agit de déterminer l’autorité
administrative compétente, mais non pour repousser
l’autorité judiciaire.
Elections des délégués mineurs. — Voyez Mines, Mi­
nières, Mineurs.
Elections des chambres de notaires. — Contentieux ad­
ministratif; attribué au ministre de la justice. L. 25 ven­
tôse an XI ; arrêté du gouv. du 2 nivôse an XII ; Ord. 4
janvier 1843.
Election des conseils coloniaux. — Contentieux admi­
nistratif; attribué aux conseils privés, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 28 avril 1882, Elect. de Pondi­
chéry ; 12 juillet 1882, Elections de Saïgon ; 12 juillet 1882,
Elections de Gorée-Dakar ; 6 janvier 1888, Elect. de Ta­
hiti ; 3 août 1888, Elect. de Saint-Pierre et Miquelon ; 30
novembre 1888, Elect. du Lamentin, Guadeloupe.
Et sauf le renvoi à l’autorité judiciaire pour le juge­
ment des questions de droit civil. C. d’Etat, 12 juillet
1882, Elections de Saïgon.
C’est à elle à apprécier si la demande d’inscription
sur les listes, formée par un indigène, doit être néces­
sairement formulée en langue française. C. Cass. 24 juin
1891.
Contestations nées à l’occasion de l’élection des mem­
bres des tribunaux de commerce. —La liste des électeurs
du ressort de chaque tribunal, doitêtre dressée pour cha­
que commune, par le maire assisté de deux conseillers
municipaux désignés par le conseil. L. 8 décembre
1883, art. 3. Les réclamations contre les opérations de
celte commission et le tableau dressé par elle sont por­
tées devant le juge de paix du canton. L. 8 décembre
1883, art. 5. Elles n’ont pu être déférées à l’autorité
administrative, même sous les lois antérieures. Con-

�ÉLECTIONS.

seil d’Etat, 20 juillet 1877, administrateur de Belfort.
Si la demande portée devant le juge de paix implique
la solution préjudicielle d’une question d’Etat, il ren­
verra préalablement les parties à se pourvoir devant les
juges compétents. L. 1883, art. 5, § 4.
Le juge de paix statue sans opposition, ni appel. L.
1883, art. 5, § 2.
Sa décision pourra être déférée à la Cour de Cassation.
L. 1883, art. 6.
Les résultats des élections sont constatés par une
commission composée du préfet, du conseil général et
du maire du chef-lieu de département. L. 1883, art. 11.
Les réclamations qui pourraient se produire, sont ju­
gées sommairement et sans frais par la cour d’appel
dans le ressort de laquelle l’élection a eu lieu. L’opposi­
tion ne sera pas admise contre l’arrêt rendu par défaut.
Le pourvoi en cassation est admis. L. 1883, art. 11, § 8
et 9.
La réception des juges élus a lieu à l’audience de la
cour ou du tribunal du ressort. L. 1883, art. 14.
Elections de prud’hommes. — C’est le préfet qui au­
jourd’hui dresse, en définitive, la liste des électeurs. L.
1" juin 1853, art. 7.
En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le
conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils,
suivant les distinctions établies par la loi sur les élec­
tions municipales. L. 1853, art. 8.
M. le conseiller Greffier : De la formation et de la
révision des listes électorales, 4" édit., n" 686, fait remar­
quer, avec raison, qu’il est assez difficile de faire aujour­
d’hui la distinction dont il est parlé dans l’article 8 de
la loi de 1853. Il pense que la juridiction chargée de la
révision des listes dressées par le préfet appartient au
conseil de préfecture, le préfet pour ses actes ne rele­
vant pas des tribunaux civils, C. d’Etat, 8 juin 1883,
Guillemard ; et que les tribunaux ne doivent connaître

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

que des questions d’Etat, qui pourraient se présenter prôjudiciellement. C. d’Etat, 9 juin 1882, Dujarrier.
Le conseil de préfecture connaît des réclamations
dirigées contre la régularité des opérations, sauf recours
au Conseil d’Etat. C. d’Etat, 23 juin 1882, Alleyre; 13
juillet 1883, Dubois.
Pour les réclamations qui se produiraient contre la
nomination des présidents, vice-présidents et secrétaires,
et qui devaient être soumises au préfet, sous l’empire de
la loi du 1" juin 1853 ; depuis la loi du 7 février 1880,
elles doivent être soumises à l’autorité que nous avons
reconnue compétente pour statuer sur les réclamations
contre la formation des listes. C. d’Etat, 9 juin 1882,
Dujarrier.
Peines édictées pour contraventions aux lois électo­
rales. — Les contraventions à certaines dispositions des
lois électorales, et les délits et crimes qui peuvent être
commis à l’occasion de ces opérations, sont punis de
peines plus ou moins graves, qui ne peuvent être pro­
noncées que par les tribunaux de justice répressive,
simple police, police correctionnelle, cour d’assises.
D. 2 février 1852, art. 48 et suivants; L. 7 juillet 1871,
art. 6; L. 9 décembre 1884, art. 19.

EGLISES
Voyez Culte.

EMIGRES : EMIGRANTS
Qualité d’emigre. — Doit être reconnue par l’autorité
administrative. C. d’Etat, 4 septembre 1822, de Calonne;
21 décembre 1825, de Vaudreuil.

___________

�303
Compétence administrative, — Difficultés diverses
d’administration des biens; résultat des amnisties; des
effets des lois d’émigration; liquidation des fruits à res­
tituer. C. d'Etat, 9 mai 1811, Ladvocat ; 11 juin 1811, Ber­
tauld ; 14 juillet 1811, Richelieu; 31 janvier 1817, Boucquet; 16 février 1827, de Graveron; 26 novembre 1828,
Genestel; 13 mai 1829, Orinel ; 8 janvier 1836, de Bretizel ; 8 juillet 1840, ducd’Uzès; 31 août 1847, Grados,etc.
Difficultés à la suite ou à l’occasion de la remise des
biens au représentant d’un émigré. C. d’Etat, 23 décembre
1815, de Bellégant; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville;
10 août 1825, de Piré ; 23 mai 1830, d’Aiguillon; 14 juil­
let 1830, Boy ; 29 mars 1831, d’Aiguillon.
Interprétation des actes administratifs intervenus à
l’occasion de l’émigré ; spécialement lorsqu’elle a pour
but de constater si des créances sur un émigré ont été
comprises ou non dans une liquidation à la charge de
l'Etat. C. d’Etat, 20 mars 1822, Durepaire.
Sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. — Les questions de propriété antérieures à la
main mise nationale. C. d’Etat, 29 avril 1811, Carondelet; 18 juillet 1821, Guyot de Talleville.
Le jugement de la prétention des tiers à la propriété
de ces biens. C. d’Etat, 9 mai 1811, Ladvocat; 29 décem­
bre 1812, Bizot.
Le règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour avoir
conservé la jouissance des biens de l’émigré, après en
avoir consenti la remise. C. d’Etat, 23 mai 1830, d’Ai­
guillon.
La demande en radiation d’une inscription hypothé­
caire requise pour la conservation d’une créance due à
des émigrés. C. d’Etat, 1" mai 1816, Jobart.
La détermination, au moyen des règles de droit com­
mun, de la consistance des biens d’émigrés concédés à
un hospice. C. d’Etat, 25 février 1829, hospice de Guingamp.
ÉMIGRÉS. — ÉMIGRANTS.

�304

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

R è g le m en t d ’in té rê ts p riv és e n tre ém ig rés e t tie rs. —

Le règlement des intérêts privés entre des tiers et des
émigrés, qui ont obtenu leur radiation, lorsqu’il doit y
être pourvu suivant les règles et les moyens du droit
commun, doit être fait par les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 30 mars 1812, Desoteux; 29 décembre 1812,
Bizot ; 25 juin 1817, de Lesnier; 8 mai 1822, de Louvrière ;
11 janvier 1826, de Beauvais.
Emigrants. — C’est au ministre du commerce à régler,
sauf recours au Conseil d’Etat, les indemnités dues aux
émigrants, par les agences qui n’ont pas rempli leurs
obligations vis-à-vis d’eux. L. 18 juillet 1860, art. 9.

ENREGISTREMENT
Contestation à raison des droits à percevoir. — L’in­
troduction et l’instruction des instances auront lieu de­
vant les tribunaux civils d’arrondissement, la connais­
sance et la décision en sont interdites à toutes autres
autorités constituées ou administratives. C'est ce que
porte textuellement l’article 65 de la loi du 22 frimaire
an VII ; sauf que, par suite de l’organisation judiciaire
de l’époque, la loi de l’an VII désignait les tribunaux
civils de département, au lieu des tribunaux d’arrondis­
sement.
Cette disposition est trop claire et trop formelle pour
avoir besoin de commentaire, et il devient presque inu­
tile de rappeler qu’une décision que prendrait le Ministre
pour approuver une contrainte délivrée par un receveur
de l’enregistrement ne pourrait être déférée au Conseil
d’Etat ; le jugement de ces oppositions devrait être porté
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 septembre 1814, Boi­
tard ; 29 mai 1808, Maseranz ; 17 janvier 1814, Siéber;
17 juillet 1816.

�ENREGISTREMENT.

Les mêmes règles de compétence sont applicables
pour l’assiette et le recouvrement du droit d’accroisse­
ment. L. 28 décembre 1880 ; 29 décembre 1884 ; C. Cass.
27 novembre 1889, D. 90, 1,181.
Demandes en restitution de droits perçus. — Il est
donc de règle incontestée qu’elles doivent être portées
devant les tribunaux civils. Un planteurde tabacs,poursuivi en paiement d’une somme représentant la valeur
des feuilles dont il avait été constitué en manquant, après
avoir demandé décharge de ces manquants qui lui
auraient été enlevés à la suite d’un vol commis à son
préjudice, demandait subsidiairement que le Conseil d’E­
tat ordonnât le remboursement à son profit du droit
d’enregistrement, qui aurait été indûment perçu sur sa
requête: arrêt du conseil du 5 décembre 1879, Juan:
« Considérant que les réclamations qui peuvent s’élever
au sujet de la perception des droits d’enregistrement
ne sont, dans aucun cas, du ressort de la juridiction ad­
ministrative, que, dès lors, la V° Juan n’est pas receva­
ble à demander qu’il soit statué, par le Conseil d’Etat,
sur sa réclamation tendant au remboursement du droit
d’enregistrement, qui auraitétéindùment perçu sursa re­
quête. » Le même principe attributif de compétence aux
tribunaux pour statuer sur les demandes en restitution
de droits, a été appliqué dans un très grand nombre de
cas. Citons seulement les arrêts du Conseil d’Etat, 17
juillet 1816, Lesseps; 8 août 1873,, affaires Vian, Escolles
et Talent.
Caractère administratif de l’acte sur lequel se fondent
les poursuites de l’administration. — Ne suffirait pas
pour faire fléchir la règle qui attribue compétence à l’au­
torité judiciaire en ces matières. Toutefois, si les exécu­
tions portaient sur des sommes que l’on prétendit devoir
en être soustraites par suite d’actes administratifs, il
pourrait y avoir lieu à surseoir, si la portée de ces actes
était douteuse, et qu’il y eût lieu de les interpréter ; mais

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

seulement dans ce cas. Ainsi, un receveur de l’enregis­
trement fait pratiquer une saisie sur un cautionnement
versé dans une caisse publique à raison d’une entreprise
de travaux publics, saisie ayant pour but d’assurer le
paiement des droits qu’il prétend devoir être perçus à
raison de cette entreprise. Le saisi ainsi que l’adminis­
tration pour compte de laquelle ont eu lieu les travaux
prétendent que le cautionnement versé et saisi, ayant été
fourni exclusivement pour garantie de l’exécution des
travaux, ne peut être détourné de cette affectation, et ils
soutiennent que c’est à l’autorité administrative à le re­
connaître et déclarer. L’autorité judiciaire répond en
déclarant que les stipulations du traité à appliquer étant
nettes et claires, elle n’a pas à surseoir, à statuer au
fond. Le tribunal des conflits, acceptant cette apprécia­
tion, annule le conflit, 22 mars 1808, Teillard. Il a d’ail­
leurs été jugé par la Cour de Cassation, le 3 février 1886,
Bull. n“ 27, que les tribunaux civils, compétents pour
tout ce qui concerne le règlement des droits d’enregis­
trement et l’applicabilité de l’impôt, peuventapprécier, à
ce point de vue, les actes administratifs en exécution
desquels les conventions se sont formées.
Action de l’Etat contre les préposés. — Mais si une
action en responsabilité était dirigée contre un agent de
l’administration par l’Etat, à raison d’une faute par lui
commise, et qui' aurait privé le trésor du recouvrement
des droits qui lui seraient dus, cette action ne serait
point de la compétence des tribunaux, elle devrait être
portée devant le Ministre, sauf recours au Conseil
d’Etat. L. 22 frimaire an VII, article 59; Avis du Con­
seil, 20 juillet 1808 ; Conseil d’Etat, 31 janvier 1817,
Lançon.

�ENSEIGNEMENT*

ENSEIGNEMENT
i 1. Instruction publique. — § 2. Enseignement primaire : A) Caractère pu­
blic ou privé de l’école ; B ) Conventions entre les communes ot les corps
enseignants ; C ) Maisons d’école ; D ) Nomination des instituteurs ; E) En­
seignement ; F) Ressources financières; G) Discipline ; contraventions. —
§ 3. Enseignement secondaire. r - § 4 . Enseignement supérieur.

§ i.

Instruction publique.
Juridiction spéciale à l’instruction publique. — Est
exercée par trois conseils qui sont : le conseil départe­
mental, le conseil académique elle conseil supérieur de
l’instruction publique. L. 15 juin 1850; 14 juin 1854; D. 9
mars 1852; L. 27 février 1880; D. 17 mars, 26 juin 1880.
Collation des grades universitaires et de divers titres
réservés. — Les examens et épreuves pratiques qui dé­
terminent la collation des grades ne peuvent être subis
que devant les facultés de l’Etat.
Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la
collation des titres d’officier de santé, pharmacien, sagefemme et herboriste, ne peuvent être subis que devant les
facultés de l’Etat, les écoles supérieures de pharmacie de
l’Etat et les écoles secondaires de médecine de l’Etat.
L. 18 mars 1880, art. 1.
Les titres ou grades universitaires ne peuvent être
attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les
examens ou les concours réglementaires subis devant les
professeurs ou les jurés de l’Etat. Art. 5.
Biens des anciennes universités. — C’est ô l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire, qu’il
appartient d’apprécier le sens et les effets du décret du

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

11 décembre 1808 qui a donné à l’Université les biens
dépendant des anciennes universités ; ainsi que des
actes faits pour en assurer l’exécution. Confl. 30 juin
1842, Académie des Sciences de Dijon.

Enseignement primaire.
A ) C a ractère pu b l ic ou p r iv é d ' une école .

Reconnaissance du caractère public ou privé d’une
école. — Compétence administrative. C. d’Etat, 23 mars
1877, com. de Chaumont ; 13 février 1880, com. de
Falaise.
B) C onventions

e n t r e les communes et les corps

ENSEIGNANTS.

Contestations à raison de l’exécution des conventions
conclues entre les communes et les corps enseignants. —
Qu’il s’agisse de rechercher quel a été le sens et la portée
des engagements que ces conventions contiennent ou de
statuer sur des dommages-intérêts auxquels peut donner
lieu leur inexécution, c’est l’autorité judiciaire qui seule a
compétence pour statuer. C. d’Etat, 19 décembre 1873,
Chevaux; C. Cass. 18 août 1874, S. 75, 1, 73 ; 9 novembre
1874, S. 75, 1, 75; Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ;
U janvier 1879, Legoff; 3 mai 1879, Ladegrin ; 11 décem­
bre 1880. Granier ; 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juil­
let 1883, com. des Vans; C. Cass. 23 mars 1885, D. 85,
1,309. Sans préjudice des mesures que peut toujours
prendre l’administration supérieure de changer le per­
sonnel des instituteurs, à sa nomination.

�ENSEIGNEMENT.
£09
Inexécution volontaire par une ville d’un traité passé
avec une communauté religieuse d’enseignement. —
C’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient d’apprécier
soit le caractère, soit les conséquences, au point de vue
du droit civil, des conventions intervenues entre une
commune et une communauté religieuse, pour décider
si la commune doit être tenue à des dommages-intérêts,
à raison du concours qu’elle aurait prêté à l’inexécution,
en ce qui la concerne, du traité passé entre elle et la
congrégation ; alors que cette décision ne peut réagir sur
des actes émanés de l’autorité supérieure en vertu de
ses pouvoirs. C. d’Etat, 4 avril 1861, de la Proustière ;
1“ février 1866, Catusse; 9 janvier 1867, Verdier ; 19
avril 1869, corn, de la Verdière ; l"juin 1870, du Hardaz;
et surtout 19 décembre 1873, Chevaux; C. Cass. 18août
et 18 novembre 1874, S. 75, 1, 73; 23 mars 1885, Pand.
86, 1, 26.
Caractère d’actes, autorisant un contrat entre une ville
et un tiers, dans l’intérêt du service de l’instruction pri­
maire. — Les actes qui autorisent une commune à ac­
quérir en son nom un immeuble et à en concéder gra­
tuitement la jouissance è une congrégation enseignante,
en spécifiant que la commune ne rentrera en posses­
sion de cet immeuble, que dans le cas où cette congré­
gation cesserait de l’occuper, peuvent n’avoir eu pour
but et pour effet que d’habiliter cette commune à réali­
ser les intentions consignées dans les délibérations an­
térieures prises à la suite des négociations engagées
avec la congrégation. Dans ce cas, ces actes n’ayant
fait qu’autoriser la commune à concéder l’immeuble dé­
signé à recevoir le principal établissement de cette con­
grégation, il s’en suit qu’ils ont eu pour résultat d'auto­
riser, non une affectation administrative en vue d’un ser­
vice public, mais un contrat qu’il n’appartient pas à l’au­
torité administrative d’apprécier, et dont le Conseil d’E­
tat est incompétent pour déterminer le sens et la portée,

�CODE DF, LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au point de vue des droits et des obligations qui en ré­
sultent pour les parties. L’ordonnance qui, postérieure­
ment, du consentement des intéressés, autoriserait la
commune à acquérir des immeubles, pour la jouissance
en être concédée à la congrégation en remplacement de
la maison précédente occupée par elle, n’aurait eu pour
but que d’habiliter la ville à donner suite à ce nouveau
contrat. C. d’Etat, 17 juin 1887, ville de Paris.
Modifications apportées à l’installation d’une école par
le maire. — Le maire ne peut, à son gré, changer l’ins­
tallation d’une école et en empêcher ainsi le fonctionne­
ment, et lorsque le titulaire prétend que cette installation
résulte d’une convention intervenue entre l’établisse­
ment qu’il représente et la municipalité, la difficulté doit
être portée devant l’autorité judiciaire. Confl. 3 mai 1879,
Ladegrin.
Réglement du traitement des instituteurs congréga­
nistes d’après les conventions. — C’était à l’autorité ju­
diciaire à connaître des contestations qui pouvaient s’é­
lever entre une commune et des instituteurs congréga­
nistes sur l’exécution de conventions relatives à leur
traitement. C. Cass. 1" décembre 1873, S. 74, 1, 158 ; 18
août 1874, S. 75, 1, 73 ; C. d’Etat, 23 mars 1877, ville de
Chaumont ; 6 décembre 1878, ville de Grenoble. Mais,
c’est aux préfets à inscrire au budget les sommes néces­
saires pour pourvoir à ce traitement, et les pourvois
contre leurs actes ne peuvent être portés que devant le
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 12 janvier 1877, ville de Cham­
béry ; 23 mars 1877, ville de Chaumont.
Action en justice, congrégation non autorisée. — Une
congrégation non autorisée, mais cependant reconnue
par ordonnance royale comme association charitable,
établie en faveur de l’instruction primaire, a un carac­
tère d’utilité publique qui lui permet, après avoir fait un
traité pour diriger une école, de réclamer les sommes

�311
qui lui sont dues pour les services scolaires fournis.
Toulouse, 6 mars 1884, S. 87, 2, 187.
e n s e i g n e m e n t

.

E x p u lsio n d ’u n e in stitu tric e lib re d u local m is à sa
'disposition p a r u n p a rtic u lie r, p o u r l’exercice de sa p ro ­
fession. — Le propriétaire d’une habitation qui a établi,

à ses frais, une école libre dans une des dépendances, et
qui en confie la direction à une institutrice libre, a le
droit de lui donner congé, et si elle persiste à s’y main­
tenir, de la faire expulser en recourant à l’autorité du
juge du référé. Toulouse, 9 décembre 1890.
C) M aisons

d ’école .

Constructions. — Un grand nombre de dispositions
législatives ou réglementaires récentes ont pour objet la
construction des écoles. L. l “rjuin 1878 ; D. 10 août 1878;
20 juin 1885. Nous n’avons pas à en faire ici l’analyse,
la matière est exclusivement administrative.
Caractère des travaux. — Les constructions de mai­
sons d’école ont le caractère de travaux publics, dont le
contentieux est soumis à des règles spéciales. Voyez
Travaux publics et Travaux publics communaux.
Propriété du local d’une école communale revendiquée
par des tiers. — Compétence judiciaire. Aix, 9 janvier
1872, S. 72, 2, 150.
B a u x de lo cau x n écessaires à une te n u e d ’école. —

Constituent des contrats dont la validité ne peut être ap­
préciée que par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1885, com. des Fins.
D ) N omination des in s t it u t e u r s .

Substitution d’un instituteur à un autre par un arrêté
préfectoral. — Il appartient au préfet de prendre les me­
sures utiles pour que la maison d’école demeure affectée

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au service public de l’enseignement primaire ; ainsi que
de nommer l’instituteur, par qui l’enseignement sera
donné dans la maison d’école communale, en qualité de
préposé à un service public, placé sous la surveillance
et l’autorité de l’administration. Partant, l’arrêté par le­
quel la qualité d’instituteur retirée à un congréganiste
est transmise avec les droits et les obligations qui y
sont attachés par la loi à un laïque, est pris dans le cer­
cle des attributions du préfet et ne peut faire l’objet d’un
recours contentieux. C o d A. 28 décembre 1878, Demorgny; 11 janvier 1879, Legoff; 11 janvier 1879, Tarrit ; 27
décembre 1879, Sœurs de l’instr. chrétienne.
Substitution d’instituteurs laïques à des instituteurs
congréganistes ; sursis à l’exécution. — Lorsque des
institutrices congréganistes portent une demande devant
le juge civil des référés ou autre, tendant à faire ordon­
ner que, nonobstant les arrêtés préfectoraux décidant
que la direction d’une école publique sera confiée à une
institutrice laïque désignée, les institutrices congréga­
nistes seront maintenues en possession des locaux af­
fectés à l’école jusqu’à décision de l’autorité compétente
sur la validité des arrêtés préfectoraux, l’autorité judi­
ciaire doit déclarer son incompétence. L. 15 mars 1850,
art. 33 ; D. 9 mars 1852, art. 4 ; L. 14 juin 1854, art. 8 ;
Confl. 28 décembre 1878, Demorgny ; 11 janvier 1879,
Frères des écoles chrét. ; C. d’Etat, 9 décembre 1879,
Thomas; Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de Tinstr.
chrét. ; 14 janvier 1880, ville de Brignoles.
Et alors même que, aux locaux attribués à l'école,
seraient annexés, sans distinction entre eux, des locaux
que les institutrices congréganistes soutiendraient leur
appartenir personnellement à un titre quelconque, la
même décision devrait intervenir, si la demande en
maintenue n’avait fait aucune distinction entre les locaux
et que des prétentions de cette nature ne fussent élevées

�ENSEIGNEMENT.

qu’après le conflit. Confl. 27 décembre 1873, Sœurs de
l’instr. chrétienne.
Les conventions passées entre les communes et les
congrégations, et stipulant un délai déterminé avant la
mise à exécution d’un arrêté de changement, ne peuvent
porter atteinte aux droits des préfets et en retarder
l’exécution. Confl. 28 décembre 1878, Demorgny.
Mais si l’arrêté du préfet a force exécutoire immé­
diatement, l’instituteur évincé peut se pourvoir devant
les tribunaux pour faire reconnaître s’il a été porté une
atteinte à des droits privés motivant une indemnité.
Confl. 28 décembre 1878, cité. Et s’il lui serait dû le
remboursement des impenses faites pour améliorer le
local par lui occupé. Confl. 11 janvier 1879, Legoff.
Revendication de la propriété d’un local par une
congrégation, au cas de substitution d’un instituteur
laïque à un instituteur congréganiste. — Lu tribunal des
conflits, le 13 avril 1889, institut des Frères delà doctrine
chrétienne, a jugé que si l’autorité judiciaire était com­
pétente pour connaître de la question de propriété du
local occupé par les Frères au moment du changement
de l'instituteur, entre l’institut des Frères et la ville, et
pour statuer, le cas échéant, sur les conséquences de
l’occupation par cette dernière de l’immeuble contesté,
il ne saurait appartenir aux tribunaux avant jugement
sur le fond et, spécialement au juge des référés, de rete­
nir la connaissance d’une demande tendant à empêcher
les effets et à suspendre l’exécution de l’arrêté pris par
le préfet, en vertu de la loi du 30 octobre 1886, article 27,
et du décret du 18 janvier 1887, nommant un instituteur
laïque en remplacement de l’instituteur congréganiste,
et ordonnant l’installation de ce dernier dans les bâti­
ments où, depuis 1818, se trouvait l’école publique com­
munale. Cette décision n’a fait que confirmer la juris­
prudence antérieure du tribunal des conflits, 14 janvier
1880, ville de Brignoles ; 14 janvier 1880, ville d’Alais ;
18

�314

CODE DE LA SÉPARATION DÈS POUVOIRS.

13 novembre 1880, ville de Béthune ; 27 décembre 1880,
ville de Carpentras ; 13 janvier 1883, ville de Paris ;
14 avril 1883, com. Mont-Saint-Sulpice. Voir toutefois,
C. Cass. 26 février 1873, D. 73, 5, 391 ; Nancy, 6 décem­
bre 1879, D. 81, 2, 167, et l’ordonnance de référé du
12 septembre 1888, trib. de Lorient, D. 89, 3, 88.
Mais, si satisfaction doit être préalablement assurée à
l’arrêté du préfet, lorsque la question de propriété est
douteuse et que le local est affecté actuellement, et de­
puis longtemps, au service public de l’instruction pri­
maire, il n’en résulte pas moins que tous droits sont
réservés aux intéressés pour les faire valoir devant les
tribunaux judiciaires, lorsqu’il s’agit de revendication
de propriété ou de révocation de donation d’immeuble,
faute d’exécution des conditions qu’elle imposait. Nous
lisons dans le jugement du tribunal des conflits du 26
mars 1880, ville d’Alais : « que l’affectation d’un immeu­
ble au service scolaire n’a pas pour effet de le sous­
traire aux règles du droit commun, et notamment, de
faire obstacle à l’action en revendication dont il peut
être l’objet. Que si la propriété est retirée à la commune,
l’immeuble reste libre de toute affectation entreles mains
du propriétaire; que le droit de l’instituteur sur cet im­
meuble doit donc cesser avec le droit de la commune ;
qu’au cas où la jouissance de l’immeuble est enlevée pro­
visoirement à la ville par l’exécution provisoire du juge­
ment à intervenir, comme au cas où la propriété lui
serait définitivement retirée par une décision judiciaire
passée en force de chose jugée, il en résulterait seule­
ment pour cette ville l’obligation d’affecter un autre
local au logement de l’instituteur et à la tenue de l’école,
pour que le service ne fût pas interrompu.... ; qu’il ap­
partient au tribunal compétent pour statuer sur la ques­
tion de propriété relative à un immeuble donné, d’or­
donner, s’il y a lieu, des mesures d’exécution ;que, par
suite, en se déclarant compétent sur le chef relatif à

______

�315
l’exécution provisoire, le tribunal n’a pas méconnu le
principe de la séparation des pouvoirs. » Les mêmes
principes sont consacrés, en ce qui concerne la difficulté
au fond, c’est-à-dire en dehors de la question d’exécution
provisoire, par le jugement du tribunal des conflits, du
5 janvier 1889,, fabrique de St-Thomas. Dans cette affaire.,
les trois Ministres de l'Intérieur, de l’Instruction publi­
que et de la Justice avaient conclu à l’annulation du
conflit, revendiquant la connaissance de l’affaire par la
justice administrative.
Instituteurs congréganistes expulsés de nouveau après
réintégration. — Lorsque des instituteurs congréganis­
tes ont été expulsés, et que, remis en possession par
une décision du juge du référé annulée postérieurement,
ils sont expulsés de nouveau à la suite de l’annulation
de cette ordonnance, cet acte participe du caractère ad­
ministratif de l'acte modifiant la direction de l’école, et
ne peut être l’objet d’un contrôle de l’autorité judiciaire,
et ni donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
Confl. 26 février 1881, ville de Béthune.
Opposition à l’installation d’un instituteur. — L’arrêté
par lequel le préfetnomme un instituteur laïque, en rem­
placement d’un instituteur congréganiste, est un acte
d’administration, dont l’autorité judiciaire ne peut entra­
ver l’exécution en retenant le jugement de la demande
de l’instituteur remplacé, en maintien dans les lieux,
alors même qu’il invoquerait des traités passés avec la
commune, lui assurant la jouissance de l’immeuble oc­
cupé, pendant un temps déterminé. Confl. 17 décembre
1879, Soeurs de Nevers ; 14janvier 1880, Frères des écoles
chrét. ; 13 novembre 1880, Frères des écoles chrét.
Conservation de la possession d’une partie de maison
non affectée à l’école. — La congrégation religieuse dont
les membres ont été remplacés par des laïques pour la
tenue de l’école, et qui soutient avoir le droit de rester
en possession, par suite de conventions privées, d’une
e n se ig n e m e n t .

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

partie de l’habitation non affectée à l’école, doit porter
sa demande devant l’autorité judiciaire. Confï. 11 janvier
1879, Frères des écoles chrét.
Réclamations présentées par des instituteurs congré­
ganistes expulsés à raison de travaux par eux faits aux
locaux occupés. — De pareilles réclamations ne peuvent
être rattachées à un marché de travaux publics, elles
sont fondées sur l’existence et les faits d’un quasi con­
trat de gestion d’affaires, se rattachant au traité en suite
duquel ces instituteurs ont pris la direction de l’école et
aux engagements de la commune envers ses locataires,
c’est-à-dire à l’application de l’article 1375 C. civ. dont
la connaissance appartient à l’autorité judiciaire. Confl.
11 décembre 1880, Granier.
Droits de la commune comme institution administrative.
— Sont par leur nature inaliénables, et leur exercice ne
peut être entravé par l’existence d’une convention et
donner lieu à des dommages-intérêts. Il en est ainsi
notamment du droit que la loi accorde aux communes
de demander l’autorisation d’établir une école primaire
dans laquelle seront admis des enfants des deux sexes
et d’être dispensées d’avoir une école publique de filles.
Mais ce n’en est pas moins devant l’autorité judiciaire
que l’action doit être portée, et la commune s’expose
ainsi à voir prononcer la révocation des donations qui
ne lui auraient été faites qu’à charge de maintenir l’état
de choses qu’elle modifie. C. Cass. 18 juin 1888, S. 89, 1,
147.
Rupture brusque d’une convention implicite formée
entre une ville et une société, pour le fonctionnement des
écoles communales. — Cependant la commune, qui par
suite des décisions de l’autorité supérieure, entretient un
certain nombre d’écoles publiques sur son territoire et
s’est engagée implicitement pour le fonctionnement de
ces écoles à payer des subventions à une société char­
gée d’y donner l’enseignement, ne peut, de son initiative

�ENSEIGNEMENT.

propre, supprimer ces écoles, remercier inopinément
ceux qui les dirigent, sans être tenue à des dommagesintérêts, à régler par les tribunaux pour cette inobserva­
tion de ses engagements. C. Cass. 21 mars 1876, D. 77,
1, 502.
Des instituteurs congréganistes expulsés, demandent
des dommages-intérêts à la commune, pour avoir provo­
qué la rupture avant terme, du traité qui les liait réci­
proquement. — Cette demande, fondée sur l’inexécution
d’un traité qui ne tend à paralyser ni directement ni in­
directement la mesure prise par le préfet pour changer
lp direction de l'école, présente uniquement à juger l’exis­
tence, la validité et les conséquences au point de vue du
droit civil de conventions; elle est de la compétence judi­
ciaire. Confl. 18 mars 1882, ville de Prades; 7 juillet
1883, com. des Vans.
E ) E n sei gn em en t .

M é th o d e s d ’e n s e ig n e m e n t . — L’autorité judiciaire n’a
point à exercer de contrôle à ce sujet, et par suite, consi­
dérer comme une excuse légitime des infractions au
devoir scolaire, l’emploi dans une école de manuels qui
violeraient la neutralité de l’enseignement au point de
vue professionnel. C. Cass. 15 décembre 1883, D. 84, 1,
213. Le Conseil d’Etat a annulé le 16 mars 1883, Min. de
l’instr. publ., une décision d’une commission scolaire
excusant un défaut de fréquentation, motivé sur la nature
de l’enseignement et les livres employés dans l’école.
Que les méthodes d’enseignement échappent au contrôle
de l’autorité judiciaire, je le veux bien ; mais lorsqu’on
poursuivra devant les tribunaux un père pour défaut de
fréquentation assidue de son fils, je ne comprends pas
comment le père ne pourra pas se défendre en soutenant
et surtout en prouvant que, en violation de la loi, on
donne à son fils une instruction religieuse lorsqu’elle est
18.

�318

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contraire à ses croyances. Que le père de famille ne
puisse pas prendre l’initiative d'une action quant à ce;
mais que, lorsqu’il est poursuivi, il ne puisse pas exciper
pour sa défense, en ce qui le concerne, de l’illégalité qui
motiverait son abstention, c’est ce que je ne saurais
admettre malgré les conclusions données dans ce sens
par M. le procureur général Barbier, lors des arrêts
rendus par la Cour de Cassation, les 14 et 15 décembre
1883.
Exclusion, d’élèves par l’instituteur faute par eux d’ê­
tre munis de tel manuel d’instruction civique. — N'est
point un acte administratif, mais une faute personnelle
dont l’instituteur peut avoir à répondre, devant les tribu­
naux de l’ordre judiciaire, aux intéressés. Conclusions
du commissaire du gouvernement, M. Marguerie, dans
l’affaire Anaclet, jugée par le Conseil d’Etat, le 8 août
1884.
Poursuites contre un instituteur pour avoir dépassé
les limites du programme. — Doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire qui apprécie si les limites de
l’enseignement primaire supérieur doivent être considé­
rées comme dépassées ou non, et si on a empiété sur
l’enseignement secondaire classique. C- Cass. 7 août
1884, D. 85, 1, 331.
F ) R essources fi n a n c i è r e s .

Ressources de l’instruction primaire ; subventions de
l’Etat. — La matière est exclusivement administrative;
des lois récentes assez nombreuses ont réglé la part de
l’Etat dans ces dépenses, en venant au secours des com­
munes. L. 1" juin 1878, 3 juillet 1880, 2 août 1881, 26 oc­
tobre 1881, 29 décembre 1882, art. 21 ; 20 mars 1883 ; 21
mars 1885, art. 21 et 22, etc.
Engagement pris par le mineur qui voulait entrer
dans une école normale sous l’empire de la loi de 1850.
— C’est à l’autorité judiciaire à déclarer quelle était la

—

�e n s e ig n e m e n t .

319
valeur et la portée de l’engagement que prenait le mi­
neur lorsqu’il entrait dans une école normale, sous la
loi du 15 mars 1850 et le décret du 2 juillet 1866, et de
déclarer si, à défaut de le tenir, il est personnellement
tenu de restituer à l’Etat, ou au département, le prix de la
pension, dont il aurait joui gratuitement. C. Cass. 26 jan­
vier 1891, Julien.
Une ville ne peut inscrire à son budget un crédit au
profit des écoles privées de garçons ou de filles. — C’est
devant l’autorité administrative que doivent être portés
les débats qui peuvent naître à ce sujet. L. 30 octobre
1886, 16 juin 1881, 28 mai 1882 ; C. d’Etat, 13 et 20 février
1891, com. de Vitré, de Muret et de Nantes ; 10 avril
1891, com. d’Espalion. C’est à elle à reconnaître, si ces
crédits ne doivent pas être maintenus, comme ouverts
directement au profit des enfants pauvres fréquentant les
écoles privées. C. d’Etat, 20 février 1891, com. de Nantes.
G) D i s ci pl in e ;

contraventions .

Peines disciplinaires contre le personnel de l’enseigne­
ment primaire public et privé. — Sont prononcées par
les fonctionnaires de l’instruction publique à divers de­
grés, ou par le conseil départemental, avec recours au
conseil supérieur suivant les cas. L. 30 octobre 1886,
art. 30 et suiv., 41 et suiv.
Interdiction du droit d’enseigner. — Est une mesure
qu’il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de prendre
dans les cas où des autorités ou des corps administra­
tifs ont été investis du droit de régler son application.
L. 15 mars 1850 et 27 février 1880. Toutefois, la loi a prévu
des cas où cette interdiction pourrait être la conséquence
de condamnations prononcées par les tribunaux.
Ouverture et tenue des écoles libres en contravention
à la loi. — Les contrevenants sont déférés aux tribunaux
correctionnels, L. 30 octobre 1886, art. 40 et 42, qui, par

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
320
suite, sont appelés à apprécier, quelle que soit la préten­
tion des fonctionnaires de l’instruction publique, si dans
les circonstances où il s’est produit le fait déféré à leur
appréciation constitue ou non une contravention. C.
Cass. 24 mars 1882, D. 82, 1, 328, pour le refus d’inspec­
tion ; C. Cass. 7 août 1884, D. 85,1, 331, pour l’extension
abusive du programme d’enseignement primaire supé­
rieur ; 29 juillet 1870, S. 71, 1, 260 ; 20 mars 1874, S. 74,
1, 400; 10 mai 1879, S. 79, 1, 283; 25 février 1886, S. 86,
1, 441 ; 15 juin 1888, S. 88, 1, 394, pour ouverture d’école
sans déclaration, alors que le caractère d’école est con­
testé à la réunion; 13 janvier 1888, S. 88, 1, 238; Poitiers,
4 mai 1888, S. 89, 2, 170, pour emploi par un directeur
d’école d'un adjoint chargé de classe, non pourvu du
brevet de capacité ; Nîmes, 17 mai 1888, S. 89, 2, 109,
pour emploi par un directeur d’un adjoint chargé de
classe, qui n’a pas dix-huit ans révolus.
Refus par le maire de recevoir la déclaration d’ouver­
ture d’une école libre. — L’erreur ou l’irrégularité qu’au­
rait commis un maire, ou son adjoint, dans l’exercice des
attributions conférées à l’autorité municipale, par les dis­
positions de la loi du 15 mars 1850 et du décret du 7 oc­
tobre suivant, en refusant de recevoir une déclaration
d’ouverture d’école, ne constitueraient pas par elles-mê­
mes une faute personnelle dont il appartiendrait à l’auto­
rité judiciaire de connaître. Confl. .11 décembre 1880,
Marty. Il a été jugé de même, Confl. 17 janvier 1880, Pi­
neau, à l’occasion d’une demande en dommages-intérêts
portée devant les tribunaux contre un maire, à raison du
retard qu’il aurait apporté à remplir les formalités qui
doivent accompagner la déclaration.
Répression des contraventions à la loi sur l’enseigne­
ment primaire obligatoire. — Les difficultés ou contra­
ventions auxquelles donne lieu l’exécution de la loi du
28 mars 1882, sont portées, ou devant le conseil dépar­
temental, articles 7 et 11 ; ou devant les commissions

�ENSEIGNEMENT.

321

scolaires, articles 10, 12, 13 et 15; ou devant le juge de
paix comme juge de police, article 14.
Constitution de la commission scolaire. — Il appartient
au tribunal saisi d’une poursuite pour infraction aux
dispositions de la loi du 28 mars 1882, par application de
l’article 14, de vérifier si la commission scolaire qui a
statué a été régulièrement constituée, et le cas échéant
de déclarer que les décisions qu’elle a prises ne peuvent
servir de bases aux poursuites dont il est saisi ; il n’a
sans doute ni à confirmer, ni à infirmer ces décisions,
mais il a le devoir de vérifier, si les conditions essen­
tielles auxquelles la loi en cette matière, a subordonné
les poursuites en simple police, ont été régulièrement
remplies. C. Cass. 3 août 1883, D. 84, 1, 44; 21 décembre
1883, D. 84, 1, 259, Formon ; 21 décembre 1883, D. 84, 1,
260, Goubaux ; 15 novembre 1884, D. 86, 1, 141.

§ 3 .

Enseignement secondaire.
Caractère d’établissement d’instruction secondaire. —
Il appartient à l’autorité judiciaire de reconnaître si un
établissement, dont le directeur lui est déféré comme
n’ayant pas rempli les conditions prévues par la loi avant
son ouverture, appartient à la classe des établissements
d’instruction secondaire. C. Cass. 17 mars 1859, S. 59,1,
277.
Déclaration d’ouverture d’établissement d’instruction
secondaire. — II lui appartient également, comme tribu­
nal de répression, de connaître de la régularité de ces
déclarations, lorsque des poursuites sont intentées de­
vant elle. C. Cass. 20 mai 1881, D. 81, 1, 287.
Enseignement donné par un ministre du culte à des
élèves se destinant aux écoles ecclésiastiques. — L’arti­
cle 66 de la loi du 15 mars 1850 donnait aux ministres

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

des cultes le droit de recevoir chez eux, avec l’autorisa­
tion du recteur, quatre élèves au plus, se destinant aux
écoles ecclésiastiques, et de leur donner l’enseignement
secondaire. L’arrêt de la Cour de Cassation du 27 janvier
1883, D. 83, 1, 277, a décidé que le droit attribué ainsi au
ministre du culte l’autorisait à recevoir chez lui des
jeunes gens qui, destinés à suivre des cours d’enseigne­
ment secondaire, s’y préparaient en étudiant des matiè­
res faisant partie de l’enseignement secondaire.
Légalité des subventions accordées par des villes à des
établissements d’instruction secondaire. — Doit être dé­
battue devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 17 avril
1891, com. d’Espalion.
Question préjudicielle de propriété, sursis, renvoi. —
Lorsque dans un procès entre une ville et l’Université,
surgit la question de propriété des bâtiments occupés
par un collège, qui doit être résolue par des anciens ti­
tres, si cette question doit être préalablement vidée, il y
a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant l’au­
torité judiciaire, pour obtenir une décision à ce sujet. C.
d’Etat, 11 juin 1828, ville de Dijon.
R e v e n d i c a t io n d e p r o p r i é t é d ’a p r è s d e s a c t e s a d m i n i s ­
t r a t i f s . — Lorsque la propriété d’un collège est débattue
entre l’Etat et une ville, e t que les parties fondent leurs

droits sur des actes administratifs, l’une excipanl d’un
arrêté de l’administration centrale la maintenant en
jouissance des objets litigieux, l’autre d’une décision du
ministre des finances prise en exécution du décret du
11 décembre 1808. Il y a lieu d’apprécier le sens et les
effets d’actes administratifs dont les tribunaux ne peu­
vent connaître. C. d’Etat sur conflit, 24 janvier 1827, ville
de Valence. Même principe consacré à l’occasion d’au­
tres actes administratifs. C. d’Etat, 7 décembre 1854,
ville d’Aire.

�ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS.

323

§ 4.
Enseignement supérieur.
Règle générale de compétence. — Je ne puis analyser
ici les nombreux documents législatifs ou d’organisation
administrative qui, depuis quelque temps, sont interve­
nus sur la matière, pour en distraire toutes les disposi­
tions attributives de compétence. Je me borne à indiquer
que cette compétence peut varier et être attribuée tan­
tôt au ministre, tantôt aux conseils divers de l’instruction
publique, ou à des juridictions administratives autres,
mais en dehors toujours de l’autorité judiciaire, qui n’a
à intervenir que lorsqu’on lui défère des faits qui relèvent
des tribunaux de la justice répressive.
Contestation à raison de la répartition de sommes à
laquelle des professeurs prétendent avoir droit. — Doit
être jugée par l’autorité administrative; ainsi décidé à
raison de l’application de l’article 260 de l’arrêté règle­
mentaire du conseil de l’instruction publique du 11 no­
vembre 1826, par l’arrêt du conseil d’Etat du 27 juillet
1870, Serrigny.
Universités catholiques, legs en leur faveur. — Il ap­
partient aux tribunaux d’apprécier si un legs est fait par
personne interposée, et si au moment où il a ôté fait le
bénéficiaire véritable avait une capacité légale suffisante
pour le recueillir. Pau, 24 juillet 1878, S. 78, 2, 282.

ENTREPRENEURS DE FOURNITURES
ET DE TRAVAUX PUBLICS
Voyez Marchés de fourniture ; travaux publics.

�324

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

EPIZOOTIES
Voyez Police sanitaire.

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES
Autorisation. — C’est à l’autorité administrative, à l’ex­
clusion de l’autorité judiciaire, et sans immixtion possi­
ble des tribunaux, à statuer sur les demandes d’autorisa­
tion qui sont nécessaires, d’après les lois sur la matière,
pour exploiter certains établissements dangereux, insa­
lubres etincommodes.D.15 octobre 1810; Ord. 14 janvier
1815.
Refus d’autorisation administrative ; recours judi­
ciaire. — On ne peut se pourvoir devant l’autorité judi­
ciaire, contre la fermeture d’un établissement industriel
qui devait, pour fonctionner, être autorisé, lorsque cette
autorisation a été refusée ou lorsqu’elle a ôté retirée. D.
15 octobre 1810; C. d’Etat, 21 août 1874, Pariset.
Opposition des tiers à la délivrance de l’autorisation.
— Doit être portée devant l’autorité administrative à
l’exclusion des tribunaux. D. 15 octobre 1810 ; Ord. 14
janvier 1815; D. 15 mars 1852 ; C. d’Etat, 16 décembre
1830, Brunet; 18 mai 1837, Thébaud; 26 décembre 1856,
Lemaire; 16 juillet 1857, Boizet ; 29 décembre 1858, Féry;
8 août 1865, Ballouhey; 5 août 1868, Delmas; 12 juillet
1882, v° Tellié, 27 décembre 1889, Chansac.
C’est à l’autorité administrative à reconnaître si un
établissement, par sa nature, rentre dans la classe des
établissements insalubres ou incommodes. — La juris­
prudence admet assez généralement aujourd’hui, que

�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

325

c’est à l’autorité administrative qu’il appartient de déci­
der si un établissement est, ou non, insalubre ou in­
commode., et si, à ce titre, il doit être compris dans une
des classes déterminées par les règlements, et a besoin
d’être autorisé. Si des doutes subsistent à ce sujet, dans
un procès porté devant l’autorité judiciaire, celle-ci doit
surseoir à statuer au fond, jusqu’à ce que la difficulté
ait été vidée par l’autorité administrative. Plusieurs ar­
rêts de la Cour de Cassation ont admis, que lorsque
l’exception se posait devant le juge de répression en dé­
fense à l’action, elle devait être appréciée par celui-ci
sans renvoi préalable à l’autorité administrative, et on
cite dans ce sens les arrêts des 14 octobre 1843, 30 mai
1845, 4 février 1858, 17 décembre 1864, 20 janvier 1872, et
l’opinion de Morin, Avisse, Hoffmann, Dufour. On con­
teste que cette jurisprudence ait la portée qu’on voudrait
lui attribuer, et on lui oppose, dans tous les cas, une ju­
risprudence plus récente attribuant formellement com­
pétence dans ce cas à l’autorité administrative. C. Cass.
7 août 1868, D. 69, 1, 165; 25 nbvembre 1880, S. 81, 1,
142; 16 août 1884, S. 85, 1, 391, où sont reproduits les
rapports présentés à la cour dans ces affaires par MM.
les conseillers Dupré-Lasale et Falconnet. 19 juin 1890,
Bull. 134, Panel. 91, 1, 202 ; 13 novembre 1891, Pand.
91, 1, 217.
C’est à l’autorité judiciaire d’apprécier si une exploi­
tation a un caractère industriel et commercial ou pure­
ment agricole. — Nous venons de dire que c’est à l'au­
torité administrative à déclarer, en cas de doute, si un
établissement doit être placé dans une des classes dé­
terminées par les règlements sur les établissements
dangereux, insalubres ou incommodes, et notamment
les établissements insalubres et incommodes, et si, à ce
titre, il a besoin d’être autorisé. La question peut se
présenter à un autre point de vue. Par interprétation
des règlements sur ces établissements, on a cru pouvoir
Conflits.
19

�326
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
décider qu’ils ne s’appliquaient qu’aux seuls établisse­
ments ayant un caractère d’exploitation industrielle et
commerciale, et on a jugé que, lorsqu’il s’agissait de
déclarer si un établissement avait ou non un caractère .
d’exploitation commerciale, l’autorité judiciaire était
compétente pour juger la difficulté. Ainsi, des propriétai­
res, dans les environs de Marseille, ayant été poursuivis
pour établissement de porcheries, sans autorisation, ont
été cités devant le tribunal de simple police, qui les a rela­
xés des poursuites, en constatant qu’ils n’étaient ni né­
gociants, ni marchands, et que leur porcherie n’était
qu’un accessoire de leur exploitation rurale. On repro­
chait au juge de paix, en faisant cette constatation, d’a ­
voir dépassé les limites de ses pouvoirs ; la Cour de
Cassation a rejeté le pourvoi, en déclarant que le juge de
paix avait eu le droit de rechercher et constater, si la
porcherie des contrevenants, au lieu de constituer une
opération commerciale et industrielle, n’était qu’un fait
accessoire de la qualité de propriétaire foncier et d’une
exploitation agricole. C. Cass. 30 avril 1885, S. 87, 1, 93.
Difficulté relative à la fixation de l’époque de la fon­
dation de l’établissement, et à raison d’un chômage né­
cessitant une autorisation nouvelle. — D’après l’article
11 du décret de 1810, ce décret n’a pas d’effet rétroactif
et les établissements qui existaient à cette époque n’ont
pas besoin d’être autorisés. D’un autre côté, l’article 13
du même décret porte que, si un établissement autorisé
a cessé de fonctionner pendant six mois, on doit se mu­
nir d’une nouvelle autorisation pour pouvoir le rouvrir.
Qui décidera si l'origine de l’établissement est anté­
rieure au décret de 1810, et si un établissement a subi
un chômage motivant une autorisation nouvelle ? La
Cour de Cassation a admis, le 14 février 1839, Bull. n°
48, que c’était à l’autorité judiciaire à le juger. Mais cet
arrêt est isolé ; et avant comme depuis, elle a reconnu
la compétence de l’autorité administrative. 14 février

___________________

__

�ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

327

1833, S. 33, 1, 586; 30 avril 1841, Bull. ; 3 octobre 1845,
S. 46,1,768; 16 juin 1854, au Bull. ; 9 novembre 1860.,
S. 61, 1, 670 ; 17 juillet 1863, S. 64, 1, 51 ; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480. C’est l’avis de Berriat Saint-Prix, F. Hélie,
Bourguignat, Trébutien, Serrigny, Dalloz et Dufour.
L’avis contraire est adopté par Morin, Avisse et Hoff­
mann, Questions préjudicielles.
Fermeture des établissements dangereux, insalubres
et incommodes soumis à une autorisation préalable. —
En admettant qu’il puisse y avoir des difficultés, sur le
point de savoir si le droit d’ordonner leur fermeture ap­
partient à l’autorité administrative, ou s’il rentre dans
le domaine du contentieux administratif ; ce droit ne
saurait être revendiqué et exercé dans un intérêt public
par les tribunaux judiciaires.
Ateliers insalubres, fermeture par ordre administra­
tif ; indemnité. — Les actes par lesquels les fonction­
naires administratifs, préfets et ministres ordonnent la
fermeture d’un établissement insalubre, sont des actes
de police administrative pris et exécutés en vertu des
pouvoirs conférés à l’administration pour le maintien
de la salubrité publique, ils ne peuvent dès lors donner
lieu à une action directe contre eux, et fussent-ils annu­
lés, ils ne pourraient faire naître cette action directe ;
mais seulement donner lieu à une action en dommagesintérêts contre l’Etat, de la compétence administrative.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier ; 17 décembre 1881, Comp.
des vidanges et engrais.
Contraventions aux conditions imposées par l’autori­
sation. — La répression des contraventions aux lois et
aux prescriptions imposées aux exploitants, dans les
autorisations, doit être déférée aux tribunaux de répres­
sion autres que les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 mars 1861, S. 62, 1, 327; 1" août 1862, S. 63, 1, 107;
20 novembre 1863, S. 64, 1,52; 1" mai 1880, S. 80, 1,440;
8 mars 1883, S. 84, 1, 428.

9

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il n’y aurait que le cas où une question préjudicielle
du ressort de l’autorité administrative se présentant, le
tribunal devrait surseoir jusqu’à décision sur cette ques­
tion. C. Cass. 7 août 1868, S. 69, 1, 368; 2 janvier 1879,
S. 79, 1, 480.
Mais si la poursuite est dirigée à raison d’une contra­
vention constatée par un acte administratif, il ne saurait
y avoir lieu à renvoi pour faire déclarer la légalité de
l'établissement. C. Cass. 17 décembre 1864, S. 65, 1, 151 ;
21 août 1874, S. 75, 1, 483.
Le juge dépolies ne pourrait, au cas de fermeture de
l’établissement prononcée par l’administration, pour irré­
gularité de son fonctionnement, subordonner au paie­
ment d’une indemnité préalable, la décision à rendre.
C. Cass. 21 août 1874.
Si l’établissement est reconnu être de la classe de ceux
qui ne peuvent être ouverts qu’après autorisation admi­
nistrative, le juge de police investi d’une poursuite pour
défaut de cette autorisation, doit ordonner la fermeture
de cet établissement. C. Cass. 26 mars 1868, S. 69,1,140;
13 février 1885, D. 85, 1, 480, S. 88, 1, 35; 11 décembre
i889, Bull. 389.
Dommages causés par un établissement autorisé. —
L’autorisation accordée à un établissement industriel,
dans le cas où elle est exigée par les règlements, est
toujours donnée, sauf les droits des, tiers et sauf la ré­
paration du préjudice que son fonctionnement peut cau­
ser; les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence
pour juger les actions de cette nature, et ils ne portent
pas atteinte aux droits de l’administration en allouant,
le cas échéant, des indemnités pour la réparation du pré­
judice causé. C. Cass. 24 avril 1865, S. 66,1, 169 ; 25 août
1869, S. 69, 1, 473; 26 mars 1873, S. 73, 1, 256 ; 14 juillet
1875, D. 76, 1, 447; Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250;
C. Cass. 11 juin 1877, D. 78, 1, 409; C. d’Etat, 4 avril
1879, Bornibus ; 18 novembre 1884, D. 85, 1, 71; Lyon,
10 mars 1886, D. 87, 2,23.

�329
Les tribunaux peuvent ordonner les mesures propres
à faire cesser ie dommage, pourvu que, loin d’être
en opposition avec les prescriptions administratives,
elles puissent se concilier avec elles. C. Cass. 19 mai
1868, S. 69,1, 114; 26 mars 1873 ; 11 juin 1877.
Et qu’elles ne soient pas de nature à paralyser l’auto­
risation accordée par l’administration. C. Cass. 11 juin
1877.
Us peuvent aussi, sauf et réservés les droits de l’admi­
nistration, prescrire à l’une des parties, à la demande de
l’autre et dans leurs rapports entre elles, de se confor­
mer aux conditions de l’autorisation, sauf à recourir à
des voies de contrainte. C. Cass. 19 février 1873, S. 73,
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX ET INCOMMODES.

1, 221.

Suppression prononcée par les tribunaux. — Les tri­
bunaux incontestablement n’ont pas le droit, dans un
intérêt public , d’ordonner la fermeture des établis­
sements régulièrement autorisés. Mais ces autorisa­
tions n’étant données que sauf et réservés les droits
des tiers, ne leur sera-t-il pas permis d’ordonner
cette fermeture à la requête d’un tiers, qui se plaindra
de torts et dommages considérables, allant jusqu’à pa­
ralyser son droit de propriété? on a soutenu que ces
questions avaient été examinées et jugées lors des en­
quêtes qui précèdent l’autorisation, et que le droit des
tiers, et en particulier des voisins, ne pouvait se résou­
dre qu’en une indemnité à régler par les tribunaux, sans
qu’ils pussent annuler l’autorisation administrative.
Dijon, 6 mars 1877, D. 78, 2, 250; C. Cass. 11 juin
1877, D. 78,1,409.
Mais il faudrait aller plus loin et reconnaître tout au
moins le droit pour les tribunaux d’ordonner la sup­
pression d’une usine même autorisée, si le réclamant
au lieu d’alléguer un dommage, justifiait d’un droit for­
mel résultant d'un acte, d’une convention ou d’un droit
réel. Ainsi si le terrain où serait établie l’usine n’avait été

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

vendu qu’avec une clause formelle prohibant un pareil
établissement. C. Cass. 10 juillet 1876, D. 76, 1, 478.
D’un autre côté, il a été jugé qu’un tribunal, à la requête
d'un particulier, ne pourrait ordonner sa fermeture, sur
le seul motif que cet établissement, classé parmi ceux
qui ne peuvent être exploités sans une autorisation préa­
lable, ne serait pas autorisé. Caen, 9 juin 1840, D. 40, 2,
235; Agen, 7 février 1855, D. 55, 2, 302.

ETAT ( a c t io n

c o n t r e l ’)

Voyez B a u x; Domaine; Fonctionnaires; Guerre;
Postes et télégraphes ; Travaux publics, etc.
Reconnaissance d’une dette à la charge de l’Etat. —
N’appartient qu’à l’autorité administrative, à l'exclusion
de l’autorité judiciaire ; à moins d’une attribution for­
melle faite exceptionnellement, dans un cas prévu par
une disposition de loi, aux tribunaux de l’ordre judi­
ciaire. L. 22 décembre 1789; 17 juillet, 8 août 1790; 16-24
août 1790 ; 26 septembre 1793 ; 16 fructidor an 111 ; Ord.
31 mai 1838, art. 39 ; D. 31 mai 1862, art. 62, Merlin,
Dareste, E. Laferrière.
« Toutefois, cette règle ne vise que l’Etat faisant des
actes de gestion dans l’intérêt des services publics et
non l’Etat considéré èomme personne civile et agissant
dans l’intérêt de son domaine privé. » E. Laferrière,
Traité de la jurid. adm. t. 1, p 384; voyez Jousselin,
Revue critique, 1852; Dufour, Droit adm. t. 4, p. 607 et
suiv.; C. d’Etat, 19 août 1813, Danicau;4 mars 1819,
Desgraviers; 13 mars 1822, de Pindray; 4 février 1824,
Bourbon-Conté; 1er juin 1828, Mennet; 9 mars 1836, pro­
priétaires de la salle Ventadour; 9 mai 1841, de Bâvre;
7 août 1843, Schweighauser, etc.

�331
« Le tribunal qui prend sur lui, à la suite d’opérations
exécutées par ordre du gouvernement par ses agents et
avec les fonds du Trésor public, de fixer une indemnité
et d’en ordonner le paiement, s’arroge, contre tous les
principes, le droit de créer une créance contre la Répu­
blique, tandis que toute indemnité en faveur de ceux
qui ont travaillé pour le Gouvernement doit être le ré­
sultat d’une liquidation qui est exclusivement réservée
au pouvoir exécutif. » Arrêté du Directoire du 2 germ.
an V, suivi d’un arrêt de Cassation, insérés au Bulletin
des Lois.
C’est la consécration la plus formelle et la plus abso­
lue de cette règle que l’on 'retrouve dans un si grand
nombre de décisions, que les tribunaux ordinaires sont
incompétents pour connaître des actions tendant à faire
déclarer l’Etat débiteur. Principe qui n’est vrai qu’à
condition de ne pas être appliqué d’une manière abso­
lue, et dans tous les cas, et qu’on a cessé de reproduire
dans certaines décisions des juridictions administra­
tives qui avaient reposé longtemps uniquement sur ce
motif.
C’est à l’autorité administrative à connaître : D’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
pour refus de compensation de créance, déchéance ou
inexécution d’un décret, l’action ayant pour base l’exé­
cution d’actes administratifs. C. d’Etat, 19 mars 1835, de
Mercy;
De l’application des lois de déchéance des dettes de
l’Etat, antérieures au 1er février 1816. C. d’Etat, 22 no­
vembre 1836, Petit; 16 mai 1839, Reversât; 23 juillet
1844, corn, de Réel-les-Eaux ; 7 décembre 1844, Finot;
Des décomptes et des compensations proposés à la
suite d’une aliénation de biens de l’Etat ; les rapports
entre les sous-acquéreurs et leurs cessionnaires devant
être réglés par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16 février
1811, Bonneval ;
ÉTAT (ACTIONS CONTRE

l ’).

�332

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Des déchéances que l’Etat peut faire valoir comme
exception aux sommes qu’on lui réclame. C. d’Etat,
21 février 1820, Vauvielle ; l 'r février 1884, Douche ;
13 décembre 1845, com. de Gremilly;
De la demande en restitution de sommes payées sur
contrainte décernée par le Ministre, contre un tiers, pour
arrérages de rentes, qui auraient été indûment perçues.
C. d’Etat, 21 janvier 1847, Hamelin;
De la demande formée par un acquéreur de biens na­
tionaux, en restitution de sommes qu’il prétend avoir
payées en trop. C. d’Etat, 15 octobre 1832, Meslier;
Du refus du Ministre d'ordonnancer des dépens mis à
la charge de l’Etat, dans une instance judiciaire. C. d’E­
tat, 15 mars 1826, de Freville;
Des exceptions de chose jugée, résultant d’actes admi­
nistratifs, au moyen desquelles l’Etat repousse une
réclamation portée devant lui en remboursement de
sommes résultant de la gestion d’une succession en
déshérence. C. d’Etat, 10 mars 1848, Bagge;
Du règlement de l’indemnité due par l’Etat, pour pro­
priétés vendues à tort comme lui appartenant, alors que
la liquidation de l’indemnité, dans les formes prévues par
les lois des 8 mars 1810 ou 27 avril 1825, n’est plus pos­
sible. C. d’Etat, 21 novembre 1827, Badany ;
De la liquidation des dettes des communes prises à sa
charge par l’Etat. L. 24 août 1793, art. 82. C. d’Etat,
16 février 1827, com. de Stochensolin ; 11 août 1827,
com. de NiedersLenbrum ; 24 février 1843, ville de Hon­
neur;
De l’action en responsabilité de l’Etat à raison des
dommages soufferts pendant une émeute. Confl. 25 jan­
vier 1873, Planque ; 8 février 1873, Dugave.
Etablissement pénitentiaire ; réclamations ; demande
en indemnité. — En désignant un point du territoire
français ou colonial, pour être le séjour de condamnés
ou de transportés, l’administration prend une mesure de

�ÉTAT (ACTIONS CONTRE l ’).
333
gouvernement, qui ne peut donner aux habitants, le droit
de réclamer une indemnité ; alors surtout qu’ils ne jus­
tifient d’aucun acte de déprédation ou de violence. Pa­
reille demande doit, au surplus, être portée devant l’au­
torité administrative. C. d’Etat, 24 mai 1860, Bouché.
Responsabilité de l’Etat à raison du fait de ses p r é ­
posés. — Ne peut être appréciée que par l’autorité admi­
nistrative ; parce que., à l’administration seule, sous
l’autorité de la loi, il appartient de régler les conditions
des services publics, et de déterminer les. rapports qui
s’établissent entre l’Etat et ses agents, et les particuliers
qui profitent de ces services ; et de connaître et appré­
cier le caractère et l’étendue des droits et des obligations
réciproques, qui doivent en naître. Ces droits ne pouvant
être établis d’après les règles du droit civil, comme ils
le sont de particuliers à particuliers, et se modifiant
suivant la nature et la nécessité de chaque service,
l’administration peut seule en apprécier les conditions
et la nature. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rothschild.
Dans le même sens : Confl. 20 mai 1850, Manoury ;
C. d’Etat, 1er juin 1861, Baudry ; 7 mai 1862, Vincent ;
20 février 1868, Saens ; 15 avril 1868, Bourdet ; Conlî.
8 février 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Riuscité ; 18 mars
1876, Bory ; l or août 1877, Gaillardon ; 20 mai 1882, de
Divonne ; C. Cass. 19 novembre 1883, S. 84, 1,310;
17 mars 1884, S. 84, 1, 224 ; Confl. 20 décembre 1884,
Maillé ;C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine; 27dé­
cembre 1889, Min. de la Marine.
Responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises
par ses agents à l’occasion de la négociation des bons
du trésor. — Compétence administrative. C. d’Etat,
12 juillet 1882, Cordier.
Faits de négligence des agents du gouvernement. —
A l’étranger, dans l’accomplissement de leurs devoirs
dejprotection envers les Français, ne peuvent donner
lieu à un recours contre l’Etat, même par la voie du
19.

�334

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contentieux administratif. C. d'Etat, 8 décembre 1853,
Bidier ; 26 avril 1855, du Penhoat.
Action en responsabilité contre l’Etat à raison du fait
de ses agents ; conseil du contentieux administratif dans
les colonies. — Si l’article 160 de l’ordonnance du 21
août 1825, auquel se réfère le décret du 5 août 1881, a
donné au conseil du contentieux administratif des colo­
nies certaines attributions autres que ^celles dont sont
investis les conseils de préfecture dans la métropole, le
paragraphe 13 de cet article, en disposant que le conseil
du contentieux connaît du contentieux administratif en
général, n’a eu ni pour but ni pour effet de déroger aux
règles fondamentales de compétence et de conférer à ce
tribunal la connaissance des actions tendant à faire dé­
clarer l’Etat pécuniairement responsable des fautes de
ses agents, et spécialement la connaissance de l’action
formée contre l’Etat, par un propriétaire de navire, à
raison du dommage résultant de son abordage par un
torpilleur. C. d’Etat, 17 mai 1889, Min. de la Marine.
Il appartient à l’autorité judiciaire de fixer les sommes
dues par l’Etat à une commune, à la suite de la réintégra­
tion de celle-ci dans la propriété des bois qui lui appar­
tenaient; sauf à l’autorité administrative à connaître des
exceptions de déchéance que ferait valoir le Trésor.
C. d’Etat, 13 décembre 1845, com. de Gremilly ;
De connaître d’une demande en mainlevée d’une hypo­
thèque prise pour sûreté de ce qui reste dû sur le prix
d’une vente domaniale et portant sur des biens étrangers
au décompte, alors que le débat s’élève entre l’Etat et les
tiers acquéreurs de ces biens. C. d’Etat, 14 avril 1863,
Bacot ;
Des actes de la procédure suivie pour faire statuer
l’autorité administrative sur le décompte des sommes
dues par l’Etat, et spécialement de la régularité de l’ex­
ploit de signification de ce décompte. C. d’Etat, 26 août
1824, Servain ;

�335
Des débats entre les détenteurs des domaines natio­
naux relativement à leur subrogation aux droits de l’Etat.
C. d’Etat, 22 juillet 1829, Barrois.
11 a même été jugé que c’était à l’autorité judiciaire à
décider si une créance existait ou non contre l’Etat ;
mais en matière d’expropriation pour cause d’utilité pu­
blique où il appartient à l’autorité judiciaire de constituer
l’Etat débiteur. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Finot.
C’est à l'autorité judiciaire à connaître des difficultés
existant entre l’Etat et un conservateur des hypothèques,
à l’occasion des sommes que celui-ci réclame à raison
des formalités accomplies au moment d’une expropria­
tion pour cause d’utilité publique. C. d’Etat, 2 août 1878,
Michel ;
Entre l’Etat et le locataire d’un droit de chasse dans
une forêt domaniale. Voyez Chasse.
Voir au surplus, pour chaque matière, les cas dans
lesquels l’action dirigée contre l’Etat doit être portée
devant l’autorité administrative ou devant l’autorité judi­
ciaire.
Occupation de bâtiments pour services publics. — La
demande dirigée contre l’Etat en indemnité, pour occu­
pation de locaux affectés à des services publics, ayant le
caractère d’une demande fondée sur un contrat de droit
commun assimilable à un contrat de bail, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Confl. 11 janvier 1873, Péju;
11 janvier 1873, Joannon ; 25 janvier 1873, Planque ; 8 fé­
vrier 1873, Dugave ; 5 avril 1873, Vetlard.
Garantie réclamée contre l’Etat par un adjudicataire
de forêt domaniale incendiée. — L’adjudicataire d’une
coupe dans une forêt domaniale, qui se plaint de ce que
les aménagements disposés pour son exploitation ont
été incendiés par le fait d’ouvriers d’un autre exploitant,
et qui prétend rendre l’Etat responsable, doit porter son
action devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 25 février
1864, Rouault.
ÉTAT (ACTIONS CONTRE

l ’).

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Rentrée d’une indemnité de guerre allouée par erreur.
— Le ministre ne peut poursuivre par contrainte admi­
nistrative, le remboursement d’une indemnité de guerre,
qui est reconnue avoir été indûment attribuée au béné­
ficiaire. C. d’Etat, 23 mars 1877,. Sadoul.

ETAT CIVIL
Voyez Noms.
Etat civil. — Les questions concernant l’état civil des
personnes sont essentiellement de la compétence exclu­
sive de l’autorité judiciaire. Lorsqu’elles se présentent
dans une affaire portée devant l’autorité administrative,
il y a lieu, pour celle-ci, de surseoir et de renvoyer la
décision devant les tribunaux. Le principe est écrit dans
diverses lois, 19 mai 1834, 27 juillet 1873, 31 juillet 1875,
5 mai 1884; il est d’application générale, et n’est contre­
dit par personne.
Disons, après M. le président E. Laferrière, Juridic­
tion administrative, t. 1, p. 472, il ne faut pas confondre
avec les questions d’Etat et de capacité civile, sur les­
quelles la compétence est exclusivement judiciaire, cer­
taines questions d’aptitude, d’incapacité, de déchéance,
qui ne relèvent que du droit administratif et de la juri­
diction administrative.

EVÉCHÉS, EVÊQUES
Voyez Culte.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

337

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce. — §
jury. — § 3. Questions diverses.

2.

Attributions du

Règle générale de compétence. — L’article 1" de la loi
du 3 mai 1841, porte que, l’expropriation pour cause
d’utilité publique s’opère par autorité de justice, et l’ar­
ticle 2 ajoutant immédiatement que les tribunaux ne
peuvent prononcer l’expropriation que dans les cas pré­
vus par la loi, il est clair qu’il s’agit ici de la justice
émanant des tribunaux civils. La loi de 1841, d’ailleurs,
dans presque tous ses articles, confirme cette déclara­
tion. Le jury civil doit donc être classé dans la catégorie
des juridictions de l’ordre judiciaire civiU comme le jury
criminel se trouve parmi les juridictions de l’ordre judi­
ciaire criminel. Il n’y a rien d’administratif dans le
caractère de cette institution. Et il faudra accepter sans
hésitation les conséquences à en tirer, en ce qui concerne
la détermination de la compétence; notamment lorsqu’il
s’agira de l’exécution ou de l’interprétation des décisions
rendues par le jury d’expropriation. L’autorité adminis­
trative prépare l’expropriation,, mais l’autorité judiciaire
la déclare, l’opère, l’assure et la consomme.
A q u i a p p a r t i e n t - i l d e p r o n o n c e r l ’e x p r o p r i a t i o n ? —

Dans un délai que la loi détermine et sur la production
des pièces qu’elle indique, le procureur de la République

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

requiert et le tribunal prononce l’expropriation des ter­
rains ou bâtiments indiqués dans l’arrêté de cessibilité
pris par le préfet. L. 3 mai 1841, art. 14.
Appréciation de la régularité des actes antérieurs à la
déclaration d’utilité publique. — L’autorité judiciaire est
incompétente pour examiner la régularité des actes con­
fiés à l’administration pendant la période antérieure à la
déclaration d’utilité publique, les prétendues irrégularités
qui auraient été commises, soit dans l’enquête adminis­
trative qui a précédé le décret portant déclaration d’uti­
lité publique, et qui est visée par lui, soit dans la délibé­
ration du conseil municipal, ou dans les autres actes
accomplis durant cette période, ne sauraient donner lieu
à un contrôle de la part des tribunaux civils. C. Cass. 9
avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 12 février 1884, S. 85, 1, 135 ; 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 229;
3 mai 1887, S. 87,1, 486.
Mais, avant de prononcer l’expropriation, Fautorité
judiciaire doit s’assurer, par Fexamen des pièces qui lui
sont remises, si les formalités prescrites par l’article 2
du titre 1er, et par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, ont.été rem­
plies. C. Cass. 13 novembre 1878, D. 79, 1, 174 ; 31 dé­
cembre 1879, D. 80, 1, 164 ; 27 janvier 1880, D. 80, 1, 164;
13 décembre 1882, D. 84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84,
5, 255 ; 18 janvier 1884, D. 85, 1, 262, etc., etc.; en se bor­
nant à vérifier si toutes les formalités ont été remplies,
sans apprécier la régularité des actes confiés à l’admi­
nistration avant la déclaration d’utilité publique. C. Cass.
24 novembre 1876, D. 77,1,70; 9 avril 1877, D. 77, 1, 469;
24 août 1880, D. 81, 1, 376; 17 mars 1885, D. 85, 5, 229.
Appréciation de la légalité du décret qui prononce l’uti­
lité publique. — Ne peut être faite par le tribunal auquel
on demande de prononcer l’expropriation. C. Cass. 17
mars 1885, S. 87, 1, 38 ; 24 novembre 1885, S. 86, 1, 320;
3 mai 1887, S. 87, 1, 486.

�339
Dans le cas où un recours est possible, c’est devant
l’autorité administrative qu’il doit être formé. C. d’Etat,
28 janvier 1858, Hubert; 22 novembre 1878, ch. de Lyon.
C’est devant cette même autorité que doit être porté le
recours contre les décisions administratives qui, dans
des matières diverses, permettent de déclarer Futilité
publique sans recourir à un décret, notamment en ma­
tière de vicinalité. C. d’Etat, 31 mars 1882, Chastenet.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

A c te s p o s t é r i e u r s à l a d é c l a r a t i o n d ’u t i l i t é p u b l iq u e . —•

Doivent être présentés au tribunal pour qu'il puisse pro­
noncer l’expropriation, et s’il ne peut examiner et appré­
cier leur valeur intrinsèque, il a le devoir de s’assurer
s’ils ont été accomplis dans les délais et conditions vou­
lus par la loi, et si les pièces produites en portent la jus­
tification suffisante et légale. L. 3 mai 1841, art. 14; C.
Cass. 9 avril 1877, D. 77, 1, 469 ; 31 décembre 1879, D. 80,
1, 164; 12 mai 1880, D. 81,1, 160; 13 décembre 1882, D.
84, 1, 88 ; 21 novembre 1883, D. 84, 1, 400; 28 janvier
1884, D. 85, 1, 262 ; 24 novembre 1885, D. 86, 5, 223.
Arrêté de cessibilité. — Sa légalité et sa régularité ne
sont pas soumises à la révision des tribunaux civils. C.
Cass. 26 janvier 1875, D. 75, 1, 230; 28 août 1876, D. 77,
1, 22 ; 14 novembre 1876, S. 77, 1, 278 ; D. 77, 1, 70. Le
recours, le cas échéant, doit être porté devant le conseil
d’Etat. C. d’Etat, 28 janvier 1858, Hubert ; 19 avril 1859,
Marsais.
C’est-à-dire que le tribunal ne pourra rechercher
si, en l’étal de l’instruction qui a précédé cet acte, le pré­
fet a eu tort ou raison de comprendre telle parcelle dans
les terrains à exproprier ou de l’en distraire; mais en­
core faudra-t-il que cet arrêté ne sorte pas de l’œuvre
déclarée d’utilité publique et ait été précédé des formalités
voulues pour sa légalité,, à défaut de quoi le tribunal ne
devrait pas s’y arrêter ; non point, si l’on veut, en sta­
tuant directement sur sa validité, mais en appréciant
l’irrégularité de l’instruction qui l’a précédé et dont il lui

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

appartient de connaître d’après l’article 14 de la loi de
1841.
La Cour de Cassation, le 28 janvier 1884, S. 86, 1, 184,
a même cru pouvoir apprécier la légalité d’un arrêté de
cessibilité, en la forme; en recherchant si un pareil acte
pouvait être rendu, le conseil de préfecture entendu,
alors qu’il s’agissait d’une expropriation purement com­
munale.
Contrôle sur les conditions d’exécution des travaux. —
Le jugement qui ordonne l’expropriation doit constater
que les formalités prescrites par l’article 2 du titre 1", et
par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841, ont été remplies, et
que les pièces qui en contiennent la preuve ont été pro­
duites et appréciées par lui. C. Cass. 11 mars 1872, S. 72,
1, 139 ; 13 novembre 1878, S. 80, 1, 134. Mais il ne peut,
contrôlant les opérations administratives et surtout
l’exécution des travaux telle qu’elle a été arrêtée, décla­
rer que telles parcelles désignées dans l’arrêté de cessi­
bilité y ont été portées à tort. C. Cass. 28 août 1876, S. 77,
1, 135.
§

2.

Attributions du jury.
Attributions du jury. — En matière d’expropriation
pour cause d’utilité publique, et au point de vue de la
compétence respective du jury et du conseil de préfec­
ture, il y a lieu d’attribuer au jury seulement l’appré­
ciation des dommages résultant de l’expropriation d’une
manière directe et immédiate. C. Cass. 31 juillet 1876,
D. 77, 1, 468 ; 23 avril 1883, D. 83, 1, 391 ; 11 juin 1884, S.
86, 1, 432 ; 24 juin 1884, S. 86, 1, 79 ; 17 mars 1885, D. 86,

1, 112.

Mais on est allé plus loin, et il a été jugé, que le jury
n’avait pas à connaître du préjudice que devait, môme né-

�EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

341

cessairement, causer l’exécution des travaux, parce que
tant que cette exécution n’était pas réalisée, le dommage
aurait conservé un caractère d’éventualité. C. Cass. 21
juillet 1875 ; 20 août 1884, S. 86, 1, 80; 27 avril 1887 ; 9
juillet 1888 ; ainsi, ce dernier arrêt décide, que la priva­
tion de vue provenant d’un remblai à établir au travers
d’une vallée, et devant reposer en partie sur le terrain
exproprié, ne constituait pas un dommage dont l’appré­
ciation appartienne au jury, alors que ce déblai devait
forcément avoir ce résultat, pour la maison restant à
l’exproprié en dehors de l’emprise.
Je ne saurais partager cet avis. Lorsque les proprié­
taires expropriés sont cités devant le jury, on doit four­
nir les plans parcellaires et en même temps faire con­
naître les dispositions projetées pour l’exécution des
travaux, indiquer les remblais et déblais, les modifica­
tions apportées aux communications et au cours des
eaux ; c’est sur ces données et alors que les débats ont
porté sur les inconvénients et les avantages qui résulte­
ront non seulement de l’expropriation du sol, mais des
travaux pour lesquels l’expropriation a lieu et qui peu­
vent être plus ou moins dommageables ou avantageux
pour les terrains restant hors ligne, que le montant de
l’indemnité sera nécessairement fixée. Il est d’autant
plus inacceptable de dire que le jury ne doit pas prendre
les dommages résultant nécessairement des travaux ;
que si les jurés acceptaient ce système; lorsqu’on vien­
drait devant le conseil de préfecture, on ne manquerait
pas de dire que c’étaient là des dommages prévus lors
de l’expropriation, et qui ont été dès lors réglés à ce
moment. C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de Lyon ; C. Cass.
31 juillet 1876, S. 76, 1, 431.
Je n’admets, en ce qui me concerne, d’action nouvelle
recevable devant le conseil de préfecture, que dans le
cas où les travaux projetés et dont connaissance a été
donnée au jury lors de sa décision, seraient modifiés, et

�342

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

qu’il résulterait de cette modification, de plus amples
dommages que ceux qui ont dû être prévus, vue bornée,
gène dans les communications, accumulation des eaux ;
et dans ce cas, pour ces dommages seuls résultant de
la modification des plans, qu’on n’a pas pu régler, parce
qu’on ne pouvait pas les prévoir, une seconde action
pourrait être portée devant le conseil de préfecture. Ceux
qu’on a dû prévoir sont présumés réglés, mais alors il
ne faut pas s’opposer à ce règlement, et y voir un excès
de pouvoir.
Si on se trouvait dans le cas spécial prévu par l’article
50 de la loi du 6 septembre 1807, et que l’expropriant
soutient que, dans ces circonstances exceptionnelles,
l’indemnité doit être restreinte à la valeur du terrain
cédé, C. Cass. 20 novembre 1876, S. 77, 1, 136, il n’y au­
rait pas lieu pour le jury de vider cette question réser­
vée aux tribunaux, il devrait fixer deux indemnités al­
ternatives; sauf au tribunal a décider laquelle devrait
sortir à effet. C. Cass. 10 juillet 1877, S. 77, 1, 377. Mais
cette jurisprudence admet implicitement que, hors ce
cas exceptionnel, il doit être tenu compte des préjudices
que doit souffrir la partie de terrain non expropriée, dès
qu’ils sont prévus, signalés et soumis à un débat contra­
dictoire, pour servir de base au règlementde l’indemnité.
Dommages qui se sont produits après la décision du
jury. — Je tiens à noter, d’une manière spéciale, que,
après le règlement par le jury de l’indemnité due pour
expropriation, l’indemnitaire peut réclamer des domma­
ges-intérêts pour la réparation de préjudices éprouvés
ultérieurement, s’ils n’ont pu être prévus lors de l’expro­
priation. Dans ce cas, il importe peu que la décision du
jury porte que l’indemnité par lui allouée l’ait été pour
toutes choses. Mais cette demande devra alors être por­
tée devant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 17 juillet
1874, d’Houdemare ; 12 mai 1876, ch. de Lyon ; 21 février
1879, ch. de Lyon , 28 mars 1879, ch. de Lyon ; C. Cass.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’ü TILITÉ

PUBLIQUE.

343

28 juillet 1879, D. 80, 1, 81 ; C. d’Etat, 3 juin 1881, ch. du
Nord.
Distinctions entre les dommages et les expropriations.
— Lorsqu’il y a lieu à expropriation pour l’exécution d’un
travail public, son maintien, sa conservation ou son
extension, c’est devant la juridiction civile, représentée
par les tribunaux ou le jury, que le règlement de l’in­
demnité devra être porté. Lorsque, au contraire, il n’y
aura que trouble apporté à la jouissance, à raison de ces
travaux, amoindrissement de jouissance, gêne quelque
grave qu’elle soit, sans dépossession, ni transmission de
propriété foncière, ce seront les tribunaux administratifs
qui devront en connaître. Nous ne reviendrons pas ici
sur les développements que nous avons donnés à ces
propositions sous diverses rubriques et notamment sous
les mots Chemin ; Chemins de fe r ; Fouilles et extrac­
tions de matériaux ; Occupations temporaires; Travaux
publics ; Voirie. Nous ne rappellerons ici que quelquesunes des principales décisions rendues sur la question,
dans des matières diverses.
Les dommages qui sont la suite directe de l’expro­
priation, et non de l’exécution des travaux, et qui affec­
tent une propriété immobilière, doivent être réglés par
l’autorité judiciaire. Confl. 13 février 1875, Badin ; C.
Cass. 20 mai 1879, cb. de l’Ouest.
Atteinte au droit de propriété foncier. — Lorsque dans
un intérêt public, pour assurer le fonctionnement d’un
ouvrage établi sur une voie de communication, on est
dans le cas de porter d’une manière définitive atteinte à
l’exercice d’un droit de propriété, et à amoindrir l’exis­
tence du droit du propriétaire, en empiétant sur ce droit,
pour en disposer dans l’intérêt du public, il y aura une
dépossession constituant une expropriation, et, s’il y a
lieu à règlement d'indemnité, il faudra se pourvoir devant
l’autorité judiciaire.
C’est ce qui a été décidé fort justement, au sujet du dé-

�344

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

raseraent de la partie supérieure d’une maison, avec
interdiction au propriétaire de la relever, pour faciliter
la manœuvre d’un pont tournant. C. d’Etal, 29 décembre
1860, Letessier; 9 février 1865, Lelessier.
Suppression de servitude. — « C’est à l’autorité judi­
ciaire et non aux conseils de préfecture qu’il appartient
de statuer sur les indemnités dues aux particuliers dé­
possédés de leurs propriétés immobilières au profit d’une
administration publique ; sans qu’il y ait lieu d’ailleurs,
de distinguer, sous ce rapport, entre le droit de propriété
et ses démembrements, tels que les droits de servitude,
alors que la suppression de ces derniers droits, est la
conséquence de l’expropriation du fonds servant, désor­
mais réuni au domaine public. » C. Cass. 4 janvier 1886,
Bull.
Chômage d’usine ; suite d’une expropriation. — L’ar­
rêté qui met en chômage une partie du canal, pris pour
assurer l’exécution d’un décret déclarant d’utilité publi­
que les travaux d’abaissement du plan d’eau de ce canal,
et qui a été suivi d’un jugement d’expropriation et de la
nomination d’un jury pour régler les indemnités dues
aux riverains dépossédés, ne Constitue avec ces actes
postérieurs qu’un ensemble soumis aux règles de l’ex­
propriation., et l’indemnité réclamée par les propriétaires
dépossédés et leurs fermiers, doit être réglée non par le
conseil de préfecture, mais par le jury d’expropriation.
C. d’Etat, 9 juin 1876, ville de Paris.
Suppression d’industrie monopolisée par l’Etat. —
Lorsqu’une industrie est supprimée par l’Etat, qui s’at­
tribue un monopole de fabrication, l’indemnité due à
raison de cette expropriation, doit être fixée par l’auto­
rité judiciaire.
C’est ainsi que cela a été jugé lors de la suppression
des fabriques d’allumettes chimiques. L. 2 août 1872,
C. d’Etat, 5 février 1875, Moroge.

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’UTILITÉ

PUBLIQUE.

345

L’autorité judiciaire est appelée à déclarer si l’établis­
sement supprimé était, à ce moment, dans des condi­
tions exigeant que, pour sa suppression, il fût procédé à
une expropriation. Confl. 28 novembre 1874, Celse ;
13 février 1875, Anell. Contra; C. d’Etat, 6 août 1852,
Ferrier.
Toutefois, si la régularité de l’existence delà fabrique
était contestée, à raison de son caractère d’établissement
dangereux, ce serait à l’autorité administrative, seule
compétente d’après les décrets du 15 octobre 1810 et du
25 mars 1852, pour prononcer sur les demandes en auto­
risation des établissements dangereux et incommodes,
qu’il appartiendrait de reconnaître préjudiciellement si
la fabrique avait une existence légale. Confl. 28 novembre
1874, Celse ; 13 février 1875, Anell.
Ce que nous, venons de dire n’est pas applicable au
cas où l’Etat, au lieu de supprimer une industrie privée
pour la monopoliser à son profit, apporte une gêne tem­
poraire à son exercice ou même une suspension mo­
mentanée, non par mesure fiscale, mais par mesure
gouvernementale dans un intérêt général et de sûreté
publique. Si un recours contentieux peut être exercé en
pareil cas, ce n’est pas devant l’autorité judiciaire qu’il
pourra être porté. C. d’Etat, 26 février 1857, Cohen. Voir
les notes qui accompagnent cet arrêt dans le recueil
des décisions du conseil.
Exécution et interprétation des décisions du jury. —
C’est à l’autorité judiciaire à assurer l’exécution des dé­
cisions du jury d’expropriation, et à les interpréter au
besoin, en en fixant le sens et la portée. C. Cass. 17 mai
1854, D. 54, 1, 223; C. d’Etat, 31 janvier 1873, ch. de fer
de Lyon ; 19 juin 1874, d’.Houdemarre ; 5 février 1875,
Agier ; Confl. 13 février 1875, Badin ; C. d’Etat, 12 mai
1876, ch. de fer de Lyon ; 5janvierl877,ch. de fer deLyon ;
C. Cass. 1" août 1878, D. 79, 1, 167 ; 24 décembre 1878,
D. 78, 1, 468 ; C. d’Etat, 17 janvier 1879, Bizet; 26 dé-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cembre 1879,, Radigny ; 29 février 1884, ch. de fer de
Lyon ; 9 août 1889, Pradines.
Demande en indemnité pour dommages causés par
travaux publics ; exception tirée de ce que le jury d’ex­
propriation a statué sur la demande. — Lorsqu'une
partie se présente devant le conseil de préfecture pour
réclamer des dommages-intérêts, à raison d’un dom­
mage causé parles travaux publics, si la partie adverse
prétend que cette demande est irrecevable, parce que,
présentée devant le jury, il y a été répondu, le conseil
de préfecture n’est pas tenu de surseoir à statuer jus­
qu’à ce que l’autorité judiciaire ait interprété la décision
du jury, si cette décision est nette et précise et qu’il en
résulte que cette cause d’indemnité ait été écartée alors
du débat; il doit, par suite, apprécier directement si elle
doit être admise ou non. C. d’Etat, 2 juin 1876, ch. de
fer du Nord ; 13 janvier 1882, ch. de fer d’Orléans.
Mais, lorsqu’il y a du doute sur le point de savoir si
le dommage allégué a été compris dans l’indemnité
d’expropriation, c’est à l’autorité judiciaire à vider cette
difficulté, et les tribunaux administratifs devant lesquels
elle est soulevée doivent surseoir à statuer. C. d’Etat,
23 mars 1877, Senac ; 26 décembre 1879, Radiguey;
29 février 1884, ch. de fer de Lyon.
Il en est de même, si une indemnité est réclamée
parce qu’on soutient que les travaux exécutés, contrai­
rement aux plans primitifs soumis au jury, ont causé
un dommage qui dépasse les prévisions du jury ; il y a,
dans ce cas, à déterminer le sens et la portée de sa dé­
cision, et l’autorité judiciaire est seule compétente pour
y procéder préalablement. C. d’Etat, 17 janvier 1879,
Bizet.
Inexécution d’engagements pris devant le jury ; mo­
dification des travaux. — Les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire ont compétence pour connaître non seulement des

�EXPROPRIATION POUR CAUSE

d ’u TILITE

PUBLIQUE.

347

obligations résultant de la décision du jury, mais encore
des engagements pris par les expropriants devant le
jury, à l’occasion des cessions de terrains nécessaires
pour les travaux. C. d’Etat, 26 août 1858, Chalagner;
C. d’Etat, 12 mai 1876, ch. de fer de Lyon ;Confl. 12 mars
1882, Bnltle ; 12 mai 1883, Rives; 23 janvier 1885, ch. de
fer du Nord-Est ; C. Cass. 19 mai 1885, D. 85,1,446;
6 avril 1886, S. 87, 1, 37 ; 21 juillet 1886, S. 87,1, 135.
Toutefois, dans les réparations qu’ils prononcent contre
la partie qui a manqué à ses engagements, ils ne peu­
vent modifier les dispositions prises par l’autorité ad­
ministrative au sujet de l’exécution des travaux, et.se
mettre en opposition avec les mesures qu’il appartenait
à cette autorité seule de prendre. Ainsi, devant le jury,
l’expropriant s’est engagé à faire certains travaux, à
conserver certaines facilités de passage; si rien ne l’a
empêché de remplir ses engagements en dehors des
plans arrêtés, les tribunaux pourront le condamner à
les remplir littéralement. C.Cass. 6 avril 1886 et 21 juillet
1886, cités. Mais si, au contraire, par suite de l’appro­
bation définitive des projets, les facilités promises sont
devenues irréalisables, les tribunaux ne sauraient en
ordonner la réalisation en modifiant les prescriptions
administratives ; ils devront respecter ces dispositions
et, appréciant le dommage causé à l'exproprié par l’inexé­
cution des charges prises à son profit par l’expropriant,
condamner celui-ci à des dommages-intérêts équivalant
au préjudice causé par la non exécution de ses engage­
ments. C. Cass. 17 mai 1854, S. 54, 1, 629; C. d’Etat,
7 février 1856, ch. de fer du Nord ; 29 mars 1860, ch. de
fer de l’Ouest ; 12 mai- 1876, ch. de fer de Lyon ; Confl.
12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 6 avril et 21 juillet 1886,
ciLés.
Mais si une action en responsabilité, à raison d’en­
gagements pris et non exécutés, était dirigée contre un

�348
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
agent de l’administration, à moins de faute personnelle
imputable à cet agent, l’autorité judiciaire ne pourrait
connaître de la demande. Confl. 7 juillet 1883, Dalmassy.
Indemnité éventuelle accordée par le jury ; attribu­
tion définitive. — C’est, à l’autorité judiciaire qu’il appar­
tient de statuer sur l'attribution définitive d’une indem­
nité allouée éventuellement par le jury, à raison de droits
contestés.
Ainsi jugé spécialement à raison de l’indemnité accor­
dée éventuellement à un propriétaire qui, à raison de
l’expropriation, se plaignait que cette expropriation
l’empêchait d’établir un étang qui devait occuper en par­
tie l’emplacement exproprié, alors qu’il était autorisé
administrativement à exécuter ce travail. C. d’Etat, 9
juin 1876, Ch. fer du Midi; 17 novembre 1882, Ouvrard.
De même, lorsque l’indemnité a été accordée éven­
tuellement alors que le propriétaire la réclamait à raison
de la perte que l’expropriation lui causait en le privant
de l’exploitation de carrières et que l’Etat soutenait que
le droit d’exploitation n’appartenait pas au propriétaire
parce que ces terrains se trouvaient placés dans la zone
des servitudes militaires. Confl. 29 novembre 1884, Dumolard; C. Cass. 18 octobre 1887, même affaire, statuant
au fond.
Débats entre propriétaires et indemnitaires non dé­
noncés. — La loi de 1841 prescrit au propriétaire de dé­
noncer à l’expropriant certains ayants droit, à peine
u’ètre personnellement tenu des indemnités qui pouvaient
leur revenir à raison de l’expropriation ; s’il n’a pas rem­
pli cette formalité, et que cela donne lieu à des débats
entre lui et ces ayants droit, c’est devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire, qu’ils devront être portés. C. Cass.
29 décembre 1873, S. 74,1,181.

�e x pr o pr ia t io n pour cause d' u t ilité pu b liq u e .

349

§ 3.
Objets divers.
Actes divers de la vie civile auxquels donne lieu l’ex­
propriation. — A l’occasion de l'expropriation, el en
dehors des opérations et formalités qu’elle nécessite spé­
cialement pour aboutir, il naît, soit des incidents aux­
quels cette procédure peut donnerlieu, soit des prescrip­
tions mômes des lois diverses, une série de questions
appartenant au droit commun, régies par ce droit et
n’ayant qu’un caractère civil, dont la solution ne peut
être demandée qu’à l’autorité judiciaire. Ainsi en est-il
des formalités à remplir par les mineurs, ou leurs repré­
sentants, pour procéder au nom de ceux-ci ; les recours
et responsabilités de propriétaires à locataires et autres
ayants-droit ; les justifications à faire pour paiement
valable de l’indemnité, les consignations, etc. Toutes ces
questions doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire.
Rétrocession de terrains expropriés et restés sans em­
ploi. — Souvent l’expropriation comprend des parcelles
qui, après l’exécution des travaux, paraissent rester sans
emploi. Si elles sont réellement inutiles, les expropriés
peuvent en demander la rétrocession. Mais si c’est dans
ce cas aux tribunaux qu’il appartient de l’ordonner,
C. d’Etat, 19 novembre 1868, Abielle, ils ne peuvent le
faire, si la nécessité pour l’administration de ne pas s’en
dessaisir est prétendue par elle, que lorsque l’autorité
administrative aura apprécié cette question. C. d'Etat,
24 juin 1868, Jaumes.
Si le droit à la rétrocession est ouvert et que plusieurs
personnes y prétendent à la fois, ce sera aux tribunaux
à déterminer celle d’entre elles auquel il doit être attribué.
C. d’Etat, 10 avril 1840, Autun.
20

�350
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Prise de possession en cas d’urgence. — Les articles
65 et suivants de notre loi de 1841 déterminent, les for­
malités à suivre lorsqu'il y a urgence à prendre posses­
sion des terrains. Après le décret qui déclare l’urgence,
toutes les opérations et leur contentieux appartiennent,
d’après le titre VII, à l’autorité judiciaire.

EXPULSION
Droit d’expulsion des étrangers. — Appartient au gou­
vernement. L. 3 décembre 1849.
Même lorsqu’elle a lieu en exécution de l’article 272
du Code pénal, contre les vagabonds, elle ne peut être
ordonnée que par l’autorité publique, et non par les tri­
bunaux.
Recours. — Un recours contre l’arrêté d’expulsion,
porté devant le Conseil d’Etat, n’est pas rejeté par suite
d’une déclaration d’incompétence impliquant attribution
à la juridiction civile. C. d’Etat, 17 mai 1853, de Volny ;
24 janvier 1867, Radziwill.
Il ne peut être formé directement devant l’autorité ju­
diciaire. C. d’Etat, 24 janvier 1867, Radziwill.
Mais cette autorité connaîtra de la légalité de cet
arrêté, si la personne qui en est l’objet, y contrevenant,
est traduite devant les tribunaux correctionnels à raison
de cette contravention. Paris, 11 juin 1883, S. 83, 2, 177 ;
C. Cass. 7 décembre 1883, D. 84, 1, 209 ; Paris, 6 février
1884, D. 85, 2, 44 ; C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Lorsque, sur la poursuite en contravention à l’arrêté
d’expulsion, le prévenu présente une exception fondée
sur sa qualité de français, l’autorité judiciaire étant
compétente pour apprécier l’exception et l’irrégularité
de l’expulsion à ce point de vue, il n’appartient pas au

'f

�351
Conseil d’Etat de statuer sur le mérité de ces moyens
de défense par la voie de recours pour excès de pou­
voirs. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Contraventions aux arrêtés d’expulsion. —Sont jugées
par les tribunaux. L. 3 décembre 1849, art. 8.
Expulsion des étrangers pendant l’état de guerre. —
Est une mesure de gouvernement qui ne peut donner
lieu à un recours devant les tribunaux.
EXPULSION.

E x p u ls io n d e s m e m b r e s d e s f a m ille s a y a n t r é g n é e n

France. — Une loi du 22 juin 1886 a interdit le territoire
français aux chefs des familles ayant régné en France,
et à leurs héritiers directs dans l’ordre de primogéniture,
et a autorisé le gouvernement à interdire le territoire de
la République aux autres membres de ces familles.
En cas de contravention à ces défenses, les tribunaux
doivent en assurer la répression.
Sous les divers gouvernements qui se sont succédé.,
il a été pris souvent des mesures contre les familles qui
on t successivement régné en France, et notamment au su­
jet de leurs biens. Les réclamations contre ces mesures.,
lorsqu’elles ont été formées, ont été portées ordinaire­
ment devant les juridictions administratives, qui les ont
presque toujours repoussées comme non recevables, à
cause de leur caractère politique et gouvernemental.
Dans ces derniers temps, le Conseil d’Etat s’est montré
plus difficile pour accueillir ces fins de non-recevoir.
L’autorité judiciaire, saisie d’une demande du prince
Napoléon, à l’occasion d’une mesure prise contre lui par
le ministre de l’intérieur, a considéré l’acte qu’on lui dé­
férait comme un acte de gouvernement échappant à son
examen. Trib. Seine, 19 février 1873; Paris, 29 janvier
1876.

�352

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

EXTRADITION
Caractère des traités et conventions d’extradition. —
« Les traités et conventions d’extradition sont des actes
diplomatiques de gouvernement à gouvernement. Il n’ap­
partient pas aux tribunaux de les expliquer, ni de les
interpréter. » C. Cass. 4 juillet 1867, S. 67, 1, 414; C.
Cass. 18 juillet 1851, S. 52, 1, 157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4 mai 1865, S. 66, 1, 36; C. d’assises de la
Vienne, 5 décembre 1866; de la Charente, 8 mai 1867, S.
67, 1, 409; 6 juin 1867, D. 67, 1, 463 ; 4, 25 et 26 juillet
1867, S. 67, i, 409 ; 13 avril 1876, S. 76,1, 287 ; 11 mars
1880, S. 81, 1, 329 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509; 11 janvier
1884, S. 85, 1,510. Les tribunaux doivent toutefois s’ar­
rêter et surseoir, dès que le caractère des faits produits
devant eux est contesté, comme pouvant ou non donner
lieu à une extradition. C. Cass. S5 juillet 1867, S. 67, 1,
409.
Il appartient essentiellement à l’autorité judiciaire de
faire l’application de ces conventions aux espèces, lors­
que leur sens et leur portée sont clairs et ne présentent
pas d’ambiguité. C. Cass. 26 juillet 1867, S. 67, 1, 409.
Demande de production des pièces constatant la régu­
larité de l’extradition. — En droit, l’extradition d’un ac­
cusé constitue aujourd’hui en France un acte de souve­
raineté qui échappe à toute appréciation et à tout contrôle
de l’autorité judiciaire ; par suite, l’individu extradé n’a
aucun titre pour réclamer contre son extradition, et en
contester la régularité, soit pour exiger la production
des actes qui y sont relatifs. C. Cass. 11 mai 1847, S. 47,
1, 397; 18 juillet 1851, S. 52,1,157 ; 23 décembre 1852, S.
53, 1, 400 ; 4, 25 juillet 1867, S. 67, 1, 415; 26 juillet 1867,
S. 67, 1, 414 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 509 ; 11 janvier 1884,
S. 85, 1, 510 ; 27 janvier 1887, S. 87, 1, 188.

�353
Mais il est cependant de principe que l’extradé ne peut
être jugé pour des faits autres que ceux qui ont déterminé
son extradition. A l’égard des faits au sujet desquels l’ex­
tradition n’aurait pas été consentie, il est réputé absent.
C. d’assises du Pas-de-Calais, 15 février 1843; de la Vienne,
3 décembre 1866 ; C. Cass. 24 janvier 1847, S. 47,1, 676 ;
26 juillet 1867, S. 67,1, 415; 21 mars 1877, S. 78, 1, 233 ;
9 février 1883, S. 84, 1, 172 ; 2 août 1883, S. 85, 1, 449 ;
30 août 1883, S. 84, 1, 449 ; d’où résulte que, s’il soutient
n’avoir été livré que pour être jugé sur tel chef d’accu­
sation à l’exclusion de tel autre, et si, d’ailleurs, sa pré­
tention parait sérieuse, les tribunaux doivent surseoir au
jugement de l’affaire, non point pour ordonner l’apport
de pièces de nature purement diplomatique, mais seule­
ment pour prendre auprès du gouvernement tous ren­
seignements utiles par l’intermédiaire du ministère pu­
blic.
Contestations sur la nationalité. — Doivent être jugées
par les tribunaux. Colmar, 19 mai 1868, S. 68, 2, 245.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

FABRIQUES PAROISSIALES
Voyez Culte.

FONCTIONNAIRES PUBLICS ; AGENTS ET EMPLOYÉS
DU GOUVERNEMENT ET DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ; GARDES
Voyez Actes administratifs ; Actes du gouvernement ;
Communes ; Etat (actions contre l’).
Nomination des fonctionnaires et agents administra­
tifs. — Appartient à l’autorité publique aux divers de-

.

20

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

grés, suivant les règles de la hiérarchie et les lois
constitutives de chaque corps et administration. Les
nominations sont des actes d’administration qui d’ail­
leurs ne font pas partie du contentieux et, dès lors, il n’y
a pas à rechercher à quelles juridictions contentieuses
elles pourraient être rattachées. Pour certaines il ÿ a des
conditions à remplir, des règles à observer, mais dans
aucun cas les tribunaux de l’ordre judiciaire n’ont à in­
tervenir pour assurer l’observation de ces règles, et si
jamais, à défaut d’intervention directe, ils peuvent inter­
venir indirectement, c’est dans des circonstances fort
exceptionnelles, que je noterai si cela est nécessaire,
lorsque le cas se présentera, et spécialement lorsqu’ils
auront à apprécier la validité de certains actes.
Réception de serment de fonctionnaires ou agents. —
Plusieurs agents de l’administration et commissionnés,
en l'état de la nature de leurs attributions, étant appelés,
à un moment donné, à constater à raison de leur qualité,
des crimes, délits ou contraventions, sont soumis à une
prestation de serment devant les tribunaux, avant leur
entrée en fonctions. A de très rares intervalles il s’est
trouvé des tribunaux qui ont opposé un refus d’obtem­
pérer aux réquisitions du ministère public, leur deman­
dant d’admettre au serment les commissionnés. C. Cass.
11 décembre 1882, D. 83, 1, 12. C’est surtout à l’occasion
de commissions délivrées à des gardes champêtres par­
ticuliers, que ces refus se sont produits. Les tribunaux
devant lesquels l’admission au serment est requise, peu­
vent être fondés â rechercher si la personne nommée
remplit les condilions légales pour l’exercice des fonc­
tions, âge, nationalité, absence de condamnations judi­
ciaires à des peines privant de l’exercice de ces fonc­
tions ; mais ils ne peuvent se constituer juges des con­
ditions spéciales d’aptitude, de caractère, de situation et
toutes autres qui, placées en dehors des prohibitions lé­
gales, sont laissées à l’appréciation de l’autorité admi-

�355
nistrative, en dehors du contrôle des tribunaux. Cela a été
jugé plusieurs fois par la Cour de Cassation,23 août 1831,
fi«ff.5décembrel831; 17 mars 1845,15 juillet 1845; 19 août
1845 ; 10 décembre 1885; 2 août 1847 ; 27 novembre 1865,
D. 85,1, 277, en note; 13 juillet 1885, D. 85, I, 276; et en
dernier lieu les 1" juin et 23 décembre 1890. Ajoutons que
lorsque la chambre des requêtes a annulé, dans ce cas, ie
jugement de refus, le tribunal doit procéder à cette ré­
ception, à moins d’un nouvel excès de pouvoirs, pouvant
entraîner de graves conséquences, que ce n’est pas le
lieu de relever ici. Cass. 23 décembre 1890.
Poursuites contre les fonctionnaires. — L’article 75 de
la Constitution de l’an VIII subordonnait à une autori­
sation préalable du Conseil d’Etat, les poursuites contre
les fonctionnaires publics autres que les ministres,
« pour des faits relatifs à leurs fonctions. »
Cette disposition a cessé d’être en vigueur en 1870,
par suite de la promulgation d’un décret ainsi conçu :
« L’article 75 de la Constitution de l’an VIII est abro­
gé. Sont également abrogées toutes les dispositions des
lois générales et spéciales ayant pour objet d’entraver
les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics
de tout ordre.
« Il sera ultérieurement statué sur les peines civiles
qu’il peut y avoir lieu d’édicter, dans l’intérêt public,
contre ceux qui auraient dirigé des poursuites témé­
raires contre les fonctionnaires. »
Le décret de 1870 abrogeait ainsi l’article 75 de la
Constitution de l’an VIII, mais il n’abrogeait pas la loi
sur la séparation des pouvoirs. S’il livrait à l’apprécia­
tion des tribunaux, l’homme qui avait commis une faute
et surtout un délit, il ne constituait pas les tribunaux
juges des actes administratifs, il ne leur attribuait pas
la direction et le contrôle de l’administration. Cette dis­
tinction très facile à indiquer et à comprendre en théorie,
mais, quoiqu’on en ait dit, d’une application'fort délicate
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�356

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

et fort difficile, ne pût être complètement assurée au
début, et bien des faits administratifs furent soumis aux
tribunaux, en même temps que les intéressés traduisaient
devant eux ceux qui en étaient les auteurs, et les faits
restèrent ainsi soumis à leur appréciation. On réagit, par
voie de conflit contre cette tendance, en passant outre
sur les difficultés qu’il pouvait y avoir à suivre cette
voie en matière criminelle et correctionnelle, en l’état
des dispositions des premiers articles de l’ordonnance
de 1828.
Je ne puis mieux faire, pour préciser la distinction qui
est généralement acceptée aujourd’hui, que de rappeler
les termes dans lesquels elle a été posée dans le juge­
ment du tribunal des conflits du 26 juillet 1873, Pelletier,
rendu au rapport de M. Mercier, notre éminent premier
président, motifs déjà formulés dans l’affaire jugée par
le tribunal des conflits le 7 juin 1873, Godard, et qui ont
été-plus ou moins complètement reproduits dans les
jugements du tribunal des conflits des 28 novembre 1874,
29 juillet 1876, 5 mai 1877, entre autres.
« Considérant que l’ensemble de ces textes (Lois des
16-24 août 1790, litre 2, art. 13, et 16 fructidor an. III, sur
la séparation des pouvoirs; art. 75 de la Constitution de
l’an VIII, portant prohibition de poursuivre les fonction­
naires sans autorisation administrative préalable), éta­
blissait deux prohibitions distinctes, bien que dérivant
l’une et l’autre du principe de la séparation des pouvoirs
dont elle avait pour but d’assurer l’exacte application,
se référant néanmoins à des objets divers et ne produi­
sant pas les mêmes conséquences au point de vue de
la juridiction ;
« Que la prohibition faite aux tribunaux judiciaires de
connaître des actes d’administration de quelque espèce
qu’ils soient, constituait une règle de compétence abso­
lue et d’ordre public, destinée à protéger l’acte adminis­
tratif et qui trouvait sa sanction dans le droit conféré à

�l'autorité administrative de proposer le déclinatoire et
d’élever le conflit d’attribution, lorsque, contrairement à
cette prohibition, les tribunaux judiciaires étaient saisis
de la connaissance d’un acte administratif ;
« Que la prohibition de poursuivre les agents du gou­
vernement sans autorisation préalable, destinée surtout
à protéger les fonctionnaires publics contre des pour­
suites téméraires, ne constituait pas une règle de com­
pétence, mais créait une fin de non recevoir faisant
obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents
pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors môme que
ces faits n’avaient pas un caractère administratif et
constituaient des crimes ou délits de la compétence des
tribunaux judiciaires ;
« Que cette fin de non-recevoir ne relevait que des
tribunaux judiciaires et ne pouvait jamais donner lieu
de la part de l’autor té administrative à un conflit d’at­
tribution;
&lt;' Considérant que le décret rendu par le gouverne­
ment de la Défense nationale qui abroge l’art. 75 de la
Constitution de l’an VIII, ainsi que toutes les autres
dispositions de lois générales et spéciales ayant pour
objet d’entraver les poursuites dirigées contre les fonc­
tionnaires publics de tout ordre, n’a eu pour effet que
de supprimer la fin de non recevoir résultant du défaut
d’autorisation, avec toutes ses conséquences légales, et,
de rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur
liberté d’action dans les limites- de leur compétence;
mais qu’il n’a pu avoir également pour conséquence
d’étendre les limites de leur juridiction, de supprimer la
prohibition qui leur est faite, par d’autres dispositions
que celles spécialement abrogées par le décret, de con­
naître des actes administratifs, et d’interdire, dans ce
cas, à l’autorité administrative le droit de proposer le
déclinatoire et d’élever le conflit d’attribution ;
« Qu’une telle interprétation serait inconciliable avec

�358

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

la loi du 24 mai 1872 qui, en instituant le tribunal des
conflits, consacre à nouveau le principe de la sépara­
tion des pouvoirs et les règles de compétence qui en
découlent;
« Considérant d’autre part qu’il y a lieu dans l’es­
pèce .... ;
« Considérant que la demande de Pelletier se fonde
exclusivement sur cet acte de haute police administra­
tive (interdiction et saisie d’un journal ordonnées par un
général commandant l’état de siège) ; qu’en dehors de
cet acte, il n’impute aux défendeurs aucun fait person­
nel de nature à engager leur responsabilité particulière,
et qu’en réalité, la poursuite est dirigée contre cet acte
lui-même, dans la personne des fonctionnaires qui l’ont
ordonné ou qui y ont coopéré;
« Qu’à tous ces points de vue, le tribunal de Senlis
était incompétent pour en connaître. »
Je signale les derniers mots qui résument aussi exac­
tement et nettement que possible, une théorie qui paraît
prévaloir aujourd’hui, qu’on ne reprochait aux défen­
deurs aucun fait personnel engageant leur responsabi­
lité particulière, et qu’en réalité la poursuite était dirigée
contre cet acte lui-même, dans la personne de ceux qui
l’avaient ordonné ou exécuté. C’est, d’ailleurs, la traduc­
tion que M. Aucoc donnait lui-même de ce principe
dans son si remarquable ouvrage, Conf. du droit adm.,
t. I, p. 678.
Je crois pouvoir ajouter qu’il n’existe pas de désac­
cord sur les principes, entre les tribunaux des divers
ordres de juridiction, et je crois devoir compléter mes
citations par le passage suivant de l’arrêt de la Cour de
cassation du 25 mars 1884, D. 84,1, 326. « Attendu que,
si les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour connaître des actions auxquelles peuvent donner
lieu les faits accomplis par un fonctionnaire public dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction,

�359
alors qu’ils constituent à sa charge une faute person­
nelle, et qu’ils sont distincts de l’acte administratif pro­
prement dit, il n’en est point ainsi quand c’est cet acte
lui-même qui sert de base à Faction dirigée contre le
fonctionnaire; que, dans ce cas, c’est à l’autorité admi­
nistrative seule qu’il appartient d’en apprécier la nature
et les conséquences. »
Exposé analytique de la jurisprudence depuis 1873.—
Je vais indiquer, en suivant l’ordre chronologique, un
assez grand nombre de décisions intervenues sur la
matière, depuis les décisions de conflits de 1873 ; désirant
qu’elles puissent servir de guide, au moins dans les cir­
constances identiques, qui pourront se présentera l’ave­
nir, je désigne sous l’indication de fait personnel les
actes des fonctionnaires qu’on a déclarés justiciables
des tribunaux de l’ordre judiciaire et par acte adminis­
tratif ceux que l’on a réservés à l’autorité administra­
tive.
1873, 7 juin, Confl. Godart, fait personnel ; l’employé
des lignes télégraphiques auquel on reproche un défaut
de remise d’une dépêche, à destination.
1874, 4 juillet, Confl. Rimbaud, fait pers.; l’employé
des postes qui charge un tiers de porter une lettre qui
n’est pas remise au véritable destinataire.
— 3 août, C. Cass., S. 76, 1, 196, fait pers.; le préfet
qui, après avoir fait arrêter un individu, le maintient en
arrestation, sans le faire interroger et poursuivre régu­
lièrement.
— 15 novembre, C. Cass. S. 75, 1, 201, acte adm.;
l’officier de gendarmerie qui, dans une réunion tumul­
tueuse, s’empare d’une arme dont il avait tout lieu de
croire qu’on voulait faire un mauvais usage, et la brise.
— 28 novembre, Confl. Plassau, acte adm.; suspen­
sion de publication d’un journal dans un département
en état de siège, ordonnée par le général commandant.
1875, 31 juillet, Confl. Rénaux, acte adm.; cheval tué
par des préposés de douane réprimant la contrebande.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�CODÉ DË LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

— 31 juillet, Confl. Pradines, fait pers.; les em­
ployés des ponts et chaussées dont la négligence a causé
des accidents de personnes.
— 13 novembre, Confl. Bertrand-Lacombe, fait pers.;
maire auquel on reproche des voies de fait et des viola­
tions de sépulture.
1876,
3 janvier,.C. Cass., S. 76,1, 113, fait pers.; le fait
par deux employés du service télégraphique d’avoir omis
de remettre une dépêche au destinataire, par suite d’une
rixe survenue entre eux dans le bureau.
— 29 janvier, Paris, D. 76, 2, 41, acte adm.; constitue
un acte de gouvernement l’arrêté du Ministre de l’Inté­
rieur qui, après ordre du président de la République
délibéré en conseil des ministres, prescrit de conduire à
la frontière un citoyen dont la présence pouvait être
une cause de trouble ; les agents qui ont mis cet ordre
à exécution ne peuvent être déférés, à raison de ce, à
l’autorité judiciaire.
— 8 février, C. Cass. S. 76,1, 193, fait pers.; le préfet
qui a fait arrêter un individu en négligeant de le faire
interroger et ne l’a pas traduit en justice.
— 29 juillet, Confl. Lecoq, acte adm.; l’agent-voyer
qui fait exécuter un arrêté prescrivant la démolition
d’une maison comme menaçant ruine.
— 15 décembre, Dijon, S. 77, 2, 53, fait pers.; maire
qui fait couper et élaguer des arbres le long d’un chemin
vicinal, sans procès-verbal et décision préalable, alors
que la propriété en est contestée.
— 29 décembre, C d’Etat, Dalby, fait pers.; pour faits
d'injustice et de partialité, reprochés par un entrepre­
neur aux agents de l’administration.
1877, 5 mai, Confl. Laumonier, acte adm.; fermeture
ordonnée par le préfet d’une fabrique d’allumettes non
autorisée, dans le but d’enlever à l’exploitant le droit à
indemnité que lui ouvrait la loi du 2 août 1872.
— 18 août, C. Cass. D. 78,1, 285, fait pers.; sous-préfet

�fonctio n n a ires pu b l ic s .
361
chargé, par un comité local, de distribuer des fonds re­
cueillis par souscription et accusé de détournement.
— 24 novembre, Confl. Gounouilhou, acte adm.; préfet
qui, à l'occasion de l’autorisation de colportage, en ex­
cepte certains journaux.
— 8,15, 29 décembre, etc., Confl. de Douville-Maillefeu,
de Roussen, etc.; autres affaires identiques.
— 29 décembre, Confl. Viette, acte adm.; insertions
prétendues diffamatoires faites dans la partie officielle
d’un journal, sur une communication du ministre. Le
ministre ne peut être traduit, à raison de ce, devant les
tribunaux, pas plus que l’imprimeur ni l’éditeur de cette
publication.
Plusieurs jugements identiques ont été rendus par le
tribunal des conflits en janvier 1878.
1878, 11 février, Bourges et C. Cass. 24 novembre 1879,
D. 80,1, 105, môme affaire que celle jugée le 29 décembre
1877 par le tribunal des conflits.
— 18 février, Amiens, S. 78,2, 81, fait pers.; maire qui,
en opposition à la chose jugée, maintient des poteaux et
barrières placés sur un chemin.
— 8 juillet, Amiens, S. 78, 2, 197, acte adm.; maire qui
refuse à un cabaretier, le jour d’une fête, de laisser son
établissement ouvert après l’heure réglementaire, et au­
quel on reproche d’avoir donné à d’autres de pareilles
autorisations.
— 23 novembre, Confl. de Parcevaux, acte adm.; ordre
donné par un préfet au secrétaire-greffier du conseil de
préfecture et au secrétaire général, de refuser des expé­
ditions d’enquêtes administratives,faites en vertu d’un
jugement du conseil de préfecture,en matière électorale.
— 10 décembre, Aix, S. 79, 2, 78, acte adm.; le maire
qui révoque des employés de la mairie.
— 28 décembre, Confl. Moulis, fait pers.; acte du maire
insérant, dans une délibération du conseil municipal, des
qualifications outrageantes et l’imputation de faits déterConJUts.
21

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

minés, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la con­
sidération du commissaire de police.
— 28 décembre, Confl. Demorgny, acte adm.; maire
substituant un instituteur laïque à un instituteur congréganiste,avec mise en possession des lieux. Sauf à débat­
tre devant les tribunaux civils, les droits de l’instituteur
remplacé, à la propriété du local, et à l’indemnité pour
travaux faits et pour rupture d’engagements, etc. Même
jugement et Confl. 11 janvier 1879.
— 31 décembre, trois arrêts de la cour de Rennes, acte
adm.; le maire qui, sur l’ordre du préfet, fait afficher des
affiches portant le nom d’un candidat officiel, et qui
même fait couvrir les affiches du candidat adverse par
celles du candidat administratif. Cette décision qui, au
moins sur le second point, consacre le droit au délit par
ordre, est inacceptable. Voy. d’ailleurs, infra, 10 décem­
bre 1879 et 12 mai 1880.
1879,
10 février, Bourges, S. 80, 2, 171, acte adm.;
maire signalant au préfet les mauvais services d’un pré­
posé de l’octroi, et demandant sa révocation.
— 24 février, Nimes, acte adm.; maire révoquant des
employés de la mairie.
— 3 mai, Confl. Ladegrin, fait pers.; maire qui, tandis
qu’il existe un procès entre la commune et une congré­
gation sur la propriété du local de l’école, y fait opérer
des dégradations et enlèvements, même après délibéra­
tion conforme du conseil.
— 18 juillet, Paris, D. 81, 2, 200, acte adm.; refus par
un maire de délivrer un permis d'inhumation.
— 15 novembre, Confl. Sicart, acte adm.; mesures
prises par un sous-préfet à l’égard des troupeaux des
particuliers dans un arrondissement frontière, en exé­
cution d’accords diplomatiques.
— 29 novembre, Confl. Boislinard, acte adm.; refus par
un maire de légaliser les signatures mises au bas d’une
pétition au Sénat.

�363
— 8 décembre, Rennes, S. 80, 2, 314, acte adm.; refus
par un maire de légaliser les signatures mises au bas
d’une pétition à la Chambre.
— 10 décembre, C. Cass. D. 80, 1, 33, fait person.;
maire qui, pendant la période électorale, fait placarder
les affiches d’un candidat en les superposant sur celles
apposées par un autre.
— 12 décembre, Confl. Anduze, fait pers.; conseillers
municipaux insérant, dans une délibération, des quali­
fications outrageantes et des accusations de détourne­
ment contre un ancien maire.
— 13 décembre, Confl. Requilé, fait pers.; employé
d’une manufacture de l’Etat qui, dépassant les ordres
qu’il a reçus d’empécher les chiens errants de s’intro­
duire dans l’établissement, les y attire lui-même et les
empoisonne.
1880,17 janvier, Confl. Rruno, acte adm.; action dirigée
contre un conducteur de travaux, auquel on reproche
son incurie comme cause d’accidents. Contra sur con­
flit, 13 décembre 1866, Auroux.
— 13 février, Grenoble, S. 81, 2, 167, acte adm.; maire
auquel on impute d’avoir omis, sur la liste électorale, un
individu dont l’inscription avait été ordonnée par déci­
sion de justice.
— 12 mai 1880, C. Cass. D. 80, 5, 90, fait pers.; maire
qui, pendant la période électorale, fait placarder les affi­
ches d’un candidat en recouvrant celles de l’autre.
— 25 juin 1880, Montpellier, D. 80, 2, 244, acte adm.;
refus par un maire de légaliser les signatures au bas
d’une pétition adressée aux Chambres.
7 juillet, C. Cass. S. 80, 1, 464, sur pourvoi contre
les arrêts d’Aix et de Nîmes précités, acte adm.; révo­
cation d’employés communaux par un maire.
— 20-27 novembre, 4 et 22 décembre, Confl. de Guilhermes et autres, acte adm.; faits reprochés à des préfets,
commissaires de police et autres agents, pour assurer
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�364

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’exécution du décret prescrivant aux congrégations reli­
gieuses non autorisées de se dissoudre, et ordonnant la
fermeture de leurs établissements, oratoires, chapelles.
1880, 11 décembre, Confi. de Rubelles, fait pers.; préfet
qui, par une lettre rendue publique, accuse des person­
nes d’avoir pris des permis de chasse hors de la com­
mune où elles sont domiciliées, pour priver celte com­
mune de ressources destinées à des indigents.
1881, 12 janvier, Angers, D. 82, 2, 128, fait pers.; maire
qui fait recouvrir par des placards les affiches apposées
par un candidat, pendant la période électorale.
— 26 mars, Confi. com. dePezille-la-Rivière, fait pers.;
action dirigée par le conseil municipal contre un ancien
maire à raison du dommage souffert (par les propriétés
mobilières de la commune, par suite d’un défaut desur­
veillance.
— 2 avril, Confi. Catta, fait pers.; commissaire de po­
lice qui, dans l’accomplissement d’une mission qui lui
est confiée, dit à un ancien magistrat qui lui adresse
des observations : « Le parquet est bien heureux d’être
délivré d’un magistrat tel que vous. »
— 21 mai, Confi. Cunéo d’Ornano, acte adm.; refus
par un maire de délivrer un récépissé de déclaration à
fin de colportage.
— 19 novembre, Confi. Bouhier, fait pers.; sous-préfet
qui, lors du tirage au sort, ne s’assure pas que l’urne
contient un nombre de numéros égal à celui des jeunes
gens appelés à concourir au tirage.
1882,18 mars, Confi. Gallian, acte adm.; refus par un
maire de répondre à une demande de délivrance d’ali­
gnement.
— 18 mars, Confi. Daniel, fait pers.; maire qui s’intro­
duit avec violence dans le presbytère d’un desservant et
y fait démolir le mur du jardin, pratiquer des excava­
tions, arracher des arbres, pour établir une canalisa­
tion souterraine nécessaire pour alimenter un lavoir pu­
blic.

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
365
— 29 mars, C. Cass. D. 82, 1, 225, fait pers.; maire
qui a fait murer des fenêtres d’un presbytère.
— 22 avril, Confl. Soleillet, acte adm.; gouverneur
d’une colonie, notifiant à un explorateur que le ministre
a mis fin à sa mission, lui refusant les soins médicaux
réclamés d’un médecin de la marine, et faisant insérer
dans le moniteur de la colonie une note rectificative des
faits avancés par l’explorateur dans un journal du con­
tinent.
— 9 juin, Confl. de Divonne, acte adm.; attaque par
des douaniers de personnes prises pour des contreban­
diers.
— 27 décembre, Aix, D. 84, 2, 220, acte adm.; l’officier
qui, dans le service pendant une revue, se portant rapi­
dement sur un point, renverse un spectateur.
1883, 19 avril, C. d’assises de l’Ariège, D. 84, 1, 80,
acte adm.; préfet poursuivi par un maire à raison des
motifs insérés dans un arrêté de suspension.
— 12 juin, C. Cass. S. 86, 1, 489, fait pers.; maire qui
sans accomplir les formalités légales, sous prétexte de
faite une battue pour détruire les animaux nuisibles,
s’introduit avec d’autres personnes dans une forêt et s’y
livre à la chasse.
— 7 juillet, Confl. Pougault, fait pers.; cantonnier qui
procède d’office à l’élagage des arbres bordant un che­
min vicinal sans mise en demeure du riverain.
— 7 juillet, Confl. Dalmassy, acte adm.; engagement
pris par un conducteur des ponts et chaussées devant le
jury d’expropriation, au nom de l’administration, dont il
représentait les intérêts.
— 15 décembre, Confl. Dezetry, fait pers.; expulsion
par le maire d’un conseiller municipal de la salle des
séances de ce conseil.
1884, 22 mars, Confl. Bérauld, fait pers.; maire qui lit
au conseil et insère dans le procès-verbal des délibé­
rations, un fait attentatoire à la considération du plai­
gnant.

�366

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

— 25 mars, C. Cass. D. 84, 1, 326, acte adm.; accident
causé le jour d’une fête publique par des pièces d’arti­
fices tirées avec l’autorisation du maire.
— 10 juin, C. C-ass. D. 84, 1, 365, à mon rapport, fait
pers.; action contre l’architecte d’une ville, qui, chargé de
surveiller une construction provisoire pour un spectacle
public, n’exerce aucune surveillance personnelle. Cette
construction s’étant écroulée et ayant causé divers ac­
cidents.
— 5 juillet, Confl. Vimont, fait pers.; préfet ayant
joint des explications diffamatoires à un arreté décla­
rant démissionnaire un membre de la commission du
phylloxéra.
— 8 août, C d’Etat, Anaclet, fait pers.; refus par un
instituteur et un maire de recevoir dans sa classe un
élève non muni d’un livre par lui indiqué.
— 9 août, Confl. Trombert, fait pers.; voyer qui,chargé
de la surveillance des travaux effectués dans un cime­
tière, empêche un entrepreneur d’y exercer son in­
dustrie.
— 17 décembre, C. Cass. D. 85, 1,289, fait pers.; maire
qui pénètre par violence dans le presbytère d’un des­
servant, et y fait démolir des constructions que ce des­
servant avait fait élever.
1885, 19 mars, C. Cass. D. 85, 1, 426, fait pers.; outra­
ges adressés, par écrit, par un maire à des magistrats
dans des actes administratifs ; mais appréciés en les
détachant de ces actes.
— 6 mai, trib. de Bourgoin, D. 86, 3, 71, fait pers.;
maire révélant en public les causes de radiation d'un
électeur.
— 1" août, Confl. Lalanne, fait pers.; action contre un
employé des postes et télégraphes, pour transcription
inexacte d’une dépêche.
— 31 octobre, Confl. Fraucomme, acte adm.; « Il ne
« saurait appartenir à l’autorité judiciaire de connaître

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.

367

« des mesures disciplinaires prises parles commandants
« des milices dans les colonies, contre les miliciens, à
« raison des fautes commises par ceux-ci contre la dis« cipline. Ni de statuer sur les demandes d’indemnité
« formées par les miliciens contre leurs officiers, à
« raison de l’exécution de ces peines. »
— 4 décembre, C. d’Etat, Lefevez, acte adm.; l’arrêté du
maire concernant l’exercice d’une industrie, bien que
déclaré illégal, n’en constitue pas moins un acte admi­
nistratif qui, hors le cas de mauvaise foi, ne peut en­
traîner des poursuites devant l’autorité judiciaire, en
réparation d’un préjudice causé par une faute person­
nelle hors fonctions.
1886,
1" avril, Toulouse, S. 88, 2, 58, acte adm.;
imprudence imputée à des agents chargés de la sur­
veillance de travaux, à laquelle on attribue des acci­
dents constatés.
— 5 juin, Confl. Augé, acte adm.; surexigé imputé par
un armateur à un préposé des douanes.
— 12 juin, C. Cass. D. 87,1, 41, fait pers.; maire qui,
en temps de neige, en dehors des conditions déterminées
par la loi, s’est livré avec les habitants, malgré l’oppo­
sition du propriétaire, à des faits de chasse dans une
forêt, sous prétexte d’exécuter une battue pour détruire
les animaux malfaisants.
— 3 juillet 1886, Montpellier, D. 87,2, 20, fait pers.;
maire qui fait expulser avec violence un conseiller mu­
nicipal de la salle des délibérations.
— 3 juillet 1886, Confl. évêque de Moulins, acte adm.;
action personnelle contre un ministre, en payement des
frais auxquels a donné heu un arbitrage consenti par ce
ministre.
— 31 juillet 1886, Confl. Coley, acte adm.; l’ingénieur
chargé de la surveillance des travaux qui, après en­
quête, a signalé au procureur de la République des faits
qu’il croyait devoir reprocher à l’entrepreneur,et qui ont

�368

CODE DE LA. SÉPARATION DES POUVOIRS.

amené des poursuites, ne peut être actionné,à raison de
ce, devant l’autorité judiciaire.
1887, 25 mars, C. Cass. D. 87, 1, 237, fait pers.; maire
qui, en dehors, de- tous actes réguliers, se livre avec des
habitants à la chasse chez un propriétaire, sous prétexte
d’exécuter des baltues.
1888, 16 janvier, Paris, Varangot c. Lax, Gaz. des
Trib., acte adm ; le fait d’un ingénieur des ponts et
chaussées qui, chargé de la direction des travaux après
enquête, transmet à son supérieur hiérarchique un rap­
port défavorable sur l’entrepreneur.
— 23 janvier, Confl. Foureau, acte adm.; fait de l’in­
génieur chargé du séquestre d’un canal, qui s’oppose à
l’enlèvement d’arbres vendus par le concessionnaire
avant l’établissement du séquestre.
— 7 juillet, Confl. de la Rochefoucauld, fait pers.;
élagage des arbres riverains d’une route, par un agent
de l’administration, sans ordres et alors quela propriété
est prétendue par le riverain.
1889, 22 février, Paris, Genouille, fait pers.; le gouver­
neur d’une colonie qui, s’étant emparé d’un îlot et y
ayant planté le drapeau français, a mis des hommes
pour le garder, et qui, devant assurer leur ravitaille­
ment, alors qu’il n’y avait sur les lieux ni eau ni vivres,
a négligé de le faire et a laissé périr ces hommes de
faim.
— 14 mars, Trib. de police d’Hirson (Aisne), S. 90, 2,
96, acte adm.; le douanier qui, en surveillance sur la
frontière, tue un chien qu’il a juste raison de considérer
comme favorisant la contrebande.
— 25 mars, Confl. Usannaz, acte adm.; l’employé des
postes, qui se conforme à un mandat délivré par le préfet
en exécution de l’art. 10,du C. d’instr. crim. et de l’art.
700 de l’instruction des postes de 1876.
— 6 avril, Confl. ville de Chàteaubriant, faute pers.;
le chancelier de consulat à l’étranger qui, recevant un

�369
testament, omet certaines formalités,qui en entraînent la
nullité. Mais la délégation faite par le consul au chan­
celier a le caractère d’un acte administratif.
— 1" juin, Confl. Cauvet, acte adm ; ledirecteur d’une
maison centrale qui, après avoir notifié à un commis
aux écritures de la maison, sa révocation prononcée
par le Ministre, lui a enjoint de vider les lieux dans un
délai assez court, et l’aurait obligé de déménager par
une pluie battante qui a détérioré ses meubles.
Cela me rappelle que j’ai connu, à la tète de l’un de
nos grands établissements scientifiques, un directeur
dont la valeur était considérable au dire de tous, mais qui
s’entendait très difficilement avec ses collaborateurs.
Lorsque le ministre refusait de les changer, par des froids
les plus rigoureux, il leur faisait enlever les portes et fe­
nêtres de leur appartement. Bien que cela lesmîten com­
munication fort directe avec l’objet de leur étude, il me
paraît qu’il eût été difficile de ne pas admettre que ce di­
recteur dans ses fonctions, et hors de leur exercice, se
livrait à des faits l’engageant personnellement.
13 juillet, C. Cass. S. LO, 1, 139. C’est l’arrêt de rejet
rendu sur le pourvoi contre l’arrêt de Paris du 22 février
1889, noté plus haut.
— 9 août, C. Cass. S. 89, 1, 493, fait pers.; crime ou
délit commis par des employés des postes, à l’occasion
de l’exercice de leurs fonctions.
— 13 décembre, C. d’Etat, Cadol, fait pers.; diffama­
tions insérées dans une délibération de conseil muni­
cipal.
1890,15 février, Confl. Vincent, acte pers.; l’article 17
de la loi du 29 juillet 1881 ne se borne pas à réprimer
la lacération des affiches commise par les particuliers,
elle prévoit le cas où des fonctionnaires se seraient
rendus coupables de ce fait et les punit plus sévèrement;
l’acte ainsi interdit au fonctionnaire ne saurait, alors
même qu’il aurait été accompli sur les ordres du MinisFONCTIONNAIRES PUBLICS.

21

.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tre de l’Intérieur, revêtir le caractère ni d’un acte ad­
ministratif, ni d’un acte de gouvernement.
— 29 novembre, Confl. Boyer, acte adm.; formation
d’un bureau électoral par le président du bureau, auquel
on ne reproche aucune faute personnelle distincte de
l’excès de pouvoir lui-même.
Délits de diffamation imputés à des fonctionnaires. —
A raison de la fréquence avec laquelle des délits de cette
nature ont été relevés, à tort ou à raison, je dois insister
pour faire remarquer qu’alors même qu’ils sont insérés
dans un acte administratif, il appartient à l’autorité judi­
ciaire d’en connaître conformément aux règles du droit
commun,et les poursuites exercées devant cettejuridiction
ne peuvent donner lieu à un conflit utilement élevé. Le
contraire avait été jugé, il est vrai, sur conflit par le
Conseil d’Etat, 17 août 1866, Benoît-d’Azy, et 25 mai 1870,
préfet du Jura, après un grand nombre de décisions
rendues dans le même sens et que M. Boulatignier avait
indiquées dans son rapport sur l’affaire Lefrileux, jugée
le 18 mai 1854. Cette jurisprudence avait été combattue
par MM. Aucoc, Reverchon, Perret, elle était contraire
à celle de la Cour de cassation affirmée notamment par
la chambre criminelle le22janvier 1863. Par trois arrêts
du 7 mai 1871, le Conseil a abandonné son ancienne
jurisprudence; il a admis, dans le premier, que l’autorité
judiciaire saisie d’une poursuite correctionnelle intentée
par un particulier contre les membres d’une commis­
sion municipale, qui ont signé une délibération conte­
nant des imputations diffamatoires pour le plaignant, ne
pouvait être dessaisie par voie de conflit ; et par les deux
autres, qu’il en était de même de l’action tendant à obte­
nir réparation du préjudice résultant d’imputations con­
tenues dans des arrêtés préfectoraux qualifiés diffama­
toires par les plaignants. Voyez Lebon, 1871, p.
notes ; Confl. 11 décembre 1880, de Rubéfiés.

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.
371
Illégalité de l’acte ; excès de pouvoir. — « La prohibi­
tion faite aux tribunaux de connaître des actes adminis­
tratifs leur interdit également de rechercher s’ils ne
seraient pas entachés d’erreurs ou d’excès de pouvoir ;
l’illégalité reprochée à un acte administratif ne le dé­
pouillerait pas de ce caractère pour le faire dégénérer en
un fait particulier, et à l’autorité administrative seule il
appartiendrait d’apprécier si ce reproche est fondé. »
Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ; C. d’Etat, 18
mars 1868, Labille; Confl. 26 juillet 1873, Pelletier; 5 mai
1877, Laumonier; 23 nov. 1878, de Parcevaux; C. d’Etat,
4 décembre 1885, Lefevez. Voyez Suprà, v° Acte ad­
ministratif, etc., etc.
Du moins, « l’illégalité où l’excès de pouvoir n’aurait
pas pour effet nécessaire de faire dégénéré'’ la faute ou
l’erreur qui aurait été commise en une faute person­
nelle. » Confl. 15 décembre 1877, de Roussen. L’addition
du mot nécessaire avait été réclamée par M. Laferrière
dans les conclusions présentées dans cette affaire, pour
atténuer ce que la première formule avait de trop absolu
et de réserver la compétence judiciaire dans le cas où
l’illégalité, ou l’excès de pouvoir aurait en même temps
le caractère d’une faute lourde. Laferrière, Traité de la
juridict■adm., t. 1, p. 597.
Refus de procéder à un acte de la fonction. — Lorsque
la régularité de la nomination d’un conseiller municipal
est portée devant un conseil de préfecture, qui ordonne
une enquête et contre-enquête sur le vu desquelles il
annule l’élection, le conseiller évincé est-il en droit
d’exiger expédition de l’enquête et de la contre-enquête
pour pouvoir apprécier s’il lui convient de se pourvoir
devant le conseil d’Etat? Et si le greffier refuse de déli­
vrer ces expéditions sur l’ordre du préfet, peut-il être
cité ainsi que le préfet devant les tribunaux civils en
délivrance de ces expéditions avec dommages-intérêts ?
Non répond le tribunal des conflits, 23 novembre 1878,

�372
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de Parcevaux ; parce que l’ordre donné par le préfet est
de la part de celui-ci un acte administratif accompli
dans le cercle de ses attributions ; que cet acte fùt-il
déclaré illégal par l’autorité administrative seule com­
pétente pour le déclarer, ne perdrait pas le caractère
d’acte d’administration et ne pourrait dégénérer en un
fait personnel distinct et indépendant ; qu’on ne saurait
admettre qu’un tribunàl civil pût enjoindre à un préfet
d’avoir à rapporter sous une contrainte pécuniaire, ou
autre, un acte accompli par lui, dans l’exercice de ses
fonctions.
Ordres supérieurs. — L’existence d’ordres supérieurs
hiérarchiquement transmis, suffit-il pour relever le fonc­
tionnaire d’une faute qui, par elle-même, ne constituerait
qu’un fait personnel dont il aurait à répondre devant la
justice ordinaire? C’est là une question à laquelle il est
impossible de répondre catégoriquement par une affir­
mative ou une négative absolue. Lorsque le supérieur,
dans l’exercice normal de ses pouvoirs, se trompera sur
leur étendue précise dans les instructions qu’il trans­
mettra, l’agent placé sous ses ordres qui lui aura obéi
ne pourra être recherché comme ayant commis un fait
personnel qui le rende justiciable des tribunaux. Son
supérieur est couvert par la nature de son acte, l’agent
est couvert à la fois par la môme raison et de plus par
le fait de son supérieur; mais je rappelle volontiers ce
que disait Cambacérès à 1’ occasion de la définition de
l’article 114 du Code pénal :« On ne saurait absoudre
celui qui a agi par l’ordre de son supérieur lorsque
l’acte qu’il a fait est évidemment défendu par les lois__
Dans le civil il serait très dangereux de supposer que
l’inférieur est à couvert de toute peine dès qu’il peut pré­
senter l’ordre de son supérieur. « Sur les observations
de Treilhard, cette déclaration a bien été atténuée, mais
il n’en est pas moins résulté, que l’inférieur ne pourra
exciper de l’ordre de son supérieur, pour échapper ù

�fonctio n n a ires puelics

toute responsabilité que s’il justifie avoir agi par ordre
de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci,
sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique. C’est
ce qu’a très bien justifié, dans la Gazette des Tribunaux
du 1" mars 1890, M. E. Benoît, à l’occasion de deux
jugements rendus, l’un par le tribunal correctionnel de
Reims, le 13 novembre 1889, l’autre par le tribunal des
conflits, le 15 février 1889.
Agent administratif prétendant avoir agi d’après les
ordres de son supérieur, que son adversaire soutient
avoir été dépassés. — Dès qu’un agent administratif a
agi en cette qualité en vertu d’ordres qu’il prétend avoir
reçu de ses supérieurs hiérarchiques, si celui qui l’a
poursuivi devant les tribunaux lui reproche une faute
personnelle, comme ayant dépassé les ordres reçus,
les tribunaux doivent surseoir à statuer, jusqu'à ce que
cette exception préjudicielle ait été complètement vidée
par l’administration.
Ainsi le propriétaire d’un bâtiment menaçant ruine
prétend avoir exécuté l’arrêté qui lui enjoignait de dé­
molir les parties de ce bâtiment faisant courir des dan­
gers au public, et il poursuit un agent-voyer qui, inter­
venant, aurait fait achever la démolition, de ce qui ne me­
naçait pas la sécurité publique, recourant à des frais et
à un déploiement de personnel et de moyens de transports
inutiles et couvrant de décombres inutilement les terres.
Devant le tribunal, l’agent-voyer soutient qu’il n’a faiten
cela qu’exécuter les ordres qu’il a reçus du préfet, sans
les dépasser. 11 y a là une exception préjudicielle sur la
portée de l’acte administratif du préfet, dont l’adminis­
tration doit préalablement connaître. Confl. 19 juillet
1876, Lecoq.
Question préjudicielle.— Le tribunal civil, qui est saisi
d’une demande en dommages-intérêts à l’occasion de
faits personnels reprochés à des fonctionnaires, ayant
causé un préjudice, et qui se déclare compétent, ne doit

�374

CODE DE

LA

SÉPARATION DES POUVOIRS.

pas renvoyer à l’autorité administrative l’examen de la
question de savoir si les fonctionnaires ont fait ou non
un acte administratif de leurs fonctions ; alors qu’aucun
conflit n’est élevé, l'autorité judiciaire s’étant saisie du
litige entier doit le vider en entier. Ce ne serait qu’autant
que le tribunal, au moment où l’action portée devant lui
aurait trouvé une question préjudicielle à résoudre, qu’il
pourrait, réservantentièrement tous droits et toute appré­
ciation,renvoyer devant qui de droit,pour vider cette ques­
tion exclusivement; Confl. 29 juillet 1876, Lecoq; apte pour
reconnaître lui-même le caractère de l’acte incriminé
qui lui est déféré, il ne doit point le renvoyer à une juri­
diction d'un autre ordre, pour exercer un contrôle sur
cette reconnaissance. C. d’Etat, 7 mai 1871, préfet de
Maine-et-Loire; C. Cass. 11 février 1873, S. 73, 1, 167;
Confl. 31 juillet 1875, Mancel ; Dijon, 15 décembre 1876,
S. 77, 2, 53, D. 78, 2, 31 ; Poitiers, 19 septembre 1880, D.
81, 2, 33; C. Cass. 17 mars 1881, D. 81, 1, 233 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Anaclet.
Actes des préfets agissant en vertu de l’article 10 C.
d’instr. crim. — Le préfet de police, comme les préfets
des départements, lorsqu’ils agissent en vertu de la
disposition précitée, exercent des attributions-dé police
judiciaire, les actes de saisie qu’ils pratiquent de leur
propre mouvement ou sur l’ordre du ministre relèvent
de l’autorité judiciaire, compétente pour statuer sur l’ac­
tion en responsabilité à l’occasion de ces actes. Conflits,
25 mars 1889, trois jugements, préfet de police, préfet
de la Savoie et préfet du Loiret.
La même règle serait applicable à un commissaire
de police agissant en qualité d’officier de police judi­
ciaire. Confl. 15 décembre 1883, Daille.
Dénonciation par un caïd. — La dénonciation d’un fait
délictueux à J’autorité judiciaire par un caïd indigène
arabe, en sa qualité, ne peut sous aucun rapport être
considéi’ée comme ayant le caractère d’un acte adminis-

�FONCTIONNAIRES PUBLICS.

375

iratif. C. Cass. 10 février 1888, Ben-Aouda-ben-Arbi
(Bull. Cass. D. 88, 1, 139).
Responsabilité de l’Etat à raison du fait des fonction­
naires. — Lorsque les fonctionnaires et agents sont pour­
suivis devant les tribunaux civils à raison de fautes
personnelles, indépendantes des actes administratifs
qu’ils pouvaient accomplir, ils doivent répondre person­
nellement de leur fait. Si l'Etat était mis en cause
comme responsable, la justice civile devrait disjoindre
et renvoyer l’action contre l’Etat à telle autorité que de
droit. Le caractère de l’acte administratif peut bien lier
celui qui en est l’auteur, à l’Etat, pour les conduire en­
semble devant la justice administrative ; mais aucun lien
ne peut exister entre l’Etat et le fonctionnaire, qui a com­
mis un acte personnel, qui le rend justiciable des tribu­
naux ordinaires, et il ne saurait amener en même temps
l’Etat devant ce tribunal, alors que c’est le caractère
d’indépendance de l’administration avec laquelle il a agi
qui le place sous cette juridiction. Confl. 10 mai 1890,
com. d’Uvernet.
D’ailleurs la responsabilité de l’Etat, à raison du fait
de ses agents n’est pas régie par les principes de droit
commun, établis par le Code civil pour les rapports des
particuliers entre eux ; elle a ses règles spéciales, qui
varient suivant les besoins des services et la nécessité
de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés, et
les tribunaux civils ne peuvent connaître des actions en
responsabilité formées contre l’ELat, à raison du fait de
ses agents, que dans le cas où la connaissance leur en
aurait été spécialement attribuée par une loi. C. d’Etat,
6 décembre 1855, Gloxin ; 20 janvier 1871, Thomé; Confl.
25 janvier 1873, Planque ; 1er février 1873, Valéry ; 8 fé­
vrier 1873, Blanco ; 4 juillet 1874, Marchioni ; 1er mai
1875, Colin ; 29 mai 1875, Ramel ; 31 juillet 1875, Ré­
naux ; 9 juin 1882, de Divonne. Voyez Etat (actions con­
ter U).

�376
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Fautes commises par un agent forestier dans la déli­
mitation d’une forêt communale ; recours contre l’Etat. —
Aucune disposition de loi n’attribue compétence au con­
seil de préfecture-pour déclarer l’Etat responsable vis-àvis une commune, des fautes commises par un agent fo­
restier dans la direction des travaux de délimitation et
d’aménagement d’une forêt communale. C. d’Etat, 15
janvier 1886, Min. de l’Agriculture.
Révocation de fonctionnaires. — Ne peut donner lieu à
un recours devant les tribunaux. Confl. 1" juin 1889,
Cauvet.
Cela a été jugé plusieurs fois à l’occasion de la révo­
cation des architectes communaux. Confl. 27 décembre
1879, Guidet ; 7 août 1880, Le Goff; C. d’Etat, 15 juin
1888, Vanderbulcke.
Et pour les autres employés communaux, C. Cass. 7
juillet 1880, D. 80, 1, 368, par deux arrêts rejetant des
pourvois contre l’arrêt d’Aix du 10 décembre 1878, et
l’arrêt de Nîmes du 24 février 1879 ; C. d’Etat, 13 décem­
bre 1889, Cadol.
Je ri’ai pas à rechercher si un recours est même pos­
sible au contentieux devant les juridictions administra­
tives, ce qui est une toute autre étude que celle que j’ai
entreprise ; mais on me permettra de noter que ce re ­
cours contentieux a été refusé, même devant les juges
du contentieux administratif:
Pour le retrait d’emploi prononcé par le ministre des
finances contre un percepteur. C. d’Etat, 1879, Deville;
Pour les révocations des employés communaux, ar­
rêts précités.
La question de compétence qui pourrait être discutée,
lorsqu’il s’agit des communes est cependant vidée en
faveur de l’autorité administrative, s’agissant d’appré­
cier les conséquences de l’acte administratif. Mais lors­
que c’est à la suite d’un concours qu’un employé aura
été nommé, que ce concours assurera certains a vanta-

�377
ges au titulaire et avant tout son maintien en fonctions,
s’il ne justifie pas par sa faute son expulsion, peut-être
un renvoi sans cause d’un côté, sans indemnité de l’au­
tre, sera peu juste et plus légal, la jurisprudence a des
tendances que l’on appelle plus libérales pour les ou­
vriers et les employés de certaines administrations pri
vées.
Exécution d’une révocation de fonctionnaire. — L’au­
torité judiciaire est incompétente pour statuer sur l’ac­
tion en dommages-intérêts formée contre un fonction­
naire par un de ses anciens subordonnés, qui se plaint
des conditions rigoureuses et dommageables dans les­
quelles son supérieur aurait fait exécuter l’arrêté de ré­
vocation pris par le ministre. Confi. 22 avril 1882, Soleillet; 15 décembre 1883, Boissard ; 23 janvier 1886,
Foureau ; 1er juin 1889, Cauvet.
Retrait de mission ; demande d’indemnité. — L’ordre
qui met fin à une mission confiée à un tiers par le gou­
vernement, est un acte administratif qui ne peut donner
lieu à une action en dommages-intérêts devant les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, contre le ministre qui l’a
donné et les gouverneurs et agents coloniaux qui
l’ont exécuté. En pareil cas, la défense faite par ces der­
niers de faire donner des soins médicaux à l’explora­
teur dont la mission a cessé, n’est que l’exécution des
ordres reçus, et participe à la nature administrative de
ces actes, el l’insertion dans le Recueil des actes adminis­
tratifs d’un article indiquant la cause de la cessation
des fonctions, ne peut davantage donner lieu à un re­
cours devant les tribunaux judiciaires. Confi. 22 avril
1882, Soleillet.
Suppression d’emploi. — La demande d’employés com­
munaux congédiés par suite de suppression d’emploi,
qui ne contestent point la légalité du congé qui leur a
été donné et ne réclament une indemnité qu’à raison
d’un défaut d’avis en temps utile, est du domaine des
tribunaux. Lyon, 10 juillet 1874, S. 74, 2, 272.
FONCTIONNAIRES PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déclaration de démission prononcée contre certains
membres de corps élus. — Les déclarations de démis­
sion prononcées en la forme contentieuse, à la requête
du ministre contre les conseillers généraux, municipaux
ou d’arrondissement qui refuseraient de remplir leurs
fonctions, doivent être prononcées par le Conseil d’Etat.
L. 7 juin 1873 ; C. d’Elat, 4 juillet 1884, Catala.
Mesures disciplinaires et révocation ou radiation des
cadres. — Dans certains corps administratifs, judiciai­
res ou militaires, sont en vigueur des règles spéciales
concernant l’application de peines disciplinaires qui peu­
vent aller jusqu’à la révocation ; j’ai cru devoir le cons­
tater ici ; mais il m’est impossible, dans un manuel sur la
séparation des pouvoirs, de faire l’exposé de toutes ces
institutions et de leur fonctionnement, qui comporterait
l’examen de la constitution de ces divers corps de na­
tures très variées.
Débats à raison de la quotité de la rémunération ré­
clamée par un employé. — Sont de la compétence des
tribunaux civils. Ainsi jugé à raison de contestations sur
lesalairedùà desemployés auxiliaires chargés du recen­
sement de la population. Confl. 17 mai 1873, Machelard.
Ingénieurs ; règlements d’honoraires. — C’est à l’auto­
rité administrative à régler les honoraires dus aux in­
génieurs à raison de visites prescrites par l’administra­
tion dans l’intérêt des tiers. C. d’Etat, 3 février 1882, de
Prunières ;
Ainsi que les honoraires dus à raison des travaux sur­
veillés dans l’intérêt des administrations publiques au­
tres que l’Etat, et telles que les communes, les départe­
ments, les syndicats autorisés. C. d’Etat, 2 août 1848,
Syndicat d’Allex ; 1" décembre 1849, Syndicat de Balafray ; 26 décembre 1867, ville du Mans ;
Ou dus à raison de mission de visite des lieux, confiée
par l’administration. C. d’Etat, 20 novembre 1850, Dau­
be ; 12 décembre 1851, Crispon.

_____

�FORETS.

FORETS
Questions de propriété. — C’est à l’autorité judiciaire
à connaître d’une demande formée par une commune
contre l’Etat, en revendication d’une portion de forêt
qu’elle prétend avoir été comprise à tort par une délimi­
tation dans le domaine de l’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1837,
com. de Senonches.
Il en est de même lorsque la revendication est le fait
d’un tiers autre qu’une commune. C. d’Etat, 4 mars
1819, Nicolas; 19 juin 1820, Pihau ; 22 juillet 1829, Soulé
de Bezins.
A moins que cette revendication ne soit fondée sur
l’application de titres ayant un caractère administratif ;
tout au moins, l’autorité administrative serait compé­
tente pour interpréter ces actes. C. d’Etat, 5 septembre
1838, Gaudin.
La revendication par l’Etat d’un bois possédé par une
commune qui excipe de la prescription, doit être portée
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 avril 1852, com.
d’Allauch.
C’est d’ailleurs devant cette autorité que doivent être
débattues toutes les difficultés portant sur la propriété
des forêts ou l’existence de servitudes. C. d’Etat, 31 jan­
vier 1813, caisse d’amortissement ; 30 juin 1813, Pinteville; 23 février 1815, Baulnier ; 30 novembre 1816, Des­
mousseaux ; 15 avril 1821, Min. des fin. ; 17 novembre
1819, com. de Sauveterre; 31 mars 1835, Min. des fin. ;
17 novembre 1851, Medard-Presson.
Partages. — Il appartient à l’autorité judiciaire de
statuer sur les actions en partage de bois où l’Etat a
des droits indivis avec les particuliers, et de régler les
comptes qu’ils se doivent à raison des produits et dé-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

penses; mais, s’il s’élève des difficultés sur la régula­
rité des actes administratifs, produits en cours de liqui­
dation, elles doivent être préalablement appréciées par
l’autorité administrative, qui est aussi chargée d’appli­
quer les déchéances encourues par les créanciers de
l’Etal. C. d’Etat, 14 septembre 1852, Luscan.
Partage de produits de coupes entre l’Etat et les com­
munes. — En cas de difficultés, doivent être portées de­
vant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 26 novembre 1857,
com. de Monneron.
En ce qui concerne les forêts faisant partie des domai­
nes en gagés. — C’est à l’autorité administrative :

A fixer les sommes qui peuvent être dues par les dé­
tenteurs à titre d’indemnité. C. d’Etat, 28 août 1837,
Hoffelize ;
Pour la valeur des futaies. C. d’Etat, 22 août 1839,
Corcelette ; 22 mars 1843, duc d’Aumale ;
Pour supplément de prix à raison de dégradations et
enlèvement de futaies avant la soumission, ou autres
causes. C. d’Etat, 26 mai 1853, duc d’Aumale;
Pour la vente des coupes à exploiter dans les forêts
faisant l’objet de l’engagement avec condition de verser
le prix au domaine. C. d’Etat, 16 août 1833, d’Annebault.
Fixation des droits d’usage dans les bois de l’Etat. —

Compétence judiciaire. C. Forestier, art. 61 ; avis du
Conseil d’Etat du 11 juillet 1810; C. d'Etat, 21 mai 1817,
de Fondevelle ; 11 février 1824, hab. d’Allogny ; 24
mars 1824, com. de Campagna ; 24 mars 1824, Somenon ; 4 novembre 1824, com. de Saleich ; 11 mai 1825,
Leprevost ; 11 mai 1825, de Laboulaye ; 4 septembre 1825,
hab. d’Allogny ; 4 septembre 1829, hab. d’Issanlas ; 8 no­
vembre 1829, Dietrich ; 22 novembre 1829, Pannetier ;
10 février 1830, com. de Bonneuil ; 26 juillet 1835, de
Bourbon ; 5 septembre 1836, com. de Rumilly; 15 août
1839, Abat; 18juillet 1844, com. de Corcieux ; 8juin 1850,
com. de Mazan, etc.

�FORÊTS.

Affectations de bois domaniaux et effets qu’elles doi­
vent produire. — Toutes les questions auxquelles elles
peuvent donner lieu appartiennent aux tribunaux. C.for.
art. 58; C. d’Etat, 11 février 1829, de Chastenay ; 25 sep­
tembre 1834, Poulariés ; 25 mars 1835, Kribs.
Dépôt de titres par les usagers. — C’était à l’autorité
administrative à reconnaître si les usagers avaient dé­
posé leurs titres en temps utile, conformément aux lois
des 28 vent, an XI et 14 ventôse an XII. C. d’Etat, 11
février 1824, hab. d’Allogny ; 20 novembre 1825, Teissier ; 4 mai 1825, Hicltel ; 4 mai 1826, de Rohan ; 4 fé­
vrier 1836, Philippe, etc., etc.
Toutefois, l’exception qui peut être élevée pour défaut
d’accomplissement de cette formalité, n’empêche pas les
prétendants aux droits d’usages de les faire valoir.
C. d’Etat, 26 août 1829, Colet.
Droits d’usages ; étendue. — Lorsqu’en exécution de
la loi du 14 ventôse an XII, les intéressés ont justifié
de l’authenticité et de la validité des actes leur confé­
rant des droits d’usages dans les bois, et que cette re­
connaissance a été faite par l’administration, les acqué­
reurs des bois grevés, doivent se conformer à ces titres.
Et ce sera aux tribunaux, le cas échéant, à en régler
l’application et à fixer la nature et l’étendue des droits
d’usages qu’ils assurent. C. d’Etat, 9 janvier 1828, de
Rochetaillée.
Réglementation des droits d’usages non contestés. —
Compétence administrative. C. d’Etat, 4 février 1824,
Bouillon; 13 mai 1831,com. de M onthe;ll octobre 1833,
com. de Rouvry; 7 décembre 1847, Dietrich ; 2 février
1849, com. de Randonnac ; 23 novembre 1850, com. de
Bussy-en-Olhe ; 1" décembre 1852, Abat.
Mais si on soutient que cette réglementation constitue
une privation de droits résultant des titres, c’est à l’au­
torité judiciaire à apprécier cette difficulté. C. d’Etat,
6 décembre 1820, Rouvelet ; 4 février 1824, Bouillon ;

�382

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

8 janvier 1836, Imbart ; 6 mai 1836, com. d’Engenthal;
17 février 1843, com. de Bouvante ; 23 novembre 1850,
com. de Bussy-en-Othe; 1er décembre 1852, Abat; 22
avril 1878, com. de Censeau.
Concours des usagers aux charges ; même en ce qui
concerne la proportion de quotité de la contribution fon­
cière, doit être déterminé par les tribunaux. C. d’Etat, 6
septembre 1825, com. de Velaine-en-Haie ; 29 août 1834,
com. de Feldbach.
Mais lorsque les bases de cette répartition ont été fi­
xées d’après les titres et en principe, les demandes en
décharge de contributions foncières doivent être portées
devant les conseils de préfecture. C. d’Etat, 22 juillet
1848, com. de Beaulieu.
Difficultés entre une commune et l’Etat à raison d’un
cantonnement. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 20
mars 1862, com. de Goetzenbruck ; 31 janvier 1867,
Bonjaur.
Personnes ayant droit aux affouages. — En cas de
difficultés, c’est à l’autorité judiciaire à reconnaître si le
prétendant à l’affouage y a droit. C. d’Etat, 11 janvier
1839, com. de Hennersdorff ; 29 janvier 1847&gt; com. de
Hargnies;15 mai 1848, Vorbe ; 10 avril 1850, Caillet.
(Voyez toutefois, C. d'Etat, 15 mai 1848, Duchein ; 23
juillet 1848, Beaupoil).
Comme chef de famille. C. Cass. 8 mai 1883, D. 83, 1,
379 ; Toulouse, 8 mars 1886, D. 86, 2, 235.
Comme ouvriers établis dans la commune avec inten­
tion d’y fixer leur domicile. Besançon, 8 novembre 1882,
D. 83, 2, 6.
Quoique étranger. Lyon, 24 mai 1878, D. 78, 2, 259.
Mais c’est à l’autorité administrative à régler le mode
de jpuissance. C. d’Etat, 29 janvier 1847, com. de Hargnies ; 28 janvier 1848, com. de Sennede ; 15 mai 1848,
Vorbe.

�FORÊTS.

383

Droits d’affouage après la distraction d’une section. —
Lorsque leur maintien est contesté, la question doit
être vidée par l’autorité administrative. G. d’Etat, 7 fé­
vrier 1848, com. de Jaudun.
Bornage des forêts de l’Etat. — Les réclamations re­
latives à cette opération doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, 27 décembre 1819, Labbé ; 8 juin
1850, com. de Mazan ; 30 juillet 1863, Lebœuf.
Travaux d’arpentage et de bornage des biens commu­
naux. — N’ont point le caractère de travaux publics, et
les débats auxquels ils donnent lieu entre les communes
et les personnes chargées des opérations, pour le règle­
ment des honoraires, sont de la compétence des tribu­
naux civils. C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de MontSaint-Sulpice ; Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Recours contre les opérations de réarpentage et de ré­
colement. — L’adjudicataire qui veut attaquer les opé­
rations de réarpentageet récolement prescrites par lesarlicles47 et suivants du Code forestier, devra se pourvoir
devant le conseil de préfecture, aux termes de l’article
50 du Code forestier.
Toutefois, il a été jugé, que cette compétence ne s’é­
tendait pas aux procès-verbaux relatifs à des ventes de
bois faites avant le Code,qui devaient être soumis à l’ap­
préciation des tribunaux, alors même que ces procèsverbaux auraient été dressés depuis la promulgation du
Code forestier. C. d’Etat, 28 février 1831, Gerdebat.
Vente de forêt domaniale, contestation sur la pro­
priété de certaines parcelles. — Dans le cas de vente
d’une forêt domaniale, si la propriété de vides et clai­
rières est contestée, c’est aux tribunaux à déclarer quel
est le véritable propriétaire ; mais c’est au conseil de
préfecture à reconnaître si ces parties litigieuses ont
fait partie de la vente, et si l’Etat doit, à raison de ce,
garantie à l’acquéreur. Confl. 28 février 1859, Laugé.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Vente de forêt domaniale ; incertitude sur les droits
qui y sont attachés. — L’acquéreur d’une forêL doma­
niale qui réclame une indemnité à raison de la privation
du droit de pacage dont il est privé par le régime fores­
tier, doit porter son action devant l’autorité admi­
nistrative,, qui déclarera si les droits de pacage ont été
compris dans la concession. Confl. 8 décembre 1877,
d’Orgeix.
Adjudication de forêts; manquants. — La demande en
indemnité formée par l’adjudicataire d’une propriété en
forêt, vendue par l’Etat, qui se plaint que le nombre des
arbres indiqués dans l’affiche annonçant l’adjudication
ne se trouve pas sur le sol de la forêt vendue, est de la
compétence administrative. C. d’Etat, 1" août 1867,
Lesca.
Vente de bois pour la caisse d’amortissement. — Les
ventes de bois consenties en vertu de la loi du 25 mars
1817, pour le compte de la caisse d’amortissement, sont
régies vis-à-vis des tiers par le droit commun. C. d’Etat,
30 novembre 1825, Teissier.
Ventes de coupes de bois. — Les difficultés auxquelles
leur exécution peutdonner lieu, qu’elles soient consenties
par l’Etat comme par des établissements publics et com­
munes, doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 décembre 1814, Baudouin; 6 mars 1816,
Bernard; 18 novembre 1818, Thierry; 17 novembre
1819, Champin. Alors même qu’il serait intervenu, à ce
sujet, des instructions ministérielles données sous la
forme de décisions. C. d’Etat, 21 août 1816, Nogués ; 24
décembre 1818, Bridaine ; 28 février 1828, Guise.
Ou que ces difficultés se produiraient entre un four­
nisseur des bois de la marine et un adjudicataire de
coupes de bois de l’Etat, à raison de la livraison des ar­
bres marqués du marteau de la marine. C. d’Etat, 17
novembre 1819, Champin.
C’est également à l’autorité judiciaire à connaître des

�385
contestations qui peuvent surgir entre les adjudicataires
et les communes à raison du prix et des suites des adju­
dications. C. d’Etat, 7 avril 1819, Brocard.
Ou à raison du paiement de ce prix. C. d’Etat, 6 mars
1816., Bernard ; 18 novembre 1818, Thierry ; 24 décembre
1818, Bridaine.
Chemins réparés ou construits pour la vidange des
forêts de l’Etat ou des communes.—- On avait attribué aux
conseils de préfecture, C. d’Etat, 3 juillet 1852, Mercier;
par application de la loi de pluviôse an VIII, ou à l’ad­
ministration directement, en se fondant sur les décrets
des 11 juin 1806 et 31 mai 1862, le règlement des difficul­
tés auxquelles ces opérations pouvaient donner lieu;
mais le conseil d’Etat nous parait avoir fait depuis une
plus exacte application des principes, en reconnaissant
que ces travaux, destinés à assurer la gestion des biens
de l’Etat et des communes, n’avaient aucun caractère
de travaux publics, et qu’il n’y avait aucune raison pour
les soustraire à l’application des règles du droilcommun.
Avis du conseil du 7 novembre 1872. C. d’Etat, 2 mai
1873, Barliac; 4 avril 1884, Barthe; 5 août 1887, com. de
Divonne.
Extraction de matériaux dans une forêt de l’Etat pour
l’entretien des routes. — Compétence administrative
pour le règlement de l’indemnité due, si elles ont été
pratiquées régulièrement. C. d’Etat, 28 février 1827,
Jeannez.
Action en garantie contre l’Etat par le fait de ses
préposés. — Un propriétaire se plaint de ce que l’adju­
dicataire d’une coupe de pins vendus par une commune
a enlevé des arbres sur un fonds qui lui appartenait, et
il cite l’auteur de la coupe devant le tribunal correc­
tionnel ; celui-ci appelle en garantie l’adjudicataire qui
met en cause la commune. La commune, de son côté,
prétendant que si les pins abattus ont été coupés dans
la propriété d’autrui, c’est qu’ils ont été marqués par
FORÊTS.

22

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

l’agent de l’administration des forêts comme dépendant
des bois de la commune soumis au régime forestier, et
elle appelle en cause l’Etat comme responsable du
fait de ses agents-pour réparer les suites de l’erreur qui
aurait été commise, si elle est constatée. Sur conflit, il
est décidé que la communedoitètre maintenue en cause,
mais que l’Etat est appelé à tort devant les tribunaux
pour répondre des faits de ses préposés. Confl. 10 mai
1890, Goglio.
Délits forestiers. — Sont de la compétence des tribu­
naux de répression de droit commun.
Régularité des oppositions administratives à un dé­
frichement, et recours. — Compétence administrative.
C. d’Etat, 17 mai 1878, Bonneau du Martroy.
Constructions établies dans une zone forestière prohi­
bée. — Lorsque la propriété des constructions établies
à proximité des bois et forêts dans la zone prohibée,
d’après l’article 153 du Code forestier, est contestée, c’ëst
aux tribunaux à statuer sur cette question de propriété;
c’est ce qui a été jugé sous l’ordonnance de 1669 par le
conseil d’Etat, le 11 juin 1817, Eberhard.
Concessions de forêts en Algérie ; décharge de rede­
vance ; exécutions. — Aux termes de l’article 78 du
cahier des charges, annexé au décret du 28 mai 1862,
les contestations relatives au sens et à l’exécution des
contrats de concessions de forêts de chênes-liège en
Algérie, entre l’administration et les concessionnaires,
doiventêtrejugées par les conseils de préfecture C. d’Etat,
18 février 1876, Lucy.
Mais il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de
prononcer sur la validité des actes de poursuite en paye­
ment des sommes dues, ainsi que sur les moyens tirés
de la prescription dont on oxciperait. L. 19 août, 12
septembre 1791 ; 22 frim. an VII, art. 64 et 65, et
quant au principe : Confl. 26 décembre 1862, ville d’Al­
ger ; C. d’Etat, 18 février 1876, Lucy.

�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX.

Les demandes en décharge de redevances formées
par les concessionnaires de forêts de chênes-liège, ô la
suite d'incendies,, doivent être adressées à l’autorité ad­
ministrative. C. d’Etat, 25 juillet 1873, Lucy ; 12 mars
1875, Martineau des Chenez; 18 février 1876, Lucy.
Action en réintégrande formée par un concessionnaire
de forêts domaniales en Algérie. — Dirigée contre l’au­
teur du trouble apporté à la possession, rentre dans la
compétence du juge de paix, lorsque le demandeur se
borne à soutenir qu'il a depuis un an la possession pai­
sible et publique de la forêt, sans demander aucune
modification aux clauses delà concession que le juge
n’avait point à interpréter. C. Cass. 25 juin 1889, D. 90,
1, 151.
Bail du droit d’écorçage des chênes-liège. — Dans les
forêts de l’Etat, en cas de contestations, même sur l’éten­
due des sujets compris dans le bail, elles doivent être
déférées à l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12 mai 1853,
Bérenguier.

FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATERIAUX
Voyez Occupation temporaire ; travaux publics.
Droit d’extraction. — Le droit pour l’administration
de faire des emprunts de matériaux pour l’entretien des
routes dans leur voisinage et pour l’établissement des
travaux publics, est écrit dans un très grand nombre de
règlements soit anciens, soit récents.
Je n'ai point à indiquer ici quelles sont les forma­
lités à remplir pour opérer régulièrement en ces matiè­
res, mais seulement à rechercher les règles auxquelles
leur contentieux est soumis.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Tribunal compétent pour opérer le règlement de l’in­
demnité, lorsque les fouilles et extractions ont été
légalement faites. — C’est l’autorité administrative qui,
en pareil cas, est exclusivement compétente. L. 16-24
août 1790, art. 13; D. 6-7 septembre 1790, art. 4; L 28
pluviôse an VIII, art. 4; Loi de 1807, art. 56 et suiv. ;
C. p. art. 127, 128 ; L. 21 mai 1836, art 11 ; C. Cass. 13
avril 1836 ; 1er août 1837 ; 21 octobre 1841 ; C. d’Etat, 10
mars 1876. Au surplus, citations inutiles ; jurisprudence
constante et très nombreuse, en parfait accord avec la
doctrine. Foucart, de Lalleau, Cotelle, Chauveau, de
Cormenin, Dufour, Aucoc, Perriquet, Laferrière, FéraudGiraud, Dom. causés par les trac, publ., n“ 37. L’arti­
cle 4 de la loi du 28 pluviôse, an VIII, porte textuelle­
ment : « Les conseils de préfecture prononcent sur les
« demandes et contestations concernant les indemnités
« dues aux particuliers, à raison des terrains, près ou
« fouilles, pour la confection des chemins, canaux et
« autres ouvrages publics. » 11 n’y a pas lieu de distin­
guer entre les fouilles opérées par les entrepreneurs
autorisés ou par les agents de l'administration.
Irrégularité des fouilles et extractions de m atériaux. —

Lorsque les fouilles n'ont pas été autorisées, ou que les
formalités prescrites par les règlements, et notamment
le décret du 8 février 1868, n’ont pas été observées, c’est
l’autorité judiciaire qui est compétente pour statuer sur
les difficultés qui peuvent intervenir entre l'entrepreneur
et le propriétaire. Il y a bien eu quelques dissidences
en l’étal de cette disposition générale de la loi de l’an
VIII; les conseils de préfecture connaîtront des récla­
mations des particuliers qui se plaindront de torts et
dommages procédant du fait des entrepreneurs ; mais
il a été reconnu que cette disposition s’appliquait à une
toute autre situation que celle dont s’agit. C. Cass. 16
août 1836, D. 36, 1, 338; 3 août 1837, D. 37, 1, 533; D' oc­
tobre 1841, D, 42, 1, 136; C. d’Etat, 30 août 1842, Bé-

�FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

389

guery ; 15 juin 1847, Rigaud; 8 juin 1848, Bisenet;
C. Cass. 23 juin 1853, D. 53, 1, 295; 15 mai 1856, Galet;
C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat, 23 mai
1861, ch. de fer d’Orléans; 8 mai 1861, de Pulligny ; 16
août 1862, Nicolas ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C d’Etat, 25 février 1867, Sol; C. Cass. 30 juillet 1867,
D. 68, 1, 32 ; 25 août 1868, D. 68, 1, 397 ; C. d’Etat, 5 mai
1869, Dufau ; 17 février 1869,-de Mellanville ; 19 juillet
1872, Prigione ; 3 janvier 1873, Lecouturier ; Confl. 12
mai 1877, Gayne ; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 81, 2, 27;
Rennes, 28 juin 1882, S. 84, 2, 213 ; Confl. 12 mai 1877,
Gayne ; 6 juillet 1877, Ledoux; 28 mai 1880, Min. des
trav. publ. ; 17 novembre 1882, Carbon-Ferrières ; 9 mai
1884, Fournier ; 18 juillet 1890, Panel. 91,1, 90. C’est
l’avis que j’émettais dès 1845, Dom. causés par les trav.
publ., n° 36.
Extraction de m atériaux dans un lieu affranchi de
cette servitude. — Il est permis sous certaines condi­
tions de puiser, dans les terres voisines, les matériaux
nécessaires pour l’établissement des travaux publics
et l’entretien des routes. Mais des lieux dans des condi­
tions spéciales, et spécialement les lieux clos, ne peu­
vent être désignés à cet effet. Partant, s’ils ont été indi­
qués à tort, et que les actes qui ont procédé à cette
désignation aient été rétractés ou annulés, les extrac­
tions ayant été illégalement pratiquées, ce n’est plus
aux tribunaux administratifs à connaître des répara­
tions dues, pour préjudices causés, mais à l’autorité
judiciaire. C. d’Etat, 6 juillet 1877, Ledoux.
Recours contre l’arrêté désignant un lieu excepté par
la loi. — Le recours formé par le propriétaire contre un
arrêté qui désignerait une propriété exemptée par la loi
de cette servitude, devrait être porté devant le conseil de
préfecture. C. d'Etat, 27 juin 1834, de Latour-Maubourg ;
1 juillet 1840, de Cliampagne-Giffart ; 20 novembre 1848,
Rolland ; 7 juillet 1863, Leremboure ; 7 janvier 1864, de
22.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Villeneuve; 15 décembre 1876, Baroux. Nous n’avons
pas à examiner ici les questions de concours ou de con­
flit de juridiction qui peuvent se présenter devant les
juridictions administratives.
Prolongation irrégulière d’une occupation de terrains.
— Lorsque l’autorisation a été donnée pour occuper des
terrains où des extractions sont nécessaires pour un
travail public, l’occupation de ces terrains, après l’exé­
cution des travaux, ou l'impossibilité d’en retirer les
matériaux prévus, est une occupation irrégulière, à
raison de laquelle les règlements doivent être portés
devant l’autorité judiciaire, à l’exclusion de l’autorité
administrative. C. Cass. 31 décembre 1873, D. 74, 5, 512 ;
C. d’Etat, 18 février 1887, ch. de fer du Midi.
Autorisation annulée. — Lorsque l’autorisation de
fouiller a été annulée pour excès de pouvoirs, le conseil
de préfecture est incompétent pour régler l’indemnité
due, même pour extractions antérieurement à l’annula­
tion. C. Cass. 25 août 1868, D. 68,1,397 ;C. d’Etat, 6 juil­
let 1877, Ledoux.
Cependant, le contraire a été jugé le 5 août 1881; nous
disons pourquoi nous préférons la première décision, en
nous occupant des occupations temporaires des terrains
nécessaires pour faciliter l’exécution des travaux.
Extraction opérée par uu sous-traitant. — La compé­
tence ne changerait pas si l’extraction autorisée, au lieu
d’être opérée par l’entrepreneur, était confiée par ce
dernier à un sous-traitant. C. Cass. 18 août 1860, D. 61,
1, 91.
Fournisseur de matériaux. — Ne peut exciper des juri­
dictions administratives exceptionnelles, attribuées à l’en­
trepreneur de travaux publics. C. d’Etat, 16 août 1843, Lemoyne ; 2 juillet 1847, Levacher ; 5 juin 1848, Savalette;
13 avril 1850, Anjorrant ; 3 mai 1850, Baron ; 21 août 1854,
de Pavin. Ainsi, à raison d’un travail sur route ou de
l’entretien de cette route, un traité de fourniture de ma-

�391
tériaux est intervenu, fixant la qualité des matériaux,
mais laissant le fournisseur libre de se les procurer à
ses risques et périls, sans désignation de provenance ;
on ne peut pas plus obliger le fournisseur à s’adresser
plus tard à tel producteur, à l’exclusion de tel autre, ou
lui ouvrir des droits qu’il a dû se créer par des contrats
civils à ses risques et périls.
Mais si le fournisseur est un véritable entrepreneur
engagé pour un travail déterminé, et ne produisant pas
lui-même ou par suite de traités privés les matériaux
nécessaires, s’il est soumis à un cahier des charges
fixant des lieux d’extraction, il devra être traité comme
entrepreneur, au point de vue des incidents qui peuvent
se produire et des règles de compétence applicables aux
entrepreneurs. C. d’Etat, 7 mars 1861, Thiac ; 24 avril
1862, Delpeyrou; 30juillet 1863, Mauté; C. Cass. 13 juin
1866, D. 66, 1, 427.
Vente au commerce des matériaux extraits. — Ren­
drait l’entrepreneur justiciable des tribunaux judiciaires
pour toutes les actions naissant d’une pareille infrac­
tion à ses obligations, et notamment pour les débats
qui pourraient s’élever entre lui et le propriétaire du
terrain où a lieu l’extraction. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; 23 mars 1870, Baussan.
Vente à des tiers des rebuts seulement. — Lorsqu’un
entrepreneur de travaux publics, régulièrement au­
torisé à faire des emprunts de matériaux dans une pro­
priété, a livré au commerce les rebuts des matières
extraites, si la vente des produits n’a porté que sur des
matières qui devaient résulter nécessairement de l’exé­
cution de l’autorisation, cette opération accessoire, et
en quelque sorte obligatoire de l’extraction autorisée,
n’en change pas le caractère, et le règlement litigieux
doit être fait, pour le tout, par les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 20 février 1880, Hallaure.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Dommage causé à une propriété voisine. — si, en
fouillant un terrain où on aurait le droit de s'introduire,
on causait un dommage à une propriété voisine, à quel
juge appartiendrait-il d’en fixer la réparation ? S’il s’agis­
sait de simples dommages causés, en suite de l’exécution
d’un arrêté préfectoral, comme ils se seraient produits
à l’occasion de travaux publics, le règlement devrait en
être fait par les tribunaux administratifs. Mais je ne
puis adhérer à la doctrine de l’arrêt du conseil du 14
février 1842, rendu dans les circonstances suivantes : la
compagnie du canal de Givors aurait, en vertu d’une
convention privée, conclue avec le sieur Dumont, ou­
vert dans la propriété de ce dernier, une carrière pour
en extraire la pierre nécessaire aux travaux du canal;
la compagnie n’aurait pas borné son exploitation au
terrain de M. Dumont, elle serait allé fouiller jusque
dans la propriété du sieur Perrot ; ce dernier cite Du­
mont devant le tribunal civil, où la compagnie déclare
prendre le fait et cause de Dumont et conclut à l’incom­
pétence du tribunal ; le tribunal rejette le déclinatoire
sur le motif que les formalités préalables prescrites par
la loi n’ont pas été remplies ; le conflit est élevé, et con­
firmé par l’ordonnance sus-relatée.
En l’état de ces faits, cette décision fait exception à la
jurisprudence des tribunaux et du conseil d’Etat luimême ; car il a été jugé un grand nombre de fois que
les fouilles pratiquées hors des lieux désignés par les
devis, et sans l’accomplissement d’aucune formalité
préalable, constituent des voies de fait justiciables des
tribunaux civils et même des tribunaux de répression,
et que dans ce cas, l’indemnité ne doit point être réglée
par les tribunaux administratifs ; or, il est évident que
l’autorisation reçue de Dumont par la compagnie pour
faire des fouilles chez lui, ne l’autorisait pas à en faire
chez Perrot, et que celui-ci ne devait point, lorsqu’il

�393
demandait la réparation du dommage causé en ces cir­
constances, être renvoyé devant les tribunaux adminis­
tratifs.
C’est ce que je disais dès 1845, Dom. causés par les
trac, publics, n“ 38, et mon sentiment n’a pas changé
depuis.
FOUILLES ET EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX.

Interprétation des actes autorisant les extractions. —

Est réservée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 7 dé­
cembre 1844, Jouan; 1er décembre 1852, Peyramale ; 17
juillet 1861, Ch. de Lyon; Confl, 26 décembre 1874,
Denize; 13 mars 1880, Desarbres. Féraud-Giraud, Dom.
causés par les trac, publics, n” 36.
Soit pour déterminer le caractère de l'occupation.
C. d’Etat, 24 mars 1845, Dauphin ; Confl. 13 mars 1880,
Desarbres.
Soit pour fixer les limites où elle devait s’arrêter.
C. d’Etat, 15 mars 1849, Bideault; 4 juillet 1879, Dubois ;
Confl. 13 mars 1880, Desarbres.
Extractions faites en vertu d’un contrat privé. — C’est
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
difficultés auxquelles elles donnent lieu. C. d’Etat, 20
novembre 1815, Rémond ; 4 juin 1823, Millon ; 28 août
1827, Prévost; 30 janvier 1828, Best; 15 juin 1847, Rigault ; 29 juin 1847, Dupoux ; 10 mai 1860, Ch. d’Orléans ;
13 décembre 1861, Mulsant; 17 janvier 1868, BurnellStears; 26 février 1870, Ch. de Lyon; C. Cass. 11 no­
vembre 1872, S. 72, 1, 360. Christophle, Laferrière, Perriquet, etc.
Il importeraitpeu que, après la prise de possession en
vertu d’un accord privé, il fut intervenu un arrêté. Bas­
tia, 19 octobre 1889, S. 90, 2, 184.
On a essayé défaire une distinction dans ce cas entre
les faits antérieursà l’arrêté elles faits postérieurs, le Con­
seil d’Etat a paru l’admettre ; je suis disposé à la repous­
ser, parce que, lorsque l’entrepreneur a pris possession

�394

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

des terrains en vertu d’accords privés, il a fixé contradic­
toirement et librement avec le propriétaire les conditions
de son occupation, et ainsi lié, il ne peut rompre direc­
tement ou indirectement les engagements qu’il a pris, et
qui établissent ses droits comme ses obligations, et dé­
terminent la juridiction qui doit en connaître. C. d’Etat,
17 janvier 1868, Burnell-Slears ; Limoges, 20 novembre
1871, S. 71, 2, 255 ; C. Cass. 11 novembre 1872, S. 72,1,
360 ; C. d’Etat, 22 mai 1874, Ch. d’Orléans.
Accords intervenus après l’arrêté. —Toutefois, si après
l’arrêté désignant les terrains à fouiller, les parties, à la
suite d’un consentement mutuel et libre,règlent entre elles
certains détails d’exécution non prévus par cet arrêté,
les différends qui pourraient surgir à l’occasion de
l’exécution de ces accords privés seraient de la compé­
tence judiciaire. Le Conseil d’Etat, après avoir adopté
une jurisprudence contraire, dans son arrêt du 19 juillet
1854, Min. trav. p., a consacré plusieurs fois depuis la
règle de compétence que nous posons.
Interprétation des accords privés. — Est attribuée à
l’autorité judiciaire. Caen, 24 avril 1838. C’est l’applica­
tion à ces matières d’une règle générale admise sans
contestation.
Débats entre des tiers an sujet de l’indemnité. — Estil nécessaire de dire que si des débats surgissent entre
des tiers, soit entre les propriétaires, usufruitiers, fer­
miers ou ayants-droits, à raison de l’attribution de l’in­
demnité qui peut être due, ce seront les tribunaux de
l’ordre judiciaire qui seront seuls compétents pour y
statuer. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Balleton.
Actions de l’entrepreneur contre les propriétaires. —
Aucune exception n’a été faite par la loi de l’an VIII au
droit commun en pareil cas. Et ce sera dès lors devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire que l’entrepreneur
devra agir. C. d’Etat, 31 août 1861, Nourrie.

�FRAIS ET DEPENS.

Exceptions de propriété. — Si, à l’occasion d’opéra­
tions de fouilles et extractions de matériaux, il se pré­
sentait une question de propriété à résoudre, elle devrait
être portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire; le
principe a été posé depuis longtemps et dans de nom­
breuses décisions. C. d’Elat, 2 juillet 1820, Comte; 27
avril 1825, Bourdet; 14 octobre 1836, Leballe; 23 juillet
1838, Potier, etc.

FRAIS ET DEPENS 1
Compétence pour en prononcer la condamnation. —
L’autorité administrative est incompétente pour statuer
sur les frais faits devant l’autorité judiciaire, à laquelle
l’affaire avait été précédemment soumise, avant d’être
déférée à l’autorité administrative. C. d’Etat, 5 juin 1812,
Masseau ; 17 juillet 1810, com. de Marmoutiers ; 14 mai
1817, Grancer; 13 novembre 1835, de la Converserie;
20 février 1874, Rouvière. Cependant, il a été jugé que,
à la suite d’une ordonnance sur conflit, dessaisissant
l’autorité judiciaire, la juridiction administrative ne dé­
passait pas les limites de sa compétence en statuant sur
les dépens, y compris ceux faits devant l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 8 floréal an XII, Quatremère-Quincy ;
30 août 1814, Perrier ; 23 février 1844, Dufour. L’admi­
nistration peut être condamnée aux dépens par la cour
d’appel, bien que l’arrêt fasse droit au déclinatoire d’in­
compétence, si cette administration a suivi Faction sans
contestation en première instance, et a appelé garant en
cause. Et il ne peut être élevé de conflit à raison de celte
condamnation. C. proc. civ. art. 130 ; C. Cass. 5 décem­
bre 1838 ; C. d’Etat, 18 avril 1861, Courtin; Confl, 16 mai
1874, com. de St-Enogat.

_____

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

GAZ
Voyez Marché de fourniture pour l'éclairage.

GUERRE

(

a d m in ist r a t io n

de

la

).

§ 1. Recrutement; état des officiers ; discipline ; outrages à l’armée. —
§ 2 . Logement et casernement. — § 3. Exercices et manœuvres ; accidents
imputables à des militaires. — § 1. Faits de guerre ; occupation mili­
taire ; réquisitions. — § 5. Propriété, servitudes militaires. — § 6, Tra-

Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée.
Questions d’état civil se présentant devant les conseils
de révision. — Leur jugement doit être réservé aux tri­
bunaux, qu’il s’agisse d’une question d'âge, de nationa­
lité, de jouissance ou de privation de droits civils, de
filiation, de domicile. Il y a lieu, en pareil cas, pour ces
conseils, de surseoir ou de statuer d’une manière con­
ditionnelle, et en subordonnant l’exécution de leur déci­
sion jusqu’à jugement par les tribunaux de la question
préjudicielle. L. 27 juillet 1872, art. 29.
Ainsi jugé pour les questions de nationalité. Aix, 18
février 1873, S. 73, 2, 204; Aix, 19 février 1873, S. 73, 2,
204; Lyon, 20 mars 1877, S. 79, 2, 7 ; C. d’Etat, 7 août
1883, Matai gne ;
D’âge. C. d’Etat, 8 juin 1877, Gonthier ;

�397
De domicile. C. d'Etat, 12 décembre 1873, Vidal ; 17
juillet 1874, Jacquet ; 19 janvier 1877, Gilles. Voyez tou­
tefois, C. d’Etat, 18 février 1876, Marest ;
Pour l’application des traités internationaux. C. d’Etat,
8 juin 1877, Audibert.
Mais l’autorité judiciaire ne peut s’immiscer dans la
rédaction des tableaux de recensement, en ordonnant
des radiations ou inscriptions. Aix, 18 février 1873, S. 73,
2, 204.
Recrutement ; incapacité pour indignité. — Décision
du conseil de révision, avec recours au conseil d’Etat.
C. d’Etat, 26 juillet 1878, Delfosse ; 16 avril et 28 mai
1880, Min. de la guerre; 20 mai 1881, Min. de la guerre;
16 décembre 1881, Min. de la guerre.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

R ecours contre les décisions du conseil de révision.

— C’est au conseil de révision à juger les causes de
dispenses prévues par la loi du 27 juillet 1872, et aux
termes de l’article 30 de cette loi, les décisions de ce
conseil sont définitives et ne peuvent être attaquées
devant le conseil d’Etat, par les parties intéressées, que
pour incompétence et excès de pouvoirs. C. d’Etat, 27
décembre 1889, Cazaux.
Irrégularités dans le tirage au sort ; insuffisance de
numéros dans l’urne. — C’est à l’autorité judiciaire,
d’après l’art. 1382, C. civ., qu’il appartient de statuer sur
les actions en dommages-intérêts contre les fonction­
naires, à raison de faits qui leur sont personnels. Par
suite, c’est à elle à connaître d’une demande formée par
les intéressés contre un sous-préfet qui, lors du tirage
au sort, contrevenant à l’article 15 de la loi du 15 juillet
1872, ne s’est pas assuré, lors des opérations du tirage
au sort, que le nombre des numéros déposés dans l’urne
était égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir.
La responsabilité du sous-préfet, en pareil cas, ne doit
être appréciée que par les principes du droit commun,
et elle n’entraîne préjudiciellement ni l’interprétation
Conflits.
23

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS,

d’un acte ou règlement administratif, ni le contrôle
d’aucune des opérations administratives auxquelles
donne lieu le recrutement. Confl. 19 novembre 1881,
Bouhier.
Validité d’engagement militaire. —L’autorité judiciaire
est seule compétente pour en connaître. C. Cass. 10 dé­
cembre 1878, D. 79, 1, 113.
Etat des officiers. — Tout ce qui concerne l'état des
officiers, l’avancement, leur emploi, leur mise en acti­
vité, réforme ou retraite, les congés, soldes, ne ren­
tre pas dans la compétence des tribunaux de l’ordre ju­
diciaire.
Réserviste, obligation de ne recevoir ses lettres que
par l’intermédiaire du vaguemestre. — La demande en
dommages-intérêts formée par un réserviste sous les
drapeaux, et dirigée contre l’administration des postes
pour le refus de lui délivrer ses lettres autrement que
par l’intermédiaire du vaguemestre, est compétemment
formée devant l’autorité administrative,qui l’a repoussée
au fond comme contraire aux règles sur la discipline
militaire. Ord. 2 novembre 1833 ; Instr. des postes du
20 décembre 1855; C. d’Etat, 19 novembre 1880, Yvert.
Peines prononcées par les commandements des mili­
ces aux colonies ; demandes en indemnités formées contre
les auteurs des ordres. — Le milicien qui, dans les co­
lonies, avait été condamné, en cette qualité, pour avoir
manqué à un exercice auquel il était convoqué, à vingtquatre heures de prison, par le commandantdesmilices,
puis arrêté et détenu par les ordres du capitaine adju­
dant-major de ces milices, ne peut investir l’autorité
judiciaire d’une demande en appréciation des faits dès
officiers de milice agissant en cette qualité, et en con­
damnation de ceux-ci en des dommages-intérêts, à raison
de ces mêmes faits. Ord. 1" juin 1828, 12 mars 1831 ;
règlement, 26 octobre 1849; Lois 16-24 août 1790, tit. 2,
art. 13 et 16 fructidor an III ; Ord. 15 mai 1819 et arrêté

�399
du 20 novembre 1850, sur l’organisation de la discipline
des milices à la Réunion ; Confl. 31 octobre 1885, Francomme.
Demande d’un militaire en réparation d’une blessure
reçue dans un service commandé. — Ne peut être portée
devant les tribunaux civils. Trib. de la Seine, 17 juin
1870, S. 71, 2, 224.
Outrages ; injures à l’armée. — Pourles injures, com­
pétence des tribunaux communs de répression. Paris, 8
décembre 1874, S. 75, 2, 21.
En ce qui concerne les outrages aux officiers de l’ar­
mée, il y a lieu à l’application de l’article 255 C. p. Alger,
2 mars 1877, S. 77, 2, 181.
Le brigadier commandant sa brigade est, sur son ter­
ritoire, un commandant de la force publique, dans le
sens de l’article 225 C. p., quand il agit dans l’exercice
de ses fonctions. C. Cass. 24 mai 1873, S. 73, 1, 430.
L’outrage aux officiers de l’armée territoriale tombait
sous l’article 5 de la loi du 25 mars 1822. C. Cass. 2 dé­
cembre 1876, S. 77, 1, 143.
Outrage à un chef de bataillon de l’armée territoriale
présidant aux opérations d’une société de tir de son ré­
giment. — Application des articles 222 et suivants du
Code pénal. C. Cass. 2 février 1889, S. 89, 1, 286.
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

§ 2.

Logement et casernement.
Occupation d’une maison pour le casernement des
troupes. — Est assimilée à un contrat de louage dont
l’autorité judiciaire doit connaître, en cas de difficultés.
C. d’Etat, 25 janvier 1873, Planqui; 5 avril 1873, Vettard;
9 avril 1875, Dutemple ; 10 novembre 1876, Bourgeois.

�.r - • •

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Refus de fournir un logement. —. Est une contraven­
tion du ressort du tribunal de simple police, l’autorité
municipale restant seule compétente pour statuer sur
les réclamations des habitants qui prétendent être dans
l’impossibilité de fournir le logement à des troupes en
marche. C. Cass. 18 février 1876, S. 76, 1, 96.
Occupation de locaux après la cessation des hostili­
tés. — Pour pourvoir à la subsistance et au logement
des troupes, ne constitue pas un fait de guerre, et c’est à
l’autorité judiciaire à statuer sur les indemnités qui
peuvent être réclamées à cette occasion. C. d’Etat, 10
novembre 1873, Bourgeois.
Dommages par le casernement des troupes. — L’action
du propriétaire ayant pour but d’obtenir une indemnité, à
raison de l’occupation de sa maison pour le logement
des troupes et des dégradations qui en ont été la suite,
que cette occupation ait eu lieu pour compte de l’Etat
chargé du casernement des troupes, ou pour compte de la
commune, participe de la nature et des effets d’un contrat
de droit commun et spécialement d’un contratde louage,
dont la connaissance appartient à l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 9 avril 1875, de Rougemont; 10 novembre 1876,
Bourgeois.
Il en est de même de l’occupation d’une propriété
pour y mettre les objets ou animaux nécessaires au
ravitaillement de l’armée, ou d’une ville. C. d’Etat, 18
juillet 1876, Vincent.
Ou pour y établir des fabriques et magasins utiles aux
opérations militaires. C. d’Etat, 30 avril 1875, Société
des deux Cirques.
Responsabilité de l’Etat à l’occasion de l’incendie de
bâtiments occupés comme caserne. — La demande en
indemnité pour la valeur des bâtiments incendiés dirigée
contre l’Etat en sa qualité de locataire, aux termes de
l’article 1733, C. civ., est de la compétence judiciaire,
puisqu’il s’agit d’apprécier les conséquences d’un contrat
de droit civil. Confl. 24 mai 1851, Lapeyre.

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

401

Constatation de dégâts commis par des troupes chez
l ’habitant. — L’autorité compétente peut seule les cons­

tater à l’exclusion de l’autorité judiciaire. Douai, 12 juillet
1861, S. 61, 2, 620. La cour d’Angers n’a jugé le con­
traire, le30 mars 1871, S. 72, 2, 262, qu’en déclarant que
cette constatation pouvait être ordonnée éventuellement
par le juge du référé, la question de compétence ne pou­
vant être soulevée que postérieurement, suivant la na­
ture des dommages constatés.
R équisition d’ateliers en vue de fabrication d’armes
ou de m unitions de guerre. — Est considérée comme un

bail, à raison duquel les difficultés à résoudre, doivent
être portées devant l’autorité judiciaire. D. 12 novembre
1870; Confl. 11 janvier 1873, Péju ; 11 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 30 avril 1875, Société des deux
Cirques.
Frais de casernement à la charge des communes. —
La loi du 15 mai 1818, article 46, autorise un prélève­
ment au profit du Trésor pour les dépenses de caserne­
ment et de lits militaires. Ce prélèvement a le caractère
d’une contribution indirecte, d’après la loi de 1818 et les
états annexés aux lois annuelles de finances. Or la loi
des 7-11 septembre 1790 a attribué à l’autorité judiciaire
le jugement des actions relatives à la perception des
impôts indirects ; d’autre part, le décret-loi du 1er germi­
nal an XIII, articles 43 et 45, ayant autorisé la régie des
contributions indirectes à employer contre les redeva­
bles en retard la voie de la contrainte, il n’appartient
qu’aux tribunaux civils de statuer sur les oppositions
formées à ces contraintes, parles redevables. Dès lors, les
tribunaux maintiennent à bon droit leurcompétence pour
statuer sur l’opposition formée par une ville à la con­
trainte décernée contre elle, par l’administration des
contributions indirectes, pour assurer le paiement du
prélèvement des frais de casernement des troupes.
L. 7-11 septembre 1790 ; D. 1er germinal an XIII,

�402

CODE DE LA. SEPARATION DES POUVOIRS.

art. 43 et 45; L. 15 mai 1818, art. 46; Ord. 5 août 1818,
art. 6 ; Confl. 24 novembre 1888, ville de Lorient ; c!
d’Etat, 6 mars 1891-, ville de Paris. Toutefois, lorsque le
droit n’est pas contesté, et que le décompte seul est mis
en discussion, c’est l’autorité administrative qui y pro­
cède habituellement. C. d’Etat, 16 février 1883, ville de
Lorient.
§ 3.
Exercices et manœuvres ; accidents imputables
à des militaires.
Action en réparation de dommages causés à la suite
d’exercices militaires. — Doit être portée devant l’auto­
rité administrative, parce qu’il s’agit d’apprécier des
actes de l’administration de la guerre, accomplis par
des militaires, en vue d’assurer un service public. C.
d’Etat, 21 mars 1879, Mercier; Riom, 12 janvier 1880, S.
81,2, 20 ; Confl. 7 juillet 1883, Grisez; C. d’Etat,25 juillet
1884, Rabourdin.
Dommages causés à l’occasion de manoeuvres. — L’au­
torité administrative, au contentieux, a procédé à leur
règlement, lorsqu’il s’agit d’un dommage causé acciden­
tellement par le passage des troupes, en dehors de l’ap­
plication de la loi du 24 juillet 1873; et cela, par applica­
tion de la règle générale qu’il appartient au Conseil
d’Etat, après décision du ministre de la guerre, de sta­
tuer sur une action ayant pour objet de réclamer de
l’Etat une indemnité pécuniaire en pareilles matières.
C. d’Etat, 25 juillet 1884, Rabourdin.
L’action d’un individu qui, un jour de revue des trou­
pes sur une place publique, est renversé par le cheval
d’un officier, se portant rapidement d’un point à un autre
de cette place pour le service, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. Aix, 27 décembre 1882, et sur pour­
voi, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220.

�403
Réglement des indemnités pour dommages causés aux
propriétés à l’occasion des grandes manoeuvres.— Estfait
par des commissions spéciales ; et lorsque leurs propo­
sitions ne sont pas acceptées, est déféré, suivant l’im­
portance des demandes, aux juges de paix ou aux tribu­
naux de première instance, et en appel, à ces tribunaux
ou aux cours. L. 3 juillet 1877, art. 54 et 26 ; D. 2 août
1877, art. 108 et suiv.
Action contre l’Etat pour dommages causés par le voi­
sinage d’un champ de tir ou d’un polygone. — Compé­
tence administrative. Confl. 4 décembre 1867, de Panat;
C. d’Etat, 6 mars 1874, de Planat; 23 mars et 9 novem­
bre 1877, Saradin ; 21 mars 1879, Mercier; 20 janvier
1882, Fournier; 31 mars 1882, Devaux; 31 mars 1882,
Michou ; 8 octobre 1882, Maliut ; 6 juillet 1883, Duruy ;
Confl. 7 juillet 1883, Grisez ; C. d’Etat, 1" août 1884,
Devaux; 8 août 1884, de Roux; Confl. 29 novembre
1890, Boutes.
Occupation temporaire de terrains pour un camp. —
La demande tendant à obtenir une indemnité à raison
de dommages qu’auraient subis diverses parcelles de
terrains occupées par l’autorité militaire, pour l’établisse­
ment d’un camp, en vertu d’un arrêté préfectoral ; doit
être portée devant l’autorité judiciaire : l’occupation de
ces terrains devant être considérée comme résultant
d’un quasi-contrat. C. d’Etat, Confl. 11 janvier 1873,
Pèju ; 25 janvier 1873, Joannon ; Conseil d’Etat, 2 mai
1873, Lecerf ; 30 avril 1875, Société des deux Cirques;
10 novembre 1876, Bourgeois; 3 août 1888, Min. de la
Guerre.
Action contre l’Etat, comme responsable d’un dom­
mage causé par un militaire en sa qualité. — La respon­
sabilité qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages
causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il
emploie dans le service public, ne peut être régie parles
principes qui sont établis dans le Code civil pour les
GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

�404

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité
a ses règles spéciales, qui ne sont pas les mômes dans
toutes les parties du service public. C'est è l’autorité ad­
ministrative à connaître des actions qui, en pareil cas,
tendent à constituer l’Etat débiteur.
Dès lors, l’autorité judiciaire ne peut connaître d’une
demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat,
comme responsable du dommage résultantde blessures,
qu’on attribue à la suite d’une chute de voiture, qu’aurait
occasionnée l'imprudence d'un sous-officier d’artillerie
conduisant des prolonges de son corps. Conft. 27 no­
vembre 1867, Ruault.
Résultant de blessures que le plaignant prétend lui
avoir été faites par un cheval d’un régiment d’artillerie.
Confl. 7 mai 1862, Vincent.
De dégradation d’objets mobiliers déposés par un tiers,
en vertu de son bail, dans un jardin public, susceptible
d’être fermé, et dans lequel, un jour d’émeute, ont été
casernées des troupes auxquelles sont attribuées ces dé­
gradations. C. d’Etat, 26 mars 1850, Boursin.
D’une blessure faite à un enfant, par la faute des ar­
tilleurs, lors des salves tirées le jour de la fôtenationale.
Confl. 15 février 1890, Pieri.
Et autres faits dommageables, imputables à des mili­
taires en leur qualité. Alger, 12 février 1877, S. 77, 2,
163 ; Conseil d’Etat, 15 mars 1878, Gaucher; 21 mars
1879, Marcel; 25 février 1881, Desvoyes ; 11 mai 1883,
Dusart.
Salves d’artillerie ; accident ; responsabilité de l’Etat.
— « Lorsque l’Etat est poursuivi comme respon­
sable du préjudice résultant d’une blessure reçue par un
tiers, pendant le tir au canon, un jour de fête nationale,
par le fait des artilleurs préposés à ce tir, cette respon­
sabilité qui peut incomber à l’Etat, à raison de domma­
ges causés aux particuliers, par le fait des personnes à
son service dans l’accomplissement d’un service public,

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

405

ne peut être régie par les principes du Code civil pour
les rapports de particulier à particulier. Elle n’est ni gé­
nérale, ni absolue, elle a ses règles spéciales, qui varient
suivant les besoins du service, et la nécessité de conci­
lier les droits de l’Etat avec les droits privés ; dès lors,
aux termes des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor
an III, l’autorité administrative est seule compétente
pour en connaître. » Conflits, 15 février 1890, v" Pieri c.
préfet de la Corse.
Recours contre l’Etat, par une compagnie d’assurances,
d’un local assuré incendié, pendant son occupation par
les troupes. — La compagnie d’assurances qui, ayant
assuré un local incendié, a payé le montant de l’assu­
rance et recourt contre l’Etat, comme responsable de
l’incendie qui a eu lieu, lorsque le local, sur la réquisi­
tion de l’autorité, était occupé par un corps de mobi­
lisés, dont l’imprudence a été la cause de l’incendie, ne
doit pas porter sa demande devant les tribunaux judi­
ciaires, mais devant le ministre de la guerre. Confl. 26
mars 1881, La Providence.
Enlèvement d’armes et de munitions chez un par­
ticulier par un attroupement. — Autorise une action
contre la commune, au cas où l’enlèvement a eu lieu
dans les cas prévus par la loi de vendémiaire an IV, ou
les dispositions de la loi municipale de 1884, qui l’ont
remplacée. Alors même qu’il serait allégué que c’est
dans le but de s’armer contre un ennemi, dont l’approche
était prochaine que ces faits se seraient produits et avec
l'agrément de l’autorité. C’est, dans tous les cas, aux
tribunaux judiciaires, à apprécier l’affaire à ces divers
points de vue. Amiens, 29 juin 1874, S. 74, 2, 313.

�406

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 4.

Faits de guerre; occupation militaire ; réquisitions.
Travaux de défense. — Entrepris avant la mise en état
de siège, et tout siège effectif et réel, en dehors de toute
attaque et investissement, ne peuvent être considérés
comme le résultat de faits accidentels de guerre, et l’au­
torité judiciaire doit connaître des indemnités réclamées
à raison de leur exécution. L. 10 juillet 1791 ; 16 fructidor
an III ; 17 juillet 1819 ; 30 mars 1831 ; 3 mai 1841 ; 10 juil­
let 1851 ; D. 10 août 1841 ; Confl. 13 mai 1872, de la Per­
rière ; 11 janvier 1873, Coignet; 11 janvier 1873, Royer;
11 janvier 1873, Charret; 1" février 1873, de Pomereu ;
1" mars 1873, Rosse ; 15 mars 1873, Fiereck ; 28 juin 1873,
Dumont; C. d’Etat, 13 février 1874, Ratteux ; Confl. 16
mai 1874, de Riencourt ; Confl. 1" mai 1874, Allaite ;
3 juillet 1874, Maurice.
La circonstance seule que l’état de siège aurait été dé­
crété, ne suffirait pas pour changer la compétence.
Affaires de la Perrière, Coignet, Royer, Charret.
Mais il n’y a pas lieu à recourir à l’autorité judiciaire,
lorsque la mesure est prise en face de l’ennemi, au mo­
ment de l’investissement imminent, en un mot, lorsque
la mesure a le caractère d’un fait de guerre. C. d’Etat,
18 août 1857, Paolo ; Confl. 28 juin 1873, Fritsch ;
C. d’Etat, 13 février 1874, Batteux ; 13 mars 1874, Collot ;
1" mai 1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet; C. Cass. 27
janvier 1879, S. 80, 1, 158. Voy. mon étude sur l’Occupa­
tion militaire, n“ 51 et suiv. 99, et suiv.
Commandant d’état de siège ; actes arbitraires. — Les
tribunaux civils peuvent connaître d’une demande en
dommages-intérêts, formée contre un commandant d’une
place eu état de siège, pour actes prétendus arbitraires.

�■

GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

Dijon, 9 août 1871, S. 71, 2, 137 ; C. Cass. 3 juin 1872, S.
72, 1, 186.
Juridiction compétente pour connaître des crimes ou
délits dans une place en état de siège. — La répression
des crimes et délits est alors attribuée, au moins dans
une certaine mesure, aux tribunaux militaires, au lieu
des tribunaux ordinaires de justice répressive ; mais
toujours en dehors de Faction des juridictions adminis­
tratives, et, sauf recours dans les cas prévus par la loi,
à la Cour de cassation.
Logement des troupes ennemies dans un territoire
occupé. — Le maire est autorisé à y pourvoir. C. Cass.
12 août 1874, S. 74, 1, 489; 12 avril 1875, S. 75, 1, 267 ; 16
juin 1875, S. 75, 1, 306.
Actes de disposition des biens, accomplis par un en­
nemi sur le territoire occupé. — Lorsque la légalité en
est contestée ultérieurement par l’Etal remis en posses­
sion de son territoire, elle doit être appréciée par les
tribunaux civils. Cour de Cassation, 16 avril 1873, S. 73,
1, 400.
Mesures prises par suite d’une convention diplomati­
que réglant l’occupation du territoire. — Ne peuvent
donner lieu à des débats devant l’autorité judiciaire.
Confl. 14 décembre 1872, Goulet; 30 juin 1877, Villebrun.
Occupation de terrains par l’autorité militaire en
Algérie. — L’occupation de terrains appartenant à un
particulier, en Algérie, par l’autorité militaire, pour
la- dépaissance, pendant plusieurs années, des bestiaux
d’un parc établi par cette autorité, ne peut être considé­
rée comme un fait de guerre permettant à l’Etat de ne
point répondre, devant les tribunaux, de la demande
en indemnité formée contre lui. C. d’Etat, 2 février 1860,
Sagot.
Dommages par suite de l’occupation étrangère. —
Les indemnités dues à des particuliers par suite de
faits-de guerre, sont leur propriété, et les difficultés de

�408

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

recouvrement rentrent dans la compétence des tribunaux
judiciaires, sans que les communes puissent mettre
obstacle à ce recouvrement, en exigeant qu’elles soient
versées dans la caisse communale, pour être em­
ployées à des travaux d’intérêt public local. C. d’Etat, 17
novembre 1876, de la Croix.
Faits de guerre ; dommages ; indemnités. — C’est à
l’autorité administrative à déclarer si le fait qui motive
la demande en indemnité, est un fait de guerre, ne pou­
vant donner lieu à un recours contentieux. Alger, 9 mars
1857 ; C. d’Etat, 8 août 1873, Pataille ; 8 août 1873, Fenaille ; 8 août 1873, Faglin ; 13 mars 1874, ColloL ; l"rmai
1874, Dufresne ; 1" mai 1874, Thinet.
Recours contre l’Etat à raison des dommages éprouvés
par les opérations militaires d’une armée française à
l’étranger. — Ne peut être porté devant les juridictions
au contentieux, et, partant, devant les tribunaux de l’or­
dre, judiciaire ; ce sont des faits de guerre que l’on con­
sidère comme ne pouvant ouvrir une action en indemnité.
C. d’Etat, 18 août 1857, Calliga ; 26 février 1886, Saccoman.
L’autorité judiciaire ne peut connaître également : De
la réparation des pertes éprouvées par un négociant, à
la suite d’une expédition militaire. C. d’Etat, 14 décem­
bre 1854, Blancard (expédition de Madagascar, 1829) ;
Des conséquences delà prise de possession d’un pays,
et d’une capitulation militaire. 6 décembre 1836, Bacri ;
6 juillet 1854, Bacri ;
De faits de guerre. C. d’Etat, 11 mai 1854, Civili ;
Du pillage de grains par les troupes réunies de la
France, de l'Angleterre et de la Turquie, dans un pays
ennemi; au préjudice d’un négociant étranger à ce pays.
C. d’Etat, 19 mai 1864, Heraclidis;
De l’indemnité réclamée à la suite d’une réquisition de
chevaux en pays ennemi. C. d’Etat, 19 décembre 1868,
Barrou (réquisition faite au Mexique).

�GUERRE (ADMINISTRATION DE LA).

Règlement des indemnités dues à raison de réquisi­
tions. — Est fait par une commission, et à défaut d’ac­
ceptation de ses propositions, la demande est portée
devant le juge de paix, et, s’il y a lieu, en appel devant
le tribunal ; si le chiffre de la demande excède 1,500 fr.,
elle doit être portée devant le tribunal eten appel devant
la Cour. L. 3 juillet 1877, art. 24 et suiv. Rapport au
Sénat du baron Reille, D. 2 août 1877, art. 44 et suiv.
Dommages causés à la suite de réquisitions militaires ;
recours contre l’Etat. — Ce recours ne peut être porté
devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877,
Cézard ; Confl. 26 mars 1881, La Providence.
Réquisitions par une ville pour la défense du territoire.
— Ont un tout autre caractère que les réquisitions faites
au nom de l’Etat, et les réclamations auxquelles elles
donnent lieu, sont de la compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 23 novembre 1877, Cézard ; Même jour,
1° Michel Rerwick ; 2° Denise ; 3" Paul Berwick.
Recours pour réquisitions fournies à l’ennemi pendant
l’occupation du territoire. — Les recours que forment con­
tre des communes, ou des tiers, ceux qui ont été obligés
de déférer aux réquisitions de l’ennemi, et de faire des
fournitures, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. d’Etat, 11 mai 1872, Buti ; C. Cass. 31 mars 1873, S. 73,
1, 311 ; 13 mai 1873, S. 73, 1, 311 ; 14 mai 1873, S. 73, 1,
311 ; 25 mars 1874, S. 74, 1, 265; 20 avril 1874, S. 74, 1,
293 ; 29 avril 1874, S. 74, 1, 293 ; 23 février 1875, S. 75, 1,
267 ; 5 juillet 1875, S. 75, 1, 362 ; 13 juillet 1875, S. 75, 1,
362 ; 11 décembre 1878, S. 79, 1, 156. Voy. mon étude sur
YOccupation militaire, p. 45 et suiv.
Droits sur les indemnités allouées par mesure gra­
cieuse, par le gouvernement, pour dommages soufferts à
l’occasion de la guerre. — Les débats entre les ayantsdroit aux indemnités allouées, à raison de leurs droits
sur les objets endommagés, doivent être portés devant
les tribunaux civils, à raison de toutes les questions de

�410

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

droit commun qui peuvent s’élever. C. Cass. 9 février
1874j S. 74, 1, 204, Paris, 19 avril 1875, S. 75, 2, 179;
C. Cass. 12 mars 1877, S. 77,1, 206.
Navires capturés pendant la guerre ; restitution. —
L’acte du pouvoir exécutif qui règle les conditions sous
lesquelles les navires confisqués pendant la guerre par
la marine française, ou leurs chargements, seront res­
titués, est un acte de souveraineté, lorsque le chef de
l’Etat en use, en vertu du pouvoir qui lui appartient de
régler les conséquences de la guerre, à raison des cap­
tures faites en mer, et, dès lors, il ne peut être déféré au
Conseil d’Etat statuant au contentieux. C. d’Etat, 30 mars
1867, Fusco.
Capitulation militaire. — Il n’appartient pas au con­
tentieux de rechercher et déclarer quels sont le sens et
la portée d’une capitulation militaire, par rapport aux
intérêts civils qu’elle peut intéresser. C. d’Etat, 6 décem­
bre 1836, Bacri ; 22 juillet 1848, Durand; 22 décembre
1853, Mustapha pacha ; 6 juillet 1854, Bacri.
Contraventions aux lois sur le recensement des che­
vaux. — Compétence judiciaire. L. 1" août 1874 ; 3 juillet
1877, C. Cass. 1" décembre 1876, D. 77, 1, 505 ; Bourges,
9 mai 1878, D. 79, 2, 33 ; Nimes, 20 août 1883, D. 85, 2,
132.
§ 5-

Propriété ; servitudes militaires.
Limite des servitudes militaires. — Doit être reconnue
par l’autorité administrative. C. d’Etat, 20 novembre 1822,
Sappey.
Contestation sur le classement d’une place comme
place de guerre. — L’exception soulevée par les voisins
'd’une place de guerre, qui contestent être soumis aux

�GUERRE (ADMINISTRATION DE L a ).
411
servitudes militaires, doit être jugée par l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 25 mai 1877., Petit.
Détermination de la nature des terrains. — S’il appar­
tient à l’autorité judiciaire d’apprécier les demandes con­
cernant les propriétés immobilières, fondées sur des
actes du droit commun, Confl. 10 mars 1848, ville de
Douai, c’est à l’autorité administrative à reconnaître, si
les terrains revendiqués par une commune et possédés
par l’Etat à titre de terrains militaires, faisaient autrefois
partie du domaine militaire, et s’ils ont été compris à ce
titre dans les fortifications d'une place. Confl. 10 septem­
bre 1845, com. de Village-Neuf. C’est également à cette
autorité qu’il appartient de déterminer le sens, la portée
et les effets des actes que l’administration prétend éma­
ner d’elle, relativement au terrain litigieux, soit en vertu
du titre 4 de la loi des 8-10 juillet 1791, soit en exécution
d’instructions spéciales données autrefois par le ministre
de la guerre. Confl. 10 mars 1848, ville de Douai.
Indemnités à raison d’établissement de servitudes mi­
litaires. — En supposant qu’elles soient dues, ne peuvent
être réclamées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 15
juin 1832, Labrosse-Bechet ; 7 avril 1835, Guerlin-Houel.
Terrain affecté aux fortifications. — C’est à l’autorité
judiciaire è déclarer si un propriétaire a droit à une in­
demnité, à raison d’un terrain qu’on lui a pris pour éta­
blir des fortifications, et, le cas échéant, pour régler le
montant de celte indemnité. C. d’Etat, 1" février 1844,
Douche.
Contraventions aux prescriptions dérivant des servi­
tudes militaires. — Sont jugées par les juridictions
administratives. L. 8 juillet 1791, 17 juillet 1819, D. 10
août 1853. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Bolland ; 18 mai 1877,
Petit; 6 juillet 1877, Desportes; 24 mai 1878, Bouchet ;
27 juillet 1883, Amiel ; 4 janvier 1884, Guédé ; 14 juin 1890,
Houssin.

�412

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Constructions dans les zones de servitude militaire. Faites sans autorisations régulières, constituent des
contraventions entraînant la condamnation à leur démolition, qui doit être prononcée par les conseils de préfecture. L. 10 juillet 1791, titre 1", art. 30; 29 floréal, an X;
17 juillet 1819; 3 avril 1841, art. 8; 10juillet1851; 7 août
1853; C. d'Etat, 3 décembre 1846, Salase; 2 décembre
1853, Massois; 24 mai 1889, Favril; 9 août 1889, Chevalier.
Incorporation d'une partie du territoire au domaine
militaire. - Une commune se plaignant de ce qu'une
partie de son territoire ayant été incorporée au domaine
militaire, la matière imposable avait été excessivement
amoindrie, demandait.• à raison de ce, une indemnité à
la guerre. Une pareille action, dont le fondement n'est
pas à apprécier ici, a dû être porièe 1ievant la justice
administrative. C. d'Etat, 7 mars 1890, corn. de Quinçay.
§ 6.

Travaux. - Voyez Travaux publics.
Travaux entrepris dans lun but de défense par le génie.
- Sont des travaux publics, et le règlement des dommages qui résultent de leur exécution, doit être porté
devant l'autorité administrative. Angers, 30 mars 1871,
D. 71, 2, 157. Le règlement des expropriations demeurant
réservé à l'autorité judiciaire.
Dommages causés par les travaux du génie militaire
modifiant le régime des ruisseaux alimentant une usine.
- Compétence de l'autorité administrative pou.r leur
règlement. Mais si l'Etat excipe du droit qu'il avait de
disposer de ces eaux, à la suite de l'expropriation du
terrain où elles se trouvaient, l'appréciation préalable
des conséquences juridiques de l'expropriation doit être
faite par l'autorité judiciaire. C. d'Etat, 9 juillet 1880,
Min. de la guerre.

�HALLES ET MARCHÉS. -

FOIRES.

413

Travaux faits à une manufacture d'armes de l'Etat. Ont le caractère de travaux publics, et sont régis par
les règles de compétence applicables à ces travaux.
C. d'Etat, 4 août 1876, Chabert.
On a attribué le même caractère aux travaux faits à
un immeuble communal, affecté au casernement de la
gendarmerie. C. d'Etat, 20 février 1880, ville de Cannes.

HALLES ET MARCHÉS; FOIRES
Etablissement. - Tout ce qui concerne l'établissement
des foires et marchés, a un caractère administratif, et Je
contentieux qui en découle ne peut appartenir à l'autorité judiciaire. L. 15-28 mars 1790 ; 12-20 août 1790; 10
août 1871, art. 46; 16 septembre 1879; 5 avril 1884,
art. 68.
Baux entre communes et propriétaires des halles. Ou locaux propres aux dépôts publics et la vente des
denrées, rentrentdans lecontentieuxadministratif. L.1528 mars 1790; avis, C. d'Etat, 20 juillet 1836; Laferrière,
1, 321.
Contestations entre les · communes et les fermiers des
droits de place. - Les droits de place perçus dans los
halles et marchés sont des taxes indirectes, de la même
nature que les taxes perçues par les octrois municipaux.
Dès lori&lt;, les accords entre les communes et ceux qui entreprennent, moyennant un prix annuel la perception de
ces droits, doivent être assimilés aux accords intervenus
avec les fermiers des octrois. Il en résulte que, par
application de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 et
de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, c'est au conseil
de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les
contestations qui peuvent s'élever entre les communes
et les fermiers des droits de place sur le sens et la

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

portéedes clauses de leurs baux. Confl. 8 novembre 1851,
Lombart; C. d’Etat, 16 novembre 1854, Istria ; 21 février
1856, Cusset ; 8 décembre 1859, Poirier ; 22 janvier 1863,
la Nouvelle ; 11 janvier 1862, ville de Paris ; 18décembre
1862, ch. de fer d’Orléans ; 3 avril 1872, Jugeât; C. Cass.
25 février 1874, D. 74,1,134 ; Confl. 28 mars 1874, Jamet;
C. d’Etat, 4 mai 1877, Chataud ; 3 août 1877, com. de
Levallois-Perret ; Confl. 4 août 1877, com. de Langeac ;
C. d’Etat, 23 novembre 1877, com. de Bœn-sur-Lignon ;
Confl. 15 mars 1879, Renaud; C. d’Etat, 25 juin 1880,
Henry ; 27 janvier 1882, Cantaloup ; 11 mai 1882, ville de
Tours; 17 avril 1891, com. de Saint-Justin.
Cette question préjudicielle vidée, l’autorité judiciaire
doit statuer sur le fond, qu’il s’agisse de résiliation, de­
mande d’indemnité, ou dommages-intérêts, etc. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851, Lombart;
26 août 1858, de Lavit; 2 février 1860, Robin ; 27 décem­
bre 1865, Cavarrot; 11 janvier 1862,villede Paris; Confl.
4 août 1877, com. de Langeac,; 17 avril 1891, com. de
Saint-Justin.
Interprétation de baux de droits de place dans les
halles, au cas d’absence de litige. — On n’est rece­
vable à se retirer en interprétation devant l’autorité ad­
ministrative, qu’au cas de renvoi à cet effet, prononcé
par l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ;
Confl. 28 mars 1874, Jamet; 13 novembre 1874, com.
d’Ain-Beida ; 3 août 1877, com. de Levallois-Perret ; 23
novembre 1877, com. de Boën-sur-Lignon.
Traité de construction d’un marché moyennant l’aban­
don pendant un temps déterminé des droits de place. —
Constitue non un bail, mais un marché de travaux pu­
blics, dépendant du contentieux administratif. C. d’Etat,
24juin 1870, Couturier; C. Cass. 7 mai 1879, S. 79, 1,
362.
î !

M

Contestations entre le fermier et les redevables des
droits de place dans les h alles’et m archés. — Comme je
l’ai déjà dit, les droits de place perçus dans les halles

■

�HALLES ET MARCHES. — FOIRES.

et marchés des villes, en vertu de tarifs régulièrement
approuvés, sont des taxes indirectes de la même nature
que les octrois communaux,et les contestations relatives
à la perception de ces droits doivent être jugées comme
en matière d’octroi ; par suite, d’après les lois des 6 et
7-11 septembre 1790, 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ven­
tôse an VIII, l’autorité judiciaire est seule compétente
pour statuer sur les contestations auxquelles peut don­
ner lieu l’application des tarifs des droits de place entre
l’adjudicataire de ces droits et le redevable; l’autorité
administrative n’ayant àconnaître que des contestations
qui pourraient s’élever entre les communes et les fer­
miers, sur le sens des clauses des baux. C. Cass. 18
novembre 1850, S. 50, 1, 785 ; C. d’Etat, 11 janvier 1862,
Robin ; 18 décembre 1862, Roy ; C. Cass. 5 août 1869,
S. 69, 1, 400 ; C. d’Etat, 3 avril 1872, Jugeât ; C. Cass. 27
février 1874, S. 76, 1, 418.
Mais, en l’état du silence du tarif sur un cas déter­
miné, l’autorité judiciaire ne peut déterminer le droit
dû, surtout s’il est réservé à l'administration de statuer
sur la taxe à percevoir, au cas où les marchandises ne
seraient pas dénommées au tarif. C. Cass. 9 mai 1876,
S. 76, 1, 265.
Droits de place dans les entrepôts. — « Les droits à
percevoir sur les négociants en vins et spiritueux, à
titre de location des emplacements qu’ils occupent dans
l’entrepôt du quai St-Bernard,à Paris, et par application
des décrets des 17 mai 1809 et 9 décembre 1814, rentrent
dans la catégorie des taxes indirectes, prévues par la
loi des 7-11 septembre 1790. Par application de cette loi
et des lois des 2 vendémiaire et 27 frimaire an VIII,
5 ventôse an XII, et du décret du 17 mai 1809, il appar­
tient à l’autorité judiciaire de statuer sur les contesta­
tions relatives à l’application de ces taxes. » C. d’Etat,
5 avril 1876, Valentin. Dans ce sens, C. d’Etat, 18 dé­
cembre 1862, Roy.

�416

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

R esponsabilité encourue par les fermiers des places des
halles et m archés vis-à-vis des tiers. — Alors qu’aucune

difficulté ne s'élève sur la portée des clauses du contrat de
bail, et que l’admihistration n’est pas en cause, une action
de cette nature est de la compétence exclusive de l’auto­
rité judiciaire Paris, 30 décembre 1873, S. 74, 2, 249.
Réglementation des droits de place. — Lorsque la ré­
glementation des droits de place à percevoir dans une
commune a été faite par le conseil municipal, en con­
travention aux lois qui doivent lui servir de base, l’an­
nulation peut en être prononcée par l’autorité supérieure
par mesure de contrôle administratif. L. 11 frimaire an
VII, 5 mai 1855 ; C. d’Etat, 7 janvier 1876, ville de Dieppe.
Mesures d’ordre et de police dans les halles et mar­
chés. — II appartient à l’autorité administrative d’y
pourvoir, et aux tribunaux de l’ordre judiciaire à ré­
primer les contraventions qui peuvent être constatées.
Entre autres, les arrêts rendus les 4 mai, 19 juillet 1889,
par la C. de Cass. Bull. 168, 263, 264.
Pourvoi contre le décret qui a établi la liberté du factorat aux halles de Paris. — Ce pourvoi, formé d’abord
contre la légalité des modifications apportées par le dé­
cret du 23 janvier 1878, aux précédents actes régissant
les facteurs à la halle de Paris, puis ayant pour but de
faire consacrer un droit à une indemnité, a été porté
devant l’autorité administrative. C. d’Etat, 30 juillet 1880
et 20 janvier 1882, Brousse.

HOPITAUX ; HOSPICES
Voyez Assistance publique.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Voyez Enseignement.

�TABLE DES MATIÈRES
DU

PREMIER

VOLUME

A vant - P r o po s ...................................................................................
PREMIÈRE PARTIE. — S é p a ra t io n des P o u v o i r s . . .

Pages.
îv
13

Consécration de la règle de la séparation des pouvoirs.
Abattoirs (renvoi)....................................................................
Actes administratifs ...............................................................
g 1. Définition..............................................................
g 2. Indication de divers actes présentant ce ca­
ractère................................................................
g 3. Irrégularité de l’acte...........................................
■g 4. Contestation sur le caractère de l’acte ; inter­
prétation ; application.....................................
g 5. Actes réglementaires : de tutelle ; de gestion ;
d’instruction ; actes en la forme administra­
tive ......................................................................
g 6 . Application en matièrerépressive.....................
Acte de gouvernement...........................................................
Actions possessoires..............................................................
Agents diplomatiques.................................................... . . . .
Aliénés.........................................................................................
Assistance judiciaire......................................................
Assistance publique....................................................................
Associations syndicales.................................................... .
g 1. Constitution des associations..........................
g 2. Compétence..........................................................
g 3. Travaux...............................................................
g 4. Administration financière.................................
g 5. Dissolution de l’association..............................
Autorisations administratives..................................................

13
16
16
16
18
23
26

28
31
32
36
39
39
41
41
46
46
60
63
56
58
59

�418

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Pages.
Bacs et bateaux de passage................................................
60
Banque de France..................................................................
64
Baux..................... ....................................................................
65
Brevets d’invention.................................................................
70
Bureaux de bienfaisance (renvoi).........................................
71
Cadastre....................................................................................
71
Caisse des dépôts et consignations.....................................
72
Carrières..................................................................................
73
Cessions immobilières (renvoi).............................................
75
Chambres et Bourses de commerce....................................
75
Chambre des députés (renvoi)...............................................
75
Chapelles (renvoi)...................................................................
76
Chasse.......................................................................................
76
Chemins de fer............................ ............................................
78
g 1. Règles générales de compétence.......................
78
g 2. Concessions...........................................................
79
g 3. Différends entre les compagnies et les entre­
preneurs, sous-traitants et employés...........
80
g 4. Travaux ; acquisitions de terrains ; questions
de propriété.......................................................
81
g 5. Modification des voies publiques ; propriété
des délaissés et terrains détachés des che­
mins de fe r ...................................
.............
83
g 6 . Dommages............................................................
86
g 7. Clôtures ; passages à niveau ............................
91
g S. Approvisionnement des gares en eau..............
95
g 9. Exploitation commerciale...................................
97
g 10. Tarifs....................................................................
101
g 11. Contraventions.............................. ....................
102
Chemins ; chemins ruraux....................................................
105
Chemins vicinaux.................................................................
g 1. Ouverture et classement....................................
g 2. Acquisition des terrains nécessaires pour leur
établissement..................................................
g 3. Travaux.................. .............. ...........................

_____

______

’ f

£
3

f

• -

�TABLE DES MATIERES.

g 4. Contributions pourle service vicinal................
g 5. Modifications clans l’assiette du chemin ; dé­
classement.......................................
§ 6 . Contraventions..............................................
Chose jugée.................
Cimetières; inhumations; sépultures..........................
g 1. Cimetières.................
g 2. Inhumations; sépultures...................................
Communes............ .'..................................................................
g 1. Création des communes et sections ; délimita­
tion......................................................................
g 2. Elections....................................................
g 3. Maires..............................................
g 4. Délibérations des conseils municipaux...........
g 5. Biens des communes..................
g 6 . Gestion communale............................................
g 7. Affouages et pâturages ............... ...........
g 8 . Travaux communaux........................................
g 9. Taxes....................................................................
g 10. Responsabilité des communes.........................
Comptables...............................................................................
Congrégations religieuses (renvoi)......................................
Consuls.....................................................................................
Contributions .......................................................................
Contributions directes.............................
g 1. Règle générale.....................................................
g 2. Impôt foncier; taxe des biens de mainmorte.
g 3. Contribution personnelle et mobilière.............
g 4. Contribution des portes et fenêtres..................
g 5. Patentes................................................................
g 6 . Poursuites et exécutions....................................
g 7. Réclamations adressées aux receveurs par
l’Etat...................................................................
Contributions indirectes.........................................................
Cour de cassation.....................

Pages.
120
121

122
126
128
128
132
136
136
137
138
138
138
144
150
152
153
156
157
161
161
165
167
167
169
170
170
171
172
178
178
181

�420

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Cultes.........................................................................
g 1. Ministres du culte.......................................
g 2. Presbytères.............................................
g 3. Fabriques paroissiales.......................... ..........
g 4. Eglises................................................................
g 5. Chapelles............................................................
g 6 . Evêchés; évêques.............................................
g 7. Ecoles ecclésiastiques.....................................
g 8 . Congrégations religieuses................................
g 9. Culte protestant-................................................
g 10. Culte israélite...................................................
Curage des cours d’eau.......................................................
g 1. Autorité chargée d’y veiller.............................
g 2. Empiètement sur les riverains; dommages..
g 3. Taxes....................................................................
g 4. Associations pour le c u r a g e .......................
Délégués mineurs (renvoi)..................................................
Département (renvoi)................................................ ..........
Domaines nationaux.............................................................
g 1. Domaines nationaux; vente; contentieux...
g 2. Attribution avec affectation spéciale.............
g 3. Domaines engagés.............................................
g 4. Algérie.................................................................
g 5. Domaine public,'..............................................
Douanes..................................................................................
Drainage................................................................................
E au x.......................................................................................
g 1. Fleuves, rivières et canaux navigables.........
A ) Propriété .........................................
B) Travaux....................... ....................
C) Contraventions..................................
g 2. Flottage......................... .......................................
g 3. Cours d’eau non navigables ni flottables.......
g 4. Etangs....................................................................
g 5. Sources..................................................................

184
187
194
197
202

204
206
207
217
218
219
219
221
222

223
224
224
224
224
232
235
238
240
240
245
247
247
247
254
258
262
263
269
270

�421

TABLE DES MATIÈRES.

Pages.

g 6 . Irrigations...........................................
g 7. Eaux communales................................................
g 8 . A lgérie.................................
g | . Colonies..................................................................
Eaux minérales ou thermales..............................................
Echange d’immeubles (renvoi)......................................
Eclairage public (renvoi).............
Elections............. ; ................................................................
Eglises (renvoi).......................................................................
Emigrés ; émigrants...............................................................
Enregistrement............ . .........................................................
Enseignement........................................................................
g 1. Instruction publique............................................
g 2. Enseignement primaire......................................
A) Caractère public ou privé de l’école.
B) Conventions entre les communes et
les corps enseignants..................
C) Maisons d’école..................................
D) Nomination des instituteurs...........
E) Enseignement....................................
F) Ressources financières.....................
G) Discipline; contraventions..............
g 3. Enseignement secondaire.............
g 4. Enseignement supérieur....................................
Entrepreneurs de fournitures et de travaux publics
(renvoi).................................................................................
Epizooties (renvoi)..................................................................
Etablissements dangereux, insalubres ouincommodes ..
Etat (action contre 1’) ..................................................
Etat civil.......................................
Evêchés ; évêques (renvoi)....................................................
Expropriation pour cause d’utilité publique.....................
§ 1. De l’expropriation ; jugement qui la prononce.
g 2. Attributions du jury................... . . . . . . . . . . . .
g 3. Questions diverses..............................................

24

271
276
281
283
283
288
288
288
302
302
301
307
307
308
308
308
311
311
317
318
319
321
323
323
324
324
330
336
336
337
337
310
349

�422

CODE DE LA SÉPARATION DES. POUVOIRS.
Pages.

Expulsion.................................................................................
Extradition.......................
Fabriques paroissiales (renvoi)............................................
Fonctionnaires publies ; agents...........................................
Forêts ......................................................................................
Fouilles et extractions de matériaux..................................
Frais et dépens.....................................................................
Gaz (renvoi).........................................................
Guerre (administration de la ) ...............................................
g 1. Recrutement ; état des officiers ; discipline ;
outrages à l’armée...........................................
g 2 . Logement et casernement..................................
§ 3. Exercices et manœuvres ; accidents imputables
aux militaires....................................................
g 4. Faits de guerre ; occupation militaire ; réqui­
sitions.................................................................
§ 5. Propriété; servitudes m ilitaires.......................
g 6 . Travaux................................................................
Halles et marchés; foires......................................................
Hôpitaux; hospices (renvoi).........................
Instruction publique (renvoi)................................................

FIN DU P R E M I E R VOLUME.

CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.

.

"s

350
352
353
353
379
337
395

396
39g
396
399

402

406
411)

412
413
416
416

�A LA MEME LIBRAIRIE :
A ctions p o sse sso ire s (Traité des) et des actions en
bornage, publié par la direction du Recueil général des
justices de paix, précédé d’une introduction par M.
Hector Leconte, ancien bâtonnier, juge de paix à Arras,
et suivi de formules rédigées par M. Cranney, juge de
paix à Sèvres (Seine-et-Oise), 2* édit. 1875, in-8. 6 »
A d m in istra tio n (Manuel pratique d’), ô l’usage des
préfectures, sous-préfectures, mairies, administrations
publiques, fonctionnaires de tous ordres, par M. Sentupéry, sous-chef de bureau au Ministèrede l’Intérieur.
1887, 2 vol. in-8................... ...................... ... 18 »
A liénés (De la condition des) en droit romain et en droit
français, par M. S imon, avocat, 1870, in-8......
6 »
A sso ciatio n s sy n d ic a les (Etude sur les), d’après les
lois du 21 juin 1865 et 20 avril 1881, par M. F ey, avocat
à la Cour de Paris. 1884, in-8...........................
1 50
C a d a s tre (Révision et conservation du), approprié aux
besoins de la propriété foncière. — Péréquation de
l'impôt. — Titres. — Bornage. — Hypothèques. —
Crédit agricole, etc. — Enquête officieuse du président
Bonjean, continuée et rédigée par G. Bonjean. 1874,
2 vol. in-8 .......................................................... 16 »
C h an celleries d ip lom atiques et c o n su la ire s (For­
mulaire des), suivi du tarif des Chancelleries et du
texte des principales lois, ordonnances, circulaires et
instructions ministérielles relatives aux Consulats, par
MM. De Clercq et De Vai.lat, 6” édition. 1890, revue
etaugmentôe parM. Jules De Clercq, 2 vol. in-8. 30 »
Chose ju g ée au criminel (Etude sur l’autorité, au civil,
de la), par M. Bidart, avocat. 1865, in-8..........
3 »
Chose ju g é e (De l’autorité de la), par M. Lacombe,
avocat. 1866, in-8................................................ 4 »
Chose ju g é e (Des éléments constitutifs de l’autorité de
la', en matière civile, dans le droit romain et dans le
droit français, par M. Breton. 1863, in-8 .......
2 »
C o n g régations re lig ie u se s (les) non antorisées et les
décrets du 29 mars 1880. — Pièces et documents. 1880,
in-8......................................................................
1 »
C o n su ltatio n s sur les décrets du 29 mars 1880 et sur
les mesures annoncées contre les associations reli­
gieuses, par M. Rousse, avocat, membre de l’Académie
française. 1880, in-4..........................................
2 50
— Le même, avec les indications d’un grand nombre de
barreaux. 1880, in-4.......................................... 3 »
— Le même, avec l’adhésion motivée de M. Demolombe.
1880, in-4.............................................................
5 «

�D o m a in e (Traité du), comprenant le Domaine public, le

Domaine de l’Etat, le Domaine de la couronne, le Do­
maine public municipal, le Domaine privé des commu­
nes et le Domaine départemental, suivi d’un Appendice
contenant les lois ou extraits des principales lois sur
les diverses natures de domaine, par M. G a u d r y , an­
cien bâtonnier. 1862, 3 vol. in-8.......................... 18 »
D r o it d ip lo m a tiq u e (Cours de) à l’usage des agents
politiques du ministère des affaires étrangères, des
Etats européens et américains, accompagné des pièces
et documents proposés comme exemples des offices
divers qui sont du ressort de la diplomatie, par P.
P r a d ie r -F o d é r é , chevalier de la Légion d’honneur, et
conseiller à la CourdeLyon. 1881, 2 vol. in-8.. 18 »
D r o it p é n a l in te r n a tio n a l

e t de l ’e x tr a d itio n

(Traité de), par M. P a s q u a l e F i o r e , professeur à
l'Université de Naples. Traduit, annoté, mis au courant
du droit français, par l’insertion des traités d’extradi­
tion conclus par la France avec les Etats étrangers, par
M. A n t o i n e , juge d’instruction. 1880, 2 vol. in-8. 16 »
E x p r o p r ia tio n (Théorie et, pratique de 1’) pour cause
d’utilité publique. Les lois expliquées par la jurispru­
dence, par M. D a f f r y d e l a M o n n o y e , juge de paix.
2" édition. 1879, 2 vol. in-8.................................. 16 »
E x t r a d it io n (Etude sur 1’), par M. d e S t i e g l i t z . 1883,
in-8 ..................................................................... 5 »
L é g is la t io n d e s c u lte s (Traité de la), et spécialement
du culte catholique, ou l’origine du développement et
de l’état ecclésiastique en France, par M. G a u d r y , an­
cien bâtonnier 1856, 3 vol. in-8........................ 18 »
L é g is la t io n d e s e a u x et de la navigation, par M.
P l o c q u e , juge supp.au trib. de la Seine. 4 vol. in-8. 31 50
T. I": Mer et Navigation maritime. 1870, 1 vol. 7 50
T. II, III et IV : Des cours d’eau navigables et flot­
tables. 1873-1879, 3 vol.............. ...................... 24 »
L o is de la g u e r r e fu tu r e (Précis des). Commentaire
pratique à l’usage des officiers de l’armée active, de la
réserve et de la territoriale, avec une préface de M.
Pradier-Fodéré, par M. G u e u l e , chef de bataillon, pro­
fesseur à l’Ecole Saint-Cyr. 1884,2 vol. cartonnés. 8 »
L o u a g e (Traité du contrat de), livre III, titre VIII du Code
civil, par M. G u il l o u a r d , professeur à la Faculté de
droit de Caen, 3‘ édition, 2 vol. in-8................. 16 »
S é p u ltu r e s (Le régime des). Le dernier état de la
jurisprudence. Examen des nouveaux projets de lois.
1886, in-8.............................................................
4 50

��ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai 1844,
modifiée par celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
propriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
et forêts, traité sur la Louveterie, etc.; par P. Leblond, juge
à Rouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
Code municipal, ou Manuel des conseillers municipaux et des
maires (loi du 5 avril 1884), contenant la solution des ques­
tions qui peuvent intéresser les administrations communa­
les, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, par
Ambr. Rendu, aVocat à la Cour de Paris. Noueelle édition,
revue, corrigée et augmentée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l'Officier de l’Etat civil, ou les actes de l’état civil
considérés dans leurs motifs, leur, caractère et leur forme,
avec tables et formules, par A. Addenet, ancien magistrat,
1879, 1 vol.
3 fr. -50
Codes de la propriété industrielle. Manuel des législations
française et étrangères, par Ambr. Rendu, avocat.
I. — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l......................... 3 fr. 50
IL — Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1vol. 3 fr. 50
III. — Marques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
Code départemental, ou Manuel des conseillers généraux et
d’arrondissement, loi du 21 août 1871 et lois relatives à
l’administration départementale, au budget, à l’instruction
publique, solution pratique des diverses questions relatives
à l’administration départementale, par Ch. Constant, avocat,
1880, 2 vol.
7 fr.
Code des établissements industriels. Législation et jurispru­
dence'" Concernant les établissements dangereux, insalubres
ou incommodes, par Ch. Constant, avocat, 1887, 2« édition,
1 vol.
3 fr. 50
Code rural, régime du sol, police rurale, régime des eaux,
contenant le corgmentaire des textes de droit civil et des
lois spéciales surfilé bois et forêts, les mines, 1’expropriâ.tion,
la chasse,, la viahjlité rurale, le régime des usines hydrau­
liques, les irrigations, le drainage, les étangs, marais, etc.,
et des formules, par P. de Croos, avocat à Béthune, 2” édi- '
lion, 1888, 2 vol.
8 fr.
Chaumont. — Typographie et Lithographie

C à v a n io l .

�C O D E
DE LA

SEPARATION DES POUVOIRS
a d m in is t r a t if

e t j u d ic ia ir e

ET DES

L.-J.-D.

FER. A U D - G I R A U D

Conseiller à la Cour de Cassation.

TOME PREMIER

PA R I S
A. DURAND ET PEDONE-LAURIEL, EDITEURS
Libraires de,la Cour d’appel et de l’Ordre des Avocats.

G. PEDONE-LAURIEL, Successeur,

13,

RU E S OU F F LO T ,

1892

13

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                    <text>Tome 2

�ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
{- Code des Théâtres, à l’usage des directeurs, des artistes,
Jps auteurs, des m aires, de la m ag istratu re et du barreau,
ixposé des principes juridiques, texte des principaux décrets,
rcu laires et règlem ents, p a r Ch. Constant, avocat à la Cour
'appel de P a ris, 1882, 2* éd itio n , 1 vol.
3 fr. 50
— Code de la Chasse et de la Louveterie. Loi du 3 mai
44, modifiée p a r celle du 22 janvier 1874; responsabilité des
'opriétaires ou possesseurs du droit de chasse dans les bois
forêts, traité sur la Louveterie, etc. ; p a r P. Leblond, juge
R ouen, 1878, 2 vol.
6 fr.
— Code municipal, ou manuel des conseillers m unicipaux
des m aires (loi du 5.avril 1884), contenant la solution des
lestions qui peuvent intéresser les adm inistrations com m u­
tes, d’après l’ensemble de la législation, avec formules, p a r
ubr. Rendu, avocat à la Cour de P a ris. N ouvelle édition,
ue, corrigée et augm entée, 1884, 2 vol.
10 fr.
Code de l’Officier de l ’Etat civil, ou les actes de l’état civil
îpsidérés dans leurs motifs, leur caractère et leur forme,
jec tables et formules, p ar A. Addenet, ancien m agistrat,
79, 1 vol.
3 fr. 50
; Code des propriétaires de bois et forêts, locataires de
fisses ; de leur responsabilité p a r suite des dégâts causés
fï le gros et le petit gibier, p ar M. Frémy, juge suppléant à
|n lis, 1879, 1 vol.
2 fr.
‘-12. — Codes de la propriété industrielle. Manuel des
jfislations française et étrangères, parAmbr. Rendu, avocat.
| — Brevets d’invention, 1879, 1 v o l.......................... 3 fr. 50
Contrefaçon des inventions brevetées, 1880,1 vol. 3fr.50
j — M arques de fabrique, 1880, 1 vol....................... 3 fr. 50
j — Code départemental, ou Manuel des conseillers généJix et d’arrondissem ent, loi du 21 août 1871 et lois relatives
adm inistration départem entale, au budget, à l’instruction
plique, solution pratique des diverses questions relatives
adm inistration départem entale, p a r Ch. Constant, avocat,
2 vol.
7 fr.
— Code des réglements d’ordres, soit am iables, soit
ijciaires, et des collocations des créanciers, p a r A. Ulry,
,‘sident du tribunal de Chambon. 3’ édition, 1891, 2 vol. 7 fr.
Conflits.
*

�15. — Çode des réunions publiques, électorales et privées. Loi
du 30 juin 1881, à l'usage des préfets, sous-préfets, maires,
juges de paix, com m issaires de police, p a r Ch. Constant,
avocat à la Cour d ’appel de P aris, 1881, 1 vol.
2 fr.
16. — Code des établissements industriels. Législation et ju ris­
prudence concernant les établissem ents dangereux, insalubres
ou incommodes, p a r Ch. Constant, avocat, 1887, 2■ édition,
1 vol.
3 fr. 50
17. — Code des juges de paix, considérés comme officiers de
police judiciaire, auxiliaires du p ro cu reu r de la République,
et délégués du ju g e d’instruction, p a r A. Schoyers, juge de
p aix, 1881, 1 vol.
2 fr.
18-19. — Code rural, régim e du sol, police ru rale, régim e des
eaux, contenant le com m entaire des textes de droit civil et
des lois spéciales su r les bois et forêts, les mines, l’expro­
priation, la chasse, la viabilité ru rale, le régim e des usines
hydrauliques, les irrigations, le d rainage, les étangs, m arais,
etc., et des form ules, p a r P. de Croos, avocat à Béthune,
2° édition, 1888, 2 vol.
8 fr.
20. — De la Formation et de la Révision annuelle des listes
électorales, politiques, sénatoriales, m unicipales, consulaires,
etc. Jurisprudence de la Cour de cassation, p a r E. Greffier,
conseiller à la Cour de cassation, 4 “ édition, 1891, 1 vol. 5 fr.
21-22. — Code des Chemins vicinaux et des routes départe­
m entales, p a r A. Gisclard, avocat à Périguoux, 1882,2 vol. 7 fr.
23. — Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclard,
avocat à P érigueux, 1882, 1 vol.
3 fr.
24. — Code de la Presse, com m entaire théorique et pratique de
la loi du 29 juillet 1881, contenant le tex te de la loi, les circu­
laires m inistérielles, la loi su r les outrages au x m œ urs et les
com m entaires de la nouvelle législation com parée à l’a n ­
cienne, p a r C. Bazille et Ch. Constant, avocats, 1883, 1
vol.
3 fr. 50
25-26-27. — Code des transports de m archandises et de v oya­
geurs p a r chemins de fer, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, con­
seiller à la Cour de cassation, 2" édition. 1S89, 3 vol. 15 fr.
28. — Code de l ’Enseignement primaire, obligatoire et g ratu it,
com m entaire de la loi du 28 m ars 1882, m anuel pratique à
l'u sag e des instituteurs, des pères de famille, des com m is­
sions scolaires, des juges de paix, etc., avec form ules, p a r
Ambr. Rendu, avocat, 1883, 1 vol.
4 fr.

�29. — Code électoral. Manuel pratique des élections m unici­
pales, départem entales et politiques, à l’usage des conseillers
m unicipaux, des m aires, délégués, conseillers g énéraux, dé­
putés, sénateurs, p a r Ambr. Rendu, avocat. 1884,1 vol. 5 fr.
30. — Code des Assurances sur la vie, Manuel de l’assu reu r
et de l’assuré, exam en des bases de l’assurance su r la vie,
ses avantages, etc., p a r Ed. Fey, avocat, 1885, 1 vol. 3 fr. 50
31. — Code formulaire des Gardes champêtres des communes,
des établissem ents publics et des p articuliers, police ru rale
et municipale, avec 150 form ules, p a r L. Escaich, juge de
paix, 1887, 1 vol.
4 fr.
32. — Code du Garde particulier des bois et forêts et du G arde
pêche. — Instructions élém entaires p a r M. Dommanget, a n ­
cien avocat, 2“ éd itio n , revue, augm entée et annotée, p a r
Ch. Boullay, avocat, 1887, 1 vol.
2 fr. 50
33. — Formulaire municipal, à l’usage des conseillers m unici­
paux et des m aires, contenant les formules pour les élections
et les modèles de délibérations pour toutes les affaires qui
intéressent les communes, p a r Ambr. Rendu, 1885, 1 vol. 5 fr.
34-35. — Code des Tutelles et des conseils de famille, p ar
P. de Croos, avocat, 1885, 2 vol.
7 fr.
36. — Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dom es­
tiques, loi du 2 août 1884 su r le Code ru ra l, avec ju risp ru ­
dence et form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,
1 vol.
3 fr. 50
37. — Code des Syndicats professionnels, com m entaire de la
loi du 21 m ars 1884, contenant des solutions pour les difficul­
tés éventuelles et des form ules, p a r Ch. Boullay, avocat à la
Cour d’appel de P a ris, 1886, 1 vol.
3 fr. 50
38. — Code de la relégation et des récidivistes, com m entaire
de la loi du 27 mai 1885 et jurisprudence, p a r P. Berton, con­
seiller à la Cour d’O rléans, 1887, 1 vol.
4 fr.
39. — Code du Divorce et de la séparation de corps (art. du
C. civ. non abrogés et lois du 27 juillet 1884 et 18 avril 1886),
suivi de form ules, p a r A. Curet, conseiller à la Cour d’Aix,
1887, 1 vol.
3 fr. 50
40-44-42. — Code des Mines et des Mineurs, m anuel de légis­
lation, d’adm inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
mines, m inières, c a rriè re s; le personnel de leur exploitation
et ses institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseiller à la
Cour de cassation, 1887, 3 vol.
15 fr.

�43. — Code du Juré en cour d’assises, suivi des dispositions
pénales applicables en m atière criminelle, p a r Liorel, avocat
près la Cour d'appel de llouen, 1887, 1 vol.
3 fr.
44-45. — Code de la Distribution par Contribution, et des
collocations des créanciers, soit privilégiées, soit c h iro g ra ­
phaires, etc., p a r Paul Patron, juge d’instruction, à T on­
nerre, 1888, 2 vol.
8 fr.
46. — Code de la Cour d'assises, com m entaire des textes et de
la jurisprudence, suivi d ’une circulaire de la chancellerie,
avec table alphabétique et analytique, p a r A. Pain, conseiller
à la Cour de Rouen, 1889, 1 vol.
4 fr.
47. — Code de l ’Etranger en France, manuel pratique contenant
le texte du décret du 2 octobre 1888. D éclaration de ré si­
dence ; admission à domicile; naturalisation ; form alités, p a r
M. J. Durand, ancien sous-préfet. 1889, 1 vol.
1 fr. 50
48. - Code des Comptes courants, civils et com m erciaux, p ar
A. Levé, vice-président du tribunal civil d’Avesnes, 1889,
1 vol.
3 fr.
49-50. — Code des Liquidations et Faillites. Commentaire de la
loi du 4 m ars 1889, et de toutes les législations française et
étrangères. L iquidations, faillites, banqueroutes, en reg istre­
ment., formules, législations étrangères, p a r R. Frémont et
P. Gamberlin, 1889, 2 vol.
‘
8 fr.
51-52. — Code des Parquets, contenant l’analyse des principales
circulaires et décisions du m inistre de la justice et du p ro ­
cureur général de P a ris, p a r M. Leloir, procureur de la R ép u ­
blique à N ogent-le-R otrou, 2 vol.
8 fr.
53. — Code de la Saisie-Arrêt et saisie de rentes constituées
su r les particuliers, p ar M. Boulet, vice-président du tribunal
d’Annecy, et M. Dubouloz, procureur de la R épublique à
Bonneville, 1891, 1 vol.
4 fr.
54. — Code des Valeurs à Lots. — De l’attribution de l’Indemnité
d’assu ran ce sur la vie, par M. Dumont, avocat. — Notice sur
les procédés de tirages, p ar M. Louvet, ancien élève de l’Ecole
centrale des a rts et m anufactures, 1891, 1 vol.
3 fr. 50
55-56. — Code de la Séparation des pouvoirs adm inistratif et
judiciaire et des conflits d’attribu tio n , parM . Féraud-Giraud,
conseiller à la Cour de cassation, 1892, 2 vol.
8 fr.
57. — Code de la Vente commerciale, p ar M. Levé, vice-prési­
dent du tribunal civil d’Avesnes, 1892, 1 vol.
5 fr.

��DU MÊME AUTEUR:

Etudes su r la législation et la jurisprudence concernant les
Fouilles, Extractions de matériaux et autres dommages,
causés à la propriété privée à l’occasion des trav au x publics.
2* édit., 1845 {épuisé), 1 vol. in-8.
Servitudes de voirie ; voies de terre, 1850, 2 vol. in-8.
Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés
riveraines, 1853, 1 vol. in-8.
Législation française concernant les ouvriers ; enseignem ent
spécial, droit professionnel, assistance. 1856, 1 vol. in-8.
Jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix ; table des a rrê ts p ar
ordre alphabétique des m atières, 1857, 1 fort vol. in-8.
Droit international ; France et Sardaigne ; exposé des lois,
traités, etc., 1S59, 1 vol. in-8.
Police des bois ; défrichements et reboisem ents; com m entaire
sur les lois de 1859 et 1860. 1861, 1 vol. in-8.
Traité de la grande voirie et de la voirie urbaine, {dans la
collection de la bibliothèque de l’a d m in istra tio n fr a n ç a ise
publiée p a r B e rg er-L eo ra u lt e t C'°, 18651, 1 vol. in-12.
De la Juridiction française dans les Echelles du Levant et de
Barbarie, 1866, 2 vol. in-8. 2e édit, {épuisé).
Des voies rurales, publiques et privées, 3a édit., 1886, 2 in-8.
Des voies publiques et privées, modifiées, détruites ou créées
par suite de l ’exécution des chemins de fer; 1878,1 vol. in-8.
De la compétence des tribunaux français pour connaître des
contestations entre étrangers. E x trait du J o u rn a l de d ro it
in tern a tio n a l pricé. 1880, brochure in-8.
Recours à raison des dommages causés par la guerre. E x tra it
avec additions de la F rance Judiciaire. 1881, 1 vol. in-8.
Code des Transports de marchandises et de voyageurs par
chemins de fer, 2° édit. 1889, 3 vol. in-12.
Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884. in-8.
Code des Mines et Mineurs. Manuel de législation, d’adm inis­
tration, de doctrine et de jurisprudence, concernant les Mines,
M inières et C arrières; le personnel de leur exploitation et
ses institutions. 1889, 3 vol. in-12.
De l’Expulsion des Etrangers. 1889, in-8. {Institut de d ro it intern.)
De l’Extradition. P rojets et notes. 1890, in-8. {Comité d u con­
te n tie u x d u m in. des ajf. étrang.)
Chaumont. — Typographie e t Lithographie Cavaniol .

���INTERPRETATION DES ACTES
Voyez Actes administratifs ; Acte de gouvernement.
1. Règles générales. — § 2. Actes administratifs. — § 3. Jugements et
contrats de droit commun.

Règles générales.
Interprétation des actes produits devant un9 autorité
ncompétente pour y procéder. — L’interpréLation des
Icles produits en justice civile ou administrative, et
!ont les dispositions sont obscures et le sens sérieusenent controversé, est réservée à l'autorité judiciaire ou
(dministralive, suivant la nature de ces actes, lorsque
sur sens doit être préalablement fixé. La juridiction
aisie doit donc renvoyer les parties à se pourvoir de;ant le juge compétent pour obtenir cette interprétation.
Maintien de la juridiction saisie pour statuer au fond.
- La juridiction saisie d’une contestation, sur laquelle
lie est compétente pour statuer au fond, doit surseoir
t renvoyer les parties à se pourvoir devant l’autorité
ompétente, pour obtenir l’interprétation d’un acte proit devant elle et dont la nature ne lui permet pas d’ap■:cier le sens et la portée ; mais elle ne doit pas pour
se dessaisir du litige au fond, elle doit le retenir
r y être statué ultérieurement. C. Cass. 2 avril 1878,
.2, 1, 353; 13 juillet 1887, D. 88, 1, 128.
Conflits, il

1

J

�2

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Acte sans influence sur la décision du litige. — Il n’y
a pas lieu pour les tribunaux à surseoir et renvoi devant
l’autorité compétente,pour obtenir l’iDterprétation d’un
acte produit et même discuté dans l'instance, lorsque le
juge saisi reconnaît et déclare que, quelle que soit l’inter­
prétation qui peut être faite de cet acte, il n’est pas de
nature à exercer une influence sur le jugement du fond.
C. Cass. 11 mars 1868,, D. 83, 5, 105 ; 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23 ; 7 février 1883, D. 84, 1, 108; 6 mars 1883,
D. 83, 1, 265 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81, à mon rapport;
31 mars 1884, S. 84, 1, 226 ; 5 novembre 1884, D. 85, 1,
72; 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35, à mon rapport; 15
juin 1885, D. 86, 1, 198, à mon rapport.
Simple production en justice d’un acte administratif,
lorsque sa signification n’est pas contestée, ne peut
donner lieu à un renvoi devant l’autorité administrative,
pour provoquer son avis sur une contestation qui, au
fond, n’est pas de sa compétence. C. d’Etat, 20 mai 1851,
Frère.
Simples constatations relevées sur les pièces produites.
— Ce n’est pas violer la règle sur la séparation des pou­
voirs, que de constater qu’un plan dressé par un agent
de l’administration et produit dans un débat à l’occasion
de la propriété d’un chemin, ne fait aucune mention de
l’existence de ce chemin et de son tracé. C. Cass. 24 juin
1888, Lagrange.
Acte clair et précis. — Il ne suffit pas qu’une partie
conteste la portée et la signification de la clause d’un
acte administratif produit devant les tribunaux, pour que
ceux-ci doivent prononcer le renvoi en interprétation ;
s’ils reconnaissent, en effet, que la clause qu’ils ont à
appliquer a un sens net et précis, quelles que soient les
prétentions contraires de l’une des parties, ils doivent
directement appliquer celte clause. C. d’Elat, 7 janvier
1858, Fayolle; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85, 1, 35 ;
.3 novembre 1885, D. 86, 1, 397 ; 3 février 1886, Panel. 88,

�3
1, 529; Confl. 12 décembre 1885, Ci0 du Gaz; 13 mars
1886, Gléna; C. Cass. 20 juin 1887,, Pand. 87, 1, 201, il
mon rapport ; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1, 411 ; C.
Cass. 17 décembre 1888, D. 90, 1, 417 ; 23 janvier 1889,
lîuffat ; 29 janvier 1889, com. de Mouzainville ; 21 janvier
1890, D. 91, 1, 112; Confl. 22 mars 1890, Teillard ; et en
déduire les conséquences juridiques. C. Cass. 14 novem­
bre 1887.
Mais il faut que la déclaration portant sur la netteté et
la précision de l’acte soit réelle, et ne soit pas un pré­
texte pour ne pas renvoyer à une autre autorité la solu­
tion de la difficulté préjudicielle qui se présente, C.
Cass. 18 juillet 1887, Pand. 87, 1, 374.
Aussi, on ne croira pas à une pareille déclaration,
Jorsqu’après avoir affirmé qu’une clause est nette et ne
présente aucune ambiguité,, un tribunal se livrera à des
explications et à des raisonnements, pour établir que
cette clause a bien la portée qu’il lui attribue. C. Cass.
16 décembre 1885, S. 87, 1, 410.
Ne peut être considéré comme clair et précis un acte,
alors que l’une des parties s’appuyant sur les clauses
qu’il contient, l’autre conteste la portée et les effets de
celte clause telle que l'entend son adversaire. C. d’Etat,
10 février 1840, Roquelaine!
Le tribunal des conflits, lorsque l’affaire est portée de­
vant lui, a le droit d’apprécier si c’est à bon droit que la
justice civile a considéré comme claire et ne donnant
pas lieu à une difficulté d’interprétation, une clause que
l'une des parties prétendait être obscure et ambiguë.
Confl. 12 décembre 1885, C1' du Gaz ; 22 mars 1890,
Teillard.
L’incompétence des tribunaux pour interpréter les
actes administratifs est d’ordre public. — 11 en résulte:
Qu’elle doit être prononcée d’office par le juge saisi de
la contestation. C. Cass. 12 août 1867, S. 67, 1,447;
Qu’elle peut être proposée pour la première fois devant
INTERPRÉTATION DES ACTES.

�4

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

la Cour de Cassation. Ç. Cass. 25 avril 1860, S. 60, 1,
635, D. 60, 1,230;
Même par la partie qui a porté sa demande en pre­
mière instance et en appel devant l'autorité judiciaire.
C. Cass. 9 janvier 1866, S. 66, 1, 148, D. 66, 1, 395; 4
avril 1866, S. 66, 1, 433.
Mais si la question, qui n’a pas été soulevée en appel
présente, dans la cause, à la fois un mélange de fait et
de droit, elle ne peut être valablement déférée à la Cour
de Cassation. C. Cass. 24 juin 1888.
D’un autre côté, si en dehors de l’acte administratif
versé aux débats et que le juge du fait aurait à tort ap­
précié et interprété, son arrêt se trouve complètement
justifié par d’autres motifs tout à fait indépendants, il ne
saurait être cassé. Conft 12 décembre 1885, Cic pari­
sienne du Gaz; C. Cass. 30 octobre 1889, Djebari.
Actes interprétés avant le litige à raison duquel on
les produit. — Si les actes produits dans une instance
civile ont déjà été interprétés antérieurement par l’auto­
rité compétente, à raison de circonstances particulières,
il n’y a qu’à s’en tenir à cette interprétation et s’y con­
former, sans en poursuivre une nouvelle. C. Cass. 11
janvier 1853, S. 55, 1, 188, D. 54. 1, 407; 2 février .1857,
S. 57, 1, 828.
Décision définitive sur l’interprétation. — Au cas de
renvoi en interprétation par l’autorité judiciaire, elle doit
attendre qù’il y ait été procédé d’une manière définitive
et s’il est justifié que la décision interprétative est l’ob­
jet d’un recours, le sursis doit être maintenu jusqu’à ce
qu’il ait été statué sur le recours. C. Cass. 16 juin 1879,
S. 79, 1, 360, D. 79,1, 370; 22 mars 1882, S. 84, 1,190 ; 24
janvier 1887, S. 88, 1, 312; 19 avril 1887, D. 87. 1, 420,
P and. 87,1, 143.
Limites du droit d’interpréter. — L’autorité à laquelle
on renvoie un acte pour en obtenir l’interprétation, doit
se borner à cette interprétation définie et limitée, et son

�INTERPRETATION DES ACTES.

examen ne peut porter sur des actes et des difficultés
étrangères au renvoi. C. d’Etat, 8 janvier 1886, ville de
Paris; 18 mai 1888, Comp. des Salins; 27 juillet 1888,
Beaucerf.
Conclusions au fond devant le tribunal saisi d’une
demande en interprétation. — Lorsqu’un tribunal investi
d'un litige et compétent pour statuer au fond, a sursis à
statuer et renvoyé les parties à se pourvoir devant
l’autorité compétente pour obtenir l’interprétation d’un
acte, qu'il n’appartenait pas au tribunal d’interpréter,
l’autorité devant laquelle les parties se retirent pour
obtenir cette interprétation, ne pourrait se saisir du juge­
ment de la contestation au fond, alors même que pour
obtenir plus prompte justice, ou pour toute autre cause,
les parties elles-mêmes y consentiraient. Il n’appartient
pas, en effet, aux juges, ni aux justiciables de modifier
limites réci­
les règles de compétence déterminant
proques des pouvoirs des juridictions judiciaires et ad­
ministratives. Confl. 28 décembre 1883, Balas.
Absence de débats judiciaires. — On a jugé que
l’interprétation d’un acte ne peut être demandée, lors­
qu’il n’est pas justifié d’une instance judiciaire la
rendant nécessaire; C. d’Etat, 8 juillet 1840, duc d’Uzès,
2 février 1860, Robin; 3 avril 1872, Jugeât; 23 no­
vembre 1877, ville de Boen-sur-Lignon. Toutefois des
exceptions ont été faites à cette régie, C. d’Etat, 24
juin 1858, ville de Paris, et je ne vois pas pourquoi, par
exemple, une ville et l’Etat ne s’entendent pas au sujet
d’une prétention rivale, qui tient exclusivement à la ma­
nière de comprendre eL interpréter certains actes, ils ne
pourraient pas porter le litige, sous cette forme, devant
les tribunaux compétents, Au surplus, cette question me
paraît sans intérêt, les parties, pour obtenir l’interpréta­
tion, n’ayant qu’à donner une forme contentieuse au
lieu d’une forme administrative à leur demande.

�6

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§ 2.

Actes administratifs.
Interprétation des actes administratifs. — Doit être
faite par l’autorité administrative compétente pour y sta­
tuer suivant les cas, mais n’appartient pas à l’autorité
judiciaire. L. 16-24 août 1790; 16 fructidor an III, C. Cass.
19 janvier 1838, D. 38, 1, 62; 25 mars 1839, S. 39, 1, 405,
D,40, 1, 314; 27 décembre 1841, S. 43, 1, 164; 27 juin
1853, S. 54, 1, 255; 24 août 1857, S. 58, 1, 122, D. 57, 1,
321; 22 août 1864, S. 65, 1, 29 ; 6 novembre 1877, S. 78,
1, 114 17 juin 1879, S. 79,1, 360 ; 7 février 1883, S. 85,1,
269; G mars 1883, S. 84, 1, 124, D. 83, 1, 265; 28 mai
1883, S. 84,1, 279 ; 29 août 1883, D. 84, 1, 304 ; 23 mars
1885, Panel. 86, 1, 26; 19 avril 1887, Panel. 87, 1, 143; 12
juillet 1887, S. 88, 1, 25; 14 novembre 1887, Pand. 87, 1,
411 ; 12 juin 1888, Pand. 88, 1, 418; 17 décembre 1888,
S. 89, 1, 328 ; 2 avril 1889, S. 90, 1, 212 ; 30 juillet 1890 ;
Jurisp. constante.
Cas dans lesquels l’autorité administrative est compé­
tente pour procéder à l’interprétation des actes produits
en justice. — Les questions portées devant les tribunaux
qui se rattachent soit à des traités et conventions diplo­
matiques, soit à des actes du gouvernement, ayant un ca­
ractère essentiellement politique leur interprétation et
leur exécution ne peuvent être déférées aux tribunaux.
C. d’Etat, 22 août 1844, prince Napoléon, au rapport du
conseiller d’Etat Mottet.
L’interprétation des actes de gouvernement concer­
nant les biens confisqués à l’encontre d’un prince de
l’empire germanique, et l’appréciation du sens et de la
portée de ces actes n’appartiennent pas à l’autorité judi­
ciaire. C, d’Etat, sur conflit, 14 juillet 1847, Gondemetz.

�INTERPRÉTATION DES ACTES.
7
L’autorité administrative connaît de l’interprétation
des traités intervenus entre le gouvernement français
et un gouvernement voisin, pour régler certaines diffi­
cultés entre les habitants de la frontière, Confl. 15 no­
vembre 1879, Sicart.
D’un acte de vente de biens nationaux. L. 28 pluviôse
an VIII, art. 4 § 7 ; C. d’Etat, 23 avril 1875, Lavie; C. Cass,
janvier 1883, Soc. ardoisière de Sainte-Anne; 9 août
1887, S. 87, 1, 467, Panel. 87, 1, 331 ;C. d’Etat, 27 juillet
1888, Beaucerf.
Ainsi que des actes qui ont précédé cette vente et font
corps avec elle. C. d'Etat, 14 mai 1852, Fabre; 16 no­
vembre 1854, de Joviac ; 6 janvier 1882, Deville.
C’est à l’autorité administrative à interpréter les pro­
cès-verbaux d’adjudication par l’Etat, de biens doma­
niaux. C. d’Etat, 8 avril 1829, ville de Bagnères.
Les concessions aux départements, arrondissements
et communes, des biens alors occupés pour le service
de l’administration de la justice et de l’instruction pu­
blique, en vertu du décret du 9 avril 1811. C. d’Etat, 6
février 1839 et 5 mars 1841.
Et pour autres concessions ou affectations de domaine,
faites en exécution d’autres lois. C. d’Etat, 5 mars 1835;
24 juin 1840.
Des actes de concession, par l’autorité administrative,
de biens d’origine nationale. C. d'Etat, 30 juin 1846,
l’Etat.
Des actes de vente de biens de l’Etat, revendiqués par
une fabrique. C. d’Etat, 21 juin 1826, fabrique de Mar­
seille.
De décrets et actes administratifs relatifs à la destina­
tion des terrains et bâtiments provenant de la dotation
d’une congrégation hospitalière supprimée en 1792. C.
d’Etat, 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
Des actes d’abandonnement de biens du domaine faits
aux hospices, en vertu des lois de l’an XIII et de 1807.
Hospices de Cherbourg ; 29 avril 1843, Gondemetz.

�*

D’un décret portant donation par l’Etat de biens à un
hospice. C. d’Etat, 1er avril 1881, hospice de Saintes.
D’un décret et d’une ordonnance affectant, à un dépôt
de mendicité, au compte d’un département, des biens
aliénés par l’Etat, comme biens de congrégation reli­
gieuse. C. d’Etat, 12 juillet 1878, Bruel.
D’un décret d’affectation à l’exercice du culte protes­
tant, d’une ancienne chapelle d’un couvent supprimé par
les lois révolutionnaires. C. d’Etat, 12 mars 1875, asile
des aliénés de Bailleul,
Pour l’interprétation d’actes de concession de terrains
bordant la mer. Confl. l"rjuillet 1850 et C. d’Etal, 30 mars
1853, de Gouvello ; C. d’Etat, 2 mai 1884, Min. de la
Marine.
D'un plan annexé à une ordonnance portant concession
de relais de la mer. C. d’Etat; 23 février 1883, Bourdon.
Est de la compétence administrative, l’interprétation
d’anciennes chartes, transactions entre maisons souve­
raines, et arrêts du Conseil, sur le régime de canaux et
bras d’eau en communication avec Ja mer. C. d’Etat, 17
décembre 1847, de Galiff’et.
L’interprétation de lettres patentes relatives au régime
d’un canal communiquant avec la mer, produites dans
un procès en revendication de ce canal. C. d’Etat, 18 no­
vembre 1852, marquis de Grave.
De môme, d’un arrêt du Conseil relatif à un étang dont
la propriété était débattue. Confl. 8 avril 1852, com. de
Lattes.
La question de savoirsi un décret fixant les limites du
domaine maritime, a entendu incorporer au domaine pu­
blic des terrains pouvant appartenir à un propriétaire, en
lui réservant le droit à indemnité; ou si ce décret, comme
le soutient l’administration, a entendu réserver aux par­
ticuliers, qui se feraient reconnaître par l’autorité com­
pétente propriétaires de terrains compris dans la limite
ainsi fixée, le droit d’ètre maintenus et ou besoin réin­

�in t e r p r é t a t i o n d e s a c t e s .
9
tégrés dans leur possession, est du domaine de l’autorilé
administrative. C. d’Etat, 15 décembre 1866, Soc. de la
Gaffette.
L'interprétation d’anciens arrêts du Parlement de
Provence sur les pêcheries dans les eaux salées. C.
d'Etat, 20 avril 1888, Coulet.
D’un décret déterminant les droits respectifs des pro­
priétaires de Bordigues, et les pêcheurs dans certaines
parties du territoire maritime. C. d’Etat, 9 août 1880.,
Fraix.
Des actes de délimitation de terrains militaires. Confl.
6 décembre 1884, Lacombe Saint-Michel.
Des arrêtés de classement de voies publiques vicinales
par les préfets. C. Cass. 24 janvier 1887, S. 88, 1, 312.
Des décrets de l’Assemblée constituante et de la Con­
vention qui ont délimité les circonscriptions administra­
tives. C. d’Etat, 7 août 1883, com. de Meudon.
Des actes de concession qui, par leur nature et leur
but, présentent les caractères d’un acte administratif. C.
Cass. 28 juin 1886, Bull.
Des actes de concession de travaux publics, ainsi que
des actes de l’administration supérieure destinés è assu­
rer l’exécution de l’entreprise. Confl. 23 janvier 1888,
Poureau.
D’une concession d’eau ti une ville pour l’alimentation
de ses fontaines, alors que des usiniers prétendent que
les conditions ne sont pas exécutées. C. d’Etat, 29 no­
vembre 1879, Balas.
D’un arrêt de concession d’eaux en Algérie. C. Cass. 2
avril 1889, S. 90, 1, 212.
De l’acte de concession à une société pour l’établisse­
ment de constructions dans une ville, alors que, d’après
cet acte, on se demande si les taxes municipales sont ou
non à la charge de cette compagnie. C. d’Etat, 2 décem­
bre 1887, the algiers land company.
Des actes de concessions de mines. C. d’Etat, 18 août
l.

�10

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1856, mines de Roys ; 18 février 1864, mines d’Unieux ;
10 mars 1865, mines de Faymoreau ; 21 mai 1875, de
Lambertye; 16 juillet 1875, Hosch ; 23 juin 1876, Chré­
tien ; 4 août 1876, Dupuis ; 24 novembre. 1877, Grange ;
28 mars 1879, mines de la Grand-Combe ; 30 janvier 1880,
mines de Mokta el FIadid ; 6 août 1880, Frèrejean.
C’est à l'autorité administrative à interpréter, lorsque
cela est nécessaire, l’acte administratif en vertu duquel
un débiteur de l’Etat prétend justifier sa libération. C.
d’Etat, 27 novembre 1837, Ducru.
Les actes administratifs sur lesquels se fondait le
créancier d’un tiers, pour exercer un recours ou une ac­
tion contre l’Etat. C. d’Etat, 25 février 1841, Louis.
Lorsque des délibérations d’un conseil municipal por­
tant sur l'affectation d’une partie du domaine municipal
sont produites devant l’autorité judiciaire, pour obtenir la
solution d’une question de sa compétence, il doit être
sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité compétente ait
statué sur le sens et la portée de ces délibérations, qui
font l’objet d’un débat sérieux. C. d’Etat, 19 décembre
1879. Javet.
Décidé également que lorsqu’il y a lieu d’interpréler
des délibérations d’un conseil municipal, l’autorité judi­
ciaire doit prononcer le renvoi et le sursis. Paris, 23 dé­
cembre 1887, com. de Rigny-le-Ferron.
Compétence administrative pour interpréter une déli­
bération d’une commission départementale. C. d’Etat, 27
juillet 1877, Brianl.
L’interprétation d’un décret et d'une ordonnance, si
elle est nécessaire avant que les tribunaux puissent ap­
précier une demande en indemnité, pour dépossession
dans un intérêt public, doit être portée devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Duchaylla.
D'un acte par lequel on a pris l’engagement do subven­
tionner des travaux publics. C. d’Etat, 21 novembre 1879,
syndical du Puget.

�INTERPRETATION DES ACTES.

D'un arrêté préfectoral autorisant des études préala­
bles sur des terrains, pour reconnaître s’il serait possible
d’y capter les eaux nécessaires à l’alimentation d’une
ville. Confl. 7 juillet 1888, Guyot de Salins.
Du cahier des charges d’une compagnie de chemin de
fer pour déterminer les terrains mis à sa disposition
par l’Etat. C. d’Etat, 21 mars 1883, ch. de fer de i’OuestAlgérien.
Pour déterminer les conditions dans lesquelles, en
agrandissant sa gare, elle peut empiéter sur les embran­
chements industriels voisins. C. d’Etat, 9 février 1883,
mines de Mont-Saint-Martin.
Pour déterminer, entre la compagnie et l’Etat, dans
quelle mesure doit être appliquée la réduction de tarif
accordée aux marins: C. d’Etat, 19 janvier 1883, Min. de
la Marine.
D’un arrêté préfectoral portant réception des travaux
nécessités pour un passage à niveau sur un chemin de
fer. C. d’Etat, 2 février 1883, Borel.
Prononçant le classement et fixant la longueur d’un
chemin vicinal. C. d’Etat, 12 mai 1883, Faget.
Prescrivant, pour cause d’insalubrité, le dessèchement
de l’étang appartenant à un particulier. C. d’Etat, 2 mai
1879, Germain.
Lorsque le litige entre une commune et un particu­
lier porte sur le point de savoir si le terrain objet de la
contestation et de la revendication fait ou non partie d’un
chemin vicinal classé, et que, dès lors, l’interprétation de
l’arrêté de classement est nécessaire, le tribunal civil ne
peut se livrer à l’examen de cet acte administratif, et il
doit surseoir à statuer jusqu’à ce que cette interprétation
ait été donnée par l’autorité administrative. C. Cass. ch.
crim., 24 janvier 1887, com. de Gouy, France Jud., 87,
p. 193.
Compétence administrative, pour l’interprétation d’un
arrêté du préfet autorisant des extractions de matériaux

�12

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

pour l’entretien d’un chemin vicinal. Confl. 13 mars 1880.,
Desarbres.
Des arrêtés préfectoraux réglant les conditions d’ar­
rosement entre plusieurs communes usagères d’un canal
d’irrigation. C. d’Etat, 14 mai 1875, Larroutis, canal
d’Alaric.
La portée d'un décret autorisant une ville à exécuter
les travaux nécessaires pour amener les eaux indispen­
sables aux besoins publics et aux besoins domestiques
et industriels, tant de celte ville que des communes voi­
sines. C. d’Etat, 28 décembre 1883, Balas.
Un arrêté du ministre de la guerre sur la distribution
des eaux de la ville d’Alger. C. d’Etat, 16 décembre 1881,
ville d’Alger.
De conventions passées entre l’Etat, propriétaire, et
une compagnie d’exploitation d’eaux minérales, à raison
de difficultés auxquelles leur exécution donne lieu. C.
d’Etat, 25 mars 1881, compagnie de Vichy.
D'un décret autorisant l’établissement d’une usine hy­
draulique. C. d’Etat, 14 mai 1880, Soria.
Sur les conventions intervenues entre l’Etat et une
ville à l’occasion de l’abandon fait par celle-ci d’un canal
de navigation. C. d’Etat, 22 novembre 1878, ville de Rou­
baix.
D’un arrêté du gouvernement et d’un décret postérieur
qui s’y rattache, concernant l’administration des eaux de
Paris. C. d’Etat, 24 juin 1858, ville de Paris.
D’un décret constitutif d’une association syndicale d’arrosants, et de celui qui aurait établi un séquestre pour
l’achèvement et l’exploitation du canal. C. Cass. 16 dé­
cembre 1885, Bull.
D’un décret autorisant une ville à accepter un legs. C.
d’Etat, 11 février 1881, ville de Lyon; 20 mai 1882, Rodier.
D’un procès-verbal d’adjudication de droits de place
dont le sens est contesté entre la commune et le fermier.
C. d’Etat, 4 août 1877, com. de Langeac ; 23 novembre

�13
1877, ville de Boën-sur-Lignon ; Confl. 15 mars 1879,
Renaud.
D'une décision du Conseil d’Etal rendue au contenlieux,
au sujet d’un différend entre des commissions adminis­
tratives d’hospices, à raison de som.mes réclamées à la
suite de la gestion du service des enfants trouvés. C.
d’Etat, 26 décembre 1879, hospice de Belley.
D’un arrêté préfectoral qui a ordonné la démolition
d’une maison pour cause de sûreté publique. Confl. 29
juillet 1876, Lecoq.
Il y a lieu à renvoi devant l’autorité administrative
lorsque, à cause de la pluralité des actes administratifs
produits, il est impossible de s’entendre pour établir
entre eux une conciliation. C. d’Etat, 12 novembre 1811,
Zondadari.
Interprétation des actes d’autorisation pour accepter
un legs. — La plupart des établissements publics ne
peuvent accepter les donations et legs, qu’aulant qu’ils y
ont été préalablement autorisés par l’administration su­
périeure. Si la portée et le sens de ces autorisations sont
mis en question dans une instance liée devant les tri­
bunaux, ils doivent surseoir à statuer, jusqu’à ce que
l'autorité administrative ait donné préalablement la solu­
tion de cette difficulté. Lyon, 23 mai 1876, D. 79, 2, 48 ;
C. Cass. 16 juin 1879, D. 79, 1, 370 ; C. d’Etat, 11 février
1881, ville de Lyon ; Confl. 20 mai 1872, Rodier.
INTERPRÉTATION DES ACTES.

§ 3.
Jugements et contrats de droit commun.
Interprétation des jugements et contrats de droit com­
mun. — De mémo que les tribunaux judiciaires, doivent
renvoyer aux autorités administratives compétentes
l’interprétation des actes administratifs, de mémo les au-

�14

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

torités administratives doivent renvoyer à l’autorité ju­
diciaire l’interprétation des contrats de droit commun,
dont la connaissance est réservée à cette autorité. C.
d'Etat, 13 février 1875, Defeer; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 17 janvier
1879, Bizet ; 26 décembre 1879, Radiguey; Conll. 4 décem­
bre 1880, Le Belc ; C. d’Etat, 9 février 1883, DupréLatour ; Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. Cass. 9 décembre
1890 ; E. Laferrière, t. 1, p. 425.
Est réservée à l’autorité judiciaire : L’interprétation
des contrats de cession de terrains nécessaires à l’exé­
cution de travaux publics. C. d’Etat, 13 février 1875,
Defeer ; 17 décembre 1875, ville d’Alençon ; 28 juillet
1876, ville de Paris ; Confl. 24 juillet 1880, Lathan ; 20
novembre 1880, Thuillier ; 9 février 1883, Dupré-Latour ;
Confl. 12 mai 1883, Rives ; C. d’Etat, 13 mai 1887, Serp.
Mais si le contrat laisse incertains des engagements sur
lesquels porte ultérieurement la difficulté entre l’Etat et
une commune, et qu’il faille, en dehors des conventions,
résoudre ces difficultés d’un^ordre administratif, c’est à
l’autorité administrative à eh connaître. Entre autres : C.
d’Etat, 28 juillet 1876, ville de Paris.
Il en serait de même si l’indemnité résultant des dom­
mages causés par les travaux publics était fondée non sur
la violation des clauses du contrat de cession, mais sur
des dommages causés en dehors des obligations prises
et par suite de faits étrangers aux conventions. C. d’Etat,
15 décembre 1882, Raiehe.
L’interprétalion des actes privés de propriété ne peut
être faite par un conseil de préfecture. C. d’Etat, 11 dé­
cembre 1848, d’Espinay.
L’autorité judiciaire doit connaître de l’interprétation
des contrats de bail consentis par l’Etat à un particulier,
notamment d’un bail de pêche. Confl. 11 décembre 1875,
Maisonnabe.
Des décisions des jurys d’expropriation. C. d’Etat, 17
janvier 1879, Bizet; 26 décembre 1S79, Radiguey.

�L’interprélation d’un acte ayant un caractère législatif
pour juger une question de propriété, appartient aux tri­
bunaux civils. C. Cass. 28 juin 1886, Bull.
C’est à eux qu’il appartient d’interpréter les règlements,
C. Cass. 9 décembre 1890, et les cahiers des charges qui
fixent la portée des tarifs en matière d’octroi. C. d’Etat,
18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans ;
De ponts à péage, C. d’Etat, l or juin 1870, Vilquin ;
Les taxes pour rectification de routes. C. d’Etat, 22
mars 1855, Pointurier ;
Les tarifs de chemins de fer. C. Cass. 30 mars 1863, S.
63, 1,252 ; C. d’Etat, 12 avril 1866, ch. de fer de Lyon ; C.
Cass. 31 décembre 1866, S. 67, 1, 34; 21 janvier 1868, S.
69, 1, 104 ; 26 août 1874, D. 75, 1, 378 ;
Dans tous les cas où le débat surgit entre un redevable
et celui qui prétend avoir droit à la perception.
Ces tribunaux, compétents pour statuer sur tout ce qui
concerne l’établissement et la perception des droits d'en­
registrement et l’applicabilité de l’impôt, peuvent appré­
cier les actes administratifs en exécution desquels ont
été formées les conventions donnant lieu à la perception
de l’impôt. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
L’interprétation d’un décret portant concession de
tramways, pour régler l’application et la perception des
tarifs autorisés pour le transport des voyageurs, appar­
tient à l’autorité judiciaire. L. 11 septembre 1790, 5 ven­
tôse an XII ; C. d’Etat, 15 février 1834, Surie.
Les mesures réglementaires prises-par l’autorité ad­
ministrative peuvent être l’objet d’une interprétation de
la part des tribunaux, lorsqu’on leur demande d’en faire
l’application, à la différence des actes administratifs in­
dividuels et spéciaux. C. Cass. 7 juillet 1884, D. 85,1,153.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents
pour interpréter les règlements administratifs, C. Cass.
14 août 1877, S. 78, 1, 100 ; 7 juillet 1884, S. 87, 1, 413;,
29 juillet 1885, S. 88, 1, 25, notamment les règlements

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CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

qui ont fixé les conditions du monopole des pompes fu­
nèbres concédé aux fabriques, alors même que le litige
s’élève entre les fabriques et la ville. Ces règlements
constituant des règlements généraux participant au ca­
ractère de la loi dont ils doivent assurer l'exécution. C.
Cass. 28 avril 1890, ville de Marseille.
Déclaration de compétence judiciaire par le tribunal
des conflits ; nécessité d’interpréter ultérieurement un
acte administratif. — De ce que, sur conflit, le tribu­
nal chargé de le vider a déclaré que la matière était de
la compétence de l’autorité judiciaire, il ne s’ensuit pas
que si, ultérieurement, un acte administratif est produit
devant les tribunaux, et qu’il y ait lieu de l'interpréter,
l'autorité judiciaire puisse selivrerà cette interprétation ;
elle doit surseoir et prononcer le renvoi de l’incident
pour qu’il soit vidé par l’autorité administrative.
Ainsi jugé dans une espèce où le tribunal des conflits
ayant déclaré l’autorité judiciaire compétente pour con­
naître de différends entre les obligataires d’un syndicat
de canal et les directeurs du syndicat, à raison d’un em­
prunt contracté par le syndicat, le jugement du procès
donnait lieu à l'interprétation de divers actes adminis­
tratifs. C. Cass. 16 décembre 1885, S. 87,1, 410.
Actes administratifs produits en même temps que des
actes civils. — Lorsque des actes administratifs, dont la
signification est contestée, sont produits en même temps
que des actes de droit commun, à l’appui d’une demande
en justice, les juges civils ne peuvent se dispenser de
prononcer le renvoi, en fondant leur décision principale­
ment sur les titres privés et seulement surabondamment
sur l’acte administratif. Confl. 8 avril 1852, corn, de
Lattes. Le même principe est consacré par le C. d’Etat,
dans l’arrêt du 19 mai 1845, Min. de la Guerre.
A c te s a d m i n i s t r a t i f s p r i s p a r d e s t i e r s c o m m e b a s e d e
l e u r s c o n v e n tio n s ; d iffic u lté s d ’e x é c u ti o n ; i n t e r p r é t a t i o n .

-- Lorsque, à raison de débats judiciaires, dans lesquels

�17
n’est engagé aucun intérêt public et administratif, et ne
figure aucun agent chargé de la défense de ces intérêts,
l'une des parties se prévaut d’un acte administratif pour
réclamer le bénéfice de l’application de l’une de ses dis­
positions ; comme il ne s’agit, même en cas d’obscurité
des clauses de cet acte, non point de déclarer quelle est
la portée que l'administration a entendu leur donner au
point de vue des intérêts qu’elle représente, mais au
contraire et uniquement quelles signification et portée
les parties ont entendu leur attribuer pour régir leurs
rapports personnels et privés, c’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire, compétents pour statuer sur le diffé­
rend, ô interpréter l’acte qui leur est soumis, et de dé­
clarer quelle portée les parties ont entendu lui donner,
en le prenant pour base des règlements à intervenir en­
tre elles. 11 n’v a pas lieu de renvoyer, en pareil cas, l'in­
terprétation à l’autorité administrative qui, apte à inter­
préter cet acte dans ses rapports avec la personne avec
laquelle l’administration a traité, n'a pointé déterminer
le sens que ces actes peuvent avoir dans l'intention des
tiers qui les ont pris pour bases de leurs conventions,
dans des conditions souvent exceptionnelles et anorma­
les. C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles, S. 87, 1, 177; 13
juin 1886, Tournu, S. 87, 1, 177 ; 13 juillet 1886, Gallard,
S. 87, 1, 179 ; 8 juillet 1886, Graineterie française, S. 87,
1, 179, tous à mon rapport. D’un autre côté, il est inutile
d’ajouter que, quelle que soit la solution que puisse re­
cevoir le litige entre ces parties, devant l’autorité judi­
ciaire, il ne saurait être porté atteinte aux droits de l’ad­
ministration ; ô quelque point de vue qu'on se place,
pour elle, il ne peut y avoir chose jugée et même préju­
gée, mais res inter alios acta.
L’autorité administrative demeurerait d’ailleurs com­
pétente si le débat était ouvert entre des tiers et une par­
tie liée par le contrat administratif, en présence de l’ad­
ministration mise en cause, et dont les prescriptions
in t e r p r é t a t io n

des a c t e s.

�18

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

telles qu’elle les produisait étaient à éclaircir. C. d’Etat,
8 janvier 1886, ville de Paris.

LÉGION D’HONNEUR
Légion d'honneur ; ordres étrangers
Port de décorations étrangères. — Il appartient à
l’autorité administrative de statuer sur les autorisations
qui doivent être obtenues avant de pouvoir porter les
insignes des ordres étrangers. C. d’Etat, 21 novembre
1879, Fontenilles.
Mesures disciplinaires. — Sur les mesures adminis­
tratives et disciplinaires qui peuvent être prises contre
les titulaires d’ordres français et étrangers. D. 16 mars
1852; L. 25 juillet 1873 ; D. 14 avril 1874. Ainsi que sur
les demandes en réintégration. C. d’Etat, 29 février 1845;
1er mars 1889, Delahourde.
Et sauf aux tribunaux, dans les cas prévus par la loi
et comme conséquences des peines qu’ils prononcent à
rayer les titulaires de la liste des membres de ces divers
ordres.
Traitements. — C’est également à l’autorité adminis­
trative à connaître des demandes en allocation de trai­
tements attribués aux titulaires de ces ordres. D. 22
janvier 1852, 29 février 1852, 16 mars 1852; L. 29 août
1870; D. 16 décembre 1871 ; C. d’Etat, 2 février 1860,
Cahuzac; 15 février 1872, Darnis; 18 juillet 1873, Lavieille, 9 avril 1875, Lezeret; 15 décembre 1876, Marolle;
8 mars 1878, de Marçay; 14 novembre 1884, Gisbert.

LOGEMENTS INSALUBRES
Voyez Police sanitaire.

�MAIRES.

19

MAIRES
Voyez Communes; Fonctionnaires.
Observations générales. — En ce qui concerne la nomi­
nation des maires et-adjoints et l’exercice de leurs fonc­
tions, à l’exception de celles qui leur sont attribuées
comme officiers d.e l’état-civil, les maires sont placés en
dehors de l’action de l'autorité judiciaire. Nous indiquons
leurs attributions dans l’élude de chaque matière spéciale
en signalant les règles de compétence applicables. Nous
nous bornerons ici à quelques indications complémen­
taires.
Actes administratifs des maires. — Les actes du maire
agissant comme délégué de la puissance publique, ayant
le caractère d’actés administratifs ne peuvent être déférés
à l’autorité judiciaire. Confl. 26 mars 1881, Aymen. Cette
règle, toutefois, ne peut être admise sans des distinc­
tions et des restrictions nombreuses, lorsqu’il s’agit des
actes de gestion municipale, et même lorsque le
maire procède en vertu de ses droits de police; les tribu­
naux chargés de réprimer les contraventions à leurs
arrêtés, s’ils n’ont point à en contester l’opportunité,
peuvent, le cas échéant, ne point en reconnaître la léga­
lité et la force exécutoire. Faut-il ajouter que, comme
officiers de l’état-civil, ou officiers de police judiciaire,
les maires sont distraits en quelque sorte du corps ad­
ministratif.
R e f u s p a r le m a i r e d e f a i r e d e s a c t e s d e s e s fo n c tio n s .

— Le maire qui refuse d’accomplir des actes dont il est
chargé d’après les lois et règlements, ne peut être pour­
suivi à raison de ce refus devant les tribunaux, lors­
qu’il agit comme agent du pouvoir central, sous l’auto-

�20

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rité et le contrôle et d’après les instructions de ses supé­
rieurs hiérarchiques ; il ne doit compte de sa conduite
qu'à l’autorité administrative ou gouvernementale.
Ainsi il ne peut être actionné devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Pour refus de délivrer un certificat de bonne vie et
mœurs, à une personne qui a besoin de cette pièce pour
prendre part à une adjudication de travaux publics.
Confl. 10 avril 1880, Gorry.
De délivrer à un particulier, un récépissé delà décla­
ration qu’il fait de l’intention, où il est, de vendre dans
la commune un journal dont il est propriétaire, sous la
loi du 17 juin 1880, art. 1, §2. Confl. 21 mai 1881, Cunéo
d’Ornano.
D’autoriser le colportage de certains écrits sous la loi
prescrivant cette formalité. Confl. 29 décembre 1877,
Camoin.
De délivrer des expéditions de documents administra­
tifs qu’il détient et, dont la production est nécessaire à
celui qui les réclame pour les produire à raison d’une
poursuite dirigée contre lui en justice. Bordeaux, 13
mars 1882, France judiciaire; Paris, 21 janvier 1882,
France judiciaire.
De recevoir une déclaration d'ouverture d’école. Confl.
17 janvier 1880, Pineau; 11 décembre 1880, Marty.
R e f u s p a r u n m a i r e d e d é l i v r e r u n a l i g n e m e n t. — La
demande tendant à faire ordonner que le maire doit dé­
livrer un alignement qu’il refuse, et à obtenir des dom­
mages-intérêts à raison de ce refus, ne peut être portée
devant le conseil de préfecture, ni devant l’autorité judi­
ciaire. Confl. 18 mars 1882, Gallian. Mais le recours con­
tre le refus du maire peut être porté devant l’autorité
supérieure, C. d’Etat 10 février 1809, Broutin; et même
au Conseil d’Etat, pour excès de pouvoirs, si le maire use
de son autorité autrement que dans un intérêt de police,
et dans le but seul de ménager les finances de la ville.

�MAIRES.

21

Il y a dans ce sens un très grand nombre d’arrêts ren­
dus par le Conseil d’Etat; quelques-uns ont même alloué
des dommages-intérêts. C. d’Etat, 18 mai 1868, Labille;
18 juillet 1873. Lemarié ; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Sarlandié ; 23
juin 1883, Gallian. D’autres arrêts du Conseil ont conlirmé des arrêtés de conseil de préfecture qui refusaient
une indemnité; mais ils n’ont pas considéré ces conseils
comme incompétents pour statuer sur ces demandes.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dommages-intérêts si
le retard dans la délivrance provient du fait du pétition­
naire lui-même. C. d’Elat, 4 juillet 1884, ville de Paris.
R e f u s d e l é g a l i s a t i o n d e s i g n a t u r e s p a r u n m a i r e . —-

L’action en dommages-intérêts dirigée à cette occasion
contre un maire, ne peut être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. Trib. de paix de Sarlat, 21 juillet
1879, S. 79, 2, 301 ; Trib. de Versailles, 25 juillet 1879, S.
79, 2, 301 ; Rennes, 8 décembre 1879, S. 80, 2, 314 ; Paris,
23 février 1880, S. 80, 2, 104 ; Montpellier, 25 juin 1880,
S. 80, 2, 247.
Ainsi jugé à l’occasion du refus par un maire de léga­
liser les signatures mises au bas d’une pétition adressée
aux Chambres. Confl. 29 novembre 1879, Boislinard ; 13
décembre 1879, Bernard de la Frégollière.
Fait personnel du maire. — Le maire qui, non à rai­
son, mais à l'occasion de ses fonctions, commet un acte
qui constitue non plus un fait de fonctionnaire, mais un
fait personnel, peut être appelé à en rendre compte de­
vant les tribunaux, par celui auquel cet acte a porté
préjudice.
Il en sera ainsi d’un maire qui expulsera un conseiller
municipal de la salle des délibérations, sous le prétexte
que ce conseiller a manque d’assister pendant trois fois
consécutives aux convocations qu’il avait reçues, Confl.
15 décembre 1883, Dezétrée ; ou parce qu’il est arrivé en
retard sur l'heure fixée par la convocation, et après l’ap-

�22

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

pel nominal. Montpellier, 3 juillet 1886, S. 89, 2, 186. Je
dois faire remarquer que, dans ces cas, l'expulsion n’a
point été prononcée, parce que les conseillers auraient
troublé l’ordre et rendu la délibération impossible, par la
nature de leurs violences, ou le caractère de leur oppo­
sition.
On doit encore considérer comme des faits personnels
pouvant donner lieu à une action contre un maire de­
vant l’autorité judiciaire :
Les injures ou diffamations insérées à l’encontre d’un
tiers, par un maire, dans une délibération. Confî. 18 mai
1872, Maria ; 28 décembre 1878, Moulis ; 13 décembre
1879, Anduze ;
L’insertion au procès-verbal des séances du conseil,
d’un rapport de commissaire de police, attentatoire à
l’honneur et à la considération d’un tiers. Confî. 22 dé­
cembre 1884-, Berauld ;
L’invitation faite par un maire aux habitants, de fré­
quenter un chemin litigieux entre la commune et un
tiers, qu’il qualifie d’usurpateur et dont il incrimine la
bonne foi. Angers, 27 juin 1887, Gaz. des Trib. du 29
juillet ;
Des faits constituant des délits, tels par exemple
qu’une violation de domicile. Confl. 18 mars 1882, Daniel.
Autorisation donnée par un maire à un cafetier d’éta­
blir sur la voie publique, une tente, des tables et des
chaises. — A été déclarée légale par le Conseil d’Etat, 8
janvier 1875, Trouette, comme ne constituant que l’exer­
cice du droit que le maire tient de son pouvoir de
police ; mais ne faut-il pas ajouter, en tant que, en
usant de ce pouvoir, il ne viole pas un article for­
mel de la loi. Or, l’article 471 § 4 du Code pénal qualifie
de contravention et punit d’amende, ceux qui auront em­
barrassé la voie publique en y déposant des choses
quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté du passage. Or, autoriser quelqu’un à déposer, à

�MAIRES.
23
demeure sur la voie publique des tables qui diminuent
la liberté ou la sûreté de la circulation, c’est autoriser
quelqu’un à commettre une contravention, puisque c'est
autoriser un fait que la loi qualifie ainsi.
Maire poursuivi pour délit de chasse ; fait de fonctions.
— Le maire poursuivi pour contravention à la loi sur la
chasse, à l’occasion d’une battue organisée par lui, n’est
point admis à soutenir qu’il a agi en vertu d’une déléga­
tion du préfet qui l’avait chargé, en qualité de maire,
d’organiser des battues pour la destruction du gibier et
à prétendre, dès lors, que l’acte qui lui est reproché ne
peut être apprécié par l’autorité judiciaire sans violer le
principe de la séparation des pouvoirs; alors que l’arrêté
pris par le préfet n’autorisait le maire à faire faire des
battues que sous certaines conditions qui n’ont point ôté
observées. Les faits constituent alors non un acte admi­
nistratif, mais des faits personnels dont il appartient h
l’autorité judiciaire d’apprécier la nature et les consé­
quences. C. Cass. 25 mars 1887, Pand. 87, 1, 277.
Détérioration par un maire d’objets mobiliers apparte­
nant à la commune. — Le maire, chargé par la loi de
conserver et d’administrer les propriétés delà commune,
est considéré, quant à ce, comme son mandataire et
comme le représentant de sa personnalité civile ; les ac­
tes qu’il accomplit en cette qualité, alors qu’il ne s’agit
pas du mouvement des deniers communaux, ne sont
pas des actes administratifs proprement dits, mais de
simples actes de gestion, qu’aucun texte de loi ne sous­
trait à la juridiction des tribunaux judiciaires, quant à la
responsabilité qui peut en découler.
D’où il suit que l’autorité judiciaire est compétente
pour connaître de la demande intentée par une commune
contre son ancien maire, ayant pour objet la réparation
du dommage que la commune aurait souffert dans ses
propriétés mobilières, par le fait ou par la négligence de
son ancien maire, pendant qu’il exerçait ses fonctions.
Conflits, 26 mars 1881, com. de Pezilla-la-Rivière.

�24

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Ingérence d’un maire dans le maniement des deniers
communaux. — Aux termes des articles 64 et 66 combi­
nés de la loi de 1837, il n’appartenait pas à l’autorité ju­
diciaire d’apprécier si un maire s’était ingéré dans le
maniement de deniers communaux et s’était, par suite,
constitué comptable. Dès lors, l’action intentée par une
commune contre son ancien maire, ayant pour objet la
restitution d’une somme que celui-ci aurait indûment
perçue et qu’il n’aurait pas employée, portée devant les
tribunaux judiciaires, devrait être déclarée irrecevable.
C. d’Etat, 22 août 1868, de Grammont; 20 mars 1874,
Ducliesne ; 19 mai 1882, com. de Berlancourt ; C. Cass.
31 mars 1886, Panel. 87, 1, 259, D. 87, 1, 79.
Dans tous les cas, si le maire poursuivi pour ingé­
rence dans les fonctions de receveur municipal de sa
commune, réclamé un sursis jusqu’après examen et
appréciation par le conseil de préfecture de ses actes,
il présente une exception préjudicielle qui ne peut être
repoussée. C. Cass. 16 mars 1888, Panel. 88, 1, 139, où
se trouve le rapport de M. le conseiller Sallantin.
Association à une entreprise d’intérêt communal. —
Aux termes de l’article 175 du Code pénal, le maire qui
a pris ou reçu un intérêt dans les actes, adjudications,
entreprises ou régies, dont il avait à ce moment l’admi­
nistration ou la surveillance, est justiciable pour ce fait
des tribunaux correctionnels. Application de cette dis­
position de la loi pénale a été faite à un maire qui s’était
associé avec un tiers pour exploiter, aux conditions
d’une concession, la source des eaux chaudes de la
commune, bien que plus tard, par suite du refus de
l’approbation de la concession par l’autorité supérieure,
la société qui avait existé de fait eût dû cesser son ex­
ploitation. C. Cass. 5 juin 1890, Bull.
Exercice des fonctions en cas d’absence du maire ou
de délégation. — Dans les affaires dont il appartient à
l’autorité judiciaire de connaître, on ne lui conteste gé­
néralement point de rechercher et déclarer, alors que

�MAJORATS.

l’intervention du maire était nécessaire, si celui qui a
agi en cette qualité avait droit d’exercer ces fonctions,
soit en l’état de l’absence du maire, soit en l’état de
l’existence d’une délégation. Poitiers, 28 janvier 1882,
D. 83, 2, 49 ; C. Cass. 28 avril 1883, S. 83, 1, 273 ; 7 août
1883, D. 84, 1, 5 ; 10 juillet 1885, D. 86, 1, 275.

MAJORAIS
Distinction entre les majorats. — On distinguait les
majorats de propre mouvement, lorsque les biens affec­
tés au titre étaient fournis par le domaine extraordinaire,
des majorats sur demande ou sur biens particuliers,
lorsqu’ils étaient constitués avec les biens particuliers
du titulaire. Depuis les lois du 12 mai 1835 et du 7 mai
1849, les majorats particuliers doivent avoir disparu en
laissant libres entre les mains des possesseurs, au même
titre que tout autre bien, les valeurs qui en faisaient par­
tie. Les majorats avaient été établis par décret du 30 mars
1806, sénatus-consulte du 14 août 1806, décrets des 3 sep­
tembre 1807 et 1" mars 1808, et article 896 du code civil.
Constitution du majorât. —Tout ce qui tient à la cons­
titution d’un majorât, à sa modification le cas échéant,
enfin, à ses conditions d’existence, est essentiellement
étranger aux attributionsde l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
30 mars 1853, Drouot de Lamarche ; 10mars 1854, Pavy ;
1" septembre 1858, de Leulchtemberg ; 7 avril 1859, duc
de Padoue ; 7 août 1863, duc de Massa.
Portée des décrets constitutifs de majorats. — Il n’ap­
partient pas aux tribunaux civils de connaître des con­
testations qui auraient pour objet l’interprétation des
clauses de l’acte d’institution des majorats, relativement
à leur étendue et leur valeur. D. 4 mai 1809, art. 5 ;
C. d’Etat, 18 juin 1823, Daru ; Confl. 15 mai 1851, Came-

�26

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Exécution des actes du gouvernement constituant les
majorats. — Lorsque les actes constitutifs des majoraLs
et les conditions de leur existence sont clairs et for­
mels, il appartient aux tribunaux d’en assurer l’exécu­
tion à raison des difficultés portées devant eux, et ren­
trant dans leur compétence, telles que les difficultés
nées à l’occasion du partage d’une succession ; C. Cass.
12 janvier 1853, D. 53,1, 21 ; 25 avril 1860, S. 60,, 1, 635 ;
8 mai 1867, S. 67, 1,217 ; des contestations au sujet de
la propriété des biens compris dans le majorât ; C. Cass.
6 février 1861, D. 61, 1, 173 ; 25 avril 1864, S. 64, 1, 281 ;
2 mars 1868, S. 68, 1, 358.
Action du titulaire d’un majorât en garantie contre
l’Etat. — Lorsque les créanciers hypothécaires sont ad­
mis à faire valoir leurs droits sur un immeuble confisqué
et que ce bien a été incorporé à un majorai par le gou­
vernement, l’action en garantie du titulaire de ce majo­
rât contre l’Etat ne peut être portée que devantl’autorité
administrative. C. d’Etat, 14 mai'1828, de Chapeau-Rouge.
Réparations à faire à un immeuble dépendant d’un
majorât. — Lorsqu’il devient nécessaire de faire à un
édifice composant un majorât de propre mouvement,
des réparations considérables, et excédant la moitié, des
revenus de cet immeuble, il ne peut y être pourvu que
par le Souverain en Conseil d’Etat sur la demande du
titulaire et l’avis du conseil du sceau des titres. D. 1"
mars 1808 ; C. Cass. 29 mars 1853, S. 53, 1, 716 ; 3 dé­
cembre 1877, D. 79, 1, 479.
Action contre l’Etat en remboursement de répara­
tions. — Un locataire qui avait fait à un immeuble dé­
pendant d’un majorai des réparations fort importantes,
en a demandé le remboursement devant les tribunaux
civils, qui ont repoussé sa demande au fond, mais ont
admis leur compétence pour statuer sur cette demande.
C. Cass. 3 décembre 1877, D. 79, 1, 479.

�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

MARAIS

( d essèchement

des)

Voyez Drainage ; Eaux ; Travaux publics.
g 1. Constitution de l’œuvre. — §2. Travaux. — §3. Taxes. — g 4. Con­
traventions. — g 5. Marais communaux.

§

i.

Constitution de l’œuvre.
Actes de concessions de dessèchement et autres cons­
titutifs de cette concession. — Sont, des actes ayant un
caractère administratif, dont l’interprétation appartient,
le cas échéant, à l’autorité administrative. C. d’Etat, 12
janvier 1853, Alloneau.
Détermination du périmètre du dessèchement. — Doit
être faite par l’autorité administrative. L. 16 septembre
1807, art. 12 et 46 ; C. d’Etat, 4 février 1836, Desmor­
tiers.
Interprétation de l’acte prescrivant le dessèchement.

— Compétence administrative. C. d’Etat, 2 mai 1879,
Germain.
Mais les actes ayant le caractère de conventions pri­
vées intervenues entre les parties intéressées au dessè­
chement et portant sur la contribution aux dépenses,
peuvent, à titre de contrats privés, être interprétés par
l’autorité judiciaire devant laquelle ils sont produits dans
un litige de sa compétence. C. Cass. 11 mars 1878, S. 78,
1, 297.
Substitution de concessionnaire ; mesures administra­
tives. — Lorsque des marais ont été vendus par l’Etal,
à la charge par l’adjudicataire d’en effectuer le dessé-

�28

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

chement par des travaux soumis à l’autorisation du
gouvernement, le cessionnaire de l’adjudicataire ne peut
investir les tribunaux d’une demande ayant pour but de
faire considérer comme nulles les décisions par les­
quelles le ministre a repoussé les propositions faites par
ce concessionnaire pour le dessèchement, et a mis l’ad­
judicataire en demeure d’exécuter, dans un délai déter­
miné, les travaux approuvés par une précédente décision
ministérielle, sous peine de déchéance. Les décisions
prises par le ministre, non seulement en exécution du
cahier des charges de la vente, mais encore dans un inté­
rêt de salubrité publique, en vertu delà loi du 16 septem­
bre 1807, ne peuvent être annulées ni directement ni
indirectement par l’autorité judiciaire, et si les intéres­
sés soutiennent que le ministre les soumet à des obli­
gations autres que celles qu'il a le droit de leur imposer,
d’après la loi de 1807 et le cahier des charges, c’est de­
vant la juridiction administrative qu’ils doivent se pour­
voir, pour faire réformer ces décisions. Ils ne peuvent
demander à l’autorité judiciaire d’apprécier les conditions
dans lesquelles doivent être exécutés les travaux né­
cessaires pour procurer le dessèchement. Confl. 7 mai
1871, Giral.
Cas de compétence administrative. — lia été statué
par le conseil de préfecture et sur pourvoi par le conseil
d’Etat, ou par le conseil d’Etat sur recours, contre des
mesures prises par des autorités administratives, et cela
sans que la compétence ait été contestée.
Sur la régularité de la désignation des syndics de
l’association C. d’Etat, 2 mai 1879, Balgueric ; et de la
composition des commissions de section. C. d’Etat, 7 mai
1875, Roy.
Sur la régularité des opérations précédant le classe­
ment, après exécution des travaux, des propriétés com­
prises dans le périmètre du dessèchement. C. d’Etat,
8 décembre 1876, marais de Beuvry.

�29
Et, en général, des diverses formalités administrati­
ves, concernant l’instruction à ses divers degrés. C. d’Etat,
27 février 1880, Clerc ; 28 janvier 1881, Poi'in ; 18 juillet
1884,' Hébert des Roquettes.
Sur la régularité d’une réception scindée des travaux
et la fixation de l’époque à partir de laquelle les frais
d’entretien sont à la charge du syndicat. C. d’Etat, 26
novembre 1880, Clerc.
Sur les empiétements prétendus d’un syndicat sur un
autre. C. d’Etat, 1" juin 1870, marais du pré Dour.
Canal de dessèchement mis sous séquestre. — La lé­
galité de la mise sous séquestre d’un canal de dessè­
chement concédé, doit être débattue devant l’autorité
administrative. C. d’Etat, 20 décembre 1889, Foureau.
Question de propriété au cas d’éviction du conces­
sionnaire. — L’administration,qui évince le concession­
naire d’un dessèchement de marais, ne peut attribuer la
propriété à un tiers qui la revendique. C’est à l’autorité
judiciaire à statuer sur cette revendication. C. d’Etat,
3 décembre 1828, de Lantage.
MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

§ 2.

Travaux.
Travaux de dessèchement. — Le dessèchement des
marais touche essentiellement à l’intérêt public et est
soumis, à ce titre, à des règles particulières. L’article 27
de la loi du 16 septembre 1807 charge l’administration
de veiller à la conservation des travaux jugés néces­
saires pour l’opérer, Poitiers, 14 février 1876, S. 76,2,
215; C. Cass. 11 mars 1878, S. 78, 1, 297; et dispose ex­
pressément que toutes réparations et dommages seront
poursuivis par la voie administrative, comme pour les
objets de grande voirie. Dès lors, les propriétaires des
2.

�30

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

fonds compris dans le périmètre du dessèchement, qui
se plaignent du défaut d’exécution des travaux imposés
au concessionnaire ou de leur exécution vicieuse, ne
doivent pas porter leur action devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 11 mars 1878, D. 80, 1, 317.
Les conventions privées intervenues entre les intéres­
sés ne peuvent changer la naLure de ces travaux et au­
toriser les tribunaux civils à les prescrire. Rouen, 23
janvier 1877, D. 78, 2, 20. Mais si ces conventions néces­
sitent une interprétation, c’est à l’autorité judiciaire à la
donner. C. Cass. 11 mars 1878, cité.
Approbation des travaux. — Appartient au ministre
seul. C. d’Etat, 12 août 1879, marais de BoisdeÇéné;
30 mai 1879, Bellot.
Difficultés entre le concessionnaire à la suite d’adju­
dication et l’Etat, à raison du mode d’exécution des tra­
vaux. — Sont de la compétence de l’autorité administra­
tive. Confl. 7 mai 1871, Giral.
Exécution ou destruction des travaux. — Requises par
des membres de l’association, ne peuvent être ordonnées
par les conseils de préfecture, sans que pour cela l’au­
torité judiciaire soit compétente pour le faire. C. d’Etat,
27 juin 1873, Boivin ; Trib. de Draguignan, 26 juin 1890,
syndicat des digues du Rayran, rapporté par la Loi ;
C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Dommages causés par les travaux. — S’ils ont été ré­
gulièrement autorisés, sont des dommages causés par
des travaux ayant le caractère de travaux publics, dont
il appartient à la juridiction administrative de con­
naître.
Ainsi jugé, à raison de dommages causés à une pro­
priété située dans le périmètre du dessèchement, par
suite de la rupture d’une digue. C. d’Etat, 28 février
1890; syndicat des marais de la Dive.

�MARAIS (DESSÈCHEMENT DES).

31

§ 3.
Taxes.
Taxes dues à un syndicat de dessèchement de marais
par les associés. — Perçues en vertu d’un rôle déclaré

exécutoire, sont soumises, dès que ces associations sont
autorisées, au mode de recouvrement des contributions
directes. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Clerc. Ces associa­
tions peuvent donc user,pour les poursuites des redeva­
bles, des moyens que la loi met à la disposition du tré­
sor, pour la perception des contributions directes, et
invoquer le privilège établi par la loi de 1808. C. Cass.
15 juillet 1868, D. 68, 1, 373.
Associations libres lors de leur création, puis autori­
sées. — Des cotisations ne peuvent être réclamées de­
vant le conseil de préfecture, à des personnes qui
avaient refusé de faire partie de l’association libre pré­
cédent une association autorisée, pour paiement des
travaux effectués par l’association primitive. C. d’Etat,
13 mai 188b, Syndicat des agadis de Padirac.
Rôles de plus-value. — C’est aux conseils de préfec­
ture à connaître des réclamations formées contre les
rôles de plus-value dressés après l’exécution des travaux
de dessèchement, et si cette compétence, dans certains
cas, peut leur être contestée par des commissions spé­
ciales créées par la loi de 1887. Cette contestation ne
peut être élevée par des tribunaux civils. C. d’Etat, 17
février 1880, Clerc.
Réclamations contre les taxes. — Quel qu’en soit le
motif, ont toujours été considérées comme régulièrement
portées devant les tribunaux de l'ordre administratif.
C. d’Etat, 2 mai 1879, Balguerie ; 21 mars 1877, Leduc ;
16 février 1883, Garnier ; 20 juin 1884, Simon ; 17 janvier

�32

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1879, Martin de Beaucé ; 18 juillet 1884-, Hébert des
Roquettes; 28 janvier 1881, Porin ; 27 avril 1877, de
Baciocchi ; 27 février 1880, Clerc ; 18 mars 1881, Bouillaux.
Toutefois les intéressés peuvent faire reconnaître par
les tribunaux civils, qu’en l’état de contrats privés in­
tervenus, tels d’entre eux sont dispensés de concourir à
l’entretien des travaux exécutés parle concessionnaire,
Rouen, 23 janvier 1877, D. 78, 2, 20 ; ou que des contri­
buables se trouvent représentés, par suite d’accords
privés, par des tiers, à raison du paiement des taxes.
C. d’Etat, 31 janvier 1891, com. du Marais-Vernier.
Exemption de l’indemnité ; est-elle transmissible. —

C’est aux tribunaux judiciaires à reconnaître si une
exemption de paiement de l'indemnité de dessèchement,
stipulée par un propriétaire, est ou non transmissible
aux acquéreurs successifs du fonds. C. d’Etat, 12 jan­
vier 1853, Alloneau.
§ 4-

Contraventions.
Contraventions commises sur les ouvrages servant au
dessèchement des marais. — Compétence des conseils

de préfecture ; L. 16 septembre 1807.
Alors même que l’entreprise antérieure à la loi de
1807 n’aurait été approuvée que par les autorités aux­
quelles il appartenait alors de délivrer ces autorisations.
A plus forte raison si, depuis cette loi, un décret a
donné à cette oeuvre une consécration nouvelle. C.
d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
C’est également aux conseils de préfecture à connaître
des contraventions aux règlements de police de l’asso­
ciation, C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.

�m a r a i s ( d e s s è c h e m e n t d e s ).
33
La poursuite doit être faite au nom des représentants
légaux de l'association. C. d’Etat, 23 mai 1884, Benoiston.
Les actions dirigées par un associé contre un de ses
co-associés, en réparation des dommages que lui cau­
seraient des travaux exécutés par ce dernier, soulèvent
un débat d’intérêt privé qui ne peut être porté de­
vant le conseil de préfecture. C. d’Etat, 23 mai 1884,
Benoiston.
Ouverture d’une brèche dans une digue dépendant
des travaux de dessèchement. — Constitue une contra­
vention qui, à défaut de pénalité prononcée par la loi,
autorise le conseil de préfecture à ordonner la répara­
tion du dommage, avec condamnation aux frais. C.
d’Etat, 24 novembre 1882, Min. Tr. p.
Dommages aux travaux de l’association. — Par suite
de mesures prises par l’Etat, pour la défense de ses
propres travaux en rivière ; demande en indemnité de
l’association, contre l’Etat ; compétence administrative.
C. d’Etat, 11 juin 1880, marais d’Andilly. La compétence
administrative est encore affirmée, dans une autre cir­
constance, pour statuer sur une demande de l’associa­
tion contre l’Etat, auquel on reprochait de n’avoir pas
fait les travaux nécessaires pour ne pas nuire au des­
sèchement. C. d’Etat, 9 juillet 1875, Scholsmans.

Marais communaux.
Marais communaux ; portions ménagères ; dévolution
des lots. — Il appartient aux conseils de préfecture de
connaître des conditions de l’acquisition et de la trans­
mission du droit à la jouissance des lots, entre les r e ­
présentants de ceux entre lesquels ils ont été divisés,

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
34
dans l’ancienne province d’Artois. C. d’Etat, 1" juin 1870,
Veuve Roziaux ; 23 janvier 1874, Dehaye ; 6 août 1878,
Leroy ; 5 août 1881, Buguet ; 20 avril 1887, Louis. Voyez
E. Passez, les Portions ménagères et communales.
Mais si les ayants-droit se plaignent d’échanges
consentis par la commune, à raison de ces lots, contrai­
rement h leurs droits, la validité de ces échanges cons­
tatés par des contrats de droit privé, doit être appréciée
par les tribunaux judiciaires. C. Cass. 14 novembre
1887, S.. 88, 'R 473, à mon rapport.

MARCHÉS DE FOURNITURES
Marchés passés par l’Etat pour se procurer les objets
nécessaires aux divers services publics ; règle géné­
rale de compétence. — Il peut être nécessaire d’entrer
dans certains détails lorsqu’il s’agit d’indiquer quel est
le juge administratif compétent dans la matière; mais
l’attribution de compétence n’a jamais été conférée à
l’autorité judiciaire par les diverses dispositions légis­
latives qui se sont succédé après le décret du 4-9 mars
1793, qui avait conféré aux tribunaux le soin d'assurer
leur exécution. Citons l’arrêté du 9 fructidor an VI, les
lois des 12 vendémiaire an VIII, 13 frimaire, même année;
l’arrêté du 18 ventôse an VIII ; le règlement du 7 nivôse
an VIII; et notamment le décret du 11 juin 1800 et celui
du 18 novembre 1882.
En résumé, aujourd'hui on peut dire d’une manière
générale ,et sauf les exceptions : que le ministre est ap­
pelé à statuer, sauf recours au Conseil d’Etat. C. d’Etat,
15 mars 1878, Warembourg; A. Périer, Des marchés de
fourniture et des Conseils de préfecture.
La nature de l'objet du marché ne modifie pas cette
règle de compétence. C’est ainsi qu’elle est applicable à un

�MARCHÉS DE FOURNITURES.

35

contrat d’assurance passe par l’administration de la

guerre pour garantir un service public. C. d’Etat, 11
avril 1837, Garavini.
Et que si le marché entraîne la mise à la disposition
du fournisseur d’un immeuble de l’Etat, qui est incendié
pendant cette occupation, le règlement à faire, à raison
de ce, doit être poursuivi devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 13 mars 1891, Heid.
Marché de fourniture, impliquant un marché de tra­
vaux publics. — Lorsqu’un marché de fourniture, à rai­
son de son exécution, obligera le fournisseur à devenir
entrepreneur de travaux publics pour assurer l’exécu­
tion de ses obligations, le marché prendra le caractère de
marché de travaux publics, et s’il est conclu avec l’Etat,
c’est d’après ce caractère que les autorités administra­
tives devront être déterminées pour en connaître, alors
que s’il est conclu avec d’autres établissements publics
ce seront les règles de compétence applicables aux
travaux publics qui devront être suivies.
Quand cette transformation devra-t elle être considé­
rée comme opérée, c’est-à-dire quand le traité de four­
niture devra-t-il être considéré comme traité de travaux
publics, c’est ce qu’il est assez difficile de préciser. Di­
sons toutefois qu’on se montre fort large et très facile
pour consacrer cette transformation. Ainsi il a été décidé
qu’elle avait lieu lorsque la fourniture de charbons avait
pour but d’alimenter des pompes à feu destinées à assu­
rer la distribution des eaux dans une ville, G- d’Etat, 18
décembre 1839, ville de Paris ; lorsqu’une fourniture de
matériaux était destinée à l’entretien d’une route. C. Cass.
13 juin 1866; lorsqu’une compagnie s’engageait à éta­
blir un télégraphe sous-marin. C. d’Etat, 20 mars 1862.
On a refusé le caractère de cette transformation à des
travaux de confection de plans, d’arpentage et d'aména­
gement d’une forêt domaniale. C. d’Etat, 21 décembre
1850, Gadoin ; à une fourniture d’eau, à un camp mili­

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

taire. C. d’Etat, 13 juillet 1877, Durieux. D’ailleurs, dans
plusieurs de ces affaires les raisons de décider pouvaient
être invoquées en se plaçant à divers points de vue.
M. A. Périer, dans son travail sur les conseils de préfec­
ture que nous avons sous les yeux, fait remarquer, t. 2,
n° 594, que le Conseil d’Etat a eu souvent, en ce qui con­
cerne les marchés passés par les communes et les établis­
sements publics à déterminerleur caractère à ce point de
vue. Et il relève les décisions suivantes. Est un marché
de fournitures, celui par lequel un individu s’est chargé de
classer les archives d’une commune et de remplacer les
numéros manquants dans certaines collections officielles.
C. d’Etat, 10 janvier 1861, com. de Plagne; de réparer et
perfectionner l’orgue di’une église, 20 décembre 1860,
préfet de la Seine ; de fournir une pompe à incendie,
C. d’Etat, 8juin 1850, com. d’Eteis; 28 février 1859, Delpy ; de fournir des bustes, C. d’Etat, 2 février 1877, com.
des Eaux-Bonnes; de fournir des pierres de taille que la
commune se propose d’employer comme bordures de
trottoirs, C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément; de four­
nir une horloge et une cloche, 3 janvier 1873, com. de
Champagnole ; 3 mars 1876; Dencausse.
On a considéré, au contraire., comme marché de tra­
vaux publics, les travaux de fourniture et pose d’une
cloche d’église, C. d’Etat, 9 janvier 1867, Dencausse; 26
décembre 1867; Goussel ; 13 juin 1860, com. de Rigny,
la fourniture de pierres de taille ébauchées pour une
construction. C. d’Etat, 29 décembre 1859, Simon. On
voit qu’il est assez difficile de déduire de l’ensemble de
ces espèces une règle fixe et facile à appliquer sûrement
suivant les diverses circonstances.
En ce qui me concerne, je veux bien admettre que
lorsque la fourniture dont se charge l’adjudicataire le
mettra dans le cas d’exécuter pour compte de l’admi­
nistration un travail public, ce caractère puisse préva­
loir. Mais lorsque le fournisseur se maintiendra dans

�37
son rôle exclusivement, qu’il ne sera qu’une fourniture,
quel que soit l’usage auquel l’objet fourni sera destiné et
l’emploi qui en sera fait plus tard pour l’utiliser, le mar­
ché circonscrit entre lui et l’administration dans les
limites où il a été fixé devra être considéré comme un
marché de fourniture exclusivement soumis aux règles
applicables à ces opérations.
Je m’expliquerai dans un article spécial sur les marchés
de fourniture d’eau et de gaz à raison de leur importance.
Fournitures de transports, pour compte de l’Etat,
doivent être réglées administrativement. Je ne citerai pas
un très grand nombre de décisions qui ont statué dans
ce sens, alors que d’ailleurs aucune contestation ne
s’élevait sur le caractère administratif de ce contentieux.
Il a été formellement reconnu par le Conseil d’Etat no­
tamment, 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Si aucun traité spécial n’avait été conclu, ni règlement
prévu au cahier des charges, que les transports eussent
été exécutés dans, les conditions de droit commun, les
contestations nées à cette occasion ne rentreraient pas
dans la classe de celles sur lesquelles il appartient au
Conseil d’Etat de statuer par application du décret du 11
juin 1806, et les décisions ministérielles ne feraient pas
obstacle à ce que la compagnie de chemin de fer, qui au­
rait fait le transport, portât sa réclamation devant l’auto­
rité judiciaire, seule compétence pour connaître des con­
testations relatives à l’application des tarifs, ou aux obli­
gations que celte compagnie aurait contractées comme
entrepreneur de transports. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch.
de fer de Lyon.
Transports pour le ministère de la guerre. — En cas
de difficultés entre l’administration et les compagnies,
elles doivent être déférées à l’autorité administrative;
ainsi jugé pour les transports par terre. C. d’Etat, 14 mai
1875, Serp; 25 juin 1875,Hirch;21 janvier et 16 juin 1876,
Moulte; t) février 1877, deux arrêts, Davennl ; 23 mars
MARCHÉS DK FOURNITURES.

C o n flits , n .

3

�38
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1877. Moutte ; 12 novembre 1880, Bloch ; 5 janvier 1883,
Bloch ; 13 juillet 1883, ch. de fer de Lyon.
Et pour les transports maritimes, C. d’Etat, 17 novem­
bre 1873, Garcin ; 21 novembre 1884, deux arrêts, com­
pagnie transatlantique.
Transports pour l’approvisionnement de Paris, faits
pour compte du Ministère de l’Agriculture, nepeuventétre
considérées comme des transports delà guerre. Ces mar­
chandises étant expédiées dans les conditions de droit
commun, l’autorité judiciaire est seule compétente pour
régler les conséquences qui en résultent pour une com­
pagnie de chemins de fer et l’Etat représenté par le Mi­
nistre de l’Agriculture. C. d’Etat, 13 juillet 1883, ch. de fer
de Lyon.
Règlement entre l’Etat et le service des pompes funè­
bres au sujet du décompte des fournitures pour des ob­
sèques aux frais du Trésor. — Compétence administra­
tive. C. d’Etat, 4 mai 1888, .adm. des pompes funèbres.
Marché de fournitures ; réglement entre le fournisseur
entrant et le fournisseur sortant ; application entre eux
du cahier des charges et interprétation de cet acte. —
Lorsque deux fournisseurs de l’administration de la
guerre, dont l’un succède à l’autre à raison de ces four­
nitures, ont à faire entre eux un règlement auquel ils
procèdent en l’absence de l’administration ; si ce règlementdonne lieu à des difficultés, elles doivent être portées
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, compétents
pour connaître du procès qui, entre ces intéressés, ne
soulève que des questions tenant à l’intérêt privé. Cela
ne doit modifier en rien leurs droits actifs ou passifs
vis-à-vis de l’administration de la guerre qui restent
intacts. Alors même qu’en pareil cas les parties s’en
seraient rapportées au cahier des charges pour déter­
miner l’étendue de leurs droits, il n’y aurait pas lieu de
recourir à l’administration en interprétation, si les clauses
de cet acte étaient obscures, car il ne s’agirait pas de
déterminer la portée que l’administration a voulu attri-

�39
buer à ces clauses, niais bien la signification que lui
ont attribuée les parties, en s’en référant à elles pour
régler leurs droits et leurs obligations. Le cahier des
charges et les droits qu’il attribue à l’administration
n’empêchant pas les fournisseurs entre eux, pour le
règlement de leurs intérêts privés et respectifs, de don­
ner aux dispositions de cet acte une portée plus ou
moins étendue. Il n’y a pas lieu, en pareil cas,de recher­
cher le sens que l’administration entend donner à ces
clauses, mais de déclarer seulement comment les parties
ont entendu que l’application en fût faite entre elles, dans
le règlement de leurs intérêts privés, complètement en
dehors des droits et prétentions de l’administration.
C. Cass. 8 juillet 1886, S. 87,1, 180, à mon rapport.
MARCHÉS DE FOURNITURES.

Marchés entre les entrepreneurs et les sous-traitants.

— Alors même que l’Etat se réserve d’accepter ou de
refuser les sous-traites et l’intervention de ces soustraitants, la convention qui se forme entre l’entrepreneur
et le sous-traitant est une convention exclusivement
d’intérêt privé, et l’autorité judiciaire est seule compé­
tente pour statuer sur les difficultés auxquelles son
exécution peut donnerlieu. C. d’Etat,22août 1834, Puech.
Action des sous-traitants contre l’Etat. — Les soustraitants ont parfois intérêt à relier directement leur
sous-traité avec l’Etat, ne fut-ce que lorsque l’entrepre­
neur, tombant en faillite,ne peut remplir ses engagements
vis-à-vis d’eux. En pareil cas, dès qu’ils essaient de se
substituer à l’entrepreneur vis-à-vis de l’Etat, l’exercice
de l’action directe qu’ils veulent ainsi exercer contre lui
les place forcément sous l’application des règles de
compétence qui régissent ceux dont ils veulent prendre
la place, et la juridiction administrative doit connaître
de l’action. C. d’Etat, 22 août 1834, Puech; 11 février 1836,
Damaschino.
Marchés relatifs aux maisons centrales de détention. —
Le Conseil d’Etat considère comme appartenant au con-

�40
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tentieux administratif les difficultés auxquelles ils don­
nent lieu. C. d’Etat, 24- octobre 1834, Guillot ; 16 novembre
1836, Testard ; 3 mai 1839, Selles.
M. Dufour, t. 5, n" 648, est d’avis que c’est là un abus
qu’aucune disposition légale ne justifie. Suivant nous, si
le marché est conclu pour compte de l'Etat et poursatisfaire à un service à sa charge, il faudra recourir à la
justice administrative pour vider les contestations
auxquelles il donnera lieu ; dans tout autre cas l’autorité
judiciaire sera seule compétente. Conclus, du Com. du
Gouv. dans l'affaire Boulingre, C. d’Etat, 17 janvier 1867.
On a bien voulu rattacher cette compétence à l’art. 4
delaloi de pluviôsean VIII, ens'appuyant surceque, dans
le début, les entrepreneurs s’engageaient à exécuter dans
les maisons centrales, les réparations nécessaires aux
bâtiments ; je ne puis accepter ce détail historique comme
une justification de ce qui se passe actuellement. De ce
qu’un traité aura été passé autrefois dans des conditions
telles qu’il impliquait l’exécution de travaux publics, et
devait être régi par les règles de compétence alors
applicables, il ne s’ensuit pas que lorsque les traités pos­
térieurs cesseront d’être des traités de travaux publics
pour devenir exclusivement des traités de fourniture, iis
doivent être soumis aux règles de compétence édictées
pour les travaux publics.
Marchés passés par la commission des ordinaires d’un
régiment. — Des difficultés s’étant élevées entre une de
ces Commissions et un soumissionnaire écarté par elle
à l’occasion d’une adjudication, les débats ont été portés
par ce soumissionnaire évincé devant les tribunaux civils,
qui ont statué jusqu’en cassation ; arrêt du 28 décembre
1881, D. 82,1, 469, sans qu’aucune contestation n’ait été
élevée à raison de leur compétence. Il semble bien
toutefois qu’en pareil cas, le litige porte sur un marché
de fourniture concernant un service public, où se trou­
vent engagés les représentants de l’Etat et directement

�41
du Ministre de la guerre ; mais on considère les mar­
chés dont s’agit comme passés par la commission des
ordinaires, non comme représentant l’Etat, mais bien
les soldats dont la commission ne seraitdans la circons­
tance qu’un mandataire, et c’est ainsi qu’on considère
ces marchés comme des contrats de droit commun. On
peut se demander si cette explication est suffisamment
satisfaisante.
Contrats passés par les consuls en vue d’opérer le
sauvetage de navires. — « Aucune disposition de loi n’au­
torise l’autorité administrative à connaître des difficultés
auxquelles peuvent donner naissance entre les tiers, les
contrats passés par les consuls en vue d’opérer le sau­
vetage des navires naufragés, dans l’intérêt des pro­
priétaires ou assureurs. » C. d’Etat, 31 mars 1882.,
assureurs de Bordeaux.
Fournitures faites à l’ennemi sur ses réquisitions par
un particulier. — Celui qui, ayant fait des fournitures à
l’ennemi sur ses réquisitions, pour compte d’une com­
mune, prétend avoir des recours à exercer contre elle,
doit porter son action devantles tribunaux civils. J’ai cité
un très grand nombre de décisions rendues en ce sens
par la Cour de cassation et les Cours d’appel, dans une
étude sur les recours à raison des dommages causés par
la guerre, n“5 74 et suiv.
Marchés souscrits par des administrations autres que
celles qui sont appelées à assurer un service public au
compte de l’Etat. — En matière de travaux publics,
en l’état de la disposition générale delà loi de pluviôse
an VIII, on ne fait pas de distinctions pour établir les
règles de compétence entre les administrations pour le
compte desquelles s’effectuent des travaux ayant le
caractère de travaux publics. Le texte du décret du 11
juin 1806 n'a pas paru permettre d’agir de même au
sujet des marchés de fourniture. Pour tous ceux qui
concernent l’Etat, le contentieux est administratif. Pour
m archés

de f o u r n it u r e s .

�42

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ceux qui concernent les départements, les communes et
autres administrations ou établissements publics, le con­
tentieux est judiciaire, C. d’Etat, 29 août 1835, Lambin;
12 décembre 1868, Clément; 7 septembre 1869, com. de
Maxey; 3mars 1876, Dencausse; 2 février 1877, Lefebvre ;
Confl. 7 mai 1881, Perot ; spécialement pour les fourni­
tures faites aux fabriques d’églises, confl., 15 mars 1873,
Bély ; à moins que le procès ne soulève des débats entre
la commune et la fabrique pour déterminer la portée des
obligations imposées dans ce cas par la loi aux com­
munes, au profit des fabriques.
Marchés de fournitures pour les communes. — Les
contestations auxquelles peuvent donner lieu les mar­
chés de fournitures intéressant les communes échappent
à la juridiction administrative; il appartient à l’autorité
judiciaire d’en connaître, C. d’Etat, 7 septembre 1869,
com. de Maxey ; 28 mars 1888, com. de Saissac ; alors
même que l’exécution comporte quelques travaux ac­
cessoires, si, à raison de leur peu d’importance, ces
travaux ne sont pas susceptibles de transformer le con­
trat en marché de travaux publics. Confl. 7 mai 1881,
Pérot.
Il en est de même des traités portant obligation de
fournir le pétrole nécessaire à l’éclairage d’une ville et
de procéder à l’allumage des réverbères, ce qui consti­
tue un marché de fournitures, d'un côté, et un louage
d’ouvrages, de l’autre. C. d’Etat, 28 mars 1888, com. de
Saissac.
De la fourniture de bustes pour un musée communal.
C. d’Etat, 2 février 1877, Lefebvre-Deumier.
D’une cloche, sans la pose,pour la chapelle d’une com­
mune. C. d’Etat, 3 mars 1877, Dencausse.
De pierres ou pavés à employer ultérieurement. C.
d’Etat, 14 juin 1878, Devert; Confl. 7 mai 1881, Pérot.
Fourniture à un département. — Le marché de fourni­
ture entre un département et un graveur, pour pierres

�43
ayant servi à la gravure de l’atlas cantonal,, appartient
au contentieux judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1889,
Simon.
Dette contractée par un département, à raison d’une
fourniture faite dans un intérêt national. — Bien que les
fournitures faites à un département, au cas de difficul­
tés, doivent être réglées par l’autorité judiciaire, il n’en
serait plus de même, si l’engagement du département
avait été pris, non dans un intérêt départemental, mais
bien dans un intérêt public national, tel que la défense
nationale ou toute autre cause ayant le même caractère;
le traité constituant alors un marché de fournitures
contracté pour le service de l’Etat. C. d’Etat, 21 octobre,
Moreteau ; 21 octobre 1871, de Lhopital.
Dépenses faites pour fournitures aux départements,
centralisées par une loi. — Lorsque l’Etat, à la suite
d’une loi, a pris à sa charge certaines dépenses faites
par les départements, et dont le règlement n’a pas été
opéré, les difficultés qui naissent entre l’Etat et les
fournisseurs, sont de la compétence de l’autorité admi­
nistrative, à raison de la qualité de l’une des parties
qui se trouve en cause. C. Cass. 10 novembre 1874, S.
75, 1, 56.
Référence par les parties dans leurs contrats à des
actes administratifs. — A la suite de traités de fourni­
tures au même de travaux publics, il est possible que
les adjudicataires, dans les conventions qu'ils peuvent
passer avec des tiers, et pour régler entre eux leurs
droits et leurs obligations réciproques, s’en réfèrent plus
ou moins complètement aux actes qui sont intervenus
avec l’administration, mais tout à fait, en dehors de tout
concours et de toute immixtion de celle-ci. Dans ce cas,
si des débats s’élèvent entre eux, pour le règlement de
leurs intérêts, les tribunaux devront statuer sans sur­
sis, ni renvoi préalable. En effet, il ne s’agit point de
savoir ce que porte l’acte administratif, pour régler les
MARCHÉS DE FOURNITURES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

rapports entre l’administration et l’adjudicataire, ce que
l’autorité administrative peut seule indiquer, mais bien
de savoir quelles ont été les intentions des parties con­
tractantes en acceptant cet acte, ce qui est tout autre
chose, et ce que l’autorité administrative n’a pas à re­
chercher ni à dire ; ce sera à l’autorité judiciaire
seule que ce soin pourra être attribué. C. Cass. 22 août
1864, D. 64, 1,435; 28 mai 1866, D. 66, 1, 300; 2 janvier
1867, D. 67, 1, 108 ; 31 juillet 1867, D. 68, 1, 25; 20 juillet
1868, D. 69, 1, 369; 8 février 1881, D. 82, 1, 39; 28 mai
1883, D. 83,1, 310 ; 8 juillet 1886, D. 86, 1, 306 ; 13 juillet
1886, Simonin, D. 86, 1, 307 ; 13 juillet 1886, Tournu, D.
86, 1,307; 13 juillet 1886, Gallard, D. 86, 1, 308. Ces
quatre derniers, à mon rapport.
Faits constituant des crimes ou délits de la part des
fournisseurs. — Sont de la compétence des tribunaux
de justice criminelle et correctionnelle, et échappent
complètement au point de vue de la répression pénale
à l’appréciation de la justice administrative.

MARCHES DE FOURNITURE D’EAU
Voyez Eau.
Difficultés entre une ville et une compagnie 'conces­
sionnaire d’une distribution d’eau. — Doivent être por­
tées devant l’autorité administrative, dans tous les cas
au moins où il s’agit de l’interprétation ou de l’exécution
de l’acte de concession. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Bro­
card ; 8 août 1888, Neuilly.
Modification des tarifs de concession d’eau. — La
commune qui, ayant fait à un particulier une concession
d’eau, moyennant une redevance déterminée, a conclu
un contrat de droit commun, et si un conseil municipal,
par une délibération postérieure, même approuvée par

�MARCHÉS DE FOURNITURE D’EAU.
45
le préfet, modifie ces conditions, c’est devant l’autorité
judiciaire que le concessionnaire lésé doit porter son
action. C. d’Etat, 19 décembre 1884, Rolland; 5 février
1886, Bernard Escoffier.
Portée du droit attribué par les communes aux con­
cessionnaires de distribution d’eau. — Les communes,
pour assurer le service de la distribution de l’eau sur
leur territoire, peuvent bien accorder à des concession­
naires le droit exclusif d’établir leur canalisation sous
le sol des voies communales, et s’engager à le refuser à
tous autres ; mais elles ne peuvent constituer un mono­
pole sur leur territoire, et les tribunaux judiciaires
comme les tribunaux administratifs, peuvent suivant
les conditions dans lesquelles les instances sont intro­
duites, reconnaître à l’autorité départementale, ou aux
personnes privées, le droit de délivrer des permissions
pour établir des tuyaux sous le sol des propriétés pla­
cées sous leur administration. C. d’Etat, 17 novembre
1882, Cie des eaux de Courbevoie ; C. Cass. 25 juin 1882,
S. 83, 1, 76, à mon rapport, qui s’y trouve reproduit. La
même question se présente pour l’établissement des
tuyaux de gaz. C. Cass. 8 août 1883, D. 84,1, 81, à mon
rapport, reproduit dans ce recueil; 29 novembre 1881, D.
84,1,83.
Distribution d’eau aux habitants. — Si les contesta­
tions entre le concessionnaire et la ville sont de la com­
pétence des conseils de préfecture, celles qui peuvent
exisLer entre le concessionnaire et les habitants indi­
viduellement, sont de la compétence de l’autorité judi­
ciaire. C. d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Alors même que ces contestations prendraient leur
origine, non dans une convention conclue entre le con­
cessionnaire et l’habitant, mais sur la prétention élevée
par le concessionnaire de prohiber à un habitant
d’amener chez lui et pour son usage privé, en passant

�46

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sous la voie publique, des eaux sur lesquelles il aurait
acquis des droits. C d’Etat, 30 janvier 1868, Brocard.
Restitution des excédants des redevances qui ont été
perçues par une Compagnie chargée de la distribution
des eaux aux habitants d’une commune, ne peut être
réclamée en leur nom par la commune, et pareille
demande ne saurait être portée devant l’autorité admi­
nistrative. C. d’Etat, 8 août 1888, Neuilly.
Excédant des eaux nécessaires aux besoins d’une ville.
— La villeen conserve la libre disposition, tantqu’ellesne
lui sont pas nécessaires, et elle peut en disposer moyen­
nant redevances; alors elle agit, non comme pouvoir
administratif, mais comme gérant son domaine. C. Cass.
17 avril 1866, D. 66, 1, 350; 4 juin 1866, D. 67, 1, 34; 15
mai 1872, D. 72, 1, 178. Et la matière rentre dès lors dans
la compétence de l’autorité judiciaire.
Engagements pris par une ville de fournir de l’eau aux
habitants. — La ville qui s’engage à fournir à des habi­
tants, à leur domicile, une quantité d’eau déterminée,
pendant un temps précisé, et à charge d’une redevance
convenue, se lie par un contrat qui ne constitue ni un
bail, ni un louage d’industrie, mais un marché de four­
niture ; ainsi jugé eu matière d’enregistrement. C. Cass.
22 novembre 1880, D, 81, 1, 169; 31 juillet 1883, D,
84,1, 245.
Dommages causés par une mauvaise installation inté­
rieure des appareils. — L’employé d’une maison où était
installé un ascenseur se plaignait de ce que son mauvais
fonctionnement, dû à l’irrégularité de la fourniture de
l’eau qui devait assurer ce fonctionnement, avait été la
cause de blessures graves dont il souffrait ; il actionna
en dommages-intérêts la ville de Paris, chargée, par suite
d’abonnement, de la fourniture de l’eau, qui n’aurait été
faite qu’irrégulièrement. Le tribunal de la Seine, investi
de la demande, s’étant déclaré incompétent, l’affaire a
été portée devant le conseil de préfecture de la Seine,

�47
qui en a retenu la connaissance par jugement du 13
mai 1891, Garnier. Au fond, le conseil a repoussé la
demande formée contre la ville de Paris, en constatant
que l’accident n’était pas dû à une faute de la ville dans
la livraison de l’eau, mais au mode de fonctionnement
défectueux de l’appareil installé dans l’intérieur de
l’immeuble où cet accident s’était produit.
Retrait de l’autorisation donnée à un particulier d’éta­
blir une conduite d’eau sous une sente communale. —
Un recours au Conseil d’Etat pour excès de pouvoirs,
afin d’examiner si c'était un intérêt publicqui avait motivé
la mesure, a été admis par l’arrêt du 12 février 1886,
Charret.
D’un autre côté, il a été décidé qu’un recours était
ouvert à une commune contre un arrêté de préfet qui
avait autorisé un particulier à placer des conduites d’eau
sous le sol d’un chemin d’intérêt commun, sans avis
préalable des maires intéressés. C. d’Etat, 12 février 1886,
com. de Baho et autres.
Fourniture d’eau à un camp. — Le Conseil d’Etat a
jugé, le 13 juillet 1877, Durieux, que des fournitures
d’eau au camp de Sathonay, ne constituaient qu’un mar­
ché de fourniture, et non un marché de travaux publics,
alors que le Ministre soutenaitque, cette fourniture n’avait
pu s’opérer qu’à la suite de travaux importants prévus
dans le marché. Cette différence de caractère du traité
dans ce cas ne pouvait avoir pour résultat que de mo­
difier la compétence des juridictions administratives,
sans investir les tribunaux civils, et à ce point de vue,
cela est sans intérêt pour nous. Mais supposez que la
fourniture eût été faite à une ville; suivant que ce serait
un marché de fourniture ou un marché de travaux
publics, la compétence serait tout autre. En nous
rapportant à ce qui est jugé pour les fournitures de gaz
d’éclairage, nous serions portés à voir, en semblable
occurrence, un marché de travaux publics et à admettre
le contentieux administratif.
m a r c h és de f o u r n it u r e

d ’e a u .

�48

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE
§ 1. Eclairage par le gaz. — § 2. Eclairage par l’électricité.

§ i.

Eclairage par le gaz.
Marchés pour l’éclairage par le gaz. — Il ne peut être
pourvu à l’éclairage des villes par le gaz qu’au moyen
de travaux d’une grande importance préalablement exé­
cutés, soit sur les lieux destinés à la production, soit
sous le sol des voies publiques pour la pose des tuyaux,
et sur ces voies elles-mêmes pour la pose des appareils
d’éclairage. Cela explique et justifie la jurisprudence et
la doctrine qui ont très généralement considéré les trai­
tés de cette nature comme des traités de travaux pu­
blics et leur ont appliqué les mêmes règles de compé­
tence. Il est vrai qu’on a voulu distinguer entre les périodes
se rapportant à l’établissement et celles que constitue le
fonctionnement de pareilles entreprises ; mais les tra­
vaux sur les voies publiques., les mouvements des pavés
auxquels donnent lieu incessamment l’entretien, l’ex­
tension ou la modification de la canalisation, indiquent
assez que, lorsqu’après les travaux d’établissement, la
fourniture de gaz se produit, la période des travaux
n’est pas expirée pour cela.
Application et interprétation des traités avec les villes.
— Compétence administrative. C. d’Etat, 29 janvier 1875,
Chartres; 26 février 1875, Roche-sur-Yon; 2 juillet 1875,
Alger; 21 janvier 1876, Lyon; juin 1876, Crest; 7 juillet
1876, Saint-Servan ; 4 août 1876, Amiens ; 8 décembre
1876, Blidah ; 15 décembre 1876, Versailles ; 9 février

�MARCHÉS DE FOURNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.

49

1877, Montereau-Font-Yonne; 16 mars 1877, Raon-l’Étape;
3 août 1877, Lyon ; 7 décembre 1877, Pamiers ; 3 juin
1881, Niort; 23 février 1883, Saint-Girons; 4 janvier
1884, Bordeaux; 4 avril 1884, Troyes ; 5 avril 1884,
P aris; 30 mai 1884, Saint-Pourcain ; 27 juin 1884,
Meaux ; 24 décembre 1886, Touneins ; 18 mai 1888,
Villers-sur-Mer ; 22 juin 1888, Tullins. C. Cass. 8 août
1883, S. 84, 1, 267,,à mon rapport, inséré dans ce recueil.
C. Cass. 2 mars 1891.
Partage éventuel des bénéfices. — Lorsque, par le
traité de concession, il a été stipulé un partage de béné­
fice entre la ville, la compagnie et les abonnés, comme
la nature de l’opération est toujoursla même, du moment
où il est admis que c’est là un traité de travaux publics,
l’exécution de celte clause du traité comme son inter­
prétation sont de la compétence de l'autorité adminis­
trative. Le Conseil d’Etat, 20 mars 1862, compagnie
grenobloise et la Cour de Cassation, 24 juillet 1867, S. 67,
1, 395, n’y avaient vu d’abord qu’une clause étrangère
aux travaux et un simple règlement d’intérêts privés ;
mais depuis, il a paru difficile de distinguer entre les rè­
gles de compétence lorsqu’il s’agit par la ville et le
concessionnaire de l’application du traité de concession,
dont toutes les clauses ne constituent en définitive qu’un
contrat unique. Confl. 16 décembre 1876, ville de Lyon.
Droits d’octroi. — Les concessionnaires de l’éclairage
par le gaz ont eu bien souvent des difficultés avec les
villes, au sujet des droits d’octroi perçus sur les houilles,
soit que les tarifs de ces droits eussent été modifiés, les
lignes d’octroi étendues, ou ô la suite de toutes autres
circonstances; c’est à l’autorité administrative que le
règlement d’une pareille contestationappartient.C. d’Etat,
19 mars 1869, com. de Saint-Pierre les-Calais ; 16 avril
1875, Chenonzac ; 23 avril 1875, ville de Nîmes ; 4 février
1676, de Briqueville ; 16 décembre 1876, gaz de Lyon;
2 mars 1880, ville de Nimes; 7 août 1883, ville de Nimes;

�50

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

30 novembre 1883, Clarke ; 22 février 1884, ville de Li­
moges; 6 août 1886, ville de Rochefort; 12 juillet 1889,
Union des gaz.
Au contraire, les difficultés qui peuvent s’élever entre
les concessionnaires et la ville à l’occasion des droits
d’octroi réclamés sur les produits accessoires de l’usine,
tels que cokes et goudron, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Clarke;
22 février 1884, ville de Limoges.
Difficultés entre les compagnies et les particuliers. —
Les .difficultés qui peuvent surgir entre des particuliers
et l’entrepreneur de l’éclairage au gaz d’une ville, à rai­
son de l’exécution du contrat souscrit par eux, alors
même que ce contrat n’aurait été qu’une conséquence
du marché intervenu entre la ville et la compagnie, lors­
qu’elles ne donnent lieu à aucun débat entre la ville et
l’entreprise, sont des contrats de droit et d’intérêt privés
dont il appartient à l'autorité judiciaire seule de connaî­
tre ; sauf à observer les règles de compétence au cas où
des questions préjudicielles soulevées pourraient don­
ner lieu à des sursis et renvois. C. d'Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres ; 19 mars 1876, ville d’Oran ; Bor­
deaux, 8 août 1877, D. 79, 2, 119; C. Cass. 16 décembre
1878, S. 79, 1, 106; C. d’Elat, 14 novembre 1879, ville
d’Arles ; C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,1, 35, à mon
rapport ; 14 avril 1885, D. 86, 1, 30; Confl. 12 décembre
1885, Compagnie parisienne du gaz ; C. Cass. 21 janvier
1890, D. 90, 1, 486.
Il n’en serait autrement que si la ville mise en cause à
raison d’un intérêt public qu’elle aurait à la solution, ou
d'une action qui serait dirigée contre elle, par voie de
recours, prenait part à des débats où elle figurerait en
exécution du traité de concession. C. d’Etat, 29 janvier
1875, ville de Chartres.
Canalisation intérieure ; détermination du caractère.

— Une compagnie de gaz a demandé une indemnité à la

�MARCHÉS DE FÛURiNITURES POUR L’ÉCLAIRAGE.

51

suite de l’expropriation, pour cause d’utilité publique,
d’une maison où elle prétendait avoir acquis des droits
fonciers relatifs à son exploitation. La ville soutient que
ce cas est prévu par le traité de la compagnie avec elle.
L’autorité judiciaire à laquelle on soumet ce traité n’y
trouve que des stipulations étrangères aux travaux en­
trepris dans les maisons; ce traité étant donc étranger à
la matière soumise à son appréciation, elle déclarera à
bon droit qu’elle n’a pas à recourir à une interprétation
préalable de cet acte. C. Cass. 25 novembre 1884, D. 85,
1, 35, à mon rapport.
Différends entre deux concessionnaires qui se succè­
dent. — Le différend qui s’élève entre un concession­
naire substitué à un concessionnaire antérieur et ce
concessionnaire exclusivement, doit être vidé par l’au­
torité judiciaire; mais si la ville est mise en cause,
comme ayant à répondre des résultats causés par
l'inexécution de ses engagements, et garantir l’un des
plaideurs des condamnations qu'il peut encourir, le
litige devra être porté devant l’autorité administrative.
C. d’Etat, 9 juin 1876 et 20 mai 1881, Longueville.
Toutefois, si l’un des concessionnaires agit en suite
d’un droit que lui a spécialement conféré la ville agis­
sant en cette qualité, la règle de compétence adminis­
trative doit être remise en vigueur; il en est surtout
ainsi si la ville est intervenue elle-même dans l’instance.
C. d’Etat, 14 février 1879, ville de Melun.
Interprétation demandée à l’autorité administrative
en l’absence de tout procès. — Il a été fait application en
ces matières du principe généralement admis, que le
conseil de préfecture n’étant pas un bureau de consul­
tation, c’est vainement qu’on s’adresserait à lui pour ob­
tenir l’interprétation d’un acte administratif en l’absence
de tout débat judiciaire. Des difficultés s’étant élevées
entre la ville d’Oran et la compagnie concessionnaire de
l’éclairage par le gaz, l’une des parties, avant toute

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

action en justice, avait demandé au conseil de préfecture
l’interprétation du traité, en appelant son adversaire pour
entendre déclarer par le conseil de préfecture quel était
le sens et la portée de telle clause qu’il contenait, le con­
seil a déclaré la demande non recevable. C. d’Etat, 19
mars 1875, ville d’Oran.
Dérogation aux règles de compétence dans le traité. —
Les règles de compétence en ces matières étant d’or­
dre public, il ne peut y être dérogé par des conventions,
ni par les actes de concession eux-mêmes. C. d’Etat,
19 février 1868, Lehon; 5 juin 1874, com. de Lafertésous-Jouarre.
Eclairage des voies publiques; taxes. — « En dehors
« des quatre contributions directes, les seules taxes dont
« le contentieux appartient aux conseils de préfecture,
« sont celles autorisées par une loi ou un ancien usage;
« seules elles peuvent être perçues suivant les formes
« établies pour le recouvrement des contributions pu« bliques. Dès lors, lorsqu’il n’existe ni ancien usage ni
« loi qui autorise la perception d’une taxe d’éclairage,
« les tribunaux administratifs ne sont pas compétents
« pour connaître de difficultés portant sur le rembour« sement des sommes perçues ou sur le paiement de
« celles qui sont réclamées à ce titre » Cons. prôf. Seine,
15 janvier 1890, Lempérière, c. ville de Paris; Gaz. trib.
21 février 1890.
Etablissements d’usines et de gazomètres. — C’est à
l’autorité administrative à délivrer les permissions d’éta­
blissement ; à l’autorité judiciaire à statuer sur les dom­
mages que le fonctionnement de ces usines peut occa­
sionner, suivant les distinctions que nous avons faites.
V. Etablissements insalubres.
Retrait du droit de fournir du gaz aux particuliers. —
11 n’appartient pas au conseil de préfecture de connaître
des conséquences du retrait de l’autorisation donnée à
un entrepreneur de poser des tuyaux sous la voie pu-

�53
blique et de desservir ainsi les particuliers. C. d’Etat, 14
janvier 1865, ville de Marseille; 10 décembre 1886, ville
de Tourcoing.
Cependant le Conseil d’Etat a admis la recevabilité d’un
recours formé contre un arrêté, du préfet ayant retiré
l’autorisation à un particulier de placer des conduites
à gaz sous la voie publique, alors qu’il était allégué que
le préfet avait commis un excès de pouvoirs, alors qu’il
n’avait pas agi dans un intérêt de viabilité ou de conser­
vation du domaine public. C.d’Etat,,19 février 1886,Georgé.
Le même principe, relativement à des conduites d’eau,
a été sanctionné par l’arrêt du Conseil du 12 février 1886,
Charret.
m a r in e ; m a r in s.

§

2.

Eclairage par l’électricité.
Application des règles de compétence relatives à
l’éclairage par le gaz. — Les entreprises d’éclairage par
l’électricité sont soumises aux mêmes règles de compé­
tence que les entreprises d’éclairage par le gaz, suivant
que les contestations auxquelles leur fonctionnement
donne lieu se meuvent entre ces compagnies et l’admi­
nistration, ou entre ces compagnies et des tiers, et no­
tamment les personnes auxquelles elles se lient à raison
des fournitures qu’elles s’engagent à faire.

MARINE ; MARINS
Engagements des matelots de commerce. — Toutes
les difficultés auxquelles ces contrats donnent lieu sont
de la compétence des tribunaux. Code de commerce,
article 633.

�54

code de la s é p a r a t io n d e s p o u v o ir s .

Actions exercées par l’administration de la marine,
pour demander le paiement des salaires des marins. —
L’administration de la marine, comme représentant la
caisse des gens de mer, a, dans bien des circonstances,
le droit d’exercer les actions appartenant aux marins;
mais c’est devant l’autorité judiciaire qu’elle doit agir.
C. Cass. 20 mai 1857, S. 59, 1, 170; 20 novembre 1860,
S. 61, 1, 345; Rennes, 9 juillet 1860, S. 62, 2, 267 ; Bor­
deaux, 11 novembre 1863, S. 64, 2, 165 ; Rouen, 24 dé­
cembre 1879, S. 80, 2, 7.
Action de l’administration de la marine qui a rapatrié
des marins. — Est portée devant les tribunaux judi­
ciaires. Art. 258, 262, 263, Code de com., révisés par la
loi du 12 août 1885. Bordeaux, 22 juin 1863, S. 64, 2,
164; C. Cass. 27 novembre 1866, S. 67, 1, 37; 28 novem­
bre 1866, S. 67, 1,37; 14 février 1870, S. 70, 1, 245, etc. ;
et il n’appartient pas à l’autorité administrative de con­
naître de la créance que l’Etat prétend avoir, à raison de
l’entretien et du rapatriement de marins ou de passagers
naufragés. C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Emploi de l’indemnité allouée par le gouvernement
aux victimes des tempêtes. — Lorsque, à la suite des
crédits ouverts à cet effet, aux ministres, pour venir en
aide aux victimes des désastres occasionnés en mer par
des tempêtes, il est alloué à l’une d’elles, à la fois co­
propriétaire, armateur et capitaine d’un navire qui a
coulé, une indemnité ; si les co-propriétaires de ce na­
vire demandent à profiter de cette indemnité, et qu’il y
ait doute sur le point de savoir, si elle a été allouée à
celui qui le commandait personnellement et exclusive­
ment, ou à charge d’en tenir compte aux autres ayantsdroit du navire naufragé ; il y a lieu d’interpréter la
décision qui a alloué le secours, et les tribunaux de
l’ordre judiciaire sont incompétents pour procéder à
cette interprétation. C. Cass. 22 mars 1882, D. 83, 1, 125.

�55
Opposition au départ du navire par l’autorité adminis­
trative. — L’action en réparation du préjudice causé par
cette mesure, ne peut être formée contre l’administration
de la marine que devant l’autorité administrative. Confl.
6 août 1861, Cardin.
Transports maritimes pour compte de la guerre. — Il
appartient à l’autorité administrative de connaître des
pertes et avaries d’objets ou bestiaux confiés par l’Etat
à. une compagnie de transports maritimes à la suite
d’un traité passé avec elle. C. d’Etat, 21 novembre 1884,
Ci8 transatlantique (la Martinique) ; autre arrêt du
même jour (la ville de Rome).
Application des conventions entre l’Etat et diverses
compagnies de transport. — Ne peut être faite à l’arma­
teur contre lequel l’Etat demande le remboursement
des frais de rapatriement ; les tribunaux, quelles que
soient ces conventions, ne peuvent allouer à l’Etat une
somme supérieure au tarif établi par le décret du 7 avril
1860. C. Cass. 9 décembre 1879, S. 80, 1, 174.
Action en indemnité formée par un matelot contre le
capitaine et l’armateur pour blessure à raison du ser­
vice. — Compétence judiciaire. C. Cass. 9 juillet 1870, S.
73, 1, 372.
Action des victimes d’un abordage. — Doit être portée
devant l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est dirigée contre
le propriétaire du navire. Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini. Mais l’action en garantie de çe propriétaire contre
l’Etat ne peut être portée devant cette autorité. Confl. 11
mai 1870, Metz; 17 janvier 1874, cité.
Action contre l’Etat en réparation du préjudice causé
par un abordage attribué à la faute du commandant de
l’un de ses navires. — L’autorité administrative est
seule compétente pour en connaître. Confl. 11 mai 1870,
Metz ; C. d’Etat, 15 février 1872, Valéry ; Paris, 9 juillet
1872, D. 74, 2, 193; C. d'Etat, 15 avril 1873, Maurel;
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
m a rin e

; MARINS.

�56
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contrat passé par un consul français à l’étranger pour
le sauvetage d’un navire. — L’autorité judiciaire est
compétente pour connaître des difficultés auxquelles
son exécution peut donner lieu, alors que le consul a
agi dans l’intérêt des propriétaires ou assureurs. C.
d’Etat, 31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Remorquage effectué par les soins de la chambre de
commerce. — L’action en responsabilité pour cause
d’avarie dirigée contre la chambre de commerce, est de
la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 27 jan­
vier 1880, D. 80, 1, 401.
Tarifs des droits de navigation. — En cas de difficulté
sur leur application, les tribunaux sont compétents pour
statuer. C. Cass. 22 avril 1840.
Droits de pilotage. — Les contestations sur les droits
de pilotage, indemnités et salaires des pilotes, sont de la
compétence des tribunaux de commerce. Poitiers, 3 mai
1843, S. 44, 2, 70 ; Bastia, 30 mars 1857, S. 57, 2, 435.
Action contre unpilotepour faits dommageables relatifs
à ses fonctions. — Ne peut être jugée par les tribunaux,
qu’autant que l’autorité administrative a préalablement
statué sur la conformité ou non conformité de sa con­
duite avec les règlements. D. 23 avril 1807 ; C. d’Etat, 6
septembre 1826, Michon ; C. Cass. 17 janvier 1842,
S. 42, 1,432.
Dans le cas où il auraitcausé des avaries aux travaux
du port, le pilote lamaneur pourrait être traduit devant
le Conseil de préfecture pour contravention de grande
voirie.
Révision par une intendance sanitaire de la décision
d’une commission sanitaire au sujet de la visite d’un
navire. — Ne peut être soumise directement ni indirec­
tement au contrôle de l’autorité judiciaire. C. Cass. 28
août 1833.
Bail consenti à la marine. —Les difficultés qui naissent
de l’exécution d’un bail d’une propriété privée, consenti

�mer

;

r iv a g es

;

ports

;

n av ig at ion

m a r it im e .

57

à l’administration de la marine pour les besoins dé son
service, doivent être jugées par les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Confl. 8 juin 1854, Saurin.
Travaux maritimes. — Exécutés par l’Etat ou ses con­
cessionnaires, sont des travaux d’utilité publique dont le
contentieux est administratif. Voy. Travaux publics.
Prises maritimes. — Le contentieux n’appartient pas à
l’autorité judiciaire. D. 9 mai 1859; 28 mars 1860; 28
novembre 1861 ; 18 août 1870; 27 octobre 1870.

MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME
§ 1. Délimitation du rivage de la mer ; propriété ; concessions. — § 2. Tra­
vaux maritimes. — § 3. Ports. — § 1. Navigation. — § 5. Contraventions.

§ i.

Délimitation du rivage de. la mer ; propriété; concessions.
Délimitation du rivage de la mer. — Cette matière, au
point de vue même de la compétence, a donné lieu à des
travaux nombreux, très intéressants et fortsavants,puis­
qu’ils sont signés par MM. L.Aucoc, E. Laferrière, Serrigny, Batbie,Reverchon,Ducrocq,Christophe Schlemmcr
et autres, que j’ai le tort de ne pas citer. Je ne puis ici
refaire l’historique de la question, je me borne à citer le
résultat auquel il faut se tenir, de l'avis des auteurs les
plus recommandables, et rappeler les règles qui sont
formulées dans les deux décisions du tribunal des con­
flits, des 11 janvier 1873, Paris-Labrosse, et l"marsl873,
Guillée, suivies des décisions conformes des 27 mai 1876,
com. de Sandauville ; 12 mai 1883, Debord. Voici le texte
du jugement du 11 janvier 1873, au rapport de M. Mercier,
plus tard premier président à la Cour de Cassation,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

« Considérant qu'il appartient, sans doute, à l’autorité
administrative, de veiller à la conservation du domaine
public, et que si, depuis Je décret du 21 février 1852, la
détermination des limites de la mer est faite par des
décrets rendus dans la forme des règlements d'adminis­
tration publique, celle des fleuves et des rivières navi­
gables est restée dans les attributions de l’autorité pré­
fectorale.
« Mais, considérant que les actes de délimitation du
domaine public sont des actes d’administration, à l’occa­
sion desquels l’autorité administrative ne peut ni se
constituer juge des droits de propriété qui appartiendraient
aux riverains, ni s’attribuer le pouvoir d’incorporer au
domaine public, sans remplir les formalités exigées par
la loi du 3 mai 1841, les terrains dont l’occupation lui
semblerait utile au besoin de là navigation ; qu’en ce qui
concerne la détermination des limites de la mer, l’article
2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément
qu’elle est faite par l’autorité supérieure, tous droits des
tiers réservés ; que c’est là une application du principe de
la séparation des pouvoirs, d’après lequel ont été.fixées
les attributions distinctes de l’autorité administrative et
de l’autorité judiciaire, et qu’évidemment la même règle
doit être suivie, lorsqu’il s’agit des limites des fleuves ou
des rivières navigables.
« Considérant que la réserve des droits des tiers est
générale et absolue; qu’elle s’étend aux droits fondés sur
une possession constante ou sur des titres privés, comme
à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des
concessions émanées de l’administration, et qu’elle doit
être maintenue et appliquée, même alors que l’autorité
administrative prétendrait, comme dans l’espèce,
déterminer les limites actuelles, mais encore les limites
anciennes de la mer, ou des fleuves et des rivières navi­
gables.
« Considérant qu’il résulte des principes ci-dessus

�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME.

59

posés, que les tiers dont les droits sont réservés peu­
vent se pourvoir, soit devant l’autorité administrative
pour faire rectifier la délimitation de la mer, des fleuves
et des rivières navigables, soit devant le Conseil d’Etat,
à l’effet d’obtenir l’annulation, pour cause d’excès de
pouvoirs, des arrêtés de délimitation qui porteraient
atteinte à leurs droits ; qu’ils ne peuvent, en aucun cas,
s’adresser aux tribunaux de l’ordre judiciaire pour faire
rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine
public et se faire remettre en possession des terrains
dont ils se prétendent propriétaires ;
Mais qu’il appartient à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle
est saisie d’une demande en indemnité formée par un
particulier, qui soutient que sa propriété a été englobée
dans le domaine public par une délimitation inexacte, de
reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de
vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement
naturel des eaux, d’être susceptible de propriété privée,
et de régler, s’il y a lieu, une indemnité de dépossession,
dans le cas où l’administration maintiendrait une déli­
mitation contraire à sa décision.
« Considérant que le marquis de Paris-Labrosse n’a
soumis au tribunal de Sens, dans la première partie de
ses conclusions, qu’une question de propriété privée et
une demande d’indemnité de dépossession, pour la perte
d’une portion de ses terrains, occasionnée par une su­
rélévation artificielle des eaux de la rivière de l’Yonne;
que l’autorité judiciaire était compétente pour statuer
sur cette question comme sur cette demande, et que la
dépossession du marquis de Paris-Labrosse ayant été
définitivement consommée, par suite des travaux exé­
cutés, la délimitation qui serait faite par l’autorité admi­
nistrative n’est pas une opération préjudicielle qui
puisse réagir sur l’instance dont l'autorité judiciaire se
trouve saisie... »
A rapprocher de Confl. 17 mai 1847, de Galiffet ; 20 mai

�60

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1850, Fizes ; 22 mai 1850, com. de Laites ; C. d'Etat, 26
juin 1852, com. de Frontignan ; 18 novembre 1852, Degrave ; C. d’Etat, l ”r décembre 1853,, Trouille ; 7 janvier
1858, Agard; 19 juillet 1860, port de Bercy; C. d’Etat, 15
décembre 1866, Société de la Gaffette ; Confl. 1" mars
1876, Guillié ; 27 mai 1876, com. de Sandouville ; 22 avril
1882, Hédouin ; 27 mai 1884, ville de Narbonne; C. Cass.
23 mai 1849, 20 mai 1862,21 novembre 1865, 14 mai 1866.
Je n’ai d'ailleurs point, en dehors des règles de com­
pétence, à indiquer comment il doit être procédé à ces
délimitations par l'administration.
Constatation de la condition ancienne de terrains re­
vendiqués contre l’Etat. — Dans le pourvoi formé par
M. Cadot contre l’Etal, è la suite d’un arrêt de la cour
de Poitiers, du 15 juin 1885, pourvoi suivi d’un arrêt de
rejet de la chambre civile, du 4 février 1891, voici com­
ment le moyen était formulé :
1° Violation des principes de la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire, et notamment de l’art. 13, titre
il, de la loi des 16-24 août 1790; violation de l’art. 2,
section III, de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790
et de l’art. 2 du décret du. 21 février 1852 ; en ce que, par
des motifs applicables tant aux limites actuelles qu'aux
limites anciennes du rivage de la mer, l’arrêt attaqué a,
sans distinguer entre le présent et le passé, fixé de sa
propre autorité les limites du domaine public maritime à
l’embouchure de la Seudre, alors qu’il aurait dû surseoir
à statuer jusqu’à ce que la fixation de ces limites eût été
opérée pour le présent, par l’autorité administrative
seule compétente à cet effet.
La Cour répond :
« Attendu que, s’il est vrai que le droit de délimiter le
domaine public n'appartient, en principe, qu’a l’autorité
administrative, et que les tribunaux, saisis d’une contes­
tation dont la solution dépend du résultat de cette déli­
mitation, doivent surseoir à slaluer jusqu’au moment où

�m er

;

r i v a g e s ; p o r t s ; n av ig at ion m a r it im e .

61

celle autorilé l'aura'opérée, cette compétence exclusive
de l’administration, dérivant des dispositions qui char­
gent l’Etat de veiller à la conservation du domaine pu­
blic, cesse avec le motif qui la justifie ; que les tribunaux
de l’ordre judiciaire,'juges naturels des questions qui in­
téressent la propriété privée, conservent, pour les ré­
soudre, la plénitude de leur juridiction, même dans le
cas où leur solution implique la recherche des limites du
domaine public, toutes les fois que ce domaine est dé­
sintéressé dans le procès pendant devant eux, et que la
délimitation à laquelle il sera procédé, n'ayant pour but
que de déterminer la condition ancienne des terrains liti­
gieux et non leur condition présente, ne peut, quelle,
que soit la décision à intervenir, porter atteinte à l’inté­
grité du domaine public ;
« Attendu, en fait, qu’au moins depuis 1879, et par
l’effet des arrêtés rendus par le préfet de la CharenteInférieure, en exécution del’ordonnance du 6octobre 1811,
les claires et sarlières litigieuses ont, dans tous les cas,
et à supposer qu’elles en aient jamais fait partie, été re­
tranchées du domaine public maritime; qu’aucune des
parties en cause ne prétend qu’elles doivent y être main­
tenues ou réintégrées : ni l’Etat, qui en a autorisé le dé­
classement et l’aliénation, ni Figier qui les a acquises,
ni les demandeurs en cassation qui soutiennent que, de­
puis un temps immémorial, elles sont leur propriété, et
qui n'ont, par là-même, aucun intérêt à contester, sous
ce rapport, la validité des acles administratifs qui les
ont déclarées susceptibles d’appropriation privée ; que la
■contestation qui s’agitait entre Cadot et Allard, d’une
part, Figier et la direction générale des domaines, de
l’autre, n’engageait que la question de savoir si, anté­
rieurement à 1879, les terrains dont il s’agit avaient fait
réellement partie du domaine public maritime et, à ce
titre, étaient hors du commerce et ne pouvaient être
l’objet d’une possession utile, ou si, au contraire, les
4

�CODE DÉ LA SEPARATION DES POUVOIRS.

arrêtés préfectoraux de 1879, surabondants en tant qu’ils
les détacheraient du domaine public, n’auraient pas, en
en ordonnant l’aliénation au profit du domaine privé de
l’Etat, attenté aux droits de Cadot et d’Allard ; qu’elle ne
portait, par conséquent, que sur la condition antérieure
desdits terrains, nullement sur leur condition présente.,
encore bien que les juges du fond aient pu rechercher
dans l’état actuel de la laisse des marées certains des
éléments de leur appréciation ; d’où il suit que les tribu­
naux de l’ordre judiciaire avaient pleins pouvoirs pour
statuer tant sur la revendication de Cadot et Allard que
sur les exceptions qui pouvaient y être opposées. »
Ligne séparative de la mer et des rivières. — Tracée
par décret, sauf les droits des tiers, ne porte aucune
atteinte à ces droits, qui peuvent se produire à l'occasion
de toute contestation rendant nécessaire la détermina­
tion du rivage de la mer, sur le point où une prétention
contraire peut se produire. C. d’Etat, 4 août 1876, Cou­
rage du Parc ; 25 avril 1879, Labbô.
Contestations sur la propriété de terrains sur les bords
de la mer. — Compétence judiciaire. C. d’Etat, 13 juin
1821, de Cossette; 14 août 1822, Dumaine; 16 février
1835, Vigniaud ; 18 juin 1860, com. de Mers.
Lais et relais de la mer ; acte de concession ; interpré­
tation; application. — Les actes de concession de lais
et relais de la mer, consentis à des conditions détermi­
nées, sont des actes administratifs. Confl. 21 août 1845,
Hoche ; 1" juillet 1850 et 30 mars 1853, de Gouvello ; C.
Cass. 2 avril 1878 ; Conll. 22 avril 1882, I-Iédouin. Qu’il
n’appartient dès lors pas aux tribunaux de modifier ni
d’interpréter, lorsque cette interprétation est nécessaire,
même arrêt ; mais dont ils doivent faire directement
l’application, lorsque ces actes ne présentent aucune
ambiguité, et que leur sens est clair et précis. C. Cass.
20 juin 1887, D. 88, 1, 413, à mon rapport.
C’est avec raison que des personnes, se prétendant

�m e r ; r i v a g e s ; p o r t s ; navig ation m a r it im e .

63

propriétaires de certaines îles et des varechs qui les en­
tourent, actionnent devant les tribunaux civils des tiers
qui s’emparent de ces varechs. Mais si, à raison de
celte action, des doutes s’élèvent sur la portée de la
concession d’où résulte la propriété des réclamants,
c’est à l’autorité administrative à interpréter cette
concession. Confl. 22 avril 1882, Hédouin ; même prin­
cipe, C. d’Etat, 1" juillet 1850, de Gouvello ; 3 mai 1851,
de Galiffet ; 8 avril 1852, com. de Lattes; 18 novembre
1852, de Graves ; 4 septembre 1856, étang de Citis.
Vente nationale; étendue d’eau salée ; interprétation. —

C’est à l’autorité administrative à déclarer si une étendue
d'eau salée, litigieuse, a été comprise ou non dans une
vente nationale. C. d’Etat, 17 décembre 1857, Richaud.
Validité de la concession de lais et relais de la mer. —
Si les termes de la concession ne sont point discutés,
mais que l’Etat prétende qu’une partie des choses concé­
dées l’a été à tort, c’est aux tribunaux civils à résoudre
la question.
Ainsi jugé dans une affaire où l’Etat prétendait que, en
concédant non seulement les lais et relais formés au
moment d e 'l’acte, mais encore les relais à naître, la
concession à ce second point de vue comprenait des re­
lais qui, n’existant point encore, n’avaient pu faire l’objet
d’une concession valable. L. 14 ventôse an Vil, art. 33 ;
Confl. 6 août 1839, Kugler, M. Vivien, rap.
Etablissements privés de claires ou réservoirs à huî­
tres sur les lais de la mer. — Lorsqu’ils sont situés sur
des lais de mer considérés comme concessibles et ap­
partenant à l’Etat, alors même qu’ils constitueraient une
usurpation du domaine de l’Etat, ne peuvent être démo­
lis et supprimés d’ordre du conseil de préfecture,
comme réparation d’un préjudice commis par une con­
travention de grande voirie. C. d’Etat, 1" juin 1849, Favier ; 1er décembre 1849, Dumas.

�64
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Retrait de permission accordée à un particulier de re­
cueillir certaines matières se trouvant sur la plage. —■
Ne peut donner lieu à une action civile en indemnité
devant les tribunaux. C. d’Etat, 14 novembre 1873,
Astier.
Refus d’acquitter une redevance à raison de cabanes
mobiles posées sur la grève. — Ne peut être considéré
comme une contravention de grande voirie, dont le
conseil de préfecture puissè connaître à ce titre. L. 22
décembre 1872 ; C. d’Etat, 21 décembre 1878, Min. des
trav. p. C’est ô l’autorité judiciaire à connaître des con­
testations de cettenature, C. d’Etat, 29 novembre 1878,
Dehaynin, arrêt rendu à raison de permissions délivrées
sur les grandes routes.
Caractère d’anciens actes concernant la police de la
navigation et des pêcheries sur une partie du littoral. —
On a attribué le caractère d’acte administratif à un arrêt
du Conseil d’Etat du Roi, rendu sur l’avis des commis­
saires députés, en suite d’un arrêt pour la vérification
des titres de droits maritimes. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
de Galiflet.
De même pour un autre arrêt du même Conseil,
contenant des dispositions pour réglementer, dans un
intérêt public, la police de la navigation et de la pêche,
sur une partie du littoral maritime. C. d’Etat, 24 juillet
1856, cité.
Ainsi qu’à des actes des anciennes autorités souveraines
de Provence, statuant en ces matières. C. d’Etat, 3 mai
1851, de Galiffet ; 24 juillet 1856, cité.
Mais des arrêts du Conseil d’Etat du Roi, rendus à la
suite d’une instance en Cassation dirigée contre plusieurs
arrêts du Parlement de Provence, dont ils prononcent
l’annulation, n’ont point été considérés comme ayant le
caractère d’actes administratifs. C. d’Etat, 24 juillet 1856,
cité.

�MER ; RIVAGES J PORTS ; NAVIGATION MARITIME. 65
Règlement entre propriétaires de bor digues. —
Lorsque les propriétaires de ces établissements de pêche
sur le littoral, se sont réunis pour préciser et coordonner
des dispositions réglementaires antérieurement suivies
parleur association, le préfet a pu valablement approuver
le règlement intervenu entre les membres de la dite
association. C. d’Etat, 20 avril 1888, Coulet.

§

2.

Travaux maritimes.
Caractère des travaux maritimes. — Les travaux
entrepris par l’Etat le long des côtes, dans les ports, sur
les iles, dans un intérêt public de sûreté de la navigation,
de défense ou autre, ont le caractère de travaux publics
et sont régis par les règles de compétence applicables
aux travaux de cette nature.
Travaux de défense contre la mer. — Restent soumis
aux règles fixées par les lois du 16 septembre 1807, à
défaut de formation d’associations libres ou autorisées,
conformément à la loi du 21 juin 1865.
Toutefois, c’est au conseil de préfecture à connaître
des contestations précédemment soumises à une com­
mission spéciale.
El pour la perception des taxes, l’expropriation et
l’établissement des servitudes, il sera procédé confor­
mément aux articles 15, 16, 18 et 19 de la loi du 21 juin
1865, et aux articles 1 et suiv. de la loi du 22 décembre
1888. L. 1865, art. 26 ; L. 1888.
Wateringues du Pas-de-Calais et du Nord. — Le con­
seil de préfecture connaît des difficultés relatives à la
validité des élections des membres des commissions
administratives placées à la tête de ces associations.
Ord. 27 janvier 1837, art. 23.
4.

�66

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Ainsi que des difficultés relatives à la confection des
rôles, aux taxes et à l’exécution des travaux. Ord, 1837,
art. 40; D. 29 janvier 1852, art. 24 et 37.
Les tribunaux j udiciaires connaissent des contestations
entre propriétaires, fermiers et autres détenteurs, relati­
vement au paiement des cotisations.
Les contraventions portant atteinte à la conservation
des travaux sont jugées par le Conseil de préfecture.
Ord. 1837, art. 43.
§3
Porls.
Reconnaissance de l’étendue et de la délimitation d’un
port et de ses dépendances. — Appartient au préfet, qui
ne peut y comprendre des terrains dépendant d’une pro­
priété privée, sans procéder à une expropriation préala­
ble. Le propriétaire lésé peut se pourvoir devant le Conseil
d’Etat pour obtenir l’annulation de cet excès de pouvoir;
C. d’Etat, 13 juillet 1866, Follin ; ou devant les tribunaux
civils pour faire reconnaître sa propriété et son droit à
indemnité.
Anticipations sur les terrains dépendant des quais d’un
port. — Les anticipations sur les quais des ports consti­
tuent des contraventions de grande voirie ; mais elles ne
constituent plus que des empiètements sur le domaine
privé, n’ayant dès lors plus le caractère de contraven­
tions de grande voirie, lorsqu’elles ont lieu sur un ter­
rain séparé du port et des quais, par un chemin vicinal,
et qu’il n’est justifié, par l’administration, d’aucun acte
administratif qui l’ait classé dans les dépendances du
port. C. d’Etat, 10 janvier 1890, Rigaud.
Permis de stationnement sur les quais maritimes. —
Les communes pouvaient percevoir dans les ports mari­
times, à titre de recettes municipales, des droits de sla-

�67
lionnement, si elles y étaient autorisées par l’administra­
tion supérieure et à charge de se soumettre aux condi­
tions portées dans ces autorisations. S’il.s’élevait des
contestations entre la commune et l’Etat, en ce qui
concernait l’étendue et la portée de cette autorisation,
les tribunaux judiciaires ne pouvaient les déterminer.
C. d’Etat sur conflit, 8 avril 1852, com. de Pornic. Les
articles 98. § 2 et 133, § 7. de la loi municipale du 5 avril
1884, semblent avoir limité les droits des communes aux
permis de stationnements et aux locations sur la voie
publique, le long des rivières, ports et quais fluviaux, à
l’exclusion des ports maritimes. Rouen, 6 juillet 1885,
S. 87, 2, 241 ; Sénat, séance du 10 mars 1884, J. off. du
13, Débats parlem. p. 634, amendement Ancel.
Le droit d’attache, concédé à une ville par ordonnance,
sous des conditions onéreuses, est un traité qui échappe
aux effets de la loi du 5 avril 1884 ; mais c’est à l’autorité
administrative à le reconnaître. C. d’Etat, 20 mars 1891,
ville de Rouen. Cette même question avait été soumise
antérieurement aux tribunaux qui lui avaient donné une
solution différente. C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1,
347 ; 22 janvier 1890, S. 90,1, 349.
Contestations entre un fermier des droits de quai et
un redevable, — Compétence exclusivement judiciaire,
lorsque la commune n’est pas en cause, fùt-il néces­
saire d’interprêter le bail. L. 11 frimaire an VII, art. 7,
§ 3 ; L. 5 avril 1884, art. 68, 98; C. d’Etat, 22 janvier
1866, La Nouvelle; C. Cass. 4 novembre 1890, Pand. 91,
.

m er

;

r i v a g e s ; t o r t s ; navig ation

m a r it im e .

1 , 120.

Toutefois en ce qui concerne la nécessité du sursis
avec renvoi, lorsqu'il y a lieu à interpréter un acte ad­
ministratif versé aux débats devant les tribunaux. Voy.
C. d’Etat, 20 mars 1891; ville de Rouen.
Taxe d’amarrage — Le paiement de la location des
engins d’amarrage, lorsque des difficultés naissent entre
les concessionnaires de ces engins et ceux qui doivent

�68

CODE DE LA SÉPARATION DES . POUVOIRS.

s’en servir, doit être poursuivi devant les tribunaux or­
dinaires, comme en matière de contribution indirecte.
C. Cass. 26 juin 1874; 14 août 1877; C. d’Etat, 7 juin
1878, Large, et les citations qui accompagnent le para­
graphe précédent.
Irrégularité de l’acte établissant une taxe d’ancrage
ou pilotage. — L’autorité judiciaire à laquelle on de­
mande d’assurer la perception de taxes de pilotage et
ancrage; peut s’y refuser en reconnaissant et déclarant
que le règlement sur lequel on appuie cette perception,
n’a aucune valeur légale, comme n’ayant pas été rendu
en la forme des règlements d’administration publique.
C. Cass. 4 avril 1887, S. 89, 1, 317.
Droits de navigation. — L’article 4 de la loi du 30 flo­
réal an X attribuait aux conseils de préfecture le juge­
ment des contestations qui pouvaient s’élever à raison
de la perception des droits de navigation. La compé­
tence des tribunaux a été rétablie par la loi du 9 juillet
1836, article 21, portant : « Les contestations sur le
fondées droits de navigation seront jugées et les con­
traventions seront constatées et poursuivies dans les
formes propres à l’administration des contributions
indirectes. »
Service de remorquage dans un port effectué par une
chambre de commerce. •— La soumet à la responsabilité
telle qu’elle est établie par le droit commun, et qu’elle
est appliquée par les tribunaux ordinaires. C. Cass. 27
janvier 1880, D. 80, 1, 401; 30 décembre 1884, D. 85, J,
70;2 juin 1886, S. 86, 1, 460.
Droits de courtage. — « Les décrets qui règlent les
droits dus aux courtiers maritimes, ne constituent pas
des actes administratifs proprement dits, mais des règle­
ments d’administration publique ayant un caractère lé­
gislatif et émanés du gouvernement, en vertu delà délé­
gation que le législateur lui a faite de ses pouvoirs par
l’article 11 de la loi du 28 ventôse an IX. L’interprétation

�09
de ces décrets appartient, dès lors, à l’autorité judiciaire
chargée de les appliquer. » C. Cass. 14 août 1877, D.77. 1,
9 ; C. d’Etat, 26 juin 1874, Lafifite, qui admet la même
compétence, mais en se plaçant à un autre point de vue.
m er

;

r iv a g e s; p o r t s

;

navig ation

m a r it im e .

§ 4.
Navigation.
Abordage par un bâtiment de l’Etat ; demande en in­
demnité. — Les victimes de l’abordage ont le droit de
porter devant les tribunaux leur action contre les pro­
priétaires et capitaine du navire abordé, mais le recours
en garantie de ceux-ci contre l’Etat ne peut être porté
devant cette même juridiction. Confl. 17 janvier 1874,
Ferrandini.
C’est devant l’autorité administrative que devra être
portée l’action contre l’Etat. C. d’Etat sur Confl. 11 mai
1870, v" Metz; C. d’Etat, 13 février 1872, Valéry; Confl.
20 décembre 1872, Valéry ; C. d’Etat, 15 avril 1873, Valé­
ry ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini.
Responsabilité à raison d’un abordage ; traité entre
l’Etat et un armateur. — C’est à l’autorité administrative

qu’il appartient d’apprécier, par interprétation des traités
passés entre les ministres de la guerre et des finances
et un armateur, si ce dernier est responsable delaperte,
par suite d’un abordage, des objets et dépêches qu’il s’é­
tait chargé de transporter. Rouen, 2 avril 1856, D. 56, 2,
221 ; C. d’Etat, 20 décembre 1872, Valéry; Confl. 1er fé­
vrier 1873, Valéry.
Traités passés par les consuls pour assurer le sauve­
tage d’un navire. — Les difficultés auxquelles leur exé­
cution peut donner lieu, sont de la compétence des tri­
bunaux civils, aucune loi n’autorisant l’autorité admi­
nistrative à en connaître. D’ailleurs, le sauvetage étant

�70

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

poursuivi dans l’intérêt des propriétaires, ou des assu­
reurs, ce sont là des contestations d’intérêt privé, dont
la connaissance est réservée aux tribunaux. C. d’Etat,
31 mars 1882, assureurs de Bordeaux.
Frais de rapatriement de marins. — Aucune disposi­
tion de loi n’autorise l’autorité adminislrativeà connaître
des contestations auxquelles peut donner lieu le recou­
vrement des sommes, qui doivent être réclamées auxarmateurs, pour rapatriement des naufragés, passagers et
marins. Ce recouvrement doit être poursuivi par les
voies ordinaires et devant les juridictions de droit
commun. D. 7 avril 1860, art. 14; C. Cass. 24 mars
1875, S. 75, 1, 259; 25 août 1875, S. 76, 1, 15; 10 juin
1879, S. 80, 1, 457 ; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Beust.
Répartition d’une indemnité accordée par l’Etat à un
capitaine de navire. — L’autorité judiciaire n’a pas com­
pétence pour apprécier en quelle qualité le capitaine
d’un navire a reçu un secours de l’Etat, à raison de la
perte de son navire ; ni pour ordonner la répartition de
ce secours, lorsque les intentions du ministre qui l’a ac­
cordé et la portée de sa décision demeurent incertaines.
C. Cass. 22 mars 1882, S. 83, 1, 125.
§ 5.
Contraventions.
Contraventions de voirie maritime. — Constituent des
contraventions de grande voirie, justiciables des con­
seils de préfecture.
Le refus par le capitaine d’un navire échoué dans le
chenal d’entrée d'un port, de retirer son navire faisant
écueil et obstacle à la navigation, malgré l’ordre qu’il a
reçu du capitaine du port. C. d’Etat, 18 avril 1860, Toutelon ; 8 janvier 1863, Samson ; 11 mai 1870, Lévy.

�MER ; RIVAGES ; PORTS ; NAVIGATION MARITIME.

71

Le refus du capitaine de navire d’obéir aux injonctions
des officiers du port, qni lui assigne une place déterminée
pour son navire. C. d’Etat, 31 janvier 1890, Franceschi.
Ou lui prescrivant d’amarrer son navire à un corps
mort. C. d’Etat, 7 juin 1878, Large.
Le refus de déclaration de chargement, par les com­
mandants de navire. C. d’Etat. 16 mai 1879, Min. Tr. p.
Mesures de police dans un port ; contraventions.— Les
contraventions aux mesures de police qui ne concernent,
ni le service de la grande voirie, ni la navigation, n’ont
point le caractère de contraventions de grande voirie et
ne sont pas de la compétence des conseils de préfecture.
Il en est ainsi, par exemple, des dispositions d’un rè­
glement qui interdit de conserver de la lumière à bord,
et d’y fumer la nuit. C. d’Etat, 13 juillet 1858, Richard.
Dommages causés à un bateau dragueur et à un ba­
teau pompeur stationnés dans le chenal d’un port. — Ne
peuvent constituer, au point de vue de la compétence,
des dommages causés à des ouvrages du port, et dès
lors les auteurs de ces dommages ne peuvent être pour­
suivis, à raison de ce, devant les conseils de préfecture
pour contravention de grande voirie. C. d’Etat, 7 mai
1880, Min. Trav. p.
Mais il a été décidé, au contraire, quele capitainequi,
avec son navire, cause des avaries au ponton d’un feu
flottant établi pour la sûreté de la navigation, commet
une contravention de grande voirie. C. d’Etat, 29 juin
1883, Min. Trav. p.
Inexécution des ordres reçus par un piloteur lamaneur. — Il faut distinguer suivant qu’elle a eu pour ré­
sultat de causer des avaries aux travaux du port, et
alors elle constitue une contravention de grande voirie
de la compétence du conseil de préfecture, C. d'Etat, 1"
juin 1849, Ménéléon ; et suivant qu’elle n’a entrainé au­
cune conséquence dommageable pour les travaux du port
et la navigation ; elle ne constitue plus alors qu’un acte

�'

O ,.;;- y

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

d’indiscipline, dont les conseils de préfecture n'onl pas à
connaître. C. d’Etat, 1er juin 1849, Ricouard.
Abandon de navire par un propriétaire poursuivi pour
contravention de grande voirie. — Aux termes de la loi
du 12 août 1885; modifiant l’article 210 du Code de com­
merce, le propriétaire d’un navire peut,en cas de naufra­
ge dans un havre, dans un port maritime ou dans les
eaux qui leur servent d’accès, se libérer, même en­
vers l’Etat, de toute dépense d’extraction ou de répa­
ration, ainsi que de tous dommages-intérêts par l’a­
bandon du navire et du frêt des marchandises à bord.
Cet abandon peut être fait devant l’autorité administra­
tive, en cas de poursuite devant celte juridiction, pour
contravention de grande voirie, et il entraîne le renvoi
des fins du procès-verbal constatant cette contravention.
C. d’Etat, 27 mai 1887, Chegaray.

§ 1. Mines, minières. — § 2. Mineurs.

§i
Mines; minières.

Règle générale de compétence. — En ces matières, il
y a à distinguer deux périodes successives, pour déter­
miner les règles de compétence. La première, cons­
titutive de la propriété de la mine, qui a un caractère
complètement et exclusivement administratif, et qui ne
peut dépendre que de l’autorité administrative, active ou
contentieuse ; la seconde, s’appliquant à la vie et au
fonctionnement de cette propriété ainsi constituée ; or,
une fois constituée, la propriété de la mine est, aux

�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

73

termes de la loi de 1810, article 7, une propriélé per­
pétuelle, disponible et transmissible, comme les autres
biens. La mine concédée, dit l’exposé des motifsde cette
loi, est une propriété immobilière nouvelle, associée à
}toute l’inviolabilité, toute la sécurité des anciennes. EL le
rapporteur au Corps législatif ajoutait : dès que la loi
proposée sera publiée, toutes les mines du royaume
exploitées légitimement deviennent, entre les mains de
iceux qui les exploitent, des propriétés perpétuelles, projtégées et garanties par le Code civil. Les mines concé­
dées à l’avenir recevront le même caractère, par l’acte
de concession.... Les règles du Code civil sont dès lors
seules applicables, en règle générale, dès que la propriété
est constituée, et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont
seuls compétents pour statuer sur les contestations
1auxquelles donne lieu l’exercice de ce droit de pro­
priété.
Détermination de la catégorie à laquelle appartient une
substance minérale. — C’est là une question essentielle­
ment administrative et dont, par suite, l’autorité admi­
nistrative doit connaître. Lallier, 1, n" 53 ; Dufour, n“ 12.
iC’ést ce que j’ai déjà indiqué dans mon travail publié
sous le titre de Code des mines et mineurs, 1.1, n° 8.
Toutefois cette question peut se présenter dans des
conditions où ellene se produise que très accessoirement,
dans un procès du ressort de l’autorité judiciaire et où
elle puisse être ainsi accidentellement examinée par elle.
Dufour, n” 13 ; Bury, t. 1, n° 20.
Règlement de l’indemnité due aux propriétaires pour
recherches et travaux antérieurs à la concession. —
'Appartient aux conseils de préfecture. L. 21 avril 1810,
îart. 46 ; arrêté ministériel du 7 octobre 1837 ; Cire. 5
novembre 1837 ; C. d’Etat, 17 avril 1822, mines de Decize ;
27 avril 1825, lignites des Bouches-du-Rhône ; 24 juillet
1825, houillères de Saint-Pierre-Lacour ; Lyon, 14 jan­
vier 1841, S. 41, 2,177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841, houillères
Conflits.
5

�74

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de Fragny; 18 février 1846, schistes de Surmoulin.
Toutefois, l’instruction ministérielle du 3 août 1810 avait
attribué ce règlement aux tribunaux ordinaires et
plusieurs décisions judiciaires ont été rendues dans ce
sens. Les dispositions qui se trouvent dans l’article 43
de la loi de 1810, révisée en 1880, pourraient faire élever des
doutes sur la compétence des conseils de préfecture ; mais
ces doutes doivent disparaître en l’état de la disposition
formelle de l’article 46 maintenu lors de la révision.
Il est bien entendu, dans tous les cas, que le conseil
de préfecture n’est compétent que si les travaux ont
été effectués en vertu d’une autorisation administrative
et s’ils sont antérieurs à la concession.
S’ils ont été entrepris sans autorisation, et malgré
l’opposition des propriétaires, ce sont des voies de fait
dont les auteurs sont justiciables des tribunaux. Lyon,
14 janvier 1841, S. 41, 2, 177 ; C. d’Etat, 16 avril 1841,
houillères de Fragny ; 9 juin 1842, lignites des Bouchesdu Rhône.
S’ils ont été entrepris en dehors d’une autorisation
administrative, mais d’accord avec le propriétaire de la
surface, en vertu d’une convention; ce sera, en cas de
désaccord, les tribunaux de l’ordre judiciaire qui auront
à connaître des difficultés auxquelles donnera lieu
l’exécution de ces accords privés. Confl. 15 mars 1873,
houillère de Combe-Rigol ; Code des mines et mineurs,
t. 1, n" 263.
Toutefois je dois reconnaître, qu’il a été jugé, que le
chef du pouvoir exécutif, qui a seul le droit de concéder
la mine, comme conséquence, aurait seul pouvoir pour
régler les droits des propriétaires de la surface sur les
produits résultant des recherches non autorisées anté­
rieures à la concession, malgréles accords qui pourraient
être intervenus. Il n'y a dans ces accords rien de con­
traire à l’ordre public, qu’il s’agisse de régler les dom­
mages ou la valeur des extractions opérées, et nous ne

�75
voyons pas s’ils sont permis, comment les parties pour­
raient se soustraire à l’exécution de leurs engagements
et ne pas être ramenées, s’il est nécessaire, à cette exécu­
tion, par les tribunaux compétents pour connaître des en­
gagements privés. Code des mines et mineurs, 1.1, n° 295,
et surtout n" 299, où sont invoqués dans ce sens, l’avis des
auteurs spéciaux et diverses décisions du Conseil d’Etat,
de la Cour de Cassation et des cours d’appel.
Oppositions à la concession. — Doivent être portées
devant l’autorité administrative, puisque c’est elle qui
doit prendre une décision définitive, et qu’il lui appar­
tient de suivre l’instruction de l’affaire. Toutefois, si
l’opposition était fondée sur une question de propriété,
il y aurait lieu de surseoir et de renvoyer devant l’auto­
rité judiciaire pour y faire juger l’incident. L. 1810, art.
28, § dernier; Code des mines et mineurs, t. 1, n° 335.
Acte de concession. — Il est statué sur les demandes
en concession par un décret délibéré en Conseil d’Etat.
L. 1810, art. 18. C’est un acte de haute administration
de l’autorité publique, qui ne saurait être confondu avec
des actes de cession consentis par l’Etat à des tiers.
Dufour, de Cormenin, Cotelie, de Fooz. De là dérivent
des conséquences juridiques nombreuses, au point de
vue de la compétence ; mais la propriété une fois cons­
tituée, elle se comporte, vis-à-vis de tous autres pro­
priétaires, comme une propriété ordinaire au point de
vue principalement des règles de compétence.
Interprétation des titres. — L’interprétation des actes
de concession appartient à l’autorité administrative. J’ai
cité un très grand nombre d’autorités dans ce sens,
empruntées à la doctrine et à la jurisprudence, Code des
mines et mineurs, t. 1, n" 371, Les citations sont peutêtre moins nombreuses, mais elles sont non moins con­
cluantes, pour établir que s’il y a lieu au contraire d’in­
terpréter des titres privés concernant la propriété des
mines, et notamment les actes intervenus entre les conMINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

�/b

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cessionnaires entre eux ou leurs successeurs et ayantsdroit, la matière appartient à l’autorité judiciaire. Code,
t. 1, n" 372.
Le tribunal des conflits, le 20 juillet 1889, à l’occasion
d’une demande formée contre l’Etat en garantie, contre
l’évic’tion de trois minières qu’aurait subie, en Algérie,
M. Jumel de Noireterre, sur un domaine qu’il tenait
de l’Etat, a même décidé que la contestation ayant pour
objet l’application d’unactede vente passé parledomaine
de l’Etat, en Algérie, était de la compétence du tribunal
civil.
Question d’inconoessibilité d’une mine. — A l’occasion
d’une demande en concession formée par un tiers, le
propriétaire de la surface peut formuler une opposition
fondée sur ce que le gisement serait inconcessible; par
exemple, parce qu’il s’agirait de minerais exploitables à
ciel ouvert et dépendant de la propriété de la surface,
sans pouvoir en être légalement détachés. En Belgique,
la question paraît attribuée aux tribunaux comme por­
tant pour le superficiaire sur sa propriété. Bury, n°’ 163
et 164. En France, on considère que la question est ré­
servée aux pouvoirs administratifs. C. d’Etat, 24 janvier
1872; Dupont, t. 1, p. 160; Bichard, n° 171; Cotelle, t. 2,
p. 105. Contra, Dufour, t. 6, n“257. Voy. d’ailleurs, Code
des Mines et Mineurs, t. 1, n° 342.
Action en nullité de la concession pour inexécution des
formalités qui doivent la précéder ou l’accompagner. —

Doit être portée devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 4 mars
1809, David; 4 août 1811, Benoît; 21 février 1814, charb.
d e là Hestre; 13 mai 1818, Lignites des Bouches-duRhône ; C. Cass. 28 janvier 1833, S. 33, 1, 227, D. 33, 1,
116.
L’autorité judiciaire est sans qualité pour en connaître.
L. 1810, art. 28, C. Cass. 28 janvier 1833, précité.
Elle ne pourrait connaître que des questions de pro­
priété que soulèveraientles débats et qui résulteraient de
titres antérieurs. C. Cass. 31 décembre 1835, S.36, 1,128.

�Vente de mines et amodiations après la concession. —
Difficultés à raison de leur exécution ; compétence judi­
ciaire. C. d’Etat, 10 février 1816, Mines de l’Aveyron. Le
morcellement restant attribué à l’autorité publique, ainsi
que la réunion de plusieurs concessions. L. 1810, art. 7.
Droits prétendus à une concession consentie par l’ad­
ministration.— Si des tiers prétendentdes droits à la mine
concédée, à raison d’accords privés intervenus entre le
concessionnaire et eux, à raison de la concession alors
sollicitée; ces débats, d’intérêt privé, doivent être portés
devant les tribunaux civils, bien que se rapportant à
l’acte de concession. C. d’Etat, 11 février 1829, Mines de
Roche-la-Molière.
Il en serait autrement si le tiers formulait sa réclama­
tion, non en se fondant sur des titres privés, mais sur
l’acte de concession lui-même qui devrait être interprété,
C. d’Etat, 14 février 1813, Lignites des Bouches-duRhône, alors que cette interprétation ne serait fatalement
que la solution directe du litige.
Difficultés entre particuliers sur les limites d’une con­
cession. —Doivent être portées devant Pautoritéjudiciaire,
L. 21 avril 1810, art 28 et 56; C. d’Etat, 21 février 1814,
mines de la Hestre. A moins qu’il y ait lieu à interpréter
l’acte de concession. Aix, 12 mars 1838 ; C. d’Etat, 21
mai 1875, de Lambertye; 23 juin 1876, Chrétien; 28 mars
de Fillols ; ou que, cet acte n’y pourvoyant pas, il soit
nécessaire d’y suppléer en faisant une délimitation. C.
d’Etat, 19 mars 1817 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols; Nancy, 15 aoûtl885,hauts-fourneaux de Saulnes;
Code des mines et mineurs, t. 2, n“ 847. L’interprétation,
lorsqu’elle est nécessaire, doit être préalablement obte­
nue de l’administration. Si cet acte était clair, il suffirait
de l’appliquer directement sans renvoi. C. Cass. 1859,
S. 60, 1, 551.
Voici au surplus comment M. de Girardin, dans le

�78
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
rapport sur la loi de 1810, indique les règles de compé­
tence à suivre : « En procédant à la reconnaissance des
« limites, on rencontrera sans doute des difficultés. Si
« c’est entre les exploitants, elles seront jugées par les
« tribunaux ordinaires ; si l’exploitant réclamait des
« limites contestées par l’administration, ce sera alors
« le Gouvernement qui prononcera d’après l'acte de
« concession. »
Délimitation d’une minière. — Soit qu’il existe une
double exploitation, celle à ciel ouvert, par le propriétaire
de la surface, et celle du tréfonds,, par le concessionnaire ;
ou que la concession comprenne l’exploitation totale., en
vertu du nouvel article 70 de la loi sur les mines, il
s’agisse alors de régler l’indemnité due au propriétaire
de la surface, il soit nécessaire, faute d’entente amiable,
de régler les limites des deux propriétés; ce sera à
l’administration, en dehors du pouvoir judiciaire, à y
pourvoir. C. d’Etat, 13 août 1850 ; 18 février 1864 ; 8 août
1865 ; 10 janvier 1867 ; 30 janvier 1880, mines de Mokta ;
Confl. 28 février 1880, mines de Fillols ; C. d’Etat, 6 dé­
cembre 1886, mines du Forrent; C. Cass. 8 novembre
1886, hauts-fourneaux de Saulnes, à mon rapport. Dalloz,
Aucoc, Dupont, Aguillon. C’est à tort que l’on cite comme
ayant jugé le contraire, l’arrêt de la Cour de Cassation
du 13 décembre 1859, S. 60, 1, 551 ; dans cette affaire,
l’autorité judiciaire n’ayant statué qu’après interpréta­
tion de l’acte de concession réclamée à l’autorité admi­
nistrative.
Enlèvement de matières concessibles. — Si elle a lieu
avant toute concession, alors qu’un acte régulier n’avait
pas séparé la propriété de la surface de celle du tréfonds,
constitue une voie de fait au préjudice du propriétaire
de la surface, qui doit être réprimée par la justice crimi­
nelle, suivant les cas; et si l’action civile est seule mise
en mouvement, elle doit être portée devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. Cass. l"r février 1841, S. 41, 1,121 ;
C. d’Etat, 13 avril 1841 ; C. Cass. 3 mai 1843, S. 45,1, 768.

�79
Il importerait peu que les enlèvements eussent été
opérés par le concessionnaire d’un terrain voisin, s’ils
étaient pratiqués hors du territoire concédé. C. d’Etat,
21 février 1814, charbonnage de la Hestre ; C. Cass.
3 mai 1843, S. 43, 1, 768 ; Confl. 28 février 1880, mines de
Fillols ; C. Cass. 17 juillet 1884, S. 85, 1, 190, D .85,1,43.
Il est bien vrai, comme le dit le Conseil d’Etat, 2 juin
1842 et 23 novembre 1849, qu’il n’appartient qu’au Gou­
vernement de concéder l’exploitation des mines et de
régler les droits des propriétaires du sol sur le produit
de l’exploitation, quand les produits sont le résultat de
recherches antérieures à l’exploitation; mais le préjudice
causé au propriétaire pour enlèvement frauduleux de ce
qui est dans son domaine et n’en est pas sorti, doit bien
lui donner droit à une action en réparation devant les
juridictions ordinaires. Code des mines et mineurs,
t. 1, n° 16.
Matières étrangères à la concession, extraites d’un
terrain concédé. — Une concession ne comprend pas le
tréfonds entier, mais telle mine qui peut s’y trouver; or
il est possible que le concessionnaire d’une mine de
houille, par exemple, traverse des terrains contenant des
minerais, dans les travaux de découverte de sa houille.
Si des débats surgissent à cette occasion entre le con­
cessionnaire et le propriétaire de la surface, qui en sera
juge ? Comme il s’agit d’un débat qui naît à l’occasion de
l’acte administratif de concession, j’ai dit ailleurs qu’il
n’appartenait pas à l’autorité judiciaire de le trancher,
car elle pourrait ainsi s’immiscer dans des affaires
ayant un caractère administratif, et en réglant l’applica­
tion de l’acte de concession, en modifier la portée. Code
des mines et mineurs, t. 1, n" 17.
Redevances dues à l’Etat. — La redevance fixe etla re­
devance proportionnelle seront imposées et perçues
comme la contribution foncière. Lesréclamationsàfinde
dégrèvement et de rappel à l’égalité proportionnelle sont
MINES ; MINIÈRES J MINEURS.

�80

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jugéespar les conseils de préfecture. L. 1810, art. 37. C’est
à eux qu’il appartient de statuer sur les difficultés qui
peuvent s’élever pour la fixation de la redevance pro­
portionnelle. C. d’Etat, 4 juin 1880, mines de Blanzy.
Quant aux redevances fixes, ils n’ont que des pouvoirs
bornés par d’autres attributions à des autorités admi­
nistratives, Code des Mines et Mineur-s, t. 1, n° 468,
mais sans concours toutefois avec l’autorité judiciaire.
Redevance due au propriétaire de la surface. — Est
faite ordinairement par l’acte de concession, et dans
tous les cas, par l’autorité administrative, L. 1810, art. 6
et ne peut être modifiée par les tribunaux. Mais si elle
a été établie dans des anciens litres, à la suite de ventes
ou autres actes de droit commun,elle doit être maintenue,
et les difficultés portant sur l’exécution de ces conven­
tions privées doivent être portées devant les tribunaux
civils. Code des Mines et Mineurs, t. 1, nos 505 et suiv.
S’il est nécessaire de recourir à l’interprétation de
l’acte administratif qui règle la redevance, il faudra en
référer à l’autorité administrative. C. d’Etat, 4 août 1876,
Dupuis.
Dommages causés à la propriété superficiaire par
l’exploitation d’un concessionnaire. — Leur mode de
règlement peut varier, suivant qu’il s’agit de dommages
causés par une occupation administrativement autori­
sée, ou de dommages résultant de l’exploitation souter­
raine; mais la compétence de l’autorité judiciaire est
certaine en l’état du nouvel article 43 de la loi de 1810,
révisée en 1880, qui est aussi formel que possible, pour
attribuer compétence à cette autorité. Donc les dissi­
dences qui s’étaient produites à ce sujet, avant la loi de
1880, et dont j’ai rendu compte, Code des Mines et Mi­
neurs, t. 2, n” 575, n’ont plus qu’un intérêt historique.
Chemin de fer minier; dommages. — Le riverain d’un
chemin de fer minier, qui, par suite de l’établissement
de cette voie ferrée, est privé de ses accès sur la voie

�MINES ; MINIÈRES ; MINEURS.

81

publique, s’il croit avoir droit à une indemnité et au
rétablissement des communications qui lui sont refusés,
doit porter sa demande devant les tribunaux civils. Il
est indifférent qu’un décret ait autorisé la société mi­
nière, en recourant au besoin à ses risques et périls à
l’expropriation, à effectuer les travaux qu’elle exécute
dans son intérêt propre et exclusif. Ces travaux n’ont
point le caractère de travaux publics ; alors surtout
qu’ils sont établis dans le périmètre de la concession,
et qu’il est interdit à la compagnie d’affecter è l’usage du
public ce chemin, qui ne doit pas faire retour à l’Etat.
Trib. St-Etienne, 15 janvier 1890.
Opposition aux travaux de recherche ou d’exploita­
tion effectués sur des terrains affranchis de cette charge
par la loi. — Doit être portée devant les tribunaux et
cours, porte l’article 15 de la loi de 1810. C. Cass. 21
avril 1823, S. 23, 1, 392 ; C. d’Etat, 5 avril 1826 ; C. Cass.
1er août 1843, S. 43,1,795; C. d’Etat, 18 février 1846,
Ponelle ; Nancy, 27 juin 1868, S. 69, 2, 7. Doctrine una­
nimement conforme.
Travaux qui ne peuvent être entrepris qu’à charge de
garanties préalables ; juge de la nature de ces travaux.

— La loi minière a prévu certains travaux, que le con­
cessionnaire ne pourrait opérer sans fournir au superflciaire des garanties préalables exceptionnelles, qui dé­
terminera la nature des travaux entrepris et déclarera
s’ils rentrent ou non dans la catégorie que nous indi­
quons ? Les auteurs qui ont écrit sur les mines disent
que ce sera l’autorité judiciaire, et comment cela pour­
rait-il être contesté lorsque l’article 15 de la loi de 1810
déclare que ces difficultés seront portées devant les tri­
bunaux et les cours.
Interdiction d’exploiter imposée dans un intérêt pu­
blic. — Les travaux de la mine pourront, dans certaines
circonstances, menacer la sécurité de certaines exploi­
tations d’intérêt public, par exemple, l’exploitation d’un

�82
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
chemin de fer. On admet que, dans ce cas, ces travaux
peuvent être limités et que l’administration peut prohi­
ber de les pousser sous des parties trop rapprochées du
chemin de fer, mais ce à charge d’indemnité; qui réglera
cette indemnité ? On a fait une distinction : si la prohibi­
tion est définitive, si elle comporte un interdit absolu, ce
sera une expropriation dont les suites devront être ap­
préciées par les juridictions civiles. C. d’Etat, 24 février
1831, mines de Couzon ; Lyon, 24 janvier 1850 ; C. Cass.
3 janvier 1852, S. 53,1, 347 ; Lyon, 28 juillet 1860, S. 61,
2,197; Confl. 5 mai 1877, houil. de St-Etienne ; Lyon,
9 janvier 1884, D. 85,2,70. Si, au contraire, l’interdit
n’est que temporaire, ce sera le conseil de préfecture
juge des dommages résultant des travaux publics qui
en connaîtra. C. d’Etat, 11 mars 1861 ; 16 février 1878 ;
18 mars et 3 juin 1881. Les arrêts de Lyon, précités, ont
été annulés sur conflit, les 11 mars 1861 et 7 avril 1884.
La doctrine admet généralement la compétence admi­
nistrative. Code des Mines et Mineurs, t. 2, n° 724. Tou­
tefois, après avoir fait elle-même cette distinction, je
dois ajouter que la justice administrative, en fait, s’y ar­
rête peu, car, ep se fondant sur ce qu’une circonstance
pourra toujours se présenter à l’avenir qui fasse rétrac­
ter l’interdit, elle n’y voit plus, dans tous les cas, qu’une
interdiction temporaire, et partant, un simple dommage
à apprécier par les conseils de préfecture.
Difficultés entre concessionnaires voisins. — La con­
cession attribue au bénéficiaire la propriété de la mine
au même titre que toute autre propriété; par suite, les
contestations, suites de ce voisinage, devront être por­
tées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. C. Cass.
5 janvier 1858, mines de Rive-de-Gier ; doctrine et jurisp. const.
Travaux d’assèchement de mines. — Ordonnés par
l'administration et exécutés par un syndicat de conces­
sionnaires intéressés, lorsqu’ils donnent lieu à des ré­

�83
clamations relatives à l’exécution des travaux, ou à la
fixation de la quote-part de dépenses réparties entre les
intéressés, sont matières delà compétence des conseils
de préfecture. L. 27 avril 1838, art. 5.
Droits des propriétaires de minières dépossédés par
un concessionnaire de mines. — Lorsque, aux termes de
l’article 70 révisé de la loi de 1810, le propriétaire d’une
minière est dépossédé dans l’intérêt de la mine, du droit
de continuer son exploitation, il lui est dû une indem­
nité qu’il appartient aux tribunaux civils de fixer. L. 1810
révisée, art. 70. Cire. min. 22 juillet 1880 ; Confl. 28 fé­
vrier 1880, mine de Fillols.
Questions de propriété. — En ces matières comme en
toutes autres, sont de la compétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire. Exposé des motifs de la loi sur les
mines de 1810; L. 21 avril 1810, art. 28, 56; Instr. min.
3 août 1810.
Ainsi c’est aux tribunaux que doit être renvoyée
l’opposition à une concession fondée sur une exception
de propriété. C. Cass. 24 décembre 1836, S. 36, 1, 128;
23 novembre 1853, S. 54, 1, 129; C. d’Etat, 21 février
1814, Société de la Hestre, et les autorités citées, Code
des mines et mineurs, 1, 335.
Déchéance des concessionnaires. — C’est au gouverne­
ment seul, qui a accordé la concession, à prononcer, le
cas échéant, la déchéance. L. 1810, art. 49 ; L. 1838, art.
6 et 10. Les juges civils sont incompétents pour le faire,
et même pour apprécier les faits qui peuvent la motiver.
C. Cass. 17 mars 1873, S. 73, 1, 170; Grenoble, 14 août
1875, S. 76, 2, 13. Comme ils le sont pour statuer sur une
demande en abandon ou renonciation à la concession.
Explications données à la Ch. des Pairs par M. d’Argout,
lors de la discussion delà loi de 1838. Les recours contre
les décisions administratives portant suspension ou
interdiction des travaux, ou retrait de la concession,
doivent être exercés devant le Conseil d’Etat. L. 1810,
art. 49; L. 27 avril 1838, art, 6, 7, 8 et 10.
m in e s ; m in iè r e s ; m in eu r s.

�■

84

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Compétence pour les contraventions à la police des
mines. — Si ces contraventions doivent être constatées,
d’après la loi de 1810, comme en matière de voirie, elles
ne doivent pas être déférées aux conseils de préfecture,
mais aux tribunaux de droit commun. L. 1810, art. 95 ;
Instr. 3 août 1810, § 5. Code des mines et mineurs, t. 2,
n” 1119.
§

2.

Mineurs.
Mineurs. —Les contestations relatives aux contrats de
louage ne peuvent être portées devant les tribunaux ad­
ministratifs, les juges qui peuvent en connaître n’appar­
tenant pas à cet ordre de juridictions. Il en est de même
des actions auxquelles peuvent donner lieu les accidents
qui se produisent à l’occasion de l’exploitation, et des
actions qui peuvent être intentées à raison des assu­
rances ; des constitution et fonctionnement des caisses
de secours et de prévoyance, etc., etc. Les contestations
entre patrons et ouvriers qui sont de la compétence des
conseils de prud’hommes sont portées, par voie d’appel,
devant les tribunaux de commerce.
Délégués mineurs; élection et fonctionnement; règles
de compétence. — C’est au préfet de déterminer les li­
mites de chaque circonscription dans laquelle le délégué
et le délégué suppléant exercent leurs fonctions. L. 8
juillet 1890, art. 1.
Les réclamations des intéressés au sujet des inscrip­
tions sur la liste des électeurs chargés de nommer les
délégués et leurs suppléants doivent être déférées aux
juges de paix. L. 1890, art. 7.
Les actes de pression ou de violence prévus parla loi,
comme pouvant influencer illégalement l’élection, sont
réprimés par les tribunaux communs de répression.
L. 1890, art. 10.

�m in ist r e s.

85

En cas de protestation à raison de l’irrégularité des
opérations, ou si le préfet pense que les conditions pres­
crites par la loi n’ont pas été remplies, ou qu’elles ont
été viciées par une pression illégale, ou que l’élu ne sa­
tisfait pas aux conditions d’éligibilité, le dossier est trans­
mis au conseil de préfecture qui doit statuer. L. 1890,
art. 12 ; Cire. min. 19 juillet 1889, n” 25; C. de préf. delà
Loire, du 17 décembre 1890. Sauf recours au Conseil
d’Etat, C. d’Etat, 24 mars 1891, Martel.
Les indemnités auxquelles ont droit les délégués sont
fixées sur un état arrêté parle préfet. L. 1890, art. 16.

MINISTRES
Poursuites. —M. E. Laferrière, dans le premier volume
de son Traité sur la juridiction administrative, pose
comme il suit les règles de compétence sur les pour­
suites dirigées contre les ministres; en ce qui concerne
l’intervention de l’autorité judiciaire.
Les actes ministériels que la loi constitutionnelle qua­
lifie de crimes échappent à la compétence des tribunaux
judiciaires, p. 600.
Il en est de môme des délits commis dans l’exercice
de la fonction ministérielle. L. 16 juillet 1875, art. 12 ;
E. Laferrière, p. 601.
A la différence de l’action publique qui ne relève que
de la juridiction parlementaire et pour laquelle l’autorité
judiciaire est incompétente, l’action civile dirigée par un
particulier contre un ministre, à raison d’actes de ses
fonctions réputés criminels ou délictueux, peut être jugée
par les tribunaux de droit commun ; mais seulement
quand le Parlement, ou tout au moins la Chambre, in­
vestie du droit d’accusation, a prononcé ce renvoi, p. 610.
La poursuite à fins civiles qui aurait pour objet, non

�86

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

un acte criminel ou délictueux, ou une faute personnelle
imputée au ministre, mais des faits ayant le caractère
d’actes administratifs, ne pourrait pas être portée devant
l’autorité judiciaire, pas plus qu’elle ne le pourrait si elle
était dirigée contre un fonctionnaire, p. 611.
On admet une action civile au profit de l’Etat et diri­
gée en son nom connexe à une accusation pour crime
ministériel et portée devant la juridiction appelée à sta­
tuer au criminel; mais de simples fautes, ne pouvant
donner lieu à une accusation ministérielle, ne peuvent
ouvrir à l’Etat une action en dommages-intérêts contre
un ministre, p. 612. Quant à la responsabilité qui pour­
rait peser sur un ministre à raison de la disparition irré­
gulière des fonds du Trésor, l’application des principes
sur la séparation des pouvoirs ne permet pas d’en rendre
juge l’autorité judiciaire, p. 617.
Caractère administratif des actes reprochés à un mi­
nistre. — L’action en dommages-intérêts dirigée contre
des ministres à raison d’actes administratifs faits en
exécution d’une loi, et dans l’intérêt du service financier
de l’Etat, est en réalité une action dirigée contre l’Etat
dans la personne de ses agents. Elle est de la compé­
tence de l’autorité administrative à l’exclusion de l’auto­
rité judiciaire.
Il importerait peu que les actes ministériels eussent
été annulés par le Conseil d’Etat; cette annulation ne
leur faisant pas perdre le caractère d’actes administra­
tifs, alors qu’aucune faute personnelle n’est de nature à
engager la responsabilité des fonctionnaires poursuivis.
Confl. 5 mai 1877, Laumonier-Carriol.
Responsabilité; faute lourde. — L’action fondée sur
une faute lourde qu’un ministre aurait commise en si­
gnant un compromis nul et en l’imposant à la partie
adverse, et sur laquelle cette partie se fonde pour de­
mander la restitution des frais et honoraires de la sen­
tence arbitrale au ministre personnellement, engage la

�MINISTRES.

87

même question de responsabilité que l’acte qui les a occa­
sionnés, et cet acte, ayant un caractère administratif,
l’autorité administrative peut seule prononcer sur cette
partie du litige. Confl. 3 juillet 1886, évêque de Moulins.
Dommages-intérêts réclamés à raison du retard ap­
porté dans l’exécution d’un acte des fonctions. — Des in­
dividus condamnés aux travaux forcés dans une colonie,
forment un pourvoi. Le dossier transmis au .ministre de
la justice, pour être remis à la Cour de cassation, dans
les vingt-quatre heures, reste égaré pendant deux ans,
il est enfin retrouvé ; l’arrêt est cassé, les condamnés,
acquittés par la cour de renvoi, forment une demande
de 100,000 francs de dommages-intérêts contre M. de
Peyronnet, ministre de la justice, à raison du préjudice
que leur a causé le retard de l’envoi du dossier de leur
affaire ; arrêt de la Cour de Paris du 2 mars 1829, où on
lit :
« Considérant qu’en l’absence de lois particulières sur
la responsabilité des ministres, l’autorité judiciaire ne
peut être saisie d’aucune action dirigée contre eux, à
raison de leurs fonctions. » Sic, Mangin, F. Laferrière,
E. Laferrière, Faustin Hélie; Contrà, Batbie etDucrocq.
Les tribunaux judiciaires ne pourraient être investis
qu’en cas de renvoi prononcé par le Parlement ou l’une
des Chambres, tout au moins. C. d’Etat, 28 janvier 1863,
Sandon, siir demande de mise en jugement. Concl. de
M. E. Laferrière, com. du Gouv. dans l’affaire Laumonier-Carriol, jugée par le trib. des confl. le 5 mai 1877.
Omission de prendre des mesures que comportent
leurs attributions, ou retard dans l’accomplissement de
cette mission. « En interdisant aux juges de troubler les
opérations des corps administratifs et de connaître de
leurs actes, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ont proclamé l’incompétence des tribu­
naux civils, non seulement pour apprécier les mesures
prises par l’administratioD, mais aussi pour imposer,

�88

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sous forme de dommages-intérêts, une sanction pécu­
niaire à l’omission de telle ou telle mesure rentrant dans
les attributions d’un service administratif, ou au retard
qui aurait été apporté à cette mesure. » Partant, il a été
jugé : les tribunaux doivent se déclarer incompétents
pour connaître d’une demande en dommages-intérêts
formée contre le ministre des finances, à raison du pré­
judice qu’aurait causé aux demandeurs les mesures tardi­
vement prises et publiées par le ministre, au sujet du
sucrage des vendanges, tardivité qui avait paralysé les
avantages que devaient en retirer les détenteurs de sucres ;
Civil, Seine, 7janvier 1890, Cossé, Duval et Cb, contre les
contributions indirectes et l’ancien ministre des finances.

MINISTRES DU CULTE
Voyez Culte.

MONTS DE PIÉTÉ
Conseils d’administration. — La légalité et la régula­
rité des mesures dont les membres de ces conseils
peuvent être l’objet de la part de l’administration, ne peu­
vent donner lieu à un recours devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 3 juin 1881, Ripert ; 21 novembre, Béraud.
Il en est de même pour les mesures administratives,
dont sont l’objet les commissionnaires des monts de
piété. C. d’Etat, 3 décembre 1880, Aubert.
Différends entre les administrateurs et les tiers. — II
est difficile de ne pas reconnaître la compétence de l’au­
torité judiciaire pour statuer sur les différends qui peu­
vent s’élever entre les administrateurs des monts de
piété et des tiers, à raison des prêts et autres opéra-

�■MONTS DE PIÉTÉ.

89

tions. Conflits, 23 avril 1850, Testu, sur avis conforme
du ministre de l’intérieur qui avait conclu à l’annulation
du conflit ; A. Périer, Traité de l’org■et de la comp. des
C. de préfecture, t. 2, n” 617.
Différends entre les administrateurs et les agents ou
employés. — On a voulu soutenir le contraire, lorsque
les difficultés s’élevaient entre l’établissement et ses
agents et employés à divers titres, les commissaires
priseurs notamment ; et on s’appuyait sur les statuts
qui régissent divers monts de piété, et qui ont réservé à
l’autorité administrative le jugement de ces débats; mais
comme l'a dit le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 29 mars
1832, Mont de piété de Strasbourg, les règlements de
ces établissements ne peuvent déroger à l’ordre des ju­
ridictions, et sans s’arrêter à ces attributions de compé­
tence, on a considéré l’autorité judiciaire comme com­
pétente pour statuer sur des contestations élevées entre
l’administration d’un mont de piété et des commissaires
priseurs, relatives à leur droit de prisée. C. d’Etat, 29
mars 1832, précité. Comme entre les commissaires pri­
seurs et des appréciateurs désignés à leur préjudice par
une administration de mont de piété, C. d’Etat, 25 février
1818, Mont de piété de Marseille; Conflits, 15 janvier
1863, Mont de piété d’Avignon, et conclusions confor­
mes de M. Robert, commissaire du gouvernement,
Lebon, p. 40. Il a été jugé, il est vrai, en sens contraire,
par un arrêt du Conseil d'Etat, du 19 août 1837, Mont de
piété de Brest; mais, dans cette affaire, les commissai­
res priseurs n’ayant pu s’entendre avec l’administration,
pour le règlement de leurs droits, et ayant refusé leur
concours, le gouvernement avait désigné une personne
pour remplir les fonctions d’appréciateur, et on attribuait
à cet acte un caractère administratif, qui ne permettait
pas de le discuter devant les tribunaux judiciaires. Je
serai porté à penser que, môme dans ce cas, la solution
de la question appartient à l’autorité judiciaire. Les

�90

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

commissaires priseurs, investis par leur institution du
droit exclusif d’estimer et de vendre pour le compte du
mont de piété, ont le droit de réclamer, devant les tribu­
naux, le respect de leurs droits et des dommages-inté­
rêts, en réparation du préjudice qui leur est causé par
suite d’empiétement sur leurs fonctions ; mais, s’ils re­
fusent leur concours, qu’on agisse comme on le ferait
vis-à-vis de tout autre officier public refusant son mi­
nistère. Ce ministère est trop coûteux, ajoute-t on; qu’on
provoque l’application régulière des tarifs. Ce n’est point
par une illégalité qu’on doit remédier à une irrégularité.
Responsabilité des administrateurs. — Des questions
de responsabilité des administrations de mont de piété
ont été portées devant les tribunaux, sans que la compé­
tence de ceux-ci ait été contestée. Entre autres, C. Cass.
12 janvier 1875, S. 75, 1, 254 ; 13 mars 1883, D. 84,1,112;
6 août 1884, D. 85, 1, 1Ü, et divers arrêts de Cour d’appel.

NATIONALITE
Règle générale. — Il appartient exclusivement aux
tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur les ques­
tions de nationalité, qu’elles se présentent par voie d’ac­
tion principale, ou comme question préjudicielle dans
des matières portées devant les tribunaux administratifs,
et de la compétence de ceux-ci, au fond; cela a été prévu
formellement par la loi du 27 juillet 1873, sur le recrute­
ment; par celles des 31 juillet 1875 et 5 mai 1884, en
matière électorale; par la loi du 19 mai 1834 sur les
officiers de l’armée. D’ailleurs ce n’est pas à ces matières
exclusivement, mais bien d’une manière générale, que
cette règle doit être appliquée.
Armée ; question de nationalité. — Le conseil de ré­
vision qui, par application d’une convention consulaire

m ÈÈm

�91
entre la France et l’Espagne, maintient sur le tableau de
recensement un Espagnol né en France, faute par lui
d’avoir produit les justifications du tirage au sort, en
Espagne, se bornant à faire l’application de la conven­
tion, ne tranche aucune question préjudicielle dont la
solution soit réservée aux tribunaux judiciaires. Conv.
entre France et Espagne du 7 janvier 1862, art. 5; C.
d’Etat, 8 juin 1877, Audibert.
Toutefois en règle générale, lorsqu’une exception de
nationalité est présentée devant un conseil de révision,
c’est là une question préjudicielle dont l’examen n’ap­
partient qu’à l’autorité judiciaire, etle conseil qui,passant
outre, ordonne l’inscription définitive du réclamant,
commet un excès de pouvoirs. C. d’Etat, 28 novembre
1890, Ben Yami.
Arrêté d’expulsion ; question de nationalité. — Le
tribunal correctionnel devant lequel est traduit un indi­
vidu pour contravention à un arrêté d’expulsion pro­
noncée contre lui, comme étranger, a compétence pour
reconnaître la nationalité de l’individu qui se prétendrait
français, et apprécier à ce point de vue, la régularité de
l’expulsion. C. d’Etat, 14 mars 1884, Morphy.
Naturalisation. — Lorsque la qualité de français est
réclamée à la suite d’une naturalisation, c’est aux tri­
bunaux à apprécier si cette prétention est justifiée. Bor­
deaux, 24 mai 1876, S. 77, 2, 109 ; Laferriëre, t. 1, p. 468.
Il en serait de même, s'il s’agissait d’apprécier la vali­
dité de ^naturalisation d’un français à l’étranger. Paris,
17 juillet 1876, D. 78, 2, 1.
Perte de nationalité. — C’est dès lors aux tribunaux à
reconnaître et déclarer si un français a perdu sa na­
tionalité. Toulouse, 27 mars 1874, S. 76, 2,149 ; C. Cass.
16 février 1875, S. 75, 1, 193 ; 19 juillet 1875, S. 76, 1, 289 ;
Paris, 17 juillet 1876, S. 76, 2, 249; C. Cass. 20 février
1877, D. 78, 1, 26 ; 6 mars 1877, D. 77, 1, 289; Paris, 30
juin 1877, S. 79, 2,205; C. Cass. 18 mars 1878, S. 78, 1,
193 ; 20 janvier 1879, D. 79, 1, 107.
NATIONALITÉ.

�:

92

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

NOMS ;
TITRES NOBILIAIRES ; RAISONS COMMERCIALES
Propriété des noms. — Le droit de porter un nom
constitue essentiellement un droit de propriété, et toutes
les contestations auxquelles il peut donner lieu sont do
la compétence de l’autorité judiciaire. G. Cass. 10 mars
1862, S. 62, 1, 593 ; 14 mars 1865, S. 66, i, 435 ; Lyon, 24
mai 1865, S. 66, 2, 343 ; Poitiers, 9 juillet 1866, S. 66, 2,
344; C. Cass. 20 novembre 1866, S. 66, 1, 419; 15 mai
1867, S. 67, 1, 241 ; Paris, 20 juillet 1879, S. 80, 2, 203 ;
Amiens, 24 décembre 1890 ; La Loi du 31 mars.
Addition ou modification de nom. — Peuvent être auto­
risées par le gouvernement, en exécution de la loi du 11
germinal an XI, et en se conformant aux dispositions
de cette loi.
Les oppositions sont jugées en Conseil d’Etat. C. d'Etat,
6 août 1861, de Goncourt ; 16 août 1862, com. de Lorgues ;
17 mars 1864, Vasselot ; 7 juin 1866, de Chamborant.
L'autorité judiciaire ne peut statuer sur une opposition
à une demande en changement ou collation de nom
adressée au gouvernement. C. Cass. 9 avril 1872, S. 72,
1, 117.
Mais, lorsqu’une pareille demande se produira, ce sera
à l’autorité judiciaire à statuer, le cas échéant, sur les
droits dont peuvent se prévaloir des opposants pour jus­
tifier leur opposition. C. d’Etat, 27 décembre 1820, com.
de Juvigny ; 5 juin 1862, de Pully ; 16 août 1862, com. de
Lorgues.
Titres et qualifications nobiliaires. — « Il résulte no­
tamment de la loi du 28 mai 1853 et d’une jurisprudence
constante, que le droit de statuer sur des contestations
portant sur des titres et qualifications nobiliaires appar-

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

93

tient exclusivement au conseil du sceau des titres, réta­
bli par le décret du 8 janvier 1859 ; si les tribunaux ordi­
naires, investis de la répression de l’usurpation de la
noblesse, peuvent aussi statuer entre particuliers sur
l’application des titres nobiliaires, ils ne sauraient s’in­
gérer dans la reconnaissance de titres de noblesse,
sans usurpation de pouvoirs et sans empiéter sur les
droits du souverain, lequel, seul, peut conférer, con­
firmer ou reconnaître des titres honorifiques contestés.
S’il est permis aux tribunaux de contester une posses­
sion constante ou de reconnaître des faits ou des titres
nobiliaires, qui ne peuvent donner lieu à aucune contes­
tation, c’est parce que, dans ces différents cas, les tribu­
naux ne créent pas un droit, ne confèrent pas un état et
ne font que déclarer le droit préexistant. » Amiens, 24
décembre 1890, par confirmation du jugement de Pèronne;
La Loi du 31 mars 1891.
Noms industriel et commercial. — Les débats auxquels
ils peuvent donner lieu, sont journellement portés sans
contestation devant les tribunaux civils et de commerce,
juges de la propriété de ces dénominations, et des ques­
tions de concurrence déloyale, contrefaçon, etc.

OCCUPATION TEMPORAIRE
a l ’occa sio n de l ’ex é c u t io n d e travaux pu b lic s

Voyez Fouilles et extractions de matériaux ; Travaux
publics.
Légalité de l’occupation temporaire. — Lorsque des
travaux publics sont projetés, il est impossible pour
quelques-uns d’entre eux, notamment pour les chemins
de fer,_de ne pas permettre aux agents chargés de l’étude
des travaux de pénétrer dans les propriétés privées pour

�94

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

y faire des reconnaissances indispensables. D’un autre
côté, pendant l’exécution des travaux, il est souvent non
moins indispensable, pour les transports et pour les dé­
pôts de matériaux, d’occuper temporairement des pro­
priétés voisines. Le droit d’autoriser ces occupations a
été reconnu aux préfets par suite des dispositions plus
ou moins directes et précises., quant à ce, de l’arrêt du
conseil du 7 septembre 1755, de l’article 55 de la loi du
16 septembre 1807 et de la loi spéciale sur la voirie vici­
nale.
Un décret du 8 février 1868 a réglé dans quelles con­
ditions les préfets ont le droit d’autoriser ces occupations
temporaires.
Caractère de l’occupation temporaire. — Les terrains
qu’il n’est nécessaire d’occuper que temporairement à
l’occasion de l’exécution de travaux publics, ne changent
pas de propriétaire pour cela. Ce propriétaire éprouve
bien une gêne plus ou moins grave et parfois même
complète, dans sa jouissance, mais seulement pendant
un temps limité, sans que le fond change de maître, et
sans que celui qui occupe les lieux accidentellement
puisse se prévaloir d’aucun droit de propriété. Dès lors,
quelque grave que soit le tort porté au propriétaire fon­
cier, il ne pourra procéder en règlement d’indemnité par
voie d’expropriation, puisqu’il n’est pas exproprié, mais
seulement par voie de réparation de dommages, et la
compétence des tribunaux administratifs ne sera pas
contestable. C. d’Etat, 8 août 1884, Frausa ; C. Cass. 18
octobre 1887 ; etc.
Compétence administrative. — La loi de pluviôse
an VIII, art. 4, attribue aux conseils de préfecture le
contentieux auquel peut donner lieu l’occupation tempo­
raire des terrains nécessitée par des travaux publics.
Occupation irrégulière. — Les débats auxquels donne
lieu l’occupation temporaire, lorsqu’elle n’a paslieudans
des conditions légales et régulières, doivent être portés
devant l’autorité judiciaire.

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

L’occupation est irrégulière lorsqu’au lieu d’être tem­
poraire elle prend un caractère définitif et d’expropria­
tion. C. d’Etat, 7 décembre 1870, Yarnier ; 14 juillet 1876,
chemin de Lyon ; C. Cass. 21 décembre 1873, D. 74, 5,
512, à ajouter aux citations qui seront faites plus loin.
Lorsqu’elle n’est pas autorisée à raison d’un travail
ayant le caractère de travail public, d’api’ès les actes de
l’administration. C. d’Etat, 17 juillet 1874, Mounier ; 19
mars 1875, Cottin ; 11 février 1876, ch. de fer du Nord.
Lorsqu’elle est faite en l’absence d’un acte adminis­
tratif qui l’autorise, ou sans avoir accompli les formali­
tés prescrites par les règlements. C. d’Etat, 11 août 1849,
Quesnel ; Bordeaux, 20 juin 1850, D. 50, 2, 160 ; C. Cass.
3 février 1851, D. 51,1,12; Poitiers, 18 janvier 1855,
D. 55, 5, 449; C. d’Etat, 15 mai 1856, Galet ; 4 juin 1858,
Fénelons ; C. Cass. 30 mars 1860, D. 60, 1, 196; C. d’Etat,
8 mai 1861, Leclerc; 23 mai 1861, ch. de fer d’Orléans ;
14 février 1864, préfet du Morbihan ; Besançon, 21 juin
1864, D. 64, 2, 147 ; C. Cass. 25 avril 1866, D. 66, 1, 475;
C. d’Etat, 26 novembre 1866, Laget; 25 février 1867, Sol;
17 février 1869, de Mellanville; 11 février 1876, ch. du
Nord ; Angers, 2 mars 1876, D. 77, 2, 72 ; C. Cass. 18
février 1879, D. 79, 1, 430 ; 23 juin 1879, D. 80, 1, 28 ;
C. d’Etat, 28 mai 1880, Labat ; 17 novembre 1882, Corbon
Ferrières ; 9 mai 1884, Fournier ; 6 décembre 1889, Gi­
rard.
La doctrine contraire qui attribue compétence à l’au­
torité administrative, même lorsque l’occupation n’a été
ni prévue dans les cahiers des charges, ni autorisée de­
puis, ou n’a pas été précédée de l’accomplissement des
formalités réglementaires, en se référant à la nature
seule des travaux qui en ont été la cause déterminante,
me paraît difficile à admettre, puisqu’elle a pour résultat
de livrer la propriété privée à la discrétion et à l’arbi­
traire de tout entrepreneur de travaux publics. On a
cependant essayé de la soutenir en invoquant les arrêts

�t-f
ii

96

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

suivants. C. Cass. 2 avril 1849, D. 49, 1, 122; 25 fé­
vrier 1850, D. 50, 1,182; C. d’Etat, 23 novembre 1850,
Guidet; Confl. 30 novembre 1850, Micé; C. Cass. 28 mai
1852, D. 52, 1, 159; C. d’Etat, 4 juin 1858, Fénelons ;
6 .mai 1887, Arnould Drappier.
II a été jugé le 28 juin 1853, I). 53, 1, 295, par la Cour
de Cassation, que l’entrepreneur, actionné devant les
tribunaux, qui ne fait connaître l’autorisation dont il
était nanti qu'encours d’instance, pouvait être condamné
aux dépens à titre de dommages-intérêts, bien que, sur
le vu de cette justification, l’autorité investie de l’affaire se
fût déclarée incompétente pour conserver le jugement de
l’affaire au fond. Aujourd’hui, en l’état des nouveaux rè­
glements sur la matière, l’autorité judiciaire devraitrester nantie par suite de l’irrégularité de la prise de posses­
sion, pratiquée sans avertissement préalable. C. d’Etat,
3 janvier 1873, Lecouturier et le paragraphe suivant.
Action en réintégrande et en dommages-intérêts. —
Lorsque les terrains occupés l’ont, été irrégulièrement
en contravention aux prescriptions du décret du 8 fé­
vrier 1868, doitêlre portée devant les tribunaux. C. Cass.
23 juin 1879, D. 80, 1, 28; Douai, 28 juin 1882, D. 83,
2, 143.
Terrains occupés en dehors de la contenance autori­
sée. — L’indemnité due de ce chef doit être réglée par
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 novembre 1882, de
Corbon Ferrières.
Toutefois, si l’occupation régulière des parties occu­
pées portait préjudice à des terres voisines, l’autorité
administrative resterait compétente pour statuer sur les
réclamations auxquelles ces dommages donneraient lieu.
Ainsi, les lavages de sable pour les travaux, sur un
terrain régulièrement occupé, peuvent amener des terres
sur le domaine voisin ; si le propriétaire croit devoir se
plaindre, il devra investir le conseil de préfecture. Li­
moges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116.

�97

OCCUPATION TEMPORAIRE.

Modification complète du sol occupé. — L’occupation
temporaire peut entraîner des modifications complètes
du sol, des destructions de clôture et de plantations ; ia
Cour de Cassation a jugé le 15 décembre 1841, que l’in­
demnité, en pareil cas, devrait être réglée par le jury.
Mais cela n’est plus admis aujourd’hui, du moment où
le propriétaire n’est pas dépossédé du fonds, quelles que
soient les altérations subies par sa propriété ; on consi­
dère qu’il y a dommage et non expropriation, et dès lors,
l’indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture.
Dépôt permanent de remblais. — Le dépôt permanent
de remblais sur des terrains temporairement occupés
ne modifie que la jouissance et non la propriété, et l’in­
demnité due doit être réglée par les conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 8 janvier 1847, Reig; 19 juillet 1854, min.
trav. p. ; 14 juillet 1858, ch. de fer du Midi; 13 novembre
1858, Soc. de Marseillette ; 15 décembre 1859, Lavigne ;
30 mai 1884, Vallery Michel ; 6 février 1885, Bonnaud ;
1" mai 1885, Larose. La doctrine partage cet avis. Citons
MM. Christophe Aucoc, Ducrocq, les annotateurs du re­
cueil de Lebon.
Prise de possession définitive de terrains pour des tra­
vaux publics sans accomplissement des formalités d’ex­
propriation. — Donne lieu à un règlement par l’autorité
judiciaire. L. 3 mai 1841, C. d’Etat ou Confl. ; 5 octobre
1836, Ledos ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; l “r mai
1858, com. de Pexiora ; 27 décembre 1860, Letellier ; 9 fé­
vrier 1865, Letellier ; 20 février 1868, ch. de fer de SaintOuen ; 7 décembre 1870, Varnier ; C. Cass. 31 décembre
1873, D. 74, 5, 512; C. d’Etat, 13 février 1875, Badin ; 11
février 1876, ch. de fer du Nord ; 14 février 1876, Espétalier ; 14 juillet 1876, ch. de fer de Lyon ; 5 mai 1877,
houillères de St-Etienne ; 12 mai 1877, Dodun ; 3 juin
1881, Gauthier ; 18 mars 1882, Daniel ; Rennes, 28 juin
1882, D. 84, 2, 15 ; Confl., 13 décembre 1884, Neveux ;
C. Cass. 11 mai 1885, D. 86, 1, 299.
6

�98

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il en serait de même si, après cette prise de posses­
sion, il était intervenu des conventions amiables qu’il
s’agirait d’appliquer ou d’interpréter. Conll. 12 mai 1877,
Dodun.
Doit être considéré comme une prise de possession
définitive, l’établissement permanent, et pour un temps
illimité, de fossés établis par l’administration pour pro­
téger les riverains contre les infiltrations d’un canal
voisin, Confl. 12 mai 1877 ; ou pour assurer l’écoulement
des eaux d’une route. C. d’Etat, 5septembre 1836, Ledos ;
6 décembre 1844, Gallas.
L’établissement d’un tunnel par rapport à la propriété
du superficiaire. Confl. 13 février 1875, Badin; 6 juin
1879, Remize.
De travaux établis à demeure pour le fonctionnement
des téléphones ou télégraphes. Confl. 13 décembre 1884,
Neveux.
Le préfet ne peut autoriser valablement une occupa­
tion définitive. C. d’Etat, 6 juin 1877, Remize.
Suppression des travaux, — Il est aujourd’hui admis
que lorsque des travaux publics ont été établis sur les
terrains illégalement occupés, quelle que soit l’autorité
qui doive connaître de l’indemnité due au propriétaire
ainsi dépossédé, les tribunaux ne peuvent ordonner la
destruction des travaux. Confl. 12 mai 1877, Dodun ;
Dijon, 19 juin 1883, S. 84,2, 34; C. Cass. 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250 ; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251.
Mais cette règle n’est pas applicable aux terrains qui,
n’étant pas destinés à l’établissement des travaux, ne
sont occupés que temporairement pour dépôts ou em­
prunts. Lorsque la prise de possession est irrégulière,
nous avons vu que c’était à l’autorité judiciaire à con­
naître des actions auxquelles elle pouvait donner lieu
en justice, parce que ce n’est qu’une voie défait que rien
ne peut légitimer et qui n’a pas un caractère exceptionnel
quelle que soit la nature des circonstances qui en a été

�OCCUPATION TEMPORAIRE.

l’occasion. Dès lors, non seulement les tribunaux doi­
vent accorder une légitime réparation, mais encore or­
donner que les lieux ainsi occupés seront restitués à
leur légitime propriétaire, pour en jouir d’une manière
absolue, sinon ils donneraient effet à une illégalité qu’ils
sont chargés de réprimer.
Etudes préalables à l’exécution des travaux publics. —
A défaut d’un texte de loi formel, on admet que l’autorité
administrative, qui peut autoriser l’occupation tempo­
raire des terrains privés pour l'exécution dés travaux
publics, peut autoriser les agents à pénétrer sur ces
terrains pour y faire les études préalables à l’exécution
des travaux et, en pareil cas, les contestations qui nais­
sent sont de la compétence des tribunaux administratifs,
comme rentrant dans le contentieux des travaux pu­
blics. C. d’Etat, 23 juillet 1857, Gougeon; Christophle,
t. 1, n" 292.
On ne peut se prévaloir de ces autorisations lorsque
les limites qu’elles établissent sont dépassées, et la ma­
tière reste dans ce cas de la compétence judiciaire. C.
Cass. 11 mai 1885, S. 86, 1,197.
Travaux d’étude et de recherches ; contestation sur
leur caractère. —Le propriétaire de terrains sur lesquels
des études préalables ont été autorisées par le préfet,
pour reconnaître s’il serait possible d’y capter des eaux
nécessaires à l’alimentation d’une ville, ne peut porter
devant les tribunaux la question de savoir si l’autorisa­
tion préfectorale a été dépassée et si à des études préli­
minaires on a substitué des travaux définitifs, devant
constituer un préjudice ayant le môme caractère. Le
débat qui s’élève sur le sens et l’étendue de l’autorisation
accordée par l’autorité administrative, ne peut être vidé
par l’autorité judiciaire , puisqu’il s’agit de l’inter­
prétation d’un arrêté préfectoral. Confl. 7 juillet 1888,
Guyot de Salins. Je n’hésite pas à admettre que l’inter­
prétation d’un acte administratif lorsque son sens est

1
I■
i I

�100

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

douteux n’appartient pas à l’autorité judiciaire; mais
lorsque ce sens est clair, que le préfet, dans une espèce
semblable à celle que nous venons de prévoir, a autorisé
l’occupation temporaire d’une propriété pour les opéra­
tions d’étude et que le propriétaire prétend que, en fait,
aux études, a succédé l’exécution de travaux définitifs
affectant sa propriété et le privant des eaux qui s’y trou­
vaient; ce n’est plus d’une interprétation d’actes dont il
s’agit, mais bien d’une appréciation de faits, et peut-on
reprocher, comme le fait le jugement des conflits, au
juge du référé, compétence pour faire visiter et consta­
ter l’état des lieux et vérifier s’ils constituent une prise
de possession définitive par l’administration?
Travaux d’études; incertitude sur la portée des auto­
risations. — Il y a lieu, pour l’autorité judiciaire à sur­
seoir à statuer jusqu’à interprétation par l’autorité com­
pétente, lorsqu’un particulier sur la propriété duquel des
études ont été entreprises pour préparer l'exécution de
travaux publics, se plaint de ce que ceux qui s’y livrent
ont excédé les autorisations administratives ; alors que
cettè prétention fait l’objet d’un débat sérieux. Confl.
7 juillet 1888, Le Merle de Beauford.
Annulation d’un arrêté d’occupation de terrains ; in­
demnité due pour l’occupation antérieure. — On a jugé
qu’elle devait être réglée par le conseil de préfecture,
l’arrêté devant produire son effet jusqu’à son annulation.
C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
Mais s’il est annulé parce qu'il a été pris illégalement,
par exemple, parce que le terrain occupé étant clos
n’avait pu être valablement désigné, il a été déclaré
tantôt que cette circonstance ne devait pas modifier la
compétence. C. d’Etat, 5 août 1881, Salins du Midi.
D’autres fois, au contraire, il a été jugé que dans ce
cas l’indemnité devait être réglée par l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 11 février 1876, Ch. de fer du Nord; G juillet
1877, Ledoux. Nous nous rangeons à ce dernier avis ; on

�101

OCCUPATION TEMPORAIRE.

a beau dire que l’arrêté annulé demeure avec son caractère
administratif, mais il n’en est pas moins annulé et ne peut
produire les effets légaux qu’il produirait s’il était main­
tenu. L’occupation ne donne lieu à un règlement devant
l’autorité administrative que si elle a été régulièrement
autorisée; du moment où l’autorité compétente a déclaré
que l’autorisation était irrégulière et, partant, nulle, l’oc­
cupation n’a pas été régulièrement autorisée, c’est une
simple voie de fait et les conséquences doivent en être
appréciées par les tribunaux de droit commun, puisque
le titre qui leur enlevait leur compétence est annulé.
Interprétation des actes administratifs autorisant
l’occupation. — C’est à l’autorité administrative qu’il
appartient d’interpréter les actes autorisant l’occupation
ou les fouilles, soit qu’il s’agisse d’en déterminer le sens,
la portée et l’étendue, soit qu’il s’agisse d’apprécier le
caractère des travaux à raison desquels l'entrepreneur
en profite. C. d’Etat, 24 décembre 1845, Dauphin-Vavasseur; 15 mars 1849, Bideault.
Formalités antérieures à l’occupation. — Lorsqu’il
surgit des doutes sur la régularité des opérations qui
ont précédé l’occupation des terrains, et que celte régu­
larité ne peut être appréciée que par l’autorité adminis­
trative, l’autorité judiciaire saisie doit surseoir jusqu’à
ce que cette question préjudicielle ait été répondue par
l’autorité compétente. C. Cass. 18 octobre 1887, Lecoq ;
Poitiers, 7 décembre 1887, Ranson.
Recours contre les arrêtés préfectoraux autorisant
l’occupation d’un terrain qui ne pouvait être désigné. —
Certains terrains déterminés par les lois et règlements
ne peuvent être désignés par le préfet pour être occu­
pés temporairement. Lorsqu’un propriétaire croil-ètre
dans un cas d’exemption, sans que le préfet y ait eu
égard, c’est devant le conseil de préfecture qu’il doit se
pourvoir pour attaquer cet acte. C. d’Etat, 7 janvier
1864, Guyot de Villeneuve; 31 mai 1866, Serre ; 20 février
6.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

1868, ch. de Saint-Ouen ; 15 décembre 1876, Baroux ; 15
décembre 1878, Clc des Salins.
Résistance du propriétaire à une occupation autorisée.
— Doit être déférée à l’autorité administrative. G. d’Etat,
2 juillet 1859, Foulon.
A moins qu’elle revînt à dégénérer en voies défait ca­
ractérisées, prévues et punies par la loi pénale, et devant
être déférées aux tribunaux de répression.
Il a même été jugé par le Conseil d’Etat, le 31 août
1861, Nourrit, qui a relevé d’office la question d’incom­
pétence, que si les conseils de préfecture doivent con­
naître des indemnités dues aux propriétaires, à raison
de fouilles opérées sur leur fonds, aucune loi ne leur at­
tribue la même compétence pour statuer sur les deman­
des que les entrepreneurs autorisés à effectuer ces
fouilles, se croiraient fondés à diriger contre le proprié­
taire de ce terrain, fût-il la ville de Paris.
Occupation en vertu d’une convention privée. — Lors­
que l’occupation a lieu par suite d’une convention privée,
après accord entre les intéressés, c’est aux tribunaux
de l’ordre judiciaire à connaître des difficultés auxquelles
l’exécution de cette convention peut donner lieu. C.
d’Etat, 15 juin 1847, Rigault; 29 juin 1847, Dupoux ;
Bourges, 28 décembre 1859, D. 61, 5, 498; C. d’Etat, 10
mai 1860, ch. d’Orléans ; 8 mai 1861, Leclerc de Pullignv ;
18 février 1864, dép. du Morbihan ; 27 juin 1864, Cardi­
nal ; Limoges, 11 mai 1870, D. 71, 2, 116 ; Limoges, 20
novembre 1870, D. 72, 2, 83 ; C. Cass. 11 novembre 1872,
D. 73, 1, 261 ; C. d’Etat, 6 décembre 1889, Girard.
Débat sur le droit à indemnité entre le propriétaire et
le fermier d’un terrain occupé. — Le conseil de préfec­
ture, saisi de la demande en indemnité et en rétablisse­
ment en l’état primitif de lieux occupés par un entrepre­
neur de travaux publics, alors que le droit à l’indemnité
est prétendu à la fois par le propriétaire et le fermier, a
pu l’attribuer au propriétaire. Sauf à celui-ci, à se régler

�OCTROIS.

103

avec son fermier devant les tribunaux civils, en exécu­
tion des clauses du bail. C. d’Etat, 17 janvier 1890, Petit.
Occupation temporaire pour l’établissement d’un camp.

—■La demande en indemnité formée par le propriétaire
reposant sur un quasi-contrat, et non sur des dommages
résultant de travaux publics, doit être portée devant les
tribunaux judiciaires. Confl. 11 janvier 1873, Péju ; C.
d’Etat, 30 avril 1875, Soc. des Deux-Cirques ; 10 novem­
bre 1876, Bourgeois ; 3 août 1888, Min. de la Guerre.
Occupation d’une propriété par suite d’une convention
diplomatique. — A la suite des préliminaires de paix
entre la France et l’Allemagne, du 26 février 1871, la
convention de Ferrières a autorisé l’occupation par les
Allemands d’une propriété privée. Les tribunaux de l’or­
dre judiciaire seront incompétents pour connaître de
l’indemnité réclamée par le propriétaire contre l’Etat,
parce qu’il ne leur appartient pas de connaître des me­
sures ordonnées par le gouvernement, pour procurer
l’exécution de pareilles conventions diplomatiques, ni de
statuer sur les demandes formées contre l’Etat, par suite
de ces mesures. Confl. 30 juin 1877, Villebrun.

OCTROIS
Voyez Communes ; Contributions indirectes.
Etablissement. — Les octrois sont établis par des
actes du gouvernement, après une instruction ayant un
caractère complètement administratif et en dehors de
l’intervention de l’autorité judiciaire. Ord. 9 décembre
1814- ; L. 28 avril 1816.
Règle générale de compétence. — Les questions rela­
tives à la perception des droits d’octroi sont de la com­
pétence des tribunaux.

�104
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Légalité et application des taxes d’octroi. — Compé­
tence judiciaire. C. d’Etat, 3 juillet 1885, Evrard-Meurand ; 24 mai 1889, Maire de Levignen ;. C. Cass. 7 juin
1889, Bull. ; 31 janvier 1890, D. 90, 1, 493 ; 9 mars 1890,
D. 90, 1, 493.
Difficultés entre les régies ou les fermiers des octrois
et les redevables. — Sont toutes de la compétence de
l’autorité judiciaire, malgré les dispositions contraires
qui pourraient être insérées dans les cahiers des charges,
qui sont nulles comme violant les règles établies par
la loi en matière de compétence. L. 6, 7, 11 septembre
1790 ; 2 vendémiaire, 27 frimaire et 5 ventôse an VIII;
D. 1809, art. 136 ; ord. 9 décembre 1814, art. 81 ; C. d’Etat,
22 juin 1825, Mortagne ; 18 janvier 1826, Millot; 20 mars
1828, Guichard : 3 février 1830, Autard ; 9 mars 1832,
Delahaye ; l or juillet 1839, Madaule ; 8 novembre 1851,
Lombard; 16 novembre 1854, Istria ; 10 juin 1857, Fraiche; 2 décembre 1858, Gascou ; Confl. 17 juillet 1862,
octroi de Paris ; 18 décembre 1862, ch. de fer d’Orléans
(détermination délimités); 3 avril 1872, Jugeât; 24 dé­
cembre 1875, ch. de fer de Lyon. Môme si la légalité de
la taxe est contestée. C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant;
24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon; 24 mars 1876,
Bonnet ; 3 juillet 1875, Evrard ; 30novembre 1883, Clarke;
3 juillet 1885, Evrard.
Si le fait reproché au redevable constitue une contra­
vention, c'est aux tribunaux correctionnels qu’il devra
être déféré. Ord. 9 décembre 1814 : L. 28 avril 1816, 29
mars 1832, 24 mai 1834 ; C. Cass. 23 août 1833, etc., etc.;
21 avril 1887, S. 88, 1, 287.
Dans aucun cas, les particuliers ne sont recevables à
exercer un recours contentieux contre les actes admi­
nistratifs relatifs à l’établissement des taxes d’octroi, en
agissant directement dans une sorte d’intérêt commun,
avant qu’un intérêt direct et personnel ait ouvert pour
eux une action ; mais dès que cet intérêt direct est né,

____

�OCTROIS.

105

ils sont autorisés à agir et à contester la régularité et la
légalité même de la taxe.
Contraintes. — Il appartient aux juges de paix, en pre­
mière instance, et aux tribunaux d’arrondissement, en
appel, de connaître des oppositions aux contraintes dé­
cernées en matière d’octroi contre les contribuables.
Toutefois, si le jugement implique l’application d’un acte
administratif dont le sens est douteux, le juge civil doit
surseoir jusqu’à décision de la question par l’autorité
compétente.
Il en est notamment ainsi lorsqu’une contrainte est dé­
cernée contre l’entrepreneur de l’éclairage par le gaz
d’une ville, pour paiement de droits sur les houilles, et
que l’entrepreneur soutient que, par suite de son traité
avec la ville, dont le sens est discuté, il n’est pas soumis
au paiement de ces droits d’entrée. C. Cass. 2 mars 1891.
Interprétation des tarifs. — Appelés à appliquer les
tarifs lorsque des contestations surgissent à cette occa­
sion, les tribunaux ont compétence pour les interpréter,
lorsque cela est nécessaire, c’est-à-dire lorsque leurs
prescriptions n’ont pas une clarté'et une netteté qui les
obligent à assurer leur stricte observation. C. d’Etat, 24
décembre 1875, ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 23 janvier
1885, S. 88, 1, 493 ; 28 mars 1885, S. 87, 1, 493 ; 17 février
1886, S. 86, 1, 259 ; 30 octobre 1888, S. 89, 1, 56 ; 10 avril
1889, S. 89, 1, 464 ; 12 mai 1891, octroi de Paris, pour ne
citer que les derniers arrêts rendus dans ce sens.
L’autorité judiciaire n’est même pas tenue de s’arrêter
à des mesures prises antérieurement, à la suite d’une in­
terprétation faite par l’administration, et que les tribu­
naux croiraient devoir repousser. C. d’Etat, 25 juin 1880,
ville de Saint-Etienne.
On a cependant admis que le Conseil d’Etat pouvait
procéder à l’interprétation d’un tarif de droits d’octroi,
alors qu’il s’agissait d’apprécier la portée des actes ad­
ministratifs ayant précédé le décret qui l’avait arrêté.
C. d’Etat, 24 décembre 1875, ch. de fer de Lyon.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Cas d’exemption. — Appelés à apprécier les circons­
tances dans lesquelles les perceptions de droit sont régu­
lières, les tribunaux sont nécessairement chargés du
soin de déclarer si les redevables ne se trouvent pas
dans un des cas prévus par les règlements où ils jouis­
sent d’une exemption de taxe. C. Cass. 21 janvier 1884, S.
86, 1, 257 ; 29 juillet 1884, S. 86, 1, 117 ; 28 mars 1885, S.
87, 1, 493 ; 29 juin 1886, S. 87, 1, 34 ; 10 août 1886, S. 87,
1, 34.
Contestations entre les communes et les régisseurs. —
« Les contestations qui pourront s’élever sur l’adminis­
tration ou la perception des octrois en régie intéressée
entre les communes et les régisseurs de ces établisse­
ments, seront déférées au préfet qui statuera en conseil
de préfecture après avoir entendu les parties, sauf le re­
cours à notre Conseil d’Etat, dans la forme et le délai
prescrits par notre décret du 22 juillet 1806.
« Il en sera de même des contestations qui pourraient
s’élever entre les communes et les fermiers des octrois,
sur le sens des clauses des baux.
« Toutes autres contestations qui pourront s’élever
entre les communes et les fermiers des octrois, seront
portées devant les tribunaux. » D. 17 mai 1809, art. 136.
Une première difficulté s’était élevée sur l’application du
paragraphe 1er de l’article. Etait-ce le préfet, en conseil,
ou le conseil de préfecture qui était compétent ? Depuis
la loi du 21 juillet 1865, nous dirons : c’est aujourd’hui le
conseil de préfecture; dans tous les cas l’autorité admi­
nistrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
Quant aux contestations entre les communes et les
simples fermiers, si elles portent sur le sens des clauses
des baux, et exclusivement relativement à cet objet, ce
sera l’autorité administrative qui en connaîtra. C. d’Etat,
21 février 1856, Cusset; 23 novembre 1877, com. de SaintMandé; 14 février 1890, Gazet ; mais toutes autres con­
testations devront être déférées à l’autorité judiciaire.

�107
On a résisté à entendre ainsi la loi, en voulant donner
au cas de simple bail une étendue plus grande à l’action
administrative. On dit : pourquoi distinguer entre le fer­
mier et le régisseur intéressé ? Parce que la loi fait cette
distinction et justement la situation des deux, par rap­
port à la commune étant bien autre. Dans le premier
cas, c’est un associé; dans le second, le redevable d’une
rente. Rien de plus juste que, dans ce second cas., l’acte
reste soumis à l’interprétation de l’administration qui l’a
rédigé, et que les difficultés d'exécution d’intérêts de
gestion restent soumises à l’appréciation des tribunaux.
L’administration n’a cependant pas entendu toujours
dans ce sens notre article, elle a pensé qu’il lui con­
servait une attribution plus large. C. d’Etat, 12 avril
1829, Delahaye-Beauruel ; 9 mars 1832, Delahaye-Beauruel ; 25 janvier 1839, ville d’Alais. Mais, depuis, le tri­
bunal des conflits, le 8 novembre 1851, Lombard, et le
Conseil d’Etat, 26 août 1858, de La vit ; 25 décembre 1865,
Cavarrot; 3 avril 1873, Jugeât; 13 novembre 1874, com.
d’Aïn-Brida ; 14 février 1890, Gazet, ont adopté une juris­
prudence plus conforme au texte formel du décret de
1809. C. Cass. 7 avril 1835; A. Périer, Cons. de pré/ect.
t. 1, n” 251, 252.
Quant aux stipulations que contiennent nombre d’ad­
judications réservantau conseil depréfecture le jugement
de toutes les difficultés que peut présenter leur exécution,
l’administration aurait dû se dispenser de les inscrire,
car on ne peut ignorer que des dérogations aux règles
de compétence en ces matières sont nulles, et qu’il est
dès lors tout au moins inutile d’en faire l’objet d’une
clause d’un contrat. C. d’Etat, 22 juin 1825, com. de Mortagne; Conflit, 8 novembre 1851, Lombard. Reconnais­
sons, toutefois, que plusieurs décisions antérieures du
Conseil d’Etat, rendues jusqu’en 1823, en validant celte
clause, avaient encouragé l’administration à l’insérer
dans les adjudications.
OCTROIS.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Difficultés entre les communes et l’E tat; prélèvemeu
sur les taxes d’octroi. — La demande d’une commun
tendant à faire déclarer que certaines taxes .d’octroi i
sont pas soumises au prélèvement prescrit par l’art. '■
de la loi du 28 avril 1816, est de la compétence admirn.
trative. C. d’Etat, 9 décembre 1843, ville de Bergerac.
Difficultés entre les communes et la régie des contribi
tions indirectes. — Lorsque, conformément à l’ordor
nance du 9 décembre 1814 et à la disposition de l’artic
159 de la loi du 28 avril 1816, la perception des dr..i
d’octroi est remise à l’administration des contributioi
indirectes par voie d’abonnement, les contestations q
s'élèvent entre la commune et la régie, doivent être pi
tées devant les conseils de préfecture. Dufour, t.
n° 500. A. Périer, t. 1, n° 256.
Admission à l’entrepôt. — La demande de l’admissl
à l’entrepôt, doit être répondue par l’autorité administi
tive, dont la décision n’est susceptible de recours q
devant des autorités du même ordre. C. d’Etat, 15 ac
1834, Lafage.
Mais les difficultés entre les villes et les redevabli
relatives à l’application des tarifs de location dans 1
entrepôts, sont de la compétence judiciaire. C. d’Etat
avril 1878, Valentin.
Et si l’admission à l’entrepôt est un acte d’administ
tion, il appartient toutefois aux tribunaux de l’ordre jjj
ciaire de vérifier si les conditions auxquelles est subi
donnée l’exonération des droits, ont été remplies ]
l’entrepositaire. C. Cass. 16 décembre 1879, D. 80,1,1
25 juin 1883, D. 83, 1, 283.
Action en responsabilité contre l’Etat, à raison du :
d’un employé. — L’acte reproché à un préposé de l’ocl
qui concourait à un service public au moment où il s’
produit, lorsqu’il donne lieu à une action en responss
lité contre l’Etat, est de la compétence administrât
Confl. 29 mai 1875, Ramel.

�PARLEMENT (ACTES DÜ).

PARLEMENT

( actes du )

11

•r Interpellations et ordres du jour des Chambres pro­
voquant ou approuvant certains actes. — Ces interpella­
tions et votes ne peuvent modifier le caractère d’un acte
(et les recours dont il peut être passible d’après sa naSture et les lois en vigueur. Cela a été reconnu plusieurs
(fuis par le Conseil d’Etat, à raison d’actes qui ne pou­
vaient être régulièrement soumis qu’à son examen.
»Confl. 5 novembre 1880, Marquigny ; C. d’Etat, 20 mai
.1887, Murat; E. Laferrière, t. 2, p. 26 et suiv. 11 devrait
(en être de même, si l’acte ressortissant à la compétence
judiciaire ; un vote de la Chambre des députés ou du
(Sénat ne pourrait arrêter le cours de la justice et rnodijfier le fonctionnement régulier de l’organisation judiciaire
(établie par la Constitution. On a essayé de soutenir que
«lorsqu’un acte du gouvernement avait l’assentiment de la
Ohambre des députés, manifesté par un vote, c'était une
îloi qui ne différait d’une autre, qu’au point de vue de la
procédure. Elle en diffère complètement, en ce que la
Résolution n’a pas été présentée dans les formes voulues,
sn ce qu’elle n’a pas été étudiée, débattue et approuvée
avec les garanties exigées pour l’élaboration des lois^
.alors qu’elle n’a été soumise et acceptée que par un des
souvoirs dont le concours est exigé pour la confection
)3es lois. C’est-à-dire que, au fond et en la forme, elle
Va aucun des caractères delà loi et ne peut en avoir
es effets.
fi Commissions parlementaires. — Lorsque les commis­
sions parlementaires sont désignées par l’une ou l’autre
Chambre exclusivement pour se livrer à des enquêtes
ïestinées à l'éclairer sur des décisions à prendre ulté­
rieurement, ces actes ne sauraient donner lieu à un
ntentieux administratif ni judiciaire.
C onflits,

n.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

D’un autre côté, quelles que soient les formules em­
ployées pour donner aux commissaires nommés des
pouvoirs plus ou moins étendus, dans l'accomplissement
de leur mission, aucune sanction légale coercitive
n’existe pour assurer leur fonctionnement régulier. Par
exemple, si les fonctionnaires ou agents peuvent être
conviés, sous des contraintes extrajudiciaires et pure­
ment administratives, à comparaître devant les délégués
et à répondre aux questions qui leur sont posées, ils
pourraient, fort légalement du moins, s’y refuser, et ils
le devraient môme, s’ils recevaient des instructions dans
ce sens de leurs supérieurs hiérarchiques. Mais, en de­
hors des fonctionnaires et des personnes placées dans
des conditions spéciales, il nous parait incontestable que
les citoyens, en dehors de toute disposition législative,
peuvent parfaitement se dispenser de paraître devant
ces commissaires, et lorsqu’ils se présentent, de prêter
serment et de fournir une déposition. Poudra et Pierre,
Traité prat. de droit parlementaire, p. 401 ; E. Laferrière, Traité de la jurid. adm., t. 2, p. 24. Si des con­
damnations venaient à être prononcées par ces commis­
saires, lorsqu’il s’agirait de les mettre à exécution,
l’opposition devrait être portée devant l’autorité judiciaire.
La Cour de Bordeaux, le 26 juillet 1878, a décidé, dans
deux affaires, que les personnes entendues par une
commission d’enquête parlementaire n’avaient pas le
caractère légal de témoins et que, par suite, elles ne
pouvaient ni invoquer l’immunité qui couvre les témoignagnes faits en justice, ni bénéficier, à raison des injures
dont elles auraient été l’objet, de la protection accordée
contre l’outrage fait aux témoins. Celte décision nepouvait manquer de donner lieu à une vive controverse que
je n’ai point à analyser dans cette étude sur les compé­
tences, je me borne à faire remarquer, au point de vue
où je dois me placer, que de pareilles questions sont du
domaine exclusif de l’autorité j udiciaire.

:

�PARLEMENT (ACTES DU).

Je ne voudrais pas qu’on.se méprît sur la portée de
l’opinion que j ’émets, en soutenant que les enquêtes
poursuivies aujourd’hui en l’état de notre législation et
de notre constitution, à la suite d’une résolution de l’une
des Chambres, ne peuvent trouver de sanction légale,
alors qu’une résistance passive leur est opposée par des
citoyens, et que les mesures de coercition dont on es­
saierait d’user devraient être considérées comme illé­
gales, et dans tous les cas, déférées "8 l’appréciation de
l’autorité judiciaire.
Je dois en effet ajouter que, si le pouvoir législatif
était légalement concentré dans une Assemblée unique
investie d’une véritable souveraineté, les commissions
qu'elle instituerait avec des pouvoirs déterminés, portant
non seulement sur des enquêtes, mais même sur des me­
sures à prendre, agiraient en vertu d’une véritable loi et
ne pourraient rencontrer des entraves dans leur action,
pas plus de la part des autorités judiciaires que des auto­
rités administratives. C. d’Etat, 15 novembre 1872, de
Carrey de Bellemare ; 3 janvier 1873, Loizillon; 2 mai
1873, Cord ; 2 juillet 1880, Valentin.
Mesures de police et décisions disciplinaires. — Les
mesures de police, prises dans les assemblées parlemen­
taires par leurs président et bureaux, échappent, d’après
M. E. Laferrière, t. 2, p. 24, à tout recours devant les
tribunaux administratifs ou judiciaires. C. d’Etat, 17
novembre 1882, Merley. 11 en est de même des mesures
disciplinaires prises contre leurs membres, alors même
qu’elles porteraient sur des privations d’indemnités pé­
cuniaires qui leur sont attribuées. Trib. civ. de la Seine,
24 février 1880 et Cour de Paris, 14 février 1881.
Comptabilité des assemblées parlementaires ; pensions ;
marchés. — La comptabilité des assemblées parlemen­
taires relève du contrôle de ces assemblées elles-mêmes,
tel qu’il est établi par des règlements intérieurs, à l’ex­
ception des justifications qui doivent être présentées aux

■mW;

I
r- ■•.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

caisses publiques, et qui, si elles ne sont point fournies
ou produites régulièrement, peuvent motiver des injonc­
tions aux préposés de ces caisses sauf leur recours.
E. Laferrière, 2, p. 25.
La liquidation des pensions des employés appartient
exclusivement aux délégués des chambres chargés d’y
pourvoir.
Quant aux traités de fourniture, il est impossible, au
cas de difficultés, de ne pas donner un juge pour les tran­
cher entre les délégués des chambres et un fournisseur
qui leur est complètement étranger, et aucune réserve
pour leur jugement n’étant faite en faveur de l’autorité
administrative, le droit commun en matière de traités et
fourniture devra seul être suivi, c’est-à-dire que l’auto­
rité judiciaire sera compétente. E. Laferrière, t. 2, p. 26.

PAVAGE
Voyez Voirie.

PECHE
Concession de pêcheries par l’administration. — Ne
peut être entravée par décision des tribunaux, déclarant
qu’elle a été faite au préjudice d’un concessionnaire an­
térieur, au profit duquel ils ordonnent le délaissement.
C. Cass. 29 décembre 1857, S. 59, 1, 123.
Etablissement de pêcheries dans un étang salé. —
Alors même que l’étang est la propriété d’un particulier,
ne peut avoir lieu qu’après autorisation administrative.
C. Cass. 6 décembre 1860, S. 61,1, 467 ; Aix, 28 mai 1868,
S. 69, 2, 266. Sans qu’un tiers puisse se prévaloir de
cette irrégularité pour porter atteinte à leur possession.
Nîmes, 9 janvier 1869, S. 69, 2, 266.

�PECHE.
113
Décisions des commissaires généraux de l’ancien con­
seil sur les droits de pêcheries. — Peuvent être inter­
prétées par les tribunaux, sans renvoi préalable à l’auto­
rité administrative. C. d’Etat, 29 mars 1855, Lamache.
Contestations sur la propriété du droit de pêche entre
l’administration et un particulier. — Doivent être jugées
par l’autorité judiciaire. L. 15 avril 1829 ; C. d’Etat, 18
août 1807, Hyjar ; 4 juin 1815, Labbé; C. d’Etat, 5 sep­
tembre 1830, de Praslui ; 20 août 1840, d’Anvers ; 21 juin
1850, Dihinx ; C. Cass. 9 novembre 1836, S. 30, 1, 808;
Confl. 14 décembre 1864, Boutille ; 15 janvier 1861, S.
61, 1, 161.
Il en serait de môme si la question de propriété était
débattue entre simples particuliers, à raison d’étangs sa­
lés communiquant avec la mer. C. Cass. 26 juillet 1870,
S. 70, 1, 52.
Pêche du goémon et du varech ; délimitation entre
communes. — C’est aux préfets ô fixer, entre communes,
les limites de leur territoire, pour déterminer pour cha­
cune d’elles l’exercice du droit de pêche ou récolte du
goémon et du varech. L. 19-20 avril 1790, art. 8; arrêté
des consuls du 18 thermidor an X, art. 2. C. d’Etat,
3 août 1849, com. de Treflez.
Bail de pêche par l’Etat. — C’est aux tribunaux de
l’ordre judiciaire à statuer sur les contestations auxquel­
les leur interprétation et leur exécution peuvent donner
lieu. L. 15 avril 1829, art. 4 ; C. d’Etat, 26 juin 1822, Ques­
tel ; 18 décembre 1822, Sabatié ; 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826, Montméja; 29mars 1851, Dutour;
19 février 1868, Portalupi ; 12 janvier 1870, Morel ; 29
mai 1874, Duval ; Confl. 11 décembre 1875, de Maisonnabe.
Il en est de même de. toutes les difficultés qui s’élè­
veraient entre l’administration, les ayants-cause, et
des tiers intéressés à raison de leurs droits et de leurs
propriétés ; elles doivent être portées devant les tribu-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

PI
SJ

Mi

naux. C. d’Etat, 5 septembre 1836, de Prastin ;
1874, Duval.
Demande en nullité de l’adjudication pour défaut d’ac­
complissement des formalités préalables. — La personne
qui se plaint de ce que,ayant fait des propositions à l’ad­
ministration pour se rendre adjudicataire du droit de
pêche, ce droit a été conservé au fermier alors en pos­
session, à des conditions bien moins onéreuses à la fin
de son bail, sans tentative d’enchères, doit porter ses
réclamations devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 12
janvier 1870, Morel. C’est aller aussi loin que possible
dans l’application de la règle, que la matière appartient
ici à l’autorité judiciaire.
Demande du fermier en réparation de troubles apportés
à sa jouissance. — Ces demandes pour troubles et priva­
tion de jouissance dirigées contre l’Etat par un fermier
du droit de pêche, sont de la compétence des tribunaux.
C. d’Etat, 18 décembre 1822, Sabatié ; 29 mai 1875, Duval;
C. Cass. 24 avril 1876, D. 77, 1, 129.
Entraves au droit de pêche par suite de l’exécution de
travaux publics. — Si c’était l’exécution de travaux pu­
blics qui fût la cause du préjudice causé au fermier du
droit de pêche, son action en réparation de dommages
résultant de ces travaux, devrait nécessairement être
portée devant le conseil de préfecture, par application de
l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII. C. d’Etat, 22 no­
vembre 1855, ch. de fer de Strasbourg; Confl. 9 décem­
bre 1882, Dumoulin.
Résiliation d’un bail de pêche. — L'action intentée
par un adjudicataire du droit de pêche contre l’Etat, en
résiliation de son bail, fondée sur la privation totale ou
partielle de la jouissance de la chose louée, dont la ga­
rantie lui est due aux termes de l’article 1719 du Code
civil; est de la compétence de la justice ordinaire; le
bail étant un contrat de droit commun, les contestations
auxquelles son interprétation ou son exécution peuvent

�PÊCHE.

115

donner lieu entre l’administration et l’adjudicataire sont
de la compétence des tribunaux civils. L. 15 avril 1829,
art. 4; Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Cette compétence dérivant de la nature môme du con­
trat, ne saurait être modifiée par les faits subséquents
qui ont pu donner lieu à la privation de jouissance dont
le fermier se plaint ; dès lors, il importe peu que les
actes pratiqués sur le lit de la rivière, et qui ont déter­
miné cette privation de jouissance, aient été exécutés
par un tiers agissant avec l’autorisation de l’adminis­
tration. Confl. 11 décembre 1875, Maisonnabe.
Mesures prises pour le repeuplement. — Les préfets
pour assurer la reproduction du poisson, peuvent inter­
dire la pêche dans des parties réservées des cours d’eau
et ordonner l’établissement d’échelles dans les barrages
des particuliers. Ces mesures peuvent donner lieu à des
demandes en indemnité à apprécier par les conseils de
préfecture. L. 31 mai 1835, art. 3 ; C. d’Etat, 13 juin 1873,
Dufaur; 13 juin 1873, Bédouich.
Règlements des préfets sur la police de la pêche. —
Les tribunaux devant lesquels on en réclame l’applica­
tion doivent examiner, le cas échéant, si les dispositions
qu’ils renferment et dont la sanction leur est demandée
ne sont pas illégales et, dès lors, s’ils ne doivent pas refu­
ser d’en faire l’application, dans la cause qui leur est
soumise. Dijon, 17 novembre 1869, S. 72, 2,147.
La môme règle serait applicable à des décrets dont on
requerrait l’application. Ainsi jugé en ce qui concerne le
décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche
fluviale. C. d’Etat, 20 décembre 1872, Fresneau ; 13 juin
1873, Dufaur.
Question préjudicielle de navigabilité avant 1835. —
Dans une contestation entre l’Etat et un tiers, lorsque la
question se présente de savoir si une rivière était navi­
gable avant l’ordonnance du 10 juillet 1835, qui Lui a
attribué ce caractère, cette question doit être renvoyée

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

au jugement de l’autorité administrative. C. d’Etat, 17
août 1864, com. deSaugnac.
Contraventions aux lois et règlements sur la pêche. —

11 appartient à l’autorité judiciaire d’en connaître, ainsi
que des exceptions élevées en défense. L. 15 avril 1829 ;
C. d’Etat, 16 juillet 1857, Bernaudin ; C. Cass. 14 juillet
1865, S. 66,1, 85; Dijon, 10 novembre 1865, S. 66, 2, 7 ;
C. d’Etat, 13 juin 1873, Dufaur; 13 juin 1873, Bédouicb.
Cependant il a été jugé que c’était à l’autorité admi­
nistrative à reconnaître préalablement, si le lieu où a été
commis le fait de pêche dépendait ou non de la partie
de la rivière où le droit de pêche a été adjugé par l’ad­
ministration. C. d’Etat, 27 août 1845, Thomas. Alors que
plusieurs décisions du conseil ont jugé que les difficul­
tés, relatives à la fixation des limites de cantonnements
entre les adjudicataires du droit dépêché, devaient être
soumises à l’autorité judiciaire chargée d’appliquer le
bail, et malgré les stipulations contraires qui pouvaient
avoir été insérées dans le procès-verbal d’adjudication.
C. d’Etat, 4 novembre 1824, Chapron ; 16 février 1826,
Montméje; 29 mars 1851, Dufaur.
Obstacles à la pêche. — Les préfets ont le droit de
faire supprimer les obstacles qui s’opposent à l’exercice
de la pèche dans les cours d’eau navigables ou flotta­
bles, et les contraventions à leurs arrêtés, en pareil cas
portant sur les mesures concernant la grande voirie
fluviale, quelqu’en soit le but, doivent être déférées aux
conseils de préfecture. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Dotezac; 30 mai 1821, Caumia de Bailleux.
Fait de pèche constituant une atteinte à la liberté de
la navigation. — N’est point une contravention dépêché
par lui-même, mais une contravention de grande voirie de
la compétence de l’autorité administrative. Tel serait le
fait de celui qui, tendant ses filets dans un port en ab­
sence de toute prohibition relative à la pêche, porterait
atteinte à la liberté et à la sûreté de la navigation dans
ce port. C. d’Etat, 27 novembre 1874, Dayol.

'

�p e s a g e ; m e s u r a g e ; jaugeage.

117

Attribution des primes pour les grandes pêches. —
Les réclamations auxquelles elles donnent lieu sont de
la compétence administrative. C. d’Etat, 13 août 1861.

PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES
Règle générale. — Dépendent du contentieux admi­
nistratif ; sans exception au cas où il y a lieu de pronon­
cer une déchéance ; et sans distinction entre l’apprécia­
tion du droit et la liquidation, E. Laferrière. Les docu­
ments fort nombreux qui constituent la législation sur
la matière, et que je ne puis citer en l’état de leur quan­
tité, et les décisions administratives ne peuvent permet­
tre de conserver aucun doute sur l’existence de cette
règle.

PESAGE ; MESURAGE ; JAUGEAGE
Voyez Baux ; Communes.
Baux à ferme des droits de pesage ; mesurage et jau­
geage. — Doivent être assimilés, pour la compétence
aux droits d’octroi; l’interprétation en appartient en
conséquence aux conseils de préfecture lorsque la diffi­
culté existe entre l’administration et le fermier. Si elle
naît entre le fermier et un redevable, la compétence est
attribuée à l’autorité judiciaire. A. Périer, t. 1, n" 249.
Régularité du procès-verbal d’adjudication de la ferme
des droits de pesage, jaugeage et passage publics d’une
commune, doit être appréciée par l’autorité administra­
tive. Confl. 21 janvier 1847, Doumas. Mais, l’inscription
de faux qui serait dirigée contre cet acte devrait être
portée devant les tribunaux judiciaires. Confl. 21 janvier
1847, Doumas.
7.

�118
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Contestations entre les villes ou les fermiers du pesage
et les redevables. —Les contestations qui peuvent s’éle­
ver entre les préposés au pesage et les redevables, soit
qu’elles portent sur la quotité du droit ou sur la question
même de savoir si l’intervention du préposé est légale et
donne lieu à l’acquit d’un droit, sont portées devant les
tribunaux de l’ordre judiciaire. L. 6-11 septembre 1790;
6 frimaire an VII; C. d’Etat, 10 juin 1857, Fraiche ;
C. Cass. 13 février 1875, S. 75, 1, 186; 30 mars 1876, S.
76, 1, 186; Bordeaux, 11 mai 1876, S. 76,2, 178; C. Cass.
23 février 1877, S. 77, 1, 482, D. 78, 1,335; 13 novembre
1879, D. 80, 1, 358, S. 80, 1, 190 ; 3 janvier 1880, D. 80, 1,
286; Toulouse, 21 août 1881, D. 82, 2, 144; C. Cass. 24
mars 1882, D. 83, 1, 142 ; 29 juillet 1882, D. 83,1, 367.
Demande de dommages-intérêts réclamés par le fermier
du pesage contre la commune, pour avoir favorisé les
contraventions aux règles sur le pesage. — La Cour de
cassation a jugé, le 3 mai 1881, à mon rapport, D, 82, 1,
10, que « quel que soit le caractère propre de l’acte par
lequel une commune met en adjudication la perception
d’une classe de ses revenus, les conventions de cette
nature doivent être exécutées de bonne foi. C. civ. 1134;
que les communes ne sauraient se soustraire aux obli­
gations qui résultent pour elles de ce contrat ; qu’elles
doivent notamment assurer à leurs fermiers une jouis­
sance paisible, C. civ. 1719 ; et qu’elles sont tenues, dans
tous les cas, de les garantir contre les troubles qui résul­
teraient du fait personnel de leurs administrateurs, C. civ.
1628. »
Droits de mesurage. — Les droits de mesurage de
pierres rentrant dans la catégorie de ceux qui sont énon­
cés dans l'article 2 de la loi des 7—
11 septembre 1790,
c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient, en vertu de
cet article, de statuer sur les contestations relatives à
leur perception. Les arrêtés préfectoraux approbatifs des
votes d’un conseil municipal, modifiant les anciennes

�119
dispositions réglementaires, ne font pas obstacle à ce
que les intéressés portent, devant l’autorité judiciaire,
leur demande en restitution des droits qu’ils prétendent
avoir indûment payés, et fassent valoir devant cette au­
torité tous moyens qu’ils prétendraient tirer de l’illégalité
de l’acte en vertu duquel ces droits ont été perçus.
C. d’Etat, 28 février 1866, Lavenant.
Contraventions aux règlements sur le pesage et le
mesurage publics. —- Doivent être réprimées par les tri­
bunaux de l’ordre judiciaire, civils ou criminels. C. Cass.
13 février 1875, S. 75, 1, 186 ; 4 novembre 1875, S. 76, 1,
186 ; 23 février 1877, D. 78,1, 335; 3 janvier 1880, S. 80, 1,
383 ; 29 juillet 1882, D. 83, 1, 367.
POLICE SANITAIRE.

POLICE SANITAIRE
Police sanitaire maritime. — Les côtes de la France,
dans la Méditerranée d’abord, et dans l’Océan ensuite,
ont été soumises à un régime sanitaire destiné à préser­
ver la santé publique. Un grand nombre de règlements,
soit permanents, soit accidentels, ont été promulgués à
cet effet ; le plus important est celui du 22 février 1876.
C’est l’autorité administrative qui est appelée à prendre
la plus large part pour assurer l’exécution de ses pres­
criptions. Certaines contraventions sont réprimées par
les autorités sanitaires elles-mêmes. L. 3 mars 1822.
C’est à l’autorité administrative à connaître des recours
que croiraient devoir exercer contre l'Etat, ceux qui au­
raient souffert un préjudice, à raison des mesures sani­
taires ordonnées par l’autorité compétente. C. d’Etat, 26
février 1863, Guilbaud.
Police sanitaire des animaux. —C’est à l’autorité admi­
nistrative que doivent être faites les déclarations d’ani­
maux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies

�120
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
contagieuses. Loi 21 juillet 1881, art. 3, D. 22 juin 1882.
Et c’est à cette autorité, à prescrire les mesures néces­
saires., pour prévenir les conséquences que pourrait avoir
la maladie, pour les autres animaux. L. 1881, art. 3 et
suiv., D. 22 juin 1882.
C’est,à elle qu’il appartient de fixer l’indemnité qui peut
être allouée, dans certains cas, aux propriétaires d’ani­
maux abattus. L. 1881, art. 17 et suiv., D. 22 juin 1882,
art. 65 et suiv. Le recours, en cas de refus, doit être
porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 16 mai 1884,
Lafon.
C’est encore à elle à prescrire les mesures sanitaires,
qu’il peut être nécessaire de prendre, relativement à l’im­
portation et l’exportation des animaux. L. 1881, art. 24 et
suiv., D. 1882, art. 67 et suiv.
Les infractions aux dispositions de la loi sur la police
sanitaire des animaux, sont jugées par les tribunaux cor­
rectionnels. Art. 30 et suiv.
Les frais auxquels peut donner lieu l’exécution des
mesures prescrites par cette loi, sont à la charge des
propriétaires ou conducteurs de bestiaux. Ces frais sont
recouvrés sur un état dressé par le maire, rendu exécu­
toire par le sous-préfet. Les oppositions sont portées
devant le juge de paix. Art. 37.
Les frais de désinfection des wagons de chemin de fer,
qui doivent avoir lieu par les soins des compagnies,
sont fixés parle Ministre des travaux publics. Art. 37,
§ 4.
Logements insalubres. — Une Commission, composée
conformément aux prescriptions de la loi du 13 avril
1850, est chargée de visiter les lieux signalés comme in­
salubres. Elle déterminera l’état d’insalubrité et en indi­
quera, les causes, ainsi que les moyens d’y remédier.
Elle désignera les logements qui ne seraient pas suscep­
tibles d’assainissement. Art. 3.
C’est au conseil municipal, sauf recours au conseil de

�PONTS A PEAGE.

préfecture, à prescrire les mesures à prendre. Art. 5 et
suiv.; C. d'Etat, 7 avril 1865, de Madré; 6 août 1878,
Navarron ; 11 novembre 1881, Déliais; 11 novembre
1881, Minorel ; 13 avril 1884, Frichot ; 1" août 1884, Thuilleux ; 1" août 1884, Caubert ; 1" août 1884, Chanudet ;
5 décembre 1884, Delamarre.
L’interdiction absolue d’habitation ne peut être pro­
noncée que par le conseil de préfecture, avec recours au
Conseil d’Etat. Art. 10.
Les contraventions sont jugées par les tribunaux cor­
rectionnels. Art. 9 et 12 ; Douai, 17 février 1875, D. 81,'2,
164.

I :i

b!

PONTS A PEAGE Etablissement des travaux. — Il s’agit ici de travaux
publics auxquels les règles de compétence, concernant
les travaux publics, doivent être appliquées. C. d’Etat, 8
avril 1812, pont de Roquemaure ; 5 septembre 1842,
Defline; 24 janvier 1872, Boulland ; 28 décembre 1877,
Lanthier.
Difficultés entre le concessionnaire et l’administration.
—• Sont de la compétence de l’autorité administrative.
. C. d’Etat, 8 août 1834, Mauretle ; 14 janvier 1839, Lyonnet ; 30 juillet 1840, pont d’Ebreuil ; 3 mai 1844, passerelle
sur la Nive ; 16 décembre 1862, Debans ; 19 décembre
1868, ch. de fer de Lyon ; 1" avril 1369, Guérin.
C’est donc à elle, à l’exclusion des tribunaux de l’ordre
judiciaire, à statuer :
Sur les contestations naissant des conditions dans les­
quelles doivent être opérées les épreuves que doit subir
le pont. C. d’Etat, 27 juillet 1859, Surville; 13 juin 1860,
Chavier ; 8 janvier 1863, Seguin ; 18 mars 1868, Seguin ;
Sur les contestations au sujet de la désignation des
personnes exemptes du péage d’après la concession, en

!

�122
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
tant qu’elles sont soulevées par l’administration. C. d’Etat,
20 janvier 1865, ponts de Lyon ;
Sur la répartition des dépenses d’entretien entre le
concessionnaire et l’administration. C. d’Etat, 18 décem­
bre 1874, Heurlier ;
Sur les travaux réclamés du concessionnaire, en exé­
cution de la concession. C. d’Etat, 15 janvier 1859, Escar­
raguel; 7 juin 1859, Boulland ; 27 mars 1862, pont du
Colombier; 10 septembre 1864, pontdeVille-sur-rArdèche;
10 février 1867, canal de Craponne; 29 mai 1867, pont de
Cournon ; 26 août 1867, pont d’Ivry ; 15 mai 1869, pont de
Cournon ; 23 mars 1870, du Hamel ; 28 mars 1879, Escarraguel ; 3 janvier 1881, Escarraguel ;
Sur les suppressions de gué. C. d’Etat, 1“ décembre
1859, Perpignan; 4 août 1870, Grulet; 10 juillet 1871,
Grulet ; 12 mars 1875, pont de Saint-Marcel ;
Sur la propriété des objets prétendus par le conces­
sionnaire à l’expiration de la concession. C. d’Etat, 24
janvier 1872, Boulland ;
Sur l’établissement de bacs ou de ponts, en concur­
rence. C. d’Etat, 8 novembre 1833, Compagnie des ponts
d’Austerlitz, les Arts, la Cité ; 12 mars 1875, pont de
Saint-Michel; 23 juillet 1875, Roux; 12 novembre'1880,
Lanthier ;
Sur la durée de la concession. C. d’Etat, 21 mai 1875,
Escarraguel ;
Sur la suppression du péage, pour inexécution des
conditions. C. d’Etat, 22 juin 1877, Escarraguel.
Sur les préjudices soufferts par faits de guerre. C.
d’Etat, 12 mai 1876, ponts de Billancourt.
Contestations entre les concessionnaires des ponts à
péage et les redevables. — Doivent être portées devant
l’autorité judiciaire. L. 6-11 septembre 1790, 27 frimaire
an VIII.
Spécialement à raison de l’application du tarif. C. d’Etat,
18 août 1833, Gérard; 16 juillet 1840, Debans; 5 février

�PONTS A PÉAGE.

123

1841, pont de Rabastens; 23 février 1845, Hingray ; Confl.
9 mai 1851, Astugue ; C- d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier ;
17 mai 1855, Mahé; 14 juillet 1858, Seguin ; C. Cass. 16
mai 1861, D. 61,1, 236; C. d’Etat, 1er juin 1870, Voilquin ;
C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329 ; 27 juillet 1878,
S. 79, 1, 389 ; 3 décembre 1883, D. 84, 1, 62 ; 28 octobre
1890, Tisseyre.
C’est aux tribunaux à juger, en pareil cas, si l’établis­
sement d’un péage a pu être établi sur un cours d’eau
non navigable, ou seulement sur un cours d’eau naviga­
ble. C. Cass. 27 janvier 1876, D. 77, 1, 329.
Si l’acte établissant ce passage, a été précédé du con­
cours du Conseil d’Etat, conformément aux règlements.
D. 30 janvier 1852; 7,14 septembre 1864, art. 1"; C. Cass.
27 janvier 1876, cité.
Difficultés entre concessionnaires et fermiers. — Com­
pétence judiciaire. C’est ainsi qu’il appartient à ces tri­
bunaux de statuer sur les difficultés existant entre un
concessionnaire du pont et son fermier, alors qu’une in­
demnité ayant été allouée au concessionnaire, à raison
de la tolérance d’un gué artificiel établi à peu de dis­
tance, le fermier prétend, contre le concessionnaire,
avoir le droit d’en toucher le montant. C. d’Etat, 22 dé­
cembre 1882, Molinary.
Contravention aux droits des concessionnaires. — Ceux
qui aident ou favorisent la fraude aux droits des conces­
sionnaires, sont punis de peines édictées par l’article 58
de la loi du 6 frimaire an VII, qu’il appartient aux tri­
bunaux judiciaires de répression de prononcer. C. Cass,
27 janvier 1876, S. 76,. l, 192.
Interprétation de l’acte du pouvoir exécutif qui, par
délégation du pouvoir législatif, fixe le tarif des ponts ô
péage, ne constitue pas un de ces actes administratifs
dont il soit prohibé aux tribunaux de faire, le cas échéant,
l’interprétation, C. Cass. 8 février 1845, S. 45, 1, 229; C.
d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray ; C. Cass. 2 décembre

�124
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
1846, D. 47, 1, 29; Confl. 9 mai 1851, Astugue; C. Cass. 9
juillet 1851, D. 51, 1, 222 ; C. d’Etat, 1" juin 1870, Woilquin ; C. Cass. 27 juillet 1878, S. 79, 1, 282 ; C. d’Etat, 22
décembre'1882, Molinary ; C. Cass. 28octobre 1890, Panel.
91, 1, 116.
Ponts à péage ; rachat ; fixation d’indemnité. — A
défaut d’arrangement amiable, ou de règlement résultant
du cahier des charges, le règlement de l’indemnité due
pour le rachat est fait par une commission spéciale. L.
30 juillet 1880, art. 3.
Le ministre est autorisé à traiter avec les intéressés,
pour assurer ce rachat. L. des finances, 8 août 1885,
art. 30.
Suppression sans indemnité. — C’est aux tribunaux
judiciaires à décider si une suppression de péage, opérée
en vertu des lois des 28 mars 1790 et 25 août 1792, donne
ou non lieu à indemnité. C. d’Elat, 5 septembre 1821,
Collet du Praslon.
Vente par des concessionnaires de ponts à péage à
des départements. — Contestée ultérieurement par les
vendeurs qui en demandent la nullité, donne lieu à une
action nêè d’un contrat de droit civil, dont l’autorité judi­
ciaire peut seule connaître. Confl. 25 juin 1887, Malboz.
Décharge du droit de mainmorte. — Présentée parune
société concessionnaire d’un pont à péage, doit être r é ­
clamée devant les tribunaux administratifs. C. d’Etat,
20 février 1885, passerelle du Marché Saint-Pierre à
Saintes.

POSTES ET TÉLÉGRAPHES
Actions contre les agents des postes et télégraphes. —
Il appartient aux tribunaux de connaître des actions di­
rigées contre les agents de l’administration des postes et
télégraphes, à raison des faits qui leur sont personnels.
C. d'Etat, 6 décembre 1855, Rotschild.

�125
Action contre un directeur des postes et télégraphes
à raison du fait de ses employés, et alors qu’on ne lui
impute aucun fait personnel, ne peut être portée devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Gloxin.
Recours contre l’Etat à raison des faits des agents des
postes et télégraphes. — Ne peut être exercé devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Rotschild ; 6 décembre 1855, Gloxin ; 20 février 1858, Carcas­
sonne; 6 août 1861, Dekeister ; 20 janvier 1871, Thomé.
Demande en dommages-intérêts contre l’Etat pour
retard dans la remise d’une lettre. — Ayant pour objet
de faire condamner l'administration des postes à des
dommages-intérêts, a pour résultat direct de prononcer
sur des demandes qui tendent à constituer l’Etat débi­
teur, doit être portée devant l’autorité administrative.
Confi. 8 août 1844-, Dupart.
Indemnité réclamée par un réserviste pour refus de
lui délivrer directement les lettres à son adresse. — Les
tribunaux administratifs ont statué sur la demande en
indemnité formée par un réserviste, pendant qu’il était
sous les drapeaux-, auquel la poste avait refusé de re­
mettre directement les lettres à son adresse. C. d’Etat,
lü novembre 1880, Yvert.
Indemnité réclamée à l’Etat pour vol dans les lettres.
— L’action dirigée contre l’Etat, en paiement du montant
de valeurs non déclarées, renfermées dans des lettres
chargées ou recommandées, et qui auraient été soustrai­
tes, doit être portée devant l’autorité administrative seule
compétente pour prononcer sur les actions qui tendent à
constituer l’Etat débiteur. C. d’Etat sur Conflit, 9 décem­
bre 1845, Mouton; C. d’Etat, 21 janvier 1876, Bodin;
Confl. 18 mars 1876, Bory ; 4 août 1877, Gaillardon ; 7
août 1883, Isaac de Elias-Natal.
Pour perte d’objets confiés à la poste. — Compétence
administrative. C. d’Etat, 9 août 1870, Blangini.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Perte d’une lettre recommandée ; action en responsa­
bilité contre l’Etat. — La responsabilité qui peut incom­
ber à l’Etat, à raison d’un dommage causé à des parti­
culiers., par le fait d’une personne concourant à l’exécu­
tion d’un service public, ne peut être régie par les prin­
cipes qui sont établis par le Code civil pour les rapports
de particuliers è particuliers. Elle a ses règles spéciales,
qui varient, suivant les besoins du service, et la néces­
sité de concilier les droits de l’Etat avec les droits pri­
vés. D’où il suit que les tribunaux civils ne peuvent en
connaître que dans le cas où la connaissance leur en a
été spécialement attribuée par une disposition légale.
Si l’article 3 de la loi du 4 juin 1859 dispose qu’en cas
de valeurs déclarées, l’action en responsabilité sera por­
tée devant les tribunaux civils, cette compétence n’est
étendue, ni au cas d’une lettre chargée sans déclaration
de valeur, par l’article 7 de la même loi, ni au cas d’une
lettre recommandée, par l’article 4 de la loi du 25 janvier
1873; au contraire, ces dispositions n’ont point modifié
le principe générai qui soumet l’appréciation de cette
responsabilité è la juridiction administrative.
Cette règle est applicable, que la valeur ait été perdue
ou enlevée par un agent direct de l’administration, ou
par un soumissionnaire d’un service de transport des
dépêches, ou celui qu’il se substitue dans ce service.
Confl. 4 juillet 1874, Marchioni ; 18 mars 1876, Bory ; 4
août 1877, Gaillardon.
Action de l’Etat contre une compagnie maritime char­
gée du transport de dépêches perdues. — L’administra­
tion des postes, condamnée à indemniser les proprié­
taires des valeurs perdues à la suite de l’abordage d’un
navire appartenant è une compagnie maritime, chargée
du transport des dépêches, pour compte de cette admi­
nistration, assigne en garantie la compagnie, qui re­
pousse la demande par divers moyens, et notamment
par l’abandon prévu par l’art. 216 du C. de corn.,qui devra

�POSTES ET TÉLÉGRAPHES.
127
connaître de cette action ? C’est à l’autorité administra­
tive chargée, d’après le décret du 11 juin 1806 et la loi
spéciale du 10 juillet 1850, de prononcer sur toutes les
contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution et
sur l’interprétation du traité intervenu entre l’adminis­
tration et la compagnie de transports maritimes, qu’il
appartenait d’apprécier la responsabilité du concession­
naire, en ce qui concernait le transport des dépêches
dont il avait l’entreprise, et de reconnaître si le traité
l’autorisait à user, vis-à-vis de l’administration des
postes, de la faculté accordée aux propriétaires de
navires par l’art. 216 C. com. Confl. 1er février 1873,
Adm. des Postes.
Action contre l’Etat à raison de pertes de valeurs dé­
clarées, insérées dans une lettre chargée. — Pour ce
cas spécialement, l’action en responsabilité dirigée contre
l’Etat, lorsqu’elle donne lieu à une contestation, doit
être portée devant les tribunaux civils. L. 4 juin 1859,
art. 3 ;'C. d’Etat, 23 mars 1870, Laurent; C. Cass. 5 fé­
vrier 1873, S. 73, 1, 72; Limoges, 3 décembre 1875, S.
76, 2,170 ; C. Cass. 11 novembre 1878, D. 78, 1, 465;
Agen, 27 juin 1882, D. 83, 2, 132; Confl. 20 décembre
1884, Maillé.
Contestations sur les taxes à percevoir à raison des
conditions dans lesquelles sont faits les envois. -— Com­
pétence judiciaire. C. Cass. 11 février 1870, S. 72, 1, 193;
2 octobre 1873, S. 73,1, 482; C. d’Etat, 16 janvier 1874,
Evêque de Rodez; C. Cass. 10 novembre 1877, D. 78, 1,
332; Limoges, 22 mars 1888, S. 90, 2, 166 ; C. Cass. 10
janvier 1889, S. 89, 1, 285; Montpellier, 27 mars 1890, S.
90, 2, 116. Cor. de Lorient, 21 février 1891 ; de Dreux, 9
mars 1891 ; de Chartres, 25 mars 1891 ; Gaz. des Trib.,
8 avril.
Ouverture et suppression de lettres confiées à la
poste. — Compétence des tribunaux. C. Cass. 9 août
1889, Bull. 289, p. 460 ; Orléans, 24 avril 1876, S. 76, 2,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

El
*

s
f

ï

169 ; Poitiers, l “r décembre 1877, D. 78, 2, 235 ; Limoges,
6 juin 1884, D. 84, 2, 152; C. Cass. 9 août 1889, S. 89, 1,
193.
Immixtion dans les transports réservés à la poste. •—
La répression doit en être poursuivie devant les tribu­
naux, qui connaissent des exceptions présentées par les
contrevenants; jurisp. const. C. Cass. 13 juillet 1876,
D. 77, 1, 185.
Insaisissabilité des objets destinés an service de la
poste. — C’est à l’autorité judiciaire à statuer sur les
questions de cette nature qui peuvent se présenter.
Ainsi, c’est à elle à décider si l’article 76 du décret
du 24 juillet 1793, relatif à l’organisation des postes, qui
déclare insaississables les payements à faire par l’Etat
aux maîtres de poste, s’applique aux entrepreneurs des
transports de la poste aux lettres. C. Cass. 27 août 1883,
S. 84, 1,121 ; Orléans, 28 février 1890, S. 90, 2, 128.
Si ceux-ci peuvent s’opposer à la saisie des ustensi­
les, provisions et équipages destinés au service de la
poste. Orléans, 28 février 1890, cité.
Si les bâtiments du commerce, employés par les ad­
ministrations postales pour le service des correspon ­
dances, peuvent être saisis. Aix, 3 août 1885, S. 87,2,
217 ; 27 janvier 1887, S. 88, 2, 83.
Si on peut saisir les sommes dues aux armateurs à
raison de ce service. Trib. de Marseille, 3 mars 1886,
S. 87, 2, 118.
Transmission inexacte de dépêche. — Action dirigée
contre le receveur pour préjudice en résultant ; compé­
tence judiciaire. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76,1, 113;
Confl. 1" août 1885, Lalanne.
Faute commise par un receveur des télégraphes ; de­
mande en dommages-intérêts. —■L’employé du télégra­
phe qui commet, dans l’exercice de ses fonctions, une
faute ou une négligence, qui lui est personnellement im­
putable, et qui porte préjudice à autrui, est justiciable

�POSTES ET TELEGRAPHES.

des tribunaux civils, à raison de Faction en réparation in­
tentée contre lui. Ainsi, une personne intime à un de ses
agents l’ordre de cesser son service, celui-ci le continue
et lorsqu’il réclame le paiement de ses salaires, on lui ré­
pond qu’il a eu tort de se perpétuer dans l’exercice de
fonctions qu’on lui avait retirées. Il résulte alors des
recherches auxquelles on se livre, que c’est par suite
d’une erreur de rédaction commise par le receveur des
postes eL télégraphes que le fait s’est produit ; l’agent
actionne alors ce dernier en dommages-intérêts devant
les tribunaux civils ; le juge de paix se déclare incompé­
tent, et sur appel, le préfet élève le conflit, à la suite d’un
jugement repoussant son déclinatoire. Le tribunal des
conflits a annulé ce conflit par décision du 1" août 1885.,
Lalanne, Faction n’étant pas dirigée, contre l’Etat, et le
receveur des postes étant actionné par un fait qui, s’il
était prouvé, constituerait une faute et une négligence à
lui imputables. Il en serait autrement si Faction était
dirigée contre l’Etat. C. d’Etat, 6 décembre 1855. Confl.
20 décembre 1884, Maillé.
Action contre l’Etat à raison du paiement irrégulier
d’un mandat télégraphique. — L’Etat ne peut être cité
devant l’autorité judiciaire Comme responsable du paie­
ment d’un mandat télégraphique dont le montant, au
lieu d’être remis au destinataire vrai, a été touché frau­
duleusement par un tiers, condamné à raison de ce, par
la cour d’assises. Confl. 20 décembre 1884, Maillé.
Action pour défaut de remise de dépêche. — Compé­
tence administrative, si Faction est dirigée contre l’Etat.
C. d’Etat, 20 janvier 1871, Thomé.
Compétence judiciaire, au contraire, si elle est
dirigée contre un employé ou agent, auquel on reproche
une faute. C. Cass. 3 janvier 1876, S. 76, 1, 113.
Divulgation de dépêches confiées à des employés des
télégraphes..— Poursuites devant l’autorité judiciaire.
Dijon, 26 décembre 1872, S. 73, 2, 149.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Etablissement d’une ligne télégraphique sur simple
autorisation préfectorale. — Les agents des postes et
télégraphes ne pouvaient pas, avant la loi du 28 juillet
1885^ sur une simple autorisation préfectorale, exécuter
en dehors de la voie publique, sur la toiture des mai­
sons et dans l’intérieur des propriétés closes,des lignes
télégraphiques en s’établissant sur ces immeubles;
créer ainsi des servitudes. Et les personnes qui ont souf­
fert de ces actes sont autorisées à poursuivre l’adminis­
tration devant les tribunaux civils, pour faire ordonner
l’enlèvement de tous poteaux, arcs-boutants, agrafes,
fils et autres engins établis sur leurs immeubles. Confl.
13 décembre 1884, Neveux ; 8 mai 1886, Sanlis-Botte.
Accords entre une compagnie française et une compa­
gnie étrangère pour l’exploitation de câbles télégraphi­
ques. — Lorsque deux compagnies, l’une française,l’au­
tre étrangère, ont réglé leur mode d’action réciproque­
ment, qu’elles ont stipulé que ces accords ne sortiront
à effet qu’après autorisation du gouvernement français,
et que le cahier des charges de la concession à la com­
pagnie française porte que,en cas de contestations entre
elle et l’Etat, elles seront jugées en France. Bien que la
sanction donnée par le gouvernement aux accords'con­
sentis par la compagnie française ait été ultérieurement
retirée, si la compagnie étrangère en réclame l’exécution
devant les tribunaux français, il y a lieu à surseoir à
statuer jusqu’à ce que le litige ait été apprécié par l’au­
torité administrative française, au sujet de la contesta­
tion née entre cette compagnie et son gouvernement.
Paris, 24 avril 1888, Panel. 88, 2, 156.
Concession de l’établissement d’un câble télégraphi­
que sous-marin ; portée d’une lettre ministérielle rappe­
lant à l’observation du cahier des charges. —- Il appar­
tient à l’autorité administrative d’interpréter la portée
d’une lettre ministérielle, qui enjoint à la compagnie de
prendre les mesures nécessaires pour l’observation des

�131
clauses de son cahier des charges, et de décider si cette
lettre constituait une mise en demeure entraînant la nul­
lité des autorisations résultant de la concession, ou se
bornait à mettre la compagnie en demeure de faire les
diligences nécessaires pour obtenir du gouvernement le
consentement qui, lui était nécessaire pour valider l’acte
qu’on lui reprochait d’avoir consenti sans autorisation.
Il s’agissait, au fond, d’apprécier les conséquences des
traités conclus entre la compagnie française et des com­
pagnies étrangères pour régler entre elles les conditions
de leurs exploitations. C. d’Etat, 1" mai 1891, C‘“ fran­
çaise du léi'ég. de Paris à New-York.
Action en règlement de l’indemnité due pour l’établis­
sement de lignes télégraphiques depuis 1885. — Lors­
que des supports ou attaches sont placés à l’extérieur
des murs et façades, ou sur des toits,, ou terrasses, ou
encore lorsque des supports et conduits seront posés
dans des terrains non clos, l’indemnité qui peut être
due sera, à défaut d’entente amiable, réglée par le con­
seil de préfecture, sauf recours au Conseil d’Etat. L. 28
juillet 1885, art. 10. Dans le cas où il serait nécessaire
d’exécuter, pour l’établissement des lignes, des travaux
de nature à entraîner une dépossession définitive, il ne
pourrait, à défaut d’entente, être procédé que conformé­
ment aux lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1S70. Toutefois
l’indemnité serait réglée dans la forme prévue par l’ar­
ticle 16 de la loi du 21 mars 1836. L. 28 juillet 1885, art. 13.
Obstacles au fonctionnement d’une ligne aérienne déjà
établie. — « Lorsque, sur une ligne télégraphique
aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera
empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l’inter­
position d’un objet quelconque placé à demeure, mais
susceptible d’être déplacé, un arrêté du préfet prescrira
les mesures nécessaires pour faire disparaître l’obstacle,
à la charge de payer préalablement l’indemnité qui sera
fixée par le juge de paix. » D. 27 décembre 1851, art. 9.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

�Ligne établie dans un intérêt privé. — « S’il appar­
tient ô l’autorité administrative d’autoriser, au point de
vue des besoins de la conservation et de la circulation de
la voie publique, l’établissement d’une ligne téléphonique
et de fixer les conditions de cet établissement, l'autorisa­
tion donnée à un simple parliculier, dans son intérêt exclusifet privé, d’effectuer le travail nécessaire pour l’exé­
cution de cette ligne, ne confère aux ouvrages exécutés au­
cun caractère d’intérêt public. Elle réserve les droits des
tiers et ne préjuge en rien la solution des questions tou­
chant aux droits de propriété, de servitude ou autres,
que le permissionnaire est tenu de respecter et qui sont
placés sous la protection de l’autorité judiciaire. Celle-ci
est compétente en ce cas, aussi bien pour ordonner là
suppression des ouvrages critiqués parle propriétaire,
que pour allouer à celui-ci la réparation du dommage
résultant de leur exécution. » C. Cass. 20 juin 1887, Malleval c. Chamaillard; Bull. Pand. 87, 1, 199; et pour le
principe, Confl. 13 décembre 1884 et C. Cass. 16 avril
1873, 19 juin 1885.
Dommage causé par la chute d’un poteau télégraphi­
que. — La demande en réparation du dommage causé
par la chute d’un poteau télégraphique étant portée de­
vant les tribunaux administratifs, ceux-ci en ont retenu
la connaissance. C, d’Etat, 10 mars 1876, Leborgne.

PRESBYTÈRES
Voyez Culte.

PRESSE
Règle générale. — Le contentieux en ces matières ap­
partient exclusivement à l’autorité judiciaire, à l’exclu­
sion des autorités administratives.

�PRESSE.
133
Propriété littéraire et artistique. — Toutes les contes­
tations auxquelles elle peut donner lieu sont de la
compétence exclusive des tribunaux. Jurisp. et doct.
const.
Contraventions aux lois sur la presse. — Il n’appar­
tient pas aux tribunaux du contentieux administratif
d’en connaître, et le départ des compétences entre les
divers tribunaux de répression n’entre pas dans cette
élude exclusivement consacrée à la distinction entre
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire.
Suppressions des écrits diffamatoires produits devant
les tribunaux administratifs.— Peuvent être prononcées
par eux. C. proc. 1036; L. 21 juin 1865, art. 13; L. 29
juillet 1881, art. 41; C. d’Elat, 30 avril 1875a Larbaud;
C, de préfecture de la Seine, 20 avril 1880, D. 80, 3, 71.
Refus d’autorisation de colportage d’un journal. —
« Sous la loi du 27 juillet 1849 la délivrance des autorisa­
tions de colportage avait été placée dans les attributions
des préfets, qui, soit qu’ils eussentrefusé ou retiré les au­
torisations, soit qu’en les accordant ils en eussent limité
les effets, avaient agi dans l’exercice de leurs attribu­
tions et comme représentants de l’autorité publique. Ces
mesures ayant essentiellement le caractère d’acte de po­
lice administrative, la prohibition aux tribunaux de con­
naître des acteâ de cette nature leur interdisait de
rechercher s’ils ne seraient pas entachés d’erreur ou
d’excès de pouvoir. L’illégalité reprochée d’un acte admi­
nistratif ne le dépouillant pas de ce caractère, pour le
faire dégénérer en un fait particulier; à l’autorité admi­
nistrative, seule, il appartiendrait d’apprécier si ce repro­
che était fondé. » Confl. 24 novembre 1877, Gounouilhou ;
8 décembre 1877, comte de Douville-Maillefeu ; 15 dé­
cembre 1877, Figarède ; 15 décembre 1877, de Roussen ;
15 décembre 1877, Camoin ; 15 décembre 1877, délia
Rocca; 29 décembre 1877, Buisson; 29 décembre 1877,
Camoin; 12janvier 1878, About ; 12 janvier 1878, Hébrard

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
134
Une nouvelle loi du 9 mars 1878 ayant rendu le colpor­
tage libre, le Conseil d’Etat, le 17 mai 1878, Levaillant, a
déclaré qu’il n’avait pas à statuer sur un recours contre
un arrêté préfectoral, qui n’avait autorisé le colportage
de journaux que sous certaines conditions.
Saisie d’un journal par un général commandant l’état
de siège. — Constitue une mesure préventive de haute
police administrative, émanant d’un représentant de la
puissance publique, dans l’exercice et la limite des pou­
voirs exceptionnels que lui conférait l’article 9, n" 4, de
la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège, et dont la res­
ponsabilité remonte au gouvernement qui lui a délégué
ses pouvoirs. Dès lors que le demandeur se fonde exclu­
sivement sur cet acte, en dehors duquel il n’impute à
ceux qu’il attaque aucun fait personnel de nature à en­
gager leur responsabilité personnelle, en réalité la
poursuite étant dirigée contre cet acte lui-même, dans la
personne des fonctionnaires qui l’ont ordonné et qui y
ont coopéré, ils ne peuvent être actionnés, à raison de
ce, devant les tribunaux judiciaires. Confl. 26 juillet
1873, Pelletier; 28 novembre 1874, journal La Réforme.
Journal officiel ; demande contre le ministre, l’impri­
meur et l’éditeur en réparation de diffamation. — L’autori lé judiciaire ne peut, sans méconnaître la règle sur la sé­
paration des pouvoirs, apprécier les actes d’un ministre
faisant insérer des communications dans un bulletin
officiel, et agissant ainsi en vertu de décrets sur l’orga­
nisation de cette publication. Quant à l’éditeur et à l’im­
primeur, substitués à l’imprimerie nationale pour l’exé­
cution de cette publication, dès qu’ils n’ont fait que se
conformer aux instructions de l’administration, et qu’il
n’est allégué contre eux aucun fait particulier de nature à
engager leur responsabilité personnelle, ils ne sauraient
être personnellement traduits devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour un fait dont la responsabilité doit
peser exclusivement sur l’administration. Confl. 29 dé-

�PROPRIÉTÉ (QUESTIONS De ).

135

cembre 1877, Viette ; sur les conclusions contraires de
M. Charrins, commissaire du Gouvernement; 12 janvier
1878, Bousquet ; même date, Bernard-Lavergne ; 2" Mal­
let ; 3° Ducamp.
Révocation d’un rédacteur de journal. — Si elle donne
lieu à une contestation en justice, doit être soumise à
l’autorité judiciaire. Paris, 14 janvier 1890, S. 90, 2, 56.
Refus par un ministre de souscrire à une publication.
— Pas de recours contentieux. C. d’Etat, 16 mars 1877,
de Bastard.
Admission des journalistes dans les tribunes des
Chambres. — Les décisions par lesquelles les présidents
du Sénat et de la Chambre des députés règlent l’admis­
sion du public, ou de la presse, aux séances de ces as­
semblées, ne sont pas de nature à être déférées au
Conseil d'Etat. C. d’Etat, 24 novembre 1882. Faut-il
ajouter ni aux autorités judiciaires ?
Indemnité réclamée par suite de la suppression du
monopole des imprimeurs. — Le Conseil d’Etat, le 4
avril 1879, Goupy, a déclaré qu’une demande de cette
nature ne pouvait être résolue que par le pouvoir légis­
latif, le décret du 10 septembre 1870, qui a rendu libre la
profession d’imprimeur, ayant été pris par le gouverne­
ment de la Défense nationale dans l’exercice du pouvoir
législatif, et l’article 4 de ce décret ayant réservé à l’au­
torité législative le soin de statuer ultérieurement sur
les conséquences dudit décret, à l’égard des titulaires de
brevets à ce moment.

PROPRIÉTÉ

( q u e s t io n s d e )

Règle générale. — J’ai eu bien souvent l’occasion de
répéter, dans le cours de ce travail, que les questions de
propriété doivent être portées devant les tribunaux de

�136

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

l’ordre judiciaire et vidées par eux. L’application de ce
principe ayant été déjà indiqué, à raison de chaque ma­
tière spéciale, je n'ai pas à y revenir longuement ici., je
me bornerai à indiquer quelques solutions intervenues
dans des circonstances où l’Etat était en. cause ou intétressé dans le débat.
Ainsi il a été jugé :
Que la propriété des terrains litigieux entre deux
prétendants, acquéreurs limitrophes de biens na­
tionaux, devait être débattue devant l’autorité judiciaire,
si elle devait être jugée en dehors des actes administra­
tifs de vente, d’après les règles du droit commun. C.
d’Etat, 6 décembre 1820, Desales ; 18 juin 1823, Carlier;
9 janvier 1828, Carlier; 31 août 1828, Demarcay.
Ou par application des règles du droit civil sur la
prescription. C. d’Etat, 2 décembre 1829, Ponlard.
Et cette règle a ôté appliquée directementaux questions
de propriété, soulevées avec le domaine. C. d’Etat, 27
décembre 1812, Guillibert; 3 février 1813, Chevignard ;
23 février 1820, Hervé; 23 avril 1820, Camaret; 18 avril
1821, de Chazal ; 13 juin 1821, Dupleix ; 23 juillet 1823,
Conti ; 29 mars 1827, com. de Sommant; 11 juin 1828,
ville de Dijon ; 27 août 1828, com. de Merley ; 26 août
1829, Lepot ; 24 février 1830, de Siekingen ; 20 mai 1850,
com. de Lattes ; 22 novembre 1851, Roger; 28 novembre
1852, Mis de Grave ; 20 février 1869, Forget.
Alors même que la question serait liée à l’appréciation
des droits appartenant à un révélateur de biens célés au
domaine. C. d’Etat, 27 août 1833, de Boufflers ; 26 février
1857, Mariette.
On a admis que c’était devant la justice ordinaire que
les communes devaient porter leur demande, contre
l’Etat, en revendication de biens dont elles prétendaient
avoir été dépouillées par abus de la puissance féodale.
L. 28 août 1792 ; C. d’Etat, 23 juin 1819, de Revel ; 29 mai
1822, com. de la Violle.

�Et c’est également devant l’autorité judiciaire qu’ont
été portées les contestations, au sujet de la propriété
d’immeubles, nées entre l’Etat et des communes. C.
d’Etat, 9 avril 1811, ville de Sôez ; 13 juillet 1813, com.
de Vingram ; 9 avril 1817, de Pontier ; 9 juillet 1820,
com. de Montauban ; 9 juillet 1820, com. de St-Mamet;
18 avril 1821, vallée de Barousse ; 31 mars 1825, com. de
Bagnières ; 29 mars 1827, Larraton ; 6 janvier 1830,
com. de Sodé ; 20 mai 1850, com. de Lattes.
C’est devant la même autorité que doit être porté le
jugement de l’exception de propriété, soulevée comme
exception et défense, dans une poursuite devant les tri­
bunaux de répression, alors que sa reconnaissance, au
profit de celui qui en excipe, ferait disparaître le carac­
tère délictueux de l’acte incriminé. C. Cass. 18 janvier
1890, Bull., etc.
C’est, au contraire, à l’autorité administrative à déter­
miner la situation entre l’Etat et les hospices, à raison de
droits immobiliers, résultant d’actes administratifs re­
montant à la période révolutionnaire. C. d’Etat, 8 juin
1842, hospices de Cherbourg; 15 juin 1842, hospices de
Strasbourg ; 29 avril 184-3, Gondemetz; 19 mai 1845, hos­
pices de Grenoble ; 5 janvier 1850, Romand; 21 juin 1851,
hospices d’Arras.
Comme la situation entre les communes et les fabri­
ques, au sujet de la propriété de presbytères abandon­
nés par l’Etat à la suite d’actes administratifs. C. d’Etat,
17 février 1848, com. d’Argenton ; 23 novembre 1849,
com. de Rouans; 9 mars 1850, com. de Chalus; 6 avril
1854, com. de Tocqueville.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’apprécier la pré­
tention d’un département, qui soutient contre l’Etat, qu’il
est propriétaire d’un immeuble, en suite d’une donation
résultant d’un décret. C. d’Etat, 6 mai 1836, dép. du Pasde-Calais.
Les actions en garantie contre le domaine, qui impli-

Mm

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
138
quent la solution d’une question de propriété doivent
être portées devant les tribunaux ; C. d’Etat, 11 décem­
bre 1816, Boullet; 29 août 1821, Morin ; à moins que la
question ne soit dominée par l’interprétation d’un acte
administratif de vente. C. d’Etat, 10 janvier 1821, Carbonneil ; 5 mai 1830, Clerlande.
Les questions de restitution de fruit accessoires aux
questions de propriété, sauf des circonstances excep­
tionnelles modifiant les règles de compétence, appar­
tiennent aux tribunaux. C. d’Etat, 20 novembre 1815,
Calvet; 25 avril 1820, Nicot; 9 juillet 1820, Alziary;
1er mai 1822, Texier; lSjanvier 1826, Bernadotte; 16 mai
1839, Reversât.
Algérie ; délivrance de titre de propriété définitive
et en partage d’une concession faite à deux personnes.
— Compétence judiciaire. D, 2 février 1870; C. d’Etat, 19
novembre 1880, Carpentier.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
Renvoi. — Lorque, dans un procès porté devant l’auto­
rité administrative ou l'autorité judiciaire, il surgit une
question qui doit avoir de l’influence sur la solution du
débat, mais qui ne peut être résolue par l’autorité saisie,
parce qu’elle est de la compétence d’une autre juridic­
tion, il y a lieu pour le juge de surseoir à statuer, en
renvoyant parties et. matières devant l’autorité compé­
tente pour obtenir la solution de cette question préjudi­
cielle. C’est un simple sursis qui est prononcé en pareil
cas, et non un désinvestissement par une déclaration
d’incompétence, puisque, au fond et en dehors de l’inci­
dent, il appartient à l’autorité investie du jugement de la
contestation d’en connaître. J’ai déjà eu occasion d’indi­
quer à l’occasion de certaines matières les principales
questions préjudicielles qui peuvent donner lieu à sursis
et renvoi.

�RENTES.

139

RENTES
Litiges entre l’Etat et des tiers en matière de rente
foncière.— Portant tant sur l’existence et la nature de
ces rentes que sur les actions qui compétent aux bail­
leurs et sur les exceptions opposées par les détenteurs,
sont de la compétence des tribunaux civils. C. d’Etat, 20
mai 1851, Frère.
11 en est de môme des contestations portant sur l’exi­
gibilité. C. d’Etat, 22 janvier 1813, de Soyecour.
Des revendications formées par des tiers. Avis du
C. d’Etat, 14 mars 1808; C. d’Etat, .3 février 1819, de Lafléchère; 24 octobre 1821, Albar.
Des difficultés auxquelles peut donner lieu le trans­
fert de rentes en denrées, en vertu de la loi du 21 nivôse
an VIII; notamment lorsque leur solution implique la
détermination de portée d’anciennes mesures locales.
C. d’Etat, 10 janvier 1821, Hickel.
Propriété d’une rente contestée entre le domaine et
des particuliers. — Les contestations de cette nature
sont du ressort des tribunaux. C. d’Etat, 11 décembre
1813, Rora. Il en est de même si la contestation s’élève
entre des particuliers et des communautés d’habitants ;
19 août 1821, Gyssendorfer.
Nullité du transfert d’une rente emphytéotique cédée
par l’Etat à une commune. — L’Etat ayant cru devoir
demander la nullité du transfert d’une rente emphytéo­
tique qu’il avait cédée par erreur à un hospice comme
rente perpétuelle, s’est adressé à la juridiction adminis­
trative pour faire sanctionner ses prétentions. Elles ont
été repoussées au fond, mais sans que la compétence de
l’autorité saisie ait été contestée. C. d’Etat, 15 juillet
1850, hosp. de Châlons-sur-Marne.

�jgjjj

140
CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.
Contestations à raison de transferts passés en vertu de
la loi du 21 nivôse an VIII. — Les contestations entre
le domaine et les acquéreurs de rente, sur le sens et la
portée des actes de transfert passés en vertu de la loi du
21 nivôse an VIII, donnant lieu à l’interprétation des
clauses de ces actes, sont de la compétence administra­
tive. L. 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 13 novembre 1822,
Burget.
Propriété d’une rente ; contestation entre un hospice
et une ville. — Cette contestation doit être jugée par les
tribunaux lorsque c’est par interprétation des anciens
titres qu’elle doit être vidée. C. d’Etat, 13 août 1823, hos­
pices de Grandville.
Restitution de rentes aux fabriques. — C’était à l’au­
torité administrative à statuer sur l’envoi en possession,
au profit des fabriques, des rentes qui devaient leur être
restituées en exécution de l’arrêté du 7 thermidor an XI
et actes postérieurs. C. d’Etat, 30 juin 1813, fabr. de
Coblentz ; 8 septembre 1819, fabr. de Cernay ; 31 octobre
1821, hospices de Limoges ; 19 décembre 1821, fabr.
d'Ayrinhac ; 29 janvier 1839, fabr. de Beaucoudray ; 23
février 1839, fabr. de Saint-Claude; 9 mai 1841, fabr. de
Rialmont ; 30 août 1845, fabr. de Saint-Cosme; 26 août
1846, fabr. de Martainville ; 27 mai 1856, fabr. d’Oteville;
17 mai 1866, fabr. de Grenoble.
Mise en possession de la jouissance d’une rente. — La
question de savoir si des hospices sont régulièrement et
valablement saisis des rentes réclamées par un tiers,
est de la compétence administrative. C. d’Etat, 10 août
1828, hospices d’Issoire.
Rentes ; exceptions tirées du caractère féodal. — C’est
aux tribunaux de l’ordre judiciaire à connaître de ces
exceptions. C. d’Etat, 10 mars 1807, Guillon ; avis du Con­
seil d’Etat du 14 mars 1808 ; C. d’Etat, 19 mai 1811, Robin ;
1er septembre 1811, Schomers ; 19 décembre 1821, fabr.
d’Ayrinhac ; 19 décembre 1821, Levezou-Verins ; 24 mars
1824, Espic ; 12 novembre 1823, Martha.

j

�141
Rentes sur l’Etat. — Le ministre des finances n’est pas
tenu d’exécuter les jugements dont les dispositions sont
contraires à la législation sur la dette publique. G. d’Etat,
24 juin 1808., Cbampon ; 3 janvier 1813, Detardif ; 20 no­
vembre 1816, Gateau ; 8 août 1821, Ogny ; 19 décembre
1839, Bidot; 6 août 1878, Beauvois.
Les questions concernant l’ordonnancement et le paie­
ment des arrérages de la dette inscrite, sont de la com­
pétence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 23 juin
1846, de Rancy.
11 en est de même des difficultés nées à raison du refus
de transfert, C. d’Etat, 6 août 1878, Beauvois ; ou de la
régularité d’un transfert opéré. C. d’Etat, 19 mars 1880,
Lenormand ; 8 juin 1883, Poirault.
Toutefois, les tribunaux civils Sont compétents pour
connaître des questions de propriété relatives aux ins­
criptions de rente sur l’Etat. C. Cass. 20 juin 1876, S. 77,
1, 378. Et lorsque les pièces fournies pour les mutations
sont régulières en la forme, le Trésor, auquel on de­
mande de faire les opérations qui en sont la consé­
quence, n’a pas à en faire l'appréciation au fond, les rè­
glements le déchargeant d’une responsabilité qui, à ce
sujet, pèse sur ceux qui sont chargés d’établir les justifi­
cations requises. D. 31 mai 1862, art. 205 ; avis du C.
d’Etat, 7 juillet 1828, 7 janvier 1851, delasect. des fin. du
6 avril 1852.
RESPONSABILITÉ.

RESPONSABILITÉ
Renvoi. — Les questions de responsabilité, au point
de vue de la compétence des juridictions appelées à en
connaître, ont été abordées, à mesure qu’elles se présen­
taient, à raison des matières diverses. On n’a pas à y
revenir ici. Voyez notamment Communes ; Etat; Fonc­
tionnaires; Travaux publics, etc.

�142

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

SÉNAT
Voyez Parlement.

SÉQUESTRE
Séquestre national. — « Les questions qui s’élèvent sur
tous les effets d’un séquestre national rentrent dans la
compétence administrative. » C. d’Etat, 6 septembre 1813,
Lubersac; sur Confl. 11 décembre 1813, Pfender; 14 oc­
tobre 1836, de Sikengen.
Interprétation de l’arrêté ordonnant la main-levée d’un
séquestre établi sur les biens d’un émigré. — N’appar­
tient pas à l’autorité judiciaire. C. Cass. 19 novembre
1877, D. 78, 1, 486.
Validité d’un remboursement opéré dans les caisses de
l’Etat pendant la durée d’un séquestre national. — Com­
pétence administrative. C. d’Etat, 29 mars 1811, Schnei­
der ; 17 juillet 1822, de Faudoas ; môme jour, de Lacha­
pelle; 14 août 1822, Duquesne; même jour, Heurtault;
22 janvier 1823, de Castelnau ; 4 juin 1823, Delalouche; 13
août 1823, Wamant; 24 mars 1824, Dietrich ; 16 juin 18^4,
Teyssier; 11 juin 1821, Lemerville ; 1er novembre 1826, de
Briqueville ; 27 avril 1825, Brunet ; 2 février 1826, de
Faudoas.
Si des questions de droit commun surgissent à l’occa­
sion de ces débats, c’est à l’autorité judiciaire à les ré­
soudre. C. d’Etat, 14 novembre 1822, Duquesne; 23 no­
vembre 1825, de Saisy.
Droits des tiers. —L’autorité administrative qui accorde
à des héritiers l’envoi en possession de partie des bieos
dépendant d’une succession séquestrée, ne préjudicie
point aux droits des tiers prétendant droits, qui peuvent

�SEQUESTRE.

porter leurs demandes devant les tribunaux judiciaires.
C. d’Etat, 22 juillet 1818, Villamson.
Liquidation provisoire opérée par l’administration du­
rant le séquestre des biens du débiteur. — Appartient à
l’administration. C. d’Etat, 26 mars 1823, de Lacoste ; 28
août 1827, Elion ; 26 octobre 1828, Biju. Toutefois, les
difficultés entre les ayants-droit, fondées sur des privi­
lèges et autres raisons de préférence dérivant des prin­
cipes du droit commun, doivent être portées devant les
tribunaux. C. d’Etat, l ot mars 1826, Ranty. Même des
actions en responsabilité de l’Etat, à raison de cette
liquidation même, portées devant les tribunaux, ont été
appréciées par eux. C. Cass. 2 décembre 1879, S. 80,1,
150.
Responsabilité d’un ingénieur séquestre. —L’ingénieur
des ponts et chaussées qui est chargé, aux termes d’un
décret et sous l’autorité du ministre, d’administrer
comme séquestre un canal ou toute œuvre d’utilité publi­
que, ne peut être cité personnellement devant l’autorité
judiciaire à raison des actes auxquels il s’est livré en
exécution de la mission qu’il a reçue. Confl. 27 janvier
1888, Foureau.
Extension des droits conférés à l’administrateur d’une
œuvre placée sous séquestre par décret. — C’est au Con­
seil d’Etat à connaître du recours contre une décision
préfectorale, à laquelle on reproche d’avoir donné au dé­
cret plaçant une œuvre d’utilité publique sous séquestre
un sens et une portée qu’ils ne pouvaient avoir. C; d’Etat,
22 janvier 1863, CEuvre des Alpines.
Séquestre de loterie autorisée. — L’administration
d’une loterie autorisée par les pouvoirs publics, dans
des conditions déterminées par eux, ne peut être rem­
placée par une administration que substituerait le pou­
voir judiciaire à la gestion organisée administrative­
ment, et, partant, cette loterie ne peut être mise sous un
séquestre judiciaire, contrairement aux dispositions
l

�CODE DE LA SEPARATION DÈS POUVOIRS.

prises par l’autorité administrative. Nancy, 31 octobre
1885, D. 87, 2, 4.
Séquestre établi sur certaines propriétés à la suite
d’une occupation étrangère. ‘— Le recours contre ces
mesures ne peut être formé par la voie contentieuse,
pas plus devant les juridictions administratives que de
l’ordre judiciaire. C. d'Etat, 1" février 1844, Chevreau.
Séquestre de biens en Algérie ; réunion au domaine.—
Il appartient à l’autorité administrative de réunir au
domaine les biens séquestrés en Algérie, qui n’ont point
été réclamés dans le délai prescrit par l’article 28 de
l’ordonnance du 3 octobre 1845. Toutefois, un arrêté
peut postérieurement ordonner la levée du séquestre, à
charge par lés impétrants dé se partager entre eux les
biens restitués conformément à leurs droits. En pareil
cas, les difficultés auxquelles donne lieu la reconnais­
sance de ces droits et la portée de leur exercice, sont
de la compétence de l’autorité judiciaire. C. Cass. 1" fé­
vrier 1875, S. 75, 1, 80.
Levée du séquestre de biens prononcé en Algérie, à
la suite d’un acte de conquête. — Dès qu’il est constaté
que l’Etat a été mis régulièrement en possession d’un
immeuble, en vertu d’un séquestre prononcé à la suite
d’un acte de conquête, il ne saurait appartenir aux tri­
bunaux judiciaires de décider si cette mesure de haute
administration a été prise régulièrement. La main levée
du séquestre, mesure nécessaire et préalable à l’ins­
tance en revendication, ne peut être obtenue qu’en se
conformant aux dispositions de l’article 5 de l’ordon­
nance du 31 octobre 1845, auxquelles la loi du 16 juin
1851 n’a point dérogé ; c’est au ministre de la guerre,
et, pour lui, au gouverneur général, à statuer. Confl. 24
novembre 1877, Darnospil.
Secours pour la famille distraits des biens séquestrés
contre un contumax. — Durant le séquestre, il peut être
accordé des secours à la femme, aux enfants, au père

�SOCIÉTÉS D'ASSURANCES SUR LA VIE.

145

ou à la mère de l’accusé contumax dont les biens ont été
séquestrés. Ces secours sont réglés par l’autorité admi­
nistrative. C. instr. crim., art. 475.
Comptes que rend la régie de la gestion des biens sé­
questrés contre un contumax. — Les contestations aux­
quelles celte reddition de compte peuvent donner lieu,
sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Art.471,
instr. crim. ; C. d’Etat, 27 août 1839, de la Rochejacquelin.

SOCIÉTÉS D’ASSURANCES SUR LA VIE
Autorisation du gouvernement. — La loi sur les so­
ciétés du 24 juillet 1867, par son article 21, a abrogél’article 37 du code de commerce, qui soumettait les sociétés
anonymes à une autorisation du gouvernement, pour
pouvoir se constituer ; mais l’article 66 porte : « Les as­
sociations de la nature des tontines, et les sociétés d’as­
surances sur la vie,, mutuelles ou à primes, restent sou­
mises à l’autorisation et à la surveillance du gouverne­
ment. Les autres sociétés d’assurances pourront se
former sans autorisation; un règlement d’adriiinistration
publique déterminera les conditions sous lesquelles elles
pourront être formées. »
Dans un procès entre le souscripteur d’une assurance
et le représentant d’une compagnie, le souscripteur excipe de ce que l’engagement qu’il a pris n’est point prévu
dans l’autorisation accordée à la compagnie, c’est aux
tribunaux appelés à connaître du litige, à apprécier le
mérite de cette exception. C. Cass. 28 octobre 1889,
S. 90, 1, 384.
Exercice de la surveillance de l’autorité publique. —
La loi du 24 juillet 1867, comme nous l’avons indiqué, a
maintenu la nécessité de l’autorisation du gouvernement
et sa surveillance pour les associations de la nature de
Conflits, a.

9

�146

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tontines, et les sociétés d’assurances sur la vie. Le re­
cours de ces sociétés, qui se plaindraient de ce que cette
surveillance s’exercerait d’une manière illégale et abu­
sive, devrait être porté devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat,
14 mai 1880, C1" d’assurances sur la vie VUnion et au­
tres ; 25 juillet 1884, le Pacte social ; 26 juillet 1889, le
Conservateur.
C'est, du moins, ce qui a lieu lorsque la compagnie se
pourvoit directement contre les mesures prises par l’ad­
ministration; mais si, dans un procès entre la compa­
gnie et un tiers, ce dernier excipait de l’absence de l’ob­
servation de ces mesures par la compagnie, et que, au
point de vue dé la régularité des obligations liant la
compagnie et ce tiers, il y eût lieu d’en apprécier la
légalité, les tribunaux saisis demeureraient compétents.
Paris, 21 juin 1888, le Conservateur ; Lyon, 15 février
18S8, le Conservateur ; C. Cass. 26 décembre 1888.

SOCIETES DE SECOURS MUTUELS
Caractère de l’autorisation. — « L’autorisation admi­
nistrative donnée à la formation d’une société de secours
mutuels et l’approbation de son règlement, n’ont pas
pour effet d’attribuer à cette société le caractère d’éta­
blissement public, ni au règlement celui d’acte adminis­
tratif. » C. Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Sic
C. d’Etat, 15 décembre 1858, Soc. de prévoyance des
Messageries impériales.
Elections des bureaux des sociétés de secours mutuels
approuvées. — Les réclamations contre ces élections ne
peuvent être portées devant le Conseil d'Etat directe­
ment, la loi de 1855, qui permet un recours direct, étant
spéciale aux élections municipales. C. d’Etat, 16 novem­
bre 1877, Espagne. Toutefois,cet arrêt paraît reconnaître

�SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

147

la compétence du ministre en pareil cas; tandis que dans
cette affaire, le ministère de l’Intérieur, dans ses obser­
vations, exprimait l’opinion que si, avant 1870, la com­
pétence administrative était indiscutable, le décret du
27 octobre J870 ayant conféré à ces sociétés le droit
d’élire leurs présidents, sans désigner l’autorité compé­
tente pour connaître des réclamations auxquelles pour­
rait donner lieu cette élection, comme celle des autres
membres du bureau, le droit commun, c’est-à-dire la
compétence des tribunaux judiciaires paraissait appli­
cable.
Interprétation des règlements des sociétés de secours
mutuels. — Appartient aux tribunaux ordinaires. C.
Cass. 18 juin 1872, S. 72, 1, 280 ; 20 décembre 1882, D.
83,1,416.
Litiges entre les sociétés de secours et leurs membres.
— Doivent être portés devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire. Douai, 24 novembre 1871, S. 72, 2, 78; C.
Cass. 20 décembre 1882, D. 83, 1, 416 ; Toulouse, 22 dé­
cembre 1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, D. 85, 2,
126.
Exclusion des membres. — On s'est demandé en l’état
de la constitution des sociétés do secours mutuels, et
de l’existence que leur confèrent des actes administra­
tifs, quelle serait la juridiction qui devrait connaître au
cas de recours contre les exclusions qu’elles prononce­
raient contre un ou plusieurs de leurs membres. La
compétence a été refusée a l’autorité judiciaire par l’ar­
rêt de Bordeaux du 19 novembre 1866, S. 67, 2,154 ; mais
cette compétence a été admise, au contraire, par les
décisions suivantes : C. d’Etat, 15 septembre 1858, Guiot ;
13 mars 1867, Société de Luxeuil ; Bordeaux, 5 février
1868, S. 68, 2, 143 ; 19 février 1868, S. 68, 2, 143 ; Nîmes,
3 décembre 1879, D. 80, 2, 92; Toulouse, 22 décembre
1882, D. 85, 2, 11 ; Paris, 5 avril 1883, S. 84, 2, 215; C.
Cass. 25 mars 1891, par rejet de l’arrêt du 30 octobre
1889 de la Cour de Rennes, Godin.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Dons et legs. — Saufl’approbation qui doit être obte­
nue de l’administration supérieure, pour accepter les
dons et legs faits aux sociétés de secours mutuels, c'est
à l’autorité judiciaire à statuer sur les contestations
auxquelles l’exécution de ces actes peut donner lieu
entre les intéressés. C. Cass. 22 juillet 1878, D. 79, 1, 73 ;
Paris, 25 mars 1881, D. 82, 2, 214.
Demandes en dissolution formées par des membres
de la société. — Compétence judiciaire. Art. 1865, C. civ.
C. d’Etat sur Conflit, 30 mars 1846, Cannes.
Dissolution prononcée par l’autorité publique. — Peut
être valablement prononcée par le préfet, dans les cas
prévus par la loi. Décret-loi, 26 mars 1852 ; C. d’Etat, 8
mai 1856, Hervé ; 13 mars 1867, Grandmougins ; 13 no­
vembre 1874, Saint-Paul; 23 juillet 1875, Rouzié. Ce fonc­
tionnaire peut même prescrire à ce moment les mesures
provisoires nécessaires pour assurer la conservation de
l’actif ; mais il ne peut pas fixer les bases de la liquida­
tion. C. d’Etat, 3 août 1858, Soc. de secours mutuels de
la Sarthe. Un pareil droit n’appartiendrait pas davan­
tage au ministre. C. d’Etat, 13 novembre 1874, St-Paul.
Le pourvoi contre les arrêtés de dissolution peut être
déféré au Conseil, comme le prouvent les divers arrêts
que je viens d’indiquer.

SUCCESSIONS
Règle générale. — La matière est essentiellement de
droit commun,et partant,de la compétence des tribunaux
civils.
Validité d’un testament discuté entre un émigré et
l’Etat. — Doit être débattue devant les tribunaux. C.
d’Etat, 2 novembre 1815, de la Roclie-Aymond ; 17 juin
1818, Pertuisier.

�149
Contestation sur le droit à une succession entre l’Etat
et un hospice. — Est de la compétence des tribunaux.
11 importerait peu que le préfet ayant fait remise de
cette succession vacante à l’hospice, le ministre eût
annulé cette remise et autorisé le domaine à se mettre
en possession. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Hosp. des
Quinze-Vingts.
Application des traités à la matière des successions.—
C’est à l’autorité judiciaire à faire l'application des trai­
tés dans les matières de sa compétence, et spécialement
pour le règlement de toutes contestations auxquelles peu­
vent donner lieu l’ouverture et le règlement des succes­
sions. C. Cass. 27 janvier 1807, 15 juillet 1811, 11 décem­
bre 1816, 17 mars 1830; Colmar, 12 avril 1859, I). 59, 2,
186; Montpellier, 10 juillet 1872, D. 72, 2, 240.
Succession ouverte en France et réclamée en exécution
des traités par un étranger.— Les contestations auxquel­
les son règlement donne lieu, doivent être portées devant
les tribunaux, surtout lorsqu’il ne s’agit que de prendre
des mesures conservatoires pour garantir tous les inté­
rêts. Le représentant du gouvernement, auquel appar­
tient le défunt étranger, ne peut s’appuyer sur ce qu'il y
aurait lieu à l’application de dispositions spéciales con­
tenues dans les traités, pour faire attribuer à l’autorité
administrative supérieure le règlement de ces débats. C.
d’Etat, 17 mai 1826, sur Confi., Brandao.
C’est devant les tribunaux de l’ordre judiciaire que de­
vrait être également porté le jugement des difficultés
nées, à raison de la succession d’un étranger, sans hé­
ritiers en France, entre l’Etat et le curateur séquestre,
agissant dans l’intérêt des prétendants è l’hérédité. C.
d’Etat, 7 juin 1826, sur Confl., de Schlabrendorf.
Il doit en être de même, lorsque le débat s’est élevé entre
l’Etat et le consul de la nation à laquelle appartenait le
défunt. Paris, 15 novembre 1833, Barnet ; Trib. de Bor­
deaux, 12 février 1852, D. 51, 2, 154.
SUCCESSIONS.

�150
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Administration d’une succession en déshérence. —
C’est devant les tribunaux que les administrateurs de ces
biens doivent se pourvoir pour obtenir les autorisations
nécessaires pour agir, dans les diverses circonstances
où ils doivent les obtenir, avant de pouvoir provoquer ou
accepter certaines mesures ; et c'est à ces tribunaux à
déclarer, le cas échéant, s’il a été procédé régulière­
ment. Douai, 9 mai 1865, S. 66, 2, 321 ; 19 novembre 1872,
S. 73, 2, 67.
Actions des créanciers d’une succession en déshérence
dévolue à l’Etat. — Doivent être portées devant les tri­
bunaux civils. C. d’Etat, 13 novembre 1822, Pilet.
Actions de l’Etat contre les débiteurs d’une succession
en déshérence. — Doivent être également débattues de­
vant les tribunaux civils, où les créanciers peuvent pré­
senter toutes exceptions, et, notamment, l’exception de
prescription. C. d’Etat, 28 juillet 1824, Bardel.
Restitution d’une succession dont l’Etat s’est emparé
par droit de déshérence. — Les demandes, en pareil cas,
doivent être portées devant les tribunaux civils. C. d’Etat,
17 mai 1826, de Schlabrendorf.
Demande en restitution de sommes provenant d’une
succession administrée par l’Etat. — L’action intentée
contre l’Etat par les héritiers d’une personne, dont la
succession a été administrée par lui, tendant à obtenir
condamnation au paiement de diverses sommes dont
l’Etat se serait emparé, doit être portée devant l’autorité
administrative lorsqu’il s'agit de déterminer le caractère
et les effets des actes administratifs auxquels se rattache
la demande. C. d’Etat, 10 mars 1848, sur Confl., de Bagge.
Successions vacantes. — D’après une jurisprudence
constante, il appartient aux tribunaux de statuer sur
toutes les difficultés qui peuvent s’élever entre l’Etat et
des tiers, à l’occasion de l’ouverture et de la gestion de
successions vacantes.

�syndicats professionnels ,

SYNDICATS PROFESSIONNELS
Constitution. ; fonctionnement. — Les syndicats ou
associations professionnelles, même de plus de vingt
personnes, exerçant la même profession, des métiers
similaires ou des professions connexes concourant, à
l’établissement de produits déterminés, peuvent se cons­
tituer librement sans l’autorisation du gouvernement. L.
21 mars 1884, art. 2.
Les formalités à remplir sont des formalités ayant un
caractère administratif. L. 1884,, art. 3 etsuiv.; toutefois,
communication dès statuts doit être faite par l’autorité
administrative au procureur de la République. L. 1884,
art. 4, § 4.
Différends entre les membres des syndicats et le
syndicat. — Lorsqu’ils doivent recevoir une.décision en
justice, doivent être portés devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire, aucune attribution exceptionnelle de
juridiction n’élant créée, par la loi de 1884, pour leur
jugement.
Actions exercées par les syndicats. — Devront être
portées, suivant la nature de Faction,, devant le tribunal
compétent, à raison de la nature de la demande, quelle
que soit la qualité du syndicat en cause.
Si un recours est exercé contre un règlement de police
relatif à l'exercice de la profession que le syndicat repré­
sente, et que ce recours contre la mesure administrative
soit de nature à être porté devant cette autorité, c’est
devant elle qu’il devra agir. C. d'Etat, 25 mars 1887,
Syndicat professionnel des propriétaires de bains de
Paris.
Avis des syndicats professionnels. — L’article 6 de la
loi du 21 mars 1884 porte que les syndicats profession-

mè

i§É

�152

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

nels, de patrons ou d’ouvriers, pourront être consultés
sur tous les différends et à raison de toutes les questions
se rattachant à leur spécialité, et que, dans les affaires
contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la dis­
position des parties, qui pourront en prendre communi­
cation et copie. C’est sur la proposition de M. Bozérian
que le Sénat a ajouté, à l’article primitif, la disposition
Anale qu’il contient ; mais il résulte de la discussion à
laquelle elle a donné lieu, et des conclusions du même
sénateur, que les opinions émises en ce cas par les syn­
dicats, sont de simples avis n’ayant aucun caractère de
sentence arbitrale, ou de décision judiciaire.
Contraventions à la loi de 1884, sur la constitution des
syndicats professionnels, sont soumises aux règles de
droit commun en matière criminelle. L. 1884, art. 2, 3,
4, 5, 6 et 9.
Lorsqu’il y a lieu de poursuivre la nullité des acquisi­
tions faites par les syndicats, ou des libéralités qu’ils
auront reçues contrairement à la loi, c’est également
devant les tribunaux ordinaires que le procureur de la
République ou les intéressés devront procéder. L. 1884,
art. 8.
Exclusion d’un membre d’un syndicat professionnel. —

Ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les
statuts, et les tribunaux civils seraient seuls compétents
pour statuer sur la contestation à laquelle elle pourrait
donner lieu, conformément à l’article 1134. C. civ.
Rouen, 24 mai 1890, France Judiciaire, 1891, p. 52.

TABACS '
Gérance des débits. — Les difficultés auxquelles elle
peut donner lieu, entre les gérants et les tiers, rentrentelles ou non dans les matières soumises aux tribunaux

�153

TABACS.

de commerce, ou est-ce aux tribunaux civils à en con­
naître ? C’est ce qui est contesté ; mais, ce qui ne saurait
l’être, c’est que, dans tous les cas, il n’appartient pas à
l’autorité administrative d’en connaître.
Culture du tabac. — N’est permise qu’à certaines con­
ditions, à l’exécution desquelles l’administration est
chargée de veiller en prenant les arrêtés et mesures né­
cessaires. L. 28 avril 1816, 12 février 1835,, etc. Les con­
traventions à ses prescriptions, à moins de stipulations
légales spéciales en confiant la sanction à l’intervention
de l’autorité administrative, doivent être, déférées aux
tribunaux ordinaires de répression. C. Cass. 5 juin 1890,
S. 90, 1, 425.
Plantations de tabacs ; manquants. — La valeur des
manquants, dont sont tenus les planteurs, doit être
recouvrée sur un rôle rendu exécutoire par le préfet, et
recouvrable comme en matière de contribution directe,
conformément à l’article 200 de la loi du 28 avril 1816.
C’est donc aux tribunaux administratifs à connaître des
réclamations auxquelles ce recouvrement peut donner
lieu. C. d’Etat, 23 janvier 1837, Provençal ; 15 décembre
1876, Boudey, et autres affaires à la même date ; 28 dé­
cembre 1877, Cousin ; 17-janvier 1879, Richet, et autres
arrêts, même date ; 10 février 1882, Renaut ;3 août 1883,
Mourey, et autres arrêts.
Arrêtés établissant un impôt, dit de fabrication, sur
les tabacs importés dans les colonies. — Les oppositions
au paiement d’un droit imposé dans les colonies, sur les
tabacs importés, lorsqu’elles sont fondées sur l’inconstitutionalité du titre de perception, sont valablement por­
tées devant les tribunaux. C. Cass. 4 février 1878, S. 78,
1, 158.
Contraventions. — Compétence correctionnelle. L.
1816, L. 12 février 1835, etc. Il appartient, par suite, aux
tribunaux d'apprécier si les matières, dont la vente a
donné lieu aux poursuites, doivent être considérées
9.

�154

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

comme un tabac dont la fabrication, le commerce et la
vente sont réservés à l’Etat, G. Cass. 6 juillet 1877, S. 77,
1, 334; D. 78, 1, 185; comme sur toutes autres excep­
tions soulevées par les personnes poursuivies. Amiens,
28 janvier 1876, D. 78, 5, 438 ; 28 décembre 1876, D. 78, 5,
437 ; C. Cass. 18 août 1877, D. 78, 1, 192; 16 juillet 1886,
S. 89, 1, 139; 8 mars 1889, S. 89,1, 349 ; Douai, 24 mars
1890, S. 90, 2, 172 ; Paris, 19 mars 1891.

TAXES
Règle générale. — Les tribunaux civils sont compé­
tents en matière de taxes indirectes et locales, pour
apprécier la valeur légale des actes qui les ont établies.
C. d’Etat, 23 décembre 1845, Hingray; C. Cass. 18 no­
vembre 1850, S. 50, 1, 785 ; 9 décembre 1885, S. 87,1,197.
J’ai examiné le régime de compétence auquel est sou­
mise chaque taxe, suivant l’objet auquel elle s’applique :
Arrosage, Assistance, Balayage, Contributions directe et
indirecte. Curage des cours d’eau, Place dans les halles
et marchés, Stationnement sur la voie publique, Pesage
et mesurage, Voirie, etc.; je ne puis que renvoyer aux
explications données ailleurs.

TELEGRAPHES
Voyez Postes.

TOURBIÈRES
Voyez Carrières ; Mines.
Propriété; exploitation. — Le régime de droit com­
mun est applicable. Dès lors, l’appréciation des dom­
mages que peut causer leur exploitation, doit être soumise

�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

155

aux tribunaux civils ; comme ils devraient connaître des
gênes apportées à cette exploitation, contrairement aux
droits prétendus ou réels du propriétaire. C. d’Etat, 6
décembre 1878, Haignerelle.

TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES
Départ de compétence. — Il y a des distinctions à
faire, pour déterminer les compétences, lorsqu’il s’agit
de l’application et de l’interprétation des conventions ou
traités internationaux. On s’accorde pour reconnaître
qu’elles ont été fort justement tracées par M. de Belbeuf,
dans ses conclusions à l’occasion de l'arrêt rendu par le
Conseil d’Etat, le 12 décembre 1868, Compagnie des
Asphaltes; quoique, au premier abord, sa formule puisse
paraître un peu trop générale, et, partant, manquer de
précision : « En résumé, la vérité est que toutes les ques­
tions qui peuvent s’élever à la suite d’un acte internatio­
nal, toutes les contestations qui peuvent en découler, sont
du ressort de l’autorité judiciaire, de l’autorité adminis­
trative ou du gouvernement, selon que le caractère de la
question et la nature de la contestation sont judiciaires,
administratifs ou politiques. »
Intérêts publics. — Dans toutes les questions où un
intérêt public, gouvernemental ou concernant les rela­
tions d’Etat à Etat, est engagé, il n’appartient pas aux
tribunaux de s’immiscer dans l’interprétation et l’exécu­
tion des conventions internationales, ce serait les auto­
riser à empiéter, dans certains cas, sur les droits de
souveraineté des Etats. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61, 1,
342; C. d’Etat, 18 novembre 1869, Jecker; Confl. 14 dé­
cembre 1872, Groulet ; 30 juin 1877, Villebrun ; C. Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137. Confl. 15 novembre 1879,
Sicart.
Ce sera donc de gouvernement à gouvernement que

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

devra être déterminée, par exemple, l’étendue des pri­
vilèges et pouvoirs résultant, pour les agents, d’une con­
vention consulaire. C. Cass. 30 juin 1884, D. 85, 302 ;
Que devront être fixées la portée et l’étendue des
clauses d’un traité d’annexion ;
Qu’il devra être reconnu si une convention est arrivée
à terme et ne lie plus les gouvernements, ou si elle doit
encore leur servir de règle. C. Cass. 24 juillet 1861, D. 61,
1, 342.
Mesures de protection stipulées dans les traités. —
« Les traités diplomatiques régulièrement promulgués
en France ont force de loi et doivent, à ce titre, être ap­
pliqués par l’autorité judiciaire ; mais il n’appartient aux
tribunaux de les interpréter que dans le cas où cette
interprétation se rapporte à des intérêts privés dont le
règlement est soumis à leur appréciation. Pour tout ce
qui a trait à des questions d’ordre public, concernant
clés mesures de protection stipulées par les souveraine­
tés contractantes en faveur de leurs nationaux respec­
tifs, les conventions diplomatiques étant des actes de
gouvernement à gouvernement ne peuvent être inter­
prétées que parles gouvernements eux-mêmes. » C.Cass.
27 juillet 1877, D. 78, 1, 137 ; même principe: C.Cass.
4 septembre 1840 ; 4 juillet 1867, D. 67, 1, 281 ; 25 juillet
1867, D. 67, 1, 287.
Questions se rattachant à l’exercice du pouvoir sou­
verain dans les matières de gouvernement et dans les
relations internationales. — Ne sont pas de nature à
être portées devant les juridictions chargées de statuer
au contentieux. C. d’Etat, 4 juillet 1862, Simon ; 8 février
1864, Chevalier.
Mesures prises pour assurer l’exécution d’un traité
international. — Sont, de la part d’un fonctionnaire, des
actes administratifs à raison desquels il ne peut être
actionné devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Ainsi jugé à raison des mesures prises pour assurer

�TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

157

la convention conclue entre la France et l’Allemagne, le
26 février 1871. Conll. 14 décembre 1872, Groulet; 30
juin 1877, Villebrun;
Des mesures prises par le sous-préfet de Prades, en
vue d’assurer l’exécution dlun traité intervenu entre les
gouvernements français et espagnol, pour régler cer­
taines difficultés concernant le passage de troupeaux
espagnols sur le territoire d’une commune française.
Confl. 15 novembre 1879, Sicart.
Dommage causé par un traité de protectorat. — Un
pareil traité constituant un acte delà puissance.souve­
raine, ses conséquences ne peuvent donner ouverture à
une réclamation contre l’Etat par voie contentieuse.
C. d’Etat, 1" février 1851, Lucas.
Demande en indemnité formée par un habitant d’un
territoire annexé, — Une demande en indemnité formée
contre un gouvernement par un habitant d’un territoire
cédé à ce gouvernement, et sur laquelle on ne peut sta­
tuer qu’en appréciant les conséquences de la réunion de
ces territoires, et en interprétant les clauses du traité
relatif à cette réunion, ne peut être portée devant les
juridictions contentieuses. C. d’Etat, 31 décembre 1861,
Corso.
Application des actes émanés d’une puissance étran­
gère pendant l’occupation du territoire. — Peut être
faite par l’autorité judiciaire, sans sursis préalable, lors­
que ces actes ont été sanctionnés parle gouvernement
à sa rentrée sur le territoire, et qu’il s’agit au fond de
statuer sur des matières attribuées à l’appréciation des
tribunaux, par les règles de leur institution. C. Cass.
6 janvier 1873, D. 73, 1, 115.
Action contre le gouvernement français pour l’acquit
de sommes réclamées à la suite d’indemnités consenties
par des gouvernements étrangers. — Le gouvernement
français a été bien souvent dans le cas de réclamer de
certains gouvernements étrangers des indemnités à

�158

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

raison des torts éprouvés par nos nationaux. Aucune
action n’est ouverte par la voie contentieuse aux pré­
tendants droit contre l’Etat.
Lorsqu’il y a plusieurs intéressés, la répartition des
indemnités est ordinairement faite par les soins de com­
missions instituées par le gouvernement, et qui procè­
dent en son nom et par délégation ; aucun recours con­
tentieux n’est ouvert contre les décisions de ces com­
missions. Les réclamations de gouvernement à gouver­
nement aboutissant habituellement à des allocations
d’Etat à Etat, sans indication des noms et titres des
indemnitaires en particulier, il n’y a pas un droit direct
dont ceux-ci puissent se prévaloir en justice. C. d’Etat,
7 décembre 1843, Valette; 30 avril 1867, Dubois.
Il est inutile d’ajouter que, après l’attribution de l’in­
demnité à tel réclamant, tout ayant droit, créancier,
associé, héritier, etc., pourra débattre devant les tribu­
naux ses prétentions à l’encaissement de la somme al­
louée.
Action contre le gouvernement français pour s’être op­
posé à l’exécution d’engagements pris par un gouverne­
ment étranger. — La personne qui prétend qu’un gou­
vernement étranger avait pris en sa faveur des engage­
ments que le gouvernement français l’aurait empêché
de tenir, se prévalant d’actes intervenus entre deux
gouvernements constituant des actes diplomatiques, ne
peut porter son action devant la juridiction contentieuse,
môme administrative. C. d’Etat, 18 novembre 1869,
Je cher.
Action contre l’Etat à raison de droits prétendus aban­
donnés. — On ne peut exercer une action au contentieux
contre l’Etat, sous prétexte qu’il aurait privé le deman­
deur des droits qui pouvaient lui compétcr, par suite
d’une négligence dans l’exécution d’une convention in­
ternationale. C. d’Etat, 23 juillet 1823, Murat; 22 novem­
bre 1826, Ambron ; 12 octobre 1834, Argenlon.

�159
Intérêts privés. — L’aulorité judiciaire a le droit d’ap­
pliquer, et d’interpréter au besoin, une convention inter­
nationale, lorsque les difficultés qui lui sont soumises
par les parties, ne donnent lieu qu’à des règlements d’in­
térêt privé. C. Cass. 10 avril 1838, S. 38, 1, 842; 24 juin
1839, S. 39, 1, 577 ; 11 août 1841, S. 41, 1, 848; 8 février
1842, S. 42, 1, 379; 24 juillet 1861, S. 61, 1, 687; 29 mai
1865, S. 65, 1,378 ; 6 janvier 1873, D. 73, 1, 117 ; 27 juillet
1877, S. 77, 1, 485 ; 30 juin 1884, D. 85, 1, 302 ; 3 juin
1885, D. 85, 1, 354 ; 22 juilleL 1886 ; C. d’appel de Lucques,
9 avril 1888, S. 89, 4, 25. Un grand nombre de conven­
tions internationales, telles que celles qui concernent les
droits, de procéder devant les tribunaux, le règlement
des successions, les garanties pour la propriété artisti­
que, industrielle et commerciale, ne sont faites que
pour.servir de règle aux tribunaux dans les litiges portés
devant eux, et ce serait singulièrement détourner ces
actes du but que les contractants ont voulu atteindre,
que de s’en prévaloir pour désinvestir les tribunaux de
la connaissance des différends dont ils ont eu pour but
de leur assurer le jugement.
Il est un système, qui attribue aux tribunaux compé­
tence absolue pour interpréter les conventions interna­
tionales, auxquelles leur promulgation attribuerait le
caractère de lois. C. Cass. 15 juillet 1811 ; 24 juin 1839,
S. 39, 1,577; 11 août 1841, S. 41,1,847; 29 mai 1865,
S. 65,1, 378 ; 27 juillet 1877, D. 78, 1, 137.
C’est aller trop loin, et il faut distinguer suivant que
la matière est d’intérêt gouvernemental ou d’intérêt
pri vé.
Lorsque les dispositions d’un traité sont nettes et for­
melles et que l’autorité judiciaire n’a qu’à les appliquer,
on ne peut concevoir qu’elle ait un sursis ni un renvoi à
prononcer. C, Cass. 16 août 1870, D. 71, 1, 279.
TRAITÉS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

TRAMWAYS
Législation. — Voyez loi 11 juin 1880 ; décrets 18 mai
1881, 6 août 1881, 20 mars 1882.
Tramways ; interprétation des tarifs. — Le jugement
des contestations relatives, soit à l'application et à la
perception, soit à l’interprétation des tarifs autorisés pour
le transport des voyageurs dans les tramways, a lieu
comme en matière de contributions indirectes ; et l’auto­
rité administrative est incompétente pour connaître des
différends qui peuvent s’élever à ce sujet entre le conces­
sionnaire et les tiers. C. d’Etat, 15 février 1884, Jurié.
Contestations sur le montant de la redevance réclamée
d’un concessionnaire de tramways. — Le traité conclu
entre une ville et une compagnie concessionnaire de
tramways constitue un traité de travaux publics, et dès
lors, les difficultés qui naissent de son exécution entre
le concessionnaire et la ville, au sujet de la redevance
que ce concessionnaire s’est obligé de verser dans la
caisse communale, sont de la compétence des tribunaux
administratifs. C. d’Etat, 1er mai 1885, tramways de Nice.
Taxe de stationnement des tramways. — Les com­
munes peuvent frapper d’une taxe de stationnement les
tramways qui séjournent sur la voie publique. Si des
difficultés surgissent sur le point de savoir si c'est régu­
lièrement que cette taxe a été établie, c’est aux tribunaux
judiciaires à les apprécier. C. Cass. 13 novembre 1882,
D. 85, 1, 23. Les actes émanés d’une autorité autre que
l’autorité municipale ne pourraient préjudicier à ses
droits, ets’ils sont produits devant les tribunaux qui dé­
clarent ne pouvoir s’y arrêter, on ne peut leur reprocher
d’avoir passé outre sans surseoir jusqu’à ce que ces
actes eussent ôté interprétés. Même arrêt.

�TRAMWAYS.
161
Contestations entre des compagnies d’omnibus et des
compagnies de tramways. — Au sujet de leurs droits et
obligations réciproques, sont des débats d’intérêt privé
entre des compagnies de transports, qui doivent être dé­
férés aux tribunaux de l'ordre judiciaire. C. d’Etat, 11
février 1881, tramways nord. Le Conseil d’Elat a pro­
clamé d’office son incompétence dans cette affaire.

Modifications apportées par l’autorité supérieure à la
disposition des lignes réglée par le conseil municipal.

— C’est à l’autorité administrative à en connaître en cas
d’opposition. Conseil d’Etat, 25 janvier 1884, ville de Mar­
seille.
Dommage causé pour gêne dans les opérations des
riverains des tramways. — L’action en réparation du
dommage causé à un riverain de la voie publi­
que qui, à raison de l’établissement d’une-voie de tram­
ways le long de son immeuble, se prétend gêné dans le
chargement et déchargement des marchandises lui ap­
partenant, est de la compétence des conseils de préfec­
ture. C. d’Etat, 23 avril 1880, Poudre].
Accident; défaut d’entretien delà voie.—La réparation
des conséquences de l’accident qui est causé, par suite du
défaut parle concessionnaire de se conformer aux pres­
criptions de son cahier des charges, pour l’entretien de
la.voie ; s’il donne lieu à une poursuite,est régulièrement
déférée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. C. Cass.
24 mai 1886, tramways de Marseille, D. 87, 1,7. C’est là
une solution qui peut être discutée; il a été plusieurs fois
jugé que les dommages qui sont la conséquence du dé­
faut d’entretien des travaux publics, étaient des dom­
mages résultant de travaux publics,dont la loi de pluviôse
an VIII attribuait la connaissance à la juridiction admi­
nistrative.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

TRAVAUX PUBLICS
Voyez notamment Expropriation pour cause d'utilité
publique ; Fouilles et extractions de matériaux ; Occu­
pation temporaire.
§1. Des travaux publics ; juge du contentieux. — § 2. Prise de possession
des terrains où doivent être établis les travaux. — § 3. Souscriptions ou
offres de concours. — § 4. Dommages causés par les travaux : A) aux pro­
priétés, B) aux personnes. — § 5. Travaux communaux. — § 6. Travaux
exécutés par diverses administrations publiques.

§

i.

Des travaux publics ; juge du contentieux.
Travaux publics. — On peut considérer comme ayant
le caractère de travaux publics tous ceux qui sont exé­
cutés régulièrement par une administration publique,
directement ou par personne substituée,à la suite d’une
concession, d’une adjudication ou d’un marché, dans le
but de satisfaire à un intérêt ou h un service publics.
Juge du contentieux des travaux publics. — Tous les
auteurs qui ont eu à s’occuper delà compétence en ma­
tière de travaux publics, ont admis cette règle, que le
contentieux des travaux publics appartient ô l’autorité
administrative.
On a peut-être bien des fois regretté, non sans raison,
là généralité de l'application d’une pareille disposition;
mais il est difficile de ne pas admettre qu’en l’état elle
existe légalement et elle doit être respectée.
L’article 4 de la loi de pluviôse an VIII porte en effet :
« Le conseil de préfecture prononcera :

�163
« Sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les
entrepreneurs de travaux publics et l’administration,
concernant le sens ou l’exécution des clauses de leurs
marchés ;
« Sur les réclamations des particuliers qui se plain­
dront de torts et dommages procédant du fait personnel
des entrepreneurs et non du fait de l’administration;
« Sur les demandes et contestations concernant les
indemnités dues aux particuliers à raison des terrains
pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux
et autres ouvrages publics ;....... »
La compétence administrative est de droit commun
dans cette matière, C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche;
C. Cass. 15 juin 1887, S. 88, 1, 209; Confl. 23 janvier
1888, Foureau.
Nous allons signaler diverses circonstances dans les­
quelles il y a lieu de faire l’application de celte règle ;
en signalant toutefois une classe d’actes qui ne doit
pas y faire soumettre les parties qui y ont pris part.
Interprétation des actes administratifs concernant les
marchés de travaux publics. — Appartient à l’autorité
administrative à cause du caractère de ces actes et de la
matière qui en'est l’objet,
Ainsi un marché de cette nature a mis à la charge de
l’entrepreneur la réfection des murs mitoyens avec les
immeubles voisins; des difficultés se sont élevées
à ce sujet entre les propriétaires, l’entrepreneur et
la commune ; il est nécessaire d’interpréter le marché
dont l’application est contestée, il faudra en référer
ô l’autorité administrative. C. d’Etat, 8 janvier 1886,
ville de Paris.
Ce sera cette autorité qui, le cas échéant, aura à déter­
miner le sens et la portée tant des actes de concession
des travaux, que des actes émanés de l’administration
supérieure pour assurer l’exécution de l’entreprise.
Confl. 23 janvierl888, Foureau.
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE T.A SEPARATION DES POUVOIRS.

C’est à elle qu’il appartiendra d’inlerpréter un arrêté
autorisant des études dans les propriétés privées, s’il naît
des doutes sur la question de savoir si les études entre­
prises rentrent bien dans la classe de celles qui ont été
autorisées. Confl. 7 juillet 1888, Lemerle de Beaufond.
Travaux qui, au point de vue des règles de compétence,
ne peuvent être considérés comme des travaux publics.

— Je ne puis faire ici l’énumération de tous les travaux
qu’on doit considérer comme travaux publics pour l’ap­
plication des règles de compétence, je resterais toujours
incomplet et parfois il me faudrait entrer dans des dis­
tinctions et explications qui ne peuvent trouver leur
place ici. Je me borne à signaler certaines décisions de
justice qui ont refusé de placer dans le contentieux ad­
ministratif les difficultés nées à l’occasion de l’exécu­
tion des travaux ci-après :
Les travaux non prévus par des actes administratifs
et non autorisés ultérieurement. Confl. 1er mars 1873,
Deyrolles ;
Entrepris dans une propriété privée, dans un but
d’opérations industrielles ou commerciales, quoique
constituant une gare d’eau. C. Cass. 10 décembre 1806,
D. 67,1, 496 ;
De création de chemins de vidange dans une forêt
domaniale. C. d'Etat, 2 mai 1873, Min. des Finances; 4
avril 1884, Barthe ;
Exécutés par un entrepreneur chargé de créer des
rues, mais en dedans des alignements et en dehors de
la voie publique. C. Cass. 17 novembre 1868, D. 69, 1,102;
Exécutés par un chemin de fer, après l’établissement
de la voie et dans un inLérôL seul d’exploitation. Limo­
ges, 19 juillet 1870, D. 70, 2,135 ; C. Cass. 12 février 1873,
D. 75, ï, 459;
De décoration d’un édifice public, exécutés d’ordre du
préfet, un jour de fête nationale. Angers, 25 janvier 1883,
D. 83, 2, 174.

�Travaux entrepris dans un intérêt privé après autori­
sation administrative. — Certains travaux, par exemple
le long des voies publiques ou des cours d’eau, ne peu­
vent être entrepris qu’après autorisation administrative;
mais ils n’ont qu’un intérêt privé et les autorisations qui
ont pour but unique de sauvegarder des intérêts publics
ne sont délivrées que sous la réserve des droits des
tiers. Ces droits doivent être débattus devant les tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. Cass. 26 juin 1876, D. 77, 1,
227 ; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 6 juillet 1880, D. 80,1,
445; 10 avril 1883, D. 84, 1, 122.
Travaux complémentaires. — Les particuliers sont
obligés parfois, pour profiter des avantages que leur
assurent les travaux publics exécutés par l’administra­
tion, d’établir à leurs frais et dans leur intérêt privé, des
travaux complémentaires qui ne peuvent avoir le carac­
tère de travaux publics, et être soumis aux règles de
compétence qui les régissent. C. £ass. 31 mai 1865, D.
66, 1, 26.
Il en est ainsi, par exemple, des travaux de desserte
particulière, faits par des habitants pour amener chez
eux des eaux empruntées aux conduites publiques. C.
Cass. 31 mai 1865.
Accords étrangers à l’exécution des travaux. — Il peut
arriver qu’à la suite des relations qui ont pu s’établir
entre l’entrepreneur et les agents de l’administration à
l’occasion de l’exécution des travaux, il soit intervenu
des accords qui, ne se rapportant pas directement à cette
exécution et sans lesquels elle s’est poursuivie, en aient
été seulement l’occasion. Dans ce cas, ils ne sauraient
être régis par les règles de compétence établies pour les
marchés de travaux publiçs. C. d’Etat, 7 avril 1864, Jean.
Changement de caractère des travaux. — Des travaux
peuvent avoir le caractère de travaux publics, lorsqu’ils
sont entrepris, et le perdre ensuite par changement de
destination, déclassement et autres causes. Dans ce cas, si

�des difficultés, de quelque nature qu elles soient, naissent
entre les détenteurs et des tiers, la législation sur les
travaux publics avec ses règles exceptionnelles, ne sera
pas applicable et il faudra, pour s’adresser à un juge,
suivre les règles de droit commun. C. Cass. 28 novem­
bre 1848, D. 48, 1, 232.
Travaux à des propriétés dépendant du domaine patri­
monial d’une administration publique. — N’ont point le
caractère de travaux publics, et les contestations aux­
quelles ils donnent lieu, entre cette administration et
l’entrepreneur, sont du domaine de l’autorité judiciaire.
Ainsi jugé par le Conseil d’Etat, le 6 janvier 1888, pour
des travaux à une ferme appartenant à un hospice.
La Cour de Cassation, 15 avril 1872, D. 72, 1,170, pour
des travaux à une digue destinée à défendre des pro­
priétés privées d’une commune.
Le 10 décembre 1866, S. 67, 1, 497, pour des travaux
exécutés par une compagnie de docks, dans l’intérêt privé
de cette compagnie, constituant une entreprise privée
non déclarée d’utilité publique.
On a jugé qu’une ville propriétaire d’une maison,
faisant partie du domaine privé de la commune, exé­
cutait des travaux publics, lorsque, ayant loué ce local
au département pour le service de la gendarmerie,
la ville y faisait les réparations convenues. C. d’Etat, 21
févijjër 1880, ville de Cannes. Nous nous rangerons dif­
ficilement à cet avis. Voilà une ville qui a, dans son
domaine privé, une maison qu’elle loue au département
pour y établir une caserne de gendarmerie; si le dépar­
tement y fait faire des travaux, j’admets que ce seront
des travaux qui, destinés à un service public, auront le
caractère de travaux publics. C. d’Etat, 10 mars 1869,
Dupuy-Chaffray. Mais la commune, bailleur d’après les
clauses de son bail, s’est obligée vis-à-vis du départe­
ment à certaines réparations sur l’immeuble loué, elle
n’agit point pour satisfaire à un service public qui n’est

�167
pas à sa charge, mais aux engagements pris dans un
bail à loyer d’un bien patrimonial, et comment attribuer
le caractère de travaux publics, à son regard, aux tra­
vaux ainsi effectués.
Questions de propriété. — Soulevées au sujet de
l’exécution des travaux publics, sont attribuées aux tri­
bunaux ordinaires. L’article 47 de la loi du 16 septembre
1807, qui l'a déclaré spécialement, à raison de travaux
de dessèchement, doit recevoir une application générale
pour tous autres travaux publics. Confl. 12 juin 1850,
Guillot ; C. Cass. 21 mai 1855, D. 55, 1, 310; 10 août
1868, D. 68, 1,477; 24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; 9
août 1880, I). 80, 1, 206; 12 février 1883, D. 84, 1, 108;
Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
La réserve de la compétence judiciaire, pour statuer
sur les questions de propriété et de possession, sera
d’ailleurs reproduite tantôt en nous occupant des règles
de compétence pour statuer sur les dommages causés
par les travaux.
TRAVAUX PUBLICS.

Suspension, modification ou destruction des travaux.—

A l’occasion des dommages que causent les travaux pu­
blics et des actions qui en résultent, j’indique que la sus­
pension, modification ou destruction de ces travaux ne
peut être prononcée par les tribunaux.
Débats entre les entrepreneurs et l’administration. —

« Le conseil de préfecture prononcera... sur les diffi­
cultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs de
travaux publics et l’administration, concernant1le sens
ou l’exécution des clauses de leurs marchés. » L. 28
pluviôse an VIII, tit. 2, § 1, art. 4. C’est là une règle .
d’ordre public, puisqu’il s’agit de l’ordre des juridictions
et de la séparation des pouvoirs. C. Cass. 9 décembre
1861, D. 61,1, 33; 15 juin 1887, S. 88, 1, 209.
II y a lieu à reconnaitre la compétence administrative,
soit qu’il s’agisse de déterminer les obligations et droits
respectifs des intéressés, soit qu’il devienne nécessaire

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de fixer le sens et la portée, tant des traités, que des actes
émanés de l’autorité supérieure pour assurer l’observa­
tion des conditions de l’entreprise. Confl. 27 janvier 1888/
Foureau.
L’irrégularité du traité fait de gré à gré, au lieu d’être
conclu ô la suite d’adjudication, ne change pas le carac­
tère de l’acte, ni la nature des travaux, et ne modifie pas
dès lors les règles de compétence. C. d’Etat, 14 mai 1886,
Agustinetty.
C’est encore à la juridiction administrative à connaître
des difficultés qui s’agitent entre l’Etat, un entrepreneur
et un précédent adjudicataire. C. d'Etat, 19 janvier 1883,
Saudino.
Débats entre les architectes et les administrations qui
les emploient à raison de travaux publics. — Ont été
considérés comme des difficultés du ressort des tribu­
naux administratifs, en vertu de la loi de l’an VIII.
C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot: 4 juin 1880, Vigier; 13
avril 1883, Philippon.
Mais si; à la demande des entrepreneurs, l’architecte a
fait faire, pour leur usage personnel et leurs convenances,
des copies et des plans que l'administration n’avait pas à
livrer et n’a pas chargé l’architecte de confectionner, les
débats qui peuvent s’élever à ce sujet entre les entre­
preneurs et l’architecte, sont de la compétence de l’auto­
rité judiciaire. Il ne s’agit plus, en pareil cas, que d’un
simple litige sur une question de louage d’ouvrage et
d’industrie, et non d’une contestation sur l’exécution
d’un marché de travaux publics, ou sur l’interprétation
d’un cahier des charges relatif è un marché de ce genre.
Confl. 14 avril 1883, Bonnat.
Il n’appartient pas à l’autorité administrative de con­
naître des contraventions, qui ont pu intervenir entre di­
vers architectes, pour la répartition des honoraires qui
seraient alloués aux auteurs des projets primés par un
jury, à l’occasion de projets de travaux publics, les tribu-

�169
naux administratifs doivent se borner à fixer le chiffre
dù à ces architectes associés pour leurs travaux, sauf
à eux à faire déterminer par l’autorité judiciaire com­
ment doit être repartie la somme allouée. C. d'Etat, 4 mai
1883, Bourdais.
Action en résiliation et règlement.—L’action en résilia­
tion de l’entreprise, en réception définitive et en paiement
des travaux exécutés, avec allocation d’indemnité, est de
la compétence des tribunaux administratifs. C. d’Etat,
17 janvier 1873, Rodaric.
Si la résiliation est poursuivie par l’entrepreneur, et
que sur cette action l’administration appelle en garantie
un tiers, comme responsable de l’inexécution des enga­
gements dont se plaint l'entrepreneur, cette action en
garantie doit suivre l’action principale devant les tribu­
naux administratifs. C. d’Etat, 16 juin 1876, canal du
Midi.
Radiation d’une hypothèque prise à l’encontre d’un
entrepreneur de travaux publics.— II n’appartient qu’aux
tribunaux ordinaires, de statuer sur les réclamations qui
ont pour objet la radiation des inscriptions hypothécaires,
prises en vertu de condamnations prononcées par l'au­
torité administrative, fùt-ce à l’encontre de tiers, à l’oc­
casion d’une entreprise de travaux publics. C. d’Etat, 7
août 1875, Martin.
TRAVAUX PUBLICS.

Travaux publics ; failli ; conventions avec l’Etat. —

L’action intentée à l’Etat par le syndic d’une faillite, qui
tend uniquement à faire déclarer nulle et sans effet relati­
vement à la masse, en vertu des articles 446 et 447 du
code de commerce, une convention intervenue entre
l’Etat et le failli avant sa faillite, par laquelle il renon­
çait à toute réclamation ultérieure vis-à-vis de l’admi­
nistration, ayant poureffet de remettre en question la vali­
dité de la convention et le règlement de l’entreprise, doit
être portée devant les tribunaux administratifs. C. Cass.
15 juin 1887, S. 88,1, 209, D. 89, 1, 144; à mon rapport;
10

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Confi. 12 juillet 1890, Fontenelle. Sic E. Chavegrin, note
dans Sirey, sur l’arrêt du 15 juin 1887. Si la situation de
l’entrepreneur tombé en faillite peut modifier les condi­
tions d’exercice des droits et actions en justice, elle ne
saurait changer,, à défaut d’un texte formel et spécial de
la loi, les règles de compétence tenant à la séparation
des pouvoirs.
Influence du criminel sur le civil. — L’entrepreneur
condamné en police correctionnelle, à la suite d’un évé­
nement imputable à la mauvaise confection des travaux,
ne reste pas moins autorisé à débattre devant, les tribu­
naux administratifs, lors du règlement de l’entreprise,
la part qui doit être faite entre lui et l’administration à
la suite de la chùte de partie des travaux. G. d’Etat, 6 août
1880, Min. Tr. p.
Débats s’élevant entre les concessionnaires, entrepre­
neurs et sous-traitants en dehors de l’administration. —
Doivent être portés devant l’autorité judiciaire, qu’ils
existent entre les concessionnaires, les entrepreneurs
et les sous-traitants, dans leur intérêt personnel, et en
dehors de celui de l’administration. C. Cass. 2 janvier
1867, D. 67,1, 109 ; 19 mars 1873, D. 73,1, 303 ; 23 juin
1873, D. 74, 1, 332;
Ou entre les entrepreneurs et les concessionnaires.
C. Cass. 28 mai 1866, D. 66, 1, 300;
Ou entre les entrepreneurs et les sous-traitants. C. d’E­
tat, 22 novembre 1863, Zeppenfeld ; C. Cass. 22 août 1864,
D. 64, 1, 435 ; Metz, 16 mars 1865, D. 65, 2, 65 ; C. Cass.
19 mars 1873, S. 73,1, 211 ; 7 mai 1873, S. 74,1,119;
Confl. 23 novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 10 février
1891, rejet des arrêts de Limoges, des 4 janvier et 5
avril 1889; C. Cass. 8 février 1881, D.82, 1,39 ; C. d’Etat,
8 août 1884, Frausa ; 21 novembre 1884, ch. de fer de
Lyon ; C. Cass. 13 juillet 1886, S. 87, 1, 177 ; 13 mars
1889, S. 89, 1, 263;
Ou entre l’entrepreneur, les sous-traitants et les tiers.

�171
C. Cass. 13 juillet 1886, trois arrêts, S. 87/1, 177, à mon
rapport;
Ou entré deux entrepreneurs. Rennes, 2 mai 1861,,
D. 62, 2, 65. Si les contestations qui s’élèvent entre l’en­
trepreneur sortant et l’entrepreneur entrant, qui prend
l’entreprise abandonnée par l’autre, sont de nature à
réfléchir contre l’Etat, bien qu’il ne soit pas en cause et
que le litige dépasse ainsi l’intérêt privé de ces entre­
preneurs, la doctrine est unanimement d’avis que l’au­
torité judiciaire cesse d’être compétente.
Elle n’est pas compétente également lorsque l’admi­
nistration, dans le cahier des charges, s’étant réservé
le droit de traiter avec un autre entrepreneur pour des
travaux spéciaux, use de cette faculté. Ce nouvel entre?
, preneur ne peut être considéré comme un sous-traitant.
C. d’Etat, 7 mai 1875, Morache.
Débats engagés entre les sous-traitants d’une entre­
prise et les tiers se prévalant des clauses de l’adjudica­
tion. — L’article 9 du cahier des charges du 16 novem­
bre 1866, dispose que l'entrepreneur ne peut céder à des
sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise,
sans le consentement de l’administration, et que, dans
tous les cas, il demeure personnellement responsable
tant envers l’administration qu’envers les ouvriers et
les tiers. On s’est demandé si, en cas d’insolvabilité du
sous-traitant, les fournisseurs ou tiers qui ont traité avec
ce dernier pour l’entreprise, pouvaient exercer une ac­
tion contre l’entrepreneur principal directement, en vertu
des clauses du cahier des charges régissant l’adjudica­
tion des travaux, et quel serait le tribunal compétent,
dans ce cas, pour en connaître, et on a répondu que si
l’article 9 du cahier des charges de 1866 constituait,
entre l’Etat et une compagnie concessionnaire de che­
min de fer, une sti'pulation d’un marché administratif de
la compétence exclusive du conseil de préfecture, en
vertu.de la loi del'an VIII, d’un autre côté, dans le débat
TRAVAUX PUBLICS.

�172
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
engagé en pareil cas, entre l’entrepreneur principal
et des sous-traitants, et leurs ouvriers ou fournis­
seurs, cet article 9 ne pouvait avoir entre les parties en
cause que la valeur et le caractère d’une convention
ordinaire et d’intérêt privé, dont il appartenait aux tri­
bunaux civils d’interpréter souverainement le sens et la
portée dans le règlement exclusif de ces intérêts privés.
C. Cass. 13 juillet 1886, Gallard; 13 juillet 1886, Simo­
nin; 13 juillet 1886, Tournu ; S. 87, 1, 177, 179, à mon
rapport.
Action ds sons-traitant.— Demande d’un sous-traitant
contre l’Etat pour sommes à lui dues par l’entrepreneur
et par l’Etat à celui-ci. Compétence administrative.
C. d’Etat, 9 décembre 1843, Crouv.
Contestations entre les entrepreneurs et leurs ouvriers.
— Doivent être portées devant l’autorité judiciaire, par
application des règles du contrat de mandat. Confl. 23
novembre 1878, Sebelin ; C. Cass. 26 novembre 1878,
S. 79, 1, 379 ; 8 février 1881, S. 82,1, 197 ; C. Cass. 13
juin 1886, S. 87, 1, 177, à mon rapport ; Confl. 15 mai
1886, Bordelier ; C. Cass. 13 juin 1886, Bergerolles c. Si­
monin, et 13 juin 1886, Bergerolles c. Tournu, S. 87,1,
177, à mon rapport. Voyez aussi infra, les citations à
l’occasion des actions dirigées par les ouvriers contre
les entrepreneurs en cas d’accident arrivé pendant les
travaux.
Contestations entre entrepreneurs. — Compétence ju­
diciaire. C. d’Etat, 4 août 1876, dép. d’Oran.
Conventions financières se rattachant au marché. —
Lorsqu'elles donnent lieu à des débats, doivent être sou­
mises à l’administration. Confl. 16 décembre 1876, ville
de Lyon ; C. Cass. 2 mars 1880. Le départ de la compé­
tence peut encore présenter des difficultés lorsqu’il s’agira
d’y procéder, entre les diverses autorités ou juridictions
administratives; mais on refusera, quoiqu’il en soit, à
l’autorité judiciaire de la lui attribuer. Laferrière, t. 2,
p. 132 et suiv.

�TRAVAUX PUBLICS.
173
Emprunts pour effectuer les travaux ; régularité ; em­
plois.— Lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un travail pu­
blic, la juridiction administrative est seule compétente,
non seulement pour apprécier si les sommes versées
par des bailleurs de fonds pour effectuer les travaux
ont été employées à ces travaux, et dans quelle mesure
l’établissement pour lequel ils étaient effectués en a pro­
fité, mais encore pour statuer sur la responsabilité qui
pouvait en résulter pour cet établissement. Confl. 9 dé­
cembre 1882, Pâtissier.
Cautionnement fourni par un tiers à un entrepreneur de
travaux publics. — L’autorité administrative est compé­
tente pour apprécier les effets de cet acte vis-à-vis l’admi­
nistration. C. d’Etat, sur conflit,30 mars 1842, Deschamps.
Actions exercées par des cessionnaires des entrepre­
neurs. — Une demande qui a seulement pour objet de
faire ordonner le versement à la caisse des dépôts, tous
droits des parties réservés, du montant de mandats re­
présentant la somme que l’Etat reconnaît devoir ô un
entrepreneur, mais ô laquelle le demandeur prétend
avoir droit, en vertu d’un transport fait à son profit et
signifié au préfet et au trésorier, ne soulevant que des
questions de droit civil, quelles que soient les difficultés
qui peuvent se présenter sur la portée et les effets du
transport dont il est excipé, est de la compétence de
l’autorité judiciaire. La décision de cette autorité sur
ces questions ne fait, d’ailleurs, pas obstacle à ce que
la déchéance édictée par la loi du 29 janvier 1831 soit
opposée s’il y a lieu. Confl. 21 mars 1891, PatureauPactat.
Marchés de travaux publics à l’étrauger. — Pour as­
surer une installation convenable ô nos agents à l’étran­
ger, il peut être nécessaire de conclure, avec des entre­
preneurs en France, des marchés de construction à
réaliser à l’étranger, dans un intérêt public. Les difficul­
tés provenant de l’exécution de ces marchés, entre l’Etat
10 .

�174
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et l’entrepreneur, ne peuvent être portées devant l’auto­
rité judiciaire. C. d’Etat., 9 avril 1873, de Montigni ; 21
mai 1880, Vitalis.
Caractère de la règle de compétence en ces matières ;
pourvoi en cassation. — L’incompétence des tribunaux
pour connaître des difficultés auxquelles donnent lieu
l’exécution des marchés de travaux publics, dont le ju­
gement est réservé à l’autorité administrative, et des
dommages causés par les travaux publics, est une in­
compétence ratione maieriœ, c’est-à-dire d’ordre public.
Elle peut donc être portée, pour la première fois, devant
la cour de cassation,' même par la partie qui avait in­
vesti la juridiction judiciaire en première instance et en
appel. Elle peut être soulevée d’office. C. Cass. 5 mai
1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport devant la ch. des re­
quêtes; jurisp. d’ailleurs constante.
Par la même raison, l’exception non soulevée en pre­
mière instance peut l’être en appel. C. Cass. 2 juillet
1877, D. 77, 1, 485.
Mais l’exception d’incompétence des tribunaux de
l’ordre judiciaire, en ces matières, bien que tenant- à
l’ordre public, n’est plus opposable si elle a été rejetée
par une décision ayant acquis l’autorité de la chose
jugée. Toulouse, 1" avril 1886, S. 88, 2, 58 ; et pour le
principe; Nancy, 13 février 1867, S. 67, 2, 253 ; C. Cass.
20 août 1867, S. 67, 1, 403; 12 mars 1873, S. 73, 1, 398;
22 février 1876, S. 76, 1,108 ; Toulouse, 5 juin 1876, S.77,
2, 77 ; Aix, 27 décembre 1882 et Cass. 7 mai 1884, S. 85,
1, 437 ; 28 février 1887, S. 87, 1, 248; 28 janvier 1889,
S. 89, 1, 120.
Elle ne peut même pas être présentée devant la cour
de cassation, si elle est mêlée de faits qui, n’ayant pas
été constatés, ne permettraient pas de l'apprécier. C.
Cass. 11 novembre 1867, D. 68, 1, 426; 19 mai 1868, Sa­
lines de l’Est, D. 68, 1, 426 ; 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ;
23 février 1887, S. 88, 1, 135.

�TRAVAÜX PUBLICS.

§

175

2.

Prise de possession des terrains où doivent être établis
les travaux.
Expropriation de terrains. — Le plus souvent, lors­
qu’il s’agit d’établir les travaux publics, l’administration
qui les fait exécuter a besoin de se procurer les terrains
sur lesquels ils doivent être établis, et qui, pour certains
travaux, notamment les chemins, canaux, places, etc.,
ne sont pas sa propriété ; elle arrive à ce résultat par
deux voies différentes, par l’expropriation ou par des
cessions amiables. Dans les deux cas, les règles du con­
tentieux des travaux publics ne sont pas applicables.
Nous avons déjà indiqué quel est le juge en matière
d’expropriation pour cause d’utilité publique, nous nous
bornons à rappeler que c’est le jury, c’est-à-dire une
juridiction qui fait partie de l’organisation de la justice
civile, comme le jury criminel rentre dans l’organisation
de la justice criminelle, et qui, dès lors, n’appartient pas
aux juridictions administratives. Nous allons nous expli­
quer sur ce qu’il en est de la compétence lorsque les
terrains sont acquis par voie amiable?
C’est à l’autorité judiciaire à interpréter les décisions
du jury. C. Cass. 24 décembre 1878, D. 78, J, 468;
C. d’Etat, 9 août 1889, Pradines ; jurisp. constante.
Arrangements pris par les expropriés devant le jury.
— Les difficultés relatives à leur exécution doivent être
portées devant les tribunaux. C. d’Etat, 26 août 1858,
Chatàgner.
C e s s io n s e t a c h a t s a m i a b le s d e s t e r r a i n s o u é d ific e s
n é c e s s a i r e s à l ’é t a b l i s s e m e n t d e s t r a v a u x p u b l i c s . —

Sans recourir à l’expropriation, ou en cours des forma­
lités destinées à se servir de ce moyen, pour s e mettre

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

en possession des terrains nécessaires à l'établissement
des travaux projetés, l’administration ou ses représen­
tants peuvent obtenir des propriétaires de ces terrains
ou édifices qu’ils leur permettent d’en prendre possession
à la suite des accords qui interviennent.
Quelque soit le but qu’on se propose ainsi d’atteindre
et la destination que doivent recevoir les acquisitions
ainsi réalisées, le contrat qui intervient en pareil cas
est un contrat de vente ou cession immobilière, qui a un
caractère essentiel de contrat civil, et qui place les par­
ties sous l’autorité des tribunaux civils, pour la solution
des débats auxquels son exécution peut donner lieu.
Confl. 15 mars 1850, Ajasson; 23 août 1853, Duchoux ;
C. d’Etat,22 février 1855, de Chergé; 12 juillet 1855, Riousset ; 1er décembre 1859., Meusnier ; Confl. 17 juillet 1861,
corn, de Craon ; C. d’Etat, 11 décembre 1862, Navarre ;
20 janvier 1865, Baudefin ; 30 janvier 1870, Huré ; 16 fé­
vrier 1870, Templier ; Confl. 11 janvier 1873, Darnours ;
Rouen, 17 avril 1878, D. 78, 2, 223, S. 79, 2,143; C.Cass.
24 décembre 1878, D. 78, 1, 468; Confl. 24 juillet 1880,
Latbarn ; 20 novembre 1880, Thuillier ; Confl. Tl décem­
bre 1880, Granier; C. Cass. 31 janvier 1882, D. 82,1,
472, S. 82, 1, 204 ; 22 décembre 1884, D. 85, 1, 73 ; 17
juin 1885, D. 86, 1, 215; 18 janvier 1887, S. 89, 1, 315, à
mon rapport.
11 en serait de même d’un contrat d’échange intervenu
dans les mêmes conditions. Confl. 8 mai 1850, Gautier ;
Ainsi que des actions en garantie fondées sur des
contrats de même nature. C. Cass. 16 mai 1881, D. 82, 1,
347.
L’interprétation de ces actes appartient à l’autorité ju­
diciaire. Confl. Tl janvier 1873, Damours.
Engagements pris par les entrepreneurs vis-à-vis des
propriétaires cessionnaires de terrains. — Doivent être
débattus devant les tribunaux civils. C. Cass. 31 jan­
vier 1876, D. 77, 1, 230 ; Confl. 12 mars 1881, Battle.

�§ 3.

Souscriptions ; ou offres de concours.
Souscriptions et offres de concours ; compétence. —
L’intérêt ou tout autre mobile peut déterminer une per­
sonne à concourir à l'exécution d’un travail public, soit
par une souscription en argent, une prestation en na­
ture, ou un abandon gratuit des terrains nécessaires
pour l’exécution des travaux. Comment se forme l’en­
gagement qui intervient en pareil cas, c’est ce que d’au­
tres diront ; essayons de déterminer quel sera le juge
compétent pour connaître des différends auxquels ces
actes peuvent donner lieu.
La règle générale qu’il faut poser est que l’autorité
administrative sera compétente pour régler toutes les
difficultés auxquelles ces engagements donneront lieu ;
parce qu’il s’agit ici d’un engagement qui sort des pra­
tiques du droit commun pour se fondre dans un acte
administratif; qui constitue une sorte d’association à
une œuvre d’utilité publique, et qu’il se rapporte aussi

'-'« y .

TRAVAUX PUBLICS.

A moins que l’administration ne soit intéressée, qu’ils
ne soient de nature à modifier l’exécution des travaux
concédés eux-mêmes ; dans ce cas, l’intervention d’un
intérêt public dans la cause et la présence de l’admi­
nistration venant y défendre ces intérêts, ne permet pas
de porter la contestation devant l’autorité judiciaire.
Confl. 22 novembre 1882, Serre ; C. d’Etat, 2 janvier 1886,
ville de Paris.
Terrains irrégulièrement occupés. — J’aurai à déter­
miner les règles de compétence qui résultent de cette
irrégularité, en m’occupant des dommages causés par
les travaux publics. J’ai déjà eu occasion de m’expliquer
à ce sujet sous les mots Occupation temporaire de ter­
rains.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

directement que possible à l’exécution de travaux pu­
blics. C. Cass. 20 avril 1870, D. 71, 1, 41 ; 4 mars 1872,
D. 72, 1, 440; C. d’Etat, 20 février 1874, Dubuisson;
Confl. 16 mai 1874, Dubois; 13 mars 1875, Estancelin ;
C. d’Etat, 20 mai 1879, com. de Savigny ; C. d’Etal, 21
novembre 1879, syndicat du Puget ; 14 décembre 1883,
houillères d’Ahun ; 17 décembre 1886, Candelon ; 7 mars
1890, com. d’Auzeville ; 7 mars 1890, Berne.
Il importerait peu que le travail fût terminé au mo­
ment où naîtrait la contestation. C. d’Etat, 14 mars 1879,
Min. des finances.
Concours promis pour le rachat d’un pont à péage. —
On doit placer sous l’application de cette règle l’enga­
gement pris par une personne, et accepté par l’admi­
nistration, de concourir au rachat d’un pont à péage.
Confl. 2 juin 1883, Colette.
Engagement pris par l’Etat ou par une commune. —

Ne modifie pas la compétence attribuée à l’autorité ad­
ministrative. C. d’Etat, 20 août 1864-, syndicat de Varades ; 16 mars 1877, ch. de fer de l’Est ; 21 novembre 1879,
syndicat du Puget.
11 en serait de môme de l’engagement pris par le chef
du pouvoir exécutif, l'empereur à ce moment C. d’Etat,
22 juin 1877, com. de Cuperly.
Interprétation d’acte par lequel l’Etat a pris l’engage­
ment de subventionner des travaux publics. — Appar­

tient à l’autorité administrative. C. d’Etat, 21 novembre
1879, syndicat du Puget.
Souscriptions en argent. — L’application de cette
règle, qui attribue compétence à l’autorité administra­
tive, n’a pas été sérieusement contestée, lorsqu'il s’est
agi de difficultés nées à raison de souscriptions ou d’en­
gagements pris de verser une somme en argent. Confl.
5 mars 1864, Cristoflni ; C. d’Etat, 26 novembre 1866,
ville de Niort ; 7 mai 1867, Delamarre; C. Cass. 20 avril
1870, D. 71,1, 41 ; 4 mars 1872, D. 72,150 ; Confl. 16 mai

�TRAVAUX PUBLICS.

1874, Dubois; C. d’Etat, 30 novembre 1883, Pelle­
tier ; C. Cass. 19 mars 1884, D. 84, 1, 285 ; Confl. 16
mai 1874.
Il en serait de môme si le concours était prêté au
moyen de cautionnement d’avances. C. d’Etat, 14 mars
1879, Min. des finances.
Offre de prestations. — La règle reste la même si
l’offre, au lieu de consister en une somme d’argent,con­
siste en prestations en nature. C. d’Etat, 5 mars 1864,
Cristofini.
Abandon gratuit de terrains. — Je ne comprends pas
pourquoi il n’en a pas été de même lorsqu’il s’est agi de
concourir à l’œuvre par un abandon gratuit de terrains.
Je suppose un maire encore désireufc de donner satis­
faction aux intérêts de ses administrés sans les sur­
charger d’impôts; il s’agit d’établir un chemin vicinal
qui longe ma propriété. Il vient chez moi, et il me de­
mande de concourir à l’œuvre par une souscription ; je
refuse, je fais valoir le montant excessif de mes contri­
butions directes et indirectes ; il ne conteste en rien ce
que je dis ; mais il insiste pour son chemin qui doit me
procurer des avantages sérieux ; bref, je me rends et je
consens à prendre part à l’œuvre, à m’y associer en
souscrivant pour son exécution. Si des difficultés nais­
sent à raison de mon engagement, il est convenu que la
justice administrative en connaîtra. Mais le maire ne
s’arrête pas là. Il est bien entendu, ajoute-t-il, que vous
nous donnerez les terrains nécessaires à emprunter
chez vous pour le sol des chemins, ils ont peu de valeur,
sont en partie en friche, etc., etc.; je réponds nécessai­
rement que ce sont les meilleurs terrains de ma pro­
priété ; mais enfin, je me rends, et après avoir donné
de l’argent, je donne des terrains ; quelle différence peutil y avoir dans le caractère de ces deux actes ou plutôt
de cet acte comprenant deux obligations de ma part ? Je
la cherche en vain. L’objet promis ou donné n’est pas le

�180

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

môme,, il esl vrai ; mais la nature de l’engagement, du
contrat, est un et n’admet aucune distinction. Sinon il
faudrait voir là une donation immobilière soumise pour
sa validité aux constatations en les formes solennelles ;
personne ne veut aller jusque là. Mais alors, tenonsnous en à ce qui est la vérité, à un.acte de concours à
l’exécution d'un travail public, comme l’ont reconnu les
décisions suivantes, et rentrant dans le contentieux des
travaux publics, et par suite, de la compétence admi­
nistrative. Confl. 5 mars 1864, Cristofini ; C. d’Etat, 24
décembre 1875, Leroux ; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
Douai, 25 juin 1877, D. 78, 2, 226; C. d’Etat, 14 décembre
1883, mines d’Ahun ; 27 novembre 1885, Jullien ; Confl.
3 juillet 1886, dép. de la Loire; C. d’Etat, 28 mai 1887,
ville de Bordeaux; Confl. 30 juillet 1887, Guillaumin ;
Il janvier 1860, Viel.
Une difficulté de compétence ne peut, suivant moi, se
présenter sérieusement que lorsque, en cours de travaux,
le propriétaire étant exproprié, on se présente à lui pour
traiter de l’abandon des terrains nécessaires aux tra­
vaux, et on lui demande d’être très modéré dans ses
prétentions et même de renoncer à retirer un prix quel­
conque, d’abandonner ce quipeutluiêtredù; en pareil cas,
il n’y a pas de sa part engagement ni offre de concours,
association à l’œuvre à entreprendre; mais simple ces­
sion de terrains. S’il demande un prix, ce sera une vente
dont les conséquences seront soumises à l’autorité judi­
ciaire; s’il renonce au prix, le contrat cessera-t-il par cela
que c’est une cession gratuite d’avoir son caractère de
contrat privé? On comprend commenton a hésité à l’ad­
mettre, surtout, lorsque ces cessions bien que gratuites
sont faites à cerlaines conditions ou sous certaines ré­
serves. Voir C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon ;
11 janvier 1873, Damours ; l 'raoût !873, Abadie ; C. Cass.
1er août 1878, S. 79, 1, 383 ; 18 janvier 1887, D. 87, 1, 229,
S. 87, 1, 53.

�181
Engagement pris par un particulier à l’occasion de
l’établissement d’un chemin vicinal. — Un propriétaire
se plaint de ce qu’une commune et son entrepreneur
se sont à tort emparés de son terrain pour y établir un
chemin vicinal, sans expropriation ni indemnité ; si les
défendeurs excipent de ce que, pour provoquer ou faci­
liter la construction de ce chemin, le demandeurs offert
l’abandon gratuit de tous les terrains dans certaines
conditions qui ont été remplies, le jugement de cette
exception appartient a l’autorité administrative. Il n’y a
pas lieu de distinguer, en pareil cas, entre les engage­
ments pris de payer des sommes d'argent et ceux qui
consistent en abandon gratuit de terrains ; dans tous
les cas, il s’agit de l’exécution d'un contrat ayant pour
objet l’exécution d’un travail public, et l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII est applicable. Confl. 30 juillet
1887, Guillaumin.
Contrat de cession d’une rue à une ville par l’auteur
du percement. — Le contrat de cession par lequel un
particulier cède à une ville une rue qu’il avait ouverte,
et qui tombe ainsi dans le domaine public communal,
doit être considéré comme la réalisation d’un engage­
ment pris par un tiers de coopérera des travaux publics,
et à ce titre, si des difficultés s’élèvent sur la portée de
cet engagement, elles doivent être portées devant les
tribunaux administratifs. C. d’Etat, 27 mai 1887, Cellerier.
Difficultés avec l’héritier du souscripteur. — La mort
du souscripteur change la qualité de l’obligé ; mais ne
change pas le caractère de l’obligation, nila compétence.
du tribunal qui doit en connaître. C. d’Etat, 27 mai 1876,.
Chargère ; Confl. 30 mai 1879, com. de Savigny ; 31 mars
1882, Maillebiau ; 30 novembre 1883, Pelletier ; Agen, 19
juin 1884, Candelon ; C. d’Etat, 17 décembre 1884, Candelon.
Quant aux difficultés qui peuvent s’élever entre les
TRAVAUX PUBLICS.

Conflits,

n .

11

�héritiers pour la détermination de leur part contributive,
elles devraient être portées devant l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 31 mars 1882, Maillebiau.
Difficultés entre le souscripteur et des tiers. — Le
souscripteur qui, pour faire face à ses engagements, s’est
entendu avec un tiers et a obtenu de lui les fonds néces­
saires, ne saurait entraîner celui-ci devant les tribunaux
administratifs; l’opération entre eux est une opération
de droit commun, que les tribunaux de l’ordre judiciaire
sont seuls compétents pour juger. C. Cass. 16 août 1876,
D. 77, 1, 456; C. d’Etat, 5 janvier 1883, Hainque.
Il faut juger de même à l’égard de toutes difficultés qui
peuvent s’élever entre les souscripteurs entre eux, ou
entre les souscripteurs et des tiers, et auxquelles l’ad­
ministration reste étrangère. C. d’Etat, 7 mai 1867,
Delamarre.
Prêts faits à une administration pour' l’exécution des
travaux publics. — Sont des contrats civils qui, en cas
de désaccord, doivent être appréciés par l’autorité judi­
ciaire. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456 ; Confl. 11 dé­
cembre 1880, Grandin de l’Epervier.
Mais, si l’irrégularité des prêts ne permettant pas d’en
poursuivre le recouvrement en justice, ceux qui ont
fourni les fonds demandent à l’administration le rem­
boursement des sommes dont elle a profité pour établir
ses travaux, le litige rentre dans le contentieux des tra­
vaux publics. Confl. 9 décembre 1882, Patessier.
Exécution pour assurer le recouvrement des sommes
offertes pour concourir à des travaux publics. — Lors­
que la légalité des réclamations est définitivement fixée
et qu’il ne s’agit plus que d’assurer le recouvrement des
sommes dues, la régularité des actes de procédure con­
cernant l’exécution, ici, comme toujours, doit être ap­
préciée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Confl.
2 juin 1883, Cotelle.

�TRAVAUX PUBLICS.

Offre à de simples particuliers, en vue de projets. —
L’offre de concours, faite à de simples particuliers., pour
une œuvre qui peut être utile pour le public, mais qu’il
s’agit d’exécuter en dehors de l’action administrative,
bien qu’avec l’intention de la livrer à l’administration
après l’achèvement des travaux, constitue un engage­
ment privé, et les difficultés naissant de l’exécution sont
réservées à la connaissance de l’autorité judiciaire. C.
Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258 ; 27 juin 1883, D. 84, 1,
300.
§ 4.
Dommages causés par les travaux publics.
A J

D om m ages causés a u x p r o p r i é t é s .

Compétence. — La règle est posée dans l’article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII : « Le conseil de préfecture
prononcera.......... sur les réclamations des particuliers
qui se plaindront des torts et dommages provenant du
fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l’ad­
ministration. » C’est donc dans le contentieux adminis­
tratif que se trouve placée la matière.
Juge du référé ; constatation des dommages. — Lors­
que des dommages résultant de travaux publics ont été
causés à des propriétés, et que, au fond, la contestation
n’appartient pas à l'autorité judiciaire, le juge du référé
est incompétent pour statuer, y eût-il urgence, et pour
ordonner même un simple constat de l’état des lieux.
Confl. 22 janvier 1867, Pajot ; 23 janvier 1888, Serra; 7
juillet 1888, Lemerle de Beaufond. La juridiction du ma­
gistrat statuant en référé ne peut être autre, en ce qui
concerne la compétence, en ces matières, que celle du
tribunal lui-même dont il est, dans une certaine mesure,
le délégué, d’après les articles 806 et suivants du Code

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de procédure civile. D’ailleürs, si on reconnaissait aux
juges civils le droit d’ordonner des mesures provisoires
dans les matières du contentieux administratif, on pour­
rait créer un antagonisme fâcheux, sans avantage, puis­
que ces mesures, lorsqu’il s’agit de constatations, n’au­
raient aucune autorité devant la juridiction compétente
saisie du fond, et pouvant seule, légalement, en con­
naître.
A plus forte raison, le juge du référé ne peut faire sus­
pendre les travaux. C Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 7G.
S’il y a urgence à faire des constatations, la partie in­
téressée à les requérir doit s’adresser au préfet pour les
provoquer, Confl. 22 janvier 1867, Pajot; et, à défaut, au
conseil de préfecture par assignation à bref délai.
Pour la compétence, y a-t-il lieu de distinguer suivant
que le dommage procède du fait de l’administration, ou
de celui d’un entrepreneur? — De ces expressions de la
loi de l’an VIII : « Torts et dommages procédant du fait
personnel des entrepreneurs et non du Jait de l’adminis­
tration.......», on avait cru pouvoir conclure que lors­
qu’il s’agissait de dommages procédant du fait de l’admi­
nistration, les conseils de préfecture étaient incompétents ;
quoique cette opinion ait été adoptée par des tribunaux
civils et même par des conseils de préfecture, elle est
contraire à toutes les lois sur la distinction ues pouvoirs
administratif et judiciaire, et même à-la loi de l’an VIII
sainement entendue et expliquée par les lois corréla­
tives.
Si j’ai cru devoir justifier, dans le temps, ce que
j’avance, Des dommages causés par les travaux publics,
n“ 72 et suiv., cela est parfaitement inutile aujourd’hui ;
il n’y a plus de dissidents en doctrine ni en jurisprudence.
C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; 26 décembre 1827,
Laget-le-Vieux ; 20 février 1828, Lannier ; 16 juin 1830,
Min. de l’Intérieur ; 14 juillet 1830, Cornet ; 27 août 1833,
Questel....... 10 novembre 1840, Jacques; 6 septembre

�TRAVAUX PUBLICS.

185

1843, de Lamothe, etc. C. Cass. 21 août 1834; MM. Cotelle, Foucart, Cormenin, Tarbé, Serrigny, Dufour, etc.
Dommages permanents. — Une autre question, que je
dus examiner alors, car elle donnait lieu à de sérieux
débats, était celle de savoir s’il y avait une distinction à
faire entre les dommages purement temporaires et les
dommages permanents, Dommages causés par les tra­
vaux publics, p. 171 et suiv. Aujourd’hui, on n’admet
plus, à ce sujet, que la distinction suivante : d’un côté,
l’expropriation; de l’autre, les dommages, qu’ils soient
temporaires ou permanents. Je ne reproduirai que quel­
ques lignes de ce que j’écrivais dès 1845 :
« L’exécution des travaux publics entraîne, pour la
propriété privée, deux charges distinctes : Dans certains
cas, elle nécessite l’occupation définitive de cette pro­
priété pour y établir les travaux, et alors on dépouille le
propriétaire de sa chose, de son fonds, pour en faire
passer la propriété à l’administration; il y a lieu à ex­
proprier le propriétaire pour cause d’utilité publique.
« Dans d’autres cas, elle n’exige pas que le propriétaire
soit désinvesti, pour investir l’administration, elle fait
éprouver seulement à la propriété privée, qui ne change
pas de possesseur, des dommages plus ou moins longs,
plus ou moins graves, plus ou moins durables.
« Dans les premiers cas, il y a expropriation.
« Dans les autres, il y a dommages.
« Lorsqu’il s’agit d’expropriation, s’il s’élève des con­
testations pour le règlement de l’indemnité, la connais­
sance en appartient au jury d’expropriation, qui fixe la
somme à payer par l’administration avant la prise de
possession au propriétaire dépossédé, c’est là un premier
point aussi incontestable que l’existence de la loi du
3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité pu­
blique.
« S’il y a dommages causés sans changement de pro­
priétaire, le règlement de l’indemnité doit être fait par
les tribunaux administratifs. »

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Je dois cependant indiquer que si cette règle est géné­
ralement admise et appliquée, il se manifeste parfois
quelque hésitation à la suivre lorsque le propriétaire qui
se plaint du dommage éprouvé ne garde plus, en quelque
sorte, que fictivement, une propriété dont il ne peut plus
tirer aucun parti, bien qu’elle ne passe pas dans le do­
maine de l’auteur du dommage. On pourra utilement
consulter, à ce sujet, les décisions suivantes: C. Cass.
23 novembre 1836 ; Dijon, 17 août 1837 ; C. Cass. 23 avril
1838 ; 30 avril 1838 ; Riom, 23 mai 1838 ; Lyon, 9 décem­
bre 1840 ; Rouen, 17 juillet 1843 ; C. Cass. 23 juillet 1889,
D. 89, 1, 398.
Dommages de diverses natures ; détermination de la
compétence. — Nous ne pouvons faire ici l’énumération
de tous les dommages qui peuvent être causés aux pro­
priétés, à l’occasion de l’exécution des travaux publics ;
nous nous bornerons, comme manifestation pratique de
l’application des principes de compétence dans la ma­
tière, à indiquer un certain nombre de décisions rendues
à l’occasion des travaux auxquels donnent lieu les
eaux et la voirie; nous signalerons ensuite, d’après
la jurisprudence, les règles applicables dans les cir­
constances qui se présentent le plus souvent.
Dommages auxquels donnent lieu les travaux relatifs
aux eaux. — Il a été jugé, un très grand nombre de fois,
que les dommages résultant des travaux publics effectués
en rivière, doivent être déférés aux conseils de préfec­
ture, au cas de difficultés pour leur règlement. C. d’Etat,
24 mars 1824, Lefebvre ; 7 avril 1824, Leroy ; 12 mai 1824,
Canal de l’Ourcq; 17 août 1825, Leguèri ; 19 octobre
1825, d’Hautefeuille ; 16 septembre 1826, Delorme ; 19 dé­
cembre 1827, Marcellot; 30 juillet 1828, Bonsergent ; 8
novembre 1829, Divuy; 22 décembre 1829, Léonard; 3 juin
1831, Magniez; 14 novembre 1833, d’Anglemont ; 30 mai
1834, Imbert; 7 novembre 1834, Cacheux ; 23 octobre
1835, Delatre ; 23 octobre 1835, Nicol ; 14 juin 1836,

�TRAVAUX PUBLICS.
137
Honorez ; 20 juillet 1836, Klein; 16 novembre 183G, Vernay ; 17 mai 1837, Majouvel ; 4 juillet 1837, Boucher ; 19
août 1837, d’Hurtebise ; 5 décembre 1837, Coulon ; 14
avril 1839, de Boisredon ; 30 mars 1842, Mocquet ; 26 mai
1842, de Chavagnac; 29 juin 1842, Lamy; 8 juin 1842,
Devienne ; 29 juin 1842, Pruvost; et les décisions plus
récentes qui suivent et dont l’objet est plus particulière­
ment spécialisé :
A raison de travaux en rivière causant des inondations.
Confl. 2 juillet 1851, Frèzes. Au contraire, pour des dom­
mages de cette nature, la cour de Rennes, le 28 août
1833, a admis la compétence judiciaire ;
Alors que la compétence administrative avait été
admise pour des travaux entraînant la corrosion des
rives, Confl. 23 décembre 1850; la compétence judiciaire
a été reconnue, en pareil cas, par la Cour de cassation,
le 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398 ;
La compétence administrative a été consacrée pour le
règlement résultant des modifications apportées à l’endiguement. C. Cass. 28 mars 1876, D. 78, 1, 13;
Pour les dommages causés aux navigateurs sur les
cours d’eau. C. d’Etat, 22 janvier 1823, Gourgues ; C. Cass.
16 novembre 1858, D. 58, 1, 468 ; C. d’Etat, 4 juin 1873,
Thevenay ;
Pour les dommages causés par les canalisations ayant
pour objet d’assurer aux villes les eaux nécessaires à
leurs besoins et à ceux des habitants, soit que les dom­
mages fussent le résultat de l’exécution des travaux ou
de leur défaut d’entretien. C. d’Etat, 4 juillet 1837, Bou­
cher ; Toulouse, 24 juillet 1844 ; Confl. 11 janvier 1873,
Labrosse ; C. d’Etat, 21 février 1873, Horliac; 13 janvier
1874, ville de Paris ; 17 décembre 1875, C1' des eaux ; 16
juin 1876, Loyère; 16 novembre 1877, ville de Marseille ;
Confl. 30 mars 1878, Donnadieu ; C. d’Etat, 25 novembre
1881, ville de Beaucaire ; 22 février 1884, Bonfante ; C.
Cass. 5 mai 1885, S. 88, 1, 102, à mon rapport;

�■

188

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

D’aulre part, on a vu parfois dans des infiltrations per­
manentes altérant la propriété, un dommage dont il
appartenait aux tribunaux civils d’apprécier la répara­
tion. Lyon, 9 décembre 1840 ;
La compétence administrative a été admise pour juger
une demande en réparation du dommage causé à une
propriété, sur laquelle avaient été déversées les eaux
pluviales découlant d’une route. C. d’Etat, 28 mai 1846,
Hocq-Deusy ; 9 mai 1884, Fouan ;
A raison des dommages résultant de l’établissement
d’un aqueduc sous une route nationale. C. d’Etat, 14 juin
1887, Min. des Trav. pub.;
Par suite du détournement des eaux d’une source, dont
est privé celui qui en jouissait. C. d’Etat, 29 février 1884,
ch. de fer de Lyon ; Confl. 28 novembre 1885, Rose. Sauf
à renvoyer à l’autorité judiciaire, préalablement, l’inter­
prétation de la décision du jury, si cela était nécessaire;
Les dommages résultant des branchements particu­
liers de conduites d’eau doivent, au contraire, être
appréciés par les tribunaux civils. C. d’Etat, 4 août 1876,
ville de Paris.
U s i n e s . — Sans insister en ce qui concerne les dom­
mages que les travaux publics peuvent causer aux usi­
nes, nous ferons remarquer que généralement on a
attribué aux tribunaux administratifs la connaissance
du préjudice causé à ces établissements par les travaux
ayant pour résultat de diminuer la force motrice.C. d’Etal,
23 janvier 1820, Albitte; 14 novembre 1833, Danglemont;
30 mars 1842, Maequart, etc. Toutefois la compétence en
pareil cas a été revendiquée à diverses reprises pour
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 17 août 1825, Manisse;
Rennes, 1" février 1834 ; G. d’Etat 18 avril 1835, Dietsch;
Colmar, 14 août 1836; C. Cass. 23 novembre 1836 ; Dijon,
17 août 1837; C. Cass. 23 avril 1838; Riom, 23 mai 1838.
Mais la compétence administrative ne peut être dou­
teuse lorsqu’il s’agit de dommages causés accidentelle-

�TRAVAUX PUBLICS.

ment pendant l’exécution des travaux. Conil. 10 février
1877, Fardides ;
Ou de simples inconvénients causés à l’exploitation,
par exemple par l’augmentaiion des frais de curage du
canal d’amenée. C. d’Etat, 10 mai 1884, Perrin des Isles.
Travaux de voirie. — Les tribunaux administratifs
connaissent de tous les dommages causés aux proprié­
tés riveraines des voies publiques, routes,, chemins ou
rues, àla suite de travaux de nivellement entraînant des
déblais ou remblais devant les propriétés riveraines et
pouvant gêner les facilités d’accès et d’usage des voies
publiques. C. d’Etat, 4 août 1824, Gouttenoire; 24 décem­
bre 1826, Laget-le-Vieux ; 2 juillet 1828, Bartier; 12 avril
1832, Massip ; 3 mai 1834, Imbert; 16 novembre 1836,
Dubos ; 22 février 1837, Bruneau ; 17 janvier 1838, Rodet;
20 février 1839, Delcambre ; 14 avril 1839, Magnien ; 23
juillet 1840 (cinq arrêts) ; 6 novembre 1839., Perpezat ;
2 septembre 1840, Jardin; 10 décembre 1840, Jacques;
25 décembre 1840, Bayle; 24 février 1842, Mallet; 15 juin
1842, Phalipeau ; 22 avril 1842, Perrachon ; 2 juin 1843,
Baguet; 2 juin 1843, Joubert; 28 mars 1843, Chameau ;
6 septembre 1843, Lamothe; 12 janvier 1846, Lanfried;
12 janvier 1846, Daube, 17 juin 1848, Burlé ; Confl. 29
mars 1850, préfet des Bouches-du-Rhône ; 3 avril 1850,
préfet de l'Orne; 3 avril 1850, Mallez; 24 juillet 1851,
Pamard;30 mai 1879, com. de Chesne ; C. d’Etat 17 dé­
cembre 1886, ville de Chaumont.
Certaines décisions considérant les dommages causés
aux propriétés voisines des rues par suite des nivelle­
ments comme portant atteinte au droit de propriété
foncière, en modifiant complètement et pour toujours la
jouissance, ont attribué compétence en pareil cas à
l’autorité judiciaire. C. Cass. 18 janvier 1826; Aix, 11
mai 1826 ; Lyon, l 'r mars 1838; C. Cass. 30 avril 1838;
Rouen, 17 juillet 1843; C. d’Etat, 27 décembre 1860, Pont
de la Penfeld.
11.

�190

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L’autorité administrative a été déclarée compétente,
quelque grave que fût le dommage et l’altération qui en
fût résullée pour la propriété privée, alors par exemple
que les travaux de voirie avaient entraîné la chûte d’un
mur voisin, C. d’Etat, 24 octobre 1821, Thomas ; ou des
éboulements, soit de la propriété voisine ; Confl. 11 jan­
vier 1890, com. de Bouc; soit des roules sur ces pro­
priétés. C. Cass. 20 août 1834.
D’un autre côté, on a jugé que l’autorité judiciaire était
compétente pour apprécier le dommage résultant de la
suppression d’un chemin. C. Cass. 2 février 1859, D. 59,
1, 262. Et avec raison, ce nous semble, l’indemnité
due pour le creusement d’une rigole établie sur la pro­
priété riveraine pour assurer l’assainissement d’une
roule, C. d’Etat, 5 septembre 1836, Ledos; les dommages
dont on demandait la réparation à raison de l’ouverture
de rues, en se fondant surdes droits résultant d’accords
privés, Confl. 8 mai 1850, Gautier ; les torts causés par
une commune qui avait fait des plantations sur un ter­
rain litigieux, sans autorisation administrative régulière,
C. Cass. 19 juillet 1882, D. 82, 1, 340; les dommages
causés par une commune à des riverains, à raison de
travaux exécutés sur un chemin conduisant exclusive­
ment à des propriétés privées de celte commune. Besan­
çon, 6 mars 1883, D. 83, 2, 130.
Le dommage dont se plaint un propriétaire, à raison
de la modification du tracé des égouts qui supprime des
embranchements particuliers, a été attribué au conseil
de préfecture, que l’on a déclaré compétent pour appré­
cier les prétentions des réclamants qui, alléguant l’exis­
tence d’une servitude résultant d’accords intervenus en­
tre la ville et leurs auteurs, en même temps que leur
possession plus que séculaire, n'apportaient aucunejustification à l’appui. Confl. 11 novembre 1882, de Bougerel.
Je ne dis rien des dommages résultant de l’exécution
des chemins de fer, dont il a été déjà parlé sous ce mot,

�TRAVAUX PUBLICS.

J91
Je note qu’on a attribué aux conseils de préfecture
l’appréciation de la demande d’un concessionnaire d’un
ancien pont, qui se plaint du préjudice qu’il éprouve par
suite de la concession de nouveaux ponts. C. d’Etat, 8
novembre 1833, Cio des trois ponts, Austerlitz, Arts et
Cité.
La Cour de Cassation des Pays-Bas a jugé, par de
nombreux arrêts, que l’Etat est responsable des dom­
mages essuyés par les navires dans les ports, s’ils sont
imputables à la négligence dans l’entretien des travaux
et objets établis par lui, pour leur exploitation. 7 novem­
bre 1850, 26 octobre 1860, 22 janvier 1869, 14 avril 1881,
19 mai 1882, 8 juin 1883, 8 janvier, 27 novembre, 18 dé­
cembre 1885, cités parClunet, 1887, p. 245. Je ne vois pas
pourquoi on ne déciderait pas de même en France, si
le plaignant pouvait établir que le fait qui lui a préjudi­
cié constitue une faute reprochable à l’Etat ou à ses
agents. Mais l’action devrait être portée devant les tri­
bunaux administratifs, puisqu’elle dériverait d’une faute
résultant du vice de la construction, du défaut d'entre­
tien, ou de l’entretien vicieux de travaux publics.
Dommage causé par une entreprise de travaux pu­
blics à une autre entreprise. — Contentieux adminis­
tratif.
Si l’un des entrepreneurs appelle l’Etat en garantie, la
compétence ne saurait changer. Conil. 9 décembre 1882,
Gadouleau.
Appréciation de la cause des dommages. — C’est à
l’autorité administrative à apprécier si les dommages
dont on demande la réparation sont, ou non, la consé­
quence des travaux publics. C. Cass. 11 février 1868,
D. 68, 1, 381.
Pluralité des intéressés à l’exécution des travaux. —•
Si les dommages ont été causés par des travaux exécutés
à la fois aux abords d’une route et d’un chemin rural, et
que la réparation en soit demandée contre l’Etat et la

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

commune, devant le conseil de préfecture, celui-ci ne peut
disjoindre l’action contre l’Etat de l’action contre la
commune, et ne statuer que sur la première renvoyant
l’appréciation de l’autre aux tribunaux judiciaires. 11
s’agit d’un dommage causé par un ensemble de travaux
publics, qui doit être apprécié complètement par le con­
seil de préfecture. C. d’Etat, 2 mai 1879, Min. desTrav. p.
Dommages résultant de la confection vicieuse des tra­
vaux ou de leur défaut d’entretien. — Doivent, d’après
une jurisprudence constante, qui n’est que l’application
rigoureuse de la loi, être appréciés par les conseils de
préfecture; je cite, en choisissant au milieu de périodes
éloignées les unes des autres. C. d’Etat, 27 juin 1837,
Laroque ; Confl. 5 mai 1850, Sambre canalisée ; 22 avril
1882, Martin; C. Cass. 5 mai 1885, D. 88, 1, 102; Confl.
17 avril 1886, Carroll.
Dommages résultant de l’inexécution partielle des
travaux. — Les dommages peuvent résulter non seule­
ment de l’exécution des travaux prévus, mais encore de
leur inexécution partielle ; dans ce cas, ce seront encore
les tribunaux administratifs qui seront compétents pour
en connaître. Nancy, 6 juin 1868, D. 69, 2, 86 ; Confl. 17
avril 1886, O. Carroll.
Il en serait autrement si l’engagement résultait d’un
contrat privé, ce serait alors aux tribunaux à en connaî­
tre. C. Cass. 22 décembre 1884-, D. 85, 1, 73 ; 17 juin
1885, D. 86,1, 215.
Dommages causés par un concessionnaire ou un entre­
preneur, par suite de l’inexécution des ordres de l’admi­
nistration. — La chambre civile delà Cour de Cassation
a jugé, le 24 mai 1886, D. 87,1, 8, que, en droit, l’art. 4 de
la loi du 28 pluviôse an VIII n’établit la juridiction ad­
ministrative pour statuer sur l’action en dommages-in­
térêts dirigée par un particulier contre un entrepreneur
de travaux publics, qu’autant que ce dernier a agi en
vertu de l’ordre ou de l’autorisâtion de l’administration

�193
contre laquelle cette action pourrait réagir; que, par
suite, lorsque l’entrepreneur a commis une faute person­
nelle constituant une contravention aux prescriptions de
l’administration, l’action en réparation du préjudice
causé par cette faute, doit être portée devant les tribu­
naux judiciaires, l’entrepreneur restant alors seul res­
ponsable. Dans la cause, un sieur Bistagne avait été
victime d’un accident que lui aurait causé une voiture
appartenant aux sieurs Rousset et Carbonnel, camion­
neurs. Ceux-ci appelèrent en garantie la Compagnie des
tramways de Marseille, en soutenant que si leurs voitu­
res avaient été la cause d’un fait dommageable pour
Bistagne, c’était parce que les rails posés sur la voie
publique étaient en saillie du sol, contrairement à l’obli­
gation imposée à la compagnie des tramways et que
cette circonstance était la seule cause de l’accident, par­
ce que ces rails en saillie l’avaient empêché, malgré tous
ses efforts, de se garer et de laisser la voie libre à Bis­
tagne. C'est dans ces conditions que la compagnie
excipait du caractère de l’œuvre qui aurait causé le pré­
judice, pour repousser la compétence de l’autorité judi­
ciaire, et que son exception a été repoussée en première
instance, en appel et devant la Cour de Cassation, parle
motif que j’ai fait connaître en signalant l’arrêt de cette
cour.
Celte règle peut être généralisée, et on peut dire que
l’entrepreneur qui, au lieu de se tenir dans les prévisions
de son cahier des charges et d’observer les prescriptions
qu’il renferme, ou les ordres que lui a régulièrement
transmishadministration, agit de son propre mouvement,
en dehors des limites qui lui avaient été tracées, ou des
instructions qu’il avait reçues, ne peut s’abriter derrière
des actes administratifs qu’il n’a pas respectés et que, à
raison de son fait personnel, il est justiciable des tribu­
naux de l’ordre judiciaire. Rouen, 17 juillet 1844, D. 45,
2, 78 ; 12 avril 1845, D. 45, 4, 511 ; C. Cass. 16 décembre
TRAVAUX PUBLICS.

�194

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

1855, D. 55, 1, 350 ; 25 juin 1859, D. 59, 1, 329; 23 février
1856, D. 56, 1, 351 ; Metz, 11 mai 1869, D. 69, 2, 208; C.
d’Etat, 25 mai 1877, Ch. de fer de Lyon ; C. Cass. 18 février
1879, D. 79, 1, 430; Confi. 24 mai 1884, Sauze; C. Cass.
24 mai 1886, D. 87, 1, 7 ; Chambéry, 22 février 1886, S.
87, 2, 148; C. Cass. 24 mai 1886, D. 87, 1, 7; Poitiers, 7
décembre 1887 (La Loi).
S’il y avait des doutes sur le point de savoir si les
ordres écrits ou oraux ont été réellement enfreints, cette
question devrait être préalablement vidée par l'autorité
administrative. Poitiers, 7 décembre 1887.
Je dois môme ajouter, on a parfois maintenu la con­
naissance de l’affaire à l’autorité administrative, du
moment où le dommage était imputé à un entrepreneur
agissant en cette qualité, même eût-il violé les prescrip­
tions de son cahier des charges et les instructions admi­
nistratives, C. Cass. 15 décembre 1841, D. 42, 1, 27; 16
novembre 1858, D. 58, 1,468; mais ce sont des exceptions
que les circonstances particulières de fait peuvent expli­
quer, et qu’il ne faut pas généraliser pour en déduire une
règle à suivre.
Dommages étrangers aux travaux, bien que causés
par ceux qui les exécutent. — Parfois les ouvriers em­
ployés à des travaux publics, en dehors de ces travaux
eux-mèmes, se livrent à des faits dommageables pour
les propriétés des tiers, plus ou moins voisines des
chantiers. Ces dommages, à vrai dire, étrangers aux
travaux publics, et, dans tous les cas, qui n’en sont point
la conséquence directe et immédiate, doivent être appré­
ciés par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Il importé
peu que le fait qui est reproché aux auteurs du dommage
constitue ou non un fait délictueux; mais il devrait en
être à plus forte raison ainsi, s’il avait ce caractère.
Un incendie qui a détruit en partie une forêt a eu pour
cause « l’imprudence commise par les ouvriers d’un en­
trepreneur de travaux publics, qui avaient établi leurs

�TRAVAUX PUBLICS.
J95
« fourneaux à une très faible dislance des broussailles et
« à proximité des gourbis, et qui, contrairement aux rè« gles de la prudence la plus vulgaire et ô l’usage, avaient
« laissé le feu des fourneaux sans les recouvrir avec de la
« terre, après s’en être servis. Dans ces circonstances
« (une action en réparation du dommage ayant été portée
« devant les tribunaux civils par le propriétaire de la
« forêt incendiée), ceux-ci ont pu conclure à bon droit
« que cet incendie ne se rattachait pas à l’exécution des
« travaux publics dont ces ouvriers étaient chargés, et
« n’en était point la conséquence directe et immédiate :
,« le fait servant de base à la demande constituait un
« délit prévu et puni par la loi du 17 juillet 1874. La cir« constance qu’a'ucune poursuite n’avait été exercée
« devant la juridiction correctionnelle, ne pouvait chan« ger la nature d’une faute que la loi qualifie de délit.
« Dès lors, en retenant pour les tribunaux civils la con« naissance du litige, on n’a violé ni le principe de la
« séparation de pouvoirs, ni aucune autre disposition de
« loi...» C. Cass. 15 janvier 1889, ville de Bône c. Jumel de Noireterre.
Dommages résultant de l’exploitation industrielle de
l’œuvre. — Les dommages qui résultent de l’exécution
ou du défaut d’entretien d’un travail public sont régis
par la loi de l’an VIII, en ce qui concerne les règles de
compétence. Mais il faut s’en tenir aux règles du droit
commun, lorsque les dommages prennent leur source
dans un fait relatif à l’exploitation commerciale de l’œu­
vre. C. Cass. 10 août 1864, D. 64, 1, 482; 23 mai 1865,
D. 65, 1, 253 ; 5 juillet 1869, D. 71, 1, 46; 19 janvier 1885,
D. 85, 1, 97, à mon rapport; et il en est ainsi du défaut de
livraison des eaux nécessaires à l’arrosage par les pro­
priétaires d’un canal, contrairement à leurs obligations.
C, Cass. 23 mai 1865, D. 65, 1, 253; 19 janvier 1885,
p! 85, 1, 97;
Des dommages attribués aux compagnies d’éclairage

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

par le gaz, par les propriétaires, abonnés. C. Cass. IG
décembre 1878, D. 79, 1, 119 ; 8 août 1883, D. 84, 1, 81.
Les dommages réclamés à raison de l’exploitation
commerciale des chemins de fer. C. Cass. 13 févrierl872,
D. 73, 1, 23; 15 mai 1872, D. 72, 1, 178; 6 mai 1874,
D. 74, 1, 377, etc., etc. ;
Les dommages causés par de fausses manœuvres
d’agents de la compagnie d’un canal. Confl. 17 mai 1873,
l’Union riveraine ;
Du chômage d’un canal reproché aux concessionnai­
res et agents, à raison des fausses dispositions qui
avaient été prises.
11 en est de même du dommage résultant de la desti­
nation de l’établissement lui-même, abattoir, cimetière.
C. Cass. 8 mai 1876, D. 76, 1, 252.
Les dommages résultant de simples projets privés. —
Bien qu’ils aient été conçus par des particuliers, dans le
but d’en faire profiler l’universalité des habitants, en
livrant ultérieurement les travaux è la commune, doi­
vent être appréciés par les tribunaux civils. C. Cass.
3 février 1886, D. 86, 1, 469.
Dommage résultant de la prise de possession irrégu­
lière des terrains ou de l’atteinte à la jouissance de cer­
tains droits ou servitudes. — Il est inutile de répéter ici
que le propriétaire indûment dépossédé de terrains lui
appartenant, et qui sont incorporés à des travaux pu­
blics, dépendant du domaine public d’un corps admi­
nistratif, a une action devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire pour obtenir réparation de cette voie de fait.
Bien des fois, j’ai reproduit cette proposition que je
verrais contester avec peine, parce que cette contestation
serait encore plus injuste qu’illégale. Cependant, chaque
fois, je suis dans le cas de citer des autorités qui ont
consacré la règle, ce qui fait supposer qu’on voulait
échapper à son application ; je cite encore, Paris, 12 oc­
tobre 1838 ; C. d’Etat, 23 juillet 1838, Potier; 3 mai 1839,

�TRAVAUX PUBLICS.

197

Blachier ; 25 août 1841, Roch ; 4 juillet 1845, Delaruelle ;
13 décembre 1845, Leloup ; 30 août 1847, Tardy; 28 mai
1852, Ramière ; 15 avril 1857, ch. de fer de Lyon ; Paris,
24 juillet 1857, D. 58, 2, 214 ; C. d'Etat, 30 décembre 1858,
Novillar ; 12 décembre 1863, Meatiny ; C. Cass. 27 jan­
vier 1868, D. 68, 1, 114 ; 10 août 1868, D. 68, 1, 477 ; 19
juin 1872, D. 73, 1, 360; Dijon, 20 novembre 1872, D. 74,
2,78; C. Cass. 24 décembre 1872, D. 75, 5, 510 ; Confl.
11 janvier 1873, Guillée ; 13 février 1875, Radin; C. Cass.
28 mars 1876, D. 78, 1,13; Poitiers, 18 juillet 1881, D. 82,
2, 232; C. Cass. 23 juillet 1889, D. 89, 1, 398.
Mais je répéterai aussi que, lorsqu’il n’y a pas dé­
possession, mais seulement gêne dans la jouissance,
modification dans les conditions de cette jouissance,
charges nouvelles, aggravation de servitudes, tous ces
torts et dommages causés au terrain dont la possession
demeure au propriétaire primitif, et dont celui-ci, en
cette qualité qu’il conserve, demande que le préjudice
causé soit réparé pécuniairement, doivent être appréciés
par les tribunaux administratifs, lorsqu’ils sont le résul­
tat de travaux publics régulièrement exécutés. Confl.
21 décembre 1850, Chevalier ; Riom, 3 février 1851, D. 51,
2, 108 ; Confl. 28 mai 1851, Verelst ; C. Cass. 29 mars
1852, D. 52, 1, 91 ; C. d’Etat, 16 avril 1852, Daviaud ; 12
juillet 1855, Braton ; C. Cass. 2 décembre 1857, D. 58, 1,
73; Grenoble, 20 juillet 1864, D. 64, 2, 198; C. Cass. 26
avril 1865, D. 65, 1, 167 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Fouan.
On a fait application de ce principe, pour attribuer à
l’autorité administrative l’appréciation de l’indemnité
due à un concessionnaire de mines, alors que dans
l’intérêt de la sûreté du chemin de fer on lui interdit
l’exploitation partielle de son exploitation. Il faut recon­
naître toutefois que celle jurisprudence,rappelée au mot
mines, a été repoussée par le tribunal des conflits, 5 mai
1877, houillères de St-Etienne, et Lyon, 9 janvier 1884,
D. 85, 2, 70, dans des affaires où, à raison des circons-

�198

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

tances particulières, on a pu considérer l’interdiction
comme une dépossession véritable et définitive. Mais,
précisément à cette occasion, cette attribution à l’auto­
rité judiciaire après constatation, en fait, d’une dépos­
session définitive, vient à l'appui de la théorie que nous
venons d’indiquer.
D’ailleurs, il faut reconnaître que des décisions ont
attribué à l’autorité judiciaire la connaissance de dom­
mages résultant de modifications de jouissance, et ag­
gravation de servitude. C. Cass. 15 décembre 1841 ; Aix,
17 juin 1845, D. 46, 4,498; mais ces décisions témoignent
des incertitudes qui se sont produites à certaines épo­
ques et ne sauraient infirmer la règle aujourd’hui géné­
ralement admise.
Suspension ; suppression ou modification des travaux
dommageables. — Ne peuvent être prononcées par les
tribunaux judiciaires, pas plus, au surplus, que par les
tribunaux administratifs, lorsque ces travaux ont été
régulièrement entrepris et exécutés ; les dommages qui
en résultent ne peuvent donner lieu qu’à des allocations
de dommages-intérêts. C. d’Etat, 12janvier 1844, Daube;
Confl. 19 novembre 1851, Charey ; C. Cass, il août 1856,
D. 56, 1, 361 ; C. d’Elat, 15 décembre 1861, Thiboust ; 11
février 1862, Conteat ; C. Cass. 17 juillet 1867, D. 67, 1,
312; 27 janvier 1868, I). 68, 1, 114; C. d’Etat, 9 mars
1870, ville de Sens; Aix, 7 avril 1870, D. 71, 2,185;
C. Cass. 27février 1872, D. 72,1,76; 20 mai 1872, D. 72,1,3491
21 juillet 1874, D. 75, 1, 184; 12 août 1874, D. 75, 1, 258;
2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; 7 février 1876, D. 76, 1, 273 ; 28
mars 1876, D. 78, 1, 13; 26 juin 1876, D.77,1, 227 ; Confl.
12 mai 1877, Dodun ; Rouen, 17 avril 1878, S. 79, 2, 143 ;
C. Cass. 23 juillet 1879, D. 80, 1, 127 ; 25 novembre 1879,
D. 80, 1, 308 ; 6 juillet 1880, D. 80, 1, 445 ; 21 décembre
1880, D. 81, 1, 431, S. 82, 1, 30 ; 6 décembre 1881, D. 83,
1, 27, S. 82, 1, 221 ; 10 janvier 1883, D. 83, 1, 460; 12 fé­
vrier 1883, S. 83, 1, 312 ; 10 avril 1883, D. 84, 1 322 ; 10

�r

199
mars 1885, S. 85, 1,304, D. 85, 1, 339; 5 mai 1885, D. 85,
1, 339 ; Pau, 25 juillet 1887, D. 88,2, 223 ; 21 octobre 1889,
S. 90, 1, 250; 15 avril 1890, S. 90, 1, 251 ; Confl. 13 dé­
cembre 1890, Parant. J ’ai cité ailleurs, Dommages causés
par les travaux publics, n° 81, les anciennes décisions
rendues dans le même sens.
Toutefois, si les travaux entrepris n’ont aucun carac­
tère de travaux publics ni attache administrative, en
réprimant de pareilles voies de fait, les tribunaux judi­
ciaires doivent ordonner non seulement que le proprié­
taire sera remis en possession, mais encore que les
lieux seront remis en état. C. Cass. 15 mars 1881, D. 81,
1, 355.
Influence des conventions privées. — Les demandes en
réparation de dommages causés par les travaux publics
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre judi­
ciaire, lorsqu'elles doivent être appréciées en faisant
l’application d’accords privés intervenus entre les inté­
ressés. C. Cass. 30janvier 1860, S .60,1, 124;C. d’Etat,29
mars 1860, Ch. de fer de l’Ouest; 28 avril 1864, Etienne ; C.
Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl. 24 juillet 1880,
Lathan ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 86, 1, 73. Les
dommages causés par l’exécution des travaux publics
doivent être réglés administrativement, bien qu’il existe
des traités privés ouvrant le droit à l’indemnité alors
qu’ils n’en fixent point la quotité ni les bases, si le droit
à indemnité n’étant pas contesté, il s’agit seulement d’en
fixer le montant. Confl.'28 novembre 1885, Rose.
Il en est ainsi spécialement lorsque, lors de la cession
amiable des terrains nécessaires pour les travaux pu­
blics, le vendeur s’est réservé le droit de réclamer une
indemnité devant qui de droit, en cas où ils feraient dis­
paraître les sources alimentant le reste de l’immeubleConfl. 28 novembre 1885, Rose.
Dans le cas où l’affaire est maintenue au jugement des
tribunaux administratifs, et que leur décision reste suTRAVAUX PUBLICS.

m

rr

�200

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

bordonnée à certaines stipulations des contrats privés,
sur le sens desquelles les parties sont sérieusement en
désaccord, l'interprétation de ces clauses doit être préa­
lablement obtenue de l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 22
février 1858, Neumayer ; C. Cass. 6 décembre 1881, S.
82,1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Duprè-Latour.
Discussions entre propriétaires voisins à proximité des
travaux, à raison dédommagés. —A la suite des travaux
publics et des changements qu’ils entraînent souvent
dans l’état des lieux, des contestations peuvent naître
entre riverains, à raison des dommages qui se pro­
duisent ; si les débats se concentrent entre eux, en
dehors de l’administration qui a fait exécuter les travaux,
et de l’entrepreneur chargé de leur exécution, ces débats
doivent être portés devant l’autorité civile. C. d’Etat, 11
août 1861, Reine. Le recours en garantie qui pourrait
être exercé plus tard, restant soumis aux règles de la
compétence, que comporte l’action qui serait alors
exercée.
Débats entre les propriétaires et les locataires. — Les
dommages qui sont la suite de l’exécution des travaux
publics, modifiant parfois les conditions de jouissance
des immeubles voisins, donnent lieu à des contestations
entre les propriétaires de ces immeubles et les person­
nes qui les détiennent et en jouissent temporairement à
titre de location ou de ferme. Ces contestations sont
d'un ordre complètement privé et, le cas échéant, doi­
vent être déférées aux tribunaux civils. Douai, 24 juin
1848, D. 49, 2, 194; C. d’Etat, 9 avril 1849, Lavallée; 27
décembre 1849, Buy ; Paris, 15 juillet 1857, D. 57, 2,151 ;
C. d’Etat, 5 décembre 1860, Boucherie; Paris, 11 janvier
1866, D. 66, 2, 215 ; mais ici encore, si un recours était
exercé contre l’administration, il devrait être porté
devant les tribunaux administratifs. C. Cass. 15 décem­
bre 1841 ; C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 9 avril 1849,
Lavallée; Confl. 3juillet 1850, Pairel.

�TRAVAUX PUBLICS.

Difficultés sur la qualité du demandeur. — Bien que le
contentieux des travaux publics soit du domaine des
tribunaux administratifs, si devant ces tribunaux naît
une difficulté qu’il appartient aux tribunaux judiciaires
seuls de résoudre ; par exemple, l’existence d’un bail ou
de tout autre contrat de droit commun dont la portée
doit être appréciée, il y a lieu, par les tribunaux admi­
nistratifs, de surseoir à statuer jusqu’à jugement de
cette question préjudicielle. Mais, s’il s’agit d’appliquer
des contrats de droit commun dont les dispositions soit
nettes et formelles; les tribunaux administratifs doivent
faire directement cette application, sans ordonner des
sursis et renvois.
Ainsi, si, au cours des travaux ayant causé les dom­
mages, la propriété qui les a soufferts change de proprié­
taire, et qu’un débat surgisse entre le vendeur et l’ac­
quéreur sur le droit à l’indemnité, c’est aux tribunaux
civils à vider préalablement ce différend. C. d’Etat, 23
février 1883, Hachette ; et pour le principe : C. d’Etat, 17
décembre 1875, ville d’Alençon ; 9 août 1880, Canne.
Questions de propriété et possession, qui peuvent être
soulevées à l’occasion des demandes en indemnité pour
dommages résultant de travaux publics, sont du domaine
des tribunaux. C. Cass. 6 décembre 1881, S. 82, 1, 221 ;
12 février 1883, S. 83, 1, 312. C’est une règle incontestée,
et qui doit être appliquée dans toutes circonstances.
L’action possessoire qui a pour objet, non de se faire
remettre en possession, mais de fair6 constater une
possession utile, pour se prévaloir des droits apparte­
nant aux propriétaires, devrait être également portée
devant le juge civil et reçue par lui. C. Cass. 12 février
1883, S. 83,1, 312 ; Confl. 20 décembre 1884, Ledieu.
Si la qualité du demandeur est contestée, et que la
contestation ne puisse être vidée que par la solution de
questions tenant à l’état civil, ou nécessitant l’apprécia­
tion de titres de droit commun, c’est aux tribunaux ju-

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

diciaires à y pourvoir. C. d’Etat, 17 décembre 1875, ville
d’Alençon.
Cependant il a été jugé que le conseil de préfecture,
devant lequel est portée une action en dommages-intérêts
pour dommages causés à des immeubles par des travaux
publics, a le droit d’apprécier l’exception présentée par
le défendeur, qui soutient que l’action dirigée contre lui
n’est pas recevable à raison de la qualité de failli du
demandeur, dont la faillite a été déclarée close pour in­
suffisance d’actif, aux termes de l’article 527 du C. de
Com. C. d’Etat, 5 juillet 1878, Jarry.
B

) D ommages

c a u s é s au x p e r s o n n e s .

Torts et dommages aux personnes. — « II n’appartient
« qu’au conseil de préfecture de statuer, par application
« de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur les
« réclamations des particuliers se plaignant de torts ou
« dommages résultantde l’exécution des travaux publics,
« et cela sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les torts
« et dommages causés aux propriétés, et ceux éprouvés
« parles personnes. » Confl. 17 janvier 1880, Bruno ; 17'
avril 1886, Mongin ; 15 mai 1886, Bordelier.
Je suis convaincu que la loi de pluviôse an VIII, pas
plus que celles sur la matière qui l’ont précédée, n’ont eu
l’intention de placer sous une môme compétence les
torts et dommages causés aux propriétés par l’exécution
des travaux publics, et les accidents dont peuvent souf­
frir les personnes elles-mêmes ; l'ensemble des disposi­
tions de l’article 4 de la loi de pluviôse an VIII, a en vue
les contestations sur marchés, sur terrains pris et
fouillés, sur les difficultés de voirie, les autorisations de
plaider pour les communes, le contentieux des domaines
nationaux, c’est-à-dire les choses et nullement les per­
sonnes. Et les personnes d’autant moins, que les torts
qui peuvent leur être portés ne sont presque fatale-

�203
ment que le résultat de crimes ou délits prévus par la loi
pénale, dont, jusqu’à ce jour, la répression n’a pas été
confiée aux tribunaux administratifs. Aussi, ne soyons
pas étonnés si, après avoir attendu jusque vers 1863
pour renoncer à toute distinction entre les torts aux
choses et aux personnes pour régler la compétence, on
y est revenu à cette époque. C. d’Etat, 16 décembre 1863
Dalifol; 15 avril 1868, Rysselberg; 12 mai 1869, Gillens
Mais, depuis, cette distinction a été de nouveau aban­
donnée.
Action dirigée contre l’Etat. — Bien que, dans notn
opinion, les règles de compétence posées par la loi de
l’an VIII ne soient pas applicables aux actions nées d(
torts et dommages causés aux personnes elles-mêmes
mais seulement à leurs biens, à l’occasion des travaux
publics, nous n’entendons pas soutenir qu’une action fon
dée sur un accident puisse être dirigée devant les tribu­
naux judiciaires contre l’Etat, comme responsable du fai
de ses agents. Mais ce sera par suite de tous autres prin
cipes que ceux de la loi de l’an VIII qu’il en sera ainsi, e
nous reproduirons, pour préciser notre opinion, le juge­
ment sur conflit du 8 février 1873, Blanco, bien que noui
soyons disposés à lui reprocher de se tenir trop dans le:
généralités et les abstractions :
« La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour le:
dommages causés aux particuliers par le fait des per­
sonnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être
régie par les principes qui sont établis dans le Codecivi
pour les rapports de particulier à particulier.
« Cette responsabilité n’est ni générale ni absolue
elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoin:
du service et la nécessité de concilier les droits de l’Eta
avec les droits privés.
« Dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées de:
16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, l’autorité adminis­
trative est seule compétente pour en connaître. »
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Au surplus, que l’on se réfère aux lois que vise le tri­
bunal des conflits ou à la loi de l’an VIII, on est d’accord
pour attribuer compétence à l’autorité administrative à
raison des actions dirigées contre l’Etat, qu’elles soient
formées par des ouvriers de l’entreprise ou des tiers. C.
d’Etat, 9 décembre 1858, Breuil; 13 décembre 1873, Lam­
bert; 9 janvier 1874, Aubery; 19 novembre 1875, Zug; 30
novembre 1877, Lefort; 29 décembre 1877, Leclerc; 15
mars 1878, Dumas ; 24 janvier 1880, Bruno ; 7 août 1886,
Garcia.
Accident arrivé à un ouvrier par la chute de la porte
d’un parc à fourrages à l’Etat. ■
— La demande ayant pour
objet de faire condamner l’Etat à des dommages-intérêts,
à raison d’un accident qui aurait été la conséquence des
vices de construction du portail d’un édifice appartenant
à l’Etat, est de la compétence des tribunaux judiciaires,
l’Etat, comme propriétaire, étant soumis, dans ses rap­
ports avec les particuliers, aux règles du droit civil.
Confl. 24 mai 1884, Linas.
Actions contre les agents et employés de l’administra­
tion. — En refusant d'admettre toute distinction entre
les dommages aux personnes et aux propriétés par ap­
plication de la loi de l’an VIII, on a admis que ces actions
devaient être portées devant les conseils de préfecture.
Confl. 29 décembre 1877, Leclerc ; 17 janvier 1880, Bruno;
13 mars 1880, Bouhellier; 11 novembre 1882, Quinson ;
Toulouse, Tr avril 1886, S. 88, 2, 58; Confl. 17 avril 1886,
Mongins; 5 juin 1886, Pichat.
Toutefois, lorsque le fait reproché à ces agents et pré­
posés constitue un délit, et que l’action civile est pour­
suivie en même temps que l’action criminelle devant les
tribunaux de répression, il a bien fallu admettre que ces
tribunaux devaient connaître de la demande, à moins de
violer le texte formel des dispositions de notre Code
d’instruction criminelle, et de méconnaître les principes
qui servent de base à notre législation pénale ; et on a
été conduit à consacrer la compétence delà justice civile

�TRAVAUX PUBLICS.

lorsqu’une condamnation avait été prononcée au crimi­
nel antérieurement. C. d’Etat, 13 juin 1858, Vacher; 22
novembre 1863, Boisseau; Confl. 7 mars 1874, Desmolles;
31 juillet 1875, Pradines; C. Cass. 2 décembre 1881, D.
82, 1,191. Mais alors si le plaignant est libre, en pareil
cas, d’après la loi, lorsqu’il motive sa demande sur un
fait qualifié délit par la loi, de porter son action devant
le tribunal de répression ou le tribunal civil, pourquoi
sera-t-il repoussé pour cause d’incompétence s’il agit dès
d’abord devant le tribunal civil? Je comprends très bien
que là il devra justifier non-seulement de l’existence du
fait sur lequel il motive sa demande en réparation du dom­
mage; mais encore de la qualification qu’il lui donne,
et que, si cette qualification n’est pas justifiée et qu’il ne
l’este plus qu’un fait dommageable et non délictueux,
on puisse le repousser par une déclaration d’incompé­
tence. Mais dès que sa justification sera complète, com­
ment sera-t-il possible légalement de l’éconduire sans
examiner sa demande? Les compétences sont réglées
d’après la nature des actions portées en justice et cette
nature se détermine d’après la matière, abstraction faite
des simples actes de procédure qui peuvent se produire
à des moments divers; ce ne seront pas ces incidents qui
régulièrement pourront changer la nature des demandes
et modifier les compétences. Lorsque je cite devant un tri­
bunal civil une personne quijpar suite d’un délit, m’a porté
un préjudice ; quelles que soient les circonstances dans
lesquelles ce délit aura été commis, il devra répondre de
ses conséquences après que son existence aura été cons­
tatée par les tribunaux criminels ou civils et ce ne sera
pas aux conseils de préfecture à constater l’existence de
ce délit et à en apprécier les conséquences dommageables.
Actions contre les communes et administrations publi­
ques autres que l’Etat. — J’ai indiqué comment l’Etat
n’avait pas à répondre devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire des actions en responsabilité dirigées contre
12

�206

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

lui, et je me suis fondé pour admettre cette proposition
non sur la loi de pluviôse, mais sur les règles dérivant
du principe de la séparation des pouvoirs ; si on s’en
tient à ce système, il est évident que les communes, les
départements et autres administrations publiques ne
pourront se soustraire aux règles de droit commun
lorsque des actions seront dirigées contre elles à raison
de dommages causés à la personne de tiers par suite
de l’exécution des travaux exécutés pour leur compte et
sous leur direction; aussi trouvons-nous grand nombre
de décisions attribuant en ce cas compétence aux tribu­
naux de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 15 décembre 1865,
Bûché; 13 décembre 1866, Auroux ; 15avril 1868, ville de
Paris ; 12 mai 1869, Gillens; Confl. 7 mars 1874, Desmol­
les ; 5 juin 1886, Pichat.
Mais l’avis qui paraît aujourd’hui prévaloir étant que,
la loi de l’an VIII, qui renvoie aux conseils de préfecture
le réglementées dommages occasionnés par des travaux
publics s’applique également aux dommages causés aux
personnes, comme à ceux causés aux propriétés et,
dans ces cas, par application de celte loi, il faudra ren­
voyer aux conseils de préfecture le règlement de tous
ces dommages. Confl. 17 avril 1857, Rougier; 13 mars
1880, Bouhellier ; 17 avril 1886, O. Carroll.
Actions contre les entrepreneurs et concessionnaires à
raison de torts causés à des personnes autres que leurs
ouvriers. — Ici encore, si on ne veut faire aucune distinc­
tion entre les dommages aux personnes et aux proprié­
tés, il faudra tenir que les réclamations formulées par
des tiers à raison des dommages causés à des personnes
dans l’exécution des travaux publics, dirigées contre les
entrepreneurs, devront être portées devant les conseils
de préfecture, l’article 4 de la loi de pluviôse portant que
ces conseils prononcent sur les réclamations des parti­
culiers qui se plaindront de torts et dommages prove­
nant du fait des entrepreneurs. Ainsi on a jugé que le

�207
conseil de préfecture devait connaître des indemnités ré­
clamées à raison de fièvres résultant de l’insalubrité de la
localité, suite des eaux stagnantes dans des chambres
d’emprunt d’un chemin de fer. C. d’Etat, 19 décembre
1873, Lambert ; même espèce, 28 juin 1837., com. deGrigny, et 29 mars 1855, ch. de Lyon ; 4 avril 1861, Aymé.
D’autres décisions ont réservé aux tribunaux le juge­
ment de ces demandes. Paris, 23 juin 1863, D. 63, 2,131 ;
C. d’Etat, 16 août 1860, Pallemar; 22 novembre 1863,
Boisseau ; Angers, 22 novembre 1866, D. 66, 2, 221 ;
C. Cass. 2 décembre 1881, D. 82, 1, 191; 24 mai 1886,
D. 87,1, 7.
Torts imputés aux entrepreneurs de travaux publics
par leurs ouvriers. — « L’article 4 de la loi du 28 pluviôse
« an VIII n'a pas attribué au conseil de préfecture la
« connaissance des contestations qui peuvent s’élever
« entre les ouvriers et les entrepreneurs de travaux pu« blics qui les emploient. Si les compagnies concession« naires de chemin de fer sont bien fondées, lorsqu’elles
« agissent, au lieu et place de l’Etat, à revendiquer la
« compétence administrative pour la connaissance des
« litiges auxquels les travaux prévus par leur acte de
« concession peuvent donner lieu, l’appréciation de
« leurs obligations envers les personnes qu’elles em« ploient ne rentre pas dans les cas prévus par l’article
« 4 de la loi précitée. » Confl. 15 mai 1886, Bordelier. Il
n'y a donc pas lieu de distraire de la juridiction des tri­
bunaux, la demande formée par un ouvrier contre un
entrepreneur, ou une compagnie concessionnaire, pour
s’entendre condamner à lui payer une indemnité en ré­
paration du préjudice souffert par suite d’un accident au
cours des travaux. La loi de l’an VIII n’a que faire ici,
il s’agit d’appliquer les règles et obligations résultant
d’un contrat de louage, c’est-à-dire d’un contrat de droit
commun, et ce sont les juridictions qui connaissent de
ces contrats, qui sont compétentes. C. d’Etat, 11 décemTRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

bre 1856, Matherot ; 4 février 1858, Maugeaut ; Besançon,
10 mars 1862, D. 62, 2, 52 ; Paris, 19 mai 1866, D. 68, 2,
155; Confl. 13 mars 1880, Bouhellier; 24 novembre 1880,
Perello ; Orléans, 13 décembre 1884, D. 86,2,12 ; Cham­
béry, 22 février 1886, S. 87, 2, 148 ; Confl. 15 mai 1886,
Bordelier ; C. Cass. 24 mai 1886, C‘“ des Tramways ;
Contra, C. d’Etat, 7 août 1886, Garcia.
Accidents résultant du vice de construction ou du dé­
faut d’entretien des voies publiques. —• C’est à l’autorité
administrative à statuer sur les actions intentées à rai­
son d’un dommage causé à des personnes, à la suite
d’un accident résultant du défaut de construction ou d’en­
tretien des voies publiques.
Il en est ainsi, lorsque l’accident est dû à un éboulement résultant d’un vice de construction. C. d’Etat, 2
décembre 1881, Joullié ; Confl. 22 avril 1882, Boulery;
Au mauvais état d’un trottoir, et à l’absence de toute
précaution pour prévenir cet accident. Confl. 17 avril
1886, Carroll ;
Au mauvais état d’entretien d’une passerelle établie
sur une route nationale. C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante ;
A l’inachèvement des travaux. C. d’Etat, 8 juillet 1881,
Min. Trav. publics ;
A une excavation laissée ouverte le long de la voie. C.
d’Etat, 8 juillet 1881, Min. Trav. publics.
Dommage causé à une personne, en cours d’exécution
de travaux publics, mais en dehors de ces travaux. —
Si les dispositions de la loi de l’an VIII doivent faire
attribuer à la juridiction administrative les actions
ayant pour objet des dommages causés par l’exécution
des travaux publics, cette attribution exceptionnelle
doit être restreinte au cas où le fait dommageable est la
conséquence directe et immédiate de l’exécution même
des travaux. Il ne saurait en être de même, lorsque le
dommage dont la réparation est poursuivie est le résul-

�TRAVAUX PUBLICS.

tat d’un fait accompli personnellement, et sans nécessité
pour l’exécution régulière et normale des travaux dont
il s’agit, par un des agents employés à ces travaux, et
indépendant, à raison de sa nature et des circonstances
dans lesquelles il s’est produit, des instructions et des
ordres intéressant cette exécution. Un fait de ce genre,
qu’il soit délictueux ou simplement abusif, ne saurait, à
aucun titre, être envisagé comme ayant pour cause di­
recte l’exécution desdits travaux, et la pensée d’ordre
public qui a fait édicter la loi du 28 pluviôse an VIII ne
pourrait être invoquée, pour dessaisir la juridiction de
droit commun de la connaissance du litige, que ce fait a
provoqué. Chambéry, 22 février 1886, Bridet.
§ 5.
Travaux publics communaux.
Caractère des travaux exécutés par les communes. —
J ’ai longuement indiqué ailleurs, Dommages causés par
les travaux publics, n°" 74 à 80, les tâtonnements et les
incertitudes de la jurisprudence et de la doctrine, pour
déterminer le véritable caractère des travaux commu­
naux, les distinctions qu’il fallait préalablement établir
entre eux, pour déterminer ce caractère et les règles de
compétence qui en découlent ; je ne reproduirai pas ce
travail qui aurait un intérêt plus historique que pratique
aujourd’hui, et j’en reviens à la distinction que je propo­
sais alors.
Les travaux sont-ils exécutés par la commune comme
commune, comme premier degré de l’administration du
pays ? Ils doivent être assimilés à des travaux publics,
ou plutôt ils sont des travaux publics.
Les travaux sont-ils faits pàr la commune comme propriétaire possédant biens particuliers ? Ils doivent être
régis par les règles ordinaires de compétence.

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�210

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Expliquons-nous par des exemples : s’agit-il de tra­
vaux relatifs à des rues, promenades, quais, édifices et
établissements publics communaux, fontaines publiques,
halles et marchés publics, théâtres, égoûts, chemins,
édifices consacrés au culte, etc. ? En cas de contestations
entre la commune ou l’entrepreneur et des tiers, les tri­
bunaux administratifs seront compétents pour connaî­
tre de toutes les difficultés qui, dans des cas pareils,
soulevées à l’occasion de travaux publics exécutés par
l’Etat, doivent être jugées par les tribunaux administratifs.
S’agit-il, au contraire, de réparations à une propriété
privée, à une maison non destinée à un service public et
dont la commune est propriétaire, de l’exploitation d’un
bois communal, d’une terre, enfin, de travaux concer­
nant ces biens privés patrimoniaux, pour lesquels la
commune agit comme un simple propriétaire et non
comme une administration publique : les difficultés
auxquelles ces travaux peuvent donner lieu sont de la
compétence des tribunaux civils.
Cette distinction, aujourd’hui généralement adoptée,
avait été acceptée par Tarbé de Vauxclairs, Ad. Chau­
veau, Serrigny, de Cormenin; je la trouve déjà écrite en
1821, dans une lettre du Garde des sceaux au ministre
de l’intérieur, où je lis : « Il faut remarquer que les com­
munes ont des propriétés particulières qui doivent être
soumises au droit commun, mais qu’elles sont en outre
chargées de fournir aux frais de certains établissements
qui, par leur nature, appartiennent au service public, tels
qu’ôglises, fontaines, chemins, etc. ; ces établissements
ne sont pas à la jouissance exclusive des citoyens de la
commune ; tout venant y a droit comme eux ; si, pour
soulager le trésor public, on a mis la dépense de ces
établissements à la charge des communes, cette mesure
d’administration ne change rien à la nature de l’établis­
sement ; dans le premier cas, il s’agit de travaux à en­
treprendre pour la réparation ou l’amélioration des pro-

�TRAVAUX PUBLICS.

211

priétés urbaines ou rurales de la commune ; les contes­
tations relatives à ces travaux doivent être jugées par
le droit commun, ainsi que le prescrit l’ordonnance du
29 août 1821 ; dans le second, il s’agit de travaux desti­
nés à l’usage public, et les contestations qui s’élèvent à
cet égard doivent être jugées comme toutes celles rela­
tives aux travaux publics. »
J’ajoute que le caractère des travaux, pour régler les
compétences, ne doit pas être déterminé par le fait des
autorisations administratives qui les ont précédés, et
qui sont nécessaires dans tous les cas, mais d’après
leur nature, leur application et leur destination.
Travaux communaux qui ont le caractère de travaux
publics. — Je n’entreprends pas ici une nomenclature
complète de ces travaux ; je me bornerai à signaler
un certain nombre d’espèces à titre d’exemple, en indi­
quant d’autre part comment ce caractère a été contesté,
à raison de causes diverses et notamment des circons­
tances de fait qui ont dû influer sur les décisions que
l’on pourra consulter en recourant aux textes dont
l’analyse serait trop encombrante pour mon petit livre.
Abattoirs. (Administratif). — Construction ou répara­
tion. C. d’Etat, 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; Orléans,
5 août 1861, D. 61, 2, 224 ; C. d’Etat, 13 décembre 1861,
Thiboust; C. Cass. 27 février 1872, D. 72, 1, 76. — (Judi­
ciaire). Etablissement sans autorisation, C. Cass. 29
janvier 1861, D. 61,1, 122 ; dommages résultant de l’ex­
ploitation. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Architectes. (Administratif). — Démêlés divers à rai­
son des travaux ; responsabilité. C. d’Etat, 23 mars 1845,
Delestre; 2 mai 1845, ville de Bordeaux ; 16 mars 1856,
Mathieu; 1er mars 1860, Bonnard; 30 juillet 1863, corn.
deChamplève; 6 décembre 1889, com. de Venzolasca.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 19 décembre 1827 ; 23 juillet
1828.
Bornage. (Judiciaire). — De biens du domaine privé.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

C. d’Etat, 14 décembre 1877, com. de Mont-St-Sulpice ;
Confl. 23 avril 1887, Gillet.
Caserne. (Administratif). —Constructionpar une ville.
C. d’Etat, 14 août 1852, Marsille ; 20 février 1880, ville
de Cannes.
Chemins. (Administratif). — Construction d’un pont
sur un chemin vicinal, dont les travaux ont été confiés
à un tiers par la commune. C. d’Etat, 13 février 1825,
Bourguignon; 8 juin 1837, 17 août 1841, Thionnet ; 10
mars 1843, Mercier; 17 janvier 1873, com. de Monthermé ; arpentage, bornage et levé des plans des che­
mins publics, Confl. 9 janvier 1849, Molicart. Tous tra­
vaux concernant les chemins publics communaux,
C. Cass. 27 août 1839, S. 39, 1, 830; 6 janvier 1873;
Confl. 11 novembre 1882, Quinson; et en particulier les
chemins vicinaux classés, C. Cass. 2 juillet 1877, D. 77,
1,485; Confl. 23 janvier 1888, Serra; 11 janvier 1890,
com. de Bouc; 30juillet 1887, Guillaumin; et les che­
mins vicinaux de grande communication, C. d’Etat, 9
août 1889, Daniel ; les travaux concernant les chemins
ruraux, C. Cass. 6 janvier 1873, D. 74, 1, 99; C. d’Etat,
20 février 1874, Dubuisson ; alors même qu’ils n’auraient
pour but que d’assurer leur état de viabilité en favori­
sant l’écoulement des eaux. C. d’Etat, 8 mars 1866,
Paillard. Voyez pour plus de développement mon Traité
des voies rurales, t. 1, n° 19.
Cimetières. (Administratif).—Etablissement ou agran­
dissement d’un cimetière, Confl. 3 juillet 1850, Manuel;
C. d’Etat, 30 juin 1853, Lambert; construction du mur
de clôture. C. Cass. .10 février 1890, Pand. 90, 1,513, à
mon rapport.
Collège. (Administratif). — Travaux de construction
d’un collège. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de
Cusset.
Eaux. (Administratif). — Les travaux nécessaires
pour assurer à une ville l’eau nécessaire aux besoins

�TRAVAUX PUBLICS.

213

publics et à ceux des habitants. C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 juillet 1841, Vuillet; 7 décembre 1843, Grandidier ; 2 février 1854, Revotte ; Confl. 19 novembre 1851,
Charoy ; C. d’Etat, 16 janvier 1862, de Bourdeille ; Confl.
3 juillet 1850, de Roussel ; C. Cass. 27 février 1872, D. 72,
1, 76 ; 31 mars 1873, D. 73, 1, 433 ; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu ; 26 décembre 1879, ville de Beaucaire ;
C. Cass. 1er mars 1882, D. 83, 1, 20 ; 1" février 1883,
S. 83, 1, 312 ; C. d’Etat, 27 juin 1884, des Cars ; C. Cass.
5 mai 1885, S. 88, 1, 102; Confl. 22 mars 1890, Kuhn.
Les contestations naissant à ce sujet, entre la commune
et une entreprise de canal. Confl. 26 décembre 1879, ville
de Beaucaire ; Confl. 22 mars 1880, Kuhn. Les domma­
ges causés par des travaux destinés à assurer l’arrosage
d’une promenade publique. Confl. 30 mars 1878, Donna­
dieu. Les actions en dommages-intérêts dirigées contre
la ville par un ouvrier employé à l’établissement d’un
canal, à la suite de blessures provenant du fait d’un au­
tre ouvrier. Confl. 17 avril 1851, Rougier. — (Judiciaire).
Mais la simple fourniture d’une pompe avec moteur à
vent, pour élever l’eau nécessaire aux besoins commu­
naux, ne constitue pas un marché de travaux publics,
mais de fournitures à une commune; et l’autorité judi­
ciaire connaît des contestations auxquelles elle donne
lieu. C. d’Etat, 12 juillet 1889, Aubry. De même,les bran­
chements établis par les particuliers sur une canalisa­
tion générale, à leurs frais et dans leur intérêt, ne sont
pas des travaux publics communaux. C. d’Etat, 4 août
1876, ville de Paris.
Eclairage par le gaz. (Administratif). — Les traités
entre les villes et les compagnies d’éclairage par le gaz
nécessitent pour leur exécution l’établissement de tra­
vaux qui ont fait considérer ces entreprises comme des
marchés de travaux publics. C. d’Etat, 21 juin 1855, gaz
de Rive-de-Gier ; 27 mars 1856, ville de Grenoble ; 7 août
1863, Cis parisienne de gaz ; C. Cass. 24 juillet 1867, D. 68,

�214

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

] , 33; Confl. 16 décembre 1876; C. Cass. 2 mars 1880,
D. 80, 1, 230; 29 novembre 1881, D. 84, 1, 81 ; 8 août
1883, D. 84, 1, 81. — (Judiciaire). Mais le refus par une
ville de laisser établir des tuyaux sous la voie publique
par une compagnie d’éclairage au gaz, n’a rien qui
puisse rattacher la matière au contentieux des travaux
publics. C. d’Etat, 2 mai 1861, CiB du gaz de Londres.
Il en est de même des difficultés existant entre la com­
pagnie et des tiers, pour la livraison du gaz, C. Cass.
8 août 1883, D. 84,1, 81 ; et des indemnités réclamées
par des voisins de l’usine, à raison des altérations des
eaux de leurs immeubles. C. Cass. 20 août 1877, D. 78,
5, 456.
Ecoles. (Administratif). — Construction et réparation.
C. d’Etat, 22 mai 1840, Borey ; 23 août 1843, Huvé ;
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 25 mars 1846, Edely ;
28 décembre 1848, Giroy ; C. Cass. 12 juillet 1871, D. 71,
1, 324; 19 mars 1884, D. 84, 1, 285; Confl. 25 avril 1885,
Choyet; 6 février 1886, com. de Beauvillers ; C. d’Etat,
19 juillet 1889, Leymarie ; le règlement des honoraires
de l’architecte pour un projet. C. d’Etat, 19 juillet 1889,
com. d’Orcino.—(Judiciaire). Toutefois la compétence
judiciaire a été retenue par la cour de Bourges, 30 juillet
1851, D. 54, 5, 761, et lorsqu’il s’agit de travaux concer­
nant une école libre. C. Cass. 6 juillet 1870, D. 70,
1, 42.
Edifices publics communaux. (Administratif.) — Cons­
truction. C. d’Etat, 14 décembre 1883, mines d’Ahun.
Eglises, Presbytères. (Administratif.) — C. d’Etat, 24
mars 1823, Jullien ; 24 mars 1824, Dufour; 7 décembre
1825, Pierron ; 16 novembre 1835, Perrin ; 20 juin 1837,
Perrin; 12 avril 1838, Gilbert; 8 janvier 1840, com. de
Cortenay ; 2 septembre 1840, Prost; 23 juin 1841, Gillet ;
25 août 1841, com. de St-Etienne-du-Bois ; 23 août 1843,
Huvé ; Caen, 24 février 1845, D. 45, 4, 510 ; C. d’Etat, 23
mars 1845, Delestre; 25 juin 1845, Derre; 24 avril 1850,

�215
Roger ; 22 novembre 1851, Lauvernay ; 18 juin 1852, Cbapot ; 29 janvier 1854, Fieider ; 28 juin 1855, com. de
St-Just ; 19 avril 1859, G o d u ;l"m a rs 1860, Bonnard ;
C. Cass. 31 décembre 1860, D. 61, 1,395; 11 août 1861,
Peyrol ; Agen, 11 juillet 1865, D. 67, 2, 171 ; C. Cass.
4 mars 1872, D. 72, 1, 440 ; Pau, 26 novembre 1873, D. 74,
5, 511 ; Confl. 28 février 1880, Cliagrot. — (Judiciaire).
C. Cass. 11 juin 1849, D. 50, 5, 449. Si les travaux sont
faits avant que l’église soit érigée en succursale, Confl.
18 avril 1850, Preynat ; C. d’Etat, 12 mai 1868, fabrique
de St-Vincerit-de-Paul ; si elle est bâtie au moyen de
souscriptions particulières, en dehors de la commune
et de la fabrique, Confl. 18 avril 1850, Preynat ; les tra­
vaux à un presbytère exécutés par le desservant pour
ses convenances personnelles, alors que le maire, à la
suite d’une délibération du conseil municipal non ap­
prouvée, les a fait démolir, et que le débat s’élève entre
le maire et le desservant, C. Cass. 17 décembre 1884,
D. 85, 1, 289. Par diverses décisions du Conseil d’Etat
de 1822, 1824, 1825, 1826 et 1829, et de la Cour de cassa­
tion de 1841 et 1843, il avait été déclaré que les contesta­
tions naissant à raison de travaux aux églises des com­
munes étaient de la compétence judiciaire ; pour le
placement d’une cloche offerte par un individu sans au­
torisation du conseil municipal, Dijon, 12 mai 1863, D.63,
2, ,145 ; pour la vente des matériaux provenant de la dé­
molition d’un presbytère. C. d’Etat, 7 mai 1862, Guillée.
Egouts. (Administratif).— Leur construction. Confl.
11 novembre 1882, de Bougerel.
Halles et marchés. (Administratif). — Construction.
C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville deCusset; 25 mars 1846,
Boutevillane; 8 septembre 1846, Prieur; 27 février 1847,
Turtat; C. Cass. 7 mai 1879, D. 79, 1, 479.
Hospices. (Administratif). — Etablissement. C. d’Etat,
9 décembre 1845, ville de Cusset ; 27 février 1847, Tetrat.
Hôtel de ville. (Administratif). —• Exécution. C. d’Etat,
TRAVAUX PUBLICS.

�216

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

19 juin 1850, Baudrey ; 18 novembre 1850, Mazet ; 10 jan­
vier 1851, Bergadieu; Confl. 28 mai 1880, Chagrot.
Remises réclamées par un tiers. (Judiciaire). — Re­
mise réclamée par un tiers à un entrepreneur de tra­
vaux publics communaux, pour lui avoir procuré l’ob­
tention de l’entreprise. C. Cass. 7 mai 1873, D. 73, 1,
422.
Salles d'asile. (Administratif). — Construction. C.
d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset ; C. Cass. 12
juillet 1871, D. 71, 1, 324.
Salubrité publique. (Administralif). — Marchés con­
clus dans cet intérêt. Confl. 24 janvier 1872, Sursol ;
C. Cass. 15 janvier 1884, D. 84, 1, 109. — (Judiciaire).
C. d’Etat, 16 novembre 1817 et 27 août 1828.
Statues. (Administratif). — Travaux exécutés pour la
pose d’une statue sur une voie publique. Nancy, 8 jan­
vier 1853, D. 63, 2, 386 ; C. Cass. 29 mars 1864, D. 64, 1,
232.
Théâtre. (Administratif). — Construction d’une salle
de spectacle. C. d’Etat, 9 décembre 1845, ville de Cusset.
— (Judiciaire). C. d’Etat, 29 août 1821; 10 juin 1829.
Vente. (Judiciaire). — Travaux d’arpentage, levé des
plans et estimation de terrains privés appartenant à une
commune, et exécutés pour son compte en vue de leur
aliénation. C. d’Etat, 29 août 1865, com. de Montbeton.
Voirie. (Administratif). — Travaux entrepris, marchés
dans ce but, dommages causés. C. d’Etat, 10 décembre
1840, Jacques; 5 marsl841, Lecointre; 6 septembre 1843,
Lamothe; 24 juillet 1845, Teyssère; 30 mars 1846, Du­
rand ; 18 décembre 1848, Meunier ; 9 janvier 1849, de
Montenuy; Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 8 mai 1850,
Gauthier ; 3 juillet 1850, Pairel; Nancy, 2 août 1850, D.
51, 2, 239 ; Paris, 15 novembre 1850, D. 54, 5,762;
C. d’Etat, 17 juillet 1861, com. de Craon; C. d’Etat,8 mars
1866, Paillard; 19 décembre 1873; Confl. 30 mars 1878,
Donnadieu; C. d’Elat, 30 mai 1879, de Chesne; C. Cass.

�TR A V A U X PUBLICS.

217

21 décembre 1880, D. 81,1, 431 ; C. d’Etat, 18 juillet 1884,
Scrépel; 22 mai 1885, ville de Paris; 22 mai 1885, Des­
chaux; 22 mai 1885, ville de Saint-Etienne ; 14 mai 1886,
Agustinetty; 17 décembre 1886, ville de Chaumont; 28
mai 1887, ville de Bordeaux; 22 novembre 1889, Freyssenet. — (Judiciaire). Pour travaux faits sur une propriété
de la commune non affectée encore à la voie publique.
C. d’Etat, 7 janvier 1858, Fayolle.
Travaux communaux ; stipulation de la compétence
judiciaire. — Alors même que dans le cahier des char­
ges relatif è des travaux publics communaux, il aurait
été indiqué que les difficultés qui pourraient surgir de­
vraient être portées devant l’autorité judiciaire; les tri­
bunaux administratifs resteraient seuls compétents. Les
parties ne pouvant déroger par des conventions privées
à l’ordre des juridictions. C. d’Etat, 18 juin 1852, Chapot.
Offre de concours pour les travaux communaux. — Les
mêmes règles de compétence sont applicables que
lorsqu’il s’agit d’offres faites pour faciliter l’exécution
des travaux publics ; les arrêts cités à celte occasion
sont pour la plupart intervenus à l’occasion de travaux
communaux.
Règlement entre une commune et un entrepreneur de
travaux, si le décompte arrêté est contesté. — L’autorité

administrative est compétente pour statuer sur des
difficultés naissant entre une commune et l’entrepreneur
de travaux communaux. Cette compétence ne change pas,
alors même que le décompte de l’entreprise aurait été
fixé entre les parties par une convention spéciale, si la
commune se prévaut de la nullité de cette convention;
tant à raison d’irrégularités de forme, qu’à raison d’er­
reurs et de fraudes dans le décompte; alors surtout que
les travaux supplémentaires n’ont point été encore
l’objet d’un règlement. Confl. 25 avril 1885, Choyet,
Excédents de travaux et de prix. — Les excédents des
travaux prévus et de prix réclamés doivent, en cas de
C o n f lits , n .

13

�218

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

contestation pour leur règlement, être soumis à l’appré­
ciation des conseils de préfecture. C. d’Etat, 8 mai 1861,
Commarmand.
Demandes en dommages-intérêts pour torts et préju­
dices causés par les travaux publics, dirigées contre les
villes, doivent être portées devant les tribunaux adminis­
tratifs. C. d’Etat, 18 juillet 1884, Scrépel ; 9 août 1889,
Soulié.
Ces tribunaux n’ont pas le droit d’apporter des modifi­
cations aux travaux, dans le but d’empêcher que ces
dommages ne se perpétuent ; mais ils peuvent condam­
ner à de plus amples dommages-intérêts, faute par
l'administration de prendre les mesures nécessaires
pour les faire cesser. C. d’Etat, 22 novembre 1889, Freyssenet.
Responsabilité de la commune à raison des dommages.
— Lorsque les dommages ont été causés par des per­
sonnes employées à l’exécution de travaux publics,, mais
tout-à-fait en dehors de ces travaux et dans des condi­
tions qui n’ont aucune connexité avec eux, c’est à l’au­
torité judiciaire à en connaître; et une commune peut
être citée devant eux comme responsable, si elle a con­
servé la direction de l’entreprise et la surveillance des
agents et préposés. C. Cass. 15 janvier 1889, S. 89, 1, 74.
Contestation sur le caractère des dommages. — Lors­
qu’un riverain d’une voie publique demande une indem­
nité devant les tribunaux administratifs, pour dommages
causés à son immeuble par des travaux de voirie exé­
cutés dans le voisinage, si la commune, pour écarter
celte action, prétend que les travaux ont été exécutés
par elle sur un terrain privé, sur lequel le riverain n’avait
aucun droit de servitude ni d’usage, les tribunaux admi­
nistratifs peuvent retenir la connaissance de l’exception
ainsi soulevée s’ils constatent que, d’après l’instruction,
il est établi que l’emplacement sur lequel le riverain
possédait des accès, existait, depuis un temps immémo-

�219
rial, à l’état de place publique. C. d'Etat, 28 janvier 1887,,
commune de Mauregny-en-Haye.
Travaux communaux irrégulièrement entrepris. —
L’action d’un entrepreneur à raison de travaux d’intérêt
public communal., dirigée contre la commune, bien que
les formalités administratives préalables pour régulariser
ces travaux n’aient pas été remplies, est de la compé­
tence de l’autorité administrative. C. d’Etat, 14 novembre
1879, Bourgeois ; 26 juin 1880, Valette ; Confl. 15 janvier
1881, Dasque ; 3.juin 1881., Lorenzoni.
Il en est de même de l’action que l’entrepreneur dirige­
rait, dans ces circonstances, contre le maire. C. d’Etat,
26 juin 1880, cité ;
Et du recours que celui-ci exercerait contre la com­
mune; s’agissant dans tous ces cas, de difficultés à rai­
son de l’exécution de travaux publics. C. d’Etat, 26 juin
1880, cité.
Toutefois, la personne qui se plaint des dommages
dont sa propriété souffre à raison de travaux communaux
non autorisés, porte régulièrement son action devant les
tribunaux civils. C. Cass. 2 juin 1875, D. 75, 1, 418 ; Confl.
19 novembre 1881, Duru.
Travaux entrepris dans l’intérêt privé des communes
et en dehors d’un intérêt public municipal, ne rentrent
pas, pour la compétence, dans le contentieux des travaux
publics, et les contestations auxquelles ils peuvent don­
ner lieu doivent être portées devant l’autorité judiciaire.
C. Cass. 15 avril 1872, D. 72,1, 171.
Travaux entrepris par de simples particuliers dans un
intérêt communal. — N’ont pas le caractère de travaux
publics, lorsqu’ils ont été exécutés hors du concours et
du compte de la commune, qui n’en est devenue proprié­
taire que par la remise qui lui en a été faite après leur
achèvement. C. Cass. 12 août 1874, D. 75, 1, 258; 27 juin
1883, D. 85, 1, 300.
Simples projets; — On ne peut considérer comme
ayant le caractère de traités de travaux publics, les proTRAVAUX PUBLICS.

�220

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

jets formés par divers habitants d’une commune et
débattus avec un tiers, ayant pour but de préparer
l’exécution de travaux publics, alors qu’ils n’ont point
été acceptés par l’administration et ont été abandonnés.
Les difficultés auxquelles ces projets ont donné lieu
entre ces habitants et le tiers, sont de la compétence de
l’autorité judiciaire. C. Cass. 3 février 1886, Bull.
Travaux à des édifices communaux dans l’intérêt de
tiers. — A l’occasion de l’exécution de travaux commu­
naux, des engagements particuliers peuvent avoir été
pris en faveur de tiers, pour l’exécution de certains dé­
tails, dont ces tiers pouvaient bénéficier, bien qu’ils
fussent exécutés sur les édifices communaux eux-mêmes
ou leurs dépendances ; dans ce cas, s’il naît des difficul­
tés avec ces tiers à l’occasion de l’exécution de ces
engagements, elles devront être soumises aux tribunaux
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 28 mars 1863, de Dan­
ce voir.
Dommage causé par une propriété privée communale.
— L’action dirigée contre une commune à raison d’un
dommage causé par suite d’un bloc, qui, à défaut de
précautions prises, s’est détaché d’un terrain communal
et a causé des préjudices à une usine inférieure, ne peut
être appréciée que par les tribunaux judiciaires. Il n’y a
là rien d’administratif. C. d’Etat, 17 mars 1876, Battault.
Dommages causés par l’exploitation d’établissements
communaux. — De ce que les dommages causés pendant
l’exécution des travaux et même après leur achèvement,
par suite d’un mauvais état d’entretien, doivent être dé­
férés, en cas de litige, à l’appréciation des tribunaux
administratifs, il n’en résulte pas que ces tribunaux
soient compétents pour connaître des dommages-intérêts
réclamés, non à raison de l’exécution des travaux, mais
des inconvénients et préjudices résultant du fonctionne­
ment de l’établissement que ces travaux ont permis de
constituer. Ainsi, le voisin d’un abattoir communal, qui

�TRAVAUX PUBLICS.

se plaint des dommages que lui cause ce voisinage en
l’état de sa destination, devra porter sa plainte devant
l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 13 décembre 1861, Thiboust.
Débats, entre propriétaires et locataires, à l’occasion
de travaux publics communaux. — Sont de la compé­
tence judiciaire. Confl. 9 juillet 1850, Pairel.
Mais la garantie contre la commune doit être portée
devant les tribunaux administratifs. Confl. 3 juillet 1850,
Pairel.
Action contre le maire et l’architecte. — Même si les
travaux n’ont pas été régulièrement ordonnés, dès qu’ils
ont le caractère de travaux publics, doit être portée de­
vant les tribunaux administratifs. C. d’Etat, 26 décembre
1879, Mougenot.
Il en est de même de l’action récursoire que le maire
dirige, dans ce cas, contre la commune. Confl. 26 juin
1880, Valette.
Contestation entre un entrepreneur de travaux publics,
son cessionnaire et la commune. — Si elle porte sur la
responsabilité qui incomberait à la commune, ô raison
du détournement commis par le percepteur, du montant
d’un mandat délivré par le maire à l’entrepreneur, serait
de la compétence du conseil de préfecture. C. d’Etat, 19
mars 1880, Obré-Debout.
Action d’un entrepreneur contre un maire, en restitu­
tion de sommes laissées en dépôt. — L’action que l’en­
trepreneur de travaux dirige contre un maire en reddition
de compte, ou reslitution de sommes qu’il avait laissées
entre ses mains pour assurer le paiement des ouvriers
employés, est de la compétence de l’autorité judiciaire.
C. d’Etat, 5 mai 1882, Valadier.
Débats entre des tiers et les entrepreneurs, à raison
des sommes dues à ces derniers. — Sont tout-à-fait en
dehors des intérêts administratifs, lorsque l’administra­
tion n’est pas en cause et y demeure étrangère, et ils

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

doivent être vidés devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
19 janvier 1854, Fælder; 2 février 1854, Révolté.
Validité de compromis afin d’arbitrage. — Lorsqu’il
est intervenu, entre une commune et un entrepreneur de
travaux publics, un compromis afin d’arbitrage, contrai­
rement aux articles 1003, 1004 et 83 du Code de procé­
dure civile, l’action en nullité de cet acte doit être portée
devant l’autorité judiciaire. Trib. civ. Nevers, 16 mars
1891, Gazette des Tribunaux du 2 avril.
Diffamations, contre l’ingénieur de la ville, insérées
dans une délibération d’un conseil municipal. — L’action
d’un ingénieur d’une ville, chargé par elle des fonctions
d’ingénieur d’un service municipal, en dommages-inté­
rêts, à raison de l’atteinte portée à sa considération pro­
fessionnelle par des allégations insérées dans des délibé­
rations d’un conseil municipal, portant suppression de
fonctions, n’est pas de la compétence des conseils de
préfecture. C. d’Etat, 12 janvier 1883, Cadot.

Travaux exécutés par diverses administrations
publiques.
Règles de compétence. — Les règles de compéténce
que nous venons de constater, lorsqu’il s’agit de travaux
publics, sont applicables lorsque les travaux, au lieu
d’être exécutés par l’Etat et les communes ou leurs con­
cessionnaires, sont entrepris par des autorités ou corps
administratifs ayant qualité pour en assurer l’exécu­
tion. indiquons notamment:
Les départements. Paris, 9 mars 1846, D. 46, 4, 497 ;
C. d’Etat, 27 février 1849, Buy ; 10 mars 1860, DupuyChaffray ;
Les conseils de fabrique des paroisses. C. d’Etat, 27

�223
mars 1848, Déplacé ; 29 novembre 1855, Barbe ; 12 mai
1868, Fabrique de Saint-Vincent-de-Paul. ;
Les consistoires. C. d’Etat, 28 juin 1855, Consistoire
israélite du Bas-Rhin ;.
Les commissions administratives des hospices, C.
d’Etat, 27 avril 1847, Tetrat; 14 juillet 1876, Hospice de
Bourbon-Lancy ; à la condition que ces travaux ne con­
cernent pas des biens patrimoniaux. C. d’Etat, 6 janvier
1888, Charlieu ;
Les associations ou syndicats territoriaux administra­
tivement constitués. Voyez au mot Associations syndi­
cales ;
Les chambres de commerce ;
Les entreprises de dessèchement de marais. L. 16
septembre 1807 ; Poitiers, 14 février 1876, S. 76, 2, 215.
Voyez Marais ;
D’assainissement et mise en culture des landes de
Gascogne. L. 19 juin 1857;
De mise en valeur de certaines propriétés communales.
L. 28 juillet 1860 ;
Et autres entreprises déclarées d’utilité publique par
une loi spéciale.
Action dirigée contre une fabrique par des personnes
ayant prêté des fonds pour la construction d’une église.
— Des personnes ont prêté des fonds aux membres d’une
fabrique pour la construction d’une église, sans remplir
les formalités voulues pour la régularité de ces em­
prunts. Ils en demandent le remboursement contre la
fabrique, la commune et les anciens fabriciens qui ont
souscrit les emprunts. L’autorité judiciaire se déclare
incompétente, en ce qui concerne la commune ; mais,
relativement à la fabrique, elle retient l’affaire pour
statuer dans le cas où elle aurait tiré profit de ces em­
prunts. — Arrêté de conflit : La construction d’une
église ayant le caractère de travail public, la juridiction
administrative est seule compétente, non-seulement pour
apprécier si les sommes versées ont été employées à ces
TRAVAUX PUBLICS.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

travaux, mais encore pour juger dans quelle mesure la
fabrique en a profité, et pour statuer sur la responsabi­
lité qui pouvait en résulter pour ladite fabrique. Confl. 9
décembre 1882, Pâtissier.

TRAVAUX MILITAIRES ; TRAVAUX DE DÉFENSE
Voyez Guerre.
Travaux publics dans les pays de protectorat pour
compte du ministère de la guerre, s’ils donnent lieu à
des contestations, ces contestations ne peuvent être por­
tées devant l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 21 décembre
1888, Péri (travaux en Tunisie).

TROTTOIRS
Voyez Voirie.

USINES
Disposition de l’article 48 de la loi du 16 septembre
1807. — « Lorsque, pour exécuter un dessèchement,
l’ouverture d‘une nouvelle navigation, un pont, il sera
question de supprimer des moulins ou autres usines, de
les déplacer, modifier, ou de réduire l’élévation de leurs
eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs
des ponts et chaussées. Le prix de l’estimation sera
payé par l’Etat, lorsqu’il entreprend les travaux ; lors­
qu’ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix
de l’estimation sera payé avant qu’ils puissent faire
cesser le travail des moulins et usines.

�225
« Il sera d’abord examiné si l’établissement des mou­
lins et usines est légal, ou si le titre de l’établissement
ne soumet pas les propriétaires è voir démolir leurs
établissements sans indemnité, si l’utilité publique le re­
quiert. »
Légalité de l’usine. — Doit être préjudieiellement exa­
minée par le conseil de préfecture, auquel l’usinier de­
mande l’allocation d’une indemnité pour préjudices cau­
sés par l’exécution de travaux sur un cours d’eau navi­
gable. C. d’Etat, 8 décembre 1876, Pommier. Dans un
très grand nombre d’espèces, la question de légalité de
l’usine a été déférée au conseil de préfecture et appré­
ciée par lui. L. 16 septembre 1807, art. 48; C. d’Etat, 17
mai 1837, Majouvel ; 28 août 1844, Fieulaine ; 29 juillet
1846, Monard ; 17 décembre 1847, Pinon ; 28 mai 1852,
Ramière; 14 juin 1852, Rouzelle; 1er février 1855, canal
de St-Quentin ; 15 mai 1858, Dumond ; 13 juin 1860,canal
de la Sambre; 6 mars 1861, Guérard ; 3 août 1877, ville
de Paris ; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 20 mai
1881, Min. Tr. p. ; 20 mai 1881, ch. de fer de Lyon ; 11
novembre 1881, Folacci ; 15 juin 1883, Min. Tr. p. ; 30
mai 1884, ville de Paris; 22 novembre 1889, Nicquevert;
22 novembre 1889, François.
On admet même que, pour apprécier cette légalité, les
conseils de préfecture'peuvent non seulement consulter
les titres, mais prendre en considération l’état de la
possession des détenteurs. C. d’Etat, 17 mai 1837, Ma­
jouvel.
Régularité de l’existence des usines et ouvrages dans
les cours d’eau non navigables. — C’est à l’autorité
administrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire,
qu’il appartient de reconnaître non seulement si ces tra­
vaux qu'il est utile de supprimer, déplacer ou modifier
pour l’exécution de travaux publics, ont été autorisés,
mais encore, à défaut d’autorisation, s’ils sont de la
classe de ceux qui peuvent être régulièrement établis
|
13.
USINES.

�226

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sans autorisation de l’administration. C. d’Etat, 28 novembre!850 ; Brest, 13juinl860, Clermont-Tonnerre.
L’administration, appelée à apprécier les conséquences
de l’autorisation, a le droit d’examiner la portée de la
clause, partant, que la suppression pourra être opérée
sans ouvrir droit à une indemnité, et de déclarer ainsi
que lorsque l’administration, usant du pouvoir de police
qui lui appartient sur les cours d’eau non navigables ni
flottables, a stipulé que le permissionnaire serait privé
de toute indemnité pour le cas où de nouvelles mesures
de police porteraient atteinte à sa jouissance, elle n’a
pas entendu le priver du droit.à indemnité pour le cas
où, au lieu d’une mesure de police, son usine aurait à
souffrir de dispositions prises pour l’établissement de
travaux publics; réserve qu’il ne lui appartenait pas de
faire pour les usines établies sur les cours d’eau non
navigables ni flottables. C. d’Etat, 8 mars 1860, Lévêque;
13 juin 1860, Clermont-Tonnerre; 20 juin 1865, Lesquilber ; 21 juin 1866, Ondea ; 9 janvier 1867, Goldenberg; 19 décembre 1879, dép. de l’Yonne; 1er février 1884,
ville de Bourges c. Lacaze, et même jour, ville de Bourges
c. Petit-Mille.
Permissions accordées à des usiniers sur les cours
d’eau navigables. — Ne peuvent être accordées que par
l’administration. Nancy, 4 novembre 1887, Pand. 88, 2,
41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88, 2, 98.
Autorisations d’établir des usines sur les cours d’eau
non navigables ni flottables. — Sont délivrées par l'ad­
ministration à laquelle il appartient de régler le régime
des moulins et usines le long de ces cours d’eau. C. d’Etat,
25 mars 1852 ; 18 novembre 1852, Magnier. Mais
sur ces cours d’eau, l’action de l’administration ne
s’exerce que par application d’un droit de simple police.
Droit des tiers. — Les autorisations données à ceux
qui veulent établir des usines sur les cours d'eau non
navigables ni flottables, ne sont données que sauf les
droits des tiers, que cette réserve soit ou non insérée

�USINES.
227
dans l’acte d’autorisation ; et elles ne font pas obstacle à
ce que les intéressés se pourvoient, s’ils s’y croient fon­
dés, devant les tribunaux compétents pour y faire recon­
naître et sanctionner leurs droits privés, résultant de
leurs titres ou des règles du droit commun. C. d’Etat, 18
novembre 1852, Magnier; Nancy, 4 novembre 1887,
Panel. 88, 2, 41 ; 7 janvier 1888, Pand. 88., 2, 98.
Mesure de salubrité publique. — Le préfet qui, dans
l’intérêt de la salubrité publique dans une ville, prescrit
à un usinier, dont l’établissement est même fondé en
titre, de pratiquer une ouverture libre dans le barrage
de son usine, est autorisé à prendre une pareille mesure
par les lois des 22 décembre 1789,12-20 août 1790, 28 sep­
tembre, 6 octobre 1791. Et le retrait de cette prescription,
ne pourrait, dans tous les cas, être prononcépar les tri­
bunaux. C. d’Etat, 19 janvier 1860., Flachin ; 24mai 1889,
de Boissière.
Règlements généraux. — Ayant pour objet la réparti­
tion des eaux non navigables, entre l’agriculture et l’in­
dustrie, ne peuvent être faits par les préfets, en l'absence
d’anciens usages et de règlements locaux, lorsque cette
répartition doit respecter des titres, droits acquis et rè­
gles de droit commun, dont l’appréciation appartient aux
tribunaux. C. d’Etat, 26 janvier 1877, Fritsch; 26 décem­
bre 1879, Minarée; 18 juillet 1884, Delanoue.
Mais on reconnaît que l’autorité administrative peut
faire des règlements dans l’intérêt non des particuliers,
mais dans un intérêt général. C. d’Etat, 3 juin 1881, Pissevin ; 10 novembre 1882, DelcassO'; C. Cass. 21 juillet
1882, D. 83, 1, 322 ; 28 février 1883, D. 83, 1, 209.
Réglementation des usines ; modifications apportées à
leur fonctionnement sur les cours d’eau non navigables.
— L’administration a toujours le droit dans un intérêt
public, et comme chargée de la police des eaux, de ré­
glementer les usines sur les cours d’eau non navigables
et de modifier les conditions de prises d’eau, et par suite

�228

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Je régime des usines qui en reçoivent leur force motrice.
C. d'Etat, 31 octobre 1833, Petit; 23 mars 1870, Chabret ;
24 juin 1870, Bouvié ; 12 mars 1875, Etienne; 3 août
1877, Brescou ;13 février 1880, Templier; 24 décembre
1880, Besnard ; 3 juin 1881, Pissevin ; 16 décembre
1881, Bernard; 18 novembre 1881, Corbin ; 21 mars
1882, Verdellet ; 8 août 1882, d’Hunolstein ; 9 février
1883, Heid ; 13 juillet 1883, Vasse.
Mais ces modifications ne peuvent être ordonnées
dans un simple intérêt privé, et elles doivent être annu­
lées dans ce cas, sur pourvoi, porté devant l’autorité ad­
ministrative supérieure. C. d’Etat,4 février 1876, Turcat;
18 février 1876, d’Anselme; 29 juin 1877, Bivière ; 18
janvier 1878, Villon ; 5 juillet 1878, Barrier.
On a même jugé que les modifications prescrites dans
un intérêt public ne pouvaient être exécutées que sauf
les droits des tiers. C. d’Etat, 13 février 1880, Templier.
Il ne faudrait pas entendre d’une manière trop absolue
cette restriction. Mais d’un autre côté, en pareil cas, les
tribunaux, tout en respectant les mesures générales pri­
ses dans un intérêt public de police, C. Cass. 13 novem­
bre 1867, D, 68, 1,214; 11 mai 1868, D. 68,1, 468; 2 mars
1869, D. 71,1,280; 2 août 1876, S. 78,1,28, peuvent,
après avoir constaté l’existence de droits acquis, sup­
primer ou modifierles mesures administratives qui n’ont
été prises que sur la demande et dans l’intérêt privé
d’un riverain, et sauf les droits des tiers. Pau, 22 juillet
1872, de Supervielle ; C. Cass. 16 avril 1873, S. 73, 1,130;
Confl. 26 décembre 1874, Turcat; C. d'Etat, 4 février
1876, Turcat; C. Cass. 26 juin 1876, S. 77, 1, 271 ; 19juin
1877, S. 78, 1, 53; 23 juillet 1879, D. 80, 1, 117; 6 juillet
1880, D. 80, 1, 445.
Usine alimentée par une source. — N’a pas besoin
d’étre autorisée et ne peut être réglementée par l’admi­
nistration. C. d’Etat, 27 décembre 1858, Cornet ; 14 mars
1861, Duleau; 24 juin 1868, de Rosambo. Le propriétaire

�USINES.

229
ne peut en être dépossédé que par expropriation. C.
d’Etat, 9 février 1865, ville de Nevers ; C. Cass. 27 mai
1868, D. 69, 1, 227.
Lorsque je dis que l’administration n’a pas le droit de
régler pareille usine, je n’entends pas dire que, surtout
pour des sources d’une importance considérable, consti­
tuant, à leur sortie delà propriété privée où elles naissent,
des cours d’eau sérieux, l’administration ne puisse
prendre des mesures pour prévenir des inondations et
assurer le cours régulier des eaux dans les lits où le
propriétaire les déverse, et où il ne doit pouvoir les
verser qu’en observant les mesures de police qui lui sont
imposées dans un intérêt général.
Retrait de l’autorisation, d’établir une usine sur un
cours d’eau non navigable. — L’autorité administrative
qui a permis à une personne d’établir une usine sur un
cours d’eau’non navigable, ni flottable, alors qu’il n’a
pas fait usage de cette permission, peut, sauf recours ad­
ministratif, considérer le permissionnaire comme déchu.
C. d’Etat, 18 novembre 1852, Magnier.
Interprétation des actes administratifs réglementant
les eaux d’une usine. — Compétence administrative. C.
d’Etat, l"ju in 1849, com. de Bouzy ; 1er juin 1849, Krafft.
Indemnités allouées à raison de travaux modifiant le
régime des usines. — Il n’est pas contesté que lorsque
ces travaux ont le caractère de travaux publics, c’est à
l’autorité administrative à procéder à ce règlement. Les
documents qui l’attestent sont trop nombreux et trop
constants pour qu'il soit possible, et dans tous les cas
utile, de les indiquer ici. Je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1847, Pinon; Confl. 17 juillet 1850, de Mortemart; C. d’Etat, 13 août 1851, Rouxel; 28 mai 1852,
Ramière; 27 août 1857, Marchand ; 15 mai 1858, Dumont;
Confl. 10 février 1877, Fardides; C. d’Etat, 10 mai 1884,
Perrin; 22 novembre 1889,Nicquevert; 22novembre 1889,
François.

�;

m

Pendant un certain temps, on a considéré une diminu­
tion de la force motrice d’une usine, résultant d’une me­
sure administrative prescrivant l’exécution de travaux,
comme une expropriation et non un simple dommage, et
les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été reconnus com­
pétents pour en connaître. C. d’Etat, 17 avril 1825, Manisse ; 10 juillet 1833, Truffaut; 18 avril 1835, Dietscb ;
C. Cass. 23 novembre 1836 ; 23 avril 1838 ; Dijon, 17 août
1837 ; Riom, 23 mai 1838. Cette appréciation de la nature
du préjudice paraît aujourd’hui abandonnée. L’arrêt delà
Cour de Cassation du 2 août 1865, D. 65, 1, 257, cité par­
fois dans ce sens, est rendu dans des circonstances de fait
qui ne permettent pas de l’invoquer à l’appui de ce sys­
tème.
Il y aurait toutefois expropriation si, en dehors de la
privation d’eau, l’usinier voyait son établissement occu­
pé partiellement. C. d’Etat, 28 mai 1852, Ramière ; 27
août 1857, Marchand.
Simple chômage d’une usine par suite de travaux pu­
blics. — La réparation ne peut en être poursuivie que
devant les tribunaux administratifs. Confl. 10 février
1877, Faidides ; C. d’Etat, 28 décembre 1877, Gignoux
Dommage aux pêcheries.— Par suite de modifications
apportées par l’administration au règlement d’une usine,
n’entrainant pas l’abolition du droit de pêche, ne consti­
tue qu’un préjudice qu’il appartient à l’autorité admi­
nistrative d’apprécier. C. d’Etat, 23 janvier 1874 et 14
novembre 1879, Min. Tr. p.
Dommages causés à un usinier par la faute d’un éclusier de l’Etat. — La demande en réparation ne peut être
portée devant les conseils de préfecture, puisque ces
dommages ne sont pas le résultat des travaux. Ce ne
sont pas non plus les tribunaux judiciaires qui doivent
en connaître, mais le ministre, sauf recours au Conseil
d'Etat. C. d’Etat, 26 décembre 1879, Min. Tr. p.
Demande en indemnité formée par l’usinier pour dom­
mage qu’il impute à des abus de jouissance.— L’usinier,

�VENTES IMMOBILIÈRES.

qui se plaint, de ce que le manque d’eau dont il souffre,
est dù aux abus de jouissance de concessionnaires qui
ont dépassé les limites de l’autorisation administrative,
est fondé à porter sa demande devant l’autorilé judi­
ciaire. Mais si cet abus est contesté à raison du débat
qui s’élève sur la portée de l’acte administratif de con­
cession, c’est devant l’autorité administrative qu’il devra
être établi. Confi. 29 novembre 1879, Balas.
Suppression d’usine par l’acquéreur du cours d’eau.
— Lorsque le fonctionnement d’une usine a été modifié
et môme supprimé par suite de l’usage qu’a fait des eaux
qui l’alimentaient l’acquéreur d’un cours d’eau qui con­
tribuait à cette alimentation, cet acquéreur n’est tenu à
une indemnité que tout autant que l’autorité judiciaire
a reconnu à cet usinier un droit aux eaux aliénées.
C. d’Etat, 30 mai 188-L, ville de Paris, eaux de la Dhuys.

VENTES IMMOBILIÈRES
§ 1. Règles générales de compétence. — § 2. Ventes par des particuliers à
des administrations. — § 3. Ventes par des administrations à des particu­
liers. — § 4. Ventes de biens nationaux. — § 5. Ventes domaniales en
Algérie. — § 6. Cession d’apanage. — § 7. Echanges. — § 8. Ventes
d’objets mobiliers.

Règles générales de compétence.
Règle générale de compétence. — Les achats et ven­
tes dans lesquels interviennent des administrations pu­
bliques sont des contrats de droit commun, auxquels les
règles de compétence de droit commun sont dès lors
applicables. C. Cass. 16 août 1876, D. 77, 1, 456; 18 jan-

�232
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
vier 1887, S. 87, 1, 54 ; Confl. 20 novembre 1880, Thuilier.
À moins d’exceptions formelles écrites dans nos lois ;
ainsi que nous l’indiquerons notamment au sujet des
ventes consenties par le domaine de l’Etat.
Forme administrative de ces actes. — Ne modifie en
rien leur nature, ni leur caractère au fond, et partant ne
modifie pas davantage les règles de compétence. L. 3
mai 1841, art. 56; C. d’Etat, 3 décembre 1828, ville de
Paris; Confl. 15 mars 1850, Ag. de Grandsagne. C. Cass.
1" août 1878, D. 79, 1, 167.
Interprétation. — L’interprétation de ces actes de
cession, si elle est nécessaire, à l’occasion d’une con­
testation, doit donc être faite par les tribunaux civils.
C. d’Etat, 30 août 1871, Marestang; 21 juillet 1876, ville
de Paris ; Confl. 15 mars 1850, A. de Grandsagne ; C. Cass.
8 novembre 1876, D. 77, 1, 73 ; 23 janvier 1877, D. 77, 1,
80; 13 juin 1877, D. 78,1, 415; l”r août 1878, Abadie; 22
juillet 1879, D. 80, 1, 174 ; Confl. 24 juillet 1880, Latham ;
20 novembre 1880, Thuillier; C. Cass. 6 décembre 1881,
D. 82, 1, 221 ; C. d’Etat, 9 février 1883, Dupré Latour ;
C. Cass. 6 août 1883, D. 85, 1, 16.
Toutefois, si ces contrats ont ôté précédés d’actes ad­
ministratifs produits par les parties, et que ces actes
eux-mêmes aient besoin d’être interprétés, ce sera à
l’autorité administrative que ce soin sera réservé.
Nullité d’un acte de vente fondée sur le défaut d’ac­
complissement des formalités préalables réglementaires.
— Les tribunaux devant lesquels une partie se pourvoit
pour réclamer l’exécution d’un acte de vente passé avec
une commune, étant compétents pour connaître de l’ac­
tion principale, sont juges des exceptions opposées par
l’administration, à moins qu’ils ne soient obligés de se
livrer, pour y statuer, à l’interprétation d’actes adminis­
tratifs dont la portée serait douteuse. Mais si, par exem­
ple, la commune se prévaut d’un défaut d’autorisation
du conseil municipal, et, l’existence de cette autorisation

�233
étant justifiée,, du défaut d’approbation préfectorale, les
tribunaux n’ont ni à se dessaisir ni è surseoir, s’ils
constatent l’existence de cette autorisation, ou s’il est
certain, d’après la nature de l’acte et les conditions dans
lesquelles il est intervenu, que l’approbation n’était pas
légalement nécessaire. C. Cass. 29 janvier 1889, D. 89,
1, 237. Mais lorsque l’acte porte qu’il ne recevra son
exécution que lorsqu’il aura été approuvé par l’autorité
supérieure, et qu’un débat sérieux se produit sur le point
de savoir si l’approbation a été ou non donnée, c’est à
l’autorité administrative à résoudre préalablement cette
difficulté. Confl. 15 mars 1850, Agasson [de Grandsagne.
VENTES IMMOBILIÈRES.

§

2.

Ventes par des particuliers à des administrations.
Ventes consenties par des particuliers à l’administra­
tion. — Les difficultés auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. Nous indiquons à l’article Travaux publics un
grand nombre de décisions rendues dans ce sens.
Difficultés nées à raison de l’exécution de contrats
privés. — Doivent être portées devant l’autorité judi­
ciaire, alors même qu’il s’agirait, en définitive, de sta­
tuer sur des dommages causés à l’occasion de travaux
publics, dès que leur règlement a été soumis è des con­
ventions privées dont les tribunaux doivent assurer
l’exécution. C. Cass. 20 janvier 1873, D. 73, 1, 188 ; Confl.
12 mars 1881, Battle ; C. Cass. 22 décembre 1884, D. 85,
1, 73.
Cession amiable de terrains ; exécution du contrat. —
Lorsqu’un riverain d’une route, en cédant amiablement
les terrains nécessaires pour l’exécution des travaux pu-

�234

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

blics, a stipulédans le contrat de cession divers travaux
dans son intérêt particulier, et que l’Etat a consenti à
les prendre à sa charge., les difficultés qui s’élèvent entre
les parties sur le point de savoir si les travaux ont été
exécutés conformément à leurs accords, impliquent l’ap­
préciation d’une convention de droit commun, de la
compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Confl. 24
juillet 1880, Latham ; 20 novembre 1880, Thuillier; 12
mars 1881, Battle.
Dommage résultant de l’inexécution d’un engagement
pris dans un accord privé par l’administration ou l’en­
trepreneur. — Implique, lorsque la réparation en est
demandée, l'appréciation et l’application d’un contrat
privé du ressort des tribunaux. C. Cass. 30 janvier 1860,
D. 60,1,124 ; C. d’Etat,29 mars 1860, ch. de fer de l'Ouest ;
28 avril 1864, Etienne.
Dommages causés par des travaux publics ; question
préjudicielle d’interprétation d’un acte de vente. — La
demande en indemnité dirigée contre une ville, à raison
de la chute d’une partie du mur élevé par un proprié­
taire le long d’une voie publique, chute que celui ci at­
tribue à la mauvaise exécution des travaux entrepris
par la ville, et dont il prétend la rendre responsable par
suite des clauses d’un acte de cession de terrains fait à
la ville, peut bien être portée devant l’autorité adminis­
trative. Mais celle-ci doit surseoir au jugement, jusqu’à ce
qu’il ait été statué par l’autorité judiciaire sur l'interpré­
tation du contrat de vente. C. d’Etat, 22 février 1878,
Neumayer ; même principe appliqué par le C. d’Etat, 9
février 1883, Dupré Latour, et C. Cass. 6 décembre 1881,
S. 82, 1, 221.
Le vendeur qui soutient que, dans la convention de
cession d’un terrain nécessaire à l’exécution d’un travail
public, il a été convenu que la ville acquéreur s’enga­
geait à démolir préalablement un édifice communal, et
qui demande l’exécution de cette convention, et, à défaut,

�VENTES IMMOBILIERES.

des dommages-intérêts, doit porter son action devant
les tribunaux judiciaires. C’est également à eux à dé­
terminer la portée des engagements réciproques pris à
cette occasion par les parties qui ont figuré dans ce
contrat de droit commun. Confl. 20 novembre 1880,
Thuillier.
Cession de terrains avec réserve d’indemnité pour un
cas déterminé. — Lorsque, dans une convention entre
l’Etat et un propriétaire, ce dernier a cédé à l’Etat les
terrains nécessaires pour l’établissement d’un travail
public, sous la condition que si l'exécution des travaux
causait un préjudice prévu comme possible quoique
éventuel, l'exproprié aurait droit à une indemnité. Si le
droit à l’indemnité n’est pas contesté, et qu’il s’agisse
seulement d’en régler le montant, c’est moins sur l’exé­
cution de la convention que porte le litige, que sur le
règlement du chiffre de l’indemnité qui, motivée sur des
dommages provenant de travaux publics, doit être ré­
glée par les conseils de préfecture. Confl. 28 novembre
1885, John Rose.
Paiement réclamé à une commune en exécution d’un
acte de vente. — Le vendeur non payé d’un terrain ac­
quis par une commune, doit porter son action en paie­
ment devant les tribunaux. C. Cass. 29 janvier 1889,
D. 89,1, 237.
Exceptions à une demande en paiement d’un prix de
vente réclamé à une commune. — Lorsque la com­
mune répond à cette demande, en opposant la nullité de
cette vente., sur le double motif que l’acquisition n’aurait
pas été autorisée par le conseil municipal, et que
cette autorisation existât-elle, elle n’aurait pas reçu
l’approbation préfectorale ; l’autorité judiciaire saisie
du litige ne dépasse pas ses pouvoirs, si elle cons­
tate l’existence de la délibération du conseil municipal
accessoire du contrat de vente, au moyen des actes et
circonstances qu’elle relève, et, si d’après l’examen des

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

lois sur la matière et des documents qui lui sont fournis,
elle reconnaît que cette délibération n’était pas de celles
dont l’approbation par le préfet fût obligatoire. C. Cass.
29 janvier 1889, comm. de Mouzaïaville c. Chopy. Bull.
Cass.
Cession amiable de terrain pour un travail public ;
difficultés entre propriétaire et fermier. — A la suite
d’une cession amiable de terrain pour l’exécution de
travaux publics, si des difficultés naissent entre le pro­
priétaire vendeur et le fermier, elles doivent être portées
devant le tribunal civil.
Il en serait de même, alors que le propriétaire exer­
cerait une action en garantie contre l’expropriant. Confl.
24 juillet 1880, Latham.
Cession amiable au domaine ; réclamations des loca­
taires. — L’indemnité réclamée par les locataires, à la
suite d’une cession volontaire faite au domaine, de ter­
rains qui devaient être expropriés pour cause d’utilité
publique, doit être débattue devant les tribunaux judi­
ciaires. C. d’Etat, 18 août 1849, Mouth.
Abandon gratuit de terrains. — Celui qui a cédé des
terrains en vue de concourir à l’exécution des travaux
publics, d’un chemin vicinal dans l'espèce, doit s’adres­
ser aux tribunaux administratifs, pour le règlement des
difficultés qui peuvent s’élever à raison de son concours
à l’exécution de ce travail.
Les dispositions de lois qui régissent le contentieux
des travaux publics sont tellement générales, qu’il n’y
a pas lieu de faire des distinctions pour la compétence
en pareil cas, entre le cas où le concours est donné par
suite de l’engagement de payer des sommes d’argent,
ou d’abandonner gratuitement des terrains. Confl. 11
janvier 1890, com. deBône. Mais il s’agit ici moins d’une
vente que d’unedonation, ou plutôt d’un concours donné
pour l’exécution de l’œuvre, cette circonstance excep­
tionnelle constitue une situation légale propre, et nous

�VENTES IMMOBILIÈRES.

avons indiqué sous le mot Travaux publicsles règles de
compétence qui lui sont applicables.
Engagement pris devant le jury d’expropriation à la
suite d’accords amiables. — Voyez Expropriation pour
cause d’utilité publique.
§ 3.
Ventes par des administrations à des particuliers.
Vente de biens de communes. — Les difficultés aux­
quelles leur exécution donne lieu doivent être portées
devant les tribunaux civils. C. d’Etat, 9 décembre 1828,
ville de Paris ; 12 février 1875, Defoer ; jurisp. const.;
Alors même que l’acte a été passé en la forme admi­
nistrative. 3 décembre 1828, ville de Paris;
Et qu’elle a été consentie en faveur de l’Etat. C. d’Etat,
20 juin 1837, ville de Paris.
Validité de cet acte. — Un acte de vente entre un par­
ticulier et une commune constitue un contrat de droit
civil, dont il appartient exclusivement à l’autorité judi­
ciaire de déterminer le caractère et d’apprécier la vali­
dité; sauf aux tribunaux, au cas où il s’élèverait devant
eux des questions préjudicielles sur le sens et la portée
ainsi que sur la régularité des actes administratifs qui
ont précédé ce contrat, à renvoyer devant l’autorité ad­
ministrative pour la solution de ces difficultés. Il en est
ainsi, soit que la commune acquière; C. d’Etat, 6 juillet
1877, com. de l’Etang-Vergy; soit qu’elle vende. C. d’Etat,
5 janvier 1877, Blanc.
L’autorité administrative ne pourrait pas, en pareil
cas, porter atteinte aux droits acquis, et modifier les
règles de compétence en retirant ou annulant l’autorisa­
tion qu’elle aurait déjà accordée. C. d’Etat, 2 mars 1877,
Instit. cath. de Lille; 6 juillet 1877, com. de l’EtangVergy.

�238
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
L’autorité administrative connaît préjudicielîement
de la valeur des actes administratifs qui ont précédé
une vente de communaux, dont la nullité est deman­
dée. — Lorsque la nullité d’une vente de terrains,
faite par une commune à des tiers, est portéedevant les
tribunaux civils, ils sont valablement investis de l’ap­
préciation d’un litige portant sur un contrat de droit
commun. Mais s’il s’agit d’apprécier la régularité d’actes
administratifs qui ont précédé cette vente, les tribunaux
doivent surseoir au jugement jusqu’à ce qu’il ait été
statué par l’autorité administrative sur ces débats pré­
judiciels. C. d’Etat,25 juin 1875, Abribat ; 5 janvier 1877,
Blanc.
Nullité des actes antérieurs à une adjudication de
commune. — L’autorité judiciaire n’a pas à prononcer
de renvoi pour apprécier la régularité des actes qui ont
précédé l’adjudication, lorsqu’elle rencontre dans des
actes postérieurs des ratifications de nature à neutrali­
ser l’irrégularité des actes antérieurs, alors même que
cette irrégularité serait établie. C. Cass. 14 mai 1889,
S. 90, 1, 468, à mon rapport.
Droit de préemption réclamé sur un terrain vendu par
une commune à un tiers. — C’est aux tribunaux de l’or­
dre judiciaire à en être juges. Comme des autres con­
testations relatives à l’exercice de ce droit. C. d’Etat, 9
janvier 1868, de Chastaignier ; 23 janvier 1868, Ouizille;
7 mars 1873, Ducros.
Inexécution des conditions insérées dans le contrat.
— Les réclamations auxquelles elle peut donner lieu
doivent être appréciées par l’autorité judiciaire, puis­
qu’il s’agit d’assurer l’exécution d’un contrat de droit
commun. C. d’Etat. 13 février 1875, Defoer.
Refus par un maire de délivrer un alignement réclamé
en vertu d’une vente consentie par la commune. — La
personne qui a acquis un terrain de la commune, et ré­
clame du maire l’alignement et l’autorisation de bâtir qui

�VENTES IMMOBILIÈRES.
239
résulterait de la vente, doit, en cas de refus, s’adresser
aux tribunaux civils pour obtenir les dommages-intérêts
qu’il prétend lui être dus. C. d’Etat, 25 juillet 1890,. ville
de Tarbes.
Contestations à raison de faits indépendants du con­
trat. — S'il appartient aux tribunaux de juger les diffi­
cultés qui naissent de l’exécution du contrat de vente,
il en serait autrement si, en dehors do ce contrat et de
l’exécution qu’il a reçue, des entreprises de l’adminis­
tration venaient à porter un préjudice au propriétaire des
terrains acquis de cette administration. Sa réclamation
ayant pour base ce fait étranger au contrat, son action
serait de la compétence administrative. C. d'Etat, 12 fé­
vrier 1875, Defoer.
Droits prétendus par un tiers sur des biens alié­
nés par une commune. — Compétence judiciaire pour
statuer sur ces réclamations. C. d’Etat, 7 mars 1873, Ducros.
Aliénation consentie dans le temps par un établisse­
ment de bienfaisance. — C’est devantl’autoritéjudiciaire
que devra être portée l’action en revendication contre
une partie des terrains dont jouit le possesseur, alors
même que cette revendication serait faite au titre de do­
maine public. C. d’Etat, 12 août 1818, Lefebvre.
Vente faite par une ancienne corporation avant sa
suppression. — Contestations : compétence judiciaire.
C. d'Etat, 11 janvier 1813, Segre ; 31 janvier 1813, V' Desandt ; 7 avril 1813, Burzio ; 6 novembre 1813, Tayemans ; 17 juillet 1813, V° Manheim.

§ 4.
Ventes de biens nationaux.
Règle de compétence. —La loi du 28 pluviôse an VIII,
titre 2, article 4, paragraphe dernier,porte : « Le Conseil

�240
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture prononcera....enfin sur le contentieux des
domaines nationaux. »
Aussi est-ce devant l’autorité administrative que doi­
vent être portées toutes les contestations relatives aux
ventes de biens domaniaux entre l’Etat et ses acqué­
reurs, quelle que soit l'origine de ces biens. Pau, 26
mars 1873, S. 74, 2, 57;Confl. 24juin 1876,de la Loyère;
C. Cass. 28 février 1877, S. 78, 1, 453. Jurispr. const.
On s’est demandé si cette attribution exceptionnelle
subsistait encore à raison des ventes domaniales con­
senties de nos jours, ou si elle ne devait pas être res­
treinte aux ventes des immeubles saisis en exécution des
lois révolutionnaires. M. Dufour, entre autres, a défendu
cette dernière opinion. On retrouve bien des hésitations
chez ceux qui n’ont point partagé son avis ; mais, en
somme, la doctrine, avec ou sans regret,continue à con­
sidérer comme applicable aux ventes domaniales ac­
tuelles la loi de pluviôse an VIII, et de nombreux arrêts
l’appliquent. C. d’Etat, 27 février 1835, Touillet ; 5 août
1841, Min. des Fin. ; 24 décembre 1863, Hesse ; 8 mars
1866, Holtot, 10 février 1869, Lamotte ; 27 avril 1870, ar­
doisières de Truffy ; Confl. 1er mai 1875, Tarbé des Sa­
blons ; 24 juin 1876, Bienfait.
Interprétation ; étendue et sens de la vente adminis­
trative. — C’est au conseil de préfecture à l’apprécier.

C. d’Etat, 18 juillet 1821, Rigobert ; 3 mars 1825,Ozanne;
Confl. 1er mai 1875, Tarbé. (Vente de terrains mili­
taires) ;
A dire l’étendue des réserves qu’elle peut contenir.
C. d’Etat, 17 novembre 1824, Paravey.
Si les stipulations impliquent la résolution au cas
d’inexécution des conditions. C. d’Etat, 16 mars 1836,
Gobillon.
Si l’acte ne justifie pas une revendication exercée par
l’Etat, contre l’acquéreur qui a dépassé les limites fixées
par son titre, C. d’Etat, 26 octobre 1825, d’Advisard.

�Ventes

immobilières.

Si un terrain lit:gieux fait ou non partie de la vente.
L. 21 fruct. an III ; 28 pluviôse an VIII ; C. d’Etat, 18
septembre 1813, duc d’Otrante ; 18 mars 1818, Damour;
23 avril 1818, Fizeaux ; 13 novembre 1822, Frech; 4 no­
vembre 1824, Rossolin ; 16 décembre 1830, Chapelain ;
17 mars 1835, com. de Camon, etc., etc. ;
Si la vente comprend des droits d’usage. C. d’Etat,
1" juillet 1839, Ve Jobez ;
Si elle comprend des arbres joignant une route.
C. d’Etat, 21 décembre 1843, Morel ; 5 février 1857, Rabourdin.
Interprétation des actes administratifs qui ont précédé
la vente. — Comme l’interprétation de l’acte de vente
lui-même, est de la compétence de l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 26 février 1817, de St-Martin; 12 août
1818, Barbier; 17 juin 1820, Duportal ; 30 juin 1824, Guillot ; 27 août 1828, Guilluy ; 8 février 1831, Colley ; 8 mars
1833, Petit ; 18 février 1842, Fournier ; 5 novembre 1850,
Auchois, etc., etc.
On ne comprend pas parmi les actes administratifs
qui ont précédé la vente, au point de vue de leur inter­
prétation par le conseil de .préfecture, les soumissions
qui ont précédé ces ventes. C. d’Etat, 9 janvier 1831,
Guenyot.
Le conseil de préfecture connaît : Des questions de
nullité de la vente et des effets de celte nullité entre
l’Etat et l’acquéreur. C. d’Etat, 30 juillet 1857, Broulta;
Des difficultés nées à la suite d’une vente de biens des
communes cédés à la caisse d’amortissement, en exé­
cution de la loi du 20 mars 1813. C. d’Etat, 18 avril 1845,
Vaudevelle ; 3 mai 1845, Fontaine ;
De l'action des tiers qui ont payé le montant des
ventes avec subrogation aux droits de l’Etat. C. d’Etat,
3 mai 1845, de Balathier ;
Des effets et conséquences des payements constatés
par des actes administratifs, au point de vue de la libé14

�242

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ration des acquéreurs ou cautions. C. d’Etat, 8 août 1847.,
Brachet ;
De la compensation demandée pour non jouissance
avec partie du prix. C. d’Etat, 9 juin 1811, Gallant;
De la validité de la vente si elle est contestée. C. d’Etat,
26 mars 1812, Guibega ; 23 octobre 1816, Rey ; 11 février
1820, com. de St-Sauveur-;
Des contestations sur le cautionnement à fournir.
C. d’Etat, 19 novembre 1835, de la Converserie;
Des indemnités et restitution de prix pour défaut de li­
vraison de partie de la chose vendue, ou éviction partielle.
C. d’Etat, 25 mars 1830, L’herset; 12 janvier 1835, Deleau.
Divers arrêts ont indiqué dans quelle mesure plus ou
moins restreinte les conseils de préfecture, à défaut
d’éléments suffisants fournis par l’acte de vente, pou­
vaient puiser dans d’autres actes, pour vider les difficul­
tés portées devant eux, et relatives à l’étendue des dites
ventes et à leur portée. C. d’Etat, 10 juillet 1822, com.
de Mundolsheim ; 30 novembre 1830, Hickel ; 7 février
1834, Bordet; 7 novembre 1834, Jost; etc.
On paraît ne pas admettre qu’ils puissent se référer à
des actes postérieurs à la vente. C. d’Etat, 21 décembre
1825, Brunet; 25 mai 1841, Clozier ; 16 novembre 1854,
de Joviac.
El même si on admet que le conseil de préfecture peut
recourir à des actes contemporains à l’acte de vente,
tels que les actes qui ont préparé cette vente, les baux
alors existants, C. d’Etat, 4 mars 1819, Avignon ; 17 no­
vembre 1819, Daniécourt ; 30 août 1832, com. de Cliissay ; 3 mars 1837, Petit-Jean ; 25 mai 1841, Clozier ; 28
juin 1851, com. de Pitres ; généralement, on n’admettait
pas qu’il pût remonter à l’examen d’anciens titres. S’il
fallait y recourir, il devait laisser ce soin aux tribu­
naux judiciaires. C. d’Etat, 24 décembre 1818, Rabin ;
17 novembre 1819, St-Regnier ; 23 janvier 1820, Ponce­
let ; 24 mars 1820, Soyez ; 21 mars 1821, Bailly ; 28 mars

�VENTES IMMOBILIÈRES.

1821, V" Mongendre ; 23 juin 1824, Villars. J’ai là sous
les yeux cent autres arrêts qui ont statué dans le même
sens.
Indemnité réclamée par l’acquéreur de biens qu’il pré­
tend avoir été revendus à d’autres. — Le droit à l’indem­
nité doit être apprécié par le conseil de préfecture, et si
le règlement appartient ensuite à une autre autorité
administrative, il n’est pas, dans tous les cas, de la com­
pétence judiciaire. C. d'Etat, 24 mars 1234, Teutsch; 9
janvier 1828, Collinet.
La compétence serait la même si un tiers revendiquait
une propriété comme lui appartenant, alors qu’elle aurait
été réellement comprise dans la vente nationale. C. d’Etat,
8 août.1821, Monjaret; 16 juin 1831, Fauleau ; 14 octobre
1836, de Sickengen; 9 août 1845, Barberaud.
Mais si la revendication se formulait avant la vente
par voie d’opposition à cette vente, alors même qu’on
aurait passé outre, l'autorité judiciaire serait compétente
pour en connaître. C. d’Etat, 18 juin 1815, Alziary.
On a même admis la même compétence dans le cas où
la revendication se produisant après la vente, son mérite
ne pourrait être apprécié que par l’examen d’anciens
titres, traités de famille et actes anciens de même nature.
C. d’Etat, 14 octobre 1836, de Sickengen.
Dans tous les cas, mais seulement avant la charte de
1814,1a vente de biens nationaux, quelle qu’en soit l’origine,
étant légalement consommée, l’acquéreur légitime ne peut
en être dépossédé ; sauf aux tiers réclamants à être, s’il
y a lieu, indemnisés par le Trésor public. Constitution
de l’an III, art. 374, et Constitution de l’an VIII, art. 94.
Difficultés concernant les soumissions. — Si elles nais­
sent de l’obligation prise de soumissionner non suivie
de consentement doivent être portées devant les conseils
de préfecture. C. d’Etat, 12 mai 1820, de Seguin; 1er no­
vembre 1820, deSerezin; 2 janvier 1835, Hannedouche.
Si la propriété soumissionnée en vertu de la loi du 28

M l

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ventôse an IV est revendiquée par un tiers, les tribu­
naux doivent connaître de cette revendication avant
qu’il soit donné suite à la soumission. C. d’Etat, 8 jan­
vier 1813, Mute!.
C’est encore à eux à statuer lorsque, à la suite de la
vente passée en vertu de la même loi de ventôse
an IV, un tiers se présente comme subrogé au soumis­
sionnaire et qu’on conteste ses droits. C. d’Etat, 15 août
1821, Ruez.
Application de dispositions nettes et précises conte­
nues dans les ventes de biens nationaux. — Doit être
faite directement par les tribunaux civils; C d’Etat, 5
novembre 1823, Guetlard ; qui peuvent ainsi constater
l’existence de servitudes au profit des acquéreurs.
C. Cass. 30 décembre 1889, Panel. 90,1, 562.
Règlements; décomptes ; déchéances. — A l’occasion
de ventes nationales, sont de la compétence administra­
tive; des difficultés peuvent exister parfois pour faire le
départ entre l’administration active et le contentieux
administratif; mais l’exclusion de l’autorité judiciaire
parait incontestable. Arrêté, 4 therm. an XI ; C d’Etat,
5 novembre 1823, Coûtant.
Compétence judiciaire. — On a jugé d’autre part que
les tribunaux civils étaient compétents pour statuer:
Lorsqu’un acte de vente nationale comprenant nette­
ment un droit de dépaissance, mais sans en indiquer
l’emplacement et la nature, il s’agit de les déterminer.
C. d’Etat, 31 avril 1831, Avy;
Lorsque l’interprétation des actes ne donne pas des
éléments suffisants pour résoudre la difficulté et qu’il
faut chercher en dehors de ces actes des raisons de so­
lution. C. d’Etat, 15 juin 1825, Baudry; 4 mars 1830,
Janet ; 22 octobre 1830, Godart; 22 avril 1831, Piot; 31
mars 1835, Pons; 18 avril 1835, Boucher; 27 août 1839,
Desjars, etc., etc. C’est ce que nous indiquions tantôt
pour signaler en pareil cas l’incompétence des conseils
de préfecture;

�245
Sur les demandes ou restitutions de fruits. C. d’Etat,
25 février 1818, Gaïde ; 3 juin 1818, Reygondeau ; 30 juin
1824, Guillot; 29 mars 1827, Bru.
Exécution de la vente d’après l’application du droit
commun. — C’est aux tribunaux civils qu’il faut s’adres­
ser lorsque, à défaut d’indications suffisantes de l'acte
de vente pour résoudre la difficulté qui se présente, il
faut recourir à des anciens actes, ou à l’application des
règles du droit commun, le Conseil de préfecture devant
se borner à déclarer ce qui résulte du contrat. C. d’Etat,
8 mai 1822, Callemieu ; 10 août 1825, Poissant; 21 dé­
cembre 1825, Tisserant ; 6 septembre 1826, Ferry ; 28
février 1828, Laurent; 15 avril 1828, Bruneau ; 19 juin
1828, Horem ; 26 octobre 1828, Dages ; 2 décembre
1829, Chevalier; 2 juin 1837, com. de Yerey ; 17 jan­
vier 1849, Dufour; 6janvier 1853, Gaillard ; 11 mai 1854,
Charles; 22 janvier 1857, Laurence; 30 juillet 1857, com.
de Troarn, etc., etc.
Difficultés sur l’identité des biens vendus. — Compé­
tence judiciaire. C. d’Etat, 6 septembre 1820, Rabourdiu;
16 janvier 1822, Labogrie ; 16 février 1826, Brial ; 17 mars
1835, Laroche ; 25 mars 1835, Desprez. A moins qu’elle
puisse être établie par la seule interprétation ou appli­
cation de l’acte de vente, ce serait alors à l’autorité
administrative à la reconnaître. C. d’Etat, 16 février
1826, Brial.
Visite des lieux ; enquêtes ; expertises. — Dès que
l’acte de vente et ceux qui l’ont précédé sont insuffisants
pour résoudre une difficulté à laquelle donne lieu l’exé­
cution d’une vente nationale, et qu’il fait recourir à des
visites sur les lieux, enquêtes, expertises, l’affaire doit
être soumise aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre
1819, d’Âniecourt; 12 novembre 1822, Roccard ; 17 août
1825, Nicolaï; 26 octobre 1825, Brot; 17 janvier 1831,
Claveau ; 30 août 1832, com. de Chissery, etc.
VENTES IMMOBILIÈRES.

�246
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Difficultés entre acquéreur et tiers, pour objets non
désignés au contrat. — Compétence judiciaire. C. d’Etat,
31 octobre 1821, Armfleld ; 24 décembre 1828, Levacher.
Dépendances de l’objet vendu. — Si leur désignation
peut résulter de l’acte de vente lui-même, c’est à l’auto­
rité administrative à l’indiquer, et à défaut, ce soin in­
combe à l’autorité judiciaire qui, dans ce cas, a été
appelée à déclarer :
Si un terrain dépendait d’un moulin vendu. C. d’Etat,
26 octobre 1825, de la Fraye;
Si le canal d’amenée des eaux était la propriété de
l’usine. C. d’Etat, 9janvier 1828, Honorât;
Si une ruelle était comprise dans la vente. C. d'Etat,
15 mars 1826, Pardon; 4 mai 1826, Jouvin;
Les dépendances comprises dans la vente. C. d’Etat,
21 juin 1826, d’Amainville ; 1" novembre 1826, Marcoux ;
15 avril 1828, Collin;
Lès servitudes actives et passives qui y sont atta­
chées. C. d’Etat, 15 octobre 1826, Bloceau.
Questions de servitudes et de voisinage. — Si elles
ne sont pas réglées par l’acte de vente, doivent être défé­
rées aux tribunaux civils. C. d’Etat, 17 novembre 1819,
Schmidt; 19 mars 1820,Dotter; 2 juillet 1820, Bazile; 7mars
1821, Dreux ; 27 février 1822, Roure; 20 mars 1822, com.
de Pollieu; 8 mai 1822, Picot; 24 février 1825, de Septeuii ; 31 mars 1825, Bretel ; 25 avril 1825, Kildz, 4 mai
1825, Saintourens; 18 janvier 1826, Rondey ; 16 février
1826, Coharde; 21 juin 1826, d’Oms ; 16 mai 1827, Boleville; 3 janvier 1828, Brunck ; 16 janvier 1828, Broussel;
2 juillet 1828, Martonnaud ; 10 août 1828, Kolb; 5 août
1826, Rolland; 6 janvier 1830, Levys ; 25 juillet 1834,
Deraux, etc.
Réclamations fondées sur le déplacement des bornes
et l’inexactitude des plans. — Compétence judiciaire.
C. d’Etat, 9 septembre 1818, Pain.

�VENTES IMMOBILIERES.

Prescription et possession alléguée par un acquéreur
de domaine national. — Compétence judiciaire pour
l'apprécier. C. d’Etat, 18 mars 1813, Devillas; 30 janvier
1815, Ducrot ; 20 novembre 1816, Desmousseaux ; 25 juin
1817, Forestier ; 3 juin 1818, Revgondeau ; 17 novembre
1819, Malmenaïde ; 19 décembre 1821, Briansiaux ; 16
juin 1824, Bonnet; 30 juin 1824, Guillot; 3 mars 1825,
Ozanne ; 29 marsl827, Bru ; 2 décembre 1829,Chevalier,
Bechet et Dieuzan (3 arrêts) ; 16 décembre 1830, Chape­
lain ; 25 août 1835, corn, de Pretin ; 21 décembre 1837,
com. de Pimprez ; 14 mai 1852, Favre.
L’exception de prescription soulevée n’empêche pas
l’autorité administrative d’interpréter l’acte de vente s’il
y a lieu. C. d’Etat, 13 janvier 1853, D’Espinay Saint-Luc.
Difficultés à raison de substitutions. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 26 avril 1811, Babel; 2 mai 1811,
Grault.
Demandes en revendication de propriétés vendues
par l’Etat. — Dirigées par le revendiquant contre l’Etat;
compétence judiciaire, depuis la charte de 1814. C.
d’Etat, 26 août 1829, Lepot ; 25 mars 1830, L’Horset. Ce
dernier arrêt dit, que la promulgation de la charte a mis
cette nature de contestations dans le domaine des tribu­
naux.
L’opposition à une vente par un tiers se prétendant
propriétaire, devait être portée devant les tribunaux.
C. d’Etat, 25 février 1818, Gaide.
Ventes successives de biens nationaux ; difficultés
entre acquéreurs. — Les biens vendus nationalement
peuvent avoir été l’objet de reventes successives, même
après morcellement ; des questions de propriété et de
servitudes peuvent être soulevées à la suite de ces mu­
tations, étrangères à la vente nationale elle-même; elles
sont de la compétence de l’autorité judiciaire. C. d’Etat,
6 novembre 1817, Thoret.j
Mais si les difficultés entre les sous-acquêi’eurs de-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

vaient remonter à l’acte de vente nationale et en néces­
siter l’appréciation, l’autorité administrative deviendrait
compétente. C. d’Etat, 25 oclobre 1826, Cognet.
Difficultés entre acquéreur et fermier. — Compétence
judiciaire. C. d’Etat, 3 février 1819, Sirey ; 17 janvier
1831j com. de Vierzy.
Mais, s’il s’agissait d’établir le droit aux fermages,
entre l’Etat vendeur et l’acquéreur, d’après les conditions
de la vente, le conseil de préfecture serait compétent
pour statuer. C. d’Etat, 8 mars 1811, Pothier; 14 août
1813, Grandjean.
Biens séquestrés. — C’est aux tribunaux à statuer
dans les cas suivants : droits d’usage reconnus par l’ad­
ministration, mais contestés par des tiers. C. d’Etat, 22
décembre 1824, de Bevy.
Validité d’une vente consentie par un contumax. C.
d’Etat, 19 mars 1817, Deshayes.
Vente d’émigré arguée de faux. — Bien qu’elle ait été
maintenue administrativement à raison de sa nature,
n’empêche pas le vendeur à poursuivre contre l’acqué­
reur, devant les tribunaux civils, l’inscription defauxet
sa demande en nullité. C. d’Etat, 17 avril 1822, La
Fayerdge.

Ventes domaniales en Algérie.
Ventes domaniales en Algérie. — Si l’article 13 de
l’arrêté du 9 décembre 1848 a eu pour effet de rendre
applicable à l’Algérie l’article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIII, qui attribue aux conseils de préfecture le con­
tentieux des domaines nationaux, cette disposition a été
virtuellement abrogée par les articles 13 et 23 de la loi.
du 16 juin 1851. Confl. 20 juillet 1889, Jumel de Noireterre. La solution contraire avait été admise auparavant.

�VENTES IMMOBILIÈRES.

249

Confl. 24 juin 1876, Bienfait. Les précédents arrêts de ia
Cour de Cassation n’avaient pas été aussi loin, mais ils
paraissaient ne point appliquer aux concessions d’Algé­
rie la règle si absolue édictée par les lois du commen­
cement du siècle, au sujet des ventes nationales consen­
ties en France à cette époque. C. Cass. 28 juillet 1879, D.
80, 1, 171 ; 28 juin 1886, D. 87, 1, 69; 13 novembre 1888,
D. 89,1, 17, et Alger, 30 mars 1886, suivi de rejet ; 3
juillet 1889, D. 90, 1, 481.

§

6.

Cession d'apanage.
Cession d’apanage. — En vertu de lettres patentes,
l’interprétation de ces lettres et de la cession consentie
en conformité appartient à l’autorité administrative. C.
d’Etat, 9 décembre 1852, dame Rolland de Courbonne ;
C. d’Etat, 13 janvier 1853, Nolleval.

§ 7.

Echanges.
Aliénation des biens de l’Etat par voie d’échange. —
Constitue un contrat de droit commun et les difficultés
auxquelles son exécution peut donner naissance sont de
la compétence de l’autorité judiciaire. Ord. 12 décembre
1827, art. 12 ; C. d’Etat, 6 novembre 1822, Ra.mbourg ; 27
mars 1885, Hutel ; E. La ferrière, t. 1, p. 509, qui cite
dans le môme sens, Macarel, Boulatignier et Dufour.
Dans son travail sur la Justice administrative, M. Da­
reste paraît être d’avis contraire, mais c’est une opi­
nion isolée.

�Ainsi la loi approbative de 1échangé proposé, ne lait
pas obstacle à ce que des tiers, revendiquant toutou
partie des immeubles échangés, puissent se pourvoir
par les voies de droit devant les tribunaux ordinaires.
Ord. 12 décembre 1827, art. 12.
Difficultés au sujet de l’échange de terrains entre une
commune et un particulier. — Doivent être portées de­
vant les tribunaux de l’ordre judiciaire, surtout lorsque
l’échange ne porle pas sur des terrains dépendant du
domaine public. C. Cass. 14 novembre 1887, Panel. 87, 1,
441, à mon rapport. 11 importe peu, au point de vue
de la compétence, que cet acte ait été approuvé par l’au­
torité supérieure. C. d’Etat, 3 août 1877, Cavelier.
Contrat d’échange entre la guerre et une compagnie
d’eau; difficultés d’exécution. — La décision par laquelle
le ministre de la guerre enjoint à une compagnie d’eaux
minérales de procurer à l’administration certains avan­
tages., qu’elle prétend résuller d’un contrat d’échange, où
l’Etat a été partie, ne constitue qu’une mise en demeure
qui ne peut porter atteinte aux droits des échangistes,
ni faire obstacle à ce qu’ils saisissent l’autorité judiciaire
du litige relatif à l'interprétation du contrat d’échange.
C. d’Etat, 30 mai 1884, Lataque.
Projet d’échange sans résultat ; réclamation d’une in­
demnité contre l’Etat. — Des propriétaires de terrains
appelés à les échanger contre d’autres terrains appar­
tenant à l’Etat, après la rupture des projets non réalisés,
se plaignent de ce que pendant le temps où l’affaire a
été traitée, ils ont été privés, par le fait de l’Etat,delà li­
bre disposition pendant plusieurs années de leurs ter­
rains, et ils ont subi des dommages, dont ils demandent
la réparation à l’Etat; leur demande ne pourra pas être
portée devant l’autorité judiciaire, parcq que leur action
tend à faire décider que l’Etat est pécuniairement engagé
en raison de faits et actes de l’administration, accomplis
dans le service de ses agents, et en vue d’assurer un
service public. Confi. 12 mai 1883, Calmels.

�251
Echange de biens du domaine extraordinaire. — Con­
testations ; compétence administrative. C. d’Etat, 12
juillet 1836, prince de Wagram.
VOIRIE.

§

8. '

•

Ventes d’objets mobiliers.
Vente d’objets mobiliers par l’Etat. — Est un acte de
droit commun, qui ressort des tribunaux judiciaires.
Dufour, t. 5, n" 113. Ainsi jugé à raison d’une vente d’ar­
mes et de munitions d’un modèle réformé. C. d’Etat, 2
juillet 1875, Maury. Une décision semblable avait été
rendue par le conseil, le 29 mai 1822. Entreprise des
coches.

VOIRIE
§ 1. De la voirie en général. — § 2. Grande voirie. — § 3. Petite voirie.
— § 4. Voirie de Paris. — § 5. Observations communes aux diverses
classes.

De la voirie en général.
Notions générales. — La voirie a pour objet l’admi­
nistration des voies de communication de diverses na­
tures ouvertes sur le territoire.
Que ces communications aient lieu par terre, par eau
ou par chemins de fer. Il a été traité à part du conten­
tieux de la voirie par eau, et par chemins de fer.
La voirie par terre comprend les chemins ruraux,
vicinaux, les voies urbaines, les routes départementales
et les routes nationales.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il a été également traité à part des chemins ruraux et
vicinaux ; nous n’avons plus à nous occuper ici que des
voies urbaines et des routes nationales et départemen­
tales.
Distinction entre la grande et la petite voirie. — Au­
trefois la voirie, au point de vue administratif, était divi­
sée en grande et petite voirie. La grande voirie compre­
nait tout ce qui concernait l’ouverture etlaconservation
dos voies de communication ; la petite voirie comprenait
tout ce qui concernait la commodité, la sûreté et la po­
lice des voies publiques. Cette distinction, en partie
maintenue à Paris, n’existe pas pour le reste de la
France. En dehors de Paris, la grande voirie, en ce qui
concerne spécialement les voies de terre, comprend
l’administration des routes nationales et départementa­
les ; la petite voirie comprend les aùtres chemins publics
et les rues et places des villes, bourgs et villages, dont
on fait parfois une classe spéciale sous le nom de voirie
urbaine.
Au point de vue du contentieux, cette distinction entre
la grande et la petite voirie a une véritable importance.
Les contraventions de grande voirie sont attribuées au
jugement des conseils de préfecture, tandis que les con­
traventions de petite voirie sont déférées aux tribunaux
de simple police.
§ 2.

Grande voirie.
Grande voirie. —Le contentieux appartient au conseil
de préfecture. L. 28 pluviôse an VIII.
Mais les actions auxquelles donnent lieu des contes­
tations d’intérêt privé exclusivement, restent de la com­
pétence de l’autorité judiciaire. D. de 1811, art. 114. Avis

�voirie .

253

du Conseil d’Etat du 20 septembre 1809 ; C. d’Etat, 14
février 1861, David.
Etablissementd.es routes; entretien. — L’autorité ju­
diciaire n’a point à intervenir dans les actes d’adminis­
tration qui préparent ou assurent l’établissement des
routes et leur entretien, si ce n’est lorsqu’il y a lieu de
recourir à l’expropriation, et nous n’avons pas, à ce
sujet, non plus qu’en ce qui concerne les dommages qui
en résultent, les facultés d’occupation temporaire, d’ex­
traction de matériaux, à revenir sur ce que nous avons
dit au sujet de l’exécution et de l’entretien des travaux
publics. Nous devons nous borner à signaler certaines
applications à la matière actuelle des principes déjà
posés.
Concours pour l’exécution des routes. — Les difficul­
tés qui peuvent en naître doivent être portées devant
l’autorité administrative, comme nous l’avons établi
d’une manière générale au mot Travaux publics, et
comme cela a été jugé, spécialement en ce qui concerne
la promesse de contribuer aux frais d’établissement
d’une grande route, par le C. d’Etat, les 14 novembre 1833,
Caslelanne ; 20 avril 1839, Montsaulin ; 7 décembre 1844,
dép. de la Dordogne ; 18 décembre 1846, de Nanteuil ; 13
avril 1850, de Chailly.
Echange de terrains entre l’Etat et un riverain pour
rectification de route ; droit des tiers. — Le préfet peut
échanger avec un riverain des terrains qu’il considère
comme faisant partie du domaine de l’Etat, et qu’il remet
à ce riverain dont il reçoit des terrains destinés à une
rectification de route. Si un tiers soutient que c’est de
sa propriété personnelle dont l’Etat a disposé, il doit
porter sa réclamation soit au possessoire, soit au pétitoire, devantles juges civils. C. d’Etat, 18 mai 1854, com.
de Brives.
Délimitation de route ; empiètement. — Lorsqu’une
action entre vendeurs et acquéreurs a pour objet de réConflits, h.
15

�254
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
gler les obligations et garanties résultant de vente de
terrains que l’administration a incorporés à une voie pu­
blique par un acte de délimitation, le différend entre
parties privées est du domaine judiciaire. La compétence
ne change pas, si le préfet est appelé en cause pour faire
reconnaître que la délimitation a attribué au domaine
public un terrain appartenant à un tiers, et faire régler
l’indemnité due à ce dernier. Confl. 12 mai 1883, Debord .
Dommages résultant de travaux de voirie. — Ces tra ­
vaux ayant le caractère de travaux publics, on n’a qu’à
se reporter aux règles par nous indiquées comme ap­
plicables aux travaux publics, et qui placent le conten­
tieux de la matière dans le domaine administratif.
On doit appliquer ces mêmes règles aux dommages
causés aux propriétés, par des mesures prises par l’ad­
ministration, pour la régularité des voies publiques, en
vue d’opérations auxquelles il aurait été nécessaire de
renoncer ultérieurement ; C. d’Etat, 4 juillet 1884, Harlingue ; mais s’il faut accepter cette règle d’une manière
absolue au point de vue de la compétence, il ne faudrait
pas en déduire une consécration aussi formelle au droit
à indemnité.
Alignements et permissions de bâtir. — Les mesures
à prendre pour la fixation de l’alignement, sa délivrance
et les autorisations de bâtir le long des voies publiques
dépendant de la grande voirie, sont confiées à l’adminis­
tration.
Sauf à renvoyer aux tribunaux de droit commun le
jugement des questions de propriété ou de servitude, qui
peuvent se présenter. C. d’Etat, 6 décembre 1855, Sauvaget.
Le règlement des indemnités qui peuvent être dues
réciproquement par l’Etat aux riverains, ou par ceux-ci
à l’Etat, suivant que l’alignement attribue des terrains à
ces riverains ou à la voie publique, est de la compé-

�255
lence des jurys d’expropriation, à défaut d’entente sur
la fixation de leur quotité. C’étaient les conseils de
préfecture qui devaient en connaître, sous la loi du 16
septembre 1807, art. 56. Cette compétence a été attribuée
aux tribunaux civils, ou au jury d’expropriation, par les
lois du 8 mars 1810,, 1833 et 1841, sur l’expropriation.
Avis du conseil du 1" avril 1841, et 13 juin 1850.C. d’Etat,
27 janvier 1853, Lecoq.
La répression des contraventions aux règles sur l’ali,
gnement et les permissions de bâtir le long des voies
dépendant de la grande voirie, est attribuée aux con­
seils de préfecture. C. d’Etat, 28 "mars 1873, Robin ;
C. Cass. 20 mai 1873, D. 76, 5, 21 ; C. d’Etat, 18 juillet
1873, Baillache; C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79, 1, 379 ;
4 avril 1879, D. 80, 1, 47 ; C. d’Etat, 9 juin 1882, de Merode, etc.
Alignement sur une route, impliquant la solution d’une
question de propriété en litige. — Le préfet ne peut pas
plus directement qu’indireclement, au moyen des men­
tions contenues dans un arrêté d’alignement, trancher
une question de propriété, qui est du ressort des tribu­
naux, et a été portée devant eux. C. d’Etat, 17 janvier
1890, Dufresne.
Autorisations données par l’administration sur les
voies publiques.— Sont données en prenant en consi­
dération si elles sont conciliables avec l’intérêt public
qui ne doit pas en souffrir; mais sauf les droits des tiers,
qu’il appartient aux tribunaux d’apprécier, le cas échéant;
jurisp. constante. C. Cass. 9 janvier 1872, S. 72, 1, 225;
19 juillet 1882, S. 83, 1, 73, où est reproduit mon rap­
port ; 9 juin 1885, D. 85,1, 445, à mon rapport.
Plantations. — L’obligation pour les riverains des
routes de faire certaines plantations résulte de diverses
lois, notamment de la loi du 9 ventôse an XIII et du
décret du 16 décembre 1811. C’est à l’administration à
régler ces plantations dans tous les détails que comVOIRIE.

�256
CODE DE L A S É P A R A T I O N DES POUVOIRS.
porte pareille opération L'autorité judiciaire n’a point à
intervenir.
Les contestations qui peuvent s’élever entre l’admi­
nistration et les riverains, ou tous autres, sur la propriété
des arbres, même plantés sur les routes, doivent être
portées devant les tribunaux ordinaires. L 12 mai 1825,
art. 1er; C. d’Etat, 21 juin 1826, de Puy-Ségur; 16 jan­
vier 1828, de La Ville Le Roux; 14 mai 1828, Gacon ; 3
février 1835, Legry.
Si l’instance suivie à cette occasion donne lieu à l’in­
terprétation d’un acte administratif, il devra y être pro­
cédé, comme en toute autre matière,par l’autorité admi­
nistrative. En fait, dans certains cas,cette interprétation
pourra entraîner la solution de la question de propriété
par cette autorité. C. d’Etat, 17 février 1853, de Bercy.
11 pourrait se faire qu’une action en reconnaissance
de propriété pût nécessiter une délimitation de la roule.
Cette opération devrait être effectuée préjudiciellement
par l’autorité administrative. Confl. 7 juillet 1888, de Larochefoucauld.
Les contraventions aux règles sur la plantation des
grandes routes sont de la compétence des conseils de
préfecture. L. 9 ventôse an XIII, art. 8 ; D. 16 décembre
1811, art. 108; C. Cass. 7 octobre 1825; C. d’Etat, 15
mars 1826, Lefrançois ; 21 juin 1826, de Puysegur ; 25
juillet 1827, de Praslin ; 8 novembre 1829, de Moyria ;
3 février 1835, Legry; 11 mai 1838, Guillon ; C. Cass.
22 janvier 1845, D. 45, 1, 122; 24 février 1846, D. 46,
1, 98.
En ce qui concerne l’élagage, MM. Aucoc et A. Perier
font une distinction suivant qu’il est contrevenu aux
règles concernant l’élagage des arbres plantés par ordre
de l’administration, ou par les riverains pour leurs con­
venances personnelles. Dans le premier cas, les con­
seils de préfecture seraient compétents, tandis que, dans
le second cas, la contravention devrait être déférée au
tribunal de simple police.

�voirie .

257

Eaux provenant des routes. — Doivent être reçues par
les riverains, qui commettent des contraventions justi­
ciables des conseils de préfecture lorsque, au moyen de
travaux pratiqués sur les routes, ils essayent de s’en
exonérer. C. d’Etat, 25 avril 1833, Min. Trav. p.; 18 juin
1868, Fradier. Si l’existence de la servitude était contes­
tée, qui devrait en connaître ? Je crois qu’il faut distin­
guer. Le riverain que l’on veut soumettre à cette charge
soutiendra, d’une manière générale et absolue, qu’au­
cune loi n’a établi une pareille servitude d’utilité publi­
que. Je crois qu’en pareil cas, ce sera le conseil de pré­
fecture, juge des questions de grande voirie, qui statuera
sur son exception. C. d’Etat, 14 juillet 1849, Guillaume.
Mais, très souvent, l’administration, au lieu de laisser les
eaux provenant des routes en remblais, et avec un
profil supérieur au niveau des terres voisines, se ré­
pandre naturellement sur ces terres, les réunira dans
des fossés et les portera au loin pour leur faire tra­
verser la voie sous des ponts, ou leur donner tout
autre écoulement. En pareil cas, il ne s’agira plus,
pour le riverain, de recueillir les eaux de la route
bordant sa propriété, mais les eaux provenant au-delà,
soit de la route, soit, leplus'souvent, de l’écoulement des
terres supérieures; et, en ce cas, le propriétaire qui pour­
rait être soumis sans indemnité à recevoir les eaux des
routes bordant sa propriété, pourra réclamer, avec rai­
son, une indemnité pour ce surcroît de charge résultant
des dispositions prises, et non d’une servitude dérivant
de l’état naturel des lieux. Dans ce dernier cas, si on
soutient contre lui qu’il est soumis à cette aggravation
de servitude, ce sera une question de servitude à sou­
mettre aux tribunaux. C. d’Etat, 6 janvier 1853, Boucher;
24 août 1858, Flambart ; 7 avril 1859, de Champonay ; 23
avril 1861, Bourquin ; 9 juillet 1861, Legrand ; 18 février
1864, Gobréau ; 18 juin 1868, Fradier.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Déversement des eaux d'une route ; dommage. — La
réparation doit en être demandée devant les tribunaux
administratifs.
Il n’y aurait pas lieu de suivre une autre voie à raison
de cette circonstance que l’indemnitaire aurait été pré­
cédemment condamné en simple police, pour avoir bou­
ché les issues. C. d’Etat, 9 mai 1844, Fouan.
Difficultés entre riverains, — Lorsqu’un propriétaire en
assigne un autre pour voir ordonner les mesures propres
à assurer l’écoulement naturel des eaux du fonds supé­
rieur, si l’assigné soutient que c’est l’Etat qui, par suite des
travaux de rectification opérés sur une route nationale,
a entravé le libre écoulement des eaux, il ne peut l’ap­
peler en garantie devant les tribunaux civils; car, aux
termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ce
n’est qu’au conseil de préfecture qu'il peut appartenir de
statuer sur les difficultés auxquelles donnent lieu, entre
les riverains et l’administration, les travaux de voirie
exécutés par celle-ci, et sur les dommages qui peuvent
en être la conséquence. Confl. 20 juillet 1849,. Moulin.
Obligation, pour les riverains des routes, de recevoir
les terres provenant du curage des fossés. — Cette obli­
gation résulte d’anciens règlements qui avaient même,
parfois, obligé les riverains à opérer le curage des fossés,
obligation dont ils ont été déchargés, dans tous les cas,
par la loi du 12 mai 1825. Les contraventions à cette
charge doivent être déférées aux conseils de préfecture.
C. d’Etat, 2 avril 1849, Dubernet ; 14 juillet 1849, Guil­
laume ; 18 juin 1868, Fradier.
Contraventions de grande voirie. — « Telles que anti­
cipations, dépôts de fumiers ou d’autres objets, et toutes
espèces de détériorations commises sur les grandes
routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés,
ouvrages d’art et matériaux destinés à leur entretien....,
seront constatées, réprimées et poursuivies par voie ad­
ministrative. » L. 29 floréal an X, art. 1er. « Il sera statué

—

�voirie .

259

déflnilivement en conseil de préfecture, » art. 4; D. 16
décembre 1811, art. 114; L. 9 ventôse an XIII, art. 8;
23-30 mars 1842 ; 30 mai 1851.
L’article 1er de la loi du 29 floréal an X contient une
disposition purement démonstrative et nullement limita­
tive. C. Cass. 8 mars 1872, S. 72, 1, 256 ; 13 juin 1873, S.
73, 1, 284 ; 4 avril 1879, S. 81, 1, 90 ; 13 janvier 1887, S.
87, 1, 240.
Ainsi, sont de la compétence des conseils de préfec­
ture les dégradations résultant de la dépaissance des
troupeaux sur les accotements; C. d’Etat, 16 décembre
1863, Valladeau ; 2 juin 1864, Chevallier; 17janvier 1873,
Rulph ;
Les contraventions à l’arrêté qui, pour la commodité
de la circulation et la conservation des ouvrages dépen­
dant d’une route, réserve aux piétons les contre-allées
plantées d’arbres et les trottoirs, et interdit d’y faire
circuler des voitures, chevaux, bêtes de somme et du
bétail. C. Cass. 13 janvier 1887; D. 87, 1, 416.
Cependant, on a déféré aux tribunaux, des contraven­
tions à un arrêté du préfet n’autorisant la circulation de
locomotives routières que sous certaines conditions, no­
tamment relatives à l’établissement des bandes des
roues. C. Cass. 8 juin 1889, Bull. 218.
Arrêtés pris par les préfets comme simple mesure de
police. — Les arrêtés, pris par les préfets en dehors d’un
intérêt de conservation de routes et du maintien de leur
viabilité, dans un simple intérêt de police, peuvent ne
pas avoir le caractère de mesures concernant la grande
voirie, et, lorsqu'elles trouvent leur répression dans l’ar­
ticle 471 du Code pénal, elles rendent les contrevenants
justiciables des tribunaux de police.
Ainsi, le riverain d’une grande route autorisé à faire un
dépôt de matériaux devant la maison qu’il répare, s’il
omet d’éclairer ce dépôt la nuit, commettra une contra­
vention justiciable du tribunal de simple police. C. d’Etat,
5 juillet 1865, Marchai.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Contraventions le long des grandes routes, mais en
dehors de leurs limites. — Ne peuvent constituer des
contraventions de grande voirie de la compétence des
conseils de préfecture. 13 avril 1853, Lombard.
Terrains délaissés. — Le déclassement d’une grande
route et son classement dans une voie de communication
moins importante, ne peut être de nature à entraîner
l'immixtion de l’autorité judiciaire dans cette opération.
Au cas où le déclassement n’est pas suivi d’un classe­
ment dans un réseau d’un autre ordre, et que les terrains
sont délaissés, l’administration est en droit de les alié­
ner, en réservant, s’il y a lieu, un passage aux riverains,
et après avoir mis ces riverains à môme d’exercer un
droit de préemption. L. 24 mai 1842.
Dans le cas où ce droit est exercé, si on ne peut s’en­
tendre sur la fixation du prix des parcelles, cette fixation
devra être faite par le jury d’expropriation. L. 3 mai
1841 ; L. 24 mai 1842, art. 3; Riom, 24 juillet 1876, D. 77,
2, 15; C. Cass. 11 août 1845, D. 45, 1, 331.
Réclamations fondées sur le droit de préemption. —
M. Parent du Châtelet s’étant plaint de ce que le préfet
de Seine-et-Marne, avait cédé à la commune de Chailly,
une portion délaissée d’une route nationale, sur laquelle
il prétendait avoir un droit de préemption comme rive­
rain, a cité le préfet devant la justice civile pour voir
déclarer que toute vente consentie à son préjudice serait
déclarée nulle, que la parcelle litigieuse lui serait attri­
buée, sauf règlement et paiement du prix. Sur conflit, il
a été statué, le 17 juillet 1843, au rapport de M. le con­
seiller d’Etat Motlei, et sur les conclusions de M. Boulatignier, que les tribunaux étaient incompétents pour
prononcer la nullité de la vente consentie par le préfet
et attribuer au demandeur la propriété de la parcelle en
question. Le Conseil d’Etat, le 14 novembre 1879, Dumont,
a également jugé que la vente d’un délaissé d’une route
nationale, consentie par un préfet, à un tiers, constituant

�261
une vente domaniale, les difficultés qui naissaient entre
l’administration et l’acquéreur, sur le mérite de cette
cession, devaient être portées devant le conseil de pré­
fecture. Et je ne sais si je me laisse aller au désir de ne
pas me mettre en contradiction avec le rapporteur de
1843, mais il me semble que pour les délaissés des routes
nationales, il est difficile d’échapper, à raison des règles
de compétence applicables à ces ventes, à la compétence
administrative.
Cependant, je n’oublie pas que M. Aucoc a écrit, tome
3, n" 1125, que le Conseil d’Etat s’est prononcé en sens
contraire par un grand nombre de décisions ; considé­
rant qu’il s’agit ici d’une question de propriété, d’un
contrat de droit civil, et que le service public de la voirie
étant complètement désintéressé, c’est à l’autorité judi­
ciaire qu’il appartient d’en connaître, sauf les questions
préjudicielles qui pourraient surgir et qu’on devrait por­
ter devant l’autorité administrative. C. d'Etat, 12 janvier
1854, Duclos ; 9 janvier 1868, de Chastaign'ier ; 23 janvier
1868, Ouzille ; 7 mars 1873, Ducros ; Riom, 24 juillet 1876,
D. 77, 2,15 ; Bordeaux, 24 mars 1885, D. 86, 2, 224. Mais,
dans plusieurs de ces affaires, notons que l’action n’était
pas dirigée contre l’Etat ; et, qu’on y prenne garde, l’opi­
nion que j’adopte est fondée surtout sur les règles rela­
tives à l’aliénation des domaines nationaux, et je n’en­
tends pas l’élendre aux cessions consenties par les
communes et aux délaissés des chemins vicinaux. Or,
c’est des délaissés de cette classe dont s’agit, notamment
dans les arrêts du conseil des 26 juin 1869, 7 mars 1873,
27 avril 1877.
C’est devant les tribunaux civils que je trouve portées
la plupart des réclamations formées par les riverains des
voies déclassées, qui, après l’aliénation des terrains, se
plaignent de la suppression de leurs droits d’accès, de
vue et autres. C. Cass. 5 février 1879, D. 79, 1, 52 ; 25
juin 1879, D. 79, 1, 342; 25 février 1880, D. 80, 1, 255 ; 4
VOIRIE.

,

15

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
262
août 1880, D. 80, 1, 446. Mais, le plus souvent, le différend
existe entre l’acquéreur et l’ancien riverain, et l’Etat
n’est pas en cause ; et M. Aucoc, n° 1126, reconnaît que
si l’autorité judiciaire est compétente lorsque le débat
s’agite entre acquéreurs et riverains, C. d’Etat, 10 dé­
cembre 1817, Guérin ; 21 juin 1821, André; 11 novembre
1830, Brunier. Lorsque l’Etat est mis en cause, c’est l’au­
torité administrative qui devra connaître du différend.
C. d’Etat, 16 avril 1841, Delarue; 15 juin 1852, Phalippau;
24 juillet 1856, Bégouen.
Contraventions sur des parties de routes déclassées. —
Cessent de constituer des contraventions de grande voi­
rie justiciables des conseils de préfecture ; mais il faut
que ce déclassement soit régulièrement opéré, c’est-àdire qu’il résulte d’un acte formel de l’autorité adminis­
trative. C. d’Etat, 19 novembre 1852, Min. Trav. p.; 5
janvier 1855, Bernasse.
Contraventions à la police du roulage. — Celles qui
portent atteinte à la conservation des voies de commu­
nication, essieux, bandes, maximums d’attelage, largeur
de chargement, barrières de dégel, passages sur les
ponts suspendus hors des conditions réglementaires,
sont de la compétence des conseils de préfecture. Celles
qui concernent la police de la circulation et la sûreté des
mouvements sur les grandes routes, plaques, surveil­
lance des attelages, tenue du côté de la route affectée à
chaque transport, sont du domaine des tribunaux de
simple police. L. 30 mai 1851, D. 10 août 1852; C. p. art.
475, § 3 et suiv.

§ 3.
Petite voirie.
Rues et places des villes, bourgs et villages, font partie
de la voirie urbaine ou petite voirie, à moins qu’elles ne
soient le prolongement de grandes routes, ou chemins

�voirie .

263

vicinaux de grande communication. C. d’Etat, 25 janvier
1837.
En cas d’incertitude sur le point de savoir si une par­
tie de voie publique fait partie d’une rue, place, ou d’une
grande route, ou d’un chemin de grande communication,
c’est à l’autorité administrative à résoudre la question.
C. d’Etat, 6 juillet 1850, coin, de Darney.
Projets d’établissement de rues. — Les plans dressés
pour l’ouverture et l’établissement de rues nouvelles,
même lorsqu’ils ont été transformés en projets définitifs,
soumis à une exécution ultérieure, ne modifient pas le
régime des propriétés placées en ce moment en dehors
des limites des voies publiques existantes, et en façade
sur ces rues, et elles continuent à être soumises aux
règles du droit commun. Cire. Min. Int., 23 août 1841 ;
C. Cass. 24 novembre 1837 ; C. d’Etat, 8 avril 1846, Ber­
trand ; C. Cass. 21 mai 1886, S. 87, 1,144.
Acquisitions faites par une ville en vue de rues à
ouvrir. — La ville qui procède à ces acquisitions, quel que
soit le but qu’elle poursuit définitivement, agissant par
les procédés que lui fournil le droit commun, est sou­
mise à ce droit, et les propriétaires avec lesquels elle se
trouve ainsi en contact de voisinage ont le droit d’exer­
cer contre elle, devant les tribunaux civils, toutes les
actions qui leur compétaienl vis-à-vis des propriétaires
dont la ville tient ses droits. Ainsi, la ville doit être trai­
tée comme un simple voisin, en ce qui concerne la con­
servation du mur mitoyen, les dommages causés à la
suite de la démolition, etc. Confl. 1" juin 1889, Descazeaux.
11 importerait peu que, par des arrêtés postérieurs à ces
faits, l’ouverture de la nouvelle rue eût été régulière­
ment approuvée. Confl. 1erjuin 1889, Descazeaux.
Travaux sur des terrains destinés à devenir des voies
publiques, mais non classés ni livrés à la circulation. —
Les travaux exécutés sur des terrains qui sont desti-

�264
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
nés à faire ultérieurement partie des voies publiques.,
par suite de traités entre les villes et les propriétaires de
ces terrains, ne peuvent être considérés comme des tra­
vaux publics, et les difficultés naissant de l’exécution de
ces traités doivent être portées devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 20 décembre 1878, ville de Béziers.
Ouverture de rues nouvelles par les particuliers. —
Le droit de jouir de sa propriété d’une manière absolue
est constitutif de la propriété elle-même, mais ce droit
ne peut aller jusqu’à porter préjudice à des intérêts pu­
blics et à menacer l’ordre public et la sûreté de tous.
Aussi, lorsque des passages dans la propriété privée ont
été ouverts et livrés ô la libre circulation du public, il
n’a pas été mis en doute que l’autorité avait le droit de
pénétrer là où le public était invité à pénétrer librement,
et de prendre administrativement les mesures néces­
saires pour sauvegarder l’ordre et la sûreté.
Il peut se faire que l’entreprise projetée, au lieu d’ad­
mettre immédiatement le public sans distinction dans un
passage, ait pour objet de créer un quartier nouveau,
réservé à ceux qui l'établissent et successivement aux
acquéreurs partiels subséquents, de manière que cette
œuvre privée soit appelée à devenir plus tard un quar­
tier d’une ville dont les abords et où la circulation au­
ront un caractère identique avec ceux des quartiers
ouverts par l’administration elle-même. En pareil cas,
on a admis comme légitime la surveillance èt l’interven­
tion de l’autorité publique dans une mesure plus ou
moins bornée. C. d’Etat, 19 juin 1828, Guyot; 2 décem­
bre 1829, Delaunay ; l"juin 1849, Delavallade; 14 décem­
bre 1850, Boursault; 7 juin 1851, Tricoche; C. Cass. 16
février 1883, D. 83, 1, 436, S. 85, 1, 463. Ces mesures ne
rentrent pas dans le contentieux judiciaire, mais tant
que les ouvertures n’ont pas été acceptées comme rues
publiques, toutes les difficultés qui peuvent se produire
entre intéressés sont de la compétence judiciaire, puis-

■ : .

�VOIRIE.

qu’il s’agit de régler entre eux les effets d’un contrat
civil, et l’autorité administrative ne peut exercer, à raison
de ce, les pouvoirs que la loi lui confère sur les voies
publiques. C. Cass. 16 février 1883, cité; 21 mai 1886,
D. 86,1, 427, S. 87, 1,144.
Pendant que les rues ouvertes par des particuliers
sont possédées par eux avant d’être livrées aux villes,
des arrangements peuvent être pris pour la contribu­
tion à leur entretien; la question de savoir, si après la
cession aux villes, cette contribution est encore due et
peut être réclamée par l’administration, devant être ré­
solue par application du traité de cession, contrat de
droit commun, doit être portée devant l’autorité judi­
ciaire. C. d'Etat, 28 février 1890, Gauchot.
Constatation de l’existence de la voie publique. — Le
juge de simple police, auquel on défère une contravention
pour constructions édifiées sur la voie publique sans
autorisation, a le droit de déclarer souverainement, en
l’absence de toute constatation d’un acte administratif,
si les travaux ont été exécutés sur une rue ouverte ou
simplement projetée; sans égard pour les mentions que
peut contenir le procès-verbal. C. Cass. 27 novembre
1884, D. 86, 1, 184.
Mais, en règle générale, lorsque le caractère de voie
publique est contesté, et qu’il faut recourir à des actes
administratifs qui ne permettent pas d’avoir une certi­
tude complète sur la solution de cette question préjudi­
cielle, c’est à l’autorité administrative qu’il faut s’adres­
ser pour obtenir la solution de cette difficulté. C. Cass.
7 février 1883, S. 85, 1, 269; 16 décembre 1885, S. 87, 1,
410 ; 19 avril 1887, Pand. 87, 1, 143; 24 avril 1887, S. 88,
1, 312 ; 2 avril 1889, Pand. 89, 1, 528.
Droit de police des maires concernant la voirie. —
« Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil muni­
cipal et la surveillance de l’administration supérieure,
de pourvoir aux mesures relatives à la voirie muni-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

cipale. » L. 5 avril 1884, art. 70, S 5. La loi attribue aux
maires le soin de veiller à « tout ce qui intéresse la sû­
reté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques; ce qui comprend le nettoie­
ment, l'illumination, l’enlèvement des encombrements,
la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant
ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou au­
tres parties des bâtiments qui puisse nuire par la chute,
et de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les
passants, ou causer des exhalaisons nuisibles. » L. 1624 août 1790, art. 3; L. 5 avril 1884, art. 94 et suiv.
« Le maire a la police des routes nationales et dépar­
tementales et des voies de communication dans l’inté­
rieur des agglomérations ; mais seulement en ce qui
touche à la circulation sur les dites voies ». L. 5 avril
1884, art. 98.
Alignement et autorisation de construire le long des
rues et places. — Il appartient au maire de les délivrer
dans les localités dépendant de la petite voirie. Au cas
de retrait du riverain, il lui est dû une indemnité; si au
contraire il lui est permis de s’avancer sur le sol de
l’ancienne voie publique, il doit payer le prix des terrains
incorporés è sa propriété. Dans les deux cas, ces prix,
s’il y a désaccord, doivent être fixés par le jury d’expro­
priation. C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Alignement ; mesures prises par les tribunaux ; excès
de pouvoirs. — L’autorité judiciaire ne saurait con­
traindre un maire à approuver le plan de travaux de
voirie dans l’intérêt d’un particulier et, à défaut, elle ne
pourrait délivrer elle-même l’alignement et la permission
de construire sur la voie publique, ou modifier l’aligne­
ment donné par l’autorité administrative. Pau, 13 dé­
cembre 1886, D. 87, 2, 231.
S’il appartient aux tribunaux de statuer sur l’interpré­
tation et l’exécution des actes d’intérêt privé et des con­
trats civils intervenus entre une commune et un tiers,

�VOIRIE.

il n’en est plus de même lorsqu’il s’agit de l’application
d’un cahier des charges qui, bien que réglant certaines
mesures d’intérêt privé, a été dressé principalement dans
un intérêt public général de voirie urbaine. Pau, 13 dé­
cembre 1886, cité.
Dommages résultant des travaux de voirie. — Les tra­
vaux exécutés dans les villes pour faciliter les commu­
nications, assurer le bon ordre, satisfaire aux conditions
de salubrité, sont excessivement nombreux et variés. Ils
sont réglés, au point de vue de la compétence, comme
tous autres travaux publics dont ils ont le caractère.
C’est une proposition qui n’est pas susceptible de con­
tradiction et dont il serait inutile et bien long de suivre
l’application qui donne lieu, tous les jours, à de fort nom­
breuses décisions des tribunaux de l’ordre administratif;
je me bornerai, dès lors, à en signaler à peine quelquesunes.
Dommages causés par l’exécution d’un plan d’aligne­
ment. — Le riverain d’une voie publique qui, par suite
de l’inexécution d’un plan d’alignement, est privé de ses
jours et accès sur la voie publique et demande à la ville
des indemnités à raison de ces préjudices, doit porter
son action devant les tribunaux administratifs. L. 28
pluviôse anV III; C. d’Etat, 17 décembre 1886, ville de
Chaumont.j
Travaux de nivellement. — S’ils causent des dom­
mages aux propriétés riveraines, peuvent donner lieu à
une indemnité à régler par les conseils de préfecture.
Ces conseils ne seraient pas tenus de surseoir si la
commune condamnée à ces réparations excipait d’une
propriété, en n’apportant à l’appui de sa prétention au­
cun titre, aucun fait de possession, ou commencement
de preuve. C. d’Etat, 30 mai 1879, com. de Chesne.
Rétablissement d’un escalier détruit par ordre du
maire pour opérer le nivellement d’une rue. — L’action
en complainte tendant à la reconstruction d’un escalier

�268
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
et à l’allocation d’une indemnité à raison de la suppres­
sion dudit escalier, opérée par suite de l’exécution de
travaux de voirie régulièrement autorisés, pour le nivel­
lement de la rue, lorsqu’elle dépend de la question de sa­
voir si les marches de cet escalier sont établies sur le
sol d’une voie publique communale, doit être suspendue
jusqu’à ce que cette question ait été résolue par l’auto­
rité administrative. Confl. 27 octobre 1888, Reynaud.
Mesure de police sur la voie publique ; droits des ri­
verains. — L’arrêté qui, par suite de l’affectation à une
promenade publique du sol qui longe une propriété pri­
vée, défend la circulation des voitures et bestiaux sur
ce terrain, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué par
les tribunaux civils sur les droits que ce riverain pré­
tend avoir sur le sol de cette promenade. Mais, si l’exis­
tence de ces droits est reconnue, la fixation del’indemnité
que peut motiver leur suppression ne me paraît pas être
du ressort des tribunaux civils, parce qu’il s’agit, en
définitive, de dommages résultant de travaux publics,
et à ce titre, rentrant sous l’application de la loi de plu­
viôse an VIII. L’arrêt du Conseil du 27 janvier. 1882,
Pascal, qui a jugé l’espèce que je viens d’indiquer, se
borne à déclarer qu’il sera statué par l’autorité compé­
tente, sans déterminer quelle est cette autorité ; mais
l’arrêt du 21 mars 1879, dame Vieillard, rendu dans une
espèce qui a beaucoup d’analogie avec la précédente,
dit formellement que le riverain, qui se plaint de la mé­
connaissance de ses droits, doit s’adresser au conseil
de préfecture pour obtenir telles réparations que de
droit.
Droit de circulation et de stationnement accordé par
une ville à un entrepreneur de transport de personnes.
— Le traité en vertu duquel ce droit est concédé ne
présenté pas les caractères d’un traité de travaux pu­
blics, mais une amodiation au profit du concessionnaire
de la voie publique, sous une forme et pour des usages

�VOIRIE.

déterminés, moyennant une redevance également déter­
minée. Il appartient, dès lors,à l’autorité judiciaire d’ap­
pliquer et d’interpréter cet acte, au même titre que tous
autres contrats relatifs à la gestion du domaine public
communal. Trib. civ. Seine, 19 juillet 1889.
Arrêtés municipaux réglementant les constructions sur
les rues servant de traverse aux routes nationales. —
« Dans ces rues, il appartient au préfet de régler tout ce
qui concerne l’alignement des constructions élevées le
long et joignant la voie publique, et les contraventions
commises en cette matière sont de la compétence du
conseil de préfecture ; mais la réglementation par le
préfet de l’alignement d’un bâtiment élevé le long de
l’une de ces voies n’affranchit pas le propriétaire de ce
bâtiment de l’obligation de se conformer, à tous autres
égards, aux règlements locaux sur la police des cons­
tructions et ne le soustrait pas, s’il y contrevient, à la
juridiction du tribunal de simple police. » C. Cass. 20
décembre 1878, D. 79, 1, 191.
Mesures nécessaires pour le maintien du bon ordre
dans les rues qui servaient de traverse aux grandes rou­
tes. — 11 appartient aux maires, même dans ces rues,
de prendre les mesures nécessaires pour le maintien du
bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques,
C. Cass. 2 janvier 1879, D. 79,1, 379 ; et les contraven­
tions doivent être réprimées parles tribunaux de simple
police.
Contraventions aux règlements de police dans les lieux
soumis au régime de la petite voirie. — Sont déférées
aux tribunaux de répression de droit commun. C. p. 464,
471, 474. C. Cass. 27 novembre 1875, D. 77, i, 231 ; 5 no­
vembre 1881, D. 82, 5, 17.
En ce qui concerne les contraventions aux règles sur
l’alignement et les permissions de bâtir, on s’est demandé
si, lorsqu’il y avait lieu à apprécier la nature des tra­
vaux et de reconnaître s’ils étaient ou non confortatifs,

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

ce droit d’examen appartenait aux tribunaux de simple
police, comme il est reconnu appartenir aux conseils de
préfecture en matière de grande voirie ; ou si c’était à
l’administration à résoudre préalablement la question.
Un moment, les tribunaux, voyant toujours dans une
construction faite sans autorisation une besogne mal
plantée, ordonnaient de même suite sa démolition ; c’était
bien rigoureux lorsqu’on n’avait fait qu’oublier de rem­
plir une simple formalité et que, étant reconnu que le
travail exécuté était de nature à être autorisé, après
la démolition, la reconstruction était autorisée et effec­
tuée. La Cour de cassation semble, en dernier lieu, avoir
laissé à l’administration le soin de reconnaître s’il y
avait, à l’occasion d’un travail non autorisé, une cons­
truction foncièrement mal plantée, qui devant être punie
d’amende, dans tous les cas, doit être ou non suivie
de démolition. C. Cass. 1er février 1867, D. 68, 1, 95; 12
août 1867, D. 67, 1, 373.
Lorsque la personne poursuivie prétend n’avoir pas
dépassé les limites de l’autorisation qu’elle avait reçue,
cette question préjudicielle ne peut être vidée par le juge
de police, qui doit surseoir et renvoyer à l’autorité ad­
ministrative. C. Cass. 21 juillet 1887, Bull.
Contravention de voirie ; contestation sur la portée
des prescriptions administratives. — Toutes les fois
que, è l’occasion d’une poursuite pour contravention de
petite voirie devant le tribunal de simple police, il y a
contestation entre le ministère public et le prévenu, sur
la portée de l’acte spécial concernant le contrevenant
et dont il a violé les prescriptions; par exemple, en ma­
tière de construction le long de la voie publique : c’est à
l’autorité administrative seule à statuer sur cette ques­
tion préjudicielle. C. Cass. 21 juillet 1887, France judi­
ciaire, 87, p. 345.
S’il s’agit d’arrêtés généraux et réglementaires, c’est
au juge de police chargé de les appliquer à les interpré-

�VOIRIE.
271
ter si besoin est. Comme justification du principe, je
cite C. Cass. 9 mars 1860, S. 61, 1, 569 ; 17 mai 1861.,
S. 62, 1, 218; 22 novembre 1872, S. 73, 1, 188, etc.
L’arrêté municipal portant injonction de supprimer
des ouvertures établies le long du domaine communal
privé et en dehors des voies publiques, n’est qu’une in­
jonction dépourvue de toute sanction pénale. C. Cass.
16 avril 1891, Vernier Dorlhac.
Usurpations. — L’article 479 § 11* qui prévoit et ré­
prime les usurpations sur les chemins publics,s’applique
aussi bien aux voies intérieures qu’aux voies de com­
munication des communes, et les juges de police sont
compétents pour en faire l’application aux contreve­
nants. C. Cass. 18 janvier 1890, Bull. n° 17.
Contraventions de petite voirie sur les grandes routes
dans la traversée des villes et bourgs. — Bien que les
rues dans lesquelles les grandes routes traversent les
villes constituent une dépendance de la grande voirie,
C. d’Etat, 26 août 1848, Maillard ; les contraventions aux
arrêtés municipaux pris pour la sûreté et la commodité
du passage dans ces rues, sont jugées par les tribunaux
de simple police, comme ne constituant que des contra­
ventions de petite voirie. L. 5 avril 1884, art. 98; C. Cass.
25 avril 1839.
Mais il est possible que le même fait présente le dou­
ble caractère de contravention de grande voirie et con­
travention de petite voirie. En pareil cas, les uns admet­
tent la concurrence des deux juridictions en attribuant
compétence à la première saisie. Le Conseil d’Etat la
réserve exclusivement au conseil de préfecture. C. d’Etat,
30 juin 1839, Min. Trav. p. ; 22 août 1839, Blanpain. Cela
me parait satisfaire plus complètement à notre maxime
de droit pénal non bis in idem, et légalement à la pré­
dominance qui doit être attribuée, en ces matières, aux
intérêts publics les plus importants et les plus nom­
breux ; ainsi qu’aux règles sur la hiérarchie adminis-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

trative au point de vue des autorités préfectorales et
municipales.
Parfois les grandes routes dans la traversée des villes
et surtout des faubourgs n’empruntent qu’une partie
limitée des chaussées. Ce qui est en dehors reste alors
sans partage dans les attributions municipales et sous
le régime de la petite voirie. C d’Etat, 23 août 1836, ville
de Mortagne; 16 décembre 1852, ville de Darney.
Pavage. — Est mis à la charge des riverains, lorsque
cela est conforme aux anciens usages de la localité, et
que les revenus ordinaires de la commune sont insuffi­
sants pour y pourvoir. L. 11 frim. an VII. Avis du con­
seil du 25 mars 1807.
La jurisprudence a varié sur le point de savoir à qui,
de l’administration active ou des corps du contentieux
administratif, était réservé le soin de constater cet usage
et cette insuffisance de revenus. C. d’Etat, 26 août 1835,
Lebreton ; 2 janvier 1838, Laforge ; 28 mars 1838, Laro­
che ; 2 mars 1839, Vinec ; 16 décembre 1852, Crouzet ;
20 décembre 1855, Bempois. Mais cette compétence n’ap­
partient pas à l'autorité judiciaire.
Lorsqu’une sommation de procéder au pavage est
faite à un propriétaire riverain, et que, faute par lui d’y
déférer, il est cité en simple police pour contravention,
le juge de police est en droit d’apprécier les diverses
exceptions proposées en défense. C. Cass. 16 avril 1891,
Facompré.
Taxes de pavage. — L’obligation qui pèse sur les rive­
rains peut, aux termes de la loi du 25 juin 1841, art. 28,
être convertie en taxe à acquitter en numéraire ; ces
taxes étant assimilées pour le recouvrement aux contri­
butions directes, les réclamations auxquelles elles don­
nent lieu doivent être portées devant les conseils du
contentieux administratif, dont il est inutile de rappe­
ler ici les nombreuses décisions rendues en cette ma­
tière sans que leur compétence ait été contestée.

�VOIRIE.

Si, à la suite d’une vente de terrain faite par une ville
a un tiers, et en vertu de cette vente, en dehors de l’ap­
plication des règles en vigueur, pour constater l’obliga­
tion pour les riverains de contribuer aux charges du
pavage, il s’agissait de fixer le montant des frais de
viabilité mis à la charge de l’acquéreur, les tribunaux
civils seraient seuls compétents. Il s’agirait en effet,
dans ce cas, d’appliquer uniquement un contrat de droit
civil. Paris, 12 mai 1876, D. 77, 2, 160.
D’autre part, si l’administration, en dehors des actes
normaux de recouvrement, excipait d’un privilège sur
les immeubles des contribuables, ce serait également
les tribunaux civils qui devraient en connaître. C. Cass.
31 mai 1880, D 80, 1, 271.
Les incidents sur les exécutions, pour avoir paiement
de ces taxes, doivent être portés devant les tribunaux
civils. C. d’Etat, 5 mai 1876, Mosnier ; 2 août 1878, de
Bearn.
Demande en restitution d’une taxe de pavage indûment
perçue. — L’action en répétition contre les receveurs,
percepteurs et autres agents, qui auraient fait la percep­
tion d’un impôt illégalement réclamé, doit être portée
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. L. 16-24 août
1790, titre 2, art. 13 ; L. 15 mai 1818, art. 94 ; C. d’Etat,
14 décembre 1862, Grelleau ; 21 octobre 1871, LacaveLaplagne-Barris ; C. Cass. 25 mars 1874, S. 76, 1, 73;
Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. Cass. 21 mars
1887, S. 87, 1, 168. Mais si la taxe a été autorisée léga­
lement, et qu’il n’y ait lieu qu’à une fausse ou irrégu­
lière application sur les rôles servant à la percep­
tion, il n’y a pas lieu à une action à répétition contre le
percepteur, et le recours de la partie doit s’exercer de­
vant les tribunaux administratifs, en la forme et dans
les délais prévus par les lois spéciales. C. Cass. 25 avril
1856, S. 56, 1, 475 ; 19 août 1867, S. 67, 1, 433 ; C. d’Etat,
18 novembre 1881, Pascal ; C. Cass. 22 mai 1885, S. 87,1,

�274
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
187; Paris, 13 novembre 1885, S. 87, 2, 105 ; C. d’Etat, 5
mars 1886, Languellier ; 6 août 1886, Gonthier; 7 août
1886, Besnier ; C. Cass. 21 mars 1887, S. 87, 1, 168.
« L’article 94 de la loi du 15 mai 1818, reproduit an­
nuellement dans les lois de finance, a eu pour but d’ins­
tituer en faveur des contribuables une garantie spéciale
contre l’établissement et la perception de contributions
non autorisées par une loi. Elle a dérogé,pour ce cas,
aux règles destinées à maintenir la séparation des pou­
voirs entre l’autorité administrative et l’autorité judi­
ciaire, et elle a entendu laisser exclusivement à celte
dernière le droit d’apprécier si l’action civile en répéti­
tion, aussi bien que la poursuite en concussion, est re­
cevable et fondée. Il suit de là que l’autorité judiciaire,
saisie d’une demande en répétition, a le droit de vérifier
si l’imposition dont il s’agit a été légalement établie, et
sa décision ne saurait être subordonnée à l’appréciation,
par l’autorité administrative, des actes qui ont servi de
base à l’établissement de cette imposition. » Ainsi jugé,
à l’occasion de la demande formée contre un receveur
municipal de Paris, en restitution de taxes de pavage
que les demandeurs prétendaient avoir été illégalement
perçues. C. Cass. 16 juillet 1888, Laperche c. Hoirs
Martin.
Trottoirs. — Leur établissement, ou la contribution à
cet établissement, peut être mis à la charge des rive­
rains, dans les villes de plus de 2,000 âmes, s’il existe
d’anciens usages l’autorisant, ou s’il a été ainsi réglé
par décret. L. 7 août 1845.
Recouvrement des taxes. — Ces taxes sont assimilées
aux contributions directes pour leur recouvrement, et,
dès lors, les réclamations auxquelles elles donnent lieu
doivent être portées devant les tribunaux de l’ordre ad­
ministratif. Aussi, voit-on un grand nombre de décisions
rendues en ces matières par ces tribunaux, sans que
leur compétence ait été contestée. Je cite au hasard: C.

�VOIRIE.

d’EtaL, 7 septembre 1869, Lepage-Moutier ; G août 1886,
Gauthier; 7 août 1886, Besnier ; 19 novembre 1886, ville
de Saint-Etienne.
Question préjudicielle; constatation de l’existence des
conditions nécessaires pour que les riverains des voies
publiques puissent être contraints à l’établissement de
trottoirs. — De l’avis du Conseil d’Etat, du 25mars 1807,
et des articles 2 et 4 de la loi du 7 juin 1845, il résulte
que les frais de construction de trottoirs ne peuvent
être mis à la charge des propriétaires riverains, soit en
totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié
de la dépense totale, qu’en vertu des usages anciens, et
dans les villes où les revenus ordinaires sont insuffisants
pour subvenir à la dépense. Dès lors, lorsque des rive­
rains d’une voie publique sont poursuivis pour avoir
contrevenu à un arrêté municipal leur enjoignant de
construire un trottoir devant leurmaison, et que, devant
le tribunal de police, ils contestent la légalité de l’arrêté,
en soutenant qu’ils ne sont pas dans les cas ci-dessus
précisés, c’est à l'autoritéadministrative qu'il appartient
de statuer sur ces contestations, qui constituent des ex­
ceptions préjudicielles; et le jugé de police doit surseoir
à statuer au fond, en se conformant à l’article 182 Code
forestier. C. Cass. 22 mai 1885, S. 87, 1, 188.
Réclamation à raison du défaut d’exécution du pavage
et des trottoirs après le paiement de la taxe. — Le pro­
priétaire qui a acquitté les taxes de pavage, qui lui ont
été réclamées pour l’établissement d’une chaussée pavée
et de trottoirs, conformément à une délibération du
conseil municipal, qui prétend que la perception de la
taxe qu’il a acquittée oblige la ville à faire ces tra­
vaux, et qui, dans le but de l’y contraindre, forme une
action pour faire ordonner que la ville sera tenue de
parachever ces travaux, sous une peine pécuniaire, pai
chaque jour de retard, et à charge de lui payer des
dommages-intérêts pour le préjudice causé, doit portei

�276

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

sa demande devant le conseil de préfecture, par appli­
cation de la loi du 28 pluviôse an Vil 1. Confl. 1" août
1885, Hersent ; Anal.C. d’Etat, 15 décembre 1882, Raiche.
Il en serait autrement, et les tribunaux civils seraient
compétents pour statuer, si la difficulté naissait à l’oc­
casion de l’exécution d’une convention privée, interve­
nue entre une commune et un tiers. C. d’Etat, 16 février
1870, Templier; 15 décembre 1882, Raiche.
Droits de voirie ; appréciation de l’influence d’une
convention stipulant une contribution spéciale. — 11
appartient à l’autorité judiciaire d’apprécier les consé­
quences que peut avoir une convention spéciale interve­
nue entre une commune et des habitants, sur le droit
pour la commune de percevoir des droits de voirie lé­
galement établis. C. Cass. 12 mai 1891. •
§ 4.
Voirie à Paris.
Distinction entre la grande et la petite voirie à Paris.
— A. Paris on a conservé la distinction faite par les
anciens règlements entre la grande et la petite voirie.
La grande voirie comprenant tout ce qui concerne
l’ouverture, la conservation et Tamélioration des voies
de communication ; la petite voirie tout ce qui concerne
la police, la réglementation de la circulation et du libre
accès. D. 27 octobre 1808 ; 26 mars 1852.
Le contentieux delà grande voirie appartient, en règle
générale, à la justice administrative.
Le contentieux de la petite voirie, aux tribunaux de
l’ordre judiciaire.
Je n’indiquerai, sous ce paragraphe, que la solution
de quelques questions se présentant plus spécialement à
Paris et soulevant des difficultés sur la compétence en
matière de voirie.

�Vomir:.
Hauteur des maisons à Paris. — Est réglée par divers
actes de l’autorité publique, et notamment par les dé­
crets des 27 octobre 1808, 28 juillet 1874-, 23 juillet 1884 ;
d’où il résulte que toutes les prescriptions réglementant
la construction des bâtiments le long des voies publiques
à Paris, et notamment celles qui limitent la hauteur de
ces bâtiments, appartiennent à la grande voirieet que les
infractions à ces prescriptions constituent des contra­
ventions de grande voirie dont la répression appartient
aux conseils de préfecture en vertu de la loi du 29 floréal
an X, Jurisp. const.; C. d’Etat, 9 janvier 1828, Bonnardel;
17 février 1888, Min. des Fin. Mais lorsqu’il s’agit de
constructions élevées non le long des voies publiques
mais dans l’intérieur des propriétés, c’est au tribunal de
police qu’est attribuée la répression de la contravention,
parce que, dans le premier cas, c’est une contravention
de voirie, dans le second une contravention à une me­
sure de sûreté et de salubrité publiques. C. d’Etat, 28
janvier 1864, Belloir; C. Cass. 27 avril 1877, D. 77, 1,
402; 21 juin 1879, D. 79, 1, 484; 8 décembre 1888, D. 89,
1,41.
Fixation de la hauteur des constructions. — Les actes
autorisant des modifications à la hauteur réglementaire
des maisons et approuvant les plans dépassant les hau­
teurs normales ont le caractère d’actes administratifs.
Trib. Seine, 18 avril 1887, Lehideux.
Contravention à l’article 4 du décret du 26 mars 1852.
— Cet article, qui enjoint aux constructeurs de maison
d’adresser à l’administration un plan et des coupes co­
tées des constructions qu’ils projettent, et de se soumet­
tre aux prescriptions qui leur seront faites au sujet de
ces constructions, a été édicté non pas dans l'intérêt de
la voirie, mais exclusivement dans un but de sûreté pu­
blique et de salubrité. Parsuite, les contraventions à ces
prescriptions ne constituent point des contraventions de
grande voirie dont la répression appartienne au conseil
IG

�278
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
de préfecture. C. d’Etat, 28 juin 1888, Min. de Tint. ;
C. Cass.8 décembre 1888, D. 89, 1, 41.
Distraction de la voie publique des terrains qui s’y
trouvent incorporés. — Les terrains compris dans le sol
des rues de Paris, livrées à la circulation, faisant partie
du domaine de la grande voirie, il n’appartient pas à
l’autorité judiciaire de connaître des demandes tendant
à faire distraire du domaine public les parcelles qui y
sont réunies. Confl. 23 mars 1854, ville de Paris.
Je répète qu'en pareil cas les questions de possession
et de propriété ne peuvent être portées devant l’autorité
judiciaire qu’en vue de parvenir à un règlement d’in­
demnité ; encore faudrait-il avoir égard à la nature des
titres invoqués et, si c’était des ventes domaniales comme
dans l’espèce jugée le 23 mars 1854, ce serait à l'autorité
administrative d’apprécier le sens et la portée des titres
invoqués.
Nécessité de réunir les vacants à des constructions
voisines. — Le décret du 25 mars 1852 porte que les par­
celles de terrains acquises en dehors des alignements
et non susceptibles de recevoir des constructions salu­
bres, seront réunies aux propriétés contiguës soit à
l’amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés.
L’administration a un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier si une parcelle restée en dehors de la voie
publique est ou non suffisante pour édifier une maison
salubre, et si elle doit ou non recourir à sa réunion avec
l’immeuble voisin. C. Cass. 14 février 1855, Yon de Jonage, S, 55, 1, 538.
Mais il a été jugé que le propriétaire, exproprié par
l’administration qui veut joindre la parcelle délaissée à
l’immeuble voisin, peut encore exciper devant le jury du
droit de faire fixer une indemnité éventuelle pour le cas
ou il se déciderait à user du droit de préemption sur ce
délaissé. D. 26 mars 1852, art. 2, § 3 ; C. Cass. 14 février
1855, cité; 20 mars 1855, S. 55,1, 542.

�VOIRIE.

Mise en état des façades. — « La façade des maisons
sera constamment tenue en bon état de propreté. Elles
seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins
une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui sera faite
au propriétaire par l’autorité municipale« Les contrevenants seront passibles d’une amende
qui ne pourra excéder 100 fr. » D. 26 mars 1852, art. 5.
Cas d’expropriation. — Lorsqu’il y a lieu à expropria­
tion pour l’acquisition des terrains nécessaires aux tra­
vaux entrepris, ou pour l’acquisition des constructions
voisines des vacants laissés libres par les travaux, il
est procédé au règlement de l’indemnité devant le jury
d’expropriation. L. 3 niai 1841; D. 25 mars 1852.
Extension de l’application du décret du 26 mars 1852.
— L’article 9 de ce décret porte que les dispositions re­
latives aux rues de Paris pourront être déclarées appli­
cables à toutes les villes qui en feront la demande, par
des décrets spéciaux rendus en la forme de règlements
d’administration publique.
Dégradations aux égouts de Paris. — Ont le caractère
de contraventions de grande voirie, de la compétence du
conseil de préfecture, comme toutes autres contraven­
tions concernant le régime des égouts. C. d’Etat, 11 fé­
vrier 1881, Arlot; 26 janvier 1883, Min. de l’Int.
Saillies mobiles. — L’arrêté du 12 messidor an VIII
enjoint au préfet de police, comme chargé de la petite
voirie, de permettre ou défendre l’établissement des au­
vents ou constructions du même genre qui prennent sur
la voie publique, l’établissement des échoppes ou étala­
ges mobiles, et d’ordonner la démolition ou réparation
des bâtiments menaçant ruine. C’est là une indication
assez vague des objets rentrant dans la petite voirie et
sortant de la grande voirie, et par suite, de la distinction
des contraventions de grande ou petite voirie, à raison
de la compétence qui doit appartenir au conseil de pré­
fecture ou au tribunal de simple police. On peut puiser à

�280

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ce sujet des renseignements spéciaux dans les décrets qui
ont établi des droits de voirie, et qui contiennent dans
leur classification des énumérations utiles à consulter.
Quant à la règle générale à suivre, elle a été ainsi for­
mulée: ce qui a trait à la conservation de la voie publi­
que dépend de la grande voirie,ce qui concernela sûreté
et la commodité de la circulation dépend de la petite
voirie.
Bannes. — Leur établissement sans autorisation cons­
titue une contravention de grande voirie le long des
routes nationales et départementales; partant, justiciable
des conseils de préfecture; C. d’Etat, 22 décembre 1852.,
Pichon ; 15 décembre 1859, Biot; 4 mai 1870, Briday;
Et une contravention de petite voirie à Paris. D. 27
octobre 1808 ; C. d’Etat, 9 mai 1884, Min. Trav. p.
§ 5.

Observations communes aux diverses classes.
Objet de ce paragraphe. — Pour ne pas reproduire
plusieurs fois des indications communes ô la grande, à
la petite voirie et à la voirie dans Paris, nous avons
porté, dans un paragraphe spécial, les notes concernant
les diverses classes de voirie sans qu’il soit nécessaire
d’admettre des distinctions de nature à être signalées.
Détermination des terrains dépendant des voies pu­
bliques. — Il appartient à l’autorité administrative à
l’exclusion de l’autorité judiciaire de déterminer ceux
qui font ou non partie de la grande voirie. C. d'Etat, 8
septembre 1824, ville de Metz ; 14 février 1842, Larose ;
8 avril 1842, du Berlhier ; 15 mars 1844, de Condé ; 26
avril 1860, Bauchart.
C’est d’ailleurs à l’administration à déterminer les ca­
ractères auxquels on reconnaît la propriété publique, ô

�V O IR IE .

en fixer l'étendue et les limites. C. d’Etat, 2 aoûl 1838,
de la Rochefoucauld ; 2juillet 1847, Orliac ; 21 décembre
1842, Craney ; 23 décembre 1845, Bourguignon; 17 fé­
vrier 1853, Nicolaï de Bercy ; 26 avril 1860, Gandeau ;
Confl. 12 mai 1883, Debard ; 27 octobre 1888, Raynaud ;
et l'unanimité des auteurs.
C’est également à l’administration à statuer sur les
abornements, délimitations, contenances. Confl. 27 fé­
vrier 1851, Auguy;
A fixer les limites entre la grande et la petite voirie.
C. d’Etat, 30 mai 1846, Rondet;
Et à déterminer dans quelle classe a pu être placée
autrefois et se trouve aujourd’hui une voie publique.
C. d’Etat, 29 mars 1855, ville d’Autun.
Délimitation des routes dépendant du domaine public.

— Appartient à l’administration. On a dit avec raison,
par opposition à la délimitation des fleuves et rivages,
que si, pour ces derniers, il n’y avait pour l’administra­
tion qu’à reconnaître et constater un fait, soit le domaine
naturel et réel des eaux, il n’en était pas de même des
routes, où le domaine de l’Etat est au contraire non dé­
limité en fait, mais constitué artificiellement. L’admi­
nistration, créant dès lors ici les limites, peut en modifier
l’étendue, si le service public l’exige ; mais à charge
d’acquérir et de payer les terres au détriment desquelles
elle l’étend ; et le règlement constituant une expropria­
tion, ne peut être fait que par l’autorité judiciaire, ou soit
spécialement par le jury d’expropriation, à défaut d’en­
tente amiable.
Permissions de construire. — Doivent être délivrées
par l’autorité administrative, le long des voies publiques
de diverses natures. Suivant le régime auquel ces voies
sont soumises, la compétence des autorités administra­
tives varie ; mais si l’autorité judiciaire peut intervenir
dans certains cas, pour réprimer les contraventions, elle
n’a [&gt;as à intervenir dans les autorisations.
16

.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
282
Refus de délivrer l’alignement ou l’autorisation de
construire, ou retard dans cette délivrance. — Ne peu­
vent donner lieu à un recours que devant l’autorité ad­
ministrative, à l’exclusion de l’autorité judiciaire.
C’est du moins la voie qui est habituellement suivie,
comme le démontrent un grand nombre de décisions du
conseil, parmi lesquelles je me borne à citer : C. d’Etat,
17 décembre 1838, Hédé; 23 janvier 1868, Vogt ; 18 mars
1868, Labille ; 18 juillet 1873, Lemarié ; 23 janvier 1874,
Bremond de Saint-Paul; 11 juillet 1879, ville d’Alger; 27
mai 1881, Bellamy ; 16 décembre 1881, Desbordes; 12
janvier 1883, Matussière; 23 février 1883, Grellety ; 22
juin 1883, Gallian ; 30 mai 1884, Valette ; 4 juillet 1884,
Harlingue ; 5 avril 1889, ville de Pamiers. L’autorité
judiciaire est incompétente pour en connaître, Confl. 18
mars 1882 ; à moins que ce refus ne se rattache à l’exé­
cution d’un contrat de vente de droit privé. C. d'Etat,
27 mai 1881, Bellamy ; 5 août 1881, Bourdais.
La même compétence est applicable,d’après MM. Aucoc et A. Perier, au cas où la demande en indemnité
est fondée sur des erreurs commises dans la délivrance
de l’alignement, ou sur des modifications apportées aux
plans d'alignement, en cours d’exécution des travaux.
C. d'Etat, 4 juillet 1884, Harlingue.
Autorisations administratives de voirie dont l’exécu­
tion porte préjudice à des tiers ; actions de ces der­
niers. — Les arrêtés administratifs, qui accordent des
autorisations de voirie à des riverains des voies publi­
ques, se bornent à constater qu’un intérêt public ne s’op­
pose pas à l’exécution des travaux projetés par le per­
missionnaire ; mais ils contiennent, à raison de leur
nature et d’après leur objet, la réserve des droits des
tiers, et ils ne sauraient faire obstacle à ce qu’un voisin,
qui se prétendrait lésé dans ses droits de propriété, de
servitude ou de possession, par les travaux établis en
vertu d’un pareil acte, porte la contestation devant la

�voirie .

233

juridiction civile, seule compétente pour en connaître.
C. Cass. 9 juin 1885, à mon rapport, S. 87, 1, 109.
Le juge de la contestation au possessoire n’empiète
pas sur le domaine de l’administration, lorsque, après
avoir constaté l’existence avec les caractères voulus de
la possession invoquée par le demandeur, il ordonne la
suppression partielle ou totale des travaux exécutés en
vertu de l’autorisation comme portant atteinte à cette
possession. C. Cass. 19 juillet 1882, à mon rapport,
S. 83, 1, 75, et ï’arrét du 9 juin 1885, cité.
Mais, si les riverains des voies publiques ont le droit
de porter devant les tribunaux, leurs réclamations au
sujet de la violation des droits qu’ils tiennent delà loi ou
des titres, ils ne peuvent se prévaloir devant eux de l’ir­
régularité des permissions administratives obtenues par
leur voisin. En l’absence de tout recours devant l’autorité
compétente, ces actes devant être respectés par l’auto­
rité civile. D’un autre côté, le droit conféré à l’autorité
publique en matière de voirie, lui est attribué dans
un intérêt public dont elle a à faire l’application, et il
n’est pas permis aux simples particuliers d’en user dans
un intérêt personnel. Trib. civ. Seine, 18 avril 1887, Lehideux, Gaz. des Trib. 10 juin 1887.
Règlement du prix de partie de voie publique attri­
buée au riverain par suite d’alignement. — En cas de
contestation, doit être fait non par le conseil de préfec­
ture, mais par le jury d’expropriation, en exécution de
la loi du 3 mai 1841. Avis du conseil des 1" avril 1841 et
13 juin 1850 ; C. d’Etat, 27 janvier 1853, Lecoq.
Il en est encore de même, lorsque dans la situation
inverse, il s’agit de régler l’indemnité qui peut être due
au propriétaire dont le terrain a été incorporé à la voie
publique. C. d’Etat, 24 mars 1820, Josset;23 août 1820,
Sauvan ; 31 août 1828, Lusbènes, et les avis du con­
seil cités. Analogue, C. Cass. Il août 1845, D. 45, 1,
331.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Dommages résultant de travaux de voirie. — Les par­
ticuliers qui se plaignent de dommages causés à leurs
propriétés par des travaux de voirie, et qui actionnent
l’Etat, à cette occasion, doivent porter leurs demandes
devant les tribunaux administratifs. Confl. 20 juillet 1889,
Moulin. Il en est d’ailleurs de même des actions inten­
tées contre les autres administrations, à raison des dom­
mages résultant de travaux de voirie, c’est-à-dire entre­
pris dans un intérêt public et ayant, dès lors, le caractère
de travaux publics; Jurisp. constante.
Il en serait autrement des travaux entrepris par des
propriétaires, même à la suite des travaux publics de
voirie, auxquels des tiers opposeraient des droits fondés
sur des titres ou les dispositions du droit commun. Si
un voisin se plaignait de l’oeuvre du tiers entrepris uni­
quement pour se conformer aux mesures arrêtées par
l’administration, et sans exciper d’un droit spécial et
personnel, la réparation du dommage résulterait direc­
tement et uniquement d’une demande en indemnité pour
préjudice résultant de travaux entrepris à la suite des
mesures de voirie, conséquences de ces mesures admi­
nistratives, et rentrant dans la compétence des conseils
de préfecture chargés de cette appréciation. 11 en serait
surtout ainsi, si l’action était dirigée contre l’adminis­
tration elle-même. Confl. 26 juin 1880, Dor ; C. d’Etat,
18 juillet 1884, Scrépel.
Actions à raison d’une blessure résultant du défaut
d’entretien d’une voie publique. — Il est jugé que c’est
au conseil de préfecture à connaître d’une demande en
payement d’une indemnité formée par une personne qui
se plaint d’une blessure résultant d’un accident qui
s’est produit sur une voie publique, et qu’elle attribue
au mauvais état de cette voie.. En rattachant cet acci­
dent à l’exécution ou à l’inexécution de travaux pu­
blics, on admet que c’est à l’autorité administrative
qu’il appartient d’en connaître, aux termes de la loi

�285
de l'an VIII. C. d’Etat, 2 décembre 1881, Jouillé; Confl.
22 avril 1882, Boulery; 11 novembre 1882, Quinson;
C. d’Etat, 22 février 1884, Bonfante. Je suis convaincu
que pour adopter cet avis il faut donner au texte de la
loi de pluviôse an VIII une portée et une extension qu’il
ne comporte pas. Mais je ne puis entrer ici dans les dé­
veloppements que comporterait la défense de mon opi­
nion, que je n’invite pas les plaideurs à suivre, puisqu’en
l’étal de la jurisprudence ils sont presque certains de
perdre leur temps et leur argent, car je doute fort qu’on
puisse arriver aujourd’hui à faire juger au Conseil d’Etat
ce qu’il jugeait le 12 janvier 1870, Drouard, alors qu’il
déclarait que le dommage causé, même aux propriétés,
par le défaut d’entretien d’un chemin public ou d’une rue,
ne rentrait pas dans les torts et dommages dont la loi
de pluviôse ou toute autre a attribué la connaissance
aux conseils de préfecture.
Actions des particuliers pour préjudices à eux causés
par des tiers. — Les règlements font eux-mêmes une
distinction pour la compétence entre les contraventions
de grande voirie et les actes dommageables à des tiers.
L’article 114 du décret du 16 décembre 1811 la formule
ainsi : « Il sera statué sans délai, par les conseils de pré­
fecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées
par les délinquants, que sur les amendes encourues par
eux, nonobstant la réparation du dommage ; seront en
outre renvoyés à la connaissance des tribunaux les vio­
lences, vols de matériaux, voies de fait ou réparations
de dommages réclamées par des particuliers. »
Démolition des édifices menaçant ruine. — L’autorité
administrative est seule compétente pour prescrire cette
démolition, et si des difficultés se sont élevées sur le point
de savoir, si l’administration pouvait agir directement ou
devait obtenir préalablement une condamnation émanée
du conseil de préfecture, on n’a point essayé de soute­
nir qu’elle dut recourir pour les dépendances de la grande
VOIRIE.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

voirie au concours des tribunaux. Déclaration du 18 août
1730 ; arrêté du 12 messidor an VIII, art. 21 ; avis du Con­
seil d’Etat, du 27 avril 1818; C. d’Etat, 8 septembre 1832,
Laffite ; 23 juillet 1841, Havet ; 30 décembre 1841, Villayes;
26 mai 1845, Chauvin ; 9 février 1854, Corre.
Arrêté prescrivant la démolition d’un édifice menaçant
ruine. — Lorsqu’un arrêté de l’autorité administrative a
enjoint au propriétaire d’un immeuble de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser l’état de péril de
cet immeuble, et qu’il est constaté que copropriétaire ne
s’est pas conformé à cette injonction, devant le tribunal
de police où il est cité pour contravention à cet arrêté,
il ne peut exciper de ce que l’immeuble ne présenterait
aucun péril, et le jugement qui en ordonnerait la preuve,
violerait la règle de la séparation des pouvoirs. C. Cass.
30 janvier 1836, S. 36, 1, 655; 20 octobre 1847, Bull.-, 10
août 1866, Bull.) 23 janvier 1873, S. 73, 1, 96; 5 août
1887, D. 87, 1, 508.
Le propriétaire, sommé de démolir l’édifice dont la
solidité menace la sûreté publique, qui croit être l’objet
d’une mesure injuste et veut s’opposer à son exécution,
n’a un recours possible que devant l’autorité adminis­
trative supérieure. C. d’Etat, 26 mai 1845, Chauvin ; 9
février 1854, Corre.
Propriétaire contestant l’existence du péril ayant mo­
tivé la démolition ; demande en dommages-intérêts. —
Le propriétaire dont l’immeuble a été démoli comme
menaçant ruine, qui cite la ville en dommages-intérêts
devant la justice civile en soutenant : 1“ que la mesure
prise par le maire ôtait illégale et arbitraire, parce qu’elle
visait une partie de la maison dont la solidité n’était
pas contestable, et qu’elle n’avait été précédée d’aucune
expertise contradictoire; 2° qu’il n’y avait pas péril
imminent; que dès lors la démolition devait être ordon­
née préalablement par jugement et que cette démolition
avait été poursuivie au-delà des prescriptions munici-

�VOIRIE.

287
pales; a pu valablement porter son action devant, la jus­
tice civile ; mais si le tribunal investi doit retenir, au fond,
la demande d’indemnité formée contre la ville et fondée
sur une atteinte illégale au droit de propriété, il y a lieu,
en pareil cas, d’apprécier préjudiciellement l’utilité et la
régularité de la mesure prise par le maire et de l’exécu­
tion qui l’a suivie. Or ces actes constituent des actes
administratifs qui doivent être préalablement soumis à
l’appréciation de l’autorité administrative. Confl. 12 no­
vembre 1881., Pezet.
Demande en indemnité pour démolition de maison
menaçant ruine. — L’arrêté préfectoral, qui ordonne la
démolition d’une maison sise sur la voie publique et
menaçant ruine, étant pris exclusivement en vue de la
sécurité publique, constitue un acte de police adminis­
trative, et dès lors, le préjudice auquel son exécution
peut donner lieu, ne rentre pas dans la catégorie des
dommages occasionnés par des travaux publics, dont la
connaissance est attribuée aux conseils de préfecture
par la loi de l’an VIII. C. d’Etat, 7 août 1869 ; Conflit, 29
juillet 1876, Lecoq.
Si l’exécution des arrêtés ordonnant la démolition
était accompagnée d’actes inutiles, abusifs et préjudi­
ciables au propriétaire, l’agent auquel ils seraient repro­
chés, pourrait être poursuivi devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire pour y répondre de la responsabilité
qu’il avait encourue. Confl. 29 juillet 1876, Lecoq.
Exceptions de propriété élevées à l’occasion d’une
poursuite pour contravention de voirie. — Inutile de re­
dire ici, que les contraventions de grande voirie doivent
être déférées aux conseils de préfecture, et les contra­
ventions de petite voirie aux tribunaux de simple police;
mais que doit-on faire si, devant ces juridictions, on
élève des exceptions de propriété? Dans certains cas,
elles seraient sans portée aucune, puisque leur solution
serait sans intérêt pour l’appréciation de la contraven-

�288

co de d e la s é p a r a t io n

DES POUVOIRS.

tion ; ainsi, lorsqu’il s’agit de contraventions aux lois
sur l’alignement et la permission de construire, le plus
souvent il n’y aura pas d’intérêt à se préoccuper de la
question de propriété.
Il semble qu’il devrait en être autrement, lorsqu’il
s’agit d’anticipations, d’usurpation, de dégradations;
mais ces exceptions seront encore sans portée, alors
même qu’elles seraient colorées, dans tous les cas où la
limite du domaine public ayant été régulièrement déter­
minée, la contravention aura été commise sur un terrain
qui est reconnu légalement comme faisant partie de la
voie publique, et qui doit être défendu en pareil cas
contre toute entreprise comme domaine public. C.
d’Etat, 30 juin 1839, Cossin ; 14 février 1842, Vauchel;
13 avril 1842, Guyard ; 11 mai 1850, Colard ; 25 juin 1805,
Segonne ; 29 mai 1867, Lebourg ; 22 août 1808, Taxil ; ;
27 mars 1874, Barlabé ; 7 avril 1876, Loizel ; 5 janvier
1877, Martin ; 19 janvier 1877, Min. Tr. p. ; 10 mai 1878,
Vincent; 9 juillet 1880, Demy ; 13 janvier 1882, Malpas ;
13 avril 1883, Fleury ; 15 juin 1883, Natali ; 4 avril 1884,
Demeilh ; 30 mai 1884, Bachelard ; 27 juin 1884, Min.
Tr. p. ; 25 juillet 1884, Min. Tr. p. ;
Il est toutefois des circonstances, mais fort rares,
dans lesquelles l’exception de propriété pourra donner '
lieu à l’examen d’une question préjudicielle ; par exem­
ple, si elle repose sur des droits résultant d’une vente ;
nationale. C. d’Etat, 14 novembre 1884, Guilbin.
Ou si la contravention porte sur des terrains complé- t
tement distincts de ceux qui sont affectés à un service
public. C. d’Etat, 20 mai 1881, de Sommariva.
Et qu’un acte de cession à l’Etat, lors de l’établisse­
ment delà voie, a maintenu au domaine privé du cédant.
C. d’Etat, 20 mai 1881.
Si la délimitation entre le domaine public et le domaine l
privé du riverain n’était pas faite, que les limites fus- i
sent incertaines et qu’il fut nécessaire de les préciser i

�289
iour reconnaître si la contravention a été commise sur
a voie publique ou au delà, il y aurait là une question
préjudicielle à vider ; mais ce serait à l’autorité admi­
nistrative que ce soin serait réservé. C. d’Etat, 2 août
1838, de Larochefoucauld ; 14 février 1842, Lacrose.
La propriété peut bien être discutée après la délimi­
tation administrative, mais nullement pour porter at­
teinte à cette délimitation, et seulement pour arriver à
un règlement d'indemnité, s’il y a eu incorporation
l ’une parcelle appartenant à un tiers, dans le domaine
public; et dans ce but, l’instance pourra être poursuivie
au possessoire comme au petitoire. C. d’Etat, 2 juillet
1847, Orléac ; 11 novembre 1861, Lahérigoyen ; Confl.
11 janvier 1873, Paris-Labrosse ; 1" mars 1873, Guillée ;
C. d’Etat, 13 janvier 1882, Malpas; Confl. 12 mai 1883,
Debord ; 30 mai 1884, Bachelard.
Droits de voirie. — A Paris, le recouvrement s’opère
comme en matière de contributions directes, et le juge­
ment des réclamations appartient au conseil de préfec­
ture de la Seine. D. 27 octobre 1808; C. d’Etat, 5 mai
1876, Mosnier.
C’est là une exception apportée à la loi générale de la
matière, et qui doit être restreinte à cette localité ; ail­
leurs ces taxes étant considérées comme des contribu­
tions indirectes, les réclamations doivent être soumises
aux tribunaux civils. L. 7 septembre 1790, art. 2; 5 ven­
tôse an XII ; L. 21 avril 1832, 18 juillet 1837, art. 63; 5
avril 1884, art. 68 ; C. d’Etat, 26 août 1858, com. de Phiippeville ; C. Cass. 7 décembre 1887, S. 90, 1, 345; 15
mvier 1889, S. 90, 1, 340; 8 mai 1889, S. 91, 1,107. C’est
.ans ce sens qu’il a été jugé plusieurs fois par le conseil
le préfecture de la Seine.
Les questions de privilège et de préférence, qui pour­
raient être revendiqués pour assurer le recouvrement
de ces taxes, sont de la compétence des tribunaux civils.
C. Cass. 21 janvier 1891.
VOIRIE.

Conflits, n.

17

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Débats entre vendeur et acquéreur d’un immeuble au
sujet du paiement des taxes de viabilité. — Sont des

débats d’intérêt privé de la compétence de l’autorité ju­
diciaire, à qui il appartient d’interpréter l’acte de cession
qui les lie. C. Cass. 8 janvier 1878, D. 79, 1, 344.
Routes à péage; contestations entre les concession­
naires et ceux qui les pratiquent. — Sont du domaine de
l’autorité judiciaire ; spécialement si elles portent sur la
perception des droits de péage. L. 6-14 septembre 1790,
6 frimaire an VII, 27 frimaire an VIII. Confl. 9 mai 1851,
Astugue ; C. d’Etat, 29 mars 1855, Pointurier.
Suppression des voies publiques ; dommages ; compé­
tence. — On attribue généralement à l’autorité adminis­
trative le soin d’apprécier s’il est dû des indemnités à
raison des dommages causés aux riverains des rues
supprimées, ou dont le tracé est modifié; et, le cas échéant,
d’en fixer le montant. C. d’Etat, 15 juin 1842, Phalipau;
Confl. 24 juillet 1856, Begouen ; 15 novembre 1879, Auzon; 26 juin 1880, Dor. Je pourrai ne pas y contredire
lorsque ces modifications sont le résultat des travaux
publics entrepris et la conséquence forcée de leur exé­
cution; mais si ces dommages ne sont pour rien dans
ces nouveaux travaux, je ne consentirai pas à abandon­
ner une opinion dans laquelle je ne puis que persister.
Je m’explique sommairement, ne pouvant le faire autre­
ment ici. La rectification d’une rue entraîne-t-elle des
gènes pour les maisons des rues voisines dont le raccor­
dement sera plus difficile, c’est ce que j’appelle les dom­
mages résultant de l’exécution des travaux et qui sont de
la compétence des conseils de préfecture. D’autre part, un
chemin fait un détour plus ou moins long, on abandonne
l’ancienne voie et on en construit une nouvelle plus direc­
te; je commence à admettre qu’à raison du déclassement
du tronçon abandonné, il ne sera pas dû d’indemnité au
riverain auquel on n’a pas garanti le maintien du classe­
ment. Mais ce terrain déclassé sort du domaine public

-il

�VOIRIE.

291

de la commune pour entrer dans le domaine privé; il est
incontestable, suivant moi, que celui qui s’est établi sur
ses bords à acquis sur cette langue de terre les droits
de vue et de passage que comportait sa destination, puis­
qu’il n’a fait qu’agir en vertu de ses droits de riverain et
avec les autorisations nécessaires pour planter, bâtir,
etc. On admet que ce terrain, la commune pourra en
disposer comme d’un bien patrimonial, et que non-seule­
ment elle pourra déclasser ce chemin, mais encore l’alié­
ner, comme un bien libre de toute redevance, obligation
et servitude. Cela je ne l’admettrai jamais, parce que des
droits ont été très légitimement acquis sur ces voies
quoique imprescriptibles alors, tantque ces droits étaient
compatibles avec la nature de ces propriétés publiques ;
et s’il est un droit compatible avec l’existence d’une rue
ou d’un chemin, c’est bien celui d’établir des construc­
tions le long de ces voies en se conformant aux lois sur.
l’alignement. On paraît être mal à l’aise pour sou­
tenir qu’on puisse impunément violer des droits ainsi
consacrés et fort légitimement acquis en exécution
des lois, et on dit : eh bien ! on donnera une indem­
nité au propriétaire privé de l’exercice de ses droits.
En pratique cela aurait pour résultat d’apporter 10
à la caisse municipale, et d’en faire sortir 20; mais,
en droit, cela ne me paraît pas soutenable. Le ter­
rain déclassé est sorti du domaine public pour entrer
dans le patrimoine privé de la commune. La commune
ne le possède donc plus qu’à titre de bien soumis aux
règles du droit commun, comme sont possédées toutes
les propriétés du domaine privé en France; mais alors
où peut-on trouver pour elle le droit de le céder à un
tiers, en l’affranchissant des charges foncières auxquelles
il est soumis, par le paiement d’une indemnité. C’est là
une expropriation, qui viole de la manière la plus mani­
feste les dispositions de notre loi sur le droit de pro­
priété, et que la loi exceptionnelle sur l’expropriation

�CODE DE LA SEPARATION DES , POUVOIRS.

pour cause d’utilité publique n’a sanctionné nulle part.
Rectifiez plis et coudes tantquevous voudrez, élargissez
les voies existantes, réglez administrativement ou par
voie d’expropriation toutes les perturbations que vous
apporterez aux propriétés riveraines de ces voies, soit.
C. Cass. 16 mai 1877, S. 78, 1, 27 ; Confl. 15 novembre
1879, Auzou; 26 juin 1880, Dor; C. d-’Etat, 17 décem­
bre 1886, Lindecker; 17 décembre 1886, Piot; 28 jan­
vier 1887, com. de Maurigny-en-Haye. Mais lors­
que vous aurez, non pas des terrains à acquérir ou
vendre a la suite de ces opérations exécutées le long des
voies publiques existantes, mais des tronçons abandon­
nés et passant dans le domaine privé, que tous droits
acquis légitimement auparavant soient respectés et que
tout débat à ce sujet soit porté devant le juge du domaine
privé.

���DEUXIÈME PARTIE

Objet de cette seconde partie. — Dans la première
partie de ce travail, nous avons indiqué pour chaque
matière quel était le départ d’attributions qui devait être
fait entre le contentieux administratif et le contentieux
judiciaire. Ces règles posées, leur application peut pré­
senter bien des difficultés, comme ne le justifient que
trop les controverses qui se sont élevées au sujet de la
solution d’un grand nombre de questions de compétence.
Il nous reste à indiquer quel sera le juge ' compétent et
la procédure à suivre devant lui, en cas de conflit, entre
les deux autorités, suivant qu’elles se seront attribuées
l’une et l’autre la connaissance du litige, ou qu’ellés au­
ront déclaré à la fois qu’il ne leur appartenait, ni à l’une
ni à l’autre, d’en connaître.
C’est l’objet de cette seconde partie.

�296

CODE DE LA S É P A R A T I O N D E S PO U V O IR S .

CONFLITS D’ATTRIBUTION
§ 1. Réglementation. — § 2. Conditions et cas de conflit. — § 3. Juridictions
devant lesquelles peut être élevé le conflit. — § 4. Décisions pouvant mo­
tiver un conflit. — § 5. Procédure à suivre pour le règlement des conflits. —
§6. Qui peut élever le conflit. — § 7. Déclinatoire. — §8. Concours du
ministère public près le tribunal. — § 9. Décision sur le déclinatoire. —
§ 10. Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire. — §11. Arrêté de
conflit. — § 12. Dépôt de l’arrêté au greffe. — § 13. Communication de l’ar­
rêté au tribunal ; sursis de toùtë procédure. — § 14. Communication de
l’arrêté aux parties. — § 15. Envoi du dossier au ministre et au tribunal
des conflits. — § 16. Composition du tribunal des conflits. — § 17. Mode
de procéder devant le tribunal des conflits. — § 18. Décision sur le conflit.
— § 19. Conflits en matière correctionnelle. — § 20. Conflits négatifs. —
§ 21. Recours contre les arrêts de la Cour des comptes. — § 22. Revendi­
cation par les autorités administratives de matières retenues par le con­
tentieux administratif.

§ i.

Réglementation.
Du règlement des conflits d’attribution. — Il ne suffi­
sait pas de décréter'que, à l’avenir, les] fonctions judi­
ciaires seraient distinctes et demeureraient toujours
séparées des fonctions administratives, art. 13 de la loi
du 16 août 1790, titre 11 ; et même de faire itératives dé­
fenses aux tribunaux de connaître des actes d’adminis­
tration de quelque espèce qu'ils fussent. Il fallait encore
assurer l'application de cette règle; car, si le principe
était nettement tracé en thèse, la ligne de démarcation
pouvait ne pas être toujours aperçue et respectée. Les
questions de compétence sont, on le sait, généralement
fort délicates et difficiles à résoudre, soit que, suivant
les circonstances, ceux devant lesquels elles sont

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

débattues soient enclins à élargir le cercle de leurs at­
tributions ou à les restreindre. 11 ne suffisait donc pas
de dire avec l'Assemblée constituante aux représentants
des deux pouvoirs : « Marchez indépendants l’un de l’au­
tre, et soyez toujours divisés pour être unis. » Il fallait re­
connaître à une autorité supérieure le droit de statuer
sur les conflits d’attribution, qui pouvaient naître entre
les autorités judiciaires et les autorités administratives.
Je n’ai pas dans ce travail, fort résumé et exclusive­
ment pratique, à rappeler l’historique des tentatives et
des essais faits pour constituer ce pouvoir sous les divers
régimes politiques auxquels a été soumis le pays. En ré­
sumé, on peut dire que le règlement des conflits d’attri­
bution a été tantôt réservé au chefde l’Etat, tantôt attribué
à un tribunal spècial ; bien que, dans le premier cas,
cette réserve n’ait pas toujours été absolue, et sans être
accompagnée d'un certain concours; comme dans le se­
cond, une part prépondérante d’influence a été réservée
a l’élément administratif et gouvernemental.
C’est ce dernier système qui est aujourd’hui en vi­
gueur.
On arrive ainsi toujours directement ou indirectement
è la consécration, plus ou moins avouée, du principe que
la solution des conflits d'attribution a le caractère d’acte
de gouvernement.
Nature du conflit réglementé ; revendication de com­
pétence pour l’autorité judiciaire. — Lorsqu’un préfet
estimera que la connaissance d’une question portée de­
vant un tribunal de première instance est attribuée par
une disposition législative à l'autorité administrative, il
pourra, alors même que l’administration ne serait pas
en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l'auto­
rité compétente. Ord. 1" juin 1828, art. 6, § 1.
Pour donner une sanction égale à l’obligation imposée
à l’autorité judiciaire de ne point empiéter sur les attri
butions des autorités administratives, et à celles-ci de
17.

�298

CODE DÉ LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

ne pas connaître des matières réservées aux autorités
judiciaires, on a essayé de soutenir que le droit d'élever
le conflit devrait être également reconnu à l’égard des
unes comme des autres. On a signalé des dédisions du
Conseil d’Etat des 11 août 1808, Rusca, et 29 juin 1811,
préfet des Vosges, comme manifestant une tendance
dans ce sens. Le Ministre de la Justice essaya môme de
faire prévaloir ce système en 1821 ; mais, à cette occa­
sion, le Conseil d’Etat l’a formellement repoussé le
3 janvier 1821, et l’ordonnance surles conflits ne l’a point
consacré. Quoiqu’on ait essayé de le défendre sous l’ar­
ticle 47 du décret de 1849, et de l’article 26 de la loi du
24 mai 1872, il faut bien reconnaître qu’il a été définiti­
vement repoussé.
Nature de la décision réglant le conflit. — Lors de la
création du tribunal des conflits, M. Dupin avait dit :
« Ce n’est pas un jugement qu’il aura à prononcer, il
aura seulement à rendre son libre cours à l’action de la
justice, il n’agira que comme pouvoir régulateur. »
Bases adoptées dans le départ d’attributions. — Le
ministre de la justice Portalis, en transmettant, le 5 juil­
let 1828, ses instructions pour l’exécution de l’ordonnance
du 1" juin 1828, qui est encore aujourd’hui la base de la
réglementation de la matière, débutait ainsi : « L’ordon ­
nance de 1828 relative aux conflits a été conçue dans le
double but : 1” d'assurer le libre exercice de la juridic­
tion des tribunaux et des cours dans toutes les matières
dont ils doivent connaître d’après les lois et règlements
du royaume-; 2° de conserver et garantir les attributions
de l’autorité administrative, quant aux matières qui sont
déférées è sa connaissance et à sa décision par des dis­
positions législatives spéciales et formelles. Le principe
qui domine cette ordonnance est que la juridiction des
tribunaux et des cours est pleine et entière pour toutes
choses contentieuses qui sont régies par le droit com­
mun ; qu’au contraire, la juridiction administrative n'es&gt;t

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

et ne peut être qu’une exception nécessaire ; que, s’il
importe à l’ordre public de respecter cette exception, il
n’importe pas moins de la restreindre dans ses justes
limites. »
Lois et règlements sur les conflits d’attribution, — La
réglementation des conflits d’attribution a été faite prin­
cipalement par l’ordonnance du 1" juin 1828.
Cette ordonnance a été reproduite presque intégrale­
ment par l’arrêté du 30 décembre 1848, pour ce qui con­
cerne l’Algérie.
Elle est applicable aux colonies; c’est devant le tribu­
nal des conflits en France, que sont jugés les conflits
élevés dans les colonies par l’autorité publique en con­
formité de l’ordonnance de 1828, D. 5 août 1881 ; 7 sep­
tembre 1881.
En^’état, voici l’ensemble des documents qui ont réglé
la matière :
Loi 7-14 octobre 1790.
Loi du 16 fructidor an III.
Loi du 21 fructidor an III.
Constitution de l’an VIII, art. 52.
Règlement du 5 nivôse an VIII, art. 11.
Arrêté, 13 brumaire an X.
Avis du Conseil d’Etat des 12 novembre 1811 ; 15, 19 et
22 janvier 1813 ; 6 février 1821.
D. 6 janvier 1814.
Ord. 29 janvier 1814.
Ord. 12 décembre 1821 et 18 décembre 1822.
Ord. 1er juin 1828.
Ord. du 12 mars 1831, art. 6 et 7 et 18 septembre 1839.
Constitution de 1848, art. 89 et suiv.
Arrêtés, 30 décembre 1848, 20 mars 1850pour l’Algérie.
Loi 3 mars 1849, art. 47, organique du Conseil d’Etat.
D. 26 octobre 1849.
L. 4 février 1850.
Constitution de 1852, art. 50.

�300

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

L. 24 mai 1872, art. 25 à 27.
D. 5-10 août 1881, pour certaines colonies.
D. 7 septembre 1881, 7 janvier 1882 pour l’ensemble
des colonies.
§ 2.

Conditions et cas de conflit.
Nécessité de l’existence d’un débat entre les deux
pouvoirs. — La première des conditions, pour qu’il y*
ait lieu à régler un conflit, c’est que ce conflit existe,
c’est-à-dire qu’il y ait une contestation ouverte entre
l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, à raison
d’un litige dont l’autorité judiciaire s’attribue le droit de
connaître et persiste à affirmer ce droit, alors que' l’au­
torité administrative compétente déclare le lui contester.
Il n’y aurait pas conflit, au point de vue où nous de­
vons nous placer ici, si le débat surgissait entre deux
juridictions judiciaires, C. d’Etat, 26 juin 1852, préfet
maritime de Toulon ; 15 décembre 1853, préfet du Jura ;
12 mars 1863, Syndicat de la Basse Veyle’; ou entre au­
torités administratives de divers ordres. L. 7-1-4 octobre
1790 ; C. d’Etat, 6 septembre 1820, Comte ; 22 avril 1831,
préfet de l’Aveyron ; 24 mars 1832, Veuve Bouillel.
Pas même, si la compétence, étant déniée à l’autorité
judiciaire, elle n’était pas revendiquée pour l’autorité
administrative. La formule employée dans les décisions
du tribunal des conflits traduit fort exactement cette
règle : l’arrêté de conflit est confirmé en tant qu’il reven­
dique pour l’autorité administrative... C’est d’ailleurs
ce qu’indiquent non moins clairement, les articles 6 et 9
de l’ordonnance de 1818. Décisions du conseil des 26 juin
1852,15 décembre 1853, 12 mars 1863, précitées.

�CONFLITS I) ATTRIBUTION.

30 r

Eventualité d’une question pouvant entraîner un em­
piétement sur l’autorité administrative. —Ne peut mo­
tiver un conflit. Il faut que la question soit actuellement
née et posée, car si ce n’est que éventuellement qu’elle
peut naître, il est possible aussi qu’elle ne soit pas
soulevée et elle ne peut donner lieu en pareil cas à
un conflit d’attribution , qui implique une situation
réalisée et non éventuelle. Le préfet est appelé à provo­
quer la solution d’un conflit, et non à le faire naître. C.
d’Etat, 22 août 1814, Bourdon ; 21 mars 1824, Mouton;
28 mars 1838, Barreau; 2 décembre 1853, Laurent; 25
mai 1861, Pelitville.
Ainsi, lorsqu’une question de propriété est débattue
entre deux personnes, à raison d’un terrain sur lequel
l’Etat,qui n'est pas en cause, peut élever des prétentions,
le préfet ne peut élever le conflit, sous prétexte par
exemple, qu’il lui paraîtrait utile de provoquer la dé­
limitation préalable d’un.cours d’eau.
Déclaration d’incompétence par l’autorité judiciaire. —
Dans le cas où les tribunaux déclarent eux-mêmes qu’il
ne leur appartient pas de connaître de la matière, il n’y
a pas lieu à revendiquer cette compétence pour les tri­
bunaux administratifs auxquels elle n’est pas refusée,
et le conflit [en pareil cas, s’il avait été élevé, devrait
être annulé comme étant sans cause. Confl. 19 février
1881, Mas.
Transaction; désistement. — Lorsqu’une transaction
intervient entre les parties, et que l’affaire est rayée du
rôle, il n’y a plus de litige, et il ne peut y avoir lieu de
réclamer pour l’autorité administrative la connaissance
d’un procès qui n’existe plus ; partant le conflit ne peut
plus être élevé, et s’il a déjà été porté devant le tribunal,
qui doit en connaître, avant la réalisation de la transac­
tion, ce tribunal n’a qu'à déclarer qu’il n’y a pas à sta­
tuer sur un conflit devenu sans objet. Conflit, 31 octobre
1885, Trochet.

�302

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Il en serait de môme au cas de désistement. Dès que
le litige n’existe plus, il ne peut y avoir un conflit d’at­
tributions. C. d’Etat, 1" juin 1828, Tiers; 22 février 1833,
Laurent.
Acquiescement. — Notre ordonnance porte qu’il ne
pourra pas être élevé de conflits après des jugements
acquiescés. La portée de cette disposition doit être en­
tendue dans le même sens que lorsqu'il s’agit de juge­
ments définitifs. Or, comme nous aurons occasion de le
répéter, les jugements définitifs empêchant d’élever le
conflit ne sont point ceux qui auraient statué définitive­
ment, uniquementsurla question de compétence soulevée
par les parties, mais qui auraient définitivement statué
au fond. De même ici l'acquiescement des parties à des
jugements, préparatoires ou interlocutoires, statuant sur
la compétence, ne peut empêcher le préfet d’élever le con­
flit, lorsque la contestation se poursuit au fond ; ce n’est
que l’acquiescement sur le jugement statuant définiti­
vement sur la contestation, sur le procès, qui a ce résul­
tat. C. d’Etat, 5 mars 1841, Lecointre ; 30 août 1845,
caisse hypothécaire ; Conflits, 31 octobre 1885, Trochet ;
Dalloz, Lois cidm. p. 135, n" 160-171.
Défaut de revendication de la question par l’autorité
administrative. — Je viens de dire que, pour qu’il y ait
lieu à conflit, il ne faut pas seulement que la matière ne
soit pas de la compétence de l’autorité judiciaire, mais
encore qu’elle soit dénaturé à être revendiquée par l’au­
torité administrative. Il faut entendre ici l’autorité ad­
ministrative dans le sens le plus étendu, et il sera rare
que, lorsqu’il s’agira de matières administratives ou
gouvernementales, elles ne soient pas attribuées à
une autorité, un tribunal ou un corps administratif.
Je dois cependant reconnaître avec M. Reverchon ,
qu’il arrive que les prérogatives les plus considérables
du pouvoir exécutif, sont engagées bien souvent de­
vant les tribunaux, sans que cependant elles puissent

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

être revendiquées et défendues au moyen du conflit.
Pour que cette arme puisse être employée, il faut qu’il
s’agisse des prérogatives de l’autorité administrative, et
il faut de plus que le soin de maintenir ces prérogatives
soit commis à l’administration, ou par les lois générales
de l’organisation politique et administrative du pays, ou
par les dispositions formelles de lois spéciales.
Autorisation de poursuites contre les fonctionnaires.
— L'article 3 de l’ordonnance du 1er juin 1828 porte que
le défaut d’autorisation de la part du gouvernement,
lorsqu’il s’agit de poursuites dirigées contre ses agents,
ne donnait pas lieu à conflit. Depuis que le décret du 19
septembre 1870 a abrogé l’article 75 de la constitution de
l’an VIII, cette disposition a perdu de son intérêt.
Matières du contentieux. — Mais lorsqu’il s’agira
d’une matière contentieuse spécialement, que ce carac­
tère ne sera point contesté et qu’il y aura lieu de déter­
miner le juge administratif ou judiciaire qui devra en
connaître, la revendication au profit des tribunaux admi­
nistratifs pourra toujours être formulée parla voie du
conflit; alors même qu’il s’agirait, je devrais dire sur­
tout s’il s’agissait de procès ayant un caractère d’intérêt
politique et gouvernemental, C. d’Etat, 18 juin 1852,d’Or­
léans; ou d’intérêt public international; C. d’Etat, 18
novembre 1869, Jecker; Conflits 20 décembre 1872 ,
Groulet; 30 juin 1877, Villebrun ; 15 novembre 1879, Sicart ; Heffter, 1, § 95; Bluntschli, art. 155; Funk Brentano et Sorel, p. 124.
Matière criminelle. — Répétons ici d’une manière gé­
nérale, avec l’article 1" de l’ordonnance de 1828, que le
conflit d’attribution entre les tribunaux et l’autorité ad­
ministrative, ne peut jamais être élevé en matière cri­
minelle ; nous allons revenir sur cette règle en recher­
chant quelles sont les juridictions devant lesquelles
un conflit peut être élevé.
Matières possessoires. — Aucune disposition de loi ne
s’oppose à ce que le conflit soit élevé en matière pos-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

sessoire devant le tribunal civil, saisi sur appel de la
sentence d’un juge de paix. Conflits, 22 juin 1839, Rol­
land. Dans son rapport lu à la première séance de la
commission des conflits, par M. de Cormenin, nous
lisons toutefois, § 45 : les préfets ne peuvent élever le
conflit contre des jugements qui n’ont fait que prononcer
sur le possessoire; mais il ajoutait sans préjuger ni la
compétence ni le fond.
Discussion sur la portée d’un acte ^administratif. —
Le conflit peut être élevé si l’autorité judiciaire réclame
le droit d’appliquer un acte administratif qu’elle soutient
être clair et précis, lorsque l’autorité administrative le
conteste et lui attribue de tous autres effets que ceux que
l’autorité judiciaire prétend lui faire produire. C. d’Etat,
20 février 1840, Roquelaine. Nous avons déjà indiqué
ailleurs les règles de compétence en matière d’interpré­
tation des actes administratifs.
Questions déjà jugées par l’autorité administrative. —
Peuvent-elles, si elles sont portées devant un tribunal
de l’ordre judiciaire, donner lieu à un conflit? L’affir­
mation a ôté admise par le Conseil d’Etat le 20 mars
1822, Mariette.; et pourquoi en serait-il autrement ? Si
le préfet peut revendiquer le litige pour l’autorité admi­
nistrative, alors que la compétence est à apprécier,
pourquoi ne le pourrait-il pas lorsque la juridiction ad­
ministrative, ayant définitivement statué, on essaierait
de soumettre ses décisions au contrôle des tribunaux ;
n’y a-t-il pas, en pareil cas, un empiètement caracté­
risé de la justice civile sur le pouvoir administratif, à
prévenir et empêcher?
Formalités à remplir devant l’administration avant les
poursuites judiciaires. — Le défaut d'autorisation delà
part du conseil de préfecture, lorsqu’il s'agira de' contes­
tations judiciaires, dans lesquelles les communes ou les
établissements publics sont parties, ainsi que le défaut
d’accomplissement des formalités à remplir devant j’ad-

�CONFLITS

d ’a t t r i b u t i o n .

305

ministration préalablement aux poursuites judiciaires,
ne donnent pas lieu au conflit. Ord. 1828, art. 3 ; et pour
l’Algérie, D. 30 mars 1848, art. 3. Les autorisations dont
s’agit sont celles qui sont nécessaires aux communes et
établissements publics pour intenter des actions en jus­
tice, et les formalités visées sont celles que doivent rem­
plir préalablement d’après diverses lois ceux qui veulent
poursuivre en justice l'Etat ou un département L’ordon­
nance de 1828 a fait cesser l'incertitude qui régnait jus­
que là, de savoir si on pouvait agir par voie de conflit,
ou seulement par voie d’action devant le tribunal irrégu­
lièrement saisi; depuis l’ordonnance, c’est cette dernière
voie seule qui est ouverte.
§ 3.
Juridictions devant lesquelles peut être élevé le conflit.
Tribunaux civils. — On ne peut mettre en doute que
le conflit, le cas échéant, puisse être élevé devant les
tribunaux civils. L’ordonnance de 1818 le dit expressé­
ment dans son article 6. Toute la législation sur les con­
flits n’a pour but que d’affirmer et de réglementer ce
droit.
Conflit élevé à l’occasion d’une action possessoire
portée en appel devant le tribunal civil. « Aucune dispo­
sition légale ne s’oppose à ce que le conflit soit élevé en
matière possessoire devant le tribunal civil saisi sur
appel de la sentence du juge de paix. » Confl. 24 novem­
bre 1888, com. de Saint-Cyr-du-Doret; 22 juin 1889,
Rolland.
Juridiction des référés. — Il a été généralement admis
que le conflit pouvait être élevé devant le juge des réfé­
rés. L’affirmative prévalait avant 1828, bien que dans la
pratique elle n’ait eu que de rares occasions de s’afïïr-

�306

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

mer. Depuis, et le 3 mai 1844, a été émis un avis con­
forme du comité de législation du Conseil d’Etat. Actuel­
lement il y a de nombreuses décisions du tribunal des
conflits dans ce sens : 18 novembre 1869, préfet de Constantine; 14 décembre 1872, Goulet; 11 janvier 1873, Coignet; 5 novembre 1880, Marquigny ; 13, 27 janvier et 14
avril 1883, Muller et Millard.
Lorsque l’Etat a laissé nommer un expert parle juge
du référé sans produire une exception d’incompétence,
et que cet expert n’ayant pu opérer on réclame la nomi­
nation d’un second expert par nouvelle assignation en
référé, le préfet peut, à cette occasion, poursuivre le
conflit en présentant pour la première fois un déclina­
toire, sur cette nouvelle citation. Conflits, 11 janvier 1873,
Coignet.
Conflit élevé en appel. — De ce que l’article 6 de l’or­
donnance de 1828 charge le préfet d’élever le conflit spé­
cialement lorsqu’une question attribuée à la connais­
sance de l’autorité judiciaire est portée devant un tribunal
de première instance, il ne faudrait pas en conclure que
le conflit ne peut ètre'élevé devant unejuridiction d’appel.
Le conflit élevé en appel serait incontestablement rece­
vable, malgré le silence gardé en première instance,
puisque l’article 4, § 2, de l’ordonnance de 1828, porte, que
le conflit pourra être élevé en cause d’appel, s’il ne l’a
pas été en première instance, ou s’il l’a été irrégulière­
ment, après les délais prescrits par l’article 8 de l’ordon­
nance. Môme disposition pour l’Algérie ; arrêté du 30
décembre 1848, art. 4, § 2; C. d’Etat, 19 octobre 1838,
Leclerc ; 4 mai 1843, Clément.
Il résulte de cette disposition, que non seulement le
conflit peut être élevé pour la première fois en appel,
lorsqu’il ne l’a pas-été en première instance, alors même
que la partie a soulevé l’exception d’incompétence et que
le préfet s’est borné à présenter un simple déclinatoire
repoussé par le tribunal, C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1,

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

307

220; mais qu’il peut être élevé de nouveau tant qu’il n’a
pas été statué définitivement au fond sur l’appel, si le
préfet a été obligé de renoncer à des conflits précédem­
ment élevés d’une manière irrégulière. C. d’Etat, 31 dé­
cembre 1844, Arnaud,
Si l’appel est déclaré irrecevable, comme tardif, il
n’existe plus d’instance d’appel et partant pas de conflit
possible de juridiction. C. d’Etat, 20 février 1822, GrosRenaud ; 30 juillet 1857, com. de Saint-Laurent-desVignes.
Il en serait de même si les parties revenant devant la
cour par voie de tierce opposition, cette tierce opposition
n’avait pas été admise en la forme. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe-Saint-Michel.
Justices de paix. — Le Conseil d’Etat, par diverses dé­
cisions déjà anciennes, a toujours déclaré que le conflit
ne pouvait pas être élevé dans les affaires portées devant
le juge de paix, où l’accomplissement des formalités
prescrites pour la procédure concernant les conflits ne
peut avoir lieu. Ce ne sera que lorsque l’affaire sera
portée en appel devant le tribunal de première ins­
tance, si elle est susceptible d’appel, que le conflit pourra
être élevé. C. d’Etat, 28 mai, 12 août et 13 décembre
1828, 11 janvier 1829, 12 janvier 1835, Petit-Gars ; 17 août
1836, Taitot ; 5 septembre 1836, Lavaude ; 4 avril 1837,
de Dompmartin ; 28 juin 1837, Foullon de Doué. Inten­
tion conforme des membres de la commission chargée
d’élaborer l’ordonnance de 1828, Taillandier, p. 159.
Cette règle doit être appliquée à plus forte raison
lorsque le juge de paix statuant en matière possessoire,
le fond et la compétence sont réservés.
Prud’hommes. — On tient qu’à raison de la nature de
leurs attributions et du mode de leuivfonctionnement, il
n’y a pas lieu d’admettre que le conflit puisse être élevé
devant eux.

�308

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Tribunal de commerce. — Ii résulte des procès-ver­
baux des délibérations de la commission qui a préparé
l’ordonnance de 1828, et d’un avis émané de cette com­
mission, qu’elle a entendu que le conflit ne pourrait être
élevé devant les tribunaux de commerce; et c’est dans
ce sens qu’il a été statué par le Conseil d’Etat, le 29
mars 1832, Desprez; décision que rappelait M. Boulatignier dans son rapport sur l’affaire jugée le 16 juillet
1846 par le conseil, où il faisait remarquer que les for* malités prescrites par l’ordonnance du 1" juin 1828, en
l’absence de ministère public devant ces tribunaux, ne
pouvaient être remplies.
On en a conclu que l’empêchement n’existant qu’à
raison du mode de fonctionnement des tribunaux de
commerce, les matières commerciales pouvaient moti­
ver un conflit lorsqu’elles sont portées devant les tribu­
naux civils jugeant des affaires commerciales, Boulatignier, Revercbon, Poisson. Ce résultat, en de si graves
matières que celles qui tiennent à la séparation des
pouvoirs, est au moins singulier. M. Dalloz, Rep. v. Conflitn° 62, et Lois aclmin., p. 133, n° 94, dit: lesjuges con­
sulaires étant amovibles et temporaires, leurs empiètéments seraient bien moins dangereux que ceux de la
magistrature inamovible. En supposant que cela soit
exact, et qu’on ne puisse soutenir le contraire, précisé­
ment à raison de l’indépendance absolue de ces corps et
des éventualités possibles que ménage l’incertitude des
votes qui consacrent la nomination des magistrats consu­
laires, cela ne ferait pas disparaître l’anomalie que nous
signalons.
11 est presque inutile d’ajouter que lorsque l'affaire
commerciale, jugée par un tribunal civil comme par un
tribunal de commerce, est portée par appel devant la
Cour, il n’y a plus à distinguer, et que le conflit, le cas
échéant, pourra toujours être élevé. C. d’Etat,2 mai 1845,
Carisey, et les observations présentées parle préfet dans
cette affaire. Lebon, 1845, p. 221.

�c o n f l it s d ’a t t r i b u t i o n .

309

Cour de cassation. — Sans revenir sur la question de
savoir si le conflit a pu être élevé autrefois devant la
Gourde cassation, ce qui a donné lieu à une contro­
verse sérieuse, qui n’aurait aujourd’hui qu’un intérêt
historique, disons que l’ordonnance de 1828 portant,
dans son article 4, que le conflit ne pourra jamais être
élevé après les jugements rendus en dernier re sso rtit
les arrêts définitifs, il s’en suit qu’il ne peut être élevé
de conflit pendant le délai du pourvoi en cassation et en
cours d’une insLance devant cette cour, qui reste juge
souverain de la solution des questions de droit et de
compétence que peut présenter l’affaire. Dalloz, Rép.
voir Conflit, n°T2 et suiv. ; Codeadm. annoté, t. l,p . 134;
Poisson, p. 51 ; Dufour, t. 3, n° 537. Telle a été l’inten­
tion des rédacteurs de l’ordonnance. Taillandier, p. 150.
Toutefois, au cas de cassation et de renvoi devant
une autre juridiction, le conflit pourra être élevé, le cas
échéant, devant le juge où renaissent les débats judiciai­
res. Ç. d’Etat, 19 mars 1847, André ; 15 décembre 1853,
préfet du Jura.
Jury d’expropriation. — On, paraît généralement ad­
mettre, à l’exception de M. Serrigny, que le conflit ne
peut pas être élevé devant les jurys d’expropriation.
Dalloz, Rép. v" Conflit, nos 64 et 65; Lois adm., p. 133,
n"s 99 à 105 ; Poisson, p. 51 ; Concl. de M. Chanlegrellet, com. du Gouv. dans l’affaire Dumolard jugée par le
trib. des Conflits, le 29 novembre 1884, Lebon, p. 858.
C’est devant la Cour à laquelle on demande la nomina­
tion du jury, que doit être présenté le déclinatoire et
élevé le conflit, en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique. C. d’Etat, 28 mars 1866, Fleury.
Toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée éventuelle­
ment, et que les parties viennent devant le tribunal pour
faire juger, si elle peut être attribuée définitivement à
celui qui*la réclame, n’y a-t-il pas là une instance indé­
pendante, puisqu’elle porte sur une question laissée en

�310

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

suspens, et le préfet ne pourrait-il pas élever le conflit.
M. Chanlegrellet est de l’avis de l'affirmative dans les
conclusions que nous rappelions lantôt, et je partage son
avis, que le tribunal des conflits semble avoir implicilementadmis, puisque s’il annule le conflitdanscelteaffaire
c’est qu’il ne le trouve pas fondé, mais il ne l’écarte pas
comme irrecevable. Sans doute le chiffre de l’indemnité a
été définitivement fixé, et quant à ce, il y a chose jugée ;
mais sur la question de savoir si cette indemnité doit
être payée à celui qui la réclame, il y a renvoi devant
une autre juridiction pour être dit droit; il est impossi­
ble que le réclamant puisse se prévaloir de la chose
jugée à son profit devant un tribunal auquel il demande
précisément une décision dans ce sens. M. Boulatignier,
en commentant l’ordonnance de 1828, paraît admettre
que le conflit ne peut être élevé ni devant le jury, ni
devant le tribunal appelé à statuer sur l’attribution ré­
servée. Le'tribunal des conflits, le 29 novembre 8184,
Dumolard, nous le répétons, s’est refusé à donner sa
sanction à cette opinion.
Tribunaux militaires. — Appelés à statuer sur des
crimes et délits que les articles 1 et 2 de l’ordonnance
de 1828 ont distrait de son application, ne paraissent pas
pouvoir donner lieu, devant eux, à une procédure de
conflit.
Tribunaux de simple police. — Le mode de fonction­
nement de ces tribunaux ne paraît pas pouvoir permettre
d’élever le conflit à raison des affaires qui sont portées
devant eux. Le peu d'importance des causes qui leur
sont dévolues rend d’ailleurs cet empêchement peu re­
grettable. C. d’Etat, 16 juillet 1816, Prost. Je dois cepen­
dant constater qu’une controverse sérieuse s’élève sur
cette question, et que bien des auteurs n’adoptent pas
cet avis.
Mais, dans tous cas, si l’affaire était portée *en appel
devant le tribunal, rien n’empêcherait que le conflit fût

�CONFLITS O ATTRIBUTION.

élevé, dans le cas où il peut être formé devant ce tribu­
nal en matière répressive. C. d’Etat sur conflit, 7 août
1863, Gossot.
Juridictions criminelles. — Le conflit d’attribution
entre les tribunaux et l’auiorité administrative, ne sera
jamais élevé en matière criminelle. Ord. 1" juin 1828,
art. l or ; arr. 30 décembre 1848, art. 1er, pour l’Algérie.
Cette disposition de l’ordonnance a été édictée pour
éviterde retomber dans les déplorables abus qui s’étaient
produits sous le Directoire, où l'administration avait pu
disposer de la vie et de la liberté des citoyens. Pendant
longtemps, son application n’a pas donné lieu à des diffi­
cultés sérieuses, bien que parfois sa portée ait été dis­
cutée même devant le Conseil d’Etat ; mais, à l’occasion
de la dispersion des membres des congrégations reli­
gieuses non autorisées en 1880, des plaintes ayant été
portées par diverses personnes qui prétendaient avoir à
reprocher à des fonctionnaires des faits punis par les
lois répressives, et quelques unes ayant été accueillies
et ayant motivé des conflits, la question se posa net­
tement de savoir si Ces conflits pouvaient être élevés,
s’agissant de matières criminelles. On essaya d’abord
d’émettre des doutes sur la légalité de l’ordonnance de
1828, à laquelle on reprochait d’avoir méconnu la règle
constitutionnelle sur la séparation des pouvoirs, et
d’avoir statué sur une matière du domaine de la loi. Mais
au moment où fut rendue l’ordonnance de 1828, la ques­
tion de savoir comment il fallait procéder pour assurer
force exécutoire à ses dispositions, avait été résolue
après un sérieux examen, Dalloz, Rép. v° Conflit,
n° 9. Promulguée pour assurer l’exécution des lois, elle
était considérée comme n’ayant pas empiété sur le do­
maine du législateur; son caractère et son exécution
n’avaient jamais été contestés, et ils avaient été sanc­
tionnés en quelque sorte législativement par certaines
dispositions de lois postérieures. L’administration, qui

�-.v

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

veillait à son application depuis si longtemps, devait
donc s’y soumettre. Mais comment cette disposition de­
vrait-elle être entendue?
La question fut solennellement débattue dans des mé­
moires et plaidoiries et autres documents qui ont été
reproduits dans les publications périodiques de l’épo­
que, la Gazelle des Tribunaux, le Droit, le Moniteur
universel, la Loi, etc.
Ces débats aboutirent aux décisions du tribunal des
conflits du 22 décembre 1880, où nous lisons: « Consi­
dérant qu’aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24
août 179:) et 16 fructidor an III, défense est faite aux
tribunaux, de citer devant eux les administrateurs pour
raison de leurs fonctions,et de connaître des actes d’ad­
ministration de quelque nature qu’ils soient ; que le
droit d’élever le conflit conféré à l’autorité administra­
tive par les lois précitées, et par celle du 21 fructidor
an III, a pour but d’assurer l’exécution de ces prescrip­
tions, et qu’il ne saurait être porté atteinte à ce droit
qu’en vertu de dispositions spéciales de la loi.
« Considérant qua la vérité le sieur R. soutient que
cette disposition spéciale se rencontre dans la cause, et
qu’elle résulte de l’article l “r de l’ordonnance du 1“ juin
1828, portant qu’à l’avenir le conflit d’attribution, entre
les tribunaux et l’autorité administrative, ne sera jamais
élevé en matière criminelle ; qu’il conclut de là que par
application dudit article, le conflit élevé par le préfet de
la Gironde devant le premier président de la Cour de
Bordeaux doit être annulé comme non recevable. (Cette
ordonnance portait qu’il y avait lieu d’informer contre
le préfet de la Gironde et le commissaire central de
police, sur une plainte d’attentat à la' liberté indivi­
duelle ; crime puni par l’art. 114, C. p.). Mais, considé­
rant que l’article l"r de l’ordonnance du l°r juin 1828, en
interdisant à l’autorité administrative d’élever le conflit
en matière criminelle, a eu uniquement pour but d’as-

�conflits d attribution .

surer le libre exercice de faction publique devant la
juridiction criminelle et la compétence exclusivede cette
juridiction pour statuer sur la dite action ; mais que ce
texte n’a pas eu pour but, et ne saurait avoir pour effet
de soustraire à l’application du principe de la séparation
des pouvoirs, l’action civile formée par la parlie se pré­
tendant lésée, quelle que soit la juridiction devant la­
quelle celte action soit portée.
« Considérant d’autre part que l’acte du......... par
lequel le sieur R. a porté plainte devant le premier pré­
sident de la cour d’appel de Bordeaux, et s’est porté
partie civile contre le préfet de la Gironde et le commis­
saire central de police, ne constituait pas l’exercice d’une
action publique ; qu’ainsi la matière n’élait pas crimi­
nelle dans le sens de l’article 1er de l’ordonnance du
1er juin 1828, et que ledit article ne faisait pas obsta­
cle à ce que le conflit fut élevé sur l’action engagée par
le sieur R. »
Ainsi, d’après cette jurisprudence, ce n’est que lorsque
l’action est dirigée par le ministère public devant les
tribunaux répressifs, qu’il y a en mouvement une véri­
table action criminelle, à raison de laquelle il ne peut
y avoir lieu à conflit, par l’excellente raison que le
conflit d’attribution entre l’autorité administrative et
l’autorité judiciaire ne peut exister que lorsque l’autorité
administrative revendique pour elle la connaissance de
l’action, et que l’action criminelle ne peut être portée
dans aucun cas devant l’autorité administrative ; que
dès lors, en pareil cas, l’autorité administrative n’inter­
viendrait que pour paralyser l’action publique et garan­
tir l'impunité des coupables. Dijon, 26 janvier 1881,
D. 81, 1, 233, note.
La constitution du ministère public et son organisa­
tion hiérarchique garantissant, d’autre part, le respect
de la règle sur la séparation des pouvoirs.
Si l’action est au contraire exercée par une partie ci­
ls

�314

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

vile, quelle que soit la juridiction qu’elle investisse de
sa demande, cette action ne peut avoir de sa part pour
objet que la satisfaction d’un intérêt privé, la réparation
civile d’un dommage, qu’un tribunal civil serait com­
pétent pour apprécier, et quelque soit le tribunal investi
cette action conserve, pour la partie civile, le caractère
d’une action civile, qui peut faire l’objet d’une revendi­
cation de compétence de la part de l’autorité adminis­
trative. C’est ainsi qu’on a décidé que le conflit pourrait
être élevé. Conflits, 22 décembre 1880, Roucanières, etc. ;
12 février 1881., Meslin ; 19 février 1881, de Sèze, etc. ;
26 février 1881, Bacon et autres; 12 mars 1881., Grimet
et autres; 2 avril 1881, Juveneton. Voyez au surplus
sur ces questions, dont le cadre de mon travail ne me
permet pas d’aborder la discussion, les notes des arrètistes, à la suite de ces divers arrêts, dans les recueils,
les répertoires de droit, journaux judiciaires, etc.
Dans tousles cas, on ne saurait conclure, des termes de
l'ordonnance de 1828, que les tribunaux, en matière cri­
minelle, peuvent statuer sur des matières qui ne sont
pas de leur compétence. Mais c’est à eux à le déclarer,
le cas échéant, sous le contrôle d’ailleurs des autorités
judiciaires supérieures.
Matière criminelle ; question préjudicielle. — Le rap­
prochement des articles 1 et 2 de l’ordonnance de 1828
implique que le conflit en matière criminelle ne peut
être soulevé à raison d’une simple question préjudicielle.
En effet, l’article 1 porte que le conflit ne sera jamais
élevé en matière criminelle, et l’article 2 dispose immé­
diatement après, que, en matière correctionnelle, le con­
flit ne sera élevé que: 1" lorsque la répression du délit
est attribuée par une loi à l’autorité administrative; 2"
lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend
d’une question préjudicielle de la compétence adminis­
trative. Voyez Obser. Min. Int. dans l’aff. Roucanières,

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

Conflit, 22 décembre 1880. L’arrêt contraire de la Cour
de Cassation du 15 juillet 1819, Fabry, faut-il le faire re­
marquer, est antérieur à l’ordonnance de 1828.
Chambre d’accusation dessaisie; déclinatoire. — Un
déclinatoire a été présenté devant la chambre des mises
en accusation d’une cour, qui déclare qu’ayant déjà sta­
tué sur l’ordonnance du juge d’instruction et l’ayant
confirmée, elle est dessaisie. Le tribunal des conflits, le
12 février 1881, Meslin, répond ainsi : Considérant qu’un
déclinatoire d’incompétence a été régulièrement déposé
par le préfet devant la chambre des mises en accusation
de la cour d’Angers, dit que cette cour a été saisie
comme juridiction d’instruction du second degré de la
plainte du sieur Meslin (partie civile), que c’est bien de­
vant elle qu’a été et que devait être élevé le conflit d’at­
tribution et qu’en présence de l’arrêté de conflit, elle ne
pouvait, sous prétexte de dessaisissement, se dispenser
de statuer sur les réquisitions du ministère public ten­
dant à ce qu’il fût, conformément à l’article 27 de la loi
du 21 fructidor an III, sursis à toute procédure judi­
ciaire.
Conflit en matière correctionnelle. — Il ne pourra être
élevé de conflit en matière de police correctionnelle que
dans les deux cas suivants.:
1° Lorsque la répression du délit est attribuée, par une
disposition législative, à l’autorité adminislralive;
2" Lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépen­
dra d’une question préjudicielle dont la connaissance
appartiendrait à l’autorité administrative en vertu d’une
disposition législative. C. d’Etat, 28 mai 1846, Muller;
31 mars 1847, Puech; Conflit, 7 juin 1873, Godard; 26
juillet 1873, Pelletier; 28 novembre 1874, La Réforme',
31 juillet 1875, Mancel ; 29 juillet 1876, Lecoq.
Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé
que sur la question préjudicielle, Ord. 1er juin 1828,

�316
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
arl. 2, et pour l’Algérie, arrêté du 30 décembre' 1848.
Toutefois, en dehors des dispositions législatives pour
l’Algérie, il faut avoir également égard aux ordonnances
ou arretés qui ont force de loi sur ce territoire.
Ce n’est que dans les deux cas prévus par l’ordon­
nance de 1828 que le conflit peut être élevé en matière
correctionnelle. Conflits, 7 mai 1871, préfet de Maineet-Loire.
On ne doit point élever de conflit à raison de la ques­
tion préjudicielle, s’il a été statué sur le fond sans qu’on
ait eu à examiner la question ainsi soulevée, C. d’Etat,
7 août 1863, Gossot. Ni dans le cas d’acquittement où
l’exception ne présente plus d’intérêt.
On ne peut davantage y recourir si elle n’est pas pro­
duite. Ainsi l’agent de l’Etat poursuivi correctionnellement
n’excipant d’aucun ordre de ses supérieurs, l’autorité ne
peut recourir au conflit fondé sur cette exception, que le
débat ne présentait pas à résoudre. Conflits, 31 juillet
1875, Pradines.
Diffamations reprochées à des maires et conseillers
municipaux. — Le Conseil d’Etat, en se fondant sur l’ar­
ticle 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, avait voulu les
comprendre dans les matières correctionnelles pouvant
donner lieu au conflit par application de l’exception ad­
mise par l’article 2 de l’ordonnance de 1818, lorsqu’elles
résultaient de mentions portées dans les délibérations,
ou propos tenus en cours de délibérations. C. d’Etat, 17
août 1866, Benoît d’Azy; 25 mai 1870, Girod. Cette juris­
prudence est aujourd’hui justement abandonnée. C. d’E­
tat, 7 mai 1871,Taxil, Ve Dune, de Cumont, 18 mai 1872,
Maria ; 13 décembre 1872, Anduze ; 22 mars 1884, Bérauld; Ducrocq, t. 1, n“ 670; Blanche, v° Conflit, p. 524;
Dalloz, Rêp. Supl. v" Conflit, n° 49.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

§ 4.
Décisions pouvant motiver un conflit.
Décisions définitives ne peuvent donner lien à conflit.

— Hors le cas prévu par le dernier paragraphe de l’arti­
cle 8 de l’ordonnance où il s’agit du cas où un tribunal a
passé outre au jugement du fond, alors que sur la présen­
tation du déclinatoire, il devait surseoir, il ne pourra
être élevé de conflit après des jugements rendus en der­
nier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs.
Ord. de 1828, art. 4, S 1.
Ce qn’on doit entendre ici par décisions en dernier
ressort et définitives. — Cela doit s’entendre des juge­
ments qui ont statué définitivement sur le fond du litige,
qui ont vidé le procès, et nullement des jugements qui
auraient été rendus sur la question de compétence, même
définitivement, et laisseraient le tribunal nanti de l’appré­
ciation de la contestation. C. d’Etat, 5 décembre 1834,
Coste; 23 octobre 1835, Nicole; 28 février 1845, Luigi;
6 février 184(1, Favry; 20 février 1846, Martinot; 15 jan­
vier 1863, Pelatan ; 6 avril 1863, Desloges; Nancy, 6 juin
1868, D. 69, 2, 86; C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément;
21 octobre 1871, Allendry; 12 mars 1872, Patron; Con­
flits, 31 juillet 1875, Rénaux ; 20 décembre 1879, ville de
Beaucaire; 17 janvier 1880, Bruno; 20 mai 1882, Douesnel; 15 décembre 1883, Dezetrée; C. Cass. 7 mai 1884,
D. 84, 1,220; Conflit, 20 novembre 1890, de Noireterre ;
etc., etc.
Par suite, le déclinatoire est encore recevable quand il
est présenté alors que les plaidoiries ont eu lieu, que le
ministère public a été entendu, et que l’affaire a été mise
en délibéré, si aucune décision n’a été encore rendue.
C. d’Etat, sur conflit, 28 juillet 1864, Pallix.
18 .

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Le conflit peut être élevé devant le tribunal de renvoi
lorsque le juge, après avoir déclaré l’autorité judiciaire
compétente, a renvoyé devant un autre tribunal le juge­
ment de la contestation. Conflits, 27 mai 1876, de Chargère; 20 décembre 1879, ville deBeaucaire; 24 mai 1884,
Sauze.
Le préfet aurait d’ailleurs le droit d’élever le conflit
dans la quinzaine fixée par l’ordonnance de 1828, alors
même que la décision intervenue aurait non-seulement
rejeté le déclinatoire, mais encore statué au fond avant
l’expiration de ce délai. Conflits, 23 janvier 1888, Serra.
L’exception d’incompétence prise de la séparation des
pouvoirs, ne peut être reproduite en appel par la partie
qui a acquiescé au jugement rejetant cette exception ;
mais, en appel, le préfet peut présenter un nouveau décli­
natoire devant les juges du second degré, tant qu’ils n’ont
pas statué sur le fond. C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 221.
Difficultés sur l’exécution. —Lorsque l’affaire est défi­
nitivement jugée et qu’il s’élève des difficultés sur l’exé­
cution du jugement, le conflit ne peut être régulièrement
formé pour désinvestir l’autorité judiciaire. C. d’Etat, 16
janvier 1822, Serventaux; 26 mai 1834, Bruneau; 24 août
1839, Mazarin; 28 mars 1866, Fleury; 30 novembre 1869,
de Barrin.
Jugements préparatoires et interlocutoires. — Ne
peuvent dès lors, alors même qu’ils sont acquiescés,
rendre irrecevable à poursuivre le conflit. C. d'Etat,
1" février 1844, Douche ; 2 décembre 1853 , Lau­
rent; 13 mars 1872, Patron. 11 y a plus, c’est que si ces
jugements n’engageaient pas la question de compétence
impliquant une décision sur le déclinatoire, il n’y aurait
pas lieu d’élever le conflit, qui devrait être considéré
comme prématuré. C. d’Etat, 11 juillet 1845, Ser.
Exception de chose jugée. — Lorsque le procès à l’oc­
casion duquel un conflit est élevé, bien que lié entre les
mêmes parties, en les mêmes qualités qu’un procès pré-

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

cédemment jugé, diffère esseniiellement du précédent
par son objet, l’autorité delà chose jugée ne peut être
formulée à titre d’exception et de non-recevabilité d’un
conflit. Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Conflit pendant les délais de l’appel. — L’ordonnance
de 1828 porte, dans l’article 4, que le pourvoi pourra être
élevé en cause d’appel s’il ne Fa pas été en première ins­
tance, ou s'il l’a été irrégulièrement après les délais
prescrits par l’article 8. Cette disposition donne tout
droit au préfet d’agir en appel lorsque l’affaire y est portie. Mais si jugée en première instance, les délais d’appel
sont expirés sans qu’un recours ait été formé, le conflit
ne peut plus être élevé, puisqu’il n’a pu être formé
devant le tribunal dessaisi par sa décision qui reste défi­
nitive tant qu’elle n’a pas été attaquée dans les délais
voulus. C’est l’avis de M. Reverehon. Il en serait de même
si l’appel ayant été formé, il était déclaré irrecevable, par
un motif quelconque; il ne pourrait être procédé par voie
de conflit devant une cour dessaisie de la contestation
qui le motiverait. C. d’Etat, 20 février 1823, Gros; 30juil­
let 1857, com. de Saint-Laurent-les-Vignes.
Nous avons dit qu’il ne pourrait pas davantage être
formé pendant les délais du pourvoi et, déplus, pendant
un débat devant la Cour de Cassation, d’après une doc­
trine aujourd’hui unanime.
Jugement rendu par défaut ; délai d’opposition. —
Lorsque aucun déclinatoire n’a été présenté pendant
l’instance, le jugement quoique rendu par défaut, ne
confère à celui qui l’a obtenu qu’un droit résoluble,’ que
l’opposition peut faire tomber, il est vrai; mais tant qu’il
n’a pas été frappé d’opposition, il reste debout; partant
le préfet ne pourra l’attaquer par voie de conflit, que
lorsque l'opposition aura porté de nouveau l’affaire en
justice, mais non de piano, en absence de toute opposi­
tion, même pendant les délais où elle peut être formée
par les parties au procès. Dufour, t. 3, n" 536 ; Serrigny,
t. 1, n” 177 ; Foucart ; Reverehon.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Mais le conflit sera recevable sur l'opposition. C.
d’Etat, 7 décembre 1854, Aussenac.
Tierce opposition. — Si le conflit était élevé devant
une juridiction saisie par voie de tierce opposition, il ne
pourrait y être donné suite que si cette juridiction ne
refusait pas de se saisir du procès. Conflits, 6 décembre
1884, Lacombe St-Michel.
Juge du caractère définitif des sentences. — Ce sera
au tribunal des conflits à apprécier lorsque la question
se présentera devant lui, par voie d'exception ou de fin
de non recevoir, si la décision à raison de laquelle le
conflit est élevé, doit être considérée comme définitive,
au point de vue de l’ordonnance de 1828. C- d’Etat, 24
août 1839, hoirs Mazarin.
Toutefois, si à l’occasion d’une instance, le caractère
et la portée des jugements antérieurs rendus par l’auto­
rité judiciaire étaient discutés, cette autorité aurait seule
qualité pour apprécier ces difficultés et déterminer ce
caractère et cette portée, et le tribunal des conflits, in­
vesti d’un conflit élevé dans une nouvelle instance, serait
tenu d’accepter les déclarations de l’autorité judiciaire
et d’y conformer ses'décisions. C. d’Etat, 28 juillet 1864,
Pallix.
Conséquences pour les parties en cause du droit pour
le préfet d’élever le conflit jusqu’à décision définitive
sur le fond. — La conséquence forcée de ce droit est
que la partie en cause qui, déboutée de son exception
d’incompétence, devrait subir cette décision qui pour­
rait avoir pour elle un caractère définitif, abstraction
faite de ses droits au fond, se trouvera relevée de cette
condamnation par l’effet du conflit. La Cour de Pau, le
30 janvier 1854, D. 54, 2, 230, a eu à en faire l’appli­
cation.
Ce bénéfice peut appartenir au préfet lui-même qui,
s’il est dans l'instance comme représentant de l’Etat,
après avoir vu son exception d’incompétence repoussée,

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
321
pourra remettre en question cette décision, quel que
soit son caractère, en agissant par voie de conflit, lors­
que l’affaire revient devant les juges pour recevoir so­
lution au fond. Conflits, 31 juillet 1875, Mouley ; 17 jan­
vier 1880, Bruno.

§ 5.
Procédure à suivre pour le règlement des conflits.
Procédure à suivre pour élever les conflits. — L’arti­
cle 5 de l’ordonnance de 1828 porte : à l’avenir, le conflit
d’attribution ne pourra être élevé que dans les formes
et de la manière déterminée par les articles suivants.
Irrégularités étrangères à l’administration. — 11 ré­
sulte de la disposition que nous venons de rappeler que
lorsque l’administration ne se conformera pas aux pres­
criptions de l’ordonnance, les irrégularités qu’elle pourra
commettre seront de nature à entraîner la nullité des
conflits. Mais si ces irrégularités pouvaient être impu­
tées à l’autorité judiciaire, si elles sont dues à des né­
gligences de sa part, elles ne pourront paralyser l’action
de l’administration. Ce serait couvrir une illégalité par
une irrégularité, et dans ce cas, ces irrégularités ne
vicieront pas la procédure. C. Cass. 26 mars 1834, S. 34,
1,324; C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost-Dulas ; 26
août 1835, Lebreton ; 29 avril 1843, Brun, au rapport de
M. le conseiller d’Etat Mottet ; 7 décembre 1844, Léger ;
19 janvier 1869, Mines de la Grand’Combe ; Conflits,
14 avril 1883, Sœurs de la Providence; Serrigny, n'"180;
Dalloz, Rép. v° Conflit, n“ 92, 93.
§

6.

Qui peut élever le conflit.
Pouvoirs des Préfets. — C’est aux préfets qu’il appar­
tient, lorsqu’il y a lieu, d’élever le conflit. Arrête du 13

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

brumaire an X (4 novembre 1801); Ord. de 1828, art. 6,
etc. A raison de toute instance liée devant un tribunal
siégeant dans le département qu’il administre. C. d’Etat,
17 août 1841, Desfournies. La circonstance que le préfet
d’un autre département aurait été appelé dans l’instance,
ne lui donnerait pas le droit d’élever le conflit, parce
que cette circonstance ne lui attribue que des droits
compétents aux parties en cause. C: d’Etat, 14 avril 1839,
Laliberte; 13 décembre 1861, Thibous.
Lorsque pour l’unité delà direction administrative, une
œuvre, par exemple un chemin de fer, un canal, etc., se
développant dans divers départements, a été centralisée
entre les mains du préfet de l’un d’eux, il a été jugé que
cette extension d’attribution ne donnait pas le droit à ce
fonctionnaire d’élever le conflit à raison d’un différend
né en dehors de son département, et porté devant un tri­
bunal dont la circonscription est hors de ce département.
C. d’Etat, 27 mai 1862, Tabard. C’est, en effet, là un acte
de l’autorité publique indépendant de la gestion adminis­
trative qui lui est départie.
Cette règle tend à attribuer compétence au préfet du
département où l’affaire a été portée à cause du domicile
du défendeur, bien que la cause du procès, par exemple
des dommages à la suite de travaux publics, soit née
dans un autre département. C. d’Etat, 17 août 1841, Des­
fournies.
Préfet compétent en cause d’appel. — En cas d’appel,
c’est le préfet du département où l’affaire a été jugée en
première instance et non celui du département où siège le
tribunal d’appel, qui a qualité pour élever le conflit.
C. d’Etat, 1839, préfet du Cher; 20 août 1840, Dufour;
20 août 1840, Anvers; 27 mai 1848, l’Etat; 18 décembre
1848, com. des Angles ; 12 août 1854, com. de Cussey ;
15 mai 1858, ch. de fer de l’Est; 13 juin 1861, Thibousl ;
1" février 1873, de Pomereu ; Confl. 1“ juin 1889, Cauvet ;
C. Cass. 7 mai 1884, D. 84, 1, 220; M. Boulatignier a

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

compte 55 décisions rendues dans ce sens, de 1828 à jan­
vier 1847.
Toutefois, lorsqu’après cassation, l’affaire a été ren­
voyée devant une nouvelle cour d’appel, le préfet du dé­
partement où siège cette cour peut agir. C: d’Etat, 21 août
1845, Hoche; 24 décembre 1845, de Nazelles ; 15 mai
1858, Dumont; 30 avril 1868, ville de Paris, Cela a même
été appliqué au cas de renvoi prononcé par une cour
d’appel. C. d'Etat, 12 août 1854, com. de Cussey.
Ce qui n’empéche pas le préfet du département où
siège le tribunal primitivement saisi, d’agir également
de son côté, s’il le croit nécessaire. C. d’Etat, 23 octobre
1835, Nicol; Dufour, t. 3, n. 542. A cette occasion je dois
même faire remarquer que Dalloz, Rép. Supl.v0Conflit,
n. 32, et Reverchon, dans le Dict. d’adm., réservent au
préfet du département primitivement saisi le droit d’agir
exclusivement et que la décision du Conseil d'Etat, du
13-décembre 1861, ville de Saint-Germain, peutêtre invo­
quée à l’appui de cet avis.
Préfet compétent dans le cas où une juridiction spé­
ciale est saisie. — Lorsque, par suite d’une circonstance
prévue par la loi, la poursuite qui devait être portée de­
vant un tribunal, se trouve portée devant une cour à
cause de la qualité des parties, et que la cour se trouve
dans un département autre que celui où est placé le tri­
bunal du domicile, le préfet du département où se trouve
ce domicile peut suivre l’affaire portée devant la cour
siégeant dans le département voisin, et élever le conflit
à raison des débats portés devant elle. Confl. 2 avril
1881, Chartier. Au fond, le tribunal des conflits paraît ad­
mettre que les deux préfets ont, en pareil cas, le droit
d’agir. Cette communauté d’action avait été tellement gé­
néralisée un moment, que le Conseil d’Etat avait jugé le
15 août 1839, Ruiz, qu’une partie des formalités pouvait
être remplie par un préfet, ù charge par un autre de les
compléter; mais ce concours des actions a été repoussé

�CODE DE LA SÉPARATION nES POUVOIRS.

formellement par l’arrêt de conflit du 18 décembre 1848,
com. des Angles, au rapport de M. Reverchon et sur les
conclusions de M. Cornudet. Dalloz, dans le supplément
de son Répertoire, v° Conflit, n° 31, considère comme
peu juridique la décision du 2 avril 1881 que nous citons
plus haut.
Préfet compétent en matière immobilière. — Lorsque
le litige porté sur la propriété d’immeubles, et que le pro­
cès a été porté devant un tribunal et une cour autres que
ceux de la situation de ces immeubles, c’est au préfet du
lieu où le procès a été porté, et non à celui de la situa­
tion de ces immeubles, qu’il appartient, le cas échéant,
d’élever le conflit. Confl. 28 juillet 1864, Pallix.
Droit pour le préfet de police et pour le préfet de la
Seine, à Paris, d’élever un conflit. — L’ordonnance régle­
mentaire du 18 décembre 1822, abrogeant celle du 29 mai
précédent, porte textuellement que « les dispositions de
l’article 4 de l’arrêté du 13 brumaire an X (4 novembre
1801), qui autorisent les préfets à élever le conflit entre
deux autorités, sont déclarées communes au préfet de
police à Paris. En conséquence, il élèvera le conflit dans
les affaires qui, étant par leur nature de la compétence
de l’administration, sont placées dans ses attributions. »
C. d’Etat, 2 août 1823,Grétry ; 15 décembre 1858, Soc. de
prévoyance des Messageries imp.
La reconnaissance du droit pour le préfet de police,
à Paris, d’élever le conflit dans les affaires de sa com­
pétence, n’a nullement porté atteinte au droit que le pré­
fet de la Seine a, de son côté, d’agir pour les affaires pla­
cées dans ses attributions. Dans certains cas pour évi­
ter, s’ils agissaient indépendamment l’un de l’autre, que
leur capacité pût être discutée, ils ont agi concurrem­
ment et de concert dans le môme acte. Trib. civ. Seine,
9 juillet 1880, D. 80, $ , 81 ; Conflits, 20 novembre 1880,
Guilhermy.

�conflits d’attribution.

325

Droits des préfets maritimes. — Le droit d’élever le
conflit appartient également aux préfets maritimes, dans
les causes intéressant l’administration de la marine ;
lorsque la matière rentre dans leurs attributions. C. d’E­
tat, 23 avril 1840, Josserand ; 12 février 1841, Blanchet;
30 mars 1842, Blanchet ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini; C. Cass. 22 décembre 1834, S. 34,1, 172.
Droits des chefs d’administration dans les colonies. —
Le droit d’élever un conflit appartient également dans les
colonies, aux chefs de l’administration locale, dans
l’étendue de leurs attributions. Ord. régi. 9 février 1828,
art. 176, § 1 ; et Ord. diverses des 21 avril 1825, 9 février
1827, 27 août 1828, 23 juillet 1840, applicables spéciale­
ment aux diverses colonies. Cedroitaété consacré: pour
le gouverneur,par l’arrêt du Conseil d’Etat, dul9décembre
1821, Pieou ; pour le contrôleur colonial, 5 novembre
1828, Deheyne. La décision sur Je conflit demeurant ré­
servée, dans la métropole, au tribunal des conflits. D. 5
août 1881.
En Algérie. — Le droit pour les préfets d’élever le con­
flit leur est attribué à l’exclusion du gouverneur.
Ministres. — Les ministres, quoique supérieurs hiérar­
chiques des préfets, ne peuvent exercer les droits réser­
vés à ceux-ci d’élever un conflit ; toutefois, précisément
en suite de leurs pouvoirs hiérarchiques et de direction,
ils pourront provoquer dans une certaine mesure l’ac­
tion des préfets, comme le fait remarquer M. Boulatignier.
Exercice du droit attribué aux fonctionnaires chargés
s’élever un conflit. — Le pouvoir d’appréciation leur est
intièrement réservé. L’article 6 de J’ordonnance de 1828
iorte, que lorsque le préfet estime que le tribunal a été
nvesti d’une question réservée à l’autorité administraIve, il pourra demander le renvoi de l’affaire devant
autorité compétenté. 11 appartient dès lors à ces fonconnaires d’apprécier souverainement, s’ils doivent ou
Conflits, n.
19

�326

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

non élever le conflit. Dufour, l. 3, n° 542. Sauf la réserve
qui se trouve dans le paragraphe précédent.
On avait voulu admettre qu’un intéressé pourrait con­
traindre le préfet à élever le conflit et que, tout au
moins, en cas du refus du préfet, la partie aurait le droit
de se pourvoir devant le ministre, sauf recours au
Conseil d’Etat. C. d’Etat, 17 juin 1809, 29 décembre 1810.
Mais ce recours a été considéré comme injustifiable en
droit, par l’avis des comités de législation et du conten­
tieux du 18 juin 1821,et on ne songe pas, que je sache, ô
l’exercer.
Les parties en cause ne peuvent élever le conflit. —
Lorsque le projet de la loi de 1872 fut présenté à la
Chambre des Députés, M. Roger-Marvaise présenta un
amendement tendant à autoriser les parties à élever le
conflit, dans le cas ou il serait soutenu que la contesta­
tion ou une question préjudicielle appartiendrait à une
autre autorité que celle qui avait été saisie. Le rappor­
teur s’opposa formellement à l’adoption de cette propo­
sition et soutint que ce droit devait être réservé à l’ad­
ministration,qui l’avait toujours exercé jusqu’alors d’une
manière exclusive. L’amendement fut repoussé. (Séance
du 3 mai 1872).
En 1877, cet amendement fut reproduit sous forme
d’une proposition de loi ; mais le projet amendé par la
Commission qui eut à l’examiner n’est jamais venu en
discussion. On pourra consulter dans la Revue générale
(Tadministration, 1879, tome 2, les raisons que M. Aucoc présenta pour ne pas donner suite au projet,au nom
du tribunal des conflits, que l’on avait consulté.
Nous ne voulons en tirer que cette conséquence, que
le conflit positif ne peut être élevé par Tune des parties
en cause ; nous trouverons bien parfois le préfet partie
en cause dans des instances où il élève le conflit, mais
alors ce n’est point en la même qualité qu’il agit,quand il
plaide, ou qu’il élève le conflit.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

.'527

§ 7.
Déclinatoire.
Déclinatoire à présenter par le préfet. — Lorsque le
préfet estime que la connaissance d'une question portée
devant l’autorité judiciaire est attribuée par la loi à une
autorité administrative, et qu’il croira devoir demander
le renvoi de l’affaire devant l’autorité compétente, il
adressera au procureur de la République un mémoire
dans ce sens. Ord. 1828, art. 6.
C’est ce qu’on nomme le déclinatoire.
Forme et mode de présentation du déclinatoire. — Le
déclinatoire peut être présenté, sous forme de mémoire
adressé au parquet, dans lequel sera rapportée la dispo­
sition législative qui attribue à l’administration la con­
naissance du litige; avec invitation de proposer l’incom­
pétence. Ord. 1818, art. 6 ; C. d’Etat, 3 février 1835,
Duncan.
Il peut être présenté par lettre adressée dans ce but
au parquet ; Nîmes, 12 mai 1841, com. de Domessargues ;
C.d’Etat, 7 août 1843, Blanc ; 30 décembre 1843, Arnaud ;
12 janvier 1844, Landfried.
Mais ces envois ne peuvent se borner à manifester
l’intention où le préfet serait, de se mettre en mesure
pour élever le conflit, le cas échéant. C. d'Etat, 23 août
1843, Dufau ; 6 février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot.
Si après un déclinatoire rejeté en première instance,
le préfet écrivait au procureur de la République, pour
lui demander de relever appel en son nom, lui indiquant
que son intention serait d’élever le conflit dans le cas où
la cour, comme l’avait fait le tribunal, affirmerait la
compétence judiciaire ; il ne serait pas satisfait au voeu

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

de la loi sur le dépôt d’un déclinatoire. C. d’Etat, 23 août
1843.
Il est des erreurs matérielles contenues dans le mé­
moire, qui ne pourraient empêcher de donner suite au
conflit. Ainsi, qu’importe que, lorsque le déclinatoire est
remis au procureur de la République près le tribunal
où le litige est porté, le mémoire parle de la contestation
comme pendante devant une cour. C. d’Etat, 29 juin
1842, Desfournies.
Faut-il dire que le déclinatoire doit être daté et signé
par le préfet, ou par tout autre délégué ayant qualité
pour ce faire.
Mode d’indication de la disposition législative fondant
la compétence administrative. — Un simple visa suffit.
C. d’Etat, 7 novembre 1834, Cacheux ; 3 février 1835,
Jantes ; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 décembre 1844, Leger.
D’un autre côté, il a été jugé que l’indication des lois
générales sur la séparation des pouvoirs satisfait à cette
prescription de l'ordonnance. C. d’Etat, 18 avril 1835,
Lecoupé ; 25 février 1841, Louis ; 6 février 1844, Gallas ;
Conflits, 11 décembre 1880, de Rubelley; 9 décembre
1882, Pâtissier. Cette jurisprudence a été vivement cri­
tiquée par Dalloz, Taillandier, Cormenin, Foucart, Serrigny, Cotelle. Il nous parait certain que lorsqu’on a
exigé que le préfet rapporte la disposition législative qui
attribue ô l’autorité administrative la connaissance du
litige, on n’a pas entendu faire allusion aux lois géné­
rales constitutionnelles, se bornant à indiquer comme
règle générale, que les pouvoirs judiciaire et adminis­
tratif seront distincts et indépendants l'un de l’autre;
mais bien la disposition spéciale qui, pour le cas déter­
miné, attribue compétence à l’autorité administrative.
Mais, il faut bien reconnaître cependant, que dans cer­
tains cas, celte compétence n’est fondée que sur les lois
générales établissant la séparation des pouvoirs, et qu’il

_______

�329
esl impossible d’exiger que l’on rapporte une disposition
spéciale qui n’existe pas. Et alors, comment ne pas ad­
mettre, même dans tous les cas, comme suffisante la
mention 'de ces lois générales que nous retrouvons, si
souvent, en pareille matière, dans les visa des décisions
administratives, comme judiciaire, et en tête des actes
de l’autorité publique.
Absence de déclinatoire. — L’absence de déclinatoire
étant une violation des articles 5 et 6 de l’ordonnance de
1828, constitue une irrégularité,qui doit entraîner l’annu­
lation du conflit. C. d’Etat, 19 août 1832, Despré; 19 jan­
vier 1835, de Montgommery ; 28 février 1845, Luigi ; 6
février 1846, Favry ; 20 février 1846, Martinot ; Confl. 14
mars 1850, Villay ; C. d’Etat, 29 mai 1856, Rabourdin ; 12
décembre 1868, Clément ; Confl, 14 décembre 1872,
Gras; 31 juillet 1875, Moulley Addon ; 13 novembre 1875,
de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel.
Il ne peut être suppléé par des conelusions“en incom­
pétence, prises par le préfet, qui se serait trouvé partie
en cause dans le procès. C. d’Etat, 9 mai 1841, Berard ;
6 septembre 1842, Ferréol ; 3 septembre 1843, Rambaud ;
23 mai 1844, Jamin ; Confl. 12 juin 1850, Récardi ; 5 no­
vembre 1850, Brousta ; 22 mai 1856, Rabourdin ; 1er sep­
tembre 1859, Gaudereau ; 31 juillet 1875, Mouley ; 13 no­
vembre 1875, de Chargère ; 20 mai 1882, Douesnel ;
Rennes, 14 avril 1884, préfet des Côtes-du-Nord.
Et encore moins, par des conclusions d’incompétence
prises par une partie, sans caractère public. C. d’Etat, 4
février 1836, Delavie ; 14 janvier 1839, Moriset; 4 avril
1845, Galy ; 4 juillet 1845, Giraud ; 6 février 1846, Favry ;
Confl. 7 mars 1850, Petit ; C. d’Etat, 12 décembre 1868,
Clément ; Confl. 20 mai 1882, Douesnel.
Le déclinatoire présenté par un préfet incompétent,
doit être considéré comme sans effet légal. C. d’Etat, 18
décembre 1848, com. des Angles ; voyez toutefois 15 août
1839, Ruiz.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�330
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Déclinatoire présenté par le ministère public d’office.
— Ne peut suppléer à l’absence de déclinatoire que de­
vait présenter le préfet. C. d’Etat, 3 mai 1839, Puisset.
Déclinatoire proposé après le rejet de l’exception d’in­
compétence. — Si les exceptions d’incompétence propo­
sées par les parties ne peuvent suppléer le déclinatoire
qui doit être présenté par le préfet; d’un autre côté,
lorsque sur l’exception présentée par l’une des parties,
le tribunal a repoussé les conclusions en incompétence,
tant qu’il n’a pas statué au fond, le préfet est recevable
à présenter le déclinatoire. C. d’Etat, 25 octobre 1833,
Champy ; 12 décembre 1868, Clément.
Alors même que la question se fût présentée en pre­
mière instance, le déclinatoire aurait pu être élevé seu­
lement en appel. C. d’Etat, 12 décembre 1868, Clément.
Déclinatoire présenté après mise en délibéré de l’af­
faire, quoique produit après les plaidoiries des avocats
et les conclusions du ministère public, est présenté à
temps, puisqu’il est produit avant le jugement du fond.
C. d’Etat, 28 juillet 1864, Pallix ; Nancy, 6 juin 1868, D.
69, 2, 86.
Déclinatoire présenté à la suite du rejet du conflit. —
Le préfet ne peut présenter un nouveau déclinatoire à la
suite de la décision qui a rejeté le conflit, sous prétexte
qu’il agirait en une qualité différente. C. d’Etat, 5 juin
1838, Roquelaure. Le déclinatoire présenté à fin de con­
flit n’étant pas produit en une qualité spéciale attribuée
au préfet dans le procès ; mais, au contraire, abstraction
de cette qualité, comme représentant de la puissance
publique.
Déclinatoire en appel. — Si aucun déclinatoire n’a été
présenté en première instance, le préfet qui se propose
d’élever un conflit doit remplir cette formalité devant le
juge d’appel. C. d’Etat, 2 septembre 1829, préfet de l’Eure ;
9 mars 1831, préfet de la Haute-Vienne ; 8 juin 1831, de la
Moselle; 16 août 1832, de Lot-et-Garonne; 19 août 1832,

�331
Desprez ; 14 novembre 1834, Lair ; 3 février 1835, Jante ;
23 octobre 1835, Nicol ; 17 août 1836, Taitot ; 20 février
1840, Roquelaine ; 23 avril 1840, Bruno ; 23 août 1843,
Dufau ; 23 février 1845, Luigi; 2 mai 1845, Carisey, cités
par Dalloz, R . ° Conflits, n° 103.
La même solution doit être admise s’il a été présenté
en première instance un déclinatoire qui, irrégulier et
nul, ne peut produire des effets légaux et doit être con­
sidéré comme non existant. C. d’Etat, 23 avril 1843,
Desbrosses.
Mais, qu’en sera-t-il, si le déclinatoire a été régulière­
ment déposé devant le tribunal?
Il a été jugé qu’il doit être présenté un nouveau décli­
natoire en appel. « Considérant, porte le jugement sur
conflit du 13 novembre 1875, de Chargère c. l’Etat, que
l’arrêté de conflit n’a pas été précédé d’un mémoire en
déclinatoire présenté par le préfet en qualité de repré­
sentant de l’autorité publique à la cour de Dijon, avant
l’arrêt, qui, sur la question de compétence, a infirmé la
décision du tribunal de Charolles, et que le mémoire
prescrit par l’ordonnance du 1“ juin 1828 est une forma­
lité substantielle à laquelle il ne saurait être suppléé ni
par le mémoire présenté par le préfet en première ins­
tance, ni par les conclusions prises en appel au nom de
l’Etat. » C. d’Etat, 27 novembre 1835, préfet de l’Aude ;
27 août 1839, Gay ; 23 août 1843, Dufau ; Pau, 30 janvier
1854,- D. 54, 2, 230.
Il peut se faire que le tribunal de première instance,
sur le vu du déclinatoire proposé par le préfet, y fasse
droit et se déclare incompétent. En ce cas, le préfet ne
sera pas tenu de reproduire son déclinatoire devant le
juge du second degré si, sur l’appel de la partie, confor­
mément à l’article 8 de l’ordonnance de 1828, il élève le
conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l'acte d’appel. C. d’Etat, 22 mai 1840, arrosants de camp
major; 31 décembre 1854, Mancest; 3 décembre 1846, de
conflits d’attribution.

é p

v

�332

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Génoude; 14 décembre 1862, Grelleau ; Confl. 1er février
1873, de Pomereu; 17 janvier 1888., Foureau.
Les auteurs font remarquer que, dans la pratique, le
plus souvent les préfets renouvellent leur déclinatoire en
appel, au lieu d’élever immédiatement le conflit, et ils
doivent faire ce nouveau dépôt s’ils n’agissent pas dans
le délai de quinzaine dont il vient d’être question, C.
d’Etat, 18 octobre 1833, Benazet; 26 mai 1837, Germain ;
25 juin 1853, com. de Cadéac ; Confl. 13 novembre 1875,
deChargère ; 24 janvier 1888, Foureau.
Si, après cassation, l’affaire est renvoyée devant une
nouvelle cour, le déclinatoire, bien que présenté devant
la cour dont l’arrêt a été cassé, devra être présenté de
nouveau devant la cour de renvoi. C. Cass. 20 avril 1835,
Nicol.
Jugement sur opposition. — Lorsque le jugement par
lequel le tribunal s’est déclaré incompétent a été rendu
par défaut, et que l’affaire revient devant lui par opposi­
tion, le préfet qui avait déjà présenté un déclinatoire
n’est pas tenu d’en produire un nouveau. C. d’Etat, 6
mars 1835, Cante.
Déclinatoire proposé, rejeté ; nouveau déclinatoire ;
irrégularité de la procédure. — Lorsque le préfet, par
un premier déclinatoire a revendiqué, pour l’autorité
administrative, la connaissance du litige, que l’arrêt qui
repousse ce déclinatoire, a été régulièrement communi­
qué sans que le conflit ait été élevé avant l’expiration
des délais, le préfet ne saurait, pour couvrir cette dé­
chéance, présenter un nouveau déclinatoire, et, sur un
arrêt qui le rejetterait comme tardif, élever alors le con­
flit. Confl. 10 février 1883, Sauze.
Déclinatoire antérieur à l’assignation, — Bien que le
déclinatoire ait été transmis par le préfet avant l’assigna­
tion, si le procureur de la République ne le produit qu’au
moment où le tribunal avait à statuer, le conflit a pu être
ensuite valablement élevé. Confl. 1er mai 1875, Tarbé des

�333

conflits d’attribution .

:

Sablons. Il en est de même pour l’appel. Confl. 27 octo­
bre 1888, Raynaud.
Décisions sur la compétence malgré les irrégularités
du déclinatoire. — Les irrégularités que pourraient con­
tenir les déclinatoires,ne pourraient empêcher les juges,
soit à la requête du ministère public, soit d’office, de
proclamer leur incompétence, s’ils la croyaient fondée.
Les questions de compétence en matière de séparation
des pouvoirs, tenant à l’ordre public et devant être sou­
levées par le ministère public, ou par les tribunaux,
lorsqu’une matière dont il ne leur appartient pas de connaître leur est soumise.
■

§

8.

Concours du ministère public près les tribunaux.
Envoi du déclinatoire au ministère public. — Le préfet
doit adresser son mémoire au procureur de la Républi­
que près le tribunal saisi de la contestation. Ord. 1818,
art. 6. Si le mémoire est destiné à une cour d’appel, il
devra, par suite, être adressé au procureur général près
cette cour.
Le préfet ne doit donc pas, pour faire cette communi­
cation, recourir au ministère d’avoués ou d’avocats.
L’envoi d’un mémoire en déclinatoire peut être fait
d’avance et en prévision d’une contestation annoncée ;
mais le ministère public doit alors le garder devers lui,
et ne le produire qu’en temps utile. Confl. 1" mai 1875,
Tarbé des Sablons.
Dénonciation du déclinatoire au tribunal. — Le minis­
tère public fera connaître dans tous les cas, au tribunal,
la demande formée par le préfet. Ord. 1818, art. 6, § 3.
S’il omettait de remplir cette formalité et que l’incom­
pétence ne fût pas admise par le tribunal, le préret pour19.

�334

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

rait considérer cette décision comme un rejet de sa de­
mande et élever le conflit. C. d’Etat, 21 janvier 1847,
Daumas ; Dufour, t. 3, n° 548.
D’ailleurs, tant qu’il n’a pas été statué au fond, il ne
peut se refuser à faire cette communication, Confl. 7
mars 1850, Petit; quelle que soit son opinion sur le bien
fondé de la demande et même sur sa régularité, qu'il n’a
pas à apprécier au point de vue d’un refus.
Aucun délai n’est cependant fixé pour cette communi­
cation, elle doit être faite au moment utile. Les instruc­
tions de la chancellerie veulent que ce soit le plus tôt
possible. Pour l’Algérie, le décret du 30 décembre 1848,
art. 6, porte qu’elle doit être faite dans la quinzaine de la
réception du mémoire, ou immédiatement,si la cause est
au rôle.
Mode de communication. — On a essayé de soutenir
que la communication à faire par le ministère public au
tribunal pourrait être faite, comme mesure d’administra­
tion, à huis clos, dans la Chambre du conseil. Je crois
que c’est justement que cet avis a été généralement re­
poussé. C’est là un incident qui doit être porté à l’au­
dience, où le ministère public devra être entendu dans
ses conclusions, alors que les parties auront été aupa­
ravant mises en demeure de présenter leurs observa­
tions; et même après renvoi sollicité par elles, si elles le
croient nécessaire,et si le tribunal estime qu’il est d’une
bonne administration de la justice de le prononcer.
Aussi, je n’hésite pas à penser que la communication
du déclinatoire ne doit être faite aux juges qu’à l’audien­
ce, et alors que l’affaire est appelée pour être conclue et
plaidée, un avis antérieur devant demeurer inutile.
Réquisitions du ministère public. — Le ministère pu­
blic, quel que soit son avis, doit donner connaissance au
tribunal du déclinatoire que lui adresse le préfet; mais il
ne requerra le renvoi que si la revendication lui parait
fondée. Ord. 1818, art. 6, § dernier.

----------I----------------- :_________ „ _________________________ _

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

335

C’est-à-dire que si le procureur de la République ne
peut pas se dispenser de faire connaître la demande de
l’autoritéadministrative, il n’est point obligé de l’appuyer
dans tous les cas, et, s’il ne la croit pas fondée, loin de
la défendre,il doit la combattre.
Des circulaires du Ministre de la Justice ont invité les
membres du parquet à entrer en communication avec
les préfets, pour prévenir les dissentiments qui pour­
raient s'élever entre eux, au sujet de la légalité de l’ex­
ception proposée par l’administration. Je n’ose soutenir
que cette voie ne devra jamais être suivie ; mais, le plus
souvent, ces communications pourront ne pas avoir les
résultats qu’on paraît en attendre, et elles pourront
accentuer les dissidences et en provoquer inutilement
la manifestation.
Registre du mouvement des conflits. — L’ordonnance
de 1828 a prévu la tenue, au parquet, d’un registre du
mouvement relatif aux divers actes auxquels donne lieu
l’intervention du préfet pour revendiquer, en faveur de
l’autorité administrative, la connaissance des litiges qui,
lui étant attribués par les lois, seraient portés devant
l’autorité judiciaire. Les règles concernant la tenue de
ces registres ont été précisées, notamment dans les cir­
culaires de la chancellerie des 5 juillet 1828 et 9 août
1873.
Ce registre fait foi des mentions qui s’y trouvent por­
tées. On avait même jugé que ses énonciations devaient
être acceptées comme vraies, malgré la justification de
leur inexactitude, Confl. 18 avril 1850, Brahaix ; mais le
contraire a ôté justement décidé, le 31 juillet 1886, par le
tribunal des conflits, dans l'affaire Coley. Ce qui nous
paraît devoir être admis, c’est que, en présence des
mentions du registre, lorsqu'il n’est produit que des
allégations contraires non justifiées snffisamment, on
doit s’en tenir à ces mentions. C. d’Etat, 16 mai 1863.
Mais s’il est établi qu’elles sont erronées et que d’autres

�336

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

dates précisées, par exemple, doivent être substituées à
celles qui s’y trouvent portées, il ne nous paraît pas pos­
sible de repousser les substitutions justifiées.
Opérations dont ce registre est destiné à constater les
dates. — Ce registre est destiné à recueillir et faire con­
naître, par sa seule inspection, les dates : 1" de l’envoi au
procureur de la République du mémoire, ou demande en
revendication du préfet; 2° de la communication, donnée
par le procureur de la République au tribunal, de ce
mémoire et des réquisitions qui auront été prises ; 3“ de
l’envoi au préfet du jugement rendu sur le déclinatoire,
ou renvoi proposé, ou requis, et des pièces qui doivent
y être jointes ; 4“ de la signification de l’acte d’appel du
jugement sur le déclinatoire; 5" du dépôt de l’arrêté de
conflit et du récépissé qui sera délivré; 6° de la remise
faite par le greffier au procureur de la République de
l’arrêté de conflit et des pièces y jointes ; 7° de la com­
munication donnée par ce magistrat au tribunal du con­
flit élevé, de ses réquisitions à fin de sursis,' et du juge­
ment qui interviendra ; 8° du rétablissement des pièces
au greffe ; 9” de l’avis donné par le procureur de la Répu­
blique, aux parties ou à leurs avoués, de ce rétablisse­
ment des pièces, avec invitation d’en prendre commu­
nication, et, en tout cas, de lui accuser réception de cet
avis ; 10° de la remise au parquet, par les parties ou leurs
avoués, de leurs observations, s’ils en ont à fournir, sur
la question de compétence, avec les documents à l’appui ;
11” enfin, celle de l’envoi, fait par le procureur de la
République au département de la Justice, de toutes les
pièces produites et relatives à l’affaire. J’ai reproduit le
passage de la circulaire du Ministre de la Justice du 5
juillet 1828, parce qu’il trace le tableau complet de la pro­
cédure d’instruction des affaires donnant lieu à un juge­
ment de conflit.

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

§ 9.
Décision sur le déclinatoire.
Décision sur le déclinatoire. — Le tribunal doit statuer
sur le déclinatoire qui lui est présenté. S’il passait outre
au jugement du fond sans s’expliquer sur la compé­
tence, nous avons déjà dit que, repoussant ainsi impli­
citement le déclinatoire, son jugement devrait être con­
sidéré comme l’ayant rejeté et que le conflit pourrait
être élevé. C. d’Etat, 15 juillet 1835, Rossini ; 23 octobre
1835, Nicol ; 10 septembre 1845, Giraud ; 3 avril 1850,
Deherrypon ; 3 juin 1850, Boscq; 25 mars 1852, de Pontavice. Il importerait peu que le tribunal eût ignoré
l’existence du déclinatoire dont on aurait négligé de lui
donner connaissance. C. d’Etat, 26 août 1835, Lebreton;
15 décembre 1842, Neuville ; 21 août 1875, Hoche.
A plus forte raison, en serait-il de même, si le rejet
résultait de l’appréciation d’une fin de non recevoir.
C. d’Etat, 10 février 1830, Aubanel ; 14 août 1837, Tour­
nois ; 18 février 1839, préfet de l’Hérault; 7 août 1843,
Dupont. Mais ajoutons qu’il faut que sa décision impli­
que un rejet formel ou implicite de l’exception, et qu’il
n’aurait pas ce caractère si, à l’occasion du déclinatoire,
les juges ordonnaient des mesures préparatoires et
d’instruction, réservant la question de compétence, et
destinées à les mettre à môme d’y statuer ultérieure­
ment. C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne; 4 juillet
1837, com. de Carpentras ; 5 janvier 1860, d’Harcourt;
Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ; C. Cass. 7 janvier
1829 et 25 novembre 1879, D. 80, 1, 308.
Tant qu’il n’existe pas de décision directe ou impli­
cite sur le déclinatoire, le conflit ne peut être élevé.
Ord. 3 juin 1831 ; C. d’Etat, 8 novembre 1829, Espagne ;

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

3 décembre 1831, Moser ; 5 janvier 1860, d’Harcourt. Le
préfet, qui se serait pourvu par voie d’appel contre le
rejet du déclinatoire, devrait suivre devant la Cour la
procédure de conflit, s’il le croyait utile; mais il ne pour­
rait élever le conflit en même temps qu’il ferait appel
dans ce cas. C. d’Etat, 27 août 1839, Gay. En relatant cet
arrêt dans son recueil., M. F. Lebon ajoute : Jurispru­
dence constante.
Frais des déclinatoires élevés par les préfets devant
la justice civile. — Lorsque le préfet, étant en cause
comme représentant l’administration dans un procès,
fait prendre par son avoué des conclusions en incom­
pétence, et que ces conclusions sont rejetées, les dépens
peuvent être mis ô sa charge en sa qualité. Conflits, 12
mai 1883, Rives ; 29 novembre 1884, Jacquinot ; 29 no­
vembre 1884, Dumolard ; 6 décembre 1884, Lacombe
Saint-Michel. Mais lorsqu’il présente un déclinatoire
dans une instance comme représentant de la puissance
publique, et pour arriver à un arrêté de conflit, le cas
échéant, les frais ne peuvent être mis à sa charge.
G. Cass. 12 août 1835, préfet du Finistère. Aussi le tri­
bunal des conflits, alors même qu’il annule le conflit,
n’hésite pas à déclarer nulle et non avenue toute dispo­
sition de jugementqui, lui étant déférée, aurait condamné
le préfet aux frais du déclinatoire, en pareil cas. Confl.
2 mai 1866, Hodouin ; 21 octobre 1871, préfet du Gers ;
18 juillet 1874, Langlade ; 11 décembre 1875, Maisonnabe; 24 novembre 1877, Gounouilhou ; 18 mars 1882,
Daniel ; 25 novembre 1882, Cazeau ; 15 décembre 1883,
Dezetrée ; 22 janvier 1887, Cauvet ; 25 juin 1887, Malboz.
Ce droit que s’attribue le tribunal des conflits de reviser
la partie de la disposition concernant les dépens, lors­
qu’il annule le conflit, n’est pas sans justification quoi­
qu’il faille bien lui reconnaître des allures quelque peu
arbitraires.

�conflits d’attribution .

Conséquences du jugement sur le déclinatoire. — Le
tribunal doit statuer d’une manière distincte sur le dé­
clinatoire présenté au nom du préfet, et surseoir à sta­
tuer ensuite, s’il le repousse, sur le fond du procès et
les autres incidents de l’instance, jusqu’à ce que les dé­
lais pour élever le conflit soient expirés et que le conflit
soit vidé, s’il a été élevé.
Si le tribunal après avoir rejeté le déclinatoire pas­
sait outre, on a essayé de soutenir que ses membres
pourraient encourir des mesures disciplinaires. Pour­
quoi ne pas requérir contre eux les peines prononcées
par les articles 127 et suivants du code pénal? Il faut se
garder de ces exagérations; mais enfin, il est logique
qu’à la suite du rejet du déclinatoire, avant de passer
outre, et de se livrer à des procédures qui peuvent de­
venir frustratoires, le tribunal attende que sa compé­
tence soit irrévocablement fixée.
Si le tribunal fait droit au déclinatoire et se déclare
incompétent, il doit naturellement statuer sur les dé­
pens faits devant lui jusqu’à ce jour par les parties.
C. Cass. 5 décembre 1858 ; 22 août 1871 ; C. d’Etat, 18
avril 1861, Courlin ; Conflits, 16 mai 1874, com. deSt-Enogat. Ces décisions ont complètement abandonné la ju­
risprudence sanctionnée par le Conseil, 8 floréal an XII,
Quatremer-Quincy, et 23 février 1844, qui, dans un inté­
rêt d’utilité,, avait admis que l’autorité administrative
saisie du procès après le désinvestissement de l’autorité
judiciaire, pouvait faire cette liquidation, sans retour
devant l’autorité judiciaire.
Déclinatoire admis. — Dès que, sur le déclinatoire
présenté par le préfet, l’autorité judiciaire s’est déclarée
incompétente, et qu’il n’a pas été émis appel de cette
décision, le conflit élevé par le préfet n’a aucune raison
d’être et doit être annulé. Conflits, 19 février 1881, Mas.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

§

10 .

Avis au préfet de la décision sur le déclinatoire.
Communications à faire au préfet après la décision sur
le déclinatoire. — Après que le tribunal aura statué sur
le déclinatoire, le procureur de la République adressera
au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement,
copie de ses conclusions ou réquisitions, et du juge­
ment rendu sur la compétence.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné. Ord. de 1828, art. 7.
Inobservation de l’article 7 de l’ordonnance du 1erjuin
1828. — Aucune disposition de l’ordonnance du 1er juin
1828 ne prononce la déchéance pour inobservation du
délai de cinq jours que donne au ministère public l’arti­
cle 7, pour adresser au préfet copie de ses conclusions
ou réquisitions,et du jugement rendu surla compétence.
Il suffit que le préfet se soit renfermé, à partir du jour
où il a eu connaissance de la décision, dans les délais
qui lui sont impartis. Conflits, 3 juillet 1850, Poirel ; 9
août 1884, Trombert.
Lettre d’avis du rejet du déclinatoire; délai pour éle­
ver le conflit. — Une simple lettre d’avis du parquet au
préfet, pour lui annoncer le rejet d’un déclinatoire, ne
fait pas courir le délai de quinzaine pendant lequel le
préfet doit élever le conflit. Ord. 1er juin 1828, art. 8;
Confl. 28 novembre 1885, John Rose.
§

11 .

Arrêté du conflit.
Conflit élevé par le préfet. — Si le déclinatoire est re­
jeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

341

préfet, du département, s’il estime qu’il y ait lieu, pourra
élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet
pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui
suivra la signification de l’acte d’appel, si la partie in­
terjette appel du jugement.
Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors
môme que le tribunal aurait, avant l’expiration de ce
délai, passé outre au jugement du fond. Ord. 1er juin
1828, art. 8.
L’arrêté du 30 décembre 1848 pour l’Algérie a repro­
duit cet article, mais en portant le délai de 15 jours à
un mois.
Délai pour élever le conflit.— Le conflit doit être élevé
par le préfet dans la quinzaine de l’envoi, que lui aura
fait le procureur de la République, de la copie de ses
conclusions et du jugement rendu sur le déclinatoire.
Ord. 1828, art. 7 et 8.
Ce délai est de rigueur, l’article 8 de l’ordonnance di­
sant que le conflit doit être élevé dans la quinzaine de
cet envoi, pour tout délai. C. d’Etat, 18 février 1839, pré­
fet de l’Hérault ; 8 septembre 1839, Soulhat ; 14 décembre
1843, Colonna ; Confl. 18 avril 1850, Braheix ; C. d’Etat,
2 janvier 1857, Chemin de fer du Midi.
Les parties ne peuvent en hâter le cours par des signi­
fications faites au préfet à leur requête. C. d’Etat, 19 no­
vembre 1837, Levasseur; 8 septembre 1839, Soulhat.
Cependant, le Conseil d’Etat avait paru vouloir adopter
l'avis contraire, dans ses décisions antérieures, des 26
décembre 1832, Bonneau ; 23 octobre 1835, Nicol ; 5 juin
1838, Roquelaine. La jurisprudence plus récente qui n’ad­
met pas l’efficacité de l’intervention directe des parties,
me paraît plus conforme à l’ensemble et au caractère de
la procédure sur les conflits. D’ailleurs, ce qui semble
indiquer que l’ordonnance de 1828 a voulu réserver le soin
de cette communication au ministère public seul, c’est
qu’elle a exigé que, à côté de la copie du jugement, se

�342

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

trouve la copie des conclusions ou réquisitioos du minis­
tère public., dont le texte n’est pas toujours à la disposi­
tion des parties.
Ce délai n’est pas un délai franc, mais on ne doit pas
y comprendre le jour de la réception des pièces. C.
d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc; 16 février 1860, Tarlier;
13 décembre 1861, com. de Gourville; Conflit, 9 décem­
bre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai de quinzaine,porté en l’ar­
ticle 8 de l’ordonnance de 1828, commence à courir, non
de la date du jugement, mais de son envoi. C. d’Etat, 23
octobre 1835, Nicol; 19 novembre 1837, Levasseur; 30
décembre 1843, Arnaud ; 5 septembre 1846, Adm. des
Forêts.
La date del’envoiestconsignéesur leregistredu mou­
vement du parquet, aux mentions duquel on doit rigou­
reusement se tenir. C. d’Etat, 18 avril 1850, Braheix ; à
moins de justifications de leur inexactitude.
Un simple avis du procureur de la République ne
suffit pas pour faire courir le délai. Confl. 9 août 1884
Trombert ; 28 novembre 1885, John Rose.
Augmentation des délais à raison des distances. —
Les délais fixés par l’article 8 de l’ordonnance de 1828
ne sont pas de nature à être augmentés à raison des
distances qui, d’ailleurs, en fait, seront presque toujours
très courtes.
Nouveau déclinatoire présenté par le préfet. — Ne
peut le relever de la déchéance encourue. C. d’Etat, 5
juin 1838, Roquelaine; Confl. 27 mai 1876, de Chargère;
10 février 1883, Sauze.
Un second déclinatoire ne pourrait être proposé que
si, lors du premier, le préfet, en qualité dans l’instance,
n’avait agi qu’à ce titre, et que dans le second, il agirait
comme représentant de la puissance publique. Confl. 17
janvier 1880, Bruno ; 20 mai 1882, Douesnel ; 18 mars
1882, Daniel.

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conflits d’attribution .

343

11 pourrait être également présenté si, par suite d’inci­
dents de procédure, l'affaire, après rejet de i’exception,
se trouvait portée devant un nouveau tribunal, ou une
nouvelle cour. C. d’Etat, 15 décembre 1853, Mignerot ;
22 mai 1869, com. de Saint-Félix.
Conflit élevé sur l’avis seul de la décision qui rejette
le déclinatoire. — Le préfet, avant toute notification de
pièces par le procureur de la République, ne peut élever
régulièrement le conflit, bien qu’il connaisse d’ailleurs
le rejet du déclinatoire. Une telle hâte, en l’état de
la brièveté des délais dans lesquels on doit agir, serait
sans utilité, et comme le conflit a pour but de faire attri­
buer à l’autorité administrative un procès dont l’autorité
judiciaire croît devoir se réserver la connaissance,
avant d’agir, il est sans nul doute,je ne dirai pas conve­
nable, mais indispensable, que le préfet connaisse les
motifs qui ont déterminé les tribunaux ou cours, à rete­
nir la connaissance de la matière.
Effet des décisions statuant au fond en même temps
que sur la compétence. — Le fait par les juges auxquels
le préfet présente un déclinatoire d’incompétence de
statuer en même temps sur le déclinatoire, qu’ils rejet­
tent et de juger le fond, ne pouvait préjudicier aux
droits pour le préfet de suivre sur le conflit. Ord. 1828,
art. 8 ; C. d’Etat, 5 décembre 1834-, Coste ; 15 juillet 1835,
Rossini, etc.
D’un autre côté, les décisions des tribunaux sur le
fond, intervenues en pareille circonstance, ne sont pas
nécessairement nulles et sans effet légal. Si le conflit
est élevé et confirmé, tout tombera, décision sur la
compétence et sur le fond ; mais, si le conflitest rejeté,le
jugement du fond, comme celui de la compétence, étant
maintenus, devront sortir à effet. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1, 252 ; Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ;
26 février 1881, Denis.

�344
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Mentions que devra nécessairement contenir l’arrêté
de conflit. — Dans tous les cas, l’arrêté par lequel le
préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, devra
viser le jugement intervenu et l’acte d’appel, s’il y a lieu ;
la disposition législative qui attribue à l’administralion
la connaissance du point litigieux y sera textuellement
insérée. Ord. de 1828, art. 9.
Conflit élevé sur l’appel du jugement qui a admis le
déclinatoire. — Notre article 8 de l’ordonnance de 1818
porte que, lorsque le déclinatoire ayant été admis, la
partie interjette appel du jugement, le préfet peut élever
le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de
l’acte d’appel. Ord. 1828, art. 8.
Cette disposition de l’ordonnance se rapporte au
cas où l’appel a été signifié au préfet par l’une des par­
ties en cause.
Après quelque hésitation dans la jurisprudence, il est
aujourd’hui admis,que lorsque le préfet use du droit que
lui ouvre la disposition que nous venons de rappeler, il
n’a pas besoin de présenter préalablement un nouveau
déclinatoire.
Il n’en serait autrement que si, laissant la procédure
d’appel s’engager au cours des débats, et après les délais
fixés en l’article 8 de l’ordonnance, il prévoyait la néces­
sité d’élever le conflit devant la cour ; il devrait alors
investir directement cette cour de la difficulté, en lui
présentant un déclinatoire. Confl. 13 novembre 1875, de
Chargère.
Formes de l’arrêté de conflit. — Je répète que lorsque
le préfet élèvera le conflit, son arrêté devra viser le ju­
gement et l’acte d’appel, s’il y a lieu. Ord. 1828, art. 9.
L’arrêté de conflit doit être pris en la forme ordinaire
des arrêtés; mais aucune forme spéciale n'étant déter­
minée par la loi, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit adopté
une autre, celle de mémoire, de conclusions, de requête,
etc.

�345
A condition que quelle que soit la forme suivie, cet acte
contienne les mentions qui doivent s'y trouver insérées
d’après l’article 9 de l’ordonnance de 1828.
Doit-il être motivé? Il est désirable qu’il le soit, mais
cela n’est point exigé par l’ordonnance, et l’indication des
dispositions légales sur lesquelles il est fondé constituera
bien un motif implicite.
On a exprimé le désir qu’il mentionnât les noms et qua­
lités des parties en cause, pour qu’il ne pùt rester de
doute sur l’instance à laquelle il s’applique; mais le visa
du jugement remplira complètement ce but, car il est
difficile d’indiquer un jugement sans faire connaître le
nom des parties qui y figurent. Il suffira, dans tous les
cas, que les mentions qu’il contient ne permettent pas
d’élever des doutes sur l’instance à laquelle il se réfère.
C. d’Etat, 30 mars 1842, Mocquet.
Notons qu’un seul arrètépeut è la fois s’appliquer à deux
instances portées devant la môme juridiction, soulevant
des questions identiques et auxquelles les mômes textes
sont applicables. C. d’Etat, 7 décembre 1844, Jouan;
Confl. 3 janvier 1851, ch. de fer d’Amiens ; 17 janvier
1874, Ferrandini. J’aimerais mieux toutefois deux arrêtés
distincts.
Visa des textes dans l’arrêté de conflit. — Quelque im­
pérative que paraisse être la disposition de l’article 9 de
l’ordonnance, MM. Reverchon, Boulatignier, Dalloz et
autres admettent qu’il n’est pas nécessaire pour la régu­
larité de l’arrêté que le texte des lois sur lesquelles il
s’appuie y soit textuellement inséré, et qu’il suffit que ce
texte soit nettement indiqué par sa date. On dit : cela peut
ne pas être bien régulier, mais cela n’est pas de nature ô
entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 3 février 1835,
Jantes; 26 août 1835, Lebreton ; 8 février 1838, Marlet;
7 février 1844, Léger.
Le lieu où la disposition législative est insérée dans
l’arrété importe peu.C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�346
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Une erreur de citation ne pourrait pas davantage faire
annuler le conflit, d’après M.Reverchon; en quoi il nous
paraît avoir complètement raison. Le préfet se fonde
sur tel article de loi pour revendiquer l’affaire pour
l’autorité administrative ; le tribunal des conflits, saisi,
reconnaîtra que l’article cité par le préfet n’est pas ap­
plicable dans l’affaire, mais que telle autre disposition
législative attribue incontestablement la matière à l’au­
torité administrative. En pareil cas, tout en laissant de
côté la disposition visée par le pourvoi, il validera le
conflit, en se fondant sur la vraie disposition applicable,
et il aura raison.
Ici se reproduit la question de savoir s’il faut que le
préfet cite une disposition de loi spéciale et particulière­
ment applicable à l’espèce, ou s’il peut se borner à citer
les dispositions générales sur la séparation des pouvoirs.
Il devra s’attacher, autant que possible, è indiquer les
lois spéciales; mais à défaut de ce faire, faudra-t-il bien
admettre qu’il lui suffira de s’en tenir à s’appuyer sur
les autres. C. d’Etat, 18 avril 1835, Lecoupé ; 14 octobre
1836, Sickengen ; 25 février 1841, Louis; 6 février 1844,
Gallas; 7 décembre 1844, Jouan ; Confl. 23 février 1841,
Louis; 11 décembre 1880, de Rubelles ; 9 décembre 1882,
Pâtissier; 15 décembre 1883, Fonteny; 7 juillet 1888, de
la Rochefoucauld.
Désignation de l’autorité compétente. — Le préfet,
dans l’arrêté de conflit, n’est pas tenu de désigner l’auto­
rité administrative qu’il considère comme spécialement
compétente, dans l’instance à raison de laquelle il élève
le conflit. Confl. 27 novembre 1880, Richard.
Formule de revendication employée par le préfet. —

Ne doit pas aller au delà de la revendication de la cause
pour l’autorité administrative, et être accompagnée de
prohibitions adressées à l’autorité judiciaire, d’injonc­
tions et de déclarations portant qu’en conséquence il
sera sursis à toutes poursuites judiciaires ultérieures.

�mÊÊSSËÊsm

CONFLITS B ATTRIBUTION.

C. d'Etat, 27 août 1833, préfet du Nord ; 17 août 1836,
Taitot-Robillard ; Dufour, t. 3, n° 557.
Mais cette revendication peut être aussi étendue que
le préfet le croit juste, sauf au tribunal des conflits à ne
la sanctionner, le cas échéant, que dans une certaine
limite. C. d’Etat, 9 décembre 1843, com. de Cassel.
Et il faut, dans tous les cas, quelle que soit la formule
employée, que l’arrêté revendique pour l’autorité admi­
nistrative la connaissance du litige. C. d’Etat, 26 décem­
bre 1827, Lemoine. Lorsque plusieurs questions sont
portées devant l’autorité judiciaire et que quelques-unes
d’entre elles sont revendiquées, ce départ doit être nette­
ment et formellement précisé. 11 devrait en être de même
si la compétence judiciaire au fond n’étant point contes­
tée, le débat sur la compétence n’existait qu’à l'occasion
de questions préjudicielles ou autres.
Moyens non soumis à l’autorité judiciaire et présen­
tés pour la première fois après le conflit élevé. — La

validité des arrêtés de conflit ne peut être appréciée que
d’après les conclusions prises et les moyens invoqués au
moment où le conflit a été élevé; et il n’y a pas lieu d'exa­
miner si l'autorité judiciaire aurait été compétente pour
statuer sur une demande subsidiaire qui ne lui aurait
pas été soumise. Confl. 27 décembre 1879, Sœurs de
l’Instr. chrét.
§

12.

Dépôt de l'arrêté au, greffe.
Dépôt de l’arrêté de conflit et des pièces à l’appui au
greffe. — Lorsque le préfet aura élevé le conflit, il sera
tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au
greffe du tribunal.
Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et
sans frais. Ord. de 1828, art. 10.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Pièces à joindre à l’arrêté. — Les pièces dont le dépôt
doit être fait, sont celles que le préfet a reçu en commu­
nication, ainsi que toutes autres qu’il croirait devoir y
joindre pour justifier le conflit.
On devra y trouver les pièces visées par l’arrêté, sans
qu’il soit obligatoire d’y joindre celles qui sont désignées
dans les actes visés. C. d’Etat, 23 décembre 1845, Bour­
guignon.
Greffe où doivent être déposées les pièces. — C’est au
greffe du tribunal ou de la cour qui a statué sur le dé­
clinatoire, que le dépôt doit avoir lieu. C. d’Etat, 30 mai
1834, Imbert ; 5 septembre 1836, de Praslin ; 22 avril
1842, Menestrel, au rapport de M. Mottet; 31 décembre
1844, Arnaud ; 25 avril 1857, Guimard ; 15 mai 1858, dép.
de la Gironde; Confl. 16 janvier 1875, Dellac ; 14 janvier
1880, Frères des Ecoles chrét.; 12 février 1881,Meslin.
Le dépôt doit être fait au greffe du tribunal civil qui a
statué au fond, en même temps que sur la compétence,
avant l’expiration du délai dans lequel ce dépôt doit avoir
lieu, alors même que l’une des parties aurait fait appel.
Confl. 14 janvier 1880, Frères de la Doctrine chrét.
Si le conflit était élevé en exécution du § 2 de l’article
8 de l’ordonnance de 1828, la doctrine est d’avis que le
dépôt devrait être fait au grefle du tribunal qui aurait
rendu le jugement frappé d’appel.
D’ailleurs, le dépôt fait dans un greffe, contrairement à
ces règles, peut être régularisé, s’il en est temps encore,
par un nouveau dépôt au greffe où il aurait dû être
effectué, ou par le transport des pièces dans ce greffe.
C. d’Etat, 7 août 1843, Dupont ; 29 avril 1843, Brun ; 11
décembre 1862, Hédouville ; Confl. 14 janvier 1880, Frè­
res de la Doctrine chrét.
Envoi de l’arrêté de conflit au procureur de la Répu­
blique. — L’arrêté de conflit qui a été transmis au pro­
cureur de la République directement, dans le délai voulu,
au lieu d’étre déposé au greffe du tribunal, cioil être

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

349

considéré comme régulièrement produit. C. d’Etat, 2
août 1838, Larochefoucauld ; 7 août 1843, Dupont ; 12
février 1870, préfet de Vaucluse ; Confl. 6 décembre 1884,
Lacombe.
Il importerait peu que le procureur de la République,
après avoir reçu la pièce en temps utile, ne l’eût déposée
au greffe que passé ce délai ; puisque le dépôt au greffe
a pour but de la porter à la connaissance du procureur
de la République, pour qu’il puisse la communiquer au
tribunal. Confl. 12 février 1870, Debilie ; 9 décembre 1882.,
Pâtissier ; 6 décembre 1884, Lacombe.
11 a même été jugé, qu’il importerait peu que l’arrêté
eût ôté transmis au procureur général, par erreur, alors
que le conflit devait être élevé devant le tribunal, si avant
l’expiration des délais l’irrégularité avait été rectifiée
par le dépôt de la pièce au greffe de ce tribunal. Confl.
14 janvier 1880, Frères des Ecoles chrét.
Visa du récépissé. — Le récépissé, délivré par le
greffier, doit être visé par le ministère public, Cire, jus­
tice, 5 juillet 1828 ; sans que le défaut d’accomplissement
de cette formalité puisse entacher sa validité.
Déchéance en cas d’omission de dépôt de l’arrêté dans
les délais. — Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté
n’avait pas été déposé au greffe, le conflit ne pourrait
plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire. Ord.
de 1828, art. 11.
Supputation du délai pour le dépôt. — Le délai de
quinzaine est absolu et de rigueur, et aucune disposition
de loi ne permet de l’augmenter. C- d’Etat, 8 septembre
1839, Soulhal; 23 juillet 1841, Delert ; 25 avril 1845,
Laurent ; 28 novembre 1845, Usquin ; 28 janvier 1848,
Hochet ; Confl. 7 mars 1850, Louis ; 26 novembre 1852,
Rertin ; 1" décembre 1853, Rampon ; 2 janvier 1857, ch.
de fer du Midi ; C. d’Etat, 16 février 1860, Taulier ; 2 août
1860, Bouisson ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Com. de Forcalquier ; 22 novembre 1867, Tonnelier.
20

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Ce délai D’est point un délai franc, et il n’y a pas lieu
dès lors d’y ajouter à la fois le jour de l’envoi du juge­
ment qui a statué sur le déclinatoire, et le jour du dépôt
au greffe. C. d’Etat, 10 mars 1858, Leclerc ; 16 février
1860, Tarder; 13 décembre 1864, Com. de Gourville.
Mais le jour où le jugement parvient à la préfecture
ne peut être compris dans le délai de quinzaine,puisque,
au moment où le préfet le reçoit, ce jour est plus ou
moins écoulé en partie, de sorte que lorsqu’un préfet
aura reçu le jugement le 31 juillet, le dépôt fait le 15
août sera fait dans les délais, puisqu’il a été fait dans
les quinze jours, non compris le jour de la réception du
jugement. Mais le dépôt fait le 1" janvier, alors que le
jugement a été reçu le 16 décembre, étant fait le seizième
jour, sera tardif. C. d’Etat, 23 juillet 1841,Delert ; 10 mars
1858, Leclerc ; 16 février 1860, Taulier ; 11 décembre 1862,
de Hédouville ; 26 décembre 1862, Martiny ; 16 mai 1863,
Descosse ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Point de départ. — Le délai ne commence à courir
que du jour où l’envoi de pièces, prescrit par l’article 7
de l’ordonnance de 1828, aura été fait au préfet par le
procureur de la République. Confl. 3 juillet 1850, Poirel.
De sorte que si le parquet ne fait pas l’envoi dans le
délai qui lui est imparti à lui-même, le préfet ne conserve
pas moins dans son intégralité le délai qui lui est attri­
bué, à partir de cet envoi.
Délai pour le dépôt de pièces. — La loi qui prescrit à
la fois le dépôt au greffe de l’arrêté de conflit et des
pièces à l’appui, ne fixant un délai de rigueur que pour
le dépôt de l'arrêté, il importe peu que le dépôt des
pièces ait été fait ultérieurement, pourvu que le dépôt
de l’arrêté soit fait dans le délai prescrit. Ord. de 1828,
art. 2 et 10 ; C. d’Etat, 7 août 1843, Schweighauser, au
rapport deM. Mottet ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.
Conflit prématuré. — Doit être annulé, C. Cass. 25
novembre 1879, Rey ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier.

�351
Il est prématuré, lorsqu’il a été élevé d’après le vu des
pièces, avant que le préfet ait pu avoir connaissance du
jugement rendu. Arrêté réglem. du 30 décembre 1848,
pour l’Algérie; Confl. 22 janvier 1887, Cauvet. Il pourrait
toutefois être reproduit, si aucune exception fondée sur
un défaut de procéder ne s’y opposait plus tard. C.
d’Etat, 23 octobre 1835, Nicol.
Nouveau réquisitoire pour se faire relever de la dé­
chéance encourue. — Le préfet ne peut se faire relever
de la déchéance encourue, pour n’avoir pas fait le dépôt
prescrit dans le délai déterminé,en proposant un nouveau
déclinatoire, C. d’Etat, 5 juin 1838, Roquelaine ; Confl.
10 février 1883, préfet du Puy-de-Dôme, à moins que
l’affaire ne soit portée devant une nouvelle juridiction.
Ainsi la cour d’appel, saisie par suite de renvoi après
cassation, a rejeté le déclinatoire du préfet et renvoyé
l’affaire devant un tribunal de première instance, pour
qu’il soit statué au fond; le préfet, tenu d’élever le conflit
dans la quinzaine de l’envoi qui lui a été fait de l’arrêt
de cette cour, a laissé passer les délais sans agir, mais
11 présente un nouveau déclinatoire devant le tribunal de
renvoi, et donne suite au conflit ; il agira alors réguliè­
rement, et ne pourra être déclaré irrecevable. C. d’Etat,
15 décembre 1853, Mignerot.
Retrait de l’arrêté de conflit. — Le préfet ne peut rap­
porter l’arrêté de conflit qu’il a pris. C. d’Etat, 7 avril
1824, Leroy.
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

§ 13.
Communication de Varrêté au tribunat ; sursis
à toute procédure.
Communication de l’arrêté déposé au greffe ; réquisi­
toire à fin de sursis. — Si l'arrêté a été déposé au greffé
en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au

�352

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

procureur delà République, qui le communiquera au tribu­
nal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que,
conformément à l’article 27 de la loi du 21 fructidor an
III, il soit sursis à toute procédure judiciaire. Ord. 1828,
art. 12.
Obligation pour le greffier de communiquer tout arrêté
de conflit déposé au greffe. — Les mots : si l'arrêté a été
déposé au greffe en temps utile, etc,., doivent être lus
ainsi : lorsque l’arrêté aura été déposé au greffe, il devra
être remis immédiatement au procureur de la République,
car il est évident que le greffier ne peut pas se constituer
juge de la régularité du dépôt, et ne transmettre que
lorsqu’il la reconnaîtra. Le seul sens raisonnable qu’on
puisse leur attribuer, c’est que le tribunal auquel il sera
communiqué pourra passer outre, s’il a été déposé hors
des délais ; mais cela touche à la question de savoir
quel est le juge de la régularité des conflits, question que
je vais examiner.
Juge de la régularité de la procédure. — La question
de compétence, dès que le préfet a élevé le conflit, est
dévolue au tribunal des conflits, et toute juridiction qui
s’en attribuerait la connaissance commettrait dès lors
une illégalité et un excès de pouvoirs. Mais qu’en serat-il des questions que peuvent faire naître les difficultés
soulevées quant à la forme ou soit des incidents de
procédure? Des dissidences se produisent et les tribu­
naux ont cru pouvoir apprécier si le conflit les liait,
quant à ses effets légaux, lorsqu’on soutenait que les
délais fixés pour procéder régulièrement et obligatoire­
ment n’avaient pas été observés. Angers, 26 décembre
1832 ; Dijon, 18 août 1838 ; C. d’Etat, 23 décembre 1833,
La carte.
Juger que la procédure él ai t nul le, comme non précédée
d’un déclinatoire régulier. Rennes, 14 avril 1834; Mont­
pellier, 18 juillet 1848.
Comme ne contenant pas textuellement la disposition

�.

353

c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

.

sr

législative sur laquelle le conflit était fondé. Rennes., 14
avril 1834.
Comme ayant été irrégulièrement produit. C. Cass. 26
mars 1834 ; 23 juillet 1839.
Comme étant produit en matière criminelle. Poitiers,
17-19 septembre 1880.
Nous n’admettons pas ce système. Le tribunal des
conflits est institué pour juger les instances de conflit,
c’est-à-dire non seulement les questions de compétence
que les conflits présentent à juger au fond, mais encore
les incidenLs auxquels jcette procédure spéciale peut
donner lieu ; ce sera donc à lui qu’il faudra réserver
non seulement le droit de juger si la revendication est
juste, mais encore si la procédure suivie pour la faire
aboutir est régulière. L. 21 fructidor an III, art. 27 ;
Ord. 1828, art. 12 ; L. 24 mai 1872; C. d’Etat, 1831, préfet
de Seine-et-Marne;.3 février 1835, Juntes; 18 février
1839, préfet de l’Hérault ; 23 avril 1840, Josserand ; 7 août
1843, Dupont; 18 décembre 1848, Com. des Angles;
Confl. 3 avril 1850, Mallez ; 7 mai 1871, Marchand; 7
mai 1871, de Cumont ; 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13
novembre 1875, de Charègre; 22 décembre 1880, Thi­
bault; 12 février 1881, Meslin ; 26 février 1881, Bacon ;
12 mars 1881, Fonteneau. Le respect de cette prescrip­
tion est commandée d’une manière d’autant plus rigou­
reuse, puisque les articles 127 et 128 du Code pénal lui
donnent une sanction pénale. Voyez toutefois, dans un
sens contraire, les observations présentées par M. le
conseiller Salantin à l’occasion de l’affaire Taupin, jugée
par la Cour de cassation le 17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Toutefois, c’est à raison d’affaires criminelles que cet ho­
norable magistrat soutient une opinion, qui, en ces ma­
tières spéciales, est défendue par Laferrière, Droit pu­
blic, 5' édit. t. 2. p. 579 ; M a n g i n , Actionpubl. 2° édit,
t. 2, n" 276 ; Chauveau et F. Hélie, Droit pénal, t. 2,
n° 563 ; Boitard, Leçons de droit crim., 10“ édit. p. 245.
20

.

�354

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Mais même en ces matières, MM. Dalloz, Ducrocq,
Boulatignier et Batbie ont adopté l’avis contraire.
Défaut de communication par le greffier. — La négli­
gence du greffier, qui a omis de faire le nécessaire, ne
pourrait nuire à la validité du pourvoi. C. d’Etat, 21 fé­
vrier 1834, Prévost; 19 avril 1843, Brun.
Irrégularité imputable à l’autorité judiciaire. — Il a
été admis, que si c’est par le fait de l’autorité judiciaire,
qu’une formalité que devait accomplir le préfet n’a pu
être remplie dans le délai fixé, le préfet est relevé de
cette déchéance. C. d’Etat, 21 février 1834, Prévost ; 29
avril 1843, Brun ; Confl. 3 juillet 1850, Poirel. Mais il
faut que cette circonstance soit régulièrement établie, et
que lorsqu’on s’en prévaut, on ne se trouve pas en con­
tradiction avec des constatations régulières. C. d’Etat,
16 mai 1863, Com. de Forcalquier.
Erreurs de procédure commises par la Cour devant
laquelle est présenté le déclinatoire. — Ne peuvent pré­
judicier à la validité du conflit.
Ainsi il importe peu que la Cour devant laquelle le
conflit est élevé n’ait pas rendu un arrêt de sursis, con­
formément à l’art. 12 de l’ordonnance du 1" juin 1828.
Confl. 9 août 1884, Trombert.
Que le procureur général ait fait déposer l’arrêté des
conflits et les pièces, au greffe du tribunal de première
instance, investi du fond de la contestation, au lieu de
faire faire ce dépôt au greffe de la Cour d’appel. Ord.
1er juin 1828, art. 13; Confl. 9 août 1884.
Que ce soit le tribunal au lieu de la cour qui ait pro­
noncé le sursis. Confl. 9 août 1884.
Communication directe au procureur de la Républi­
que. — La communication de l’arrêté de conflit à l’au­
torité judiciaire se fait par le dépôt au greffe ; mais
comme le greffier doit le remettre au procureur de la
République, il pourra être remis directement au parquet
sans que cela constitue une illégalité. C. d’Etat, 2 août

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

355

1838, de Larochefoucauld ; 7 août 184-3, Dupont ; 12 fé­
vrier 1870, Debille ; Confl. 9 décembre 1882, Pâtissier ;
6 décembre 1884, La combe.
11 vaut mieux toutefois suivre la voie indiquée par
l’ordonnance, c’est plus régulier et cela est de nature à
préciser plus exactement les délais dans lesquels les
communications sont faites.
Communication au tribunal. — Est faite en chambre
du conseil, comme devait l’être une mesure administra­
tive et d’ordre intérieur de cette nature. La publicité,
dans la circonstance, serait inutile et affecterait une
forme fort inutilement blessante.
Obligation pour le tribunal de surseoir à statuer après
dépôt de l’arrêté de conflit. — Malgré cette obligation
qui paraît résulter de l’article 12. d’une manière aussi
absolue que possible, MM. Duvergier, dans ses notes
sur l’ordonnance, et Foucart, dans son Cours de droit
administratif, soutiennent que les tribunaux peuvent
ne pas prendre en considération un arrêté de conflit
qui leur paraîtrait illégal ou informe. MM. Serrigny,
t. 1er, n° 194, p. 212, et Dufour, l. 3, n" 563, p. 562, sont
d’un avis contraire, qu’il nous parait difficile de ne pas
partager en l’état delà disposition formelle de l’ordon­
nance, et de cette considération que la question de sa­
voir si l'arrêté de conflit est illégal ou irrégulier, ayant
été réservée à d’autres juges qu’au tribunal devantlequel
le conflit est élevé, ce tribunal n’a pas le droit d’en con­
tester la régularité. L. 21 fructidor an III, art. 27 ; L. 24
mai 1872, art. 25 ; C. d’Etat, 18 février 1839, préfet de
l’Hérault; 25 avril 1840, Josserand; 18 décembre 1848,
l’Etat ; 7 août 1843, Dupont ; 25 avril 1845, Laurent ; 7
mai 1871, préfet de Maine-et-Loire ; Confl. 22 décembre
1880, Taupin. L’arrêt contraire de la cour d’Angers, du
3 février 1871, a été annulé par le Conseil d’Etat, le 7 mai
1871, de Cumont, et l’arrêt de Poitiers, du 19 septembre
1880, a été annulé par le tribunal des conflits, le 22 dé­
cembre 1880.

�356

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Le Conseil d’Etat a jugé, le 21 février 1834, PrévotDulas, que le sursis s’impose pour les tribunaux, dès
que l’arrêté de conflit déposé au greffe leur est connu,
bien qu’il ne leur ait pas été régulièrement représenté.
Refus d’ordonner le sursis ; simple ajournement. —

Après la communication d’un arrêté de conflit à l’auto­
rité judiciaire et les réquisitions du ministère public, le
tribunal, qui doit immédiatement ordonner qu’il sera
sursis à toute procédure judiciaire, ne peut se borner à
prononcer la remise de la cause à des dates ultérieures.
Ord. l" juin 1828, art. 12; Confl. 30 juin 1877, Monet. Ou
son renvoi à l’époque où certains actes administratifs
auront été appréciés par l’autorité compétente à la dili­
gence des parties. Confl. 12 mars 1881, Gimet.
Refus de statuer sur la demande en sursis. —La Cour
qui a statué sur la compétence à la suite du jugement
qui lui est déféré, et a renvoyé la cause devant les pre­
miers juges, ne peut pas, après le dépôt de l’arrêté de
conflit à son greffe, refuser d’ordonner qu’il sera sursis
par le tribunal au jugement de l’affaire, sous prétexte
qu’elle se trouverait dessaisie du litige par son arrêt sur
la compétence, et que le conflit devait être élevé par le
préfet devant le tribunal saisi du fond. L. 21 fructidor
an III, et arrêté du 13 brumaire an X, art. 3 ; Confl.
13 novembre 1875, de Chargère.
Refus de sursis. — Le tribunal qui, en l’état de l’ar­
rêté de conflit qui lui est dénoncé, et des réquisitions en
sursis qui lui sont adressées, refuse de surseoir et pour­
suit l’instance, commet un excès de pouvoir qui doit
être réprimé par le tribunal des conflits. C. Cass. 21 juin
1859, D. 59, 1,252; C. d’Etat, 7 mai 1871, deCumont;
Confl. 22 décembre 1880, Taupin ; 12 février 1881, de
Sauve ; 26 février 1881, Denis. Quelles que soient les
contestations élevées sur la validité du conflit lui-même.
Confl. 17 janvier 1874, Ferrandini ; 13 novembre 1875, de
Chargère ; 12 février 1881, Meslin ; 19 février 1881, Laplace ; 26 février 1881, Bacon.

1

**

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

357

Action du préfet après le dépôt de l’arrêté de conflit.
— Si l’autorité judiciaire doit surseoir à tout débat, à
toute procédure et à toute décision ultérieure dans une
affaire où l’existence d’un arrêté de conflit lui a été dé­
noncée, le préfet, de son côté, peut bien suivre l’affaire
devant le tribunal des conflits, mais il ne peut adresser
des injonctions ou remontrances ultérieures à l’autorité
judiciaire, prendre de nouveaux arrêtés, ni porter des
décisions nouvelles sur cette affaire. C. d’Etat, 7 août
1810, Depaw ; 6 janvier 1813, Réole; 25 février 1820,
Termeux ; 30 janvier 1828, Legoy ; 25 avril 1828,, Muret
de Bord ; 14 mai 1828, Gacon ; 29 mars 1831, préfet de
Seine-et-Marne; 27 août 1833, Questel; 14 novembre
1833, Danglement ; 17 août 1836, Taitot. Voyez Dalloz,
Rep. V» Conflit, n° 167.
Je dois ajouler qu’il est admis que l’observation de
cette règle n’allait pas jusqu’à imposer à l’autorité ad­
ministrative la défense de prendre les mesures provi­
soires et d’urgence que pourrait réclamer l’intérêt public,
en n’engageant point la solution de la question de com­
pétence. Confl. 14 juin 1851, Vignat.
§ W.

Communication de l'arrêté aux parties.
Avis du dépôt aux intéressés appelés à fournir leurs
observations. — Après la communication faite au tribu­
nal, l’arrêté du préfet et les pièces seront rétablis au
greffe, où ils resteront déposés pendant quinze jours. Le
procureur de la République en préviendra de suite les
parties ou leurs avoués, lesquels pourront en prendre
communication sans déplacement et remettre, dans le
môme délai de quinzaine, au parquet, leurs observations
sur la question de compétence, avec tous les documents
à l’appui. Ord. 1" juin 1828, art. 13.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Nature de ces observations. — Les termes employés
dans l’ordonnance impliquent que les parties ou leurs
avoués ne peuvent formuler des réquisitions et solliciter
une réponse à des conclusions. Confl. 13 décembre 1861,
ville de Saint-Germain-en-Laye.
Omission de cette formalité. — Nous avons déjà eu
occasion de faire remarquer, que l’autorité judiciaire ne
peut porter atteinte aux droits de l’administration, à
l’occasion des conflits, et paralyser l’action administra­
tive par les irrégularités qu’elle commettrait. Dès lors,
le défaut d’avis aux parties, qu’on pourrait reprocher au
procureur de la République et l’inobservation du délai
pendant lequel elles peuvent prendre communication des
pièces et fournir leurs observations, ne peut amener,
d’après nous,l’annulation du pourvoi; mais, à l’occasion
de l’affaire Bérauld, jugée le 22 mars 1884, M. l’avocat
général Roussellier, remplissant les fonctions de com­
missaire du Gouvernement, a fait observer que lorsque
une irrégularité de cette nature se produisait, elle devait
être réparée sur la demande de la chancellerie ou du tri­
bunal des conflits ; et, à défaut, cette omission, qui de­
viendrait un fait indépendant de l’action judiciaire, pour­
rait constituer une irrégularité entraînant la non-receva­
bilité du conflit. Voyez Rec. des arrêts du conseil, 1884,
p. 241.

Envoi du dossier au ministre et au tribunal des conflits.
Avis du procureur de la République au garde des
sceaux avec envoi des pièces ; dépôt au secrétariat du
tribunal des conflits. — Le procureur de la République
informera immédiatement le garde des sceaux, ministre
de la justice, de l’accomplissement des formalités, et lui

____

�359
transmettra en même temps l’arrêté du préfet, ses pro­
pres observations et celles des parties, s’il y a lieu, avec
toutes les pièces jointes.
La date de l’envoi sera consignée sur un registre à ce
destiné.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces
pièces, le ministre de la justice les transmettra au secré­
tariat du tribunal des conflits, et il en donnera avis au
magistrat qui les lui aura transmises. Ord. 1828, art. 14.
Et ce, dans le même délai et en lui adressant un récépissé
énonciatif des pièces envoyées, lequel sera aussi déposé
au greffe du tribunal qui a statué sur le déclinatoire.
Ord. 12 mars 1831, art. 6.
A l’arrivée des arrêtés de conflit et des pièces au se­
crétariat du tribunal des conflits, ils seront immédiate­
ment enregistrés. Régi. 26 octobre 1849, art. 12.
Communication des pièces au ministre compétent. —
Dans les cinq jours de l’arrivée des pièces à la chancel­
lerie, les arrêtés de conflits et les pièces sont communi­
qués au ministre dans les attributions duquel se trouve
placé le service auquel se rapporte le conflit.
La date de la communication est consignée sur un re­
gistre à ce destiné.
Dans la quinzaine, le ministre doit fournir les obser­
vations, et les documents qu’il juge convenables sur la
question de compétence.
Dans tous les cas, les pièces seront rétablies au secré­
tariat du tribunal des conflits dans le délai précité. D. 26
octobre 1849, art. 12.
Pièces à transmettre. — Les pièces qui doivent être
comprises dans l’envoi du procureur de la République à
la chancellerie sont nécessairement :
La citation ;
Les conclusions des parties ;
Le déclinatoire proposé par le préfet;
Le jugement de compétence;
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

L’arrêté de conflit.
Le rapport sur le conflit, ne pouvant être présent
qu’après la production de ces pièces. Ord. 12 mars.‘
art. 6.
Quelque formelle que soit celte prescription, nous ne ;
pensons pas que l’absence des pièces que l’une des pt; ■:
lies doit produire et qui ne se trouverait pas au dossier, ’
parce qu’elle ne serait pas représentée, put arrêter le [
cours de la justice ; il suffirait d’indiquer les motifs qui
empêchent de la produire. D’ailleurs si les qualités du
jugement ne rapportent pas toujours intégralement les
citations et les conclusions, elles en donnent au moins
une analyse suffisante pour y suppléer dans une cer­
taine mesure.
Envoi tardif des pièces à la chancellerie. — Si, con­
trairement à l’article 14 de l’ordonnance de 1828, l’arrêté
de conflit n’a été transmis à la chancellerie que plusieurs
mois après l’expiration du délai de quinzaine fixé par
l’article 13, tandis qu'il eût dû l’être immédiatement; ce
retard, qui n’est pas imputable à l’autorité administrative
et auquel le législateur n’a attaché aucune peine, ne sau­
rait entraîner la nullité du conflit. C. d’Etat, 7 décembre
1844, Leger; 19 janvier 18G9, Mines de la Grand’Combe;
Confl. 14 avril 1883, Sœurs de la Providence.
A plus forte raison le retard dans l’envoi des pièces, si
l’arrêté de conflit avait été transmis dans le délai régle­
mentaire, ne pourrait entraîner la nullité du conflit.
C. d’Etat, 19 janvier 1869, Grand’Combe; Confl. 14 avril
1883, Millard.
Dossier égaré. — Lorsque le préfet a fait déposer au
greffe son arrêté, ainsi que cela résulte du certificat déli­
vré par le greffier ; qu’il n’a pas été statué sur cet arrêté ;
que rien ne constate que les pièces aient été transmises
parle parquet au ministère, qui n’a délivré aucun récé­
pissé les concernant, et que le dossier n’a pas été re­
trouvé; si l’une des parties reprend l’instance devant l'é

�361

CONFLITS D’ATTRIBUTION.

.îuunal qui avait sursis à statuer jusqu’à règlement du
conflit, le préfet peut présenter un nouveau déclinatoire
.0, au cas de rejet, élever un nouveau conflit. Confl. 24
_ 1876, Bienfait.
§ 16.
Composition clu tribunal des conflits.
Composition du tribunal des conflits. — Les conflits
d’attribution entre l’autorité administrative et l’autorité
judiciaire sont réglés par un tribunal spécial, composé : 1°
du garde des sceaux, président; 2° de trois conseillers
d’Etat en service ordinaire, élus par les conseillers en
service ordinaire; 3” de trois conseillers à la Cour de
Cassation, nommés par leurs collègues ; 4” de deux
membres et deux suppléants, qui sont élus par la
majorité des autres juges désignés aux paragraphes
précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la
réélection tous les trois ans, et indéfiniment rééligibles.
Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à
la majorité absolue des voix.
Ils ne peuvent délibérer valablement qu’au nombre de
cinq membres présents au moins. L. 24 mai 1872, art. 25,
§ 1 à 4.
L’article 1er de la loi du 4 février 1850 attribuait égale­
ment au ministre de la justice la présidence du tribunal
des conflits; mais, d’après l’article 2, en cas d’empêche­
ment, il était remplacé dans cette présidence par le mi­
nistre chargé de l’instruction publique, tandis qu’aujourd'hui, dans ce cas, il est remplacé par le vice-président
choisi par les membres du tribunal.
Les décisions, qui peuvent être rendues valablement
par cinq juges, devaient l’être, sous la loi de 1850, par neuf
j U moins, pris également, à l’exception du ministre, dans
Conflits, ii.

21

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

les deux corps concourant à la formation du tribunal.
Art. 1", § 2.
Ministère public. — Les fonctions du ministère public
sont remplies par deux commissaires du gouverne­
ment, choisis, tous les ans, par le Président de la Répu­
blique, l’un parmi les maîtres des requêtes du Conseil
d’Etat, l’autre dans le parquet de la Cour de Cassation.
Régi. 26 octobre 1849, art. 3.
11 sera adjoint à chacun de ces commissaires, un sup­
pléant choisi de la môme manière, et pris dans les mêmes
rangs, pour le remplacer en cas d’empêchement.
Ces nominations doivent être faites, chaque année,
avant l’époque fixée pour la reprise des travaux du tri­
bunal. L. 4 février 1850, art. 6; D. 26 octobre 1849, art. 3.
Secrétaire du tribunal. — Un secrétaire, nommé par
le ministre de la justice, est.attaché au tribunal des con­
flits. Régi. 26 octobre 1849, art. 5.
Les bureaux du secrétariat, placés pendant quelque
temps ou ministère de la justice, ont été transférés au
Palais-Royal. Décision min. 14 mai 1884.
Avocats au Conseil et à la Cour de Cassation institués
près le tribunal. — Les avocats au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation peuvent être chargés, par les parties
intéressées, de présenter devant le tribunal des conflits
des mémoires et des observations. Régi. 26 ocl. 1849, art. 4.
Des observations orales dans chaque affaire peuvent
être présentées à l’audience publique après la lecture du
rapport confié à l’un des membres du tribunal. D. 1849,
art. 8.
§ 17.
Mode de procéder devant le tribunal des conflits.
Remise en vigueur d’anciens textes sur la procédure
à suivre. — La loi du 24 mai 1872 portant réorganisation
du Conseil d’Etat et dont le litre IV réglemente les con-

_________

�363
flits,porte,, dans, son article 27, que la loi du 4 février 1850
et lu règlement du 26 octobre 1849, sur le mode de pro­
céder devant le tribunal des conflits, sont remis en vi­
gueur.
Convocation du tribunal. — Le tribunal des conflits se
réunit sur la convocation du ministre de la justice., son
président. Régi. 26 octobre 1849, art. l “r.
Le tribunal siège actuellement au Palais-Royal. Arrêté
min. 3 janvier 1878.
Rapport ; conclusions du ministère public. — Les dé­
cisions du tribunal des, conflits ne pourront être rendues
qu’après un rapport écrit, fait par l’un des membres du
tribunal, et sur les conclusions du ministère public. L. 4
février 1850, art. 4.
Désignation du rapporteur. — Les fonctions de rap­
porteur seront alternativement confiées à un conseiller
d’Etat, et à un membre de la Cour de cassation, sans que
cet ordre puisse être interverti. L. 4 février 1850,
art. 5.
Ils sont désignés par le ministre de la justice, immé­
diatement après l’enregistrement des pièces au secréta­
riat du tribunal. Régi. 26 octobre 1819, art. 6.
Rien ne s’oppose à ce que, en cas d’absence ou d’em­
pêchement du ministre, la désignation ne soit faite, sui­
vant les prescriptions règlementaires, par le vice-prési­
dent du tribunal.
Dépôt et communication des rapports. — Les rapports
sont faits par écrit; ils sont déposés par les rapporteurs
au secrétariat, pour être transmis à celui des commis­
saires du Gouvernement que le ministre de la justice a
désigné pour chaque affaire. Régi. 26 octobre 1849,
art. 7.
Le dépôt du rapport et des pièces au secrétariat, doit
être effectué par le rapporteur, dans les vingt jours qui
suivent la rentrée de ces pièces, après leur communica­
tion au ministre dans les attributions duquel se trouve
CONFLITS D’ATTRIBUTION.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

placé le service auquel se rapporte le conflit. Régi. 1849,
art. 14
Lecture du rapport à l’audience ; observations des
avocats ; conclusions du commissaire du Gouvernement.
— Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement
après le rapport, les avocats des parties peuvent présen­
ter des observations orales.
Le commissaire du Gouvernement est ensuite entendu
dans ses conclusions. Régi 26 octobre 1849, art. 8.
Observations écrites du ministre. — Le ministre, dans
les attributions duquel se trouve le service qui se rap­
porte au conflit, fournit les observations et les documents,
qu’il juge convenable, sur la question de compétence,
dans un délai qui lui est imparti. D. 1849, art. 12.
Nous ne voyons aucune disposition qui autorise en­
suite le ministre à présenter ou faire présenter des
observations orales.
Communication des pièces aux avocats des parties. —
Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre
communication des pièces au secrétariat, sans déplace­
ment. D. 26 octobre 1849, art. 13.
Partie admise à présenter elle-même des observations
orales. — Confl. 17 avril 1886, O’Caroll. Si le règlement
indique que c’est par l’intermédiaire des avocats au
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation que les parties
sont admises à présenter leurs observations, et s’il est
prudent et sage de s’en tenir à l’exécution littérale du
décret, on ne saurait refuser au tribunal le droit d’ad­
mettre les parties à présenter personnellement leurs
observations, surtout si le tribunal considérait l’exercice
de ce droit comme une simple mesure d’instruction, et un
moyen d’obtenir des explications directes de la part des
intéressés.
Quant aux mémoires, observations et autres commu­
nications écrites, nous croyons que, même signées par
les parties, elles ne doivent être acceptées, que si elles

�c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

365

sont déposées par l’intermédiaire d’avocats au conseil;
ce sera le seul moyen, en exécutant ainsi littéralement la
loi, de prévenir des productions non-seulement inutiles,
mais encore pouvant avoir un caractère trop passionné
et même délictueux. La partie qui sera autorisée à four­
nir des explications orales ne jouira, en effet, de cette
faculté que si, par une appréciation préalable de la si­
tuation, le tribunal n’y voit pas d’inconvénient ; et la
parole pourra lui être enlevée si elle en abuse. L’autoriser
à fournir des explications écrites, sans autorisation
préalable ni garantie, serait plein de dangers. Nous nous
expliquerons, plus tard, sur la situation spéciale que fait
aux parties l’instance engagée sur le conflit négatif.
Droits conférés aux parties. — Les parties doivent se
borner à présenter des observations et mémoires ; leur
présence ne peut être assimilée à une intervention judi­
ciaire. Si, autrefois, il y a eu des contradictions à ce
sujet, les textes ne permettent plus aujourd'hui de les
reproduire. Ord. 12 décembre 1831, art. 7 ; C. d’Etat, 28
septembre 1816, du Bois-Berthelot ; 7 avril 1835, GuerlinHouel ; ,31 août 1847, ville de Marseille ; 26 février 1852,
Mariette; 16 décembre 1861, Thiboust.
L’intervention de tiers étrangers au procès ne serait
pas recevable. C. d’Etat, 7 avril 1835, Guerlin-Houel ;
27 avril 1847, Juifs de Metz; 7 décembre 1866, Henrys.
Cette règle est applicable aux administrations publi ­
ques qui, n’étant pas en cause, voudraient intervenir.
Ainsi jugé pour l’administration des Forêts, 7 décembre
1866, Henrys. Si elles croyaient devoir fournir des obser­
vations, elles devraient s’adresser au ministre compétent,
qui les transmettrait en son nom s’il le croyait utile. Voy.
toutefois, Confl. 4 novembre 1880, Marquiny.
Le droit, pour les parties au procès, de fournir des
observations, il faut bien le reconnaître, leur permettra
de discuter toutes les questions que peut faire naître le
conflit, et de convier les juges à y répondre. Je dis

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

convier et non obliger, parce que, par des conclusions
spéciales, ils ne peuvent détourner le conflit de l’objet
sur lequel il porte, d’après l’arrêté pris par le préfet, et
produire, par exemple, des conclusions nouvelles en
addition et en modification de celles prises devant l’au­
torité judiciaire, et qui ont motivé le conflit. Confl. 27
décembre 1879, Sœurs de l’instruction chrétienne.
L’opposition est non recevable. Ord. 12 décembre 1831,
art. 6; C. d’Etat, 18 octobre 1832, Leclerc.
Concours des membres des deux corps comme rappor­
teur et ministère public. — « Dans aucune affaire, les
« fonctions de rapporteur et celles du ministère public
« ne pourront être remplies par deux membres pris dans
« le même corps. » L. 4 février 1850, art. 7.
Partage. — En cas de partage, il faut recourir, pour
le vider, à l’un des membres du tribunal, qui n’avait pas
pris part à la délibération ; le président, le garde des
sceaux fût-il présent, n’a pas voix prépondérante. C’est
ce qui a été jugé implicitement par le tribunal des con­
flits dans ses deux jugements du 14 janvier 1880, Frères
des écoles chrétiennes c. ville de Brignoles et c. ville
d’Alais.
Si le garde des sceaux n’a pas siégé lors du partage,
c’est à lui d’intervenir pour le vider, et on ne pourrait
recourir à un suppléant, qu’en constatant son empê­
chement. Dalloz, 80, 3, 92, note 1.
Récusation. — Le tribunal des conflits, institué pour
assurer l’application du principe de la séparation des
pouvoirs, n’est appelé à trancher aucune question d’in­
térêt privé, le débat porté devant lui par les agents de
l’administration, agissant au nom de la puissance publi­
que, s’agite uniquement entre l’autorité judiciaire et
l’autorité administrative; parsuite, les plaideurs engagés
dans l’instance qui donne lieu à l’arrêté de conflit, ne
figurent ni comme demandeurs, ni comme défendeurs
devant le tribunal chargé de le juger. S’ils peuvent pro-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

duire des mémoires et faire présenter des observations
orales, ils no sont pas recevables à prendre des conclu­
sions et ils ne peuvent, dès lors, proposer une récusation
par application des articles 378 et suivants du. Code de
procédure civile. Confl. 4 novembre 1880, Lebon, p. 795 ;
où sont rapportées les conclusions contraires dévelop­
pées par M“ Bosviel ; voir aussi D. 80, 3, 121.
Dans une délibération du 30 mai 1850, Blanche, Dic­
tionnaire général d,'administration, 2e édition., v° Conflit,
n" 569, il a été reconnu, à l’unanimité, que les membres
du tribunal restaient libres de proposer leur récusation,
dictée par un scrupule de conscience, et fondée sur ce
qu’ils auraient émis un avis sur la question, sur la pa­
renté, l’extrême affection.
Jonction d’instances. — Lorsque des instances sont
connexes, comme liées par les exploits d’assignation,
les ordonnances de référé attaquées et les arrêtés de con­
flits qui les ont suivis, elles peuvent être jointes par le
tribunal des conflits, pour être statué par un seul et même
jugement. Confl. 27 novembre 1880, Le Guinio.
Police des audiences. — Sont applicables au tribunal
des conflits les articles 88 et suivants du Code de pro­
cédure civile sur la police des audiences. Régi. 26 octo­
bre 1849, art. 11.
Suppression d’écrits injurieux produits. — Le tribunal
a le droit d'ordonner la suppression des écrits produits
devant lui, s’ils contiennent des passages injurieux, ou­
trageants et diffamatoires. Confl. 20 juillet 1889, époux
Jumel de Noireterre.
Règlement d’un conflit par le Conseil d’Etat. — Le
jugement d’un conflit ne peut être porté par voie de rè­
glement de juge, devant le Conseil d’Etat. C. d’Etat, 8
juin 1850, com. de Mazan.
Mais, à défaut de conflit positif ou négatif, les recours
contre les décisions sur la compétence, doivent être por­
tés, par ceux qui en demandent la révision, devant l’au-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

torité hiérarchique supérieure à celle qui a rendu la
décision entreprise. C. d’Etat, 12 novembre 1812, ville de
Brest.
Jugement des conflits d’attribution dans les colonies.
— D’après l’article 4 du décret du 5 août 1881, à l’avenir,
les conflits d’attribution élevés dans les colonies seront
jugés directement en France, par le tribunal des conflits,
conformément à l’article 25 de la loi du 24 mai 1872.
Confl. 31 octobre 1885, Francomme.

Décision sur le conflit.
Délai pour le règlement du conflit ; dispositions régle­
mentaires. — L’ordonnance de 1828 portait: » Art. 15.
Il sera statué sur le conflit au vu des pièces ci-dessus
mentionnées, ensemble des observations et mémoires
qui auraient pu être produits par les parties ou leurs
avocats, dans le délai de quarante jours, à dater de l’en­
voi des pièces au ministère de la justice.
« Néanmoins ce délai pourra être prorogé, sur l’avis
du Conseil d’Etat et la demande des parties, par notre
garde des sceaux; il ne pourra en aucun cas excéder
deux mois. »
« Art. 16. Si les délais ci-dessus fixés expirent sans
qu’il ait été statué sur le conflit, l'arrêté qui l’a élevé sera
considéré comme non avenu, et l’instance pourra être
reprise devant les tribunaux. »
On lit ensuite dans l’ordonnance du 12 mars 1831 :
« Art. 7. Il sera statué sur le conflit dans le délai de
deux mois, à dater de la réception des pièces au minis­
tère de la justice.
« Si, un mois après l’expiration de ce délai, le tribunal
n’a pas reçu notification de l’ordonnance royale rendue

�■

c o n f l i t s d ’a t t r i b u t i o n .

369

sur le conflit,, il pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Dans le décret du 26 octobre 1849: «Art. 15. Il est
statué, par le tribunal des conflits, dans les délais fixés
par l’article,7 de l’ordonnance du 12 mars 1831, et l’article
15 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
« Ces délais sont suspendus pendant les mois de sep­
tembre et octobre. »
Loi du 24 février 1872 : « Art. 28. Les délais fixés pour
le jugement des conflits seront suspendus pendant le
temps qui s’écoulera entre la promulgation do la pré­
sente loi et l’installation du tribunal des conflits. »
L’arrêté du 30 décembre 1843-20 mars 1850, relatif
aux conflits pour l’Algérie, porte : «Art. 15. Il sera statué
sur le conflit dans le délai de trois mois à dater de la ré­
ception des pièces au ministère de la justice.
« Art. 16. Si, quarante jours après l’expiration du délai
fixé par l’article précédent, l'autorité judiciaire n’a pas
reçu notification de la décision rendue sur le conflit,
elle pourra procéder au jugement de l’affaire. »
Enfin, alors qu’une suspension des délais avait été
insérée dans l’article 15 du décret de 1849, portant sur
les mois de septembre et octobre, l’article 1" du décret
du 15 juillet 1885 place cette suspension du 15 août au
15 octobre.
Application. — Collignon, Conflits d'attribution, Boulatignier, Reverchon, Dalloz, dans ses divers recueils,
pensent que de l’ensemble de ces documents il résulte
que, si le tribunal des conflits n’a pas statué dans le
délai de deux mois de la réception des pièces au minis­
tère de la justice, et à défaut de notification du jugement
du tribunal des conflits,dans le troisième mois, l’autorité
judiciaire peut considérer l’arrêté de conflit comme non
avenu, et procéder au jugement du fond. Sous l’empire
de l'ordonnance de 1828, le Conseil d'Etat, saisi d’un
conflit, a même refusé de statuer, alors que le délai ré­
glementaire était expiré. C. d’Etat, 8 avril 1831.
81.

�—S"

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

La Cour de Cassation a cassé, le 31 juillet 1837, un
arrêt de la Cour de Rennes du 28 janvier 1836, qui avait
considéré comme non avenu, un conflit qui n’avait pas
été suivi d’une décision définitive dans les deux mois
de l’envoi des pièces à la chancellerie. Le motif sur le­
quel se fonde la Cour de Cassation est que l’ordonnance
du 12 mars 1831, ne prononce plus la déchéance qui se
trouvait inscrite dans l’ordonnance de 1828.
11 avait été jugé d’un autre côté, le 14 juin 1834, par la
cour de Douai ; qu’un arrêté de conflit ne fait pas obsta­
cle à ce que le tribunal, investi auparavant de l’affaire,
statue au fond, si, dans les trois mois de la réception des
pièces au ministère, il ne lui a pas été donné communi­
cation de la décision du tribunal des conflits, alors
même que cette décision existerait. Cet arrêt a été éga­
lement cassé le 30 juin 1835. Considérant que le jugement
rendu sur conflit, lorsqu’il est représenté, ne peut être
considéré comme périmé, pour n’avoir pas été notifié
dans les trois mois. Dufour approuve cette jurisprudence
qui est combattue par la plupart des auteurs, et notam­
ment par Reverclion, Serrigny, Collignon, Foucart, Dal­
loz. Je me range à l’avis de Dufour, et sans l’accablante
majorité qui s’élève en sens inverse, j’irais même peutêtre plus loin.
J’ajoute que quel que soit l’avis que l’on puisse avoir
sur cette question principale, il a été jugé que la récep­
tion d’un envoi de pièces incomplet ne pourrait pas faire
courir les délais. C. Cass. 23 juillet 1839, Germain.
Que lorsque le tribunal des conflits réclame un com­
plément de productions, il y aurait lieu à prorogation du
délai. C. d’Etat, 18 décembre 1840, com. des Arguts ; 24
novembre 1877, Grange. Ici encore, on a voulu distinguer
entre les pièces dont la production est obligatoire, et
celles où elle est facultative. Mais une pièce qui ne figure
pas dans le nombre de celles qui doivent être produites
normalement dans les affaires en général, peut être in-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

371

dispensable dans l’opinion du tribunal des conflits, dans
une circonstance donnée, et comment serait-il possible
de le condamner à juger aveuglément et sans connais­
sance de cause, dans des matières si intimement liées à
l’ordre public et gouvernemental.
Formes des décisions du tribunal ; communication. —
Les décisions du tribunal des conflits portent en tête la
mention suivante :
Au nom, du peuple français, le tribunal des conflits.
Elles contiennent les noms et conclusions des parties,
s’il y a lieu, le vu des pièces principales et des disposi­
tions législatives dont elles font l’application.
Elles sont motivées.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision
y sont mentionnés.
La minute est signée par le président, le rapporteur et
le secrétaire.
L’expédition des décisions est délivrée aux parties in­
téressées par le secrétaire du tribunal.
Le ministre de la justice fait transmettre administra­
tivement aux ministres, expédition des décisions dont
l’exécution rentre dans leurs attributions. Régi. 26 oc­
tobre 1849, art. 9.
Dispositif des décisions. — Au cas d’annulation du
conflit, le dispositif est habituellement formulé comme
suit :
Art. 1er. L’arrêté de conflit pris par le préfet de__
l e __ est annulé.
Art. 2. Expédition de la présente décision sera trans­
mise à M. le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
qui est chargé d’en assurer l’exécution.
Au cas de confirmation.
Art. 1". L’arrêté de conflit sus-visé est confirmé.
Art. 2. Sont considérés comme non avenus : 1" l’ex­
ploit introductif d’instance du. . . . ; 2° le jugement de__
du----; 3" l’arrêt de la cour de ... du----- (suivant l’état
de la procédure et les actes déférés au tribunal).

�372

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Art. 3. Expédition, etc.
Au cas de confirmation partielle.
Art. 1er. L'arrêté de conflit en date du.. .. est confir­
mé en tant qu’il a revendiqué pour l’autorité adminis­
trative. ...
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par__ le___ en ce qu’il a de contraire.à la pré­
sente décision.
Art. 3. Expédition.
ou :
Art. 1". L’arrêté de conflit en date du__ est annulé
en tant qu’il ne s’est pas borné à revendiquer pour l’au­
torité administrative de__
Art. 2. Est considéré comme non avenu le jugement,
en ce qu’il a de contraire è la présente décision.
Art. 3. Expédition.
Au cas de transaction, désistement ou autre cause qui
rend inutile le jugement du conflit.
Art. 1". — 11 n’y a pas lieu de statuer sur l’arrêté de
conflit sus-visé.
Art. 2. Expédition....
Au cas de recours à la suite d’un conflit négatif.
Art. l or. Est considéré comme non avenu le jugement
rendu par (la juridiction que le tribunal des conflits
considère comme s’étant à tort déclarée incompétente).
Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées de­
vant le----(cette même juridiction).
Art. 3. Les dépens auxquels a donné lieu le juge­
ment de l’instance en conflit négatif, seront supportés
par la partie qui succombera en fin de cause.
Art. 4. Expédition.
Si le conflit prétendu négatif a été è tort porté devant
le tribunal.
Art. 1". La requête est rejetée.
Art. 2. Expédition.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.
373
Evocation du fond. — Le tribunal des conflits doit ju­
ger la question de compétence, puisqu’elle rentre dans
ses attributions spéciales et les constitue en quelque
sorte.
11 ne peut connaître du fond par voie d’évocation, ou
autrement. Confl. 17 décembre 1879, Sœurs de Nevers.
Toutefois, en ce qui concerne la question de compé­
tence, il doit la vider d’une manière assez générale pour
que sa décision puissé servir de règle dans toutes les
applications qu’il y aura lieu d’en faire. Confl. 1" février
1873, Valéry.
Il ne peut être entravé dans l’appréciation de la ques­
tion de compétence, par les constatations que peuvent
contenir les jugements attaqués, qui donnent lieu au
conflit. Ainsi, un jugement aura affirmé sa compétence,
en déclarant que l’acte administratif qu’on lui présentait
et dont on prétendait que le sens était douteux, était au
contraire fort net et fort clair. Le tribunal des conflits
n’est pas tenu de s’en tenir à cette constatation, il a le
droit de la contrôler et d’apprécier si la clause dont
s’agit est réellement claire et nette, ou si elle motive une
^interprétation qu’il appartenait à l’autorité administrative
seule de donner. Confl. 22 mars 1890, Teillard.
Désignation du tribunal compétent dans un ordre de
juridiction. — Nous ne saurions omettre de faire remar­
quer, que si le tribunal des conflits est compétent pour
déclarer à laquelle des autorités judiciaire ou adminis­
trative, il appartient de connaître du litige qui lui est
présenté ; dès qu’il a attribué compétence à l’une ou à
l’autre de ces juridictions, c’est à d’autres qu’à lui à
déterminer quel est le tribunal appartenant à cet ordre
de juridiction qui, en cas de contestations, déterminera
la compétence entre les tribunaux de cet ordre. Ainsi,
un président de tribunal civil, statuant en référé, a statué
sur une demande formée par un curé contre un maire, à
raison de la jouissance de l’église communale; l’affaire

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

arrive devant le tribunal des conflits. Ce tribunal, appré­
ciant les faits, constate qu’il s’agit d’actes personnels du
maire, engageant sa responsabilité en dehors de sa
qualité, et il déclare que l’affaire a été à bon droit portée
devant l’autorité judiciaire; mais il ajoute, que l’urgence
des mesures sollicitées pour faire cesser le trouble ap­
porté au droit du demandeur, justifiait pleinement la
compétence du juge du référé. Confl. 2 avril 1881, Beaupertuis. Sur ce dernier point, le tribunal des conflits n’a
fait qu’une vaine déclaration. Le litige n’était porté de­
vant lui que parce que, en soutenant que la justice civile
avait été à tort investie de la connaissance d’une action
du ressort de la justice administrative, la question n’é­
tait pas de savoir si c’était le juge de paix, le tribunal,
ou le juge du référé qui devait en connaître, mais bien
de déclarer si l'affaire déférée à l’autorité civile, quelle
qu’elle fût, n’était pas de la compétence de l’autorité ad­
ministrative. Le tribunal, dès qu’il a repoussé la com­
pétence administrative, a épuisé ses pouvoirs ; et il
aura beau déclarer le juge de paix compétent; sur appel,
la cour pourra déclarer l’incompétence de ce juge, en
reconnaissant le défaut d’urgence. Dès lors, cette décla­
ration du tribunal des conflits est au moins inutile.
C’est l’avis de Cormenin, Dufour, Dalloz.
Conflit annulé, suivi de la révision partielle des déci­
sions attaquées. — Parfois, lorsque le conflit est annulé
parce qu’il a été indûment élevé, le tribunal des conflits
tout en prononçant cette annulation, révise certaines dis­
positions des décisions qui lui sont soumises.Par exemple,
en annulant des parties de ces décisions qui, au lieu de
prononcer des sursis après la dénonciation du conflit,
ont prononcé de simples renvois, ou ont passé outre;
ou des décisions qui ont condamné le préfet aux dépens
du déclinatoire. Nous ne faisons que rappeler ici ces
difficultés, sur lesquelles nous avons déjà eu occasion
de nous expliquer.

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

Dépens ; enregistrement. — Du caractère qui appar­
tient aux décisions du tribunal des conflits, on a déduit
qu’elles ne peuvent allouer des dépens. L’article 7 de
l’ordonnance du 12 décembre 1821 porte formellement :
il ne sera prononcé sur les observations des parties,
quelque jugement qu’il intervienne, aucune condamna­
tion de dépens. C. d’Etat, 26 février 1857, Mariette.
On en a encore déduit qu’elles ne sont pas passibles
du droit d’enregistrement. Avis du Conseil d’Etat du
6 février 1821.
Frais faits devant l’autorité judiciaire avant conflit. —

Si on revient devant elle, pas de difficulté, elle les réglera.
Si le conflit est admis, et que l’affaire soit suivie devant
une autre juridiction, cette juridiction statuera sur les
dépens primitivement faits comme accessoires de l’ac­
tion portée devant elle. C. d’Etat, 8 floréal an XII ; 23
février 1844, Dufour et Dosman ; Dufour, t. 3, n“ 574.
L’arrêt du 14 mai 1817, après avoir annulé un conflit, a
réservé les dépens pour être supportés par celle des
parties qui succomberait. Le Conseil, le 18 avril 1861,
Courtin,a déclaré qu’il appartenait au tribunal,en décla­
rant son incompétence pour connaître de la demande
au fond portée devant lui, de statuer sur les dépens re­
latifs à l’instance, et que dès lors, c’était à tort qu’un
préfet élevait un conflit à raison d’une pareille décision.
Effets du jugement rendu sur le conflit. — Lorsque le
conflit est confirmé, le tribunal annule, par conséquence
forcée, comme incompétemment rendus tous les juge­
ments intervenus dans l’instruction et cette instruction
elle-même, et l’autorité judiciaire ne peut plus exercer
un pouvoir dont elle est dessaisie, sous les sanctions
pénales des articles 127 et 128 du Code pénal.
Si le conflit n’est confirmé que partiellement, les ques­
tions réservées à l’autorité judiciaire continuent à lui
appartenir, dans la mesure déterminée par la décision
sur conflit.

�CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

La compétence de l’autorité administrative, si le con­
flit a été validé, ne pourra plus être contestée ; mais la
question de savoir quelle sera celle de ces autorités ad­
ministratives, qui sera compétente, reste entière et peut
être débattue devant les diverses juridictions ; et elle
sera réglée en dehors de tout conflit.
Si le conflit est rejeté et que l’autorité judiciaire reste
définitivement nantie à l’exclusion de l’autorité admi­
nistrative, elle ne pourra plus déclarer son incompé­
tence, C. Cass. 6 novembre 1867, D. 71, 1, 245 ; Orléans,
25 janvier 1868, D. 68, 2, 43; C. Cass. 3 janvier 1876,
D. 77, 1, 221 ; mais dans la mesure que nous venons
d’indiquer, c’est-à-dire qu’on pourra toujours débattre,
par exemple, la question de savoir si c’est un tribunal
civil ou un tribunal de commerce qui est compétent, le
tribunal de tel arrondissement ou de tel autre, enfin,
toutes les difficultés de compétence qui peuvent naître
entre les diverses juridictions de l’ordre judiciaire.
Décision du tribunal des conflits dans une affaire ; ob­
jet d’un pourvoi en cassation. — Un pourvoi en matière
criminelle est sans objet, dès que le tribunal des con­
flits a annulé les décisions qui l’avaient motivé. C. Cass.
17 mars 1881, D. 81, 1, 233.
Reproduction d’un conflit déjà annulé. — Le conflit
pris par le préfet dans un procès revendiquant, pour
Tautorité administrative la connaissance de diverses
difficultés, lorsqu’il a été annulé, ne peut être reproduit
dans le cours du même procès, même lorsqu’il a été
porté du tribunal devant la Cour ; mais si, à la suite
d’un incident, naît une question préjudicielle nouvelle,
dont l’autorité judiciaire s’attribue la connaissance, et
que l’autorité administrative soutient être de son do­
maine, le conflit peut être de nouveau élevé à raison
de cette difficulté spécialement, C. d’Etat, 8 avril 1852,
com. de Lattes ; comme de toute autre difficulté née en­
tre les mêmes parties, mais portant sur un point étran-

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

ger à la décision ayant le caractère de chose jugee
Conflits, 25 novembre 1882, Serre.
Si le conflit était annulé seulement pour défaut de
forme, il pourrait être reproduit si, pendant celte pro­
cédure,, il n’avait pas été définitivement statué au fond.
Il en serait du moins ainsi, si le conflit était élevé de­
vant la Cour, alors que l’annulation aurait porté sur le
conflit formé en première instance, C. d’Etat, 12 décem­
bre 1863, Marliny ; ou s’il était élevé devant un tribunal
de renvoi désigné par la Cour d’appel, devant laquelle
le premier conflit aurait été élevé. Confl. 27 mai 1876, de
Chargère ; 24 mai 1884, Sauze.
Conflit égaré et renouvelé. — Lorsque, dans une ins­
tance, il a été élevé un conflit sur lequel il n’a pas été
statué, le dossier n’étant pas parvenu au tribunal des
conflits, et que sur la poursuite d’une partie devant le
tribunal où le déclinatoire avait été présenté et le con­
flit élevé, et qui avait sursis à statuer, l'instance est re­
prise ; le préfet peut présenter de nouveau un déclina­
toire et élever un nouveau conflit, qui, porté devant le
tribunal des conflits, doit être apprécié'par lui. Confl.
24 juin 1876, Bienfait.
Revendication pour l’autorité administrative devenue
sans objet. — Dans ce cas, le tribunal n’a plus à sta­
tuer, puisqu’il n’existe plus de débats sur la compétence
qu’il était appelé à régler.
Modification dans la législation. — Il n’y a pas lieu de
statuer sur un conflit qui revendiquait pour l’autorité
administrative la connaissance d’une action attribuée,
avant la décision du tribunal des conflits, à un tribunal
de l’ordre judiciaire. C. d’Etat, 31 août 1828 ; 2 avril
1852, Mestre.
Renonciation du demandeur à porter sa demande de­
vant l’autorité judiciaire. — Une demande étant portée

devant l’autorité judiciaire, après conflit, le demandeur
reconnaît la compétence administrative pour statuer

�378

CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

sur le litige, et en se désistant de l’action qu’il y a in­
troduite devant la juridiction civile, il renonce à toute
action devant elle. Le tribunal des conflits doit se bor­
ner à déclarer qu’il n’y a lieu à statuer sur l’arrêté de
conflit. Confl. 15 décembre 1888, préfet de la Creuse.
Désistement de la demande qui a donné lieu au conflit.
— Lorsque la partie se désiste de la demande qui a
donné lieu à l’arrêté de conflit, et que ce désistement est
pur et simple, le tribunal des conflits doit se borner à
en donner acte, sans statuer. Confl. 10 février 1875, Bou­
langer.
Retrait par la partie du chef de demande motivant le
conflit. — Lorsque la citation comprend une série de
demandes, et que l’une d’elles seulement a donné lieu à
une revendication pour l’autorité administrative, le re­
trait de cette partie des conclusions, bien que les autres
soient maintenues, entraîne'pour le tribunal des conflits
une simple déclaration de non lieu è statuer. Confl. 14
décembre 1859, Buillv.
Action éteinte par la prescription. — Il n’y a pas lieu
de statuer si le conflit était élevé dans une affaire cor­
rectionnelle, à raison d’une question préjudicielle, si, en
l’état de la prescription de l'action, la poursuite est
abandonnée. C. d’Etat, 4 juin 1857, Lecomte.
Transaction après conflit. — Lorsqu’une transaction a
mis fin au procès, le conflit d’attribution étant devenu
sans objet, il n'y a lieu de statuer. Confl. 27 février 1851,
Barigny ; C. d’Etat, 20 juillet 1854, Limbourg; 20 juillet
1854, Bourgoin; 20 juillet 1854, Sicard; Confl. 2 juin
1883, Desforges ; 31 octobre 1885, Trochet.
Conflits successifs élevés dans la même affaire. —
Lorsque plusieurs conflits ont été élevés dans le cours
d’une même affaire, l’admission du premier entraînant
l’annulation de tous les actes contraires à la décision du
tribunal, le conflit ultérieur devient sans objet, eL il n’y a
lieu de statuer sur sa validité, déjà vidée quant à la

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

compétence par l’admission du premier conflit. Confl.
22 décembre 1880, Tbiébault.
Annulation de la déclaration de compétence judiciaire
par la Cour de Cassation. — Lorsque, sur pourvoi la
Cour de Cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui
avait attribué à la justice civile la décision d’un litige
dont l'autorité administrative revendiquait la connais­
sance, le tribunal des conflits doit déclarer qu’il n’y a
lieu de statuer sur un arrêté provoquant l’annulation
d’un arrêt, en ce moment déjà annulé par une autorité
supérieure. C. d’Etat, 19 juillet 1855, Hubert, au rapport
de M. Boulatignier.
Demande fondée sur un défaut d’exécution d’une obli­
gation réalisée depuis. — Lorsqu’une demande, portée
devant les tribunaux civils et fondée sur le défaut d’exé­
cution d’un acte de fonction reproché à un fonctionnaire
public a donné lieu à un conflit, si cette exécution inter­
venant, la demande n’a plus d’objet, il n’y a lieu à sta­
tuer sur le conflit. Confl. 1” février 1873, Pascal.
Conflit négatif; consentement à juger par l’une des
juridictions. — Lorsque, après déclaration d’incompé­
tence des deux juridictions civile et administrative, les
parties sont revenues devant le tribunal civil, qui a sta­
tué au fond, le pourvoi en règlement des juges précé­
demment formé étant devenu sans objet, il n’y a lieu de
statuer par le tribunal des conflits. Confl. 10 février 1877,
com. de Bussang.
Notification de la décision. — Lorsque la décision a été
rendue, le ministre de la justice pourvoit à la notifica­
tion prescrite par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars
1831 et par l’article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1848.
Régi. 20 octobre 1849, art. 16.
Celte notification doit être faite dans le mois de l’expi­
ration du délai imparti au juge des conflits pour rendre
sa décision. Ord. 12 mars 1831, art. 7; D. 26 octobre 1849,
art. 16. Nous nous sommes expliqué sur les consé­
quences du défaut de notification dans ce délai.

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

La loi ne déterminant pas la forme en laquelle elle de­
vra avoir lieu., il nous parait qu’elle devra être faite par
le ministère public qui la remettra au tribunal en cham­
bre du conseil. C’est ainsi que, dans un cas semblable,
l’article 12 de l’ordonnance de 1828, prescrit deprocéder,
une notification par huissier exposerait à des frais et
serait un procédé peu respectuenx des convenances.
Recours. — La décision sur conflit positif, quoiqu’elle
porte le nom de jugement, a le caractère d’un acte de haute
administration et ne peut être assimilée au jugement
d’une cause d’intérêt privé, puisqu’elle est provoquée
dans un intérêt public seul, par le représentant de la
puissance publique. Comme elle peut réagir sur des in­
térêts privés, on n’a pas refusé d’entendre ceux qui les
représentent, mais cela ne change nullement son carac­
tère.
Elle est souveraine et ne peut être soumise à aucun
recours.
L’opposition n’est pas admise. — Les décisions du tri­
bunal des conflits ne sont pas susceptibles d’opposition.
Régi. 26 octobre 1849, art. 10. Cela avait été déjà jugé
avant ce décret par le Conseil d’Etat, à la date du 18 oc­
tobre 1832, Leclerc; 18 octobre 1832, Maulde. Et cela ne
soulève pas de contradiction, lorsque le tribunal statue
sur des conflits positifs; mais l’application de cette règle
a été vivement contestée lorsqu’on a voulu y soumettre
les conflits négatifs.
Interprétation de la décision du tribunal des conflits.
— Lorsque les parties, ayant à prendre, en considération
de leurs démêlés ultérieurs, la décision du tribunal des
conflits, en contestent le sens et la portée, on a soutenu
que c’était à l’autorité saisie à vider la difficulté ; un re­
cours devant le tribunal des conflits dans ce but n’étant
point organisé. Boulatignier, Dufour ; C. d’Etat, 23 mars
1836, ville de Paris. Nous serions porté à soutenir l’avis
contraire ; il nous parait difficile de soumettre à toute

�CONFLITS. D ATTRIBUTION.

autre autorité que le tribunal des conflits une décision
qu’il a rendue et dont le sens est contestable; soumettre
le litige à une autre juridiction, c’est admettre celle-ci à
exercer un contrôle et un pouvoir indirect de rèformalion à l’encontre des décisions du tribunal des conflits,
qui sera toujours une juridiction supérieure au point de
vue du départ des compétences. S’il n’y a pas pour ce
recours un mode de procéder spécialement tracé, qu’im­
porte, on suivra les règles de procédure établies devant
ce tribunal dans les dispositions seules applicables à
cette nature d’action. Je dois toutefois reconnaître que,
en général, on n’admet pas l’exercice direct d’une action
en interprétation devant le tribunal des conflits;C. d’Etat,
23 mars 1836, préfet de la Seine; mais ce qu’on n’admet
pas directement., on l’admet indirectement. D’après
M. Boulatignier, lorsqu’on procédera devant un tri­
bunal civil, et si la difficulté se présente, elle pourra être
portée devant le tribunal des conflits au moyen d’un
nouveau déclinatoire, suivi d’arrêté de conflit. C. d’Etat,
19 novembre 1859, ch. de fer du Midi. Mais si le tribunal
se borne à prononcer un sursis pour que l’interprétation
soit provoquée par la partie la plus diligente, et qu’il n’y
ait pas de conflit élevé par le préfet, ou si la portée du
jugement des conflits est débattue devant une juridiction
administrative, comment revenir par cette voie détour­
née devant le tribunal des conflits.
§ 19.
Conflits en matière correctionnelle.
Mode de procéder dans les conflits en matière correc­
tionnelle. — Au cas où le conflit serait élevé dans les
matières correctionnelles comprises dans l’exception
prévue par l’article 2 de l’ordonnance de 1828, il sera

�382
CODE DE LA S É P A R A T IO N DES POUVOIRS.
procédé conformément aux articles 6, 7 et 8 delà même
ordonnance, concernant le déclinatoire à transmettre
par le préfet au procureur de la République, et par celuici au tribunal, à l'envoi de la décision du tribunal et au
droit pour le préfet d’élever le conflit. Ord. 1828, art. 17.

§

20 .

Conflits négatifs.
Des conflits négatifs. — M. . Boulatignier dit: « Le
conflit négatif est, en quelque sorte, la contre-partie du
conflit positif ; dans tous les deux, l’autorité administra­
tive et l’autorité judiciaire se trouvent en présence, avec
cette différence que, dans un cas, chacune de ces auto­
rités veut s’attribuer.la connaissance d’une même affaire,
tandis que dans l’autre elles se déclarent respectivement
incompétentes. »
L’ordonnance du 12 décembre 1821 portait que « en ce
qui concerne les règlements de juges entre l’adminis­
tration et les tribunaux, qualifiés de conflits négatifs, il
y sera procédé comme par le passé. »
L’ordonnance de 1828 n’en dit rien.
La matière a été réglementée par le décret du 26 octo­
bre 1819, articles 17 à 2-1, remis en vigueur par l’article
27 de la loi du 27 mai 1872, article 27.
Recours contre le refus de statuer des autorités admi­
nistrative et judiciaire dans la même affaire. — Lorsque
des juridictions de premier degré de l’ordre administra­
tif et judiciaire, ont déclaré leur incompétence pour
statuer sur le môme litige, les parties peuvent se pour­
voir en déférant ces décisions, ou l'uned’elles, à l’autorité
supérieure, ou se pourvoir immédiatement en règlement
de conflit négatif. Si elles ont usé du pourvoi qu’elles
pouvaient exercer en recourant ou juge supérieur, elles

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

doivent attendre sa décision avant d’agir en règlement
de conflit négatif. Confl. 15 mars 1873, Gillier. Mais elles
peuvent recourir directement à la voie du conflit négatif.
Conditions pour qu’il y ait conflit négatif. — Le conflit
négatif existe aux conditions suivantes ; il faut :
1° Que les autorités judiciaire et administrative aient
été l’une et l’autre investies de la demande, n'importe à
quel degré se trouve l’affaire devant chacune de ces ju­
ridictions. Confl. 7 avril 1884, Jablin; 23 avril 1887, Gillet.
Dès lors, si ce sont deux juridictions appartenant l’une
et l’autre au même ordre judiciaire ou administratif, qui
ont été saisies, il ne peut y avoir conflit négatif. C. d’E­
tat, 29 mars 1851, Dutour ; 8 avril 1851, Istria ; 24 janvier
1861j ch. de fer de Lyon ; 24 juin 1868, Jaumes.
Mais, si les décisions sur l’incompétence émanent de
tribunaux dont les décisions sont sujettes à appel ou à
un autre recours, il n’est pas nécessaire d’épuiser ces
recours des deux côtés, avant de pouvoir agir par voie
de conflit négatif. C. d’Etat, 20 janvier 1840, hospices de
Loudun; 7 août 1863, Clary.
2“ La déclaration d'incompétence doit porter sur le
même litige, à raison de la même cause, et s’agitant
entre les mêmes parties. L. 24 mai 1872 ; D. 26 octobre
1849; Confl. 15 mars 1873, Courtois; 15 janvier 1881,
Dasque.
Si la demande change d’objet devant l’une des juridic­
tions, quelle que soit la décision qui intervienne, il n’y a
pas conflit négatif. C. d’Etat, 18 février 1858, Dombre ; 18
décembre 1862, Cottenest ; Confl. 1" mars 1873, Courtois ;
31 octobre 1885, Maurel.
3° Que les deux autorités aient déclaré leur incompé­
tence. C. d’Etat, 21 septembre 1810, com. de Cussy-IaColonne ; 8 novembre 1810, Dudon ; 9 avril 1811, Fer­
rand ; 26 mars 1814, chanoines de Savillan ; 14 septem­
bre 1814, Chartron ; 23 octobre 1816, Rey ; 9 avril 1817,
Perreau ; 14 août 1822, com. de Brye; 26 février 1823,

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îj

384
CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Jeannin ; 24 mars 1824, Gay ; 2 février 1825, Escaille ; 5
avril 1826, Pral ; 14 octobre 1827, Roux ; 2 juillet 1828,
du Boè-Pau ; 13 juillet 1828, Descours ; 30 juillet 1828,
préfet de police ; 26 octobre 1828, Vaux-Bertrand ; 5 no­
vembre 1828, Marion ; 15 mars 1829, Bernardière ; 26
août 1831, Milan ; 31 mai 1855, Fournier ; Confl. 7 avril
1884, Jablin.
D’un autre côté, il ne suffirait pas que l’une des juri­
dictions eût statué en se déclarant incompétente, il y
aurait lieu alors à un simple recours devant l’autorité
supérieure, le cas échéant ; il faut qu’il y ait une décla­
ration d’incompétence émanant des deux autorités. Avis
du C. d’Etat du 12 novembre 1811 ; C. d’Etat, 18 juillet
1809, Bouffler ; 12 décembre 1811, Lubersac ; 17 mars
1812, Bayle ; 6 novembre 1813, Brisac ; 20 novembre
1815, de Troye ; 20 septembre 1816, Picot; 11 juin 1817,
Latour-Doligny ; 12 janvier 1825, Grand ; 3 mars 1825,
Grand ; 11 janvier 1826, Toussaint ; 13 juillet 1828, préfet
de police; 21 janvier 1847, ville d’Avignon.
11 faut encore, pour qu’il y ait conflit négatif, que l’une
des juridictions, tout en se déclarant incompétente, n’ait
pas indiqué que cette compétence, bien qu’appartenant à
une juridiction de même ordre civil ou administratif, ne
lui était pas attribuée à elle spécialement. C. d’Etat, 26
juillet 1826, Witz-Thum; 16 février 1827, de Graveron ;
23 août 1843, Cartier.
4° Il faut que les deux autorités se soient dessaisies.
Lorsqu’un sursis a été prononcé par un tribunal avec
renvoi devant l’autorité administrative, pour obtenir une
interprétation, la décision administrative déclarant qu’elle
n’a pas à procéder à celte interprétation ne permet d’é­
lever un conflit négatif que si, en l’état de cette déclara­
tion, l’autorité judiciaire refuse de statuer. C. d’Etat, 19
décembre 1821, Jaussand. L’application de cette règle
doit même être généralisée, en ce sens, qu'il n’y a pas
conflit négatif lorsqu’une juridiction, retenant le litige

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

au fond, renvoie devant qui de droit ie jugement d’une
question préjudicielle et que l’autorité saisie, se déclare
incompétente, ou dans l’impossibilité de statuer. C. d’Etat,
18 juillet 1821,com. d’Etinchem ; 17 juillet 1822, Courtois ;
13 novembre 1822, Léogier; 18 février 1829, Picon ; 4
mars 1829, Levillain ; 2 novembre 1832, Fabre.
Cependant le conflit négatif peut naître à raison d’une
question préjudicielle, si les deux autorités déclarent
leur incompétence pour l’apprécier. C. d’Etat, 26 août
1831, Milau ; Contl. 12 juillet 1890, ville de Paris.
Si une des juridictions statue par fin de non-recevoir
. ou autrement, en dehors d’une déclaration d’incompé­
tence^ il ne peut y avoir conflit négatif. A plus forte rai­
son si la demande a été rejetée au fond, en définitive,
par l’un des tribunaux saisis ou par les deux. Confl. 10
février 1875, Com. de Bussang; 12 juin 1880, PagèsRaymond. Toutefois, nous devons faire remarquer que
la décision du tribunal sur la compétence, pas plus que
toute autre, ne peut être légalement réformée par ce
même tribunal. C. d’Etat, 14 octobre 1827, Roux.
Ou s’il y a eu désistement devant l’un d’eux. Confl. 10
février 1877, Boulanger.
5° Il faut encore que l’une des autorités saisies soit
réellement compétente. Confl. 29 mars 1851, Dutour ; 7
août 1863, Clary; 6 juillet 1865, Ménard; 24 juin 1868,
Jaunies ; 1er mars 1873, Courtois ; 7 mars 1874, Mingam ;
18 mai 1877, Menouillard ; 24 novembre 1877, Darnospil ;
26 mars 1881, Aymen ; 18 mars 1882, Gallian ; 25 février
1888, Com. de la Seyne.
Ainsi, par exemple, il n’y a pas conflit négatif, si une
affaire de la compétence du ministre, est portée devant Je
Conseil d'Etat et le tribunal civil, qui se déclarent, l’un
et l’autre, incompétents.
Mesures de tutelle administrative. — Il n’est pas inu­
tile de faire remarquer que, dans diverses circonstances,
il faut, pour certaines parties, et notamment les commu22

�"----- -

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

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!.] J-

1 IJ
lig ­

nes et établissements publics, s’adresser à l’autorité
administrative, et obtenir son autorisation pour por­
ter l'affaire devant les tribunaux civils, et que ces actes
de tutelle administrative ne peuvent être considérés
comme des jugements. Dès lors, Ja commune, par
exemple, qui, autorisée à plaider devant les tribunaux
civils, se voit repoussée par une exception d’incompé­
tence tirée de ce que la matière serait du ressort des
tribunaux administratifs, ne peut soutenir qu’il y a con­
flit, parce que l’autorité administrative l’a renvoyée
devant les tribunaux, et l’autorité judiciaire devant le
conseil de préfecture, ce dernier n’ayant point été investi
de la contestation comme juge.
Conflit négatif entre le Conseil d’Etat et une cour
d’appel coloniale. — Doit être vidé par le tribunal des
conflits. D. 5 août 1881, art. 4; D. 7 septembre 1881;
Confl. 7 avril 1884, Jablin.
Le règlement négatif des conflits appartient au tribunal
des conflits. — Le tribunal des conflits a seul attribution
pour statuer sur un conflit négatif. D. 1849, art. 17 ; Confl.
15 mai 1873, Courtois; 15 mars 1873, Gillier ; C. Cass.
20 mai 1880, D. 81, 1, 46. Le Conseil d’Etat, au moins
actuellement, n’a plus ce droit comme réglant de juge. Il
ne lui appartient dès lors pas déjuger si un conflit négatif,
dont l’existence est contestée, doit être considéré comme
existant ou non. C. d’Etat, 28 février 1873, com. de Bussang.
Comment on procède au cas de conflit négatif. — En
l’état du silence des anciens règlements, cette question
a pu présenter des difficultés, que l’ordonnance du 12 dé­
cembre 1821 avait essayé de faire disparaître, en consa­
crant la pratique alors suivie. L’arrêté du 26 octobre
1849, articles 17 et suivants, y a pourvu ; et si les modifi­
cations apportées ô nos constitutions politiques, ulté­
rieurement, avaient aboli les dispositions de cet acte

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

387

et à l’instruction habituelle des affaires soumises au
contentieux du Conseil d’Etat, ce règlement a été remis
en vigueur par la loi du 24■mai 1872, article 27.
Exercice de l’action par les intéressés. •— Lorsque
l’autorité administrative et l’autorité judiciaire se sont
respectivement déclarées incompétentes sur la môme
question, le recours devant le tribunal des conflits, pour
faire régler la compétence, est exercé directement par les
parties intéressées.
Il est formé par requête signée d’un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation. Régi. 26 octobre 1849,
art. 17 ; Ord. 12 décembre 1821, art. 8 ; C. d’Etat, 20 no­
vembre 1816, Henry.
Une partie, devant le tribunal des conflits, peut-elle
être autorisée à présenter elle-même ses observations
sans assistance d’un avocat? — L’article 4 du décret du
26 octobre 1849, porte que les avocats au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les
parties intéressées, de présenter devant le tribunal des
conflits des mémoires et des observations. Je reconnais
que le droit qui leur est ainsi reconnu de représenter les
parties n’est pas, par lui-même, exclusif du droit, pour
les parties, de se présenter elles-mêmes, quoique cette
constitution légale d'un corps de mandataires pour les
représenter tende, évidemment, à écarter les parties.
Mais l’article 8 de notre règlement ajoute: Immédiate­
ment après la lecture du rapport, lu en séance publique,
les avocats des parties peuvent présenter des observa­
tions orales. Ceci est plus formel et plus exclusif d’une
intervention directe des parties. Dira-t-on que, devant
les tribunaux, bien que les avocats soient chargés de
plaider pour les parties au procès, celles-ci peuvent être
autorisées à présenter, personnellement, des observa­
tions ? Mais cette autorisation ne leur est accordée
qu’autant qu’elles sont assistées par un avoué,etles avo­
cats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont., par

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

la nature de leurs fonctions, le double caractère d’avo­
cats et d’avoués, et, à ce dernier titre, leur assistance
est nécessaire. Le tribunal des conflits, le 17 avril 1886,
a cependant autorisé une partie à présenter, personnel­
lement, des observatious orales à l’audience sans assis­
tance d’un avocat au Conseil d’Etat. Cela est constaté
dans le jugement où on lit : Ouï M"° O’Caroll et M° A rbelet, avocat, en ses observations. Je suppose que
M"“ O’Caroll, qui avait été ouïe, avait également présenté
des observations. J’ajoute que Me Arbelet, représentant
la ville de Paris, autre partie intéressée, M"' O’Caroll
comparaissait seule, d’autre part. Ce mode de procédé
a été vivement critiqué par l’annotateur du jugement,
dans le recueil des Pandectes françaises, 1887, 2, 65,
ainsi que par Dalloz, 87, 3, 95, et les continuateurs de
Sirey, 1888, 3,10, notes. L’annotateur des arrêts du Con­
seil d’Etat donne à sa critique une forme qui n’est moins
agressive qu’au premier abord. Dans son opinion, on ne
doit voir, dans le mode deprocéder admis ce jour-là par
le tribunal, qu’une mesure toute exceptionnelle et de
pure courtoisie vis-à-vis d’une étrangère. Où arriveronsnous si nous subordonnons les règles de procédure à
des considérations de pure courtoisie en faveur des
étrangères ?
Remarquons que le Conseil d’Etat, au contraire, a une
jurisprudence certaine refusant aux parties le droit de
présenter elles-mêmes des observations orales, ce droit
étant exclusivement réservé aux avocats au Conseil. C.
d’Etat, 27 avril 1870, Ganesco, D. 70, 3, 65 ; 7 août 1883,
Bertot ; et l’article 8 du décret de 1849, sur le tribunal des
conflits, est le même que l’article 18 de la loi du 24 mai
1872, concernant le Conseil d’Etat.
J’ajoute que les observations qui précèdent sont pré­
sentées comme s’il s’agissait d’un conflit positif. En ce
qui concerne les conflits négatifs, l’opinion que nous
adoptons s’impose d'autant plus, que l'article 17, en ces

�389
matières,, impose l’intervention de l’avocat au Conseil
d’Etat d’une manière formelle et absolue.
Exercice de l’action par les ministres. — Lorsque
l’affaire intéresse directement l’Etat, le recours peut être
formé par le ministre dans les attributions duquel se
trouve placé le service public que l’affaire concerne.
Régi. 26 octobre 1849, article 18.
Exercice de l’action par le garde des sceaux. — A la
suite de poursuites pour contraventions de voirie ou
autres, où la compétence judiciaire ou administrative
peut être débattue, s’il se produit un conflit négatif, le
garde des sceaux a aussi le droit d’en déférer la solution
au tribunal des conflits. Régi. 26 octobre 1849, art. 19 ;
L. 14 mai 1872, art. 27; C. d’Etat, 6 juillet 1865, Carrère;
Confl. 17 mai 1873, Desanti ; 13 mars 1875, Gerautel ; 13
janvier 1883, du Rieux. On comprend, en effet, que le
contrevenant poursuivi devant les juridictions adminis­
trative et judiciaire, qui se seront l’une et l’autre déclarées
incompétentes, n’a aucun intérêt à rechercher un juge
qui puisse le condamner.
Mais le Ministre de la justice lui-même ne pourra agir
que lorsque la déclaration d’incompétence émanera d’une
part de l’autorité administrative et de l’autre d’un tribu­
nal statuant en matière de simple police ou de police
correctionnelle, D. 1849, art. 19; et il agira en pareil cas
comme partie poursuivante en cause.
Le Ministre, en l’état de l’inaction des parties pour faire
régler un conflit négatif, avait cru devoir agir d’office
pour provoquer ce règlement, en déclarant agir dans l’in­
térêt de la loi ; le comité du contentieux du Conseil d’Etat
alors investi, crut devoir, dans un avis du 27 août 1846,
signaler les raisons qui pourraient faire douter de la re­
cevabilité de cette action, qui fut abandonnée. M. Dalloz,
Rêp. v” Conflit, n“ 233, pense que c’est avec raison que
cette détermination fut prise.
conflits d’attribution .

95

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

Action exercée au nom des administrations publiques.
— Lorsque des administrations publiques sont en cause,
elles ne peuvent pas ne pas être considérées comme par­
ties intéressées, et ceux qui les représentent régulière­
ment, et sont au procès en qualité,peuvent agirdevant le
tribunal pour faire vider les conflits négatifs dans les
procès où ils figurent. Ainsi les préfets peuvent agir pour
les départements, les maires pour les communes, etc.
Dénonciation du recours ; délais.— Le recours doit
être communiqué aux parties intéressées. D. 26 octobre
1849, art. 20.
Lorsque le recours est formé par des particuliers, l'or­
donnance de soit communiqué, rendue par le ministre de
la justice, président du tribunal des conflits, doit être
signifiée par les voies de droit dans le délai d’un mois.
Ceux qui demeurent hors de la France continentale
ont, outre le délai d’un mois, celui qui est réglé par l’ar­
ticle 73 du code de procédure civile. D. 1849, art. 21.
Lorsque le recours est formé par un ministre, il en
est, dans le même délai, donné avis par la voie adminis­
trative, à la partie intéressée.
Dans les affaires qui intéressent l’Etat directement, si
le recours est formé par la partie adverse, le Ministre
de la justice est chargé d’assurer la communication du
recours au ministre que l’affaire concerne. D. 1849, art. 22.
La partie à laquelle la notification a été faite est tenue,
si elle réside sur le territoire continental, de répondre et
de fournir ses défenses, dans le délai d’un mois à partir
de la notification.
A l’égard des colonies et des pays étrangers, les délais
seront réglés, ainsi qu’il appartiendra, par l’ordonnance
de soit communiqué. D. 1849, art. 23.
Des délais ont été fixés pour la procédure à suivre en
règlement du conflit négatif. Ils doivent être respectés ;
mais s’ils sont dépassés, il ne peut en résulter de dé­
chéance. C. d’Etat, 23 juin 1819, Fillele-Dacheuz; Serri-

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

391

gny, n” 218; Dalloz, Rép. v° Conflit, n" 231. Faut-il bien,
en effet, que le conflit négatif soit vidé, et que tout juge
ne soit pas refusé aux parties.
D’un autre côté, si des délais ont été indiqués pour la
succession des divers actes de la procédure, il n’y en a
pas de fixe, en ce qui concerne l’exercice de l’action en
règlement du conflit qui, dès lors, peut ne se produire
que lorsque cela rentre dans les convenances de l'une
des parties ; même en cas de conflit négatif entre l’auto­
rité administrative et un tribunal de simple police ou de
police correctionnelle, une simple faculté étant réservée
au ministre de la justice, de provoquer le règlement du
conflit, puisque le décret porte le recours : peut en outre
être formé. Rien n’oblige le ministre, qui peut ne pas
agir, à agir dans un délai fixe.
Communication de dossier aux intéressés. — Les par­
ties intéressées peuvent prendre, par elles-mêmes ou par
leurs avocats, communication des productions au se­
crétariat, sans déplacement, et dans le délai déterminé
par le rapporteur. Régi. 26 octobre 1849, art. 24.
Attributions du tribunal. — Le tribunal doit avant
tout vider la question de compétence et déclarer à quelle
juridiction appartient le jugement de l’affaire.
Pas plus qu’en matière de conflit positif, il ne peut
s’attribuer la connaissance de l’affaire au fond, par voie
d’évocation ou autrement.
Désignation du tribunal administratif ou judiciaire qui
doit spécialement connaître de la contestation, au cas de
conflit négatif. — Lorsque les parties ont successivement
porté la contestation devant un tribunal administratif et
un tribunal de l’ordre judiciaire et que l'un et l’autre se
sont déclarés incompétents ; l’un, parce qu’il déclarait
que la matière était du domaine du contentieux judi­
ciaire, l’autre, parce qu’il lui paraissait qu’elle apparte­
nait au contentieux administratif. La plus diligente des
parties doit se pourvoir pour faire cesser le conflit né-

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

gatif devant le tribunal des conflits. Le plus souvent, en
pareil cas, ce tribunal non seulement reconnaît compé­
tence à l’une des juridictions judiciaire ou administra­
tive, mais encore, il désigne un tribunal spécial qui,
dépendant de celte juridiction, connaîtra du litige. Nous
pensons que c’est à tort qu’il est ainsi procédé ; le tribu­
nal des conflits a une mission très nette, mais.tout à fait
spéciale, en cas de conflits d’attribution entre l’autorité
judiciaire et l’autorité administrative : dire définitive­
ment à laquelle de ces deux autorités appartient com­
pétence. Cela fait, il n’a pas à indiquer parmi les tribu­
naux judiciaires, s’il reconnaît la compétence judiciaire,
celui de ces tribunaux devant lequel les parties procéde­
ront. Et s’il le fait, sa décision n’a, quant à ce, aucune
portée : 1“ Parce que la loi de son institution ne le charge
pas de ce soin; 2° Parce que l’organisation judiciaire a
réglé comment les conflits d’attribution devaient être
réglés lorsqu’ils s’élèvent entre tribunaux de l’ordre ju­
diciaire. Ainsi, voilà un tribunal devant lequel une par­
tie en a actionné une autre, cette dernière soutient que
cette action doit être rejetée, parce que la matière étant
administrative, les tribunaux civils, quels qu’ils soient,
ne peuvent en connaître,et le tribunal adopte ce système ;
mais après conflit, un jugement du tribunal des conflits
déclarera que la matière était judiciaire et on retournera
devant le tribunal premier investi ; là, pourra-t-on em­
pêcher les parties de plaider et le tribunal de reconnaître
que la matière était judiciaire, ce qui est définitivement
acquis. D’un autre côté, à cause de la nature personnelle
ou immobilière, ou commerciale de l’action, d’une cita­
tion concurremment donnée devant un tribunal de l’or­
dre judiciaire, le tribunal dont la décision a contribué au
conflit peut devoir décliner sa compétence; que devien­
dra alors la décision du tribunal des conflits qui l’aura
investi, en affirmant sa compétence exclusive ? Après le
conflit, et alors que les parties,fixées sur la compétence

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

de l’ordre judiciaire, ont à rechercher le juge de cet
ordre que la loi leur donne., pourquoi seront-elles con­
traintes de réinvestir le tribunal le premier saisi pour
lui demander de se dessaisir? Donc, le tribunal des
conflits doit se borner à déclarer que la matière est ad­
ministrative ou judiciaire, et laisser aux parties le soin
d’investir,dans l'ordre de juridiction déterminé,leur vrai
juge, à leurs risques et périls; et toute spécialisation à ce
sujet est un excès de pouvoir, ou une prescription sans
portée. Aussi, est-ce avec raison que nous avons vu le
tribunal des conflits, le 25 avril 1885, dans l’affaire
Choyet, alors qu’on lui présentait un arrêté du conseil
de préfecture de l’Orne, et un jugement du tribunal civil
de Domfront, s’étant l’un et l’autre déclarés incompétents
pour connaître de l’action à cause de la matière, annu­
ler une de ces décisions, reconnaître ainsi la compétence
administrative et dire, article 2: La cause et les parties
sont renvoyées devant les juges qui doivent en connaî­
tre. Confl. 13 novembre 1875, Lacombe.
Lorsque le Conseil d’Etat jugeait les conflits, je com­
prends que, juge supérieur en même temps des juridic­
tions administratives, il pût, réglant de juges, non plus
entre l’autorité civile et l’autorité administrative, mais
entre les autorités administratives de son ressort, ré­
gler de juges entre elles; mais, dès qu’il reconnaissait
que la matière était judiciaire, il ne pouvait aller jusque
là, et s’immiscer dans un débat entre les tribunaux de
l’ordre judiciaire. Aujourd’hui, le tribunal des conflits a
à faire le départ entre les deux juridictions, quiont leurs
règles de procédure propres et leur organisation inté­
rieure disposée pour régler les compétences et les con­
flits entre tribunaux de leur ordre.
Non. lieu à statuer. — Lorsque, à la suite d’un conflit
négatif porté devant le tribunal, il résulte de circons­
tances ultérieures,que les parties sont sans intérêt pour
obtenir jugement, il doit intervenir une déclaration de

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

non lieu à statuer. Confl. 10 février 1877, com. de Bussang.
Dépens. — Le tribunal statuant entre les parties en
cause et dans leur intérêt direct, en même temps que
dans un intérêt général d’administration de la justice,
statue sur les dépens. Confl. 15 mars 1873, Courtois.
Soit qu’il décide seulement en principe qu’ils seront
définitivement supportés par la partie qui succombera
en fin de cause. C. d’Etat, 31 mai 1855, Fournier ; 4 fé­
vrier 1858, Maugeant ; Confl. 15 janvier 1881, Dasque ;
12 mars 1881, Baltle ; 1" août 1885, ve Vieillard.
Soit qu’il les mette immédiatement à la charge de
l’une des parties, et spécialement à la charge de la par­
tie qui avait proposé l’incompétence de la juridiction
reconnue,en définitive,compétente. Confl. 20 février 1875,
Com. de Bussang ; 20 juin 1880, Dor; 20 novembre 1880,
Thuillier; 26 mars 1881, Com. de Pezilla ; 7 mai 1881,
Pérot ; 18 mars 1882, Gallian.
Parfois le tribunal se borne a déclarer que les dépens
sont réservés. Confl. 15 décembre 1883, Com. de Templeuve. Cela signifie-t-il que le tribunal se réserve d’y
statuer ultérieurement, ou qu’il réserve à l’autorité qui
statuera au fond le soin de les régler? J’aime mieux
adopter cette dernière explication.
Injonction de surseoir. — Le conflit négatif ne peut
être accompagné d’une injonction de surseoir adressée
aux juridictions saisies. Il implique l'existence d’une
inaction absolue qu’il a pour but de faire cesser, puis­
qu’il résulte de ce que les Lribunaux investis ont affirmé
rfavoir pas compétence pour connaître de l’affaire. Il
serait singulier qu’en l’état de cette affirmation, d’au­
tant plus formelle qu’elle est formulée- en l’état d’une
affirmation contraire, on eut à enjoindre à un tribunal
de s’arrêter lorsqu’il a déclaré qu’il refusait d'avancer.
Il pouvait se faire que, lorsqu'un tribunal civil, d’un
côté s’étant déblaré incompétent, et que le conseil de

�CONFLITS D ATTRIBUTION.

préfecture, investi ensuite, a fait une déclaration sem­
blable, l’affaire fut portée par l’une des parties devant
un tribunal de commerce, par exemple, celui-ci, malgré
la requête présentée au tribunal des conflits, pourrait
fort bien donner suite à l’affaire ; la question de com­
pétence se présentant à un tout autre point de vue.
Il D’en serait pas de môme si le conflit négatifexistant
directement entre l'autorité administrative et l’autorité
judiciaire, et le tribunal des conflits étant saisi, l’une
des parties formait un recours devant l’autorité supé­
rieure de l’une des juridictions qui ont déclaré leur in­
compétence pour voir réformer cette déclaration. Le
juge supérieur, pour éviter une contrariété de jugement,
devrait surseoir à statuer. C’estdu moins ce que la Cour
de cassation a déclaré par ses arrêts des 8 ventôse
an XII, 23 vendémiaire an XIV, 26 novembre 1806, 21
janvier 1807. Tous reproduits dans le répertoire de Dal­
loz, v“ Conflit, en note du n° 185. Le principe me pa­
raît sanctionné par le tribunal des conflits dans son
jugement du 15 mars 1873, Gillier.
Opposition. — Il est incontestable que lorsqu’il s’agit
de conflit positif, la décision du tribunal des conflits
n’est pas susceptible d’opposition, cela est écrit textuel­
lement dans l’article 10 du décret de 1849 ; mais MM. Dal­
loz et leurs collaborateurs, Rèpert. v° Conflit n" 229 et
Code des lois adm., t. 1er p. 155, n05 692, 693, ont soutenu
que la règle n’était pas applicable aux conflits négatifs
pour le jugement desquels on devait suivre les règles en
vigueur à l’égard du jugement des affaires contentieuses
portées devant le Conseil d’Etat, où l’opposition, la tierce
opposition et la requête civile sont recevables. Il y aurait
bien des raisons à donner pour que cela fut réglementai­
rement sanctionné. Mais, l’article 10 du décret de 1849 est
formel et il a été remis en vigueur par le décret du 24 mai
1872 ; il faut donc se soumettre à ses prescriptions pro­
hibitives. A cela on dit : nous n’entendons pas mécon-

�396

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

naître ses prescriptions, et seulement établir une distinc­
tion entre matières dissemblables; mais le règlement
de 1849 ne permet pas de faire cette distinction. D’abord
son article 10 est aussi absolu et général que possible,
le texte repousse toute distinction ; et ce qui la re­
pousse tout aussi formellement, c’est la disposition sui­
vie dans la réglementation des matières par ce décret.
11 est divisé en trois chapitres : 1er chapitre, dispositions
générales ; 2" chapitre, dispositions relatives aux con­
flits d’attribution positifs ; 3° chapitre, dispositions re­
latives aux conflits d’attribution négatifs. Or, en fait,
l’article 10, qui déclare les décisions du tribunal des
conflits non susceptibles d’opposition, se trouve dans le
chapitre 1er, et pour l’éluder on le place dans le chapi­
tre 2. Or, il n’y est pas.

Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes.
Recours contre les arrêts de la Cour des Comptes. —

Le chapitre 4 du décret du 26 octobre 1849, articles 25,
26 et 27, attribuait au tribunal des conflits les recours
pour incompétence et excès de pouvoirs contre les
arrêts de la Cour des Comptes, dont la connaissance
avait été enlevée au Conseil d’Etat par l’article 90 de la
Constitution du 24 novembre 1848 ; mais depuis la loi
du 24 mai 1872, on tient que les anciennes attributions
du Conseil d’Etat, à ce sujet lui ont été restituées et que
le tribunal des conflits n’a point à connaître de ces ma­
tières. Pourquoi, en effet, renvoyer à un tribunal,destiné
à assurer le respect de la séparation des pouvoirs admi­
nistratifs et judiciaires et composé de magistrats appar­
tenant à ces deux ordres, le jugement de questions
ayant un caractère exclusivement administratif.

�CONFLITS I) ATTRIBUTION.

§

397

22 .

Reoenclication par les autorités administratives
de matières retenues par le contentieux administratif.
Revendication pour l’administration des affaires indû­
ment portées devant le contentieux. — Les ministres ont
le droit de revendiquer devant le tribunal des conflits,
les affaires portées à la section du contentieux et qui
n’appartiendraient pas au contentieux administratif.
Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant celte ju­
ridiction, qu’après que la section du contentieux a refusé
de faire droit à la demande en revendication, qui doit lui
être préalablement communiquée. Loi 24 mai 1872, art.
26; L. 3 mars 1849, art. 47 ; D. 26 octobre 1849, art. 28
et suiv.
Le décret de 1849 n’accordait ce droit qu’au ministre
de la justice, la loi de 1872 la confère indistinctement à
tous les ministres, chacun à raison des services qui
leur sont confiés.
Exceptionnellement le recoursdont s'agit n’a nullement
pour objet de prévenir les empiètements des autorités
judiciaires sur les autorités administratives, mais les
empiètements de la juridiction administrative sur le
domaine de l’administration.
Il ne peut être exercé qu’à raison d’affaires portées
devant la section du contentieux du Conseil d’Etat, et
après recours à ce conseil, si la décision a été rendue par
une juridiction administrative inférieure.
Des revendications formées en vertu de l’article 47 de
la loi du 3 mars 1849. — Lorsque le ministre de la jus­
tice estime qu’une affaire portée devant la section du
contentieux du Conseil d’Etat n’appartient pas au conC o n flits, i l .

23

�CODE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS.

tentieux administratif, il adresse au président de la
section un mémoire pour revendiquer l’affaire.
Dans les trois jours de l’enregistrement du mémoire
au secrétariat de la section, le président désigne un
rapporteur.
Avis de la revendication est donné, dans la forme ad­
ministrative, aux parties intéressées ; il peut en être pris
communication dans le délai fixé par le président.
Dans le mois qui suit l’envoi des pièces au rapporteur,
le rapport est déposé au secrétariat de la section, pour
être transmis immédiatement au ministère public.
Le rapport est fait à la section en séance publique, et
il est procédé d’ailleurs ainsi qu’il est établi au paragra­
phe 3 du titre IV de la loi du 3 mars 1849, et au para­
graphe 4 du titre 111 du règlement du 26 mai 1849. Régi.
26 octobre 1849, art. 28.
Délai dans lequel doit intervenir la décision, — La
section du contentieux prononce dans le mois qui suit le
dépôt du rapport.

A défaut de décision dans ce délai, le ministre peut se
pourvoir conformément à l’article 47 de la loi du 3 mars
1849. Régi. 1849, art. 29.
Les délais sont suspendus pendant la durée des vaca­
tions. Régi. 1849, art. 30.
Instruction de l’affaire. — La décision de la section du
contentieux est transmise par le président au ministre.

Dans la quinzaine de cet envoi, le ministre fait con­
naître, par une déclaration adressée au président, s’il en­
tend porter la revendication devant le tribunal des con­
flits.
Lorsque la section a refusé de faire droit à la revendi­
cation qui lui a été soumise, il est sursis à statuer sur
le fond jusqu’à ce que le ministre ait fait connaître qu’il
n’entend pas se pourvoir devant le tribunal des conflits,
ou jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine établi cidessus.

�CONFLITS D’ATTRIBUTION.

399

Lorsque le ministre a déclaré qu’il portait la revendi­
cation devant le tribunal des conflits, la section doit sur­
seoir à statuer jusqu’à la décision de ce tribunal. Régi.
1849, art. 31; art. 31 et 27 de la loi de 1872.
Procédure devant le tribunal des conflits. — Lorsque
le ministre se pourvoit devant le tribunal des conflits, il
adresse à ce tribunal un mémoire contenant l’exposé de
l’affaire et ses conclusions.
A ce mémoire est jointe la demande en revendication
qui a été soumise à la section du contentieux, et la dé­
cision par laquelle cette section a refusé de faire droit à
la demande du ministre.
J1 est procédé conformément aux articles 13,14, 15 et
16 du règlement de 1849. Régi. 1849, art. 32; L. 1872,
art. 27 et 32.
Mention de la décision sur conflit en marge de la déci­
sion attaquée. — La décision qui intervient est transmise
au président de la section du contentieux du Conseil
d’Etat. Il en est fait mention en marge de la décision qui
a donné lieu au recours du ministre. Régi. 1849, art. 33.

��TABLE DES MATIÈRES
D U

S

E

C

O

N

D

V

O

L

U

M

E

Pages.

Interprétation des a cte s............................................................
g 1. R ègles gén érales.....................................................
g 2. Actes adm in istratifs..............................................
g 3. Jugem ents et con trats de droit com m un.........
Légion d’honneur........................................................................
Logem ents insalubres (re n v o i)...............................................
M aires............................................................................................
M ajo rats........................................................................................
M arais (dessèchement des)......................................................
g 1. C onstitution de l’œ u v re..........................................
g 2. T ra v a u x ..............................................................
g 3. T a x e s ........................................................................
g 4. C ontraventions.......................................................
g 5. M arais com m unaux.............................................
M archés de fournitures .............................................................
M archés de fourniture d ’e a u ...................................................
M archés de fournitures pour l’éclairage p u b lic.................
g 1. E clairage p a r le g a z .............................................
g 2. E clairage p a r l’é le c tric ité ....................................
Marine ; m a rin s..... .......................
Mer ; rivages ; ports ; navigation m aritim e...................... .
g 1. Délim itation du rivage de la mer ; propriété ;
concessio n s......................
g 2. T rav au x m aritim es..............................................
g 3. P o r t s .........................................................
g 4. N avigation ..........................................
g 5. C ontraventions........................................................

1
1
6
13
18
18
19
25
27
27
29
31
32
33
34
44
48
48
53
53
57
57
65
66
69
70

�402

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.
Pages.

M ines; m inières; m in eu rs...........................................................
g 1. M ines; m inières................................, ....................
g 2. M in eu rs.........................................................................
M in istre s..........................................................................................
M inistres du culte (renvoi)..............................................
Monts de p iété.................................................................................
N ationalité.........................................................................................
Noms, titres nobiliaires; raisons com m erciales...................
Occupation tem poraire à l'occasion de l’exécution de tr a ­
vaux publics...................................................
O c tro is..........................................................................................
P arlem ent (actes du)..................................................................
P av ag e (renvoi)...........................................................................
P êch e...........................................................................................
Pensions civiles et m ilitaires...................................................
P esage ; m e su rag e; ja u g e a g e ...............................................
Police sa n ita ire ................
P onts à p é a g e ................................................................................
P ostes et té lé g ra p h e s................................................................
P resb y tères (ren v o i)..................................................................
P re s s e ....................
P ropriété (questions de)................................................................
Questions préjudicielles.............................................................
R e n te s ............................................................................
R esponsabilité (renvoi)....................................................
S énat (renvoi)...............................................................................
S éq u estre......................................................................................
Sociétés d’assurances sur la v i e ...............................................
Sociétés de secours m u tu e ls ...................................................
Successions...................................................................................
Syndicats professionnels........................................................
T a b a c s .............................................................................................
T ax e s................................................................................... . . . .
T élégraphes (renvoi)..................................................................
T o u rb ières........................................................................................

72
72
84
85
88
88
90
92

103
109
112
112
117
117
119
121
124
132
132
135
138
139
141
142
142
145
146
148
151
152
154
154
154

�40:

TABLE DES MATIÈRES.

P a g e s.

T raités et conventions in te rn a tio n a le s................................
T ra m w a y s.................................. .................................................
T ravaux publics.........................................................................
g 1. Des trav au x publics ; juge du c o n te n tie u x ....
g 2. P rise de possession des terrain s où doivent
être établis les tr a v a u x ....................................
g 3. Souscriptions et offres de co n co u rs...................
g 4. Dom m ages causés p a r les trav au x p u b lic s....
A) A ux p ro p rié té s....................................
B) A ux p e rs o n n e s ....................................
g
5. T rav au x c o m m u n a u x ...............................
g 6. T rav au x exécutés p a r diverses adm inistrations
p u b liq u es..............................................................
T ro tto irs (renvoi)........................................................................
U sin e s............................................. ..............................................
T rav au x m ilitaires ; tra v a u x de d éfen se............................
Ventes
im m obilières..........................................
g 1. R ègles générales de com pétence......................
g 2. Ventes p a r des particu liers à des adm in istra­
tions.................................................................
g 3. V e n te sp ard e sa d m in istra tio n sà d e sp a rtic u lie rs
g 4. Ventes de biens n a tio n au x ............. ■..................
g 5. Ventes dom aniales en A lgérie........................
g
6. Cession d 'ap an ag e...................................
g
7. E c h a n g e s ...........................................
g
8. Ventes d’objets mobiliers ............................
V o irie ............................................................................................
g 1. De la voirie en g é n é r a l.......................................
g 2. G rande voirie............................................................
g 3. P etite voirie..............................................................
g 4. V oirie de P a r i s ......................................................
g 5. O bservations communes aux diverses classes.

155
160
162
162
175
177
183
183
202
209
222
221
221
224
231
231
233
237
239
248
249
249
251
251
251
252
262
276
280

DEUXIÈM E P A R T IE . — Conflits d’attrirution .......

293

Objet de cette seconde p a rtie .................................................

295

�404

CODE DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS.

Pages.
Conflits d ’a ttrib u tio n .....................................................................
296
g 1. R ég lem en tatio n ..........................................................
296
g 2. Conditions et cas de c o n flit................................
300
g 3. Juridictions devant lesquelles peut être élevé
le conflit....................................................................
305
g 4. Décisions pouvant m otiver un conflit................
317
g 5. Procédure pour le règlem ent des conflits.........
321
g 6. Qui peut élever le conflit?...................................
321
g 7. D éclinatoire..................................................................
327
g 8. Concours du m inistère public près le trib u n al.
333
g 9. Décision sur le d é c lin a to ire ...................................
337
g 10. Avis au préfet de la décision sur le déclina­
toire ...........................................................
g 11. A rrêté de c o n flit......................................................
340
g 12. D épôt de l'arrêté au greffe....................................
347
g 13. Communication de l’a rrêté au trib u n al; sursis
de toute p ro céd u re..............................................
351
g 14. Communication de l’arrêté aux p a rtie s.........
357
g 15. Envoi du dossier au m inistre et au tribunal
des c o n flits...........................................
g 16. Composition du tribunal des c o n flits............. , 361
g 17. Mode de procéder devant le tribunal des
c o n flits...................................................................
367
g 18. Décision su r le conflit............................................
368
g 19. Conflit en m atière c o rrectio n n elle......................
381
g 20. Conflits n ég atifs........................................................
382
g 21. R e c o u rsc o n tre le sa rrêtsd e la c o u rd e sc o m p te s
396
g 22. Revendication, p a r les au to rités ad m in istra­
tives, de m atières retenues p a r le conten­
tieux a d m in istratif...............................................
397
Table des m a tiè re s .......................................................................
401
I*’IN DU SECOND VOLUME.

CHAUMONT. — Imprimerie et Lithographie. — CAVANIOL.

340

358

��ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE
De la Formation et de la Révision annuelle des listes i
raies, politiques, sénatoriales, municipales, consulairi
Jurisprudence de 'la Cour de cassation, p a r E. Greffiei
seiller à la Cour de cassation, 4° édition, 1891, 1 vol.l
Code des Chemins vicinaux et des routes départemei
p a r A. Gisclard, avocat à P érigueux, 1882, 2 vol.
j
Code des Chemins de fer d’intérêt local, p a r A. Gisclarc
c at à Périgueux, 1882, 1 vol.
Code des transports de m archandises et de voyageu
chemins de fer, par L.-J.-D. Féraud-Giraud, conseille
Cour de cassation, 2e édition, 1889, 3 vol.
Code électoral. M anuel pratique des élections munie
départem entales et politiques, à l’usage des conseille!
nicipaux, des m aires, délégués, conseillers générau;
putés, sénateurs, p a r Amhr. Rendu, avocat, 18S4,1 vol
Code des vices rédhibitoires chez les anim aux dômes'
loi du 2 août 1884 su r le Code ru r a l, ju risp n i
form ules, p a r A. de Chêne-Varin, avocat, 1886,1 vol.
Code des syndicats professionnels. Loi du 21 m ars 1884;
tions pour les difficultés éventuelles ; form ules, p a r Ch. B
avocat à la Cour de P aris, 1886, 1 vol.
Code des Mines et des Mineurs. Manuel de législation
m inistration, de doctrine et de jurisprudence. Les
minières, carrières ; le personnel de leur exploitation
institutions, p a r L.-J.-D. Féraud-G iraud, conseiller à 11
de cassation, 1887, 3 vol.
&gt;

MANUEL PRATIQUE D'A DM INI STR Al
A l’usage des préfectures, sous-préfectures, mairie
et adm inistrations publiques;
des fonctionnaires de tous ordres ; des postulants a u x ël
adm inistratifs et des simples p articuliers
1

Par LëoB, SENTUPÉRY

j

Ancien jaSef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat aux ministère
® A,
de la justice et des cultes,
s&amp;iis-chef de bureau au ministère de l’intérieur.

1887. — 2 forts vol. in-8. P rix : 1 8 fr. brochés, 2 2 fr. i
Chaumont. — Typographie et Lithographie Cavaniol .

�PETITE ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE
')

LVI

à

__________

CODE
DE LA

DES POUVOIRS
ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE
ET DES

NFLITS

.-J .-D .

D ’A T T R I B U T I O N

FERAUD-GIR.AU D

■ Conseiller à la Cour de Cassation.

TOME SECOND

P A R I S

%

•]

S. PEDONE-LAURIEL, Successeur,

ï V- V

13,

t.

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RU E S O U FFLO T ,

1892

13

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Encyclopédie juridique alphabétique en deux volumes traitant de la séparation des pouvoirs en matière administrative et judiciaire et des conflits d’attribution et de compétence, principalement du point de vue de la jurisprudence</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234816074"&gt;http://www.sudoc.fr/234816074&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-26858_Feraud_Code-separation_vignette.jpg</text>
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                <text>Louis-Joseph-Delphin Féraud Giraud (1819-1908), juriste auteur et conseiller à la Cour de Cassation (voir biographie https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/159) explique son but dès le début de son ouvrage : « je voudrais indiquer les règles que la pratique parait avoir adoptées dans l’application du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaire » (tome 1, avant-propos, p8).&#13;
&#13;
Ces deux volumes se présentent comme une encyclopédie, résumant les règles de compétences et d’attribution pour des situations déterminées, classées par ordre alphabétique. Chaque règle est ainsi appuyée par un article, une règle de droit et illustrée par de la jurisprudence.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre&#13;
&#13;
Appartient à la collection : Petite encyclopédie juridique</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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        <name>Conflit de juridictions -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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        <name>Séparation des pouvoirs -- 19e siècle -- Thèses et écrits académiques</name>
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                    <text>Vol 7

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          <name>Dublin Core</name>
          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Plusieurs dizaines de manuscrits des 16e-18e siècles, principalement juridiques, conservés dans les réserves des BU de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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        <name>Dublin Core</name>
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                <text>Cours manuscrit de droit civil</text>
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                <text>Doctrine juridique française</text>
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                <text>Oeuvres des juristes provençaux après 1789</text>
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                <text>Ce cours  de droit civil est un témoignage inédit pour l'histoire de l'enseignement aixois du début du 19e siècle, suite à la création de la première chaire de code civil de la Faculté de droit d’Aix en 1809</text>
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                <text>Mottet, François-Philippe (1761-1827) </text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote MS 86</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/253372615"&gt;http://www.sudoc.fr/253372615&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Notice dans Calames : &lt;br /&gt;&lt;a href="https://calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-202212014117681"&gt;https://calames.abes.fr/pub/#details?id=Calames-202212014117681&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/MS-86_Mottet-Code-civil_vignette.jpg</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Ce cours constitue une source inédite pour l’histoire de l’enseignement aixois au début du 19e siècle : François-Philippe Mottet a été en effet titulaire de la première chaire de code civil de la Faculté de droit d’Aix de 1809 à 1827 . &#13;
Le contenu doctrinal relève de l’école de l’exégèse du Code civil de 1804, mais avec les commentaires propres à cet auteur. Ce cours manuscrit a fait l’objet de deux articles de Julien Broch, McF AMU (réf. ci-dessous).&#13;
Après une introduction historique, le cours traite de manière classique les parties du droit civil, en suivant l’ordre du Code, avec de nombreuses notes bibliographiques.&#13;
&#13;
- Jean-Louis Mouralis, « L’enseignement du droit civil à la faculté de droit d’Aix de 1806 à 1945 », in Six siècles de droit à Aix, PUAM, 2009, p. 47-55, ici p. 48.&#13;
- Julien Broch, « Le droit naturel dans les cours de droit civil du professeur aixois F.-Ph. Mottet », in Les cahiers Portalis, Association de l’Institut Portalis, n° 2, 2015, p. 49-59. &#13;
- Julien Broch, « Qu’est-ce qu’un cours de code civil au XIXe siècle ? L’enseignement de François-Philippe Mottet à la faculté d’Aix (1809-1827) », in Revue d'Histoire des Facultés de Droit, n° 36, 2016, p. 601-637.&#13;
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                <text>7 volumes manuscrits (en provenance de la bibliothèque de Bruno Durand, grand érudit provençal), in-Quarto (deux formats : 21,5 x 31 cm et 21,5 x 27 cm)&#13;
Reliure demi-basane bleu nuit, dos lisse titré or orné de liserets dorés, initiales F.G au dos de chaque volume ; papier vergé bleuté.&#13;
Manuscrit à l’encre noire, écriture bien lisible, corrections et ratures de l’auteur.&#13;
&#13;
(Luc Bouchinet)</text>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/306</text>
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                <text>France. 18..</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>&lt;table width="102%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Cote attribuée&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Titre/contenu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;Format (cm)&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;N° arbitraire du libraire,&amp;nbsp; reporté sur la 1ere garde&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/1&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;«&amp;nbsp;Code Napoléon&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&amp;nbsp;»&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; (page 2), &lt;b&gt;[cours de 1&lt;sup&gt;ere &lt;/sup&gt;année, 1ere version, circa 1809-1814] art 1 à 2281&lt;/b&gt;, 484 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Cours complet (comprend tous les articles du Code de 1804).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;L’appellation «&amp;nbsp;Code Napoléon&amp;nbsp;» dans le titre au lieu de Code Civil (selon la loi du 3 septembre 1807) et l’absence d’introduction font penser à une première version du cours de Mottet, datable de 1809.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 31&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 6&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;«&amp;nbsp;Cours de seconde année du Code Napoléon&amp;nbsp;»&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;[1ere version, circa 1809-1814]&lt;i&gt; &lt;/i&gt;art 1 à 179&lt;/b&gt;, 170 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;«&amp;nbsp;nous ne reverrons cette année que la première moitié du Code&amp;nbsp;» (p. 1)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Introduction, Titre préliminaire, puis complet jusqu’au livre I, titre 5, chap. 3&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Des oppositions au mariage&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 31&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 1&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/3&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;[cours de Code civil]&lt;/b&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; année&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; [&lt;b&gt;suite et fin], &lt;i&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;1812&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;i&gt;, &lt;/i&gt;&lt;b&gt;art 1101 à 2281&lt;/b&gt;, 488 &lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;pages à folioter&lt;/span&gt;, écrit sur 2 ou 3 colonnes suivant l’ampleur des notes&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Commence avec le titre 3 du livre III : «&amp;nbsp;des contrats ou des obligations conventionnelles en général&amp;nbsp;»&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;En dernière page&amp;nbsp;: &lt;b&gt;«&amp;nbsp;Fini le 15 juillet 1812&amp;nbsp;»&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;En 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; année, le cours débute avec l’article 1101&amp;nbsp;?&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 31&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 7&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/4&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;Cours de droit civil français 1ère année,&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt; &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;[2e version, circa post 1814-1815] art 1 à 1384&lt;/b&gt;, 668 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;En 1ere année, tout le Code est étudié, d’après l’introduction de l’auteur, les deux autres années étant consacrées à une étude plus détaillée, donc par partie.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Ce cours est doté d’une «&amp;nbsp;introduction&amp;nbsp;» de 2 pages, suivie d’un &lt;b&gt;«&amp;nbsp;précis historique des variations du droit français&amp;nbsp;» &lt;/b&gt;(p. 3-35). On trouve ensuite une 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; version de l’introduction p. 37-41 et un 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; «&amp;nbsp;précis historique…&amp;nbsp;» p. 42-69, avant une section intitulée &lt;b&gt;«&amp;nbsp;Du droit en général et de la théorie des lois&amp;nbsp;; premières notions du droit naturel, du droit des gens du droit public et du droit civil ou privé&lt;/b&gt;&amp;nbsp;» p. 69-96 (religion, amour de soi-même et du prochain p. 76-85), et une section intitulée &lt;b&gt;«&amp;nbsp;du droit public français&amp;nbsp;&lt;/b&gt;» (p. 97-130).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;A partir de la page 131 débute le &lt;b&gt;«&amp;nbsp;Cours élémentaire du code civil des Français&amp;nbsp;»&lt;/b&gt;&amp;nbsp;: titre préliminaire p. 133…&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;A la page 132, l’auteur indique&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Mais depuis le retour des Bourbons, il a repris son premier nom de Code civil et c’est sous cette dénomination qu’il a été maintenu par la charte constitutionnelle&amp;nbsp;»&lt;/b&gt;. Le cours est donc datable après 1814-1815.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Enfin, une annotation marginale page 35 («&amp;nbsp;l’expérience nous a prouvé…&amp;nbsp;») et les différentes versions introductives confirment aussi qu’il s’agit d’une 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; version (au moins) du cours.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 27&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 5&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS&amp;nbsp;86/5&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;[cours de Code civil 1ere année, 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; version, suite, circa post 1814-1815]&lt;/b&gt; &lt;b&gt;art 1387 à 1514&lt;/b&gt;, 110 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Il s’agit de la suite du volume précédent&amp;nbsp;: Livre III, titre 5&amp;nbsp;: «&amp;nbsp;Des contrats de mariage et des droits respectifs des époux&amp;nbsp;».&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 27&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 3&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/6&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;[cours de Code civil de 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; année, 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; version, circa post 1819] art 1 à 710,&lt;/b&gt; 509 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Introduction (&lt;b&gt;cite p. 5 la loi du 14 juillet 1819&lt;/b&gt;), Titre préliminaire, Livre I («&amp;nbsp;Des personnes&amp;nbsp;»), Livre II («&amp;nbsp;Des biens et des différentes modifications la propriété&amp;nbsp;»)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 27&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 4&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="9%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;MS 86/7&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="65%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;[&lt;b&gt;cours de Code civil de 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; année, début, circa&amp;nbsp;?&lt;/b&gt;] &lt;b&gt;art 711 à 892&lt;/b&gt;, 212 pages&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Livre III, Titre 1, «&amp;nbsp;Des successions&amp;nbsp;».&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;C’est très probablement une version plus récente du cours de 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; année&amp;nbsp;: cf. à la page 47 (note "a") la mention: "Vid. l'ancien cahier".&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="8%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;21,5 x 27&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="15%" valign="top"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Volume 2&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>7 Vols</text>
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                <text>484 p., 170 p., 492 p., 488 p., 668 p., 110 p., 509 p.</text>
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                <text>21,5 x 31 cm et 21,5 x 27 cm</text>
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            <name>Alternative Title</name>
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                    <text>ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX - EN · PROVENCE

1959
Nouvelle Série No 51
ANNÉE 1959

(Etudes de Droit Public)

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX·EN·PROVENCE
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DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX - EN · PROVENCE

Nouvelle Série No 51
ANNÉE 1959

(Etudes de Droit Public)

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
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ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

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Nouvelle Série No 51
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(Etudes de Droit Public)

LA PENS~E UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
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�ANNALES
DE LA FACULTE DE DROIT
ET DES SCIENCES ECONOMIQUES

D'AIX-EN-PROVENCE
N° 51
(ANNÉE 1959)

SOMMAIRE
Ph. de DIETRICH. - Le recours en annulation de-

vant la Cour de Justice de la C.E.C.A....

7

Jean DUPUY. - La Cité de Saint-Exupéry. . . . . . .

23

Charles DURAND. - La Fin du Conseil d'Etat

Napoléonien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Paul de La PRADELLE. - Le Corsaire Mordeille..

237

Charles SAVOUILLAN. - Les syndicats et l'évolut ion dei a politique des sai aires aux

Pays- Bas , . . . . .. . . .....................

249

Prosper WEI L. - Le Conseil d'Etat statuant au

contentieux : politique jurisprudentielle ou
jurisprudencs politique. . . . . . . . . . . . . . . . .. 281
Chroniques des Thèses et Revues. . .. ............

293

�.. '

..

.

�LE RECOURS EN ANNULATION
DEV ANI LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

. ..
"or

•

.'.~

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·.

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,' .

Le recours en annulation
devant la Cour de Justice de la Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier

Par la conclusion des accords de Rome, la Cour de Justice
de la communauté Européenne du Charbon et de l'Acier voit sa
con1pétence s'étendre aux litiges pouvant naître de la mise en
application des traités de l'Euratom et du Marché Commun (1).
Il n'est peut-être pas inutile de tenter de faire le point 'des
solutions jurisprudentielles élaborées jusqu'à cette extension (2),
et de préciser l'accueil que la Cour a réservé au recours en
annulation que le traité a prévu dans son article 33, al. 1 et 2.
Dans l'arsenal des recout's que les rédacteurs ont mis à la
disposition des sujets de la Communauté, pour sauvegarder leurs
droits en face du pouvoir nouveau, le recours en annulation
occupe une place de choix: sur 53 requêtes introduites devant
la Cour jusqu'à la fin 1957, 43 ont pour objet l'annulation d'actes
de la Haute Autorité. Durant la seule année 1958, on arrive à
ce même nombre de 43 requêtes dont la quasi totalité conteste
la légalité d'actes communautaires, et fréquemment par le canal

(1) La Cour de Justice des Communautés Européennes est entrée en f,onction le 7 octobre 1958 à la suite de la prestation de serment de ses
membres.
(1) Celles-ci sont analysées régulièrement dans les chroniques de M.
Jean BOULOUIS (Annuaire français de Droit international. Années 1955
et suivantes), auxquelles nous renvoyons.

-

7 -

�de l'exception d'illégalité, afin ·de tourner les obstacles dressés
par le Traité et "la Cour dans le cas des recours privés. D'autre
part, si la Cour, sur les 96 requêtes, n'en a examiné que 37
en 29 arrêts, le retard qu'elle a accumulé est !TI0ins important
qu'il parait. Un grand nombre de ces requêtes ont un contenu
très voisin et 'invoquent des moyens tout à fait identiques (en
particulier dans les questions de péréquation des ferrailles) : on
peut donc penser que la Cour, les examinant en série, amenuisera
facilement son retard.
Toutes les règles concernant le recours en annulàtion se
trouvent inscrites dans le Traité et principalement dans l'article 33. C'est là qu'est organisé le contrôle juridictionnel de la
légalité (on devrait dire plus exactement de la conformité aux
règles du Traité) des actes de Haute Autorité, dans des conditions
relativement identiques à celles du recours pour excès de pouvoir
en France. L'admission de ce recours de droit interne sur le plan
international, en dépit de quelques signes annonciateurs d'une
telle tendance, représente une nouveauté d'une importance considérable. Cet aspect se double d'une seconde originalité. A côté
des Etats qui ont traditionnellement seuls compétence pour agir
en droit international, on voit en effet apparaître dans le Traité
de la C.E.C.A. des requérants privés pouvant user d'une action
en annulation. Les accords de Rome créant la C.E.E. et l'Euratom
reprennent ces solutions. Mais des limitations assez étroites ont
été introduites, dont nous verrons la portée et les conséquences.
Elles aboutissent à vider ce recours de l'Art. 33 de la notion
d'intérêt qui lui est pourtant 'inhérente.
Dans sa promotion, le recours pour excès de pouvoir rencontre
en même temps un obstacle, auquel il s'était déjà heurté en
droit français : Le droit du Traité est en effet un droit de
nature essentiellement économique. En face du développement
de l'interventionnisme économique, le Conseil d'Etat français,
conscient que le contrôle de la légalité d'une décision de na·tul·c
économique conduisait en fait à discuter de son opportunité,
avait donné une importance accrue aux moyens de contrôle objectif. Les rédacteurs, soucieux d'éviter que les pouvoirs de
décision ne passent, par le mécanisme juridictionnel, des mains
du pouvoir exécutif dans celles du juge, ont prévu des limites
précises. On peut même penser que les restrictions apportées
aux conditions de recevabilité, en particulier par l'élimination
presque totale de la notion d'intérêt, dans le cas des requérants
privés, ont ·été dictées par le désir de rendre plus difficiles
les recours privés, mais aussi sans doute de réduire les pouvoü's
de la Cour. En fait, celle-ci est seule maîtresse d'interpréter les
conditions fixées pour son intervention, et le succès de l'action
de la Haute Autorité, chargée de réaliser l'essai ·d'intégration
économique du Traité de la ·C.E.C.A., dépend pour beaucoup
de la concep.tion qu'elle a de son rôle.
8 -

r

�Les aménagement ainsi imaginés aboutissent à introduire dans
le recours en annulation de l'article 33 une grande technicité.
Et il devient délicat de présenter ce mécanisme tant sont liés
de façon étroite les conditions de recevabilité relatives aux
actes attaquables, celles relatives aux requérants, et les moyens
qu'il sera possible de faire valoir au fond.
En dépit de ces interpénétrations, et sans oublier que le
recours pour excès de pouvoir est d'abord un recours contre 1e~
actes de l'administration, il convient d'étudier séparément chaque problème: nous le ferons dans l'ordre ci-dessus.

Les actes de la Haute -Autorité normalement soumis, aux
termes de l'art. 14 du Traité, au recours en annulation, sont
les déCIsions et les recommandations. Allant au-delà de la qualification donnée à l'acte par la Haute Autorité, la Cour recherche SI elre est ·bien en présence d'une décision, au sens large de
ce mot, c'est-à-dire, suivant une expression de M. l'Avocat
Général Lagrange (Conclusions Rec No 2, p. 244), si
l'acte
comporte ou peut comporter des effets juridiques » . C'est ainsi
qu'elle a déclaré, dans les affaires 8-55 et 9-55, au sujet d'une
lettre dont la Haute Autorité elle-même contestait le caractère
de décision: « Le passage de la lettre du 28 mai 1955 de la
Haute Autorité déterminant, de manière non équivoque, l'attitude que cette dernière décide de prendre au cas où se trouveraient i"éalisées cèrtaines conditions précisées dans la même
lettre, a le caractère d'une décision au sens de l'Art. 14, susceptible de recours en vertu de l'article 33 » (Rec. No 2, p. 225
et Rec. No 2, p. 351). Elle a étendu cette analyse à une lettre
du vice-président de l'Assemblée cOJnmune, adressée à des fonctionnaires de cette assemblée, déterminant les conséquences qu'aurait eues pour leur carrière le refus des offres statutaires qui
leur étaient faites (Affaire 7-56 - ].0. 1957, p. 471, col. 2).
4(

La Cour a été plus loin ,: on sait que les avis sont normalement insusceptibles de recours. La Haute Autorité ayant
émis un avis défavorable sur un programme d'investissement
présenté par une société, celle-ci, pour être sûre que ce désaccord n'entraînerait pas pour elle de difficultés ultérieures, a
attaqué la légalité de cet avis, demandant à la Cour de déclarer
son recours irrecevable : c'étaIt faire conhaÎtre que rien dans
l'acte litigieux n'avait le caractère de décision. Malgré la qualification formelle de l'acte, la Cour a examiné s'il ne constituait
pas une décision camouflée » (Affaire 14-57, ].0. - 1958, p. 17
et suivantes).
.
4(

En présence des qualifications multiples employées dans la
pratique par la Haute Autorité qui ne se réfère pas toujours
aux vocables prévus par le Traité, la Cour se rallie à un
-

9 -

�critère matériel, dont nous savons qu'il est précisément apparu
en France avec le développement 'de l'interventionnisme économique.
Une ' fois operee cette dissection, la Cour s'as~ure encore
que l'acte, lorsqu'il est individuel, a bien été notifié aux requérants. Dans l'affaire 7-56, les décisions prises à l'égard de
fonctionnaires ne leur ayant pas été communiquées, elle décide,
pour ne pas les priver de tout recours et bien qu'ils aient eu
de la décision une connaissance suffisante, que l'acte attaqué
est en fait la décision implicite leur refusant les avantages statutaires. Par contre, une lettre recommandée suffit à remplir
les prescriptions de notification (Affaire 8-56).
La Cour reconnaît recevable un recours contre une seule
partie d'un a,c te : la dissociation des différents éléments est
possible, dit-elle, parce que, dans le cas d'une annulation, même
partielle, l'acte est renvoyé devant la Haute Autorité, qui peut
alors prendre toutes mesures utiles : la séparation des pouvoirs
est ainsi sauvegardée (Affaire 2-56, ].0. 1957, p. 177, col. 1).
Le retrait partiel d'un acte que la Cour a reconnu possible durant
« un délai raisonnable» (Affaire 7-56), s'inspire de la même idée.
Au fond, ces solutions de la Cour sur les actes susceptibles:
de recours ne présentent pas d'originalité considérable. Les
investigations ainsi pratiquées sont 'dans la logique du critère
matériel qui a été admis. Eu égard à la détermination des
reqlJérants et à l'étendue de leurs droits, nous nous trouvons
en présence de solutions tout à 'fait nouvelles.
;. . .

La communauté instituée par le Traité de la C.E.C.A. réalise
une intégration, mais cette intégration n'est que partielle. Pour
la détermination des requérants, cette caractéristique entraîne
diverses conséquences, la principale étant que la notion de
justiciable est liée à celle de sujet. Cette qualité est d'ailleurs
susceptible d'extension et la Communauté s'élargit parfois pour
régir des sujets occasionnels, tels que les entreprises tombant
sous le coup de mesures exceptionnelles contre les concentrations, les ententes, les discriminations : les articles 63, 65 et
66 prévoient ainsi des recours spéciaux.
Seuls les Etats et le Conseil de Ministres et les entreprises
ou associations d'entreprises (3) p'roductrices de charbon et d'acier

(3) Ces aSSOCIatIOns, pour être recevables en leur reoours, ne doivent
grouper que des entreprises au sens de l'Art. 80, c'est-à-dire productrices de
charbon et d'acier, Jurisprudence constante : Voir arrêts 3-54 (Rec. no l,
p. 138) et 4-54 ,(Rec., nO 1, page 193)' A,ffaires jointes 8-54 et 10-54
CRee. no ' l, page 186).
-

10

-

�sur les territoires métropolitains des états membres disposent
du recours de l'art. 33. Les premiers, de par leur seuIe qualité d'Etat, peuvent attaquer tous les actes de la Haute Autorité susceptibles de recours, pourvu qu'ils respectent les conditions
de forme et de délai .. Puissances délégant leur souveraineté, ils
n'ont à faire la preuve d'aucun intérêt précis, ou, plus exactement, ils ont un intérêt permanent à la légalité de l'action de
la Haute Autorité. Tous les moyens de l'article 33 leur sont
librement ouverts : incompétence, violation des formes substantielles, violation du Traité, détournement de pouvoir.
Le régime des requérants privés est beaucoup moins favorable.
Il est 'déterminé par l'al. 2 de l'art. 33, qui introdu,it une distinction fondamentale = celles des décisions ou recommandations
générales et 'des décisions ou recommandations individuelles (4).
Contre celles-ci, les entreprises ou associations ont les mêmes
droits que les Etats (v. par . ex. : arrêt '2-56, ).0. 1957, p. 177,
col. 1), lorsque les actes entrepris les concernent. Que recouvre
cette exigence ? La Cour a repoussé ridée avancée par le
Gouvernement luxembourgeois intervenant 'dans les affaires jointes 7 et 9-54, selon laquelle les entreprises ou associations
spécialisées dans la production de charbon ne pourraient agir
que dans les litiges concernant exclusivement le charbon, la
même règle s'appliquant aux producteurs d'acier. Elle s'est orientée vers une notion qui semble se rapprocher fort de la notion
d'intérêt, telle qu'elle est comprise dans le recours pour excès
de pouvoir français. Le sens des mots « les concernant » revêt
une importance toute spéciale dans le cas des recours des associations.
Pour les actes de caractère général, il convient de se reporter
au texte de l'art. 33, al. 2 : « Les entreprises ou les associations
visées à l'art. 48 peuvent former, dans les mêmes conditions, un
recours... contre les décisions ou recommandations générales
qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à 'leur
égard » (5). Dès les premiers arrêts de la Cour, la discussion
s'est fixée autour du point de savoir si ces mots devaient être
interprétés comme signifiant · que la décision générale en cause,
sous les aspects d'un acte général, ne serait qu'un acte individuel
camouflé. Cette opinion, qui était émise par la Haute Autorité,
(4) Décisions individuelIes et décisions générales = la Cour met un
soin tout particulier à établir cette distinction primordiale = elle emploie
pour ce faire un critère matériel.
« Le caractère d'une décision ne dépend pas de sa forme, ma.ÏS de
sa portée ,. (Arrêt 9-55, Rec, l, p. 352). Elle a été influencée par les
remarquables conclusions de M, l'Avocat Général K. ROEMER dlns les
affaires 7-54 et 9-54 (Rec. no l, p. Il6).
(5) La Cour elle-même, en employant cette formule, nous autorise à
ainsi tronqué le texte de l'article 33.

présent~r

-

1.

-

�' 1

•

... !'

semble s'inspirer de l'antinomie de principe existant entre détournement 'o e pouvoir et décision générale ,en ce sens qu'admettant
difficilement qu'une décision générale puisse être entachée de
détournement de pouvoir à l'égard "d'une entreprise ou d'une
association, elle tourne la difficulté en disant que le détournement de pouvoir consiste justement dans le fait de prendre sous
pes apparences générales une décision individuelle concernant
le requérant. La Cour a repoussé cette explication de façon
très nette: « La Cour estime que l'art. 33 dit clairement que
les associations et les entreprises peuvent attaquer non seulement
des décisions individuelles" mais aussi 'des décisions générales
au sens propre du terme ,. (Affaire 8-55, Rec. no 2, p. 226).
Pour être recevables, les requérants privés devront « alléguer
formellement un détournement 'de pouvoir à leur égard (6), en indiquant de façon pertinente les raisons dont découle, à leur avis,
ce détournement de pouvoir ,. (Affaires 8-55, Rec. No 2,
p. 225 ; 9-55, Rec. No 2, p. 351. Voir aussi affaires 1-54
et 2-54, Rec. No 1, p. - 138 et 193). Nous touchons ici
au cœur du mécanisme juridictionnel international institué pour la première fois au bénéfice de requérants privés :
nous avons fait remarquer combien dans le jeu technique du
recours se trouvaient liées les conditions de recevabilité relatives
à l'acte, celles relatives aux r~quérants, et les moyens invocables
au fond. C'est ici que l'imbrication atteint son degré le plus
poussé: la tâche du commentateur s'en trouve singulièrement
compliquée. La 'Cour ayant affecté les motls « estiment » et « entachées de détournement de pouvoir à leur égard" à :une mission
de recevabilité, le problème des moyens semblait être résolu : la
place du membre de phrase « dans les mêmes conditions,. entre
les mots « former » et « recour's » donnait à entendre que les
moyens prévus à l'art. 33, al. 1 pour les recours des Etats s'appliquaient dans le cas des requérants privés aussi bien pour les
décisions individuelles les concernant que pour les décisions ' générales qu'ils estimaient entachées de détournement de pouvoir à
leur égard. Certes, dans une telle interprétation, les mots litigieux n'auraient plus qu'une signification formelle. La discussion
entre les requérants et la Haute Autorité défenderesse perdait
tout intérêt.
Dans cette perspective, quelle solution a adoptée la Cour de
Justice ? Elle avait pourtant déjà laissé transparaître son opinion
dès les arrêts 3-54 . et 4-54 (Rec. No 1, p. 139 et 193) : «La
preuve qu'un détournement 'de pouvoir a été effectivement commis sera nécessaire pour établir le bien-fondé du recours ». Mais
cette solution ne modifiait en rien le fond de ce litige et n'a pas
empêché des commentaires audacieux. Il a faIIu attendre les

(6) Formule reprise par l'Arrêt 7-54 (Rec, no l, p, 86) et arrêt 8-57
(J.O, des Communautés Européennes 1958, p. 173, col. 1).
Il

-

�affaires 8-55 et 9-55 pour comprendre réellement cotrlbten ta
solution de la Cour était restrictive : « Si le Traité prévoit que
les ,entreprises disposent 'dû droit de réclamer l'annulation d'une
décision générale pour cause de détournement de pouvoir, c'est
qu'un droit de recours pour d'autres motifs, ne leur est pas attribué ... (7). D'ailleurs les, autres moyens seraient padaitement
inutiles pUisque dès lors que les entreprises ont établi le détournement 'de pouvoir à leur égard, l'annulation de la décision
est acquise sans devoir être prononcée à nouveau pour d'autres
motifs... » (Rec. No 2, pp. 226 et 227). Abordant ainsi le problème à rebours, la Cour peut alors déclarer : « L'incise « dans
les mêmes conditions li ne saurait être interprétée comme
signifiant que les entreprises, après avoir établi un cas de détournement de pouvoir à leur égard, seraient en droit d'invoquer en
outre les autres moyens d'annulation li. Il faut en effet partir
du texte du traité qu'il est de la mission de la Cour d'interpréter.
La place des mots dans les mêmes conditions li (v. ci-dessus)
permet d'étendre la solution de l'al. 1 dans le cas des recours
privés contre tous les actes de la Haute Autorité. Cette inter' prétation semble inéluctable, et, en la repoussant, malgré les
arguments qu'elle apporte à l'appui de sa solution, il nous semble
que la Cour viole la lettre du Traité. Il faut cependant tempérer
cette accusation, ou plutôt trouver un autre responsable : la
Cour se trouvait à ce tournant de la jurisprudence devant une
alternative dont les deux termes étaient également fâcheux.
4(

Ou bien en allégant formellement un détournement de pouvoir à son égard, sans le prouver, quand elle estime qu'il y en
a un, une entreprise s'ouvre les voies du prétoire de la Cour
de manière aussi large qu'elles le sont pour les Etats et le
Conseil, et à ce moment la barrière dressée par le Traité se
trouve dépourvue d'utilité: alléguer un détournement de pouvoir est 'toujours possible dans une matière économique complexe,
où les interventions, même minutieusement préparées, peuvent
avoir des conséquences imprévues à l'égard d'une entreprise qui
s'en trouverait victime et accuserait l'instigateur d'intentions
illégales à son endroit.
Ou bien on décide qu'il ne suffit pas d'alléguer un détournement 'de pouvoir, mais qu'une entreprise requérante doit le
prouver. Dès lors la distinction des décisions suivant leur portée
retrouve son intérêt, mais, d'une part, la recevabilité tend à
se confondre avec le fond, comme l'ont fait remarquer des
auteurs, d'autre part, et c'est là le plus importarit, les autres
moyens d'annulation sont interdits aux requérants privés. Dans

(7) Entre autres raisons, la Cour invoque celle-ci : «Il serait ilLogique de
croire que le traité a voulu ouvrir aux entreprises un droir de reoours pratiquement identique à celui des Etats et du Conseil,..

�l'optique de l'interprétation du Traité, ce sont tes mots « dans
les mêmes conditions » qui se trouvent dépourvus de sens. A
tout le moins pourrait-on dire qu'ils sont mai placés.
En fait, plus que devant une alternative, la Cour se trouvait
devant Un véritable dilemme: pour des raisons multiples, à
commencer par le souci de prudence, légitime puisqu'il s'agit
d'une tentative, elle a décidé de s'orienter dans le sens d'une
restriction des recours privés contre les décisions générales. On
peut penser que lorsqu'elle estimera venu le moment 'd'ouvrir
plus largement son prétoire, elle pourra du moins asseoir son
revirement sur une rédaction défectueuse du Traité.
Ainsi privees d'un large droit de recours contre les décisions générales, les entreprises ou associations retrouvent des
pouvoirs étendus par le mécanisme de l'exception d'illégalité =
celle-ci a sa base dans l'art. 36 du Traité qui prévoit qu'à 'l'appui
d'un recours contre une décision infligeant des sanctions pécuniaires ou des astreintes, « les requérants peuvent se prévaloir,
dans les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'art 33, de l'irrégularité des décisions et des recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée ». La Cour, dans. l'affaire 9-56, a
décidé de ne pas tenir cette réglementation de l'art. 36 pour
« spéciale », mais comme l'application d'un principe général qui
pourrait s'énoncer comme suit: à l'occasion d'un recours contre
une décision individuelle mettant en cause un acte général, les
requérants privés seront fondés à invoquer les quatre moyens
de l'art. 33, al. 1. La Cour a été conduite à retenir cette solution pour éviter que les entreprises soient incitées, ce qui aurait
été le cas si l'article 36 avait été interprété restrictivement, à
se laisser condamner aux sanctions pécuniaires ou astreintes,
dans le dessein de retrouver des moyens contentieux plus étendus. Il est bien évident que le délai d'un mois de l'art 33 ne
s'applique plus ici. Enfin, « l'annulation d'une décision individuelle
fondée sur l'irrégularité des décisions générales dont elle' est
tirée n'affecte les effets de la décision générale que dans la mesure où ceux-ci se concrétisent 'dans la décision individuelle annulée » (Affaire 9-56, ).0. des Communautés Européennes 1958,
p. 107, col. 2). Toutes ces solutions ont été confirmées dans les
affaires postérieures. (Voir p'ar exemple affaire 15-57).

Le rôle imparti au détournement de pouvoir par les réd~cteurs
du Traité comme unique moyen dés requérants privés contre
les actes de caractère général suscite une remarque: En droit
français il s'agit là d'un moyen subsidiaire, secondaire du moîns,
en particulier à cause de la difficulté de sa preuve, du fait de
l'hésitation qui ·saisit légitimement le juge quand ' il doit sanctionner les intentions de l' Administr.ati~n .. Cet ~peel à cette n&lt;?tio~

- 1" ._'

�marginale du droit français pour en faire le pivot du système
instauré reste un peu singulier = Tout se passe comme si les
requérants privés avaient seulement droit au contrôle du but de
la loi.
Il était bien évident que les requérants pnves, et les partisans
d'une institution véritablement supranationale, mécontents de la
limitation imposée au droit de recoùrs des entreprises et associations tenteraient des efforts pour accroître ces moyens réduits.
En effet, ils ont essayé d'élargir la notion de détournement de
pouvoir, en présentant en quelque sorte la violation du Traité
comme un détournement du pouvoir de faire des actes réglementaires conformes au Traité. Ils l'ont fait dès les premières
affaires, sans attendre que la Cour ait limité à ce moyen les
droits des requérants privés (affaire 8-55), peut-être parce que,
dans le cas de détournement de pouvoir, les juges ont de pius
larges pouvoirs d'investigation. Cette tentative se trouvait possible, dans le droit de la Communauté, à la fois du fait de la
multiplicité des buts et des moyens de la Haute Autorité et de
la polyvalence des décisions économiques (8). Elle aboutissait à
introduire une notion objective du détournement de pouvoir, qui
constitue en fait une véritàble désintégration de la notion classique, puisque dès lors il devenait pratiquement impossible de distinguer ce moyen de celui de violation de la loi. ' La Cour a
déjoué cette manœuvre et elle a accueilli une notion étroite
- et classique - du détournement de pouvoir (V. par exemple
Affaire 1-54, Rec. No 1, p. 72). M. l'Avocat Général Lagrange,
dans ses remarquables conclusions dans l'affaire 3-54 (Rec. No 1,
p. 169) et le rapport de la Délégation Française, pensent que
telle est bien l'opinion des rédacteurs.
Après avoir refusé d'admettre la compartimentation des pouvoirs de la Haute Autorité selon les articles du Traité, la Cour .
n'en est cependant pas restée là : elle a en quelque sorte contre-attaqué. S'appuyant sur les articles 5 et 57 du Traité, elle
déclare en effet, respectant ainsi le principe de libéralisme sur
lequel repose le Traité : « Il résulte du Traité que la Haute
Autorité, avant d'user des moyens directs, doit recourir de préférence aux modes d'action indirects qui sont à sa disposition » .
(Rec. No 1, p. 23). Elle consacre la place prépondérante des .
articles 2, 3 et 4 du Traité définissant les objectifs généraux
de la Communauté. La hiérarchie des objectifs arrêtée par la
Haute Autorité en fonction de ceux-ci devient dès lors inat(8) Dans le cas de l'affaire 1-54 (Gouvernement français contre H~ute
Autorité), le procédé consistait à soutenir que par s'o n action selon l'article . 60 (qui concerne la lutte contre les discriminations), la Haute Autorité .
poursuivait d'autres effets spécifiques : action sur les prix (qu'elle aurait dû '
poursuivre par les moyens de l'art. 61) et 'Iutte contre les ententes (que
r.églemente l'Art. 65). Sur ce ' problème,: voir J. LUDOVICY
R.G.D.I.P ..
1956. P. I l l .
-

15

�taquable. EnfIn, elie ajoute un maillon suppl~mentaire ~ sa construction;
Même si un motif non justifié s'était joint , aux
motifs justifiant l'action de la Haute Autorité, les décisions ne
seraient pas pour autant entachées de détournement de pouvoir,
pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but essentiel ».
(Affaire 1-54, Rec. No 1, p. 32 - Affaire 8-55, Rec. No 2,
p. 307). Par la conjonction de ces différents éléments, on voit que
la marge d'action contre l'intention de la Haute Autorité devient
extrêmement étroite. En fait, à travers cette solution, on peut
juger de la voie que s'est tracée la Cour de Justice. La Haute
Autorité, pour créer la Communauté et faire respecter la concurrence, s'est vue attribuer un faisceau de pouvoirs très ouvert.
Tant qu'elle agit conformément à la finalité générale de l'institution dont elle est l'exécutif, la Cour lui apporte son puissant
appui. Une telle démarche nous paraît légitime tant qu'elle use
pour cela de notions qui, comme le détournement de pouvoir,
nous sont familières, et dans un sens conforme à l'évolution récente des droits des pays membres.
4(

• t..

' La violation des formes substantielles (9) ne rencontre pas
dans les recours introduits toute la faveur dont elle 'd evrait
être entourée dans un contentieux de la légalité à caractère économique. Les solutions élaborées jusqu'à ce jour présentent pourtant un très grand intérêt et sont déjà très complètes = il est
vrai qu'en la matière la Cour recourt volontiers à l'examen
d'office.
'
La jurisprudence a dégagé deux groupes d'impératifs en ce
domaine, suivant ainsi l'art. 15 du Traité :

..

. ...
,

:'

.....

101 La motivation obligatoire des actes communautaires
Tous les actes de la Haute Autorité doivent être motivés. Mais
on ne demande à l'organe créateur que de mentionner les motifs
essentiels (Affaire 6-54. Rec. No 1, p. 219 et affaire 2-56 - ].0.
1957, p. 177, col. 2). Il i~porte peu que les conceptions de la
Haute Autorité soient exactes en droit, il faut qu'elles soient logiquement compatibles avec la décision arrêtée. Une motivation
suffisante peut être déduite du contexte de la 'décision. La Cour
a été jusqu'à déclarer que la motivation était un élément si essentiel de l'acte que son défaut en entraînait l'inexistenèe (Affaire
1-57, J.O. 1958, p. 18, col. 1) : il est vrai qu'il s'agissait en
l'espèce d'un avis normalement insusceptible de recours et qüe
l'appel à cette théorie a permis d'obtenir des effets impossibles à
atteindre par le seul recours en annulation (10).
(9) L'incompétence n'a jamais été abordée dans un arrêt. Toutefois les
requetee 27-S8, 28-S8 et 29-S8 l'allèguent.
(10) La violation des formes substantielles a été retenue dans les affaires 9-56 et 10-S6. L'abo;ence du ~compte exact et dét~iIlé des éléments
d'une c~ance au titre de sanction équivaut à lune absence de motifs (J.O.
195 8, pp. 108 et 109, J.O. 1958, pp. 125 et 126).
16

�20 1 La mention des avis obligatoirement recueillis
p'o ur'
prendre certaines décisions, la Haute AUtorité doit consulter le
Conseil de Ministres ou le Comité Consultatif : la Cour a
décidé que ces consultations avaient la valeur d'une forme substantielle (Affaire 6-54). Elle s'assure alors, non seulement que
les textes font 'bien mention des avis recueillis, mais encore que
la consultation a effectivement eu lieu, et officielrement. L'omission des avis contraires, . mais non obligatoires, ou les opinions
dissidentes dans le cas d'avis obligatoires ne sont pas susceptibles
d'annulation.
Il est possible qu'avec le temps, délaissant cette division bipartite, dont M. l'Avocat 'G énéral K. Roemer est à l'origine
(conclusions dans affaire 6-54), la Cour accorde le caractère
de substantiel à d'autres formes n'ayant pas jusqu'ici ce caractère = il nous semble bien, par exemple, toujours dans l'affaire 6-54, déceler un indice selon lequel la Cour considèrerait
comme forme substantielle l'obligation pour la Haute Autorité de
mettre une entreprise en mesure de présenter ses observations
avant de lut infliger une sanction.
Le moyen de violation de la légalité (ou plus exactement la
violation du Traité ou de toute règle relative à son application)
pose des problèmes moins originaux (11) : il n'a pas toute la
richesse contentieuse du détournement de pouvoir. Dans le cas
du recours en carence de l'art. 35, l'annulation de la décision
implicite de refus découlera de l'inaction de la Haute Autorité
alors qu'elle était tenue de prendre une décision. Une telle
violation directe des textes semble assez peu plausible : la
Haute Autorité est un organe technique, très bieh documenté. Le
plus souvent, en ce domaine, l'illégalité, et donc l'annulation,
résultera soit 'd u fait d'une fausse interprétation de la règle de
droit par la Haute Autorité, c'est-à-dire qu'elle appliquera la
règle en se méprenant toutefois sur sa portée ou sur son sens :
cette hypothèse risque de se produire d'autant plus facilement
que le Traité et les textes relatifs à son application contiennent
des obscurités que l'interprétation de la Cour n'a p'as encore

(Il) Toutefois, c'est à l'occasion de l'examen de ce grief que la Cour
a pu préciser le contenu de la légalité communautaire : Elle " ainsi refusé
de reconnaître comme partie intégrante de la légalité les r·e comm ,mdations
dont le Conseil de Ministres avait assorti l'avis oonforme qu'il donnait à
Wle décision (Affaire 9-S6, ).0. 19S8, p. 11, col. 1). Elle a émis des 'solutions intéressantes sur le problème du retrait des actes administutifs.
Elle interprète le Traité, comme le prescrit J'Art. 3 l, et dégag.e ses règles
d'interpl"étation . Elle devient ainsi l'agent principal de création de Il coutume
ft du droit communautaires. Par exemple, à deux reprises déjà, elle a eu
à se ' pencher sur les problèmes des délégations à' l'intérieur de la Communauté déclarant l'une valable (Aff.aire 7-S6) , l'autre irrégulière (Affaire
9-56, ).0. 1958, p. 118, col. 1).

17 -

�éclairées ; soit du fait que ia Haute -Autorité aura faussement appliqué les textes, en se fondant sur une appréciation défectueuse
des faits.
La Cour a ainsi, dans l'affaire 1-54, prononcé une _annulation
dans le cas d'une interprétation erronée du Traité : l'obligation
de publier les barêmes de prix contenue dans l'article 60 a, selon
la Cour, valeur de droit strict et la -H aute Autorité a violé le
Traité en autorisant, par la décision 2-54, des écarts margInaux de 2, 5 % par rapport aux barêmes publiés.
Si donc, dans le premier cas, il suf(ira à la Cour pour
trancher le litige, de se livrer au travail d'interprétation du droit
qui lui incombe, il lui faudra, si le requérant relève une ~ppré­
ciation défectueuse des faits, analyser ces faits dans la mesure
où ils conditionnent le droit. Mais le Traité (art. 33, al. 1) a
fixé des limites à cette investigation de la Cour : « l'examen
de la Cour ne peut porter sur l'appréciation de la situation
découlant 'des faits ou circonstances économiques au vu de
laquelle sont intervenus les actes attaqués » (12). Ce qui interdit en fait à la Cour de se faire juge de la politique économique de la Haute Autorité. Un contrôle de la Cour sur tous les
aspects d'une décision conduirait au gouvernement des juges.
Aussi la Cour s'en tient-elle strictement aux limites qu'on lui
a fixées, du moins dans la rédaction de ses arrêts = elle ne
se fait pourtant pas faute de sonder les intentions de la Haute
Autorité et d'apprécier ses analyses, mais elle entend lui laisser
toute la responsabilité de son action, et il n'est pas rare que,
dans ses arrêts, elle en renouvelle la proclamation.
Au fond, dans cette matière de la violation de la légalité,
comme dans celle du détournement de pouvoir, il convient de
replacer le recours en annulation dans l'ambiance générale qui
est celle de la jeune Communauté. La Cour est associée à la
réussite de l'expérience tentée. En face d'un texte qui contient
bien des imperfections, la Cour incline plutôt à rechercher si
un acte est contraire à l'esprit du Traité qu'à une de ses
dispositions particulières, dont l'interprétation est sujette à controverse. C'est la raison pour laquelle elle se réfère en la
matière aux objectifs généraux, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3, 4 du Traité. La primauté · reconnue à ces articles,
et la préférence donnée, selon le Traité, à l'action indirecte sur
l'action directe, aboutissent à réduire le domaine de la violation de la légalité comme elles réduisent celui du détournement 'de pouvoir. Pourtant, dans l'un et l'autre cas, on ne peut

(1 l) « Hormis les cas de détournement de pouvoir et de méconnaissance
patente de la légalité » = lorsque ces manquements sont accompagnés • d'indices pertine~ts ". la Cour se reconnaît de pleins pouvoirs d'investigation.

-

18

�critiquer une telle posltlOn : Au fond, ce qui importe, c'est b~en
que la Haute Autorité organise et dirige le marché commun du
charbon et de l'acier dans le cadre du Traité qui l'instaure et
dans le respect des idées et des méthodes communes aux pays
membres = les difficultés qu'elle rencontre sont déjà suffisamment nombreuses pour qu'on ne la bride pas encore par un
contrôle étroit. La Cour garde assez de pouvoirs pour intervenir
puissanlment au cas où il lui apparaîtrait .q ue la Haute Autorité
s'éloigne de son rôle. Pour le moment, négligeant les occasions
qui lui étaient offertes de prendre dans la ComlTIunauté la
place prépondérante, elle a conçu ·et rempli sa mission de contrôle
avec la conscience scrupuleuse et la sagesse qui siéent au juge.
Ph. de DIETRICH
Docteur en Droit
de

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�La Cité

de Saint - Exupéry
L'homme, disait mon père, c'est d'abord celui qui crée. Et
S01ft frères les hommes qui collaborent. Et seuls vivent
ceux qui n'ont point trouvé leur paix dans les provisions qu'ils
avaient faites.)
«

s~uls

Cette parole du che! de la cité que Saint-Exupéry exalte
dans son œuvre posthume résume sa morale sociale sous son
double aspect de création et de communion.
Le sens de l'humain chez Saint-Exupéry peut certes se concevoir sur des plans divers, mais seul le sort de l'homme da"ns
la cité nous retiendra ici. Il a "en effet beaucoup insisté sur les
rapports que les hommes tissent entre eux. Et c'est toute une
morale politique qui se dégage de l'ensemble de son œuvre,
spécialement de Vol de Nuit, de Terre des Hommes, de Pilote
de guerre et enfin de Citadelle qui rassemble dans un monument
inachevé, encore cerné de ses échafaudages, les pierres les plus dures de son œuvre. Saint-Exupéry n'est certainement pas un penseur
- politique au sens traditionnel d'un terme qui vise surtout ceux
qui ont été attirés par la science politique. Celle-ci ne l'a
jamais séduit (1). Mais sa vie toute passée dans l'action, au
milieu des camarades de métier, l'a poussé à s'attacher à rechercher le sens de l'autorité comme celui du travail, de la
joie ou de la peur en commun.
Cette vie sociale est dominée, comme la vie individuelle,
par l'impératif de dépassement de soi grâce à 1'action. L'homme
doit s'efforcer de s'élever au-dessus de ses passions, au-dessus
de son corps, au-dessus des faiblesses de son âme.
(1) Nous ne rechercherons pas davantage ici les poSitions de SaintExupéry à l'égard des événements politiques qui se sont produits durant sa
vie. On les trouvera exprimées notamment dans des textes publiés par
Claude Raynal Jans Un sens à la vie (Gallimard 1956).

13

�« Je hais la facilité.
Et il n'est point d'homme s'il ne
s'oppose ». Et ce combat que l'on poursuit, cette œuvre à laquelle on se donne, sont magnifiés pour eux-mêmes. Non pour·
le résultat matériel auxquels ils aboutissent, non tant pour la:
victoire ou l'édifice que pour l'élévation que suppose leur accomplissement. La poursuite du but ·grandit, non sa possession.

Ascèse singulière qui commande non l'isolement ou le
repliement sur soi mais invite à se rallier généreusement à.
l'effort des autres.
« Qui bâtit sa cathédrale qu'il faudra cent années pour bâtir,
alors cent années il peut vivre dans la richesse du cœur. Car
tu t'augmentes de ce que tu ·donnes et augmentes ton pouvoir
même de donner. »

La vie . de Saint-Exupéry donne en effet bien çette impression
action continue exaltée et magnifiée par les disciplines
d'énergie et de dépassement qu'il s'impose.
d.'.~ne

M. Didier Daurat, qui, directeur de Latécoère, inspira à
Saint-Exupéry son Rivière de « Vol de Nuit », ce chef qui lance
~es pilotes envers et contre tout puisqu'il s'agit de fonder la
ligne, de l"incruster, d'en labourer le ciel avec la même ténacité que met le paysan à tracer son sillon, a rappelé depuis
combien il avait été étonné de voir arriver en 1926 à Toulouse un jeune homme distant et rêveur, aux mains soignées, qui
ayant naguère volé comme militaire, venait demander à piloter
sur Toulouse-Dakar. Rien en lui n'évoquait l'aviateur extraordinaire qu'il allait devenir. Mais tout de suite il domine ses
tendances personnelles, il remonte « les pentes naturelles
et
s'impose les servitudes qui forgeront sa grandeur.
li

Devenu pilote de ligne éprouvé, il est nommé chef d'aéroplane à Cap Juby. Durant dix-huit mois il va y mener, aux
confins du Rio de Oro, une existence d'ermite et il va fornler
en lui « l'homme qui ne vit que par son âme ». Mais un ermite
qui ne cesse d'agir : diplomate à l'égard des Maures insoumis,
sauveteur de camarades tombés en panne chez ces dissidents.
Durant son séjour à Cap Juby, six équipages sont emmenés en
captivité par les Maures, quatorze fois il faudra aller au secours des aviateurs en panne (2). Ainsi tout.e sa vie il affrontera les périls, frôlant le massacre en Afrique·, la noyade comme
pilote d'essai d'hydravion en 1934, la mort paF la soif en 1935
dans le désert de Lybie (Terre des Hommes), l'écrascIl).ent en
1938 au Guatémala, le feu enfin en 1940 comme pilote de

(1) Cf. l'admirable livre de M. Georges Pélissier, Les cinq visages du
Saint-Exupéry. Flammarion éd. 1951.

�guerre durant la campagne de France Mors que presque tous
nos avions de reconnaissance sont àbattus au cours de leur
mission et qu'il écrit : « J'ai engagé une chair dans l'aventure,
toute ma chair. Et je l'ai engagée perdante li.
Et ce n'est pas l'amour du danger ni le goût du risque qui
l'animent, -mais le sens de l'épanouissement de la vie dans laquelle l'homme, en se heurtant à l'adversité, se grandit. « J'ai
respiré le vent de la mer. Ceux qui l'ont goûté une fois n'oubUent pas cçtte nourriture. N'est-ce pas, mes camarades ? Et
il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette fOl'mule est
prétentieuse. Les toréadors ne me plaisent guère. Ce n'est -pas
le danger que j'aime. C'est la vie li,
Cet épanouissement de l'individu il ne le comprend que
dans une vie collective. Des liens solides l'uniront toujours à
la terre des hommes, soit qu'il transporte des lettres ou ceux
voyageant à son bord, soit qu'il embrasse dans un vaste regard
cette humanité qu'il sent vivre à ses pieds. Ecoutez le pilote
Fabien dans Vol de Nuit :
« Et maintenant au cœur de la nuit comme un veilleur, il
découvre que de cette nuit monte l'homme: ces appels, ces
lumières, cette inquiétude. Cette simple étoile dans l'ombre:
l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui
se ferme sur son amour, ou sur son ennui. C'est une maison
qui c'esse de faire son signal au reste du monde Il.

Il connaît ainsi l'humanité à travers l'outil qui lui permet
de se mesurer à l'obstacle. L'avion loin de s'éloigner de l'homme lui donne la hauteur de vue d'où il ,a pparaît dépouillé de
ses diversités contingentes dans l'éternelle unité de son destin.
L'ascension de l'aviateur n'est n'ailleurs possible que grâce au
concours d'autres hommes qui ont participé à l'évasion de son
envol et il se sent profondément solidaire de tous ces hommes,
ceux de l'équipage, de la ligne, de l'escadrille, et ceux de
la terre dont il capte d'en haut les minuscules lumières.
Sa mission est de les éveiller, de les amener à le suivre
dans sa montée. D'où tout naturellement une tendance profonde
de Saint-Exupéry à s"interroger sur l'humanité, sur la société
telle qu'il la voit à travers son métier et à lui apporter une
morale de vie, toute entière axée sur le dépassement puisque sur
le plan social, tout comme sur le plan individuel : « L'homme
se découvre quand il se mesure avec l'obstacle »,
On comprend dès lors la place essentielle que Saint-Exupéry,
moraliste politique, va faire à ceux qui se dépassent jusqu'au
sacrifice. C'est une morale héroïque qu'il nous offre. L'on sent
chez lui un profond mépris pour le monde moderne qui 'p ar une
-

lS

-

�lausse notion de l'égalité tend "à niveler l'humanité alors qu'elle
n'a de sens que si elle tend à s'élever. La terre des hommes,
loin d'être une plaine usée par l'érosion égalitaire, doit lancer
des sommets jaillis de son effort continu de création. C'est aux
chefs de la cité à élever l'homme.
Ainsi se dégage une aristocratie des héros, pilotes naturels
d'une humanité qui cherche sa voie.
Voici au premier abord une morale austère et qui ne laisse
de choquer "par ses ressemblances avec celle du surhomme de
Nietzsche. Similitude apparente seulement. Il ne s'agit point de
bâtir une société que des hommes supérieurs gouverneraient pour "
assouvir leur volonté de puissance. Au contraire, il s'impose aû
chef d'honorer . l'homme ; « il ne se résigne point à ce qui, dans
le plus humble ou le plus malheureux, les chances de l'homme
soient niées ou sacrifiées» (3). Et surtout cette morale n'est point
: apologie d'hommes supérieurs et prédestinés. Chacun, quel qù'il
soit, peut devenir ce héros qu'il porte en lui : « ma civilisation
repose sur le culte de l'homme à travers les individus
)t.

Un humanisme foncier anime la cité de Saint-Exupéry
qui dirige ainsi le peuple vers le progrès spirituel. Il y sera
conduit en participant à fa vie de la cité non seulement matériellement mais moralement. Il y a chez Saint-Exupéry une
mt&gt;rale "de la participation libératrice qui fait comprendre les
contraintes sociales.

:

Chacun doit chercher à se dépasser à la place où Dieu
l'a mis et " le héros, s'il émerge, n'occupe pas nécessairement
la situation la plus spectaculaire. Il trouvera, dans son effort
d'élévation, une aide déterminante dans le groupe de ceux
animés du même idéal. Individuelle dans son essence, la libération de l'homme sera collective dans sa mise en œuvre. Chacun
S'enrichira de la poursuite du but commun. Le cadre dressé par
le pouvoir et animé par lui, doit favoriser cette participation qui,
seule, permet de se surpasser.
L'essor de la cité temporelle résultera de sa hauteur spirituelle. Gouvernants et gouvernés ne sont point des antagonistes mais des collaborateurs. Cette cité, pensera-t-on, n'est pas
de ce monde. Elle s'y intègre cependant, l'enrichissement intérieur devant inspirer le comportement quotidien de l'homme (4).
(3) P.H. Simon. L'homme au procès. Ed. la Baconnière, p. 14f
(4) Saint-Exupéry était loin de penser que le monde actuel fût dominé
par des impératifs de ce genre. On lit dans la « Lettre au général X.. . " :
« Je hais mon époque de toutes mes forces.
Les hommes y meurent de
soif... il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde. Rendre aux
hommec; une signifiéation spirituelle, des inquiétudes spirituelles ".
-

26

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�Ainsi l'impérieuse loi du dépassement de soi domine les
deux traits qui semblent caractériser la cité de Saint-Exupéry,
l'aristocratie des héros et la participation libératrice des hommes à l' œuvre ~ommune, le second thème venan~~ par ses
exigences de communion, corriger le timbre hautain du premier.

L'aristocratie des héros ne recouvre pas un système de
gouvernement précis mais une éthique du pouvoir imposant à
ceux qui l'exercent le devoir du dépassement pour dominer les
éléments hétérogènes qui composent la cité.
Le pouvoir, à cette fin, va bâtir la cité, la conduire, animé
par l'esprit. Il y a dans Citadelle une vue très belle de la
cité sous ses aspects différents d'architecture, de navire et d'âme.
(( Pour me montrer la ville on me conduisait quelquefois
sur le sommet de la montagne.
( Regarde là, notre cité, me disait-on. Et j'admirai l'ordonnance des rues et "le dessin de ses remparts ». C'est la ville de
l'architecte. « Mais d'autres, pour me montrer leur ville me
faisaient traverser le fleuve et l'admirer de l'autre rive. Je
découvrais donc de profil sur la splendeur du crépuscule, ses
maisons, les unes plus hautes, les autres moins hautes, les unes
petites, les autres "grandes, et la flèche des minarets accrochant
comme des mâts la fumée de nuages pourpres. Elle se révélait
à moi semblable à une flotte en partance. Et la vérité 'de la
ville n'était plus ordre stable et vérité de géomètre mais assaut
de la terre par l'homme dans le grand vent de sa croisière » .
C'est la cité des capitaines, des chefs.
Certains, cependant, pour me faire admirer leur ville
m'entraînaient à l'intérieur de leurs remparts et me conduisaient
d'abord au temple. Et j'entrais, pris dans le silence et l'ombre
et la fraîcheur, alors je méditais ... Voilà disais-je la vérité de
l'homme. Il n'existe que par son âme. A la tête de ma cité
j'installerai des poètes et des prêtres. Et ils feront s'épanouir
le cœur des" hommes ». C'est la cité spirituelle.
Ainsi la Cité Saint-Exupérienne relève de la triple autorité
de l'architecte, du chef, de l'Esprit, qualités qui se retrouvent
dans le Roi berbère de Citadelle et que doit revêtir le Pouvoir
s'il veu"t élever le:i hommes.
L'Architecte apparaît constamment dans l'œuvre de SaintExupéry, surtout à partir de Terre des Hommes. Dans son
action, l'homme fonde et bâtit, il édicte des normes contraignan-

':17 -

�tes. Le tempérament et la formation de l'auteur expliquent ce
recours fréquent au thème de l'architecte. Défricheur de lignes
aériennes, il construit le réseau, pilote de ligne, il se soumet
à la ieéhnique, aux rites du vol. L'aviateur est àinsi imbriqué
dans une hiérarchie, soumis 'à un cérémonial. Il en est' de
même dans la cité et l'architecte d'une part 'échafaude une
structure de pouvoir hiérarchisée, d'autre part établit des rit~
en une véritable liturgie du pouvoir.
La hiérarchie s'impose à l'architecte qui veut élever sa cité
car chacun doit être à sa place, comme dans l'avion les membres
de l'équipage, sous les ordres du commandant de bord, ont
été mis au poste où ils donnet·ont le meilleur d'eux-mêmes.
Saint-Exupéry donne ainsi 'aux structures une importance
Dans cette perspective, il a une vue pyramidale
de la société.

considérable~

L'organisation sociale est nécessaire et la vie de l'homme
ne .peut se dérouler pleinement 'q ue dans une certaine discipline
sociale. On l'a fort justement noté (5), Saint-Exupéry ne croit
pas au bon sauvage de Jean-Jacques. Certes l'Etat est œuvre
humaine, mais il exerce, à son '- tour, une influence déterminante
sur l'essor de l'homme.
« Je n'étais pas assez naïf pour croire que la fin de rEmpire é~ait due à cette faillite de la vertu, sachant avec trop de
clarté que cette faillite de la vertu était due à la fin de l'Empire ...
La pourriture de nos hommes est 'devant toute pourriture de
l'Empire . qui fonde les hommes. ~

Position singulière, à l'opposé de celle de Péguy pour qui
ce sont les hommes qui font les régimes et qui n'est pas
sans rappeler la doctrine de Maurras selon laquelle l'appartenance de l'homme à une hiérarchie sociale lui confère sa valeur.
Cet aspect de la pensée de, Saint-Exupéry se situe, avec un lot
d'images l~enouvelé, dans le sillage des hérauts . du traditionnalisme politique. Mais ce rappel ne doit pas faire illusion : chez
Saint-Exupéry ce qui caractérise ces structures c'est' essentiellement le dessein de l'architecte de les établir de tèlle sorte
qu'elles portent l'homme à l'épanouissement de son être. L'ordonnance de l'édifice n'est point faite pour le groupe mais pour
l'individu.
Ainsi apparaît la nécessité de l'architecte qui noue l'action
d'hommes dans des structures. Il écrit: « si ton pouvoir tu
le divises et le distribues entre tous, tu ne retires pas le
renforcement, mais la dissolution de ce pouvoir. Et si chacun

(5) Cf P.H. Simon, op. cU., p. 148.
28

-

�choisit l'emplacement du temple et apporte sa pierre ot\ il
veut, alors tu trouves une plaine pierreuse au lieu d'un temple ».
On retrouve chez Pilote de guerre la même image du tas
de pierres qui n'est rien en lui-même, étant dépourvu de sens.
Mais la loi de l'architecte l'animera et en fera une cathédrale.
Morale dure ; elle exige l'arbitraire du bâtisseur, mais toute
création est douloureuse.
Elle va tendre à remonter les pentes naturelles qui poussent toujours l'homme vers la faiblesse et la médiocrité. « j'oppose mon arbitraire à cet effritement 'des choses et n'écoute
point ceux qui me parient des pentes naturelles. j'apparais avec
mon arbitraire. Moi l'architecte qui suis un cœur et une âme
)t .

L'établissement d'un tel ordre exige des contraintes sociales.
Elles sont d'ailleurs désirées par ceux-là mêmes qu'elles vont
atteindre.
Qui veut monter dans une hiérarchie et s'enrichir,
prie d'abord qu'on le contraigne et les rites imposés t'augmentent ... Que fais-tu s'il est 'des enfants qui s'ennuient, sinon de
leur imposer tes contraintes lesquelles sont règles d'un jeu après
quoi tu les : vois courir ».
fi

Cette contrainte va ainsi imposer les rites dont l'ensemble
va constituer une véritable liturgie du pouvoir.
La liturgie du pouvoir s'impose car la société ne repose
pas seulement sur les lois, mais également sur les rites. D'où
J'importance des procédures au sens élevé du terme, l'importance,
par delà le code, du cérémonial. On comprend la rigueur avec
laquelle le chef de ligne, Rivière, impose à ses hommes le
respect 'du règlement et l'observation de rites, souvent incompréhensibles à première vue.
« Le règlement, écrit Saint~Exupéry, est semblable aux rites
d'une religion, qui semblent absurdes mais façonnent les hommes ». C'est pourquoi le Roi de la Citadelle s'écriera : « j'écris
des lois, je fonde des fêtes ' et j'ordonne des sacrifices, et de leurs
moutons, de leurs chèvres, de leurs demeures, de leurs montagnes, je tire cette civilisation, semblable au ,palais de mon
père, où 'tous les pas ont un sens ». Désastreux lui apparaît le
sort, de « l'ho~e perdu dans une semaine sans jours, dans une
annee sans fetes
)t .

« Et Je ne connais rien au monde qui ne soit d'abord cérémonial. Car tu n'as rien à attendre d'une cathédrale sans
architecture, d'une année sans fêtes, d'un visage sans proportion,
d'une armée sans rè.g lements, ni d'une patrie sans coutumes ».
'f

Les individus « ne sont plus que pierres en vrac si tu ne
fondes pas dans ton empire un cérémonial des hommes ».
Ainsi les rites qui Vivifient l'homme en donnant un sens
à ses actions relèvent de l'architecte car dans la liturgie chacun

�1

se trouve ~ la piace qui lui est fixée comme dans la cathédrale chaque pierre a son sens dans l'édifice.
Cependant cette cité est ainsi édifiée non pour rester à
l'état statique mais pour aller de l'avant. Alors Saint-Exupery
envisage la cité en marche et il use souvent de la comparaison
du navire. Cette cité n'est Ijlus celle de l'architecte mais celle
des capitaines, celle du chef.
Le Chef occupe la place centrale dans l'œuvre de SaintExupéry. La cité est œuvre collective mais elle repose sur le
chef qui la conduit avec fermeté et clairvoyance, comme l'avion
obéit à son commandant. Vue qui peut paraître simpliste, m ais
qui "s 'enrichit lorsque l'on contemple les admirables portrai ts
de chefs que Saint-Exupéry a campés dans son œuvre.
« Le Chef propose, dans sa personne et dans ses actes un
étalon de mesure humaine » (6). Le chef c'est Rivière dans
Vol de Nuit, c'est le Roi berbère de la Citadelle. Il est responsable d'une humanité et c'est ce qui l'oblige à être réaliste
et à vivre dans le présent; mais son comportement est dominé
par un profond amour "de l'homme. C'est ce sens du présent
et ce sens de l'amour humain qui sont les deux lignes de
forces de ce chef étonnant vu par Saint-Exupéry.

Le Chef doit laisser à l'avenir ses lointaines promesses et
se concentrer sur le présent. C'est au présent qu'il se heurte.
C'est contre lui qu'il se grandit.

_.,1: .'

" .. '

« Préparer l'avenir ce n'est que fonder le présent. Et que
ceux-là s'usent "dans l'utopie et les démarches de rêves, qui
poursuivent des images lointaines, fruit ' de leur invention. Car
la seule invention est de déchiffrer le présent... Mais si tu
te laisses aller aux balivernes que sont tes songes creux concernant l'avenir, tu es semblable à celui-là qui croit pouvoir
inventer sa colonne et bâtir des temples nouveaux dans la
liberté d! sa plume. »

Cette condamnation de l'utopie est nécessaire à qui veut
atteindre l'héroïsme qu'il faut affronter la vie au lieu de
se réfugier dans les rêvasseries de systèmes. Ce serait pour le
chef "trahir sa mission. Et certes ce n'est pas toujours commode.
« Mais ne crois pas que penser le présent soit simple. Car alors
te résiste la matière même dont tu dois faire usage, alors
que ne résisteront jamais tes inventions sur l'avenir » .
C'est pourquoi il relèvera les défis du présent aussi douloureux que soient 1es problèmes qu'il lui ·pose. Il ne devra même
pas hésiter devant la crainte d'envoyer un homme à la mort si
Samt-Exu~ry.

(6) Daniel Anet. MtoinB de

-

3°

Ed. Correa, p. 91.

�cette mort doit ètre salvatrice de piusÎeurs vies. Le chef doit
être à la hauteur de sa terrible responsabilité.
Ainsi Rivière appelle Fabien qui vient de vaincre un orage
épouvantable et va dès le lendemain le rejeter dans un nouvel
ouragan dans lequel cette fois Fabien disparaîtra.
Et il con'tinuera sa dure vocation, sans désespérer, comme
.« Où voyez-vous qu'il y ait lieu
de désespérer: Il n'est jamais que perpétuelle naissance. Et
certes, il existe, l'irréparable, le passé est irréparable, mais le
pt'ésent vous est fourni... c'est à nous d'en forger l'avenir ».

il est écrit dans Citadelle:

Une telle morale n'a de sens et ne peut s'admettre que
si elle est insplree non par le goût de la dureté, mais par
l'amour de l'homme.
Ce ne sont ni l'orgueil ni le désir de dominer qui guIdent
le chef. « Car le pouvoir, s'il est amour de la domination, je
le juge ambition stupide. Mais il est certes créateur et exercice
de la création s'il va contre la pente naturelle qui èst que
se mélangent "les matériaux, que se fondent les glaciers en mare,
que s'effritent les temples contre le temps
JI.

Aimer l'homme c'est chercher à le grandir. C'est se dépasser soi-même pour l'aider à trouver son propre épanouissement. Toute une école enseigne ainsi depuis Xénophon que
le chef est le premier s~rviteur de ceux qu'il commande .
. La mission du chef est 'de forger les caractères. Ainsi apparaît Rivière.
Ce qu'il veut, c'est lancer ses hommes hors d'eux-mêmes. Et
dans cette tâche, il doit se dominer lui-même car, les aimant, il
doit leur cacher son amour. Il ne peut leur montrer que sa· rigueur impérieuse, sa dureté inexorable. L'injustice de la punition
elle-même ne l'arrêtera pas si la vie de l'entreprise réclame que
toute défaillance, même inévitable, soit frappée. Rivière est parfois
tenté par l'indulgence, par la pitié. Sur le point de congédier
un vieil ouvrier, qui vient de commettre sa première faute
depuis dix ans, il songe un moment au pardon: « Rivière
rêvait au ruissellement de joie qui descendrait dans ces vieilles
mains. Et cette joie que disaient, qu'allaient dire, non ce _visage,
mais ces vieilles mains d'ouvrier, lui parût la ~hose la plus
belle au monde JI.
Mais ' le chef est dominé par le souci de l'efficacité de soil
entreprise. Les impératifs du service l'emportent àinsi sur le
respect de la justice humaine.
-

31

-

�« Suis-je juste ou injuste ? Je l'ignore. Si je fr'a ppe les parihes diminuent. Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque
fois une chance de mort. »

Et cependant, il ne faut pas s'y tromper ; par delà la continuité du service c'est l'homme et la durée de son œuvre que
le chef poursuit. L'homme est fragile et périssable, mais il
peut àtteiridre à l'éternité si on lui fait faire des choses qui
resteront après lui. « Car pour moi, chante le récitant de Citadelle, je respecte d'abord ce qui 'dure plus que les hommes ».
C'est dans cette soif de dépassement, dans cette recherche de
la création durable que Rivière puise sa rude doctrine de chef.
Il l'oppose à 'la femme du pilote Fabien qui, inquiète, lui téléphone à son bureau alors que l'heure prévue pour l'atterrissage
de l'avion qui porte son mari es't écoulée. Après avoir hésité
un instant, il se résigne à l'écouter. « Rivière ne pouvait
qu'écouter, que plaindre cette petite voix, ce chant tellement
triste, mais ennemi. Car ni l'action, ni le bonheur individuel
n'admettent 1e partage, ils sont en conflit. Cette femme parlait
elle aussi au nom d'un monde absolu et de ses devoirs et de
ses droits ... , au nom d'un principe, celui de la clarté de la
lampe sur la table du soir, ~'une chair qui r'écl am ait , sa chair,
d?une patrie d'espoirs, de tendresses, de souvenirs ... Elle exigeait
son bien et elle avait raison
Cette femme et lui ne peuvent
se comprendre. Pour elle, le bonheur s'intègre dans la vie
humaine, pour lui l'honneur de l'hom1Jle est de laisser une œuvre
qui le continue par delà la mort.
lI .

Ainsi Rivière « revit un temple au dieu Soleil des Anciens
Incas au Pérou. Ces pierres droites sur la montagne, ,que resterait-il sans elles d'une civilisation puissante ?
lI .

Que de pierres un tel ouvrage a coûté, combien sont morts
dans ce labeur ? Mais
le conducteur des peuples d'autrefois
s'il n'eut peut-être pas pitié de la souffrance de l'homme , eut
immensément pitié de sa mort. Non de sa mort "individuelle,
mais pitié 'de l'e~èce qu'effacera la mer de sable. Et il menait
son peuple dresser au moins des pierres que n'ensevelirait pas
le désert
Position assez éloignée de celle du chrétien que
celle qui pousse l'homme à se prolonger dans une œuvre
qui ne témoignera que de l'orgueil de son effort. Les constructeurs de cathédrales, au delà de l'élan de leurs voûtes et de
leurs flèches, poursuivaient Dieu et c'est cet appel de l'homme à Dieu qu'elles expriment encore. La plus achevée d'entre
elles n'est toujours qu'un départ, alors que ce temple des Incas
c'est, en quelque sorte, la victoire de Sisyphe.
.
II(

lt.

AinSi s'expliquent, par le désir de magnifier les témoignages
du génie 'humain, cette soumission de l'homme aux finalités
sociales, telle qu'il l'a exprimée dans un passage de Citadelle
qui, détaché, du contexte de l"œuvre de Saint-Exupéry, ne lais-

33

-

�..

..

-

serait d'être inquiétant. « Les droits de l'homme o~ commencent-ils ? Car je connais les droits du temple .qui est sens des
pierres, et les droits de l'empire qui est sens des hommes, et
les droits du poème qui est sens des mots. Mais je ne reconnais point les droits des pierres contre le temple, ni les droits
des mots contre le poème, ni les droits de l'homme contre
l'empire
Phrase que certains commentateurs n'osent citer ou
qu'ils s'efforcent d'amenuiser. D'aucuns y décèlent un vestige
de la tentation du marxisme que Saint-Exupéry a éprouvée
un moment, cependant que d'autres y voient des séductions
fascistes. En vérité, à l'époque où 11 écrivait ces lignes, il ne
cachait pas son aversion pour les totalitarismes. Son vœ.u n'est
pas le primat de la société sur l'individu, mais bien plutôt l'épanouissement de l'homme dans une tâche qui, élevant le niveau
de la civilisation, le grandira lui-même. Ainsi Saint-Exupéry
refuse à l'homme d'exciper de ses droits pour se replier
dans une réserve égoïste, et tenter d'échapper à la vie de la
cité, mais il n'entend pas non plus que le pouvoir l'asservisse.
Bien au contraire il devrait empêcher que la masse n'étouffe
l'homme. Il a nettement exprirrié cette dialectique des deux
dictatures possibles: celle du pouvoir et celle de la multitude:
. . Il est certes mauvais que l'homme écrase le troupeau. Mais
-ne cherche pas là le grand esclavage : il se montre quand le
troupeau écrase l'homme
S'il souligne surtout ce 'dernier péril,
c'est que, rejoignant Tocqueville, il redoute dans les vastes
sociétés modernes l'enlisement de l'individu dans la masse.
)1 .

)1.

"p-'"

•

.It.,

j;l ••

,

,

Doctrine humaniste dans sa .fin, qui procède d'un optimisme
réel, d'un espoir profond dans le destin de l'homme. Il ra foet
bien résumée: « Ma civilisation repose sur le culte de l'homme
à 'travers les individus
Chaque homme a en lui un héros qui
sommeille et que le chef doit réveiller.
)1.

Cet éveil du héros n'est possible que si l'on cultive ce qu'il
y a de plus fécond dans le cœur de l'homme comme au centre
de la cité : l'âme, l'esprit, troisième assise de la cité saintexupérienne.
Seul l'Esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme.
C'est lui qui commande le dépassement. Le spiritualisme de
Saint-Exupéry se fonde sur la croyance en une réalité exigeante,
int~rieure à l'homme et supérieure à lui et qui doit inspirèr toute son action. Celle-ci, le goût de la vie qu'elle manifeste, n'est que la projection de l'esprit dans le monde. ·C'est
pourquoi l'action ne sigriifie pas agissements désordonnés ' et
que, pour l'aviateur qu'était Saint-Exupéry, le Dominièain, lorsqu'il prie, « n'est jamais plus homme que quand le voilà immobile et prosterné ».
.
C'est l'Esp'rit qUI nous éclaire sur le sens ero!ond de la
33

�miSSIon de l'homme et qui seul peut dégager ia signification
éternelle d'une vie. « Connaître ce n'est point démontrer ni expliquer. C'est accéder à la vision ,.. Saint-Exupéry n'est pas un
théoricien, mais un visionnaire. M. Pierre-Henri Simon explique
excellemment (7), opposant l'esprit à l'intelligence, qu'alors que
celle-ci «se meut dans l'immédiat. pour un but prochain ... , l'Esprit
voit ce qui dépasse l'instant ét à vàleur éternelle »). On retrouve
ici ce goût profond de Saint-Exupéry pour ce qui transcende les
divergences contingentes, les assemble et dégage leur signification
commune. De même que l'architecte réunit des organes différents .
dans un édifice et leur donne ainsi leur cohérence, de même
que le chef accorde les diverses activités de ses hommes dans
la marche de l'entreprise, de même l'Esprit décèle, à 'travers
les démarches multiples de la vie, le nœud qui les unit. L'Esprit
est la clef de voûte suprême qui unit toutes les actions d'une
vie, « le nœud qui les rassemble et les noue ». C'est .lui qui
les éclaire toutes: « Ne cherche point d'abord une lumière qui
soit un objet parmi les objets, celle du temple couronne les
pierres ». Il écrit aussi: « Les matériaux n'enseignent rien sur
leur démarche. Ils ne sont point nés s'ils ne sont nés dans un
être. Mais c'est une fois l'assembl~es ,que les 'pierres .peuvent
agir sur le cœur de l'homme par la pleine mer du silence ».
Il fallait s'attendre que dans cette montée progressive, SaintExupéry aboutit à 'Dieu: « Ta pyramide n'a point de sens si
elle ne s'achève en Dieu,. (8), «Dieu, port de tous les navires ». Dès lors, ' c'est l'Esprit qui permet aux hommes de
concevoir des actes supérieurs et d'accepter le sacrifice. L'exemple le plus frappant est celui du pilote de guerre qui s'entend donner l'ordre de partir dans une mission désespérée. Celle-ci est
inutile; les résultats de la reconnaissance, à supposer que
l'équipage puisse rentrer, ne pourront pas être communiqués
à 1'Etat-major, toujours en déplacement, les moyens de transmissions étant eux-mêmes désorganisés dans le désordre de la
retraite. Quel que soit le désespoir de l'homme, l'Esprit, s'il
souffle, lui fera accepter la mission, car une existence trouve
son apogée dans le sacrifice ; le don de soi, c'est le don d'un
sens à sa vie.
(7) P.H. Simon. Op. cU., p.

140.

(8) Saint-Exupéry n'avait plus la foi de son enfance, mais sa pensée
est cependant souvent imprégnée de christianisme. Il a dit lui-même dans
Pilote de Guerre qu'il revendiquait comme sienne la civilisation chrétienne.
Cf. à ce sujet le livre de Renée Zeller, l'Homme et le Navire, Ed. AI~atia.
dans lequel l'auteur s'efforce, parfois peut-être avec quelque outrance, de
montrer la parenté profonde de ÇiUulelle et des écritures des pères de
l'Eglise.
Il est certain que si Saint-Exupéry n'était pas positivement chrétien,
il croyait en Dieu, Nombreux sont dans Citadelle les passages d'une
admirable élévation qui le prouvent. Il avait de Dieu une vue à la
fois contemplative et agissante dans l'amour des hommes.
-

3-4

-

�é;est cet esprit qui animait rarchhecte et ie chef. Pour
Saint-Exupéry la mission du pouvoir n'est d'essence ni
économique, ni politique, mais avant tout spirituelle. Le bonheur
de l'homme ne résulte que de la sensation de vivre, et vivre
ce n'est point se nourrir, satisfaire ses appétits matériels ou
iritellectu~ls, mais les exigences de son esprit qui lui imposent
l'élévation, l'anoblissement de sa condition (9}.
Dans l'individu, il faut ainsi considérer non l'enveloppe charnelle ni même son intelligence qui n'est que mécanique, admirable mais vaine si elle n'est pas commandée par l'Esprit, il
taut . souligner ce signe de Dieu dans l'homme ,qui n'est que
le véhicule d'une réalité transcendante. C'est pou~quoi SaintExupéry emploie si souvent les expressions de « vase », de
« charroi ,. pour marquer ce caractère de l'homme qui fonde
sa grandeur sur ce qui es·t au plus profond de lui. Ce n'est
qu'en puisant sans cesse dans ce fond difficile à sorider mais
d'une inépuisable richesse ,qu'il demeu~era ,fidèle à son . des-tin.
C'est ainsi que cet homme placé sous la triple autorité de
l'architecte, -du chef et de l'Esprit connaîtra non l'asservissement
_mais au contraire l'épanouissement de sa personnalité. Mais celuici ne se réalisera pas pour chacun dans une œuvre qui le mette
seul en cause. Cette doctrine, individùaliste dans ses fins, ne
tend pas à l'isolement égoiste de l'homme, pas plus qu'elle n'envisage la conquête de son salut par une action solitaire. Le
chef . s~enferme dans la solitude de sa rigueur, mais il vit au
cœur de ses hommes et il les app'elle à une œuvre commune.
C'est 'dans cette participation à la tâche collective que chacun
trouvera sa propre libération. A l'effort du chef qui s'efforce
de le grandir, l'individu va répondre en coopérant à créer un
ouvrage suprême qui couvre les besognes individuelles et qui
leur donne un sens; c'est la particip'ation libératrice de l'homme à l'œuvre commune, notion qui se retrouve constamlnent
dans l'œuvre de Saint-Exupéry et qui nous semble être le second ·trait caractérisant sa morale sociale~

...

La participation libératrice réalise le
cantIque des hommes dans le même travail •. Elle est l'instrument 'de connaissance,
car était-il écrit dans Pilote de guerre, pour « accéder à la vision ... , pour voir, il convient d'abord de participer ,., elle est
la forme supérieure de la vie et de l'amour qui doit l'animer :
« Le métier de témoin m'a toujours fait horreur. Que suis-je si
je ne participe pas ? l'ai besoin, pour être, de participer ,..
fi

(9) Ce thème, p~nt da.ns toute l'œuvr-e, est
nettet6 da.Dt la üttre ..,. &amp;",.~l X ...

ticuli~re

- :u

expo~

avec un-e par-

�L'homme n'est pas ùn spectateur tU un sujet passif qui subIt une
contrainte abrutissante; il agit (10). Mais pour être un agent
il a besoin de liberté ; il devra pouvoir penser ce qu'il voudra.
Pour Saint-Exupéry chacun a sa vérité. Cette conception
pirandellienne de la vérité, ce pluralisme des vérités permettra
à chacun de remplir . pleinement son rôle et de participer en
mettan t en œuvre la morale du mé.tier et la morale des camarades. Ainsi, comme un écho aux impératifs du pouvoir, vont
correspondre les exigences de la vie · féconde de l'homme : à la
contrainte de l'architecte répond la liberté des hommes, à l'autorité du chef le respect du métier, à l'Esprit de la cité l'amour
des camarades. Tels nous apparaissent les volets nécessaires
du tryptique de la participation.

·,

~

La multiplicité des vérités entraîne chez Saint-Exupéry un
libéralisme profond. C'est qü'il procède · d'une complète indiffé-:
rence à l'égard des idéologies. Il ne leur accorde aucun crédit.
Elles ne peuvent s'exprimer que par l'intermédiaire du langage, or
Saint-Exupéry manifeste une méfiance égale à l'idée et à son
expression. Le langage !ne peut exprimer tout ce que l'intelligence conçoit. Pour évoquer ce fond inexprimable, SaintExupéry a recours à l'image des icebergs. « Il est 'dans les
mers du Nord, des glaces flottan.tesqui ont l'épaisseur des montagnes, mais du massif n'émerge qu'un~ crête minuscule dans
la lumière du soleil. Le reste dort. Ainsi de l'homme dont tu
n'as éclairé qu'une. part misérable par la magie de ton langage ».
Dès lors comment l'abstraction des, mots pourrait-elle traduire
toute la réalité de l'homme. Il en· résulte de, nombreux malentendus dans les discussions. Or la vérité n'est 'pas ce qui
est démontré. Chaque individu aura ' la sienne, ce sera celle
qUI lui permettra de s'élever. Si dans ce terrain et non dans
un autre les orangers développent de , solides racines et se
chargent de fruits, ce ·terrain là, c'est la vérité des orangers.
Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs,
si cette forme d'activité et non telles autres favorisent dans
l'homme cette plénitude, délivrent en lUI un .grand seigneur
qui s'ignorait, c'est que cette échelle des v al,e urs , cette culture,
cette forme d'activité sont la vérité de l'homme. La logique?
Qu'elle se débrouille pour rendre raison de la vie ... ».
4(

Le libéralisme de Saint-Exupéry ne consiste pas à laisser croupir les individus dans la, médiocrité de la vie quotidienne remplie par la satisfaction des pauvres joies terrestres.
enrièhissez-vous », qui inspira au siècle
Le conseil de Guizot
4(

(10) On pourrait aussi à cet ,égard souligner la cordialité de Saint-Exupéry
pour qui l'amour est instrument de connaissance. Comme il est dit dans
Le Petit Prince, " on ne compren~ bien qu'ayec le cœl.U' ».

�dernier un libéralisme de la ·pantoufle n'a rien de commun avec
la course au trésàr à laquelle nous convie ce conquérant, au
trésor que tout homme renferme au plus secret de son être.
On décèle , ainsi chez lui un mépris souverain l'pur les factions
politiques et leurs lamentables disputes qui ne se prolongent
qu'au niveau du langage. Non &lt;Ju'il soit pour l'alignement des
âmes, mais simplement qu'il prefère que chaque famille spirirituelle, plutôt que. de piétiner dans des discussions vaines, ,s'engage concrètement dans la voie qu'elle suppose. A cet égard,
Saint-Exupéry n'est pas loin 4e Péguy qui distinguait les mystiques et les politiques et, comme lui, il élève les premiers et
abaisse les autres. La vérité n'est pas dans le calcul des politiciens. Elle est ce qui permét à l'homme d'atteindre à la plénitude de sa vie. On lit dans Terre des Hommes: « Celui
qui ne soupçonnait pas l'inconnu endormi en lui mais l'a senti
se réveiller une seule fois dans une cave d'anarchistes, à Barcelone, à cause dû sacrifice, de l'entr'aide, d'une image rigide
de la justice, celui-là ne connaîtra plus qu'une vérité, la vérité
des anachistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour
protéger un peuple de petites nonnes agenouillées, épouvantées
dans les monastères d'Espagne, celui~là mourra pour l'Eglise... ,..
C'est dire que la cité saint-exupérienne, loin d'être totalitaire,
-demeure le siège des deux royaumes: les décrets de l'architecte
ne doivent point mordre sur la pensée.
Ainsi toute v~rité est rèlative, non pas en ce qu'elle est
partielle, elle est totale mais particulière à chaque individu.
« La vérité ' c'est ce _
qui fait 'de lui un homme ». On voit l'immense et vivifiante tolérance qui se dégage de cette pensée.
Dès lors s'impose l'acceptation de l'autre : on ne doit
s'attacher dans les autres hommes non à la doctrine politique à laquelle ils se vouent ni les aimer ou lés combattre pour
elle, on doit, au contraire, considére~ qu'ils ont trouvé dans une
idéologie et .dans une tâche poursuivie en son nom, le levain
qui ·fait lever la pâte spirituelle dont se nourrit leur ferveur. Et
tous" ceux qui aspirent à cette élévation se sentiront solidaires
dans cette soif de dépassement.
On comprend mieux maintenant le rôle des contraintes socialès
qui pour Saint-Exupéry, n'est pas d'asservir l'homme mais de le
vivifier. Le forcer à être, l'obliger à donner un sens à sa vie ;
mais qu'il soit libre d'être ' ce qu'il veut, comme de choisir le
sens qu'il ' s'imposera. Si l'homme ainsi doit dépasser les par:
ticularismes des factions politiques, il est normal qu'il s'assemble avec ceux . qui mit "fait le même choix que lui, qu'il
s'intègre à un groupe car il ne peut trouver cet épanouissement
qu'en participélnt. Et cette participation s'incluera elle-même, par
delà les divergences doctrinales, dans une nation, dans une forme
de civilisation pour s'étaler pleinement dans l'humanité : à
chaque échelon de l'action commune, il !aut non pas s'arrêter
-- 37 -

�mais regarder plus haut. AinsI apparaît la double notion de
liberté et ' d'égalité sur laquelle Saint-Exupéry s'est beaucoup
étendu.
Les hommes peuvent être libres non 'dans un~ anarchie qui
ferait d'eux autant d'atomes, mais en quelque chose en partic1pant
à une œuvre commune, librement choisie ; conception moléculaire de la liberté. Saint-ExuPéry a montré que le rayonnement
de la colonne, laquelle forme un tout, ne naissait pas du
chapiteau, du fût, du socle, lesquels sont divers; mais de
l'ensemble. Remarque qui explique le cas des pays de
grande civilisation, comme la France notamment, où toutes
les opinions ont été soutenues et qui apparaît pourtant, malgré
ces diversités des apports du génie français, comme un tout dans
l'histoire du Monde. Il écrit qu'est « fertile la liberté qui permet
la naissance de l'homme et les contradictions nourrissantes ... liberté et contrainte sont deux aspects de la même nécessité qui
est d'être celui-là et pas un autre ».
Ainsi se trouvent conciliées les deux notions et se dévoile
la signification profonde des contraintes de l'architecte; elles ont
pour but, non de créer un homme standard, mais d'offrir à
chacun les diverses voies qui toutes ont une direction et ,une
valeur propres comme dans ce palais où 'tous les pas avaient
un sens, sans être pour autant alignés les uns sur les autres.,
Dans la cité, les voies ne sont pas parallèles mais rayonnantes.
C'est pourquoi Saint-Exupéry a horreur de l'état policé et du
gendarme t&lt; avide de cogner ,.. Il condamne « celui qui fonde une
discipline de gendarmes où chacun tire dans le même sens et
allonge le même pas. Car si êhacun de tes sujets ressemble à
l'autre, tu n'as point atteint l'unité car mille colonnes identiques ne créent qu'un stupide effet de miroir et non un temple.
Et la perfection de ta démarche serait de les massacrer tous
sauf un seul ».
Du même coup se trouve fait le proces de la fausse notion
d'ég,alité fondée sur la jalousie. Comme ils sont libres, les hommes sont 'égaux en quelque réalité transcendante à la production
de laquelle ils participent. C'est leur concours à ce but commun
même poursuiVI par des voies différentes qui va les rendre égaux.
Il dit des croyants: « Exprimant Dieu, ils étaient égaux dans
leurs droits 'devant Dieu, ils étaient égaux dans leurs devoirs.,
je comprends pourquoi une égalité établie en ,Dieu n'entraînait
ni contradiction, ni désordre. La démagogie s'introdu~t quand,
faute de commune ll1:esure le prinéipe d'égalité s'abâtardit en
principe d'identité ». Et on lit dans Citadelle: cc Tu les souhaites semblables les uns aux autres, confondant égalité avec
l'identité. Moi je les dirai égaux de pareillement $ervir l'Empïre.
Et non tant de se ressembler: It.

�Il faut que les hommes sentent qu'ils sont 'tous également
riches du but poursuivi et non du succès remporté. Il 'l'explique dans l'admirable parabole des plongeurs du golfe de Corail
épousent la mer ». Il s'écrie :
qui "à "la recherche des perles
« Car te r~ine ton égaIité. Tu dis: que l'on partage cette
perle entre tous. Chacun des plongeurs l'eût pu trouver. Et la
mer n'est plus merveilleuse source de joie et miracle de la destinée... ». Lorsque l'un d'eux a trouvé une perle, « tous sont
enrichis. Car il est prouvé que la fouille de la mer est autre
chose qu'un simple labeur de misère. La perle qui échoit au voisin « illuminerâ tes plongées futures ». Et, dit-il, plus loin, « tu
es plus riche de ce qu'elle existe si même elle n'est pas 'pour
toi ». De même des décorations: « J'ai fondé telle décoration
dit le roi 'b erbère et les élus s'en vont se pavanant avec mon
caillou sur la poitrine. Tu envies donc qui je décore. Et tu viens
selon ta justice, laquelle n'est qu'esprit 'de compensation. "Et tu
décides: tous porteront des cailloux contre leur poitrine. Et
certes, désormais, qui s'affublera d'un pareil bijou ? Tu vivais
non pour le caillou mais pour sa signification ».
4(

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Alors dans cette société sairit-exupérienne s'éclaire la hauteur de vue de l'architecte qui devait s'efforcer ' de trouver la
-commune mesure à toutes les diversités composant l'édifice
pour leur permettre de s'exprimer en lui : Il n'est pour cela
que de les convier 'à participer à quelque chose qui les assemble
sans les confondre. « Mais vous enseignerez la merveilleuse
collaboration de tous à traver'i tous et à travers chacun ». La
comparaison du navire, utilisée une fois de plus, montre les hommes de l'équipage agissant différemment, certains se voyant
confier des tâches plus rudes que d'autres, et ceux qui assument
le même rôle ne l'accomplissant pas de la même façon, mais il
faut, quand tu te perds dans l'observation des équipes qui tirent
autrement leurs cordages, s'éloigner un peu pour découvrir l'unité. Et tu ne verras plus que navire en marche sur la mer » •
Les membres de l'équipage sont 'tous égaux dans le navire.
4(

Ainsi l'homme est libre de choisir sa voie dans le cadre d'une
cité qui lui en propose plusieurs ayant toutes un sens. Une s'offre
à lui par excellence qui va lui permettre de s'épanouir dans la "
participation: le métier. Alors apparaît la morale du métier,
thème fécond dont 'Saint-Exupéry nourrit sa pensée sociale.
La morale du métier est le pendant 'de celle du chef. La
libération de l'homme par le métier est un des grands messages
de son œuvre. Cette morale est dominée par deux commande- .
ments, d'une part : l'homme doit se donner totalement à son
métier, d'autre part, p'lus que du gain économique, il tirera sa
richesse de l'exécution de sa tâche.
L'homme s'offre à son métier.
-

39

Sairit-Exu'p'~ry

manifeste ce

�goût pour l'ouvrage bien fait qu'avait Péguy magnifiant le soin
avec lequel on rempaillait les chaises.
Lui exalte dans Vol de Nuit la joie du pilote Pellerin qui,
arrivant du Chili, heureux d'avoir vaincu les éléments hostiles
grâce à ses qualités techniques, demeure dans l'avion arrêté
pour savourer ce bonheur du travail accompli. Puis lors que
plus tard, il rend compte à Rivière des heures qu'il vient de
vivre, son che!, 'homme de métier comme lui, « l'aima de parler
de son vol comme un forgeron de son enclume ». Parce qu'il
sent que le métier ainsi conçu tire sa grandeur de lui même
plus que le gain matériel qu'il peut procurer. Celui qui ne
rêve que d'argent renonce à la vraie richesse. On lit Clans
Pilote de guerre: « Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui
m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui
ont compté, à coup sûr je retrouve celles que nulle fortune n'eut
procuré ». C'est ici que Sain"t-Exupéry introduit le thème de
l'échange.
C'est le temps, le soin que l'on consacre à une œuvre qui
lui confère sa valeur. Celle de l'aiguîère résulte des deux années
de veille que lui a donné le ciseleur. C'est toujours la même
idée : ce qui grandit c'est l'ouvrage qui se fait et non l'ouvrage
achevé. Terminé, il n'a d'autre prix que celui des peines de
l'ouvrier, du don fait à sa besogne.
« Qu'y a-t-il savetier qui te rend si joyeux ? Mais je n'écoutai
point la réponse, sachant qu'il se tromperait et me parlerait
de l'argent gagné, ou du repas qui l'attendait et du repos. Ne
sachant point que son bonl1eur était de se transfigurer en
babouches d'or. ,.

Saint-Exupéry n'ignore pas que l'économie a depuis longtemps
dépassé le stade artisanal et il regrette précisément que, dans
les grandes usines, l'ouvrier, mis à. la disposition de la machine,
ne sache pas toujours la signification de ses gestes. Maintenu
dans l'isolement d'un moment de la production, le travailleur ne
peut éprouver la sensation "de participer. Faute d'inspiration,
l'entreprise demeure un désert d'acier. On lit, dans la lettre au
Général X... : «Tous les craquements des trente dernières années n'ont que deux sources: les impasses du système économique du XIXme siècle, le désespoir spirituel». On ne saurait
jumeler plus nettement les deux causes.
PartiCipation au métier d'autant plus exaltante q'u'elle est
collective et qu'il rapproche les hommes : « La grandeur d'un
métier est peut-être avant tout d'unir les hommes : ils n'ont
qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines ».
Grâce à lui, l'homme se sent solidaire de ses compagnons. C'est
-

40 -

�en lui que va se développer la morale des camarades, troisième
témoignage de la libération de l'homme par la participation.
La morale des camarades, elle aussi, va permettre, mise
en œuvre, d'assurer le dépassement 'de soi. De même que l'Esprit
anime les assises de la cité, elle va animer le comportement
supérieur des individus. Parallèlement aux impératifs de l'Esprit
elle affirme les exigences de l'amour. L'ami ne juge point. Car
« l'amour véritable commence là où l'on n'attend plus rien en re- ,
tour ». Pour Saint-Exupéry l'amitié n'est point espérance d'approbation. Il écrit dans Terre des Hommes: «Liés à nos frères par un but
commun et qui se situe hors de nous, alors seulement nous respirons et l'expérience nous montre qu'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même
direction. Il n'est de camarades que s'ils s'unissent dans la même
cordée, vers le même sommet... ,.. Leur joie vient de cette
participation. Comme ils sont libres et égaux, ils sont camarades
en ,q uelque chose. On lit dans Pilote de guerre_: « S'il n'est point
de nœud qui l~s unisse, les hommes sont juxtaposés et non liés.
On ne peut ètre frère tout court. Mes camarades et moi sommes frères en le groupe 2/33 ; les Français en la France ».
Il raconte dans Terre des Hommes comment il se retrouve,
dans le désert, près de deux avions en panne, avec des camarades qu'il est venu sauver. C'est le soir. Ils doivent pour
repartir, attendre le jour. Les dissidents sont tout proches et
cependan't, ils goûtent la joie des amis qui se rencontrent ët ils
chantent.
« Nous goûtions cette même ferveur légère qu'au cours d'une
fête bien préparée. Et cependant pous étions infiniment pauvres.
Du vent, du sable, des étoiles. Un style dur pour Trappistes.
Mais sur cette nappe mal 'éclairée, six ou sept hommes qui he
possédaient plus rien au monde, sinon leul s souvenirs, se partageaient d'invisibles richesses ... .»
1

Ce besoin de se sentir au milieu des camarades amme celui
qui, perdu, marche pour les retrouver et il se confond avec
l'instinct de vie. Est-il besoin de rappeler le célèbre et àdmirable
passage de Terre des Hommes qui nous montre Guillaumet
luttant contre la fatigue et le sommèil en se disant : « les camarades croient que 'je marche , ; ils ont tous confiance en moi.
Et 'je suis un salaud si je ne marche pas ». Nourrissant de cette
pensée d'incomparables forces morales, il continuera et eridurera
mille tourments. Mais quelle victorieuse fierté l'animera lorsqu'il s~écriera : « Ce que j'ai fait, je te le prie, jamais aucune
bête ne l'aurait fait ».
C'est la même éthique que Saint-Exupéry avait lui-même

�pratiquée lorsqu'au Rio de Oro il allait délivrer ses camarades
tombés chez les berbères; puis plus tard, lorsqu'il cherchait Guillaumet perdu dans les Andes. Et lorsque ce dernier le revit,
il lui déclara : « Je te voyais et -tu ne me voyais pas... ». Et
comme Saint-Exupéry s'en é~onnait - « Personne, lui -dit -Guillaumet, personne n'aurait osé voler si bas » (11). Sa conviction
que le contact des hommes grandit, est si profonde, que dépassant les contingences, son cœur s'épanouit dans l'amour de
son ennemi lui-même: « Et moi je dis qu'amis et -e nnemis sont
t'nots de ta fabrication. Et que certes spécifiant quelque chose
comme de te définir èe qui se passera si vous vous rencontrez
sur un champ de bataille, mais un homme n'est point régi par
un seul mot et je connais des ennemis qui me sont plus proches
que mes amis, -d'autres qui me sont plus utiles, d'autres qui
me respectent mieux »-.

-.

C'est pour rester avec ses camarades du 2/33 qu'à quarante
quatre ans, il demandera et firiira par obtenir de piloter des
appareils conçus pour des )cunes gens. Sa mort elle-même
est ainsi la partiCipation libératrice à l'œuvre commune de ceux
qui -c herchaient la France cachée par la tourmente. Son œuvre
n'était pas achevée a-t-on dit. Mais, nous le savons, plus que
la possession du but, il aimait le don de l'homme à son ouvrage.
Il èst nlort dans cette offrande. La morale des camarades boucle le cycle de la pensée sociale de Saint-Exupéry. Pensée singulière dont les contradictions apparentes ne laissent d'inquiéter
ceux qui pensent à l'usage que l'on tentera d'en faire. L'exemple de Péguy dont les partis les plus divers, voire les plus
opposés, se sont réclamés, justifie ces appréhensions. C'est qu'on
n'emprunte qu'aux riches. Prophètes et visionnaires sont de ce~x­
là. Mais celui qui distrait de la rivière un cours d'eau et le
dirige dans une autre direction, arrose peut-être son domaine ;
il ne possède pas le fleuve. Le message de Saint-Exupéry serait
peut-être plus déformé que d'autres par une annexion car c'est
un appel à la réconciliation des hommes. Il ne faut pas s'y
tromper, l'aristocratie des héros n'est pas réservée à quelques
individus prédestinés ; pas davantage la participation n'est le
lot de la masse. C'est le même individu qui pour son effort
d'élévation atteint à l'une et à l'autre.
Toute tentative pour ne voir dans l'œuvre de Saint-Exupéry
_qu'une apologie du pouvoir serait trahison comme tout essai
pour découvrir une exaltation de l'anarchie dans sa conception
pluraliste de la "vérité politique,- morale ou religieuse. Car les
contraintes sont au service de l'homme et la liberté est rançon
du pouvoir. Est légitime l'autorité qui libère - l'homme et lui

(Il) Episode raconté par Jules Roy dans Passion de Saint-Exupéry;

�permet de trouver seul la voie qui le conduira plus haut. Que
l'homme s'associe à ceux qui ont choisi la mênle marche au
salut, mais qu'il aime comme ses ,frères ceux qui suivent une
autre route. Car tous volent vers le même but qui les attire
et les -assemble : le dépassement de soi.
La citadelle de Saint-Exupéry doit être embrassée en une
vue d'ensemble qui découvre toute son œuvre comme doivent
être domiriés les conflits des hommes dont il a voulu montrer,
par delà les oppositions de l'heure, la profonde solidarité. Lui
qui a dit : « Toute contradiction sans solution, tout irréparable
litige t'oblige de grandir pour l'absorber ».
Jean DUPUY.
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d' Aix-en- Provence

-

43

�1

·1

,

�LA FIN
DU CONSEIL D'ÉTAT
.""

...

NAPOLÉONIEN

1. LA CHUTE DE L'EMPIRE (18Ù.1814) - II LA PREMIÈiE
R.ESTAUR.ATION - III. LES CENT JOURS ET LE RÉTABLISSEMENT
DE LA ROYAUTÉ
APPENDICE,

��Etroitement associé depuis le début du Consulat à l'œuvre
intérieure de Napoléon, le Conseil 'd'Etat n'a cessé de trouver
.dans cette collaboration constante et directe, influenc~ et prestige. Il est officiellement le second des grands corps tJ,e l'Etat
sur le plan protocolaire, où il vient après le Sénat, mais il est
le premier - sinon le seul - quant à l'action efficace et féconde. Indépendamment des avantages matériels ou honoriNques
reçus et des hautes fonctions individuelles dont beaucoup de
conseillers ont été pourvus, sûr tous ses membres refaillit l'honneur de la grande œuvre accomplie et de l'intense travail fourni.
Aucune institution ne paraît donc s'identifier autant avec le régime politique, nul corps civil ne se trouve plus étroitement lié
à la personne de l'Empereur.

.'

Or, après douze années de puissance, de triomphes, de traités
constamment dictés par la victoire, voici que se lèvent les fours
sombres, que décline l'étoile de l'Empire et que sous le choc des
catastrophes guerrières chancelle le grandiose édifice. Encore
quelques mois et" trahi par plusieurs de ses privilégiés, le régime
napoléonien s'effondre dans sa capitale envahie tandis qu'à 'dix
lieues la main de son chef lèv..e pour l'attaque le dernier tronçon d'épée. En moins de deux semaines, sous l'égide de l'ennemi,
un pouvoit' nouveau s'élève dans toute la France étonnée et
c'est de lui que dépendent désormais la conservation des places
et l'octroi des faveurs. L'année suivante, en quatre mois, deux
révolutions contraires de la fortune vienn~nt encore bouleverser
l'Etat et - à moins d'évolutions laites à temps - intervertir
les rôles entre triomphateurs et suspects.
Quel champ d'épreuve, en ces quinze mois, pour les consciences et les caractères, que de conflits entre l'intérêt personnel et
le sentiment du devoir comme entre la vanité et la fierté! Que
de tentations pour la faiblesse et l'instinct moutonnier, que de
salaires promis aux bassesses et même aux simples complaisances,
quelle carrière ouverte aux avidités de toute sorte, à la curée
des places, des décorations et des titres, à toutes les ambitions
et surtout aux plus vulgaires ! Enfin que de contrastes entre les
mobiles réels de beaucoup d'actes et les prétextes plus relevés
invoqués par leurs auteurs ou par des apologistes posthumes
comme en trouvent encore même un Talleyrand et un Marmont!
Ces brusques changements de régime fournissent ainsi tou-

�fours de saines ieçons d~ psychologie réaliste et des vues p~n~­
trantes sur le fond de la nature humaine. Peut-être mêtne
est-ce la princiPale utilité que présentent beaucoup d'entre eux.
A cet égard les années 1814 et 1815 sont des plus instructives,
et grâce à la succession particulièrement raPide des bouleversements et en raison des conditions dans lesquelles fut rétablie
la royauté en 1814 et en 1815, conditions vraiment uniques sous le rapport du sentiment national - dans toute l'époque
contempor aine.
Sur ce plan l'histoire du Conseil d'Etat est faite surtout d'attitudes et de réactions individuelles car le corps entier n'a ioué
qu'un rôle effacé dans ces événements étrangers à sa sPhère
normale d'activité. L'obiet de cette étude ne se limite cependa1tt
pas à ces faits car, en ces deux périodes éphémères que SDtd
la première Restauration et les Cent-Jours, le rôle et le fonctionnement interne du Conseil d'Etat subissent plusieurs nlodificatiolls. Celles des Cent-Jours sont les moins marquées et Ott
ne peut savoir si elles seraient maintenues dans le cas où
Napoléon consèrverait la couronne. Mais les règles et les pra. tiques établies à cet égard en 1814 - e?ICOre qu'elles ne doivent
pas toutes subsister lors de la seconde Restauration - réalisellt
une transformation qui, hors du contentieux, va se confirmer et
s'accentuer plus tard avec les changements d'ordre politique et
constitutionnel, sauf en partie . dans le régime de 1852. En effet,
que Pélément essentiel de la vie politique après 1815 - savoir
les luttes et les transactions entre oligarchies concurrentes se manifeste dans le cadre censitaire ou dans le cadre démocratique, le genre de sélection et de valeur qu'incarnait le Conseil
d'Etat napoléonien se verra éclipsé dans la vie de la nation par
des facteurs très différents.
La situation ainsi créée en 1814 forme donc, sous plusieurs
rapports, un contraste marqué avec celle qu'avait connue et vécue
ce corps consultatif sous le régime consulaire et in1périal : elle
manifeste détà son abaissement devant les ministres et annonce
le déclin de son rôle effectif devant l'ascension des assemblées
parlementaires. Le Conseil d'Etat touera encore en France un rôle
important et très utile, qui; dans le domaine du contentieux administratif, s'accroîtra même constamment et sera l'obtet d'imitations plus ou -moins complètes en des pays étrangers. Mais ce
ne sera plus, en réalité, le Conseil d'Etat napoléonien (1).
(1) La Correspondance de Napoléon 1er, désignée p':lr le seul mot Correspondance... est citée d'après l'édition officielle de l'Imprimerie impériale.
Les références aux . Archives parlenwmtairet visent la seconde série de cette
publication. Les pièces d'archives citées se trouvent aux Archives naüonales.
Voir pour la situation, la. o'lmpositioon et le fonctionnement du Conseil
d'Etat sous le Consulat et l'Empire mes publications antérieures. Etudes sur
le Conseil d'Etat napoléonien (1949). Le fonctionnement du Conseil d'Etat
nllpoléonierJ (19H). Les IlUd.te"rs au CQ1JSeil -tl'B,. de 1803 à '1814 (1958).

�LA CHUTE DE L'EMPIRE
( 1813"':' 1814 )

Pendant toute l'année 1813 et même jusqu'aux derniers jours
de mars 1814, le fonctionnement normal du Conseil" d'Etat se
poursuit sans que son régime soit beaucoup' affecté par les
événements tragiques sous lesquels s'écroule progressivement
l'Empire.
Au déqut de 1813, quelques traits seulement évoquent le
changement de la situation militaire. Comme d'autres gra!lds
corps de l'Etat, le Conseil décide de faire contribuer pécuniairement 'ses membres à la remonte de la cavalerie presque détruite
par la campagne de Russie et il offre cent chevaux de dragons
tandis que le Sénat, plus opulent, offre trois cents chevaux de
cuirassiers. Plusieurs membres du Conseil d'Etat sont retenus ou
appelés à la Grande Armée ~t, comme les ,g énéraux de Chasseloup et de Gassendi deviennent sénateurs en avril, la section de
la Guerre se trouve réduite jusqu'en novembre à 'deux maîtres
des requêtes et à quelques auditeurs. Cinq conseillers et neuf
maîtres des requêtes nouvellement nommés viennent prendre
place dans les autres sections du Conseil mais celles-ci vont
aussi fournir des hommes pour des missions plus ou moins
longues.
.
L'Empereur part pour l'armée le 15 avril. Sous la présidence
effective de Cambacérès, à 1aquelle se superpose parfois, dans
la forme, celle de l'Impératrice régente, le Conseil d'Etat continue
à remplir sa tâche habituelle, PFépare les sénatus-consultes successifs qui permettent nouvelles levées et rappels de conscrit~,
-

49

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'

"

s occupe des mesurès concernant 1a vente des biens des communes, matière dans laquelle Napoléon lui fait enjoindre de
laisser primer les considérations juridiques par le souci des
nécessités financières si pressantes à ce moment (1).
Malgré la gravité de l'heure, le ton des orateurs du Conseil
n'a pas varié ; qu'il s'agisse de Molé présentant le budget au
Corps législatif le 11 mars 1813 ou de Boulay dénonçant au
Sénat, le 28 août, l'acquittement prononcé par la cour d'assises
de Bruxelles dans l'affaire des octrois d'Anvers, ce ton es't resté
aussi élevé qu'au jour des triomphes. Quand Regnaud demande
au Sénat des levées militaires (fût-ce le 23 août, après
l'entrée en guerre de l'Autriche), il affiche la !1lême confiance
que naguère dans le génie et dans l'étoile de l'Empereur, qui
garantissent (( la plus profonde sécurité, et, s'il le faut, les plus
éclatants succès Il.
Même si cette confiance n'est pas au fond, dès le printemps
de 1813, plus affectée que réelle, l'effet moral des revers qui à
partir de l'été se , succèdent et s'amplifient se fait sans doute
sentir au sein du Conseil d'Etat comme ailleurs. Napoléon invite,
le 3 novembre, Cambacérès à dire (( un mot aux conseillers
d'Etat et sénateurs pusillanimes Il car il lui est revenu qu'ils
(( montrent une grande peur et peu de caractère Il (2).
Arrivé à Saint-Cloud le 9 novembre au soir, l'Empereur y
préside le Conseil d'Etat le surlendemain (3). Il assiste à plusieurs autres séances jusqu'à la fin de décembre et, en dehors
de questions urgentes comme l'augmentation sensible des impôts
directs, il fait discuter des sujets fort étrangers aux soucis pressants du moment, par exemple les moyens d'empêcher le mariage
de prêtres quittant l'Eglise et un référé de la Cour de cassation
sur un problème 'de droit pénal. Ainsi que le Sénat, le Conseil
d'Etat assiste, le 19 décembre, à l'ouverture solennelle, faite par

(1) Cf. Le fonctionnement du Conseil d'Etat napoléonien, p. 114.
(2) Correspondance no 20.850 XXVI p. 462.
(3) Sur cette séance et sur l'audience accordée aussitôt avant elle par
l'Empereur aux membres du Conseil, voir (sans trop s'y fier) : PASQUIER
Mémoires II pp. 98-100 ; CORMENIN Article dans Le Livre des Cent-U"
IX pp. 5-6 et Le Livre des orateurr 15 me édition 1 pp. 193-194 ; des notes
attribuées implicitement au maître des requêtes Allent dans Suite au Mémorial de Sainte-Hélène, II, pp. 10-1 I.
Soit pendant l'audience, soit au cours de la séance même, l'Empereur
parla des récents événements. Selon des notes de Molé citées par A. Sorel
(L'Europe et la Révolution française VIII p. 218) il reprocha pux membre:~
du Conseil de trop parler de paix et de n'être pas romains. Sans doute
s'efforça-t-il du moins, comme l'affirme Cormenin, de les exhorter à l'énergie,
mais Regnaud, en lui déclarant que les adresses de fidélité et de dévouement
affluaient de tous les corps de l'Empire, se serait attiré cette réplique :
" Que dites-vous donc, monsieur Regnault ? ,est-ce que ' je ne ~ais pas
comment se fabriquent ces adresses-là ? Que signifient-elles ? est-ce que
j'y crois ? c'est de l'argent, des hommes qu'il faut et point de phrases. •

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1

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l'Empereur, de cette session du Corps législatif ,qui va être si
rapidement interrompue (4). Napoléon préside encore le Conseil
le 31 décembre. Il le reçoit le lendemain, de même que les autres
grands corps de l'Etat, mais les préparatifs de la campagne
d'hiver imminente l'écartent probablement des séances pendant
les vingt-quatre jours qu'il passe encore à Paris (5).
Si les événements qui se succèdent en 1813 affectent peu
l'activité du Conseil d'Etat, ils touchent plus directement une
partie de ceux de ses membres qui se trouvent alors en service
extraordinaire et non seulement les militaires. Parmi ces derniers Gouvion Saint-Cyr, qui commandait le corps d'armée
investi 'dans Dresde, capitula en novembre et fut fait prisonnier
ainSi que Mathieu Dumas.
Les conscriptions répétées, la levée et l'équipement 'des gardes
d'honneur, les réquisitions de chevaux et de denrées, etc., rendirent plus lourde dans tout l'Empire la tâche des 'préfets et des
sous-préfets en même temps que les charges des populations.
Les auditeurs qui figuraient parmi eux firent face à cette
situation en employant 'des procédés différents et avec plus ou
moins de succès (6). Alors que Bouvier-Dumolart, préfet du
(4) Regnaud et d'Hauterive furent désignés pour communiquer les pièc:!8
diplomatiques à la commission de cinq membres qui, seton la décision de
l'Empereur, fut élue par le Corps législatif et chargée de fournir un rapport
à cette assembtée sur la situation extérieure. Les deux conseillers d'Eut
firent, avec l'aide de Camb:loérès, apporter quelques modificaüons au
rapport de Lainé. D'après celui-ci, Regnaud fit cependant écarter une
atténuation de forme proposée par un membre de la commission. (E. de
PERCEVAL, Le Vte Lainé 1 pp. 202-21 I. Cf. Suite au Mémorial de SainteHélène II pp. 402-404).
S'il faut en croire la biographie apologétique de Boulay publiée par
son fils (Boultzy de ltz Meurthe p.2 16) ce conseiller d'Etat « se prononç:l
avec force» pour un essai d'entente avec le Corps légishtif ; Napoléon
aurait eu un moment l'intention d'enVlOyer Defermon et B:&gt;ulay porter
un message conciliant à cette assemblée [?]. Madame de Chastenay (Mémoires II pp. 255-256) prétend que Réal tenta de calmer l'irritation de
l'Empereur contre les députés.
(5) L'Empereur aurait présidé, pour la dernière fois avant son départ, le
Conseil d'Etat le 31 décembre ; il fut question du ravitaillement d~ Plris
(REGNAULT Le Conseil d'Etat p. 514). Il aurait aussi annoncé et justifié
ce jour-là devant le Conseil le prochain renvoi du Corps législatif.
(Mémorial de Sainte-Hélène 1-4 novembre 181S ' dans l'édition critique M.
Ounan 1 pp. 210-211. Notes attribuées à ' Allent dans la Suite au Mémorial
de Sainte-Hélène II p. 31).

(6) Ces différences entre les auditeurs préf'ets se manifestent notamment
dans la levée des gardes d'honneur. Barante écrit en 1813 que son oollègue
Hély d'Oissel, préfet du Maine-et-Loire, « a repoussé t'oute réclamlti'on,
n'a pris en con.sidér~tion ni l'âge, ni la position de famille, au point
que le ministre, M. de Montalivet, a été obligé de modérer son ardeur ».
(BARANTE, Souvenirs II p. 4).
Cette allégation peut être exagérée car dans ce département où le
préfet avait désigné 64 gardes il ne semble y avoir eu que 5 réclamations.
En revanche dans la Corrèze (administrée par l'auditeur Camille Périer)

SI -

�"

Tarn-et-Garonne, manifestait un zèle aux formes maladroites
et se faisait honnir par sa brutalité, son collègue de Vanssay,
préfet 'des Basses-Pyrénées (qui n'avait d'ailleurs jamais figuré
dans le service ordinaire du Conseil), se montrait à la fois ferme
et mesuré ; il obtint le concours de ses administrés et aida efficacement au ravitaillement de l'armée de Soult. Un autre auditeur, Delamalle, fils aîné du conseiller d'Etat, se blessa grièvement d'un coup de p'istolet dans sa préfecture, à 'Perpignan, le
16 juillet 1813, sans qu'on puisse savoir s'il s'agissait d'un
accident ou d'une tentative de suicide causée soit par la maladie
soit par la crainte d'être au-dessous de sa tâche (7).
1
Mais ce furent surtout les membres du Conseil d'Etat employés en des Etats vassaux "ou dans plusieurs des contrées
annexées sous l'Empire qui durent alors faire face à des circonstances critiques.
.
Dès le 22 janvier 1813, une insurrection éclata dans le grandduché de Berg. Elle fut vite réprimée par les troupes françaises
et Beugnot n'eut pas à s'émouvoir longtemps de ce mouvement
auquel avait seulement pris part, dit-il, « tout ce que la

où le contingent devait varier entre 29 et 58 gardes, il s'é1eva beauooup
de réclamations dont 22 furent admises oomme émanant d'individus impropres
au service. Dans l'Ardèche, l'auditeur Chaillou atteignit le maximum de
son contingent (67) mais sur 17 réclamations I I furent admises par le
ministre. Au contraire, dans la Creuse, Camus-Dumartroy ne craignit pas
de déclarer qu'en raison de la pénurie financière des familles intéressées,
il croyait devoir s'en tenir au contingent minimum de 25 gardes. (Dr LOMIER. Histoire des régiments de gardes d'honneur, pp. III, 113, 123).
(7) Né en 1785 ou 1786, auditeur le 9 janvier 1807, commissa.ire général
de police à Livourne le 9 ;OC1l&gt;bre 1810, il était préfet des Pyrénées-Orientales depuis quatre mois.
En annonçant cet événemelt à l'Empereur, le 20 juillet, le ministre
de l'Intérieur ne met pas en doute la tentative de suicide et l'explique
ainsi :
« ... il
était d'un caractère triste; plein d'esprit, d'honneur, d'éhn,
il craignait toujours de ne pas lssez bien réussir ; il s'irritaIt de tout ce
qui ne se faisait pas vite et bien ; il avait trouvé beaucoup d'aff.air.es
arriérées, .des bureaux a.ccoutumés à la lenteur ct à l'insouciance ; il était
devenu malade d'impatience et d'inquiétude, le moindre mot dans la oorrespondance du ministre lui paraissait un reproche et les fonctions de sa
place lui paraissaient un fardeau au-dessus de ses forces... »
Quelques jours après, Montalivet écrit que la tentative de suicide, q.ui
ne paraît pas préméditée, peut tenir à une maladie en raison de laquelle
ce préfet demandait avec insistlnoe un congé deux jours plus tôt : « Sa:ls
doute il sentait combien la demande d'un oong.é était peu c·onvenable dans
les circonstances actuelles et il n'aura pas supporté l'idée qu'on pourrait
douter de son zèle et de son oourage ». Cependant le préfet, , se trouvant
hors de danger, nia toute tentative de suicide et assura qu'il n'y avait
eu qu'un accident. Le ministre, d'abord soeptique, finit par admettre qu'il
pouvait en être ainsi. (AF IV 1068 nos 154, 157, 158, 172, 173, 174).
Mais, dès les premières nouvelles reçues par lui, l'Empereur avait enjoint
à Montalivet, le 31 juillet ,de rappeler Delamalle et de proposer un remplaçant car « un magistrat qui a causé un aussi grand scandale ne peut
plus être employé Il. (L. de BROTONNE. Let".es inédites ... p. 488).

�société peut recéler de plus vil, de plus laid et de plus gueux ~
(8). Mais à la fin de février une série d'émeutes éclata dans 1es
ex-pays hanséatiques ; le8 mars le général Carra Saint-Cyr
commençait à faire évacuer Hambourg. Au cours de la quinzain.e
suivante il se retira à Brême où se rendirent de nombreux fonctionnaires des départements en proie aux troubles tandis que
les Cosaques de Tettenborn faisaient, le 18 mars, à 'Hambourg
une entrée triomphale. Plusieurs auditeurs coururent quelque
danger, notamment Frochot fils, sous-préfet d'Oldenbourg, David
(fils du peintre), sous-préfet de Stade, Barthélémy, sous-préfet
de Lünebourg, et Lecocq, commissaire de police spécial à Lübeck,
qui fut blessé par les émeutiers (9). Le préfet des Bouches-dul'Elbe, Conninck-Outrive, maître des requêtes (qui n'avait jamais
appartenu au service ordinaire du Conseil), se sentit si ému
par la révolte de Hambourg qu'il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie. Il fut rétabli en quelques semaines mais, dès le
13 mars, l'Empereur demandait à Montalivet de lui 'proposer
pour ce poste un homme « jeune et énergique» (10). Le 1S il
y nomma l'auditeur baron de Breteuil, préfet de la Nièvre.
Le conseiller d'Etat comte de Chaban, chargé de diverses
liquidations à Hambourg, estima qu'après la perte de cette ville
-il n'était plus d'aucune utilité dans la région et il regagna Paris
sans en avoir reçu l'ordre. Comme en tout cas de ce genre
l'Empereur fut très mécontent. Nul fonctionnaire ne devait
quitter son poste sans permission et ceux que l'insurrection
ou l'invasion ennemie chassait de leur résidence normale 'devaient
se rendre à la préfecture ou au quartier-général le plus proche.
Chaban fut 'donc blâmé et reçut l'ordre de repartir immédiatement (11).
~

,

-.

\

....

(8) Ch. SCHMIDT, Le grand duché de Berg, pp. 461-467.
(9) G. SERVIERES. L'Allemagne française sous Napoléon 1er.
Montalivet informa l'Empereur que Barthélémy était demeuré à Lünebourg
le plus longtemps possible, essuyant tl"&gt;ois coups de fusil à son départ ; il
demandait la croix de la Réunion pour Frochot qui, plein de courage et
de dévouement, avait risqué sa vie en résistant aux insurgés et n'avait
dû son salut qu'à quelques gendarmes envoyés par le préf.et. (AF IV 1068
nos 94, 98, III).
(10) L. de BROTONNE. Lettres inédites ... p. 437. Selon des sources
d'ailleurs peu sûres, Conninck-Outrive aurait essayé de s-e suicider lors de
la révolte de Hambourg. (Cte de PUYMAIGRE, Souvenirs, p. 148. PseudoMémoires de Bourrienne IX p. 156).
(II) L'Empereur écrit le 1&lt;) mars 1813 à Gaudin ~u'il a appris « avec
la plus grande surprise que le conseiller d'Etat Chabln a quitté son poste
sans ordr,es. Ce conseiller d'Etat s'est f'ort mal conduit en cette cÏrc'onst'l:lOe,
Il s"est d'abord réfu9ié à Altona ; il a eu des pourparlers av,ec les Dan'Jis
et ensuite il a quitte son poste sans ordres. (LECESTRE II p. 218). •
Chaban écrit à l'Empereur le 20 mars en annonçant son départ pour
l'Allemagne :
« ... Je
supplie Votre Majesté d'obs-erver que mes fonctÏlons dans la
pme division se bornaient à la liquidation des dettes entre la France et la
Westphalie, à la liquidation des comptes et pensi'ons. 'Tout ce travail se
faisait à Hambourg et ne pouVlit se faire ailleurs à cause de la réuni'o n
des papiers ». (AF IV 1068 no 85).

-

53

�L'auditeur de Chastellux, sous-préfet de Hambourg, poura coups de pierres dans les rues dès le début des troubles
après une séance de tirage au sort pour la conscription, avait
lui aussi regagné Paris. Le ministre le renvoya en Allemagne
avec un blâme, comme les autres fonctionnaires ayant agi de
même.

SUIVI

Vandamme réoccupa en avril et mai les parties de ces départements qui avaient été évacuées en mars. Davout fit Je
30 mai son entrée dans Hambourg, mis en état 'de siège par
l'Empereur et qùi fut l'objet d'une rigoureuse répression. Sur
la demande du maréchal ,un décret du 17 juin nomma Chaban
intendant général des Finances dans la 32me division militaire
c'est-à-dire dans les départements formés par l'Oldenbourg, les
villes hanséatiques, etc. La reprise des hostilités en août fit de
cette région un théâtre éventuel d'opérations militaires. Davout
eut la haute main sur toute l'administration. Ses principaux
auxiliaires civils furent ci Hambourg Chaban et Breteuil, à
Brême l'auditeur comte d'Arberg, préfet des Bouches-du-Weser.
Celui-ci, dont le maréchal faisait ,dès mai 1811 un grand 'éloge,
avait mérité par son zèle, en ma~s et avril 1813, les louanges
de Vandamme lui-même. Il dut demander un congé de deux
mois pour rétablir sa santé ruinée par le travail, mais l'Empereur
fit répondre ,que .le moment ne se prêtait pas à de telles demandes (12). D'Arberg resta donc à son poste et y acheva
sans doute de s'épuiser car il mourut en mai 1814, à trente-neuf
ans. Quant aux auditeurs sous-préfets leur concours fut d'inégale valeur et 'plusieurs donnèrent lieu à 'des plaintes ou à des
blâmes de leurs chefs (13).
La situation militaire et politique s'aggrava brusquement
après la bataille de Leipzig ; cette région connut de nouveaux
soulèvements puis l'invasion ennemie et tous les fonctionnaires
français ne pw'ent même se retirer sans encombre. Après avoir
quitté sà sous-préfecture d'Oldenbourg, l'auditeur Frochot tenta
de se mairitenir à WesterfIèth avec quelques troupes mais il
fut pris par les Cosaques le 6 novembre et gardé en captivité
pendant plus de deux mois. A la fin d'octobre et au début de
novembre ces départements 'furent évacués sans combat par les
Français, sauf Lübeck (qui capitula le 22 novembre), Hambourg

(Il) G. SERVIERES Op. cit. pp. 305 (note 1) et
congé : AF· IV 101.

414,

Pour le refus de

(13) Le maréchal se plaignit que l'auditeur Himbert de Flégny, souspréfet de Lübeck, manquât d'activit~. Barthélémy et Chastellux, dont Breteuil
s'était plaint, furent blâmés par le ministre « mais le pflemier, qui était
plein de Z'èle, ne paraît pas avoir mérité cette' semonoe tandis que le
second... semble bien avoir déplQyé peu d'activité. Il se déplaisait à
Hambourg et son préfet demandait qu'on lui accordât un congé pour rentrer
en France et une autre sous-préfecture ». (G. SERVIERES. Op. cit. p. 403
note 3).

-

54 -

�"

-;-:.

et ses environs. Le blocus et le sIege de cette ville rendirent
de plus en plus difficile la tâche financière de Chaban et il
fallut mettre le sequestr_e sur la banque de Hambourg. Cette
opération eut lieu sous sa direction et l'on surnomma Chabans
les pièces de monnaie fabriquées avec les lingots saisis ; mais la
décision, d'ailleurs justifiée par les nécessités de la défense, avait
été prise par Davout. En dehors de ses fonctions principales,
Chaban assuma la direction des hôpitaux et c'est en les visitan-t
fréquemment que cèt ancien officier aux gardes françaises trouva
la même mort que venait de rencontrer à Mayence l'ex-conventionnd montagnard Jeanbon-Saint-André. Atteint par la maladie,
le comte de Chaban mourut cinq semaines avant la fin du siège,
le 24 mars 1814 (14).
Breteuil, alors très ardent pour le service de l'Emp'ereur,
prêta un concours actif .a ux mesures de rigueur (telles que
les prises d'otages visant à 'faire payer les amendes imposées
aux villes naguère insurgées) comme à la formation des approvisionnements de siège. Son zèle ne lui évita pas quelques
avanies dans ses rapports avec Davout (15).
La domination française s'écroula dans les Etats vassaux
d'Allemagne comme dans les nouveaux départements de l'Em(14) Davout lui rendit un éclatant hommage en annonçant sa. mort
dans un ordre du jour :
« ... Cet homme qui était tout, honneur, vertu et fidélité est du nombre
de ceux qui ont honoré l'humanité pendant leur vie. Il a rendu les plus
grands services au corps d'armée j il est mort victime de son beau
zèle et de son amour pour les soldats ... ". (Correspondance du maréchal
Davout IV p. 339).
Des obsèques très solennelles furent faites à Chaban. Sdon Thiébluit
(Mémoires V p. 172) le maréchal tint lui-même un des coins du poêle et
fit tirer trois salves d'artillerie alors qu'il IV ait, la semaine précédente,
supprimé en raison du blocus cette partie des honneurs militaires pour les
funérailles d'un général.
(15) Le maréchal écrivait le 3 mai 1813 à Vandamme : « Le préfet des
Bouches-de-l'Elbe ne part que ce matin. Il faut le remuer un peu et
lui donner un peu plus d'exactitude ". (Correspondance du maréchal Davout
IV p. 64).
Breteuil atténuait sans doute son impression quand il écrivait à M'ontalivet :
« Le
prince gouverneur-général est bon, juste, intègre, mais il a, par
moments, des formes peu agréables pour ceux qui servent sous ses 'Jrdres. "
(G. SERVIERBS, op. cit. p. 445).
L'animosité enver,,, Davout qui anime les Mémoires du général Thiéb.lult
permet toutefois de soupçonner d'exagération ses dires ooncerna:lt les
paroles qu'aurait Idressées à Breteuil « homme excellent, de mérite et généralement estimé,. le maréchal pendant le siège :
« Mais, Monsieur de Breteuil, à quoi êtes-v,ous bon ? Dites-moi, je v.ous
prie, ce que j'ai à faire d'un préfet. Un tambour me sera.it plus utile que
vous. Vous mangez gratuitement le pain des soldats. " (V p. 175).
En ~roposant Breteuil, parmi d'autres préfets, comme suscej?tible d'être
envoyé a Hambourg, Montalivet le déclarait « plein de zèle, d une volonté
ferme et qui ne se rébute point ; il a à présent acquis tout l'aplomb désirable
(AF IV 1068 no 66).
JO.

ss -

�pire. Siméon dut quitter précipitamment son ministère en Westphalie, non sans conserver l'espoir de rentrer à 'Cassel au
printemps suivant, s'il faut en croire Beugnot (16). Celui-ci,
qui ne se leurrait pas (dit-il) de telles illusions, remplit jusqu'au
bout ses fonctions ministérielles dans le grand-duché de Berg.
Il fit évacuer les , militaires malades et les armes puis, en
s'efforçant -de faire croire à une absence momentanée, il quitta
le 10 novembre, pour passer le Rhin, la ville de Düsseldorf
où l'ennemi 'e ntra le lendemain (17).
La Hollande, où avaient eu lieu, en février puis à la fin
d'avril, quelques révoltes vite réprimées, fut à son -tour, aprèi
le nord de l'Allemagne, le théâtre de véritables insurrections
qui servirent de prélude à l'invasion ennemie. La manière forte
était surtout J;:~présentée dans ce pays par deux membres du
Conseil d'Etat, le comte Vischer de Celles, maître des requêtes,
et le baron Gosswin de Stassart, auditeur, respectivement préfets
du Zuyderzée (Amsterdam) et des Bouches-de-Ia-Meuse (La Haye).
Tous deux étaient Belges, comme d'Arberg, mais très Français
de formation et d'esprit, portés à vouloir l'assÏInilation de la
Hollande comme de la Belgique aux départements de l'ancienne
France. Tous deux remplirent leurs fonctions avec un zèle ardent qui, dans les circonstances où 'se trouva le pays, les fit
' détester par une grande partie de la population. Le paterne
architrésorier Lebrun et l'intendant général d'Alphonse s'employèrent, sans beaucoup de succès, à en modérer les formes et
le premier écrivait à la fin de 1813 que Vischer de Celles et
Stassart « dont le zèle n'a pas toujours été très mesuré »
étaient en général hais (18).
1": •. '

(16)

BEUGNOT. Mémoires 3mc édition p. 392.
C'est trois semaines environ avant la bataille de Leipzig, s'oit à h, fin
de septembre, que Siméon et ses collègues quittèrent Cassel à l'approche
des Russes de Czernichef qui occupèrent la ville le 30 septembre. Le roi
et ses ministres se retirèrent par Düsseldorf sur Coblentz. Lors de la r,éoccupation éphémère de Cassel par les Français qui eut lieu peu après, Siméon
manifesta le désir de suivre le roi dans sa capitale m:lis Jérôme lui donn~
sa retraite et lui conseilla de gagner Paris. (Mémoires et correspondance
du roi Jérôme, VI pp. 367-368).
(17) Ch. SCHMIDT. Le grand duché de Berg pp.
BEUGNOT op. cit. pp. 387-398.

237- 238, 473-475.

(18) Duc de la FORCE. L'architrésorier Lebrun gouvemeur de la
Hollande p. 33 I. Le ministre de l'Intérieur écrivait aussi à l'Empereur en
août 1813 que
les deux premiers préfets français, MM. . de Celles el de
Stassart, ont eu parfOiS un zèle que la lenteur hollatldaise aigrissait ». (AF
IV 1068 no 167). Le duc de la Force, descendant de Vischer _d e Celles,
cite d'ailleurs un historien hollandais qui rend hommage à l'œuvr~ administrative de ce préfet et qui repousse l'accusation de cruauté portée C":mtre
lui, en signalant même des cas où il voulut faire réprimer des act~s de
dureté inutiles commis par des agents du fisc ou des douanes. Sussart,
de son côté, imputait au commissaire général de police de -R,')tterdam une
petite et tracassière » de r,e mplir sa , tâche mais les rapports de
manière
t(

t(

-

S6 -

�Les dangers et 'les revers de l'Empire ne les virent pas
faiblir. En février et mars 1813, Vischer de Celles s'irritait de
l'esprit mercantile des Hollandais; il proposait d'en transplanter dans l'ancienne France et de les remplacer par de vrais
Français. En mai et en juin, après les premières révoltes, il
n'aspirait à rien de moins qu'à (( rendre française et guerrière
une nation 1narchande nouvellement réunie à l'Empire 1/, à lui
faire estimer autre chose que (( le sucre et le café », à y
(( créer des familles militaires Il. Loin de se laisser intimider
par les émeutes, il fit conduire à leur corps par des gendarmes
les gardes d'honneur récalcitrants et emprisonner ou envoyer
dans l'intérieur de l'Empire les pères considérés comme les plus
obstinés : «( Qu'ils tremblent et ils obéiront! 1/, écrivait-il en
septembre au ministre de l'Intérieur (19).

"

. ,4,
• Jo.'.

"

Au début de novembre cependant, il fallut considérer comme
une mesure pouvant s'imposer bientôt l'évacuation de la Hollande.
Vischer de Celles écrivait encore à Réal le 13 novembre: ( Je
resterai préfet du Zuyderzée tant qu'il me sera possible de
l'être et je servirai l'Empereur jusqu'au dernier jour de 1na
vie Il (20). Mais à ce mOlnent il était cloué au lit par la goutte
et le directeur de la police Devilliers du Terrage se préoccupait
-de le faire partir en secret car, écrivait-il le 12 novembre, ( la
haine du peuple veille sur lui Il. Le préfet put être emmené "à
temps et c'est en vain que lors de l'insurrection d'Amsterdam
(15-16" novembre) les émeutiers le cherchèrent dans toute sa
demeure pour le massacrer. Le lendemain, devant la défection
et la sédition commençantes, Stassart, dépourvu de moyens de
force, quitta La Haye à cheval en sortant de la préfecture par
les jardins. Il se maintint à Gorcum, ville de son département,
jusqu'à ce qu'il en fût chassé, le 2 décembre, par l'approche de
l'ennemi (21).

police lui reprochaient sa vanité et la facilité avec laquelle il se laissait
«
grossièrement aduler ". (Duc de la FORCE op. cit., pp. 235-237).
En novembre 1805 Stassart, alors en service ordinaire, proposait da.ls
une note des mesures destinées à réaliser l'assimilation de la Belgique et
se montrait partisan convaincu de la centralisation. (LANZAC de LABORIE.
La Belgique sous la domination française II p. 384).
(19) Duc de la FORCE. Op. cit., pp. 282, 304, 307. Cf Dr LaMIER .
Histoire des régiments de gardes d' ho1V1'lleur, pp. 166, 173. Le comte de Celles
avait fait partir avant le 15 juillet, 121 gardes d'honneur, soit un de plus
que le maximum fixé par la répartition du contingent. Cependant il en
désigna encore 35 autres dans Il suite.
Stassart ne resta pas en arrière . Pour faire partir le contingent m lximum prévu quant à son département il ne s'en tint pas à des dislCofirs
emphatiques et il employa les mêmes procédés que Vischer de Celles :
14 gardes récalcitrants furent arrêtés chez eux à trois heures du matin
et conduits à leur corps par la gendarmerie. (Id pp. 173-179).
(20) LANZAC de LABORIE op. cit II, p. 321.
(21) Duc de la FORCE op. dt., pp. 329, 338, 342-344.
Montalivet, envisageant l'éventualité d'une réoccupation de la Hollande,

-- 57

�A l'autre extrémité de l'Empire, dans les provinces illyriennes,
l'auditeur de Contades, intendant de Carlstadt, fut saisi en août
1813 par la population soulevée et livré aux Autrichiens. Il fut
libéré depuis et un décret du 5 janvier 1814 le nomma p~éfet
du Puy-de-Dôme. Son collègue de Lareinty, intendant de Raguse,
resta dans cette ville et ne la quitta qu'au début de février 1814
après la capitulation du 28 janvier.
C'est aussi en janvier 1814 que Rome fut enlevée aux Français
non par l'insurrection des habitants mais par la trahison : la ville
se trouva peu à peu occupée par les Napolitains de Murat venus
comme alliés mais qui jettèrent le masque le 19 janvier. Le
maître des requêtes Janet, qui se savait détesté pour sa rigueur
fiscale, n'avait pas attendu cette date. Il était parti dix jours plus
tôt en secret, sans en avoir reçu, semble-t-il, ni l'ordre ni l'autorisation du général Miollis. Le préfet, l'auditeur 'de Tournon,
quitta la ville avec les autres fonctionnaires français sur l'ordre
de Miollis, enfermé avec ses troupes dans le château Saint-Ange,
et il put à grand'peine sortir des ex-Etats romains à travers
plusieurs villes insurgées ou en effervescence (22).
Tous les auditeurs en service extraordinaire employés dans
les départements envahis ou menacés ne restèrent pas à leur
poste tant que cela fut possible. Le 7 janvier 1814, Montalivet
écrivait 'à Napoléon que l'auditeur Doazan, préfet du Rhin-etMoselle, était accouru à Paris en apprenant d'un général que son
chef-lieu, Coblentz, allait être occupé par l'ennemi. Le mimstre
ajoutait qu'il lui avait ordonné de regagner son département ou,
si celui-ci était entièrement aux mains de l'ennemi, de se rendre
au quartier-général le plus rapproché. Mais l'Empereur ordonna
immédiatement au ministre de la Police de faire arrêter ce préfet
comme « venu à Paris sans permission,. (23).
écrivait peu après à l'Empereur que Vischer de Celles et Stassart s'étaient
montrés « administrateurs probes, zélés, dévoués, mais l'opinion générale
du pays s'est trop fortement prononcée contre eux pour qu'ils puissent
faire quelque bien
(AP, IV, 1068, no 285).
(22) L. MADELIN. La Rome de Napoléon pp. 635, 647M648, 652.653.
ABBÉ MOULARD, Le comte Camille de Tournon II p. 239, 246M256 et
Lettres inédites du comte Camille de Tournon pp. 259M275.
Tournon écrivait à Montalivet le 10 janvier 1814 :
« Quelque extraordinaire que soit ma position, je puis assurer à V. Exc.
que je saurai faire respecter jusqu'au dernier moment le nom français et
la plaçe que j'occupe, et que' toutes mes actions seront dictées par le
sentiment de mes devoirs envers ma patrie et mon auguste souverain. ,.
(Lettres ... p. 261).
Il tint parole et refusa de rester préfet au service de Munt mais, après
son départ de Rome, il ne se hâta pas de venir demander un autre poste:
et la nouvelle de la capitulation de Paris le tr-ouva à Nîmes, bien qu'il
eût passé le Var le 1S février.
(23) Lettre à Savary 8 janvier 1814' (L. de BROTONNE. Lettres
inédites... p. 524)' Montalivet écrivait la veille : « ... sa tête méridionale a
fermenté, c'est un homme plus dévoué que sage et prudent dans les cirJO .

-

S8

�Le zèle et l'ardeur à servir furent aussi très variables chez
les auditeurs employés dans la police. A Mayence le commissaire
spécial Berckheim, chargé de recueillir des renseignements sur
la situation existant au-delà du Rhin dans les pays occupés par
l'ennemi, envoyait à Savary en novembre et décembre . 1813 des
rapports qui dénotaient « un jugement perspicace, de saines facultés d'observation et une grande indépendance » (24). Mais
son collègue le baron de Melun aurait laissé la police de Genève
« . complètement nulle
et incapable de « rien prévoir, rien empêcher» quant aux menées anti-françaises (25).
)1

Parmi les membres du Conseil d'Etat chassés de leur poste
par l'invasion, plusieurs reçurent de nouvelles missions en service
extraordinaire. Le maître des requêtes Chabrol de Crouzol, intendant général des Finances dans les provinces illyriennes, fut
nommé intendant général du Trésor dans les 27me et 28me divisions militaires (Piémont et Ligurie) le 6 janvier 1814. Beugnot,
rentré à Paris, se montra réticent quand Montalivet lui ·p roposa
d'aller occuper provisoirement la préfecture du Nord, alors qu'il
avait à Düsseldorf, comme ministre du grand-duché de Berg,
« joué un rôle de prince ». Il fut envoyé à Lille pour y (( remplir
les fonctions de préfet jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné JI, selon les termes d'un décret du 16 décembre 1813 (26).
D'autres membres du Conseil revenus des pays envahis furent
placés en service ordinaire, tout au moins le conseiller d'Etat
Gogel (4 février 1814), les maîtres des requêtes Vischer de Celles
et d'Alphonse (21 janvier 1814). Miot, qui avait disparu des listes
du Conseil lorsqu'il était devenu à Naples ministre du roi Joseph,
revint d'Espagne avec celui-ci et fut nommé à nouveau conseiller
d'Etat le 24 janvier 1814 (27).

·..

constances,.. (AF IV 1067. Administration générale no 14).
Selon se,; propres Mémoires l'auditeur Sers, sous-préfet de Spire, rentra
aussi à Paris de lui-même au début de janvier, quand son arrondissement
fut envahi ; il fréquenta les sé.1nces de h section des Finances du Conseil
et déclina plus tard une mission qui eût consisté à se rendre en secret dans
la région rhénane pour y orglniser des mouvements sur les derrières de
l'ennemi. Cet ex-protégé de Jeanbon-Saint-André entra bientôt dans la
clientèle de Oalberg, qu'il avait rencontré en Allemagne. (SERS. Mémoil'es
pp. 89-99 et 104- II6 ).
(24) Ct LEFEBVRE de BEHAINE. La campagne de France. II, p. 88.
(25) Id IV p. 350.
(26) BEUGNOT. Mémoires 3me édition pp. 403-405.
(27) Il n'en fut pas de même quant à Siméon, dont la situation 6tait
identique à celle de Miot et auqud le roi Jérôme avait donné sa retraite.
Le chargé d'affaires de France à Cassel écrivait cependant le IJ octobre
18I~ au duc de Bassano que si l'Empereur rappelait Siméon au Conseil
d'Etat il trouverait en lui « un serviteur d'autant plus éclairé qu'un
séjour de six ans en Allemagne a dû 'a ugmenter la masse de ses connai-ssances ... " (Mémoires et correspondance du Roi Jérôme VI p. 368). Il
est vrai que Siméon, âgé de 64 ans, disait depuis plusieurs années aspirel"
au repos, v~u que devait contredire sa carrière postérieure.

-

59

�Plusieurs hommes quittèrent au contraire le Conseil d'Etat
pour remplir des missions lontaines liées aux circonstances du
moment. Déjà, dans la fin d'août 1813, Pelet de la Lozère avait
été envoyé dans le Sud-Ouest, avec le maître des requêtes Portal
et quelques auditeurs, afin de s'occuper des réquisitions à opérer
pour l'armée de Soult et de faire cesser les conflits qui s'élevaient
entre autorités civiles et militaires (28). Mais le but poursuivi
ne semble avoir été atteint que d'une façon relative et le maréchal aurait pris lui-même ces questions en main (29). La mission
de Pelet se prolongea toutefois jusqu'en décembre. 'Un décret 'du
20 novembre créa, pour la confection d'habillements, cinq grands
ateliers à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Perpignan. Un auditeur fut placé à la tête de chacun d'eux.
Un décret du 15 décembre 1813 décida que des commissaires
extraordinaires de l'Empereur, choisis parmi les sénateurs et
les conseillers d'Etat, seraient envoyés dans les départements pour
:accélérer la levée et l'équipement des troupes, le recrutement et
l'organisation de la garde nationale, etc. Ils pourraient prendre
des arrêtés obligatoires pour toutes les autorités locales, même
militaires ou j~diciaires, ordonner la levée en masse dans les
régions menacées d'invasion, prescrire toutes les mesurep de
haute police nécessaire, former des commissions militaires ou
des cours spéciales pour la répression des actes qùi tendraient
à 'favoriser l'ennemi ou à troubler la tranquillité publique.
Chacun aurait comme ressort territorial une division militaire,
c'est-à-dire plusieurs départements (30).
..........
,&lt; . . . . . ....

",1

(28) Décret signé par l' Impératrice le 22 août 1813 (CHUQUET. Ordrer
et apostilles no 6033 IV p. 291) Cf. VIDAL de la BLACHE.
L'évacua-'
tion de l'Espagne II p. i2. Le préfet des Basses-Pyrénées avait demandé
le 30 juillet qu'un conseiller d'Etat fût envoyé à Bayonne dans ce but. Les
départements compris dans la zone de réquisition fur,e nt répartis entre les
auditeurs amenés par Pelet.
(29) VIDAL de la BLACHE. Op. cît. : « Les auditeurs étaient la pépinière des sous-préfets ; leur zèle dépassait souvent leur oompétence. Très
prévenus contre l'administration militaire, ils la critiqUaIent just,e ment I,or.squ'elle faisai~ venir des fourrages des bords de la Garonne al'ors qu'il ét:lÏt
possible d'en ~ trouver dans les Hautes et dans certaines parties des BassesPyrénées mais ils s'opposaient avec inoonséquence au recensement des f,o urrages sous prétexte que cette mesure avait un caractère révolutionnaire
(L'auditeur 0' Donnell à M. Favier. 1er septembre). Pelet, dont c'était il
tâche, ne sut ni les diriger par des instructions d'ensemble ni les associer
utilement au travail des préfets. Son adjoint PlOrtal, mahde et s~ns initiltive,
r·é sidait comme lui à Bordeaux où le souci de ménager les intérêts particuliers le préoccupait outre mesure » (p. 72).
.
Les auditeurs ainsi employ,és n'avaient pas tous appartenu au service
ordinaire du Conseil.

(30) L. BENAERTS. Les commissaires extraordinaires de Napoléon 1er
en 1814. Voir aussi d'autres textes extraits de la correspondance de ces commissaires dans J. THIRY. Rôle du Sénat de Napoléon dans l'organisation
militaire de kI France imPériale.
6p

-

�...
,

'.~

. .'

..

Il fut nommé vingt-troIs commlssair'es, mals te conseiller
et ministre d'Etat Otto, désigné le 2 janvier 1814, sur le refus
du maréchal Lefebvre, puis du général Klein (tous deux sénateurs) ,pour se rendre dans la 26me division (Mayence) ne' put
remplir sa mission, ce pays se trouvant déjà aux mains de l'ennemi. Les autres commissaires extraordinaires, nommés sauf
quelques exceptions conformément aux propositions de Montalivet, comprirent, avec dix-neuf sénateurs, trois conseillers d'Etat :
l'amiral Ganteaume (8 me division: Toulon), Pelet de la Lozère
(9 me division: l\.Jontpellier), Caffarelli (10me division: Toulouse).
Le ministre avait proposé d'envoyer Boulay dans la 2me division
militaire (Mézières) mais l'Empereur jugea sans doute que .le
président de la section de Législation était plus utile au Conseil.
Un· décret du 21 janvier 1814 décida que, pendant l'absence de
Pelet, Faure le remplacerait à la tête du second arrondissement
de la Police générale.
La plupart des commissaires (dont les trois conseillers d'Etat)
furent envoyés dans leur pays d'origine, d'autres dans leur sénatorerie, d'autres enfin dans une contrée où ils avaient jadis rempli
des fonctions civiles ou militaires. Ceci n'avait pas que des avantages. Les intéressés pouvaient mieux connaître le pays, l'esprit
des populations, les hauts fonctionnaires et les notables ; ils
avaient peut-être plus d'influence en raison de ces liens avec
. une région. Mais ils pouvaient, plus qu'un homme étranger au
pays, reculer devant des mesures impopulaires et cependant
nécessaires ; leurs relations personnelles O!l familiales pouvaient
inciter plusieurs d'entre eux à la faiblesse envers tels et tels
ennemis plus ou moins agissants du régime impérial.

.'

Deux auxiliaires, pris parmi les maîtres des requêtes ou les
auditeurs, devaient accompagner chaque , commissaire extraordinaire. En fait tous furent des auditeurs sauf les maîtres des
requêtes Portal et Lacuée, un législateur de l'Ourthe et un fonctionnaire de l'administration militaire adjoint à son père le sénateur Boissy d'Anglas. Le maître des requêtes Cuvier fut désigné
pour assister le commissaire envoyé dans la 26me division militaire mais cette mission ne put avoir lieu (31). Les auditeurs
ainsi employés furent pris pour la plupart dans la seconde classe;
quelques-uns seulement, dont Beyle et Cormenin, appartenaient
à la première c'est-à-dire se trouvaient attachés à des sections
du Conseil. Arnault et Pastoret furent enlevés provisoirement à
leurs sous-préfectures. Le fils du sénateur Cornudet fut nommé

(31) Selon une lettre de Maret à Montalivet, du 26 décembre 1813,
Napoléon avait pensé à nommer Cuvier commissaire extraordinaire en la
26me division après le refus de Lefebvre. (AF· IV 202 nO 195).
-

61

�auditeur te
père (32).

30 décembre, sans doute pour pouvoir assister son

Ces missions ne furent guère efficaces. La tâche était difficile.
Ces sénateurs, pour la plupart âgés, avaient perdu - quand ils
l'avaient eue - l'habitude de l'action et ils n'étaient guère en
mesure de relever le moral des populations ni d'insuffler un
renouveau d'énergie aux administrateurs. D'aucuns entravèrent
ou affaiblirent, au lieu de la. provoquer, l'activité des commissions
militaires et des cours spéciales contre les ennemis de l'intérieur.
Plusieurs montrèrent découragement et faiblesse, notamment
Chaptal, Monge, Pontécoulant. Ce dernier, Valence et plus encore
Beurnonville allaient d'ailleurs être parmi les premiers à trahir
l'Empire et à suivre Talleyrand quelques mois plus tard (3~).
Les trois conseillers d'Etat durent se rendre dans les régions où
l'esprit public était le plus mauvais, fût-ce au point de vue strictement national, et qui allaient devenir pendant l'année suivante
les foyers de la Terreur blanche. Il est peu probable qu'ils se
soient rendus plus utiles que les sénateurs. Le doute n'est possible
que pour Pelet.
L'amiral Ganteaume avait été envoyé en Provence, son pays
natal. Il ne put y changer l'esprit public et, selon Thibaudeau,
(12) Le " sieur Henri de Beyle» avait été exempté le

24

décembre

181J du service militaire (CHUQUET . Inédits napoléoniens II p. 279). Peu

de jours après, M . de Beyle fut désigné pour accompagner le sén:lteur de
Saint-Vallier dans la 7me division (Grenoble) mais II fut, dit-il, ,c Vlvement
touché de partir de Paris et de quitter l' Opéra'-Buffa et A. " c'est-à-dire
Angéline Béreyter. Il remplit cependant ' sa tâche à la satisfaction du sénateur; qui demanda pour lui la croix de la Réunion, mais une maladie contractée en Silésie l'année précédente se réveilla. Le 13 février, Saint-Valli«
annonce à Montalivet que M. de Beyle est alité ; le 22 il donn,e un avis
favorable à une demande de congé pour mlladie. Beyle reprit toutef'ois
son service, fut envoyé en mission auprès du général March!md et cité
avec éloges dan", le Moniteur du 20 mars. Le sénateur recommande à
Clarke, le 1 1 mars, ses deux auditeurs " qui sont iour et nuit en course »
mais. le 18 mars, il annonce qu'il a dû remr&gt;lacer Beyle par le souspréfet de Chambéry. (BENAERTS op. cit. pp. 25, 17, 29, JI, 35. THIRY
op. cit. p. 94. STENDHAL. Journal Edition Arbelet V pp. 97-101).
(33) Mollien s'~tant plaint à l'Empereur des initiatives malencontreusea
prises par plusieurs commissaires en matière financière , Napoléon invita le
conseil des ministres à émettre un avi .. sur l'opportunité de les rappeler t ; &gt;us .
Le 25 février l'opinion générale des ministres fut de ne pas prendre actuellement cette mesure et de se borner à empêcher le retour des abus
signalés par le mînistre du Trésor. Mlis un des 'a rguments employés par
Savary pour faire maintenir en de telles fonctions une partie de ces
bommes de confiance e'!!t peu banal, encore que trop fondé : .
« Il observe d'ailleurs, selon le procès~verbal, qu'il y a certains commissaires qu'il est bon de tenir dans l'éloignement, pm'ce qu'ils sont là
moins dangereux qu'à Pttris. " (Ap· IV 99, p. 141).
Voir dan'!! BENAERTS (Op. cit. p. 200) la lettre par laquelle l'excommissaire extraordinaire Sémonville, maître notoire en... opportunisme,
Ile vantait, en juillet 1814, auprès du gouvernement royal d'av,o ir aidé à
la Restauration, du moins par sa passivité.

�c~est en vain qu;il tenta d'obtenir un emprunt du commerce de

Marseille pour faire face aux besoins financiers (34). D'autre part
il s'alarmait en supposant Toulon sous la menace imminente d'un
débarquement anglais, à tel point que Napoléon s'irrita de ses
frayeurs et se montra disposé à le rappeler (35). Ganteaume
était encore en Provence, cependant, au début d'avril 1814.
Selon le comte de Montbel qui résidait alors à Toulouse,
Caffarelli, par sa naissance, s'y trouvait en relation avec plusieurs familles distinguées qu'il . n'aurait pas voulu blesser» et
il rencontrait des royalistes chez sa parente la comtesse d'Hargicourt, qui l'aurait même persuadé «qu'une persécution serait
comme une étincelle dans un magasin à poudre» (36). Après
avoir d'abord réduit, dans une lettre du 13 janvier au ministre
de l'Intérieur, le courant royaliste à quelques individus entraînés
par des vœux stériles ou absurdes pour l'ancienne dynastie»
il le jugeait, le 15 février, différemment car il écrivait : « ••• Je
sens que je suis sur un foyer qui deviendrait un incendie. Je
temporise, je ne prends aucune mesure de rigueur pour ne pas
faire éclater la désobéissance». Il n'en projetait Fas moins de
mettre les armes aux mains des gens aisés pour se défendre
des excès de la multitude» (37). Il fut d'ailleurs rejoint, selon
4(

4(

4(

&lt;•

(14) Selon Thibaudeau, qui n'était pas de ses amis :
« Estimé de ses compatriotes, il aurait pu servir utilement si la situation n'avait pas été lu-dessus des forces humaines ; il se oonduisit avec
honneur et dévouement.» (TH/BAUDEAU. Mémoires p. 381).
(35) Correspondance ..... nos 21.351, 21.409, 21.420 XXVII pp. 270, 316,
324. Dans la première lettre, Napoléon prescrit à Clarke (22 février) d'écrire
à l'amiral «que ses craintes sont puériles et ridicules ", de lui mandct
«qu'il calme son imagination, sans quoi sa mission serait plus funeste
qu'utile It. Dans la seconde, il enjoint au même ministre, le 2 mars, de
se consulter avec ses collègues de .la Marine, de l'Intérieur et de la P,:)lice
pour voir s'il ne serait pas mieux de rappeler Gapteaume
Dans la dernière, datée du même jour, il écrit à Joseph : « Je pense qu'il faut rappeler
GanteiU4me ; il est trop pesrimiste It.
(36) Cte de MONTBEL. Souvenirs, pp. 71-78. Caffarelli aurait même
conseillé à Mme d'Hargicourt de faire se cacher un conspirateur alors qu'il
avait l'ordre de le traduire devant une commission militaire
V,oir
aussi sur la mission de Caffarelli : V/DAL de la BLACHE. L'évacuation de
l'Espagne. II pp. 44°-442.
(37) BENAERTS op. cit. pp. 45 et 47.
Les royali.,tes militants de cette région (et de bien d'autres) n'éuient,
selon un historien fort bien disposé pour eux, « qu'un débile instrument de
combat ... », des « conspirateurs de salon" et ils s'en ten~ient comme armes aux fausses nouvelles, aux libelles, aux lettres anonymes, à l'a~positÎlon
nocturne de placards ou d'in'iCriptions ~ur les murs. Malgré l'extreme fai.
blesse des effectifs en armes dont disposaient les autorités, l'activité non
clandestine de ces chevaliers de la Foi se réduisit à arborer la cocarde
et le drapeau blancs dms Toulouse après le départ des dernières troupes
françaises, aussitôt avant l'entrée des Anglais (G. de BERT/ER cIe SAUVIGNY. Le comte Ferdinand de Bertier pp. 74, 107-108, 111-118, 134-142).
Il est donc possible qu'en dépit de son image visant le foyer d'ince;ndie,
Caffarelli n'ait pas jugé fort dangereux pour l'empire des adversaires de
cette sorte, encore qu'ils aient contribué à :entraver la défense contre l'ennemi et sans doute aussi à renseigner celui-ci.
JO.

r?}.

�Montbei, par son frère (naguere préfet de l'Aube, destitué
l'Empereur le 14 février) .qui faisait dans le même salon
tableau de la situation militaire propre à exalter les espoirs
royalistes. La résolution du commissaire extraordinaire n'en
sans doute pas renforcée.

par
un
des
fut

Divers membres du Conseil d'Etat se trouvèrent mêlés en
1814 à des événements de guerre. 0' Sullivan, sous-préfet d'Arnheim, se distingua lors de l'attaque de cette ville et fut blessé
par un éclat d'obus. Finot, préfet du Mont-Blanc, et Roussy,
sous-préfet d'Annecy, contribuèrent activement à la défense de la
Savoie '; le premier fut nommé maître des requêtes par un
décret du 23 mars 1814 (38). Des auditeurs furent appelés
au quartier impérial ou envoyés comme sous-préfets temporaires
dans des villes du théâtre d'opérations ; plusieurs d'entre eux
se firent remarquer par leur zèle et leur courage, tels Fleury
de Chaboulon à Reims (où il put se cachèr pendant la première
occupation ennemie et reprendre ensuite ses fonctions) . et Hare1
qui prit part, en payant de sa personne, à la défense de Soissons (39).
Ce ne furent sans doute pas les seuls exemples de zèle et
de dévouement que donnèrent les préfets et les sous-préfets
(permanents ou provisoires) issus du Conseil d'Etat (40). On
n'oserait ·cependant affirmer que tous eurent à cœur de « se raidir

'.

(38) Cf. Moniteur des 20 et &lt;26 mars 1814.
Pastoret, qui accompagnait le comte de Ségur, oommissaire extraordinaire,
prit part à ·la . mise en défense de Châlons-sur-Saône et marcha à la
tête des habitants dans un engagement qu'ils eurent avec l'ennemi à une
lieue de la ville. Sur l'éloge qu'en fit Ségur,Montalivet exprIma rintent~on
de le proposer pour le poste de maître des requêtes. Pastoret ne reçut
cependant pas cet avancement maie; il n'avait que 23 ans. (BENAERTS
op. cit. pp. 141-142, 154).
Selon une liste d'auditeurs qui demandaient à rentrer au Conseil pendant les Cent-jours, Roland de Chambeaudoin, fait prisonnier en 1813, se
serait enfui de Bohème et aurait organisé en Lorraine une levée de
paysans armés. Repris par l'ennemi, il n'aurait dû qu'à l'entrée de Napoléon à Arcis-sur-Aube de ne pas être fusillé. Mais je n'ai pu vérifier
l'exactitude de .ces affirmations qui émanent sans doute de l'intéressé.
(AF IV 1355).
(39) Le 18 février 1814 Maret écrit de Nangis à deux auditeurs qu'ils
doivent « partir sans aucun déhi .. pour le rej-oindre au quartier impéri 1.\
en vue de missions sans doute assez actives Clr il leur est reoommand!4
de se procurer des chevaux « soit de voitur-e si VIOUS v&lt;&gt;ulez suivre le quartier général en voiture, soit de selle, oe qui .s erait plus convenable pour
le service que vous aurez à faire JO . (AF· IV 2Q2 nos 868-869)' L'un da
ces auditeurs était, au début de mars, sous-préfet provisoire . à Chalonssur-Marne.
(40) Plusieurs, désignés pour occuper un nouveau poste, ne pure:lt
d'ailleurs le rejoindre ou le conserver longtemps. D'Arberg, revenu de
Brême et nommé préfet du Mont-T ,onnerre. .1e put gagner Mayence investie. L'auditeur de Villeneuve-Bargemont ne passa que quelques jours dans
sa pl'éfecture à Namur. Le maître des requêtes de Fréville, devenu préfet
de la Meurthe le 15 décembre 1813, n'arriva le I I janvier 1814 à ~ ,incy

�contre les évJnements seion la forte ëxpression de Vischer de
Celles, ou même que, dans l'ensemble, ils se montrèrent plus
dévoués et plus fermes que la moyenne des préfets, dont la
mollesse en ces jours critiques mécontenta vivement l'Empereur.
A Lyon on chansonnait le comte de Bondy, maître des requêtes
et préfet du Rhône, pour son inertie et sa faiblesse. Tous les
auditeurs préfets ne furent pas plus brillants (41).
Au découragement inspiré par la gravité des circonstances se
joignirent chez plusieurs la désaffection politique, le souci de mé~
nager les chances de leur future carrière et de ne pas s'aliéner les
puissances éventuelles du lendemain, voire les rapports entretenus
par eux ou leur famille avec des éléments restés ou redevenus
royalistes. On ne pouvait attendre de ceux-là qu'ils missent
beaucoup d'énergie à contenir ou à mettre hors d'état de nuire
les auxiliaires de l'ennemi et à réprimer les troubles qui se
produisirent en plusieurs départements. Barante, préfet de la
Loire-Inférieure, fut du nombre. En vain Montalivet lui citait-il
comme modèle le préfet de la Sarthe, Derville-Ma1échard, qui
pourchassait avec une escorte les bandes de brigands de son département. Barante restait, dit-il, « persuadé du danger de tout
e~cès de zèle et convaincu qu'avertir sans menacer était le
meilleur moyen d'éviter l'aggravation de ces désordres ». Il se
vante même dans ses Souvenirs d'avoir su inspirer de la tiédeur
au commissaire extraordinaire Boissy d'Anglas et il n'est même
pas certain que, dans ces manquements à son devoir, il s'en soit
tenu à la mollesse (42).
Ces hommes étaient évidemment disposés à prendre sans
difficulté leur parti de&amp; év~nements qui allaient bientôt se p'~é­
cipiter.
que pour en repartir le lendemain à l'approche de l'ennemi. Nommé
préfet de l'Aube le 14 février, l'ex-préfet du Trasimène Rœderer fils dut
bientôt regagner Paris. Appelé le 20 mars au quartier impérial avec plusieurs préfets de départements occupés, il se joignit à des tr.oupes dirigées
vers l'armée, se heurta aux avant-gardes ennemies et dut rebrousser chemin.
(Fragments de son récit publiés sous le titre Der.niers combats dans la Revue
hebdomadaire des 17 et 24 juillet 1909),
(41) H. HOUSSAYE 1814 p. 19. Toutes les références aux ouvrages de
cet auteur visent leur dernier état.
n ne faut cependant pas généraliser ces griefs à l'excès. Ainsi l'auditeur
de Plancy, préfet de Seine-et-Marne, se montra, en janvier 1814, actif et
zélé dans les mesures de mise en défense. (LEFEBVRE de BEHA/NE. Op. cit.
IV pp. 295-297 et 309),
(42) BARANTE. Souvenirs II pp. 11-19. Il reconnaît pourtant que " jusqu'à'
son dernier jour, le gouvernement impérial eut assez de puissance pour déjouer et pour réprimer des bandes de conscrits qui n'avaient inême pas le
secours de l'Angleterre lt. (p. II).
On a pu se demander si Barante s'en était tenu à la 'passivité et à des
relations privées avec des chefs royalistes des plus suspects, tels Louis de la
Rochejacquelein qu'il protégeait auprè'i du ministère de la Police (LEFEBVRE
de BEHA/NE. Op. cU. III, pp. 235, 238-240, 244, 245, 247). Même au

-

6S

�Napoléon quitta Paris le 25 janvIer 1814- pour sè mettre
à la tête d'une armée bien amoindrie et défendre, cette fois, le
territoire de l'ancienne France, déjà largement entamé par l'invasion. Le 8 de ce mois il avait enfin appelé à 1'« activité » la
garde nationale de Paris, recrutée dans la bourgeoisie, peu attachée au régime impérial et on ne peut moins disposée à voir
risquer dans une bataille la sécurité matérielle de la capitale,
même si la défense nationale l'exigeait. Les officiers supérieur s,
dont l'Empereur n'attendait sans doute pas un rôle militaire
très réel, furent choisis dans la haute administration, dans l'aristocratie ancienne ou nouvelle et parmi les notabilités de l'industrie, du commerce et de la finance. Le Conseil d'Etat y fut
représenté. Sur douze chefs oe légion (colonels) 4eux étaient
pris parmi les conseillers : Regnaud et Jaubert, celui-ci sans
aucun doute comme gouverneur de la Banque de France (43). Le
maître des requêtes Allent, major du génie, fut nommé chef
d'état-major de cette garde nationale avçc rang de général de
brigade. Ses collègues Las Cases, Laborde-Méréville, Gasson,
Gilbert de Voisins, Pelet fils, La Bouillerie étaient chefs de bataillon ou capitaines et plusieurs auditeurs capitaines, lieutenants
ou sous-lieutenants. Stassart, l'ex-préfet des Bouches-de-Ia-Meuse,
figurait comme officier dans l'état-major du roi Joseph. Celui-ci
avait été, le 28 janvier, nommé lieutenant général de l'Empereur
et investi de l'autorité militaire dans la capitale et dans la région
parisienne. Il eut un bureau militaire dirigé par Allent.
Après le départ du souverain, le Conseil d'Etat poursuit sa
tâche courante; selon les questions, ses projets sont signés et
ses avis approuvés par l'Impératrice régente ou ils sont envoyés
à Napoléon en son quartier-général mouvant. Aux objets habituels des délibérations, tels que l'examen de budgets communaux, il s'en ajoute d'autres qui suffisent à faire sentir combien
les temps sont changés depuis l'époque encore peu lointaine où
des projets du Conseil étaient approuvés à Moscou. Ainsi un
avis du 27 janvier concerne le protêt des effets 'de commerce
dans l'hypothèse, déjà réalisée, d'une invasion ennemie et, au
début de février, se discute un projet de décret tendant à
grouper et à organiser en force militaire ... des gardes champêtres de plusieurs départements. L'extrême urgence fait toutefois

début de 1814 il aurait affiché " des relations intimes a.vec les adversaires
les plus avérés du gouvernement », au point que le général commandant le
département n'osait pas lui communiquer les renseignements qu'il possédait
quant aux menées royalistes' car, écrivait-il, les gens dont s'entourait le
préfet « pourraient déjouer . les mesures que nous serions dans le cas de
prendre pour assurer le maintien de la tranquillité publique ... » (Id. p. 247).
(43) Selon l'ouvrage intitulé /( Mémoires et souvenirs du comte Lavallette JI
(II p. 77, 78) Napoléon lui-même plaisanta Jaubert quant à ses aptitudes
militaires, voire équestres. Mais, d'autre part, il écrivait à Jose.ph le 14
mars 1814 : " Ne souffrez pas que personne caio le la garde nationale ou
que Regnaud 011 tout autre s'en lasse le tribun II . LECESTRE II p. J2 I.

-

66

�écarter Nnterventiort du Conseil pour dive~~ projets qui en relevent normalement, surtout dans le domaine qui maintenant
prime tout,_ celui de la défense militaire.
C'est en effet aujourd'hui sur la Marne et sur l'Aube que
l'Empire français joue son destin. Cambacérès se tait le 4 février,
dans une lettre à Napoléon, l'écho des inquiétudes accrues que
soulèvent au sein du Conseil d'Etat les mauvaises nouvelles de
l'armée et le bruit d'un prochain départ de l'Impératrice (44).
Plusieurs succès repoussent bientôt cette offensive ennemie. Des
auditeurs reçoivent alors de brèves missions liées aux événements
de guerre mais fort différents de celles que remplirent jadis leurs
devanciers ou eux-mêmes en Autriche ou en Russie (45).
Quelques conseillers furent associés à des activités d'ordre
politique. Le 4 février, l'Empereur, irrité de la maladresse avec
laquelle étaient rédigés les journaux par les .plumes ~fficielles
relevant de Savary, créa un comité particulier présidé par Boulay
pour en surveiller et au besoin en guider la rédaction. Les présidents de section Defermon, Regnaud, Lacuée, Boulay firent
partie du conseil de régence extraordinaire réuni le 4 mars pour
_prendre connaissance des conditions de paix présentées par l'ennemi et d'autres documents diplomatiques (46). Il ne s'agissait
pas d'émettre un avis collectif !Uais l'Empereur voulait connaître
par le procès-verbal « les différentes sensations des individus ».
Seul Lacuée jugea inadmissibles les exigences de l'ennemi qui
ramenaient la France à ses limites de 1792. Tous les autres membres de ce conseil de régence se PFononcèrent en ~aveur de leur
acceptation.
Napoléon ne tint pas compte de ces avis. Sa position à cet
égard était d'ailleurs connue. Il semble, malgré le petit nombre
et l'imprécision des témoignages, que des efforts furent faits

(44) " ... Au Conseil d'Etat on était aussi fort préoccupé.. VIALLES.
L'archichancelier Cambacérès p. 404).
(45) Le 14 février, Napoléon prescrit à Joseph de faire enviOyer " un
conseiller d'Etat ou un autre pour prendre oonnaissance des borreurs que
l'ennemi a commises dans le pays qu'il évacue et de la conduite des
communes ". Se., dépêches .,eront publiées dans le Moniteur. (Correspondance .. .
nO 21.253 XXVII pp. 193-194). Le 21 février il ordonne d'envoyer " des auditeurs qui sachent bien écrire. pour constater en des procès-verbaux les
forfaits des troupes ennemies (Id no 21.328 XXVII p. 251). Des auditeurs
allèrent en effet se livrer à ces enquêtes jusqu'à 20 lieues de Paris.
Trois autres formèrent une commission pour examiner la oonduite du maire
de Coulommiers et un de leurs collègues alla rechercher pour les rapporter
à Paris les fusils abandonnés par l'ennemi en retraite. C'est encore deux
auditeurs qui, le 9 février, avaient été envoyés l'un au palais de Compiègne,
l'autre à celui de Fontainebleau pour en rapporter tous les papiers laissés
par l'Empereur. (AF· IV 203 nOs 323-324)'
(46) Correspondance ... no 21.408 XXVII pp. 3IS-316. Lettre du 2 man
au roi Joseph.

�auprès du roi Joseph en vue d'une pression ~ exercer sur i'Empere ur. Fut-il aussi question de provoquer une abdication qui
ferait au roi détrôné la part prépondérante dans une future
régence ? Jusqu'où allèrent ces ouvertures auprès de Joseph "luimême, à qui son frère écrivait le 8 fév'r ier ,précédent: « Vous
êtes de l'opinion du premier homme qui vous parle et qui paraît
refléter une opinion? » (47). Il paraît bien, du moins, 'qu'on
agita le projet de transmettre à l'Empereur une adresse qui
réclamerait la paix à tout prix et que signeraient les membres
du conseil de régence, ~u Sénat et du Conseil d'Etat. Officieusement pressenti par l'intermédiaire de Meneval, Napoléon réagit
vivement en déclarant qu'il verrait une rébellion dans toute
tentative éventuelle de ce genre (48).
Des conseillers d'Etat furent-ils associés à cette opération
demeurée obscure ? On l'ignore. Le 14 mars, dans une lettre à
Savary, Napoléon lui reproche de ne pas le renseigner sur ce
qui se passe à Paris où il est « question d'adresse, de régence
et de mille intrigues aussi plates qu'absurdes et qui peuvent tout
au plus être conçues par un imbécile comme Miot » (49). Certes,
ce dernier continuait à faire partie de cet entourage de l'ex-roi
d'Espagne qui avait, selon l'Empereur, un esprit particulier sentant la faction. Il résulte de ses propres Mémoires que, depuis
l'an VIII, il était membre de cette camarilla empressée à stimuler
les ambitions de Joseph pour y ~ccrocher sa propre fortune
politique. Miot était-il cependant assez résolu pour pousser son
protecteur dans une voie aussi scabreuse et participer aux ris'ques ? C'est fort douteux ,voire improbable. Il s'est du moins
défendu contre la suspicion de l'Empereur (dont l'avisa le roi
Joseph) en prétendant qu'il s'agissait d'une confusion avec la
conduite, d'ailleurs indemne de mauvaise intention, tenue par
son propre frère (SQ).

,

,

Quoi qu'il en soit de cette intrigue .possible, il est certain
qu'en liaison avec elle ou entièrement indépendante il s'en nouait
une autre plus dangereuse et plus grave, une véritable conjuration, autour de Talleyrand. Deux conseillers d'Etat au moins
y furent associ~s : le duc de Dalberg et le baron Louis étaient
en effet, avec l'abbé de Pradt, archevêque de Malines, et le
comte de Jaucourt, chambellan du roi Joseph, les principaux
acolytes masculins du prince de Bénévent.
Il s'agissait de profiter des circonstances, c'est-à-dire des revers
escomptés et souhaités des armées ~rançaises, p.our renverser
(47)
(48)
famille
(49)
(50)

Id no 21.210 XXVII p. 153.
H. HOUSSAYE 1814 pp. 252-254. F. MASSON. Napoléon et sa
IX pp. 409-411.
LECESTRE II p. 3 1 9.
MIOT. Mémoires, Ire édition, III, p. 344.
-

68

�sinon l'Empire du moins Napoléon. Tous les auxiliaires éventuel:5
seraient bons à utiliser dans ce but : étrangers en armes contre
la France, sénateurs et maréchaux, royalistes, libéraux, etc. Mais
Talleyrand et ses principaux complices étaient encore hésitants
quant au régime à instaurer. Les événements, pensaient-ils, leur
permettraient de choisir ou, au pis-aller, guideraient leur choix
entre le roi de Rome (avec régence nominale ,de Marie-Louise),
la branche aînée des Bourbons, le duc d'Orléans, voire d'autr es
solutions encore. Mais leur but essentiel était d'assouvir des rancunes personnelles et de satisfaire des ambitions parmi lesquelles
un Talleyrand ou UIl Dalberg tout au moins ne pouvaient négliger les avantages pécuniaires. Le prince de Bénévent avait à
se venger de sa disgrâce et des algarades subies ; il aspirait
en outre à un rôle de premier ministre pour lequel il était
peu fait et qu'il ne devait pas jouer très longtemps. Dalberg,
son familier depuis plus de dix ans, en voulait peut-être à
l'Empereur de l'avoir écarté de la négociation avec les EtatsUnis et surtout, maintenant qu'il n'avait plus rien à tirer de
Napoléon, son avidité pouvait se trouver d'accord avec les haines
anciennes de l'Allemand, du féodal, de l'ex-illuminé qu'avaient
provisoiremen t engourdies (ou voilées) un ti tre ducal et une riche
dotation. Les relations qu'il avait gardées dans les cours étran-gères et les milieux diplomatiques, notamment son ancienne intimité avec Stadion et sa p,arerité avec Nesselrode, en (aisaient
un complice utile.

.-

Dès novembre 1813, Dalberg aurait envoyé son secrétaire à
Francfort pour assurer les souverains alliés qu'on les attendait
à Paris « à bras ouverts» (51.). Lorsque, plus tard, le royaliste
Vitrolles projeta de se rendre auprès du comte d'Artois, récemment entré dans l'Est de la France, ce fut Dalberg qui lui
conseilla de se faire recevoir en outre par des ministres autrichiens et russes et lui en fournit les moyens. Lui-même et son
inspirateur Talleyrand n'auraient visé, selon leurs dires, qu'à
s'informer des intentions des Alliés envers Napoléon. En réalité,
(51) H. HOUSSAYE. 1814, p. 448. SAVARY. Mémoires, 2 me édition,
VI, pp. 224 et 334.
C'est sans doute cet envoi d'un émissaire que visait le 30 novembre 1816,
devant la Chambre des pairs, l'abbé de Montesquiou en proposant l'enregistrement des lettres de grande naturalisation accordées à Dalbel"g. Il
disait que, même avant le 31 mars 1814, 'ce dernier « avait déjà rendu
à la royauté un service important et trop peu c·onnu. Les puissances ignoraient les sentiments de la capitale ; M. le duc de Dalberg entreprit de
les leur fair·e connaître, et il y réussit. Ce fut alors qu'elles conçur·e nt des
espérances, et qu'elles s'avancèrent pour ré :lliser les nôtres ». (Arch!ves
parlementaires, XVII, p. 587).
Quelques propos hostiles ou défaitistes de ce oonseiller d'Etat avaie nt
pu être rapportés à l'Empereur qui, selon les , Mémoires de Vitrolles (l,
pp. 49-50) fit à la duchesse de Dalberg, dame du palais, des reproches
publics sur la conduite de son mari. Cette scèn~ aurait eu lieu au début
de janvier 1814 et Vitrolles l'attribue à des lettres interceptées où Dalberg
prévoyait des revers en Hollande.
-

69

-

�cette mlSSlOn confiée par eux à Vitrolles ' avait p.our but d'inciter
les coalisés, par des renseignements plus ou moins exacts et
par la perspective d'un concours venant de l'intérieur en temps
voulu, à prendre nettement parti contre l'Empereur et à mener
plus hardiment les opérations militaires (52). On ignore si de's
phrases propres à donner aussi des espérances au comte d'Artois
furent prononcées conlme par hasard devant Vitrolles par Dalberg, pour son propre compte ou pour celui de Talleyrand.
Aucun de ces deux hommes ne se serait d'ailleurs considéré
comme lié de ce fait. Selon Nesselrode, c'est l'avis donné par
Vitrolles qui décida les Alliés à marcher de nouveau sur Paris.
Ceci ne paraît pas exact mais les propos tenus par l'émissaire
royaliste à Stadion, à Nesselrode, à Metternich et au tzar
contribuèrent sans doute à préparer les chefs de la coalition aux
décisions bientôt provoquées par de nouveaux motifs, notamment par des lettres interceptées qui parurent confirmer au moins
en partie les dires de Vitrolles.
L'ex-abbé Louis avait de longue date des rapports avec Talleyrand car il l'avait assisté comme diacre dans la messe de
la Fédération (14 juillet 1790), sans doute la dernière qu'ait célébrée l'ancien évêque d'Autun. Anglomane, de caractère hargneux et jugeant toujours inférieures à ses moyens les places
qu'il occupait, ce conseiller d'Etat entra, au plus tard vers la fin
de 1813, dans les conciliabules qui se tenaient autour de celui
dont il attendait sans doute pour un jour prochain 'le ministère
des Finances (53).
D'autres conseillers d'Etat peuvent avoir' joué dans cette
conjuration prudente un rôle plus effacé, peut-être incomplète~

(51) Vitrolles quitta Paris le 6 mars sans avoir pu obtenir un seul
mot écrit du prudent Talleyrand avec lequel il n'avait d'ailleurs eu aucun
rapport direct et qui se contentait d'être tenu au courant par Dllberg.
Celui-ci lui confia, outre son pflopre cachet qui portait ses armes ~Jle­
mandes, quelques lignes écrites à l'encre sympathique, savoir 'pour le
ministre autrichien Stadion les prénoms de deux femmes jadis connues
à Vienne et pour le ministre russe Nesselcode le message suivant :
« La personne que je vous envoie est de toute confiance. Ec-outés la et
reconnoissés moi. Il est temps d'être plus clair. Vous marchés sur de~
béquilles. Servés vous de vos jambes et voulés ce que vous pouvés. " (Facsimite dans Lettres et papiers du cha.ncelier comte tk Nesselrode, II, en
annexe).
Cf. VITROLLES. Mémoires, l, pp. 67-68, et « Mémoires de Talleyrand ",
II, ,pp. z57-z60 (Récit de Dalberg). Je cite toujours les Mémoires de Vitrolles d'après l'édition de 1884, en trois volumes.
(53) « Ses prmClpes ci ses mœurs passaient pour relâchés, son esprit
manquait d'étendue, mais il était ferme et l.ffirm ltif... Rude et gr9ssier
par caractère, il se croyait audacieux lorsqu'il n'était qu'insolent. Au
besoin, il savait flatter, mais toujours avec une sorte de brusquerie qui
prêtait à ses cajoleries un air de franchise... Il cherchait sa fortune dans
les choses nouvelles. En tout c'était un homme de pass~on, de haine et de
grande activité. ,. (VITROLLES. Mémoires, l, p. 39).

- ;;

�' ment conscient. La Besnardière qui assistait Caulaincourt dans
les pourparlers de Châtillon aurait informé Talleyr~nd de leur
état ou du moins de leur rupture (54). Il est possible que
d'Hauterive, resté à Paris au ministère des Relations extérieures,
ait lui aussi commis des indiscrétions au profit de son ancien
chef mais les affirmations émises à ce sujet ne semblent pas
s'appuyer sur un témoignage précis. Quant au préfet de police
Pasquier, on peut supposer qu'il n'avait pas encore trahi l'Empire,
du moins en actions, mais il était plus p'orté à couvrir les royalistes qu'à les combattre et ses origines, ses relations, sa parenté ,
avec Madame de Rémusat étaient propres à ,garantir sa passivité
bienveillante, voire son concours pour le jour où les événements
se dessineraient davantage. Un 'autre subordonné de l'aveugle
Savary, le maître des requêtes Anglès, chargé de l'arrondissement
de la Police générale qui comprenait les départements situés
au-delà des Alpes, était d'ores et déjà inféodé aux ennemis cachés
de l'Empereur.
En revanche, c'est un conseiller d'Etat (peu mêlé, du reste, à
l'activité du Conseil) Lavallette, directeur général des Postes,
qui aurait averti Napoléon dans la dernière décade de mars que
« les partisans de l'étranger» relevaient la tête à Paris et se
livraient à d.es menées secrètes (55). Ce message chiffré, que
l'en1pereur reçut à Doulevent le 28 mars, l'aurait décidé à interrompre son mouvement sur les communications de l'ennemi
pour courir, d'ailleurs trop tard, au secours de sa cap'itale
menacée.
Le 8 février, lors de la prenuere avance des coalisés vers Paris, Napoléon, envisageant l'hypothèse de sa mort ou d'une bataille perdue, prescrivait au roi Joseph de faire en ce cas partir
pour Rambouillet l'Impératrice et le roi de Rome et d'ordonner
«au Sénat, au Conseil d'Etat et à toutes les troupes de se
réunir sur la Loire» (56). Mais une série de combats victorieux
avait aussitôt écarté le danger. Le 16 mars, alors que Schwarzenberg reprenait sa marche en avant et que Blücher, après
l'arrivée de renforts et son succès défensif 4e Laon, paraissait
aussi redevenir menaçant, l'Empereur envoyait à son frère de
nouveaux ordres, d'ailleurs plus restreints. En cas de péril
très grave et imminent pour Paris, il faudrait faire partir et
diriger sur la Loire l'Impératrice, le' roi de Rome, « les grands
dignitaires, les ministres, les officiers du Sénat, les présidents du

(54) SAVARY. Mémoires, 2me édition, VI, p. 355. Cette . affirmation n.e
prouve rien mais, le 4 mars 1814, le diplomate autrichien Floret annonce
qu'il a reçu par La Besnardière une lettre de Oalberg. (DARD. Napoléon
et Talleyrand, p. 337, note 2).
(55) FAIN Manuscrit de mil-huit-cent-quatorze, p. 227. If Mémoires et
souvenirs du comte Lavallette Il, II, p. go.
(56) Correspondance ... no 21.210, XXVII, pp. ISl-IS4.

71

-

�Conseil d'Etat, les grands officiers de la Couronne, le baron de
la Bouillerie et le Trésor » (57).
Cette éventuaiité critique se réalisa le 28 mars quand, devant
les masses croissantes de l'ennemi, Meaux eût été évacué par
les gardes nationaux et les Maries-Louises du général Compans.
Bien qu'il eût reçu les ordres catégoriques de son frère, Joseph
soumit la question à un conseil de régence extraordinaire tenu
le 28 mars au soir sous la présidence de l'Impératrice et auquel furent convoqués les grands dignitaires (Cambacérès, Lebrun, Talleyrand), les ministres, les ministres d'Etat (dont Lacuée)
Regnaud, Defermon), le président de section Boulay et, semblet-il, les conseillers d'Etat Muraire et Merlin, premier président
et procureur général à la Cour de cassation. La plupart des
membres (et surtout Boulay) se prononcèrent à deux reprises
pour que la régente restât à Paris (58). Mais Joseph produisit
les ordres formels de l'Empereur. Le lendemain matin, 29 mars,
l'Impératrice et le roi de Rome partirent pour Rambouillet. Cambacérès les accompagnait, ainsi que La Bouillerie avec le trésor
de la Couronne.
L'apparition de l'ennemi devant Paris était imminente et il
ne semblait pas que, s'il menait l'attaque avec le gros de ses
forces, la défense pût être bien longue, à moins d'une guerre de
rues que ni Joseph ni la plupart 'des hauts fonctionnaires civils
ou militaires ne jugeaient possible ou même désirable (59). Il
importait d'autant plus d'exécuter les ordres de l'Empereur concernant le départ des autorités supérieures de l'Etat ; l'ennemi
ne pourrait ainsi trouver dans Paris nul autre pouvoir que
l'autorité municipale et les chefs de services purement techniques. Cependant c'est seulement le 30, peu après midi et lorsque la bataille était déjà commencée, que l'ex-roi d'Espagne
tenta, et très mollement, de pourvoir à leur exécution. Il
chargea Lebrun d'aviser les grands dignitaires (U ne restait
comme tels que Lebrun lui-même et Talleyrand) ~t le grand-juge
Molé de prévenir les autres intéressés « qu'il est convenable qu'ils
se retirent sur les traces de l'Impératrice ».
(57) Id .... , no Z1.497, XXVII, pp. 377-378.
(58) H. HOUSSAYE 1814, pp. 459-464. SAVARY. Mémoires zme édition,
VI pp. 375-384. Supplément aux mémoires et souvenirs de M. Gaudin, duc d~
Gaëte p. 164. Boulay se prononça énergiquement (ainsi que Daru selon Gaudin)
contre le départ et fut appuyé par presque tout le Cons·eil de régence .
D'après Savary, Boulay proposa même « d'emmener l'impératrice à l'hôtel
de ville au moment du danger, et de la montrer au peuple dans les rues,
dans les faubourgs et sur les boulevards ".
.
(59) Selon un officier anglais prisonnier à Paris qui dit en aVio ir
été informé par un témoin direct Réal incitait Savary à organiser la.
guerre de rues (LADREIT de LA CHARRIÈRE, Journal d'Undenvood publié
à la suite du Journal inédit de Mad.ame de Marigny, pp. 149- 1 50). Savary
n'en dit rien dans ses Mémoires. Réal aurait ,déclaré au ministre : " Pal"Ï~,
c'est la dynastie ». (Mme de CHASTENAY. Mémoires, II, p. z87).

�Bien que l'ordre impérial du 16 mars visât seulement les
officiers du Sénat et les présidents du Conseil d'Etat, Joseph invita Molé à prévenir les sénateurs et les conseillers d'Etat. L'avis,
d'ailleurs si peu impératif, fut-il réellement transmis à tous,
comme l'affirme Miot ? Quoi qu'il en soit, beaucoup restèrent
à ·Paris, surtout parmi les sénateurs. Les présidents de section
(Defermon, Regnaud, Boulay, Lacuée) ~t · plusieurs conseillers
d'Etat dont Réal, Miot, Jaubert, Maret, Gogel partirent et suivirent la Régente à Blois (60). Parmi ceux qui restèrent figuraient naturellement Dalberg et Louis. Mollien assure du reste
dans ses Mémoires qu'il avait chargé Louis d'assurer à Paris la
direction du Trésor public en . son absence; le ministre avait
« confiance dans les services qu'il pouvait rendre à la France ».
L'intéressé allait montrer avant deux jours si cette confiance
était bien placée (61). D'autres conseillers purent aussi être ou
se croire autorisés à rester pour assumer leurs ..fonctions individuelles. Lavallette demeura à la direction générale des Postes,
où il importait d'ailleurs que se maintînt le plus longtemps possible un homme possédant et méritant la confiance de l'Empereur.
Le maître des requêtes Anglès ne partit pas, ·bien que Savary
assure le lui avoir enjoint. Le conseiller d'Etat Pasquier, préfet
de police, et le maître des requêtes Chabrol de Volvic, préfet
de la Seine, avaient reçu l'ordre de rester à leur poste.
Or dès le 30 mars Pasquier montra quel degré de confiance
il méritait. Talleyrand, que Napoléon voulait, non sans cause,
écarter de Paris plus que personne (Il l'avait formellement prescrit à Joseph), tenait au contraire à se trouver là pour accueillir
l'ennemi, dont il était, depuis plusieurs années, l'informateur et
le conseiller rétribué. Il voulait toutefois éviter l'apparence d'une
désobéissance formelle car l'avenir était encore incertain. Ayant
échoué du côté de Savary, il vint trouver Pasquier vers 5ix
heures du soir, accompagné de Madame de Rémusat, parente du
préfet de police. Celle-ci exposa l'intérêt qu'avait la capitale à
conserver Talleyrand dans ses murs et proposa, selon Pasquier,
que ce dernier envoyât quelques-uns de ses agents ameuter
le peuple pour empêcher un homme aussi précieux de franchir
(60) Regnaud était sorti le matin avec sa légion de Il garde nation lie.
Underwood le vit caracoler sur un beau cheval et donner des ordres
puis prendre la tête d'un de ses bataillons qui défilait et que commandlit
Laborde-Méréville (Op-cU. pp. 159, 161, 181). Au début de l'après-midi
Regnaud se trouvait avec ce bataillon du côté de Montmlrtre, alors menacé
par l'ennemi, quand il fut touché par l'ordre de quitter Paris. Il obéit mllis,
selon Pasquier, son départ dans ces circonstances fut très blâmé. (PASQUIER
Mémoires, II, p. 394)' Jaubert, également chef de légion, partit aussi ~ pour
Blois. Las Cases dit que, malgr,é un ordre analogue, il ne crut pas pouv1oir
quitter son poste en un tel moment. (Mé11UJrial de Sainte-Hélène 21-22 novembre 1815. Edition critique, l, pp. 254-255). Il semble que plusieurs conseillers d'Etat ne reçurent pas cet ordre de départ. (M. BEGOUEN-DEMEAUX. Jacques François Begottën, II, p. 57)'
(61) MOLLIEN. Mémoires. Edition de 1898, III, pp. 374-37S.

-

.. ~

• '&lt;

73

�la barrière et l'obliger à rentrer chez lui. Pasquier n'entendait
pas se compromettre ainsi pour autrui. Il aurait répondu que
son rôle était de tenir le peuple tranquille et non de l'émouvoir
mais que Talleyrand n'avait qu'à se présenter, pour quitter Paris,
à celle des barrières où se trouverait M. de Rémusat, officier
de la garde nationale: celui-ci l'obligerait à rebrousser chemin:
Que ce fût ou non par l'intervention de ce personnage, c'est en
effet de cette façon que Talleyrand se trouva empêché de quitter
la capitale (62).

... ...

Pendant la nuit suivante la capitulation de Paris fut signée
par le maréchal Marmont. Le 31 mars au matin une délégation des autorités parisiennes se rendit à Bondy pour solliciter
la bienveillance du tzar en faveur de la ville. Elle comprenait
notamment quatre membres du Conseil d'Etat : Pasqwer et les
maîtres des requêtes Chabrol de Volvic (préfet de la Seine),
Allent et de Laborde-Méréville, ces deux derniers en raison de
leurs fonctions dans la garde nationale. Interrogé par Nesselrode
sur l'état de l'opinion, Laborde lui aurait répondu que «les
hommes distingués par leurs lumières » penchaient pour la Régence, que la noblesse anciepne voulait les Bourbons et que le
reste de la nation « les recevrait sans déplaisir avec un gouvernement limité» mais que Talleyrand était à même plus que
personne d'éclairer à cêt égard le tzar et ses ministres. Nesselrode renvoya aussitôt Laborde à Paris pour qu'il empêchat le
départ de cet homme indispensable. Si ces propos furent vraiment
tenus ils laissent supposer des liens antérieurs de leur auteur
avec Talleyrand ou l'un de ses affidés. Ils manifestent du moins
chez cet ancien émigré, jadis officier dans l'armée autrichienne,
une prise de position hostile à l'Empereur (63). On ne sait SI
Pasquier et Chabrol parlèrent seulement au tzar et à son
ministre des intérêts de la ville et s'ils se tinrent en dehors des
questions politiques (64).
Les troupes ennemies entrèrent et défilèrent 'dans Paris le
jour même, acclamées par les royalistes des deux sexes, puis
par un plus grand nombre de curieux rapidement transformés
(62) PASQUIER, II, pp. 231.232. Dès 1812, selon Caulaincourt, Napoléon ajoutait à un éloge de Pasqu~r : « ••• mais je n'aime pas ses rclati'ons
avec les Rémusat qui sont gens d'intrigue et d'argent sur le compte desquels
je me suis bien trompé ». CAULAINCOURT. Mémoires, II, p. 359).
(63) Journal d'Underwood pp. 224-228. Selon celui-ci cette scène fut
racontée devant lui par Laborde qui dit avoir refusé, chez TaUeyrand,
de prendre une cocarde blanche présentée par Louis. Cependant la question
de la cocarde n'était pas ,semble-t-il, résolue dès ce jour par Talleyr;md
et ses associés.
(64) Le silence gardé sur ce point. par Pasquier dans ses Mémoires ne
signifie rien. Après une diatribe contre Napoléon le tzar aurait demandé à
Allent s'il répondait de la garde nationale : « Oui, si on ne lui demande
rien de contraire à son honneur et à ses serments, répliqua M. Allent,
d'un ton plein de dépit. La déclamation contre Napoléon l'avait blessé ».
(PASQUIER, II, p. 247)'
-

74

-

�en ... opportunistes. Le tzar, qui le 25 mars, au combat de Fère~
Champenoise, avait salué de son admiration émue le sacrifice
des gardes nationaux tombés en luttant à un contre éinq et
en refusant de se rendre, put ainsi contempler, à six jours d'intervalle, les deux aspects extrêmes de la nature humaine et le
contraste offert par des éléments d'une même nation. Encore
n'était-ce qu'un début car dans la voie ouverte par les manifestants du 31 mars allaient se précipiter à l'envi la plupart des
« corps constitués », des dignitaires et des hauts fonctionnaires
de l'Empire, y compris bon nombre d'anciens conventionnels et
des généraux de quatre-vingt-treize. Sans doute fut-ce là pour
les Alliés l'élément le plus savoureux de la revanche enfin prise
sur la France révolutionnaire et impériale.

r'• •

Ce même jour, à la fin de l'après-midi, une conférence réunit
chez Talleyrand, outre celui-ci, l'empereur Alexandre, le roi
de Prusse, le prince de Schwarzenberg, le prince de Lichtenstein
et Pozzo di Borgo. Il se fit , assister par Dalberg, puis par Louis
et Pradt qui vinrent confirmer ses dires quant à l'état de l'opinion
en France. Les deux derniers se prononçaient déjà comme luimême pour la restauration des Bourbons avec une constitution
qu'ils souhaitaient sans doute faire établir en dehors du futur
roi. Il est probable que Dâlberg fut aussi de cet avis encore
qu'on lUI ait prêté des vues différentes (65). Il fut chargé de
rédiger avec Nesselrode la proclamation par laquelle les souverains alliés déclaraient ne plus vouloir traiter avec Napoléon
ou aucun membre de sa famille. Dalberg et Louis soutinrent
aussi Talleyrand dans les menées qui aboutirent à la formation d'un gouvernement provisoire, votée' docilement le 1er avril
par environ soixante sénateurs convoqués tout exprès. Dalberg
fut l'un de ses membres, avec le général comte BeurnonvilIe, le
comte de Jaucourt (tous deux sénateurs) et 'l'abbé de Montesquiou, sous la présidence de Ta]leyrand. Le 2 avril les mêmes
sénateurs votèrent la déchéance de Napoléon et 'de sa dynastie.
Le 3 cet acte fut publié et la plupart des membres du Corps
législatif présents à Paris (en nombre très inférieur au quorum
nécessaire pour délibérer) votèrent une déclaration analogue (66).
(65) Sans citer aucune source,

Viel~Castel

(Histoire de la Restauration,

1 p, 201) affirme que Dalberg proposa d'appeler au trône le roi de Rome

sous la régence de sa mère. Caulaincourt fait de lui un partisan du duc
d'Orléans (Mémoires, III, pp. 127, 136, 150). L'auditeur Sers aurait entendu
affirmer, pendant la campagne de France, dans le cabinet de Dalberg.
« que le retour des Bourbons était le seul moyen de salut restant à la
France » mais il ne dit pas pIr gui fut tenu ce propos. (SERS. Mémoire.s,
p. 100). Enfin Dalberg aurait déclaré à Savary en mai 1814 « qu'on n'lVlit
pas été le maître des événements, qu'il avait bien fallu accepter [les
Bourb01zs J et que l'on n'avait pas eu les moyens de refuser
(:SAVARY .
Mémoires 2me édition, VII, p. 316).
(66) Parmi les soixante~trois sénateurs qui (à des heures div'erses, fut-il
affirmé depuis) signèrent le procès-verbal de la séance du 1er avril figurent quatre anciens conseillers d'Etat : Barbé-Marbois, Emmery, les géJO .

-

75

�Louis fut nommé, le 3 avril, commissaire délégué aux Finances, c'est-à-dire ministre provisoire. Les six autres commissaires,
à 'l'exception du général Dupont, tenaient aussi ou àvaierit tenu
au Conseil d'Etat bien que Laforest, chargé pour la forme des
Affaires étrangères, n'eût jamais été que conseiller en service
extraordinaire. Il était absent et ne connut sa nomination que
le 11 avril en arrivant à Paris. L'ex-conseiller d'Etat Malouet,
affeété à la Marine, était également àbsent, Napoléon l'ayant
fait éloigner (( à quarante lieues» lors de sa brusque mise à
la retraite en octobre 1812. Henrion de Pansey fut chargé de
la Justice et le maître des requêtes Anglès de la Police générale. Beugnot, alors à Lille, fut désigné pour l'Intérieur (67).
Henrion de Pansey et Malouet avaient sans doute toujours
conservé des sentiments royalistes et Anglès s'était lié, depuis
quelques mois à tout le moins, avec les ennemis de l'Empire.
Mais pourquoi Beugnot absent fut-il préféré pour un ministère
aussi important que celui de l'Intérieur à des hommes qui se trouvaient sur place et parmi lesquels n'eussent pas manqué les
candidats ? Son adhésion parut-elle garantie par son défaut (notoire) de caractère que Vitrolles aurait signalé vers le milieu
de mars au comte d'Artois comme assurance d'un prompt ralliement ? (68). Y eut-il autre chose et la visite que lui fit à
Lille en février 1814 Roux-Laborie, iritrigant à tout taire, in-

néraux de Chasseloup et de Sainte-Suzanne. Ils votèrent, le l avril, la
déchéance de Napoléon et de sa dynastie puis, le 6 avril (ainsi que Redon)
le projet de constitution.
Barbé-Marbois prononça en outre le S avril, devant la Gour des
comptes dont il était le premier président, un discours dans lequel il
exaltait les souverains étrangers Il réunis pour la plus belle des causes ",
qui Il rte marquent leur présence que par des témoignages et des preuves
d'amitié. Ils sont au.fourd'hui nos amis, 1UJS alliés... et depuis longtemps
nous n'avions été aussi libres qu'en présence de ces étrangers en armes Il.
(Moniteur du 6 avril). Le 24 janvier 1809 il avait déclaré dans un discours
à Napoléon : Il Loin de vous tout manque à 1UJtre bonheur ; votre présence nous rend toutes nos espérances, 1UJS affections H. (Moniteur du
16 janvier 1809).
Saint-Marsan s'excusa le l avril de son abstention sur ce que lSon
pays allait cesser d'être français. Aux actes du Sénat adhérèrent Shée
le 3 avril et Dupuy le 9 avril. Ségur et le général Dejean, qui avaient
suivi l'Impératrice jusqu'à Orléans, envoyèrent de cette ville leur adhésion ,respectivement le 9 et le I l avril.
(67) Henrion de Pansey avait 72 ans, Malouet 74 ans et le secrétaire
gouvernement provisoire, Dupont de Nemours, 7S ans.
Le même acte qui nommait des commissaires délégués pourvut d'un
titulaire la direction générale des Postes, «M. de Lavallette s'ét,lnt absenté ". Cette importante fonction échut à « M. de Bourrienne ,ancien
conseiller d'Etat " (seulement en service extraordinaire) dont l'improbité
bien établie ne pouvait être une tare aux yeux de Talleyrand.

du

. (68) " Plié à tant de formes différ,e ntes (aurait dit Vitrolles) courbé
sous tant de principes opposés, il a peut-être perdu en force et en caractère ce qu'il a gagné en talent et en habileté. Il n'en est plS mohs
de ceux qui peuvent servir le plus utilement le gouvernement à ' rétablir,

�féodé alors ~ Talleyrand, se liait-elle 'à une entrée en relations
cherchée par celui-ci ou l'un de ses complices ?
A en croire Beugnot, Roux-Laborie lui donna l'Empereur
comme perdu et lui parla d'une régence de Marie-Louise, d'un
conseil où "figureraient Cambacérès, Talleyrand, Oalberg, un
maréchal et ... « un homme de lettres de première ligne tel que
notre ami commun M. de Fontanes ». Interrogé sur son attitude
envers ce gouvernement éve~tuel, Beugnot aurait répondu que
son rôle était tout tracé: « obéir à 'l'Empereur jusqu'au bout,
après lui à son fils quelle que soit la forme du gouvernement ,.
(69). Ce récit est-il exact ? Beugnot certes, n'était pas plus l'homme des adhésions prématurées que celui de la réserve devant
le succès acquis. Mais il est probable qu'il ne découragea pas les
vues qu'on pouvait avoir sur lui.
Lorsqu'il apprit à Lille les événements de Paris et la nomination dont il était l'objet, il passa, s'il faut l'en croire, par
deux états d'esprit 'fort différents. Son premier mouvement fut
de rester jusqu'à la fin « l'homme de l'Empereur » (70). Mais
ayant rapidement pris ce parti « indiqué par le devoir » Beugnot
réfléchit et lui substitua non moins vite une attitude toute autre.
Du moins n'invoque-t-il pas pour justifier ses actes (comme
tant d'autres transfuges intéressés de tous les pays et de tous

et il me semble qu'on ne doit pa5 craindre qu'il s'y refuse. JO (VITROLLES. Mémoires, l, p. 220).
Longtemps après, comme Berryer lui reprochait d'av.oir manqué un
jour de caractère, ' Beugnot aurait riposté :
" Du caractère ! Mais je n'en ai jam,lis eu ; je n'ai pas le moindre
caractère; si j'en avais eu aut ,l nt qu'on m'accorde d'esprit, j'aunis
soulevé dec.; montagnes. JO (Journal d'Eugène Delacroix, II, p. 484).
Cf. BARANTE. Souvenirs, II, p. 47 : « Je n'ai jamais vu un homme de
cette portée aussi dénué d'opinions arrêtées, aussi flottant dans ses oonvictions. Chez lui le caractère n'éuit pas au niveau de l'esprit. Sans jamais
sortir de la sphère des honnêtes gens, il manquait de courage politique et
avait même assez de cynisme dans ses variations » .

(69) BEUGNOT. Mémoires, 3me édition, pp. 4' 5-417. Roux-Laborie,
dit-il, ne le crut pas et pensa que ces déclarations de fidélité à Napoléon
masquaient des relations avec Bernadotte alors en Belgique.
(70) Id., pp. 424-426. Notamment

:

"II y avait longtemps que je tenais l'Empereur pour perdu ; mais
je ne croyais pas que ses malheurs m'eussent délié de mes serments, et 'il
m'avait en m'envoyant à Lille donné une preuve de confiance qui m'y
enchaînait davantage. Les dernières paroles qu'il m'avait dites résonnaient
à mon oreille et retombaient sur mon cœur. Tant qu'il n'avait été que
puissant, je l'avais admiré et craint, mais j'étais attendri au souvenir de
sa grandeur déchue, que le malheur avait dernièrement rendue familière
avec moi. Mon parti fut bientôt pris, parce qu'il était indique! par le devoir.
Je n'avais point à examiner qui, dans ce grand débat, avait tort ou wait
raison ; j',étais l'homme de l'Empereur et je devais le servir jusqu'à ce
qu'il m'eût dégagé. Si je perdais la faculté de le servir, je devais me
retirer... ,. (p. 426).
-

77

�·

les temps) le salut de la patrie, de la société, etc. II attribue Sa
décision à 'la crainte des dangers qu'il pourrait courir à Lille
et à un sentiment de reconnaissance pour ceux qui, à Paris,
l'avaient choisi. En effet si cette nomination était connue dans
le Nord, elle le compromettait auprès de l'armée et des généraux demeurés, pensait-il, fidèles à l'Empereur. Or « ils étaient
"maîtres de ma personne. Qu'allaient-ils délibérer à leur retour? »
S'il désavouait publiquement sa nomination et, si comme il "le
croyait, le général Maison tenait pour Bernadotte, « ce désaveu
ne me servirait pas à grand chose et il aurait l'inconvénient,
sinon de compromettre, au moins de contrarier ceux qui
m'avaient donné à Paris un témoignage signalé de leur confiance &gt;t . Bref, la conclusion, vraiment éloignée du point de départ et révélatrice d'une conception peu banale des devoirs d'un
préfet (même en dehors du facteur politique) fut celle-ci :

"

« Je m'arrêtai donc au parti de mettre ordre à Lille aux
aftaires les plus pressantes, et de me rendre à Paris, pour y
prendre connaissance par moi-même de l'état "des choses. »

Arrivé à Paris le 7 ou Je 8 avril, Beugnot se rendit chez
Talleyrand mais il affirme qu'il se sentit à nouveau saisi de
scrupules et qu'il parla de ses serments dont l'abdication de
Napoléon, non consommée, ne l'avait pas encore délié. Bref il
pensa, dit-il, tout concilier en laissant, jusqu'à cet événement
attendu ,la signature au fonctionnaire qui avait assuré l'intérim
en son absence et en rédigeant cependant les notes et les circulaires qui rentraient dans ses nouvelles attributions (71).
,

4.

__ :

~

• •"

Saut Dupont et Malouet, tous ces ministres provisoires de
Talleyrand étaient fonctionnaires en activité lorsqu'ils acceptèrent ces fonctions. Louis et Anglès, à tout le moins, n'avaient
pas attendu ce moment pour trahir. Meiis aucun d'eux n'avait été
chargé de représenter dans la capitale envahie l'autorité regulière, vis-à-vis de la population comme de l'ennemi. Deux autres
membres du Conseil d'Etat, qui furent aussi 'parmi les premiers
à faire défection, avaient au contraire reçu (et accepté au
moins tacitement) cette mission de confiance : le préfet de police
Pasquier et le préfet de la Seine Chabrol de Volvic.
Dans la journée du 31 mars, ils avaient publié conjointement
une proclamation aux Parisiens ; ils se bornaient à Jaire connaître la capitulation et les promesses du tzar en faveur de la
ville, à recommander le calme et la tranquillité sans ajouter de
déclaration politique. Mais I~urs origines et leurs r~lations, fa(71) là., pp. 439.440. Beugnot assure qu'il ne savait pas ~ distinguer
la morale de la politique et faire au besoin le sacrifice de l'une à l'autre ,..
C'est lui qui, s'il faut en croire les Mémoires de l'auditeur Sers (p. III),
rédigea les proclamations du gOUvernement provisoire après son arrivée
à Paris.

-

78 -

�milîale"s ou mondaines, devaient faciliter leur ralliement rapide
à la faction royaliste. Pasquier fut, dit-il, convoqué le 31 mars à
l'hôtel de Talleyrand par Nesselrode qui, en une heure de conversation, vint à bout d'une conscience destinée à d'autres évolutions.
Le lendemain Pasquier rencontra là Caulaincourt, envoyé auprès du tzar par Napoléon ; il avisa ce ministre du parti qu'il
avait adopté et il le pria d'informer l'Empereur que celui-ci
n'avait plus à compter sur lui. Il resta préfet de police pour
le compte du gouvernement provisoire ; selon ses dires il refusa
d'être commissaire délégué à la Police et fit désigner Anglès
car il désirait quitter ce service (72).
Chabrol de Volvic, gendre de l'architrésorier Lebrun, devait
sans . doute en partie la préfecture de la Seine au zèle qu'il
avait montré et proclamé quand, préfet à "Savone, il avait dû
servir la politique de Napoléon à l'encontre du Pape prisonnier
dans cette ville. Il fut même nommé, le 26 novembre 1810, commissaire impérial près de Sa Sainteté ; cette fonction qui paraissait d'ordre diplomatique devint bientôt essentiellement policière, voire tâche de geôlier. Chabrol ne crut pas au-dessous
de lui de participer à ûne perquisition nocturne et secrète dans
les appartements occupés par la suite de Pie VII et il fut
l'exécuteur docile des rigueurs prescrites envers le Pape luimême. Il se vantait dans une lettre à Anglès d'avoir parlé au
vieillard captif ~ avec la fermeté et l'énergie que comn'Zandait la
circonstance » (73). Sans doute pens~-t-il qu'il n'en était que

(77) PASQUIER, II, pp. 260-265, 268-269. CAULAINCOURT, III, pp. 117,
120-121. Pasquier aurait déclaré à Lavallette le 31 mars, dès le milieu du
jour, qu'il passait du côté des Bourbons, du moins selon l'·o uvrage intitulé
Mémoires et souvenirs du comte Lavallette » (II, pp. 93-94).
Par les formes dont il sut entourer sa défection, Pasquier réussit à
conserver l'estime de Savary et de Caulaincourt. Selon celui-ci, il aurait
même gardé celle de Napoléon :
« Celui qui prend un parti avant qu'une chose soit décidée, aurait dit
l'Empereur, fait un acte de courage : les chances qu'il court, si elles ne
le justifient pas, lui méritent l'absolution. Celui qui prévient ne trahit pas,
Je l'estimais, je suis bien aise que sa conduite ait justifié cette estime. "
(Ill pp. 173-174)'
Mais le duc de Vicence est très favorable à Pasquier dont il dev lÎt
faire . plus' tard, selon ce dernier, le subrogé-tuteur de ses enfant~. Les
propos qu'il prête à l'Empereur sont peu conciliables avec l'attitude postérieure de celui-ci envers Pasquier, contraint par ordre à s'éloigner de J&gt;ari~
pendant les Cent-Jours. Napoléon aurait alprs déclaré à Mol~ que le
préfet de police donna dans la capitale le signl1 de la défection et affirmé
troi~ fois de suite qu'il avait trahi. (Mis de NOAILLES. Le comte Mol&amp;.
l, pp. 216-217). On lit aussi dans les Œuvres de Sainte-Hélène qu'en 1814
Pasquier " fut le premier qui trahit dans l'exercice de ses fonctions ".
(Correspondance... XXXI, p. 115).
t/

(73) MAYOL de LUPB, La Capüvité de Pie VIL, II, p. 103. Chabrol
écrivait encore : « J'ose espérer que mon zèle et mon dévouement ser.ont
appréciés ... " (Id. p. 124) et : " J'ai rempli les ordres qui m'ont été transmis jusqu'ici avec une exactitude rigoureuse ; le zèle et le dévouement ne
manqueront jamais, s'il s'agit d'en exécuter de nOUVeaux If. (Id. p. 125).

---:'

79

�plus nécessaire de se trouver parmi les premiers i déserter ta
cause de l'Empire. Le 1er avril, lorsque treize membres du corps
municipal signèrent la violente déclaration rédigée par Bellart
contre Napoléon et en faveur des Bourbons, Chabrol invoqua ce
qu'il devait à l'Empereur pour se dispenser de la contresigner
mais il déclara l'approuver et en autorisa l'affichage. Le même
jour, son beau-père l'architrésorier Lebrun votait la formation
du gouvernement provisoire. Chabrol signa l'adresse par laquelle
le 4 avril, le corps municipal de Paris remercia le Sénat 'de son
vote relatif à la déchéance de Napoléon. Quelques jours après,
dans une circulaire adressée aux maires de Paris en l'honneur
du grand événement qui promet à la France une régénération
si nécessaire &gt;l, il écrivait :
4(

Depuis longtemps, Monsieur, je ne cessais de gémir sur les
maux qui désolaient notre patrie; fappelais par tous mes vœux,
j'osais même réclamer autant qu'il était en moi, l'adoption d'un
système de modération qui pût mettre un terme à tant de calamités. »
4(

....

Cependant ces gémissements incessants et ces réclamations
ne perçaient pas trop dans ses discours antérieurs, en particulier
dans celui qu'il adressait à l'Empereur le 27 décembre 1812,
soit quinze mois plus tôt seulement (74).
Jusqu'où allèrent quelques-uns de ces anciens serviteurs privilégiés de l'Empire dans les efforts qu'ils firent pour le renverser ? Pasquier impute à Dalberg (Celui-ci lui e.n aurait fait
confidence le 5 avril) d'avoir au moins connu un projet quï
tendait à l'assassinat de Napoléon, toujours menaçant à Fontainebleau avec sa petite armée. La mort de l'Empereur aurait été
bien accueillie de Talleyrand et 'de ses acolytes et on peut
douter qu'ils eussent répugné à y aider discrètement. Toutefois

(74) Il Quelle allégresse, Sire, répand dans tous les cœurs la présence
de votre personne sacrée ! Que d'espérance, que de sécurité eUe porte
avec elle ! Vos regards viennent tout vivifier, mais aussi que de gloire
pendant votre absence ! Il
Chabrol opposait à l'a.utorité tutélajre et paternelle de Napoléon le
pouvoir despotique sauvage du tsar et il assurait qu'en cas de danger les
parisien.., feraient à l'héritier du trône un rempart de leur corps car
Il
qu'importe la vie devant les immenses intérêts qui reposent sur cette
tête sacrée ! ". Tous les membres du corps municipal sauront la sacrifier
au besoin. Il Pour moi, qu'un regard inattendu de V. M. appela de si loin
à tant de confiance, ce que te ché.ris le plus dans vos bjenfa;ts, Sire,
c'est le droit de donner, le premier, l'exemple de ce noble déVOilement ". (Moniteur du 28 décembre 1812).
Selon Caulaincourt, Napoléon déclarait en avril 1 8 1 4 au sujet de
Chabrol (et non de Frochot comme l'al!irme la note) : « C'est un miltérable ; j'ai comblé lui et sa famille ... Son nom sera un jour l'exécration
des Français comme il est déjà la honte des siens lt. (CAULAINCOURT,
Mémoires, III, p. 443).
-

80

�les dires d'un Maubreuil et même les allégations de Pasquier
ne suffisent pas à établir la réalité d'un projet arrêté. Le préfet
de police est d'autant plus sujet à caution qu'il prend aussitôt
le beau rôle en assurant que, par un billet adressé à "M aret, il
tint à prévenir Napoléon, communication dont on ne trouve
par ailleurs aucune trace, fût-ce dans les Mémoires de Caulaincourt] si 'favorables à Pasquier (75). Il paraît aussi impossible d'affirmer comme F. Masson le projet d'assassinat que de
le mer absolument avec E. Daudet.
Des conseillers d'Etat semblent du moins avoir joué un
rôle dans les démarches qui amenèrent Marmont à la trahison.
Selon Pasquier, Dalberg en eut la première idée et Louis s'y
associa. L'abbé de Pradt dit aussi que Louis et lui-même s'en
occupèrent dès le 31 qlars. Mais le duc de Raguse a déclaré
depuis, dans ses Mémoires, que p'armi ceux qui lui écrivirent
pour l'entraîner «étaient MM. Dessolles et Pasquier» (76).
Le maître des requêtes Janet, qui était sans doute pressé
de faire oublier les griefs soulevés à Rome par son âpret,é
fiscale, accepta dès les premiers jours d'avril ' d'être adjoint
çomme conseiller ou auxiliaire administratif au gouverneur
russe de Paris, le général Sacken. Mounier, _'intendant des bâtiments de la Couronne, un des hommes "q ui "devaient le plus
à "Napoléon, fut nommé le 4 avril commissaire pour l'intendance
générale des domaines de la Couronne, fonction qui consista
d'abord à meubler les hôtels occupés par les géné.raux des armées coalisées (77).
.
Leur ancien collègue Dudon avait, lui, à redresser une carrière plus que compromise. A toute époque un tel mobile, qui

(75) PASQUIER, II, pp. 280-288. Ce billet aurait été rédigé et envoyé le
6 avril ; son texte, tel que le donne Pasquier, informe Maret des événements de Paris et contient en outre ces !mots : « On assure qu'il y a
plusieurs projets d'approcher l'Empereur et que, dans le nombre des individus
qui se livrent à cette pensée, il y a plusieurs jacobins
Dalberg aurait
approuvé l'envoi de ce billet et fait ajouter l'asserüon relative lUX jao0bins [? J. Pasquier assure qu'il reçut aussi un billet par lequel Lavallette
l'avertissait d'un projet formé contre la vie de Napoléon et l'in&lt;:itait à le
déjouer. On ne trouve rien à ce sujet dans les Mémoires et souvenirs
publiés sous le nom de Lavallette. Pasquier prétend d'ailleurs que, quelques
semaines plus tôt, il fit aussi mettre les Boulibons sur leurs gardes contre
des projets d'attentat que, sur des données très vagues et fragiles, il attribue
à Napoléon ou à Savary. CI. H. HOUSSAYE 1814 (pp. 595-597) ; F.
MASSON. L'Allaire Maubreuil (pp. 96-97 et 103-105); E. DAUDET.
Conspirateurs et comédiennes (pp. 159-175).
)J.

(76) PASQUIER, II, pp. 289-29°' PRADT, Récit historique sur la restauration de la ro~.auté en France, " p. 72. MARMONT, VI, p. 255.
(77) Le gouvernement provisoire avait enjoint au maître des requêtes
Maillard, le 4 avril, de se mettre à la disposition du général Sacken pour
• organiser près de lui et sous son approbation les bureaux néces8.1ires
-

81

�Joint souvent ia sOIf de vengeance ~ i'amblt~on exacerbée, suffirait à pourvoir d'acteurs ardents et convaincus (d'un Talleyrand
à un Maubreuil en passant par un Oudon ou un Bourrienne)
les bouleversements politiques, voire sociaux. Revenu d'Espagne
en 1812 après avoir quitté sans permission Parmée dont il
était Pintendant général ,le maître des requêtes Oudon avait
été rayé pour ce motif 'pe la liste du Conseil, sinon même
incarcéré quelques jours (78). Le gouvernement provisoire le
chargea, le '9 avril, d'aller saisir les diamants de la Couronne
et ce qui subsistait des économies faites pendant dix ans par
Napoléon sur sa liste civile. La plus grande partie avait été
absorbée par les derniers efforts d'armement. Le reliquat avait
suivi Plmpératrice à Blois puis à Orléans où 'Oudon fut envoyé.
On a dit qu'il s'était laissé devancer ou supplanter par un
autre dans cette mission. Il semble plutôt qù'après l'avoir remplie (sinon même amplifiée) à Orléans il laissa intercepter,
entre cette ville et Paris, Je convoi par des agents royalistes
qui le conduisirent au comte d'Artois et non au Trésor public.
Oudon allait être mêlé pendant la seconde Restauration à
d'autres opérations d'ordre financier et en tirer, avec des ...pro~its matériels, une fâcheuse notoriété (79).
Le Conseil d'Etat ne fournit pas seulement au gouvernement
provisoire des complices proprement dits, des auxiliaires et des
instruments actifs. Sans attendre Pabdication de l'Empereur, beauau service de la place ». (AF· V 3 p. 7 no 20) C'est sans doute à ~hut
de Maillard, qui la déclina peut-être, que cette mission fut confiée à J met.
Pasquier (II p. 275) déclare que c'est lui-même qui choisit Janet.
(78) Auditeur dès thermidor an XI et substitut près du tribunal de
la Seine, Oudon avait compromis les chances d'avancement gue lui donnaient son instruction et son talent. 'EnVloyé pendant l'hiver 1806- 1 807 en
Pologne auprès de l'Empereur il égara le portefeuille du Conseil et revint
à Paris sans oser se présenter devant Napoléon. Selon V. de 'Br,oglie
~Souvenirs, l, p. 136), parlant comme substitut « dans un procès en
séparation célèbre et scandaleux, il avait conclu en faveur de la femme
et l'avait épousée plus tard ; elle était plus âgée et plus riche que lui ».
Il était cependant devenu secrétaire général puis procureur généraJau
conseil du Sceau des titres, baron et maître ,des requêtes avant d'être
envoyé en Espagne.
(79) Selon F. Masson (L'affaire Maubreuil, pp. 105-122), Oudon arriva
le 10 avril à Orléans et, grâce à la complicité d'un officier supérieur des
gendarmes d'élite et à la passivité suspecte du maître des requêtes de la
Bouillerie, trésorier général, il put saisir - outre les diamants de la couronne et divers fonds appartenant à l'Etat - la plus grande partie (onze
millions et demi) de l'or monnayé qui demeurait la pl'Iopriété de l'Empereur,
ses habillements et objets personnels, les diamants de l'Im,Pératrice. Dans
Marie-Louise et Napoléon 1813-1814. Lettres inédites (p. 299), M. J.
Savant a combattu ces dires en relevant le silence sardé à ce sujet dans
les lettres de l'I~pératrice ; ce n'est .Fas concluant car il n'y est rien
dit quant à l'enlèvement du trésor qUI a cependant eu lieu En dehors
de quelques détails peu compatibles avec ce silence, l'essentiel de ' cet enlèvement du trésor, des diamants, etc. est imputé à Oudon non seule~nt
par les Mémoires de la générale Durand (d'authenticité au moins douteuse),

�ëoup de ses membres donnèrent une adhésion pius ou moins
sincère aux premiers actes du Sénat et plusieurs devancèrent
même celui-ci dans le ralliement 'aux Bourbons sans savoir
encore ce que serait le futur régime constitutionnel.

'.

.'
,":.

Or, même lorsqu'elle ne va pas jusqu'à une trahison active,
toute adhésion d'un fonctionnaire civil ou militaire au comité
présidé par Talleyrand, aux actes du Sénat ou à la royauté
constitue, à tout le moins jusqu'au 7 avril, une désertion ouverte en présence et au profit de l'ennemi. Malgré la défection
latente des maréchaux et de plusieurs généraux, l'ensemble de
l'armée française, méprisant les votes d'assemblées comme les
proclamations du gouvernement provisoire, reste fidèle au devoir,
soumis à 1a seule autorité de l'Empereur et prêt au combat.
Cette autorité subsiste dans presque tout le territoire national
non envahi. Elle est encore le seul pouvoir régulier et, qui
plus est, le seul réellement français. Le gouvernement provisoire accepté (pour des raisons d'ailleurs différentes) par le
faubourg Saint-Germain et par une partie de la bourgeoisie
parisienne n'en est pas moins, par son origine et son rôle, selon
l'expression de Caulaincourt, «le ministère des étrangers et
l'agence de l'armée ennemie ». Sans la protection de celle-ci
Il pourrait moins encore prendre le pouvoir à Paris que les
royalistes ne l'auraient pu à Bordeaux sans l'arrivée d'un corps
d'armée anglais. La seule apparence de base juridique qu'il
puisse invoquer, c'est l'acte qu'ont voté au plus soixante-trois
sénateurs sur cent-quarante. Or, même assemblé dans des conditions correctes et en réunissant le quorum constitutionnel, le
Sénat ne peut exercer d'initiative que pour ses affrures intérieures
ou pour émettre des déclarations relatives à une loi inconstitutionnelle ou à une mesure arbitraire d'un ' ministre. En dehors
de ces cas et des nominations qui lui incombent, il ne possède
le .pouvoir de prendre une décision que pour adopter ou rejeter
(sans les modifier) !es projets de sénatus-consulte présentés par
l'Empereur. A plus forte raison est-il sans aucune compétence
pour prononcer la déchéance du souverain régnant 00 de la
dynastie (80).
de Pasquier et de Caulaincourt (qui n'étaient pas à Orléans), mais encore
par ceux de Bausset arrivé dans cette ville te 12 Javril (3 me édition, II
p. 314) et de Savary qui s'y trouvait encore le I l (2 me édition pp. 173- 180)
et surtout dans une lettre adressée le 13 à Fain par Meneval, qui lccompagnait l'Impératrice, et publiée dans les Mémoires de Caulaincourt (III,
pp. 371-372 en note). Semallé affirme que, loin d'avoir intercepté le trés'Or
sur la route de Paris, son envoyé La Grange l'avait saisi à Orléans même,
en devançant Oudon (Mémoires, pp. 187-188), mais Semallé n'était pas
sur place et ses Mémoires, écrits entre 1848 et 1859, contiennent des
inexactitudes grossières.
(80) Dans un ouvrage (Napoléon et le Parlement) tendant à grandir
les assemblées politiques du Consulat et de l'Empire, M. François Piétri
lui-même reconnaît que les actes du Sénat, en avril 1814, étaient inconstitutionnels et émiiS c sur l'injonction directs de l'étranger lt (pp. 280, 294,

�.J

Sans valeur en droit (c~S!st-à..:dire en ' droit positif), ces actes
ne trouvent d'autorité morale ni dans la personnalité,si notoirement tarée, de leur instigateur Talleyrand, ni dans celles. de
leurs signataires, gens pour la plupart obscurs et qui, mJme en
leurs meilleures années, n'ont pu émerger de la médiocrité,
presque tous serviteurs plus que dociles de rEmpire . triomphant,
prébendiers avides qui vont montrer par rartic1e 6 de leur
projet constitutionnel (voté le 6 avril) jusqu'où peut aller j'inconscience dans les formes les plus sordides de régoisme.
En toute la nation, .il n'est pas un corps, fût-ce rarmée, qui
se doive à lui-même autant que le Conseil d'Etat de compter
pour moins que rien ces votes du Sénat ou du Corps législatif
et de rester jusqu'à la fin lié et fidèle au régime dans lequel
il a trouvé la véritable grandeur, celle qui tient à rœuvre accomplie, celle qui naît de reffort soutenu, de raction efficace et
féconde. Alors que, sauf très peu d'exceptions, les -meilleurs
éléments du Sénat représentent, au plus, des valeurs humaines
du passé, le Conseil d'Etat incarne, lui, la capacité actuelle, le
labeur de chaque jour, la .pensée agissante de l'Etat législateur
et administrateur. Pareille situation n'est-elle pas, pour tous
les membres de ce corps, la source oblisée d'une fierté ,qui,
plus que la reconnaissance éventuelle pour des avantages matériels ou honorifiques, leur/ impose, moins encore envers rEmpereur ou rEtat qu'envers eux-mêmes, des devoirs moraux
particuliers ?

"

.~ ..

.

Certes, en de telles circonstances, les hommes sont rarement
retenus par les serments prêtés car, pour presque tous leurs
auteurs, ceux-ci sont grevés d'une restriction mentale, consciente
ou ~on, d'un sic rebus stantibus qui prend le plus souvent le sens
particulier Donec eris felix... Mais si les membres du 'Conseil
d'Etat adoptent cette conception courante du serment politique
et même s'ils ne sont pas retenus par d~ convictions les attachant à rEmpire, par un sentiment élémentaire d'amour-propre
national ou par la conscience de leur devoir d'état, le souvenir
de ce que leur corps a été pendant tout le régime qui s'effondre
devrait, à tout le moins, les retenir de se rallier au pouvoir
nouveau avant la publication officielle de l'abdication impériale
et leur interdire de donner comme objet ou comme base à 1eur

327)' Cet auteur n'en prétend pas moins que, par ces mêmes actes,
Napoléon est " en droit et en fait, .. déposé... ", qu'il se résout à « courber
la tête devant un verdict » du Sénat et à (( subir son accablante sentence ».
(pp . 296-297). Or le 3 et même le 4 avril l'Empereur prescrit des mouvements de troupes pour attaquer l'ennemi à Paris bien qu'il ait pour
cela moins de la moitié des 14°.000 hommes que lui attribue M. Piétri.
C'est la résistance des maréchaux qui le fait abdiquer, le 4, en faveur
du roi de Rome, sans arrêter les préparatifs de combat ; c'est seulement le 6 avril, après la trahison de Marmont, qu'il se décide à une
abdication complète, rendue définitive le I l avril.

�adhésion les actes antérieurs du Sénat. Par' là ils s'honoreraient
eux-mêmes presque à l'égal des soldats demeurés fidèles aux
aigles vaincues.
Il n'en fut pas ainsi. Chez beaucoup (et encore qu'il faille
peut-être retenir aussi l'effet de la stupeur due à l'accélération
des événements) le souci de la place à garder, voire de l'avancement à obtenir, prima la fierté et tout scrupule d'ordre moral.
Un conseiller d'Etat assure toutefois dans ses Mém,oires que,
peu de temps auparavant, il se disait en pensant à la chute
probable de l'Empereur

(( N'importe! j'ai été pour Napoléon l'un des ouvriers de la
pre1nière heure ,. il me retrouvera, s'il le faut à la dernière,
et quelle que soit la destinée qui m'attend, il y a toujours
quelque gloire à tomber adossé à un colosse de cette taille. Il
Mais ce conseiller se nommait Beugnot et l'on vient de voir
comment il se tint parole. Parmi ceux de ses collègues qui
entrent m.oins vite dans la voie de la défe,ction et y vont
moins loin, plusieurs et probablement la plupart ne font que
se résigner à saluer de leur adhésion des événements qui les
.affligent. Mais un passé marqué par des discours et des actes
très révolutionnaires ou par d'abondants panégyriques de Napoléon (voire par ces deux traits successivement), n'est p.as toujours une entrave à la reconnaissance précipitée du pouvoir qui
s'élève; peut-être même est-ce pour certains une ' raison de se
hâter . A vrai dire, c'est en agissant autrement, c'est en n'aban~
donnant pas au plus vite l'homme et le régime trahis par la
fortune que beaucoup de sénateurs, de conseillers d'Etat, de
législateurs, de généraux ,de fonctionnaires se montreraient infidèles à tout leur passé. Pour une partie d'entre eux, du reste,
l'année 1814 ne marquera pas la fin de telles évolutions qui
ne se différencient guère que par le soin plus ou moins grand
apporté dans leurs formes.
A cet égard le Conseil d'Etat montre en avril 1814 plus de
réserve et de tenue que les autres corps officiels. Il n'empêche
que dès les premiers jours du mois les défections se succèdent
sous forme d'adhésions au gouvernement provisoire et aux actes
du Sénat (81).
Le premier à se précipiter dans cette voie est, semble-t-il,
l'un des très rares conseillers d'Etat notoirement tenus pour
manquer de probité, l'ancien préfet de police Dubois, jadis artisan très zélé de l'arbitraire que le Sénat vient de reprocher

(81) Les adresses de différents corps visés ci-après figurent au Moniteur ,
Les adhésions individuelles, dont plusieurs y furent aussi publiées, se
trouvent dans AF V J (Dossier Conseil d'Etat) sauf indication oontra.ire.
-

85

-

�à Napoléon. Il écrit dès le 2 avril à Talleyrand pour solliciter
un en.tretien et proposer ses services (82). Le lendemain le
directeur général des Mines Laumond exprime au prince de
Bénévent sa vénération, lui fait hommage du bonheur et de la
liberté que va retrouver la France « si longtemps opprimée et
malheureuse» et s'offre (après l'avoir déjà fait, dit-il, par l'intermédiaire de Dalberg) à rendre tous les services dont il est
capable, soit au Conseil d'Etat, soit dans l'administration.
Plusieurs corps proclament aussi leur dévouement au régime
en formation. Ce sont les tribunaux judiciaires qui prennent
les devants et dès le 3 avril la Cour de cassation donne l'exemple. Elle assure Nosseigneurs les membres du gouvernement
provisoire de sa soumission, elle rend grâce au Sénat d'avoir
détruit l'édifice du despotisme, elle évoque le sceptre antique... qui
pendant huit siècles a si glorieusement gouverné la France. Un
seul des signataires appartient au Conseil d'Etat : le maître des
requêtes Zangiacomi, ex-conventionnel de la Plaine. Mais parmi
l~s magistrats, absents le 3 avril, qui adhèrent le lendemain à
cette adresse figure le maître des requêtes Coffinhal-Dunoyer,
frère d'un des juges les plus expéditifs du tribunal révolutionnaire
de Paris. On trouve dans cette liste mieux encore : le procureur
général Merlin, conseiller d'Etat, toujours prêt à saluer et à
servir le pouvoir du jour et qui espère faire oublier par cet
empressement son vote dans le procès de Louis XVI, son rôle
dans la rédaction de la loi des suspects, dans les proscriptions de
fructidor an V, etc.
Le 5 avril, la cour impériale de Paris, exprime son respect et
son admiration envers « des princes augustes, modèles de désintéressement et de magnanimité» dont les efforts «ont enfift
délivré la France d'un ioug tyrannique» ; elle proclame « son
profond amour pour la noble race des rois ... » et elle « adhère
unanimement à la déchéance de Bonaparte et de sa famille » .
L'acte n'est signé que du premier président Séguier, maître des
r~quêtes mais qui fut toujours comme tel en service extraordinaire. Les deux présidents de chambre. qui sont maitres des
requêtes en service ordinaire adhèrent-ils à cette adresse ? On
peut le supposer pour Gilbert de Voisins, gui servit dans l'armée
de Condé et qui recevra le 21 avril une mission en Vendée, et
plus encore pour Nougarède de Fayet \(gendre du ministre Bigot
de . Préameneu) car il ne ménage pas les actes de ralliement.

(82) Je supplie Votre Altesse Sérénissime de daigner m'accorder un moment d'entretien pour que je .puisse lui exprimer me.s sentiments et lui
faire l'hommage de mon ardent désir de contribuer de tous mes moyens
au succès de la juste cause que Votre Altesse sérénissime a entrepris·e pour
assurer la tran~uillité et le bonheur de notre infortunée patrie.
« Activité, zele et probité ont toujours été ma devise, daignez Monseigneur, me procurer les moyens d'être utile et de vous prouver m'Jn inal ~
térable dévouement. »

86

-

�Etant membre du Corps législatif quand il devint maître des
requêtes en avril î 813, il a continué à figurer sur la liste des
députés et il adhère le 6 avril à la délibération qui a, trois
jours plus tôt, associé cette assemblée aux actes du Sénat. Il
est aussi un des législateurs qui, le 7 avril, félicitent le Sénat
pour son projet de constitution. La veille, il a signé, ainsi que
le conseiller d'Etat De1amaJle et le maître des requêtes Cuvier,
l'adresse dans laquelle le conseil de l'Université exprime sa vive
reconnaissance au gouvernement provisoire, « son admiration aux
souver ains alliés qui viennent d'acquérir une gloire unique dans
l'bistoire des nations» et « l'hommage de sôn amour et de sa
fidélité au descendant de Saint Louis, de François 1er et
d'Henri IV».
Le 6 avril également, le Conseil des prises unanime adhère
aux actes du Sénat et du Gouvernement provisoire relatifs à
la déchéance de Napoléon Bonaparte et aux bases de la grande
cbarte constitutionnelle ». La première signature est celle du
président, le conseiller d'Etat Berlier, ancien conventionnel votant,
qui avait morltré plus d'indépendance d'esprit lors des transformations constitutionnelles de l'an X et de l'an XII. Peut--ê tre
était-ce alors moins compromettant, à ses yeux, qu'en avril 1814.
«

D'autres membres du Conseil donnent dès les premiers jours
d'avril une adhésion tacite en conservant sous l'autQ.r.ité des
nouveaux ministres provisoires leurs fonctions à la tête d'un
service administratif. Parmi eux se trouvent à tout le moins
d'Hauterive et La Besnardière (fidèles de Talleyrand), Français,
Bergon et Duchâtel demeurés en fonctions dans leurs directions
générales respectives (83). On peut y ajouter les maîtres des
requêtes Allent, qui reste chef d'état-major de la garde nationale
parisienne, et de Laborde-Méréville, l'un des signataires de
l'adresse dans laquelle cette milice bourgeoise déclare qu'un
peuple magnanime va recouvrer les _droits que le despotisme
n'avait pu lui faire oublier. Peut-être est-il émis en outre quelques
adhésions individuelles exprimées dans des écrits qui n'ont 'pas
été conservés.
Dubois se fait agent recruteur parmi ses coIIègues. Il écrit le
5 avril à Dalberg qu'il en a vu « une grande partie» et que

(83) Le poste élevé conféré le mois suivant à Bérenger permet de supposer qu'il fut aussi de ces adhérents tacites. Plusieurs d'entre eux se
montraient d'ailleurs encore assez réservés. C'est seulement le 10 avnl que
Duchâtel avise le gouvernement provisoire qu'à la direction de 'l'Enregistrement les fonctionnaires ont repris leur service le .. et adhèrent au
changement de régime. A en croire Français, ceux oe la Direction des
Droits réunis sont venus, dès le jour où ils ':lnt connu l'acte de déchéance
(publié le 3 avril), lui apporter leur adhésion « à cette grande mesure
qui a sauvé la France lt. M.us il n'en fait part au gouvernement provisoire que le 12 avril.

�tous ceux-là «. adhèrent d'intention et de cœur à tous les actes
du Sénat 'et du gouvernement provisoire ~. Ils prétendent l'avoir
déjà manifesté par écrit à titre individuel et s'ils ne font pas
d'adhésion publique et collective c'est « parce que le Conseil
d'Btat n'est pas un corps délibérant, mais un simple corps
consultant ou avisant» qui « appartient au gouvernement tel
qu'il soit ». Dubois propose de le remettre en activité et pense
que les projets de décret ou d'arrêté qui vont devenir nécessaires lui seront soumis comme ils l'étaient sous le régime impérial. Il ajoute que l'expédition de plusieurs projets actuellement pendants à la section de l'Intérieur, notamment sur l'approvisionnement des boulangers d'Orléans et du Mans, hâterait
la marche de l'administration (84).
Le gouvernement provisoire suppose peut-être chez l'ensemble des conseillers d'Etat plus de fidélité envers l'Empire qu'ils
ne vont en montrer. C'est seulement le 6 avril que (sur la demande de Pasquier, selon celui-ci) le gouvernement provisoire
s'occupe officiellement de ce corps et prend la décision suivante,
insérée le lendemain au Moniteur :
« Le Gouvernement provisoire fait connaître au secrétairegénéral du Conseil d'Etat, que ce Conseil ait à reprendre ses
fonctions ; qu'il attende sa convocation ; et que le prince archichancelier étant absent, il sera présidé par le prince architrésorier.
« Le travail dont les différentes sections se trouvent chargées ne doit souffrir aucune interruption.
« Le Gouvernement provisoire verra avec une grande satisfaction que des hommes aussi éclairés, et qui, dans toutes les
circonstances ont donné des preuves si parfaites de leur amour
pour la patrie, continuent à concourir par leurs lumières aux
changements politiques que la force des choses a nécessités.

(84) « ••• C'est donc au gouvernement provlso1re à nous convoquer, nou.~
lui appartenons comme nous appartenions aux autres gouvernements qui
l'ont précédé, et sans doute le gouvernement prlOvis'o ire ne tardera pas."
d'avoir à rendre des décrets ou des arrêtés qui sur la propositi.on des
commissaires qui remplacent les ministres seront renvoyés au Conseil d'Etat
(telle ou telle section) alors le plus ancien de chaque section c·omme président par intérim, jusqu'à ce que le gouvernement provisoire ait nommé
des présidents de seçtion, réunira la sienne, nommera un rapporteur et l'affaire sera délibérée au Conseil d'Etat en la forme ordinaire.
«Il nous semble que cette marche, si elle était suivi,e, serait la plus
.
régulière, prouverait l'union intime de tous les oorps de l'Etat 'et que
nous ne sommes pas en révoluti\&gt;n, puisque t'ous les rouages marcheraient
comme auparavant et comme ils ont marché Lorsque nlOUS avons passé du
gouvernement consulaire au gouvernement impérial. "
Dans cette lettre Dubois se déclare « présiderzt par intérim la section
de l'Intérieur ". Il escomptait sans doute la succession définitive de Regnaud
absent.
-

-

88 .--

�« Le secrétaire général du Conseil d'Etat est invité à communiquer la présente disposition à tous les membres du -Conseil
d'Etat. »

L'invitation à reprendre les fonctions est pratiquement annulée pour l'assemblée plénière par la nécessité d'une convocation
et ne peut donc produire effet que pour les sections. Il ne semble pas qu'elles se soient réunies avant le 11 avril. La question
d'une prise de position collective ne se pose donc _ pas encore
pour le Conseil -d'Etat.
Cependant les adhésions individuelles et les adresses des
corps judiciaires et autres publiés par le Moniteur produisent effet
sur les caractères faibles et portés à l'imitation. D'autre part
les événements se précipitent. Depuis que, le 4 avril, la trahison
de Marmont lui a enlevé un corps d'armée, la cause de l'Empereur semble définitivement perdue et une abdication totale parait
prochaine. Dans les milieux officiels de Paris on doit savoir
depuis le . 7 avril, ne fût-ce que par les .. .indiscrétions de Ney,
qu'elle a été signée la veille. Si sa remise est encore ajournée,
ce n'est qu'en raison des conditions que veut y mettre l'Empereur
et au sujet desquelles des pourparlers se poursuivent avec les
-souverains étrangers. Cependant, jusqu'au 11 avril, l'abdication
n'a encore aucune exis-tence officielle car l'acte non daté se trouve
entre les mains de Caulaincourt, qui ne doit le remettre que lorsque le traité auquel il est subordonné aura été signé. Mais, au
sein du Conseil d'Etat comme ailleurs, bien des hommes craignent qu'un trop long retard dans le ralliement ne compromette
leurs chances de conserver une place dans le régime qui riaît (85).
Le 7 avril le secrétaire général Locré, qui, le 20 janvier
précédent, sollicitait une gratification de l'Empereur, juge devoir
montrer du zèle sans attendre davantage ; il réunit aux Tuileries les chefs et sous-chefs de ses bureaux. Tous adhèrent à
l'acte constitutionnel voté par le Sénat, ils manifesten-t même
le désir de jurer fidélité au nouveau roi (qui, selon cet acte,
n'est pas encore reconnu tel) et Locré reçoit le serment de ces
scribes si empressés auxquels se joint, comme bibliothécaire du
Conseil d'Etat, Barbier qui est aussi le bibliothécaire de Napoléon. Le même jour, 7 avril, le maître des requêtes Pelet, non
content de s'engager lui-même, se porte garant pour son père le
conseiller d'Etat, alors commissaire extraordinaire dans le Midi.
Le 9 avril, en arrivant à Paris, le maître des requêtes de Fréville
écrit à Talleyrand « sans attendre l'acte d'adhésion qui ématlera

(85) Dès le 8 au plus tard, du reste, Napoléon considère l'Empire oomme
terminé car il écrit, ce jour, à Marie-Louise que les ministres et tes
conseillers d'Etat qui ont suivi la Régence peuvent retourner à Paris.
(Marie-Louise et Napoléon, 1813-1814. Lettres inédites, p. 199)'

�du Conseil d'Etat,. pour adhérer personnellement aux actes -du
gouvernement provisoire.
Le 9 avril un arrêté décide qu'il sera pourvu au remplacement
des directeurs généraux absents et que « les ministres, membres
du Conseil d'Etat et autres fonctionnaires qui ont suivi l'ancien
Gouvernement ne pourront reprendre leur service que d'après
un acte spécial du Gouvernement provisoire ,., disposition dont
seront exceptés le 29 avril les magistrats judiciaires. Une menace
voilée vient ainsi s'ajouter vis-à-vis des absents aux compliments
contenus dans la décision du 6 avril (86). Même avant de connaître cet arrêté, plusieurs des intéressés envoient leur adhésion.
En effet, le 8 avril, l'arrivée à Blois d'un aide de camp du
tzar chargé d'entraîner l'Impératrice à Orléans est le signal
de la dissolution pratique de la Régence, même avant que MarieLouise ait reçu (sans doute le 10) la lettre de l'Empereur lui
prescrivant de prendre cette mesure. Soit de Blois même, soit
d'Orléans, presque tous ceux des conseillers d'Etat qui sont venus
jusque là reprennent le chemin de Paris ; plusieurs, craignant
d'arriver trop tard, se font précéder d'une lettre à Talleyrand (87). Dès le 7 avril 1'archichancelier Cambacérès, second
personnage de l'Etat depuis quatorze ans, a envoyé de Blois son
adhésion à « tous les actes faits par le Sénat depuis le 1er avril
courant ,.. Le surlendemain il la renouvelle et demande à Talleyrand une ~udience et « quelques directions ,..

-

.

Le 10 avril les conseillers d'Etat Jaubert et Muraire et .le
maître des requêtes Favard de Langlade, qui viennent de rentrer
à Paris, expriment leur ralliement au gouvernement provisoire (88). Il en est de même du maître des requêtes de Castellane,

(86) Madame de Chastenay affirme cependant, mais sans fournir de
date, que la comtesse Réal l'ayant priée d'aller, au sujet de son mari,
voir Henrion de Pansey, celui-ci « un excellent vieillard, étourdi comme un
jeune homme ~, lui dit : « Qu'il revienne, qu'il se trouve ici aprèsdemain. Le Conseil d'Etat se.ra assemblé, il 'Y prendra sa place et tout
sera dit ~ . Mais Réal serait revenu trop tard. (Mme de CHASTENAY,
Mémoires, II, p. 342).
(87) Miot fut envoyé à Paris par le roi J10seph pour sauvegarder autant
qu'il serait possible les intérêts de celui-ci. Arrivé le 8 -avril, il n~ put
obtenir d'être reçu le lendemain par Talleyrand et ne le fut pas trop
bien par Jaucourt, naguère son ami et chambellan de l'ex-roi d'Espagne
(MIOT. Mémoires Ire édition, III, pp. 366-369)' Il ne paraît pas avoir donné
alors, du moins par écrit, son adhésion individuelle.
(88) Muraire s'associe à l'adresse de la Cour de cassltion; adhère pleinement aux actes du Sénat et du gouvernement provisoire et ajoute &amp;~n
hommage pour le petit-fils d'Henri IV et de Saint-Louis. Le 25 décembre 1812 il assurait l'Empereur que les magistrats de la Cour de
cassation donneraient « constamment le plus ferme exempIe d'un dév'ouement absolu à votre personne, d'un attachement inviolable à v10tre dynastie et d'une ' invariable fidélité aux devoirs... etc. lO (Moniteur du 26

�qui n'appartint jamais au service ordinaire du Conseil et se
trouve en disgrâce, sans emploi, depuis 1810. Duchâtel communique l'adhésion des fonctionnaires de sa direction générale ainsi
que leurs vœux pour l'auguste chef de la maison de Bourbon.
Réal écrit d'Orléans à Tàlleyrand avant de se mettre en route
pour Paris (89).
Le 11 avril c'est le tour des présidents de section Defermon
et Boulay qui viennent d'arriver, de Jollivet, des conseillers en
service extraordinaire Gau et Dauchy, celui-ci sans emploi depuis
1811 (90). Le général Dulauloy écrit le 9 avril, de Fontainebleau,
qu'il rentrera au Conseil d'Etat dès que son devoir militaire
le lui permettra ; le 11 avril, de Paris, il adhère au nouveau
régime en déclarant parler au nom des officiers de l'artillerie
de la Garde (91). Le même jour, 11 avril, le conseiller d'Etat
Maret et le maître des requêtes de la Bouillerie envoient leur
adhésion d'Orléans. Lacuée, comte de Cessac, adhère de Bourges,
sans doute le 10 ou le 11 avril, « à toutes les mesures prises
par le Sénat et le gouvernement provisoire depuis le 31 mars »
et de Vierzon, le 12 avril, à l'acte constitutionnel. Quant à Regnaud, chargé à Blois, le 7, par Marie-Louise, d'une mission
auprès 'de l'Empereur d'Autriche (alors à Lyon), il écrit le 11,
-de Clermont-Ferrand, à Talleyrand qu'il adhère « à toutes les
mesures, ~ tous les actes par lesquels le Sénat et le gouvernement ont préparé la régénération et le repos de la France» (92).
décembre 1812). En 1813 Napoléon avait décidé de consacrer au moins
200. 000 francs
à " tirer d'embarras.. Muraire lourdement endetté et
exposé à des poursuites de ses créanciers. (LECESTRE, II, pp. 274 et 298).
Quant à Jaubert, jadis lui aussi courtisan très empressé de N'lpoléon,
il se dit si impatient d'offrir l'hommage de son respect, de son dévouement
et de son admiration à Talleyrand qu'il supplie celui-ci de l'autoriser à
se présenter en habit de voyage.
(89) Réal déclare que les événements ont été connus à Blois le 8 avril
seulement ; arrivé le 9 au soir à Orléans, il a lu dans le MonifAeur de la
veille l'acte constitutionnel décrété par le Sénat et auquel il donne s,on
adhésion bien sincère. Arrivé à Paris, il renouvelle le 12, par un,e lett!'~
à Talleyrand, sa pleine adhésion à
tous les actes laits par le Sénat
depuis le 1 er avril courant, ainsi qu'aux dispositid(Js qui sont la suite de
ces actes et à l'tzete constitutionnel qui les consolide H.
(90) Defermon : « Je prie Votre Altesse sérénissime de recevoir, comme
président du Gouvernement provisoire, mon adhésion pleine et entière à
ses arrêtés et aux actes et décrets du , Sénat et l'assunnoe de mon zèle
et de mon dévouement à exécuter les ordres du gouvernement pl'ovisoire ,.,
Boulay : « J'arrive à l'instant même à Paris et je m'empresse de pré~
venir Votre Altesse que je donne une pleine adhésion aux actes du Sénat
et du gouvernement provisoire ".
(91) La première lettre de Dulauloy est dans AF V 3, son adh-ésion
dans AF V 4 (Dossier guerre). Le maître des requêtes Janet envoie lu~si
son adhésion le I I avril mais il s'éL\Ït déjà, comme il ne manque pas de
te rappeler, mis dès les premiers jours au servke du gouvernement provisoire.
(92) Regnaud expose qu'il est arrivé le jour même à C1ermont~Perrand :
« L'effervescence qui y régnait, l'incertitude si les troupes autrichiennes
aux prises avec les troupes françaises près de la ville nc senient pas
/1

-

91

�D'anciens conseillers d'Etat se rallient aussi, même en dehors
de Dessolles, de Marmont et des sénateurs cités plus haut. Jourdan, commandant à R.ouen, le fait le 8 avril et, sans doute induit
en erreur, annonce le même jour à ses troupes l'abdication de
« l'empereur Napoléon}) qui n'est pas encore officielle. Parmi les
ministres en exercice provenant du Conseil d'Etat, Bigot de
Préameneu envoie son adhésion le 10 avril au matin, Mollien
et Molé le 11 avril (93). Mais l'ancien grand-juge Regnier, duc
de Massa, les a devancés tous. A partir du 7 avril, à peine rentré
à Paris, il écrit (ou les siens lui font écrire) quatre fois en
cinq jours à Talleyrand pour solliciter d'être encore considéré
comme président du Corps législatif et pour adhérer «à la
déchéance prononcée contre Bonaparte et sa famille », puis à
l'acte constitutionnel. Triste fin pour un des hommes les plus
comblés par Napoléon et bassesse combien gratuite chez un
vieillard qui n'a plus trois mois à vivre ! (94).
Ainsi, avant que l'abdication impériale soit consommée et ·
rendue publique de façon officielle, la plupart 'des conseillers
d'Etat se sont déjà tournés, avec un empressement :plus ou moins
marqué et plus ou moins sincère, vers le pouvoir naissant,
aussi bien Merlin, Berlier, Boulay, Réal que les anciens feuillants
ou réacteurs et que les fonctionnaires sans antécédents politi-

dans peu d'heures sous ses murs m'a fait attendre à demain pour osny,er
de remplir ma mission.
« J'espère que Votre Altesse et le gouvernement jugeront favorablement
des motifs ou plutôt des sentiments qui me l'ont fait accepter.
« J'ai appris par mon beau-frère resté chez moi à Paris que j':lvais
été convoqué pour le Conseil d'Etat. Je me rendrai à Paris pour y assister
aussitôt qu'il me sera possible, et je prie Votl'e Altesse de recevoir d'avanc,e
mon adhésion à toutes les mesures... etc. »
Le lendemain, craignant que cette première lettre ne soit égarée; Regnaud
écrit à nouveau pour exposer sa situation et adhérer « aux actes par
lesquels le Sénat et le Gouvernement provisoire ont assuré la paix de
la France et prévenu les malheurs dont elle était menacée ...
(93) Bigot de Préaineneu supplie Talleyrand de daigner âgréer l'hommage de son profond respect, de sa pleine et entière adhési·on et de s'on
dévouement au nouveau gouvernement ; il est prêt à donner tf.&gt;utes les
instructions et à rendre tous les comptes relatifs au ministère des CultJ;:s
et il demande des ordres · à ce sujet. (AF V 3. Intérieur). Molé « adhére pleinement et entièrement aux actes par lesguels le Sémlt vient . de
relever le thrône ·de Louis XIV" d'Henri IV et de St Louis .. (AF V 3.
Justice). Il renouvelle son adhésion le 12. Mollien envoie d'Evreux son
If
serment d'obéissance et de soumission à notre Roi légitime Louis DixHuit et à l'auguste maison Royale de France rétablie dans ses droits ".
Il voit dans la constitution votée par le Sénat ... le véritable terme des
révolutions et conséquemtnl!flt le plus grand bienfait que puissetzt recevoir la
Fra.nce et le monde ". (AF V 4. Finances).

(94) Moniteur des 9 et I I avril. La lettre du I I avril demande que
l'adhésion · donnée la veille à la constitution soit publiée au Moniteur. Ces
adhésions rapides et réitérées ne procurèrent pas à leur auteur la bienveillance de la royauté restaurée. Le duc 'd e Massa mourut le 24. juin
181" san~ avoir été nommé pair de France.

92

-

�ques. Pour la plupart des autres on ne saÎt s'il s'agit d'un retard
involontaire (95).
La démarche collective a lieu le 11 avril au matin. Une adhésion commune est alors signée par une partie des membres du
Conseil d'Etat, dont plusieurs se sont déjà ralliés avant cé jour :

« Les conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs
soussignés, rassemblés dans leurs sections respectives, conformément à la lettre du gouvernement provisoire du 6 de ce' mois,
pour préparer l'expédition des affaires dont elles sont chargées,
ont cru devoir, avant de reprendre leur travail, profiter du premier moment de leur réunion pour manifester au Gouvernement
provisoire leur reconnaissance de ses dispositions et de sa confiance envers le Conseil d'Etat, et pour déclarer qu'ils adhèrei'lt
à tous les actes du Sénat et du Gouverrnement provisoire et au
rétablissement · de la . dynastie de nos anciens souverains, conformément â la charte constitutionnelle du 6 de ce mois.
(( Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 11 avril 1814 Il .
Ont signé cet acte:
_ Les conseillers d'Etat Boulay (président de la section . de
l'Intérieur), Qtto (ministre d'Etat, président 'de l'office des Relations extérieures), Najac (président par intérim de la section de
la Marine), Dubois (qui prend la même qualité pour la section
de l'Intérieur), Bégouen, Berlier, Costaz, Delamalle, Faure, de
Gerando, Giunti, Laumond, Mannay (évêque de Trêves), Merlin,
A1.iot, Muraire, Quinette ;
.
Les maîtres des requêtes d'Alphonse, de Castellane, Champy,
Colfinhal-Dunoyer, Cuvier, Favard de Langlade, Gasson, Gilbert
de Voisins, Jaubert, Maillard, Nougarède de Fayet, Pelet de la
Lozère fils, Redon fils, Vischer de Celles, Zangiacomi (96) .
. Enfin onze auditeurs dont le futur Stendhal.
Si cet acte est véridique, il en résulte que le Conseil d'Etat
n'a pas été convoqué en assemblée générale et que les sections
se réunissent pour la première fois depuis la fin de mars. Ceci
(95) Il ne fut inséré au Moniteur qu'une partie de ces adhésions, d'après
un choix plutôt capricieux qui fit publier, par exemple, celles de Boulay,
de Muraire, de Jaubert, voire de Gau et de Dauchy, mais non celles .de
Defermon, de Regnaud, de Lacuée, de Réal, etc.
(96) AF V 3. Les signatures se suivent sur l'acte un peu au hasard,
celles des maîtres des requêtes se mêlant à belles des conseillers d'Etat.
Le .Moniteur du 12 avril altère le.. noms : il remplace DeÙlmalle par
Desausalle et Giunti par Cirent. On remarquera la signature de Vischer de
Celles, si zélé quelques mois plus tôt pour le service de l'Empereur maÏ$
gendre du sénateur Valence et désireux de demeurer Français malsré Il
perte de la Belgique, son pays. Il écrivit le 16 avril à Talleyrand en
vue de l'obtenir mais sans succès.

�éxplÎque d'ailleurs que ne figurent point parmi tes signataires
plusieurs conseillers et maîtres des requêtes qui se sont déjà
ralliés au gouverneme~t provisoire mais remplissent une fonction
administrative individuelle et n'appartiennen't pas aux sections
ni même, pour quelques-uns, au service ordinaire. Mais Laumond
et Quinette qui se trouvent normalement hors section, et , surtout
les maîtres des requêtes en service extraordinaire Maillard et de
Castellane n'ont dû venir aux TUileries (surtoUt le dernier)
que pour signer l'adhésion collective du Conseil d'Etat. Il a
donc sans doute été question de cette démarche entre membres
du Conseil mais tous ceux qui assistent' à cette réunion n'en sont
pas forcément avertis. Quant aux membres des sections qui ne
signent pas cet acte et n'ont pas encore envoyé leur adhésion
individuelle, leur absence n'implique pas un refus de ralliement.
Plusieurs ne sont pas encore rentrés à Paris ou n'ont pas reçu
de convocation, d'autres peuverit avoir été empêchés. En effet,
le jour même, Corvetto et Bartolucci écrivent à Talleyrand ,
qu'ils n'ont pas pris part « à 1'acte d'adhésion fait ce matin par
plusieurs membres du Conseil d'Etat» mais qu'ils adhèrent aux
actes officiels accomplis depuis le 1er avril (97).

"

:' 1

De même que la plupart des adhésions antérieures émanant
de membres du Conseil à titre individuel, la déclaration collective
ne contient aucune parole injurieuse, aucune attaque contre
Napoléon et le régime impérial. Ceci n'est pas commun parmi les
écrits de ce genre. On n'y trouve pas davantage les adulations
exprimées aux souverains étrangers par plusieurs autres corps,
notamment par la cour d'appel de Paris et par le conseil de
l'Université. L'abdication de l'Empereur ne doit être remise
que le 11 avril au soir et publiée que le lendemain, mais sa
réalité ne fait plus de doute pour les membres du Conseil
d~Etat qui signent la déclaration le 11 avril au matin (98). Même
s'ils ne jugent pas plus digne de la différer d'un jour, ils
s'honoreraient en ne la faisant pas ,porter expressément sur tous
les actes du Sénat et du gouvernement provisoire. Mais on sait
que beaucoup ont déjà employé individuellement 'des forlTIules
de ce genre.
Le 12 et le 13 avril, la liste des partIcIpants à l'adhésion
collective du Conseil s'accroît des maîtres des requêtes Bruyère,
(97) Leur collègue Appélius qui va, comme eux, cesser d'être Français,
écrit le I l avril à Talleyrand pour donner sa démission. Gogel (lui aussi
Hollandais), parti le 30 mars de Paris, avait annoncé son ret,o ur à Talleyrand
en apprenant le vote sénatorial de 'déchéance. Il ne paraît pas avoir donné
son adh~sion et il envoya peu après sa démission au oomte ' d'Artois.
(98) Selon Miot (Mémoires, Ire édition, III, p. 371) les membres du
Conseil se r~unirent " lorsque l'abdication de l'Empereur en date du I l avril
fut connue ... Dégagés par cette .abdication des serments qu'ils avaient prêtés,
ils donnèrent leur adhésion aux changements qui yen aient de s'opérer ".
En r~alité ils ne pouvaient encore connaître qu'officieusement la ,l'emise très
prochaine de l'acte d'abdication.

-

94-

�Félix, de Bruyn, Janet, Oudon. Ces deux derniers së sont ralliés
beaucoup plus tôt et de façon active au gouvernement provisoire.
A cette liste s'ajoutent aussi, pendant ces deux jours, soixante
auditeurs. Ceux-ci ont du reste été devancés à titre individuel
par plusieurs de leurs collègues, même en dehors de ceux qui
ont signé le 11 avril la déclaration. Pcrrégaux prônait la restauration des Bourbons dès avant le 1 er avril (99). Rœderer fil s,
rentré à Paris le 10 ou le 11 avril, propose de se rendre à
Strasbourg, où son père est commissaire extraordinaire « afin
d'assurer la reddition de cette place » . Mais Talleyrand décline
son concours (100).
Le général de Pommereul, conseiller d'Etat, donne son adhésion le 12 avril en arrivant à Paris. Plusieurs anciens conseillers
font de même : le ministre Collin de Sussy le 13, à son retour ;
le ministre d'Etat Champagny le 12, d'Orléans; Moreau de
Saint~ Méry le 12 aussi, « comme conseiller d'Etat » (bien qu'il
:lit cessé en 1810 de figurer même sur la liste du service extraordinaire), et les sénateurs retardataires à des dates diverses.
Les maîtres des requêtes Hel voët, Préval, d'Hastrel, Nogaret,
Merlet '(dont les deux premiers ont seuls figuré au service ordi-naire) adhèrent également au nouveau régime. Ces retards ne
résultent sans doute pas tous de scrupules tenant à ce que l'Empereur n'a pas encore abdiqué. Mais telle peut être la raison de
quelques-uns ; du moins Lavallette et les maîtres des requêtes
de Las Cases, Fain, Lelorgne d'Ideville, qui envoient leur adhésion les 12 et 13 avril, sont sans doute dans ce cas (101).
Les membres du Conseil qui remplissaient loin de Paris une
fonction stable ou une mission temporaire adoptèrent en général,

(99) Selon Marmont, dès la fin de février 1814, son beau-frère Perrégaux,
auditeur et chambellan, • s'exprimait très haut sur la nécessité de se débarrasser de Napoléon ... Il parlait du retour des Bourbons comme du Hlut
de la France " (MARMONT. Mémoires, VI, pp. 2°.3-2°4). Si c'est exact
il est probable que Perrégaux parlait dans le même sens à son belu:père
Macdonald. Le comte de Montbel (Ménroires, p. 107) dit tenir de Marmont
que celui-ci fut poussé par Perrégaux et Laffitte à prendl'e parti pour
le gouvernement provisoire.
(100) Rœderer fils avait quitt.é Paris pour Alençon le 30 mars (ave.c
la permission de Montalivet, dit-il) et il regagna la capitale quand il apprlt
ce qui s'y passait (Derniers combats dlns la Revue hebdomadaire du
24 juillet 1909 p. 439)' L'auditeur Sers s'employa dès les premiers jours
auprès du gouvernement provisoire à un travail de bureau. Un autre souspréfet chassé de son poste par l'invasion, l'auditeur J'Jly de Fleury, adhén
dès le 6 aVril « aux actes du Sénat et du Gouvernement provisoire relatifs
d la déchéance de Napoléon BUOtUlparte II .

e101)

Lavallette envoya le Il ;\Vril à Talleyrand la lettre suivante :
Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse sérénissime
mon adhésion à tous les actes du gouvernement pfiovisoire. Je suis.. . etc. "
. Las Cases dit plus tard à Napoléon qu'après avoir tenté en vain de
le rejoindre à Fontainebleau il refusa de signer l'adhésion collective du
«

-

9S

�plus ou moins rapidement, ta même atdtude que ieurs collègues
restés ou revenus à Paris. Les dates ne sont 'pas concluantes car
les nouvelles leur parvinrent avec des retards variables, souvent
imprécises, contradictoires ou inexactes. Plusieurs recevaient même des instructions et du gouvernement provisoire eO
t de la
Régence (102).
~.

Le vice-amiral Ganteaume, grand officier de l'Empire et président de la section de la Marine, se trouvait en qualité de commissaire extraordinaire dans sa Provence natale. Selon Thibaudeau,
comme il passait en revue, le 14 avril au matin, la garde nationale de Marseille, il s'avisa, pour la satisfaire, de lui promettre
l'abolition des Droits réunis. Dans l'après-midi on apprit l'occupation de Paris, les actes du Sénat et du gouvernement provisoire.
Aussitôt l'émeute fut maîtresse de la ville sans rencontrer de
résistance et se rua vers la préfecture, acclamant les Bourbons,
menaçant Thibaudeau et lui criant :« Viens donc taire de la
conscription!». Ganteaume aurait acclamé la royauté à la première sommation (103). Ce qui est certain c'est qu'il céda très vite
I l avril (Mémorial de Sainte-Hélène 21-22 novembre 1815. Edition critique, 1 p. 257). Il écrivit le 12 avril à Talleyrand :
" Membre du Conseil d'Etat et chambellan de l'Empereur Napoléon.
j'en ai rempli tous les devoirs dans mon âme et conscience ; redevenu
aujourd'hui maître de moi-même, .,je dépose aux .pieds du r&gt;oi, oomme
garantie la plus sûre de mon dévouement et de ma fidélité futurs mon dévouement et ma fidélité passés. »
Fain, Lelorgne d'Ideville et l'auditeur Jouanne, qui servaient au cabinet
de l'Empereur, envoyèrent le 13 avril une lettre collective de Fontainebleau
où ils étaient " retenus par le seul désir de finir honorablement I,e service
que nous avons fait jusqu'à ce jour ». Pour q'ue leur absence ne fût
pas l'objet d'une « interprétation ,défavorable ", ils exprimaient leur ldhésion pleine et entière, leur soumission au gouvernement et leur fidélité au
Roi.
{102) Peut-être plusieurs d'entre eux crurent-ils prématurément à l'abdication de l'Empereur. De même qu'on a vu Jourdan l'annoncer à Rlouen
dès le 8 .avril par un ordre du jour aux troupes, l' luditeur Galéazzini, e,.:&gt;mmiss aire spécial de police dans cette ville, envoyait le même jour son
adhésion en ,disant que ." le Sénat et le Corps législatif ont déclaré la
déchéance de Napoléon Bonaparte qui a abdiqué ».
(103) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 386-387.
" L'amiral voulut leur parler, ils l'interrompirent brusquement, lui
portant le poing au visage, et lui crièrent : Trou de Diou. Crida vive km
ré ! L'amiral ne se le fit pa., dire deux fais ; il cria et ils défilèrent.
En revenant auprès de nous, il en était encore pâle et tremblant de colère :
" Ces b... là, dit-il, ont les yeux bors tk la têAe ; ils n'ant rien voulu.
entendre et m'ont forcé de crier: Vive le Roi! Si je n'avais pas dit
comme eux, je ne sais pa,s ce qu'ils m'aurai!ent fait. JI
Quinze mois plus tard, dans cette même ville, une négre'Sse, servante
d'Egyptiens que la populace venait de massacrer, se fit percer d'un coup
de 'baïonnette et noyer dans le vieux port en réponda~(: « -V ive l'Empereur ! » à la sommation qui avait .,i rapidement persuadé l'amiral Ganteaume.
Pour les événements du 14 mars 1814 voir THIBAUDEAU. Mémoires,
pp. 382-392 et GAFFAREL. La première Restaur(lUon à Marseille (dlns
les Annales des FlWultés de Droit et des Lettres d'Aix. 1905) .
0

0

.0

0

.....; 96 -

�aux événements. Ii envoya ie 16 avril son adhésion « entÛre et
absolue» à la constitution votée par le Sénat et il aurait même
fait arborer le drapeau blanc sur les édifices publics et les navires dès le 1 5 avril, alors qu'il ne pouvait encore connaître les
décisions prises à Paris sur cette question du drapeau.
Thibaudeau était détesté par tous les royalistes et surtout
par la plèbe de Marseille. Ce n'était pas seulement en raison de
son vote dans le procès de Louis XVI. Selon un historien marseillais «dans une ville où l'indiscipline, les complaisances, le
laisser-aller, f-ont partie des plus fortes traditions locales, son
rigorisme et son exactitude devaient singulièrement déplaire » (104). Le préfet donna, dit-il, sa démission à Ganteaume
aussitôt après l'arrivée des nouvelles de Paris, le 14 avril, mais il
ne put quitter la préfecture assaillie par l'émeute qu'à la faveur
d'une diversion. L'amiral lui enjoignit, pour sa propre sûreté,
de s'éloigner de Marseille. Thibaudeau sortit de la ville déguisé, pendant la nuit suivante, avec son fils et deux compagnons;
il put, non sans peine, franchir le Rhône le 16 avril et gagner
ensuite Paris.
_ Le conseiller d'Etat CaJfarelli, commissaire extraordinaire à
Toulouse, s'y était montré 'd 'une extrême faiblesse vis-à-vis des
royalistes même militants, mais ce n'était sans doute pas là
complicité voulue. Le 13 avril, bien qu'il connût la formation
d'un gouvernement dissident à Paris, il se considérait encore
comme le représentant de l'Empereur car il adressait ce jour-là,
de Carcassonne, un rapport 'à Montalivet qu'il croyait toujours
à Blois. Je n'ai pas trouvé trace d'une adhésion donnée alors par
lui au changement de régime. 'Pelet de la Lozère, qui envoyait
lui aussi ·le 13 avril, de Montpellier, une lettre au ministre de
l'Empereur, écrivit le surlendemain à Talleyrand pour adresser
au roi légitime son hommage de respect, de fidélité et 'd'obéissance et adhérer au grand ouvrage entrepris par le gouvernement
provisoire pour le bonheur des Français.

,1

Le maître des requêtes Portal, en mission dans le Sud-Ouest,
envoya de Loches son adhési9n au gouvernement provisoire le 14
(104) P. MASSON. Marseille et Napoléon dans les Annales de la
Faculté des Lettres d'Aix, t. XI, p. 73.
En 1813 Thibaudeau avait désigné d'office pour être gardes d'honneur (en les présentant comme des volontaires qui s'étaient empressés de
se faire inscrire) des jeunes gens de la noblesse dont plusieurs avaient dépassé l'âge fixé. Un autre, de trop petite taille et partiellement infirll!e,
que le préfet avait maintenu malgré les démarches répétées de sa famille,
fut réformé après son arrivée au régiment. (Dr LOMIER. Histoire des
régiments de gardes d'honneur, ' pp. 129-13°).
Quant à l'allégation selon laquelle Thibaudeau songea un instant à
se déclarer pour le nouveau gouvernement, M. Gaffarel ne l'a tl'louvée
que dans un ouvrage sans aucune valeur historique écrit bien après 1814
par un Marseillais d'une partillité passionnée : [LAUTARD]. Marseille
depuis 1789 tusqu'en ,8'5.

-

~7

-

�âvdl (10S) Son collègue te comte de Bondy, préfet du Rh6ne
éhassé de Lyon par l'invasion, avait écrit le 11 avril, de Paris où
il s'était empressé de se rendre, disait-il, à la première nouvelle
des récents événements afin d'accomplir cette démarche. Il exprimait le désir de consacrer ses faibles moyens au service de
l'illustre maison de Bourbon» et comme on ne se hâtait pas de
le renvoyer dans sa préfecture, il assurait, le 29 avril, qu'il y
avait adouci les rigueurs, résisté à l'oppression, gémi et souPiré avec tous les bons Français. Combien de tels gémissements
et soupirs durent alors être rétrospectivement évoqués ! (106).
4(

Parmi les auditeurs préfets, sous-préfets, commissaires généraux ou ~péciaux de police, plusieurs se hâtèrent de faire écho
aux proclamations venues de Paris. Barante affirme que lui-même
ne donna pas suite aux lettres de ses ancien~ collègues Anglès
et Mounier qui 1ui demandaient de fait'e se prononcer Nantes et
la Loire-Inférieure. Mais il fit publier les nouvelles et les proclamations émanant 'du gouvernement provisoire dès qu'il les
reçut par le courrier de Paris et il entraîna dans cette adhésion
au moins tacite le général qui commandait le département ma1gré
la répugnance de cet' officier (107).
Les ralliements rapides ne furent pas seulement le fait d'auditeurs-prétets appartenant comme Barante à l'ancienne noblesse.
Selon ses dires Regnier fils, préfet de l'Oise, avait . quitté Beauvais

,

1

(105) Selon les Mémoires de Pasquier (III, pp. 175-176), lorsque Portal
refusa en 1815 de se rallier à Napoléon, il aéclara à c~ui-ci qu'un an
plus tôt il avait repoussé de même les offres du duc d'Angoulême parce.
qu'il s'était considéré comme lié à l'Empire par son serment jusqu'à
l'abdication. Cependant Portal ne dit rien de ces offres et de ce refus
dans ses Mémoires. Il y déclare seulement qu'il ne se raUi!! aux Bourbons
qu'après l'abdication. (PORTAL. Mémoires, pp. 9-16).
(106) Bondy, cn écrivant le 29 avril à Beugnot, exprimait sa crainte de
ne pas être assez connu du comte d'Artois et d'avoir été cal'o mnié .auprès
de ce prince. Il énumérait les maux que sa famille anit subis SOUlt
la Révolution :
c J'ai souffert et espéré jusqu'à l'établissement de l'empire ; quelques
mois après sa proclamation, j'entui dans la !llaison, puis lU conseil d'étit
et je suis préfet du Rhône depuis quatre ans ... J'ai su me faire estimer
et aimer par mon administration paternelle en adoucissant les mesur,es rigoureuses et en ,r ésistant à l'oppression qui accabla t'Ou te la France ;
je gémissais avec les bons Français sur le sort de notre patrie et je soupirais
après des jours plus heureux... L'Empereur m'a estimé, je le méritais et
je n'ai à regretter aucune de mes actions. li (AF V 3 Dossier Intérieur),
Le comte d'Artois prescrivit de renvoyer Bondy à Lyon comme préfet.
(107) BARANTB. Souvenirs, II, pp. 21-29.
L'auteur cite des lettres de son collègue du Maine-et-Loire, l'auditeur
Hély d'Oissel. Celui-ci écrit le 9 avril : «Attendons prudemment les événements dont nous ne pOUVions arrê.r la marche li. Mais le surlendemain
il annonce que le Domine salvum lac regem a été chanté le 9 avril à
la cathédrale d'Angers et il ajoute « qu'il y aurait folie de vouloir soutenir
un gouvernement qui n'existe prus, qu'on ne peut trouver nulle part, qui
ne transmet plus d'ordres, qui n'a ni troupes ni argent li.

�'"

le 31 mars a rapproche de l'ennemi. Apprenant à Gisors les
événements de Paris, il se hâta de rentrer à Beauvais; comme
le conseiller de préfecture nommé préfet provisoire ne voulut pas
lui remettre le service, il s'empressa d'aller donner son adhésion
à Paris le 9 avril et fut aussitôt rétabli dans sa préfecture.
D'autres ralliements furent plus tardifs ; le ton des adhésions
et celui des proclamations adressées par les préfets et les souspréfets à leurs administrés varia aussi selon les hommes (108).
Mais l'attitude prise, au cours des mois suivants, par le nouveau
Gouvernement envers les auditeurs qui occupaient en mars une
préfecture semble indiquer que peu d'entre eux tardèrent à se
rallier ou prirent à quelque moment une attitude hostile à la
restauration de la royauté (109).

En dépit des adhésions individuelles ou collectives de ses
membres l'existence du Conseil d'Etat sous le nouveau régime
n'en était pas moins mise en question. La constitution votée par
le Sénat le 6 avril était absolument muette à cet égard. A plus
forte raison la composition du Conseil, s'il était conservé, demeurait-elle susceptible de grands changements dans les per_sonnes, notamment quant aux membres qui avalent quitté Paris
et se trouvaient visés par l'arrêté du 9 avril. Leur situation n'était
pas résolue par leS convocatIons, probablement antérieures à
cette date, qui avaient été remises au domicile de plusieurs
d'entre eux. Presque tous, en annonçant leur retour, accompli ou

(108) L'une des adhésions les plus dignes est celle de l'auditeur Moreau
de Saint-Méry, secrétaire général de la préfecture de la Stura, dont le père
n'avait pas eu à se louer de l'Empire. Il iécrivait le 19 avril :
.. J'ai servi avec fidélité l'Empereur Napoléon pendant treize années
-dans divers emplois diplomatiques et administratifs_ Délié aujourd'hui de
mes engagements envers lui, je promets le même dévouement à -Sa Majesté
Louis XVIII, Roi des Français ... etc. ,.
(109) Vingt-cinq auditeurs occupaient en mars 1814 une préfecture dans
les départements qui demeurèrent français. Que Camus-Dumartroy ait ou
non donné sa démission, un décret du 22 avril déclara l'accepter. Rœderer
fils fut remplacé le .ler mai et attribua cette mesure à l'animosité de Talleyrand. Neuf autres furent également écartés les 10, 16 et 18 juin mais
parmi eux Abrial (dont le père avait pris part aux votes du Sénat) et
Maurice allaient devenir, ainsi que Camus-Dumartroy, maîtres des requêtes
le mois suivant. On a vu ci-dessus que Rœdtrer fils et Hély d'Oiss.ei
n'avaient guère fait attendre en avril leur adhésion. Basset de Chat~au­
bourg, préfet de la Vendée, avait rendu publics les actes du Séna.t le
I l avril et fait le lendemain une proclamation en faveur des Bourbons.
Les cinq autres préfets alors exclus étaient Chaillou, Vanssay, Cahouët, Vi~f­
ville des Essarts et Bouvier-Dumolart.
Ce dernier s'était vu imputer par des royalistes une part de responsabilité dans la bataille de Toulouse : préfet du Tarn-et-Garonne il aurait
arrêté ou retardé à Montauban l'émissaire envoyé à Soult par le gouvernement provisoire et l'officier envoyé par les Alliés à WellingtJon. BouvierDumolart le nia et invoqua le .,t émoignage de J'émissaire royaliste lui-même.
Pasquier estime que ce préfet « n'a dû reconnaître le gouvernement provisoire qu'à la dernière extrémité ". (Mémoires, II, pp. 340-341).
-

99

�projeté, sollicitaient d'~tre reçus par Tal1eyrand. il est douteux
que beaucoup aient reçu satisfaction.
En écrivant au président du gouvernement provisoire le 12
avril, le premier de Clermont-Ferrand, le second de Vierzon,
Regnaud et Lacuée (qui ignoraient sans doute l'arrêté du 9 avril)
se considéraient toujours comme en service au Conseil et assuraient qu'ils iraient y remplir leurs fonctions le plus tôt possible (110). Le même jour Réal rentré à 'P aris sollicitait l'autorisation d'occuper sa place à la section de Législation; il protestait de son zèle et de son dévouement (111). Le lendemain
,Defermon demandait à reprendre la présidence de la section
des Finances. Tous deux exposaient que s'étant absentés de Paris
sur l'ordre du Gouvernement, ils étaient revenus dès la première
nouvelle des événements et qu'ils n'avaient pas perdu de temps
pour envoyer leur adhésion (112). L'ancien ministre Bigot de
Préameneu, rappelant qu'il était conseiller d'Etat à vie, écrivait
à Talleyrand le 12 puis le 13 avril pour se faire réintégrer au
Conseil. Le maître des requêtes de la Bouillerie demandait le
14 avril son maintien au seevice ordinaire. Sans doute se produisit-il d'autres requêtes analogues.

'.

,l

Le gouvernement provisoire allait se dessaisir de l'autorité
entre les mains du comte d'Artois qui arriva le 12 avril à 'Paris
et prit le 'titre de lieutenant général du royaume. Dès le 12,
Dubois, se mettant en avant comme porte-parole du Conseil
auprès de l'ex-:architrésorier Lebrun qui en avait théoriquement
la présidence depuis l'arrêté du 6 avril, lui demanda d'obtenir
que ce corps pût présenter ses hommages au .frère du Roi. Le
prince reçut en effet, le 16 avril, « les membres composant les
sections du Conseil d'Etat» selon la formule employée le lendemain par le Moniteur, mais ceux qui avaient suivi l'Impératrice
à Blois furent exclus de cette cérémonie (113). Le plus âgé des
(110) « Je me hâte, monseigneur, disait Lacuée, de me rendre à Paris
pour concourir aux travaux du Conseil d'Etat, ma santé m'empêchant d'y
arriver aussitôt que je l'aurais désiré, mais j'espère racheter par mon zèle
les moments que je perds forcément. lt
(III) « Dans tous les temps, déclarait Réal, j'ai été ami de l'ordre,
ennemi de tous les excès, défenseur de tous les hommes injustement persécutés. Je ne puis être suspect à aucun gouvernement et je dois trouver
dans celui-ci des protecteurs. Je lui offre mon expérience, mon zèle, mon
dévouement. Il doit -trouver une garantie dans les vingt-deux ans gue j'ai
consact'és au service de la patrie dans des circonstances difficiles. lt
(112) " Je suis revenu, disait Defermon, aussitôt que j'ai ·eu connaissance des mesures prises pour le salut de la patrie et je me suis ornpress16.
de vous faire parvenir mon acte d'adhésion... J'ai la oonscience de
n'avoir jamais trahi ma patrie et de l'avoir touj·o urs servie de mon mieux ...
n me serait pénible de. quitter le service public comme un homme 'suspect
de manquer de bonne volonté. lt
(113) Miot s'inqui,é ta de cette exclusion et s'efforça de la faire lever
quant à lui-,même :

-

100

-

�conseillers, Bergon, beau-père du général Dupont qui occupait
le ministère de la Guerre, fit un discours très bref et de peu de
relief (114). Le comte d'Artois assura « qu'il partageait les sentiments dont MM. les membres des sections du Conseil d'Etat
venaient de lui faire hommage " que le Roi et S.A.R. n'avaient
lamais douté de leur dévouement et de leur zèle pour le service
de ['Etat ,..
Le 19 avril, ce fut à l'ex-conventionnel votant Berlier de
haranguer le frère de Louis XVI au nom du Conseil des prises
et il en profita pour faire appel à l'union et à un régime libéral (115). Il s'entendit réponçlre en substance, selon le IVloniteur, que le Roi « serait sans doute disposé à tenir compte des
services rendus à ['Etat par le conseil des prises ", assurance
relative qui ne devait pas être suivie d'effet pour le président.
La veille, en présentant au prince la Cour de cassation, Muraire
avait retrouvé naturellement le style si souvent employé par lui
pour encenser le premier Consul et l'Empereur; il demandait
au Roi d'assurer l'indépendance des tribunaux « et surtout ['ordre
naturel et jamais interverti des juridictions» c'est-à-dire une
protection absolue de la compétence judiciaire.

« )'~crivis le
18 avril à M. de Talleyrand, mais il ne me répondit
pas. JO CM/OT. Mémoires Ire édition, III, pp. 371-372).
C'est peut-être de cette cérémonie que parle Madame de Chastena.y
(Mémoires, II, p. 343) quand elle raconte qu'au moment où Ré:ll allait
se rendr,e à une réunion du Conseil avec des rubans blancs à son épée
et à son chapeau " il reçut un contre-ordre imprévu JO.

( 1 .I 4)

Monseigneur,
Le Conseil d'Etat se félicite de voir le retOUr de V.A.R. dans la Clpit ale et le palais de ses pères.
« Enfin les fils de Saint Louis et de Henri IV nous sont rendus. Nos
cœurs sont au Roi et à son auguste famille, et nos pen&amp;ées, n')tre zèle,
notre dévouement lui appartiennent.
«
Nos désirs, Monseigneur, sont d'être utiles au souverain et à la
patrie, de voir se cicatriser les plaies de ia Fonce redevenue enfin Jq
patrie commune du chef de l'état et des sujets, et de contempler notre
monarque heureux par le bonheur de son peuple " (Moniteur du 17 avril).
«

(IlS)
Monseigneur,
« La p~ix de l'Europe va bientôt marquer le terf!1e de nos trl~lUX,
et cette paix des nations trouvera les Franç:lÏs en p:ux avec eux-memes.
« Plus de divisions, a dit V.AR. ; non, Monseigneur, il ne saurait y
en avoir sous un gouvernement qui veut lui-même que tous les p':&gt;uvoirs
publics soient sagement réglés et les droits individuels suffisamment garantis.
« Sous de tels auspices, la patrie va renaître, et sous une ldministration
paternelle, la France épuisée recouvrera la force et le ·bonheur.
« Que Monsieur reçoive avec bonté les vœux et les hommages
du
conseil des · prises : les membres qui le composent n'ont pas hngtemps
sans doute à servir le Roi, votre auguste frère, dans des ftonctiQns que
la guerre seule rendait nécessaires, mais ils s'estiment heureux d'être encore
revêtus d'un caractère qui leur permet de déposer l'exp~ession de leurs
sentiments dans le sein d'un prince digne descendant du grand et bon
Henri. JO (Moniteur du 20 avril).
101

�Mais tous les conseillers tenus à l'écart lors de la présentation au comte d'Artois ne se résignaient pas à cette exclusion
et 'Defermon tenta de recouvrer la situation de porte-parole du
Conseil qu'il avait détenue sous l'Empire. Il obtint que ce
corps serait reçu le 26 avril par le duc de Berry nouvellement
arrivé, convoqua pour cette cérémonie les membres qui, comme
lui-même, avaient suivi l'Impératrice à 'Blois, et prononça un
discours dans le même style médiocre qui lui avait servi jagis
pour haranguer Napoléon (116). Le prince répondit par quelques
phrases aussi banales. Mais, comme Defermon chargeait Locré
de faire insérer le tout au Aloniteur, le secrétaire général s'empressa de prévenir Vitrolles, pour que celui-ci pût empêcher
cette publication du discours prononcé par un homme qui, en
dépit de ses efforts, demeurait suspect (117). Le Moniteur ne
mentionna du reste aucunement cette cérémonie qui semble
bien avoir été la dernière manifestation collective à laquelle se
livra le Conseil d'Etat impérial.
Quelques adhésions individuelles au nouveau régime arrivèrent
encore, provenant de conseillers restés éloignés de la France.
La dernière lettre insérée au Moniteur (27 avril) est celle de
Chauvelin, intendant général de Catalogne, qui venait de rentrer
à Paris. Le général Mathieu Dumas, prisonnier de guerre en
Autriche, envoya son adhésion, de Vienne, le 14 mai. Le nom(116)
« Monseigneur,
c La paix si nécessaire à la France et ~ l'Europe signlle le retour
de Votre Altesse Royale parmi nous, La magnanimité du Roi, les témoignages de bonté et de bienveillance de votre auguste pèr,e et de Votre
Altesse Royale nous donnent l'espoir de l'avenir le plus heureux ! Aussi
tous les Français éprouvent-ils le besoin de se rendre dignes de si grands
bienfaits par leur amour et leur reconnlissance. .
" Animés, Monseigneur, de ces mêmes sentiments, les membres du
Conseil d'Etat mettront leur bonheur à prouver à leurs Souverains légitimes et leur fidélité et leur dévouement. "
(117) Lettre de Locré du 26 avril 1814. Le destinataire appelé pu
lui " Monsieur le Baron " ne peut être qu~ Vitrolles, qui remplissait alors
les fonctions de secrétaire d'Etat.
" Je crois devoir vous prévenir de ce qui s'est passé ce matin et
de ce qui se passe encore en ce moment. Il paraît que M, Defumon (cl
obtenu que les membres du Conseil d'Etat eussent l'honneur d'être admis
auprès de S.A.R. Monseigneur le duc de 13erry. Mais, sachant que si j'étais
chargé de la convocation, je n'appellerais plS les membr,es qui sont suspendus, il a pris le parti de la faire lui-même et, vers les une heure,
j'ai reçu le billet ci-joint, ce qui n'a pas hissé de m'étonner. [DefermOft
annonce la cérémonie de l'après-midi à LacTé, l'invite à s'y re"dre et
le prie de faire porter de suite plusieurs lettres, sans doute des C01WOcations J. Maintenant, voilà M. Defermon qui envoye dans mes bure lUX le
discours qu'il a prononcé. Il demande qu'on en fasse une copie pour être'
envoyée ce soir au Moniteur. Son n'Ûm figure en tête. Mes empl,oyés m'en
ont référé, je leur ai répondu qu'ils pouvaient faire la copie mais qu"ils
l'envoyassent à M. Defermon et non point au M,oniteur, me réservant
de prévenir Votre Excellence, afin qu'elle puisse arrêter l'insertion dans le
cas où elle la trouverait déplacée. " (AF V 3 Dossier Conseil d'Etl.t),
La lettre porte en marge : point de répolf'.se.
IO~

--

�bre des conseillers et maîtres des requêtes qui s'abstinrent d'une
telle démarche fut certainement infime d'après ce qui résulte
et des ralliements exprès et des emplois conservés ou reçus au
début de la première Restauration. Pour les conseillers et les
maîtres des requêtes qui avaient appartenu au service ordinaire
et qui demeurèrent français en 1814, ce nombre s'élève à six
tout au plus (118).
Bref, à la fin d'avril 1814, sauf de rarISSImes et incertaines
exceptions, tous les conseillers d'Etat et les maîtres des requêtes
(ainsi que bon nombre d'auditeurs) ont adhéré en termes plus
ou moins chaleureux à la restauration de la royauté que, sans
doute, la plupart voient et souhaitent conforme aux principes de
la constitution votée le 6 avril par le Sénat et accueillante au
haut personnel de l'Empire. L'ancien conventionnel régicide Berlier, le principal champion des principes révolutionnaires au
sein du Conseil, jadis ouvertement contraire à l'établissement 'de
la monarchie it:npériale, a été, comme président du Conseil des
prises, l'un des premiers conseillers d'Etat à reconnaître le changement de régime, sans réussir cependant à devancer Merlin.
Plusieurs de ceux qui, par ordre, ont suivi la Régence à Blois
en sont à s'excuser de ne pas avoir déserté assez tôt la cause de
l'Empire, à s'efforcer sans grand succès de se le faire pardonner
et Réal lui-même est de ce nombre. S'ils se sont presque tous
abstenus de paroles injurieuses pour Napoléon, beaucoup n'ont
pas ménagé la louange au gouvernement provisoire, émanation
pure et simple de la trahison dans tous les domaines.
Ainsi disparaît alors le Conseil d'Etat napoléonien, en s'efforçant vainement de survivre au régime qui l'a créé et lui a
fait une situation si haute. Quelques-uns de ses membres mis à
part, il ne se couvre pas de l'opprobre où s'achèvent les ternes
existences du Sénat et du Corps législatif et il montre aussi plus
de dignité que la Cour de cassation et que divers autres collègès judiciaires ou administratifs. Cependant il ne finit pas en
beauté ni en grandeur, c'est-à-dire dans la fermeté, le respect de
soi-même et la fierté.

-

(1 18) Il semble bien que Thibaudeau ne donna pas une Idhésion qu'il
devait juger sans utilité. De même Meneval qui accompagna Marie-Louise
à Vienne. Le doute n'existe que pour Caffarelli (qui figure parmi les conseillers honoraires nommés le 5 juillet 1814), le général Bourcier (qui
reçut un emploi militaire en janvier 1815), les maîtres des requêtes Coquebert
de Montbret et Lacuée. Quant au général Andréossl' ambassadeur à Constantinople, la distance ne permettait pas qu'il donnat son adhésion avant un '
ou deux mois.

�II
-r

PREMIÈRE RESTAURATION

Dès le mois d'avril 1814 des conseillers d'Etat et des maîtres
des requêtes reçurent des fonctions à caractère politique. Le
comte d'Ar"tois décida, le 22 avril, d'envoyer dans chaque division militaire comprise dans le territoire de l'ancienne France
un commissaire extraordinaire qui serait chargé d'établir l'autorité du nouveau gouvernement, de le renseigner, d'assurer l'exécution de ses actes, etc. Sur vingt-deux commissaires, dix furent
des maréchaux, des généraux ou des fonctionnaires civils de l'Empire, dont les conseillers Bégouen et Otto et le maître des requêtes Gilbert de Voisins (1).
Le 13 mai Louis XVIII désigna ses minIstres. Malouet conserva, malgré ses soixante-quatorze ans, le portefeuille de la
Marine. Le baron Louis garda celui des Finances ; il se montra
énergique et habile, non sans exagérer, comme le remarque
Thibaudeau, la gravité de la situation léguée par l'Empire
« pour s'attribuer la gloire de la guérir». Henrion de Pansey
fut remplacé par le chancelier Dambray au ministère de la Justice
et Talleyrand reçut celui -des Affaires étrangères où Laforest
n'avait guère .été qu'un figurant à sa dévotion. Beugnot espérait
peut-être demeurer ministre de l'Intérieur mais, croit-il, sa façon
de travailler avec Louis XVIII avait fatigué le Roi. Les purs
royalistes ne jugeaient sans doute pas son nom assez brillant
ni ses principes assez sûrs pour un ministère de premier plan

(1) Celui-ci, ancien soldat _ de Condé, dut se rendre en Vendéê où ses
efforts pour calmer les esprits eurent peu de succès et lui attirèrent les
attaques des royalistes.
-

-1 °4

-

�dont relevaient le choix et la direction des préfets ; il parut
nécessaire d'y placer non un néophyte mais un défenseur éprouvé
de la légitimité, fût-il étranger à l'administration. Bref ce ministère fut confié à l'abbé de Montesquiou, membre de l'ex-gouvernement 'provisoire, c'est-à-dire selon Beugnot, à «un homme
pourvu d'un grand nom, de l'extérieur le plus aimable, et de
la plus complète ignorance des affaires ,. aussi Dieu sait comment il les a laissé conduire!» (2).

·

~

,"

Cette même ordonnance du 16 mai pourvut d'ailleurs Beugnot
d'un autre poste au caractère politique marqué, poste moins élevé
mais aussi indépendant et, en ce moment, aussi important qu'un
minis'tère : la direction générale de la police du royaume qui
réunit les anciennes attributions du ministère de la Police et
celles de la préfecture de police. Beugnot eut ainsi auprès du
Roi et à la cour les mêmes prérogatives que les ministres et
prit rang immédiatement après eux. Il eut autorité sur les
préfets pour les matières de sa compétence, ce qui lui permit
de ne pas attendre la rédaction de ses Mémoires pour manifester son animosité envers l'abbé de Montesquiou; les querelles entre eux ne furent pas rares. Beugnot devi~t en outre
l'un des commissaires du Roi pour la préparation de la Charte
- et il joua comme tel un rôle important, du reste amplifié dans
ses Mémoires. Il eut ainsi l'occasion de montrer autant de zèle
gouvernemental que jadis sous le Co,nsulat (3). Son evolution
fut encore plus sensible vis-à-vis de la religion et on sait quelles
critiques souleva son ordonnance du 7 juin 1814 qui interdisait
en principe de travailler, d'ouvrir boutique, etc. le dimanche

(1) Selon Beugnot, une personne le cita devant la marquise de Simiane,
amie de l'abbé de Montesquiou, comme apte à être ministre de l'Intérieur
et vanta sa capacité, mais la marquise, scandalisée, répliqua :
« Il ne s'agit pas de cela ; c'était bon du temps de Bonaparte ; aujourd'hui, il faut mettre dans les ministères des gens de qualité et qui
ont à leurs ordres de bons travailleurs qui font les affaires, ce qu'on appelle des bouleux. " (BEUGNOT, Mémoù'es, 3me édition, p. 480).
Peut-être aussi parut-il convenable que dans le premier ministère du
Roi très-chrétien l'ancien ordre du clergé ne fût pas représenté uniquement
par Talleyrand et Louis,

(3) Dans un rapport au Roi, Beugnot écrivait, pour soutenir qu'il ne
fallait pas publier la Charte en h communiquant aux assemblées prim 'lires
ou à l'un des corps politiques de l'Empire :
« Le roi veut être roi de France, c'est-à-dire successeur de Saint Louis,
d'Henri IV et de Louis XIV ; il ne veut pas être roi de Ja Révolutioojl1.
c'est à dire venir après des hommes que je n'ose pas nommer, "
Il les nommait cependant en sa première rédaction : Bonaparte, Barras
et Reubell.
« Je ne puis trop le répéter, disait-il encore, J'autorité ('loyale est P')1'ulaire en France, dans le moment où je parle ; tout le monde est las d'etre
gouverné par la métaphysique. On veut de la religion, on veut du ('loi ;
ont veut une prompte restauration de l'ordre intérieur et plus de débats politiques... " (P. Simon. L'élaboration de la Charte constitutionnelle de
1814. pp. 107-108).

�sous peine d'amendes allant jusqu'à 100 'francs, 300 francs,
500 francs suivant les cas.
Le 16 mai, Pasquier obtint la direction générale des Pontset-Chaussées et Bérenger celle des Contributions indirectes dans
laquelle se fondirent les anciennes directions des Droits réunis
et des Douanes. D'Hauterive, La Besnardière, Duchâtel, Bergon,
Laumond, les ex-maîtres qes requêtes Mounier, de la Bouillerie,
Pelet fils, de Laborde-Méréville, Bruyères, Gasson, Champy, de
Belleville, Fiévée conservèrent leurs fonctions administratives antérieures. Les conseillers et maîtres des requêtes qui appartenaient aux tribunaux judiciaires en demeurèrent membres, du
moins provisoirement. D'autres, qui faisaient partie de l'armée,
de la marine ou de l'administration militaire, reçurent dès le
mois de mai de nouvelles fonctions individuelles ou entrèrent
en des organismes consultatifs nouvellement créés. Ainsi Préval
devint chef d'état-major (et l'un des inspecteurs généraux) d~
la gendarmerie tandis qu'Allent fut chef d'état-major de la garde
nationale de Paris et en outre (depuis le 9 juin) de toutes celle~
du royaume avec rang de lieutenant général. Il était major (lieutenant-colonel) du génie six mois plus tôt.
Mais les missions temporaires et les fonctions permanentes
reçues ou conservées par des membres du Conseil d'Etat impérial laissaient entière la question de l'avenir réservé au corps
lui-même. Créé par la constitution du 22 frimaire au VIII,
devait-il disparaître entièrement avec elle et sans délai ? Devait-il au contraire être maintenu, avec ses attributions, sa structure, son personnel antérieurs sauf modifications éventuelles sur
des points de détail et renouvellement partiel des hommes ?

"

L'attitude du gouvernement provisoire fut peu favorable au
Conseil d'Etat. Selon Vitrolles, Talleyrand lui était très hostile
et allait jusqu'à le considérer comme inutile désormais (4).
Les faits correspondirent du moins à ces allégations car, en
dépit de ce que semblait annoncer le gouvernement provisoire le

(4) VITROLLES, II, pp. 97-99 :
« Pendant la courte durée de son gouvernement provlSlOlre, les séances
de ce conseil avaient été suspendues et son existence mise ~n doute. On
avait voulu tellement l'annuler que les expéditions de ses actes, nécessaires
aux affaires particulières, avaient été remises à la secrétairerie d'Etat. J e
jugeais autrement cette institution, composée des hommes les plus capables
et les plus exercés à la conduite des affaires.. . Ses membres se rattachaiept
franchement à nous comme tout le monde et leurs princip.cs les disposaient à soutenir l'autorité. JO
« ... Mais M. de Talleyrand s'y entêtait. Suivant lui, toutes les attributions
importantes, celles du grand conseil de l'ancien temps, pouvaient être remises à la cour de cassation, et pour le reste, ils étaient entièrement inutiles.
Voyez, me disait-il un jour, vous n'avez qu'une chose à faire pour
hie" servir le Roi, c'est 1mB ordonnance. Article u"ique: Considérant
qu'il n'y a plus de biens nationaux, le Conseil d'Etat est et demeur.e
-

l06

�6 avril, le Conseil ne fut jamais réuni officiellement en assembléè
plénière et ses sections seules continuèrent peut-être à ~préparer
des rapports et des projets. Le 16 avril, on l'a vu, il fut présenté
au comte d'Artois mais, tout en r,?produisant le discours dans
lequel Bergon déclarait exprimer les sentiments 'éprouvés par
«. le Conseil d'Etat », le Moniteur du 17 ne visait direc,t ement que
« les membres composant les sections du Conseil d'Etat ~ et il
faisait répondre le frère du Roi à «At/M. les membres des
sections du Conseil d'Etat ».
Le même jour, 16 avril, fut créé un conseil d'Etat provisoire
qui comprit les cinq membres du gouvernement provisoire, les nlaréchaux Moncey et Oudinot, le général Dessolles. Vitrolles remplit les fonctions de secrétaire. C'est ce conseil que visent les
décisions postérieures dont le préambule contient la formule Le
Conseil d'Etat entendu (5). Au début de mai Henl'ion de Pansey
informa Louis XVIII que cent-cinquante affaires contentieuses
environ (dont vingt à vingt-cinq intéressaient le Trésor) se
trouvaient pendantes devant le Conseil d'Etat impérial. Il propo'sait d'instituer un Conseil contentieux provisoire qui réunirait
sous sa présidence quatre conseillers d'Etat et six maitr., des
requêtes et prononcerait définitivement en 'ces matières, sauf
que les affaires importantes qui intéressaient , l'ordre public seraient soumises au Roi. Ce projet paraît n'avoir été suivi d'aucun effet (6).
Les membres du Conseil d'Etat impérial ne semblent pas
avoir été présentés en corps à Louis XVIII qui reçut cependant
des fonctionnaires de rang bien moins élevé, les juges de paix
de Paris, une députation des bureaux de bienfaisance, etc. Il reçut
les avocats aux Conseils mais non le corps qui était leur raison
d'être (7).

supprimé. Après cela vous ferez tout ce que vous voudrez ; vous rétablirez même les jésuites si cela vous plaît.
« Je ne me contentai pas de ces bluettes de bel esprit ; je soutins
l'existence du conseil d'Etat qui était menacé, en le faisant admettre en
corps aux présentations, aux solennités publiques. ,.
Il semble cependant que le Conseil en corps n'ait été présenté qu'au
comte d'Artois et au duc de 'Berry.
(S) Plusieurs d'entre elles revêtent une forme insolite. Quatre décisions
. réglementaires rendues les 13 et 19 juin figurent au Bulletin tles Lois sous
le titre d'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi et se terminent par la vieille
formule Fait eft Conseil d'Etat du Roi, Sa Maie-sté y étlmt .. . Trois d'entre
elles contiennent en outre dane; leur préambule les mots : ...le Roi, étant
en son Conseil... Selon Vitrolles c'est Henrion de Pansey qui fit employer
le titre Arrêt du Conseil. (VITROLLES. II, p. SI, note 1).
(6) AF V 3. Dossier Conseil d'Etat.
(7) Le Moniteur relate la ,présence de députations du Sénat, du Corps
législatif, des cours judiciaires ,e t de divers autres corps et auprès du Roi
à Saint-Ouen le 3 mai, avant son entrée à Paris, et 'lors du service solennel ~lébré le 1 .... mai à l'intention de Louis XVl, de LQuis XVII, de

�Le Conseil d'Etat se trouvait d'ailleurs en butte à des attaques, notamment dans le livre de l'ancien consul général
Pichon, De l'état de la France sous la domination de Napoléon
Bonaparte, l'un de ces libelles passionnés qui affluèrent alors.
En cette diatribe outrée et souvent de mauvaise foi, l'auteur
demandait la suppression du Conseil d'Etat auquel il imputait,
entre autres griefs, d'avoir été pratiquement asservi aux ministres (8). Au même moment dans une brochure moins dénigrante
et non destinée au public, intitulée Du Conseil d'Etat, le secrétaire de la commission du contentieux Hochet critiquait au
contraire l'indépendance dont avait joui le Conseil, en droit et
. en fait, vis-à-vis des ministres et il proposait de le remplacer
par des commissions consultatives p.1acées a~près d'eux.
Encore que Beugnot fût l'un de ses principaux rédacteurs, la
Charte, qe même que les travaux préparatoires, demeura muette
quant au Conseil d'Etat. Le rôle, l'organisation et même l'existence de celui-ci se trouvaient donc en question (9). Cependant,
ni dans sa lettre, ni sans doute dans la pensée de ses auteurs,
la Charte n'établissait le régime parlementaire. Elle attribuait
au Roi l'initiative exclusive des lois et un pouvoir réglementaire
considérable ; son silence laissa subsister la juridiction administrative ; la garantie des agents du Gouvernement demeura
elle-même en vigueur bien qu'établie par la Constitution de l'an

.,.

Marie-Antoinette et de Madame Elisabeth mais il ne mentionne aucunement le Conseil d'Etat .
Selon Las Cases (Mémorial... ler-4 novembre 1815. Edition critique
l p. 214) le Conseil aurait sollicité l'autorisation d'envoyer une députation
à Compiègne au-devant du Roi mais le comte d'Artois lui aurait répondu
que ses membres ne pourraient, être reçus qu'individuellement.
(8) Pichon avait été destitué de ses fonctions de oonsul aux Etats-Unis
par un décret du 7 octobre 1807 rendu conformément à l'avis du Oonseil
d'Etat et il en voulait au Conseil autant qu'à Napoléon. Aussi, ~out en
négligeant de dire si les fonctions de conseiller d'Etat, qu'il avait accept6es
du roi Jérôme, étaient plus relevées à Cassel qu'à Paris, il assurait que le
maintien d'un corps qui avait été l'instrument le plus actif de la tyrannie
serait un obstacle à la liberté publique et à la constitution de tout 8'0uvernement. Il publia en août 1814 une seconde édition « considérablemilnl
augmentée JI , notamment quant aux attaques contre le Conseil d'Etat qui
y occupent trente pages. Une ordonnance royale du I I octobre 1814
annula le décret du 7 octobre 1807 et autorisa la liquidation et le paiement des traites tirées jadis par Pichon pour le service de la m'1rine et
mises à sa charge sous l'Empire. Pichon devint maître des requêtes en
août 1815 et fut promu conseiller d'Etat en 1820 ; ce ne fut sans doute
pas pour avoir montré à l'enoontre des projets ministériels la hardiesse qui
avait fait défaut, selon lui, avant 1814.
(9) A l'auditeur Harel qui demandait à être compris dans le personnel
futur du S:;onseil d'Etat, Vitrolles, secrétaire d'Etat, répondait le 8 mai :
Il
j'ig.1UJre quelle détermination S.M. prendra relativement à MM. les
auditeurs et au Conseil d'Etat lui-même Il. Le 14 juin il répondait à une
demande analogue que le Roi n'avait « encore pris aucune détermination
.relative à l'organisation du Conseil d'Etat ". AF'" V l, pp. 21-21 et Ill).
108

-

�VIii et non consacrée par ia èharte. (}exlstence du éonseil d'État
se justifiait donc autant que sous l'Empire et, dès la fin de
juin, il fut institué un corps portant ce nom. Mais la situation
qui devait lui être faite ne parut pas appeler sa consécration
par la Charte ou même par la loi. Une simple ordonnance
royale sembla suffisante pour créer cet organisme et pour le
régir ; ceci facilita les attaques dont il fut plus tard l'objet et
les efforts qui tendirent à sa suppression.
Cette ordonnance fut signée par Louis XVIII le 29 juin
1814, les nominations eurent lieu le 5 juillet et la première
séance le 3 août seulement. Le Roi y reçut le serment des
membres du Conseil. Il ne se mit pas plus en frais d'éloquence
et d'originalité que dans les réponses faites par lui depuis son
retour à de nombreux corps et députations (10). Mais, après sa
courte allocution, le chancelier Dambray parla plus longuement
et il exprima ses vues propres ·o u celles du Gouvernement sur
le rôle futur du Conseil d'Etat. Ce magistrat de l'ancien Parlement de Paris, resté depuis vingt-cinq ans éloigné des fonctions
publiques, fort attaché aux institutions d'autrefois, était sans
doute en grande partie l'auteur de l'ordonnance du 29 juin dont
S911 discours forme le cqmmentaire et le complément. Les principes qui se dégagent de ces deux textes sont sensiblement différents de ceux qui avaient régi le fonctionnement du Conseil
d'Etat consulaire et impérial.

·

.~

...

..'

".

Ce dernier a été pendant quatorze ans l'auxiliaire d'un chef
d'Etat prodigieusement dynamique, actif, laborieux, volontaire,
qui tenait à décider lui-même sur toutes les questions administratives importantes et s'intéressait en outre à la législation
civile et pénale, du moins en tout ce qui n'était pas de pure
technique juridique. L'une des principales tâches du Conseil
consistait alors à émettre des avis et au besoin des critiques,
même vives, sur les projets des ministres et de leurs bureaux,
voire à leur opposer souvent des projets différents, pour que
le chef 4u Gouvernement pût peser les raisons respectives et
se faire une idée propre. Or un tel homme se trouve remplacé par
un roi impotent, n'ayant ni le goût ni l'habitude du travail soutenu, plus versé dans la poésie latine que dans aucune des
questions posées par le gouvernement d'une nation, porté à se
décharger sur autrui de toutes les parties ardues de sa tâche.
Encore qu'il en soit, dit-il, à la dix-neuvième année de son
règne, Louis XVIII ignore presque tout des lois et ,de l'admi-

(10) " Messieurs, j'ai voulu réunir tous les membres de mon
pour recevoir moi-même leur serment et donner plus de solennité à
rémonie religieuse qui vous attache à mon service et à celui dè
e
Redoublez donc de zèle, Messieurs, joignez vos efforts aux
je compte sur vos lumières et sur votre expérience pour m'aider à
mes peuples heureux. 1&gt; (Mionitlmr du .. aollt).

conseil
la cél'Etat.
miens,
rendre

�nÎstratÎon, ne. s;y intéresse d'aitIeurs guère et entend bien borner,
sauf de très rares exceptions, son activité en ces domaines à
des signatures. Il tient à conserver dans les questions proprement politiques un pouvoir effectif ?e veto, quitte à subir l'influence d'un Blacas puis d'un Decazes, mais il est tout disposé
à laisser faire ses ministres en ce qui concerne l'administration,
le contentieux et même la plupart des objets de l'activité législative.
Ainsi le gouvernement effectif du souverain disparaît. L'autorité , administrative suprême se divise pratiquement entre les
divers ministres dont chacun sera, pour une grande partie des
affaires, maître exclusif ~en son département. Quant aux questions d'un intérêt plus général ou plus nettement politique,
l'exercice habituel du pouvoir gouvernemental passe à l'ensemble
des ministres, qu'ils soient ou non réellement dirigés par l'un
d'entre eux. C'est là dès 1814 un très grand changement dans
le régime constitutionnel effectif. C'en est un aussi quant à
la situation du Conseil d'Etat.

,

"

L'ordonnance du 29 juin 1814 vise à faire revivre quelques
traits ou du moins quelques formules de l'Ancien Régime. Selon
son préambule, elle réalise une simple adaptation de l'ex-conseil du Roi aux circonstances nouvelles, ce qui est d'ailleurs ,
inexact (11). L'esprit traditionnaliste se manifeste aussi dans
l'emploi partiel de termes anciens, Conseil d'en haut, Conseil
privé ou des parties, et dans la faculté que se réserve le souverain (mais dont il n'usera pas) de créer des conseillers d'Etat
d'église et des conseillers d'Etat d'épée. Le Conseil du Roi
comprend: les princes, le chancelier, les ministres secrétaires
d'Etat (c'est-à-dire chargés d'un département), les ministres d'Etat,
des conseillers d'Etat, des maîtres des requêtes. Mais tout ce
personnel forme plusieurs organismes distincts :
ff

«

Le Conseil d'en-haut ou des ministres, actuellement
existant
Le Conseil privé ou des parties qui prendra le titre
de Conseil d'Etat Il (12).

(11) c Notre intention étant de compléter incessamment l'organisation de notre Conseil, nous nous sommes fait représenter les règlements
faits par les rois nos prédécesseurs sur cette matière, et nous avons reoonnu
qu'il serait difficile d'arriver à un meilleur système ; que néanmoins
il y aurait de l'avantage à le simplifier, et qu'on ne peut se dispenser
de le mettre en harmonie avec les changements survenus dans la forme du
Gouvernement et dans les habitudes de nos peuples, "
(12) Sur l'organisation et la composiüon du Conseil d'Etat on trouve
quelques allégations dans PASQUIER. Mémoires, III, pp. 12-19. Selon
cette source les termes Conseil privé et Conseil des parties étaient dus
au chancelier Dambray qui aur~it nourri en secret l'intention de faire
attribuer au Conseil la connaissance de., pourvois en cassation comme SùU8
l' Ancien R~gime.
-

110

-

�Le éonseil d'en-haut, que PAlmanach royal 1814-1815 appelle seulement Conseil des ministres, est composé des princes
de la famille royale, du chancelier de France « et de ceux · de
nos ministres secrétaires d'Etat, de nos ministres d'Etat et des
conseillers d'Etat qu'il nous plaira de faire appeler pour chaque
sétmce ». Tout ceci l'assimile au Conseil d'en-haut ayant existé
sous l'ancien régime mais il dépend du Roi de le transformer
en un véritable conseil des ministres par la façon de le com·
poser et par l'invitation faite aux princes de s'abstenir. Ce
conseil ressemble encore à son prédécesseur du XVlIIme siècle
en ce qu'il doit être présidé par le Roi. En droit toute question rentrant dans l'activité gouvernementale ou dans le domaine législatif peut lui être soumise mais aucune ne l'est
obligatoirement (13).

\

.

Le Conseil d'Etat proprement dit, dans le sein duquel existent cinq comités spécialisés, comprend les ministres secrétaires
d'Etat, des conseillers et des maîtres des requêtes. Les auditeurs ont disparu, peut-être parce que l'Ancien Régime ne les
connaissait pas.
_ Les conseillers se divisent en trois catégories. Ceux du ~'er­
vice ordinaire, dont le nombre est limité à vïngt-cinq, sqnt
l'élément essentiel du Conseil et ils y possèdent seuls, .e n
principe, voix délibérative. Encore que l'ordonnance soit muette
sur ce point, ils peuvent remplir en outre individuellement
des fonctions administratives ou judiciaires. Ces dernières tâches sont la raison d'être des conseillers en service extraordinaire mais ceux d'entre eux qui occupent un poste de directeur
général dans un ministère peuvent, à la demande du ministre
intéressé, sièger avec voix délibérative dans les « conseils et
comîtés attachés au département duquel ils dépendent» et ils
entrent ~ de droit,. au service ordinaire s'ils quittent leur direction (Art. 13). Enfin les conseillers d'Etat honoraires ne
détiennent qu'un titre mais six, au plus, peuvent être appelés
à siéger dans les formations du Conseil.
Les maîtres des requêtes sont divisés en trois catégories.
Le service ordinaire en comprend au plus cinquante, dont le
rôle est en principe d'instruire les questions et de faire les
rapports ; ils ont voix délibérative pour les affaires dont ils sont
rapporteurs. Eux aussi peuvent pratiquement cumuler avec le
service du Conseil des tâches individuelles dans l'administration

(13) Ce Conseil « délibèrera en notre présence, sur les matières de
haute administration, sur la législation administrative, sur tout ce qui tient
à la police générale, à la sûreté du trône et du royaume et au maintien
de l'autorité royale.
« Nous pourrons y ~voquel" les affaires du oontentieux de l'administration
qui se lieraient à de'.! vues d'intérêt général. •
----

III

-

�ou dans les tribunaux. tes maîtres des requêtes soit honoraires
soit surnuméraires sont réduits à un titre mais douze, au plus,
peuvent être attachés à des formations du Conseil ; en fait
les premiers vont être presque tous choisis parmi des fonctionnaires de rang élevé tandis que les surnuméraires seront
surtout des jeunes gens ; cette dernière catégorie évoque ainsi
à quelques égards les auditeurs de l'Empire, parmi lesquels elle
se recrutera en 1814 pour la plus grande partie.
Peut-être l'existence de ces membres honoraires ou surnu·
méraires et la faculté de les appeler à siéger réellement dans
les formations du Conseil visent-elles, du moins en partie, à
mettre en réserve d'anciens membres du Conseil d'Etat impérial dont le ralliement ne paraît pas encore assez sûr (ou,
quant aux maîtres des requêtes surnuméraires, la capacité assez
établie) pour qu'on les place d'ores et déjà dans le service ordinaire. Les nominations faites le 5 juillet rendent cette hypothèse
plausible.
Le silence de l'ordonnance du 29 juin suffit à établir l'amovibilité absolue pour tout le personnel du Conseil. Aussi l'article
qui vise le passage des directeurs généraux au service ordinaire
n'a-t-il qu'une portée relative. Il n'est plus prévu de conseillers
à vie, fût-ce uniquement quant à la conservation du titre.
Le Conseil -d'Etat se divise en cinq comités ; un conseiller
ou un maître des requêtes peut d'ailleurs appartenir simultanément à plusieurs (14). Le comité de Législation prépare tOitS
les projets de loi et de règlement sur toutes matières civiles,
criminelles et ecclésiastiques». Chacun des comités de l'Intérieur, des Finances, du Commerce remplit le même rôle pour
les matières qui rentrent dans sa spécialité et rédige en outre
des projets de décision à portée individuelle ou d'intérêt local. Le
comité contentieux connaît des litiges et recours relevant de la
juridiction du Roi en Conseil d'Etat (y compris les conflits
d'attribution) et des demandes qui tendent à obtenir l'autorisation de poursuivre un agent du Gouvernement (15). Le chancelier peut prescrire la réunion de plusieurs comités sur la
demande des ministres intéressés.
4(

(14) En fait ce cumul fut presque sans exemple pendant la
Restauration. L'Almanach royal 1814-1815 le réduit à deux cas
cernent Henrion de Pansey et un autr-e conseiller d'Etat. Le
faisait partie du comité de Législation, le second du comité ' des
et tous deux en outre du comité contentieux.-

première
qui conpremier
Finances

(.1 s) Cette dernière tâche n'incombait pas à la commission du contentieux sous l'Empire. L'ordonnance du 9 janvier 181S ajoute aux attributions de ce comité l'instruction des affaires de prises maritimes non enc,ore
jugées lors de la disparition du Conseil des prises, qui eut lieu le 1 er n.&gt;vembre 1814.
-

lU

-

�Même en deh"ors du fait qu'elles sont fixées par une simple
ordonnance facile à modifier, les attributions du Conseil d'Etat
en corps se trouvent nettement amoindries. Aucune question,
selon l'ordonnance du 29 juin, ne lui est obligatoirement soumise; le Roi peut préférer consulter le Conseil d'en-h~ut, même
en matière contentieuse puisqu'il lui appartient d'apprécier si
l'objet d'un recours se lie à « des vues d'intérêt général ». En
dépit des formules contradictoires de l'ordonnance il peut même,
fût-ce en matière de lois, ne consulter aucun de ces deux conseils (16). Ces contradictions dans le texte applicable sont en
effet éclaircies par le discours du chancelier à la séance royale
du 3 août. Après avoir déclaré que le rôle essentiel du Conseil
d'Etat, dont il est désormais le véritable chef, est de fournir des
conseils sages et vertueux au Roi, mais sur les détails (17), et
d'éclairer l'administration, Dambray proclame:
« Les assemblées générales du conseil seront par là même
assez rares et c'est dans les comités particuliers qu'on éprouf.'era
surtout votre salutaire influence. ~~

Pasquier croit, en effet, qu'il ne fut tenu aucune autre assemblée générale pendant la première Restauration. Il devenait
ainsi "impossible au Conseil d'assurer la coordination et l'unité
d'esprit entre les projets fournis par les divers ministères, alors
que sous l'Empire le défaut avait été plutôt l'exagération du
système qui faisait au contraire renvoyer presque tous les projets
des sections à l'assemblée.
.

.'

(16) L'article 10 déclare que les projets de .loi et de règlement émanant
du comité de Législation ft devront ensuite être délibérés en Conseil d'Etat
avant de nous être définitivement soumis Il mais la fin de l'article 7
relatif au Conseil d'en-haut décide :
Il
Les proiets de loi, et géndr(llem.ent toutes les affaires qui devronft
être soumises à notre apprObatnn et qui ne l'auraient pas reçue dans
le Conseil d'Et:z.t, nous seront présentées dans ce Conseil . [d'en haut]
OU SOUMIS DIRECTEMENT SUIVANT QUE NOUS LE lUGERONS
CONVENABLE. Il
Selon l'article 8, il sera fait rapport au Conseil d'Etat sur «les
proiets de règlements et de iugemmts qui auront été convenus au comité
contentieux et autres comités, pour y être définitivement arrêtés ,., mais
d'après l'article 9 les projets du comité contentieux « ne seront définitivement arrêtés qu'a.près avoir été rapportés et déUbérés dans notre Conseil
d'Etat OU APRES AVOIR REÇU NOTRE SANCTION DIRECTE
et
quant à ceux des comités des finances, de l'intérieur et du commerce,
l'article I I décide qu'ils « ne seront définitifs qu'après nous avoir été soumis en Conseil d'Etat, OU DANS UN TRAVAIL PARTICULIER, par le
ministre de la ' partie ».
)t

(17) « Messieurs, il est digne d'un monarque qui veut que la justice
pl'\éside à toutes ses décisions de s'environner de oonseils sages et vertueux.
Il a beau réunir aux lumières les plus étendues la scienoe si rare de faire
un bon usage des connaissances acquises par le travail et la méditation ; si
un génie supérieur suffit pour ordonner de grandes choses, il est impossible de suffire aux détails sans conseils. »

113

:

'

�La consuitatÎon se réduIsait clonc désormais, en général,
à celle d'un comité même en. des matières où une loi exigeait
une délibération du Conseil d'Etat, même pour autoriser à poursuivre devant les tribunaux un agent du Gouvernement ; en ce
domaine le rôle du Conseil n'était d'ailleurs pas purell)ent consultatif selon l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, tacitement maintenu avec force de loi ordinaire. Sans doute la délibération d'un comité eut-elle toujours lieu en pratique pour ces
autor~ations de poursuites et aussi pour les recours contentieux
saut si le Roi en évoquait un au Conseil d'en-haut comme lié
« à des vues d'intérêt général ». Il serait risqué de l'affirmer pour
les questions relevant des comités autres que celui du contentieux
malgré les ternles sus-relatés de l'ordonnance. Alors que, selon
l'atticle 10, le comité de législation ( préparera TOUS les proiets
de loi et de règlements sur TOUT ES matières civiles, criminelles et
ecclésiastiques» le chancelier Dambray donne, dans son discours
du 3 août, un sens beaucoup moins absolu à cette règle en disant
que ce comité « préparera les diverses lois civiles et criminelles
DONT S. M. JUGERA A PROPOS DE LUI CONFIER LA
REDACTION ». Il n'est pas probable que la consultation d'un
comité ait été jugée plus strictement obligatoire .pour les autres
lois, pour les règlements et les actes individuels d'administration
active visés par l'ordonnance.

"" .' ". '·'-1
'.

En fait cependant., les comités furent saIsIs de nombreuses
questions. Leur substitution pratique au Conseil assemblé n'en
suffirait pas moins à montrer l'amoindrissement de ce corps
mais elle n'en est pas la seule marque, elle se lie au contraire,
comme une conséquence, à un autre trait essentiel de cette
transformation, trait que manifestent nettement et l'ordonnance
et le discours du chancelier : l'abaissement du Conseil d'Etat
par rapport aux ministres. Sous l'Empire les projets de ceux-ci
et de leurs bureaux étaient soumis à l'examen et à la critique
du Conseil agissant pour le compte du souverain auquel était
directement transmis le résultat de ce travail, c'est-à-dire souvent un projet différent de celui du ministre, voire nettement
contraire. Même une section prise isolément n'était organe consultatif .qu'auprès de l'Empereur. Or l'ordonnance du 29 juin
1814 (Art. 5) déclare expressément que les comités du Conseil
« seront placés auprès du chancelier et des ministres secrétaires
d'Etat des départements auxquels ils se rattachent ». C'est à ces
derniers que sont transmis projets et avis pour qu'ils en saisissent
le Roi. Selon Dambray, le rôle du Conseil est d'éclairer l'administration.
( Le Roi veut que votre expertence et vos lumières ajoutent
à la force comme à la sécurité de ses ministres en les garantissant des surprises qu'on p.o urrait faire à leur religion; en les
-

II,\

�édaÎrant sur Îes erreurs invoiontaires "qui pourraient leur échapper, en préparant les lois et les règlements dont l'exécution
leur est confiée ,. (18).
C'est, au fond, aviser ses auditeurs qu'ils sont désormais
bien moins les conseillers du Roi que ceux des ministres. Il
s'agit maintenant d'éclairer, d'assister ces derniers et leurs bureaux, non plus d'exercer sur eux un contrôle pour le compte
du chef de l'Etat et d'aider celui-ci à maintenir vis-à-vis d'eux la
réalité de son propre pouvoir. Il est inutile d'insister sur le caractère et la portée du changement, tant, pour la monarchie, le
Gouvernement et l'Etat que pour le Conseil. Certes plusieurs
des nouveaux ministres ont, en 1814, grand besoin d'être éclairés,
notamment Dambray lui-même, sans doute peu versé dans le
droit postérieur à 1789, et l'abbé de Montesquiou, qui fait ses
débuts dans l'administration publique à cinquante-huit ans comme ministre de l'Intérieur. Encore n'est-il pas sûr qu'ils écouteront plus volontiers les comités du Conseil que leurs chefs de
service et autres auxiliaires ap~artenant à l'administration active,
voire aux coteries politiques.
Ces organismes consultatifs ne sont même pas assurés de
- pouvoir fournir en pleine indépendance leurs avis aux ministres ;
ceux-ci . possèdent maintenant vis-à-vis du Conseil et de ses
membres des moyens d'action pratiques qu'ils n'ont jamais eus
sous Napoléon car le rôle que jouait alors le grand-juge dans
la commission du contentieux ne présentait pas un tel caractère.
En l'absence du Roi (c'est-à-dire toujours ou presque) le chancelier préside le Conseil ou se fait suppléer par un de ses
collègues du ministère. En outre, dans l'assemblée générale (qui
ne paraît pas avoir fonctionné sous la première Restauration)
le ministre dont relève une question peut faire lui-même le rapport sur le projet débattu dans un comité; s'il s'en abstient,
c'est lui qui désigne le rapporteur.
Il y a plus grave. En fait, ' sous l'Empire, les mtnIstres ne
venaient pas prendre part aux séances des sections ; ils n'y
auraient d'ailleurs pas eu voix délibérative. Or ils ont désormais
la haute main sur les comités, dont l'examen est le seul que
doivent en fait subir la plupart (sinon la totalité) des affaires
( 18) Dans sa prochure Du Conseil d'ElIIt Hochet, sans doute désireux
de flatter les nouvelles tendances gui se ,dessinaient déjà, écrivait :
« Par l'Etat, il faut entendre l'Administration générale du Royaume,
c'est à dire . le Ministère. Il faut donc CUle .le Conseil d'Etat soit, non plus
comme sous Napoléon, hors du Ministère mais dans le Ministère. lt
Hochet proposait de placer auprès de chaque ministre c un bureau de
Conseillers d'Etat qui sera présidé par le Ministre et lui fera rapport de
toutes les affaires qu'il aura jug.é à propos de leur soumettre. Ce bure~
n'aurait que voix .consultative. La responsabilité ministérielle ne permet
pas qu'aucune résolution administrative puisse être prise sans l'aveu et contre
l'opinion du Ministre qu'elle concerne -. (p. 9).

-

Ils

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,

~

tenvoyees au Conseil. Le chancelier préside le comité contentieux et celui de Législation ; s'il est absent un conseiller le
supplée comme vice-président. Les trois autres comités, ceux
qui 's 'occupent d'administration active, préparent avis et projets
Il d'après les ORDRES et sous la PRESIDENCE des ministres secrétaires d'Etat auxquels ils sont respectivement attachés» (Art. 11).
Le ministre peut choisir le rapporteur et exercer ainsi une influenc;e sur le contenu du rapport et le résultat du débat en
comité. Il peut introduire aux séances avec voix délibérative,
voire comme rapporteurs, les conseillers en service extraordinaire
qui occupent 'dans son ministère une direction générale et sont
ainsi, moralement, dans sa dépendance malgré la règle qui les
fait entrer au service ordinaire s'ils perdent leur poste individuel (19). C'est enfin à la demande des ministres, que le chancelier peut ordonner la réunion, de plusieurs comités.
Le Conseil d'Etat se trouve amoindri même sur le plan
matériel, par la réduction du traitement des conseillers. La
France se trouve épuisée, très , diminuée en territoire et en
population. Ses finances appellent une rigoureuse économie à
laquelle aspire avec toute son âpreté le baron Louis, ce qui
n'empêche pas des innovations coûteuses comme la création
d'escadrons d'officiers, devant en compter plus de quatre mille:
six compagnies de gardes du corps (au lieu de quatre en 1789),
les quatre compagnies rouges (gendarmes, chevau-légers, mousquetaires gris et noirs) abolies avant la Révolution, et même deux
compagnies de gardes du corps de Monsieur.
, Selon ,l'ordonnance du 29 juin 1814 (art. 15-17), un conseiller
d'Etat en service ordinaire per,çoit un traitement annuel provisoirement fixé à 12.000 francs, auquel s'ajoute . un supplément
de 4.000 francs pour chacun des comités dont il fait partie.
Cc supplément est de 2.000 francs pour chaque maître des requêtes en service ordinaire, dont le traitement fixe est de
4.000 francs. Ces rémunérations, de 4.000 francs ou 2.000 francs
selon le grade, sont les seules que perçoivent, à l'exclusion de
tout traitement fixe, les conseillers honoraires et les maîtres des
requêtes honoraires ou surnuméraires attachés à un comité. On
peut se demander si le fait d'appartenir à plusieurs comités implique toujours une activité plus grande qui justifierait un supplément de traitement. Ce système est imité de l'ancien Conseil
du Roi mais il peut fournir aux ministres un nouveau moyen
(19) Le .ministre intéressé peut aussi appeler des marchaflds et des
industriels à siéger dans un comité mais avec voix consultative seulement.
Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers d'Etat honoraires (six au
plus) que le Roi peut introduire dans des formations du Conseil sur la
présentation du chancelier. C'est là un moyen de plus pour celui-ci,
voire sans doute aussi en fait pour les ministres, d'influencer le fonctil()n~
nement des comités ou de tel d'entre eux si l'esprit des conseillers en
service ordinaire ne ,donne pas satisfaction. -

-

II6 -

�d'action sur les membres du Conseil. Ce cumul fut d'ailleurs tout
à fait exceptionnel au cours de la première Restauration. Presque
tous les conseillers en service ordinaire" reçurent donc 16.000
francs par an (au lieu de 25.000 francs naguère) et les maîtres
des rçquêtes 6.000 francs au lieu de 5.000 francs (20).
L'ordonnance du 29 juin annonce un règlement particulier qui
fixera les attributions et le mode de fonctionnement de chaque
conseil et de chaque comité mais cet acte ne fut pas fait p'endant
la première Restauration. La même ordonnance décide ' qu'en
l'attendant on suivra « les règlements et les usages qui 'étaient
observés au dernier comité contentieux» c'est-à-dire la procédure établie en 1806 (21).
Ainsi, non seulement l'exis'tence du Conseil d'Etat ne repose
plus sur un texte constitutionnel ou même légal, mais encore il
n'est plus vraiment le conseil du souverain et n'a plus de contacts
directs avec celui-ci; sa consultation, dont le domaine se trouve
amoindri en droit et en fait, va se réduire pratiquement à la
délibération de ses comités ; enfin les éléments, juridiques et
autres, qui tendaient à garantir l'indépendance réelle du Conseil
et de ses membres envers les ministres font place à 'des situations très différentes, voire contraires sur plusieurs p'oints. Il
apparaît en outre dès 1814 que le Conseil d'Etat ne conservera
pas sa position de naguère en face des assemblées politiques.

Il est à prévoir en effet que l'ancien Corps législatif, dont
les membres forment provisoirement la Chambre , des députés,
prendra volontiers plaisir à souligner, comme une revanche,
l'amoindrissement du collège qui, même sur le plan protocolaire,
l'emportait naguère sur lui. Dès le début d'août 1814 le libéral
Dumolard demande que la chambre s'efforce de faire proposer
par le Roi l'abrogation de la loi du 14 septembre 1807, qui
donne au souverain en Conseil d'Etat l'interprétation des règles
(20) Le costume fut également changé, le noir se substituant dans l'habit
au bleu ou au rouge. Un royaliste écrivait plus tard : « L'on s'abstint donc
d'habiller en petit manteau et rabat le conseil d'Etat" et l'administration
civile ; ce fu~ un petit triomphe seulement que de noircir et de rapetisser
les conseillers d'Etat, si importants et si splendides personnages s'ous Napoléon ". (Mémoires secrets du marquis de Villeneuve, II, p. 141).

(li) Une ordonnance du 10 juillet institua un collège d'avocats au Oonseil
d'Etat qui seraient « soumis aux règles tle discipline portées par le titre
XVII de la seconde partie du r~glement du Conseil du 28 iuin 1738
et par les arrêts du Conseil intervenus en conformité dudit règlement ".
La même ordonnance fixa leur nombre maximum à soixante et en nomma
cinquante-neuf qui comprirent, ,j}. quelques exceptions près, les .v ingt-deux
avocats au Conseil existant sous .l'Empire. Parmi ceux qui furent éliminés
figurait l'ancien conventionnel régicide Mailhe, qui avait cependant 'iigné
dès le 4 avril la déclaration des avocats ,à la .cour de cassation et q,uelques
jours plus tard celle des avocats au Conseil d'Etat, l'une et l'autre en faveur
de la restauration des 'Bourbons.
117

-

�légales ayant donné lieu à plusieurs pourvois en cassation dans
une même affaire (2~). Il ne se borne pas à fournir des raisons
de principe en faveur de l'interprétation purement législative ;
il dénie au Conseil d'Etat nouveau toute existence constitutionnelle et lui refuse les attributions étendues de son devancier. Sur
ce point aussi plusieurs voix lui font écho tant au Luxembourg
qu'au Palais-Bourbon (23).
Ces manifestations, auxquelles ne sont pas étrangères les
rancunes jalouses des anciens députés et sénateurs de l'Empire,
ne sont cependant que la suite normale de l'étrange attitude prise
par le nouveau roi et ses inspirateurs envers le corps . consultatif
qui a ·été pendant quatorze ans un des facteurs efficaces de
la prépondérance gouvernementale. En s'abstenant de consacrer
dans la Charte son existence et son rôle, en amoindrissant sa
situation et son activité ils l'ont sciemment abaissé devant les
assemblées politiques mais ils ont aussi contribué à préparer
pour un temps proche d'autres déclins que celui du Conseil
d'Etat.
Si la situation de ce dernier corps se trouve bien diminuée,
son rôle exige cependant le même genre d'aptitudes techniques,
à tout le moins chez la plupart de ses membres. Encore que ce
soit là, presque toujours, un facteur secondaire lors des distributions de postes qui suivent les changements de régime, il
(11) La motion de Dumolard donna lieu à plusieurs diso::&gt;urs dans chaque chambre et finalement une résolution fut votée en ce sens par la
Chambr~ des députés le ZI septembre 1814 puis, avec des amendements,
par la Chambre de.. pairs le II octobre. La loi du 16 septembre 18°7 ne
fut cependant abrogée que par celle du 30 juillet 18z8.
L'argumentation mise en avant est propre à faire condamner aussi,
comme inconciliable avec la Charte et les principes constitutionnels, l'interprétation des lois par des avis du Conseil d'Etat auxquels l'approbation
gouvernementale donnerait force obligatooire.

(z3) Séance du 4 août 1814. Discours de Dumolard :
Plus sage que la constitution de l'an VIII, elle [la Charte] n'a point
institué de conseil d'Etat, elle ne reconnaît que le Roi et ses ministres. Le
conseil dont il plaît au prince de s'entourer est important sans doute, mais
il n'est rien dans l'ordre constitutionnel. Ses actes, par rapport à n'Ous, ne
sont pas de lui mais du Roi, sous la responsabilité des ministres : CC!
serait donc une erreur évidente de le .f.onfondre avec le conseil d'Etat qui,
bien que subordonné à l'Empereur, avait une existence constitutionnelle.
Ce serait une erreur de soutenir que sans examen, les attributions de l'un
sont aujourd'hui le patrimoine de l'autre. ,. (Archives parlementaires, XII,
p. z35)·
L'ancien sénateur Cornudet proclamait de même à ce sujet, le . II octobre 1814, dans la Chambre des pairs :
" Mais le conseil... n'est pas un corps de l'Etat, car il n'est pas indiqué
dans la Charte, et la loi seule peut établir des fonctions publiques. Les
fonctions des membres de ce conseil n'appartiennent qu'à une auguste oonfiance privée. N'existant ni ~ans la Charte, ni dans aucune loi, elles sont
sans titre devant les citoyens et ne peuvent leur imposer aucune obligaüon
ni donner aucune règle d'autorité au pouvoir judiciaire. ,. (Id. XIII, p. 124)'
«

n8 -.

�faut bien accepter que l'ancien Conseil d'Etat se survive, en
partie, dans son successeur par la composition de ce dernier.
Mais, à cet égard encore, le déclin est sensible.
L'ordonnance du 5 juillet 1814 prend parmi les ancIens membres du Conseil d'Etat impérial environ la moitié des nouveaux
conseillers et une plus forte proportion des maîtres des requêtes. Quels éléments dictent les choix ? Sans doute le passé
lointain ou récent des intéressés, la date de leur ralliement à
la royauté et les chances de solidité qu'il paraît offrir, l'absence
de rancunes soulevées, l'entretien de relatiops avec quelque
personnage bien en cour, sans doute aussi (du moins pour plusieurs) les réputations faites quant aux aptitudes (2~).

\

').

Le r~ste du personnel est choisi p.resque en entier parmi les
survivants de la magistrature ou de l'administration d'Ancien
Régime. Leur long éloignement des affaires publiques et l'âge
avancé de la plupart ne permettent pas d'en attendre de grands
services actuels ; l'ordonnance en affecte cependant p.rès de la
moitié au service ordinaire (25).
Les vingt-cinq conseillers ordinaires nommés le 5 juillet
comprennent treize membres' du Conseil d'Etat impérial: Bé(24) Dans le carton AF V 3 le dossier Conseil d'Etat contient une liste
des conseillers et des maîtres des requêtes de J'Empire retrouvée dans le
portefeuille de la secrétairerie d'Etat royale. Elle a sans doute été dressée
en avril ou mai 1814, mais d'aprè;; l'Altnlllnach impérial de 18IJ car le
seul changement postérieur dont elle tienne compte est la fl'ominaüon
de Champy comme maître des requêtes, réalisée en novembre 1813. Presque
tous les noms sont suivis d'une appréciation émanant d'un premier annotateur
qui est très probablement Laumond car c'est le seul conseiller en service
ordinaire qui, figurant sur l'Almanach imPérial de 1813, se trouve cependant
omis sur cette liste. La plupart de ces appréciations ont été oomplétées, Coorrigées, (en un esprit plus dénigrant), voire parfois rayées par une lutre
main, sans doute celle d'un homme de rang plus élevé dans le nouvea.u
régime et destinataire de la liste commentée. Cc pourrait être Vitrolles
mais alors il a dû tenir une partie de ses jugements d'un ou plusieurs
autres informateurs ayant a.ppartenu, comme le premier, au service ordinaire
du Conseil.
On ignore si cette liste a pu servir, comme élément partiel, pour
le recrutement du nouveau conseil, dont le servioe ordinaire oomprit des
hommes peu prisés par le second annotateur, tels Bégouen " homme médiocre mais honnête ", Pelet ~ homme très médiocre ", Français ~ peu
estimé ", Gérando « métaphysicien... homme très ordinaire ...
(25) « Leur principal devoir les appelait à appliquer des lois et des
règlements dont ils n'avaient pas la moindre notion. Ils auraient étt on
ne saurait mieux placé') parmi les conseillers d'Etat honoraires ; mais
on voulait leur assurer des traitements que ce ~itre ne leur aurait pas.
donnés. " (PASQUIER. Mémoirer, III, p. 16).
L'un d'eux, ex-intendant du Languedoc, fut même placé à la tête
du comité de l'Intérieur : c Le souvenir des années passées dans l'ancien
conseil me rendait plus dur le déplaisir d'avoir un pareil président .. ,
(Id., III, p. 40)' Or c'est celui-ci qu'après les Cent-Jours une ordonnance
du 13 novembre 1815 devait charger de présider, en l'absence des ministres, l'assemblée plénière du Conseil d'Etat.
119

-

�gouen, Bérenger, Beugnot, Corvet~o, Delamalle, Faure, Français,
Gérando, Henrion de Pansey, Pelet et les ex-maîtres des requêtes
Anglès, Chabrol de Crouzol, Cuvier. Les autres sont l'ex-préfet
Jourdan (dit des Bouches-du-Rhône), Dupont de Nemours, naguère secrétaire général du gouvernement provisoire (âgé de
75 ans), et dix anciens intendants de généralité, magistrats des
parlements ou maîtres des requêtes de l'hôtel (26).
Les quinze conseillers en service extraordinaire comptent
huit membres effectifs du Conseil de Napoléon: Bergon, Duchâtel, d'Hauterive, Laumond, La Besnardière, Pasquier, Portalis fils (qui avait été destitué en janvier 1811) et l'ex-maître des
requêtes Chabrol de Volvic ; en outre deux hommes qui, bien
qu'ayant figuré sur les listes du Conseil, n'y furent jamais en
service ordinaire: Laforest et l'ex-maître des requêtes Séguier.
Parmi les cinq autres se trouvent Royer-Collard et l' ancien mi",nistre plénipotentiaire Dura~d (de Mareuil) (27) .

.\

.

"

1

Il existe en fait deux sortes de conseillers d'Etat honoraires.
L'ordonnance du ' 29 juin attribue ce titre à tous les conseillers
à vie de l'Empire (sans citer leurs noms) et leur accorde une
pension égale au tiers du traitement ' fixe des nouveaux conseillers en service ordinaire, ce qui fixe le montant de cette pension à 4.000 francs. Ces conseillers sont au nombre de vingt.
Le Roi peut en outre nommer conseillers honoraires tels personnages qu'il veut. L'ordonnance du 5 juillet en désigne vingtquatre dont huit ont appartenu sous l'Empire au service ordinaire : Caffarelli, Otto, Chauvelin, Mathieu Dumas, Costaz,
Dulauloy s'y trouvaient encore en mars 1814 ainsi qu'Allent,
à cette époque maître des requêtes, et · Frochot l'avait quitté
par destitution en décembre 1812. Bourrienne et Qau n'avaient
jamais figuré que sur la liste du service extraordinaire et le
premier en avait été rayé à la fin .de 1802. Quelques-uns de
(26) Beugnot et Bérenger étaient directeurs généraux de la Police et
des Contributions indirectes, Henrion de Pansey président de chambre à la
Cour de cassation. Corvetto, né Gênois, était nommé conseiller « en obt~­
nant nos lettres de naturalisapon ,. qui furent signées le 6 décembre. Le
premier annotateur de la liste susvisée écrit à son sujet : « sera une
très grande perte pour la France ; si sa sa.nté était bonne, ce serait
un bon ministre Il. Le second commentateur de cette liste voit en Beugnot
un homme d'esprit et de rédaction sans caractère ».
(27) Pasquier, DuchâteI, Bergon, Laumond dirigeaient respectivement les
Ponts-et-Chaussées, l'Enregistrement, les Forêts, les Mines. D'Hauterive et
La Besnardière conservaient leurs fonctions au ministère des Affaires étrangères, Chabrol la préfecture de la Seine, Portalis fils et Séguier la présidence des cours d'appel d'Angers et de Paris.
Dans la li'ite précitée de AF V 3, le premier annotateur voit en Pasquier un « mar)str'at intègre et éclairé » mais le second raie la première
épithète et ajoute « plein d'amour-propre et cassant ,.. Le même censeur
juge Bergon « faible de moyens ,. , Laforest « bomme ordinaire, d'un
esprit lourd » et Chabrol de Volvic « d'un caractère dQuteux ».
Il0

�ces hommes remplissent déjà en juillet 1814 des fonctions individuelles, d'autres en recevront bientôt (28). L'ordonnance du
5 juillet nomme en outre conseillers d'Etat honoraires quatorze
anciens magistrats et intendants, survivants du règne de
Louis XVI, çt parmi eux Joly de Fleury, le dernier procureur
général au parlement de Paris. Et dans l'ordonnance du 5 juillet, et dans l'Almanach royal paru au début de 1815, la liste
des conseillers d'Etat honoraires passe sous silence les anciens
conseillers à vie de l'Empire, · même ceux qui remplissent une
fonction effective ; sans doute est-ce afin de ne pas avoir à nommer les autres, ceux que le Gouvernement veut ignorer.
Le Conseil d'Etat impérial fournit trente-deux des .quarantehuit maîtres des requêtes ordinaires. On trouve en effet parmi
eux Gilbert de Voisins, Favard de Langlade, Zangiacomi, Coffinhal-Dunoyer (qui conservent en outre leurs fonctions judiciaires), Maillard, Jaubert, Portal, Pelet fils, Villot de Fréville,
La Bouillerie (29) et vingt-deux anciens auditeurs dont l'exintendant du Trésor Taboureau, les ex-préfets Maurice et CamusDumartroy, l'ex-substitut Delaire, les fils des anciens .sénateurs
(maintenant pairs de France) Iy1aleville et Pastoret (30). Les
seize autres maîtres des requêtes en service ordinaire com- prennent des personnages de provenance très variée: deux
hommes qualifiés à tort anciens auditeurs (dont le fils de Boissy
d'Anglas), deux ex-membres de l'Assemblée constituante, des
magistrats de l'Ancien Régime ou de l'Empire, quelques fonctionnaires parmi lesquels « Didier, ancien avocat, directeur de
l'école de droit à Grenoble» qui devait être deux ans plus tard,
dans l'Isère, le chef d'une insurrection anti-royaliste et mourir
sur l'échafaud.
Les vingt-trois maîtres des requêtes surnuméraires nommés le
5 juillet comprennent dix-huit anciens auditeurs dont l'ex-com(18) Allent, chef d'état-major des gardes nationales, fut nommé ensuite conseiller en service extraordinaire. Dulauloy était l'un des inspecteurs
généraux d'artillerie. Mathieu Dumas devint plus tard directeur génér..tl
de la CaÎsse des invalides et il fut question de lui pour le minis~ère. de
la Marine . Bourrienne ne conserva pas la direction générale des Post'es ;
il fut désigné plus tard pour aller représenter la France à' Hambourg, ,ancien théâtre de ses plus brillants exploits financiers, mais il ne s'y était
pas encore r,e ndu en mars 1815 et il fut nommé, le 14, aux fonctions de
préfet de police, rétablies par le Gouvernement chancelant.
(19) La Bouillerie l"esta intendant du Trésor de la Liste êivile et Pelet
administrateur de ses forêts.
(30) Dans la liste précitée (AF V 3) le second commentateur après .1.voir
ajouté aux conseillers et maîtres des requêtes cinq auditeurs qu'il considère
comme les plus forts dans leur partie respective ·(Saint-Didier, Delahante,
Froidefond de Bellisle, Bérard, Cormenin), a écrit, en visant seulement le
service ordinaire : « le reste des auditeurs sans mérite JO ce qui est
jugement bien sommail'e. Bérard et Froidefond de Bellisle figurent parmi
les maîtres des requêtes en service ordinaire nommés le 5 juillet 1814, ainsi
que plusieurs des ex-auditeurs sam mérite.

u"

121

_

�missaire général de police Pavée de Vandeuvre, Frochot fils et
Cormenin (31). L'ordonnance proclame eUe-même le rôle joué
par le népotisme dans le choix des cinq autres maîtres des requêtes surnuméraires car elle fait suivre leur nom des seules
qualités: fils du chancelier (Dambray), ... fils du contrôleur général d'01'messon, ... fils de l'intendant des finances, ... fils d'un
maître des requêtes de l'hôtel, ... fils du président (au parlement
de Paris), petit-gendre de M. de Malesherbes. Un des anciens auditeurs est aussi qualifié : fils du grand sénéchal de Languedoc.
Deux fonctionnaires, étrangers au Conseil d'Etat impérial, furent
également nommés maîtres des requêtes surnuméraires avant la
fin de 1814.
Les maîtres des requêtes honoraires comptent pour partie
des membres de droit mais en vertu de l'ordonnance du 5 juillet
et non de celle du 29 juin. Ce titre appartient en effet à tous
les ex-maîtres des requêtes (de l'Ancien Régime ou de l'Empire)
qui ne figurent pas dans l'une des autres catégories du nouveau
Conseil. L'ordonnance ne les énumère pas, l'Almanach royal
pas davantage et cette dernière publication ne mentionne ce titre
que pour une partie de ceux qu'elle cite à propos de leurs fonctions individuelles. L'un d'eux, Mounier fils, par ailleurs intendant
des bâtiments de la Liste civile, fut attaché à l'un des comités
du Conseil. Les dix-huit maîtres des requêtes honoraires expressément nommés par l'ordonnance du 5 juillet comprennent sept
maîtres des requêtes de l'Empire: Redon fils, Champy, Laborde(-l\léréville), Belleville, Gasson, Rayneval, Dupont-Delporte. ·En
font aussi partie sept anciens auditeurs dont les ex-préfets Abrial,
de Breteuil, de Plancy. Sauf Abrial, Breteuil et Dupont-Delporte,
ces dix-huit maîtres des requêtes honoraires remplirent des fonctions administratives individuelles. Deux autres fonctionnaires,
ex-auditeurs, furent nommés dans la suite maîtres des requêtes
honoraires.
Malgré la disparition des sections de la Guerre et de la Marine (qui fit écarter plusieurs conseillers)~ le Conseil d'Etat
impérial fournit donc au corps qui lui succéda une grande partie
de ses membres, surtout pour le service ordinaire, et sans aucun doute les éléments les plus aptes du nouveau Conseil à
bien remplir la tâche encore importante, quoique amoindrie, dont
il pouvait se trouver chargé. L'ancien secrétaire général du
Conseil, Locré, fut nommé au même poste le 6 juillet.
La co~position du Conseil d'Etat subit peu de changements
pendant la première Restauration. Toutefois Beugnot quitta ce

(31) Le baron de Vandeuvre assuma la. surveillance des approvisionnements
de Paris. Neuf de ses collègues, dont Cormenin' et cinq autres des anciens auditeurs, figurent à l'Almanacb royal comme attachés aux comités
du Conseil.
112

-

�corps .p our remplacer au minis tère de la Marine Malouet mort
le 8 septembre. " Pendant près de trois mois les milieux gouvernementaux se divisèrent quant au choix à faire, d'ailleurs entre
des hommes tous étrangers à la marine, si ce n'est que Dubouchage, candidat du duc d'Angoulème, avait occupé ce ministère
pendant moins de trois semaines en 1792 et... la préfecture
des Alpes-Maritimes depuis onze ans. Beugnot fut enfin nommé,
le 2 décembre, sans avoir eu d'autres rapports avec la mer et
la marine que l'occupation de la préfecture de la Seine-Inférieure
de 1800 à 1805. Mais jadis Berryer puis Sartine n'étaient-ils pas,
eux aussi, devenus secrétaires d'Etat à la Marine en quittant
la lieutenance générale de police de Paris ? (32).
Parmi les conseillers d'Etat encore investis de cette qualité
à la fin de l'Empire, plusieurs autres occupèrent aussi des fonctions officielles dès les premiers mois de la Restauration. Gouvion Saint-Cyr fut pair de France, Ganteaume reçut (ainsi que
deux autres vice-amiraux) le titre honorifique de premier inspecteur général de la Marine et fit partie de plusieurs commissions. Bourcier resta dans l'armée et devint au début de 1815
l'un des inspecteurs généraux de la cavalerie. Najac fut inspecteur
général des classes au ministère de la Marine. Andréossy demëura pendant quelques mois ambassadeur à Constantinople et
Jullien préfet du Morbihan tandis que Muraire et Merlin conservaient provisoirement leurs fonctions respectives à la Cour de
cassation,
Dalberg ~btint la récompense du rôle joué par lui auprès de
Talleyrand. Il fut ministre d'Etat, comme tous les anciens membres du gouvernement provisoire, et reçut le grand cordon de
la Légion d'honneur. Sa ville natale, Mayence, étant enlevée à
la France, il lui fallait, comme à Masséna, comme à Corvetto,
des lettres de naturalisation pour demeurer sujet français. Il ne
les demanda pas en 1814, ne sachant encore s'il ne changerait
pas à nouveau de patrie adoptive. Il fut cependant un des
représentants officiels du roi de France au congrès de Vienne (33).

(31) Barante écrivait alors au sujet de Beugnot :
« II est d'espoir pour les vaisseaux, car il a joliment mené sa. barque.
(Souvenirs , II, p. 92).
(33) Cf. Ct WEIL. Les dessous du congrès de Vienne, notamment l,
pp. 14 8 , 149, 150, 16 4, 389, 409, 694, 737·
Dalberg fut l'un des diplomates chez lesquels les agents secrets de
la police autrichienne firent les plu'i abondantes trouvailles de papiers,
même priv,és. Un rapport du 21 septembre déclare : « Talleyrand a. 1''1il'"
de n'employer Dalberg que comme espion et comme secrétaire ". (1 p. 164)'
Il n'avait pas attendu le congrès de Vienne pour cela mais Dalberg pouvait
lui être utile par sa connaissance des affaires allemandes et &amp;es relations
dans les milieux diplomatiques ainsi que dans l'aristocratie autrichienne.
Dans la liste, ci-dessus visée, des membres du Conseil d'Etat impérial, le
premier annotateur n'a rien écrit devant le nom de Dalherg. Le second
a seulement porté « Homme d'esprit ".

•

-~

" &lt;1[

�Il paraît s'y être occupé au moins autant de jeu et de galanterie
(distractions fort à la mode 'en ce festival diplomatique) et de
la sauvegarde des intérêts patrimoniaux qu'il possédait à Ratisbonne que du remaniement territorial de l'Europe. Mais malgré
ses efforts pour justifier aux yeux des Allemands son installation
en France, beaucoup d'entre eux le traitèrent conlme un
transfuge (34).
Parmi les anciens maîtres des requêtes, Préval servit, comme
on l'a vu, dans l'armée ; Félix fut inspecteur aux revues pour les
quatre compagnies rouges de la Maison du Roi. Nougarède de Fayet
demeura président de chambre à la cour de Paris et, comme
membre du Corps législatif, fit partie automatiquement de la
Chambre des députés. ,Bondy et Fiévée conservèrent leurs préfectures respectives (35). Quant aux maîtres des requêtes qui
n.e l'avaient été sous l'Empire qu'en service extraordinaire, Mayneau de Pancemont (dans la magistrature), Bruyère, Bonnaire
et Finot (dans l'administration) gardèrent leurs postes antérieurs,
Marchant fut commissaire ordonnateur en chef ~t Lameth préfet
de la Somme.

. '.

Parmi ceux des membres du Conseil d'Etat impérial qui
cessèrent d'être Français, plusieurs reçurent de hautes fonctions
dans ~eurs pays respectifs. Van Maanen devint bientôt ministre
de la Justice dans le royaume des Pays-Bas. Dalberg retrouva
au Congrès de Vienne deux de ses anciens collègues : SaintMarsan, qui représentait à nouveau le roi de Sardaigne, et
Néri-Corsini, plénipotentiaire de Toscane, ainsi que son propre

(34) D'après un brouillon de lettre trouvé chez lui au début d'octobre
Dalberg écrivait :

1814,

« Les fureurs allemandes se déchaînent contr,e moi pour préférer une
existence en France que la bassesse et la lâcheté des princes d'Allemagne
m'ont forcé de choisir pour sauver ma fortune et pour être tranquille. ,.
(Ct WEIL. Op. cit, l, p. pl).

En effet dans le Mercure du Rhin du 21 octobre un article signé V,i
Dalberg déclare : '" Un seul (Dalberg) est devenu apostat de l'Allemagne et de 'sa famille ". (DARD Napoléon et Talleyrand ,p. 101). Stein,
auquel on annonçait pendant le congrès la visite de Dalberg, aurait répondu
que si celui-ci venait comme représentant de la France il le recevrait mais
que s;il s'agissait d'une visite personnelle il le chasserait à coups de pied.
(DARD. Dans l'entourage de l'Empereur, p. 152).
Pozzo di ,Borgo écrivait le 23 juillet de ,paris à Nesselrode : « Talleyrand
a voulu Dalberg malgré le roi et l'Allemagne ... (CorrespotJdance diplomatique du comte Pozzo di Borgo... l, p. 31).
_(35) Dans la liste d'AF V 3, le premier rédacteur attribue à 'Bondy
de l'esprit et de la me,rure da1ts son administration " !l'lais le second
ajoute : « opinions incertai1tes JO . La première appréciation relative à
Fiévée porte : « écrivain de tous les · partis, n'aurait pas dû quitter la
profession de iourtulliste ,. et il cl été ajouté " espion de BOtuJpart8 » •

«

...

' .'1;

�beau-frère, l;ex-maître des requêtes de BrÎgnoie, qui ne put
obtenir pour Gênes, sa patrie, le retour à l'indépendance (36).
Si la première Restauration employa la plupart des conseillers
et des maîtres des requêtes qui appartenaient au Conseil d'Etat
en avril 1814, d'autres furent tenus à l'écart des fonctions publiques bien que presque tous fussent désireux de servir le
nouveau régime et que plusieurs l'eussent manifesté (37). Quinze
conseillers. d'Etat furent l'objet de cette exclusion, seize si l'on
compte Jaubert qui, perdant son poste de gouverneur de la Banque de France, demeura seulenlent en 1814 ... chef d'une légion
de la garde nationale parisienne; il devint en janvier 1815 grand
officier de la Légion d'honneur puis conseiller à la Cour de
cassation.
Le~ motifs de ces seize exclusions ne sont pas évidents pour
tous les cas. Les conseillers d'Etat qui avaient suivi l'Impératrice
à la fin de mars furent tou~ atteints, même ceux qui s'étaient
hâtés de revenir à Paris ou d'envoyer leur adhésion au gouvernement provisoire. Il s'y ajouta quelques hommes auxquels on
ne pouvait faire le même reproche. D'autres raisons purent donc
intervenir et fermer à plusieurs l'éventualité d'une rentrée en
gr_âce relative comme celle dont· bénéficia Jaubert.

.,

'

Berlier, Thibaudeau, Quinette avaient été des régicides intégraux; le second n'avait d'ailleurs, semble-t-il, exprimé son
adhésion ni au gouvernement provisoire 'ni à la royauté. Le
nom ·de Réal évoquait la Commune de Paris et, souvenir plus
proche, les vides souvent sanglants creusés dans les rangs des
agents royalistes par l'activité de la police politique. Sans doute
un homme qui avait été jadis un actif ipformateur (voire indicateur) !le Fouché venait d'être nommé pair de France et capi-

(36) Beaucoup des hommes qui avaient quitté le Conseil d'Etat avant
la chute de l'Empire conservèrent leurs fonctions officielles ou en reçurent
de nouvelles pendant la première Restauration.
Sauf Chaptal et Rœderer, tous les sénateurs qui avûent jadis appartenu
au Conseil d'Etat (savoir Barbé-Marbois, Champagny, Chasseloup, Dejem,
Dupuy, Emmery, Gassendi, Redon, Sainte-Suzanne, Ségur, Shée) entrèrent
à la Chambre des pairs, ainsi que Clarke, Dessolles et Marmont. En outre
Dessolles occupa le poste de major général des gardes nationales commandant en chef celle de Paris ; Marmont fut capitaine de la sixième
compagnie de gardes du corps, Dejean gouverneur de l'école polytechnique:
Barbé-Marbois conserva la présidence de la Cour des comptes. Jourdan
resta gouverneur de la 1 jme division militaire ; Brune garda son titre de
maréchal mais ne fut pas employé ; Truguet, jadis aussi révolutionnaire,
devint comte et grand cordon de la Légion d'honneUl'. Siméon fut seule- •
ment préfet du Nord. Quand la tournure prise par le congrès de Vienne
provoqua des préparatifs militaires, Daru fut nommé, en décembre, intendant général d'armée. Clarke et Daru furent les seuls des derniers ministres
de l'Empire à être investis de fonctions officielles par la première Restauration.
(37) La question n'avait pas à se poser pour Mannay qui demeunit, à
ce moment du moins, ~v~que de .T reves.

-

uS -

�1
"
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' "
l
'
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tame
d'une
compagme
de
gardes du corps maIS
c'étaIt
un Montmorency, duc de Luxembourg. Boulay rappelait fructidor an V
avec ses proscriptions, la loi faite contre les ci-devant "nobles
et aussi le département des Domaines nationaux dirigé par lui
pendant huit ans, sans doute à l'encontre de nombreuses prétentions d'émigrés (38).

Regnaud peut avoir eu contre lui le rôle de premier plan
qu'il avait joué sous l'Empire et Dubois ses antécédents policiers
malgré son ralliement rapide et actif au gouvernement provisoire.
Tous deux turent sans doute desservis en outre par les bruits qui
couraient sur leur indélicatesse quant aux questions pécuniaires,
sur leur vie privée, sur leurs épouses, encore qu'à ces trois
points de vue M. le prince de Talleyrand, principal fondateur et
ministre le plus en vue du régime ... (39).
La conduite tenue sous la Révolution par Defermon, Lacuée,
Jollivet, Dauchy, était plus acceptable pour les Bour bons restaurés que celle de plusieurs sénateurs "devenus pairs de France.
Pommereul, Miot, Maret aîné n'avaient pas vraiment d'antécédents politiques. Tous avaient adhéré le 11 ou le 12 avril au
changement de régime et la Restauration employa d'autres conseillers qui ne s'étaient pas ralliés plus tôt (40). Defermon et
Lacuée (qui ne demeura pas gouverneur de l'Ecole polytechnique) "étaient peu~-être suspects en raison des hauts postes occupés
par eux sous l'Empire, Miot pour sa longue intimité avec Joseph
Bonaparte, M"a ret comme frère du duc de Bassano. Pommereul
était notoirement irreligieux et anticlérical. Que Dauchy, jadis
protecteur des émigrés rentrés (lorsqu'il était préfet du Consulat) ~t laissé sans emploi par l'Empereur depuis trois ans,
ait pu être intellectuellement diminué, ce n'était pas un obstacle
à ce qu'il reçût du moins le titre de conseiller d'Etat honoraire,
surtout sous un régime qui confiait des fonctions actives 'très

(38) Dans la liste annotée d'AF V 3, il avait d'abord été écrit dennt
les nom5 de Boulay, Berlier, Réal : « Les opinions sont fixées sur leur
compte ". Mais une autre main l remplacé ce,s mots par : « Colonnes
de l'administration de Bonpp.arte et d'après ceu, repoussés par l'opinio1J ».
Pour Thibaudeau, à l'appréciation initiale " de l'école Regnaud » il a été
ajouté: " un grand talent (a voté) ". Pour Quinette, qualifié de « IHm
administrateur » on a 'lussi ajouté : « a voté ! ".
(39) Dans la liste précitée le premier annoteur a -écrit quant à Regnaud :
Corruption la plus épouvantable. De grands talents " et il apprécie ainsi
Dubois : " corruption, entouré de caMille ".
«

&lt;

, (40) Lacuée
Louis :
« Je puis et
XVIII et son
(]. HUMBERT.

écrivait le

Il

juin 1814 en sollicitant la croix de SOlint

je dois dire que mon dévouement pour Sa Majesté Lquis
auguste maison ne sera surpassé par aucun autre » .
].G. Lacuée, comte de Cesrac, p. lll).

-

126 --

�importantes à un Ferrand. fignore SI quelque grief particulier
fut retenu contre Jollivet qui était, semble-t-il, allé à Blois
avec la Régence (41).
Quant à Lavallette, sa femme était la mece de l'Impératrice
Joséphine, il avait quitté volontairement la direction des Postes
.dès le 31 mars pour rester fidèle à l'Empereur et le laconisme
de son adhésion donnée le 12 avril ne le montrait pas enthousiaste du nouveau régime (42). ·
Si tous les anciens maîtres des requêtes demeurés Français
avaient reçu, par une mesure générale, le titre de maître des
requêtes honoraire, plusieUl's d'entre eux (en dehors de Meneval
alors à Vienne où il avait suivi Marie-Louise) furent laissés sans
emploi et non seulement Las Cases, Lacuée, Fain, Lelorgne
d'ldeville qui pouvaient être suspects à divers titres mais encore d'Alphonse, Coquebert de Montbret, Merlet, voire Janet ;
le rôle naguère joué à Rome par celui-ci ne fut pas effacé par
sa très rapide adhésion au gouvernement provisoire (43).
Plusieurs des anciens conseillers d'Etat et maîtres des requêtes de l'Empire qui avaient d'abord conservé leurs fonctions

(41) La liste précitée d'AF V 3 ne comprend pas Lacuée et Miot car
ils n'étaient pa., conseillers d'Etat quand fut publié l'AlmanAcb impérial de
1813. Pour Defermon, le premier rédacteur avait écrit : « Il eût été à
désirer que ses principes eussent été aussi purs que ses intentions. C'e,'
un par/~it honnête homme
Mais cette dernière phrase a été rayée et
une autre main lui a substitué : ~ instrument le plus odieux de l,a
tyrannie fitUmcière, détesté JO . Rien n'a été ajouté aux indications qui
relèvent l'expérience de ]ollivet en matière hypothécaire, qualifient Maret :
«
faible au conseil, peu fort dans l'administration des vivres " et montrent Pommereul « faisant profession de regarder comme préiugés ce que
non seulement la religion mais encore la morale devraient Jaire respecter ".
Après le nom de Dauchy se trouve ce seul mot
Fuit " bien que
l'intéressé fût vivant.
(42) Selon Pasquier, Lavallette, qui remplissait à la fin de l'Empire
les conditions voulues pour être nommé conseiller d'Etat à vie mais
n'avait pas demandé et reçu le brevet, tenta de se faire reconnaître la
qualité de conseiller d'Etat honoraire. Mais, malgré les efforts de Pasquier,
Dambray le lui refusa, ce qui exaspéra l'hostilité de Lavallette contre la
royauté (PASQUIER, III, pp. 17-18). D'après Molé, Lavallette dé5irait
conserver même les fonctions de conseiller d'Etat, tenta en vain de se
faire, du moins, maintenir le titre et obtint difficilement une pension ;
tous ces griefs, aggravés par une impolitesse de son successeur Ferrand,
auraient fait de lui « le plus implacable ennemi des Bourbons ». (Mis de
NOAILLES. Le comte Molé, l, p. 110).
(43) Dans la liste commentée des membres du Conseil d'Etat impérial,
Janet est qualifié " liquidateur de l'école Defermon » et le second annotateur
a ajouté " sans probité, ni délJcatesse, méprisé, ayant Jait des vilainies à
Rome lI . Le même attribue peu de mérite à Las Cases, très peu de
mérite à Merlet, voit dans Lacuée un Jou, · dans Meneval et Fain des
commis et il impute à d' Alphon~e des opinions révolutiontJaires mais il
acèepte l'opinion qui reconnaît à Coquebert de Montbret des connaissances étend'ues, un mérite distirngué et il y ajoute de la retenue.
JO .

• 1

:'"

�individuelles ies perdirent au hout de queiques mOls. Jullien et
Bonnaire, qui n'avaient jamais eu avec le Conseil d'Etat d'autre
lien que le titre de conseil1er ou de maître des requêtes en
service extraordinaire, furent écartés de leurs préfectures le
premier en juillet 1814 et le second en janvier 1815. Il en fut
de même de B~ndy remplacé à la préfecture du Rhône par
Chabrol de Crouzol le 22 novembre 1814. Andréossy fut rappelé en août de l'ambassade de Constantinople (44).
Il était un personnage plus notoire dont, en dépit de sa valeur
comme juriste, le maintien au poste de procureur général près
de la Cour de cassation devait paraître bien difficile aux royalistes les plus modérés : Merlin de Douai, résicide, rédacteur
de la loi des suspects, fructidorien. Mais le Gouvernement remit
d'abord à plus tard de réviser la composition des tribunaux.
Merlin comptait prêter son concours à la Restauration comme à
n'importe quel régime et il fit la sourde oreille quand on voulut
l'inviter à se démettre. Mais au début de 1815 le moment
d'épurer la magistrature parut venu. Il est peu probable que
Merlin ait fait partie de la dép\ltation envoyée par la Cour de
cassation le 21 janvier pour assister au transfert du cercueil
de Louis XVI à Saint-Denis. Une surveillance policière, qui visait
à trouver contre lui des griefs récents pour faciliter son élimination, ne fournit rien de précis (45).
Cependant, le 15 février, une ordonnance fixa la composItIOn
nouvelle de la Cour de cassation. Merlin fut mis à la retraite ;
Lacuée était neveu du mInlstre d'Etat comte de Cessac et gendre
de Réal. Las Cases, malgré son nom et ses campagnes d'émigration,
n'obtint pas (quoi qu'en ait dit F. Masson dans Napoléon à Sainte-Hélètle
p. 149) le poste de. conseiIler d'Etat qu'il demandait. II attribua oet échec
à ce qu'il était resté fidèle à Napoléon jusqu'à l'abdication et s'en ftait
fait honneur dans sa lettre au chancelier Dambray. Il devint toutefois,
sur sa demande, capitaine de vaisseau honoraire. (Mémorial... 21-11 novembre 1815. Edition critique, 1 pp. 260-161).
(&lt;&lt;) De Vienne, Talleyrand écrivait à Louis XVIII le 19 janvier 1815 :
c
Le général Andréossi a passé ici en revenant de Constantinople :
son langage est très bon ; il m'a fait une profession de ft{)i telle que je
pouvais la désirer. C'est un homme d'esprit qui a occupé des places
considérables et qui est susceptible d'être employé
(Correspondance inédite
du prince de T alleyrand et du roi Louis XV 111 pendant le congrès de
Vienne, pp. 134-135).
(45) GRUFFY. La vie et l'œuvre iuridique de Merlin de Douai,
pp. 90-93·
Le 10 février 1815 l'inspecteur général de police Foudras nie que
Merlin reçoive souvent Barras mais lui impute de voir Fouché " avec
mystère -, de rendre visite à ·Cambacérès et d'accueillir chez lui des
magistrats mécontents ou anciens jacobins ainsi que des généraux collègues
et amis de son fils :
c
M. Merlin est très mécontent, et depuis qu'il est menacé d'être
éliminé -de la cour de cas~tion il ne le cache po~nlt. ,. Cf. THIBAUDEAU
Mémoires, p. 412 : «S~vant jurisconsulte mais l'homme d'Etat médiocre,
faible, égoiste, Merlin n'aurait pas mieux demandé que de s'arranger
avec la Restauration lt.
JO.

�il

ouvrit un cabinet de consultation. Le premier président Muraire, ex-proscrit de fructidor, fut aussi écarté ; ce ne fut pas
à cause de son passé politique, de ses opinions ou d'un défaut,
Inême relatif, de souplesse. Peut-être le dérangement de sa situation pécuniaire contribua-t-il à son éviction mais celle-ci tint
sans doute surtout à une autre cause : sa place était destinée
à l'avocat Desèze qui, pour avoir défendu Louis XVI (à titre
professionnel et contre rémunération) vingt-deux ans plus tôt,
fit ainsi ses débuts dans la magistrature à la tête de la plus
haute juridiction. Le lendemain une ordonnance nomma d'ailleurs
M.uraire premier président honoraire en lui laissant ses prérogatives honorifiques et la moitié de son traitement d'activité outre la pension des ex-conseillers d'Etat à .vie. Les autres men1bres du Conseil qui appartenaient à la Cour de cassation y
furent maintenus. Merlin fut l'un des hommes qu'une ordonnance
royale, signée le 5 mars mais dont les év~nements firent différer
la publication, écartait de l'Institut.

La première Restauration employa bon nombre d'anciens
auditeurs. Beaucoup avaient été recrutés, surtout depuis 1810,
dans des familles qui, appartenant à la noblesse ou à la magistrature de l'Ancien Régime, n'en avaient pas répudié entièrement
l'esprit ; plusieurs étaient fils d'émigrés. Même lorsque le passage au Conseil d'Etat ou dans l'administration impériale avait
pu neutraliser plus ou moins l'influence de leurs proc~s et de
leurs relations sociales, la restauration des Bourbons ram'e na
facilement ces auditeurs au royalisme, à tel ou tel de ses divers
courants. Ils s'y rencontrèrent avec une partie de leurs anciens
collègues d'origine différente.
Aux ~1}S et aux autres le changement de reglme offrait des
perspectives d'avancement bien que l'amoindrissement du territoire français fît disparaître des emplois et que l'épuration
administrative n'ait pas été très étendue en 1814. Encore que
l'aptitude technique n'ait guère été prise en considération pour
le choix de plusieurs ministres ou directeurs généraux, les exauditeurs pouvaient compter que la formation administrative
reçue (ou ébauchée) leur donnerait des chances sérieuses d'être
employés s'ils étaient en outre bien pourv~s de relations utiles.
Il en fut ainsi pour beaucoup. Cinquante ex-auditeurs entrèrent dans les trois catégories de maîtres des requêtes, dont
vingt-deux au service ordinaire du nouveau Conseil d'Etat. Sur
vingt-cinq auditeurs qui occupaient en mars 1814 une préfectute
dans les départements qui restèrent fra~çais, ~uatorze (y compris Finot nommé maître des requêtes le 23 mars) conservaient
leur poste à la fin de juin et parmi les onze autres deux fure!1t
nommés maîtres des r:equêtes ordinaires. Trois de ceux dont
la préfecture se trouvait en des territoires désormais perdus en
reçurent une nouvelle et cinq ~qtres des anciens auditeurs de-

119

�vInrent aussi préfets. Latour-Maubourg, déj~ ministre plénipotentiaire à la chute de l'Empire, fut chargé d'affaires de France
à Hanovre et quelques autres furent employés dans là diplomatie
comme secrétaires d'ambassade ou de légation. Beaucoup ~'ex­
auditeurs demeurèrent ou devinrent soit sous-préfets, soit titulaires de quelque autre poste administratif. Enfin quelques-uns
se sentirent entraînés soudain par une vocation militaire que
n'avait pu éveiller l'Empire et ils entrèrent comme officiers
dans l'armée ou dans la Maison du Roi (46).
Les postes maintenus ou attribués au début de la premlere
Restauration ne furent d'ail1eur~ pas tous conservés par leurs
titulaires jusqu'en mars 1815 et trois anciens auditeurs, dont
l'arrière petit-fils du maréchal de Contades, furent remplacés
dans leur préfecture avant la fin de l'année (47).
Victor de Broglie, chef de la branche aînée de sa famille, reprit comme tel son titre de duc et il fut nommé membre de la
Chambre des pairs de même que les autres représentants des
anciennes familles ducales. N'ayant que vingt-neuf ans, il devait
attendre une année pour posséder voix délibérative. Il s'abstint
de prendre la parole dans cette chambre mais, assure-t-il, ses
opinions libérales, ses relations avec des hommes de même opinion, notamment d'Argenson, La Fayette, Benjamin Constant,
et avec . quelques bonapartistes (Regnaud, Maret) ~e rendirent
suspect à la cour et à la société royaliste. La nouvelle de son
prochain mariage avec la fille de Madame de Staël ne fut. sans
doute pas faite pour atténuer cette défiance (48).
(46) Ainsi Alfred de Chastellux, naguère sous-préfet à Hambourg,
devint capitaine; Humbert de la Tour du Pin, sous-préfet de Sens,
aborda la carrière des armes comme sous-lieutenant dans les mousquetaires, ce qui le faisait major (lieutenant colonel) à vingt-quatre ans. Devoenu
plus tard aide de camp du maréchal Victor, il fut tué en duel par un
de ses collègues en janvier 1816. (Mise ae la TOUR DU PIN. Journal
d'une femme de cinqrumte ans, 1, pp. XVII-XXIII).
(47) Girod de Viennay, baron de Trémont (1 S juillet), Bergognié (14
septembre), Contades (3 novembre).
Il se peut que le remplacement de celui-ci ait été provoqué par le
discours qu'il adressa le 1 S octobre au oonseil général du Puy-de-Dôme.
Il s'y vantait d'avoir, avant h chute de l'Empire, évité d'exécuter une partie
des ordres concernant les levées de troupes et les réquisitions à ftOurnir
par le département. Ceci ne pouvait le desservir en haut lieu. Mais il
s'élevait ensuite contre les exactioM commises par l'ennemi, c'est-à-dire
par un corps autrichien qui « entra comme allié et se conduisit, sous
plusieurs rapports en véritable ennemi... " et il se félicitait d'avoir pu
«
hâter le départ de cette armé~ dévastatrice ». (BONNEFOY. Hisloire
de l'administration civile dans la province d'Auvergne et le déjMrtement du
P,u y-de-Dôme, II, pp. 4S7-4S9).
Trémont déclare que lui-même donna sa démission. (Revue bleue,
7 mai 1911 p. 181).
(48) V. de BROGLIE. Souvenirs, 1, pp. 158-164. La reine Hortense le
cite dans ses Mémoires (II, p. 290) parmi les hommes qui fréquentaient )lors
son 'ialon.
1)0

-

�D'autres auditeurs de l'Empire, même d'ancienne noblesse,
sincèrement ralliés à la Restauration et désireux d'être employés,
se virent écarter en raison de leur passé, soit à demi comme
Breteuil, qui fut maître des requêtes honoraire mais n'obtint
pas la préfecture demandée, soit totalement comme Tournon. Le
premier eut sans doute contre lui le zèle impérialiste manifesté
l'année précédente à Hambourg; le fait d'avoir été préfet de
Rome suffit à discréditer le second, malgré des appuis nombreux
et ses allégations, d'ailleurs exactes, concernant les adoucissements qu'il avait apportés à l'exécution des rigueurs impériales
envers le clergé romain (49).
Tournon n'en demeura pas moins fidèle au royalisme libéral.
Mais d'autres déceptions entraînèrent des revirements rapides
parmi les anciens auditeurs. Perrégaux, qui selon son beau-frère
Marmont, prônait la restauration des Bourbons dès le mois
de février 1814, en fournit un exemple. Que ce fût pour des
raisons politiques ou à la suite de froissements personnels trois
mois ne s'étaient pas écoulés, qu'il avait adopté toutes les haines
ainsi que tous les préjugés populaires contre les Bourbons et
qu'il s'était rangé parmi leurs ennemis» (5Q). Sa situation dans
- la banque dont il était le chef, au moins nominal, à côté de
Laffitte et qui avait des correspondants dans toute l'Europe
donnait à son hostilité une portée réelle (51).
4(

Plusieurs conseillers d'Etat de l'Empire que la royauté avait
écartés des fonctions publiques, tels Defermon et Regnaud, s'abstinrent de montrer des sentiments hostiles envers le régime ou
même manifestèrent le désir de rentrer en grâce auprès du
nouveau gouvernement (52). Lacuée fut nommé chevalier de

(49) ABBe MOULARD. Le comte Camille de Tournon, III, pp.
(so) MARMONT. Mémoires, VI, pp.

10-ll.

l03-204.

(s 1) Perrégaux ne fut pas le seul auditeur à revenir d'un royalisme
peut-être intéressé. Ainsi Chassenon, se réclamant de sa parenté lvec
Charette, avait demandé la réparation des injustices essuy6es de c l'empereur Napoléon... puisqu'il n'avait pas reçu l'avancement auquel ses talents
lui donnaient des droits ". N'ayant pas été plus heureux du côté des Bourbons, il entra dè'.l le début des Cent-Jours, selon un historien, au cabinet
de Fouché. (F. MASSON. L'allaire Maubreuil, p. l79).
(Sl) Dans une brochure publiée _après les .Cent-Jours, Defermon déclare
qu'il envoya à Louis XVIII l'expression de sa reconnaissance pour la
pension de 4.000 francs allouée aux anciens conseillers d'Etat à vie ' et
qu'il lui soumit une opinion ~ur une question de finances (Observations du
comte Delermo1l... pp. 7-8).
Le discours par lequel, en présidant l'Institut, Regnaud reçut, le 16 novembre, Campenon comme succ~seur de l'abbé Delille, contenait plu 'lieurs
passages propres à satisfaire les royalistes. Son irréligion ne l'empêchait pas
d'évoquer « la sainte volonté [de pardon] d'un roi mounnt qui prie
en montant au Ciel " ; il exprimait son hommage à " l'iuguste fils de
Henri le Grand ... entrant dans la capitale sur le char de la Plix, répondant

-

13 1

�Saint-Louis en décembre 1814 (après ravoir soIÎicité dès le mois
de juin) et inspecteur général d'infanterie en janvier 1815.
En revanche plusieurs des fonctionnaires de l'Elnpire qui ne
s'étaient pas ralliés au gouvernement royal ou avaient été écartés,
rebutés ou .négligés par lui faisaient figure d'opposants par leurs
fréquentations et leurs propos. Ils se v.oyaient entre eux, entretenaient des relations avec nombre d'officiers en demi-solde,
voire en activité, hantaient, le salon de la reine Hortense ou
la maison de Maret, duc de Bassano, et s'y répandaient ainsi que
leurs épouses en cri tiques amères ou en railleries sur le compte
des Bourbons, de leur cour, de leur gouvernement.
Les uns se bornaient à regretter le passé mais beaucoup d'~u­
tres exprimaient, avec plus ou moins de conviction, des espoirs
de changement prochain que renforçaient les fautes politiques
du nouveau régime, son discrédit croissant et surtout l'esprit
de l'armée. Plusieurs hommes se rattachant à l'opposition constitutionnelle libérale et plutôt hostiles à l'Empire se ~êlaient
quelquefois à ces sociétés mais elles réunissaient surtout des
bonapartistes, civils et militaires, qui, de f~çon désintéressée ou
non, demeuraient fidèles à Napoléon, espéraient son retour sur
le trône ou du moins l'avènement de son fils. D'anciens membres
du Conseil d'Etat se trouvaient parmi eux, tels Lavallette et
l'auditeur Harel, qui n'avait pas obtenu d'emploi et qui collaborait au journal satirique le Nain faune, acharné au début de
1815 à ridiculiser les ultra-royalistes.
'. ,

Très assidu lui aussi chez Maret, Thibaudeau était surtout
lié avec Fouché. Il se défend d'avoir été, comme l'affirment les
pseudo-Mémoires de ce dernier, « le principal agent de la faction
de l'île d'Elbe ». Il s'efforçait, dit-il, de dissuader l'ancien terroriste des tractations qui tendaient à sa rentrée en grâce auprès
des Bourbons et de lui faire prendre la tête d'un p.arti occulte.
Le but aurait été de renverser Louis XVIII, soit pour lui substituer non pas Napoléon (acceptable seulement comme moindre
mal) mais son fils avec une régence convenable, soit pour faire
triompher quelque autre solution qui écarterait aussi bien une
royauté contre-révolutionnaire qu'un empire dictatorial. Thibaudeau cherchait, toujours selon ses Mémoires, à enrôler dans ce
parti d'anciens conventionnels, surtout des régicides, et des généraux ; il servait d'intermédiaire entre ce groupe peu nombreux
et les bonapartistes (53).
à tous les vœux par toutes les sages espérances, con90lant le passé et
garantissant l'avenir par ses saintes promesses » et il faisait appel à
l'union, à l'oubli des discordes et 'des rancunes passées. Quelques autres
phrase'i pouvaient en revanche heurter les purs royalistes, comme le contriste
établi entre les émigré'J « fidèles à leur prince • et les soldats fr.mç lis
prisonniers « fidèles à leur patrie lt. (Moniteur du 28 novembre 1814).
(53) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 407-441.
1]2

�L'attitude de Lavallette se dégage mal de témoignages contradictoires. S~lon les « Mémoires,. parus sous son nom après
sa mort, il se serait tenu en dehors de toutes les combinaisons
projetées, même lorsqu'il s'en trouvait fortuitement informé.
D'après Pasquier il aurait au contraire déclaré à celui-ci, le
20 mars 1815, qu'il était très mêlé aux projets tendant à renverser Louis XVIII sans lui substituer Napoléon; enfin selon
Thibaudeau, il était presque constamment chez Maret, « p.arlait
peu, écoutait, observait,. et semblait jouer un rôle imp.ortant
dans la conspiration bonapartiste (54).
Quelles qu'aient pu être la composition des deux partis
opposés au régime r~yal, leurs compénétrations possibles et leurs
relations mutuelles, les hommes les plus décidés, dans chacun
d'eux, n'entendaient pas s'en tenir à susciter un mouvement d'opinion. Ils songeaient, surtout les impérialistes, à un coup de force
réalisé par l'armée et ils cherchaient des chefs pour le conduire.
Toutefois, malgré la brusque tentative faite dans le Nord de la
France, .~ussitôt après le débarquement de Napoléon, par quelques
généraux, on n'en était encore en janvier et février 1815, semble-t-il, qu'à des préparatifs ou à des projets n'impliquant pas
une action très prochaine ni même un plan bien arrêté. Laval- lette et Thibaudeau n'étaient sans doute pas les seuls parmi
les conseillers d'Etat de l'Empire à les connaître. Mais il ri'est
guère possible de savoir ce qu'en pensait chacun des initiés, ni
lesquels se trouvaient disposés à jouer en cas de besoin un
rôle actif .(55).
(54) " Mémoires et souvenirs du comte Lavallette ,., II, pp. 131
et soo. PASQUIER, Mémoires, III, pp. 154.155. Mis de NOAILLES, Le
comte Molé, II, p. 110. THIBAUDEAU, Mémoires, p. 434.
Selon l'ouvrage intitulé Mémoires et souvenirs du comte Lavallette,
ce ,d ernier était d'autant plus tenu à la prudence qu'il détenait, cachés
dans son château de la Verrière, 1.600.000 francs en or confiés par
l'Empereur et dont il put remettre la moitié au prince Eugène pour que
celui-ci la fît passer Il l'île d'Elbe. Napoléon aunit chargé Lavallette de
garder cette somme la veille de son départ pour la campagne de Russie ;
ceci est peu vraisemblable et contribue à faire douter que ces Mémoires
aient été écrits, du moins en entier, par Lavallette. Si ce dépôt eut
réellement lieu, il se placerait plutôt au début de 1814 ' comme l'affirme
Meneval qui n'en parle d'ailleurs que d'après des propos de Lavallette
(Manuscrit de Meneval concernant ses rapports avec Lavallette dans la
Revue de Paris, 1er avril 1934, pp. 524-525. Cf. MENEVAL. Mémoires,
III, p. 458).
(H) Selon les prétendus Mémoires de Fauché, celui-ci tint des conférences
avec d'autres personnages dont Cambacérès, Regnaud, Boulay, Merlin (II p. 303)'
Henri Houssaye accepte cette allégation, que Thibaudeau croit inexacte,
surtout en ce qui, concerne Cambacérès, « le plus poltron des poltrons ,.,
et Regnaud «abattu et découragé,.. Quant à Merlin, il espéra jusqu'en
janvier 1 8 1 5 demeurer procureur général à la Cour de cassation et il
ne dut pas avoir plus tôt de contacts suivis avec Fouché ou d',autres
mécontents d'importance.
H. Houssaye cite Lavallette et Réal parmi ceux qui « connaissaient aussi
le complot ,. et Defermon parmi les hommes dont ~, d'après certains indi-

133

-

�En fait le seul des anciens membres du Conseil d'Etat impérial
qui s'y efforça fut un simple auditeur, Fleury de Chaboulon, désigné aussi, même dans des actes officiels, sous le nom de Chaboulon de Fleury (56). Au début de 1815 il forma le projet de
se rendre à l'île d'Elbe, soit pour un simple voyage, soit pour
tenter de s'y .faire employer et il demanda au duc de Bassano
de lui procurer un accueil favorable de Napoléon. Maret p,ofita
de cette occasion et il invita ou autorisa son protégé à informer
l'Empereur, sans plus, de la situation intérieure de la France.
Fleury de Chaboulon débarqua entre le 12 et le 16 février à
Porto-Ferrajo ; ses dires, dont on ignore la teneur et le degré
de véracité, ne turent pas sans effet, semble-t-il, sur la décision
que prit presque aussitôt Napoléon de débarquer en France
pour' tenter de recouvrer le trône (57).
Il ne semble pas qu'aucun autre membre du Conseil d'Etat
impérial ait joué un rôle actif dans ce retour et se soit efforcé d'y concourir avant le 20 mars, quoi qu'en aient dit ensuite
les royalistes en quête de coupables à proscrire. Même parmi le~
anciens serviteurs de l'Empire que le régime royal avait laissés
à l'écart et qui souhaitaient sa chute, plusieurs furent effrayés
par une entreprise qu'ils crurent vouée à un échec immédiat.
Ils ne pouvaient d'ailleurs guère y jouer un rôle utile (58).
Cependant les journaux royalistes en dénonçaient plusieurs comme complices et réclamaient leur arrestation. Il semble qu'il y
eut en ce sens des projets, sinon des ordres, mais ils restèrent
sans effet, peut-être en raison de la rapidité des événements.

.'

....

'.

ces » il croit pouvoir " avancer sans prétendre cependant l'affirmer "
qu'il., étaient également au courant (1815, 1, pp. 119-120). Defermon soutint
après les Cent-Jours que, loin d'avoir participé à des menées contre la
royauté, il ne formait d'autre vœu que de voir appliquer la Charte. Il avait,
dit-il, vécu à la campagne et n'était revenu à Paris avant le 22 mars
1815 qu'une seule fois, en voyage d'affaires et pour quelques heures.
(Observations... pp. 8-9).
(56) Né le 1er avril 1779, il fut nommé auditeur le 19 janvier 1810!
devint sous-préfet de Chateau-Salins en janvier 1811 et sous-préfet provisoire de Reim!ii le 5 mars 1814. Il était sans emploi depuis la Restauration.
(57) Dans ..es Mémoires ... pour servir à l'Histoire de la vie privée, du
retour et du règne de Napoléon en 1815, Fleury de Chaboulon raconte
50n voyage à l'île d'Elbe en 'l'attribuant à un imaginaire colonel Z,
sans doute par prudence car la première publication eut lieu en 1819, à
Londres. Napoléon, à Sainte-Hélène, a d'ailleurs déclaré fausses plusieurs
allégations ou appréciations o\&gt;ntenues dans. ce récit et dans l'ensemble
de ces Mémoires. Fleury de Chaboulon rentrant en France (pIr Nlples)
y fut devancé par l'Empereur dont il ignorait la décision ; il le rejoignit
à Lyon et fut attaché à son cabinet.
(58) Vitrolles prétend savoir que Bondy " avait été dans le secret du
retour de Napoléon » mais le seul indice . qu'il cite est fort peu c·onclua.nt
et ses souvenirs sont si peu précis qu'il présente, à deux reprises, Bondy
comme préfet du Rhône en mars 1815 alor.. que ce poste était occupé
par Chabrol de Crouzol depuis novembre 1814. (VITROL~ES, Mémoires, II,
p. 4°1 ct m p. 140)'
-

1)4

-

�Lavallette jugea c~pendant préférable de quitter son domicile.
Mais le 20 mars au matin, après le départ du Roi, il se rendit
à la direction des Postes (pour obtenir des nouvelles, déclara-t-il
depuis) et il reprit en mains presque aussitôt ce service, précipitamment abandonné par Ferrand. Il envoya un courrier à
l'Empereur poùr lui apprendre le départ de Louis XVIII, arrêta
l'envoi du Moniteur et des lettres du gouvernement royal, interdit aux maîtres de poste de fournir des chevaux à quiconque
saut autorisation signée de lui ou d'un ministre de l'Empire
et annonça par une circulaire l'arrivée imminente de Napoléon
à Paris (59). Il semble que Lavallette fut le seul des hauts
fonctionnaires civils de l'Empire à prendre une initiative de ce,
genre. Elle devait le conduire neuf mois pJus tard bien p.rès de
l'échafaud.
Quant aux anciens membres du Conseil d'Etat impérial employés par le Roi, leur attitude varia selon les hommes et aussi
suivant les moments. Le Conseil d'Etat ge paraît pas avoir rédigé une adresse à Louis XVIII comme la plupart des autres
corps ; du moins n'en fut-il pas publié alors que les ,protestations de fidélité provenant d'organisme~ officiels , bien moins
élevés ou des avocats au Conseil affluaient dans les colonnes
du Moniteùr. Peut-être la situation dépendante de ses membres
parut-elle devoir réduire la portée d'une telle démarche. Il ne
semble pas avoir assisté en corps à la séance des Chambres
tenue le 16 mars par le Roi.
Mais beaucoup des anciens conseillers, maîtres des requêtes
et auditeurs de l'Empire signèrent des proclamations à leurs
administrés ou à leurs troupes ou adhérèrent au moins tacitemen~
aux adresses des tribunaux, des collèges ou des corps dont ils
faisaient partie. Aux assurances de fidélité plusieurs de ces écrits
ajoutaient des diatribes contre l'usurpateur en attendant que
le cours des événements fît iritervertir purement et simplement
les objets respect~fs de ces deux genres ~pposés d'éloquence.
Une adresse datée du 11 mars porte, en tête des signatures
des généraux alors .présents à Angers, celle de l'ancien ministre
Lacuée" comte de Cessac, employé depuis deux mois mais qui
n'adhéra probablement qu'avec répugnance à une phrase inju-

Thibaudeau, selon .,es Mémoires, était au courant du complot formé
par les généraux Drouet d'Erlon, Lefebvre-Desnouettes, Lallemand, etc. ;
son fils serait même parti de Paris, trop tard, pour oontremander le
mouvement. (pp. 447-448).
(59) L'une des pièces produites plus tard à son procès est signée
Le conseiller d'Etat directeur général des postes, comte Lavallette (H.
HOUSSAYE, 1815, I, p. 360).
-

Ils

-

�rieuse pour Napoléon (60). A cette signature paraît s'être réduit
son rôle actif dans la défense de la royauté ; il en fut de même
pour beaucoup q'officiers et de f0I!ctionnaires civils.
Parmi ceux qui tentèrent d'aller plus loin figurent quelques
anciens membres du Conseil d'Etat impérial, même en dehors
de Clarke et de Marmont qui l'avaient quitté depuis longtemps.
Les ex-auditeurs de Bouthilier et Harmand, alors préfets dans
le Midi, tentèrent d'arrêter la marche de l'Empereur (61). La
Besnardière, qui était à Vienne avec Talleyrand, rédigea la
déclaration que celui-ci fit adopter le 13 mars par les principales puissances étrangères pour mettre Napoléon au ban de
l'Europe. Mathieu Dumas accepta de remplir auprès de l'exgarde impériale une mission qui aurait consisté à acheter pour
le Roi la fidélité de ce corps d'élite (62). Gouvion Saint-Cyr
eut !lne attitude plus déterminée. Désigné le 19 mars pour
aller remplacer le général Dupont dans le commandement de
la 22me division , militaire, il n'arriva que le 21 à Orléans où
les troupes avaient arboré les trois couleurs sur l'ordre du général Pajol. Le maréchal fit arrêter ce dernier et reprendre la
cocarde blanche. Malgré les injonctions envoyées de Paris par
Davout, ministre de Napoléon, Gouvion Saint-Cyr se refusait
à proclamer l'Empire et faisait arrêter l'officier porteur de ces
ordres. Mais, le 24 mars, devant l'insurrection des troupes, il
dut s'enfuir à grand'peine et sous un déguisement (63).
(60) « Le bonheur dont jouit la France depuis qu'elle a reoouvré S'on
souverain légitime ne sera plus troublé par l'apparition de celui qui en
fut le fléau ... etc. » (.Mcmiteur du 17 mars).
Le baron de Frénilly rapporte qu'au théâtre de Tours, en mars 1815,
toute la salle chanta des couplets royalistes :
« Il n'y avait là de muet qu'un seul personnage, le comte de Cessac,
commandant généra!. .. » (FRENILLY. Souvenirs, p. 361).
(61) Le comte de Bouthilier, jadis o(ficier dans l'armée de O;mdé, au·
diteur en janvier 1810, sous-préfet en 181 l, déploya comme préfet du
Var une grande activité, dès qu'il connut le débarquement de Napoléon,
pour alerter les autorités civiles et m}litaires de toute la région, Il tentait
encore de défendre la cause royale dans les premières semaines d'avril.
Masséna le fit arrêter et incarcérer à Toulon au fort Lamalgue. Il figu:-e
sur la liste des personnages dont les biens furent mis sous séquestre par
un dé,c ret du 18 avril. Harmand (qui n'avait jamais été auditeur qu'en
service extraordinaire), préfet des Hautes-Alpes depuis janvier 1814, appela
sans succès la population aux armes, tenta vainement d'organiser la résistance et dut quitter Gap à l',a pproche de Napoléon.
(62) H. HOUSSAYE, 1815, l, pp. 352-353. PASQUIER, Mémoires, III, p. 176
Mathieu Dumas aurait seulement pu rejoindre à Chaumont, le 18 mars,
Oudinot que ses troupes avaient abandonné pour aller rejoindre L'Empel\Cur.

(63) H. HOUSSAYE, 1815, l, pp. 396-397. Le 23 mars Napoléon pre'5crivait à Davout de lui réitérer l'ordre de se rendre à Paris sous peine
d'être déclaré traitre et de voir ses biens confisqués (LECESTRE, II, p. 323).
Le 27 mars, à la suite d'une lettre de la maréchale 9ouvion Saint-Cyr,
l'Empereur écrivait à Davout : « Lui donner tout ce qu'elle demande ;
écrire au maréchal d'arborer la cocarde, de prêter son serment et de

13 6 -

�Beaucoup se montrèrent moins obstinés, même avant l'arrivée de Napoléon à Paris. Le préfet de Seine-et-Marne, l'exauditeur comte de Plancy, gendre de Lebrun, vint, sur l'ordre
de l'Empereur dit-il, saluer celui-ci lors de son passage à Fontainebleau et en reçut une nouvelle investiture (64).
Fort peu des ~nciens conseillers d'Etat et maîtres des requêtes de l'Empire employés par la première Restauration suivirent Louis XVIII à l'étrang~r : Beugnot, A~glès, Mounier, outre
Marmont? Clarke et Bo~rrienne dont les rapports avec l'ancien
Conseil étaient déjà lointains, voire quant au dernier purement
fictifs. Presque tous les autres, même s'ils ne se réservaient p'as
pour le nouvel Empire, demeurèrent passifs devant les événements
ou se contentèrent de saluer à son départ la royauté en déroute (65). Toutefois les anciens auditeurs pourvus d'une préfecture ne purent tous conserver la même sérénité que les
membres du Conseil présents à Paris ; plusieurs eurent à prendre parti pendant la période encore confuse de la fin de mars.
Quelques-uns, voulant rester fidèles à la royauté, quittèrent
d'eux-mêmes leurs fonctions, tel Barante, préfet de la LoireInférieure (66). p'autres soutinrent dans le Midi les derniers
efforts du duc d'Angoulême ou ceux de Vi trolles, qui se loue
notamment dans ses Mémoires du concours prêté par le préfet
du Tarn-et-Garonne, Alban de Villeneuve-Bargemont (67) . .Mais
plus nombreux furent ceux qui se rallièrent immédiatement à
l'Empire sans attendre que Louis XVIII fût sorti de France .. Le
préfet de la Lozère, Camille Perrier, informait Carnot, ministre

se retirer dans ses terres JO. Saint-Cyr répondit le 1 avril qu'il exécuterait
ces ordres et qu'il ne reconnaissait plus que l'autorité impériale, le R'oi
ayânt quitté la France. (CHUQUET. Ordres et apostilles, no 6.S76, IV,
p. SIO).
(64) H. HOUSSAYE 1815, l, p. 360, et PLANCY, Souvenirs, pp. 331-33S.
(65) L'ex-maîtres des requêtes Alexandre de Laborde (-Méréville), .tdjudant-commandant de la garde nationale parisienne à cheval, étllÎt à la
tête du détachement de ce corps qui prit la ~arde des Tuileries lors du
départ du Roi et s'y maintint toute la journée en partageant ce . . ervioe,
à la suite d'un accord, avec les officiers à demi-solde qui arboraient déjà
la cocarde tricolore. L'ancien conseiller d'Etat Sim60n, préfet du Nord,
et l'ex-auditeur de Brigode, maire de Lille, furent sans doute les derniers
fonctionnaires civils à saluer Louis XVIII quittant la France.
(66) BARANTE. Smtvenirs, II, pp. 118-119, Il envoya, dit-il, sa démission, quand le général Foy accomplit à Nantes /( avec régularité et sans désordre " le changement de régime.
(67) VITROLLES, II, pp. 381 , 4° 1 , 431.
L'ex-auditeur Hippolyte de Saint-Didier, receveur général des contributions
directes à Carcassonne, consentit d'abord à se charger de l'administration
financière pour le compte de Vitrolles, Soon ami perSoonn.e1,. mais, selon celui-ci,
il montrait peu de zèle, avouait sa crainte d'être pendu et finit plr ,'enfuir
pour aller à Paris. (Id. II, pp. 38 4. 389-390).

-

137

�de l'Intérieur, qu'il avait reçu en même temp.s les ordres de
l'Empereur et ceux du duc d'Angoulême mais qu'il n'obéirait
qu'aux premiers (68).
Bref, saut quelques-uns (dont il s~rait vain de vouloir connaître
les mobiles exacts) les anciens conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs de l'Empire employés par la première Restauration se comportèrent comme la masse des fonctionnaires.
En dépit de quelques adresses et déclamations obligées, ils
regardèrent avec une grande placidité (satisfaite, indifférente ou
résignée selon les cas) la royauté s'effondrer sans lutte au milieu
des assurances multipliées de dévouement. Si plusieurs affirmèrent, autour du 10, voire du 15 mars, qu'ils étaient prêts à
verser tout leur sang pour elle, nul d'entre eux ne prit sans
doute cet engagement au sérieux et Louis XVIII pouvait d'autant
moins se tromper sur la portée réelle de pareilles formules qu'il
disait lui-même le 16 mars, dans son discours aux chambres,
envisager la possibilité de terminer sa carrière en mourant pour
la défense de son peuple.
En effet aucun fervent royaliste, fût-il chevalier de la Foi.
ne semble avoir perdu la vie pour la défense du régime ou de
la dynastie pendant les trois semaines écoulées entre le débarquement de Napoléon et la retraite de Louis XVIII. Celui-ci alla
donc attendre hors de France qu'il lui vînt d'outre-mer, d'outre-Rhin et d'outre-Niémen des défenseurs plus résolus que ses
fidèles sujets. La première Restauration, si remarquable par la
façon dont elle naquit, le fut tout autant par la façon dont
elle s'écroula. Il fallut d'ailleurs peu de temps pour changer
d'adresse beaucoup d'assurances de fidélité comme beaucoup
d'invectives (69). Bien des hommes et des collèges moins élevés
dans l'Etat que la Cour de cassation se montrèrent presque
aussi empressés qu'elle à modeler leur langage sur l'aspect changeant des événements (70).
(68) H. HOUSSAYE 1815, 1, p. 394.
'A Saint-Brieuc le pl'éfet royal, l'ancien auditeur comte de Goyon, remit

['administration, le 24 mars, à l'ex-préfet impérial Boullé. Mais à Evreux
le préfet Maxime de Choiseul, lui aussi ancien auditeur, fit le même jour en
faveur de l'Empereur une proclamation, d'ailleurs conçue en termes modérés,
sans attaque contre les Bourbons.
-:

:.

(69) Talleyrand, peu qualifié pour s'cn étonner ou s'en choquer, écrivait
le S avril 1815 à la duchesse de Courlande :
c Les adresses. suivent la . route accoutumée. Tous (es noms qui, il y a
huit jours, étaient au bas de tout'es les adresses faites lU r9i, &amp;Ont aujourd'hui au bas des adresses faites à Bonaparte. QueUe pauvre chose que (es
hommes! ,. (LACOUR-GAYET. Talle-pand, Il, p. -U8).
.
(70) L'adresse de la Cour de cassation au Roi, telle que la publia le
Moniteur du 9 mars, n'est pas suivie de signatures. Mais elle dut recevoir

l'adhésion verbale ou du moins tacite de tous (es .magistrats y compris
les anciens membres du Conseil d'Etat (Henrion de Pansey, Jaubert, Coffinhal-

13 8 -

�Le reste de l'année 1815 devait leur offrir encore à cet égard
de nouvelles et larges possibilités qui furent amplement utilisées,
même par plusieurs membres du Conseil d'Etat redevenu impérial.

Dunoyer, Favard de Langlade et Zangiacomi) qui signèrent l'adresse de la
même cour à l'Empereur, datée du 25 mars et publiée au Moniteur du
surlendemain.
La première adresse assure le Roi d'une fid~lité inviolable. La cour
regrette presque qu'il n'y ait pas assez de danger dans l'audacieuse et
folle entreprise qui vient d'être si vainement tentée contre la sûreté de l'Etat
pour donner au moins quelque prix à son dévouement ... L'ennemi éternel
de la France et du Monde a beau s'agiter ... Les Français n'ont que trop
reconnu qu'ils ne pouvaient plus avoir d'autre souverain que les desoendants
de Henri IV... Vivez pour eux, tous sont prêts à mourir pour vous ».
Mais, dan5 la seconde adresse, l'ennemi éternel de la France et du
Monde est salué «'comme seul, véritable et légitime souverain de l'Em,Pir.e » et la cour l'assure « de son resfJeCt, de son amour et de sa fUlélité
Le succès a transformé la folle entreprise en " l'entreprise la plus
étonnante et la plus glorieuse ». Quant aux descendants d'Henri IV pour
lesquel" tous les Français étaient prêts à mourir, leur pouvoir n'a été
qu'uh interrègne préparé par la trahisoIJ, établi par la force étrangère et
que la nation ne put alors que subir If.
}J.

139

~

�1

III

LES CENT· JOURS
ET LE RÉTABLISSEMENT DE LA ROYAUTÉ
(1815)

Lorsque, le soir du 20 mars 1815, Napoléon rentra aux Tuileries, quelques-uns de ses anciens conseillers d'Etat se trouvaient
parmi les groupes qui l'attendaient, certainement Lavallette, probablement Regnaud (1). Dans la mlÏt ou le lendemain, plusieurs
autres se présentèrent, soit à son appel soit spontanément, et
se mirent au service de l'Empire restauré.
Sous l'autorité de Cambacérès, .titulaire provisoire du mlfl1Stère de la Justice, et en attendant peut-être de l'y remplacer,
Boulay fut chargé de diriger la correspondance et la comptabilité
de ce département. Réal fut nommé préfet de police (2). Par
(1) Thiers nomme Regnaud, Lavallette, Defermon (XIX, p. 233)' H.
Houssaye cite Lavallette, Thibaudeau, Regnaud (1815, l, p. 366). Or,
d'après ses Observations, publiée .. quelques mois plus tard, Defermon n'arriva que le 22 mars à Paris. Thibaudeau, selon ses Mémoires (pp. 45°-452),
attendit le 20 au soir " modestement sur le pavé, dans la foule, écoutant,
observant » puis, ne voyant rien venir, il rentra chez lui à la nuit.
(2) On ne peut ajouter une foi absolue aux récits des intéressés assurant
qu'ils ne se présentèrent pas d'eux-mêmes à l'Empereur et que celui-ci les
envoya chercher. La prudence de Molé pendant les Cent-Jours permet
toutefois de croire que, oonformément à son récit, il ne vint' aux Tuileries
dans la nuit du 20 maC') que sur l'invitation de Napoléon (Mis de NOAILLES. Le comte Molé, 1, pp. 204-205). Boulay, d'après la biographie publiée
par son fils, fut convoqué le 21 mars par Cambacérès qui lui dit que
l'Empereur voulait le voir (p. 245). Réal aurait été appelé aux Tuileries
dans la nuit du 20 au 21 ; du moins sa nomination comme préfet ck
police est-eUe datée du 20 mars.

�ERRATUM
Page 141, lignes 19 et 20 )
.
·
1 2
3) suppnmer la phrase :
Page 142 , 1Ignes
, et \
Mais Thibaudeau dont le nom fut omis, sans doute par erreur ,
sur la minute de ce décret vint, très probablement sur convocation, siéger ce jour même en la première assemblée du Consei!
d'Etat dont il fit partie très officiellement pendant toute la
durée des Cent Jours.

Page 142, ligne 4, lire :
ne figure pas sur cette liste

Page 150, ligne 9, supprimer:
l'affectation de Thibaudeau restant incer taine.

Page 150. ligne Il et 12, lire :
Conseillers : Boulay (président), Berlier, Gilbert de Voisins.

Page 150, ligne 15 et 16, lire:
Conseillers : Regnaud (pr ésident), Maret, Pelet, T hibaudeau,
PommereuI, Quinette, Chauvelin, Miot, Costaz.

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�lm décret pris à Lyon le 15' mars, i'Émpereur avait annulé tous
les changements faits par le Roi dans la composition des tribunaux et rétabli expressément Muraire et Merlin dans leurs
fonctions antérieures à la Cour de Cassation. Lavallette reprit
la direction générale des Postes, après avoir refusé le ministère
de l'Intérieur s'il faut en croire les Mémoires parus sous son
nom (3).
Tout en attribuant les ministères et les autres postes les
plus importants, Napoléon s'occupait de reconstituer le Conseil
d'Etat. Il semble avoir confié le soin de préparer la liste de ses
membres aux présidents de section Boulay, Regnaud et Determon ; peut-être leur adjoignit-il quelques autres ralliés de la
première heure (4).
Un décret du 24 mars, qui ne fut publié ni au Bulletin deJ
Lois, ni au Moniteur, arrêta la liste des conseillers d'Etat ,et
des maîtres des requêtes et les répartit entre les sections, le
service ordinaire hors section et le service extraordinaire (5).
Il ne fut pas jugé utile de procéder pour eux à de nouvelles
nominations expresses. Mais Thibaudeau dont 'le nom fut oniis,
s,ans doute par erreur, sur la minute de ce décret vint, très

(3) « Mémoires et souvenirs ilu comte Lavallette ., II, p. 164. Il aurait
refusé ce ministère en déclarant que ce poste exigeait c un homme habitué
à diriger l'administration générale et qui ait un nom éclatant dans la
révolution » . Cette scène aurait immédiatement suivi l'audience donnée à
Molé. Or ce dernier ne parle pas de Lavallette en relatant la conversation
au cours de laquelle Napoléon se demandait qui choisir comme ministre
de l'Intérieur. , Aucun témoignage ne confirme l'offre d'un tel poste à Lavallette qui n'y était préparé ni sous l'angle politique ni sur le plan techni- ,
que. Cependant Thiers l'admet et Henri Houssaye (1815. l, p. 3'78) affirme
que Napoléon hésitait entre Costaz et Lavallette. Il se peut que Napol60n
ait proposé le ministère à ce dernier seulement pour la forme et en
comptant sur son refus. Pasquier commet certainement une 'confusÏlOn quand
il affirme (et lui seul) que Lavallette lui dit avoir refusé le ministère des
Affaires étrangères (PASQUIER , III, p. 167).
(4) Selon la biographie précitée de Boulay cette tâche fut confiée à
une commission qui comprenait Boulay, Regnaud, Defermon et le duc de
Bassano (Boulay de la Meurthe, p. 245).
D'après les dictées de Napoléon à Sainte-Hélène plusieurs anciens membres furent écartés : c Gette opération se fit par le scrutin des conseillers
d'Etat eux-mêmes ». (Correspondance ... XXXI, p. 114). Cependant un tel
scrutin n'était possible que de la part de conseillers déjà rétablis. Sans
doute l'Empereur a-t-il voulu parler d'un groupe de conseillers. Il semble
s'être occupé du Conseil au plus tard le 21 mars car il écrivait ce même
jour à Maret :
« Je désire que vous ne mettiez pas dans le Moniteur d'aujourd'hui lei
nouvelle'! du Con'ICil d'Etat non plus que tou, les détails... • (L. de pRO..
TONNE. Lettres inédites... p. SH).
(5) AF IV 859/6. Plaq. 6952 nO 32. Plusieurc; corrections sont de la main
de l'Empereur et d'autres proviennent d'une main dUférente. Mais on ne
iait dans quel1e mesure le projet ainsi corrigé résultait cWjà d'intentions
manifestées par Napoléon, notamment quant aux exclusions d'anciens membres du Conseil.

�probablement sur convocation, sîéger ce" Jour même en la première assemblée du Conseil d'Etat dont il fit partie très officiellement pendant toute la durée des Cent Jours, Faure, qui
ne figure pas davantage sur cette liste et ne semble pas avoir
pris part aux délibérations du Conseil, est cependant qualifié
de conseiller d'Etat dans un décret du 21 avril qui adjoint "des
membres de la Légion d'honneur aux collèges électoraux de
département. M-ais ceci ne comporte sans doute qu'une reconnaissance incidente du titre, sans fonction effective (6).
Redevinrent ainsi conseillers d'Etat les deux tiers de ceux
de mars 1814 qui étaient demeurés Français. Non compris Faure~
dont la situation demeure incertaine, seize autres furent écartés.
Une telle exclusion allait de soi pour ceux qui s'étaient cômportés en 1814, dès les premiers jours et à des degrés divers,
en complices actifs de Talleyrand : Dalberg, Louis, Beugnot,
Henrion de Pansey, Laforest, Pasquier. Furent aussi omis sur la
même liste d'autres hommes moins compromis mais qui cependant s'étaient ralliés très vite au gouvernement "provisoire en
1814 : La Besnardière, Dubois, Laumond, Muraire. Si celui-ci
était replacé à la tête de la Cour de cassation en vertu "d 'un
principe qui concernait l'ensemble de la magistrature, Napoléon
lUI tenait sans doute rigueur des louanges intempérantes par
lesquelles il avait salué la royauté restaurée. C'est lui-même
qui raya le nom de Muraire sur la liste du Conseil d'Etat (7).

, "1

(6) AF IV 859/11. Plaq. 6985. Faure est adjoint au collèg~ du
département de la Seine. N'étant ,r.as conseiller .à vie en mars 1814, il
n'avait pas droit au titre de conselller d'Etat s'il n'avait été ni porté sur
la liste du Conseil, ni nommé par . un décret individuel. De plus Faure
figure sur une liste de hauts fonctionnaires de la première Restauration
qui, ~ la suite d'une exigence de Napoléon, exprimèrent par lettre leur
adhésion à l'Empire (AF IV 859/6. Plaq. 6953, no 34)' Or cette démarche
aurait été inutile s'il était rentré au Conseil d'Etat. Ce cas reste donc
obscur. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans · le libellé du décret du
l i avril. Peut-être aussi NapOléon l-t-il voulu donner à Faure une satisfaction
protocolaire ou lui reconnaître, indirectement, le droit de porter le titre
comme un conseiller en service extraordinaire sans emploi car ce décret
semble prouver qu'il ne le considérait pas à ce moment comme opposant.
(7) Napoléon déclara dans ses dictées de Sainte-Hélène que Dubois
fut écarté par ceux qui préparèrent la liste c parce qu'il avait, en 1814.
aidé à la direction de la police de M. de Blacas, et même favorisé, par
ses connaissances locales, l'arrestation de plusieurs amis du parti national -,
(Corresponda,n ce ... XXXI, p. 114)'
.
Que cette allégation soit fondée ou non, le zèle avec lequel Dubois.
dès le début d'avril 1814, servit le gouvernement provisoire suffisait à
justifier son exclusion et l'ensemble de sa réputation était J.ein d'y mettre
obstacle. Napoléon prescrivit cependant à CarnlOt, le 2 mai, de consulter
Dubois, avec Réal et Regnaud, sur le choix des chefs de la garde nationale parisienne (Correspondance... no 21.868. XXVIII, p. 179). Elu
membre de la Chambre des représentants, Dubois figure sur la liste officielle avec le titre de conseiller d'Etat (AF IV 859/12. Plaq. 6990) clr,
nommé en 1807 conseiller à vie, il avait le droit de oonserver ce titre
même sans être employé.

-142 _

�Bergon, d'ailleurs âgé de soixante-quatorze ans, fut écarté
du Conseil et destitué de la direction générale des Forêts ; il
était suspect soit pour son attitude propre, soit comme beau-père
du général Dupont. Je ne sais pour quel motif Bérenger et
Delamalle ne figurent pas sur la liste des conseillers d'Etat; peutêtre tut-ce, quant au second, parce qu'il avait signé, le 6 avril
1814, l'adresse du conseil de l'Université. Il fut du reste maintenu dans ce collège tandis que Bérenger paraît n'avoir été aucunement employé. Enfin deux personnages très importants furent
exclus pour leur conduite récente : le maréchal Gouvion-SamtCyr, dont on a vu ci-dessus l'attitude à Orléans, fut rayé de
la liste par Napoléon lui-même et celui-ci fit sans doute grief à
l'ancien ministre et président de section Lacuée, comte de Cessac,
de l'adresse au bas de laquelle il avait apposé sa signature,
probablement sans enthousiasme, le 11 mars à Angers (8).
Le général Jullien, qui n'avait jamais été conseiller qu'en
service extraordinaire, ne figura pas sur la liste du Conseil
mais ce ne fut pas là une marque de défiance car il redevint
préfet du Morbihan. Tous les autres conseillers d'Etat de mars
1814 demeurés français conservèrerit ou recouvrèrent leur qualité, même (en service extraordinaire, il est vrai) Dauchy, qui
se tt'ouvait sans emploi depuis 1811, Mathieu Dumas, dont
Napoléon ignora sans doute l'activité récente, Gau, qUI n'avait
jamais appartenu au service ordinaire, et d'Hauterive qu'auraient pu rendre suspect ses relations avec Talleyrand (9).

(8) Lacuée écrit dans ses Souvenirs manuscrits qu'il reçut de D,lVout,
ministre de la Guerre, l'ordre de se rendre à Paris
« Le Ministre me reçut froidement, l'Empereur, que je vis bientôt après
m'accueillit avec bonté, mais sa Cour assez mal.
« J'aurais repris du service avec plaisir sous Napoléon que je croyais
éclairé par le malheur et que je savais bien capable de rendre encore
la France florissante ; mais les hommes qui l'entouraient de très près me
craignaient et mes amis me conseillèrent de me tenir à l'écart... Je me
rendis à leur conseil... » (J. HU MBERT. ].G. Lacuée, comte de Cessac,
p. 212).
L'omission de Lacuée sur la liste du Conseil d'Etat semble indiquer
qu'il n'eut pas besoin d'en exprimer le désir pour être tenu à l'écart.
Or Napoléon employa, même en de hauts postes, d'autres hommes qui
avaient lancé contre lui au début de mars des déclarations individuelles et
publiques au moins aussi véhémentes, notamment Jourdan et Soult. Peut-être
Lacuée eut-il contre lui de se trouver absent de Paris le 20 mars et
d'avoir encouru l'hostilité de l'un des hommes qui préparèrent la liste
des conseillers d'Etat. Il figure d'ailleurs, avec sa qualité de ministre d'Etat
(conférée à vie en 1807), parmi les membres de la Légion d'honneur
ajout,és le 27 avril par l'Empereur au collège électoral du Lot-et-Garonne
(AF IV 859/13' Plaq. 6.997).
(9) Sur la minute du décret qui énumère les conseillers, le nom de
Dauchy semble avoir été rayé par l'Empereur et rétabli ensuite pU' une
autre main. D'Hauterive et Gérando ont été ajoutés (en service extnordinaire tous deux) d'une écriture qui n'est pas celle de Napoléon.

�TroIs andens maîtres des requêtes de l'Émpire furent ajoutés
par Napoléon lui-même sur la liste des conseillers d'Etat : Gilbert de Voisins (qui remplaça ce même jour, 24 mars, Séguier
démissionnaire comme premier président de la cour d'appel de
Paris), Marchant et Las Cases.
Enfin deux anciens ministres de l'Empire redevinrent consèillers d'Etat. Plusieurs départements ministériels de jadis se "trouvaient supprimés : celui des Cultes, celui des Manufactures et
du Commerce, celui de l'Administration de la guerre. Bigot de
Préameneu et Collin de Sussy, titulaires des deux premiers
en 1814, reçurent de hautes fonctions individuelles mais sans
rentrer au Conseil, non plus que Montalivet dont le retour au
ministère de l'Intérieur n'eût pas été en harmonie avec l'orientation que semblait devoir prendre, du moins pendant quelque
temps, l'Empire à peine restauré (10). Mais Daru, autrefois
ministre de l'Administration de la guerre, fut ajouté par Napoléon sur la liste du Conseil.
Quant à Molé, c'est aprè'i avoir refusé successivement le
ministère de la Justice, celui des Affaires étrangères et peut-être
celUi de l'Intérieur qu'il redevint conseiller d'Etat et directeur
général des Ponts-et-Chaussées, fonctions quittées par lui en
novembre 1813 pour le portefeuille de la Justice (11). Il avait
invoqué, dit-il, des raisons de santé et aussi, quant aux Affaires
étrangères, son inexpérience en cette tâche alors des plus difficiles. Mais une réserve prudente envers un régime dont l'avenir était incertain dut contribuer aussi à ses refus et "il l'aurait
déclaré sans ambages à Pasquier. Il a contredit plus tard luimême les propos par lesquels il "attribuait alors à une injonction presque comminatoire de Napoléon l'acceptation d'une direction générale (12).
Montalivet fut nommé intendant général de la Couronne le
2"des mars.
Collin de Sussy devint le même jour premier président de la Cour
comptes et ministre d'Etat. "Bigot de Préameneu fut nommé le 31 mars
(10)

directeur général des Cultes (sous l'autorité du ministre de l'Intérieur)
et le 10 avril, sur sa demande, ministre d'Etat.
(II) Mis de NOAILLES. Op. dt., l, pp. 206-211. Molé déclare qu'il
refusa dans la nuit du 20 au 21 mars le ministère de 1'1 Justice et celui
des Affaires étrangères, qu'invité à réfléchir il maintint son refus le lendemain et l'étendit au ministère de l'Intérieur. La réponsertégative de
Molé quant aux afhires étrangères est rapportée par les Mémoires de
la reine Hortense (II, pp. 336-337), par ceux de Pasquier (III, pp. 164-166),
par les" Souvenirs de Barante (II, p. 123) et pu l'ouvrage présenté comme
Mémoires de Lavallette (II, p. 164). C'est d'ailleurs seul~ment d'lprès
les dires de Molé que Pasquier et Barante relatent ce refus et celui qui
aurait vi~ le ministère de l'Intérieur. Il ne semble pas que Molé se
soit trouvé très qualifié pour ce dernier poste dans les circonstances
politiques du moment.
(Il) PASQUIER, III, p. 165 : « Il me donna tous ces détails, bien
r~solu à ne pas se lancer dans une carrière qui allait être semée de tant
de ~rils et dans laquelle, si Napoléon venait à succomber, il se coma

�La liste dressée le 24 mars comprend vingt-neuf maitres des
requêtes. Tous portaient déjà ce titre lors de rabdication de
Napoléon mais dix d'entre eux (dont quatre nommés in extremis
du 15 mars au 4 avril 1814) , n'avaient jamais appartenu comme
tels au service ordinaire. Sur cette liste figurent Alexandre de
Laborde-Méréville, qui s'était rallié au gouvernement provisoire
dès les premiers jours d'avril 1814, et Janet, qui fut à la même
époque l'auxiliaire du gouverneur russe de Paris mais bénéficie
sans doute de l'inacttvité où il a ensuite été laissé (13).
L'exclusion de Chabrol de Volvic, d'Anglès, de Mounier, de
Séguier est justifiée par leur attitude en mars 1814. Chabrol
de Crouzol (en 'dehors de sa parenté avec son frère consanguin)
et Fiévée s'étaient montrés fort royalistes depuis cette époque.
Furent aussi omis les trois magistrats Favard de Langlade,
Coffin hal-Dunoyer, et Nougarède de Fayet, l'ancien trésorier général de la Couronne La Bouillerie, Cuvier que le ROl avait
fait conseiller d'Etat (14), Bonnaire et Gérard ·de Rayneval. Ces
deux derniers, devenus maîtres des requêtes les 23 et 24 mars
1814, n'avaient pas réellement appartenu au Conseil d'Etat
Bonnaire devint ·d'ailleurs p'réfet de la Loire-Inf~rieure.
promettrait pour touj,ours et se rendrait irréoonciliable avec les hommes
auxquels il était attaché par les , liens de famille les plus étroit'i et par
les rapports sociaux les plus précieux ».
Molé, dit encore Pasquier, sans doute d'après les dires de l'intéressé,
« n'osa pas résister • à une injonction de prendre les Ponts-.et-Chaussées
c faite sur un ton qui lui donnait à entendre que' Napoléon voulait absolument que son nom figurât dans le nouveau gouvernement. Il pensait
qu'en le voyant descendre d'un ministère à des .fonctions secondaires,
personne ne pourrait douter de la violence qui lui était faite ». '(Id. III,
p. 166).
.
Barante, rapportant aussi les propos de Molé, déclare que celui-ci
n'osa désobéir à l'ordre de reprendre ce pos~ et considéra celui-ci comme
une sauvegarde contre la persécution que pouvàit entraîner un refus
(BARANTE. Souvenirs, II, p. 122).
Or, selon la relation écrite par Molé lui-même, il ne reçut lue une
inionction et il accepta les Ponts-et-Chaussées dès il première proposition de
l'Empereur qui ajouta : « Ob ! voyez si cela vous convient, ie ne force personne ». (Mis de NOAILLES. Op. cit, l, p. 211).
(13) Si Laborde fut maint.e nu au Conseil d'Etat, c'est en vain qu'il fit
une demande afin d'être nommé chambellan, bien que des renseignements
fournis à l'appui lui fissent honneur de s'être « fort bien conduit à l'époque
du 30 mars 1814 », ce qui est au moins con~stable. Son nom est de
ceux qui, sur la liste des candidats à une place de chambellan, sont rayés
de gros traits, probablement par l'Empereur (AF IV 859/22. Plaq. 7.067).
D'Alphonse, Maillard, Pelet fils, Champy et d'Aure ont été portés sur
la liste des maîtres des requêtes par une autre main que celle de Napol~on.
C'est ce dernier qui semble y avoir ajouté Castellane, dans le service extraordinaire, bien que cet ancien préfet relevé de ses fonctions en 1810 ft1t mal
disposé pour l'Empire.
(14) Il ne semble pas que ces exclusions tiennent à la date du ralliement des intéressés au gouvernement provisoire en 1814. En effet Ooffinhal
avait adhéré le 4 avril à l'adresse de la Cour de cassation mais F':l.vard
ne s'y était associé que le 10, .alors que Zangiacomi, qui resta maitre

.'

•.

",

�Queiques-uns de ces anciens membres du Conseil ainsi écartés
de ses rangs 'furent en outre l'objet de diverses mesures de
rigueur. Dalberg, alors à Vienne, fut un des treize personnages
dont Napoléon prescrivit la mise en jugement, pour leur conduite en 1814, par un décret daté du 12 mars mais qui 'semble
avoir été pris le 22. Il figure avec Beugnot '(déjà émigré) et
Louis (qui émigra plus tard) parmi ceux dont les biens furent
mis sous séquestre en vertu d'un décret du 24 mars. Il assurait
que cette mesure le réduisait à la mendicité; peut-être espérait-il
taéiliter ainsi le succès 'de récJamations relatives à ses domaines
de Ratisbonne. Mais il n'en maudissait que davantage Napoléon,
même dans sa correspondance privée : « C'est Robespierre ceint
d'un sabre et prêt à monter à cheval... C'est Mahomet à la
tête d'une armée de fanatiques ... ,. (15).
Une décision impériale du 31 mars prescrIvIt que divers su~­
pects dont Beugnot, Louis, Pasquier, Chabrol de Volvic, AngIès,
Mounier fussent mis en surveillance à plus de 30 lie~es de
Paris, mais seuls Chabrol et Pasquier n'avaient pas émigré {16).
Tous les hommes que Napoléon omit d'appeler à nouveau
dans le Conseil d'Etat ne furent d'ailleurs pas traités en :idversaires du régime. C'est en vertu d'une règle d'ensemble que
les magistrats judiciaires de l'Empire, même Henrion de Pansey,
conservèrent leurs fonctions dans les tribunaux. Mais bien que
la composition du conseil de l'Université Tût modifiée, DelamalIe,
Cuvier, Nougarède de Fayet en demeurèrent membres. Quoique
Napoléon fût mécontent de la facilité avec laquelle La Bouillerie
s'était prêté, en avril 1814, à l'enlèvement du trésor de la Coudes requêtes aux Cent-Jours, l'avait signée dès le 3 avril. Les premiers
actes d'adhésion de Cuvier et de Nougarède, résultant de leur participation
à des manifestations collectives, sont du 6 avril. Mais la défection npide
d'un homme comme Cuvier, aggravée par l'adhésion au tribut d'admiration
visant les souverains alliés et leur c gloire ùnique dans l'histoire des nations ., affecta sans doute plus l'Empereur que celle d'un grand nombre
d'individus ordinaires.
(15) Ct WEIL. Les dessous du Congrès de Vienne, II, pp. 468, 470,
5 17, 595, 64 6, 64 8.
L'auteur d'un rapport de police écrit le 27 mai que Dalberg doit se
rendre à ' Munich et y rester jusqu'à la fin de la guerre : c Il ne sait
pas encore ce qu'il fera et s'il continuera à servir la France ,. (p. 595).
Dalberg allait écrire le 12 juin à la comtesse Schônborn :
« J'augure bien du résultat de la campagne. Il faut en tuer tant qu'on
peut, les conduire en Sibérie et les y laisser faire des enfants » (p. 646).
(16) Selon Pasquier, Réal vint dès le '3 mars « avec beaucoup d'égards
et d'obligeance,. et en paraissant c sincèrement peiné» lui signifier l'ordre
de s'éloigner à 40 lieues de Paris, ses anciens collègues du Conseil lui
témoignèrent leur sympathie et Regnaud tenta vainement de faire rapporter cette décision. Pasquier ajoute qu'il écrivit ~ l'Empereur pour réclamer
contre elle et justifier sa conduite en 1814 mais ne reçut pas de réponse
(Op, cit., III, pp. 168-169 et 173). Molé déclare qu'il fit dans le même .,ens
des efforts inutiles (Mit de NOAILLES. Op. cit. 1, pp. 216-217).
Le 1er avril Napoléon décida, par une lettre à Carnot, que les hauts

...::.- ,.

�ronne, il semble njavoir pas été aussi décidé à lui en tentl'
rIgueur qu'il le dit depuis à Sainte-Hélène (17).
Parmi les exclus tous ne renonçaient .sans doute pas à rentrer
au service de l'Empire s"il se consolidait. On ne peut se fier
aux affirmations d'intransigeance que plusieurs firent plus tard
mais les sources sûres manquent en cette matière et l'on ignore
ce qu'il faut penser des efforts attribués par exemple à Pasquier
et à Cuvier- (18).
.
Les lettres de Mounier, qui avait gagné la Belgique en y
devançant même le Roi, montrent en lui un homme de précaution. Les 22 et 23 mars, il écrivait de Bruxelles à Fain et à
Daru qu'il était parti pour éviter le pénible spectacle de li tant
fonctionnaires de la royauté devraient reconnaJtre clairement et par ~crit
le régime impérial sous peine d'être obligés de quitter la Prance et de
voir leurs biens mis sous séquestre (LECESTRE, II, pp. 327-328). Sur les
listes fragmentaires de ceux qui firent cette déclaration figurent les ex-conseillers d'Etat Bérenger, Bergon, Oelamalle, Faure, Henrion de Pansey, Pasquier,
les anciens maîtres des requêtes Chabrol de Volvic, Fiévée, Pinot, Séguier
et les ex-auditeurs préfets de Goyon et Regnier (AP IV 859/6. Plaq. 6.953).
Dans ses Mémoires (III, pp. 191-192) Pasquier dit qu'il considérait cette
fbrmalité comme dénuée d'importance et qu'il ne put cependant convaincre
son frère . de s'y soumettre mais il ne dit rien quant à sa propre déclaration .
(J7) Napoléon déclara l'année suivante, selon Las Cases, que La BouilJerie « sollicita vivement» en 1 5 d'être reçu par lui : « Mais, dit l'Empereur, j'étais résolu à ne pas le reprendre ; je refusai de le voir ». (Mémorial de Sainte-Hélène, 2 juin J8J6. Edition critique, 1, p. 675). La
Bouillerie s'éleva contre cette assertion et c'cat lui qui semble bien être dans
le vrai sur ce point car des billets que lui adressèrent Daru le 23 mars
J 8 J 5 et Montesquiou le 24 expriment le désir manifesté par l'Empereur
de le voir pour en obtenir des renseignements relatifs au 'Trésor de la
Couronne et aux diamants emportés par Louis XVIII (Billets cités dans
LADREIT de LA CHARRIERE. Les cahiers de Madame de Chlltellubriand,
note, pp. 310-3II). La Bouillerie produisit officiellement quelques jours plus
tard aux ministres des Finances et du Trésor l'ordonnance royale du
J 5 mars qui lui enjoignait de remettre les diamants de .h Couronne lU
valet de chambre Hue.
(J 8) Pasquier assure qu'il refusa, malgré l'insistance de Regnaud, de
Molé, de Fouché, d'adresser à l'Empereur une demande d'emploi (Mémoirer,
III, pp. 169-J73). Le silence gardé sur ce point par Molé dans son Journlll
ne suffit p'a s à 'infirmer les dires de Pasquier. Selon Thibaudeau (Mémoires,
p. 460) des hommes c que l'Empereur ne voulait pas employer, tels que
Séguier et Pasquier, traînaient leur repentir de porte en porte et imploraient
grâce et pardon ». Vaulabelle affirme que Pasquier fit hire par Regnaud
des démarches réitérées afin de rentrer au Conseil d'Etat et protesta CIe
son dévouement à l'Empereur. (Histoire des deux Restaurations, 7me édit.,
II, pp. 314-315). Mais cet ouvrage n'est guère sar. On ignore jusqu'où
alla Pasquier dans la lettre qu'il reconnait avoir 6crite à Napol60n pour
réclamer contre J'ordre de quitter Paris. Mais s'il avait fait solliciter un
emploi il aurait sans doute recouru à l'intercession de Molé, dont le
Journal le mentionnerait plutôt deux fois qu'une.
Quant à Cuvier, beaucoup moins compromis par sa conduite en J8J4,
il aurait fait demander ' par Regnaud sa rentrée au Conseil d'Etat ; son
insuccès ne l'aurait pas empêché de se sign':ller pendant la cérémonie du
champ de Mai par ses acclamations en l'honneur de Napoléon s'il faut
en croire Miot (Mémoires, Ire édit., III, p. 400 et note).
1-47 -

�de gens d~mentant ieurs protestations de la veiÎle
et ~ dont
les opinions changent au gré de leurs intérêts ». Lui-même ne
savait point « aussi aisément passer d'un parti â un autre
et
une si prompte rétractation tenant au fait de reprendre aussi
rapidement le parti quitté l'année précédente lui aurait beaucoup
coûté. Il ne ferait que passer en Belgique, il rendrait en Silésie
à la famille de sa femme une visite projetée depuis longtemps
et il irait ensuite en Saxe ~ attendre que le Gouvernement ayant
été généralement reconnu par la Nation, aucune opinion individuelle ne puisse empêcher de s'y rattacher » (19). Mais trois
semaines plus tard, voyant sans doute la coalition s'affirmer
contre la France, il écrivait à Blacas en bon royaliste, exprimant seulement le regret
de n'avoir pas ét~ placé de manière
à pouvoir être plus utile au Gouvernement
(20). En somme
il était très constant dans son désir de se « rattacher
au
Gouvernement ; ce dernier terme n'avait pas le même ~çns dans
toutes les lettres de Mounier mais les événements décideraient
de ce que devrait désigner finalement cette formule. Il se
jugea suffisamment éclairé sur les probabilités pour rejoindre
Gand le 24 mai (21).
li

li

f(

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li

L'incertitude hantait sans doute aussi bon nombre de ceux
que Napoléon venait d'appeler au Conseil d'Etat. Les inscriptions
sur la liste avaient 'été faites, du moins pour une partie d'entre
eux, sans demande ou consultation des intéressés. Tous ne
furent peut-être pas enchantés de se trouver amenés à prendre
parti (22). Soit par conviction royaliste ou fidélité à leurs serments, soit par prudence et timidité, quelques-uns déclinèrent
le poste offert, du moins en s'abstenant d'en remplir les fonc-

(19) ete d'HERISSON. Les girouettes politiques. Un secrétaire de Napoléon 1er pp. 313-316. On lit en outre dans la lettre à Daru :
" Tels sont les motifs de mon éloignement. J'espère .qu'ils ne seront
pas confondus avec ceux par lesquels ont SIOuvent été oonduites les personnes qui ont quitté la France... »
Mounier terminait sa lettre à Fain, redevenu secrétaire de l'Empereur,
en lui laissant c à flaire de cette lettre l'usage que vos anciens sentiments
pour moi pourraient vous suggérer ».
(20) Id., pp. 320-321. Lettre du 13 avril. Il ajoutait: " Peut-être que
Votre Excellence aurait alors reconnu mes véritables sentiments, qu'elle
m'aurait compté au nombre des hommes que leurs principes et non
l'intérêt attachaient au Roi... •.
(21) Il fut même choisi pour être l'un des commissaires que Louis XVIII
décida de nommer auprès de l'armée russe, mais il pensait pouvoir " être
plus utile au centr,e des affaires. et il comptait sur l'arrivée de Talleyrand
pour l'y maintenir (Id., pp. 387-388). Il retrouva à Gand son ami Anglès
qui, écrivait Jaucourt le 25 avril, « sert tant qu'il peut • (eorr~spondance d·u
comte de ]lWCourt avec le prince de Talleyrand, p. 296).
(22) Miot assure qu'il déplora le retour de Napol60n et qu'il obéit
" quoiqu'à regret » à sa destinée, surtout pour ne pas sembler désav,o uer
&lt;jon gendre le général Jamin, son fils et son neveu, officiers, qui s'étaient
ralliés A. l'Empire (MIOT op. dt., III, p. 178). Le général fut tué à
Waterloo et son jeune beau-frère mortellement blessé.

�tions. Mais on ne peut guère connaître, à moins de quelque
manifestation de leur part, l'attitude prise à cet égard par ceux
des conseillers et maîtres des requêtes inscrits sur la liste du
service extraordinaire qui ne reçurent pas de poste individuel.
Cette inscription n'avait en soi qu'une portée honorifique et
n'impliquait aucune activité des intéressés (23).
Il ne semble pas qu'un des conseillers ait fait connaître un
refus exprès mais l'amiral Ganteaume, nommé président de la
section de la Marine, resta en Provence et ïnvoqua sa santé
pour décliner le commandement 'de Toulon que l'Empereur ,voulait lUI confier. Il se tint ainsi à l'écart des événements. Plus
tard, pour obtenir du roi de Prusse le paiement de la rente
(40.000 francs) que lui avait constituée Napoléon sur des domaines de l'ancienne Poméranie suédoise, devenue prussienne,
Ganteaume devait se vanter de son attitude pendant les CentJours et la transformer en un refus formel qui lui aurait attiré
« une cruelle persécution,. dont il assurait avoir eu « beaucoup
à souffrir pendant les trois mois que dura l'usurpation» mais
dont il eût sans doute été fort empêché d'exposer le contenu (24).
Quant aux autres conseillers affectés au service ordinaire, la
question ne peut se poser pour Mannay, demeuré évêque de Trêves. L'incertitude ne subsiste que pour Corvetto et Begouen. Le
fait que la seconde Restauration les maintint au Conseil peut
faire présumer leur carence pendant 'les Cent-Jours, surtout pour
Corvetto, employé par Louis XVIII dès le 9 juillet et devenu
ministre le 26 septembre sans que la Chambre introuvable s'en
émût. Une biographie assure qu'il se tint à l'écart après le
retour de Napoléon et refusa « une situation importante ,.

(23) Parmi ceux-ci Mathieu Dumas, Gérando, les maîtres des requêtes
Bruyère, Laborde-Méréville, Fain, Janet, Lameth, PrévaI, Bondy, DupontDelporte acceptèrent de l'Empereur des fonctions publiques nouvelles ou
des missions pendant les Cent-Jours. Préville et Merlet avaient demandé
à être maîtres des requêtes. Moins concluant est le fait que d'Hauterive
demeura garde des archives au ministère des Affaires étrangères car ses
fonctions étaient peu actives et il refusa de signer la déclaration du Conseil
d'Etat. Lelorgne d'ldeville se trouvait à l'étranger. Peu vraisemblable pour
Castellane, le ralliement (au moins apparent) à l'Empire est incertain pour
les conseillers Dauchy et Gau, les maîtres des requêtes Coquebert de
Montbret, Mayneau de Pancemont (demeuré magistrat judiciaire), Lacuée
et Finot. Le Moniteur fait figurer les deux derniers parmi les signataires
de la déclaration du Conseil d'Etat mais, comme on le verra ci-après,
ce n'est pas une preuve et il existe de fortes présomptions oontraÏres
pour Pinot. Toutefois le fait que Lacuée fut nommé le 31 mai membre
d'une commission formée au sein du Conseil permet de supposer qu'il avait
adhéré à l'Empire; la première Restauration ne l'avait d'ailleurs pas
employé.
(24) Napoléon et son tempr. Catalogue
J934, p. 6... (Lettre du 26 août J817)'
-

1 ..9

-

de

la

collection

Brouwet,

�offerte par l'intermédiaire de Regnaud (25). Toutefois il n'aurait
probablement pas été nommé, le 14 avril, membre de deux commissions si, avant cette date ,il avait décliné expressément les
fonctions de conseiller d'Etat. Parmi les maîtres des requêtes.
Portal et Allent refusèrent de rentrer au Conseil et le premier
n'accepta pas davantage d'être maire de Bordeaux !26).
On peut donc, semble-t-il, retenir comme composition effective
du Conseil d'Etat à la fin de mars 1815, pour le service ordinaire, l'affectation de Thibaudeau restant incertaine :
SECTION DE LEGISLATION
Conseillers : Boulay (président), Berlier, [Thibaudeau ?], Gilbert de Voisins.
MaUre des requêtes : Zangiacomi.
SECTION DE L'INTERIEUR
Conseillers : Regnaud (président), Maret, Pelet, PommereuI,
Quinette, Chauvelin, Miot, Costaz, [Thibaudeau ?].
Maîtres des requêtes : Jaubert, d'Alphonse, Maillard, [Meneval] (27).
SECTION DES FINANCES
Conseillers : Defermon (président), Français, Jaubert, ]ollivet.
Maîtres des requê~es : Pelet (fils), Belleville, Gasson.
SECTION DE LA GUERRE
Conseillers : Andréossy (président), Bourcier, Dulauloy, Daru,
Marchant.
MaUres des requêtes : Félix, Champy, d'Aure.
SECTION DE LA MARINE
Conseillers
Caffarelli, Najac, Las Cases.
MaUre des requêtes : Redon fils.
OFFICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
Conseiller : Otto.
HORS SECTION
Conseillers : Réal, Duchâtel, Lavallette, Merlin, Molé.
(25)

Bon de NERva. Le comte Gorvetlo, pp. 28-29. Cependant le
de Corvetto, jusque là étranger au Conseil d'Etat, demandait alors
a devenir maître des requêtes (AF IV 1335).
Selon Wle biographie de Begouen, il resta chez lui dans la Seine-Inférieure, et ne fit aucWl acte d'adhésion à l'Empire. (M. BEGOUEN-DEMEAUX,
] aCqulJs-Frllnçois Begouën, II, pp. 80-81).
(26) PORTAL. Mémoires, pp. 9-16. Portal, qui prétend à tort avoir
été nommé conseiller d'Etat, aurait fait dire par Regnaud qu'il ne pouvait
accepter. Mandé aux Tuileries, il aurait déclaré à l'Empereur qu'en 1814
il lui resta fidèle jusqu'à l'abdication et affirmé l'intention de g.U'der
la même fidélité à Louis XVIII, aucune abdication ne l'ayant &lt;Mlié de
son serment au Roi. Napoléon irrité lui aurait permis de se ret~er à t~
~endre

�En somme la plupart des anciens conseillers d'Etat et maîtres
des requêtes de l'Empire employés par la Restauration acceptèrent, avec plus ou moins d'empressement, de reprendre leur
place au Conseil dès le début des Cent-Jours (28).
En général ils n'attendirent même pas de savoir que le
régime auquel ils avaient prêté serment venait de prendre fin,
en droit comme en fait, par l'émigration de Louis XVIII et la
disparition de son autorité effective dans l'ensemble de la France.
Presque tous allaient d'ailleurs signer une déclaration collective
déniant tout caractère légitime à la restauration de 1814 et
toute force obligatoire aux engagements contractés envers la
royauté. Il est impossible de savoir en quelle mesure était sincère
leur ralliement à l'Empire. On peut seulement présumer qu'il
l'était au moins autant, pour la plupart, que leur ralliement au
régime royal en 1814.
Beaucoup d'ex-auditeurs de l'Empire demandaient à rentrer
au Conseil ou dans l'administration. Un décret du 3 avril compléta le service ordinaire du Conseil en répartissant entre les
sections quarante-quatre auditeurs, pris parmi 'les anciens, dont
Campan, Taboureau, Dutilleul, Cormenin, Pastoret, Delaire, Le_ cocq, Frochot fils. Plusieurs avaient été nommés sans l'avoir
demandé ; Pastoret et Lecouteulx de Canteleu, au moins, semblent avoir refusé ce poste, car deux autres des ex-auditeurs
furent nommés le 12 avril pour les remplacer (29).
campagne en ajoutant que les yeux seraient ouverts sur lui. Cependant
Pasquier, en rapportant la même scène d'après Portal, ne mentionne pas
cet avertissement comminatoire (Op. cil. III, p. 176). Le 13 avril l'Empereur
écrivit à Carnot de proposer la mairie de Bordea.ux à Portal (CHUQUET.
Inédits napoléoniens, II, p. 391) mais celui-ci, tout en remerciant, refuS:!.
(27) L'acceptation de Meneval n'était pas douteuse mais il se trouvait enCOl-e en Autriche et ne de·vait rentrer en Prance qu'au mois de ma.i.
(18) Parmi les hommes qui avaient quitté le Conseil d'Eta~nt
1814 plusieurs se rallièrent aussi à l'Empire, à tout le moins Brune, Jôur-

dan, Rœderer, Ségur, Dejean, Chaptal, Champagny, Bigot de Préameneu,
Montalivet, Mollien, Collin de Sussy, Gassendi, outre Daru et MoLé déjà
cités. Tous ces hommes sauf Daru furent nommés pairs. Prochot devint préfet
des Bouches-du-Rhône. Siméon ne resta pas préfet du Nord mais il
demanda la présidence d'une cour d'appel dans le Midi et l'Empereur
faisait prescrire à Cambacérès, le 6 mai, de le proposer pour le premier
poste de ce gènre qui serait vacant (Ap· IV 101 no 964)'
Clarke et Marmont avaient suivi Louis XVIII. Barbé-Marbois perdit
la présidence de la Cour des comptes et dut se retirer à 30 lieues de
Paris. Dessolles fut destitué de tous grades et fonctions. Que ce fût ou
non de leur plein gré, Chasseloup, Dupuy, Emmery, Sainte-Suzanne,
Shée et Truguet semblent ~tre demeurés à l'écart. Portalis fils resta premier
président de la Cour d'Angers.
(19) AF IV 859/8. Plaq. 6.962. Quinze des auditeurs nommés le 3 avril
avaient été maîtres des requêtes (dont sept comme surnuméraires)
au Conseil du Roi. Voir dans AP IV 1335 une liste de cent-cinq personnes,
pour la plupart anciens auditeur'i, qui demandent soit à rester ou à
rentrer au Conseil soit 'à recevoir de l'avancement ou des postes, surtout
15 1

-.;,

-

�Contrairement à ce qu'on pouvait attendre d'un reglme brusquement rétabli après de tels bouleversements, il fut ajouté pendant les Cent-Jours fort peu de membres nouveaux à ceux de
l'ancien Conseil d'Etat impérial "ain$i maintenus ou rétablis dans
leurs fonctions. Trois conseillers seulement furent nommés ~ le
20 avril Benjamin Constant, dans des circonstances qui seront
relatées ci-après ; le 30 avril (sur sa demande) le général Delaborde qUI avait, le 4 avril, proclamé l'Empire à Toulouse et
fait arrêter Vitrolles (30) ; le 9 juin Bedoch, membre 'de la
Chambre des représentants.
Deux ex-auditeurs devinrent maîtres des requêtes : le premier
fut l'ancien préfet Gosswin de Stassart ; se trouvant en France
à la fin de mars, il accepta, bien que Belge et devenu chambellan de l'empereur d'Autriche, de porter à celui-Cl une lettre
de Napoléon et à 'Metternich une lettre de Caulaincourt, mais
il ne put 'dépasser Lintz. Revenu à Paris il fut nommé maître
des requêtes le 18 mai (3~). Fleury de Chaboulon, qui avait
suiVI l'Empereur à l'armée comme secrétaire du cabinet, reçut
une préfecture ou une sous-préfecture. Parmi les ex-auditeurs qui aspirent
à le redevenir figurent quelques-uns de ceux qui ont été maîtres des requêtes
pendant la première Restauration. On y trouve aussi Joly de Fleury qui
avait adhéré dès le 6 avril 1814 à la déchéance de Napoléon Buonaparte .
.Lecouteulx de Canteleu écrivait le 9 avril à Maret que, retenu à la
campagne par des intérêts matériels, il ne pouvait accepter sa nomination
d'auditeur et qu'il avait refusé pour ce motif d'être maître des requêtes
sous la royauté (AF IV 859/9 Plaq. 6"72). Le 5 mai Napoléon n'o mml
auditeur Rathery qui avait été son secretaire à l'île d'Elbe CAF IV 859/15
Plaq. 7.015).
(30) Commandant de cette division militaire lors du retour de l'île
d'Elbe, il avait déclaré le I I mars dans un ordre du jour :
« S,A.R. [le duc d'Angoulème] va faire cesser les entreprises d'un homme
que le délire aveugle et dont les actes pourraient troubler la tranquillité
et le bonheur dont jouit la France... »
Mais, le .. avril, Delaborde annonçait lUX habitants :
c
Nous avons de nouveau proclamé ",otre Empereur, le héros du
siècle... »
(M. ALBERT. La première Restauration dans la Haute-Garonne, pp. 106
et 157).
Le 29 avril Davout proposait de oonfier à Delaborde le oommandement
militaire de l'Ouest, où s'organisait la guerre civile ; il ajoutait que ce
général demandait à être nommé conseiller d'Etat (Correspondance du maréchal Davout, no 1.648, IV, pp. 485-486).
(31) Selon une notice imprimée avec ,ses Œuvres complètes (pp. VIIVUI) St as sart écrivit de Lintz à l'Empereur François en lui envoyant la
lettre de Napoléon. Il présentait, comme témoin ooulaire, un tableau, d'ail·
leurs quelque peu forcé, de l'accueil fait au rétablissement de l'Empire par
« la nation entière ., de la détermination de celle-ci à repousser une attaque, etc. Il conjurait le souverain autrichien d'empêcher la guerre et
sollicitait son agrément avant de reprendre du service en France ; en
cas de refus il serait au désespoir d'être obligé de rendre sà clef de
chambellan.
En demandant à l'Empereur, le 15 mai, d'accorder un traitement provisoire à Stassart, Carnot expose que celui-ci c est f\entré en France dès
qu'il a connu le retour de Votre Majestié » ' (AF IV 859/17 Plaq. 7'°31).

�le même titre le 17 juin. Devinrent aussi maîtres des requêtes
trois hommes jusque là étrangers au Conseil d'Etat : Joseph
Fauchet, qui avait été préfet de 1800 'à 1814, venait de le redevenir et demandait le titre de conseiller d'Etat (25 mars),
l'inspecteur général des Forêts Bertrand (16 avril) et l'ancien ministre plénipotentiaire d'HédouviIle (18 mai) ; celui-ci fut placé
onze jours plus tard dans le service ordinaire et attaché à
l'office des Affaires étrangères.
Le Conseil d'Etat comprend donc, pendant les Cent-Jours,
surtout des hommes qui en ont fait partie avant avril 1814. Mais
leur esprit a subi l'influence des événements accomplis depuis
un an et SI Napoléon, à peine rentré aux Tuileries, réunit aisément autour de lui la plupart de ses anciens ministres et des
ex-membres de son Conseil d'Etat, il ne les retrouve pas tels
qu'il les a connus en 1810, voire en 1813.
C'est que lui aussi se trouve dans une situation différente.
Malgré son triomphal retour, son prestige personnel, demeuré
très grand, se trouve cependant affecté par la catastrophe militaire de 1813-1814 et ses suites. La sombre issue de guerres
sanglantes et onéreuses atteint en outre moralement dans beaucoup d'esprits le principe même de l'Empire quasi-absolu, l'omnipotence pratique du Gouvernement en matière de politique étrangère, voire en d'autres domaines, et cet effet ne se limite pas
aux adversaires ou aux hommes qui n'ont acclamé Napoléon
revenant de l'île d'Elbe que par animosité contre les Bourbons
et leurs partisans. D'autre part, au cours de l'année qui vient de
s'écouler, deux nouvelles tendances politiques se sont affirmées
dans l'opinion, en dehors et a l'encontre du pur royalisme.
Non seulement les prétentions de l'ancienne noblesse ont exaspéré l'esprit égalitaire mais encore, par une réaction analogue, la
doctrine intégrale de la légitimité monarchique a réveillé ou
ravivé chez beaucoup un dogme opposé, celui -de la souveraineté
du peuple. Ce concept mystique est alors entendu généralement,
semble-t-il, selon un sens assez imprécis, intermédiaire entre
celui que proclame le Contrat social et le sens, surtout négatif, du
principe de la souveraineté n,ationale.
Après avoir invoqué la souveraineté du peuple pendant tout
le Consulat, Napoléon en a fait en 1804 la base théorique du
nouveau trône, tout en réduisant déjà très sensiblement sa portée
lorsqu'il déclar ait, le 5 floréal an XII, dans son message au
Sénat : « . .. la souveraineté réside dans le Peuple français, en
ce sens que tout, tout sans exception doit être fait pour son
intérêt, pour son bonheur et pour sa gloire lt. Il s'est ensuite
appliqué à la reléguer à l'arrière-plan. sinon dans l'oubli. C'est
ainsi qu'en répondant le 20 décembre 1812 à l'adresse du Conseil
d'Etat et en évoquant la tentative de Malet il attaque ceux qui

�ont jadis « adulé le peuple en le proclamant à une souveraineté
qu'il était incapable d'exercer,. (32) .

\ .

. En 1815, dès lors que beaucoup de gens voient ou disent
voir la légitimité d'un régime politique dans sa référence
officielle à un principe abstrait (idéologique ou mystique)
visant l'origine théorique ou la transmission du pouvoir, l'Empereur se voit pratiquement obligé ·d'opposer quelque concept de
ce genre à cèlui des Bourbons, au soi-disant droit divin monarchique qu'il eût naguère souhaité annexer au profit de sa dynastie
mais qui se trouve maintenant employé contre lui. De là ses
proclamations et ses paroles depuis son retour en France.
Il n'y emploie d'ailleurs pas le terme souveraineté et il s'y
déclare empereur « par la grâce de Dieu et les constitutions de
l'Etat ». S'il y attaque la monarchie féodale et sa doctrine du
droit divin, s'il s'y réclame d'un esprit égalitaire à l'encontre
des prétentions émises par l'ancienne noblesse et s'il y oppose
à ces divers éléments adverses les droits et la volonté de la
nation ou du peuple, il y réduit le rôle primordiâl de ceux-ci à
choisir une dynastie et à repousser ou accepter les révisions
constitutionnelles majeures, le monarque ne devant lui-même
régner et gouverner que dans l'intérêt public.
Sur le plan politique concret, ni cette attitude, ni le courant
d'opinion auquel elle correspond - ni même la phraséologie plus
révolutionnaire de divers éléments - ne peuvent guère compromettre le pouvoir èt la prépondérance pratique de Napoléon.
Quelques déclarations limitées ainsi à des principes généraux,
un hommage rendu à la volonté nationale ou à Ia volonté du
peuple, quelques manifestations d'esprit égalitaire, quelques diatribes contre la royauté des Bourbons et la noblesse féodale,
l'ouverture d'un nouveau plébiscite et le rappel ·des anciens, enfin
des formes bien agencées comme en l'an VIII suffiront - hors
des régions royalistes - à satisfaire sur le plan politique la
plupart ·des paysans, des ouvriers, voire des petits bourgeois.
Avec quelque adresse l'Empereur doit trouver dans ces catégories sociales non des antagonistes mais bien, même si l'attitude des royalistes ne l'y aide pas, des auxiliaires contre ses
propres adversaires politiques de tout ordre car même l'esprit
révolutionnaire réveillé en divers milieux est alors facile à
tourner vers d'autres objectifs que l'affaiblissement du pouvoir
impérial. Son ardeur offensive risque même de gagner Napoléon
à la main dans la lutte contre le royalisme et ses soutiens.
Plus grave par ses conséquences, du moins dans les circonstances du moment, se révèle un autre état d'esprit très
répandu et très prononcé dans la haute et la moyenne bour(p) Cf. LECESTRE, II, p. pl. Lettre à Joseph, 14 mar,&gt; 1814 :
. .. Je suppose cependant qu'ils font une différence du temps de La
Fayette, où le peuple était souverain, avec celui-ci, où c'est moi qui le suis . ..
c

-

1).4

-

�geoisie : te courant libéral et parlementaire. Ce dernier terme ne
doit pas être entendu selon le sens actuel ét précis du droit constitutionnel, sens qu'il n'avait pas encore achevé 'de prendre en
Angleterre, mais il .évoque du moins l'association effective d'assemblées politiques à l'exercice du pouvoir par le monarque
quel qu'il soit, et cela même en dehors d'un domaine strictement
limité à la fonction législative. L'une de ces assemblées, la
principale, « représenterait » en théorie la nation ou le peuple,
mais serait en réalité, comme la Chambre des communes anglaise, l'émanation exclusive des classes riches ou aisées, déclarées
comme telles aptes e~ seules aptes à l'activité politique. Bien
des hommes, certes, croient sincèrement - souvent par réaction
contre l'absolutisme impérial - aux avantages de ce gouve1'nement représentatif pour la protection des individus et la
sauvegarde d'intérêts publics ; mais les doctrines viennent
alors comme en 1789 - sinon comme toujours - consacrer
aussi, voire surtout, les intérêts et les ambitions (même d'ordre
matériel) de catégories professionnelles ou sociales, N'éprouvant
plus, comme au début de l'an VIII, la crainte d'un jacobinIsme
démagogique ou celle d'une contre-révolution totale, ni 'p ar
~uite le besoin d'un sauveur et 'd'une forte autorité gouvernementale, l'ensemble de la bourgeoisie haute et moyenne vise à par. tager avec l'Empereur ou avec le Roi la réalité du pouvoir politique et se flatte d'acquérir plus tard la prépondérance.
Ces aspirations se sont affirmées depuis un an, favorisées
par le discrédit et les maladresses de la royauté restaùrée. En
temps ordinaire elles ne pourraient menacer gravement Napoléon
car elles ne sont pas soutenues par l'ensemble de la nation ;
même à Paris, où leurs adeptes sont nombreux, elles pourraient avoir à compter avec des réactions, même spontanées,
du faubourg Saint-Antoine. L'autorité morale de l'Empereur demeure en effet sensiblement plus forte sur les paysans et les
ouvriers (sans parler des soldats) que le prestige des commerçants et des avocats, même rehaussé par les Austerlitz américains
de La Fayette. Mais la situation extérieure confère à cette
classe, du moins provisoirement, une grande force qu'elle veut
utiliser au maximum pour tenter d'obtenir, au plus tôt, des
avantages durables.
Ayant contre lui les purs royalistes, c'est-à-dire essentiellement presque toute l'ancienne noblesse et une grande partie du
peuple de l'Ouest et du Midi, Napoléon ne peut tenter d'en imposer aux puissances étrangères, surtout à l'Angleterre, et de
contenir leurs intentions agressives qu'en leur apparaissant 'comme soutenu par tout le reste de la nation, sans distinction de
classes sociales. Qu'il le soit par les soldats, par la plupart des
paysans et 'des ouvriers n'est pas - bien au contraire - de
nature à 'd ésarmer les haines et les défiances d'un Metternich
0\1 d'\1n Castlereagh. En ce moment du moins, Nap'oléon ne p'eut

�entrer ostensiblement en conflit avec la bourgeoisie libérale. Celle-ci ne l'ignore pas. Quelques assurances verbales et quelques
proclamations ne sauraient lui suffire. Sans attendre que soit
réglée la situation internationale, dont l'incertitude est sa principale force, elle va s'attacher à obtenir le , plus possible 'de
garanties constitutionnelles. Sans doute espère-t-elle que celles-ci
pourront bientôt être utilisées vis-à-vis d'un autre souverain, à
l'encontre duquel de telles entraves seront plus efficaces. Pour
réaliser ces vues, elle trouve dans Fouché un auxiliaire que
les circonstances rendent très influent. Il semble qu'elle bénéficie
aussi de la réaction produite chez l'Empereur par l'outrance de
certaines manifestations populaires et par sa crainte, exagérée,
d'être débordé de ce côté.
A l'égard de ces deux tendances qui se manifestent, simultanément, en des milieux différents les membres du Conseil
d'Etat reconstitué ne peuvent demeurer indifférents.
A leur âge et avec ' leur expérience politique, ils se doivent
d'apprécier selon leur valeur effective, c'est-à-dire sous l'angle
pragmatique, tous les principes métaphysiques qui touchent au
droit public et d'être sceptiques quant aux vertus absolues prêtées à chacun par ses adeptes ou ses utilisateurs. Ceux de ces
principes qui tendent à grandir sensiblement le rôle d'assemblées
élues par la masse d'une population ou d'une classe et n'en dépassant guère le niveau moyen ne sont pas propres à séduire les
membres d'un corps qui pendant quatorze ans a incarné la
sélection vraie c'est-à-dire basée sur la valeur propre des individus. Les propos tenus en août 1814, quant au Conseil d'Etat,
dans la Chambre des députés au sujet de la motion de Dumolard
concernant l'interprétation des lois ont dû les éclairer sous ce
rapport. Toutefois cette considération ne suffit pas à dicter leur
attitude car la question est moins simple.
Le princ~pe de la souveraineté du peuple ne peut leur en
imposer vraIment ni beaucoup les alarmer. Voilà plus de vingt
ans que plusieurs d'entre eux l'interprètent et l'utilisent en des
sens successifs et différents. Ils pourront donc l'invoquer à des
fins d'opportunité sans vouloir, pour autant, lui faire produire
beaucoup d'effets pratiques, même dans la mesure où ce serait
matériellement possible. Un égalitarisme prononcé ne reritre pas
davantage dans leurs aspirations actuelles, même s'ils l'ont sincèrement prisé jadis. Toutefois il se peut que quelques-uns,
tels Thibaudeau et Berlier, sentent revivre en eux, relativement, l'esprit ou du moins les attitudes de 1793.
Le courant libéral et parlementaire a ;,Ius fortement ~gi
sur les membres du Conseil d'Etat. Lui 'ceder plus ou moms
largement ne paraît sans doùte à plusieurs d'entre eux comme à Napoléon - qu'une fâcheuse n~cessité du moment

�présent. Mais d'autres peuvent se rallier plus sincèrement à cette
tendance, qu'ils aient foi en sa valeur ou qu'ils se contentent
de croire en son avenir.
Plus que les convictions démocratiques à la Rousseau, depuis longtemps ruinées en leur esprit par les faits, les principes
de 1789 peuvent avoir, jusque sous l'Empire, inspiré èncore à
plusieurs, par exemple à Defermon, à Regnaud, à Mathieu
Dumas, un reste 'd'attachement cérébral ou sentimental 'qui "ne
les a pas empêchés de prêter depuis l'an VIII, dans la vie
réelle, un plein concours à la' prépondérance puis à la quasiomnipotence gouvernementale, même à l'encontre des règles
constitutionnelles ou légales (33). Mais ces idées de leur jeunesse
ont pu reprendre force en eux avec les revers et la chute de
l'Empire. S'ajoutant ou non à des raisons de cet ordre, l'esprit
de la haute bourgeoisie, à 'laquelle les rattachent leur condition
sociale actuelle et la plupart de leurs relations courantes, a
pu influencer dans le même sens des conseillers d'Etat.
En dépit de sa grande œuvre intérieure, le despotisme éclairé
- qui 'p ouvait seul leur ouvrir un tel rôle et dont ils furent
les meilleurs auxiliaires - se trouve atteint, même à 'leurs yeux,
pal' les excès de sa politique étrangère et les désastres militaires
qui ont amené sa chute, voire par le souvenir de la façon dont,
un an plus tôt, la plupart d'entre eux ont ... manifesté la crainte
de s'en séparer trop tard. Le profond discrédit qui s'attachait
en l'an VIII aux assemblées élues et fit acclamer le 19 brumaire
par l'ensemble de la nation s'en trouve très atténué sinon même
oublié. Depuis un an, parmi ceux des anciens hauts fonctionnaires
de l'Empire dont la Restauration a repoussé le concours, plusieurs
ont sans doute songé -à devenir députés ; en outre la plupart 'des
hommes qu'inquiétèrent les visées des ultra-royalistes ont alors souhaité voir grandir à l'encontre du pouvoir royal celui des assemblées politiques. Même si cette orientation nouvelle plus ou moins
consciente ne tient qu'à ces raisons occasionnelles, elle peut
avoir survécu en partie au retour de Napoléon, à un changement
de souverain et de régime qui risque fort de ne pas être définitif.
Il est 'fort possible que, fût-ce aux yeux d'anciens serviteurs
réellement 'dévoués de l'absolutisme impérial, le danger d'une
nouvelle restauration royale rende plus opportun de ménager
le courant libéral et parlementaire.
(33) L'Empereur aurait dit au comte de Narbonne, en 18u, en parlant
des hommes encore attachés aux conceptions politiques de 1789 :
c Il y a de ces esprits là, je le sais, jusque dans mon Conseil d'Etat . ;
ils se taisent, parce que je suis là. Mais la propagande des anciens livr.es
et des souvenirs de 1789 n'est pa.. loin ; et en fait de Révolution à
recommencer, il n'y a jamais d'expérience acquise pour les jeunes, et souvent il n'yen a pas même pour les vieux. ~ (VILLEMAIN. Souvenirs
contèmporams, J, p. ,64),
Selon Beugnot (Mémoires, 3me édit., ,p. 376) Napoléon lui dit en juillet
1'813 : « Vous ête&lt;3 de l'école des idéologues, avec Regnault ... -.

-

IJ7

�Sans doute ces hommes connaissent trop Napoléon pour
croire qu'il puisse longtemps, quels que soient les textes, quelles
que soient même ses propres résolutions du moment, supporter
le pouvoir rival et surtout l'opposifion d'une assemblée ou les
attaques de journalistes, c'est-à-dire, selon le mot de Corvisart,
« agit· contre son organisme ». Beaucoup d'entre eux peuvent cependant considérer comme nécessaire et possible, voire comme
viable, un compromis réalisé, sur d'autres bases qu'en l'an VIII,
entre les diverses ambitions, hautes ou mesquines, individuelles
ou collectives, qui aspirent au pouvoir politique.
Peut-être aussi pour plusieurs conseillers d'Etat, surtout parmi
ceux qui se sentent vieillir, leur haute situation d'avant 1814,
payée d'un dur labeur quasi-quotidien, faite d'une influence
réelle mais anonyme, paraît-elle moins tentante que celle 'd'un
lord anglais, d'un orate~r notoire de la Chambre des communes~
d'un miriistre britannique. Le régime oligarchique du RoyaumeUm, prIncipal créateur et longtemps seur bénéficiaire du gouvernement représentatif, pourrait mieux convenir à certaines
ambitions personnelles que le retour à l'Empire d'hier (34).
Il suffit d'indiquer ces divers mobiles possibles car il serait
vain de vouloir discerner leur rôle respectif dans l'orientation
nouvelle de plusieurs membres du Conseil et même de prétendre
désigner ces derniers ou savoir quelle proportion numérique ils
représentent dans l'ensemble de ce corps. Quoi qu'il en soit de
ces positions individuelles, de leurs causes et de leur degré de
sincerité ou de ' fermeté, le Conseil d'Etat lui-même ne tarda pas
à être mis en mesure d'exprimer une opinion.
Selon Thibaudeau - dont les écrits sont l'unique source pou.&amp;::
l'ensemble de ce sujet - la première assemblée se tint le
24 mars sous la présidence de Defermon ; celui-ci déclara que
l'Empereur désirait une délibération propre à éclairer la France
sur les récents événements, à démontrer le caractère illégitime
de la royauté restaurée et l'invalidité des serments qui lui
avalent - été prêtés. Une commission de neuf conseillers, dont
firent partie les présidents de section, fut nommée pour préparer
un projet. Elle s'assembla aussitôt et posa des bases sur lesquelles
(34) Napoléon aurait dit [1] à Molé en mars 1813 que ses hauts fonctionnaires redoutaient également la Républigue et les Bourbons et il aurait
ajouû :
• Au lieu qu'ils ne redouteraient pas une minorité qui leur permettrait
de reprendre leur ascendant, de conserver, de fortifier toutes c~s instituti,ons
qui leur profitent, une minorité enfin qui rendrait à chacun l'espérance
de faire triompher ses opinions, de jouer un rôle, de ressaisir surtout lUne
importance individuelle qu'avec moi nul ne peut atteindre. Je sais très bien
que ces hommes que je laisse bavarder aujourd'hui au Conseil d'Eut et
ailleurs, mais que je fais taire quand je veux, prendraient alors toute licence
et seraient trop heureux de jouer un rôle .. (Mis de NOAILLES. 0l!. cit.,
l, pp. 18,.186).

�chacun de ses membres pourrait rédiger un texte (35). Daru
seul s'en abs"tint. Des huit projets fournis le lendemain, la
commission préféra celui de Thibaudeau mais chargea ce dernier
d'y amalgamer quelques idées prises dans les textes de Regnaud
et de Boulay. La déclaration qu'il lui présenta deux heures plus
tard fut approuvée par elle, puis par le Conseil assemblé. Elle
allait nettement au 'delà des désirs exprimés par l'Empereur. "
Thibaudeau n'était ni impérialiste par conviction, ni personnellement dévoué à 'Napoléon (36). Il estimait, assez justement,
n'avoir pas occupé depuis l'an XI un poste correspondant à sa
valeur. On sait que le rétablissement de l'Empire, qu'il préférait
encore à 'Louis XVIII, n'était pas à ses yeux la meilleure solution. Mais si les principes de 1793 revivaient partiellement
en lui, on peut douter que Thibaudeau ait été, surtout en de
telles circonstances, un dévot du libéralisme ou d'une légalité rigide. Il assure avoir souhaité « une dictature révolutionnaire,
momentanée ». Mais l'une des bases adoptées d'avance par la
commission (malgré ses objections s'il faut l'en croire) était
« de faire entendre à l'Empereur qu'il ne devait régner que "par
les principes et les lois » . Entravé par cette idée directrice, l'ancien conventionnel régicide s'appliqua du moins à proclamer
côntre les Bourbons et leur droit divin le principe de la souveraineté du peuple, à en faire résulter la légitimité du pouvoir
impérial et l'inefficacité de l'abdication.
Voici le texte de cette adresse :

~

~..

r

li
Le Conseil d'Eta"t, en reprenant
naître les principes qui font la règle
La souveraineté résidB dans le
time du pouvoir.
fi
En 1789, la nation reconquit
ou méconnus.

ses fonctions , croit devoir faire conde ses opinians et de sa conduite.
peuple ; il est la seule source légises droits, depuis longtemps usurpés

(35) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 463 : « Après une discussion superficielle, on décida que cette délibération serait rédigée par une commlSSlion
composée des présidents et d'un membre de chaque section. Elle fut oommée
et s'assembla de suite, Elle était composée des présidents Defermon, Regnaud, Boulay, Andréossy, des conseillers d'Etat Jaubert, Berlier, Daru,
Las Cases et moi. On arrêta des bases 'd'après lesquelles chaque membre
qui le trouverait bon ferait un projet .et l'on oonvint qu'on se réunirait
le lendemain. » Cf. THIBAUDEAU. L'EmPire, VII, p. 263 et note).
Molé ne cite pas Las Cases parmi les membres de la commission et
il substitue Quinette à BerIier (Mis de NOAILLES. Op. cit., p. 21J). C'est
par une confusion évidente que M. Piétri fait intervenir cette commiss~on
(accrue par lui de Merlin et des ministres Carnot et Maret) et cette po- '
cédure dans la préparation de l'acte additionnel (P. PIE TRI. Napol~n et le
Parlement, p. 312).
(36) « Je n'avais pas désiré son retour ... Je ne parus devant l'Empereur
que lorsqu'il m'etît renommé conseiller d'Etat. Il me reçut oomme tout
le monde et m'adressa quelques mots insignifiants. Nous nous retrouvâmes
dans les mêmes rapports qu'avant son abdication et assez fr oids l'un
pour l'autre. • (Mémoires, pp.... so, 4S2~ ...S3).

159

-

�Li ÂssembUe Mtionate aboi;t la monarcbie féodale, Atabiit une monarchie constitutionnelle et le gouvernement reprhentatif.
La résistance des Bourbons aux vœux du peuple amena leur cbuttJ
et leur bannissement du territoire français.
« Dep.x fois le peuple consacra par ses votes la nouvelle forme de gouvernement établie par ses représentants.
1/
En l'an VIII, Bonaparte, déjà couronné par la Victoil'e, se trouva
porté au gouvernement par l',usentiment national ; une constitution crAa
la magistrature consulaire.
tt
Le sénat-us-consulte du 16 thermidor an X nomma Bonaparte consul
il vie.
1/
Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII conféra à Napoléon la
dignité impériale et la rendit héréditaire dans sa famille .
« Ces trois actes solennels furent soumis à l'acceptation du peuple qui
les consacra par près de quatre millions de votes.
1/
Ainsi, pendant vingt-deux ans, les Bourbons avaient cessé de régner
en France ; ils '1 étaient oubliés par leurs contemporains, étrangers à nos
lois, à 'nos institutÏ01ls, à 'IIOS mœurs, à notre gloire ; la génératw1J Ilctuelle
ne les connaissait que par le souvenir de la guerre étrangère qu'ils avaient
suscitée contre la patrie et des diss8'llsions intestines qu'ils '1 avaient allumées .
• En 1814, la France lut envahie par les armées ennemies et la capitaltl
occupée. L'étranger créa un prétendu gouvernement provisoire " il assembla
la minorité des sénateurs et les força, contre leur mission et contre leur
volonté, à détruire les constituu.ons existantes, à renverser le trône impérial
et à rappeler la famille des Bourho1Js.
1/
Le Sénat, qui n'avait été institué que pour conserver les constitutions
de l'Empire, reconnut lui-même qu'il n'avait point le pouvoir de les changer.
Il décréta que le projet de constitution qu'il avait préparé serait soumis à
l'acceptation du peuple et que Louis-Stanislas-Xavier serait proclamé Roi des
Français aussitôt qu'il aurait accepté la constitution et juré de l'observer et
de la faire observer.
Il
L'abdication de l'Empereur Napoléon ne fut que le résultat de la
situation malheureuse où la FrlUJce et l'Empereur avaient été réduits par
les événements de la guerre, par la trahison ..et par l'occupatwn de la
capitale; l'ahdication n'eut pour objet que d'éviter la .guerre civile et l'effusion du sang français. Non conslICré par le vœu du peuple, cet .acte ne
pouvait détruire le contrat solennel qui s'était formé entre lui et l'Empereur,
et, quand Napoléon aurait pu abdiquer personnellement la couronne, il
n'aurait pu sacrifier les droits de son tils, appelé à régner après lui.
Il Cependant un Bourbon tut nommé lieutenant général du royaume et prit
les rên8s du gouvernement.
/( Louis-Stanislas-X{lvier arriva en France ; il fit son entrée dans la
caPitale; il s'empara d-u tr6ne, d'ap"ès l'ordre établi dans l'ancienne monarchie féodale.
fi
Il n'avait point accepté la constitution décrétée par le Sénal ; il
n'avait point juré de l'observer et de la faire observer; elle n'avait point
été envo'1ée à l'acceptation du peuple ; le peuple, subjugué par la présence des armées étrtmgères, ne pouvait pas même exprimer librement ni
valabletnMJt son vœu.
.. Sous leur protection, après avoir remercié un prince étranger dB
l'avo,;r tait remonter sur le trône, Louis-Stanislas-Xavier data le prem~r
acte de son autorité de la dix-neuvième année de son règne, déclarant
ainsi que les actes émanés de la volonté du peuple n'étaient que le produit
d'une longue révolte ; il accorda volontairement et _par lé libre ex-ercice
de son autorité r0'1ale une charte constitutionnelle appelée ordonnance de
réformation; et pour toute sanction il la fit lire en présence d'un nouveau
C!N'PS qu'il venait de créer et d'une réunion de députés qui n'était pas libre.
qui ne l'accepta point, dont aucun n'avait caractère pour consentir à ce
changenumt et dont les deux cinquièmes n'avaient même plus le caractère
de représentants.
160

�N
Tous ces actes sont donc illégaux. Faits en prJsence des armées ennemies et sous la domrnation étrangère, ils ne sont que l'ouvr.age de la
violence ,. ils sont essentielkment nuls et attentatoires à l'bonneur, à la
liberté et aux droits du peuple.
" Les adbésions données par des individus et par des fonctionnaires sans
mission n'ont pu ni anéantir ni suppléer le consentement du peuple, exprimé par des votes solennellement provoqués et légalement émis.
« Si ces adbésions, ainsi que les serments, avaient jamais pu même être
obligatoires pour ceux qui les ont faits, ils auraient cessé de l'être dès
que le gouvernement qui les a reçus a ,cessé d'existlJ,r.
La conduite des citoyens qui, sous ce gouvernement, ont servi l'Etat
ne peut être blâmée ,. ils sont même dignes d'éloges, ceux qui n'ont profité
de leur position que pour défendre ks intérêts nationaux et s'opposer à
l'esprit de réaction et de contre-révolutidn qui désolait la Frtl7lce.
" Les Bourbons eux-mêmes avaient constamment violé leurs . promesses ,. ils favorisèrent les prétentions de la nobksse fidèle ,. ils ébranlèrent
les ventes des biens n.ationaux de toutes les origines ,. ils préparèrent le
rétablissement des droits féodaux et des dî~s ,. ils menacèrent toutes les
existences nouvelles ,. ils déclarèrent la guerre à toutes ks opinions libérales ,. ils {lttaquèrent toutes les institutrons que la France avait acquises
au prix de son sang ,. aimant mieux bumJlier la nation que de s'unir à
sa gloire, ils dépoUillèrent la Légjon d'honneur de sa dotation et de ses
droits politiques, ils en prodiguèrent la décoration pour l'avilir ,. ils enlevèrent à l'armée, aux braves, leur solde, leurs grades et leurs bonneurs
pour les donnar à des émigré!, à des cbefs de révolte ,. ils voulurent enfin
régner et opprimer le peuple par l'émigration.
N Profondément alfectée de s.oll bumili4tion et de ses malbeurs, la France
- appelAit de tous ses vœux son gouvernement national, la Dynastie liée à ses
nouveaux intérêts, à ses nouvelles institutions.
Lorsque l'Empereur approcbait de la capitale, les Bourbons ont en
vain voulu réparer, par des lois improvisées et des serments tardifs à
leur cbarte constitutionnelk, les outrages faits à lA nation et à l'armée.
Le · temps des illusions était passé, la conf:ipnl;e était aliénée pour jamais.
Aucun bras ne s'est armé pour leur défense. La nation et l'armée ont volé
au-devant de leur libérateur.
" L'Empereur, en remontant sur le trtm.e où le peuple l'avait élevé,
rétablit donc le peuple dans ses droits les plus sacrés. Il rte ),ait que rappeler
à leur exécution les décrets des assemblées rejJrésentatives sanctionnées p.ar
la nation ,. il rev.ient régner par le seul princiPe de légitimité que la
France ait reconnu et consacré depuiS vingt-cinq ans, et auquel toutes ks
autorités s'étaient liées par des serments dont la volonté du peuple aurait
pu seule les dégager.
N
L'Empereur est appelé à garantir de nouveau par des institutions,
et il en a pris l'engagement dans ses proclamations à la nation et à
l'armée, tous les principes libéraux, lA liberté individuelk et l'égalité des
droit . . , la liberté de la presse et l'abolition de la censure, la liberté des
cultes, le vote des contributions et des lois par les représentants de la
nation légalement élus, les propriétés tUltionales de toute origine, l'indépendance et l'inamovibilité des tribunaux ,la responsabilité des ministres et
de tous les agents du pouvoir.
« Pour mieux consacrer les droits et les obligations du peuple et du
monarque, les institutions nationaler doivent être revues dans une grande
assemblée des représqJtants ,déjà annoncée par l'Empereur.
" Jusqu'à la réunion de cette grande assemblée représentativ~, l'Empereur doit exercer et faire exercer, conformément aux constitutions et aux
lois existantes, le pouvoir qu'elles lui ont délégué, qui n'a pu lui être '
enlevé, qu'il n'a pu abdiquer sans l'assentiment de la nation, que k vœu
et l'intérêt général du peupk fra".çais lui font un devoir de reprendre.
)J

Un préambule attribuait à cette déclaration un 'caractère
spontané et en faisait un exposé des principes qui inspiraient
les op'inions et la conduite des membres du Conseil :

�Sire, les membres de votre Conseil d'Etat ont pensé, au
moment de leur première réunion, qu'il était de leur devoir de
professer solennellement les principes qui dirigent leur opinion
et leur conduite.
.
« Ils viennent présenter à Votre Majesté la délibération
qu'ils ont prise à l'unanimité, et vous prier d'agréer l'assurance
de leur dévouement, de leur respect et de leur amour p'our votre
personne sacrée. »
•

Selon Thibaudeau l'adresse fut d'abord officieusement communiquée à l'Empereur avant d'être soumise à la signature des
membres du Conseil et « il n'y demanda pas de changements ».
Cependant ses vues réelles se trouvaient probablement contrariées
par les dernières phrases qui -lui attribuaient l'intention de garantir tous les principes libéraux, notamment la liberté de la
presse, et semblaient réserver a une future assemblée élective
cette représentation de la nation dont, selon le fameux article
inspiré paru dans le Moniteur du 15 décembre 1808, le Corps
législatif n'était investi qu'en quatrième rang, après l'Empereur,
le Sénat et le Conseil d'Etat. De telles déclarations dépassaient
les promesses contenues dans les proclamations récentes de Napoléon ; quelques-unes se retrouvent, plus brèves, dans l'adresse
des ministres qui, comme le Conseil d'Etat, semblaient appelés
par leurs fonctions à montrer un esprit plus gouvernemental.
Encore faut-il pratiquer une façon très... spéciale de lire les
textes pour affirmer que dans cette adresse du Conseil d'Etat
« se trouvait développée la thèse des droits de la nation et de
l'hégémonie parlementaire » . C'est nettement inexact quant au
second point (37).
.'

D'autre part, en déclarant que jusqu'à la reVlSlOn constitutionnelle promise l'Empereur devait exercer son pouvoir conforrriément aux règles antérieures, l'adresse du Conseil affaiblissait
très sensiblement la portée politique immédiate des principes
qu'elle proclamait. Cela contribua peut-être à faire passer ces
derniers aux yeux de Napoléon qui garda le silence à Jeur sujet
dans sa brève réponse au Conseil d'Etat.
L'Empereur exprima plus tard, selon Thibaudeau, une critique
à l'encontre d'un autre élément essentiel de l'adresse ; il aurait
dit aux présidents des sections que « dans la délibération on avait
posé d'une manière trop large le principe de la souveraineté du
peuple » .
Le Conseil n'avait pas jugé suffisant pour nier Îa validité
constitutionnelle de la restauration de rappeler qu'elle était en
réalité l'œuvre de l'ennemi et de ses auxiliaires. Pour com(37) F. PIETRI op. cit., p. 311.

�battre les prétentions des Bourbons à une l~gitimité de droit
divin, il s'était placé dans la ligne des proclamations et des
discours récents de Napoléon, en oubliant peut-être que les
armes théoriques employées pour aider à la reprise du pouvoir
devaient maintenant être évoquées avec moins d'éclat. L'Empereur n'avait d'ailleurs pas employé cette formule de souveraineté
du peuple. Mais, telle que la conçoit le Conseil, cette dernière
abstraction est loin de comporter le même sens et 'd'appeler les
mêmes effets qu'aux yeux de Rousseau et de ses disciples ;
elle n'aurait même pas paru acceptable en 1791 'à la majorité
des constituants. Les uns et les autres, et Thibaudeau lui-même
en 1793, auraient frémi 'à la seule idée d'un contrat solennel
formé entre le peuple et le fondateur d'une dynastie, contrat
subordonnant à l'initiative du monarque toute révision constitutionnelle. Un principe ainsi entendu ne peut guère, en soi,
gêner Napoléon, sauf peut-être quant aux rappor'ts éventuels
avec les souverains étrangers mais les positions de ceux-ci sont
déjà prïses.
Il est du reste probable que ceux des conseillers d'Etat
- sans doute nombreux - auxquels étaient devenues assez
indifférentes, quel que fût leur contenu, les doctrines concernant
là notion métaphysique de souveraineté se laissèrent entraîner
par Thibaudeau, peut-être aussi par Berlier, sans attacher ' à
de telles formules plus d'importance réelle qu'ils ne leur en
attribuaient depuis vingt ans, depuis la grande faillite des constructions idéologiques érigées en dogmes. Miot déclare en effet
que le Conseil d'Etat reprit cette doctrine 'de la souveraineté 'du
peuple ~ comme la seule qui pût rallier autour du gouvernement
l'opinion des classes moyennes et 'inférieures de la société, dans
lesquelles il était obligé de chercher _ son principal appui. Le
proiet de déclaration fut donc adopté sans difficulté li (38).
Presque tous les conseillers et les maîtres des requêtes présents signèrent en effet cette adresse qui fut 'présentée officiellement à l'Empereur le 26 mars. Selon son préambule elle fut
même adoptée à l'unanimité des membres présents à la séance du
25 ou à celle du 26 mars. Des conseillers et des maîtres des
requêtes qui se trouvaient alors absents la sigrièrent ensuite
et le Moniteur du 27 la publia en la faisant suivre des noms
de vingt-six conseillers et de dix-huit maîtres des requêtes (39).
Mais l'original de la déclaration signée a dû disparaître en 1871
(38) MIOT op. cit., III, p. 380.

(39) Les noms se suivent dans l'ordre suivant : Defermon, Regnaud,
Boulay, Andréossi, Daru, Thibaudeau, Maret, Pommereul, Najac, JoJJivet, Berlier, Miot, Duchâtel, Dumas, Dulauloy, Pelet, Français, Las Cases, Costaz, Marchant, Jaubert, Lav':l.l1ette, Réal, Gilbert de Voisins, Quinette, Merlin [conseillers
d'Etat], Jaubert, Belleville, d'Alphonse, Félix, Merlet, Maillard, Gasson, de
Laborde, Finot, Janet, Preval, Fain, Champy, Lacuée, Fréville, Pelet (fils) ,
Bondy, Bruyère [maîtres des requêtes].

�dans l'incendie des archives du 'èonseil et il se ,peut que, comme
l'affirme Pelet fils, quelques absents, dont lui-même, aient été
portés à tort comme signataires (40).
Plusieurs des membres pré_sents signèrent, semble-t-il, sans
conviction et pour éviter de paraître prendre parti contre l'ensemble du 'Conseil, voire contre le régime impérial. Lavallette,
absent de ces séances, aurait (d'après une source d'ailleurs sujette à caution) 'donné sa signature ensuite avant même d'avoir
lu l'adresse et, s'il faut en croire Molé, son collègue Pelet en
désapprouvait le contenu (41).
On peut douter qu'à tout le moins Gilbert de Voisins, Las
Cases, Laborde-MéréviIle, jadis en armes contre la Révolution,
aient pris au sérieux les déclarations sur la souveraineté du
peuple auxquelles ils adhéraient. Elles furent cependant la cause
ou le prétexte du refus que firent de leur signature ,quatre
conseillers : Molé, d'Hauterive, Gérando, Chauvelin. En ne retenant comme membres 'du Conseil d'Etat que des hommes qui
acceptèrent certainement de l'Empereur des fonctions publiques
pendant les Cent-Jours, plusieurs autres (outre Meneval et Lelorgne d'Ideville alors à l'étranger) s'abstinrent aussi de signer cette
déclaration : les conseillers d'Etat Otto, Bourcier, Caffarelli
et 'les maîtres des requêtes Zangiacomi, d'Aure, Lameth, Redon,
Dupont-Delporte. Mais on ignore si telle ou telle de ces abstentions tient à l'absence ou à un refus au moins tacite (42).
Le refus qui ,en raison de la situation précédemment occupée
par son auteur, attira le plus l'attention fut celui de Molé. Selon
ses dires, se trouvant le 25 mars à la séance du Conseil, il
sortit dès que Thibaudeau eût lu la moitié 'de la déclaration

(40) « Et avec cela, un certain nombre de signatures manquant, on y
suppléa dans le Moniteur en faisant signer [ou figurer] les absents. Je fus
du nombre. " (Souvenirs manuscrits de Pelet de la Lozère fils. Bibliothèque
Thiers. Papiers Masson Carton 272).
Ce qui tendrait à confirmer en partie cette assertion c'est que parmi
les noms énumérés par le Moniteur se trouve celui de Finot qui, préfet du
Mont-Blanc lors du retour de l'Empereur, ne se trouvait 'sans doute pas
à Paris le 2 S ou même le 26 mars et qui recouvra en août J 8 1 5 la préfecture dans laquelle il avait été remplacé le 25 mars.
(41) ~ Mémoires et souvenirs du' comte Lavallette ", II, p. 174.
Selon Molé, le 25 mars, avant la lecture de la déclaration, Pelet (et
non Petit) lui dit que celle:ci était " un acte au moins inutile ; c'est
ainsi que comme membre d'un corps on est entraîné à des démarches
contraires à son sentimerit. Vous devriez prendre la parole pour la combattre " (~is de NOAILLES. Op. cit. l, p. 212).
.
(42) Dupont-Delporte, nommé préfet du Nord le 22 mars, était sans
doute parti et Lameth, préfet de la Somme sous la royauté, pouvait ne
pas être encore venu à Paris. Le nom de Zangiacomi figure au bas de
('adresse émanant de la Cour de cassation. Ceci semble indiquer . que si on
supposa la signature de quelques absents comme l'affirme Pelet fils, on
ne le fit pas, du moins, pour tous.

-

J6~

�et il refusa plus tard à deux rep'rises de la signer. Il écrivit
à l'Empereur pour donner ses raisons et persista dans son refus
malgré l'insistance de Locré puis de Regnaud, qui lw' auraient
dit que DeIermon voulait le perdre dans l'esprit du souverain
en présentant son refus et sa sortie subite du Conseil comme
une désapprobation éclatante (43). Quelques jours plus tard il
se rendit, assure- t-il, auprès de l'Empereur pour justifier à nouveau son attitude en exposant les dangers -contenus dans le principe de la souveraineté du peuple (qu'il affectait d'ailleurs de
prendre à la lettre) et en s'excusant de ne pas l'avoir combattu
au sein du Conseil sur la force que prenait, selon lui, dans ce
corps ' l'esprit révolutionnaire prêt « à vomir encore sur la
France la terreur et les proscriptions » . Napoléon lui aurait
répondu qu'il fallait bien, en ce moment, se servir de iacobins
mais qu'il saurait les arrêter et n'irait pas plus loin qu'il ne
le voudrait (44).
En réalité Molé, s'il tint ces propos, exagérait beaucoup
et l'esprit éévolutionnaire du Conseil d'Etat -et les conséquences
pratiques que pouvait avoir sur le plan constitutionnel la déclaration concernant la souveraineté du peuple. L'adresse du
Conseil n'était pas fort différente -de celles que firent alors les
ministres, la Cour de cassation, etc. Elle ne fut même pas la
première -émise dans cet esprit. Elle put cependant avoir pour
les lecteurs des journaux plus de poids que les autres, parce
qu'elle émanait d'un corps tenu jusque là pour le porte-parole
du Gouvernement, mais son influence éventuelle tint sans doute
plutôt aux déclarations libérales de la fin qu'à la formule initiale~
concernant la souveraineté du peuPle.
On ne peut savoir quel rôle jouèrent respectivement dans ces
refus de signature (notamment quant à Molé) et dans les répugnances possibles de plusieurs autres membres du Conseil la
désapprobation de tout ou partie des idées exprimées dans l'adresse, la crainte de paraître adhérer à cèlles qui pouvaient mécontenter Napoléon, le désir de ménager l'avenir en vue d'un
retour éventuel des Bourbons si maltraités par ce texte (45) .

(43) Mis de NOAILLES. Op. cil. l, pp. 212-214. De même qu'à la page
on a imprimé Régnier au lieu de Regnaud. Régnier était mort depuis
près d'un an.
(44) Id., pp. 21 4- 21 5.
(".s) Selon Molé, Chauvelin lui dit le 25 '11lars : « Vous savez ce qui
nous réunit ici, nous serons tous pendus si les autres reviennent JO . _ M'olç
ajo'Ute : « Chauvelin suait de peur et se pleurait déjà ". (Id. p. 212).
Mais les raisons désintéressées qu'il attribue à son propre refus n 'ont
pas été admises par tous ses contemporains. Bien qu'il n'y soit pas nommé
c'est probablement lui que visent les Mémoires parus sous le n'Dm de
Lavallette et ceux de Benjamin Constant. Selon le premier de ces ouvrages, Lavallette pensa que l'adresse du Conseil ._ n'avait pas dû phir,e "
à l'Empereur et qu'en refusant de la signer « M···, au lieu d'un acte de
21 1 ,

�D'après Thibaudeau, on crut plutôt à ce dernier mobile. Napoléon
ne tint pas rigueur de leur attitude aux quatre conseillers qui
avaient refusé 'de signer l'adresse, il crut ou sembla croire aux
raisons qu'ils lui 'donnèrent èt 'Gérando fut même un des commissaires extraordinaires envoyés par lui dans les départements.
Dans la brève réponse qu'il fit au Conseil d'Etat, il lia la
légitimité à l'intérêt 'de la nation; c'est de cet intérêt qu'il fit
d'ailleurs résulter le caractère héréditaire de la souveraineté.
C'était donner à ce dernier terme un sens non plus d'ordre
métaphysique et absolu mais d'ordre juridique et concret (46).
Au début d'avril, l'Empereur fit préparer par les présidents
des sections un autre texte à portée politique, une riposte à la
déclaration furi~use lancée contre lui dès le 13 mars par les
représentants des gouvernements étrangers assemblés à Vienne.
Le rapport de la . commission des présidents, qui fut publié 'dans
le Moniteur du 13 avril, semble avoir été inspiré au moins en
partie par Napoléon lui-même (47). Il se refuse à considérer
comme authentique cette déclaration du 13 mars ; il la présente comme un factum qui 'émane de la délégation française au
Congrès de Vienne (celle-ci en avait d'ailleurs été réellement
l'instigatrice) et n'a pas reçu l'adhésion des puissances étrangères.
Cette allégation, malheureusement inexacte, visait à rassurer.
relativement les Frànçais quant à la gravité de la situation
courage n'avait fait qu'un calcul de courtisan » (II, p. 174)' Benjamin
Constant 's'exprime ainsi
c Il [Napoléon] me fit lire aus'ii l'explication que lui envopit, avec
des conseils respectueux sur la ligne qu'il devait suivre pour J.'econquérir
'son pouvoir dans toute son étendue, un homme qui se justifiait de n'avoir
pas signé la fameuse déclaration du Conseil d'Etat. Cet homme motinit
son refus de souscrire cette d~claration sur sa haine p:&gt;ur 1.1 s&gt;ouvenineté
du peuple et son dévouement à l'Empereur, Trois mois après il a motivé
le même refus sur sa haine pour l'usurpation et son dévouement à Il
légitimité. » (Mémoires sur les Cent-Jours, 2me édit., II, pp. 51-52).
(46) • Les princes sont les premiers citoyens de l'état. Leur autorité
est plus ou moins étendue, selon l'intérêt" des nations qu'ils gouvernent.
La souveraineté elle-même n'est héréditaire que paroe que l'intérêt des
peuples l'exige. Hors de ces principes, je ne connais pas de légitimité.
«
J'ai renoncé aux idées du grand Empire, dont depuis quinze ans
je n'avais encore que posé les bases. Désormais le bonheur et h. o')nsolidation de l'Empire français seront l'objet de toutes mes pensées. »
Cette réponse fut publiée, comme l'adresse ,dans le MoniteU/' du 27 mars.
Cf. Correspondance... no 2 J.71 6, XXVIII, pp. 34-36.
(47) Selon le Moniteur le rapport, signé par Defermon, Regnaud, Bouhy,
Andréossy, fut présenté le 2 avril au Conseil des ministres. Fleury de
Chaboulon déclare qu'on l'attribua à Boulay mlis que celui-ci ne fit que
resserrer le texte de l'Empereur et en adoucir quelques expressions. Napoléon 'a noté en marge de cette assertiQn'J: c C~tte Pièce a été faite par
P.egnaud de St Jean d'Angély après une conversl'ltion d'un quart d'hetlre
avec l'Emper~r » et attribué aussi à Regnaud le rapport de Fouché sur
la déclaration du 13 mars, rapport envoyé à Ja commission des présidents
de section (FLEURY de CHABOULON. Mémoires. Edition Cornet, I,
pp. 270 et 274)'

166 -

�extérieure. En outre le rapport tendait à àgir sur l'opinion publique, en France et au dehors, en énumérant les violations du
traité ~e Fontainebleau dont avait à 'se plaindre Napoléon, les
raisons de son retour, les griefs' de la France contre les Bourbons,
les motits qui militaient en faveur du maintien de la paix.
Un décret du 8 avril décida que, dans la huitaine, les membres du Conseil d'Etat et 'tous les autres fonctionnaires publics
prêteraient le serment prescrit par le sénatus-consulte du 28 floréai an XII ; sans doute le serment prêté à cette époque ou
depuis parut-il affaibli dans ses effets éventuels même chez
ceux qui n'en avaient pas prêté un autre à Louis XVIII. L'Empereur n'ayant pu venir présider le Conseil dans le délai fixé,
ce corps décida le 14 avril, sur la proposition de Defermon,
que la prestation de serment aurait lieu sur le champ entre
les mains de Cambacérès, qu.~ les présents signeraient sur le
registre et qu'on mentionnerait plus tard au procès-verbal les
serments écrits envoyés par les absents, auxquels la délibération serait notifiée. Tous les conseillers, maîtres des requêtes
et auditeurs présents prêtèrent et signèrent le serment : « Je
jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur » (48). Presque tous étaient sans doute décidés à le tenir
_c'est-à-dire à ne pas trahir le régime tant qu'il existerait mais
beaucoup se sentaient probablement disposés à saluer de la même
promesse le Gouvernement, quel qu'il fût, dont les événements
feraient peut-être bientôt le successeur de l'Empire (49).
On peut se demander si des hommes imprégnés de cet esprit
'opportuniste étaient disposés à montrer beaucoup de hardiesse
el même de fermeté dans l'exercice des fonctions individuelles
qui pourraient les appeler à prendre des mesures de combat
contre les adversaires militants du régime impérial.
Dès le début des Cent-Jours ,en effet, plusieurs membres du
Conseil d'Etat reçurent des missions temporaires à caractère
politique.
Des commissaires extraordinaires furent envoyés dans les divisions militaires à la fin de mars et au début d'avril, teIs Thi-

(48) A. REGNAULT. Histoire du Conseil d'Etat.

zme

édit., p. 519.

(49) Une mémorialiste - plutôt suspecte, il est vrai, et qui n'est pas
dans l'espèce un t,é moin direct rapporte que le général Oelaborde,
futur conseiller d'Etat, dit en avril 1815 à l'un des royalistes qu'i! renvoyait
de Toulouse après avoir détruit leur autorité : « Nous nous reverrons
peut-être sur quelque champ de bataills ; mais, si le Roi triomphe, vous'
pouvez l'assurer qu'il ne comptera pas de serviteur plus fidèle que moi ~ .
(Mme de CHASTENAY. Mémoires, II, p. 511). Vraie ou fausse en ce
qui concerne Oelaborde, cette déclaration qui lui est prêtée représente sans
doute assez bien, au champ de bataille près, la tendance .réelle de nombreux fonctionnaires d'alors, voire de conseillers d'Etat.

�baudeau dans la 18me (Dii on), Costaz dans la 16me (Lille), Miot
dans la 12me (La Rochelle) ,(50). Un décret du 20 avril consacra
cette institution et l'étendit à -toute la France. Les commissaires
extraordinaires devaient parcourir tous les départements de la
division, changer sous-préfets, maires, adjoints, conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux et
officiers de la garde nationale quand ils le jugeraient nécessaire.
Les choix seraient toutefois soumis à l'assentiment de l'Empereur
pour les sous-préfets et les autorités communales des villes
ayant plus de 5.000 habitants ; maires et adjoints -furent, d'ailleurs, rendus électifs le 30 avril dans les autres communes. Les
commissaires extraordinaires devaient aussi écarter les fonctionnaires que le régime impérial ne pouvait conserver ; ils nom_mer aient les remplaçants provisoires et adresseraient au ministre
intéressé des présentations motivées pour les choix définitifs. Il
leur était encore enjoint de pousser à la formation des gardes
nationales et de les organiser (51).
Parmi les vingt-deux commissaires extraordinaires désignés figurent dix conseillers d'Etat -( Gérando, PommereuI, Miot, Caffarelli, Français, Quinette, Costaz, Maret, Thibaudeau, Marchant)
et le maître des requêtes d'Alphonse. Les autres étaient presque
tous d'anciens sénateurs comme Rœderer, le général Rampon,
Boissy d'Anglas, Pontécoulant (52).
De telles missions étaient alors plus ardues encore qu'au
début de 1814, époque pendant laquelle plusieurs des nouveaux
commissaires extraordinaires avaient déjà montré dans une tâche
analogue insuffisance ou faiblesse. Quelques-uns de ceux-là furent
envoyés dans des régions très opposées à l'Empire e-t où il
existait le plus de difficultés à vaincre. Caffarelli, si peu agissant

L;o) Thibaudeau rapporte qu'il se laissa persuader par Carnot à la
fin de mars de se rendre dans la 18me division militaire pour y lever les
gardes nationales et les diriger sur Lyon que semblait menaoer le duc
d'Angoulème. Il accepta sans plaisir, revint le plus tôt possible mais consentit, Carnot l'en ayant con'N4ré, à repartir pour compléter sa tâche (THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 465-468). Voir aussi sur sa mission : GAFFAREL.
Les Cent-Jours à Dijon.
(51) Décret du :10 avril 1815. Ces pouvoirs sont analogues à ceux
qu'énumérait le 8 avril la lettre par laquelle Napoléon prescrivait à Carnot
d'envoyer Costaz pans la 16me division (LECESTRE, II, p. 329). Celui-ci
. avait reçu en outre la faculté de faire arrêter les hommes dangereux mais il
semble qu'il fit au contraire mettre en liberté des individus arrêtés sur l'orcil'e
de Vandamme (H. HOUSSAYE. 1815, I, p. 500).

(5:1) Décret du :1l avril 1815 (AF IV 659/ 11 Plaq. 6,985), Le projet
faisait figurer parmi les commissaires extraordinaires Merlin et )ollivet
mais ils furent écartés ainsi que Villemanzy et Lanjuinais. Dix des intéressés
dont Miot, Thibaudeau, Costaz, Marcha.nt et d'Alphonse avaient déjà oommencé à remplir leur mission. Mais le dernier donna lieu aux plaintes
des bonapartistes du Gard et fut rappelé au début de mai (LE GALLO.
Les Cent-Jours, p. :179).
-

168

-

�dans le Midi en 1814, alla en Bretagne. QueUe énergie pouvait
déployer à Toulouse un Pontécoulant, prince des girouettes, qui
avait pris part en avril 1814 à tous les votes du Sénat, pair
de la Restauration avant de l'être des Cent-Jours ? Ceux des
commissaires extraordinaires qui avaient servi la royauté depuis un an se trouvaient peu qualifiés pour animer ropinion
c~ntre l'éventualité de son retour. Miot n'était pas du nombre
(ayant été écarté contre son désir) mais ce n'était pas cet
homme effacé, timoré jusqu'à l'inconsistance, qui pouvait consolider l'Empire dans le Poitou, en pleine terre de Vendée (53).
D'autres choix furent tout aussi mauvais. Des personnages plus
énergiques ou que la première Restauration avait tenus à l'écart,
Pommereul, Maret aîné, Thibaudeau, étaient envoyés dans des
régions bonapartistes (respectivement en Alsace, dans le Lyonnais, en Bourgogne) et le dernier assure d'ailleurs qu'il déploya
beaucoup de zèle mais plutôt au profit des tendances révolutionnaires que pour le service de l'Empire (54).
La plupart des commissaires extraordinaires ne connaissaient
pas les régions qu'ils devaient inspecter ; le temps leur manquait
pour contrôler tous les renseignements et dénonciations qu'ils
recevaient sur place. Beaucoup s'en tinrent presque à un rôle
d!apparat, firent peu d'éliminations parmi les éléments dangereux
du personnel administratif, évitèrent aussi bien de soulever les
rancunes des royalistes que de heurter. les libéraux. Ils s'appliquèrent plus à tenter d'amadouer les ennemis de l'Empire qu'à les
maîtriser, à tempérer l'ardeur de ses partisans qu'à l'encourager. Selon la parole de Thibaudeau, ils se montrèrent « la
plupart sans élan, affectant la modération et se ménageant pour
toutes les éventualités (55).
La même attitude peut être relevée chez une grande partie
des préfets, parmi lesquels figurèrent plusieurs membres ou
anciens membres du Conseil d'Etat outre Julien et Bonnaire,
déjà mentionnés, qui n'avaient jamais appartenu au service ordinaire. Frochot fut préfet 'des Bouches-du-Rhône. Bondy devint
préfet de la Seine dès la nuit du '20 au 21 mars malgré la

(H) Voir dans MIOT. Op. cit. (III, pp. 383-392) le récit de sa mission. Il conclut en se félicjt~nt de n'avoir pas persécuté les hommes d'une
autre opinion que la sienne, d'avoir « même fermé les yeux sur bien des
torts politiques qu'excusait la difficulté des circonstances » mais il se
demandait toutefois s'il avait coopéré « au bonlJeur de ses concitoyens "
et s'il avait, par ses choix « assuré ou compromis leur repos ".

(54) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 480.
(55) Id., p. 476.
Gérando ayant figuré comme conseiller en service ordinair.e dès a,')ût 1815
dans le Conseil d'Etat royal reconstitué, on peut penser qu'il ne s'était
pas montré, en avril et mai, d'un impérialisme très combatif dans ses
fonctions de commissaire extraordinaire. On a vu en la note H ci-dessus que
dans les circonstances tragiques du moment, dans une nation menilœe
-

I~

�mollesse qu'il avait montrée dans les premiers mois de 1814
comme préfet du Rhône. Sans doute s'était-il rendu aux Tuileries
pour assister au retour de l'Empereur et bénéficia-t-il de la '
disgrâce subie quelques mois plus tôt. Dupont-Delporte, jadis
auditeur, devenu maître des requêtes en service extraordinaire
en mars 1814, devint préfet du Nord. Après que l'Empereur
eût mis fin à sa mission de commissaire extraordinaire,
d'Alphonse fut nommé préfet de l'Hérault le 4 mai puis remplacé
un mois plus tard (56).
Trente-six des anciens auditeurs de l'Empire furent nommés
préfets pendant les Cent-Jours. Huit d'entre eux l'avaient été
pendant la Restauration (57). D'autres reçurent ou conservèrent
une sous-préfecture et quelques-uns occupèrent le poste nouveau
de lieutenant de police. Mais plusieurs des intéressés déclinèrent
ces divers emplois ou n'y furent pas maintenus, notamment
les ex-préfets de l'Empire Aubernon, de Breteuil, Camus-Dumartroy, d'Houdetot, Rouillé 'd 'Orfeuil, de Tournon, de Vans-

d'invasion, Miot estimait qu'il avait à assurer . le repos de ses concitoyens. Davout écrivait le 16 mai à l'Empereur que de tous côtés on
appréciait de la même façon l'activité des commissa.ires :
« Leur temps était, en majeure partie, employé â des ceremonies. On
se plaint en général de leurs opérations, excepté dans les pays où l'esprit
était tellement bien prononcé que leur conaours n'était pas nécessaire.
Dans les autres pays, soit faute de temps, de renseignements ou par faiblesse, ils ont maintenu ou placé des hommes dont on se plaint généralement ; dans le Midi surtout ,cette faute a eu lieu. • (Correspondance du
maréchal Davout, IV, p. 538).
_
Beaucoup adoptèrent sans doute ce prétexte à inaction qu'aunit ainsi
exprimé Boissy d'Anglas : « Si Napoléon est vainqueur, tout ira bien sans
prelldre de mesures, et s'il est vaincu tout ce que l'on aura pu faire ne
servira à l'i.e" • (H. HOUSSAYE 1815, l, p. 500).
"

(56) Le maître des requêtes en service extraordinaire Alexandre de
Lameth fut nommé préfet de la Haute-Garonne le 6 avril et préfet de Il
Somme le 20 avril, mais dès le 10 mai l'Empereur écrivait à Carnot;
qu'il fallait préparer un décret nommant Lameth conseiller d'Etlt et le
remplacer à Amiens par Quinette (Correspondance... no 24.889, XVIII,
p, 198). Aucune de ces deux intentions ne fut réalisée. C'est par Cavaignac
que Lameth fut remplacé, le 10 juin. Il fut nommé non pas conseiller
d'Etat mais (le 2 juin) membre de la Chambre des pairs.
et en outre au cours
(57) Avaient déjà été préfets sous l'Empire de la première Restauration si leurs noms sont portés en caractères
italiques - les ex-auditeurs :
Abrial, Aube1'1lon, Basset de Chateaubourg, Bergognié, Bouvier-Dum\lhrt,
Breteuil, Busche, Cahouët, Cdmu'i-Dumartroy, Chaillou, Douan, Maurice Duval, Houdetot, Camille Perrier, Petit de Beauverger, Plancy (Godard de) ,
Rocderer, Rouen des Mallets, Rouillé d'Orfeuil, Tournon, Treilhard, Trémont,
Vanssay, Viefville des Essarts.
Devinrent aussi préfets pendant les Cent-Jours les ex-auditeurs
Amault, Cochelet, Combes-Sieyès, Didier, Dunod de Charnage, Fargues ,
Harel, Heim, Himbert de Flégny fils, Petiet, Rougicr de la Bergerie fils,
Saulnier.
Rouillé d'Orfeuil et Vanssay n'avaient jamais été qu'en titre auditeurs
au Conseil d'Etat.

170

-

�say (58). D'autres, à peine investis d':un poste, furent l'objet
d'une mutation : Maurice Duval se vit ainsi attribuer successivement trois préfectures en moins d'un mois.
Plusieurs des préfets et sous-préfets des Cent-Jours exercèrent
ces fonctions dans un ressort territorial où ils les avaient déjà
remplies pendant la première Restauration. Cela ne facilita
pas leur tâche sous l'angle politique. Même pour les autres!
même pour ceux qui n'avaient pas servi la royauté, cette tâche
était très ardue en une période aussi incertaine. S'exposant aux
futures vengeances éventuelles des royalistes, ils pouvaient en
outre se trouver pris entre des influences contraires telles que
le courant 'libéral et la poussée révolutionnaire, l'état d'esprit
local et l'impulsion du Gouvernement ou des commissaires extraordinaires, les instructions de Carnot et celles de Fouché,
les déclarations officielles de l'Empereur et ses arrières-pensées
probables. Qu'on ajoute en plusieurs régions troublées l'intervention des autorités militaires et on aura une idée de l'agréable
mission qui incombait aux préfets et aux sous-préfets des CentJours, chargés d'opérer ou de provoquer le renouvellement des
administrations locales, de comprimer les ennemis du régime
tout en modérant les passions animées contre eux, d'appliquer
- les mesures de recrutement militaire avec plus ou moins d'exactitude selon les régions, etc. Il n'est guère surprenant que beaucoup de ces fonctionnaires n'aient pas eu, dans ces conditions,
un,e attitude fort résolue et les difficultés des communications
ne furent peut-être pas la seule cause de la lenteur avec laquelle plusieurs se rendirent à leur poste (59).

(58) Il semble que plusieurs n'acceptèrent pas de préfecture, notamment
Tournon et d'Houdetot, car il leur fut rapidement désigné un successeur
et ils ne reçurent pas d'autre fonction. Mais Ides nominations furent rap portées en raison de renseignements tardivement parvenus sur les antécédents récents des intéressés. Il 'e n fut ainsi de celle de Vanssay, qui était
demeuré préfet pour le Roi à Avignon jusqu'en avril alors que l'Empereur
l'avait nommé le 21 mars préfet de la Haute-Vienne, Aubernon avait été
nommé préfet du Tarn-et-Garonne mais Carnot fit rapporter le I l avril
lia nomination en raison de la proclamation par laquelle, le 21 mars, cet
homme mal informé, alors préfet de l'Hérault, montt'ait « l'aventurier cruel

qui voudrait souûler encore le trône, cerné partout par l'animadversion publique, poursuivi par les bras vengellrs des Français .. , -, Cimot observait :
• Ce passage m'a paru écrit avec passion ; ce n'est pas le langage d'un
magistrat qui ne fait qu'obéir dans les limites de ses devoirs " (AF IV 859/9 .
Plaq. 6'970). Tardivement informé d'une proclamation adressée en avril 1814
par Trémont à ses administrés de [','\veyron, Napoléon pensait le 20 mai J815
à lui retirer la préfecture des Ardenne., (CHUQUET. Inédits ttapoléoniens,
II, p. 461) mais il ne donna pas suite à cette intention, qui s'accorde
mal avec un fragment émanmt de l'intéres.,é et publié dans la ReVlle bkue
du 7 mai 19 21 , p. 28 3.
(59) Rouen des Mallets, nommé préfet du Lot-et-Garonne le .6 avril, est
encore à Paris au début de mai. L'Empereur écrit le 5 mai à Carnot
qu'il faut le destituer .,'il ne part pas dans 11 nuit (CHUQUET. Inédits uapoléoltiens, II, p, 436). Ce préfet s'exécuta sans doute car il ne lui fut
pas donné de successeur.

�Si Jullien dans le Morbihan, si des auditeurs; tel Treilhard
(en Haute-Garonne) et Rœderer fils (dans l'Aube) méritèrent
par leur zèle les éloges des commissaires extraordinaires, d'autres, plus nombreux, se montrèrent hésitants et timorés, portés
à la faiblesse envers les ennemis de l'Empire comme vis-à-vis
des conscrits réfractaires. Selon le commissaire extraordinaire
Boissy d'Anglas (pourtant peu ardent lui-même) le nouveau maître des requêtes Fauchet se comportait ainsi dans la Gironde (60). Il en était de même de l'ancien conseiller d'Etat Frochot,
singulièrement mal placé d'ailleurs à Marseille, ville où il eût
fallu plus que jamais un préfet du genre de Thibaudeau ou
mieux l:état de siège, appliqué avec énergie par un général
compromis sans rémission possible vis-à-vis des Bourbons tel que
Gilly ou Drouet d'Erlon.
En dehors des missions temporaires et des fonctions de
préfet, sous-préfet ou lieutenant de police, peu de membres ou
d'anciens membres du Conseil d'Etat furent employés hors de
Paris. Le général Delaborde, nommé le 30 avril conseiller d'Etat
et commandant des 12me, 13me et 22me divisions militaires
(Ouest), ne put, avec ses faibles effectifs, contenir les premières
manifestations de l'insurrection vendéenne et, trois semaines
plus tard, il demanda son remplacement pour raison de santé.
L'Empereur qui le trouvait trop mou lui donna Lamarque
pour successeur. Le général Bourcier commanda le grand dépôt
de remonte de Versailles mais, asservi malgré l'urgence et les
intentions de l'Empereur aux règlements qui concernaient l'âge
et la taille des chevaux, il fut loin d'obtenir les résultats atteints dans ce poste en 1814 par le général Préval. Celui-ci, ·
demeuré maître des requêtes, dirigea d'abord le dépôt de cavalerie de Beauvais puis la· division de cette arme au ministère
de la Guerre. Dulauloy fut nommé au début de juin gouverneur
de Lyon. Le maître des requêtes d'Aure devint le 2 mai intendant général de l'Armée. Le maître des requêtes Jaubert fut
désigné le 18 avril comme chargé d'affaires près la Sublime
Porte mais il ne put sans doute se rendre en Turquie.
Plusieurs membres du Conseil placés en service ordinaire
conservèrent ou reprirent, à Paris même, les autres fonctions
qu'ils exerçaient en mars 1814 : Lavallette à la direction générale des Postes, Duchâtel à celle de l'Enregistrement (61), Merlin

(60) LE GALLO. Les Cent-Jours, p. 274. Voir Cte de PUYMAIGRE.
Souvenirs, pp. 188-189, quant aux ménagements qu'aurait eus pour des
royalistes de Nancy Bouvier-Dumolart, si rude avant 1814 et sC npidement
écarté par la première Restauration. Il est vni que ce parti n'était pas
aussi dangereux dans la Meurthe que dans la Gironde.
(61) En deux lettres adressées le 25 mai, J'une il 'Fouché, l'autre au
général Le Marois, Napoléon exprime un vif méoontentement oontre Duchâtel ou des membre .. de sa famille ; il menalOe de « les destituer tous •
(LECESTRE, Il, pp. 350 et 353).

�et Zanglacomi ~ la Cour de cassation. R.egnaucl redevint secrétaire de l'état [-civil] de la famille impériale. Du service ordinaire firent aussi partie Réal, préfet de police (20 mars), Boulay,
chargé de la correspondance et de la comptabilité au ministère
de la Justice (62) (20 mars), Molé, directeur général des Ponts-·
et-Chaussées (21 mars), Gilbert de Voisins, premier président
de la cour d'appel de Paris (24 mars), Otto, l'un des deux
sous-secrétaires d'Etat au ministère des Affaires étrangères
(24 mal·s), Jaubert, directeur général des contributions indirectes
(25 mars), Daru, nommé ministre d'Etat et attaché au ministère
de la Guern! sous les ordres de Davout mais avec la signature et
séance au conseil des ministres (5 avril), le président de section
Defermon, directeur général de la Caisse de l'extraordinaire
(6 avril), Marchant, secrétaire général du ministère de la Guerre
(29 mai), Maret aîné, commissaire impérial près le munitionnaire général (31 mai) (63).
C'est au service extraordinaire qu'appartenaient (outre Bondy)
d'Hauterive, demeuré garde des Archives au ministère des Affaires étrangères, Mathieu Dumas, nommé le 7 avril (à sa demande et sur la proposition de Carnot, dont il serait comme tel
le subordonné) directeur général de l'organisation des gardes na- tionales et les maîtres des requêtes Janet, administrateur du
Trésor impérial (6 avril) et Bruyère ,nommé le '15 mai, sur
sa demande, inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, tout en
restant chargé de la direction des travaux publics à Paris.
Le Conseil d'Etat avait repris son activité collective. Selon
Miot, la première séance normale eut lieu le 28 mars sous la
présidence de l'Empereur, mai., elle ne concerna que des affaires
courantes et fut d'un faible intérêt (64). Dans la suite Napoléon
ne put que rarement venir présider le Conseil d'Etat qui s'assemblait deux fois par semaine. Il fut donc suppléé le plus souvent
par Cambacérès (65).
L'organisation du Conseil resta en droit régie par les textes
antérieurs à 1814 sauf qu'un décret du 31 mars modifia le régime
(62) Boulay était placé là pour assister Cambacérès. Selon Pasquier il
n'était pas pour l'archichancelier l'aide « le plus agréable qu'on pût lui
offrir » (PASQUIER, III, p. 163).
(63) Plusieurs de ces emplois n'étaient guère compatibles avec une collaboratjon assidue aux travaux du Conseil. Cependant seuls Réal, Duchâtel,
. Lavallette, Merlin et Molé furent placés hors section. Berlier reçut le I I juin
une fonction temporaire : il fut nommé secrétaire du Conseil des minist1'e,
en l'absence du ministre secrétaire d'Etat Maret qui suivait . l'Empereur à
l'armée.
(64) MIOT. Op. cit., III, p. 382.
(65) Locré demeura secrétaire général du Conseil d'Etat. Le 2 mai l'Empereur prescrivait à Cambacérès de faire dresser la liste des individus peu
sûrs à renvoyer des bureaux, tant du ministère de la Justice que du Conseil
d'Etat (LECESTRE, II, p. 337).

173

�"1

î

de la commission du contentieux. Celle-cl comprit le mînistre
de la Justice, trois conseillers d'Etat (dont le plus ancien devait
présider en l'absence du ministre), quatre maîtres des requêtes
et six auditeurs (66). Un décret du 3 avril désigna les conseil. lers Boulay, Berlier, Thibaudeau, les maîtres des requêtes
d'Alphonse et Zangiacomi, et cinq auditeurs. Comme d'Alphonse
reçut bientôt une mission lointaine, la commission comprit donc
seulement en fait, du moins provisoirement, un maître des requêtes au lieu de quatre. L'Empereur décida le 21 avril qu'elle
continuerait à être saisie des recours contre les décisions du
Conseil des prises, rétabli par un décret du 5 avril pour statuer
sur les affaires arriérées.
La situation financière imposa des réductions dans les dépenses du Conseil et notamment dans le traitement des conseillers
tel qu'il était fixé avant 1814. Un décret du 6 avril, laissant
aux maîtres des requêtes le traitement, d'ailleurs peu élevé
(5.000 francs) dont ils jouissaient sous l'Empire, alloua aux
conseillers d'Etat 20.000 francs par an au lieu de 25.000 francs
entre l'an VIII et 1814. Il semble qu'un supplément de
10.000 francs fut versé en outre aux présidents de section et que
les conseillers investis d'une fonction individuelle ne reçurent que
10.000 francs sur les fonds du Conseil d'Etat (67).
Le décret du 21 avril arrêta le budget annuel de ce corps.
Partant de son total en 1813 (soit 1.820.000 francs) les présidents de section jugèrent possible de le réduire à 1.495.060 francs
et Cambacérès soumit à l'Empereur un premier projet en ce
sens. Cette diminution de 324.940 francs fut jugée insuffisante.
(66) AF IV 859/7. Plaq. 6'960.

Cambacérès écrit dans son rapport à l'Empereur :
• La Présidence de la Commission du Contentieux doit être oonservée
au Ministre de la Justice, mais il peut arriver que ce Ministre soit détourné
de l'exercice de cette fonction en cas d'abo;enoe ou autrement, alors Votre
Majesté a été obligée d'y pourvoir en substituant provisoirement un autre
Ministre à celui de la Justice. Cet inconvénient cesserait si des Conseillers
d'Etat faisaient partie de la Commission du Contentieux comme ils f.ont
partie des Commissions et autres Sections du Conseil : le plus ancien présiderait. "
Le rapport déclare aussi. qu'il faut répudier les innovations de l'année
précédente qui consistaient à faire soumettre directement au souverain
le projet du comité du contentieux et à doter les aVlocats à la Cour de
cassation d'une compétence concurrente de celle des aVIOCats au OoIWeil. Le
décret est conforme à ces vues de Cambacérès. Il maintient aux maîtres
des requêtes voix délibérative et déclare qu'ils feront les rapports c,oncurremment avec les auditeurs.
.
(67) Le décret du 6 avril 1815 qui concerne les traitements des membres du
Conseil fixe par ailleurs à 30.000 francs celui des directeurs généraux dépendant des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Finances et de la
Police. Il est muet quant aux auditeurs mais les pièces qui concernent la
p~paration du budget du Conseil comptent leur traitement pour 2.000 franc;
comme jadis.

�Un seèond projet réduisit les crédits à 1.260.000 francs, mais
Napoléon le corrigea sur la minute et accorda seulement
1.100.000 francs (68). Les ordonnances de paiement seraient
signées chaque mois par le ministre de la Justice et les paiements effectués à son ministère d'après les états et les pièces
comptables émanant du secrétaire général du Conseil. Contrairement à ce qui s'était passé depuis l'an VIII, il ne serait
« versé aucun fonds au secrétaire général ni à aucun payeur »
du Conseil d'Etat. Chaque année le ministre de la Justice pourrait
soumettre l'éventualité de changements aux présidents de section
en vue d'un rapport à l'Empereur.
Le Conseil d'Etat fut saisi comme autrefois d'affaires administratives et contentieuses. Celles qui avaient été instruites par
les comités du Conseil d'Etat royal et n'avaient pas encore fait
l'objet d'une décision furent renvoyées aux ministres intéressés
pour être soumises au Conseil s'il y avait lieu (69). Des autotorisations de poursuivre un agent du Gouvernement, même
ratifiées par le Roi, furent aussi renvoyées à la section de Législation pour nouvel examen (70). Pendant les Cent-Jours la
commission du contentieux examina quarante-cinq affaires. En
d~horsdes litiges le Conseil d'Etat délibéra sur de nombreuses
(6B) AP IV BS9/11. Plaq. 6.9B5. Minute du décret et pièces annexes.
Parmi celles-ci figure la répartition ci-après ; la première colonne contient
les chiffres du second projet, la deuxième colonne ceux qu'y a substitués
l'Empereur.
Traitements des membres du Conseil
et du secrétaire général
' 9 64. 000
9°0 .000
Employés du secrétariat général
6).000
BS·Soo
près des sections
43. 000
3°·000
lO.OOO
Messager d'Etat, huissiers, garçons de bureau, etc.
43.3°0
Matériel, dépenses diverses ou imprévues
1°7. 1 30
7°·000
Commission du contentieux
15.000
17·°7°

Total

1.260.000

1.100.000

D'autres pièces contiennent des états plus détaillés qui correspondent au
second projet mais non les états définitifs visés par le décret. C'est sur
la base des prévisions de dépenses annuelles fixées par .celui-ci que sont calculés les crédits ouverts pour neuf moi., et dix jours par Je projet de budget
pour IBIS (AP IV BS9/17' Plaq. 7.035).
Avant IBI4 les dépenses de la commission du contentieux ne rentrai.ent
pas dans le 'budget du Conseil d'Etat.
(69) Ap· IV 20l, nO B90. Circulaire de la secrétairerie d'Eut aux ministres, 2B mars.
(70) Ap· IV 202, nO 936. Lettre du ministre secrétaire d'Etat à. Locré,
22 avriL
Napoléon décida aussi que quatre auditeurs (parmi lesquels Cormenin)
rechercheraient de quelle façon avaient été jugées sous la Restauration les
affaires contentieuses de biens nationaux et qu'ils en rendraient compte à
une commission composée des oonseillers Berlier et Miot et du maître des
requêtes Zangiacomi. Cette commission avisa l'Empereur que, du 10 août IBI4
au 6 mars lBI S, il avait été statué sur quarante-six affaires selon une
juste application des textes en vigueur.
c
Ce résultat qui satisfait autant qu'il étonne 'au 1 er aspect .est dû

175

�quesdons aclmlnÎstratlves, notamment d;orclré local ou Indivicluei
telles que l'approbation de budgets municipaux pour 1815, l'autorisation nécessaire à 'des communes ou à des fabriques pour
accepter des libéralités, des règlements concernant la profession de boulanger en certaines villes, le changement de nom de
plusieurs communes, le transfert de la sous-préfecture et du
tribunal d'Hazebrouck à Cassel, l'attribution de pensions de
retraite à des fonctionnaires, etc. Mais l'urgence fit soustraire à
son examen une partie des règlements, même en matière proprement administrative surtout pour des mesures d'ordre militaire, et à plus forte raison qu~nd un caractère politique apparaissait nettement comme pour l'abolition de la traite des noirs
(29 mars), pour l'institution des commissaires extraordinaires,
etc. Ce ne fut cependant pas général. Ainsi, le 7 mai, le rapport
de Fouché sur les mesures à prendre contre les Français qui
avaient émigré à la suite de Louis XVIII fut renvoyé à l'examen
des sections réunies de Législation et de l'Intérieur. Il en sortit
un décret du 9 mai qui rendit en outre passibles de poursuites
pénales diverses manifestations royalistes'.

.-

A côté de cette activité du Conseil assemblé et de ses sections se manifesta, comme autrefois, celle de commissions spéciales formées dans son sein, même en dehors de la commission
du contentieux et de la commission des pétitions (rétablie elle
aussi) qui avaient un caractère permanent (71). Il en fut même
formé pour examiner ·des questions de personnes car c'est sur
le rapport de l'une d'elles qu'un décret du 11 avril confirma
ou annula des décorations accordées par Louis XVIII dans la
Légion d'honneur à 'des officier') de la garde nationale. D'autres
furent créées pour l'examen de questions administratives (72) .
Des commissions et surtout la réunion des quatre présidents
sans .doute à la présence ~t au ,c oncours de plusieurs membres de l'ancien
conseil , ~e Votre Majesté, lesquels ont J1laintenu la iuri~prudence suivie sous
votre règne. »
Cependant, ajoute-t-on, c la réaction allait oommencer dans cette partie
comme en tant d'autres et le ICI" arrêt attentatoire aux lois de la matièt·e
venait d'être rendu, mais n'était point encore revêtu de l'approbation floyale »
lors du rétablissement de l'Empire : c Votre présence, Sire, a arrêté le génie
du mal et votre justice n'a heureusement ici aucun grief à ttdresser ou
à réparer» (AF IV 859/7. Plaq. 6,960. Pièces annexées au décret du 31 mars
1815 concernant la commission du contentieux).
(71) Une instruction du I l avril modifia le fonctionnement de la commission des pétitions. Le dépouillement et le classement des pétitions seraient
faits par les secrétaires du cabinet de l'Empefleur, qui soumettraient directement à celui-ci l'analyse des pétitions concernant divers objets déterminés et
enverraient les autres à la commission. Cene dernièfIC en saisirait les divers
ministres qualifiés po'u r y donner suite et aviserait de ce renvoi les intéressés.
Elle ferait en outre examiner d'office par un auditeur dans les bureaux
de chaque ministèfIC les pétitions qui émaneraient de veuves, d'orphelins ou
de militaires flCtenus sous les drapeaux. (AF IV 859/9 Plaq. 6'971).
(7~) Ainsi, le
avril, un décret maintint, avec la même composition,
un comité de liquidation créé par le Roi pour la Dette arriérée (l'ancien
ministre Dejean, le conseiller d'Etat Corvetto, les maÎtfICs des requêtes Félix

1"

-.

~

�de sectÎçm connurent d'objets politiques. Ainsi un décret du 3
avril forma une commission composée des conseillers d'Etat
Maret, Pelet, Quinette et Thibaudeau pour prendre connaissance de tout ce qui concernait les collèges électoraux, dépouiller
les listes, etc. Le 27 mars l'Empereur prescrivit à Defermon de
réunir les autres présidents de section pour proposer des mesuces
répressives contre les menées royalistes. Le mois suivant il
chargea une commission, qui groupa Cambacérès, les quatre
présidents de section et Merlin, d'aviser aux moyens de réprimer
divers excès des journaux.
Suivant les cas, les avis et les proposItIons de ces commissions tinrent 'lieu d'une délibération du Conseil d'Etat ou n'en
furent que le prélude. Ce dernier système fut appliqué, du moins
en théorie, quant à la décision la plus importante de cette
période, l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire. Mais
en fait le rôle du Conseil sur ce point fut nettement moindre
que celui de quelques-uns de ses membres.
Au début d'avril, Napoléon chargea une commission restreinte de préparer la réforme constitutionnelle qu'il avait pro_mise. On ne sait rien de certain sur la composition et le travail
de cette .commission. Selon une biographie de Boulay, elle comprenait, outre celui-ci, le duc de Bassano, Defermon et Regnaud
sous la présidence de Cambacerès (73). D'autres écrits de l'époque ajoutent Merlin. Mais la commission n'avait sans doute

et de Fréville) et un autre décret institua un comité pour vérifier les
comptes de la Caisse d'amortissement; il devait comprendre Defermon, Gorvetto et Lavallette mais il est probable que Corvetto s'abstint de siéger dlns
ces deux organismes. Le 31 mai, une commission formée du oonseiller d'Etat
de Las Cases et des maîtres des requêtes Maillard et Lacuée fut chargée
de recevoir les comptes de l'académie impériale de musique pour 1814 et
les exercices antérieurs.
(73) Boulay de la Meurthe, p. 256. On ignore quelles institutions préconisait cette commission. A la même époque Carnot prenait parti contre
le régime constitutionnel anglais. Il aurait établi un projet, reproduit dlns
la biographie publiée par son fils, et qui vise sur deux points le Conseil
d'Etat :
• Le pouvoir exécutif est composé de l'Empereur qui en est le chef,
des ministres, dont le nombre est r,églé par la constitution, et _9 'un nombre
indéfini de conseillers d'Etat et .de maîtres des requêtes... »
c Les lois ne peuvent prendre naissance que dans un Conseil de Législation (ou Tribunat) composé de cinq oommissaires du Sénat, cinq commissaires du Corps législatif, cinq commissaires de l'ordre judicilire . et
cinq conseillers d'Etat, présidés par l'Empereur.
c Les projets de loi sont débattus et arrêtés au Conseil de législatÏlon.
Ils sont ensuite proposés par l'Empereur au Corps législatif (Mémoires sur
Carnot, II, p. 438).
Napoléon, dans ses dictées de Sainte-Hélène, déclare aussi que Cltnot
était opposé au système angLlis et à celui de la Charte (Corres-pQtuJance ...
XXXI, p. 155).

177

�pas encore rédigé de proJet complet quand eIie se trouva éclipsée par un nouveau venu dont le ralliement à l'Empire était
très récent et plutôt inattendu.
Eliminé en l'an X du Tribunat, Benjamin Constant n'avait
trouvé dans la politique suivie depuis par Napoléon que des
raisons nouvelles d' animosi té et de rancune. A la fin de 1813,
impatient d' « arriver à l'hallali il de l'Empire, il se hâta de
rédiger l' « Esprit de conquête et d'usurpation dans leurs rapports avec la civilation européenne il qui parut au début de
1814. Il envoya cet ouvrage au tsar et il manifestait alors
envers la France des sentiments tels qu'il se faisait blâmer au
nom du patriotisme par Ivladame de Staël elle-même... La chute
du Corse le fit accourir à Paris mais il ne trouva pas à y
satisfaire son désir (exprimé 'dans son Journal intime) de s'as
surer « une place commode... Servons la bonne cause et servons-nous ... » (74). A partir de septembre, d'ailleurs, Madame
Récamier l'occupa plus que la politique. Il sortit cependant de
cette réserve en mars 1815 quand le débarquement de Napoléon -poussa Louis XVIII à rechercher l'appui des libéraux (75).
Dans un article publié le 11 mars par le Journal de Paris,
Constant appelait tous les Fran~ais aux armes
pour défendre
leur roi, leur constitution ' et leur patrie ». Le 18 mars il
écrivit contre
Attila... Gengis-Khan... » une diatribe frénétique publiée le lendemain par le Journal des Débats ; il allait
jusqu'à déclarer légitime et nécessaire l'intervention armée de
l'étranger dans l'hypothèse d'un rétablissement 'de l'Empire, c'està-dire d'un gouvernement de mameloucks (76). De telles paroles
visaient à faire empêcher ce dernier événement par les Français
eux-mêmes ; mais n'étaient-elles pas à tout le moins bien imprudentes, surtout de la part d'un homme qui, selon son Journal
intime, n'accordait plus à la réalisation de ce vœu qu'une chance
contre vingt ? Il terminait sur un engagement péremptoire :
4(

4(

« J'ai voulu la liberté sous diverses formes. J'ai vu qu'elle
était possible sous la monarchie. J'ai vu le Roi se rallier à
la Nation ; je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un

(74) Journal intime, 7 et 16 avril 181 4 (Edition]. Mistler 1945, pp. 30 4305·

Cf.

p.

3 11 ),

(75) Voir notamment sur l'attitude de Benjamin Constant à cette époque
ses Mémoires sur les Cent-Jours, l'édition ci-dessus visée de son Journal
intime (faisant suite au Cabier rouge et à Adolphe) et une . autre version
fragmentaire (un peu différente) de ce Journal, qui V;1 d'octobre 1814 à
juillet 1815 et a été publiée par M. Rudler dans h Revue des étudoas 'Ulpoléoniennes du 1er semestre 1915, pp. 73-116.
(76) " Les souverains, devenus nos alliés par son abdication, sentent
avec douleur la nécessité de redev~nir nos ennemis, Aucune nation ne peut
se fier à sa parole ; aucune, s'il nous gouverne ,ne peut rester en paix
avec nous. lt

�pouvoir ~ l;autre, couvrir l'infar.nle par le sophIsme et balbutIer
des mots profanés pour racheter une vie honteuse. »

.......

Il n'est guère possible de démêler quelle fut la part respective des divers mobiles qui, en ce cas et 'en bien d'autres, dictèrent la conduite d'un homme aussi complexe et dans quelle
mesure l'inspirèrent des vues politiques sincères, la haine de
Napoléon, l'ambition de se préparer un rôle, la satisfaction
d'écrire un article retentissant, l'espoir d'un effet de 'prestige
aux yeux de Madame Récamier, le tempérament du joueur
excédé de sa vie ennuyeuse (77).
Napoléon étant rentré aux Tuileries malgré cet article, Benjamin Constant partit dès qu'il le put pour l'Ouest où il croyait
que l'autorité royale se maintenait. Vite détrompé, il revint à
Paris le 27 mars et vit Sébastiani puis Fouché, qui le rassurèrent sur sa situation ; se souvenant de ses anciennes relations
avec Joseph Bonaparte, il alla le voir, sans doute pour s'informer
des intentions de Gengis-Khan à son égard. Joseph lui vanta
la nouvelle orientation politique de son frère et fit part de la
visite reçue à ce dernier. On ne sait sj Napoléon conçut 'de
lui-même la pensée qu'il pourrait tirer parti du retour de
- Benjamin Constant et de ses relations avec l'ex-roi d'Espagne
ou si elle lui fut suggérée. Au moment où il désirait inspirer
confiance aux libéraux et surtout persuader les puissances étrangères de leur adhésion, le ralliement d'un adversaire d'hier aussi
connu en Europe, d'un théoricien du gouvernement représentatif
serait sans doute d'un bon rendement politique immédiat, au
dehors comme au dedans. Peut-être Napoléon pensa-t-il aussi que
ce ralliement affaiblirait la position éventuelle de Constant comme opposant futur. Il y avait d'ailleurs intérêt, dès lors qu'était
proclamée la liberté de la presse, à neutraliser, pour le moins,
cette plume acérée. En dehors de ces raisons d'opportunité, Napoléon trouva peut-être, accessoirement, à entreprendre la conquête d'un esprit aussi curieux et d'un ennemi déclaré un vrai
plaisir intellectuel, voire quelque jouissance d'ironie surtout s'il
songea aux réactions probables de Madame de Staël.
Quant à Benjamin Constant, il se laissa sans 'doute attirer par
le désir de réaliser ses conceptions politiques et d'y rallier Napo(77) " C'est Romée qui chante sous la fenêtre de Juliette ... » disait, lU
sujet de cet article, Fontanes à Villemain (VILLEMAIN. Souvenirs contemporains, II, pp. 34-35). Cf. B, CONSTANT. ]ourn41 intime, p. 346 :
Le 18 mars « Fait un article pour les Débats ; s'il triomphe et qu'il
me prenne, je péris. N'importe ; tâchons de nous souvenir que la vie est
ennuyeuse. L'ineptie continue toujours à nous diriger. Dans trois jours une
bataille ou plus probablement une déroute finira oout !... Soirée chez Juliette ; au fond elle m'aime peu. Si le Corse est battu, ma situation ici
sera améliorée. Si ? Mais il y a vingt contre un contre nous ,..
Le 19 mars « L'article a plnl bien mal ~ propos. Débâcle complète,
on ne sense même plus à se battre ,..
-

179

�léon, la satisfaction d'amour-propre, VOIre de vanité, comptant
probablement autant pour lui que la conviction pure, à laquelle
le portait d'ailleurs réellement sur ce point son caractère. Il
faut aussi faire une part - et lui-même en témoigne - au
désir de s'assurer enfin une position élevée et influente dans la
vie publique, mobile en lequel la pression d'embarras m atériels
pouvait se joindre à des éléments plus relevés (78).
Quoi qu'il en soit de ses mobiles, Benjamin Constant entra en
relations avec l'Empereur, d'abord de façon indirecte par l'intermédiaire du roi Joseph ou de quelque autre, et il accepta de
fournir des suggestions sur l'œuvre constitutionnelle en cours.
Le 14 avril au plus tard il eut une entrevue avec Napoléon
- c'est un homme étonnant, écrivait-il ensuite dans son Journal
- et dès le lendemain il lui présenta un proj~t de constitution
qui ne fut pas trop bien accueilli car « ce n'est pas précisément
de la liberté qu'on veut » . Encore qu'il la proclamât hautement
dans les salons où 'il continuait de paraître, sa confiance dans
les dispositions libérales de l'Empereur aurait été, selon ses écrits
postérieurs, seulement relative ou à ·éclipses. Il jugea toutefois
devoir s'attacher à -tirer parti de la situation et continuer son
concours à la préparation d'une constitution nouvelle en modifiant son premier projet (79).
Le 20 avril il fut nommé conseiller d'Etat, membre de
section de l'Intérieur, et il assista dès lors aux séances
Conseil, même avant sa prestation de serment qui eut lieu
25 de ce mois. En outre il avait pris le rôle principal dans
préparation du projet constitutionnel. Il semble qu'il rédigea
texte complet, en fit adopter les bases par l'Empereur les 18

la
du
le
la
un
et

(78) Dans '&gt;es Mémoires sur les Cent-jours Benjamin Constant se défend
contre les critiques multiples que 1ui valut son ralliement à l'Empire. P,eutêtre exagère-t-il en écrivant : ,« Quant à moi, 1e l'avoue, quelle qu'eût
été mon opinion sur Napol60n, la seule attaque de l'étranger m'aurait fait un
devoir de le soutenir » (:2 me édit_, II, p. 7)' Cela s'accorde mal avec son
attitude au début de 1814 et avec son récent article du journal des Débats.
On peut le croire sincère quand il écrit « qu'il ne fallait pas, en refus'a nt
tout concours à Bonaparte, maître de l'Empire, le contraindre à rester
dictateur et à recommencer le despotisme de 181:2 » (Id. , II, p. 16). Mais
le journal intime révèle en outre des préoccupations plus personnelles
(pp. 348 -349).
(79) Benjamin Constant dit avoir vu l'Empereur pour la première fuis
le 14 avril. H. Houssaye pense que ce fut plus tôt car, qès le 6 avril,
Constant était présenté par le journal de l'Empire comme l'un des membres
de la commission constitutionnelle (1815, l , p. 544, note). Cet argument
n'est pas concluant et la nouvelle semble avoir été prématurée. Le :20 avril
Constant dit à Barante avoir vu l'Empereur trois ou quatre fois (BARANTE . Souvenirs, II, p. 136). Pour son attitude et ses propos pendant cette
période cf. V . de BROGLIE. Souvenirs, l , p. 301 et VILLEMAIN. Souvenirs contemporains, II, pp. 177-178.
180

--:

�19 avril puis en délibéra avec des membres de la commission
(80). Celle-ci paraît avoir arrêté avec son concours la rédaction
soumise le 21 avril à Napoléon, qui imposa quelques modifications. Le lendemain le Conseil d'Etat fut saisi et se prononça
en faveur du projet, en insistant toutefois fortement et à l'unanimité, selon Constant, pour que les membres de la commission
obtinssent "de l'Empereur (qui l'avait écarté malgré "leurs instances) le rétablissement de l'article abolissant la confi~cation des
biens. Mais Napoléon refusa encore, le 22 avril au soir, de
céder sur ce point. Le texte, corrigé, fut signé par lui ce jour
même (81).
Le rôle du Conseil d'Etat ne fut guè~e effectif dans la préparation de l'Acte additionnel mais il en avait été de même
quant aux sénatus-consultes des 16 thermidor an X et 28 flo)'éal
an XII. On ne sait quelles impressions produisit cet acte sur la
majorité "des conseillers ; elles varièrent sans doute selon les
préférences politiques de chacun mais aussi selon ses ambitions,
en supposant que l~s premières fussent souvent indépendantes
des secondes.
L'Article 56 de l'Acte additionnel supprime la Haute-Cour
et le privilège de juridiction dont jouissaient depuis
l'an XII les conseillers d'Etat comme tels mais dont l'intérêt
était réduit. D'autres articles amoindrissent ou menacent l'importance des attributions juridiques et du rôle effectif qu'avait
possédés le Conseil d'Etat consulaire et impérial. Selon l'article
50, une loi modifiera l'article 75 de la Constitution de l'an VIII,
qui subordonne à une décision du Conseil d'Etat les poursuites
visant des agents du Gouvernement pour faits de leurs fonctions.
Selon l'article 58, c'est la loi (et non plus un règlement d'administration publique) qui interprètera un texte législatif à la
~mpériale

(80) Il mentionne dans son JOllrnal le 18 et le 19 de longues entrevues
avec l'Empereur, le 20 une séance avec les présidents de section puis une
délibération avec Regnaud, Maret et Merlin chez l'Empereur. Il parle
aussi dans ses Mémoires sur les Cent-Jours de • l'espèce de comité de
cons titution qui se composait en partie des présidents de section... »
(2 me édit., II, p. 48).
En dehors de ces travaux constitutionnels, il assista, selon son Journal,
à seize séances du Conseil d'Etat, du zz avril au zo juin. Il note au
sujet de la séance du z6 mai : « Je ~raite trop légèrement les affaires
particulières ; il faut au moins les parcourir avant d'en rendre compte _.
(Journal, p. 35z).
(81) La violence que mit l'Empereur ~ vouloir oonserv,e r alors parmi
les peines la confiscation des biens parut à Benjamin Constant le premier
symptôme • d'une révolte contre le joug c-ol1stitutionnel, révolte ridicule
dans un prince faible, mais terrible dans un homme doué d'un vaste génie
et d'immenses facultés. Cette disposition était menaçante et paraissait, pour
se développer, n'attendre que la victoire JO . Constant aurait fait part de ses
craintes à La Fayette et le souvenir de cette confidence aurait contribué
à inspirer la conduite de celui-ci le Zl juin (Mémoires sur les Cent-Jours,

II, pp. 54-55).
-

181

-

1.

�demande de la Cour de cttssation. Quant aux avis du Conseil
d'Etat approuvés par l'Empereur qui, hors de cette hypothèse,
interprétaient aussi la loi, il n'en est rien dit dans l'Acte additionnel mais l'esprit de la transformation constitutionnelle en
cours n'est pas favorable à leur existence future.
Une des attributions essentielles du Conseil d'Etat, plus importante encore que l'interprétation des lois existantes, se trouve
menacée d'un amoindrissement sensible. Il s'agit de son rôle
dans la rédaction des projets de loi. Si les' artiCle:; 23 ~t 24 -de
l'Acte additionnel réservent à l'Empereur l'initiative juridique de
la loi, ils permettent aux chambres de lui proposer des amendements et même de lui demander le dépôt d'un projet, voire d'indiquer ce qu'elles souhaitent y voir insérer. Bien que le souverain
ne soit pas tenu de leur donner satisfaction, de telles suggestions
peuvent avoir plus de poids que les observations formulées de
façon officieuse depuis l'an X par une section du Tribunat puis
par une commission du Corps législatif. Cette faculté attribuée
aux chambres peut ainsi compromettre en fait, surtout par les
demandes portant sur des amendements, le caractère jadis réellement exclusif de l'initiative gouvernementale et par suite l'étendue de la prérogative dont jouit le Conseil d'Etat depuis
l'an VIII jusqu'en 1814 : être le véritable rédacteul' et, en pratique, assez souvent le principal inspirateur voire, en plusieurs
cas, l'unique auteur des règles contenues dans la loi.
La réalisation de ces éventualités suppose d'ailleurs un changement sensible dans les rapports existant en fait entre le
Gouvernement et les chambres, surtout quant à. la Chambre
des représentants rendue vraiment élective. Si ce changement se
produit, accroissant l'indépendance d'esprit au sein des assemblées, il entraînera probablement d'autres innovations.
Le régime créé en l'an VIII s'est en effet trouvé taussé à
la fin de l'an X par l'assujettissement pl'atique des assemblées
politiques au Gouvernement et il en est résulté une double
conséquence dès la seconde moitié du Consulat. Le vote des
projets de loi s'est trouvé quasi-assuré en fait ; en outre Jes
recours ouverts aux assemblées soit contre les actes, soit contre
les ministres se trouvant désormais pratiquement exclus, Je
Gouvernement a pu se permettre aussi bien d'empiéter par ses
règlements sur le domaine normal de la loi que de prendre des
décisions (à portée générale ou individuelle) méconnaissant des
règles légales voire constitutionnelles .En rédigeant le~ projets de
loi, le Conseil d'Etat n'avait donc guère à faire céder ses vues
propres devant les tendances même certaines du Corps législatif ;
en préparant d'autres projets ou avis il restait maître de prendre
ou non en considération les limites que devait trouver son initiative dans le souci de la légalité.

�"

Or cette situation, d'ailleurs contraire à l'esprit du texte
constitutionnel de l'an VIII, se maintiendra difficilement surtout
à cause de la responsabilité pénale des ministres, si la chambre
élective est réellement plus indépendante d'esprit vis-à-vis du
Gouvernement. Ceci permettra au Conseil d'Etat d'élever des
objections, même mal fondées, tirées de l'opinion probable des
chambres ou des limitations légales, à l'encontre des intentions
de l'Empereur qu'il désapprouverait pour d'autres raisons. Mais
la réalisation de ses propres tendances peut aussi s'en trouver
contrariée. Ce n'est que la conséquence normale d'un retour
pur et simple au fonctionnement correct d'un régime constitutionnel qui n'attribue au Gouvernement ni le pouvoir législatif
intégral ,ni la faculté de méconnaître couramment la loi pour
des raisons d'opportunité.
En outre la responsabilité pénale du ministre qui contresigne
un décret pouvant devenir plus effective qu'autrefois, l'opinion
émise par ltii sur la légalité de tel acte projeté est susceptible
de prendre plus de poids, fût-ce à rencontre du Conseil, même
si elle est dictée en fait par l'hostilité au contenu du projet sur
fe plan de l'opportunité.
Ce n'est pas tout. L'acte additionnel, certes, n'établit pas
ces éléments essentiels du régime parlementaire, même inachevé,
que sont la responsabilité politique générale des ministres (fût-ce
pour les décisions seulement ' contresignées par eux) et leurs
rapports directs, étroits, constants avec les chambres. Un tel
régime s'est établi le plus souvent en dehors des textes, sous
l'action de facteurs politiques dont le principal fut soit l'effacement volontaire, l'incapacité ou le défaut de prestige du monarque régnant, soit le discrédit du recrutement héréditaire en
son principe même. Il ne paraît compatible ni avec la personnalité
de Napoléon, ni avec l'origine plébiscitaire de son pouvoir, ni
avec son emprise morale sur une majorité encore prononcée de
la nation. Si, toutefois ,une évolution pratique même incomplète
se faisait en ce sens (plutôt avec un autre souverain) les ministres ne seraient plus uniquement, comme jadis, des chefs de
service aux ordres de l'Empereur : ils prendraient en fait un
rôle politique qui ne serait plus strictement consultatif. Or un
tel rôle transformerait leur situation ancienne vis-à-vis du Conseil
d'Etat ainsi que la portée effective des critiques et des avis émis
par celui-ci sur leurs projets et vice-versa.
Bref - et même en dehors d'une telle éventualité - outre
que le Conseil ne pourra pas conserver par rapport à la Chambre
des représentants la préséance protocolaire dont il jouissait vis-àvis du Corps législatif, son rôle se trouvera diminué, ne serait-ce
qu'en matière de lois, si l'Acte additionnel doit être appliqué
selon l'esprit du gouvernement représentatif. Or ceci touche à un
facteur politique et moral plus lar,ge et p'lus élev~ que l'in-

�fluence et le prestige d'un corps déterminé ou que l'amour-propre
de ses membres : le rôle qui, dans les activités principales de
l'Etat et notamment dans l'élaboration effective des lois et
des règlements, doit appartenir à la supériorité des moyens naturels et acquis, à la compétence réellement sélectionnée en
vue de cette tâche, au travail soutenu et ordonné. Nul conseiller
d'Etat ne peut se dissimuler la menace qui, à cet égard, se
trouve en germe dans l'Acte additionnel, surtout du fait de.,
règles concernant les amendements éventuels aux projets de loi
et l'initiative indirecte ouverte aux assemblées.
Il est vrai que, sur tous ces points et sur d'autres encore, la
façon dont sera appliquée cette réforme constitutionnelle est
problématique car les situations respectives du Gouvernement et
des chambres dépendront - comme il est habituel - bien
moins des textes et des doctrines que de facteurs politiques concrets et complexes. Ceux-ci se trouvent alors liés essentiellement
à l'évolution des rapports avec l'étranger. 9r il est probable que
des prochains événements, militaires et diplomatiques, surgira
soit la chute complète de Napoléon à nouveau détrôné au
profit des Bourbons soit, même dans le cadre juridique de l'Acte
additionnel, un retour, brusque ou progressif, sinon à 1a quasiomnipotence impériale de 1810 du moins à la nette prépondérance du Gouvernement sur les assemblées comme en l'an VHL
L'attente de cette seconde solution par les uns, la croyance à
la première chez les autres ,la conscience que du moins l'alternative est ·ouverte ont-elles - en réduisant la portée réelle
de la réforme constitutionnelle qui risquait d'amoindrir le Conseil
d'Etat - facilité l'adhésion qu'y donnèrent tel ou tel de ~es
membres ? C'est possible. Mais d'autres ont pu s'y rallier sans
ces arrière-pensées et 1a souhaiter durable, peut-être par une
acceptation sincère du gouvernement représentatif, peut-être aussi
parce que, tout en risquant de conduire à l'amoindrissement du
Conseil d'Etat, l'Acte additionnel ouvrait aux conseillers la possibilité d'un rôle individuel nouveau.
L'article 18 déclare en effet que cc l'Empereur envoie dans
les Chambres des ministres d'état et des conseillers d'état qui
y siègent et prennent part aux discussions ... » (82). Mais en
outre, selon l'article 17, les qualités de pair et de représentant
sont compatibles cc avec toute fonction publique hors celle des
comptables » et la fin de l'article 18 prévoit le cas où des
conseillers d'Etat sont membres d'une des chambres législatives (83). En tant qu'il vise les fonctionnaires en général, l'article

(82) Le projet initial ne prévoyait cette mission que pour « des ministres
d'Etat • (RADIGUET. L'acte additionnel, p. 443)'
(83) Selon cet article 18, en effet, les ministres d'Etat et conseillers
d'Etat envoyés par l'Empereur dans une assemblée n'y • ont voix
délibérative que dans le ctlS où ils sont membres de la Chambre !Comm.
-

18 4 -

�17 ouvre sans doute au Gouvernement les moyens d'action qui
ont joué un grand rôle en Angleterre au XVIIIme siècle et en
joueront un semblable en France jusqu'en 1848. Pour les conseillers d'Etat un tel cumul peut, selon les circonstances et les
hommes, soit imprimer l'esprit gouvernemental à l'activité exercée par eux dans les chambres, soit au contraire faire soutenir
au sein du Conseil un point de vue parlementaire. Ici encore
le fonctionnement des instituti~ns dépendra des positions respectives du Gouvernement et des assemblées sur le terrain de la
puissance réelle.
Mais la possibilité de ce cumul est propre à satisfaire une
partie des conseillers. Après quinze années passées au sein d'un
corps consultatif, plusieurs peuvent être repris par les souvenirs
de leur jeunesse, de l'Assemblée constituante ou du Conseil des
Cin.q-Cents, et aspirer au rôle d'un orateur parlementaire en
renom, sinon même d'un meneur de parti. Plusieurs, et non
des moindres, vont être élus à la Chambre des représentants.
La pairie héréditaire peut convenir mieux encore à bien des
conseillers d'Etat.
On ignore si des membres du Conseil critiquèrent la règle
qui faisait élire la Chambre des représentants par les collèges
électoraux dont, en fait, les membres appartenaient surtout à la
bourgeoisie et à la noblesse rurale, c'est-à-dire aux éléments
alors les plus mal disposés pour le régime impérial. Il allait
sortir d'un tel mode de recrutement et de l'abstention où se
cantonnèrent beaucoup de royalistes une véritable chambre introuvable de l'esprit parlementaire et du libéralisme intégral
même en pleine guerre étrangère et civile. Peut-être Napoléon
pensa-t-il qu'une assemblée ainsi élue n'aurait pas d'appui moràl
dans l'ensemble de la nation et qu'il serait d'autant plus facile,
une fois le danger extérieur écarté, soit de la dominer, soit de
la dissoudre puis de faire passer, à la faveur d'une transformation
de ce régime électoral, d'autres changements constitutionnels.
S'il n'eut pas cette .arrière-pensée, on se demaride par quelle
incroyable a~erration il put accepter pareil mode de recrutement
pour la chambre élective. L'absence (probable) de réaction chez
les conseillers d'Etat surprend moins ; beaucoup d'entre eux
étaient sans doute favorables à la prépondérance politique des
milieux sociaux représentés par ces collèges, sur l'esprit desquels ils se faisaient peut-être des illusions assez peu excusables,
tout en s'exagérant comme Napoléon les dangers que pourr.a it
comporter alors pour l'autorité gouvernementale un suffrage dipairs ou élus par le peuple ' . Des observations SUL" l'Acte additionnel, qui
furent ~nvoyées à l'Empereur, critiquent la possibilité d'un tel cumul : '
« On désire que les ministres d'Etat et les cOll5eillers d'Etat n'aient pas
voix délibérative dans les chambres lors même qu'ils en seraient membres ;
ce sel"ait autrement exercer deux fonctions différentes et opposées .• (AF IV
659/U Plaq. 6,9 89),

�rect très élargi, prenant par exemple comme base la détermination du citoyen actif par la Constitution de l'an III, (bien
entendu avec la clause de son article 9 sur l'effet des services
militaires) ,voire l'universalité judicieusement corrigée par quelques catégories d'exclusions (84).
Le mauvais accueil que firent à l'Acte additionnel aussi bien
les hommes imbus d'esprit égalitaire que les tenants du libéralisme, aussi bien les partisans du gouvernement représentatif
que ceux de l'Empire autoritaire fut ressenti par les conseillers
d'Etat qui, du moins en la forme, avaient joué un rôle dans sa
préparation (85). Les critiques élevées contre une réforme constitutionnelle jugée trop peu libérale par beaucoup de brochures
et de journaux purent exercer une influence sur l'esprit désorienté ou hésitant de bon nombre d'entre eux. En dépit des dangers majeurs qui menaçaient l'Etat, il leur parut difficile - fût-ce
pour mettre hors d'état de nuire les auxiliaires avérés .de
l'ennemi étranger - de faire appel à la notion de nécessité et
de se montrer aussi entrepre!1ants que jadis vis-à-vis de la
stricte légalité ou des droits individuels.
Ces scrupules intempestifs se firent jour notamment dans une
commission formée par l'Empereur pour lui proposer, en attendant une loi, des mesures à prendre contre les journaux et
publications qui attaquaient la personne du souverain (provoquant même parfois à l'assassinat) ou excitaient à la rébellion.
Composée de Cambacérès, Regnaud, Defermon, Boulay, Andréossy' et Merlin, cette commission émit son avis le 28 avril.

(84) Thibaudeau était absent du Conseil lorsque celui-ci · fut saisi du .
projet constitutionnel mais Berlier devait s'y tr.ouver. On ignore sïl combattit la pairie héréditaire et le système électoral proposé. Il devait cependant être partisan d'un mode d'élection plus égalitaire, m:lis pour d'autres
raisons que la recherche d'une majorité docile vis-à-vis de l'Em;&gt;ereur, d'une
chambre de mameloucks comme celle que le suffrage universel, guidé p'lr
la candidature officielle, devait donner pendant dix ans au second Empire .
et qu'il aurait procurée plus sûrement encore au premier.
(85) • Tandis que le Moniteur s'escrimait dans de longs articles à
justifier l'acte additionnel, les conseillers qui y avaient pris la part la
plus active s'en défendaient de toute leur force et rejetaient tout sur l'Empereur. » (THIBAVDEAV. Mémoires, p. 476).
Benjamin Constant fut affecté par les attaques dont se trouvait l'objet
cette constitution (qu'on lui attribuait au point que certains la surfltOmmaient
la benjamine) et il écrivait le l mlÏ cLtns son Journal : • Je crois que
j'ai fait une sotti'&gt;C. Le vin est tiré ! -. Mais le lendemain il décidait : « Il
me faut le plus tôt possible un ouvrage qui rétablisse ma réputation et
constate mes principes... -. Il écrivit en effet aussitôt les &lt; Principes de
politique applicables à torts les gouvernements "eprésentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France qui parurent dès la fin de
mai ou les premiers jours de juin. Il est d'ailleurs très abusif de voir dan3
cet ouvrage, expression des tendances et des désirs de son auteur, un
tableau de ce qu'impliquait le texte de l' Acte additionnel et a fortiori de
ce qu'eût été son application réelle si Napol60n était resté au pouvoir.

186 -

�Elle exposa que des poursuites criminelles intentées pour
complot risqueraient d'aboutir à des acquittements devant les
cours d'assises et que le Code pénal permettait en outre uniquement de poursuivre comme calomniateurs ceux qui articuleraient des faits susceptibles d'exposer le chef de l'Etat ou ses
principaux agents à la haine ou au mépris des citoyens. Certes,
les peines correctionnelles applicables étaient trop légères (en
général un à six mois de prison) et il conviendrait d'y remédier
par une loi mais le faire par décret serait aussi impolitique que
contraire à la règle selon laquelle la loi seule peut établir une
peine (86).
D'autre part les poursuites correctionnelles pour calomnie
ne rempliraient avec certitude « leur objet moral èt politique »
que si elles prenaient « une direction parfaitement légale »,
c'est-à-dire si èlles émanaient de la justice. Le préfet de police
ne devrait donc plus, comme jadis, faire saisir et mettre sous
séquestre des publications avant toute action judiciaire. On ne
devrait s'attaquer à l'écrit qu'en poursuivant l'auteur (87).
Quelques jours plus tôt Regnaud et Benjamin Constant avaient
insisté avec succès auprès de Napoléon pour que fût levée la
saisie administrative dont avait été l'objet le Censeur, publication
périodique libérale qui avait déclaré ne voir dans l'Empire rétabli qu'un pouvoir de fait et un gouvernement provisoire (88).

·

.

(86) AF IV 859/6 Plaq. 6.952, no 12 :
« ... Tels sont les vrais principe3, et Votre Majesté vient de les raffermir
trop solennellement sur leur base, en pl"lésentant au Peuple françai$ de
nouveaux articles constitutionnels, pour qu'il soit possible que désormais
les tribunaux considèrent et appliquent comme lois des décrets impériaux
qui infligeraient des peines à des faits non punis par les lois existantes
ou qui aggraveraient les peint:s que les lois existantes infligent à des faits
qu'elles qualifient de crimes ou de délits.
« Est-il besoin d'ajouter que, si Votre Majesté se déterminait, en ce
moment, à rendre un pareil décret, elle âonnerait des armes puissantes
contre elle à la malveillance qui s' agite en tout sens pour accréditer h
fausse et ridicule opinion que Votre Majesté ne tiendra pas les promesses
consignées dans sa proclamation du 1 er mars et dlns les décrets du 13
du même mois ? Cette considération est trop frappante pour qu'il soit
nécessaire de la présenter à Votre Majesté. Votre Majesté sait trop que,
dans les circonstances qui nous environnent, il n'est rien de plus essentiel
à entretenir et à fortifier que la confiance du peuple français dans son
auguste chef ; et que des moindres choses qui peuvent atténuer cette confiance , il peut résulter des maux incalculables. •
(87) L'avis se terminait ainsi :
« Telles sont, ~ire, les seules vues que .nous
de la législation, proposer à Votre Majesté sur
presse. Votre Majesté n'y trouvera pas tout ce
la prompte et efficace répression de ces abus
vérité ; et nous avons rempli le plus sacré
disant toute entière.
c Nous sommes... etc. •

pUISSIons, dans l'état actuel
les abus de la liberté de h
qu' eUe pouvait désirer pour
; mais elle y trouvera Il
de nos devoirs en la lui

(88) 8. CONSTANT. Mémoires sur les Cent-Jours, II, p. 98.

�-1
1

Le Conseil d'Etat adopta le projet qui devint le décret du
9 mai 1815 relatif à la répression des manœuvres susceptibles de
troubler la tranquillité publique. Ce décret n'édictait pas de ,pénalités nouvelles mais il déclarait applicables à diverses manifestations royalistes des articles du Code pénal ou de lois révolutionnaires. Le Conseil semble toutefois avoir atténué l'article
qui concernait l'enlèvement 'du drapeau tricolore (89).
Napoléon ne se conforma d'ailleurs pas toujours aux avis
du Conseil d'Etat qui mettaient en avant des scrupules d'ordre
juridique. Un avis 'émis le 19 mai par ce corps visait l'interprétation de la loi de finances du 23 septembre 1814 dont l'article 19 iriterdisait d'établir et de percevoir aucun impôt direct
non autorisé par elle, sous les peines qui réprimaient la concussion. Carnot pensait pouvoir déduire d'un passage du même
article qu'il ne visait pas les impositions antérieures à cette
loi , ; il proposait de regarder comme non avenue une circulaire
minis't érielle de novembre 1814 qui déclarait atteintes par cette
prohibition diverses perceptions locales et d'habiliter les préfets
à faire dresser les rôles de tels impôts autorisés par des 101s
ou des décrets a van t le 23 septembre 1814. Mais la section de
l'Intérieur et le Conseil d'Etat estimèrent que cette proposition
était contraire à la loi précitée et qu'il convenait de l'écarter,
sauf à faire autoriser par une loi future la perception de nouveaux centimes et à permettre par décret, en cas d'urgence, la
perception provisoire d'impôts communaux extraordinaires, comme le prévoyait d'ailleurs cette même loi de finances de septembre 1814. L'Empereur alla plus loin. Malgré l'avis du Conseil,

(89) La minute de ce décret (AF IV 859/16 Plaq. 7.021) est constituée
par l'extrait du 1'egistre des délibérations du Conseil d'Etat (pour le même
jour) et elle ne porte qu'une correction de f,orme. Mais un projet manuscrit
comporte un article 4 ainsi conçu : « Conformément à la loi du 22 "ivôse
an 6, les individus convaincus d'avoir enlevé le drapeau tricolore d'une
comtriune seront punis de 4 ans de détention Il. Or l'article 4 du décret
applique seulement à l'individu coupable ,d'avoir enlevé le drapeau tricobre
d'un clocher ou d'un monument public l'article 257 du Code pénal,
qui punit d' un mois à deux ans de prison et de cent à cinq cents francs
d' amende la dégradation ou destruction • des monuments, statues et autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoratinn publique Il . Il est vrai que
l'article 5 fait application de la loi du 10 vendémiaire an IV à la commune
qui n'a pas empêché un attroupement public d'enlever ainsi le drapeau.

Le décret omet aussi cette disposition du premier projet : « Tou te
correspondance de l'Intérieur de l'Empire avec le Comte de Lille, les
Princes et leurs agents sera considérée comme un délit contre la sûreté
de l'Etat et les auteurs punis conformément aux dispositions du Code pénal JO .
Mais il prescrit de poursuivre ces relations et correspondances si elles
ont pour objet les crimes punis (de mort) par l'article 77 du C')dc
pénal ; or ce texte est assez large pour s'appliquer à beaucoup des c'ommunications visées, sans préjudice dc') lois révolutionnaires concernant l'espionnage.
188

-

�il approuva le 22 mai la proposition de Carnot te Îes circonstances
étant urgentes, sauf à convertir ensuite la décision en. loi » '(90).
Il a été allégué, comme un trait caractéristique de la nouvelle orientation manifestée par le Conseil, que ce corps avait
émis le 23 mai un avis contraire au projet de décret, adopté
par la section de la Guerre, qui rappelait sous les drapeaux
les conscrits de 1815 : selon la règle constitutionnelle une loi
seule pouvait décider une levée de conscription. Toutefois, en
raison de l'urgence devant la guerre imminente, il aurait exprimé peu après, un avis favorable à un expédient proposé par
l'Empereur: assimiler ces conscrits de. 1815, déjà appelés sous
les armes en 1814, à des militaires en congé, ce qui permettrait
de les rappeler par une simple mesure administrative. Mais ces
assertions visant l'attitude première et le revirement du Conseil
ne semblent guère étayées par l'historien qui les émet (91).
Quoi qu'il en soit sur ce ,point spécial, il n'est guère douteux que l'esprit antérieur a 1814, l'esprit des légistes de
gouvernement, n'anime plus que faiblement l'ensemble des con(90) AF IV 859/19 Plaq. 7.°46. L'approuvé et le panphe de Napoléon
sont en marge sur l'imprimé du rapport ministériel.
En · un autre cas qui posait aussi une question de droit, mais dans une
affaire individuelle et sur un plan bien plus .restreint, l'Empereur repoussa
le projet de Carnot qu'approuvait le Conseil d'Etat .Il s'agissait de sav.()ir
si Lambrechts, naturalisé français en janvier IBI5, serait autorisé à exercer
ses ,droits civiques à Paris \lnmédiatement, et non seulement un an a.près
sa déclaration comme le décid'lit le décret du 17 janvier 1806. Selon
le ministre et le Conseil, Lambrechts, étant inscrit antérieurement dans un
département qui avait cessé d'être français, se trouvait dans un cas exceptionnel qui devait faire écarter l'application de ce décret, afin qu'il ne
fût pas privé pendant un an de ses droits civiques. Mais, après aVOir
mis son paraphe sous l'Approuvé, Napoléon déchira la feuille où figurait
cet avis du 5 mai, • n'ayant pas voulu décider cette alla ire par exception » selon une note mise en marge et datée du 8' mai. Il est possible
que le rôle joué par le sénateur Lambrechts en avril IBI4 ait rendu
l'Empereur peu favorable à sa demande (AF IV B59/15' Plaq. 7.019).
(91) Le premier avis · du Conseil d'Etat semble n'être rapporté que
dans les Mémoires de Miot (III, pp. 399 bu' 43°-431, selon l'édition) et
cette source a suffi à H. Houssaye (1815, l, p. 500 et II, p. 15). Cct
historien ne dit pas d'après quel renseignement il attribue à une suggestion
de l'Empereur le second avis du Conseil. Cet avis est mentionné à \Jout
le moins dans une lettre de Napoléon à Davout, en date du 29 mai 1 B1 5 :
~ ... il résulte de l'avis du Conseil d'Etat que vous devez considérer les
conscrits de 1 BI5 comme en congé et .q ue vous devez les rappeler ....
Faites-moi le décret qui ordonne cet appel... » (Correspondance... 21.9B6,
XXVIII, p. 277).
Cependant Napoléon semble avoir encore éprouvé un scrupule car il
écrlt, le 3 juin, à Davout qu'il renvoie au Conseil d'Etat le projet de décret
car cette mesure exige une loi mais que, vu l'urgence et pour gagner les
quinze jours demandés en fait par le vote de cette loi, le ministre peut
• rappeler tous les conscrits de 1 BI5 qui ont servi » ; la toi « ne sera
plus alors que pour les pays où cette conscription n'aura pas été levée »
(CHUQUET. Inédits napoléoniens, l, pp. 442.443, nO 1625). La. levée de ces
conscrits de 181 S commença ka jours suivants.
-:- •189

�seillers d'Etat, quant ~ l;interprétation des règles JuridIques
dans· le cas d'un conflit prochain avec les chambres politiques
futures, Napoléon ne trouverait pas en eux le même concours qu'en
l'an X. Cela peut tenir en partie à ce qu'en présidant rarement
les séances il affaiblit son action personnelle sur l'esprit des
conseillers. Cet esprit pourrait être transformé par une solution
heureuse de la situation extérieure, qui ne rendrait cependant
pas superflue l'introduction dans le Conseil de nouveaux éléments plus jeunes et plus déterminés. Mais cette question n'eut
pa') à se poser.
En dehors des avis émanant du Conseil d'Etat en corps, une
influence peut-être même plus grande, et relevant du même esprit, fut exercée à titre individuel par quelques-uns de ses
membres sur des mesures d'ordre politique.
Selon Thibaudeau, Regnaud contribua, au moins autant que
Benjamin Constant, à faire adopter par l'Empereur une décision
très importante : la mise en vigueur de l'Acte additionnel et la
convocation des collèges électoraux pour la désignation des
membres de la Chambre des représentants, sans attendre les résultat" complets du plébiscite ouvert pour la ratification de la
l·éform(, constitutionnelle. Deux autres conseillers d'Etat au
moins, Lavallette et Mathieu Dumas, en auraient été partisans
mais c'est Regnaud qui aurait joué le principal rôle, recourant
même pour faire céder les répugnances de l'Empereur à la
menace de sa démission et de plusieurs autres. Son attitude a
été attribuée à l'emprise de Fouché (dont, ~ependant, il avait
jadis été l'ennemi) ainsi qu'au désir de jouer un grand rôle
parlementaire (92).
Un autre conseiller d'Etat notoire a été l'objet d'allégations qui
concernent aussi ses rapports avec Fouché. Napoléon voyait en
Réal un homme sûr et il pensa sans doute que sa présence à
la préfecture de police était une précaution, partielle mais utile,
contre les agissements éventuels de Fouché malgré les relations
d'amitié qu'entretenaient jadis ces deux hommes (93). Dans la
dernière semaine d'avril, un émissaire de Metternich remit au
ministre de la Police un billet le priant d'envoyer secrètement

(91) THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 486-487 et L'Empire, VII, p. 331.

(93) Napoléon disait plus tard, le 1er avril 1817, en parlant de Fouché : ~ J'aurais dû prendre à sa place Réal qui m'était tout dévoué » .
(GOURGAUD, Journal, Edition O. Aubry, II, p. 56). S'il.faut en croire
Decazes, Réal aurait dit à ce dernier vers la fin de mars 1815, qu'il
• avait d'abord refusé la préfecture de police et qu'il ne l'avait acceptée
qu'après cette interpellation de Napoléon : c Quoi ! Réal! Vous ~ussi
vous m'abandonnez! » (E. DAUDET. Louis XVIII et le duc Decazes,
p. 63). Selon Beugnot (Mémoires, 3rne édition, p. 595) le double jeu de
Fouché c n'avait pas échappé :tu préfet de police Réal. L'Empereur fit peu
de cas de ses avertissements
Mais Beugnot était alors à Gand.
)p .

�i Bâle une personne de confiance à qui des ouvertures seraient
faites . Cet autrichien se rendit suspect, fut arrêté à l'insu de
Fouché et conduit devant l'Empereur ; il révéla l'objet de sa mission. Après avoir attendu en vain une confidence du ministre sur
ces ouvertures, Napoléon envoya à Bâle Fleury de Chaboulon
qui ,en se donnant comme l'émissaire de Fouché, s'efforcerait
de faire parler celui de Metternich. Fleury partit le 28 avril.
Le même jour, le duc d'Otrante vint spontanément révéler à
l'Empereur la démarche faite auprès de lui et remettre le billet
reçu, en s'excusant de cet oubli ou de ce retard sùr l'abondance
de ses occupations. Sans doute avait-il appris que Napoléon était
déjà au courant. Fleury retourna ensuite à Bâle toujours comme émissaire du ministre mais, cette fois, avec son assentiment
forcé. Les résultats de sa mission furent d'ailleurs presque nuls.
On lui assura depuis, dit-il, que Réal avait envoyé sa fille ,
épouse du maître des requêtes Lacuée, annoncer à Fouché l'arrestation de l'émissaire autrichien. Fleury ne prend pas parti
quant à ces allégations mais Pasquier affirme le mêm"e fait, sans
dire sur quels éléments repose sa conviction. En annotant, sans
bienveillance, les Mémoires de Fleury de Chaboulon, l'Empereur
il qualifié d'infâme calomnie l'assertion concernant Réal (a~quel
il légua plus tard cent mille francs) mais cela ne prouve rien
SUl' ce point. Plusieurs historiens ont repris à leur compte la
même imputation. Elle paraît cependant reposer sur des bases
peu s"û res et cette question reste fort incertaine (94).
11 est cependant assez probable que devant l'échec des ouvertures pacifiques faites par Napoléon, devant l'attitude de plus
en plus agressive de l'étranger, la quasi-certitude d'une guerre
prochaine et l'inégalité des effectifs, les doutes quant à
l'avenir du régime impérial croissent au sein du Conseil d'Etat
comme dans les autres sphères politiques, appelant chez beaucoup
le découragement, voire la désaffection, et chez tel ou tel...
peut-être un peu plus.
Evidemment, ces évolutions mentales, voire la plupart des
conversations ou même beaucoup des ouvertures voilées par les(94) FLEURY de CHABOULON. Op. cit. II, pp. 13-16. PASQUIER,
p. 198.
Ni les pseudo-Mémoires de Fouché, ni l'ouvrage écrit d'après les notes
de son ami Gaillard (Bon DESPATYS. Un ami de Fouché) ne mettent en
scène Réal au sujet de cet incident qu'ils rapportent ; ce derni er ouvnge,
qui paraît d'ailleurs contenir plmieurs confusions et erreurs, Ittribue l' indiscrétion à l'agent de la préfecture de police qui arrêta l'Autrichien
(p. 344). Dans L'Empire (VII, p. 304) Thibaudeau dit que Fouché fut
« prévenu par son ami Réal » m'li.. il a sans doute pris cela dans les
Mé.moires de Fleury de Cha boulon car dans ses propres Mémoires il se
borne à reproduire une conversation où Fouché lui parla de cette affaire
sans dire qui l'avait prévenu (p. 482). La biographie sommaire con~acrée
à Réal par M." Bigard (Le comte Réal, ancien jacobin) n'aborde pas cette
question.
III,

�quelles elles purent se manifester, se traduisent rarement eri
pièces d'archives et les ~Mémoires sont souvent peu sûrs. Il
est donc impossible de savoir ce qu'était en mai 1815 l'esprit
de tel ou tel membre du Conseil d'Etat. Il se peut que plusieur ' soient entrés en relations avec Gand. Le maître des
l'equêtef, Félix aurait même . fait parvenir à Beurnonville des
oc notions » sur l'état de l'armée française (95). En supposant
ce fait exact, il fut probablement exceptionnel. Rares furent
san') doute au sein du Conseil de véritables collusions politiques
avec des royalistes émigrés ou militants. Mais ceux-ci n'étaient
pas les seuls ennemis réels de l'Empire et d'autres tentations
allaient se trouver accentuées par un événement de politique
intérieure.

.;

" :.

~.

Pendant le mois de mai eurent lieu les élections à la Chambre
des représentants. Qu'ils se soient ou non déclarés candidats,
quatre conseillers d'Etat des plus notoires furent élus en des
contrées qui les avaient jadis désignés pour siéger dans une ou
plusieurs assemblées de la Révolution : Defermon (Ille-et-Vilaine), Regnaud (Charente-Inférieure), Boulay (Meurthe) et Merlin (Nord). L'ex-constituant Dauchy, redevenu conseiller d'Etat en
service extraordinaire (sans emploi) fut élu dans l'Oise (96).
Devinrent aussi représentants les maîtres des requêtes en service extraordinaire de Bondy, Janet, Mayneau de Pancemont et
Fauchet mais, même s'ils vinrent siéger, ils ne jouèrent dans
cette chambre aucun rôle dont on trouve trace. Benjamin Constant e't Thibaudeau souhaitèrent devenir députés en demeurant
conseillers 9'Etat mais ils ne firent pas acte de candidature et
ne furent pas élus (97).

.
(95) Jaucourt à Talleyrand, 27 avril 1815 (Correspondance du comte
de Jaucourt avec le prince de Talleynand, p. 308). Thibaudeau se trouve
lui-même visé, par un récit d'ailleurs peu sûr et de seconde main. Le 2 JUIn,
une semaine après l'arrivée de Guizot à Gand, Goltz écrivait de cette
ville à Hardenberg :
« Thibaudeau, jacobin renommé,
a dit à Guizot, quelques jours avant
le départ de celui-ci : Votre parti vaut mieux que le nôtre. - Eh bien,
répliqua ce dernier, pourquoi vous obstinez-vous à rester dans la position
Parce que, répondit-il, nous avons trop fait pour
où vous êtes ? pouvoir nous flatter d'un oubli du passé sans en avoir d'avance fme garantie sullis""te » (A. MALLET. Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand,
II, p. 244).
Cependant Guizot qui mentionne, dans ses Mémoires pour servir à
l'histoire de mon temps, les efforts de plusieurs hauts serviteurs de l'Empire
pour se rapprocher des Bourbons ne rapporte aucune conversation avec
Thibaudeau. L'attitude que prit ce dernier à la fin de JUIn dans la Chambre
des pairs n'est pas propre à faire supposer la recherche d'.un tel rapprochement.

(96) Chacun de ces cinq conseillers fut élu par un colJège de département.
Regnaud le fut en outre par un collège d'arrondissemc:wlt.
(97) A la chambre élective entrèrent aussi les anciens conseillers d'Eut
de l'Empire Dubois, Siméon, Laforest, les ex-maîtres des requêtes Favard
de Langlade et Bonnaire, l'ex-auditeur Bouvier-Dumolart. Les deux derniers

�Uéiection de Regnaud, Boulay, Defermon et Merlin devait
inciter l'Empereur à 'les employer comme intermédiaires entre
le Gouvernement et la Chambre des représentants. Ce rôle pouvait être rempli par des ministres d'Etat et des conseillers
d'Etat n'étant pas membres de cette assemblée mais celle-ci
éprouverait peut-être moins de défiance envers des hçmmes qui
en faisaient partie. Defermon et Regnaud étaient ministres d'Etat
depuis 1807, Boulay et Merlin le devinrent par un décret du
30 mai. Jusque là ce titre ne comportait que des prérogatives
honorifiques ; l'Acte additionnel y ajoutait la possibilité d'un
rôle effectif et il apparaissait déjà que ceux des ministres
d'Etat qui appartiendraient à la chambre élective auraient à
cet égard une situation plus importante. C'est donc sans doute
à leur intention que le programme de la cérémonie du Champ
de mai prévit dans le cortège impérial une voiture pour quatre
ministres d'Etat.
Le Conseil d'Etat assista, dans la tribune située à la droite
du trône, à cette cérémonie qui eut lieu le 1er juin (98). Le
lendemain Napoléon nomma cent-dix-huit pairs, les princes de
sa famille compris. Neuf provenaient du Conseil d'Etat : les
généraux Andréossy, Delaborde et Dulauloy, le premier président
Gilbert de Voisins, les anciens conventionnels régicides Thibaudeau et Quinette, enfin 'Caffarelli, Lavallette et Molé.
En dépit de la situation précaire des choses, dit Thibaudeau,
la pairie ne manquait 'pas d'amateurs. C'était une loterie, sans
mise de fonds. Quel risque couraient-ils ? Si l'Empiretriomph ait, c'était une jolie position ; s'il succombait, ils ne seraieqt
pas pires, ils en seraient quittes pour dire que l'usurpateur leur
avait imposé la pairie et qu'ils ne l'avaient acceptée que pour
servir les Bourbons lt (99).
4(

étaient préfets. J'ignore d'après quels éléments H. Houssaye estime . que
Bonnaire était secrètement royali':lte encore qu'il ne se soit pas déclaré tel
avant l'élection (1815, l, p. 563). Cet historien 'Semble oublier ou ignorer
que Bonnaire était préfet de la Loire-Inférieure ; il ava.lt du reste été
écarté de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en janvier 1815 par le gouvernement royal.
(98) Moniteur du 31 mai : « A dix heures le Conseil d'Etat partin
du palais des Tuileries .et ~rrivera par les cours de l'Ecole tnihtaÏu.
Il sera reçu par les maîtres et aides des cérémonies, et placé doms la tribune
à droite du trône ». Il aurait l'escorte d'usa,ge. Le Conseil assista, semble-t-il,
à l'ouverture de la session des Chambres (7 juin) et il fit partie de
l'entourage de l'Empereur quand celui-ci reçut les adresses de ces assem-.
blées (Il juin).
(99) THIBAUDEAU. Mémoires, p. 495. Il assure qu'il n'avait pla sou.
haité recevoir la pairie.
A cette chambre appartinrent aussi onze hommes sortis du Conseil
d'Etat avant 1814 : les maréchaux Brune et Jourdan, les ex-sénateurs Chaptal,
Gal Dejean, Champagny (tous trois anciens ministres), Rœderer, Ségur,
Gal Gassendi et enfin le ministre Mollien et les anciens ministres Bigot de
P",éameneu et Collin de Sussy.
193

-

�' \

Certainement injustifiée pour plusieurs des pairs issus du
Conseil d'Etat et en particulier pour Lavallette, cette supposition est encore au-dessous de la réalité en ce qui concerne
Molé. Celui-ci accentuait prudemment à la fin de mai la réserve relative qu'il observait depuis le 20 mars. Son ami Pasquier
assure qu'il se montrait fort empressé auprès de l'Empereur (100).
Mais la biographie apologétique de Molé déclare que celui-ci
n'eut plus d'entrevue avec Napolèon après le 17 mai et que
sa « santé ébranlée » l'obligea peu après à quitter Paris pour
Plombières. Sa conduite ultérieure devait démentir le prétexte
de ce départ qui eut lieu le 30 mai. C'est aussi sa santé qu'invoqua Molé en exprimant à "l'archichancelier ses regrets de ne
pouvoir venir occuper sa place à la Chambre des pairs. Pasquier
déclare que Molé, n'osant pas refuser la pairie mais ne voulant
pas siéger dans la chambre haute, « eut soin de se trouve1·
aux eaux de Plombières dans le moment où se tirent les nominations » (101).
Treize conseillers d'Etat, dont les quatre présidents de section
en activité, appartenaient donc à l'une ou à l'autre des chambres législatives. Le travail du Conseil pouvait en souffrir et
plus encore peut-être, dans les circonstances du moment, la
solidité de son esprit gouvernemental en la mesure où il subsistait.
Il ne se déroula pas de grand débat dans la Chambre des
pairs avant le 21 juin. Thibaudeau fut l'un des deux secrétaires
définitifs élus le 3 juin. Comme tel il prit part à la rédaction
de l'adresse votée après l'ouverture de la session (10~). Il fut
encore rapporteur de la commission chargée de préparer pour
cette chambre le projet de règlement intérieur et Quinette intervint dans la discussion, peu animée, qui eut lieu sur ce projet.
Plus important fut le rôle attribué par l'Empereur aux conseillers ~'Etat que comptait la Chambre des représentants ;
c'étaient~ lors de l'ouverture de la session, les ministres d'Etat
(100) Molé se trouvait alors suffisamment en faveur pour que l'Empereur s'en fit accompagner le ·1 2 avril dans sa visite à Ja Malmaison. Molé
était, selon Pasquier, « un des plus assidus à rendre ses devoirs au pahis
de l'Elysée ; il s'y rendait presque tous les soirs et s'efforçait de saisir
toutes les occasions d'approcher l'Empereur et d'entrer avec lui en oonversation ». (PASQUIER, III, p. 221).
(101) Id. III, p. 221. Mis de NOAILLES. Op. cit. l, pp. 218-220 :
« Pendant son séjour [à Plombières l, il reçut de l'Empereur 1&gt;a nomination
de pair, mais sentant qu'il ne saul"l.it hire prévaloir auprès de Napoléon
ses idées de modération, il résolut de ne pas aller prendre possessÏo'.&gt;n de
son siège et écrivit à Cambacérès qu'il ne pouvait revenir " (p. 220).
Sa lettre fut communiquée à la chambre haute le 13 juin, au moment
où il revenait à Paris.
(102) Lavallette et Caffarelli firent partie de la députation élue pour
aller présenter cette adresse à l'Empereur.

-

19-t

-

�Regnaud, Defermon, Boulay, MerIln. Malgré l'affirmation de
Thibaudeau, on peut douter que Napoléon ait souhaité voir
élire l'un d'eux président de cette assemblée. Possible en droit,
le cumul d'un tel poste avec leurs fonctions au Conseil eût
été peu admissible en fait. A fortiori ne pouvait-il se concevoir
avec la situation occupée par Merlin auprès de la Cour de
cassation. Il ne semble pas, du moins, que l'Empereur se soit
efforcé de faire élire l'un de ces quatre hommes car, le 4 juin,
dans le premier scrutin, cinquante-sept voix (sur quatre-cent
soixante-douze) se partagèrent entre eux au lieu de se grouper
sur l'un d'eux. Merlin en obtint quarante-quatre, Regnaud six,
Boulay cinq et Defermon deux. Au second tour Boulay eut Cinq
voix et Merlin trois. Le 5 juin, lors de l'élection des quatre
vice-présidents, Merli~ obtint quatre-vingt-dix voix, Regnaud
vingt-quatre, Boulay vingt-deux, Dèfermon onze (103).
Encore qu'il tînt sans doute à des raisons ne visant pas les
ministres d'Etat personnellement, le résultat de ces scrutins à
leur égard peut avoir contribué à la décision que prit l'Empereul'
de leur adjoindre comme porte-parole éventuels du Gouvernement un ou plusieurs hommes qui eussent davantage la confiance
ou la faveur de la Chambre des représentants. Le 9 juin il
nomma en effet conseiller d'Etat Bedoch, député de la Corrèze,
qui avait obtenu beaucoup de voix (sans être élu) lors des
scrutins relatifs à la vice-présidence de cette assemblée (104) .et
s'était élevé le 6 juin contre les efforts par lesquels Dupin et
Roy tentèrent de faire ajourner la prestation du serment de
fidélité. Deux jours plus tard un décret fixa à six le nombre·
des conseillers d'Etat devant faire partie de la Chambre des

(103) Un nouveau scrutin pour une des vice-présidences donna 9 voix
à Merlin, 3 à Boulay, 2 à Defermon. Merlin obtint 2S voix le 6 juin
lors de l'élection des secrétaires (Procès-verbaux des séances de la Chambre
des représentants, publiés en 1844 ; les résultats de ces scrutins y sont
plus complets que dans les Archives parlemenuliresJ.

Thibaudeau affirme que l'Empereur souhaitait voir un des mmlstres
d'Etat élu président de cette chambre (L'Empire, VII, p. 3S2) mais le fils
de Boulay assure que Napoléon ne fit rien pOlK" pflovoquer cette él.ection.
(Boula~ de la Meurthe, pp. 262-263). Du moins est-il peu croyable que
l'Empereur ait souhaité l'élection de Merlin qu'il savait dépourvu d'énergie
et dominé par la peur de se compromettre. Beaucoup des suffrages obtenus
par Merlin purent viser en lui l'ex-conventionnel régicide plutôt que le haut
fonctionnaire de l'Empire.
(104) Il obtint 212 voix sur 490 suffrages exprimés puis 134 voix
sur 360. Le 6 juin il fut élu secrétaire par 268 voix sur 440 votants.
Bedoch était devenu membre du Corps législatif en 1811 et chevali.er de
l'Empire en 1812. Le 17 octobre 1814, comme .rap·p orteur d'une .oommission,
il avait pris à partie très vivement dans la Chambre des dé.putés, les
fameuses déclarations de Ferrmd sur la ligne droite suivie jadis par les
émigrés. Il fut nommé au début des Cent-Jours commissaire extraordinaire
dans la 2 me division militaire (Mézières).

�à y jouer le même rÔle que ies

représentants et habilités
ministres d'Etat (105).

Ce décret du 11 juin, qui ne fut pas rendu public, contient
d'autres règles importantes sur le fonctionnement du Conseil
des ministres et du Conseil d'Etat ainsi que sur la situation des
ministres d'Etat faisant partie simultanément de ce dernier corps
et 'de la Chambre des représentants. Il marque un effort pour
établir entre celle-ci et le Gouvernement des moyens de contact
et réduire l'inégalité pratique pouvant résulter alors, entre les
deux chambres, du fait que tous les ministres appartiennent a
la Chambre des pairs. Ce décret fut rendu « Nos ministres entendus li, probablement sans consultation du Conseil d'Etat inais
ceci peut tenir à l'urgence car l'Empereur allait quitter Paris
pour l'armée le lendemain matin. Encore que la lettre de cet
acte n'en réduise pas le domaine d'application dans le temps
et que, notamment, l'article 3 (relatif aux conseillers d'Etat
membres de la Chambre des représentants) semble établir une
règle permanente, on ne peut être sûr que toutes les autres
innovations présentent le même caractèrt;. ~'Empereur peut d'ailleurs, à tout moment, abroger ou modifier son décret.

-1
"

Selon l'article 1er : « Toutes les affaires rel~tives à la
proposition des lois et à leur délibération dans les chambres
seront portées au conseil des ministres Il. Le silence ainsi 'gardé
quant au Conseil d'Etat n'exclut pas sa consultation, toujours'
prévue et même imposée par l'article 52 de la Constitution de
l'an VIII. Elle cesse cependant d'être seule obligatoire en droit
et risque d'être réduite en son champ d'application ainsi qu'en
sa portée réelle par l'intervention du Conseil des ministres.
Celle-ci est également seule visee par l'article 5 du même décret
en vue du cas où le Gouvernement doit prendre parti sur les
amendements proposés par la 'Chambre des représentants, hypothèse dans laquelle l'Acte additionnel n'impose pas la consultation du Conseil d'Etat.
D'autre part l'article 8 est ainsi conçu
« Le Conseil d'Etat sera préSidé par le prince archichancelier
taisant fonction de ministre de la justice. Dans tous les cas
d'absence du ministre de la justice., un ministre d'Etat, nommé
à cet effet chaque année, présidera le Conseil ; dans le cas où
le ministre d'Etat ainsi désigné se trouverait empêché, il ·sera
remplacé par , le plus ancien des trois autres ministres d'Etat.
(lOS) Art. 3 : c Six conseillers d'Etat sont membres de la Chambre
des représentants, soit qu'étant conseillers d'Etat ils aient été élus par le
peuple, soit qu'ils aient 'é té choisis par nous parmi les membres de la
Chambre -.
La minute de ce décret est dans AF IV 859/24 Plaq. 7.086. Il est
reproduit dans CHUQUET. Inddits napoléoniens, l, pp. 456-457. Les événements empêchèrent de faire d'autres nominations que celle de Bedoch en
cette catégorie.
'
-

l~

-

�Si c~ texte doit s'appliquer même en dehors des absences de
l'Empereur il traduit un amoindrissement certain du Conseil
d'Etat. C'est en qualité de ministre de la Justice que l'archichancelier semble devoir présider ce corps ; qu'un ministre puisse
jouer un tel rôle dans le Conseil est absolument contraire aux
règles établies et suivies jusqu'en 1814. En outre, bien que cet
article ne fasse pas obstacle à la présidence de l'Empereur, il
tendrait à laisser pressentir qu'elle sera moins fréquente, sinon
appelée à disparaître presque complètement. Or le contact direct et courant avec le chef du Gouvernement en des délibérations communes avait été l'un des éléments qui conférèrent au
Conseil d'Etat consulaire et "impérial son prestige et aussi son
influence pratique.
En prévoyant la présence de quatre mtnlstres d'Etat dans
le service ordinaire, cet article 8 du décret semble ne viser que
ceux qui sont alors membres de la Chambre des représentants;
en leur ouvrant la faculté de présider le Conseil, il leur donne
la prééminence sur ceux des présidents de section qui ne seraient pas ministres d'Etat (106). En prévoyant en outre six
conseillers d'Etat membres de la même assemblée, le décret
élève sensiblement la proportion de cet élément hybride au
~ein du Conseil. Il est vrai que ces six conseillers peuvent ne
pas être placés dans le service ordinaire ; le décret 'du 9 juin
nommant Bedoch ne le fait entrer dans aucune section.

, "

Ce texte tend à créer au sein du Conseil une ca.tégorie
prééminente comprenant ceux des conseillers qui appartiennent
a~ssi 'à l'une des chambres politiques et surtout à la chambre
élective. L'article 7 du décret du 11 juin attribue la qualité
d'intermédiaires du Gouvernement auprès de la Chambre des
pairs à ceux des ministres qui en font partie ; ceci laisse supposer qu~ l'Empereur ne compte pas confier à des ministres
d'Etat ou à des conseillers d'Etat ce rôle que prévoit pour eux
J'article 18 de l'Acte additionnel. En revanche l'article 4 du
décret réserve aux quatre ministres d'Etat et aux six conseillers d'Etat membres de la Chambre des représentants le rôle
d'intermédiaires entre le Gouvernement et cette assemblée, encore que l'article 18 de l'Acte additionnel permette de le confier à des ministres d'Etat ou conseillers d'Etat quelconques :
~&lt; Ils donneront, dit cet article 4, les explications et produiront
les pièces qui seront demandées », Mais le décret du 11 juin
comporte une autre innovation très importante qui accroît sensiblement l'influence de ces quatre ministres d'Etat au sein du
Gouvernement. Il les nomme en effet membres du Conseil des

(106) Outre Daru, nommé mInIstre d'Etat le S avril mais qui 6e
trouvait en service extraordinaire, le Conseil d'Etat oomprenait parmi Soes
membres Otto, ministre d'Etat depuis février 1813,
-

197

-

�minIstres (107). Celui-ci n'est ,en droit, qu'un corps consultatif
inconnu du texte constitutionnel mais le même jour, l'ordre
général de service établi pour l'absence de l'Empereur lui confère le pouvoir de prendre des décisions à la majorité des voix
pour les affaires urgentes (108). Ces ministres d'Etat rendront
compte chaque jour au prince Joseph, président du Conseil des
ministres,
de tout ce qui se passera dans la chambre des
représentants dont ils sont membres ». Une instruction particulière du même jour prévoit un nouvel organisme constitutionnel
assez curieux, formé par la réunion des ministres d'Etat et
conseillers d'Etat qui font partie de la Chambre des représentants,
pour délibérer sur les relations de cette assemblée avec le Gouvernement (109). Enfin un décret, également signé le 11 juin,
nomme Regnaud vice-président du Conseil d'Etat pour qu'il puisse éventuellement présider ce corps à défaut de Cambacérès,
comme le prévoit en son article 8 le décret précité du même
jour.
f(

Ainsi, en dehors des fonctions individuelles occupées par trois
d'entre eux dans l'administration ou la magistrature, quatre
ministres d'Etat appartiennent simultanément à 'la Chambre des
représentants et aux deux corps les plus élevés de l'organisme
gouvernemental, le Conseil des ministres et le Conseil d'Etat.

(107) Un autre décret du I I juin décide que ces mêmes ministres d'Etat
recevront sur les fonds du Conseil d'Etat le supplément nécessaire pour que
le total de leurs traitements soit porté à 60.000 francs (AP IV 859/24
Plaq. 7.086. Cf. Ap· IV 202, nO 1.021, Lettre du ministre secrétaire d'Etat
à l'archichancelier). Le traitement des ministres proprement dits est alors
de 170.000 francs en général, 200.000 francs pour l~ ministre de la Justice et 300.000 francs pour celui des Affaires étrangères.
(108)

AF IV 859/24 Plaq. 7.086.

( 109) « Instructions particulières :
c Lorsque les Ministres et Conseillers d'Etat membres de la Chambre
des représentants jugeront à propos de se réunir, soit pour se concerter sur
des objets relatifs aux opérations de la Chambre des représentants, soit sur
des propositions à faire et que les Ministres d'Etat soumettraient préahblement au Conseil des Ministres, les Ministres et Conseillers d'Etat seront
réunis par le Ministre d'Etat vice-président du Conseil d'Etat et I$OUS
sa p~sidence.
« Dans le cas où les Ministres et conseillers d'Etat siégeant à h
chambre des représentants, après s'être concertés entre eux, jugeraient convenable de demander l'ajournement de la discussion ou la communication
au gouvernement d'une proposiüon qui serait faite à la Chambre des représentants ou de faire toute autre démarche de même natur,e, le viceprésident du Conseil portera la parole ou désignera le ministre d'Etat
ou le conseiller d'Etat qui devra la porter.
N. »

Ces instructions sont écrites sur la même feuille double que le décr,e t
du I l juin relatif au rôle des ministres d'Etat mais elles forment un texte
distinct et l'initiale de l'Empereur n'y est pas assQrtie d'un çontre-seing
(AF IV 859/24 Plaq. 7.086).

�-Leur introduction au sein du premier a sans doute pour but de
renforcer devant la Chambre leur autorité comme porte-parole
du Gouvernement et de les attacher davantage à celui-ci, tout
en leur permettant d'attirer l'attention de l'Empereur et des
ministres sur les questions posées par l'esprit et l'attitude de
l'assemblée dont ils font partie. Bien qu'ils n'aient pas le pouvoir
de contresigner les décrets et n'encourent pas la responsabilité
pénale spéciale des véritables ministres, ils sont en mesure de
prendre dans les délibérations, surtout en l'absence de l'Empereur,
un rôle important car ils peuvent invoquer, fût-ce tendancieusement, à l'appui de leur opinion, les dispositions qu'ils prêtent
à la majorité des représentants. Leur entrée au Conseil des ministre') n'est pas sans danger pour l'esprit de ce corps dans
l'hypothèse où ils seraient plus imbus de la mentalité parlementaire que de l'esprit gouvernemental.
D'autre part les délibérations du Conseil d'Etat peuvent se
trouver influencées par la situation politique de ces ministres
d'Etat, dont trois président les sections les plus importantes et
qui 'peuvent, surtout Regnaud, avoir à présider le Conseil entier.
Cette éventualité d'une influence extérieure peut encore être accrue si le service ordinaire vient à comprendre en outre les
six membre~ de la Chambre des représentants que vise le décret
- du 11 juin. La double qualité de ces divers personnages risque
donc, dans le climat politique de juin 181 S, d'introduire au sein
du Conseil d'Etat comme du Conseil des ministres les aspirations
d'une chambre remuante, hostile à l'Empereur et au Gouvernement comme tel, désireuse d'accroître son propre pouvoir à leur
détriment et portée à voir surtout dans le péril national une
circonstance favorable au succès de cette ambition.
Ce risque trouve-t-il du moins une contre-partie suffisante
dans une plus grande autorité morale des ministres d'Etat au
sein de la Chambre des représentants ? C'est peu probable. En
ce moment, leur crédit au sein de cette chambre serait plutôt
amoindri par la confiance que paraît leur témoigner l'Empereur.
L'article 6 du décret du 11 juin déclare bien que ces ministres
d'Etat prendront part aux discussions de l'assemblée politique
uniquement « comme membres de la Chambre » mais' cette
dissociation de leur activité n'est pas aussi aisée dans la pratique.
Leur situation n'est pas facile à tenir entre l'Empereur et la
Chambre des représentants. Celle-ci, élue par les majorités fragmentaires qui se sont manifestées en des collèges comprenant à
peine, au total, soixante-dix mille inscrits et trente-trois mille
votants, n'en prétend pas moins représenter la nation comme l'y
incite d'ailleurs maladroitement l'Acte additionnel en lui donnant
son titre et en la déclarant « élue par le peuple II. Elle se sent
dépourvue d'autorité morale aux yeux du peuple pris dans son
ensemble, surtout à l'encontre d'un Napoléon, d'un' chef d'Etat
plusieurs fois plébiscité qui, le 11 juin encore, en répondant
-

f99

-

�à l'adresse de cette chambre, s'est proclamé premier représentant
du peuple. L'assemblée n'en est que plus ardente à vouloir s'assurer des avantages au moment où va s'engager sur le terrain
essentiel, c'est-à-dire sur le plan militaire, la partie dont l'issue
dominera même la solution du problème constitutionnel. Les
députés s'efforcent donc d'imposer rapidement 'des usages quant
à leurs rapports avec le Gouvernement, en attendant une révision
éventuelle des textes qui régissent ce dernier objet.
Les numstres d'Etat, organes réguliers de ces rapports, ont
un rôle délicat pour lequel doit se faire violence le caraétère
cassant de Boulay car le temps n'est plus où il prenait la parole
devant un Sénat ou un Corps législatif silencieux et docile. Regnaud est mieux doué pour un rôle de conciliateur et il le joue
dès les premiers jours en contribuant, dit-on, par ses instànces
à obtenir que l'Empereur approuve l'élection de Lanjuinais comme président de la Chambre 'des représentants, puis en apaisant,
le 5 juin, l'incident soulevé dans l'assemblée quant à la façon
dont le souverain communiquerait sa décision sur ce point.
Mais, surtout d'après sa conduite postérieure, bien des suppositions ont été faites sur l'esprit selon l~quel Regnaud concevait
ce rôle et sur les mobiles dont il s'inspira.
Il n'est pas très vraisemblable qu'après un quart de siècle
d'expériences variées l'ancien constituant, d'ailleurs médiocrement
idéaliste, s'enthousiasme à nouveau pour toutes les conceptions
politiques et constitutionnelles qu'il soutenait en 1789. Estime-t-il
sur un plan réaliste que, sinon pow~ Napoléon (si celui-ci doit
continuer à régner) du moins pour son successeur éventuel, la
monarchie à l'anglaise s'imposera, obligeant le souverain à s'accorder coûte que coûte, au prix de concessions réciproques et
par l'intermédiaire des ministres, avec des chambres issues de
l'aristocratie ancienne ou nouvelle et de la bourgeoisie ? Juge-t-il,
sur le terrain des nécessités plus immédiates, cet accord actuellement indispensable pour que puisse être écarté par la paix,
après quelques victoires, le danger extérieur ? Pense-t-il que
l'adhésion des chambres fortifiera vis-à-vis ' de l'étranger la situation morale de l'Empereur mais que leur influence pourra empêcher celui-ci de se trouver, suivant la formule employée en son
adresse par la Chambre des pairs, entraîné par les séductions de
'la victoire? Regnaud est-il, comme on l'affirma, dominé moralement par Fouché ? S'en tient-il à un point de vue S\1rtout personnel et ambitionne-t-il le rôle d'un ministre qui par son influence dans une chambre s'imposerait au souverain, 'à l'instar
des deux Pitt ? Il est impossible de le savoir mais, pour quelque
raison que ce soit, il semble avoir été (sans considérer peut-être
......

~oo

�les deux rôles comme inconciliables) plutôt l'homme de la Chambre que l'homme de fEmpereur et 'du Gouvernement (11{».
L'importance qu'il semblait destiné à prendre' contribua sans
doute à le faire choisir, le 11 juin ,comme vice-président du
Conseil d'Etat et par conséquent comme principal ministre d'Etat,
bien qu'il fût moins ancien président de section que . Defermon.
Celui-ci ne tint d'ailleurs dans la Chambre des représentants
qu'un rôle très effacé avant l'abdication : il présenta le 19 juin
au nom du Gouvernement le projet de la loi de finances. Merlin
fit adopter le 3 juin, comme membre de la Chambre, un projet
de décision relatif à la procédure de vérification des pouvoirs et,
une semaine plus tard, il fut l'un des neuf représentants désignés
par le bureau pour composer la commission qui devait préparer
le règlement intérieur de l'assemblée.

'.

Regnaud et Boulay furent plus actifs. Ils transmirent à la
Chambre, surtout le premier, diverses communications du Gouvernement .Dès la première de ces missions, le 5 juin, un député
demanda si, en apportant l'approbation donnée par l'Empereur
à l'éjection du président, Regnaud agissait comme ministre d'Etat
ou comme membre de l'assemblée. Regnaud répondit qu'il le
faisait en ces deux qualités car elles se confondaient. La même
-question lui fut posée le 13 juin quand il vint lire le rapport
du ministre de l'Intérieur sur la situation de l'Empire (111). Le
16 juin, après que Boulay eût donné lecture du rapport adressé
à l'Empereur par le ministre des Affaires étrangères sur la situation extérieure, Jay et Manuel provoquèrent une discussion
assez vive en soutenant que les communications relatives aux
grandes questions de la politique générale devaient être faites
à la Chambre des représentants comme à l'autre 'c hambre par
les ministres responsables en personne afin qu'ils pussent fournir
des explications s'il en était demandé. Plusieurs de leurs collègues, dont Barrère, soutinrent les mêmes vues, en réduisant à
la présentation des projets de loi et aux questions secondaires le
domaine où s'exercerait l'activité des ministres d'Etat (112). De(110) Thibaudeau affirme cette influence de Fouché 'sur Regnaud
(L'Empire, VII, p. 331). Thiers, on ne sait d'après quels témoignages, écrit
aussi (XIX, p. 602) :
« Ce personnage était, par ses antécédents, sa brilllnte facilité de parole,
destiné plus que jamais à devenir l'organe du gouvernement auprès des Chambres. Il tenait par ce motif à se rendre agréable à leurs yeux, en lppUy lnt
leurs désirs auprès de l'Empereur. De plus, quoique sincèr,e ment dévoué à
Napoléon, il était tombé sous l'influence de M. Fouché, qui, le voyant appelé
à jouer un rôle considérable devant les Chambres et très flatté de c·e rôle,
l'avait encouragé à le prendre, lui en facilitait le moyen de toutes les nianières, et cherchait à lui persuader que résister à Napoléon c'était le sauver. ,.
(III) Archives parlementaires, XIV, pp. 399 et 413.
(112) Cette prétention se fondait sur les termes équivoques de l'article
19 de l'Acte additionnel : « Les ministres qui sont membres de la CTJambre
des Pairs ou de celle des Représentants, ou qui siègent par mission du

�vant cette tentative qui visait a Imposer des discussions entre les
ministres chargés d'un département et les représentants, Regnaud
et Boulay réagirent faiblement. Ils soutinrent qu'ils avaient qualité, d'après l'article 18 de l'Acte additionnel, pour faire toutes
communications jugées utiles par le Gouvernement. D'après Boulay, si la Chambre demandait des renseignements, les ministres
d'Etat devaient les fournir, dans la mesure où l'intérêt public le
permettait, au plus tard pendant la séance suivante s'ils n'étaient
pas en mesure de le faire immédiatement (113). Regnaud lui fit écho
et ajouta même que, malgré le silence des textes constitutionnels,
le ministre à département s'empresserait de se présenter devant
l'assemblée si eHe y tenait. C'était engager, sans qualité pour
le faire, ces ministres et céder beaucoup et bien vite aux prétentions parlementaires (114). Finalement la question fut renvoyée
à l'examen d'une commission recrutée par le sort et dont Boulay
fit partie.
Les ministres d'Etat intervinrent aussi dans plusieurs débats
en qualité de membres de la Chambre. Le 6 juin Boulay combattit vivement la proposition de Dupin qui tendait à faire
différer le serment des députés jusqu'a ce qu'il fût exigé par
une loi. Boulay déclara que refuser de jurer obéissance aux
constitutions de l'Empire serait une inconséquence absurde, une
insigne folie car les représentants tiraient d'elles seules leur
qualité et le droit de concourir à l'amélioration des institutions
politiques. Jurer fidélité à l'Empereur revenait à jurer d'être
fidèle à la nation, car l'Empereur était « le premier représentant de la nation, le cbef légitime et constitutionnel de l'Etat, le
premier lien de l'unité ,. . Boulay termina en flétrissant avec violence ce qu'il appelait, par opposition au parti national, la
faction de l'étranger, c'est-à-dire les Bourbons et leurs partisans
(115). La Chambre se prononça pour la prestation du serment.
Goltver1lement donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont iugés
nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'Etat -,
Mais l'article 46 intet"dit aux Chambres de mander devant elles « les ministres ayant département » ,
(113) Id . XIV, p. 459, Interrompu par la question : • Etes-vous responsable ? » Boulay répondit que le') ministres d'Etat seraient re'Jponsables s'ils
se trompaient en donnant les renseignements demandés. Or une telle responsabilité ne rentrait nullement dans les prévisions du texte constitutÏJ\l:nel.
En une autre partie de son discours Boulay montra un esprit accommodlnt
qui ne lui était guère habituel : • ... J'observe que si un ministre est membre
de l'autre Chambre, c'est une question que de savoir s'il peut figurer dans
celle-ci... (Des murmures s'élèvent). Je m'aperçois que l'idée que je viens
d'exprimer n'obtient pas les suffrages de la Chambre et je consens bi-cn
volontiers à la considérer comme une erreur '.
(114) Id. XIV, pp. 460-461.
(115) Id. XIV, pp. 401-402. Que ce fût ou non pour replacer l'assemblée dans un certain climat, Boulay aurait commencé son discours
par la formule : « Citoyens représmtm.ts ». Il intervint le même jour pour
aplanir un incident qui visait le procès-verbal de la précédente séance et
l'accueil fait par l'Empereur à une communication de la Chambre (Id., p. 403).
-

~Ol

-

�Boulay intervint le 17 juin dans la discussion concernant la
préparation d'une loi répressive contre les menées royalistes. Au
risque d'encourager les prétentions de la Chambre, il préconisa
la formation d'une commission qui 'délibèrerait sur les mesures
à proposer au Gouvernement. Le vote de l'Assemblée fut émis
en ce sens (116).
Quant à Regnaud il émit et fit adopter le 3 juin deux
propositions en vue de hâter la vérification des pouvoirs et la
formation du bureau définitif, les députés dussent-ils pour cette
raison s'abstenir de paraître à une audience solennelle de l'Empereur. Le 12 juin il soutint que la décision à prendre sur la
situation des militaires qui, membres de la chambre, désireraient
siéger dans son sein appartenait à cette assemblée seule et non
au ministre de la Guerre. Le 14 juin il fit décider .la nomination
d'une commission qui s'occuperait des dépenses de la Chambre
et présenterait sur cette question un projet inspiré « du vœu,
de la pensée et des çonvenances ~ de cette assemblée. Il fut
l'un des cinq membres de cette commission.
Sans être contraires à sa situation de ministre d'Etat, ces
interventions manifestent chez Regnaud le désir de gagner la
- confiance de la Chambre en soutenant ses prérogatives et son
indépendance. Peut-être d'ailleurs visait-il ainsi à s'assurer une
influence susceptible de servir en des matières plus importantes
les vues de l'Empereur autant qu'à {ortifier sa situation personnelle. Son rôle consistait aussi à s'efforcer d'écarter les occasions
de conflit et même les incidents dont pourrait sortir un débat
manifestant l'esprit d'opposition. Il s'en acquitta avec adresse
le 6 juin lorsque la proposition du général Carnot, frère du ministre, tendant à faire déclarer que l'armée avait bien mérité
de la patrie (par son attitude trois mois plus tôt) parut susceptible de diviser l'assemblée. Regnaud loua l'esprit qui animait la
proposition, s'y associa chaleureusement mais conclut à l'ajournement en observant que la Chambre n'était pas encore définitivement constituée. C'est ce qui fut décidé.
Enfin, le 19 juin, il combattit avec succès le renvoi (au
lendemain) des débats concernant le règlement intérieur de la
chambre; ; il fit valoir qu'il était urgent de voter ce texte afin
de pouvoir discuter ensuite la loi de finances et, prochainement)
un projet de loi réprimant -les excès de la presse royaliste. Il
termina en flétrissant celle-ci. Il précisa le lendemain qu'il avait

(06) Id ., XIV , p. 478. Cette attitude peut surprendre alors que plusieurs représentants soutenaient que la proposition devait être faite par le
Gouvernement. Il semble toutefois que celui-ci &amp;Ouhaitait voir la Chambre
participer, pour le moins, à l'initiative de ces mesures répressives. Ainsi
s'expliquerait peut-être la position prise par .Boulay

�parlé comme membre de la Chambre et non comme ministre
d'Etat (117).
Peut-être le ton plus décidé de ce discours tenait-il en partie
à la nouvelle de la victoire, d'ailleurs incomplète, remportée le
16 juin à 'Ligny. Mais dans l'intervalle était survenu, le 18, le
désastre de Waterloo, encore ignoré à Paris, qui renversait
les espoirs de Napoléon aussi 'bien sur le plan constitutionnel que
sur celui des rapports avec l'étranger. Or si Regnaud eût été
volontiers (du moins jusqu'à un certain point) la voix de l'Empereur victorieux au sein de la Chambre des représentants, il
allait devenir immédiatement le porte-parole de celle-ci auprès
de l'Empereur vaincu.
Le 21 juin au matin, quelques heures après son arrivée à
Paris, Napoléon, encore à bout de forces, tint à l'Elysée un
conseil des ministres. Carnot et Davout l'appuyèrent dans son
intention de prendre toutes les mesures voulues afin de continuer
la lutte. Mais Regnaud, sans doute inspiré par Fouché, prit la
parole pour conseiHer, d'abord à mots couverts puis clairement,
l'abdication immédiate en invoquant notamment l'esprit de la
Chambre des représentants. Se]on des témoignages d'ailleurs peu
sûrs, Boulay et Defermon se seraient prononcés en sens contraire (118). '
Même . si cette attitude de Regnaud tenait en partie à , des
ambitions personnelles, elle n'était pas de nature à ju.stifier la
parole par laqueIle, selon Gourgaud, Napoléon imputa plus tard
à ce ministre d'Etat de l'avoir « trahi un des premiers ~ (119).

(117) Pour toutes ces interventions de Regnaud : Id., pp. 393, 402-403,
4 1 l, 424, 484-485, 492.
(118) Il est déclaré dans la biographie de Boulay publiée pu son fils
(pp . ...283-284) que ce ministre d'Etat se montra, comme le prince Lucien,
Carnot et quelques autres, oppoS(é à la suggestion faite par Regnlud en fav-e ur
de l'abdication. Fouché aurait nommé à Thibaudnu, quelques jours plus
tard, Boulay et Defermon parmi \.es « fanatiques qui joueraient le tout pO'Jr le
tout pour leur idole . (THIBAUDEAU. Mémoires, p. 516). Barante, qui
ne pouvait d'ailleurs le savoir directement, écrivait, dans une lettre, le
22 juin : « Il voulait d'abord ne pas abdiquer. Boulay, Fermon et quelques
autres l'appuyaient dans ce désir de tout perdre en France plutôt que d~
céder. (BARANTE, Souvenirs, II, p. 155).
On ne sait si Regnaud était de ces personnes que Benjamin Constant
croyait des plus dévouées à l'Empereur et qui, pendant son absence de
Paris, déclaraient qu'il devait abdiquer. Lui-même fut, dit-il, d'opinion contraire jusqu'au moment où la Chambre des représentants se prononça oontre
Napoléon (Mémoires sur les Cent-J'Ours, 2me partie, pp. 133-134).
(119) L'Empereur aurait dit, le 8 février 1816, à Gourgaui que Regnaud
a « manqué de courage ~ (GOURGAUD. Journal, Edit. o. Aubry, l, p. 108)
mais il aurait déclaré le 5 décembre suivant : « Regnault est de la canaille ~ (Id., l, p. 209) et le 1er avril 1817 : « J'ai eu tort de prendre
le petit Regnault comme officier d'ordonnance. Il a dit à s,on père que
tout était perdu et son père m'a trahi un des premiers » (Id. II, p. 56).
-

20~

-

�QUO) qu'en ah dit (parfois, car ses propos varièrent) l'Empereur à Sainte-Hélène, il ne pouvait plus, après Waterloo,
amener par les armes la coalition à faire la paix avec lui. Déjà
très douteu~e, même avec le concours de la chance, une semaine
plus tôt, une telle possibilité se trouvait ruinée par les effets
matériels et moraux du désastre sur la principale armée française, réduite de plus de moitié en cinq jours, par sa répercussion dans l'intérieur, notamment dans le Midi et dans l'Ouest, par
l'impulsion qu'allaient en recevoir les mas~es austro-russes, jusque
là inactives face aux faibles corps de Rapp, de Lecourbe et de
Suchet. Il était fort probable que la Chambre des représentants
saisirait cette occasion de se dresser contre Napoléon afin de
s'assurer le plus de pouvoir possible, sinon même le pouvoir
constituant. Sans doute cette opposition parlementaire était aisée
à . briser : l'Empereur possédait la faculté constitutionnelle de
dissoudre la chambre élective et les moyens matériels de faire
exécuter, s'il le fallait, cette mesure par la force, même sans y
employer les soldats. Mais ce facil~ succès laisserait intact le péril
majeUl-, le péril d'ordre militaire ; il ne ferait en outre qu'amoindrir, sur le plan diplomatique, la position de l'Empire et les
chances (déjà bien faibles) de faire accepter à l'étranger Na-poléon 11.

On ignorera toujours si une attitude combative et résolue de
la nation (chambres comprises) et un succès militaire partiel (qui
n'était pas invraisemblable et qu'allait faciliter la hâte de Blücher
à courir vers Paris) auraient permis d'en imposer suffisamment
à l'ennemi sinon pour rendre possible une abdication négociée de ·
Napoléon, du moins pour éviter à la France des pertes territoriales et le retour, surtout inconditionnel, de Louis XVIII et des
siens. D'autre part l'abdication immédiate, sans changer les intentions des gouvernements étrangers, allait entraîner inéluctablement le découragement et la dissolution progressive de l'armée,
rendre moralement et pratiquement impossible toute résistance
sérieuse ~ux envahisseurs et n'être que le prélude quasi-certain
d'une prochaine capitulation pure et simple. Penser et dire dans
le conseil des ministres que cette abdication immédiate représentait le parti le plus sûr pour la nation comme pour le souverain
vaincu pouvait donc être une erreur politique. Du moins, en soi,
n'était-ce trahir ni la France ni l'Empereur.
Mais il semble que Regnaud ne s'en tint pas là et qu'il recourut pour forcer la décision de Napoléon à des procédés
incompatibles avec sa situation officielle, voire nettement déloyaux. En quittant la séance du Conseil des ministres, qui se
poursuivait, pour se rendre à celle de la Chambre des représentants, qui allait bientôt s'ouvrir, le ministre d'Etat aurait parlé
de ce qu'il venait d'entendre à La Fayette. Nul ne pouvait ignorer lçs sentiments que nourrissait celui-ci envers le régime
impérial et son chef. Le héros des deux mondes cherchait p'al'
-

205

�Surcroh une occasion de ne pas iaisser se clAre la partie française de sa renommée sur l'effondrement d'août 1792 et de
saisir enfin le grand rôle politique auquel, avec beaucoup d'optimisme, il se croyait propre. Or, alors que Napoléon n'avait pas
encore pris de parti définitif quant à son attitude envers les
chambres et qu'il inclinait à rechercher leur concours, Regnaud
serait allé jusqu'à déclarer que la dissolution de la Chambre des
représentants était résolue et imminente (120).
Fouché faisait déjà courir ce bruit car il connaissait (pour
l'avoir utilisé en thermidor an II) le pouvoir de la peur sur
les assemblées politiques comme moteur des résolutions extrêmes
et de la fuite en avant. Que Regnaud ait cru agir pour le sa1ut
de la France, dans l'intérêt de l'Empereur ou au profit de sa
propre ambition il ne servit là encore que les desseins de Fouché.
En dépit de son intelligence, ordinairement plus lucide, il ne
fut, t&lt;?ut comme La Fayette (mieux fait pour un tèl rôle),
tout comme chacune des chambres, que l'instrument et la dupe
du ministre de la Police.
Ces propos de Regnaud, s'il les tint vraiment, contribuèrent à provoquer la motion qui fut déposée un instant
plus tard à la Chambre des Représentants et qui tendait à
faire abroger en pratique par celle-ci la faculté de dissolution .
expressément conférée à l'Empereur par la règle constitutionnel1e. Regnaud ne combattit pas cette motion. Il ne tenta pas
de faire sentir à l'assemblée qu'en prétendant détruire, quant
à un point essentiel, l'acte sur lequel reposaient ses propres
pouvoirs elle se retirait le droit de l'invoquer si, de quelque
côté et par quelque moyen que ce fût, une attaque était menée
contre elle. Aucun des autres membres du Conseil d'Etat .qui
siégeaient dans cette chambre ne s'éleva davantage contre la
motion de La Fayette. On ne sait d'ailleurs si Defermon et Boulay
se trouvaient là. Merlin fit seulement ajourner jusqu'après l'audition des ministres le vote de l'article 4 relatif à la mise
~ au plus grand complet » de la 4&lt; garde citoyenne de Paris ".
(120) LA FAYETTE. Mémoires, V : « ••• Je fus averti de l'arrivée de
Napoléon, d'une discussion à l'Elysée, où il paraissait déterminé à diSSoOudre
les chambres, à usurper la dictature et tout entraîner dans sa ruine. Je
fus m'assurer de ces faits chez Fouché, et ils me furent aussi confirmés
par Regnault de Saint-Jean-d' Angély qui arrivait du conseil de l'Elysée »
(p. 45 1 ).
Ecrivant à la princesse d'Hénin, le 29 juin 1815 (Id., p. 523) La Fayette
déclare encore :
c On doit dire aussi qu'une partie des conseillers d'Etat et . surtout Regnault de Saint-Jean d'Angély et Thibaudeau furent les premiers à s'opposer
au projet de dissolution, et à prévenir ceux auxquels il était réservé de le
combattre. » (Id., p. 455)·
Thibaudeau n'avait pas accès au conseil des ministres. Il dit que, le
21 juin au matin, il rencontra chez Fouché La Fayette déjà prêt à partir
pour la Chambre des représentants et qu'il échangea seulement avec lui
c quelque.. compliments ». (THIBAUDEAU. Mé1rwires, p. 506).

�Mais un ancien membre du éonseil d~Etat Impérial IntervInt dans
le débat: c'est à la demande de l'âncien préfet de police Dubois,
libéral de fraîche date, que furent votés l'affichage de cette résolution dans Paris et son envoi dans les départements (121).
Elle fut transmise aussitôt à la Chambre des pairs. Thibau-.
deau, comme secrétaire, en donna lecture ; il ajouta qu'il fallait
s'empresser de suivre le « bel exemple » donné par les représentants. La résolution qu'il proposa fut en effet votée après
un bref débat ; elle reproduisait presque textuellement celle
de l'autre chambre sauf la disposition relative à la garde nationale et l'injonction adressée aux ministres. Son caractère n'était
d'ailleurs pas tout à fait le même, car la Chambre des pairs ne
pouvait régulièrement être dissoute, mais elle traduisait un esprit
analogue (122).
La commission de cinq membres nommée par cette chambre pour aller se concerter avec le bureau de l'autre assemblée
et les ministres comprit deux conseillers d'Etat, Andréossy et
Thibaudeau, les ault'es étant Boissy d'Anglas, les généraux Dejean et Drouot.
On ignore si des conseillers d'Etat figurèrent parmi les cinq
membres q~i au sein de cette conférence tenue la nuit suivante,
se prononcerent contre l'envoi au quartier-général ennemi de
p1énipotentiaires désignés par les chambres et agréés par l'Empereur. Une telle mesure, que soutinrent vingt et une voix, anticipait en fait sur l'abdication mais cette dernière solution était
fort probable dès lors que l'Empereur n'avait pas riposté immédiatement aux votes des deux assemblées par la dissolution
(en droit et en fait) de la chambre élective et la prorogation
de l'autre.
Regnaud continua de jouer le 22 juin le double rôle qu'i1
avait assumé la veillç : faire patienter les représentants en leur
présentant l'abdication comme imminente, obtenir celle-ci de
l'Empereur en lui dépeignant l'esprit de la Chambre et en
l'assurant que cette solution était le seul moyen de transmettre
la couronne à son fils. Lorsque, dans l'après-midi, l'abdication
eût été communiquée à la Chambre des représentants, Regnaud
combattit les propositions qui tendaient à ce que celle-ci se procla(121) Dubois montra encore, le 24 JUIO, son ardeur de néophyte du libéralisme en demandant comme il l'avait fait le 16 juin, l'abolition de la
confiscation de.. biens. La Chambre 'ajourna J'examen de cette question
(Arcbi1.Jes pa1·lement4ires, XIV, p. 529).
(122) Id., XIV, pp. 498-5°1. Ni dans ses Mémoires, ni dans L'Empire
(VII) Thibaudeau ne parle du rôle qu'il joua alors. Il se borne à dire que
la Chambre des pairs « se traina sur les traces de la Chambre des représentants » (Mémoires, p. SIl). Quinette avait demandé le premier que la
Çhambre des pairs se déclarât en permanence comme l'autre assemblée.
-

207

-

�mât assemblée natlonaie ou assemblée constituante. Il déclara
qu'il fallait conserver autant que possible l'organisation existante
et nommer le jour même un conseil exécutif mais il omit de
parler de Napoléon II. Il fit ensuite, en montrant beaucoup
d'émotion, décider que le bureau de l'assemblée irait exprimer à
l'Empereur la reconnaissance de la nation mais il ne manqua pas
d'infOL'mer en même temps ses collègues du rôle qu'il avait
joué 'd ans l'abdication (123). S'il espérait ' être l'un des membres
de la commission de gouvernement, il se trouva déçu car la
Chambre des représentants ne lui donna aucune voix et désigna
Carnot, Fouché, Grenier. La Chambre des pairs élut Caulaincourt et le conseiller d'Etat Quinette. Celui-ci et Thibaudeau
avaient contribué, le même jour, à faire ajourner le débat
sur la proposition du prince Lucien qui tendait à la proclamation immédiate de Napoléon II (124).
Le lendemain 23 juin, à la Chambre des représentants, trois
ministres d'Etat intervinrent, spontanément ou sur le désir de
l'Empereur, pour que cette proclamation eût lieu expre~sément.
Defermon le demanda le premier. Boulay l'appuya vivement ; il
déclara que l'abdication était indivisible, que par elle Napoléon II
succédait à son père de' plein droit. Il se montra fort agressif
contre les intrigants. et les factieux « qui voudraient faire déclarer le trône vacant afin de réussir à y placer les Bourbons
ainsi que contre la faction d'Orléans. Regnaud combattit ensuite
avec succès les tentatives d'ajournement et de renvoi aux bureaux (125). Napoléon II fut enfin reconnu comme empereur
mais les termes de la résolution votée, qui fut l'œuvre de Manuel,
et les paroles de celui-ci amoindrirent sensiblement la portée de
cette déclaration. La Chambre des pairs vota un texte analogue
proposé par Thibaudeau qui, comme la veille, attaqua vivement
les Bourbons.
)1

Le Conseil d'Etat demeura en dehors de ces événements et
continua de remplir sa tâche habituelle ; les séances plénières
furent sans doute présidées par Regnaud (126). Elles durent
d'ailleurs être fort peu nombreuses. Mais plusieurs membres du
Conseil reçurent de nouvelles fonctions ou missions individuelles.
(1l3)
(J 24)
plusieurs
pas être

Archives parlementaires, XIV, pp. 502 et 514-516.
Thibaudeau assure que, malgré les incitations de Fouché et de
pairs désireux de nommer un conventionnel votant, il ne voulut
élu membre de cette commission (Mémoires , pp. 516-)18).

(125) Archives parlementaires, XIV, pp. 524-525
(126) Dans une lettre de la secrétairerie d'Etat, en date du 2 juillet, Regnaud est qualifié de président du Conseil d'Etat (AF· IV 202).
Le bibliothécaire Regnault, dans son Histoire du Conseil d'Etat (p. 519),
dit que, pendant la séance du 27 juin, on lut le décret rendu k 17 au
quartier im~rial de Fleurus pour nommer maître des requêtes Fleury de
Chaboulon et que celui-ci prêta ce serment : • ]e iure fidélité li la nation,

obéissanc8 aux constitutions de l'Empire
:108

».

-

�Le 22 JUIn Otto fut nommé mln1stre plénipotentiaire et chargé
de se rendre à Londres pour essayer d'y négocier la paix mais
il ne put passer en Angleterre. Benjamin Constant fut adjoint
comme secrétaire à la commission, élue par les Chambres, qui
allait se rendre au quartier-général ennemi et, de là, auprès des
souverains. Le 23 la commission de gouvernement pourvut au
remplacement provisoire de trois de ses membres, Fouché, Carnot
et Caulaincourt, dans les ministères qu'ils occupaient jusque là.
Pelet fut chargé de celui de la Police. Berlier devint secrétaire
adjoint au ministre secrétaire d'Etat et c'est lui qui suppléa
celui-ci aux séances de la commission de gouvernement jusqu'au
6 juillet ; il donna alors sa démission et fut remplacé par le
maître des requêtes Fain. Le 23 juin également, Andréossy reçut
le commandement de la première division militaire (Paris) ~t
Marchant fut investi de la signature au ministère de la Guerre
pour le cas où Davout s'absenterait. Le lendemain, sur la demande de Cambacérès, la commission estima que l'archichancelier, qui présidait la Chambre des pairs, ne pouvait conserver
le ministère de la Justice pendant la session. Boulay en fut
provisoirement chargé ; dès lors il ne prit plus guère part aux
débats de la Chambre des représentants .Andréossy figura parmi
les cinq commissaires envoyés le 27 juin auprès de Wellington
èt de Blücher ; l'un des autres fut La Besnardière qui, depuis
quelques semaines, était arrive de Vienne où il avait accompagné
Talleyrand. Sans doute sa nomination comme membre de cette
commission fut-elle un des éléments de l'alliance qu'allaient former Talleyrand et Fouché. Elle aurait dû éclairer quelque peu
sur les visées de ce dernier ceux qui s'étaient faits ses instruments ,comme Regnaud (127).
Celui-ci et Defermon continuaient à remplir auprès de la
Chambre des représentants le rôle de porte-parole du pouvoir
exécutif. Ils firent en cette qualité plusieurs communica"tions
officielles et prirent part, comme membres de la Chambre, à
quelques discussions (128). A la Chambre des pairs, si l'on excepte
un rapport présenté le 26 juin par Gilbert de Voisins sur un
projet de loi, le seul conseiller d'Etat qui joua un rôle fut
Thibaudeau. Il insista vivement et ~vec succès, le 27 juin, pour
que fût adopté sans délai, malgré les entraves du règlement,

(127) Cf. THIBAUDEAU. Mémoires, pp. 529 et s. Fleury de Chaboulon
déclare, sans indiquer aucune date, que Defermon reprocha à Fouché « à
bout portant de trafiquer ténébreusement du sang et de la liberté des
Français » (Mémoires, Editions Cornet, II, pp. 278-279). Mais cette source
est peu sûre.
(128) Tous deux intervinrent le 26 juin dans le débat soulevé par le
projet de loi concernant les réquisitions. Dauchy, rapporteur, défendit ce
projet et prit encore la parole le 6 juillet quand il s'agit du paiement de
la solde à l'armée. Defermon participa le 30 juin au débat provoqué par un
écrit royaliste du représentant Maleville (Archives parlementaires, XIV,
pp. SH, 549, SSI, sn, S7 6, 61 3).

," 209

'_;

�le projet de loi relatif aux réquisitions. Il se livra depuis, en
plusieurs séances, à de vives attaques contre les Bourbons et leurs
partisanf:. et il déplorait qu'aucune mesure énergique ne fût
prisê pour faire face au danger. Cependant il prétendit plus
tard dans ses Mémoires que, dès la dernière semaine de juin,
il avait deviné Fouché, que tout en s'efforçant de détourner celui-ci de la solution royaliste il la considérait comme imminente,
qu'il en prenait son parti et que par ses virulents discow's il
visait seulement à régler d'avance ses comptes avec les Bourbons.
On ne sait s'il fut aussi c1airvoyant dans la réalité (129).
Depuis le 25 juin, Napoléon se trouvait à La Malmaison. Las
Cases l'y avait suivi, comme chambellan, et devait l'accompagner à Rochefort puis à Sainte-Hélène. Lavallette et Meneval
semblent avoir été les seuls membres du Conseil d'Etat à lui
r'e ndre visite.
Comme l'ennemi et l'armée française qui se repliait devant
lui s'approchaient rapidement de Paris, diverses raisons poussèr ent Fouché à hâter le départ de l'Empereur pour Rochefort.
S'y décidant le 28 au soir, il envoya dans la nuit Decrès et Boulay exposer à Napoléon cette nécessité. C'est Merlin qui avait
d'abord été désigné pour accompagner dans cette mission le
ministre de la Marine et les conditions dans lesquelles il se
déroba introduisirent en ces dramatiques événements une scène
de vaudeville.

Il monta en effet le 29 juin à la tribune de la Chambre
des représentants pour dénoncer une tentative criminelle faite
contre lui 'pendant la nuit précédente. Il en lut même un récit
écrit « pout· n'en point altérer les détails ». Deux hommes étaient
venus vers une heure du matin pour le mander de la part de
Fouché et le ramener aux Tuileries ; mais les conditions de
cet appel nocturne avaient paru si singulières à lui comme
à sa femme que celle-ci, après avoir parlementé avec ces inconnus par la fenêtre de son concierge, les avait évincés en
faisant passer le ministre d'Etat pour absent (13~).
« Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que tout cela
porte évidemment le caractère d'une tentative d'enlèvement de
ma personne, et probablement d'un attentat encore plus grave. »

Il ajouta qu'il n'en saisissait la Chambre que sur l'invitation
pressante de beaucoup de ses collègues, qui avaient vu là « le
(129) Id. XIV, pp. 55S, 560, 590-592. THIBAUDEAU, Mémoires, pp.
521-524, 528-535, 541-542. Le 29 juin, c'est à la demande de Thibaudeau
que fut nommée une commission chargée de faire à la Chambre des pairs
un r apport concernant le sort de Napoléon et de sa famille (Id. , p. 568).
(130) « Mon portier avait l'ordre formel de n'ouvrir la nuit à qui que
ce fOt, et de se borner à prendre par la fenêtre de sa loge les lettres
de convocation. .. Pendant que je faisais mes dispositions pour m'hl.biller,
-

SIO

.. __

�èommencement de i'ex~cution d'un complot beaucoup plus vaste ,.. Plusieurs représentants, croyant sans doute à un attentat
royaliste, s'émurent et l'un d'eux demanda même que la commission de gouvernement rendît compte des mesures prises ou
à prendre « pour s'assurer des coupables ou les faire punir ».
Boulay rassura tout le monde en révélant que Fouché était bien
l'auteur de la convocation adressée à Merlin. Cèlui-ci déclara
que dans ces conditions il était « inutile de donner suite à cet
incident », dont il n'avait parlé que sur le conseil de Regnaud
et d'autres collègues. On ignore si Regnaud avait pris les faits
au sérieux ou s'il s'était amusé aux dépens de Merlin. C'est
sur cette mésaventure, diffusée par le Moniteur, que prit fin
la carrière politique d'un homme jadis mêlé à tant d'événements
tragiques, au cours desquels il avait d'ailleurs souvent montré
la même ... prudence que dans la nuit du 28 au 29 juin 1815 (131).
Regn-aud avait demandé le 24 juin que 1a Chambre des représentants continuât à s'occuper de la révision constitutionnelle.
Ni lui ni Defermon ne tentèrent plus tard de dissiper les singulières illusions de cette assemblée qui s'obstinait à juger une
telle activité de première urgence, même après que, le 3 juillet.
\.!ne convention (dont Bondy .fut, comme préfet de la Seine, l'un
des négociateurs) eût décidé l'abandon de Paris aux armées
étrangères et la retraite des troupes françaises vers la Loire.
Lanjuinais proclamait ce même jour que le salut p,ublic était...
dans le plus prompt achèvement de la constitution. Participant
à ces débats stériles, Regnaud, appuyé par Bedoch, fit ajouter,
Je 5 juillet, au projet de déclaration des droits l'abolition de la
noblesse ; le lendemain Defermon soutint l'institution des ministres d'Etat que plusieurs voulaient exclure du texte en p'réparation.

ma femme , informée que l'on m'avait amené une voiture, soupçonna qu'un
mode de convocation aussi insollite cachait un piège ; et elle se confirm:l
dans ses soupçons, en se rappelant qu'elle avait appris le soir, vers onze heures, que la commission de gouvernement s'était séparée à neuf heures,
et ne s'assemblerait qu'aujourd'hui à neuf heures du matin. Frapp6e de
ces idées elle descendit et fut fort étonnée, en ouvrant la fenêtre du portier,
de voir deux hommes dans la voiture, tandis que les lettres de convocation
pour le conseil d'Etat et le conseil des ministres sont constamment apportées
par un simple facteur de la poste du 'g ouvernement. Elle demanda à ces
deux hommes s'ils avaient pour moi. une lettre de convocation. I1Jl répondirent qu'ils étaient porteurs d'une lettre du duc d'Otrante, et l'un d'eux
montra un papier plié en forme de lettre, mais sans vouloir s'en dessaisir,
ni même en laisser prendre lecture. Ma femme, voyant alors à quelles gens,
elle avait affaire, leur dit que je n'étais pas rentré hier soir à l'issue de
la séance de la Chambre des représentants, et qu'elle ignorait où j'étais allé
passer la nuit... » (Id., XIV, pp. 568-569).
(131) Il ne prit plus la parole au sein de la Chambre des représentUlts
que pour proposer en quelques mots, le S j'uillet, d'insérer dans la déclaration
des droits projetée " l'abolition des vœux &amp;'llennels de religion ».
Sa mésaventure fit l'objet d'une pièce de vers intitulée La Merlitlfltk
DU le grand complot découvert.
211

�Ce même jour, 6 Juillet, alors que ,la veille au soir, Fouché
avait con.féré à Neuilly avec Wellington et Talleyrand, alors que
Louis XVIII approchait de Saint-Denis, Regnaud en était encore à
demander l'envoi ô'un message à 'la commission de Gouvernement pour en obtenir des mesures contre un coup de main royaliste éventuel ! Le 7 juillet, sachant que les Prussiens occupaient
Paris depuis le matin, la Chambre s'évertuait encore à faire
une constitution, même après avoir reçu le message par lequel
la commission de gouvernement annonçait qu'elle venait de
se dissoudre, que les étrangers entendaient rétablir Louis XVIII
et que celui-ci entrerait à Paris dans la soirée ou le lendemain
(132). Regnaud fit prendre une résolution pour remercier la
garde nationale parisienne d'être venue protéger l'inviolabilité
des assemblées politiques et pour lui interdire de résister aux
troupes qui jJ,o urraient menacer la Chambre des représentants.
Sans doute les députés croyaient-ils les gardes nationaux prêts
à se faire tuer en disputant aux Prussiens l'accès du Palais-Bourbon. Mais, le 8 juillet au matin, c'est une poignée de ces soldatscitoyens qui interdit aux représentants l'entrée de leur palais et
la continuation de leurs travaux... Parmi les cent-cinquante députés qui allèrent gravement chez Lanjuinais rédiger et signel'
un procès-verbal « pour constater les faits ci-dessus» se trouvaient
Regnaud, Dauchy et l'ex-auditeur Bouvier-Dumolart. Louis XVIII
entra dans Paris le jour même.
Pendant que ceux des membres du Conseil d'Etat qw remplissaient à la fin de juin 1815 des fonctions politiques se
montraient impuissants, et pour la plupart peu décidés, à combattre effectivement la seconde restauration des Bourbons, plusieurs de leurs anciens collègues se préparaient, sans excès
d'audace, à la hâter ou du moins à en manifester le désir. Pasquier et Chabrol de Crouzol figurent parmi les hommes que
Louis XVIII destinait dès le 1er juin à former quand il serait
possible une commission de gouvernement sous la présidence
de Macdonald demeuré en France, à l'écart, pendant les CentJours. Ce projet n'eut pas plus de suites que la désignation,
faite le 10 juin, de Gouvion-Saint-Cyr aux fins de se rendre
dans l'Ouest pour y assister le duc de Bourbon qui pensait y
débarquer (133).
.

(132) Id., XIV, pp. 602, 610, 618, 624.
Quinette aurait proposé, comme Carnot et Grenier, que la O?mmlSSl'.ln
de gouvernement rejoignît l'armée française sur la Loire (H. HOUSSAYE
1815, III, p. 326). Le 6, Berlier, secrétaire de cette com1l]ission, démissionna ; Réal l'avait fait dès le 3 juillet comme préfet de police.
(133) A. MALET. Louis XVIII et les Cent-Jours à Gand, l, pp. 70
et 74. Pasquier dit qu'il ne reçut ces pouvoirs dat,és du 1er juin que dan~
la dernière semaine du mois ; il estima qu'ils ne seraient " probabl.ement
d'aucune utilité » et la commission ne se réunit, chez Macdonald, que le
4 juillet au soir pour décider de ne rien faire (P~.sQUIER, III, pp. 268
et 3u).
-

~12

-

�Un grand zèle pour la restauration de Louis XVIII fut manifesté par un de leurs anciens collègues qui, lui, avait été tenu
à l'écart par le Roi puis employé par l'Empereur: Molé. Revenu de Plombières à Paris vers le 13 juin, il se rendit quelques jours plus tard chez sa belle-mère au château du Marais
où se trouvaient aussi Barante et Pasquier. Il comptait « partir
bientôt pour Vichy où 'il attendrait les événements » (134) et
Pasquier devait aller au Mont-Dore quand, le 21 juin au soir,
ils apprirent la défaite de Waterloo et le retour de l'Empere,ul
Ayant voyagé toute la nuit, les trois amis étaient le lendemain
matin à Paris où ils s'instruisirent de la situation. Ils ,e n conçurent beaucoup d'espérances pour la royauté et pour eux-mêmes ; en vue de faciliter leur réalisation, ils formèrent une sorte
de comité avec Tournon, Royer-Collard et quelques autres (135).
o

•

Molé dépeint Tournon comme « pressé de se faire des titres
qu'il pût présenter à la cause qui allait ' triompher » mais il
éprouvait la même ambition et la même hâte, d'autant plus
qu'il ne pouvait se vanter comme Tournon d'avoir refusé pendant les Cent-Jours tout emploi et tout contact avec Bonaparte.
Sachant que l'abdication de celui-ci était sans doute prochaine
et que, dans le cas contraire, des membres de la Chambre des
représentants pouvaient proposer la déchéance, l'homme que
Napoléon avaît fait conseiller d'Etat à vingt-huit ans et niinistre
à moins de trente-trois ans, celui qui, le mois précédent, fré-

Chabrol de Crouzol, naguère préfet du Rhône, prêta s'On ooncours
à des complots et préparatifs militaires faits par des royalistes du Lyonnais
et de l'Auvergne en vue de tenter ,s ur Lyon un coup de main qui resta
à l'état de projet, Il participa seulement au rétablissement de la royauté
dan,&gt; la vi11e déjà occupée par les Autrichiens (H. d'ESPINCHAL. Souvenirs militaires, II, pp. 349 et 371-372).
(134) Mis de NOAILLES. Op. cU., l, pp. 221 et s. PASQUIER. Mémoires, III, pp. 231-234 et 253-256. BARANTE. ~ouvefÙrs, II, pp. 16'016 l, Cc projet de départ pour Vichy n'empêche pas M. de Noai11es d'écrire :
dès qu'il apprit que l'Empereur était parti rejoindre san armée en
Belgique, il n'eut plus qu'un désir, l'entrer à Paris et y servir le Roi Il.
ff

...

(p. 22'0).
(135)

« Chacun aussi, écrit Molé, pensait un peu à soi, la joie briIIait
sur tous les visages. Pasquier se voyait déjà élevé au miRistère... B.lnnte,
dédaignant cette fois les préfectures, se croyait appelé à tout. Ttournon
se contentait de la pl'éfecture de la Seine et de moins encore, pourvu qU'Ion
lui permît de rentrer dans la carrière... " Il .. se donnait un mouvement
incroyable JO, rédigeait de moitié avec Barante et faisait répandre un 'petit
pamphlet, parlait de Napoléon avec dédain. Bref Molé s'étlonnait intérieurement « du peu de gravité et d'élévation de son esprit " (Mis .de
NOAILLES. Op. cit, l, p. 223)'
Selon ses Mémoires inédits, Tournon, mis fortuitement en présence de
Blücher et de Gneisenau peu de jours avant l'entrée des Prussiens à Paris
s'efforça d'obtenir que celle-ci n'e4t pas lieu et qu'on laissât les Prançais
rappeler seuls Louis XVIII (Abbé MOULARD. _ Le comte Camille de
Tournon, III, pp. 18-21). Il fut nommé préfet de la Gironde quelques
joun plus tard.

-

2q

-

�quentait encore l'Elysée, médita un coup d'éclat. On doutetait
de ce dessein si lui-même n'avait écrit dans son récit de ces
événements :
« Ma situation ne manquait pas que d'être très délicate.
Je m'en ouvris 'à Pasquier et à Royer. Nommé Pair par Napoléon, et quoique je n'eusse jamais siégé, je leur offris de
paraître tout à coup dans la 'Chambre haute pour y proposer
.
la déchéance. » (136).

Il assure que Tournon l'approuva mais que Pasquier, RoyerCoUard et Barante lui déconseillèrent un tel geste, dans son
intérêt même. Il aurait alors pensé à « renouveler la fameuse
démarche faite par le conseil municipal en 1814 li et il aurai t
été encouragé à poursuivre ce projet. Afin d'y parvenir et, d'une
façon plus générale ,pour provoquer le rétablissement des Bourbons, Molé et Pasquier virent à plusieurs reprises Fouché mais
se heurtèrent à ses conseils de prudence et de temporisation,
c'est-à-dire à son désir de conserver seul la direction de toutes
tractations politiques. La démarche auprès du conseil général de
la Seine (qui était aussi conseil municipal de Paris) fut tentée
dans des conditions sur lesquelles Pasquier et Molé, dans leur s
récits respectifs, ne sont pas d'accord (137). Quand fut signée,
le 3 juillet, la capitulation de Paris, le comité qui, selon Molé
lui-même « avait eu plus de zèle, il faut l'avouer, .que d'influence li se considéra comme devenu sans objet. Molé accompagna
FOl,lché le 5 juillet au quartier général de Blücher puis à celui
de Wellington où il rencontra Talleyrand. Son agitation n'avait
été d'aucune utilité pour la cause royale (138) mais elle l'avait
personnellement, sinon purifié de ses récents rapports avec Napoléon et des fonctions occupées pendant les Cent-Jours, du

(136)

Mis

de NOAILLES. Op. cit., l, p. l.Z4.

(137) 1iJ., l, pp. 240-245. PASQUIER. III, p. P3. Chacun d'eux s'attribue
l'initiative de cette démarche. Molé obtint, dit-il, (sans doute dans h
dernière semaine de juin) d'être présenté au conseil génér al pal" le préfet,
le comte de Bondy, qui le soutint mellement sans lui éviter un accueil
tel qu'il se ,&gt;entÎt « heureux de sortir de l'Hôtel de ville sain et sauf ".
Pas~uier dit avoir fait provoquer par Bondy une déchraü on du conseil
géneral, très satisfaisante mais trop tardive (7 juillet) pour avoir pu être
utile : « Cette démarche fut donc peu appréciée ».
Quelques jours après l'abdication, Pasquier consentit à se rendre avec
le général de Girardin auprès de Grouchy pour le gagner à la cause royale
mais ils revinrent à Paris sans l'avoir trouvé ni beaucoup cherché, ayant
passé la journée à Ermenonville chez Girardin, à se promener dans le pa.·c
d'après Pasquier, à « bien diner et jouer au bill ard » selon Molé (PASQUIER, III, pp. 270-272. NOAILLES op. cit. 1, pp. 239-240. BARANTE,
II, pp. 160-161).

(138) Barante écrit le 2 juillet à sa femme qu'il reste à Paris .tvec
Molé:
c Je ne lui suis bon à rien
; lui-même n'a aucune utilité ; cependant jJ
ne croit pas devoir quitter. » (Id., II, pp. 163-164).

�moins rendu apte à être èmployé par le gouvernement formé
sous les auspices de Talleyrand (139).
Les ralliements à la seconde Restauration furent aussi rapides que ceux dont avait été comblée la première. Les institutions des Cent-Jours n'ayant aucune existence en droit aux
yeux de Louis XVIII, le Conseil d'Etat impérial disparut en
fait sans qu'aucune déclaration pût être émise en son nom mais
plusieurs de ses membres sign~rent les adresses d'autres corps
dont ils faisaient partie. Ainsi l'ex-conventionnel Zangiacomi
fut (avec Henrion de Pansey, Coffinhal-Dunoyer, Favard de Langlade qui n'avaient pas été rétablis au Conseil d'Etat par l'Empereur) un des signataires de la déclaration du 12 juillet, en
laquelle la Cour de cassation s'efforça de faire oublier son adresse
du 25 mars qui voyait en Napoléon le seul, véritable et légitime
souverain et dans la première Restaurati~n un interrègne préparé par la trahison (140). C'étaient maintenant les Cent-Jours
qui devenaient l'interrègne et si, en annonçant à leurs administrés
le rétablissement de la royauté, plusieurs des ex-auditeurs employés comme préfets ou sous-préfets le firent avec dignité,
sans injurier I,e souverain détrôné, en faisant appel comme
Chaillou et Abrial au calme et à l'oubli des ressentiments res-pectifs, d'autres n'épargnèrent pas, afin de se faire pardonner

(139) En rapportant que Pasquier lui avait présenté Molé comme propre
à faire r~ussir la démarche projetée auprès du conseil général de la Seine,
Vitrolles ajoute :.
« Cette démarche n'ayant eu aucune suite, aucun succès, j'ai pu croire
que la présentation de J'ami de M. Pasquier n'avait eu d'autre but que
de ...donner une date au .témoignage de son dévouement et de son retour
vers nous. ~ (VITROLLES. Mémoires, III, P' . 55).
Cf. Mis de NOAILLES. Op. cU., 1, p. 220 : « Son {Jttltude politique
pendant les Cent-Jours ne lut pas comprise par tout le monde, et le mit
en butte aux critiques les plus acerbes, aux attaques les plus violentes.
Il en ressentit profondément j'injustice ».
(140) « •. •Puissent-ils s'ensevelir dans un éternel oubli, ces événements
affreux qui, en vous arrachant Sire, des bras 'de vos sujets désolés, ramenèrent le plus audacieux despotisme 1 Toutes les âmes furent comprimées,
tous les courages furent énervés. Dans cette stupeur des gens de bien, les
principes conservateurs des Sociétés furent méconnus ; une autorité désorganisatrice qu'environnait la terreur, contraignit les corps et les particuliers de
parler et d'écrire dans l'intérêt de son usurpation .
. « . .. Que V. M., Sire, daigne apprécier les motifs de la conduite de ceux
qui, placés par leurs fonctions, sous l'action immédiate de l'oppression, n'auraient pu lui résister sans faire cesser l'empire des lois et livrer à l'ana.rchie
l'administration de la justice.
" La colère du ciel s'est enfin apaisée, vous êtes revenu, Sire, au milieu
de vos sujets dont les cœurs vous étaient toujours demeurés fidèles. Sous
votre règne paternel, rien ne peut altérer ni les sentiments, ni les opinions ..
• C'est donc aujourd'hui que la cour de ca's sation proclamera de nouveau et avec sincérité les principes qu'elle professe ... Oui, Sire, il n'est pas
de gouvernement plus légitime ... etc. • (Moniteur du 17 juillet 1815).
-

Ils

�leur récent ralliement à l'Empire, les expressions intempérantes
d'un royalisme soudain réveillé (141).
Le Conseil d'Etat royal ne reparut pas tel que l'avait laissé
Louis XVIII en mars 1815. Une ordonnance du 23 août modifia son organisation ; deux autres fixèrent le lendemain la
nouvelle composition de son personnel et la répartition de son
service ordinaire entre les comité~ ; il resta sur ses listes fort
peu des hommes qui avaient servi l'Empire des Cent-Jours.
Même le secrétaire général fut changé, Hochet remplaçant Locré.
Mais seuls rentrent dans l'objet de cette étude les principaux faits
concernant les anciens membres du Conseil d'Etat impérial (142).
Beugnot et Clarke furent (ainsi que Blacas, Dambray, l'abbé
de Montesquiou) écartés du ministère le 9 juillet ; le. premier
devint alors directeur général des Postes. A Gouvion-Saint-Cyr
fut attribué le département de la Guerre et à Pasquier celui
de la Justice, avec l'intérim de celui de l'Intérieur, mais le
24 septembre, avec Louis, ils suivirent Talleyrand dans sa retraite et reçurent le titre de ministre d'Etat, déjà possédé par

(1.41) Ainsi le 9 juillet Moreau de la Rochette, maintenu pendant les
Cent-Jours dans la sous-préfecture de Provins, déclarait dans une pl'ochmation :
« L'homme qui, en ressaisissant les rênes de l'Etat, nous avait livrés
aux discordes intestines et à la guerre intérieure, Napoléon Bonaparte, l
disparu pour jamais. Déplorons la perte des Braves qu'il :1 oonduits au
trépas ; il était indigne d'eux, puisqu'il n'a pas su mourir comme eux. Leurs
frères d'armes. de retour sur les pas de l'auguste Chef qu'ils n'ont point
quitté ou accourus à sa rencontre, mêlent leurs chants de gloire à ceux
des phalanges étrangères, et, pour la seconde fois, Paris est témoin de 11
fête de l'Europe. » (AF V 3, dossier Intérieur).
Cet . auditeur avait été de 1811 à 1814 .commissaire spécial de police
à Caen. Sur le zèle avec lequel il s'associa à la r.é pr.ession outrée de
l'émeute qui eut lieu dans cette ville en mars 1812, voir G. LA VALLEY.
Napoléon et la disette de 1812, pp. 52-53 et 67-68.
(I.p) Le deuxième dossier de BB/30 732 contient des listes de demandes
portant sur des places de conseillers d'Etat avec l'analyse des « titres produits
par les requérants ». Les unes sont antérieures à l'ordonnance du 24 août
et les autres ont été remises quelque temps après. De brèves observations
faites au crayon en français ou en anglais, et dont plusieurs sont peu lisibles,
visent la plupart des postulants mais toutes semblent posterieures au
24 août. Suivies d'un M à paraphe, elles peuvent émaner de Barbé-Marbois,
ministre de la Justice à partir du 26 septembre, d'autant plu~ que la
demande faite avant l'ordonnance par l'avocat Dupin a prov·oqué l'observation « detlenseur de Ney » qui ne peut être antérieure à septembre.
Outre quelques anciens membres .du Conseil d'Etat impérial dont il sera
question ci-après, les auteurs de ces demandes sont surtout d'ex-magistrats
et fonctionnaires, dont un ancien oonseiller au parlement de ' Parîs 'qui déclare n'avoir occupé aucune place depuis la Révoluüon. Bertin, écarté du
Conseil d'Etat en 1806, est aussi un des postulan ts. Plusieurs ne demandent
que le titre de conseiller d'Etat honoraire. L'observation « tl-nable » vi~
un des conseillers honoraires, âgé de 74 ans et ancien président au parlement de Paris, qui invoque la médiocrité de sa fortune et ~a nombreuse
famille pour obtenir de passer au service ordinaire.

�Beugnot qui perdit sa direction générale. Clarke reprit le portefeuille de la Guerre, Barbé-Marbois reçut celui de la Justice
et Corvetto celui des Finances (143).
Parmi les anciens conseillers et maîtres des requêtes de
Napoléon qui étaient conseillers d'Etat au début de mars 1815,
ceux que l'Empereur avait "écartés ou qui s'étaient abstenus de
venir siéger au Conseil reprirent cette qualité - plusieurs passant du service ordinaire au service extraordinaire ou vice-versa
- sauf Anglès qui fut nommé ministre "d'Etat et accepta la préfecture de police après le renvoi de son ennemi Fouché. Demeurèrent aussi conseillers d'Etat Gérando et d'Hauterive qui,
pendant les Cent-Jours, avaient rempli des fonctions hors du
Conseil mais n'avaient pas signé l'adresse du 25 mars. Chauvelin
et Gau qui s'en étaient aussi àbstenus, furent conservés sur la
liste des conseillers honoraires mais tentèrent en vain de se
faire mettre le premier en service ordinaire, le second en service extraordinare. Duchâtel, Français et Pelet avaient signé
l'adresse : ils furent laissés sans emploi ni titre bien que les
deux derniers eussent invoqué pour demeurer au Conseil d'Etat
leur conduite pendant l'interrègne. Les assertions de Français
sont du reste fort sujettes à caution (144). Costaz, Mathieu
-Dumas et Dulauloy qui avaient adhéré à l'adresse, CaffarelIi et
Otto qui ne sont pas cités comme tels par le Moniteur, et Frochot, qui avait été pendant les Cent-Jours préfet mais non
conseiller d'Etat, perdirent tous le titre de conseiller honoraire.
Jaubert, redevenu conseiller d'Etat le 24 mars et signataire de la même adresse, perdit le slege occupé, depuis févner 1814, à la Cour de cassation et ne le recouvra qu'en
(143) Dès le 9 jlUillet Corvetto, Il canseilkr d'Etat ", avait été nommé
président de la commission créée pour connaître des questi·ons qu~ posait
l'occupation étrangère.
(144) Les titres de Français sont ainsi exposés sur la liste ci-dessus mentionnée de BB/3 0 732 :
« Il a été attaché au gouvernement du Roi jusqu'au dernier moment,
il fut rappelé au Conseil de Bonaparte sans l'avoir demandé, il a. refusé de
reprendre la direction générale des Droits réunis et d'être de la chambre
des pairs ; des ordres formels l'ayant appelé en Normandie, il calma ce
pays. A son arrivée à Paris, il fut klénoncé pour avoir facilité le ret'our
des Bourbons ; on le nomma préfet pour l'éloigner de Paris, il refusa
et n'a reparu qu'au retour du Roi. »
Seule observation : « Inadmissible ». Quant à Pelet les titres invoqués
sont :
« ." .au mois de mars
1814 il était commissaire du Roi dans une division militaire où il a empêché beaucoup d'événements malheureux ; pendant l'interrègne, il a protégé les militaires de la garde du Roi à leur
retour à Béthune, et a obtenu la liberté de plusieurs personnes marquantes arrêtées dans le midi par ordre du général Gilly ; peu de jours avant la
rentrée du Roi, ayant accepté le portefeuille de la police, son court ministère
n'a été marqué par aucune mesure de rigueur; plusieurs personnes,
et notamment M. le comte de Vioménil, peuvent attester qu'elles lui ont
quelques obligations. »
Observation : « Bas signed the tamOt4S adress ».

�janvier 1819. Au contraire Marchant, qui avait également signé
l'adresse (du moins selon le 'Moniteur) ne quitta le secrétariat
général du ministère de la Guerre, poste conféré par l'Empereur,
que pour être chargé, dès le mois de juillet, du travail relatif
à l'administration dans le mêrpe ministère (145).
Parmi les maîtres des requêtes de l'Empire conservés par la
première Restauration, Mounier ,La Bouillerie et Portal furent
nommés, par la liste du 24 août, conseillers en service ordinàire.
En revanche, tous ceux qui, comme maîtres des requêtes ou
comme conseillers, avaient réellement appartenu au Conseil
d'Etat pendant les Cent-Jours furent écartés par le Roi, sauf
Zangiacomi et Redon fils, qui n'avaient pas signé l'adresse et
furent inscrits sur la liste du service extraordinaire. Mais plusieurs maîtres des requêtes de la première Restauration nommés
(quelques-uns au moins sur leur demande) auditeurs par Napoléon furent conservés, une partie d'entre eux n'obtenant d'ailleurs qu'un titre par inscription sur la liste du service extraordinaire sans collation d'emploi (146).
Deux anciens membres du Conseil d'Etat antérieur à la première Restauration furent nommés conseillers d'Etat en service
grdinaire : l'ex-conseiller Siméon et l'ex-maît~e des requêtes Dudon. Barante fut nommé le 14 juillet secrétaire général du
ministère de l'Intérieur et conseiller d'Etat en service extraordinaire. Mais c'est en vain que l'ancien préfet de police Dubois,
laissé à l'écart par l'Empereur en 1815 comme par le Roi en
1814, tenta de redevenir conseiller d'Etat (147).
(1.45) Mathieu Dumas et Dulauloy furent mis à la retraite comme
généraux en septembre et en octobre. Najac n'avait pas été, comme eux,
nommé expressément conseiller d'Etat honoraire en juillet 1814 mais il
possédait ce titre 'c omme ancien conseiller à vie. L'ordonnance du 14 août
1815 ne maintenant pas cette règle, Najac demanda peu après à être nommé
conseiller honOt'aire mais cette demande provoqua l'observation suivante .sur
la liste de candidatures précitée : • Unable. bas si~d the ad [ress] ~
(BB/30 732). Le même grief est opposé à Bigot de Preameneu, qui n'obtint
pas la place de conseiller d'Eut demandée, bien que qualifié « good
malt, able ». Or s'il avait rempli de hautes fonctions pendant les Cent-Jours,
il n'avait pas appartenu au Conseil d'Etat ni, par suite, pu signer l'adresse
de ce corps.
(146) Les maîtres des requêtes honoraires ou surnuméraires étaient supprimés. Plusieurs membres de ces catégories furent conservés, en service
ordinaire ou extraordinaire. Mais ceux qui avaient accepté pendant les
Cent-Jours une préfecture (Abrial, Dupont-Delporte, Plancy) furent élimin~s
purement et simplement des listes du Conseil ainsi que Ddaire, Prochot fils
et Bourgeois de Jessaint fils. Aucun des ex-auditeurs qui, étant préfets ou
sous-préfets au d6but de mars 1814, le demeurèrent pendant les Cent-Jours,
ne conserva cette fonction au retour du Roi.
.
(147) Dans sa demande, déposée avant le 14 août, Dubois déclare qu'il
• n'a point été r~tabli conseiller d'Etat pendant l'interrègne ; si on l'emploie il répond de servir le Roi loyalement oct utilement '. Mais la seule
appréciation de cette demande est l'épithète : « Inadmissible » suivie de
quelques mots illisibles. (BB/30 731).

�Ganteaume, qui avait décHné les fonctions conférées ou offertes par Napoléon, puis prêt~ son concours pour faire reconnaître le Roi par la marine à Toulon (148), fit partie de la
grande « fournée » des quatre-vingt-quatorze pairs 'de France
nommés le 17 août, ainsi que Dalberg et les ex-maîtres des
requêtes en service extraordinaire Castellane et Séguier (149).
Lacuée avait pu espérer que sa passivité, voulue ou non, pendant les Cent-Jours lui vaudrait aussi la pairie ; non seulement
il ne l'obtint pas mais il fut mis à la retraite comme général
en septembre. Fiévée fut un des rares préfets de la première
Restauration non conservés par la seconde malgré leur exclusion
ou leur retraite volontaire pendant les Cent-Jours (150).
Quant à ceux des anciens .conseillers et maîtres des requêtes
de l'Empire qui se trouvaient sans fonction publique au mois
de mars 1815 et en reçurent une de Napoléon, ils furent exclus
de tout emploi et ceux qui percevaient une ' pension depuis l'année précédente la perdirent. Il y eut toutefois deux exceptions
mais l'une ne dura guère. Bondy reçut la préfecture de la Moselle mais ne put s'y faire accepter des royalistes locaux et il
fut remplacé dès le 11 août sans recevoir un autre poste (151).
Plus heureux, Molé fut nommé le 9 juillet directeur général
des Ponts-et-Chaussées (fonction à laquelle fut réunie la direction
générale des Mines), le 17 août pair de France et le 23 août
conseiller d'Etat en service ordinaire. Ces faveurs ne furent pas

. (148) Cf. Vce Aal GR/VEL. Mémoires, pp. 385-391. Dès le 26 juillet
teaume fut nommé président du collège électoral du Var.

G~n­

(149) Dalberg ne poutrait toutdois siéger à la Chambl'e des pairs
que lorsqu'il aurait reçu ses lettres de grande naturalisation. II ne semble
pas s'être hâté de les demander car elles ne furent signées que le 22 novembre 1816.
(150) Pasquier (Ménwi/'es, III, p. 351) assure qu'il ne put faire replacer Fiévée dans une préfecture, étant donnée l'aversion de Talleyrand et
5urtout du baron Louis, il'rité de ce CJue l'ancien préfet de la Nièvre eût
constamment entravé en 1814 les ventes de bois nationaux dans ce département. Fiévée fut seulement nommé le 14 août membre d'une commission instituée pour l'examen des écrits périodiques ; il refusa ce poste
offert par son ennemi Fouché et retourna au journalisme (F/EVEE. Correspondance politique et administrative, 1, 2me partie, pp. 75-80 et 4me partie,
pp. 19- 2 3).
(151) Cf. PASQUIER. Mémoires, III, pp. 349-350 et 353. Selon Molé
le cabinet noir ouvrit des lettres compromettantes de Bondy et Pasquier
épiait l'occasion de faire rév~uer • avec quelque apparence de jU'ltice '"
une nomination qui avait irrite contre lui les princes et la cour (Mis de
NOAILLES. Op. cit., 1, pp. 293-294)' D'après Vitrolles des royalistes messins
imputèrent à Bondy d'être en relations étroites avec Boulay, BouvierDumolart et Rarel mis par l'ordonnance du 24 juillet sous la surveillance de
la police. Mais il est invraisemblable que, comme le prétend Vitrolles, Decazes ait recommandé ~es trois hommes à Bondy et l'ait prié de s'appliquu
à les faire élire députés (V/TROLLES. Mémoires, III, pp. 189-19°)'

�obtenues sans peine par Talleyrand et Pasquier car Louis XVIII
y était mal disposé (152). Molé assure qu'il faillit perdre sa
direction générale à la fin de septembre lors du changement
de ministère ; il la conserva cependant et fut même nommé
en décembre commissaire du Roi pour soutenir deux projets de
loi devant la Chambre haute.
Qu'il l'ait ou non cherché, son attitude pendant le procès
du maréchal 'Ney (13 novembre-6 décembre) (ut propre à satisf~ire les royalistes les plus exigeants. Dans les délibérations
de la Chambre des pairs, il ne se borna pas à combattre (comme c'était son droit strict) l'interprétation donnée par les défenseurs du maréchal à la convention du 3 iulllet dont, selon
eux, l'article 12 faisait obstacle à toute poursuite pénale contre
Ney. Il fit en outre état de ce qui s'était dit le 5 juillet entre
Fouché, Talleyrand et Wellington à Neuilly, alors qu'il s'y trouvait à titre officieux (153). C'était sortir de son rôle de juge et
s'ériger en un témoin dont les allégations, émises à 'huis-clos, ne
pouvaient être contredites ni même connues par la défense, voire
par aucun des personnages visés. Lors des deux appels portant
sur la fixation de la peine, Molé se prononça pour la mort.
Le même vote fut émis par six autres des anciens conseillers
d'Etat de l'Empire, savoir Marmont, Ganteaume, Dessolles, Dupuy, Emmery, Shée, et par deux ex-maîtres des requêtes en
service extraordinaire: Castellane et Séguier. Chasseloup vota pour
la déportation. Sainte-Suzanne fut l'un des cinq pairs qui s'abstinrent et proposèrent de recommander l'accusé à la clémence
du Roi. Un ex-auditeur, le duc Victor de Broglie, le plus jeune
membre de la Chambre, fut le seul pair à émettre un vote négatif sur la culpabilité pour attentat à la sûreté de l'Etat. Il
vota ensuite pour la déportation, comme il était convenu entre
ceux qui ne voulaient pas la condamnation à mort.
Deux autres auditeurs de l'Empire s'honorèrent aussi en
s'efforçant de sauver des proscrits. Le baron de Forget, descendant
d'un secrétaire d'Etat d'Henri IV, auditeur de janvier 1810,

(Ip) Pasquier, s'il faut l'en croire, n'accepta de dev·enir mmlStre que
si la direction générale des Ponts-ct-Chaussées, occupée par lui-même a.vant
les Cent-jour,s, était laissée à :,Molé (Mémoires, III, pp. 329-330). Molé assure
qu'il aurait pr,é féré à la pairie un siège de député. Il semble que pour
décider le Roi à le nommer pair, Talleyrand dut évoquer le souvenir ck5
ancêtres de l'intéressé et sa propre alliance de famille avec lui (Mis de
NOAILLES. Op. dt. l, p. 315 . • Mémoires de Talleyrand ". III, p. l53).
Louis XVIII ne renonça d'ailleurs pas, semble-t-il, à ses préventions contre Molé (E. DAUDET. Louis XV/Il et le duc Decazes, p. 458).
(153) Molé ajoute même dans ses Mémoires que son intervention fut
décisive et emporta le vote presque unanime de la Chambre sur ce point
(Mis de NOAILLES op. cil. II, pp. 77-80. W'ELSCHINGER. Le Maréchal
Ne'}. pp. '92-295.
-

llO

-

�sous-préfet de Riom pendant la premlere Restauration et ies
Cent-Jours, fut révoqué le 7 août 1815 pour avoir donné asile à Labédoyère (154). Esprit de Chassenon; auditeur de février 1809,
joua un rôle dans l'évasion de Lavallette ; c'est lui
qui, à deux reprises, menant un cabriolet, conduisit dans Paris
le fugitif. Marmont, Pasquier et peut-être Molé s'étaient vainement efforcés de provoquer la grâce de l'ex-directeur général
des Postes.
Pendant que d'anciens membres du Conseil d'Etat consulaire
et impérial participaient aux représailles des royalistes ou s'efforçaient de les modérer, d'autres en étaient les victimes, même
en dehors de Brune, assassiné à Avignon, .et de Lavallette, condamné à mort par la Cour d'assises de la Seine et sauvé par
sa femme la veille du jour fixé pour son exécution.
Déjà, le 18 juillet, un entrefilet du Moniteur, en annonçant
que N apoléon s'était rendu à bord du Bellérophon, ci tait parmi
les complices du retour de l'île d'Elbe Lavallette, Regnaud, Boulay, Defermon, pêle-mêle avec Soult, Savary, la reine Hortense,
Madame -Hamelin, etc. Or cette note a été attribuée à Vitrolles,
personnage officiel. Le 24 juillet une ordonnance, contresignée et
"Sans doute rédigée par Fouché, établit deux listes de proscription.
La première comprenait seulement des officiers généraux à
arrêter, sauf que Lavallette avait été glissé parmi eux. Le général Delaborde était du nombre, à cause du rôle qu'il avait
joué à Toulouse mais il put se cacher et s'enfuir à l'étranger
(155). La seconde liste énumérait trente-huit personnages très
variés qui seraient placés sous la surveillance de la police en
attendant d'être bannis du royaume ou traduits devant les tribunaux. Dès le 18 juillet ceux qui se trouvaient à Paris avaient
été invités par ·le nouveau préfet de police Decazes à s'en éloigner. Parmi eux figuraient Boulay, Defermon, Regnaud, Merlin,
Réal, Thibaudeau, qui avaient joué pendant les Cent-Jours un
rôle de quelque importance ou occupé des postes politiques élevés, mais aussi Pommereul qui semble s'être borné à siéger
au Conseil d'Etat et à remplir une mission de commissaire
extraordinaire dans la 5me division militaire. Moins explicable
encore est la présence sur cette liste du maître des requêtes
Lelorgne d'ldeville et des ex-auditeurs Harel et Bouvier-Dumolart, tous deux préfets des Cent-Jours ; le dernier avait siégé,
mais obscurément, à la Chambre des représentants. D'abord ins(IH) Il épousa en 1817 la fille unique de Lavallette. Devenu préfet
sous Louis-Philippe, il se noya dans l'Allier accidentellement, en 1836, avec
son plus jeune fils.
(155) La poursuite engagée contre lui par contumace, en 1616, devant
un conseil de guerre n'aboutit pas à une (:ondamnation : l'ordonnance du
24 juin 1815 le nommant fautivement Laborde, il fut admis que la dé;ignation était incertaine.
-

221

�crits, eux aussi sur ie projet d'ordonnance, Montalivet et BenJamin Constant en avaient été rayés, sur la demande adressée au
Roi par Decazes. On ne voit pas quel grief sérieux pouvait être
imputé au premier ; quant au second, quoi qu'il eût fait depuis
le 20 mars, on ne pouvait, certes, lui imputer d'avoir hâté ou
même souhaité le retour .de Napoléon (156).
Defermon publia une brochure intitulée l&lt; Observations du
Comte Defermon sur les dénonciations et accusations portées
contre lui ». Il se défendait d'avoir été pour rien dans « le retour
de Bonaparte » et d'avoir eu « aucun rapport direct ou indi
rect
avec lui ou les siens avant le 20 mars. Sans se flatter
d'avoir été exempt d'erreurs d'opinions, soit dans les Conseill',
soit dans la Chambre des représentants » il déclinait toute responsabilité pour des actes accomplis pendant les Cent-Jours et
'notamment pour l'Acte additionnel, en ajoutant d'ailleurs qu'après
avoir juré fidélité à l'Empire et aux constitutions il avait cru
de son devoir de les défendre franchement et loyalement (157).
Remontant niême au-delà de 1814 il déclarait qu'il n'avait toujours pu exprimer en pleine liberté sa propre pensée dans ses discours officiels et qu'il avait souvent représenté à Bonaparte III
situation dans laquelle s'était trouvé Louis XIV après avoir fait
trembler l'Europe ». Il soutenait enfin qu'il ne pouvait être plus
coupable d'avoir repris sa place au Conseil d'Etat que plusieurs
de ses collègues conservés depuis au service du Roi.
li

1(

1(

Plusieurs des hommes qui figuraient sur la meme liste n'attendirent pas, pour sortir de France, d'en être bannis. En octobre
Thibaudeau se trouvait en Autriche, Regnaud aux Etats-Unis,
Merlin à Bruxelles où Réal se rendit également en décembre.
Boulay, selon la biographie rédigée par son fils, fut dénoncé

(IS6) E. DAUDET. Louis XVIII et le duc Decazes, pp. 65-69. L'exauditeur de Plancy, préfet de Seine-et-Marne, assure que Decazes (tramformé par lui en ministre de l'Intérieur) le fit rayer de la première liste
de proscription, puis de la seconde (PLANCY. Souvenirs, pp. 432-436). L'invraisemblance de son inscription sur la première liste et plu,&gt;ieurs erreurs
discréditent toute l'affirmation.
(157) « On sait bien que je n'avais que voix consultative, et que le
Chef de l'Etat ne se croyait pas lié même par l'opinion de la ma~rité ;
il pourrait donc se faire qu'on m'imputât d'avoir pris part à des lctes
adoptés contre mon opinion et contre celle de la majorité du Conseil.
• Il serait même possible que l'on m'imputât des actes qui portent
qu'ils ont été rendus, le Conseil d'état ou les ministres d'état entendus,
quoiqu'ils n'aient été ni discutés ni délibérés en ma présence.
4
Enfin je puis ajouter qu'il en a été publié, en référant gu'ils étaient
signés de moi, quoique je ne les eusse pas revêtus de ma signature. "
Sans doute vise-t-il le rapport des presidents du Conseil d'Etat sur la
déclaration émise à Vienne le 13 mars.
4
Mais au reste, je ne pretends pas dissimuler mes opinions ; je r~pris
mes fonctions le 2-4 mars, et dès ce moment je me fis un devoir de les
remplir avec fidélité. J'ai dû parler et agir en conséquence, autrement j';lUrais
trahi mes serments et menti à ma conscience " -Cpp. 10-11).

�aux Russes qw occupaient Nancy, où il s'était retiré ; après un
interrogatoire il reçut l'ordre d'aller s'établir à Sarrebrück.
Le 8 décembre le Gouvernement royal déposa devant la
Chambre des députés le projet de loi concernant l'amnistie. Parmi
les catégories dont les membres devaient se trouver exemptés du
pardon pour leur conduite pendant les Cent-Jours figurait celle
des hommes inscrits sur la seconde liste de l'ordonnance du
24 juillet. Sauf s'ils çtaient passibles de poursuites pénales, ils
devraient sortir du royaume et s'abstenir d'y rentrer sans autorisation, sous peine de déportation. La loi du 12 janvier 1816
parut atténuer le projet sur ce point en limitant le bannissement
à ceux qui seraient maintenus par le Roi sur la liste. Mais l'ordonnance du 17 janvier les y maintint tous en bloc bien que
dans le rapport 'fait par Corbière au nom d'une commission, le
26 décembre 1815, sur le projet de loi et même dans le discours
par lequel, le 11 novembre précédent, La Bourdonnaye réclamait
« des fers, des bourreaux, des supplices » il fût concédé que
les hommes inscrits sur cette liste n'étaient pas tous de grands
coupables dont le bannissement s'imposât. L'ordonnance du
17 jap.vier leur enjoignit de sortir de France au plus tard le
25 février. D'autre part les députés ultra-royalistes firent ajouter
au projet initial le bannissement perpétuel de ceux des ex-conventionnels régicides qui, pendant les Cent-Jours, avaient « voté
l'Acte additionnel ou accepté des fonctions ou emplois de l'usurpateur ». Ils ne pourraient jouir en France d'aucun droit civil et
d' « aucun bien, titre, ni pension à eux concédés à titre gratuit ».
Cette mesure aggravait la situation de Thibaudeau et de Merlin,
atteints déjà comme inscrits sur la liste du 24 juillet, et elle
frappait en outre Quinette et Berlier.
Ceux des bannis qui se trouvaient encore en France durent
donc s'exiler. La plupart subirent les tracasseries des gouvernements étrangers, souvent stimulés par les représentants de
Louis XVIII, et ne purent fixer leur résidence à leur gré. Réal
et Quinette s'embarquèrent en 1816 pour les Etats-Unis 9ù se
trouvait déjà Regnaud. Un naufrage empêcha Merlin de s'y rendre aussi. Mais Regnaud et Quinette revinrent assez vite en
Europe et s'établirent en Hollande ou en Belgique ainsi que
Defermon, PommereuI, Harel, Merlin, Berlier et Thibaudeau,
qui avait d'abord résidé à Prague. Boulay vécut en Prusse (à
Halberstadt) puis à 'Francfort tandis que Lavallette trouvait refuge en Bavière (158).

(158) L'ordonnance royale du 21 mars '1816, qui réorganisa l'Institut, en
exclut, entre autres, Merlin et Regnaud, ainsi que Rœderer. Pour ce dernier et pour Merlin, cette mesure était décidée dès le début de mars 18IS.
En exil Merlin donna des consultations et refondit pour de nouvelle'.!
éditions son Répertoire et son Recueil des questions de droit. Thibaudeau
fit publier en 1827 à Paris, sans leur donner 'lOn nom, les Mémcires sur
-

223

�Parmi les ex-conventionnels votants Quinette mourut ~
Bruxelles en 1821, Berlier, Merlin et Thibaudeau ne purent rentrer en France qu'après la Révolution de 1830. Le bannissement
des autres membres de l'ancien Conseil d'Etat prit fin plus tôt,
à diverses époques, en vertu de mesures individuelles ou, au plus
tard, par l'ordonnance du 1er décembre 1819 publiée le 4 février
1820. Mais Regnaud, sujet depuis plusieurs mois à "des accès de
folie furieuse, ne regagna Paris, le 10 mars 1819, que pour y
mourir la nuit suivante (159). Bien que Madame Réal, qui
n'avait pas suivi son mari en Amérique, eût obtenu pour lui en
mai 1819 l'autorisation de rentrer en France, il n'y revint qù'en
mai 1827.
Si le Conseil d'Etat des Cent-Jours entraîna ainsi dans sa
chute la plupart de ses membres, car peu d'entre eux conservèrent alors des fonctions publiques, toutes ces exclusions n~
furent pas définitives. Même des hommes qui avaient signé
la déclaration du 25 mars, si agressive envers les Bourbons,
reçurent ·plus tard du Roi de hauts postes administratifs, voire
la pairie.
Le Conseil d'Etat consulaire et impérial avait disparu. Le
.corps d'élite, qu'avait créé, recruté, formé Napoléon pour son
propre usage, comme un auxiliaire essentiel à la taille de ses
ambitions et de son activité, n'était fait ni pour un Louis XVIII
ou un Charles X, ni pour un régime parlementaire même incomplet. Ses caractères ne devaient donc survivre qu'en partie
dans le corps qui allait conserver son nom. Mais, longtemps encore, beaucoup de ses anciens membres devaient faire profiter
de l'expérience acquise dans son sein la vie législative et administrative d'une nation où, sous l'influence de nouveaux facteurs politiques, allait sensiblement "décroître le rôle attribué en
ces deux activités à la compétence technique, voire à la sélection des hommes.
le Conslilat, par un ancien conseiller d'Etat. Berlier rédigea des ouvrage!!
d'histoire et des études juridiques. Sur les efforts infructueux qu'il fit (notamment auprès de son ex-collègue Bernadotte, devenu roi de Suède) pour
obtenir le versement des arrérages, antérieurs à 1814, provenant des biens
illyriens et poméranien'i que comprenait jadis sa dotation, voir J. BOURDON. Les biens étrangers des maiorats n.apoléoniens dans la Revue du
droit public... 1953, pp. .3 67-373.
(1 S9) En avril 1817 Ja comtesse Regnaud fut arrêtée quelques jours et
obligée de quitter la France, la police ayant interoepté une lettre qu'elle
adressait à son mari et gui contenait, outre un éLoge enthousiaste de
Napoléon, une violente diatribe contre les successeurs ae ce. colosse, contre ces odieux misérables que balaierait bientôt une révolution inévitable,
etc. (Revue rétrospective de janvier-juin 1889, pp. 134- 1 39 et E. DAUDET.
Les débuts de la seconde Restauration dans le Correspondant du :2 5 août
1909, pp. 674- 676).

�APPENDICE

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ÉTAT NAPOLÉONIEN
-DANS LES FONCTIONS PUBUQUES APRÈS L'EMPIRE

En disparaissant, le Conseil d'Etat impérial laissait à la
Restauration un personnel de valeur, déjà éprouvé, que ce régime
et ceux qui le suivirent employèrent largement. Même parmi
les ex-auditeurs, plus jeunes et très inégaux entre eux par
l'expérience et les aptitudes, plusieurs devaient réaliser, malgré
le changement de circonstances, les brillants espoir~ qu'ils avaient
conçus en entrant au Conseil. Mais on ne trouvera ci-après à ce
sujet qu'un aperçu sommaire et ne concernant pas les bommes
qui appartinrent au Conseil seulement pendant les Cent-Jours.
Pendant la seconde Restauration, douze anciens membres du
Conseil d'Etat napoléonien occupèrent plus ou moins longtemps un
ministère: les ex-conseillers Barbé-Marbois, Clarke, Corvetto, Dessolles, Gouvion Saint-Cyr, Louis, Molé, Pasquier, Portalis fils,
Siméon, les ex-maîtres des requêtes Chabrol de Crouzol et
Portal. Dessolles fut même président du Conseil des ministres
pendant près d'un an, sans jouer d'ailleurs le rôle de chef qui
correspondait à ce titre.
Les conseillers d'Etat en service ordinaire comprirent, à diverses époques - outre ceux d'août 1815 - Laumond, Bergon
et Chabrol de Crouzol alors placés en service extraordinaire,
Mathieu Dumas rentré en grâce, les ex-maîtres des requêtes
Maillard, de Fréville, de Laborde-Méréville (exclus en août 1815),

-

us

�Favard de Langiade, ZangÎacomÎ et les ex-auditeurs V. de Broglie,
d'Argout, Hély d'Oissel, Lepileur de Brévannes, de Tournon,
de Pastoret, Lepelletier d'Aunay. Parmi les maîtres des requêtes
en service ordinaire figurèrent Janet (redevenu tel en 1820) et
plusieurs des ex-auditeurs de l'Empire.
Les conditions nouvelles de la politique intérieure n'entraînèrent pas seulement pour ces hommes de singuliers voisinages,
auxquels avait déjà pu les habituer la première Restauration.
Elles nuisirent pour plusieurs à 'la stabilité de leur situation au
Conseil d'Etat et provoquèrent, lors des changements de ministère, des exclusions ou des passages au service extraordinaire
sans emploi individuel. Certaines de ces mesures furent d'ailleurs
suivies de réintégrations. En dépit de cet élément d'instabilité,
de 1815 à 1830 les anciens membres (auditeurs compris) du
Conseil d'Etat 'impérial formèrent toujours près de la moitié
des conseillers en service ordinaire. La proportion fut analogue
pour les maîtres des requêtes jusqu'en 1820 puis fléchit progressivement ensuite, d'ailleurs en partie parce que plusieurs des
intéressés étaient 'devenus conseillers d'Etat.
D'autres hommes venus du Conseil d'Etat napoléonien remplirent d'importantes fonctions dans l'administration ou dans
la magistrature ; les anciens auditeurs fournirent d'assez nombreux préfets et sous-préfets et plusieurs figurèrent dans la carrière diplomatique "(1).
Dans les chambres législatives siégèrent d'anciens membres
du Conseil d'Etat impérial, y compris plusieurs de ceux .qui
remplissaient des fonctions àdministratives ou judiciaires. Aux
pairs de 1814 et de 1815 s'ajoutèrent treize anciens conseillers
d'Etat du Consulat ou de l'Empire (2), quatre ex-maîtres des

,',

(1) Les conseillers d'Etat qui furent toujours en service extraordinaire
comprirent notamment Henrion de Pansey (nommé premier président de la
Cour de cassation en 1828 et mort l'année \suivante à 87 ans), Ch;lbrol
de Volvic, préfet de la Seine jusqu'en juillet 1830, Barante, qui fut directeur
général des Contributions indirectes, Bourcier, Pelet fils, Redon fils qui
remplirent divers emplois administratifs. Portalis fils quitta le service Ordinaire en 1829 pour devenir premier president de la Cour de cassation ;
Mounier avait fait de même en février 1820 pour occuper, jusqu'en janvier 1822, la direction générale de l'administration départementale et de
la police.
Sans être conseillers d'Etat, même en service extraordinaire, Anglès fut
préfet de police de 18 r 5 à 1821 et Andréossy remplaça en 1821 Dejean
comme directeur général des subsistances militaires .Nommé en 1816 ambassadeur à · Turin, Dalberg fut rappelé en 1820.
.

(2) Chaptal, Daru, Jourdan, Laforest, Mollien, Montalivet, Pelet, Portalis, Collin de Sussy, Truguet (5 mars 1819), Pasquier (24 septembre 1821),
Siméon (25 octobre 1821), Beugnot (27 janvier 1830).
Parmi les hommes exclus de cette Chambre en juillet 1815, Champagny
et Dejean furent à nouveau nommés pairs le 5 mars 1819, Gassendi et Ségur
le 21 novembre suivant.

�requêtes (3) et SIX ex-audIteurs (4), outre ceux qUI devinrent
pairs par hérédité. Quelques-uns avaient d'abord appartenu à la
chambre élective. Celle-ci comprit pendant plus ou moins de
temps, entre 1815 et 1830, Andréossy, Bégouen, Beugnot, Bourcier,
Chauvelin, Ouchâtel, Mathieu Dumas, Français, Louis, Allent (qui
fùt sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Guerre de 1817
à 1819), d'Alphonse, Bondy, Oudon, Favard de Langlade, Laborde-Méréville et plusieurs ex-auditeurs tels Barante au début
du régime et Cormenin à la fin. Les ,seuls qui jouèrent dans
cette Chambre un rôle assez actif furent Chauvelin, membre
mal'quant de la gauche, et Oudon ; celui-ci devint, pour des
raisons qui n'étaient pas toutes d'ordre p'olitique, un des orateurs
les plus virulents de l'ultra-royalisme (5).
Fiévée, redevenu journaliste, rechercha lui aussi des satisfactions de plusieurs sortes ; après avoir collaboré en 1814 à la
Quotidienne, en 1819 au Conservateur, il se tourna ensuite vers
des feuilles libérales et finit par écrire, après juillet 1830, dans
le National d'Armand Carrel (6).
La plupart des anciens membres du Conseil d'Etat napoléonien pourvus d'une fonction publique en 1830 se rallièrent
-à la monarchie de juillet. Aucun de ceux qui 'étaient pairs de
France ne quitta alors de son gré la chambre haute. En furent
exclus Beugnot, La Bouillerie (comme tous les pairs nommés
par Charles X) et Marmont. Quelques-uns quittèrent, volontairement ou non, le Conseil d'Etat (7). Mais parmi les nouveaux
(3) Mounier (s mars 1819), Portal (25 oct'o bre 1821), Chabrol de Crouzoi (23 décembre 1823), La Bouillerie (s novembre 1827)'
(4) Regnier fils duc de Massa (16 juillet 1816), d'Argout, Bannte,
d'Houdetot (s mars 1819), Breteuil, Tournon (23 décembre 1823)'
(s) Devenu président de la commission chargée de régler avec les
Etats étrangers les suites financières de la convention du 20 novembre
1815, Dudon passa pour s'être livré à de véritables concussions. Relevé
de ces fonctions par le duc de Richelieu il se jeta dans l'ultra-royalisme avec
1:1 même pa.... ion de se venger et de se relever qui l'avait lancé en 1814
à la poursuite du trésor de Napoléon. Il rivalisa de violence au sein de
la Chambre des députés avec le général Donnadieu. Soit pour &amp;on zèle
absolutiste, soit pour la façon de s'enrichir qui lui était prêtée, il fut surnommé le Cosaque Dudon. Madame de Chateaubriand, dans ses Cahierr
(Edit. Ladreit de Lacharrière, p. 198), l'appelle DuJon le Voleur et avant
la révolution de 1830 la presse de l'opposition le cribla d'allusions et .
d'insinuations à ce sujet.
(6) L'un des articles que publia Fiévée sous le titre de Correspondance
politique et administrative (1815-1819) lui valut une condamnation à trois
mois de prison et à 50 francs d'amende (2 plai 1818).
.
(7) Les conseillers d'Etat Delamalle (il avait 78 ,:lns) et de Tournon,
les maîtres des requêtes de Cormenin et Prévost donnèrent leur démission
dès le mois d'août. Ce n'est pas que Cormenin demeurât attaché à la
Restauration. Dudon fut rayé de la liste des conseillers d'Eta.t. Des ex-,lUditeurs de Saint-Chamans et de Roussy, le premier, qui était conseiller d'Etat,
fut mis à la rett:aite et le second, alors maître des requêtes en · service
extraordinaire, fut rayé de la liste du Conseil.

�conseiiIers nommés cie 1830 i 1848 figurèrent janet, Bondy,
Fain, Vischer de Celles, Las Cases, d'Aure et plusieurs ex-auditeurs qui avaient servi la Restauration (8). Le service ordinaire
comprit ainsi, comme conseillers d'Etat: Bérenger, Mathieu Dumas, Gérando, Cuvier, Maillard, Fréville, Préval, Allent,d' Aure,
Janet et six des ex-auditeurs de l'Empire (~). Plusieurs autres
parmi ces derniers demeurèrent ou devinrent maîtres des requêtes.

·

..

Louis, Molé, Pelet (de la Lozère) fils et les ex-auditeurs Victor de Broglie et d'Argout furent ministres à plusieurs reprises ;
Broglie et Molé occupèrent même la présidence du 'Conseil des
ministres, le premier d'octobre 1832 à avril 1834, le 'second
de septembre 1836 à mai 1839. Pasquier, nommé le 3 août 1830
président 'de la Chambre des pairs, reçut en outre en 1837 la
dignité de chancelier de France et en 1844 le titre de ·duc.
Portalis fils conserva la présidence de la Cour de cassation
et Barbé-'M arbois ne quitta celle de la Cour des Comptes qu'en
1834 à quatre-vingt-neuf ans. Siméon avait un an de moins
quand il fut investi de la même fonction en 1837 ; il la résigna
deux ans plus tard. Barante fut ambassadeur à Turin puis
à Saint-Pétersbourg. D'autres survivants du Conseil d'Etat impérial remplirent diverses fonctions individuelles dans les préfectures (tel Bondy, préfet de la Seine de février 1831 à mars
1833), dans la diplomatie, etc.
A la chambre des pairs entrèrent Mathieu Dumas, Français,
Gilbert de Voisins, Lacuée 'de Cessac, Bondy (1831), Bérenger,
Rcederer, Allent, Fréville, Rayneval, Zangiacomi (1832), Gérando, Pelet de la Lozère fils, Préval (1837), Maillard, DupontDelporte (1839), Amédée Jaubert ' (1841) et plusieurs des exauditeurs de l'Empire. Avant d'être ainsi nommé p'air, Pelet avait
été 'député ; la chambre élective comprit aussi Laborde-Méréville,
Chabrol de Volvic, Lacuée (neveu du comte de Cessac), Lelorgne d'ldeville et plusieurs des anciens auditeurs, depuis le légitimiste Alban de Villeneuve-Bargemont jusqu'au républicain
Cormenin, qui fut député de 1830 à '1846 et joua en outre un
rôle comme polémiste politique.

(8) Vischer de Celles, Belge, avait perdu en 1814 la nationalité française. Elu député en son pays, chargé par le Roi des Pays-Bas d'une mission auprès du Saint-Siège, il prit ensuite une part active à la sécession
de la Belgique en 1830 et tenta d'obtenir la réunion de son pays à la
France ou de lui faire donner pour r,oi le duc de Nemours. N'ayant pu
y parvenir, il se fit naturaliser français en 1832.

(9) Hély d'Oissel, Lepileur de Brévannes, Taboureau, Janzé, O'DonneJ,
Maurice Duval.
Parmi ceux des conseillers en service extraordinaire qui participèrent
plus ou moins longtemps aux délibérations du Conseil figurent Bondy, FainMounier, Vischer de Celles, La~ Cases et les anciens auditeurs de l'Empire
Aubernon, Bérard, de Boubers, Choppin d'Arnouville, David, Delaire, Patry.

�Les fonctions publiques n'absorbèrent pas l'activité de tous
les ' anciens membres du Conseil d'Etat impérial. Parmi ceux qui
en remplirent comme parmi ceux qui s'en trouvèrent écartés,
plusieurs se livrèrent à 'd'autres travaux et publièrent des ouvrages plus ou moins importants. Mêlés par leurs fonctions officielles à la pratique du droit, Henrion de Pansey, Favard de
Langlade, Gérando et 'Cormenin produisirent en outre des œuvres juridiques variées. Le premier écrivit plusieurs livres sur
l'ancien droit public de la France, sur l'autorité judiciaire et
sur quelques questions administratives ; le second publia un
Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative (1823-1824) ~andis que Gérando et Cormenin se
consacraient au droit administratif et s'efforçaient, après en avoir
étudié plusieurs aspects particuliers, d'en fournir une vue plus
large, selon des méthodes d'ailleurs peu heureuses (10). Gérando
poursuivit en outre ses travaux philosophiques et Cormenin publia divers autres ouvrages" notamment le Livre des Orateurs.
L'ex-auditeur de Villeneuve-Bargemont traita, en plusieurs écrits,
de questions économiques et sociales.
L'actif çoncours prêté par Cuvier aux travaux du Conseil
d'Etat ne l'empêcha pas de faire des cours d'anatomie et d'his. toire naturelle au Collège de France et 'au Jardin du Roi. L'exmaître des requêtes Jaubert _p oursuivit ses p'ublications sur les
langues turque et persane, qu'il enseigna au Collège de France
et 'à l'Ecole des langues orientales. D'autres se livrèrept à des
travaux historiques, surtout Daru, Thibaudeau, Rœderer et 'Bal'ante. Mais en dehors de discours académiques ou d'autres écrits
peu étendus émanant 'd'auteurs divers, la littérature proprement
dite ne fut représentée depuis 1815 que par d'anciens auditeurs,
parmi 'lesquels Beyle-Stendhal a d'ailleurs éclipsé nettement Soumet, Arnault fils, Pastoret, Prévost d'Arlincourt. Lamothe-Langon s'essaya dans un double genre: il écrivit -des romans et il
rédigea ou adapta beaucoup de soi-disant Mémoires de contemporains. Enfin Harel, introduit dans la vie théâtrale par sa
liaison avec Mademoiselle George, fut directeur de l'Odéon puis
du Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Plusieurs des anciens membres dù Conseil d'Etat impérial
qui avaient cessé -d'être français en 1814 jouèrent un rôle politique ou administratif important dans .leurs pays respectifs. Van
Maanen fut longtempi ministre de la Justice 'dans le royaume
des Pays-Bas et Six d'Oterleck (qui n'avait du reste été maître
(10) Gérando enseigna le droit public et administratif à la Faculté "de
Droit de Paris pendant quelques années à partir ae 1819, Il fit paraître
en 1829 la première édition de ses InsUtutes de Droit administratif, Cormenin publia surtout en 1818 Du Conseil d'Etat envisagé comme conseil et
comme iuridiction sous notre monarchis constitutitmnelle, ouvrage non signé.
puis en 18:32 la première édition de'i Questions d.e droit administratif qu'il
a6veloppa depuis.

�des requêtes qu'en titre) y ' occupa le -ministère des Finances.
Stassart, député aux Etats-généraux de ce royaume, prêta son
concours, comme Vischer de Celles, à la sécession de la Belgique; il devint dans le nouvel Etat gouverneur de province,
sénateur, fut même pendant plusieurs années président du Sénat
et il eut en outre une activité littéraire. Dans le royaume de
Sardaigne Saint-Marsan occupa le ministère de la Guerre puis
celui des Affaires étrangères et Brignole fut successivement ambassadeur à Madrid, à Paris et à Vienne. Dalpozzo, très mêlé
. au mouvement libéral et notamment à la tentative avortée du
prince Charles-Albert en 1821, passa les treize années suivantes
en exil. L'ex-auditeur Balbo écrivit des ouvrages historiques et
politiques puis fut en 1848, pendant trois mois et demi, premier
ministre dans le nouveau régime constitutionnel. Employé par
le grand duc de Toscane en des missions diplomati~ques, Néri
Corsini occupa ensuite des ministères, voire la présidence du
conseil des ministres en 1844 un an avant ' sa mort.
Malgré les décès et les retraites, plusieurs anciens membres
du Conseil d'Etat 'impérial participaient encore à la vie publique
au milieu du siècle. Après la révolution de 1848 Molé fut membre de l'Assemblée constituante puis de l'Assemblée législative.
Cormenin appartint à la première et il joua un rôle assez
important dans la préparation de la constitution nouvelle. Nommé par le gouvernement provisoire conseiller d'Etat puis viceprésident du Conseil d'Etat, il fit ensuite partie, ainsi que
Maillard, Préval, Janzé, O'Donnel, de la commission qui remplaça ce corps. En 1849, Cormenin et Maillard furent élus
membres du nouveau Conseil "d'Etat et y occupèrent successivement la présidence de la section du contentieux. Maillard remplit la même fonction dans le Conseil d'Etat transformé par la
constitution du 14 janvier 1852 mais, en juillet de cette année,
il se vit imposer de démissionner parce que, contre le désir du
prince-président, il avait pris parti pour l'annulation du conflit
d'attributions élevé dans le procès relatif aux biens de la tamille
d'Orléans. 0' Donnel avait été conseiller d'Etat de juin à décembre 1851, 'Cochelet ~t Cormenin le devinrent en juillet 1852
et le dernier l'était encore lorsqu'il mourut, âgé de quatre-vingts
ans, en .1868.
Le Sénat comprit aussi plusieurs survivants du Conseil d'Etat
napoléonien. Parmi ses premiers membres, désignés le 26 janvier 1852, figurèrent l'ex-conventionnel régicide Thibaudeau, jadis
proscrit par la seconde Restauration, et un ancien ministre de
Charles X, Portalis fils, que Napoléon avait chassé avec tant
d'éclat 'du Conseil d'Etat en 1811 ; la même liste comprenait
aussi le général Préval, maître des requêtes de 1810, et quatre
ex-auditeurs : d'Audiffret, Fourment, l'ex-préfet de Breteuil et
un ancien ministre de Louis-Philippe, le comte d'Argout. Plus
tard entrèrent aussi au Sénat Maillard (31 décembre 1852) et
23° -

�quatre ex-auditeurs : Pastoret, demeuré légitimiste irréductible
sous la monarchie de Juillet (31 décembre 1852), Gabriac, pair
de 1842 (4 mars 1853), Chassiron (19 juin 1854) et le conseiller
d'Etat Cochelet (27 novembre 1857).
Thibaudeau mourut en 1854 et Portalis fils en 1858. Sans
s'être, comme eux, ralliés au régime impérial rétabli, Molé
mourut en 1855 et Pasquier (à quatre-vingt-quinze ans) en
juillet 1862. Le dernier survivant des maîtres des requêtes du
premier Empire fut Pelet 'de la Lozère fils ; après avoir abandonné la vie publique en 1848, il mourut en février 1871, -dans
sa quatre-vingt-sixième année. Redon fils était mort deux ans
plus tôt à quatre-vingt-huit ans. Plusieurs anciens auditeurs
de l'Empire vivaient encore sous la troisième République.
Ainsi, pendant un demi-siècle après la chute de Napoléon,
d'anciens membres de son Conseil d'Etat continuèrent de participer à la vie publique de la France. 'Ce corps se survécut donc,
en partie, dans ses membres comme dans son œuvre. Son ancien rôle fut, à plusieurs reprises, évoqué, discuté, souvent même altéré, dans les discours et les écrits, pendant la Restauration
et depuis, car il fournit arguments ou prétextes aux polémiques
partisanes. Mais, de même que N ,!poléon évoquait encore à
Sainte-Hélène les débats de son Conseil d'Etat (11), des hommes
qui y avaient siégé en conservaient, fût-ce en des situations
plus élevées, la mémoire et la fierté. Molé le déclarait le 18 mars
1823 en pleine Chambre des pairs (12) et, trente ans après la
chute de l'Empire, le chancelier Pasquier faisait « sa conversation favorite » des souvenirs qu'il gardait du Conseil d'Etat
impérial et de ses séances (13).

(II) Selon Las Cases, le 17 juin 1816 'C l'Empereur a dit beaucoup de
-choses sur les séances du Conseil d'Etat ». Le 16 novembre suivant il
cite avec éloges plusieurs de ses anciens ministres let ajoute : « .,.et tous
mes conseillers d'Etat, si sages, si bon travailleurs ! Tous ces noms demeurent inséparables du mien.. . Heureuse la nation qui possède de tels
instruments et sait les mettre à profit ! » (Mémorilll de Sainte-Hélène. Edition critique, l, p. 746 et II, p. 596).

Le 28 août 1817, comme il forme le projet d'écrire et de faiN
publier des note'3 sur les Lettres de Hobhouse, Napoléon déclare : « Je signerai : Par un con'Seiller d'Etat. Ne '3uis-je pas conseiller d'Etat ? •
(GOURGAUD. Journal. Edition O. Aubry, II, p. 225).
(12) Le duc de Fitz-James s'étant étonné de trouver trois anciens
ministres de l'Empire parmi les pairs opposés à l'intervention en Espagne,
Molé riposta qu'on risquait de lui donner « un peu de fierté • en lui rappelant qu'il avait servi Napoléon et, disait-il, « dû à l'estime de cet homme
extraordinaire, de m'asseoir, bien jeune encore, dans les conseils, auprès
d'hommes qui m'étaient si supérieurs par leur expérience et leurs lumières "
(Archives parlementaires, XXXVIII, p. 689). Molé ayant été très peu de
temps ministre sous l'Empire, il visait sans doute aussi son passage au
Conseil d'Etat.
(1)

Mal de CASTELLANE. Journal, III, p. )32 (19 mai 1845).
-

l)1

�Ceci ne tint sans ~oute pas uniquement à ce que beaucoup
des hommes qui avaient servi l'Empire - voire de ceux qui,
en 1814 ou en 1815, l'avaient trahi - cherchèrent plus tard à
se parer d'un reflet du prestige qui s'y attacha, surtout quand
l'effet 'du temps écoulé vint atténuer ses ombres. Molé, Pasquier et bien d'autres n'loins notoires se dirent peut-être que
le choix qui 1es avait appelés au Conseil d'Etat valait, par son
auteur et par son objet, plus de lustre à leur nom que ceux
dont avaient procédé depuis leurs qualités de députés, de pairs
ou de ministres, partagées avec tant d'hommes que Napoléon
n'eût jamais introduits dans son Conseil, fût-ce comme maîtres
des requêtes. Ils purent 'également penser que, de toutes les
activités collectives auxquelles ils avaient participé, la plus réellement vouée au labeur soutenu et fécond s'était déroulée au
sein du Conseil d'Etat consulaire et · impérial, dans les débats
discrets de ses sections et de son assemblée générale, en cette
tâche que célébrait Balzac dans le chapitre du Curé de village
où, après àvoir critiqué sans ménagement ni justice le régime
successoral du Code civil, il n'en faisait pas moins évoquer avec
regret par un de ses personnages « les admirables conseillers
d'Etat qui, sous l'Empereur, méditaient les lois ... Il.

Charles DURAND
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix

�.. ::.

�1

�LE
CORSAIRE MORDEILLE

�1

�Le Corsaire Mordeille

L'institution de la course maritIme a. tenté de nombreux
chercheurs, historiens, juristes et imagiers populaires, mais il
reste encore d'amples archives ' à explorer avant de pouvoir
prétendre à l'épuisement du sujet sous ses différents aspects :
économiques et financiers, sociaux, juridiques et folkloriques ,
car l'histoire de la course se double d'une histoire des corsaires,
dont le pittoresque a tenté de nombreux chroniqueurs populaires.
Dans cette histoire, petite ou grande, divertissante ou sérieuse, la Provence a sa place, moins importante sans doute que
la Bretagne. La Méditerranée, par ses dimensions relativement
réduites et ses passages obligés, a été lieu d'élection pour la
course et les provençaux s'y démenèrent au grand siècle avec
une telle liberté de style qu'ils fournirent l'occasion d'une ordonnance du 23 février 1674 prescrivant qu'à l'avenir les armateurs de navires destinés à la course devraient donner, aux
sièges d'amirauté, une bonne et suffisante caution et de bons
et solvables certificateurs (1). La course n'est pas la piraterie
mais elle risque d'y conduire.
Disparue en Europe, en fait dès 1815, en droit depuis la
Déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui, au lendemain de la
guerre de Crimée, a solennellement consacré sa désuétude et
interdit sa renaissance, la course a été une institution régulière
de la guerre maritime, associant les particuliers, armateurs et
capitaines, aux forces navales dans la guerre au commerce
ennemi. Seuls pouvaient armer ou opérer en course les individus
ayant reçu par commission une délégation du pouvoir souve:
rain de guerre. La capture ne sera de bonne prise que lorsqu'elle aura, comme telle, été vérifiée et validée par le juge
compétent. « Toute prise doit être jugée ». Un double con-

(1)

de Pistoye et Duverdy, Traité des Prises Maritimes . p.
'-

~37

[90.

�tr6le, préventif et juridictionnel, discipline l'institution dans
pratique en la préservant, non sans mal, de l'excès (2).

sa

Dans les annales de la course, aux confins de la grande
et de la petite histoire, urt personnage de Provence, peu connu,
mérite davantage qu'une simple mention. Mordeille n'est pas
un corsaire comme les autres. Ecl~psé par le Chevalier Paul,
cet enfant du peuple que l'Ordre de Malte arma chevalier ,
de même que par ce grand seigneur qui s'arma lui-même, le
Comte de Forbin-Gardanne, Hippolyte Mordeille possède des
titres multiples à retenir l'attention.
Il est, tout d'abord, l'un des derniers titulaires de cet armement en guerre qui survit à la course de représailles, propre au temps de paix, qui a disparu à "la fin du XVIIIme siècle.
Mordeille, d'autre part, a cumulé les commissions. Corsaire
français sous trois régimes, la Révolution, le Consulat et l'Empire, il présente ce trait particulier, et cette anomalie juridique,
,d ans le 'droit des prises, d'avoir été, en fin de carrière, commissionné par le Roi d'Espagne. Enfin, au cumul des allégeances
et des ,:"égimes il ajoute celui des théâtres d'opérations. Après
avoir longuement combattu sur mer, il finit en fantassin, par une
commission de milice qui prolonge , curieusement sa dernière
commission en course.

-

'

.....

Le seul élément d'unité dans sa carnere aventureuse est
d'avoir toujours eu pour ennemi, sur mer comme sur terre,
l'Anglais. C'est la constance de sa destinée. Pitt ne l'a pas ignoré. Il n'est pas sûr, comme Mordeille s'en est vanté, qu'il lui
ait fait, à son tour, des offres de commission, mais il est presque
certain que pour l'abattre il ait mobilisé un amiral, Popham, et
un général de Sa Majesté, Auchm1Jty. Le personnage en valait
la peine.
On peut s'étonner, dans ces conditions, que sa renommée,
en France et surtout en Provence, ait été des plus brèves et
mesurées. Que Byron ne l'ait pas pris pour modèle, cela se
conçoit; que le Marseillais Autran l'ait ignoré dans ses poèmes
élégiaques de la mer, cela vaut mieux pour sa mémoire, mais
que le bi-centenaire de sa naissance ait passé inaperçu, on
peut s'étonner de cet oubli. Indifférence ou mépris ? Quelle
peut être l'origine de ce sort malheureux ?
Serait-ce parce que Mordeille aurait été fortement intéressé
aux profits de la course et quelque peu pirate.' mais quel

(:1) Marseille a été appelée à jouer dans l'histoire de cette di'icipline
de la course un rôle influent, notamment comme siège principal de l'Amira,uté de Provence et des mers du Levaklt. V. J ean-Mal'c David, l'Amirauté de PrOvetlce, thèse, Aix, 194:1.

�corsaIre célèbre pouvait se flatter, de son vlvant, de n'avoir pas
sinon pillé lui-même du moins fermé les yeux sur les exactions
de son équipage, rarement de premier choix ? Si la course
est une occasion de patriotisme elle . est aussi une affaire et
il est parTaitement admis, dans les termes des commissions,
d'armer en guerre et en marchandises.
Serait-ce parce que Mordeille a fait, en marchandises, le
commerce des esclaves, mais la traite était légale à l'époque,
sinon moralement licite, jusqu'à son abolition nominale en 1815
et les noirs dont il fit marché furent bel et bien capturés sur
les bateaux de la puritaine et sensible Albion.
Un poète et un érudit du terroir aixois de la République
des Lettres a récemment rompu cette conspiration du silence.
Dans sa « Voie Romaine » (3) Bruno Durand, ancien conservateur de la Bibliothèque Méjanes, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Aix, a célébré Mordeille, avec une fetveur félibréenne,
dans un chant d'épopée au rythme étincelant.
Plus connu en Uruguay, Mordeille a retenu notamment l'at_tention de Phistorien Marco Falcao Espalter qui lui a rendu
hommage en 1921 et en 1926 (4), utilisant en partie des documents inédits dont il revendiquait la découverte.
Dans l'expectative d'une recherche à ·entreprendre dans les
archives de la marine, et qui pourrait tenter un historien, la
relation de Falcao Espalter offre, pour un commentaire de droit
international, des garanties suffisantes (5) pour autoriser, de seconde main, un essai valable sur les événements intéressant,
tout au moins, le dernier stade de la vie aventureuse du corsaire
provençal.
François-Hippolyte Mordei11e naît à Bormes, dans le Var,
dans les premiers jours de mai 1758. Son acte de baptême,
dressé le 6, le désigne fils légitime de Salvador et de MarieLu'èie Cauvet.

(3) Lou Cilmin Roumieu, Poème .. provençaux avec traduction française,
'959, pp. 126- 137.
(4) Hipolito Mordeille, corsario francès al servicio de Espana, 1804] 807, Montevideo 1921 Entre ~os Siglos, El URUGUA y Alrededor
de 1800, Montevideo 1926, pp. 197 à 256. Falcao Espalter fait état
d'une biographie de Mordeille par Groussac et Benoist, dont nous n'avons
pu retrouver la référence dans les catalogues de la Méjanes et le catalogue général des Livres de la Bibliothèque Nationale.

(5) Je tiens ici à remercier Mademoiselle Jeanne Lagarde, qui a traduit
pour moi le chapitre précité d' ~ Entre Dos Siglos » que j'ai eu la
chance de trouver et la curiosité de parcourir dans la Bibliothèque laissée
par mon père, dont elIe fut la très dévouée secrétaire.

-

.239

�me, 11 n;est pas fait pour les Joies du foyer et son théâtre élu
d'opérations cbange. De la Méditerranée il passe à "la mer
des Antilles, qui est également favorable, par ses contours,
à la guérilla maritime. Il y sert l'Anglais sur le brigantin
Caraïbe avec une audace et un mordant qui déterminent Londres à mobiliser contre lui une véritable flotille de chasse. Prudemment Mordeille décide de se replier vers les mers du Sud,
après escale à Marseille où il retrouve son épouse résignée
et entre en société avec MM. Ribert et Cie qui ont siège
social au bord du Lacydon et correspondants à Cadix. Depuis
1795 (traité "de Bâle du 22 jl:lillet) nous sommes en paix avec
l'Espagne et les Provinces Unies, paix qui tour à tour, pour
l'Espagne, s'est transformée en alliance (traité de San-Ildefonso
du 18 août 1796, confirmé en 1800) puis en neutralité (traité
de Paris du 22 octobre 1803). Sous la menace du Camp de
Bayonne, Bonaparte, 1er consul, a exigé du célèbre Godoy,
amant de la Reine Marie-Louise, affublé par le complaisant
et l'inexistant Charles IV du titre -de « Prince de la "Paix »
cette singulière neutralité. Le Premier Consul a rappelé à l'ambassadeur Azana, qu'il traitait en ami, qu'aux termes du traité
d'Ildefonso, il avait le droit d'exiger de Madrid la fourniture
de 15 vaisseaux, 6 frégates, 4 corvettes et 24.000 soldats.
Par ~ affection pour son allié le Roi Catholique )l, il consentait
à sa neutralité, ardemment désirée, en échangeant cette promesse
de secours contre un subside en argent et 1a liberté d'introduire
en Espagne les produits des fabriques françaises.
Si nous signalons le fait c'est parce que cette neutralité
purement nominale va jouer un rôle effectif dans la suite des
aventures de notre personnage. Si Pitt ne s'en embarrassa guère,
elle fut prise au sérieux en Amérique espagnole par le Vice-Roi
de Buenos-Aires, et MordeiIle en fut la victime.
Le )'écit çle Falcao Espalter qui, pour la suite des événements, nous offre une source inédite, en fait !oi (9).

(9) 11 s'agit de l' « Inventaire et relation des papiers trouvés à bord
du brigantin la Diana commandé par le citoyen Mordeille, signé par Monsieur l'officier des ordres, en présence de moi, l'écrivain ". L'écrivain en
question est l'un de ces archivistes embarqués qui, depuis un ordre de
l'Amiral de France du 20 avril 1697, étaient établis sur les vaisseaux
armés en course pour « empêcher qu'aucun effet ne soit dissipé, et
COnSel"Ver par ce moyen les intérêts des armateurs et les nôtres ». Ainsi
s'exprime Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de
France. Voir texte dans Lebeau, Nouveau Code des Prises, T. l, p. 239.
Ne soyons pas étonnés de retrouver cette institution monarchique en péétroitement lié à la
riode révolutionnaire. Notre droit des prises course :;- défie le temps et il n'est pas rare de trouver dans les
arrêts récents du Conseil des Prises des considérants tirés de ce monument prestigieux et incomparable du droit de la mer qu'cst l'Ordonnance de la Marine de 1681, avec le célèbre commentaire de Valin.

�Le 2 janvier 1804, venant du Cap de Bonne Espérancè,
Mordeille aborde aux plages de Montevideo sur le briCk hol1andais Ho op, dont les passeports sont reconnus valables. MM.
Ribert et Cie l'ont armé et remis à Hippolyte Mordeille. Il revient en avril, tirant à son corps défendant la goélette anglaise Neptuno qu'il a capturée sur la côte africaine avec un
chargement -d'esclaves. Invoquant la neutralité, le Vice-Roi lui
fait faire sommation de se retirer: Le 5 mai le Hoop et sa
c~pture doivent quitter le port.
Que faut-il penser 'de la mesure ? Un neutre doit-il refuser
l'accès 'de ses ports à un navire belligérant conducteur de prise ?
Nous sommes en présence d'une question très controversée du
droit des prises, intéressant les 'devoirs de l'Etat neutre dans
la guerre maritime. Elle met en cause l'intérêt et 'le souci des
neutres de voir leur territoire respecté par les belligérants. Ce
droit essentiel de la neutralité ne peut être reconnu sans contre-partie et l'on conçoit que les neutres aient répugné, pour
éviter tout reproche de partialité venant d'un bel1igérant, à
donner accès 'dans leurs ports à un navire capteur et, à plus
f.orte raison, à la vente des prises.
A 'l'époque ces droits ne sont établis d'une façon à pèu près
certaine .,q ue par traités bilatéraux. En l'absence de traité, la
pratique est variable. Dans le cas d'une capture de course, elle
peut être considérée cependant comme généralement acceptée,
et elle est défavorable au corsaire : Ce n'est qu'au cas d~ péril
de mer, ou dans l'urgence d'un secours indispensable, que le
corsaire et sa capture auront accès au port. Ils devront reprendre
la mer, le plus vite possible, dès le danger passé ou le secours
reçu.
C'est la règle qu'adoptera, dans son article 21 la Convention
de La Haye de 1907, pour les captures' de la marine de guerre,
la course étant interdite depuis 1856.
La décision de Montevideo était donc régulière. Elle était,
au surplus, conforme aux instructions du « Prince de la Paix »
soucieux d'éviter au maximum un sujet de conflit.
Que va faire Mordeille ? Il emmène docilement sa prise
indésirable sur Cayenne puis il rejoint sa base portugaise du Cap
en quête de nouvelles campagnes et de nouveaux marchés
d'esclaves. Six mois passent èt le 19 novembre 1804 le voici
de retour à Montevideo à bord d'une goélette la Diana qui
accompagne la Ligeria commandée par Jean Beaulieu.
La notoriété du précédent incident - Montevideo, fondée en
1725, ne compte en 1803 que 4.722 habitants - suffit pour
rendre suspect cet attelage. La Diana ne serait-elle pas une
capture déguisée ?
-

2.cp -

�Une enquête est oùverte. La Ligeria est aussîtÀt reconnue
comme étant le Hoop, sorti en grande pompe le 5 mai pour
la Guyane. Dans une déclaration du 21 novembre, Mordeille
affirme que le Diana - 120 tonneaux, 22 hommes d'équipage - est un brigantin français, armé par MM. Ribert et Cie
de Cadix. Que sorti le 2 août du Cap de Bonne-Espérance, lui
Mordeille est arrivé le 5 septembre à Saint-Paul de Loanda,
dans l'Angola, où il a procédé à l'achat de 105 noirs, consig11és avec le navire à l'ordre de Don Juan Antonio de Lezica,
à Montevideo. Qu'il a fait escale du 26 octobre au 2 novembre
au Brésil, pour renouveler sa provision d'eau. Comme le capitaine du port observe que le bateau est armé de deux canons, Mordeille proteste qu'il n'est nullement corsaire et n'a
jamais pratiqué la course. Des déclarations identiques sont recueillis du capitaine de la Ligeria, mais Don Juan Vargas,
chargé de l'instruction, n'est pas convaincu. Très vite, les déclarations des àeux capitaines sont con'tredites par l'interrogatoire de l'équipage et de quelques marins déserteurs des
forces royales espagnoles, recherchés par les frégates Astrea et
Asuncion, que l'on découvre dans la cale. Les -matelots déclarent « qu'ils sortirent de Montévideo sur le Hoop à destination
_du Cap de Bonne-Espérance, que de là ils naviguèrent pour
la côte occidentale d'Afrique, dans le but de faire la course contre
les embarcations anglaises· de traite qui s'y trouvaient ; qu'après
vingt-quatre jours de quête sans trouver de bateau ennemi, ils
arrivèrent à Loanda où ils demeurèrent huit jours. Qu'ensuite,
ils rencontrèrent en mer libre le bateau anglais Diana qu'ils
prirent en chasse ... ». Les déserteurs ajoutaient que Mordeille leur
avait fait promettre que « sous aucun prétexte ils ne diraient
que ce bateau était une prise, mais qu'il avait été acheté au
Cap de Bonne-Espérance... qu'à son arrivée à la hauteur de Punta
Carretas, le capitaine Mordeille les avait eq,fermés dans la
cale ».
L'enquête révéla, d'autre part, que les navires suspects opéraient sous trois patentes - avec changement consécutif &lt;!e
pavillons - française, gênoise et hollandaise.
Ainsi découverts, Mordeille et son lie~tenant furent arrêtés
et transférés à bord du courrier El Fuerte. Pressé de s'expliquer sur les contradictions signalées, l'astucieux marseillais se
mit de bonne grâce à table-, après qu'on eut découvert, dans
les papiers du bord, à côté d'un certain nombre de documents
fabriqués, pour camoufler la prise, son journal et des lettr~s
à sa femme et à ses armateurs, suffisamment explicites pour le
confondre.
Dans une nouvelle déclaration, faite le 1er décembre, à
bord de la frégate Asuncion où il a été transféré} Mordeille
donne, sous la foi du serment, la relation véridique et sincère
-

2~

-

�des faits déjà établis par les documents saIsIs. On y trouve
cet aveu sans réserve: «Ayant considéré que je ne pouvais
introduire la prise dans ce port comme neutre, suivant l'exemple que les prises antérieures ne m'avaient pas été admises
et désirant éviter un préjudice aux armateurs en même temps
que j'espérais de ma prise l'intérêt que j'en pouvais escompter ... je décidais de me diriger sur ce port, dissimulant la prise
et me .présentant avec mes bateaux comme embarcations marchandes non susceptibles de porter préjudice à un tiers ».
Le 5 décembre, déplorant la privation de ses biens - esclaves compris - il supplie qu'on le libère, pour lui permettre
de faire la preuve de son attachement à l'Espagne. Il, est 'prêt
à sacrifier sa vie pour la couronne de S.M.C. en reprenant la
lutte contre l'Anglais, l'ennemi commun. Sa proposition n'est
pas de pure jactance. Nul n'ignore, en effet, que la neutralité
équivoque pour la sauvegarde de laquelle les poursuites avaient
été engagées est morte.
Avant même que le procès n'ait été ouvert, Pitt, au grand
scandale de l'Europe, a donné l'ordre à ses croiseurs de courir
sus aux navires espagnols et le 5 octobr e quatre frégates, venant de Buenos-Aires et de Lima, sous la flamme de Bustamante y Guerra, chargées de 4 millions de piastres ont été
assaillies, l'une d'eUes coulée et les autres saisies. Bien que,
à la suite de ce Pearl Harbour avant la lettre, Charles IV
ait déclaré la guerre à l'Angleterre, le 12 décembre 1804, le
procès de Montevideo suit son cours. Mordeille multiplie les
suppliques et les offres de service. Epuisé par l'inaction, il désespère et dépérit. Le licencié Molina qui le visite à bord de sa
prison flottante constate « une attaque d'insuffisance rénale
jointe à un grand abattement d'esprit ». Il obtient enfin sur
prescription médicale une libération conditionnelle sous caution. Le 19 décembre, du domicile d'Antonio Masini qui l'a
recueilli, et qui achètera la cargaison d'esclaves pour la somme
de 13.655 pesos lourds, il demande qu'on lui permette de quitter
le port. Le promoteur fiscal Nicolas de Herrera transmet la demande, le 3 janvier 1805, avec avis défavorable. Mordeille
n'a-t-il pas eu l'audace de tromper les autorités avec de faux
papiers pour éluder la prohibition de vendre dans les ports
des Indes les prises faites aux puissances amies ? N'a-t-il pas
méconnu les règles admises du droit des gens et compromis
les relations du Cabinét espagnol avec l'Angleterre ?
L'accusation manque cependant d'opportunité. Le 11 janvier 1805, le Cabinet de Londres a répondu par une déclaration
de guerre à la déclaration espagnole. Toutes les formes internationales valident dès cet instant l'état de guerre entre l'Espagne
et l'Angleterre. Mais les procédures internes sont tenaces et
ce n'est que le 23 juin que Mordeille, réconcilié avec le Vice-Roi,
sera libéré. On demandait son expulsion. Il sort comnlissionné
en course par le Roi Très Catholique, au Roste de COllJIl1an-

�dement de la frégate San Fernando alias el Dromedario qui
porte le pavillon immaculé de Castille sommé de la croix
maure de Saint-André. Il gagne son champ de prédilection, sur
la Côte d'Afrique, au large, pour être éventuellement 'a u couvert, des établissements portugais.
Jamais corsaire ne fit course plus chaude et plus correcte
à la fois. Tout entier à son ardeur guerrière, négligeant les
profits de la traite et l'emploi des faux pavillons, consentant
cependant, suivant l'usage établi par l'Angleterre, à n"affirmer
ses couleurs qu'à l'instant du combat (10), Mordeille se livre
à sa passion et la chance récompense son courage. Le Dromadaire fait 'bonne charge sur le désert de l'océan. Le 15 août,
c'est la frégate Nelly qui amène ses voiles. La prise est belle:
400 't onneaux, 22 canons, 51 hommes d'équipage. Le 20 août,
c'est au tour de l'Elisabetb, de même rang. Le 28 septembre,
face à Loango (Guinée), les frégates insulaires Sara, Sixter et
Hind se rendent à leur tour. Suivi de toute une caravane le
Dromadaire triomphant prend le chemin du Rio de la Plata
où les captures sont scrupuleusement validées par la junta de
Marina de Montevideo, selon l'ordonnance de course de Charles IV du 20 juin 1801.
- Nous sommes en 1805. Cette année prestigieuse p,our Mordeille sera, un mois plus tard, une année de deuil pour les
pavillons français et espagnol. Qui, en évoquant le souvenir de
Trafalgar, songe au fougueux provençal dont l'exploit est bien
fait pour en adoucir l'amertume?
Les Lords de l'Amirauté furent loin de négliger cette conjoncture. Malgré Trafalgar, MordeilIe demeure plus que jamais
l'ennemi à abattre. Alors s'ouvre la seconde phase de son
épopée. Les circonstances vont l'enlever à la mer pour poursuivre
la lutte sur un théâtre d'opérations qui n'était pas de son choix.
Cessant d'être corsaire il devient soldat du Roi Catholique et
livre ses derniers combats sur la terre ferme, comme chef
de milice, ,régulièrement incorporé dans les forces' espagnoles
des Indes qui luttent, en 1806 et 1807, contre l'invasion anglaise.
Curieuse invasion, qui ajoute à sa gloire, car elle ne correspond nullement à un plan de conquête et les historiens britanniques ne ' lui prêtent qu'une fugitive attention.
Falcao Espalter rapporte qu'au jugement de Daniel Garcia
Acevedo, célébrant le centenaire de la libération de BuenosAyres le 12 août 1806, les invasions anglaises ont eu pour objectif direct de détruire dans leur r~paire les corsaires fra~çais
des Indes dont la prestigieuse popularité offensait l'amour-propre
britann~que. La première expédition lut un succès. Le Vice-Roi
(10) Pistoye et Duverdy signale sur ce sujet toute une controverse
chez les auteurs spécialisés dans le droit des prises.

�.1
....

Sobremonte, fuyant le combat, avait abandonné Buenos-Ayres,
sa capitale, aux forces anglaises. Les Montévidéens, soulevés
d'indignation, décidèrent aussitôt d'en entreprendre la reconquête. Santiago de Limiers, capitaine de frégate de la marine
royale, prit la tête d'un corps expéditionnaire qui, au milieu de
l'allégresse populaire, parvint jusqu'à la colonie du Sacrement
où ses troupes furent rejointes par une flotille de 7 à 9 chaloupes improvisée par Mordeille. L'opération réussit. Mordeille
fu"t le premier à débarquer sur la grande plage de Buenos-Ayres
sous le feu britannique, le premier encore à 'l'assaut des murs
vétustes de la capitale, comme à l'abordage. Follement acclamé, à son retour à Montevideo, comme le libérateur de Buenos-Ayres, Mordeille décide de s'enroler définitivement au service
de l'Espagne, offrant à Sobremonte de contribuer à la défense
de la ville en recrutant un parti de miliciens. Le Vice-RoÏ accepta, à la grande satisfaction de Mordeille, mais sans dissimuler
dans sa réponse son inquiétude dans « les circonstances où se
trouve cette place, menacée d'invasion par un nombre considérable de bateaux en vue ».
De fait l'Amiral Popham, ayant reçu les renforts de troupe
du général Auchmuty, se préparait de n&lt;;&gt;uveau à l'attaque. Mordeille eut le temps de mettre sur pied, sous le titre de corps
des hussards, un parti de quelque 300 hommes dont il eut la
coquetterie, dans la confusion générale, de régler la tenue ' jusqu'au moindre détail. Les Hussards de Mordeille prêtèrent serment "à la Couronne et s'y montrèrent fidèles jusqu'au sacrifice
suprême.
Après avoir battu au CardaI, le 20 janvier 1807, le malchanceux Sobremonte, qui abandonna la place et provoqua le
massacre d'une troupe en désordre, Popham et Auchmuty assiégèrent Montevideo. Le 3 février la ville, après une défense
héroïque, dut se rendre. Mordeille et ses hussards périrent dans
les combats corps à corps qu'ils livrèrent aux Anglais dans
les rues de la cité.
Ainsi mourut, en fantassin, au "terme d'un cycle "d'une vingtaine d'années de vie ardente et forcenée sur les durs chemins
de la mer, cet enfant de Bormes," voisin par ~on terroir d'"origine, sur la côte des Maures, du Bailli de Saint-Tropez. Les
officiers du Grand Corps, sous l'Ancien Régime, avaient en
piètre estime les gueux de la mer qui mêlaient sordidement
l'argent et les ,affaires au noble métier des armes. Mais il
est bien qu'il se soit trouvé dans la marine de guerre des marins
pour faire l'éloge de la piraterie, lorsqu'elle était une ' école de
courage et 'd'audace (11).
Paul de LA PRAD ELLE
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence,

Associé

de

l'Institut de Dt'oit

(Il) Ortolan, La Diplomatie de la mer.

Interna.tional

�LES SYNDICATS ET L'ÉVOLUTION
DE LA POLITIQUE DES SALAIRES
AUX PAYS-BAS

(1)

(1) L'article ci-dessous est extrait du texte d'une conférence donnée
en 1959 à la Faculté de Droit et des Sciences économiques d'Aix-en-Provence par M. Ch. Savouillan. Le Professeur F. Sellier assume la responsabilité des réductions qui ont dû être faites pour la publication.

�1

�INTRODUCTION

Si l'on considère la politique et le reglme des salaires actuellement en vigueur dans les pays voisins de la France, la
politique des Pays-Bas attire particulièrement l'attention. Alors
que dans la plupart des pays, les employeurs et les travailleurs
ont, depuis de nombreuses années déjà, retrouvé le droit de déterminer librement, par accords contractuels, les salaires et conditions de travail (en Allemagne depuis 1949, en Bel-gique d.puis 1947, en Italie depuis 1945, en France depuis 1950), aux Pays-Bas la politique salariale, comme
l'ensemble de la politique économique, est strictement dirigée,
le gouvernement disposant de pouvoirs étendus qu'il exerce d'ailleurs en contact étroit avec les milieux, économiques représentés
dans divers organismes (1).
Pourtant, depuis 1959, le gouvernement a mis en vigueur
une nouvelle politique des salaires. Celle-ci laisse plus d'initiatives
aux organisations professionnelles. Toutefois, en liant les hausses de salaires à l'accroissement national de la productivité, elle
suppose toujours un contrôle a posteriori des accords passés (2).

(1) « L'évolution des salaires et la politique salariale dans les pays de
la Communauté », C.E.C.A., Luxembourg, Sept. 1957 ; Revue Internation~le
du Travail (B.I.T.), juin 1953 : ~ La participation coIlective aux bénéfices » par A. Vermeulen - février 1956, Politique Nationale des Salaires:
L'expérience des Pays-Bas par B. Zoeteweij.
Ces publications nous ont été très utiles pour la rédaction de ' cet
article, et nous les avons largement utilisées.
;1

(2) Sur ce point, voir infra, p. 147. Le Bulletin SEDEIS du 1/4/1960
publié une intéressante mise au point de L.H. Klaassen et L.M. Koyck.

�1

Première Partie

La sItuatIon politique et syndicale

1. - La situation politique
Les Partis Politiques
Il existe aux Pays-Bas une douzaine de partis politiques.
Le parti travailliste et le parti catholique sont de beaucoup
les plus importants et dominent la vie politique du pays.
.

Pourcentages des voies obtenues par les différents partis
lors des élections à la Chambre des Députés
#'

Catholiques
Travaillistes
Protestants :
\ Anli révolut.
Chrétiefo1s histonques
(
autres
Total
Libéraux
Communistes
Autres partis
lotal

1956

1959

30,8

31.~

28,3

3i,7

31,6
30,4

{16:4)

(12,9)

(9 9)

(9,4) .

( 7.5)
( 9,9)

( 7,8)
( 2,8)

(8,4)
(2,9)

(2.H)

33,8

25,5

21,2

&lt;!O,3

6,4
3,4

6,4
10,6

12,2
3,0

fl,6

0.4

8,8
4,8
0.8

100,0

100,0

100,0

100,0

1937

1946

28,8
2~ ,O

J

(8,1) .

2,5

L'examen de ces chiffres met en évidence :

- Le progrès des travaillistes. Entre 1937 et 1959 le nombre
de voix qu'ils obtiennent augmente de 38 0/0. Mais la dernière
consultation leur a été défavorable.
-

:0:

"'&lt;t

lSO

-

�- Une certaine · stabilité du parti catholique. Certes, celui-ci
progl'esse entre 1937 et i 946, mais le gain est faible et la · situation a peu varié depuis.
- Le recul très net des protestants qui perdent 40 % de
leurs suffrages entre 1937 et 1946. Cette évolution n'affecte pas
l'Union Chrétienne Historique qui améliore légèrement sa situation, mais les pertes enregistrées par le parti anti-révolutionnaire
(dont un des membres est Ministre des Affaires Economiques depuis de longues années) sont ·très sensibles (420/0).
- Les progrès des libéraux en 1948 et en 1959 ; alors qu'en
1946 ce parti s'était retrouvé dans la même situation qu'en 1937,
l'amélioration de sa position lors des dernières élections est
particulièremen t remarquable.
- La diminution constante de l'influence du parti communiste, malgré l'augmentation sérieuse entre 1937 et 1946 du nombre de voix qu'il rassemblait.
-

La quasi disparition des petits partis.

_ Il apparaît donc que les forces politiques ont tendu à se grouper sur les partis travailliste et catholique. Le premier semble
aVOir bénéficié des suffrages qui se portaient auparavant sur le
parti communiste.

Le Gouvernement
Depuis le lendemain de la guerre sept gouvernements se
sont · succédés à la tête du pays. Si l'on excepte le gouvernement de transition mis sur pied en décembre 1958,
une coalition entre les travaillistes et les catholiqu~s a été leur
base permanente avec, suivant les cas, une certaine participation
des partis protestants.
Ainsi, les deux partis qui représentent plus de 60 % des
voix ont été associés depuis la Libération jus.qu'à la fin de l'année 1958 a 'la direction du pays.

II. - Situation syndicale
Les Organisations Professionnelles d'Employeurs ·
Les employeurs néerlandais sont répartis dans trois organisations professionnelles : la Fédération SoCiale Centrale des
Employeurs qui est neutre et qui est la plus importante, la Fédération Catholique des Associations Patronales et, enfin, la Fédération des Employeurs Protestants des Pays-Bas.
-

lSI

�Ces trois fédérations collaborent habituellement entre elles
sur tous les sujets industriels et économiques ; dans le domaine
social, elles se rencontrent avec les trois organisations agricoles
et les trois organisations de classes moyennes (une neutre, une
catholique, une protestante) .c:Ians un organisme de liaison : le
Conseil de Direction pour les Questions du Travail.

Les Organisations Professionnelles de Salariés
Il existait au lendemain de la guerre quatre confédérations
importantes :
le N.V.V.,
le K.A.B.,
le C.N.V.,
le E.N.C.,
n'était pas

conf~dération socialiste,
confédération catholique,
confédération protestante t
confédération communiste, dont
négligeable.

l'importance

Si l'on examine la situation actuelle on peut constater
une quasi-disparition de la centrale communiste,
un développement important 'des organisations socialiste,
cathoiique et protestante.
Le nombre d'adhérents de ces trois organisations représente
en 1957 34,2 % de l'ensemble des sal:y-iés. Si l'on tient compte
de quelques autres organisations indépendantes groupànt des employés, des fonctionnaires, etc... on peut estimer que le nombre
des syndiqués (1.334.000) représente 40 % des salariés. Ce pourcentage est important et tait des Pays-Bas l'un des pays d'Europe où le pourcentage des salariés syndiqués est le plus élevé.
Tableau 1 :

Adhérents des syndicats (en milliers)
N.V.V. K.A.B. C.N.V. TouliR
(Socia- (Catho- (Protes- % 'II
salarl"
liste)
IIque)
tant)

(CaIIU'

Ristl)

4~t

- - - - - - -- - -23
110
170
289,5 153
162
::JO, 5
322
175

500

412

- -- -

1938
1949
1952
1957

E.V.C.

29~

377

34,~

216

12

Total IR
% dll
salarlis
--- --Autres

194-

40

En fait, c'est l'action du N.V.V., du K.A.B. et du C.N.V. qui
est déterminante dans les discussions relatives 'à la politique
-

'5 2

-

�des salalres. L'~chec de la confédération communiste est càractéristique. Dans les années d'après-guerre, eUe essaie sans
résultat de fusionner avec le N.V.V., s'efforce de déclencher des
mouvements contre la politique économique que soutenaient les
autres syndicats, mais ses adhérents la désertent et elle n'a actuellement 'plus beaucoup de signification.
Les autres organisations, dès le lendemain de la guerre,
créaient le « Conseil des Syndicats » à l'intérieur duquel une
véritable coopération organique s'institua.
Cette entente ne fut rompue qu'en 1954 à la suite d'un mandement de l'épiscopat néerlandais interdisant aux catholiques
d'adhérer au N.V.V. Celui-ci, trouvant ce texte offensant, rompit la collaboration. Cependant, un rapprochement s'imposa bien
vite et la collaboration fut officiellement rétablie 'e n janvier 1958.
Structure des organisations : avant guerre les travailleurs
étaient organisés sur le plan de la profession. En 1947 un
rapport établi par les trois confédérations (N.V.V., K.A.B., C.N.V.)
- compte tenu des tâches nouvelles qui incomberit au syndicalisme - conclut à la n écessité d'une organisation sur le plan
de l'industrie .
. Ce mode d'organisation a été introduit dans la plupart des
industries au N.V.V. et au C.N.V. A l'intérieur du K.A.B. il a
rencontré une forte opposition des agents de maîtrise, des tecbniciens et des cadres et a été provisoirement écarté.
Liaisons avec les partis politiques et concurrence syndicale
étant donné le rôle important que joue dans tous les regroupements le problème religieux, il est normal que les syndicats
soient assez étroitement liés avec les partis politiques correspondants :
Le N.V.V. est lié au Parti au Travail,
le K.A.B. au Parti Populaire Catholique,
le C.N.V. au Parti anti-révolutionnaire et à l'UnÏon
Chrétienne Historique.
Les relations se situent sur le plan idéologique et personnel
il n'existe aucun lieu organique, ni de rapport formel.
La ligne de partage confessionnelle apparaît partout, entre
les syndicats d'employeurs comme de travailleurs, entre les
partis politiques, à l'intérieur des classes moyennes comme dans
le monde agricole.
Pourtant la multiplicité des p'artis et organisations n'amène

�pas les surench~res, habituelles du pluralisme. Les pius importantes tendances collaborent :
sur le plan politique au sein du gouvernement,
sur le plan patronal dans le Conseil de Direction
pour les questions de travail,
sur le plan ouvrier dans le Conseil des Syndicats.
C'est que la divIsion ~yndicale repose sur des cloisonnements
traditionnels de la population, essentiellement stables. L'effort de
chacune des centrales vise à accroître le taux de syndicalisation
de la masse des salariés qui correspond à so11 ~tiquette idéologique et non à empiéter sur le domaine des autres.
C'est ce qui explique les évolutions non parallèles des mouvements syndicaux et des mouvements politiques auxquels ils se
rattachent. De 1938 à 1957, alors que sur le plan 'politique le
parti travailliste a progressé, le parti catholique est resté stationnaire et les partis protestants ont reculé. L'évolution a été différente sur le plan syndical : si les trois organisations se sont
développées, le syndicat socialiste a progressé de 70 0/0, le syndicat catholique de 142 % , le syndicat protestant de 96 0/0.
(Cf. Tableau 1).
Si · à l'échelon du pays on compare l'influence politique et
syndicale de ces trois courants, les résultats correspondent sensiblement pour les catholiques et les protestants (en 1956) (Tab. 2).
Tableau 2 :

.. '
.. :

- ..

Socialistes
Catholiques
1
Protestants
Politique Syndical Politiqu(&gt; Syndical Politique Syndical

1956

32,7

0/0

37,4 Ofo

31,7

0/ 0

30,8

0/0

18,3

0/ 0

16/l

%

On peut cependant noter l'influence différente du courant
socialiste sur le plan politique et syndical, qui met en . évidence
sa force plus importante que celle des autres partis parmi les
salariés.
Si, à l'intérieur du mouvement syndical, on compare l'influence relative des socialistes, des catholiques et des, protestants,
on constate de 1938 à '1956
la stabilité des protestants,
le progrès des catholiques,
le recul des socialistes.
-

2H -

�Tableau

3

Importance de chacune des organisations syndicales par
rapport à l'ensemble des syndiqués (N.V.V., K.A.B., .C.N.V.)
~ocialisle;.;

1938
1957

Catholiquf'~

51 0/.

29,7 0/0

44,4 0/0

36,5 0/0

PfO ! e~t3nls

19,2 0/0
19,1 %

Les progrès du syndicat catholique proviennent en grande
partie de son implantation dane;; les industries du Brabant mais
surtout chez les mineurs de charbon du LimboUl'g où il rassemble
51 % de l'effectif et 80 % des syndiqués.

III. . Les principaux organismes de la
politique économique
Le Collège des Conciliateurs
Le Collège des Conciliateurs est l'organisme d'application des
décisions gouvernementales en matière de politique sociale. Il fut
institué en 1945. Les conciliateurs et leur président sont nommés
par le Ministre des Affaires Sociales ; ils ne sont pas des fonctionnaires d'Etat, ils constituent une autorité indépendante dont
les décisions doivent être conformes aux directives et instructions
générales données par le Ministre.
Les nouvelles conventions collectives et les modifications apportées à celles qui existent, "doivent lui être soumises pour approbation ; il peut prendre des mesures obligatoires, portant
réglementation des conditions de travail et de salaires ; il doit
avant toute décision sur des questions d'ordre général, demander
l'avis de la Fondation du .Travail.

La Fondation du Travail
La Fondation du Travail peut 'ê tre considérée comme l'organisme dont l'influence sur le d.éveloppement de la politique sa- .
lariale a été et est encore la plus importante ; c'est elle qui caractérise le système en vigueur. .
.
Elle a été créée dans la clandestinité par les employeurs et les
travailleurs qui s'y rencontraient pour définir la politique sociale
à app'liquer après la guerre.
.
:155 -

1

�En 1945, eile devlent un organisme volontaIre de coopération
entre organisations inter-professionnelles d'employeurs et "de travailleurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
Le Gouvernement l'agrée par un décret royal de 1945 ; elle
devient un organe consultatif pour l'exécution de la politique
salariale, par l'intermédiaire de sa Commission des salaires. Elle
groupe les fédérations des employeurs de l'industrie, de l'agriéulture et du commerce et les trois confédérations syndicales
(N.V.V., K.A.B. et C.N.V.).
Les statuts de la Fondation du Travail marquent bien son
caractère d'organe de collaboration entre employeurs et travailleurs, même si les objectifs qui sont fixés tiennent compte de
la situation des Pays-Bas à l'époque de leur adoption. Elle a
pour but:
a) de maintenir et, le cas échéant, de rétablir l'ordre dans
l'entreprise aussi longtemps que la situation de celle-ci ne s'est
pas stabilisée, ainsi que de prévoir le retour à des relations normales entre employeurs et travailleurs ;
b) de veiller dès lors à l'établissement et au maintien, grâce
à la collaboration entre employeurs et travailleurs, de bonnes relations sociales dans la vie économique des Pays-Bas.
Cette collaboration est la base de toute la politique salariale
des Pays-Bas. Les contacts au sommet et ceux qui existent entre
les organisations professionnelles dans la "plupart des secteurs
~ ont assuré tant au niveau d'une branche d'activité qu'au niveau
central, un fonctionnement souple et satisfaisant de la politique
salariale ; grâce à eux, des conflits du travail ont été évités et
la paix sociale maintenue » (3).
La Fondation du Travail, organisme de consultation mixte, au
niveau le plus élevé, donne des avis au Collège sur les questions
les plus importantes relatives à la politique des salaires, étudie
les vœux et revendications d'organisations professionnelles et les
confronte avec les directives gouvernementales ; elle essaie, "dans
certains cas, de réduire les différends et fait alors connaître sa
position au Collège des Conciliateurs qui prend la décision définitive.
Ce système fonctionne depuis 13 ans et l'on considère généralement qu'il a donné de bons résultats. Une étroite collaboration
s'est instituée entre le "Collège des Conciliateurs et la Fondation ;
les normes suivant lesquelles est appréciée la situation, sont jugés

(3) Indu'Strie, avril 1958 - F.H.A. de Graaff, Président de la Fédération
Sociale Centtale des Employeurs Néerlandais.

-

2S6 -

�les problèmes, sont devenues de plus en plus semblables. La
collaboration entre les deux organismes s'est développée, la similitude de vues a été toujours plus grande et, en général, peu de
graves divergences d'opinions se sont manifestées.
De fait, lorsque la Fondation a défini sa position, l'approbation
par le Collège n'est souvent qu'une simple formalité.
La Fondation du Travail apparaît donc comme le nœud de
la politique salariale aux Pays-Bas. Elle est le point où s'affrontent les opinions patronales et ouvrières, en général dans un
esprit de parfaife collaboration ; ses décisions en ont donc plus
de poids et influencent fortement la politique du gouvernement.

Le Conseil Economique et Social
Le Conseil Economique et Social couronne l'organisation économique aux Pays-Bas. Il fut institué par la loi du 20 janvier 1950 et est composé de 15 membres désignés par les organisations patronales, 15 membres désignés par les organisations
ouvrières, 15 membres indépendants nommés par le gouvernement.
Le Conseil a pour mission d'exercer une surveillance sur
l'organisation de l'économie et de conseiller le gouvernement
sur les questions économiques et sociales. Les ministres doivent
demander son avis avant de prendre toute mesure importante
en ces domaines.
.
Le Conseil formule des avis sur la situation économique du
pays, la politique des salaires, la sécurité sociale, la durée du
travail, etc ...

Les Groupes de Production et d'Entreprises
Au-dessous du Conseil Economique et Social se trouvent deux
catégories d'organismes : les groupes de production et les groupes
d'entreprises.
Tous ces groupes sont composés de six membres au mll11mum, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs
et de travailleurs. Le président d'un groupe de production est
nommé par le gouvernement, celui d'un groupe d'entreprises pal'
le bureau du groupe. Le ministre compétent doit entériner ce
choix et peut d'ailleurs se faire représenter aux réunions.
Les groupes de production rassemblent toutes les entreprises
accomplissant des fonctions différentes dans la transformation et
la manipulation d'un même produit. Les groupes d'entreprises
-

Z57

- .

�rassemblent les entreprises accomplissant une fonction identi.
que ou similaire.
Dans les limites de leur compétence professionnelle, les groupes peuvent formuler des règlements qui -doivent être entérinés
par le gouvernement. La tâche de ces organismes est d'aider
les entreprises à « rendre des services profitables au peuple
néerlandais et de veiller à l'intérêt commun des entreprises et
de leur personnel ». Les règlements qu'ils prennent peuvent concerner la "fabrication, la yente, la répartition et l'achat des mal"
chan dises, la mécanisation, l'apprentissage, etc ...

Les Conseils Professionnels
Pour chacune des principales ,industries il existe un Conseil
Professionnel groupant les représentants des organisations d'employeurs et de salariés . C'est dans ces organismes que sont
discutés les problèmes intéressant les salaires et conditions de
travail de chaque industrie et que s'élaborent les conventions
collectives.
.
Mais, pour les problèmes importants (relèvements de salaires
par exemplé) les membres du Conseil ne font que délibérer sur
l'application de la décision gouvernementale dans leur industrie.
Ils signent un accord qui doit être alors agréé par le 'Collège des
Conciliateurs avant de pouvoir être appliqué.

-

:15 8 -

�Deuxième Partie

Conditions économIques
de la politique des salaires
1. - Quelques aspects de la situation économique (4)
Les Pays-Bas, pour vivre, doivent importer ; la seule source
de matières premières est le charbon du Limbourg, les réserves
de pétrole récemment découvertes près de la frontière allemande
ne couvrent que 25 % de la . consommation nationale ; on ne
trouve ni minerai de fer, ni bauxite, peu de laine, etc ... En 1938,
les matières premières et produits demi-finis représentent 58,3 0/0
des importations, alors que les produits fabr~qués représentent
52,8 % (69,5 % avec les produits demi-finis) des exportations.
Le commerce néerlandais était donc caractérisé par la proportion
élevée de matières premières et de produits semi-finis à l'importation et de produits fabriqués à l'exportation. C'est un
pays de transformation largement tourné vers l'extérieur ; le
commerce extérieur global (importations + exportations) représente 51,8 % du revenu national en 1948.
D'autre part, la natalité est très élevée ; elle est de 30 0 /0\&gt;
en 1936, de 22,7 °/00 en 1950 (contre 20,4°/00 en France), le taux
de mortalité est le plus faible du monde : 7,5 °/00 (contre 12,6 °/0:&gt;
en France) ; aussi, l'accroissement de la population est-il important : 1,21 Ojo en moyenne par an. Si l'on considère la période
1936-1 950, la population s'est accrue de 16 % aux Pays-"Bas et
de 1~ 2 Ojo en France.
Rappelons enfin que, pays tourné vers l'extérieur, les PaysBas ont été touchés durement avant-guerre par la crise économique- ; en 1936, si 1.960.000 salariés ont une occupation, 480.000
sont chômeurs.

La Politique Economique
L'Etat prend au lendemain de la guerre la responsabilité
complète de la politique économique et instaure un régime d'aus(4) Voir particulièrement sur ce sujet : Le Benelux, INSEE, 1953.

-

259 -

�térité. La lutte est engagée contre les facteurs inflationnistes
grâce à une série de mesures d'ensemble rigoureusement coordonnées. La production est planifiée, la consommation comprimée, les investissements développés, les méthodes de rationnement, de contingentement ,de subvention, sont largement utilisées
et s'inscrivent dans une politique systématique d'économie dirigée.
Outre la Fondation du Travail et le Conseil Economique et
Social, qui sont, suivant les cas, chargés de fournir des avis
en vue de la détermination des décisions gouvernementales ou
de leur application, le Bureau du Plan est créé en 1946. Il a
pour mission de donner au gouvernement toutes les informations
relatives « aux grandeurs qui sont importantes pour fixer les
grandes lignes de la politique économique, sociale et financière ».
Il ne s'agit pas d'un organisme de décision, le plan élaboré n'a
pas force de loi, les ministres ont à leur disposition des informations qui leur permettent de pratiquer une politique économique rationnelle, mais ils sont libres de leur choix.
La politique économique menée au cours des a~lnées qui SUivirent la guerre est nettement dirigiste. L'Etat yale rôle
prépondérant par une planification rigoureuse, par les pouvoirs
dont il dispose en matière de crédit, d'orientation des investissements, de répartition des matières premières, devises, etc ...

.'

.

Le développement de cette politique est facilité par la structure économique de l'industrie. Les Pays-Bas furent pendant
très longtemps une nation vivant de l'agriculture et du commerce ; l'industrie y est relativement récente et élIe est devenue de plus en plus l'objet de grandes unités, d'organisations
centralisées et monopolisées autour desquelles se centralise la
vie économique que l'Etat supervise par une planification précise.
Quels sont les objectifs de la politique économique du gouvernement ? Il s'agit avant tout d'assurer le plein emploi de la
main-d'œuvre. L'importance du chômage qu'a connu le pays
avant guerre est présent à l'esprit de tous et il convient d'éviter
qu'une telle situation se reproduise. Il s'agit aussi d'atteindre et
de maintenir l'équilibre économique extérieur.
Jusqu'en 1949, le commerce extérieur est minutieusement réglementé, les importations sévèrement contrôlées et réduites
maIgre les immenses besoins qu'entraîne la reconstruction de
l'économie néerlandaise. Les moyens de paiement manquent. Le
déficit de la balance des paiements est très important jusqu'en
1948 et nécessite les liquidations des avoirs à l'extérieur et de
l'encaisse-or, mesures qui doivent d'ailleurs être complétées par
des emprunts à l'étranger. L'aide Marshall arrive 'à point et l'on
estime qu'aucun des p'ays de l'Europ'e occidentale n'avait une
-

260

- .

�.position aussi difficile que les Pays-Bas au moment de l'application du Plan Marshall. Le Bureau du Plan a calculé que l'aide
Marshall avait permis une augmentation de 10 % de la consommation et de 50 % des investissements.
En 1949, la consommation et 90 % des investissements sont
couverts par des ressources nationales.
Mais à partir de 1949, nouvelle détérioration de la balance
due en particulier au développement plus rapide des investissements que de la production (en 1950, 75 % de ceux-ci sont financés par des ressources nationales), à la dévaluation du florin
(30,26 % par rapport au dollar) et à la hausse des matières
premières qui influencent défavorablement les termes d'échange
(1951 = 86).
Le gouvernement décide alors une réduction de 5 % de la
consommation et de 25 % des investissements. La balance des
paiements restera créditrice jusqu'à 1955 ; l'année suivante le
déficit réapparaît et amène à nouveau le gouvernement à pratiquer une politique systématique de restrictions.

La Politique Salariale
Employeurs et travailleurs ont discut&amp; des problèmes économiques bien avant la Libération, dans la « Fondation du Travail »
qu'ils ont èréée. Ils se mettent donc facilement d'accord, 'à la
Libération, sur les principes généraux de la politique salariale
à suivre.
De même, l'accord se réalise sans difficulté avec le gouvernement.
La reconstruction de l'économie exigeant tout d'abord que les
salaires soient maintenus à un niveau assez bas, il convient toutefois d'assurer à tous les travailleurs un minimum vital qui 'permette de se procurer tous les biens rationnels au~quels a droit
une famille de quatre personnes. Ces conceptions sont à la base
de la réorgariisation du système de salaire et amènent la réduction des écarts entre les salaires :
a) réduction entre les salaires des différentes catégories professionnelles par un écrasement de l'échelle hiérarchique. Alors
qu'avant-guerre l'écart entre le manœuvre et l'ouvrier qualifié
était de 36 0/0, il est fixé à 18 % (manœuvre = 100) ;
b) réduction, et même suppression des écarts entre les salaires
pratiqués dans les diffé'r entes industries pour des postes de
travail comparables.
-

261

-

�Enfin, les écarts entre communes sont déterminés en fonction
du coût de la vie.
Telles sont les caractéristiques principales du régime et du
système des salaires. Pour les mettre en œuvre, une méthode
d'évaluation des tâches a été mise au point par une commission
d'experts. Approuvée par le Collège -des Conéiliateurs et les organisations professionnelles, elle est devenue la méthode offiéielle
employée dans la plupart des entreprises.
Le Collège des Conciliateurs a la responsabilité de la conversion des « valeurs de travail » en salaires. Aspect important
de la politique salariale, il est normal qu'il en ait le co"ntrôle.
Ainsi, alors qu'avant-guerre les salaires pratiqués aux PaysBas étaient 'très différents d'une entreprise à l'autre, d'une industrie à une autre, la politique salariale d'après-guerre tend à
faire disparaître cette situation, le travail de même valeur, quelle
que soit l'industrie ou l'entreprise, doit recevoir la même rémunération.
Si cette mesure est prise au nom de l'équité, de la justice,
elle permet d'ailleurs au gouvernement un contrôle plus facile
des niveaux de salaires. La technique de la qualification du
travail n'est donc pas simplement un Ïnstrument de gestion des
salaires dans l'entreprise, destiné à réduire les tensions et visant
ainsi au développement de la coopération aux objectifs du travail ; elle est aux Pays-Bas un instrument de la politique nationale des salaires.
Signalons aussi qu'afin d'éviter que par des moyens détournés
(prime de mérite personnel, prime de rendement par exemple)
les entreprises ne limitent l'effet de la politique d'égalisation des
salaires, des salaires moyens, maxima, par catégorie 01ft été
fixés et que des limites assez strictes ont été imposées en ce qui
concerne la rémunération au rendement .. lorsque les entreprises
pratiquent un prix de tâche fixé empiriquement, la prime maximum moyenne qu'elles peuvent verser est de 23 0; 0 ; lorsque les
tâches sont mesurées scientifiquement, le Collège des Conciliateurs peut autoriser le versement d'une prime de 33, 3 % du
salaire pour un rendement de 100 Ofo (72 unités Bedeaux).
Ainsi, par la méthode uniforme d'évaluation, par les règles
concernant les salaires moyens maximum, la rémunération au
rendement, le gouvernement développe une politique d'harmonisation des salaires qu'il peut étroitement contrôler ..
Systématiquement comprimés depuis 1945, les salaires néerlandais ne retrouvent "leur pouvoir d'achat de 1938-1939 qu'au
cours des années 1953-1954. Jusqu'en 1951, le gouvernement
s'efforce de garantir un cert~in p'ouvQi~ d'ach~t ; à cette d~te ce-

�pendant et, compte tenu de l'évolution de la balance des paiements, il décide une restriction systématique de 5 0;0 de la consommation.
Depuis 1950, les relèvements generaux de salaires décidés
prennent le nom de «ronde des salaires li. Si celles de janvier 1950, mars 1951, novembre 1951 ne visent .qu'à compenser
(partiellement en mars 1951) des augmentations du coût de la
vie, celles de janvier 1954, d'octobre 1954 et mars 1956 tendent à "faire bénéficier les travailleurs de l'amélioration de la
situation économique et prennent le nom de « ronde de prospérité » ; l'influence de ces rélèvements sur le niveau de vie
est sensible.
En 1957, la réapparition du déficit de la balance extérieure
amène le gouvernement "à décider une nouvelle réduction ode la
consommation, décision qui ne manque pas d'influencer le salaire
réel des travailleurs.
"
Signalons enfin qu'au cours de l'année 1958 la balance extérieure indique un solde créditeur, le coût de la vie tend à
diminuer, aucune augmentation générale n'est accordée.

Il. • La position des organisations ouvrière.
sur la politique des salaires
En mettant le plein emploi, la stabilité et le progrès économique au premier plan de leurs préoccupations, les organisations
syndicales admettent la riécessité d'une nouvelle politique économique. Elles sont donc favorables à une politique nationale
des salaires, des prix et des investissements.

Points de vue unanimes des organisations
En ce qui concerne les salaires, les organisations reconnaissent nettement la nécessité de l'intervention des pouvoirs publics ; elles admettent aussi
- que la consommation soit limitée pour permettre le financement des investissements favorables au développement constant
de la productivité et au maintien du plein emploi,
que les salaires soient maintenus à un niveau qui p'ermette aux coûts de production de rester adaptés aux conditions
de la concurrence internationale afin de développer les exportations pour maintenir en équilibre la balance des paiements.
Ce sont toutes ces raisons qui ont amené en de

f.r~quentes

�occasions les organisations syndicales à limiter leurs revendications.
A ces concessions correspondent d'ailleurs des engagements
de ligütation des marges bénéficiaires. Mais les organisations
ouvrières marquent nettement la nature fort différente des deux
engagements, puisqu' « un engagement relàtif aux marges bénéficiaires n'implique pas que l'ensemble des bénéfices ne puisse
augmenter » (5) lorsque la production augmente.
L'attitude des syndicats n'exclut d'ailleurs pas la revendication. Mais elle est toujours tempérée par deux facteurs impor-tants. D'une part, l'argumentation des uns et des autres s'appuie
sur des -chiffres reconnus unanimement; on ne discute pas
l'authenticité des statistiques, mais la revendication que l'on défend. Il convient sur ce point de noter qu'il existe à l'Office
Statistique, dont les travaux sont à la base de toutes les discussions, une commission composée d'employeurs et de travailleurs
dont le rôle est de suivre ses travaux et qui est en quelque sorte
garante de leur validité.
Enfin, même si la décision du gouvernement ou du Collège
des Conciliateurs ne correspond pas à la position des syndicats,
jamais elle n'est fortement contestée. Grèves ou manifestations de
protestation contre ce qui a été décidé sont rares. N'est-il pas caractéristique de constater qu'en 1957, le syndicat catholique des
mineurs déclenche une grève perlée, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps dans cette industrie, pour obtenir des employeurs qu'ils acceptent, au sein du Conseil de l'Industrie Minière, d'accorder la prime de mineur aux ouvriers du jour; mais
que lorsque le gouvernement refuse la mesure décidée par le
Conseil, le syndicat ne tente rien pour lui faire modifier sa
position.

Divergences de vues entre organisations
Pourtant avec le retour à une situation économique normale,
les pouvoirs du gouvernement ont été mis en question en diverses
circonstances par les organisations catholiques et protestantes,
alors que le syndicat socialiste continuait à les défendre.
La position des uns et des autres trouve son origine dans
les principes qui sont à 1a base des organisations, dans l'idéologie qui anime leur action.
Pour les organisations confessionnelles le dirigisf!1e est un mal
nécess-a ire qu'impose la situation économique. « Même ceux

(5) Vermeulen, Revue Internationale du Travail, Juin 1953.

�qui (comme nous) rejettent en tant qu;objectif idéal de la Société, une politique salariale contrôlée sur le plan central par
les pouvoirs publics et ne l'acceptent que comme une nécessité... » (6).
Le syndicat socialiste est, par contre, favorable à la fixation des salaires par le pouvoir central car : « Le N.V.V. s'inspire du principe suivant lequel l'action en matière de salaires
doit tenir compte, non seulement des intérêts des groupes en
cause, mais aussi des intérêts des autres travailleurs » (7).
Les pouvoirs du gouvernement étant reconnus par les organisations confessionnelles comme un mal nécessaire, celles-ci
se sont efforcées, lorsque la situation économique leur a paru
plus favorable, d'obtenir à plusieurs reprises une détermination
plus libérale des salaires.

Les syndicats confessionnels pensent qu'il n'y a aucune raison
de priver les travailleurs des bénéfices de la prospérité de leur
entreprise, c'est une affaire de justice sociale. L'uniformité des
salaires, d'ailleurs, contrarie les déplacements de main-d'œuvre,
en la fixant là où elle se trouve, entravant ainsi sa mobilité
qui est une des nécessités de l'activité économique. Les entreprises et les industries doivent donc avoir une plus grande responsabilité dans la fixation de leur salaire. II ne s'agit pas
d'enlever tout rôle à l'Etat, il doit coordonner, orienter en
tenant compte de la situation économique, en indiquant par
exemple un taux d'augmentation autour duquel pourraient se
situer les décisions de chaque industrie ou entreprise.
En 1958-59 les protestants réaffirment que le moment est
venu de rendre la responsabilité de la formation des salaires
à ceux à qui elle doit naturellement revenir : aux organisations
professionnelles d'employeurs et de travai.1leurs ; ils considèrent
d'autre part que la formule d'augmentation généralisée est contraire aux intérêts des travailleurs, étant donné en particulier
sa répercussion sur le niveau des prix qui réduit ainsi sensiblement les avantages du relèvement des salaires.

Les catholiques précisent t'ensemble de leur posItIOn: les
travailleurs doivent participer à la prospérité du pays, mais
les améliorations à accorder doivent être appréciées au niveau
de l'industrie ou de l'entreprise, compte tenu de leur situation
économique. Cette centrale rejette la détermination des salaires dans telle industrie ou entreprise en fonction des salaires
pratiqués dans telle autre, mais pour éviter des modifications
(6) Rapport du « Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland » (protestant) 1952-1953, page 397.
(7) Rapport Assemblée Générale des Syndicats Ouvriers 1949.

�1

inconsidérées, les hausses des salaires n'auront pas de répercussion sur le niveau des prix.
Le gouvernement (ou le Conseil des Conciliateurs) ne doit
plus avoir à contrôler et à accepter les conventions passées
entre patrons et ouvriers ; son intervention ne peut se justifier
qu'en cas d'anomalie (niveau de salaires trop élevé ou trop bas).
La confédération socialiste reste opposée à une détermination
des salaires compte tenu de la situation existant dans chaque
industrie, chaque entreprise ; c'est une augmentation gén"é rale
et uniforme qu'elle revendique.
La formule d'augmentations différenciées est dangereuse:
- Les ouvriers d'une entreprise revendiquant ce qu'ont obtenu les ouvriers d'autres entreprises, etc ... , le niveau des salaires risque d'être entraîné bien au-delà de ce qu'il devrait être.
Elle est aussi injuste
- les ouvriers ne sont le plus souvent pas responsables du
niveau de productivité de leur entreprise ; ils ne peuvent l'influencer, il n'y a donc pas de raison pour qu'ils soient pénalisés
lorsqu'il est faible et ne peut guère varier.
Le N.V.V. ne croit pas, par ailleurs, que la différenciation des
salaires soit un stimulant efficace à la mobilité de la maind'œuvre.

1

Le revirement de 1959
Les offensives des syndicats confessionnels ont finalement eu
raison du principe de la centralisation. Le gouvernement issu
des élections de mars 1959 a accepté le principe de détermination différenciée des salaires. L'accord du 31 juillet a fixé les
critères à appliquer par le Collège des Conciliateurs. Dans la
métallurgie, jusqu'ici, une convention collective devait se situer
dans les limites fixées par le Collège. Désormais seule l'approbation du Collège reste nécessaire. Cet organisme prendra sa
décision en comparant l'amélioration des conditions de travail à
l'amélioration de la productivité de l'entreprise ou de la branche considérée. Le principe reste cependant affirmé que les amé1iorations de salaires ne peuvent avoir de conséquences sur les
prix. Enfin, dans le cas où les améliorations propos~es pour une
branche d'industrie par lel? partenaires sociaux dépasseraient si
largement l'accroissement national de la productivité que des
risques de diffusion en résulteraient, le Collège demanderait aux
parties de modifier les dispositions prévues. Il pourrait, dans ce
cas, arrêter un règlement obligatoire.
-

:a66

-

�Au principe de l'augmentation générale et uniforme des salaires, qui avait prévalu jusqu'ici, est donc substitué le 'principe
des augmentations particularisées aux industries et aux branches.
Malgré les précautions prises, il est probable que cet accroissement aura des conséquences importantes sur la politique économique comme sur la vie syndicale.
On peut penser en effet que les posillons défendues par les
catholiques et les protestants sont le signe de certains remous qui
se sont produits à l'intérieur des organisations. Pour les comprendre, voyons comment se développait une négociation salariale
jusqu'en 1959. Les mesures à prendre à tel ou tel moment,
faisaient l'objet, sur la demande du gouvernement ou d'une ou
plusieurs organisations professionnelles, de délibérations au sein
de la. Fondation du Travail et du Conseil Economique et Social.
Il en résultait un avis soumis au gouvernement. Le gouvernement prenait alors une décision et donnait des instructions au
Collège des Conciliateurs. L'application des décisions pour chaque industrie par les employeurs et les travailleurs dans le cadre
des Conseils Professionnels, sous forme d'accord ou de convention,
devait être soumis à l'approbation du Collège des Conciliateurs.
Ainsi, le système ne laissait que peu de possibilités d'action
-aux organisations d'industrie (Fédération de la Métallurgie, du
Textile, etc ... ) ; leur activité ne visàît qu'à l'application de décisions qui leur échàppaient puisqu'elles étaient déterminées à
l'échelon interprofessionnel, sous la responsabilité des confédérations.
Pour le syndicat socialiste, seule la formule d'une politique
nationale des salaires est val able. Chez les catholiques et les protestants, la situation est toute autre. Si les motifs de principe
basent la revendication d'un retour à plus de liberté, il est probable que des motifs tactiques l'appuient dans les fédérations où
elle est particulièrement forte : Métallurgie, l\tlines, etc ... Si l'on
excepte les mineurs (le mode de détermination de leurs salaires
est particulier), on doit constater que le rôle des organisations
d'industrie a été réduit considérablement par la politique nationale des salaires. Leurs congrès s'intéressent presque exclusivement à des problèmes d'administration. Les questions de politique
économique sont du ressort .e xclusif de la confédération. Il se
peut donc que cette situation ne soit pas étrangère à la position
des centrales confessionnelles dont les fédérations d'industries
désirent récupérer ce qu'elles considèrent comme faisant partie
de leur acti vi té syndicale normale.

Les antécédents du revirement de 1959
Le revirement de 1959 n'a cependant rien d'un changement
soudain. En fait, les discussions sur le maintien de la politique de .
centralisation des salaires se poursuivaient depuis longtemps déjà.

�Dès la fin de 1952, le gouvernement s'adressait au Conseil
Economique et Social pour lui demander son avis sur la politique
salariale à long terme.
Cet avis, formulé en mars 1953, fait apparaître des opmlOns
très divergentes au sein .du Conseil Economique et Social. Une
très faible majorité se déclare en faveur d'un assouplissement du
système en vigueur en matière de contrôle des salaires, le rôle
du gouvernement devant se limiter à déterminer certaines limites
à l'intérieur desquelles employeurs et travailleurs seraient libres
de fixer les salaires.
Une minorité importante du Conseil rejette cette idée. Il
semble très probable aux membres de cette minorité, que les
possibilités offertes par un tel système soient illusoires, la limite
supérieure étant atteinte dans tous les cas. Finalement, le Conseil
ne formule un avis unanime que sur la politique salariale à
court terme. Il lui semble possible, pour une période d'un ou
deux ans, d'envisager une plus grande souplesse, en prenant
davantage en considération la situation du marché du travail, lors
de la fixation des salaires conventionnels.

'.

Lorsque l'économie hollandaise eut surmonté la crise provoquée par les inondations catastrophiques de 1953, la situation
économique s'améliorant, les discussions relatives à une politique
salariale plus souple reprennent, après une interruption de deux
années. La Fondation du Travail en prend l'initiative en 1954.
Elle étudie la question puis adresse au gouvernement une note
selon laquelle la responsabilité du gouvernement en matière de
formation des salaires doit être transférée aux milieux professionnels. Le Collège des Conciliateurs serait remplacé par un
nouvel 'organisme: Le Conseil des Salaires, qui fonctionnerait
dans le cadre du Conseil Economique et Social. Il aurait à élaborer des directives obligatoires, en tenant compte notamment
de la rentabilité des diverses branches d'industrie.
Le gouvernement se déclare, en décembre 1955, disposé à
coopérer à la mise en œuvre d'une politique plus souple en matière de salaires, qui se traduirait par une 'différenèiation plus
prononcée entre les branches d'industrie, mais qui tiendrait
compte toutefois de la nécessité d'un certain équilibre.
L'acceptation par le gouvernement du principe d'une certaine
différenciation des salaires, se manifeste dans les règles qu'il fixe
lors de l'augmentation des salaires de mars 1956.
a) il ne détermine pas de pourcentage uniforme d'augmentation, celle-ci pourra varier entre 0 et 6 0/0.
b) les salaires ne peuvent être augmentés qu'à l'expiration
du délai de validité d'une convention collective, à moins que
-

268

.....;

�la c'onvention n'expire après le 1er septembre 1956. Dans ce
cas, les salaires peuvent être augmentés au 1el' septembre.
Le gouvernement s'efforce ainsi de permettre une certaine
différenciation en ce qui concerne tant l'importance de l'augmentation que la date de son entrée en vigueur. La clause indiquée sous b) vise d'autre part 'à accroître l'importance des conventions collectives.
Cependant, le gouvernement 'décide en même temps que les
augmentations de salaires ne devraient pas, en principe, conduire
à des hausses de prix. Les augmentations ne dépassant pas 3 0,'0
pourront être répercutées dans les prix, à condition que les
intéressés puissent prouver que sans cette augmentation, il n'aurait pu augmenter les salaires. Ainsi, les augmentations dépassant
3 % dépendraient donc de la situation économique propre à
chaque branche d'industrie.
Dans la pratique, ces mesures impliquent évidemment une
application assez générale de la première tranche de 3 % d'augmentation et, de ce fait, la différenciation est limitée à 'la seconde
tranche de 3 0/0. Or, à la fin de 1956, on constate que la grande majorité des travailleurs a bénéficié d'une augmentation de
salaires maximum (6 0/0). Suivant la centrale socialiste, environ
les 2/3, selon la centrale protestante, 80 % des salariés ont
bénéficié de cette augmentation.
A la suite de cette évolution, la fédération socialiste (N. V.V.)
s'adresse, dès la fin de l'année 1956, au gouvernement, pour lui
faire constater l'échec de la politique des salaires différenciés, et
cJemander de ne pas la poursuivre.

Les décisions les plus récentes confirment cependant la poursuite et l'accentuation de la politique de différenciation. Elles ne
sont donc que l'aboutissement d'une longue opposition de tendance entre les syndicats socialistes d'une part, les syndicats
confessionnels d'autre part.

Ill. . Quelques aspects de la politique salariale
Le relèvement des salaires de mars 1951
La dévaluation du florin et surtout l'augmentation des pri.x
sur le marché international, entraîne une détérioration des termes
d'échanges, donc de la balance des paiements ainsi q\l'une hausse
intérieure des prix.
Le déficit de la balance des paiements, très réduit en 1949,
reprend des proportions alarmantes.

�Pour faire face à cette situation, en tenant compte égaiement
du fait que l'aide Marshall "doit cesser en 1952, le gouvernement
décide de restreindre la consommation de 5 % et les investissements de 25 0/0.
Afin de diminuer ses propres dépenses, le gouvernement diminue les subventions, d'où une augmentation des prix qui s'ajoute à l'accroissement enregistré depuis la dernière augmentation
des salaires en 1950 et amène un relèvement du coût 'de la vie
d'environ 10 0/0.
Des négociations s'engagent à la Fondation du Travail sur
l'augmentation de salaires à accorder. Les travailleurs revendiquent 8 0/0, les employeurs proposent 4 0/0. Le gouvernement
décide une augmentation de 5 0/0, qui amène bien à la restriction
de consommation de 5 % qu'il avait fixée. Certes, les syndicats
protestent contre ce taux, mais ce qui est caractéristique, c'est
qu'îls avaient accepté une réduction, puisque leur proposition
équivalait à une baisse du pouvoir d'achat de 2 0/0. Leur désaccord ne porte donc pas sur le principe de la réduction mais
sur son importance.

Le relèvement des salaires de janvier 1954
Cet exemple vise avant tout à montrer comment est déterminé le taux d'une augmentation.
"

Au cours de l'année 1953, les travailleurs subissent toujours
les effets de la réduction de consommation décidée en 1951. Il
ne s'agit plus de 5 Ofo puisqu'une partie a été absorbée par une
légère baisse des prix. '
Le gouvernement fait, par ailleurs, connaître son intention
de relever le montant des loyers à partir de janvier 1954 et
déclare que la hausse des prix qui résultera de cette mesure
pourrait être compensée par une augmentation de salaires, dans
la mesure où elle ne le serait pas "déjà par une modification de
la fiscalité qui est également envisagée.
Des discussions s'engagent alors à la Fondation du Travail ;
elles débordent du cadre de la simpk compensation de la charge
nouvelle. Employeurs et travailleurs pensant que la situation
économique (la balance des paiements est créditrice) permet, non
seulement de compenser la hausse des loyers, mais aussi ce qu'il
reste des restrictions de consommation de 1951.
.
Les organisations professionnelles ne sont cependant pas d'accord sur l'augmentation à proposer au gouvernement. ~Les employeurs proposent 4 Ofo, "les ouvriers 6 Ofo. Le gouvernement
désigne alors une Commission de 3 experts qui conclut à un

�relèvement de 5 0/0, cette prOpOSItiOn est acceptée par tes em'ployeurs et jugée insuffisante par les travailleurs. Il est 'intéressant de voir comment ces 5 % ont été obtenus. Les experts ontils « coupé la poire en deux » ? Il n'en est rien et le chiffre
résulte d'un calcul, qui fut connu de tous pour justifier le
taux proposé.
Incidence des restrictions à la consommation subsistant depuis 1951
Incidence de l'augmentation des loyers sur le coût
de la vie
Total
Dégrèvement fiscal

3, 5 0/0
2, 1 0/0
5,6 0/0

0,8 0/n
Total

4,8 0/0

soit 5 0/ 0
Le gouvernement tient compte de cet . avis et autorise une
augmentation de 5 % à partir du 1er janvier 1954.

Discussion et acceptation par les synlicats
d'une restriction de consommation en 1957
Il existait aux Pays-Bas un prélèvement sur les salaires de
4 % à la charge de l'employeur, dont une partie servait é\ financer les pensions vieillesse. En 1956, le gouvernement envisage
la suppression de ce système, l'institution d'un régime national
d'assurance vieillesse et la création d'une Caisse Générale de
Prévoyance pour la vieillesse. Le nouveau régime de pension
serait financé par une cotisation de 6, 75 % sur les salaires,
entièrement à la charge des travailleurs ; pour compenser cette
diminution du salaire net, une augmentation générale des salaires
serait accordée.
Enfin le gouvernement a "l'intention d'autoriser dans le courant de l'année 1957 une hausse des loyers. L'accroissement des
charges qui en résulterait pour les travailleurs serait aussi
compensé par une augmentation des salaires.
Mais l'année 1956 est marquée par une hausse importante
des salaires effectifs (9 0/0), un léger accroissement de l'emploi
(2 0/0) et du coût 'de la vie (2 0/0).
Le pouvoir d'achat augmente, la consommation augmente
(pouvoir d'achat de la masse des salaires + 9 0/0) plus que la
production (+ 4 %), le niveau des importations se développe .
plus vite que celui des exportations, le déficit de la balance
des paiements réapparaît.

�Aussi, devant cette évolution, le gouvernement demande, au
début septembre, un avis au Conseil Economique ,et ·Social.
S'alignant sur 1'avis du Conseil, le gouvernement décide,
en ce qui concerne les salaires, qu'il n'y aura pas au cours de
l'année 1957 d'augmentation générale, sauf la compensation partielle de la cotisation à la caisse Vieillesse et la compensation
totale de l'augmentation des loyers ; d'autres améliorations 'des
salaires ne seront acceptées qu'en cas oe retard évident.
La Fondation du Travail est saisie du problème et calcule
que, compte tenu des indications du Conseil Economique et Social et des directives du gouvernement, la compensation partielle
de la cotisation ouvrièr e à la Caisse de Vieillesse suppose une
augmentation de 5,6 0/ 0 des salaires. Cette proposition conduira
donc à une diminution du salaire net de 1, 15 0/0 (taux de la
cotisation 6,75 0/0, augmentation proposée 5,6 °/0).
Cette compensation augmente la charge salariale des entreprises de 5,6 0/0, mais elle est d'autre part réduite des 4 0/0 de
prélèvement que supportaient les employeurs avant 1'institution
de la Caisse de Prévoyance. Ainsi, la charge des entreprises augmente de 1,6 O}o.
Conformément aux résultats des calculs de la Fondation du
Travail, le Collège des Conciliateurs décide que les salaires conventionnels de tous les travailleurs de moins de 65 ans seront
majorés à partir du 1/1/1957.

L'attitude des syndicats devant les revendications des agriculteurs
Peu après l'avis du Conseil Economique relatif à 'la compensation de la nouvelle cotisation ouvrière à la Caisse de Prévoyance et à 'l'augmentation des loyers, les agricultew's demandent "au gouvernement de prendre des mesures en vue d'accroître
la part du revenu national qui leur est affecté. Si une réponse
favorable était faite à cette demande, elle ne manquerait pas
d'entraîner un accroissement du coût de la vie plus important
que ne le prévoyait l'avis du Conseil Economique et Social.
Aussi, devant la perspective d'un nouvel accroissement du
coût 'de la vie qui ne manquera pas d'amener de nouvelles revendications des organisations ouvrières - les organisations patronales manifestent une vive inquiétude.
, Les organisations ouvneres définissent clairement leur position. Elles sont prêtes à accepter sans revendiquer une certaine
augmentation du coût de la vie qui résulterait d'un relèvement
des revenus des agriculteurs à condition qu'elle reste dans une
certaine limite.

�En 1956, le coût de la vie est ~ l'indice 110 (1951
1(0) ;
les organisations indiquent que la hausse admissible ne doit pas
entraîner d'indices au-delà de 112 pour la moyenne annuelle de
l'année 1957 et de 114,5 pour la fin de l'année ; au cas où le
coût de la vie dépasserait ces chiffres, elles se réservent le droit
de revendiquer une augmentation des salaires.
Par suite de fortes augmentations des fruits et légumes, l'indice maximum du coût de la vie de 114, 5 iridiqué par les syndicats comme étant acceptable pour la fin 1957 est déjà ·dépassé
en Juin.
Les confédérations ouvrières demandent · que cette situation
soit discutée par la ·Fondation du Travail. Elles estiment cependant que dans les conditions économiques actuelles - situation
précaire de la balance des paiements courants, pénurie de capitaux - une augmentation générale des salaires aggraverait la
situation économique, et se 'bornent à demander une augmentation des salaires les plus bas.
Les employeurs sont d'accord avec ces proposItIOns et marquent leur souci ae soulager les familles qui ont un bas revenu.
La Fondation du Travail propose donc au Gouvernement
d'augmenter les Allocations Familiales de 0,10 fI. par jour et
par enfant pour les familles ayant un revenu maximum de
16 florins par semaine. Elle précise d'ailleurs que ce supplément
serait à la charge des réserves de la Caisse d'Allocations Familiales et qu'il n'en résulterait de ce fait aucune augmentation
du coût de la main d'œuvre.
Cette proposition est acceptée par le gouvernement, elle entre
en vigueur le 1/1/58.

�CONCLUSIONS

1
-1

Jusqu'à ces derniers temps, les Pays-Bas ont connu un dirigisme des salaires assez sévère. Il convient cependant de remarquer sa nature assez particulière puisque la décision est précédée,
rappelons-le, par une consultation de plusieurs organismes où
sont représentées les organisations centrales d'employeurs et de
travailleurs. Ces organismes étudient la question et 'formulent
leur position en fonction de laquelle la décision est prise. Cette
consultation n'a pas un caractère accidentel, mais c'est très
normalement que le gouvernement consulte le Conseil Economique et Social et la Fondation du Travail sur la plupart des décisions de portée économique et sociale qu'il a à prendre.
Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à parler de « gestion
commune &gt;t du gouvernement et des organisations professionnelles.
Pour celles-ci, bien que le pluralisme existe, les revendications
sont rarement utilisées comme moyen de concurrence: une position commune est 'déterminée d'avance dans le Conseil des
Syndicats.

1

j

Une atmosphère de paix sociale a ainsi été creee et ce n'est
que rarement que la grève est utilisée ; le nombre de journées
perdues aux Pays-Bas par suite de grèves depuis 1950 est le
plus faible des pays de la Communauté (8). Pour sept années
(1950-1956) et par 100 habitants, les chiffres sont les suivants
Belgique
Italie
France
Allemagne
Pays-Bas

78,8
76,3
74,7
13,2
6,4

journées de grève
.»

La moyenne actuelle était donc aux Pays-Bas pour cette période et par 100 habitants de 0,91 ; elle a été de 0,066 en 1957
et de 0,34 en 1958.
(8) Rapport sur la situation économique de la Communauté munauté Economique Européenne - Sept. 1958.

Com-

�ii paraît donc incontestable que les contacts entre organisa.
tions professionnelles ont favorisé les relations industrielles et
permis le développement d'un climat social très paisible.
Il faut enfin faire remarquer que si le droit de grève est
reconnu à tous les salariés (sauf au personnel des chemins de
fer et aux fonctionnaires), on peut se 'demander si, 'étant 'donné
la détermination réglementaire des salaires, il n'est pas dans les
faits quelque-peu limité. La doctrine ne parait pas clairement
établie sur ce sujet ; il semble cependant que si un mouvement
est déclenché contre des dispositions fixées par le Collège des
Conciliateurs, la grève constitue un acte illégal ; certains jugements ont été pris dans ce sens et on peut 'donc penser que
cette situation ri'est pas sans influence sur le nombre et l'importance des conflits (9).
Il est toutefois incontestable que les discussions entre partenaires sociaux sont beaucoup plus nombreuses que dans la
plupart des autres pays et qu'elles se situent d'ailleurs à tous
les échelons de la vie économique.
_Il est par exemple remarquable de constater que l'art. 12
de la convention collective des industries mécanique, métallurgique et sidérurgique fixe de façon très précise les conditions
dans lesquelles sont établis et appliqués les systèmes de rémunération à la tâche ou au temps (10). Cette question, si peu
souvent abordée en France et cause de tant de conflits, est traitée
sur un double plan :
-

le plan national par la convention collective

- le plan de l'entreprise par une réglementation spéciale négociée par entreprise qui 'doit toujours déterminer la rémunération en cas de rendement normal, inférieur et supérieur, et le
Règlement de la Commission des taux qui fixe les conditions
d'application des principes déterminés par l'accord.
Tout n'est pas pour autant réglé dans cet épineux problème
de la rémunération au rendement ; des difficultés surgissent encore souvent, mais il est cependant caractéristique de constater
qu'il a donné lieu, à 'tous les échelons, à des discussions et règlements paritaires.
La situation est assez semblable en ce qui concerne l'application dans les entreprises de la qualification du travail, à
(9) Il faut cependant remarquer que jamai~ les organisations ouvrière~
n'ont donné cet argument pour expliquer le nombre très réduit des conflits.
(10) Voir
par l'A.E.P.

«

Le'!! services syndicaux d'étude, et de recherches ", publié

-

275

-

�laquelle le Conseil Professionnel (11), ies organisations syndicates,
les représentants du p,ersonnel sont intimement associés.
Cette politique de coopération n'a pas seulement engendré un
climat de paix sociale. Elle a eu aussi des effets certains · sur la
structure des salaires, et specialement sur la réduction d'écarts
parfois excessifs.
La comparaison entre les salaires moyens pratiqués dans les
principales' industries de France et ces Pays-Bas, fait apparaître
nettement l'influence de la politique d'harmonisation des salaires.
Si l'on exc~pte l'industrie minière qui, dans les deux cas (comme d'ailleurs dans la plupart des pays), connait une situation
spéciale (12), on peut constater combien les écarts sont plus faibles aux Pays-Bas qu'en France.
Par rapport au salaire moyen de l'ensemble des industries
- le salaire moyen des industries polygraphiques est supérieur de 29,7 % en France et de 10,3 % aux Pays-Bas.
- le salaire moyen des industries d'habillement est inférieur
de 18,8 % en France et de 2,7 % aux Pays-Bas.
Si l'on donne la valeur 100 au salaire le plus élevé, celui des
industries polygraphiques, celui des industries de l'habillement
est à 62,6 % en France et à 88,5 % aux Pays-Bas.
La politique d'harmonisation s'est donc réalisée dans les faits.
Il y a certainement des cas où la règle est tournée d'une façon
ou d'une autre. C'est surtout le fait de petites entre,prises où
le cont.rôl~ est diJficile. Mais il semble bien que dans les grosses
entreprises qui groupent la majorité des travailleurs, elle soit
.
normalement respectée.
Toutefois, la politique nationale des salaires seIl\blait depuis quelques temps déjà avoir atteint ses limites. Non seulement des critiques radicales lui étaient adressées par les syndicats confessionnels, mais encore les syndicats socialistes euxmêmes n'en appréciaient pas certaines conséquences.
Dès 1953 (13), A. Vermeulen, à l'époque secrétaire de la
Confédération Socialiste, constatait que la politique. de restriction

(II)

Organi5me paritaire,

voir

Chapitre B V.

(12) RtlPpe1on'!l-nous qu'aux Pays-Bas cette industrie conn ait un régime

particulier de détermination des salaires.
(13) Revue Internationale du Travail, Juin J953.

�a permis que les bénéfices soient maintenus à un niveau tel
qu'il a été possible de disposer d'un volume suffisant d'épargne
et 'de réserve pour maintenir la production et les investissements
à un niveau élevé et pour assurer le plein emploi ». Le but a
été atteint, cependant « les nouveaux biens d'équipement viennent
ainsi grossir les ressources de la classe de ceux qui détiennent
les capitaux, c'est-à'::dire ceux-là même qui disposent 'des moyens
de production existants ».
ft

Il proposait: « Une participation collective aux bénéfices que
le mouvement syndical a contribué à réaliser en s'imposant,
lorsque c'était nécessaire, une telle politique (de restriction) lI. A.
Vermeulen précise d'ailleurs qu'afin que cette mesure ne modifie pas le niveau de la consommation, des investissements « la
part des bénéfices serait soumise à certains contrôles en ce qui
concerne les dépenses de consommation».
Cette idée n'eut pas de suite et ne fut pas reprise par la
centrale lorsqu'elle aborda à nouveau en octobre 1957, lors d'un
Congrès extraordinaire, l'examen du problème de la répartition
du revenu et du capital.
. La lecture du compte rendu de cette réunion laisse une impression étrange ; on sent (à -tort ou à raison) l'organisation
gênée et comme prise entre des désirs contradictoires :
- elle affirme qu'il est indispensable de persévérer dans
la politique menée jusqu'à présent : nécessité, lorsque la situation
l'exige, de restrictions de consommation, nécessité du dévelo"ppement des investissements, de l'harmonisation des sala~res, etc.
- elle constate cependant que les salaires sont défavorisés
dans la répartition des revenus et ceci en grande partie grâce
aux bénéfices réalisés dans les entreprises.

1

En conséquence, pour l'organisation socialiste, il est possible
d'augmenter la part des travailleurs dans le revenu national.
Une telle attitude met en question, bien que d'une manière très
différente de celle des syndicats confessionnels, l'ensemble de la
politique sociale menée jusqu'ici.
Peut-être doit-on voir là un affaiblissement du soutien socialiste à la politique économique. Si cette opposition devait se
développer, elle serait d'une autre nature et d'une autre portée
que celles que manifestent aujourd'hui les centrales catholiques
et protestantes.
Ch. SAVOUILLAN.•

��LE CONSEIL D'ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX:
POLITIQUE JURISPRUDENTIELLE
POLITIQUE?

au

JURISPRUDENCE

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�Le Conseil d'Etat statuant au content1eux .
politique jurisprudentiell( ou jurisprudence
politique?

",

La doctrine contemporaine est unanime à sotiligner la fréquence et 'l'importance des prises de position d'ordre politique
du Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le rôle de la théorie
des principes généraux du droit à cet égard est trop connu pour
qu'il soit utile d'y insister à nouveau. Mais on ne saurait pour
autant négliger les autres secteurs du droit administratif. En
bien des matières, en effet, la jurisprudence administrative a pris
des positions qui, débordant du plan strictement 'juridique, engagent la so.ciété politique française tout entière. Dans le domaine
économique, que l'on songe, par exemple, aux décisions de
pr incipe concernant la portée et les limites du « pouvoir professionnel », la conciliation des traditions de la médecine libre
avec les exigences de la médecine sociale, ou encore la grève
dans les services publics. Dans le domaine plus proprement politique, les exemples abondent également : accès des candidats à
l'Ecole nationale d'administration, liberté d'opinion des fonctionnaires, épuration, laïcité, pouvoirs spéciaux en Algérie, autant
de chapitres dont les lignes directrices procèdent sans aucun
,d oute de choix politiques.
Mais, si l'existence même des prises de posluon d'ordre
politique du Conseil d'Etat est incontestable, il n'en va pas de
même de la signification généralement prêtée à cè phénomène.
A en croire des auteurs parmi les plus considérables, la jurisprudence politique du Conseil d'Etat traduirait la volonté de la

�Haute Assemblée d'imposer à 'la vie politique française une
« éthique li personnelle (Rivero), qu'elle ferait p'révaloir aussi
bien sur la volonté la plus affirmée du législateur que sur les
changements les plus accusés des régimes politiques. Ainsi seraient atténuées, par l'effet 'de la jurisprudence administrative,
les mutations brusques in-t roduites dans notre vie publique par
les caprices des faiseurs de lois et les goûts novateurs des Iabricants de constitutions, et émoussées du même coup les dents de
scie de la vie politique française. Facteur de permanence et de
continuité, le Conseil d'Etat constituerait ainsi un antidote à
l'instabilité apparente de la vie politique et devrait à ce titre
être rangé parmi les plus importants de nos pouvoirs publics.
Cette action stabilisatrice s'exercerait par àilIeurs dans le sens
d'un certain libéralisme issu de la Révolution de 1789 et de
la tradition politique de la Illme République, libéralisme à la
fois politique - par la protection de la liberté contre les régimes totalitaires - et économique - par la sauvegarde de
l'entreprise privée contre l'Etat dirigiste.
Cette image d'un « juge qui gouverne li , pour reprendre le
titre d'une étude célèbre (1), - et qui gouverne dans le sens
d'une doctrine très précise, - s'est répandue parmi les juristes
au point de devenir classique. Mais il n'est pas inutile de
confronter de temps à autre les idées les plus établies avec la
réalité, pour en tirer confirmation ou infirmation. Est-il bien
vrai que les décisions à portée politique - dont l'existence, on
l'a vu, est hors de doute - ne peuvent s'expliquer que par
la volonté de la Haute Juridiction de sortir de sa mission de juge
qui dit le droit pour devenir un « juge qui gouvern.e li ? Est-il
bien vrai que ces décisions sont inspirées par un libéralisme
constant ét peut-être à èontre-courant de l'évolution des idées
et des faits ? C'est cette double question que nous voudrions
examiner ici : la réponse négative que nous serons amené à
apporter à l'une comme à l'autre nous conduira, sinon à rejeter,
du moins à nuancer l'opinion généralement adop.tée en cette
matière.

Première question n'y aurait-il pas aux prises de posItIon
politiques du juge administratif des raisons inhérentes à sa mission même, de sorte qu'il serait inutile d'en chercher l'explication
dans la volonté du Conseil d'Etat de faire intrusion dans le
domaine politique ? Il est certain tout -d'abord que la matière
même de son activité conduit le juge administratif à -des options
d'ordre politique: juge des rapports entre le Pouvoir et les
citoyens, entre - les gouvernants et les gouvernés, il est amené _

(1) RIVERO, Le tuge admillistratif franfais
D. J9SJ, chrono 21.

un iuge qui gouverne'

�par la force des choses à rendre ~es sentences dont la répercussion se fera sentir sur le plan politique. Mais cette explication
n'est évidemment pas suffisante à elle seule, et c'est dans la
structure même du droit administratif qu'il convient, à notre sens,
de cllercher l'explication du phénomène qui nous 9ccupe. Deux
facteurs peuvent à cet égard être retenus : d'une part, le rôle
particulier du 'droit écrit dans l'élaboration du droit administratif
et, de l'autre, le caractère sui generis de certains des raisonnements qui forment l'ossature de la jurisprudence du Conseil
d'Etat.
A) Constater la faible place occupée par le droit écrit dans
la formation du droit administratif est 'devenu une bamilité.
Mais ce qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné, c'est
que ce fait explique à lui seul bien des prises de position politiques de la Haute Juridiction: refuser de juger sous prétexte
du silence ou de l'obscurité de la loi lui est interdit ; juger sans
s'inspirer de principes généraux serait transformer l'empirisme
en arbitraire: force est donc pour le Conseil d'Etat de pallier
le silence des textes en dégageant lui-même ces principes. La
_nature des choses fait ainsi du Conseil d'Etat le plus grand de
nos « faiseurs de systèmes ~ . Prenons, à titre d'exemple, l'éternel
problème des rapports de la liberté et de l'autorité, dont le dialogue forme la substance de toute vie politique : de ces deux
pôles, lequel est le principe et lequel constitue l'exception ?
Faute de texte, c'est au juge qu'il appartenait de résoudre le
problème. Ce n'est d'ailleurs pas de gaîté de cœur que le Conseil
d'Etat comble ainsi les lacunes de la loi, et l'on n'en veut pour
preuve que la répugnance manifeste qu'il a mise à résoudre le
problème de la grève dans les services publics. C'est le privilège
du législateur de pouvoir passer sous silence les problèmes irritants : le juge, lui, ne peut se dérober.
Serait-il même en présence d'un texte lui dictant élairement
l'attitude à prendre, le juge aqrait encore à choisir eqtre une
interprétation par analogie et une ' interprétation par a contrario
de ce texte. Si une felle option se présente chaque fois qu'une
loi vient régir une matière particulière en droit administratH,
elle est spécialement délicate dans les matières revêtant un caractère politique. Le cas s'est présenté durant l'occupation : comme l'a montré le président Bouffandeau, « le Conseil d'Etat
pouvait ou considérer les lois de Vichy comme instituant un régime nouveau de notre droit public et leur donner alors une
large extension, ou les regarder, au contraire, comme des mesur~s apportan't ces dér~gations aux principes demeurés en
vigueur et, dans ce cas, annuler les décisions prises en méconnaissance de ces principes... et interpréter restrictivement

�les lois édictées depuis juillet 1940 à raison
de mesures dtexception Il (2).

.... -.

de leur caractère

Enfin, il ne faut pas oublier que dans notre arsenal législatif
coexistent parfois, dans une même matière, des textes de dates
différentes, votés par des majorités différentes et procédant
d'une inspiration politique différente. Là' encore le juge se voit
dans l'obligation, pour concilier l'inconciliable, d'arrêter une
position de caractère politique. Que l'on songe, par exemple, au
problème de l'aide des collectivités publiques à l'enseignement
libre, régi 'jusqu'en 1959 à la fois par la loi Falloux de 1850,
la loi de 1886 sur l'enseignement primaire et la loi Barangé
de 1951, textes procédant d'idéologies absolument divergentes.
De même la coexistence de la loi de 1791 ' sur la liberté du
commerce et 'de l'industrie et de multiples textes contredisant
cette même liberté posait au Conseil d'Etat un redoutable problème : le choix ne pouvait être éludé.
B) La méthodologie du droit administratif accentue davantage encore le caractère inéluctable de certaines options politiques.
a) Il arrive souvent que dans un arrêt de principe le Conseil
d'Etat donne une définition qui 'paraît immuable et qui demeure
effectivement .constante pendant des années, voire des décades.
Néanmoins cette définition est rédigée en des termes tels que
le juge se voit contraint, à propos de chaque cas d'espèce, de
lui conférer un contenu concret et, par là-même, de renouveler
un choix qui pouvait sembler arrêté une fois pour toutes.
Lorsque le Conseil d'Etat 'décide, par exemple, que les conseils
municipaux ne peuvent ériger des entreprises commerciales en
services publics « que si, en raison de circonstances particulières
de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention
en la matière », il est bien évident que chaque espèce concrète
exigera une nouvelle apprédation de ces Circonstances. Les
exemples pourraient être multipliés : liberté d'opinion des fonctionnaires, mais nécessité de ne pas se départir d'une certaine
« réserve » ; reconnaissance aux ordres professionnels de « l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur
mission », mais limitation de ces pouvoirs par les « libertés individuelles qui appartiennent aux membres de l'ordre comme à
la généralité des citoyens » ; affirmation du droit de grève dans
les services publics, mais possibilité pour le gouvernement d'apporter à ce droit les restrictions nécessaires p'our en « éviter un

(2) BOUFFANDEAU, La continuité et ,. sauvegarde des princiPes du
droit public français entre le 16 juin '940 et l'entrée en vigueur de la
nouvelle Constitution, Etudes et documents du Conseil d'Etat, 1947, p. 23.

-. ;.

�usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public » . C'est
là ce que l'on pourrait appeler la méthode des définitions stables
à contenu variable.
b) Plus caractéristique encore est la méthode que l'on pourrait
qualifier des notions limitrophes à frontières mouvantes. Dans
certaines matières les limites de deux régimes juridiques diamétralement opposés coïncident avec celles de deux concepts absolument antinomiques : passer d'un concept à un autre, c'est
ipso facto passer d'un régime à l'autre. La détermination de la
ligne frontière paraît donc d'une importance capitale : et pourtant cette ligne est souvent 'définie de manière telle que le juge
peut la placer dans chaque affaire à l'endroit qui lui convient.
Il en résulte que ce n'est plus la notion qui entraîne le régime,
comme le voudrait la logique, mais le régime souhaité par le
juge qui conditionne la détermination de la notion. Un exemple
le fera comprendre. Comme on le sait, le régime des sanctions
et des mesures de police s'oppose sur un point important: la
communication des griefs. Indispensable en cas de sanction,
cette sauvegarde des droits de la défense est inùtile dans l'hypothèse d'une mesure de police. Il est 'donc essentiel de savoir
si telle mesure déterminée est prise en vue de sanctionner un
. agissement passé ou pour prévenir un agissement futur contraire
à l'ordre public. Or l'examen le plus superficiel de la jurisprudence montre l'extrême difficulté à distinguer une sanction
d'une mesure de police: la seule véritable différence est célie
du régime juridique applicable. Tout se passe souvent comme si
le Conseil d'Etat qualifiait de sanctions celles des mesures qu'il
veut soumettre au respect des droits de la défense, et 'de mesures
de police celles qu'il entend y soustraire. Que ce choix revête
fréquemment un caractère politique, la jurisprudence relative
aux mesures d'exception en Algérie en fait foi.
c) On citera enfin la nécessité dans laquelle se trouve le juge
administratif, lorsqu'il est mis en présence d'une situation entièrement nouvelle, de choisir entre l'extension à cette situation
d'une technique juridique déià 'éprouvée à propos d'une situation
ancienne et connue et l'élaboration de règles sui generis. Le
problème s'est posé à plusieurs reprises en raison des profonds
bouleversements politiques et économiques qui ont affecté la
France depuis 1940. L'instauration d'un « pouvoir professionnel ,. - ordres professionnels et organismes de direction de
l'économie - a placé le Conseil d'Etat devant un choix capital:
allait-on soumettre ou non ce pouvoir nouveau aux modes de
contrôle qui avaient fait leur preuve pour l'administration classique ? Tel est bien d'ailleurs le sens profond de
la célèbre jurisprudence Monpeurt et Bouguen. Quelques années
plus tard, l'épuration administrative allait placer la Haute Assemblée devant un dilemme analogue: règles sui generis ou extension du contrôle juridictionnel applicable au contentieux de l,a
fonction eub1ique ? Plus récemment, l'institQtion Rar l'article

�37 de la Constitution de 1958 d'un pouvoir gouvernementa1
propre, ni conditionné ni limité par la loi, a soulevé un problème
analogue. Fallait-il étendre à ce ~ pouvoir normatif gouvernemental » (Vedel) le contrôle juridictionnel élaboré jusque là pour
le pouvoir exécutif soumis à la primauté de la loi, ou bien
devait-on considérer que, s'agissant de mesures soustraites au
principe de légalité stricto sensu, le recours pour excès de pouvoir,
destiné par définition même à « assurer le respect 'de la légalité », perdait sa raison d'être et devait être écarté ? A cette
question d'une importance exceptionnelle, le Conseil d'Etat a
déjà apporté sa réponse : le recours pour excès de pouvoir est
recevable; le pouvoir réglementaire demeure subordonné, non
pas certes à la loi proprement dite, mais aux principes génér aux du droit, lesquels se voient, pour les besoins de la cause,
promus à un rang supra-législatif.
Ainsi dânc l'abondance des options politiques dans la jurisprudence du Conseil d'Etat s'explique très largement par l'originalité de notre droit administratif. Point n'est besoin de chercher
dans une volonté systématique de la Haute Juridiction la cause
d'un phénomène dû essentiellement à des facteurs d'ordre technique. Il Îl'en demeure pas moins que l'on doit s'interroger SUl'
l'orientation et la signification de ces prises de position : correspondent-elles à une idéologie déterminée ? procèdent-elles au
contraire d'inspirations divergentes ? Bref: y a-t-il vraiment,
derrière la politique jurisprudentielle du Conseil d'Etat, une
jurisprudence politique ?

A cette seconde question l'on apporte généralement une réponse affirmative. Laferrière déjà signalait, dans l'introduction
de son Traité de la turidiction administrative, la permanence,
« même à travers la variation des régimes politiques », de certains
~ principes traditionnels... qui sont en quelque sorte inhérents
à notre droit public et administratif » : il faisait sans doute allusion aux grands principes républicains et démocratiques, à cette
« tradition constitutionnelle républicaine » à laquelle le Conseil
d'Etat se réfèrera si souvent plus tard. Le -juge administratif
paraîtra en effet vouloir maintenir, contre vents et marées, une
idéologie libérale, alors même qu'elle serait contredite par les
textes législatifs ou constitutionnels. Le législateur a eu beau
porter des atteintes de plus en plus fréquentes, depuis la première guerre mondiale, au libéralisme économique : 1&lt;; Conseil
d'Etat n'en continuait pas moins à proclamer avec la plus parfaite sérénité le vieux principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, fût-ce au prix de la « stérilisation » des textes les
plus explicites. Ainsi tout paraissait se passer « comme si le juge
administratif opposait son éthique personnelle, restée fidèle aux
conceetions traditionnelles, à ûne ethique nouv~lle q",e le légis-

�1ateur traduirait toujours davantage dans les textes » (3). En
matière politique, le conservatisme républicain paraît encore plus
tenace. La doctrine a montré comment l'affirmation de principes
généraux du droit issus directement de l'idéologie de 1789 a
permis au Conseil d'Etat de neutraliser partiellement les effets
de l'idéologie de Vichy : là encore tout semblait se passer, selon
la forte expression du vice-président du Conseil d'Etat, comme
si la section du contentieux entendait appliquer « le droit commun de la République » (4) sous un régime qui en niait les
fondements mêmes. Et cette volonté de ne pas rompre la continuité politique, le Conseil d'Etat ne la manifeste-t-il pas aussi
en soumettant les règlements autonomes de la Constitution de
1958 au respect des principes généraux du droit, et en maintenant ainsi sous la Vme République des principes directement issus
de la IIIme et de la IVme ? Bref, qu'il s'agisse du domaine politique ou du domaine économique, c'est l'attachement au libéralisme
de la fin du XIXme siècle qui semble caractériser la jurisprudence
du Conseil d'Etat et constituer la doctrine politique de la Haute
Assemblée.
Une telle interprétation se heurte cependant à 'de graves
objections. Cette espèce de conservatisme républicain traduit
peut-être tout simplement le caractère naturellement conservateur
et prudent de tout juriste et, plus encore, de tout juge: ces
derniers savent trop la relativité des choses pour se lancer tête
baissée dans des changements plus spectaculaires souvent que
réels, et connaissent trop les dangers des mutations brusques
pour ne pas ménager des périodes de transition. Mais ce qui
frappe davantage, c'est que ce conservatisme correspond à une
très remarquable stabilité ·dans les profondeurs de la vie politique française elle-même. Plus d'un observateur, en effet, a relevé
que, derrière les changements en apparence plus nombreux et
plus radicaux que partout ailleurs, la vie politique française comportait des constantes lui conférant une réelle continuité. La
structure administrative et l'esprit qui imprègne notre administration n'ont guère changé depuis l'époque napoléonienne; les
bouleversements électoraux les plus spectaculaires ne sont souvent que des accès de fièvre qui s'effacent rapidement pour rendre leur place aux courants les plus traditionnels ; tout en appelant de ses vœux un « gouvernement fort lt , le citoyen est
toujours ~ contre les pouvoirs » dès que ceux-ci se manifestent
avec quelque fermeté; quant aux mœurs politiques, tout semble
se passer comme si celles d'un régime décrié étaient rondamnées
à toujours reparaître sous un « nouveau régime » qui lui succède.
(3) MORANGE, La protection accordée par le fuge administratif à
la liberté du commerce et de l'industrie, D. 1956, chrono 117.
(4) CASSIN, Introduction à Etudes et documents du Conseil d'Etat,
1947, p, 10.

�Mais, s'il en est ainsi, l'interprétation des attitudes politiques
du Conseil d'Etat pourrait bien se trouver modifiée. N'est-on
pas autorisé à penser que, loin de vouloir imposer sa conception personnelle aux rapports entre le citoyen et le Pouvoir,
la Haute Assemblée n'est que le reflet, aussi fidèle qu'il est possible, d'une certaine réalité sociologique ? Ce n'est là qu'une
impression encore, mais que d'autres constatations vont venir
renforcer.
La continuité de la jurisprudence administrative ne doit, en
effet, pas dissimuler l'existence de revirements de tendances
en des matières souvent fort importantes : or, là encore, la
coïncidence avec des mouvements profonds de l'esprit public est
frappante. Fort rares au lendemain de la Libération, les annulations de mesures d'épuration se sont faites de plus en plus
fréquentes depuis lors. Terriblement exigeant en 1946 sur l'égalité des sexes en matière d'accès aux emplois publics, le Conseil
d'Etat, suivant en cela révolution des mœurs elles-mêmes, a
considérablement assoupli sa rigueur depuis lors. Traditionnellement hostile à toute atteinte à la laïcité, la Haute Assemblée
avait considérablement nuancé et atténué ses positions depuis
les élections législatives de 1951 : la jurisprudence ne permettaitelle pas aux collectivités publiques, dès avant 1959, de subventionner comme elles l'entendaient les établissements privés d'enseignement supérieur et technique ? Il en va de même pour
l'Algérie, où 1es changements d'orientation politique, au lendemain de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle et de la
désignation d'un nouveau délégué général du gouvernement, se
sont traduits, sur le plan juridique, par l'annulation fort remarquée d'une mesure d'assignation à résidence surveillée.
Mais on peut aller plus loin encore. Il n'est pas, hélas !
jusqu'aux défauts les plus grave~ de la vie politique française
que la jurisprudence administrative ne traduise assez fidèlement.
La « France irréelle » (Berl) dénoncée sur le plan politique paraît bien se retrouver sur le plan juridique, et, tout comme la
politique, le droit administratif devient parfois « le domaine où
les mots n'ont plus de sens » (Berl). L'octroi de certains avantages en bloc, suivi de leur retrait dans le détail ; l'affirmation
de grands principes aussitôt démentis dans leur application ; la
fixation de règles irréelles en des propositions dénuées de contenu concret: tous ces traits se rencontrent en plus d'un secteur
du droit administratif. Le Conseil d'Etat pose le principe de la
liberté d'expression des fonctionnaires, mais la ruine . dans son
application en exigeant que les intéressés ne se départissent pas
d'une certaine réserve et en estimant presque chaque fois que
cette exigence ne s'est pas trouvée resp'ectée. A 1a grande satisfactIon de la doctrine, la liste des actes de gouvernement s'amt:nuise d'année en année, mais combien de fois la radiation d'un
acte de cette liste - on pense notamment à certaines mesures

�concernant ies étrangers - n'a-telle pas été accompagnée d'un
transfert de cet acte dans une autre catégorie de quasi-immunité
juridictionnelle ? La jurisprudence Barel elle-même est plus belle
vue par le juriste que par les intéressés : admirable de libéralisme dans son principe, elle est assortie de tant de restrictions
et de réserves qu'elle n'aura que très rarement l'occasion de
s'appliquer. Et que dire d'une jurisprudence comme celle qui
fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté et de la
propriété privée, qui ne se maintient guère que par l'éclat des
mots qui l'expriment et va souvent à l'encontre même du but
poursuivi ? Ce verbalisme, cet irréalisme de certains chapitres
de notre droit administratif sont bien le reflet de vices identiques
dans la vie politique française elle-même.

;' 1

Ces quelques exemples permettent de voir à quel point l'opinion si 'répandue que le Conseil d'Etat impose son éthique
propre à la société française est largement exagérée. Sans doute
le juge administratif prend-il des libertés avec la loi, voire la
Constitution; mais c'est parce qu'il insère ces textes, comme
s'il les considérait avec quelque hauteur ou quelque recul, dans
l'ensemble de l'évolution politique , du pays. Parler d'une doctrine
politique du Conseil d'Etat et évoquer le rôle de la Cour suprême des Etats-Unis à l'époque de Roosevelt paraît assez
inexact. En tant que corps, le ·Conseil d'Etat n'a pas une philosophie politique propre, qu'il opposerait à celle du constituant
ou du législateur: le contraire serait même assez étonnant,
l'extrême diversité des opinions politiques individuelles au sein
de la Haute Assemblée n'étant un secret pour p'ersonne.
Mais il reste un point à préciser. Quel est cet esprit public
dont nous disions tout à l'heure que le Conseil d'Etat était un
fidèle reflet ? Dans quel groupe de la société se trouve-t-il
incarné ? Un premier point est certain: ce n'est pas de l'opinion des gouvernants au sens juridique du terme qu'il peut
s'agir, sinon le problème ne se poserait même pas. Est-ce alors
dans l'opinion publique que le Conseil d'Etat puiserait son inspiration ? Une telle explication serait évidemment purement verbale, et ne saurait être retenue. C'est donc ailleurs qu'il faut
chercher la solution. Un examen, même superficiel, de la société
française fait apparaître l'existence d'un petit groupe de techniciens, hauts fonctionnaires, hommes politiques, journalistes, universitaires, qui, sans remplir toujours des fonctions officielles,
gouvernent le pays en réalité et constituent une espèce de
pépinière où sont prélevés les titulaires des postes les plus
importants. De ce groupe social des « princes qui nous gouvernent lI, - groupe plus large que celui des gouvernants proprement dits, mais plus étroit que l'opinion publique, - le Conseil
d'Etat constitue vraisemblablement une émanation: des études
sérieuses seraient nécessaires pour l'établir, mais on peut l'affirmer d'emblée sans grand risque d'erreur. A ce IJJ.Îlieu, dont ses

�membres sont issus et au sein duquel ils vivent, il emprunte la
plupart des traits qui caractérisent sa jurisprudence ,en matière
politique : sa résistance aux changements institutionnels, son libéralisme teinté d'une pointe de technocratie, ses formules brillantes mais souvent inefficaces, ses qualités incomparables mais
aussi ses défauts certains.
Cette analyse ne constitue certes qu'une très modeste tentative d'explication. Bien des études seraient nécessaires pour
dessiner les contours de ce groupe de gouvernants, au sens sociologique du terme, et pour établir l'existence et le rôle de
cette opinion politique dominante qui se reflèterait ainsi dans les
arrêts du Conseil d'Etat. Mais il nous paraît probable d'ores et
déjà que la jurisprudence administrative doit être considérée, non
comme « attributive », mais comme « déclarative» de politique.
C'est dire que si l'on voulait étudier le rôle du Conseil d'Etat
.;n dehors du droit administratif proprement dit, - et on devrait
le faire, - c'est de la science politique plutôt que du droit constitutionnel que relèverait ce"tte étude.
Prosper WEIL,
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d' Aix-en-Provence.

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�Chronique des Thèses et Revues
MICHEL-HENRY FABRE. - Eloge de Monsieur le Recteùr
Amzalak. (Allocution prononcée à l'occasion de la délivrance
du diplôme d'honoris causa à M. le Rectear Amzalak, le
23 avril 1960).

Le soin de présenter Monsieur Moses Bensabat Amzalak,
recteur de l'Université technique de Lisbonne, n'est pas pour
moi qu'un honneur ; _il crée aussi un plaisir des plus vifs.
Plaisir physique d'abord, si j'ose dire, car M. le Recteur,
_ votre personnalité d'homme du sud, votre cordialité, votre finesse, votre sensibilité, votre simple présence m'obligent à évoquer le souffle odorant des orangers, le charme d'un pays, couché
comme une femme au flanc de l'Espagne !
Plaisir moral, ensuite, que fournit le spectacle d'une existence dans laquelle action et méditation sont si heureusement
mêlées !
Vos qualités d'homme d'action vous les avez déployées dans
l'administration universitaire où très vite vous avez conquis les
plus hauts grades. En 1931 vous êtes nommé Vice Recteur de
l'Université Technique de Lisbonne. De _1933 à 1944, vous dirigez l'Institut Supérieur des sciences économiques et financières.
En 1944 retournant à vos premières amours, vous reprenez le
vice rectorat de l'Université technique. Vous en êtes le recteur
depUiS 1956. Or, chose remarquable quand on sait par expérience
le poids de l'administration universitaire, celle-ci ne vous a
point empêché de poursuivre votre carrière professorale avec
son cortège nécessaire d'enseignement et 'de travaux. En sorte
que vous avez pu ajouter aux saveurs austères secrétées par
le rectorat, les joies profondes que la recherche et la théorie
scientifiques prodiguent 'à leurs adeptes.
Vos enseignements et vos écrits très nombreux (ceux-ci se
concrétisent dans quelques trois cents publications), ont jeté la
lumière sur toutes les branches de l'Economie politique, principalement -sur l'histoire économique. Très certainement 'les historiens plus jeunes qui vous étudieront (à votre tour, M. le Recteur, vous serez livré aux historiens économiques) vous classeront p'armi 'les fondateurs de l'EconoIl!ie p'olitique moderne,

�j'entends l'Economie politique en tant que science positive, celle
dont la création -était annoncée aepuis la Révolution de 1789.
Notre Faculté, Faculté dualiste, Faculté des sciences économiques autant que de droit, ·avait donc vocation à vous rendre un
hommage très mérité.
D'autres raisons que vos qualités techniques d'économiste, ou
d'administrateur, ont encore guidé notre choix. En effet, par
les études que jeune homme vous avez poursuivies à Paris, par
les analyses magistrales que vous avez ensuite données, par
les séjours fréquents que vous faites sur notre sol, vous
avez été amené ·à connaître et à aimer la France. Or la tâche
n'est pas facile, s'agissant d'un pays si complexe dans sa géographie physique et dans son âme collective : laïque par la forme
et religieux dans le sentiment, pacifique d'instinct et 'toujours
lancé dans de folles guerres, téméraire dans les idées et d'une
prudence souvent exagérée dans l'action politique, profondément
républicain et 'pourtant n'ayant pas répudié un certain goût
pour le monarque. Qu'il est difficile de comprendre et d'aimer
la France! Nous sommes heureux, Monsieur le Recteur, que
ce diplôme de l'Université d'Aix-Marseille s'ajoute aux aut~es
distinctions éclatantes que la France vous a déjà décernées, à
vous qui la comprenez, qui l'aimez et qui la servez.
Michel-Henry FABRE,
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de l'Université d'Aix-Marseille.

L. TROT ABAS. - Métamorphoses économiques et sociales
du droit privé d'aujourd'hui (1).
Comment rendre compte d'une publication du doyen R. SAVATI ER sans évoquer, d'abord, l'humanisme qui rayonne de tout
ce qu'il écrit ? Cet humanisme, qu'il porte en lui, qui se projette sur tout ce qu'il étudie - et il étudie beaucoup - est
sans doute sa marque propre, assortie d'une foi chrétienne qui
l'éclaire d'un généreux optimisme.
Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé
d'aufourd'hui, - qui viennent de s'affirmer par une seconde
édition - s'enrichissent ainsi de deux volumes complémentaires.
Ils portent en sous-titre: « l'universalisme renouvelé des disciplines juridiques ,. et « approfondissement d'un droit renouvelé ,..
Trop de mots, . peut-être, pour traduire la pensée de 1'œuvre,
car les scrupules de précision qui les accumulent ~n restreignent ridée, qui jaillit pourtant dans sa plénitude. Pourquoi,
notamment, restreindre ces métamorphoses au droit privé ?
(1) R. SAVATlER, .roit privé d'auiourd'bui,

2e

Les métamorphoses économiques et sociales du
et 3e séries, 2 v~l., 340 et 268 p., DaJlQz, 1959,

�Le droit public n'est-il pas convié aussi au festin ? Les publicistes n'ont-ils pas leur part à prendre dans toutes ces métamorphoses ? Qu'il s'agisse de la collaboration avec les sociologues,
des techniques de diffusion, du principe de la représentation,
de la santé - qui est une police - et j'en passe, le publiciste
se sent aussi chez lui, et il s'y trouve à l'aise, bien que l'enseigne
évoque seulement la maison d'en face ... A la vérité, l'idée dominante dépasse, par son absolu, la distinction - relative du droit privé et du droit public. Obsédante comme un rythme
musical, elle jaillit à travers la complexité des titres, qu'elle
simplifie: métamorphoses, renouveau, viennent et reviennent
sous la plume de l'auteur et s'imposent au lecteur comme la
force vitale du droit, comme le gage assuré de sa renaissance, qui
compense tous ses dépérissements et lui rend sa jeunesse au
moment où la sclérose le guette. Au rythme de ce « leit motif »,
ce qu'il peut y avoir de disparate dans ce rassemblement d'études retrouve son unité et se justifie par la cohésion de cette force
vive, de cette Promesse qui 'donne à tous les problèmes juridiques, abordés dans les perspectives nouvelles d'un siècle aux
mutations rapides, la marque commune d'une adaptation continue. Et l'on sent bien qu'un même optimisme doit s'étendre
au-delà des points traités.
Le vol. II (seconde série), après une vue rétrospective sur
le « destin du code civil de 1804 à 1959 », présente toute une série de confrontations : droit et progrès techniques, économistes et
juristes, juristes et sociologues, médecins et juristes, droit et
techniques de diffusion, droit et histoire. Le vol. III (troisième
série) est peut-être plus ramassé dans son plan: ouvert sur le
renouvellement du droit des personnes, dont il affirme la promotion contemporaine, il comprend une seconde partie sur le
renouvellement du droit des biens, qui s'attache plus spécialement
à la présentation nouvelle du droit des affaires et à l'importance
du droit agraire.
Sur tous ces points, on ne peut que conseiller la lecture
de ces nouveaux volumes, où l'on s'acheminera sur les voies
nouvelles, ou, plutôt, renouvelées, ouvertes par la pensée généreuse du Doyen R. SAV ATIER. Qu'il soit remercié pour avoir
ainsi rassemblé ces morceaux divers en mettant l'accent sur la
vitalité du Droit, marqué par une nouvelle jeunesse alors que les
transformations du monde pourraient entraîner son déclin.
Prof. L. TROTABAS,
Correspondant de l'Institut.
MICHEL-HENR y FABRE. - Commentaires sur quelques Thèses de Droit Public. (M. Isoart et M. Trotabas.)

Depuis la dernière chronique que j'ai consacrée dans ces
Annales (No 49 Nouvelle Série) aux thèses de droit publi~,
sept thèses de doctorat ont ét~ soutenues sous ma PFésidence,
-

295

--::

�qui toutes, à titres divers, offrent de l'intérêt (1). Je me bornerai
à parler des deux plus remarquables, celle de M. Isoart et
celle de M. Trotabas, couronnées respectivement par un deuxième et un premier prix.

•••
L'ouvrage de M. Paul Isoart : Le phénomène national vietnamien (de l'indépendance unitaire à l'indépendance fractionnée)
se signale d'abord par ses qualités littéraires : style élégant et
émouvant qui fait que le livre saisit le lecteur aux entrailles,
comme un roman de Bernanos ; équilibre et harmonie des
titres et des parties ; également, une grande souplesse dans
le passage d'un développement à un autre en sorte que le
cloisonnement n'intervient que pour la clarté de l'exposition
mais ne porte atteinte, en aucune manière, au développement
logique de la trame de fond.
Sur le fond précisément, cette thèse représente un travail
considérable de prospection, de documentation et de méditation.
D'aucuns critiqueront sans doute un parti pris systématique
de négliger . les structures institutionnelles ; mais l'ambition de
l'auteur n'était-elle pas d'étudier la Nation plutôt que l'Etat
vietnamien? D'autres relèveront avec plus de raison, un usage
certainement anachronique de l'expression de «Viet-Nam », ou
une tendance à exagérer les caractères nationaux vietnamiens
par rapport à la Chine. Toutes les Nations en effet ne s'opposent pas comme la France sur un clivage aussi het que le
« steeck pommes frites » même s'il ressortit au genre culinaire
et emprunte à un vocabulaire étranger. Et ces exagérations ou
ces anachronismes ont pour source un trop grand désir de
démontrer, pardonnable à la jeunesse de M. Tsoart.
Mais des chapitres tels que le chapitre V (le fait colonial au
Viet-Nam) et le chapitre VI (le nationalisme vietnamien) sont
vraiment des modèles d'analyse. Et, sur l'ensemble, il était,
je crois, très difficile de réussir une telle synthèse, s'agissant
d'une matière dont on ignore si l'ampleur l'emportait sur la
fluidité ou sur le volcanisme.
Restent pourtant des mystères à élucider. Pourquoi, par exemple, l'effort militaire fraI?sais de conquête ou de répression a-t-il
connu Je succès à certaines époques, et au contraire se soldait-il
en 1954 par le désastre que l'on sait ? Est-ce le fait qu'au
(1) R. D'ORNANO : Gouvernement et haut commandement en régime
parlementaire français, 1814-1914.
R. THOMAS : L'Afrique saharienne française.
VUTHI-THOUTCH : L'Etat Khmer.
P. ISOART : Le Pbénomène national viet1wmien.
M. BRESCIANI : Le député de Marseille suus la !Vine R.épublique.
J.B. TROTABAS : La Notion de laïcité dans le droit de l'Eglise catholique et de l'Etat républicain.
A. GANDOLFI : L'Administration territoriale eu Afrique noire de 14uglUl française.

�XIXme siècle l'action française en Indochine épousait le sens
de · l'histoire en cherchant appui sur la classe montante des catholiques ? A quoi s'ajoutait l'absence de toute opposition étrangère, chinoise notamment? Et doit-on conclure que le retournement des catholiques et l'hostilité de la Chine communiste
ont ruiné les fondements militaires de l'Union française à Hanoï
et à 'Saïgon depuis 1945 ?
Autre question: pourquoi notre politique civile n'a-t-elle
pas réussi à résoudre le problème colonial indochinois, malgré un
effort certain, économique et social, que concrétisait un métissage
des populations inconnu en Algérie? Serait-ce seulement que
les élites autochtones, formées à notre Ecole, n'auraient pas été
suffisamment intégrées dans les organes locaux du pouvoir
administratif et économique ? Ou que l'autonomie territoriale serait venue trop tard? Ou que le nationalisme vietnamien ayant
été pris en main par le parti communiste, le succès politique
de l'Union française en Indochine aurait postulé une coexistence
pacifique internationale, ou à son défaut la démocratie populaire
en France ? S'il en était ainsi, on comprendrait le malaise fait
de regrets, d'espoirs déçus et d'impuissance que l'auteur attribue
au Général Sabatier, en exergue de son étude.

"''*'*

Je viens d'évoquer les romans de Bernanos à propos de
la thèse de M. Isoart ; M. J.B. Trotabas n'aurait-il pu placer
au début de sa thèse sur: « la Notion de la laïcité dans le
droit de e Eglise et de l'Etat républicain)l ce passage du célèbre journal du Curé de campagne: « L'Eglise n'est pas seulement une espèce d'Etat souverain avec ses lois, ses fonctionnaires, ses armes - un mouvement si glorieux qu'on voudra
de l'histoire des hommes. Elle marche à travers le temps comme une trmipe de soldats à travers des pays inconnus, où
tout ravitaillement normal est impossible. Elle vit sur les régimes et les sociétés successives ainsi que la troupe sur l'habitant au jour le jour)l. S'efforcer de systématiser une telle
position dualiste, à la fois absolue et contingente, alimentée autant par les impératifs d'une inspiration supranaturelle que par
des concessions journalières aux exigences de l'organisation politique, pouvait paraître comme l'entreprise la plus téméraire,
jusqu'ici non tentée. M. Trotabas a couru le risque de cette
entreprise et, en définitive, il en a triomphé grâce à des qualités
combinées de philosophe, de théologien, d'historien ... et de juriste.
Son travail ne pourra être ignoré de quiconque voudra désormais étudier le sujet.
.
Le chapitre l de l'ouvra.,ge traite de la doctrine de l'Eglise
sur la laïcité. Après avoir montré l'origine religieuse de l'idée
laïque et son aboutissement dans l'individualisme d'Ockham,
M. Trotabas analyse la thèse de l'Eglise sur le pouvoir et la
liberté. Cette excellente démonstration doctrinale se poursuit
dans la première section du chap'itre II où l'auteur retrace la

�formation progressive d'une · mentalité laïque, la raison s'émancipant de la religion, puis la morale, et celle-ci s'élevant chez
certains contemporains à la hauteur d'une vraie foi laïque.
On s'étonnera peut-être qu'à l'occasion de ce pèlerinage aux
deux sources » de la notion de laïcité, certains noms ne soient
pas rencontrés; je pense notamment à Sade; mais les citer
tous, était une impossibilité matérielle, et les principaux l'ont été
assurément. Plus j~stement, on regrettera une tendance à dévaluer l'influence protestante dans le mouvement de laïcisation,
encore que les pràtestants aient surtout exercé une action directe pour le vote d'une législation laïque ; et tel n'était pas
vraiment le sujet choisi par l'auteur.
Dans les deux dernières sections du chapitre II, M. Trotabas
décrit les a'pplications positives de la laïcité dans l'Etat républicain, en consacrant au problème scolaire, vu son importance,
une section entière. Toutefois, malgré la part faite au droit
par ces développements, on ne peut dire que l'aspect juridique
prédomine à travers l'ouvrage de M. Trotabas, et la définition
de la laïcité, qu'il donne en conclusion (p. 223) et quoi qu'il
prétende plus haut (p. 221) p'est qu'une définition philosophique.
Sacrifions à César et constatons que la technique d'exposition de M. Trotabas est bien celle de nos Facultés de Droit,
et qu'alliée à un style discret et feutré, procédant par touches
légères, elle nous livre une thèse particulièrement séduisante,
telle que chacun de nous rêverait d'écrire ou d'avoir écrite
pour son doctorat.
Michel-Henry FABRE,
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de i'Université d'Aix-Ma rseille.

R. AUBENAS. - Données naturelles et milieu humain. Un
exemple d'utilisation d~ multiples disciplines pour arriver à
la compréhension d'une région (à propos du livre de B. Kayser,
Campagnes et Villes de la Côte-d'Azur, Edition du Rocher de
Monaco, 1960, 1 ],·ol. in-BD, 593 p.)
Personne, certes, ne songerait à mer l'intérêt de l'histoire
politique ou celui de l'histoire économique, l'attrait de la géographie humaine comme celui de la démographie, et chacune de
ces disciplines est assez complexe pour absorber une activité
humaine. Aussi est-il rare de voir le même auteur posséder
assez à fond ces diverses techniques et les manier toutes de
façon telle qu'en une synthèse « totale » une région soit, littéralement, au dedans comme auscultée, au dehors comme palpée.
C'est ce que vient de réaliser de façon particulièrement réussie
M. Bernard Kayser, Maître de Conférences à la Faculté des
Lettres de Toulouse, dans une thèse de doctorat ès-lettres soutenue en Sorbonne en juin 1958 et qui vient de paraître en
librairie sous la forme d'un volume à la fois imposant et élégant,

�abondamment pourvu de graphiques et de courbes, illustré de
photographies suggestives (1).
Pour espérer réaliser en profondeur une pareille œuvre, l'auteur ne pouvait s'attaquer qu'à une petite région : ses efforts
ont porté sur l'arrière-pays rural de la Côte d'Azur, c'est-àdire sur la zone intermédiaire entre la côte proprement dite et
les véritables montagnes des pré-Alpes. Dès la page 17 précaution indispensable - une carte délimite la région étudiée,
qui va, en gros, du rebord oriental de l'Estérel à la vallée du
Paillon, englobant par conséquent une partie de l'ancien Comté
de Nice. Pourquoi ces limites, que J'on pourrait, à première
vue, trouver bien arbitraires? C'est parce que cette zone est en
contact direct avec la Côte et qu'elle connaît, par suite de ce
voisinage, un développement urbain qu'il ne serait évidemment
pas question de chercher au delà, dans les montagnes situées
plus au Nord. C'est ce caractère intermédiaire d'un pays en
voie de transformation rapide dans tous les domaines qui a
tenté l'auteur, attiré par une évolution dont le caractère spectaculaire frappe l'œil du touriste le plus hâtif. On ne saurait
donc lui chercher chicane sur la délimitation choisie.
Ayant longtemps vécu dans cette région, qu'il a parcourue
en tous sens et dont aucun élément de population ne lui est
étranger, M. B. Kayser était tout désigné pour en montrer tous
les aspects, et le lecteur ne sera pas déçu. Le j';1riste y trouvera
des renseignements précis sur la répartition de· la propriété
foncière comme sur la condition des terres; l'économiste - particulièrement comblé - y recueillera les statistiques les plus
minutieuses, goûtera la nette présentation de courbes et graphiques aux fondements établis avec un soin irréprochable sur des
bases choisies après de sévères critiques ; l'historien sera attiré
pai' la description de l'évolution d'une région à la population si
mouvante (2) et dont le visage change de jour en jour, la
campagne méditerranéenne de type traditionnel cédant le pas
à une urbanisation aussi rapide que fertile en contrastes ; la
politique, même, n'est pas absente, et les résultats des élections,
par exemple, y trouvent leur explication.

(1) A vrai dire, nous regrettons un peu que l'auteur ait abandonné le
titre de sa thèse (L'arrière-pays rural de la Côte d'Azur) pour celui de.
Campagncs et Villes de la Côte d' Azur, qui lui convient moins, car sont
précisément laissées de côté les véritables villes de la Côte d'Azur, Nice,'
Cannes, Antibes, Monaco, Menton ...
(2) Peut-être l'auteur aurait-il pu accorder davantage d'importance aux
conséquences de l'effroyable vide causé par la guerre de 1914-18 dans une
popuration paysanne vouée à l'infanterie et à ses misères : les chefs de
famille, ruraux enracinés, sont morts... , la veuve, les filles abandonnent,
par forc(!, l'exploitation, que reprennent les immigrants étrangers.

--

- 199

�C'est dire la richesse d'un · tel livre, fruit de dix années de
scrupuleuses recherches. Souhaitons que, peu à ·peu, les autres
régions de notre Provence, au territoire si varié, fournissent aux
bons travailleurs l'occasion de suivre cet exemple.

R. AUBENAS,
Professeur à 1a Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence

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le 15 Septembre 1960
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Salon-de-Provence

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Nouvelle Série N° 52
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Nouvelle Série N° 52
ANNEES 1960-1961

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12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE
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DE LA FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ1IES
D'AIX-EN-PROVENCE
Nouvelle Série N° 52
AN N1jES 1960-61

SOMMAIRE
A. TORRENTE. - L 'obligation alimentaire et ses sanctions
en droit italien. ......•..........................
P. KA YSER. - 1.' obligation alimentaire et ses sanctions
civiles en droit français ..........................
G. GUARINO. - L'intervention de l'Etat italien en mo,tières
d"'hydrocarbures .................................
C.-A. COLLIARD. - L'intervention de l'Etat en matières
d'hydrocarbures en France ......................
L. BAISER. - La réforme du droit des sociétés anonymes
en Allemagne ....... . ...........................
1. RAISER. - L'origine. et la portée de la législation antitrust dans la République Fédérale Allemande ......
T. ESCHENBURG. - Les démocraties européennes entre les
deux guerres mondiales .........................
T. ESCHENBURG. - Bùli~ isolé ......................
C. DURAND. - Quelques Aspeds de l'Admnistration Préfectorale sous le Consulat et l'Empire ............
L. TROTABAS. - Défense Nationale et Université .......

15
25

41

"61
89

105

121
151
1'73
22'7

Obs.e rvations ••.......1•••••••••••••••••••••••••••••••• j

249

Thèses sou.te~ues devant la Facu.lté. depuis 1958 ••••••••••

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L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
ET SES SANCTIONS EN DROIT ITALIEN

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.

�L"obligation alimentaire
et ses sanctions civiles en droit iltalien

. i. - Une étude de droit comparé sur l'obligation alimentaire présente un intérêt particulier, non seulement pour
les motifs qui sont communs à toute étude comparative - et
- eela en raison de la meilleure connaissance des institutions
que la comparaison entre deux ou plusieurs législations peut
provoquer, et en raison de la possibilité d'utiliser dans un
pays les résultats auxquels sont arrivées la doctrine et la
jurisprudence d'un autre pays - mais aussi pour toute une
série de considérations.
EQ premier lieu, elle permet d'approoier l'opportunité
d'une tentative de discipline uniforme selon une tendance qui
fait de plus en plus son chemin dans la civilisation moderne,
toujours plus occupée à abattre les barrières qui se placent
entre les peuples, alors surtout qu'une telle tentative concrrne UQ domaine où, à première vue, les ob.stacles sont particulièTement grands. La que~tion des aliments est, en effet,
étroitement liée à celle des rapports familiaux, lesquels sont
en relation directe avec les caractéristiques, les idées, et,
plus que tout autre, avec les sentiments intimes des individus
et des peuple", mais dans un secteur qui, - ' cela est bien
connu -, se détache aussi de celui des rapports familiaux
du fait du contenu économique qui le distingue et qui, en
conséquence, se prête, plus que les rapl'orts personnels et
familiaux proprement dits, à une tentative de discipline
uniforme.
A côté de celui que nous venons d'iQdiquer, il est un
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motif particulier qui rend intéressante notre étude. Comme
l'a dit précisément un auteur français, M. JOSSF.RAND,
fobligation alimentaire réalise l'idée simple et touchante
de l'assistance familiale et son importance pratique était de
premier ordre à une époque où l'assistance publique était à
peu près inexistante.
Actuellement, la question que le chercheur se pose, et
qui peut recevoir une réponse justement au moyen des résultats comparés des expériences française et italienne est de
savoir si cette forme d'assistance familiale a encore droit de
cité dans un monde tel que celui où nous vivons, qui a vu se
transformer radicalement sa propre physionomie, dans une
société qui d'agricole tend à devenir principalement industrielle, dans une organisation où la solidarité collective se
fait jour de plus en plus, où l'Etat a mis parmi ses buts la
prévoyance, la sécurité nationale: l'article 38 de la Constitution italienne sanctionne solennellement le principe selon
lêquel tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens
nécessaires pour vivre a droit à rentretien et à l'assistance
sociale. Je pose la question: « une fois que ce principe sera
mis en application, les dispositions du Code civil ont-elles
encore une raison d'être et dans quelles limites ? ))
La réponse à ces questions est, comme je viens de le
dire, facilitée par l'examen de la discipline des institutions
et pal' la confrontation des législations et de la jurisprudence de deux pays, - il s'agit ici de l'Italie et de la
France - entre lesquels existent de profondes analogies,
qui sont déterminées surtout par le fait que le Code civil
italien en vigueur, malgré les modifications intervenues, se
ressent toujours de l'influence des dispositions du Code
Napoléon qui fut l'inspirateur du premi~r Code civil italien,
celui d~ 1865.

2. - Il est à peine nécessaire d'insister sur le fait que
notre étude concernera les obligations alimentaires dérivant
de la loi, l 'hypothèse dans laquelle celles-ci découlent de la
volonté des parties ne présentant pas d'intérêt.
D'après le système juridique italien l'obligation alimentaire suppose d'abord un lien familial (lien conjugal ;
parenté en ligne directe: les enfants légitimes ou légitimés,
1
et, à défaut, leurs descendants proches), un lien d alliance
(genàre et bru, beau-père et belle-mère), un lien de parenté
en ligne collatérale au second degré. Ici apparait une diffé8

�·

,

rence par tapport à la discipline du Code civil français, qui
n'admet pas l'obligation alimentaire entre frères et sœurs.
Toutefois, rarticle 439 du ,Code civil italien restreint l'obligation entre frères et sœurs au strict minimum: cette expression - ainsi que l'a précisé la Cour de cassation italienne
par son arrêt du 16 juin 1954, n° 2.055 - ne doit pas toutefois s'entendre en ce sens que l'obligation comprend seulement la fourniture de la nourriture et du logement, l'obligation comprend aussi les vêtements, les soins médicaux et,
en général, ce qui est indispensable pour la vie du créancier
d'alimen.ts, à l'exclusion de toute largesse que l'obligation
alimentaire ct 'une façon générale comporterait. Le second
alinéa du même article 439 prévoit, en fait, que l'obligation
entre frères et sœurs peut comprendre aussi - si le bénéficiaire est une personne mineure de 18 ans - les dépenses
pour l'éducation et l'instruction.
L' obiigati0l1 alimentaire existe aussi entre l'adoptant et
r adopté (Code civil italien, article 436) (1).
Une autre différence à signaler résulte du texte qui prévoit l'obligation alimentaire même en dehors de tout lien
familial. Lorsque le Code civil italien de 1865 était en
vigueur, on discutait sur le point de savoir si le donateur
avait un droit aux aliments envers le donataire et la discussion, à défaut d'une disposition légIslative expresse, ne pouvait qu'avoir une solution négative. (En France, dans ce
même cas, il me semble que l'opinion positive est soutenue
par M. Planiol). Le Code 'de 1942 a entendu rendre effectif,
en cette matière aussi, le sentiment de gratitude qui doit
ou devrait animer le donataire et il a stipulé. dans l'article 436, que celui-ci est tenu aux aliments envers le donateur, avant toute autre obligation. Ainsi qu'on l'a dit, le
législateur a voulu rendre coercitive l'obligation morale qui
découle de la gratitude du donataire: cela exp1ique - selon
les termes mêmes de l'article 437 du Code civil -- pourquoi
robligation ne subsiste ' pas quand il s'agit d'une donation
faite pour rémunérer le donataire pour service$ rendus au

(1) Il Y a une différence entre la position de l'àdoptant et celle
de l'adopté, qui se rattache au mouvement de protection de l'adopté,'

qui J.nspire la discipline de l'adoption : l'adoptant doit les aliments
à l'enfant adoptif avant les parents légitimes ou naturels de celui ..
cl, alors que l'enfant adoptif doit les aliments à l'adoptant en COIlcours avec lea enfants lé&amp;ittmes de ce ~mter.

,

�donateur , dans ce cas, en effet, ava.nt même ia donation~
k donateur a reçu un avantage du donataire. Justement en
·vertu du fondement éthique de l'obligation alimentaire, la
jurisprudence a rejeté une corrélation de n,ature patrimoniale entre la donation et l'obligation considérée, et elle a
affirmé que le donataire est tenu de fournir des aliments au
donateur même si l'état de besoin de celui-ci n'a pas été
causé par la libéralité ou si le bien donné ne produit pas un,
revenu suffisant (Cass. 5 mars 1951). L'artilce 437 du Code
civil italien exclut enfin l'obligation alimentaire quand il
s'agit d'une donation faite en, vue d'un mariage : ici, la
raison n'est pas l'absence de devoir de gratitude mais le
besoin de faciliter ]e mariage.

.

""4

'.

Le Code civil italien envisage en dehors de la partie
consacrée aux aliments (titre XIII) les obligations du parent
naturel. A ce propos, il y a une différence entre la situation
de l'enfant naturel reconnu ou déclaré et l'enfant qui ne
peut être reconnu parce qu'incestueux ou adultérin. Pour ce
qui est du premier, l'article 261 du Code civil italien stipule
que le . parent naturel est tenu d'entretenir l'enfant reconnu,
de lui donner une instruction et une éducation conformes à
ce qui est prescrit par l'arti.cle 147 relatif aux enfants légitimes. Le Code avait ain,si, avant la lettre, appliqué le principe établi par l'article 30 de la Constitution italienne selon
lequel c'est un devoir pour les parents d'instruire et de donner une bonne éducation à leurs enfants: même s'ils sont
nés en dehors du mariage. Au contraire, lorsque l'en,fant ne
peut être reconnu paf{~e que la recherche de la paternité et
de la maternité est interdite ou lorsque l'action en déclaration judiciaire de paternité ou de maternité ne peut être
intentée, l'article 279 fixe les cas où l'enfant peut agir contre
son paren.t naturel (paternité ou maternité résultant indirectement d'une dé~ision civile ou pénale, paternité ou maternité découlant d'un mariage déclaré nul ou résultant d'une
déclaration écrite non équivoque des parents), mais ce même
article restreint le droit de l'enfant naturel 8:UX alimen,ts,
c'est-à-dire - ainsi que l'a noté, et comme, du reste, nous
le verrons dans un instant --- qu'il lui assigne des limites
plus étroites que celles fixées pour les enfants légitimes.
Comme l'on voit, il y a ici une différence entre le principe sanctionné par l'article 30, alinéa 1er, de la Constitution, et la discipline du Code dvil ; la Constitution prévoit
If très large devoir d'ell.t~etien, le Code celui plus re_strein,t
~ 10

�des aliments. La Cour constitutionnelle siest occupée de
l'alinéa 3 de l'art.içle 30 déjà cité, selon lequel la loi assure
aux enfants nés hors mariag8 toute protection juridique et
sociale compatible avec les droits des membres de la famille
légitime, pour exclure l'inconstitutionnalité de certaines dispositions du Code civil italien qui prévoient un traitement
plus nlauvais pour l'enfant naturel en matière successorale
(Cour constitutionnelle, 6 juillet 1960, n° 5~), mais pas des
dispositions du premier alinéa du même article 30 lequel
sanctionne, sans la limitation de la comptabilité du traitement de l'enfant né hors mariage avec les droits des membres de la famille légitime, lB devoir des parents d'entre-tenir, instruire et éduquer leurs enfants même s'ils sont nés
hors mariage. Récemment, un éminent civiliste a soutenu
que la disposition considérée a un caractère de précepte et
doit donc recevoir une application immédiate ; en consé-quence, l'article 279 du Code civil, pour la partie où il
limite aux aliments le droit de l'enfant naturel non reconnu
ou non susceptible de l'être en exduant un droit plus large
d'entretien serait inconstitutionnel, du fait que l'enfant
naturel non reconnu, ou qui n'est pas susceptible de l'être,
Eturait le même droit d'entretien que l'enfant légitime.

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Il est à peine nécessaire de souligner que le Code civil
prévoit des aliments en faveur des enfants naturels non
reconnus ou non susceptibles de l'être, en ca&amp; de mort du
parent naturel, mais cette attribution qui ne tient pas
compte de l'état de besoin de l'enfant est de nature successorale et dépasse donc le cadre de notre étude.

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3. - L'obligation alimentaire réciproque entre époux
mérite une attentton particulière. A ce propos, il convient de
distinguer les situations suivantes : a) cohabitation normale
des conjoints ; b) absence de cohabitation normale ; c) nullité et annulation du mariage ; d) dissolution du mariage.
a) Dans le cas où il y a cohabitation des époux, l'article 145 fait au mari une obligation de garder sa femme
auprès de lui et de lui fournir tout ce qùi est nécessaire à
ses besoins, compte tenU de ses ressources ; de même, la
femme 'a le devoir de contribuer à l'entretien du mari si elle
Cl des moyens suffisants. Comme l'on voit, on prévoit d'abord .
l'obligation plus large qui a pour -objet l'entretien dont nous
nous occuperons plus spécialement plus loin. En second lieu~
-il faut souligner que, bien que la même obligatioA d'e:n.tre-

�tien soit mise â la charge de ia femme, elie est subordonnée
fi. la condition que le mari n'ait pas de moyens suffisants,
alors que - comme la jurisprudence l'a souligné - l'obligation du mari fait totalement abstraction de l'état de
besoin de la femme et de sa situation patrimoniale. La règle
ne semble pas en harmonie avec le précepte contenu dans
le second alinéa de l'article 29 de la Constitution selon lequel
!c mariage est basé sur ]' égalité morale et juridique des
époux, avec des limitations fixées par la loi en vue de garantir l'unité familiale. Il ne semble pas qu'ici la garantie de
l'unité familiale impose cette disparité de traitement entre
les deux conjoints. Il est vrai que l'origine historique de la
règle doit être recherchée dans l'inégalité à laquelle la
femme était sujette dans la législation antérieure et que la
Constitution se fait l'écho d'aspirations féministes mais, soit
dit en plaisantant, une fois en passant, l 'homme aussi doit
tirer parti des conquêtes du féminisme ... Sur le plan théorique je penserai donc que la disposition, en ce qu'elle marque une différence de traitement, est d'une constitutionnalité
douteuse. Toutefois, autant que je sache, la question n'a
jamais été soulevée et Q'a fait l'objet d'aucune décision de
la Cour constitutionnelle.
Pour compléter ce tableau, il convient d'ajouter que la
disposition du Code civil, qui subordonne l'obligation de la
femme à la condition que le mari n'ait pas de moyens suffi~ants, trouvait un adoucissement dans les conventions matrimoniales et surtout dans la plus l'épandue de ces conventions, la constitution de dot, largement enracinée jusqu'il y
a quelques dizaines d'années dans les usages italiens. Avec
la dot, la femme, ou d'autres pour elle, apportait des biens
au mari pour que celui-ci supportât les frais du mariage
(ad one ra 1natrimonii terenda) - selon UI~e expression qui
provient du droit romain auquel l'institution remonte. La
transformation que notre société a subie du fait de l'industrialisation, de l'émancipation et du travail de la femme, les
liens eux-mêmes de l'inaliénabilité du patrimoine dotal, qui
s'opposent à un emploi circonspect des biens dotaux suivant
les circonstances et qui immobilisent les biens là où l'économie moderne a été marquée de soubresauts et de variations
de valeur importante, ont porté un coup bien dur à la tradition : aujourd'hui, les constitutions de dot sont extrêmement
Tares dans l'Italie septentrionale et centrale, il y eQ a
enco~ dans l'Italie méridiollaie et insulaire. On peut dire
12

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que hi réglementation consacrée par le Code aux conventions
matrimoniales constitue une branch~ sèche ; la difficulté
réside seulement dans le fait de déterminer le régime à
adopter, mais l'on peut dire que le t~mps est venu de réaliser
une réforme qui a du reste déjà été mise en œuvre par d'autres législations. Il me semble que le même problème se pose
en France.
Si l'on considère la pr.atique en Italie, on doit reconnaître que, au moins dans la majorité des cas~ la disposition qui
subordonne l'obligation d'entretien de la femme envers
son, mari au manque de moyens suffisants n'est pas appliquée. En réalité, quand la femme a des revenus propres,
ou - . cas qui se fait de plus en plus fréquent - retire
de son travail un bénéfice, elle participe avec ces biens à
l'entretien familial sans se préoccuper de savoir si le mari
a. ou non des moyens suffisants, avec le seul dessein d'améliorer le standing de la vje commune, apportant ainsL soit
ù elle-même, soit au mar:i, soit surtout aux enfants, cette
aisance que l'emploi des seules ressources du mari ne permettrait pas.
b) Considérons maintenant l'hypothèse dans laquelle
les époux ne cohabitent pas, bien que le lien matrimonial
continue à subsister. Telle est la situation en cas de séparation et en cas d'absence d'un conjoint.
L'obligation alimentaire au cours de la séparation est
réglée par l'article 156 du Code civil qui établit une distinction fondamentale basée sur la culpabilité ou sur l'absence
de culpabilité d'un conjoint: Je conjoint qui n'est pas coupable conserve tous les droits découlant du mariage et, par
\'oie de conséquence, le droit à l'entretien sanctionné par
l'article 1'5 du Code civil, avec les différences entre la situation du et de la femme que nous avons déjà signalées.
La situation que nous venons d'examiner est celle du
conjoint qui n'est pas coupable ; par contre, le conjoint qui
il -été reconnu coupable n'a droit qu'aux aliments proprement dits. Il n'y a qu'un cas où l'obligation, des aliments
disparaît entre conjoints: c'est celui que prévoit l'artcle 146
du Code civil italien qui déclare que l'obligation incombant
au mari d'assurer l'entretien de sa femme est suspendue .
. lorsque celle-ci ayant quitté sans raison valable le domicile
conjugal" refuse d'y retourner. Les buts de cette disposition
- sont très clairs : d'une part, à titre préventif', empêcher la
13

�femme de quitter- le domicile conjugal sous la menace de se
voir privée du droit à l'entretien et, d'autre part, punir
1;abandon injustifié du domicile conjugal et amener la femme
ft reprendre la vie commune.
Certaines précisions méritent d~être apportées sur ce
point. En _premier li~u, il faut remarquer que la doctrine et
la jurisprudence reconnaissent assez largement l'existence
de la juste ëause qui légitimB l'abandon du domicile conjugal par la femme, sans que celle-ci encourt la sanction
de l'article 146. On estime en effet qu'il y a juste cause
non seulement lorsque J'abandon se justifie par un des faits
qui autoriserait la femme à demander la séparation pour
faute du mari (comportement injurieux, violent ou brutal de
celui-ci), mais également dans les ca~ où un abandon temporaire du -domicile conjugal peut être considéré, en tenant
compte dù milieu familial, comme n'étant pas capricieux.
l'al' exemplè, selon l'arrêt du 12 décembre 1953, n° 3094,
de la Cour de cassation, la femme ne perd pas son droit à
l 'en~retien si elle a abandonné le domicile conjugal parce
([ue son mari l'a accusée à tort d'a voir eu une l~ai~on intime
avant le mariage.
Une autre difficulté surgit : l'article 146 ne parle que de la suspension de l'obligation d'entretien de la femme.
On se demande maintenant si .c ette suspension s'étend à
t'obligation alimentaire au sens étroit du terme ? La doctrine et la jurisprudence dominant.e (Cass. 27 oct. 1955,
n° 3.351) affirment que la suspension concerne également
l'obligation alimentaire au sens étroit du terme ; cette solution se justifie par le fait que les buts de cette disposition
(amener la femme à ne pas abandonner le domicile conjugal
N à Y retourner si elle l'a abandonné) ne seraient pas reml'lis si l'on accordait à la femme un droit moins étendu, tel
que l'est celui des aliments.
Il est ,à peine besoin de remarquer que l'article 146 supIJose comme condition' fondamentale l'obligation de la vie
commune et que cette disposition ne joue pas quand cette
obligation disparaît à la suite d'u~e décision judiciaire de
séparation : c'est pourquoi, s-j le mari obtient sur la base '
cl 'un abandon du domicile conjugal, la. séparation aux torts
de la femme, il sera tenu lui-même à l'obligation alimentaire aux termes de l'article 156 du Code civil.
Une autre question se pose dont la solution est en étr-oite
14

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relation avec la disposition constitutionnelle contenue dans '
le deuxième alinéa d~ l'article 29 de la Constitution italienne
auquel nous avons déjà fait allusion, et en vertu duquel le
mariage repose sur l'égalité morale et juridique des conjoints
sous réserve des limites prévues par la loi pour garantir
l'unité de la famille. Cette question est la suivante: l'abandon par le mari du domicile conjugal peut-il être également
sanctionné par la perte du droit à l'entretien ? Il faut préciser que, en vertu de l'article 144 du Code civil, le mari a le
droit de fixer où il veut le domicile conjugal et que la femme
doit le suivre. La question se pose de savoir si ce . principe
est conforme au non à (jelui posé par la Constitution.
On pense généralement que ce pouvoir ' est donné au mari
eri vue de' garantir l'unité de la famille et que, par conséquent, l'exception au principe de l'égalité juridique et
morale des conjoints, garanti 'par la Constitution. est justifiée. Nous avons vu que le principe admet des limites et des
tempéraments à cette égalité lorsque ceux-ci sont justifiés
par les nécessités de l'unité de la famille. Ceci dit, l'abandon injustifié du domicile conjugal par le mari ne peut
- exister que lorsque le mari s'installe dans un lieu différent
de celui où se trouvait auparavant le domicile familial et
lorsqu'il ne veut pas que sa femme le suive, refusant de
cohabiter avec elle dans ce nouveau domicile. Une hypothèse
analogue peut, à notre avis , se vérifier au cas où le mari
chasserait sa femme du domicile conjugal sans raison valable. Nous aurions tendance à penser que le mari pourrait
être également frappé de la suspension du droit à l'entretien
auquel il a lui-même droit aux termes de l'article 145. Nous
penchons vers cette solution, en raison du fait que l'article 146 du Code civil et la sanction qu'il prévoit n'ont pas
un caractère exceptionnel, mais qu'ils sont l'application
d'un principe général basé sur la nécessité de sauvegarder
]&amp;, continuation de la cohabitation, ce fait étant d'ailleurs
corroboré par le principe de l' rgalité morale et juridique des
conjoints prévu par la Constitution.

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c) Considérons maintenant le cas de nullité ou d'annulation du mariage. Le problème est simple. L'annulation ou
la déclaration de nullité du mariage a pour conséquence que
celui-ci est considéré comme n'ayant jamais été célébré ;
il s'ensuit que l'obligation alimentaire cesse. La logique de
1.'1 rétroactivité de l'annulation et de la déclaration de nullité
15

�entrainerait . même l'obligation de restituer les prestations
alimentaires exigées jusqu'au moment de la déclaration de
nullité ; toutefois, ici joue le tempérament de la théorie du
mariage putatif (art. 128 du Code civil), cas également connu
du droit français.
d) 11 convient de remarquer qu'en vertu de la loi ita·
lienne, la dissolution du mariage n'existe qu'en cas de mort
d'un des époux, ]e divorce n'étant pas admis. L'article f98
accorde à la veuve le droit:il l'entretien si elle a une dot, et
seulement un droit aux aliments si elle n'a pas apporté
de dot. Sont tenus de l'une comme de l'autre obligation,
mais seulement pendant un délai d'un ,an, les héritiers du
mari. Il semble cependant que cette disposition soit rarement appliquée .

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4. - Notre examen a montré le lien étroit qui existe
entre l'obligation alimentaire et la situation des sujets dans
la famille, et par conséquent la distinction profonde qui,
sous l'angle subjectif, sépare l'obligation alimentaire de
1: obligation en général. D'autres caractéristiques de nature
objective donnent une physionomie particulière à l' obligation elle-même. Ces caractéristiques sont bien connues de
tous et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les relever ici
car elles existent également en droit français : il faut que
eelui qui demande les aliments soit dans un état de besoin.
Cette règle ne joue, d'une manière gén.érale, que pour les
aliments proprement dits et non pa'3 en matière d'entretien .
Le droit aux aliments est toutefois subordonné à l'obligation au travail qui incombe à tout membre de la société,
ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article '38 du
Code civil italien qui déclare : « ... et n'est pas en mesure
de pourvoir à son propre entretien ». Toutefois, une décision
de la Cour de cassation du 20 mars f9'2, n° 755~ a déclaré
que l'obligation au travail ne devait pas être comprise d'une
manière absolue, c'est pourquoi celui qui a droit aux aliments n'est pas tenu d'effectuer un travail ne correspondant
pas à sa situation sociale (Cassation, 17 juin 1953, n° 1.797).
L'obligation alimentaire ne peut, en outre, incomber
qu 'à celui qui se trouve dans une situation économique propre à la satisfaire.
Nous n'aborderons pas Ici la question sans intérêt de
16

�la hiérarchie et de l'ordre existant entre les différentes personnes tenues à. l'obligation alimentaire.
La question qu'il nous faut au cOQtraire examiner tout
spécialement est celle de l'entité de l'obligation alimentaire.
L'article 438 du Code civil italien prévoit que les aliments
doivent être aooordés en fonction des besoins de celui qui
les demande et des èonditions économiques de celui qui les
doit. Hs ne doivent cependant pas dépasser les besoins vitaux
de la personne qui les demande, compte tenu de sa situation
sociale. C'est pourquoi la doctrine italienne, comme la doctrine française, comprend dans l'obligation alimentaire non
seulement les alimenta naturalia (nourriture, logement,
habillement, médicaments et soins), mais aussi les alimenta
civilia ; c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux et moraux du créancier. d'aliments
(tels que l'éducation et l'instruction) à l'exclusion de tout
iuxe et de tout superflu, c'est-à-dire de tout ce qui est
au-delà du train de vie normal du demandeur d'aliments.

.'

......

Nous avons déjà dit que la législatioQ italienne fait
- place à une notion plus restreinte concernant les aliments
entre frères et sœurs _qui Qe sont dus que dans les limites
du strict nécessaire. Nous' avons déjà trouvé une différence
entre l'obligation aux aliments et l'obligation d'entretien
existant, d'une part, entre conjoints et, d'autre part, entre
parents et enfants. Il a déjà été noté que l'obligation d'entretien fait abstraction des besoins de la personne qui demaQde
l'entretien, en particulier de la femme : en conséquence,
celle-ci doit être déterminée en fonction des possibilités du
mari indépendamment de celles de la femme. Il importe de
remarquer ici que, alors que les aliments doivent servir à la
satisfaction des nécessités vitales du créancier - même si
ces nécessités sont comprises au sens large - , la notion d'entretien comprend les plus larges besoins du conjoint ou de
l'enfant. En d'autres termes, l'entretien n'a pas pour but seulement de pallier l'iQdigence du sujet, mais aussi de créer une
égalité de train de vie entre les époux ou entre les parents
et les enfants sur tous les plans et par conséquent aussi sur
le plan du bien-être matériel.
L'exposé qui précède. laisse dans l'ombre certains
aspects particulièrement intéressants de l'obligation alimeQtaire, c'est là une omission que je suis le premier à regretter,
mais le temps est un tyran inexorable devant lequel il faut
17
2

�s'incliner. J'ai cependant essayé dans cet exposé de dégager
les traits les plus caractéristiques de 1'9bligation alimentaire,
ceux qui constituent le fondemeQt de (jette institution et qui
permettent de répondre à la question que nous nous sommes
posée au début de ce rapport, à savoir: est-il normal que
l'obligation alimentaire continue à exister malgré l'expansion de plus en plus grande que prend l'assistaQce publique
{:t, le fait que l'Etat moderne a inclu au nombre de ses tâches
la mise en œuvre de la solidarité sociale?
Encore aujourd'hui, on affirme que l'intérêt protégé
par l,a loi, lorsqu'elle impose une obligation alimentaire est
le droit à la vie de celui qui se trouve dans le besoin. Il s'agit,
dit-on d'un intérêt individuel protégé pour des raisons d'humanité. L'obligation alimentaire est établie - dit-on - tant
au profit de la société qu'au profit de l'Etat, car elle fait
obstacle au fait que, l'une et l'autre aient à supporter la
charge de nombreux indigents. En premier lieu, cette conception pourrait être seulement valab1e pour les aliments au
sens étroit du terme, mais ne vaudrait pas pour l'obligation
d'entretien qui ne présuppose pas l'indigence et qui doit
être comprise, nous l'avons déjà vu, dans un "ens très large
et en vue de traiter sur un pied d'égalité les conjoints ou les
parents et les enfants. En d'autres termes, cette obligation
d'entretien a pour but de réaliser sur le plan économique
l'unité de la famille. En secoQd lieu, cette conception est
trop étroite, même en ce qui concerne les aliments, étant
donné que les aliments ne sont pas le signe d'une véritable
situation d'indigence et que la mesure des aliment" accordés
dépasse ce qui est strictement indispensable à la vie du
sujet.
D'autre part, à supposer que la justification proposée
de l'obligation alimentaire soit exacte, celle-ci ne pourrait
légitimer la survivance de cette obligation en f.ace des formes
de prévoyance et d'assistance qui, par le jeu des assurances
ou de systèmes analogues aux assurances, ont pour but de
protéger l'individu, - surtout s'il s'agit d'un travailleur
placé dans une situation de subordination -,contre des
risques presque équivalents à l'indigence, c'est-il-dire la
maladie, l'invalidité, la vieillesse, ~tc ...
A mon sens, l'obligation alimentaire a un fondement
tout à fait différent-. Elle prend ses racines dans la nécessité de l'unité et de la solidarité familiale qui se fait jour
18

�dans la notion d'entretien, mais qui se reflète aussi d'une
manière générale sur l'ob1igation alimentaire. A côté de' la
solidarité publique, la loi pose le principe de la solidarité
privée au sein de la famille: la solidarité publique ne pourra
pas se substituer à la solidarité famIliale, du moins tant que
ne seront pas modifiées les bases mêmes de notre civilisation ; tant que, comme l'a dit un poète italien, le soleil brillera sur les détresses humaines. En effet, cette solidarité
familiale est liée aux sentiments les plus profonds de
l:homme, à ce noyau familial qui demeure encore aujourd'hui le fondement de la civilisation et de l'Etat. C'est cette
raison essentielle qui n'échappe à personne sur le plan éthique et non pas l'opportunité pour l'Etat de faire quelque
économie sur l'assistance qu'il prodigue aux indigents, qui
explique les sanctions civiles et pénales prévues par la loi
en cas de non-exécution de l'obligation alimentaire.
5. - Nous nous occuperons ici des sanctions civiles
prévues pal' la loi italienne.

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D'une manière générale, le demandeur d'aliments peut
faire appel aux moyens ordinaires qui appartiennent aux
créanciers quand le débiteur ne satisfait pas ponctuellement
à son obligation, mais il existe aussi en matière civile des
sanctions spéciales qui, à mon sens, ne se justifient véritablement qu'en fonction de ce lien étroit qui existe entre
l'obligation alimentaire et les rapports familiaux et les obligations qui en découlent. En général, la non-exécution de
fobligation ne peut donner lieu qu:à des dommages-intérêts.
Mais l'obligation alimentaire peut avoir des san,ctions qui
sont différentes et s' intègrtmt.. justement dans le domaine
des situations et des pouvoirs familiaux. En effet, l'inobservation de l 'obligation ct' entretien peut être retenue comme
un motifs de séparation des époux: selon les cas ; elle peut
être, par exemple, considérée comme excès ou injure grave
contre ]a femme, l'obliger à wener une vie de privations ne
correspondant pas à la situation économique du mari, en
lui imposant des sacrifices injustifiés, ayant une incidence
sur sa santé et sur sa, dignité. De même, l'inexécution de
l'obligation d'entretien, surtout lorsque celle-ci peut être le
signe d'un désintéressement envers les enfants, pour ne pas
dire un signe de mépris à leur égard., peut être considérée
comme un abus de la puissance paternelle susceptible d'en19

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traîner la perte de celle-ci, ainsi que les conséquences prévues par l'article 333 du Code civil.
En outre, la non-exécution de l'obligation elle-même doit
être prise el} considération par le tribunal qui prononce la
séparation pour confier la garde des enfants à l'un ou à
l'autre des époux, conformément à l'article 155 du CodB
civil.
Enfin, il ne faut pas oublier que l'inexécution de l'obligation alimentaire, lorsqu'elle est la conséquence de la dilapidation d'un patrimoine par prodigalité, peut entraîner
une incapacité au sens de l'article 415 du Code civil qui
I.Jrévoit justement comme condition de l'incapacité le fait,
pour un sujet, d'exposer, outre sa propre personne, sa
famille à de graves préjudices économiques (le fait d'être
frappé d'une telle incapacité donne lieu en droit italien à
une situation analogue à celle qui est prévue pour les prodigues par l'article 513 du Code civil français. Ces sanctions
spéciales ont des caractéristiques communes qu'il me paraît
opportun de souligner. En premier lieu, eelles-eÎ ne concernent pas toutes les obligations alimentaires. En sont exclues
celles qui sont dues aux ascendants, aux autres parents et aux
alliés. Elles font donc spécifiquement partie intégrante du
noyau famiJial au sens étroit de la famille) société naturelle
fondée sur le mariage que l'article 29 de la Constitution italienne entend protéger.
En second lieu ces sanctions spéciales ne s'appliquent
pas automatiquement, mais impliquent une appréciation dis~
crétionnaire du juge du fond qui doit prendre en considération l'ensemble de la conduite du sujet et replacer le
défaut de prestation d'aliments dans le cadre de son comportement. Si je ne me trœnpe, ce que le juge doit rechercher pour appliquer une sanction spéciale est la violation du
devoir famlial d'assistance que nous avons considéré comme
le fondement de l'obligation alimentaire.
Une autre sanction spéciale, conséquence de l'inobservation de l'obligation alimentaire, se retrouve en cas de
refus injustifié de la part du donataire de fournir des aliments au donateur. A ce propos, il convient de préciser que
l'art1cle 1.081 du Code civil italien de 1865 prévoyait la
révocation de la donation en cas de refus injustifi0 du donataire de fournir des aliments au donateur. Cette disposition
Hait analogue à celle de l'article 955 du Code Napoléon.
La doctrine italienne prédominante avait estimé que, en
20

�l;absence d'une disposition spéciale fixant une obligation alimentaire à la charge du donataire envers le donateur, du seul
fait de la donation, abstraction faite des liens de famille avec
le donateur, l'importance du refus entraînant la révocation
do la donation était limitée à la prestation des aliments dus
aux personnes indiquées par la loi. Il me semble avoir trouvé
un cas analogue dans la jurisprudence française dont un
arrêt de la Chambre des requêtes du 1er décembre 1919 a
affirmé que l'article 955 du Code Napoléon ne crée pas de
dette- alimentaire du donataire envers le donateur,
Nous avons vu que le Code italien actuellement en
vigueur a prévu :à la charge du donataire l'obligation de
fournir des aliments au donateur, même s'il n'y a pas entre
eux les liens familiaux qui sont requis en général. Toutefois,
il a semblé excessif de sanctionner la violation de cette obligation par la révocation de la donation si donateur et donataire sont étrangers l'un à l'autre. On a donc seulement
reconnu eomme suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation la violation de l'obligation alimentaire
- reposant sur les relations familiales prévues par la loi : en
effet, l'article 801 limite textuellement la révocation à l'hypothèse de refus injustifié des alimeI~ts dus en vertu des
articles 433, 11,35 et 436 du Code civil italien.
Les tentatives faites par la doctrine pour étendre la
révocation -aux hypothèses où la donation a été faite entre
étrangers et où le donataire n'a pas rempli l'obligation alimentaire née de la donation elle-même, abstraction faite de
l'existence de liens familiaux, sont destinés à faire faillite
en face du renvoi formel contenu dans l'article 801 du Code
civil aux articles 433, 435 et 436 du Code civil italien qui
concernent l'obligation alimentaire entre personne~ unies par
des lien" de famille.
La raison de la portée étroite de cette disposition me
semble claire. La révocation de la donation est prévue par le
Code civil italien comme par le Code civil françaIs lor"qu'on
se trouve en présence de faits très graves, tels que l'homicide du donateur (que l'acte ait été tenté ou consommé, la
calomnie, l'injure grave. C'est seulement au cas où existent
entre donateur et donataire des liens de famille serrés. que
le comportement du donataire qui oublie ces liens sacrés
est véritablement répréhensible au plus haut degré ; dans
ce cas, on peut dire en vérité, comme le faisaient les Anciens,
21

�.

que ne pas fournir des alÎments équivaut à tuer le don,aieur
Cela équivaut à le tuer moins matériellement que moralement, parce que le donataire est insensible à la voix de
raffection et de~ liens familiaux, alors que le donateur s'est
montré généreux envers lui. Si je ne me trompe, l'examen de
cette sanction nous ramène à l'étroite connexion qui existe
entre le lien familial et l'obligation alimentaire et constitue
le fondement de cette dernière. Il s'agit là de la projection
dans le domaine patrimonial de devoirs sacrés n,és de l'affection et des liens du sang. Les sanctions spéciales trouvent
leur justification et leur limitation non pas dans Je fait
qu'elles sont liées à l'aspect patrimonial du non-accomplissement de l'obligation, mais surtout dans la nécessité de
protéger ces liens d'affection naturels et éternels pour
l'homme.

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:

6. - La protection judiciaire de la créance alimentaire
est, du moins en règle générale, particulièrement prise en
considération par le législateur italien dans la mesure où clle
tst liée là la modification d'une situation familiale. Une
mesure de protection particulière, prompte et efficace, n'est
en effet prévue par le Code de procédure civile italien qu'en
cas de séparation des époux: si le conjoint convoqué ne comparaît pas ou si, malgré ·sa comparution, la réconciliation
des époux n'a pas lieu, le président peut, d'office, par ordonnance prendre les mesures temporaires et urgentes qu'il
considère comme nécessaires dans l'intérêt des époux et des
enfants (art. 708 du Code de procédure civile), y compris
les mesures concernant les aliments. L'article 189 des disposjtions d'application du Code de procédure civile ajoute que
1: ordonnance constitue un titre exécutoire : il est regrettable
que ce même article n'ait pas ·spécifié que l'ordonnance
I(;mportait aussi hypothèque judiciaire, alor~ que l'article
2.818 du Code civil italien, qui me paraît' différent de l'article 2.123 du Code civil français, modifié par le décret du
.4, janvier 1955, ne considèr-e comme susceptible d'emporter
hypothèque judiciaire que les décisions (slentenze) et la
subordonne au contraire pour les autres mesures à la condition que la loi confère à celles--ci d'une façon précise la
possibilité de donner un droit à l'inscription de l'hypothèque.
Alors que l'artide 189 des dispositions d'exécution ·du Code
df.; procédure civile italien reconnaît que l'ordonnance en
question est exécutoire, il ne dit rien en ce qui concerne
rhypothèque judiciaire. Il serait souhaitable que le légi~la22

�teur comhlât cette lacune. De même, il serait en générai
souhaitable que la procédure d'urgence fût étendue à la
créance alimentaire. En vérité, la disposition de l'article 282
du Code de procédure civile italien, en vertu de laquelle
l'exécution provisoire doit toujours être aocordée, à la
demande des parties, dans le cas de jugement qui prononce
des condamnations au paiement d'une prestation alimentaire,
ne paraît pas suffisante pour une exécution rapide de la
créance alimentaire. Cette disposition, en effet, n'exclut pas
le déroulement d'un procès ordinaire contradictoire. En
matière d'exécution, la créance alimentaire est au contraire
largement protégée : l'article 54,5 du Code de procédure
civile prévoit que les traitements de.s employés des entreprises privées ou les salaire:s des ouvriers peuvent faire
l'objet d'un,e saisie-arrêt si la créance est de nature alimentaire. Des lois spéciales contiennent des dispositions analogues en ce qui concerne les fonctionnaires.

l

.

:

7. - La tableau nécessairement bref que nous avons
tracé me semble montfler une tendance vers une protection
- plus efficace des devoirs alimentaires qui existent entre les
personnes unies par les liens familiaux les plus proches.
Ces devoirs sont sanctionnés généralement par des mesures
spéciales qui ont une r.épercussion sur les ' situations et les
pouvoirs familiaux en relation avec le fondement que nous
avons trouvé à l'obligation alimentaire. En d'autres termes,
le devoir d'entretien est peut-être le plus important et celui
qui mérite le plus d'être pris en considération et protégé,
alors que les autres obligations alimentaires peuvent être
satisfaites par les formes d'assistance et de prévoyance qui
se répandent de plus en plus largement dans la société
moderne.
Dans le cadre de cette plus grande protection du devoir
d'entretien, instrument de cohésion de l'unité familiale,
prend place également l'évolution accomplie par le droit du
travail ver~ ce qu'on appelle le salaire familial J c'est-à-dire
.cette forme de rétribution qui met en œuvre le principe posé
par l'article 36 de la Constitution italienne, en vertu duquel
la rétribution du travailleur doit être suffisante pour lui
assurer, ainsi qu'à ~a famille, une existence libre et digne,
Ainsi donc, l'ancienne institution des aliments aussi bien
que la plus modern,e législation du travail tendent vers un
but commun qui est de réaliser la cohésion familiale sur le
23

�pian d 'une existence libre ct digne pour tous les membres
groupe familial .

du

.C'est vers cette fin, traçant un sillon nouveau dans le
champ de la tradition, que devraient tendre les études destinées à affermir les devoirs qui ont leurs racines anciennes et
profondes dans l'âme humaine.
Andrea TORRENTE,
Professeur à l'Université de Rome
Président de Chambre à la Cour de Cassation .

...• :

....

..

.~

24

�\-

L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
ET SES SANCTIONS CIVILES
EN DROIT FRANÇAIS

��L'obligation alimentaire
et ses sanctions civiles
en Droit français

Notre Code civil consacre seulement quelques textes
à l'obligation alimentaire. Les plus importants, les art.
205 à 211, se trouvent placés, d'une manière inexacte,
dans un chapitre intituLé « Des obligations qui naissent
du mariage -». Ils déterminent les personnes entre les.quelles existe l'obligation alimentair'e, les conditions et
l'objet de celle-ci, mais ils n'en précisent pas les ,c arac' tères. Ils restent cependant, aujourd'hui encore, les
supports de toutes les règles qui régissent l'obligation
alimentaire dans notre droit.
Ils ont permis tout d'abord, de dégager l'originalité
de l'institution, et de la distinguer de deux institutions
voisines, l'obligation de secours entre époux (art. 212) ,
et l'obligation d'entretien et d'éducation des parents à
l'égard de leurs enfants (art. 203). L'obligation alimentaire diffère de ,ces deux obligations p.a r son fondement.
Elle est fondée sur l'étroite solidarité qui existe entre
les parents et les alliés les plus proches. L'obligation de
secours entre époux est au contraire, un devoir né directement du mariage. Quant à l'obligation d'entretien et
d',é ducation 'des parents, elle n'a pas sa source dans le '
mariage, car elle existe aussi à l'égard des enfants naturels. Elle est un devoir, issu de la procréation, qui est
exprimé avec une rude et vigoureuse simplicité par
27

�i'arlage de Loysel « Qui fait l'enfant, le doit nourrîr ».
Un auteur moderne a pu écrire, en écho à l'adage de
Loysel « Ce devoir est une conséquence, et comme une
sorte de continuation du fait de donner la vie » (1).
Un fondement aussi difl'érent a donné naissance à
des obligations qui n'ont pas le même objet. L'obligation
alimentaire a normalement pour objet une somme
d'argent, périodiquement versée par le débiteur au
créancier, pour permettre à ce dernier de vivre. L'obligation de secours entre époux 'ut. en dépit de son nom,
un objet beaucoup plus large, la contribution de chacun
des époux aux charges du mariage: art. 214. Elle implique l'égalité de traitement des époux, et elle s'exécute
en principe d'une manière spontanée, par le jeu du
régime matrimonial. C'est seulement dans les cas exceptionnels où ,cesse la vie commune des époux, séparation
de corps et divorce en particulier, que cette obligation
prend la forme d'une pension alimentaire, versée par
l'un des conjoints à l'autre. Même dans ce cas" elle tire
de son origine des carctères propres qui la différencient
d~ l'obligation alimentaire.

..........

."

L'objet de l'obligation d'entretien et d'éducation
n'est pas moins différent de celui de l'obligation alimentaire. Il consiste, ainsi que l'indique son nom, non seulement dans l'entretien, mais aussi dans l'iéducation de
l'enfant. L'obligation n'est donc pas réciproque, comme
l'obligation alimentaire : elle n'existe qu'à la charge
des parents, et elle prend fin, en principe, à la majorité
de l'enfant. Elle s'exécute normalement sous la fornœ
de l'obligation pour chacun des époux de contribuer à
cette charge du ' mariage que représentent les enfants.
C'est seulement quand cesse la vie commune des époux,
et pour les enfants naturels, que l'obligation prend la
forme d'une pension alimentaire, versée par l'un des
parents à l'autre, pour le compte de l'enfant. Même dans
ce cas, elle diffère de l'obligation ,a limentaire, puisqu'elle
continue à avoir pour objet, non seulement l'entretien,
mais aussi l'éducation de l'enfant.

(1) F.

p.54.

28

D~RmA,

L'obligation d'entretien, préfac.e de M. Breton.

�C'est donc à juste titre que la Commission de réforIlle du Code civil exclut l'obligation d'entretien et
d'éducation, des textes qu'elle consacre à l'obligation
alimentaire : art. 568 à 578 de l'Avant-lprojet. On peut
regretter, en revanche, qu'elle n'ait pas également exclu
l'obligation de secours entre époux, même dans le cas
où celle-ci s'exécute sous la forme d'une pension alimentaire: art. 568 1° de l'Avan~-projet.
C'est donc un lent travail d'analyse, encore inachevé, qui a conduit à distinguer, dans notre droit, l'obligation alimentaire de ces deux institutions. Mais, le
particularisme de l'obligation alimentaire étant ainsi
dégagé, c'est son utilité qui a semblé compromise par
l'avènement du régime de la Sécurité Sociale (2). Le
rôle de celle-ci n'est-il pas, en effet, de couvrir les différents risques, lllaiadie, invalidité, vieillesse, accident,
dont la survenance détermine l'état de besoin du créancier d'aliments '! Il n~est pas douteux que l'instauration
de la Sécurité sociale a diminué le nombre des créanciers
d'aliments. Mais elle ne les a pas supprnnés : le régime
de la Sécurité sociale laisse en efl'et en dehors de son
champ d'application les personnes qui n'ont jamais
exercé de profession. Il ne couvre pas, d'autre part, tous
les risques sociaux, et, pour les risques qu'il prend en
charge, ses prestations ne permettent pas toujours de
satisfaire tous les besoins de l'assuré (3).

"

Le développenlent récent de l'Aide sociale ne perInet-il pas, du moins, de con1bler les lacunes du régÏlne
de la Sécurité sociale, et d'étendre à l'ensemble de la
population, et à tous les risques sociaux, un réseau protecteur sans défailla nce ? Telle est, en effet, la généreuse
anlbition de la législation d'Aide sociale, ,c olnplémentaire
de celle de la Sécurité sociale. Mais, en assumant cette
fonction , cette législation a affirmé le caractère subsidiaire de l'assistance sociale par rapport à l'entr'aide

(2) R. SAVATIER~ Vévolution de l~ oQligatio'n (Ùim6ntaire~ D. 1950,
chr. p. 149 ; A. ROUAST~ La Sécurité Soci!aJe et le droit de la famille~
L-e droit privé français a,u milieu du xx',,· siècle, t. I, p. 346; P.
DURAND~ Le droit de ~a. famille devant le droit social~ Rev. int. dr.
comp, 1954, p. 533.
(3)ROUAST et DURAND~ Sécurité sociale~ Précis Dalloz, 2 me éd.,
p. 474.

29

�familiale (4). La primauté de celle-ci .a été organIsee
par les textes. A la suite de toute demande d'aide sociale,
les personnes tenues de l'obligation alimentaire vis-à-vis
du postulant sont invitées à indiquer la mesure du
secours qu'elles peuvent lui apporter: art. 144 al. 1° du
Code de la famille efl de l'Aide sociale. La Commission
de l'admission à l'aide sociale tient compte de cette
mesure pour déterminer celle de l'aide consentie par les
collectivités publiques : art. 144 al. 2° Si les débiteurs
d'aliments ne fournissent pas spontanément l'aide promise, et si leur créancier néglige de les poursuivre,
l'Administration peut se substituer à lui: le Préfet peut
demander à sa place à l'autorité judiciaire la fixation
de la dette alimentaire, et son paiement au département, \
qui la lui reverse, augmentée éventuellement de la part
de l'aide sociale : art. 145.
Le devoir familial a donc conservé la prééminence
par rapport à l'Aide sociale. Mais queUe est la mesure
exacte, et ·quelle est aussi l'efficacité, dans notre droit,
de ce devoir? Telles sont le~ questions essentielles qui
se posent. De leur réponse en effet, dépendent la vitalité,
ou, au contraire, la dégénérescence de ce noyau de la
cellule familiale, à l'intérieur duquel existe l'obligation
alimentaire. On observe depuis longtemps l'afl'aiblissement de la famille, groupementl des p.arents et des
alliés (5). La vie tend a s'en retirer pour refluer vers
le groupement formé par le mari, la femme et les enfants.
C'est au sein de ce dernier groupement que jouent
l'obligation de secours et le devoir d'entrètien et l'éducation des parents. Mais notre droit ne connait-JI pas,
entre le groupement familial élargi et faible, et le group~ment familial restreint et actif du ménage, un groupe- .
ment intermédiaire bien vivant ,formé des parents et
des alliés les plus proches, créanciers et débiteurs
d'aliments ?
Il n'est pas douteux que les mœurs tendent à affai-

(4) H. L. et J . MAZEAUD, Leçons de droit civil, t. 1 0 p 2 me éd.,
ROUA ST et DURAND, 'O,p. cit., p. 486.
•

n° 119a ;

(5) V. en partioulier H. VIALLETON'~ Famille, patrimoine et vocationhéréditaire en France depuis le Code c4vil, Mélanges Maury,
t. 2, p. 577.

30

�blir l'obligation alimentaire. On connait la maxime désabusée « II est plus facile à un pere de nourrir dix
enfants, qu',à dix enfants de nourrir un père :.. L'instinct
puissant de la paternité et de la Dlaternité rend facile
aux parents l'exécution de leur obligation d'entretien.
La piété filiale n'a pas la même efficacité pour l'exécution de l'obligation alimentaire. C'est encore une maxime que « L'affection descend ; elle ne remonte pas ».
Mais il est remarquable que, dans ce domaine, la règle
juridique n'épouse pas les ~urs et les sentiments ;
elle réagit contre eux.
Nous allons essayer de l'établir en montrant tout
d'abord, que le nombre des parents' et des alliés, liés
par l'obligation ,a limentaire, tend à augmenter dans
notre droit (1). Nous nous efforcerons ensuite de prouver que, plus fré'q uente, l'obligation alimentaire tend
également, dans notre droit à devenir plus efficace (II).

1
C'est tout d'abord dans la famille légitime qu'il
convient de dénombrer les créanciers et les débiteurs
d'aliments. Ils y sont plus nombr,e ux, en eUet, que dans
la parenté adoptive et; dans la parenté naturelle, parce
que l'infériorité de ceiIes-ci, n'a pas permis d'y établir
un « réseau alimentaire» aussi étendu.
1. - Dans la famille légitime notre droit consacre
en premier lieu l'obligation alimentaire entre tous les
parents en ligne directe (art. 205), parce que « nous
devons conserver la vie à ceux qui nous l'ont donnée, ou
qui l'ont reçue de nous» (6). Ces parents ont, par ailleurs,
la qualité d'héritiers réservataires les uns par rapport
aux autres, et la réserve héréditaire tend ainsi, pour
une part, à prolonger l'obligation alimentaire après le
décès du débiteur d'aliments.
II semble en revanche, à lire l'art. 206, que l'obligation alimentaire n'existe qu'entre les alliés en ligne
directe au premier degré, gendres et belles-filles, beaux-

(6) RIPERT et BoULANGER, Tra4M de PJantoZ, t. I. n° 2034:

31

�.

'

\.

pères et belles-mères. Mais le projet de la Commission
de l'An VIII assimilait l'alliance à la p.arenté, et reconnaissait le droit à des aliments à tous les alliés en ligne
directe, sans limitation de degré. Or, il n'a été modifié,
sur une observation de Tronchet, que pour exclure le
second conjoint du père ou de la mère, le 'beau-père
et la belle.-mère, entendus dans l'autre sens du mot. Aussi
la doctrine s'est souvent prononcée, après le Code, en
faveur du maintien de la règle consacrée par le projet.
Malgré le sévère rappel à l'ordre de Laurent (7), plusieurs décisions de justice ont consacre cette opinion (8).
Elles devancent seulement la règle proposée par la
Commission de réforme du Code civil: art. 568 4 0 de
l'Avant-projet.- Celle-ci, en revanche, propose de maintenir j, l'exclusion" traditionnelle dans 'notre ' droit, du
conjoint du père ou de la mère .
Faut-i~ étendre l'obligation alimentaire aux colla té . .
raux les plus proches, aux frères et sœurs en particulier? Le Code civil ne l'admet pas, mais la jurisprudence
a limité la portée de cette exclusion, en reconnaissant,
du moins, l'existence d'une obligation naturelle entre
les frères et sœurs. La Commission de réforme du Code
civil s'est demandée s'il co'n vient de transformer cette
obligation naturelle en obligation civile, et la question
a été d'autant plus vivement débattue, que le Code
civil italien reconnaît entre frères et sœurs une obligation alimentaire, limitée d'.ailleurs au strict nécessaire :
art. 433. Il a finalement semblé - à la Commission que
l'affaiblissement de la parenté en ligne collatérale déconseillait de consacrer une obligation alimentaire qui
n'avait pas été admise au début du XIxme siècle. Mais
la Commission a implicitement approuvé la jurisprudence de -c orriger l'absence d'obligation civile par la
reconnaissance d'une obligation naturelle (9).
-

-"

..

(7) « Ce n 'est pas le dire de Tronchet qui fait la loi, Ci'est le
texte ».
(8) Lyon 12 aoOt 1884, Mon. Jud., 11 décembre 1884 i Trib. p .
Quimperlé 12 aoOt 1937, D. 1938. 2. 120 ; Lyon 13 novembre 1952,
D. 1953, 755 note Gervésie.
(9) Avant-projet !&lt;le Code civil, Exposé des motifs, p. _166.
32 .

�II. - La parenté adoptive est la source d'une obligation alimentaire dans la mesure où elle imite la parenté légitime. L'adoption ordinaire, ne rattachant pas
l'adopté à la famille de l'adoptant, ne crée pas d'obligation .a limentaire entre lui et les ascendants de l'adoptant.
En revanche, elle établit un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté, et les descendants légitimes de ce dernier. Il faut donc admettre qu'elle fait naître une obligation alimentaire, non seulement, comme le prévoit
expressément l'art. 363, entre l'adoptant et l'adopté,
mais aussi entre l'adoptant et les descendants légitimes
de ce dernier (10).
La légitimation adoptive, donnant à l'enfant les
mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né
du mariage, crée une obligation alimentaire entre lui et
les auteurs de la légitimation, et les ascendants de ces
derniers. Il n'a cependant paru possible d'admettre
l'obligation alimentaire entre l'enfant et ces ascendants,
que si ces derniers ont donné leur adhésion à l'adoption:
art. 370 al. 2°. L'adhésion des ascendants est également
- nécessaire pour établir la qualité d'héritiers réservataires entre eux et l'enfant, ,ce qui précise le lien existant
entre l'obligation alimentaire et la réserve hédéditaire.

; .

.......

III. - Dans quelle mesure la parenté naturelle
imite-t-elle la parenté légitime? Comme dans la parenté
légitime, l'obligation alimentaire est en droit distincte
de l'obligation d'entretien et d'éducation des parents.
Elle ne prend naissance qu'après cette obligation, à la
majorité de l'enfant, et elle a un caractère réciproque.
Mais la distinction des deux obligations est en fait moins
nette que dans la famille légitime. Les parents de l'enfant en effet, ne vivent pas ensemble, dans la plupart
des cas. L'obligation d'entretien s'exécute donc le plus
souvent, sous la forme d'une pension alimentaire versée
p.a r celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à
celui qui la possède, afin de contribuer à l'entretien de
ce dernier. Elle s'exécute donc sous la mtême forme que
l'obligation alimentaire. Cette identité de fOrIne a entraÏ-

(10) V. en ce sens H. L. et J.

MAZEAUD)

op. dt., n° 1205.

33
3

�né cette conséquence que la reconnaissance d'une obligation alimentaire proprement dite entre les parents et
l'enfant, n'est vraiment acquise, dans notre droit, que
pour la filiation naturelle simple. Elle commence seulement à apparaître pour la filiation adultérine et incestueuse.
La filiation naturelle simple régulièrement établie
tend à être assimilée à la filiation légitime pour l' obli-,
gation alimentaire. On admet, en effet, l'existence de
celle-ci non seulement entre les parents et l'enfant, nlais
aussi entre les parents et les descendants légitimes de
ce dernier. La jurisprudence a levé au profit de l'enfant
l'obstacle résultant de l'art. 337 du Code civil. Elle
n'admet pas, il est vrai, que l'obligation alimentaire
existe aussi entre l'enfant et les ascendants légitimes .de
ses auteurs, parce que, dans la conception du Code civil,
la filiation naturelle ne ratta,c he pas l'enfant à la famille
de ses auteurs (11). Mais ·H convient de remarquer que
la Commission de réforme du Code civil propose de
consacrer l'existence de l'obligation alimentaire à tous
les degrés de la filiation, que .celle-ci soit légitime ou
nature~le : art. 568 2° de l'Avant...projet.

..
.... :

....

.,

La jurisprudence n' admet pas, en revanche, l'existence de l'obligation alimentaire, quand la filiation n'est
pas régulièrement établie, et elle a maintenu cette règle
depuis la loi du 15 juillet 1955, qui a consacré la règle
inverse au profit des enfants .a dultérins et incestueux (12) .
Mais elle la tempère par la reconnaissance d'une obligation naturelle. Cette obligation naturelle apparaît dans
les décisions de justice comme une obligation d'entretenir l'enfant. Mais elle pourrait être aussi une obligation alimentaire proprement dite.
La filiation adultérine fait naître à la charge des
parents une obligation alimentaire, quand elle est :r.égulièrement établie : art. 762 du Code civil. Le principe
de la réciprocité de l'obligation alimentaire .c onduit à
admettre également celle-ci à la charge de l'enfant, bien

(11) Civ. 29 ' mars 1950, D. 1950, 593 note Carbonnier.
(12) Civ., 1 0 sect., 13 janVier 1959, Le Louz, D. 1959, 61, note
Rouast.

34

�que plusieurs décisions de justice se soient prononcées en
sens contraire (13).

:,.

:

Quand la filiation n'est pas régulièrement établie,
la loi du 15 juillet 1955 a reconnu à l'enfant le droit de
réclamer des aliments à ses parents, sans que l'action
« ait pour effet de proclamer l'existence d'un lien de
filiation dont l'établissement demeure prohibé » : art.
342, al. 2°. L'enfant peut, à cette fin, établir sa filiation,
qui est considérée comme un simple fait, par tou~
moyens (14). Mais on comprend mal que l'enfant devenu
maj eur puisse seulement exercer cette action dans
l'année qui suit sa maj orité : art. 342 al. 2 (15). Le
législateur semble avoir hésité à franchir nettement le
seuil qui sépare l'obligation d'entretien de l'obligation
alimentaire, et par là-même de de consacrer la réciprocité de celle-ci (16).
0

:

En dépit de cette ultime hésitation, pour la filiation
adultérine, notre droit tend, d'une manière générale, à
augmenter le nombre descl~éanciers d'aliments, à la
-fois dans la parenté légitime., adoptive et naturelle. Mais,
plus encore que le nombre de ceux-ci, c'est l'efficacité
de l'obligation alimentaire, qui va nous permettre de
vérifier l'orientation de notre droit.

'.

1

II

-

.:

.....

Le Code civil indique seulement les caractères
essentiels de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire ses
conditions, le besoin du créancier d'aliments et les res~ '
sources du débiteur (art. 208) ; son étendue proportion~
uelle à ses deux éléments (même texte) ; sa variabilité

(13) Trib. Lisieux 14 novembre 1901, D. 1902. 2. 221 ; Trib.
Seine 13 avril 1950, Gaz. Pal. 1950, 2, 104. Mais voir contra Rouast,
Traité pratique t. 2, 2 me éd., p. 22 note 1 ; Julliot de la Morandière,
Traité de Droit civil de Oolin et IOapita..nt) t. 1, n° 1409. Comp. H. L.
et J. Mazeaud, op.cit., n° 1221.
(14) Civ. 1 0 sect. 13 janvier 1959 Jarrelot, D. 1959, J, 61, note
Rouast.
(15) Julliot de la Morandière, op. cit., n° 1418.
(16) Juliot de la Morandière, op. cit., na(. 1420.

35

�en fonction de l'un et de l'autre (art. 209). L'obligation
alimentaire apparaît cependant déjà, dans ces textes,
comme une obligation légale présentant des caractères
originaux. L'œuvre du législateur et de la jurisprudence,
depuis le Code civil, a consisté à développer ces car.actèl'es originaux, afin de permettre à l'obligation alimen~
taire de mieux remplir sa fin, la subsistance du créancier
d'aliments. L'apport législatif est loin d'être négligeable,
puisqu'il comprend la sanction pénale de l'obligation
alimentaire. Mais c'est surtout la jurisprudence qui s'est
cfl'orcée de mieux adapter la créance d'aliments à sa fin
en donnant des règles renforçant son afl'ectation. Elle a
d'ailleurs, en même temps, plus nettement différencié
l'obligation alimentaire de l'obligation de secours entre
époux et de l'obligation d'entretien et d'éducation des
parents.
Il n'est pas possible d'exposer dans le détail tous les
traits de l'obligation alimentaire qui résultent de cette
évolution : les plus importants seront seuls indiqués. Il
est commode pour les présenter de suivre la vie de
l'obligation, et d'envisager successivement sa naissance,
son existence, et son extinction.
I. - L' obliga tion naît de plein droit, p,a r la seule
réunion de ses conditions: le besoin du créancier et les
ressources du débiteur. La convention qui peut intervenir entre l'un et l'autre, a seulement pour objet d'en
déterminer le montant: elle n'est pas créatrice, mais
seulement déclarative d'obligation (17).
Quand le créancier est obligé de poursuivre en
justice le recouvrement de sa créance, il peut exercer
l'action, à son choix, contre l'un quelconque de ses débiteurs, contre plusieurs, ou contre tous. Il n'est pas forcé
_ de respecter une hiérarchie entre eux, ou de les poursuivre tous. La règle est aujourd'hui bien acquise depuis
l'arrêt de principe de la Chambre civile du 2 janvier ,
1929 (18). Elle a cependant prévalu avec difficulté, et on

(17) V. sur ces conventions H. Sinay, Les conventions sur les
pensions alimentaires, Rev. trim. dr. civ. 1954 ,p. , 238.
(18) D. P. 1929. I. 137, note R. Savatier ; S. 1929. I. 185, note
A. Audinet.

36

�ie comprend sans peine. Si ron considère les débiteurs
d'aliments, il est naturel d'admettre une hiérarchie entre
eux, et il n'est pas difficile de la préciser: les enfants,
les ascendants, les alliés enfin. Mais si l'on regarde le
créancier d'aliments, cette hiérarchie est de nature à
retarder, et peut-être à compromettre le recouvrement
de sa créance. Il a évidemment intérêt à s'adresser à
son débiteur d'aliments le plus proche, ou le plus solvable, serait-il un allié. C'est en réalité cette ,c onsidération,
et non pas l'argument de texte douteux, qui a déterminé
la Cour de cassation à rompre avec sa jurisprudence
antérieure, qu'elle avait eu de la peine, d'ailleurs, à
imposer aux juges du fond. La Commission de réforme
du Code civil p~opose la consécration expresse de la
règle qui a prévalu en jurisprudence: art. 572 de
l'Avant-projet.
'
Cette règle ne ,c oncerne, d'ailleurs, que l'obligation
alimentaire proprement dite: elle est étrangère à
l'obligation de secours entre époux et à l'obligation
d'entretien des parents. L'époux doit d'abord s'adresser
à son conjoint pour obtenir une pension alimentaire (19).
Les enfants doivent de même s:ladresser d'abord à leurs
parents à ,c ette fin (20). Il existe entre ces deux devoirs et
l'obligation alimentaire une hiérarchie, qui correspond
à celle du ménage par rapport au groupement familial
plus vaste à l'intérieur duquel existe l'obligation alimentaire .

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Le créancier ayant ainsi le choix du débiteur poursuivi, que peut-il exactement lui demander '! On ne
prétend plus aujourd'hui que l'obligation alimentaire est
indivisible, ou solidaire, mais on a soutenu, du moins,
qu'elle est une obligation in solidum (21). La nature
originale de cette dette conduit cependant à exclure
même ce caractère, puisque son montant dépend non
seulement des besoins du créancier, mais aussi des res'.

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(19) ParIs 20 mars 1952, .1. C. P. 1952. 2. 7'219.
(20) Civ. 16 juillet 1954, Bull. civ. 1954. 2. 187. V. dans le même
sens G. Lagarde, R~v. trime dr'. civ., 1954, p. 636.
·(21) V. en ce sens A. Rouast, Note au D.1936. 1 25 ; H. L.
et J. Mazeaud op. cit., n° 1223.

37

�sources du débiteur. Elie est donc, par essence, une
-- particulière à chaque débiteur d'aliments.

deite

Elle diffère d'ailleurs, par ce caractère, de l'obligation d'entretien et d'éducation des parents. Chacun des
parents. est tenu pour le tout de cette obligation, mênlc
à l'égard d'un enfant naturel (22). C'est seulement dans
les rapports des parents entre eux, que cette dette doit
être partagée dans la proportion de leurs ressources
respectives.
Le caractère personnel de la dette d'aliments ne
signifie pas, d'ailleurs, que le débiteur poursuivi doit
satisfaire tous les besoins du créancier. 11 faut en eUet,
pour estimer l~s besoins de ce dernier, tenir compte des
autres créances d'aliments, qu'il possede contre d'autres
parents ou alliés. Il faut donc permettre au débiteur
poursuivi de mettre en cause les autres parents et alliés
débiteurs d'aliments, afin que le juge puisse aélerminer
la mesure de la dette du débiteur poursuivi, ain~i que
celle des autres débiteurs (23). Cette nlise en cause n'est
pas de nature à retarder l'octroi d'aliments .a u demandeur, car elle ne fait pas obstacle à la- condamnation
immédiate du débiteur d'aliments poursuivi à une pension alimentaire, qui sera ensuite répartie entre tous les
débiteurs d'aliments. La Commission de r.éforme du
Code civil propose de cons.acrer d'une manière expresse
cette faculté du débiteur poursuivi de mettre en cause
les autres débiteurs: art. 572 al. 1° de l'Avant-projet.
Elle propose d'autre part de donner au juge le pouvoir de « ' décider que plusieurs débiteurs seront tenus
solidairement au paiement de la pension ... ». Mais la
solidarité est si contraire à la nature de cette dette, que
la Commission a dû tempérer, sinon la ruiner, en admettant que « aucun des débiteurs ne peut être tenu, par
l'effet de cette solidarité, de payer une somme supérieure
à celle qu'il aurait été obligé de verser ... s'il avait été
seul en cause » : art. 572 al. 3 de l'Avant-proj et.[
Les règles relatives à la compétence d'attribution
et à la compétence territoriale, ont également pour fin

(22) En ce sens Civ. 27 novembre 1935, D. 193ft J. 25.
(23) En ce sens R. Savatier, Note au D. 1929. I. 137.
· 38

�de pennettre au créancier un exercice facile de }tactÎon
a limentaiJ;e. Ctest le tribunal d'instance qui est compétent, 'à charge d'appel: art. 7t 1° du décret du 22 décembre 1958. Quand l'action est exercée par un .a scendant,
elle peut être portée devant le tribunal de son domicile:
art. 59, al. 2, du C. pro.civ.
II. - La créance d'aliments ainsi née et déterminée,
est indisponible dans le patrimoine du créancier' en
raison de son affectation. Ses créanciers ne peuvent la
saisir: art. 581, 4°, du C. pro. civ. et elle ne peut être
compensée avec une dette du débiteur d'aliments : art
1293, 3°, du C. civ. On admet également qu'elle ne peut
être cédée par son titulaire et que ce dernier ne peut y
renoncer, ni transiger à son suj et (24).
La Commission de réforme du Code civil propose,
il est vrai, des limitations à l'indisponibilité de la créan-

ce. Mais ces limitations, loin d'eIlj compromettre l'affectation, sont en accord avec elle. Elles consistent dans la
faculté pour le c~éancier, de céder sa créance à rétablissement public, ou privé, d'assistance, qui pourvoit
à ' ses besoins, et dans la faculté de la saisir, reconnue à
ses ,c réanciers à raison de fournitures nécessai1"c~ à
l'existence: art. 576, al. 2 et 3.

'. ,

Le législateur a consa.cré la jurisprudence qui
efforcée de rendre plus facile le recouvrement
créance, en reconnaissant au juge le pouvoir de la
rer portable. L'ordonnance du 23 décembre 1950 a
cette règle dans l'art. 1247, ,a l. 2 du Code civil.

s'était
de la
déclaiuséré

Notre droit ne prévoit pas de sanctions civiles particulières de l'obligation alimentaire. Mais la Commission
de réforme du Code ,c ivil a émis le v(~u que la saisiearrêt simplifiée, consacrée par l'art. 864 du C. pro. civ.,
.u profit de l'un des époux, sur les produits du travail
et ies revenus de son conjoint, soit étendue à l'obligation
alimentaire.
11.1. - De même qu'elle est née de plein droit de la
réunion de ses deux conditions, l'obligation alimentaire

(24) H . Stnay, op. cft., p. 234.

39

�dl,Spal'aît quand cesse l'etat de besoin du créancier, oti
quand le débiteur se trouve dans l'impossibilité :de
l'exécuter. S'il survient une contestation,' sur l;un ou
l'autre de ces points, le jugement qui y met fin constate
seulement la disparition de l'obligation alimentaire à
p'artir du moment où l'une ou l'autre de ses conditions
a cessé d'exister: il a donc un caractère déclaratif.

On peut justifier de cette manière le maintien par
la jurisprudence, malgré un texte en apparence contraire, de la règle traditionnelle « Aliments ne s'arréragent pas », qui, à la différence des précédentes, est favorable au déibteur. Si les arrérages des pensions alimentaires cessent d',être dûs, quand, n'ayant pas été payés
à l'échéance, ils n'ont pas été réclamés, ,c 'est parce que
l'absence de réclamation fait présumer qu'a cessé l'état
de besoin du créancier, condition du maintien de la
dette. La jurisprudence décide d'ailleurs aujourd'hui
que cette présomption n'est pas irréfragable, et que le
créancier peut établir que son inaction est dûe à une
autre cause que la cessation de son état de besoin (25).
C'est avec cette portée, que la Commission de réforme
du Code civil propose la consécration de la règle traditionnelleJi assouplie, par ailleurs, par l'octroi d'un délai
de trois mois au créancier pour réclamer le paiement
de la pension: art. ,575 de l'Àvant-projet.
..

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La règle « Aliments ne s'arréragent pas », ne doit
pas être étendue à l'obligation d'entretien et d'éducation
des parents (26). Son fondement, la présomption de la
disparition de l'état de besoin du créancier, ne peu~ en
eUet exister pour cette obligation, qui apparaît ainsi
distincte, sur ce point encore, de l'obligation alimentaire proprement dite.

P. KAYSER
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
d'Aix-en-Provence

(25) Req. 27 juillet 1942, D. A. 1943, J 10 ; Civ. 24 octobre 1951,
D. 1952, 577.
(26) Riom, 21 avril 1947, Gaz. Pal. 1947. 2. 66 ; Rouen 28
janvier 1947, J. C. P. 1947, Ed. avoués, 784, note Marray.

40

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�L'IN'fERVENTION DE L'ETAT ITALIEN
EN MATI:ÏjRE D'HYDROCARBURES

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�L'intervention de }.IÉtat italien
en matière d'hydrocarbures

L - PaT l'expression « intervention de l'Etat », nous
entendons nous référer à l'intervention que l'Etat réalise au
moyen de l'administration publique et des organismes qui
en dépendent.

A :côté. de cette forme d'interventioIl, ou plutôt avant
elle, il y a cependant l'intervention réalisée par de~ actes
l~gislatifs. En faisant cette remarque, nous n'entendons pas
nous référer à la constatation, d'ailleurs évidente, qu'il
existe des lois spéciales dans le domaine pétrolier et que,
par ces lois, l'Etat a voulu atteindre des huts d'intérêt public
d'une nature particulière: nous avons voulu mettre surtout
en évidence le fait que certaines de ces lois confèrent à
rEtat, en sa qualité de sujet de droit autonome, des avantages pratiques concrets.
Deux de ces lois méritent d'être immédiatement signalées.
La première, dont la portée est générale pour toute la
matière de~ mines, est représentée par l'article 826 du Code
eivil italien qui, conformément à UI~e tradition commune aux
pays latins, a attribué les mines et carrières au patrimoine
inaliénable de l'Etat. L'attribution de ces biens à l'Etat a
constitué la première d'une série d'interventions, . l'activité .
de recher.che et d'exploitation des gisements étant liée en
r(\alité, nOI1 seulement à l'intérêt public que présente la mise
en valeur des richesses et au développement de l'économie
. 43

�nationale, mals aussi à l'intérêt particuJier qu;a l'admnlstration publique à ce que les biens qu'elle possède soien t
découverts et exploités.

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Les gisements d'hydrocarbures, aussi longtemps que
lc·ur contenu n'a pas été vérifié, ont une valeur économique
très limitée, dont l'importance est calculée sur la base des
droits fixes que les tiers sont tenus de payer, selon les différentes lois, pour pouvoir en effectuer des recherches (de 200
à 600 lires par hectare, d'après la loi italienne n° 6 du
11 janvier 1957 sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures). Cette valeur subit toutefois une augmentation lorsqu'une surface déterminée devient Une « indiziata », c'est-àdire lorsqu'il existe des indices ou des motifs raisonnables
permettant de supposer qu'elle contient un gisement ; l'augmentation de valeur est encore plus forte si le gisement a été
repéré mais non déterminé, alors que l ~ on ne connaît pas
('l1:core ·son contenu.
Compte tenu de ces circonstances~ la loi n° 6 du 11 janvier 1957 a adopté un mécanisme qui~ s'i~ assure une prime
au chercheur fortuné, tend à conserver entre les mains de
l'Etat uno portion substantielle des surfaces lorsque celles-ci
sont devenues des surfaces où l'existenc~ de gisements est
soupçonnée. Le système en question est analogue à celui dit
de l' cc échiquier Il en vigueur dans la législation de certaines
provinces ·canadiennes (Alberta et Saskatchevan : cfr. SYLOS
LABINI et GUARINO, L'industria petrolifeTa negli Stati Uniti,
nel Canadà e neZ Messieo, Milan 1956, p. 44 et s.) et peut
être correctement défini comme le système du cc corridor ».
I.Je chercheur qui aurait fait une découverte a le droit
d'obtenir en concession la surface qui entoure le puits de la
découverte, équivalente à une superficie n'excédant pas trois
mille hectares. Il a également le droit d'obtenir en concession d'autres surfaces contenues :à l'intérieur du périmètre
du permis de recherches, à condition que les différentes
concessions soient distantes les une des autres, sur chaque
côté, d'un kilomètre. L'Etat conserve ainsi la disponibilité
de surfaces pénétrant en coin entre les concessions sur une'
largeur d'un kilomètre. Puisqu'il est prescrit que les surfaces
de la concession doivent avoir une forme géométrique fixe
(alors que les gisements présentent parfois les fQrmes les
plus irrégulières), il y a ainsi de grandes probabilités qu'une
partie du gisement finisse par retomber dans la surface de
réserve de l'Etat, qui devient par conséquent et par définition

�même une surface fortement «( indiziata », c'est-à-dire fortement soupçonnée de contenir un gisement. L'Etat se prévaut
de cet avantage en donnant en concession, aux enchères
publiques, les surfaces du corridor au meilleur offrant.
Le produit de ces enchères représente la plus-value résultant
de l'effet de la loi, par rapport à la valeur originaire du gisement non encore découvert.
2. --- Si l'on considère ensuite l'intervention publique
réalisée par l'intermédiaire de l'administration publique~ il
convient de préciser que cette intervention peut prendre la
forme d'une intervention directe ou d'une intervention à
caractère purement juridique.
L'intervention directe trouve aujourd'hui son fondement
dans une règle constitutionnelle - l'article 43 de la Constitution italienne- qui déclare : « Pour des fins d'utilité
générale, la loi peut réserver dès l'origine .ou transférer par
voie d'Bxpropriatioll et sous réserve d'Îl1demnisation, à
l'Etat, à des organismes publics ou à des communautés de
travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou catégories d'entreprises déterminées, qui se réfèrent à des services publics
essentiels ou è des sources d'énergie ou à des situations de
rnonopole et qui présentent. un caractère d'intérêt général
prééminent ».
Des doutes graves sur l'interprétation de cette règle
naissent cependant en raison de la manière imparfait~ dont
dIe est formulée.
On a discuté le point de savoir si les expressions (( pour
des fins d:utilité générale» et « intérêt général prééminent»
ont un caractère général ou prennent une signification précise: en d'autres termes, si elles se bornent à confirmer des
notions déjà implicites dam, la détermination des catégories
des entreprises expropriablBs, ou si elles posent une nouvelle
condition qu'il faut ajouter aux conditions objectives. Un
autre doute porte sur les entreprises expropriables : on s'est
demandé en effet si la référence aux trois catégories - services publics, sources d'énergie et situatioQs de monopole avait un caractère limitatif ou énumératf. En outre, la délimitation exacte de la portée de ces catégories est également
controversée. Enfin, d'aut,res questions se posent encore
quant à la détermination de la notion d'entreprise, quant
45

�aux sujets expropriateurs et quant à la possibilité de donner
les entreprises expropriées en concession à des particuliers.

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Ce dernier point est décisjf. L'article 43 ,réglemente non
pas la simple installatioIl: d'entreprises, mais l'exploitation
des entreprises. Ce n'est qu ~à la condition que les entreprises
soient exploitées directement par l'Etat, par des organismes
[Jublies, par des communautés de travailleurs et d'usagers.
que la loi peut introduire une réserve originaire et qu'elle
peut décider l'expropriation. Ces différents organismes ne
peuvent faire appel à l'aide de sociétés de droit privé que
.'3: celles-ci sont entièrement contrôlées par eux et se trouvent donc vis-à-vis d'eux dans une position de dépendan,ce
absolue. Les sujets en faveur desquels l'expropriation peut
s'effectuer sont par conséquent ceux déjà indiqués ,(c'est-àdire l'Etat ,les organismes publics, les communautés de travaileurs ou d'usagers) el nul autre. Par contre, la détermination des matières au sujet desquelle~ la réserve ou l'expropriation peut être décidée est établie suivant des critères
VIus souples. Ceci se déduit de l'expressioQ employée dans
cette disposition (( entreprises ou catégories d'entreprises qui
s€ rapportent à des services publics essentiels »). La référf'nce constitue un critère de rattachement général. C'est1pourquoi la doctrine estime qu'il faut entendre par service public
Essentiel toute activité qui, étant essentielle, doit être assujettie à ]a réglementation propre aux services publics (production de services destinés à l'ensemble des citoyens et à des
conditions telles que la collectivité soit effectivement mise
en mesure d'en jouir). Elle estime ensuite qu'il faut ente.ndre
comme source d'énergie non point la seule matière première
constituant cette source, ou "Je processus de transformation
de la matière en énergie, ou encore la transformation d'une
énergie en un autre type d'énergie, mais tout ce qui appartient à la production de l'énergie et à son utilisation, y compris donc les phases de ~a distribution. de son transport, de
son importation et de son exportation. Elle estime enfiQ que
la situation de monopole doit comprendre tous les cas où
une entreprise est en mesure d'exercer un pouvoir autonome
de commandement ou bien encore une influence déterminante
sur le marché. Une entreprise ou une catégorie d'entreprises
rentrant dans l'un des groupes envisagés acquiert un intérêt
national prééminent (expression à laquelle il faut doné reconnaître un sens précis) lorsqu~elle a acquis un caractère de
nécessité, c'est-à-dire lorsqut', vu sa nature même, son
46

�absence entraînerait une préj udice grave pour la communauté.
On estime que toutes les entrepriSes économiques de grandes
dimensions présentent un tel ca,ractère, lorsque de leur exist~n~ dépend le développement d'une région ou pays tout
entier, comÏne le prouve ce fait que l'Etat se trouve obligé
d'intervenir pour les sauver et pour en empooher la destruction lorsqu'à la suite du mouvement des marchés ou d'erreurs
de gestion, les particuliers ne sont plus à même d'en soutenir
j~ charge. L'histoire de notre pays, à partir de 1920, et surtout au cours des périodes qui ont suivi la crise de 1930. et la
guerre, abonde en exemples de sauvetages de ce genre, qui
sont même la cause de la formation de l'énorme patrimoine.
industriel actuel de l'Etat italien.

.

~

3. - Les entreprises pétrolières rentrent dans le cadre
de l'article 43 sous deux aspects concurrents: en tant qu'elles
se réfèrent à une source d'énergie et en tant que l'industrie
pétrolière présente un caractère intégré sur l~ plan interne
et international, et donne naissance à une hypothèse typique de réglementation du marché de ]a part de groupes
rI' entreprises.

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'Toutefois, le fait que des entreprises déterminées présentent les caractères fixé" par l'article 43 n'est pas en lui
même une cause de réserve ou d'expropriation. La règle
constitutionnelle institue non pas une obligation mais seulement une faculté dont l'exercice est laissé à l'appréciation discrétionnaire du législateur. La loi peut même faire
un usage partiel de ce pouvoir. Seule l'analyse de la législation ordinaire permet donc d'indiquer si, et dans quelles
hmites, l'Etat se réserve pour lui-même ou résérve aux
autres sujets visés dans la disposition en question l'exercice
direct d'une activité.
Sur le plan concret, dans le domaine pétrolier. il a été
fait un usage modéré de ce pouvoir dans le système juridique en vigueur, la loi n° 136 du 10 février 1953 n~ayant
institué qu'une seule -réserve, doublement limitée, quant à
son étendue ter,ritoriale et quant à' son objet.
Quant au territoire, l'exclusivité publique ne vaut que
dans le cadre d.'une zone indiquée par la loi et qui coïncide
essentiellement avec la vallée du PÔ.
Quant à l'objet, cette exclu.sivité vise uniquement la
recherche et l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que la
47

�construction et l'exploitation des canali&amp;ations Servant au
transport des hydrocarbures minéraux nationaux.
Ces mêmes activités peuve11t donc être déployées même
par les particuliers dans les autres parties du territoire
national, de mêtne que les particuliers peuvent, même dans
la vaIJée du Pô, exercer t{)ute activité quelconque ne rentrant pas dans la réserve (importation, raffinage, transport
d'hydrocarbures nationaux par citernes, transport d'hydrocarbures étrangers même au moyen de canalisations, distribution, etc.).

\

.

L' Etat exerce l'activité r~servée par l'intermédiaire de
l'E.N.l (&lt;&lt; Ente nazionale idrocarburi »), organisme de droit
f'ublic créé par la loi n° :136 du iO février i953 susmentionnée. L'E.N.I. est un holding de droit public: en effet,
cet organisme est tenu d'agir non pas directement mais en
recourant à des sociétés qui, en ce qui concerne les tâches
relevant de la réserve, doivent être contrôlées par lui, et
doivent être constituées par un capital souscrit entièrement
par l'Etat, par des organismes publics ou par d'autres sociétés contrôlées par des sujets de droit public. L'E.N.I. a en
outre la même obligation de recourir exclusivement à des
sociétés contrôlées en ce qui concerne "la recherche et l'exploitation des hydrocarbures aux termes de la loi n° 6 du
11 janvierJ 957, sur laquelle nous reviendrons plus loin.
4. - Les activités « de réserve "» constituent la première forme d'intervention directe de l'Etat dans le domaine
pétrolier, mais elles n'en constituent pas la seule. Il est
communément admis en Italie qu'aucun obstacle d'ordre
constitutionnel ne s'oppose à ce que l'Etat exploite des
entreprises économiques sur un plan de parité avec les particuliers, et par conséquent en concurrence avec eux. Ceci
St~ déduit tant de l'article 43 de la Constitution, déjà cité
Vius haut, conformément à l'adage « qui peut le plus peut
le moins », que de la référence explicite, contenu~ dans
l'article 41 de la Constitution, à l'activité économique publique et à la nécessité que cette dernière soit coordonnée avec
l'activité économique privée.
L'Etat a fait usage de ces possibilités en autorisant
l'E.N. I., outre les tâches que cet nrganisme a en exclusivité,
ù exercer tout.e autre activité relative à la transformation,
à l'utilisation et au commerce des hydrocarbures et des
48

�vapeurs naturelles conformément aux lois en vigueur (loi
n° 136 du 10 février 1953, article 2). Dans l'exercice de ces
autres activités, 'l'E.N.1. peut également se servir, en dehors
des sociétés qu'il contrôle, de sociétés qui lui sont rattachées, dont une partie des actions est entre Jes mains de
particuliers.
Le fait pour l'E.N.I. d'être assujetti aux lois en vigueur
pour conséquence qu'en dehors de la réserve, cet organisme est soumis lui aussi à toutes les autres formes d'intervention publique qui sont édictées sur un plan général, et
qui s'appliquent à lui oomme aux particuliers. Par conséquent, l'E.N.I. est tenu de se procurer les permis, les concessions, les autorisations qui sont requis selon les cas ;
il encourt égaJement toutes les limitations, interdictions et
sanctions qui sont imposées; jl est soumis aux charges fiscales. L'E.N.1. a développé avec dynamisme toutes ses activités de -concurrence : il procède à des recherches et. exploite
des hydrocarbures dans la région sidlienne comme dans
différents pays étrangers ; il administre des raffineries, des
oléoducs et effectue des transports maritimes et terrestres ;
il exerce des activités pétrolières pour le compte de tiers ;
il a établi et gère, en Italie -comme à l'étranger, des réseaux
importants de distribution ; il produit des biens d'équipement pour l'industrie du pétrole ; il extrait des produits chimiques, des produits fertilisants et d'autres dérivés du
pétrole. Même la création d'une centrale électro-nucléaire
a été retenue .compatible avec les tâches institutionnelles de
l'E.N.1. Une telle expansion a eu pour effet que l'intervention directe de l'Etat dans le domaine des hydrocarbures a
dépassé de loin les frontières de la « réserve de la vallée
du Pô ».
(J

5. - Etant données les proportions prises par cette intervention directe, il convient de mentionner d'autres règles
cl 'organisH,tionqui s'y réfèrent.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'Etat italien est devenu
possesseur au cours de ces dernières dizaines d'années d'un
important patrimoine de titres correspondant pour la plupart à · des entreprises opérant dans des secteurs de base de
l'économie (banques, sidérurgie, industrie.s extractives,
mécaniques, chantiers navals, etc.). La loi n° 1.589 du 22
décembre 1956 a inséré ce~ différentes participations, jus49
4

�qu'alors réparties entre divers Minist.ères, dans des organismes de gestion dépendant du Minist.ère des Participations.
Il a été attribué à ce Ministère tous les pouvoirs relatifs auxdits organismes ainsi que tous le pouvoirs relatifs à l'E.N.I.
et à l'I.R.I., l'autre g.rand holding de droit public déjà
existant. Une .organisation complète est ainsi née, dont la
structure est la suivante. Au sommet se trouve le Ministre
des Participations qui fait partie, sur le même pied que tous
les autres Ministères, du Conseil des Ministres et dont
l'action est coordonnée, par un Comité des Ministres ad hoc,
avec celle des autres Ministères économiques. Sont soumis
au Ministre les organismes de gestion, dont les .organes sont
nommés par le Ministre et qui peuvent être dissous en cas
de gestion irrégulière. A l'échelon au-dessous se trouvent
les sOciétés contrôlées ou rattachées, qui sont juridiquement
des sociétés de droit privé et qui accomplissent toutes les
opérations. Parfois (tel est le cas de la sphère d'action de
rE.N.1. et de l'I.R.I.) 'certaines de ces sociétés privées
acquièrent à leur tour la nature de holding et contrôlent un
groupe d'autres sociétés, pour des secteurs homogènes.

.

;

Les fonctions du Ministre et des organismes de gestion
s.ont nettement distinctes. Outre l'exercice des 'pouvoirs
administratifs relatifs aux divers organismes. il appartient
au Ministre de déterminer les directives suivant lesquelles
Itsdits organismes devront uniformiser leur action, directives qui rentrent dans le cadre de la politique économique et
qui consistent dans l'indication d'objectifs se rattachant à
la quantité, il la qualité de la production et à son emplacement. De leur côté, les organ~smes exécutent en pleine autonomie les tâches qui leur sont assignées. C'est à eux seuls
que revient en effet la responsabilité des choix à faire au
niveau de l'entreprise, choix sur lesquels le Ministre n'a pas
de pouvoir de contrôle. Par v.oie de réciprocité, ces organismes doivent travailler, d'après des critères généraux, à
une bonne économie, et sans pouvoir se livrer à aucune opération de caractère politique. Le critère de la bonne économie, fixé directement par la loi (loi n° 1.589 du 22 décembre 1956 ,article 3), constitue la règle la plus imp.ortante
dans un ensemble de - règles uniformes, qui sont valables
pour tous les organismes de gestion et qui comportent, entre
autres, l'obligation de présenter au Parlement leur bilan
ainsi qu'un rapport sur leur programme, annexé à l'état de
prévision budgétaire du Ministère des Participations. l'assis50

�tance d'un magistrat de la Cour des Comptes lors des séances de leurs organes collégiaux, l'obligation pour les sociétés
contrôlées de ne pas faire partie des associations syndicales
de~ autres employeurs.
Par l'effet de la loi 1..589 du 22 décembre f956, l'E.N.1.
a assumé le caractère d'un organisme de gestion, encadrant
toutes les participations du secteur pétrolier. L'autonomie
de la gestion économique de cet organisme s'est vue renforcée par son insertion dans le système de l'administration des
participations étatiques: mais en même temps, des liaisons
~e sont créées qui permettent de coordonner les réalisations
résultant de l'interven,tion publique directe dan., le domaine
des hydrocarbure's, aveû les objectifs de politique économique poursuivis par le Gouvernement dans d'autres secteurs .
6. - A côté de l'intervention directe examinée jusqn 'ici, on rencontre les formes d'intervention publique du
type traditionnel, qui 'consistent dans l'exercice de pouvoirs
de réglementation ~t de pouvoirs administratifs d'orienta. tion, de coordination et de eontrôle.

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us pouvoirs de réglemen tation sont représentés par
ceux qu'exerce le Comité interministériel des prix ('n Comité
spécial composé de Ministres, présidé par le Président du
Conseil des Ministres ou, par délégation, par le Ministre de
l'Industrie et du Commerce), et qui consistent dans la détermination des prix de tout bien quelconque, quelle que soit la
phase d'échange où il se trouve, même à l'importation et à
1~{lX porta tion ainsi que des prix des servi,ces et des prestations
(cf. Décr. Lég. du Lt-Gén,. du Royaume n° 347 du 19 octobre
1944, article 4 ; Décr. lég. du Lt-Général du Royaume n° 363
du 23 avril 1946 ; Décr. lég. du CheÎ Provo de l'Etat n° 869
du 15 septembre 1947 ; Décr. lég. n° 10 du 20 janvier 1948).
Le Comité- interministériel des prix a été institué immédiatement après la guerre, à un moment où presque tous les
prix étaient bloqués et fixés par voie d'autorité. A l'heure
actuelle et bien que les règles applicables soient restées
identiques, les pouvoirs de ce Comité ne sont plus exercés
qu'à l'égard de certain" produits de grande consommation
tels que, par exemple, les spécialités pharmaceutiques, le
charbon, les matières grasses, le sucre, les betteraves à
sucre, le riz, l'énergie éleetrique, les journaux quotidiens,
les engrais chimiques, les transmissions par télévision. Les
51

�produits pétroliers y sont également compris (cf., en dernier
lieu, les décisions n° 852 du 1-9 mai 1960 ,n° 869 du 30 juin
1960, n° 871 du 12 juillet 1960, relatives respectivement à
l'essence pour traction automobile, dissolvante et aviogasoil, au pétrole d'éclairage et à l 'huile combustible).
Le pouvoir de fixer d'autorité les prix a fait l'objet d'un
recours pour inconstitutionnalité, mais il a été retenu conforme à la Constitution en tant que mesure de protection
du bien-être sobial aux termes du dernier alinéa de l'article
41 de la COI~stitution (cf. Cour Constitutionnelle, arrêts
n° 103 du 8 juillet 1957 et n° 47 du 2 juillet 1958).
7. - Les pouvoirs d'orientation, de coordination, de
contrôle qui donnent lieu à des mesures administratives particulières se manifestent principalement sous la forme de
concessions et d'autorisations.
La concession est la mesure par laquelle l'administration publique, ou bien fait naître des droits, créés ex novo,
en faveur de sujets déterminés (concession constitutive), ou
bien attribue à d'autres sujets des pouvoirs et facultés qui
sont inhérents à des droits qui lui sont propres (concession
translative) .

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L'autorisation ,est la mesure par laquelle l'autorité
écarte des limites établies dan,s l'intérêt public à l'exercice
de pouvoirs ou facultés inhérents à des droits appartenant à
des sujets individuels .
Ce n'est que sur la base de la réglementation positive
concrète, qu'il est possible de ' déterminer, dans chaque cas,
sj l'acte a un caractère de concession ou d'autorisation. ,
L'institution juridique de la concession translative est
largement utilisée dans le domaine pétrolier. Elle suppose
qu'une loi, ne fût-ce qu'implicitement, ait confié une matière
déterminée, en exclusivité, il l'administration publique, mais
en obligeant cependant cette dernière à exercer les attributions correspondantes non pa~ directement, mais par l'intermédiaire de concess;onnaires privés. Le pouvoir de créer une
réserve assorti de l'obligation de l'attribuer en concession
trouvé son fondement non point dans l'article 43 de la Censtitution, que nous avons d&amp;jàexaminée, mais dans l'article 41,
qui garantit la liberté de l'initiative économique privée mais
qui,. en même temps, confère dans un alinéa suivant, à la loi
ordinaire, la tâche de d ~terminer « les programmes et les
52

�contrÔles opportuns afin que 1;actlvité économlque pUbiique
et, privée puisse être dirigée et coordonnée vers des fins
sociales ».

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......

L'administration ainsi obligée de concéder l'exercice
d'une activité à des tiers, ne soustrait donc pas cette activité aux particuliers ; ainsi l'institution juridique de la
conéession n' a-t-elle pas pour effet de donner lieu à des
. formes d'étatisation et de socialisation exigeant que ladite
activité soit exercée directement par les sujet~ publics ou
collectifs.
Au moyen de l'institution de la concession, l'administration publique, tout en n'envahissant pas le domaine de
l'initiative privée, se met néanmoins en mesure de la réglementer. en l'orientant et en la contrôlant. Dans certains cas,
l'administration est tenue d'attribuer la concession (sauf
vérification de l'existence des conditions imposées par la
loi: cf. articles 2 et 13 de la loi n° 6 du 11 janvier 1957) ;
dans d'autres cas, elle est libre de l'attribuer ou non (cf.
articles et et 15 du Décr. ~ 1 roy. n° 1. 741 du 2 novembre
- 1933). En pareille hypothèse, lorsque la concession comporte ·la création j'un établissement industriel. l'administration publique a le moyen de contrôler le nombre
d'établissements qu'il faut faire installer dans le pays, la
production globale, l'emplacement des établissements,
l'opportunité que la production soit concentrée dans certains
gros établissements plutôt que dans un nombre plus élevé
d'établissements moins importants, et ainsi de suite.
En tout cas, l'institution juridique de la concession permet à l'admnistration de contrôler la capacité technique du
concessionnaire et la régularité de sa gestion, d'imposer la
production de quantités minimales ou l'adoption de systèmes
ou dispositifs techniques particuliers pour la conservation
deS biens matériels et des installations, ou pour la sécurité
du travail.
Il est un principe commun aux concessions, que celles-ci aient une durée limitée et qu'à leur échéance, les installations soient transférées à l'administration publique.
L'institution juridique de la concession, dans le secteur
pétrolier, est utilisée pour la recherche et l'exploitation des
gisements, et pour l'exploitation de raffineries, de dépôts
et d'oléoducs.
Le permis de recherche donne Heu à une concession au
53

�e"

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...

véritable sens de ce terme (cf. PROTETTI, Natura giuridica
clel permesso di ricerca, dan:; Riv. it. diritto petrolifero,
1956, p. 11 et s. ; cette opinion eSL toutefois controversée,
certains auteurs attribuant à cet acte la nature d'une
autorisation) .
En fait, la volonté implicite de la loi est de réserver à
l'Etat la primauté de la recherche. Personne ne peut effectuer de recherches de surface sans permis ; la recherche a
pour fin d'individualiser un, bien - la mine - qui appartient à l'Etat ; il s'instaure entre le chercheur et l'administration publique un rapport à caractère continu ; le chercheur al' obligation de fournir des informations et est tenu
de payer un droit fixe : des sanctions pénales sont édictées
à la charge de ceux qui effectueraien,t des recherches sans
avoir obtenu de permis.
.
En matière de recheTche d'hydrocarbures, les règles suivantes sont applicables: en cas de demandes concurrentes,
le permis est accordé au requérant présentant un programme
dont la réalisation sera la plus rapide ; chaque surface faisant l'objet d'un permis ne peut dépasser 50.000 hectares ;
globalement, on ne peut aooorder à un, même $ujet plus de
150 hectares dans une même r~gion ; la surface du terrain
doit avoir une forme carrée ou rectangulaire ; la durée du
permis est de trois ans, avec la possibilité d'obtenir deux
prorogations, chacune de deux ans ; des délais sont établis
pour le début des travaux de prospection et de perforation ;
à chaque prorogation,' le droit fixe (qui est initialement de
200 lires par hectare) est majoré, et la surface est réduite
dans une proportion, de 25 % (articles 2-12 de la loin n° 6
du 11 janvier 1957).
D'autre part, en ce qui concerne l'exploitation, il est
fait application des règles suivantes. Le titulaire d'un permis de recher:che qui a découvert un gisement peut obtenir
en concession la surface dans laquelle tombe Je puits de sa
découverte. Cette surface ne peut dépasser 3.000 hectares
et doit être de forme carrée ou rectangulaire. La concession
doit être demandée, sous peine de déchéance, dans les 120
jours de la découV{~rte ; sa darée ~st de 20 ans ; elle peut
être prorogée de dix autres années. La loi établit ~lle-même
diverses obligations comprenant entre autres le paiement
d'un droit fixe et d'une quote-part progressive du produit
évaluée sur la base de la production journalière par puits.
L'acte · de concession, qui approuve entre autres le pro54

�gramme de développement du champ d'expioitatlon, peut
introduire d'autres obligatioIlç;: et imposer des mesures ou
dispositifs particuliers destinés à éviter tout dommage pour
le gisement. Le même titulaire du permis peut obtenir en
concession une pluralité de surfaces, qui doivent toutefois
être distantes l'une de l'autre, en principe, d'au moins un
kilomètre. Les surfaces concédées en exploitation à une
même persoIlne ne. peuvent pas dépasser 80.000 hec.tares.
Dans tous les cas où la concession n'appartient pas au
titulaire du permis comme conséquence d'une découverte, la
loi prescrit I(article 29) que le choix du concessionnaire
s'opère" à la suite d'enchères publiques.
8. - En ce qui concerne l'installation de raffineries, les
règles édictées par le décret-loi royal n° 1.741 du 2 Ilovembre 1933 sont toujours applicables. Quiconque désire transformer, rectifier ou élaborer de quelque façon que ce soit
les hydrocarbures clans des établissements dont le potentiel
de traitement dépasse 5.000 tonnes par an, doit demander
- une concession, dont l'attribution, qui se fait par décret
interministériel, est toutefois discrétionnaire. Le projet de
]'installation et son emplacement sont approuvés par l'acte
de concession, qui fixe également les quantités de produits
finis par an que le eoncessionnaire est autorisé à livrer à la
consommation dans le territoire de l'Etat. Le concessionnaire est obligé de tenir des registres spéciaux et doit produire chaque mois une quantité de produits qui ne peut être
inférieure à la moitié des maxima autorisés. La durée de la
concession est généralement de 20 ans.
Les règles relatives aux raffineries, sauf quelques
variantes, sont aussi applicables aux dépôts ayant une capacité de plus de 10 m3 (aucune intervention de l'administration publique n'est requise par contre pour les dépôts ayant
une capacité inférieure). Elles sont considérées comme s'appliquant également aux oléoducs pour 1esquels, à ce jour.
aueune réglementation organique n'a encore été édictée
(cÎ. GUARINO, Sulla disciplina giuridica degli oleodotti, dans
Rivista internazionale di Scienze economiche e commerciali.
1960, Il 2).
0

9. - L'institution juridique de l'autorisation a été
adoptée pour les installations de transformation ayant une
capacité de traitement inférieure à 5.000 tonnes par an, et
55

�pour l'installation et l'exploitation d'appareils de distribution lorsque ceux-ci sont reliés à des dépôts ayant une capacité de moins de 10 m3.

· --

Aux termes de la loi n° 170 du 23 février 1950, l'autorisation concernant les distributeurs est accordée par les
Préfets et doit être précédée de l'agrément de l'autorité communale, laquelle devra se prononcer sur l'emplacement de
l'installation et sur les conditions éventuelles auxquelles
celle-ci devra satisfaire quant à la police locale. Une fois
l'agrément donné, la Commune est en outre tenue d'accorder
le droit d'occuper le sol communal. dans la mesure nécessaire à l'installation du distributeur.
10. - Les concessions et les autorisations permettent
àl'Etat de stimuler l'activité privée, une fois que l'entreprise a commtmcé, et de la contrôler. Elles .ne peuvent au
contraire influer sur le moment initial, qui regarde la
prise même de l'initiative. Ces deux institutions juridiques
n'agissent donc pas aussi longtemps que le particulier, spontanément et sur la base de ses propres calculs économiques
subjectifs, n'a ,pas décidé de présenter une demande de concession ou, selon le cas, d'autorisation. Sans l'intervention
d'autres institutions, l'Etat ne serait donc pas en mesure de
pallier l'absence d'initiative: ainsi, quelle que soit l'importance et l'étendue dBs pouvoirs dont il dispose dans toutes
les autres phases successives, resterait-il impuissant dans la
phase initiale, qui est la phase déterminante.
Etant donnée la nécessité dûment constatée de porter
remède à .cet état de choses, deux règles ont été édictées dans
13 système juridique italien afin de combler cette Jacune :
une première :il .caractère général et une autre, spécifique
pour la matière des hydrocarbures.
Aux termes de l'article 13 de la loi générale sur les
mines Décr. roy. n° 1.447 du 29 juillet 1927), « lorsque
l'Etat entend procéder directement à des recherches, la z.one
&lt;i'exploration est déterminée par décret du Ministre de
l'Industrie ».
Cette règle établit donc que l'Etat n'est pas .obligé de
r.'exercer l'activité réservée que par l'intermédiairé de titulaires de permission, mais qu'il peut décider aussi d'agir
direetement. L'activité directe de l'admiQistrati.on tr.ouve
s.on fondement non pas dans un acte de conœssio~ mais
56

�dans une décision ministérielle qui délimÎte la zone d'Etat.
L'Etat chercheur peut exercer aussi l'activité d'exploitation,
~i la recherche s'avère fructueuse.

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Mais l'article 13 de la loi sur les mines rencontre un
obstacle pratique dans l'absence d'un instrument de travail
étpproprié au sein de l'administration. Les organes bureaucratiques de celle-ci, qui sont régis par les règles sur l'emploi public et qui ne font pas usage des institutions juridiques du droit privé mais bien des pouvoirs d'autorité du
droit administratif, Il:e sont pas à même de déployer des
activités de nature industrielle ou commerciale en concurrence avec les particuliers. Ainsi l'article 13 est-il resté sans
application sur le plan concret, à cause de ce défaut de
structure.

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Instruit par cette expérience, le législateur a ainsi établi, lorsqu'il a accueilli une règle analogue dans la loi nationale sur les hydrocarbures (loi Il: () 6 du 11 janvier 1957),
que l'activité directe serait accomplie non pas par l'administration mais par l' E.N.1.

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Aux termes de l'article 35 de cette loi, l'E.N.1. et les
sociétés qui en dépendent obtiennent les permis de recherche
et les .concessions d'exploitation, non point sur la base de
la procédure normale, mais à la suite d'une attributioIl: qui
leur est faite par décret du Ministre de l'Industrie, pris sur
ravis d'un Comité spécial pour le$ hydrocarbures, institué
a.uprès du Ministère de l'Industrie et à la suite d'une déli-·
bération du ,Comité des Ministres existant auprès du Ministère des participations de l'Etat. Par la même procédure.
les surfaces comprises dans le « corridor » peuvent être
attribuées en concession à l'E.N.1. sans qu'il faille recourir
au système des en_chères publiques.
Les surfaces attribuées ft l'E.N.1. sont exemptes des
limites de superficie mais sont soumises à toutes les autres
règles de la loL Sur le même pied que tout autre sujet de
droit, l'E.N.1. ,opère sur la base de concessions, est assujetti
aux règles sur la réduction des surfaces, est tenu au paiement des droits fixes et des royaUies, et doit répondre
vis-à-vis de l'administration du strict respect des obliga- .
tions qui lui sont imposées par la concession.
Puisqu'il s'agit d'une activité qui s'exerce en vertu
-d'une attribution spéciale, la loi reproduit la règle qui s'ap-

�plique en matière de zones de réserve, ell imposant à
l'E.N.L, même ici, de n'agir que par l'entremise de sociétés contrôlées, dont le capital doit être entièrement étatique.
Les attributions à l'E.N.1. de concessions de recherche
ou d'exploitation ne doivent -cependant pas être placées sur
le même plan que les activités de « réserve ». Ce n'est pas,
comme pour celles-ci, dans une loi que l'activité de l'E.N.1.
trouve SOIl fondement, mais dans un acte administratif.
Dans la zone de ré~rve, l'E.N.1. agit à l'exclusion des particuliers, tandis que dan,s ce cas-ci, cet organisme intervient
pour compléter l'action de ces derniers. La décision du
Comité jnterministériel qui attribue à l'E.N.1. une zone
déterminée donne naissance non pas à un acte d' expropriation aux termes de l'article 43 de la Constitution, mais à
une mesure de coordination entre l'activité publique et l'activité privée aux termes de l'article 41 de ladite Constitution.

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11. - La Constitution italienne actuelle rooonnaît le
pouvoir législatif non seulement à l'Etat, mais aussi aux
Régions et, en particulier aux quatre Régions qui ont été
constituées jusqu'à ce jour (Sicile, Sardaigne, Val d'Aoste,
Trentin-Haut-Adige), qui sont régies par des Statuts spéciaux
approuvés par une loi constitutionnelle et qui jouissent d'une
plus large autonomie. Les pouvoirs législatifs régionaux
n'existent ,que dans deEi matières limitativement énumérées;
ils sont dits « primaires » ~'ils ne sont assujettis qu'aux seules règles constitutionnelles et « secondaires » s'ils doivent
observer également les principes généraux qui inspirent les
lois d~ l'Etat.
Deux questions distinctes se posen.t pour les Régions :
savoir si, et dans quelles limites, elles peuvent opérer des
illterventions à caractère direct dans le secteur pétrolier, et
dans quelles limites elles peuvent légiférer en la matière.
La jurisprudence constitlitionnelle a établi que l'efficité des lois régionales doit se limiter au territoire de la
Région et, en même temps, que ces lois ne peuvent avoir un
effet perturbateur sur les rapports juridiques régis par les
lois nationales. En vertu de cette seconde limite, indépendamment du contenu des différentes compétences législatives, on estime que le pouvoir de créer des réserves en faveur
de l'administration ou d'organismes régionaux n'appartient
rJas aux Régions. Toute mesure de ce genre pr.oduirait fatale ..
ment d~&amp; interférences avec la réglementation nationale, soit
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que œlie-ci s'Inspire du principe de la libre concurrence,
soit qu'elle adopte le principe de l'étatisation ou de la sochilisation. De teJles institutions, aux termes de l'article 43 de
la Constitution, ne peuvent être introduites que par une loi
nationale et nOQ par une loi régionale. Ceci n'exclut cependant pas que la Région puisse confier des tâches effectives
à certains de ses bureaux ou organismes, mais ceci aura
pour effet en pareil cas que ces sujets n'agiront pas avec
des pouvoirs exclusifs mais sur un pied d'égalité avec les
autres sujets.
.
En ce qui concerne les pouvoirs législatifs, il convient
d'examiner ici non pas tellement leur extension abstraite
que la manière dont ils ont été exercés concrètement. Les
Régions sicilienne, sarde et du Trentin ont utilisé leurs pouvoirs constitutionnels respectif&amp; pour promulguer de&amp; lois
propres en matière de recherche et d'exploitation d 'hydrocarbures, lois qui sont vel1ue'3 compléter la réglementation
{\n vigueur; le résultat est qu'en Italie, cette réglementation
est extrêmement diver."ifiée et variée. Ainsi, dans la vaJlée
- du PÔ, existe l'exclusivité en faveur de l'E.N.1. ; sur le
reste du territoire assujetti à la loi de l'Etat, on applique la
loi n° 6 du ft janvier 1957 ; en Sicile, en Sardaigne, et au
Trentin, on applique les lois régionales de chacune de ces
RégioQs (loi sicilienne n° 30 du 20 mars 1950 ; loi sarde
n° 20 du 19 décembre 1959 ; loi du Trentin, n° 28 du
21 novembre 1958).
Ces trois lois s'inspirent de~ principes habituels qui
consistent à distinguer la phase de la recherche de celle de
rexploitation, à assujettir l'une et l'autre à l'octroi de
concessions autonomes, et à cOQférer à l'inventeur un intérêt protégé afin d'obtenir la concession d'exploitation. A la
àifférence de la loi nationale, les lois régionales ignorent le
système du «( corridor » et attribuent à l'heureux titulaire
du permis qui s'est avéré fructueux, le droit d'obtenir en
concession le gisement tout entier. Sur divers points qui
constituent en quelque sorte pour toute législation pétrolifère
des sortes de clauses de style (durée du permis de recherche et droit à prorogation, forme de la surface, limites globales de superficie, réduction de la superficie à l'occasion
des prorogations, montant du droit fixe, délais pour le début
des travaux de prospection et de forage, durée de la concession d'exploitation, redevance en nature et droits fixe~ dus
par le concessionnaire), on ne rencontre pas, par rapport
aux' solutions adoptée~ par la loi nationalè, de divergences.

�profondes dans les lois régionales, bIen que chacune de œilès·ci ait édicM ses propres dispositions de manière autonome.

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f2. - La loi sarde et la loi sicilienne ne contiennent
aucune disposition expresse sur la nationalité du titulaire
du permis et du concessionnaire. La loi d'Etat et la loi du
Trentin spécifient que le titulaire du permis doit être un
citoyen italien ou une société ayant son siège social en Ita]je. Il n'existe pas, dans le système juridique italien de dispositions particulières ayant pour objet de promouvoir l'investissement de capitaux étrangers dans le secteur pétrolier.
Sont donc applicables à cette matière les règles de droit
commun de la loi n° 4,3 du 7 février 1956 qui autorisent le
transfert là l'étranger des dividendes et des bénéfices des
capitaux étrangers investis dans de nouvelles entreprises
productives en Italie ou dans l'élargissement des entreprises
existantes. La loi de 1956 est une loi « d'encouragement» .
et, comme telle, elle contient un engagement : en d'autres
termes, les sujets auxquels la loi est destinée sont garantis,
en vertu de principes constitutionnels positifs, contre toute
modification rétroactive et contre l'application de mesures
défavorables à caractère spécial (sur ces problèmes, cf.
GUARINO, Sul regime costituzionale delle leggi di "incentivazione e di indirizzo, dans Atorno, Petrolio, Elettricità, 196f,
Fas. 1). On peut se demander s'il rentre dans les possibilités
d'une loi de ce type de garantir le non-usage du pouvoir
d'expropriation prévu par l'article 43 de la Constitution.
La réponse doit être négative, car l'article 43 l'emporte sur
h réglementation constitutionnelle des lois « d'encouragement » qui présente un caractère de droit commun. Les
entreprises étrangères ou à participation étrangère peuvent
donc être assujetties à l'expropriation lorsque les conditions
en sont réunies, tout en conservant .le droit à l'indemnisation. Une jurisprudence constante de la Cour Constitutionnelle a cependant précisé que l'indemnité ne doit pas nécessairement réaliser la réparation intégrale du préjudice souffert par l'exproprié, mais qu'elle représente uniquement la
contribution et la réparation maximales que~ dans le cadre
des buts d'intérêt général, l'administration publique peut
garantir à l'intérêt privé, d'après l'évaluation discrétiollnaire effectuée par le législateur (cf. Cour Constitl1tion~elle,
arrêt n° 61 du 27 mai 1957).
"
Giuseppe GUARINO,

Professeur à l'Un.iversité de Naples.

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L'IN'fERVENTION DE L'ETAT
EN MATIÈRE D'HYDROCARBURES
EN FRANCE

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�L'intervention de }'Ijtat
en matière d)hydrocarbures
en France

A l':é gard des grands problèmes pétrolier&amp; de
l'époque contelnporaine, les juristes devraient Dien
savoir que . leur univers est un univers lé troit, et que ce
qu'on appelé l'épopée du pétrole se déroule hors d'eux,
loin d'eux, que les vastes horizons des déserts du MoyenOrient ou du Sahara, les champs du Texas, ne sont point
des paysages qu'ils peuvent apercevoir de leur cabinet
de travail.
.
Les juristes ne peuvent être les Homères de cette
lliade des temps modernes qu'évoquait Léon Blum à
propos du pétrole. C'est avec beaucoup de modestie
donc qu'il faut d'.a bord aborder ce que j'appellerai le
« pétro-droit » ; car, s'il y a une belle chimie du pétrole,
il est difficile de croire qu'il y ait un beau Droit pétrolier.
Ce Droit pétrolier n'est ni une fin, ni une cause,
il est tout au plus un moyen, et un moyen des plus petits.
Il ne s'agit que d'une technique. Rechercher, trouver,
exploiter, importer, raffiner davantage de pétrole pour
la plus grande puissance de la Nation, c'est cela qui
compte. Pour le reste, les techniques juridiques ne sont
que min~ures et au service de cet impératif.
Ce Droit pétrolier est réaliste. Loin de lui les concepts abstraits dont les juristes aiment souvent s'entretenir. A vrai dire, il bouscule les disciplines juridiques,
HIes ignore. il les nivelle. Ce « pétro-droit » est souvent

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63

�.-,

placé sous le signe du Droit public. Peut-être a-t-on
raison de le faire, mais seulement dans la mesure où
dans l'époque moderne, tout devient, tout est devenu,
Droit public.
En tout cas, loin de nous les distinctions du Droit
privé et du Droit public, loin de nous les conceptions
classiques, elles ne résistent pas aux foreurs de pétrole.
En effet, la puissance publique chère aux purs juristes,
tout à la fois nous la voyons jouer dans le Droit pétrolier
et nous la voyons disparaître; l'Etat pétrolier est en
même temps que puissance publique, un Etat entrepreneur.
Par ailleurs, la modestie convient bien aussi aux
Etats en· la matière, car devant eux, ils peuvent rencontrer dans cette bataille pétrolière, de grandes Sociétés
internationales qui sont Infiniment plus puissants que
beaucoup d'entre eux et dont les budgets sont, à l'aventure, parfois plus importants que les leurs.
D'autre part, l'Etat est rompu aux roueries de la
technique bancaire, il est à la fois puissance publique,
boursier et foreur de pétrole. Nous le retrouvons partout et souS! toutes les formes. C'est donc avec le sentiment du rôle mineur des Juristes, avec le sentiment
de la petitesse de leurs travaux, que doit être abordée
l'étude des interventions de l'Etat en matière d'hydrocarbures.

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Pour symboliser précisément cette place mineure
du Droit, il nous sera permis de prendre comme plan,
un plan qui n'est pas juridique, un plan qui s'inscrit
dans le circuit pétrolier lui-m"ême, pour montrer que
nous ne sommes que des instruments dans le processus
de la production pétrolière. Bien sûr, l'intervention de
l'Etat se présente sous les formes classiques d'un Etat
Législateur, d'un Etat Fisc, d'un Etat qui es~ aussi Service public intervenant dans la vie économique; mais il
nous sera permis de ne pas adopter ce plan type.
Il vaut mieux conduire l'étude en marquant que
l'Etat intervient dans deux séries de rapports tout à fait
dift~érents : d'abord, la recherche et la production du
pétrole, ensuite, le commerce du pétrole, le commerce
qui dérive de la transformation même du pétrole.
64

�1. -

L'INTERVENTION DE L'ETAT

EN MATIERE D'HYDROCARBURES, DANS LE' DOMAINE
DE LA RECHERCHE ET DE LA PRODUCTION DU PETROLE.

Il Y a plus d'un siècle, Stuart Mill disait : « Il est
une question discutée de notre temps, soit dans la Science, soit dans la pratique, ce sont les limites qu'il convient
de donner aux attributions et à l'achon du Gouvernement ~.
·

~.......

-

La formule de Stuart Mill apparaît comme bien
dépassée, comme une formule qui da te de plus d'un
siècle. Personne ne se demande si l'Etat doit ou non
intervenir en matière de recherches et de production du
pétrole, car la réponse àJ cette question est évidemment
afl'irmative ; l'Etat ne se pose pas la question de savoir
_s'il doit ou non intervenir, il intervient, et en ce qui concerne la France, il intervient beaucoup.
Certes, à parcourir les grandes routes del France, à
voir les panonceaux des stations d'essence, à lire Esso,
Shell, B. P., Mobil Oil et autres, on pourrait avoir l'illusion, le sentiment que le pétrole c'est quelque chose
dans le domaine de quoi l'Etat interviendrait seulement
pour faire payer très cher à l'automobiliste un produit,
au demeurant fort bon marché, et qui, par quelque
miracle de la « pompe à finances », sorti des raffineries
au prix de 16 francs le litre, entrerait dans le réservoir
de nos voitures au prix d'une centaine de francs. Réalité
apparente, car s'il · est vrai que l'Etat prélève 75 ~.
du prix de vente, et peut-être plus, par ailleurs méfionsnous de ces panonceaux qui n'expriment pas tout : en
réalité, le pétrole n'est pas entièrement un produit privé.
En France, le charbon est national, l'Energie atomique
est nationale, l'Electricité est nationale, le Pétrole tend
à être un pétrole semi-public.
L'histoire des hydrocarbures le montre.
C'est du gaz public, si j'ose dire, qui sort le 14
juillet 1939 du puits de Saint-Marcet dans les Pyrénées,
près de Saint-Gaudens, c'est du Pétrole public que l'on
65
5

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.

trouve à Lacq à la fin de l'année 1949, c'est du Gaz
public qui jaillit en énorme quantité à Lacq encore le
19 décembre 1951, c'est du pétrole à 70 % des capitaux
pu.blics qui sort du Sahara le 6 janvier 1956 à Edjeleh,
qui sort du Sahara aussi, encore, plus tard en janvier
1958 dans la même région. C'est du pétrole public, encore, qui sort d'Hassi Messaoud en janvier et juin 1956
des forages de la S.N.R.E.P.A.L. et en mai 1957 des
foreuses de la C.F.P.A.
Certes, il y a un peu de pétrole privé tout de m,ême
en France. Le gisement d'Esso Parentis, dans les Landes,
qui est en activité depuis mars 1954, produit un pétrole
privé. Et dans le bassin parisien un pétrole privé est
exploité depuis février 1958.
Mais tout ceci est relativement peu de chose par
rapportau pétrole_public. Par conséquent, voilà d'abord
le fait: les hydrocarbures découverts et exploités récemment en France sont essentiellement publics.
Ces données étant rappelées, il co~vient de présenter
l'intervention . de l'Etat en matières de recherches et
d'exploitation des hydrocarbures en distinguant troÏs
domaines: les structures et mécanismes juridiques
la fiscalité pétrolière - le droit minier pétrolier.

A -

Structures et mécanismes juridiques.

Le droit pétrolier utilise des structures juridiques
qui sont essentiellement de droit public, mais il fait
appel à des mécanismes juridiques et bancaires où
pénètrent largement les techniques du droit privé.
a) les structures juridiques.
A propos des structures, on doit d'abord indiquer
qu'il y a en France des établissements publics qui jouent
en matière pétrolière un rôle essentiel: c'est le Bureau
de recherches du Pétrole, et c'est la Régie autonome
des Pétroles ; ils ont des filiales et possèdent des participations.
1) La Régie est le plus ancien établissement public
pétrolier. Elle est née quinze jours après la découverte
du gaz de Saint-Marcet, créée par un décret-loi du 29
66

�juillet 1939. Elle a pris la suite d'un organisme qui était
déjà un organisme public, le Centre de recherches du
Pétrole du Midi, service extérieur de l'Office National
des Combustibles liquides créé le 10 janvier 1925.
La Régie exploite elle-même. Elle dispose d'un fonds
de dotation initial de l'Etat de six milliards, auquel se
sont ajoutés par la suite des avances de capitaux. Elle
a des p.articipations un peu partout, elle a des filiales.
Le second établissement, plus récent, est peut-être
plus important, c'est le Bureau de recherches du Pétrole,
créé par une ordonnance du 12 octobre 1945. Lui aussi
est un instrument d'une très grande souplesse. Mais
plus que la Régie, dont le nom signifie qu'elle peut&gt;
exploiter, « mettre la main à la foreuse », le B. R. P.
ne met la main qu'indirectement; il a plusieurs rôles,
il facilite les recherches d'autres organismes.

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2) A p,a rtir de ces deux organismes, établissements
_publics, il faut présenter ceux qui procèdent d'euxm'ê mes, ceux qui sont leurs filiales.
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Celles-ci sont nombreuses, avec tout l'éventail des
participations multiples. Les établissements publics sont
prêts à s'allier avec n'importe qui, pourvu qu'il s'agisse
de trouver du pétrole ou de faciliter sa recherche. Ils
s'allient, par exemple, avec des collectivités publiques
qui, depuis l'origine, se sont d'ailleurs transformées en
Etats souverains indépendants; le B.R.P. a 75 % du
capital de la Société des Pétroles de Madagascar, et pour
partenaire l'Etat de Madagascar. II a plus de 54 % du
capital de la Société des Pétroles de Tunisie et pour
partenaire l'Etat souverain de Tunisie. II a plus de 54 %
du capital de la Société de Recherches et de l'Exploitation pétrolières du Cameroun et pour partenaire l'Etat
souverain du Cameroun, etc... On pourrait multiplier
les exemples.
Par ailleurs, sans complexe vis-à-vis des collectivités
publiques ou des Etats étrangers, le Bureau de Recher'c hes du Pétrole est également sans complexe vis-à-vis
d'autres organismes.
Ainsi il y a, au point de vue juridique, des choses
étranges fi signaler dans ce « Pétro-droit ». II y a des
sociétés qui sont des sociétés de droit commercial et qui
67

�.'

sont les filiales de « parents » qui eux, sont de pur
droit public. Etrange croisement des établissements
publics dont les enfants, par une mutation plus étrange
encore, appartiendraient au droit privé.
On peut citer à titre d'exemples, trois organisme~
particuliers qui procèdent d'établissements publics
pétroliers.
'
L'un est une filial-e de la Régie autonome des Pétroles, c'est la S.O.G.E.R.A.P. ou Société de gestion des
participations ,de la Régie autonome des Pétroles. Elle a
été créée en juin 1957 et présente la caractéristique de
dériver de la Régie par parthénogénèse.
Un autre organisme est la Société nationale d'investissement pétroliers ou S. N. 1. P. ; elle résulte du
« mariage» de la Caisse des dépôts et consignations et
du Bureau de recherches du Pétrole avec des participations à son capital social respectivement de 11,, 75 et
88,25 %.
Un troisième organism'e porte le nom de Pétropar,
c'est la Société de participation pétrolières: ici le « mariage » est à trois. A la formation du' capital social ont
concouru, en effet, le B.R.P. pour 60%, la Caisse des
dépôts et consignations pour 25 %, et enfin pouli 15 %
la Caisse centrale de coopération économique, nom nouveau sous lequel est désignée l'ancienne Cafsse centrale
de la France d'Outre-mer.
Voilà donc quelques curiosités juridiques, des monstres, diront les juristes amateurs de classicisme; mais
les monstres qui existent ont sans doute plus d'intérêt
que les concepts irréels, fruits de l'imagination doctrinale.
Par ailleurs, toujours sans complexe, voici que ces
organismes publics s'allient avec les Puissances de ce
monde, c'est-à-dire avec les Compagnies pétrolières
internationales, et la chance les aide d'ailleurs quelquefois. Voici que le B.R.P. ne c~aint pas de s'allier à tel
ou tel de ces organismes internationaux plus puissants
que beaucoup d'Etats. Le B.R.P. intervient peu, 4,5%
mais la R.A.P. intervient beaucoup plus, 51 %, dans le
capital de la C.R.E.P.S., c'est-à-dire de la Compagnie'
de recherches de Pétrole au Sahara qui ,a trouvé le
p'é trole à Edj eleh. Ce pétrole est raffiné à Berre par la
68

�Shell. La vieille Société holiando-britannique s'est ainsi
alliée minoritairement, elle n'a que 35 % du capital
avec les jeunes organismes du droit public français,
pour fonder la C.R.E.P.S. à qui la chance a souri. A
titre de revanche, il est vrai, il a été créé une autre
société, et si dans la première, Shell n'a que 35 %, elle:
a à l'inverse 64 % dans la Compagnie des Pétroles
d'Algérie, la C.P.A. L a chance a favorisé l'organisme
le plus public, car la C.P.A. cherche toujours le pétrole,
l'autre a trouvé bien vite. Ces mécanismes sont assez
curieux, mais ces structures juridiques ne sont rien
comparées aux mécanismes de la vie juridique ellemême.
b) les mécanismes juridiques.

·

-

\

Dans le domaine des mécanismes juridiques, il
convient d'admirer la combinaison des procédés de droit
public et privé ; ils s'enchevêtrent tellement que l'on a
besoin de toute la sagacité des juristes pour retrouver
un fil directeur.
D'abord, évidenunent, on ne doit pas s'étonner de
ce que les organismes d'Etat s'efforcent d'abord de contrôler, de coordonner, de diriger, et c'est là l'un des
aspects officiels du Bureau de Recherches du Pétrole,
dont le Code minier français traite dans ses articles 188
à 194. Cet organisme fait effectuer par les organismes
publics, privés ou mixtes, dont il provoque au besoin
la réalisation, les recherches nécessaires.
D'autre part, non seulement il coordonne donc les
plans de recherches, mais les détails l'intéressent. Les
problèmes de forages posent des questions compliquées
de matériel. Ce matériel ay.ant été fabriqué longtemps
aux Etats-Unis, était coûteux, il s'usait vite; et voici que
le Bureau de Recherches des Pétroles estime qu'il faut
fabriquer du matériel sur place; il avance les fonds,
il oriente la politiqùe des divers organismes, travaille à
la recherche du pétrole, notamment en ce qui concerne
la meilleure utilisation des spécialistes et du matériel
de forage.
Dans d'autres domaines, voici que toutes les ressources du droit public ou privé sont utilisées. Par des pro69

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cédés de droit public, des avances budgétaires sont prévues pour alimenter un compte spécial du Trésor qui
porte le nom de « Fonds de soutien aux hydrocarbures »,
créé en UJnO, et dont les dotations s'accumulent. Les
charges s'allègent d'ailleurs, au fur et à mesure que la
chance aide les pétroliers d'Etat et que l'argent revient
à leurs caisses. Alors on diminue l'efl'ort exigé du budget,
grâce à l'existence de procédés que les hommes d'afl'aire
appelleraient ceux de l'autofinancement.
D'autre part, il est des craintes qui, quelquefois,
sont tenaces. Les épargnants ont souvent pensé que des
fonds privés étaient plus sûrs que des fonds d'Etat. Or,
pour pour trouver du pétrole, il faut évidemment des
gisements minéraux, mais il faut aussi de l'argent et des
sociétés financières ont été constituées. Elles sont privées
ou certaines d'entre elles sont privées; par exemple,
ce sont les sociétés que l'on appelle, dans le jargon français du pétrole et de la bourse, les sociétés REP, dont
le nom· comporte une désinence REP, qui est l'abréviation de Recherches et Exploitations Pétrolières.
En 1953 fut créé COFIREP, en 1954 FINAREP, en
1957 GENAREP et REPFRANCE. Ce sont des sociétés
privées (1).
Mais pour qu'elles démarrent mieux, l'Etat leur a
accordé, pour leurs titres, une garantie d'intérêt de 5 %,
et cela pour une période assez longue. Mais alors il
convenait que les premiers souscripteurs qui bénéficiaient de la garantie de l'Etat qui avaient eu foi, plus
que les autres, ou avant les autres, dans les destin'é es
pétrolières, soient favorisés. Il faut aussi que les actions
garanties par l'Etat ne soient pas utilisées éventuellement contre lui, et alors on a trouvé une formule dans
la technique du droit commercial, la technique des
actions priviligiées.
La loi du 16 novembre 1903 avait jadis été utilisée
dans un domaine différent pour la Société des Messageries Maritimes et validait la création d'actions privilégiées. De nouveau, dev.ant un intérêt national, on reprend

(1) La SNIP qui a été évoquée plus haut, est une Société de
financement pétrolier de caractère national.

70

�ia technîquej en ia transformant. L'Etat donne clonè
l'impulsion avec garantie d'intévèt, ensuite ce n 'est plus
nécessaire. Par conséquent, pour les deux socIétés
COFIREP et FINAREP, elles ont émis des titres A, à garantie d'Etat, et des titres B. Si l'on regarde les journaux
de bourse, on voit que ces titres sont cotés différemment.
Quant aux deux autres sociétés : GENAllliP et HEPFRANCE, elles n'ont pas de garanties de l'Etat. Ce
n'était plus nécessaire, on avait déjà confiance dans les
recherches pétrolières, les capitaux privés étaient rassu~
rés parce qu'e l'Etat avait été le pionnier.
D'autre part, ces Sociétés de financement peuvent
jouer un certain rôle et bénéficier d'avantages fiscaux.
Bref, l'Etat se trouve donc (en France comme en
ltalie)1 à la tête de très puissantes participations. 11 n'y
a pas toutefois en France l'institution italienne d'un
Ministère des participations, mais l'Etat français possède
toutefois des participations. L'Etat français, d 'ailleurs,
a estimé qu'il en avait peut-être trop. Peut-être aUSSJ,
qu'à l'té poque, certain .J\IIinistre des Finances estiITIait qu'il convenait de céder, de brader le portefeuille pétrolier de l'Etat. Si l'Etat a vendu sa finance"
il a gardé ses droits de vote, et les certificats pétroliers ,
ont été imaginés: Loi du 26 juin 1957, Décret du 10
septembre 1957. Il convient d'évoquer ces valeurs mobilières négociables qui peuvent être cotées en bourse, et
aussi cette situation juridique, assez étrange, dont on
ne sait si elle appartient au Droit privé ou public, qui
fait que le titulaire d'un certificat pétrolier a tous les
droits d'un actionnaire, sauf un, celui de voter aux
Assemblées générales. Voilà donc comment la technique
du Droit privé et la technique du Droit public se mélangent. Et au fond, les techniques n'ont aucune importance,
aucun intérêt. Que veut l'Etat ? C'est dominer, c'est
orienter, c'est agir. Le reste n'est qu'instrument. Il n'y
a pas là de grands principes juridiques à chercher.
Mais ces Sociétés ont suscité un autre problème qu'il
convient d'aborder maintenant.
Tout en étant un Etat pétrolier au sens propre, un
Etat dont les services publics interviennent directement
dans la recherche pétrolière, l'Etat se souvient qu'il est
aussi autre chose: Fisc et Législateur.
.
71

�En nous éloignant de ces champs de pétrole ou de
ces coulisses de Ja Bourse, on aborde Inaintenallt uu
second point: la Fiscalité pétrolière.
B -

La Fiscalité pétrolière.

Ici encore, il n'existe guère de grands principes,
mais plutôt des impératifs pétroliers.
Impératifs pétroliers parce qu'au fond, il faut que
le régime fiscal soit celui qui facilite la recherche des
exploitations pétrolières. Mais il faut aussi une fiscalité
double, une fiscalité qui incite à chercher et à trouver
le pétrole, et si on a trouvé, il faut une fiscalité de participation où l'Etat dépouille la notion de puissance publique et au fond s'écrie, s'adressant à l'entreprise pétrolière, si on permet cette expression: « part à deux ».
a) La Fiscalité pétrolière, en tant d'abord que fiscalité à'incitation a pris comme modèle la législation américaine.
En ce qui concerne la fiscalité d'incitation, il existe
desdispositions sur le détail desquelles on peut passer.
Elles permettent d'une part, de favoriser les Sociétés
en REP citées plus haut, et d'autre part, d'aider aussi
les Sociétés d'Exploitation directe.
Les Sociétés de financement vont être traitées comme
les Sociétés d'investiss·e ment: c'est-à-dire en évitant les
cascades d'impôts qui existeraient en France, si des textes
spéciaux ne paraient à ce danger et qui proviendraient
de la juxtaposition de la fiscalité des valeurs mobilières
et de la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux
ordinaires. On évite cette cascade et il y a des solutions
techniques qui concernent toutes ces sociétés de financement.
Il y a en second lieu pour les Sociétés qui cherchent
le pétrole, à la différence des Sociétés en REP qui financent les recherches, des dispositions qui proviennent
d'une loi du 7 février 1953 complétée par un décret du
14 mars de la même année, prévoyant pour les entreprises de l'Exploitation et de la Recherche de's Hydrocarbures en France et dans les territoires liés à la Frunce, le droit de déduire de leur hénéfice net d'exploitation
72

�~-~.. •...

~.

une provÎslon pour reconstitutIon des gisements, l!CI1treprise qui a trouvé du pétrole et qui est en train, pour
ainsi dire, de tirer sur son puits, risque de l'épuiser, Il
faut qu'elle puisse chercher ailleurs lorsque son puits
sera tari. Il faut des relais. A cet eU'et, la législation
fiscale permet de déduire des bénéfices, dans la linlite
de 50 % de ceux-ci et dans la limite de 27,50 % du
chiffre d'affaire, les provisions pour reconstitution de
gisements et si l'entreprise le semploie dans un délai
de 5 ans, elle sera définitivement exonérée de l'impôt
sur les bénéfices concernant cette part.
Ces pourcentages permettent de reconnaître une
institution transportée des Etats-Unis. C'est là une fiscalité « made in U.S.A. ; ne cherchons pas là non plus
de grands principes, on a appliqué ce que l'on a trouvé
ailleurs, ·c 'est une fiscalité donc de technique pétrolière
et non de principes abstraits.

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04.

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b) Il Y a un second modèle, par delà la fiscalité
d'incitation qui, d'ailleurs, est insuffisante à cet égard
et n'atteint pas le modèle américain, qui, en particuH.er,
ignore les amortissements accélérés de matériel de forage
que connaissent les législations fiscales américaines. Si
donc il yale modèle américain, il est un autre modèle,
c'est celui que l'on peut désigner sous la formule cavalière « part à deux », .c 'est la fiscalité du Moyen-Orient.
On la définit plus noblement par l'expression « fiftyfifty » ou fisoalité! de participation et elle est exprimée
dans deux ordonnances qui concernent l'exploitation du
pétrole dans les régions sahariennes, deux ordonnances
du 22 novembre 1958, l'une n° 111, l'autre n° 113.
Quelle est l'idée ? On combine ici deux motions, la
notion d'impôt, puissance publique, avec la notion de
redevance qui est, au fond, non pas une notion de puissance publique, mais une notion de propriétaire du sol;
mais on doit mettre des réserves à cette formule, car
bien souvent cet Etat n'est pas propriétaire du sol. 11
s'agit là de la fiscalité classique que connaissent tous
ceux qui ont étudié un peu les problèmes pétroliers du
Moyen-Orient. On paye d'abord une redevance qui, pour
le gaz, est de 5 % de la valeur marchande, pour le
pétrole liquide de 12,50 %. Ensuite on estime qu'il y
aur.a un impôt 'complémentaire qui va frapper la diffé-

73

�l'ehee du bénéfice imposabledinlÎl1ùé de la redevance.
Si eette expression est positive, il y aura une taxation
au taux de 50 % ; si elle est négative, il y aura possibilité de déduction par l'entreprise d'une somme égale à
la moitié de la diffèrence, mais néanmoins on ne rend
pas la redevance, on crédite l'entreprise pour les impôts
ultérieurs. Ainsi apparaissent trèSj brièvement résumées
les dispositions des articles 63, 63 et 65 de l'ordonnance
n° 111 du 22 novembre 1958.
Enfin, cette fiscalité saharienne mérite une dernière
remarque. A ceux qui seraient tentés de croire à l'existence du principe de la suprématie de la puissance
publique, selon lèquel le contribuable se trouve vis-àvis de l'Etat dans une situation légale et règlementaire,
comme le disaient nos vieux maîtres, à tous les instants
modifiable par la loi, il faut dire qu'ils se trompent
grandement, que ce principe existait peut-être, qu'il
n'est pas vrai dans le Pétro-Droit, et au moins dans le
Pétro-Droit saharien. Des conventions fiscales peuvent
intervenir. L'Etat n'es pas gêné d'abandonner sa puissance publique, de renoncer à elle. Ne cherchons surtout
pas de fondement juridique, mais on voit que l'Etat
renonce à changer sa législation fiscale pour une certaine période, par exemple pour 30 ans, de manière il
assurel~ une certaine stabilité fiscale à des Entreprises
privées. Voilà donc comme la fiscalité pétrolière ébranle
nos connaissances les plus classiques. lVIais le · PétroDroit ne comporte pas qu'un particularisme fiscal, il
connaît aussi un particularisme « minier ».

C-

Problèmes du Droit minier.

Le Droit minier existe en France depuis longtemps
pour se borner aux lendemains de la Révolution, il
existe depuis 1810. Pour se borner aux textes principaux
on citera deux lois, celle du 21 avril 1810 (législation
napoléonienne), et celle du 9 septembre 1919. Mais le
Droit pétrolier ne s'inscrit pas dans ces législations et
les législations et les solutions qu'il adopte sont diffèrentes. Le Droit pétrolier rompt avec le Droit minier
classique, le Droit pétrolier se présente sous des formes
nouvelles qui sont pour partie celles du Droit saharien.
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74

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�D'abord, le Droit minier classique ignorait une donnée essentielle de la rech~rche pétrolière, dérivant des
difficultés de celle-ci : la nécessité: d'une exclusivité de
recherches dans un périmètre donné. Au système d'autrefois qui donnait un permis de recherches, lié à la
notion de propriété du sol, on a substitué d'autres notions,
celles de l'exclusivité et de la technique que connaissent
tous les droits p'é troliers. Les permis exclusifs de recherches ont été introduits en France par une loi particulière
du 16 décembre 1922, portant modification de la loi du
21 avril 1810 et transformation de la loi du 9 décembre
1919. A vrai dire, ce texte est demeurë longtemps sans
grand intévêt. De nos jours le Code minier connaît, bien
sûr, le permis exclusif de recherches.
D'autre part, au point de vue de r exploitation, les
solutions françaises du Droit pétrolier contemporain
sont différentes des solutions minières générales que
nous connaissons. Des institutions ont été introduites
par le pétrole, qui rayonnent d'ailleurs au-delà du
pétrole. A côté' de la concession classique de 1810, nous
- avons maintenant une concession ditrérente. La concession pétrolière présente la caractéristique, par rapport
aux autres concessions, d'être, premièrement, non gratuite et, deuxièmement, de caractère lhnité dans le temps
(50 -ans maximum), alors que la loi de 1810 prévoyait
la pérennité dans le temps. Le problème pour les mines
se pose différemment, notamment en ce qui concerne
les combustibles solides, puisque le jeu de la nationalisation enlève ici tout intérêt à l'idée d'une concession
limitée dans le temps.
Voilà donc une particularité" il en est quelques
autres, du Droit pétrolier, à l'intérieur d'un ensemble
minier plus vaste. Mais il y a un second aspect à mentionner: c'est l'existence d'une législation particulière
aux régions sahariennes. Là encore, l'ol"donnance n° 111
du 22 novembre 1958, article 1, prévoit des solutions
spéciales qu'il .convient de rappeler. Ce sont des solutions qui ont abouti à abandonner la notion classique du
cahier des charges. Ce cahier des charges, valable pour
les hommes de 1810, rompus à l'idée de la supériorité
de l'Etat, ce qui impliquait une autorisation, n'est plus
de mise aujourd'hui. Au lieu d'un cahier des chargf~s
impliquant la hiérarchie de l'Administr" tiol1 par r,a ppul't
, 7S

�aux concessÎonnaires, il y a maÎntenant une conventÎon
qui indique par conséquent 'q u'on discute d'égal à ég=1l.
Quant au concessionnaire, il n'est pas nécessairement
privé, il est parfois un établissement public ordinaire.
Il y a donc là des subtilités j uridiues : L'Etat concédant à lui-même se présentant sous une autre fomie :
un établissement public ou une société dont il a disposition majoritaire du capital. Tout ceci est extrêmement
compliqué si l'on veut en faire l'analyse juridique. Mais
la pratique ne s'en étonne point et nous la suivrons nous
ausSi, ayant pour parti de ne point nous étonner.
Voilà déjà briè'v ement r.ésumé ce que l'on peut dire
du point de vue de l'Etat dans le domaine des Hydrocarbures, en ce qui concerne la recherche et la produc":
tion pétrolières. Mais il est un autre problème: celui à
quoi sera consacrée la deuxième partie: l'intervention
de l'Etat dans les différents stades de l'industrialisation
et de la commercialisation du pétrole.

: ..

II. -

L'INTERVENTION DE L'ETAT EN MATIERE n'IMPoRTATION

TRAITEMENT, TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU PETROLE.

L'intervention de l'Etat se présente sous des formes
diverses selon qu'il s'agit de l'importation, du raffinage,
du transport ou de la distribution des hydrocarbures.

A -

Importation et raffinage du pétrole.

Dans le domaine de l'importation et du raffinage
du pétrole, l'Etat intervient en tant que puissance publique. Il définit et suit d'abord une politique douanière,
il contrôle ensuite_l'industrie du raffinage par le moyen
d'une réglementation administrative particulière.

a) Le régime douanier.

••

'i

En ce qui concerne le régime douanier, il convient
d'indiquer que, lorsque le pétrole a Icommencé à être
utilisé en France, c'était peu de temps après que le
Colonel Drake ait découvert, en Pensnsylvanie à quelques mètres du sol, 'les premiers gisements américains,
c'était en 1864. On a commencé tout de suite à utiliser
le pétrole en France pour s'en servir comme moyen

�d'éclairage. A l'origine, il y a eu donc un régime fiscal
qui a été très favorable. La première loi en la matière,
du 4 juin 1864, recevait en franchise les huiles brutes de
pétrole, elle comportait des droits très élevés sur des
huiles raffinées, mais ces droits protecteurs à l'abri desquels a pu se constituer rapidement une industrie de
raflïnage du pétrole, se sont transformés très vite et
notamment à la suite de la guerre franoo-prussienne de
1870-1871.
On a cherché à trouver dans le pétrole une r'eSSOUfce qui alimente, en partie le budget de l'Etat. Il y a donc
eu des droits fiscaux créés par une loi de 1871 ; (ln a
ensuite réduit ces droits au fur et à mesure que le pétrole
est apparu, pour les hommes du XIxme siècle, comme un
produit de première nécessité car sur lui reposait l'éclairage. Pour abaisser le prix du pétrole lampant à la
consommation, pour réduire par ailleurs - c'est étrange
au milieu du XIXme siècle, époque de libéralisme économique - les bénéfices excessifs des raffineurs, les lois
de 1862 et 1863 ont diminué les droits de douane sur les
huiles raffinés, sur les produits dérivés, ne laissant
qu'une très faible marge de protection. Néanmoins,
l'industrie du raffinage a pu continuer à exister.

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Mais en 1903, on a ajouté à cette fiscalité douanière,
une fiscalité tout à fait différente, on a taxé à la sortie
des usines, le pétrole p.ar une taxe dite de fabrication.
A partir de ce ll10ment-Ià, l'industrie de raffinage
n'a pu continuer à vivre en France et les statistiques
fournissent des indications très nettes. Alors qu~en 1903,
le pétrole consommé en France était pour 85 % raffiné
en France (il était importé totalement, mais 85 % de ce
pétrole était importé brut et traité en France et 15 %
importé raffiné dans des pays étrangers), au lendemain
de la loi de 1903 la proportion s'est renversée : 15 %
d'importations, 85 % de produits finis. Finalement, à la
veille de la première guerre mondiale, pratiquement il
n'y avait plus de raffinage en France. Le pétrole était
presque entièrement anglo-américain, importé raffiné.
Au lendemain de la guerre mondiale, au cours de laquelle les belligérants ont pu voir les -difficultés d'approvisionnement en pétrole, on s'explique qu'une loi du
16 mars 1928 ait porté révision du régime douaniër et
établi un régime qui n'était pas d'inspiration fiscale,
77

�r

mais technique. Il permettait d'accroître l"lmportation
des produits bruts et il frappait au contraire, sévèrement, les produits dérivés du pétrole, les produits finis,
immédiatement consommables: Le régime actuel est
dominé par cette législation, sinon exactement, car des
lois l'ont modifiée, du moins en son principe, c'est-à-dire
l'existence d'une disparité de droits entre le pétrole brut
et les produits dérivés du pétrole. C'est dans cette marge
provenant du pétrole qui est une des plus puissantes
d'Europe et qui aoutit à traiter, comme ce fut le cas l'an
dernier, quarante millions de tonnes, c'est-à-dire beaucoup plus que la consommation française .

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•• 1.'

b) Le régime administratif.

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Par delà) le régime fiscal douanier de ce, pétrole et
de ses dérivés, il convient de définir quel est le régime
juridique de ce pétrole importé, le régime juridique de
l'importation. C'est aussi une loi de 1928 qu'il faut évoquer, qui est de 15 jours postérieure à la précédente.
Ce n'est plus la loi douanière du 16 mars, c'est la loi
administrative du 30 mars 1928. Elle prévoit des autorisations d'importer, mais on doit en distinguer plusieurs
types; à vrai dire, l'une d'elles n'est pas une autorisation, elle est une véritable concession .

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1°) En effet, il existe une autorisation d'inlporter
qui était l'autorisation dite générale de la loi du 30 mars
1928, destinée à permettre l'importation par petites
quantités, pour ne pas dépasser 300 tonnes annuelles, ce
qui est évidemment très peu. Il y a là une autorisation
générale, sorte de licence simple. Cette simple formule a
disp.a ru avec un décret-loi du 8 août 1935.
Mais elle subsiste toutefois à l'égard des lubrifianfs
en emballage d'origine, par exemple des huiles spéciales
qui sont importées des Etats-Unis.
Donc, l'importance économique est relativement
faible.
Il y a une autorisation d'importer ordinai.r.e et qui,
bien qu'appelée p.a r la loi « autorisation », est une vét:'itable concession. Elle est accordée pour une durée qui
fut, à l'origine, de 12 ans, mais à vrai dire, cette a uto-

�risation d'importer n'est pas la même suivant 'tIU~il s'agit
de produits bruts ou de 'p roduits finis. A l'origln(l, on
distinguait 12 ans pour les produits bruts et 3 ans pour
les produits finis.
Si l'on passe sur les transformations successives, la
réglementation actuelle fixe 20 ans pour les produits
bruts et jusqu'à 12 ans pour les produits finis (Ordonnance n° 892 du 24 septembre 1958).
Donc, la marge n'est pas aussi grande que ce qu'elle
était autrefois, mais le principe demeure de cette distinction entre ces autorisations (2).

·'

2°) A vrai dire, cette distinction étant faite, qu'il
s'agisse de produits bruts ou de produits dérivés, l'autorisation qui est une concession, a la même portée, c'està-dire que cette autorisation est donnée, concédée. diraije, à une société définie qui doit obéir à des règles très
strictes en ce qui concerne la nationalité de ses membres
et parfois de ses actionnaiI~es qui, d'ailleurs, ne peut se
modifier qu'avec l',a utorisation des pouvoirs publics et
- doit utiliser du matériel français. Elle n'a pas la liberté
d'utiliser du matériel étranger et doit demander une
autorisation pour acheter du lllatériel. On peut résunler
ceci en disant que ces soCiétés, d'une part, doivent obéir
à des injonctions gouvernenlentales,- ensuite que les
contingents d'importations dont elles disposent peuvent
être, avec un court préavis d'un mois, révisés en plus ou
moins, pour un cinquième de leur dotation. Leur situation économique est ainsi théoriquement assez fragile ~
commandée par l'Etat; enfin, troisièlnement, elles sont
soumises à un très étroit contrôle de l'Etat qui peut
aller jusqu'à des sanctions.
Le Ministre de l'Industrie chargé des carburants, peut
leur donner un .a vertissement si elles ne se conduisent
pas .comme les Pouvoirs publics le jugent bon. Ce minis-

(2) Il existe enfin une troisième sorte d'autorisation d'lmpor. ter, mais qui est différente et ne procède pas de la loi de 1928.
Elle concerne la Compagnie Française des pétro1es et résulte d'un
avenant, conclu le 4 mars 1931, à la convention régissant les rapports entre cette société d'économie mixte et l'Etat. Elle porte sur
25 % de l'ensemble :d es déclarations annuelles de produits finis
pour la consommation.

79

�fre, avec son collègue des finances, et après avis d'une
commission particulière des carburants,- peut infliger
certaines pénalités d'ordre financier; il peut même,
réduire le contingent attribué. Dans les cas les p.Ius,
graves, l'intervention du Conseil d'Etat v.a permettre de
suspendre le droit d'importation pour une certaine durée
ou jusqu'à la fin du délai qui reste à courir. Enfin, il y
a luême, après intervention cette fois du Conseil des
Ministres, la possibilité d'une déchéance.
Ces puissantes raffineries sont bien des entreprises
privées (3), mais elles sont en même temps dans la main
de l'Etat car, si la manière dont elles agissent, apparait
contraire non seulement à la loi, mais à la politique
gouvernementale, elles peuvent être arrêtées par les
pouvoirs publics. Il y a donc une situation extrêmement
curieuse, et au fond, tant de puissance repose aussi sur
une base juridique fragile.

.\

B -

Transport et distribution.

L'intervention de l'Etat dans le domaine du transport et de la distribution des hydro-carbures se présente
sous une forme quelque peu complexe. On peut distinguer essentiellement le l~égime juridique, d'une part, et
l'interventionnisme économique, d'.a utre part.
.'

,-

a) Les problèmes juridiques du transport et die la
distribution.

Les problèmes posés par le transport et la distribution des hydrocarbures ne soulèvent pas de difficultés
particulières; ils sont résolus selon des schémas classiques.
1 La distribution. C'est le reglme le plus simplf',
car on retrouve les solutions bien connues et tradition0

)

(3) L&amp;, Compagnie Française des Pétroles est, on le sait, uné
société d'économie mixte dans laquelle l'Etat à 35 % du capital.

80

�nelles du droit administratif, telles que la permission de
voirie ou même le permis de stationnement.
Ainsi les postes d'essence, les stations services qui
sont établis le long des routes et qui utilisent privativement, pour partie, le sous-sol du domaine public (par
exemple pour l'installation des fosses), sont placés sous
le régime de la permission de voirie.
Exceptionnellement on trouve encore, dans quelques
villages reculés, des postes à essence rudimentaires constitués tout simplement par un baril placé sur un chariot
et équipé d'une pompe. Ce petit ensemble occupe privativemént le domaine publio mais sans emprise. C'est le
régime du permis de stationnement.
.
2°) Le transport. Le régime du transport est défini
par une réglementation plus particulière qui con.cerne
ce qu'on appelle les pipe-lines, ou si l'on veut être quelque peu puriste, les oléoducs. Il convient de distinguer, .
à propos du transport, les liquides et les gaz. Lorsqu'il
s'agit de gaz, la question, sur le plan technique, déborde
du domaine des hydrocarbures puisqu'il existe aussi, et
ils sont utilisés depuis fort longtemps, des gaz de houille.
A cet égard, on doit mentionner que la loi du 8 avril
1946 qui prévoit en France la nationalisation du gaz, a
nationalisé le transport du gaz, mais n'avait rien prévu
au point de vue du régime juridique des conduites et~,
ce sont des textes postérieurs: décret du 24 mai 1951,
décrets du 10 avril 1951 et 30 ,a oût 1951, qui ont définitivement instauré le régime juridique des concesf;ions
de transports de gaz concernant les Ic onduites qui relient
entre elles des usines productives ou bien qui relient
ces usines à des postes de compression ou de détente, ou
encore qui relient soit une usine, soit un de ces postes
aux centres de distribution publique ou à des entreprises
industrielles qui utilisent le gaz.
A côté de ce régime particulier, il en est un second
qui, lui, concerne: les hydrocarbures liquides. Il y a ici,
d'une part, l'article 11 d'une loi de finances du 29 mars
1958 et, d'autre part, un décret du 16 mai 1959.
Là, les amateurs' de solutions classiques seront satisfaits. Il existe des servitudes de passage qui permettent
à la conduite d'être établie sur les propriétés privées,
81
6

�pourvu que ce soit à une certaine profondeur,. au-dessous
de 70 mètres. Il existe une bande de 5 mètres qui constitue la servitude normale et elle peut être élargie j usqu'à un total de 20 mètres, y compris les 5 pour permettre le passage des gens chargés d'entretenir la conduite. Il y a là donc des dispositions de servitudes de
passages qui rappellent les servitudes de distribution de
l' électrici té.
Ces problèmes sont intéressants, mais les solutions
n'ont rien de particulier. C'est l'utili~tion des techniques classiques, où la propriété privée du Code civil, la
propriété terrienne se ' trouve subordonnée à d'autres
a.ctivités et à ,leurs instruments, dont l'importance pour
l'Economie nationale est évidemment supérieure.
b) L'intef1ventionnisme économique , en matière de
distrib.ution.

L'Etat pratique, depuis une époque très récente,
une politique d'interventionnisme marqué dans le
domaine de la distribution (4).

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Il faut noter qu'il s'agit là d'une conséquence nécessaire de la politique de participations publiques dans
les entreprises de production de pétrole. En effet, l'Etat
ne peut admettre que les entreprises publiques ou semipubliques qui jouent un rôle important dans le domaine
de la production depuis qu'existent des puits en activité
situés en France ou au Sahara ou encore tout simplement exploités par elles, puissent se heurter pour la
vente des produits bruts à des difficultés provenant de
ce qu'elles ne possèdent pas de réseau de raffinage et
de distribution et doivent dès lors subir les conditions
posées par de grandes compagnies qui sont, elles, généralement privées.
C'est pour cette raison qu'on a vu se développer
en France depuis deux années, une politique appelee
quelquefois le « national-pétrolisme ».

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82

(4) Il n'est pas traité ici de la fiscalité pétrolière au stade de
c'est-à-dire des taxe~ sur les :produits pétroliers,

d1st~bution,

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l&gt;endant longtemps il n'avait existé en matière de
raffinage et de distribution qu'une seule entreprise
d'économie mixte: la Compagnie française des Pétroles
qui avait été constituée à l'origine, au lendemain immédiat de la Première guerre mondiale pour gérer la participation française dans le capital de la Turkish Petroleum Co Ltd, qui découlait de l'art. 7 de l'accord international de San Remo du 24 ,a vril 1920. La C.F.P. a
ainsi disposé d'abord d'une p.articipation de 23,75 % dans
la production de l'Irak Petroleum Cy qui a succédé à
la Turkish Petroleum et dans les sociétés associées, puis
ultérieurement, après la nationalisation de l'Anglo
Iranian, d'une participation de 6 % dans le Consortium
iranien. Elle a aussi acquis des permis d'exploitation
dans le golfe Persique et au Sahar.a. Mais cette société
d'économie mixte dans le capital de laquelle l'Etat intervient pour 35 % ne se borne pas à la production, elle
assure des opérations de transport. Il s'est agi essentiellement du transport maritime avec une filiale qui constitue le premier armement pétrolier français, la Compagnie navale des Pétroles, mais la C.F.P. intervient aussi
avec une participation de 15% dans la Société du 'pipeline Sud Européen. Elle dispose, en outre, d'une grande
puissance dans le domaine du raffinage ; sa filiale a
56%, la Compagnie française de raffinage a une capacité de raffinage de l'ordre de 10 millions de tonnes par
an, soit en gros' plus du tiers de la puissance française .
Quant à la distriution, elle s~ fait grâce à des filiales
de vente (Total) ou à des accords commerciaux avec
diverses compagnies françaises.
Possédant ainsi, en quelque sorte, un caractère
« intégré » produisant, transportant, raffinant, distri-

buant du pétrole la C.F.P. dispose sur le marché français d'une grande puissance et participe d'ailleurs au
grand commerce international du pétrole. On pouvait
dire d'elle récemment q~'elle était le pétrolier français
n° 1 et le pétrolier mondial n° 10.
Mais si elle a ainsi disposé d'une situation tout à
fait particulière, on doit noter que depuis 1960 il existe
une autre société d'économie mixte qui a été constituée
et qui ne se borne pas à des opérations de recherche de
petrole et de production de brut, mais intervient aussi '
ou peut intervenir dans des opérations de raffinage et
83

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de distribution. Cette société s'appelle l'U.I.P. (Union
industrielle des pétroles). Son capital est réparti entre
la société américaine Caltex pour 40 % et un groupement
de producteurs de pétrole national français, l'Union
générale des pétroles pour 60 %. Il s'agit donc d'un~
société d'économie mixte dans laquelle le secteur public
est prédominant. La nouvelle société continue les activités de transport, de raffinage et de distribution assurées jusqu'alors par la. société privée Caltex et doit les
développer.
Quant au groupement des producteurs de pétrole,
l'Union générale des pétroles, il rassemble six producteurs de bIut qui exploitent des gisements. Le capital
de l'U.G.P. est réparti en trois parts égales, l'une à la
Régie autonome des pétroles, une autre à la SNREPAL
qui exploite une partie des puits d'Hassi Messaoud, le
troisième tiers appartient à un groupement rassenlblant
divers exploitants pétroliers au nombre de quatre (5).
On voit donc que le mécanisme des participations
à deux étages, en quelque sorte, permet aux producteurs
nationaux français de disposer d'un réseau de transport,
de raffinage, de distribution qui leur assure des garanties pour l'écoulement de leur production et leur permet,
en tout cas, de ne pas ,êlre désarmés devant le grar.d
commerce du pétrole en se cantonnant dans la seule
production.
La constitution, sous l'impulsion de l'Etat, de ces
deux sociétés, a constitué une étape import&lt;Jnte de la
politique pétrolière française à l'époque actuelle qui
dépasse la recherche" le forage, la production, pour
atteindre le secteur commercial .

*
**
Ainsi, on le voit, l'intervention de l'Etat en ma!ière
d'hydrocarbures est multiforme : régime douanier, régi-

(15) Ce groupement des exploitants pétroliers qui partIcipe
pour 1/3 au capital de l'U.G.P., comporte les participations internes
suivantes : Société des pétroles d'Afrique équatoriale 40 % - Société nationale des pétroles d'Aquitaine 40% - Compagnie d'expIo;·
tation pétroliè:-e 15 % - Société t&lt;Ie production et de recherCthe de
pétrole en Alsace 5 %.

84

�me administratif, intervention économique directe, lég!S'lation fiscale particulière; régime juridique spécial, tels
sont les aspects divers qui caractérisent en la matière
l'action de l'Etat. Présenter en quelques traits un tel
ensemble est bien difficile et les développeinents précédents n'ont pu que se borner à l'essentiel.
En décrivant une réalité complexe, ils peuvent
dOWler l'impression d'un manque d'unité. Pourtant, si
les mesures et les moyens sont divers, l'ensemble conserve une certaine unité. Ce Pétro-droit est, en efIet,
dominé par des impératifs simples et précis, il tend à
assurer à" la Nation des approvisionnements en pétrole
et à permettre à l'Etat d'affirmer une politique pétrolière. Les procédés juridiques employés ne sont que de
simples techniques mises au service de la poursuite de
ces buts..

C. A. COLLIARD
Doyen honoraire de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de Grenoble.
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de Paris.
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�ia Direction des Annales de ia Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix es.t heureuse de publier les deux
conférences qui ont été faites par le Professeur RAISER et
les deux conférences _qui ont été faites par le Professeur
/I;SCHENBURG, à la Faculté d'Aix, en mai 1961, dans le
_ cadre du jumelage de l'Université de Tübingen et de l'Université d'Aix-MarseiUe. Elle exprime à leurs auteurs ses bien
t'ifs remerciements.

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LA REFORME DU DROIT
DES SOCIETES ANONYMES EN ALLEMAGNE

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�La réforme du droIt
des Sociétés Anonymes en Allemagne
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La société anonyme est une invention de l'esprit euro..
péen. Toutes les grandes nations européenI1es ont contribué
-à lui donner les traits caractéristiques qui ont permis son
épanouissement. La question de savoir si les grandes banques
établies' à Gênes et à Milan aux quinzième et seizième siècles:
peuvent être considérées comme les précurseurs de n~ sociétés anonymes modernes, est assez controversée. Mais il est
certain que l'impulsion la plu~ forte pourle futur développement des ~ociétés anonymes, provient des grandes compagnies
commerciales, fondées dè~ le début du dix-septième siècle aux
Pays-Bas, bientôt suivies de celles d'Angleterre, de France
et des Pays scandinaves. Au dix-huitième siècle, la France
surtout a joué un rôle éminent dans la création de la forme
légale de la société anonyme. Les quelques· dispositions contenues dans le Code d~ commerce de 1807, constituent la
première codification du -droit des sociétés par actions en
Europe.
Au milieu du dix-neuvième siècle, à la suite des exp~
faites lors de l'industrialisation et du financement des
grandes eI1treprises de l'industrie, des chemins d~ fer et
des banques, le moment était venu de réaliser une codification complète du droit de la société anonyme. En même temps,
il's'agissait de procéder à une réforme libérale conforme à
l'esprit du siècle en passant du système de la concession
d'Etat à celui de la libre fondation, tout en respectant le
cadre fixé par la loi. Ainsi furent promulguées, vers t860,
rien~

91

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les premières grandes 10:-; sur les sociétés anonymes en
Europe : en Allemagne, en 1861, le Code général de commerce, en Angleterre, le Companies A~t de 1862, en France
la loi sur les sociétés de 1867.
Pour la France, cette loi signifie le terme de l'évolution.
La loi de 1867 a certes subi des changements au cours des
cent années qui se sont écoulées depuis, changements concernant maintes questions importantes. Mais la loi de 1867
11' a pas été remplacée par une codification moderne. Il en est
autrement en Angleterre, où la loi de 1862 a été suivie par
un assez grand nombre de Companies Acts. De même en
Allemagne, où aux réglementations partielles ·de 1870 et de
1884" succédait celle du Code de commerce de 1897. A la ·
roforme partielle de i 931, succédait une nouvelle codification : la loi sur les sociétés anonymes de 1937, toujours en
vigueur.
Après la deuxième guerre, une nouvelle réforme partielle eut lieu en 1959 ; el1 même temps, le gouvernement a
pl éparé, depuis 1953, une nouvelle réforme. Le gouvernement fédéral a publié, en 1958, un premier projet qu'il a
soumis au public intéressé. Il a, par la suite, profit.ant des
résultats des discussions qui ont suivi, établi un projet définitif qu'il a soumis, en 1960, ,1 l'approbation du Parlement.
Pendant longtemps, l'on a pu croire que le BUl1destag (la
Diète fédérale) allait pouvoir clore les débat~ sur ce projet,
et voter la loi pendant l'actuelle session parlementaire. Il y a
quelques semaines seulenlent, nou~ avons appris par la presse
qu'il n'est plus possible de voter la loi avant les élections
pour Je nouveau Bundestag. Ce~ élections auront lieu en
a'ltomne. Il faudra ainsi s'attendre à un certain retard de
rentrée en vigueur de la réforme. Le gouvernement devra
soumettre le projet à noùveau au Bundestag nouvellement
élu. Il est à prévoir que le projet ne sera guère voté avant
1963. Ce retard est regrettable, mais il permet de revoir les
buts de la réforme et les moyen~ employé~ pOUl' &amp;a réali~ti6n.

1

Si l'on voulait mettre en relief les difJérence~ entre le
régime de la société anonyme en droit alleman.d et en droit
français, il faudrait insister sur de nombreux points de
92

�àétail. Je ne pourrai me dispenser d'en mentionner quelquesuns au cours de cette leçon. Cependant, la différence essentielle, il me semble, ne se trouve pas daQs tel ou tel détail
d'ordre technique, mais dans la conception différente de la
société anonyme qui _s'est imposée de part et d'autre du
Rhin. Le droit français me paraît resté attaché à l'idée qu'il
s:agit d'une société de personnes poursuivant le même but
économique sur la base de l'égalité en droits et en devoirs,
chaque personne apportant uQe participation pécuniaire
dont elle espère tirer un bénéfice. La base juridique des rapports entre les associés est le contrat de société, auquel la
loi réserve une grande liberté, à moins que l'intérêt et la protection de tiers n'exigent des restrictions. L'assemblée générale est l'organe suprême de la société ; mais comme il serait
peu pratique de lui confier la direction des affaires, elle
choisit un comité d'actionnaires, le conseil d'administration,
qu'elle charge de la direction de l'entreprise. Tel est le
schéma extrêmement simple que nous donnent traités et
manuels français en le déclarant toujours valable. Je ne
suis pas assez compétent en ce qui concerne le droit français
- pour pouvoir juger si la vie économique revêt encore en
France des traits à .ce point idylliques. Toutefois~ il est certain que le législateur n'a pa,; jugé néeessaire d'intervenir.
La réglementation de la vie intérieùre des sociétés, jusqu'à
ce jour, relève dans une grande mesure du ressort. des
statuts.
De même en Alle"11agne, au début du dix-neuvième siècle,
lorsque la société anonyme prit son essor, on partait de l'idée
qu'il s'agissait, sinon d'une société, tout au moins d'une
association d'actionnaires. le} de même, la liberté de la
fondation a été acquise dès la loi de 1870, et le Code général
de commeree avait largement reconnu aux actionnaires le
riroit de régler eux-mêmes leurs affaires, Mais de graves incidents survenus pendant les années postérieures à 1870, ont
incité le législateur, dès 1884, à prendre des mesures visant
à protéger le public contre des manipulations frauduleuses.
Ensuite, le Code de commerce de 1897 a légalisé une transformation de l'organisation interne qui nous révèle une différence caractéristique par l'apport à la structure de la
société anonyme française. En pratique, on était arrivé
à scinder les fonctions du Conseil d'administration en
instituaQt, d'une part un Conseil dit de surveillance
(Aufsichtsrat), d'autre part un Comité dit de direction
93

�(Vorstand), ce dernier étant nommé par le Conseil de surveillance. Le Code de commerce a sanctionné cette séparation.
Dans la pratique française, on trouve de même, en règle générale, un ou plusieurs directeurs chargés des affaires courantes à côté du Conseil d'administration et de son président.
J:'01) pourrait donc croire que la différence n'est pas essentielle avec le droit allemand. Mais, en vérité, elle n'est que
Il; signe extérieur d'une différence profonde quant à la conception de base. A côté de la 80ciété en tant que groupement
de plusieurs actionnaires, nous sommes habitués à considérer
r entreprise en tant cru 'unité d'organisation non seulement
sous l'angle économique, mais également sous l'aspect jurid~que. Les besoins de l'entreprise sont pris en considération
au même- titre que ceux des actionnaires. C'est pourquoi le
Comité de direction est détaché de l'ancien Conseil d'admillistration en tant que représentation des actionnaires, et
est considéré lui-même comme organe. Ses membres ne sont
pas en premier lieu les mandataires et hommes de confiance
des actionnaires, mais les directeurs de l'entreprise, choisis
d'après leurs qualifications professionnelles. Il n'est que
trop naturel qu'ils tendent, chaque fois que les besoins de
l'entreprise entrent en conflit avec les intérêts des actionnaires, à donner la préférence aux besoins de l'entreprise
même au détriment des intérêts des actionnaires. Il en est
ainsi surtout en ce qui COIlcerne la gestion financière. Le
manque de capitaux qui existe depuis toujours en Allemagne, ainsi que notre régime fiscal qui prévoit de lourds impôts
directs, incitent le Comité de direction à empêcher que la
hquidité de rentreprise soit dlminuée par la décJaration de
bénéfices et de dividendes élevés. Le Comité de direction
essaye au contraire cl' augmenter les moyens propres de l' entreprise et de financer Jes investissements nécessaires en
ayant recours, pour ce faire, aux bénéfices réalisés, mais
non déclarés. Puisqu'il en est ainsi, la tâche du Conseil de
surveillance devrait être de contrôler le Comité de direction
eT de défendre à son égard les intérêts des actionnaires.
Il serait certes faux de dire que les Conseils de surveillance
allemands négligent d'exercer leur droit de contrôle, et qu'ils
donnent carte blanche au Comité de direction, par paresse
ou par incapacité. Il existe certes, comme partout ailleurs,
de mauvais Conseils de surveillance ; mais dans leur grande
majorité, ils se composent d'hommes d'affaire éompétents
et vigilants. Seulement, ce contrôlE' que le Conseil de s'urveillance exerce au nom et en tant que représentant des
94

�actionnaires, n'a pas lieu eil première lîgne dans l'intérêt
des actionnaires, mais dans celui de l'entreprise.
Pour comprendre ce phénomène, il faut être au courant
d'un fait caractéristique de l'économie allemande. Il faut
sa voir qu'une grande partie des actions des sociétés allemandes n'est pas aux mains de particuliers cherchant à en
tirer le plus de bénéfice possible grâce à des dividend-es élevés. La plupart des actions se trouvent entre-les mains d'autres entrepr-ises, qui cherchent par ce moyen à accroître leur
puissance économique. Les actionnaires principaux sont
donc souvent eux-mêmes des industriels, et ils agissent en
tant que tels, et non pas COlnme des ren.tiers. Ce sont ces
milieux-là qui dominent également dans les Conseils de surveillance, tandis que de petits actionnaires n'ont guère de
chances d'être jamais élus aux Conseils de surveillance.
J...a conséquence en est que le Conseil de surveillance, le
plus souvent, ne défend que les intérêts des actionnaires
les plus influents, qui, eux, ne cherchent pas des dividendes
élevés, mais aspirent à dominer la société en question.
J...a réforme de 1.93ï n'a pas comhattu ces tendances du
droit des sociétés an.onymes, elle les a au contraire confirmées et protégées_ Ainsi, elle a très nettement renforcé la
position du Comité de direction par deux mesures. D'une
part, elle a enlevé au Conseil de surveillance le droit - qu'il
avait jusque-là -- de donner des directives au Comité de
direction en ce qui concerne la gestion des affaires. Les fonctions du Conseil de surveillanee, depuis lors, sont limitées à
l'exercice du droit de contrôle proprement dit. D'autre part,
elle a fortement limité les droits de l'Assemblée générale des
actionnaires. L'Assemblée « prjncipale » - comme on l'avait
nommée - n'a plus le droit de donner des directives au
Comité de direction, et elle est privée de son droit le plus
important, à savoir celui d'établir Je bilan annuel. A sa place,
le Comité de direction et le Conseil de surveillance sont chargés d'établir en commun le bilan et le compte des profits et
pertes. Il leur revient donc le droit de décider quelle partie
du bénéfice brut doit être utilisée pour des amortissements et
des réserves de toutes sortes, c'est-à-dire pour l'auto-financement de l'entreprise. Seul le bénéfice net, constituant en
général seulement une portion du bénéfice brut, se- trouve à
la disposition de l'Assemblée générale pour fixer le dividende.
On a souvent dit que la réforme de 1937 avait pour
95

�hut d'introduire dans le droit de la société anonyme le
« Führerprinzi p » conforme à l'idéologie nationale-socialiste .
C'est exact - mais ce n'est pas toute la vérité. La réforme
était guidée également et au même titre par le souci de renforcer l'autonomie des grandes entreprises et de libérer leur
direction de l'influence de tous ceux parmi les actionnaires
qui ne s'intéressent pas à l'entreprise, mais au seul bénéfice
Iéalisé et distribué comme dividende. Ces actionnaires-Ià, au
fond, ne sont pas traités en propriétaires de l'entreprise,
mais en bailleurs de fonds, somme toute un peu comme des
porteurs d' obliga tions. La loi leur reoonnaît le droit à un
dividende équitable, ils ont le droit de poser des questions
à l'assemblée générale et de demander des renseignements,
mais ils n'ont plus aucune influence sur la gestion des
affaires.

. .

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La loi de 1937 e$t restée en vigueur après 1945. La tendance-- nulle part exprimée en toutes lettres, mais partout
tangible - de placer les intérêts de l'entreprise au-dessus de
ceux du petit actionnaire, a IGême été renforcée par la suite
par les événements politiques. Vers 1950, les syndicats
ouvriers .ont réclamé une participation des ouvriers à la
gestion des entreprises. Le Gouvernement et le Parlement
ont réalisé ce vœu en reconnaissant aux ouvriers le droit de
déléguer des représentants élus et ayant droit de vote dans
les Conseils de surveillance. Dans la plupart des sociétés
anonymes, leur participation s'élève à un tiers des sièges ;
dans les Conseils de surveillance de$ entreprises de l'industrie du charbon ·et de l'acier, elle s'élève à la moitié des sièges.
Ces lois sur la cogestion qui datent de 1951 et de 1952, ont
d'autant diminué l'influence des actionnaires; la position
du Comité de direction, par contre, s'en est trouvée plutôt
renforcée, puisqu'il a maintenant en face de lui un Conseil
de surveillance composé de groupes aux intérêts fortement
d~vergents. C'est seulement la prospérité de l'entreprise qui
unit ces différents groupes au Con.seil de surveillance.
lIa prospérité assure aux ouvriers la stabilité de l'emploi
ainsi qu'un bon salaire, aux actionnaires, le bénéfice qu'ils
espèrent.
Avant de terminer cet aperçu de quelques traits caractérjstiques du droit de la société anonyme actu~llement en
vigueur en Allemagne, je pfmse qu'il sera peut-être utile de
le compléter par quelques d1iffres fournis par la statistique. Le Hombre des sociétés anonymes est en Allemagne
96

�n}oins élevé que dans la plupart des pays comparables.
JI s'élevait en 1914, à la veille de la première guerre, à 5.000.

·

.'
"

.

Il a fortement augmenté entre les années 1918 et 1923 pour
retomber jusqu'à environ 5.500 en 1938. Au cours des années
suivantes, un grand nombre de petites sociétés ont modifié
leur forme légale, de sorte qu'en 1941 on ne comptait plus
que 2.700 sociétés anonymes. On en compte à peu près autant
aujourd 'hui dans la République fédérale d'Allemagne. Cela
ne s'explique que par cette raison que la plupart des petites
sociétés financière'5 préfèrent la forme de la société à responsabilité limitée, la loi prévoyant des règles moins strictes
pour celle-ci. En particulier, la loi dispense les sociétés à
responsabilité limitée de la publication des bilans. Leur
nombre s'élève actuellement à environ 34 à 35.000. Mais le
total de leurs capitaux sociaux se chiffre à 10-11 milliards
de marks, celui des socjétés anonymes à environ 29 milliards.
Près de 30 % de ce capital nominal, d'après une statistique
officielle, sont aux mains d'autres sociétés anonymes. Puisque 50 % se trouvent à titre quasi permanent aux mains
_ d'autres actionnaires principaux, il n'y a que 20 % environ
qui appartiennent aux petits actionnaires. Toutefois, il faut
ajouter que les actions des sociétés-mères des grands trusts
des industries chimiques et minières, dont dépendent toutes
les autres sociétés faisant partie du trust, appartiennent
souvent à des dizaines de milliers de petits actionnaires.

Le bilan de la répartition des actions en Allemagne n'est
donc pas eIl réalité aussi défavorable qu'on pourrait le croire
d'après les données statistiques. Cependant il est clair que se
pose ici un grave problème de politique économique, auquel
!e législateur n'a pas manqué de s'intéresser.

n
Quel but le Gouvernement fédéral poursuit-il en présentant le projet d'uIl,e nouvelle loi $ur les sociétés anonymes?
On peut eQ distinguer plusieurs dont voici les principaux :
1) Il s'agit d'abord de réaliser un certain nombre d'améliorations souhaitées depuis longtemps. Ces améliorations
concernent moins les prjncipes de base que la technique
97
7

�juridique. Toute institution sociale vieillit ; elle se révèle
imparfaite et il s'agit de combler les lacunes. La jurisprudence et les statuts des soclétés ne sont pas toujours en
mesure d'y pallier. Certes, s'i! ne s'agissait que d'apporter
de petites améliorations de ce genre, ]e Parlement ne prendrait pas sur lui le pénible travail de réformer la loi. Mais si
en même temps des intentions politiques suggèrent une
réforme, la bureaucratie des ministères est toute disposée à
veiller en même temps à une llleilleure rédaction des dispositions législatives, même s'il s'agit de questions qui n'intéressent que le spécialiste. A cela s'ajoutent les comparaisons
établies avec les droits des sociétés anonymes en vigueur
dans d'autres pays. L€s minislères ue la justice, de nos jours,
ressemblent sur certains poinls aux bureaux de construction
des grcmdes usines de l'industrie automobile, par exemple,
où l'on observe avec attention les nouveautés que la concurrence lance sur ]e marché. C'est ce qui s'est passé dans le
projet de loi sur les sociétés anonymes. Par ailleurs, depuis
plusieurs années, différentes commissions d'experts ont mis
au point des propositions d'améliorations. D'après le jugement des connaisseurs, le projet représente du travail solide,
truffé çà et là de quelques solutions jntéressantes. Mais je
n'ai pas l'intention - et je n "aurais pas le loisir même si je
If voulais - de vous soumettre tous ces détails.
2) Parmi les intentions politiques du projet, il faut nommer en premier lieu la tentative de renforcer l'aspect de la
société anonyme en tant que groupement d'actionnaires
ayant les mêmes droits. Il s'~git d'atténuer, sinon de faire
disparaître, la priorité de l'entreprise et de ses intérêts, au
profit des actionnaires. Il est certain que les limites de cette
tentative sont assez étroitement tracées du seul fait qu'il y a
unanimité, dans l'intérêt de la sauvegarde de la paix sociale,
à ne pas réduire, voire supprimer, la cogestion économique,
e'est-à-dire l'infhl€nce des ouvriers sur la direction des
affaires par l'élection de leurs représentants au Consej} de
surveillance. Par ailleurs, personne en Allemagne ne songe
à supprimer la division entre Comité de direction et Conseil
de surveillance et à les remplacer par un Conseil d' administration ; on est convaincu qUt la solution allemande sur ce
plan a fait ses preuves. Mais au moins - à l'instar de
l'exemple français - le projet aurait pu renforcer' les droits
de l'Assemblée générale et du Conseil de surveillance par

98

�rapport au Comité de direction. Sur ce plan, le projet ne
répond pas à tout ce que l'on aurait pu en espérer. Comme
jusqu'à présent, le Conseil de surveillance a le droit de contrôle vis-à-vis du Comité de direction, mais non celui de
donner des directives. De même, l'Assemblée générale - sur
Ifl plan de la gestion des affaires -- n'a le droit de pr~ndre
des décisions que lorsque le Comité de direction demande
son avis. Rien n'est donc changé en ce qui concerne l'autonomie du Comité de direction. Même en ee qui concerne la
ques-Uon très discutée de savoir quel organe doit avoir le
droit d'établir le bilan, le projet ne change rien à la répartition des compétences prévues par la loi de 1937. La loi de
1937 avait attribué ce droit en commun au Comité de direction et au Conseil de surveillance, non à l'Assemblée générale. La survivance de cette solution est étonnante: car au
cours des dernières années on a très souvent demandé que
ce droit soit restitué à l'Assemblée générale. L'avant-projet
du Ministère de ]a justice de 1958 l'avait prévu, mais le
projet du Gouvernement de 1960, a repris la solution de la
_loi de 1937. Il reste à voir si le Parlement l'approuvera.

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Cependant, il faut reconnaître que le projet transforme
au bénéfice des actionnaires le fond des règles .s ur l'établissement du bilan. Jusqu'à présent, le Comité de direction et
le Conseil de surveillance étaient libres de décider quelle
partie du bénéfice brut devait être ajoutée aux réserves, et
quelle partie déclarée comme bénéfice net. L'Assemblée
générale pouvait seulement se prononcer sur la distribution
de ce bénéfice net. Dorénavant, le Comité de direction et le
Conseil de surveillance devront établir le bénéfice brut comme
bénéfice dit « de bilan ». Il reviel~dra à l'assemblée générale
de décider de son utilisation ; c'est elle qui devra dire quelle
partie verser comme dividende et quelle partie affecter aux
réserves.
Une autre disposition est peut-être encore plus importante. Elle prévoit que le Comité de direction et le Conseil de
surveillance n'auront désormais plus la possibilité de constituer des réserves dites secrètes, en évaluant arbitrairement
tI'op bas les postes de l'actif du bilan et trop haut ceux du
passif, en particulier en procédant à des amorti'3sements trop
importants, afin de soustraire le bénéfice brut aux actionnaires et de l'utiliser à de nouveaux investissements.
Il reste à attendre quel sera le suocès de ces mesures,
,

99

�'.

\.. .

Mais en tout cas ce point important montre que l'on cherche
à fortifier les droits des actionnaires vis-à-vis de l'intérêt
de l'entreprise. Un observateur étranger trouvera peut-être
curieux de constater que le législateur allemand se préoccupe moins de savoir comment empêcher les sociétés de
distribuer des bénéfices fictifs aux actionnaires au détriment
des créanciers de la société. Actuellement, le législateur
allemand se Sûucie plutôt de la question inverse, à savoir,
d)empêcher la société àe créer en quelque sorte des pertes
fictives ou tout au moins de ne révéler qu'une partie des
bénéfices réels.
Parmi les tentatives faites pour rétablir le régime démocratique de la société anonyme, il faut mentionner aussi la
ümdance à réduire l'influence considérable des banques, du
fait des voix dont. elles dispo~ent en représentant les petits
actionnaires. Les actionnaires qui J~e peuvent ou ne veulent
assister eux-mêmes à l'assemblée générale, se font d'ordinaire représenter par les banqu~s, où sont déposées leurs
actions, de sorte que la banque exerce le droit de vote pour
1: actionnaire. Les grandes banques collectionnent de. la sorte
souvent des milliers de voix qui leur confèrent un pouvoir
considérable aux assemblées générales, sans que la banque
en question ait investi son capitétl dans cette entreprise.
Le plus souvent les banques, qui ont fréquemment des sièges
au Conseil de surveillance, votent suivant les propositions du
Comité de directiol1, et renforcent, ce faisant, sa position par
rapport aux actionnaires. Cette pratique a souvent été âprement critiquée, majs on a dû se rendre àl'évidence que dans
l'intérêt des actionnaires mêmes~ on 1)e pouvait se passer du
secnurs des banques en tant que mandataires. La loi de 1937,
en conséquence, exige au moin.s que les pouvoirs soient délégués de façon explicite et par écrit. Le nouveau projet continue dans le même sens. Il oblige les banques à informer
leurs clients très exactement avant l'assemblée générale, à
kur demander des directives précises pour chaque question
il l'ordre du jour, et à mettre en évidence, lors du vote,
qu'elles exercent ce droit au Iwm de leurs clients. Toutes ces
réglementations risquent d'être fort gênantes et pour les
banques et pour leurs clients. Par ailleurs, il reste à voir si
elles permettront de réduire l'influence des banqu~s.
3) Ces dispositions servent en même temps à protéger
l'actionnaire en tant que tel. Il va de soi que l'action~aire
100

�doit s'incliner devant la majorité, mais celle-ci ne doit pas
abuser de sa prépondérance ni faire un usage illicite de ses
pouvoirs. La loi de 1937, déjà, prévoit une série de dispositions contre ces dangers; le projet vise les mêmes buts. Je ne
mentionnerai que deux possibilités : le droit de demander
des explications et des renseignements au cours de l'Assemblée générale, et le droit d'attaquer en justice les décisions de
l'Assemblée, si elles violent la loi ou les statuts, ou si elles
représentent un usage abusif des pouvoirs de la majorité au
détriment de la société ou des actionnaires minoritaires. Cette
action en annulation sera un peu facilitée daQs l'avenir,
puisque le projet permet de réduire la valeur de l'objet du
litige souvent tellement élevée qu'elle est prohibitive, le
plaideur courant le risque d'avoir à payer d'énorm~s frais
de procédure.
Le droit de demander des renseignements pose des problèmes délicats. D'une part, l'actionnaire doit avoir la
possibilité de s'infonner de manière à pouvoir juger en cOQnaissance de cause les sujets traités à l'Assemblée générale.
Ce droit ne doit pas seulement dépendre de la bonne volonté
de la direction de l'entreprise, en général peu disposée à
fournir des informations. D'un autre côté, les sociétés doivent être protégées des procéduriers qui tyrannisent les
Assemblées générales par leurs questions. Elles doivent également bénéficier du droit de ne pas répondre à certaines
questions, si la réponse doit nuire à l'entreprise. Le projet
de loi essaie de tenir compte des intérêts opposés, en modifiant prudemment les dispositions actuellement en vigueur.
n prévoit eQ effet une procédure spéciale au cas où la société
refuserait un renseignement, procédure qui garantit à
l'actionnaire une décision des tribunaux compétents à brève
échéance.

.."

~.

4) Un autre but poursuivi par la réforme, concerne les
règles sur la reddition des. comptes et la publication du bilan
annuel. La fonction de la société anonyme est de réunir de
grands capitaux par les apports de nombreux actionnaires
et de les utiliser de façon rentable. La société anonyme ne
peut remplir cette tâche convenablement que si elle rend
des comptes publiquement et de façon qui inspire confiance.
Il lui faut donc publier l'état de ses biens et le bénéfice par
elle réalisé. Ce n'est pas une idée neuve, mais on s'aperçoit
de plus en plus que cette publicité ne re.rt pas seulement les
101

�inté rêts des actionnaires et de~ créanciers de la société, et
qu 'elle concerne la communauté. Depuis toujours, les sociétés
anonymes, par opposition aux sociétés à responsabilité limitée , sont pour cette raison tenues de publier leur~ bilans.
Depuis 1931, la loi les oblige , en outre, à faire vérifier les
bilans par des commissaires aux comptes indépendants,
nommés par l'Assemblée générale, et à publier, outre le bilan,
un cOlnpte rendu. La loi de 1937 a élargi ces principes en
prévoyant des règles détaillée" quant aux différentes rubriques du bilan. D'autres améliorations, concernant eQ particulier le schéma du compte des profits et pertes, ont été
introduites par la réforme de 1959 . Le projet précise ces
dispositions. En particulier, comme je l'ai déjà indiqué, il
interdit de créer des réserves latentes. Le but de cette interdiction n'est pas seulement de favoriser le désir des actionnaires d) obtenir un dividende, mais également de permettre
au public de se faire une idée claire de la situation financière
des différentes sociétés . Il a été très pénible au public allemand d'apprendre que la Bourse de New York a failli refuser
l'admission des actions de certaines grandes entreprises
allemandes parce que leurs bilans n'étaient pas assez clairs.
5) Les dispositions du projet que j'ai indiquées jusqu 'ici n' ont en soi rien de révolutionnaire. Elles cherchent
à combattre certains défauts Je notre droit des sociétés anonymes par des remèdes qui ont déjà fait leurs preuves.
Il n 'en est pas de même en ce qui concerne un autre but que
le projet espère atteindre en prévoyant une série de dispositions nouvelles et intéressantes. Je veux parler de la réglementation de$ relations entre les différentes sociétés affiliées
à un groupe industriel. La loi de 1937 n'y consacre que quelques dispositions peu importantes. Il en est autremeQt du
projet de 1960 qui consacre à ces questions tout un chapitre
comprenant 47 paragraphes .
Les chiffres extraits de la statistique que j'ai citée tout
à l'heure, permettent de voir combien est forte la teQdance
des entreprises allemand€s . à renforcer leur influence en se
lIant avec d'autres entreprises. Je ne veux pas parler maintenant des ententes (des cartels), par lesquelles des entref.,rises d'une même branche, mais indépendantes les unes des
autres, s'unissent afin d'iQfluencer en leur faveur les prix
et d'autres facteurs économiques. Il s'agit ici plutôt des
groupes de sociétés que nous appelons. en allemand « con102

�terns )) ou, pour employer 1;expression du projet de loi., des
(( entreprises alliées
(verbundene Unternehmen). On en
connaît des formes très diverses. Le cas le plus fréquent est
celui-ci: la société-mère exerce une influence prépondérante
- soit en détenant des actions, soit par d'autres moyens sur une ou plusieurs sociétés-filles appartenant, soit à la
même branche économique, soit à une autre. Le plus souvent,
la « mère» livre une partie de sa production à la « fille »,
ou achète une partie de la production de celle-ci , Au point
de vue de la politique économique, de tels groupements ne
sont pas à condamner sous tous le,; rapports. En tout cas,
un groupe de sociétés, indépendantes sur Je plan juridique,
bien que étroitement affiliée:;, est préférable à une seule
entreprise aux dimensions gigantesques. A l'encontre de la
législation anti-trust aux U.S.A., le droit allemand n'autorise
ni les tribunaux ni aucune administration à dissoudre de
force de grandes entreprises ou les groupements établis entre
àifférentes sociétés. Le projet de la nouvelle loi sur les sociétés anonymes ne vise pas non plus à introduire de tels moyens
de force. Son but est plus modeste, mais peut-être plus réaliste: il che,rche à garantir l'ordre établi au sein des groupes
de sociétés par des moyens de droit et il cherche à protéger
les actionnaire~ et les créanciers de quelques dangers car~­
téristiques.
J)

Le premier moyen prévu est d'élargir ici encore l'obligation de la publicité, que connaît déjà dans une certaine
mesure la loi de 1937. D'une part, il est intéressant de voir
que les groupes seront obligés dorénavant d'établir des bilans
d'ensemble pour toutes les sociétés affiliées au groupe, à
côté des bilans individuels de chaque société. Ceci rend manifeste qu'il s'agit, sur le plan ,économique, d'un grand corps
malgré l'autonomie sur le plan juridique des différentes
parties. D'autre part, il est prévu qu'une société anonyme
ayant réuni 25 % des parts d'une autre société 'financière,
sera obligée d'en informer celle-.ci.

.
•

'.:,w.

•

Le deuxième moyen du projet cOQsiste à limiter la compétence du Comité de direction à conclure des contrats d'affiliation (le projet les nomme « Contrats d'entreprises »,
Unternehmensvertraege). Le Comité de direction doit solliciter
pour ces contrats l'assentiment de l'Assemblée générale, vote
qui nécessite une majorité de trois quarts. Si le contrat eQ
question présente des dangers ou simplement des inconvénients pour une minorité d'actionnaires, il doit prévoir une
103

�'compensation financière , et leur accorder, en, outre, le droit
de céder leurs actions à l'un des contractants contre une
rémunération correspondant à la valeur de ces actions.
Le troisième moyen prévu est un système de responsabilités au sein du groupe. La société-mère peut donn,er des
directives au Comité de direction des sociétés-filles ; en
échange, ses organes sont responsables de leur gestion, non
seulement envers leur propre société, mais encore envers les
sociétés-filles. Si la société-mère pos$ède toutes les actions
de la société-fille, celle-ci, en droit allemand, n'en est pas
pour autant dissoute. Mais, d'après le projet, la société-mère
est également responsable vis-à-vis des créanciers de la
société-fille.
-""

Le Gouvernement espère que r,es mesures permettront,
sinon de lutter contre la forte tendance des entreprises à la
concentration, tout au moins d'empêcher quelques dangers
typiques que ce processus comporte. Mais ces mesures,
comme toutes les autres prévues par le projet, dépendent de
l'approbation du ParlemeQt. Le vote favorable est loin d'être
acquis. Il faudra quelque adresse pour défendre avec efficacité les dispositions que je viens d'esquisser, contre les attaques de certains groupements d'intérêts éocnomiques, qui
exercent uQe influence sur les partis politiques. Mais si l'on
,pense qu'une organisation économique libérale est une des
bases essentielles de la démocratie moderne, il faut souhaiter
le succès de cette réforme.

.,

. . .....

~

Ludwig

R'A ISER,

Professeur à la Faculté de Droit
et des. Sciences Economiques de Tübingen.

104

�L'ORIGINE ET LA PORTÉE
DE LA LÉGISLATION ANTI- TRUST
DANS LA
REPUBLIQ1!E FÉDÉRALE ALLEMANDE

"

.,

.

:

�"',"

"

�-

,

Llorigine et la portee
de la législation anti-trust
dans la
République Fédérale Allemande

Les six pays européens qui, il y a quatre ans, ont conclu
à Rome le traité instituant la Communauté Economique Européenne, poursuivaient le but de renforcer l'unité de leurs
économies et d'en assurer le développement harmonieux »,
comme il est stipulé dans l'article 2 du traité, « par l'établissement d'un marché commun et par le rapprochement
progressif des politiques économiques des Etats membres ».
Les six pays avaient conscience que pour atteindre ce but,
il fallait réunir deux 'Conditions : d'une part, la coordination des mesures de politique économique entre les différents
gouvernements, d'autre part, une opinion commune quant
aux principes directeurs va]ables pour chaque économie
nationale. C'est pourquoi l'article trois mentionne également
parmi les tâches que doit entreprendre la Communauté,
Il l'établissement d'un régime assurant que la concurrence
n'est pas faussée dans le marché commun », ainsi que « le
rapprochement des législations nationales dans la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché commun ». Pour la •
même raison, ]e t1'aité lui-même comprend dans sa troisième
partie un chapitre sur « les règles de concurrence» et stipule,
aux articles 85 et 86, une série d'interdictions concernant
(c

107

�les pratiques des ent.reprises propres à entraver la libre
concurrence.
Il est 'Vrai que l'interprétation de ces dispositioQs est
très controversée en Allemagne et dans les autres pays de la
Communauté. Les organes de la Communauté sont en train
de mettre au point pour l'application des articles 85 et 86,
des directives qui sont prévues à l'article 87. Mais c'est précisément dans cette situation, qu'il me semble utile d'examiner les différentes structures économiques des pays de la
Communauté. Il s'agit là de questions qui concernent non
seulement l'économiste, mais au même titre le juriste, puisque c'est l'organisation juridique qui fournit la base et le
cadre du déroulement de la vie économique.

1

, -:

.

;

Les principes du libéralisme politique et économil(ll~, qui
étaient en vigueur dans toute l'Europe du dix-neuvième siècle, ont eu une grande influence en Allemagne, sans toutefois arriver à s'imposer au même deg.ré que par exemple en
Angleterre ou en France. L'Etat, en principe, s'est abstenu
d'intervenir dans la vie économique. Il y avait cependant des
exceptions. Dans certains domaines, comme par exemple
celui du trafic, il a vite regagné le terrain perdu. On peut toutéfois affirmer que le système de la libre concurrence dominait dans le conlffierce et dans l'industrie jusqu'à la première guerre. A ce système, correspondaient les principes
juridiques de la propriété privée des moyens de production,
de la liberté des contrats, et de la liberté du commerce et de
l'industrie. Lorsque les entrepreneurs, à la fin du dix-n,euvième et au début du vingtième siècle, dans de Qombreuses
branches de l'économie, en particulier dans les industries
de base, commencèrent à s'entendre sur les prix et les
autres conditions de vente, et à conclure des accords au
détriment de leurs acheteurs, la jurisprudence a reconnu
valables ces ententes (ces cartels), en vertu du principe de
la liberté des contrats. De ce fait, en Allemagne, le nombre
de ces ententes était part;culièrement élevé et grande leur
iQ.fl uence.
108

�La première guerre mit fin à l'ère du libéralisme. "Après
1918, les restrictions imposées par l'économie de guerre, ont
été successivement levées. Mais des domaines importants,
tel que celui des logements et des loyers, ainsi que le marché
du travail, restèrent sous le contrôle de l'Etat. Jusqu'à pré·
sent, ces marchés n'ont toujours pas recouvré leur indépendance. Les difficultés permanentes sur le plan économique
e1 social, nées des suites de la guerre, et qui s'aggravèrent
singulièrement après 1920, du fait de la crise économique
mondiale, obligèrent le Gouvèrnement de la République de
'Veimar il des interventions répétées dans tous les domaines
de l'économie,- afin de protéger les milieux menacés
Le législateur a essayé de réduire l'influence des ententes.
Il faut, à ce sujet, mentionner une ordonnance de 1923.
Cette ordonnance, toutefois, n'a pas interdit de conclure des
ententes ; les contrats, et les engagements qu'ils stipulent,
sont restés en vigueur. Elle devait, par contre, empêcher certaines pratiques des ententes, considérées comme un abus
de la puissance économique. Elle accordait des facilités aux
_contractants des ententes pour dénoncer les contrats. Sous
certaines conditions, l'ordonnance reconnaissait même au
Gouvernement le droit de rBsilier les ententes. L'interprétation et l'application de cette ordonnance, ont conduit à
une série d:arrêts intéressants des tribunaux, ainsi qu'à une
vive discussion en doctrine. L'efficacité de l'ordonnance sur
le plan pratique en tant qUI? moyen de lutte contre les
~ntentes, était cependant assez restreinte.
-,

'

Lors de la crise économique mondiale, on comptait en
Allemagne sept millions de chômeurs. A la suite du déc oul'agement général, il se manifestait une forte tendance au
radicalisme. La fin de la crise coïncidait en Allemagne avec
l'avènement du régime national-socialiste. Le gros de la
.population espérait qu'il tirerait le pays du marasme.
Il n'est pas nécessaire de vous dire ce que le nation,al-socialisme a signifié pour l'Allemagne et pour l'Europe. Il a
engagé l'Allemagne dans une aventure néfaste) qui s'est terminée en 19/,,5 par une effroyable- catastrophe. En politique
économique, cette époque s'est distinguée par un dirigisme
autoritaire. Les principes de toute so~iété libérale, à savoir
la propriété privée des moyens de production" la libre concurrence, la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que la
liberté des contrats, ne furent pas abandonnés d'un seul
coup, mais l'Etat, par des mesures législatives ou adminis109

�tratives, réduisit leur portéa peu à peu. Vers la fin du troisième Reich, pendant la guerr~, on était pratiquement arrivé
à appliquer le contraire de ces principes.
A la catastrophe de 1945, succédaient des an.nées de
misère, d'incertitude et d'une économie dirigée maintenue à
grand-peine. La monnaie était complètement dépréciée.
Au cours de l'été 19~8, les puissances d'occupation décidèrent une réforme monétaire radicale, mais salutaire. Il devenait alors possible de remplacer l'économie dirigée, qui était
néfaste et stérile, par une meilleure organisation économique.
C'est le mérite de 1\1. Erhard devenu depuis ministre des
affaires économiques, d'avoir eu le .courage de suivre ses propres convictions libérales, et les conseils d'un petit groupe
de professeurs et de praticiens, parmi lesquels il faut surtout
nommer Walter Eucken, en établissant une économie des
marchés basée sur la libre concurrence. Le succès que l'on a
pris l'habitude de qualifier de « miracle économique »
(Wirtschaftswunder) est la récompense de ce courage.
l'orientation choisie à ce moment détermine toujours nonobstant quelques fluctuations dans les détails - la politique économique du gouvernement fédéral, auquel M. Erhard
appartient toujours en tant que ministre des affaires économiques.
La conception de cette poFtique économique est libérale,
en ce sens qu'elle rej ette l'économie dirigée et en général tout
dirigisme. Elle fait confiance ù l'esprit d'initiative des entrer,reneurs. Cependant, sur deux points essentiels, elle diffère
des idées libérales du dix-neuvième siècle. D'une part. elle
reconnaît que l'égalité pour tous des conditions économiques
au départ, postulée par les théoriciens du libéralisme, est
une illusion. Toute économie, si sain.e soit-elle, connaît des
classes aisées et pauvres, et aucun régime démocratique ne
peut se permettre de refuser protection et secours aux économiquement faibles. En Allemagne, après la débâcle du natioHal-socialisme à la fin de la guerre: d'importantes mesures
de secours furent nécessaires en faveur des victimes de la
guerre, des millions de -réfugiés des régions de l'Est. etc.
C'est pourquoi l'Etat devait, même dans une organisation
lihérale, garder la possibilité d'intervenir çà et là pour protéger tel ou tel groupe de la population. Lorsque le Gouvernement fédéral qualifie son système économique d'économie
sociale des marchés (soziale Marktwirtschaft), il fait allusion
à la possibilité de prendre de telles mesures,
110

�La deuxième déviation par rapport aux idées du libéralisme classique, repose sur l'expérience que l' harmonie de
toutes les forces économ~ques, ne s'établit pas d'elle-même,
comme l'espérait le libéralisme, dès que l'Etat cesse d'intervenir dans ]a vie économique. Au contraire, l'économie ellemême engendre des forces tendant à perturber cet équHibre.
La théorie classique n'a pas suffisamment tenu compte du
phénomène de la puissance économique et des efforts faits
par les entreprises pour l'atteindre. Partout où ce phénomène
se manifeste, l'équilibre naturel entre l'offre et la demande
est rompu, car la libre concurrence se trouve entravée, sinon
éliminée. La théorie du néo-libéralisme s'attend donc sur ce
plan à une intervention de l'Etat afin d'empêcher que la
puissance économique aux mains des entrepreneurs, ne
prenne des proportions démesurées. Cet aspect met en relief
la fonction que la théorie du I1éo-libéralisme assigne à la loi.
Celle-ci ne doit pas seulement, suivant les postulats libéra.ux
du dix-neuvième siècle, accorder et garantir la. propriété
privée, la liberté des contrats et la liberté du commerce et
_de l'industrie, mais encore lutter contre la puissance économique. Nous aHons voir maintenant comment le droit allemand moderne essaie de remplir cette tâche.

II

On pourrait croire de prime abord que le droit allemand
n'est pas très bien préparé à cette tâche. Le Bürgerliches
Gesetzbuch - B.G.B. - , notre Code civil, est fils de l'époque
libérale. Il se fonde, cela va sans djre, sur le principe de la
propriété privée et sur celui de la liberté des contrats .
La protection judiciaire n'est refusée aux contrats privés
que s'ils contreviennent à une interdiütion légale ou offensent
les bonnes mœurs. J'ai mentionné tout à l'heure que pendant
des dizaines d'années, la jurisprudence a pour ,cette raison
considéré les entente~ comme licites. Toutefois, en dehors
du droit des ententes, elle a essayé, depuis 1920, de lutter
contre l'abus de la puissance éüonomique dans le cadre du
.

111

�droit des obligations. Les phénomènes que la doctrine française qualifie de contrats d'adhésion, fournissent des exemples caractéristiques. Dans ce&amp; cas, la jurisprudence a. souvent déclaré nulles des clauses de contrat, qu'un entrepreHeur imposait à ses clients, si l'entrepreneur exerçait un
monopole, et abusait de sa puissance économique au détriment du client. La jurisprudence qualifiait ces clauses de
contraires aux bonnes mœurs, afin de pouvoir prononcer la
nullité prévue au paragraphe 138 du B.G.B. Mais il est évirlent que ces clauses n'offensent pas les bonnes mœurs au
sens traditionnel, mais la bonne marche de la vie économique, bref, l'ordre public économique. Les principes développés à cette occasion par lu. jurisprudence, gardent leur
importance jusqu'à nos jours ; mais en même temps, il est
évident que ce moyen ne saurait suffire pour lutter efficacement contre les excès de la puissance économique.

...... ' .

La Constitution de la Républiqué fédérale d'Allemag:Qe,
la « loi fondamentale » de 1949, est elle aussi fortement
imprégnée d'esprit libéral. Cela e$t manifeste surtout dans
sa première partie, comprenant un catalogue de droits fondamentaux ayant force obligatoire pour le législateur et pour
l'administration. La « loi fondamentale » accorde et garantit à chacun, de nombrèux droits individuels à l'égard de
rEtat. En particulier, il faut nommer l'article 2 qui garantit
~ tout homme le droit au libre développement de sa personnalité, puis l'article 14 qui garantit la propriété l)fivée .
IJ 'interprétation de « la loi fondamentale » oblige, de-ci~
de-là, à restreindre ces droits fondamentaux, mais il reste
que les libertés dont chacun jouit l'emportent de loin. Mais
la loi fondamentale» qualifie en même temps la République fédérale d'Allemagne d'cc Etat social ». Cette appel1ation
signifie à peu près la même oho&amp;e que l'expression « économie sociale des marchés» (soziale Marktwirtschaft), à savoir,
robligation de l'Etat d'aider et de secourir la population
L'con omiquemen t faible, mais sans restreindre la liberté indi·
viduelle pour autant. La Constitution, par contre, ne mentionne nulle part la lutte contre les excès de la puissance
Économique.
(1

Pourtant, la théorie du nèo-libéralisme exige .c ette lutte.
Pratiquement, il faut mener cette lutte $i l'on veut maintenjr et voir fonctionner le système libéral des droits individuels. C'est pourquoi la législation anti-trust aux Etats-Unis
112

�est devenue un exemple important pour la doctri~e et le
législateur allemands. Aux Etats-Unis, la législation et la
jurisprudence ont engagé ]a lutte contre la puissance économique, qui menace la libre concurrence, depuis le Shennan
Act de -1890, davantage encore depuis le Clay ton Act et le
Federal Trade Commission. Act de 1914. Certes, cette lutte
n'a pas toujours été couronnée de suocès ; elle met en évidence les difficultés inhérentes :à cette tâche dans une démocratie moderne, où la puissance économique et la puissance
IJolitique s'allient facilement. Quoi qu'il en soit, en Allemagne, on essaie de tirer profit des expériences faites aux
Etats-Unis.

· . ..

L'exemple américain a pris pour nous une importance
pratique immédiate, lorsque après la guerre les puissances
d'occupation publièrent en 1947, sous le régime de l'occupation, les lois sur la décartelligation. Celles-ci étaient conçues
suivant le modèle de la législation anti-trust américaine,
mais elles étaient plus rigoureuses encore, puisqu'elles
visaient en même temps à réduire les forces économiques
en Allemagne. Au point de vue de la technique législative et
des garanties exigées par l'Etat de droit, ces lois étaient
mauvaises. Leur importance pratique fut pourtant asS&amp;
considérable, puisqu'elles sont demeurées en vigueur penda~t
dix ans, c'est-à-dire même après l'abolition du régime de
l'occupation. Doctrine et jurisprudence ont eu largement
l'occasion, pendant ce temps-là, de s'initier aux principes
directeurs du système américain de la lutte contre les excès
de la puissance économique.
Entre temps, les tentatives n'ont pas manqué de remplacer les lois édictées sous le régime de l'occupation par une
loi de la République fédérale d'Allemagne. En 1952, le Gouvernement fédéral a soumis au Parlement un projet de loi ;
il en fut de même en 1954. Au bout de trois ans de discussions
et de débats parfois dramatiques, le Parlement vota, le 27
août 1957, la « Loi relative aux restrictions à la concurrence ». Elle est entrée en vigueur le premier janvier 1958,
(,t constitue, depuis, la base juridique la plus importa~te de
notre système économique des marchés. Je vais -e ssayer
maintenant de vous faire connaître les éléments essentiels
de cette loi, sans m'attarder sur les détails.

113
8

�III
La loi de 1957 concerne, comme son nom rindique, les
limitations de la libre concurrence. Elle ne vise Qature1lement que les limitations autres que celles ordonnées par le
législateur lui-même, pour protéger certaine~ parties de la
population. Elle concerne, en conséquence, les limitations
relatives à une ou à plusieurs entreprises. Cela veut dire aussi
que la loi ne s'applique qu'aux branches de l'économie où la
libre concurrence est établie suivant la volonté du législateur. Sont donc exclus tous les marchés que fe législateur a
réglés lui-même par des mesures plus ou moin~ dirigistes.
Il faut à ce titre mentionner. par exemple les transports,
l'électricité, le gaz et l'eau, les entreprises des industries du
charbon et de l'acier qui soni subordonnées à la 'C.E.C.A.
(Communauté européenne du charbon et de l'acier) ; et. surtout toute l'agriculture. La loi s'applique en principe aux
banques et aux compagnies d'assurance. Mais comme ces
{~ntreprises sont depuis longtemps sous le contrôle de l'Etat,
la surveillance de leur comportement vis-à-vis de la libre
concurrence relève pour une grande part des autorités chargées de ce contrôle spécial.

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Parmi les restrictions de la libre concurrence que cette
loi cherche à combattre, il faut mentionner en premier
lieu les ententes d'entreprises (Kartelle). Mais landi s que
l'ordonnance de 1923 visait exclusivement les ententes, le
législateur a maintenant compris qu'il existe d'autres dangers menaçant la libre concurrence, et il a ·par conséquent
élargi la réglementation de façon à les englober. Il s'agit
d:une part des ententes qui excluent ou limitent la concurrence entre entrepreneurs d'un même Qiveau économique,
par exemple entre producteurs ou entre commerçants.
D'autre part, il s'agit des accords entre les producteurs ou
les commerçants et leurs acheteurs, imposant aux acheteurs
des conditions supplémentaires, concernant par exemple les
prix de revente, ou la région où l'acheteur aura seul le droit
de revendre, ou encore l'interdiction de vendre eQ même temps
les produits fabriqués par d'autres producteurs. &lt;En outre,
le législateur essaie de lutter non seulément contre le monopole collectif créé par les ententes, mais encore contre le
114

..•:":" ··or

�monopole d'une seule entreprise, aussi dangereux que le premier sur le plan économique. Tl a donc prévu des dispositions
concernant le contrôle du comportement d'entreprises qui
dominent un marché, parce qu'elles n'ont que peu de concurrents ou même aucun. Il s'agit d'une loi importante
par le nombre de ses dispositions - il Y a 109 articles -et assez compliquée. Son application est d'autant plus délicate qu'au lieu des termes de droit clairement définis et
connus du juriste, la loi emploie fréquemment des notio~s
relevant de l'économie politique, afin de décrire les situations économiques qui permettent à l'autorité de surveillance
d'intervenir.
Aussi n'était-il pas possible de &lt;confier le contrôle à
l'administration générale ou aux tribunaux. On a donc créé
une administration spéciale, l'Office fédéral des ententes
(Bundeskartellamt) dont le siège est à Berlin, qui est
chargé d'exercer le contrôle prévu par la loi. Cette administration relève du Ministère fédéral des affaires économiques
(Bundeswirtschaftsministerium). Toutefois, la loi prévoit des
- recours judiciaires contre ses décisions. En dernier ressort~
la Cour suprême fédérale (Bllndesgerichtshof), est compétente pour statuer.
Il serait erroné de considérer l'Office fédéral des ententes comme une autorité capable de prendre des mesures relevant de la politique économique et de les imposer par des
mesures dirigistes. Ses fonctions, et les moyens dont il dispose, ne sont pas éomparables à ceux dont disposent la
Haute Autorité de la C.E.C.A. au Luxembourg, ou la Commission de la C.E.E. à Bruxelles. La tâche de l'Office fédéral
n'est pas de diriger lui-même, mais d'assurer la libre concurr~mce: il doit veiller à ce que les dispositions. de la loi sur
les restrictions de la concurrence soient respeetées. Dans certains cas délimités par la loi, il peut intervenir dans un sens
ou dans l'autre, au moyen d'instructions ou d'autorisations.
Dans la mesure où les institutions européennes que je viens
de nommer sont, elles aussi, chargées de promouvoir la libre
concurrence ou d'empêcher qu~elle ne soit faussée, elles poursuivent le même but que l'Office fédéral des ententes. En tous
cas, la Commission de la C.E.E. à Bruxelles doit toujours se
limi-ter à poser certains principes pour la réalisation de ce
but. La tâche de.s autorités nationales, entre autres de l'Office
fédéral des ententes allemand, est par contre de veiller à la
réalisation de ce but.
115

�·"

Quelles mesures Ja loi de 1957 prévoit-elle afin de lutter
contre les dangers des limitations de la concurrence ? Jusqu'au moment du vote de la loi, ces mesures ont été J'objet
d'une violente discussion dans les milieux politiques. Les
partisans du néo-libéralisme - parmi lesquels il faut surtout
nommer Franz Boehm, professeur de droit à l'Université de
Francfort et député au Bundestag {la Diète fédérale) -- exigeaient, suivant l'exemple américain, une interdiction absolue, complétée par des sanctions pénales, de toutes les
fmtentes et de toutes les pratiques visant à limiter la concurrence. L'industrie et ses médiateurs dans les partis politiques
se sont fortement opposés à ces idées. Ils ont déclaré que les
ententes et d'autres limitations de la concurrence n'étaient
pas toujours forcément néfastes pour l'économie, qu'elles
étaient au contraire souvent utiles et même nécessaires) pour
éviter des dommages considérables causés par une concurrence ruineuse. Ils ont allégué qu'aucun autre pays européen
n'avait adopté les principes rigoureux de la législation antitrust des Etats-Unis, dont les succès étaient d'ailleurs sujets
ê'l caution aux Etats-Unis mêmes. Ils ont proposé de retourner
plutôt à la réglementation prévue par l'ordonnance de f 923,
c'est-à-dire d'admettre les ententes, en vertu de la liberté
des contrats, et de ne prévoir que des m·esures empêchant
eertaines pratiques qui passent pour un abus de la puissance
€conomique.
Comme résultat de ces longues discussions, le législateur
a fait un compromis. D'un côté, il n'a pas abandonné l'idée
Qéo-libérale, que la puissance économique risque d'être dangereuse si elle ~e trouve entre les mains d'entrepreneurs
privés, et qu'une vigoureuse concurrence est le meilleur
moyen pour prévenir ce danger. Mais d'un autre côté, le
législateur a reconnu qu'il y a des situations économiques
dans lesquelles certaines limitations de la concurrence sont
raisonnables au point de vue économique et qu'il existe des
cas où le législateur ne peut établir une concurrence qui ne
se développe pas d'elle-même. Pour ces cas-là, il s'est contenté de donner à l'Office fédéral des ententes la possiblité
de lutter contre l'abus auquel des monopoles collectifs ou
un;ques, pourraient employer leur puissance économique.
Cette conception est concrétisée dans la loi de 1957 par un
système assez compliqué de règles et d'exceptions ; ces
dernières sont en partie admises par le législateur lui-même,
116

�d;autres péuvent être reconnues par l'Office fédéral des
ententes sur demande des intéressés.
La disposition la plus importante de la loi est la règle
que les contrats contenant des ententes, ou d'autres accords
du genre mentionné tout à l'heure} sont inefficaces. Les
engagements pris dans ces contrats, ou les peines conventionnelles convenues, ne peuvent donc faire l'objet d'une
plainte devant les:- tribunaux d'Etat. Dans une certaine
mesure, cette interdiction est. garantie par des sanctions
pénales 'contre les tentatives d'éluder la loi. Mais cette règle
est suivie ' d'exceptions importantes: la loi elle-même admet
quelques types d'ententes qui servent à certaines fins économiques. Elle autorise, en outre, le Ministre des affaires
économiques à adnlettre, dans certains cas particuliers,
même des ententes d'un type qui, en principe, est interdit.
La loi prévoit des dispositions analogues pour les accords
limitant la concurrence entre fournisseurs et acheteurs. Ces
ententes sont interdites en principe, mais elles sont auiorisées dans un cas très important en pratique, à savoir,
lorsque le producteur d'articles de marque oblige le commerçant à vendre ses marcl)andises au public à un prix imposé.

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Le caractère de compromis de la loi est encore plus
manifeste, si l'on se réfèr~ aux dispositions essayant de
lutter contre les monopoles uniques. La législation antitrust américaine accorde une importance particulière à la
lutte contre ces monopoles. El1a autorise même les tribunaux
à dissoudre des trusts, si leur comportement entrave le jeu
de la libre concurrence. Par contre, la loi allemande
n'accorde à l'Office fédéral des ententes aucune possibilité,
soit d'empêcher de créer des entreprises aux proportions
gigal!tesques par la fusion de plusieurs entreprises, ou la
formatiol! d'un groupe composé de plusieurs sociétés, soit
de réduire des entreprises aux proportions démesurées en
en détachant des ent.reprises ou des membres du groupe.
L'Office fédéral des ententes ne peut intervenir contre les
entreprises qui dominent le marché que si elles abusent de
leur puissance économique ; il peut dans ce cas seulement
essayer d'interdire les pratiques répréhensibles. Cela explique que l'Office fédéral des ententes, depuis l'entrée en
vigueur de la loi, n'ait pas encore eu recours à ce faible
moyen, d'autant plus que son utilisation dépend de conditions difficiles à prouver. Si l'on veut combattre efficacement
la puissance abusive des entreprise&amp; qui dominent le marché.
117

�les dispositions de cett€ partie de la loi doivent être 1'00forcées.

IV
Je dois rerioncer à VOtLS exposer les nombreuses questions de détail, parfois très intéressantes, que soulève notre
loi de 1957. En doctrine, l'interprétation de la loi continue
à être très controversée. L'Office fédéral des ententes est
entré en fonctions et s'applique à la tâche. Mai~ le nombre
des décisions de jurisprudence qui concernent la loi sur les
restrictions à la concurrence, est encore assez restreint. Les
expériences faite~ au cours de~ trois années depuis son entrée
en vigueur, ne suffisent pas pour juger définitivement la
valeur de la loi. C'est pourquoi je voudrais, en terminant,
a.jouter quelques remarques sur l'importance qu'il convient
d'attribuer à cette loi sur le plan du droit.

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Certains auteurs en Allemagne sont d'avis qu'il s'agit
simplement d'étayer par des moyens de droit une conception
de la politique économique, que le gouvernement juge opportune, et qui jusqu'à présent avait conduit à une amélioration
de la prospérité générale. C'est pourquoi ces auteurs comptent la lutte contre les ententes et les autres formes de la
puissance économique au nombre des mesures de l'interventionnisme ou du dirigisme d'Etat, mesures que l'on réprouve
en principe, mais tolère si des situations d'urgence les justifient. Ces auteurs, cependant, méconnaissent complète.ment
le sens de cette loi et les fonctions du droit vis-à-vis de l'économie. Au fond, ces avis sont basés sur l'opinion que la
seule organisation écon,omique légitime, est la liberté sans
bornes pour chacun, donc le laisser-faire, et que chaque
limitation de la liberté de l'individu devrait être considérée
comme intervention de l'Etat dans l'économie, intervention
permise seulement à titre d'exception. Mais en réalité~
1: organisation, économique libérale du « laisser-faire )) ne
suffit plus aux besoins de notre époque. Elle a certes conduit.
au 1g e siècle, à de grands succès, mais aussi à de grandes
injustices. Elle a amené, de ce' fait, tou~ les conflits sociaux
que connut l'histoire de l'Europe des cent dernières années.
Il en est résulté la conception marxiste d'une organisatipn
118

. .... ,. ..

�SOcIa1e et économIque qui repose 'Sur des .principes tout différents. Cette organisation, elle aussi, peut se référer à de
grands succès économiques. La preuve en est l'évolution de
l'U.R.S.S. : d'Etat agraire primitif, au début, le pays est
devenu un Etat industriel moderne. Le~ pays occidentaux
ne pourront se maintenir en face de l'U.R.S.S. qu'à condition de sa voir établir une organJsation économique non seulement plus rationnelle, mais plus juste et équitable. C'est
l'objet que poursuit, en dernier ressort, la loi allemande
contre les restrictions à la concurrence. Elle a pour but de
sauvegarder la liberté de l'individu, mais de sorte que cette
liberté ne se déploie pas aux dépen~ de eelle d'autrui. Pour
ce faire, il est nécessaire de limiter la puissance économique
d'une minorité par de~ moyens de droit, afin qu'un juste
équilibre entre les différents intérêts s'établisse dans l'économie libre des marchés. DanR la mesure seulement où cette
entreprise sera couronnée de succès, il sera justifié de préférer le mécanisme du marché libre au dirigisme d'Etat.
n me paraît nécessaire de souligner ces points de vue, en
tenant compte aussi de l' orgarüsation européenne commune
dont j'ai parlé au début de .cet exposé. Cette organisation ne
pourra se maintenir que si elle est juste et équitable. Il nous
faut donc absolument et avec insistance, malgré toutes les
difficultés, développer les débuts que constituent les articles 85 et suivants du traité de la C.E .E. La loi allemande
de 1957 n'est ,certainement pas un modèle idéal. Elle
contient, comme je l'ai signalé tout à l'heure, une série de
compromis peu conséquents et même des erreurs. Mais elle
indique tout de même la dir~tion dans laquelle il faut chercher la solution des problèmes économiques en Europe, sur
,ce plan. C'est pou~quoi il me semble que la loi allemande
contre les restrictions ~ la libre concurrence mérite quelque
intérêt même au-delà de nos frontières.
Ludwig

RAISER ,

Professeur à la Faculté de Droi'
et de.s Sciences Economiques de Tübingen.

119

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,.1.

�LES Dl'iMOCRATIES EUROPfJENNES
ENTRE LES DEUX GUERRES MONDIALES

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~.

�Les démocraties européennes
entre les deux guerres mondiales (1)

Si l'on prend comme principe de classification l'orga- nisation interne des Etats, on peut distinguer en Europe.
avant la première guerre mondiale, trois zones : Font partie
de la première zone les Etats démocratiques d'Europe occidentale, c'est-à-dim les Iles BritanQiques et, sur le continent, la France, les Pays scandinaves, la Belgique, la Hollande et la Suisse. Ces Etats possédaient avant t9a un
régime démocratique. La formation du gouvernement était
du ressort du Parlement. Dans les monarchies, les chefs
d'Etat n'apparaissaient plus comme des souverain.s en
matière politique. Les Chambres hautes avaient perdu leur
ca ractère féodal ou bien une grande part de leur importance face aux Chambres des députés ; le suffrage uruversel
était entré en vigueur ou sur le point de l'êlre. Les jalons
décisifs menant à la démocratisation avaient été posés à
une époque de grand essor économique. Cette nouvelle forme
de gouvernement n'avait été remise en question ni par des
crises économiques ni par des défaites militaires . La politique de prévoyance sociale ne figurait encore qu'en ma·rge
des tâches assumées par l'Etat et ne commençait que lentement à être mise en. pratique. Par conséquent, elle n'étail

(1) Conférenee faltes 11 l'InBtltut d'études politiques de l'Unlverolté d'Aix-MarseWe, le 18 avril 1961.
~23

�pas encore au centre des discussions politiques. L'Etat
n'avait pas besoin d'exiger de ses citoyens des sacrifices
matériels: qu'on se souvienne seulement des taux des impôts
sur le revenu de ces années-là, taux qui nous semblent
aujourd'hui il\croyablement bas. Jusqu'au début de la
guerre, la France n'avait pu se décider à instituer un impôt
sur le revenu. Il est important de noter que, dans ces pays,
le clergé des Eglises protestantes encouragea le processus
de démocratisation ou du moins ne le freina pas ; de la
même manière, dans les Etats à plusieurs confessions,
comme la Belgique, la Hollande, la Suisse, mais aussi dalls
une certaine mesure en France, le clergé catholique respecta
ce développement ; il s'efforça uniquement d'affirmer la
place de l'Eglise en face du libéralisme et de la laïcité.
Ces Etats sont des démocraties bourgeoises, dont, en dehors
de l'Europe, font seuls partiE les Etats-Unis d'Amérique.
Excepté en France, ce processus de démocratisation n'avait
entraîné dans aucun de ces pays de cl'ise de régime grave ;
encore la France l'avait-elle surmontée très rapidement.
La démocratie s'était implantée solidement. En principe,
elle n'était plus contestée. Les petits Etats n'avaient aucun
dessein d'hégémonie, ils ne menaient donc pas de politique
étrangère active, si bien que cette question ne constituait
pas non plus un sujet de différend en politique intérieure.
C'est pourquoi tous les Etats que je viens de nommer peuvent être considérés comme des démocraties stables .'

..
"

A cette même époque, les constitutions d'Espagne, du
Portugal, d'Italie et de Grèce étaient elles aussi plus ou
moins démocratiques, du moins d'un point de vue formel.
Mais certaines conditions faisaient défaut dans ces pays
pour que la démocratie puisse s'y implanter solidement.
Ils avaient conservé leur caractère féodal, bien qu'à des
degrés différents . Le pourcentage élevé d'analphabètes, de
grandes difiérences entre les revenus et l'absel\ce d'une
classe sociale moyenne entravaient le processus de démocratisation, interrompu voire remis en question par des
phénomènes révolutionnaires. L'Italie constituait tme exception, bien que les conditions sociales y aient été identiques
!J celles des autres pays cités. Mais l'instabilité- politique,
caractéristique de ces pays, fut atténuée en Italie par la
virtuosité dont fit preuve sur le plan de la tactique parlementaire le libéral Giolitti, qui fut à plusieurs reprises présiden.t du Conseil entre 1895 et 1914,. Dans tous ces pays,
124

�le clergé catholique s'efforça d'entraver, sinon d'annuler
le processus de démocratisation. Il était soutenu par la
classe dirigeante de caractère féodal, à laquelle de son côté
i1 apportait SOn soutien, et combattait les courants libéraux
et bien plus encore les courants révolutionnaires de tendance socialiste. D'autre part, l'emploi de procédés démocratiques ne fut possible dans ces pays que grâce au grand
essor économique que le monde connut dans cette période
de paix de plus de quinze ans. Ainsi, dans la première zone,
les démocraties stables faisaient face aux démocraties
instables.

...

La deuxième zone est constituée par les Etats de " légitimité traditionnelle &gt;J , c'est-à-dire les monarchies constitut.ionnelles d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie - je ne considère ici ni la Turquie ni la Russie dans son ensemble. Bien
que restreint par la constitution, l 'héritage de l'absolutisme avait été conservé dans ces Etats. La Chambre haute
gardait encore un caractère féodal accusé. Le monarque
gouvernait, il était à la fois à la tête de l'appareil militaire
. et administratif. En matière de législation, le Parlement
]l'était que l'un des trois partenaires. L'historien suisse
Werner Naer a appelé l'empire bismarckien " une monarchie
avec une annexe démocratique &gt;J. Grâce à une magistrature
hautement qualifiée et à une bureaucratie homogène et éga:ement qualifiée, l'Etat de droit était strictement respecté
dans ces deux Etats. C'est là que le positivisme atteint en
matière de droit son apogée . Si les frontières Nord et Ouest
du Reich allemand et la frontière Ouest de l'Autriche-Hongrie séparaient le domaine de la démocratie de celui oit
l'autoritarisme était étahli constitutionnellement, par
contre, en Europe la zone de l'Etat de droit, dontla condition
première est la séparation des pouvoirs, s'étendait jusqu'à
la frontière Est de l'Allemagne et jnsqu'aux frontières Est
et Sud du domaine des Habsbourg. L'organisation de l'Etat
était stable grâce à J'existence d'un monarque qui exerçait
effectivement le pouvoir et au bon fonctionnement d'une
bureaucratie unifiée. En revanche, l'existence de l'Etat en
Autricbe-Hongrie et dans le Reich était rendue instable
par la possibilité d'une crise: en Autriche-Hongrie à cause
des poussées centrifuges des nationalités, dans le Reich à
cause dn nombre toujours croissant, au Parlement, des socialistes qui étaient alors antimonarchistes et antibourgeois.
Il est beaucoup plus difficile de définir la troisième
125

�ZOne. Il s'agit de cette reglOn de l'Europe de l'Est, du
Centre et du Sud-Est à carac/ère essentiellement ou exclusi~ement agraire, où prédominent encore fortement les conceptions de caste et de société féodale. L'Etat de droit s'y heurte
à cet ordre social féodal sans parvenir à s'imposer à lui,
comme c'est le cas en Europe Occidentale et Centrale.
Le bien-être économique, qui s'épanouit en Occident, pénètre
Ù peine ou dans une très faible mesure dans ces régions.
Mème là où sïnstaure le processus d'industrialisation,
l'ordre féodal subsis/e, ou ten/e d'adopter, à sa manière,
réconom'e d'entreprise bourgeoise. Les Eglises sont d'orientation autori/aire ou féodale, tout au moins antidémocratique, le pourcentage des analphabètes est très élevé .
Appartiennent à cette zone, les territoires de l'Etat
russe à population russe qui ont, du fail de leur passé, un
mode ùe vie de conception occidentale, c'est-à·dil'e les provinces baltiques et la Pologne, mais aussi la Finlandé.
Celle-ci occupe une position particulière dans la mesure où
elle jouit d'une certaine autonomie, bien qu'avec le temps
celle-ci soit peu à peu restreinte par les Russes. Elle entretient des rappol'/s étroits avec le monde scandinave, tant
par suite de sa position géographique que grâce à la classe
supérieure, d'origine suédoise, qui joue encore Ul! rôle politique prépondérant, malgré une prise de conscience croissante au sein de la population finnoise. A cette zone appartiennent en outre les Etats balkaniques, nés au cours du
19' siècle dans le territoire européen de l'Empire ottoman,
avec leur population en majorité de confession gréco-caiholique, Ces jeunes Etats sont gouvernés de façon autoritaIre
pal' des dynasties en partie étrangères ; ils se trouvent dans
une situation tl'ès instable, pal' suite de leurs dissensions
nationales et pal' manque de toute consolidation. Cette zone
est caractérisée par le mélange des nationali/és, qui donna
naissance à la multiplicité des ,( petits nationalismes » .
Dans cette zone, l'Autriche sc distingue en tant qu'« Etat
englobant plusieurs peuples », en tant que « puissance
politique supranationale ».
Il faut donc distinguer trois zones : une zone démocratique, une zone de mouarchie constitutionnelle et un.e zone
ùe pouvoir autoritaire prédominant. La pa;x - de BrestLitowsk, en 1918, conduisit à séparer de la Russie les territoires ù mode de vie d'orientation européenne, comme la
Pologne, les provinces baltiques el la Finlande, Ces pays
126

�se trouvèrent par là protégés du bolchevisme. D'après les
COl\ceptions allemandes des monarchies constitutionnelles
suzeraines, dépendant plus ou moins étroitement de Vienne
et Berlin, devaient prendre naissance dans ces territoires ;
ce point de vue était fortement inspiré aussi par la peur de
la révolution sociale agraire qui menaçait de l'Est. Dans
les cercles influents d'Allemagne on s'intéressait alors en
premier lieu à une domination militaire et à une exploitation
économique. (Max Weber avait conseillé à l'Allemagne de
soigner ses relations avec les Etats slaves de l'Ouest, pour
ne pas les contraindre à s'aligner sur la Russie. Ses articles
avaient paru dans la « Frankfurter Zeitung » en 1915-16,
par conséquent avant la révolution bolcbevique),

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Les défaites militaires de l'été et d'automne 1918
Gbligèrent l'Allemagne à renoncer à ces conceptions. Elles
furent remplacés par le plan que soumit le président ùes
Etats-Unis victorieux, Woodrow Wilson. Dans ces a points
Wilson réclamait pour les peuples qui s'étaient trouvés sous
. domination étrangère le droit de disposer d'eux-mêmes et
leur démocratisation,
Dans les pays de la zone d'autoritarisme féodal, pays
nés de l'affaiblissement des Etats qui les avaient dominés
- Allemagne, Autriche-Hongrie et Russie - il aurait été
difficile d'envisager, même sans ies conceptions constitutionnelles de Wilson, une autre possibilité que la création
d'un gouvernement démocratique. Il n'y avait pas de prétendants au trône qui auraient pu être tenus pour légitimes.
La classe supérieure féoda le s'était discréditée par sa « collaboration » avec les Etats jusque là souverains. Les bolchevistes n'avaient aucune possiblité d'action, car l'opposition
au communisme russe n'était pas moins forte que celle qui
avait existé contre le régime tzariste russe. Une dictature
n'avait aucune raison de s'établir, car l'affaiblis5ement des
anciens Etats souverains par suite de leur défaite et des
,évolutions avait éliminé toute opposition. D'autre part,
j'empire austro-hongrois se serait disloqué, même sans
l'initiative de Wilson ; car celui -ci n'avait prudemment
laissé entrevoir aux diverses populations d'autre perspective
que l'autonomie, Après la mort de l'empereur FrançoisJoseph, cet Etat n'aurait pas résisté à un,e défaite. Et les
pays autrefois russes, détachés par la paix de BrestI.itowsk .. se seraient également, , ans grand effort, rendus
indépendants, peut-être d'une façon légèrement différente .
127

�L'Allemagne leur avait donné l'impulsion nécessaire pour
devenir des Etats, mais n'était plus en mesure de leur accorder son soutien.
Après la première guerre mondiale, l'Europe fut tout
d'abord un continent d'Etats démocratiques à l'exception
de la Russie, de la Turquie et de la Hongrie. Le dictateur
turc Kemal Atatürk avait en vue un gouvernement démocratique dans le cadre de son entreprise d'européisation à long
terme. Quant à la Hongrie, j'y reviendrai plus loin. A la fin
de la guerre et au début de la période de paL"', la démocratie
était devenue pour le monde une formule magique . Il en
était de même pour les Allemands, au début même pour la
plupart des milieux de droite. Car même ceux-ci étaient, plus
01' moins à contre-cœur, encl ins à sacrifier les monarchies
constitutionnelles pour obtenir une paix suppork~ble, garantissant Ull statu quo. Ainsi, à la fin de i9i8, les Allemands
étaient prêts à accepter un gouvernement démocratique,
mais ils n 'y étaient pas mentalement préparés.
En 1919, après que la monarchie se filt effondrée d'une
llIanière surprenante, l'Allemagne improvisa une démocratie .
La Constitution de Weimar fut en première ligne le résultat
de la collaboration des conservateurs et des libéraux. Lors
des dél ibérations concernant l'organisation du nouvel Etat
il édifier, les socialistes s'abstinrent, de mème que le
ZentruDJ, parti catholique.

,

f

La nouvelle Constitution fut mise sur pied dans un
laps de temps étonnamment court, compte tenu de l'examen
réfléchi relativement poussé qui présida à son élaboration.
On lui impute aujourd'hui la responsabilité de l'effondrement du Reich . Mais il faut se remémorer les circonstances
dans lesquelles fut élaborée la Constitution de Weimar.
D'une part, l'influence des monarchistes, modérés il est
. vrai, était prépon.dérante lors des délibérations . Après un
examen judicieux de la situation, ils étaient devenus des
démocrates républicains, mais pendant J'élaboration, ils
s'inspirèrent de la conception de la monarchie constitutionnelle. D'autre part, le souci touchant la nouvelle démocratie
]Jersistait : résisterait-elle aux immenses difficultés qui se
manifestèrent tout d'abord dans différentes régions du Reich
sous la forme de soulèvements. Au fond, la Constitution
n'avait rien établi d'autre qu'un ersatz de monarchie, qui
de par ses institutions avait perdu presque tout caractère
128

�féodal. Mais la droite cessa de sympathiser avec la déme}cratie et prit une position anti-démocratique au moment
même où la République de Weimar perdait l'un de ses atouts
majeurs: la chance d'ohtenir une paix, qui garantissait pour
l'essentiel un statu-quo, lui était arrachée par la notification des conditions du traité de paix.
L'idée simpliste, dépourvue de diguité tant du point de
vue national que de la politique constitutionnelle. d'un troc
entre l'établissement de la démocratie et l'obtention d'une
paix de statu-quo, idée qui trouve aussi sa source dans la
propagande de guerre des alliés, perdit ainsi tout fondement.
A partir de ce moment-là, la République de Weimar et la
,. paix imposée de Versailles li fUTent étroitement et indissolublement liées dans l'esprit de la droite.
Pow' le groupe formé du Centre (Zentrum), des démocrates et des socialistes, il importait de maintenir, en éliminant la plupart des risques, l'existence dn Reich. S'ils
. élaient divisés entre eux sur d'antres problèmeset notamment
en matière de politique sociale, économique et rulturelle, ils
SI; trouvaiel1t réconciliés en ce qui concernait la démocratie.
Ils s'efforcèrent d'obtenir une révision du traité de paix, de
telle sorte qu'il se rapprochât autant que possible d'une
paix de statu quo et limitèrent tout d'abord leur action en
politique extérieure jJ cet objectif. En face d'eux, l'autre
groupe, celui de la droite, réclamait en politique intérieure
une restauration du régime d'autoritarisme constitutionnel.
Elle s'efforçait d'obtenir, elle aussi, une révisioI\ du traité
de Versailles, mais avec beaucoup plus d'impatience et d'une
manière beaucoup plus radicale. Cette ambition masquait
l'objectif réel qui était de renverser en fait l'issue de la
première guerre mondiale. Les deux idées forces, qui se fondaient l'une dans l'autre, étaient la monarchie bismarckienne et la dictature de Ludendorff. De puissants intérêts économiques, notamment dans l'industrie lourde et les
grosses exploitations rurales, étaient liés à ces desseins de
restauration en politique iI\térieure comme en politique
l'xtérieure. A cause de ces intérêts la droite se rapprocha
temporairement de la démocratie, cela cl 'autant plus qu'elle
tn était réduite, pour lutter contre les revendications sociales
des socialistes, à faire de temps à autre cause commune avec
k Centre et les Démocrates, lesquels de leur côté et pour
les mêmes raisons agissnient de concert avec elle.
129
9

�La monarchie constitutionnelle aurait pu supporter
les conséqueQces de la défaite militaire. Pour la démocratie,
improvisée et cbancelante, le traité de Versailles représentait un fardeau considérable, un obstacle sérieux à son
essor. Et pourtant, il semble exagéré de vouloir prétendre
que l'échec de la République de Weimar soit dît au traité de
Versailles ainsi qu'au système de la représentation proportionnelle.

..
".

Telle était la situation en Allemagne après la fin, de la
guerre. Les démocraties traditionnelles et stables de l'Europe
occidentale, d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, de
Suisse, ainsi que des trois pays scandinaves avaient su
mettre en œuvre une vaste politique de prévoyance sociale,
conditionnée directement ou in.directement, idéologiquemen t
ou matériellement par la guelTe. Elles avaient également su
poursuivre le développement d'une politique constitutionnelle orientée vers une démocratIsation totale. Dans ces
pays, les difficultés nouvelles, auxquelles l' Etat devait faire
face dans la période d'après-guerre, n'avaieQt pas été imputées aux institutions démocratiques traditionnelles.
Toute autre était la situation rlans les Etats de l'Est et
dn Sud-Est de l'Europe. D' un côté de nouveaux Etats se
créèrent comme la Pologne, la Finlande et les pays baltes.
de l'dutre des Etats, déjà existants, comme la Roumanie et
la Yuugoslavie, s'agrandirent dans une telle mesure qu'ils se
trouvèrent placés devant de, problèmes ct 'intégration à peine
solubles. Tous ces Etats reçlU·ent. une constitution démocratique à régime parlementaire SUI' le modèle occidental ou
bien ils transformèrent dans le même sens le régilTlé autoritaire jusqu'alors en vigueur chcz eux. Ces démocraties
lInprovisées n'étaient pas mentalement préparée~ et
n'avaient pas profité de l'expérience nécessaire pour se
transformer en démocraties modernes de Illasses du type
Etat-Providence, expérience que les démocraties traditionnelles avaient acquise au cours de leur développement progressif. L'étape intermédiaire fit défaut lors du passage du
~ystème féodal autoritaire à la démocratie sociale du type
Elat-Providence. Dans ces nouveaux Etats, la c,Iasse
.ociale supérieure, dans la mesure où elle avait existé, était
réduite à l'impuissance - en partie aussi dans le domaine
economique par suite de la réforme agraire -. Il leur manquait également une bureaucratie capable et des bommes
politiques expérimentés. Un obstacle sérieux à l'intégration
150

�etait constitué par l'existence de minorités nationales, parfois très importantes, qui parvinrent à s'imposer grâce an
wrntin proportionnel. Ces nonveaux Etats se trouvèrent
coupés de grands ensembles économiques, cet isolement les
plaça en face de graves problèmes économiques et sociaux ;
les suites de la guerre entraînèrent également pour eux des
charges qu'ils durent, pour une grande part , supporter
seuls. La Roumanie et la Yougoslavie, séparées de l'Union
économique a ustro-hongroise, durent , elles aussi, faire face
à des problèmes non moins difficiles . La Bulgarie, la Hongrie et J'Autriche subirent de telles amputations territoriales que leur existence économique s'en trouva menacée .
A cela s'ajoutait la crainte de ne pouvoir défendre une existence nationale à peille fondée ou bien un accroissement
territorial extraordinaire. Ces Etats étaient redevables de
l'un comme de l'autre à J'affaiblissement ou à l'effondrement des trois grandes puissances. La restauration de
"Autriche-Hongrie était certes très improbable, mais l'Alle· magne et la Russie existaient toujours et pouvaient peutêtre un jour réclamer avec insistance ce qu 'elles avaient
perdu . Mais avant tout, les Etats voisins de la Russie soviétique vivaient dans la crainte des répercussions que sa politique intérieure pouvait avoir à l'extérieur. Bien qu'à des
degrés différents, les conditions préalables nécessaires à
l'établissement d'un régime démocratique étaient totalement
êbsentes, tant sur le pl~ politique que social - à quelques
exceptions près sur lesquelles je reviendrai. C'est pourquoi
dans la plupart de ces pays différentes sortes de dictatures
apparurent au cours des quinze années qui suivirent. Elles
fu,.ent instaurées par des militaires, des chefs politiques ou
par des monarques eux-mêmes, grâce à des coups d 'Etat
plus ou moins apparents, ou à des soulèvements provoqués
par des mouvements organisés. ~Iais elles résultèrent de la
défaillance du système parlementaire, qui avait conduit à
tlne paralysie de la fonction élémentaire de l'Etat.
On peut parler de dictatures fonctionnelles, dont la
tâche était tout simplement de maintenir l'Etat dans son
intég,.ité . Il s'agit même pour une part de dictatures « édn ·
catives " dont l'existence devait n'être que passagère, jusqu'à ce que des conditions politiques et sociales sa tisfaisantes aient été créées. Il s·agissait moins d'objectifs idéologiques ou bien encore de donner à l'Etat une forme précise,
que de conserver simplement en vie un Etat surgi à l'impro131

�\'Ïste ou subitement agrandi. C'est pourquoi ces dictaf.ures
furent toujours plus ou moins modérées. L'Etat de droit,
dans la mesure où il s'était implanté, fut conservé tel quel,
et il lui fut à. peine porté atteinte . Plusieurs de ces dictatures étaient ouvertement antifascistes, comme el\ Estonie
et en Roumanie, où il existait des organisations fascistes qui
furent combattues par les gouvernements autoritaires. Les
dictatures n'avaient pour la plupart aucun~ orientation
idéologique et ne s'appuyaient pas sur des mouvements organisés ; elles furent consolidées par les institutions , comme
en Estonie et en Lettonie, et dans une certaine mesure
aussi en Pologne où les pouvoirs présidentiels. d'abord
réduits, furent renforcés. Mais le régime démocratique avait
toujours au moins une chance d'être restauré, lorsque le
développement social aurait atteint le niveau suffisant.
Je dois encore attirer rapidement vojre attention sur
quatre exceptions qui échappent à ce phénomène, caractélistique du développement politique constitutionnel. En Finlande, la démocratie se maintient même pendant la seconde
guerre mondiale, malgré l'alliance avec l'Allemagne national-socialiste. La Finlande fut le seul Etat démocratique à
combattre aux côtés de l'Allemagne. et il fut le seul. avec
le Japon, à sauvegarder son indépendance en face d'Hitler.
Il la défendit également après 1945, face à la Russie soviétique victorieuse. Dans ce pays il existait une tradition
démocratique libérale à tendance anti-autoritaire, qui se
combina à une attitude anti-russe . L'influence scandinave
s'y fit également sentir.Dans leur conception de la démocratie il n 'y avait aucune différence essentielle entre la
Suède et la Finlande.
En Finlande aussi la constitution fut d'abord extrêmement démocratique ; en 1930, les pouvoirs présidentiels
furent constitutionnellement renforcés. snrtout sous la pression du mouvement Lappo. Ce mouvement « paysan » à
caractère fasciste était aussi encouragé par le clergé luthérien. Avec le renforcement des pouvoirs présidentiels, il
obtil\t l'interdiction du parti communiste, mais disparut
bientôt lui-même. Il avait rempli l'a fonction. L'homme que
Ip mouvement Lappo avait porté au pouvoir, le vieux et
sage président du conseil, Svinhuvud, rompit avec lui. Le
programme antidémocratique de ce mouvement ne trouva
plus de grande résonnance et il subit. en 1938, une défaite
électorale qui l'anéantit.
132

�·1

ta democratie se maÎntint de même en Tchécoslovaquie
jusqu'à son anéantissement par Hitler. Dans ce territoire
qui était bien le plus industrialisé de la vieille Autriche-Hongrie, les conditions sociales nécessaires à un régime démocratique se trouvaient réunies . Parmi les peuples slaves
d'Occident, les Tchèques comptaient le moins d'analphabètes. En Bohême, une bureaucratie de formation solide, expérimentée et sûre, existait déjà du temps des Habsbourgs.
Cette bureaucratie issue de la classe moyenne et même supérieure devint un facteur de stabilisation pour le nouvel Etat
que ses minorités risquaient d'affaiblir. La classe moyenne
y était puissal!te. Dans la bourgeoisie tcbèque s'était aussi
formée une tradition démocratique au cours de sa lutte cont.re la prédominance allemande sous la monarcbie autrichienne. L'existence d'un parlemel\t librement élu, chose
inconnue des Etats de J"Europe Orientale, lui en offrait la
possibilité. Les minorités étaient traitées de façon relativement libérale dans le domaine politique, mais beaucoup
moins sur Je plan économique et social. Elles n'eurent pas
une action aussi désintégrante qu'en Pologne, mais par
. contre leur pression rapprocha les uns des autres les partis
tchèques. Il ne faut surtout pas sous-estimer la force d'intégration qui émanait de Masaryk, fondateur réel de cet Etat
que le plan WilSOn n'avait pas prévu . Il fut l'homme supérieur qni sauvegarda l'Etat dans son intégrité. ce fut une
figure des plus respectables, pour ainsi dire le FrançoisJoseph de la Tchécoslovaquie. Un mouvement fasciste se
développa sous la conduite du général Gayda. mais une tentative de subversion fut étouffée en 1933. Des cinq partis
de la minorité allemande Ul\ seul était fasciste : le parti
national-socialiste. En Slovaquie et en Croatie subsista un
mouvement autoritaire, partisan ùe l'autonomie, d'organisation fasciste, dirigé par le clergé ; mais il ne parvint au
pouvoir qu'en 1938, gràce à Hitler. La démocratie tchèque
était une démocratie stable.

_-,..

1

En Autriche les conditions sociales étaient en gros les
mêmes qu'en Tchécoslovaquie. Dans la vieille monarchie,
ces régions avaient été les plus orientées vers l'Occident.
Mais les conditions politiques étaient totalement différentes.
Ce pays avait été jusqu'en 1918 le noyau d'un Etat comprenant différentes populatiol\s. Il ne voulut d'abord pas deveuir Etat 'indépendant, mais il y fut obligé. La population
catholique, principalement paysanne, avait eu envers une
133

�,

·

'.

t!lOnarehie où la dynastie régnante était cathoIîque, une aLtitude heaucoup plus positive que cela n'avait été le cas dans
le Reich allemand. Pour la même raison ils inclinèrent,
après l'écroulement de la monarchie, à des tendances autoritaires. Pal' contre, le parti socialiste autrichien appartenait avant la première guerre mondiale à l'aile gauche de la
deuxième Internationale. Sous l'Empire hismarckien, le centre et les socialistes avaient été, biell qu'à des degrés différents, frappés de discrimination: ils avaient pourcetle raison
lJeaucoup coopéré et s'étaient rejoints sous la République
de Weinlar dans une poli t'que gouvernemntale commune.
En Autriche, au contraire, l'ancienne opposition se maintint aussi forte et se renforça même. A cela s'ajouta le fait
que les socialistes autrichiens désiraient le rattachement à
l'Allemagne, tandis que les démocrates-chrétiens, conduits
par Seipel, ne le voulaient pas. Le rattachement aurait probablement mené à un apaisement intérieur en Autriche. Les
r.ationaux-socialistes autrichiens étaient en majorité antilIOcialistes et favorables au rattachement. Celui-ci aurait
vraisemblablement eu aussi une influence modératrice sur
les partis du Reich al'emand . Mais il était impossible,
surtout du point de vue de la politique étrangère. \1 aurait
fait de la Hongrie, aux aspirations révisionnistes, la voisine
immédiate de l'Allemagne ; et la Tchécoslovaquie aurait été
solidement encadrée de territoires allemands. L'Italie fasciste, elle aussi, était opposée au rattachement à cause du
Tyrol du Sud. E]le encourageait donc avec vigueur les aspirations autoritaires des chrétiens-sociaux autrichiens. Le
fascisme était alors à la fois le modèle et l'adversaire.
En mal' 1933, en s'appuyant sur de puissantes formations
paramilitaires, Dollfuss créa ~ la faveur d'un coup d'Etat
un régime dictatorial. Cet" Etat corporatif chrétien » était
dirigé aussi bien contre la " démocratie rouge" et la " Vienne
rouge» que contre le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne national-socialiste. L 'Autriche était \lne dictature plus
idéolngique que fonctionnelle.
Quant à la Hongrie - et c'est la quatrième exception elle conserva la seule monarchie féodale et constitutionnelle
cl'Europe ; elle s'y maintint - sauf pendant une courte
interruption - après la guerre et malgré l'effondrement de
la monarchie danubienne. Le traité de paix retira à la
Hongrie les deux tiers de son ancien territoire. Mais c'est
justement de ce fait que l'ancien régime survécut. Les
134

�~Iagyats perdirent une part considérable de leur pays, mais
en même temps aussi leurs ennemis du Banat, de la TraDsylvanie, de Croatie et de Slovaquie, qu'ils avaient ju~que là
tenus assujettis. Cette monarchie sans monarque s'appuyait
sur la petite noblesse et le clergé. Une opposition démocratique ne pouvait se former, parce qu'il manquait dans les
villes une classe moyenne cultivée et que la cla~se paysan.ne
était également inculte et inorganisée .

C'est ainsi qu'en l'espace de quinze ans se formèrent
dans l'Est de l'Europe centrale et dans le Sud de l'Europe
orientale, précisément dans cette zone où régnait avant i9U,
une autorité féodale, des dictatures plus ou moins idéologiques. Il est vrai pourtaut que l'instauration de ces dictatures fut en partie activée ou favori~ée an nom d'une
certaine conception du monde, pal' exemple par le clergé
t!atholique en Lithuanie ou le clergé orthodoxe en Roumanie.
Elles se formèrent aussi parfois en réaction contre certaines
tendances, en particulier contre le socialisme, justemeDt à
. cause de son attitude strictement démocratique, comme ce
fut le cas en Estonie et en Lithuanie, mais aussi en Bulgarie. Mais aucun gouvernement totalitaire ne vit le jour
pour des raisons exclusivement idéologiques. Avec leurs
t:onstitutions improvisées ces Etats étaient à mi-chemin
d' une organisation 50ciale de caractère démocratique. Ils
s'étaient trouvés placés devant des difficulté, qui excédaient
leurs forces et n'avaient pu les surmonter que par le recours
à un régime autoritaire . Un développement non troublé et
une situation économique sallsfaisante et durable auraient
IJermis sans doute un alignement 5ur le modèle des démocraties d'Europe occidentale. Les dictatures de cette sorte
leprésentent du point de vue de la politique constitutionnelle
une étape intermédiaire entre l'autoritarisme féodal et la
démocratie. L'absence de chef charismatique est caractéristique, si on laisse de côté Pilsudski. Mais sa mort même
n'entraîna pas de crise de régime. Les dictatures monarchiques de l'Europe du Sud-Est sont également caractéristiques: là, les monarques gouvernaient avec l'aide de
présideilts du Conseil amovibles.
Ce processus ne s'étendit pas aux territoires situés dans
le voisinage et à la frontière de cette zone. Ces Etats empiétaient sur l'Europe occidentale ou lui appartenaient ; ils se
trouvaient à un stade de développement plus avancé et
avaient la ressource d'un.e tradition politique. La Finlande
135

�eL la Tllbécoslovaquie restèrent des démocraties ; la Hongrie

une monarchie constitutionnelle. En Autricbe seulement, la
démocratie tourna brutalement à la dictature idéologique
parce que la voie naturelle du rattachement à l'Allemagne
lui était interdite. Elle était trop petite et économiquement
trop faible pour pouvoir supporter avec Ul\ régime déillocratique les antagonismes extrêmes qui s'affrontaient à l'intérieur de l'Etat.
L'Italie exerça une influence considérable comme
modèle de dictature idéologique d'observance bourgeoise.
Ce pays avait beaucoup souffert de la première guerre mondiale et avait été le plus mal partagé par les grandes puissances alliées dans leur traité de paix. C'est pourquoi c'est
elle qui, parmi les alliés, l'e'sentit le plus vivement les suites
de la guerre. Ce n'est pas par hasard que Giolitti s'était
opposé à l'entrée de l'Italie dans la guerre, il craignait, en
effet, qu'elle ne soit pas en état de supporter cette guerre sur
le plan économique et social. Mussolini fut l'un de ceux
dont la propagande s'opposait à la sienne. Il fut exclu du
parti socialiste pour avoir pris position en faveur de la participation de l'Italie à la guerre. La guerre terminée, il
fonda un mouvement de rénovation nationale, qui utilisa
tont d'abord des slogans qui en appelaient aux passions,
mais qui étaient vagues et changeants. Ce monvement mit à
profit le mécontentement causé dans de nombreuses couches
de la population par la misère économique pour mettre en
accusation les institutions démocratiques ; il attira ainsi à
lui les intellectuels révolutionnaires, les anciens combattants
pour qui le retour à la vie civile était devenu plus difficile
et l'intelligenzia de la petite bourgeoisie, c'est-à-dire tous
ceux qui, sans être organisés dans les partis marxistes, souffraient de la misère, et notamment de l'inflation et du chômage. L'industrie et les grands propriétaires terriens les
suivirent par peur de la gauche extrémiste.
Contrairement à leur attente, les communistes russes
I\'avaient pas réussi, il est vrai, à étendre la révolution à
un seul pays - excepté la Hongrie, et là encore de façon
passagère -, mais s'il leur restait une chance quelque part,
c'était en Italie, aussitôt après la guerre. En 1922, ce danger persistait à peine, car les partis socialistes se combattaient violemment. Mais l'exagération consciente du danger
était un facteur de propagande puissant entre les mains de
Mussolini.
136

�Les mots d'ordre antilibéraux et antidémocratiques trouvèrent dans la bourgeoisie une audience d'autant plus large
que les ouvriers qui n'avaient pas le droit de vote, s'ils
étaient analpbabètes, sembla ient être les profiteurs du suffrage universel institué seulement en 1919. C'est pourquoi la
bourgeoisie, en face de ce glissement des rapports de force,
était prête à sacrifier les vieux principes pour se protéger
du socialisme et du communisme. Mussolini amorça pour
ainsi dire le combat antilibéral et antidémocratique qui prit
essor en Europe au début des années 20. Libéralisme et
démocratie ne semblaient souhaitables et ne mérit'lient d'être
défendus que dans la mesure où, grâce à un système électoral censitaire et capacitaire, ils étaient les privilèges de
la classe dominante. Dans l'ensemble, le clergé n.e pMt pas
position.

&lt;

•

Le mouvement fasciste devint une machine à s 'emparer
du pouvoir, placée entre les mains d'un cbef charismatique.
Il était organisé militairement, strictement hiérarchisé et
. son chef disposait par là d ' une armée privée. Ce mouvement
n'avait pas de programme politique comme le parti communiste à qui il emprunta beaucoup de ses métbodes et de
ses fonnes d'organisation . Il remplaça ce programme pal'
1111 pathos pseudo-bis torique qui rappelait la grandew' de
la Rome antique et la splendeur de la Renaissance et éveillait l'espoir de les restaurer. Au rond . il était opportuniste
et ne s'intéressait qu'au pouvoir pour lui-même. Il était
donc ennemi de ceux qui détenaient alors le pouvoir et de
leurs institutions. SO\l'; cette forme et dans ce contexte, les
fascisme était un phénomène nouveau en Europe. Il mit à
profit le désenchantement moral du peuple italien qui avait
pris part à 'a guerre , et qui, sans appartenir au camp des
nations vaincues, n'avait obtenu aucun succès militaire tangible - ce qui était aussi déprimant - et qui avait eu à
souffrir lourdement des fardeaux de la guerre. Effectivement, des troubles incessants de plus en plus graves se manifestèrent dans le fonctionnement de l'appareil gouvernemental.
En le soumettant à une forte pression, grâce à sa marche sur Rome, Mussolini devint légalement chef d'un gouvernement de coalition.Avec l'aide de son armée personnelle,
les milices fascistes, il intinlida le Parlement pour obtenir
de lui une loi électorale favorable ; cette loi lui assura aux
élections une majorité des deux-tiers. Il tenta d'abord de
137

�gouverner d'une manière autoritaire en s'en tenant à ta
constitution ; mais la résistance des partis de l'opposition
et la crainte d'être renversé par eux le poussèrent à employer
des méthodes de plus pn plm despotiques. En 1926, il dissolvait les partis d'opposition, non sans avoir auparavant
traqué et soumis à un régime de terreur leurs adhérents.

,

..

Par une nouvelle constitution il élève alors la dictature
au rang d'institution. Il était à la tête de l'Etat, sa volontk
faisait loi. Le roi demeurait, il est vrai, mais il n'était pas
question d'une dictature monarchique, comme il en existait
dans les Etats balkaniques. Mussolini était en même temps
le chef absolu du parti unique, dont les organes directeurs
surveillaient ceux de l' Etat. Un nouveau régime s'installe
et avec lui un nouveau type d'Etat. En Italie s'instaure la
première dictature idéologique et institutionnelle non-communiste ; mais, elle aussi, elle était issue des troubles qui
avaient déréglé le fonctionnement de l'Etat. Le mouvement
ne reçut SOli contenu idéologique qu 'après la' prise de pouvoir.
A la suite de considérations opportunistes, les nouveaux
objectifs s'écartèrent sensiblement des objectifs originallx ,
de ceux qui avaient servi à la conquête du pouvoir. Les
prétentions de Mussolini en politique extérieure constituaient un des moyens d'action les plus stimulants d!1
mouvement fasciste : l'Italie devait devenir la puissance
prépondérante du bassin méditerranéen, comme J'ancienne
Rome J'avait été. Ces prétentions impérialistes sans cesse
proclamées agirent après la prise du pouvoir comme un
moyen de préserver l'ordre intérieur de J'Etat. Effecti·
vement, Mussolini avait tout d'abord suivi une politique
extérieure très prudente: il voulait protéger le régime
encore instable coutre les risques extérieurs. Ce n'est qu'en
1936, en s'appuyant SUI' Hitler et en rivalisant en même
temps avec lui, qu'il conunença une politique e&gt;.1érieure
aventureuse .
Des organisations semblables - qu'inspirait plus ou
moins le modèle italien - naquirent dans la plupart des
Etats européens, et même dans quelques pays traditionnellement démocratiques, bien que leur signification et leur
ampleur pussent être très différentes . Mais une senle d'entre
elles parvint à ses fins, J'organisation allemande .
Qu'en était-il de l'Espagne? Elle n'avait pas pris part

à la guerre et par conséquent n'avait pas eu à souffrir de
138

�•

ses suites ; mais elle souffrait d'autant plus du retard de
son économie et des antagonismes aigus qui existaient entre
la classe ouvrière et les puissances féodales, en particulier
les grands propliétaires terriens et l'Eglise . Un compromis
démocratique était dans ce cas à peine possible. A des gouvernements faibles s'opposaient de puissantes forces extra parlementaires, d'une part le mouvement anarcho-syndicatiste, d'autre part les juntes d'officiers. Les efforts de la
Catalogne en vue d'acquérir son autonomie menaçaient de
comprometlre l'unité de l' Etat. Depuis la restauration de la
monarchie en 1874, ["Espagne se trouvait dans un état
latent de guerre civile. Il ne semblait y avoir d'alternative
qu'entre une dictature des socialistes extrémistes et une dictature des conservateurs cathOliques. Le gouvernement du
général Primo de Rivera entre 1923 et 1930 fut une sorte de
dictature monarchique. Pour assurer sa puissance, il fonda
en i 92~ un parti gouvernemental SUI' le modèle du fascisme
italieu, mais "Union Patriotica ne trouva que peu d'adhérents. En 1931, un an après la démission de Primo de Rivera,
démission que le roi provoqua lui-même, la monarchie fut
. renversée. Les gouvernements répuhlicains ne parvinrent
pas non plus à stabiliser la situation . En 1933 fut fondée la
Phalange, mouvement d'opposition dirigé contre les anarcho-syndicalistes. C'était une organisation fasciste, mais à
tendances sociales extrémistes, catholiques de gauche et
I-épublicaines. Elle dâsirait un Etat à parti unique, mais il
lui manquait un cbef cbarismatique, et elle resta au début
sans importance. Le coup d'Etat militaire du général Franco
se produisit d'abord indépendamment de la Pbalange.
Franco était un monarchiste - conservateur d'orientation
manifestement cléricale. Son but était de rendre vie à l'Etat
mais sous la forme d 'une monarchie catholique conservatrice. Il se servit pour cela de la Phalange, dont il prit la
lête. Il en fit un parti d'Etat, mais ne lui abandOlwa pas le
l'ouvoir centrai. Franco aussi fit de la dictature une institulion nationale, mais beaucoup plus dans une optique de
monarchie conservatrice, appuyée sur le clergé et les officiers, que fasciste.
Au Portugal, où, dans les années 20, moins de dix pour
cent de la population savaient lire et écrire, et où subsistaient des antagonismes aussi marqués qu'en Espagne, une
révolution succédait à l'autre. Seuls ces dix pour cent
avaient le droit de vote. De violents conflits opposèrent entre
eux les intellectuels. Après deux coups d'Etat militaires
139

�manqués et un soulèvement syndicaliste quÎ échoua, ~e généraI Carmona mit fin en 1926 à cette situation anarchique
par un coup d'Etat dont l'impulsion vint du clergé. Cannona
fut tout d'abord à la fois chef de l'Etat et chef du gouvernement ; il se limita plus tard a ux fonctions de chef de
l'Etat. Quant à Salazar, l'homme important, le dictateur
effectif, Carmona le nonuna en 1928 ministre des Finances,
puis président du Conseil. Professeur d'économie politique,
Salazar n'était pas apparu auparavant sur la scène politique. Il n'avait pas participé il la prise du pouvoir, mais
apparut alors que le système dictatorial était déjà en place.
Son action fut d'abord celle d'un ministre technicien de
grande classe, absolument intègre, qui réussit à renflouer
les finances délabrées du Portugal et à assainir par là son
économie. n fit de la dictature une institution en élaborant
une constitution, qui donna au président la place d'un
monarque constitutionnel et en fondant en 1930 un parti
unique. A ce parti étaient annexés une milice et un mouvement de jeunesse auquel appartenaient tous les jeunes de
sept à vingt ans . Il suivait en cela le modèle fasciste, mais
sous une forme très modérée et beaucoup plus tolérante .
En Espagne comme au Portugal, les dictatures étaient nées
de troubles qui menaçaient. en permanence le fonctionnement
de l'appareil gouvernemental. En cela elles ressemblaient à
celle de la zone où régnait autrefois l'autoritarisme. Mais
elles se servirent pour leur consolidation d'organisations
idéologiques, sans leur accorder d'influence déterminante.
Elles ne créèrent pas non plus de nouveau type d'Etat, mais
conservèrent le régime ancien, bien qu'avec des accommodements aux condiitons modernes, surtout au Portugal.

,.

Franco, comme Salazar, avait tenté de créer un régime
corporatif qui en pratique fonctionna aussi peu qu'en Autriche, et n'obtint de l'importance qu'en façade. La dictature
autrichienne n'a que três peu de ressemblance avec celle
de l'Italie, sur laquelle elle s'appuya pour des raisons de
politique extérieure ; elle en a beaucoup plus avec celle de
l'Espagne et du Portugal. Les conditions sociales en Autric.he sont, il est vrai, très différentes de celles de l'Espagne
et du Portugal; mais elles ont en commun J'opposition irréductible entre groupes politiques, l'eixstence de puissantes
forces extraparlementaires et le souci de J'Eglise de défendre sa place au cas où ses adversaires concevraient la
suprématie. Aucun des groupes politiques ne pouvait se
HO

�maintenir au pouvoir selon les règles démocratiques et parle
mentaires et ils recherchaient tous pour cela une con.solidation extra-parlementaire. Dans les trois Etats, le clergé
encouragea l'installation d'un régime dictatorial et constitua
l'un de ses appuis les plus solides. C'est pourquoi on peuL
parler de dictatures catholiques, mais l' Italie n'en fait pas
partie.
Encore un moL sur la Grèce : pendant dix ans, entre
1912 et J 922, e'le avait vécu en. état de guerre et, depuis
1913, elle n'était pas sortie de troubles révolutionnaires
sans cesse renouvelés. La monarchie ne pouvait tenir plus
longtemps en face de son puissant adversaire, Venizelos,
républicain démocrate eL impérialiste. Mais la république
elle-même, proclamée en 1924, ne parvint pas à triompber
des trouhles intérieurs. En 1925, le général Pangalos institua
grâce à un coup d'Etat militaire une dictature militaire ;
·d'orientation républicaine, elle ne présenta aucun caractère
idéOlogique particulier, mais ne dura qu'un an. Le roi
Georges Il, rétabli sur son trône en J935, tenta d'abord de
gouverner selon des méthodes parlementaires; mais en 1936,
après une teDtative avortée de soulèvement de Venizelos, il
nomma le général Metaxas président du Conseil. Cette nomination était dirigée contre l'opposition républicaine et contre
l'activité grandissante des communistes. Metaxas fut investi
de pleins pouvoirs analogue, à ceux que Primo de Rivera
avait obtenus en Espagne. Metaxas reprit avec beaucoup de
prudence quelques-unes des méthodes et des marques extérieures du fascisme, de là le salut" spartiate », mais il ne
put s'appuyer sur un mouvement. fasciste . Cette dictature
militaire prit fin avec l'occupation de la Grèce.
Des quatre démocraties instables d'Occident, aucune ne
put maintenir entre les deux guerres mondiales une fonne
d'Etat démocratique . La raison cn est que la démocratie ne
pouvait suffire à assurer le fonctionnement de l'Etat. Dans
ces quatre Etats, des troubles graves et permanents provoquèrent J'établissement d'une dictature.
En Allemagne, les conditions étaient très différentes et
l'évolution suivit aussi un cours très différent. Le gouvernement démocratique de Ebert et Streseman maîtrisa la grande
crise que traversa l'Etat en J923 à l'aide de moyens conformes à la constitution. Cette crise avait pour causes l'occupatioD de la Ruhr et la résistance passive, la dévaluation
141

�de la monnaie et 11 menace d'une sécession de l'Allemagne
occidentale (d'u n séparatisme rhénan,) , les émeutes communistes et la tentative de coup d'Etat des nationaux-socialistes. Les menaces de dislocation du Reich, de décadence
économique et de suppression du régime com;tJitutionnel
démocratique étaient bannies en décembre 1923. DepuMl le
putsch de Rapp en 1920, la droite n'était plus prête à une
subversion violente, car les risques étaient trop grands , Cette
droite était d'ailleurs modPrée, comparée aux nationauxsocialistes. Elle était d'autant plus intéressée à profiter des
cbances que lui offraient les défaillances permanentes et
graves de l'appareil gouvernemental, afin d'accéder au pouvoir par la voie légale et d 'instituer au moment voulu un
régime autoritaire . En un mot, le but était de parvenir pal'
la dic(atUl'e fonctionnelle à la dictature institutionnelle, et
cela en vertu des dispositions constitutionnelles sur l'état
d'exception, en liaison avec l'armée (Reichswehr), instrument de puissance caractél~stique d'un pouvoir d'Etat autorilaire, La droite n'a jamais pardonn,é à Streseman d'avoir
sauvé la République. Mais la démocratie était sauvée.
Hitler a tiré de cet échec l'enseignement qu'une révolution a priori illégale n'aurait en Allemagne aucune chance
de succès. C'est pourquoi il évita soigneusement une seconde
tentative. La rapide remontée économique et la détente en
politique extérieure avaient permis une stabilisation de
l'Etat constitutionnel. La droite perdit par là même la possibilité de profiter à sa façon d'une crise. Il ne lui restait d'autre chance que celle d'une majorité pal'lelllentaire. Outre que
cela était, en temps nOl'mal, un but inacessible, une telle
- majorité de droite n'aurait. pu transfortner le régime constitutionnel dans un sens autoritaire qu'en accord avec le
Président du Reich, car lui seul pouvait mettre en vigueur
l'article 48.

•

"

"

Après la mort d 'Ebert en '1925. la droite avait ré ussi à
faire élire président du Reich le très popu1ffire maréchal
Ilindrnburg. Partisan convaincu de la mona rchie constitutionnelle, il avait eu malgré cela une attitude honnête envers
la Répuhlique. Celle élection était Ulle lourde défaite politique pour les répuhlicains . Elle montrait combien la mentalité démocratique était peu répandue dans le peuple. Mais
le but de la droite qui était d'obtenir au moyen de cette présidence une inllucnce sur la formation du gouvernement et
sur l'application du paragraphe concernant la dictature,
142

�semblait encore inaccessible. Hindenburg, monarchiste par
conviction et répuhlicaitl par devoir, s'en tint strictement à
la Constitution qu'il respectait, mais dont il ne comprenait
ni la signification ni l'essence.
La deuxième grande crise traversée par l'Etat sous la
République de Weimar fut· causée par la crise économique de
l'automne 1929. Cette crise se manifesta par une augmentation brusque du nombre des chômeurs. Streseman était
mort en octobre 1919. Il avait été à proprementpllrlerl'orgaroisateur de toutes les coalitions gouvernementales, et le gouvernement comme le parlement devaient pour une bonne part
leur bon fonctionnement à sa virtuosité parlementaire. La
crise économique et la mort de Streseman eurent pour conséquence immédiate la dislocation de la coaliton gouvernementale. Le nouveau chancelier, Brüning, forma un cabinetminorit.aire et, lors de la crise économique de l'aut{)mne 1930,
lorsque trois millions de personnes se trouvèrent en chômage
il osa dissoudre le Parlement. Il espérait par là pouvoir
-former après les élections un gouvernement bourgeois fidèle
il la CDnstitution. La crise fit échouer ce coup d'audace.
Ventre affamé n'a point d'oreilles.

;.,

,

",.

Hitler arriva au moment où les masses étaient prêtes
pour les solutions extrémistes. Surpassant de très haut tous
les hommes politiques allemands dans la conduite des mas~es, il développa et· renforça ces dispositions populaires, en
démagogue puissant qui ne connaissait aucun obstacle.
Hitler devint le prophète de ceux que l'inflation avait déshé1 ités, ou que le chômage avait privés de leurs droits, dans lu
mesure où ils n'étaient pas demeurés, par discipline prolé·
tarienne, dans les organisations solidement charpentées des
socialistes et des communistes. A ceux-là s'ajoutent ceux
que la République avaient déçus, et ceux qui avaient soif
d'aventure. Il est vrai que l'inflation, qui avait fait monter
le mark d'une façon inimaginable, avait été suivie en 1923.
d'une stabilisation. Cette stabilisation avait conduit à une
remontée économique notable et sur le plan politique à un
net recul des extrémistes, mais elle avait provoqué en même
temps un profond ébranlement de la conscience civique, en
particulier chez les nombreuses gens qui avaient économisé,
confiants dan.s la monnaie que l'Et.at protégeait et qui de fait
étaient ~ présent dépossédés. La remontée économique les
avait certes protégés de la misère ; mais ils ne furent pas
dédommagés des pertes que leur avait fait subir l'inflation.
143

�C'esL pourquoi l'extrémisme politique fut tout d'abord
stoppé. A sa place apparut rindolence. Mais ces gens-là restèrent ou devinrent anlidémocrates, parce qu'ils avaient
souffert du temps de la démocratie, tandis que leurs condi·
tions de vie avaient été bonnes, ou du moin.s supportables,
sous la monarchie. Ce phénomène de l'indolence apparatt
avant tout eL sur une grande échelle dans les milieux protestants. Le protestantisme allemand, surtout le clergé, était
ouvertement orienté vers la mOl\archie consel"Vatrice. Ces
milieux avaient perdu leur pôle d'orientation avec la chute
de la monarchie, ils étaient devenus polit.iquement apatrides.
Lors des élections organisées par BrÜDing en l'automne 1930,
le nombre des mandats parlementaires natiol\aux-socialistes
passa de 12 à 107. Les nationaux-socialistes devinrent le
denxième parti au Parlement, les communistes le troisième.
Les élections au Reichstag furent en même temps un plébisclle contre la démocratie parlementaire, même si ses adversaires n'étaient pas d'accord sur le régime qui devait la
remplacer. Il y eut trois courants : le courant autorilaire
constit.utionnel , le courant totalitaire fasciste et le courant.
totalitaire communiste.
Comme en automne 1923 avec Streseman, cette situation
donna de nouveau naissance à une dictature légale: celle de
Brüning qui reçut l'assentiment de Hindenburg eL fut tolérée
lies sociaux-démocrates. Brüning gouverna de façol\ autoritaire comme le voulaiL la droite, mais il évita soigneuse'l'enL Loute expérience antidémocratique ou antisocialiste.
II utilisa ses pouvoirs autoritaires à seule fin de conserver à
I"Elat son bon fonctionnement el d'écarter la crise, mais il
ne changea rien à la constitution.. Briining mit sa dictature
au service de la démocratie, landis que la droite voulait s'en
servir pour supprimer la démocratie. C'est pourquoi l'opposition de la droite envers Brüning s'accentua à mesure que
durait le gouvernement qu'il dirige:lit. La politique de Ebert
et St.reseman n'avait pas permis de profiter des chances
offertes par la crise de 1923. Les résult.ats des élections
avaient démontré que la droite n.e possédait aucune ehance
tant que la situation était calme. Elle crut cependant qu'une
occasion favorable lui était offerte par la nouvelle crise économique et gouvernementale. En en triomphant, on serait
par contre parvenu à une meilleure stabilisation de la démocratie parlemenlaire. Par là, les voix électorales de la classe
ouvrière auraient pesé davantage et, inversement, l'industrie

1«

�lourde et la grosse exploitation rurale auraient perdu leur
position privilégiée. La droite non extrémiste avait pour
modèle non l'Italien Mussolini, mais rEspagnol Primo de
Rivera. Au contraire, le parti national-socialiste avec ses
formations militaires était pour Hitler ce que le parti fasciste
avait été pour Mussolini : IlOD pas une organisation auxiliaire de propagande au service de la tendance autoritaire,
telle que la considéraient les milieux conservateurs, mais
bien un instrument de conquête du pouvoir.
La droite n'avait pas renoncé .\. l'espoir d'établir un
régime autoritaire. Comme par suite de l'absence d'un prétendant au trône, qualifié et populaire. la monarchie constitutionnelle avait été privée de sa force d'attraction, la droite
avait d 'autant plus volontiers recolU'S à un slogan qui
n'avait encore rien perdu de son efficacité, celui qui appelait
il la lutte contre le traité de Versailles. La démocratie,
disait-elle, ne désirait, ni n'était en état de mener une
" politique de libération » ; seule pouvait le faire une per_sonnalité " nationale », allusion à Bismarck dans le passé et,
pour le présent, à Kemal Atatürk et à Mussolini. Ce mot
d'ordre présentait l'avantage de pouvoir discréditer comme
lIlsuffisant tout succès du gouvernement en politique extérieure ; or l'action du gouvernement était conditionnée par
:a conjoncture politique mondiale. Ce mot d'ordre avait en
réalité pour objectif inavoué le renversement de l'issue de
la gueITe mondiale. Un régime autoritaire aurait, ell effet,
disposé après son instauration de moyens appropriés pour
étouffer tout rappel à ce slogan.
Ainsi la lutte contre la Constitution allait de pair avec
l'exigence d'une politique extérieure forte. Ce slogan était
appuyé par l'industrie lourde et la grosse exploitation
l1Irale. Les restrictions d'armement imposées par le traité de
paix permettaient à l'industrie lourde de prétendre à une
protection spéciale, en considération d'un éventuel réarmement allemand. De même la grande exploitation rurale justifiait des prétentions analog1Jes par sa position aux frontières
de l'Est, mutilées par la Pologne. Toutes deux étaient des plus
grands ennemis de la république en même temps que ses
plus grands pI"ofiteurs. L'armée du Reich étendait sur elles
deux une main protectrice. cal" elle songea it au réannement,
et en raison aussi des relations traditionnelles qui liaient le
corps des officiers à ces milieux.
Mais malgré toutes capacités militaires, la Reichswehr
145
10

�formait au sein de l'Etat une force largement autonome,
étrangère par nature à la démocratie. Construite dans
l'esprit des principes monarchiques, se dérobant au contrôle
démocratique, elle exerçait une grande influence politique,
surtout depuis que Hindenburg était président. Elle n'était
pas certes un instrument de la contre-révolution, mais elle
n'était pa. résolument opposée aux contre-révolutionnaires .
Ain.i ces trois facteurs - industrie lourde, grosse exploitation rurale et armée - avaient su conserver même sous
la démocratie une grande part de la position privilégiée
qu'ils avaient occupée sous la monarchie.
La dictature légale de Br üning Ile pouvait être remise
en question par le Parlement aussi longtemps que les socialistes et Ics partis du centre la toléraient. Mais ceux-ci
étaient disposés à la tolérer , parce que la chute de Brüning
aurait pu conduire à un gouvernement de Hitler, et ainsi à
une dictature anU-démocratique. Ainsi Brüning ne dépendait-il que du PréSident du Reich, dont le mandat expirait
en mars 1932. Hitler étant avec Hindenburg le seul candidat
sérieux, ces élections devaient décider si Brüning restemit
ou non en fonction. Brüning réussit à amener les partis
républicains, les socialistes y complis , à élire· Hindenburg
contre qui ils avaient voté en 1925. L'élection de Hindenburg
prit pour Brüning, qui avait mené en sa faveur la campagne électorale, la valeur d'un plébiscite. Brüning entrevoyait
alors dans un avenir peu élo;gné deux grands succès de politique étrangère : l'annulation des réparations et la reconnaissance par les alliés des revendica t ions allemandes en
vue d'obtenir l'égalité des droits en matière d 'armement.
Ces succès auraient renforcé sa pOSition dans la conscience
du peuple allemand , ct par là même celle de la démocratie,
comme cela avait été le cas pour Streseman en 1923.
La droite aurait alors perdu les denüères cbances que lui
offrait cette crise du régime .
Prenant conscience de cette situation, la droite monta
une offensive concentrée contre le vieil Hindenburg. CeUr
attaque était menée en premier lieu par les grands propriétaires terriens . A l 'arrière-plan se dressait le général
Schleicher, personnalité brillante et énigmatique. Secrétaire
d'Etat au Ministère de la Défense, il fit de plus en plus
figure de chef politique de la Reichswehr . Tacticien habile,
mais dépourvu d'idées persoI\nelles, il ne voulait pas laisser
échapper la dernière chancr d'une restauration. Incapable
146

�de t&lt;lute pensée politique dynantique, Hindenburg céda à son
influence. Il posa un ultimatum à Brüning: il le menaça de
lui retirer les pouvoirs dictatoriaux légaux s'il ne consentait
pas à dissoudre le Reicbstag et à former un nouveau gouvernement avec la participation de Hitler et de Hugenberg.
Ce dernier était le cbef de la droite modérée qui désirait un
Etat autoritaire, mais non totalHaire. Brüning repoussa les
exigences de Hindenburg et démissionna en mai 1932. Il ne
fit pas le moindre effort pour faire cbanger d'avis à Hindenhurg, comme il y était pan-enu à plusieurs reprises dans
li- passé.

'''-

'Ii

•

La résignation, le fatalisme, le manque de ressort qui se
IlJanifestèrent à ce moment-là, non seulement chez Brüning,
mais aussi dans les milieux influents des partisans d'une
politique constitutionnelle, sont l'aspect surprenant, inquiétant, de celle décision fatale. D'autre part, l'un des symptômes qui prouvent la faiblesse du vieil bomme qu'était
Hindenburg, c'est le fait qu'il accepta, sans j'avoir cboisi
el. sans examen, le successeur de Brüning, Franz von Papen,
reconunandé par Scbleicber. Déjà avant la nomination de
Papen et sans même consulter ce dernier, Scbleicber avait
formé le gouvernement et obtenu d'Hitler qu'il fermât les
yeux en _échange de la dissolution du Reicbstag. Papen
n'était pas un Primo de Rivera, mais fut au début l'bomme
de paille de Schleicher. Il fut le premier chancelier autoritaire à n'avoir pas l'appui du Parlement, qu'il ne recbercba même pas. Schleicber ne souhaitait qu'un cabinet de
transition qui lui serait dévoué et serait plus agréable à la
droite que celui de Briining. C'était une tactique pour gagner
du temps et surmonter la crise économique, et, par là, désarmer les extrémistes de droite. Cependant Papen se rendit
pour ainsi dire indépendant, afin de créer un " nouvel Etat Il
qui devait tenir le milieu eDtre une démocratie parlementaire
Cl une dictature nationale-socialiste ; sans être tout à fait
l'une des deux, il devait représenter une sorte de monarcbie
constitutionnelle avec ml gouvernement indépendant du parlement, et dominée par la figure déjà légendaire de Hindenhurg. Aux élections du Reichstag de juillet 1932, le nombre
des mandats nationaux-socialistes avait plus que doublé par
rapport à 1930. Hitler persistait à briguer la cbancellerie
Cl toute entente avec lui écboua . Papen n'aurait pu alors se
maintenir que par un coup d'Etat. Hindenburg y aurait été
favorable, mais Scbleicher ne voulait pas engager l'armée
147

�dans un coup d'Etat pour permettre de réaliser les plans de
restauration de Papen, plaf\s utopiques et approuvés seulement par une petite minorité .
Schleicher renversa Papen et. devint lui-même chancelier. Sa tentative de dissocier les nationaux-socialistes
échoua et les sociaux-démocrates firent également échouer
son autre plan : il voulait, appuyé sur les syndicats ouvriers
et après avoir éliminé les partis, exiger un gouvernement
socialiste autoritaire ; il s'agissait d'une dictature fonctionnelle provisoire, mais son objectif constitutionnel était
incertain. Il ne restait plus â Schleicher que le coup d'Etat,
mais Hindenburg l'en empêcha pal' son refus et en lui retourliant ses propres arguments qu'il avait fait valoir contre les
plans sinlilaires de Papen.
Le manque de loyauté de ce général, personnalité
caméléon, l'avait 'conduit â J'isolement. Les partis de restauration, sous la conduite de Hugenberg, lui étaient
0pposés â cause de ses tendances sociales, les nationauxsocialistes â cause de ses tentatives de division, les partis
démocratiques se défiaie,nt de lui ansi que Hindenburg .
Papen qui n'avait pas pardonné sa chute à Schleicher , pressa
Hindenburg de formel' un cabinet dirigé par Hitler, malS
dans lequel les représentants des forces conservatrices
auraient servi de frein. Le prétexte était d'appliquer à nouveau les règles conformes à la Constitution, le but était de
tenter à nouveau une restauration.

,

.

Ainsi se forma cette alliance des partisans d'un autoritarisme constitutionnel et des partisans d'une dictature
totalitaire. Cette union ne reposa it &lt;lue sur leur opposition
commune à la démocratie. Dne classe sociale qui perdait
sans cesse davantage de son influence et de son importance
et qui visait à IDI Etat autoritaire, mais de droit, en y
joignant des conceptions en partie mystiques, s'était unie,
avec une mauvaise fois réciproque, à une classe moyenne
misérable et désorientée, poussée à la rébellion par un
démagogue fanatique. Les contrerévolutionnaires non nationaux-socialistes voulaient arriver au pouvoir avec Hitler.
Ils se servaient de son parti comme d'un organe _auxiliaire
de propagande . Ils calculaient qu'Hitler s'userait dans la
conduite des affaires politiques courantes, alors ils délivreraient la démocratie d'Hitler - par une restauration . Mais
Hitler intégra leurs calculs dans les siens pour, une ·fois par148

•

�veuu au pouvoir, se débarrasser d'eux par un coup d'Etat
e: grâce à des succè&amp; impérialistes.
L'organisation dont Hitler disposait pour conquérir le
pouvoir aurait eu beaucoup moins de chances de réussir
sans le groupe des conservateurs et surtout sans l'appui
qu'Hugenberg apporta à sa propagande. D'autre part, le
groupe conservateur p'avait quelques chances que grâce au
mouvement de masse national-socialiste, qui seul, pendant
la crise économique, pouvait mettre en danger l'existence
de la démocratie. )lais ce groupe ne parvint pas, comme
Franco dans d'autres circonstances, à utiliser à son profit
ee mouvement de masse. Au contraire, Hitler supprima les
partisans de la restauration après s'être servi d'eux.

,

La dictature d 'Hitler marqua la fin de la démocratie,
mais aussi celle de l'Etat de droit. Les partisans de la restauration et avec eux d'innombrables compagnons d'Hitler
vivaient dans l'idée que des élections seraient organisées
régulièrement dans l'avenir, même si eUes ne devaient intéresser que des assemblées ayant un rôle strictement législatif. Ils espéraient que l'Etat de droit serait maintenu, ainsi
surtout que l'indépendance du pouvoir judi~iaire (de la
magistrature). Hitler était Lonscient du danger que représentaient pour lui ces institutions et il les écarta. Il rendit
son régime de plus en plus radical, non pas uniquement.
mais en partie par peur de ses adversaires.
Ainsi la dictature d'Hitler se différencie fondamentalement, dès son apparition, de touies les autres. Elle ne
répondait à aucun besoin, tant en politique extérieure
qu 'intérieure. Jusqu'au renvoi de Brüning, qui marque le
tournant décisif, aucun trouble extrêmement grave ne s'était
manifesté dans le fonctionnement de l'Etat; or, seuls de tels
troubles auraient légitimé une dictature.
Il n'est pas facile de comparer cette dictature allemande
avec les autres, et surtout pas avec les dictatures occasionnelles, susceptibles éventuellement de se transformer en
démocraties. Tout au plus peut-on la comparer avec celle
de l'Italie, bien qu'elle fut beaucoup plus intensive, radicale
et perfectionnée, en UI\ mot beaucoup plus totalitaire. Mais
elle se différencie fondamentalement de la dictature italienne
par des conditions sociales foncièrement différentes.
Ces cOl!ditions sociales de l'Allemagne se rapprochent
149

�•

.le plus de celles qui existaient dans les démocraties stables
d'Occident. Si l'on voulait considérer l'Allemagne comme
faisant socialement partie du groupe des démocraties stables
d'Occident, elle serait l' unique pays de ce groupe à avoir
tourné à la dictature. C'est aussi pourquoi la dictature
était, en AI.Iemagne, beaucoup plus menacée que dans aucun
autre Etat. Avec son impérialisme, forme hypertrophiée de
celui de Guillaume II, Hitler ne cédait pas seu.lement à son
instinct de puissance et à son besoin de se mettre en valeur,
il croyait surtout que seule l' hégémonie de l'Allemagne en
Europe et dans le monde pouvait assurer son système de
domina tion.
Theodor ESCHENBURG.

Recteur de l'Université de Tübingen,
Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques .

•

150

�BERLIN ISOL.E

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�Berlin isolé")

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Seul Berlin-Ouest, avec ses 480 km2 . à peu près la super. ficie d'Andorre, et ses 2 millions d'habitants, a pu maintenir
son indépendance en face de la puissance soviétique. Cette
\ille est située au sein de tout ce territoire qui, jusqu'en
1945, n'était pas russe et qui depuis se trouve sous la domillatiol1 soviétique, en bref, dans ce domaine qu'on a appelé
I"ensemhle des satellites soviétiques, d'une superficie d'un
million de kilomètres carrés et fort de 100 millions d'habitants.
La Russie assura sa domination sur tout ce vaste
domaine en transformant, à l'exception de la Yougoslavie,
tous les Etats qu'elle avait occupés seule, avec l'accord des
alliés, en protectorats de fait. Cette transformation se fit par
un nivellement constitutionnel et social, grâce à l'action
combinée de ses troupes d'occupation et de ses filiales du
parti communiste. Ainsi ces protectorats de fait de la Russie
restèrent, selon le droit international, des Etats, tels qu'ils
avaient été reconnus auparavant, car aucun pouvoir légitime
ne pouvait leur enlever ce droit. De l'extérieur, les Etats
satellites sont donc selon le droit international incontestablement des Etats , mais de l'intérieur, dans leurs rapports
avec la Russie, ce sont des protectorats de .fait.

(1) OoDférenœ flÛte il. le Faculté de Droit le 19 avril 1961.

lSS

�Il
La partie de l'Allemagne de 1937 que les accords interalliés conclus avant la fin de la guerre avait attribuée à la
Russie soviétique comme zone d'occupation reste jusqu'à
œ jour l'objet de contestations en droit international. Déjà
avant la capitulatiot\ sans condition et à l'encontre des
accords signés avec les alliés occidentaux, la Russie partagea
sans traité de paix le territoire qu'elle occupait à l'Est de la
ligne Oder-Neisse el\ deux parties qu'elle incorpora, l'une ,
le district de Konigsberg, à son propre territoire, l'autre,
plus importante, à la Pologne qu'elle tenait suus sa domination. Ce « fait accompli» contraire au droit international
et aux Uaités passés, était motivé d'abord par l'espoir que
les alliés occidentaux n'étaient pas militairement en état
de reprendre ce larcin aux Soviets; les Russes étaient d'autre part préoccupés du fait que, dans un traité de paix ultérieur, les puissances occidentales reconnaîtraient bien ces
territoires à une Pologne démocratique, mais non à une PolI)gne communiste. Les alliés occidentaux l\'ont admis l'incorporation du district de Konigsberg à l'Etat russe qu'avec
des réserves; ils n'ont donné aucune adhésion à l'incorporation du reste du territoire à la Pologne, mais ont fait
dépendre leur décision concel'Dat\t l'appartenance de ces
territoires d'lm règlement par traité de paix. La Russie
soviétique et la Pologne soutiennent au contraire, quant à
elles, que l'annexion est conforme au droit inteft\ational.
Le désaccord entre la Russie et la Pologne d'une part, les
alliés occidentaux d'autre part, est un désaccord de droit
intel'Dational plus qu'une question politique. Les puissanoes
occidentales ne veulent pas faire de concession juridique
unilatérale à la Russie soviétique avant la conclusion d'un
traité de paix ; elles sont en principe prêtes à reconnaitre
les revendications politiques de la Pologne sur tout ou partie
de ce territoire . Cette questiou aurait depuis longtemps
trouvé une solution politique et légale en droit international
SI la Russie soviétique avait donné son accord à la réunification de l'Allemagne.
Pour la transformation de la zone d'occupation suviétique d'Allemagne en un protectorat de fait, les mêmes
méthodes furent employées que pour les Etats satellites.
La Rus§ie soviétique obligea le gouvernement qu'elle avait
154

�installé cians sa zO'1e ci'occupation à ratifier ['annexion pat
la Pologne des territoires à l'Est de la ligne Oder-Neisse.
Si la zone d'occupation soviétique était unanimement reconnue - seuls l'ont fait jusqu'à ce jour les pays communistes
- l'annexion des territoires situés au-delà de la ligne OderNeisse, qui n'était jusque là qu'effective, serait par la même
va lidée selon le droit international.

1Il

•

La Russie soviétique s'est emparée en peu d'années
de ces territoires de l'Europe centrale et o.rientale par une
campagne appuyée certes sur sa force armée, mais sans
préparation militaire et sans pertes sensibles. Pour mener
ù bien cette progression rapide, elle a été obligée de tourner
Berlin-Ouest, place-forte occupée par .les puissances occi. dentales, afin d'éviter les conflits militaires qui auraient, le
cas échéant, remis en question une partie de ses conquêtes.
Par peur d'une troisième guerre mondiale, les alliés occidentaux n'ont pas tenté de libérer les Etats satellites de la
domination soviétique, en particulier la zone d'occupation
soviétique en Allemagne. Pour la même raison, la Russie
soviétique n'a pas osé attaquer Berlin. L'existence, au sein
des territoires communistes, d'un Berlin libre et constitutionnellement légal repose sur la peur qu'ont la Russie soviétique et les puissances occidentales d'une troisième guerre
mondiale.
Mais cette unique e'1clave où règne l'ordre démocratique et l'état de droit manque encore à la nouvelle spbère de
domination russe pour que son annexion de fait du territoire
allemand soit totale. La Russie soviétique n'a aucun droit
légitime sur Berlin-Ouest. L'Union soviétique convoite aussi
cette portion de territoire, parce qu'elle a déjà en so'1 pouvoir, dans un vaste rayon, tout le territoire entourant
1lerlin. Il '1e s'agit pas là d'un remembrement de terres répondant à un quelconque souci d'esthétique géograpbique, afin
que cette surface soit sur la carte marquée d'une couleur
uniforme. Mais, par son régime opposé et ses relations avec
l'Occident, Berlin agit bien comme un bastion de résistance
au sein de la zone soviétique, territoire soumis à une puis155

�•

Sance totalitaÎre quÎ, du reste, a elle-même octroyé un régime
politique et social à ce territoire placé sous sa domination.
Ce bastion de l'Occident symbolise aux yeux des Russes les
prétentions occidentales à la restitution par l'Union Soviétique d'une part importante de ses conquêtes. D'autre part,
la soumission de leur zone d'occupation ne serait complète
pour les Russes que si ce bastion était arraché à l'ennemi.
L' existence de cette enclave anticommuniste en territoire soviétique entretient cbaque jour dans la population
des Etats satellites un doute quant à la puissance réelle de
la Russie et dans les cercles d'opposition l'espoir d'un revirement politique. Qui pourrait croire Kroutcbev, quand il
répète sans cesse que le communisme vaincra dans le monde,
alors que cette place forte au sein du domaine communiste
peut opposer une résistance aussi opiniâtre ? Alors que le
mode de vie libre et la prospérité économique de cette ville
peuvent sans cesse donner lieu à des comparaisons gênantes,
surtout dans la zone d'occupation soviétique et en Pologne,
avec la doctrine, les institutions et la politique de ce communisme tourné vers l'avenir !
Dans la zone soviétique, par ailleurs rendue si bien
étanche à tout ce qui vient du monde occidental, BerlinOuest fait j'effet d'un avant-poste ennemi d'où le territoire
soviétique peut être constammel1t observé et d'où des influences nuisibles peuvent se propager dans la population .
Les puissances totalitaires doivent se protéger contre l'influence et l'observation des étrangers qu'elles considèrent
comme des ennemis. Observation et Influence son.t plus facilement possibles à partir d'une enclave située au sein même
du territoire qu 'à partir de la frontière d'un pays voisin.
Si ces influences nuisibles sont pour l'instant désagréables,
"oire gênal)tes, elles ne peuvent pourtant pas compromettre
sérieusement le régime conununiste. Mais, après les expériences de la seconde guerre mondiale, l'Union soviétique
veut posséder une sécurité totale. Il lui faut écarter une fois
pour toutes l'éventualité que Berlin devienne un foyer de
danger sérieux pour la zone d'occupation soviétique et, par
suite d'une réactiol) en chaîne, pour la Pologne. Il faut aussi
empêcher qu'il en parte des impulsions capables de remettre
en question une part importante de ces conquêtes, réussies
grâce à des coups de maître.

(

....

....,

~

Il est relativement peu important de savoir si cette préoccupation soviétique mérite d'être prise au sérieux. Ce qui

�cs! essentiel, c 'est qu'elle semble devoir exister subjectivement; c'est la crainte qu'éprouve le dictateur conquérant.
Si, depuis novembre i958, la Russie soviétique s'efforce par
des actions diplomatiques extraordinaires et persévéraI\tes
de résoudre la question de Berlin. c'est qu'elle croit vital
pour elle de compléter ses conquêtes ; il s'agit d'arrondir
son territoire, d'éliminer ce symbole ennemi, centre de
troubles et foyer dangereux, cette brèche dans le ridea u
de fer.

,

L'incorporation de Berlin-Ouest à la rone d'occupation soviétique doit sceller la reconnaissance juridique d'un
état de fait qui dure depuis quinze ans, à savoir la domination soviétique jusqu'aux frontières de la République Fédérale. Moscou veut des garanties juridiques pour les nouvelles frontières du territoire qu'il domine, car il compte
que les Etats-Unis,et avec eux .le monde occidental tout
entier, respecteraient des accords internationaux. Le
Kremlin lui-même doute de la valeur d'un état de fait et
cherche à le compléter par la légalité. Les Russes attachent
ù'autant plus d'importance à œtte reconnaissance juridique
qu'ils n'ont aucune confiance politique en la population de
la zone d'occupation soviétique. L'annexion effective de Berlin-Ouest qui deviendrait, à la longue, juridique serait pour
la Russie soviétique le couronnement définitif de sa grande
conquête de l'Europe oriental~ et centrale, conquête menée
avec une habileté surprenante. C'est là toutc la ~ignification
de Berlin-Ouest dans la stratégie impérialiste des Soviets.
La Russie soviétique, aujourd'hui si vaste et si puissante, devrait pouvoir supporter l'existence de cette en,c1ave
qui a pu échapper à la mise au pas. ~Iais le gouvernement
polonais presse aussi \Ioscou. La reconnaisSance en droit
international de la zone d'occupation soviétique est sans
doute encore plus importante pour la Pologne que la conquête de Berlin-Ouest, car cette reconnaissance légitimerait
en même temps, selon le droit. international, l'annexion Iles
territoires situés à l'est de la ligne Oder-Neisse. Le dénouement de la question de Berlin ayant pour conséquence,
d'après te gouvernement polonais, la légitimation de la zone
d'occupation soviétique, cette question l'intéresse également.
Un sentiment d'insécurité règne panni la population de
Breslau, de Stettin et des environs de ces villes, qui se demandent si le territoire conquis depuis peu demeurera polonais.
157

�Seule une reconnaissance internationale peut, mettre fin à
celte incertitude,
Le gouvernement lIe protectorat de la zone d'occupation soviétique supporte lllai l'enclave de Berlin-Ouest.
Il pousse constamment le Kremlin à l'annexion. Sa mentalité
servile lui fait grossir démesurément les dangers qui, à ses
dires, \'iennent de Berlin-Ouest, ne serait-ce que pour appa13itre sous un jour favorable aux dirigeants de )Ioscou, ou
bien pOUl' se trouver des excuses : pal' exemple, les succès
sont obtenus malgré l'existencp de Berlin-Ouest et les échecs
lui sont imputables. L'isolement total de Berlin par le blocus
des voies d'accès suffirait à réduire l'aetio ... de ce corps
étranger qu'est Berlin, ce Cjloi profiterait au gouvernement
fantoche de Pankow. Cet isolement total pourrait en outre
l'endl'e Berlin-Ouest mûr pour la capitulation. Il aurait pour
ûOnséquence immédiate de stopper définitivement l'émigration constante en provenance de la zone soviétique. L'intérêt
que porte l'étranger à Berlin-Ouest, si pénible pour les communistes, disparaîtrait. Les autres obstacles qui s'opposent
à l'intégration totale de Berlin-Est à la zone d'occupation
soviétique tomberaient. Mais le protectorat de la zone d'occupation soviétique convoite solrtout l'augmentation sensible
des richesses économiques due à la capacité de production
de Bedin-Ouest et des biens qui s'y trouvent. Les marionnettes de Pankow auraient un besoin urgent de la maind'œuvre de Berlin-Ouest ; pourtant elles laisseraient vraisemblablement aux Berlinois le droit de quitter Berlin avec
tous leurs bagages, non par hwnanilé comme ils le prétenÙI'ont, mais parce qu'ils ne peuvent assimiler ce COl'pS homogène fait de deux millions d'hommes .
La Russie sOl'iétique sait qu'il est vain d'espérer gagner
les Berlinois de l'Ouest à une incorporation librement consentie de leur vi lle dam sa zone d'occupation. Elle ne peut
pas non plus compter sur l'assentiment des trois puissances
occidentales qui ne sont pas du tout disposées à livrer BerlinOuest et ont pris des engagements en ce sens envers la République Fédérale, La seule possibilité qui lui reste est donc
une conquête par la force, ouvertement ou d'une façon
déguisée,
"

158

�IV

,

Berlin-Ouest, ville isolée, est conUlle Berlin-Est, d'après
Ir. droit international, territoire occupé militairement.
D'après les traités passés avant la fin de la guerre entre
J'Amérique, l'Angleterre et la Russie soviétique, auxquels
plus tard la France a adhéré, l'Allemagne est occupée dans
les frontières qui élaiel\l les siennes au 31 décembre 1937 ;
dans ce dessein, elle a été partagée en quatre zones, une
revenant à chacune des quatre puissances ; le territoil'e de
Berlin étant sous la domination commune de ces quatre puissances. La Russie soviétique avait d'abord conquis l'ensemble de Berlin, puis remis, suivant les termes du traité, les
tl'Ois secteurs occidentaux aux trois puissances occidentales.
De même, les forces américaines et an.glaises évacuèrent la
partie de la zoue soviétique jusque là sous leur domination.
Berlin-Ouest n'a jamais fait partie de la zone smiétique
- d'occupation, il ll'a été que passagèrement territoire occupé
par les Soviets. Les puissances occidentales ont occupé les
trois secteurs occidentaux conformément à un accord multilatéral signé par l'Union Soviétique. Les droits qu'ont les
puissances occidentales à cette occupation ont donc la même
origine que ceux de l'Lnion Soviétique et n'ont pas du tout
été accordés par celte demière. Ainsi l' Uuion Soviétique
n'est nullement habilitée à abolir ces droits unilatéralement.
Le statut quadripartite de Berlin ne peut être transformé
qu'avec l'assentiment des quatre puissances. La situation
de Berlin-Ouest est déterminée par un statut particulier.
Uel'Iin se trouve sous commandement allié, celui-ci est composé actuellement des chefs des forces armées américaines,
anglaises et frauçaises stationnées à Berlin.
Bien qu'avec des restrictions, Berlin est politiquement
un " Land u de la République Fédérale. Il est vrai que ces
relations politiques n'onl pas été reconnues en droit internationaL Mais les alliés considèrent, sous certaines réserves,
les relations entre la République Fédérale et Berlin-Ouest
comme des relations d'Etat fédéral à Etat membre. Ainsi
BerliQ-Ouest est partie de la République Fédérale sous domination et protection alliées.
Cette situation curieuse résulte du statut quadripartite.
Les trois alliés occidentaux ne se crurent pas habilités à
159

�reconnaître Berlin-Ouest comme partie intégrante de la
République Fédérale sans l'assentiment de leur partenaire
soviétique. Mais lorsque les organismes représentatifs et la
l;opulation de Berlin-Ouest se furent prononcés en faveur de
lu. République Fédérale, ils laissèrent s'établir entre Berlin
et la République Fédérale des contacts étroits, aussi étroits
que le permettait le statut quadripartite .
Berlin-Ouest n'est, ni en droit ni en fait, en mesure de se
défendre lui-même. Le droit de la République Fédérale de
prendre seule l'initiative de la défense de Berlin est contesté
en droit international. Ce dmit appartient aux trois puissances occidentales dont les dix mille hommes de troupe~
remplissent une fonction sensiblement différente de celles
dévolues à des troupes .wrmales d' occu palion. Elles ne
défendent pas leur pays ou d'autres pays contre le territoire occupé, mais bien ce dernier contre des attaques venant
de la zone soviétique qui entoure Berlin, ou de la Russie.
Les trois puissances occupantes exercent ce droit de protection en accord avec les dirigeants et la population de BerlinOuest, ainsi que l'ont montré les dernières élections pour la
Cbambre des députés.
Conune le précise l'article 6 du traité de l'O.T.A.N .. le
territoire de Berlin-Ouest appartient à la zone défendue par
cette alliance. Les trois puissances oocidentales ont déclaré,
te 3 octobre 1954, qu'eUes considéreraient toute attaque
contre Berlin, cie quelque côté qu'eUe vienne, comme une
attaque contre leurs forces armées et contre elles-mêmes.
Les autres Etats de l'O.T.A.N. se sont ralliés à cette déclaration dans une résolution du Conseil de l'Atlantique Nord
en date du 22 octobre 1951La République Fédérale réclame pour la population de
la zone soviétique au moins le droit pour ceUe-ci de disposer
d'eUe-même, au nom de cette population qui n'a pas ellelIlême le droit d'exprimer cette aspiration. Il va cependant
de soi que l'Allemagne fédérale s'oppose de toutes ses forces
il l'abandon aux Soviets d'un mètre carré du sol qu'elle
défend contre la domination communiste. Bien que les chan- '
ces de voir la population de la zone soviétique exercer son
llroit il j'autodétermination soient poUl' l'instant; minimes,
abandonner Berlin-Ouest serai t considéré comme une renonciation à ce droit lui-mème.
~Jai s

160

la question de Berlin-Ouest se trouve en même

�temps placée au centre de la politique occidentale. Seule une
réaction de force égale de la part de l'Ouest pouvait répondre à la pression soviétique sur Berlin-Ouest. Par le dynamisme de ce processus, Berlin-Ouest a été poussé à l'avantscènc de la politique occidentale. Berlin-Ouest est devenn par
là un champ de bataille décisif entre l'Est et l'Ouest, entre
16 communisme totalitairc et la démocratie du monde libre.
Des cent m.illions d'habitants que la Russie a soumis à son
pouvoir en Europe occidentale et centrale, seuls les deux
millions de Berlinois ont su défendre leur droit à l'autodétermination . L'Occident aurait pu, au besoin, obtenir par
des opérations militaires qui auraient pu conduire à une troisième guerre mondiale, que les populations des Etats satelliles, en particulier celles de la zon,e soviétique d'occupation,
puissent se déterminer librement. Mais dans le cas de BerlinOuest Il s'agit de sauvegarder un droit légalement exercé
jllsqu'à maintenant.
li n'est absolument pas qllcstion pour l'Occident
·tl'essayer seulement de remettre en question par des opérations militaires les conquêtes soviétiques en Europe orientale
et centrale. Mais il n'est pas prêt à les reconnaître moralement et, en ce qui concerne la zone soviétique d'Allemagne,
à les reconnaître juridiquement. Berlin-Ouest est devenu le
symbole de la volonté commune du monde occidental de
s'affirmer en face de l'impérialisme communiste. BerlinOuest est une ville cie l'Allemagne occidentale et en même
temps certes une ville placée sous la protection des trois puissances occidentales et par là de l'O.T .A.N. Mais elle apparlient au monde occidental tout entier. La défense de BerlinOuest peut fournir demain la preuve que l'Ouest veut affirmer son existence. Celle volonté solidaire de l'Occident perdrait bea ucoup de sa vraisemblance si Berlin était ahan.donné.
La capitulation de l'Occident prouverait sa faiblesse au
monde entier et serait une preuve que la solidarité et la
confiance en soi de l'Occident sont ébranlées . Ceci constitue
une raison de plus pour les Russes de vouloir s'emparer de
Berlin-Ouest.

,

Si l'Occident livrait Berlin-Ouest, les petits Etats perdraient confiance dans la force de protection des grandes
puissances, ce qui à son tour pourrait mener à la dissolution
du système d'alliance occidental. Le gain en prestige de la
Russie soviétique correspondrait pOUf l'Occident à une perte
sensible et durable d'autorité.
161
11

�•

Si grande que soit la valeur de Berlin quant aux idéaux
défendus, on ne doit pas se dissimuler que cette ville représente aujourd'hui, sur les plans stratégique et matériel, une
charge pour l'Occident. La valeur économique de BerlinOuest pour l'Occident est minime . Il coûte en particulier
très cher à la République Fédérale qui doit lui accorder
d 'importantes subventions. Politiquement et militairement
Berlin-Ouest étant dans une situation absolument à découvert, il représente un point menacé pour l'Ouest. II peut
devenir pour ainsi dire un véritable talon d'Achille. L'Occident vit dans l'inquiétude constante de voir l'Union soviétique menacer Berlin-Ouest à chaque occasion favorable, soit
pour l'acculer à la capitulation, soit pour, en contre-partie,
arracher à l'Occident d'autres territoires . Les Russes chercheront par tous les moyens à paralyser l'intérêt que porte
l'Occident à Berlin, voire à ce qo 'il se résigne, pour être
libéré de cette charge et de ce souci. Il n'existe qu'une alternative: le choix entre la résistance avec l'inquiétude et les
sacrifices qui en résulLent d'une part, et de l'autre le calme
et le soulagement dus à la résignation , résignation qui mène
à la capitulation.

v
Berlin-Ouest peut rester le principal objet de discorde
entre l'Est et l'Ouest aussi longtemps que subsistent les
contradictions d'ordre social et constitutionnel entre cette
ville et le domaine qUI ]'entoure, jusqu'au moment par
conséquent où Berlin-Ouest sera délivré de son isolement.
Il n'y a, semble-t-il, d'après les conceptions actuelles, qu 'une
seule alternative : ou bien l'Allemagne est réunifiée ou bien
Berlin-Ouest est incorporé à la Zone placée sous autorité
soviétique. Cela ,ignifierait dans le premier cas que la Russie
renonce à l'annexion de fait d~ la zone qui est en son pouvoir ,
dans l'autre l'abandon pour l'Occidenl d'un territoire lui
appartenant légalement à Ul1e puissance n'ayant aucun droit
légitime sur ce territoire . Dans Ull règlement d€&lt; forme si
absolue, il ne pourrait y avoir dans l'un ou j'autre cas que
vainqueur et vaif1cu. Il est fort improbable, par conséquent,
de voir à l'heure présente l'une de ces solutions se réaliser
sans recours à la force.

162

�Une troisième possibilité imaginable serait que la popuiation de la Zone soviétique obtint un droit véritable à l'autodétermination sur son propre territoire. Avec cependant la
réserve suivallte : ce territoire ne serait pas réuni à la République Fédérale, mais resterait au début séparé et neutre.
Mais cette solution aussi signifierait que la Russie renonce
en fait à son protectorat. allemand.
Une quatrième possiblité lécemment évoquée, sinon étudiée à fond par des milieux privés américains, est celle d'un
échange territorial de Berlin-Ouest contre la Tburinge et
l'ouest de la Saxe. Berlin-Ouest deviendrait partie de la zone
d'occupation soviétique, la Thuringe et l'ouest de la Saxe
reviendraient à l'Allemagne Fédérale. Cependant, une telle
suggestion n'est pas le fait de milieux officiels américains ;
elle semble résulter de l'incompréhension des arguments
employés par le Département d'Etat pour réfuter les prétentions soviétiques sur Berlin-Ouest. Dans son mémorandum
du 21 décembre 1958 sur la question de Berlin, le Départe. ment d'Etat a fait valoir que chaque puissance avait autant
le droit d'occuper Berlin que sa zone respective. Le droit
des trois puissances occidentales d'accéder librement à
Berlin étant à mettre au mêm~ rang que le droit d'occupation lui-même. D'autre part, la Russie soviétique n'avait pas
concédé aux Occidentam{ l'accès ù Berlin, mais elle avait
pris possession de sa zone avec comme préalable le maintien
de ces droits d'accès. Si cela n'était pas valable, les EtatsUnis pourraient alors, par exemple, exiger que la Russie
~oviétique se retire de la partie de sa zone occupée à l'origine
par les troupes anléricaines et réclamer pour eux le contrôle
de ce territoire . Ainsi donc le Département d'Elat n'a pas
émis l'idée d'un échange, mais " voulu mOlllrer par cet)
exemple que J'Union Soviétique n'a pas le droit d'interdire
l'accès à Berlin ou mème d'en tolérer l'interdiction.

"

"

.

Certes des échanges t.erritoriaux peu ven t permettre de
résoudre le problème des enclaves. ;Uais il ne s'agit ici en
aucune façon d'un remembrement territorial dOllt la réalisation, au moyen d'échange de territoires, ne serait d'ail··
leurs possible qu'entre deux Etats ayant un ordre constitutioIDlel et social identique ou du moins semblable. Même si
l'on faisait abstraction de celle méconllaissance du problème, qu'adviendrait-il des deux millions d'êtres humains
qui durant quinze années ont soutenu un combat acharné et
163

�constant contre la domination soviétique et qu'adviel\drait-il
de leurs biens ?
Tentons par la pensée une expérience el nous verrons
combien le règlement de la question de Berlin relève bien peu
du domaine écol\omique et leclmique. N'est-il pas possible
de construire avec de puissants moyens financiers et techniques un nouveau Berlin en Thuringe ou en Saxe occidentale
en y transportant tous les habitants de Berlin et leurs biens,
si tant est que le transfert soit rentable?

•

Le monde et même la Russie ne devraient-ils pas prendre
!eur part des frais entrainés par ceLte expérience qui élimilierait ce dangereux objet. de discorde? Une telle opéralion
conduirait en fait, pour la Russie, à un arrondissement de
son domaine, même au prix de certains sacrifices territol'aux. Berlin cesserait, aux yellx des soviétiques, d'être un
foyer dangereux et serait en même temps soustrait à cette
zone dangereuse .

Ce n'est pas la dépense gigantesque de moyens financiers et teclmiques qui parle contre un tel projet, mais, de
manière décisive, les conséquences politiques. Déplacer ainsi
Derlin-Ouest équivaudrait à une capitulation; elle signifierait
la reconnaissance morale et juridique de ,l'Est. Le monde
occidental serait pour un certain ::Jombre de jours libéré de
son angoisse, mais serait ensuite en butte au mépris de
l'étranger et se mépriserait lui-même
N'y a-t-il donc aucune possibilité réelle de compromis
entre ces deux solutions extrêmes: réunification ou annexion
par les Soviétiques? Le fait qu'aucune forme intermédiaire
entre l'ordre totalitaire cOmmuniste et la démocratie du
monde libre n'est à l 'heure actuelle pensable en Europe et le
fait que Berlin, par suite de -d situation particulière, représente une position-clé surtout symbolique, mais aussi réelle
dans la politique mondiale, rendent très difficile un compromis acceptable pour les deux partis intéressés.

Dans la situation actuelle, il semble qu 'il n'y ait qu'une
seule alternative à une solution provisoire: ou bien.la Russie
tolèrerait l'existence de Berlin-Ouest, ville occidentale au
centre de S011 protectorat, ou bien la Russie repousserait à.
plus tard son objectif, sans l'abandonner définitivement .
celui d'annexer Berlin.
164

�Les modèles-types d'une semblable alternative, susoeptibles de variations, seraient d'une part le régime du statuquo pour Berlin-Ouest, de J'autre la création d'une ville
libre, proposée par Kroutchev.

VI

)'!

Que signifie le statuo-quo '! Le maintien de l'ordre actuel
constitutionnel et international de Berlin et comme corollaire
le maintien des troupes alliées occidentales dans cette ville.
Par un retrait de ces troupes, les Berlinois se sentiraient non
point libérés, mais bien privés de l'indispensable protection.
donc abandonnés. Si l'on songe que le Régime de Pankow a
deux cent mille hommes sous les armes et que trois cent cinquante mille soldats soviétiques sont stationnées à BerlinOuest, toute intervent.ion par la force venant de la Russie
soviétique ou de .J'administmtion qu'elle a mise en place
dans son protectorat, constitue une attaque directe contre
les trois puissances protectrices. Celles-ci se trouveraient
alors placées devant l'alternative suivante: ou retirer leurs
troupes, ce qui équivaudrait il. une défaite de l'Occident ou
bien envoyer des renforts et se préoccuper de débloquer
Berlin, ce qui pourrait conduire à un conflit armé entre la
Russie soviétique et les puissances occidentales. Si, en
revanche, il n'y avait en stationnement à Berlin-Ouest aucune
troupe occidentale, une attaque soviétique pourrait être
considérée par l'opinion mondiale comme un conflit intéressant uniquement la ville de Berlin et la zone d'occupation
soviétique. Si alors les puissances occidentales envoyaient
dans la zone soviétique des forces militaires afin de protéger
Berlin, la Russie pourmit devant l'opinion mondiale accuser
l'Occident d'agression, à tort certes, mais les conséquences
d'une telle accusation son.t encore imprévisibles. Les conséquences de la présence ou de l'absence des troupes alliées à
Berlin sont les suivantes: dans le premier cas, les militaires
alliés se trouvent, lors d'une attaque soviétique, sur la défensive ; dans l'autre cas, les puissances occidentales ne peuvent arrêter ou repousser une telle attaque qu'en il\tervenant
P. travers la zone occupée par les Russes.
Un règlement de statu-quo ne change rien aux rapports
165

�entre Berlin e t l'Allemagne Fédérale. Pour Berlin-Ouest, il
est à l'heure actuelle bien plu5 important de se trouver placé
sous la protection directe des troupes des alliés occidentaux
que de voir reconnue, selol1 le droit international, son appartenance à la République Fédérale . En premier lieu, il importe
que la République Fédérale puisse aider Berlin économiquement et financi èrement dans toute la mesure désirable.
Bertin-Ouest ne dispose en effet de rien d'autre que de l'aide
de la République Fédérale et de la protection militaire des
alliés occidentaux. Si l'on retirait à Berlin aide et protection, il serait, à plus ou moins longue échéance, contl'aint
de capituler. Ce besoin de Berlin (l'être aidé et protégé est
provoqué par la Russie et résulte de sa situation isolée,
entouré qu' il est de tous côtés par un territoire ennemi.
l'ne ville aussi totalement isolée que Berlin l'est aujourd'hui,
est sans précédent historique .

• •

Berlin-Ouest se tro uve dans la situation d'une ville virtuellement assiégée en permanence. Ce siège ne sera pas efficace tant que des voies d' accès terrestres, fluviales et aériennes resteront libres et qu'une aide économique sera accordée
à Berlin. Ces voies d'accès sont les organes respiratoires de
Berlin ; si elles venaient à être bloquées, Berlin étoufferait.
La Russie est obligée envers les autres puissances occupantes de respecter la liberté de ces voies d 'accès et de la faire
respecter par des tiers . Le maintien du statu-quo signifie, du
moins politiquement, qu 'il est possible d'accorder à Berlin
aide et protection extérieures . Cela veut dire, juridiquement
du moins, le maintien du statu-quo quadripartite et le respect
de la liberté d'accès dans les limites admises jusqu'à présent.

VII
L'autre modèle-type est celui de la « ville libre », correspondant à la proposition de Kroutcbev. Mais d 'abord ,
qu'est-ce qu'une ville libre? Un organisme interna tional qui
éSt formé par une ville ou bien dans lequel une ville est
prépondérante et n'est assujettie à aucune autre. Par
conséquent, une ville libre devrait avoir la qualité de
sujet de droit international et pouvoir revendiquer cette qualité. Le monde a fait, à l'époque moderne, de très mauvaises
166

�expériences avec" la ville libre" dont l'existence a toujours
été le fruit de solutions de fortune diplomatiques . La Cité du
Vatican constitue la seule exception avec neuf mille quatre
cents habitants, tous soumis à l'autorité du pape. La Cité
du Vatican a bien les attributs d'une ville-état. En fait, elle
a été justement définie connue un ensemble de bâtiments où
se trouve la résidence du chef suprême de l'Eglise catholique,
laquelle dispose d'une exterritorialité renforcée. Les accords
du Latran garantissent avant tout le caractère catholique de
l'Etat qu i entoure le Vatican. Si d'après toutes les expériences faites jusqu·à maintenant la « ville libre" est une construction très problématique, ce concept mériterait d'éveiller
encore plus de méfiance lorsque les Russes l'utilisent.
Le Kremlin a autant tendance à reprendre à son compte certains concepts tirés du vocabulaire politique et juridique de
l'Ouest qu'il a le talent d'en transformer le sens quand il
ya recours .
Berlin devenant, dans le sens de cette définition, une
ville libre, cela signifierait l'annulation du statut quadripartite de même que la séparation sur le plan juridique de
Berlin et de la République Fédérale . Kroutchev a parlé à
maintes reprises rrune ville libre démilitarisée, cela signifierait le retrait des troupes de protection alliées. Même si la
police de Berlin-Ouest était considérablement renforcée, elle
ne serait pas en état d'en défendre la frontière non protégée
contre une attaque dirigée à travers Berlin-Est par les masses
venues du camp totalitaire. Qui donc protégerait alors
Berlin? L'O.N.U. ne serait /Jas en mesure de le faire, en
raison du droit de veto soviétique au Conseil de Sécurité.
La neutralisation de Berlin-Ouest ne donnerait à aucun pays
et à aucune alliance le droit de protéger cette ville d'une
manière active et efficace. Une protection réelle ne serait
possible que par l'entrée de troupes étrangères dans la zone
soviétique d'Allemagne ou par leur atterrissage à Berlin.
Mais cela pourrait être considéré comme ulle agression aux
termes des dispositions de l'O.N.D.
Berlin-Ouest, ville libre , I,ollfrait être privé de ses liens
avec l'Allemagne fédérale et de l'aide de celle-ci. Il deviendrait une ville sans aide ni protection extérieures Même si
nous faisons abstraction, pour un instant. des conséquences
possibles de la cOllstitution d'une ville libre, il n'en reste pas
moins que Berlin-Ouest, ville isolée, devrait se mettre
d'accord avec la zone soviétique d'occupation sur les assu167

�rances concernant les voies d'accès. Cela \'oudrait dîre
qu'elle reconnaîtrait la zone soviétique comme étant un
Etat. ~fais la constitution de Berlin en ville-libre ne pouvant
résulter que d'un accord entre les quatre alliés, la condition
préalable d'un nouveau réglement sur les voies d'accès à
Berlin serait la reconnaissancl' par les trois alliés occidentaux de la République démocratique allemande. Cela correspond aux calculs de li routchev. Pour Pankov, il s'agit
d'obtenir la reconnaissance internationale et de rendre, de
par son isolement, Berlin mûr pour une capitulation.
Kroutchev veut faire de Berlin Ulle ville libre, afin de lui
faire perdre sa libert~.

VIII

.,

r
•

&gt;

Règlement de statu-quo, Berlin ville libre, telle est
l'alternative type dont on a surtout discuté depuis la note de
Kroutchev de novembre 58 . Entre les deux éléments de
j'alternative peut exister toute une série de possibilités. Lorsqu 'il s'agit du règlement de questions de détail, il ne faut
pas les considérer et les juger isolément, mais les étudier
cbaque fois eu fonction de la soIn tian type vers laquelle elles
sont orientées. La Russie soviétique et l'administration de
son protectorat d'Allemagne de l'Est n'ont pas, semble-t-il.
l'intention de prendre d'assaut Berlin-Ouest, car Il' risque de
guerre serait trop grand. Elles essaieront peut-être d'étrangler Berliu-Ouest. Elles essaieront de serrer peu à peu la
corde, centimètre par centimètre, dans l 'espoir que cbaque
action isolée aura une portée si négligeable que les puissances occidentales estimeront que cela ne vaut pas la peine
cl'intervenir énergiquement. Mais la somme de ces actions
isolées amènera une véritable capitulation. Des voix étrangères, dont certaines dignes de considération, se sont élevées
pour approuver dans une certaine mesure les prétentions
soviétiques tendant à réduire l'action de Berlin, ce cor]ls
étranger et nuisible, pour tout le domaine qui J'environne.
On peuse à suspendre des institutions particulièrement
gênantes pour la zone soviétique d'Allemagne, comme la
radio et les centres d'informations. Un tel règlement exigemit tout d'abord la réciprocité. Il ne semble pas cependant
que dans un pays totalitaire un tel règlement puisse être
respecté . D'autre part, il est dangereux de dOl\ner à la Rus.sie
168

�le droit d'intervenir directement ou indirec tement, ce qui
pourrait lui pel'mettre de prendre des mesures tracassières
dans le dessein d'user moralement Berlin-Ouest.

On ne doit pas davantage priver Berlin-Ouest de son
droit d'accorder asile. Non seulement parce que c'est un principe fondamental de la démocratie, donc déjà très important
en soi, mais encore parce que cette ville allemande, où exercent des fonctionnaires allemands, ne peut repousser des
réfugiés allemands . Comme Berlin est isolé et ne peut accorder l'hospitalité qu'à un nombre Imlité de réfugiés, il faut
que ces réfugiés soient dirigés yers l'Allemagne fédérale.
Cela ne peut se faire que [,al' la seule voie lion encore
contrôlée à l'heure actuelle, c'est-à-dire par les avions qui
partent de Berlin. La Russie soviétique s'elIorce d'obtenir
le contrôle des passages aériens pour interdire que de cette
façon des réfugiés venant de sa zone d'occupatIOn n'arrivent via Berlin en Allemagne Fédérale. La Russie soviétique yeut contraindre par là Berlin-Ouest à renOJlcer pratiquement au droit d'asile qu 'il accorde aux réfugiés de la
. zone placée sous la domination soviétique.
Même si l'on ne prend pas en considération les restrictions franches ou secrètes de Kroutcbev concernalll une telle
solution, une réunification ùe la ville séparée en deux
secteurs, le secteur Est et le secteur Ouest, la création par
conséquent d 'wle ville libre unifiée doit conduire à une
aggravation de la tension politique, à une multiplication
des motifs de conflit, aussi longtemps que subsistent les différences d'ordre constitutionnel et social. Berlin-Est dans
un Berlin réunifié constitubrait un véritable " cheval
de Troie ".
Celtes, il serait souhaitable et possible d'apporter, ne
serait-ce que sur le plan communal, une série d'amélioratIOns ou d'allégements d'ordre technique dans les rapports
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, même s'ils restent séparés.
Mais ici encore, il fa ut songer que la marge laissée libre
pal' le statu-quo qu'il faut maintenir par principe, est très
étroite. D'autre part, il faut compter avec la possibilité de
voir Pankow accentuel' encore la séparation en.tre BerlinOuest et Berlin-Est.

~

.

Souvent l'on reproche à l'Allemagne fédérale et aux
puissances occidentales de n'avoir pas fait de propositions
en vue d'une solution constructive du problème de Berlin .
169

�En fait, les droits de Berlin sont réduits à un minimum,
même si l'on néglige les oppositions tranchées entre les
!'onceptions juridiques des signataires supposés d'un traité
sur Berlin : car ces conceptions, un passé tout récent l'a
montré, peuvent conduire à interpréter et à appliquer des
traités de façons diamétralement opposées . A chaque concession faite pour répondre aux revendications soviétiques,
i· faut rechercher par un effort d'imagination réaliste si, à
la longue, cette concession ne conduit pas à une capitulation. La Russie soviétique avec sa politique imr,érialiste a
tout simplement enlevé à rOuest la possibilité d'élaborer
des solutions constructives. Ce n'est pas l'intelligeuce et
l'imagination occidentales qui ont fait défaut, mais la
matière semble ép uisée et n'offre plus de chances à des solutions constructives snsceptibles de rencontrer l'accord des
partis opposés.

IX

.-

,

.

Le statu-quo lui-même ne représente ancune solution
constructive dans le sens d'un apaisement durable, sans
garanties juridiques supplémentaires du côté soviétique ;
on pourrait alors penser à un. modèle de réglement comme
celui concernant la circulation des personnes et des marchandises entre la Prusse orientale et le Reich par le corridor
polonais comme l'avait prévu le traité de Versailles. Ce
règlement devant de toutes façons , pour avoir un sens, être
étendu au trafic par la voie aérienne et par l'autoroute.
Le statu-quo ne serait rien d'autre alors qu'un armistice.
Il est vrai que cet armistice existe depuis onze ans, mais
les Russes menacent depuis bientôt deux ans de le rompre
par le moyen détourné d'une paix séparée conclue avec leur
zone d'occupation . Dans la situation actuelle de statu-quo,
Berlin-Ouest se trouve virtuellement assiégé et ce siège peut
être rendu efficace par le blocus des voies d 'accès. Il est vrai
que Berlin est équipé pour résister quelque temps à un siège,
mais que ce siège puisse, comme en 1948-49, être battu en
brèche par un pont aérien, même s'il n'y avait aucun empêchement d'ordre militaire, est à présent un problème
teclmique très discuté.
A supposer que les voies d'accès soient totalement ou
en grande partie interdites, ce blocus ne serait pas simple170

�ment une violation du traité passé avec les alliés, mais
équivaudrait, selon le droit international, à une agression.
Car ce blocus déclencherait le siège efficace de la ville de
Berlin-Ouest. Si la Russie soviétique procède à ce blocus
ou le tolère, elle se rend coupable d'une agression et il
importe peu que ce blocus soit rendu effectif par des moyens
militaires ou de toute autre façon. Il n'y a pas de définition
universellement valable du mot. " agression ». On n'a guère
de cbance d'en trouver une. L'article 51 de la Charte des
Nations Unies parle certes du " droit inaliénable de se défendre n dans le cas d'une" attaque armée n, mais dans le cas
de Berlin il ne s'agirait, d'un point de vue formel, que d'une
" attaque indirecte» dont on a souvent parlé ces derniers
temps dans les relations entre Etats. Une attaque indirecle
aurait cependant, dans ce cas précis, exactement le même
effet qu'une attaque militaire. Un blocus des voies d'accès
:l. Berli[\ qui remettrait en question la liberté de circulation,
constituerait dans l'état actuel des choses un des rares cas
non équivoques d'agression.

·~

•

Mais connue Berlin-Ouest se lrouve placé sous la protection des trois puissances occidentales, qui se sont engagées à veiller sur sa sécurité, cette agression serait aussi
dirigée contre ces puissances. Les puissances protectrices,
et Berlin fait partie du domaine qu'elles protègent, sont
membres de l'O.T.A .N. L'Allemagne fédérale est, elle aussi,
membre de l'O.T.A.X ., et pour elle Berlin est un Land, donc
une partie de son territoire national. L'existence de
l'O .T.A.N . sous sa forme actuelle diminue le risque d'intervention soviétique à Berlin, ou celui d'une intervention ,
tolérée par la Russie, de la zone soviétique, car celte del'nière devrait compter, à l'extrême limite, avec un conflit
militaire.

x
Dans l'état actuel des choses, ni la Russie soviétique
ni l'Occident ne seraient disposés à accepter, dans un l'èglement avantageant l'autre camp, autre chose qu'une solution provisoire. Si J'on devait cependant parvenir à un
accord fondamental entre la Russie soviétique et les EtatsUnis, accord que certains considèrent comme inévitable,
celui-ci pourrait englober aussi Berlin - si possible sans
171

�risques - définitivement ou dans la perspective d'un règleUlent définitif, a'Jant tout accord global. Si cela était, l'Occident devrait alors défendre le statu-quo de Berlin pour
garantir d'une manière définitive le caractère démocratique
et libre de Berlin-Ouest, lors des négociations globales.
Ulbricht pousse il une annexion rapide de Berlin-Ouest, car
il redoute de voir la zone d'occupation soviétique privée de
Berlin lors de ces négociations. L'Ouest ne peut compter
avec certitude sur des accords d'ensemble, pas plus que sur
une sécurité définitive, garantie pour Berlin-Ouest par de
tpls aecords, mai;; il doit, dans l'attente d'une telle possibilité, maintenir le statu-quo.

•

-.

•,

Admettons que la Russie soviétique essaie d'arrondir
définitivement son territoire et d'affermir sa position juridique en annexant Berlin-Ouest. Elle le ferait non seulement
pour satisfaire ses appétits, mais aussi pour étendre, à toute
occasion favorable, à partir de cette base sûre, son expansion idéologique vers l'Ouest. Dans ce cas, Berlin-Ouest
garderait sa valeur réelle et symbolique dans la défense
idéologique de l'Occident. Mais si l'Union soviétique pouvait,
par suite d'un changement de la constellation politique,
acquérir la certitude absolue, y compris de façon subjective,
que l'Occident non seulement ne l'attaquerait pas, mais
encore la protègerait, alors pourrait naître une situation qui
ferait disparaître les motifs de désaccord à propos de
Berlin-Ouest.
T.

ESCHENBURG.

172

•

�~

• •

&lt;

.

Q!lELQ!lES ASPECTS
DE L'ADMINISTRATION
PRÉFECTORALE
SOUS LE CONSULAT ET L'EMPIRE
(1800.1815)

I. - La question des super-préfets régionaux en l'an IX.
II. - La sous-préfecture du chef-lieu départem ental.
III. - Savary et le mouvement pr:ét ectoral d e mars 1813.
IV. - « Les préfets de Napoléon ~ par M. Jean So,oont.
(1958).

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�1

La question
des super-préfets régionaux
en l'an IX
•

En créant les préfets, la loi du 28 pluviôse an VIII
n'avait établi, quant à l'administration générale, aucun
échelon entre eux et le pouvoir central, c'est-à·,dire les
ministres. (1)

L'année suivante une suggestion qui préconisait la
création de cet échelon fut soumise au premier Consul
par le conseiller d'Etat Shée, qui avait été préfet du
!\font-Tonnerre (Mayence) du 3 messidor an VIII au 3m •
complémentaire de cette année et devait être préfet du
Bas-Rhin du 4 vendémiaire an XI au 5 février 1810. En
même temps que préfet du !\font-Tonnerre, il avait été
commissaire général du. Gouvernement près des départements nouvellemeut réunis de la rive gauche du Rhin;

'.

.,

(1) Les pièces manuscrites visées dans toute cette étude se
trouvent aux ArclJ.ives Nationales. On s'est borné il. uniformiser
l'orthographe. et à rectifier quelque peu 1&amp; ponctuatioIL

175

�le fait d'avoir été ainsi superposé à des préfets put contribuer à lui inspirer les vues qu'il allait exposer à
Bonaparte. Qu'il ait été officier dans sa jeunesse exerça
sans doute aussi une influence sur un aspect de son
projet.
Le 29 IUvose au IX, Shée proposait au prenùer
Consul, dans un mémoire de cinq pages, (2) de créer dixsept administrateurs généraux placés entre les préfets
ct les ministres. n exposait qu'en créant cent-deux préfectures le Gouvernement avait voulu l'uniforoùté de
l'action administrative mais il ajoutait :
« L'expérience m 'a convaincu que pow' obtenir
la maturité des décisions, la promptitude d'expédition
et ménager au Premier Consul les instants qu'i! employe
si bien aux grandes choses, en lui épargnaut les détails
minutieux, ne laisser enfin parvenir aux différents
ministéres les propositions et les rapports multiples qui
partent journellement de toutes les préfectures qu'aprés
avoir subi un examen qui en élaguât ce qui tient à la
partialité, aux affections locales, en un mot aux petites
vues, il serait à désirer qu'on créât une surveillance
intermédiaire entre les préfets et les oùnistres. »

Après avoir visé l'immensité des objets quc comprend l'administration d'une préfecture, Shée continuait:
« On demeurera en effet convaincu de l'impossibilité physique qu'un nùnistre quelconque suffise à ces
détailS( multipliés par cent-deux préfectures.
« Cette vérité constatée par une expérience journalière explique pourquoi on demeure des mois entiers
sans solution SLU' des questions très importantes, sans
décision sur des destitutions proposées et urgentes, sans
nomination à des places vacantes qui mettent la chosc
publique en souffrance, etc., etc ... Mais la nécessité oil
se trouve Je minish'e le plus laborienx d'abandonne!'
une grande partie de ces objets à la sagacité de ses subor-

-~

.'.
(2) AF IV 1316 Premier Dossier n° 19.

176

1

�donnés pour ne s'occuper que de ceux d'uue importance
absolument majeure, produit souvent des elfets encore
plus fâcheux que ces délais.
.
« J'ai eu plusieurs fois occasiou de regreller que
des réponses trop longtemps attendues ne cuntinssent
que des phrases insignifiantes et d'un usage routinier
dans les bureaux, tandis qne nombre d'autres questions
restaient oubliées dans les cartons d'uu commis auquel
uue cascade de paresse les renvoyait en définitif. ~

Il voyait le remède à celle situation dans la création
de dix-sept chefs supérieurs (dont le titre importerait
peu) chargés chacun de surveiller six préfectures et de
correspondre directement avec les ministres. Ainsi le
créateur du plan d'administration adopté pourrait
« facilement et promptement diriger tootes les opérations
sur une connaissance certaine de l'état réel des choses. »

Neuf des groupes de départements, se trouvant border les frontières terrestres ou maritimes, seraient confiés à neuf généraux de division qui, au besoin, se trou,·eraient en état de pourvoir à leur défense militaire.
A la tête de chacun des huit autres groupes serait un
conseiller d'Etat. Shée prévoit ainsi les dépenses annuel.
les de cette administration nouvelle:

•

17 chefs de région à 36.000 f.
612.000
17 secrétaires généraux à 6.000 f.
102.000
17 chefs de bureau à 4.000 f.
68.000
51.000
17 sous-chefs à 3.000 f.
51 commis (3 par région) à 2.000 f.
102.000
17 garçons de bureau à 1.000 f.
17.000
Frais de bureau (4.000 f. pour chaque bureau) 68.000
soit 60.000 f. par région et au total :
1.020.000

.

,

f.
f.
f.
f.
f.
f.

f.
f.

Shée justifie ces traitements sur ce que « les admiuistrateurs généraux doivent tenir llll état de maison
qui leur donne beaucoup de considé.ratiou et qu'il faut
que les subordonnés tiennent à leurs places sans se laisser corrompre ». Mais il entend déduire du total cidessus les traitements perçus par les chefs dc région
dans leurs fonctions antérieures soit 25.000 francs pour
chacun des 8 conseillers d'Etat et 6.000 francs pour
chacun des 9 généraux. Il suppose donc implicitement
qu'il ne serait pas nommé, pour les remplacer comme
177
12

�tels, de nouveaux généraux ou ùe nouveaux conseillers,
ce qui est peu acceptable du moins pour ces derniers.
Cette déduction de 254.000 francs, avancée quelque peu
à la légère, ramènerait le coût annuel de l'institution à
766.000 francs.
Mais il s'ensuivrait une économie ùans les bureaux
du ministère: envoyant 17 circulaires au lieu de 102,
ils n'auraient pas besoin d'autant de commis. Même sans
cette réduction, on trouverait le moyen de couvrir la
dépense nouvelle sans charger le trésor pubTIc, et cela
« dans rexécution négligée d'une loi existante qui veut
que tout payement d'tme somme excédant dL" francs se
fasse sur une quittance en papier timbré. Or il serait
aisé de prouver que cette négligence coûte quelques
millions tous les ans à l'Etat, dont il n'y a guère que les
marchands d'objets de luxe ou de vétements qui profitent. Ce qui se pratique en Angleterre en est la preuve .•

•

Shée insiste sur le recrutement des hauts fonctionnaires qui seraient placés à la tête des régions et auxquels le Gouvernement doit pouvoir « accorder sans
danger une portion aussi considérable de confiance '.
11 faudrait désigner, outre les huit conseillers d'Etat,
neuf « officiers généraux distingués par leurs capacités
et leur désiutéressement : l'ordre dans les détails admi
nistratifs, de police et de finance d'un corps d'armée ou
d'une grande division est bien moins, étranger il l'objet
que je traite qu'il ne plaît de dire à une foule d'ex-ceci,
d'ex-cela qui croient avoir un dr'oit exclusif il toutes
les places où il ne faut pas se battre. Une malheureuse
expérience de dix ans nous a prouvé que leur principal
mérite consistait en sophismes. en subtilités chicanières
et en amplifications de rhétorique dont le sens commun
n'a eu que troPI longtemps à gémir.
« Si l'amalgame que je propose de ces deux classes
de citoyens est fait avec soin, il en résultera un rapprochement heureux qui les habituera à s'aimer et s'estimer
réciproquement et détruira de malheureuses préventions
nOUlTies par la morgue et la pédanterie des uns, par la
disposition des autres à trancher les difficultés comme
le nœud gordien: de longues années de service dans
l'une et l'autre capacité m'ont appris à saisir ces nuan·
ces.
178

�•

« II faudrait que tous les mois ces dix-sept administrateurs généraux adressassent un état général mais
sommaire de la situation des six départements confiés
à leurs soins à uu comité de cinq membres du Conseil
d'Eta t pris dans chacune des sections, •

Ce comité fondrait les dL&gt;:-sept états de situation en
un seul état général qui permettrait au Gouvernement
« d'apercevoir d'un coup d'œil la situation de la République entière sous les trois rapports de justice, police
et finances; le conseil d'Etat de son côté acquerrait des
renseignements précieux, qu'il est souvent embarrassé
de savoir où chercher,
• J'ai dit un état de situation tous les mois et non
par décade, l'expérience a prouvé que plus multipliés
il est impossible de les faire avec soin, qu'ils deviennent
le travail d'un commis et manquent presque toujours
de justesse, de vérité et d'observations judicieuses;
aussi leur sort est-il d'être presque partout rélégués dans
des cartons sans avoir été examinés, après avoir inutile'ment occupé des commis et encombré les malles des
courriers,
• J'ai la conviction intime qu'une sage économie du
temps et des écritures, qu'une grande diminution dans
les paperasses tournent à l'avantage réel de l'administration et permettent d'y voir beaucoup plus clair, II
es t d'ailleurs de principe que pour qu'une machine
atteigne la plus grande puissance possible d'action, l'artiste en écarte tous les rouages parasites qui en multiplient le frottement. »
Shée termine sur cette conclusion, sans préciser en
quoi consisteraient les pouvoirs de ,ces ch~fs de région
envers les préfets, sans proposer de faire de la « déconcentration » en confiant aux ,premiers quelques-un.
des pouvoirs de décision juridique réservés, dans le système en vigueur, au POUyoir cenb'aI. Sur une feuille
annexe indiquant la division territoriale qu'il propose,
il ajoute ceci :
« Il conviendrait que chaque adminisb'ateur fît sa
résidence habituelle vers le point cenh'al des départements de son ressort, mais dans un lieu où il n'y aurait
point de préfet tant poUl' ne pas éclipser la cousidération
de ce dernier que pour n'en être pas circonvenu,
179

�« Une tournée au moins tous les ans serait d'obligation dans les six départements et je voudrais qu'il ue
logeât jamais qu'à l'auberge. Cette mesure parerait à
une foule, d'inconvénients qu'on deviue aisément. »

En haut du mémoire, dans la marge, on lit :
« R en·voyé par le 1" Consul au
pluviose. » (erreur pour nivôse).

Consll~

Le Brun 29

Une note anonyme, datée du m·èm e 29 nivôse, l'cul
exprimer l'appréciation de Le Brun. Le projet de, Shéc
y est sommairement analysé, et d'ailleurs altéré car on
n'y voit « qu'un système de réduction oes préfectures»
au nombre de oix-sept, ce qui est impraticable et placerait le préfet ou administrateur suprême trop loin dcs
adrninistl'ês. D'autre part :
« 9 administrateurs militaires auraieut leur du nge r
dans ce temps-ci, et dans tous les temps. Les hommes
civils ont leurs défauts, que les circonstances ont hi cn
exagérées. Mais ces défauts s'évanouiront quand il y
aura un système d'étndes et d'avancement dans l'adminisb'ation, surtout qnand les ministres seront ce qu'ils
doivent êlre, des hommes actüs formés par une longue
habitude des affaires.
« Les militaires ont aussi les défauts inhérents à leur
profession. Il faut pouvoir choisir le hon, le meilIelll'
partout où il est. Ainsi il ne faut pas se lier par ce,
affectations à une profession plutôt qu'à une autre. » (3)

Le premier Consul avait déjà placé et devait
employer encore des militaires en des postes de l'administration civile, préfectures et autres. Mais c'est il
cause de son principe même que la suggestion énùse
par Shée n'eut de suite ni alors, ni plus tru·d. Napoléon
n'adnùt jamais qu'un haut fonctionnaire se trouvât
placé, quant à l'ensemble de l'administration générale,
entre le ponvoir central et les préfets des départements
compris dans l'ancienne France, dans la Belgique et sur
la rive gauche du Rhin, si l'on excepte la période transi-

(3) Id.

180

�loire concernant cette dernière contrée au début du
Consulat et le régime particulier qui établit, de nivôse
an IX au début de l'an XI, un commissaire extraordinaire à la tête des deux départements corses. Dans les
contrées plus récemment réunies au territoire français,
il plaça, même après les régimes de transition précédant
ou suivant immédiatement l'annexion - mais peut-être
sans intention de conserver très longtemps ce système
- des gouverneurs généraux et des intendants des
Finances, du Trésor ou de l'Intérieur mais ni à Turin,
ni à Florence, ni à Rome, ni à Amsterdam, ni à Hambourg, ces personnages n'eurent autorité en toute matière snr les préfets, qui conservaient la correspondance
directe avec les ministres et en recevaient des ordres.
Les provinces illyriennes seules possédaient un régùne
diJrérent qui, du reste, ne comportait pas de préfets. (4)
Dans une lettre du 22 août 1811 à Cambacérés,
l'Empereur envisage de créer au profit de maréchaux
ou de généraux quelques autres postes dc gouverneurs
. généraux, de rang moins élevé, en des villes comme
Gênes et Bruxelles mais en leur donnant seulement,
avec un traitement important et des préséances honorifiques, et « indépendamment du commandement militaire, quelque chose dans la police, quelques honneurS
dans la coor impériale et enfin quelque chose dans la
municipalité, tout cela de manière à ne détruire la
responsabilité de personne et à ne gêner en rien l'unité
de l'administration. &gt; (5). Encore cette idée ne semblet-elle pas avoir eu de suite.

(4) L'Empereur, écrivant li Junot le 18 février 1806, déclare
qu'une idée de celu1~ci tendant à concentrer tOU8 pouvoi.:"s dans les
mains d'un gouverneur général à Gênes c: n'est pas bonne. La marche
de l'administration est une ; une adminlstration particulière ne
peut qu'y apporter du désordre. ,. COTrespondamce ... n ° 9844 xn p. 77)
Le 22 janvier 1812, en conseil des ministres, 11 ordonne au mtnistre
du Commerce d'écrire à l'architrésorier Lebrun, gouverneur général en Hollande, que c: ...les Gouverneurs généraux ne peuvent prendre des arrêtés que pour les affaires: extraordinaires de poUce, et
.non pour les a1Iaires de finances ; que cette forme même qui charge
un préfet de l'exécution d'un arrêté rompt l'unité de l'Empire. Un
préfet ne peut être chargé de rien que pa:- un Mlnistre. :. (A F· IV
99 p. 30).
(3)

L. DE BROTONNE.

N ouv.nes lettres inédites, i l p. 145

n° 1&amp;57).

181

�Même dans l'organisation" territoriale de ['année,
qui groupait les départements en divisions militaires,
1 apoléon parait avoir, en 1807, hésité à laisser - du
moins dans toute la France - les commandants de ces
divisions formel' un échelon hiérarchique entre le ministre et les généraux commandant les départements. Il
penchait pour la suppression des divisions militaires
quant aux départements de l'intérieur c'est·à-dire éloignés des frontières terrestres et des côtes. Il se demandait en outre s'il était nille de superposer aux commis"
saires des guerres placés dans les départements un commissaire ordonnateur pour chaque division militaire.
La note dictée par lui posait la question au ministre
sous les rapports de l'économie, de la rapidité du service
et des responsabilités (6). li ne changea cependant pas
les règles existantes mais cette note traduit un état
d'esprit peu favorahle au système proposé par Shée en
nivôse an IX pour l'administration préfectorale.

..

t

Pour la police générale seulemen t, le territoire de
l'Empire fut divisé, en l'an XII, en • arrondissements d~
police » (trois ou quatre selon les moments, y compris
celni du préfet de police) mais les conseillers d'Etat ou
le maître des requêtes placés à leur tête et superposés
en ce domaine aux préfets résidaient à Paris ; sauf le
préfet de police, ils ne possédaient de pouvoirs que
comme auxiliaires du ministre de la Police.
11 n'eût cependant pas été inutile de réaliser une
déconcentration administrative, partielle mais réelle, au
profit de « super-préfels régionaux» s'occupant chacun

(6)AF IV 909. Dossier Guerre, pièce n' 8. Note dictée le 17
septembre 1807.
e ... Il semble qu'U y a beaucoup plus d'avantages à faire
correspondre le ministre avec les commandants de l'Isère, du Mont·
Blanc et de la Drôme qU'avec le seul commandant de la 5 m .. division
militaire .. . Le ministre est invité à examiner cette question sous le
rapport du bien du service et sous celui de l'économie. Il fera
connaitre particulièrement quelle serait la diminution dans les
dépenses... TI verra., quant aux ordonnateurs, si un comm1ssaire
par département, correspondant directement avec l'admlnlstraUon
de la guerre, ne va.udrait pas mieux qu'un point central qui se
trouve quelquefois plus loin de Paris que le département avec lequel
U correspond, qui occasionne, en conséquence, des retards dans
la correspondance et qui déguise la respo~WtJé. .t

182

•

�de huit à douze départements, pour décharger nota11lr,
ment les bureaux ministériels et le Conaeil d'Etat de la
tutelle des collectivités locales et des établissements publics, du moins pour les affaires n'atteignant pas une
importance pécuniaire déterminée. Des retards nuisibles eussent pu ainsi être evités quant à l'exécution régulière des budgets, des menus travaux publics, etc. Mais
on vient de voir que ce point de vue était primé aux
yeux de l'Empereur par le souci de ne pas diluer les
responsabilités et de maintenir « l'unité de l'administration •.

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183

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�II

La sous-préfecture
du chef-lieu départemental
r•

L'article 11 de la loi du 28 pluviôse an VIII décide:

Dans les arrondissements communaux où sera
situé le chef-lieu de département, il n'y aura point de
sous-préfet. »
«

Dans l'exposé des motifs fourni à l'appui du projet,
le conseiller d'Etat Rœderer, président de la section de
J'intérieur qui avait joué le principal rôle dans la rédaction, prétendait justifier ainsi cette règle
« Les raisons de cet article sont :

« 1°) Que partont où réside le préfet, c'est à lui
qu'il est naturel de s'adresser, et que par cette raison
le sous-préfet y est moins considéré qn'il ne devrait
l'être.
« 2°) Qu'il n'est pas plus difficile au préfet qu'au
sous-préfet de se procurer, de toutes les parties de
l"arrondissement où il réside, toutes les insh'uctions dont
il a besoin et d'y porter son action.

« 3°) Que les départements étant d'une étendue très
185

�bornée, il est très facile aux préfets d'exercer une administration particnlière d'arrondissement, en même temps
qu'ils exerceront leur surveillance sur les arrondissements voisins.
« 4') Qne ce sera une économie considérable d'épargner le traitement de quatre-vingt,dix-huit sons-préfets
et les dépenses accessoires. &gt; (1)

Cependant le 24 pluviôse, au Tribunat, un membre
de cette assemblée, Dieudonné, qui était favorable à
l'ensemble du projet, critiqua cette règle de l'article 11 :

·.

• ,

« Dans cet arrondissement le préfet remplira à la
fois les fonctions de préfet et de sous-préfet. Ainsi, il
donnera son avis particulier snI' toutes les affaires particulières; il le donnera .par écrit et le signera; car il
doit faire alors tout ce que font les autres sous-préfets.
Lorsque les pétitions et réclamations sur lesquelles
il anra ainsi donné son avis seront présentées au conseil
de préfecture pour y être décidées, n'est-il pas à craindœ
que le conseil n'ait une déférence un peu aveugle pour
l'avis du préfet ? Dans ce cas les administrés u'en
souffriraient-ils pas quelquefois ?
« Si le conseil conserve assez de fermeté et d'indépendance pour se garantir de ce\(e prévention dangereuse, et qu'il prenne une décision contraire à l'avis du
préfet, n'est-il pas très inconvenant de voir ce dernier
sanctionner par sa signature et faire t!xécuter ensuite
un arrêté qui détruit tous les motifs qui avaient déterminé l'avis, aussi revêtu de sa signature'! La considération dont le préfet a besoin aux yeux des administrés ne
s'affaiblira-t-elle pas dans leur esprit ?
« N'est-ce pas, d'ailleurs, un inconvénirnt bien réel
d'obliger le préfet à correspondre journellement avec
soixante, quatre-vingts et peut-être plus de cent municipalités qui formeront l'arrondissement du chef-lieu ?
Cette correspondance inunense, les minutieux détails
(}l1'e1le embrassera, l'examen d'une foule de réclama-

(1) Arcni1&gt;es parlementatres) 2 m, série l pp. 170-171.

186

�lions, distrairont le préfet des obj ets les plus importants
de ses attributions et nuiront nécessairement à l'administration générale dont il est chargé. » (2)
Dieudonné exprimait l'espoir que le Gonvernemenl
proposerait par un proj et particulier d'établir des souspréfets dans ces arrondissements. Devant le Corps législatif, le 28 pluviôse, le tribun Delpierre émettait le même
souhait dans son discours favorable au projet, après
avoir repris en quelques mots la première critique de
Dieudonné. Les orateurs dn Gouvernement ne la relevèrent pas. (3)

·&gt;,

Le texte demandé par les deux tribuns ne fnt pas
préparé et le préfet remplit donc dans l'arrondissement
du chef-lieu départemental le rôle de sons-préfet. Ce
rôle comportait peu de pouvoirs juridiques de décisioll
à exercer sous forme d'arrêtés. il · était essentiellement
d'informer le préfet et de lui fournir des avis sur les
. questions locales, de transmettre et de faire exécuter
ses décisions ou celles du pouvoir cen tral, de diriger
ou de conseiller les maires ruraux. Une grande partie
de cette tâche, remplie en Cait par les bureaux, n'imposait pas au préfet une charge plus lourde que si un souspréfet s'était interposé entre lui-même et ces bureaux.
fi a même été soutenu que tous les sous-préfets ct
leurs bureaux étaient entre la préfecture et les maires
des intermédiaires inutiles, voire nuisibles (4). Il était
cependant des par~es de l'activité normalcment attribuée aux sous-préfets qui incombaient au préfet luimême pour un arrondissement.
Or, et d'autant plus qu'ils se trouvèrent aux prises
avec les difficultés inhérentes à la mise en train de tout
nouveau système administratif, plusieurs préfets déclarèrent bientôt que ce rôle supplémentaire nuisait à
l'accomplissement de leur fonction principale. Lc conseiller d'Etat Fourcroy, qui inspecta en l'an IX les dé-

(2) Id. pp. 197-198.
(3) Id. p. 228.

(4) Mémoire de Le.zay-Marnésia en 1809, visé cl-après.

187

�parlements compris dans plusieurs divisions militaÎres,
écrivait dans son rapport concernant la 12m • division
(Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sevres, CharenteJlnférieure) visitée par lui en nivôse:
• Les quatre préfets ont observé que la sous-préfectW'e de leur arrondissement, réunie à la préfectw'e, SUlcharge les préfets de détails qui entravent leur marche
ct leur ôte même une partie de la considération don! ils
ont besoin pour remplir leurs fonctions. »
En floréal suivant les préfets du Calvados, de la
Manche et de l'Orne lui exprimèrEut les mêmes doléances. Selon eux, l'assistanc., d'un sous-préfet « leur permettra de porter plus particulierement leur altention
sur les objets d'administration générale et de donner li
la marche des affaires la célérité qu'elle exige . • (5)
D'autres préfets et conseils généraux déplorèrent
aussi l'absence d'un véritable sous-préfet dans l'arron·
dissement du chef-lieu départemeutal car, en pluviôse
an IX, le ministère de l'Intérieur s'en faisait l'écho et
proposait l'abrogation de l'article 11 de la loi du 28
pluviôse an VIII. Un projet de rapport ministériel
s'exprime ainsi :

•

« Citoyens Consuls

« La loi du 28 pluviôse a décidé (art. 11) qu'il ne
sera point établi de sous-préfet dans les arrondissements
où est situé le chef-lieu des Départements.
« L'expérience accuse cette disposition de plusieurs
inconvénients. Elle est devenue l'objet des réclamations
de presque tous les préfets.

c Ils observent:
« 1°) que l'arrondissement du chef-lieu, composé
des commnnes les plus populeuses du Département,
fournit à l'administration plus de détails, plus d'affaires
qn'aucun autre, que le préfet ne peut se livrer à ces soins
particuliers sans dérober à l'administration générale du
département des moments qu'elle réclame .

•
(5) RoCQUAIN.. Vétat de la

et 181.

188

Fra.nce au 18 bnlmaÎ1'e} pp. 130

�« 2°) que les administrés qui habitent cet arrondissement se trouvent par le fait privés d'un des degrés de
la juridiction administrative (6). Jugés dans leurs réclamations immédiatement par le préfet. ils ne peuvent
appeler de sa décision qu'au Ministre, tandis que les habilants des autres arrondissements, écoutés d'abord par le
sous-préfet, peuvent ensuite se faire entendre au préfet
et ont ainsi avant de recourir à l'administration supérieure deux chances qui peuvent se balancer utilement
au profit de la justice et de la vérité.
« 3°) que dans plusieurs cas, des adnùnistrés, pour
obtenir du conseil de préfecture une décision, doi.vent
y présenter une opinion du sous-préfet et que le préfet
qui en remplit les fonctions, se trouvant ensuite président du conseil qui doit exanùner son avis, se trouve en
quelque sorte juge dans sa cause et censeur légal de
l'opinion qu'il a émise.

c Ces cousidérations ne furent pas oubliées dans la
discussion qui précéda la loi du 28 pluviôse, mais on
pensa qu'une économie dont la voix est toujours entendue avec faveur d'un Gouvernement sage et paternel
pouvait compenser ces irrégularités.
« En résultat les vices se sont fait sentir et l'écono··
mie a été presque nulle.
« Dans chaque préfecture, les afraires de l'arrondissement du chef-lieu séparées de celles de l'adIninislrHtion générale sont confiées à un bureau particulier dont
le chef entretient avec le préfet et avec les administrés
les mêmes relations qu'entretiendrait un sous-préfet et
dont les frais sont probablement égaux à ceux qu'occasionneraient dans les bureaux de celui-ci les mêmes
occupations.
« On ne peut cependant disconvenir qu'une lég~re
augmentation de dépense résulterait de l'institution de
ces sous-préfets, à raison du traitement qu'i! conviendrait de leur allouer et qui, déterminé par le séjour des

(6) Malgré les tennes ~Tidiction et jugés il s'agit là de décisions prises sur le plan de l'administration active.

189

�,

\

plus grandes vin~s de la République, serait en général
au maximum des traitements de ce genre. « Il convient aussi d'observer que les fonds out été
distribués pour l'an neuf avec une précision si rigoureuse qu'il ne reste rien de disponible pour subvenir à ce
surcroît de dépenses.
« Mais si ce changement anêté dans la session
actuelle du Corps législatif ne devait s'opérer que pour
ran 10, il serait facile d'en combiner les frais soit avec
la diminution qui devrait s'opérer dans ceux qu'exigent
les bnreaux des préfets, soit avec une légère augmentation de moyens, deux ressources al1xquelles pour l'au
9 il n'est pas possible d'avoir recours.
« Je crois, citoyens COllSuls, que rétablissement d'un
sous-préfet pour l'arrondissement de chaque chef-lieu
de département rendrait la marche de l'administration
plus régulière, ofIrirait aux administrés une garantie- de
plus, dégagerait les préfets de détails qui les fatiguent
et lelU' permettrait de consacrer sans partage toute leur
attention aux grandes pensées, à la surveillance qui sont
la véritable fonction de la haute magistrature.
« J'ai l'bonneur de vous proposer de soumettre à
J'examen du Conseil d'Etat le projet de loi ci-joint. ' . (7)
(7) F~ B l- 153 nO 46. Une &amp;lutre feuille, elle aussi non signée,
porte -un texte différent, daté du 6 pluviôse et qui, sauf la premièJ.'e
phrase, a été batonné et remplacé par le tCÀ"te cj -dessus dans la
seconde rédaction. Le premier texte fait état des observations
émiaes par « la plupart des P l'éfets et des Con8eils générau,x :. ;
il déclare qu'après avoir donné son avis en tant que sous-préfet
SUr des objets à soumettre au conseil de prefecture, le préfet
devrait renoncer à sièger dans celui~ci pour ces mêmes affai:-es
« puisqu'il serait en même temps juge et partie ou serait exposé
au désagrément de concourir lui-même à la réformation de ses
actes ~ . On remarque aussi que les détails relevant de cette 8OUSpréfecture c: sont d'autant plus considérables que le nombre. des
communes de l'arrondissement communal du chef-lieu excède pres ~
que toujours de beauc.oup celui des autres arrondissements. Enfin
les embarras augmentent lorsque le Préfet est forcé de s'abstenir. ;)
Selon la loi du. 28 pluviôse an VU! (Art. 23) le traitement
annuel des sous-préfets 'e st de. 4000 f. dans les villes de plus de
20.000 habitants et de 3.000 f. dans les autres. Or, d'après le texte
initial du rapport susvisé, pour l'an IX « d'après l'évaluation de
toutes les dépenses administratives et judiciaires, 11 ne restera
disponible qu'environ 60.000 f. pour subvenir aux besoins extraordinaires. On ne pourrait d'aUleurs provoquer pour cette année l'imposition d'un supplément de centimes additionnels puisque les rôles
sont faits et en recouvrement. ;)
Le ministre de l'Intérieur était alors qhaptal.

190

�Ce projet était ainsi libellé:
« Art. 1" : L'art. XI de la loi du 28 pluviôse [an 8]
est rapporté.

Art. 2. A compter de l'an 10 il Y ama un sou s.-préfet
pour chacun des arrondissements communaux où est
situé le chef-lieu du département. »

•

•

Mais, que ce texte ait ou non été renvoyé par les
Consuls au Conseil d'Etat, il ne fit jamais l'objet d'un
projet de loi soumis au Corps législatif. Il aurait du
moins été possible, afin d'écarter plusieurs des griefs
allégués, de substituer au pl-éfet, pour celles des attributions du sous-préfet qu'il remplissait efl'ectivement
dans l'arrondissement du chef-lieu, le secrétaire général
de la préfecture, dont les fonctions officielles normales
se réduisaient à assurer « la garde des papiers» et à
contresigner les arrêtés. !\fais aucune réforme en ce
domaine n'intervint avant la fin de 1809; alors sans
prendre la peine de faire abroger ou modifier par une
. loi l'article 11 de celle de pluviôse an VIlI, Napoléon
créa des sous',préfets pour les chefs-lieux départementaux mais ce fut comme élément partiel, "oire accessoire, d'une réforme ayant un but düTérent.
A la fin de 1809 l'Empereur décida, pour des raisons
au moins aussi politiques qu'administrathes, d'élever
sensiblement le nombre des auditeurs au Conseil d'Etat,
même en y comprenant des hommes qui, malgré lelll'
titre, ne participeraient en rien à l'activité du Conseil.
II s'agissait notallllllent d'attacher au régime impérial
et d'orienter vers les fonctions publiques civiles des
jeunes gens issus de familles, riches ou aisées, de la
bourgeoisie ou de la noblesse d'Ancien Régime.

,

1

,

'

,•

Pour une partie d'entre eux, l'emploi de début se
situerait dans l'administration préfectorale. Le projet
de décret préparé par le Conseil d'Etat n'en prévoyait
&lt;[ue pour les préfectures importantes à désigner: chacune recevrait deux auditeurs placés à la disposition du
préfet avec entrée au conseil de préfectnre. Cette formation était considérée, sans doute avec raison, comme
inférienre à celle qui pouvait s'acquérir auprès du Conseil d'Etat: en effet le proj et exigeait que, pour pouvoir
devenir sous-préfet dans un arrondissement ordinaire,
191

�un auditeur eût passé soit deux ans en service ordinairc
auprès du Conseil, soit quau'e ans auprès d'nn préfet.
Or, après la dernière délibération où le Conseil
d'Etat avait arl'êté ce projet, le ministre de l'Intérieur,
Montalivet, demanda à l'Empereur d'en onblier plusieurs articles. II aspirait à voir les auditeurs occupel'
bientôt un nombre croissant de sous-préfectures.
11 estimait que même le fait d'avoir passé deux ans auprès du Conseil ne donnait peut-être pas « assez de
garantie de leur bonne administration dans les arrondissements où ils seront seuls et sans guides &gt;, que
quatre années de service auprès des préfets donneraient
\lne garantie complète quant à leur préparation aux
fonctions de sous-préfet mais qu'un tel délai « ajourne
pour longtemps l'époque où les auditeurs rempliront des
~ous-préfectllres •. II proposait donc de modifier le
projet sur ce poiut mais aussi d'élargir l'emploi des
nouveaux auditeurs dans l'administration préfectoralc.
11 visait à mieux préparer la formation de futurs sonspréfets mais, en même temps, à remédier aux inconvénients de l'absence d'un sous-préfet dans le cbef-lieu
départemental car il reprenait à cet égard les critiques
déj à formulées par son prédécesseur de l'an IX :
« L'on a souvent regretté qu'il n'y eÎlt point dc souspréfets dans les chefs-lieux de département; les Préfets
cn excrccnt les fonctions; mais presqup toujours. l'arrondissement on le département, et mêmc l'un et l'auu'c
cn soufIrent. Si le Préfet entrc dans tous Ics détails dc
son arrondissemcnt, les vues générales lui échappent;
s'il néglige les détails, ses sous-préfets, prenant son
arrondissement comme exemple, se relâchent et sont
encore loin de craindrc la comparaison. Chacun des
cm ployés de ses bureaux doit comme lui avoir deux
manières de traiter les affaires et tend toujours à exiger
moins des sous-préfets pour avoir moins à faire dans la
sous-préfecture du chef-lieu, et alors tout est au pis.

.,

« L'économie dans les dépenses a été une des raisons ·qui ont fait ajourner l'établissement des SOU5
préfets dans les chef-lieux, mais quant aux bureaux je
pense que l'on se trompe et si l'on considère que les
employés se payent généralement plus ou moins, selon
l'ordre qu'occupe, dans la hiérarchie, l'autorité qui les
192

�emploie, si l'on remarque que dans \lne moins vaste
administration il y a bien moins de perte de temps,
moins de consommation, moins d'abus de tout genre, si
l'on compte pour qnelque chose le travail du sous-préfet
lui-même, si intéressé à bien diriger son administration,
on reconnaîtra que les hnreaux d'une sous-préfecture
seront loin de coûter une somme égale à l'économie quc
produira sur les dépenses de la Préfecturc le retranchement d'employés et de bureaux que permet la séparation des fonctions du sous-préfet de celles du Préfet.
« L'économie s'i! y en a une ne porterait donc que
sur les traitements.
« Mais Votre Majesté veut formel' des administrateurs et pour cela elle crée des auditeurs auxquels elle
accorde des appointements: ne serait-ce pas disposer
de ces jeunes gens de la manière la plus utile que de les
cbarger des fonctions de sous-préfets dans les chefslieux?
« Ils se formeraient sous les yeux des Préfets, leur
inexpérience s'aiderait à chaque instant des lumières
de l'administrateur général qui essayerait leurs forces
toutes les fois qu'il n'y verrait aucun danger: Votre Majesté pOlll'rait dès à présent envoyer des sujets à cette
école. Les Préfets seraient déchargés de détails qui nuisent au perfectionnement de leur administration et les
arrondissements des chefs-lieux n'auraient pas une ga··
rantie de moins que les autres, pour lesquels un magistrat intermédiaire est un degré d'examen soigné, un
moyen de révision et de justice de plus.
« C'est d'après ces motifs que je prends la liberté
de proposer à Votre Majesté une nouvelle rédaction des
artides 14,15,16,17, titre deux du projet de décret. » (8)

L'Empereur accueillit cette idée. Le décret du 26
décembre 1809 (article 15) décida:
« Il sera placé, près du préfet de chaque départe-

,

.

(8) A F IV

~25

Plaq. 3185.

193

13

�ment, un auditeur qui aura le titre et qui fera les fonctions de sous-préfet de l'arrondissement du cherlieu ... » (9)
L'article 16 plaçait en outre dans chacun des :lI
départements les plus importants (cn dehors de la Seine)
énumeres par le tableau anuexé au décret ct
auxquels il pourrait en être ajouté en cas de besoin un autre auditeur qui serail à la disposition du préfet
et pourrait être chargé par lui de suppléer un souspréfet, d'instruire des .. l'fait..:!s con tentieuses ct de '·emplir telles autres tâches que détennil1l'rail plus tanl
l'Empereur (Art. 17). Il aurait en outre séance et voix
consultative au conseil de p' éfeeture, ce (lui n'Hall pas
prévu pour l'auditeur sous-préfet de l'arl'lllldiss~mcnt
du chef-lieu. (10)

•

&lt;

Le préfet du Rhin-et-Moselle, Lezay-Marnésia,
jugeait inutiles tous les sous-préfets sédentaires e t
aurait voulu qu'ils fussent mis à la disposition du préfet,
sans affectation imposée, pour des missious surtout
ambulantes. Il critiqua, dans une lettre et dans un
mémoire adressés à Réal, l'innovation réalisée par le
décret dn 26 décembre 1809 en ce domaine (11) . Mais
la plupart de ses collêgues apprécièrent sans doute mieux
la réforme que beaucoup de préfets préconisaient
dès l'an IX. Toutefois le baron Lambert, préfet d'Indreet-Loire, écrivant le 25 novembre 1810 au duc de Bassano,

(9) Ayant étudié dans c Les a-uditeurs au CcmscU d'Etat de
1803 à 181.+ ;) (pp. 26-48) le contenu et l'application des réfomles
de 1809 et 1811 con(';ernant les audIteurs, je réduis ici au strict
minimum les traits qui concernent les sous-préfets de chefs lieux

départementaux en tant qu'auditeurs et je laisse de cOté les questions de personnes.
(10) Malgré l'observatiOOl précitée de Montalivet, Je décret
maintint l'infériorité du service dans les préfectures par rappt.wt
au service auprès du ~nseU :
«. Art. 20. Le quart des sous-préfectures qui viendront à vaquer
ne sera conféré. à mesure qu'elles viendront à vaquer, qu'à ceu":
qui auront été auditeurs près de notre Conseil d'Etat... pendant
l'espace de deux. ans au moins, et aux au diteurs qui au ront été
pendant quatre ans en service auprès des préfets .,
(11) Mémoirer· reproduit en J.
lat el de l'Empire, pp. 114-129.

194

RtGNIER 1 Les préfet8

du. COtlS'l'-

�ministre secrétaire d'Etat, déclarait craindre l'inexpérience des nouveaux sous-préfets prévus par le décret;
il eflt exigé d'eux l'âge de 25 ans et leur aurait seulement
donné le titre de « rapporteur des affaires de l'arrondissement du chef-lieu &gt;, avec les fonctions ordinaires des
sous-préfets « sans pouvoir néanmoins prendre d'arrêtés
ni faire aucun acte d'autorité administrative. » (12)
Que cette lettre y ait ou non contribué, un décret du
7 avril 1811 concernant l'ensemble des auditeurs apporta,
quant aux sous-préfets placés dans les chefs-lieux de département, quelques retouches à celui du 26 décembre
1809. II divisa tous les auditeurs en trois classes; sur les
128 sous-préfets de cette catégorie, il en serait placé 20
dans la première cIass~, 30 dans la seconde et 78 dans la
troisième, qui comprendrait aussi les 34 auditeurs placés
à la disposition de préfets. Ce classement entre les postes
était établi en principe d'après les préfectures mai.
l'avancement de classe comme auditeur serait personnel
et pourrait naturellement se faire en dehors de l'administration préfectorale. Les auditeurs déjà nommés, pOll\'
la plupart en 1810, seraient immédiatement répartis entre
les trois classes .

·'

•

(12) A F TV 1335. Ce préfet demandait qu'li fOt en outre pIao.!
dans tous les départements un autre auditeur, (et même plusiew's
dans certains s'U était nécessaire) mis à la disposition du préfet

.'

pour remplir diverses missions et aussi les fonctions du secrétaire
général, « fonctionnaire 80tUtJeat 1.1lactif &gt;, qui dispaîratrait. Cette
ruggestlon eOt conduit à un gonflement excessif du nombre, déjà
trop accru, des auditeurs. Mals des préfets dont le département
n'avait pas été jugé assez important pour qU'cn leur adjoignit un
tel auditeur le réclamèrent.
Ainsi celui du Loiret. expose, en 1811, au min1stre de l'Inté~eur,
qu'Orléans a 45.000 habitants, un lycée, un hospice, une prIson,
un dépOt de mendicité, une sodété des sciences et d'~o-rioultureJ
un jarcUn de botanique, une école gratuite de dessin et d'architecture, et que c les affaires très nombreuses que cette ville' donne
Il Z.'admini8tration de la Préfecture~ qui les traite directement ,
dCCTo1Ssent considérablement le trava.il d.u Pri:fd b. Les con.&lt;;ÇH1ers
de préfecture, réduits au nombre minimum (trois) ne peuvent recevoir de mission exigeant des déplacements et les écartant de leur
poste nonnal. D'autre part (et le baron Lambert avait aussi fait
cette remarque) il y a des inconvénients à ce que le sous-préfet
malade ou en congé .ne puisse être remplacé provisoirement que
par un employé de ses bureaux. Montalivet transmit la demande
au ministre secrétaire d'Etat mats elle ne fut pas a.ccuelllie par
l'Empereur. (A F TV 1316. Intérieur, Dossier 1811-1814 n" 34-35) .

195

�Panni ceux qui furent alors placés comme souspréfets dans les chefs-lieux départementaux, ceux de la
seconde classe n'étaient pas plus anciens, ni, en général,
plus expérimentés que ceux de la troisième, mais c'est
seulement envers ceux-ci que le décret du 7 avril 1811
prit quelques-unes des précautions conseillées pour tous
par la leUre du baron Lambert. Leurs arrêtés ne seraient
exécutoires, pendant la première année de leurs fonctions, qu'avec le visa du préfet; après un an ils coucourraient avec les conseillers de préfecture pour la suppléance éventuelle du préfet (Art. 22). Mais quelle que
fût la classe de l'auditeur sous-préfet au chef-lieu départemental, le préfet pourrait « se réserver l'instrllctiol!
et fexpédition de telles affaires 011 parties spéciale.,
d'administration&gt; qu'il jugerait bon (Art. 30). Enfin
pour éviter des froissements entre ces jeunes sous-préfets
et les maires des « bonnes vil/es &gt;, c'est-à-dire des villes
les plus importantes, ceux-ci correspondraient, pour
les affaires municipales, directement avec le préfet, sauf
délégation expresse et limitée de celui-ci au sous-préfet
(Art. 31).
Le même décret améliora sensiblement la situafion
pécuniaire de cette catégorie de sous-préfets. Celui du
26 décembre 1809 exigeait des nouveaux auditeurs un
revenu annuel de 6.000 francs, à titre personnel ou
comme pension versée par leur famille. Il put dont:
n'accorder aux auditeurs employés dans les préfectures
(ou dans les administrations centrales autres qu'uu
ministère) que 500 francs par an, sur les fonds du Conseil d'Etat (Art. 22), l'Empereur se réservant toutefois
d'y ajouter un traitement à fixer selon leurs fonctions.
Le décret du 7 avril 1811 maintint à cette somme (prise
désormais sur les fonds de la préfecture) le traitement
des 34 auditeurs mis à la disposition d'autant de préfets
(Art. 25) mais il accorda aux auditeurs sous-préfets du
chef-lieu départemental le traitement de leur fonction
(Art. 24).

.'.

Enfin le décret du 7 avril 1811 éleva sous un autre
rapport la situation de l'auditeur souSl-préfet du cheflieu départemental. Dans la lettre précitée ' le préfet
Lambert préconisait l'entrée de ces auditeurs au conseil
de préfecture: ils y feraient rapport des affaires contentieuses concernant leur arrondissement et ils auraient
196

�• f

-.~

voix délibérative pour celles-ci, voix consultative seulement pour les autres, du moins jusqu'à l'àge de 27 ans.
L'auditeur éventuellement attaché au préfet aurait le
même rôle,létant rapporteur pour les affaires des autres
arrondissements. Le décret du 7 avril 1811 prit une
mesure quelque peu différente: le sous-préfet du cherlieu dépar~emental siège.ra au conseil de préfecture
(seulement après un an de service s'il est de troisième
classe) et y aura voix délibérative pour les affaires
étrangéres à son arrondissement (Art. 9, 15, 22). Ce
système était plus favorable à l'impartialité des délibérations que celui du baron Lambert. (13)
Ce dernier relevait dans sa lettrc au duc de Bassano,
('intérêt que présenterait l'entrée de ces auditeurs au
conseil de préfecture; elle rendrait plus rare le recours
à des conseillers généraux pour compléter le consefl ct
procurer le quorum, exigé. En outre elle donnerait aux
séances de ces conseils « le caractère de dignité qui
conuient ci ['importance de leurs attributions &gt;. Cette
. formule semble exprimer au moins des doutes sur la
qualité des conseils de préfecture en général. Or il est
exact que leur personnel comprit beaucoup de sujets
très médiocres. Cette situation ne tint pas seulement à
ce qu'en l'an VIII le recrutement initial fut souvent
hâtif; elle fut duc en partie à l'usage du recrutement
local et à la faible rémunération (1200 ou 1600 francs
par an dans la plupart des préfectures) jugée suflïsante
pour une activité qui en beaucoup de départements
resta réduite. Les deux raisons réunies conduisirent à
admettre une compalibilité large entre cette fonction
et les professions d'avoué, d'avocat, voire d'agent d'affaires (14). Le rajeunissement de ce personnel ne semble
pas avoir préoccupé très vivement le ministre de l'Inté
rieur.

(13) Le décret n'!nJlove pas,

~

cet égard, quant à. l'auditeur

attaché au préfet en plusieurs départements ; U n'a donc, conformément au décret du 26 décembre 1809,\ que voix 'cons\Ùtative alll
conse1l ;de préfecture.
(14) C'est seulement pa.1"I' un avis du ConseU d'Etat approuvé
le 5 aoM 1809 que ces fonctions sont .déclarées incompatibles avec
celles d'avoué. En février 1810 encore le mJn1stère de l'Intérieur
admet la. compa.tibllité avec la profession d'avocat (LANZAC DE
LABORIE. La Bolg;que ...... la dominatl&lt;m """"çaiae, 1 pp. 334·336)'.

197

�Dans les dernières années de l'Empire une liste,
qui ne vise qu'une partie des départements, reproduit
des renseiguements défavorables fournis sur 2S couseillers de préfecture apparteuant à :n départements qui
comptent en tout 83 conseillers. Neuf (dont un ancien
préfet) sont par leur âge ou leurs infirnùtés hors d·état
de se rendre utiles, six sont incapables ou trop peu instruits, deux viennent rarement aux séances; neuf exercent d'autres professions: on compte parmi ceux-ci
quatre avocats (dont l'un suspect d'usure et auquel « 011
ne croit pas beaucoup de délicatesse.), deux hommes
qui tiennent des cabinets d'afIaires, un architecte, un
imprimeur, un négociant ou industriel présiden t de
tribunal de commerce; eufin la liste comprend un
sourd et un homme qui remplit bien ses fonctions mais
«serait disposé à sacrifier son opinion au désir
-cl' obliger &gt;. (15)
Malheureusement on peut douter que les nouveaux
auditeurs envoyés comme sous-préfets dans les chefslieux de département aient tous été en mesure - du
moins pendant les premières années - d'apporter ;oit
dans ces fonctions proprement dites, soit au conseil de
préfecture, une grande compétence administrative et

(15) Ft. Bi 154 nO. 1-2. Si un de ces conseillers était en fonction dans un département oQ il avait trois ou quatre collègues
donnant satisfaction le mal ill'était que relatif. jMa.Ls, selon cette
liste, des trois m embres qui composent le conseil de préfecture de
l'Ariège, l'un, âgé de 80 ans, est presque incapable d'aucun travail
bien qU'il montre encore du zèle quand sa santé le lui permet ;
un autre a trop peu de moyens et de capacité pour bien remplir
sa place; le troisième, âgé de 73 ans, presque aveugle, est rarement
en éta.t d'exercer ses fonctions et passe presque toute l'a.nnée à
sa campagne. Sur les cinq conseillers que compte l'Escaut, l'un
est étranger au contentieux, n'est pas en état .d 'avoir une opinion,
ne peut que suivre celle de ses collègues ; un autre a peu de connaissances administratives et se montre peu utHe ; un troisième
est aveugle, n'a pas paru depuis un an et ne reparaîtra. sans doute
plus ; enfin un autre conseiller de ce département se montre peu
assidu, absorbé par ses fonctions de président du tribunaJ. de commerce, vice-président de la Chambre de c onunerce, membre du
conseil général de commerce. Huit autres des conseillers portés
sur cette liste appartiennent chacun à un conseil de trOIs membre.s.
y compris un homme c tombé dans U HI état d'enfance 'qui ne permet
plus d3 attendre de lui aucun trav ail ;, et pour lequel le préfet
demande une pension de retraite, un autre c ct'.u1le melZité absoZt«e }. ,
un vieillard de 74 &amp;DB infirme et décrépit, etc. .

198

�· juridique, même quant aux connaissances théoriques.
Les examens passés par les auditeurs nommés en 1810
et 1811 révèlent le contraire pour beaucoup et l'appréciation émise se termine souvent ainsi: A besoin de
s'instruire. Or les sous-préfets de chef-lieu départemen· tal comprirent certainement une partie de ces auditeurs
pen utilisables d'emblée. Plusieurs montrèrent plus de
prétentions que d'aptitudes actuelles, voire d'application, mais trop pen ont fait l'objet d'une étude, même
très' sommaire, quant à l'exercice de ces fonctions pour
qu'on puisse se faire une idée de leur niveau d'ensemble
et de leur rendement. Il dut y avoir sous ces rapports de
larges inégalités.
L'institution ne fonctionna d'ailleurs pas en fait
dans tout l'Empire. Le décret du 7 avril 1811 prévoyait
350 auditeurs placés soit p.r ès du Conseil d'Etat, soit
près d'une autre administration centrale, soit dans les
préfectures, le tout en dehors des auditeurs « en service
extraordinaire • . Or il existait à cette date, outre ces
· derniers, 231 auditeurs dans les trois catégories susvisées
du service dit « ordinaire &gt;, pour 350 postes. Des auditeurs nommés en 1810 n'avaient pas encore prêté serment; la plupart le firent et furent ensuite dassés,
ainsi que les auditeurs nommés depuis (24 pendant le
reste de l'année 1811, et seulement 6 en 1812 puis 3 dans
les premiers mois de 1813) mais il en passa davantage,
pendant cette période, dans le service extraordinaire de
sorte qu'au lieu de 350 auditeurs le service ordinaire
en comptait 184 en avril 1813 et seulement 169 en juillet
suivant. Une partie des emplois vacants du fait de cette
situation concernaient l'administration préfectorale.
Le décret du 7 avril 1811 prévoyait 128 sous-préfets
dans les chefs lieux départementaux, n'exceptant que la
Seine, où Paris ne formait du reste pas un arrondi~se­
ment, et le Simplon, très peu peuplé. Dans le cours de
l'année les deux départements corses furent réunis en
un seul mais la création de la Lippe maintint à centtrente, le nombre des départements, à cent-vingt-huit le
nombre des sous-préfectures de chef-lieu. L'Almanach
impérial de 1811, de peu postérieur au décret, en indique
73 comme occupées et 55 comme vacantes. Plusieurs de
.celles-ci furent pourvues depuis mais il semble qu'une
.vingtaine ne reçurent jamais cet auditeur sous-préfet;

"

•

199

�des départements qui l'avaient reçu ne le conservèrent
pas jusqu'à la fin de l'Empire car tous les auditeurs
ayant quitté ce poste pOUl" un au cre, notamment pour
une sous-préfectUl"e normale (en service extraordinaire)
ne purent être remplacés dans leut· premier emploi.
Selon l'Almanach impérial de 1813 établi en avril, 44
des 128 sous-préfecturés des chef-lieux départementaux
(hors Seine et Simplon) sont vacantes, y compris 7 postes
de la première classe : Rome, Florence, Gand, l\letz,
Lille, TUl"in, Versailles. Huit préfets et non trenle-qualre
ont auprès d'eux l'auditeur que le décret du 7 avril 1811
met à leur disposition. En 11 de ces 34 départements
font alors défaut simultanément et cet auditeUl" attaché
au préfet et le sous-préfet du chef-lieu, notamment à
Gand, TUl"in, Versaille·s. Sur la dernière liste de service
du Conseil d'Etat, celle du 23 juillet 1813, le nombre des
sous-préfets de chefs-lieux départementaux est passé
depuis awil de 84 à 87 mais il n'y a plus que 7( et non
8) auditeurs attachés aux préfets des 34 départements
désignés. (16)
.
Bref non seulement l'institution des auditeurs souspréfets de chef-lieu départemental eut peu d'années il
fonctionner mais encore elle ne reçut pas toute l'étendue
prévue par les décrets des 26 décembre 1809 et 7 avril

Hill.

.

La première Restauration, en transformant le Conseil d'Etat par l'ordonnance du 29 juin 1814, ne conserva
pas les auditeurs. En revanche elle maintint l'institution
d'un sous-préfet dans le chef-lieu départemental bicn
que celle-ci reposât seulement sur les décrets des 26
décembre 1809, et 7 avril 1811 concernant les auditeurs
et que l'art. 11 de la loi du 28 pluviôse an VIII n'eÎlt
jamais été abrogé. Il fut nommé de tels sous-préfets
dans les départements qui en étaient dépourvus sauf
dans la Seine et en Corse; parmi les titulaires en fonc~
tion au début d'awil 1814 environ les deux tiers furent
conservés. Mais c'est à peine si les anciens auditeurs
fournirent le dixième des sous-préfets de celte catégork
nommés sous la première Restauration.

(16) A F IV 792 Plllq. 6363.
200

�•

Aux Cent-Jours il fallut naturellement opérer des
changements parmi ces sous-préfets comme dans l'Cllsemble de l'administration préfectorale. Les auditeurs
au Conseil d'Etat avaient été rétablis mais les anciens
membres de cette catégorie n'y rentraient pas de plein
droit et le décret du 3 avril nomma seulement quarantequatre auditeurs, pour le service ordinaire du ConseiL
L'Empereur ayant consulté le ministre de l'Intérieur
(Carnot) sur l'opportunité de rétablir ou d'écarler lu
règle qui avait réservé aux auditeurs les sous-préfectures de chefs-lieux départementaux, l'avis du ministre
ou de ses services fut nettement favorable à la seconde
attitude. Napoléon adopta cette solution. (17)
L'institution des sous-préfets de chefs-lieux départementaux ne devail guère survivrc aux Cents-Jours.
L'ordonnance royale du 20 décembre 1815 décida eu
elfet :
« Les grands sacrifices auxquels la France a été
contrainte nous obligent à porter la plus sévère économie dans toutes les branches du service public, à opérer

(17) F' Bl 153 (Sous·préfectures. Pièce. an VilI . 1815). Note
anonyme à en-tête du ministère ,de l'Intérieur.
Son auteur assure que c: la plupart des auditeurs sous-préfets
n'avalent point répondu aux espérances qu'on avait conçues de
cette espèce de pépinière admlnistrative ~. que leur Age, leur inexpérience! et les règles posées à leur sujet obligeaient à les placer
sous 1&amp; tutelle du préfet, ce qui était &lt; contradictoire à l'essor quel
leur Utre, leurs fonctions apparentes et surtout leurs prétentions
les disposaient à prendre. Cette position fausse gênait singulière ment le préfet. ,. Des froissements résultaient de ce que les maires
des chefs-lieux c s 'accommodaient peu d'avoir à dépendre d'un élève
en administr&amp;tiGIl. :) Bref ces auditeurs c entravaient la marche de
l'administration plutôt que de la seconder :..
Ce jugement péremptoire et sans doute outré dans sa généralité peut être influencé par l'hostilité jalouse que les bureaux
ministériels avaient toujours éprouvée pour les auditeurs. La note
ajoute que les sous-préfets c plus A.gés, plus habitués aux a.1faires
et ayant plus de consistance dans la société .$ qui ont été placés
dans U!le pa..."-tie de ces postes depuis un an y ont InJeux réussi ;
elle invoque en outre c l'importance d'avoir des fonctionnaires qui
sachent inspirer la confiance et le respect, la nécessité de placer
beaucoup de bons sous-préfets ayant appartenu aux départements
détachés de la France ,. pour faire écarter le caractère exclusif de
la vocation des auditeurs à ces postes.
"

201

�toutes les suppressions que l'expérience a démonlrée$
possibles, et à faire céder toute autre considération il
cette loi, d'une impérieuse nécessité.
« A ces causes
« De l'avis de notre Conseil,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
« Art. 1". Les sous-préfectures des chefs-lieux de
département sont supprimées, et, dans le mois qui suivra
la publication de la présente ordonnance, l'adminislration cn sera réunie à celle des préfectures.
« Cette réunion ne pourra donner lieu à aucune
augmentation des frais de bureau des préfets. »

•

Cette institution avait donc fonctionné moins de
six ans. Et son degt'é d'utilité et le degré d'efficacité
personnelle de ses représentants avaient sans doute
beaucoup varié selon les départements. Le second trait
avait pu se trouver contrarié par le recrutement qu'imposait le décret du 26 décembre 1809 dont l'objet essentiel était du reste la formation d'une pépinière administrative et non l'innovation apportée dans l'administration
départementale. Si elle survécut aux auditeurs ce fui
pour peu de temps. Elle ne fut jamais rétablie, bien
que l'accroissement des tâches administratives en général el des pouvoirs de décision attribués, surtout depuis
1926, aux sous-préfets eussent justifié la réapparition
de l'uu d'eux au chef-lieu de chaque département.

202

�III

Savary
et le mouvement préfectoral
de Mars 1813

".

-

..

,

Les préfets du Consulat et de l'Empire se trouvaient
en rapports avec presque tous les ministres. Ils dépendaient surtout du ministre de l'Intérieur, qui émettait
sur chacun d'eux des appréciations annuelles, proposait
au premier Consul ou à l'Empereur des nominations,
des promotions, des mutations de poste, des révocations,
des « appels li d'aut,.es fonctions» etc. Mais ils étaient
notés aussi par le dtrecteur général de la Couscription
et par le ministre de la Police générale, à l'activité desquels ils devaient concourir fréquemment. Or les préfets,
voire les sous-préfets, n'étaient pas toujours appréciés
de la même façon par le ministre de l'Intérieur et par
celui de la Police, que celui-ci fût Fouché ou Savary (1).

(1) Des divergences se manifestent aussi au sujet de SQUSpréfets. En 1813. celui de Sens, le sieur Boulay. fut transféré à
Ruffec SUr la proposition du ministre de l'Intérieur selon lequel il
ne jou1s8ait d'aucune considération, d'aucune influence. vivait mal
avec sa femme, était c: ennemi déclaré des prétres :b . Mais le ministère de la PoUce, consulté ensuite, déclara au contraire que ce
sous-préfet joUiss&amp;it de la considération générale, que tous les torts
étalent imputables à. sa femme et que « S01l. influence était trts
précie'lloS8 d Sens lPOUT balancer les progrès du /anati.snl8 et des
superstiti01'8 q1'i sont à craindre dans cette vine où les pretres, en
très grand. nombre, regrettent leur CIJ'Icienne domination.

J&gt;

(A F IV

202 n' 415 et 478).

203

�On a souvent attribué à ce dernier une altitude uniformémenl réactrice, en ce domaine comme en plusieurs
autres. Cette opinion semble trop absolue mais elle est
loin d'être inexacte en son principe.
Au début de 1813 fut préparé un grand mouvement
visant les préfets et les sous-préfets. Il allait être réalisé
par les décrets des 12, 15 et 25 mars ponr les préfets,
par plusieurs décrets postérieurs (surtout par celui du li
avril) pour les sous-préfets. Dés le début de février,
Savary exprima, au sujet de ce mouvement projeté, des
suggestions d'ordre général visant le rôle et l'esprit qu'il
convenait de donner aux préfets sur le plan politiqne
et en outre des appréciations et propositions concernant
des préfets en activité et des hommes susceptihlc"i
d'entrer dans cette carrière. Le 8 février 1813 il adressa
le rapport suivant à l'Empereur : (2)
« Sire

.;

......-

« En méditant sur l'ensemble de l'administration
intérieure de l'Empire et sur les résultats de l'impulsion
donnée dans les circonstances impol"tantes et extraordinaires aux autorités départementales pour parvenir à
l'accomplissement des hautes conceptions de Votre
Majesté, et des décrets salutaires qui en émanent, J'ai
dû rechercher d'où provenait ce contraste de zèle et
d'elllpressement dans la plupart des grandes cités,
d'apaUtie et d'insouciance dans les autres. Pourquoi dans
les unes ce concours d'émulation pour l'affermissement
des institutions qui tendent à consolider la Monal"Chie
et dans les autres ces souvenirs et ces nuances qu'on doit
appeler encore Révolutiounaires : pourquoi d'une part
des Préfets considérés et usant avec avantage &lt;le l'in,
fluence que leur donne l'autorité dout ils sont investis;
et d'autre part des Pl"éfets, sinon déconsidérés mais
descendus en quelque sorte au-dessous de leurs administrés, dans les villes surtout où les anciens nohles ont
repris parmi leurs concitoyens l'ascendant que leur
donnaient leurs anciens titres en les échangeant par les

(2)A F IV 74K Pl&amp;q. 6PM.

204

�grâces de Votre Majesté contre des titres nouveaux, et
en obtenant des places honorifiques auprès de sa personne.
« Je n'ai pu longtemps me méprendre sur la cause
de résultats si opposés; l'expérience de plusieurs années
m'autorise à penser que cette discordance politique dans
les départements provient essentiellement du choix ct
du placement des fonctionnaires qui y président.
c Le mérite personnel, les connaissa nces administratives sont sans donte les titres primitifs qui aSSW'elÜ
anx Préfets institués la confiance dont les a honorés
Votre Majesté: mais il est d'autres avantages accidentels, tels que la naissance, la fortune, les grâces particulières de Votre Maj esté qui, réunis au mérite person,nel rendent ces fonctionnaires plus importants aux yeux
de leurs administrés et leur assurent un ascendant et
une influence que n'obtiennent pas ceux qui manquent
de ces accessoires de nécessaire ostentation, vivent
dans une espèce d'isolement et sont absorbés par l'éclat
et le faste que déployent grand nombre d'habitants des
villes qu'ils administrent.
c Ainsi tel Préfet qui ferait bien et remplirait les
vues de Votre Majesté dans une résidence peu marquante sera au-dessous de sa place et eu compromettra
la dignité s'il est appelé à résider dans une graude cité,
où l'opulence, la distinction de rang et de fortune sont
nécessairement des moyens de considération et où peutêtre le souvenir des principes politiques qu'il aura professés deviendrait un obstacle au succès de son administration.
e Frappé de ces idées et pénétré de ['indispensable
besoin d'un juste discernement dans le classement des
hommes sur lesquels reposent subsidiairement la tranquillité de l'Etat, le~ améliorations dans les institutions
de Votre Majesté et dont la mission principale est d'assurer le triomphe des principes monarchiques, j'ai cru
devoir céder à l'impulsion de mon zèle et de mon dévouement pour Votre Majesté en me permettant de lui soumettre ces observations, ainsi que le tableau nominatif
des préfets qui, par ces considérations, me paraissent
devoir être placés et transportés dans d'autres résidencesCe tableau est sous le n° 1" avec des notes individuelles.
205

�« Un second tableau comprend ceux qui réunissant
plus de qualités me paraissent devoir être placés dans
les grandes Cités. C'est le n' 2.
« Enfin, jetant un coup d'œil SUl les officiers d.!
la maison de Votre Majesté et sur des fonctionnaires
d'un ordre inférieur, j'ai distingué un certain nombre de
chambellans et d'auditeurs qui, par leur mérite personnel.
leur naissance, leur fortune et le rang qu'ils tiennent
dans la société, me paraissent dignes d"êtres appellés '1
des fonctions plus importantes. J'en joins ici l'état nomina tif sous le n' 3.

e Je suis ...
«

·,
•

Le duc de Rovigo •.

Le premier des états annoncés propose de déplacer
quinze préfets : l\Iéchin, Van Styrum, Gary, Desmousseaux, Thibaudeau, Bourdon de Vatry, La Vieuville,
Jeanbon Saint André, Jannesson, Ladoucette, Micoud
d'Umons, La Tour du Pin, Duplantier, Félix Desportes
et Poitevin-Maissemy (celui-ci ajouté sur une feuille
annexe). Sept des appréciations individuelles concernant
Ces préfets ne comportent aucun caractère politique (3)
mais les buit autres Se situent, au contraire, essentiellement sur ce terrain.
Cinq d'entre elles visent à faire appliquer en des
cas concrets l'esprit du rapport ci-dessus.
Méchin, préfet du Calvados, • grand travailleur ».
se trouve dans un département et surtout dans une
ville (Caen) où demeurent « trop de propriétaires riches,

(3) AinSi Bourdon de Vatry ( Gênes), homme de bien, est
c: I1l:"trémemeat dur et trop e:cclU8if Wl:-eC des administrés naturellement doua: ~ ; il faudrait là un prèfet ayant plus de finesse et

d'autorité. Jannesson (Ems-Oriental) est c 'U·n t.mai scandale d'ava,.rice :.. MicaUd d'Vmons (Ourthe) « n.'est .q1l/UlI. objet de ridi,c1lle. Il
est l'homme d'affaires du pays mais il 'if/en est pas l'administra.teur 1' .
Fél1x Desportes (Haut-Rhin) a beaucoup travaillé, n'a pas fait de
mal, encore qu'à ses débuts il ait encouru des griefs de -corruption
envers « des femmes qui fixaient p~us émi1/emme1it les TeJfJards et
qu'tulle régénération des mœU,TS dans la société a surtout mis plus
en évtde1lCe li. Poitevin-Maissemy (Somme) est lm « homme fatigué, usé. Et pZu.s bon à rie'l. Il est vieux avant l'age :JI .

206

�titrés autrefois, et qui, pour la plupart, ont retrouvé leur
ancienne considération en obtenant des places à la CoUt",
ce qui le place en quelque sorte sous leur protection.
Cette classe nombreuse d'anciens nobles donne plutôt
l'impulsion qu'elle ne la reçoit d'un fonctionnaire qu'ils
regardent au-dessous d'eux. L'intérieur de son ménage
donne lieu à des propos qui le déconsidèrent ».
Gary, préfet de la Gironde, est un homme de bien
dont le talent et le travail ne laissent rien à désirer; il
n'a contre lui qne de ne pas être à Bordeaux un homme
supérieur par la naissance et par la fortune mais il serait
convenable en toute autre place administrative.

,

Desmousseaux est préfet de la Haute-Garonne; Ol·
Toulouse « continue d'avoir deux partis de révolution
et de noblesse qui sont autant caractérisés qu'ils pouvaient l'être il y a quinze ans •. Le préfet « est un tracassier qui, au lieu de bien traiter la société, se fait
un jeu de mal vivre avec elle et de tounnenter des
hommes autrefois importants par leur nom et leur forttme et qui ne cessent pas d'être distingués dans l'opinion comme dans les respects du pays. »
L'appréciation concernant Thibaudeau ue révèle
pas une grande clairvoyance quant à l'orientation politique des Marseillais en 1813 :
« La ville de Marseille, eu quelque sorte la capitale
du .Midi et de la Méditerranée, est restée en arrière des
autres villes de l'Empire d'une manière remarquable,
c'est-à-dire qu'elle est à peine au 18 Brumaire.
« La différence de son offre de chevaux et de celle
des villes qui peuvent lui être comparées donne la
mesure de l'esprit qui y domine.
« Marseille a besoin
d'un préfet fort riche et
monarchique, qui par un
grader et disparaître trop

,.

au moirts autant qne Nantes
d'une famille essentiellement
travail vigoureux fasse rétrode souvenirs révolutionnaires.

« Le mauvais esprit de l'administration des Bouches
du-Rhône se fait encore remarquer par le choix des
sujets proposés pour les moindres places •.

JeanbOIll Saint-André, préfet du

Mont-Tonnerre
207

�(Mayence), a 64 ans: il possède 10.000 f. de rente et une

dotation de 4.000 f.
« Ce préfet, homme fort âgé et respectable, a conservé
trop longtemps des principes politiques qui ne conviennent plus pour que la direction qu'il pourrait donner à
ce département soit telle qu'elle doit être. Aussi ne lui
en donne-t-il point, et tout en l'administrant ne le confduit pas vers les principes qui doivent consolider l'Empire français, c'est-à-dire que dans les places à son choix
il propose des hommes qui, dans le commencement d\!
la réuuion, avaient des opinions politiques révolutionnaires. 11 s'attache bien ces hommes-Ià mais rien de
plus. Dans ce pays on se considère en général comme
conquis provisoirement plutôt que comme réunis définitivement. »
'. .

Il est à désirer que soit mis là un homme « qui fiL
tout ce que fait bien le préfet actuel el qui ferait de
plus toul ce qu'il ne fait pas et ne peut pas faire en
raison du peu de confiance qu'il inspirerait.•
Cependant, par son appréciation visant le baron
Duplantier (Nord), Savary montre qu'il réprouve chez
un préfet une attitude systématiquemenl réactrice dn
moins envers les individus :
« Homme de réaction qu'il est dangereux d'employer pour ou contre l'un et l'autre parti. C'est-à-dire
quand il faul se porler sul' les hommes de la révolution,
il le fait sans pitié. S'il faut lui recommander d'en traiter
quelques-uns avec bienveillance, il répond par un aele
d'accusation contre eux.
« S'il faut se porter conlre les anciens nobles, il
ne marche pas; si on lui demande d'en traiter quelquesuns avec bienveillance il les exalte.
« On lui reproche eu oulre d'avoir le vilain dé.faul
de s'enyvrer après ses diners. »

·,

Bien que le ministre n'adresse pas les mêmes griefs
au comte de la Tour du Pin, préfet de la Dyle- (Bmxelles), il semble éviter, du moins à son sujel, de considèrel'
comme des mérites suffisants ou essentiels chez un préfet l'origine aristocratique, la fortune, l'aptitude à la
parLie protocolaire et mondaine de sa tâche. S'il fauL
208

�en croire l'épouse de ce préfet, Réal s'était monlré offusqué, peu d'années auparavant, du caractère trop aristocratique présen té par les habitués de son s&lt;llon Vi).
Savary se borne à écrire :
« C'est un rêveur qui n'exerce aucune influence
sur l'importante ville de Bruxelles et ne lui donne
ancune direction. Il s'y popularise un peu en ayant l'air
de se neutraliser. C'est aussi un désorganisateur de
1789.•

En1ïn le ministre s'occupe du préfet de la Stura
(Coni), le comte de la Vieuville, chambellan, âgé de 49
ans et qui possède 50.000 f. de revenu en lIIe-et-Vilaine.
Ce n'est du reste pas pour proposer de le déplacer
comme les aulres hommes compris dans ce premier
état, au conlraire :
Ce préfet • désirerait repasser dans l'ancienne
France mais il a été nourri de principes si mauvai~
jusqu'à son entrée à la Cour qu'il est à désirer qur:ù
reste encore dix ans au-delà des Alpes pour qu'on n·ait
rien à redou ter de ses anciens préj ugés. »
En somme, le duc de Rovigo désire que, du moins
dans les villes importantes et possédant des éléments
nombreux et riches de l'ancienne noblesse, les préfets
soient en mesure de leur en imposer par leur naissance,
leur fortune, leur penchant et leur aptitude à la représentation mondaine, mais non qu'ils conservent un
attachement pour les « anciens préjugés » de cette
classe et partagent ses rancunes conlre les ex-révolutionnaires. Encore qu'il ne prévoie sans doute pas l'issue
malheureuse de la prochaine campagne et la situation
politique devant en résulter, le ministre de la Police
générale se montre mal inspiré quand il propose de
placer en 1813 à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille des
préfets se recommandant surtout par leur aptitude à se
concilier les membres influents de l'ancienne noblesse
et à « bien v~ure » avec eux. li s'en faut d'ailleurs de
beauconp que l'Empereur entre dans ses vues à cet
égard.

,

"

(4) Jour nal d'une

lemme

de cinquante ans, il p. 312.

209
14

�Des quatorze administrateurs dont Savary demandait le déplacement, cinq furent parmi les quinze préfets « appelés à d'autres fonctions» par le décret du 13
mars 1813 : Gary, Desportes, Poitevin-Maissemy. Van
Styrum, La Tour du Pin; encore celui-ci fut-il,
(grace à une 'démarche faitc auprès dc Napoléou par
sa femme, selon les Mémoires de cellc-ci) nommé le 25
mars à la préfecture de la Somme, aussi importante que
son précédent poste, du moins sur le plan administralil",
mais moins brillante (5). Desmousseaux qui avait été
muté de la Haute-Garonne à la Somme, fut alors nommé
préfet de l'&amp;caut, département le plus peuplé de l'Empire. Malgré la suggestion de Savary, La Vieuville quitta
la Stura pOlU' le Haut-Rhin. Les huit autres préfcts con·
servèrent leur poste, et parmi eux Méchin. Jeanbon SaintAndré, Thibaudeau, Duplantier que le ministre de la
Police proposait d'écarter pour des raisons politiqucs :
ce fut regrettable seulement pour le dernier dont d'autres
raisons encore eussent amplement justifié l'exclusion du
service. (6)
Le second état de Savary contient les noms dc six
préfets qu'il conviendrait de placer en des postes plus
importants. Le comte d'Angosse, chambellan, et HersentDestouches sont proposés pour Toulouse ou Marseille. Le
second fut en efTet muté dans la Haute-Garonne mais le
premier resta dans sa préfecture, bien moins impOl'tantc.
des Laudes. Riouffc, « homme d',lll vrai mérite &gt;, fut
maintenu à Nancy. Les trois autres préfets de cette liste,
tous auditeurs au Conseil d'Etat, reçurent au cont.raire
de nouveaux postes comportant un avanccment. Houdctot passa, comme le proposait Savary, du départemcnt
de l'Escaut à celui de la Dyle, beaucoup moins peuplé
mais pour lequel la résidence de Bruxelles conférait à
la préfecture un plus grand lustre. BFeteuil, qui admi
nistrait la Nièvre, fut nommé le 15 mars préfet des
Bouches-de-l'Elbe (Hambourg) mais c'était un des quatrc
auditeurs préfets que le ministrc de l'Intérieur avait

(5) Id. p . 320·325.

(6) Cf. mon article : Une œpplicatioa de la. c gara.ntie des
fonctionnaiTe8 ;) sous le pre'mier Empire, dans les Amtales de la
Faculté de DrOit d" Aix-en-Provence, aunée 1948, pp. 3-20.

210

�proposés pour ce poste. Enfin Barante fut transféré le
13 mars de la Vendée à la Loire-Inférieure ; selon le
ministre de la Police, son « extrême instruction ~ le
mettait au-dessus d'un travail comme celui de son poste
en Vendée. En outre:
« Sa fortune, son éducation et celle de son épouse le
mettraient à portée de figurer honorablement et utilement dans une grande ville. »

C'est sans doute en raison de considérations anulogues que le duc de Rovigo fait 1ïgurer dans son troisième état, parmi « un certain nombre de personnes
titrées et de fonctionnaires du second ordre qui paraissent propres à des fonctions supérieures dans l'ordre
administratif », dix chambellans dont les comtes de
Rémusat, de Brigode (&lt;&lt; grande fortune»), de ChoiseulPraslin, etc., voire Just de Noailles malgré cet éloge
mitigé :

•
•

« Propre à tout ce que l'on veut. On le soupçonne
de n'avoir pas pour le travail un goût aussi prononcé
que les précédents. »

Mais, de ces dix hommes, seuls Miramon et SainteAulaire devinrent préfets, ainsi du reste que deux autres
chambellans non visés par Savary.
Ce·t état comprend aussi les maîtres des requêtes
Portal, de Laborde-Méréville, de Brignole et de Fréville
(les deux dermers reçurent une préfecture), des auditeurs au Conseil d'Etat et des sous-préfets mais les
appréciations émises sur eux par le ministre de la Police sont souvent assez vagues et ne mettent pas en jeu
de considérations politiques ou sociales. Ces pl·opositions
eurent d'ailleurs peu de succès. (7)

(7) Napoléon n omma. préfets cinq auditeurs non proposés par
Savary et seulement trois 'des seize auditeurs (dont sept commissaires généraux ou spéciaux de police) compris dans son troisième
état : les commissaires générau.'X Abrial ct Delarn.alle et le commissaire spécial ~ampan . Encore la nomination de celui-ci fut-elle
rapportée par un décret du 24 mars en raison de renseignements
fournis (peut-être tardivement) par le ministre de l'Intérieur Montalivet et nettement moins favorables que ceux du ministre de la
Poli-ce, Un seul sous-préfet non-auditeur devint préfet en mars
181S.
211

�,

En définitive, l'influence du duc de Rovigo sur le
mouvement préfectoral de mars 1813 ne fut p~s considérable ; plusieurs des mutations conformes à ses suggestions l'étaient aussi aux notes et aux propositions &lt;lu
ministre de l'Intérieur. Le rapport à l'Empereur reproduit ci-dessus manifeste cependant une orienta tion
d'esprit qui, du moins pour les grandes préfectures (son
objet essentiel), accuse la persistance de l'eupborie créée
par les triomphes passés de l'Empire. Or des événements
critiques allaient bientôt rendre désirables chez les prefets d'autres facteurs d'autorité morale, méme et surtotlt
envers les membres de l'ancienne noblesse, que « ,,,
distinction de rang et de fortune » soubaitéc par le
ministre de la Police.!La conduite que plusieurs des
hommes recommandés par celui-ci devaient tenir bientôt envers le régime impérial en danger - notamment
le préfet de Barante à Nantes et le chambellan de Rémusllt à Paris - achève de présenter sous un jour peu
favorable la clairvoyance politique de Savary.

212

�IV

«

Les Préfets de Napoléon

~

par M. J. Savant (1958).

En écrivant, fût-ce environ 200 pages seulement,
sur c Les préfets de Napoléon » . M. Jean Savant trouvait l'occasion de donner une bonne et utile vue d'ensemble - du moins provisoire -- d'un sujet peu étudié
jusqu'ici sauf pour de rares départements. Encore
fallait-il pour cela s'attacber aux points essentiels, éviter
d'attribuer une place excessive au côté anecdotique et
faire entre les sources éventuelles une discrimination
convenable quant à leur valeur respective et à leur
intérêt pour le sujet traité.
Tout en visant (mais seulement en bloc pour cbaque
chapitre) de nombreuses pièces d'archives, l'auteur a
négligé FI BI 150 (Notes des préfets jusqu'en 1809 inclus)
et les minutes des nominations, dont plusieurs, surtout
pour les mouvements étendus, sont complétées par des
pièces annexées intéressa utes. S'il a peu utilisé, tout en
les citant, des ouvrages de premier plan (Dejean, Blanchard) et s'il a méconnu ou négligé d'autres sources
analogues (Thèses de MM. Viard, Benaërts, René Du·
rand, L'Huillier), il a fait en revanche une très large
part à des Mémoires (en visant même les « Mémoires
de Bourrienne &gt;, apocryphes pour la plus grande partie
à tout le moins) et les a utilisés sans montrer beaucoup
d'esprit critique, sans exprimer de réserves et même en
leur faisant d'amples emprunts étrangers à son sujet.
213

�Uue première partie concerne «Les préfets li
l'œuvre •. L'ensemble de l'ouvrage visant, par son litre
même, les hommes plutôt que les institutions, cet objet
n'exigeait pas un ample exposé des règles juridiques
mais appelait cependant un aperçu relatif à l'étendue
et à la nature des attributions, au degré d'initiative
résultant des textes en vigueur. aux règles visant les
rapports des préfets avec le pouvoir central et avec les
autres autoriés locales. M. Savant ne s'en est pas soucié.
II cite seulement la loi du 28 pluviose an VIl! et, dans
ses sources (p . 325) quatre arrêtés consulaires antérieurs
à pluviose an X. D'autre part, s'il s'est intéressé dans
cette partie à la situation personnelle des préfets (traitements, logement, etc.) et à leurs relations avec Fouché,
il n'a exposé que sommairement leur rôle officiel ct
leur activité réelle en matière de conscription et de
travaux publics; il a passé sous silence leurs rapports
avec les maires, les conseils généraux et municipaux, le
clergé, alors que des ouvrages de valeur étudient ces
questions pour plusieurs départements. Il aurait aussi
été utile de fournir une vue d'ensemble sur l'importance
comparée des diverses provenances dont est issu le corps
préfectoral et une rapide synthèse chiffrée visant le
degré de stabilité dans les fonctions, les mutations d'un
département à un autre, etc,

~,

, ,&gt;

,',.

.

,

.,,

Ces lacunes se trouvent accentuées par le contraste
d'amples digressions. M. Savant a consacré une seconde
partie qui représente près du tiers de son ouvrage proprement dit (c'est-à-dire en dehors de l'annexe) à une
étude de « Préfets célèbres •. Il aurait été utile, eu
effet, (ne fût-ce que pour empêcher le lecteur de ramener tous ces fonctionnaires à un type unique) , de montrer à l'œuvre, dans l'exercice même de leurs fonctions,
quelques préfets très marquants comme tels, ditl'éœnts
par leur provenance, leur caractère, leur orientation,
leur façon d'admiriistrer, le tout étudié d'après des sources sérieuses. Mais, après avoir sacré grands préfets
trente à quarante hommes par un choix aussi arbitraire,
voire surprenant, quant à plusieurs des noms retenu~
(tel Frain, qualifié d' . ' homme nul. par son ministre
selon la p. 226) qu'au sujet de noms omis, M. Savant
consacre six chapitres à autant de préfets dont trois
seulement, Jeanbon Saint-André, Beugnot, Lezay-Mar214

�neSla étaient à retenir. Plancy ne se montra pas un ·
préfet d'une supériorité certaine, Molé ne remplit ces
fonctions que pendant un an et Girardin pendant deux
ans. M. Savant ne consacre du reste, dans un chapitre
de sept pages, que douze lignes - par lesquelles Fouché
ridiculise ses airs de hauteur - à la carrière préfectorale de Molé et un peu plus d'une page (sur onze que
compte le chapitre) à celle de Beugnot ; pour Girardin
il s'arrête à l'installation de celui ci dans sa préfecture.
C'est qu'il a écrit l'essentiel de ces quatre chapitres en
réslIDlant ou recopiant des fragments des Mémoires ou
SOl.wenirs laissés par les intéressés; l'activité préfectorale de Plancy est donc exposée exclusivement d'après
ses dires; comme celle de Girardin, de Beugnot, dc
Molé n'a pas fait l'objet de leurs récits, les chapitres
correspondants sont occupés par plusieurs événements
antérieurs ou postérieurs, surtout par des conversations
avec Napoléon. Le chapitre concernant Jeanbon SaintAndré repose lui aussi presque uniquement sur des
Mémoires, essentiellement sur ceux de Beugnot qui intéressent quelques jours dans une carrière préfectorale de
douze années et occupent cependant les deux tiers de
la place faite à celle-ci. Même en dehors de cette seconde
partie, dans la troisième, consacrée aux ultimes années
de l'Empire, le chapitre « Derniers cJlOix » tient pour
cinq pages et demie sur sept dans ce que furent les rapports de Napoléon avec un préfet et sa femme ... uniquement d'après les Mémoires de cette dernière sauf la
correction d'une date.
Un tel degré de confiance dans les Mémoires oblige
à s'interroger sur l'esprit critique de M. Savant et sur
l'exactitude de l'ensemble des faits allégués par lui.
Pour beaucoup de ses assertions le contrôle est entravé
- mais la portée de l'affirmation amoindrie - par leur
imprécision, notamment quant aux lieux et aux dates.
Ainsi trouve-ton (p. 53) des faits relatifs à la corvée
des chemins dans « telle localité » de « 6000 âmes »
ou dans « un département », sans plus de précision et
sans aucune date. Une snggestion de Montalivet relative
aux pensions des veuves de préfets et aux préfets en
non-activité est également visée (p. 88) sans date et sans
qu'on sache quelle suite lui a été donnée. Il est déclaré
(p . 171) que des auditeurs deviennent « commissaires
215

�generaux de police, sous-préfets, préfets » mais sans
aucun nom, aucune date, aucune indication numérique.
Or le nombre des auditeurs-préfets, leur proportion au
au sein du corps entier - et aussi parmi les nominations
faites pour cbacune des dernières années - intéressent
davantage le suj et traité que la plupart des propos tenus
par Napoléon à Molé, Beugnot ou Girardin.

•

M. Savant qualifie le plus souvent de révocation
le cas d'un préfet « appelé à d'autres fonctions» selon
l'acte qui lui donne un sucesseur. Or si cette mesure
produit fréquemment en pratique les mêmes etIets
immédiats que la destitution expresse (nettement plus
rare), elle s'en distingue cependant quant à la forme, à
la portée morale et souvent aux possibilités qui subsistent pour la carrière future de l'intéressé. Alors que par
un décret du 12 mars 1813, inséré au Bulletin des Lois,
quinze préfets sont expressément « appelés à d'autres
fonctions », M. Savant n'applique, dans sa liste des
préfets, cette formule qu'à trois d'entre eux et il en
déclare quatre « révolJl11é. &gt; et six « destitués ». Il montre (p. 40) Pérès, préfet de Sambre-et-Meuse « destitué
sechement en janvier 1814 &gt;, sans « le moindre bout
d'explication à l'appui» et il omet d'ajouter que Pérès
avait donné sa démission par une lettre du 19 décembre
1813 que reproduit en partie Lanzac de Laborie (La
domination française en Belgique Il p. 323) . A la p. 172,
M. Savant semble considérer comme une décision de
Napoléon une note où celui-ci vise des suggestions ministérielles dont plusieurs ne seront pas adoptées par lui.
Malheureusement M, Savant ne s'en tient pas à des
à des errenrs par omission partielle, voire
par généralisation abnsive on hasardée d'un trait relevé
dans un cas ou quelques cas d'espèce. En dehors de
questions comme l'importance et la qualité des travaux
de voirie, matières pour lesquelles un eontrôle effectif
n'est possible qu'à des historiens les ayant spécialement
étudiées, en dehors d'autres dires prêtant à controverse,
il est dans ce livre de nombreuses allégations visant des
règles, des faits et des dates que le recours au Bulletin
des Lois suffit à réfuter et aurait dû suflïre à éviter.
On ne voit pas sans surprise M. Savant attribuer aux
Consuls la nomination des tribuns (p. 20) ou faire signer
par Napoléon celle de tous les maires, adjoints et conseil-

impr~cisions,

216

�lers municipaux (p. 36), alors que selon la loi du 28
pluviose an VIn ccs derniers étaient tous nommés par
les préfets ainsi que les maires et adjoints des communes ne dépassant pas 5000 habitants.
Une importante annexe de plus de cent pages énumère (par département) les préfets avec, pour plusieur:;
d'entre eux, des appréciations émanant du ministère de
l'Intérieur et, pour presque tous, des indications fournies par M. Savant sur leurs antécéden ts (1) . Cette
partie, dont l'objet présente un réel intér·êt pour le sujet
de l'ouvrage, permet de suppléer à plusieurs lacunes
de celui-ci et même d'en rectüïer quelques outrances.
Ainsi l'allégation plus que hasardée de la page ilo selon
laquelle quand Napoléou est en campagne « le minislre
doit s'abstenir ... de l'entretenir sur les affaires relatives
aux préfets ~ se trouve au moins atténuée par le fail
qu'ou trouve dans l'annexe deux nominations siguées eu
Moravie en décembre 1805 et trois aulres signées pennan!
' la campagne de 1806-1807.
Malheureusement on ne peul se fier à toutes les dates
données par M. Savant. Sans doute, conm1e il l'expose
dans les pages 216-217, s'est-il heurté au désordre et aux
erreurs des registres et des dossiers concernant lcs préfets aux Archives Nationales. Mais sur beaucoup ne
points le Bv./letin des Lois et, au besoin, les minutes des
décisions l'auraient préservé lui-même de nombreuses erreurs quant aux dates des uominations et des
mutations. On a l'impression qu'en plusieurs cas, lorsqu",
M. Savant n'a pas trouvé (bien que ce fût souvent facile)
la date de la nomination d'un préfet à des fonctions
différentes, il a pris comme telle la date de la nomination du sucesseur alors que ce n'est pas toujonrs exact,
par exemple pOUl' l'entrée de Mouller et de Pommercul

(1) La liste des préfets semble exacte, sauf que Boucqueau ne
doit pas figurer parmi les préfets de la Sarre, que Fa.ipoult a été
omis (p. 304) comme préfet de Saône-et-Loire nommé le 27 avril
1815 et que d'Arbaud-Jouques parait compris à tort dans les nominations du 22 mars 1815 comme préfet de la Charente-Inférieure.
Les appréciations ministérielles reproduites, du moins en partie,
pour de nombreux préfets sont limit-ées dans le temps. par méconnaissanc.e du carton Fl, B \ 150.

217

�•

au Conseil d'Etal, de Shée au Sénat. En quelques C35
il donne pour la nomination d'un homme à une préfecture une date qui précède de plusieurs semaines, voire
de plus de deux mois pOUI1 les Alpes-Maritimes en l'an
X, la mutation on l'exclusion du précédent titulaire.
La plupart cie ces erreurs cie clate se réduisent à
quelques jours, à environ un mois au plus; mais d'autres
sont plus amples. La mort de Guiraudet et la nomination
de son successeur (p . 237) sont avancées d'un an ; 1\1ontaut-Desilles entra au Corps législatif non en septembr~
1802, mois où il fut relevé de ses fonctions (p. 271), mais
le 9 thermidor an XI ou 28 juillet 1803. Frémin de Beaumont devint législateur non en 1808 (p. 231) mais le 6
germinal an X, et à nouveau le 7 mars 1807. On lit que
La Ville fut « nommé sénateur et chambellan de Madame .1Ure ... 14 floréal an XIIl » (p. 290) . Or cette date
peut être exacte pour la seconde fonction mais La Ville
devint sénateur le 14 décembre 1809. Il est déclaré
(p. 310) que la Somme est sans préfet du printemps de
1811 au printemps de 1813 car Poitevin de Maissemy a
été « révoqué au printemps de 1811 •. Or c'est par un
décret du 12 mars 1813 qu'il est « appelé à d'autres
fonctions ».
Aux erreurs de date s'ajoutent celles qui visent les
antécédents de plnsieurs préfets. Ramel de Nogaret est
présenté (p. 233) comme ayant été. « constituant, légis·
lateur, conventionnel, cinq-cents &gt;. M. Savant a oubli"
que ce personnage, qui fut en effet membre de l'Assemblée constituante, était par là même inéligible à l' Assemr
blée législative élue en 1791. Garnier, porté comme
constituant (p. 307) ne fut élu que comme suppléant et
n'eut pas à sièger. Colchen déclaré : « Conventionnel.
Minis tre» (p. 281), fut, de mars à novembre 1795, non
ministre mais l'un des commissaires qui remplaçaient
le ministre des Relations extérieures et cela suffirait il
établir qu'il n'était pas membre de la Convention.

,.

Enfin M. Savant qui impute (p. 217), sans doute
'avec raison, à deux répertoires biographiques des
erreurs grossières allant jusqu'à confondre le père avec
le fils et à faire revivre un préfet après son décès n'a
pas toujours évité les mêmes confusions. En déclarant
(p. 273) qu'avant d'être préfet 'Cossé-Brissac a été cham218

�bellan de Madame Mère il le confond avec son père le
sénateur. Le préfet Bnm n'est pas l'ex-conventionnel,
mort avant le Consulat, mais un homonyme (p. 2~6).
M. Savant donne à l'un des préfets de l'Aude. Leroy
(Jean Dominique) ces antécédents; « Membre de l'e:r:pédition d'Egypte, Tribun », et il le présente comme appelé
à d'autres fonctions le 30 Ulermidor an XI, rentré au
Tribunat, puis devenu plus tard préfet du Var ct du
Loiret, cn ajoutaut que l'intéressé était membre du
Corps législatif quand il devint préfet du Var en 1811
(p. 229, 267, 316) . Or, .ce faisant, M. Savant réunit en Wl
seul homme trois individus :
1 ° Le Roy, commissaire ordonnateur de la Marin e,
employé comme tel dans l'expédition d'Egypte et qui ne
fut jamais préfet ;
•
2° Leroy ou Le Roy (Jean Dominiqne), commissaire
du Directoire près du bureau central de Paris de ventôse à messidor an VII, tribun en nivôse an VIll, préfet
. de l'Aude le 19 frimaire an XI, « appelé à d'aulres fon clions» le 3 messidor an XI, décédé la même aunée, père
du maréchal de Saint-Arnaud;
3° Leroy ou Le Roy (Thomas) dit aussi Leroy de
Boisaumarié, officier, tribun en germinal an X, passe
an Corps législatif en 1807 lors de la suppression du
Tribunat, préfet du Var le 22 juin 1811 et du Loiret
aux Cent-JoUl's.
Même le déplorable Dictionnaire biographique de
Robinet se contente de confondre en un seul les deux
premiers de ces personnages et en distingue le troisième.
Certes, de telles erreurs commises quant aux date5
et aux personnes n'altèrent pas la vue d'ensemble que
peut prendre le leeteur du fonctionnement de l'institution préfectorale elle-même. D'autre part, elles doivent
être tenues pour fortnites et leur objet suflït à exclure,
en ce qui les concerne, le soupçon d'une partialité qui
ferait varier l'esprit critique et les exigences quant il
la recherche et à la confrontation des sources selon que
tel fait est favorable ou défavorable à un régime, à un
homme, etc. Peut-on en dire autant de toutes les inexactitudes manifestes que contient l'ouvrage de M. Savant '!
Quelques observations pel'lnettent d'en douter,

•
219

�M. Savant consacre seulement une page et demie
de son chapitre XVII à l'entrée des auditeurs au Conseil
d'Etat dans le corps préfectoral. Ayant déclaré que
« l'auditeur Iravaille peu ou point» (aflïrmation au moins
outrée dans son caractère général et absolu), il affirme
qn'après avoir entendu pendant quelques mois, deux
fois par semaine, Napoléon discourir et trancher avec
superbe au Conscil d'Etat, les auditeurs « passent, sans
autre préparation » en des fonctions importantes y
compris des préfectures (p. 171). Or des quarante auditeurs effectifs qui (y compris trois d'entre eux promus
maîtres des requêtes auparavant) devinrent préfets
avant mars 1814, quatre seulement étaient entrés depuÎs
un peu moins d'un an au Conseil d'Etat; pour les autrcs
ce délai fut supérieur à un an et plus souvent à deux
ans, atteignant près de quatre ans pour le fils du sénateur Rœderer, plus de cinq ans pour le fils du ministre
Regnier, etc. Ce temps avait été employé soit seulement
au Conseil d'Etat (presque toujours alors au moins un
an) soit en outre dans des intendances (en pays occupé),
des sous-préfectures ou d'autres fonctions administra lives. M. Savant affirme (p. 170) que ces auditeurs préfets avaient en moyenne vingt-cinq ans. Or huit seulement sur quarante-deux devinrent préfets à moins de
vingt-sept ans et quinze avaient au minimum trente ans.
Le préfet du Zuyderzée présenté (p . 172) comme « llIl
tout jeune homme. reçut ce poste il trente et un ans.

•

•

Encore M. Savant n'a-t-il fait là qu'outrer en les
généralisant absolument deux traits réels: le caractère
prématuré qu'eut l'accès de plusieurs auditeurs à des
postes préfectoraux ou autres et la « suffisance » souvent imputée à beaucoup d'entre eux. Leur recrutement
donne matière à une allégation plus entreprenante.

,

Un ancien auditeur de 1810, Barthélemy, narre dans
ses Souvenirs (p . 55) les démarches qu'il multiplia à la
fin de 1809 pour se faire nommer à ce poste. II s'ell"orça
d'ajouter à divers protecteurs de haut rang « /'archi·
chancelier Cambacérès. Je dois ajouter que pour arriver
à ce dernier j'eus besoin d'une dame, tres avant dans
son intimité, qui apres avoir réussi dans la nigociation
dont je l'avais chargée, me fit comprendre le vif désirl
qu'elle Oiooit d'une certaine robe que je m'empressai de
faire déposer chez elle. » Le récit limite donc cette inter220

�vention féminine à une mise en rapports avec Cambacérés. Voici ce qu'en tire M. Savant :
« Certaines femmes disposent de quelque influence.
En offrant une robe - celle qu'elle désigne - ci telle
d'entre elles, on est assuré d'être nommé audit eur au
Conseil d'Etat ' .
C'est là une façon d'interpréter un témoignage que

nul ne taxera de timidité et de scrupules excessifs.
M. Savant écrit (pp. 63-64) qu'à la fin de 1810
« devenu pour un instant audacieux, Montalivet se ris-

que à rappeler à Napoléon quelques circonstances fà ..
.,heuses pour la gloire de son règne.

•

••

-.

,

.

« Dans dix-sept départements (pas un de moins) la
justice boite. Pas de jury... Dans treize départements
il n'y a point de juges ... Quab'e départem( ots n'ont que
des députés provisoires au Corps législatif. Huit autres
n'ont point de députés du tout. Cela depuis rwènement
de Bonaparte, pour quelques-uns d'entre eu:&gt; c'est-à.. dire depuis onze années ... Et huit départemenb réunis
à l'Empire « n'ont encore reçu aucune des instit;:tions
constitutionnelles •. Pratiquement ce sont des coloni,·s. »

M. Savant vise là un rapport du ministre de l'In,érieur en date du 12 décembre 1810 et sans doute fou1'li i
sur la demande même de l'Empereur (A R IV 1066 n ° 46).
Mais il présente inexactement le contenu réel de cc
rapport. C'est vingt-cinq départements qui ne possèdent
pas de jury mais le ministre ne déclare nulle part qu'il
n'y a pas de juges dans treize départements . Ce sont les
juges de paix qui font défaut dans sept départements
et ont été nommés dans tout ou partie de treize autres
sans la présentation des assemblées de canton, qlÙ n'y
existent pas. Quatre départements n'ont qne des dépntés
provisoires, quinze autres ct un arrondissement sont sans
représentant au Corps législatif et parmi eux huit
« n'ont auoune des institutions constitutionnelles • . Mais
le rapport ministériel cite tous les départements dont il
vise ainsi les particularités! Est-ce le résumer correctement qne de laisser ignorer au lecteur quels ils sont et
depuis quand 'i1s font partie de la France ?

.'

Or si, pour des raisons politiques, Napoléon a exclu
le jury des départements italiens annexés en septembre
"

"

221

�1802 et en octobre 1805, les départements continentaux
somnis en outre à des anomalies quant aux juges de
paix et aux membres du Corps législatif ont été réunis
constitutionnellement à l'Empire par des sénalus-consuItes soit en mai 1808, (quatre ont des députés proviSoires) soit en février et en avril 1810 (quatre) ou même
ne le seront que le 13 décembre 1810 (huit), lendema in
de la date du rapport ministériel en cause. Trois départements plus anciens seulement n'ont pas de députés
ni de juges de paix nommés sur présentation des assemhlées de canton: cc sont des départements insulaires, le
Golo, le Liamone et l'île d'Elbe, dont les deux premiers
ont été mis hors du régime constitutionnel par la loi
du 22 frimaire an X. Enfin l'allégation de M. Savant
qui fait remonter à onze ans la situation inférieure de
« quelques-uns » des départements visés quant à la
composition du Corps législatif est erronée. Même les
denx départements corses furent d'abord représentés au
Corps législatif. (2)
Cette ... utilisation d'un rapport de Montalivet forme
dans l'onVl'age une digressioll étrangère à l'histoire des
préfets. En revanche l'ampleur de leur tâche conduisait
M. Savant à traiter ou du moins à effleurer divers aspects
importants de la vie nationale et il avait donc à relever
objectivement qu'en plusieurs domaines, selon la formule
adoucie qui forme le titre de l'un de ses chapitres « tout
ne va pas pour le mieux ». Je ne dispose pas, je le
répète, des éléments vonlus pour apprécier ce que valent
beaucoup des tableaux sommaires ct sans nuances présentés notamment dans ce chapitre et dans celui qui
vise les grands travaux. Mais les dires de M. Savant

,

,

\.

(2) La constitution du 22 frimaire an vm (a.rt. 31) décide au
sujet du Corps législatif : c n doit toUjOIl,TS s'y t,'o"ver tm citoyen ·
al(. ntoill's de chaque département de la République :. sans préciser
quel lien doit unir ce citoyen au départeme..ï.t. En e.xécution du
sénatus~co.nsulte o~'ganique du 16 thermidor an X (art. 69-72). les
membres du Corps législatü furent répartis, par le Sénat. entre
les départements le 14 fructidor an X. Or, le Golo et le Liamone
ayant droit chacun à un député, ils se virent attribuep- comme tels
deux hommes qui siégeaient au Corps législatif depuis l'an Vill.
Du fait de la mise de l'île hors de la constitution, ils ne furent pas
remplacés quand l'un devint préfet, en germinal an XI, et quand
la S'érie à laq;uelle appartenait l'autre fut sorta.nte, en l'an XII.

222

�sont plus faciles à contrôler dans le domaine où il semble avoir systématiquement outré le caractère des faits,
bien que la réalité y fût déjà plus sombre qu'en aucun
autre : le nombre des soldats morts et le poids des levées
militaires. On lit en effet (p. 95) :
« Plus d'un million d'hommes ont péri en Espagne,
800.000 en Russie (1812), 1.200.000 ont été levés pour la
campagne d'Allemagne (1813), et, comme il n'en reste
pratiquement rien, pour 1814, on lève encore 450.000
hommes ...•

Le chiffre des morts est très exagéré. Il dépasse
même pour 1812 le nombre total des soldats entrés en
Russie, alliés compris. Le nombre de 1.800.000 hommes
censés morts en Espagne et en Russie dépasse le total
des recrues françaises levées pour j'armée dans la
France consulaire et inlpériale de l'an VIII à avril 1813
inclus. Le total des levées prescrites de septembre 1812
à la fin de 1813 s'élève non à 1.650.000 hommes mais à
1.170.000 hommes, non compris les 15 à 30.000 gardes
nationaux sédentaires mis sur un pied de guerre relatif
en vertu du sénatus-consulte du 3 avril 1813 pour garder
les ports de guerre et les côtes.
M. Savant écrit encore (p. 198) au suj et de 1814 qll&lt;~
maintenant, ce sont des enfants de quinze et seiz e am
qui sont enlXJyés au feu. » Or la conscription de 1815,
- dont la levée fut autorisée par le sénatus-consulte du
9 octobre 1813 mais ordonnée seulement par le décret
du 7 janvier 1814 et effectuée pour la moindre partie
des 160.000 hOl11l11es appelés - portait sur des j eunes
gens nés pendant l'année li95. Les moins âgés avaient
donc dix-huit ans au début de 1814. C'est très jeune
mais ce n'est pas « quinze et seize ails • .
«

Enfin, après avoir relaté qu'en février 1814 Napoléon appelle à la défense de la France envahie, M. Savant ajoute : « c'est-a-dire que les mères, les granamères, les filles et les ,vieillards courront a la défenscl,
de la patrie, car, d'hommes, il n'en reste plus un en état
de porler les armes .•
Même les plus virulents pamphlétaires royalistes
auraient sans doute renoncé à écrire, de sang-froid, de.
phrases pareilles en 1814 et en 1815 car tous les lecteurs
223

�éventuels auraient su, par leurs propres yeux, que cc
n'était pas vrai. Les individus appelés sous les annes
par la Convention en 1793 avaient de 18 à 25 ans. Les
Français nés avant 1768 (et âgés par conséquent de 46
ans et plus en 1813) n'avaient donc pas été soumis, en
1793 ou depuis, au recrutement forcé sauf Lme partie
des marins. Même en tenant compte des ex-soldats de
l'armée royale et des volontaires de la H.évolution morts,
devenus invalides ou demeurés à l'armée, il devait se
trouver parmi eux plus d'un homme « en état de porter
les armes '. Quant aux hommes plus jeunes appelés
sous la Convention et le Directoire, il est au moins très
dillïcile de fixer leur nombre car plusieurs lois s'abstiennent elles-mêmes de le faire et 'visent tous les hommes valides d' un âge déterminé, du moins parmi les
célibataires, pour 1793. Il est aussi difficile de fixer le
nombre des incorporations réelles. M. Vallée évalue
celles-ci à environ 900.000 bommes mais en ajoutant
qu'une partie de ceux qui ont alors esquivé l'iucorporation ont été récupérés au début du Consulat. Il ne paraît
donc pas qu'on ait levé plus de 50 % des individus nés
de 1768 à 1779 dans l'ancienne France et tous-ceux-là
n'étaient pas morts, invalides ou restés dans l'armée.
Enfin les hommes plus jeunes dont la levée a été auto,·
risée ou prescrite par des lois et des sénatus-consutes,
de l'an VIII au début de 1814, s'élèvent à environ
2.400.000, y compris les 40.000 levés en 1810 pour la
marine et les 160.000 de la conscription de 1815, dont la
moindre partie fut réellement incorporée. Compte-tenu
du nombre des individus soumis il la conscription
(240.000 pour l'an IX, environ 360.000 par an ponr 1808
et 1809, davantage les années suivantes avec l'extension
de l'Empire), il semble que les levées prescrites visent
au plus 40 % d'entre eux (36 % selon M. G. Lefebvre) .
C'est déjà très lourd pOlir l'époque mais, même en ajoutant les volontaires en surplus, les remplaçants successifs que durent fournir certains conscrits, les réfractaires saisis et incorporés, les marins, les gardes nationaux
déjà efIectivement levés, même en tenant compte des
inégalités dans la répartition du contingent selon les
régions, il n'est pas possible de soutenir avec quelque
élément de preuve à l'appui qu'en février 1814 il ne
restait plus dans la population civile d'hommes en état
224

�de porter les annes et que de nouveaux appels ne pouvaient plus porter que sur les femmes, les vieillards
et les enfants de quinze ou seize ans.
II s'agit ici d'inexactitudes matérielles flagrantes,
qui apparaissent même comme d'une autre nature que
l'erreur confondant trois Leroy en un seul, voire que
l'attribution aux consuls du pouvoir de nommer les lribuns. Si elles émanaient, dans la fièvre d'un discours
improvisé ou d'un article hâtivement écrit, d'un polémiste politique visant à discréditer par tous les moyens
une cause adverse, celle d'un homme, d'un régime ou
d'un Etat, on penserait sans doute qu'il méprise fort
l'instruction et l'esprit critique de ses auditeurs ou de
ses lecteurs, peut-être aussi qu'il manque de sang-froid.
Que dire quand il s'agit d'affirma tions émises délibérément et à loisir dans un ouvrage présenté comme historique ?

•

Ceci prend une portée qui ne se limite pas à une
assertion isolée; ceci évoque un état d'esprit, une façon ...
'particulière de concevoir le 'travail d'un historien, du
moins quant à certains sujets. Cette conception et ces
procédés, surlout quand ils se manifestent avec autant
d'éclat que dans l'exemple précédent, appellent che? le
lecteur une suspicion qui ne peut se limiter ni à quelques passages ou à un seul chapitre d'un livre, ni li un
seul ouvrage d'un auteur,
Charles DURAND
Professeur à la Faculté de Droit
el des Sciences Economiques
d'Aix-en-Provence

225

�1.

'.

•

�,

-

.
.

.,

D1iFENSE NATIONALE ET UNIVERSIT1i

�-

'.

,

•

�Défense Nationale et Université

-~

•

C'est un titre complexe parce qu'il rassemble deux
Idées, deux éléments, et cette juxtaposition pose pour
nous, immédiatement, un problème. Exprime:t-elle un
antagonisme ou, aUi contraire, un couple ? S'il est, évidemment, impossible de traiter simultanément, dans une
leçon d'ouverture, de la Dèfense Nationale d'une part,
de l'Université d'autre part, qui sont l'une et l'autre des
choses considérables, il est au contraire possible, et
nécessaire, de les présenter l'une et l'autre dans leurs
rapports : cette présentation permettra de voir dans
quelle ~sure la conjonction de la Défense Nationale
et de l'Université est résolue d'une manière satisfaisante
dans les institutions qui sont les nôtres.
Essayer ainsi de confronter la Défense Nationale
et l'Université n'est pas chose simple. Je ne suis pas le
premier, d'ailleurs, à m'engager sur la voie de ces rap·
prochements, et malgré les recherches qui, déjà, ont
été faites par des gens très autorisés, des milieux militaires ou des milieux universitaires, il faut bien reconnattre que la délimitation (ou les contacts) entre ces
deux éléments capitaux de nos institutions n'est pas
encore assurée d'une manière certaine. J'ai du moins
l'avantage de m'engager sur des pistes déjà tracées, et
si nous ne pouvons pas pousser plus avant notre exploration, du moins pourrons-nous utiliser les enseigne229

�lùents que nous donnent les réflexions de nos IH'édécesse urs. (1)
Défense Nationale et Université : est-ce là deux
idées qui s'opposent, qui s'ignorent tout au moins
dans une indépendance foncière, ou constituent-elles
au con traire, sillon une paire, ce qui se dit de deux
choses qui vont nécessairement ensemble, comme des
bas ou des gants, un couple qui unit des choses, des
idées de même espèce, en les liant dans une prise COll1mnne, comme les pièces de la membrure d'un navire "
A vant de prendre parti sur ces deux façons de situer
ces deux éléments, l'un par rapport à l'autre, il faut
d'abord les présenter l'un et l'autre, les définir, tout
au moins les caractériser.
La Défense Nationale, d'abord. - La formule est
récente. Elle s'est substituée, il y a peu de temps à
d'autres qualifications, la Guerre ou l'Armée, que l'on
utilisait pour définir le département ministériel qui en
a plus spécialement la charge. Cette formule nouvelle,
à première vue, n'est pas expressive ; elle est même
plutôt décevante. Le terme de « défense &gt;, en lui-même,
est un terme à sens passif, négatif; il implique une
attente, presque une résignation; il prévoit à peiuê la
possibilité d'une riposte, en admettant qu'elle soit légitime. L'épithète" nationale" parait dynamique. S'il fût
un temps où l'idée nationale apparaissait comme une idée
force, capable d'assurer la formation des Etats et leur
unité, il faut bien recounaitre aujourd'hui que le terme
est usé: on le rencontre plus fréquemment comme un
qualificatif complèmentaire, sans grande portée, attaché à la nature d'une entreprise, au style d'une exposition, à l'ampleur d'une loterie. Mais il faut comprendre
Défense Nationale en retenant ces mots, comme on ra
dit, avec un D maj uscule, en les personnifiant, et on

,
•

(1) Parmi les études con.sac...--ées à ces rproblèmes.

v~

not.

~né·

raI ALnORD} c La jeunesse et la Défense Nationale )o p Rev. de Dé/.
Nat. fév. 1958, p. 207, et c Pour une promotion de la Défense
nationale », Rev. des Travaux de I~Académie des sciences morales
et poZitique8) 1959, p. 1 ; M. MEGRE."T c Armée et Universi~ :), Reu.
de Lé/. 'Nat. dé'c. 1958, p. 1860 ; F. GROADER} « Une conception
archaïque &gt;, les cahiers de la République} nov. déc. 1960, p. 15.
230

J

�leur donne alors un caractère très dynaInÎque. On a
voulu exprimer dans cette formule la sauvegarde totale
du pays, son service intégral, réalisant dans le cadre et
les conditions modernes du monde la levée en masse
que nos anciens de 93 avaient déjà envisagée, mais avec
beaucoup plus d'ampleur. C'est cette ampleur nouvelle
qui transforme l'idée de Défense; œ n'est plus simplement l'intégrité territoriale, la défense matérielle du sol
que l'on évoque, mais tout ce qui fait la substance de la
Patrie ou de la Nation, les valeurs spirituelles comme
les choses temporelles. On comprend alors que l'organisation de cette défense doit unir à l'Armée et à la
puissance militaire toutes les forces vives du pays, le
civil aussi bien que le militaire, le privé comme le pu·
blic, pour défendre le pays contre toutes les attaques
dont il peut être l'objet, sur tous les fronts . Cette conception expansive de la Défense Nationale est tentaculaire, on serait tenté de dire totalitaire si le mot n'était
pas déformé par son sens péjoratif dans le vocabulaire
- politiqne. Du moins faut-il retenir de cette conception
nouvelle de la Défense nationale qu'elle veut mettre
l'Etat à l'abri de toutes les attaques dont il peut être
l'objet, directes ou sournoises, en utilisant toutes les
forces dont il peut disposer. (2)
Si nous nous tournons maintenant vers l'Université,
allons nons trouver dans cette vieille institution quelque
chose de plus stable, le point fixe sur lequel nous pourrons nous ancrer pour déterminer précisément les rapports qui vont s'établir entre lui et la Défense Nationale ? Certes, l'Université est une très vieille chose, et
traditionnelle. Elle est tonjours pour nous, comme elle
l'a été pour nos anciens, l'Alma Mater. Mais l'Université
n'est pTus seulement, à l'heure actuelle, cette vieille institution traditionnelle. Le temps est loin où elle se réduisait au rassemblement de quelques maîtres et de quel-

(2) Parmi les nombreuses études consacrees à la conception
nouvelle de la Défense Nationale, on noUs excusera de renvoyer
tout spécialement au volume reproduisant les enseignements .d e la
IVe session du Centre de sciences politiques de notre Faculté, à
l'Institut d'Etudes JU.i' diques de Nice: La Defell'88 Nationale, P.U.F.
1958 (v. not. l'A 1..'tIJttt-propos et les études de M:M. J. ESSIG, M.
MEGRET et de SOTo).
231

�ques élèves unis, dans un e.prit corporatif, par l'étude
de quelques matières fondamentales. L'Université a, elle
aus.i, connu l'apport de forces vives, elle s'esi élargie,
par le développement de son emprioe sur la population
qu'elle enseigne, sous l'effet d'une double poussée, la
poussée démographique et la poussée démocratique,
qui sont à peine à leur début. Elle s'est élargie aussi,
et surtout, par l'objet de ses recherches et de ses
tâches. Loin de rester confinée à l'étude de quelques
sciences fondamentales, elle s'est élargie, si l'on peut
dire, par les deux bouts: vers l'extérieur et du côté
national, elle a multiplié ses recherches en abordant les
problèmes les plus larges et les plus lointains, en même
temps qu'elle développait également ses travaux et ses
enseIgnements vers l'intérieur, sur le plan régional. De
telle sorte que l'Université nous donne anssi l'impression d'un élargissement, d'une force en expansion, qui
est également marquée par le changement d'étiquette
du miniotère dont elle dépend, avec la substitution de
l'Education Nationale ·à l'Instruction publique. (3).
Ayant ainsi présenté les denx acteurs de notre colloque et noté leur égale vocation expansive, nous pouvons maintenant les confronter en cherchant à déterminer ce qui les oppose et ce qni les unit. Pour embrasser
dans leur ensemble ces deux vastes domaines que son t
la Défense Nationale et l'Université, étant universitaire
et, plus spécialement, juriote, je me propose de les présenter en les considérant sous les trois aspects auxquels
se ramènent toutes les analyses du juriote ; les personnes, les choses, les actions. Pour chacun de ces aspects,
nous rechercherons comment la Défense Nationale ct
l'Université marquent, dans leurs rapports, des .a ntagonismes ou révèlent au conh'aire des rapprocheronts.
Après ce tour d'horizon montrant le jeu respectif de ces
antagonismes et de ces rapprochements, peut-être sera-

(3) L'expansion de l'Uruversité française, spécialement pour
l'enseignement supérieur, est mise en lumière dans toutes les études
publié es dans la R evue de l'etlSeignement supérieur (depuis 1956).
V. spécialement dans le n° 3-1960 sur les c: Structures de l'enseignement supé:1.eur français » les articles de MM. BoUCHARD. . J .
BAYET. . L . ROLLAND} H. RACHOU.

232

�t-il possible de dégager, en conclusion, la résultante de
ces divergences e't de ces liaisons, qui marquera la direction vers laquelle il faut s'engager pour établir aujourd'hui, compte tenu des exigences du temps présent, et
de leur commune expansion, les relations de la Défense
Nationale et de l'Université.

I. -

LES PERSONNES.

]] est tentant et il serait facile de brosser deux portraits opposant le militaire et le civil, l'otricier el l'universitaire. Mais il suffit pour cela d'évoquer l'album
des photographies de famille, ou se cotoient souvent le
nùlitaire avantageux, jouant du prestige de l'Ulliforme,
fut-il sans galon, et l'universitaire guindé dans son
veston noir et son pantalon r ayé (4). Le parallèle, bien
sûr, s'impose, mais il ne faut pas s'y attarder, parce
. qu'il date: l'uniforme, aujourd'hui, est moins chamarré
qu'autrefois ct l'universitaire s'accommode volontiers
de tenues seyantes. Surtout, . derrière celle apparence,
faite toute entière de contrastes, si l'on va plus au fon,l
des choses on trouve de nombreux points communs ct,
finalement, plus de rapprochements que d'oppositions
entre le militaire et l'universitaire.
Ils sortent généralement, l'un et l'autre, d'un même
milieu social, constituant l'un et l'autre les cadres fondamentaux de la dasse moyenne. Ils connaissent l'un
et l'autre la même grandeur et la même servitude dans
l'exercice de leur fonction. Ils ont été l'écemment, à lu
suite des dernières guerres, soumis l'u n et l'autre aux
mêmes dévaluations; et je pense non seulement aux
dévaluations matérielles mais aussi aux dévaluation,
morales qui ont réduit, à hien des titres, leur place da",
la société. Pour le juriste que je suis le rapprochement

(4) On songe il l'amusant portralt de l' ~ élégance démocratique :., à propos d'un éminent universitaire, présenté par ~UY,
Vwtor.Marie, comte Hugo (édit. N.R.F., p. 20).

233

�ès! plus accusé encore; le militaire el l'nniversitaire
accomplissent l'un et l'aulre un service el ils poursuivent, l'un et l'autre, une carrière dans des conditiOlls
qui, à bien des titres, sont semblables. On (lit de l'officier
qu'il est propriétaire de son grade: la formule 11':?~! pas
exacte, juridiqueme!Jt parlant, mais elle exprime bien
une situation qui évoque, parallèlement, !.l « propri~lé »
de la chaire dont jouit aussi l'universitaire. (5)

•

-.

Malgré ces rapprochements, il existe entre le personnel de la Défense Nationale et de l'Université des
dh·ergenees profondes, dûes à l'opposition de la discipline militaire et de l'obéissance hiérarchique civile:
deux formules qui expriment peut-être la même chose,
mais dans un esprit différent et qui répondeut à des
situations opposées. Comme la fonction publique dans
son ensemble, la fonction enseignante connaît, depuis
pas mal d'années, les efTets d'un mouvement de démocratisation qui s'est arrêté, on l'a dit, à la porte de la
caserne. Les conditions dans lesquelles s'exercent les
fonctious, dans la Défense Na tionale ou dans l'Université,
présentent, par l'effet de cette disparité, des contrastes
nombreux et profonds. Qu'il s'agisse de l'exercice du
droit syndical, avec sa suite, presque fatale, du droit
de grève, - qu'il s'agisse de la discipline qui s'étend,
d'un c:,ll.\ ~L S: ïU' à la yic privée, qu'elle respecte ùc
l'autre, - qu'il s'agisse, surtout, de l'exercice des libertés
publiques, spécialement de la liberté d'expression, de la
liberté d'association, de la liberté de réunion, les différences s'accusent et le statut juridique des personnes
militaires et universitaires tend à s'opposer.
Au delà de cette opposition dans le statut des personnes, la personnalité des agents qui relèvent du monde de la Défense Nationale et de l'Université révèle
aussi des diffèrences profondes. Dans un essai d'analyse
caractérologique, on pourrait définir le militaire en
disant qu'il accepte la mission de servir, conformément

.,

~

(5) V. sur la situation de l'officier a.u sein de là fonction pUblique Prosper WEIL, « Armée et fonction publique l" . dans la
Déft:'llS8 Nati01lale, précitée, p. 183 et s.

�au pouvoir qui lui a donné celle mission (6), tandis que
I"universitaire revendique le droit de chercher et d'cnseigner conformément à sa recherche. Ces positions révèlent den x états d'esprit bien différents, où l'on retrouve
l'opposition classique des intellectuels et des militaires (7) . Cettc opposition, qui définit lïntellec!ucl dan:&gt;
la mesure où il possède l'es pril d'examen et le militai re
dans la mesure où il est dirigé par l'esprit d'aulorité,
est simple à formuler mais assez délicate à expliquer.
Il n'est pas question, bien sûr, de la prendre au pied de
la lettre, car le monde ne sc partage pas en mettant les
uns dans la catégorie des intellectuels, les autres dans la
catégorie des militaires: il n'y a pas dilemne, ou incompatibilité. Le fait d'appartenir au premier groupe ne dispense pas d'appartenir au second, et vice-versa. Cette
opposition exprime, en réalité, des attitudes d'esprit différentes, et distinctes : le militaire raisonne en militaire
dans son monde militaire, l'intellectuel raisonne en
intellectuel dans le sien, qui est le monde plus abstrait
des spéculations pures et gratuites. Mais ces conditions
'sont changées depuis que la notion de Défense Nationale
ne se limite plus à la guerre conventionnelle. Par son
caractère plénier, elle englobe désormais les militaires
et les civils, et parmi les civils il y a les intellectuels.
Dès lors, si au cœur même de la Défense Nationale
nous rencontrons deux formes de raisonnement qui con·
duisent à des prises de position différente:&gt; sur ses fins
et sur ses moyeus, son mùté est compromise: au lieu de
se présenter dans une union totale et complète, les forces
de la nation vont s'écarteler et s'opposer, aussi bien sur
les fins de la Défense Nationale que sur les moyens
permettant de les atteindre. Et c'est ainsi que l'on voit
des militaires affirmer, en esprit d'autorité, les valeurs
morales qu'ils ont conscience de devoir défendre et
justifier par la nécessité de cette défense l'emploi de

(6) V. sur ce point Gaston BERGER} «: Hommes politiques et
chefs militaires :t, dans la Défense Nationale} précitée, p. 15 et
suivanteS.
(7) V. sous le titre « Intellectuels - militaires ~ plusieurs arti·
cles publiés dans Le Monde, par P. H. SB1ON, avec répoœe de MM.
LoUis MANGIN et R. LAURE (15 oct. et 7 déc. 1958) suivi~ d'une
abondante correspondance (10 janvier et 28 - 30 janvier 1959).
J

735

,

�moyens pennettant de retourner contre l'adversaire les
armes qu'il utilise, ce qui est de bonne guerre ; en face
d'eux, des intellectuels, s'affirmant également défenseurs des mêmes valcurs morales, mais en esprit d'examen, condamnent ces fins, ou tout au moins ces moyens,
s'ils découvrent qu'ils en sont la négation. Supposant,
bien sûr, la honne foi des uns et des autres, leur profonde conviction, comment pouvons-nous condamner les
uns ou les autres ?
Cette interrogation révèle l'antagonisme maj eur qui
peut opposer Défense Nationale et Université sur le plan
des personnes. Avant de chercher à le résoudre, il faut
poursuivre notre inventaire des oppositions et des rapprochements en ahordant, maintenant, l'examen des
choses.

. ,••

lI. -

LES CHOSES

Cet examen des « choses » concerne les biens de
la Défense Nationale ou de l'Université, c'est-à-dire les
structures et les moyens matériels dont l'une et l'autre
disposent pour l'exercice de leur nùssion : ici aussi notre
inventaire va révéler des dissemblances, moins graves
peut être que celles qui portent sur les personnes, mais
qui ne manquent pas d'intérêt pour définir les mondes
respectifs de la Défense Nationale et de l'Université.
Dans une première approche, si l'on veut embrasser
d'un coup d'œil général « les choses» de la Défense
Nationale, celle-ci se révèle puissante dans ses biens,
exigeante dans ses équipements, prioritaire dans SOIl
financement, et, signe très particnlier, secrète sur tous
ces points. Elle recouvre en elIet toutes ses ressources,
toutes ses techniqnes, le détail de ses programmes, dn
secret uùlitaire. Cachés derrière ses murailles infranchissahles, ses hiens ne tomhent pas sons nos prises et
il faut reconnaître que cela est daus la natnre des choses: la Défense: Nationale a pour mission de garder et
cette uùssion est d'ahord de se garder. En face, l'Université, considérée dans ses hiens, ou dans ses choses, présente des cractères tout opposés. Elle est modeste,

�patiente, dans ses revendications, timide. Longtemps
elle a été tenue à la portion congrue dans l'octroi des
crédits. Mais, en revanche, elle est largement ouverte, elle
est publique, rien de ce qui lui appartient n'est réservé
et caché, et cela aussi est dans la nature des choses,
parce que l'Université a essentiellement pour mission
de donner et de se donn er.

-

Cette vue générale s'ouvre donc sur des positionstout à fait différentes et ces différences s'accroissent de
nos jours, au lieu de se résorber. Quelque différente que
fut, jusqu'à présent, la nature des biens relevant de la Défense Nationale et de l'Université, il y avait du moins,
entre eux, une commune mesure: ces biens étaient, d'un
côté comme de l'autre, à l'échelle humaine. Il n'y ayuH
pas, en effet, disproportion foncière entre la caserne ou
le fort et le lycée ou la faculté. Celle commune mesure
n'existe plus depuis que la puissance atomique, ou la
force de frappe, est devenue la chose essentielle de la
Défense Nationale. Comment pouvons-nous aligner notre
. pauvre patrimoine universitaire en face de celle énormité ? Certes l'Université a suivi le train des découvertes modernes : nos facultés des sciences. notamment. et
nos facultés de médecine se sont enrichies de moyens
puissants. Mais, dans notre domaine, la main de
l'homme, la main du maître et celle de l'élève sont
restées essentielles pour le maintien des choses et pour
leur exploitation, parce que, pour nous, il ne s'agit que
de moyens, et non d'une fin : la bombe, pour la Défense
Nationale, c'est la fin. Et c'est ainsi que la Défense
Nationale s'est alignée très vite, sur terre, sur mer et dans
les airs, aux données nouvelles de la force nucléaire,
de l'électronique et du robot. On peut envisager une
Défense Nationale « presse-bouton » ; l'Université ne
réalise pas ses fins aussi simplement.

.

Au delà de cette opposition générale une approche
l'lus juridique fournit aussi, dans l'analyse des choses
de la Défense Nationale et de l'Université, quelques
points contrastés qui méritent de nous retenir.

.' .

L'Université est née indépendante, autonome, maîtresse de son patrimoine, avec le sens d'une propriété
nécessaire. Cette propriété, elle ne l'entend pas dans un
esprit fmercantile, mais, comme nous l'entendons en
237

�droit- public, comme une garantie et une assurance de
la liberté. La propriété est un des éléments de cette
tranquillité d'esprit qui assure, selon la définition classique de Montesquieu, la liberté politique. II est remar·
quable que Napoléon, militaire à l'âme puissante, lorsqu'il a constitué l'Université impériale dans un esprit
de centralisation, l'a cependant dotée d'un patrimoine
propre, par voie de fondation. II la soustrayait en même
temps à l'emprise ministérielle. Celte tradition propriétariste s'est perpétuée et s'est maintenue constamment
dans noh'e conception des choses universitaires. L'Université est une personne : elle est propriétaire de ses
biens, elle a son budget, son nom, son domicile, car elle
est « chez elle &gt;. Elle est maîtresse de son patrimoine
qu'elle constitue et développe à son initiative. Dans son
sein, chaque Faculté est aussi une personne, propriétaire distincte et jalouse de ses biens. Dans les Universités et daus les Facultés, nous assistons aussi à la
création constante d'Instituts, dont la raison d'être est
encore d'avoir, eux aussi, leur personnalité, leur budget,
leur patrimoine, leurs choses. Cette appropriation des
choses n'est pas spéciale à l'enseignement supérieur (où
elle se retrouve d'ailleurs, en dehors de l'Université,
dans tous nos grands établissements, qui sont également
des personnes propriétaires de leurs biens) : on la retrouve partout. Les lycées aussi sont des personnes morales, les écoles ont leur caisse, et il ne faudrait pas
pousser bien loin le tableau pour voir dans chaque classe, même les plus enfantines, un propriétaire attentif
de son matériel scolaire ou des jouets des enfants.

,

Si nous nous tournons maintenant vers la Défense
Nationale, l'analyse juridique des choses change du tout
au tout, car cette propriété particulière est inconcevable. La Défense Nationale est non seulement nationale,
mais nationalisée. On ne peut pas penser qu'un corps
d'armée, un régiment, soit maître de la constitution
de son armement, de ses approvisionnements, qu'il les
constitue selon l'optique particulière de son chef et pal"
une appréciation souveraine des besoins. En outre, avec
la conception atomique, on passe de cette propriété
nationale à un stade de « nationalisation progressive »,
comme on l'a dit (8), par suite de la nécessité d'élargir
238

,

�les base&amp; sur lesquelles peut s'édHier la force nucléaire.
Je sais bien que la France, par un sursaut nationaliste,
si l'on peut dire, a voulu, constituer sa propre force dè
frappe, mais il faut bien reconnaitre que la complexité
des installations, la complication des mises en place, et
leur coût, ne peuvent pas s'accommoder, du moins à
l'échelle de notre pays, d'un nationalisme étroit (9). A
la base de ces choses nouvelles et essentielles de la
Défense Nationale, il faut une implantation plus large
et une communauté plus puissante que celle de la nation.
Ainsi s'affirme, dans l'analyse des biens ou des choses qui
constituent les domaines respectifs de l'Université et oe
la Défense Nationale, de profondes disparités.

Ill. -

LES ACTIONS

Avec « les actions ~, nous arrivons au terme cie
notre recherche et nous allons rencontrer de nouveau
des oppositions, mais ces oppositions seront moins nettes,
parce que de nombreuses activités communes rapprochent, sur bien des points, Défense Nationale et Université. Le temps n'est plus, en effet, où la Défense Nationale se ramenait à l'id~e de guerre, où l'action militaire
et l'action civile s'opposaient comme on opposait la toge
et l'épée. Dans l'esprit nouveau de la Défense Nationale,
il n'est pIns possible de limiter son action à la gnerre
seule, du moins an sens conventionnel, et ses activités
vont confronter souvent celles de l'Université. CUle
confrontation est si vaste que je ne pourrai pas la retracer dans tons ses détails: je me limiterai à denx points,
en recherchant d'abord sur qui s'exercent les actions
respectives de la Défense nationale et de l'Université,
pnis en quoi consistent ces actions.

(S) V. sur ces points R. E. Ca-\RLIER, c Nationalisation et inter~
nationalisation de l'atome &gt;. dans La Défense Na.tion.ale, préc:tée.
p. 331 ; Gal STEHLIN, c: Les conséquences de la forme nucléaire de
la guerre ... 1&gt;, ibid, p. 359.
(9) V. la 101 du 8 déc. 1960 et les importants débats parlementaires auxquels elle a donné lleu.

239

�A. - Sur qui s'exerce l'action de la Défense Nationale et de l'Un.iversité ? Sur des hommes, bien sûr, mais
il faut préciser, parce qne cela importe pour comprendre
l'effet de cette double action, qu'elle s'exerce sur les
mêmes hommes et avec un même caractère d'obligation.
Ceci, dn moins, est la thèse, mais l'hypothèse, la réalité
des .choses, révèlent immédiatement des différences.
L'Université exerce son emprise, par son action sur les
hommes, avec plén.itude : l' « obligation scolaire • ne
connaît aucune exception (10). Mais cette plénitude est
entamée par l'existence de deux voix parallèles qui
offrent anx hommes, en raison du principe de la liberté
de l'enseignement, nne option entre l'enseignement public et l'enseignement libre. Du côté de la Défense Nationale, au contraire, la voie est unique; son action relève
exclusivement du service public, sans .collaboration des
activités privées; mais la soumission des hommes à cette
action est limitée : elle connaît d'abord une limite
majeure, pa,' suite de l'exclusion des femmes, puis une
limite mineure, mais néanmoins importante, avec l'exclusion des inaptes. Dans la structure démographique
de la Nation, l'action militaire, qui s'annonce uniforme
et générale, n'atteint même pas la moitié de l'effectif
humain de l'Université.
A cette différence quuntila live sur la structure des
masses soumises à la double action de la Défense Nationale el de l'Université s'ajoute une différence qualitative
dans la composition de ces masses. Sïl s'agit bien en principe des mêmes hommes, du moins faut-il faire intervenir ici le facteur temps, c'est-à-dire le problème des âges:
cette considération d'âge est importante, en effet, pour
comprendre l'efficacité de cette action. Dans les périodes normales, par opposition à celles que nous connaissons, hélas, depuis trop longtemps, l'action universitaire
et l'action militaire se développaient dans un ordre
successif: l'enseignement d'abord, le service militaire
ensuite, et, après avoir reçu cette double action, l'hom-

(10) Etant entendu, bien sûr, que tous ceux qui

~ont ~ouœjs

à l'obligation scolaire ne pou:,suivent pas leurs études jusqu'à
l'Université ; il ne s'agit, C!lmme action de masse, que de l'actlo.n

de base, mais dont on sait la double tendance extensive, BOUS l'e:ffet
de l'élévation de l'âge sco1aire et de la démocratisation de renseignement.

240

�me entrait dans la population active et faisait carrière.
Le cycle normal de cette formation successive est aujourd'hui bien compromis par toute une série de facteurs qui
ont entrainé des chevauchements, un décalage, et, en conséquence, une certaine simultanéité dans l'exercice de
cette double action. Cette transformation est due à la
prolongation simultanée de l'action universitaire et de
l'action de Défense Nationale. Prolongation des études
chez nous, avec le développement des programmes et
l'élévation de l'âge de scolarité; prolongation du service,
de l'autre côté, suscitée, a près les guerres, par les opérations œOutre-Mer et d'Algérie. Ces prolongations
concurrentes ont posé le grave problème des sursis, bien
difficile à résoudre: retenons seulement, pour qui veut
étudier en science politique les rôles respectifs de l'Université et de l'Armée dans la formation des masses, que
leur réceptivité est bien différente lorsqu'elle porte sur
des jeunes gens de 20 ans ou sur des personnes de 25 à
TI ans.
Mais ce n'est pas seulement cette double prolongation qui a troublé la succession de l'action d'enseignement et de l'action militaire: un autre phénomène
doit être noté. Aussi bien du côté de l'Université que du
côté de l'Armée, on a cherché à étendre ses possibilités
d'action universitaire et militaire. L'Université s'est
lancée dans une politique d'enseignement, doublée de la
promotion des masses et de l'orientation scolaire; elle
cherche à conduire les élèves, au delà du premier cycle,
au second cycle, à l'enseignement technique et même à
l'enseignement supérieur. En face de cette tendance au
prolongement de l'action universitaire, l'Armée, de sim
côté, anticipe son action à l'égard des hommes : la préparation militaire, le mouvement Armée-Jeunesse, sont
autant d'avancées qui tendent, en se croisant avec la
prolongation universitaire, à' réaliser une sorte de zone
intermédiaire de simultanéité substituée à la successivité
d'autrefois.
Ce tableau général retient seulement les points communs aux actions de la Défense Nationale et de l'Université, sans aborder les problèmes propres à l'une et à
l'autre, comme ceux qui mettent l'Université en face
d'une poussée démographique qui l'encombre, tandis
,

1-i

241
16

1
i-

�que l'Année est aux prises avec le problème des classes
creuses.
Sous cet aspect général, un dernier point doit être
encore signalé: le sens, ou les fins de l'action de la
Défense Nationale et de l'Université ne sont pas semblables. L'Université ne travaille pas pour elle; elle diffuse
son enseignement dans un esprit désintéressé. Ce qu'elle
cherche, c'est de donner à ses élèves, à ses étudiants, le
capital intellectuel dont ils ont hesoin pour eux mêmes.
L'action universitaire se déroule en progression continue, tout en s'allègeant, en cours de route, par l'abandon des élèves, puis des étudiants qui ont reçu une
formation répondant à leurs capacités et à leurs besoins.
La Défense Nationale, au contraire poursuit une a&lt;!tion
personnelle; elle prend les hommes pour son propre
service. Elle doit les former d'abord, ce qui implique
une action intensive dans la période d'instruction pour
préparer le personnel dont elle a besoin. Quand elle fi
achevé cette formation, quand ce personnel devient
utilisable, elle le garde sans poursuivre son instruction,
ce qui donne le sentiment d'une stagnation et du temps
perdu. Il en résulte un durcissement dans l'action de la
Défense Nationale, pour les périodes éalmes, un « manque de densité &gt;, dans son dernier temps, qui provoque
souvent des réactions de dépit chez ceux qui y sont
soumis.
B. - Après avoir vu sur qui porte l'action de la
Défense Nationale et de l'Université, il reste à dire en
quoi cette action consiste.

Nous retrouvons, au départ, une opposition fondère
entre la Défense Nationale (on disait alors: l'Armée)
dont l'action essentielle était de former des soldats, et
l'Université, dont l'action essentielle était de fOlmet· .les
diplomés. Mais la conception nouvelle de la Défense
Nationale a considérablement élargi l'action de ses services. Dans le même temps, l'Université, de son côté,
n'a pas manqué d'étendre ses activités. Sous l'effet de
cette double croissance, les actions parallèles de la Défense Nationale et de l'Université se rencontrent.
Essayons d'esquisser ces rapprochements, en retenant
surtout les initiatives nouvelles de la Défense Nationale
qui se sont manifestées sur les domaines qui .constituent
242

�les secteurs essentiels de l'Université: l'instruction et
l'éducation. (11)

-..

a) Sur le plan de l'instruction ou de l'enseignement,
les activités de la Défense Nationale sont multiples et
très importantes. D'abord, la Défense Nationale est en ·
seignante pour elle-même : elle pourvoit à son propre
enseignement. Notre Université, en effet, n'est pas monopolistique et nombreux sont les départements ministériels qui se préoccupent de former eux-mêmes leurs
cadres. Mais la Défense Nationale le fait avec une particulière ampleur et ses enseignements pourvoient au
delà de ses propres besoins à la formation des élites de
la Nation: tel est notamment le rôle de l'Ecole polytechnique. Cette activité présente en outre un caractère
assez original. Si dans la plupart des services qui assurent leur propre enseignement, celui-ci a pour but le seul
recrutement des cadres, et s'arrête ensuite, il n'en est
pas de même pour la Défense Nationale: l'Armée apparatt comme une enseignante continue. Elle procède à
des instructions successives, depuis le peloton des caporaux jusqu'à l'Ecole de guerre et ces enseignements
conditionnent d'une manière continue l'attribution des
titres et des grades.
Cette vocation d'enseignement interne s'élargit en
outre dans un souci d'enseignement général associé à
l'instruction militaire pour la formation des recrues insuffisamment développées, sinon analphabètes. Poussant
plus plus .loin cette participation à l'enseignement, les
services de la Défense Nationale peuvent prendre en

(11) Le rapprochement concomitant de l'Université vers les
secteurs de Défense Nationale s'observerait dans la mesure où.
celle-ci peut être considérée c,ornme ayant. ;parmi ses activités
nonnales, la. mission de développer les aptitudes physiques des
hommes dont elle a la. charge. L'enseignement n'a jamais dissocié
la fonnation intellectuelle et la formation physIque : men1S sana
in corpore 8a110. Mais il est certain que les activités physiques ou
sportives n'ont jamais été aussi poussées dans l'Université qu'elles
le Bont aujourd'hui. n est donc nécessaire de noter, de ce cOté, une
corrélation .nouvelle Défense IN atlonale - Université, déterminée par
l'action universitaIre. Sur ce partage de la fonnation intellectuelle,
relevant de l'Université, et de la fonnatlon physique, relevant de
l'Année, on cannait la position de JAURtS : v. la p~polilit1on de
101 jointe l son Armée nouvelle, art. 5 et 9.

243

�mains de véritables écoles, conune celle des enfants de
troupe. Ces activités enseignantes, d'ailleurs, ne sont pas
nouvelles: sous la Monarchie de juillet on relevait déj à
l'existence de sociétés militaires pour l'enseignement
élémentaire.
Parmi les tâcbes actuelles de l'Université, l'une des
plus pressantes porte sur le développement de l'enseignement technique. Sans chercher à organiser un tel
enseignement, la Défense Nationale doit naturellement
assurer la formation de ses techniciens et ceux-ci, une
fois rendus à la vie dvile, bénéficieront de cette formation militaire ausi bien, sinon mieux, que d'une formation acquise à l'école. Il suffit de lire, dans les mairies
ou dans les gendarmeries, les affiches apposées pour
susciter les engagements ou rengagements, pour voir
avec quelle insistance la publicité s'appuie sur l'efficacité de cette formation technique.
Il est, enfin, un dernier point, capital: la recherche.
Enseignement et recherche sont deux choses nécessairement liées. Or, la Défense Nationale a une vocation de
recherche aussi forte que l'Université. Elle a constitué,
voici longtemps déjà, un Comité d'action scientifique de
Défense Nationale, dont le président est un officier généraI, qui se livre à des travaux de recherches dont la
qualité, sur le plan scientifique, se mesure avantageusement aux recherches universitaires. Cette recherche
présente d'ailleurs des caractères particuliers. C'est, plus
spécialement, une recherche scientifique - c'est-à-dire
une recherche du type de celle qui se développe dans
nos Facultés des sciences ou de médecine, plutôt qu'une
recherche intellectuelle qui relève de nos Facultés de
droit ou des Facultés des lettres. Mais elle est plus large
que la recherche universitaire, parce qu'elle s'étend,
nécessairement, au delà de la rechercbe fondamentale, à
la recherche appliquée, l'Armée jouant un peu le rôle
de l'industrie privée qui veut tireI1 les conséquences de
la recherche fondamentale. (12)

(12) V . sur tous ces poLnts : Gal GUERIN, c Politique scientl·
fique et Défense Nationale .., dans la D~/e1l8e Natiotlale, précitée.
IP. 397 ; J . BEcHER, c Structure et moyens de notre recherche pour
la défense ~, B v . milttaire d'informatiOn, mars 19159.

244

�On voit ainsi que le tableau est large où le même
idéal et la même fin d'action animent aussi bien la
Défense Nationale que l'Université, en matière d'instruction ou d'enseignement. Il en est encore de même si l'on
s'élève du plan de l'instruction à celui de l'éducation.
b) Tous les militaires sont d'accord pour proclamer
que la défense des principes moraux est un élément
essentiel de leur mission, et les civils le reconnaissent:
ne suffit-il pas d'invoquer, comme témoignage de cett~
attitude, l'opinion de Jaurès, ce civil de formation universitaire, dont l'Armée nouvelle s'ouvre sur un chapitre premier intitulé: « Force militaire et for.ce morale ~ ?

'.

Cette formation morale, liée à l'idée de Patrie, unit
l'Armée et l'Ecole dans un esprit commun, au début de
la IlIm. République, avec l'àffirmation simullanée du
service militaire et de l'enseignement obligatoires, au
lendemain des désastres militaires. Certes, par la suite,
quelques failles ont pu décaler les positions de l'Armée
et .celles de l'Université, sous l'elfet de l'évolution polItique, mais l'une et l'autre sont restées fidèles à une morale
qui, si elle n'est pas toujours inspirée du même idéal,
reste du moins également sincère et féconde. Nous savons
aussi, depuis Lyautey, que l'action sociale est une préoccupation majeure de l'Armée moderne, qui double étroitement la mission d'éducation de l'Université.
Mais cette orientation vers des activités morales et
les activités sociales dégénère facilement en activités
et en orientations politiques. De~ prises de position
politique ou la formation d'une pensée politique viennent alors marquer le monde de la Défense Nationale,
comme elle viennent marquer le monde de l'Université
et nous retrouvons i.ci le problème sur lequel nous nous
étions arrêtés à la fin de notre première analyse, portant sur les personnes. Nous retrouvons ce prohlème
avec toute sa gravité parce que cette transposition sur
le plan des idées politiques comporte deux risques: le
risqUe de politisation, d'abord, et le risque de rupture
d'unité dans la pensée de la Défense Nationale, qui recouvre, aujourd'hui, l'Université. Que nous retrouvions
ici ce problème n'a rien de surprenant parce que les
actions, à travers les choses, remontent aux hommes et
245

�cette rencontre nous montre que notre circuit est boucJé :
nous avons fait le tour de tous les points sur lesquels
nous avons essayé, dans une vue générale, de déterminer les rapports respectifs de la Défense Nationale et
de l'Université. Il nous faut, maintenant essayer de
conclure.

••*
Cette conclusion sera brève. A travers les différences et les similitudes, s'il faut maintenant, dresser un
bilan, ce sont les similitudes qui l'emportent. Si l'on
reprend l'option posée au début de cette leçon, divergeance ou couple, c'est en faveur de cette seconde solution qu'il faut se prononcer pour définir les rapports
respectifs de la Défense Nationale et de l'Université.

•

.,

Mais il est difficile, chacun le sait, de fonder un
couple, parce qu'il faut rechercher l'accord, et dans cette
recherche, si l'on reprend l'opposition fondamentale
entre l'esprit d'examen et l'esprit d'autorité, les positions de départ sont tellement lointaines qu'il parait
impossible de voir la Défense Nationale renoncer à
l'esprit d'autorité et, plus encore peut être, l'Université
renoncer à son esprit d'examen. Comme il faut pourtant
vivre ensemble, car la conception moderne de la Défense Nationale l'exige et nous met les uns et les autres
dans l'obligation de participer à l'unité de cette défense,
il est indispensable, pour résoudre l'antagonisme le plus
grave, qui s'affirme sur les positions politiques, de rechercher la liaison des deux éléments de notre couple.
J'emprunterai au Général ALBORD, qui s'est beaucoup
penché sur ces problèmes, la formule qui permet d'entrevoir la solution possible de ces divergences: c'est de
rechercher, r ésolument, un « creuset intellectuel commun , dans lequel la Défense Nationale et l'Université
pourront établir l'unité de la Défense Nationale, telle
qu'ou la conçoit aujourd'hui. Pour que celle..ci soit réalisée, il faut aussi qu'elle soit prolongée par une vérita,ble politique de Défense nationale qui ne pourI'll se réaliser justement que dans la mesure où, les uns et les autres,
nous prendrons conscience de la nécessité de construire
cette communauté.
246

�,

Cette communauté, il y a longtemps qu'on la cherche et elle sera peut être. difficile à réaliser. Si nOU6
faisons notre examen de conscience, aussi hien du côté
de la Défense Nationale que du côté de l'Université, il
faut reconnaître que nous avons commis, les uns et les
autres, la faute commune de nous ignorer et de ne pas
avoir cherché suffisamment à nous rapprocher et à nous
aider. Mais, par bonheur, bien des signes témoignent
aujourd'hui du désir de ce rapprochement. Dans l'énumération des tâches d'enseignement que la Défense Nationale assure, je n'ai pas cité, parce que je voulais le
conserver pour la fin, l'exemple de l'institut des hautes
études de Défense Nationale, qui réunit doublement,
dans la diffusion et dans la réception de l'enseignement,
des militaires et des civils. Sa tâche, quelque importante
quelle soit, avait l'inconvénient d'être limitée à la
fonnation des élites parisiennes, mais elle s'est amplifiée par une diffusion nouvelle, avec des ~essions provinciales. Dans le même ordre d'idée, les réalisations
Î}lSitutionnelIes qui créent ce que l'on appelle It:ljourd'hui des carrefours ou des colloques sont maintenant
nombreuses: autant de terrains de rencontre de la Défense Nationale et de l'Université. Nos institut d'études
politiques jouent également un grand rôle qu'atteste
cette session. L'Université, pour sa part, s'est largement
engagée dans ce rapprochement. En 1934, déjà, un colloque réunissait universitaires et militaires à la Sorbonne.
TI y a quelques années, nous tenions à Nice une « session
de Défense Nationale », sur l'initiative de notre Faculté
de droit. Notre Université d'Aix-Marseille joue sur ce
terrain un rôle particulier, en raison de ses rapports
constants avec l'Ecole de l'Air de Salon. La même collaboration se retrouve en d'autres lieux. La conjonction de
Coëtquidam et de la Faculté des lettres de Rennes a fait
pénétrer la Défense Nationale dans la structure des cel'tificats de licence, entrainant une adaptation des programmes, pour l'histoire, la sociologie, et la psychologie
et assurant une large place à la chose militaire à l'usage
de gens de Coëtquidan.A ces réalisations officielles s'ajoute l'activité de la Fondation nationale des sciences politiques qui, il y a quelques jours à peine, mettait au point
un questionnaire d'enquête de sociologie militaire.
Soulignons encore, parmi les colloques et carrefours, les
trois colloques triangulaires qui se sont tenus, entre 1958
247

�el 1960, il! Caen, où l'on a d'abord cherché ~

c rompre
la glace », puis à Fontainebleau, où l'on a abordé les
frictions qui peuvent opposer l'Armée, l'Université et
l'Industrie, en dernier à Jouy-en-Josas, sous l'impulsion
directe de notre ancien Directeur général Gaston Berger,
toujours attiré par les prohlèmes les plus aigus et les
plus délicats, et qui essayait de définir, dans une vue
prospective, le problème de la Défense Nationale et de
la formation des chefs.

Les cours qui s'ouvrent ici participent à ce mouvement général. Pour ceux d'entre vous qui les suivront, je formule un souhait: c'est qu'ils vous laissent
insatisfaits. Insatisfaits, non pas, bien sûr, pour euxmêmes, le programme qui vous est proposé est garant
de leur qualité. Mais insatisfaits danS la "mesure où je
souhaite qu'ils vous montrent la nécessité d'aller plus
loin, car ces rencontres épisodiques sont insuffisantes
pour vider les difficultés qui s'élèvent, surtout sur lc
plan de la pensée politique, entre le monde de la Défense
Nationale et le monde de l'Université. Il est nécessaire
de constituer d'une manière plus profonde, plus continue et plus normale, ce « couple parfait» des militaires
et universitaires, dans lequel chacun devra apporter ce
qu'il a de meilleur, afin de former une souche intellectuelle commune, qui sera la véritable « force de frappe»
de notre Défense Nationale.
Louis TROTABAS
Professeur à la Faculté de Droit

de l'Université d'Aix-Marseille
Correspondant de l'Institut

248

�..

OBSERVATIONS

�,,

·- ,

,

,

•.

..

'-

,
'.

;:t. ...

t··~

�Observations de la Faculté de Droit
&amp; des Sciences Economiques
de l'Université d'Aix-Marseille
sur le Livre II de l'Avant-projet de Code Civil
" Des successions et des libéralités "

•

•

,.

TITRE 1. -

Des successions" ab intestat»
CHAPITRES J, Il et Il!

OBSERVAT/ONS GENERALES

1. - Dans l'Avant-projet, c'est immédiatement après les
textes l'elalifs aux personnes physiques et à la famille
(Livre 1), que se trouvent placés ceux concernant les successions et les libéralités (Livre Il). Cet ordre peut sans doute
s'expliquer par les liens étroits qui existent entre ces institutions et les rapports de famille . C'est d'ailleurs la méthode
adoptée pour les dispositions l'elalives aux régimes matrimoniaux (Titre III du Livre 1), qui sont encadrées par celle~
sur le mariage (Titre Il ), el celles sur la fil iation (Titre IV).
Mais, dans l'un et l'autre cas, cette méthode parait discutable. Il semble peu logique de régler les conséquences
que peut avoir lï.ncidence des rapports familiaux sur les
droits patrimoniaux, avant que ces droits n'aient été déterminés et décrits en eux-mêmes, dans une division distincte
et préalable. L'incidence des rapports familiaux sur les droits
patrimoniaux (régimes matrimoniaux, successions et libéralités) ne devrait être examinée ((U 'ensuite.
Il serait donc désirable de placer les textes relatifs au
251

�patrimoine et aux droits patrlmonlaux avant ceux qui inléressent les régimes matrimoniaux, les successions el les
libéralités.
2. - On peut formulel une remarque analogue sur les
textes relatifs à la r éserve héréditaire. Sous prétexte qne
c'est au moment du partage que la question de la réserve se
pose pratiquement, l'Avant-projet les fait figurer dans le
chapitre X du titre 1 du livre II, titre qui se rapporte aux
successions ab intestat, avant les dispositions sur les testamellts et les legs (titre II et les donations entre vifs (titre
III). Est-il normal de traiter des limitations que l'institution
de la réserve héréditaire peut apporter à l'effet des libéralités , avant ces libéralités?
OBSERVATIONS SUR LES TEXTES

.'

CHAPITRE II
Des qualités 1'equises pour succéder

ARTICLE 751
11 serait ulile de préciser dans ce texte s'il s'agit d'une
indignité de plein droit, n'ayant pas besoin d'être prononcée
par un tribunal, ou d'une indignité de droit, n'existant que
s'il y a une décision judiciaire en ce sens, mais que le tribunal saisi doit prononcer s'il lui est demandé de le faire.
L'exposé des motifs laisse subsister quelque doute à ce sujet.
car il y est question d'indignité de droit (p. 9), d'indignité
de plein droit (p. fO) . Si cette dernière solution correspond
il la pensée du rédacteur du texte, il serait utile de rédiger
comme il suit le début de l'art. 75t : (( Est de plein droit
ind igne de succéder, etc .. . "

ARTICLES 752 et 753
11 faut substituer dans ces deux textes " tribunal de
grande instance» à " tribunal de première instan,ce ".
Il serait préférable de dire " la totalité des droits
attac.hés à leur autorité ", au lieu de (( la totalité des droits
de leur autori\é ".
252

�CHAPITRE JIJ
De la dévolution de la succession

ARTICLES

755 à 757

Ces textes reproduisent, à peu de choses près, les articles 735, 736, 737 et 738 du Code civil concernant la définition du degré ct de la ligne, et le calcul de la parenté.
Mais la définitinn du degré donnée dans l'article 755, qui est
la reproductiol! de l'actuel article 735, ne parait pas bonne.
Le degré n'est pas une génération, mais l'intervalle qui
sépare deux générations se faisant immédiatement suite.
La Faculté propose, pour ces articles la rédaction
suivante:
ARTICLE

•

i55

La ligne est I"ensemblc des parents correspondant à une
suite de générations.
AnTleLE

756

La ligne directe comprelld les personnes engendrées les
unes par les autres .
Elle est descendante, lorsque, partant d'une personne,
on envisage la suite des générations dont cette personne est
!'origine.

Elle est ascendante, lorsque, partant d'une personne,
en envisage là suite Ges générations dont celte personne est
issue.

La ligne collatérale comprend les personnes qui ne sont
pas issues les unes des autres, mais d'un auteur commun.
ARTICLE

757

Le degré est l'intervalle qui sépare deux générations
successives.

Il détermine la proximit~ de la parenté. En ligne directe .
celle-ci se calcule d'après le nombre de degrés existant entre
deux personnes.
253

�,

En ligne collatérale, ·on additionne les degrés entre la
personne considérée et l'auteur commun, et ceux entre ce
dernier et l'autre personne considérée.

SECTIOl'i 1. -

nes (lmits successoraux
des descendanls légitimes .

Les textes relatifs il la représentation ujJpellent les
suivantes ;

r~lI\arques

..

,.

J. - On ne peut qu'approuver la possibilité pour un
descendant de représenter son auteur, même daus une succession que celui-ci est indigne de recueillir. Il n·y a pas,
~n effet, de raison de faire ubir au représentant les conséquences de 1"indigni té du représenté. \lais, contrairement à
ce que décide l'article 767, alinéa premier, de l'Avant-projet,
la même solution devrait être adoptée pour le cas 01. le représentant a renoncé à la succession tlont il s'agit. II n'y a pas
plus de raison de faire supporter au représentant les conséquences de la renonciation du représenté, que celles de son
indignité. II y a donc lieu de supprimer complètement le
principe qu'on ne peut pas représenter une personne vivante,
qn 'il s'agisse d'indignité ou de renonciation. Cette règle a
d'ailleurs l'avantage de faire disparaître les complications
résultant actuellement de l'application de la règle, d'après
laquelle la représentation ne peut avoir lieu pel' saUum e!
omisso medio.

2. - L'article 760, alinéa .t, refuse à l'indigne le droit
d'administrer les biens dévolus aux descendants qui le représentent. Ce t~xte ne vise pas le droit de jouissance légale .
Ji est dit, dans l'Exposé des motifs (p. JO et 11), que c'est
parce que ce droit a été supprimé par la Comnllssion au titre
de la minorité. Mais la note 1 de la I}. JO affirme que ce
droit a été rétabli en seconde lecture par la Conunission.
Si cette affirmation est exacte, il y a lieu de prévoir que
l'indigne sera privé, non seulemenl du droit d'administration
légale, mais aussi du droit de jouissance légale S\ll' les biens
Llémlus aux descendants qui le représentent.

;1. - Il ne sera it pas inutile de dire que le représentant
ne doit pas êll'e personnellement inapte il succéder au défunt,
254

�Par suite, la Faculté propoSé pour les articles 760 et
761 la rédaction suivante :
" ART. 760. - 1er alinéa: Les enfants prédécédés, codécédés dans les conditions prévues à l'article 749. renonçants.
indignes nu déclarés absents, sont représentés par leurs descendants légitimes, quand ceux-ci ne sont pas personnellement inaptes à leur succéder.
2' alinéa: sans changement.
3' alinéa : La représentation a lieu même si tous les
enfants du défunt sont prédécédés, codécédés , renonçants,
lDdignes ou déclarés absents.

4' alinéa: sans changement.
S'alinéa: passe dans l'art. 761.

ART. 761. - En aucun cas, l'indigne ne peut administ;'er les biens dévolus aux tl~scendants qui le représentent,
ni ell avoir la jouissance n.

SECTION Il. - Des droits successoraux des ascendants
et des frères et sœurs légitimes .
AHTlCLE

762

Dans la conception précédemment exposée, il convient
d'ajouter, à la première ligne de l'alinéa 4, entre les mots
" codécédés » et " indignes », le mot" renonçants ».
ARTICLE

76'

Ce texte appelle plusieurs observations
1. - A défaut de frères et ~œurs, et de descendants
16gilimes de frères et sœurs, il serait désirable de faire profiter de la totalité de la succession les père et mère du défunt,
nu l'un d'eux, de préférence aux ascendants d'un degré plus
éloigné, appartenant à l'autre ligne. La solution oorrespondrait mieux aux affections présumées du défunt, et exprimerait la cohésion familiale qui résulte du " ménage ". Elle
l'ntraînerait sans doute le passage de certains biens d'une
255

�ligne à l'autre ; mai~ l'Avant-projet écarte, dans plusieurs
cas, l'origine des biens pour en régler la dévolution (v. par
ex. l'article 769).
2. - Si l'on admet cette solution, il est logique d'exclure
également la fente quand, à défaut de père et de mère, le
défunt laisse dans les deux lignes des ascendants de degré
différent: un grand-père dans la ligne paternelle, une
arrière grand-mère dans la ligne maternelle, par exemple.
Il faut également faire prévaloir dans ce cas la règle de la
proximité du degré sur celle de la fente, inspirée par la
1I0tion de conservation des biens dans les ramilles.

•

.

•

3. - Enfin, il est rationnel d'exclure également la fente
quand le défunt laisse des ascendants de même degré dans
les deux lignes, un grand-père et une grand-mère paternels,
une grand-mère maternelle par exemple. II faut également
dans ce cas fonder ia dévolution successorale sur la proximité du degré, et attribuer à chaque ascendal\t le tiers de la
succession .
L'article 764 serait ainsi rédigé de la manière suivante :
" A défaut de frères et sœurs, ou de descendants légitimes
de frères et sœurs, la succession est dévolue par moitié au
père et à la mère, ou pour le tout, au survivant d'eux.
A défaut de père et de mère, la succession est dévolue
aux aut.res ascendants suivant la règle de la proximité du
degré. L'ascendant le plus proche de la ligne paternelle ou
d~ la ligne maternelle recueille toute la succession. Quand
il existe des ascendants de même degré dans les deux lignes,
ils se partagent la succession par tête. Il en est de même
quand il existe deux ascendants du même degré dllI\s une
ligne.

SECTION III. -

Des droits successoraux des collatéraux autres que les frères et sœurs.
ARTICLE

,,,

766

Il serait préférable de maintenir la vocation successorale
des collatéraux autres que les descendants des frères et
sœurs, au delà du 6m • degré, dans le cas où le défunt n'avait
256

�pas la pleine capacité de tester. En revancbe, la vocation
successorale pourrait, dans ce cas, être limitée sans inconvénient au tOm. degré.
L'article 766 pourrait donc être rédigé de la manière
suivante : " Les collatéraux au delà du 6m • degré ne succètient pas ".
Toutefois, ils succèdent jusqu'au tOm. degré, quand le
défunt n'avait pas la pleine capacité de tester, de fait ou de
droit, et n'était pas frappé d'interdiction légale.

SECTION IV. -

Des droits successoraux du conjoint
wrvivant.
ARTICLE 769

l

Ce texte consacre sans doute l'innovation la plus impor·tante dans la dévolution de la succession" ab intestat ", en
attribuant au conjoint sun~vant un droit successoral en
pleine propriété en présence d'enfants légitimes. Le principe
de cette innovation mérite l'approbation. Il est tout d'abord
l€ terme logique de l'évolution qui. depuis le Code de 1804,
f. consisté à augmenter les droits successoraux en pleine
propriété du conjoint. Par ailleurs. il assure mieux qu'un
droit successoral en usufruit l'existence clu conjoint survivant, car il lui pennet cie disposer des biens compris dans
son lot, ou de les placer de la manière qui lui parait là plus
avantageuse . L'exemple de beaucoup de législations étrangères peut enfin être invoqué en faveur de l'innovation pr(}r·osée par l'Avant-projet.

,

En revanche, le procédé technique dont se sert l'Avantprojet pour réaliser celle ;nnovation - la fixation du droit
successoral du conjoint à une part d'enfant légitime le
moins prenant - a]lpelle les réserves les plus sérieuses .
Ces réserves sont à la fois théoriques et pratiques .

"

.- ,'.

~

...

J. -- Au point de vue théorique, le problème posé par la
reconnaissance d'un droit successoral en pleine propriété
au conjoint survivant, en présence d'enfants légitimes du
conjoint prédécédé, consiste à trouver un équilibre entre la
part successorale cie, enfants, fondée sur le lien du sang,
257
17

�et celle du conjoint fondée sur le lien du mariage. Il s'agit
d'harmoniser, dans le groupe familial formé par le mariage,
la vocation successorale fondée sur la qualité d'enfant et
celle fondée sur la qualité du conjoint. N'est-il pas évident
que c'est esquiver le problème, plutôt que le résoudre, que
de considérer le conjoint comme un enfant supplémentaire,
" loco filii " ou " loco filire l) ?
Les deux précisions complémentaires, dont se sert l'Avantprojet pour déterminer la part du conjoint, confirment ce
point de vue. Il est arbitraire et injuste d'aligner cette part
sur celle de l'enfant " le moins prenant l). Quand par exemple le conjoint prédécédé a avantagé un de ses enfants
infirme, il n'y a pas de bonne raison de réduire la part sucœssorale du conjoint. La référence à " l'enfant le moins
prenant l), utilisée par le Code civil pour déterminer la quotité disponible au profit d'un second conjoint, quand il
existe des enfants du premier lit, s'explique par une pensée
traditionnelle de protection de ces enfants, qui n'intervient
pas ici.
Par ailleurs, l'Avant-projet renonce lui-mémt&gt; à appli·
quer jusqu'au bout sou procédé de déterminahon de la part
successorale du conjoint, yuisqu'il l'abandonne quand il y
a trois enfants ou plus, et qu'il attribue dans ce cas au
conjoint une quotité invariable de la succession.

...

. .

. ...

2. - Le procédé utilisé n'appelle pas moins de réserves
au point de vue pratique. Il conduit en effet à ce résultat
smgulier que le conjoint survivant, c'est-à-dire en fait le
plUS souvent la femme, a des droits successoraux inversement proportionnels au nombre de ses en!ant.~ . La mère d'un
enfant partage avec celui-ci la la succession de son conjoint,
alors que la mère de trois enfants ne recueille que le quart
de cette succession. La législation civile favoriserait ainsi
les parents d'un ou de deux enfants, alors que celle des allocations familiales s'efforce d'augmenter la natalité, en
répartissant sur l'ensemble de la population les charges de
famille. Un tel mode de à 6 termination des droits successoraux du conjoint aW'ait peut-être été admissible en 1804..
mais il est aujourd'hui anachronique.
Il est donc nécessaire, pour assurer un équilÛlre véritable entre la vocation succes&lt;orale du conjoint et celle des
enfants légitimes, d'attribuer au conjoint une quotité de la
succession, qui ne varie pas avec le nombre des enfants.
25$

�On peut en revanche éprouver des hésitations dans la détermination de cette quotité. Celle de la moitié de la succession
semble accorder trop au lien du mariage et trop peu au lien
du sang. Celle du quart parait au contraire sacrifier le lien
du mariage à celui du sang. Il semble donc qu'on assurerait
lin équilibre satisfaisant entre les droits successoraux des
E:nfants et ceux du conjoint, en attribuant à ce dernier. quel
que soit le nombre des enfants, le tiers de la succession.
L'article 769 devrait donc être rédigé de la manière suivante : " Lorsque le défunt laisse des enfants légitimes, ou
descendants d'eux, son conjoint survivant a droit au tiers
de sa succession.
Les deux autres tiers sOQt partagés entre les enfants et
les descendants comme s'ils étaient la totalité de la suc-

cession

Il .

ARTICL!

.-

,

770

On peut se demander s'il ne conviendrait pas. dans ce
cas également, d'attribuer au conjoint une quotité fixe de la
succession, qui serait de la moitié, l'autre moitié étant partagée entre le père et la mère du conjoint défunt , ou attribuée au survivant d'eux.
Le texte serait alors rédigé de la manière suivante :
.( Lorsque, à défaut de descendants légitimes, le défunt laisse
seulement ses père et mère légitimes, la succession est dévolue pour moitié a:ux père et mère, et pour J'autre moitié au
conjoint.
La part revenant aux père et mère est dévolue suivant
les règles données par l'article 762, alinéa 2 ».
ARTICLE 771

,

-'

-;

L'exclusion des frères et sœurs par le conjoint survivant est critiquable à un double point de vue. Elle méconnaît
lout d 'abord la force du Iirn qui existe souvent entre frères
el sœurs, et qui survit au départ des frères et sœurs du
foyer paternel. EJJe n'est pas, d'autre part, très logique,
puisque, dans la dévolution d'une succession, Irs frères et
sœurs du défunt concourent avec ses père et mère (art. 762,
al. 1 de J'Avant-projet), et que les père et mère concourent
259

�eux-mêmes, avec le conjoint survivant (art. 770). Il paraIt
donc naturel que les frères et sœurs du défunt possèdent,
en présence d'un conjoint survivant, les mêmes droits successoraux que ses père et mère, c'est-à-dire qu'ils recueillent
la moitié de la succession, le conjoint survivan t recueillant
l'antre moitié.
On se trouve ainsi amené à envisager le cas où le
de cujus laisse, à la fois, son conjoint, ses père et mère, et
des frères et sœurs. Il semble naturel d'admettre, dans cette
hypothèse, que la succession se partage par tiers entre ces
trois catégories de successibles.
L'article 771 pourrait, sur ces bases, être rédigé de la
manière suivante : « Lorsque le défunt laisse seulement des
frères et sœurs légitimes, la succession se partage par moitié
entre ces derniers et le conjoint survivant. La moitié dévolue
aux frères et sœurs ,c partage entre eux suivant les règles
données par l'art. 762, alinéa 3.

•

Lorsque le défunt laisse, à la fois, des père et mère légitimes, et des frères et sœurs légitimes, la succession se partage par tiers entre les père et mère, les frères et sœurs et
le conjoint. Le tiers revenant aux père et mère est dévolu
suivant les règles donn.ées par l'lIrticle 762, alinéa 2 ; celui
revenant aux frères et sœurs, suivant celles données par
l'article 762, alinéa 3.
Lorsque le défunt Ile laisse, ni descendants légitimes,
ni père et mère légitimes, J)i frète et sœnrs légitimes, la
~uccession est dévolue pour le tout au conjoint survivant Il .

SECTION V. -

Des droits successoraux des enfants
naturels et de leurs descendants.
ARTICLE

772

Il faudrait compléter l'alinéa 2 en ajoutant « renon-

çants
\

li

entre

«

indignes» et

«

ou déclarés absents ».

Par ailleurs, 011 éviterait ulle répétition ùans ce texte
en substituant in fine à « dans les condüions prévues aux
articles 760 et 761 du présent chapitre li la phrase suivante,
260

�aans le même alinéa : " Les dispositions des articles 7M
ct 761 leur sont applicables &gt;1.
ARTICLE

773

On allégerait cet article en substituant au texte de la
deuxième phrase le texte suivant : " Toutefois, l'enfant
adultérin a seulement droit à des aliments ... etc. "
Par ailleurs, dans cette phrase, le qualificatif " survivant » appliqué au conjoint, pourrait être supprimé sans
créer d'équivoque.

SECTION VIII. -

Des droits de l'Etat.

ARTICLE

781

L'Exposé des motifs indique (p. 27) que la Commission
n'a pas voulu prendre parti sur la nature dn droit de l'Etat.
Il semble que ce scrupule soit excessif, car, à la suite des
réfQrmes apportées par l'ordonnance du 23 décembre 1958,
l"opinion suival1t laquelle il s'agit d'un droit de souveraineté tend à devenir générale. La consécration législative de
cette opinion aurait, par ailleurs, l'avantage de résoudre un
certain nombre de questions, aujourd'hui discutées, en parliculier en droit international privé.
L'article 781. pourrait donc être complété par la proposition suivante: " en vertu de son droit de souveraineté lI .

CHAPITRES IV, V, VI, VII
La Faculté n'a aucune observation à formuler sur ces
quatre chapitres. Les règles projetées sont bien venues dans
la mesure même où elles modifient les règles exis1:antes. particulièrement le chapitre VII et les règles nouvelles sur l'organisation de l'indivision.

Toutefois, à raisol! de ce qui sera observé sous l'article
261

�842, l'article 829 doit être modifié par la suppression de
toute référence au maintien de l'indivision en ce qui concerne les part~ sociales, de l'entreprise familiale.

CHAPITRE VIII . SECTION 1. -

Du partage.

Des conditions du partage

Il est bon que les héritiers présents et capables voient
affirmer la faculté de procéder comme ils l'entendent, et
qu'à lew' égard, même les formes du partage judiciaire
soient simpliliées. - Art. 834, 837, 839, 8iO § 3, 8'1 fi 1, § 2,
Annexe lH Code de Procédure Civile.

..

".,'

)lais relativement aux incapaLles, en fait le plus souvent aux mineurs, la simplification projetée des formes du
partage Judicialfe de celJes de la vente des biens héréditaires
allOULualent a supprimer leur protection dans le$ cas où
elie est le plus necessaire.
Relativement aux incapables, et particulièrement aux
mineurs, nous ne pouvons admettre:

al Ni la suppression du juge chargé de surveiller les
opérations du partage. l'iou.' l'avons vu trop souvent remplir
son rôle bénellque. (,ette suppression n'est pas compensée
par l'avis du l.onseil de famule (art. 971 C.P.C. Annexe),
qui ne pourra jamais contrôler la sincérité de la composition
des lots, Dl celle de leur tirage au sort devant le seul notaire
(Art. ~'i3 C.P .C.) . La composition du Conseil de famille est,
en matière de partage, suspecte dans tous les cas où l'incapable mineur est, en dehors des hypothèses d'école, en présence ue l'avlUlté, même illconsciellte des membres de sa
famule. L'intervention du Conseil de famille Ile se conçoit
qu'en l'état d'un patrimoine constitué dans ses éléments,
mais non pour en déterminer la compositioll .

..

Cette suppression n'est pas compensée .par le rôle
dévolu au Président du tribunal, statuant sur réquête collective ou en référé, ni par la faculté de renvoyer l'affaire
devant le tribunal. Nous connaissons trop l'encombrement
du rôle des requêtes et des audiences de référé dans les
262

�grands tribunaul&gt; pour ne pas voir les coQSêquences plijora.
tives de l'avant-projet, chaque fois qu'une apparente cohésion familiale (celle des cohéritiers majeurs) saura donner à
la procédure un aspect lénitif et suffisamment protecteur.
Cette suppression est aggravée par l'absence de tout
contrôle du Parquet, ou l'impossibilité pour ces magistrats
d'exercer sur ces questions un véritable contrOle.
b) Ni le rôle presqu'exclusif donné au notaire. Ce rOle
supprime en grande partie le caractère judiciaire du partage des biens de mineurs. Le notaire choisi ou désigné sera
celui de la famille, ou celui du canton dans les régions rurales. Trop d'éléments, souvent impondérables, quelquefois
mieux définis, ne permettent plus au notaire de jouer spontanément un rôle protecteur; l'article 968 C.P .C. l'invitera
:\ collaborer essentiellement avec les héritiers majeurs.

c) Ni la faculté de procéder par attribution, après avis
du Conseil de famille et l'homologation du Président statuant
. sur requête collective. Le tirage au sort des lots contrôlé par
le juge chargé de surveiller les opérations a été souvent le
véritable procédé de protection de l'incapable. L'incertitude
de son résultat impose aux cohéri tiers majeurs de veiller
eux-mêmes à un exact équilibre des valeurs.
Mais nous admettrions volontiers qu'une réforme rende
obligatoire l'intervention du juge commis à toutes les opérations de partage, à tous les actes nécessaires pour y parvenir. Alors seulement, on pourra éviter les formes de la
vente en justice et procéder par attribution des lots, plutôt
que par tirage au sort, pour une meilleure composition du
patrimoine du mineur, suivant son âge, sa vocation professionnelle, son meilleur intérêt. La collaboration du notaire
et du juge serait très efficace, surIout si elle est aidée par
une véritable affection familiale.
Les présentes observations prennent un relief particulier
cn présence du conjoint surv;vant, véritable héritier.

..

Le conjoint survivant est ou n'est pas le tuteur légal
des enfants mineurs, ses cohéritiers,suivant que ceux-ci sont
ou ne sont pas issus du mariage. Dans tous les cas, les
enfants sont en opposition d'intérêt avec lui quant à la vocation en pleine propriété des biens héréditaires et à leur attribution. C'est alors que le projet diminue le rôle des organes
263

�de protection, ou les supprime. Il ne s'agit pas seulement de
simplifier les formes et d'alléger les procédures, mais des
organes eux-mêmes : le juge chargé de surveiller les opérations, la communication aux magistrats du Parquet et leur
intervention, l'intervention obligatoire du Tribunal. - Si le
mari survit, son influence sur le notaire sera plus sensible
ainsi que celle sur les cohéritiers majeurs, pour imposer une
certaine composition des lots et certaines attributions , Les
chefs d'entreprises qui préfèrent l'intérêt de leurs affaires
Il celui de leurs enfants ne sont pas des vues de l'esprit ;
qu'en est-il lorsqu 'il s'agit des enfants de leur conjoint
défunt. On voit mal expert, notaire, hommes de loi résister à
cette influence dans le seul intérêt, d'ailleurs difficile à définir, des enfants mineurs. En présence d'une requête collective, ou en audience de référé, on voit mal le Président du
Tribu)1al suffisamment éclairé.

r

•

;

L'usufruit actuel n'a pas les mêmes dangers; à raison
de la masse où il s'exerce, un partage est le plus souvent
impossible ; la pratique et les notaires connaissent les
accommodements légitimes.
On se rappelle que le projet ne fait varier la vocation
héréditaire du conjoint, en présence d'enfants légitimes du
uéfunt, ni en fonction du régime matrimonial ni suivant qu'il
s'agit d un conjoint de premières ou de secondes noces.
)larié sous le réglllle de la communauté, le conjoint de secondes Il,oces prélèvera les trois quarts des biens communs, mais
en outre la moitié des propres du défwl.t, s'il n'a laissé qu'un
enfant ; s'il y a deux enfants, les deux tiers des biens communs et le tiers des biens propres, chacun des enfants étanl
réduit à UJ1 slxième des biens communs et à un tiers des biens
propres, elc ... Ajoutons à cela le jeu des reprises en valeur
pt celui des récompenses . Les biens héréditaires seront presque toujours impartageables en nature. C'est la vente inévitable aux formes et suivant les modalités proposées au Présldent par les cobéritiers majeurs et le notaire. On voit mal
le conjoint de secondes noces ayant assez de grandeur d'âme
pour demeurer dans l'indiVIsion au moins jusqu'à la majorité du dernier des enfants.
Si les enfants mineurs sont tous des enfant!! issus du
mariage, les droits héréditaires sont calculés de la même
façon. Mais l'inconvénient est de trouver dans toutes les
successions laissant en présence le conjoint survivant et ses
264

�enfants la situation qui ne se présente aujourd'hui qu'en verttl
de la donation ou du legs de la quotité disponible. La pratique montre que dans cette ~ituation, l'indivision se poursuit
jusqu'au décès du conjoint survivant. Il el\ résulte souvent
de graves difficultés pour l'établissement des enfants devenus majeurs, et aussi bien pour la prospérité de l'entreprise
familiale, longtemps après la majorité survenue. L'organisat·ion de l'indivision ne sera qu'un palliatif insuffisant. En
cas de remariage du conjoiut survivant, cohéritier de ses
enfants, Je nouveau régime matrimonial quel qu 'il soit, mettra en péril leurs droits successoraux encore en état d'indi·
vision. Le projet paraît avoir raisonné comme si les veufs
et les veuves ne se remariaient pas, ou comme si le partage
en nature des biens de la succession était une solution anormale. Il ren.d anormal le remariage et pratiquement impossible le partage en nature, même avec soulte.
Quoi qu'il en soit, les textes projetés pourraient être
modifiés de la manière ,uivante :
ARTICLE 841,

•,

•

§3

" Si, parmi les héritiers, il existe des incapables, des
absents ou des non présents, les intéressés ne peuvent décider la vente et en fixer les formes que dans les limites et avec
les habilitations prévues au présent code et suivant les formes prévues au code de Procédure civile.
AN:"IEXE 111
CODE PROCEDUHE. -- LIVRE fI. -- TITRE VII.
ARTICLE 971

S'il Y a parmi les héritiers des mineurs en tutelle ou
des interdits, un juge chargé de surveiller les opérations du
partage est commis par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur requête de la partie la plus diligente, ou
même d'office.

..

Le juge commis doit participer à toutes les opérations
rlu partage ; ni le notaire, ni l'expert ne peuvent procéder
bors sa présence.
~

'.

&lt;

�L'état des npérations de liquidation et partage établi
par le notaire sous le contrÔle du juge est soumis pour avis
au Conseil de famille ; le juge participe à la délibération et
fait un rapport écrit, annexé à la délibération du Conseil
de ramille, à peil\e de nullité.
ARTICLE 972

L'état liquidatif, auquel est joint, le cas échéant, l'avis
du Conseil de famille et le rapport du juge sur toutes les
opérations, est soumis à l'homologation... (le reste sans
changement) .
ARTICLE 8'2 (et 829)

•

.

,

Nous pensons cependant que l'attribution préférentielle
des droits sociaux, relatifs à une entreprise llépendant de
la succession, parait bien dangereuse. tout au moins inopportul\e. Elle peut entrer en contradiction, et gravement en
conflit, avec les clauses fréquemment en usage dans la
pratique : contil\uation de la société entre les associés survivants, droit de préemption au profit d'un associé seulement ou du conseil d'administration ~ur la base du dernier
inventaire ou au juste prix, etc ... Elle peut avoir pour elfet
de multiplier les sociétés entre époux dont le but exclusif
pourrait être l'application de ce texte, - ou l'élimination
des sociétés familiales de certains successibles avec le même
but. L'exploitation sous la forme sociale est, en fait et juridiquement très différel\te d'une exploitation mdividuelle ';
elle relève beaucoup moins du métier que de l'administration des entreprises. Si elle est prospère, elle revêt une
importance patrimoniale beaucoup plus grande. On voit
mal qu'à son propos, le Président du TrilJunal tranche, suivaut une prOcédure simplifiée, avec des pouvoirs quasi souverains, et qu'il puisse par là meUre en question, sinol\ en
r.éril, l'avenir d'une entreprise industrielle, modifier les
majorités et les droits des autres associés ou actionnaires.
On oublie que les droits sociaux se fractionnent jusqu'à
l'unité sans mettre en péril l'unité de l'exploitation . .'\.-t-on
remarqué que toute attribu!ôon préférentielle, avCj! le paiement d'une soulte, aboutit à restaurer une réserve en nature
au profit du seul attributaire, pouvant même excéder ses
droits héréditaires. Le droit des cohéritiers est une créance

�df soult~. Admissible pour les petites exploitatioQs agricoles

ou artisanales, cette attribution est inadmissibie semble-t-il,
pour les entreprises exploitées en société, dont le capital est
d;visible par nature.
Du point de vue fanüJial, le texte projeté fera naître de
graves et définitifs conflits, qui ~aQs lui ne seraient pas
noués. Ce n'est pas là la moindre critique.
En conséquence, la dernière phrase de J'article 8'2 § f,
(. Si J'entreprise était exploitée sous forme sociale ... Il
devrait être supprimée - ainsi que doivent être supprimées
à l'article 829, les références aux parts sociales contenues
il son § i et § 3.

.,

ARTICLE

•

8'3

Le paragraphe 2 de ce texte innove une procédul't'
d'opposition par mention sur le registre des renonciations
à succession. Le paragraphe 3 prévoit une opposition adressée aux co-partageants. Les formules de l'lm et J'autre texte
ne correspondent pas quant à l'effet de l'opposition, bien
qu'elles paraissent équivalentes et inversées. La pratique
notariale et la pratique judiciaire sont actuellement bien
supérieures ; la conscience des notaires fait produire un
effet à toute opposition qui leur est. révélée, même sans
forme et sans qu'elle soit adressée aux copartageants ; la
pratique judiciaire se contente de la preuve que le créancier s'est fait connaltre. C'est le droit commun de J'action
paulienne quant à la preuve, sinon quant à J'exigence d'une
fl'aude concertée.
Il semble que les lextes projetés (§ 1 el § 2) soient une
régression par rapport à ces pratiques. La prévision d'une
opposition par mention sur le registre acheminerait vraisemblablement la pratiqur notariale vers l'organisation
d'une publicité de fait des liquidations de successions, dès
qu'une première opposition aurait élé inscrite. En J'absence
de toute réglementation légale quant aux délais, on peut
cl'aindre que les opérations de liquidation-partage ne durent
beaucoup plus qu'il ue serait raisonnable, en présence des
règles largement protectrice. des créanciers : droit de poursuite avant le partage, séparation des patrinlOines, obligation in infinitunl aux dettes. Or il semble qu'en matière de
partage, la réforme doit tendre à une suffisante rapidité.
267

�•

Le texte de J'article 8l-3 peut être limité au § !, et, si
l'on voulait satisfa ire un scrupule technique, au N3.

CHAPITRE VIII
SECTION Il. AnTi eLES

Des rapports

844 à 863

Qu'il s'agisse du rapport des dons et des legs ou du
rapport des dettes, les textes projetés dans cette section et
les réformes qu 'ils contiennent paraissent particulièrement
bien venus. Dans l'ensemble, on ne peut qu'approuver leur
formulation et leur expl ication donnée à l'exposé des motifs
-,.'

• !

On doit cependant apporter une attention toute spéciale
aux textes de principe des articles 814 et 8'5 d'une part sur
le rapport des donations indirectes , d'autre part sur le
rapport des avantages que l'héritier a pu retirer de donations déguisées sous la forme de conventions à titre onéreux
passées avec le défunt. L'exposé des motifs présente ces
textes comme la reprise sou&lt; une forme plus générale des
dispositions déjà contenues aux articles 853 et 85' du c. c . ;
sans doute en est-il ainsi.
"ais les textes projetés formulent une obligation positive de rapporter les donations indirectes et les avantages
déguisés, alors que les textes actuels contiennent inversement une dispense de rapport des profits indirects retirés
des conventions lors de leur exécution" et ceux des associations faites sans fraude avec le défunt, si elles étaient
réglées pal' acte authentique . Il s'en déduit une importante
aggravation de l'obligation de rapporter.

.' -

En renversant ]a formulation de la règle, le projet renverse la charge de la preuve. Dans le c. c. (art, 85' pour
!es associations), les copartageants doivent prouver la
fraude si l'acte est authentique ; la jurispruden~ est restrictive ; elle ne présume pas la fraude en présence ct 'un
acte S,S.p, Désormais, s'il s'agit de donation indirecte, la
dispense de rapport devrait résulter d'une disposition du
défunt ; s'il s'agit d'avantages et de donations déguisées,

�Je bénéficiaire devrait prouver que Je déguisemenl a eu pour
hut de le dispenser du rapport. Ce sant semble-toi!, des anomalies. Dans le projet, la preuve de la dispense du rapport
sera plus facile pour les avantages et donations déguisées
(puisqu'elle est libre) que pour les donations indirectes (puisque le défunt devra en avoir ainsi disposé, en pratique
par testament). Les donations déguisées étant tout aussi
valides que les donations indirectes, mais celles-{)i I\'étant
pas plus fragiles, la règle de preuve devrait être la même.

-.
,-

L'aggravation résulte encore des règles de fond. Pour
les associations, le O. C. 0 'impose le rapport que des conventions frauduleuses, le projet impose le rapport de tous
les avantages indirects ou déguisés ; or, la forme d'une
convention à titre onéreux ou le caractère indirect ne sont
pas frauduleux par eux-mêmes. 00 peose naturellement,
comme le propose le C. C. et l'illustrent la pratique et la
jurisprudence, aux sociétés commerciales ent.re le père de
famille et l'un de ses héritiers . L'opération et l'acte sont
tellement oonnaux que l'on propose par ailleurs une attributiOn préférentielle à ce même béritier bénéficiaire d'une
part, il devra rapporter les avantages retirés du vivant de
son auteur, et d'autre part il pourra obtenir, après le décès
l'attribution de la totalité des droits sociaux .
Il semble que]' on devrait dire que le caraetère indirect
ou Je déguisement contiennent uue présomption de dispense
de rapport, sauf preuve contraire_
La condition du conjoint survivant mérite des observations particulières.

,-

Le projet ne reproduit daus aUCWle de ses dispositions
les règes de l'art. 1.099 c. C., sur les donations indirectes
ct sur la nullité des donations déguisées entre époux.
Ni l'exposé des motifs ni le texte des art. SU et Si5 ni celui
d'aucun autre ne précisent si de telles donations au profit
du conjoint survivant sont par lui rapportables à ses cobéritiers. Ils ne précisent pas davantage le sort des donations
faites directement entre époux dans le contrat de mariage,
qui sont irrévocables, ou celui des donations révocables faites pendant le mariage. C'est un.e très grave lacune.
Relativement aux donations directes, nous ne croyons
ras être abusé en disant qu 'elles doivent être rapportées
malgré le silence des auteurs (lu projet. Mais on doit observer que l'obligation au rapport aboutira en fait à rendre
269

�caduque quant à la valeur par le seul effet du décès, la donation irrévocable contel\ue ùans le contrat de mariage .

.
'

Pour la qualification de donations indirectes ou de
donations déguisées sous la forme de conventions à titre
onéreux, comment faudra-toi! considérer d'une part le
régime matrimonial, d'autre part le contrat de mariage
Il ne s'agit plus seulement de convel\tions de mariage, mais
principalement du rapport dû aux cohéritiers ; qu'en esl-il
des apports inégaux en communauté, des clauses de préciput des biens communs, de la clause commerciale, des clauses de partage inégal. En l'absence d'enfant de premier lit.
ils sont, dans le Code, simples avantages matrimoniaux el
conventions de mariage, en principe à titre onéreux, suivant
la jurisprudence et la doclrine unanimes. A ce titre, non
réductibles pour atteinte à la réserve. ne deviennenl-i1s pas,
dans le projet, donations indirectes ou avantages rapportables comme contenus dans une convention à titre oD,éreux ?

·,

Le projet ne donne aucune protection aux enfanls du
premier lit. Il en résulte la nécessité plus évidente encore
de considérer les conventions de mariage et les avantages
matrimoniaux comme des libéralités indirectes ou déguisées
mpportables à ces cobéritiers. A l'égard des enfants du premier lit, ce qui est admis par l'art. 8j,5, pour les associatIOns et les sociétés entre le défunt &lt;lt un successible, doit
l'être pOUl' l'association conjugale de secondes noces et son
régime matrimonial. Ces avantages qui sont réellement des
donations déguisées doivent être ;'apportés. Or, le projet
ne le dit pas. Il laisse entendre le contraire. En effet, l'exposé des motifs laisse snpposer le maintien d'une certaine
protection des enfants du premier lit par le jeu de l'action
en retranchement de l'art. 1527 c. c. (pages t8 et 70).
La précision est donnée à propos de la réserve .
Mais la question se pose aussi et surtout pour le rapport
il succession et l'application de l'art. 845 du projet.

, ,

'

Curieuse protection que ce retrancbement au sens classique.
Actuellement, il s'agit bien de retranchement en ce sens que
les avantages mat;rimoniaux ne ,'eçoivent aucun effet et
réintègrent la succession, dont le conjoint de secondes noces
est exclu . D'après le projet, ces avantages retranchés des
droits dans la communauté de l'époux commun en .biens
réintègrent une succession où le même conjoint participe
~70

�comme héritier. C'est un retranchement avec relour au prollt
de l'époux qui le subit, en méme temps qu'il profite il ~s
cohéritiers.
La meilleure protection est celle d'un rapport obligatoire, sans qu'il soit permis au défunt d'en dispenser le
conjoint de secondes noces, que la libéralité S!)it directe,
indirecte ou déguisée.

CHAPITRE VIII
SECTION III. -- Des effets du partage
ARnCLE 86'

La lormule du § -i de ce texte est quelque peu sibylline.
On a voulu condamner Ja jurisprudence classique qui ne
permet pas au créancier hypothécaire, tenant son droit du
copartageant débiteur, de faire valoir son droit de préférence sur la part du prix d'adjudication revenant à celui-ci,
- et qui va jusqu·à lui préférer le créancier chirographaire il qui cette pal t aurait été cédée. Cette jurisprudence
~ fonde sur l'effet déclaratif du partage et considère l'adjudication même à un tiers étranger à la succession, comme
une opération préliminaire au partage dans les rapports
des cohéritiers entre eux. Les auteurs du projet ont voulu
"pporter une limite à J'effet déclaratif. Mais ils ont voulu
apporter une égale limite dans des hypothèses très différentes : éviter que la créance du prix d'adjudication ne
tombe en communauté, permettre à la femme d'exercer sur
le prix d'adjudication le droit de préférence, survivant à
l'bypothèque légale qui grevait la portion indivise de l'immeuble vendu.
A ces effets très divers, on a voulu satisfaire par une
(ormule générale : « Les dispositions du présent article sont
sans application druls les rapports juridiques de chacun
des cohéritiers avec ses propres ayants-cause ". - II faut
naiment être assez savant pour la comprendre. et il faudra
{jans cinquante et cent ans faire l'histoire de la jurispru271

�•
dence établie sur la base du Code de t80i, si l'on veut comprendre le contenu de ce texte et sa portée. Cette méthode
de codification est certainement mauvaise.
Il parait préférable de régler la survie du droit de préférence ell traitan t de l'hypothèque, et en disposant que le
droit est reporté sur le prix, quelles que soient la cause et
la forme de la ven le. On règle ainsi le droit hypothécaire de
Jr.. femme et celui de tout créancier . .- Quant à la consisiance de communauté, il suffi rait de préciser la subrogation
l'éelle au titre qui traite de celle matière .

Le reste de la section, sans observation.

CHAPITRE VIII
"

•

I~.

SECTION IV. -

De la nullité du pattage.

La rét0l1l1e la plus importante parait ètre terminologique.
On ne devrait plus pa l'leI' d'action en rescision pour
lésion de plus du quart, mais d'action en nullité et de partage ·annulable. L'exposé des motifs présente ce cbangement comme anodin. Tel ,,'est pas notre avis ; il est très
important et fort critiquable.
Malgré quelques lois particulières, la lésion n'est pas
en principe une cause de nuUité, contrairement à l'erreur.
&lt;lU dol et à la violence. ~fais surtout le projet dispose à
l'art. 878, que le défendeur à l'action en nullité, pour préjudice de plus du qnart dans l'évaluation, peut en arrêter
k cours et éviter un nouveau partage, en offrant et fournissant au demandeur le snpplément de sa portion héréditaire.
Voici une action en nullité qui est facultative, la faculté
élan t laissée non pas au àemandeur ou au juge, mais à
celni qui devrait en subir les effets. Sans doute. une telle
conception n'est-elle pas sans exemple (nullités en matière
de sociétés, de "en le de fonds de commerce où J'on trouve
un caractère facultatif, soit pour le défendeur, soit pour
l,' juge). Mais nons ne pensons pas qu'il convienne de généraliser ces hérésies ; elles jettent le plus grand trouble dallS
272.

�le régime des actes juridiques et de leurs nuJlités, déjà si
complexe pour l'interprète et pour le juge.
Enfin l'abandon de la rescision en matière de partage
&amp;pporte sans nécessité un autre trouble grave dans la terminologie juridique traditionnelle. La langue juridique est de
précision : la nullité do"t l'effet peut être arrêté, l'acte nul
qui peut être l'objet d'une si curieuse confirmation ne correspondent pas à un contenu précis. Il en. est tout autrement
de la rescision, dont le terme est si précis qu'il a conduit la
jurisprudence à donner à l'action en rescision de la vente
immobilière sa véritable nature et ses véritables effets.

•

CHAPITRE X
Ott passif de la succession.
ARTICLE

880

L'accession du conjoint survivant à la qualité d'héritier
rendra presque toujours impossible la détermination de la
part de cbacun des héritiers, avant l'achèvement des opérations de liquidation-partage. En cas de communauté, ce sera
au préjudice des cohéritiers. et par application de l'art. 880,
cbacun subira le droit de poursuite dèS créanciers pour une
part égale. Voici des cohéritiers qui recevront une part certainement inférieure à celle du conjoint survivant sur l'ensemble des biens propres et des biens eommuns et qui seront
dans l'obligation de payer plus que leur part des deltes de
la suooession, sauf le recours contre le conjoint, mais sans
pouvoir invoquer une subrogation consentie.
ARTICLE

882. -

§ 2.

On comprend mal J'interdiction faite à l'héritier qui a
payé au delà de sa part d'exercer son recours suivant les
règles de la subrogation, bien que cette interdiction soit
traditionnelle pour les dettes bypothécaires. La jurisprudence étend le plus possible le domaine de la subrogation
légale, notamment au profit de ceux qui sont tenus avec

,

273
l~

�d'autres. Le projet maintient à l'égard du cohéritier les
effets de la suhrogation conventionnelle. C'est pousser bien
loin les conséquences de la division des dettes. Cela apparaît contraire à l'intérêt des créanciers : ils trouveront diffIcilement un héritier qui paiera au delà de sa [Jart. Cela est
contraire à l'intérêt des autres héritiers, qui n'ayant pas
de deniers découverts pour payer leur part dans la dette
héréditaire, laisseront poursuivre et exécuter les biens héréditaires avant le partage.
Cela est évidemment contraire à l'intérêt du solvens,
qui ne paraît pas pouvoir invoquer le rang et les sûretés du
créancier désintéressé, bien que le texte ne le précise pas.
pour la part de chacun. On comprendrait moins bien une
subrogation partielle et limitée dans ses effets.
La dernière phrase du même texte (882, § 2) est probablement une inadvertance: " L'héritier béI\éflcmire conserve
néanmoins la faculté de réclamer, comme tout autre héritier,
le paiement de sa créance, déduction faite de sa part )).
Nous venons de voir que tout autre héritier n'aurait pas
cette faculté; mais nous savons qu'en vertu de l'art. i25i ,
n° 4 du c. c. l'héritier bénéficiaire qui a payé les dettes de
la succession profite de plein droit de la subrogatioI\. Sans
doute l'incidence " comme tout autre héritier )) es~lle
une erreur de plume ; il faut lire : " comme tout autre
créancier )), conformément au texte de l'art. 875 du c. civil
à'aujourd'hui.

CHAPITRE X

De la

r~,erve

I!béditaire

On a déjà observé que cette matière trouve mal sa plaoe
naturelle au titre des successions " ab intestat )). Nous
observons d'une maI\ière plus générale que s'il s'agit de
fonder une division du Code sur les besoins de la pratique,
où l'ensemble des questions est réglé à propos du partage,
la distinction proposée, nouvelle en législation, .faite entre
les successions " ab intestat )) et les successions testamentaires est techniquement fausse. A propos du rapport,
l'art. 849 du projet dispose quaI\t aux legs ; or le rapport
274

�•

est essentiellement une règle de partage. Il intéresse principalement les dons faits à un successible. Les règles de la
réserve, de la quotité disponible, de la réduction des libéralités et de leur imputation suppose qu'il s'agit de liquider
et de partager une succession qui est, par bypotbèse, dévolue
à la fois par l'effet de la loi et par celui de dispositions
libérales, testamentaires ou entre vifs . Ni la pratique ni le
rêglement juridique nécessaire ne peuvent traIter distinctement, séparément les successions « ab intestat » et celles
testamentaires.
Nous profitons de la place de ce cbapitre pour proposer
que le titre 1 de ce Livre II soit intitulé: « Des Testaments»
ou mieu)' : « Des 'Règles particulières aux Testaments ».
Dans ce cas, le chapitre X sur la réserve viendrait à sa place
naturelle.
Sous la réserve expresse de ce qui sera dit à propos du
conjoint survivant, - et en ne considérant que les règles
proposées indépendamment de leurs bénéficiaires, l'ensemble
des textes du projet n'appelle pas d'observations particuliè. res . L'exposé des motifs justifie les réformes techniques (par
exemple, date d'évaluation, délai de l'action en réduction,
etc ... ).
Il est cependant fondamental de remarquer que le projet
Rpporte une révolution. Il dispose directement quant à la
réserve et non plus, comme le Code civil, quant à la quotité
des biens disponibles. Aucune raison ni justification n'en est
donnée. C'est cependant une révolution que celle qui tend
à considérer principalement la dévolution impérative de la
succession, pour n'admettre la liberté de tester que d'une
manière résiduelle. Il ne semble pas que les auteurs du projet aient poursuivi une politique à ce propos. Sans doute
ont-ils été amenés à cette présentation par les grands avantages techniques et rhétoriques qu'elle contient

Mais aussi en raison de la condition du conjoint survivant qui accède dans le projet au rang des héritiers réservataires. C'est certainement la réforme essentielle projetée.

.'

,

.'

Sur cette question {onda:mentale, la Faculté n'a pu
recueillir un avis unanime . Elle a été partagée suivant les
deux opinions ci-dessous.
275

�A. - Suivant une première opinion, l'attribution d'une
réserve au conjoint survivant est inadmissible et doit être
rejetée, les motifs essentiels ont été exprimés dans les observations écrites de l'un des membres de la Faculté, les voici:
" On prétend que la conception de la famille a changé
" et qu'elIe est principalement composée du mén.age et des
"enfants. A vrai dire, l'exposé des motifs est bref quant à
" cette j ustificatioD .
" ous dirons qu'une réserve au profit des héritiers du
" sang a de lointaines origines et une longue tradition ; elle
( se rattache d'une certaine façon au droit romain, malgré
" le principe d'une sucees,ion testamentaire. Mais limiter à
(' ee point la liberté de tester par l'institution ,j'une réserve
, au profit du conjoint survivant, voilà qui heurte tontes les
:. traditions méridionales. Dans nOS régions, en Corse, à
" Toulouse, les pères de famille sont tellement pressés de
" transmettre leurs biens à leurs enf8Jlts, qu'ils le font très
" souvent de leur vivant par donation-partage, avec réserve
" d'usufruit. Le projet (titre V) consacre l'institution mais
" il impose que le conjoint n'y soit pas omis ; c'est en fait
" tuer l'institution, si ce n'est pour le dernier viv8Jlt.
" C'est que chez nous, le conjoint digne de toutes les
" affections reçoit la quotité disponible par testament ou par
" donation pendant l~ mariage ; il en est ainsi même en
.. régime de communauté et il en résulte que pendant sa surI&lt; vivance, les droits des cnfants dans la succession sont
" réduits à une faible quot6-part, qui reste en état d'indi., vision, en l'absence. d'intérêt majeur. Mais cela se fait
"comme une récompense d'une longue vie familiale et
., conune un hommage au dernier vivant des père et mère et
" non comme un droit acquis dès le jour du mariage.
" Il est en effet d'autres ménages, où les époux ne divor" cent pas, mais où le lien et la vie transforment l'affection
,. en une bai ne sourde. Il en est d'autres où l'antipathie
" réciproque survient définitive, dès les premiers jours. En
" prévision de ces cas qui ne sont pas exceptionnels, la loi
" actuelle permet de retirer par testament le droit à l'usu" fruit légal. Il est des maris volages et des femmes adul" tères. Le Line 1 de l'avant-projet refoule !'adtùtère parmi
• les causes facultatives de divoree et voici le conjoint inll" dèle ayant maintenu malgré lui le déftmt dans les liens du
276

�manage, qui reçoit une réserve sur sa successioQ, sur Je
" fondement de la cohésion du ménage moderne .

!,

" Il existe des séparations de fait volontaires et volontairement poursuivies pendant toute une vie. ~fais il existe
" aussi des séparations de fait qui sont la conséqueQce d'une
c. décision de justice ayant refusé le divorce ; ce sOQt les
" plus douloureuses. Sur le fondement de l'antorité de la
" chose jugée, et en l'absence de faits nouveaux prouvés en
"la fonne de justice, la réserve héréditaire est un droit
" intangible ou ia consacrer. Nous avons connu des pourvois
" dures de divorce sont introduites à tout âge. On verra plus
" souvent des vieillards y prétendre ou y résister d'une
"manière dilatoire pour supprimer la réserve héréditaire
" intangible ou la consacrer. Nous avons connu des pourvois
c. en cassation formés contre un arrêt de divorce, dans le
" seul but de maintenir le droit de "ecours pendant l'instance
.c en attendant le décès du conjoint moribond et de prétendre
· C à la transmission de t'obligation alimen taire cOQtre les
• c. héritiers. On verra désormais les mêmes procédures pour
" le maintien de la réserve. Il y aura moins de divorces
"convenus, mais plus de mariages contraints et surtout
c. plus de haine, plus de fraude, plus de procès. Certes, nous
" n'avons pas les mêmes vues idylliques que les auteurs du
cc projet, au moins quant au ménagp. moderne. Nous pensons
" que notre protestation est fondée sur un sens plus réel de
" la morale.
" Lorsque la même réserve est accordée à un conjoint
cc de secondes noces, ou de troisièmes, ou subséquentes, en
" présence d'enfants d' un autre lit, le droit à la réserve pour
.' le dernier conjoint ne serait que l'effet du dernier caprice.
" IJ viole dans tous les cas la liberté testamentaire et le fait
oC au préjudice des héritiers du sang . Au regard. une seule
" protection est suggérée : l'action en retranchement, qui
cc dégénère en une actioQ en réduction pour supprimer par" tiellement l'effet des avantages matrimoniaux excessifs li.
c.

B. . - Suivant une seconde opinion, la réserve héréditaire au profit du conjoint survivant, même de secondes
noces ou subséquentes noces, est la suite logique et naturelle
du droit héréditaire cc ab intestat li que le projet lui reconnalt. Sa justification se trouve dans l'exposé des motifs.

277

�.-

,

,

·

'.

,.

�Thèses soutenues devant la Faculté
depuis 1958

DROIT ROMAIN ET msTOIRE DU DROIT

ANHBII J968.
H. COUJOT. Une juridiction subalterne 80US

_nne. (Président : M . Aubenas) .

'~anc4en

régime :

G. LE BELLEGoU-BtoUIN. L~évol'Ut~on des jJlstitutions mu"icipaIea toulonnGlses des origines al&lt; millev d .. XiV l ' siècle. ,
(Pn!sIdent : M. Aubenas).
B. NOAT. U .. _
d'o!conomie IUrigée : la polltiqlle li.. prince
Honorl V de Monaco (1815-1841) . (Président: M. Aubenas) .
.1. TBOFIMOFP. Les oontributiOns direct. . dans le département
des Alp..-M..rittme. de 1793 "
Vlll.
(PrésIdent: M. Aubenas).

r....

Q..........,.

A. vw.t.oN.
aspects des (ut/es de l' ..bbaye de Lérins
"" 1CVlll- _le. (Pn!sIdent : M. Aubenas).

APNBB

19C59.

O . ORIJ(AU)I. Le comité de BU,."eiliance
(1782-119CS). (PrésIdent: M. Aubenas).

-.

d·A~ .....Pro_

B. CRAVE. La OOfIIUtlon des ten-es " Aub..gne sous Louis XIV.
(PrésIdent : M. Viala).
C. DnAN. Les ,""tes oola.. tes dans la pratiqt&lt;e "otaTiale ai%Oise
de la fjfI ciI&amp; 1CVIII- siècle" la RévolutlOft. (Président : M. Aubenas) .
R. JOHNSON. La détetllUon pr~enti1.)e en drcrit ramai",.
(Pn!sIdent : M. Macqueron) .
.1. H. A. MERRYWEATHER. 8 _ BUr l"'lstoire du.- port d. MoINJOO. (Pn!sIdent : M . Aubenas).
C. PELLA.T. Le charbon 8ft: Provence (lU XVI11 - 8iécle.
!Présldent : M. Aubenas).

�ANNEE 1960.

J. GENIEST. La Révolution à CMteauneu./ Calecerr&amp;ier (dit du
Pape). (Président: M. Aubenas).
G J. SUMElRE. La. c~mm"nauté de Trets à la veille de let Révol .. tion (Président: M. Aubenas).
A. ,MAUREAU. Le métayage cùu,s la région, d'Avignon a" XVII ""
sldcle. (Président : M. Viala) .

ANNEE 1961.
J . BOURClER. Le métayage dans la. regfon d'Aü au XVIII ""
.s1Acle. (Président : M. Aubenas) .
G. MARTEL-RE!lSON. Les eaux publiques à Marseille avant le
canal de la .Du7nnce. (Président : M. Aubenas).
W . CARUCHET: Relliitions économiques entre le Comté ete ~ice
et la France de 1814 à 1860 d~~rè8 la corr esponda-nce dBB C0ft8:u.l8
de lI'rance . (Président : M. AUbenas).
F. SPINOSI. Essai sur l'économie ruTale corse
XVIII -' silleles. (Président: M. Aubenas).
.~

•

•

aIU'

XVll ... • -

M. ANTHON. Les bWlalités des JOUTS et moulina 6ft PrQuence
aux XVU""f - XVlll"' ~ siècles. (Président : M. Aubenas)

DROIT PRIVIlI

ANNEli 1968.
P. TElIfiN. J..e commerçant _ t le contenU"'" /18"'".
(Président : M. J8Allfret).
A. Dupae DE POMAltllDE. Les probl_ j1&lt;ridiqueo pos68 par
l'acconage à Ma&lt;ÙI!/Iaacar, à l'ocC08loto _
tramports régi8 par 14
loi du B avril 1936. (Président ; M. Jauifret) .
Mm. P. DIABD :lIée VIALIS. L'habiUtDotm ju,diciaire de "un dIe8
conjoints en caB d'aliénation mentale &lt;* d.'iftcGpacité de l'au.tre
conjoint. (Président ; M. Kayser) .
MlDe NACHlN née MALAFoSSE. La légilimation des en/6ftta ad1Qtm1l8 en droit /'IYJ/111Çais depuis la. loi du 5 juület 1956.
(Président : M'.. Kayser).
J . BoRRlCAND. Les effets du 'ntJI'iage a.près 8Q di.98olunon.
(Président : M. Kayser).
P . J AUFFRET. J..e déelin d .. e&lt;mlrat médical "" tlrott pritIé.
(President : M. Bertran,d).

J. BAFFERT. Le transitaire, Ja. jon:ction, la respon.tGbiUté.
(Président: M. Bertrand) .
P. R WALKER. J..e droit maritime 81&lt;I8.e. (Président: Il: JaUlfret).

ANNBE 1959.

P. VERsEILs. Les gra&gt;td&amp; priJtCipe8 relatif. _ _ professionnel. (Président : ;M. Lobret).

280

�.... "" parl6 doM Iea B_~ G __
(Prialdent : M. Jautrret).
A. ABanJ\J. LtJ 101 .... 30 IJO/It 1947 re/4üve 4 l'''''........_ t
du pro/...wn. ind""trlolIe8 et commer_:
(Pr6s\dent : M. Jau1rret) .

0. SoUBEYL\ND. L&amp; _

JI_Uit~ Umi!~.

P. SIGALA8. Le CGutiottnement aolidatr8. (Prêatdent : M. Kayser).
K. MAl\IALOUlCAS. Aapscts du divorce- en F'1'otace et Stl Gnce.
(Président: MU. Lobln).
BB 1160.
X. ULYSSE. Il,,,,ti,,,, tMrop... tlqtUl d""""t la loi
(PrésIdent : M. Lebret).
R. VE&amp;OOT. La notUm d'dCte d'admitdatration en tb"oit p7"'i1J4t
françG4B. (Président : M . Kayser) .
M. BoRYSEWICZ. lIi1rtero ...tiOn "" la B6curlté Bociale _ . les
' "&lt;IJ&gt;J&gt;Orts _/lOir.. ...tro o!poua:. (Fresldent: M. Kayser) .

AN'"

,.m.aze.

C. JOUVE. Le / _ t "" la re8JIonsabiUtl! dl&lt; troMport...r
dan.! le tr"&lt;Jl18poTt terrestre "" q&gt;er8&lt;mne8. (président: M . Audlnet) .
lit. CULIOLI. L'obligation alimem.acre entre personnes d''' ~8.
(PrésIdent : MU' Lobln) .
J . BENNE. De. limitati"'" ~ 4 la liberté de la Jl"bUciM
commerciale. ~t : M. Jautfret) .
P . JULIEN. Les c&lt;mtr"&lt;J!. motre " - - (Pr6s\dent : M. Kayser ) .

•

APNU1961.
L. RlCIWID. Le J&gt;"8 de _te commercial.

(_dent : M. JauftreU.

•

DROIT PUBLIC

ANNBB 1968.
G. HAPI-TINA. L',mUtulion de 'CI: chefferie en fHJ'Y8 BfJmiUké.
(Président : M. Aubenas) .
R. D'ORNANO. L&amp; rGJ&gt;J&gt;OrI8 ""tro le _"Oir civil et le _ _ r
.nUi/Bire "" 1789 4 1939. (Président: M . Fabre).
P . DE DIETRICH. Le recovrs en. a,ntlv.lGtion detHlnt JG COKT de
;"'1ic&lt;J "" la CoB.C.A . (Président : M . Dupuy).
R. DUBOIS. AdminiBtr"&lt;JtiOn et ciirectl"" économat d ' .... MpltG/·
h08pice Jl"blic (Président : M. BoulouJa).
B . KORNPROBST. La. noUon de partie et le recoura pour 6%Cê"
"" _ _r. (Président : M . Weil) .

M. THoMAll. Il Afrique
Fabre) .

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AN!i'BB 1969.
TROIIrCH-V1Jftm. L'MM ~

(PrbldeII.t ; M.

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(Présl&lt;l?'&gt;t :

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18OAI1T. Le pIo_.... _

tMito..... leIi .

!PrNIdeDt : X. Fabre).
X. RB!l8CUML Le tUptfl~ de ......_ _ IG lVo, R&lt;IpoobUQu.
(Prt8ldent : loi Fabre).
P . HU88ON. LG _ _ da fro _ _ Ir.. "" " ..roc.
(PrUlcIoDt: JI. FIory).
P . i'II88oL. u • . - de police ...1"",,,"0II;I/&lt;I : IG lorce cI''''JI'''''"
da N _ U...... (PrUldent : M. de la Pradelle) .
J . UlC.t.. LIIII
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_ . (PrUIcIoDt: JI. Dupu;y).

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O. t.YL LG"""""""'U tllWW. (PrUldeDt: M. do la Pradelle ).
de IG 8 ....16.
M. lJ)UON. LG proloc_
(Pr6oIdont : M. Duplly).
J. B. TaoTABAS. LA " " _ de _~. (PrUld6llt : .Il. Fabre) .
A. GANDOLrl. L'GclminIotrGHoto lerrilorIGIe ... AI... 1IOire.
(PrUldont: JI. J'abre).

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C. DIllBASCB. ProœcIto"" CIcIm.....tTatWe coool.... _
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(PrUIdent : M . BouIouIlI).
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(Pr6oIdont : JI. de la PradeUe).
J . AlIPHOUL Le
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R6ptlb1Wl&lt;o 16cI6raIe GIIetnawcie. (Prillidont : JI. BouIouIlI) .
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(PrUIcIoDt : M . do la Pradelle).
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(PrilllcIoDt : JI. BouIouIo).

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(PrUldent : M. Fabre).

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(Pr'rdcnt : M. do la Pradello).

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(PrUll\ODt : M. BouIcUla).

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J. c. DI8CBAMI'8. Contrllo!wtlooo 4 ici tM_ du dIotor_ {io.
coIN. (PrUldoIIt : ll., Ta)latœlJ..
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Iee upec:bI pratiquee de
la 46fenoe ouvrière). (Pr68ldent : IL. BeIller) .
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(Pr8oIdent : IL. BeWer).
Ji. PAIIODI• •"o/tltion. de .. IlUrGrcAIe """ - . . otWrieTa.
IPr68ldent : ;Il. Sellier).
ANN• • 1I59•

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Fourgeaud) .
.r. LAUIlIAC. LtJ marcM ot la c_ _ ion. cl.. poiNoa " .....
• oUle. (Pr68ldent : IL. Marcy) .
G. Ill: Bl:LlJDNC&amp;.
i - _ r a ct la Ille pro·
1-~. (Pr68Ident : M. BeIller).
.r. RINAUDO.
(Pr68Ident : M.

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ANIN• • 1980.

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C. BoNlJ'AT. iLea prob_ d'....t"l:U~ et
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de la 86011riU 8 _ . (Pr8oIdant : M. Sellier).
D. L·HUILLŒII. COIItribll_ cl 1'_ de
cie .trœoeport• ...r Iee m _ t . "" morc_ _ .
(Pr68ldent : M. Marey).

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�ACHEVE D'IMPRIMER
le 12 Mai 1962
Bur Jes Presses des
EDITIONS PROVENÇALES
16, rue Maréchal-Joffre
AIX-EN-PROVENCE

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                    <text>ANNALES
DE LA

FA CU LT É DE DR OI T
ET DES

SCIENCES ÉC ON OM IQ! IES

D' AI X- EN -P RO VE NC E

1963
N° 53

LA PENS:EE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazar eth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE
1963

�ANNALES
DE LA

FA CU LT É DE DR OI T
ET DES

SCIENCES ÉC ON OM IQ! IES

D' AI X- EN -P RO VE NC E

N° 53

LA PENS:EE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazar eth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE
1963

��ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES

SCIENCES ÉCONOMIQQES

D'AIX-EN -PROVENCE
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N o 53

1

LA PENSEE UNIVERSITAIRE
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12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

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�SOMMAIRE
L.isle des personnes présentes ou rcprpsenlées ....... , . .. .
lJiscou,'s de bienvenue de M. le DO'yen BOULOU/S... .. ...
l'résenlalion du Colloque par .1/ . le Professeur DISr.HA~{PS

7
13
17

-1-

\ SPEGTS S \ISO-"" 1ERS DU TOURISIIE ANCIEN
\ 1. LlOYEB . - Le caraclere saisonlli~,. du phénornène touristique à l'époque aristocratique et ses conséqu_cn-

ces économiques ...... . ..... ..... . .... . ...... . ..
2,7
Le cU'Jeloppement &lt;lc Nice depuis
deux cen.t (·trlquanle ans . .......... .. . .. ... . . ...
53
DULOUM. - Naissance, développement et déclin de la
colonie anglaise de Pau ( /11/4,'/91/, ) .. . .. .... . .. . .
65
CO~fPAN. Les uicissitudes d'une station thermale des
Alpes-Maritimes - Berthemont-ies-Bains avant 1914
79
lllGLl.\. - Des auberges (lUX gl'ands hdtels de Nice.. . .
87
LATOUCIIE. - Une page de l'histoire de Cimiez. La
Cité aristocratique ..... . ........ . ... ... . . .. ... .. ' ] 01

\1 . IIILDESIIEnIER . )1.

'1.
Il.
,\1.

1

-11( . O.~SEQUENCES

Dl] CARACTEI\E SA ISOIiNIEI\ DU TOURISME
POUR L'ENTHEPRISE lIOTELIERE

Les Problèmes posés l'ar la rentabili.té d'ulle
cxploitation saison n ière de la ("atégorie ff Palace )) '.. 109
)I C .\ UG lEn. Les remèdes Ou déficit chronique d'une
exploita.tion hôtelière (Ce la catéaorie des palaces :
l'exemple du ff Negresco II . • . . . . . .. •. •. • • • . . • •• • 123
j\L TSCHANN. - Nole sw' un exemple réel de reconversion
d'entrepri.ses hôtelières saisonnières . .. ... ... ..... 131
M. MONj\'OT. - ta moyenne et petite hôtellerie niçoise face
aux problèmes saisonniers .... . ... .. .... . ........ 151
Il . SQUARCI.·\FICHI. - Deux cas de reconversion d'Mtels :
Le « Cap -Estel 1) cl f( La Bano,fieraie Il .••• . • . • • ••• ] 59
\1. ·\GID. -

-

nu

111-

CONSEQUE:\'CES ECONOMIQUES
CARACTERE SA ISO:\'NlER DU PHENmlENE TOURISTIQUE
POUR L'JlCONOMIE LOC.\LE OU REGIO:\ALE
ET POUR TOUS LJlS TRANSPORTS
-\. -

)IIIe

PnonLÈr\IE UE TnA~SPonTS .

D.\ OHAHRY. _. L'aspect saisonnier dit trafic aer&lt;en et
maritime entre la Corse el le continent. . . . . . . . . . . .
Les variations saisonnières dans le transport aérien .,., ... , .... . .... 1 • • 1 • • • r ••• , •• ••• • ,

167

,1. JODEAU. -

tS1

�B. -

PROBLÈMES LOCA UX.

""a-

M. DEFERT. - Les perturbations appariées à cerlaine..
nomies locales par le caractère saisonnier du phéno·

""ne tOU/'utique . . . . . . ... . ... . . ..... . .......... ,
M. TISSOT. - L'Evolution de Leysin· La transformation.

~09

d'une station curative permanente en une station de
tourisme bi·saisonnière .. . ....... . ...............

219

M. l'RUBERT. - Présentation des statistiques touristiques
de la Cilre d'Azur ..............................

237

C. -

PROBLÈMES nÉGIONAUX ou NATJON.-\UX .

•\1. CARONE. -

Faltore stagionale ed evoluzione cùUa

dorrwnda turistica nelle sta-zioni italiane . . .. . . ..
Mme VEYRET. - Caractères saisonniers du Tourisme Alpin,
ses conséquences écono miq ues et humaines ........

-

243

257

IV-

TOURISME SA ISQ:'i:;IEH ET THEORIE ECONOMIQUE
LE
~

li. ', .': ..;.

· PROBLE~!E

DE L'ETALEMENT DES CONGES

,\f. KRAPF. -

Les caractères généra.ux de la con,sonlJn,a·
tian touristique . .. .. .. . ...... .. . . ... .. ... . .....
M. PAYAi'\. Une enqufte de consommation. touristique
saisonnière .. .. .. . ... . . . .. . .. . . . .......... . . .. .
M. BARETJE. - Deux projets statistiques de détermina·
tian du m.ouvement saisonnier ... . .. .. ... . .......
M. LAJ3EAU. - Théorie lconomique de la distribution
optinuJ. des congés .. ..... .. . . . ..... .. ...... . . . .. r
.M. HAULOT. - L'établissement des Saisons l'ouri&amp;tiques .
Nouvelle con.tribution à la solut"ion d'un.. vieux problè",., ..... . . . ... . .. . .. . ...... .. ........ . . .... .

267
:&amp;77
297
321

33$1

M. HUNZIKEH. - La Caisse Suisse de Voyage amure pour
l'altangement cù la saison ................... . . 361
M. HALLAlRE. - Principes et motivation d'une politique
d' étalement des congés annu.els .............. . . . .

371

CONCLUSIONS

Résumé du rapport de synlhèse de .\1. BOyER............

303

...
~l.

Observations de la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix sur l 'u"vant-projet !Le
réforme du Code Civil, Livre Il . des successions el
dts libéralités (suite) ........ . .. . .. . .. ...........

413

Le GO I·de·ChamJletl'e . . .......... . ...

437

Thè'&lt;$ soule nues devant la Faculté en 1962 .. . , ........ . .

485

;\J.

KA YSER . -

FOUILLOUX. -

�COLLOQUE
SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
SUR

,

«

LES CONSÉQ!lENCES ÊCONOMIQ!lES
DU CARACTtlRE SAISONNIER
DU PHÊNOM~NE TOURISTlQ!lE &gt; .
(Nice 8·10 Mai 1962)

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�Liste des personnes présentes
ou représentées

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PARTICIPANTS COTE D'AZUR

M.M.
AGIO, Président de la Section des Palaces du Syndicat
de l'Hôtellerie des Alpes-Maritimes .
M' AUGIER, Président Directeur Général de l'Hôtel
Negresco.
BAREL, Directeur du Pa/riote.
BAVASTRO, Directeur de Nice-Malill.
BLANC, Délégué à la Mail'ie de Nice.
CASSIN, Adjoint au Maire de Nice, Président Honoraire de la Chambre de Commerce de Nice.
CEHEZ, Directeur du Cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes.
CLERlCY, Directeur du Syndicat d'Initiative de Nice.
ConseilVr Général des Alpes-Maritimes.
COMPAN, Professeur Agrégé au Lycée de Nice.
l&gt;ALMASSO, i\laître-Assistant., Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines d'Aix.-en-Provence.
DEVUN, Professeur agrégé au Lycée de Nice.
DUCLUSEAU, Attaché à la Direction de l'Hôtel
Negresco.
FARINA, Président du Syndicat d'Initiative de Nice.
FLAMAIN, Directeur &lt;l-I Centre d'Enseignement Touristique de Nice.

"

7

�GIANETTI, Président de la Fédération Départementale
des Hôteliers du Var.
GIORGI, Journaliste au Quotidien L e Pa/riote.
GONNET, Maître-Assistant à la Faculté des Lettres et
des Sciences HlUnaines d'Aix-en-Provence.
GUERRIN, Président Direcl'èur Général du Palais de
la Méditerrauée, Nice.
GUILLON, Directeur Régional d'Air-France.
HILDESHElMER, Directeur des Services d'Archives
des Alpes-Maritimes.
lCART, Conseiller Généra l des Alpes-Maritimes, Président Honoraire de la J eune Chambre Economique.
ISSAUTIER, Ancien Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
de Nice, Conseiller Général des Alpes-Maritimes.

"

..

LATOUCHE, Doyen Honoraire de la Faculté des Lettres de Grenoble.
MAGNAN, Président de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Nice .
MEDECIN Jean, Député-Maire de Nice, Président du
Comité de Sauvegarde du Littoral Provence-Côte
d'Azur, Vice-Président du Conseil Supériem du
Tourisme.
MONNOT, Vice-Président de la Chambre de Commerce
de Nice, Trésorier du Comité Régional du Tourisme
de Nice.
MlCHELIS, Journaliste au Quotidien Nice-Ma/in.
OLLIVIER, Directeur de l'Académie Internationale du
Tourisme de la Principauté de Monaco.
ORENGO, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Conseiller
Général des Alpes-Maritimes.

~

.

PALMERO, Président du Conseil Général des AlpesMaritimes.
PAYAN, Professeur au Centre d'Enseignement Touristique de Nice.
PASTORELLI, Chargé de Travaux Pratiques à la
Faculté de Droit et des Sciences EconoD:liques
d'Aix.
PERRET, Secrétaire Général de l'Académie Internationale de Tourisme.
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POTFER jean, Directeur Général Adjoint S. A. La
Réserve de Beaulien.
REBSTOCK, Directeur de Provence-Côte d'Azur et du
Journal .r Aix-en-Plovence.
RENAUDEL, Adjoint au Directeur Régional d'AixFrance.
Rhl' Claude, Agent Général de la Cie Générale Transatlantique de Nice.
Mlle ROYER, Archiviste, Ville de Nice.
THIRlON, Directeur des Musées de la Ville de Nice.
TROTOBAS, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix-en-Provence, Directeur de l'Institut d'Etudes Juridiques de Nice ;
Correspondant de l'Institut de France.
SORZANA, Chargé d'Enseignement à l'Institut d'Adrrùnistration des Entreprises d'Aix-en-Provence.
SQUARCIAFICHI, Directeur de l'Hôtel du Cap.Estel.
TRESSE, Secrétaire Général Honoraire du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.
TRU BERT, du Comité Régional Tourisme Côte-d'Azur .
TSCHANN, Secrétaire Général de l'Association Internationale des Skal-Cluhs.
VIERS, Vice-Président de la Fédération Nationale de
l'Industrie Hôtelière de France, Secrétaire GéllPral
du Comité Régional du Tourisme à Nice.
VIVES, Journaliste au Quotidien Nice-Matin.

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PARTICIPANTS EXTERIEURS

BARETJE, Assistant d'Economie Politique à la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques ; Secrétaire
Général Adj oint du Cen tre d'Etudes du Tourisme
de l'Institut d'Aidministration des Entreprisès dc
J',Université d'Aix-Marseille.
BERTRAND, Vice-Président de l'Union Nationale de
l'Hôtellerie.
BOULOUIS, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciendes Economiques d'Aix-en-Provence, Président du
Conseil de Patronage du Centre d'Etudes du Tourisme de l'Institut d'Administration des Entreprises
de l'Université d'Aix-Marseille.
BOURSEAU, Président de la Fédération Nationale ,!tl'Industrie Hôtelière.
BOYER, Agrégé de l'Université, Secrétaire Général du
Centre d'Etudes du Tourisme de l'Institut d'Administration des Entreprises de J'Université d'AixMarseille.
CARONE, Directeur de l'Office Provincial de l'Industrie
et du Commerce de Trento.
Mlle DACHARRY, Assistante au Centre d'Etudes Supérieures du Tourisme de la Sorbonne.
DISCHAMPS, Professeur Agrégé à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques ; Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de l'Université
d'Aix-Marseille.
DULOUM, Professeur au Lycée de La Seyne.
DUMON, Délégué Régional au Tourisme de Provence.
GIRAUD, Professeur à l'Ecole Hôtelière de Paris et il
l'Ecole des H. E. C.
10

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GUII-lENEUF, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de l'Université d'Aix·Marseille, Directeur du Centre Associé d'Administration des Entreprises de Nice.
HALLAlRE, Inspectenr Général de l'Economie Nationale, Secrétaire Général du C. N. A. T.
HUNZIKER, Vice-Président délégué, Fédération Suisse
du Tourisme de Berne, Président de l'A. L E. S. 1'.
JAUREGUlBERRY, Président Directeur Général de la
Société des Hôtels Modernes de Provence.
JODEAU, Secrétaire Général de l'lnstitut de Transport
Aérien .
KRAPF, Directeur de l'Institut de Recherches Touristiques de Berne, Professeur à l'Université de Berne.
LABEAU, Professeur C.E.R.LA., Bruxelles.
LEON, Professeur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Lyon.
LEROY, Administrateur à lu Communauté Eurupéenne
Charbon-Acier, Luxembourg.
LOISEL, Directeur des Hôtels de Provence, Nîmes,
Arles.
MAROVT STANKO, Conseiller à l'Institnt de Planilïcation Economique, Yougoslavie.
MONTANE, Société d'Equipement Touristique de la
Corse.
PRATURLON, Air-France, Marseille.
RENARD, Président de l'Association des Amis de l'Uni.
versité d'Aix,-MarseilJe.
RUFFIN, Délégué Régional au Tourisme de Savoie·
Dauphiné.
TISSOT, Directeur Général de Leysintours.
Mme Paul VEYRE1~ Professeur à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines de Grenoble, Directrice
de l'Institut de Géographie Alpine.
VERHEYDEN, Représentant M. Haulot , Commissaire
Général du Tourisme Belge.

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�Discours de bienvenue
de M. le Doyen Boulouis
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
de l'Université d'Aix-Marseille

,
Je voudrais tout d'abord sacrifier à l'agréable
. devoir de saluer les personnalités présentes et celles qui,
retenues loin de nous, ont cependant souhaité être ici
représentées. Je les remercie spécialement de l'honneur
qu'elles font à notre jeune Centre et des encouragements qu'elles lui apportent. Je voudrais aussi me faire
l'interprêtE1 des regrets de M. le Recteur de l'Académie
d'Aix-Marseille et de ceux de i\L le Recteur dc Tananarive qui , lorsqu'il était encore doyen de la Faculté
de Droit et des. Sciences Economiques de cette Université, fut à l'origine de ce Centre. Je voudrais enfin exprimer l'espoir que M. le Professeur Trotabas qul préside
avec l'autorité que l'on sait aux destinées de l'Institut
d'Etudes Juridiques de Nice et dont nous sommes cc
matin les hôtes puisse se libérer assez vite des obligations administratives qui le retiennent à Paris pour
venir passer quelques moments avec nous.

,

...

Pour le juriste que je suis, il y a assurément quelque chose d'insolite à ouvrir les travaux. d'un colloque
sur le Tourisme. Aussi bien, l'objet de vos débats devant
être surtout économique, je laisse à mon collègue M.
Disehamps, directeur de l'Institut d'Administration des
Entreprises de notre Université le soin de planter, en
tennes tecbniques, le décor de votre propos. J'cn suis
'"
13

�tout de même à m'étonner que l'Université se pl'êoccupe
de tourisme.
Je sais bien que par définition même l'Université a
vocation à considérer tous les aspects du savoir blllnain.
Ce que j'è me demande c'est pourquoi le tourisme est
devenu objet de science et de recherche. Devenu Il'est
pas à vrai dire le mot juste. Depuis longtemps, bien
longtemps même, géographes et historiens, écononùstes
et sociologues ont puisé à cette source admirable que
sont les récits et jOlU'Ilaux de voyage et ils continuent il
y faire d'importantes découvertes. On peut bien appeler
touristes ces' voyagelll's, parmi lesquels d'illustres
anciens, qui tenaient un journal de ce qu'ils voyaient,
plus soucieux des curiosités du monde et des gens que
d~ détours de leur propre conscience.
Cet aspect de la connaissance n'avait pas épUlSe
tontes ses ressources que le problème est app.a ru sous
un aspect nouveau, sollicitant cette fois l'attention des
géographes et spécialement de ceux d'entre eux qui s.e
sont attachés à la géographie humaine ou à la géographie économique. Mais il me semhle - et c'est là que
je trouve une réponse à mon prinùtif étonnement - il
me semhle que c'est dans une perspective interdisciplinaire de prévision que doivent désormais s'inscrire
les rechercbes Sur le phénomène touristique. J'y vois la
justification de l'intervention d'uu organisme spécialisé
où plusieurs disciplines - en fait toutes les sciences
sociales - doivent venù' concerter leurs méthodes et
leurs efforts. Par sa forme et par son ampleur, le phénomène touristique affecte profondémeut les structures
de la société contemporaine. De traditionnellem ent
séden taire, celle-ci tend chaque j our un peu plus à sc
« nomadiser. et ce n'est pas ici, SlU' la Côte d'AzlU''- que
l'on peut ignorer longtemps à quel point nos semblables
sont d\'&gt;venus mi.grateurs.
.

\

..

Vous allez avoù' à discuter, à échanger des idées, il
vous faire mutuellement part d'expériences SlU' un
poiDt particulier : celui de l'incidence du caractère
saisonnier du tourisme du point de vue économique.
Mais il ne m'apparaît pas que vous puissiez, en 'traitant
ce problème précis, oublier le problème général. C'est
un mode de vie, nouveau qui se développe, des mœurs
nouvell es qui s'installent dans une société dont les tra14

�ditions protestent souvent. Il ne faut pas traiter ce problème sous l'angle exclusif du prix de revient ou de
l'équipement hôtelier. Ce caractère saisonnier ne me
semble qu'un aspect peut-être déjà dépassé du phénomène. Il faut réfléchir plus avant et de manière globale parce que le tourisme d'è vient une structure d'une
société qu'il déséquilibre et pour laquelle il faut trouver
un nouvel équilibre. C'est avec ce souci que je cède la
parole aux spécialistes en formant des vœux pour ~
succès de vos travaux.

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�Présentation du Colloque
par M. le professeur J.-C. Dischamps
Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises
dc l'Université d'AL,,-Marseille

MONSIL'UR LE DOYEN,
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
MESDAMES, MESSIEURS,

.Je voudrais, confonnément à une tradition bien
française, remercier tout d'abord les personnalités qui
ont bien voulu apporter leur concours à cette manifestation et en premier lieu M. le Doyen Jean Boulouis,
Doyen de la Faculté de Droit et dèS Sciences Economiques qui malgré ses charges s'est déplacé pour nous
manifester sur place le soutien qu'il n'a cessé de nous
accorder tout au long de la préparation de ce colloque
et M. le Doyen Bernard Guyon, Doyen de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines qui de son côté suit de
très près nos activités en les aidant autant qu'il est possible de le faire.
Je remercie également le Professeur Trotabas,
Directeur de l'Institut d'Etudes Juridiques cl.! Nice, qui ~
bien voulu nous accueillir, le Commissaire Général au
Tourisme en la personne de son délégué M. Dumoll,
puisque M. Santeny nous donne son soutien moral en k
concrétisant matériellement, M. le Préfet des AlpesMaritimes qui nous a dit en quels termes l'administr'ltion préfectorale pensait le problème touristique, le
"
17
~

�Conseil Général ct la Ville de Nice qui nous ont aussi
honoré d'un concours très généreux; je voudrais encore
rem ercier la dll e d e Saint-Jean-Cap-Ferrat qui fort
aimalement nous a accueilli dans le cadre prestigie ux
du l\lusée I1e-dc-Fra nce, la Chambre de Commerce dont
le Président ~ Ioun o t nous a cxprimé le soutien, a insi
qu e le Comité dc Produ ctivité,

-,

Je voudrais spécia lc111cnt renlcrcicr les hô teliers
niçois c t surtout l'ail c m archante dcs hôteliers niçois,
car s'il est vra isem blab le, comme l'a affirm é M, le Prérct, que bien des p rogrès doivent encore être faits, nous
avons é té frapp és par la largeur de vue d e ces hôtelie rs
&lt;lui ont refusé ce tte a ttitudE' dc secrct, trop sOll\'cnt traditionnclle dans les milieux économiques priv és, el qu i
n'ont pas hésité il nOliS donncr dans des r a pports détaillés les chiffres réels qui ca ra ctérisent leurs exploitations,
avec tous Ics risques qu e cela peut comporter ! La générosité de l'hospitalité offel'te par les plus dynamiques
d'entre e ux, MM, Agid, Augier, Monnot, Squarciafici et
Tschann il un gra nd nombl'c d e pa rticipants de l'extérieur appelle égaleme nt notre rè-Connaissance . Je voudrais aussi remercier chacun de nos 26 rapporteurs, le
Professeur Robert Guibeneuf qui nous a apporté le souticn du Ce ntrc Associé d'Administration des Entreprises
dc l\ice, c t cnrin M, Boycr ct Baret j e qui se sont très
largem ent donn és il l'o rga nisa tion de notl'c Colloque,
Je vo udrais très ra pidemen t rappele r pourquo i
l'Insti tut d'Adm inistra tion &lt;les Entreprises a décidé de
el'éer en S a il sein un Centre cI'Etudes du Tourisme, Il y
a à cela bie n des raisons, l'nais je Ine pcrllle ttrai de n'e n
l'CtenÏI' que trois pri ncipa tes, Ell premier lieu il vient,
bien sûr, l'importancc du problèm e touristique SUI' le
plan régional. C'est un e don née é\'idente que la Côte
c1'Azur est Irès directcment liée au problèm e touristi que el qu'ainsi cct Institut d'Université se devait lout
natur ellement de s"y intéresser , Mon prédécesseur, le
Professeur Ta baloni, en a pris l'initiative, Sur le plan
du passé, sur le plan du présent, sur le plan du futur
la multiplicit é des aspects caractérisliqces du phénomène touris!i&lt;[u e doit nous conduire il lloUS pencher.
dans le cadre objectif de l'UniYersité, sur ces phénomènes de voies de communica tion, d'infrastruc'ture administrative, de logèmenl, de l'cs tacl'ation, de distra ctions, el plus général em ent S Ul' l'ensemble des activith

18

�commerciales qui sont annexes à cette activité touristiqne.
Un deuxième facteu r est constitué pal' l'importance
des problèmes de gestion dans le cadre de l'exploitation dn pbénomène touristique. C'est là en core une
donnée d'évidence que l'Institut d'Administration des
Entrèprises qui. a pour vocation de se pencher sur ces
problèmes de gestion était tout naturellement désign é
pour étudier les problèmes de fonctionnement et d'investissement propres à l'Industrie rouristique : problème,
d'investissement à l'écbelon de l'infrastructme qui préoccupent en particulier les organes publics et anssi problèmes de l'investissemen t à l'échelon de l'entreprise.
Plusieurs rapporteurs nous font bénéficier de leurs
expériences à ce suj et puisqu'il y a eu beaucoup de réalisations, mais aussi de leurs proj ets car il y en a plus
encore.

~.

Une b'oisième j ustifica tion qui me parait pouvoÏl'
expliquer l'intérêt porté par l'Institut d'Administration
des Entreprises à la création de ce Centre d'Etndes du
Tourisme tient à l'importance des problèmes économiques généraux qui se rattachent à ce phénomène touristique. En particuliel' j e m e dois de citer le' problème
des « choix économiques» qui dépasse de très loin no"
fl'Ontières , et qni vraisemblablement est un problème
du siècle, ou au moins du milieu du siècle. celui de
savoir si l'ou doit privilégier la production, ou si l'on
doit privilégier le loisir. dans quelles proportions et au
bénéfÎC'è de quelles sortes de loisirs.
II y avait quelque chose d'impur traditionnellement
dans la promotion du loisir : il existait comme un péché
originel du phénomène touristique. Grâce à tout un
ensemble de factcurs, cette impureté s'est décantée si
bien, qu'au,iourd'hui le loisir a acquis droit de cité dans
nob'e morale comme dans notre hygiène. Nous pouvons
désormais considérer que le problème du choix entre
ces loisirs , qu'ils soient constructifs ou simplemeut instructifs pourvu qn'i1s ne soient pas destructifs, est
devenu un problèmc maj cUI' des pays développés. La
civilisation des loisirs est née à uotre insu et les problèmes qu'elle pose déjà ne sont rien à côté de ceux qui
yont naître et croître, Il convient de chercher à s'y adapter. En dehors du problème des choix économiqu es nous
19

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avons le problème de la réduction des coûts économiques globaux du phénomène touristique. M. Dumon a
attiré l'attention snr l'importance de cet aspect et au
conrs de nos travaux plusienrs interventions ont donné
une vue précise des constituants de ces coHts d'exploitation. Nous insisterons sur les applications et sur le,
limites de la disbnction classique pour les économistes
théoriciens eutre les frais fixes et les frais variahles :
nous insisterons par conséquent sur la recherche d'Ull
optimum instantané SUr le plan du fonctionnement et
SUr le plan de l'investissement, mais aussi sur la recherche d'une vce pics prospective dans le cadre de œttr
réduction des coûts économiques globaux . Nous avons
également à l'intérieur de cette importance des problèmes économiques généraux il considérer l'impact de la
majol'ation du Revenu Na tional. Cette majoration est
devenue un « dada » politique mais c'est un « dada »
qu'il convient de respecter; les exemples viennent d'ailleurs de très loin selon des voies variées et la contagion
dans ce domaine est souhaitable. Au fond, nous sommes
là encore confrontés avec un problème qui nous préoccupe tous puisque le tourisme suppose des moyens
financiers lesquels reposent sur une croissance du
Revenu National ct que réciproquement la croissance d!l
Revenu National ne peut pas allel' sans une croissance
dc l'Industrie touristique. Sur le plan local, nous avons
des obj ectifs très précis (lui nous préoccupent et qui tendent à considérer l'Industrie touristique non selùement
comme un facteu r de croissance du Revenu National
mais aussi comme un e partie prenant des fruits de cette
majoration . Dc plus en plus nous aurons la possibilité
de bénéficier de congés, de nous déplacer davantage et
il est vraisemblable que la fin de ce siècle se caractérisera essentiellement par ce fait, avec vraisemblablement un élargissement spatial. L'homme du xx m • siècle
finissant sera lin honwle de nlOllvcnlent nlême si, hélas.
il ne connaît plus guèrè l'usage de ses jambes. Les progrès de productivité autorisent nn élargissement simultané des revenus et des loisirs car ces loisil-s accrus
eux-mêmes engendrent le plus souvent de nouveaux
progrès de productivité. Ceci explique bien assez pourquoi, au mois de juin 1961, s'est constitué à Aix, au
sein de l'Institut d'Administration des EntreprÎses, ce
Centre d'Etudes du Tourisme dont les objectil"s sont
certainement de très loin supérieurs aux moyens. En
2Q

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a

ce qui concerne les objectifs, j e me limite preciser un
certain nombre de réalisations, notamment sur le pla n
de la documentation et sur le plan des enquêtes. Notre
Secrétaire Général s'est livré à Wl inventaire touristique il la demande de M. le Préfet Haas Picard pour
le département des Bouches-du-Rhône. Sur le plan du
perfectionnement, le Centre d'Etudes du Tourisme a Cil
le plaisir d'inaugurer il Marseille au mois de marS dernier lin Cycle de Perfectionnement qui a été suivi par
26 participants, ce qui, a de très loin dépa%é nos espérances. Ce Cycle s'est limité il une semaine compte tenu
dn fait que les pra ticiens ne pouvaient pas renoncer il
leurs activités professionnell es sept heures par jour pendant plus d'une semaine.
Une autre manifestation. celle qui nous est la plus
chère, s'inscrit dans la suit e imposante des rapports que
tant de spécialistes ont bien voulu proposer aux travaux
du premier Colloque de notre Centre.
Une dernière manifestation tombe dans le domaine
des projets. Nous désirons nous attacher à promouvoir
il l'échelon décentralisé de noire région qui me semblet-il est toute désignée pour cc type d'innovation, un
enseignement supérieur du phénomène touristique dont
le Commissaire Général Saiuteny m'a dit combien il estimait nécessaire l'instauration. Malheureusement si l'appui des autorités locales directement intéressées au développement de ce type d'enseignement nous est acquis,
car il est tout de même anormal que les meilleurs élèves
de l'école hôtelière de Nice soient obligés d'aller à Paris
pour en bénéficier, les moyens dont nous disposons sont
de très loin inférieurs à nos objectifs. Quant à ces
moyens, je privilégierai lèS moyens humains : ce sonl
ceux qu'il est le plus difficile de surmonter. Nous avons
la chance au C. E. T. de l'Institut d'Administration des
Entreprises d'avoir une petit équipe Si la quantité n'y
est pas la qualité la supplée largement : M. Boyer, M.
Baret je, un ensemble de jeunes chercheurs que nous
espérons pouvoir recruter devraient nous donner les
moyens, en utilisant très largement les concours externes, de pouvoir mener à bien ce type de programme.
Sur les moyens matériels, je serai plus discret encore
puisque l'Institut d'Administration des Entreprises est
direcfement concerné. C'est lui, qui dans l'état actuel
des choses fou mit l'infrastructure nécessaire. Des snb21

�""llfious officielles et des sullvculiollS privées dans le
caure de la taxe d'appreullssage s'y ajoutent et aussI
LIes ressources coutractuelles pow: l'Illstant encore
modestes, mais je ne crams pas d'allïrmer que nous
a vous la-dessus (les assurances qUl sont très récoufortantes à court terme.
L.ec; étant dit ùe la genèse ùu Cenlœ d'Eludes du
'rOUl'ISIll", je voudralS ajouter quelques Illots de celle du
L.ouoque pUIsque c est le SUjet qui nous préoccupe pIUS
hUeCtement. ~core une lOIS II s t!st agl en chOlSISsanl
nJce, (le lenUl'e 1l0lllDlage au conCOUl'S qUl nous etall
"l'l'or", par les autorItés locales, malS il s eSI agI aUSSl

"",-"";

tl afurmer la supenonle tlu :Sud-Est de la J:&lt;'rance
comme loyer pratique &lt;.le recherches touristiques. En
invitant tles speciallStes un;versllaiœs, des spécialistes
exerçant &lt;.les responsabilites administratives et des pratICIens à se rencontrer dans cette ville, nous avons estimé
qu'il serait possilile d'étudier eusemble l'aspect saisoniller du phéuomene touristique et les couséquences écouomiques que cet aspect saisOlIllicr peut avoir sur le
plan de l'exploitation des entreprises intéressées. Les
economistes auxquels j 'ai déjà fail allusion qui sont des
gcns éminemment &lt;.lisUngués, ont pendant très longtemps crû que le phénomène saisollllier et, pIns généralement, que le phénomène cyclique était un phénomène
absolument inévitable. Et puis on s'est rendu compte
après ces comportements d'acceptation passive qu'il n'en
était pas nécessairement ainsi. Ces économistes classique se sont mués en des icouoclastes. Hs ont réalisé
que s'il n'était peut être pas possilile d'éliminer parfaitement l'aspect cyclique dans l'ensemble du mécai:usme
économique, il était au moins possilile d'en réduire la
portée. Ainsi ont-ils cherché à maîtriser des rylhmes
défavorables en utilisant des techniques nouvelles ou en
reformulant complètement les conditions de fonctionnement des systèmes économiques traditionnels. La théorie des organisations qui est en train de se faire cherche à déterminer les conditions les plus harmonieuses
possililes de leur fonctionnement. Au cœur de cette
harmonie il se présente le balancement à établir entre
les exigences d'une régularité productrice et les nécessités d'une irrégularité consommatrice. Cet équilibre
optimum à définir entre les possiliilités et les limites de
l'homme et des groupements d'hommes d'autre part, ne
22

�\
peul reposer que sur une analyse préalable de toufes
les variables et de leurs relntions muluclles. Ce qui est
valable pOUl' l'économie générale l'est pour l'économie
louristique.

,

"

.

C'est ainsi que notre colloque s'est PL'oposé essentiellement comme but de lenter un diagnostic, de recher·
cher l'impact du caractère saisonnier du tourisme sur
le plan économique, afin de proposer des remèdes il
ce type de difficultés. Cctte réduction des saisons qui
peut aller d'ailleurs, dc pail', ce n'est qu'une ironie de
langage, avec la cl'éation dc saisons nouvelh~s ou avec
l'extension de saisons anciennes, cette réduction des
conséquences économiques néfastes qui va également
avec le souci d'une adaptation des charges subies ou
d'une adaptation des services offerts, tous ces asp.!cts
nous conduisent à déboucher sur la recherche générale
d'une harmonie d'cnsemble qui se manifesterait il tous
les échelons. Bien entendu, les Pouvoirs Publics Cen. tl'aUX, les Collectivités Locales, les Entreprises Publiques et Privées, les Individualités elle-mêmes sont en
cause. Mais la complexité du problème, la prodigieuse
multiplicité de ses aspeels doit nous pousser à une certaine humilité. Il est évident que malgré la richesse des
conununicaliOlls qui ont été proposé.!s et l'intérêt des
discussions, nous n'arriverons pas il résoudre ce problème par un seul colloquc. Mais nous en sommes conscients, et c'est sans doute notre sauvegarde. Lorsque
tout il l'heure je formais le souhait de voir ce colloque se péréniseL' et prendre à son tour un caractère saisonnier, je sous-entendais qu'à force de traiter le problèlL'l'.!, à force d'analyser ses composantes, il force éventuellement de synthétiser ses conclusions, nous pourrions dans quelques années avoir nne vue moins trouhle
que celle que nous avons à l'heure actuelle de ces principanx aspects. Les 26 rapports dont nous disposons
sont la prenve la plus réconfortante du fait que nous
parvienldrons certainement il réaliser ces objectifs dans
un avenir proche .

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Le caractère saisonnier
du phénomène touristique
à l'époque aristocratique
et ses conséquences économiques

Ce rapport introductif n'entend pas traiter un tel
sujet, au demeurant trop vaste mais, à partir de quel ·
'lues constatations préliminuires, énoncer quelques-un,
des problèmes que ~-encontrera notre Colloque, soumettre il la réflexion quelques hypothèses.
1. -

NAISSANCE DU FAIT TOURISTIQUE ET Aj&gt;PANTlON DE SON CARACTERE SAISONNIER
PREl\UER PROBLEME (1)

li convient d'abord de s'entendre sur la nature clu
phénomène touristique. « Voyage par curiosité et désccu"rement &gt; (Littré), « loisil' impliquant migration &gt; (au
langage des sociologues), il n'est point de tous les
temps, Beaucoup d'auteurs (2) qui ont écrit sur « li'
tourisme :i travers les âges » ont méconnu que le tou-

(1 ) Je ne peux qu'avancer ici. tres brIèvement, quelques-unes des
grandes hypothèses de ma. thèse de Doctorat de Lettres, en cours de
rédaction.
(2) Cf. René Duchet « Le tourisme à travers les âges », Paris-

Vlgot 1949.

27

-,

�dsme, le fait et le mot lui-même, est apparu il une époque déterminée, début XIX·· ; les précurseurs ne st:
trouvent guère qu'au XVIII· ·, époque des changements
de goûts.
L'ancêtre en est « le Graud Toul' &gt;, (il), voyage culturel dont l'Italie est l'aboutissement préféré ; lè « Grand
Tour " déplacement individuel de quelques porivilégiés,
est un des faits les plus significaW's de la « modèrnité •
qui marqlfè l'époque débutant au XVI· · ; Montaigne fait
figure de véritable précurseur (4).
Mais le phénomène ne prend son développement
qu'au XVllI"'· et surtout dans la première moitiè du
XIX"'· ; e'est dire qu'il est contemporain des grandes
transfonnations du monde qui, sous le nom de .Rèvolulion Industrielle, Agricole... • ouvrent la « civilisation
industrielle» que nous connaissons.
Aussi bien, le tourisme comme le loisir ne pouvaient pas exister dans la civilisation traditionnelle où
l'homme, concilié avec lui-même et avec la communauté, accordé à la nature, ne peut rêver d"évasion individuelle. Une telle humanité, avaut le XVI Il'''· - mais
elle couvre encore la majeure partie du globe qui ignore
toujours le tourisme - n'a que des genres de vie; travail et loisir y sont mêlés dans la vie quotidienne, et
leur ryllune est imposé par la nature (longueur des
nuits) ; les hommes ne &lt;!onnaissent que la « F-ête &gt; qui
sert l'intégration à la communauté.
L'apparition du tourisme est un aspect de la naissance du monde nouveau que je ne caractériserai pas
dès l'origine, par le caractère industriel, technique, mais
par des sentiments et des modes d'être nouveaux ; l'individualité, l' « altérité » qui pousse à découvrir des
hommes, des mœurs que l'on sait autres ; tel est le

~

(3) « The Grand Tour » comme disent les ouvrages anglais du
XVIUe est le couronnement d'une éducation aristocratique .
(4) Comme le note justement Ch. Dedeyan « Essai sur le Journal
de Voyage de Montaigne », p. 35 « En fait. il institue ce Que nous
appelons le tourisme :1.
N'oublions pe.s toutefois que le premier mobile de Montaigne est
« thérapeutique » : il croit aux eaux : ni surtout que son voyage.
non destiné à la publication, fu t « découvert » à la fin du XVIUe et
édité en 1774 seulement !

28

�mobile de tous ceux qui, de moins en moins rares, entreprennent le « Grand Tour » et qui racontent ensuite
leurs voyages.
Mais - et là nous somm~s au cœur du problème ~
ce goût du voyage bientôt tourisme, se modèle en des
rythmes saisonniers. Certes, Montaigne et plusieurs de
ceux qui, après lui, font le voyage en Italie ou un grand
tour, s'absentent plus d'un an et peuvent se trouve ,·
passer les Alpes au milieu des difficultés de l'hiver.
Mais, dès 1606, J . 1. Pontanus (5) peut conseill~r de choisir Montpellier pour résider l'hiver qui y est, dit-il, très
donx.
C'est essentiellement a u XVIII"" que le tourism e (la
chose existe alors avant le nom) prend sa forme véritablement saisonnièl e ; cette coïncidence touristiqu e
méritait d'être notée : le tourisme est né saisonnier.
La « saisoll d'hiver » naît, à partir de 1750 environ
- car il n'est pas de prcuve certaine de vrais séjours
d'hivernants qui soient antéri eurs - dans quelques vil.l es spécialisées : Nice, avec l'arrivée de Smolelt ; M.
Hildeshein1er nOLIs en dit le succès asscz rapide. Hyères,
cn Provence, est sans donte aussi ancienne (6). Montpellier pent-être plus ancienne encore, célèbre par sa
Fa cnlté de Médecine : le séjour d'un hiver y est recommandé aux futurs m édecins comme aux riches maladcs
de toute l'Europe ; Sterne ( &lt;&lt; Voyage scntimental » 1768)
parle d'une société anglaise d'hivernants à Toulous e :
et A. Young en 1787 dit que les An glais préfèrent Béziers
il Montpellier. Mais Pau (au témoignage de 1\1. Duloum )
n'est point encore fréquenté ; ne le sont pas rlavantage
les bourgades dela Côte de Provence et dn Comté appe·
lées à la r enomnl ée, au XIXm.. ,
Au contraire, plusieurs villes d'Italie (Rome.
Na l'les) son 1 choisies comme r ésidence d'hiver, pou r
ceux qui, comm e H. B. ci e Salissure (fulur conquérant

(5) J ean-Isaac Pontanus, savant hollandais. auteur d'un « I Linera rium Gall1re Narbonensis ».
(6) P our Nice, voir « L'Histoire de Nice ». T. l de M. le Doyen
Latouche. - J e renvoie pOUr Hyères à ma communication sur « Hyeres, stat ion d'hivernants au XIX ~ » publiée dans « p rovence Histor ique» 1962. - N o spéCial,

-

•

;'

29

�du Mont-Blanc) en 1771/ 72 et 72/ 73, veulent rétablir
'leur santé.

L'été. cette très petite société qui voyage, prend
volontiers les eaux . Certes, le thennalisme est plus
ancien, et les siècles précédents dont ceux du moyen
âge, avaient un bon nombre d' « aquœ &gt; utilisées par
une population surtout locale, venue y trouver remède il
toutes sortes de maux, devant lesqnels la médecine d'alors était impuissante; au XVIII m" de la masse des sources surgissent quelques stations que la mode, beaucoup
plus que la thérapeutique, pousse à fréquenter : pour
une certaine société, il devient de bon ton de paraître.
l'été surtout, à Bath « le Spa de l'Angleterre, mais pili s
commode et plus magnifique» nous dit Du tens (7). Ba 1h
reçoit alors 12.000 visiteurs par saison (8) .

&gt;,

Quelques stations de la zone rhénane jouent sur le
Continent un rôle analogue, quoique moins brillant :
Spa, Baden, Pfeffers en Suisse ; en France, ce serait à
il un moindre degré, Barèges ou Bagnères dans les Pyrénées (9) ; mais aucun ~ n'u la vogue de Bath. Diderol
note malicieusement, à propos de Bourbonne, quc ce
sont encore « villes de malades • .

,
"

« Le séjour de Bourbonn e est déplaisant... quand
« on en est sorti, il est rare qu'on y revienne ... Si les

e habitants entendaient un peu leur intérêt... ils feraient
« un lien dont le charme pût attirer m ême dans la sanl é.
« C'est ainsi que les Anglais l'ont prati([ué à Bath où
« les hommes vont se distraire de la maussaderie de
« leurs femmes et les femmes de la maussaderie d e
« leurs maris et où, tout en buvant les eaux, on rit, on
« cause, on danse et on arl'ange d'autres amusements
« plus donx . • (10).
C'est Bath qui paraît bien avoir créé une antre

(7) Dutens «

~1 émoi res

d'un voyageur qui se re!)Ose " T .

n.

p. 147.

,

(3) Selon Lickorish in « Trans port and Toul'ism » art. in cr: Frcm·
dem'crl:ehr ln Them1e und Praxis ». p. 111.
t9) Cf . Dusaulx « Voyage i'.. Barèges et:. da ns les Hautes-PyrénéeS
en l788 ». Paris 1796. 2 vol.
(la) Diderot « Voyage il Bou rbonne » in Œuv res ed. Assezat,
T . XVII. p . 346.

30

�manière de voir l'été pour le « milieu aristocratique •.
Celui-ci jusque là, s'il quittait l'été la capitale (en Franee il s'agirait de quitter la Cour à Versailles) c'était
(Jour gagner la relative solitude du château ou manoir
campagnard ; une certaine fonction économique (la
surveillance des rentrées de récoltes) était, par là-même, assumée, et notamment en France dans les milieux
de la noblesse parlementaire provinciale, riche de
• maisous de campagne • et de « métaieries '. (Bordeaux, Grenoble, Aix-en-Provence ... )
A partir de 1705 environ et pendant tout le XVIII'.
Bath reçoit, l'été, toute une société aristocratique : noblesse, écrivains de renom, la Cour même qui en fait 1..
capitale intellectuelle et sociale temporaire de J'Angleterre ;, la vi'~ n'y est qu'une suite de plaisirs ; la ville.
très belle réussite « classique &gt;. que M. Lavedan cite
{'n exemple (11), répond à la fOllctioll de ville de .Iai.&lt;011 où tout est ordonné autour de « squares &gt;.

Le caractère saisonnier du fait touristique ail
X VHI' sc limite il ce double aspect : quelques villes
·d·cau il fonction mon&lt;laine, estivale ; quclques villcs ct
bourgades méditen-anéenues recevant des hivernants
relativement malades ; le « Grand Tour. réalisé une
ou deux fois dans la vic de « gentleman» ignore SOllvent le rythme saisonnier; la découverte de la montagne est, au XVIII', fait trop récenl '&lt;!t trop limité pour
quc l'on puisse parler de SéjOU1'S &lt;l'été (12).

Au demeurant, le caraclère saisonnier de ce « puléo-tourisme • (si j'ose dire) ne parait pas avoir entraîné de conséquences économiques ; aucune combinaison de professions touristiques n'existe entre les deux
types de stations, ni même entrè les deux types de séjour; il n'y a pas de station thermale proche des villes
d'hiver, bien que Smolett ait envisagé cette possibilité (13).

(11) P. Lavedan COllSacre à Bath un chapitre du tome II de sa
belle « Histoire de l'Urbanisme •.
(1) Fin XVIll". les visites aux glacières de Chamonix ne constituent que de brefs déplacements. a. partir de Genève.
(13) Smolett (ed Pilatte. p. 150) consacre une page aux eaux de
Roquebillière ; si elles étaient accessibles et dotées de logements. il
conseillerait aux valétudinaires d'y passer l'été, ils redescendraient
l'hiver ~ Nice ; ce conseil ne fut pas écouté.

31

�II. -

LES RYTHMES SAISONNIERS DU TOURISME
ARISTOCRATIQUE AU XIX~ ·.

Le tourisme aristocratique va développer, au XIX',
ses rythmes saisonniers, dans les directions esquissées
dès l'origine, au XVIII'.
A partir de l'époque du Second Empire, grâce au
progrès économique général et au développement des
chemins de fer, le mouvement a pris aSsez d'ampleur
pour qu'il soit possible d'évoquer ses principaux rythmes; ce que nous ferons de façon très S&lt;'hématiquc :
L'houer

sejours longs dans les villes spécialisées
de la Méditerranée. La saison dnre d'octobre à mai, pnis tout est déserté. Nous
y reviendrons.

L'élé : qualre types de séjours principaux
- les slalions I.hermales ont la part principale. La
qualité des eaux, leur spécialité comptent moins pour
la renommée des stations que la présence des jeux, les
I&gt;laisirs, la venue de monarques ou princes royaux (14) ;
les stations les plus réputées sont au Nord de l'Europe:
Spa, les stations de Rhénanie ou de Bohême, mais non
plus Bath qui décline ; en France le Second Empire n
fait des lancements : Vichy, Aix-les-Bains, Plombières.
Ces stations thermales ne sont animées qu e de juin ù
septembre; les séjours ou cures durent habituellemen t
21 jours ou un mois.
- les slalions de bains de mer. i.J~s guides et trai·1
lés du XIX' les assimilenl au thermalisme ; c'est la -.. ,,leur thérapeutique de la balnéation qui compte ; il
n'est guère question de nage ou de jeux de plage, encore moins de bains de soleil. La Manche surtout et CC"·
lains secteurs atlantiques ont des stations réputées_

- La monlaglle attire maintenant pour des séjours
d'été ; la montagne c'est-à-dire la Suisse qui englol&gt;l',

(14) Je renvoie à ma « Contribution h l'Hi'it..oire rlu thermalisme
en Savoie de 1860 à. 1914 ».

32

�dans tous les guides du XIX', toute la Savoie. Stations
au demelll'ant peu nombreuses, au cœur des grands
massifs de l'Oberland ct du Mont Blanc (Chamonix)
séjours courts et public finalement limité.
- L es 1 ésidellces campagnardes. La grande majorité de ces oisifs touristes vit de la rente foncière; ellc
aime à setrouver sur ses terres, à chasser ; la gentry
britannique apprécie celte vie de château (15), Dans la
dcuxième moitié du XIX' , la bourgeoisie prend des vacances dans ses maisons de campagne.
Les saisoll.' intermédiaires (printemps, automnc) ne sont pas à l'écart du rythme saisonnier du tourisme aristocratique. Si le principal séjour, celui de
t'hiver, s'effectue au bord de la Méditerranée, l'essentiel des touristes ou bivernants vient de l'Europe du
Nord . Une partie des migrants, à l'aller ou au retour,
au printemps d'ailleurs plus qu'à l'automue, s'arrete
pour des séjours qui peuvent atteindre un mois, au bord
des grands lacs alpins, lacs de piédmont, Lémau, Anne'cy, et surtout lacs italiens ; la douceur de la tèmpérature contraste avec les somm ets neigeux, la floraison
est lnxuriante. Jusqu'à la crise économique de 29, des
stations comme Stresa ont conservé ce tte primauté du
printemps.
Une partie des touristes utiiise aussi .ces saisons
intermédiaires ponr des voyages plus lointains : l'Italie,
mais aussi, à partir de 1880 environ, l'Afrique du Nord ,
l'Egypte touristiquement lancée par Cook, la Grèce qui
connaît avec les fouilles de Schliema nn, un r enou\"ea u
d'intérêt.
C'es t au printemps aussi que certains de ces touris·
tes aristocrates résident à Paris, notamment ceux qui
viennent de l'Est de l'Europe. Ou bien à Londres ; les
Anglais, lni-avril, y sont r evenus pour la « season »
qni dure jusqu'en Juin et anim e la ville de fêtes con ti nuelles.

·

j'

(15) Que J. Chastenet décrit très heureusement, il. l'épcque vic·
tOl'ienne.
33
~

�A la limite, certains de ces oisifs aristocratiques
sont touristes toute l'année ou presque; vivant de leur;
rentes, ne souhaitan t pas résider dans leur pays (cl
c'est particulièrement le cas pour des groupes aristocratiques de l'Empire tsariste fin XIX' ), ils ne conçoivent
pas cie se fixer en une résidence oisive. Leur vie est un
perpétuel nomadisme clont les saisons ryUlll1ent le
m'o uvenlent.
Beaucoup ont pratiqué ce nomadisme quasi-permanent. Ainsi, ln famill e BashkirtsefL entre 1872 ct
1882.
« Mon genre de vic : emballer, déballer, essayer,
achetèr, voyager. Et c'est toujours ainsi &gt; note Marie
dans son Journal. Plu s ins table encore, l'impérair;Cf'
t:lizabeth (f A utriche ne revient dans son pays que pou,'
la corvée des fêtes officielles (à la fin de l'hiver) ou le
plaisir d e la chasse en Hongrie (à l'automne) ; tout le
reste de l'année la voit errer dans les diverses stations
méditerranéennes (de Madère à Corfou), gagner au
printemps l'Angleterre ou l'Irlande, sejourner l'été
dans les stations thermales ou balnéaires, en Bavière.
sur les rives du Léman ; clIe ne cherche pas le mond t,
mais la solitude et pourtant sa présence sert le lancement des stations (ex . du Cap Martin).

i
~

Une génération après, Valéry Larbaud sous Je nOIll
cosmopolite de Barn abooth, raconte sa vie de voyageur
perpétuel, riche des reven us très assurés des ea ux ( li"
Saint-Yorre, ct chante les trains de lux e et les pAlaces.
cadre de vie cie tous ces oisifs .
Ceux-cj~ é ternels voyageurs, n'itnagineraient pOUH
ùe fixer leur résidence, ni Inên1e de s'écarter, sauf exception, des rythmes saisonniers qne la mode impose.
Qui oserait dire alors qu'il était il Nice, l'été ! (16).

•

(l7l Pa:-mi tant d'anecdotes, celle-Ci que raconté Louis Bertrand
dalls « La Riyiera que j'a.i connu e ». p. 161 (fin septembre 1903. il
rencontre place Massena Jean Lorrain. l'écrivain cosmopolite de la
côte : cc dernier feint de ne pas le voir ; « il n'avait aucune envie
de se faire voir à Nice à une époque aussi inélégante » ; surprise, il
avaît les che'i"cux poivre et sel. « Je repose mes cheveux, voilà tout...
eu t Lorrnin. Dans trois semaines . vous allez me voir blon d comme
les blé.5 »).

34

�Il faut que tous les équipements, les hébergements
en particulier, s'adaptent à ces rythmes si fortemen l
saisonniers des migrations du tourisme aristocratique.
et notamment à la saison d'hiver qui est prépondéJ'an.
te, tant par sa durée (d'octobre à mai) que par l'impor.
tance des déplacements qu'elle suscite. C'est elle qui, il
travers une concurrence effreinée, entraîne le dévelo pp ement de véritables villes. Toute une littérature médicale spécialisée traite de « l'usage de l'hiver dans le
Midi , (17). La température, lcs vents, l'hygrométriP,
autant d'éléments qu'il faut soigneusement peser et q ui
font successivement le succès de telle ou telle station.
La phtisie d'abord - et ce, jusqu'à ce que soit modifiéf'
la thérapeutique de la tuberculose - mais aussi le lymphatisme, la langueur et autres maux aussi incerta in-;
sont justiciables des séjours dans les villes d'biver.

"

Elles ne sont pas encore très fréquentées en 11\60 ;
le Centenaire de l'Annexion a été l'occasion de faire le
point (18) ; 1680 familles à Nice dans l'hiver 61/62 (selon la statistique Roux) eu font la plus importante , tation d'hiver, bien avant Hyères (400 familles environ ;
800 en 63/ 64) ou Cannes (300 à 400 familles) _ Pau est.
ailleurs, la principale rivale ; car, sn I' la Riviera, Monaco ne compte pas encore et Menton pas dava ntage.
Mais Monaco, uvec le lancem ent du Casino de
Monte-Carlo, ~fenton avec l'afflux d'une clicntèle anglaise conva incu e par les nombreux écrits de médecins
britanniques vont pr ogr esser considérablem ent dans Jes
années snivantes, de m ême que Nice et Canncs ; Hyè res
fait beaucoup moins d e progrès, a u contraire.
S'il nous faut désigner une da tc-charnière dans k
développement de ces stations d'hiver , nous avancer ions
1880, début de la grande périodè de progrès qui dura
jusque vers 1905. 1880 ne correspond p~ s aux eouplU'~s
politiques et militaire" (1870) ni à la rupture de pente

0 71 Pour reprcnclrc l'heureuse expression du Dr Jalles, auteur
du célèbre « G:,üde pratique rn=~ bains de mer et au:-: stations h:vernales

•

••

».

~aris

1872.

(18) Cf sur Nice « le Memorial du Centenaire ». et le numéro
special de Nice Hist-orique - sur Cannes les D.E.S. de Mlle Nelissano
et de Mme Borgialle - su r Hyères mOn étude « Hyères. station d'hi·
n~ rna n t s (XIX) l&gt;,

35

�(1873) des grandes phases de hausse et de baisse des
prix. J'ai pourtant le sentiment qu'en matière éconumique et sociale, et pour le développement du tourisme,
les années qui suivent 1880 sont décisives. Ce que j'ai
montré pour le développement du thermalisme en Savoie (19) me paraît vrai aussi pour la Côte-d'Azur (20).
1880 ce n'est pas seulement le Carnaval institulionnalisé ; eneore que la transformation de la Fête traditionnelle des Niçois en une attraction l'OUI' touristcs étrangers ne soit pas dépourvue de sens ; c'est la création
de la série des grands hôtels réservés à la clientèle aristocratiqne d'hiver. 1880-85, ce sont einq ans d'une spéculation foncière inouïe qui montrc l'intérêt de grollp"s
capitalistes pOUl' le lancement des stations d'hivel.

-.

;;

~

,
~

De Saint-Raphaël il Menton et jusque SUl' la Riviera Italienne, ·achats de terrains, pel'Cèments de houlevards, construction d'hôtels ct villas sont entrepris avec
fièvre pal' des sociétés foncières et immobilières nées il
cet effet, dont heaucoup épbémères ne survivent pas il
la dépression de 1886 ; la plus importante est la Société Foncière Lyonnaise (21) créée par le Président du
Crédit Lyonnais, Henri Germain, un hivernant fidèle
de Nice; on peut dire que son activité est à l'origine du
développement de Cimiez, de celui du Cannet de Cannes ; mais, à pal·tir de 1886, la filiale ne vit que des
avances de sa puissante maison-mère ; trop de spéculations. comme celles de Bordighera, ont été des échecs.
Il n'empêche que l'éla n é tait donné, dont toutes
ces villes allaient bénéficier. Y e n a-t-il meilleure pl'ell-

~

(19) Cf. ma communication sur « Le thermalisme en Savoie ».
(20) Je rencontre ici l'appui pl1!cieu.x de M. Tschann qui. dans un
rapport pour les Fêtes du Centenaire. place aussi en 1880 le début de
la grande croissance de Nice.
(21) Dont j"ai pu étudier certaines archives. M. le Professeur
Escarra avait attiré mon attention sur le rôle personnel de Henri
Germain. La thèse de M. Bouvier sur « Le Crédit Lyonnais» a montré
la politique de cette Banque vers 1880 ; riche de liquidités, elle en
cherche le réemploi dans des spécalations foncières opérées par filiales. Mais on vit t!·op grand ; la clientèle d'hivernants était encore en
nombre trop limitêe et atteinte clans ses ressources (krach de 1882... ) :
de nombreux terrains n e trouvaient pas preneur; ainsi la S.F.L. garda
ceu.'X de Bordighera achetés en 1880-82 jusque vers 1950 ! L'exposé de
M. le Doyen Latouche montre que le développement de Cimiez s'est
effectué avec plus de lente1.JI",

36

�"c que la courbe démographique de Nice el du Liltorai
entre Nice et Menton. rigoureusement ascendante de
1l!80 à 1911 (22). C'est dans cette période que l'essentiel
de l'équipement hôtelier de la Côte est créé dans presque tous les grands hôtels ; ces hôtels, mais aussi ccs
restaurants, ccs commerces ferment J'été, mais la saison d'hiver est assez longuc pour assurer leur rentabilité, el occupe assez de monde pour que le tourisme soil
le \Tai moteur du développement démographique.
C'est dans celte péJ'iode que se fait vraiment la
répulation de celte r égion spécialisée ; son nom de
Côte-d'Azur, lancé par Stephen Liegeard, alors s' impose
auprès d'un public extraordinairement cosmopolite.
Vers 1900, H. Sienkiewicz (2:.1) évoque l'arrivée à MonteCarlo de « train bondé de voyagcurs de toutes les natio ·
nalités : Polonais, Russes, Anglais, Français, Allemands ..
tous animés dc l'espoir et du plaisir du jeu • .
A la même époque, Jean Lorrain doit sa grand"
lequel il
'peint la société d'hivernants.

rcnOlnnlée au brio 1I1l peu cliLlC[l1ant, avec

« Quel choix de princes et dc princesses ... les vrais
ct les faux ! Que de Majestés. les régnantes ct les déchues, « celles en exil •. les déposées et celles à la veille
de l'être !

.... toutes les unions morganatiques, toutes les anciennes maîtresses d'cmpereur, tout lc stock des exfavorites ! et dèS croupiers épousés par des milliardaires yankees et des tziganes enlevés par des princesses
ct des ex-marmitons devenus secrétaires de princes et
des pianistes déconcertants pour tous les concerts intimes ... des artilleurs aimés par de grandes altesses, des
cocbers pour baronnes moscovites et des alpins pour
boyards nihilistes, théosophistes et voyageurs, et làdessus quel inénarrable lot de vieilles dames !. ... (24)
Les listes de ces « voyageurs de distinction » dressées par les autorités de police ou publiées pal' les jolJl'-

(22) Cf. Raoul Blanchal'd « Le Comtê de Nice », p. 111.
(23) H. SienkiewiC1 CI: sur la Côte-d'Azur lt.
(24) Tiré de Jean Lorrain « La nostalgie de la beauté ».

37

�uaux de salson, donnent-dies raÎson il j'ecrivain ? J'ai
patiemment relevé leurs noms ponl' obtenir ùes statistiques ; j'en donne ici quelques-unes fondées SUl' cl cs
listes saus lacunes.
HYERES (25)
F rança iS

Anglais

51 t;"~

Hiver 1880/ 81
1836 '87

Au !res pays

9 ".,
9(-é

40%
44 0:',

47 ~{'

par situat ion

P roprié_ Off.
Lau'cs + Sup.

M in .

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culte

1880 81

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Magis.
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Parle m _ N eg oc. Divers
Avocats B anq.
Médecins
3.5r;'

2.5 'ï:

:::: ~"

NICE (26)
Répartition pa r natio!1alités

·;e~f.' 1 G.R. _1~ ~

"," '- -;'

__

Hiver
87' 8&lt;1!

95&lt;;;

94/ 95 / 957.

AbU ·B ~ SalUt

IItalIe a.S.A

Divers

1 31,.

28%

9%

4%

2,5%

2&lt;;.

4 jô

11 %

1O,5 K

1

20T.

12%

5%

9 %

2%

16%

IG%

12 'l

18,l

Sur les listes de Nice, répartition des noms.
Hiver 94 / 95

Mr seul

-------

M lIIt',Mll

seule

:Mt+ MUe M.+enI. Mr + Mm Famille

Répartitoin
des 1W'P1/'s

41 %

22 %

2 ?c

2%

27"/c

6%

des personnes

29 %

14%

3"

3 &lt;'

36 %

15%

"

,.

Le nombre de personnes par « ménage » d'hivernants s'élève à 1,4 seulement tant est grande la part dcs
femmes ou hommes seuls et faible 'Celle des familles.
&lt;
(25) Blblioth. Municipale d'Hyères : Notes d'étrangers et c HyèresJournal J ,
(26) A, Dép , Alpes-Maritimes. M. Voy . de distinction.

58

�MENTON (27)
\

~ç

._-,--._-Rêpnrtition par nation (sans les Français)
des

renl

G.B.

Ali.

Aulr. · B. Suisse
-

Hive:
87 88

8 2 '~

55',;'

18' ;.,

2' ,

94 95

96

62';

:l:!';.

G' ·

f

U.s.A.

Divers

- - ---- ---11 1ft,

2"'c

5""

5 ~il

Ces statistiques - qu'il n'est pas lieu de détailler
ici - confirment du moins la prépondérance des clientèles étrangères, notamment anglaise, mais aussi américaine, russe ou venant de l'Europe du Centre, le
grand nombre de personnes seules - enfin la majorité
écrasante de rentiers ou propriétaires-rentiers. Quant
aux 10 ou 15% qui indiquent une profession ee ne sont
pas hommes participant au développement industriel
et eommereial de le ur époque, mais gens liés par leur
état à celte société aristocratique: beaucoup d'officiers
qui se reposent sans doute de campagnes surtout outreMer, des membres des divel's clergés, des bommes de
loi. des parlementaires, des m édecins ...
CeUe société aristocratique ne conDait la Côte que
l'hiver ; l'été elle la fuit. Sous le Second Empire, alors
que sont lancées les stations de la Manche et de l'Atlantique, eertains efforts tentent d'attirer des touristes sur
la Méditerranée, l'été (28) . Les résultats nous paraissent
avoir été très modestes, intéressant une clientèle locale;
la grande clientèle d'hiver ne voulait ni rester, ni revenir, persuadée que le climat était !t'op chaud, que la
Méditerrané&lt;!, sans marée ni vagues, n'avait point
valenr thérapeutiqne.

(27) A, Dêp. Alpes-Maritimes. M. Voy. de distinction. - La répartition par nations ne porle que sur les étrangers.
(28) Ils concernent notamment Cannes où Brougham et Woodfield publient la brochure « Une saison à cannes » : Nice où tous
les écrits médicaux d'alors (D. Rouhaudl, Dr Wahn .. ,) soulignent la
douceur de l'été ; Monaco (cf. le nom même de la SOCiété des Bains
de mer... ) ; Juan~les-P1ns, Menton : Salnt~Raphaël dont l'Annuaire du
Var vante régulièrement la. plage ; il Hyères 11 y a même de grands
projets Que J'al présentés dans « Provence Rist. » ; MarseUle surtout
possède des établlssements de bains de mer.

39

�l:alsons la parl de la négligence des habllanls COII duisant à l'échec de nombreux projets, ct de lenr satisfaction de se retronver senls après le passage des étrangers (29) ; les hivernants, an contraire, ont le sentiment
qne la Côte, l'été, n'est plus pour eux (30). De 70 à 1900,
"oire à 1914 il n'est plus guère question de bains de mer
sur la Côte Méditerranéenne (31) ; il faut attendre que
se produisent, surtout après 1914 changements de structnre et de goûts ponr que la vogue des bains de mer,
au soleil, apporte la grande modification du rythme
saisonnier touristique.

"

UI. -

.

CONSEQUENCES ECONOMIQUES DU CARACTERE SAISONNIER ABSOLU DU TOURTS~IE
ARISTOCRATIQUE.

Le premier ressort de l'économie géographique :
le tourisme multi-saisonllier de l'époque aristocratique
a entrainé l'implantation discontinue de stations tandis
que le tourisme de masse contemporain tend à se dilucr
dans de vastes zones ou li lier, par une occupatiou continue les stations isolées de la Côte-d'Azur. Ces stations
aristocratiques étaient des villes nouvelles, même s~
elles se juxtaposaient à d'anciennes localités ; LOUS lc~
exposés historiques de ce Colloque soulignent le car"etère de « villes à part » des créations aristocratiques .
Les « colonies étrangères » soucieuses d'être à l'écart
de la vie indigène, ont d'abord créé des faubourgs : lu

(29 ) Comme ra bien noté Paul Arenc dans « Au bon soleil »
1881 - « Nice. depuis deux jours - m'appartient - Nice vraiment
belle aujourd'hui mais dont la beauté disparaît tant Que les étrangers
grelottant envahissent ces promenades ».
(30) Marie Baskkirtseff, le 3 juin 1873, l'observe dans son
Journal a Les étés à Nice me tuent, il n'y a. personne, je suis prête à
pleurer, enfin je souffre. On ne vit qu'une fois. Passer un été à Nice,
c'est perdre la moitié de la vie ... Oh ! si maman et les autres sa.vaient
combien cela me coûte de rester ici. ils ne me garderaient pas dans
cet affreux désert ».
(31) Le nom même de la. S.B.M. devient sujet de plaisanterie pour
les nombreux distracteurs du Casino de Monte-Carlo.
Si, après 1872, se développent Palavas et Valras, c'est qu'elles se
trouvent sur cette côte Languedocienne ignorée des hivernants, à
proximité de deux villes Montpellier et Béziers auxquelles leur sort est
lié : la prospérité ou les difficultés de l'économie languedocIenne
expliquent les à-coups de leur développement.

40

�l:roix de Marbre à l\iee dès la fin du XV[(j' ; à Canlles,
de part et d'autre de la colline du SlIqnet ; a u pied -:le la
yieille ville à Hyères,

r

Puis elles ont recherché les siles fonclionnels :
autour des parcs où se trouvent les établissements thel'maux et les buvettes (à Vichy-Uriage .. ,) ; dans les meilleures conditions climatiques pour les stations d'hiver,
11 y eut d'abord, vers 1870-90, l'engouement pour certaines collines abritées et bien ensoleillées : Cimiez et
quelques au tres collines (Mont Boron .. ,) autour de Nice,
la Californie au-dessus de Cannes, Valescure près StHaphaël et Costebelle près Hyères rivalisèrent pOUl'
attirer les hivernants aristocratiqnes, mais il semble que
le succès même de -ces sites suscita chez les élémen ts les
plus 'èn vue, anglais en particulier, le besoin d'en « inventer» de nouveaux : les Caps d'Antibes, Ferrat et
Martin devinrent les presqu'îles de riches rèsidences
qu'elles sont restées, d'aillenrs, jnsqn'à nos jours. 19061912 fut la dernière Yague de créations; les palaces de
bord de mer ; des andacienx (étrangers à. la région sr' Ilon à la France) créérent en quelqnes années les grands
hôtels de la Promenade des Anglais ou de la Croisette,
détrônant, ""ant qu'ils ne soient amortis souvent, les
palaces des Collines; non pas qu'ils aient pressenti les
bains de mer, mais parce que la clientèle pllls mobi le
et pIns « mondainè » désirait la proximité du Centre ct
appréciait la vil e directe snI' ln mer ct ln Promena&lt;le.
Les sites fon ctionnels se )'etrouvent en monlagne, soit
comme points de départ des grandes ascensions : Grindelwald, Zermatt, Chamonix, Pralognan, soit comm e
stations de cure spécialisées et notamment vouées pal'
les positions en balcon, au traitement de la tuberclllose
(M. Tisso~ évoque, pour nous, le passé de Leysin), soit
comme hôtels-belvédères.

Le tonrisme saisonnier aristocratique a eu, d'autre
part, des conséquences démographiques très inégales.
La saison d'hiver, parce qu'elle entraîne des séjours
fort longs, fnt démographiquement très favorable. Le;;
progrès démographiques des villes d'hiver de la Côtc
d'Aznr - nons avons cité les courbes données par
Haoul Blanchard - sont considérables entre 1880 et
1911, soit dans la période qui voit le grand développement du tonrisme saisonnier d'hiver ; au contraire, 11
~

;,;

41

�y a pour Nice eutre 1906 e t 1!J21 moius de progrès d,

"

pour le littoral Est, entre 1911 et 1954, stagnations. pai'ce que la saisou d'hiver décline, dispa ralt presque, sans
être r emplacée sur le littoral Est, conmle à Nice, par
des activités économiques diverses qui compensent.
Au contraire, la région de Chamonix et du Mont
Blanc a plafonné, au point de vue démographique, pendant tout le XIX- (32). Pralognan, seule station d'alpinisme de la Vanoise décline depuis 1858, son maximulll
démographique (où elle avait 1313 hab.) C'est que le
tlux de touristes, alpinistes est concentré SUI' "une période très courte de l'été. Une saison estivale plus longue,
uue clientèle plus stable paraissent favoriser les SUttions thermales ; mais la courbe démographique ue va
pas au-delà du progrès modeste (cf" l:Irides) si ne s"y
ajoutent pas des activités de style industriel (expéd' ·
tions d'caux minéral es) qui occupent la main d'œu\'J'c
(Vichy-Evian) .
Peut-on Lmnsposer daus la situation actuelle !t:s
constatations faites pour l'époque de tourisme aristocratique ? De nombreuses études faites à l'lnstitut d~
Géographique Alpine" dont Madame Veyret nous donn~
la synthèse, montrent un comportement démographique différent des communes qui nè reçoivent qu'un
tourisme estival, tourisme de masse, concentré sur l'ne
courte période et de celles qui sont stations de ski ;
elles seules marquent récemment un net progrès. Les
stations de sports d'hiver sont les seules qui, aujow'd'hui, connaissent une saison r elativement longue
(décembre-avril) , et qui ont une fréquentation aSSèZ neltement aisée, Ne seraient-elles pas la transposition de
ce que furent, au siècle' dernicl', les villes d'hiver de la
Côte?
A travers les exposés hôteliers de ces journées,
transparaissent les conséquences, au niveau de l' cntreprise d'hébergement, du caractère saisonnier du tourisme aristocratique, C'était d'abord des hôtels qui fermaient une grande partie de l'année ; et ceci E'M ";rai
aussi pour de nombreux restaurants et commerces, l.es
entreprises étaient conçues pour de longs séjours et lIlI e

-,"

"'.
(32) Comme le souligne 1&amp; thèse récente de Paul Guichonnet.

42

�clientèle de fidèles revenant chaque année : tout déctll: le de là. Une implantation sur des 8)&lt;es de circulation
n'est pas nécessaire ; elle n'est peut-être pas sonhaitrtble ; aussi bien, jusque vers 1900 (début des palaces
nouveau modèle), l'hôtel peut être implanté sur On tel'rain qui n'a - relativement - pas coûté très cber ;
cet avantage 8 disparu avee le tourisme de masse. M.. is
il faut par contre que l'hôtel soit bien exposé (vue soleil-, qu'il soit entouré de jardins. Il faut qu'à l'intérieur ne soit pas négligé le « comfort ~ (le mot est habrtuellement écrit à l'anglaise au XIX' ) notion qui Il''
s'applique pas aux installations sanitaires (dIes sont
rudimentaires) mais surtout aux « parties .communes.:
halls, salons, salle à manger ... Le service doit être très
soigné, mais la main d'œuvre est, alors, peu coûteuse.

1

Emettons ici une hypothèse que ce Colloque d
d'autres b'avaux seront appelés à vérifier : l'hôte!, au
temps du tourisme aristocratique, ne présente pas de
difficultés réelles de gestion financière ; les problèmes
. essentiels pour lui sont à l'origine la mobilisation d'itr.portants capitaux puis le lancement publicitaire d.:!
l'établissement (33) ; diriger un hôtel, alors, ne demande pas de bien connaÎb'c l'administratioll d'une entreprise, mais de savoir /' accueil : dans un hôtel de 150 il
200 chambres l'hôtelier, comme ainIc à le rappeler M.
Tschann, pouvait connaître lous ses clicnts (400 au
maximum) ; r arl était de satisfaire leurs habitudes.
voire leurs manières (34) de vanter leurs goûts culinaires (35) . L'ordre de gravité des prohlèmes serail, aujourd'hui sans &lt;loute inversé.
Le rythme multi"saisonnier du tourisme al'islocnli
tique, par son caractère permanent (les goûts ne chan geaient pas vite dans cette société relativement stable)
devait permettre une remarquable adaptation des di-

(33) L.':\ lecture de la presse de saison au XIXt m'a montrê la
pInce. qu'on a de la peine 3. imaginer aujourd'hui. Que tenait la publicité des hôtels de tourisme : la réclame pour ies stations n'en est
qu'un appendice

1

(34) L'exposé de M. Biglia témoigne de cette prêoccupation permanente.
(35) La fin du XIXe et le début du XX t furent aussi, dans l'bôtellerie, l'ère des selt-made men ; beaucoup commencèrent à la cuisine. pUis devinrent « chefs» avant de diriger des chaînes d'hôtels.

43

�,

11crses prole.lisiolls LOLtl'isliqu e.~ : eUes sui"Îrrul les migrations des oisifs aristocrates ; ce qui peul paraître
surprenant, c'est que cette adaptation ait été relativement tardh-e ; j'en connais peu d'exemples ayant U\&amp;),
date-charnière décidément; c'est sans doute que le tOIlrisme, fait social déjà important n'était pas encore
l'objet d'une véritable exploitation éeonomiqlle de style
capitaliste.
Après 1880, et plus encore dans les années de prospérité fiévreuse qui précédèrent la crise économique,
bon nombre d'hôteliers et de restaurateurs, une parti e
du personnel hôtelier enrent, selon le rythme saisonnier du tourisme aristocratique, plusieurs activités . Le
plus souvent ils associaient station thermale l'été (VichyrAix-Ies-Bains, Evian, Royat, VitteL) et une vill e
d'hiver de la Côte-d'Azur. Le but essentiel consistant.
ponr les hôteliers, à a!lü'cr dans leur hôtel d'été, une
partie de leur clientèle fidèle de la Côte, ; l'importante
publicité hôtelière ou commerciale souligne cette double propriété (36). La Société de l'Hôtel de l'Ermitage
filiale de la S.A. des Eaux d'Evian, j ustilïe (37) ainsi
son acquisition de l'Hôtel Bellevue de Cannes: « Cetle
double organisation, très avantageuse en raison de la
publicité faite pendant tout l'hiver en faveur d'Evian
auprès de la clientèle anglaise hi\'er~ant sur la Côted'Azur ::t .
Le personnel, au moins celui qui était qualifié, slli ..
vait les migrations dè leurs patrons ; ou si ceux-ci ne
possédaient qu'un seul hôtel, cherchaient à trouver de
l'embauche pendant la saison morte (3tl). Certains d'entre eux, particulièrement recherchés, faisaient 4 saisons
différentes dans l'année, en s'employant printemps et
automne dans les stations des lacs italiens.

(36) Il faudrait citer trop de noms : parmi les Niçois, rappelons
Que les Agid étaient l'eté hôteliers à Evian, les Agid à Royat, le Con~
cordia Hôtel. le Ptisan Hôtel, le Calais Hôtel se retrouvaient à Vichy:
l'Hôtel Lamartine se transportait à. la Bourboule, le Restaurant
Reynaud il. Mers·Plage, plusieurs hôteliers de Monaco avaient des
hôtels au bord du lac d'Annecy.
(37) S. des Eaux Minérales d'Evian. Assemblée Générale des
Actionnaires 8-VI-1921.
(38) Les journaux de saiSOn de la Côte d'Azur recevaient sou·
vent des demandes d'emploi du personnel hôtelier suisse désireux de
passer l'hiver dans le Midi.

H.

�De nombreuses entreprises recherchaient, daus la
double activité ·s aisonnfère, uon seulement la possibilité
de garder une partie de leur clientèle, mai!; encore celle
de s'attacher un personnel stable ; on saisit de suite
J'avantage de l'hôtelIel'Îe de cette époque ~\1J' l'actuelle.
Enfin, il partir surtout de 1920, de puissantE groupes hôteliers s'efforcèrent en quelque sorte de perfectionner le système, en créant des chaînes hôleliere.&lt;
dont une des raisons est l'adaptation la plus parfaite
possible du caractère muIti-saisonnier du tourism', aristocratique. Vers 1905, Meyer possède ainsi 3 hôt els il
Aix-les-Bains, un hôtel il Beaulieu, un à Nice, un ;\
Tunis. A la même époque, les Em ery, suisses d'origin."
ont des intérêts il Vevey et Leysin, ont construit le 1\Iajestic il Cimiez puis possèdent le Riviera et plusieurs
a lltres palaces de la Côte (dont l'Im périal de Menton).
Après la guerre, la chaîne Do:w.dei dont MW'/in ez fut le
Direclcl\l', rut l'aboutissement le plus complexe de cette
adapta tion HU caractère saisonnier dll tou risln c. Toute
la publicité éta it effectuée pour l'ensemble des hôtels
. intégrés : il Nice. le Ruhl, le Piazza, le Savo)', le Royal
ct l'Imperial ; les 5 plus grands hôtels de la station
Ihel'l11al e de Brides (lui dut il ce g\'Oupe son temps de la
plus grandc prospérité; la majorité des hôtels d'Evian.
,\ partir de 1930 ; le Ma j estic de Grenoble ; le Grand
Hôtel de Paris. La chaîne Marquet fnt établie sur des
associations analogues.
Bca ucoup d'autres métiers pratiquaient d'analogucs
migrations : les médecins de stalions thermales a vaient
en majorité un cabinet dans une grand e ville où ils r ecrutaient leur clientèle d'été, ou bien sur la Côte. Les
commerçants, les pa trons voituriers d e la Côte-d'Azur
faisaient aillenrs leur saison d'été (39). L'abondante
presse de saison (40) sllivait évidemment le rythme de

(39) Mlle Melissano. dans son D.E.S. d'Histoire. cite plusieurs cas
à

Canne ~ .

(40) Cf. La communication que j'avais falLe sur la « presse de
saison » au CollOQue sur la presse, organisé à Aix par MM. Oulml
et Kayser. Une remarqua-bIc exposition sur hl presse de Nice, au
Musêe Massena. attira l'attention sur le nombre et ln variété des
journaux de saison de Nice. notamment étrangers. D'aussi petites
villes telles que Saint-Raphaël ou Hyères eurent plusieurs journaux
(le saison,
~s

�ce tourisme aristocratique :. beaucoup de journaux n e
paraissaient que quelques mois, d'autres avaient Ull '
périodicité l'lus grande pendant la « saison » ; d'autres
enfin, déplaçaient leur activité cie la Côtc vers les stations thermales.

IV. -

LES PROBLEMES POSES PAR LES CHANGEMENTS DE STRUCTURE.

De 1903 à 1935 (le temps d'ulle génération) le phé nomène touristique s'est profondément modifié.
Il n'est lieu ici que d'évoquci' très rapidement les
causes et les aspects de ces transformations pour poser,
en conclusion, quelques-uns des problèmes que rencontre notre Colloque.
Les causes sont générales : la periode troublée de
]905 à 1914 avait montré l'extreme sensibilité du tourisme à la eonjoncture ; il Y avait cu de médiocres
« saisons d'hiver » ; la guerre entr:üne de profonds
.bouleversements politiques: les monarchies et les aristocraties de l'Europe du Centre et de l'Est s'effondrent:
elles constitnaient une partie importante de la clientèle de l'associatioll bi-saisonnière: Côte-d'Azur - stations
thermales ; l'inflation l'uine \cs classes rentières ; mai,
des éléments nouveaux paraissent pouvoir les remplacel' et une nouvelle prospédté intéresse les stations d,·
tourisme aristocratique ; de gmnds hôtels s'édifient enCOre dans les années 1926-29 ; c'est la crise économique
(41) qui sonn e le glas véritable de ce tourisme aristocratique dont les formes saisonnieres, l'apparence
s'étaienl maintenues jusqu'alors.
Mais l'observateur l'lus averti apercevrait déjà des
changements de goûts. Le Littoral rnéditelTanéen, p.rin-

.....

(43) Cela apparait avec une gl'andc nettetê dans toutes les cour~
b?s de fréquenta.tion. Mêmes typologies saisonnières jusqu'en 1929.
A peTrir de 1929. non seulement chute des totaux de !n§quentation.
mais modification des rapports entre les mois. J'ai donné ailleurs
les courbes de Brides (Rev. Geo., Lvon 1955-2 et 3) et de plUSieurs
"illes d'hiver (in « le tourisme dans le S!.Id-Est Méditerranéen fran(':liS ». Congrès Soc, Sa\'antes. Aix 1958 l.
~6

•

�cipal point d'attraction touristiqu c voyait afOuer l'hiver, des fOllles dc plus cn plus nombreuses, commè le
constataient alors les dirigeants du P. L. M. qui, par la
multiplication des trains spéciaux, n'étaient pas étrangers il cette démocmtisation (42).
« La Côte-&lt;d'Azur est tellement démocratisée que
les grosses personnalités et les ricbards, peu soucieux
de se mêler aux foules vulgaires désertent Monte-Carlo » (43). Ils vont plus loin, sont attirés par l'Algérie,
l'Egypte, Ceylan même (44). Mais aussi par les sports
d'hiver quc la clientèlc a nglaise -- elle encore - pratique dans quel(fUes stations suisses, principalement St~Ioritz . D'où l'hypoth~se explicativc que j'ai été, sans
doute, le prclllie r pa l'm i les cont emporains, il avancer' :
l' intérêt précoce dc la c1ientèlc intcrnationale pOlir les
,ports d'hivcr a été à l'originc même du déclin de la
saison d'hiver de la Côte-d'Azur (4;;), cc (lui détruirait
l'idée couramment admisc quc l'afflux des • congés
payés» sur ln Côte il partir de :16 en aumit chassé les
hivel"nunts 1l,illiounuires.
I:;" fu it, la « démocratisation »

dc lu Côtc,

alors

séjour d'hive r, Hvait conllllc ncé bien avant 3G 011

la

crise économiquc ; et de puis longtemps se manifestait
chez les riches oisifs, le goû t d'au tres déplacements hi\·crnaux. !\Jais a ussi d'autres modifica tions du comportement, sinon ùu psychislllC faisaient décOH\Til', Slll"toul
" près 191&lt;1, l'illtérêt de la Méditerranée. l'été. Ce qU'Ull,"
multitudc d'efforts, SOll\'ent soutenus pal' (l'importanL'
capitaux, n'a vaient pu obtenit' en plusie urs déca des, ln
mode en quelq ues années le réalise. Il n'cst pas lien ici
d'expose,. les causes profond es de cette véritable révolution affectant les mppol'ls de l'homme et du soleil

(42) Arch. Nat. - P.L.M. 77 AQ 250. - La CommiSSion du Budget.
du :r.-L.-M. (27-V-1908) soulignait « La. clientèle française se démocratise. En 1898, on comptait 2 millions de voyageurs ; en 1908, 5
mUlions ; on ne peut donc pas dire Que le littoral Méditerranéen soit
délaissé ».
(43) Arch Nat. - 65 AQ 1121 - Art. Paris Capital 13-nl-1907. Beaucoup de journaux de finances reprennent à propos de la 6 .B.M.
ce thème de « Monte-carlo encanaillé ».
(44 ) C f. a rt. du « Globe» (5-ITI-1908).

(45) Je réserve pour ma thèse la. production de plusieurs textes
montrant que les intéressé5 (hôteliers de la Côte-d 'A zur) en avaient.
eu parfaitement conscience vers 1905.1908.
~

47

•

�recherché maintenant pour cette ardeur qui le faisait
fuir.
Vers 1925-30, la mutation se réalise; de nouvelles
stations, à la suite de Juan-les-Pins naissent au bord d e.
plages. Dès 1935 l'été l'emporte presque partout en importance sur une saison d'hiver très alleinte par la crise
(mais on n e pense pas, en général, que le déclin es l
définitif). Le prestige de la Côte-d'Azur attire alors les
nouveaux venus au tourisme ; c'est de plus en plus Je
boom estival. Les établissem ents hôtelier s (dont les palaces créés entre 1907 e t 1912), les Casinos, les comme rces qui se trouvaient proches de la m er , ouvrent alors
toute l'année e t trouvent, du fait de l'été, une propspérité accrue, ta ndis que se trouvent e n difficulté lèS hôtels
tles collines aristocratiques.

,
~

•

Monsie ur Tschanu a é ta bli la sta tistique des hôtels
disparus à Nice d e 1934 à 1947. 106 hôtels disparure nt
représentant 5.191 chambres ; et de 1947 à 1960, ::l5
hôtels r eprésentant 1.600 chambres. 11 y e ut relativem ent moins de disparitions à Cannes; il Y en e ut, plus,
en proportion à Menton. Et Hyèr es devint en quelques
années (juste avant 1939) un « cime tiè re d'hôtels »
pour reprendre l'expression 'lue Monsieur Viers a ppliquait à Nice, avec trop de pessimisme.

L'historien porté à la rétro.pective sarrêterait sans
doute il ces années 1929-39 qui voient la fin du tourisme
aristocratique. Hyèr es lui paraîtrait le meille ur lieu
pour évoquer ce passé mort. Ainsi Gu ermantes présidant en 1952 les fêtes de Paul· Bourget proposait-il quc
la maison d e Bourge t à Costebelle devie nn e « uné
station de J'Histoire des mœurs » comme la huile de
Pee l' Gynt dans c sa pro vince norvégienne ».
Voilà ce qu e mt 1890 dirait-on au Yoyagc de l'a vcnu·.

Mai. le• • talion. dem et.lrent que le tourisme arist ocratique avait lancées; la clientèle es t toute autre; les
saisons Inênle peuvenl ê tre in versées lnais 01} ne peut
l"a ire fi de ces r éputations anciennes.
Mai., les équipem ent. dem eurent, adaptés à lin
tourisme révolu. Hôtelie rs qui possèdent ces vie il"' ;
48

�maisons, édiles qui administrent ces • villes de saison
aristocratique • sont affrontés à de singuliers problèmes d'adaptation et de reconversion ; notre colloque en
évoque certains .

Nous sommes heureux que Je rapport introductif
de ce Colloque soit bistorique, non pas tant pOUl' l'intérêt d'évoquer un passé. de faire une rétrospective, mais
parce que l'approche historique d'un phénomène permet d'éclairer sa réalité présente; nous pouvous ainsi
grâ'Ce à l'investigation historique, poser quelques-tille,
des questions qui animeront les débats de notre Colloque.

- Les entreprises touristiques - et pas seulemeut
celles d'héhergement - témoignaient d'une remarquable adaptation structurelle au caractère saisonnier du
tourisme aristocratique. Aujourd'hui elles paraissent
surtout être des victimes du caractère saisonnier ; car
les doubles hôtels (hôtel d'été - hôtel de stations de ski)
sont finalement assez rares. Pourquoi '!

,

- Quelles sont les conséquences économiques, d~·
mographiquès, sociales du caractère saisonnier du tourisme contemporain ? Observe-t-on de fortes différences, comme pour le tourisme aristocratique, selon qu'il
s'agit de la saison d'hiver ou d'été ? La saison d'hiVl'r
est-elle toujours la plus bénéfique ?
- Le tourisme contemporain est 11": « tourisme de
masse . qui exige d'autres unités et d'autres mHhodl's
de mesures que le tourisme aristocratique. En a-t-en
pris suffisamment conscience (46) ? Le rapport ou Professeur Krapf montre bien qu'il est « fait de cons~mm~·
tion •. Mais son caractère saisonnier rlemel1rr. Pourquoi ? Est-il inhérent à la ,notion même du tourisme ?
Ces migrations de masse posent ùe grave~ pl'Oblèmes de simultanéité, et toute sinmJbnéitf' est coûteuse il l'économie générale. Par ailleurs ces migrations
concentrées laissent enh'e elles de grands cr,!ux très

(46)

cr.

Vol 2 de la c ollection A.I.E.S.T. consacré : La mesure

49
i

�donunageables à l'activité des entreprises réceptrices,
Nous sommes très heureux que ce double problème,
trop souvent confondu en un seul (47), de l'é,.rêtem elll
des pointes et de l'élalem ent des congés, soit évoqué l'ar
plusieurs rapports ; aucun Colloque ne l'ava it, sans
doute, abordé avec autant de sérieux.
Peu Hm obtenir une répartition optima des congés,
C'est la question qu'au cours d'un voyage à Brllxelles,
nons avions posée à l'économiste G. Labeml et qu'il traite ici. L'étalement raisonnable des congés se tient sa""
doute dans des limites assez restreintes; alors où est ]P
salut pour les entreprises d'bébergement ? Dans la recbercbe d'autres activités non touristiques, pensell i
plusieurs bôteliers niçois. Mais leur exemple peut-il êtl'I;
suivi par tous ? Certainement pas.
La collectivité ne devrait-elle pas alors prendre
consciencc de ses responsabilités devant les conséquences économiques d'un tOllrislne au caractère saisonnier
inéluctable ?

.

~Mais U11 passé qui n'es t pas si loiutain nous a 111011Iré de singulières mutations dans la répartilion sais'Jl!nière. Pent-i1 y avoir de nouveaux changements '1 l,a
justification des énormes investissements actuellement
réalisés pour la création et le développement des ,tatians de sports d'hivel' (dont on voudra hien admettre
qu'elles seraicnt difficilement reconvertibles) est fond,&lt;e
sur la conviction quc le goût pour ce « tourisme d'hiver» bien spécial doit nécessairement croître indéfiniment?

Certains croient pouvoir annoncer, ù. certains ~i­
gnes, la renaissance de la saison d'hiver méditerranéenne. D'autres (dont le Président Bertrand) pensent par
la tbalassothérnl'ic faire sOl,tir le tourisme balnéaire
maritime de sa concentration estivale actuellemènt très

(47) Cf. me.') pn'pos:tJons SHr r « étalement des vacances» lésuméê5 en un article de 13. Revnr de l'Action Populaire, n. 140 (juillet
1960) : la mème volont.é ct"e';Hmen clitique anime le rapport présenté
par :'\1. t~" uis B o~r au Conseil Economique et Socia.l (24 et 25 Jan-

"

~:&gt;-

\'ler 191)1) : ct ics &lt;'ffets Olt C .N.A.T. dont le Secrétaire Général M.
Hallalre fi. bien vou!u pour ce Colloque préciser ISr politique.
~

�affirmée. A-t-on mesuré l'ampleur de telles modifications ?
Ultime question qui sous-entend les précédentes :
le changement des habitudes ou modes en matiére de
répartition saisonnière des migratious touristiques peutil atteindre d es « mass media • dont l'inflnence sur les
loisirs des masses, est certainement considérable ?
MAR C

BOYER .

51

�•

�Le développement de Nice
depuis deux cent-cinquante ans

Depuis les dernières années du XIV·' siècle, époque
où la Maison de Savoie avait établi sa souveraineté sur
les « terres neuves de Provence » (1388), Nice était
. devenue une place forte, comprise dans un système que
le duc Emmanuel-Philibert, à partir de 1560, avait organisé d'une manière cohérente et qui s'appuyait sur la
citadelle de Nice, les forts ,lu Mont-Alban, de Villefranche et de Saint-Hospice.

\

La démolition du château d e Nice en 1706, lors dc
l'occupation française (guerre de Succession d'Espagne), prive Nice de toute possibilité de résistance à une
attaque ennemie et lui enlève par conséquent toute vuleur militaire.

,

Nice se trouve alors entièrement tournée vers les
activités pacifiques. Porte Sur la mer des Etats de
Savoie, il est naturel qu'elle se soit orientée vers le commerce. Déjà en septembre 1,372, le duc Emmanuel-Philibe rt avait songé à fonder à Nice une compagnie pour
le commerce du Levant et avait fait armer dans ce but
deux vaisseaux. Par son édit dn 22 janvier 1612, Charles-Emmanuel 1" concédait la franchise aux ports de
Nice et de Villefranch e : tous les navires au dessus d'un
certain tonnage étaient exempts de tous droits quelconques sur les marchandises importées ou exportées, sauf
à payer les droits de douane au passage des cols pour
aller en Piémont ou un droit de transit d'un pour cent
sur les marchandises destinées à l'étranger; des facili53

�tés d'établissemenl e laien l accordées au x pcrsoun cs sc
livrant au COlUffiercc maritime sans considération dc
r eligion, ce qui e ut pour conséquence, en pa rti cu lie r,
d'attirer à Nice d es négociants juiJs.
Mais le petit pori de Saint-Lambert se j'évélait toutà-fait insuffisant pour permettre à Nice de tenir une
place importante dans le trafic commercial. C'est pourquoi, en 1748, Charles-Emmanuel III (les ducs de Savoie
portaient depuis 1720 le titre de roi de Sardaigne) avaHi! décidé le crèusement d' un nouveau port dans les terrains marécage ux de Lympia e t fait commencer les travaux sans délai.
'.

En conséquence, i! de venait indispe nsable d e pl·;évoir des routes terrestres bien aménagées pour acheminer vers l'intérieur ct conduire en Piémont les marchandises; les chemins muletiers devaient faire place il d es
voies carrossables. Deux itinéraires principanx r etenaient l'attention des pouvoirs publics: d'une part, une
route qui, passant pa r Levens, gagnerait la vallée d e la
Vésubie et franchirait la barrière montagneuse au coi
de Fenestre ; d'autre part, le chemin d e l'&amp;carène, redescendant sur Sospel après le col de Braus, puis remontant an col de Brouis, prendrait à Breil la vallée de ln
Roya et pénètrerait en Piémont pa r le col de Tende. La
seconde solution fut retenue, et les travaux de la route
Niee-CoIlÏ décidés au mois de Mai 1780 venaient à peine
d'être achevés, lorsqu'éclatait la Révolution Française;
toutefois, le tunnel du col de Tende, dont le percement
avait été sérieusement étudié, n'avait pas pu être réalisé, faute de moyens.
Le XVIII"' siècle marque le début du mouvement
qui devait assurer la fortune de Nice. Les charmes du
climat de la future Côte d'Azur commencent à attirer
des étrangers à la recherche du sol cil. Les Anglais, lcs
premiers, ont éprouvé l'attrait de ce pays. A partiT de
1730 environ, les grands noms s'inscrivent à Nice sur les
listes d'hiveTuants : lord et lady Cavendish - dont le
fils, qui sera un chimiste fameux, naît précisément ù
Nice - , lady Fitz-Gérald, le duc d'York, frère du roi
d'Angleterre George 1I1. Parmi les Français, la duchesse de Penthièvre. la duchesse de Bourbon-Condé, l'intandant des finances Trudaine, fils du célébre directèul'
des ponts-et-chaussées. Des raisons médicales, autant
54

�j

'lue d,'s motirs d'ugr~ll1ent, incitaient ces personncs "
"cnir séjourncr daus unc ville encore petite et dépour\"lIe de confor t. Les étrangcrs logcaient habituellement
dans les faubou rgs, évitant ainsi les inconvénients de la
Yicille ville étroitc et malsaine. En 1787, on comptait
cent quinzc famillcs venues pour passer l'hiver. La littél'3turc vcnte les agréments de Nice par la voix senlellcie use d'un membre de l'Académie Française, AntoineLéonard Tbomas, et par la lyre classique de l'abbé
Delille. Le médecin écossais Smoletl et le mathématicien suisse Sulzer ont laissé le récit de leur séjour. précieux témoignage sllr le pays et les mœurs .
La ville déli\'rée d u corset des remparts désormais
inutiles ct démantelés s'est étendue.
couvent des
dominicains (Place du Palais) au Paillon, le Pré-auxOies s'est construit èI la rue Saint-FrançoilKle-Paule a
été tracée; des proj ets non réalisés parlaient même de
détourner le COurs du Paillon plus à l'Ouest et de créer
1111 nouveau port dans l'espaCé ainsi gagné. La place Vic1.01' (aujourd'hui place Garibaldi) était élevée avec ses
arcades grâce il la libéralité du roi Victor-Amédée HI
qui avait cédé gratuitement à la ville les terrains nécessairèS. Le Parc (cours Saleya) nouvellement aménagé,
avec ses terrasses ct scs plantations d'arbres, devenait
la promenade élégante ct la municipalité envisageait
même d"èn interdire l'accès aux véhicules.

J)u

Enfin, Cil dehors dc la ville pl'Oprement dite, les
faubolll'gs se développaien t : la bourgade (quai SaintJean-Baptistc) avec ses populaires échoppes de maréchaux-ferrants, selliers, et houl'l'eliers, la Croix-de-Marbre sur lu route de Francc, aristocratique au contraire,
avec ses jolis jardins plantés d'orangers et de citronnicrs et où les étrangers résinent de préférence.

,
""-

~

Avec la Révolution française, les évènements pl'ennent un nouveau cours. Le 29 septembre 1792, les troupes françaises commaudées par le général d'Anselme
entrent à Nice. Le 15 octobre, l'administration provisoirc de la ville ct du ci-devant comté, présidée par Barras,
adresse à la Convention une demande de réunion à la
France; deux délégués sont envoyés à Paris, un enfant
du pays, Jean-Dominiqu e Blanqui, né à la Trinité-Victor, qui sera plus tard sous-préfet de Puget-Théniers
pendant tout le Consulat et l'Empire, père du célèbre
55

�~.

&lt;
~

socialisle Augusle Blau,!ui, el Ull banquier sUlsse établI
a l'lIce, Gannel-Isaac \ eIllon. L'Assemolee declde '! ue
les cItoyens aOIvent etre convoques dans les communes
"ontrOI"es par l'armée trançalse pour lalre connaltrc
leur VOlOnte. La consultatIOn populaIre s'étant révelec
lavoraOle, la 1..0nvenUon l'/aUonale, dans sa séance du
,,1 janVIer 1Na, « declare a l'ullUnlIIuté qu'eUe accepœ,
au nom dU peup'le trançals, le vœu eilllS par le peuple
souveram (lU Cl-devant comté de I~Ice, et qu'en conséquence utera partle l1ltégrante du terntOIre de la rtépunuque ». Le aecret du '1 t evrler 1/\1., constItuaIt, avec les
terrHOIres l'atmcnes, le 1)0..... département, sous la dénollllllatlOn des rupes-1Ual'ltimes.
Nice devient donc française et le restera jusqu'en
avril HSl4. Cette perIOde! est malheureusement marquee
p'ar la guerre presque incessante, si l'on excepte la courte perlOae de la paIX d'Ailllens ; le comté lw.même n 'esl
enaerement conqllls qU'en mai 1/\14, après la prise de
l'Authion, de ::&gt;aorge et des cols. Malgré tous ses erforb,
le préfet Duooucnage ne put taire henéficier son département des hwnfalts que la paix seule porle avec elie.
Du moins a-t-il laisse le souvenir d un administI'ateu l'
bienveillant et SOUCIeux des intérêts de la population.
JusqU'alOrs, le passage du Var se faisait à gué ; des
hommes de Saint-Laurent aidaient les voyageurs à passer ce qui comportait de graves inconvéruents et l'iuconfort le plus complet. Dès le mois de décembœ 179~
un p'ont en bois fut consfi,uit à hautelll' de la digue des
Français ; un projet de pont en pierre fut élaboré en
Hn~, l'adjudication eut lieu et les travaux commencèrent ; mais le fin du régime français les interrompit, el
c'est seulement après 1860 que l'idée sera reprise et
menée à bien. La grande réalisation de l'administration
française fut la route de la grande corniche destinée à
relier Nice à Gênes. Commencée vers la fin de 1803, la
construction était poussée jusqu'aux environs de SanRemo en 1814. Inspirée surtout par des considérations
militaires, cette œuvre importante présentait aussi un
intérêt majeur ponr les Niçois jnsqu'alors si mal pourvus de commnnications terrestres.
Les recensements de population faits à cette époque
ne paraissent pas avoir été établis d'une manière h·és
rigoureuse. Ils donnent cependant un ordre de grandenr qui peut être retenu : en 1809, l'ensemble de la
56

�commune de Nice comprendrait 19.783 habitants, dont
10.084 pour la ville elle-même, 6il9 pour les faubourgs
(Croix-de-Marbre et bourgade) 689 pour le port et 8.371
pour la campagne.
En 1814, le roi de Sardaigne l"ècouvre ses anciens
Etals, et Nice se trouve de nonveau placée sous la souveraineté de la maison de Savoie. La période qui s'étend
jusqu'en 1860 n'est pas pour elle une i:re de prospérité.
Aux anciennes possessions, le royaume ajouie, par la
volonté des grandes puissances, la république de Gênes,
soit toute la côte ligurielllle de Vintimille à la Spezia.
Maintenant que Gênes est intégrée dans les Etats sardes,
le rôle de Nice se trouve singulièrement réduit. Le port
ligurien infiniment mieux équipé, mieux situé et n'op-;
posant pas aux échanges avec le Piémont une triple
barrière de cols élevés, prend pour lui l'activité commerciale.
Le gouvernement ne fait pas grand chose pour améliorer les voies de communication. Les quatre routes des
. vallées (Var, Tinée, Vésubie, Estéron) sont mises en
chantier, mais le programme est loin d'être mené à son
terme en 1860, et les Ponts-et-Chaussées français devront faire uu gros eHort, admirable d'ailleurs, pour les
achever et compléter ce réseau qui, reliant la campagne au chef-lieu, arrache la montagne à son isolement.
Pour le chemin de fer, pas un seul kilomètre de voies
ferrées n'avait encore été construit en 1860.
Aussi la vie il Nice est-elle particulièrement modeste et frugale. Un contemporain, l'abbé Honifaci, dont les
notes abondantes conservées en partie aux Al'Chives
mnnicipales de Nice, en partie à la Hibliothèque de Ces·
sole, sont un précieux témoignage sur la vie quotidienne, nous en donne le témoignage. Telles familles de
paysans mangeaient seulement, matin et soir, un potage de polenta et de féveroles. On consommait peu de
pain, encore moins de viande. Pâtes et légumes, farine
de maïs et de pois chiche étaient le fond de l'alimentation populaire; la blette, « blea &gt;, apparaît alors dans
la cuisine niçoise.

i

Les Niçois, voyant que le pouvoir central les oublie
le plus souvent, comprennent qu'ils doivent compter sur
eux-mêmes pour organiser leur existence et éprouvent
peu le sentiuIent de solidarité à l'égard des autres pro57

�yinees du roy3uuH'. Pur conlrc, s'affinll e lres "if Jfa_

mour du sol natal. Le goût des traditions, l'usage de la
langue, la pratique des m ets e t des yins du cru Sc fortifient, ct l'on assiste à un essor, à la mesure des moyens
et du public, de la littérature dialiectale qui s'enrichit
surtout de l'œuvre savoureuse d" Rosalinde Hancher ct
se manifeste ·aussi, à partir de 11150 enyiron , lorsqu'une
plus grande liberté est donnée à la p,esse, par des ten tatives pIns ou moins éphémères de journaux dialectaux .
Cependant les étrangers, dont les guerres de la
Hévolution et de l'Empire, avaient arrêté la venue, recommencent à fréquenter la ville après 1815, Anglais,
Français et Russes forment la clientèle la plus appréciée
de Nice, dont la population, en y comprenant la campagne, s'élève en 1822 à 25.851 habitants. D'après l'abbé
Bonifaci déj à cité, dans l'hiver de 1825-26, cent seizc
maisons out été occupées par des étrangers.

.•

Dans la seconde moitié du XIXmo siècle, le nombre
de hivernants augmente : 803 familles étrangères durant l'hiver 1857-58, 856 en 1858-59. Les Anglais dominent de loin, r espectivement, pour les deux amIées, 342
el 315 familles, puis le·s Français 160 el 174 ; les Allemands,57 et 65 ; les Italiens, 52 et 71, les Russes! 51 c l
119, et les Américains, 44 ct 20.
Nice devient une ville de saison. Elle s'efforce de.
contenter ses visiteurs par des embellissements dont
nous pouvons suivre le développement continu.
Sur l'emplacement des anciens remparts, le long de
la rive gauche du Paillon, d'agréables boulevards sont
aménagés jusqc'à la place Victor sous l'administration
de l'intendant général Cl'Otti (1819-182ï). En 1822, le
gouvernement concède à la ville la jouissance de la
colline du château; elle devient une promenade plantée
d'arbres particulièrem ent appreelee des étrangers.
D'autre part, l'accès de la ville du côté du Paillon était
limité au seul pont Vieux ou pont Saint Antoine ; en
1824, à hauteur de la rue a ctuelle de l'Op éra, est ina uguré le pont Neuf ou pont Saint-Charles, aiusi bapti sé
en l'honneur du roi Charles-Félix.
Mais plus encore, la création de la promenade des
Anglais devait contribuer il la gloire de Nice. L'initiative
privée, suivant la tradition, est à l'origine de cette voie
58.

�1

');

ll1agnifique, uujollrd'hui célèbre dans le monde ,·nlic,..
Durant l'hiver de 1820-21 particulièr ement rigou reux ,
employa les malheureux à niveler les lerrains ~n borIreuses réduisirent à la m endicité une fractiou illlJlvrtante de la pOJlulation. Un ecclésiastique anglais, le Révérend Lewis \Vay, organisa des quêtes parmi ses compatriotes et réunit une assez jolie sOlllme. Estimanl qu'ii
,",liait mieux douner du travail que fa ire l'alllnône, il
cmploya les ma lheureux à uiveler les tèl'rains en bordure de la m er, depuis l'embouchure du Paillon j usqu'à la rue Meyerbeer actuelle. Par la suite, lèS travaux
se ront continués en 1844 jusqu'à hauteur des Baumelles, eu 1856, jusqu'à Magnan. La chaussée, prinlitivement de deux m ètres, fuI élargie à huit et dix mètres ;
elle était encore forl élroite, nc comporlait pas de trolloirs, et la cù'culalioll n'y était pas toujours très agréable
au milieu de la poussière soulevée par les charrettes el
voitures.
On se p,'éOCCUP3 il partir de 1850, dc relier la prom enade au pont Neuf. Pour cela il fallait exhausser les te:'r ains de l'eslu aÎl'e du Paillon o u Pral de la Fous. On
embaucha une main d'œuvre très rudimentaù'e, 'lui r emplissait des « couffes » ail paniers de graviers pris dans
la m er et le lit du fleuve ct déversés ensu ite sur la Fous;
Pllis, par dessus on étendit une couche de terre végétale
prélevée sur place, Ainsi prit naissance le jardin puhlic
ou jardin des Plantes qui devait être considérablemenl
agrandi et embelli après 1860
En m ême lemps, la vieille lerrasse située le loug du
Cours Saleya était doublée a u sud, fa ce il la mer, pa .. ]n
nouvelle terrasse destinée à attirer les promeneu!'s dalls
cc lieu si -a ppréci é sous l'ancien réginlc.
Tous ces trava ux é taient exécutés SOLIS l'ilupulsiou
ct la direction d'une institution d'urbanisme originale, Je
C:onsiglio d'Omalo ou Conseil d'Ornem en t institué P li
1832. Ce Conseil présidé par le premier consul, plus tard
le syndic ou maire, comprenait des m embres pris da ns
la municipalité et d'autres choisis en raison de leur COIllpétence, On lui doit notamment la conception de la plaee
Masséna sur la rive droite du Paillon, avec ses arcades
inspirées de Turin et ses façades rouges (la coustruction
n'en sera terminée qu'après 1860) et l'alignemenl des
maisons de la place Cassini, sur le port.
59

�La période sarde touch e il sa fin. Nice et le comt'"
dans son ensemble, ont senti depuis la Hestauratioll,
qu'ils occupaient une place bien secondaire dans les préoccupations du gouvernement. En 1851, un projet de loi
prévoit l'unification de la législation douanière du
royaume ; èn conséquence, le privilège du port franc
doit disparaître. Bien que diyerses m esures antél'ieures
en aient .réduit J'étendue et que l'activité du port soit
bien modeste, les Niçois voient dans ces dispositions une
nouvelle atteinte à leurs libertés, une sorte de rupture du
contrat qu'ils estiment avoir passé, en 1388, avec la maison de Savoie. Un mouvem ent de protestation agite la
ville ; un moment m êm e, deux notables, membres du
Conseil Municipal, les banquiers Cm'lone ct Avigdor sont
J'objet de poursuites judiciaires pour excita tion il la
révolte. La loi n'en est pas moins votée, mais cet incidcn t
contribue il accentuer la désaffection que les Niçois
commençaient à ressentir pour des souverains envers qui
ils s'étaient conduits en loyaux sujets.

..

D'autre part, l'année 1848, si importante pour
J'orientation générale de l'E urope, a, dans toute l'Italie.
des répercussions profondes. Autour de la maison de
Savoie les patriotes italien" cristallisent leurs efforts c t
leurs aspirations. Les Niçois, comme les Savoyards, sentent que cette nouvelle mission historique engage la
dynastie dans une route qui n'est pas la leur. Alors considérant leurs intérêts économiques, évoquant les liens qui
les unissent il la Provènce et pIns simplem ent à la
France, ils pl'êtent de plus en plus l'oreille il la voix qui
demande le rattachement il ce l&gt;ays. Le gouvernement
impérial français apporte au Piémont l'appui qui lui
permet de rattachel' il la couronne la Lombardie et les
provinces de l'ltalie centrale. Désormais Victor-Emmanuel II, devenu roi d'Italie en 1861, dirige ses ambitions
de l'autre côté des Alpes. Le traité du 24 Mars 1860, sanctionné par nn plébiscite olt la volonté populaire s'exprime à la quasi nnanimité, donne à la France deux provinces, la Savoie et le comté de Nice, qui complètent
harmonieusement l'unité nationale,

r

.

Nice est alors une ville de 44.091 habitan'ts, d'après
les chiffres du rècensement de 1858. Son développement
prend immédiatement de vastes proportions. La première
condition de son essor était d'assurer il la ville des com60

�f

munications faciles avec l'extérieur. La ligne de chemin
de fer qui s'arrêtait aux Arcs est prolongée d'abord
jusqu'à la gare de Cagnes (Février 1863)! ; puis, aprés
construction d'un viaduc de pierre auquel est accolé un
pont routier, jusqu'à Nice (Octobre 1864). Aprés percement du tunnel de Cimiez et des autres passages en hordure du littoral, la principauté de Monaco est atteinte en
Octobre 1868 et la frontière italienne en 1869.
On commence aussi la construction de notre actuelle
Corniche inférieure : tronçon Nice-ViJlef.ranche achevé
en Avril 1862 ; tronçon Villefranche-Beaulieu en 1861\.
Pour relier la ville il la uouvelle gare, l'avenue du
Prince-Impérial, aujou.rd'hui avenue de la Victoire, est
construite de 1862 à 1864. Signalons encore l'élargissement de ln promenadc des Anglais ct l'agrandissement
du jardin public, l'ouverture de nouvelles rues, dont la
rue Gioffredo, l'achèvement des boulevards Dubouchage
ct Victor-Hugo, rextension du lycée et l'embellissement
du quai Saint-Jean-Baptiste, le "èboisement dn MonlBoron, la constructiou de la nouvelle route de Cimiez,
nctuellement avenue des Arènes, enfin la première cou·
verture du Paillon effectuée pour établir le square Mas·
séna orné de la statue de Carrier-Belleuse.
De 1876 à 1901 Nice passe de 53.39ï habitants il plus
de 100.()()(). Un lei accroissement de population pose les
problèmes d'urbauisme les plus compliqués. L'ancienne
campagne se construit avec une rapidité qui ne laisse
pas le loisir de dresser des plans ha,·monieux. L"administration doit lutter avec la montre. En 1875, on étudie
l'aménagement du quartier de Riquier, que réalisera la
municipalité Borriglione (187&amp;-1886) ; en 1880. celui tle
Saint-Etienne, Saint-Pilippe et la Buffa. En même temps.
surgissent du sol, un peu de tout côté, des agglomérations nouvelles: sur la colline des Baumettes, au-delà de
la gare, où le boulevard Joseph-Garnier est ouvert, à la
Madeleine, au Pio!, à Saint-Balihélemy, à Cimiez, il
Saint-Rocb. Les boulevard d'enceinte du plan de 1858
sont achevés. Le boulevard Saint·Philippe, aujourd'hui
Gambetta, est construit autour de 1880. La promenade
des Anglais est prolongée et atteint Carras en 1882. Le
boulevard Cimiez assure une voie digne pal' sa largeur
et son tracé d'un quartier où s'élèvent les villas les plus
61

�élégantes, et qui devient le rendez-vous de l'élite étrangère.

,

L'édification du Casino l\lunicipal donna lieu à de
violentes poléllliques. Inauguré le 6 Février 1884, il est
aussitôt l'objet de critiques. On lui reproche, par sou
architecture massive et sans élégance, de rompre l'ha rmonie de la place Masséna et on l'appelle couramment la
fenière, la grange à foin .
L'extension de la ville, depuis le début du siècle, a
été telle et a donné lieu à tellement de modifications et
d'embellissements qu'il faudrait un volume pour retracer
les changements survenus.
L'accroissement du mouvement touristique doit êLre
noté. Eu 1861, pour uue population de 48.273 habitants,
Nice compte 35 hôtels et pensions, et 1580 familles
d'étrangers y hivernent. En 1880, le mouvement des voyageurs est passé au chiffre annnel de 1.200.000. Quant aux
hôtels, il y en a 128 en 1900 et 182 en 1910. Après la
guerre de 1914-18, la réputation de Nice persiste. A la
saison traditionnelle d'hiver, la mode des bains de mer
et l'attrait du beau temps ajoutent une saison d'été. La
loi sur les congés payés a pour conséquence d'ouvrir l'accès de la Côte d'Azur à une nouvelle clientèle. Au mois
d'Août 1938. on enregistre à Nice 16.936 arrivées de touristes de nationalité étrangèrè, parmi lesquels 3.093 Britanniques et 2.883 Scandinaves, et 34.132 arrivées de
Français.
La reprise du tourisme a été rapide à la suite de la
guerre de 1939-1945. A la fin de 1949, une déclaratioo
officielle estimait que la Côte d'Azur reçoit 25 % des
étrangers qui Vienll'ènt en France. Toctefois, la prépondérance de la saison d'été n'a cessé de s'affirmer. On
doit tenir compte aussi d'èS périodes de pointe, (Noël,
Carnaval, Pâques).
L'exposé qui précède montre que, depuis 250 ans, le
développement de Nice, a été principalement conditionné
par la place qu'à prise dans son activité l'accneil des
étrangers. Amorcée sous l'Ancien Régime, suspendue pat·
suite de l'état de guerre durant la première période française, cette activité reprend après 1815 modestement d'abord, puis connaît une augmentation sensible êt continue
qui se manifeste d'ailleurs par une extension de la zone
IITbaine. Le t'attachement à la France imprime une accé-

�lération rapide au mouvement, et Nice devient alors la
grande ville que nous connaissons ; il s'agit d'ailleurs
d'un phénomène commun à toute la Côte d'Azur et qu'il
convient d'étudier dans son ensemble pour en préciser
les causes et les étapes.
Ernest HILIlESHElMER,
Directeur des Services d'Archives
des .4./pes-Maritimes.

,

,

6S

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Naissance, développement et déclin
de la colonie anglaise de Pau
(1814·1914)

,

&lt;

•

Contmirement il une Opl111011 fort l'épa ndue parmi
les historiens locaux, l'existence d'une véritable colonie
britannique sous le « Bèv. ceù de Paù », nu XVIII'" siècle, est une pure légeude. Il y avait simplement nlors,
dans la ca pitale béa rnaise, un petit noya u de réfngiés
.i acobistes coupés des îles de leurs pères et en voie ra pide
de fra ncisation . De toutes f açons, on ne saur ait par ler de
Pau, comme ville climatique ava nt 1820 (1 ). H enry Coxe,
au d ébut de la Restaura tion, se borne à m entionn er qu'à
Pau ou dans les euvirons une personne peut trouver une
pension complète pour trente livres par an (2). Cette
remarque est très éloquente. Il y a là une in vitation à un
séjour économiqu e. C'est. du reste. le but essentiel des
insnlaires qui établissent le ur r ésideuce S Ul' le continent
dès la chnte de l'Empire. Les m oins aventureux s'installent à Cala is, à Boulogne, à Roucu, où ils vivent à moitié
prix, en mena nt le m êm e tra in que dans leu r pa trie, P aris
attire les plus opulents ou les plus soucieux de vic m on-

(l )

C'est ainsi que Henry Matthews -

qui de 1817 à 1819 fit le

tour de routes les villes de France. de Su is~e. d'I talie. allant jusqu'au
Port'lgal ù la recherche du climat idêal - ne fait aUCmle mention
tif' Pau c!a~s son j O'Jrnal. (Cf. (( The Diar" of an InvaHd in pursuit

.

of H ealt,i1 }). Leudres. 1820 : nomb~·euse.:; rééditions jusqu'en 183.5).
(2) Ct. « The G entleman's Gui de in H !s Tour Through France ».
Londres. 1817, p. 36Ô•

65
li

�daine. Certains vont résider à Tours, où s'établit rapidement une colonie considérable de Britanniques (3).
La douceur de vivre dans les pays des Gaves et de
l'A&lt;.lour n'avait pas échappé, malgré la guelTe, aux soldats de Wellington . Ils n'avaient pas oublié l'accueil des
populations ni l'opulence des campagnes au sortir des
privations de la P éninsule. Aussi, la plupart des premiers
r ésidents d'outre-Manche à Pau étaient-ils d'anciens
officiers des diverses armes qui avaient découvert le
Béarn en 1814 (4) . Ce sont ces demi-soldes qui sout :\
J'origine &lt;.le la colonie britannique de Pau, et des raisons
spécifiquement climatiques n'y sont pour ,·ien. En faiL
ce fut par accident que les deux premiers malades d'outre-Mancbe éprouvèrent les vertus du climat de Pau Cil
1819-1820.

je

V'ascendance hugueno te. George William Lefevre
venait de prendre ses grades de docteur en médecine ,i
l'Université d'Edimbourg. Menacé par la pstisie, ses confrères lui conseillèrent d'aller passer l'hiver sous un ciel
plus clément que celui de l'Ecosse ou de l'Angleterre. Sa
bourse étant des plus légères, le jeune médecin eut la
chance d'être présenté à Illl noble et riche malad e ell
'luHe d'Ull accompagna tclll' qualifié : Thomas Douglas,
fi"" Comte de Selkirk.
La qu estion se pose : où aller? Lisbon ne? /I:aples ?
:--Jice .! Madère? Le fait est que le lord et sa suite prennent le chemin du Sud , sans avoir de destination très
p'·écise. Le 1" Octobre 1819. les voyagelll's arrivent à
Bordea ux. lis hésitent cntre lin hiver à TOlilouse ou il
Valence. La ville espagnole paraît l'emporter dans lellr
choix HU moment oil ils repartent avec l'intention de
longer les Pyrénées. Pau ne doit être pOlIr ellX qu' une
ville &lt;l'étape, mais le destin ya en décider autrement.
Aussitôt arrivés dans ln capitale béa l'llaise, les voyageu!'s sont subjugu és pa!' le panorama de la chaînè. La

(3) Jusqu'en 1845, Pau ne \'ient qu'au orne raug, immédiatemen t

après Tours. pour le nombre des résidents britamùques en France
(20.000 environ), Paris. Boulogne et Rouen l'cnant en téte.
(4 ) Ce fait a été verifié pal' nous en recherchant dans les rôles
des officiers de l'armée britannique l'affectatlon. en 1814. des milit.:'\ireti dont les noms figurent ft des t:tres divers dnns les registres dt'
l'état-civil de la ville de Pau ,

66

�1

\
1

compagnie décide alors d'élablir ses quartiers d'hiver
il Pau.

-,"

Aucun climal au monde ue pouvait guérir lord Selkirk. Il mourut dans sa nouvelle résidence en Avril 1820
(5). Mais son médecin particulier se trouva forl bien de
son séjour en Bearn (6) ; il le fit savoir autour de lui en
lirande-Brelagne longtemps avant la publication de ses
sou venirs (7).
Le second obscrvalcur du climal dc Pau fui lc DI'
Playfair (8) . Ses notcs ne furent jamais publiées ; il les
communiqua cependant au Dr Clark (9), qui Cil tira la
",hslance de ses pages SUl' Pau où il n'avait fait lui-même
qu 'un séjour assez rapide (10). L'apprécia tion reste
somme loute fort mitigée. En fait, la présence de phtisi,!ucs britanniques dans la ville, avant 1842, demeure dif/ïcilcmcnt explicable à ne considérer que la portée de la
littérature médicale anglaise ou autre.

,
•

,

Le véritable fondateur du climatisme palois est le
Dl' Alexander Taylo r. Arrivé il Puu en U\38, il frappait un
.;ll'Ond coup, quatœ ans plus tard, en faisanl paraître il
Londres son livrc : « On Ule curative influence of Ihc
c1 imale of Pau and mincral watcl'S of th e Pyrenees on
disease ~ (11). li s'agit d'une véritablc apologétiquc. C'est
grâc~ au crédit qu e l'encontre cet ouvragc outre-Manchc
qu'est dû la fOl·tun e d'unc ville c1imatiquc à laquelle le
DI' Taylor se dévoua passionnément jusquà sa mort, C il
HI79 (12). Le clima t de Pau Il C cessa jamais. ccrtes,

(5) Sa tombe sc LroU\'e au cimetière protestant d'Orthez.
(61 Il passa un nouvel hiver à Pau aupres de Lady Selkirk.
(7) Cf. « The Lire of a travelling physicinn ». Londres, 1843, t. I.
pp. 39-60.

(8) La date de son arrivée a Pau et la. durèe de son sejour sont
Incertaines. Son nom n'apparai:" dan::) d~s pièces d'é',!t-ch·il Qu'en
1825. Il aib s'instal ler plus tard â. Florence.
(9) On peut regarder le Dr Jarne Clark comme le fondateur de la
climatologie médicale en Grande-Bretagne.
(0) Cf. « The Influence of climate in the prevention and curc of
chrome diseases ». Londres, 1829, pp. 67-73.
(11) Cet ouvrage fut maintefois réimprimé ou réédité JUSQu'en
1865 et traduit clans plusieurs langues européennes.
(2 ) Décédé il. Londres. il voulut reposer à Pn.u parmi les tombes de ccux de ses compahiotes qui avaient reçu ses soins. Bienfaiteur numéro un de la ville. une rue de Pau porte son nom
depuis 1881,

"

67

�d'avoir ses détracteurs, mais la voix de son « inventeur &gt;,
assisté de ses confrères (13) r esta la plus fort e pendant
plus de quarante ans.
L'installation des insula ires à Pa u ne posa guère de
séI-ieux problèmes locatifs, tout au moins jusque vers
1830. Pour t.rois ou quatre douzaines de f.amilles le choh
était assez large parmi les hôtels particuliers (14) dont
les propriétaires - qui ava ient r éduit leur train de vie cédaient une pm·tie, les appartements les plus r echerchés
étaient dans les immeubles de la rue Royale (15). Pou r
ceux qui préféraient vine il l'hôtel, Pau n'offrait encOliC
que des ressources limitécs. L'hôtel de la Poste, place
Gramont, malgré tous les inconvénients dûs à sa situation, avait l'avantage d'être le premier qui se présentait
à l'arrivée de la diligence. Il faut attendre 1833 pour voir
apparaitre un hôtel pins capable de satisfaire les goûts
britanniques : l'hôtel d e l'Europ e. L'hôtel de France
n'était alors qu' une auberge, mais, en 1837, Garderes fils
prit la succession et en fit bientôt un établissement tout
à fait remarquable' qui aura désormais la fidélité constante dc la clientèlc d'outre-Mancbe.
Pour être logés à leur convenance, certains insuluires
n'hésitent pa s it achc ter des propriétés en bordure de la
ville, y apportant toutes les transformations voulues. C'est
ainsi qu'en 1830, Robert Glasgow fit l'acquisition du château de Billère (16) . En 11138, Sarah Fitz-Gérald acheta,
it J'en tr ée de la route de Bordeaux et il la limite de Billère, une d emeurc avec de vastes dépendances et il
laquelle elle apporta de somptueuses transformations (17).

A ce I))'emier sta de du développement de la coloni c

"

o '

(3 ) Sous le second Empire. il y eut jusqu'à quatre ou cinq
médecins britanniques consultant â. Pau.
(14) Certains portaient le nom d'anciens magistrats du Parlement de Na.varre.
(15) Auj ourd'hui rue Louis-Barthou.
( 16 ) Robert Glasgow etait , disait-on, l'Oswal d de « Corinne ».
Le fait est Qu'il avait entretenu une correspondance suivie avec
Mme de Staël.
(17 ) La « Villa Fitz-Gerald» fut le centre le plUS 'brillant de
la vie mondaine pa loise sous la monarchle de juillet : Franz Liszt
y donna. un récital en 1844. Cette demeure fait aujou rd'hui partie
de l'ensemble des bâtiments de rinstitutiçl1 de l' « Immaculee
Conception ».
6~

�anglaise de Pau, II semble y ayoir COIl\Dlunauté de pla'"
sirs. La société béarnaise et la société d'outre-l\1anch-~
s'interpénètrent étroitement. Les membres du « cercle
béarnais» se retrouvent au &lt; cercJè anglais •. Les salons
de la préfecture s'ouvrent largement aux Britanniques,
et ceux"ci s'y pressent volontiers. L:ès réceptions du Maire ne sont pas moins suivies. Et les étrangers, savent, à
l'occasion, rendre aux indigènes les attentions dont ils
sont l'objèt. Répondant aux . proverbes» des salons
français, les Anglais donnenl il leur tour la comédie.
Mais ce sont évidenunent les soirées musicales qui, ave"
les bals, réunissent le plus spontanémelllles dèux sociétés.
Cè n'est qu'à partir de 1838 que les deux nationalités
tendront à se séparer sur le plan de la vie mondaine.
La compénétration des deux sociétés, particulière"
ment étroite vers 11;25, provoqua un certain nombre de
mariages franco"anglais COllUlle celui d'Alfred de Vigny
avec Lydia Bunhury, le 3 février 1l!25. 11 y eut -a ussi
plusieurs unions purement béarno"britanniques.

,

*-;-*

L'année 1838 marquc le début d'une nouvelle phase
dans le développement de la colonie d'ontre"Manehe.
Comme en 1814, la guelTe en est la cause. Non plus un
conflit européen mais une guerre civile : le soulèvement
des Basques d'Espagne en favenr de Don Carlos. Lord
Palmerston avait multiplié, depuis son déclanchement
en 1833, les missions dans la Péninsule, et le chemin
direct de !\Iadrid par Bayonne et Vitoria se tronvait
coupé. Le Gonvernement de Londres avait donc organisé
un nouvel itinéraire par lu vallée d'Aspe et le Somport.
Pau devenait ainsi un relais d'étape pour les agents du
Foreign Office, les militaires, les financiers, les journa"
listes et aussi les simples touristes sur le chemin de la
capitale espagnole (18). Un certain nombre de ces Bri-

.

(18) On sait Qu'en 1835 l'Angleterre intervenait militairement
en faveur de Marie-Christine par une « légion » qui combattit dans
Jes Provinces Basques. Ces missions, puis cette intervention ne
furent pas sans conséquences sur le développement du tourisme
pyrénéen en général. Nous ne considérons ic! que leurs incidences
sur celui du climatisme palais .
(19) Le Dr Taylor était lui-même un ancien chirurgien de la

69

�tauuiques en activité dc l'autre côte des Pyrénées instailèrentlenr famille dans la capilale béarnaise. La guerre
terminée, on retrouve à Pau de nombreux officicrs dc
l'ancienne « British Légion» (19), des diplomates retirés du service, dont le premier contact avec la \'ill"
datait de ]a « Guen'a dc Siete Anos ».
Au second stade de son développement la colonie va
souffrir de l'insuffisance des installations locativcs dont
avaient pu se satisfaire les hôtes de la premièrc pé,·iodc.
L'attrait de la vie bon marché tend à disparaître et la
clientèle devient de plus en pins huppée (:10). L'invasion
des insulaires n'est pas du rcste saluée sans quelqucs
regrets de la pali de certains Béarnais. Mais les voix
discordantes se perdent rapidement dans la satisfaction
générale qui naît de la prospérité économique accrtlc.
La saison de IM6-1847 marque un nouveau bond eu
avant avec l'afflux de familles d'outre-Manche chassées
de Tours par la peur des scènes de désordre dont la ville
a été le théâtre à cause du renchérissement des grains.
Pau saura garder cette nouvelle couche de résidents e t
verra sa clientèle anglo-saxonne croîh"è régulièrement
jusqne vers 1880 (21).
La cordialité des relations of1icielles et l'urbanité
qui régissait les rapports entre insulaires et indigèn c;
n'empéchèrent pas, peu à peu, la société britannique du fait même de son importance croissante - à chercher
à s'isoler dans une certaine tuesure pour organiser sa
vie sociale sur des hases plus exclusivement « coloniales •. Ces tendances à la séparation se manifeslaient déjà
à la fin de la première phase du développement de la
colonie. Le divorce entre les deux sociétés semble un fail
accompli à la fin de la monarchie de Juillet. Quelques
traits d'union subsistent cependant comme le salon de

Cl British Legion ». Atteint de typhus à Vitoria. il était venu chercher la guérison â. Pau.
(20) Il serait fastidieux de signaler tous les grands noms de
l'armorial du Royaume-Uni qui fréquentent alors Pau. Citons
cependant lord Harris, lord Newark. lord Melbourne, Joni Falkland.
lord Gough. la duchesse de Gordon. îa comtesse de Durham. la
ma!'Q.uise de Donega.ll, etc ...
(21) On peut évaluer â trois cents environ le nombre des
hîŒrnants d'outre-Manche à Pau en 1845-1846. Dix ans plus tard,
ce chiffre atteint presque le millier.

70

�Sarah fiLz-G erald (22) ou certaines personnalités comJ1\C
le Dr Taylor ct l'avocat palois Patrick O'Quin, d'ascen·
dance irlandaise (23) .
La colo ,ùe voil d'année en a nnée se développer tous
les éléments nécessaires à son confort matériel (24) ct
spiritucl (25). Pour faciliter les formalités administra ti"es, lin vice-consulat est créé l'n HlM (26).
Tous les britanniqucs hivernaut à Pau n 'étant pas
dcs valétndinaires, les sports ell honneu!' outre-Manche
yont connaître lIll essor pro(ügicux sur les rives du Gave,
cn particlliier dans la plaine de Billère (27),
Cest en 1842 qu'apparut au Béarn la première me ute
pour la chasse ail renard et quc se constitua la sociéte
qui devait devenir le foyer essentiel des activités sporti"CS e t mondaines de la co lonie ct l'éléme nt primordial
qui la r e tint encore à PUll lorsque commença à craque,'
,'édifice construit par le Dr Taylor

•

**
•

-

18.')5 marquc lc rlébut d'ullc troisième pbase dans le
d éveloppement de la colonie britannique de Pau (28) . Le
chemin de fer va amener dans la capitale béarnaise des
flots toujours pills larges d'insulaires appartenant à des
couches sociales moins étroites qu'autrefois (29), Aux

(22) Voir supra, note 17.
(23) Il sera député des Basses-Pyrénées et maIre de Pau sous le
Second Empire.
(24) L'Hôtel des Ambassadeurs ouvre ses portes en 1841 et les
habItations à l'usage des étrangers se multiplient dans le N.~O .
de la ville.
(25) La. premIère église anglicane, « Christ-Church n. est inaugurée en 1841, grà.ce aux libéralités de la duchesse de Gordon.
(26) Son premier titulaire. Pemberton Hodgson, était par ailleurs
le banquier de la colonie. Ses successeurs poursuivirent la même
activité. Un Vice-Consulat américain fut créé en 1860.
(27) C'est ce qui explique rangUclsation totale, dans la seconde
moitié du siècle. de cette commWle qui jouxte Pau au N.-o.
(28) Nous avons choisi cette date parce Que le chemin de fer
atteint alors pour la première fois les Pyrénées à. Bayonne et que
ln liaison Londres-Pau qui, vers 1840, demandait plus de dix jours va
pouvoit' se faire désormais en quarante-hult heures, délai qui tombera à trente-six heures lorsqu 'en 1863 le tronçon Dax-Pau sera
achevé.
(29) Il s'agit d'un phénomène général dû à la révolution industrielle triomphante.

71

�eléments d'outre-Manche s'adjoignent bientôt des éléments venus d'outre-Atlantique qui prendront une part
croissantè à la vie de la conUllunauté anglo-saxonn ~,
plus du reste par leur dynamisme sportil et mondain
et l'opulence de leur train que par l'importance de lem
simple représèntation numérique (30).
Les vertus du « Clima te of Pa u » restent un dogmc
solide malgré une courte alerte en 1858 (31) et des jugem ents particulièr em ent séyères portés en 1864 par un e
autorité en matière de climatologie médicale (32) . Mais
déjà les responsables de la vie économique de la cité se
mettent à songer que si les malades d'outre-Manche
venaient à déserter Pau, il faudrait il tout prix retenir
et même augmenter la clientèle bien-portante en faisant
de la ville la capitale des sports élégants (33).

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~'"oo

, •

.,

En 1856, est instaUé dans la plaine de Billère le
premier golfl du continent (34). Mais le sport il Pau est
avant tout hippique. Les premiers matches de polo font
leur apparition eu 1875. Les anglo-saxons n'apportent
qu'un intérêt l'datif aux courses de p lat se déroul ant ,;
l'bippodrome Montpensier ; par contre, les épreuves de
« steeple chase » attirent tous les « gentlemen-riders » (35) . La cbasse au r enard connaît un développcm ent inouï (36) et la campagne béarnaise se voit par-

(30) EncO:'e un phénomène d'ordre général
les Américains
rejoignent les Anglais dans les stations que ceux-ci ont lancées ... et
parfois les en chassent.
(3 1) D s'agit d'une polémique da.ns le « Times », au cours du
mois de septembre 1858. Les critiques anglaises portent du reste
davantage sur les conditions sanitaires de la ville que sur le climat
lui-même.
(32) Cf. Thomas More Madden : « On change of Climate... ».
Londres, 1864, PP. 250-260.
(33) Le premier geste qui concrétise cette prise de conscience
est, en 1868. le vote par la municipalité paloise d'une subvention
annuelle à la Société de la chasse au renard, subvention bien moclique il est vrai au départ, mais qui, en 1879, a.tteignait 15.000 francs.
(34) Quatre Ecossais sont à l'origine des « Links » de Pau. Ils
furent inaugurés en 1867 par le duc de Hamilton, hôte du Château
de Pau. Le club comptait une trentaine de membres vers 1860, trois
cent quarante en 1892. n reste:-a jusqu'à la fin du siècle un fief purement anglo-sa.xon.
(35) Le premier « steeple-chase » fut couru dans la campagne
béarnaise en 1841.
(36) La meute comprenait une centaine de « Harners » à l'ouverture de la saison de 1880-1 881.

72

�lagce cn dislricts de chasse donl les nOl1LS êyo qllPnl i...
"ieille Angleterre (37). La meute sort trois fois pa r
sClnainc, et chaque « l11ect :t représcntc unc haute l11finifestation mondaine.
,i;'"

En 1880, la société de chasse connait une crise des
plus graves du fait de l'inlroduetion d'une meute rivale:
celle du Comte de Bari, frère du dernier roi de Najlles~
Horrifiés par l'intrusion d'un étranger dans leur fief,
les Anglo-Saxons provoquent la dissolution de leur
société. Devant une situation aussi préjudiciable aux
intérêts locaux, la municipalité de Pau prend des mesures conservatoires. Et l'on cherche un sauveur. Celui-ci
se présente bientôt en la personne de J. Gordon-Bennet! ,
le propriétaire-directeur du « New-York Herald &gt;. L,
1:lourbon-Sicile accepte de se ranger sous la houlette en
laissant incorporer sa meute à celle de la vieille société.
Le magnat d'outre-Atlantiquc Ile resta maitre d'équipage que durant deux saisons. Mais son « Mastersbip &gt;
marque le début de l'ère américaine du « Fox-hunting ~
en Béarn (38).
;

..

Pour loger des hôtes de plus en plus nombreux (3!J).
des constrnctions nouvelles s'édifient à un rythme rapide
dans les quartiers périph2riques. Les 1:lritanniques euxmêmes participent à l'achat de terrains en vue de lotissement (40). Toute une zone suburbaine au Nord de la
ville voit de luxueuses villas, entourées de pelouses pour
la pratique du « Lawn-tennis &gt;, sortir de terre pour le
compte des Anglo-Saxons. Sur la route de Tarhes ou sur
les allées de l\Iorlaas, en direction de ses tenains de

(37) Le plus ancien est le district de l' c( Old England », sur les
confins du pays tarbais. Le Home Circuit. » et le « Leicestershire »
apparaissent ensuite.
(38) A vrai dire, il y eut avant la. domination définitive des Amêricains sur la chasse de Pau une denl1ère période anglaise sous le
« mastership » de Sir Victor Brooke (le père du Field Marshall Alanbrook, chef de l'iEtat-Major Impérial au cours de la. dernière guerre)
et française sous ia direction du Baron Lejeune. pUis du Baron
d'Este.
(39) Environ 2.000 hivernants à la fin du Second Empire. Ceuxci laissaient annuellement près de 600.000 livres sterling à l'économie

locale.
(40) En 1868, quatre insulaires achetèrent des terrains au N.-O.
de la ville « afin d'y élever des constructions dans le genre de celles
qui existent en Angleterre ». (Cf. « Le Mémorial des ~yrénées » du
17 avril et du 28 mai 1868).

13

�chasse favoris, la colonie anglo-amcricaine s'installe n011
moins confortablement. Sur les côteaux de Jurancon ct
de Gelos, de grands domaines sonl a cquis par les 13ritanniques. Au centre de la ville, cependant, de grands palaces sont édifiés pour les hôtes de passage. Le « GranclHôtel et Continental » ouvre ses portes en 1868, le
« Grand-Hôtel Gassion &gt; en 1872. Ce dernier joint à ses
fonctions hôtelières celles d'un casino, sa ns roulette ni
baccara il est vrai (41) .
Lc déplacement de la colonie à demeure vers les
nouveaux quartiers résidentiels de la périphérie, son
installation dans des villas plus ou moins Isolées, la
multiplication des centres de ralliement qui lui sont
propres (42) accentuent encore lè phénomène d'autoségrégation déjà noté (43) ; celui-ci va dc pair avcc
un expansionnisme qui arrive à chasser peu à peu la
société indigène de positions qu'die s'était tout de même
ménagéc dans les installations nouvellement construites (-14). Les traits d'union entJ·c les deux communautés
disparaissent les uns après les autrès (45). Certes, de
nouveaux liens se créent autour du chèval, mais ces
liens n'unissent les -anglo-saxons qu'à (les nlcn1hrcs du
« Jockey-Club &gt;, avec SOIl prolongèlllent local : Ie « Hunting-Club &gt;, fondé en 1875. Les notabilités béarnaises
et plus généralement françaises, qui se tieunent à l'écart
des sports équestres, n'ont aucune chane" de pénétrer
dans le milieu anglo-amél'icain de Pau. Les autres
« éh'angers » semblent l&gt;al-tager cet ostrncisme (46).

(41) ses aménagements étaient si luxueux que la cHentêle anglosaxonne en était parfois étonnée. (Cf. Marvin R. Vincent : « In the
Shadow of the Pyrenees lt, New-York. 1883, p. 120) .
(42) En particulier les églises. A la fin du siècle la colonie disposait de Quatre temples en bmmes pierres. Du strict calvinisme
êcossais au puseyisme, toutes les tendances étaient représentées. La
colonie créa aussi ses propres écoles pour l'éducation de ses enfants.
(43) Ce phénomène est particulièrement manifeste en 1868 lorsque le siège de « l'Englisb Club» est transféré Place Royale. Son
nouvea.u règlement exclut les non Angl&lt;H3axons.
(44) C'est ainsi Qu'eo 1877 le " Cercle Bearnais » doit évacuer
l'Hôtel Gassiou pour laisser toute la place au « Hunting-Club )t.
(45) C'estrà-dire les plus vieux rêsidents, ceux déjà êtablts à Pau
sous la monarchie de Juillet.
(46) On se trouve en peine de relever un nom russe ou espagnol
&amp;
ur les listes d'invité!'; aux réceptions div~r,;::es organl~ées par la cclc!lie
anglo-saxonne.

74

�,~

••
11 est ass.;z difficile de suivre l'évolution numériquc
de la colonie hivernale britannique de Pau, mais il est nn
fait que celle-ci reste la rgemcnt majoritaire par rapport à l"énsClnble dcs autres groupes nationaux, y compris le français, durant tout le Sccond Empirc. L'amenuisement puis la perte de cette prépondérance appamit dès les premières annéès de la lllm" Républiquc ;
même avec l'a djonction de la colonie américaine, cetl&lt;!
chute prend lc caractèrc d'un phénomènc irrévcrsiblé à
partir de la saison de 1878-1879, pour devcnir absolument
IlUtent en 1384-1885. Quclles sont donc les caUSéS de
celle désertion progressive ?
La prenùère est due à la condamnation fOl'melle du
climat de Pau comlllè résidence hivernale pour les malades pulmonaires parue outre-Manche, entre 18n 'è t 1887,
daus toute une série d'ouvrages traitant de climatologie
médicale (47),
La seconde réside dans l'apparition de Biarritz C il
lant qUè station d'hiver ct qui finit par détourner à SO'1
profit une grande partie de la clientèle hritannique de
Pan (48).)
La Lroisiènlc cause - ct sa ns doute aussi dé terlll iuante que les dèux premières - tien t , pour paradoxal
que cela paraisse, à la nouvelle vogue même de Pau llll e
fois que fut réussie la reconversion d'Ull" station de \'ai~­
tudinaires en Ull haut lieu des sports élégants. L'impor ·
tance croissantè d'une clientèle continentale, essentiei-

.

•

(4S, C. Dr 011. T. Wmiams h « Medico-chirurgical Tra.n&amp;actiom
of' lhe Royal Mcdi;:=nl and Chirurg ical SOCiety », Vcl. 55 (annêe
1872), Le Dt' Wi1!till1~, :.;,e basant sur l'observation de ~1
cas, relève Que 45 % des malades envoyés à Pau votent leur état
empirer, alors que la proportion tombe à 20% â Cannes. - Cf. du
même auteur : fi: The Influence of Climat,.. » Londres, 1871, pp. 71115. - Cf. Dr. Th. M. Madden : « The Principal Health~Resorts.
Londres, 1876, pp. 69-76. Il s'agit de la seconde édition de 1'0uvl-age précédemment cité (voir supra., note 32). Cf. Dr. James
A. Lindsay : « The Climatlc Treatment of Consumption 'l, Londres
1887, pp. 177-178. L'appréciation du climant de Pau y est particulièrement sévère.
(48) Ceci sou lève une Question des plus intéressantes : celle de
deux stations qui vivent d'abord en étroite symbiose, avec sensiblement la même clientèle, l'une l'ayant l'hiver, l'autre l'été, JUSQu'au
jour où l'une des stations réussit à devenir bival1ente.

75

•

�IClIlent latin e (49), Ile l'Ill donner à la colonie anglais"
que le œgrel d'une époque où elle seule complait, où
tout se faisait par elle ou pour ellc. A ce t égard, l'affaire
de la m eute du comte de Bari avait été certainemGnt P"ll l"
elle un véritable choc psychologique. 11 y e ut aussi S~ llS
doute quGiques mécomptes du côté des Américains, ceuxci se révélant des plus envahissants sur le double plan
sportif et mondain. Il semble que les Britanniques ne
livrèrent m êm e pas de combats en r etraite c t qu'ils
épronvèrent conunG une demi-consolation à passer la
main à le urs cousins d'ou tre-Atlantiqu e plutôt qu'à d'autres.
Tout conuue son implantation saisonnière dans la
ca pita lG b éarnaise au cours de la phase ascendante, la
désertion de Pau par ses h ôtes les plus anciens se fit
insensiblement (50), et le dynamisme yankee pouvait
cachGr, dans une certaine mesure, le lent reflux de la
colonie d 'o utre-;\fanche. Un événement, en 1889, fut
l'occasion d'une douloure use prise de conscience par les
Palais. On leur avait promis un sé jour dG la reine Victo· ·
r ia .. Déjà, ils la voyaient installée au Château du l'C,i
Henri. .. et ce fut Biarritz qui la re tint pour près d',H!
mois (51). sans quc la souvçra ine honol'ât leur ville, ne
fflt-ce ql1 è par une courte visite.

Les signes avant coureurs qui nlontraiell~ que Pau
avait sensiblement perdu de son prestige auprès des
insula ires n'avai:Gnt cependant pas manqué (52). Tenus
dans une ignorance à peu près complèt&lt;! de l'évolution de
la questiou climatique paloise dans l'opinion m ,'dicale
d'oulre1~anche, les indigèn es n~ v·aient pourtant pa s
été sans remarquer que depuis la mort du Dr l'aylol' les
cabinets tenus par des consultants britanniques avaient
pris l'habitude d'ç changer fort rapidement de mains et

'J..~.

,

(49 ) La colonie russe ne fut jamais numériquement importante à
Pau. Elle disposa cependant d'une église à elle à. partir de 1867.
(50) En 1895-1896, l'élément britannique représente encore le
tiers de l'ensemble de la colonie hivernal e ; le quart â+la veille de
la première guerre mondiale.
{5U Du 7 mars au 22 avril 1889 .
(52) En particulier la llquidatlon aux enchères publiques des
« Terrains des Anglais » (voir supra, note 40) . dont 31 lots restaient
à bâtir, et Qui eut lieu le 24 décembre 1885.

76

�finalement se réduire à deux à la fin du siècle, puis à
seul à partir de 1905 (53) .

1I1l

Et comme par ironie, sortait enfin de terl" ~ cc que
les insulaires avaient réclamé pendant près d'un demisiècle: le boulevard des Pyrénées (54) et lin véritable
Casino (55).

1

La disparition quasi totale de la colonie britannique
de Pau se fit en deux temps, sous le coup d'é\"én'~m ents
mondiaux qui affectèrent du reste d'autres slations : la
première guerre mondialè et surtout l'effondrtment de
Wall-Street, en 1929, qui, avec la fin d'un monde , vit la
liquidation de la meute de Pau et le départ (h~ son dernier maître d'équipagc : l'Américain H. Prince (56).
Et aujourd'hui, bicll que la capitale béarna ise ait
I"ela hli son économie sur lèS bascs entjèrèl1lcnl 11o)Uvelles que r Oll sait, il nous scmbh! qu'elle gardc toujours
- incurablemenl - la nostalgi"! dc ses hôtes d'oulrcManche.

,

Joseph

OULOU~[

Pl'o(,J,&lt;;seur ml I~ycée rk I .. rl ."l' eyll!'.

(53) Le demiel" mêdecin consultant d'outre-Manche à Pau fu t le
Dr Brown. n exerça jusqu'à la disparition quaSi complète de la
colonie en 1929-1930.
(54) n fut inauguré

en 1895. déjà trop tard pour qu'il füt bap-

tisé « Boulevard des Anglais ».
(55) Le « PalaIs d"Hiver » fut ouvert en Novembre 1899.
(56) Une rue de la ville porte le nom du dernier « Master of the
Pau Hounds D, une autre celle de son prédécesseur, américain égaIement, Ç .,H. Ridgway.
"

77

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�Les vicissitudes
d'une station thermale
des Alpes-Maritimes:
Berthemont-les-Bains avant 1914.

..

..

HerUT~l1lolll-les-Bajns, à 65 kilomètres de Nice,
àccessible par la Vallée de la Vésubie, est, administra_
tivement, un hameau de, la commune de RoquebilJièr~,
il 8 kilomètres de Saint-Martin-de-Vésubie. Un établissement thennal - l'~ seul du département des A1pesMaritimes - y fonctionne et il a été agréé en 1960 par
la Sécurité Sociale, pour le r emboursement des cures.
L'Hôtèl lui-même (disponibilité : 31 chambres) a dÎt
adapter son exploitation. Depuis l'été 1961 (ouverture
15 Juin-l" Octobre), l'hospitalisation classique, trop
onéreuse (32 il 38 NF. la chambre par jour) a fait place
il une fonnule de sèmi-location : chambre ct petite cuisine (8 NF.) et petit déj euner du matin.

C'est donc une station thermale au succts mitig~ .
Comment s'expliqm~ cette quasi-stagnation alors qu'elic
est la SClùe du départem~nt ct que son accès est très
facile, il une distance assÇz courte de Nice ?
1°) Ce qu'est Berthemont.
C'est un plateau (altitude : 850 il 1.000 mètres)
situé sur la rive gauche d'è la Vésubie et que borde il
l'est le torrent l'Espalhar, tributaire de ln Vésubie. La
79

�route carrossable qui mène à l'établissement tb~rmal est
bonne, entretenne pal' la municipalité de Roquebillière.
La végétation - pâtures au C'~ntre du platean, truffé cs
de vergers - cst luxuriante : mélèzes, cèdres de l'Ath",
sa pins, châ taignierrs de très fort~ dimension, épicéas. Le
climat y est sec et l'on peut même parler, ù ce propos,
de micro-clima t.
Le calme est Id qu'on a sUl'nommé cc lieu: la Principauté du silence. C'est un luxe l'are en nos temps. ,

·

Les eaux thermales sourdent ,"n quatre endroits :
la plus élevée vers le Nord est nommée sour.ce SaintMichel ; clle èst froide et sert ordinairement de boisson; eUe jaillit du flanc de la montagne de Las Besses,
non loin du vallon de Lancioures. Une seconde, Cèlle de
Saint-Jean-Baptiste, a une température de 24" Réaumur ; la troisième, Saint-Julien, occupe quasiment le
lit du torrent dit de Las Crotas (23"), la quatrième est la
source de Saint-Jean, qui coule dans le lit de l'Espalhar.
Les eaux de ces sources sont claires et limpides, légèrem'~nt onctueuses au toucher, leur saveur est à peine
sensible; leur odeur est analogue à celle que dégagent
des œufs couvés. Elles déposent un léger précipité blanchâtre composé surtout d" soufre hydraté, facile Il
recueillir en leur ruissell~ment. L'analyse faite donnc la
composition ci-dessous :
Pour deux litres d'eau :
Gaz acide hydrosulfmi'lnc
Gaz acide carbonique
Gaz azote
Hydrosulfate de soude
Hydrochlorate de soude
SuIfat~ de chaux ........... .
Suifa te de soude ....... . . _..
Silice .................... ..

6 cenligr.
«
5
4

«

10

«

5

«

Comme les eaux de Luchon, celles de Bèl·themontl
émergent d'un terrain à base de gneiss et de mica~
schiste ; dies sont sulfurées, sodicfUes, contiennent un c
matière végétale, dénommée Barégine et s'adaptent aux
affections scrofuleuses et herpétiques.
En 1898, le docteur Corniglion lui consacrait un ~
thèse, soutenue devant la Faculté de Montpellier ; ce
lL'avail était intitulé: « De la possibilité de Irois CIII'PS ..
80

�lliermale, d'air, de lail • - Successivement, duraut la
période qui nous intéresse, les docteurs Balestra, Malgat,
Pollet, Matteo, Pietri, lui consacrèrent des études.

2°) L'exploitation th'èrmaIc,
En lM;!, J'auteur niçois Louis Houbaud publiait (1)
un ouvrage sur Nice et ses environs, où il étudiait l'étal
lamèntable dn site de Berthemont (pages 127-131).
Aucun établissement, un enchevêtrement forestier qui
achevait la reconqnê te des anciens chemins ou dràios.
un très mauvais eh'è min qn'empruntaient les paysans
allant cultiver les écarts du hameau, Il écrivait ceci :
« Un cbemin accessible aux voitnres, une installation
dè douches et de chambres .. , a ttireraient beau.coup d'habitants de Nice et lw e grande partie des étrangers qui
vont y pasS'èr l'hiver. On pourrait même dans qnelques
cas, faire succéder les bains d'è mer à ceux d'eaux thermales. - Et, plus loin: « II est à regretter que la route
qui y conduit ne soit pas en meilleur état •.
Ainsi, en 1860, au momènt dn rattachement du
comté de Nice à J'empire français, l'exploitation
ancienne des Bains n'était plus qu'un souvenir. Si quel'rues bâtiment en ruines suhsistaient sur ces terrains,
il n'y avait pour l'utilisation de l'eau thcl'male J'ieil de
plus que quelques trous dans le sol !
En 1861, un négociant en bois, Charlès Bergondi,
entrevit l'intérêt de ces sources ; il acheta à has prix
les terrains avoisinants et fit construire un modestè
bâtiment pourvu de trois ba ignoires et il demanda il
la commune de Roquebillère la concèssion des thermes, Le 25 mars 1863 le Préfet Gavini de Campile autorisa cette concession. Le délai de six ans mis
comnle condition ne comtnençcrait de courril' qu'à
partir de l'achev'è mcnt de la rou te départementale
numéro 1 jusqu'au vallon de ]'Espalhar. De 1865 io
1875, Bergondi effectua unè a!llne considérable : lin
établissement de bains (dont les vestiges subsistent il
côté &lt;l c la sou rce Saint-Jean-Baptiste (2), Ull hôt el (c'es t
(1 ) Lou ls Roubaudi ; Nice et ses environs - Par:s-Tur!n 1843 Ouvrage en fran (:.a :.s.
(2) Document fc;)Urni par M. r lngënieur Alban Cardon.

81

6

�l'actuel bâtiment surélevé d'un étage). L'ingénieur des
Mines, Victor Juge, put constater, le 10 Févrièr 1875,
que les conditions rationnelles d'exploitation étaien~.
accomplies. Lé comité d'Hygiène des Alpes-Maritimc~
(22 Février IBïï). l'Académie de Médecine (2 Avril
1878), le Ministèr c de l'Agriculture (17 Avril 1878) donnèrent snccèssivcmcnt lin avis favorable. Restait l'accès à ]'établissenlcnl : or, en 1879, si un chemin vicinal
carrrossable partait de la route jusqu'au plateau. il sc
terminait 600 mètrès avant l'hôtel et l'on y accédait par

une sente à mulets ... Mais Bergondi ne put continuer
son œuvre.
Il dut cédér l'eusemble de sa réalhalioll ,\ M. Pierre
Cardon, avoué à Nice, moyennant la somme de 90.000
francs-or (la famille Cardon gardera l'exploitation jusllu'en 1928). Pour juger de la valeur de l'œuvre réalisée
par Charles Bèrgondi il convient de se rcpl'ésenter k s
conditions très pénibles (tans lesquelles il la mena il
bien : état arriéré de la région, iguorance à peu près
générale d es questions thermalés. dénuement technique du pays; précarité des moyens de transport et nes
voies de c01nnulnications.
Nous CIl avuns LIU téllloigllagc par

un ~

description

d'un toul'Îste allcmand, Stcinbrück (3) qui séjourna il
BerUlemont en 1884. Il écriva it ccci : &lt; Aujourd'hui, ce
qu'il faut à Berthemont, c'est un établissemen t dé bains
sérieux, contenant H U nloin~ dng t baignoires, lin appnreil à douches d il serait facil e &lt;l'y établir encore ull e
étuve pouvant seryir pour douner les bains turcs c t
russes » (page 114) - (4): Steinbrück disait plus loin :
« Une bonne route carl'Ossable, l'extension et l'amélioration de l'établissemcn t des bains ne permettraient
point de donte,!' qu e clans 'un avenir très prochain, ]a

CH J. H. T.

St ~jnhrüc!..

: Recueil d'études sur N:ce et ses environs

rLeipzig. Brockaus ) 189!.

,

.......

1;,

.

(4) Qu'on nous pennette de cit.er fn comparaison le tra:tement.
actuel (1962) organise pnr le d.Jct::!ur de la Farge ~et M Blanch~rdon : boisson. humages. pulYêrisnt'ons. aérosols, insufflatlons
tubc-ti-mpaniques bains wœrs pisc,ines. douches (massa.ge fjliforme,
vaginal. perineo-prostatique. etc.) emanatorium. lIlutations. vi "a~ismc thermal. etc ...

82

�station thelmaIe de Berthemont prendra la place qui lui
appartient à côté de tant d'autres plus favorisées pal'
la mode ou la routine &gt;. lièS mêmes problèmes qu'en 186~ se reposent, avec
moins d'acuité grâcè ù Bcrgondi, vingl ans plus tard.
Comprenant l'importancc des investissements.
PielTe Cardon, par acte notarié du 19 Jnillet 1882, va
fonder la Société Anonyme dèS Bains de BerUlemont, au
capital entièrement souscrit, premier quart versé, de la
somme importante pOUl' l'époque de 600.()()() fI' . or. L'hôtel
fut surélevé d'un étagè, l'établissement U1ermal actuel
fut construit, des rcmises pour chevaux ct voitures
(encore existantes) furent élevées. En vue du captagè
des eaux, on fit percer deux galeries dè mines (5) et
canalisel' j'llsqu'aux bains l'eau de la sOIl·rce Saint-JeanBaptiste. Ayant acquis les parcèlles de terrain indispensables, on traça unc route de 3111.50 de large sur 60() m .
de long, I"!1ccordant enfin le chemin carrossable à
l'hôtel.

•

La grande crise financière de 181!4 - nOlis dirions
de nos jonrs ; la récession - vint stopper cètte expansion ; le 16 janvier 1894, une assemblée liquidait la so·
ciété par adjudication à Pierre Cal·don. L'exploitation
Iut suspendue. A la mort de Pieu" Cardon, en 1896,
elle passait à SOIl frère. Barthélémy. conducteul' des
Ponts et Chaussées, qui n'était en rien préparé à celle
tâche. Néanmoins, il Sè mit courageureusement au travail, rouvrit l'hôtel, fit construire des terrasses et l'établissement fonctionna, soit par gérant, directement, ou
par locataire, en 18!!8. Elle devait continuer sans intern1ption jusqu'ell 1914, datè de la mort de BarthéJém~'
C..ardon et cl'~ la première guerre mondiale.
3') L'équipement hôtelier avant 1914.
La période de 1898 à 1914 a marqué l'apogée de la
slation de Berthemont ; quelles furent les caUS'èS de
cette réussite ?

'.

.

.

C51 Documen ts fournis pttr M . l'ingënleur Alban Cnrdon.

63

�a) incontestablement, le dévelopl'emèllt de Nice
capitale d'hiver selon l'expression de Robert de Sonza ;
cette saison d'hi,""r avant 1914 va de Novembre à Avril
on Mai ; dnrant ces denx derniers mois, les voyageur,&gt;
font des randonnées en montagne et cette évolution
s'accentm~ avec l'alpinisme niçois fondé par le Chevalier Victor de Cessole.
b) en second lieu, Ic mouvement général, bien antérieur à tou te organisa tion touristique sur la Côte d'Azur,
d'ès indigènes vers l'arrière pays niçois durant l'été où,
ne l'oublions pas. Nice et Cannes se vident. La saison
lhermale de Berthemont coïncide avec ceUè migration
saisonnière, car, dès 1901, 'è lle co=ence au 15 Juin ct
se prolonge même jusqu'au 15 octobre.
c) l'aisance très marquéc de ces curistes résidents.
dont les séjours durent cinq à six semaines, les négociants 'è I conunerçants fermant boutiquc, l' été, ,Ians Ics
villes côtières.
":

d)l'amélioratioll des transports : prenons trois
cxemples : cn 1872, pour aller de Nice il Berthemont,
on montait dans la diligence au départ de la placè
Garibaldi ; clic partait chaque soir à vingl heures ;
snr sa route deux l'clais il chevaux, il Levens et Lantosque (duréè de chaque arrêt : 3/ 4 d'heure environ), par
la vieille route de Dm-anus. On arrivait il l'embranchement du chemin dc Berthcmont à 7 heures du matill .
Là des calèches wnaient cherchcr les curistes; en 1892,
après la conslJ:llction de la roule du Plan-du-Var pal'
l'entreprise Thus, la duréc du trajet fut raccourcic de
a henres et demie; ènlïll, avec l'apparition des tramways de la Vésubie, on gagnait encore une heure 30.
On partait de jour, à 8 h. 30 el l'on arrivait de jOli",
vers 14 hèures. En 1910, des calèches d'une capacité d~
8 à 10 p'èl'Sonnes venaient attendre les voyageurs sur Ic
pont de l'&amp;palhar (6).
e) En 1906, l'hôtel des Bains avait une capacité de
26 chambres; on comptait 'è n oulre sur le plaleau lui-

-

(6) Au mois de juillet 1907. on compte dans les remiSes de Berthemont. créées par Pierre Cardon
cnze attel ages . dont trois anglais.
deux russes et deux allemands.

64

�méme 5 établissements hospitaliers et fi pensions de
famille (7). En tout, une capacité de 116 chambres, sans
compter les maisons à location annuelle ou saisonnièrè
dont les statistiques sont difficiles à établir. Sous l'impulsion du médecin des bains, le docteur Malgal, on
transforma même certaines eharnbres de domestiques
en chambres d'hôtes. M. Alban Cardou signale qu'en
1908, on fut obligé de mettre des matelas sous les billards dè la salle de jeux ...
D'antres
d'avant 1914.

.~

facteurs

expliquent

cètte

prospérité

11 Y a d'abord la main-d'œuvre locale (garçons de
courses, valets, cuisinières, serveuses, femmes de chambre, jardiniers), qui fournissait à bon compte (1 fr-or 10
par jour, nourris) le personnel encadré par des spécialistes des grands hôtels de la côte - rendus alors libres
par la fermeture sur la cût" l'été - Ce personnel, indigène, est repris à la saison suivante et est dégrossi ainsi,
a u fur et à mesure, selon le rythme des saisons - On
comptè 13 personnes à l'hôtel des Bains et 35 personnes
dans les autres hôtels en 1911. Il Y il anssi des interprètes anglais et allemands dès 1904.

Ensuite, les familles de ce personnel d les paysans
du lieu fournissent légumes et fruits apportés tous le,
deux jours dans les charrettes ou à dos de mulels ainsi
qUè le lait. Des maisons de Nice - comme F. Potin,
Caressa, envoient par deux convois hebdomadaires les
vins, liqueurs, .champagnes, conserves, ainsi que l'assol'timent indispensable pour la variété des menus. L'èS
truites sont fournies par Saint-Martin de Vésubie et
Hoquebillière et il y a un vivier (encore existant) il
l'hôtel des Bains.
On organise des excursions, à dos d'âne, écrit le
journal l'Eclaireur en 1908, et il y a d'è ux cours de ten-

(7) Aujourd'hui, tous ces hôtels ont été rachetés et transformés
en colonie de vacances ce qui réduit il, très peu de chose la capacité
hôtelière de Berthemont : en dehors de l'hôtel des Bains. celuI des
Alpes (12 chambres) et une pension-restaurant. C'est tout C'est, è.
l'heure actuelle, le point faIble de Berthemont et celui qui freine
énormément un fonctionnement nonnal de la station thermale.
85

�Ilis ; ie nlê nlC journnl, ù la même dat{:, ~îgnalc des .cn ncerts en plein air.

A la veille d e 1914, Berthèmont est donc un e station
thermale en pleine prospérité.
- Son déclin, passéè cette etate, peut être expliqué
ainsi :
- bouleversement des conditions d e vie niçoise
e t ruine d'une partie de la bourgeoisie lïdèle à Bèrthemont; disparition des étra ugers (russps ct a llemancis) ;
- dépopulation très grave des villages dè l'arriè r cpays niçois par suite de très for tes pertes en vies humaines en 1914-18 ;
- manque de capitaux très importants pour réaliser en quatœ mois lin équilibre financier dans celte
exploitaion ;

li"" .... ,.,

- disparition des é tahlissem e nls hôteliers: manqu e
d'héhergement ;
- surtont, défant quasi-p ermanenl de propagande
touristiqu è en faveur de cette station.
André COMPA"
Professeu,. au Lycée
du Parc-Impérial de NiC/' .

..
8ii

�Des auberges
aux grands hôtels de Nice
L e., Palaces de .Vice el de la Côte d'A zur
li la tin du 19'" siècle el au début du 20·',
jusqu'a la crise de 1921J.

.

,

« QUELQUt:S SO U I/ ENIUS PERSONNELS »

Le Ulm. siècle après la démolition du Château.
ordonnée par Louis XIV voit la destinée de Nice se dessiner ear de ville fortifi ée, elle va dèvenir ville de Tourisme et de séjour, tout en restant ville de commerce
ct d'échangès par son port.
La cité prend de l'extension. Un nouveau port est
constmit à Lympia et cc qlwrtier s'embellit peu à pcu
par la création de la rges voÏès, la construction d e belles
et grandes maisons ct par la suite par l'aménagement
de la place Victor actuellement place Garibaldi.
Un ehemin promenad'è est tracé en bordure de la
mer, reliant le nouvea u port aux PoncheUes et au cours
Saleya. La construction de la première partie des terraSS'èS et l'ouverture du Théâtre Maccarani complètent
l'aménagement de cette partie de la ville où se concentre la vie mondaine.

'-

Un véritable tourisme ue pèut se coucevoir sans Ull
équipement hôtelier convenable. On peut dire qu'il éta it
87

�inexistant à cette époque de la mOitié clu l8 m • siécl&lt;-.
Les qnelqnes hivernants qui échouaient dans la cité,
devaient se contenter d'aubergés, souvent modestes, ou
d'un logement chez l'habitant.
Un événement qui aura des conséquences hellI'euSéS pour l'avenir climatique de Nice, est celni du séjour
qu'y fit Georges Smolelt, arrivé malade au début &lt;le
1763,

Sa première expel'lence au contact de la .cité lui
fut très désagréable, car descendu dans une anberge, il
la trouva fort incommode. Il réussit cepéndant à s'installer pIns confortablement pour l'époqne et y séjourna
jusqu'en 1765.
Smolett, de santé délicaté et malgré l'avis contraire
de ses médecins, voulut prendre des bains de mer auxquels il attribuera l'amélioration de son état, anssi se,
lettres à SéS compatriotes, vantant l'excellence du climat
niçois, publiées à Londres, ont-elles contribué grandement à la renommée naissante de Nice.

-

Smolett fut ainsi en matière dé propagande touristique, un précurseur et en quelque sorte un visionnaire,
de ce que pourra être 150 ans plus tard, la saison d'été
des bains dé mer et sa mésaventure, lors de son installation démontra la nécessité d'un équipement hôtelier
décent.
Cette nécessité se fait sentir de plus en pins, aussi
des hôtels-pénsions de famille, modestes encore, se
créent dans l'agglomération et vont déborder vers la
Croix de Marbre, qne les Anglais dénommeront Newboroogh ou quartier neuf.
C'est là que fut aménagé lé premier graud hôtel,
le premier Palace de l'époque, l'hôtel d'Angleterre où
séjournera le duc de Glou.cestér, frère du roi d'Angleterre, premier prince du sang britannique à résider il
Nice. Il y passera l'hiver 1783-1784 avec sa famille 'é t
sera suivi de plusieurs membres de la haute société
anglaise.

••

;, ..~ .

Les événements politiqUéS survenus en {&lt;'rance cl
la période révolutionnaire que Nice connut en 1792-17&lt;13.
bien que modérément, vont interrompre son essor Il'llristique.
88

�1
1

Après la paix d'Amiens e t surtout apès 1815, le
11\0uvement des étrangers vers notre côte reprend ct
"amplifie et la clientèle anglaise parmi laqudle figur"
la duchesse de Cumberland, belle-sœlll' du roi d'Angleterre, formera bièntôt une véritable colonie.
Nice va compter en 1830, 30.000 habitants avec 13
hôtels dè bon rang, sans faire état d'nne série d'auberges. Ce n'est qu'un embryon d'équipement, nettement
insuffisant, avec un senl établissement de quelqu~ importance.
C'est alors qu ~ vont se construire l' llôtel Chauvain.
près de la place Masséna, qui deviendra plus tard l'hôtèl
Cosmopolitain, l'hôtel Beau Rivage sur le quai du Midi
et l'hôtel de France sur la partie des quais qui deviendra
l'avènue Masséna puis avenue de Verdun .

,
o

·~,_1~"'l

.... , . .-.:: .,'

•

Le mouvement s'étend vers la mer, sur la promenade des Anglais et on y verra surgir des constructions
d'importance telles qu e l'hôtd de Home devenu WestEnd où descendra en 1858-59 le grand duc Constantin,
fils de Nicolas 1", l'hôtel Westminste r où séjournera
~ e yerbeel' .
D'autres hôtels de qualité prendront une place dè
premier rang tels que l'hôtel Méditerranée et le Luxembourg dans lequel séjourna le prince CharleS de Prusse et le Tsarewi\ch qui devint, en 1881, Tsar sous le
nom d'Alexandre.
Enfin l'hôtel des Anglais avec ses beaux balcons
continus et abrités servant dè promenoirs sur les jardins
publics et la mer, qui fera place en 1913 à l'hôtel Ruhl.
On arrive alors à l'époque du rattachement du
comté de Nice à la France. La ville dè Nice comptait
alors 50.000 habitants et possédait déjà 35 hôtels et pensions de famille. En 1861, 1.500 familles y passèrent
l'hiver.
Pendant les dix années qui s'écoulèrènt entre le
rattachement et le Second Empire, Nice connut une
intense activité touristique, mondaine et mêmè diplomatique.
La ville du reste prit de l'extension avec la construction de la voie ferrée, mais l'activité connut une
éclipse avec la guerre de 1870-1871.
89 .

�Après la guerre et les é\'énelllenis politl(l'lPs ql.Î
,nivirent, le mouvement ,reprend pen ù peu et son riéveloppement s'étendra vers la frontihe avec le prolongement progressif de la voie ferrée,
La construction d'hôtels d'importaItCè, amorcé"
vers la fin de la première moitié du siècle va se 1'0111'sllivrè.

A Nice, celle du Grand Hôtel sur les jardins ;VIassêna, se terminera èt cet établissement d'une envergure
audacieuse par le nombre de ses chambres el de ses
salons publics el particuliers, fera hooll'èllr à la famille
qui l'a conçu el réalisé et jouera un rôle de premier
plan dans la vie louristique et mondaine de la s&amp;on&lt;k
moitié du siècle et du début du 2O m - ,
Cet hôtel sera longtemps le Palace de Nice, et je n"
puis évoquer, sans une certaine émotion, cette bell"
maison, aujourd'hui Préfecture annexe, maison de mes
déhuts dans la carrière, il y aura bieutôt soixante ans,
et où tant de fêtes et de réceptions se donnèrent.

·

Là se fonnèren t quantité d'hôteliers l'épandus un
peu partout, et dont nombre d'entre eux sont arrivés à
la tête de beaux établissements faisant honneur à Niee
et à ceux qui les prépa rèren t.
Dans les autres secteurs de la ville, ou vert'a l'éclosion d'excellents hôtels de moindœ impo.'tance, mais
cependant de qualité,
Ce seront le Grand Hôtel de Nice e t lé Beaulieu
Hollande dans le quartier Carabacel, l'hôtel JuUien
devenu Alexandra èI les Empereurs sur le Boulevard
Dubouchage et les lIes Britanniques, le Métropole, le
Rhin-Atlantic, le Queens, Les Palmiers èl le Splen&lt;lidc
sur le houlevard Victor Hugo,
Dans le quartier de la gare et dans le centre de la
villé on verra le Terminns, le Cécil, le Continental, le
Palace et l'hôtel de la Paix , ce dernier sur l'avenue
Félix-Faure,
Le mouvement ne se limité pas à la seule ville &lt;le
Nice il s'étend vers la frontière, Dans la Principanté de
Monaco bénéficiaire d'un statut particulier et du régime
protégé du cerd" des étrangers, devenu la Société des
90.

�]

Hains de Mer, de beaux Hôlels s'élèvent autour dU 'Casi'
no de Monte-Carlo, parmi lesquels ressortent nettenro!nt,
J'hôtel de Paris de renommée mondiale, l'Hermitage, k
Grand Hôtel et le Métropole, que fréquenteront les hauts
])èrsonnages de la politique, de la finance et des Arts.
Menton n'échappe pas à cette poussée et dans un
cadre différent, de nombreux hôtels surgissent que fréquenteront des hivo!rnants séduits pal' le site et le calme
de la ville et du Cap Martin, propices aux séjours de
longue durée. Ce sont le National, le Wesminster, les
lIo!s Britanniques et plus tard le Win ter Palace, l'Impérial et le Grand Hôtel du Cap Martin où séjourneront
l'impératrice d'Autriche, et l'impératrice Eugénie.
Plus près de Nice, Villefranche avec Saint-Je«nCap-F'è rrat et Beaulieu sont entraînés dans celle montée
et en même temps que de riches propriétés sont aménagées pour des hivernants de marque, tels quo! le roi
Léopold II de Belgique, la .construction d'hôtels de qualité comme le Panorama devenu le &amp;dford, le Victoriu,
le Bond's et le Bristol se réalisent.
L'essor hôtelier n'est pas limité aux communes de
la rivè gauche du Val', c'est-à-dire il celles de l'ancien
Comté de Nice, il touche également la rive droite c'est-

à-dire l'arrondissement de Grasse.
Sur cette partie do! la Côte d'Azur, Caunes connait
un développement remarquable. En dehors de l'amé-

nagement de magnifiques propriétés en résidenco!s pou r
une .clientèle internationale surtout anglaise, les hauteurs ainsi que le bord do! mer se garnissent d'hôtels
de premier ordre, tels que le Métropole, le Californie, le
Parc, le Gallia, les Pins, 1" Beau Site, le Grand Hôtel et
le Gray et d'Albion.
Antibes avait à cette époque le Grand Hôtel du Cap,
(lui acquerra, plus tard, une notoriété mondiale.
Grasse, pour sa part, possédait l'hôtel Victoria, dont
l'appdlation venait du séjour qu'y fit la reine d'Angle·
terre.
Nous sommes dans la dernière partie du t9 m • siècle.
L'activité touristique est caractérisée sur l'ensemble
de la Côte par une intenso! vie mondaine avee fêtes
91

�&lt;lonnées dans les proprié tés e l domaines de l"arisloc r&lt;ltÎl',
comme dans certains hôtels.
A Nice, en particulier, l'essor d" ce tourisme r ésidentiel est remarquable et l'ouverture de la saison était
alors marquée par une fastueuse réœption donnée
alternativ~lnent chaqu e année dans un des gl'nn ns doInaines.

L'hôtellerie, de son côté, allait partir en flèche par
la construction d'une série de Palaces qui prendront il
la tête de cette industrie, la r elève de ceux ,des grands
hôtels déjà mentionnés dans .cel ~xposé e l dé passés par
les progrès de la technique.
On arrive ainsi il la fin du 19"" e t au dé but du
20"" siècle.
La poussée hôlelièr c d" Nice se lïl il .ce tte époque
sur la colline de Cimiez, favorisée par la création d'un
grand boulevard d'accès. Ce fut d'abord la construction
du Hiviera Palace, par la Société des \Vagons-Lits.
l'f::xcelsior Hôtel Hégina vaste bâtime nl pouvant hé be rger 450 clients et dans lequel on aménagea les appartèm en ts de la Heine Victoria, ayec chapelle e l ènlrée p";yée .
Il y e n ensuile le 'Vinter Palace, l'Alhambra, le'
Majestic luxnellsem ent aménagé avec &lt;1 " nombre" "
salons publics et privés pouvant recevoir pllls de 4()IJ
clients; enfin à Caraba.cel. Slli' le pla tea ll Saint-Charles,
l'H,,nnitage.
Dans le quartier Saint-Philippe, sur le platea u du
Parc Impérial, on construisit un immeuble d'allure imposante qui, cela allait de soi, fnt dénommé l'hôtel du
Parc Impérial. Tout y était vaste, bâtisse, dégagemwts,
escaliers, salons e t locaux de service ; il avait été conçu
à la taille de l'Empire c10nt il tirait le nom et est d'è vcnu
de nos jours un des lycées de la ville.
Une poussée similaire mais de moindr" envergu r e
se faisait à Monte-Carlo, Menton et Cannes.
Ce fut l'époque brillante, on pourrait dire la plus
brillante dl1 passé touristique d'è la Côte. Il n'yeu t
jamais autant de personnages royaux et de chefs d'Etat,
en séjour en même temps. C'étaient la reine Victoria
d'Angl",terre, le roi Léopold Il de Belgique, .ceux de
92

�Wurtemberg et de Suède, la reine ~ria Pia du Portugal, le Président Félix Faure, le Shah de Perse, le maharadjah d~ Kapurthala, tous à Nice, puis l'impératrice
d'Autriche au Cap Martin et le roi de Danemark à
Cannes.
Il en résultait que réceptions ct SOIrees se snccétant dans les résidenCès princières que dans les
Palaces et à la Préfecture.

daien~

L'Hôtellerie était en progression constante. On
recensait 130 établiSS"~ments en 1910 et près de 200 en
1911.
Dans les années qni pl"écédèrenl la guel"l"c de 19141918, denx hôteliers de renom el de grand~ classe, feront
consb'uire sur la pl"Omenade des Anglais, denx palaces
qui porteront leur nom, c~ sont Négl'esco et Ruhl. Ce
dernier qui avait déj à construit à Nice, le Boyal et le
SCl"ibe, eonstruil"a le Carlton à Cannes.
La gucrl"e de 1914-1918 marque llll art&gt;êt dans
j"activilé de la Côte. La plupart des grands hôtels "d
quelques moyens sont transformés en hôpitaux complémentaires, mais la Paix reveuue, la Côte connait
un renouveau touristique et hôteli~r de qualité exceptionnelle.
La clieutèle de famille et de sejour, française cl
étrangère, r~trouve avec plaisir ses hôtels favoris, il
l'exception toutefois de celle de Russie. Ceux des membres de celte coloni:~ qui avaient pu fuir leur pays, s'installèrent dans des pensions modestes et je garde le SOIlvenir d'une famille dè la noblesse, habituée à un Palacede Cimiez, venue solliciter l'autorisation d'exposer et
de vendre des chapeaux dè dames et d'enfants .
Peu à peu va s'amorcer une désalJection des quartiers
éloignés lels que Cimiez, Carabacel 'è t Parc Impérial à
Nice, le super Menton et le super Gannes, au profit clela ville et du bord de IDèr.
Ce sera l'acheminement vers la transfo~mation de
l'activité de la Côte d'Azur qui, de saisonnière hivernale
'èxclusive, va connaître une activité estivale cette dernière allant dépasser la première.
93

�,-.
~

.ur.

Pendant longtemps, la profession hôtelière avrllt
été l'apanage de familles locales qui d'aubergistes s~
transfonnérent en petits hôteliers, assurant le gîte el le
couv~rt.

Ils évoluèrent avec le temps et des professionnels
venus de l'étranger, principalement de Suisse, ach ~h" ­
l'ent ou firent construire des bâtiments de diverses iJllportanC'~s, souvent agrémentés de jardins el de part·,
qu'ils aménagèrent en hôtels.
L'Hôtelier était il l'époquc l'organisa leur de IH'''Jnenades et excursions qu'il savait varier, car cn raison
d' ~s longs séjours dc ce temps là, il avait le sonci du
bien être de ses clients mais anssi de scs distractions.
La progression de la vie touristique SUl' la Côte
d'Azur incita les group~s étrangers à s'intéresser il SOIl
développement, en particulier à l'hôtellerie. C'est ainsi
que dans la dernière partie du 19-&lt; sièc1&lt;! et au débu t
du 20·' siècle ces groupes achètent tel'l'ains et propriétés pour y constrnire et aménager les ~nsembles hôteliers qne nous avons énumérés.
C'était l'époque où l'activité était excl usivement
hivernale. Quc deY~nait cet ensemble d'hôtels dUl'Hnt
J'été ?
Uès la fin an'il ou début de mai, la presque totalitè
des Palaces et &gt;des grands hôtels el certains hôtèl,
ITIoyens, fennaient jusqu'en llovelnbrc, ou même déc&lt;!mbre.

Pendant six Illois au nloit)::;, CÏJniez, le super Cannes et le haut de Menton 'é taient plongés dans un calme
léthargique car en même temps que lèS palaces et les
Casinos, les grandes f.amilles propriétaires on locataires
des propriétés retournaient dans leurs terres ou hôtèls
p'lrliculiers dc France ou de l'étranger.

Sur le front de Iller à
restaient ouverts
vain à l'heure d'" midi des
soir seulement un e activité
malùfestait.
~e ulement

:'\iice, deux hôtds moycns
et on y aurait cherché en
promeneurs aventurés. Le
toute r elative ct. locale s\

La plupart des sociétés et un certain nombre d'hôtdiers de la Côte avaient des intérêts ou étaient 1'1'094

�priétaires d'établissements similaires dans des villes
d'eaux ou des stations de montagne, en particulier en
Savoie, lesqueUès n'avaient que des saisons d"été.
Ils y trouvaient une activité complémentaire pOUl'
eux-mêmes et leurs collaborateurs qui avaient ainsi une
sécurité et une continuité d\mlploi à une époque ou
les conventions collectives de travail n'existaient pas.
Les hôteliers s'assuraient de leur côté la collaboration
continue d'un IYèrSOnnel qualifié et fidèle, ce qui était
ct reste toujours Ulle des préocL"upations majeures de
tout chef d'entreprise,
Ces déplacemeuts et cètle collaboration d'employeurs ct d'employés se u'aduisaient en même temps
par une efficace publicité parlée auprès dè la clientèle
en faveur de la Côte.
La migration estivale des travailleurs saisonniers
ne se limitait pas au seul p'è rsonnel des hôtels, elle
alJ'ectait également celui &lt;lès Casinos ainsi que la corporation des cochers et celles des musiciens.

v

Avant lèS progrès et la vulgal'isation de J'automobile, les cochers niçois avaient une réputation d'amabilité et de coquetterie dans la présentation et l'entretien
de l'èurs voitures.
Le ralentissement de l'activité durant l'été les engageait à imiter les hôteliers et dès la fin du printemps.
nombre d\~ntre eux partaient I}ar Clapes avec lellrs
landaus et victorias pour Aix-les-Bains, Vichy ou l'Auvergne pour y travailler, bien sûr, ID!.lis aussi pOUl" y
faire admirer leurs attelages, apprécie,' leur 1c1,',le. kw'
.correction et concourir ainsi il la bonne pnhli.'ité Cil
faveur de la Côte d'Azur.
Nous avons Jnist!ll évidence la progression cl l'iJllportancc des hôtels dits « Palaces » au cours des 19"'"
et début du 20·· siècles, parce &lt;Iu'ils ont joué Ull l'.j!f!
capital dans l'expansion de la Côte d'Azur ct d3n~ la
formation d'un personnel de qualité.

A unlê époque, où les casinos n'avaient pas l'al11pleur de ceux existant actuellement ct étaient surtout
des cercles privés, les grandes ré.ceptions, les fêtèS mondaines, les bals costumés et les galas se donnaient 10llt
naturellement dans les grands Palaces.
~5

�Ce rôle n'était pas exclusif à ces seuls établissements, certains restaurants, de grands renom, tels que
lè restaurant Français, le Helder, le London Honse, cc
dernier surtout, étaient l'équivalent des grands hôtels.
Ils avaient une clientèle cosmopolite, composée de personnalités de l'aristocratie, dè la finance, du théâb'e
et des milieux hippiques, et il n'était pas rare de voir
à la même table, princes, archiducs, grands ducs, ainsi
que l'héritier du trône d'un grand pays d'Europe.
Parmi lèS Cercles privés, le Cercle de la Méditerr:~··
née, qui comptait parmi ses membres fidèles le priJ1(' "
de Galles, était le plus côté.
Ceux qui eurent le privilège de vi vrè la période de
celte fastueuse activité hôtelière et mondaine, gardent
le souvènir d'une très belle époque. J'en garde pour mu
part une certaine nostalgie, ainsi qne des souvenirs
glanés tout au long d'une carrière, tarrt en France qu'à
l'étranger.
Ils sont nombreux ct vU"iés e t font r essortir les traYèrs et les égoïsmes, mais aussi les qualités de la clientèle d'èS Palaces. Je n'en citerai que quelques-uns, typiquement représentatifs des uns et des autres.
Le premier est celui d'une dame de ]'aristocrat ;c
austro-hongroise. Descendue avant 1\)14. avec sa nOJllbreusè domesticité dans un grand bôtel de Cirniez et
mécontente de ce dernier, elle décida de le quitter pOli r
un autre, pas très distant, sur le mêm e boulevard.
Ellè voulut un dépali spectaculaire et fit le traj et
en landau découvert accompagnée de sa dame d'bonneur et de son chien et poussa le fantasque jusqu'à sc
faire accompagner d'un orc hestœ à cordes jouant le
long du parcours.
La même comt esse, 'fui sortait rarement et vivait
dans l'appartement autrefois occupé par le Pré~ident
Félix Faw'e, descèndail quelquefois le soir dans ie hall
dè l'hôtel pour assister à une partie du concert après
l'avoir préalablement fait elaironner.
C'était une occasion pow' elle d~ se para de ses
nombreux bijoux et fourrures et de parader. Elle faisait
venir le chef d'orclIestrè, lui commandait quelques mOI"96

�ceaux et ensuite devant la clientèle assemblée elle se
:retirait non sans remettre en, passant et ostensiblement
une enveloppe aux musiciens.
Sitôt après la guerre, da ns uu autre Palace dc
Cimiez, était descendue une duchesS'è d'origine brésilienne et veuve d'un magnat de l'armem ent britannn ique, accompagnéè de nombreux domestiques mais a ussi
d'une vingtaine de chiens.
Cette dame habituée des grands casinos de la Cotc
qu'elle fréquentait jourl1'dlement, n'avait de préoccupations que pour son chenil. Elle voyageait en wagon
spécial qu'elle louait pour elle-mêm e, sa suite et S,'5
chiens ; elle installait sa faune dans une grande pièce
de l'appartèment, dont on enlevait le tapis, avec "nc
salle de bains Spéciale servant de cuisin e et donnan t
sur le jardin de l'hôtel.
Par ailleurs et en opposition avec CèS t nl vers, .i 'a i
connu des traits de simplicité et de gra ndeur che?
beaucoup: de personnages. Je citèrai une grande danl&lt;"'
l'ex-Reine Amélie de Portugal, princesse de France. J e
l'ài connue avant 1914 après la mort tragiqu'è de son
mari et de son fils, parée de voiles de deuil et vivan 1
retirée, simplement ,quoique dans un des grands palaces
&amp;&amp;~.
J
En raison des circonstances et par goût elle se tenait
à l'écart de la clientèle choisie q"i, de son côté, cherchait
à l'approcher. Une damè de la société am éricaine.
Madame Vanderbilt qui avait re tardé son départ pOUl"
rencontrer l'ex-reine, m e suppliait de demander à cett~
dernière la faveur d'tin entreth~n. Je r éussis à le lui
obtenir et elle fut touchée par la gentillesse re n contl"~c.
Plus tard, a près la gUèl're, j'eus à nouveau l'honneur de revoir dans le m êm e palace la reine Amélie.
Elle n'avait pas changé, toujours a ussi affable, aussi
digne. Elle avait peu à peu noué déS r elations avec un e
certaiue clientèle de l'hôtel m ais se plaisa it tou jours
autant à converser avec le personnel. Chaqu e a nnée
dès qU'lèJle arri vait pOUl' sa cure, son prelnjer so in était
de s'enqu érir de la santé des uns et des a utrcs et de sc
rendre compte par elle-mêm e d'é l'installa tion de sa dam e
&lt;le compagnie et de sa femme de chambre ava nt dé s'i nstalle r ell e-m ême. Un gra nd journ aliste E ugè ne La llti èr
97
7

�du « T emps » me disait a p.rès un long entretien qu'il
venait d'avoir avec ellè « C'est une grande française • .
.",

Un autre personnage qUè j'ai eu l'honneur de conuaitre en Savoie, a é té le Ma réchal Joffre. Ce grand
soldat taillé en hercule était la douceur e t la simplicité
mêmes. Il n'était pas prolixe, prenant ses repas dans
cn .coin retiré du restaurau t, évitant (l e ses m êle r il la
clientèle, laissant à la maréchale le soin dè bavarder
avec la clientèle, lui-mêm e se retirait dans son appartem ent. Quelle gentillessè ne manifest·a Îl-il pas avec les
hlmlhles et les mutilés avec lesquels il aimait s'entrete nir.
Je pourJ'ais Jn'éklld l'c cL citer d'a ulres souycnil's.
Illais j'ai sitl1plelnent vouln expose l~ par des cas COllcrets les comportem ents dil'fél'en ts de la cli entèle dans
les palaces d'autI'èfois.

Je disais dans le coms de cet e xposé 'lue les pala ces -avaient cu un r ôle prédominant au XIX"" siècle
dans la formation d'un personnel hôtèlier d e qualité.
Il n'y avait pas en France, à l'époque, de collège
technique donnant lin enseign eme nt théorique e t pra tique.
L'apPl'è nLissagc des CUISI IlIeI'S. e n grande majorit é
l'rançais, se faisa it de préférence dans les petites mai sous de province, restauranls ou hôtels, sous la slIJ'vcillance directe du patron, cuisinie r lui-luêm'è , ,cc qui é tait
pour cette corporation la m eill e ure formul e. Leul' formaUon était complétée cnsuite, da ns les mnisolls dl'
pills grandè importance, SOLIS les ordrcs et avec les
leçons de gl'allds chefs qlli les fa isnient pa&gt;sel' dans h"
différentes parties de l'art culinaire.
Le restant du personnel é tait composé o.! l1 grand(~
partie d'étran gers, depuis les postes de direction j lI Squ'aux plus nlodestes, le français se destinant à f.ail·l~
carrière. n'ayant embrassé ln profession que petit ù
petit.

Ceux don t les l'amj\les en a\'aient lèS moye ns,
allaient suivre des cours dans les écol es professionne lles étrangères, SlIl'tOllt cu Suisse, lèS autres slli"irclIl
l'école de la pJ'a liqu c en com mença nt par les postes
rnodestes, 111ênle celiX peu IlO1l1brèUX encol'c, pourvus

98

�de diplômes secondaires. Les uns et les a utres allaient
faire des stag~s indispensables à l'étranger pour compléter leur formation professionnelle et la connaissance
des langues.
Les Palaces firent donc œuvre méritoire ~ t r endirent un service de premier plan à la profession,
.. ,:'

1
..

.'\

Il n'est que juste de r~ndr'e homm,a ge aux pionniers
qui dans le passé, par leur courage, leur esprit d'entreprise, leur travail, leur persévérance, il unr~ époque où
il n'existait pas d'organismes officiels de soutien et de
publicité, ont créé un capital hôtelier, richesse d~ notre
région, et fait par leurs seuls lTIoyens, leur action personnelle et la qualité de leur accll'èil une propag.ande à
travers le monde, dont le pays profite encore.
Par la suite, l'Etat français a heureuselnent conlpris
la nécessité de la création de collèges d'enseignement
technique hôtr~lier, dont la ville de Nice a été dotée une
des premières.
Ces collèges ont dispensé un enseignelnent théorique et pratique à de multiplès promotions et celui cIe
Nic~ p'e ut s'enorgueillir d'avoir formé quantité d'élèves
dont beaucoup sont devenus des cadres supérieurs à la
tête d'établisS'~ments d'importance diverse,

.

,

..

J'exprime en conclusion, le souhait que, s'inspiran t
de leurs' anciens, les nouvelles générations d'hôteHers
œuvreront comme ~ux pour le bon renom de leur profession, et diront aux futures promotions des collèges
d'enseignement technique, ce que, remplaçant l'Insp'èctèur de l'Enseignement, j e disais, il y a 25 ans à celle
du collège de Thonon :
« Ayez dans la carrlere que vous HUez suivre la
notion de la conscienc·è professionnelle, m ettez-là en
pratique dans vos relations entre camarades, dan') celles
d'employé à employeur, puis d'employenr à elnployé
comme aw.c la; clientèle »,

A.

BIGLIA.

99

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Une page de ,l'histoire de Cimiez
La cité aristocratique

1

Vous ne serez pas surpris qu'un médiévistlè invité
à participer à un colloque sur le tourisme ait choisii

comme thème de sa communication le quartier niçois
de Cimiez qui est actuellem~nt le théâtre de fouilles du
plus haut intérêt.

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... .

~ ....

' ;":: ,1

Dans Ulle conférence que j'ai faite ,s ur ees fouilles.
au C~ u. M., j'ai souligné le caractère singulier de l'antique cité de Cimiez qui fut capitale de province sous
l'Empire romain. Née à l'époque d'Auguste Ion; de la
construction de la V la J ulla, elle a brillé d'un vif écla t
au Ile et au Ille siècles de l'ère chrétienne pour disparaître de l'histoire au Ve.
.

~

•...

...-

Or, à certains égards et sans que j'ai la témérité de
comparer deux situations absolument diverses, je note
que Cimiez nous réservera à l'époqU'~ contemporainf::
une surprise quelque peu analogue ; trente années à
peine de tourisme brillant suivi'~s d'un déclin progressif
dont Cimiez ne s'est pas relevée.
Rappelons que dans le quartier de Cimiez, qui était
eSSêntieUement rural au moyen âge, une église dédiée
à Notre Dame a été édifii-.e au XIe siècle par les moines
de l'abbaye voisine de Saint-Pons, puis la .colline a vu
venir à eUe au XVI~ des Frères Min~urs de l'Observance qùi,ayant abandonné, apr-ès le siège de Nice, en 1543
101

,,~

�leur éouvent de Sainte-Croix dévasté et urIné, oni acquis
en 1546 l'église dè Notre-Danle de Cimiez par voie
d'échange avec les re1ïgieux de Saint-Pons.
.
Cette fondation fr.anciscaine a eu son importance
car le couvent de Cinùez est deVènu un noyau de cristallisation autour duquel un hameau s'est développé et
de beaux domaines S'è sont construits. LeS! fêtes qui s'y~
célébraient attiraient les Niçois et notalmnent pour ne'
citer qu'un 'è xemple bien connu le festin des Cougourdons décrit par Rancher dans la N\~maîde.

1

Toutefois, avec ces manifestations populaires nous
sommes encor~ loin . du ,c ourant touristique qui fera de
Cimiez le plus aristocratique des quartiers d'è Nice. C'est
à l'époque de la réunion définitive de ce Comté à la
France que des Etrangers commencent à hivernçr à Ciruiez. Albin lVlazon fait allusion dans son Nice en 1861
aux nombreuses villas qui couvrent la .colline, montrant
combien ce quartier èst apprécié des étrangers.
Dans son curieux petit ouvrage intitulé la vie à N tee

~onse~ls el directions pour nos hôles d'hiver, paru en

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18ü5, Léon Pilatte parlilnt du choix d'un quartier, rècommande aux gen,s bien portants et aux lymphatiques
le bord de la mer. Pui$ il ajoute, .car de son temps on
envoyait les tuberculeux sur la Côt~ d'Azur : « A La
Groix de Marbre, Longchamps.... Ca,r abacel, Cimiez les
invalides de toutes sortes, les' poitrinaires surtout ».

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A l'époque où Pilatte écrivait, on accédait à la collinè par le ' vieux chemin de Cimiez ou par Brancolar ;
le boulevard de Cimiez .commencé en 1881 lui a donné
un nouvel essor.

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Cimiez deviendra alors un des quartiers préférés des
Anglais frileux ; à cet égard nous avons un témoignage
précilèux tant à cause de la personnalité de l'auteur que
de sa date. c'est un article intitulé Nice station d'hiver,
publié en 1884 par le consul de , Grande-Bretagne il
Nice, J. C. Harris dans les Annales de la Société fl ert
Lettres des Alpes-Maritimes. La date en est suggestive,
car il a été écrit au moment où allait commencer la vogue, qui sera éphémère, de Cimiez.
Le consul commence par lancer quelques . critiques
à l'adresse de Nice qui, dit-il, a beaucoup perdu de sa'
102

�réputation connne station sanitaIre parce qu;on y d
construit des rues larges et poudreuses, flanquées de
lnaisons qui ne sont qu'une imitation provinciale de
l'architècture parisienne et que ces rues, dont beaucoup
courent du Nord au Sud, sont des couloirs pour le vent
froid de la lnontagne. Il ajoute qu'un autre motif empêche les étrangers de se fixer à Niee: le manquè de villas à louer, jouissant d'un bon air et d'une belle vue~
alors qu'elles pullulent à Cannès.
Or, voici le renlède qu'il propose : fonder à Cimiez
sur cette colline abritée et bien exposée au solèil ur(
quartier pour les étrangers, une station hivernale ave~
des arbres à f~uilles persistantes tels que l'eucalyptus
pour arrêter le vent, y construire de commodes villas ù!
louer et des hôtels confortables et surtout se recommandant, si cela 'è st possible, par un bon marché relatif.
Curieuses suggestions, et nous noterons en passant
que le boulevard de Cimiez, bien qu'il ait certainement
'c ontribué dans une largè mesure à l'expansion du quar-tier, est critiqué par notre consul frileux qui en blâme
le tracé rectiligne d'une affreuse laideur et lui met en
parallèlè l'avenue des Minl0sas, cette jolie route à lacets
qui lui sert d'antithèse.
Quoiqu'il en soit, le quartier de Cimiez a eu
les années qui ont suivi cette publication un essor
digieux. Il a trouvé un remarquable animateur
l'archit~te S. M. Biasini, qui en a été l'urbaniste
a édifié le plus grand des Hôtels.

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En 1884 il n'y avait encore, remarque le consul
Harris, que deux hôtels; Vitalis et la Pension Garin,
qui, dit-il, sont généralement remplis d'Anglais. D'autres sont construits dans la décad'è suivante ; Vitalis se
transforme et devient le Grand Hôtel de Cimiez, qui hébergera la Reine Victoria en 1895 et 1896. En 1892 est
ouvert lè Riviera Palace. Puis l'architecte Biasini conçoit le plan d'un grand et fastueux hôtel, le Regina Palace dont la façade écrasera la colline. Malgré les oppositions rencontrées, les fondements ~n sont creusés en
1895, et il est ouvert en 1897. C'est là que s'installera
désormais la Reine Victoria. Elle y reviendra en 1898
et 1899.
Les dernières années du XIXe siècle, celles durant
103

�lesquelles la Rein'è Victoria est venue hiverner à CiInÎeL:,
nlarquent l'apogée de ce que j'ai appelé la cité aristocratique. EUe y venait a vec une suite nombreuS'è, notamment avec cinq dames du Palais, un trésorier de
la bourse de S~ Majesté, un sec,r étaire privé, dèUX
ècuyers, un grand maréchal, son lnédecin ordinai.re, puis
tout un personnel domestique et une troupe d 'Indiens
magnifiques, habillés dè cachemire aux couleurs éclatantes et nous ne saurons passer sous silence le légendaire petIt ane Jacquot et la p,ehte VOIture venllsseè ue noli'
avec des rayures rouges a laquelle on l'attelait et dall~)
laqueHè la reIne se promenait tous les nlatins.
Pendant qu'elle séjournait à Cimiez, elle recevait
de nombreux visiteurs, François-Joseph, empereur
li' Autriche, sa f'è mnle ..t.;lisabeth, fimp,ératrice hugénie,
les souverains scandinaves, le roi des l1elges Léopold H.

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Cette présence auguste a donné le ton à Cüniez
pendant plusieurs annëès. Profitant de cette fa veut' du
sort, p,l usleurs hôtels de luxe se sont créés dans le quartIer a .la suite du ltegina ;, d 'abord au pied de la coUine,
le IVlajestic Pala'c e 'è t le lirand Palais, puis plus haut
l'Al11ambra, le -"winte.r Palace, le British Hôtel, le Pré
Catelan. Ils n 'ont pas été du reste très nombreux, car
l'aUrait exercé par Cimiez consistait surtout dans la
douceur du climat 'è t le charme d'un milieu raffiné ;
mais on y était privé de ce qui est peut-être l'attractioll
principale d'un séjour à Nice, je veux dire la tlâne'rie
sur la promenade des Anglais~ sans parler dèS distractions qu'offrent aux touristes, ,c ercles,' casinos, théâtres.
Les hôteliers de Cimiez ne l'ignoraient pas et dés
son inaugurati{)n lè Riviera Palace assura un service
quotidien avec le quai Masséna grâce à un omnibus à
quatre chevaux qui, quatre fois par jour, conduisait les ,
hivernants de Cimiez à la mer et les ramenait lènsuite',
sur la ,c olline. Son exemple fut suivi par d'autres hôte!::;.
Ce~ omnibus étaient devenus légèndaires et un journalistè de l'Eclaireur, a décrit dans un article paru 'èn 189~
ces mail-coaches à banquettes, à la caisse jaune ou verte dont l'èS valets de pied annonçaient de leur longuetrompette les passages dans les rues de Nice pour inviter les hôtes des Palaces de Cimiez à remontèr sur la
colline.
104

�Ainsi la vogue de Clmlez, assoclée an déclin dt:
fépqque Victorienne, aura été qU'~lque peu artifieielle
et ·cQurte. Puis pendant la première guerre mondiale
beaucoup de ces hôtels ont été réquisitionnés ; ils ont
été~ il est vrai, rouverts la: paix r~venue et, en 1929, lai
plupart fonctionnaient encore ; mais ensuite ils se sont
fermés les uns après les autres. Le Grandi Hôtel de Ci··
miez a été racheté par la villè de Nice et est devenu une
lnaison de retraite. Quant aux autres p.a laces tous pre/)que sans e:tception, ont disparu successivement et ont
été transformés en appartemènts. L'exemple, donné pa.r
le Majestic a été suivi par le Regina, le Riviera-Palace,
l'Alhambra, le Winter-Palace, etc ...

"

Est-ce à dire que Cimiez a été désèrté ? Non pas,
il a même pris le caractère de quartier résidentiel pOUl'
bourgeois fortunés. Un érudit averti, M. le Professeur
Gonnet a noté dans un articllè qui a été publié en 19:);')
par Nice historique sur « l'Evolution de l'habitat de
Cimiez d'après les archives fiscales» que le quartier de
Cimiez a une moyenne mobilièrè supérieure à quatre
. fois la moyenne de Nice.

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Par ailleurs la densité de la population loin de diminuer ne cesse de s'accroîtrè par le morcellement des r ésidences, l'appartement prenant le pas sur la . villa et
par les constructions neuves qui se nlultiplient surtout
dans la partÏ'è méridionale du quartier, celle qui est ' la
plus proche du Centre de Nice.
Devons-nous toutefois nous borner à cette constata··
tion et aboutir à la conclusion que Cimiez est désormais
condamné à ne plus être qu'un quartier banal, rich'è Ù
la vérité, mais dépourvu de personnalité.
Nous rie le croyons pas et ce colloque bien que d~
caractère rigoureusement sCÎ'èntifique ne s'interdisan t
pas des vues d'avenir, vous me permettrez d'avoir sur
le destin futur de Cimiez une persp'èctive peut-être téméraire, mais dont vous excuserez l'audace en vous
souvenant que celui qui la suggère est un vrdl universitaire.
Depuis la Libération et rachat par la Ville de Nice
de la Villa Garin de Cocconato, la pioche des archéolo
gues fouille l~ sol de la colline et y fait de magnifiques
105

�1

découvertes.: L~anciel1ne villa abrite Üi1. lllusé'e p{ es(
·appelée « Centre d'études archéologiques ». Vous savez,
d'autrè part, que le dOlnaine de Valrose a été acquis
pour l'implantation de la Fa,c ulté des Sciences créée à
Nice. Tout cela ne légitnnerait-il pas l'établissement à
Cimiez, sinon d'une cité, du nl0ins d'un centre Universitaire d'autant plus qu~, vous ne l'ignorez pas, les étudiants de notre région éprouvent le désir ardent de voir
se créer à Nice une Université complète ?
Je livre à vos nléditatiolls cette sugg'è stion avec la
conviction que vous ne serez pas surpris de lue voir·
préférer un tel avenir à celui qu'en 1913 l'urbaniste
Robert d'è Souza rêvait pour Cimiez : faire de sa colline
l'unique cité-jardin de millionnaires.
Robert LATOUCHE,
Doyen Honoraire de la Faculté
des Lettres de Grenoble

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CONSE Qi[EN CES
DU CARACTi3RE SAISONNIER
DU TOURISME
POUR L'ENTREPRISE HOTELIÈRE
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�Les problèmes posés par la rentabilit.é
d'une exploitation saisonnière
de la catégorie « Palace»

EXEMPLE DE L'HOTEL PLAZA A NICE EXEMPLE D'UN HOTEL A CONSTRUIRE

La plupart des grands Palaces de la Côte d'Azur ont
été construits avant la guerre de 1914. A cette époque"
la tclh~ntèle de ces Etablissements se recrutait dans les
familles aristocratiques de toute l'Europe, y compris la
Russie. On venait passer l'hiver sur la Côte d'Azcr, et
les séjours s'étendaien~ sur plusieurs mois.
Chaque Hôtel comportait un très grand nombr~ ùe
chambres de courriers (de 50 à 100 suivant les Etablissements).
La rentabilité de ces Etablissements était excellenet tous les Hôtels fermaient leurs portes le 1er Inai
au plus tard.
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Pendant la . guerre 1914-1918, ces Hôtels furent
transformés en Hôpitaux. Remis en état en 1919, ils sont
prêts à rec'~voir à nouveau une clientèle de luxe dès
1920.
Toute la ·côte profita d'un afflux touristique considérable pendant la période qui prendra fin lors de la

109

�grande .cdse économique qui s',a bat sur l'Europe, deux
ou trois ans après la dépression anléri.caine de 1929.
P.~ndant cette période, la clientèle n'est plus exactenlent la même : en parti.culier, les Russes et les Allemands font défaut, mais sont remplacés par les Anglais
et les Américains, qui profitent d'un change très favorable.
QU'~lques nouveaux Hôtels de luxe sont eonstruits
pendant ,cette période, en particulier, le ~Iartinez, le
l\faj estic et le l\liranlar à Cannes.

l\fais dès 1932,' la crise s'abat sur le tourislne, peu
d'Hôtds réussissent à équilibrer leur budget d'exploitation, un certain nombre ferment définitivenlent dès
avant 1939.
Pour remédier à une situatioll .catastrophique, quelques personnalités lancent encore timideln~nt ridée
d'une saison d'été.

\

Pendant la guerre de 1939-45, le 1110UVement de
transformation d'Hôtels en apparkrnents continue ct
prend une grande ampleur, de 1945 à 1950.
Depuis cette époque, s'il n'y a plus de grands Eh ,
blisselnents qui disparaissent, aucune construction llOllYen~ , n'est envisagée dans cette catégorie d'Hôtels.
:- , ' i

j

A ia Libération, tous les Hôtels se trouvent ùans llll
état ' d'usure et délabrement Inarqués, sans entretien dcpuis de nombreuses années. Contrait'~lnent à ccrtain~
pays COl1unc l'Italie, les fonds du Plan ,M arshall préYllS
pour l'Hôtellerie, ne lui sont pas distribués intégralcInent, ce qui provoque un retard considérable , da Ils
l'équip-èlllent, la rénovation et la modernisation 'de
l'Hôtellerie Française, par rapport à l'Industrie ,Hôt.elière étrangèi'e. Toutefois, les Hôteliers ne se décourngent pas, et peu à Il~u, surtout depuis quelques !1nnérs ,
Dl0dernisent leurs Etablissements grâce à une potitique '
libérale du Crédit Hôtelier, et par l'auto-financenlcHt,
l'Industriè Hôtelière française rattrape ainsi une partit"
de son retard.

Dés 1945, une grande transforlnution sr fait Ilialls
le Tourism-e sur la Côte d'Azur : aux saisons d'hiYcr
s'adjoignent les saison~ d'~té ; lU1G cll:~ntèle pins nOl!)110.-

�breuse, aux reVènus moins différenciés, préfÈ&gt;re
Hôtels du bord de mer, aux Palaces de Cimiez.

les

"L~s . progrès, 'd epuis 1945, sont consioéraLles en
matière d'équipement hôteli'èr. Divers facteurs de modernisation auxquels se joint une aggravation de la
concurrence étrangère conditionnent cette évolutio-a.
Les HôtelÎ'èrs niçois procèdent après la guerre .à de nom:breux investissements. La rénovation des méthodes du
Crédit Hôtelier permet un meilleur financement : prêts
à plus long terme, à taux d'intérêt inférieur à ceux du
lnarché financier, et d'un montant plus élevé, sont en
effet accordés à tous les hôteliers désireux de moderniser leur équipement. Il en découle une amélioration notable du potentiel Hôtelier. Par ailleurs, le développelnent constant du tourisme sur la Côte d'Azur s'expliqU'è par une hausse, lente mais régulière du niveau oe
vie en Europe occidentale. L'augInentation constante
des revenus élargit la clientèle traditionnelle. Les périodes de vacanCèS deviennent plus longues ' et plus nombreuses. D'autre part, notre région bénéficie d'un ensemble de voies de ·c ommunication tout à fait remar.quable : - extension rl'è l'aérodrome, terminus et port
d'escale, amélioration du réseau routier, avec l'année
dernière, l'inauguration de l'autoroute Corniglion-Molinier - , autant de réalisations justifiant une modernisation accnle. Si favorables soient-ils, ces progrès ne
dissipent pas une inquiètude pour le présent et l'avenir.

1

En effet, l'aggravation de la concurrence, facteur
d'è développement de l'industrie Hôtelière niçoise, fait
surgir en Europe, d'è nouveaux Centres d'Attraction. Les
facteurs climat, transport, ne sont pas spécifiques à la
Côte d'Azur. Le développement exceptionll'èl des trans~
ports aériens, s'il perm.e t également ailx Américains de
se rendre en 7 heurès de Ne,v-York à Nice. leur pemlet
également de se rendre en 8 ou 9 heurps, en n'Ïlnporl'e
quel point d'è la Côte Méditerranéenne. La Côte d'A7.i1 r
n'a plus le monopole des mouvements touristiques.
L'importance donnée aux problèmes touristiques :\
l'étranger traduit un souci plus vif qu'en France, des
sources de finanC'èment plus nombreuses et plus importantes, un régime fiscal plus attrayant, exp!iquent un
décalage très net entre la valeur de l'équipement Hôtelier en France et à l'Etranger, Le J:etqrd fl'Hnçais h ~s
111

�très important ne pourra que s'aggraver dans un climat
de concurrence accrue si les problèlnes reIn tifs à rHôtelleri'è et au Tourisme ne sont pas étudiés avec une
attention et sur une échelle jusqu'ici inconnues.
Nous n'avons, jusqu'ici, p~rlé que de généralité5,
et nous allons prendre maintenant, un 'è xemplc, celui
de l'Hôtel Plaza, en expliquant comment la situation de
'cet Hôtel a évolué depuis la guerre.
Dès la Libération, l'Hôtel qui :l vait été venùu il lin
group'è allemand, est mis' sous séquestre. Les OOluaines
le gèrent. Le Plaza commence par être réquisitionné par
les Américains, et ouvre à nouveau ses portes . à la clientèle, durant l'hiver 1947-48. Les chi~.' tres d'affair(~s réalisés pendant cette période sont de l'Drdre de ;~5 à 40 Jnillions d'anciens francs, taxes et service compris.
Dès 1950, les S'è rvices des DOllulÎnes nous louent le
Plaza, uniquement pour la saison d'été, et nous réalisons un chiffre d'affa"ires de l'ordre de ~~5 nlillions d'anciens francs, ce qui .c orrespond au chiffre d'afl'aires réalisé pendant l'hiver.

...

En 1951, l'Hôtel 'è st mis aux enchères: et vendu il
M. Saglia qui s'apprête à le transformer en appartements. Après de longues discussions, il accepte de nous
céder l'Hôtel. Nous prenons immédiarerrlent dèS contacts avec le plus grand nOlnbre d'Agences de voyages
d'Europe et d'Amérique, de lnanière il augnlènter la
,c lientèle, surtout pendant la saison d'fJè.. Nnus procédons également immédiatement à de nOlnbreux investissements, qui portènt en particulier sur les andennC3
chambres de courriers, que nous tranSfOlll1.0nS en chalnbres de clients.
Comment a évolué la situation depuis cette époque
jusqu'à aujourd'hui ?
Première constatation : pèU de .changement en ce
qui concerne la saison d'hiver, où nous arrivons à 111aintenir un nombre à peu près constant de nuitées. Toutefois, aux séjours de deux ou trois mois, su~cèdent des
séjours beaucoup plus ,c ourts, mais un nümbre dè
.clients plus grand. Par contre, d'année en année, la
clientèle d'été augmente, à l'exception de l'année 1H61,
112

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�pendant Iaquen~ nous avons constaté
d'environ 10% de la clientèle.

une

réduction

Le .chiffre d'affaires total de l'Hôtel passe de :
80 millions taxes et service compris '~n 1951 à
325 millions»
»
»en 1960 et
310 millions
»
»
»
en 1961
Le nombre de nuitées, de son côté est passé de
32.000 en 1951 à
58.000 en 1960 et
52.000 '~n 1961,
ce qui correspond à des taux d'occupation de 32%, 58%,
et 52%, l'occupation maxima calculée sur 365 jours
étant d'environ cent mille nuitées.

Void maintenant les statistiques ,des cin.q dernières
années
Nombre de
nuitées

"

1957
1958
1959
1960
1961

-

: 51.000
: 55.000
: 52.000
58.000
: 52.000

Nombre de
repas

48.483
53.000
48.400
54.000
48.600

Voici maintenant les résultats
trois dernières années :
1

0

--

Chiffre
d'affaires

Moy.
de recttte
par client

176.230.000
235.812.000
260.600.000
324.280.000
317.000.000

d'exploitation

3.451
4.283
5.035
5.570
6.100

des

Exercice du 1re Novembre 1958 au 31 o.ctobrè 1959

2° -

Exercice du 1re Novembre 1959 au 31 Octobre 1960

3° -

Exercice du 1r e Novembre 1960 au 31 Octobre 1961
113

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8

�EXERCICE DU 1er NOVEl\IBRE 58 AU 31 OCTOBHE 59

CHARGES PAR NATURE:
-

·- -1

V:

~

1

Sorties de stock : (alinlentation, cave,
papeterie, Inatéri21 électrique, combustible, droguerie) o....................

42.924.000

Frais de personnel : (salaires personnel
au fixe et au pourboire, inden1nité de
nourriturè, indelnnité de blanchissage,
congés payés, Jnédecine du travail, sécu.rité sociale, etc.) o...................

H6.410.000

Impôts et taxes : (y compris taxe sur le
chitl'rè d'affaires, se montant à 19.448.000)

26.505.000

TJ'avaux fournitures extérieures: (loyer,
entretien, mobilier et inllneuble, électri.cité, ·eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agences, assurances générales,
etc .. .l) ~ o..............................

50.996.000;

Frais de gestion: (publicité, documèntation générale, P. et T., téléphone, cotisations, voyages déplacell1ents frais divers)

9.07.5.000

Frais financiers: (intérèts sur prêt, agios,
etc) . . ..............................

4.860.000

-

Dotations aux amortissements

20.109.000

DETAIL DES PRODUITS

-

Ven.tes et prestations de Se.rvice : (logement, cave et cuisine restaurant, petits
déjeuners, bar, roof-garden) o.........

256.143.000

Recettes auxiliaires :(autobus, téléphollè,
clients, divers clients) : ............. .

4.483.000

Total arrondi à

..

260.600.000

-

Bénéfice imposable

............... .

13.501.000

-

Bénéfice net après Ï111pÔts sur les Sociétés : ..... ,
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G.750.000

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�EXERCICE DU 1er NOVEMBRE 59 AU 31 OCTOBRE ·60

CHARGES PAR NATURE:
-

Frais de personnel: (salaires personnel
au fixe et au pourboire, indemnité de
nourriture, indemnité d~ blanchissage,
congés Pàyés, médecine du travail, Sécurité Sociale, etc ... ) .................. 1.155.340,00

-

Impôts et taxes : (y compris tax/~ sur le
d'affaires se montant
à 243.694.74) ...
.
1

327.470,00

Travaux et fournitures exté.rieures:
(loy~r, entretien mobilier et immeuble,
électri.cité, eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agences, assurances générales, etc) ..........................

481.200,00

Frais de gestion : (publicité, documentation générale, P.' et T. téléphone, cotisations, voyages, déplacements, frais
div~,rs)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.000,00

Frais financiers: (intérêts sur prêt,
agios, etc. ) .......... ............... .

63.700,00

--

...

,.- .-,

.

-

.. ··1

517.000,00

-

"

~

Sorties de stock: (alimentation, cave
papett~rie, matériel électrique, combustible, droguerie) ......................

295.400,00

Dotations aux amortissements

1

-

"

D~S

DETAIL

..

.~

PRODUITS:

Ventes et prestations de Service : logement, cave et cuisine restaurant, p·~tits
déjeuners, bar, roof-garden) . . . . . . .. 3.180.000,00
-

Recettes auxiliaires : (autobus, téléphone, divers) · .........................

70.000,00

Total arrondi à .... 3.250.000,00
~

-

Bénéfice

imposable .................. 325.581,00

Bénéfi,ce ll'èt après impôts sur les Socié-

tés "

.

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•

162.790,00
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"'"iI-"

�EXERCICE DU 1er NOVEMBRE 60 AU 31 OCTOBRE 61
CHARGES PAR NATURE

Sorties de stock: (alimentation, cave, pa~
peterie, Inatériel électrique, combustible, droguerie) .................... . .

-

-

Frais de personnel : (salaires p'èrsonnel
au fixe et au pourboire, indemnité de'
nourriture, indemnité de blanchissage,
congés payés, médecine du travail, Sécurité Sociale, etc) . .... . ... . ........ 1.232.350,00

-

'·I mpôts et taxes: (y compris tax'è sur le
chiffre d'aUaires se montant à 237.450,00

325.800,00

Travaux fo,urnitures extérieures : loyer,
entretien nl0bilier et immeuble, électricité, eau, gaz, blanchissage, rénumération aux agènces, assurances générales
etc .. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

460.490,00

Frais de gestion: (publicité, documentation générale, P. et T. téléphone, cotisations, voyages déplacelnents, frais divers)
....................... ....

13Y.400,OO

-- Frais financie.rs: (intérêts sur prêt,
agios, etc .. ) .......... . ... . ......... .

45.000,00

'.'.

1

.

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529.000,00

Dotations aux

amortissements

365.600,00

i

DETAIL DES PRODUITS:

Ventes et prestations de S ervice : (logement, cave et cuisine restaurant, petits
déjeuners, bar, roof) , ............. , . 3.100.000,00
-

Re·celtes auxiliaires: (autobus, téléphone
clients, etc) ....... , .... , ..... ,.,.....

77.000,00

Total arrondi à . .. . 3.177.000,00
-

Bénéfice

Ïlnposable . . . . ,......... . ... 155.500,00

-- Bénéfice net après ünpôts sur les Sociétés ... .. .. , . . " . ! • . " . .
t

119

t

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•

,

•

,

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"

75.893,00

�VOIci maintenant un tableâu représentant le pout~
centage des recett~s ainsi que les pourcentages des dépensesJ par rapport au chiffre ' d'affaires total, concernant uniquement l'année 1961 :
·,

'.1

Pourcentage recettes '

Logement. . . ... . .................. .
Restauration ........................ .
Cave ............ ; ........' ......... . .
Bars ............................... .
Pètits déjeuners.. . ................ .
Téléphone .......................... .
Divers .......... . .................. .

57.8 .
25.2
2.7
3.6
8.4
2.2
0.1

%
%
%
%
%
%
%

100.00 %

-

~,.

~

Pourcentages dé penses

Alimentation . . . . .................. .
C.a ve .............................. .
Combustible . . . . .................. .
Papeterie, mat. électrique, droguerie ..
Frais dè personnel (salaires au fixe et
pourboire, .c harges sociales) ...... ..
Blanchissage . . . . .. . ............... .
Electricité, 'è au, gaz, fleurs ......... .
Rémunéra tion agences . . ........... .
Publicité ........ '....... . .......... .
Téléphone ........................ .
Divers ... . ........................ .

Impôts et taxes ..................... .
Loyer ....................... . .... .
Entretien ........................ .
Frais financiers ................... .
Amortissements .................... .
Bénéfice net avant BIC ......... . . .

12.21 %
1.90 :%
1.46 %
0.67 % .
37.90
2.60
2.60 ,
2.12
1.14
1.51
2.26

%
%

66.36

%

%
%

%
%

%

10.00 %
1.47 %
4.70 %
1.46 %
11.25 %
4.76 :%

100.00 %
Ce tableau mérite quelques constatations.
1~1

�l . e post~ Je plus îU1Podani est l~epn~st!l1té : pal~ le~
frais de personnel, qui cOlnprènd les salaires au fixe,
les salaires au pourboire, ainsi que toutes les charges
sociales, et avantages en nature. 11 ne senlblè pas possible de réduire ce poste, car, à l'exception de quelqlles
'è xtras, notre personnel est engagé à l'année, tout conllne à Paris, Lyon, etc... (Les dépenses de nourriture du
personnel sont .comprises dans
poste « Frais de Personnel ».J
.

le

L'alimentation, deuxièmè poste le plus important,
ne représente que 12.21 du chiffre d'affaires.
Le troisième poste, aillortissements, 11.25 5~ du
chiffre d'affaires, èst très important, 'è t s'explique par
les très nombreux investissements faits ces .dernièl~es
années. En effet, il faut considérer que le Plaza, commè
la majorité des Hôtels existants en France, est un Hôtel
an.cien. Pour concurrencer les Hôtèls étrangers, il ne
s'agit pas uniquement d'entretenir la maison, il faut
également faire du neuf.
Les dépenses que nous 'd 'fectuons ne peuvent pas
passer par Frais Généraux, mais grâ-ce à la nouvelle
législation fiscale, nous avons la possibilité de faire des
amortissements beaucoup plu~ substantiels.
Il ressort dèS derniers bilans et de ce tableau que
le bénéfice net reste très faible.
Le problème qui s'est posé à nous, et qui se pose
toujours, est d'augmenter le bénéficè.
Il est difficile de modifier les prix, à ,c ause de la
.concurrence étrangère, il faut donc essayer d'augmentèr le nombre de nuitées. Pendant les périodes de pleine
saison, ce nombre est relativement élevé, il reste donc
les inter-saisons. Des efforts ont été faits depuis quelr
ques années dans dèUX directions.
Pendant les périodes de morte-saison, d'une part,
nous demandons des prix inférieurs pour attirer la
clientèle;. les agences dè voyages, et surtout les compagnies de navigation aériennes et lnaritimes font ,u n effort du même genre.
D'autre part, nous essayons d'attirèr le maximunl
de congrès sur la Côte d'Azur, et durant les dernières
années, nous avons eu un nombre aSsez im;p'ottant de
118

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congres qlU se sonf deroules sur la Cote, et dont la chen~
tètè s'est partagée entre différents Hôtels, suivant l'iInportance des congressistes .
. Notre taux d'occupation reste toutefois très faible,
et représente 20 à 30 % de luoins que beaucoup d'Hôtels dè Paris, cela tient à cc que Nice est une ville saisonnière, jouissant de deux saisons, mais d'une très
grande inter-saison. (1)
L'automation n'est malheureusement pas possible,
dans l'Hôtellerie, ce qui 'è xplique que, contrairement à
la plupart des grandes industries, le nombre de nos
employés reste constant, et il seluble presquè impossible dans l'état actuel des Hôtels, de pouvoir réduire cc
nombre.
.

..
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fI

De tout cela, il rèssort que l'exploitation d'un Hôtel
de saison, nlêlne profitant de deux saisons, 'est très difficile.

...

D'autre part, il ne faut pas nier l'intérêt très Îm1
'portant du tourisme en France, SI l'on c~nsidère que
l'année 1960 a rapporté 600 millions dè ' dollars, et que
la balance commerciale du tourisme se solde par _200
millions de dollars de bénéfice.
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Le nombre de touristes en France a augmenté considérabl'èment. En effet, ce nombre qui était d'environ
deux millions par an, dans les années de pointe d'avant
guerre, est passé à plus de cinq millions, et pourtant, à;
cette époque là, la France recevait le quart du tourism'è
mondial.
Devant les nouveaux centres touristiques, possédant les plus beaux Hôtels du monde~ qui S'è sont créés'
.ces dernières années, et qui sont à la portée de tout le::
monde, rapidement grâce au « Jet », il ~st importanL,
si nous voulons maintenir notre place, de faire un effort
considérable sur deux points :
-

1°) Modernisation rapide des Hôtels 'èxistants,

-

2°) Construction d'Hôtels nouveaux.

(1)

Voir Ilote in fine.

119

�11 est possibie de c,ollcevoll' a.ctuellell1en.t ·une eXllloitalion d 'hotel .beaucoup !plus rahonuèl:He, permettanti
une bonne rentabilité, gràée en p.articulier aux prëts du
Crédit Hôtelier.
Nou~ avons étudié la rentabilité d'un Hôtel de~OO
chambres, situé quelque part sur la Côte d 'Azur. Voici
qu~l serait le p.roJet :

Dans un parc d'envirolli 5 hectares, ·c onstruction d2
deux ou troIS blocs communIquant ou non, 'à usage d' Hôtel, et comportant ~UU chamnres ayant toutes une tres
beUe vue. l..et Hotel serait du tyP.'~ Hotel meublé, salls
restauratIon, et comport'~rait simplement, en dehors des
chambres, six grands offices d' étag' ~s, pennettant le service aes petIts deJeuners, un ou &lt;1eux grands salons au
rez-de-chaussée, et un bar. A proximité inunédiate de
l' Hôtel, serait ,c onstruit un bloc comportant une cuisin~,
un snack, un grill 1'00111, une granGe salle pouvant contenir 4UO à 500 personnes, et pouvant servir à organiser
deS) réunions de congrès et des banquets, un~ grande
piscine olympique, un centre commercial dans le genre
du Drug ~tore des Champs-Elysées, et un bar. En plus
dè la piscine, seraient insiaUés. plusieurs courts de tennis" un ' jeu de bowling, un mini,-golf, etc ...
",..

;.

Nous allons examiner uniquement l'exploitation de
l'Hôtel proprement dit, l'exploItatIon des autres éléments
Cè .coI11plexe hôtelier devant être largeulent
bénéficiaires par eux-mêmes.

de

L'Hôtel proprement dit ,c omporterait
d'e &amp;) employés comprenant le personnel
lè personnel de réception, ouvriers, valets
chambres, garçons d'étages, personnel du

un personnel
administratit,
et femmes de
hall.

Le prix de construction de l'ensemble de ce complexe hôtelier devrait Sè monter à environ 22 millions
de nouveaux francs.
Les dépenses d'exploitation seraient les suivantes
Dépenses conCèrnant uniquement l'exploitation de
l'Hôtel « Location» à l'exclusion de toutes dépenses se
rapportant à la cuisine, ,c ave, entretien jardin, etc ..

120

�Salaires ,.fixes .........' .. , ...
Chargè!s Sociales ........................ '
Nourriture personnel fixe et pourboire ... .
Assurances ....................... '..... .
Combustible . . . . ........................ .
Papeterie ............................... .
Personnel au pourboire ................. .
Sécurité Sociale sjpersonnel au pourboire
C. A 3.725.000
'
,
Impôt foncier, patente ................... .
Electricité . . . ........................ ... .
Eau ................................... .
Hlanchissage ........................... .
Publicité ............................... .
Cotisations, dons ........................ ,
Rémunération Agen. Voy. 10% sur 1.500.000
Entretien, nettoyage ..................... .
Div~rs ......... ,........................ .
Taxes indirectes, 10% de C.A. net ....... .
Marchandise petits déj euners (base 500
clients maximum) 87.500 x 1,20 NF ....
j

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1

•••

j

........

.

210.000
105.000
82.000
30.000
70.000
20.000

450.000
225.000
. 60.000
60.000

20.000
120.000
50.000
5.000
150.000

100.000
113.000
300.000
105.000

2.275.000

Les recettè!S envisagées comportant uniquement
chambres et pètits déjeuners, taxes et service compris,
seraient de l'ordre de 3.725.000 (prix moyen de la chambre plus petit déjeuner, plus taxe's et service: 70,OONF).
Bénéfice brut avant alnortisselnent 'è t B. 1. C.
1.450.000.
Cette somme devrait permettre de rembourser les
intérêts 'è!t le capital du prêt du Crédit Hôtelier qui serait demandé, ainsi qu'à assurer un rendement norm9.l
des capitaux engagés.
Je n'ai pas voulu donner les chiffres correspondant
aux exploitations anneX'è!S, et comportant en particulier
les bénéfices des Bars qui seront très importants, ainsi
que ceux correspondant à la restauration, au snack, à la
cave et au téléphone. D'autre part, lè!s recettes relatives
au Centre Commercial seront également très , él/è!vées.
L'on peut chiffrer, d'une manièrè! globale, un bénéfice
supplémentaire de l'ordre de 500.000 il 800.000 NF. '
121

�, D~autrc part, le taux d;occupation de' SÜ ~'( -de :cd
Hôtel d'~vrait être assez facilement atteint, unit pas en
envisageant un transfert de la -clientèle actuelle dans
cet Hôtel, mais en prévoyant une nouvellè clientèle qui
recherche des Hôtels neufs et modernes tds ' qu'oli - ~~n
trouve aux Iles Baléares, sur la Costa BraYa~ en (~rèèc ;
a:ù, Liban, 'è t dans tout le Moyen Orien t.
André AGID.
NOTE,

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-

-

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1

J

1

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• 1

POURCENTAGES MENSUELS - TAUX D'OCCUPATION
Occupation à 100%
- 28 jours : 7700
- 30 jours : 8250
- 31 jours : 8525
1958-.59
1960-61
1959-60
,Novembre
20%
16%
18%
Décem.b re
29%
27%
20%
Janvier
41%
40%
35%
72%,
55%*·
Février
70%
~Iars
46%
51 %
51 %
Avril
63 %
61 %
44 %
Mai
74 0/0
64%
61 %
Juin 73%
47 %
64%
Juillet
86 %
86 %
64%
Août
90 10
82%
86%
Septembre
64 %
64~:1J
57%
Octobre
28 9'ô
48 %
44%
* * Nous avons procédé, en 1958-.59 il des travaux importants, consistant à démolir le 5 rn c étage de l'Hôtel qui
était mansardé, et à le transformer en un étage comportant 54 chambres modernes. Pendant toute la période
s'étejldant de Novembre 1958 à Avril 1959, une partie
des chambres de l'Hôtel s\:~st trouvée jndisponible, ce
qui explique un taux d'occupation plus 'faible.
Nous avons constaté qu'il faut un nombre mininlunl
de clients, pour que l'exploitation soit rentable. Les dépenS'~s telles que impôts directs, assurances, loyer, publicité intérêts hypothécaires, étant amorties sur 365
jours, le taux d'occupation nécessaire pour . faire _ les
frais, compte tenu d'un chilfre forfaitaire pour l'entretien évalué à 8% de la r~cette brute est de 42%. Chaque
année, nous avons donc trois ou quatre .mois, pen~ant
lesquels . l'exploitation est déficitaire .
122

�;i-

"

Les remèdes au déficit chronique
d'une exploitation hôtelière
de la catégorie des palaces:
l'exemple du ' Negresco

.

Il

1/

Le Negresco~ palace de tYP;è ancien puisqu'il fut
construit en 1912, conçu d'une façon grandiose et à une
échelle qui dépasse de loin ce qui peut se réaliser aujourd'hui, est redevènu un Etablissement très fréquen~
té, et dont la rentabilité s'est rétablie. Le fait est assez
remarquable et la Presse a déjà commenté d'2 façons
diverses cette évolution.
...~ -

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-~

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;

Alors que certaines publications spécialisées se
sont attachées surtout à l'-2ffort de rénovation très original accompli par la nouvelle adnlinistration, .certains
journalistes se sont enquis des méthodes enlployées
pour parvènir à la rentabilité de l'exploitation, ce qui
semblait une gageure.

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- - ... :01.

1

-

Pofrilique commerciale

Dans un Etablissement conlptant 240 elnployés en
période de pleine exploitation, l'obj'èctif prin.cipal est
d'assurer un rendement optimunl des 200 chambres
mises à la location. Pour .c ela, la clientèle ' existant2
était jusqu'alors insuffisante. Elle consistait çn une
élite triée sur le volet et sans cesse 'è n i·égression. Le
manque d'animation de l'Hôtel le rendait solennel "
morne. Il fallait l'è rendre à la vie.

et

/' "

1~3

�Pour cela, une prenlière Inesure s'iInposaH : ouvrÎl"
plus largement les portes à une clientèle qui, pour être
peut-êtrè llloins sélectionnée, n'en acceptait pas moins
de fréquenter un Etablissement nouveau pour elle.
Ce furent les premiers « Tours ». Ces voyages d è
groupes, eu maj orité américains, composés de clients
fortunés mals ayant pour habitude de confier à une
Agencè de Voyages l'organisation de ses déplacements
et de ses séjours, étaient le résultat d'une évolution des
moyens de transport.

'.

L'avion était de plus en plus utilisé et la rapidité
des déplacements 'è ntraînait l'augmentation du nombre
d'escales offertes en un temps restreint.
Pour cette raison, la durée des séjours raccourcissait, d'où un mouvement d'arrivées et de départs décuplés. Unt! nouvelle charge pour l'Hôtel: le personnel
nécessaire à ce mouvement de voyagèurs sans .cesse en
augmentation. l\fais un calcul très simple prouve que
ce ,c hangement de clientèl'è, d'ailleurs inévitable, a permis la renaissance du Negresco à cette époque.

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Conséquence inaUenduè : la clientèle « exclusive»
aimant le ,c alme et le silence ne disparut point ; elle
négocia, simplement, et adopta '(~èrtaines p.ériodes de
séjour, surtout l'hiver, de façon à éviter la saison de .ces
tours plus bruyants mais se réservant surtout la saison
d'été.
En même temps d'ailleurs la clientèle individU'dle
augmentait, attirée par la vie nouvelle de l'Hôtel. Nous
n~ citerons pour mémoire que le nombre total de « nuitées :. (unité représentant l'ocCupation nocturne d'urt lit
par un client) durant des mois extrêmes

-

Nomhre de nuitées

1957

1961

Janvier

1.960

4.925

Juillet

5.100

7.900

Recherche dans les aménagements :

Cette nouvelle politiqut! commerciale devait s'assortir ,d'un plan d'aménagement susceptible, de conten-·
ter la clientèle ancienne ,a ussi bièn que le potentiel
124

�d'une clientèle nouvelle cherchant dans de nouv:e lles
installations un cadre moins austèr~ et moins banal.
Nous ne parlons pas évidemment des installations sanitaires qui se veulent modernes, brillantes et pratiques.

La décoration d~s chambres a été conduite ' par
l'idée qu'une recherche de style, mettant en valeur l'art
français, frapperait à coup sûr une clientèle composéê
à 80 % de ressortissants étrangers.
C'est ainsi que furent réalisées des Chambres de
style Empire, Romantiqu'è, Louis XIII, Provençal,
Louis XIV, Napoléon III...
.
Les murs furent tendus de tissus ainsi 'q ue les plafonds, et des harmonies de couleurs furent réalisées
d'une manièrè diff.érente dans chaque chambre.
De pala,ce, le N egresco se transformait
grande Demeure Française.

ainsi

en

Le succès fut certain à partir du jour où les cli'è nts
de l'Hôtel, satisfaits ide leur chambre, demandèrent à
en visiter d'autres, par simple curiosité, et pour y .cher·c h'èr des idées de décoration pour leur demeure personnelle.
C'était assez démontrer à quel point la clientèle
était sensible au décor mis à sa disposition. Effet inattendu : les séjours se prolongèrent en hiver. Et l'on vit
se transformér une clientèle bien connue : celle qui ne '
passait que quelques jours à l'Hôtel, le temps de trouver
une villa ·à louer en ville, pour de longs séjours. Désormais, dans des appartements dont la décoration d'un
g~nre unique lui faisait oublier la monotonie habituelle
des installations d'Hôtel, cette clientèle ,redevint importante, alors qu'on la croyait disparue à tout jamais.

Touristes et hommes d'affaires , :
Deux .clientèl'è s bien différentes, lnais jusqu'alors
recherchées d'une manière bien inégale : la voea tion
hôtelière tournée à priori vers la clientèle de tourism~
de plus ou moins long séjou.r a été obligée d'admettre
une nouvelle clientèle: CèBe des hommes d'affaires.
Ayant une grande a.ctivité spécia.lement durant les

125

�ntoi~

d'hiver, cette clientèle répond à l'un des obj~,ctjIs
de première importance : cOlllbler les creux des .courbes
d'exploitation à tèndance saisonnière trés marquée.
Pour 'attirer cette .clientèle active, il fallait mettre cl
sa disposition certaines facilités correspondant à ses
besoins : salles de réunion dè travail, possibilités de
i'encontres professionnelles, salles de Congrès équipées
des tables recouvertes dèS traditionnels tapis vel~ls,
sonorisation et même traduction simultanée.
On connaît cette tendance de plus en plus généra tisée qui pousse '}èS grandes Firmes à réunir les représentants de leur réseau de vente et les associations professionnelles à faire se l"èn.contrer leurs .adhérents pOUl'
la confrontation de leurs résultats.
11 faut cependant reconnaître' que cette clientèle (t~
Congressistes impose à l'Hôtel une organisation spéciale qui consiste 'è n un véritable secrétariat groupant les
,réservations, établissant des programlnes et réservant
les salles de travail.
Pour parfaire l'accueil des congressistes, une llè.rsonne spécialisée se trouve en pennanence à leur disposition pour l'è ur donner tous renseignements concernant
le plan de la ville, la manière de louer des voitu.res, les
horaires des réunions, etc."

-1

,-

Le Negresco en 'èSt venu à organiser son propre
bureau, dénommé « EW'ope-Congrès ») ,c hargé de dé teeter les organisateu.rs de Congrès, de prendre en maill
toutè l'organisation matérielle, de fournir ùes devis,
d'accueillir les Congressistes à la gare ou à l'aéroport,
de planifier l'utilisation des salles de réunions, etc ..

-

Participation de l'Hôtel à la vie collective

Du fait qu'il ait ouvert ses portes largement à des
catégories de clientèle plus étendues, l'hôtelier se devaît,
lui aussi, de franchir le seuil de ses lnarches, d'~ rn,arhre
pour se lnêler davantage à la vie publique ct établir dus
échanges entre sa maison ,~t l'extérieur.

"

'1

Les Conférences du Negresco ont ..:tinsi Cl'eC lIJl
mouvement ,c ulturel nutour du nOln -je fRôtel t~ t de
celuî d 'èS personn ~!lités seientifique~ oq littè.J. a\rt~s.
12(j

�L'intérêt porté par le Negresco au développenlent
des Républiques Africaines JU) ont vaht , de nouveaux
liens d'amitié avec les représ'èntants des , différents
Gouvernements, et bientôt est née l'idée du par.r ainage
de la fornlation de personn"èl Hôtelier et surtout de
Cadres dont les jeunes Répubiiques ont tant besoin: ,
Ces conta,cts sont cèrtes le fruit de relations personils témoignent du désir d'étendre toujours
plus ,Ioill le nom d'un Palace qui, si réputé soit-il,. a bésoin de donner des p.reuves de son existence et de soill
activité.

D'~lles , mais

Cet hmnens'è travail de Public-Relations, à un degré
élevé, est sans cesse à renouveler, tant il est vrai que les
personnes influentes S'è succèdent, souvent très vite et
que l'intérêt des' auditeurs s'émousse avec le temps.
Mais ce ' travail devient une mission si on sàit lui
accorder la foi qu'il méritè, et si on sait aussi faire lé
rapp.rochement des résultats d'exploitation 'qui con'espondent à cette action.

-

Nouvelle formule du restaurant de Palace
Petits prix el ,c uisine locale :

....

~, ~

", 1
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"."

'"

'-'

Il n'est besoin que d'interroger le Chef d'une gU.llo.
de cuisine pour se rendre compte de la désaff:è ction ' des
clients pour la cuisine « inspirée » à base de fonds. ,de
sauces lnijotées 3 jours à l'avance.,
C\~st un fait génér.alement reconnu : l'Europe
ge moins depuis l'après-guerre.

1

nÜlll-

Effet d'une ,c ertaine publicité hygiénique ? Les
étrangers. nous ont souvent reproché de trop manger ci
drè ruiner notre santé ... Alors, les joies de la- gastronomie
aussi bien que l'a.r t culinaire français sont-ils en péril ?
' Ces joies et cet art subsistent m'ais 'pOUl' un petit:
nombre de privilégiés. Il fallait donc, raisolllH:l blenlent,
se mettrè à la portée de la masse.
'
Dès la création d'un petit menu, à un prix très abordable, avec une cuisine qui n'a pas honte d'être régionale, les J.·ésultats sont probants : les clients qui ne prenaient qu'un repas par j our se mettent à en pre:ndre
127

�deux, et -d'ul1'~ façon générale le nombre de déj euners
et de dîners augmente de façon spectaculaire.
Quelques chiffres en donneront la preuV'~ : 29.ôOO
repas servis au çours de l'année 1957. En 1960 ils
étaient passés au nombre de 51.000 et la p.rogression rcstè spectaculaire. Quant aux recettes de la restauration,
elles ont tout simplen1{~nt doublé en 4 ans ce qui tend à
prouver que la cuisine simple, à des prix de vente'; abordables mais à d'èS prix de revient plus bas également
donne des résultats satisfaisants.

-

Utilisation maxima des surfaces au sol :

Dans la recherche de la rentabilité, le rendcrncnt
des différents locaux !èt des grandes surfacps mis('s à la
disposition de la clientèle doit égalelnen! être recherché.
Une galerie de vitrines, une boutiqU'è de parfUlTIS
et d'articles de luxe sont d'un apport intéressant. Mais
il .reste les salons trop peu souvent utilisés. Et C'!èst grâ,c e à l'ingéniosité de l'Hôtelier que, par divers nloyens,
ces surfaces doivent dev~nir rentables.

- -1

,

~

Elles sont d'une part indispensables à la réalisation
et à la promotion des Congrès en tant que salles de
travail, mais elles peuvènt être aussi offertes à tous les
organisateurs de soirées p.rivées, bals, présentations de
couture, banquets, thés de Gala ..
Il suffit d'établir un planning d'!ltilisation de ces
salles pour se rèndre compte des vastes possibilités
offertes.

------0

L' Hôtellerie de luxe

re.~te

viable :

Tous les élélnents exposés, ci-dessus, sont diffirilèment dissociables. Ils doivent être exploités sur un même front pour être efficaces. Cependant, s'il n'y a pas
de .règlè générale, on peut affirmer que par cette préoccupation constante de rendement dè loutes 1er, su)'fac.es
offertes, et à' condition de savoir trouver les argumènts
favorables à leur prOlnotion, l'Hôtellerie de lux.: reste
viable.
128

�Mais rHôt~lier ne peu~ plus se permettre de reste.r
enfermé dans sa thébaïde. Il doit se mêler activement à
la vie extérieure et la faire pénétrer dans ses murs.
Ceth~ politique dynamique ~st le nleilleur remède,
ou le meilleur pallhitif, aux terl"ible5 creux d'une courbe d'exploitation qui doit tendre vers une expression

r~ctiligne.

Comme le soulignait réccnlnlent Monsieur Pierre
Hanon dans la « Vie Française », le succès de l'Hôtelier dépend en définitive dè sa faculté d'adaptatioI1 ...

Paul

,,' ,

AUGIER.

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HOTEL

N B GRE seo

SOMBRE

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JUIN

JUIL.

NUITlES

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JMN.

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FEV.

MARS

ùVR1L

1-1'\1

AOUT

1

SEP.

OCT.

NOV.

DEC.

5.358

4.932

2.439

2.804

52.M. r

TOTf\.L

1957

1.961

3.289

3.553

5~546

5.363

3.621

5.II7

8.458

1958

3.555

5.lB7

3.961

6.300

6.719

4.0l.6

5.873

13.390

5.681

5.255

3.252

4.197

62 .t~21

4.767

7. lOB

6.093

5.921

6.866

5.148

7.5Iû

8.066

5.316

5.93I

2.904

3.285

68.923

1950

1•• 016

6.365

4.955

7.265

8.297

6.756

7.261

0.924

0.417

7.933

4.404

4.196

7n.791

1 Ig6r

4.925

7.15I

5.7I!

6.610

7.513

6.4131

7.90D

D.120

5.682

6.642

3.408

4,360

74.319

_1962__[4. û6D

6.90i)

1--

1

1959

-"

BOTEL
NO~1DRE

AOUT

SEP.

OCT.

NOV.

.DEC.

TOT;J.

3.649

2.692

3.972

5.428

3.595

3.525

1.326

1.458

33.500

l,. 047

4.937

3.335

5.193

6.401

5.342

3.376

1.604

2.134

43.357

3.132

3.47I

4.288

3.723

L,. 372

5.952

3.828

3.993

1.US3

2.149

42.2/,1

3.663

2.590

5.071

6.258

5.531

6.102

5.568

4.248

4.131

1.949

2.720

50.076

3.535

3.437

4.551

3.BIl

4.219

2.II4

. 2.852

l,7.0%

1.175

1.558

l.7fJ7

3.512

1953

12.017

2.710

1.761

I

1953

2.095

2.880

1

J.%O

2.237
2.051

~I .

Jb.~N •

1957

lr -

1961
1%2

.

REPAS

JUIL.

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1

N E GRE seo

3~. 6JlL ~72B

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i.VR1L

r1f1l

1

5.136

3.839

5.279

5.473

;
j

�Note sur un exemple réel
de reconversion d'entreprises
hôtelières saisonnières

Les lignes qui vont suivre ne sont p.as, à propre. ment parler,: une 1 communication d'intérê{t général~
- théorique ou statistique.
Elles se bornent à rapporter une expérience J.'éelle
d'exploitation d'hôtels saisonniers.

'1

Il ne s'agira pas, d'ailleurs, de présenter des bilans
d'exploitation et des comptes de résultats" mais plutôt
d'~ rendre compte des efforts de réflexion et d'analyse
qui ont conduit ài orienter différemment ces affaires.
Il ne sera donc question que d'un , seul «cas» et il
serait dangereux de l'è généraliser.
.
Mais il peut être intéressant, en dehors des études
théoriques, d'exposer l'effort d'adaptation d'un chef
d\~ntreprise face aux :r.éalités.
Au départ, que nous fixerons à la fin de la guerre
afin de ne pas alourdir cette étude, nous trouvons deux
hôtels typiquement saisonniers :
J. - Un ancien Hôtd, typique de ces établissenlents
construits durant la « belle époque » du tourisme saisonnier : l'Hôtel Splendid à Nice. Il date de 1880, offre
de très vas.tes salons~ un restaQrant gigantesqu~ avec
1~1

~

�une cuisine en rapport, un bar caché dans un .recoin de
rez-de-chaussée, des chambres anormales: les ull'~S très
grandes, car il s'agissait autrefois de loger une clientèle
qui séjournait plusieurs mois et am~nait avec elle des
bagages innombrables, les autres très petites,c.ar il
s'agissait de loger l~s femmes de chambre ou valets
particuliers.
De façon très caractéristique, l'Hôtel est entouré
d'une grille, précédé d'un jardin, et enfin plusieurs marches le séparent d~ la rue.
L'on aura esquissé ainsi l'Hôtel construit autrefois
pour la clientèle anglaise qui tenait à se retrouver entre
en~, à l'abri du « native» local. Dans sa formule primitive, il fonctionnait pratiquement en vase clos : clientèle, et personnel aussi, vivaient entièrement dans
l'hôtel '~t en sortaient très peu. L'établissement présentait le phénomène curieux de n'avoir pratiquement aucune racine dans la cité: aucun habitant de Nice, par
exemple, n'aurait songé à entrer au bar.
.'"

II. - L~ deuxième établissement est encore plusÎ,
typiquement saisonnier : l'hôtel de la Plage à Evian:
C'est une ·m aison « plus moderne », construite en 1925;
mais manquant d'espace car l'architecte n'avait très
évid~mment aucune notion des nécessités d'une exploitation hôtelière. Là encore, le personnel en g.rande majorité « importé » pour la saison, couchait et mangeait
à l"hôtel.

.'
"

Dans les deux cas, par conséquent, il s'agissait d'hôtels dép'~ndant totalement d'une clientèle de séjours,
qu'il fallait d'abord trouver, et ensuite prendre en chargé depuis les repas jusqu'aux distractions.

*
**
En 1947, à la fin de la guer.re donc, se
blème d'exploiter ces deux maisons.

pos'~

le pro-

A Nice, il devient vite évident que l'ancienD'~ clientèle d'hiver à tendance à disparaître. Les efforts se concentr~nt donc sur les saisons de printemps et d'été et
sur la prospection des agences de voyages étrangères :
1~2

�~.

les r~suitats sont excetients, et la fréquentation très sà~
tisfaisante, puisqu'elh~ atteint plus de 70% sur l'année :
lnais la moyenne des séjours qui était dè 22 jours en
1925 ou de 13 jours en 1939 tombe immédiatement à 4.
ou 5 jours à peine, puisque l'on a dû faire app'è l à une
clientèle de passage.
A Evian, les premières saisons d'été sont satisfaisantes également : uneclientèlè traditionnelle française
se retrouve vite.
Les deux affaires, étant anciennes, sont en grande
mèsure amorties, les résultats d'exploitation sont donc
facilement favorables et des investissements conséquents sont faits dans les deux maisons afin de les moderniser.
Les tabl'è aux suivants donnent quelques indications
sur les caractéristiques d'exploitation durant cette première période :

.'
~

:1

133

';-'f.*

�~

."

l;}
{

1948

~

~

1949

1950

150 %
120 %

149 %
130 %

1951 .

1952

1953

161 %
180 %

185 %
182 %

Chiffre d'affaires (base 100 en 1948)
Splendid, Nice ........
Plage, Evian ........

Bénéfice comptable (après amortiss. et imp. Sté)
6%
9%
Splendid, Nice .. ....
7 %
Plage, Evian ........
8.6 %
1

Investissements (ont représenté le % des recettes)
8%
7%
Splendid, Nice ..... . ..
10 %,.
16 %
Plage,
Evian ........

158 %
130 %
3.3 %
9%

3 %
7 %

3 %

7 %

4%

16.4 %

3%

6.4 %
6.4 %

9 %
7 %

3.2 %
10 %

5. %

Dépenses (pour 100 f.r. de recettes il a été dépensé)
Achats cuisine :
Splendid, Nice
Plage, Evian .... . ...

42

46

33

40

32
36

36
40

Salaires et charges sociales: (distribution du pourcentage non comprise)
Splendid, Nice ........
20
22
16
13
22
25
Plage, Evian ... . ....
14
18

3H

:;6

~

;)7

26

24

i~2

27

�te chiffre d'affaires progressait clone sensi.biemellt
et sur le plan commercial la situation était bonne, Mais
les charges de salaires augmentaient énormément. Le
Splendid pouvait « tourner » a VèC des investissements
assez réduits grâce à la facilité de la clientèle (anglaise
et française) de cette -époque et l'absenc;è de concurrence. Par contre, la Plage nécessitait des dépens'è s assez
élevées de remise en é tat a près son abandon durant la
période de la gUèlTe.

*

~::*

A partir de 1954, il s'est produit deux phénonlènes
importants :
- la clientèle française a commencé à voyager à
l'étranger' ;
"

.

- de nouvelles régions touristiqlh~s se sont ouvertes ei la concurrence de l'étranger est devenue très vive,
du moment où même cèlles de ces nouvelles régions qui
- sont éloignées ont pû être atteintes facilement grâce à
l'avion.
D'autre part, la part des salaires et charges sociales
dans un pays à niveau dè vie relativement élevé comme
le nôtre devenait de plus en plus lourde en soi, 'èt devenait insupportable si on la comparait à la charge sociale
d'èS nouveaux concurrents étrangers où le coût de la
luain-d'œuvre était très bas, parfois 10 fois inférieur.
.

Il nous a selnblé, à cette époque, qu'il ne fallait pas
se laisser imp.ressionner par une activité commerciale
très satisfaisante, unè progression constante du chiffre
d'affaires, des nuitées de plus en plus nombreuses, car
nous « sentions» véritablement que l'ancien type était
tôt ou tard voué à la disparition.

,

A la réflexion, il nous a semblé qUè, dans l'avenir,
il n'y aurait de chance que pour trois types d'hôtels:

~

,---&lt; . .....""

A -- Petit hôtel de luxe, ou tout au moins d'une
qualité telle .qu'il puisse obtenir dèS prix élevés: ceci
impliquait presque nécessairement une maison neuve,
et imposait le choix d'un lieu exc'è ptionnel.
B - Hôtel « court-ch'cuitant » le problème de la
main-d'-a~uvre, c'est-à-dire exploitable avec un person135

�nei tres r~dult (èt nous avions, il NIce, l'exenlple cl11
succès incroyable des locations, plus ou moins clandestines, d'appartements ou studios meublés).
C - L'hôtel de grande ville ou d'étape, neuf si possible, ayant un confort suffisant pour la clientèle internationale, et sans .restaurant ou tout ùu moins avec un
restaurant très réduit, la restauration représentant la
plus importante dépense de main-d'œuvre.
Nous nous sommes 'è fforcés de matérialiser nos réflexions, et après les avoir exprimées pour les pouvoirs
publics ou dans les organes professionnels, de prêcher
par l'exemple en réalisant.
~

1) La première réalisation a été celle d'un hôtel~
de capacité réduite, mais capable d'attirer une clientèle
à prix élevés. Nous nous somm'èS décidés pour une
station de sports d'hiver dans les Alpes-Maritimes, car
il n'existait aucun hôtel de ce type dans cette région et
que le coût du œrrain y était moins élevé qu'au bord
de mer.
Nous avons ainsi construit, en 1951, l'Hôtel du Pilon
à Auron : il n'a qu'une quarantaine de chambres mais
elles sont très confortables et l'hôtel dispose de terrasses,
bar, patinoire, etc ...
Les chiffres suivants donnent UDè indication sur la
différence de résultats dès qu'un hôtel est suffisamment
llèuf, confortable et attrayant pour attirer une clientèle
choisiè :

1953

1954

1955

3,8%

4,2%

Pourcentage des recettes «cave»
par rapport au total :
1
Plage, Evian (clientèle de
curistes) . . ............. .
4%
Spl'è ndid, Nice clientèle en
5,2%
maj orité étrangère). . .. .
Pilon, Auron
. .......... .
11 %

5,3%

5%

13%

14,1%

26,2%

27,1 %
21%

Pourcentage des « salaires »
(sans la distribution du pourcentage) et charges sociales
par rapport aux dépenses
totales :
Plage, Evian ............. .
Pilon, Auron .... . ... . .... .
156

27%
22%

20,1%

�1

- ',1

La dîtrér~nce nia fait que s;accentuer, et nous avon§
finalement décidé de nous débarasser de l'affaire
d'Evian. A première vue, il pour.rait paraître anonnai
d'abandonner un hôtel, somme toute amorti, qui fonctionnait normalement 'è t rapportait un pourcentage
bénéfice de 6 à 7 %. La correction essentielle à apporter
est évidemment que ce bénéfice D'è s'appliquait que sur
le .chiffre d'affaires réduit de 3 mois de saison, et qu'un
montant aussi faible ne justifiait pas les soucis que
causait cètte aUaire. A notre avis un hôtel de saisou'
cl"été 'devient pratiq'Uement impossible à gérer pour
l'hôtelier qui n'est pas du « pays ». Si l'exploitant habite
tout~ l'année dans la station, il peut trouver sur place
unè partie du personnel nécessaire, ses frais tout au
long de la saison creuse sont supportés par l'hôtel et
finalement, avec un gros travail pendant trois mois et
une vie végétative durant l'hiver, il peut subsist~r sans
pratiquement payer d'impôts car ses dépenses d'hiver
annulent le bénéfice d~ l'été. Mais il nous semble devenu
impossible d'espérer rentabiliser un investissement de
capitaux dans 'un hôtel neuf d'une station c~stivale française : les exigences extraordinaires d'un personnel
« amené » pour la saison d'été, depuis le dir~cteur
jusqu'au plongeur imposent des prix tels que la clientèle française, maintenant qu'elle i~ n a la possibilité
et l'habitude, s'en va à l'étranger.
Nous pensons que' l'hôtel saisonnier estival ne pèut
dorénavant se j ustifièr en France que s'il prend les
formes d'une activité de complément : retraités, désirant ne s'occuper que quelques mois, agriculteurs ou
pêcheurs, etc... mais il ne peut plus être une activité
commercialè rémunérant des capitaux.
Par contre l'expérience de l'hôtel neuf construit à
Auron indique :
a) - que la station de sports d'hiver est plus ren..
table : la clièntèle y dépense beaucoup plus, notamment
en boissons car, à partir de 5 heures du soir, il n'y Ii
pas d'autre ressource.
b) - mais surtout, et c~ci s'applique alors généralement en dehors des stations de sports d'hiver, que l'on
137

�1;'

o!"

,.',

..1

trouve ,c1~ IH cHentêle acceptant les prix ,i'rariçals elevé:;;,
à condition de lui donner un très grand confort, .un
attrait spécial (point de vue, patinoire~ piscine' l'été), et
beaucoup de soins. C'est d'ailleUrs la confirmation qu\~n
donne le' succès d'établissements tels que le Cap Estel,
la Héserve de Beaulieu, lèS Baux, etc. Le grand Hôtel
de luxe, le Palace, est très délicat à rentabiliser : les
investissements sont énorm'ès et le personnel ruineux.
Pa.l' contre le « Petit» Hôtel de lux~ nous paraît avoir
un avenir, même dans les stations saisonnières, à condition qu'il soit vraiment très bien. Or, il faut remarquer
que, si l'on se décide à construire un hôt~l, et une fois
que les dépenses de gros œuvre et d'installation ont
été faites, la différence entre un Hôtd « ordinaire » et
un Hôtel de classe ne représente qu'un pourcentage
infime du total de la dépense.
2) En abandonnant Evian, nous avons décidé de
en essayant notre seconde formule ; l'Hôtel
avec un minimum de personnel. Nous avons donc construit près d~ Nice, sur la plage du Cros-de-Cagnes, un
Hôtel tout neuf, très confortable car cela devient essentiel ; salles dè bains modernes partout, avec tous les
« gadgets » possible, téléphone, vastes balcons, mobilier très soigné. Mais nous avons prévu un Hôtel qui non
seulement n'a pas de restaurant, nlais dont la plupart
des chambres ont, au contraire, 'Une « kitchenette» individuelle. Il ne s',a git pas de la lanlentable « cuisin~ parisienne» dans un placard, mais d'une vraiecuisineUe,
moderne et gaie, av'èc de la place. un frigo, une cuisinière à gaz, un évièr en aeier inox en insonore, des
meubles de rangement 'è n f.onnica, carrelée comme la
salle de bains, et surtout ventilée avec le plus grand
soin ; . gaine spéciale, aérateurs électriquès, etc...
r~investir

"j

~

.,'

.....

,-&lt;

..-

-0;:,

~

"

."

~

... ' ,

l'

:1

.1

Le succès est tout à fait étonnant : nous obtenons des prix de chambre élevés, et to.ut l'hôtel peut
marcher avec trois f'~mmes de chambre, un ménage de
direction e,t un aide. En une s~ison d'été, et avec , six
employés, il fait ,a utant de chiffre d'affaires que l'Hôtel
d~ la Plage à Evian, mais les salaires et charges sociales
représentent 9% du chiffre d'affaires contre 25 à 30%
dans un Hôtel saisonnier avec pension. Le bénéficè
d'exploitation abstraction fait~ naturellement des char138

�ges HnancÎère.s clues · il. i'eUlprunl au tredit .HôteHer,
est de l'ordre de 50% contre 5 à 7% à Evian : en sOlllIile,
nous faisons à peu près les m,êInes rècettes qu'à Evian,
Inais avec l'économie de tous les achats de nourriture et
des salaires du personnel. de Restaurant.

Il seInble donc qu'il .y ait, pour les Hôtels saisonniers, une seconde formule s'il n'est pas possibh~ de
faire du « petit luxe » : c'est l'Hôtel sans personnel, ou
ou avec un minimum de personnel.
Le nouvel Hôtel, l'Horizon au Cros-de-Cagnes, a
ouvert en Juillet 1961 seulement, nlais il peut être intéressant d~ donner quelques chiffres comparatifs entre
les résultats du Splendid à Nice, et ceux de l'Horizon
pour les quatre mois de Juillet à fin Octobre (donc deux
« bons » mois et drè ux mois « creux »).

. ·Jll;~, ~t~$.r~r.;'·:~.J~;;~j;:·.'&lt;t ~j,~,
SPLBNDID

Persollllel

employ ~

............

Tota.l des salaires et charges
sociales (distribution pourcentage non comprise) ...... ... .
Total des nuitées ..............

51

6

122.200 NF.

11.300 NF.

18.400

4:.490

Dépens ~

"

.. .

personnel p~lJ' nuitée
de clients ....................

HOBIZON

:.

..

'

. 1

6,50

:2,50

Bén~fice

d'exploitation (diff érence pure entre recettes et
dépenses, avant amortissements, charges financières t t
sans tenir compte impôts s '
Sociétés) ..................... .

18 % envirOll

(meilleur que la
moyenne de l'an-

60%

lIée).

En d'autres termes, durant ces quatre mois, l'Horizon avec six employés et 30 chalnbres a rapporté, net,
presque autant que lè Splendid avec ses 110 chambre~.
ses 50 employés et les 250 repas par jour qu'il servait
en moyenne!

*

~:*

139

�Ces deux expérlenCèS vécues sont. é~'idell1111ent
des exemples isolés et il serait hnprudent de trop les
généraliser. Mais 'è n ce qui nous concerne elles nous ont
tout à fait persuadé que les difficultés de l'Hôtellerie
française proviennent essentiellement d~ l'impossibilité
de lutter contre les prix de la concurrence étrangère, en
raison des chargès de salaires. Il faut donc, ou bien donner assez de luxe pour obtenir des prix, ou bien réduire
la main-d'œuvre dans toute la mesure du possible, et
cela impliqu~ra presque toujours la suppression, ou la
réduction de la partie restauration.
Cependant, et c'est le point essentiel, (mais évidenunent le plus difficile car il d~mande des investissements et de l'endettement), il faut presque nécessairement fairè faire du neuf.
.
'.

·1 ."

Le « rafistolage » d'un Hôtel ancien ne mène plus
l~ troisième exemple,
celui du Splendid à Nice. L'on peut ajouter d'ailleurs
qu'il est stérile quand, comme c'est le cas dè la majorité des Hôtels d'une certaine importance en France,
rHôtelier est locataire. Il dépense alors énormément
sans arriver à donner un aspect moderne à un établisseInent q.ui ne lui appartient pas. Il serait très facile de
trouver d·è s exemples d'Hôteliers ayant dépensé une
cinquantaine de uullions pour entretenir ou s'efforcer
de moderniser un vieil Hôtel, alors qu'avec ces 50 millions 'è t ,50 du :crédit Hôtelier, ils auraient pu construire
du neuf, dont ils auraient été propriétaires.
à rien, et nous allons le voir avec

*

*:;:

Restait donc le problème le plus difficile : celui
du Splendid, dont nous avons dit les difficultés d'exploitation qu'implique son immeuble vétuste.
L'histoire du Splendid peut se schématiser rapidement par les chiffres suivants:

1"0

�Recettes
totales
1008 144.000
1909 . 170.000
1910 184.000
1911 180.000
1912 180.000
1913 171.000

Dont
recettes
cuisine

Impôts

Salaires
Loye1- et chILrges lnvestisSociales sements

52.000
59.000
61.000
61.500
60.500
58.000

1.400
2.800
2.800
3.000
3.000
3.000

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000

14.000
18.000
18.000
J5.500
18.000
18.000

32.000
25.000
31.000
10.000
58.000
29.000

donc une étonnante stabilité d'~ dépenses et recettes, des
charges d'impôts négligeables, des dépenses de salaires
représentant 10% du chiffre d'affaires, un loyer très
important ne permettant que des investissements inférieurs au montant du loyer.
1!J14
1915
1916
1917
1918
1919

1

..

86.000
94.000
186.000
264.000
332.000
290.000

~l3.000

35.000
110.000
160.000
172.000
137.000

3.000
5.000
4.000
4.500
3.600
3.800

40.000
40.000
20.000
20.000
40.000
33.000

17.000
7.000
14.000
21.000

8.000

30.000
25.1)00

période de guerre, évidelnment, les recettes CUISIne
environ 50% du total, aucun investissement.
repr~sentant

..".·1
. \
1920
Hr21
1922
1923

476.000
341.000
448.000
816.000

187.000
167.000
245.000
414.000

19.000
20.000
27.000
37.000

40.000
40.000
40.000
62.000

14.000
20.()f)()

97.000
38,000

27.()i):)

5O.t)(){)

45.000

6H.WO

l'après-guerre immédiat voit les recettes quadl'upler et
l~ loyer perd son .c aractère de charge insupportable, les
impôts par contre augmentent mais les charges de salaires diminuent proportionnellement : à peine 5% des
cece ttèS ,

141

�..\

Recettes
totales

Dont
recettes
cuisine

1924
917.000
1925 1.207·000
19"26 1.492.000
1927 1.562.000
1928 1.689.000
1929 1.903.000

437.000
566.000
733.000
844,000
891.000
979.000

11npô ~ s

59.000
99.000
119.000
131.000
160.000
91.000

Salaires
Loyer ' et ch.arges lnvestisSoc'tales scments
57.000
57.000
108.000
119.000
100.000
100.000

63.000
72.000
86.000
123.000
159.000
198.000

62.000

85.000
130.000
107.000
57.000
41.000

Les « beUes années» semblent donc l'avoir été surtO'llt
aux dépens du personnel, dont la charge n'a pas suivi
la progression du chiffre d'affaires, elle représente 55~
des re~ettes en .1926 et 10% en 1929 ; lè loyer ne représente plus que 5% des recettes contre 24% avant guer.re .
L~s recettes o~t progressé aux dépens du propriétaire
et l'Etat, comme le personnel, n'ont pas encore exigé
leur part.
1930 1.096.000
1931
964.000
1932
950.000
1933
711.000
1934
709.000
19.35
607.000

640.000
435.000
458.000
376.000
384.000
299.000

76.000
93.000
78.000
66.000
57.000
58.000

.100.000
100.000
100.000
120.000
120.000

DO.OOO

180.000
179.000
150.000
126.000
96.000
81.000

10.000
10.000

c'est la crise : ell~ stoppe net les investissements, les
salaires ne haissent pas ~n proportion et atteignent 12 à
14 % ùes recettes.
1936 .

•

1

8~6.000

-l./il.OOO

IU37 1. 142.0(j0

53~.000

lU31:5

511.000
825.000

1939

,1

060.000
1.468.000

48.000
59.(00
72.000
133.000

90.000
90.000
70.000
120.000

l83.000
185.000
lSO. 000
225.000

5.000
3.000-

C'est la reprise grâc;~ aux saison d'été ; les dépenses de
salaires font 'un bon d'une part car le ' personnel est
employé toute l'année, d'autre part èar les charges
sociales ont fait leur apparition. A Il0ter que, durant ces
t.rente aoflnées, les guerres el les crises ont fait que seules les saisons jusqu'en 1913 et celles de 1926 ,~t 27 ont
permis un effort sensible d'investissements et améliorations. ' L'Hôtel en 1,940 Se trouvait dans un état d'entretien lamentable.
Les années 1940 à 1944 n'ont aucun 'intérêt : les
recett~s ont été celles provenant des réquisitions, ct
naturellement aucun investissement n'a été fait.
142

�1....

. 1

~,

~

~

Salaü'es et
charges sOciales

Investisments

90.000

2.160.000

1.300.000

1.637.000

96.000

4.020.000

990.000

17.810.000

3,355.000

360.000

5.022.000

1.200.000

37.000.000

19.050.000

3.762.000

360.000

6.900.000

1.600.000

1949

50.040.000

28.912.000

4.010.000

360.000

8.053.000

5.100.000

1950

51.922.000

27.573.000

4.570.000

850.000

12.454.000

3.745.000

1951

55.922.000

30.720.000

5.545.000

850.000

14.565.000

2.548.000

1952

58.810.000

32.130.000

4.528.000

850.000

15.235.000

3.750.000

1953

63.242.000

35.806.000

5.010.000

1.850.000

15.030.000

5.333.000

1954

71.990.000

41.006.000

8.087.000

1.850.000

16.558.000

7.510.000

1955

77.211.000

42.227.000

9.120.000

1.850.000

17.975.000

5,493.000.

:1956

78.995.000

41.656.000

9.990.000

1.850.000

19.424.000

6.l84.000

1957

84.553.000

42.801.000

9.417.000

1. 85O.00b

20.874.000

6.167.000

1958

99.839.000

49.679.000

10.347.000

1.850.000

25.042.000

3.543.000

1959

105.625,000

52.330.000

12.992.000

3.000.000

27.637.000

4.010.000

1960

122.821.000

58.800.000

15.957.000

3.000.000

28.258.000

4.600.000

Recettes
totales

Dont 1'ecetles
cuisine

Imp6ts

1945

13.340.000

5.860.000

1.080.000

1946

19.490.000

10.774.000

194'7

33.157.000

194·8

Loyer

�donc progression constante du chiffre d'affaires, car
l'on s'ingénie à faire « tourner» l'affaire au maximunl.
l\fais cela nécessite une abondante main d'œuvre et
la charge socialè atteint près de 24%. Il est intéressant
de signaler qu'impôts + salaires représentent près de.
4U% des recettes, alors qu'ils repréS'èntaient ensemble
1U% en 1911, 12% en 1921 et 28% en 1931.
L'effort d'investissement, dans un~ maison ancienne et mal adaptée, est très important puisque les
achats de matériel et les améliorations ont représent(~
64 millions en 15 ans, tandis que les dépenses d\~ntre·­
tien atteignaient 56 millions: 120 millions ont donc été
investis depuis la guerre, sans arriver à vrai~ment
moderniser la maison.

II est d'ailleurs possible d'ausculter mieux le
Splèndid :

Repas

N uitees

(*)

les dépenses repr~sentent
le % suivant. des recettes

soil %

saI.

cs.

d'occup.

Entretien

Frs.
Gén.

Invest. Bénéfice
d'expl.

1950

42.100

66

55.679

24

9,3

23

6,5

6,2

1951

44.196

76

60.190

26

4,9

26

3,7

2,8

1952

42.603

56.000

25,5

4,3

26

6,2

5,5
5,29

1953

41.567

73
74

56.100

23,7

7,11

23,2

8,4

44.358
45.550

75,9
76,3

60.671
61.044

23
23

5,2
5,7

27,7

J

1954
1955

10,4
7,1

46.585
47.372,

76,4

58.077

24

7,3

27,1

7,7

6,1

. " '.:'1

1956
-1957

77,5

60.369

24

4,8

27

9
7 ,""

9,9

1958

47.372

78,5

61.642

23

8,1

24

6,6

8,3

1959

44.115

75

59.000

26

11,5

24

4,4

9,2

1960

44.753

76

56.760

25

4,9

26

5,6

11,2

,,' '-';',&lt;.

.1

25

6

8

L'on voit ainsi que, si le nombre de nuitées augmente constamment grâce à une prospection commerciale très activè, le nombre de repas fléchit depuis deux
ans. Les charges sociales qui avaient pu être réduites en
1953 grâce à une transfonnation de la cuisine, atteignent
de nOUVT
è au 23 à26%, et les frais généraux delneurent
.constants.

("") simple différcnc( ' cnlrc dépenses eL n ·ce LLes.

144

san s amorti sse ments, etc ,.,

�Le bénétlce d'exploitation étant I~_ simple différence entre les dépenses d'exploitation et ' h~s recettes,
c'est sur ce bénéfice que l'on doit prendre les dépenses
d'investissements, et il est assez remarquable dè constater que les deux pourcentages sont presque toujours sensiblement égaux. En d'autres termes, le bénéfice résultant de l'exploitation est immédiatement utilisé à des investissements. En d'autres termes aussi, ,ce n'est que par
le jeu dèS amortissements que l'on peut dégager éventuellement un bénéfice« disponible »; mais il est très
réduit et sans commune lnesure avec les capitaux engagés ~t le travail fourni : cela illustre d'ailleurs l'importance de l'amortissement dégressif ,a.ccordé à l'Hôtellerie .. Si ce système avait existé depuis dix ans notrè histoire eut été toute différente.
L"Hôtel étant t.rès vieux èst coûteux à exploiter
(chauffage, personnel), et n'étant pas moderne il ne
peut obtenir des prix suffisants. D'autre part, deux phénomènes inquiétants :

·i
:1

-

La clientèle d'hiver disparaît: les décès parmi
les anciens ne sont pas .r emplacés par de nouveaux clients ;

-

La clientèle individuelle Hè tient plus à prendre ses repas à l'Hôtel: si le chiffre des repas
se maintiènt difficilement, c'est uniquement
grâce aux clients d'agences (groupes ou isolés)
qui sont obligés de prèndre les repas à l'Hôtel. Mais cette fréquentation du restaurant
niest alors possiblè qu'à des prix très peu ré nuluérateurs : on finit par garder tout un restau
rant en marche, et pour le faire travailler on
prend des cli'ènts d'agences qui règlent un prix
trop bas:

Charge de salaires pour servir UN repas

1956 : 141 fr.
1957 : 149 fr.

1958 : 157 fr.
1959 : 184 f.r.

1960 : 201 fr.
1961 : 222 fr. env.

Charge totale de salairès (restaurant et chambre)
pour UNE nuitée :

1956 : 394 fr.
1957 : 426 fr.

1958 : 497 fr.
1959 : 612 fr.

1960 : 638 fr.
1961 : 670 fr. env.
145

10

�Nous SODlDl'èS donc arrivé à la conclusion que,
malgré de très importants investissements pour ~ssayer
de le moderniser, notre Hôtel était vraiment trop vétuste
'èt qu'il entraînerait des charges de main d'œuVre exagérées.
D'autre pa,rt, il n'était plus au goût de la meilleure clientèle actuelle ce qui nous entr.aînerait à fonctionner surtout avec des groupes !èt des agences de
voyages, et alors évidemment à dès prix « tirés ».
:

,1

En gros, la différence ;~ntre recettes et dépenses se
maintient depuis une dizaine d"années à une moyenne
constante de 16% environ.
Le choix est alors le suivant
-

ou bien nous faisons ,c haque année dans l'Hôtel des dépr~nses, non pas nécessaires mais
indispensables, et alors il nous faut dépense.l'
entre 8 o~ 10 % des r~ettes et cela laisse
un « bénéfice » insuffisant pour couvrir sinlplen'1ent les talnortissements, sans parler de
rémunération du ,c apital

-

ou bi~n nous réduisons les investissenlents~
comme nous l'avons fait depuis deux ans, et le
bénéfice permet alors des anlortisS'~lnents
normaux Blais l'Hôtel se dég.r ade définitivc-

·1

ID'ènt.

•

.j

.1

Nous avons donc conclu qu'il était indispensable
de changer radicalement de lnéthode, ,~t d'envisager la
destruction complète d2 l'Hôtel.
Nous avons bénéficié, dans c·~tte hypothèse, d'un
fait qui est particulièren1ent favorable et qui est d'ailh~urs le cas de la plupart des Hôtels anciens : l'établissement actuel occupe bien trop ILle terrain : nous n'avons
que 108 chambres, sur trois étages sur rez-de-chaussée,
et oceupons 3.500 m2 ! \

n d~venait donc possible d'envisager la vente des
environ de terrain, et sur les 1400 m. restants, la
construction d'un Hôtel moderne qui, bâti sur 7 étages,
aura plus de 125 chambres.
.
~/5m e

C1:\t Hôtel, dont les plans sont

146

établis~

sent d'une

�conception entièrement inverse de l'ancien Splendid :
il s'efforcera d'avoir une base locale- solide, et de plus
dépendre entièrement Ide la clientèle touristique.
Au rez-de-chaussée, un bar et un restaurant
type snack» pour une trentaine de personnes à peinlè,
donneront directement sur la rue, au lh~u d'être cachés
à l'intérieur, et auront des entrées indépendantes : ils
pourront donc attirer égah:~ment la clientèle locale
«

- De lnême un certain nombre de Jnagasins donneront à la fois sur la .rue, et à rintérieur de l'Hôtel où
« une allée ma,rchande » permettra J'implantation de
vitrines, d'ou rapport supplém'è ntaire indépendant de
la fréquentation touristique.
- Les salons publics seront transforInahles, par
des cloisons mobiles, en salles de réunion, 'èt il est prévu
une scène et un grand bar, escamotables, qui permettront soit des proj ections soit des réunions ; ceci pour
attirer les congrès, les sénlinaires, réunions d'études, etc.
- Toutes les .chambres auront naturellemènt salle
de bains, balcon, conditionnement d'air, etc. ;

'1

-- Enfin au huitièlne étage une pisciuè, avec un
ba.r, un solarium, etc., sera également un intéressant
{Jément attra'c tif pouvant intéresser les Niçois.
Il s'agit donc d~ changer complètenlent, et de faire
un Hôtel moderne, gai et attrayant, axé sur la clientèle
locale. d'une part, et sur la clientèle d'affairès et de
passage d'autre part, pour remplacer un Hôtel « victorien» dèstiné à la clientèle de séjour anglaise.

.-,

Il faut se rendre à l'évidence, lnême si elle est
désagréable, 'è t constater que, dans un pays ' à niveau
de vie relativement élevé, où le p'èrsonnei demande des
salaires normaux et, de ,p lus, dans une ville comme
Nice qui est devenue un'è grande cité, il devient impossible d'envisager une clientèle typiquement touristique~
c'est-à-dire séjournant « 'èn pension ». Nous faisons
d'onc un . Hôtel sans pension, avec simplement un
« snack » pour une trentaine de personnes, et nous aurons incontestablement à «reconvèrtir» en même
temps dans une grande mesu.re notre c1ientèle qui, com147

;;

�me la ville de Nice
et plus d'affaires.

elle-m·êm~,

sera moins tou:ristique

"'*$

Ainsi qu'on l'\aura constaté à la lecture de ces
notes, notre expériencè n'offre, en réalité, aucun enseignement en ce qui concerne une adaptation d'entrepriSèS Hôtelières au caralc tère saisonnier des phénomènes
touristiques.
Parti de deux affaires saisonnières « classiques »,
c'est-à-dire deux Hôtels de première catégorÏ'è' ordinaire
avec pension, nous avons essayé d'abord, avec l'Hôtel
d'~ sports d'hiver, une formule à moindre capa.cité et à
meilleure clientèle. L~s résultats en sont satisfaisants",
mais c'est encore celui de nos établissem'è nts qui nous
donne le moins de satisfactions, car il est toujours saisonnier et comportè la restauration.
Aussi, dans nos deux .c réations ultérieures, nous
avons tiré la leçon de nos expériences et construisons
des Hôt~ls :
-

avec le moins de lnain-d'œuvl'e possible

-- sans restauration
-

"1

et qui s'efforcent de supp.rimer autant que
faire s'ô peut le caractère saisonnier inhé~
rent à notre région en s'appuyant, soit sur le
trafic automobile (l'hôtel de Cagnes fonctionne
également comme Motel), soit sur la clientèle
locale (projet du nouveau Splendid).

En ce qui nous concerne, donc, 'è t en .reprenant avec
la modestie qui convient une pa.role célèbre, nous avons
~stimé que la seule solution était la fuite,

11 est bien évident que nous avons sans doute tiré
des conclusions assez rigides et intellecturèlles d'une
situation qui sera, en vérité, celle des années 1965 ou
1970.
148

�Nous avons juge pl'éférable dè nous y preparer de
suite, luais il est certain que bien des établissements
saisonniers pourront encor:è vivre suivant la formule
classique, et cela surtout si le chef d'Entreprise est luiInême cuisiniièr.
l\lais il nous semble que, de toute façon, tout effort
d'adaptatlon de fHôteHerie purèment saisonnière peut
s'envisager dans trois directions :

..

..

'

.'

.,.

. \".

,',

"

a) -

réduclio,n de la capacité, suivant les théories de
M. Mignot à Vichy ' : un Hôtel de 150 chambres
vétustes qui se réduit à une soixantaine de
chambres sera très p.robablem~nt plus rentable,
.car la transf.ornlation réduit dans unè très grande
mesure l'inertie d'un capital trop important ainsi
bloqué et les charges d:è salaires 'en période
creuse

b) -

clientèle locale : Dans bien des stations, rè t à ,c ondition que l'exploitant y vive toute l'année, il
pourra s'efforcer d'atti.rer la clientèle localè' :
banquets, réunions, etc ... ;

c) -

Suppression de main-d'œuvre: C'est dire, 'è n fait,
la 's iinple location de chambres meublée~, avec
ou sans « kitchenette » : la formule permettrait de
« récupérer » toute une ,clientèle ' de familles,
réduite actuelleluent au camping mais qui, au
fond, préfèrerait certainemènt un toît solide pour
ses vacances si elle pouvait l'avoir à un coût
raisonnable.

.1

.. .' ,.,,' , l
~

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1

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,

'.

.{

1

".,

1

Même avec un:è formule de reconversion quelconque nous continuons à rester sceptique. Encore une
fois il s'agit d'une opinion puremènt personnelle, mais
nous ne voyons pas comment l'Hôtel saisonnier estival
peut être en France uniè affaire rentable sur le plan
financier, et même si par un miracle quelconque la
durée dè saison peut être portée de trois mois à quatre
Inois.
Un cas intéressant est celui du « bowling » qui
vient d'être créé à Biarritz: il a été ,c onstaté que même
trois mois d'exploitation intensive nè pouvaient compenser neuf mois de sommeil, et la rentabilité est actu~l149

�iernent ,c herchée par des accords avec tes col1)Îtes dtentreprise des usines avoisinantes '; c'est un nouyel exemple d'une '~ntreprise saisonnière se .cherchant une base
plus solide et permanente avec la clientèle locale. '
Cela aussi démontre qu'aucune industrie n~ peut
être rentable si elle chôme huit mois par an, et pourquoi
voudrait-on que l'Hôtell~rie, qui présente le handicap
supplémentaire d'être une industrie de main-d'œuvre,
puisse l'être?
Et nous pensons que dans qudques années, et en
dehors de quelques petits Etablissements obtenant des
prix élèvés grâce à leur situation ou leur cuisine nous ne
verrons plus que :
-

soit des Hôtels moyens, gérés par un Hôtelier
habitant la station à l'année et ayant une activité complémentair~ hors saison;
soit des Hôtels dépendant d'une affaire connexe (eaux minérales, 'casinos), qui couv,r ira
leur déficit.
H.

l
. ..
:.'

.

.·1

..
;.~ .'." .,'.',. '".'.
r

:'

.

~

1 '

150

TSCHANN.

�La moyenne et petite
. .
hôtellerie nIçoIse
face aux problèlnes saisonniers.

"

Dans le cadre du sujet général indiqué par ce colloque, nous avons l'intention de traiter ici de la position
- de la moycnne et petite hôtellerie par rapport aux
problèmes saisonniers.
.
Nous situerons cette moyenne et petite hôtellerie
au niveau du classem'c nt français des hôtels de tourisme,
de 1 et 2 étoiles, ce classeInent ne .c onstituant pas en
réalité une limite rigoureuse, la notion d'hôtellerh~
Inoyenne s'étendant fréquemment à des établissements
de classelnent voisin.
Pour la ville de Nice, ces établissemènts sont a'u
nombre de :&gt;'62, ce qui correspond à un nombre de 6.766
chambres.
La presque totalité de ces établissèments ont une
exploitation permanente ; il apparaît peut-être anormal
de les rattacher à l'exploitation saisonnière puisque
celle-ci implique une fermeture totale entre les saisons.
En réalité, ces établissements ne peuvent se rattacher à l'exploitation permanente, dèS grandes vilies où
le pourcentage d'occup.ation subit certes des variations,
mais à caractère irrégulier dépendant des affaires en
général et subissant l'è ur mouvement.
L'hôtellerie niçoise encore fut, à l'origine, nettement
151

�saisonnière: ia saIson d'hIver. Son expioltatÎon perlna~
ll'ènte, la création de la saison d'été., l'énorme accroissement de la population urbaine peuvent masquer les faits
réels. Il n"en reste pas moins qu'elle a un caractère saisonnier touristique.
La comparaison de sa capacité hôtelière (hôtel de
1 et 2 étoilès) avec celle d'autres grandes villes constitue une démonstration formelle de ce cara,c tère.

Villes

Nom. d'ha.

Lille .............. 195.000
Nice ...... . ....... 244.000
Bordèaux ........ 270.000
480.000
Lyon
Stuttgart
603.000
Marseille
660.000
Milan ...... . ..... 1.430.000
(Hôtels 2°, 3° 4° cat.
Pensions 1, 2, 3 ..)
•••••••••

r "

•

.~-.

•

o

••

o

••

••••••

o

••••

HôteLs

Chambres

30
262
70
64

1.041
6.766
1.412
1.932
1;.275
4.030
5.031

96
165
225

De cette situation vont dépèndre les difi'icultés et
les problèmes de son exploitation.
Il est d'une croyance générale que l'exploitation
d'une p~tite maison à caractère familial est d'une meilleure rentabilité que celle d'une grande maison. Cette
opinion est erronée.
," .

1

II nr~ faut pas oublier que la prestation de base est}
la même pour toute l'pôtellerie du tourislne. De ce fait.
les frais généraux de base sont équivalents. Tout Ïltdiviou du monde occidental, qUèl que soit son standing
de vie n'utilise qu'un même genre de lit, de lingerie,
une même quantité d"èau, de ,c haleur, de lumière et de
nourriture, qui ne dépend pas de ce standing et qui est
la même pour tous les individus composant la clientèle
touristiquè. Une montée d'ascenseur en grand hôtel n'est
p.as plus onéreuse qu'une montée d'ascenseur dao5 uu
petit hôtel.
La main d'œuvre elle-même pèse à la .basè d'un
poids égal sur les frais, la capacité d'entretien ti'un
employé étant sensiblement la mêmè dans to '..; tes les
catégories.

i

152

"
.,

.~

�Or, en contre-partie de ces prestations, le prix (~e­
Inandé dans un hôtd petit ou moyen est très réduit. Une
preuve formelle de ce fait est l'iInpossibilité, dans les
petites lnaisons, d'obtenir par les 15 % du service unè
somme supérieure au minimuln garanti aux employés
au pourboire, alors que la grande hôtellèrie retire de
ces 15 % une balance souvent importante appelée
« Masse ».
Donc, réglés .c es f.rais généraux de basè qui sont les
plus lourds et les plus inquiètants, tout a'c croissement du
prix de location pourra être reporté sur les investissements ou sur les bénéficès, permettant ainsi de rétablir
l'équilibre de ceux que l'on croit les plus chargés.
Pourquoi cette croyance d'une meilleure rèntabilité
de la moyenne et de la petite hôtdlerie ?
D'abord parce que le montant absolu des dépenses
que J'on considèrè sans en comparer les éléments de
recettes est 'p lus petit et qu~ l'on estime qu'il est plus
facile pour une entreprisè de retirer 2 ou 3 millions
_pour ses salaires que 100 millions.
Cette .croyance repose d'autre p,a rt sur le fait qUè
dans Une exploitation de faible importance, le rôle joué
par l';è xploitant et par sa famille représente une propor
tion importante de la main d'H~uvre. On obtiendra évidemment une diminution spectaculaire du coût de c'è tte
main-d'œuvre si la dite famille travaille 16 heures par
jour, supprime ses congés 'è t fournit un travail bien
supérieur aux norInes habituelles et ceci sans même
la compensation d'un salaire approprié.
Aucune de ces exploitations ne peut envisager la
doublure de l'exploitant ou dè sa famille. Les revenus
ne lui permettent pas le règlement de ces postes cependant nécC!ssaires. Et c'est pourquoi, au ,c ours du passé,
la disparition des petites et moyennes entreprises a été
importante mais masquée p,a r la disparition spectaculaire des grandes maisons.
Depuis 1939, il a disparu à

Ni~

:

29 hôtels de 2 étoiles soit
19 hôtels de 1 étoile soit:

1.433 chambres
378 chambres

48 hôtels

1.811 'c hambres

soit

153-

�t e seui ft-elIl apport~ à cette' disparition. ~sl le faH.
qü'elle est conditionnée par la possession du t'ouds et
des murs, circonstances qui sont rarement réalisées clans
l~s lTIoyellnes et petites affaires.

Cette situation nous montre que la rentabilité est
très précaire dans toutes les fornles de l'hôtellerie. L e
problème d~s charges plus lourdes en France, du niveau
des prix d'achat plus élevé et celui des hausses imnlodérées de la valeur immobilière ne font qu'accentuer cette
précarité. Or, l~ caractère saisonnier de cette exploitation permanente n'allège pas ces difficultés.
Voici une répartition m~nsuelle du pourcentage
d'occupation d'une lnaison moyenne.

Hôtel 2 étailes A
sans pension

Hôtel 2 étoiles B

Capacité annuelle : 13.824lcapaCité ~mnuelle : 17.500
Capacité mensuelle: 1.152 Capacité mensuelle: 1.458
Occupation 1961
7.190 Oc~upation 1961 : 9.4C9
Janvier
Février
~Iars

Avril

:Niai
Juin
Juillet
Août
Septenl.
Octobre
Novem.
Déc~ln.

524 : soit 45 %
865
75 %
800
630
553
397
815
1152
100 %
892
250
(fermé)
312

622 soit : 43 10
1.007
69
609
42 %
5f)!J
39 %
519
36 %
1.056
72 %
' 1.205
83 %
1.481
100 %
Y59
66 0/0
511
35 %
482
33%
449
31 , ~'::-

ro

Il va de soi que si, corollai.r ement à toutes nlesures
financières diminuant les frais on pouvait ' combler ce
déficit d'occupation, la situation serait toute autrè.
Comment envisager les remèdes '!
Un des plus gros plans de révision des problèmes
depuis la guerre a été la modernisation et si
possible la reconstruction de l'hôtel.
hôteli~rs

La reconstruction ayant pour but une meilleure

154

�utIlisation donc une cOlupressioll tlesfrals; né~ssÜc ~ Jl
contre;.partie un investissemènt iUlportant.
. _.
La ulode.rnisation, elle,. devrait attirer Ullè clientèle
supplémentaire et permettre des prix plus rémunéra teurs ; mais, 'è t ,c'est là un -sérieux· inconvénient, si la
solutio.n peut être rentable pour une affaire, eHe sera
néfaste à 'une autre si aucuIT~ clientèle supplémentaire
n 'est apportée à l'ensemble.

- ;1

Et nous estimons que, actuelienlellt, pour la- viHè
&lt;le Nice, ce n 'est p.as IJetat de vétusté de la moyenne 'è t
petite hôtellerie qui inf1u~nce l'ensenlble de la ,c lientele .
.L~ ous assistons a une véritable invasion pendant la
saison. En hors-saison l'~IlStallatioll luoderne ne peuL
qu'amenèr le déplacement d 'un client d'une maison à
l'autre et peut être la fixation de la clientèle urbaill'è
inhérente à la grande ville. -'!Jè prix nécessairement en
hausse, même modeste, diminue sOuvent ce mouvement.

1

1

.

.Et nous voyons d'aillèurs, autant que l'imprécision
des statistiques ' le permet, que les 'lnaisons .à fort~
!uooernisatioll n 'ont en général pas un coefficient de
fréquèntation bien supérieur à celui des maisons moins
111odernisées, étant entendu que nous ne parlons que de
luodernisation et non d'entretien et dè maisons anciennes normalement tenues 'è t assurant les prestations
élémentaires. Les cas d'exception, toujours si généreusement évoqués èt existant d'ailleurs dans toutes les
formes d'activité humaine, ne sont pas à retenir car ils
sont anormaux.
Nous demeurons persuadés que si tous les hôtels
de· Nice réalisaient UITè modernisation complète, nous
nous retrouverions au même niveau de fréquentation
avec le danger possible d'une réduction de cli'èntèle due'
à une augmentation des tarifs. La plupart des hôtels
transformés montent naturellement à l'échelle du classement. Où la petite et moyenne clientèle qui fait la
masse du tourisme trouverait-'èlle alors sa place ?
Cette situation vient du caractère touristique saisonnier qui a doté Nice d'une capacité d ;hébergement
trop grande pour la viHè seule et ,c ependant à peine
suHïsante en périoQ.e · d'affluence.
La luéthode suggérée à l'Assemblée de la F.N.LH.
de 1961 liaI' M. Mignot est à cons.idérer.
155

�.' ·1
n s~.agirait, quand faire s~ peut, de llloderniser les
hôtels en .réduisant leur capacité réceptive. Le bénéfice
réalisé sur la vente des surfaces abandonnées serait
utilisé pour la modernisation.
Ou bi~n encore on pourrait, et ce serait chose facil e
dans une ville comme Nice, aider à la transfonnation
en appartements d'un certain nombre d'hôtels pour
réduire la capacité hôtelière de la vill!~.
Mais ces deux fonnules qui constituent un désistelnent sont de véritables hérésies, alors que l'on cherche
plutôt à soutenir l'hôtellerie et à augmenter sa capacité
réceptive, ceci étant donné la valeur touristique de la
cité toujours largement utilisée et même insuffisante
dans les périodes de saison.
La disparition de la capacité réceptive touristique
pour le maintien de la capacité réceptive « urbaine ~
causerait un préj udice immense à cette économie touristique sur laquelle repose encore pour la plus grande
pa:r t l'économie entière de la cité.
Nous sonunes évidemment d' aCCOI\~t pour poursui
vre à fond l'effort de modernisation entrepris grâce à
une aide maximum mais nous désirons lndiquer que
cet etl'ort seul ne sera pa:, la panacée univf'rseUe.
Et nous sommes ainsi ramènés

.~

1

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...

1

j

D'une part il une aiti€" il l'hôtellerie ; aide pouvant
!l.l 'ovenir de divers secteurs: Etal. collectivité ou groupem'~nts de persolliles ou d'activités intéressées à la
présence de touristes et supportnnt une pal'! du déficit
de leur hébergement. Ceci pOUt' ohtenir une dinlinution
des prix et p·a rtant un accrOC}JSC'lnent d e recettes.
D'autre part, et ce sera not.re conclusion qui s~insère
dans les recherches du présent colloque, la diminution
du phénomène saisonnier par l'étalement des déplace
ments touristiques.
Il est certain qu'une activité annuelle constante
rétablirait l'équilibre. Elle doit pouvoir se trouver dans
les voyages d'études, les congrès, l'étalement &lt;des 'c ongès,
les distractions organisées et la ,p ropagande.
Mais ce problème n'est plus particulièrement le
156.

-:4

0 ",

�nôtre, il est .c elui qui est !SOumis à toutes les personnalités ici réunies. Nous avons le ferme espoir que sérieusement pris en main et grâce à leur compétence, des
solutions seront trouv,ées et appliquées qui permettront
de redonner confiance en l'avenir à une hôtellerie dont
seule la ténacité de ses :Membres a vaincu le désespoir.

H.

MONNOT

1
1

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...

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' :.

�Deux cas de reconversion d'hôtels:
le Cap Este} et La Bananeraie
Il

Il

Il

Il

Lors de la J.'éunion ùu 29 J al1vier vous m'avez fait
l'honneur de mè demander un exposé de mon expérience
d'exploitation d'un deux étoiles et d'un hôtel de luxe.

-;~ .. l
. .

,:;.,.

-.

.. "-";'OJ.

Le deux étoile·s, était connu jusqu'en 1949 sous le
nom d'Hôtel Terminus et de la Plage, ces deux app'èllations valables dans le temps passé, car elles situaient
la proximité d'une plage et d'une gare, n'étaient plus
au goût du jour, car en principe l'on tient à s'éloigner
d'une gare, lorsqu'on envisage un séjour de vacances.
Quant à l'autre appellation « Plage » elle trompait le
tourist'è qui pouvait espérer avoir les pieds dans l'eau,
pour cela n"èst pas le cas .
Après avoir planté des bananiers et prouvé que les
fruits venaient à mâturité sur les arbres, je pris alors.
le nom de « La Bananeraie ». Du point de vue psychologique, je dois dire q'Ue ce changenlent de nom a été
indiscutablement très bénéfique pour mon exploitation.

,-

Ayant pris possession dè cet hôtel ap.rès guerre,
suite à de nOlnbreuses réquisitions, je me suis trouvé
avec un outil inexploitable. Cet établissement, avant
gu'èrre, ne possédait que deux baignoires COIlllnunes,
aucun bidet fixe, ce qui au goût de 1939 ne gênait pas
son exploitation, la clientèle étant alors moins difficile.
J'eus la chance, dès 1946, d'installer de nombreuses
salles de bains privées~ et des bidets fixes, et en 1948 j .~
159

•. . ..,

�1

..... ,,....

totalisais 17 chambres avec bains pnves, W.C., sur 35
et toutes aVèC bidet, eau courante, ainsi j'étais devenu
le plus moderne des deux étoiles de la Côte d'Azur.
A cette époque « 1948 », il existait, grâcè au manque
de compétition étr.angère, une forte clientèle belge,
ainsi qu'un renouveau dè clientèle anglaise, ces derniers
encore fortement restreints en quantité et qualité de
noun'iture constituaient un potentiel important de
cli'è nts. Surtout pour les hôtels deux étoiles, ca.r, respectueux des règlements sur la sortie des devises, la majorité d'entre eux ne pouvait plus descendre dans les hôtds
quatre étoiles et de luxe dont ils avaient l'habitude.
Grâce au modèrnisme de mes 17 chambres avec
bain privé et des 18 autres avec bon confort, la qualité
de la cuisill'è, la certitude de trouver des hotes parlant
à fond leur langue, « La Bananeraie» fit des saisons
excellentes, et prit une renommée en Angleterre dont
je profite 'è ncore.
En 1951, suite aux élections anglaises, l'autorisation
de sortie des devises fut ramenée à 25 livres. Je pris
cette annèè là, l'initiative de faire un Tout compris Total,
en ce sens qu'il comp.renait non seulement la pension
complète, les taxes et le servic'è, mais aussi un apéritif,
une demi bouteille de vin, le 'c afé, une liqueur par jour.
Cette mèsure me permit de « tourner» convenablement,
et surtout me fit une publicité intéressante.

~."

Hélas, en ce qui .c oncerne les saisons d'hiver, ce fut
pour moi la dernière valable. Nos bonnes saisons d'hivèr,
motivées par les .restrictions alimentaires en Angleterre
et le change favorable en Bdgique, venaient de disparaitre.

'"

"

-; "1

Ces raisons s'ajoutant aux exigences imperleuses
du touriste pour le confort moderne et la nouveauté, m 'è
firent comprendre qu'il ne m'était plus possible d'espérer progresser.
C'est ainsi que je p.ris lè risque de transformer la
Villa Cap Estel en un hôtel, 1110tivé par les raisons cidessous :
1. -- La fOrIne prise par la concurrence étrangère.
Nous n'avions la possibilité, faute de crédits, que de
160

�transf~tmei1 d~ vieilles installations, en chambres un
peu plus modernes. Nos voisins aidés, très largement,
firent du neuf, et dès 1950, bâtissaient des centaines
d'hôtels à confo.rt lllooerne.

La compétition, surtout pour les deux étoih~s devint
ùe plus en plus difficile, en effet, nos prix, pourtant très
bas si l'on considère la qualité de la nourriture, les
charges fiscales et sociales de nos exploitations, étah~nt
nettenlent plus élevés que les hôtels étrangers. Ceux-ci
mettaient à la disposition de lèur clientèle un aménagelllenf. moderne, un confort supérieur, et la plupart du
temps un hôtel plus judicieusement implanté.
2. ~ L'emplac.ement de « La Bananeraie », comme
pour beaucoup d'hôtels sur la Côte d'Azur, valable avant
guerre, époque où la circulation ferroviaire était moindre, la Circulation voiture était pratiquement inèxistante comparée à nos jours. Or, dès 1950 1'accroisselnent
des tràins, des voitu.res et des 2 roues rendirent plus
~iiftïcile notre tè xploitation.
:i. - Diflïcultés d'exploitation plus graves dans les
deux étoiles que dans les quatres étoiles et luxe, surtout
en hiver, par la concurrence étrangère 'è t par les stations
de ski.

4. - La rentabilité des deux étoiles,même sur
la Côte d'Azur ne peut plus se faire que sur trois mois,
ce qui 'è st nettement insuffisant.
En ce qui concerne « La Bananeraie » d'èux étoiles,
tine des possibilités m'était donnée grâce a des crédits
importants, c'è tte démolition et reconstruction serait
valable.
Trop jeune encore pour ne pas lutter contre la concurrence étrangère, conscient des possibilités magnifiques qu'oUrait la Villa Cap Este!, qui depuis 14 ans
était en ventè, j'achetais (grâce à des facilités de paiement) le domaine. Tout y était à faire.
Les premiers travaux avant de pouvoir ouvrir se
chiffraient à 28 millions d'A,F. De nouveau, grâce à des
161
11

�crédits, parmi lesquels une petite participation du
Crédit Hôtelier, je fus à même d'ouvrir le Cap Estel en
1953.
Le succès remporté plus spécialement auprès de la
clientèle étrangère, me permit, année par anné~, d'améliorer cet hôtel de standing de luxe dans un cadre exceptionnel. Ce succès est motivé par de nombreuS'~s raisons,
les deux principales citées plus haut, sont :
A) Hôtel neuf, répondant au goût du touriste actuel;
B) Implantation assurant le .repos, avec exposition
de toutes les chanlbr~s sur mer.
Les dift'érences d'exploitation entre un luxe et un
denx étoiles sont nOlnbreuses.
A) De nos jours, la chambre 1110derne d'un hôtel
'2st plus souvent louée qu'une ancienne, ou qu'une
« retapée ». Partant de cette indication l'hôtel de luxe
a un coefficient d'occupation plus grand. Or, comme
dans tout autre commerce, dans l'hôtellerie aussi la
recett2 est la base d'un bilan.

l

.... ,. ·1

'.

B) De plus, s'il est possible à un hôtel de luxe de '
compense.r en haute saison, les pertes des autres mois,
par contre 'c'è la est très difficile à un deux étoiles.
C) Il faut tenir compte aussi que le rendement
« Chiffre d'affaires» par employé est nettement supé-

rieur dans un luxe, bien que C'è personnel soit proportionnellement plus nombreux.

'j

D) Une cause inlportante aussi est la rareté du
personnel ' hôtelie.r (très compréhensible d'aiHèurs, à
cause des durées d'emplois trop courtes) et c'est ainsi
que les hôtels quatre étoiles et lux1è. lors de leur pointe
« Haute saison » se contente par nécessité, d'un personnellTIoins hautement qualifié, rendant ainsi le recrutem'è nt du personnel pour un hôtel moyen plus diflïcile.
Ces quelques ,c onsidérations
A) Coeft'icient d'occupation Inojndre
162

�B) DiftïcuIté de compenser les pertes des mois hors
saison,
C) Rendement inférieur par employé,
D) Difficulté d~ trouver du personnel,
font que la rentabilité d'un deux étoiles, devient de plus
en plus difficile, il '~st probable que dans beaucoup de
cas le revenu d'un propriétaire est inférÏ'~ur au salaire
du cadre d'un hôtel de luxe.

1
""..

Il serait désastreux pour le tourisme, que les deux
étoiles continuent à p'~rdre, ce type d'hôtel à forte personnalité doit être maintenu. 11 sera le type d'hôtel de
séjour par excellence pour les touristes bourgeois désireux de parler '~t d'être traités par le p.atron et sa
falnille. Il fera le contraste heureux avec l'impersonnalisation des « Chaînes Hilton » et autres.

1

Conclusion.
11 faut absolument augmenter l~ taux de fréquentation dans tous les hôtels de la Côte d'Azur, et plus
parti.culièrement dans les hôtels du type deux étoiles.
Pour cela
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.. ...... : '.'1
'

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l'

•

.

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•

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'"

j

1) Démolir l'ancien et r~construire par une aide du
Gouvernement d'au moins 90 % sur 15 ans, à taux trè~
réduit, j'insiste sur « prêt de 90 % à taux .réduit », car
ainsi l'hôtelier ne sera pas obligé d'augmenter ses prix,
étant entendu que pour les hôtèliers locataires de leur
immeuble, cette reconstruction ne soit pas la cause d'une
augmentation de loyer.
2) Fiscalisation des charges sociale~, C'~tte mesure
est une des plus iInportantes parmi celles, .réclamées
depuis des années par 1\'1. Marcel Bourseau, Président
de l'Union Nationale d~s Hôteliers.
3) Réduction du taux de la taxe prestation de service,
16:$

�4) Forte publicité sur ces hôtels deux étoiles moder
nisés et adaptés au goût du touriste actuel. Nul doute
qU'~ cette publicité serait, alors, très bénéfique pour
l'ensemble de notre p.rofession, donc pour tout le Tourisme.
M.

SQUARCIAFICHI

Dli recteur du « Cap-EsteZ »
Eze-Plage
1

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164

�III

CONSEQ!IENCES ECONOMI@ES
DU CARACTÈRE SAISONNIER
DU PHENOMENE TOURISTIQUE
POUR
L'ECONOMIE LOCALE OU REGIONALE
ET POUR LES TRANSPORTS

-.

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�A. - PROBLÈ~ES DE TRANSPORTS

L'aspect saisonnier
du trafic aérien et maritime
entre la Corse et le continent

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1

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L'importante augnlelltation J:~ la population laborieuse des villes du milieu du XXme siècle r~t les rythmes
de ses travaux déplacent, chaque jour, hommes et fem- m~s loin de leurs domicilës et, chaque année, loin des
villes pour leurs congés payés. De ce double phénomène
est né le plus ardu des problèmes qu'ont eu à résoudre
les .r esponsables des moyens de transport : c"~st le problème dit des « pointes» que les accès de fièvre brusques et réguliers du trafic dessill'~nt, en effet, sur la
représentation graphique de son évolution. Il se lnanifeste par deux excès opposés : les systèmes de transport
sont à la fois pléthoriques pendant la plus grand'~ partiè
du j our ou de l'année et pourtant insuffisants pendant
le très petit nomhre d'heures ou de semaines qui correspond aux pointes.
D'une particulière ampleur sont notamment l~s
perturbations causées dans les transports par les migrations de loisir qui m~ttent en mouvement des foules,
souvent sur de très longues distances. A C'~ sujet, on
évoque spontanénlent des files de voitures sur les routes
ou la cohue dans les gares au moment des grands départs et des grands r~tours. Cependant, les transports
lnaritimes et aériens, comme les transports terrestres,
sont soumis .aux effets, coûteux pour l'exploitant. gênants
pour le public, des migrations saisQnnières de loisir. Le
fait est particulièrèment mis en évidence dans le cas
167

-.

�des liaIsons des î1es
Corse.

a Yocatlon

tourIstique. AinsI de la

Dans ce tr.afic, à destination et en provenance de
l'île de Beauté, la part du tourisme est aujourd'hui prépondérante car la Cors'~ vit de plus en plus par et pour
le tourisIDè. Dans cette terre si généreusement belle
mais si pauvre, qui se dépeuple régulièrement et dont
la vie économique dolente sinon décan dente est à peine
réveillée actuellement par quelques forces en travail,
le nombr~, chaque année croissant, des visiteurs du
continent a des effets de plus en plus sensibles. Les
liaisons aériennes et maritimes de la Corse avec le continent sont donc un cas ra.re d'~ liaisons à caractère essentiellement touristique, et, à ,c e titre, particulièrement
digne d'attention.
D'une année à l'autre, le trafic entre la Corse "è t le
continent suit la même évolution mensuelle. Deux périodes y font contraste : un long temps d'assoupissement
interrompu par lè brusque accès de fièvre. Les COUl'bes (fig. " 1) qui représentent les pulsations du trafic
rendent compte de l'importance de l'éruption estivale.
Leur étude permettra de précis'è r l'amplitude, la durée
et la composition des mouvements de pointe. A chaque
étape apparaîtront les moyens d'atténuer voirie d'en
supprimer l'~s effets.
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1. -

L'indice Id' amplitu'de saisonnière.

Le caractère le plus apparent des phénomènes de
« pointe » est la hauteur du triangle que dessine la

, ,c;"·1

variation saisolmière Is ur lè' courbe du trafic. Cetto
hauteur se rapporte à l'amplit:ude du phénomène doit!
l'expression la plus fidèle peut être l'indice d'amplitude
saisonnière ainsi que nous le désignerons. En matière

(1) A titre indicatif, le trafic s'élevait en 1951 à 290.000 passagers
et la part respective de chaque moyen de transport était déjà sensiblement la même.

168

�de .transpo.rt, cet indice est te rapport entre le t~~afic de
la périodè où il est le plus élevé et celui de la périod~ où
II l'èS! le moins. Il peut · aussi être défini comme te
l~apport entre le' trafic de la période où il est le pluséle~é
et le trafic total. Le choix de l'une ' ou de l'autre définition de .l'indice dépend des 'circonstanc'è s de fait.
Le prem,i er trait du trafic touristique de la Corse
est un indice d'amplitude saisonnière très fort :
on compte, au mois d'Août, dix fois . plus de passagers .q u'au mois de Février. Dè rapport du trafic du
trimestre d'été à celui du trimestre d'hiver est égal il
6.8 pour 1960.
Cet indice d',a mplitudè saisonnière n'est cependant
qu'une moyenne qui appelle quelques précisions.
Le navire et. l'avion se partagent un trafic global
qui a dép.assé 600.000 passagers en 1961 (1) à raison
des deux tiers 'è nviron pour le bateau et du tiers pour
l'avion. L'essentiel du trafic est partagé à peu près également entre Aj accio et Bastia ainsi que le montre l'ana-lyse qui en est donnèè dans le tableau .suivant.

"

'

.

"

'1
,.. \

trafic aérien

trafic nlarit.

tr.a fic total

Ajaccio

50 %

40 %

44 %

Hastia

44%

40 %

42 %

6 %

20 %

14 %

100 %

100 %

Balagne
Total

loo

%

L'examen des indices d'amplitude saisonnlere fait
apparaître trois caractères de ce trafic.
A. - Toutes les lignes sont saisonnières. Cependant,
celles de Balagnes ont les indices d'amplitude saisonnière les plus forts : les liaisons aériennes y cessent en
hiver.
A destination de Calvi et de l'Ile Rousse, la compagnie maritime a fait 77,5 % de son trafic total pendant
les trois mois d'ié té de 1960 alors que, pour Ajacdo~ la
proportion est de 67 % et, pour Bastia,' 64 %.
169
~

�Les liaisons aériennes sont aussi plus saÎsonniéres
qu~à Bastia qui apparaît la première place
,c01mnèrciale de la Corse, la ville sans doute ln plus
peuplée, dont l'activité dépend le moins du tourÏsllle,
tandis que la capitale est la plus visitée, la mieux équipée aussi et la plus proche des plus beaux sites.
à Ajaccio

B. Le trafic maritime entre l'è continent et la Corse
est plus saisonnier que le trafic aérien. (cf. fig. 2).

trimestre d'hiver
En 1960, l'indice (
) a été de 10,4
trimestre d'été
pour le navire et de 3,5 pour l'avion.
L'avion transporte même p'è ndant les mois d'hiver
plus de passagers que le bateau.

.\

Ainsi, les nombres respectifs des passagers des
lignes luaritimes et aériennes ont été les suivants 'è ll
1960 :
Janv.
avion

····1

Févr.

l\:lars

Oct.

Nov.

Déc.

8.008

7.50l

9.944

12.566

8.292

10.98f l

bateau : 8.224

5.684

7.276

12.706

7.467

8.961

Le fait prend toute sa valeur surtout quand on se
rappelle que l'avion transporte dans une année deux
fois moins de passagèl"S que le bateau.
L'avion a, de plus en plus, les suffrages des Yoyageul"S d'hiver.
.
Aux gens d'affaires. les seuls à cette époque, l'avion
assure la rapidité. De plus, les compagnies aérienll'ès
leur offrent 10 9;; de réduction pour l'aller-retour tandis
que la compagnie maritime n'accorde pas cette remise
aux passagers. Elle fait, 'è n revanche, pour les congés
payés, une remise de 30 % mais ces voyages sont exceptionnels en hiver. Enfin, les services aériens d'hiver sont
plus fréquents que l'èS services maritimes parce que
l'avion se prête à une exploitation plus souple. La réduction des rotations perturbe davantage le trafic maritime que le trafic aérien qui garde, pour cette raison,
la faveur du voyageur.
170

-l

�C. - ---&lt; Le trafic nlaritiIne déjâ trés saisonnier le de.vient chaque aànée un peu plus, alors que le transport

aérien suit l'évolution inverse ou reste stable, double
tendancè que eonfirment les chiffres suivants pour l'un
et l'autre moyen de communication.
Pourcentage du trafic des trois mois d'été
par rapport à celui de l'année entière
1955

1956

1957

1958

1959

1960

navire

65

65,1

66

66

66,6

67,6

avion

48

47

46,2

47,5

47

45,3

On conçoit que, pour la Compagnie Générale Transatlantique à qui est confié l~ transport des passagers
et des automobiles, cette accentuation- de la fluctuation
_saisonnière est une source de diflïcultés auxquelles elle
s'efforce d~ faire face en mettant en service un tonnage
trois fois plus élevé en été qu'en hiver et en multipliant
les services d'été, ,ce qui oblige à des rotations extrêmement serrées.
L'explication qui vi~nt imnlédiatement à l'esprit de
cette augmentation de l'indice d'amplitude saisonnière
du trafic maritime est que le nombre des touristes qut
viennent en Corse augment~. Il est nonnal que le trans
.p.ort maritime, le plus important, en soit profondément
marqué. A cela, on doit bien objecter que, si le trafi~
maritime devient de plus en plus saisonni~r, il n'en est
pas ainsi du trafic aérien. L'explication de ,c ette contradiction est la progression à un rythme très rapide cl t l
transp.ort des passagers motorisés.

En 1951, la Compagnie Générale Transatlantique
transportait en moy~nne une automobile pour trentesept passagers, et, en 1960, elle compte une automobile
pour dix passagers. Or, ce trafic d'automobiles aCCODlpagnées est, de tous, le plus saisonnier comme le montrè
la courbe où sont portés les pourcentages de trafic de
'c haque mois dans le trafic de l'année entière pour cha
que type de trafic (fig. 2). Pour les lignes d'Ajaccio,
171

�(i!ldice , dj~nlplitudè saisonnière (2) qUI est de 6,6 pOUl'
les , passagers est 'de , 13 pour les automobiles. Celui tdes
lignes' de Bastia est de 5A pour les passagers '2 t de 8,7
pOUl' les automobiles.

JI. L'indice de durée saisonnière.
L'indice d'amplitude saisonluere ne donne encore
qu'une imag2 incomplète du contraste entre l'été et
rhiver parce qu'il ne rend 'c ompte ni de la brièveté de
la saison d'été ni de son arrivée soudaine. Les écarts
par rapport à la moyenne de trafic mensuel sont aussi
significatifs pour l'étude de la point2 saisonnière même.
Ils permettent de définir la base et non plus seulement
la hauteur du « triangle saisonnier» que dessinent les
courbes ' de tr,a fic. L2 rapport ainsi déterminé du trafic
de chaque mois au ,trafic moyen nlensuel peut ê.tre appelé « indice de durée saisonnière ».

'-

En Corse, pendant les trois IllOis, Juillet, Août et
de l'année 1960 - qui peut ê.tre considérée
comme représentative -- le trafic a dépassé la moyenne.
Au mois de Juin, il a été moindre qu'à Pâques, ce qui
est, en fait, extrêmement rare et souligne la médiocrité,
voir2 l'absence de saison intermédiaire - de printemps
- et la soudaineté de la saison .
Seph~mbre

.-.

~

-~

'",

On Ichereherait en vain dans le trafic touristique
d'autres îles de la Méditerranée occidentale des indices
de durée saisonnière aussi r2marquables qu'en Corse.
Pour terme de comparaison, on peut prendre aux Iles
Haléares le trafic aérien de Palma si fortement marqué
par le tourisme. Sur les liaisons international2s qui ont
3mois d'hiver
le olus fort indice d'amolitude saisonnière ( - - - - - .
.
3 mois d'été
= 7,8 indï.ce plus fort même qu'en Corse) pendant six

(2) Trafi..c du trimestre d'été,
'l'rafle du trimestre d'hiver.
172

�mois de l'annéè on enregistre un trafic supérieu.r au
trafic moyen ,m ensuel. Ces écarts comparés se lisent
dans le tableau suivant et sur la courbe de la figure 3
où sont portées de part et d'autre de la ligne d'è trafic'
moyen les valeurs de l'indice de durée saisonnière.

1959

~

".:....
'1"

• 'f'

•

~

•

;,-0,0"

..

~

Trafic aérien interna tional de Palma

0,4
0,3
0,7
0,5
0,6
0,9
2,5
2,9
1,8
0,5
0,3
0,4

Janvier
.Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembrè
Octobre
Novembre
Uécembre

1

"'.::-~ . i.

,

Trafic total
de la Corse

0,1
0,1
0,5
0,7
1,2
1,3
1,7
2,3 '
1,8
1
0,2
0,2

La saison est strictement limitée en Corse, fi trois
nlois.
'i

,,"
o-;J

't

,

. ,1

Si l'on suit l'évolution de l'indice de ùUI~ée sai:"
sonnière au cours des dernières années, Ollconstatc
que l'augmentation régulière du volume du trafic ne
change en rien en fait audit indice. Tandis que la hauteur du trianglè saisonnier augmente, la largeur de la
base reste la même comme le montre la remarquable
stabilité de l'indice de durée saisonnière de 1957 à 1960
pour chacun des deux mOyèns de transport.

1

Trafic maritime

1957
1958
1959
1960

Juin

Juillet

Août

Septemb.

0,8
0,8
0,9
0,9

2,5
2,5
2,7
2,9

3,3
3,33,3
3,3

2,1
2,1
1,8

1,8

Octobn:

0,5
0,5
0,4
0,5
173

:-.. ;...

�-1
1

Trafic aérien

Juin

1Y57
1958
1959
1960

;
~

1
0,8
1

1,1

Juillet

1,7
1,7
1,8
1,9

Août Septemb.

2,1
2,3

2,2
2,2

1,7
1,7
1,6
1,7

Octobrè

0,9
1,8
0,7
0,7

En 1959, la base subit une translation vers la gaiJche
alors que le son1lllet de la pointe 'è n Août clenleure
inchangé. Ainsi donc, le triangle saisonnier ~3t défornlé
par un gain au mois de Juillet cOlllpensé par une perte
en Septelnbre. C'èst là une consé:luencc ct~rtainc de
l'avancement des vacances scolaires {'n F,l'ar:ce. La dur{'e
réelle ùe la saison n'en est pas luojifH~C. SiIIlpjCIll'èllt,
elle comlllellce et finit plus tôt. COl1îme s'explique (~ette
Iigidité du triangle saisonnier?
Attribuèl' au seul changement des dates de vacances scolaires françaises la translation de la ba~;c du
triangle saisonnier, c'est indirectement en ùonner un
une première .raison. Les touristes français font la maSSè
de loin prépondérante dans l'ensemble des visiteurs de
la Corse. Les agences françaises ont rècruté 89 % des
clients d'agence qui ont emprunté la voie maritime en
1,9 60 et, parmi les passagers aériens, 5,6 % seulem'ènt
ont été amenés directement en Corse de pays étrangers.
Aux Baléares, ce m,ê me trafic cOlnpte pour plus d'è 50 %
dans le trafic de l'aéroport.

• "1

'.

1
1
1

Or, la moitié des Français prennent directell1ent
leurs vacances au mois d'!Août. La France est le seul
pays au Jllondè dont les diagrammes de production
1110ntrent un V profond en Août traduisant l'effondrenlent des indices de c'e mois là. II en résulte que tout
tourisme d'origine française a pour marque un indice
de duréè saisonnière très élevé.
Pour rendre compte de la rigidité du triangle saisonnier on peut aussi noter que l'équipeluent tou.ristique
de la Corse ne se prête pas à Ull'è longue durée de la
saison. Les villages de toile et les pavillons de construction légère y constihlent 55 % de la capacité d'hé}J('f"
174

�gement. En Sardaiguè, sa plus proche .VOlsme qui
s'éveille aussi au tourislne, cette proportion tombe à,
28 % et, aux Baléares, elle est de 4 %.

III. L'indice de direction dominante.
Aux d~ux caractères qui viennent d'être étudiés de
la poussée saisonnière, s'en aj ou te un troisième qui a
un relief particulier dans le cas de la Corse. Il est lié.
au flux et au reflux des touristes: les moyens d'è- com~
munication se trouvent encombrés, voire saturés dans
un sens et en état de sous-emploi en sens invers'e. Ce
phénomène est mesurable par le quotient des « a,rrivées» et des « départs» p'è ndant une période donnée.
Quand ce quotient est égal à l'unité, il exprime l'équilibre. Nous l'avons appelé l'indice de direction dominante,
II varie de la mnnière suivante en Corse

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoftt
Septembre
Octobre
'Novembre
Décembre

(l,g
1

1,3
0,8
0,9
1,4
2.2
0,9
0,3
0,6
0,8
l,t

et peut être .représ'e nté par une courbe où se lisent directement les sens d'affluence et leur importance (cf. fig ~).
Les conséquences désavantageuses de ce phénomène sont entièrement supportées par le transport. Elles
peuvent être fort onéreuses ainsi que le montrent les
coefficients de remplissage dans le cas des transports
maritimes. Au cours du trimestre d'è pointe de ljannée·
1960, le taux d'occupation moyen dans les deux sens a
été de 48,4 %. Dans le sens de l'affluence, il a été de
64?4 % et? dan$ 1',3,utrè sens~ de 3~4 %' Ces pourcentages
17~

�de- sous-'è mploi d'un capital très .impOrtant ~n font mesu~
rel' le coût.
JI est reillarquable que les plus grands déséquilibres
ne coïncident pas nécessairèment avec les lignes où les
indices d'amplitude et de durée saisonnière sont les plus
forts. Aux Baléares, par exemple, l'indice de direction
dominante n'est pas si fort qU"èn Corse. Pour le trafic
aérien, dont l'indice d'amplitude saisonnière est de 4,3,
C'Om.n1e -pour le trafic maritime (3,9), il reste voisin de 1
ainsi que la -c ourbe le met en évidènce ; ce qui signifie
que départs et arrivées s'équilibrent à peu près (fig. 4);

La leçon à tirer du cas des Baléares est double. Elle
nous apprend d'abord qu'il est dè l'avantage d'un pays
de recruter sa clientèle touristique dans des pays très
divers, aux habitudes de vie différentes qui s'équilibrent
les unes l'èS autres. Dans le trafic _par nationalités de
l'aéroport de Palma, les touristes scandinaves, belges,
allemands et suisses sont, dans l'ordre, des éléments
lllodérateurs.

~

La seconde partie dè la leçon est que le trafic correspondant aux voyages organisés par les agences et
« clubs» est un second élément modérateur. Pourquoi ?
Parce que les agences ont égard à l'équilibrè de leurs
arrivées et de leurs départs. Elles l'è font sans doute dans
leur p,ropre intérêt mais le transporteur n'en tirè pas
llloins avantage. Aux Baléar-e s, le trafic non-régulier
compte pour plus du tiers du trafic total de l'aéroport
de Pahlla. En Corse, il n'est que de 10 %.
Le trafic dè la Sardaigne dans lequel le tourislne a
L1ne part très lnodeste est riche d'un autre enseignement,
L'indice de direction dominante est constamment très
voisin de 1 mêm'è sur -les lignes dont la pointe saison~
nière d'été marque le caractère touristique. Cet équilibre
du trafic en Sardaigne est d'abord l'image d'échanges
économiques non touristiques entre l'Ile 'è t le continent.
(,Juand ce trafic a,cquiert un caractère touristique et qu'il
reste encore équilibré, ,c 'est que les re,rènus distribués
en Sardaigne _sont suflïsants pour que les insulaires sè
rendant en touristes sur le contill'èl1t soient· au moins
aussi non1breux qlie- les continentaux qui viennent eri
Sardaigne (cf. fig. 4),
-176

�Il "n'y a pas de problème d'équilibre du tràfic dans
les deux sens p.arCè que l'économie sarde n'est pas dépendante du tourisme.
Dès lors qu'est déjà réalisé un équilibre de base,
l'appoint du tOu.rislne est bénéfique au transport parce
qu'il augmente le trafic mais sans le troubler par dèS
mouvements excessifs.
"

"

"

Tel n'est pas du tout le cas de la Corse.

*
**
Outre les conclusions relatives à son sujet, c'è tte
étude voudrait faire ressortir de sur,c roît l'étroite parenté
du tourisme et du transport ; elle montre combien l'étude resp'èctive de ,c hacun d'eux peut servir à la connai'3sance de l'autre.
Ce sont des remèdes de nature touristique qui apparaissent pour mettre un terme, deux fois sur tr~is, aux
diflïcultés rencontrèès par les transporteurs sur les lignes
de Corse : la mise en place d'un équipement d'accueil
plus complet et la recherche d'une clientèle plus diverse
devraient s'ajoute.r à la création et au développem;è nt
d'autres activités économiques régionales.
'"1

Autre exemple de ces services reclproques : l'avion
et le navire se révèlent des instrum'è nts de mesure très
précis des flux touristiques. Non seulement tous les passagers qu'ils transportent sont enregistrés au départ et
à l'arrivée nlais encore le trafic automobile à caractère
touristique de la Corse peut ètre décompté à une unité
près. Cette possibilité est exceptionnelle. Elle n'en est
que plus remarquabl'è. Le trafic routier est, en effet, le
plus fluide qui soit et les comptages nlême ne peuvent
le saisir que d'une façon très fragmentaire et imprécise.
Et voici que tout à coup l'augmentation dè la circulation
automobile entraînée par le tourisme dans tout un département peut être, chaque année, mesurée et analysée
sans risque pratique d'rè rreur.
La place du transport dans le tourisme n'a pas lieu
177
12

. .;..

,;-"

.. ...

~ - ~.; ~

�de surprendre. Elle est d'e la nature même du touriSme
qui est d'abord mouvement. C'est à ren tirer quelques
conséquences que nous nous sommes appliquée dans
cet exposé.

Monique

.

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0

�Les varIatIons saisonnières
dans le transport aérien

L'alternance de périodes de pomœ et de périodes
de creux est un phénomène économique commun à tous
les IDoyens de transport de voyageurs; loin d'être étranger au transport aéri~n, il en constitue une caractéristique essentielle.

" 7 •

Une étude systématique de ce phénomène n'a cependant, à notre .connaissance, pas été faite, en dèhors des
examens -- ou plutôt des constations - généralement
partiels et de caractère statistique, et des travaux internes aux aéroports, aux compagnrès exploitantes qui
doivent, soit chercher des trafics d'appoint pour la morte saison, soit modifier, au cours de l'année, les conditions d'exploitation et le rythme d'entretÏ'èn du matériel
volant, voirè l'importance de leur personnel pou.r faire
face aux à-coups saisonniers.
.
Dans la présente étude, nous voudrions d'abord,
par un certain nombre d'exemples, situer l'ampleur des
variations saisonnières sur quelques relations caractéristiques en Europe ou au départ d'Europe et sur quelques
aéroports européens.
Les résultats globaux trimestriels ou même mènsuels
ne donnent qu'une image approximative de l'évolution
et de la structure du trafic. Nous indiquerons un .certain .
nombre d'élémlènts essentiels dont il convient de tenir
compte pour un examen approfondi des variations saisonnières du trafic. Il est vraisemblable en outre que si
181

..

'"

..

~

�l:!oft'rc de transport repondaÏt à ia demande, iiampHtudc
des variations saisonnières serait encore plus importante.
En conclusion de cette note nous chercherons à indiqUèr brièvement dans quelle mesure le trafic aérien est
lié aux migrations touristiques et comment les compagnies aériennes cherchent à faire face à des variations
de trafic dont l'importance complique sou~nt de façon
grave leur exploitation.
-.

..~.' ,j

1. L'ampleur des ,ooriations saisonnières du trafic
aérien à l'intérieur de l'Europe et au départ d'Europe .
C\~st seulement une étude de chacune des liaisons
entre paires de villes européennes qui permettrait
d':avoir une vue exa·c te du rôle et dè l'importance des
variations saisonnières dans l'ensemble de l'Europe. Les
données statistiques sont insuflïsantes pour drèSSer une
telle carte d'ensemble des périodes de « creux» et des
périodes dè fort trafic.

~

~

~,

.. '.

Les statistiques des -c ompagnies aériennes faisant
partie de l'Air Research Bureau (1) permettront cependant d'avoir Ull'è vue globale de ces variations. Le graphique suivant, analysant le trafic de ces compagnies au
cours des dernières années permet de souligner la nature
et l'ampleur du cy.clè saisonnier (fig. 1). (2).

...

"of

Cette courbe recouvre naturellement des cycles
extrêmement divers !èn fonction de la structure des réseaux. Une comparaison entre les compagnies nationales et certaines .compagnies privées apparaît égalèment
riche d'enseignement.
Certains courants de trafic ont un caractère essenl'èment, voire exclusivement, saisonnier. Tel est le cas
. '.1

(1) Aer Lmgus, Air F'ranèe, Alitalià, i3EA, DLH, PiÎUlàir, tberia,
Icelandair, KLM, Sabena, SAS, SwisSàir.
(2) Les différentes figures illustrant cette communication ont été
.
regroupées à la fin du document.

182

•

j

�dt' certaInes re1ations entre la Grande-Bretagne et if'
continent. L'évolution du trafic des « Ponts aériens j ,
(passagers et voiturès accompagnées), non inclus dans
les statistiques de l'A.R.B., est particulièrement représentative de la strucuture des courants touristiques. La
création de œs services remonte à 1948 et, pendant fort
longtemps, les compagnies exploitantes n'ont prévu que
des services d'été; le lllode d'exploitation de ces relations, prévoyant- un minimum d'G départs dans ln journée, les services supplélllentaires étaienf fonction de la
demande, tend à refléter à peu près exactem"ènt, dans
les statistiques, les variations de la d~mande.
Les tableaux ci-après 'è t le graphique de la fig. 2
lnontrent quelle a été en 1959, l'évolution en valeur
absolue du trafi~ des Silver City Airways et d+ A.il" Charter à l'aéroport de Calais.

r

--.

"1

183

�:ARRIV'EES A CALAIS

Vols

Passagers

Indice

Autos

Indic'e. '

Juin
, Juillet
Aoat
Septerabre
Octobre
Novembre
D8cembre

62
36
157
168
373
586
825
910
626
211
92
119

290
,160
1.289
999
2.871
7.027
8-.035
8.032
3.550
829
320
631

181
100B06
624 ,
1.794
3.142
5.022
5.020
2.219
518
200
394

104
59
262
280
859
1.264 '
2.022
1.942
839
234
99
185

176
100
444
474
1.455
2.142
3.427
3.291
1.422
396
167
313

Total
Moyenne

4160
347"

32.231
2.686

1.679

8.149
679

1.150

Janvier
Février
.r1arS
.Avri~

liai

1- - -

--~----

-----

. . , ..

-DEPARTS DE CALÀIS

Vols

Passagers

' Indice

li.u:tos

Indice

1
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, . . . . ~;O'~

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Septembre
Octobre
Noyembre
Décempre
Total
Moyen~lG

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62
36
156
169
31'5
586
825
910
626
211
92
119

245
119
857
'1 .131
1.659
4.119
4.775
8.864
6.324
1.313
458
.476

206
100
720
955
1.;94
3.46i
4.013
7.449
5.314
1.103
385
400

4.165
347

30.346
2.528

2.124

72
45
155
288
406
958
1.135
2.021
1.606
397

154
142
7.379
614

160
100
344

640
902
2.129
2.522
4.491
3.569
882

342
316
1.355

�Les deux graphiquès (fig. 3 et fig. 4) Îndiquent,
toujours pour l'année 1959, quelle est l'évolution des
indices, à l'arriv,é e et au départ ,de Calais, pour les passagers et ,les voitures accompagnéts.
Le trafic de ,v oitures accompagnées au-dessus de 'la
Manche est, pourrait-on dire, un trafic de « grandes
vacances ». LèS touristes britanniques qui constituent
l'essentiel de la clientèle utilisant ,c ette voie, partent,
sauf exception, avec la voiture pour une période assez
longulè. Une pointe de trafic à peine sensible apparaît
au moment de Pâques, mais la seule pointe saisonnière,
très importante - puisque l'indice dépasse 5000 au cours
des mois de pointe - est la pointe saisonnière d'été.

-

Les variations saisonnières du trafic 'des Skyways
(liaison air-.route Londres-Paris via Beauvais) sont par
contre représentatives (fig. 5) d'un trafic de « courtes
vacances ». Cette relation est utilisée par une clientèle:
qui, allant de Londres à Paris ou vice versa, peut faire
normalement le voyage, sinon pour un bref week.J~nd,
du moins pour de courtes périodes de vacances, d'où les
·pointes de trafic très sensibl'è s à Noël et surtout à
Pâques.
De même qu'à Calais, le trafic d'hi.ver est très faible
à Beauvais (sauf pendant la période de Noël) et la struc-

,'1
.

,

ture d~ ces trafics apparaît comme entièrement dépendante des fluctuations du tourisme. A ,c et égard, une
comparaison intéressante est à fai.re entre les liaisons ù
vocation purement touristique et lts liaisons à vocation
générale. Cette comparaison a été faite, par exelllple~
pour les relations entre la Belgique 'è t la Grnnde
Bretagne.
Nous avons cherché à comparer pour l'année 1959
dans le g.raphique suivant (fig. 6) l'importance des variations saisonnières reltvées au départ des aéroports de :
Bruxelles vers toutes les directions
Bruxelles vers la Grande-Bretagne
Anvers vers la Grande-Brètagne
Ostende vers la Grande Bretagne
en prenant comme référence 100, l'indice de janvier.
Pour Cè dernier aéroport, à vocation essentiellement
touristique, l'indice 6.300 est atteint en août, tandis que
l85

�Ifindice 250 ntest pas dépas..{)é à Bnlxel1es, et que l'indIce
400 ne l'est pas à Anvers.
Les aéroports dessèrvant les « métropoles économiques il&gt; ont d'ailleurs une activité beaucoup Dloins
sensible aux à-coups du trafic touristique. Cette constatation peut se faire sur la plupart des grands aéroporh
européens, lllais les statistiques de l'Aéropol·t de Paris,
très détaillées sont à cet égard fort intéressantes. A pa.t1ir
de ces statistiques, nous avons .cherché à comparer,
pour les principales liaisons européennes (arrivées il
Paris) l'amplitudê des variations saisonnières, c'est-àdire l'indice atteint au cours du mois au trafic le plus
élevé, si l'indice 100 est retenu pour le mois au trafic
le plus faible.
Arr:hé n

de

à Pari" 1 Tl'At"ia du l1ioill
le plus 1a1bl~

Genèvil
Du.sa eldorf (1)

5 091

Munich

l 286
768

Madrid.

2

Stuttgart

,1

~. 1

195
305

Zurioh

3 028

Franofort
Barcelone
Lisbonne
Stocklom
Berlin
Londre.
Bru.xelles
Rome
Vienne
ÀIl8terdam
Birmingham

2

Copenhague

541

1 023
660

762
610
19 135
2 340
3 518

659

l.tamboul

133

Var.ovie
Turin

Manche.ter
Mo.cou
Palma
Dublin

l
2
2
l
2

'l' rafio du mois
le plus fort
8

907

2 289

l ,82
.; 967

555

6 141
5 210
2

117

1 816

l 634
l 350
44 276
5 501

377

2

fi

2&lt;

l 625
7 105
880

2,

824

lU lion

}l

12)

il.thèllU

Jar.el'

2
l
2

550
1 462
602

Belgrade
gelsinki

~l

2 820

Hambourg

Prague

2)

l

2'

2
2
2

3 781
l 63 4
2 328

,9°
867

~~~
10)
10)

~il

2,51
2,51

8

2,58

9

6

2,71
2,82
2,97
3,67

10)

3,74

7

~~

134

8

220

1
2

98}

6

2 207

8

2

:; 106

9

420

174

12)
2)

2 820

l 483

2,38

5

l

,79
335

2,02
2,05
2,06
2,11

5

2

822

1,61

2,4p

262

201

l ,91

387
337

1,80

9

7'
9
5

10}
9'

90

1,77

1,79

2,14
2,21
2,31
2,34

5 727

104

1,74

10)
7)

1
2.
12)
2'
1

236

.-implitude

8

7

},72

3.97

4,11

4,3 2

4,46

5,25

6,19
8,41
8,52

(1) La liai.on D~.seldorf / Par ~ . est la seule relation .ur
laquelle on note le mois de plue fort trafic en h~ver, et
le mois de plus faible trafic en été - Le trafic de oette
11a1aon est en fait tr ès irrégul1er.

18'

�Sur 32 relations intra-européennes reh~lltleS
l'indice 200 n'est pas atteint dans cinq cas

Dusseldorf-Paris
Genève-Paris
lVladrid-Paris

· :"1

Munich-Par;~

Stuttgart-Paris
3 de ces relations, sinon 4, ont un caractère essentidlement économique.

un indice compris entre 200 et 300 est généraleluent
, atteint (16.cas)
un iIidice compris
4 cas

entr~

300 et 400 est atteint dans

un indice supérieur à 400 est atteint dans
Milau-Paris
Varsovie-Paris
Turin-Paris
Manchester-Paris
Moscou-Paris
Palma-Paris
Dublin-Paris

·1

Î

cas

(411)

(432)
(446)

(525)
(819)
(841)

(852)

On notera par ailleurs que les IDIruma de trafic
sont placés essentiellement (en décembre (3/32), ~n
février (20/32)1 et en janvier (8/32) et exceptionnellement en août (1/32) tandis qU'~ les maxima sont disséminés pendant toute la période d'été (mai 4/32
juin 3/32 ; juill~t 5/32 ; aout 4/32 ; septembre 10/32
octobre 5/32 ; exceptionnellem~nt, en janvier 1/32).
Chacun des aéroports européens et chacune des
liaisons européennes offrent naturellement une physionomie particulière. Les variations saisonnières y sont
toujours sensibles, comme l'indique le tableau suivant,
où nous avons retenu le trafic local des aéroports (trafic
long-courrier et moyen-courrier, arrivées + départs).
1

187

~_

i.-

�Amplitude ,des variations salsonniJres
sur les aéroports européens.
Aéroports ayant
enregistré en

1960 un trafio
local unitaira
supérieur à

Services réguliers et non régüliers

(1)

Trafic du mois dtac- Trafic du mois d'activité maximale (1) tivHé minimale (2)

_en%

Trafic local de pass ~s (arrivées+départs)

(2)
1

750 000 passagers

1

London Jd.:rport
Paris
Francfort
CopenhagUe
itome
Berlin
Amsterdam
Zurich
Stockholm
Madrid

Hambourg
:Bruxelles
Dublin
Düsseldorf
Athènes

1

201862

24I 20I
I6778497202

200 928

81 594-

I79952
17"5096
156 ;I8
142 I61
lOS 975
94 807
92943
120 260

70 3f;n
76 295
64 OI4-

2,46
2,56
2,27
2,44-

66707
58 605

1,86

46673
47 876
39 065
28 219
45 012
34 504

1,94
3,9I
5,20
1,75
2,61

668 445
370 702

146 662
78 567

90009

2,77
2,21

2,00

2,13
2,03

Sur le plan qui retient actuellement notre attention, les aéroports européens peuvent être classés en
deux grandes catégories :
- - aéroports dont la vocation prGmière est de caractère économIque: le trafic du mois de pointe n'y dépas..
se généralement pas l'indice 250 à 300 par rapport au
trafic du mois au plus faible trafic. Il s'agit d'aéroports
desservant les grandes métropoles économiques européenll'~s offrant un potentiel de trafic en grande partie
d'affaires. L'existence de ce trafic d'affaires ne réduit
en aucune façon le rôle de réservoir de touristes ou de
pôh~ d'attra.ction touristique de l'agglomération urbaine
considérée, mais atténue considérablement lIes variations saisonnières qui sont essentiellement ie fait des
mouvements touristiques. Il n'en rest~ pas moins que,
en valeur absolue, le trafic de la période creuse peut
différer considérablement du trafic en saison.
- 'a éroports à vocation touristique ; il s'agit des
aéroports desservant une région d'appel touristique, et
des agglomérations ne présentant, 'è n morte saison, qu'un
188

1

�potentiel démographique faible : La Baule, Biarritz,
Deauville, Perpignan, Tarbes en France, Rimini en
ltalie, les aéroports d~ la côte Dalmate en Yougoslavie,
etc ... L'exemple de Beauvais cité précédemment, lorsqu'il a été fait état du trafic des Skyways, est un cas
limite.
Naturellèment, entr~ .ces deux catégories d'aéroports, existe toute une gamme d'aéroports de catégories
intermédiaires où les variations saisonnières du trafic
touristique n'apparaissent pas « à l'état pur », l'~ trafic
étant influencé par des éléments extérieurs, voire
« construits ». L'intensité de la vie ~ntemationale en
Suisse, de même q'll'~ le développement des sports d'hiver
ne sont certainement pas étrangers à la stabilité du
trafic entre Paris et Genève. LYextension des saisons
touristiques à Nici~ et sur la Côte d'Azur, de même que
le développement ,é conomique de la région, atténuent
cerTainement l'irrégularité du trafic de Nice (fig. 7). Les
efl"orts faits pour favoriser la création d'ull'~ arrièresaison ne peuvent qu'àider à une saine gestion des
.
aéroports.

... :

~

Sans que ces efforts soient touj ou~s couronnés de
succès, les t~ntatives faites, soit pour allonger les saisons
ou créer de nouvelles saisons touristiques (exemple
du Maroc), soit pour orienter la propagande touristique
en tenant compte d~s possibilités d'accueil d'un pays ou
d'une région, sont intéressantes à suivre. Citons le cas
de la Grèce où, au cours d'une saison touristique très
longue, sinon continue, se succèdent h~s « contingents »
fournis par divers pays européens d'Europe Occidentale
ou Nordique. Une telle répartition n'est pas toujours
bénéfique pour les compagnh~s aériennes spécialisées,
souvent, dans l'exploitation de certains secteurs géographiques. Par contre, elle l'est pour les aéroports du pays
réceptionnaire, dont le trafic œnd à acquérir une plus
grande stabilité.

1.9·

�2. - Quelq,ues aspects complémentaires des variations .saisonnièresde trafic.

Les graphiques précédents permettent d'appréch:r
l'importance des variations mensuelles de trafic. Plusieurs autres phénomènes viennent amplifitc;r c.es variations, et, de ce fait, perturber encore plus les conditions
&lt;fexploitation du transport aérien.

-1

L'amplitude des variations apparaît parfois
beaucoup plus grande si l'on cherche il préciser l'importance du trafic des jours de pointe. Si l'on considère une
liaison de ca,ractère particulièrement « touristique »,
comme Paris-Londres via Beauvais, on voit apparaître
des différences de trafic considérables d'un jour à
l'autre. Les deux graphiques suivants indiquent les
variations de trafic quotidien de l'aéroport de Beauvais
en août, mois de pointe, et en février, mois caraetéri~­
tique de la mo.rte saison.
En février (fig. 8), le trafic est nul pendant 4 .i ours;
il ne dépasse pas, par ailleurs 130 passagers par jour,
c.c qui implique un très faible 1l0lnbre de vols. Les variations quotidiennes de trafic ne portent que sur un faible
nombre de passagers; le trafic de week-end peut cependant être mis en évidence; les jours sans trafk Sftl-:l
situés en milieu de semaine.

........
'.

•

1

En août (fig. 9), le cy.cle hedollladaire est beaucoup
plus apparent ; à l'exception du ter août (mardi) qui a
vu un trafic très élevé en raison de l'achèvement ou
du connnencement de la période de vacances d'un grand
l1011lbre de touristes, le diInanche et, secondairement,
le samedi sont les jours de pointe, le 11lercredi et le
vendredi les jours au trafic le plus faible ; une pointe
sensible de trafic, en milieu de semaine est notée le
jeudi -- Le trafic le plus élevé (1 er août) est égal ~1
:j,4 fois le trafic le plus faible (vendredi 18 août).
- Il est très fréquent par ailleurs que, sur des liaisons long-courriers ou sur des liaisons à courte distance,
le coefficient d'utilisation et le trafic varient considé1'90

�rablement selon le sens du trafic. La simple lécture du ·
graphique du trafic mensuel de l'aéroport de Beauvais
montre par exemple qu"en 1959, les vacances de Pâques
ayant empiété sur les mois de mars et d'avril, le trafic
a été le suivant :
Grande-Bretagne-France

France-Grande-Bretagne

mars

3.806

2.631

avril

3.217

4.259

Au cours des autres mois de cette même année, la
différence relevée entre les deux sens de trafic a rarement été supérieure à 10 %.
~1ais si l'on examine quelle est, quotidiennement, la
répartition du trafic selon les sens, ,des différences notables apparaissent que nous avons cherché à caractériser
par le graphique ci-dessous, donnant l'évolution quoti_dienne du trafic dans chaque sens, au cours du mois
d'août. Si l'allure générale des deux courb~s est comparable, et si, .certains jours, le trafic est sensiblement
identique dans les deux sens, le rapport entre les deux
sens de trafic atteint 2,4 le mardi 29, 2,2 le mardi 15)
2,1 le mercredi 2 par exemple (fig. 10).

Sur les relations transatlantiques (fig. 11), te déséquilibre exist~~t entre le sens Est-Ouest et le sens Vue&amp;tEst est également considérable: ce déséquilibre apparaît
sur le graphique ci-dessous qui reprend le trafic cumulé
et le trafic dans chaque sens. Le trafic transatlantique
étant. pour une part im'p ortante, un trafic de touJ'istes
américains venant en Europe, leur arrivée ln a ssiv (i
provoque un~ pointe saisonnière très importante en j uin~
juillet dans le sens Ouest-Est, et leur départ une pointe
encore plus sensible en août-septembre. Les deux courbes apparaissent en quelque sorte commt~ décalées de
deux mois l'une par rapport à l'autre. Tandis que le
trafic global est à peu près maximurll. pendant 4 mois
de l'année, .ce maximum n~ dure que pendant deux
mois pour chaque sens de trafic.

191

�3. "~ Lès" variaHons "saisollJlières de la demande "de
transport.

Quelle que soit l'importance dèS variations saisonnières que l'on puisse relever à l'examen du trafic d'un
cer~in nombre de lignes européennôs, il est certain que
le t"ransport aérien ne présente pas la même « capacité
d'absorption» des pointes de trafic que les autres mOyèns
de transport terrestre.

.1

i

le chemin de fer doit tenir en réserve un n1.atérid
sutlïsant pour faire face aux obligations de service public
qui sont les siennes et en d~hors de cas particuliers (trains
spéciaux à nonlbre de places limité) ou de suspensions
de l'application de réduction de tarifs certains jours des
périodes de pointè, il doit faire face au trafic, quelle que
soit son ÏInportance.
l'utilisation de la route pa.r les voitures padiculières n'a d'autre limite que la lassitude des automobilistes, lassitude qui ne les incite d'aillèurs que dans une
très faible lnesure à différer ou avancer leur départ,
surtout lorsqu'il s'agit d'un départ en vacances.

."

1

Le coût du matériel aérien conduit par contre les
compagnies aériennes à ne pas pouvoir envisager
l'exploitation d'un matériel suflïsant pour ,faire face au
trafic des jours de pointe, et de c'e fait, il 'è xiste un frein
certain à l'amplitude des variations saisonnières. Certes
les compagnies peuvent p'è ndant la période de pointe
Inettre en place une plus grande capacité de trafic, et
lu p,l'ession de la demande conduit '~n été, d'une faço11
généi'ale à un lneilleur coefficient d'utilisation.
Le graphique suivant, établi d'après les statistiques
de l'Air Research Burèau montre l'évolution au cours
des dernières années du coeftïcient d'utilisation (fig. 12)
des services intra-européens.
Ce graphique souligne que l'amplitudè des varia~
tions du trafic est nettement plus g.rande que celle des
variations de la capacité offerte, bien que c'~lle-ci varie
presque du simple ou double du premier au troisième
trimestre.
192-

�.L'importance de la demande .au cours dèS périodes
depoînte est eu ·fait .très difficile à déterminer en particulier. du fait, que, étant donné les difl'icultés de trouver
une plac'è SUr certains services, plusieurs options sont
prjses pour un même voy,a ge et que, d'autre part,les
divers services offerts au cours de la journée n'ont pas,
pour le passager, le même attrait. Oèpendant une appréciation, même impa.rfaite de l'importance et de la pression de la demande pourrait apporter quelques éléments
nouV'~aux venant c'Ompléter les courbes de trafic d'autant plus qu'un .c oefficient d'utilisation proche de loo 1%,
ce qui se produit en période de pointe au moins dans
Un sens, est considéré comme anormal.
Afin de préciser ce que peut êtrè la pression de la
demande de transport sur .J'offre de transport, on pourrait en particulier adopter la représentation graphique
suivante : (fig. 13).
en abscissè sont indiqués les j ours de la période
critique que l'on souhaite étudier et, à l'intérieur de
chaque jour, les différents services examinés.
en ordonnée est indiqué le nombrè de jours
précédant la date du vol.
Il serait possible, à l'aide d'un tel graphique, pour
.chaque jour d'è la période critique, et éventuellement
pour c'h aque vol, de préciser ,l e délai à partir duquel
toutes les réservations ont été faites. Si l'on prend
l"èxemple théorique d'une ligne A B où sont exploités
.cinq services quotidiens, on obtiendra une série de
courbes ayant l'allure suivante (fig. 13).
Cette représentation n'est valable que certains jours
dè l'année puisque souvent la réservation ,c omplète de
l'appareil n'est pas atteinte ; elle suppose par ailleurs
que le passager prévoit longtemps à l'avance le voyage
qu'il entreprendr.a, Cè qui peut être vrai pour les voyages· touristiques, mais ce qui l'est beaucoup moins pour
les voyages d'affaires, ceux-ci étant très souvent décidés
au dernier moment.
Une autre rep.résentation de la pression dè la demande de transport sur l'offre consisterait à enregistrer
toutes les réservations faites pour un vol, avant que les
·193
13

�sIeges ne soient r~ntièrement réservés et toutes les
demandes d'options, et spécialement d'options de premier rang. faites avant et après cette réservation totale.
Même si r on sait qm~, dans de nombreux cas, un seul
voyage fait l'objet de plusieurs options, on peut considérercomme ,c ertain que deux options ne seront pas
faites sur le même avion pour le même voyag~. Dans
ces conditions, le maximum de la. courbe que l'on obtiendra correspondra approximativement au maximum de
la pression de la demand~ de transport sur l'offre. Si
une distinction peut être faite entre les options de premier rang et les options de second rang, on pourra
obtenir graphiqli'~ment deux courbes donnant le maximum et le minimum de la demande non satisfaite .

..

.

'

Le graphique ci après est naturellement théorique
puisqu'il ne se base pas sur un enr~gistrement réel de
demandes faites pour 'Un vol donné et que cet enregistr~ment est en fait extrêmement difficile. Dans la
mesure où cet enregistrement serait réalisable, une telle
représentation devrait pouvoir aider à déterminer dans
quelle mesure la p.l'ession de la demande non satisfaite
et l'importance de l'offre non satisfaite, justifierait une
augmentation de l'offre. Une telle méthode devrait naturdlement être perfectionnée pour être utilisée dans le
cadre de l'exploitation ,c omplexe d'une c'Ompagnie
aérienne .
•

("i'

4. ,

Remarq.ues cf ensemble.

.

L'examen fait au cours ùes chapitres p.récédr~nts
ne peut prétendre montrer tous les aspects d'un problème sur lequel on ne dispose pas toujours dr~s éléments
sta tistiqu'~s souhaitables.
La plupart des renlarques faites et des statistiques
Inentionnées permettent néanmoins de souligner l'influence primordiale des courants touristiqur~s su.r la
structure saisonnière du trafic. Sur les relations de
caractère essentiellement touristique telh~s q!le certaines
liaisons nord-sud, entre la Grande-Bretagne et le continent, le we'~k-end, la fin de mois, les périodes de vacan194

�ces - , va'c ances d'été ou courtes vacances de Noël ou
de Pâques - se traduisent par des pointes importantes.
Dans le eas de courants touristiques, }~s pointes de trafic
ne se produisent pas au même moment dans les deux
sens : même sur l'Atlantique Nord, où le trafic d'affaires
est important, l'influence du tourism'~ essentiellement
nord-américain se traduit d'une part pa.r une pointe
saisonnière d'été très importante, d'autre part par le
décallage d'un à deux mois existant entre la période
de point~ du courant de trafic ouest-est, et celle du courant de trafic est-ouest. Etant donné, d'autre pa.rt, que
le trafic d'origine américaine constitue ull'~ part impor··
tante du trafic intra-européen, il est intéressant de renlarquer le parallélisme presque absolu existant entre
lè trafic nord-atlantique et le trafic intra-européen, tel
qu'il apparaît dans le graphique de la fig. 15.

.' .-j

Quelle qu'en soit l'origine, les variations saisonnières du trafic posent aux compagnies aéri~nnes et aux
aéroports des p.roblèmes d'exploitation dont certains
peuvent être mentionnés

.~.

.;

-- les compagnies aériennes doivent naturellement
chercher à immobiliser le moins possible leur matériel
pendant les périodes de poinre et, dans la mesure où
la sécurité le permet, à regroup;~r au cours des périodes
de moindre activité les grosses opérations d'entretien
et de. .révision. Si une telle olitique conduit à une lneilleure utilisation du matériel, elle réduit l'intél'êt que
pourrait p.résenter un planning d'entretien régulier, sur
la stabilité de l'emploi du personnel spécialisé.

....

c

,

\

si le matériel volan t I~st insuflïsan tau cours des
périodes de pointes, il est largement excédentaire. d'une
façon général~" pendant une partie importante de l'annè~., au ·cours de laquelle le personnel navigant technique et commercial est lui-même sous-employé. D'où la
nécessité, pour les compagnies aériennes de .rechercher,
en période creuse, des trafics de complément qui atténuent. mais ne le peuvent que dans une certaine mesure.
les conséquences du sous-emploi.
'195

~ •• ":.~:·:'·1If

�Oèrtes, l'un des avantages primordiaux ·du transport aérien est sa souplesse d'emploi: on peut prévoir
des transferts de matériel d'une région vers une autre,
des lo.cations de matériel volant et d~s prêts de personnel, des modifications de l'aménagement des avions en
vue d'une utilisation pour des transports de types divers,
etc... QU'dIe que soit l'imagination et le dynamisme des
services de vente des compagnies aériennes, elles ne
parviennent cependant que très difficil~ment à réduire
l'amplitude des variations saisonnières du trafic. En
fait le tr,a nsport aérien, instrument au service de l'économieet ·d u tourisme doit satisfairè à la demande, au
maximum de service de ses possibilités, ce qui, dans
certains cas, conduit à de difficiles conditions d"èxploitation. Il est vraisemblable qu'une amélioratIon sensible
dè cette situation ne peut résulter que de modifications
d'ensemble de la structu.re des courants de trafic touristique et des habitudes des touristes.

, - -

-

Jacques

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LE TRAFIC INTRA-EUROPEEN DE PASSAGERS
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LE TRAFIC DE L'AEROPORT DE CALAIS EN 1959
- DEPARTS -

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(évolution indiciaire)
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6ODO

LE TRAFIC DE L' AEROPORT DE CALAIS EN 1959
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LE TRAFIC DE L'AEROPORT DE CALAIS

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H1PORTANCE QUANTITATIVE ET C}\RACTERE INEGALEMENT SAISONNIER DU
TRANSPORT AERIEN POUR LE TRAFIC lllTERIEUR DES ETATS-UNIS, LE
TRAFIC A TRAVERS L'ATLANTIQUE NORD, ENFIN LE TRAFIC INTRA-EUROPEEN ( CINQ ANNEES, DE 1956 A 1960 ) .

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ma i s l e s espac ements d'abscisses sont différents.

208

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B. - PROBLÈMES LOCAUX

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Les perturbations apportees
à certaines économies locales
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par le caractère saIsonnIer
du phénomène touristique

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Lorsqu'en 1960 la municipalité du petit port , de
pêche d~ Cap Breton dans les Landes décida d'accepter
un village de vacances de 600 pla/c es au creux d'une
dune à l'abri des pins elle ne doutait pas qu"elle allait
réaliser une opération de « polarisation » touristique:
d'un type nouveau et n'en lnesurait pas exactement les
conséquences (1). Elle les apprécie mieux aujourd'hui:
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2 millions AF. d~ salai.res frais distribués sur la
localïté, une trentaine d'emplois saisonniers offerts,
215.000 AF. de plus à la taxe de séjour du budget communal, 430.000 AF. de recettes sur la vente de l'eau. En
outr'è les 600 consommateurs supplémentaires de ce vil·,
lage sont « un ventre» qui absorbe bon an mal an :
13 tonnes de pain, 15.000 litres de lait, 5 tonnes de viande, 30.000 œufs, 10 tonnes de fruits, 2.760 yaourts, etc ...
Hevers de la médaille : Cap Brdon, avec quelques

(1) Créatio:'1 de; {( Villages-Vacances-Familles », 10, a'; enue Bosquet, ave.~ l'aide de la Caisse des Dépôts et Consignations dans une
perspective de vacances pour familles à revenus m :::destes,

209
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�3.400 ha. pennanents voit sa population estivale se gonfle.r démesurément :
11 Y avait déjà 800 estivants en hôtels, 1.500 en
villas, plus les campeurs, llès enfants en séj ours ou en
colonies, etc... Bref la « surcharge » saisonnière impose
désormais à CapBreton de calculer son infrastructure
(distribution d'eau, de courant éle.c trique. voirie. enlèv~­
luent des ordures, évacuation des eaux usées, police,
etc ... ) non sur sa population réelle mais sur une population « fictive » 4 à 5 fois plus élièvée ...

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Voici le problème de base de tout~s les communes
qui sont tentées de « faire du Tourisme » : la richesseapparente d'ullè brillante vie estivale (ou hivernale)
dissimule un dranle : le suréquipelnent obligé des services collectifs sous peine de voir rapidement s'installer
le désordrè, la congestion, la malpropreté, etc... Toutes
les g.randes stations de Tourisme lancées il y a un demisiècle en savent quelque chose et ont fini par trouver
des solutions plus ou moins satisfaisantes (2). Les comlnunes qui actuellement se croient une « vocation :-&gt;
touristiqtle (et elles sont nombreus'~s dans les Alpes et
sur les littoraux) l'apprennent à leurs dépens (et aussi
aux dépens de leurs hôœs).
En fait on commence à apprendre qu'une municipalité qui veut « faire du Tourisme », si louable puisse
être son intention, devra résoudre des difficiultés très
complèxes avant d'enregistrer le succès qui la fera blit1er en tant que « station » de l'exotisme et du dépaysement.
D'où également les nombreux échecs par le fait de
l'emploi inconsidéré de fonds provenant de crédits
publics généreux octroyés sans une analyse économique
ou sociologique sérieuse parce qu'une science (et S'~s
techniques) du développement touristique commence
seulemiènt à naître.

(2) Précisons qu'alors la surcharge saisonnière n'était pas concentrée sur le mois d'août mais beaucoup plus étalée (saisons de printemps) par suite de séjours de lon~ue dur~.

210

�Voyons quelques exemples de ce qui peut se passer

DETERIORATION ET DESEQUILIBRE
Depuis un siècle, la fréquentation spontanée de
certains sih~s touristiques conduit bien souvent à leur
détérioration rapide. Il s',a git en premier lieu d'une dégradation physique: enlaidissement par des p.anonceaux
d'appel publicitaire, destruction d'arbres, dè plantes,
etc ...
A tel point que luaintenant, lorsqu'on découvre un
coin channant on dit : pourvu que les touristes n'y
viennent pas (on m'a dit ceci récemment à propos de
l'île d'Yeu). C'est un peu paradoxal. Ne peut-on concilieJ~ les exigence d'une jouissance publique OUV'èrte au
plus grand nombre et la conservation des éléments qui
ont été les mobiles initiaux de l'aUrait ?

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Les services de l'Urbanisme ont naturellement pris
conscience du fait. Après avoir protégé (en les classant
. ou en les invèntoriant grâce à une loi du 2 Mars 1930)
des sites, les dispositions de sauvegarde ont pris un
caractère régional (décret du 26 Juin 1958) de protection
de la zone de Corse, Côte-d'Azur et Provènce, lequel
pourrait s'appliquer également par décrêt un jour à
toutes les Côtes de France, aux régions de montagne ou
simplement à toute contréè pittoresque (article 65 de la
loi de Finances 1961). De même en ce qui concerne les
villes, l'Urbanisme s'est dégagé de la notion d'édifices
pour étendre sa tuteUè sur des « quartiers » ou des ensembles urbains (projet de loi pour la protection du
patrimoine historique et de sa restauration, adopté par
Je Sénat fin Décembre 1961 et en fèxamen devant rAssemblée Nationale). Un seul reproche : ces mesures
arrivent quand le mal est déjà grave 'è t retardeni en
général d'un bon quart de siècle sur les initi9.tives privées de dégradation.

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Mais le Tourisme n'a pas à l'ù:.:igine qu'un effet
« physique » de détérioration, bien q:Uè celui-ci soit le
211

�plus apparent dans le paysage. Il déséquilibre aussi une
économie régionale souvent fragile.
On s'en rend compte dans des secteurs '~n voie
d'expansion rapide. En Savoie, un abandon rural ùU
pastoral a été noté dans plusieurs stations une fois·
qu'elles se furent consacrées aux sports d'hiver et à la
« culture de la neige ».
Si nous prenons le cas du littoral dèS Alpes-Maritimes et du Var on peut se poser la question: les genres
de vie agricoles méditerranéens n'aurai~nt-ils pas été
mieux conservés sans le rush hivernal ou estival des
riches étrangers ?
En Bretagne, le malaise économique n'a pas été
évité par la spécialisation touristiqu'è déjà vieille d'un
siècle. De même en Corse, le tourisme n'a en .rien résolu
actuellement le problème insulaire.
Des régions dites sous-développérès restent pauvres
et ceci malgré leur aUrait touristique. Sans doute, sans
le Tourisme seraient-elles encore plus misérables. Mais
en apportant unè certaine richesse, le Tourisme n'a pas
évité ou a peut-être accentué les déséquilibres consécutifs à la stagnation.
11 importe donc de ne pas présenter, dans certains
dép.artements à vocation vacancière, le Tourisme comme
un~ panaoée universelle ou un renlède-miracle. Il faut
au contraire être attentif et procéder très prudemment. L'injection brutale de 'c rédits peut aggraver l'état
de santé du malade. Voyons cela d'un peu plus près.

LE TOURISME,
POMPE ASPIRANTE DES CAMPAGNES
Le dévèloppement de toute station de 'l'ourisme
provoque un phénomène de condensation démographique.
11 se fait « un appel » sur les campagnes environnantèS qui se vident pour venir grossir un noyau permanent à la station, en profitant dèS emplois nouveaux
212

�,&lt;'

offerts par ie Tourisme. La désertification s~accélêre cal'
les ['uraux trouvent dans l'hôtellerie ou les services tertiaires des èmplois moins fatigants et plus .rémunérateurs. (3).
Faut-il donc favoriser ou éviter la formation de
grosses stations de Tourisme ?
Le maintien d'une fréquentation atomisée (tourislne de campagne, de vallées, péri-forestier) est un -ànlidote à la concentration excessive. Celle-ci en revanche
est classique dans le cas du tourisme thermal, des sports
d'hiver, balnéaire.
D'autre 'part ce n'est qu'à partir d'une certaine concentration que les estivants peuvent trouVlèr des services
assurés (il faut 800 estivants pour qu'un coifl"eur saisonnier puisse faire ses frais).

'1

Actuellement dans les régions de Tourisme campagnard on pourrait j OU'èr sur un moyen terme : la réanilnation touristique des chefs-lieux de canton.
Presque tous ont largement perdu leurs habitants
depuis le 19me siècle. Par in e.rtÏ'è , ils se trouvent suréquipés en commerces et servic'è sadministratifs. Ils ont
trop de vieux hôtels du temps où ils servaient de relais
à la postè aux chevaux. Le chef-lieu du canton, quand
ses ressources touristiques et sa localisation s'y prêtent,
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(3) 500 estivants nouveaux dans une localité au mo:s &lt;i'août cela
veut dire: 5 vendeuses de plus dans les commerces de l'alimentation,
un e:nployé surnuméraire à la pos-se, ouverture du coiffeur le dimanche matin, 2 compagnons de plus chez le garagiste ou la stationservice. 6 étudiants ou étudiantes pour garder les bébés ou faire
travailler les enfants, un porteur à la gare, 3 aides de cuisine, 4 femmes de chambre, un veilleur de nuit, 3 serveurs, 2 barmaids en plus
dans les quelques hôtels de la localité, un retraité gardien de square
en plus, du travail pour 10 femmes de ménage et 10 employés de maison dans les villas, etc ... Un chiffrage précis du nombre d'heures de
travail ainsi offertes est évidemment impossible et n'a jamais été fait.
Toutefois on pourra se reporter à l'étude de Boudeville : l'espace
opérationnel macro-économique (cahiers de l'I,S.E.A.) et rappeler la
relation de Berry: le nombre N de commerçants est en relation avec la
popUlation d'une localité P selon la formule P = ab n , a et b étant des
paramètres variables.
NT
Pour une station de Tourisme P = pr +
pr = popUlation résidente
S
NT : nombre de touristes, S, = durée du séjour.

21-3

:'r

-::-110.... &lt;{

;..

�ëst un cenh'e de tourÎslue prêt à dchllarre.r tout en ga . . ..
dant les avantages d'une dimension modérée. (4)
DU PiS-ALLER A LA CROISSANCE PLANIFIEE

.1

Essayons d'observer maintenant ce qui se passe lorsqu'une région ou une localité « s'éveille» au tourisme.
Depuis un siècle, il y a eu assez dexemples tant en
~rance que dans le reste d~ l'iEurope pour que le phénomène ait souvent montré un processus identique,
jamais à notre connaissance encore décrit par les responsables du Tourisme mais qu~ nous allons essayer
de schématiser en trois phases
Phase 1 - ;lnstallation du « Pis-aLLer ».

Les caractères essentiels sont : anarchie des initiatives et des implantations, non contrôléès et non-coor-·
données. P.rix des terrains encore avantageux. Pas de
voirie, pas de zoning, pas de plan d'urbanisme. La congestIon apparaît très vite sur certains sect~urs qui ne
sont pas les meilleurs mais qui sont choisis par routine
ou le jeu de l'exemple. Prolifération d'un secteur tertiaire (comm~ces) volant, notamment pour l'alimentation.
Fréquentation très élastique selon le temps qu'il
fait. l\1arché de clientèle local ou régional! Cette phase
est fréquente dans tous les périmètres de loisirs d~s~
grandes villes. Installation d'hébergement appartenant
à la para-hôtellerie légère (cabanes, bidonvilles.. cam-

...

~

~.~

(4) En réalité le phénomèn e est plus ,complexe mais nous ne pou·
vans entrer ici dans le détail du mécanisme. La croissance touristique en faisant monter les prix chasse de la localité les personnes
domiciliées à revenus les plus bas. Le tert~aire se hiérarchise d'une
façon annulaire à partir d'un noyau de valeur maxima (phénomène
visible dans les stations thermales anciennes). Le Tourisme agit
donc comme une pompe aspirante et foulante et son effet s'exerce sur
les deux niveaux extrêmes d'une façon la plus vis~ble. Dans plusieurs
stations on vous dira : ce qui se loue le mieux c'est le plus cher et
le meilleur marché, les catégories intermédiaires trouvant plus difficilement preneur.
214

'"'-:

" -.;

�pil1gs sans confort, .r ouiottèS). si l;întensité de la fre
quentation croît, on assiste à la congestion populaire
avec installation continue sur les sites les plus médio.cres. La détérioration des sites est rapidè (lèpre touristique).

Pha.')e 2 -

Périade de « colonisation » (5)

Caractères : les coûts des terrains montant rapideIuent et ceux-ci se .raréfiant, leur achat ou leur revente
s'opère par l'intervèntion d'agences privées. Une volonté mercantile de spéculation apparaît. quelquefois encouragée par les. notaires qui ont intérêt à accélérer les
transactions et à provoquer des plus-values les plus fortes possibles.

r.

: .... J

1

~

Le développemènt a pour moteur l'initiative individuelle mue pa'r l'espoir du profit rapide. C'est aussi
la période des lotissements et de la publicité lointaill'è
sur ees lotissements (le ,c lient ne se dérangera pas pour
soir ce qu'il achète). L'appel dépasse la région et se fait
SUI' le marché national. Les « colonisatèurs » appartiennent à des milieux d~ affai.res souvent non-touristiques et ne peuv~nt apprécier les chances réelles de leurs
opérations (pas plus d'.ailleurs les municipalités qui les
accueillent). D'où, échecs, et ratages à la suite de ris...
ques Inal calculés. La rente foncière grimpe à une allure
vertigineuse (Corse, littoral languedocien). La mise en
Jouissance du foncier se fait sous des formes juridiques
très variées. Unè voirie (toujours étriquée) suit plutôt
qu'elle ne guide l'occupation des sites. La sélection topographique se fait selon les degrés de richesse sociale et
il apparaît un'è ségrégation de fréquentation (villas de
luxe ou bidonvilles, palaces ou campings sales). Le site
champignonne des installations en dur, de haute fantaisie et d'une laideur consommée (style mauresquè, faux

(5) O'est entre 1es phases i et 2 que se ptodùisent les erteùrs
d;implantation. En effet, elles sont peu graves dans la phase 1 qui
est celle de la recherche du moindre coût. Mais au cours du passage
à la phase 2 élles passent inaperçues parée qUé masquées par un gaspillage d'investissements dont la non-rentabilité n'apparaîtra pas
immédiatement.
215

�gothIque, t"aux normand ou faux basque, fJaux chaiel
suisse). La hideur de certains secteurs s'accentue 'è t la
détérioration devient irrémédiable. Hôtels et commerces
(du bazar au bijoutier) se créent qui mèn~ilt immédiatement une bataille concurrentielle. A partir de .ce stade
la situation a dnlet difficilement un rattrapage. En cas
dè crise, c'est la 'C 'atastrophe et le dépérissement. Il n'y
a guère de remède sinon faire du n euf en repartant à
zéro sur un site voisin.

Phase 3 -

_ 4

dite de « croissance planifiée ».

A,c tuellement, lèS dispositions législatives peuvent
toutefois pèrmettre aux r esponsables locaux d'intervenir
il temps, a u InûiIis sur les stations de moyenne importance. (6)
Au dévdoppement anaJ~chique et destructeur précédent on peut substituer une reconversion planifiée.

:

1

Les caractères sont : une parti~ du secteur touristique est mise hors ...circuit Inercantile. Si la station a de
l'avenir on peut aisément trouver une zone encore intactè (,c as de nombreuses stations balnéaires. par exemple
Saint-Jean de Monts en Vendée). Les communes du bord
de mer ont par exemple la propriété de dunes incultes
ou de lais de illèr. En montagne des espaces considérables pour la p.ratique du ski ou l'installation touristique
sont formés pa.r les alpages indivis. Tout ceci constitue
des réserves excenente~ si la municipalité a eu la prudènce de ne pas les aliéner (dans le Doubs la municipa;.
lité de Baumes-les-Dames a su s'assurer le contrôle
d'une grande partie des terrains qui pouvaient servir à
des installations touristiques).

(6) En utilisant les décrets du 31 décembre 1958 et du 7 septembre
1959 qui sont relatifs à la conservat·on et à la création d'espaces
boisés dans les communes t enues d'avoir un plan d'urbanisme. Sur ces
t errains les constructions immobilières éventuelles sont subordonnées
à l'avis conforme de l'ingénieur en chef des Eaux et Forêts. Mais presque toujours les plans fa:ts par les urbanismes ne tiennen.t pas compte
de la fonction touristique possible ou existante de la localité, faute de
moyens d'analyse.

216

�Un vaste eV-è ntaH d'Interdiction de . -c onstruire, des
arrêtés portant nécess~té de détruire, des mesures co~tre
l'enlaidissement, pour la protection de la ' flore et des
arbres, celle des sites, seront déployés.

-

Certes des pressionS financières et électorales peuyent s'exer.cer. 'L es responsables locaux' doiv~nt- faire
procéder à une 'étude dès chances de développement
pour dressèr un cadre d'opération viable et raisonné.
~nsuite, ils constituent un fonds d'équipement remis
entre l~s mains d'un organisme autonome de développement pouvant réaliser toutes lèS opérations financières jugées utiles. La voirie et les équipements collectifs
précèderont et dirigeront l'installation qui devra voir
largè et non étriqué. Les premiers revenus de la misê
en valeur· iront à l'amortissement et constitueront ensuite un fonds de réserve et de modernisation. Les ÎnStaBations d'hébergemènt et de distraction seront remises
en gérance .c ontrôlée. Dès le début on créera (anima-teurs) une discipline de vie collective et des traditions
à respècter (propreté, silence. courtoisie). On cherchera
enfin à garder dans toutes les réalisations des dimen-sions harnlonieuses pour que l'estivant ne se sente pas
écrasé et puisse cOll-tenter ses 'besoins de .réfection au
llloindre coût. C'est la règle de la satisfaction optimum.

.

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1
•

.1

*
**
En conclusion de C'è t exposé bien imparfait et qui
aura négligé de très nombreux aspects du problème, il
est inutile dè dire que nous en sommes, dans beaucoup
de régions françaises aux phases 1 et 2 plutôt qu'à la
dernière, de croissance planifiée et raisonnée. Mais le
mal éclate maintenant dans toute sa lumièr~. Il n'est
plus perso..1ue pour contester les effets déplorables de
certaines formes d'installation touristique. ' Les parl'èmentaires et les notables politiques eux-mêmes, souvent attachés pour des raisons électorales à d'èS programlues dépourvus de -références économiques se trouvent
dans -l a nécessité de repenser leur action 'èt ne peuvent
que céder le pas dev,a nt l'argumentation statistique sérieuse. Nous devons nous en féliciter. Méfions-nous aussi
d'èS formules sommaires, telle celle-ci lanoée il y a ln

•

217

�ans par un ministre : « Le 'fourisnle, etest quand vO'US
invitez un étranger à boire une coupe de champagne el
qu'il repart avec une caisse :..
'
Ce raccourci lèst saisissant et bon pour déclancher:
les applaudissements mais c'est quand' même un peu
facile. Les Congrès de Tourisme sont généralement des
nids préférés pour ces formules généreusès qui achèvent
leur existence éphémère dans le eercueH pompeux des
yœux et des résolutions. Félicitons le Centrè d'Etudes
du Tourisme de Marseille d'avoir voulu par ces assises
l'Cnoncer à un style de dialogue vain et inefficacè et
d'avoir pour la première fois à Nice replacé llè Tourisme
sur le vrai terrain de l'observation scientifique et de la
recherche analytique conciSè. Nous sommes quant à
nou~. certains que ces efforts porteront de beaux fruits
et ouvriront unè nouvelle phase dans la conception du
tourisme de notre époque. '
DEFERT

Pierre

Doctellr de l'Uni,versité de Paris
Expert-Conseil de TOllrisme

"

"

'-;.;' .:

,

.

. : 1

218

�LI évolution de Leysin.

la transformation d'une station
curative permanente en une station
de tourisme bi-saisonnière

CHAPITRE 1
D'UN PETIT VILLAGE MONTAGNARD

A UNE GRANDE STATION

,

.

La situation géographique et .climatique de Leysin
prédestinait ce petit village, bien assis sur un plateau
protégé des vents du Nord p,a r la chaîne des « Tours
d'Aï et de Mayen» à joulèr un rôle dans le domaine
du tourisllle. Son altitude moyenne est de 1400 m., le
village étant situé à 1.300 m., la partie supérieure de la
station, !èsplanade du Grand Hôtel, 1.450 m., au pied
d'une grande forêt.

Quelques dates :
l~YO Construction du premier sanatorium, le Grand
Hôtel disposant de 150 lits. Ce fut le point de
départ de la station.
1~Y5
Construction du deuxième sanatorium, œ MontBlanc, avec 120 lits.
lYOO Mise en exploitation du chemin de fer électrique
à crémaillère reliant Aigle à Leysin. La durée
du traj~t à l'époque était d'une heure.
~ul1olUid'hui,: la station t$t facilement accessible
par une excellente route, ouverte toute l'année ainsi que
par l~ chemin de fer électrique qui a été modernisé et

219

�gagne LeysIn en rnoÎns de 30 minutes. sItuée sur l~axe
de Paris à Milan, LeYis in est la station des Alpes la plus.
proche de Paris et l'une d1:!s plus proches de Milan.
L~ouverture prochaine du Tunnel du Grand Saint.Bernard la rapp.rochera considérablement des villes du
Nord de l'Italie pour l~ automobilistes.
Au début du siècle, grâce à la construction du Cheluin de fer, la station se développa rapidement, elle fut
entièrement ori~ntée, dès le début vers le traitement
de la tuberculose. Comme le démontre le tableau l, la
population a augmenté à un rythme très rapide puisqu'elle doublait durant chacunè des trois première~
décades depuis la création de la station.

Tablean 1.
L e -développement de La station, dès sa création en 1890.
Années

.. l
.. 0' 1

0·· 1

J

1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1955
1960

Evolution de
la population
500
1.065
2.141
3.758
5.746
3.952
5.275
* 4.000
6.789

Nombre
Recettès de la
lits
Caisse communale
(impôts et taxes) fr.
13.20&lt;J
37.141
78.706
299.196
523.758
361.530
488.505
1.018.386

*
*

1)
1)

150
280
1.000
2.000
2.986
3.127
3.285

2) 3.360

Les chiff.res indiqués au tableau Il sont ceux publiés par le Bureau Fédéral d'è la Statistique. Ils ne
comprennent que .les nuitées des hôtels et établissements
de cure sé.parément, à rexclusion des homes d'enfants,
coloniès .de vacan.ces, chalets et appartements de vacances qui se sont beaucoup développés à. Leysin.
Chiffre approximatifs.
0) L'augmentation du, nombre des lits est dûe à i&gt;affectation de
deux grands sa.natoriums de lu~e en établissements populaires pour
hospitalisés.
(2) Entre 1!}56 et 1960 la conversion de sanatoriums en hôtels a
également permis d'augmenter le nombre des lits sans' qu'il y ait eu
de constructions nouvelles. Le chiffre de 3.360 lits comprenù 2.502 iit"&gt;
d'hôtels et '858 lits de cure. Les lits de chalets et maisons de vaCances
non COlI1priS.
~,

220

~

�\

·

"

.. '

Tableilll Il
Evolution de la station de Leysin de 1938 à 1.955 ~t dès le début de l'activité touristique
de 1956 à 1961
Années
l à XII

~

N

.:-.

1938
1946
1947
1948
1949
1950
'1951
1952
1953
1954
1955 ·
1956
1957
1958
1959.
1960
1961

Nuitées
de cure

621.544
l. 099. 705

1.003.521
966.095
909.846
851.732
887.960
!H3.944
835.793
813.719
682.678
444.028
334.892
249.193
214.032
175.690
158.403

Taux
d'Qccup.

57,
87,9
84,9
83,5
74,9
73,4
75,8
76,6
70,4
68,0
51,88

Diminution %

% du

total

100

»

»

»

»
»

»
»

))

»

»

»

»

»

»

II

»

»

»

»

j() %

»

24,6G
24,66
25,58
14,10
17,91

85,4.

D,~:3

Nuiées de
touristes

67,9
56,8H
49,O ~

:39,01
2H,~) 7

Augmentatlon %

% du

total

))

75.840
158.199
189.001
222.150
271.292
370.478

14,6
llO %

19,46

32.1
43,14

Total des
unités

621.544
1.099.705
1.003.52'1
966.095
909.846
851.732
887.960
913.944
835.793
813.719
682.678
519.868
493.00t
438.194,
436.132

17,54

50,92

22,12

60,6

446,98t

36,56

70.03

528.88t

�Jusqu'en 1955 la quasi totalité des nuitées sont fournies par des malades, la station ne possédant que trois.
petits hôtels-pensions totalisant moins de 100 lits.
Le cas de Leysin est donc bien particulier et ne
peut être cOll1paré à celui des stations de cu.re n1ixtes
telles que : Arosa, Davos ou Montana où l'activité touristique jouait un rôle prédominant, en tous cas pOUl
h~s deux premières.
Durant les années de 1945 à 1954 la fréquentation,
a été très forte en raison de l'afflux d'hospitalisés placés'
par les pays voisins à titre officiel ou semi-officiel. Ils
p.rovenaient plus particulièrement d~ France, de Belgique et d'Angleterre, ces pays manquant à l'époque
de lits pour le traitement des tub~rculeux .
•1

Dès 1952, en raison de l'apparition de nouveaux
1l1oyens thérapeutiques l'on pouvait constater une accélération des traitem!~nts qui ne tarda pas à avoir une
influence sur la fréquentation des sanatoriums, phénomène .réjouissant, mais qui allait poser des problèmes
très sérieux pour une station entièrement .consacrée au
trait~ment de la tuberculose.

1

,j

Les inforlnations dont nous disposions en 1954 nous
permettaient de prévoir que la presque totalité des contingents de malad~s étrangers disparaîtraient dans le
délai d'un à d~ux ans. Ce n'était pas l'avis du c011JS
lnédical de notre station composé de spécialistes qui
doutaient encore de l'eflïcadté à long terme des nouveaux moyens de traitem'~nt.
Les événements allaient rapidenlE-: nt nous donner
raison puisqu'en 1955 déjà les grands sanatoriums se
fermaient les uns après les autres. Nous aurions pu 'nous
contenter de faire apposer aux portes de ces établiss~
ments : « Fermé pour cause de victoire », ou attèndré
comme nous le proposait un m'é decin chef d'un sanatorium le retour hypothétique de malades, car, disait-il,
au .cours des douze derniers mois 40% des admissions
dans son établissemènt étaient constitués par des malades faisant une rechutè après le traitement aux antibiotiques en plaine.
Un état de tension régnait à Lèysin à cette époque
et la station ressemblait un peu à une place d'armes à
222:

�]a fin des hostilités. La démobilisation, l'angoisse quant
à l'avenir, le départ de nombreux commerçants, artisans
d'ull'G part et ceux qui ne pouvaient pas partir en raison
de leurs engagements d'nutre part.
H fallait absolument et rapidement trouver d'autres
possibilités de travail et une nouvell1G clientèle afin
d'éviter la catastrophe financière de toute la station
comme de la Commune.

··1

..
-,

·11

22~

;-,..;.:.,

�CHAPITRE II

REGRESSION DE LA FREQUENTATION,
RECHERCHE D'UNE SOLUTION

La p.remière solution qui paraissait logique, étant
donné l'équipemènt médical de tous les établissements
et la présence d'un corps médical important, semblait
être la recherche d'autres activités médicales ou paralnédicales. C'iest ce qui nous fut conseillé - sans beaucoup dè conviction - aussi bien par les autorités politiques loc'ales et cantonales que médicales. Les conseils
n'ont pas manqué - c'est si facile - suivis d'efforts
absolument stériles, et il a bien fallu se rèndre à l'évidence au bout de deux ans - 1954 et 1955 - qu'il ne
faUait plus songer ni espérer voir venir à Leysin, tant
qUè la station conserverait son étiquette de « Centre
de traitement de la tuber,c alose » des malades atteints
d'autres affections ou m.ême des convalescents. La résistance était générale ; l'èS malades atteints de diverses
formes de rhumatisme auraient pu bénéficier du climat
favorable mais ils ne voulaient à aucun p.rix accepter
&lt;le monter à Leysin, même à titrè gratuit, craignant
non pas tant la contagion, mais bien le risque d'en revenir avec une « étiquette » de tubercul'è ux.

\

.,

. 1·

De son ,côté, le corps médical de la plaine ne pouvait
recommander à ses malades ou convalesœnts une station de tuberculeux.
Nous avions été influencés nl0mentanément par un
rapport officiel, très fouillé et très documenté, établi en
1944 à la demande des autorités fédérales, par feu le
Docteur Professeur Von Neergard de Zürich, rhumatologue éminent. Ce spécialisÎ'è et chercheur prévoyait
déjà, avant l'ap.parition des antibiotiques, que l'augmentation de la tuberculose ne serait que passagère et qu'eUè
ne prendrait pas les mêmes proportions qU~laprès la
première guerrè mondiale. Il reconlmandait aux stations
22-1

, :;'.~

..;;.

�spécialisées dans le traitement de la tuber,c ulose« de
cher.cher de nouvelles possibilités d~ travail ». « Les
stations de tuberculose doivent donc se demander si
elles veulent joU'~r leur avenir sur une seule carte ou
si elles préfèrent, en temps utile, s'ouvrir de nouvelles
possibilif.és ». '
Si cette prévision était exact~, par contre les solutions préconisées ne tenaient pas suflïsamment compte
de l'aspect psychologique du problème. La peu.r de la
tuberculosè était beaucoup plus forte chez les individus
atteints d'autres maladies, même lorsque ces derniers
auraient pu largement bénéficier d'un traitement' D
l'altitude, qu~ chez les bien-portants.
Les événements 'l 'ont prouvé.
Conscient de cett~ situation et absolument convaincu du fait que la très forte diminution du nombre
de nos malades allait s'accentuer encore, prévoyant
aussi la catastrophe économique imminente, il n'était
plus possible d'attendre ni dç suivre les conseils du corps
-lnédical de la station.
L'état de tension dont nous avons parlé atteignit
son paroxisme en automne 1.955, deux camps se formè··
rent, les attentistes d~ beaucoup les plus nombreux et
les « rénovateu.rs » ,c onsidérés comme les fossoyeurs de
situa tions bien établies.
• '1

L'auteur de ce rapport s'était mis à dos tout le corps
Jnédical de la station après vingt années de collaboration
et était violelnment attaqué, jusqU'~ dans la p.resse. Les
autorités communales se rangèrent tout d'abord derrière
lè corps médical tandis que du côté des autorités cantonales nous n'obtenions qu'un tinlide essai de sauver un
établissement de 110 lits, dont l'état était créancier hypothécaire, alors que nous en avions 3.000 en perdition.
Au cours d'une mémorable conférence, convoquée
sur notre demande paJ~ le Conseil d'Etat du Canton de
Vaud, réunissant en décembre 1955 à Lausanne les Professeurs de la faculté dè médecine, le Conseil de santé;
du canton, les dirigeants de la ligue contre la tubercu~
lose, les autorités communal'è s de Leysin et les Directeurs dèS établisselnents financiers, il fut reconnu et
adnlis ;
225

15

�1) qu"al ne fallait pas compter pouvoir à nouveau,
pas plus dans l'immédiat que .dans un proche avenir,
occuper les lits des sanatiriums par des tuberculeux,
plusieurs établissements étant déjà fenllés ou sur le
point de l'être.

2) qu'il ne fallait pas compter non plus s'Ur le plaCelTI'tnt à Leysin d'autres catégories de malades.
Après ces deux constatations qui signaient en fait
l'arrêt de mort pour de nombreux établissements et à
brève échéance celui de la station, la voie était librè
pour envisager et préparer la :c onversion de la station
de cure en une station de tou.risme.
Dès ce lTIOment 1'011 se ll1it à l'ouvrage, un programd'action et un c.ode d'urgence des travaux à entre . .
prendre furènt établis et présentés à rassemblée de la
Société de développement (Office du Tourisme) qui
l'approuva et donna pleins pouvoirs à son comité.

Ille

'.

~.

t2fj

�CHAPITRE III

CONVEHSION EN STATION DE TOURISME
PR~IIEHS RESULTATS
a) Le, bilan
de ce que nous avions à sauver et à1
•
reanlmer.
b) Comment et par quels moyens
but.

atteindr~

notre

Actif : Leysin, seule station d'altitud'~ en Suisse,
avec Davos, qui avait dépassé un million de nuitées
annuelles, avait Ic omme principal atout sa situation climatique fè t panoramique très favorable.

Un équipement « hôtelier » relativement considérable, plus de 3.000 lits, mais dont l'état laissait fort à
désirer,
Un chemin de fer électrique ,relativem~nt moderne
ainsi qu'une bonne route d'accès et un réseau routier
convenable,

.." .!"'-

" ",1

L'eau, le gaz et l'électricité ravitaillant toute la
commune, un commer.ce bien développé mais périclitant,
Une population active d'environ 3.000 âmes, découragés et sceptique, appréhendant de perdre une activité
permanente contre une activité saisonnière encore problématique,
Des investissements taxés fiscalelnent plus de 50
Inillions (Fr. S.).

Passif: Au passif, nous devons inscrire tout d'abord
notre principal handicap soit : l'Etiquette tuberculose
connue du mondè entier, puis l'absence de tout équipelnent touristique et sportif~
';.27

:,"~

... ~"

• fi

�i

Quelques détracteurs, jusqu'au sein des autorités,
L'absence de tout crédit, les étab1issements financiers ayant pour instructions de couper tout crédit à
Leysin en raison de la situation et vu les intérêts arriérés a.ccumulés chez la plupart des débiteurs.
La balance entre l'actif et le passif peut être estimée par ceux qui connaissent les problèmes touristiques,
nous leur laissons le soin de la f.aire. A l'époque, nous
l'estimions plus lourde du côté du passif mais nous
avions la volonté pour triompher, ayant rèlevé le défi
et ne voulant pas assister à la débâcle deceUe station à
laquelle nous avions voué toute notre activité.

r

b) Par quels rn10 yens atteindre notre but.

11 nous est agréable de pouvoir rendre ici un hommage tout particulier à la valeur de la recherche et de
la science touristique et plus spécialèment à l'expert
éminent qu'est le le Professeur Dr. W. Hunziker, président de l'A.l.E.S.T. et vice-président de la Fédération
suisse du Tourism'è.
C'est ·à lui que nous devons d'avoir choisi la solution qui convenait à la situation et d'avoir évité des
er!reurs initiales. C'est aussi grâce à ses relations internationales que nous devons nos premiers succès .

. ,

.... ,

'. '

'.
,

1

De tous côtés l'on nous engageait à changer le nom
de Leysin. Les prophètes ne manquèrent pas qui p.rétendaient que jamais des Suisses connaissant la station
ne monteraient en touristes à Leysin. (Plus de 20.000
sont déjà montés pour séjourner). Le seul qui n'ait pas
hésité un instant fut encore le Profess'è ur Hunziker, « il
ne faut pas voiler la vérité » dit-il et aussi, « le nom de
lJèysin très connu, s'il est un handicap au début sera
un atout par la suite» Nous l'avons suivi et nous avons
bien fait.

Les débuts et la formule
Ayant choisi la formulè du tourisme social et les
yacances falniliales comme activité nouvelle, nous avons
relancé la station de Leysin en réouvrant 'enMai 1956i
226

�1

ie Grand" Hôtel, qui fut le 1pr de la station une se1conde
fois, ~n portant sa capacité de 150 à 250 lits, tous mi~J
à la disposition de la grande agence TOUROPA qui avait
accepté de tenter l'aventure avec nous. Nous avions
fixé d'un commun accord le prix de pension forfaitaire
à 12,50 frs par j our pour la première saison.

,

'·1

üèla a l'air tout simple aujourd'hui; il faut cependant rappeler que la société propriétaire des trois principaux hôtels (sanatoriums) avait obstinément refusé
de nous louer le Grand Hôtel, certaine qu'elle était que
nous allions au dèvant d'un échec .et ne voulant pas
etl'ectuer les travaux les plus u.rgents. La première bataille fut livrée pour obtenir cet hôtel et en avril 1956,
prenant seul l'èS risques nous signons un bail de trois
ans, bail qui fut repris ensuite par Leysintours S.A. que
nous avons fondée le 8 Mai 1956, jour d'arrivée du premier convoi de touristes.

\ .
,j

La première saison fut déjà un succès car dès fin,
juin nous devions ouvrir un deuxièmè hôtel, Le MontBlanc, disposant de 120 lits. La propagande lancée par
- Touropa sous le slogan « MAMAN AU GRAND ROTEL »
avait porté juste. Nous avons ,r eçu cette première s.a ison 2.300 clients de Touropa qui ont totalisé 48.390'
nuitées.
..
. , ...... '1

Le premi'èr pas était franchi et il fallait réaliser
rapidement l'équipement indispensable, nous n'avions
pu construire pour cette première saison qu'un MINIGOLF et deux courts de tennis .
Afin d'êtr~ prêts pour lancer la première saison
d'hiver 1956-57 il fallait construire un téléphérique et
et des téléskis. Un comité d'initiative constitué le 3 Mai
1956 lança une souscription publique et réunit pour le
30 Mai les capitaux nécessaires soit 750.000 fr. les 2/3
en capital actions, 1/3 ~n obligations.

r".

'.

La société du Téléphérique Leysin-Aï Berneuse fondeé le 12 Juillet 1956 réussit le tour de force de construi,re la même année le Téléphériqu~ ainsi que le 1er Téléski Aï-Berneuse qui furent mis en exploitation le 22
Décembre 1956. Il a fallu, on s'en doute, surmonter de
nombreuses difficultés, bousculer des habitudes et lutter
contre les éléments, la neige tombée en quantité - plus
229

�d~un nlètre
en octohre aiors què nos transports de
nlatériel n'étaient pas tenuinés, le chalet ;rèstaurant de
la Berneuse (2.048 m.) pas encore construit.
-7-

~!.

Fort heureusement, nous avions pu tenir nos promesses lèt engagements. Leysintours avait déjà vendu
dès le printemps à Paris et à Londres pour plus d~ '
40.000 fr. d'abonnements au téléphérique, seul moyen
de nous assurer une clientèle pour l~ premier hiver durant lequel nous avons disposé de 1.431 lits.

..

o'

j
" _'0

•

01

Plus de 10.000 touristes ont répondu à notre appel
dont 4.000 environ par le CLUB MEDITERRANEE qui
faisait, avec nous, sa première 'è xpérience des sports
d'hiver; il n'avait orgamsé jusqu'alors que des vacances
d'été. Ce fut un double succès et une précieuse collaboration pour l'avenir. De là est née une collaboration plus'
étroite et plus intense avec le Club Méditerral1née qui
disposè aujourd'hui de 1.100 lits à Leysin et d'envi.ron
2.000 pour toutè la Suisse.
Nous n'avions d'ailleurs p.as limité nos efforts à
la seule construction des moyens de remontées mécaniques, il fallait songer à la deuxième saison d'été et construire une pisciuè olympique, chauffable, en plein air.
Le financement s'avérait beaucoup plus difficile, mais,
à force de démarches et de persuasIon nous avons pu
trouver le demi-million nécess~irè, les travaux commencés en automne 1956 f~urent terminés au printelnp3
1957 et la piscine inaugurée pour la saison d'été .

. t,,'

'1

Grâce à .c es réalisations très rapides, nous avons
pu arrêter l'exode massif des habitants de Leysin -plus de 800 habitants avaient quitté la commune dans
la seule année de 1956 - et rèdonner du courage et de
l'espoir à ceux qui l'avaient perdu.
LèS travaux de réf.ection et de transformation des
sanatoriums en hôtels prirent une telle ampleur, ajoutés
aux COl1st.ructiOl1S touristiques et privées que tous les
corps de métiers sont débordés depuis six ans et malgré
l'arrivée d'lèntreprises de la plaine l'activité artisanale
a pour des années plus de travail qu'elle n'en pourra
accomplir.
Grâce à ce renouveau et à l'essor pris p.a r la station,
nous avons pu intéresser de grand'è s organisations à
230

�(:onstruire des vil1ages de vacances à. Leysin. Le premier'
n été réalisé par l'Union Syndicale Suisse, un deuxième
es t en voie de réalisation par les Mutualités chrétiennes
de Belgique et un troisième est en préparation par la
Caisse suisse de voyages qui a acquIs une importante
parcelle de 70.000 m2 pour construir~ un village de
vacaI1Ces lllodèle. Ces constructions augmenteront le
nombre de lits de plus de 1.200.

L'expérience de Leysin ei la formule utilisée sontelles valables pour d'autres cas, font-eLLes concurrence à
d'alutres stations et sonl-elles économiquement saines ?

1

Voilà des questions qui ont fait le tour des milieux·
professionnels. Il faut d'emblée reconnaître qUè seul le
fuit d'avoir basé notre nouvelle activité sur une offre
de prix très modérés, forf.aitaires aussi bien pour les
hôtels qUç pour les sports, les divertissements et les
cx.cursions, a permis d'obtenir le succès retentissant qui
confond nos nombreux détracteurs.
(Jue notre action porte le nom de « TOURISME
SOCIAL », de « TOURISME ECONOMIQUE » comme
dans l'aviation, ou de « TOURISME FAMILIAL» à prix
modérés, cela n'a qu'une valeur a.c adémique.
Un fait dOluine, Leysin pratique d'une manlere
générale, avec succès, des prix fortement inférieurs à
ceux pratiqués ailleurs; comment cela est-il possible?

,.:

",

0_

i:

• 1

Tout d'abord, le fait d'avoir disposé très rapidement
d'un potentiel d'hébergement important à des conditions
financières favorables,
L'abandon de ce.rtainès méthodes de travail surannées et dispendieuses, la modération dans l'exécution
de travaux de transformation et de rénovation ,
L'adaptation de l'instrument au but ainsi que la
concentration des moyens et dlè l'action,
La .création d'équipes de travail enthousiastes et
disciplinées.
Il est juste de dire aussi que ces conditions ont pu
être réalisées en partie, par le fait que la plupart
nos collaborateurs ont senti le péril qui les menaçait et

de

231

�ont .accepté une nl{Ühode autoritaIre en ce qUI concerne
le .choix d~s moyens.
.
.

Le problème des prix, de la rentabilité.
Nous avons vu que pour réussir nous avons choisi
la voie des p rix modestes, voire bas. Toutes nos entreprises touristiques et hôtdières étant privées, il importait d'assurer leur rentabilité, te e qui est moins facile
lorsque les prix ne laissent qu'une faible marge. Il va
sans dire aussi que pour gagnèr une nombreuse clientèle, il faut également la satisfaire et lui donner de8
produits de qualité. Il faut aussi assurer au personnel
des entreprises quelh~s qu'elles soient" des conditions
de travail équivalentes à .c elles obtenues ailleurs, si non
il n'y a pas de personnel.

;0·

~

Ce dilemne qui
fessionnels leur avait
qu'en moins de dèUX
experts partageaient

~

n'échappe pas aux milieux profait dire, au début de notre action,
ans nous ferions faillite. Certains
C'è t avis.

Ils ne tenaient pas .assez compte du fait que tro.is
clients payant 15 frs valent mieux qu'un seul payant
· ~O frs et qu'il est plus facile de trouVèr 12.000 clients
pouvant payer 15 frs que 4.000 disposés à payer 30 frs.

:

'.:

&lt; '. -.· • •1

(a ....-' ::

·· 1

Nous avons aussi pu démontrer qu'il est possible
d'allonger considérablement la saison et la durée moyenne de séjour en pratiquant des prix mo.dérés. Cela a UD'è
impo.rtance primo.rdiale pour o.btenir une bo.nne rentabilité et c'est aussi une conditio.n pour l'abaissement des
prix. Les résultats de Leysinto.urs publiés chaque
annéè - le prouvent abondamment.

LJ as peel colt!currentiel.
Nous pensons que c'est plutôt cet aspect qui nous
a valu certaines oppositions venant de milieux d'autres
stations. Ici également lèS cr aintifs o.nt eu to.rt et la
statistique fédérale de ces six dernières années démo.ntré
que le mouvement touristique important que no.us avo.ns
créé à Leysin ne s'~st pas fait au détriment des autres
stations. Les quinze principales statio.ns de montagne en
232

�Suisse ont toutes vu leur nuitées augmenter. 'Il est ainsi
prouvé que c'!~st une nouvet[le clientèle qui a permis fi
Leysin de devenir en cinq ans, la cinquième des grandes statioiIls suisses. Nous sommes très heureux de pouvoir le constatèr.
Certains hôteliers nous reprochent f.réquemment de
causer du tort à l'Hôtellerie ;è t de provoquer une baisse
dè qualité ; ils craignent pour la réputation de l'hôtellerie suisse. Nous croyons aussi que sur ce point ils se
trompent et ne se rendent pas assez compte du fait que
les exigences des touristes comme leurs moyens sont
variables et que celui qui ne peut payer qu'un prix
modeste ne recherche pas dès hôtels de 1er classe. Cela
ne veut pas dire qu'ils ne reçoivent pas des prestations
de qualité.

J

:

..

-\

Il ne faut pas confondre qualité 'èt luxe. Qui prétendra que les petites voitures automobiles par exemple
les 4CV. Renault ou les V.W. ne sont pas des produits
d-è qualité ? Elles sont simplement moins luxueuses,
llloins confortables que les grandes voitures, mais beaucoup plus économiques. Nous ne pensons pas que l'essor
-pris par la petite voitu.re ait causé du tort à la rèputation de l'industrie automobile. Pourquoi 'èn serait-il
autrelnent pour l'hôtellerie? Nous connaissons plusieurs
grandes fabriques d'automobiles de renQmmé;e mondiale, spécialisées dans la construction d'è voitures de
haute qualité et de prix élevé, qui n'ont pu échapper à
la faillite qu'en s'û.rÏentant vers la fabrication de petites
voitures économiques. Grâce à C'è ,c hangement de programme et de conception elles ont retrouvé la prospérité et contribué au développement économique de leur
pays. C\~st là un phénoD'lène dû à l'évolution de notre,
époque qui est aussi valable pour le tourisme et 'l'hôtellerie que pour l'industrie.
Il ne faut pas méconnaître que de nombreux hôtels
saisonnièrs, en Suisse comme ailleurs, ont une fréquentation tellement insuffisante, qu'ils ne sont pas normalement rentables et par conséquent pas viablès s'ils
n'évoluent pas et ne s'adaptent pas aux possibilités de la
c1ientèlè. Ils représentent un potentiel d'hébergement
important non utilisé alors que des milliers de personnes ne trouvent pas de logements de vacances adaptés
à leurs moyens.
233

�·Le.'] lalsser I.nutllises esL aussi Çlbsllrde que de brlller des récoltes dans le but d'léviter une baisse des pri:r
alors que des peuples meurent de faim. C'est cèpendant
ce que demandent certains de nos .c ollègues au nom de
la sacro sainte tradition.
UUè autre experlence déllloiltre que notre raisonneluent relatif à l'hôtellerie est aussi valable pour les
entreprises de transport où l'élément fréquence a plus
d'influencè sur la rentabilité que les prix. Le système
que nous avons choisi pour nos remontées mécaniques
comme pour nos excursions en autocars nous permet
d'obtenir de lneilleurs résultats que des entrèprises
similaires dans des stations en vogue pratiquant des
prix élevés.

.;.

Nous avons introduit pour les hôtes de la station
des cart'è s de sport donnant libre accè:5 à toutes les remontées mécaniques, aux patinoires et au service d'autobus. Pour les 'cartes les meilleur mar.ché, 18 fr. par
semaine, l'usage en est limité aux jours ouvrabl~s pour
les relllontées mécaniques, déchargeant ces dernières
pour le dimanche où il y a affluence d~ clients de
l'extérieur. Ces prix sont trois à quatre fois inférieu.rs
à ceux pratiqués pour la selllaine avec dimanche COlllpris dans la station comparée où les installations sont
pourtant très ,c hargées. ~s résultats sont nettement favorables à Leysin parce que nos installations travaillent de manière plus constante durant toute la saison .
~;.

Le tableau 111 qui stuit montre l'évolution du mouuement touristique; bi-saisonnier comparé au mouvement des établissements de cure permanents.
Remarque : Tandis que le tabh~au 11 qui précèdei
indique les nuitées par année de C'alendrier~ le tableau"
lU, le fait par année tOu.ristique, soit du 1cr Mai au 30
Avril, comprenant l'entier des saisons d'été et d'hiver.

2'3~

�Tableâu 3
A. -- Arrivées à

Hôtels et Pensions

Années

Suisses
1955/ 56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/ 61

Ley~in

1.089
2.196
4.053
5.602
5.875
8.604

Etrangers

Total

1.265
10.406
15.792
17.049
18.925
27A3R

2.354
12.602
19.845
2~.651

24.800
;36.04·2

pendant Iles exercices de HJ55 j 56 à 1960-61
Etablissements de cure
Suisses
874
883
900
721
661
74·6

Ensen1ble de la s latioll

Etrangel's

Total

Suisses

2.057
1.613
1.737
879
6')')
671

2. D31

1.963
3.079
4.953
6.324
6.536
9.350

2.496
2.637
L600
1.233
1.417

Etrangers
3.322
12.0lD
17.529
L7.927
19.547
28.10!)

Tota-t
5.28 '.~,

15.0~h

22.48".;'.
24.251
26. O~~ '.'
37 .It· :)~ ~·

H. _. \fombre de nuitées il Leysin pendant. les exer.cices de 1955-56 à 1960-61
1955/56
'l956/57
1957/58
W58/59
1959/60
1960/61

10.463
17.332
31.125
36.317
44.126
62.232

10.1'72
119.815
160.418
166.745
178.049
272.187

1961162'
!'V
UI .
U'I

.~

Chiffres provisoires estimés.

20.635
L37.147
191.543
203.062
222.175
:334.419
405.000'

. 204.2D3
L65.668
141.529
127,770
L20.434·

391.368
221.338
171.828
101.633
75.388

L08.4R7

G?253

W5.661
387.006 '
3L4.357
22!J,4·03
19'5.822
170.740
155.000'

214.756
183.000
n2.654
164.087
164.560
170.719

401.540
341.153
333.246
278.378
253.437
:33,1-.!t-4·0

G16.2H'Ii.
52·}. 15::;:
505.HOü
4·32.46:-~

417J)&lt;J':
505.15')
560.000"

�.1

CONCLUSIONS
Les conséquences économiques du caractère saisollnier à Leysin.

Les conséquences visibles sont si évidentes qu~elles
sautent aux Y'~ux de tous ceux qui ont connu la station
avant la transformation. Les principales sont : (abstraction faite des créations touristiques).
La réfection de nombreux immeubles négligés depuis de nombreuses années,
L'è commerce loca] revigoré et l'établissement de
nouveaux commerces,
L'artisanat ,c ontinuellement débordé,
L'augmentation énorme du trafic tant par la route
que par le rail,
La construction de nonlbreux chalets de vacances,
L'amélioration dèS routes et de l'éclai.rage public,
création de parcs.
Les conséquences moins visibles

., ·-1
.,

Les trois premières années d~exploitation touristique ont provoqué une augmentation du produit de
l'impôt communal sur le reV'~nu de 40 %.
Le chemin de fer qui accumulait des déficits présente depuis deux ans des bénéfices d'exploitation, amortissements compris, ~t augmente son ntatériel roulant.
Les services Eau" Gaz et Electricité ont augmenté
leurs ventes dans de fortes proportions.
Les banques ont pu reV1~ndre sans perte les immeu~,
hIes qu'elles avaient dû reprendre. La situation des débiteurs s'est ,a ssainie. Le crédit est dè nouveau normal.
Deux bonnes saisons valènt mieux qu'une exploitation
permanente avec des taux d'occupation insuftïsants.

F.
23" .

TISSOT.

�.1
"-1
'i

Présentation des statistiques
touristiques de la Côte d'Azur

En raison dè l'importance nUluérique et de la diversité de sa clientèle, la Côte d'Azur con3titue un passionnant terrain d'étude, pour tous ceux qu'intéressent les
-problèmes techniques du tourisme.

1-.

... • '

~

A la variété de son équipement réceptif J.~épond, en
efIet, une égale variété de sa clientèl~, sous le rapport
des foyers d'origill'è, des motivations et des catégories
socio-économiques, en sorte que nous pouvons y étudier,
parallèlement et simultanément, les problèmes d'offres
et de demandes, dè production et de consommation. A
bien des égards notre .région apparaît comme un champ
d'expérience permanent, en matière de tourisme, parce
qu\~lle doit sans cesse faire face à de nouveaux problèmes, sous l'impulsion d'une clientèle dont les désirs . et
les besoins commandent une constante évolution des
méthodes d'exploitation en même temps qU'Ull'è incessante transformation de l'équipement réceptif et distractif.
Paradoxalement, l'étude de la clientèle touristiquè
de notre région apparaît cependant diflïcile, ceci en
raison de la précarité ou de l'insuffisance de c'è rtaines
des données statistiques dont nous disposons.
Celles-ci, nous le savons, découlent des fiches de
police recueilliès par les services de gendarmerie, et,
237

�certes, ,ce mode de recensement de nos visiteurs ne
prête pas à critique ~n son principe, ni en son application, mais il ne permet pas d'analyser notre clientèle en
profondeur, c'est-à-dire qualitativement et nous en
sommes réduits à des conjectures dès qu'il s'agit d'envisager le niveau économique de nos hôtes, leurs catégories professionnelles, leur psychologie. Cette psychologie, qui est en définitive déterminante, puisqu'elle conditionne précisément la venue des visiteurs dans une
région « touristique » et joue un t.rès grand rôle dans
la politique de propagande menér~ en faveur de cette
région. Par ailleurs, une notion aussi importante que
celle ·de la consonunation, c'est-à-dire l'enregistrement
du nombr~ des nuitées, ne nous est .c onnue que par de
simples sondages touchant un « panel» hôtelier restreint.

- ... -".

Enfin, pour s'en tenir à ce que peuvent nous offl'ir
les statistiques officieUGs, c'est-à-dire un moyen de -jauger le volume brut de notre clientèle, il est de fait que
l'accumulation de leurs chiffres s'OPPOS'è à la claire
translnission des précisions que renferment ceux-ci. Ce
que le mouvement touristique oft·re d'accidèntel y pèse
du Inênle poids que le permanent, et, connne l'on dit,
l'arbre y ca.che le plus souvent la forêt.

. ... -

La recherche des constantes étant à la base de toute
étude obj /Gctive, qu'il s,' agisse de production industrielle,
de consommation ou de fréquentation touristique, il m'est
apparu utile de dégager certaines de celles-ci de la grisaillè des statistiques officielles.
.

,

,

\

L'étude que j"ai réalisée, voici dix n10is, environ,
sous l'égide du C.R.T. et dont quelques exemplai.res vous
ont été relnis, a partieHenlent ;21 bien lllodestement répondu à cette intention.
Partant des statistiques oflïcielles des cinq dernières
années, je n1e suis 'Gfforcé d'en extraire un ensemble de
données de référence et d'indices pondérés perInettun t
de caractériser de façon objective ce qu'était le marché
touristique de la Côte-d'Azur et de mieux mesurer, dans
l'avenir, la nature réelh~ de son évolution. Toutefois,
certaines données économiques essentielles faisant défaut, j'ai simplement dû Ille borner à esquisser un étalonnag~ de la clientèle tde l~ Côte-d'Azur, en consiclérant
&lt;

238

�tou.r à tour chacune des nationalités concourrant à la
fonner, et en tenant compte de leur importanc'e relative,
sous le double rapport :
r~présentants

-

ùu nombre de leurs

;

-

du nombre de nuitées « consommées

11).

La réduction de statistiques par dénombrement à des
indices simples, a pe.nnis, en premi~r lieu, de faire apparaître plus nettement les constantes, jusqu'alors noyées
dans la masse foisonnante des chiffres et d~ dresser un
premier inventaire objectif de notre clientèle touristique.
Les structures élém'~ntaires de celle-ci se sont du même
coup dessinées avec plus de précisions, qu"il s'agisse de
l'échelonnement des séjours mensuels ~n fonction des
nationalités ou des cO'~fficients de fréquentation des stations.
Certes, les la.cunes restent l1onlbreuses, tant en raison
du caractère uniquement quantitatif des statistiques offi-cielles qUè de la nature même de l'objectü' choisi: une
clientèle sans cesse mouvante, de conlposition hétérogène,
subissant l'influence d'épiphénomènes le plus souvent
imprévisibles et par là même irréductibles aux lois statistiques les plus él'é mentaires.
C'est qu'en effet, le tourisme, je ne l'apprendrai ù
se prête malaisément à des travaux exhaustifs.
De par sa nature, il présente toujours une part d'imprécision, une zone d'ombre qui interdisent de tirer de franches conclusions des observations r~cueillies. Il pourrait
être en cela comparable à un produit industriel - disons
un article de grande consommation, - dont le fabricant
ne connaîtrait que par déduction le potentiel d'~ produ ~­
tivité d'~ son usine, ignorerait le chiffre exact de sa production, et de surcroît n'aurait que des notions fort incomplètes quant au volume réel de ses ventes - cela
parce que la nature même de l'article produit n'en permettrait pas le contrôle direct et précis au stade de la
production aussi bien que de la distribution.
personu~,

Ce fabricant pourrait tenter d'évaluer le volume réel
de sa production et de la consommation, en se référant à
(les sQndages par stratification, par exemph~, et aux donZ3~

�nées statistiques fragmentaires dont il disposerait. A
défaut d'une certitude, sans doute parviendrait-il par
cette méthode à dégagè.r certaines constantes qui lui permettraient d'apprécier le rendement probable de son entreprise. Mais les résultats authentiqut!s de son exploitation, connus seulement par déduction, lui resteraient
inconnus.
En somme, cet industriel imaginaire disposerait
d'estimations subjectives en lieu et place de bilan, ,~t
fonderait son planning de production sur de simples conjectures. A 50%, il livrerait le sort de son entrepris'~ au
pur hasard, à la chance.

Il en va de même r~n matière de tourisme, parce qU(~
celui-ci demeure en partie un phénomène ir.ra tionnel, je
veux dire incontrôlable, indépendant de la srt!ule volonté
des professionnels : hôteliers, restaurateurs, transporteu.rs, etc ...
Le tourisme reste~n efl'et partiellement soun1Ïs au
hasard, ou, si l'on préfère une comparaison inverse, il
n'est qu'un hasard partiellement domestiqué, qu'il serait
iHusoire de ,c roire définitivèment conquis. Que surviennent des conflits sociaux, des difficultés économiques ou
politiques, que le mauvais temps persiste, et nous voyonf.
le hasard reprendl"è tous ses droits.
Les problèmes d'exploitation, délicats en tous domaines, sont, de C'è fait, particulièrement difficiles à résoudre dans le domaine touristicfue. Alors qu'un industriel
peut contrôler son mar:ché, à tout le moins accroître ou
réduire le volulne de sa p,roduction en fonction du volulue de SèS ventes, les professionnels du tourisme doivent
s'en remettre, dans une très large mesure, à des lois
obscures, défiant toute mesure, qui sont précisément celles du hasard.

"':- ~

'-

Tout~fois, je pense qu'il devrait êt.re possible de réduire davantage la part que tient le hasard dans l'industrie Touristique, précisément, parce qu'au stade d'une
exploitation para-industrielle, rè t nous nous acheminons
vers celle-ci~ une analyse rationnelle du marché est toujours possible. Il conviend.rait donc, partant d'une connaissance relative a.cC'~ptable de la ,c lientèle de la Côte-

240

�d'A~ur de p~~céder à

uJ)e apalyse poussée d~' chacune ~e
ses composantes. Car la c;Lientèle de.la Côte-d'Azur n\:!st
en soi. qu'une abstraction. Elle' se dIversifie en autant de
clientèles que nous disposons dè stations et de modes
d'hébergement, et seule la connaissance précise et objective de chacune de .c'èS clientèles permettrait aux o.rganisations touristiques aussi bien qu'aux professionnels
&lt;fœuvrer rationnellement, d'investir en équipement réceptif rèt distractif ou en propagande en évaluant la rentabilité prévisionnelle de leurs efforts financiers, sans
trop de risques de mécompte. C'est ainsi que le seuil prévisionnel de 68 %, m'è sure gaussienne d'usage constant
dans le domaine industriel, pourrait être pris pour base,
comme je l'ai d'ailleurs fait à titre expérimental, pour
mes études statistiques de notrè région.

"

-,1
•

'!'.,

."j

1
\

Cette étudé devrait en tout premier lieu porter sur
la clientèle propre à chacune dèS catégories d'hôtels de
tourisme, du XXXX LUXE à X, ainsi qu'aux meublés
et aux campings. En même temps que les courbes de fréquentation de chacune de .crèS formes ou catégories d'he-bergemènt seraient dressées, que leurs coefficients d~oc­
cup,a tion seraient soigneusement confrontés, l'on pourrait p.rocéder à une étude de chacune des .clientèles régionales françaises et des clièntèles étrangères dans le
cadre d'une catégorie d'établissements déterminée. Ces
données de référence, en même temps qU"èlles approfondiraient notre connaissance du marché touristique
de la Côte-d'Azur, permettraient d'orienter les 'è fforts de
propagande .avec plus d'efficacité. Enfin, une étudeanalyse de nos diverses clientèles sous lè rapport des
catégories socio-économiques et des tranches d'âges devrait permettre de tracer le profil authèntique de « la »
clientèle touristique « Côte-d'Azur ».
Un ensemble de données statistiques et économiques,
tels que les indices de richesse vive des grandes régions
françaises et étrangères dont nous accueillons les visileurs, pourrait venir étayer .ces travaux, qu'il conviendrait de tenir constamment à j our par des sondages
similaires à C'èUX périodiquement effectués par l'I.N.S.
E.E. ou dans un domaine différent, lnais malgré tout
parallèle, par le C.R.E.n.O.C.
Des études complémentaires, portant sur les va.ria241

16

�fions interyenant dans la coMOmmatiori régi()llalè,
pourraient enfin perm~ttre de mesurer plus judicieusement l'apport du tourisme dans l'économie de la Côted'Azur. Et je vois qu'il entre précisément dans les inten...
tions de M. Boyer, Secrétairè Général du Centre d'Etudes
du Tourisme, de suivre cette voie.
A mon sens, une telle étude en profondeur de nos
clièntèles, contribuerait à réduire un peu plus la part
du hasard que renferme Je marché du tourisme et permettrait d'arriver à une certaine normalisation.
A notre époque le processus !èt 'les résultats d'exploitation d'une industrie telle que le Tourisme, D'è
doiven t plus dépendre d'un coup de dé.

c.

.- - ~ 1

• 1
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1

242

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......

TnUBERT

�C. - PROBLÈMES RÉGIONAUX OU NATIONAUX

Fattore stagionale ed evoluzione
della domanda turistica
nelle stazioni italiane
\
Alta stagione, bassa stagiOll'è, doppia stagione sono
tre posizioni tipiche deI rapporto turismo-fattore stagionale.

.• \
1
1

0.1

La espansione verificatasi nel turismo, soprattutto
nell'ultimo de cennio ha influito anche nel dare al fattorè stagionale una cnratterizzazio ne decisamente diversa da quella che aveva in passato fino ad assumere
una importanza deI mtto particolare ai fini delle localizzazioni turistiche.
Gli stessi termini aUa stagione, bassa stagione, doppia stagione in funzioll'è appunto dello sviluppo della
domanda tu.ristica hanno assunto, nel rüerimento aIle
diverse localita, e per quanto si riferisce ai tempi limite in cui risultano compresi, una ben diversa carattèrizzazione dando al mercato turistico una piu' ampia
movimentazione.
FaUore stagionale e sviluppo turistico hanno pertanto assunto caraUeri di maggiore intèrdipendenza
anche sul mercato turistico italiano.
La stessa posizione geografica dell' ltalia, 10 sviluppo delle Sue coste, il particolare ambiente montano
banno poi marçato in maniera piu' odecisa il rapporto
24~

�precitato di inte.rdipendenza tra fattore stagionale e
sviluppo della domanda turistica.
Le posizioni di aUa stagione e l'altra di bas8a 8tagione, nelloro riferimento alla domanda turistica banno
assunto , a seconda delh~ varie stazioni e della loro localizzazione, una ben diversa ampiezza tantoccbe' ad un
prolungamento della stagione aIta ha fatto necessariamente riscontro un conseguente .ridursi deI p'èriodo di
bassa stagione e della stagione morta.
Questo aspetto deI fenomeno e' piu' specifico per le
ZOI1'è littoranee e quindi il fenomeno, per la massima
parte, riguarda le siazioni balneari verso le quali la
domanda si e' indirizzata per soggiorni sempre piu'
lunghi compresi h'ia l'aprile e l"oUobre ed un graduale
migliore distribuirsi della domanda stessa sul periodo
giugno-seUembre pur rimanendo i me si di massinlH
concentrazione e congestione quelli di luglio 'èd agosto
che costituivano, per il passato, proprio per le stazioni
balneari, pressochè' l'unico periodo di maggiore intel'esse dèlla domanda.
E' noto poi che la eOl1centrazione tende a ridurre le
massime punte sul luglio e l'agosto di ma no in ma no
che si sposta verso il Sud doye piu' favorevoli condizioni
elimatieh eeonsentono una piu' lunga stagione balneare
e quindi maggiori possibilita' al distribuirsi della
domanda in modo piü' regolare riducendo le punte massime dei mesi di massÏma ealura.

1

E' da dire che per un turismo di soggiorno nelh~
stazioni deI Iitorale e' quantomai raro .ricorra la possibilita' della ereazione di una doppia stagione (ammenocche' non sussistano situazioni di altra natura dovute
a condizioni ambientali spontanee od organizzatè aUe
a soddisfare una domanda dive.rsa da qU'èlla indirizzata
al furismo balneare).

La doppia stagione e' tipica invece, in prevalenza,
delle stazioni montall'è dove ad una stagione p.ropriamente estiva, per un turismo di soggiorno, si aggiunge,
dove e' possibile pra tieare gli sports della neve, una
sfagione invernallè.
Mentre la stagione estiva vede il concentrarsi della
massÏma domanda nel periodo 1 luglio - 15 agosto. la
0

244

�1

•

,

'

, '

•

staglone invernale gem:~ralnlente vede concentrare la
domanda sul periodo dicembre - febbraio. con estensio
ne, a volte anche al marzo, con punte massime intorno
ane l'rè ste di fine d'anno ; e, per un turismo minore,
(escursionismo) piu' direUamente indirizzato verso un'
attivita' sportiva (la pratica dello sci), i giorni di fine
settimana, sempre nel predeUo periodo, deI sabato 'è
della domenica.

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Una doppia stagionè turistica si sta pero~ lentamente
crc.ando in virtu' p,roprio deI faUore stagionale, anche
llelle zone rivierasche e lacuali, in virtu' di quella nuova
particolare fonna di turismo chiamato residenziale
prodotto da una domanda rivenrènte da pensionati 0
possidenti stranieri che eleggono la loro dimora in localita' adalte ad un tale genere di turismo ; ed ancora una
domanda sempre in aumento rivenientè da residenti in
centri industriali notorianlente sovrafl'ollati e congestionati, i quali trasferiscono a volte anche la dimora abituale in centri periferici 'è sempre laddove le condizioni
dimatic.he ed ambientali risultano piu' propizie oppure
procurandosi nelle localita' stes se un recapito per il
-,r iposo di fine settimana.
E' chiara Chè il fenomeno della doppia stagione si
svilippèra' maggiormente con il generalizzarsi della
settimana corta risolvendosi, in tai maniera, per alcune
localita', quello che per l'ofl'erta turistica rappresenta
ancor~ un problema di non s'è mplice soluzione. Ma j
problemi che pone la settimana corta hanno un riferiInento solo indireUo col fattore stagionale.
Abbiamo innanzi accennato esservi interdipendenza
tra faUore stagionale Iè sviluppo tuistico.
Il turismo, deve il suo sviluppo e ]a sua evoluzione
a due fatti essenziali e precisamente il miglioramento
dei redditi individuali (cui si .ricollegano per d'è terminate -categorie le non poche provvidenze di carattere
sociale fra cui, in primo luogo, le ferie pagate) re 10
sviluppo verificatosi nei mezzi di trasporto cui fa spicco
la motorizzazione civile.
\

Nel giro di pocbi anni l'ltalia .che nel 1919 annoveraya, 1439 abitanti pe.r autovettura in confronto aIl'
America che nfè aveva 16, nel 1950 risultava avere 110
245

...........

�abÜanÜ pér autoveltura, rapporto ridoHosi, con rlhllO
accelerahssimo, ne! l~bU, a ~~ (America ~ ; Francia 9 ;
Gran Hretagna 9 ; Germania 1~).
Un dato di particolare evidenza ai fini dello sviluppo senza contare di quanto in pari tempo la motorizzazioue SI ç ' venuta accrescendo negli altri Paesi euro pei
Che per tr,a dlzlone, ormai, concorl'ono a c.reare la doluanua sul mercato tUrIstlco itaJiano. Ne' sono stati da
lueno, e' pure ben noto, i lUlglioramenti apportati nei
trasporti ler.roviari e mariUiIui e 10 sviluppo veram'ènte
consl&lt;1erevole che .v iene registrando l'aviazone civile dèi
singoli Paesi.

!

. l'utto cio'lIa portato ad un aumento continuo deHa
domanda tUrIstica e ad un cons~guente aumento dell'
offerta di beni e servizi che si e' dovuta adeguare alla
crescente pressione della domallda ; di conseguenza alla
creazlouè di nuove aree turistiche sempre plU' lontane
daï centri di origine della domanda anche per il saturarsi di quelle preesistenti e de! naturale ampliar si deI
mercato.
.
.
Si e' verificata cosi' una S'~mpre maggiore spinta
dal ~ord verso il Sud e dalle zone deI 1ïto.rale verso
quelle montane sicche' il turismo estivo, in particolare,
si e' evoluto in piu' direzioni ampliando maggiorm~nte
i teulpi di utilizzo dei servizi neUe stazioni ba.1neari, ed
in proporzione anche in quelle lacuali e nelle montan~.

-

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,.

Per il turismo invernale una caratlerizzazione com~
si e' detto e' stata data daU' escursionismo Cbè ha prevalso slu turismo di soggiorno ed ha imposto aile localita' presceHe ed adatte a questa fornla di turismo stagionale, la neccesita' di attrezzarsi, con adeguati ID'èZzi,
per soddisfare la crescente domanda.
Al faUore stagionale e' altresi' legata oggi altra
forma di turismo, da quello culturale a qU'dio religioso, .
a quello sanitario ecc. ecc.
Ove piu' Ove mena il fattore stagionale e' determinante per il mercato turistico e 10 e' sia p'èr quanto
concerne la domanda in quanto questa regola la spesa
turistica in relazione al principio deI massimô beneficio
con il minimo mezzo: e 10 e' prè r l'ofl'erta che tende a
246

-~-

. ..

�lrarrc. daliastagione proplzia ogni ntigliore rendimento
azicndale per coprire i eosti anche non 'a pparenti della
hassa stagione e della stagion~ morta.

.{;.

Vediamo piu' da vicino che cosa si e' determinato
nelle stazioni turistiche italiane in relazione appunto al
predetto rapporto faUore stagionale - ~voluzione della
domanda turistiea.
Pel' il passato, e ci riferiamo agli anni che preeedeUero la seconda guer.ra mondiale 0 piu~ precisamente
al p'è riodo intercorrente tra le due guerre, la domanda
turistica risultava concentra ta sulle eitta' d'arte nei
periodi primaverile ed autunnale con una piu' eontratta
domanda nel periodo estivo, quanto mena per l'~ loealizzazioni ,a ll'interno dei Paese.
Un turismo questo delle citta' d'arte a carattere
culturale-.religioso e con massime punte su Venczia, Padova, Firenze, Roma, Napoli e centri
minori dell'ltalia settentrionale e c'e ntrale con eselusioÎle quasi totale delle localita' divenute sueessivamente
note dell' ltalia meridionale ad eccezione di quen~ deI
golfo di Napoli e di aleune della Sieilia.
prevalentem~nte

Le stazioni idrominerali sviluppavano la loro aUivita' nei periodo estivo-autunnale eoncèntrando l'aUivita'
su quelle ben note deI Trentino, deI Veneto, della Toseana, della Campania.
Le stazioni Iaeuali tutte localizzate ll~ll' Halia settentrionale, vedevano concentrata la Ioro attivita' prevalentemente nel periodo propriamente estivo Cè su di un numero limitato di loealita' dei tre maggiori laghi italiani,
Ga.rda, (Benaco), Maggiore (V erbano) Cè di Como (Lario).
Quanto aIle stazioni balneari, la Riviera ligure annoverava diverse loealita' cosi' pure la Riviera toscana,
mentre minori possibilita' offrivano il Lazio e la stessa
Campania che ved'~va concentrata tutta l'attivita' sul
goIfo di Napoli e su quello di Salerno e piu' preeisamente
sulle Riviere sor.rentine ed amalfitana e sull' isola di
Capri.
Delle maggiori isolè soltano la Sicilia ereava un richiamo ,c oncentrato su Taormina mentre la Sardegna eru
2~7

�,

,

,

,

"

,

,

'

pressoche' sconosciuta sulluercato turistico non solo mtel"nazionale ma anche interno.
Sempre pel' le stazioni balnèari sulle sponde orientali la hlVlel:a adnat1ca annoverava alcuni centri nelle
VeneZle ed alcuni ID l~omagnaJ nelle IVlarche, e negli
Abruzzi.
Durante la stagione estiva un richiamo di rilièvo
costitulva tutta la cerclUa alpina per un turismo montano prevalentemente di sogglorno mentre determinate
ben aetInIte locallta' soddlSlacevano una domanda particolarmenre qualuica ta lna pel' un turismo di anco.ra
piu' lImatate proporzioni.
Di scarso rilievo il mercato turistico offerto sia pel'
la stagJ.one estiva che pel' queHa invernale daHe localita'
a Pp'èllllill1Che e p.reappenniniche.
-\

..

Pel' tutte le localita' di rilievo il tempo di permenza
lnedia e' ai ben aiversa ampiezza che non nel periodo
che segue.
N'è gli ultimi dieci anni i due fatti ai quali abbiano
accennato : mlglioramento dei redditi individuati e sviluppo della motorizzazione civile, in particolare, hanno
imposto pur sulle linee tradizionali un illdirizzo nuovo
al turismo.
Alle cor.renti internatzionali di provenienza prevalèntemente Nord-Centro Europa alla' ricerca di sole e
deI mare mediterraneo si e' aggiunto un accresciuto
movimento interno dovuto ad una piu' allargata base
di classi partecipanti al movimento turistico pel' ave.re
insel'ito nei propri bilanci il capitolo viaggi e vacafiZlè
come una spesa ormai necessaria, inlposta, piu, che da
una moda, dalla ,necessita' di un riposo conseguente al
continuo, piu' acc'e lerato ritmo di vita.
Ne hanno beneficiato in primo luogo ,h~ stazioni
costiere dell' Adriatico le quali nel pe.riodo 1.953-60 hanno visto l'indice dei pernottamenti sulla base 1953, satire
p'e r i connazionati a 2,40 e pel' gli stranÎ'èri a 6,32; il
piu' elevato indice registrato pel' tutte le stazioni. .
. Le ragioni sono da ricercare nel faUore climatico
che a~sicura un lungo periododi buona ,stagione cio'chrè
248

�éonsente agi! operatorl turlsti.d dirip:artll~e plu f agevoiluente i costi aziendali e praticare prezzi e tariffe piu'
bassi che non in altre zonè. A cio' si 'aggiunge" per le
stazioni della Riviera adriatica un retroterra che forllisce nella stagione che si prolunga, come accennato,
daH'aprile all'ottobre, prodoUi dell'agricoltura in abbondanza ed a buoni prezzi.
Da tuUo cio' il richiamo notèvole di turisti, prevalentemente appartenenti a ceti medi.
Seulpre in relazione al fattore stagionale le stazioni
balneari della Riviera ligure, della Toscana, deI L~zio
c della Campania, esercitano un richiamo che trova
pero; alcune limitazioni in piu' alti costi e quindi
richiama una piu' selezionata .clientela con phi' elevate
possibilita'mèdie di spesa.

'.

,Minore sviluppo registrato lè stazioni monta ne dove
il fattore stagionale esercita una sua influenza anche se
per diverse stazioni la doppia stagione, costituita da!
periodo invernale, integra il' .ridolto periodo della sta,gione estiva e le alternanze deI clima molto piu' avvertite Chè nelle zone dellitorale.
Le stazioni lacuali, in quanto localizzate quasi tutte
nell' Al"co alpino risentono, sia pure in minore misura
delle situaziolli che, ampiezza della stagione e clima,
provocano per le stazioni montaue.

~

",

1

., ~ 1

Lè stazioni idrominerali .risentono meno deI fattore
climatico in quanto tale, ma subiscono l'andamento della
domanda che indirizza le sue seeIte prevalentemente
nella buona stagione.
Le citta'

d~arte

in cui si sviluppa un turismo con

caratteristich~ tutte a se' stanti dovrebbero almeno appa-

.

'

rentemente figurare meno influenzilte 'dal faUore stagionale ; al contrario e' sempre nei periodi estivo ed autunnalè che tale fonnadi turismo si sviluppa ; durante la
stagione estiva poi si ricollega al turismo .di circuito cui
proprio da" luogo il turismo di soggiorno e di cura nelle
varie stazioni.
Allo scopo di rendere piu' evidenti le posizioni deI
tu.rismo nell~ varie stazioni che sono st~,te raggruppatè
teriendo cont9 della funzione dellev~rie Jocalita' e della
249

�posÎzione geografica, si e; \'oluta dOCuHlentarè questa
breve comunicazione di alcune tavole in cui sono state
raggruppate le -permaneze per gruppi di stazioni negli
anni daI1953 a11960 (tav. 1) f~ calcolati, tenendo distinti
gli italiani dagli stranieri, gli indici di variazione per i
singoli anni deI precitato periodo (tav. 2).
Le stazioni sono state considera te sempre le stesse
a partire dalla base 1953. (n. 192)'.

-~

Cio', spiega la diffGrenza con i dati esposti nella
tav. 3 in cui e' stato indicato il totale movimento dei forestieri nell'anno 1960 comprendendo questa volta tutte
le stazioni piu' importanti (n. 260) cui fariferimento la
statistica ufficiaie e .che rapprGsentano, quanto a presenze, il 64 % circa dell' intero movimento dei forestie..ri
che a nostro avviso puo' heu essere cousiderato 'Gffettivamente turistico, quanto meno turistico, a notevole
preva.}enza.
Le tav. 4 e 5 pOUgollO in evidenza, attraV'Grso le cifre
percentuali e le permanenze medie l'importanza d ei
vari gruppi. Di particolare rilievo le p;G rmanenze nled h-~
registrate dagli esercizi extralberghieri (vedi montana e
zone balneari).
Le cifre sono eloquenti. Come si e' deUo al fine dello
sviluppo delle stazioni il faUore stagionale e' veramente
determinante.
La tendenza, almello p'Gr quanto concerne le stazioni italiane, e' di piu' deciso sviluppo in tutte le zoue
costière con una continua spinta alla creazione di nuove
a,l'ee al Sud e neUe iso}~ che presenta no vaste possibilita'.
La montagna continua e continuera' ad esercitare
una sua particolare attrazione ma con piu' lento svilup-:
po sulle stesse are~ gia' affermatesi e con limita ta espansione su nuove.
Piu' decisa invece si presenta tutta la valorizzazione
di stazioni invernali in dipendenza di una particolare
domanda solo indirettamenh~ legata ad un turismo di
soggiorno.
E' da .considerare ad ogni buon conto ché nello studio dei fenomeno turistico il fattore stagionale va considerato ~d attentamente considerato soprattutto allo
250

�scopo di 'è vÜare InterventÎ che s010 apparentemente pos~
sono sembrare produttivi per zone che invece non deterluinano una attrazione proprio perche' i faUori climatici
non sono deI tutto favorevoli.
A questo fine e' Vèramellte deglla di rilievo l'iniziativa che il Centro per gli studi sul Turismo den'Univer~
sita' di Aix-Marseille si e' assunta promuovendo un
coHoquio scientifico a livello internazionale .che traUa
proprio d'dIe conseguenze economiche deI carattere
stagionale deI fenorneno turistico.
Professeur Giuseppe CARONE.

l'rento (Italia), aprile 1962

.1

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251 .

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~.~,-~,

Tav.

j

PEANOTTAMENTI REGISTRATI IN n. 192 STAZIONI ITALIANE NEL PERIODO 1953·1960

~
Stazioni

GRUPPI

DI

STAZIONI

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

ITALIANI
15
32

17
27
7
18

lS
24
10
10

CitU.' il' arte
Stazioni ldrominerali
Stazioni lacuali
Riviera liiUre
Spi&amp;g&amp;e toscane, Lazio
C&amp;IDIlania, Calabria. Sicil ia e Sardegna
Splagke- adrlatiche
Alpi e prealpi pi~ntesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appellnini e preapllennini

3. t1l..153

'1.6148 •.772
810.512
G. 853. 446
2.337.813
932.231
7.192.170
1.226.334
1. 341. 982
3.276.483
1. 470. 806
768.432

4.198.449
4.933.952
786.005
7.153.381
2.368.990
1. 064. 826
7.748.728
969.409
1. 047. 035
2.866.324
1. 300. 777
703.360

4.244.096
5.067.707
709.411
8.288.501
2.586.373
1.277.410
8.787.425
1.'101. 012
1.078,253
2.919.519
1.445.997
720,330

4.076.030
5.149.618
772.225
8.202.093
2.947.007
1.323.401
9.780.566
1.109.528
-987.413
2.780.4'61
1. 367.868
587. 2~1

3.832.048
4.836.242
703.151
7.381.279
3.107.983
1.053.269
9.652.840
1. 040 ••568
.436.625'
1. 924. 271
1. 159.337
721. 022

4.690.279
5.260.932
806.769
7.812.794
3.486.725
1.108.503
13.900.118
1.270.377
1.598.149
3.037.492
1. 908, 868
1. 063. 557

4.908.355
6.077.748
840.217
8.631.047
3.846.450
1.049.907
14.927.017
1.294.006
.939.244
3.762.149
2.348.679
1. 059. 948

5.004.946
5.883.811
933.4Sl.i
9. 7S5. 047
3.924.7!3
912.256
17.291.944
1. 3!Hi. 07:)
2.065.947
3.178.032
2.1&amp;5.6'17
1. 008. ~ 5 5

3.716.553
951.947
1. 2G8. 479
3.990.813
872.564
804.264
5.769.413
132.532
6.483
1.481.915
209.056
12. 088

3.695.935
1.191.035
1.413.328
4.1'2.2!i7
916.624
6'14.847
C. 172.932
137.428
10.075
1.672.580
210.714
13.681

4. 09a. 170
1.040.369
1. 427. 979
4.066. :&gt;28

192

STRANIER:
15

32
17
27
8
18
15
9
24
10
10
192

Citb' d' ute
Stazioni idroUltlllaral i
stazioni lacuali
R.i viera ligure
SpiBill:e toscane, Laziu
Cwnpania, Calabria, Sieili" e Sardel:ua
Spiagge adriatiche
Alpl-e prealpi piemontesi
Alpi e prealp1 lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini

2.309.078'
387.975
846.472
1. 853.256
242.401
579.773
1. 110.358
81.783
8.998
549.662
108.292
8.887

2.466·075
505.879
878.48g
2.221. 925
282.259
578.195
1. 569. 637
78.100
9.614
720.440
127.120
&amp;.310

2.574.571
575.65'1
1.133 . 121
3.161. 589
366.261
739.171
2.531. 669
103,032
12.372
986.745
189.447
9.413

2.154.374
663.114
1. 179.770
3.071.086
441.033
749.889
3.192.699
114.676
11.527
1. 138.937
189.691
8.500

3.161. 614
755.642
1. 296. 848
3.235.350
568.955
761. 964
3.726.459
145 . 194
6.&amp;44
1. 309. 265
160.181
15.817

915. 5~3
82::1.582
7.020. C93

155.697
8.870
1. 738. (79
224: 3~3
12.296

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Tall.2

PEANOTTAM'ENTI 'R€GISTRATI IN N.192 STAZIONI ITALIANE NU PERIODO 1953·1960
Indict di svililppo •
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Stllzioni

GItUPPl

DI

1954

1953

BaSt!:

1953 : 1
1957

1956

1955

1958

1959

1

1960

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15

Ci tta' d' arte

1.00

1,00 . 1.35

1.07

1,36

1,11

1.31

1.19

1,23

1.37

1.51

1,61

1.58

1.60

1.61

1.77

32

Stazionl IdrolllineraU

1,00

1,00

1.06

1,30

1,09

1,48

1,11

1,71

1,04

1,95

1,13

2.45

1.31

3,07

, 1.27

2,58

17

Stazioni 1 e.cuali

1.00

1.00

0,97

1,04

0,88

1,34

0,95

1,39

0,87

1,53

0,99

1,50 , 1.04

1,61

1,15

1.69

27

Ri viera ligure

1,00

1.00

1,04

1, 20

1,21

1,71

1,20

1,66

1,08

1,75

1,14

2,15

1.26

2.~5

1,43

2,19:

7

Spiagge toscane, Lazio

1. 00

1,00

1,01

1,16

1,11

l,51

1,26

1,~2

1,33

2,35

1,49

3,60

1,65

4,03

1,68 '3 ,78

8

Campanta, Calabria, Sicilia e Sardeg"a

1,00

1.00

1,14

1.00

1,37

1,27

1,42

1,29

1,13

1,31

1,19

1,39

1,13

1,46

0,98

1,1...

18

Spiagce adriatiche '

1,00

1,00

1.08

1.41

1,22

2,28

1,36

2,88

1,34

3.36

1,93

5,20

2,08

5,56,

2,40

6,32'

15

Alpi e preal"i pielDonteai

1,00

1,00

0,79

0, D5

0,90

1,26

0,90

1,40

0,85

1,78

1,04

1,62

1,,06

1.611

1,14 .1,90

Alpi e prealpi lOlllbarde

1,00

1,00

0,78

1,07

0 , 80

1,37

0,74

1,28

0,33

0,73

1,19

0,;72

0,70

1,12

1,54

0.99

24

Alpi tridentine ,

1,00

1,00

0,87

1,31

0,89

1,80

'0,85

2,07

0,59

2,38

0,93

2,70

1,15, 3,04

0,97

3,16

10

Alpi e prealpi venete

1,00

1,00

0,88

1,17

0,98

1,75'

0,93

1,75

0,79

1,48

1,30

1,93

1,60

1,95

1.49

2,07

10

Appennlni e pret\J:)l!ennini

1,00

1,00

0,92

0,94

0,94

1.06

0,76

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1,78: 1,38

1,36

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MO,IMENT0 DEI fORESTIERl

NE~L'ANNO

1960 IN JTALIA CON

PARTICO~ARE

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26 0

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1

2tlerclzi alberwllle\'l
GIlUPPI

6tazloni

DI

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260

Totale

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arrivi

22
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21
31
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14

Z.e re1z1 extralbergt\lerl

STAZIONI

Citte.' d' arte
6tazlonl ldrœlnerall
stazlonl lle_U
IUviera 11l11re
&amp;pillA" toscane, Lazio
C~anla, calabria. Siellia e Sardesna

:Y~t«!ep~~l:îl~~:a.mte$ i

Alpi • pr8&amp;lp1 lollbarde
Alpi tridentlne
Alp1 e prealpi venete
Appennini e preeppennini
Totale ~zi","", ~..t_" lU C.S. T
AItri Cl)mUni
Totale ItaUa

2.246.771
439.330
222.304
454.894
101.908
298.291
608.61'7
86.573
27.883
239.946
130.731
136.496
4. !'93,743
8.526.551

J3. ~20. m

pl'e6flftU

5.233.717

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710,731

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787,125
5.240.512
612.535
212.021
1.282.1151
810.410
5211.337
23.025.311
24.330.768
4,. • • ••

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presenze

1 t " L I " Il l
130.527
1.561.984
I4'r.232
2.492.777
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361.328
220.641
7.432.092
138.991
3.665.831
17.257
319.537
480.331
12.493.950
29.471
1.011.815
37.117
1.960.656
67.695
2.336.670
811.043
2.477.189
52.7411
1.248.356
J. tat.lU
37.369.168
521.890
10.938.787
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arr1vl

pre31l"U

6. SO~. 761
6. 243. ~4O
1. 072. 061l
10.314.461
4.578.971
1.106. ~62
n. 734. 462
1.624.350
2. 172.6i7
3.619.327
3.287.659
1.777.863
60.394, ~!l3
35.269.553

2.377.398
686.562
243.395
675.535
240.899
315.548
1.088.938
116.051
64.999
307.641
216. 77~
189. 24~

S. 4U.an

9.055.441
J5 . 4711. 326

9t\. r&gt;G4. ov,

ST ft " N t Il Il 1

22
37
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14

as

19
12
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17
24
260

Citta' d'.rte
Rtazionl ldroeinerall
Staz10ni }acuali
1I1~1era a,lure
SpillC!!8 toscIID8, Lezio
C~anl... Calabria, RieU iA e

~f~~~ep~~l;ti~~:montesl

1. 643.166

~rdeina

Alpi 0 prealp1 IOlllbarde
Alpi tridmtln~
Alp1 e preelp1 ' vencte
AppcM1n1 e preBj)pehnlnl
Totale .uieade Auto_ di C. 8. T.
Al tr1 eomunl
Totale ItaUa

105.650
362.934
424.381
73.815
206.618
.96.105
26 •.672
3.133
350.234
73.746
1:1.424
3. 1'1"1'.878
3.252.14'1
7. 0341. 019

3.934.433
172.193
1.236: 1112
2.879.584
806.567
842.18t
5.081.11t
151.011
. 8.4111
1.3i8.5711
193.305
33.S5
17. ".023
9.977.854
27.1«1. 111

94.164
136.245
42.329
20.718
lM. 811
3.945
855
70.637
30.113
4113
aH. 046
624.410
1. 483. f36

9.188.200
4.823.336
1. H6. 913
5.821.933
1.519.937
1.829.314
10.321.631
763.552
220.500
2. 631.an
1.003.715
563.022
40. 113".
34. 308.620
74 5~J ",..

COIIPLESSO
2.561.052
2.690.395
115.255
863.531
356.886
'.850.918
181.320
4.039.512
37.1173
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6'ni.132
14.513.916
33.423
1.028.773
37.972
1.962.973
138.332
2.826.062
106.156
2.521.891
53.242
1.256.682
%, 288. 118
43. 8:0. 929
1,153. :&gt;00
14.192.965
3 . 441 4118
5111J3,M4

351.876
•

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993,068
197.618
~02. 202
1.41f.'836
373.881
lBS. 687
2.019.966
16.958
' 2.317
t89.392
H •.'103
8.1~6

6. 251. 'K3
3.254.178
9. 5115. MI

1. 895. OU
128.512
457.098
560.636
116.144
227.334
690.916
30. 617
3.988
120.871
92.859
12.917
4.838. 1124

4.926.41)1

1.070.511

U~U~
980. '468
1. 027. 8ill
7.101.085
167.9i5
10.796
,1. 837.962
238.007
41.811
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JIô . 6H .81il

3.876.5~1

Il.1I13. 41$

1 N

22
37
21
31
9
14

35
19
12
29
17
~4

260

Ci tta' d'arte
Stazioni idromi nerall
6ta?lonl lleuall
Ili viera ligure
Sp1age toscane. Lezlo
C8IIIpan1a. Calabria, Sicllia e Stt.rd ......
Spi ll3gB adriatiehe

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Alpi tr1dentine
Al pi e prulp l venete
Appenn1n1 e pr eappennin i
T6t"ll A"Jen&lt;le Auto_e di C. 5. T
t r.1 CQlllun 1
Total" Italta

"1

3.889.937
544.980
5BS.238
879.275
175.723
504.909
1.104.722
113.215
31.015
690.180
203.477
1(8.920
Il. 711. G'l1
11.7,7 8.692
20 5~ . 320

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11. 729. 25"
7.313.751
2.810.444
14.672.851
5.5511.439
2.134. $38
24.835.547
1.792. 325
2.183.413
5.457.289
3.525.666
1. 819.704

700.493
1.236.161
357.043
542. 882

l·m:m

68.987
728.512
309.633
203.162
n . M9. Sot!
12.931.1192
%3 "J . SOl

83. 1134, %19

48. 501. 5115
1:12 :135 8jl4
1

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MOVIMENTO DEI fORESTIERl NELL'ANNO 1960 IN ITALIA
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A n. 260 STAZIONI
Dislribuzione pucentuale
Esercizi
elltralbereMer i

Esercizi
alberghieri
Stazaoni

22
37
2J
31
9
14

25

J9
12

29

17
24
260

- -\

GRUPPI

DI

Total"
esereizl

STAZI01l1

CUta' d'arte
Stazioni idroillinerai i
Stazioni lacuali
Ri viera Ueure
Spiacee toscane. Lazio
Clllllpania, Calabria, Sicilia e Sarde",.
Spiagge adrlaticbe
Alpi e prealpl piellOntesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appeonlni e preappennini
Totale AziaMIe Aa~ di C, II. T.
Altri conui
Totale rtaUa

arrivi

presenze

U,99
8,80
4,45
9,11
2,04
5.97
12, J9
1.73
D,56
4,81
2,62
2,73

22,73
16,29
3,08
12,78
3,97
3,42
22,76
2,66
0,92
S,57
3,52
2,30

36.94

48.62

63,06

51.38

arrivi

prescnze

ITALIANI
4,20
9,13
10,30
1,48
15,44
9,72
J,21
33,61
2,06
2,60
4,74
6,02
3,69

'1..
UIO."
27.01

arr~ vi

presenze

6,67
0,97
19.89
9,81
0,85
33,43
2.71
5,25
6,25
6,63
3.34

37,01
9,13
3,79
10,52
3,75
4,91
16,95
1.81
l,Dl
4,79
3,38
2,95

17.36

41.50

22.64

58.50

36. 87

100. 00

JOO,08

100,00

11 , 26

1~:~
17,18
7,58
1,83
29,37
2, 69
3,60
5,99
5,44
2.94

63.13

100.00

100.00

43,49
2.80
9,61
11,23
1.95
5,47
13,13
0,71
0,08
9,27
1, 93
0,33

22.89
5.08
7,19
16,75
3.53
4.90
29,56
0. 88
0, 05
7,85
1,12
0,20

29.32
2,66
10,96
15,86
4.93
2,41
22,68
0,46
0,10
8,22
2,34
0,06

15.87
3.16
8.03
22, 69
5.98
2.97
32,31
0,27
0,04

:13,74

63,27

:17.91

:14,47
45,53

"3, 92
36,08

100,00

100, 00

STRAN 1 ER 1
22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Citta' d'srte
Stazioni idrollinerali
StaziOIIi lacuali
Riviera ligure
Spiagge toscane, LazlO
Campan!a. calabria, Sicilia e sarde",a
Spi~ge adriatiche
Alpi e prealpi piemontesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale Azieade Auto_ di C. S. T.
Al tri Comuni
Totale ttalia

-.:.", '1
.

~

14
25
19
12
29
17
24
260

Citta' d'arte
staziooi idrominerali
Staziooi l acual i
IUviera ligure
Spiagge toscane, Lazio
C...,ania, Calabria, SicUia e Sarde&amp;tla

~~~ep~~i~ii~~~ntesi

Alpi e prealpi 10tllbarde
Alpi tridentine
Alpi c prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale blende Aato_ di C. S. T
Altri Comuni
Totale a_lia

0,13

46,26

46,73

42.09

6:1.77
34,23

100,00

100,00

180.00

180,110

1 Il

22
37
21
31

7,83
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44.35
6,2J
6,68
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5,76
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57.32

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22,80
11,50·
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14,48
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25,67
1,00
0.55
6,54
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53,96
46.04

1110,110

40.87
2,77
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12,09
2,50
4,00 .
14,90
0, 66
0,09
9,08
2,00
0,28

21,02
4,57
7,42
18.34
4.16
4 , 38
30, 29
0,72
0, OS
7,84
1,01
0,18

COMPLESSO
16,71
7,43
f&gt;,04
15,60
7,92
1,66
29,50
1,46
1,66
6,05
4,64
2,33

66,49

5,87
6.17
1,98

20,29
9,26
1,16
33,27
2,36
4,50
6,~

5,78
2,86
~.45

33,51

24.55

loe.œ

100,00

38,63
6,46
6,33
Il,18 .
3,23
1,91
16,09
1,33
0,62
.6.59
2,80
1,83
46 •.10
53.90

100,00

13,99
8,72
3,35
17,SO
6,63
2,5S
29,62

Z,14
2,61
6.51
4 , 21
2,17

63,3.'"
36 ,65

100,00

2~S

•

�,

MOVIMENTO DEI fORESTIERI NELL'ANNO 1960 IN ITALIA
CON PARTICOLARE RIfERIMENTO A n. 260 STAZIONI
Perllf4ltenze medie

Stazion

GRUPPI

DI

STAZIONI

Esereizi
alberghieri

Totale
esercizi

Citta' d'arte
Staziont idromineraii
Stazioni lacua.1i
RIViera ligure
Spiagge toscane. Lazio
,
Campania, Calabria, SieHia e sardegna
Spiagge adriatiehe
Alpi e prealpi _piemontesi
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi Ven ete
Appennini e preappeonini

2,33
8,54
3,20
6,47
8;96
2.64
8,61
7,08
7,60
5,35
6,20
3,88

ITALIANI
12,02
16,93
17,13
33.68
26,37
18,52
26.01
34,32'
52,82
34,52
28,79
23,67

2, 8G
10,64
4,40
15,36
19,01
3,51
16,29
14,00
33,43
Il,76
15,17
9,39

260

Totale Aziende AutOl104!lC
Altri Comuni
Totale Jtalia

4,61
2,85
3,50

26,15
2Q,68
Z4,67

9,40
3,89
6,18

22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Ci tta' d'arte
Stazioni idroallneral i
Stazioni 1 &amp;cuali
Riviera ligure
Spiagge toscane, Lazio
Campania, Calabria, Sieilia e Sardegna
spiagge adnatiche
Al pl e prealpl piemolltesl
Alpi e prealpi lombarde
Alpi tridentine
Alpi e prealpi venetc
Appennini e preappcnnini
Totale Al.iende AutonoMe'li C,S.T,
A!tri Comuni
Totale Halia

2,39
8,26
3,41
6,79
8,22
4,08
10.24
5,66
2,71
3,85
2,66
2,71
4,55
3,07
3,86

22
37
21
31
9
14
25
19
12
29
17
24
260

Cl tta' d' nrte
Stazloni idromlOera li
Staziani lacuali
RIviera 1 igurc
Spiagge toscane, LazlO
Campania, Calabria. fieil ia e Sardegna
Spiagge adriatiehe
Alpi e prealpi piemontesl
Alpi e prcalpi lombarde
Alpi tr: dc ntine
Alpi e prealpi venete
Appennini e preappennini
Totale Azieude Auro-e dl C.S.T,
Altri COlllUnl
Totale ltalia

2,36
8,48
3,33
6,62
8,65
3,23
9,34
6,74
7,11
4,46
4,93
3,78
4.:18
2,91
3,63

22
3'7
21
31
-9
14
25 )9
12
29
17
24

di C. S. T.

STRANIERI
3,94
8,64
5,33
10,41
8,83
8,96
10,37
4,30
2,71
6,93
2,22
16,52
7,28
5,21
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__
1

1

2,60
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7,67
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10,28
5,49
2,71
4,37
2,56
3,24
$,06
3,41
4,31

COMPLESSO
6,70
15,82
7,49
24,80
22,28
13,30
21,50
30,78
5 1,70
20,43
23,76
23,60
19.06
12,31
16.80'

2,75
10,23
4,01
11,87
15,57
3,93
13,95
12,22
31,65
7,49
11,39
9,00
7,58
3,75
:1,$2

250

:".~

-.

�Caractères saisonniers
du Tourisme Alpin;
,
,
.
ses consequences economlques
et humaines

Je voudrais tout d'abord m'excuser à l'avance du
cara'c tère un peu sommaire dè ma communication. En
réalité deux spécialistes des questions touristiques alpines, qui viennent d'a,c hever des thèses de doctorat consacrées au tourism'è auraient du assister à ce congrès et
présenter eux-mêmes leurs conclusions. En leur absence,
M. Boyer m'a demandé à la dernière minute de combler
cette lacune. Je le fais volontiers ,c ar les Alpes et la Côte
sont deux régions un peu 'complémentaires sur le plan
touristique, et qui, loin d'être concurrentes, sont susceptibles de s'épauler, à condition précisément d'étudier lè
fait touristique avec méthode dans chacune des deux
régions.
\

Il paraît indispensable de rappeler brièvem'ènt
l'évolution du tourisme alpin pour bien comprendre les
caractères saisonniers actuels, et. leurs conséquenc'è s
économiques et démographiques.
1. -

L.'EVOLUTION DU TOURISME ALPIN.

On peut distinguer en s-chématisant beaucoup, trois
grandes phases dans l'histoire du tourisme alpin jusqu"èn 1946 ;
257

17

�-

la belle époque jusqu'en 1914.

-

une période indécise et de stagnation de 1920 à
1930.
un tournant de 1930 à 1940.

Jusqu'en 1914, le tourisme est un tourisme aristocratique avôc une prédominance très nette de la saison
d'été. Il débute avec l'alpinisme (.région de Chamonix)
à la fin du 18m c siècle, s'intensifie au cours du 19mc siècle
avec la conquête de tous les grands sommets alpins dans
le massif du Mont-Blanc, la Vanoise et le Pelvoux. Au
cours de ce mêlnè 1ge siècle, une autre forme apparaît,
le t'he.rmalisme, avec les grandes stations dè la bordure
des Alpes (Aix-les-Bains, Evian) et d2 l'intérieur (Allé-yard, Challes, Brides, Uriage, Saint-Gervais, 'è te ... ). A
la fin du 19m c siècle, le séjour d'été apparaît soit dans les
stations d'alpinisme, soit dans de nouvelles stations
comme Villard-de-Lans, stations de bord du lac d'Annecy ou du Léman.

1
.

1

Le tourisme dè la belle époque est caractérisé par
l'existence d'hôtels et de palaces spacieux adaptés aux
longs séj ours et à une clientèle aisée et mênle .riche, par
une saison couri'è (ujillet~août), par une clientèle au
fort pourcentage d'étrangers, spécialemènt d'Anglais. A
ce moment là les Alpes complètent la Côte dans le temps
(été), dans l'espace et pour l'infrastructure (propriétaires d'hôtds à Nice - Evian, Nice - Aix-les-Bains, Nice Chamonix).
wIais pour les Alpes, durant toute cette période, le
tourisme n'est pas adapté à l'économie générale. D'une
part, il est très localisé. D"autre part, il correspond à la
pleinè saison agricole et ne peut pas absorber l'excédent
de main-d'œuvre qui est un ex.cèdent d'hiver. Enfin,
cette époque correspond aux débuts de la Houille Blanche et dè l'industrialisation des grandes vallées qui réclament également beaucoup de main d"œuvre pendant
l'été, lors de l'abondance des kilowatts. Il contribue à
a,c centuer le déséquiIibrè saisonnier entre un hiver languissant et un été où toutes les activités ont lieu en
même temps. Il cont.ribue également à accentuer le déséquilibrè régional, entre les Alpes du Nord et les Alpes
du Sud, entre vallées et montagnes, et .c'èci aux dépens
~58

�de la montagne (les principales stations n'étant pas, sauf
'pour l'alpinisme, typiquement montagnardes). Le tourisme n'a donc nulh:~ment empêché un exode rural massif - perte dè 50 à 70 % de la population rurale - . La
belle époque p,rend fin en 1914, et de 1920 à 1930, le
tourisme alpin connaît une période de stagnation, même
de régression 'dans certains cas (clientèle étrangère déjà
moins nombreuse). Les palaces sont 'èll difficulté - les
sports d'hiver débutent à peine.
De 1930 à 1940, nous assistons à un tournant, à un
véritable début de révolution dans l'histoire du tourisme
alpin. Trois faits y contribuent : la généralisation des
sports d'hiver (lanc'è ment du Revard, de Megève, Villardde-Lans, l'Alpe d'Huez, Chamonix). Le deuxième fait est
le développement de l'automobile et l'aménagem'è nt
des grands routes des Alpes (Galibier, Iseran) qui font
des Alpes un traj'è t touristique pour .aller sur la Côtt!
qui dès cette époque troque sa vocation hivernale pour
une uoca~ion estivale. Le troisième fait, sont les congés
payés de 1936 qui introduisent la clientèle populaire et
-le tourisme de masse. Aussi, dès cette époque se dessine
une triple vocation, hivernale, circuits touristiqruc.-;,
séjour d'été, ceci pour une clientèle moyenne ou modeste. L~après guerre donnera une prépondérance absolue
aux sports d'hiV'èr et au tourisme hivernal.

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.

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,

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.

Venons en donc au tourisn1e actu~l et voyons quds
sont ses caractères saisonniers avec !rS conséquenc(\s
économiques et démographiques.

~

_R."

1

II. '.

LE TOURISME ACTUEL.

On peut distinguer aujourd'hui quatrè types de stations dans les Alpes.

1 0 - Les stations relais qui vivent du passage et
qui sont pla,cées sur les grands axes de circulation, qui
sont le plus souvent dans les villes et qui souffrènt assez
peu du déséquilibre saisonnier, et le plus souvent sont
épaulées par d'autres activités.
Exemples : Briançon; Gap; Digne; Grenoble ;
Chambéry; Bourg - d'Oisans; Bourg - Saint-Mauric'è ;
~{outjerst
2~9

�On peut admettre qu'entre les stations de sports
d'hiver, le commerce local et les circuits d'été, l'hôtellerie y est viablè. Le Tourisme ,a pporte un appoint substantiel à J'économie.

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Les stations de séjour d'été ou thermales sont
actuellement les plus mal adaptées, et je ne citerai à
l'appui qu'un eX'è mple, celui de la station thermale
d'Allevard. La forte saison ne dure que du 10 juin à la
fin Août. Le nombre des curistes (12500 personnes pour
toute la saison, curistes et familles), leur cara'ctère modeste, ne permettent ni des investissem'è nts hôteliers appréciables, ni des équipements collectifs.- Les commer'ces et les artisans ont des difficultés pour subsister pendant les 9 mois de saison creuse. Beaucoup d'hôteliers
sont des étrangers au pays qui ont des hôtels ailleurs
(Maroc). Le tourisme d'été n'a donc empêché ni le déclin
dè l'agriculture, ni l'exode, ni le déclin et le vieillissement de la population. La région rurale a perdu 70% de
ses habitants depuis le maximunl démographique de la
deuxième moitié du 1ge siècle. Allevard même, a vu sa
population passer de 3.200 habitants en 1881 à 2.515 en
1954, soit un:è diminution de 21 %. Cette perte s'est accompagnée d'un vieillissement puisque les + de 60 ans
forment 19,8% de la population, et l'indice de vieillesse
+ 60
- - - - est de 0,62 alors que dans les Alpes du Nord,
- 20
les communes situées au-dessous de 700 m. (Allevard est
à 460 m.) n'ont qu'un indice de 0,52. La station ne
constitue ni un marché pour l'agriculteur local, ni une
ofl'rè d'emplois, à cause de son caractère trop saisonnier
et trop estival, et tous les hôtels sont en difl'iculté sauf
les hôtels de 3me catégorie. Cet exemple pourrait être
généralisé à toutes les stations de caractèrè uniquement
estival. Même Chamonix aurait connu le même destin
sans le secours des sports d'hiver .

•1

3. - Les stations de spo.rls d'hiu'er sont actuellement
plus favorisées. D',a bord en général, la saison d'hiver
est plus longue (4 mois et plus dans l'ensemble, 5 ·à 6 à
Val d'Isère, Chamonix). Il existe certes, un afflux ft
Noël et à Pâques l11ais de nloins en moins de creux en

h~s

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j alù,ier. La clièntèle est pius riche et en tout cas d~pense
davantage (jours plus courts). Les stations sont mieux
adaptées à l'économie alpine (bon équipement hôtelier, 4
hôtels 4 étoiles à l'Alpe d'Huez, autant à Val d'Isère).
Elles peuvent fournir une activité complémentairè, utiliser les paysans (moniteurs, employés de remontées
mécaniques) pendant la morte saison. Elles ne tuent pas
forcém'è ut l'agriculture qui est estivale (Mégève compte
encore un bon nombre de paysans" et exploite encorè ses
alpages, .ce qui n'est plus le cas de Chamonix, de même
à Val d'Isère 'è t Tignes) ~ Elles peuvent même être un
Inarché pour cette agriculture. Sur le plan démographique, comme elles sont plus montagna.rdes d'une part, le
tourisme freine l'exode typiquemènt montagnavd, et
d'autre part, elles peuvent même provoquer une immigration ascendante (CouJ'lchevèl, Tignes, Val d'Isère,
etc ... ). 11 en résulte un raj eunissement de la population,
à la fois sur le plan de la structure, et d',a utre part sur
le plan psychologique. A C'è t égard, l'exemple de Mégève
est tout à fait significatif. La population autochtone (nés
à Megève) ne constitue plus que 47 % de la population,
-la population active de 15 à 64 ans, constitue un fort
pour.c entage 64,84 % de la population totalè, et les plus
de 65 ans, 8,75 % seulement. Pour ce qui concerne les
catégories socio-professionnelles, les agricultèurs forInent encore près de 30 % de la population active alors
qu'ils ne constituent pas 10 % dans le Val de Chamonix
tout entière L'âge moyen des exploitants agricoles est de
4.6 ans à Megève, de 55 ans à Chamonix. Tous les alpages
de Megève sont exploités et l'élevage bovin y est de bonne qualité.
Il~st vrai que Megève est en train de devenir une
station à double saison.

4° -

Les stations à double saison.

lilles tendent à devenir la règle dans les Alpes, avec
une prédominance d'été ou d'hiver - mais la saison
cr~use tend à disparaître (par exemple du 15 octobre au
1er décembre à Chamonix, et du 15 mai au 15 juin). De
même à Villard-de-Lans, on ne compte guère que Mai,
octobre et novembre comme saison vraiment creuse. A
peu près toutes les stations nouvelles de sports d'hiver
261

�(Alpe d~I-Îuez, Courchevèl, Val d;Isère), font une courie
saison d'été en raison de l'altitude, mais qui leur permet
de tourner, et la plupart des anciennes stations estivales
font des efforts pour s'équiper dè remontées mécaniques
(Exemple dè Pralognan). .
Entre un grand nombre, Chamonix et Villard de Lans,
sont des exemples d'une réussite de stations à deux
saisons.

,1

-1

V illard-de-Lans dans le Vercors a trois corde~ à son
arc -- les sports d'hiver (3 mois) le séjour d'été (3 mois)
et le climatisme (maisons d'enfants) dont bénéficient les
artisans, les commerçants et même les hôtèliers (visite
des familles) en permanence. Aussi le Vercors septentrional a-t-il bénéficié d'un véritable renOUVèau démog.raphique et économique. De 1926 à 1954, le Vercors
septentrional .a enregistré un excédent de naissances,
1023, un excédent d'immigration de 531 habitants
(exemple unique dans les Alpes, pour une région de
moyenne montagne) Pendant le lnême temps, on
assIstait à un regroupèment des exploitations, à une r énovaLÏon de l'élevage, grâce à la diminution mais non
au vieillissement de la population rurale. Celle-ci forme
encore 49 % de la population .activè dans des exploitations rurales de dimension viable (150 exploitations à
Villard-de-Lans de + de 20 ha). Les taux de natalité
sont supérieurs à la moyenne françaiS'è et la structure
nettement plus fèune. Villard-de-Lans passait de 1.631
habitants en 1926, à 2.655 en 1954, soit un accroissement
de 62 %, vingt-huit hôtels dont trois à 3 étoiles, t.rente
et une maisons d"ènfants.
Chamonix est un autre exemple de stations qui évolue vers la double saison, mais pendant longtemps la
saison d'été a été écrasante, d'où un déclin agricole et.
démogr.aphique (vidllissement) ; mais depuis 1946, si
la supériorité de la fréquentation estivale reste écrasante, une saison d'hiver la double. (35.000 cartes postales expédiées à Chamonix le 16 avril) 2.000 à 3.000 perSOnll'èS font chaque jour la Vallée Blanche pendant les
vacances de Pâques. Tournant décisif en 1956 : La Flégère, Aiguille du Midi, Grands Montets, (projet). AussÏ
262

�i\e compie~t-on pius à Chamonix que 40 % de natifs
de la commune sur les listes électoralès. Sur le plan démographique on assiste à un raj eunissement de la population et sur le plan économique à une expansion sans
précédent gravitant 'è ntièrement autour du tourisme (le
prix du terrain a passé de 1.000 fr. le m 2 en 1956 à 8.000
trancs en 1962 (aux abords). Les hôtels de luxe en déclin
entre 1920 et 1940, et vendus en appartèment, apparaissent aujourd'hui comme une nouvelle nécessité (reconstruction du Casino, du Savoie pa.r Rotschild).

CONCLUSION
Ainsi, en un siècle les Alp'èS touristiques ont considérablement évolué. A une clientèle d'été .riche, faite
d'Anglais, d'alpinistes et de curistes jusqu'en 1914, a
succédé entre les deux guerres une clientèle moyenne
encore à prépondérance d'élé faisant des séjours beau
_coup moins longs. Le tourisme loin d'être une panacée
universelle n'a ni empêché l'èxode, ni aidé puissamluent l'économie.

'

Actuellement, les ,c hoses sont en train de changér
et de changer très vitè. Envisageons l'avenir de ces
changements et les suggestions possibles sur le plan
alpin et sur le plan Sud-Est.

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SUR LE PLAN A LP],N.
1 0 - Actuellement, les stations de sports d'hivèr, si
elles ne sont pas la panacée universelle [psychologiqueluent certaines régions auront des difficultés à s"adaph~r
(Haute-Mau.rienne) et les conditions naturelles ne sont
pas partout favorables (Alpes du Sud occidentales, Préalpes], peuvent être considéréès comme le salut pour
l'économie alpine et pour la démographie. Elles sont
un l'emède .contre l'exode, et peuvent éviter le déclin de
l'agricultur~, et être complèmentai.res sur le plan régional des grandes vallées industrielles. Les skieurs français sont aujourd'hui 1 million, ils seront 5 millions en
197~, est de plus en plus il y a une clientèle d'hiver
qui prend du r-èpos sans faire du ski.
263

�·Il n;y a pour elles qU;Ull problèlue d't.~quipenlèlli
et d'infrastructure. On envisage la reconstruction d'hôtels
de luxe (Chamonix).
2° - Les stations typiquement 'è stivales deviennent
de moins en moins nombreuses, et doivent s'adapter soit
.aux sports d'hiver, soit trouver une nouvelle formule
de tourismè populaire familial si elles ne veulent pas
disparaître. Elles se trouvent directement en concurrence avec la Côte et moins favorisées.
3° La haute montagne intérieure est la plus favori-

sée.
4° - La cltèntèle étrangère a diminué et est à
reconquérir.
SUR LE PLAN DIU SUD-EST.

Les Alpes peuvent être complémentaire de la Côte ..
La clientèle qui fréquente Courchevèl, l'Alpe d'Huez,
Val d'Isère est aussi celle qui fréquente la Côte soit en
été soit au printemps. Aussi, je p'èflse qu'une étude
systématique de la clientèle des stations de sports d~hi­
ver (âgè, condition sociale, etc ..) menée en étroite collaboration avec la Côte devrait permettre :
L

1 0) une complémentarité plus systématique

~

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2°) un équiprè ment plus rationnel ;
3°) une reconquête de la clientèle étrangère, phénomène si nécessaire au moment de notre entrée dans
lè marché commun.

Précisément à notre époque, on ne peut pas songer
à une politique touristique de clocher, mais à une politique régionale, la ' région étant prise au SêllS le plus
large : ici, tout le Slld~st.
Madame

2&amp;i

VEYRET.

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TOURISME SAISONNIER
ET THÉORIE ÉCONOMIQ!lE.
LE PROBLÈME DE L'ÉTALEMENT
DES CONGÉS

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Les caractères généraux
de la consommation touristique

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Propos liminaires.

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Dans l'économie générale comme dans le tourisme,
les phénomènes de consommation ont été relégués
pendant longtemps, au deuxième ou troisième rang des
préoccupations des chercheurs. Ce délaissement s\~xpli­
que historiquement par l'essor spectaculaire qu'a pris
la producBon industrielle au cours des 19me ~t 20'ne
siècles ainsi que par l'attention qu'à toujou.rs évoqué,
dans la pensée économique, le rôle des échanges. Dès
lors, la première approche scientifique du tourisme s\~st
logiquement opérée au travers de la balance des paiements. En effet, des mercantilistes britanniques; tels qu~
Thomas Mun, .relevaient déjà l'influence favorable des
dépenses fait~s par les voyageurs étrangers, cet apport
d'or et de monnaies qui échappait à l'observation des
officiers de douane de Sa Maj esté britannique étant
donné son caractère « invisible » (1). Une nouvelle
impulsion à la découv~rte du tourisme est née dans la
révolution des transports et notamment par la construction des chemins de fer au 19° siècle. Le déplacement
étant un élément constitutif du phénomène touristique
- dont il marque le début et la fin - l~s avantages

(1)

Conf. Ogilvie F. W., The Tourist Movement, London 1933.

261'

..... -:~ • "1

�immenses du chemin de fer sur ia diligence venaient
nécèssairement bouleverser et généraliser la pratique
des voyages d',a grément. Inversement ces derniers venaient grossir le trafic-voyag~urs du rail. Il n'est donc
pas étonnant que dans une série de pays les chemins de
fer aient été les premiers à inaugurer, par leu.rs agenc'ès
à l'étranger, une action systématique de publicité touristique.

. i

-.

.-

Balance des paiements, transports - cdte double
approche du tourisme ne touchait que le circuit monétaire et les bases techniques du phénomène. Les motifs
'è t les conditions de participation à ce mouvement de
lnasse, le tourisme élément humain et facteur de consommation, restaient toujours à déterminer. A tel point,
que Ba:dou'i n a encore pu écrire en 1949 : « La construction d~s usines, l'apparition des nouveaux moyens de
transport, le lancement des banques et des g.rands magasins ont bouleversé la société et retenu l'attention des
chercheurs. Par contre, l'art dè boire et de manger n'a
guère progressé depuis Brillat Savarin. » (2).

Prise d e conscience de la consommation.
Il ne nous appartient pas d'étudier ici l'évolution qui
a permis à la consommation d'obtenir droit de cité dans
la scÏ!ènce économique au point d'en devenir aujourd'hui la clé de voûte (3). Tout au plus voulons nous distinguer trois courants impo.rtants susceptibles d'expliquer ce changement de l'optique économique:

- enmacro-économie, le mécanisme d'è la forInation et de l'utilisation du revenu national a de plus en
plus été mis en avant. Dans cet ordre d'idées, la corrélation entre le niV'èau global du revenu et l'ampleur des
dépenses de consommation, la fonction de consomma-

(2) Badouin Robert, L'élasticité de la demande des .biens de consommation, Librairie Armand Colin. p. 5.
(3) Rappelons le mot de Keynes: « Consumption - to repeat the
Obvious - is the sole end and objetc of all cccnomic act ivity ».
268

�tion, sert de dénominateur commun. A son tour, Keynes
avait établi, sous la notion de la propension marginale
à consommer, le rapport ~èntre l'augmentation du revenu
et l'augmentation de la dépense qu'il provoque. De nouvelles théories, comme celle du circuit économique,
donnaient tout leur poids aux dépenses de consommation dont elles faisaient le point de départ du p.rocessus
économique.
- empiriquement, l'élasticité d'è certaines dépenses
de consommation par rapport aux échelles différentes
du revenu individuel a frappé l'imagination d'ès économistes. Nous rappelons les lois d'Engel relatives à l'alimentation, à l'habitation et à l'habillement. De nos jours,
l'observation des budgets familiaux, faite par les Offices
de statistiquès nationaux, permet de déceler la structure
des dépenses de consommation.
1
1

- enfin, sous l'impulsion du progrès social, la
politique économique a découvert le « dernier » consommateur et s~efforcè, bon gré mal gré, de lui donner satis-faction. Bien que la masse amorphe des consommateurs
ait beaucoup de peine à s'organiser 'è t à s'affirmer dans
les options à prendre par les Gouvernements, certains
groupemènts, tels les coopératives de consommation ou
les usagers de la route (Touring Clubs, Automobile
Clubs) ont pu s'imposer dans les domaines d'activité
respectifs.

L'offre et la deman.de touristiques.
L'entrée en lice de la consommation s'est également
fait sentir dans le tourisme. A la longue, l'existenC'è d'un
Inarché touristique ne pouvait être nié. Si l'offre de hiens
et de services touristiques, grâc'è à l'ampleur d'investissements qu'engendraient l'industrie « des étrangers », a
principalement retenu l'attèntion, les ca.ractéristiques
de la dema,llide ont été relevées à leur tour. Il est vrai
que l'on ne se souciait guère des conditions socio-économiqU'ès qui étaient à l'origine du besoin d'aller ailleurs,
et qui nourrissaient le désir d'évasion. C'est la demande
effective de biens et services tou.ristiques qu'il importait
alors dé çonnaître.

2i9

�Deux ~aractéristiq~2s de la demande touristique ont
d'emblée été dégagées :

J

-.

..

. S011 élasticité aussi bien par rapport au revenu
individuel qu~au prix des biens et services touristiques.
En effet, les résultats statistiqu2s et les expériences dont
nous disposons permettent de con.C'lure que l'élasticité
ùe la demande touristique est supérieure à 1. Cett~
thèse a été douloureusement confirmée dans les périodes
ùe guerre et de crise économique aux cours desquelles
le tourisme était le p.remier à pâtir, son recul fut singulièrement plus sensible que celui de l'activité économique en général. En r~vanche, le « boom» actuel a décelé .
une expansion non plus proportionnelle, mais progressive du mouvement touristique par rapport à l'accroissement du taux d'o.ccupation de réconomie générale.

La sensibilité ma.rqué~ de la demande aux fluctuations économiques s'explique par le fait que le tourisme
s'apparente aux biens et se.rvices de confort, sinon de
luxe - aux dép'~nses plus ou moins « ostentatoires »,
ùe la « conspicuous consumption » dans le langage angIa-saxon. Toutefois, il faut se mettre en garde contre
l'idée d'une expansion quasi ilIinlÎtée de la demandè
touristique, contre un optimisllle sans borne. La sllbstitution joue également vis-à-vis des biens et S'~rvices
touristiques qui se t.rouvent être en compétition surtout
avec les biens de consommation durables, t21s que l'équip~ment ménager, postes de télévision, bijoux, voitu.res
(two cars family), villas, etc. A ce propos, ~fenges (4) a
démontré que dans certains pays l'augmentation du revenu national, à longue échéance, était supérieure à
l'accroissement des dépenses touristiques ;
--:- son caractère saisonnier, le fait bien connu que
la demand2 touristique se manifeste pendant certaines
périodes de l'année. L'exploitation et le rendement de
l'équipement touristique s'en trouve singulièrem'~nt
compliqués et alourdis. L'allongement des saisons touristiques permettant une lltilisation plus rationnelle des

(4) Menges Günter, Die touristische Konsumfunktion
1924-1957. Festschrift für Prof. W, aun~ :ker , B~rn 195~ ,

270

Deu t~chlanQ ~

�hôtds, des transports ainsi que l'équipement des 5taHons, il est judicieux que l'action .le concernant· soit au
centre de nos préoccupations.

Vers une théorie de la consommation touristique.

~

Les réflexions que nous venons d~ faire seront susceptibles de mettre en relief la demande effective d!~s
biens et services touristiques, mais en~s ne donnent pas
d'explication suffisante des raisons qui président à la
consommation touristique, cette dernière prenant corps
au travers de la demande potentielle de voyages.
Dans une étude publiée après la guerre (5), nous
avons essayé d'analyser les éléments constitutifs de la
consommation. Ils sont au nombre de quatre:
- le rClvenu individuel. Pour voyager, il faut de
l'argent et dans une quantité qui dépasse le minimum
vital. Ainsi, la participation au tourisme est fonction du
.r evenu individuel. Comment ,c e dernier est-il utilisé,
qU'ds sont les critères de la consommation? LFl théorie
subjective de la valeur, le marginalisme, nous donne
une première réponse. Elle consiste à .choisir et à consommer des biens et sèrvices touristiques si le prix de
ces derniers procure une utilité marginale maximum.
Réponse bien abstraite, il est vrai, qui néglige les fact~urs irrationnels dont l'influence sur la choix du consommateur ne peut être sous-estimée.

- le patrimoine Œil passé (legacy of the past). Le
nomadisme· est de l'humanité de tous les temps. Un
atavisme qui peut être assimilé aux archétypes formulés dans la théorie de G. C. Jung. Ainsi, le désir d'évasion, le départ pour la grande aventure, la curiosité de

(5) Kra/pl Kurt, Der touristisçhe Konsum. ;Berne 1949 (version fran-

çaise en

prépara~on).

211

�coùna~tre: de .noUveaux horizons relient les ' voyageurs
des temps mythologiques aux pérégrinations dèS foules
d'aujourd'hui. En c.hacun de nous sommeille, à des degrés divers, le voyageur ou l'aventurier, qui tend à
s'extérioriser.

- le

milieu social. L'utilisation du rèvenu est conditionnée par la stratification sociale, par le milieu et
l'habitat dans lesquels vit le touriste potentiel. Les choix
que font ies consommateurs, à chaque instant dè leur
vie, . ne répondent n~ au seul caJcul thp.Jrique de l'utilité
Ip.a.rginale ni 'à 'un hasard aveug!e. L'appartenanr:e à
u':le couche 's ociale donnéç {;Iigendr,~ une échelle de valeurs, implique un ordre (le priorite qui se ·traduj~ent
par un cahon adéquat des dépenses de consommation.
Crès dernières obéissent, en d'atlt.r(s termes. â fetat
d'âme .collectif et aux aspira~~':1l1s des diférentes couches
de la population, à ce . régulateur que les Amél'icains
appelent standard ,de ,vie (standard . of living) (6). On y
t,rouve, en étrangè cohabitation l'instinct grégaire, visible d~ns la mode, et le besoin de distinction, le « snoh
appeal ».

,'1

Or, ' si le tOu.rislne s'était toujours inscrit dans le
standard de vie de couches les plus ékvées de la population ce qui lui c'onférait un caractère aristocratique,
voir eféodal, 10ut au long du l8e et 1ge siècles, ce même
luouvement migratoire a ' successivem'è nt saisi, depuis
lors, ên partant du sommet, le milieu et la base de la
l)yramide des ;revenus. Ce passagé ' vè-r,s ' le bas marque
une étape décisive ·dan~ l'histoire du tourisme. En consacrant une partie du revenu disponible pour les 'biens d'è
confort et de luxe aux voyages d'agrément, les couches
nloyennes de la .p opulation, auxquellès se joignent de
plus en 'plus les travailleurs:, :oO't 'permis au tourisme de
devenir. un phénomène de ·masse. Ce processus continue

(6) Kyrk Hazel, A Theory of Consumption, Boston and New
York. 1923, d ~finit le standard of living comme su~ t : « scale of
preferences, h lt:r arc.hy of interests, code or plan for mat~dal living
which direct s our expenditure into certain chànnels and satisfies our
sense of propriety and decency as to a mode of living » (p. 10).

272

�toujours 'è t fait présager, au travers du standard de vie,
une augmentation constante du nombre de touristes.

~!

.•

~- ~

~

\

- La publicité touristique, à son tour, incite aux
déplacements, soit sous le couvert d'information, soit en
suggérant d'utiliser une partie toujours plus grande du
r'ève.n u individuel pour les voyages et les vacances.
L'engouement pour le tourisme trouve ainsi un concours
psychologique de premier ordre. Il n'est pas étonnant
que le moyen de publicité le plus 'èft"ectif soit la recommandation personnelle, la propagande « de bouche à
oreille ». (7).

-\
Le comportement des touristes dans la ,dépense.

Une fois donné le montant
affecté au tourisme
dans le cadre du budget individuel ou familial, il est
-intéressant de connaître lè modus operandi, c'est-à-dire
les habitudes et préfére,nces des touristes. Ici encore
nous nous tenons à quelques exemplès concrets
il existe sans doute une tendance vers un degré
plus élevé de confort et de luxe dans les voy.ages et
vacances malgré l'attrait qu'exerce le retour à la nature,
la vie primitive que satisfont certaines formes modèrnes du tourisme (camping, caravaning, village de tente).
La prospérité économique actuelle a eu comme corollairè une augmentation sensible des budgets de vacances. Celle-ci permet non seulement à un nombre croissant de personnes de partir en vacances deux ou plusieurs fois dans Ull'è même année, mais aussi de dépenser davantage au cours de ces déplacements. La préférenée des hôtels plus confortables, donc plus chers, ressort du tableau suivant que nous avons établi pour 1a
Suisse: .

(7 ) Une étude conduite pendant la saison d'été 1961 à Lucerne a
révélé que non moins de 35 % des tourist es interviewés ont déclaré avoir
choisi cette staLon grâ( e à l ~ récommendation de parents et d'amis.

273
18

�Nuitées dans les hôtels groupés selon les prix pratiqués.
(en milliers de nuitées)

\

-

Au cou.rs de la période 1937-1960 un changement
important dans la fréquentation des différentes catégories d'hôtels est int~rvenu en Suisse. Si les quatre groupes d'établissements à prix Inodique totalisaient, en 1937,
non moins de 80 % de l'ensemble des nuitées, leur quo tepart :~st descendue, en 1960, à 51 .%. En revanche, l'attraction des hôtels de catégorie supérieure à augmenté
dans la mênle p.roportion. Il est vrai que le passage de
certains hôtels d'une ·c atégorie inférieur~ à la .catégorie
supérieure dans la période d'observation s'oppose à
une :comparaison exacte des taux d'occupation respectifs. Toujours est-il que 1~ tableau montre une préférence nettelnent plus marquée du confort et du luxe,
aussi bien du côté des clients suisses qu'étrangers. En
d'autres termes, l'élasticité d~s prix des prestations
hôtelières én Suisse a sensiblelnent diIninué de 1937 à
1960 ;
- une tendance analogue se nlanifeste dans h~
choix ùes lieux de destination touristique. Ici, nous assistons à l'éloignem ent progressif du touriste de sa résidence habituelle, la barriè.re « distan.ce » qui s'était mise à
travers les voyages trop périphériques, perd de plus en
plus son emprise. Les frontières nationales n'effraient
plus les touristes, jamais on a vu de telles foules rayonner dans toute l'Eu.rope. Le flux le plus spectaculaire
s'oriente du Nord au Sud, à travers les Alpés, en direction de la Méditerranée, une véritable « route de soleil ».
Cette extension de J'orbite touristique est due, d"abord~

274

�à l'augmentation générale des revenus et au dépasseJnent touj ours plus fréquent du minimum vital touristique, en dessous duquel la participation régulière il
factivité touristique est exclue. Mais de façon plus incisive les nouveaux moyens de transports ont favorisé
l'éclatement des voyages touristiques dans l'espace :
l'automobile, servant de moyen de locomotion individuel
ainsi que collectif, l'avion - aussi bien dans le service
régulier que sur demande (charter). Il serait toutefois
erroné de croire que les moyens de transports traditionnels aient abdiqué. Le .c hemin de fer s'est modernisé et
assure toujours le transport de masses à des conditions
particulièremènt favorable; à son tour, le bateau n'a pas
dit son dernier mot dans le tourisme - nous renvoyons
à la vogue des croisières maritimes.

!

1
1

Conclusion.

1

En définitive, le développement de la consommation
touristique ne revêt pas le caractère rigide d'un processus dialectique. Les changements intervenus ne s'opèrent
pas au travers du remplacement radical de vieilles
structures par de nouvelles, de J'abandon total de formes
traditionnelles au profit de conceptions plus mode,rnes.
Au contraire, l'expérience nous montre que les nouvelles
classes, dans leur consommation touristique, se laissent
guider par les habitudes des couches touristiquement
« développées» et qu'elles adoptent les préférences 'èt
le « know how » de celles-ci. Notre suj et n'a donc rien
de .révolutionnaire, il dévoile plutôt l'image d'une syn- thèse, d'une amalgamation des voyages classiques avec
les moyens matériels et la technique d'aujourd'hui.

K. KRAPF .

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�Une enquête de consommation
..
.
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tounstlque salsonnlere

Le Centre d'Enseignement Touristique de Nice a
procédé, sur le plan local, à une enquête de consommation touristique saisonnière. Il n'est sans doute pas inutile d' ~n définir d'abord l'esprit, la méthode et les moda. lités d'exécution.

\ -

.' -j
,-

.-.\

L'expression enquête de consommation, dans le
domaine qui nous occupe', ne semble avoir de sens que
dans la mesure ou en~ rassure l'enquêteur en lui donnant . l'impression qu'il se trouve dans les conditions
objectives des mesures des courants de marchandises
effectivem'~nt consollunables et qu'il peut s'appuyer sur
les méthodes éprouvées des enquêtes commerciales.
C'est sans doute par analogie avec celles-ci que l'on !l
~ntrepris les mesures touristiques soit au départ (stade
de la production), soit durant le transit (stade du transport) soit au niveau de l'hébergement (stad'~ du stockage).
sait combien .ces critères sont incertains. Ils sont
n'e Uement décevants lorsqu'on S~ propose d'évaluer la
clientèle de la saison d'hiver à Nice, et surtout d'en
analyser la composition. Elle ne parait pas suffisamment 'nombreuse et s~s origines géographiques sont trop
dispersées pour qu'il soit possible de l'étudier au départ.
Pour les mêmes raisons, eU~ ne produit pas dans les
modes de transport de modifications caractéristiques.
Quant au recensement par les fiches d'hébergement
déj à bien insuffisant en soi, ~s résultats apparaissent
en partie douteux lorsqu'on considère l'activité des
t

On

277

n.,:.

-.:III •
.-.v-

•. "

�agences de location ou de vente d"-appartelllenfs, ie développemènt de la ,c onstruction à usage résidentiel qui,
en diX ans, est parvenu à modifier l'aspect même de la
fameuse Promenade. Il resterait à mesurer les variations dè consommation, lnais ce sont précisément ces
mois creux qui servent de base à l'appréciation des
pOIntes touristiques.
L'enquête que nous vous présentons procède du
principe de l'étude directe dè la clientèle sur le lieu et
au moment où le touriste satisfait le désir qui l'a poussé à se dépla.cer. La clientèle d~hiver niçoise nous a paru
se prêter particulièremènt bien à cette étude. En effet,
le lieu de consommation touristique est nettement délimité : c'est la Promenade des Anglais entre le Ruhl 'è t
le Negresco et les cafés qui la bordent dans ce secteur.
Le moment S-è définit tout aussi nettement selon la hauteur du soleil : de 10 h. 30 à 16 heures environ, déduction faite des deux heures du déjeuner.

:

A condition de choisir une période où n'intèrvienne
aucun appel touristique perturbateur (vacances, fêtes,
.congrès importants), on peut p.rétendre isoler à l'état
pur le séjour climatique d'hiver. Evidemment, il Ilè
pourra s'agir que d'un échantillonnage, mais on peul
penser que la notion ne s'applique pas entièrement à
cette entrèprise. En effet :
.a) c'est le touriste, cette fois., -qui se définit lui-même
ès qualité, puisque l'enquêteur va le surp.rendre pour
ainsi dire en flagrant délit.
. .

b) l'espac'è à couvrir est relativement faible et grâce à nos quarante élèves-enquêteurs, il a paru possible
d'interroger en 1 journée tous les « usagers » de la
Promenade .

,
"j

• 1

c) enfin, si l'on considère l'évaluation d'è la fré··
quentation pour janvier 1961 établie à 32.248 par Monsieur Trubert et si l'on admet que Janvier 1962 ne présente pas un important coefficient de variation, il faut
convenir que lèS 1.442 personnes que nous ayons interrogées, constituant près de 2% du total mensuel, dépm~~
sent le niveau de . l'échantillon classique.
278

-o.

�tette entreprise niest ~videlnmerü possibl~ ql~e jorsque les facteurs suivants se trouvent réunis :
- lieu et moment d'attraction touristique définis
t't concentrés,
-- un group~ d'enquêteurs suffisamment nnportant et un nombre de touristes assez réduit pour que
Popération puisse être rapidement achevée.
Le questionnaire que nous avons proposé a été voulu simple et l~éduit. Il s'est organisé à partir dèS intenüons suivantes :
a) Caractérisation géographique et sociale
origine : Département ou Pays,
profession actuelle.
.\

Cette dernière question était essi~ntiellement desti·
née à obtenir une idée concernant la proportion des retraités et des rentiers. C'est dev~nu un lieu trop comInunde définir par ces deux seuls éléments la clientèle
-d'hiver, non seulement de Nice, mais d'è toute la Côte.
Or, en parcourant la Promenade, si l'on se défend de
toute prévention, on observe, à côté d'un nombre iInportant il est vrai de p'è rsonnes âgées, un contingent remarquable de gens d'âge moyen et mêm&lt;! de touristes jeunes.
Il n'est pas non plus inutile de noter que la .retrait'è est
de moins en moins fonction de l'âge et que retraite ne
signifie pas toujours forcément cessation d'activité.
t

1.

b) Evaluation des rôlès de deux éléments primordiaux de l'équipement touristique :
N~

le moyen de

transport utilisé pour arriver à
.
.

le mode de logement.
Notre intention, par cette dèrnière question, était
de mettre en évidence l'apport de clientèle dû à ce
qu'on appelle le tourislne résidentièl. Le phénomène, OIl
le sait, est assez nouveau. Il n'est, d'ailleurs, pas propre
ù Nice ou à la Côte. Son existence et son développ'~ment
prévisibles risquent de fausser les données statistiques
279

�LlahÜeb à partir des sour ces ciasslques. 'A défaut J iuu
denoinbremènt administratif, il nous a paru qu'il était
pusslDle d'en apprécIer l'importance.
(kl

c) Une recherche de motivation et une évaluation
proj et de dépense :
-

pour quelle raison êtes-vous Vènu à NICE ?

- pouvez-vous nous dire le montant de la SOllline
que vous réservez à ce séj our '?
.1

.1

Ces deux questions sont directes. On obje.ctera
qu"dies le sont trop au nom de cette «stratégie du
desir » qui tait, à propos de chaque élément de l'enquete une psychanalyse serrée du pauvre consommateur. l~on, lè tOUrIste ne nous paraît pas si inconscient
de ses &lt;iésirs et lèS foreurs d'âmes semblent parfois bien
.u.eSlJ.'eux de taire valoir leur profession ! U'ailleurs, le
tait de se trouver sur la Promenade des Anglais, dans
une chaise longue, loin dè chez soi, à une heure enso.;
iel11ée d 'hiver, constitue en soi une réponse à la première questIon. Aussi bien, ce n 'est pas tellement la motivatIon climatiquè que nous voulIons évaluer que, par
discrnnination, l'importance et la nature des attraits
seconas : paysage, équipement .récréatif, intérêt culturel. ..

• &lt;-'

'1

En ce qui concerne les proj ets de dépense, la question peut paraîtrè naïve. En fait, si elle est correctement posée, s'il est souligné de façon suffisamment convaincante que la réponse ne fera que s'inserrer dans
une série statistique, il est permis dè penser que le tou.l'iste s'exprimera avec sincérité. Cette sincérité pourra,
dans une certaine mesure, être ,c ontrôlée, d'une part" par
la proportion dè ceux qui ne voudront pas répondre;
d'autre part, par la distribution des séries.
d) La huitième question n'entre pas entièrement
dans le cadre de ce colloque. Elle relève d'une préoccupation proprè à l'option« Accueil » du Centre d'Enseignement Touristique. Il s'agit de participer à la mise en
valeur régionale par la commercialisation de nouveaux
facteurs touristiques sous la forme de projets de visites
ou d"èxéursions. Le circuit d'art moderne qui vous est
280

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1

•

of'ferl ie il Mai, à ~i~ aÎnsi entIèrement mis au point
par nos élèves et sera guidé par eux. Cependant, cette
question peut ne pas être sans intérêt pour cette réunion
si nous la considérons sous rangh~ des attractions offertes par la saiSon d"hiver. Il semble que l'on admette bien
facilement le principe selon lequel, à notre époque, la
clientèle d'hiv~r se divise naturellement en deux groupes : l'un jeune, actü et même sportif puisqu'H va dans
les stations dites de sports d'hiver, l'autre passif et poussif qui relève de la chaise longue et du parasol. Si l'on
v~ut redonner son prestige à la vie de saison, il faut
d'abord procéder à une analyse de ce dernier groupe,
promouvoir pour lui des attractions actives : visites,
excursions, itinéraires de promenade dans l'arrièrepays ... Il faut considérer enfin qu'~ nous sommes dans
un des rares domaines où les deux formes d'occupation
des loisirs d'hiver, loin d'être concurrentielles, peuvent
être associées.
L'exécution d'~ cètte enquête n'a été possible que
grâce à la participation de nos élèves, à leur nombre,
.à leur formation, à leur connaissance des , langues
étrangères. Dans l'opération elle-même, nous avons
cependant éprouvé une difficulté qu'il 'è st utile de signaler. C'est la date du jeudi 25 janvier que nous avions
choisie pour notre travail comme suffisamment éloigriée
à la fois de Noël et de Carnaval. En fait cet après-midi
a vu la t~mpérature se rafraîchir et le soleil se voiler,
la clientèle de la PrOlnenade en a été d'autant diminué
et nous avons dû pou.rsuivre l'enquête le samedi et le
dimanche suivant. Nous ne pensons pas, toutefois, que
l'apport de week-end ait pu sensibh~ment altérer les résultats.

-!I

,

281

�. 1

H. -,. HESlfLTA'fS
Ces réserves faites, voici quelles sout les premIeres
conclusions que l'on peut tirer d'è l'enquête :
1 - Composition de la clientêle : (1) Origine.

Tableau n° 1

Origine de la clienlële
Etats

-.

é '~rangers

Pourcentage de
l'effectif total
soumis à 1'enquê'~e

Belgique
Grandè-Bretagne
Etats-Unis
ltalie
Allemagne
Suisse
Pays-Bas ~
Etats d'Aluérique Latine
Etats Africains
Canada
U. R. S. S.
Turquie
Etats Ibériques
Autriche
Luxem~ourg

, '" .
ft"'.;;.-

28,85
21
12,45
7,37
5,90
5,41
4,91
3,11
3,11
1,80
1,47
1,31
1,14
1,00
0,65
0,32
0,16

25
2:2

2,0
1,3
1~3

0,76
0,62
0,55
0,48
0,41
0,27
0:07

Total étranger

..... ' ...

12,2
8,2
5,2
3,1

013

AustralIe
Viet-Nam
' '''. ,

Pourcentage de
l'effectif
étranger

42,3

100

1

Tableau n° 2

Origine de .la clientêle nationale
Régions françaises

Paris et Région Parisienne
Est et Centre-Est
RhÔUê, Alpes, Jura
Nord
Midi Méditerranéen
Centre
Normandie
Bretagne et Centre-Ouest
Vallée de ]a Loire
Aquitaine
Algérie

Pourcentage de
l'effectif total
soumis à l'enquête

Pourcentage de
l'effectif
national

24,2

42,06
12,74
9,62
8,41
5,78
4,68
4,44
4,32
3
2,40
2,52

7,3
5,5
4,8

33
2:7

2,5

2,4

1,7
1,3
1,4
57,7

282

. -100

�ëes premiers tabieaux nlontr~nt que Nice, ou du
moins la Promenade des Anglais, est encore le but d'une
lnigration d'hivèr nettement internationale. Le pour-centage d'étrangers y est comparable à celui de la clientèle étrangère établi pour l'année moyenne par Monsieur Claude Trubert dans son étude de « La clilèntèle
touristique de la Côte d'Azur » éditée en 1961 par le
Comité Régional de Tourisme: 1960 = 43,48%, moyenne annuelle 1952..11960 : 39,67%.
D'autre part, l"èxamen de l'origine de la .clientèle
étrangère laisse conclure que les faits de voisinage (cas
de la Belgique" de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allema-gne, de la Suisse, des Pays-Bas, soit 73,44% de la clientèle en qu'è stion), l'emportent de peu sur ceux de la
similitude des niveaux de vie : les E;tats-Unis sont ici
au 3me rang des pays ,é trangers, et les pourcentages de
la clientèle à haut niveau dè vie mais d'origine lointaine
sont supérieurs (classes riches d'Amérique latine, Canada, U.R.S.S.) à ceux d'une clientèle d'états voisins mais
à lliveau de vie relativement bas (états ibériqu~s par
exemple).
Cependant, sur ce point, notre enquête au lieu de
consommation éclaire qudque peu les possibilités des
f'oyers de l'émigration touristique ; si nous rapportons
l'effectif national interrogé ici au total de la population
d'origine, France comprise, nous obtenons un classement assez différent de nos clients. L'indic;è national
d'attraction de la station est ici le rapport de l'effectif
national, porté présent, au total de la population d'ori"

•..

\

gine.
Tableau n° 3
lndice national d"attraction. de la station
N at:oIlàlités
Belgiqu~

France
Luxembourg
Pays-Bas
Grande..Bretagne
Au tri'c he
Italie
Allemagne
Canada
Etats-Unis
Etats Ibériques

Pourcentage de
l'effectif total
Indice
soumis
à l'enquêt e

19
18
6,6
2,7
2,5
0,9
0,9
0,7
0,5
0,92
0,16

12,2
57,7
0,27
2,,0
8,2
0,41
3,1
2,5
0,76
5,2
0,48

Indice de comparaison : 1 vait ure de tourisme
pour x habitants

14,1\

9
25,2
10,2
30

13,6
4,6
3
176,7
283

�En indIquant ies Jnarchés nationaux oi.. un gros
effoli de publicité reste à faire, ce tabh~au indique que,
mutatis mutandis, nos voisins sont nos meilleu.rs clients,
surto~t au Nord ;. il signale enfin, que, toutes choses
égales, la nation belge nous envoh~ davantage d'hivernants ' que notre propre nation : Nice peut être le grand
balcon d'hiver de l'Europe bénéluxienne et rhénane.
Ainsi se trouve déjà soulignée l'attraction du climat.
l\lais un marehé national est plus ou moins intéressant : il l'est davantage quand la capacité moyenrie de
consommation de la clientèle qu'il laisse espérer, est
plus grande. lei la nuitée est l'unité de consommation.
La duré~ du séjour a été l'objet de la 6me question ; le
chiffre moyen de nuitées par .catégories nationales a été
calculé de la manière suivante
1°) passage sans séjour de nuit,
~

.

2°) minimum probable .d'une nuitée par personne
.i nterrogée,
~O) moy~nne

probable Je 5 nuitées cor.respondant

il un séj our Inoyen d'une semaine,
,1°) :lnoyenne probable de 14 nuitées,

5°) nloyenne probable de 60 nuitées correspondant
à un séjour moyen de 2 mois,
6°)

moyenn~

probable de 100 nuitées
séjour supérieur.

pour

tout

SUl' ces estimations a été établi, conlID'~ le reconlmande ·M. Trubert, l'indice de fréquentation réelle de
chaque nationalité, e'est-à-dire, la somm'è du nombre
de visiteurs de chaque nationalité multipliée par chàcune des moyennes de durée de séjour.

2'84

�Tableau n° 4

Indice de fréquentation réelle' de chaque nationalité
Nationalités
l

Pourcentage de l'effectif
total soumis à l'enquête

France
Belgique
Grande-Bretagne
Etats-Unis
Suisse
Etats Germaniques

Italie

-

.

.

..

,

•

_"';"-•

.Ir,........ -

."

. . . . ,..:n-

... 1'-"

"'.",

.. - .

.

Pays-Bas
Canada
Etats Ibériques
U. R. S. S.
Etats Nordiques
Diw.rs

57,7
12,2

. 58,3
16,2

8,8

9,4
5,4
2,2
2,1
1,3

5,2
2,2
3,18
3,t
2,0
0,76
0,48
0,62
0,30
2,46

1,2

0,5
0,4
0,3
0,2
2,5

~

1

Total

-

Indice de
pourcentage

". 1

............ , ...

100

100

N.-B. - Un regroupement géographique facilite la
présentation sans modifier la réalité représentée (Allemagne - Luxembourg - Autriche - Etats Germaniques).
Les Français mis à part, les gros consommateurs sont
toujou.rs nos voisins, mais aussi les Etats-Unis comme
l'avait déjà signalé Monsieur Trubert. Les ressortissants
des Pays~Bas sont moins bien placés parce qu'ils restent
rarement plus de trois mois, à la différence d~s Belges(
On note aussi que les citoyens des pays nordiques ne
restent pas plus de trois mois. Une enquête pourrait être
faite sur ce point auprès de ces touristes habitués au
grand confort. (cf tableau n° 3).

Le tableau des totaux de nuitées par moyenn~ de
séjour et par nationalité n'est pas sans intérêt.
285

�1
1

Tableau n° 5

Séjour de 48 heures à 2 lnois totaux des nuitées
Nationalités

France
Belgique
Grande-Bretagne
Etats-Unis
Suisse
Etats Germaniques
Italie
Pays~Bas

Canada
Etats Ibériques
U. R. S. S.
Etats Nordiques
Divôrs

Séj our mOy211
d'une nuitée

37

2,1
2,1

17,4
2,1
21,8
4,4

11
2,1.
0
0
0
0
100

Séjour moyen
de 5 nuitées

40
3
5,6
10,6
4
6,7
13,4
3
3
4
0
2
4,7
100

On rema.rque, non sans inquiétude, que parn1Ï lèS
états étrangers, ce sont ceux qui possèdent les devises
nationales les plus fortes qui fournissent les plus gros
pourcentages d'è la clientèle à très court séj our : où
vont-ils?
{~uant à la clientèle française (tableau n ° 2), notre
Jllodeste enquête vé.rifie la fonction nationale de ventilation intèrrégionale des revenus qu'assure le tourisme ;
67,65% des Français interrogés viennent des régions de
grande activité économique du pays : Nord-Ouest, Nord,
Nord-Est ; 77,27% si l'on y ajoute les ressortissants des
.régions Rhône-Alpes-Jura et si l'on écarte la grand'è région économique marseillaise. Il est à signaler cependant l'importance relative de la région du Centre rd
surtout de la vallée de la Loire ; .c"est un fait qu'avait
déj à noté Monsieur Trubert.

On pourrait peut-être conclure que lè ·lna.rché national est plus rationnellement exploité que le marché
international,
266

�-0

(2) Les moyens de la migration.

°

Rien de bi~n nouveau n 'a été mis en évidence: le
chemin de fer l'emporte, vu la saison, avec 47,3% des
réponses. L'automobile au second rang avec 28,9 %.
L'avion, important moyen d'arrivée de la clientèle lomfaine! 15,8% trouve ses facilités dans les services d'un
aérodrome, outil nécessaire du cosmopolitisme moilerne. L'autocar est pénalisé par les difficultés des routes
hivernales : 3,4%. }\lIais le bateau : 4~6%, lignes régulières, ou .croisière d'hiV'~r marque encore sa p.résence
et c'est un fait à retenir.
(3) Structure sociale.

Notre enquête ici a été llloins rentable.

Tableau nO 6
St11lcture sociale

Professions

Cf
/0

Regroupement
socia-professionnel

%

Retraités "pel1sionnés 29,9% Personn~s non activ. 43
COffilnerçants
18
Patrons et cadres
13,1
Sans profession
supposés urbains
30~8
Prof. libérales
8,9
Salariés
5,2
Industriels cadres
8
2,1
Etudiants
Banque - affaires
2,8
1,2
:M arins-Mi li taires
Elnployés - ouvriers 5,2
1,1
Viticul.-agricul.
7,7
Sans réponse
2
Artisans
o

".'

......
°

t
°

0.0

Il s'en

r~tire

d'abord trois conclusions évidentes.

1. - La proportion relativement faible des retraités
et pensionnés présents sur la Promenade d'~s Anglais.
L'hiver, Nice est-en~ la « maison de retraite » que l'on
veut bien dire ? Cependant sa fonction de station de
~87

:-,.....;.

�repos attire les personnes non actives : l'eur pourcentage est à peu de choses près le double du pOlt:rcentagea
de la même catégorie dans l'effectif. national des chefs
de ménage. (INSEE. Renséignements 1954, sondage au
1/2Oe). La ventilation du groupe sans profession met en
évidence ia présence importante des fe:iiunes célib.a tail'es et des' veuve~ : il serait plus exact de. les qualifier de
rentières.
.
.

. ·2. '- Le' tourisme social d'hiv~r est peu pratique ': la
saIson d'hiver conserve ses caractères « bourgeois »
traditionnels (salariés 5,2%). Il est à noter cependant
l'iInportance nouvelle de la clientèle issue des milieux
du commeree : que des commerçants ferment leur
cntrep.rise l'hiver nous paraît être un fait social rd.atilnent nouveau.
"

3. - Si le monde agricole est peu représenté, on notera cependant le début d'un mOUVèment analogue à celui
des conunerçants, peut être facilité par la nature même
des travaux quand ils sont. viticoles.
Enfin, si le nombre de militaires paraît dû à l'arI'ivée accidentelh~ d'un navire allié, saluons la présence
d'étudiants souvent étrangers à qui Nice peut d'ailleurs
offrir beaucoup plus qu'on ne pense généralement.

.11. -

,"

ESQUISSE D'CNE MOTIVATION

"

1

SUi' ce point, sans renoncer à l'enquêt'è localisée,
s'adressant à des effectifs statistiquement moyens, ayant
pOUl' but des réponses courtes et snnples, exploitables
facilement par diverses manipulations a.rithmétiques,
nous a vouons notre insa tisfaction devant les résultats
obtenus.

. j

A la question simple : pour quelle raison ·êtes-vous
venu à Nice? (question n ° 4), les personnes interrogées
s'Ur la Promenade des Anglais ont répondu de telle
lnanière que leurs réponses ont pu être groupées de la
façon suivante
2~8

z .;;

�Tableau hO 7

Motifs de la migration
Motifs

Importance relative
des groupes

Attractions naturèlles:
dont Paysage ..... .
6,2 %
Climat
31,5 %
Renommée . . .
0,3 %
Voy. de noces 0,5 %

2,6 %

Visite (allÙs-parents) ,
Possibilités de repos :
dont Santé-repos-convalesc,ence
27,,9 %
Congés
10,0 %
Habitude - retro
2,4 %
_Attractions secondai.
dues à l'init. humaine
dont Equip. récréa.
3,9 %
Arts civilisa tion,
langue . ...... 1,8 %

. . -.. -.. .
.

- '.

.. ~ ..,.... . ~

-1

'~I

Importance du foyer
d'affaires :
dont Travail-affaires
Avant. instalIat.
ShoppIng ....

38,5 % des réponses

40,3 %

5,7 % -

5,75%
4,9 %
0,7 %
0,15%

~

Total . . . .

92,85%

11 faut ajouter que 2,2% des réponses invoquent
comme raison de leur p,rés'è nce ici, l'étape brève en
cours de voyage, le temps mort d'un transit et que
·1,95%, ce qui est peu, n'étaient pas exploitables ..
Ainsi apparaît nettement la profondè vérité de la
définition légalè du 24 Septembre 1919 ; Nice est, l'hiver, avant tout une station climatique si l'on en juge
par la nature de la motivation tirée dèS attractions
naturelles: 38,5% des .réponses : les qualités du climat;
289
19

�première motivation par ordre d'importance, auxquelles
on peut lier celles du paysag~ et de la renomméè faite
avant tout d'une douceur de vivre définie par l'ambiance ; et même les jeunes mariés sont à rapprocher des
amateurs plus âgés d~ notre ciel, c'est ici que se trouve
encore un des aspects du paradis naturel. Nous serions
volontiers portés à y adjoindre la motivation profonde
des visites faites aux parents et amis résidents, que l'on
'~nvie pour leur chance d'habiter dans un si beau pays.
La nature azuréenne est un capital fondamental à préserver comme l'ont bien compris les Pouvoirs Publics
et comme le Inontre nettement l'int~ntion préfectorale
de protection des sites dans le budget départemental de
1961.
Mais sociologiqueIn~nt, la saison d'hiver est aussi
une saison de repos ; 40,3.% des personnes interrogées
viennent y trouver soit le relnède à leurs fatigues, et il
y a b~aucoup à faire encore dans ce domaine d'une
thérapeutique spécialisée, soit le séjour confortable de
leu.r congé, soit les douceurs et habitudes acquises et
une retraite douillette. Odte motivation du repos a comme pourcentage sensiblement celui de la catégorie non
active de la clientèle défini par la structur~ sociale.

1

{' 1

Nous noterons au passage que la complexité de
l'économie urbaine d'une ville d'au moins 300.000 habitants est soulignée par l'inlportance relatiw des personnes interrogées qui sont venues à Nice pour affaires
mais ont pris le temps d'aller sur la Promenade. Au
demr~urant, si le théâtre de l'enquête s'était rapproché
de la Place Masséna et de l'avenue de la Victoire, le
pourcentage du « shopping » se serait élevé avec celui
d2 la clientèle, d'origine italienne en particulier.
Dans une p.rospection que les professionnels du
Tourisme ne peuvent négliger il convient de regretter
le pourC'~ntage minime de la clientèle attirée par les
installations artistiques d'une ville qui pourrait prétendre à être la Flo.rence de l'art contemporain: là, comme
en matière thérapeutique, il y a beaucoup à fair~. Les
attractions secondaires devraient attirèr davantage de
clients et sur ce point, .certaines réponsGs à l'enquête
sont révélatrices : d~aucuns paraissent affirmer que si
l'on s'y repose convenablement~ on risque de s'y mor290

�fondrè, des étrangers ont demandé que des distractions
soient prévues pour eux. Au XIXme siècle, Nice eut son
théâtre italien, au XXme s'y révéla l'opéra wagnérien; sa
nature cosmopolite su.rvit heureusement, nous l'avons
luontré ; peu dè spectacles à part quelques cinémas sont
en langue étrangère. D'audacieuses initiatives, plus ' ou
moins largement esquissées, pourraient fairè de ce balcon de l'Europe .c elui d'un théâtre européen.
La 8me question avait pour but de p.réciser les désirs
de la clientèle 'è n ce qui concerne les excursions à court
rayon : 15,2% de l'effectif interrogé n'a donné aucune
réponse ou a donné une réponse inexploitable : restaient 1.222 réponses valables.
Tableau n° 8

L'intérêt des excursions à 'Court rayon

..;

Réponses

&lt;

Héponses valables
Aucune excursion
Excursion : en voiture
personnelle
Excursions organisèès (a)
Excursion par service
régulier .(b)
a et b réunis

,

P ourcentage
de l'effectif
interrogé

84,8

Pourcentage
des réponses
vala.bles

100
38,8

32
26,1
2,2

0,9

,.

. Si l'on se souvient qu~ en hiver, p.rès de la moitié de
la : clientèle arrive par le tr.ain, on reconnaîtra qu'il y a
possibilité, par les entrepris'è s locales de transport, d'exploitation de l'arrière-pays immédiat, de ses .richesses
naturelles et artistiques, après une bonne publicité.
Nous nous proposons de revenir plus tard sur . h~s perspectives offertes pa.r nos routes 'ènsoleillées et leurs vues
panoramiques, par nos villages aux richesses archéologiquès mal exploitées, par 110S lnusées d'art moderne
mieùx connus à l'étranger qu'on ne le croit.

En mettant au premier plan de la motivation de la
291

Z: ."';

�migration hivernale le climat et le repos, dans un contexte sociologique dominé par h~s catégories non-actives,
notre modeste enquête, vise aussi à définir les parts respectives, dans l'accueil de l'industrie hôtelière ~t de ce
que nous appelons provisoirement l"économie de résidence.

111. -

ESSAI D'ANALYSE DE L'ACCUEIL:
INDUSTRIE HOTELLIERE ET ECONOMIE DE
RESIDENCE.

A la 3me question, mode de logèment, il a été répondu de la manière suivante
Tableau n° 9

L'Accueil
Nature du logement

.....

,

tiôtellerie
Immeubles non hôteliers
Bateau
Camping
Logement non néC:èssaire : tran.s it

Pourcentage
de l'effectif interrogé

50,5
46,1
1~1

0,9
1,4

100
On notera tout d'abord que si le pourcentage du
transit est ici inférieur à celui qui fut indiqué dans le
tableau de motivation, c'est qu'un très petit- effectif,
bien qu'en transit, passe cependant une nuit à l'hôtel. Le
logement sur bateau pourrait-il être développé par la
,création d'un port de plaisance?
L'importante conclusion, c'est que l'hôtellerie assure en hiver la moitié de l'accU'èil touristique. Saluons au
passage les courageux campeurs ; quel que soit la clémence de notre climat, le confort hôtelier êst évid'èmment apprécié l'hiver surtout, de la part d'une clientèle que nous devinons relativem~nt âgée. Le pourcen...
292

l'rI.

'. ",

�tage hÔtelier pa.rait supérieur à Îa proportion annuelle.
L'étude de M. Trubert ne permet pas une comparaison
valabl~. Nous retirons cependant l'impression que
la
saison d'hiver est nécessaire à la rentabilité de l'hôtèllerie. Mais près de la moitié de la clientèle interrogée
lui échappe: où est-elh~ logée? Ce tableau suivant nous
l'indique.
Tableau n° 10

L'accueil non hôtelier
Nature du logemen t

Pourcentage de
l'effectif interrogé

Hôtellerie
Meublé
Appartement personnèl
Appartement d'amis

50,5
29,3
7,8
9

pourcentage de
l'accueil non hôtelier

63,5
46,1

17
19,5

100
Les 2/3, soit presque le 1/3 de l'effectif interrogé,
occupent des meublés: le rest~ se partage presque également entre l'appartement personnel et celui d'amis,
et l'on sait quelle ambiguïté r~couv.re cette dernière dèfinition. Il n'en reste pas moins que près de la moitié d'e'
l'effectif interrogé occupe des appartements plus ou
moins nettemènt .c onçus d'abord pour une résidence {~ _
quelque durée.
Il est certain que le lieu même de notre enquête, la
Promenade, est plus facHèment atteint par la clientèle
d'une hôtellerie natu.rellement ·s ituée, pour sa plus importante partie., près de la promenade, comme l'a remarqué M. Raoul Blanchard dans son étud'è du Comté de
Nice. D'autre part, quelle .q ue soit la qualité de l'accueil hôtelier, le client est plus facilement attiré par la
vie extérieur~ que le locataire d'appartements. Si les
rentiers et retraités à Nice, d'après M. Raoul Blanchard,
font 11 à 12% de la population des quartiers situés entre
la gare et la promenade, ils font encor~ de 10 à 11 % des
quartiers dits résidentiels de Carabacel, Cimiez et des
293

�UaUIllCÜcS ; quartiers uu les pl'01l1eUadès agréable~,
que ,counes,. abonaent. ur, precisenlent, ces quaruers reluuveIllent elolglles lie la .Yromenaae ~~s Anglais
sont ceux ou la propuruon Ges logel.ilents COllSlruus de
1~6;) a l~ou est la 'plUS lune par rapp,ort à la population
ue~ q uaruers en l~.Y:l. ~nIln, sur la .PrOlnellau~ el1enleme, 11 est d.e nownete punllque qU-l1 s-est d.avantage
conStruIt (1 apl'anements prIves que d.'hotels et la pnysionorme au nord Ge mer ~ll a (~tecnangee .
l.hen

-

.sur la base des estiInations qui ont pernüs d'établir
le taoleau Ges llUltees n ° ~, l'cllselnble etes sejours de '1
a n nUlIees rep.l'eS'~nte D.Llun nuItees, lU.~~ avec les
sejours Ge deux semaInes. IViaIs, a la date où nous avons
pHolograpIlle en quelque sorte le séjour prévisible d'une
clIentele en place, .l!~S seJ ours de 1 à j mois et de plusj
de J mois representaient on.,14U nuitées. Nous n 'avons
pas encore a-elements pour atfirmer que ces sejours
longs relevent de l' accll'~i1 non nôtelIer : mais le tableau
SUIvant ttableau n° Il) n 'est pas sans intérêt: la France
oifre la moItIé de cette c1ielltele à long séjour, mais la
proportIon française a baissé. Les tradltIons historiques
persIstent encor~, et, pour les plus longs séj ours, la
.c lientèle anglo-saxonne l'emporte: on note en ce domaine l'importance relative de la Suisse. La clientèl~ belge
reste supérieure à ,c elle des Etats-Unis pour le long séjour, mais reste la premièrè clientèle étrangère pour le
séj our de 1 à 3 mois, avec un cinquième des nuitées
totales; c'est un premi~r argument en faveur de cette
hypothèse que le citoyen belge est, après le français, lè
premier client de l'écononlie de séjour, moteur de la
construction locale. D'autres enquêtes préciseront cette
répartition.
.
Nous .retirons, enfin, un argument. en faveur de
l'importance relative de l'économie de séjour, de la
courbe de fréquence des dépenses quotidiennes~ Sans
doute s'y attachent les mêmes critiques qu'à une déclaration de revenus, et nous regrettons que par crainte de
je ne sais qu'elle inquisition fiscale, 37% de l'effectif
interrogé n'aient pas répondu. 11 % de l'effectif ont
décla.ré moins de 20 NF par jour : il nous semble qu'à ·
été décompté le logement ; fauL-il supposer que dans
l'esprit de nos clients, la dépense de location d'appartement ayant été faite au début, seuls étaient à fournit: ,
294

1 . ...··.

L.f

�les frais de vie quotidienne ? Constatons que ce pourcentage est très voisin du pourcentage de long séjour
français. Pour les dépenses retenues, de 20NF à plus de
500, le tableau est le suivant (tableau n° 12).
La grosse maj orité de la clientèle à plus de 500NF·
n'a pas caché le but de son voyage à Nice : le casino.
Son séj our est court. Pour le reste, la dépense moyenne
est d'environ 50NF où s' établit la médiane. On mesure,
à vue œœil, ainsi, l'importance économique du long
séjour qui représente, pour les deux grosses clientèles
françaisè et belge, plus de 50 % de l'effectif national
dans un cas, plus des 3/4 dans l'autre. Une seconde enquête ,c herchera la part relative de l'accueil hôtelier, et
de l'autre accueil, dans cette économie de long séjour.

r

En conclusion, nous pouvons avancé, faisant la part
ùe traditions réellement maintenues et de nouveautés
difficiles à mesurer: Nice est restée la station clinlatique d'hiver de l'Europe occidentale et des pays anglo~
saxons, une station de repos où se fait sentir le besoin
d'attractions nouvelles, une station de séjour hivernal
. où l'hôtellerie joue pleinement son rôle mais où se développent, aussi bien pou.r la ,c lientèle française qu'étrangère, des fornles d'accueil nouvelles pour long séjour.

André
~.

• ' ';.-

','

..

-'.

PAYAN,

Professeur au Centre
d'Enseignement Touristique .

'.

,1

295

�~:lblc:\u nO 11
Nationalités

1% de l'effectif 1% d:.1 tot9.1

des

mûtéc9 de III
catégorie

mtionul

%

supérieur : base :
100 nuitées
;:, de l'effac- %du totoJ.
tif nai.i.o.."lcl. des nuitées
de la. ca. tégorie
9

50%

8

10

Françeis

49

60

Belges

77

20%

Pays-fus
Angla.is

Z7

1 f&amp;

3

40

7%

17

Etats Germaniques
Etats Ibériques

30
56

0,5

%

Italie
Etats Unis

7

0,5

%

40

2%
4,4 7~

Suisse

33

1,4

Eta ta Nordiques
Divers

40

0,3

%
%

6

2%

0%

4

1,4

17

9%

18

4%

0

o 1;

2f
%

,

,

.!

l

%de

l'effectif retenu

De 20 liF à 50 HF

58,1

De 51 HF à 100 NF
De 101 NF à 500 NF

27 , !~

13,5

Plus de 500 NF
100
- -

-

-~--~

------

296

.&gt;0..

%

8 z 2 1f
100

Tableau de fréQuence des dépenses Quotidiennes

dépensées

'1&gt;

14,5 70

Table3u nO 12
So~es

%

0,6

0

21~
100

---

Séjo~'

Séjour noyen de 60 nuitées

%

�.\

Deux procédés statistiques
de détermination du mouvement
. .
saIsonnier

Parmi les nombreuses nléthodes (1) préconisées.
pour dégager les varia!ions saisonnières nous allons
envisager successivement :
~

le procédé des moyennes mensuelles,

-

la méthode des chaînes de rapport.

Empruntons les données brutes concernant le nombre des uuitées dans l'hôtellerie à l'ouvrage de O. L.
Romer « Die Saisonschwankungen in Schweizerischen
Fremdenverkehr » (2) paru dans la collection « Schweizerische Beitrage sur ,Verk~hrswissenschaft :. et appliquons dans une premiè.re étape le procédé 'des moyennes mensuelles.

(1)

E. Moriee - F. Chirtiet; - Méthode statistique Imprimerie Natio~
nale.
.
.
A. Piatiè.r - Statistique et observation ·économique - Collection
Thémis Tome 1.
INSEE - Les variations saisonnières de l'activité éConomique
Avril.
1960.
. Numéro " Spécial. Etudes e.t Conjoncture
.
'

(2- Otto Ludwig Romer - DiesaisonschwenkUngen in Schweizerischen Fremdenverkehr - Verlag Von Stâmpfli - BemeW''l;:

~r

�1.-- èe procédJ consIste à d~lerInlnel' pour la pJrlode euvisagée (1934-1945) la moyenne arithmétique de
chacun des mois de Janvier à Décembre, puis la moyenne générale des données.
Les écarts de ces moyennes mensuelles à la moyenne générale sont ensuite mesurés. Le graphique de ces
écarts fournit alors l'allure saisonnière du fait étudié.
Dans l'exemple envisagé - « les variations mensuelles du nombre de nuitées pour la Suisse de 1934 à
1945 » - les données figurent dans les colonnes 1 à 12,
du tableau 1.
On calcule les totaux de ces colonnes et les moyennes annuelles correspondantes (Al, A2 ..... A12) (BI, B2....
B12).

'.

On calcule ensuite les totaux pour chaque ligne .3C
rapportant à un mois (colonne A' 13) et les moyennes
lnensuelles qui en résultent (colonne B' 14).
On détermine la moyenne générale pour l'ensemble
dës 12 années.

Diverses possibilités permettent
tions :

d'utiles

vérifica-

- la somme des totaux de la H~me colonne doit être
la même que .celle des totaux de la ligne A ; il suffit de
diviser cette somme par 12 x 12 = 144 pour obtenir la
moyenne générale ;
- celle-ci peut aussi s~obtenir en calculant la
llloyenne arithmétique des 12 moyennes ' mensuelles de
la 14mè colonne ;

'1

- elle peut enfin être obtenue en calculant la
moyenne arithmétique des 12 moyennes annuelles de la
ligne B.
Les déviations des moyennes mensuelles par rapport il la moyenne générale sont enfin calculées ; elles
sont consignées dans la 15me colonne du tableau 1.
Si l'on construit alors par la méthode .çlassique le
graphique de ces déviations, on obtient l'allure du mouvement saisonnier ' pur. (Voir graphique 1, courbe en
trait plein).
298

�..

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�Le g.raphique montre i'allure saisonnière du fait
étudié ; le nombre des nuitées présente dtc!ux pointes
correspondant aux deux saisons (la saison d'été étant
toutefois plus accentuée).
Si on désire obtenir un mouvement désaisonnalisé,
les déviations étant calculées, l'élimination des variations saisonnièrès se fait très simplement en retranchant des données brutes la déviation correspondante.
Ce travail eff'c!ctué pou.r toutes les données du tableau
1 conduit à un nouveau tableau à données corrigées tableau 2.

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CeUc! série de données .c orrigées des variations saisonnières permet alors de construire le graphique du
mouvement dégagé de l'influence saisonnière (grapliique 2).
La période d'étude du mouvemfc!nt saisonnier proposée par Rômer semble toutefois critiquable; en raison du conflit mondial, il serait plus apportun de distinguer deux sous-périodes :
a) la sous-période 1934-1939.

b) la sous-période 1939-1945.
de Inanièl'è à dégager :

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normale,

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l'allure saisonnière d'fune période mouvementée .

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On est ainsi amené à l'c!faire les calculs en respeci
tant la nouvelle coupure. Les calculs pour les périodes
Janvier 1934-Août 1939 et Septembre 1939 - Juin 1945.
des totaux mensuels,
des

moyenn~s

mensuelles,

et des écarts
figurent respectivement dans les tableaux 3 et 4.
On peut apprécier l'opportunité de pratiquer ces
nouveaux calculs 'èn comparant les colonnes « écarts »
des tableaux 3 et 4 et les courbes (en pointillé et en
3OQ .

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1190673

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0

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IO~f&gt;7/

1156745

14775&amp;2.

D

67902.2

~95975

'357670

976325

1oi0526

117:3008

/"169309

~

...... _~

/

9772.82.

1057098

Y... .B

�trait) du graphique J. La distinction entre période calme et période ' troublée apparaît n'èttement.
Le mouvement désaisonnalisé (tableau 5 A et B):
présente nécessairement des différences par rapport
aux don.nées du tabh~au 2, du fait des nouvelles valeurs
des écarts ou déviations des moyennes mensuelles par
rapport à la moyenne générale.
Le graphique 2 traduit assez bien h~s décalages entre les diverses ,c ourbes tracées à partir des données des
tableaux 2 et 5 A et B.
2. -

1
1

.i

La méthode des ûhaîne,s de rapport .

. En conservant touj ours les données extraites de
l'ouvrage de Romer, nous allons dégager le mouvement
saisonnier par la méthode mise au point par W. M. PèTsons. On calcule d'ubord le rapport des données de chaque mois à celles du mois précédent et ce dans l'ordre'
chronologique.
Les rapports ainsi calculés sont inscrits dans un
Jableau dè 12 colonnes correspondant chacune à un
mois. Ce tableau est séparé par une bande horizontale
comprise entre deux droites AB et CD. Quant le rapport
est supérieu.r à l, le quotient corrèspondant est inscrit
au-dessus de AB. Quand ce quotient est égal à 1 ou voisin de l, par exemple entre 0.98 ct 1.02, on l'inscrit dans
la bande comprise lèntre AB et CD, s'il est inférieur à 1,j
le quotient .c orrespondant est inscrit au-dessous de CD.
Si l'on a opéré sur un nombre suffisamment grand
d'années, on peut dire que le groupement systématique
alès rapports dans une-case au-dessus ou au dessous de
la bande central~ indique une variation saisonnière. Si}
les rapports sont dispersés de part et d'autre de cette
bande, il n'y a pas de variations saisonnières pour le
mois rè nvisagé. La concentration des rapports dans la
bande centrale indique une série stable. .
Exemple de calcul de rapport:

_':.

,_,~ &gt;: :., .-.' .,'.' .
••" . '

,.'" 1

= 1,36
1008377 = 1,01

Janvier 1934 = 1008377
741199
Février 1934 = 1020784

307

�Les groupements systématiques de Janvier, Juin,
JuiUèt, Août, Septelubre, Octobre, Novembre, . Décembre
indiquent des variations saisonnières; les mois de Jan-.
vier, Juin, Juillet, Août et Décembre, indiquent UD'è reprise marquée ; les mois de Septembre, Octobre et Novembre indiquent un fléchiss'èment très net ; quant aux
mois de FéVirier, Mars et Mai ils laissent apercevoir un
fléchissement moyen ; enfin le mois d'Avril (Pâques)
semble .être un mois équilibré.
Jan.

Févr.

Mars

1,36
1,35
1,33
1,32
1,32
1,31
1,27
1,20
1,19
1,18
1,07
1,15 1,08 1,07
1,11 1,06 1,04

~

. .- .. . . ---'"

;

~

-

"1
.

• 1

A
1, 02 1,01
1,01
1,00 1,01
1,00

c

0,98 0,98
0,98
0,95
0,94
0,94
0,92

~o~

Avril

1,12
1,11
1,09
1,07
1,06

Mai

Juin

1,42
1,31
1,30
1,30
1,23
1,18
1,16
1,15
1,12
1,11
1.,12 1,06
1,05

Juillet

Août

1,96
1,95
1,92
1,92
1,91
1,91
1,85
1,85
1.,77
1,77
1,74
1,68

1,34
1,30
1,27
1,27
1,25
1,23
1,18
1,18
1,15
1,13
1,12
1,12

Sept.

Oct.

NOl.

Déc.

1,57
1,54
1,43
1,43
1,38
1,16
1,14
1,12
1,11
1,09
1,06
1,05
B

1,02
1,02 1,01
1,01 1,01
1,00
D

0,98 0,98 0,98 0,96
0,97 0,91 0,97
0,88 0,82 0,95
0,86
0,95
0,85
0,95
0,81
0,95
0,77
0,93
0,77
0,92

0,65 0,89 0,83
0,62 0,79 0,80
0,60 0,78 0,79
0,56 0,77 0,77
0,56 0,77 0,75
0,56 0,75 0,73
0,51 0,75 0,73
0,47 0,63 0,73
0,46 0,63 0,70
0,46 0,6~ 0,70
0,43 0,.60 0,69
0,27 0,60 0,69

�Pour oht~nir les indices saisonniers à base mobiie;
on procède au calcul de la moyenne arithmétique (3)
des rapports pour chaque mois et le résultat obtenu est
lTIultiplié par 100.
Janvier
~-~... ~: ...~~. ~

"

-l

..

.

Déc. -1

.l
:\

Février
Janvier
:Mars

92

Février
..

,

.. .

t
'

,

\

Mars

1

Mai

"0;

'1

---

101
98

-

119

Mai

Juillet
Juin
Le symbole

~

1

121

Septembre

51

Octobre

71

Septembre

Juin

': :, 1

Août

Août

Avril

.,-.'.

98

Juillet

Avril
'

\ 125

Novembre

74

Octobre

=

Décembre
185

125

Novembre

Janvier

désigne le quotient de Janvier
D'éc. -1
'
par Décembre de l'aI?-née précédente.
Pour avoir les indices à base fixe, on calcule
rapports:
Mars
Février
'ètc...
Janvier
Janvier

l~s

On obtient par exemple le rapport Mars/Janvier en
multipliant l'indice du mois précédent Février/Janvier
par l'indice de Mars/Févrirè r et en divisant le résultat
par 100.

(3) Certains auteurs déterminent la. médiane.
309

,;-.j:.

�~.:

98

J
M

-

-

J

A

F

M

JOO

J

1

M

F
A

100

. J

M

91,06 x

0,98 =

89,23

-=-x-x-=

1,19 =

106,18

J

89,23 x
100
J
M
J
1
J
= 100 x
x
= 106,18 x

J

1,85 =

196,43

J
A
1
100 x
x
= 196.43 x

1,21 =

237,68

S
x A = 237.68 x

0.51 =

121,21

J
J

J
J

A

1
= 100

1

J

M

1

0

x .

J
S

'J

0
S

=

121 21
'
x

0,71 =

86,05

-=-x-x--

86,05 x

0,74 =

63,67

63,67 x

1,25 =

79,58

79,58 x

1,25

=

99,47

-

-

-

x -

J

x -

J

100

N

1

0

N

J

100

J

0-

D

1

N

D

-=-x-x-=

..

90,16

A
M
M
1
J = 100 x J x A =

J

.',

=

91,06

J
S

,.. i

0,92

1,01 =

A

,

x

90,16 x

J

.::.j

98

=-x-x-=

J

,1

1

-x-x-=

J
100
J
N
J
D
1
J
-=-x-x-J . 100
J
D-l-

Pour ·ce dernier rapport on devrait trouVlèr 100 :
mais le résultat ne serait égal à 100 que si aucun autre
facteur que lè facteUr saisonnier n'intervenait dans
l'évolution du phénomène étudié.
Ur - et c\~st l'hypothèse la plus générale ~ des
facteurs de perturbation ont agi, facteurs qui ne peuvent
être que le mouvement cyclique ou le mouvement de
longuè durée ou les deux à la fois.
310

-;-" i-

�Le proc~d~ ie plus sinlpie pour ies éliminer consiste
à répartir la différence 100 - 99,47 entre les différents
chaînons. A cet effet, on aj oute 1/12 de la différenœ à
F IJ, 2/12 de la différence à M/J ....
Mais on peut aussi procéder de la façon suivante ;
on admet que l'écart constaté entre le produit A obrenu
à la fin de la chaîne (99,47) et 100 est le résultat d"une
erreur cumulative k, telle que l'on ait :
100 = A (k)
d'où l'on tire :
k

= 1~

12

A

100
L'usag~ d'une table de loga.rithmes permet d'effectuer les calculs aisément :
99,47 x k
k

12

=

100

100

12

= - -' = 1,00532

99,47
12 log k = log 1,00532
12 log k = 0,0023076

log. k =
k
~ \

.

·1

t

=

0,0023076

= 0,0001923

12
1,00044 environ

On a alors une nouvelle série d'indices à base fixe .
FI J
98
X 1,00044 = 98,04
M/J
90,16 X 1,00044 2 = 90,24
AIJ
91,06 X 1,00044 3 = 91,14
M/J
89,23 X 1,00044 4 = 89,38
JI J = 106,18 X 1,00044 5 = 106,41
JIJ = 196,43 X 1,00044 6,= 196,94
A/J = 237,68 X 1,,00044 7 = 238,40
S/J = 121,21 X 1,00044 8 = 121_63
O/J
86,05 X 1,00044 9 = 86,38
N/J = 63;67 X 1,0004410 = 63,94
D/J = 79,58 X 1,0004411 = 79,96
J/J = 99,47 X 1,0004412 = 100
311

�Ardv~ .~ 'ce stade on calcule ia llloyellne
que de OèS dernières valeurs, soit 113.53.

arftholJti-

Et l'on établit les valeurs définitives des coefficients
saisonniers en prenant cette moyenne comme base égale
à 100. On obti~nt ainsi les résultats suivants :
100 X 100
Janvier

88,08
113,53
100 X 98,04
86,35

.F'évrier
113,53
100 X 90,24
Mars

79,48
113,53
100 X 91,44

Avril

80,54

113,53
100 X 89,38
Mai

-

78,72
113,53
100 X 106,41

Juin

93,72
113,53
100 X 196,94

Juillet

173,46
113,53
100 X 238,4

Août

209,98
113,53
100 X 121,63

Septembre

107,13
113,53
100 X 86,38

Octobre

-

.t

1

-

76,08

-

56,31

113,53
100 X 63,94
Novembre
113,53
312

�ioo x 79,9g
Décenlbre

=

70,4~

113,53

Ce sont les coefficients saisonni~rs de la série chronologique envisagée qui permettent de tracer la courbe
du mouvement saisonnier· autour d'un axe moyen (graphiqurè 3).
Enfin pour obtenir les données régularisées, il suffit de diviser les données brutes par le coefficient saisonnier du mois correspondant et de multiplier le résultat par 100.
œs résultats sont consignés dans le tableau 6. Opé
rons comme nous l'avons fait pour le procédé des
moyennes et pour les mêmes raisons au découpage de
la période et distinguons respectivement :
-

la période A -

1934 -

1939

-

la période B -

1939 -

1945

LèS résultats présentés sous forme résumée sont les
suivants :

~

'-:. 1

Période A : 1934-1939

Période B : 1939-1945

Indices à base mobile

Indices à base mobile

J

130,1

~

J

D-1

F
-

101

J
M

82,3

F
A

M
M
-

'.

A

J

M

-

98,1

-

100~1

-

128.5

J

121,3

D-1

F

96,8

J

M

102,3

F
A

105,3

M

M
A
J

M

96.5

-

109.8
313

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J

A

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IIMG60 1log 51Q , /24745 1136717 loel 756 1 t 82.01Q
1067.447 115332.0

1937

1 38200C 1 ilS 060 13~" 62.0 1092 G74 /1.55696 1 ~~.34'30 ,"IS319Q 1 S340'Ç 1386010 \ IIZ Q7!J 1052. 752 12.99165

19 35

1 :'67140 1379770 1ll3 126

1939

1386.300 ~q26 070 1.2Q ... Z93 1178

96777/ 10/6 g '7 lO57.q()7

Il'f44~ \W18~

*f

109~530

1~53C!IO

997198

9'34 71/ 1101

1935
19 36

1.2.'35090 1174050

~17

10944.2Q 1/79 ......0 119. I~ IQ1f4 37ô 10395&amp;9 I~8'6

14151GO 142.1300 1455799 1 3 /382.0 1181859 1116 œ9

11431.iS I2.S71."IO / 3010;0 / UI 51Q

12.78791

6-4i 675 809902. 911 745 847432.

9n260 889 3(55 8Q369't

~719~

72.1410

803530

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~72.92.3

9~1739

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~11.94G

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36Z. 757 976&lt;&gt;"9 107667\ 106775G /00308,

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1941-

1 /$9710

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1945

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J
A

-

-

124

J
S

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0
D
N

.'

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1
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. &gt;.\

190,5

61,6

-

-

70,8
147

Indices à base fixe
F
--.

J
M

-

83,12

J
A

. . . .-.~

-,

J

1

.
-."

M

.'

-

,"

~.

.

~

J
J

J
J

J
A
J
S

81,54

-

81,62

-

104,88

=

199,79

=

247.73

-

115.44

J

0
J

101

-

71,11

J
J
A

-

J
S
A

0
rS

-

180,4:

-

118,4

-

58

-

78,6

N

76,6

0
D

111,3

N

Indices à base fixe
F

-

J
M
-

J
A

J
M

-

J
J

J
J
J

A
J
S
J
0
J

98,80

-

99,02
104,26

-

100,61
110,46

-

199,26

-

235,92
136,83

-

' .: l

107.54
, _..T '

315

�N

50,34

-

73.99

-

96,26

-

J
D
-~

J
J
-

J

Détermination de la .valeur
de k
100
k

==

=

N

-

96,26 X k 12

1VA

· 82,37

J
D

91,67

J
J

111,19

J

Détermination de la 'valeur
de _k
100 X k t 2
k 12 =

111,19

100

k 12

100

1,03885
96,26
12 log k = log 1,03885
log k = 0,00138
k = 1,0032 environ

=

'

111,19
=

1,1119

100
12 log k

=

log 1,1119

log k = 0,00383
k = 1,0088 environ

�A

-

J
S

J
0
J
N

-

J

118,40

\

-

~;'1

-

-

,

~
'

'. '

-

J

J
0

73,17

-

=

51.96

-

76.62

-

J
J

100

J

J

MOl/enne ,arithmétiaue
des indices
à bas fixe corriaés

, --,',1
.". ~

ft

" c-.·,

';,.

"',

.."

.-

.".. ~:

,:
-

•

,-:-;;:'':'

"
-,"."

J
F

M

J. ':

..
'-r

.,
\

.,.: ....\

' - -,

A
M

J
J
A

S
0
N
D
..

'"'-\

234.85
135.75

-

106.45
81,27

J
D

90,56

J
J

100

J

-.\

.

MOl/enne arithmétiaue
des indices à base fixe
:corriaés
121,09

Coefficients saisonniers
-'.~

-

N

111,14

".- '.".

, "

S

-

D

'

~3t30

A

-

89,97
91,16
75,26
74,06
74,37
95,87
183,21
227,91
106,53
65.83
46,75
68,94

Coefficients saisonniers

J

82,58
79,10
80,93
85,25

F

M
A
M
J
J

82,22
90,35

163,67
193,94
112,10

A

S
0
N
D

87,90

-

67,11
74,79

Voir gr~phique 3
(courbe en trait).

Voir graphique 3
(courbe en trait).

Mouvement désaisonnali&amp;é : tabh~~ll 7 A,

Mouvement désaisonnalisé : t~bleau 7 B.
517

�~1

/1
1 1
1

2.00

~éifR.\.qU.~ ;3

1
1
1
1

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F

M

A

M

J

A

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50

MOLLv-em~rJ SCll50nni.e;l. d.~ n.u.i..te.'e.5 •
1534 -.33
19~-16

1'339 - 45

(l'1dlfvxt(: des c.fl.a('rt~ dt! "C.c.l.ff01.f) •

318

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11

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1156560

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J

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12.11490

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1218976

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lœqQt6

1191111

31'

�Il ne faut voir là que 2 approches statistiques parmi d'autres de la mèsure du phénomène saisonnier.
Dans une prochaine étape nous essayerons de dégager
les divers types de courbes du mouvement saisonnier
concernant l'hôt'èllerie des stations tou.ristiques d'été ou
d'hiver, des stations à double saison, des stations thermales, des villes, etc.. ; nous pousserons même l'analyse
des variations saisonnières dans le cadre d'une station
'è n prenant en considération les divers types d'hôtels
offrant leurs services à des catégories différentes de
consommateu.rs.
Cette étude sera complétée d'une comparaison des
données dans le tèmps. Ceci nous amènera tout naturellement à diversifier le cadre des résultats globaux
valables pour IR Suisse et pour une période relativement
lointain~, résultats globaux où sont noyées les données
concernant toutes les catégories d'hôtels situés dans des
stations touristiques plus ou moins spécialisées ou dans
des villes et recevant une clientèle aussi bien nationale
qu'étrangère.

.\

.'

Lès résultats de ces recherches nous permettront
alors de tirer profit des avantages de ces méthodes statistiques, notamment en ce qui concerne le problème de
l'étalement des congés - donc corollairement de l'allongement des saisons - et de la rentabilité optima de
l'hôtellerie.

.

René

·cc

... ·- 1

320

;Oc. ~...

BARET JE.

�Théorie économique
de la distribution optima
des congés
• 1

Introduction "
Il 'è st à la fois plus facile et plus dangereux de traiter les aspects théoriques d'une question que d'en .résoudre les problèmes pratiques.
Il est en effet plus facile et moins fatigant de réfléchir qUIè de travailler (à réunir un nombreux matériel
statistique par exemple).
C'est aussi plus dangereux. Lorsqu"on laisse fai.re
la théorie et les théoriciens, on ignore où ils s'arrêtent,
et lorsqu'ils s'arrêtent, ils sont parfois très loin de la
réalité.

"

'\

Cette p.r écaution liminaire devait être faite avant
d'aborder un problème dont la solution est à la fois urgente et nécessaire.
L'optimisation des congés peut se penslèr selon trois
critères principaux :
-

la durée

-

le moment

-

l'endroit.

Ce seront surtout la durée et le moment qui seront
t.raités ici ; l'analyse de l'endroit lèst davantage un pro321

21

�blème de géographie régionale, bien que des moyens
d'optimisation soient offerts en la matière par .certaines
théories de recherche opérationnelle. Il en sera .fait
mention rapidement dans la troisième partie.
Les programlnes d'optimisation supposent en géné.r al un alignement concerté du comportement social
selon les données d'un~ planification indicatrice. Certains pourraient y voir une incompatibilité avec la notion de loisir, un des seuls synonymes actuels de la liberté individuelle.
Que cette antithèse appar~nte soit surmontée par le
désir sincère de voir la lneilleure utilisation possible du
loisir par le plus g.rand nombre possible d'être humains.

A. -

OPTIl\lISATION DE LA DUREE

Il Y a deux aspects économiques fondamentaux à
question. Le premier, c'est le .choix économique
individud entre l'accroissement du revenu et la .consommation des loisirs. Le deuxième, c'est un choix de politique générale au niveau lnacro-économiqu~ : la solution optimale à apporter à l'incompatibilité entre la
réduction du ten1.ps de travail et l'expansion de la prod.uction considérée comme un des objectifs majeurs de
toute politique économique.

cett~

,:"1l

"'."

1
1

1. - Le choix individuel
Il y a vingt-cinq ans environ, le problème des vacances entrait dans une période de solution léga]e. Cette
généralisation à l'en~mble des citoyens d'un pays modifia sans aucun doute la notion même de tourisme. Il
devenait une des grandes réalités sociales et commençait son essor fort spectaculaire.
Aujourd'hui, tous les pays europé~ns connaissent
pratiquement le régime des va'c ances payées et le problème de la société en devenir se situe à prés'~nt dans
l'examen de la durée d'un fait indiscuté.
.
Il n'y a pas tellement longtemps, c'est l'opportunité
~22.

�·\

..' '1

.

.. "'" .,,:':"

même du congé qui se voyait controVlèrsée. Aujourd'hui,
c'est l'importance du temps libre qui fait l'objet de
réflexions.
Il est indéniable que cette question se pose différem111ènt selon les époques. Lorsque le revenu par tête est
faible, le temps libre est moins intéressant que lorsque
ce revenu est élevé (1) .

,
,

D'autres nuances doivent égalenlel1t. s'introduirlè.
De ux phénomènes souvent incompatibles apparaissent

1

siInultanéluent : la tendance à travailler moins, la tendance à gagner davantage. Oètte contradiction est interagissante suivant le développement d'un dilelnme.

1
1

Si l'on gagne davantage, on pourra se permettre du
temps libre, lequèl pour être consOlumé convenablement, va ,c oûter de l'argent, que l'on voudra gagner en
travaillant plus.

·,1

-1.,.;

Pour le consommateur travailleur, le temps libre,
les vacances apparaisslènt comme un bien de luxe. A
première vue, sa satur.ation semble presque illimitée et
-sa limite ne peut être envisagée que par 1è goût du travail surpassant la désutilité. Mais cette saturation, pour
S2 concevoir quantitativement, doit supposer l'hypothèse des prix constants. Comme on peut penser que le prix.
du temps libre est égal au prix des salaires, il monte
donc avec ces derniers.

..

'-."1

Final1è ment, dans une optique de raisonnement
luarginaliste, la question est de savoir si l'utilité marginale de l'argent a baissé plus que n'a monté le niveau
des salaires.

.

Cette vision théorique, assurément inconsciente
dans la plupart dèS ,c omportements individuels, trouve
cependant son expression sur le plan de la réalité sociale au travers de l'action politique, revendicative ou non.
11 est assez édifiant à cet égard de r2prendre l'évolution historique des dernières années pour constater
une accélération du processus dans la conquête du temps
de loisir.

(1)

Vo:r à ce sujet une analyse remarquable : P. J . Vercloorn.
Al beldsduur en w c: lvaal' ~speil. De Haag 1947,

3Z3

~. ~

�Ceci nous mène au S'ècond aspect, le choix de la
politique économique estimée la plus judicieuse.
2. - Le choix macro-économique

1

L'expansion s'apprécie en général par le rythnle
annuel d'accroissement du produit national brut (P NB).
Les modèles de fonction de production explicitant
le produit national brut, font généralement appel à trois
variables explicatives: le travail, le capital et llè progrès
technique (pouvant être considéré comme une fonction
du temps).
Le développement exponentiel, Ife! plus souvent retenu, aboutit donc à une fonction du type suivant

y

:~I
, _' "1

=

k

C

1 -

k

e

vt

où Y = le P N E, L le travail, C le capital, t le temps,
k et v sont deux paramètres : le premier indiquè l'importance relative du rôle joué par le travail ou le capital, le deuxième détermine le taux d'expansion dû au
progrès tèchnique. Ce v pourra d'ailleurs être fractionné
en
v
tre:o.d historique du progrès.
1
v
a.c célération résultant d'une politique écono2
mique volontariste.

=

v
,

L

3

1

c -

accélération résultant d'une m 'è sure particulière: par exemple la mise en viguéur du
Ma.rché Commun.

base des log népériens.

Dans les économies occidentales, le v vaut en général la moitié du rythme d'expansion, les parts c-apital et
travail se p.artageant l'autre moitié, à concurrènce d.es
3/4 pour le travail et d'1/4 pour le capital (soit respectivement 3/8 et 1/8 du rythme total d'expansion).
Ainsi donc, la politique de la quantité ' de travail
vail est responsable d'1,5% 'è t si l'on considère que sa
seule dimension est sa quantité~ il faut que ce facteur
~24

,;-,.. ;;

�cie production s'accroisse annueilemeni: de 1,50 % : 3/4
(valeur de l'exposant dè L), soit 2% pour maintenir la
politique d'expansion dési.rée, celeris paribus.
1
1
\

Ces 2% peuvent être le résultat de l'accroissement
dénl0graphique, ou de l'immigration, ou d'une prolongation dè la durée du travail, ou temporairement d'une
politique de plein emploi si l'on a un chômage important.
Quoiqu'il en soit, s'ils ne sont pas maintenus, c'est
au capital (dont l"incidence est faible) ou au progrès
technique à compenser l'absence d"èxpansion, si l'on
désire maintenir le taux constant.
Ainsi donc, l'enjeu se résout selon deux possibilités:
-- la réduction de la durée du travail non compensée p.ar l'accroissemènt du .rythme du progrès technique,
avec ·la conséquence d'une réduction de l'expansion.

\

- la réduction de la durée du travail compensée
_par l'accroissement du progrès technique, avec le maintien d'un taux constant.

.i

La détèrInina tion des possibilités du progrès technique 'conditionne ainsi la quantification de l'accroissement de loisir.
Cette équilibration n'e.st pas sèule en cause. La
valeur absolue du PNB et donc du revenu individuel
lnoyèn, constitue égalelnellt un élément à intégrer dans
l'analyse.
En effet, la consommation touristique suppose un
revenu suffisant. Si la durée de loisir dépasse les possibilités budgétaires, une partie seulement de ceUè durée
sera affectée à la consommation touristique, l'autre partie se passant soit à la maison, soit à une consommation
rédcite, dont le contenu D'è correspond pas nécessairement au désir des individus.
.
Le processus semble ètre le suivant: en cas de durée
trop f,a ible, une contrainte de sous-consommation exish~.
Avec la durée croissante, la consommation touristique
va croître jusqu"à une certaine limite, au delà de
laquelle, apparaît un 'è xcédent de du.rée non consommable faute de revenu suffisant.
325

�Du point de vue de la dépense touristique, il eXIste
ainsi pour un niveau de vie mOyèn déterminé dans un
pays, une durée optimale de congé.
Socialement parlant, il serait donc souhaitable
d'être légèrement au delà de cette durèè plutôt qu'en
deçà. Il y a donc là un réel choix économique, voire
politique.
Sous la durée optimale, la population est contrainte
à une sous-consommation touristique par manquè de
temps disponible.
Trop au-delà, l'excès de congé mettra en péril l'expansion de l'économie. D'ailleurs, on pourrait s'.a ttendre
à une sorte d'ajustemènt automatique de la part de
ceux qui ont encore du temps, nlais plus d'argent.

B. -

OPTIMISATION DU IVlOlVIENT.

Le phénomène touristique .c ontemporain semble
avoir toujours connu un aspect saisonnier, mais nous
vivons vraisemblablemènt des années de paroxysme en
cette matière. La saison était moins aigüe avant la guerre et il est permis de penser que dans le futur, la courbe
saisonnière -nè se resserrera plus très fort en raison du
goulot d'étranglement que présente l'hébergement ; en
raison aussi de l'extension du niveau de vie aboutissant
à deux congés par an.
D 'une manièrè générale, les lnilieux gouvernementaux responsables du tourisme se préoccupent de plus
en plus de ifésoudre l'excès de concentration saisonnière.
D.a ns toute l'Europe en général, mais surtout dans les
régions non méditèrranéennes" l'exigüité de la saison
pose de réels problèmes de rentabilité pour l'hébergement. Il semble en effet difficile d investir des capitaux
importants alors que lè'ur temps d'utilisation réduit
abaissera fortement leur producÎivité annuelle.
9

L'existence dans la plupart des pays, de subsides gouvernementaux destinés à réduire lè taux d'intérêt des
prêts consentis à l'Hôtellerie .c onstitue une preuve objective des difficultés réelles qUè cette branche rencontre,
surtout -dans' ses formes saisonnières de l'exploitation.
326

�t&gt;h-crs .renlèdes ont é t~ envlsag~s : l'Idée de tarÎts
hors saison a été avancée, a même été appliquée parfois,
sans qUè les résultats en aient semblé probants. La raison principale, dans les régions atlantiques tout au
moins, selnblc due à la fois à la réduction insuffisante
et à des circonstances climatiques qui constituent des
obstacles naturels à l'allongement de la saison touristiqUè.
11 y aurait peut-être intérêt du point de vue de l'hôtelier, à consentir non pas des réductions de prix hors.
saison, lnais à offrir des journées d'hébergement supplémentaires, gratuitès.
Ce paragraphe se propose d'examiner quatre prûblènles en rapport avec le phénomène saisonnier.
Dans une p,remièrè question, on peut se demander,
te.r mes généraux de l'inté1}êt économique et social de
la nation, si la concentration saisonnière est dûe à des
goûts de la consolnmation ou des impératifs de la vi'è
économique. En effet, la simultanéité des fonctions écononliques est une des conditions de la productivité. On
-n iInagine pas, sous prétexte d'étalement dè vacances,
de libérer les P. T. alors que les activités commerciales se nlaintiendraient. Il peut y avoir intérêt à suspel1drè l'activité de toute une usine pendant un certain
temps, plutôt que d'en ralentir l'activité sur une période
plus longue. C'est donc finalement en terme de coût
social que l'étalemènt des vacances semble devoir être
résolu.
2 11

5

'

.......

En second lieu, il nous a senlblé, à la suite de résultats obtenus par une enquête par sondage réalisée en
Belgique en 1959, qUè certains facteurs socio-professionnels .c onditionnaient la concentration de la saison. Il en
sera dit quelques mots dans le 2e aspect.
Les 3e et 4e points examineront qUèlques aspects
théoriques et statistiques de la concentration dans le
temps du point de vue du transport et du point de vue
de l'hébèrgement.
1. - Analyse théorique des problèmes die rentabilité économique en fonction de l'étalement des vacances.
LeS variables en prés'ènce sont
327

,z,.

'...~

�i.- Le consonunateur touristique sa valeur de COl1sommation est estimée à 2/52, sa valeur de p.roduction à
50/52 (52 = nombre de semaines d.ans l'année).
2.- La production touristiquè : dont la rentabilité
est directement liée à l'étalement de la saison.
3.- La production non touristique : dont la rentabilité est censée être inversement proportionnell'è à l'étalement des vacances. (fonction à déterminer).
Les variables 2 et 3 sont à intérêts opposés selon des
fonctions mathématiquès du type

"

-

Production touristique : F

(f

(Dl)

)

D : signifie fonction de répartition de la variable 1
le temps.

dan~

\

_

~i

1

.

Production non touristique : F (

1

f (D

)

,)
1
On suppose ,c onnu le degré de rentabilité de chacune des dèUX productions en fonction des différents
types de .répartition possibles de la variable 1 (consomma'teurs). La variable 1 doit dès lors être distribuée de
telle sorte que la somme des dèUX fonctions de production soit rendue maximum.
Il va sans dire que ce schéma de raisonnement esl
trop lapidaire à tc e stade pour pouvoir sC! suffire. Il devra se nuancer d'une série de contraintes économiques,
afin de maintenir la solution du problème sur k , ter-,
rain des réalités.
Ainsi par exemph~, on ne pourra admettre que la
rentabilité de la production touristique descende audessous d'un 'c ertain seuil de perte.

D'autre part, s'il est possiblè d'avoir certaines idées
sur le type de la fonction 2 : rentabilité de la production touristique, il serait beaucoup plus diffidle d'en
avoir dans le cas de la fonction 3, où la grosse queslion
s'è rait de déterminer la répercussion de l'étalement dans
le temps d'une activité diminuée.
Un des problèmes de la fonction 2 est l'Qptimisation
de l'épuipement productif d'après la nature de la courbe
saisonnière. Lorsque c'è tte courbe se .resserre trop" il
devient évident que la rentabilité ne peut plus être assu328

..

;.~~

,.(

�r~e en raison d;une activit~ par trop saisonnière. Pos~
autrement, le problèm'è revient à dire qu'il existe un
plafond à l'expansion de l'offre touristique, étant donné
un minimum d'occupation moyenne annuelle en dessous duquel l'activité n'est pas .rentable. Sous cètte limite, la demande de ,c onsommation touristique ne pourra
être satisfaite qu'au prix d'une perte dans ce sect'è ur, à
compenser socialement par l'absence de perte dans la
fonction 3, résultant précisément d'è ,c et excès de concentration.
2. - Quel.ques facteurs explicatifs :d u moment des
vacances.
La liberté de ,c hoix, c'est-à-dire le conditionnement
par le rythme d'è la vie économique a déj à été signalé
plus haut.
Une enquête par sondage, effectuée en Belgique en
1959, a dégagé les quelques résultats suivants.
La concentration saisonnière p'èUt s'exprimer en
_représentant les courbes de concentration, détenues en
représentant les % cumulés des vacanciers en abscisses,
d les mois cumulés en ordonnées (courbe de Lorenz).
Le deg.ré plus ou moins grand de la concentration
pourra s'exprimer en comparant l'aire de concentration
(comprise entre la courbe de concentration et la droite
d'équirépartition) à l'airè totale du triangle. Le coefficient de ,c oncentration variera ainsi de 0 à 1. Le calcul
du complément de la surface de concentration pourra
se faire de la manière suivante
~.

Cl

-.

/C

, 1
/

/

- - - 4--- ________ _

---71
/

/
,/

~l
1

a f
."

--l/'

1
J

/

,/

"l'A1'A

,"'./

"",;

'"

J

1

_ L~ __1~ Ô ~/_~~--:. 1"1--+ _

t

1

/.

B

1

1
1

1
t

1
1
1

1
1

1

1

1

'B

1

1

!e

p

p2
329

�OAB=o13'B - OA'A - A' B; BA
OAB = 1/2 (oB' X B'n) -1/2(oA' X
= 1/2 p

2

=1/2 (p

q

2

- 1/2 p

1

q

1

-1/2 (AA'+B'B)

A'A)

- 1/2 (p

2

A'3'

- q ) (q +q )
1
1
2

q - p q )
1 2
2 1

En étendant ce raisonnèment à l'ensemble des valeurs expérimentales on arrive à la formule
OABCD .... - "
11')
....

(p1 q 2
=

.
., J

1/2

p q )
2 ,1
~

+

(p q - p q ) +
2 3
3 2

c-

1

=1

(Pi q i

+

.. + (p
1 -

n-1

Pi

q-p q
11 11

+

n-,l

»)

1 q1)

Cc procédé de calcul étant fort long lorsqu'il s'agit
d'établir de nonlhreux coefficients de concentration, on
a préféré un système de calcul analogiquè qui consiste
à déterminer les coefficients par pesée des surfa.ces de
concentration (découpées dans un papier calque bien
homogène) sur un~ balance d e haute précision. Cette
technique aboutit à des résultats à la fois rapides et suffisanlment précis. C'est par cette méthode que les coefficients de concentration ont été calculés .
Nous SOlnmes arrivés aux résultats suivants dans l è
tableau ci-dessous, où les rapports de concentration sont
classés selon leur valeur croissante. Ces données ne sont
sans doute pas inutiles pour l'orientation d'une politique
d ~ vente, ou d'un programme d'étalement des vacances.

Concentralion des vacances selon la profession
Agriculteurs
Autres
Industriels, cadres supérieurs
Professions libérales
Ponctionnairès
Commerçants
Employés
Ouvriers
330

0,141
0,183
0,219 Les professions
0,234 sont ·c lassées
0,276
par
0,285
conéentration
0,314
croissante
0,332

�Connne on 1è voit, la différence selon les professions est assez luarquée. Elle est beaucoup plus marquée que la différenciation selon les classes dè revenu.
Seuls les gros revenus sont moins concentrés que les
petits. Ceci ne p.r ovient pas tellement du choix du moment, mais bien plus de ce que les gros revenus ont une
,c onsommation toùrÏstique multiple qui aboutit à une
distribution moins 'c oncentrée sur l"ènsemble de l'année.
En conclusion de ce 2e point, il semble que ce soit
principalement le fonctionnement et la structure de la
vie économiquè qui constituent les agents responsables
d'une certaine forme de concentration touristique, ainsi
que le montre le rôle maj eur de la liberté de choix d'èS
va'cances ou l'appartenance à telle ou telle catégorie
socio-prof'è ssionnelle. L'influence du revenu étant
moindre, la solution du problème de l'étalement des
vacances semble se situer plus dans des mesures de politique générale (déplacem'è nt des vacances scolaires, répartition ou allongement des vac.ances ouvrières) que
dans des efforts de réduction de prix hors-saison, en
provenance du secteur d'è l'offre touristique.

3. - Quelques as pe,cts de la concentration touristique
dans le domaine des transports .

!
.\

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1

Le tourisme n'est en général pas le mobilè maj eur
de l'activité des moyens de transport. L'intérêt du problème posé ici et des quelques résultats obtenus se trouve dans -la possibilité de délimitèr ce qui, dans la totalité
des services de transport, est motivé par le tourism'è. Il
y aura lieu aussi d'examiner le rythme saisonnier spécifiquement touristique 'è t de le .confronter avec le rythme
saisonnier de l'activité totale d'un moyen de transport
donné. Cette discrimination selon la motivation qui est
à la base de la demande de s'è rvices est intéressante à
connaître du point de vue du producteur : en effet, elle
permettra de mrèux adapter la qualité offerte, mais
aussi de mieux -c onnaître la répercussion d'éventuelles
modifications de prix, puisque des motivations très
dif~férentes pour · la demande d'un mêm'è service s'ac-

331

.:.1..;-.....'

�'\

compagneront certainelTICllt d'tÜasticités
prix différentes, donc de réactions différentes à des fluctuations
de prix.
L'enquête pal' sondagè réalisée en 1959 a abouti
aux rapports de concentration suivants :
Avion
Train
Autocar
Auto

-.

0,182
0,258
0,261
0,280

Le fait que l'.a uto connaisse la concentration la plus
forte tend à lui accorder une spé.cificité tOu.ristique accuséè. L'automobile n'est pas seulement le mode de transport le plus concentré, c'est également le plus fréquent.
Le transport touristique par avion, sans doute le
fait de classes aisées, est lnoins concentré en raison sans
doutè de la multiplicité des vacances hors-saison. Ces
rythmes spécifiquement touristiques vont à présent être
insérés dans l'activité d'ensemble de certains moyens
de transport en commun : l'aviation et les chemins dè
fer.

,.,.

•

1

.

~.t 'l;

.'

Linsertion de la consomlnation touristique dans la
consommation générale en matière de transport aboutit
aux constatations suivantes, en ce qui conCèrne les données statistiques belges.
.
Les transpo.rts aériens connaissent une activité plus
saisonnière en général que les transports par chemins
de fèr· Inversement, la consommation touristique des
transports aériens est moins concentrée que celle des
chemins de fer.
Dans les transports aériens, la -c ourbe passagers-km
est plus concentréè que la 'c ourbe passagers. La consommation par tête est supérieure durant les mois d'été.
Le même phénomène apparaît encore plus nettement dans le cas des ch~mins d'è fer. La courbe mensuelle va même jusqu'à changer de sens. Au creux estival du nombre des voyageu.rs, correspond uqe hausse du
nombrè de voyageurs-km, une hausse plus accentuée
encore des recettes estivales. La courbe la plus concentréè est celle des ,recettes par voyageur ; elle cumule les
352

�effets négatifs des abonnements moins nombreux en été
et des voyages touristiques généralement plus importants ~n Km et généralement payés au prix plein.
Ainsi il semble que dans le cas des chemins de fer,
le tourisme constitue un phénomène saisonnier au rythme anti-'Cy.clique.

rythme normd

rythme touristique

résultante

Pour le cas de l'aviation par .c ontrè, le phénomène
touristique ne contribuerait qu'à accentuer l'allure du
phénomène normal.

rythme normal

.\

--)~

rythme touristi que

~.. .

r ésultante

Ceci n'est qu'un reflet général qui dev.rait se creuser par l'étudè .a u niveau des lignes (les unes sont particulièrement touristiques, d'autres moins), par la détermination exacte de la part touristique dans l'ensemble
du trafic.

4. - Les problèmes de la concentratiM au niveau de
l' hébe,r gement.

Les concentrations ont des aspects divers, selon le
type d'hébergèlnent. Ci-dessous les pourcentages des
mois de Juillet et Août dans l'année, selon les résultats
de J'enquête par sondage menée en 19.59 en Hèlgique.
~33

�Pourcentage de vacaTljciers e,n Juillet et Août
selon le m.oded' hébergement
En Belgique
Tente, caravane
Villa à soi
Auberge de jeunesse
Pension
Villa, appartement loué
Fanlille, amis
Honle vacances
Hôtèl

-

96
86
78
72
70
68
64

47

A l'étranger

72
79
67
70
80
63
90
61

Les luodes d'hébergeluent sont classés suiv,a nt leur
concentration décroissante en Belgique.

... .

La situation est quelquè peu différente en Belgique
ou à l'étranger.
On s'aperçoit toutefois que l'hôtel tant en Belgique
qu'à l'étranger, est la fOrIne cOlnluerciale d'héberg'è ment
touristique la moins ,c oncentrée. C'est là une situation
heureuse puisqu'en fait, c'est l'hôtellerie qui représente
de loin l'investissement le plus in1portant.

~

'1
""-1

Ainsi seluble-t-il que le grand mouvement dè pointe
&lt;le Juillet-Août, soit dû su.rtout à une surimposition de
toutes les formes d'hébergelnent complémèl1taire, encore
beaucoup plus concentrées que l'hôtellerie· Il est difficile de dirè s'il s'agit d'un goulot d'étranglement dû à
un équipement hôtelier insuffisant ou trop cher qui
oblige à adopter d'autres formes, ou bien s'il s'agit de
préférences expJ.~imèès par le consommateur tOlù~h~tiqlle
que l'hôtellerie n'intéresse pas ou plus.

La limitation de la construction hôtelièrr!- en fonction de la pointe saisonnière ..
Lè problème -posé est le suivant : il -existe, étant
douné un taux moyen d'occupation, en-dessous duquel
l'exploitation n'est pas rentable (seuil de re'l ltabiUté) une
334

�limite à l'expansion hôtelière, au-d-èlà de laquelle la
demande de logement ne pourra être satisfaite qu'au
prix d'une exploitation non rentable .
. Si l'on fbœ par exemple, ,ce taux minimum rentable à 60 % d'occupation (il est surtout lié à la proportion
des coûts fixes dans les coûts totaux d'une entreprise),
il existe une limite supérieure à la COllstruction du nombre dè chambres dans 'u n site déterminé. Si on la dépasse, la moyenne générale d'occupation va baisser. Ce
phénomène est lié à l'aspect saisonnier.
Le plafond nlaximum rentable d'une entvèprise
d'hébergement va être déterminé par l'aspect saisonnier des nuitées à attendre (étant donné un taux d'occupation minimum pour 'èn assurer la rentabilité).
Ce plafond maximum et le taux d'occupation (donc
la rentabilité) varient en sens inverse l'un de l'autre
selon une fonction hyperbolique du type suivant:
xy
x
y
C
"

= C
= taux de rentabilité
=

plafond maximuIn en %
constante = 100/12 (pour.centage 1ll2nsuel)

En effet, si nous supposons que la capacité hôtelière sera enlployée à plein au mois de hautè saison, la
capacité totale = le nombre de nuitées au mois de saison X 12.

"

.

.

.

-

'

."

-

.".-\

Dans l'hypothèse d'une distribution égalell1ent répartie dans le tèmps, on aura par mois, 8,3% du total
des nuitées (100% : 12) . .
Supposons que x, le taux de rentabilité, soit de 60%;
le plafond d'hébergement sera égal à la valeur de y dans

0,60 X Y

=

100

soi t 13,8
12
Si l'on veut ainsi assurer Ull'è rentabilité à l'hébergenlent dans ces conditions, la limite supérieure devra
se situer à 13,8% du total des nuitées annuelles.
En fonction des possibilités de pointe saisonnièrè
maximum, on détermine ainsi les seuils de rentabilité
exprimés en taux d'occupation,
~35

�Dans la fonction x y = C, si on se donne soit les x
soit les y, on détermine les valeurs soit des y, soit des x
-correspondants.
Cette liaison fonctionnen~ entre la pointe saisonniè.re maximum et le seuil de rentabilité est représentée
gra phiquemen t ci-dessous.
On y voit par ex'~mple que, dans le cas d'une pointe
saisonnière de 30%, la moyenne annuelle ne sera que
de 28%, p,a r contre dans le cas d'une pointe saisonnière
de 10%, la ·moy~nne annuelle sera de 80%.
Pointe saisonnière
Variati on du maximurn saisonnier en fonction
moyen d 'occupation

%

du

taux

40

35
30
25
20

15
10

1-

5'-

o

10

20

30

40

50

60

70
Taux

80

90

100

%

moyen d'occupation.

Cette analyse devrait se poursuivre en examinant
l'influence d'un pourcentage variable de coûts fixes
dans les coûts totaux, dr~s durées de fermeture consentie
et d'autres variables, dans le cas de l'hôtellerie véritablement saisonnière.

C. -

OPTIMISATION DE L'ENDROIT.

Ce point ne sera pas développé faute - d'~ place.'
Seuls seront évoqués les schémas de raiSOllnelnent qui
pourraient s'appliquer en la matière.
33~

�Le problème dè la localisation dans l'espa·c e appartient surtout au géographe qui détennine les champs
d'action à retenir au nom des critères qu'il estime valables.
La science économique p'èut aider à la répartition
optinlale d'une certaine quantité de touristes dans une
quantité d'endroits aux possibilités d'hébergement déterminées. Il s'agit d'un problème classiqu/è d'optimisation de tr.ansports connu en recherche opérationnelle
sous le nom de problème de Hitchcock-Coopmans ; c'est
l'établissement d'un prograulme linéaire aboutissant à
déterminer la solution optimale qui minimise le coût
total des diverses combinaisons de transport que suppose le transfert des touristes en prOVènance de n endroits
émetteurs et se rendant en m endroits récepteurs.
Un autre problème d'optimisation pourrait aboutir
à détèrminer les conditions d'équilibration entre le tourisme intérieur et étranger, en fonction de l'orientation
de certaines ,c ontraintes résultant de l'état de la balance
d'ès paiements.

"

1

D. -

CONCLUSIONS.

Lorsque les théories existantes s'attachent à essayer
d'éclairer ou de pénétrer une réalité .aussi complexe que
Je phénomène touristiquè en général, elles survolent tout
et ne résolvent rien.
-,;

.-

.......

~

.

~,

. .

.

\

Elles peuvent simplement ·c ontribuer à mieux mettre en lumière c'èJ'taines possibilités d'action susceptibles d·améliorer des situations en évolution incertaine.
Il n'en reste pas moins vrai que chaque problème
conserve sa spécificité, et nécessÎt'è donc sa propre théorie pour être résolu.
C'est toutefois de la confrontation des théaries existantes que peut naître la meilleure possibilité de répons'è
pratique à des questions qui comme le tourisme de masse d'aujourd'hui, sont des phénomènes sociaux d'importance générale, dont l'harmonisation conditionne une
des formes a/c tives du bonheur matériel pour les citoyens
d'aujourd'hui,

G.

LABEAU.

337

22

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"

L /établissemen t
des saisons touristiques.
Nouvelle contribution
à la solution d/un vieux problème

. ':1

Le problème de l'étalement des vacances est un
_problème qui préoccupe depuis fort longtemps l'ens'è lnble des milieux touristiques. En fait, le problème est l'un
«es plus déterminants de l'évolution future du tourisme
dans lè monde.

-,·1
. \

Nous avons procédé en 1960, pour le compte de
l'Union Inte.rnationale des Organismes Officiels de Tourisme, à une vaste enquête auprès des membrès de
l'Union. Nous avons obtenu 35 réponses à l'heure actuelle, dont 15 provenant des pays d'Europe.
Une prèmière constatation s'impose : ,c 'est que, eu
fait, le problème si important de l'étalement des saisons
ne se pose pas pour tous les pays nlembres de l'Umon,:
C'est ainsi, par exempl1è que pour le Cambodge, le Pakistan, l'Afrique de l'Est, la Tunisie, Chypre, la Rhodésie et le Nyassaland, Ceylan, le Liban, la Chine et l'Australie, la faiblesse dè leur équipement ou la faveur de
leur position géographique font que le problème de l'étalenlent des congés ne se pose pas, ou p,a s encore 'èTI tout
cas.
NOlnbreux, cependant, sont les pays qui souhaitent
étalement des saisons touristiques. DèS pays sont ceux
(fui disposent d'un~ industrie déjà trè:5 solidement équi-

Un

~39

�pée, ou, ég~leU.1ent, ceux qui ne sont pas situés dans des
zones géographiques I~t climatiques particulièrement
favorables et pour lesquels les termes d'exploitation se
trouvent extrêmement serrés.
En fait, on constate qu~ parn1Ï les arguments nombreux mis en avant pour plaider la cause de l'étalement
des congés il y a, d'une part, l'insuffisante utilisation
d'un ,c apital national considérable, tant du point de vue
culturel que du point de vU'~ économique.
Il y a, d'autre part, un pou.rcentage d'occupation hôtelière et de transport totalement insuffisant, d'où découle, bien entendu, un manque considérabl'~ de rentabilité
des capitaux investis et une difficulté évidente de réinvestissements et de rééquip'è ment.
Troisième raison prouvant la nécessité de l'étaleluent des congés : les difficultés considérables que l'on
rencontre dans la formation, le Inainti~n et la stabilité
d'une nlain-d'[Œuv.re qualifiée. Et Dieu sait, cependant,
si dans le donlaine du tourisme, la qualification de la
main-d'œuvre 'è st une nécessité absolument indispensable.
Un dernier élément, enfin, est l'inconvénient énorlne de l'étranglement s.aisonnier. En fait, cet étrangl'èluent qui se caractérise, dans un nombre considérable
(-',t toujours grandissant de pays, par l'accumulation sur
de hrèves périodes d'une cHèntèle extl'êmement nombreuse, une surpopulation des moyens de transport et
des moyens d'hébergement, provoque, ~n réalité, des
conditions de gestion économique absolument déplorahIes, en mènle temps d'ailleurs qu'un mauvais emploi
ùe la périod~ de loisirs, de la période de congés annuels
dont disposent les citoyens.
, l

-1

L'analyse des raisons de l'existence de la concentration saisonnière a été faite, bien entendu, à d~ nombreuses .reprises. Il y a pratiquement douze ou quatorze ans
déj à que tous les congrès internationaux de tourisme,
qu'il s'agiss~ de ,ceux de l'Union ou de ceux de la Com111ission Européenne, qu'il s'agisse de l'Association Internationale de l'Hôtellerie ou des Experts scientifiques
de tourisme, se sont p'~nchés sur ce problème de l'étalement des saisons et ont très souvent prononcé des juge~4Q

�111ents définitifs sur les causes de cette concentration saÎsonnière 'è t sur les relllèdes qui dev,raient y être appo.rtés.
Les raiso.ns de l'existence de la concentratio.n saisonnière sont, les unes d'ordre climato.logique, les autres d'o.rdre éco.nomique ; d'autrès enfin so.nt d'o.rdre
so.cial et lnême d'ordre so.cio-psycho.lo.gique.
Hcvoyo.ns-Ies ,rapidement en détail. Les raiso.ns clilnatologiques sont évidentes et ll'è nécessitent vraiment
pas de dévelo.ppement. Les raiso.ns éco.no.miques sont,
elles, liées à la fermeture des grandès entreprises. Les
grandes entreprises o.nt pris po.ur habitude de fermer
leurs portes p'èndant une pérîode déterminée de l'année,
-de mettre tout leur personnel en congé d'un seul coup·
Celà entraîne dei perturbations .considérables dans le
1110UYèmellÎ touristique, perturbations d'autant plus graves précisément que les fermetures de g.randes entrepris~s sont généralement - on pourrait même dire presque
sans exception - fixées pendant ce qui est considéré
_ déjà cornme la haute saison touristique normale.

1

,

,

Les raisons socialès découlent de l'existence des
va.cances scolaires, et les ' vacances scolaires se trouvent
évidemment influencées directement par la mise ~n congé des grandes entreprises. Il est évident que l'ens1è mble
des travailleurs qui ont des enfa~ts en âge d'école déterlniuènt eux-mêmes et entraînent forcément la mise en
congé de l'ensemble' des entreprises. Ces travailleurs ne
peuvent évidemment envisager dè prendre leurs congés
lIue sur le plan familial, c'est-à-dire pendant la période
des vacances scolaires. Cette périod'è de vacances scolaires coïncide lamentablement - faut-il le dire - avec
la période de haute conj oncture du tourismè.

'

1

Enfin, .raisons socio-psychologiques. C'est évidemlnent, dans une .certaine mesure, la volonté des nouvelles masses acquis~s à l'idée et à la pratique du tourisme
Je jouir de leurs vacances pendant la période traditionnellement reconnue comme étant celle du tourisme. Il
y a là un véritablè phénomène de psychologie sociale,
une manifestation ,de véritable tabou social, qui veut
que les grandes masses exigent de pouvoir prendre leu.rs
congés pendant la période I(h~ l'année choisie déj à par
les classes mieux nanties de la population.
341

l,

�Ji:u d;aulres Lenlies, eÙes vculellt leur pari de ce qui
lèur est apparu jusqu'ici comme un privilège.

~.~.-

. ...

.: .

,.

'{oute cette analyse, que nous ve.i1ons très rapideInellt d'esquisser encore une tois, a été :faite trop souvent
uéJ a pour que nous pensions à la l'èprendre en long et
en large dans cette brève étude. ~n tait, ce qui est plus
lIllponant, ce n'est pas d'analyser les raisons de la concenttallon ; cela a elé fait çt bien fait. NIais c'est d'essayer de voir dans quelle lllesure les remèdes qui ont
éte indIqués j usqu)ici ont été efficaces, applicables ou
non.

~.

,

Jusqu'à présent, quelle a été la thèsç de .ceux qui se
sont eito.r·c és 'd'apporter un remède au problème de la
conceniratlon saIsonnière '! Ils ont recommandé - et
nous favons fait exactenlent ,commÇ eux - ils ont recomlnandé rabaissement des tarifs de transport. Dieu
sait si, dans ce domaine, les organislues nationaux de
tourisme peuv~nt se flatter d'avoir eu quelque influence, puisqu'aussi bien toute la politique de tarifs hOl'ti·
saison lest incontestablement sortie des délibérations
que nous avons Inenées à œ sujet avec les porle-paroles
de l'industrie intéressée. A l'abaissement des tarifs de
transport, il faut, a-t-on encore dit, ajouter rabaissement
dèS tarifs d 'hébergement. Cela va de soi, .car c'est ici
l'un des éléments qui peuvent le plus sùrenlent induire
une partie de la ,c lientèle à abandonner les av.antage~
- ou Cè qu'elle ,croit être les avantages - de la hautesaison touristique.

.
.'

.'
-'

.· ··1
.."... ,,

~.

-1

Il est également, bien entendu, recommandé très
chaleureusement et très fermement d'assurèr un étale··
ment des vacances scolaires et, au delà, un étalement
dèS vacances industrielles. Il est recommandé enfin de
111ener un action psychologique sur l'ensemble du pu1:)lic.

..~

Jusqu'à présent, ces relnèdes, .ces .recommandations
qui semblent tellem~nt raisonnables, qui semblent tellement logiques et qui devraient par consequent ayoir
résolu le problème depuis bien longtemps, n"ont eu guère dè succès. Et ce, pour des raisons qui sont d'ailleurs
totalement indépendantes de la volonté de ceux qui les
ont formulées" et même de ceux qui ont ~ssayé de le's
mèttre en pratique.
.. . . . "_."__ '
342

. ..

:;-

�Ën fait, Îc problèulC des vacances scolaires l'este
pusé aujourd'hui avec à peu près la même acuité qu'il
y a douze ans, pour la simple ' raison qu'il est toujours
aussi impensable de maintenir l~s enfants à l'école pen ·
daut la période des plus hautes températures. Par conséquent - ' comme eut ' dit :M. de la Palice - s'ils ne peuvent êtr~ à l'école, il faut qu'ils soient en congé. Les
voici donc en congé pendant la période d'été et c"est par
conséquent pendant la hante période d'été que les grandes usines ferment et qUè le grand flot du tourisme se
déverse exactement au même moment chaque année.

Rien, ni les tarifs réduits, ni aucune pr~ssion gouyernenlentale n'a encore pu entamer ce roc.
Nous avons pensé qu'i! était peut être possible d'aborder la qu~stion de l'étalement des saisons par un
biais 'sous lequel on ne l'avait pas encore envisagé, ou
en tous cas sous un angle auquel on n'avait pas attaché
jusqu'à présent suffisamment d'importance.
Après avoir essayé vainement pendant plusi'èurs
années de mettre en application les recommandations
que nous avions formuléès nous-'mêmes et que nous
avions ent~ndu si souvent répéter autrefois, nous nous
sonlmes dits que peut-être nous pêchions par une mauvaise approche générale du problème. Nou's avons procédé, pour compte de la Commission européenne du
Tourislne à une '~nquête qui nous a mené à la découverte ... d'un nouvel œuf de Colomb.

.1

Nous avons constaté que, en ce qui concerne les
pays d'Europe, en tout cas, une proportion de 30 à 35%
de la population de nos pays r~spectifs est libre de choisir sa période de vacances, s.a période de déplacement,
absolument en dehors de toute espèce d'impératif scolaire ou d'impératif industrid. Voilà donc une portion
de population - p.rès d'un tiers ou même plus d'un tiers
dans certains pays - qui se trouve être absolument
libr~ de son jugement et de sa décision sur le point précis où nous désirons modifier son comportement. Nous
nous sommes dits que si nous parvenions à agir sur cette
pal1ie de la population" de la haute saison touristique
et à la reporter sur la hors-saison, nous aurions rendu à
l'ensemble de l'industrie touristique et -, nous le dé343

�rnolltrerons tout à i'heuie sèrvice considérable.

aux individus eux-nlêlues,

Un

l. . ous avons aonc, sur cette basc, procédé à l'étude
ùu prOil.LelUe alillH Oe.1lilllte . .J..~ous nous sonunes aits qu'il
Claü peUI~eLre un peu aosurae &lt;le contlnuer à vouloir
aC-C'Ulllu.1Cr oes arg~ments 0 ' ord.re genera1 sur la tëte
U: ullè cuentele qUl, IUailltUreusemenI, qu'elle le veuille
ou non, ne peuL pas mOUIller ses naDItUOes de vacances,
ne peUL vas se oeplacer en àel~ors oe la. haute saison.
nt que nuus aunolls, par contre, lè piUS grand intérêt il
cOll\;entrer tous nos e1torts sur la partie véritablement
dISponIble du public.
Nous sommes arrivés à la .conclusion qu'il était parfaitement posslDie d'agir ei de reUSSll' pour autant que,
bien èntenau, les conoltiol1s économIques plus lavorablèS en nors-saISons SOIent luaintenues, que l'activité dans
ies Ueux de sejour SOIt sUltlsante et que soit entreprise
une actIon de publicIté aSSèZ lnassi ve pour rompre Je
barrage psyC11010gique créé par l'habitude.

.· 1

1

j

Un ne m 'en voudra sans doute pas de m'étendre un
peu sur cette question: le maintien hors-saison dè condItions ,é conollliques plus favorables est évidenunent
une condItIon sine qua 'non de la réussite de· toute ~spè­
ce de campagne dans ce sens· 11 est évident que les arguluents économIques gardènt toute leur valeur, au monIent du cl1oix. L'activIté developpée des lieux de plaisance et de séj our en dehors de la' saison, est une autre
évidènte nécessité. 11 est certain que si nous déplaçor..s
une partie du public vers le littoral ou vers la montagne et que ce public ne trouve pas pendant la période où
nous 1) avons amené une activité suffisante, il risque d'è
rencontrer l'ennui. Alors, non seulement il ne répondra
plus à un deuxième appel, mais il aura tôt fait de décourager toute espèce de tentative Vèrs l'étalement des saisons.
Mais, une fois ces deux conditions fondamentales
réunies, ce qui nous est a ppa.ru comme la chose primo rdialè., c'est l'approche pubHcitaire du problème. Nous
nous sommes dits, et nous avons démontré d!lns la pratique, que c'était bien cela qu'il fallait faire ; nous nous
sommes dits qu'il fallait exactement mefilèr une campagne psychologique qui en arrivè à .permettre à une par344

�tie importante de la population de s'affranchir de ce
tabou psychologique, de ce tabou social dont je parlais
tout à l'heure, qui lui permett'è donc de se décider à
prendre de nouvelles habitudes. Rien n'est plus difficile
à modifier, sans doute, que les habitud'ès des masses,
mais la bataille valait d'être tentée, l'essai valait d'être
fait. C'est 'ce que nous avons réalisé. En fait, en Belgique, en Alh~magne, en Grande-Bretagne et en France,
il s'est déroulé pendant quelques années un certain
nombre d'actions de propHgande et de publicité, basées
très exactement sur }è principe général que je viens de
vous exposer.
En Belgique en tout cas, nous avons véritablement
mobilisé tous les moyens techniques de la propagande
moderll'è, de la publicité moderne, de la radio à la télévision en passant par la presse quotidienne, par les
hebdomadaires, par ies conférencès, en utilisant le film,
en choisissant les a'c tions psychologiques particulières à
différentes couches sociales réunies dans les clubs et
dans les associations. Nous sommes véritablement parve-nus à créer un intérêt absolument neuf pour l'idée des
vacances en Juin.

..

1

•

j

Le Commissariat Général au Tourisme a pris, en
1960, l'initiative de cette vaste campagn'è publicitaire
tendant à assurer un étalement effectif de la saison touristique belge. Bâtie sur le thèm"è « Vacances en Juin »
cette action s'est répétée avec plus de vigueur encore en
1961.
Une inconnue rèstait, cependant : dans quelle mesu,r e le public, tant belge qu'étranger, serait-il sensible aux
arguments avancés, aux séductions des slogans promettant « meilleur repos, meiHèures vacances, pour moins
d'argent » ?
Les statistiques sont enfin c,onnues, Et leur dépouillement est source d'une très grande satisfaction pour les
promoreurs de cette importante action.
Une première constatation, tout d'abord. C'est qu'il
n'est pas possible de comparer valablement les chiffres
relatifs au seul mois de juin, pour la bonne raison que
la Pèntecôte, fête mobile dont en connaît l'énorme incidence sur les ,c hiffres touristiques, se place tantôt en
345

~'-

.;.;.

�lanlÔl en juin. Il faut tione, pou.r 6tabiir -uue
paraison valable, j oindre les deux mois·

lllUi,

C0111-

Sous bénéfiee de eettè opération, voici donc les ;résultats qui ont découlé de l"opération vacances en Juin:
de 1959 à 1961, c'est-à-dire, pour la période de deux ans
de la campagne, les chiffres ont passé dans l'hôten~rie
de 699.806 nuitéès à 787.533, soit une augn1entation de
13 90 ; dans les établissements de tourisme social, on
passe de 190.622 à 220.446, soit 16 % d'augmentation ;
pour les villas et appartements, de 925.000 à 1.045.72n,
soit 13 % d'augmentation.
Ces résultats sont d'autant plus significatifs si l'on
adn1et qu'une can1pagne publicitaire, quelle qu'ell~ soit,
n'atteint son pleill effet que par la répétition, et qu"un
délai parfois assez long "~xiste, pour une g;rande partie
du public, entre la réception du message publicitaire et
la prise d'une décision fonnelle dans le sens souhaité.
Tout laisse prévoir que la campagne pour lèS
vacances en. Juin "1963, que le Commissariat Général au
Tourisme prépare actuellement, connaîtra un nouveau
'è t substantiel succès.

,
&lt;

"1

Des expériences relativement sinlilaires qui ont été
faites - COlnme je viens de le dire - en Allemagn~, en
France, en Italie et Grande-Bretagne, ont démontré la
pertin~nce générale de notre thèse. Nous sommes convaincus, et nos amis français, britanniques, italiens et
allemands nous l'ont confirmé, que l'approche psychologique du problème est l'approche véritablement valable et déterminanÏ'~.
Plus .récemment, au Groupe de Travail que j'ai
l'honneur de présider au sein du Comité du Tourisme
de l'O.C.D.E., l'nnanimité s'est faitè pour recommander
à l'ensemble des pays d'Eu.rope d'amorcer une eampague basée sur les Inêmes thèmes, sur les Inêm~s moyens
et sur la n1ême action psychologique .
.f e crois pouvoir affirmer que, pour la premlere
fois depuis douze ans, le problème de "l'étalèment saisonnier a été abordé sous un angle nouveau. Je répète que
c'est aussi simple que la découverte de l'œuf de Colomb.
r\)ous n'avons pas la prétention d'avoir fait un très
grand '~ffort d'imagination, ni même d'avoir découvert
346
L:"

. ~}.;-:.

"

�Lin nOlIveau nl0ncle. Mais nous croyons v.raiment avoir
apporté un élément de réflexion, un élénlent d'information qui sera peut-être uti1~ à l'ensemble des membres
de l'Union. Nous savons pertinemlnent aussi que les
conditions ne sont pas les ' mêmes ; le bref résumé que
j'ai présenté en comm~nçant, des réponses qui ont été
founlies à notre questionnaire, prouve que la maturation des problèmes est loin d'être la mênle suivant les
latitudes ou suivant l'état d'équipernent d~s pays. n
n'en reste pas moins que pour un très grand nombre de
pays membres de l"Union le problème de l'étalement d~s
saisons est déj à posé et que, pour d'autres, il se posera
à plus ou moins brève échéance, en fonction mêm'è du
développement du tourisme intercontinental.
leur

Nous serions heureux si notre expérience pouvait
êtr~, demain, de quelque utilité.

RESULTATS D'ENQUETE
Les résultats d'une enquête en 1960 révèlent que :

,

"

'1

1" Un certain nombre de pays membres de l'UIOOT,
en raison de la faiblesS'~ de leur équipement d'accueil
ou de la faveur de leur position géographique, f.ont que
le problème de l'étalement des congés ne se POStè pas ou
ne se pose pas encore. C'est le cas de l' Afriqùe d'~ ·l'E8t.
du Cambodge, de Chypre, de Ceylan, de l'Australie, ùe
la Rhodési~ et du Nyassaland, du Liban, de la Chinf',
de la Tunisie et du Pakistan.
2. Pour certains pays, le problème dE l'étalenlent
des congés se pose avec plus ou moin~ d'acuité. Vpyùn8,
d'~bord quelle est exact~ment la période hors saison de
ces pays:
I. -

En U.R.S.S., d'Octobre à Avril.

II. - Aux U.S.A., l'hiv~r est la période hors-saison.
Cependant les stations du Sud (Floride, Californie, NewMexico) ont leur morte.Jsaison en été.
III. -

Au Pakistan, la saison tou.ristique s'étale :
347

�a) sur toute l'année pour l{arachi, Dacc!!, Chittagong, Cox's Bazar, Sundèrbans el Sylhet ;

b) de novembre à mars pour les plaines de
et de l'Ouest ;

l'E~

c) d'avril à octobre dans les stations de Inontagnes
de l'Est et de l'Ouest.
IV. - A Hong-Kong, il faut
hors-saisons :

distingUi~r

2 périodes

a) de juin à septelnbre inclus,
b) de la mi-décernhre à fin-janvÏ'èr.
V. Canada: la période hors-saison va du 1""
Octobre au 31 Mai.

VI. - Corée : la période hors saison va de Hn-noven1bre au début de Mars.

VII. - Inde : l'indice saisonnier du trafic touristique montre que lèS v.ariations sont peu significat~ves en
ce qui concerne le trafic étranger. Il faut remarquer sur
le plan national une forte émigration dans les slations
de montagnes en mai 'è t juin, en vue d'échapper à l'intense chaleur des plaines à cette époque. Le problème
de l'étalement pour ces stations s'aggravè graduelleInent mais on ne voit pas comment persuader les gens
d'agir différemment.
VIII. - Arabe Unie (P.rov. Syrienne) : la périod'~
hors-saison se situe de mi-novembre à mi-mai. Période
pendant laquelle l'industrie hôtelière est pratiqU'~ment
inactive.
.

IX. -

Jordanie : on y distingue

~

périodes. de poin-

te
a) du 24 Décembre au 19 Janvier.
b) la période dè Pâques,
c) les mois d'été.
X. - Nouvelle-Zélande : la période considérée pa.r
les étrangers comme hors-saison va de ~ai à Août
inclus, mais pour les nationaux ce n'est plus le cas du
fait qu'on assiste à un déveloPPèment rapide des stations de ski dans le nord et le sud du p.a ys.
348

�-'

XI. ~ Japon: on distingue dans ce pays 2 périodes
hors-saison: de décembre à février et de juin à août
inclus.

XII. - Allemagne: dans C'èrtaines stations thermales ou climatiques, on ll'è fait plus guère de différence
entre saison et hors-saison; il en est surtout ainsi dans
les stations de sports d'hiver qui sont en mêm~ temps
des stations climatiques. En revanche, dans les stations
balnéaires, on fait encore une distinction entre la saison
proprement dite 'è t les périodes qui la précèdent ou la
suivent, la saison commençant début Juillet pour se terminer mi-septembre; dans certaines régions où le cliInat est particulièrenlent favorabl'è, elle dure généraleInent de Mai à Septembre.
XIII. - Autriche : l'avant-"Saison et l'arrière-saison
varient naturellement suivant les régions et les localités. D'ull'è manière générale, l'avant-saison dure jusqu'à
la fin juin et l'arrière-saison ,commence dès septembre.
La saison d'hiver comprend principalement les mois de
F évrie.r et de Mars.
XIV. - Danemark: on peut 'c onsidérèr comme
pleine saison la période allant du 2 Mai au 30 Septembre.

".

..

XV. - France: la saison touristique
dite se situe en Juillet et Août.

proprelnent

XVI. - Italie : bien que la périod'è hors-saison y
soit variable selon les régions on peut considére.r que
dans l'ensemble elle s'étend du mois d'Octobre au lnois
d'Avril, sauf pour les stations de sports d'hiver qui connaissent également une saison d'hiver .

XVII. - Luxembourg : on fait une distinction entre
la période considérée comme « pleine saison » et le
restant de l'année considéré comme « hors-saison ». Est
considérée .comme pleine saison la période comprise
entre le 1er juillet et le 15 septèmbre ; les jours de fêtes
de PâqUèS et de la Pentecôte ·s ont assimilés, au point de
vue hôtelier, à la pleine saison.
XVIII. - Pays-Bas : la période considérée comme
hors-saison » commence ap.rès le mois d'août et se
termine all mois de juillet,
.
«

~49

. . .~

0- II(

�XIX. - Royaume Uni: on considèrè généralement
que la durée de la période des vacances couvre les mois
ùe juillet et août. Toute autre période de l'année peut
être considérée comme hors-saison.
XX. - Portugal : les mois de novelubre, décembre,
janvier et février, sont considérés comme « hors-saison ».
Les périodes avril-juin et septembre-octobre, sont considérées COInm'è à la limite de la saison. La période de
pointe se situe en juillet et août.
XXI. - Suisse : il n'existe pas de définition légale
ùes périodes apP'èlées « hors-saison », puisqu'on pa.rle,
dans certaines parti'è s du pays, d'une saison de printemps et d'une saison d'automne. A son tou.r, la saison
d'hiver connaît le creux de janvier. Cependant les mois
de juillet et août sont généralement considérés COlnm'è
pleine saison estivale tandis que les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, ainsi que le Inois de févri'è r marquent la
pointe de la saison hivernale.
XXII. et août.

Suède

la pleine saison sc situe en juillet

XXIII. - Norvège
juillet et août.

la pleine saison S'è

situe

en

1

XXIV. - F'inlande : connne pour la Suède et la
Norvège, la pleine saison se situe en juillet et août.

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.

..

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XXV. - Belgique : la période hors-saison s'étend
du 1er septemb.re au 30 juin .
Dans un bon nonlbre de pays les actions ont été
entreprises en vue d'étaler la saison. Les réponses au
questionnaire adressé aux mèmbres de rU.I.O.O.T. en
1960, sont analysées ci-dessous

1. - Aux U. S. A. : sur le plan gouvernenlental
aucune action n'a été entreprise.
2. - En U.R.S.S., Intourist a entrepris par tous les
1110yens de propagande dont il dispos'è, une campagne
de publicité en faveur de l'off-season. Les étrangers
hénéficient de 15 à 25 % de réduction et le.s nationaux
de 20 % dans les hôtels, pensions et sanatoriums, et 15 à
LO % de réduction sont consentis par les transporteur~
350

...

: "'~

~

�maritimes et aériens. Intourist constate que les mesures
adoptées ont été fructueuses sur h~ plan national mais
sans effets tangibles sur la clientèle internationale.
3. - Au PAKISTAN: aucune action spécifique n'a
été entreprise pour étaler la saison.
4. - A HONG-KONG : rien n'a été fait pour étaler
la saison.

_.

, -

-

5. - Au CANADA: divers organismès privés se
sont efforcés d'étaler la saison par des moyens de propagande classique (brochures, affiches et conférences).
L'industrie d'accueil ainsi que les transporteurs ferroviaires et aériens accordent en ofI-season 10 à 20 % de
réduction. Les résultats enregistrés sont très peu sensibles.

1

',,'- 1

6. - En COREE : une action de propagande est
centrée sur les stations de ski et sur les Zoll'~S de chasse.
Tous lèS moyens de propagande sont utilisés à cet effet
et le gouvernement y consacre 3.000 $. 20% de réduc.tion sont consentis par les hôteliers. Les résultats de
cette action sont peu sensibles.
7. - En INDE : les divèrs moyens de p.ropagande
classique sont utilisés en faveur des festivals et les céréInonies qui se déroulent en off-season. Aucun résultat
sensible n'a été enregistré jusqu'à ce jour.
8. - En ARABE UNIE (Syrie) : aucun~ action n'a
été entreprise jusqu'à ce jour pour étaler la période
otf-season. Les touristes toutefois bénéfi.cient de 25 % dè
réduction dans les hôtels.

-,

-1
\

1

9. - En JORDANIE : le gouvernem'è ut mène une
campagne de propagande pour développer le trafic
touristique en général (mais non une action spécifique
pour étaler le trafic). Les hôteliers en périodè de pointe
Inajorent leurs p.rix de 25%.
10. - En NOUVELLE ZELANDE : l'Office National
de Tourisme entreprend avec le Gouvernemènt Australien, une campagne en vue de développer le trafic offse.ason, -èt notalnment les stations de ski. Tous les
moyens classiques de propagande sont utilisés à cette
3.51

�fin. Les chemins de fer, les compagnies aerlennes, les
associations hôtelières, les ag~nces et autres transporteurs et organismes ont joint leurs efforts à ceux du
gouvernement. Entre juin et octobre, les compagnies
aériennes offr~nt 25% de réduction pour le trafic p.royenant d'Australie ..
Les résultats enregistrés sont intéressants : le trafic
s'est en effet accru de 9,8% en Mai 1960 par rapport au
nlois co.rrespondant de 1959. En juin, l'accroissement 'èst
12,6 %" en juillet de 20,2 % et en août de 12 %.
11. - Au JAPON: le gouvernement s'efforce d'étaler la saison par une campagne dr~ propagande appropriée. Il a réalisé deux films qui sont distribués à
l'étranger.
Aucun tarif spécial n'est consenti par les hôteliers
sauf certains établissements qui consentent 10 à 15% de
.réduction en off-,season.

-

L~s résultats enregistrés ne sont pas négligeables et
chaque année on constate un accroissement du trafic
touristique durant les mois de morte-saison.

12. - En ALLEMAGNE : dans tous les Lander, on
s'efforce d'étaler autant que possible les vacances scolaires.
'.

.j

Jusqu'à prés;~nt la nécessité de respecter les progranlmes et le niveau des études n'a pas permis de donner tout à fait satisfaction à findustrie touristique. Celleci s'efforce de son côté de répartir une fraction inlportante du trafic tou.ristiqU'~ avant et après la saison. Les
agences de voyages appuient cet effort en org.anisant
hors-saison des excursions particulièrelnent attrayantes.
En outre, les fédérations touristiques ont lancé l'opération « Schlaumeier » pour répandr~ l'idée que les « gens
avisés » ne voyagent jamais durant la pleine saison
lnais de préférence avant ou après. Cette publicité se
fait sous forme de dépliants, d'articles dans la presse,
de publicité cinématographique, etc ...

n est difficile d'apprécier les résultats d'efforts
accomplis depuis des années et ,a ucun progrès décisif n'a
été enregistré surtout pour l'aménagement des vacances
scolaires.
.
~52

�13. - En AUTRICHE : l'étalement des grandes vacances est actuellement organisé de telle manière que
dans les trois provinces de l'Est, Vienne, Basse-Autriche
et Burgenland, le début des vacances est avancé d'une
semaine par rapport aux six autres provinces fédérales.
Les vacances de Noël sont actuellement de 15 jours environ.
Un grand nombre d'hôtels accordent de 10 à 25%
de réduction sur h~ prix des chambres et de la pension.
Aucune action publicitaire n'étant entreprise en vue
d'étaler les vacances et congés, il n'est pas possible d'en
indiquer les résultats. D'une manière généralè, on peut
constater une prolongation de la saison jusqu'en septem.bre dans la région des lacs en particulier.

1

.

: ..' .J

. J

14. - Au Danemark : la loi danoise relative aux
congés est fondée sur lè principe que les mois d'été sont
les plus favorables au repos et au délassement. C'est en
pa.rtant de ce principe que la Loi sur les Congés stipule
que les intéressés doiV'ènt bénéficier de douze j ours consécutifs de congé entre le 2 mai et le 30 septembre (période effective de vacances) rèt que, seuls les six jours restants peuvent être p.ris en « hors-saison ».

\

De nombreux hôtels au Danemark accordent des
réductions sur le prix des 'c hambrès allant de 20 à 30%.
1

; . 'C

~7

Les statistiques ne font pas apparaître des résultats
en matière d'étalement.
.

.

.

15. -

'

FRANCE :

a) dans l'industrie automobile, les départs ont lieu
du 23 juillet au 5 août ;

1

b) dans les banques, il a été accordé Ull'è bonification de congé au personnel qui prendrait une partie de
leurs vacances en hiver, de la manière suivante: 2 jours
de congé supplémentaires pour deux semaines de congé
successif prises d'octobre à avril ;
c) dans les compagnies d'assurances, un régin"le perInet aux employeurs qui demandent à leur personnel d~
prendre tout leur congé dans la période qui se situe du
1er octobre au 1er avril, d'accorder 3 jours de congé
supplémèntaires,
353

23

�Les agences de voyage ont effectué une campagne
systématique pour un certain nomh.îc de circuits ho1'ssaison à des prix réduits.
Les hôtels consentent, pendant la hors-saison, des
prix qui sont généralenlent inférieurs de 20 à 30% aux
prix nonnaux.
En ce qui concerne l'étalement prop.rement dit, on
peut .considérer que dèS résultats encourageants ont été
obtenus cette année pour le mois de juin 1960. Ces derniers sont la conséquence des efforts entrepris sur les
instances du Commissariat Général au Tourisme, tant
par les directeurs des stations et les municipalités, pour
mettre pendant les Inois extrêmes de juin et septenlbre
à la disposition des touristes un 'è nseInble de distractions
et de réjouissances conlparable à celui dont peuvent
jouir les estivants de juillet et d'août, que par les hôtelie.rs qui conS'èntent des ,c onditions particulières en juin
et septembre. Ils sont dus également à ce qu'un certain
nombre de vacanciers a compris que l'étalement des
congés, s'il est d'intérêt national est aussi, et surtout, son
propre intérêt.

,, )

.

•

~.

c

j

La saison touristique ne s'est pas malheureusenlent
trouvée pour autant allongée car le mois de septembre
par contre a été égalèment en 1960 pratiquement perdu,
en raison de la fixation au 15 septembre de la rentrée
des classes qui a contraint les familles à regagner leur
domicile pour les préparatifs dè rentrée, huit à dix jours
d'avance.
Du m,ême coup, tous les efforts des organismes professionnels pour provoquer l'étalement de la saison sur
septembre se sont trouvés réduits à néant.
Oèla suffirait à prouver que l'aménagement du régime des vacances s'c olaires est à la base de l'étalement
des vacances.
16. - ITALIE : une ,réduction de 20% environ est
consentie en hors-saison sur l'èS tarifs hôteliers. Des réductions spéciales sont prévues en faveur des tourisle:s
d'Amérique du Nord dans les transports, les hôtels et
les restaurants et il est Iènvisagé d'étendre ces facilites
aux touristes européens et mêmès aux Italiens,
354

�Une action ,a été entreprise auprès du Ministère de
l'Instruction Publique en Vll'è d'étendre les vacances
scolaires de Pâques, qui ne durent actuellement que cinq
jours.
17. - LUXEMBOURG: depuis plus de six ans, l'Of.fice National du Tourisme s'efforce d'obtenir drè la part
des intéressés des tarifs de faveur afin d'attirer le plus
de visiteurs possibles. Des négociations ont été menées
aVèC l'hôtellerie, les transporteurs, les syndicats d'initiative et les entreprises touristiques privées.
En dehors de la publioation et de la diffusion d'un
dépliant spécial qui fait état de nombreuses et diverses
réductions acco.rdées pendant la hors-,saison, l'Ofn'c e
National du Tourisnle s'est efforcé de faire connaître les
avantages accordés, dans le cadre de la prop.agande réalisée annuellement dans la presse étrangère lèt à la radiotélévision.
.
La réduction accordée par environ 40% des hôte-liers participant à l'action est de l'ordre de 10%. Il Y a
lieu de préciser qUè les réductions ne sont a'c cordées que
sur la base de prix forfaitaires portant sur des séjours
minimum d'au moins 3 jours.
Certaines entreprises d'excursions en cars accordent
une remise de 10% sur lè prix des excursions organisées
pendant la hors-saison.

·1

.

A cause des faibles moyens mis en œuyre pour la
propagande, les résultats obtenus jusqu'à présent ne sont
guère importants et loin d'être satisfaisants.

18. - PAYS-BAS : toutes les directions des services
du personnel sont invitées, chaque année, par ci.rculaire,
à donner autant que possible avant le 15 juillet ou après
le 15 août, les v,a cances aux employés qui n'ont pas d'enfants fréquentant une école.
On infIuènce les va,c anciers
a) par l'int'èrmédiaire des entreprises d'hébergement
et de transport, par la distribution de dépliants, commençant au mois de janvier et par l'application -de transparents dans les moyens de transports publics
~5~

�b) par des publications en temps utiles :
dans des revues de personnel,
dans des organes de syndicats patronaux et
ouvriers,
dans des organismes touristiqu~s,
dans des revues professionnelles,
dans des organes et dépliants des syndicats
d'initia tive ;
c) par la pa.rticipation à des expositions
d) par l'organisation de ,c onférences de presse,
27.000 $ sont consacrés à cette action.

l

En 1948, presque toute la population néerlandaise
aUait en vacances dans la première semaine d'août. Les
vacances pr~scrites obligatoirement dans l'industrie du
bâtiment ainsi que dans les autres branches industrielles
néerlandaises étaient fixées également pour cette semaine. Dans le pays t~ntier les vacances scolaires tombaient
au mois d'août. Afin de niveler ce pic des vacances, on
a entrepris, depuis 1948, une action pour étaler les
vacances.
En ce moment la situation est ten~ que les vaeances
- qui en moyenne durent 4 semaines - sont
fixées dans une période allant du 10 juillet au 1 er septembre.
scolair~s

"

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'-, ,--1
",·1

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·1

Grâce à une consultation annuelle avec les lecteurs
industriels, on a obtenu que les entreprises fermant collectivement durant la première semaine d'août étalent
maintenant les vacances sur ull'~ période de six semaines.
Le grand obstacle est formé actuellement par l'enseignement, parce qu'il n'existe pas de règlementation législative concernant la fixation des vacanCt~s d'été. La
seule chose possible que peut f.aire la «Fondation
Hécréation » c'est d'émettre un avis aux directions des
ècoles communales et particulières conc~rnant la fixation de la date du commencement des vacances d'été.
Cet avis est appuyé chaque année par une lettre du
Ministre dr~ l'Enseignement, de l'Art et des Sciences. Un
grand nombre de municipalités se conforment à cet avis.
Les directions des ècoles entièrement autonomes se .refusent dans la plupart de~ cas à prêter l~ur collaboration.
~5G

.~

�(~ ependant, SI ies parents en tont ia detnande, les enfants
de 'ces écoles sont mis à m.ême d'aller en vacances aV'èC
leurs parents.

Du fait que les secteurs industriels sont p,rêts à fixer
les vacances à des dates antérirèu.res, l'enseignement se
voit de plus 'è n pll1!S obligé de s'y conformer.

19. - ROYAUME-UNI : jusqu'à présent, seule, la
British Travel and Holidays Association a mené une
campagne de publicité restreintè pour encourager les
départs en vacances et à faire valoir l'av.antage des
vacances prises au début ou à la fin de la saison.
Tous les moyens de propagande sont utilisés à ceUè
fin.
Londres exceptée, le tourisme hors-saison bénéficie
d'une réduction de 20 % en moyenne, qui varie ~lon les
cas entre 5 et 35%.
\

On ne dispose pas de données statistiques permettant d'évaluer les résultats obtènus par l'un ou l'autre
des différents moyens employés pour prolonger la sai-son ni par l'ensemble des moyens mis en œuvre à cet
effet.
20. - PORTUGAL : aucune information
donnée sur ces p.roblèmes.

n~

nous est

:l1. - SUISSE: les actions entreprises en vue d'étaler les vacances pendant la période hors-saison concernent avant tout une modification du régime des vacances scolaires.
Les moyens mis en 'œ uvre à cette fin sont avant tout:
radio, dépliants, journaux" reVU'èS.
Le tarif différentiel accordé en hors-saison par les
hôtelièrs est indiqué dans le « guide suisse des hôtels ».
La marge est de l'ordre de 25 à 30%.
Les résultats de l'action n'ont pas encore été analysés spécialement, puisqu'ils se confondent avec une
hausse générale du mou~ment touristique.

22. - SUEDE : en 1951/52, la Confédération patronale avait recommandé à ses membres d'appliquer un
plan qui divisait les entreprises en quatre group~s et
357

�assignait à chacun d'enlre-eux une pérIode &lt;le vacances
déterminé, entre juin et juillet ; pendant un cycJè de
quatre années, il était prevu que les groupes auraient
observé un roulement des quatres perIOdes ainsi fIxées.
1:&gt;ièll que les premiers résultats de cette expérience
aient éte saüsfalsants, elle n 'a pu être lllenée à son terme en raIson prinCIpalement de rhostihté des tra vailleurs.
23. - NORVEGE : nous ne disposons d'aucun rellseignement sur Oè problème.
24. - FINLANDE : aucun rènseigneillent sur ces
questions.
25. - Belgique : en 1960, sous l'égide du C0Illi11issariat Uénéral au Tourislne, une granoe ,c ampagne publicité a été lancée en faveur des vacanCèS au mois de
Juin, aussi bien sur le lIttoral que dans les Ardennes ;
cette campagne a duré ~ IllOIS et un budget de bOU.OOO,
F. B. (lu.wu ~) y a été consacré non compris la con tri- .
bution de la radio et de la télévision qui était gratuite et
qui représente un élément important.
Cette action a

",1

organisée de la Ïaçon suivante

-

les autorités locales ont ét~ averties du lancement de la campaguè pour que les stations touristiques puissent 'prendre les mesures néc~ssai.res
pour être à même de recevoir les touristes en juin
de la même manière qu'en juillet et août ;

-

des études ont été faites sur les conditions climatiquès du mois de juin dont les résultats ont
été très positüs, (meilleur temps d'ensoleillement
qu'en juillèt et août) climat moins orageux, jours
plus longs) ;

-

d'autres études ont porté sur les meilleures conditions de transport et d'hébergement;

-

toutes les informations ainsi réunies ont été portées à la connaissance du public par l'ensemblè
des moyens publicitaires disponibles :' dépliants,
affiches, conférences, interviews, radio~ télévision
et cinéma. Pour ces deux derniers moyens d'ac-

1

358

~té

�l

"

.,

,

J

hon, "Un personnage a été créé, du non1 dè «Panlela », des slogans ont été largement répandus tels
que « Pour moins d'argent, plus de joie, plus de
soins, faites de juin le mois de vos vacances en
Belgique ».
L ·. ; s résultats peuvent être considérés comme très
tiutisfaisants puisqu'on a pu relever au mois de juin 1960
une augmentation de la fréquentation touristique de
20 ~~ en moyenne sur la période correspondante de 1959.
Il a donc été décidé de poursuivre l'a,c Hon entreprise rè n
1961 et de lui consacrer un budget de 1,5 million de F.B.
(30.000 $), soit le triple de l'année précédente.

Arthur

HAULOT,

Commissaire Général
au Tourisme en Belgique.

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359

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l,

�La Caisse Suisse de voyage œuvre
pour l'allongement de la saison
,1

1

Caractéristiques de la Caisse Suisse de voyage

,

.

1

\

Pour juger des possibilités que la Caisse suisse de
voyage offre en faveur d'une saison prolongée, il n'est
pas inutile d'è .r appeler d'abord quelques caractéristiques principales de l'institution. Voici celles qui, vues
sous l'angle de l'influence pouvant ,être exercée sur la
forme d'une saison, entrent essentiellement en considération:
1. - Les mesures destinées à p.rolonger une saison
sont avant tout efficaces - l'expérience le prouve lorsqu'elh~s sont prises sur le plan national. La Caisse
suisse de voyage satisfait à cette exigence. Sa tâche consiste à aider les couches peu f.o,rtunées de la population
suisse à trouver d'è façon appropriée repos et détente,
spécialement dans des vacances à passer· dans le pays
même. Elle est donc une œuvre du tourisme social national suisse.
2. - La Caisse suisse de voyage dispo~-t-elle de la
force de persuasion nécessaire ? Cela ne fait aucun doute. Elle repose sur la ,c oopération la plus étroite que l'on
_..1;.,

36'

�l)ulsse concevoir 'è ntre les organIsations de travailleurs,
les employeurs, le mouvenlent coopératif, le commerce
de détail privé, les entreprises de transport et de tourismè et les autorités tant locales que régionales et f.édérales. Sa clientèle se compose de 220.000 participants inscrits. Compte tenu des membres des famiiles, cela rep.résente un septième dè la population suisse· La Caisse
SUisS'è de voyage peut se féliciter de jouir de larges sympathies dans tous les milieux et compter sur l'appui de
tous lèS partis politiques et de toutes les autorités communales, 'cantonales et fédérales.

'!o _', ..

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. '"

,

3. - Certes, le déroulement des vacances est fonction de la manière dont celles-,ci sont financées. La Caisse suisse dè voyage représente avant tout un institut de
financement à la consommation en matière de tourisme
social. Le moyen dont elle se sert est le timbre de voyage, qui 'è st tout à la fois un instrument d'épargne, de
paielnent et de réduction de prix. La fonction d'épargne
réside dans la possibilité de mettre de côté de tout petits
montants pour 'des voy,ages et des vacances. Comm'è
lnoyen de paiement, le timbre de voyage est pratiquement utilisable en Suisse pour tOUÎ'è prestation touristique. Mais 'c e qui lui donne tout son attrait, c'est la .réduction de prix qu'il représente. Le timbre de voyage, en
eff.et, n'rè st pas vendu' à sa valeur nominale, nIais avec
un rabais que permettent d'importantes contributions
du patronat, des associations de travailleurs, des coopératives de consommation et du commerce de détail.
Citons quelques !è xemp'les :
Aux termes d'un contrat de travail collectif, les
entreprises de l'industrie chocolatière suisse sont tenues
de fournir à leurs ouvriers 'è t employés des timbres de
voyage à un prix réduit de 25 % ~ pour offrir à leurs
employés de nouvelles prestations sociales et se les attacher plus solidement, les banqU'ès suisses surtout tendent de plus en plus à porter de 10 à 20% la réduction
du prix des timbres de voyage vendus par elles - une
grande entrep,rise suisse du commerce de détail laisse
à sa clientèle le .choix entre un rabais de 4% en espèces
sur JèS marchandises achetées ou de 6% en timbres de
voyage, ce qui équiv.aut à une réduction de 33 1/3% du
prix de ces derniers. Il va sans dire que ces mesures de
.réduction ont contribué de façon décisive au succès des
362,

�thnbrcs de voyage et de la CaIsse sUIsse de voyage. Pat
ailleurs, elles n'exercent aucune pression sur les prix de
l'éconolnie des t.ransports et du tourisme ; leurs conséquences financièrèS sont supportées par les autres grou-·
pes intéressés, qui n'ont pas fourni moins de quatre millions de fr.ancs en 1961.

4. - L'activité de la Caisse suisse de voyage va bi~n
au delà du financement des vacances. A côté d'un service de consultation et d'information très développé, qui
donne au demeurant d'èS renseignements au suj et des
possibilités de vacanCèS, la Caisse a entrepris une vaste
œuvre en vue de favoriser les va'c ances familiales, allant
jusqu'à financer et à exploiter des établissements d'hébergement, C'è qui lui perm'e t d'exercer une action directe
sur le déroulement des vacances. A ce propos, la Caisse
suisse de voyage a lancé une campagne pour modifier
le régime des vacances ; mais c"est là un suj et sur lequel
nous reviendrons.

."

II

La pression saisonnière
t.'-

-'.'

~

....

1

La concentration touristique, spécialement au plus
fort de l'été, n'est évidemment pas sans avoir de très
grosses -conséquences pour une institution du tourisme
social telle que la Caisse suisse de voyage.
On s'en apercevr.a en étudiant et en comparant la
ventè des timbres de voyage par mois dans les années
1950, 1955, 1960 et 1961. Il est aussi intéressant de considérer simultanément l'évolution des nuitées d'hôtes suisses dans les hôtels et pensions du pays, qui se présente
commè il suit :

363-

�N allées cl' iujle~

.~

.. . '"

-~.

i

,.j

du

pr(!lS d,ms les hôtels el lJ1:J1t.)·tons sUlsses

1. -

Chiffres absolus

1950

1955

1960

Janvier
Février
Mars

534.227
614.089

558.310
719.515

691.737
850.027

758.783
946.449

573.859
633.257

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

600.754

665.521

753.886
758.357
727.19",2

827.698

A "l'il

644.703
677.935

772.167
1.591.083

807.767
1.508.661

958.436
1.567.572

1.591.593

1.542.737
923.101

1.580.607
1.052.434

1.189.569

697.260
452.604

773.006
513.367

553.513

457.240

548.295

840.840
620.496
400.056
455.051
9.227.472

2. ".

""..'1; •

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,

............

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-

...

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-.o'

.~.

..

•

_~

'1

." •

~

~

.-

1.627.143
1.626.941
880.858
590.949

10.774.916

11.579.664

En chiffres Tela!ifs

.1

.. 1

.

9.655.354

823.028
811.530
943.203

----,

,---,

Total

1961

l

1950

1955

5,79

5,78
7,45

1960

1961

.,:

: " &gt;" '..., .11
"l

~
...

1

1

Janvier
Février
Mars
An'il
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

5~

6,66

6,42

6,55
8,17
7,15
7,11

6,22

6,68

6,86

7,02

7,89
7,00
7,04

6,51

6,89

6,75

7,01

8,37
17,24
17,25
O,11
6,72
4,34

8,37
15,62
15,98
9,56
7,22
4,69

8,89
14,55
14,67
9,77
7,17
4,76

8,15
14,05
14,05
10,27
7,61
4,78

4,93

4,74

5,09

5,10

100,00

100,00

100,00

100,00

�Par ailleurs, la vente des timbres de voyage a donné
les résultats suivants :
Vente de tilnbres de voyage

,1

- .

Janvier
Février
Mars
Avril
~Iai

,,\

JUill
JuiEet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
-Décembre

1. -

Chiffres absolus

1950

1955

1960

1961

Fr.

F!'.

Fr.

Fr.

'185.962
877.889
1.036.29'1
1.256.423
1.296.231
1.819.066
2.487.276
2.022.909
1.183.069
1.053.111
595.299
673.971

1.395.708
1.552.573
1.994.355
1.956.215
2.355.892
3.492.866
q·.404.843
2.826.344
1.586.451
1.208.428
846.189
1.829.484

2.147.268
2.445.854
3.181.080
3.618.329
3.380.074
5.537.515
6.994.279
3.970.533
2.442.498
1.731.200
1.444.590
2.428.244

15.087.497

25.449.348

39.321 .464

43 . ~06.548

373.620

391.460

39.695.084

44.298.008

2.916.812
2.638.437
4.065.601
3.308.437
4.607.877
5.848.847
7.047.025
4.359.710
2.705.741
1.755.449
1.648.335
3.004.777

-- - - Total
P. T . T.

Total général

~_

';

p

.

15.087.497

25.449.348

Chiffres l'elatifs

, '1

2. -

.: \

1950

1955

1960

1961

5,21
5,82
6,87
8,33
8,59
12,05
16,49
13,41
7,84
6,98
3,94
4,47

5,48
6,10
7,84
7,69
9,26
13,72
17,31
11,11
6,23
4,75
3,32
7,19

5,46
6,22
8,09
9,20
8,60
14,;)8
17,79
10,10
6,21
4,40
3,67
6,18

6,64
6,01
9,26
7,54
10,49
13,32
16,05
9,93
6,16
4,00
3,76
6,84

100,00

100100

1001°0

100,00

f-

': \

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

.Tuin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
,!'ot.al

~65

�Pour · faciliter . les comparaisons entre les deux
groupes de chiffrès, nous reproduisons le taux comme
il suit:

Groupement des taux par sais.ons

"

19:50

.

%

1

1

.

. ;')

1955
0'0

1960

1961

%

%

JWljvier /Mars
Nuité'è s
l'inlbres vend us

18,67
17,90

19,91
19,42

21,31
19,77

21,87
21,91

Avril/Juin
Nuitées
Timbres vendus

21,74
28,97

22,28
30,67

2468
31,88

22,27
31,35

J uillet/ Août
Nuitées
Timbres vendus

34,49
29,90

31,60
28,42

29,22
27,89

28,10
25,98

Septelnbre/ Décembre
25,10
Nuitées
23,23
TÏInhres vendus

26,21
21,49

26,79
20,46

27,76
20,76

Les conclusions à tirèr de ces chiffres sont assez
intéressantes. Nous en donnons quelques-unes parmi les
principales ci-après :
1. - La prenlière constatation a un caractère restdctif. En effet, on ne peut pas conlparer d'office l'évolution dès nuitées, d'une part, et celle de la vente des
timb.res de voyage, d'autre part. Durant la période considérée, la Caisse suisse de voyage était en pleine expansion, ce qui diIninue la valeur d'une cOlnparaison directè. La vente de ses timbres a été fortement influencée
par la participation de nouveaux groupes d'adhérents ;
elle se présente donc différe·m ment que si l'impulsion
était venue d'a&amp;sociés des débuts,
366

�2. - 1\tlême si l'on tient compte de C'~s réserves, on
remarque qu'il y a conco.rdance de concentration de part
et d'autre, spécialement dans la haute saison d'été. Ici
comme là, on-constate une augmentation dlè façon absolue. Pour les nuitées, elle a été temporairement atténuée,
tout au moins en 1961 ; pour les timbres de voyage, cll~
a été constante et quasiment brutale, ce qui s'explique
en grande partie par l'expansion dont nous avons fait
état au sein mêmed~ la Caisse de voyage, donc pour le
motif spécial que nous avons relevé.
',-

3. - Dans leur tendance, les nuitées comme la vente
des timbres de voyage p,résent~nt une pointe estivale
légèrement émoussée au profit des autres mois. Il ne
faut pas y voir le fait du hasard, mais un déplacement
effectif vers la période transitoir~ et surtout vers l'hiver.
Que ce déplacement ait été plus accusé pour les tin1bres
de voyage vendus que pour les nuitées, cela ne doit pas
nous conduir~ à trop de conclusions erronées. La part
de timbres vendus en juin corrige déjà la différence ;
- elle a été beaucoup plus grande que celle des nuitées.
Cela tient au fait que' lèS timbres achetés en juin l'ont
été pour être utilisés en juillet et août.

...
.~ 1

.,- .\

,-

4. - Dans la période .considérée et le secteur des
timbres de voyage, le mOUVeID'ènt d'épargne proprement
dit n'a pas 'c ontribué à émousser plus fortement les
pointes saisonnières. En d'autres termes, les timnres de
voyage ont toujours été, en majeu.re partie, achetés pour
être utilisés immédiatelnent, comme un fruit porté à la
bouche sitôt cueilli. Ce sont précisément les nouveaux
sociétaires acquis de cette façon à la Caisse suisse de
voyagè. qui firent un tel usage des timbres de voyage. A:
cause d'eux, l'achat de timbrès de voyage pour un emploi
très rapproché a en quelque sorte couvert le mouvement
d'épargne. Il faut admettre que la vènte des timbres S~
répartira de façon plus régulière sur les saisons lorsque
l'expansion de la Caisse suisse de voyage se sera atténuée et qu'un dévèloppement de la vente sera davantage dû à d'anciens sociétaires.

"567

�III
C ontre-M esures

Malgré la restriction établie, la Caisse suisse de
voyage reste un précieux instrument d~ combat pour
améliorer la structure touristique saisonnière .
."

1. -

,

Possibilités

La Caisse gagnant toujours plus en importance dans
le financement du tourisme social suisse, en~ peut agir
toujours plus fortement sur la fixation des vacances en
la faisant dépendre de l'aspect financier. C'est notamment l~ cas lorsqu'il est possible de combiner une certaine orientation avec le financement.
~Iais la Caisse suisse de voyage a, à part cela, la
possibilité de participer directement iJ des c.ampagm:~s
en faveur d'un allongement de la saison. Du moment
qu'elle g.roupe de larges milieux r~n son sein et qu'elle
bénéficie à un haut degré de l'appui officiel, une activité de ce genre offre de bonnes p·~rspectives. Cela s'est
trouvé confirmé par des démarches qui ont été déj à
entreprises.

2. -

InfLuences d'ordre financier.

Ainsi que nous l'avons montré, la Caisse suissr~ de
voyage est avant tout une institution de finance~ent à
la consommation du tourisme social. Ce financement se
fait en premier lieu au moyen du timbr~ de voyage.
Comment est-il dès lors possible d'exercer une influence
Sur la structure de la saison touristique ?
Même si, un~ fois, l'achat de timbres de voyage se
répartit plus fortement sur l'ensemble de l'année et que
les montants 110n immédiatement utilisés augmentent, si,
en d'autres term~s, le mouvement d'épargI}e p.ropre. lnent dit s'accentue, il ne s'en suivra pas nécessairement
un report de leur utilisation à d'autres saisons que le
plein été. On pr~ut avoir, au contraire, de bonnes ra.isons
368

�d'adlnettre que le moment de l'enlploi des timbres restera sensiblement le mênle. Par ailleurs, Ull'è acculnulation accrue de ressources financières pour les vacances
est de nature à fa,c iliter, voire même à prè rmettre un
deuxièlne séjour annuel, lequel commence aussi à deveni.r usuel dans le tourisme social et S'è f.ait avant tout el}
hiver ou, en tout cas, à un autre moment qu'en plein été.

i
.'

1

.'

"\
, . .' 1

L'utilisation de timbres de voyagè ,c ontient en soi
d'autres possibilités d'influencer la saison touristiqm~ ,
notamment par la vente à prix réduit. Qui offre un
rabais a le moyen de le ]iel' à des conditions. Il arrive
fréquemment qu'il soit assorti d'un contingentement dèS
timbres de voyages retirés. On peut parfaitement concevoir que les ,contingents soient offerts par saison ou
échelonnés, donc qUè l'on tienne compte d'autres mois
que ceux de la haute saison d'été. Si cette mesure, par
exemple, est prise conjointement avec Ull'è fixation horssaison des vacanC'èS d'entreprises, il est possible de soulager la haute saison.
La Caisse suisse de voyage cherche déj à, par son
financement à la consommation, à diriger dans une certaine nlesure le mouvem'è nt touristique d'après la saison
eu vue d'allonger celle-,ci. C'est ainsi qu~elle accorde des
subsides pour favoriser les vacances familial'è s dans le8
hôtels et pensions suisses, à condition que le séjour n'ait
pas lieu au plus fort de la saison d'été. En louant ses
propres logements de vacances, eUè tient aussi compte
du facteur saisonnier ; elle offre, en effet, de fortes
réductions de prix dans l'entre-saison.
LèS possibilités de décha.rger la haute saison par le
truchement du financement à la consommation et, ce
faisant, de .contribuer à allonger la période Ide vacances
sont donc assez diverses. La Caisse suisse de voyage n'a
pu èn faire jusqu'ici que partiellement usage, mais elle
ne lnanquera pas de multiplier ses efforts dans ce sens.

3. -

-

Autres mesures

D'un autre côté, la Caisse suisse de voyage s'est
montrée assez activè clans ses essais d'intervention di.recte dans la structure des vacances saisonnières. Elle en
n eu l'occasion parce que, en Suisse, fanné e scolaire
369
2~

�~

·

: --..

:

....

1

COlnnlence dans la majorité des lèndroits au printemps,
ce qui rend difficile, voire même impossible, la fixation
de vacances d'été suffisaJrunent longues pour un échelonnement adéquat. Vu cette situation, la Caisse suisse
de voyagè a, en 1958, lancé une vaste ,c ampagne en vue
de reporter le début de l'année scolaire en automne et
de prolonger simultanément les vacances d'été. Elle a
édité, au départ, une brochure à très grand tiragè : « Un
nouveau régime des vacances en Suisse - Proposition
Caisse suisse de voyage », qu'elle a distribuée aux intéressés. Elle a exposé dans ceftrè brochu.re les arguments
qui militent en faveur de la nouvelle solution préconisée; elle l'a fait d'une manière aisée à comprendre, en
s\~fforçant d'·être conv.aincante. A côté de cela, on a agi
systén1atiquement sur l'opinion publique avec la collaboration de la presse, de la radio et d'autres lnoyens
d'information. Con1me, en Suisse, l'instruction publique
est du .ressort des cantons, il était indispensabllè de former des comités d'action cantonaux, dont la n1ission
était notan1ment d'arriver à une modification du régi-lue des vacances. Si l'on considère qu'il s"agissait de
vain.cre des préjugés bien ancrés dans l'esprit des g'èns
et de bousculer des habitudes largement répandues, on
est surpris de l'accueil sympathique réservé ~l.lX démarches dè la Caisse suisse de voyage par le public et les
autorités. Des résultats pratiques ont été déj à obtenus.
Néanmoins, le succès reste partiel. La campagne se
poursuit.
On complète cette campagne en influençant les
n1ilieux intéressés par les multiples moyens de publication dont dispose la Caisse suisse de voyage, surtout en
profitant des conseils et des renseignements que celle-ci
'è st appelée à donner. C'est là p.r écisément que l'on acquiert la conviction que la Caisse suisse de voyage ne
horne aucunelnent son activité au financement de vacances, mais qu'elle la met entièrem'è nt au service du
tourisme social, par quoi il faut entendre aussi qu'elle
s'emploÎ'è à obtenir une meilleure fixation des vacances
et un prolongement de la saison pour émousser les pointes touristiques de la haute saison d'été.

w.

HUNZIKER,

Prész.de.nf de la Caisse Suisse de Voyage 1

Berne,

370

:-. ;.:

�Principes et nlotivation
d'une politique d'étalement
des congés annuels

En 1925 un peu moins de 40.000 ouv,riers de l'indus_trie avaient droit à un congé annuel en vertu de conventions .collectives.

...
"

En 1961, 12.400.000 adultes ont pris des vacanC'èS
hors de leur domicile. D'année en année la psychose de
vacances loin de sa résidence gagne de nouvelles couches id~ la population. Le nombre des vacanciers aug11lente luais la durée pendant laquelle se déroulent ces
luigrations massives tend à se réduire sur une période
d'un mois. Plus de la moitié des vacanciers prènnent
leur ,c ongé entre le 25 Juillet et le 15/20 Août. Enfin,
cette concentration dans le temps correspond également
à une conc'è ntration dans l'espace.
Les inconvénients d'une telle situation ont été maintes fois décrits. Il est inutile de les rappeler. Ajoutons
seuleluent que l'extension d'un « tourismè social » formule qu'il serait souhaitable de développer dans les
années qui viennent, pour permettre dè gagner rapidement de nouvelles couches de la population, demeurera
limitée et dérisoire si l'infrastructure qu'il SUPPOS'è ne
peut être amortie que pendant la durée de 1 ou 2 mois
par année. Mais que l'on pense à un tourisme social, ou
encore aux vacances annuelles de l'ensemble de la population Çlctjve~ ce qui compte en définitive c'est de répon~71

�dre aux vœux - conscients ou inconscients - des bénéficiaires. Est-ce que l'étalement dans l~ tenlps de la
durée pendant laquelle ces congés pourraient être pris
correspond à ce que souhaitent les intéressés ? Sous le
prét~xte de rechercher des formules qui tendent à satisfaire des intérêts économiques ou encore qui répondent
à ce que devrait souhaiter l'ensemble des vacanciers on
peut provoquer des mesur~s aboutissant à élargir la
fourchette des congés mais cette politique serait-elle raisonnable ?

1

"'

..

Les vacances qui déterminent ces migrations Ùè
région à région, de pays à p.ays, sont devenues dans tous
les pays évolués un fait social important. Elles contribu~nt à un épanouissement de l'homme. Elles correspond2nt à certaines aspirations et à certains besoins. Ce
sont eux qui doivent orienter notre politique dans ce
domaine. Le souci d'entreprise d'obtenir une meilleure
rentabilité de leurs investissements. ou encore le désir de
la S·N.C.F. d'écréter les pointes de circulation sont Iègitimes, mais les inlpératifs d'ordl"2 humain, d'ordre
social, d'ordre culturel qui inspirent la ,m ajorité des
bénéficiaires des congés annuels ont aussi leur valeur.
Ce sont ces impératifs qu'ils nous faut d'abord connaître et analyser afin de proposer unr~ politique d'étalefent des congés qui puisse les satisfaire.
Et puis enfin, gardons-nous de prend.re des mesures
plus ou moins arbitraires qui troubl'~nt la vie d'un pays
plus qu'elles ne la facilitent. J'évoqU'~rai seulement
l'exemple tout récent de la fixation des dates de congés
scolaires des dernièr2s vacances de Pâques qui n'avaient
pas tenu compte que quelques millions d'enfants reviendraient en classe un vendredi pour ,repartir 3 jours 1/2
en congé le lendemain sanledi, veille du 1e l' Mai.
»:

**
Pour nous permettre de faire ce diagnostic, et de
préciser quelles sont les aspir.ations de la population à
l'occasion de ses congés annuels nous disposo'ns des 'ènquêtes par sondage effectuées par l'Institut National des
Statistiques et Etudes Economiq:ues en 1951, 1956 et
~7Z

�f U61. Ces enquê tes J'èposent sur des faits. Elles ont égatement l'avantage d'illustre.r l'évolution du phénomène
« Vacances » d ~puis 10 ans. Mais elles ne nous permettent pas de savoir si l'état des faits correspond à la satisfaction d~s intéressés et de connaître l'opinion des vacanciers. C'est la raison pour laquelle. le Commissariat
Général au Tourisme et ' le Comité National pour un
Anlénagement des Temps de Travail et des Temps de
Loisirs (C.N.A.T.) ont provoqué une enquête qui a été
confiée à l'Institut d'Opinion Publique et qui s'est déroulée en DéC'~mbre dernier. L'échantillon retenu est restreint. Il concerne 700 salariés de l'automobile de la région parisienne et 500 salariés de l'industrie textile de la
région du Nord. Ainsi limité il faut se ga.rder d'extrapoler les renseignements obt~nus à l'enselnble de la population. Et pourtant de multiples précisions portant sur
des faits . illustrent la représentativité de l'échantillon
p.a r rapport à l'enquête menée simultanément par
l'INSEE sur le plan national. Essayons tout d'abord d'è
préciser l'opinion des vacanciers pour tenter ensuite de
définir une politique d'étalement des congés.

*
**
La prclnière constatation qui s'impose c'est le souci
pour l'imm'è nse majorité de la population de saisir l'oc··
casion des vacances pour regrouper la cellule familiale.
Malg.ré le développement considérable des colonies de
vacances et organisations de j eUll'~sse qui, en 1961, ont
donné des séjours d'un nlois. à plus d'un million d'enfants, deux enfants sur trois parmi ceux âgés de 5 à 14
ans partis en vacances, sont partis avec leurs parents.
C'est ainsi que parmi les enquêtés du Nord comm~ parmi ceux de l'agglomération parisienne un vacancier sur
deux est parti avec un ou plusieurs enfants de moins
de 15 ans.
Ces dernières anné~s 10 à 12% environ des ménages
où les 2 conjoints travaillent ont été condamnés à prendre leurs congés à des dates différentes. Cette proportion, si faible soit-elle, est encore trop élevée et le souci
d'adopter une formule qui permette de faire coïncider
les vacances des conjoints est l'une d'~s revendications
les plus pressantes des salariés.
373

�Âinsi les vacances apparaissent en preuuer lieu
ce qui n'est peut-êtrG pas le cas dans d'autres pays européens - comme un reg.roupement de la famille. Si la
v'i e quotidienne, dans les grandes cités, aboutit à un éclatement de la cellulG familiale, par suite d'horaires de
travail très longs et divergents, dè repos pris sur les lieux
de travail, de j ours de repos en semaine différents pou.r
l'hOlllillG et la femme et l'enfant, par contre les quelques
semaines de congés annuels apparaissent à tous con1me
l'occasion de se retrouver.
Précisons toutefois que ~ette préoccupation familiale
ne s'étend pas au-delà du groupe composé du cbèf de
famille, de son conjoint et de ses enfants. Beaucoup de
vacanciers (45%) voient se dérouler leurs vacances chez
leurs parents. Mais pour la plupart d'entre eux ces
vacances « en famille» sont imposées par divers facteurs, et c'est seulement une fraction de 10% des
12.400.000 vacanciers qui considèrent comme « vacances
idéales» CGS vacances en famille,chez des ascendants
ou collatéraux.

*
**
Autre phénomène - qui a déjà fait l'objet de multiples communications - et qui va .restreindre la durée
au cours de laquelle peuvent ·être généralisés les congés
annuels, c\~st le développement de la formule du camping (tentes et caravanes) qui augmentè régulièrement:

1951
1956
1961

6% des v,a canciers
8%
»
10%
»

Cette proportion est plus élevée dans les milieux
salariés de l'industriè que pour l'ensemble de la population citadine et rurale active et non active.
Salariés industrie automobile, région parisienne
17 % des vacanciers.
.
Salariés industrie textile, région Nord
vacanciers.
374

16 % des

�La

VIC 0n

plein air exige un nlinhnUln d'ensoleiIle-

luellt et c'est une des raisons pour lesquelles les vacau-

.ces en Juin sont plus souvent évoquées par les enquêtés
que celles èn Septembre.
S'cst-on préoccupé de sa voir quelle inlage se faisait
des yU canees la lllajorité des vacanciers? L'enquête
111enéc pa.r l'LF.O.P. permet dè fournir des réponses à
cette question, tout au nloins en ce qui concerne le
111ilieu interrogé.
Pour un tiers d'entre eux, « vacances » lè st synonyde « voyage », « yoir du pays ». Ce goût de voyage se
retrouve quels que soient les reVèl1US. 11 varie seulement
en fonction de l'âge et concerne 73% des jeunes de
Bloins de 20 ans. C'est ainsi qUè se développent les voyages ù l'étranger : toutes les enquêtes effectuées en 1961
(INSEE, IFOP) indiquent un pourcentage .relativement
considérable dè va.canciers dont le séjour principal s'est
déroulé hors de nos frontières soit 13%. Cette proportion
ne pourra que progresser et c'est ainsi que le IVe Plan
prévoit pour 1965 un pourcentage atteignant 15%.
m·~

1

Pour un second tiers « vacances » 'è st synonyme de::
« repos, détente et air pur ». Si cette réponse était attendue, par contre le peu d'intérêt Inarqué pour les « amuselnents » et « distractions» - 2 à 3% - P'è ut surprendre. Ce désir de repos, cettè absence de souci de distractions sont souvent invoqués par les partisans de l'étalenlent des congés qui apprécient les vacances hors-saison,
(lallS des endroits reti.rés ct tranquilles. Mais la question
se pose de savoir si tout 1011 n'ayant pas pour but essenliel de se distraire les vacanciers exigent néanmoins un
1l1ininnlnl de divertissements et une ambiance que S'è lllc
peut créer une .concentration d'estivants. C'est ainsi qu'à
la question posée « Aimez -vous les vacances dans la
foulè ? », sur 100 vacanciers salariés du textile du Nord
qui avaient séjourné dans des endroits où il y avait un
« monde fou », 63 ont trouvé l'ambiance .agréable, 25
.L'ont trouvée gênante, lè t 12 se sont déclarés indifférents.
Les proportions sont sensiblement les mêmes chez les
snlariés de l'industrie autonl0bile de la .région parisienne : 56 l'ont trouvée agréable, 31 gênante, 13 sont restés
indifférènts.
Ainsi se trouve confirmée cette impression qui sem375

�hlaIt l'ésulter des l'aIts constatés ·ces dernj ~res années. La
maj orité des vacanciers souhaite p.rofiter de ses vacances pour se reposèr, mais cherche toutefois une certaine
atmosphère de distractions, que seules peuvent créer
une suffisante infrastructure touristique et une .relative
densité de population. Ce phénomèll'è est surtout sensible chez les Jeunes et explique ces vastes concentrations
humaines sur des zones restreintès, alors qu'au lnême
moment en période de pointe estivale, tant de contrées
si atta.chantes du point de vue touristique demeurent
dédaignées.

r,

Est-ce la raison, ou l'une des .raisons pour lesquelles
les mois de Juillet et d'Août ont la préférence des salariés (8 sur 10), mêmè de ceux qui n'ont pas d'enf.ants
d'âge scolaire ou de conjoint qui travaille '! De notre
sondage d'opinion il résulte en effet, que les préférences
des enquêtés se porh~nt sur Juillet et sur Août avec une
l ~ gère p,référence pour le mois de Juillet à Paris, comn1e
dans le Nord, alor's que des v.a cances en Juin ne sont
souhaitées que par 1 sur 10.

.,

.\

•

1

Lè mois d'août recrute surtout ses partisans parmi
les très jeunes. C'est le f.acteur « âge» qui semble avoir
la plus grande influence pour le choix du mois d'août.
Partagent cet avis les foyers d'une p'è rsonne et le groupe
des petits budgets qui précisément constituent une bonne part des moins de 30 ans.
:NIais n'y a-t-il que le facteur âge qui contribU'è à
orienter le choix des vacances sur le mois d'août plutôt
que sur le mois de Juillet ou même sur le mois de Juin ?
Si l'on se réfèrè aux expériences vécues au cours des
3 dernières années par les salariés enquêtés, il semble
que pour tous ceux qui n 'ont jamais pris de vacances
hors de leur domicile, le mois idéal est le mois d'Août.
Il 'è n est de même pour ceux qui ont toujours bénéficié
de leurs vacances en Août. Par contre, dès que l'intéressé
a bénéficié unè année de vacances en Juillet, il semble
que dans la maj orité des cas, il souhaite repartir en
Juillet plutôt qu'en Août ou encore bénéficier d'un régiIlle d'alternance Juillet-Août une année sur deux.
Ainsi apparaît cette pression psychologique en
faveur du mois d'Août pour Ull'è fraction importante des
salariés, indép'è ndamment du facteur « âge ». Par suite
376

�du Inallque d'lufol'lllalioll, par t.radition, Hant peut-être
plus 'o u moins ,c onsciemment la notion de vacances, à
la période des travaux agricoles, un congé ne peut se
dérouler qu'au mois d'Août. Mais il suffit qu'une seule
année il ait pu appréci~r l'ensoleillenlent des journées
de Juillet ou encore la plus grande longueur des jours,
pour qu'il compa.re les avantages et les inconvénients
des deux mois r~spectifs et devienne partisan des vacances en Juillet.

*
**
Comment se répartit la durée du séjour en vacances
sachant que pour l'ensemble de la population active, à
l'exception des agriculteurs, la durér~ légale des congés
annuels est de 3 sem·a ines ?
,J'

Durée

1 semaine environ
1 à 2 semaines
2 à 3 semaines
plus de 3 semaines

France
entière

16 %
24,2%
25,8%
34 %

100
'. "

Salariés
du !Nord

9%
18%
44%
29 %
.100

Salariés
de la rég.
parisienne

2%
7%
39 %
52%
100

Il ressort nettenlent d~ ce tableau que la durée
moyenne des séjours en vacances est fonction du .revenu
du bénéficiaire. Les réponses France entière de l'INSEE
corr~spondent à un échantillon comprenant à la fois
des personnes actives et des personnes non actives pour
qui en moyenn~ le revenu est inférieu.r aux revenus des
enquêtes du Nord - tous salariés. De même l'enquête
IFOP a fait ressortir une différence sensible de revenus
en faveur d~s salariés de la région parisienne par rapport à ceux du Nord.

1

1

Autre fait qu'il y a lieu de noter c'est la fraction
Ï1nportante de salariés qui dispose en fait de plus de 3
semaines de congés (la durée est d'è 4 semaines pour
377

"'111 • • '0(

�26% (ies saiariés de l'industrie automobile et 11 % des
salariés de l'industrie textile).
La question de la durée des séj ours pOS'e 2 problèmes : tout d'abord celui des locations généralement
effectuées par période mensuelle st ensuite ,c elui du
fractionnement.
D'après l'enquête de l'INSEE, 9,7% des vacanciers
soit 1.600.000 auraient procédé à la location d'une villa,
ou d'un nleublé en 1961 (proportion légèrement plus
élevée parmi les salariés de l'industrie automobile 12%
et de l'industrie textile 22%). Mais près de la moitié
d'entre eux (52% des vacanciers parisiens, 41 % des
vacanciers du Nord) n'ont pas pu profiter de la totalité
de leur période de location et ont exprimé leur amertuIlle. Nous ne pouvons qu'évoquer ici l'irritante question
posée par les locations au mois qui déterminent à dates
fixes les migrations de centaines de milliers de vacanciers. Quand on compare le régime de location adopté
par d'autre pays: l'Angleterre -p ar exemple - où toutes
les locations s'effectuent à la semaine - on est obligé de
reconnaître que le système français dans sa rigidité n'est
ni à l'avantage du locataire, ni même, 'e n définitive,
à l'avantage du loueur.

~.

"

, " -1
J "

;.

- -- 1

D'autre p.art, la durée actuelle des congés correspond-elle à une durée optimum de séj our hors de sa
résidence ? Si les salariés en avaient la possibilité souhaiteraient-ils prendre leurs 3 seluaines de congés
en 2 fois ? Plus des 2/3 des enquêtés se sont déclarés
hostiles au fractionnement des va.cances, même ceux
qui, pour diverses raisons non précisées n'ont ~ffectué
que des séjours de 8 ou 15 jours. Par contre à la question ainsi posée : « D.a ns le cas où la du.rée totale des
vacances serait augmentée, trouveriez-vous agréabl~ indiff.érent - ,contrariant - d'avoir à prendre une semaine
en dehors des 3 mois d'été, c'est-à-dire avant le 15 juin
ou après le 15 Septembre ? » 57 à 77% des enquêtés,
suivant l'âge ou le revenu, se sont déclarés partisans
d'un fractionnement et souhaiteraient profiter de vacances d'hiver ou de printemps. Précisons que l'enquête de
l'IFOP n'intéressait que des salariés manœuvres,
ouvriers, contremaîtres ou employés - les ,c ad.res n'entrant .q ue dans la proportion de 2% dans l'échantillon .

... [;'

*'''1:

�.

......;.

*
**
Trê lles sont très brièvement esquissées les données
psychologiques du problèIne ~&lt; Vacances ». Peut-on dire
que dès à présent les vœux expriInés par l'ensemble de
la population se trouvent satisfaits ?
Tout d'abord en ce qui concerne lèS dates de départ:
Départs 1961
(enquête INSEE
France entière)

Juin
Juillet
Fin Juillet-Août
Septembre
Divers

6,4%
22,2%
55,1%

7,3%~ 16,3%
9

%(

f

.

.\

Nous l'avons dit, il Y a un instant, dès maintenant
les vœux 'ê xprimés par les salariés enquêtés se répartissent approximativement comme suit
le mois de Juin
le mois de Juillet
le mois d'Août

10%
45%
45%

Il apparaît ainsi une concentration des congés sur le
IllOis d'Aoftt qui ne correspond pas à ce que souhaitè la
population active.
1

Par ailleurs, nous avons dit que dès à présent 10%~
environ des ménages où le conjoint travaille ne pouvaient pas bénéficier de leur congé à la même époquê.
Faut-il alors abandonner tout espoir d'échelonner les
congés et recherchêr, au contraire, une synchronisation
systématique des congés, sur le mois d'Août par exemple, dans toutes les activités? Mais alors on irait à l'encontre du vœu exp.rimé par plus de la moitié des travailleurs qui souhaitent partir en dêhors du mois d'Août.
Et puis surtout ; ce serait oublier un facteur essentiel qui Îlnpose un étalement des congés dans les années
à venir: celui tenant à Yêffectif. des vacanciers. En 1961,
sur 33 millions d'adultes, 12.400.000 sont partis en vacances dont 6.800.000 pendant le mois d'Août. Or dans
les années qui viennent, le nombre des vacanciers doit
augmenter de façon importantê. Il semble en effet, qu'il
379

�est (llrcclenlent proportionl1el à la courbe ries revenus.
C'est ce qu'illustrent les chiffres ci-dessous extraits de
notre enquête d'opinion :
Pourcentage de vaCanc.i 3l'S partis
à PARIS
dans le NORD

Revenus mensuels
des foyers

400 NF
401 à 600 NF
G01 à 800 NF·
~01 à 1200 NF
Plus d~ 1201 NF

64
73
78
86

22%
39%
34%
46%
78%

L'enquête INSEE nous révèle que parmi les personnes bénéficiant de ,congés mais qui ne se sont pas déplacées, 37,8% d'entre elles ont invoqué le coût de vacances
trop él~vé. Une augmentation, même légère, du niveau de
vie SUl' le plan national se traduit par une augmentation
de l'effectif des vacanciers. Dans les années qui viennent une grande partie de ,Cf~S 35 à 40% de personnes
qui n'ont pu envisager de déplacements au monlent de
leurs vacances d'été pour des raisons financières devraient s'ajouter à nos vacanch:~.rs de 1961 surtout si nous
favorisons une politique de tourisme social. Le Commissariat du Tourisme du 4e Plan prévoit qu'au ,c ours de la
période 1958-1970, le nombre des départs en vacances
augluenterait de 30% environ. Mais alors, si l~s pourcentages de pa.rtants en Août restent les mêlues ce seraient 8 à 10.000.000 de vacanciers qui se déplacerai~nt
entre le 25 Juillet et le 20 Août. Ni les moyens de transport ni les possibilités d'hébergement ou d'accueil actuds ou futurs - ne pourront faire face à une pareille
demande, surtout si progressivement la tendance à
allonge,r la durée des vacances et la porter à 4 semaines - que ce soit en droit ou en fait - s'affirm;~ en
province comme dans la région parisienne.

*
**
Nous n'aborderons pas ici la solution à notre problème tenant à un étalement des congés dans l'espace.
380

�"'"

Ces d~rnières années en Inênle temps qu'on assistait à
une concentration des vacances dans le temps on constatait une concentration des vacanciers sur quelques
.régions bien délimitées : ainsi les 2 sculs départements
du Var ,~t des Alpes-Maritimes ont totalisé 10% des
vacanciers en 1961. Dix départements se partagent 1/3
des séjours. Mais je ne veux qu'évoquer ce problème
sans énumérer les solutions. Orienter les courants des
vacanch~rs vers telle ou telle ;région s'oppose à la création d'une infrastructure : la volonté des collectivités
intéressées à contribuer à une construction commune.
On n'attire pas les vacanciers seulement par une propagande si bien faite soit-'~lle. Nous l'avons dit : ces derniers souhaitent se délasser mais aussi trouver une certaine mnbiance qui suppose un équipement préalable.

.
.

,1
"\

*
**

.,\

L'étalenlent dans le tèlnps des congés annuels est-il
possible compte tenu des aspirations des bénéficiaires ?
Il nous senlble qu'avant tout, ce qui est important
c'est que les solutions imaginées aboutissent à laisser à
chaquè intéressé le maximum d'initiative: le mot
« vaca nces » évoque une notion de liberté - et d'abol'\c.l
une relative liberté dans le .choix de la date à laquelle
il pourra en profiter.
,

.~ ....

;.

\

Or actuellelTI'ènt de nombreux impératifs s'imposent
au vacancier. Son conjoint travaille dans ull'~ entreprise
qui ferme de telle date à telle date, ses enfants d'âgè
scolaire bénéficient de congés à partir de tel jour dc
Juillet. Si bien qU'~, même s'il a personnellement la possibilité de partir en Juin ou Juillet. en définitive il par·tira fin Juillet-Août. Peut-on imaginer les possibilités de
.c hoix offertes aux vacanciers ?
Le principal obstacle à une liberté dans 1è choix de
la date de départ tient à la fixation de dates de fermeture de l'entreprise dans laquelle travain~ le salarié.
Dans toutes les hypothèses où une entreprise ferme pendant la durée des congés annuèls, la date de départ en
vacances est fixée de façon impé.rative. Or d'après les
renseignem'e nts communiqués par M. Bour, Membre
~81

�du · Conseil Economique 'è t Social, 35,5 % des salariés
appartiendrai'è nt à des entreprises qui arrêtent toute
activité pendant la période des congés. Ainsi plus d'une
personne sur 3 se voit imposer une da te de dépa.rt en
congé de façon impérative.
Deux questions se posent dans ce dOlnaine.

1

1

. : 'j
-

,~.

1

Tout d'abord, la fern1eture des entreprises industrielles pendant la durée des congés ne pourrait-elle êtrè
évitée ? Compte tenu de l'importance croissant des il1vestissell1ents - dont l'aIllortissement doit ,êtrè recherché dans des délais de plus en plus courts - ne seraitil pas souhaitable de rechercher une solution qui permette lèur utilisation 12 mois sur 12. Il semble qu'en
fait, plus une entreprise fait appel à un matériel con1plexe et onéreux, plus s'impose à elle un arrêt annuel
Jans sa fabrication pour permettre l"èntretien et la
modernisation de son outillage. Ainsi, la période des
congés est-·elle mise à profit par les équipes d'entretien.
D~autre part, la petitè entreprise ne dispose pas de
personnel d'encadrement nécessaire pour permettre un
roulement dans les congés. Toutefois de nombreux chefs
d"èntreprises se posent la question de savoir s'ils n'ont
pas adopté une solution dè facilité qui, en définitive, nuit
ù l'expansion de leur activité. Il sen1ble qu'un effort
pourrait être tenté, sous l'ül1pulsion des o.rganisations
professionnelles patronales et plus particulièrem'è llt
auprè~ des entreprises d'in1portance n10yenne pour provoquer un nouvel exan1en du problèn1e qui se POS'è à
eux. Bien entendu, la ferIlleture totale pendant la période des congés ne répond pas à un impératif techniquè.
Elle n e correspond pas à l'intérêt de l'entreprise et de
toute façon elle prive ]e salarié d'exèrcer un choix.
Ajoutons que cette révision d'une politique de distribution des congés annuels au sein de l'entreprise s'in1pos·è
d'autant plus que dans l'aveni.r la durée des congés n e
pourra qu'augnlenter. Cesser toute activité 3 sen1aines
d'aff'ilé0 par an est déjà un handicap pour certains établissèll1ents notamment pour ceux travaillant sur les
111archés étrangers. Si cette durée passe de 3 sen1aines il
3 seillaines 1/2 ou 4 semaines, la recherchè d'une distribution des congés par roulement n e devient-elle pas un
impératif. ?

382

�En second lieu, les fermeturès totales des établissements dans la mesure où elles s'imposent aux chefs d'entreprises ne pourraient-elles pas êtr~ échelonnées harmonieusement de Juillet à fin Août, soit pendant la
durée des vacances scolaires, afin d'évite;r la pointe saisonnière dç fin Juillet-début Août. .
De nlultiples objections sont soulevées par les chefs
d'entreprises à qui on propose cette légère désynchronisa tion dans les congés :

·.

"\

-

difficultés de s'approvisionl1'èr s~il n'y a pas
concordance entre les fermetu.res des établissements fournisseurs et clients,

-

nécessité de constituer des stocks,

-

'Objection d'entreprises commerciales
qui ferment en Août,

-

opposition des salariés habitués à bénéficier des
congés Août,

'-

clientes,

appréhènsion, dans certains ateliers, de travaille.r en Août où la température est élevée.

,"

\
.\
1

1

Dès 1961 le ' C.N.A.T. a porté son effort auprès des
dirigeants de quelques entreprises inlportantes jouant
le rôle d'entreprises pilotes et des résultats ont été obtènus dès l'année dernière. Ainsi, en 1961 dans la région
parisienne, 18% des salariés sont partis dans la première semaine dè Juillet alors que ,c ette proportion n'était
que de 4,6% en 1960. L'action du CNAT est poursuivie
dans toutes les provinces par les représentants du gouvernement, les chambres dè commerce, les organisations
syndicales patronales et salariales. Il s'agit d'obtenir par
voie de persuasion en accord avec les représrè ntants des
salariés, qu'un certain nombre d'entreprises pilotès décalent de quelques semaines la date de leur fermeture
annuelle, pour utiliser au Inieux l'amplitude des congés
scolaires.
Ainsi S'è dessine un double objectif, concernant les
entreprises qui ferment pendant la durée des congés
~

limiter leur

nombre~

363

�répartir les fermetures sur l'ensemble des sèmainèS de congés scolaires.
:I:;~!:

l'ous l'avons évoqué à diverses reprises, le choix de
la date de départ 'èD congé de la Il1ajorité des va,c anciers
est limité par l'amplitude de la durée des vacances scolaires d'été. En effet, la fermeture des entreprises ne
peut être envisagée qu'à ce moment et tous les salariés
appartenant à des entreprises accordant les ,c ongés à
leur personnel par roulement, s'ils ont des enfants d'âge
scolaire, seront amenés à solliciter leur congé p'è ndant
les congés de leurs enfants. Or ,50% des salariés environ
ont un ou plusieurs enfants âgés de 5 à 15 ans.

.
1

C'est la raison pour laquelle, de non1breux organisITI'èS s'intéressant au tourisme, deluandent un allongement des vacances scolaires d'été. Cette position paraît
difficile à défendre. La France est l'un des pays évolués
où le cycle des vacances scolaires d'été est 'déjà le plus
long. Oètte année le Ministère de l'Education Nationale
a été an1ené à réduire à 10 senl'aines la durée des
vacances dans l'enseignemen t primaire. Ainsi - pour
des impératifs pédagogiques - la durée des ' va,c ances
scolaires d'été aura tèndance à être diminuée plutôt
qu'augn1entée. Cette contraction de la durée des vacances scolaires aura pour conséquence inéluctable de ,c ontribuer à une synchronisation plus pDussée des congés
des adultes.
l\'l ais si l'on ne peut l'aisonnablen1ellt envisager un
allongen1ent des va,canC'èS scolaires, ne peut-on pas prévoi.r des décalages dans les dates des congés en fonction
des conditions météorologiques, de l'activité économique de la région, et surtout des souhaits exprimés par la
population. Dans de nombreux pays étrangèrs, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, il y a des décalages dans les
dates de congés par régions économiques. N'est-il pas
possible d'orienter une réform'è en ,c e sens ? Une désynchronisation des congés scolaires sur 12 semaines pa,r
exe111ple, penueltrait en principe tout au 1110iÎls, un étaleu1.ent des congés de l"ènseluble de la population sur
un n1ême nOlubre de jours,

384

�Une tentative timide a été décidée par le gouvernement dès cette année. Un décalage de 8 jours, qui ne
concerne que l'enseignement primaire est prévu entre
les Académies. G.râce à cettè mesure les enfants partiront dès le début de Juillet dans l'ensemble de la France, alors que dans les régions du midi les classes vaqueront du 10 juillet au 24 septèmbre. Précisons que si cette
formule n'avait pas été adoptée si pour l'ensemble des
Académies les vacances n'avaient débuté que le 10 Juillet ainsi que l'avait préconisé une fl'action du corps
enseignant, la synchronisation d'èS congés 1962 aurait
été encore aggravée et tous les sala.riés qui souhaitent
partir en congé début Juillet dans le Nord de la France
ou dans la région parisienne auraient été contraints à
retarder leur départ s'Ur fin J uillet-iAoût.
Est-ce que cette solution prévoyant des décalages
d'une certaine amplitude dans les congés entre les Académies est susc'è ptible d'être poursuivie ? Le problème
est complexe. Tout d'abord il serait souhaitable - et
c'est ce qu'avait proposé le CNAT - que les dates de
c.ongés scolaires soient les mêmes pour tous lèS enseignements dans une région donnée. Mais alors il faudrait
renoncer aux examens uniques, à sujet unique, aux
IThênles j ours à la même heure pour la Franc~ entière.
Ce n'est d'ailleurs qu'il y a peu d'années que les sujets
d'exaInens sont devenus nationaux. Associations de
parents d'élèves, syndicats d"ènseignants sont à même
maintenant de tirer des ,c onclusions sur cette expérience.
D'autres objections ont été soulevées par diverses
pe.r sonnalités qui sont attachées à l'organisation d'è colonies de vacances. L'utilisation de locaux s.colaires, le
recrutement du personnel d'encadrement seraient rendus difficilès si des décalages inlportants intervenaient
entre les régions. Ces objections sont fondées et la nécessité d'assurer un séjour minimunl à un maximum d'enfants est trop évidente pour qu'il n'en soit pas tenu
compte. Mais ne pourrait-on pas lever C'èt obstacle en
jumelant par exemple les régions - régions de départ
- régions d'a,c cueil - pour lesqueHès les calend.riers
des vacances scolairès seraient identiques en toute hypothèse.
Nous n'avons pas à évoquer ici et à répondre à tous
385
2ij

�les arguments en faveur ou contre uue désynchronisation des vacances scolaires. En fait c'est tout le système
de renseignement primaire, secondaire, technique et
supérieur qui se trouve être mis en cause· Disons seulement que le principe de décalag~ de dates de vacances
scolaires correspond en défiuitive à l'intérêt de l'immense maj orité des salariés dans la mesure où cette .réforme lui permet de bénéficier de son propre congé à un
mom·~nt coincidant avec ses vœux. Une politique d'étalen"lent des congés annuels, répondant aux aspirations de
la population active doit s'appuyer sur une politique de
désynchronisation dr~s congés scolaires, tel est le troisième objectif que nous voulions souligner et qui d'ail1~urs
est un des objectifs prévus au cours du 4e Plan.

*
**

1

..

D'après l'enquête de l'INSEE, 32,7% des vacancieJ's,
soit près du tiers, ne seraient liés ni par les vacanees scolaires d~s enfants ni par la fermeture d'entreprises, ni
par les dates de va.cances impératives d'un conjoint qui
travaille. Est-ce que ce contingent important représentant aujourd'hui quelques 4.000.000 de vacanciers ne
pourrait profiter d'~ ses congés en dehors de la période
des congés scolai.res ?
Nos diverses enquêtes ne révèlent pas quelles sont
les motivations de cette fraction de la population. Parmi
eux, il est des j-~unes qui nous l'avons vu., cherchent une
ambiance qu'ils ne pourront trouver, dans l'état actuel
des choses, qu'au cœur de l'été dans des lieux bien définis. Il est aussi des adultes qui, sinon directement, du
lnoins indirectement sont intéressés par les vacances
scolaires, tels que des grands-parents qui r~çoivent
enfants et petits-enfants, pendant la durée des congés ;
rappelons que 45% des va,c anciers passent leurs congés
chez leurs parents.
Mais de toute façon, lnême si leur effectif n'atteint
pas 32 ou 33 %, le contingent des vacanciers susceptibles
d'être candidats à des congés en Juin et qui dès à présent peuvent opter pour ce Inois est très important. En
1961, 6% des vacanciers sont partis en Juin, 10% des
386

�salariés enquêtés ont exprimé leur préférence pour cette
époque. Le contingent des vacanciers de Juin pourrait
augmenter rapidement et dépasser 20 % à une double
condition.
- Tout d'abord cette évolution suppose un effo.rt
d 'information du public pour le convaincre des avantages de jours plus longs et plus ensoleillés. Nous l'avons
dit une fraction importante de la population est prisonnière de la mystique du mois d'Août. En Belgiquè, par
exe111ple, une véritable campagne sur le plan national a
été nlenée depuis quelques années et C'èt effort paraît
avoir porté ses fruits. Le Commissariat Général au Tourisme envisage un effort de propagande sur le plan
national en faveur des vacanC'èS hors-saison. De son côté
le C.N.A.T. estimant que l'Etat-patron devait donner
l'exemple a demandé à la Direction de la Fonction Publique s'il était possible de prévoir un texte limitant d~
façon inlpérative le pourcentage des départs en congé
des agents en Juillet et en Août.

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- Ensuite, mais parallèlement, cettè évolution exige un effort de la part des régions d'accueil. Combien
de centres touristiques ne s'éveillent de leur léthargie
hivernalè qu'ap.rès les premiers jours de Juillet ? Le
vacancier exige, nous l'avons dit, une cèrtaine ambiance
qui repose sur une infrastructure touristique. La propagande pour des vacances en Juin dans un coin retiré et
tranquillè risque de n'avoir aucun effet. Par contre, si
l'on offre des distractions et l'assurance de retrouver
d'autres vacanciers ayant les mêmes aspirations et les
lllêmes besoins, si les organismes d'aocueil proposent des
prix de séjour réduit, dès maintenant, on est sûr d'attirer dès le début de Juin, des centaines de milliers de
vacanciers, qui peuvent prèndre leurs vacances avant
les congés scolaires, et qui le souhaitent. J'évoquerai
seulement l'expérience d'une entreprise privéè qui, pou.r
la seconde année consécutive, a su s'attirer une clientèle
de jeunes en consentant des conditions spéciales hors
saison, tout en assurant dans ses lieux de vacances les
mêllles distractions et la même ambiance qu'en Juillet
ou en Août. Si l'information et l'éducation du public sont
des tâches qui incombent à des organismes officiels, par
contre l'organisation des lieux d'accueil, ne peut résulter
387

:'.

~

�que d'initiatives p.rivées, d'efforts constructifs des collectivités locales ou régionales, d'organismes p.rivés ou
semi-publics. L'étalement des congés n'est pas seulement
une tâche de gouvernement, c'est aussi l'œuvre d'~ tous
les responsables locaux et régionaux du tourisme.

*
**
Telles sont les mesures ess~ntielles qui peuvent
's'inscrire dans un~ politique d'étalement des congés, si
l'on veut tenir Je plus grand compte des aspirations et
des hèsoins des vacanciers. Quels résultats peut-on en
attendre? Très approximativement, si les diverses mesures préconisées étaient réalisées, les pourcentages suivants pourraient .être atteints

- ·1
.'-."

Mai-Juin

20%

JuiUèt

30%

Août

30%

Septembre

10%

Divers

10%

Si le contingent de vacanciers auglnentait dans les
proportions préV'Ues par la Commission du 4e Plan et
passait de 12.400.000 à 15 millions en 1965, le volunle
de vacanciers ne dépasserait à aucun moment le volume
,c onnu actuellement p'è ndant la période de pointe du 10
au 15 août (6.000.000) à la condition que la durée des
séj ou.rs denleure la même. Or il est évident que dans les
années à venir, les pressions salariales 'èn faveur d'une
quatrièlne semaine de congés s'~ront de plus en plus fortes. Combien d'entreprises seront tentées alors d'accoler
cette quatrième semaine aux trois premières ? Et pou.rtant, nous l'avons souligné, une large majorité de salariés se dégage en faveur d'une quatrième s'èmaine de
congé prise en hiver. Là encore ce qui nous paraît essentiel, c'est d'imaginer des formules qui laiss'~nt un minimum d'initiative et de liberté de choix tant aux chefs
d'entreprises qu'aux salariés.
Dans la lnesure où ces obj ectifs pourraient êtrè
atteints, il est bien évident qu'il&amp; ne donne.ront que très
~e

�partÎel1eluent satIsfactlon il tous ceux dont l~actîvîté
repose uniquelll'ènt sur le tourisme. Pour eux, une politique d'étalement des congés devrait viser à une répartition plus harmonieuse sur une durée plus longue. Mais
de même qu'il serait déraisonnable, nous l'avons souligné, de cher.cher à obtenir un allongenlent -des va,c ances
scolaires de Inême serait-il souhaitable de chercher à
imposer' un étalement des congés qui ne correspond ni
aux tendances" ni aux aspirations de l'ensemble d'une
population ?
Déjà ces objeetifs supposent un efl'ort continu pour
briser la tendance à la synchronisation des congés qui
apparaît comme la solution de facilité du point de vue
économique. Mais en définitive ùans l'intél'têt même de
la population salariale pour permettre l'épanouissement
d'un tourisme social, une relative dé-synchronisation
apparaît indispensable. Nous avons cherché à en fixer
les limites '~t avons évoqué quelques uns des moyens
envisagés pour y parvenir.

\

ï

Quand on mesure les difficultés qui s'opposeront à
tout changement les objectifs proposés peuvent paraître
bien ambitieux. Ils ne seront atteints que si tous y collaborent. Il y a lieu de souligner ici le rôle prépondérant
que pourraient jouer en ce domaine, les Comités d'Entreprises. Déj à ces organismes ont des services d'information dans les établissements les plus importants. Ainsi 27% des salariés de l'industrie automobil&lt;! dans la
région parisienne, 12% des salariés du textile dans le
Nord ont déclaré avoir eu des informations et des conseils pour l'organisation de leurs vacances (documentation sur les camps, les maisons familiales, les gîtes
ruraux, etc .. ) Une politique d'étalement des congés ne
peut se construi.re qu'avec eux. Elle suppose un effort
persévérant et le désir d'aboutir. Elle sùppose, également, une révision constante des éléments du problème.
L'organisation des temps de loisirs prendra une importance d'autant plus considérable dans les années à venir
~ue la durée même des loisi.rs tendra à augmenter. Il
faut penser dès maintenant à une « Civilisation des Loisirs» qui doit contribuer à l'épanouissement et à l'enrichissement de l'homme.
M.

HALLAlRE

Secrétaire Général du C.N.A.T.
389

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�Résumé du Rapport de Synthèse
par M. Boyer
Secrétaire Général
du Centre d'Etudes du Tourisme

Les ,r apports présentés dans ce Colloque ont été si ri.ches
cL si nombreuses les interventions dans la discussion que,

au premier abord, la tâche ùu rapporteur final paraît aisée ;
mais au fur et à mesure qu'on avançait dans &lt;ces trois jours,
de nouveaux problèmes surgissaient.
A Nice, c'est-à-dire dans cette ville qui fut la plus
importante station d'hiver (Monsieur Hildesheimer nous présenta son histoire avec toute son autorité), il nous fallait
cl 'abord rappeler la naissance du tourisme et son développement à l'époque aristocratique. L'Hypothèse que nous avions
formulée dans notre rapport introductif, selon laquelle le
tourisme avait &lt;comme un « péché originel » d'être né saisonnier, ne fut pas contestée. mai., plusieurs fois reprise.
Les exposés historiques de Messieurs Biglia, Compan,
Duloum, Hildesheimer, Latouche ont fait revivre les aspects
très divers de [ce tourism0 aristocratique, toujours sai~on­
nier ; et ce ne sont pas les petits détails qui ont été donnés
qui 'ont eu le moins de valeur significative comme le rappe.lait Monsieur }e P.rofesseur Léon dans les quelques mots qu'i!
prononça comme Présiclent de séance. La visite que nous
fîm,es ensuite à .la Fondation Ephrussi de Rothschild .et les
anecdotes racontées alors par Maître Qrengo permettaient
J9~

�de situer ce monde qui, hIstoriquement, n ~est pas si lOlq tic
nous - une trentaine ou une quarantaine d'années -- puisque c'est la crise économique qui tut la cause de la décadence du tourisme aristocratique, mais qui psychologiquement est très éloignée. L'historien Lucien Febvre le notait
justement: « Un homme de mon, âge a vu, de .ces yeux YU,
« entre 1880 et 1940, s'accomplir la grande déchéance de
li l'homme qui ne fait rien, de l'homme qui ne travaille pas,
li de l'oisif rentier ».

1. ~I

LES RECONVERS10NS
DE L'EQUIPE'MENT RECEPTIF.

1

Les stations, les équipements, les l1ébergements qui
étaient nés et s'étaient développés pour accueillir ce tourisme aristocratique de rentiers, ont eu ou ont aujourd'hui
à se reconvertir pour recevoir un cc tourisme de masse» qui
comprend cerœs encore des éléments fort riches (mais ce ne
sont plus les mêmes que ceux d'autrefois), un tourisme contemporain dont les rythmes saisonniers surtout sont très
différents.

, - :-·1

En soulignant en introduction que, dans leur majorité,
ies réputations, les sites urbains, les infrastructures, les
hôtels... datant de ce touri"me, étaient restés, nous indiquions l'ampleur des problèmes de reconversion, notamment
dans la région de la Côte d'Azur liée et développée par et
pour la saison d'hiver et qui, aujourd'hui, reçoit l'essentie.l
de sa clientèle en été (cf. les statistiques du Comité Régional
de Tourisme présentées par Monsieur Trubert.).

Problèmes d'abord au niveau de l'entreprise d'hébergement. - Nous voulons remercier les représentants dynamiques de l'hôtellerie de la Côte d'Azur: Messieurs Agid,
Augier, ,Monnot, Squarciafichi, Tschann, d'avoir bien voulu
traiter avec une gTa~de probité oomment ils ont vécu dans
leur entrepri~ cette évolution, en ,,'efforçant de nous apporter des éléments chiffrés. Leurs hôte.Is étaient nés pour la
saison d'hiver aristocratique ; les locaux y étaient. adaptés.
Ils ne sont plus adaptés au Lourisme contemporain et. par
exemple, leurs grands salons faits pour des rentiers respirent aujourd'hui l'ennui; les hôteliers des palaces ont dressé
1904

�eux-même~ l'acte de décès de 'Ce que fappellerai, mais ell
m'excusant du terme, « la grande hôtellerie de grand-papa-".
Les statistiques présentées ont montré notamme~t le point
de~ charges fixes pour un grand hôtel, l'impossibilité d'obtenir un coefficient d'occupation ~uffisant avec une clientèle
uniquement individuelle comme autrefois, la nécessité de
recourir à de nouvelle~ ressources : clientèle d'agences et,
dans cette régio~, le salut paraît être d'échapper à la fonction proprement saisonnière liée au fait touristique ~n transformant les entrepr~es hôtelières en éléments essentiels de
la vie d'UI~C grande ville COllliue Ni~ ; ainsi ces hôtels voient
se succéder des clien,tèles différentes. qui leur assurent, ho-rs
saiso!!, un taux d'oocupation, suffisant.

\"

Le Pré~ident B~rtrand nOU&amp; a montré qu'il restait bon
nombre de grands hôtel~ incapables de sortir d~ l'activité
saisonnière, par exemple, dan&amp; les stations thermales
(Madame Veyret nou~ a apporté de~ précisions pour Alleyard). La plupart de ces hôtel~ SOIlt &amp;outenus par d'autres
activités comme la veIlte de~ eaux minérales ou un casi~o,
ou bien ils végètent d'une façon qui paraît inexorable ;
comme l'a dit Monsieur Tschann, ils fonctionnent sans investissements nouveaux avec cle&amp; instanatiOl~&amp; ar~ciel~nes, depuis
longtemps amortie&amp;, j~u'au jour où la vente par appartement les fait disparaître.
D'autres exposés nous ont montré le succès du petit
hdtel de luxe qui réussit, même saisonlÜer. Il peut s 'agir de
reconversions (exemples donn6S pal' Monsieur Squarciafichi),
de créations nouvelles (exemples donnés par Mo~sieur
Tschann). Il peut s'agir d'hôtels d'été ou àe petits hôtels de
stations d'hiver. La créatIOn continue, depuis une dizaine
d'années dans toutes les stations d'hiver, d'hôtels nouveaUx, dont beaucoup ne ~Ol1t ouvert~ que j'hiver (1), prouve
d'une mallière expérimentale, que l'e tourisme saisonnier
d'hiver, pourvu qu'il ait Ulle occupation con,tinuelle de quaire mois, sans creux de janvi~r (Madame Veyret a montré
que c'était le ca$ dans les grandes stations des Alpes du
Nord) assure la vie des établissements hôteliers.

(1) A Courchevel, il n'y a. élUe deux hôtels qui soient ouverts l'été,
essentiellement pour leS ouvriers trava.illant pour les chantiers ; tous
les hôtels de Courchevel fonctionnent bien, quoique tenus par des
gens étrangers à la profession hôtelière (à 2 ou 3 exceptions près).
·395 ·

,z ..~

�MonsIeur Monnot, dans uuc vIgoureuse Intefventlon, ft
souligné que les difficultés des petites et moyennes entreprises hôtelières, à clientèle relativement modeste, étaient au
moins aussi accusées que ce.lles des grands hôtels. Il pensait
surtout à Nice ; son propos n'aurait-il pas encore plus de
force, appliqué aux zones uniquement saisonnières d'été,
connne les plages de l'Atlantique ou de la ~Ianche, les stations de petites et moyennes montagn.es. Reconnaissons que
les conséquences économiques de ce tourisme uniquement
saisonnier d'été n'ont pas toutes été évoquées ; à'autres
débats seraient nécessaires. Pourquoi n'y-a-t-il pas dans ce
rays d'entreprises de grand format (plus de 100 ,chambres)
capables de faire des prix modérés teLles qu'il en existe dans
d'autres pays, notamment la Suisse , comme l 'a montré
Monsieur Tissot.

. 1

•

1

Enfin, nous n 'avons garde d'oublier que danç; un pays
comme la France, les 4/5 des « vacanciers » (2) n'utilisent
pas l'hôtefmais se répartissen~ en forme d~hébergement qu'il
ne .convient pas d'appeler complémentaires et qui compre.nflent aussi bien l'hébergement chez des parents et amis
(majoritaire) que les résidences secondaires, les villages de
vacances, capables d'apporter, là -où ils existent. de singulières répercussions dans l' économie locale (comme le montre le rapport de Monsieur Defert), les maisons familialès de
vacances, enfin, le camping. D'importantes assises internationales se sont penchées sur le problème dit « du tourisme
social» ; nous ne pensons pas que tout ait été déjà traité
et souhaitons d'autres débats placés dans le contexte français. Le tourisme de masse est, en effet, le p]us saisonnier ;
ainsi, plus un établissement est modeste, plus. son pourcentage de clientèle française est élevé pt plus le pourcentage de
dientèle fTançaise est élevé, plus la concentration saison..
nière est accusée ; dans les établissements les plus modestes,
i1 semble que la ,conséquence .Je la concentration saisonnière
~oit la plus grave. Ge sont eux qui ont le plus à gagner de
ce que l'on appelle l'étalement des saisons .

(2) Je renvoie aux résultats de l'enquête Sur les vacances des
Français en 1961 pUbliés par la revue « Etudes et Conjoncture »
numéro de mai 1962 et à l'analyse que j'ai donnée de ce caractère
très saisonnier du tourisme français dans la revue de l' « Action
Populaire » numéro de juillet 62 et dans la Revue de Géographie
Alpine (Sept. 62) .

396

�Le problème de la reconversion ~e pOi!ie inévitablement

au niveau des stations, principalement dans cette région de
la Côte d'Azur où toutes les statiolJs étaient, au moins jusqu'en 1929, à prédominance hivernale et sont devenues à
IJrédominance e~tivale. Certaines ayant conservé une importante clientèle d'hiver (Monacû et NiDe), d'autres n'en ayant
pratiquement plus (Juan-Ies-P ~ins).

.,

Je reprends ci-joints les graphiques que j'avais donnés
dans une communication au Congrès des Sociétés Savantes,
éoncernant notamment Cannes. La pointe de février est très
visible jusqu'en 1929 ; jamais ces stations n'ont retrouvé,
f~n hiver, des chiffres aussi~ considérables que ceux qu~elles
ont connu. Les étrangers étaient alors la majorité des touristes. On voit ensuite que la saison d'été est née à côté de
la saison d'hiver, cOfl'esponclant à de nouveaux goûts ; avec
une clientèle plus française qu'étrangère, elle. a progressé
avec le goût des bains de mer et la crise économique l'a !&gt;Bu
affootée. La regression de 1933 est vite effacée par l'afflux
des masses qui, avec les ,congés payés, veulent connaître les
joies réservées jusque-là aux riches.

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~

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Juste avant la guerre de 1939: les stati!Jns de la Côte
d'Azur ont bénéficié d'un assez bon étalement des saisons,
avec une pointe estivale mar·quée mais pas excessive. C'est
après la guerre de 39-45 que l'inégalité def' sajsons s'est
affirmée de plus en plus forte d'année en année. Tandis que
rété il y a vraiment sur-saturation, la saison d 'ldver re~te
modeste, nettement dépassée par le printemps.

1

.

Il se posait pour les villes de la Côte d' AZllr et notamment pour Nice, ]a question de savoir si elles jevaiellt continuer à lutter pour rester, coùte que coûte, villes de saison.
Une enquête est en cours, nous a dit le Président Cassin ;
souhaitons que nous soyons mis au courant de ses résultats.
La question est en particulier posée de savoir s'il faut reconvertir Nice. Certains esprits l::ensent déjà que le sort en a
été jeté, au moins pour Nice. Avant lé'~ guer,re de 1914, Robert
de Souza dont on a cité une ou deux fois le remarquable
ouvrage « Nice Capitale d'hiver» rédanlait, pour Nice, une
véritable politique qui en f·e rait la .capitale d'hiver ; en particulier il demandait la sauvegarde d'espaces verts dans la
vilJe. Il demandait aussi l'acquisition par la ville de certains
domaines (notarnrnent Valrose à Cimiez). Cela ne fnt pas
fait.
397

�t'important effort actuellement entrepris, dont nous a
(Iutretenu le Sous-Préfet Cérez, porte notamment sur la créade quatorze parcs départementaux.
Nice même paraît voué au développement continu des
llctivités ~omplexe.s d'une grande ville, tout à la fois souscapitale régionale et ville à fonctions internationales . Cet
avenir de Nice est-il compatible avec l' extension d'une fonction résidentieJle de retraités et petits rentiers, avee l'accroissement du hOOlll touristique €stivFll ? ~os amis niç0is
~r. posen.t cette question et ils seraient heureux qu'un colloque puisse les aider à la résoudre.

-,

.
~

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.

1

Stations thermales et stations de montagne sont i.lppClées, elles aussi, à des reconversion s due.;; aux caractères saj sonniers du tourisme contemporain ; on nous en il donné
maints exemples~ notamment dans les Alpes. Les stations
thermales s'efforcent de trouver des activitBs économiques
permanentes ; les stations de montagne d'attirer les sports
d'hiver : Madame VeyTet a fortement souligné que c'était
une des grandes faiblesses de la moyenne montagne de ne
pouvoir le faire . M-onsieur Tissot nous a décrit l'extraordinaire reconversion de la station suisse de Leysin, autref0is
station permanente de tuberculose (pour une clientèle ri~he) ,
devenue station bi-saisonnière (et :llê~ne la 51) station de ski
dû Suisse) pour un e clientèle plus varj ée avec d'importants
éléments de tourisme social.
Le tourisme peut servir puissamment le développement
et les exr.mples f0urrnillent tant en Sujsse que dans
les Alpes du ~orcl. 'fais la LruscI'.le intrusion de touristes
l~oJllhrenx, pendant une prriod8 rel:ltivement courie, ne pro duit pas que des consé-qnences heUl'€:llses Olonsienr Defert le
montre pour Cap Breton). Mais surtout ]a création cl' équipement touristiques dans des régions nettement sous-développées et, surtout en grand déficit démographique, paraît
ttwhe délicate ; la discussion Cl souvent donné des exemples
dans les Alpe,; du Sud .et plus encore en Corse où les avatars
cl.'.:! la S.E .T.C.O., plusi,eues fois évoqués, nl0ntrent, à l'évidence, que la construction de qlV:~lqU'es hôtels de luxe ne
~uffit pas à créer un COllrHnt !ouristicflle suffisamrnent étalé,
JÜ à ranimer ja y je locale. Les soljdes travaux de ~fJle
nacharry ont montré, a c::m trario, le succès
la Sardaigne ; de même Je Professeur r.8ronè a évOqlH~ certaines rélissites italiennes.

J égiona.I,

de

398

�1
Ainsi, bien des exposés ont insisté sur la nécessité de la
la reconversion, conséquence même du caractère saisonnier
du fait touristique contemporain. Mais, reconversion à quoi?
- à des activités économiques extra touristiques ? cela
Ilaraît être la solution des vüles et notamment de Nice.

- à un lourisme plus étalé? cet objectif est, sa11s doute,
hors de ]a portée des hôtelierf' ou même des dirigeants de
stations ; il. découle de tout un 'iJJlénagement régional et,
l:lus encore, d'une politique llatior,ale .
•~. r

...

- à un tourisme, eufin, cl0nt ]e caractère à la fois saisonnier et massif continuerait à s'affirmer. ce qui conduirait
ri, ·r epenser tous les modes de transports (cela est en partie
fait), les formules d'hébergement (on en est au stade des
essais, semble-t-il), et en général l(H1t l' équipement lié à la
réception.

il. -

.

'.~'"

"

ETALE'JENT DES CONGES
ET PROSPECTIVE DU TOUR] S'lE.

La richesse ùes nombreux rapport:-3 qui ont traité de
l'étalement des eongés et lïntérêt des débats qui ont su!vi,
me permettent d'avancer que plusieurs des objectifs fixés
dans le rapport introductif ont été largement atteints par
Eotre Colloque. Chacun est bien convaincu que ce problème
est devenu capital, avec un tourisme de masse dont· Je caractère saisonnier est nettement fl'anché. Les l épercussions économiques dépassent singulièrement le seul domaine de quelques secteurs tertjaires ·(l'hôtellerie en particuli€JI') popr
jntéresser .J'ensemble de l'économie nationale.
Certes, le tourisme aristocratique était déjà saisonnier
n-..ais le tourisme de masse contemporain porte sur des nombres singulièrement plus ôlevés. Il ne parait pas, d'autre
part, que le tourisme aristocratique saisonnier ait connu
les phénomènes de pointe ; au demeurant, l'essentiel du
public était .composé d'oisifs quï donc ne se voyaient pas
imposer des dates de départ ou de retour. L'examen que .j 'ai
pu faire, pendant de nombreuses années, tant dans les station~ de la Côte d'Azur que ùans des stations thermales, de
-3~9

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.

listes d'arrivées de voyageurs de distinction, m'a montré, au
(:ontraire, une singulière régularité d'une senlaine à l'autre ;
entre ~e semaine la plus faible et la plus forte, l'écart est du
simple au double . Au contraire, le tourisme de masse a déyeloppé des phénornènes de simultanétté, particulièrement onéreux pour les transports . Pour les chemins àe fer, cela est
bien connu, et il n'est pas nécessaire d'y revenir ; Monsieur
Hallaire a montré comment des me'5ures d'pchelonnement des
départs avaient réussi à écrêter les pointes. Les conséquences, pour le réseau routier, aussi sont connues. Les Ponts et
Chaussées, en Franoe, grâcG au comptage automatic[ue,
déterminent avec précisiorl les jours de pointe et les cinquante heures (lui, clans l'année, ont ,le plus fort trafic. S\lr
presque tous les secteurs routiers, ces heures eorrespondent i1 un trafic touristique : -celui du week-end (heure de
retour vers les Yilles), celui des grandes vaeances (sur des
grands axes routiers comme la R. ~~. 7). Les coefficients de
&amp;aturation du réseau routier, dans lP.l pays comme la France,
ne sont atteints que dix ou vingt jours par an et c'est donc
essentiellement la concentration du trafic touristique qui
oblige à d'importants travaux d'investissement. Mais ïes
conséquences pour les transports maritimes et aériens sont
moins souvent évoquées ; ct 'où l'intérêt particulier des exposés de Monsieur Jodeau et de ~laclemoiselle Dacharry. Certaines ,lignes présentent, en effet, un aspect tout à fait original : le trafic touristique y est llettement prépondérant ;
ln, fréquentation accuse un caractère saisonnier qui contraste nettement avec la mécliocritt~ des liaisons le restant
de l'année ; -c'est notamlYLent le cas des liaisons entre Je
c.:ontinent et la Corse. L'intérèt pour ·ces Compagnies est de
voir se développer soit des trafics touristiques compensatoiles (de l'Ile vers le continent), soit des trafics non touristiques ; Mlle Dacharry Cl nettement montré, par ses l~ourbes ,
que te] était l'avantage de ia Sarrlaigne et des Baléares.
Ce qui permet, sur ces traversées, de diminuer le coùt du
transport et qui fav'Ûrise, par cOlliSéquent, le tourisme luirnême.
Un autre aspèct de ia &lt;ûoncentr::ltion des congés que plu~ieurs exposés ont sou]ign(~ est la concentration clans l'es-

pace qui. se combine avec 'Une contTation clans le temps :
La Côte d'Azur en est le meilleur éxemp]e .
Monsieur Trubert a présrnté }e&lt;:.. statistiques du Comité
régional du Tourisme ; elles permettent de s'en faire une
première idée.
400

�Répartition par saison
Hiver

Printemps

15 %

25 %

Eté
,17 %

Automne
13 %

La moyenne des séjours est brève ; pour 1.000.000 d' arrivées, selon Monsieur Truoort, 5.000.000 de nuitées annuelles. Les Français représenteraient (i0 %. Il convient d'ajouter que ces statistiques pêchent par défaut ; elles sont fondées sur les nuitées hôtelières: non pas de toutes les communes de la Côte d'Azur, mais de dix stations: Nice, Cannes, Menton, Antibes, Grasse, Cagnes, Vence, Roquebrune,
Beausoleil, Golfe-Juan et établies d'après les fiches de police.
En fait, le nombre de nuitées doit être bien sllpérieur et
certaines évaluations les portent à 17.000.000 de nuitées,
compte tenu de tous les modes d'hébergement.
Les statistiques du Commissariat Général au Tourisme
fondées sur les réponses des hôtels homologués Tourisme,
plOntrent bien la prépondérance des Alpes-Maritimes qui,
avec 30.000 -chambres d'hôtels possèdent 8 % de l'ensemble
de la capacité hôtelière française. Le département des AlpesMaritimes est le deuxième pour la réception du tourü:te
ftranger (dans ,les hôtels classés) avec 14 % du total, bien
après la Seine 50 %, bien avant les autre" départements,.
Ii est aussi le deuxième pour la péception du Français (dans
les hôtels classés) avec 8,i %: après la Seine 19 %.

ï

L'enquête de l' I.N.S.E.E. sur ies vacances de~ França:"
en 1961 a le mérite de porter sur l'ensemble des séjours et
de ne pas mêler comme les statistiques précédemment citées
les déplacements touristiques et les déplacements pour toutes autres raisons qui favorisent notamment la Seine. On
voit alors que les Alpes-Maritimes sont nettement en tête
représentant 5 % du total des séjours de V1,cances des Français, soit 700.000 Français venus dans ce département. Le
deuxième département français est le Var tout voisin avec un
peu plus de 500.000 Français en vacances.
Ainsi dans la région où nous nous trouvons, la concentration dans l'espace vient accentuer l'extrême concentration dans le temps.
Dans &amp;onexposé introduisant nos travaux, Monsieur le
Sous-Préfet Cérez a parlé de ~ ( Prospective », craignant que
401

26

�le mot ne s'Oit devenu une \( tarte à la crème ». J'ai peut-être
été le premier à employer ce mot à propos du tourisme (3),
ce qui me crée sans doute l'übligation de ne pas l'abandonner aujourd'hui.
Une prospective du tourisme ne peut. être fondée que sur
des statistiques certaines ; en France, ce sont celles de
l'l.N.S .E.E. réalisées au départ ; les plus récentes portent
sur les vacances des Français en 1961 (4).

\

Mais il est intéressant que ces éléments bruts soient
complétés par des enquêtes de motivation portant sur des
milieux relativement plus homogènes ; c'est Je mérite du
Lycée Technique de 'Nice d'a\'oir réalisé, sous la direction
de Monsieur Payan, une très intéressante enquête portant
sur la clientèle bien spéciale que l'on ~rüuve l'hiver sur la
Promenade des Anglais à Nice ; c'est l'intérêt du Sondage
. réalisé par l'Institut Français d'Opinion Publique auprès
cie salariés de Paris et de la région du Nord pour connaître
leur sentiment sur l'étalement des congés (5).

-

Jlonsieur le Présiden t Bourseau, parlant au nom de
l'ensembJe des hôteliers, a dit combien les enquêtes de motivation effectuées auprès de~ diverse~ catégories d'hôtels permettraient, en précisant les désirs des clients, d'orienter la
politique d'investissement ; nous nous félicitons qu'il ait
exprimé le désir que les orgallt's universitaires soient associés
à de telles recherches.
Tous les pays qui possèdent une certaine planification
s 'efforcent de prévoir le développement des phénomènes économiques et sociaux; c'est ce que fait, en France, le Ive Plan
qui possède un t erme,' 1963 ; mais qui, au-delà, regarde vers
un horizon: 1970 ou. 1980. Je ne \'eux pas repreüdre ici la
démonstratl on que j'aj donn éf dans la Revue de l' Acti on
Populaire (N°S septembre-octvbre 1961 et juillet 1962) qui
analyse les diverses hypothèses de développement du mar1

(3 ) D'abord dans une note rédigée à l'attention de M. Gaston
Berger, puis dans un article de la ({ Revue de l'Action Populaire »
n o 151 : « Prospective du tourisme ».
(4 ) Les résultats en sont publiés dans Etudes et Conjoncture no de
mai 1962.
(5) Les résultats de cette enquête sont publiés dans un numérQ
spécial de ({ Sondages 1962 ».

402

�ché touristique français ; je n'en donne ici, très schématiquement' que les conclusions:
On prévoit une augmentation des dépenses touristiques
des Français, d'ici 1970, de l'ordre de 250 %. Les taux de
départ, la durée des congés, 1. 'importance des dépenses touristiques, les goûts eux-mêmes (pourcentage de vacances à
la mer, à la montagne, à la campagne) dépendent de l'âge
de la personne, de la dimension du lieu de domicile, de la
catégorie socio-professionnelle, du type d'habitat pemlanent... Les principales modi.fications prévisibles capables
d'influer sur le taux de départ et les dépenses touristiques
paraissent être les suivantes :
-

Augmentation générale de la population.

- Modification structurelle de la population sous forme
de rajeunissement, de concentrations urbaines, de pourcentages plus Blevés de tertiaires.
-

Augmentation du revenu national.

-

Développement général de l'instruction.

-- Augmentation de la durée Jégale des congés (cette hypothèse n'a pas été retenue par le Plan, pourtant elle se réalise
déjà et doit être prise en considération).

'.

Dans toutes mes étude~ antérieures, je souligne que ces
prévisions optimistes pour un développement du tourisme
reposent) en fait, sur la supposition, toute gratuite, qu'aucun goulot d'étranglement ne viendra gêner la progression.
Or, ce goulot d'étranglement existe essentiellement sous la
forme de l'insuffisance de l' hébergemnet au moment de la
grande concentration estivalle. On retrouve ici l'importance
du caractère saisonnier du fait touristique.
Et c'est pour cela que nous avons voulu~ en terminant,
redire que la solution du prob~ème lIe l'étalement des congés
nous paraît être un; véritable préalable à tout4~ pohtique touristique. Sans un certain étalement des congés, il n'est pas
possible d'envisager une augmentation des équipements
d'hébergement (voire de transports) qui correspondent à la
demande et, principalement, d'équipements dits sociaux.
Ou alors j] faut admettre un transf~rt du revenu national en
403

�faveur d'un secteur économique llécessairement défavorisé
par le caractère saisonnier. L'exposé de Monsieur Labeau a
ouvert de ,larges horizons: il a montré la nécessité de rechercher une « optimalisation » des dates de congé ; mais, en
fait, nous manquons largement d'éléments chiffrés, à la fois
pour évaluer le coùt national de l'actuelle concentration des
congés, et ce que coûterait à l'activité productrice un étalement qui l'obligerait à constituer des stocks et modifierait
son rythme. A fortiori, nous manquons d'éléments pour
savoir les répercussions dé l'étalement des congés dans le
~cteur administratif où, dans un pays aussi centralisé que
)a France, l'étalement des c0l1gés sur une pèriode de deux
ou trois mois pourrait produire une certaine paralysie.
Mais alors comment héberger si la création d'hébergements touristiques n 'est pas l'-endue rentable par une occupation suffisante ?
Et les flux nouveaux de touristes (le marché potentiel
cher il. Monsieur Piatier) ne risquent-ils pas constamment de
remettre en question les ré.sul~at s acquis ?
Certains pays (notamment la Belgique) « exportent leurs
» ; leurs nationaux vont très nombreux passer
leurs vacances à l 'étranger. Mais quel pays peut-être assuré
d~avoir de façon durable une ba!lance des paiements suffisamment favorable pour se payer Je luxe d'exporter ainsi
ses devises? L'Amérique même reprend périodiquement son
thème « See America First ». Nou-- remercions Monsieur le
Commissaire Général Haulot de nous avoir montré comment
la Belgique, elle-même, avait réagi en s'efforçant, par une
eampagne judicieuse, de ~onvajncre les Belges de prendre
leurs vacances en Belgique, mais en juin ...

problèmes

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CONCLUSIONS.

Les rythmes saisonniers du tourisme aristocratique, si
vigoureusement l11arqués qu'ils aient été, n.'avaient finalement que des conséquences économiques limitées ,à quelques
entreprises, à quelques stations, à quelques professions qui
vivaient de lui.
404

�Dans ies pays économiquement développés, toute ia vIe
de la nation paraît affectée. aujourd'hui,par le~ grandes pulsations saisonnières du tourisme de masse. Certes, quelques
catégories limitées d'entreprises touristiques peuvent obtenir
certains résultats en s'adaptant et, en particulier, en développant les fonctions extra touristiques ; on nous a donné
plusieurs exemples.
A court rerme, les solutions paraissent bien être celles
que la Sagesse, par la bouche de Monsieur Hallaire, nous a
présentées. On p€ut supprimer des poiQtes, allonger un peu
la durée générale des vacances, espérer un réel fractionnement des congés, compter sur le '~{)urisme des ruraux pour
animer ce qui était morte saison.
A long terme, il deviendra nécessaire de considérer ce
problème comme un des plus grands de la civilisation contemporaine.
,-

Que de difficultés n,ouveHes notre Colloque a soulevées!
Et qu~ de Colloques seraient encore nécessaires pour les
_résoudre ! Nous avons simplement voulu, ici, prouver par
l'exemple u~e méthode pour résoudre de tels problèmes.
Cette méthode est la confrontation ; confrontation entre les
disciplines absolument jndispensable ; si, une seule discipline voulait traiter, à part, un tel problème, elle Q'aurait
qu'une vue partielle et donc partiale. Nécessité de la confrontation avec les professionnels ·~t les responsables admin1sWatifs. Les universitaires, ensei~ants, chercheurs ici
présents ont été particulièrement sensibles à l'importance
et à la qualité des rapports préspntés par ces praticiens.
De leur côté, ils nous ont dit comhien de tels travaux leurs
étaient précieux ; plusieurs fois il fut rendu hommage publiquement à l'université en général et· au Oentre d'Etudes du
Tourisme eQ particulier, pour les travaux effectués ; nous
ressentons profondément] 'honneur d'un tel hommage. Mais
nous savons, d'autre part, la faiblesse extrême de nos
moyens; notre collaboration a été plusieurs fois souhaitée ;
nous espérons qu'elle pourra se concrétiser. Nous connaissons personnellement trop de cas où des grands organismes
publics ou para-publics ont fait appel à des bureaux d'études
privés, incompétents en matière touristique, qui leur ont
pratiquement « revendu » des renseignements administratifs
ou des études universitaires. Il ne s'agit pas pour les organismes d~ recherches liés à l'Université, de se subs.t ituer à
405

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des groupes privés ou de faire ce qu 'il est convenu d'appeler
des « études de marché », ll1ai~, du lnoins, d'affirmer que
dans le niveau encore assez élémentaire de notre connaissance d'un phénomène aussi complexe que le tourisme,
compte tenu des conséquences très larges que son développement a pour l'ensemble de l'Bconomie, il est nécessaire,
avant d'entreprendre toute étude, (lue les divers groupes de
,recherches fondamentales liés à l'Université soient au moins
appelés à do~ner la nécessain~ initiation méthodoligique, à
fournir la documentation de base. C'est à ùette oondition,
et à cette condition seulement que les travaux de ce Colloque
pourront apporter les fruits que les responsables du tourisme
ont souhaités.

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Marc

BOYER,

Secrétaire général
du Centre d'Etudes du Tourisme.

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au moi.8 defmer et au moi, d'c.oat, de 1927 à. 1957.

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rest~ la plus importante jusqu'en 1930. En 1931, la saison d'ét6 l'emporte.
Remarquez l'extrême &amp;eD8ibilité des deux courbes à la conjoncture: le tourisme est un bon thermomètre.

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FIG. 2 et 3. -

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1956. Statistiques lMmuellt!3 et annueUes d'arrivées.

Part de Nice dans le total.

L'échelle de la fil. 2 est différente. Elle change • cr 1.000 ~ et à
arrivées.. N~ a tUl8 6cheUe quatre foie plus peûte, ce qui
correepond au n.pport inverse du Dombre de touristes de Cannes.
Ce graphique pœmet de comparer l'alJure de8 II1Î8Ons des principales stations de 11 cate dt Azur.

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Allure des courbes saisonnièrea pour sept de cee stations.
~tablies, d'après les fiches de police, pour le total de. etAtions
suivantes : Nice., OUIDC8, Menton, Grasse, Antibes, Roquebrune,.
Cagnes, Vence et Beausoleil.

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les fir.hes de police), statistiques établies par le Commissariat général au Tourisme de la Principauté

OB~ERV.UION5. ~- Les trois cour!w-s sont, a5..&lt;;c.2j
progrè~ net ete 1952 il 1955. une il-gère rég~85ion

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semblables : uu
en 1956.
On comparera cette courbe. par nuitées, do MOfi.OCl) avec celle
deI staticns de la C8te d' Azur fl'1mc:.ai~9 calculée sur le !lombre
d'arrif)é~j : les différences entre les moia sont moiru1 aC&lt;.'ll.q ée~; août
fait g~re plus du dC)Uble de novembre. Cela tient certes au caractère
propre- de Monaco, maÎ8 surtout au fait, valable partout. que lei

~éjours

hivernaux ~ont plus longs et le tourisme t.'~tival lTès • itinl-rect'1\sé plnsieuJ'8 fo~.
Cette "ourhE' tl~ mùtées confirm~ :
..- ie primat de la saison d'été, avec la pointe d'auût;
- , - ,'ient en second la saison ete fin d'hÏ\'cr (jal\vi~r-avrilh
les deux ('reult (mai-juin t't octobrc.novernhrt") restent forle-

tant .;

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Can.nes avant la crise.
-saison ~ n-elle .'étend
toujoUll, comme au XIX8 siècle. d'octobre à avril.
Les étranger. sont alors plua nombreux que les Fram;llis C'Cl't le
c:.oDtraire hort waon. Les mois d'été sont les moins fournis, mais
Cannel COUDait dhjà un hono~bic début Je saison de Il bains de ruer Il.
De juiJfet 1927 à j~in 19"28 : 93.600 touriste!5 dont 47.700 Français.
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FIG. 6. .... Après la crÎ$t, de&amp; réajustemeutj.
De juillet 1933 à juill 1934 : 75.000 tourisks Jont 50.600 Ftallça~
Au total. moins de touristes; l'nais c('.!a n'est dû &lt;{u'à la diminution du nombre d'étrangers. Ils ne forment &lt;Lue le tiers cn hiver et
le quart l'été. Il v a ntainten.a nt demt saisons: celle d'été. surtout
française, a une pointe très nette cn nota; celle J1hiver.printemp$
Il son maximum en avril (Pâques).
Deux inter-saisons qui ne sont, qUllnd m"llle pas dt~pourVUt's de_
louristl's.

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FIc. 7. - CcmM$ avant la guerre : ~an.dl pro6'è&amp;.
Les progrù sont considérable". n a fallu user. d'une autre échelle que
l'on conservera pour les deux graphiques d'après guerre. D'octobre
1937 à septembre 1938 inclus, 119.600 touristes, davantage qu'en 1928
pour plus des deux tiers Français (84.000).
Les progrèl sont rapidel et portent surtout sur la saison d'été: la
pointe d'août s'accul'oe d'année en année.
lA saison d'hiver est nettement di$la.ncée.
En ehiffces absolus, elle a pourtant progre$&amp;é dC:l)Ws la crÎlle. EUe est
redevenue assez étale, avec deux pointes en février et en avril. Les étrangers y sont un peu plus du liers. Ce n'est plus la grande saison aristocratique d'avant 1930. ~ inter-saisOns sont plus courtes qu'en 1933.

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Fu;, 8 et 9. . - CanM$ a.pè&amp; guerre. Let.proGrèt sont constants,
maïa sont .urtout dus aux touristes français.
De mai 1951 à avril 1952 : 149.900 touristes dont 73.400 Français;
De mai 1956 à avril 1957 : 171.122 tourdtes dont 101.210 Fr:mçais.
Les quatre
J'hiver 80nt 1e3 plus faibles : chiffre.:&gt; i~érieurs à ceuX
de 1938; pourcenta6e le p!::.s {..fuIe d'étr!Ulgers.
La belle" saison 11 est l'tu, avec b pointe d'août, de pbs en plus accentuée; un pourcenta~e d'étrangers plus é!evé que l'lai...·er (surtout en juin).
Maintenant, le pr;n:.emps (m&amp;rs-;wn) a tfols fois plus de !oUl:"~C&amp; que..
l'hiver. Les v:urant'a de Pâques (mars ou avril) constituent un sommet.

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�Observations de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix
sur l'Avant-projet de réforme
du Code Civil, Livre Il,
des successions et des libéralités (suite)

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�TITRE II

Des Successions Testamentaires (1)

La Faculté n'a pas d'observation capitale à formuler : la Commission, en effet, à ce titre, n'apporte
aucune modification profonde au droit actuel.
Toutefois, les rèmarques suivantes
devoir être proposées.

Chapitre 1er

-

lui

semblent

Section 1

ARTICLE 908. - La force probante du testament olographe est précisée à l'article 908 : la charge de la
preuve incombe à celui qui s'en prévaut.

L'innovation essentielle du projet tend à reconnaître une force probante particulière au testament olographe dépos~ par le testateur chez un notaire : l'écriture est alors réputée émaner du testateur, tant qu'une
procédure de vérification n'aboutit pas à la constatation contraire.
Une question peut se poser: n'est-ce point la procédure de vérification qui s'impose aussi lorsque la charge
de la preuve incombe à celui qui se prévaut du testament?

(1) V. les observations de la Faculté sur le Titre l, Des Successions ab intestat, dans le no 52 de la nouvelle série des Annales
de la Fl\culté, année~ 1960-1961, p. 241.

415

�Le projet ne prévoit-il point ici en vérité un renversement de la charge de la preuve ? L'affirmative
devrait être précisée, si telle est la volonté réelle des
auteurs du projet.
En ce cas, au surplus, il y a lieu de remarquer
que le testament déposé par le testateur entre les mains
du notaire s'analyse alors comme un acte intermédiaire
entre l'acte S.S.P. et l'acte authentique. Est-ce opportun ?

"~

Chapitre 1er

-

Section 2

ARTICLE 921. L'article 921 envisage la capacité
de disposer au mOlllent de la rédaction du testament.
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Le projet n'envisage pas la capacité requise au jour
du décès, c'est-à-dire la capacité de laisser un testament : c'est l'hypothèse, notamment, de la condamnation pénale qui interdit au testateur de laisser des dispositions à cause de mort.
ARTICLES 928 et 929. Les articles 928 et 929 sont
relatifs aux legs adressés aux enfants naturels ou adultérins : ces dispositions tiennent compte" des droits que
l'on tend à reconnaître au conjoint survivant. Il est
capital de se reporter aux observations faites au titre
de~ droits du conj oint survivant.
ARTICLE 930. L'article 930 prévoit les libéralités
testamentaires adressées par le mineur à son tuteur. Le
principe ·actuel de la prohibition demeure. Il est cependant précisé que celle-ci cesse avec la majorité "ou
l'.émancipation : la nullité du legs fait au tuteur par le
pupille devenu maj eur ou émancipé, avant la réddition
de compte de tutelle, n'est plus encourue si cette réddilion de compte est intervenue avant le décès du testateur, où si ce décès intervient plus de cinq ans après
la majorité.

En principe cette disposition ne paraît pas opportune.
Dans la m~sure toutefois où elle serait maintenue,
il y aurait lieu de prévoir certaines conditions de délais

416

~

�dans l'hypothèse où la nullité n'est plus
fait d'une reddition de conlpte antérieure
testah~ur : on peut redouter en effet que le
se des dernières forces ... ou des dernières
pupille mourant.

encourue du
au décès du
tuteur n'abufaiblesses du

ARTICLE 935. -- L'article 935 prévoit le cas de la
destruction du testament.
Il serait opportun de prévoir l'hypothèse d"une destruction partielle, au regard notamment des problèmes
posés de ce chef en pratique.
o.

Chapitre 2 -

1

Selc tion 3

ARTICLE 948. L'article 948 traite de certains des
faits pouvant motiver la résolution judiciaire du legs.

Une question se pose : doit-on exiger que le bénéficiaire ait fait l'objet d'une condamnation du chef des
dits faits ?

Chapitre 2 - - Section 5
ARTICLE 954. Cet article prévoit qu'au cas où l"exhérédation excluerait toute dévolution successorale, le
testament ne serait pas nul et les biens seraient acquis
à l'Etat.
Un problèlne demeure : en vertu de quel droit ?

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Chapitre 3 -

Section 1

ARTICLE 956. Il convient de substituer à l'expreslsion « Président du Tribunal de Première Instance »)
celle de « Président du Tribunal de Grande Instance ».

Chapitre 3 -

&gt;.

Section

If.

ARTICLE 967. L'article 967 prévoit que dans le
cas d'un legs d'un immeuble, les immeubles contigus ou
annexes, acquis par le testateur depuis la rédaction du
testament, sont présumés, sauf preuve contraire, être
compris dans le legs, s'ils composent uni tout avec l'immeuble légué,

417

2'l

�On peut redouter que cette disposition ne soit la
source de litiges délicats. En effet, en vertu de quel
critère peut-on décider qu'un tout est formé ?

Chapitre 3 -

Seclion 5

ARTIIC LE 976. L'article 976 ne fait plus aux exécuteurs testamentaires une obligation de !procéder 'à
l'inventaire. N'est-ce pas un point dangereux, notamment lorsque ce dernier se trouve appelé à se préoccuper du sort des biens ?
.

Chapitre 3 -

Se,c lion 5

ARTICLE 979. L'article 979 prévoit le pouvoir de
vendre à l'amiable au profit de l'exécuteur testamentaire.

Certes la jurisprudence actuelle est en ce sens.
Cette solution, cependant, par,a it dangereuse pour les
intérêts des lnineurs et des incapables en génér,a1.

Chapitre 3 -

Section 5

ARTICLE 983. -- L'article 983 prévoit qu~ si les fonctions de l'exécuteur testamentaire sont en principe gra··
tuites, le testateur peut en disposer autrement.
&lt;,

L'expérience révèle que l'exécuteur testamentaire,
dans la nlesure où il se trouve gratifié par le testament,
se trouve parfois appelé à procéder à une interprétation subjective de ce dernier.

"1a

�TITRE III

Des Donations

·

.

La Faculté renouvelle une critique préliminaire de
plan.
Il est regrettable que les donations soient règlenlentées dans le titre III après les successions ab intestat et testamentaires.

".

·1

:.

Outre ses observations précédentes .c oncernant la
discrimination critiquable faite entre ces deux modes
de successions, elle estime qu'il est illogique de traÎt'èr
la réserve héréditaire l~ quotité disponible et la réduction des libéralités avant les libéralités elle-mêmes.
(Voir observations générales fornlulées en tête du
titre 1).
Le regroupement dans le titre III de toutes les dis~
positions concernant les donations entre vifs et notam- ·
luent les donations en faveur du nlariage paraît une
excellente formule. Mais si la commission n'a pas cru
devoir f.aire figurer dans ce titre les partagès d'ascendants l'article 984 semble alors; inutile ou inexact puisqu'il ne fait aucune allusion à la donation partage
comme mode de disposition à titre gratuit. On pourrait
peut-être ajouter au tèxte « sous réserve des règles
spéciales de la donation partage faisant l'objet du
titre IV »r
41~

~,'

~

�$.:.,;

On peut également s'étonner des motifs invoqués
par la commission pour justifier l'esprit qui l'a animée
en règlementant cette matière. Il ne paraît pas exac~
que les donations profitent surtout à des œuvres et si
l'on tient compte des remarques précédemment forn1ulé es par la Faculté sur les dispositions concernant la
réserve, la protection des intérêts familiaux ne doit pas
être négligée.

; ..

CHAPITRE 1
(

Des donations entre vifs
ARTICLE 985. Ce texte en ce qu'il n1aintient le
principe de l'irrévocabilité des donations entre vifs n'est
pas approuvé par la Faculté. Elle estime que le seul
fondement de la règle qui subsiste de nos jours (à savoir
la protection du donateur contre ses propres entraînements) ne paraît pas suffisamment sérieux pour j ustifier son maintien. Elle souhaite que la donation entre
vifs de biens présents soit irrévocable conformément au
droit commun des contrats.

.

ARTICLE 986. L'article 986 supprime la révocabilité «1 ad nutum » des donations entre époux.

1

Or, si l'on peut admettre que l'un des fondements
sur lequel était basée la faculté de révocation prévue
par l'article 1096 actuel a perdu de sa valeur, à savoir
le respect du principe de l'hnmutabilité, en revanche il
n'est pas sûr que la crainte d'abus d'influence d'un
époux surI, l'autre puisse être négligée de nos jours.

.. 1

Même, en dehors' ùe cette hypothèse, l'époux, de
lui-mème a pu faire une libéralité à son conjoint alors
que le ménage était parfaitement uni et peut plus tard
regretter son geste si le donataire ne mérite plus l'avantage qui lui avait été consenti et ceci sans que les rapports conjugaux soient juridiquement rompus.
Il appartiendrait peut-être également de maintenir

420

;-'.;.'

�actueis articles i099 et i 100 sur la nuiilté des donadéguisées ou par personnes interposées si l'on
veut protéger les héritiers réservataires et" plus particulièrement les enfants d'un premier lit. La solution à
adopter 'è st en outre liée à celle qu'adoptera le proj et,
compte tenu des observ'a tions de la Faculté sur les dispositions concernant les rapports (art. 844 et 863) et la
réserve, et plus spécialement cdle du conj oint survivant.

les

tiOllS

PARAGRAPHE l

Conditio'fls de' Validité
ARTICLE 991. - Tenir compte des observations de
la Faculté sur les articles 928 et 929 qui renvoient ellesmêmes à celles qui ont été formulées au titre des droits
du conj oint survivant.
ARTICLE 995. 2 al. : ne se justifie plus si le principe de révocabilité « ad nutum » est conservé contrairement au proj et.
ARTICLE 997. - Dit que la preuve des dons manuels
et des pactes adj oints se fait « conformément aux
règles ordinaires de la preuve ». Cette formule qui
d'après l'exposé des motifs n'est pas un renvoi aux
règles de preuve en matière de contrats mais tend il
maintenir l'application de la règle « en fait de meubles
possession vaut titre », pourra entraîner des difficultés
d'interprétation.

Le nouveau texte devrait distinguer les deux hypothèses où doit se f.aire la preuve du don nlanuel : contre
le donataire ou contre le donateur ou ses héritiers.
Ne serait-il pas préférable de dire : la preuve se
fait contre le donataire conformément au droit commun des preuves de l'article 1341, et contre le donateur
ou ses héritiers par la possession. Cette formule serait
d'ailleurs la consécration de la jurisprudence actuelle
qui admet en outre, dans la première hypothèse que les
héritiers du donateur pourront prouver le détournement
par tous les moyens si le don manuel a été fait pour
tourner les règles de la réserve ou de la réduction.
421

�ÀRTICl.;E' 998. - -- Suppr1.uer le lllOt andIn el lÎl'c
ne produit effet que du jour ....

el

PARAGRAPHE 3

De larévo,cation des donations entre (l}!ifS
ARTLCLE 1008. - Ajoutez aux règles spéciales énoncées dans la section II cirdessous : « et dans le chapitre II qui vise l'institution contractuelle entre époux ».

r

ARTICLE 1011. - Correction de fornl.e : 3e ligne ou
du jour auquel le donataire en a eu connaissance.
ARTICLE 1012. - Ce texte qui prétend condenser le
précédent est cependant 1110ins explicite car il ne précise pas les effets de la publication de la demande de
révocation (Ord. 7 janvier 1959).

Section II : REGLES RELATIVES AUX DONATIONS
ENTRE VIFS EN FAVEUR DU J.\IIARIAGE.

1

,1

.j

ARTICLE 1017. - Il faudrait préciser l'étendue de la
garantie .en indiquant que contrairement à l'article 16::&gt;1
qui vise la vente, le constituant n Jest garant que de la
valeur de l'objet dont il est évincé le jour de l'éviction.
ARTICLE 1019. - Le 3'" alinéa n'a plus de sens en
raison de la loi sur la réforme des régimes matrinloniaux qui supprime le droit de renonciation de la femlue
à la communauté.
ARTICLES 1021 et 1022. - Dispositions à approuver
parce que confor~es ' à l'interprétation notariale SUI" les
clauses d'imputation de la dot. Il faut cependant signaler que les articles 1520 et 1522 du projet de loi sur lesll
régimes matrimoniaux ne sont pas identiques aux articles 1021 et 1022 de l',a vant-projet.
ARTICLES 1024 à 1029. - Même observ~tion : les
textes doivent être mis en accord avec les articles 1506
et 1519 du projet de loi sur les régimes luatrimoniaux
visant les clauses d"inaliénabilité.
422

�C1JAI&gt;['l'Hft li
Des institutions contractuelles
Le regroupement des règles est à approuver mais
il est à noter que l'institution contractuelle perdra beaucoup de son intérêt si, conformément à l'avant-projet,
les droits successoraux du conjoint survivant sont
accrus.
1035. - 2e al. : il serait peut-être utile de
préciser qu'il y a lieu d'assimiler aux enfants à naître
du mariage, ceux qui ont fait l'obj et d'une légitimation
adoptive, comme le dit d'ailleurs l'exposé des motifs.
Le 2a al. pourrait êtr~ rédigé ainsi :
ARTICLE

« Elle peut aussi être faite au profit des enfants
à naître du mariage auxquels seront assimilés les

"

enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive,
soit directement.. .. etc .

.1

423

-,.~

�TITRE IV

Des Substitutions et Clauses
d'inaliénabilité

1. - La Faculté approuve dans son principe l'inl~
portante réforme réalisée par le présent titre de l;AvantProj et. Il lui paraît toutefois nëcessaire de proposer
deux observations.
D'une part, à traiter des clauses d'inaliénabilité
dans le livre consacré aux, successions et libéralités, on
risque de méconnaître le fait que de telles clauses peuvent être insérées aussi bien dans un acte à titre onéreux que dans une libéralité (ou un contrat de mariage).
Certes, la Commission a pu estimer qu'en autorisant les
clauses d'inaliénabilité dans les actes à titre gratuit, le
texte de l'Avant-Projet les prohibait implicitement dans
les actes à titre onéreux. Mais, outre que l'opportunité
d'une telle prohibition pourrait être contestée, la question mérite d'être traitée autrement que par prétérition.
La Faculté suggère donc qu'une théorie générale de
l'inaliénabilité soit élaborée, et qu'au moins des textes)
de principe soient insérés dans la partie de l'avant~
projet consacrée aux biens.
D'autre p.art, la Faculté n'est pas favora~le à une
limitation à trente années de la durée de l'inaliénabilité
ou de l'aliénabilité à charge de ren1ploi, au moins en ce
qui concerne les ascendants donateurs ou testateurs. Le
· 424

�d;un ascendant &lt;le voir tel de ses iJÎens cteuletil'ei
dans le patrimoine familial ll1algré l'esprit de prodigalité qu'il devine chez son enfant mérite une protection
particulière, même si l'on estime à bon droit que la
lourde institution de la substitution fideicommissaire
doit disparaître du droit positif. La liberté de l'ascendant est d'autre part limitée par l'institution de la
réserve. Enfin, de par la nature même des choses, la
durée de l'inaliénabilité, restreinte à la vie du bénéficiaire, ne dépasser,a rarement que trente ans. La Faculté
propose donc la suppression de la limite des trente
années dans les libéralités faites pa';.~ les ascendants, et
le maintien quant à elles, de la seuJe lhnite de la dnrée
de la vie du bénéficiaire.
!50Ucl

II. - Les modalités de la réforme paraissent elles
aussi bien venues à la Faculté. 'routefois, il lui apparaît
que les textes de l'Avant-Projet ne précisent pas avec
une suffisante netteté le sort des hypothèques légales,
judiciaires ou conservatoires dont les biens déclarés ina-liénables pourraient faire l'objet.

1

Certes, le texte de l'Avant-Projet semble de prime
abord admettre la possibilité d 'inscrire sur les biens
déclarés inaliénables une hypothèque légale, judiciaire
ou conservatoire, en ce qu'il n'exclut dans l'article 1054
que la « constitution » d' un droit réel, alors que le
tenne ne vise dans la tradition classique que la création d'un droit r éel par contrat. lVlais, déj à, le tenue
« constitution » est abandonné dans l'alinéa deux d e
l'article 1054, lequel fait emploi du terme « grever »,
d'une portée beaucoup plus générale. D'autre part,
depuis la réforme de 1955, on peut arguer que toutes les
hypothèques légales demeurent virtuelles, jusqu'à leur
« constitution » par inscription. Faisant application du
m.ême raisonnement aux créanciers auxquels l'article
1056 maintient la faculté de saisir les biens frappés
d'inaliénabilité, on pourrait contester à ces créanci~rs le
droit de prendre sur ces biens l'une des inscriptions prévues par les articles 53 et suivants du Code de procédure
civile (loi du 12 novembre 1955 et loi du 6 février 1957).
L'imprécision du texte est d'autant plus fâcheuse qu'elle
concerne une matière difficile, assez confuser.lent réglée
par le droit positif, alors qu'au surplus l'Avant-Proj et
4.25

�!":''!.;.

.-

,

'.

.,
.~

\

.

abandonne ce qUI parait êtrc ie droit actuel. 1.' AvanlProjet donne en effet aux créanciers dont les droits sont
postérieurs à la libéralité, et lorsqu'ils ne tiennent pas
ces droits d'un ~ontrat, la faculté de saisir les biens\
déclarés inaliénables. Or, si telle est la règle en Inatière
d'insaisissabilité dotale, le droit positif paraît connaîh'e
une règh~ différente pour les autres situations d'inaliénabilité conventionnelle (pareillement si l'on admet qlle
les biens frappés de substitution fideicommissai.re sont
saisissables, c'est sous réserve des droits des appelés).
Les interprètes du texte nouveau ne trouveront ainsi
guère d'appui dans la jurisprudence actuelle, d'ailleurs
ancienne et de portée liInitée (aucun des arrêts cités nc
concerne, à notre connaissance, un créancier ne déduis,a nt pas son droit d'un acte juridique convèntionnel).
La Faculté estIme donc que les textes des artic1es
1054 et 1056 devraient être revus, pour qu'y soit inscrite
une règlementation précise des sûretés légales, judiciaires et conservatoires - règlementation qui, sans doute,
serait mieux à sa place encore dans un chapitre consacré à l'inaliénabilité. Et si la Commission décide de
maintenir le texte actuel, à tout le moins faudrait-il préciser dans l'article 1054 que ce sont les constitutions
volontaires qui sont visées, et à l'article 1056 que l'acte
juridique dont il est question (deuxièlne phrase) est
l'acte juridique émanant du bénéficiaire de la libéralité.

III. - La Faculté croit en conclusion utile de pro·
poser quelques modifications de pure forme, sur les
points suivants :
ARTICLE 1044. - Les tennes de « substitution simpIe» pourraient être substitués à la qualification un pen
trop traditionnelle de substitution « vulgaiJ e ».
ARTICLE 1047. - Au lieu de « ... les immeubles et les
valeurs ... qui font l'objet du don ... », la Faculté propose
« .. .les immeubles ou valeurs faisant l'objet du don ... »
ARTICLEt 1050. - Au lieu de « .. .inconlpatible avec
l'intérêt qui justifiait l'inaliénabilité », la Faculté propose : « ... justifiant l'inaliénabilité ».
426

�ARTICLE i054~ -- 11 parait llluLllc de reprendre dans
l'alinéa second la substance de la règle affirlnée dall~
l'alinéa premier. La Faculté propose d'écrire : « 11 ca
est de même des biens déclarés inaliénables à charg e~
de remploi, sauf clause contraire ,&gt;.
ARTICLE 1055. tance ».

Lire

ARTICLE 1056. nlot « légataire ».

Une

«le tribunal de grande insvirgul~

paraît utile après le

;-

IV. ~ En considération des observations faites cidessus, la Faculté propose d'ins-érer dans l'Avant-Projet
un titre ainsi rédigé:
ARTICLE 1043. -

Inchangé.

ARTICLE 1044. - Est valable la substitution sinlple
ou clause.... (le reste inchangé).
ARTICLE 1045. -

Inchangé ..

ARTICLE 1046. -

Inchangé.

ARTICLE 1047. - Le donateur ou le testateur peut
stipuler que , pour un temps limité, les immeubles et
les ' valeurs immobilières déterminées faisant l'obj el
du don ou du legs seront inaliénables ou ne seront
aliénables qu'à charge de remploi, si cette clause est
justifiée par un intél'êt légitime.
~

La durée de l'inaliénabilité ou de l'aliénabilité à
charge de remploi ne peut dépasser la vie du bénéficiaire, ni, sauf en ce qui conceTne les libéralités faites
par un ascendant, excéder trente années.
En aucun cas une telle clause ne peut porter atteinte
aux droits des héritiers réservataires.
ARTICLE 1048. ~

'.

.

ARTICLE 1049. -

Inchangé.
Inchangé.

ARTICLE 1050. - Lorsque la clause a prévu l'inalienabilité des biens donnés ou légués sans exclur~ expres··
sément la possibilité de les aliéner à charge de remploi,
427

�je tribunal peut autoriser i;aüénation à. cilarge d~ reniploi, à moins qu'elle ne soit incompatible avec l'intérêt
justifiant l'inaliénabilité. (Alinéa second: sans changement).
ARTICLE

1051. - Inchangl'

ARTICLE

1052. -

Inchangé.

ARTICLE

1053. -

Inchangé.

ARTICLE 1054. Les biens déclarés inaliénables n e
peuvent faire l'objet d'aucune constitution conventionnelle de droit réel.

Il en est de même des biens déclarés aliénables à
charge de remploi, sauf clause contraire.
AVTICLE 1055. Inchangé, sauf référence au
bunal de grande instance ».

. .

«

tri-

ARTICLE 1056. Les biens donnés ou légués sous
condition d'inaliénabilité ou d'aliénabilité à chargc
de remploi ne peuvent être saisis par les créanciers du
donataire ou du légataire, dont les droits sont antérieurs
à la donation ou au décès du testateur. Ils ne pf.;uvent
être saisi par les créanciers postérieurs à cette da te
dont le droit résulte d'un acte j uridiquè émanant du
bénéficiaire de la libéralité et n'est pas garanti p.a r un
privilège .

:

~'. ...~:.....

(Ici devrait s'insérer un texte concernant les sûrctés légales, judiciaires et conservatoires).
ARTICLES

1057 à 1059. -

Inchangés.

428

~

'.

�TITRE V

,

-....

Des Partages d'Ascendant

I. - La Faculté approuve la Commission d'avoir
luaintenu l'institution du partage d'ascendant, malgré
les critiques dont cette institution a pu, récemment,
faire l'objet. Ce maintien se justifie par des raisons
de principe comme par des motifs de technique.

Au plan des principes, la Faculté considère que le
partage d'ascendant représente, aujourd'hui encore, le
meilleur mode de règlement d'une succession. Même
dans sa forme mineure, celle du testament-partage, il
évite bien des discussions et des discordes. Dans la
forme de la donation-partage, il a l'avantage d'associer
les bénéficiaires à la déternlination des lots, renforçant la cohésion familiale dans le respect de l'arbitrage,
sinon de l'autorité, des ascendants. Pour les ascendants
qui le réalisent, il est bien « le dernier et l'un des actes
les plus importants de la puissance et de l'affection des
père et mère» (Bigot-Préameneu). Et l'on ajoutera que
la pratique du partage d'ascendant est demeurée très
vivante dans la tradition méridionale.
Au point de vue technique, on peut sans doute
remarquer que l'Avant-Projet, allant bien au delà du
droit positif, même en son dernier état (loi du 19 décenlbre 1961), permet déjà en fait à tout ascendant de répartir se~ biens entre ses héritiers: soit par donation, soit
~29

�'par testament, avec une extrême liberté, puisqu"il n'a
à respecter que les exigences d'une réserve en valeur.
On pourrait alors voir dans le maintien du partage d'ascendant comme institution autonome une complication
inutile. Mais telle n'est pas l'opinion de la Faculté.
En effet, l'institution du partage d'ascendant, telle
qu'elle est règlementée par le projet, présente des avantages techniques certains par rapport à la situation qui
naîtrait de l'attribution aux héritiers de libéralités indépèndanh~s, avanta.ges différents d'ailleurs selon que l'on
envisage la donation partage et le testament partage.

"'7-

;,.0

En matière de donation-partage, le droit conlnlun du
projet rendrait d'abord difficile pour deux époux de
faire ensenlble donation de tous leurs biens à leurs
enfants, à raison de leur réserve respective (encore que
les difficultés soient atténuées par le principe de la
réserve en valeur). L'article 1070 pernlet au contraire une
telle donation, en privant chaque ascendant co-donateur
de son action en réduction. Cette disposition recueille
l'approbation unanime de tous les membres de la Faculté. A ceux qui critiquent l'institution d'une réserve
au profit du conjoint survivant (cf. observations de la
Faculté d'Aix-en-Provence sur h~ chapitre X, Livre II,
titre premier de l'Avant-Projet), elle apparaît comme
une heureuse limitation. Ceux qui sont favorables à Ull'è
telle réserve concèdent aisément qu'il n~est pas de raison sérieuse pour interdire à l'ascendant qui désire
transmettre l'intégralité de ses biens à ses enfants d·~
leur transmettre également ses droits éventuels dans la
succession rl'è son conj oint.
Le texte de l' Avan~-Proj et entend d'autre part. ~Îln­
plifier le problème des évaluations. Aux termes des articles 1068 et 1065 du projet, l'acte de donation-partage
peut décider que les biens compris dans la donation, ou
les biens antérieurement donnés à l'un des copartageants,
seront évalués à leur valeur au jour de l'acte. Le droit
COlllIllun prévoyait l'évaluation au jour du décès, dans
le c~s le plus favorable, l',a scendant qui prétendait éviter
tout litige entre ses enfants en leur faisant des donations
indépendantes préciputaires des biens de valel1r sensiblement égale risquerait de voir contester, fut-ce seulelnent
« en valeur », les attributions par lui f~ites? à raison dç
430

�fluctuations inégales affectant les biens donnés entre
l'époque de la donation et celle du décès1 L'Avant-Projet
écarte ce risque.
En matière de testament-partage, les résultats
atteints par l'utilisation de la technique du partage d'ascendant présentent une spécificité nloindre qu'en matière
de donation-partage. Le recours à des legs indépendants aboutirait pareillement à une évaluation au jour
du décès, de tels legs étant préslunés faits avec dispense
de rapport (art. 849). Cependant, l'article 1072 établit une
règle originale, en pernlettant à l'ascendant d'obliger lè
bénéficiaire qui a déjà reçu une libéralité antérieure il
rapporter celle-ci, pour sa valeur au jour du partage,
c'est-à-dire au jour ' du décès. Cette règle a l'avan~age
d'unifier les évaluations. Elle pennet aussi à l'ascendant
d'établir une\ égalité plus parfaite entre ses enfants, en
revenant sur le caractère préciputaire d'une donation.
Sans doute, il peut sembler ici anornlal de voir la loi
autoriser la volonté d'un seul, l'ascendant, à nlodifier le
contenu d'un acte juridique bilatéral. Mais on observera
que l'enfant donataire atteint par la disposition égalitaire du testament-partage ne sera jalnais obligé qu'à un
rapport en valeur, et qu'il peut échapper à un tel rapport
en renonçant à la succession.

1

'.:

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. ·.···i

.\
1
"\

II. - La Faculté approuve aussi, dans leur ensell1hl\~ ,
les modalités d'organisation de l'institution. Les dispositions du projet paraissent en effet propres à éviter les
injustices comme les nombreux litiges suscités par les
partages d'ascendant dans le droit positif.
Ce que l'on reproche au partage d'ascendant, tel qu'il
est aujourd'hui règlelnenté, c'est d'abord de permettre
trop aisément à un père de famille de Inéconnaître les
règles gouvernant la détermination des droits des héritiers réservataires, lorsque l'un des enfants refuse de participer à la donation, ou est volontairement olnis. En
effet, les biens donnés aux enfants co-partagés sont évalués au jour de la donation, tandis que les biens aUrinués
à l'enfant omis le seront au j our du décès ou du partage
partiel. Comme l'écrivait récemment un auteur" « après
4~1

�une addition incohérente de bœufs et de grives, le descendant nonrgratifié est réduit à se satisfaire de merles»
(A Pellegrin, De la nature juridique du partage d'ascendant, 1961, p. 324). Mais le texte du projet rétablit un
heureux équilibre, puisque toutes les évaluations se
feront au jour du décès, la clause éventuelle de la donation-partage prévoyant l'évaluation au jour de l'acte (art.
1068, alinéa 2) étant inopposable à l'enfant omis, qui n'a
pas été « partie» au contrat. Cet enfant, certes, n'aura
droit à sa part de réserve qu'en valeur. Mais il en percevra la valeur intégrale. Certains membres de la Faculté,
cependant, ont émis la crainte que, lorsque tous les
enfants participent à la donation, la clause d'évaluation
des biens au jour de l'acte, autorisée par l'article 1068,
ne soit susceptible d'aboutir à des inj ustices, dans la
Inesure où l'enfant qui n'aurait reçu qu'une part inférieure à celle de ses frères et sœurs ne pourrait con1penser le moins perçu, au décès de l'ascendant donateur,
qu'en monnaie dévaluée. Mais la grande majorité des
membres de la Faculté est favorable au maintien de l'art.
1068, tel qu'il se présente dans le projet, car les avantages d'une évaluation conventionnelle des biens donnés
au jour de la donation sont certains (cf. supra, au § 1),
tandis que la situation envisagée par ceux qui craignent
qu'une telle technique ne soit source d'inj ustice est extrêluent improbable. En effet, on imagine Inal un des descendants participant à une donatiol1!-partage qui le lèse
gravement, et moins encore un notaire ne s'opposant pas
à un tel acte.
Quant aux litiges engendrés par les partages d'ascendant, la Faculté approuve, con1n1e susceptible de les éliminer ou de pallier leurs conséquences les plus fâcheuses, la disposition de l'Avant-Projet qui réduit l'enfant
Oll1is à une sÎlnple action en réduction en valeur, comn1e
celles qui suppriment l'action en rescision pour lésion
ou l'action en réduction spéciale des articles 1077 et 1080
actuels. Mais la Faculté s'étonne alors que les mêmes
règles n'aient pas été .appliquées au testalnent-partage,
dont l'Avant-Projet dit qu'il peut être attaqué pour cause
de lésion ou d'atteinte à la réserve. Or, l'action en rescision pourrait, ici aussi, être éliminée, car dans le testalnent-partage .aussi bien que dans la donation\~partage la
lésion est lè plus souvent volontaire, et traduit le désir
d'avantager certains des enfants, les enfants « lésés »
432

�étant suffisamment protégés par leur action en réduction.
La Faculté propose donc de reprendre dans l'article 1073
les dispositions de l'article 1067.
III. - Mais si la Faculté approuve ainsi, dans leur
ensemble, les modalités d'organisation du partage d'ascendant (aux dispositions analysées ci-dessus, on ajoutera les dispositions des articles 1064 et 1069 qui sont
pareillement bienvenues), elle estime que des réserves
doivent être faites quant à la définition de la notion
lnênle de partage d',a scendant. Il lui selnble que la comlnission s'est, à cet égard, montrée trop tÎlnide, la définition donnée par le proj et, entendue trop étroitement,
masquant les possibilités offertes aux ascendants.
C'est ainsi qu'il est certain qu'un partage d'ascendant peut porter sur partie seulement des biens de
l'ascendant. Le point mérite d'être précisé dans la définition donnée par l'article 1060.
l'rIais cette prelnière critique est mineure. On regret_tera plus vivenlent que l'Avant-Proj et n'ait pas pris!
expressément parti sur le point de savoir si l'ascendant
partageant peut attribuer la totalité de ses biens à un
ou plusieurs de ses enfants, à l'exclusion d'un autre, qui
ne recevrait qu'une soulte versée par ses frères et sœurs.
L'opération a toujours été connue de la pratique, et n'a
suscité de critiques graves qu'après les réfornles de
1938. En l'état actuel des textes du Code civil, elle est
en fait possible lorsqu'elle porte sur des biens échappant ,a u principe de la réserve en nature, à raison des
dispositions de l'article 866 du Code civil - mênle si
elle peut lnériter une autre qualification que celle de
partage d'ascendant lorsqu'elle est imposée à certains
des héritiers et non acceptée par eux. L'Avant-Projet
ayant généralisé le principe de la réserve en valeur, il
ne paraît y avoir aucune raison pour interdire à l'ascendant de procéder à un partage avec soulte, alors surtout
qu'il peut en fait atteindre le résultat désiré par le jeu
de donations préciputairefi. La Faculté estime que de
tels partages doivent être reconnus par les textes.
:Mais peut-être faudrait-il alors préciser dans quelle
mesure l'ascendant p eut règlementer les modalités de
paiement de la soulte. A cet égard, il semble logique de
distinguer entre donation-partage et testament-partage.
433
28

:Or ';';

�·1

:.....

En matière de testament-partage, la volonté de l'astendant doit s'incliner devant la règle de l'article 901. Il
faut donc décider que la soulte est payable immédiatement, sauf à l'héritier à se prévaloir des dispositions dp
l'article 901 alinéa 2, si le testanlent ne s'y réfère pas.
:.,

~"

.(

En matière de donation-partage, il paraît difficile
d'enlever au donateur, qui aurait pu ne rien donner,
le droit de prévoir que la souuHe sera payée par annuités. Mais le décès doit rendre la soulte imnlédiatelnent
exigible, sauf application des dispositions de l'article
901, alinéa 2. D',a utre part, il est indispensable de protéger les co-partageants créanders de la soulte contre
une dépréciation monétaire éventuelle. Il faudrait donc
insérer à l'article traitant du règlement de cette soulte
des dispositions analogues à celles qui figurent dans
l'article 866 actuel du Code civil, tel que nlodifié par la
loi du 19 décenlbre 1961 (réévaluation des somInes due~
au cas d'augmentation de plus ou quart de la valeur
des biens donnés).

1

IV. - On fera, pour conclure, une observation de
pure forme : il y a lieu de supprinler les mots « dans ce
cas» à l'article 1070, al. 2, car ils ne correspondent pas
à l'intention du législateuur (cf. Exposé des motifs) et
risquènt d'entraîner des erreurs d'interprétation.
,

.

"

V. - En considération des observations qui precedent, la Faculté propose de modifier le texte de l'AvantProjet ainsi qu'il suit :
ARTICLE 1060. - Les père et mère et autres ascelk
dants peuvent faire, par donation ou testament, la distribution et le partge de tout ou partie de leurs biens
entre leurs enfants et descendants, en remplissant chacun de ceux-ci de ses droits soit en nature soit en
valeur.
ART. 1061 : inchangé.
ART. 1062 : inchangé.
ART. 1063 : inchangé,
4~4

,--.,..;;.

�ART. 1064: inchangé.
ART. 1065 : inchangé.
ART. 1065 bis. - Si la donation-partage prévoit que
un ou plusieurs des co-partageants seront remplis de
leurs droits par une soulte, des délais pourront être
accordés pour le paiement de cette soulte. Au décès, la
soulte devIendra immédiatement exigible, sauf applIcation des dispositions de l'article 901, alinéa 2.
Les dispositions de l'.article (ici, référence au texte
r eprenant les dispositions de la loi du 19 décembre 1961)
sont applicables aux soultes prévues par la donationpartage.
ART. 1066 à 1071 : inchangés.
ART. 1072 : alinéa 1, inchangé.
Si un des bénéficiaires du testament-partage a déj à
reçu une libéralité antérieure" le testament peut décider
que cette libéralité ser3j rapportable au partage réalisé
par le testateur.
ART. 1073. - , Le testament-partage ne peut être
attaqué pour cause de lésion, mais seulement pour canse
d'atteinte à la réserve.
ART. 1074

inchangé.

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�INTRODUCTION

Le non1 du garde champêtre est inscrit au-dessous
de la loi qu'il porte sur son bras. De ce coude à coude
quotidien est née et se perpétue en droit administratif
la « question du garde champêtre » (1), personnage
familier certes, mais bien plus encore symbole oublié.
Une question ? A vrai dire la plaque de métal où
sont gravés et: unis la loi, le nOln d'une commune et le
nom du garde champêtre (2) éclaire comme un soleil
de cuivre l'histoire de l'administration municipale en
France et permet de saisir au sein de cette trinité brillante l'importance du garde chanlpêtre.
Hautains et débonnaires ils sont aujourd'hui quelques quarante mille. Qu'importe, le nonlbre n'a rien à
voir à l'affaire. S'il arrive que la personne du garde

(1) Sur la question du garde champêtre des c.ommunes qui fait
l'objet de la p~ésente étude cf : Maurice Hauriou, « La jurisprudence administrative », 3 vol. Paris Sirey 1929 ; J. Dubarry,
« INouveau manuel des Gardes )\-, Publications Administratives.
IP aris 1954, 386 p. ; E. Arnaud, « Les gardes champêtres », Th.
Paris 1925, 155 p. ; H. Signorel, « Le garde champêtre officier
de police judiciaire », Th. Toulouse 1931, 232 p. ; L. Morgand,
« La loi municipale », Ed. Berger-Lev~ault, Paris 1952, Tomes -1
et 2, 1211 p. ; Ch. Schmitt, « Le maire de la commune rurale »,
Ed. Berger-Levrault Paris 1959, p. 63-65 ; R. Vidal, « Code pratique annoté de l'administration municipale &gt;~ , Publications Sldministratives Paris 1958. Répertoire Dalloz, V" Garde champêtre,
Tome 26 ; Encyclopédie Dalloz. D.A. Ve Garde champêtre.
(2)L'a-:-ticle 109, 2 c.a.c. dispose : « Ils ont, sur le bras,- une
plaque de métal où sont inscrits ces mots : « La loi, le nom de
la municipalité, celui du garde ».

439

�champêtre confere un relief colore à l;instÎtutlon, c'est
cependant l'institution d'un agent chargé de veiller au
respect de la loi dans la municipalité qui donne à la
présence du garde challlpêtre la valeur d'un synlbole.
En effet, le garde champètre, trait d'union entre la loi
et la lllunicipalité, est le témoin vivant des rapports
qui existent entre l'Etat et la comnlune. Pour cette
raison, l'histoire du garde champêtre jusque dans la
législation la plus récente est étroitement liée à l'histoire de l'autonomie municipale.
L'institution du garde ,c halllpêtre est apparue au
XIIl
siècle. A cette époque les gardes champêtres, banniers, messiers, gardes sergents et autres sergents de
verdure portent sans doute des atours et des noms différents à la fantaisie des coutumes et des localités Inais
ils exercent partout les mêmes fonctions précisées par
une leUre patente de Charles V élevant ces agents, le
19 Juin 1369 au rang de fonctionnaires publics. Ce
souverain pennit aux échevins d'Abbeville « d'établir
des gardes avec pouvoir de saisir les ,c harrois et bestiaux qui causeraient du dommage dans les terres et
avec pouvoir de condamner à l'amende ceux qui les
conduiraient ». Depuis le XIVe siè,cle (3), et ainsi jusqu'à la fin du XVIIl m e siècle, les gardes champêtre~ sont
des fonctionnaires publics que les habitants des conlmunautés désignent eux-nlêmes pour garder leurs
biens après avoir obtenu du, souverain l'autorisation de
les instituer.
La Révolution ne songea pas à supprimer les gardes champêtres apparus trop utiles à la sécurité des
campagnes. Bien au contraire après avoir organisé un
régime de décentralisation intégrale, dotant les conlmunes d'un statut uniforme, et après avoir admis qw~
le maintien de l'ordre incombait aux habitants de la
commune, la Révolution autorisa les municipalités
« pour assurer les propriétés et conserver les récoltes »...
ill C

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(3) Le 11 juin 1709 unê déclaration du Roi fait obligation aux
gardes 'c hampêtres de prêter serment devant le juge . avant d'entrer en fonctions de bien et fidèlemént garder les biens confiés à
leur surveillance et de faire leurs rapports au greffe de tous les
mesus qu'ils constatent dans leurs visites. Rep. Dalloz tome 26,
page 266.
440

�a établir des gardes cllaUlpêtres piacés sous ia j urlcl1ction des juges de paix et s'o us la surveillance des officiers municipaux »'. Aux termes de la loi des 28 septembre et 6 'octobre 1791 (4) les gardes champêtres,
investis de fonctions de police judiciaire, sont des fonctionnaires municipaux que les conseils généraux des
communes ont la liberté de se donner. Toutefo1s il
nnporte de souligner que si cette loi s'est bornée à préciser les fonctions de police rurale du garde champêtre
elle a posé, en revanche, pour la première fois, le prin...
cipe de 'la liberté pour les communes d'avoir ou non un
garde champêtre. A partir de ce moment, devenu l'un
des symboles de l'autonomie locale, le garde champêtre
n 'a cessé de préoccuper le législateur.

-

.

En effet, tandis que l'autonomie implique pour les
municipalités la liberté d'établir ou non un garde chanlpêtre, la nécessité de ne pas abandonner tout à fait aux
autorités municipales le soin d'assurer le respect de la
loi militent, au contraire, en faveur de l'obligation pour
les communes d'avoir au moins un garde champêtre
exerçant ses activités de police s-ous le contrôle de l'Etat.
Aussi à la mesure de l'autonomie locale, depuis un siècle
et demi la législation concernant l'administration con1munale s'efforce, en définissant le statut du garde champêtre, de faire la part de l'autorité et celle de la liberté
et de ,c oncilier les intér,êts qui s'opposent dans la personne du garde champêtre.
C'est ainsi que le Décret du 20 Messidor An III,
imposant aux municipalités l'obligation d'établir au
moins un garde champêtre, nommé par l'administration
du district sur présentation du conseil général de la
commune, se heurta à l'hostilité des communes (5) ...
Celles-là, considérant déj à tout essai de conciliation
comme une atteinte aux libertés communales, négligèrent, pour faire échec à la législation nouvelle, de
présenter des gardes champêtres. La loi du 18 Juillet

(4) Loi concèrnànt lèS biens et USàges rUraux et là police
rurale, Rep. Dalloz, Ve Droit rural, tome 19 pages 203 sq.
.(5) cf. articles 1 et 3 du Décret du 20 messidor an III.

441 .

• I .

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�1.sB7 illscrivalll le traÜelllellt du garde ;c !lalupêtre, ploilitl

.

oJ:llcier de police j uç1iclaire par le Code des délits et des
peInes du ~ .tirumall'e an l V, parmi les dépenses obligatOIres de la COlnnlune ne parvInt pas davantage à obtenir des maires la nominatIon d ' un garde champêtre (0).
J:Ïnaleinent, pour Inettre fin à cette « petite guerre» de
r ~tat et etes nlunicipaHtés, la loi du b avril IM4, après
de vifs débats (1), proc1alna à nouveau le principe pose
en 17Vl, de la liberté pOUl' les comn1unes (l'avoir ou non
un ou plusieurs gardes champêtres. En outre, cétte loi
étendit encore les fonctions de police du garde champëtre, chargé de rechercher les co"ntraventions aux règleluents et arrêtés de police municipale et habilité à dresser des procès-verbaux pour constater ces contraventions et modifia le statut élaboré en 1791 (8). Uésormais
le conseil nlunicipal est libre de créer l'enl"p loi, mais
c'est au maire qu'il appartient de nommer le garde
chanlpêtre qui doit être agréé et commissionné par le
représentant du pouvoir central. Par cette répartition
des cOlnpétences Û~ léglislateur de 1884 a "entendu à la
fois respecter le principe de la liberté pour les communes d 'avoir un garde champêtre et assurer, en raison
des fonctions de police dont est investi le garde chanlpêtre, le contrôle du pouvoir central.
Depuis lors, le décret du 22 ~Iai 1957 portant codification des textes législatifs concernant l'administration
communale n'ayant pu modifier ce statut, le garde
champêtre est le point de rencontre de compétences
concurrentes. En lui, liberté communale et autorité de
l'Etat se heurtent. La répartition de compétences concurrentes devient conflit de compétences rivales dont l'origine se trouve dans la nature des fonctions exercées par
le garde champêtre : fonctions de police administrative
et fonctions de "police judiciaire à i' exercice desquelles
l'Etat ne peut demeurer étranger.

(6) cf. article 168, 6, de la. loi du 18 juillet 1837.
(7) Not, séances des 26 janvier, 14 février, 24 mars 1884 ;
Morgand op. cit, pages 829-830,
(8) cf. article 20 de la. loi clu 24 juillet 1867 chargeant le ga:-de
champêtre de constater les c.ontraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.

442

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�tepenclant alors que ce sont les fonctions' de poilee
du garde champêtre qui ont tout d'abord déterminé les
particularités du statut qui lui est applicable, sa qualité
d'agent communal s'avère être, depuis la création de
l'institution, un obstacle permanent à l'exercice de ses
fonctions de police. La question du garde champêtre, au
regard du droit administratif est toute entière résumée
aujaurd'hui dans le fait que malgré les fonctions de
police dont il est investi le garde champêtre est un agent
municipal, symbole vivant de l'autonomie des communes. Par conséquent c'est la qualité d'agent communal
du garde champêtre qui domine les fonctions de police
dont il est investi.

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443

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�PREMIERE PARTIE

Le Garde Champêtre est 'u n agent communal

·.

Annotant l'arrêt Commune de Quarante le doyen
Hauriou écrivait : « Bien subtil serait celui qui trouverait une formule satisfaisante pour définir la situation
du garde champêtre » ( 9). Et, en effet, en définissant
le, statut du garde champêtre le législateur a manifesté
à la fois la volonté de respecter l'exercice d'une liberté
communale et le souci de ne pas abandonner l'éxécution
de la Loi que concrétise le garde champêtre au jeu des
rivalités et jalousies locales. La nécessité d'aménager ces
forces .contraires pernl.et de compr endre, à défaut d'une
fOrnlule subtile et satisfaisante, le particularisme du
statut qui présente le -g arde champêtre comme un agent
partagé, particularisme encore accentué par la difficulté qu'il y a de combiner ce statut avec les dispositions nouvelles de celui qui est applicable au personnel
communal.
Aux termes des dispositions statutaires spéciales qui
lui sont applic,a bles le garde champêtre est un agent
municipal, nommé par le maire mais agréé et commissionné par l'autorité de tutelle dans un emploi créé par le
conseil municipal (10). De la sorte le garde champêtre
échappe, en partie, au statut applicable aux agents des
(9) V. M. Hauriou, notes d'arrêts. T. 1 p. 273 sq.
(10) Ces dispositions sont celles des articles 108, 109, 591 et
592 C.R.C. et non pas seulement. malgré l'intitulé du chapitre IX,
Titre 1. Livre IV du code de l'administration communale, celles des
articles 591 et 592.

445

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�communes (11), les ~utorités nlunicipales ne disposant
pas à son égard des pouvoirs qui leur appartiennent
généralement à l'égard du personnel communal (12).
A l'inverse, l'autorité de tutelle exerce sur le garde
champêtre, directement ou indirectenlent, des pouvoirs
accrus et exceptionnels.
Un tel partage de conlpétence où l'extension des
pouvoirs de l'autorité de tutelle se réalise au. détriment
de ,c eux des autorités locales est déj à, en lui-même, peu
favorable à l'exercice d'une liberté communale. Au surplus l'importance des pouvoirs du représentant de l'Etat
est e.ncore accrue par la division des .compétences entre
les autorités lTIunicipales. En effet, la Loi municipale
n'a pas seulement entendu concilier l'exercice d'une
liberté reconnue aux communes et le contrôle du representant de. l'Etat, elle a encore entendu soustraire le
garde champêtre aux caprices du conseil municipal
autant qu'à ceux du maire. Si le conseil municipal peut
seul décider librenlent la création de l'emploi de garde
champêtre le contrôle de l'autorité de tutelle s'exerce
aussi bien sur les pouvoirs du conseil nlunicipal, parfois
enclin à révoquer un garde champêtre en décidant de
supprimer l'emploi, que sur ceux du lTIaire, par trop
soucieux de nonlmer un garde-champêtre qui lui soit
particulièrement dévoué, choisi dans son entourage. l:.:n
décidant que seul le représentant de l'Etat peut révoquer
le garde champêtre la Loi lTIunicipale a érigé le préfet
en protecteur de la personne du garde champêtre.

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Dans ces conditions le partage des compétences
établi par la Loi municipale au bénéfice de l'autorité de
tutelle a conduit : d'une part, à l'altération des attributions du conseil municipal dans l'exercice d'une liberté
COlllmunale (A), et, d'autre part, à l'altération des aUri-

(11) Articles 477 et suivts c.a.c,. En toute hypothèse le garde
champêt:'e est un agent communal. Il n'est fonctionnaire municipal
que lorsqu'il est titulaire d'un emploi permanent. C'est la situation
la plus fréquente et c'est celle qui est ici envisagee, sauf précision
contraire.
(12 A l'exclusion des agents id e la polic,e municipale qui font
également l'objet d'·u ne disposition ~tatutaire spéciale (art, ·593
c.a.c.).

446

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�butions du maire dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire (B).

A. -- La Portée .au Contrôle exercê par l'autorité
de tutelle sur les attrib1u tions du Conseil Municipal.

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L'article 102 de la loi du 5 Avril 1884, reprenant le
principe posé par la loi des 28 Septembre et 6 Octobre
1791, établit la liberté pour toute commune d'avoir ùn
ou plusieurs gardes chanipêtres. Cet article, acquis après
de vives discussions abrogeait les dispositions du décret
du 20 Messidor an III et de la loi du 18 Juillet 1837 qui
avaient rendu obligatoire pour chaque commune l'emploi d'au moins un garde champêtre. Pour cette raison
l'article 108, al. 2 du décret du 22 Mai 1957 dispose :
« Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes
champêtres ». Il résulte de ce texte que toute COlnmune
- est libre d'avoir ou non un ou plusieurs gardes champ.êtres, cette liberté impliquant pour les communes le droit
de créer l'emploi de garde champêtre aussi bien que
celui de supprimer cet elnploi. Or il iInporte de souligner à cet égard que si l'autorité de tutelle ne peut en
aucune manière contraindre une comnlune à créer l'emploi de garde champêtre (a), cette autorité peut cependant paralyser la liberté reconnue aux comlnunes de
supprimer l'emploi et, partant, réduire à néant la liberté
des communes de n'avoir plus et de ne pas avoir de
garde champêtre (b).
(a) En concédant aux communes la faculté d'instituer un ou plusieurs garde champêtres la loi du 5 Avril
1884 avait fixé cependant une limite aux attributions du
conseil municipal dans l'exercice de cette liberté. Cette
limite ne figure plus dans la rédaction nouvelle de l'article 108 du Code de l'administration communale, rédaction qui de ce fait paraît annoncer le contrôle de l'autorité de tutelle, suivant l'exemple de la loi de 1791.
Le' conseil municipal étant maître d'organiser un
service facultatif dau&amp; la commune, faut-il admettre,

447

�comme la loi de 1791 l'avait fait (13), qu'il puisse procéder à cette organisation dans les conditions qui lui
paraissent sinon les meilleures du moins les moins onéreuses et que, par exemple, plusieurs communes puissent avoir un même garde chanlpêtre en commun? Sans
doute les dépenses afférentes au traitement du garde
.champêtre peuvent-elles être pour beaucoup de petites
communes pauvres une charge trop lourde, mais cependant accepter que plusieurs communes puissent avo.!r
un même garde champêtre en commun c'est ~ller à l'encontre et de l'intention et de la volonté du législateur.
En effet, en conférant à toute commune la faculté d'avoir
un garde champêtre le législateur de 1884, non seulement a entendu ne pas imposer cette dépense à toutes
les communes mais encore a éC.a rté expressément la possibilité que consacrait la loi de 1791.
Le projet du ministre de l'intérieur, Jules Simon,
reproduisait la disposition de la loi de 1791 permettant
à plusieurs communes d'avoir un m·ême garde champêtre en commun, mais cette disposition, a.cceptée par la
Chambre des Députés, fut repoussée par le Sénat adoptant le point de vue de son rapporteur, Demole, qui
déclara lors de la séance du 26 Janvier 1884 : « ... quand
plusieurs conlmunes auront le même garde champêtre,
le service de cet agent serait certainement fait dans chacune d'elles d'une façon défectueuse et incomplète. D'un
autre côté, ,conl111ent faire concorder cela avec le droit de
suspension par le Inaire et de révocation pal,~ le préfet?
Un garde pourra donc être suspendu ou révoqué dans
une conlmune et continuer son service dans une comnlune voisine ! Ce résultat bizarre nous a paru inadnlissible... ».
Cette intervention particulièrenlent fondée provoqua la disparition dans la rédaction définitIve du projet
et dans l'article 102 de la Loi municipale de la faculté
pour les COffilnunes d'avoir un garde chanlpêtre en conlmun.

(13) cf. l'article 2, section VII, titre l , de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791.
~48

�Mais voici que l'article 108, al. 3 du Code de l'administration communale dispose : « Plusieurs communes
peuvent avoir en commun un nlème garde champêtre »
et contredit sur ce point la loi de 1884. Si cette nouvelle
rédaction est le résultat d'une inadvertance des rédacteurs du décret du 22 mai 19,57 substituant l'article 108,
soit à la fois à la loi de 1791 (arti.cle 2, section VII, titre
1 cr) et à l'article 102 de la loi du 5 Avril 1884, soit seulenlent à l'article 2 de la loi de 1791 il faut le regretter (14),
non pas tellement d'ailleurs p,a rce que le décret de codification modifie l'exercice d'une liberté communale mais
surtout parce qu'il est susceptible, le cas échéant, de
placer les conseils municipaux dans un .cruel embarras
en leur donnant à choisir entre la loi et un décret !
Par ailleurs cette disposition inattendue pourrait, à
l'instar de la loi de 1791, conduire à l'obligation pour les
communes d'avoir un garde champêtre et, par conséquent, à l'extension du contrôle du représentant de l'Etat.
Dans cette hypothèse cette disposition aur.ait quant à la
liberté des communes de créer l'emploi de garde cham-pêtre la m·ême conséquence que celle entraînée par
l'inscription en dépense obligatoire du traitement afférent à cet emploi : rendre la liberté des communes de
supprimer l'emploi purement théorique.

-.

(b) La loi de 1884 décidant à son article 136-6 q ue
sont obligatoires pour les communes les dépenses des
traitements et ,a utres frais du personnel de la police
municipale et rurale ... » a apporté une importante limite aux pouvoirs des conseils municipaux, limite qui,
dans la pratique, a de très loin dépassé l'intention du
législateur.
«

,

En effet, lorsque le projet d'article 136--6 (aujourd'hui codifié à l'article 185-6 c.a.c.) vint en discussion,

(14 V. l'article 630 du décret du 22 mai 1957 et la table de
références (J.O. 2 juin 1957). Il convient également ide rappeler
que le 4 décembre 1924 A. Meunie';:' proposa de modifier l'article
102 de la loi municipale (J. O. Doc. Chamb::-e des Députés.
annexe n ° 817). Cette proposition donna lieu au rapport du 31
mars 1927 établi au nom de la Commission de l'administration générale, départeme.ntale et communale. (ibid. annexe n ° 4247).

449
29

�la Chambre des Députés, croyant déceler une contradiction entre la liberté des com'm unes d'avoir un ou
plusieurs gardes champêtres (article 102) et l'inscription en dépense obligatoire du traitement du personnel
de la police lnullicipale et rurale, supprnna les ternIes
de « police rurale» visant le traitement du garde champêtre. (15). Cependant la commission du Sénat maintint le traitement du garde champêtre parmi les dépenses obligatoires, le rapporteur Demole explicitant ainsi
sa pensée : « La commune ... est absolument libre d'avoir
ou de ne pas avoir de garde champêtre. Ce que nous
voulons dire dans la loi, c'est que quand une commune
s'est donnée un garde .c hampêtre, tant qu'elle éprouve
le besoin d'avoir cet agent dans la police municipale, tant qu'elle le conserve, tant qu'elle le garde, -elle
n'a pas la faculté de lui refuser son traitenlent. Voilà
la question telle que nous l'entendons dans la commission» (16). Les mênles explications furent données par
le rapporteur lorsque ce texte revint devant la Chambre
des Députés : « .. .il est clair que la Loi n'imposant pas
à la .commune un garde champêtre, mais lui concédant
shnplenlent la faculté d'en avoir un le jour où le conseil
municipal supprinlerait l'emploi ... la conséquence de ce
vote serait la suppression de la dépense qui cesserait
alors d'être obligatoire ». (17).
Malgré ces , explications, l'inscription parmi les
dépenses obligatoires du traitement du garde champêtre, parfaitement ,c onciliable d'un point de vue théorique
à la liberté conférée par la loi aux COlnnUll1eS, a eu pour
effet, dans la pratique, d'enlever aux COlnmunes la
liberté de supprimer l'emploi de garde champêtre _étant
donné les pouvoirs de contrôle dont dispose l'autorité
de tutelle sur le budget comnlunal, particulièrement en
ce qui concerne les dépenses obligatoires.
·1

En effet, en décidant que les traitements et autres
frais de personnel de la police municipale et rurale
constituaient des dépenses obligatoires pour les commu-

(15) V. séance du 5 novembre 1883 ; Morgand, op: cit. p. 829.
(16 V. séance du 14 février 1884. Morgand ibid.
(17) Réponse ,du rapporteur à la question d~ M. Roy de ~oulay,
séance du 24 mars 18~4:.
'
4~O

�nes (18), le législateur de 1884 a fait tomber sous le coup
de l'article 68-6 de la loi de 1884 (articles 47-6 et 10 du
c.a ..c) (19) la délibération du conseil municipal portant
suppression de l'emploi de garde chalnpêtre. Autrement
dit, la loi de 1884 en inscrivant parmi les dépenses obligatoires de la commune le tr.aitement du garde champê·
tre a, en même temps classé la délibération supprimant
l'emploi de garde champêtre parmi les délibérations
qui ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées
par l'autorité supérieure et a soumis la liberté du conseil municipal de supprimer l'emploi à l'approbation de
l'autorité de tutelle.
Ainsi alors que les conUllunes, conformément à la
volonté du législateur, pouvaient revendiquer le droit de
supprinler l'emploi, en ·refusant généralement de voter
les crédits afférents au traitement du garde champ,être,
l'autorité de tutelle, pensant déceler dans ,c e refus une
révocation qu'elle était seule habilitée à prononcer était
fondée (articles 42-2 et 44 c.a.c.) à déclarer nulle de droH
- la suppression d'emploi pour sanctionner .c e détournement de pouvoir (Cons. d'Etat, Bouet 7-1-1927 R. 20) et
à proCléder à l'inscription d'office du tr.aitement du
garde champêtre (article 149 devenu l'article 179 c.a.c.)
en pourvoyant, le cas échéant, à l'insuffisance des ressources de la commune.
S'agissant pour les communes de défendre une
liberté, s'agissant pour l'autorité de tutelle de protéger
le garde champêtre et de le soustraire aux jalousies locales, la Loi municipale avait ouvert la voie à une série
de conflits inévitables entre les conseils municipaux agités et le représentant de l'Etat volontiers soupçonneux.
C'est ainsi que le 21 juin 1884 le Ministre de l'Intérieur,
ayant estimé que l'article 102 (20)1 ne donnait aux .con-

(18) cf. les a:-ticles 185-6° et 478 - 2 c.a.c.
(19) L'article 47 - 6 c.a.c. a été modifié par l'Ordonnance du 5
janvier 1959 (J.O. 6 janvier) }X&gt;rtant mesures de décentralisation
et de simplification concernant l'administration communale.
(20): Dépêche du ministre de l'Intérieur au préfet du Tarn-etGaronne du 21 juin 1884. Morgand, op. cit. ; :p. 831.

451

�seils lllunicip.çlux la faculté de supprÏnler l'emploi de
garde champêtre qu'en cas de vacance' seulement, dut,
en raison des protestations des comnlunes, ordonner le
renvoi devant la section de l'Intérieur du Conseil d'Etat
appelée à exprimer son avis sur les points suivants :
1 ° Le conseil lllunicipai peut-il à toute époque, et
lorsqu'il le juge à propos, supprimer l'emploi de garde
champêtre, ou bien ne peut-il exercer cette fa.culté qu'en
cas de vacance par suite de démission, décès, ou révocation du garde en fonctions?
2° Le droit du conseil municipal est-il absolu en ce
sens que la suppression d'elllploi pourrait être motivée,
non seulement sur l'intérêt de la conlmune, mais encore
sur des considérations qui viseraient la personne du
garde et qui donneraient en fait à la lllesure le caractère d'une véritable révocation?

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3° N'appartiendrait-il pas au préfet, dans le cas de
suppression d'enlploi prononcée en dehors d'une vacance
ou dirigée contre le garde, d'annuler la délibération en
vertu des articles 63-65 et 102 de la loi du 5 Avril
1884 ? (21).

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1

L'avis du Conseil d'Etat du 30 Juillet 1884 a confinllé
les prétentions légalement fondées des autorités municipales et de tutelle et a précisé les limites de leurs
attributions respectives.
S'il appartient au conseil municipal, à toute époque,
sans attendre qu'il ne se produise de vacance, de supprimer l'emploi de garde champ,être, l'exercice de cette
faculté ne doit pas être entaché d'incompétence ou d'excès de pouvoir mais reposer sur des motifs d'utilité
publique, par exemple, des raisons d'èconomie. Toutefois le Conseil d'Etat, considérant que le traitement du
garde chanlpêtre figure au nOlllbre des dépenses obligatoires, dépenses que le conseil municipal ne saurait
modifier .a près l'approbation du budget, a estimé « que
la délibération portant suppression de l'emploi de garde

(21) ISi. Avis du Conseil d'Etat, 30 juillet 1884
L. p. 244.

452

.4" . ......

Sirey 1887.

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chanlp~tre nc pourrait avoir d;effet qu'après l'expiration dc l'exercice pendant tout le cours duquel la
dépense est obligatoire en vertu de l'article 136-6 »,
aj outant une limite tenlporaire au droit du conseil municipal de suppruller « à toute époque » le « poste de
garde champêt. ·~ » (21 bis).

Cet avis a inspiré depuis 1884 la jurisprudence du
Conseil d'Etat appelé à trancher les conflits permanents
des con11llunes et de l'Etat à propos des gardes champêtres. Il réslilte de cette jurisprudence que le Conseil
d'Etat pour apprécier la légalité des décisions de l'autorité de tutelle, prises en vertu des articles 63-65 de la
Loi muni.cipale recherche si les délibérations des conseils
municipaux portant suppression de l'emploi de garde
champêtre sont entachées soit d'incompétence, soit de
détournement de pouvoir.
L'empiètement de fonction est cependant peu fréquent, les délibérations révélant une révocation non
déguisée étant d'autant plus rares (~~) que la suppression d'emploi du garde chanlpêtre, presque toujours
implicite, résulte du refus de voter le traitement de cet
agent. Dès lors la suppression d'emploi ne peut être
qu'une révocation déguisée qui conduit le juge à rechercher si la délibération en cause est une mesure d'économie dictée par des motifs d'utilité publique (23) ou si,
au contraire, cette délibération motivée par des considéra tions de personne, a pour but caché de révoquer le
garde champêtre (24).

.... .....
~

A cet égard il convient de souligner que l'incompé-

(21 bis) Le Conseil ,d'Etat a admis qu'après a.voir approuvé
sans modification le budget ,d'une commune supprimant l'emploi dé
garde champêtre le préfet ne pouvait pas ultérieurement inscrire
d'office le crédit afférent au traitement du gaTde champêtre; Cons.
d'Etat, 7 aoftt 1897 Commune de Porto-Vecchio et 22 février 1901,
Commune ide Monticello, notes Hauriou, op. cit. 1.274.
(22) (~ons. d'Etat 6 janvier 1888. Commune de Charnoiville, S.
1889, 3, 62 et 20 avril 1888 Commune de Ploërmel. S. 1890, 3, 27.
(23) Cons. d'Etat, 6 janvier 1888, -précité (cf. les arrêts cités
par Morgand p. 832 op. cit. J et 8 février 1930 Ques, 156.
(24) Cons. d'Etat, 7 janvier 1927, Bouet, 20 ; 24 juillet 1930
Delalande 780.

453

�teIice he . peut être ~tabHc que SI la déllb~ratl011 du
conseil municipal est, en fait, une révocation : si la délibération est entàchée de détournenlent de pouvoir. L'enquète du juge est (particulièrement :diftïcile car s..til
n'appartient pas au conseil municipal de révoquer le
gante champêtre, il lui appartient de fixer son traiteluent et, notamment, de le réduire. Dans le cas d' une
réctuchon de traiteluent, nleSUl'e &lt;fécollOluie ou,
aussi bien, moyen de provoquer une démission, il est
malaisé d 'établir s'il s'agit d'une révocation déguisée que
l'autorité de tutelle était fondée à déclarer nulle de droit,
s'il y a traude à la loi (25).

1

. "·1

De toute manière, et quelle que puisse être pour l~
juge la difficulté de tenir la balance égale entre deux
pouvoirs rivaux et concurrents, il est essentiel de souli~
gner qu'à l'occasion de ces conflits permanents les pouvoirs que l'autorité de tutelle tient des articles 42 ct
44 c.a.c. placent les communes dans la position défavorable de demandeur à l'instance qu'elles peuvent engager à fin d'annulation de la décision de l'autorité de
tutelle. Dans la pratique, contrairement à la volonté et
aux intentions du législateur, il y a là un obsta,c le permanent à la liberté des communes de supprimer rem·
ploi de garde champêtre, voire même, de "rixer le traitement de cet agent. Finalement, en conséquence de la
volonté de soustraire le garde chanlpêtre à l'arbitraire
présumé des communes, la tutelle fait place à la coadministration et selon l'expression du doyen Hauriou,
« plane l'idée d'un accord ». Cet accord la Loi luunicipale n'avait pas entendu l'organiser entre l'autorité de
tutelle et le conseil municip.al. Elle l'avait seulement
prévu entre l'autorité de tutelle et le maire.

(25) Cons œEtat ! 7 décembre 1888 Communé de M.arcillacLanville, S. 1890-3-68 et 1er juillet 1892 Commune de Quarante.
M. Hauriou op. cit. 1.373 : « Considérant qu'il n'est pas établi pa:l'instruction que, dans les circonstances où le co.nseil municipal a
décidé que le traitement du garde champêtre (serait réduit), sa
délibération puisse être 'r éputée porter atteinte à l'exercice du
droit de révocation réservé au préfet.... })
.
454

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La Pol'lJe du Conlr6ie exercé pal'
tuteLLe sur les attributions du maiTe.

Ji aulol'ild de

L'article 102 de la Loi du 5 Avril 1884, n'ayant plus
sur ce point au mênle degré à composer avec le principe d'une liberté, avait organisé un contrôle plus étroît
des pouvoirs du nlaire par l'autorité de tutelle. Les dispositions de ,c et article, relatives au titulaire de l'emploi
c:r éé par le conseil municipal et intéressant l'accès à la
fonction de garde champëtre et l'exercice des ' mesures
hiérarchiques ou disciplinaires, avaient en effet, dans le
souci évident de protéger le garde ,champêtre, soumis la
nonlination de cet agent à l'.agrément dû préfet ou du
sous-préfet et décidé que le préfet ou le sous-préfet (D-L;) Novelllbre 1926) pouvaient seuls le révoquer. Ces dispositions, dérogatoü:es au droit commun, ont été codi·
fiées aux articles 591 et ,592 du code de l'administration
COll1111unale. Toutefois, la codification entreprise en 1957
a dû tenir cOlllpte de la législation intervenue depuis
1884 et notamment des lois ùu 12 mars 1930 et du 28
avril 1952 destinées à donner des garanties de stabilité
au personnel des' collectivités locales.
Contre toute attente, puisqu'aussi bien les pouvoirs
de l'autorité de tutelle consacrés par les articles 102 de
la Loi municipale visaient à assurer la stabilité du
garde champêtre, la difficile conj ugaison des dispositions statutaires spéciales applicables aux agents des
COlumunes (article 477 et suivants du c.a.c) a bouleversé
la portée du contrôle que le législateur avait entendu
faire peser sur les pouvoirs du maire. Désormais non
seulenlellt le contrôle de l'autorité de tutelle s'étend à la
nomination du garde champêtre (a) mais surtout, la
suspension prononcée par le maire cessant d'être une
sanction disciplinaire et la révocation prononcée par
l'administration préfectorale ne donnant pas lieu à
comparution devant un conseil de discipline, le partage
de cOlupétences au terme de la législation nouvelle fait
perdre au garde champêtre le bénéfice des garanties
disciplinaires reconnues aux autres agents de la commune (b).
(a) Alors que la loi de 1837 faisait obligation au
maire de soumettre la nomination du garde champêtre
455

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au conseIl 11lulücipai el que le d6crel du ~J Mar~ i852
avait confié cette nomination au préfet, la loi du 5 Avril
1884 (article 591 c.a.c.) décide : « Les gardes chan1pêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés et cOlnmissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu ».
La nomination par le maire du garde champêtrè
illustre la règle selon laquelle le maire, chef de l'administration municipale, nomme à tous les emplois con1munaux (article 88 L. 5 Avril 1884 ; article 500 c.a.c.).
Mais s'il appartient au m aire seul de nonlll1er à de tels
emplois, ce pouvoir, gage de l'indépendance du maire ft
l'égard du conseil municipal et du représentant de l'Etat,
est soumis en ce qui concerne la nomination du garde
champêtre à certaines restrictions.
Les prelnières de ces restrictions sont relatives aux
conditions d'accès à l'en1ploi de garde champêtre. Aux
conditions générales établies par l'article 501 c.a ..c, l'article 591 ajoute certaines conditions spéciales applicables
au garde champêtre : C01l1me tous les agents de la
commune, le garde champêtre doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, être de bonne
moralité, âgé d'au lnoins vingt cinq ans (27) et être apte
à remplir l'emploi. En outre, les articles 33/2 et 34/2 de
la Loi municipale (articles 254/2 et 258/2 du Code élector.al) déclarant inéligibles les agents de police dans le
ressort où ils exercent leurs fonctions et prononçant
l'incompatibilité de fonctions de conseiller municipal
avec celles d'agent de police, le maire ne saurait nommer garde champêtre un conseiller municipal (28).
A ces conditions limitant le choix du maire, le législateur en a jouté une autre bien plus importante qui

(27): Uné cî~culàire du Mînistrê de l'Intérieur du 10 juin 1898
recommande que les gar&lt;1e'3 champêtres ne s'adonnent à 'a ucun
'c ommerce de nature à affaiblir la surveillance .dont ils sont chargéH
ou à compromettre leur autorité : il leur est défèndu particuliè
rement de tenir auberge ou cabaret. cf. rep. Dalloz, loc. cit et H.
Signorel op. cit. p; 17 sq.
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456

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déroge au pouvoIr ptopl'C du lualre de non1rllér i:i -tous
les emploisconlmunaux. En effet, alors que le conseil
municipal ne peut prendre aucune décision concernant
la nomination du garde chalnpêtre dans le poste qu'il a
,c réé, il résulte des dispositions statutaires spéciales
applicables au garde champêtre que la nomination de
cet agent n'est parfaite qu'après avoir obtenu fagréInent du représentant de l'Etat (art. 591 c.a.c). L'agrément qu'il appartient ainsi au sous-préfet ou au préfet
de donner à ia nomination du garde champêtre permet
au représentant de l'Etat, chargé d'attribuer les fonctions
de garde champêtre, d'exercer un contrôle étroit sur le
pouvoir du maire" en refusant d'agréer et de conl111issionner le garde nommé. Ce contrôle est important non
seulement parce que le préfet peut, le cas échéant,
réduire à néant, directement le droit du maire et, indirectement, la volonté du conseil municipal d'avoir un
garde champêtre, mais surtout par ce que d'une part, il
intervient à l'occasion d'un arrêté de nomination et
parce que, d'autre part l'agrément doit être exprès.
L'arrêté du maire portant nomination à l'emploi de
garde champêtre échappe au droit commun des arrêtés
de nomination aux emplois communaux « qu'aucune
disposition de la loi ne soumet au contrôle du préfet»
(29). Cependant le contrôle qui pèse sur l'arrêté du
maire, en vertu d'un droit spécial, découle de l'agrément
du sous-préfet à la nomination et non pas des dispositions de l'.article 82 c.a.c. (article 95 de la loi de 1884).
En effet, l'arrêté de nomination du garde champêtre n'est pas au nombre de ,c eux dont le préfet peut, cn
application de l',a rticle 82 c.a.c., prononcer l'annulation
où suspendre l'exécution, mais en refusant d'agréer le
garde chalnpêtre, le représentant de l'Etat rend inopérant l'arrêté du maire. Dans la pratique, le refus d'agréer
un garde champêtre dispense l'autorité de tutelle de
déférer au juge aux fins d'annulation l'arrêté de nomi-

(29) Cons. d'Etat 24 nOVerr1b~è 1911 l~o1nrr1Unè de Saint-Blan..
c.ard précisant et limitant la. portée de l'article 92, 1 de la loi du
5 avril 1884 (article 82, 1 c.a..c.) 'a ux arrêtés pris en application
de l'article 94 (81. c.a.c.). M. Hauriou op. cit. 1-369 (Maire de
Rennes) et 2-692.
.

457

�hatl6a eL lui rCCOllIitüi Un très large poü voir dlscn~­
tionnaire. Au surplus, aucune disposition de la loi ne
faisant obligation au représentant de l'Etat de motiver
son refus d'agrément (30), il incombe au maire ou au
garde chalnpêtre de saisir le juge à fin de vérifier si
l'arrêté préfectoral portant refus d'agrélnent n'est pas
entaché de détournement de pouvoir (31). Or « si le
fantôme des actes discrétionnaires n 'est plus un nlort
qu'il faut tuer» il n'en delneure pas lnoins, malgré les
développements récents sur ce point de la jurisprudence
du Conseil d'Etat, que le juge ne peut exercer son contrôle que si le deulandeur peut étayer la véracité de ses
alléga tions par un enselnble de présomptions sérieuses
(32). A cet égard le contrôle par le juge du refus opposé
par le préfet dépend du point de savoir si ce dernier
oubliant son pouvoir discrétionnaire a fait ünprudemlnent connaître les nloti1's de sa décision. Dès lors, mênle
si le garde 'chanlpêtre n'est pas candidat à rEcole nationale d'adlninistration il doit faire preuve de philosophie
en face du refus d'agréelnent conlme aussi en face du
silence du représentant de l'Etat.
Assurénlent l'article 591 c.u.c. dispose : « Le -préfet
ou le sous-préfet doit faire connaître son agrément ou
son refus d'agréer dans le délai d'un nlois », nlais il
faut se garder d'en conclure, si dans ,c e délai le préfet
ou le sous-préfet n'a pas opposé de refus, que ce silence
puisse être considéré comme un agrément à la nOlnination du garde champêtre. En effet, à l'agrément est liée
la cOlnnlission du garde champêtre: en agréant le garde
champêtre le sous-préfet ou le préfet l'investit de ses
fonctions. Par conséquent le silence de l'administration
préfectorale l,le saurait investir le garde champêtre de

"

(30) Cons. d'Etat 13 février 1914, Cerati, 182,
(31) Dans l'arrêt Cerati, postérieur à l',a ;:rêt Grazietti (Cons.
d'Etat 31 janvier 1902, M. Hauriou, 2-182), le IC'onseil d'Etat a
considéré « qu'aucune :disposition législative ne faisant obligation
au préfet de motiver un refus d'agrément, le garde champêtre
n'était pas fondé à soutenir que ce refus était entaché ' d"excès de
pouvoir ».
(32) cf. M. Hauriou op. dt. 2-184 et Cons. d'Etat 28 mai 1954,
Conel. Letourneu: G. A. (2me éd.) 382 ; 21 décembre 1960 Serra et
Vic at-Blanc, b. 1961-J. 421 note R. Chapus.
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458

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1

Ses fondIons: !lue sauraIt y ayolr d iagréllwut lactte. La
circulaire du lVlillistre de l'Intérieur du 15 mai 1884 avait
admis une solution contraire, lllais dans un avis du 0
nlars 1889 le Conseil d'Etat a estimé que si « le préfet ou
le, passé le délai d'un niois, doit être considéré COlllnlC
nlois son agrément ou son refus d'agréer un garde chalnpêtre, la loi qui a prescrit ce délai, n'ayant attaché aucune sanction à sOli inobservation, le garde champêtre
nommé par le Inaire nel doit pas être considéré coninle
régulièrenlent investi de ses fonctions » (33). Il résulte
de cet avis que le silence de l'administration préfectorale, passé le délai d'un llloir, doit ètI'e eonsidéré comme
une modalité du refuSt d'agréer et de commissionner le
garde champêtre nOIllmé par le maire. Dans ce cas encore le juge ne pourra exercer son contrôle sur ce refus
implicite d'agrément que si un lllembre « irresponsabk
et non identifié» de l'administration préfectorale a fait
part au garde chanlpêtre d'un soupçon d'éthylisme.
Pris entre le pouvoir de nOlllination du maire et
_ l'agrélllent du sous-préfet ou du préfet, le garde champêtre est finalement à la merci de celui-ci. En fait,
l'agrément devient acquiescement à la nomination · du
garde challlpêtre choisi par le nlaire et moyen de pres.sion que le législateur n'avait pas prévu. Le droit
d'agréer et de conlnlissionner prévu par la loi de 188Ll
correspond au droit d'investir le· garde .champêtre de ses
fonctions; il est étranger à la stabilité et à la protection
du garde chanlpêtre. Cette protection de la personne de
garde champêtre le législateur av.ait cru l'assurer en précisant l'étendue des mesures disciplinaires qu'il appartient respectivement au maire et à l'autorité de tutelle
de prendre à l'encontre du garde champêtre.

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(b) Reprenant les dispositions de l'article 102 de la
loi du 5 avril 1884 l'article 592 c.a.c. dispose: « Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire. La
suspension ne· peut durer plus d'un mois. Le préfet
(1884) ou le sous-préfet (D. L. 5 Novembre 1926) seuls

(33) Cf. H. SignoreI, op. dt. p. 23. A tort L. Mo:-gand c.onsidère le silence du préfet ou du sous-préfet comme un agrément
(Op. cit. page 666).
459

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�peuvent les l'~voquer». Cette ciisposition Jest1n~e ~ sous-

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traire le garde champêtre aux caprices du lnaire et à assurer son inùépendance et sa stabilité, déroge à l'article
500 c.a.c. (article 88 L. 1884) donnant au maire en même
temps que le droit de nommer à tous les emplois communaux celui ùe suspendre et de révoquer les titulaires
de ces emplois. Toutefois, compte tenu de, la législation
intervenue depuis 1884 pour donner aux fonctionnaires
comnlunaux des garanties de stabilité, l'article 592, dans
l'ensemble des dispositions du Code de l'administration
communale, est loin d'avoir la portée de l'article 102 de
la loi municipale. Cela à tel point que le partage des
compétences organisé -en 1884 en matière de suspension
et de révocation du garde champêtre a perdu son sens
premier.

Jo;

En limitant le droit du maire de suspendre le garde
champêtre, le législateur de IBM manifestait sa volonté
d'accorder à cet agent une protection spéciale qui soit
à nlême de le soustraire à l'arbitraire sans cependant
priver le maire de prendre à son encontre toute mesure
disciplinaire. En 1884, comme la révocation prononcée
par le préfet, la suspension est une sanction que le
luaire peut prendre à l'égard du garde chanlpêtre pour
une durée inférieure ou égale à un mois.

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Dans l'exercice de ce pouvoir disciplinaire le lnaire
agit indépendamment du préfet qui ne peut annuler en
application de l'article 95 (82 c.a.c.) les arrêtés frappant
de sanctions disciplinaires le garde (champêftt'e (34).
L'arrêté de suspension, susceptible de faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir, doit être pris en vue
d'assurer le bon fonctionnement du service (35). En
outre la jurisprudence a admis, avant l'article 535 c.a.c.,
que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 était applica-

(34) V. Cons. d'Etat 13 juillet 1883, Maire de la ville de Bourges, S. 1885, 3, 42 ; 8 avril 1892, ville de Rennes S. i894, 3, 17 ;
17 novembre 1893, 24 juillet 1929 Commune d'Echenoz-Ie-Sec, 806.
(35) V. Cons. d'Etat 16 novembre 1900 D.P. 1902, 3, 10; 14 Janvier 1910 D. P. 1911, 3, 126 ; 2 aoftt 1918, 801 ; 5 décembre 1919,
889 ; 27 février 1929, 247.

460

�ble aux mesures de suspension du garde champêtre qui
devait être à même de prendre communication de son
dossier avant d'être l'objet de cette mesure discipH!..
na ire (36). Par ailleurs la loi du 12 mars 1930, énonçant
les peines que peut prononcer le maire, a confirmé le
caractère de mesure disciplinaire de la suspension que
désormais le maire ne peut décider qu'après avis motivé
d'un conseil de discipline (37). De la sorte la loi et la
jurisprudence avaient affermi la stabilité du garde
champêtre en le faisant bénéficier de garanties discipli'"
naires et en veillant à ce que le maire n'excède pas ses
pouvoirs et ne le frappe, par exemple, d'une révocation
déguisée en prolongeant indéfiniment. de mois en mois,
la mesure disciplinaire que constitue la suspension dans
la loi de 1884 (38).
Depuis lors l'article 592 c.a.c. reprenant la disposition de l'article 102 de la Loi lllunicipale a codifié les
compétences respectives du maire et des préfet et souspréfet concernant les mesures disciplinaires de suspension et de révocation dont ils peuvent frapper le garde
champêtre. Mais, en même temps ont été .c odliiées les
dispositions relatives aux garanties disciplinaires dont
bnéficie le personnel comnlunal, notmnment celles prévues par la loi du 28 Avril 1952. COlTIlne par le passé
(Cons. d'Etat 24 Mai 1933, précité), les dispositions statutaires spéciales applicables au garde champêtre doivent ·être combinées avec les garanties disciplinaires'
applicables au personnel communal dont bénéficie le
garde champêtre. A cet égard il convient de souligner
que, dans l'hypothèse où la suspension n'est plus une
sanction disciplinaire mais une mesure provisoire

(36) Par exemple : Cons. d'Etat 5 .décembre 1929, 1072 ; 26
févrie-:- 1930, 211.
(37) Loi du 12 mars 1930 (5) : « Les peines comportant... la
suspension ou la rév'Ocation .ne peuvent être prononcées par le
maire qu'après avis motivé d'un c.onseil de discipltne, le maire et
l'intéressé entendus 'Ou dûment appelés ... »
(38) Cons. d'Etat 8 avril 1892, Commune de Montflaquin, M.
Hauriou, op. cit. 1-369 ; 23 juillet 1909 et 22 juillet 1910, Fabrègues, ibid. 2, 397 (&lt;&lt; Considérant qu'en prononçant par les arrêtés
attaqués cette mesure discipIinai:-e.... » ) ; 30 janvier 1919, Agremont, 107 ; 24; mai 1933 Tarcens ; 26 décembre 1953 Be.nnetière,
1927 ; 31 janvier 1954, Fabre, 145 ; 15 juillet 1958, Bonnani A. J.
D. A . 1958, 2, 446.

461

�prÎse dans l'intérêt du service, le garde champêtre
perd la garantie de stabilité prévue par la Loi ITIunicipale ' limitant à un Inois la durée de la suspension
prononcée par le lnaire COlnme il perd le bénéfice des
garanties disciplinaires lorsqu'il est révoqué par l'adlninistration préfectorale.

"1

l

En effet, aux termes de l'article 52-1 c.a.c (modifié
par l'article 5 du D. 12 Août 1959) la suspension n'est
pas une mesure disciplinaire mais une mesure provisoire prise par le nlaire dans l'intérêt du service en
attendant les résultats de la procédure disciplinaire en
cas de faute grave cOlnu1ise par l'agent. Par conséquent '
lorsqu'un lnaire décide de suspendre un garde ,champêtre, les dispositions du personnel comlnunal ne dérogeant pas (article 477 c.a.(',) aux dispositions législatives
spéciales, ne convient-il pas d'envisager si cette suspension est la mesure disciplinaire prévue à l'article 592
sans autre garantie pour le garde chmnpêtre que celle
de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 (article 595 c.a.c)
ou la n1eSlue provisoire de l'article 5 du décret du 12
août 1959 ? La suspension, n1esure disciplinaire, ne peut
excéder un Inois (article 592 c.a.c.) lnais elle peut inter"enir .a près une suspension, nlesure provisoire préalable,
prise en attendant les résultats de la procédure disciplinaire. C'est cette solution que la jurisprudence du Conseil d'Etat a adopté le 4 Mars 1960 en considérant que
« ... si sous le régime de la loi du 29 Avril 1952 le maire
ne peut prononcer &lt;le suspension à titre de sanction disciplinaire ... en vertu de l'article 38 de la loi du 28 Avril
1952... (article 531 n10d. D. 12 Août 1959) ... la suspension
d'un agent cOlnmunal peut être prononcée en cas de
faute grave et cette règle est applicable il la suspensi.on
d'un garde champêtre prescrite par le Iuaire par application de l'article 102 de la loi du 5 avril 1884 » (article
592 c.a.c.) (39). Cependant après avoir expressément dis-

(39) Cf. Cons. d'Etat, sect. 4 mars 1960 (jommune de Lubersac, 167. Ne figurent pas dans la rédaction de l'arrêt des termes
entre parenthèses renvoyant aux dispositions du code ..de l"adminjstration communale. L'article 592 c.a.c. est ainsi rédigé : « Les
,!"ar.des champêt:'es peuvent être suspendus par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois ... ». L'arrêt du 4 mars 1960
considère cette dernière proposition comme éta,nt abrogée,

462

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tingué. la suspension mesure disciplinaire, par application de 'artice 102 de la Loi Illunicipale, de la suspension
préalable, en vertu de l'article 38 de la loi de 1952, l'arrêt
la supprinle : « ... considérant enfin, que, les conditions
dans lesquelles un maire peut prononcer la suspension
dans l'intéfiêt du servi.ce d'un garde champêtre étant
déterminées par l'article 38 de la loi du 28 Avril 1952,
les dispositions de l'article 102 de la loi du 5 Avril 1884
en vertu desquelles le nlaire ne peut suspendre un garde
champêtre pour un durée supérieure à un mois, doivent être regardées comlne ayant été abrogées par le
dit article 38 ».

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Sans doute, COllllue il ressort de la jurisprudence, la
suspension par le maire du garde chanlpètre, mesure
disciplinaire ou préalable, doit être 1110tivée dans les
deux hypothèses par l'intérêt du service. Sans doute
l'arrêt du 4 nlars 1960 a-t-il entendu simplifier la
matière, mais il est permis de se denlander tant il est
évident que la IÎlnite d'un mois apportée au pouvoir du
_maire de suspendre à titre de sanction disciplinaire le
garde chanlpêtre n'affecte en rien les conditions du
pouvoir de suspension que le maire tient de l'article
5 du Décret du 12 août 1959, si cette solution est utile
pour les conséquences qu'elle emporte.

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...

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".

En effet, si les dispositions de l'article 592 en vertu
desquelles le maire ne peut pas suspendre un garde
champêtre pour une durée supérieure à un nlois doivent
·être considérées COlnme abrogées, le maire peut désornlais en application des dispositions non abrogées de
l'article 592, suspendre le garde champêtre pour une
période de temps indéterminée, surtout si le garde champêtre non titularisé dans un emploi à temps conlplet est
sounlis aux seules dispositions de l'article 592 c.a.c. !
Dès lors que, selon le rédaction même de l'arrêt, la
suspension provisoire coexiste avec la suspension mesure
disciplinaire à laquelle elle est applicable, le contrôle
du juge éprouvera des difficutés nouvelles pour s'exercer. Informés de cette jurisprudence les mair'e s ne manqueront pas à l'occasion de suspendre pour longtemps
les gardes champêtres qui ne sont pas de leurs amis :
de les révoquer en se fondant sur les dispositions non
abrogées de l'article 592, Et ils auront be.a u jeu de le
463

�faire car cette jurisprudence n'autorise pas seulement
la révocation déguisée des gardes chanlpêtres, elle pernlet en outre, dernière conséquence mais non la moindre, de suspendre un garde champêtre à titre de sanction en privant l'intéressé des garanties disciplinaires
autres que celles accordées au personnel communal par
l'article 65 de la loi du 22 Avril 1905 (article 535 c.a.c).
Sous le régiIne des articles 524 et 528 c.a.c. le maire
ne peut pas prononcer de suspension à titre disciplinaire,
cette sanction ne figurant pas au nOlllDre des sanctions
applicables au personnel comnlunal prises après avis
lTIotivé du conseil de discipline. Il en résulte que l~
garde chalnpêtre frappé d'une mesure de suspension en
application des dispositions de l'article 592 n'est pas
fondé à demander l'annulation de l'arr,êté du maire pris
sans consulter le conseil de discipline, le bénéfice de
cette garantie accordée par l'article 88 de la loi municip.a le (mod. L. 12 Mars 1930) ) ayant été suppriIné par
l'article 38 de la loi du 28 Avri~ 1952 ( article 531 c.a.·c
D. 12 oût 1959 art. 5 (40).

.- j

,

Une telle conséquence résultant de la conlbinaison
des textes destinés à donner des garanties de stabilité
aux agents des conlnlunes est d'autant plus surprenante
que dans le cas de suspension préalable le maire doît
aviser le président du conseil de discipline convoqu6
dans le nlois qui suit (article 5 D. 12 Août 1959). Cependant cette conséquence rejoint celle qui découle de la
jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux garanties
dont « bénéficie » le garde champêtre frappé d"une
111esure de révocation.
L'article 532 c.a.c décidant que le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité ayant pou-

(40) Cons. d'Etat, Commune de Lubersac, précité. L'article
612, 1 c.a.c. avait repris et reproduit l'article 95 de la loi du 28
av:il 1952. Comp. (;ons. d'Etat 7 novembre 1956, Pons, 421. Antérieurement la jurisprudence du Conseil d'Etat avait adl11is que le
droit du maire de suspendre un garde champêtre devait être combiné avec l'obligation de déférer au conseil de disc.ipline intercommu.nal les fonctionnaires municipau.x en vue de leur suspension
disciplinaire (24 mai 1933, Tarcens, précité).

4'-4

�voir disciplinaire fait perdre au garde champêtre je
droit de demander sa comparution devant le conseil
de discipline. En effet, s'agissant d'une mesure de révocation que l'administration préfectorale peut seule pro··
noncer non seulement les conseils de discipline communal ou intercommunal ne peuvent être saisis mais encore
le conseil de discipline dép.a rtemental ne peut pas l'être
davantage, la compétence de ce .c onseil étant limitée au
cas où le maire e.st investi du pouvoir de révocation à
l'égard d'un agent municipal. Le maire n'étant pas
investi d'un tel pouvoir à l'égard du garde champoêtre, la
Haute Assemblée a considéré que cet agent municipal
« ... que ni peut être révoqué que par le préfet ou le
sous-préfet ne pouvait utilement demander sa comp,a rution devant le conseil de discipline départemental » (41».
.
Finalement, le partage des compétences de l'administration préfectorale et de l'administration municipale
a donc pour conséquence d'altérer le statut du garde
- champêtre, conséquence aggravée p.a r la difficile conjonction des dispositions statutaires spéciales et du statut du personnel communal cependant élaborées pour
donner des garanties de stabilité aux agents des communes et plus spécialement soustraire le garde champêtre au jeu des rivalités locales.
• ....... , 1

Cette dégradation du statut du garde champêtre
qui ,a ffecte les pouvoirs des autorités municipales et
l'indépendance du garde champêtre, est contrair e à la
volonté du législateur de 1884 et, surtout, à l'idée œautonomie communale. Au surplus, cette dégradation étant
la conséquence du partage des compétences initialement
prévues pour concilier une liberté communale et les
fonctions de police du garde champêtre n'y-a-t-il pas
lieu de penser que la dégradation du statut du garde
champêtre, agent communal, aît entraîné celle de ses
fonctions?

(41) V. Cons. ;d'Etat 4 juillet 1958. Préfet de l'Aube, R.P.D.A.
19t18 n° 326.

465

30

�DEUXIEME PARTIE

Le Garde Champêtre est investi

d'une missi on de police

~

..

",,:.

.

.J

En qualité d'agent con1nlunal Je garde champêtre
exerce de nombreuses fonctions que la l.oi n'a d'ailleurs
pas toutes prévues. Auxiliaire et subordonné immédiat
du maire, le garde champêtre doit exécuter les ordres
qu'il reçoit : transn1ettre les dépêches urgentes, porter
un pli à l'un, une convocation à l'autre, assurer une liaison constante entre le secrétaire de mairie et le maire
quand il n'est pas lui-même le secrétaire de mairie. Ces
humbles et menues fonctions autrefois prévues par un
édit faisant obligation au garde champêtre « '" de se
rendre dans les maisons des maires toutes les fois qu'ils
les y manderont, pour y recevoir les ordres qu'ils auront
à leur donner ... » (42) ne figurent pas au nombre des
fonctions énumérées par la loi municipale ou le code de
l'administration communale. Toutefois', le garde champêtre ne saurait se soustraire à l'exécution de ces fonctions suffisantes le plus souvent à épuiser son emploi du
temps mais impropres .c ependant à rendre compte de la
mission essentielle qui l'élève parfois à l'égal du maire.

(42) Edit de décembre 1706. Rec. Gén. des Anc. lois. f::'anç.,
Isambert, Decrusy, Taillandier, tom~ XX p. 500 (a::-t. 24).

466

;:" ;"

�\

..

C'est en effet aux seules fonctions de police du
garde champêtre que se réfèrent les dispositions du code
de l'administration communale reprenant sur .c e point
les lois du 28 Septembre-6 Octobre 1791 et du 5 Avril
1884 (43). Les fonctions de police dévolues par ces lois au
garde champêtre sont des fonctions de police judiciaire
et des fonctions de police administrative, ces fonctions
étant largement étendues par un grand nombre de lois à
des matières spéciales. Au terme de ces fonctions le
garde champêtre doit veiller à la conservation des propriétés rurales, à l'observation des règlements et arrêtés
destinés à assurer le bon ordre dans la commune et Il
doit constater les délits et contraventions de police
rurale et les contraventions de police municipale. Un
tel cumul de fonctions de police dans la personne du
garde champêtre, cumul qui met en cause les distinctions devenues traditionnelles mais souvent délicates à
établir de la police judiciaire et de la police administrative, de la police administrative générale et des polices administratives spéciales, des autorités et des personnels de police administrative, des officiers et des
agents de police judiciaire, suffirait à lui seul à souligner l'importance de la question du garde champêtre.
Cependant la diversité des activités auxquelles a donné
lieu la dualité des fonctions de police du garde champêtre a eu pour conséquence de mettre cet agent communal dans l'impossibilité matérielle d'exercer en
même temps et d'une manière satisfais.ante ses fonctions de police administrative et de police judicaire.
Par la force même des choses le trait le plus marquant des fonctions de police du garde champêtre réside
dans leur dégradation continue encore accentuée depuis
que le service de police n'·a pparaît plus comme devant
constituer un service exclusivement communal. Cette
dégradation affecte les fonctions du garde champêtre
agent de la police administrative (A) et, par voie de
conséquence, celles qu'il exerce en tant qu'agent de la
police judiciaire (B).

(43) Dans l'exercice de leurs fonctions les gardes champêtres
peuvent être 'a rmés. (Artic)e 1091 2 c,a.(f.),

4~7

�Le Garde Champêtre, agent de la police administrative.

A. -

L'article 108 du code de l'administration communal
dispose : « .. .la police des campagnes est spécialement
placée sous la surveillance des gardes champêtres et
de la gendarmerie nationale ... (44) .... Outre leurs fonctions ci-dessus définies, les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel
il est assermenté, les contraventions aux règlements et
arrêtés de police municipale ... » (45).

.,

Cependant la rédaction de cet article ne doit pas
donner à penser qu'elle contient ex,a ctement les fonctions de police adnlinistrative du garde champêtre. En
effet, les dispositions de l'article 108 doivent être interprêtées en tenant compte des pouvoirs de police administrative que le nlaire exerce sous la surveillance ou
sous l'autorité de l'administration supérieure (articles
76, 96 et 77 ,c.a.c.). Or il résulte de ces dispositions que le
garde champêtre doit être considéré dans l'exercice de
ses fonctions de police rurale et de police municipale
comme un agent d'exécution des mesures qu'il appartient au maire, autorité de police, de prendre en ce
domaine. Il en résulte également qu'en sa qualité de
membre du personnel communal de police le g.arde
champêtre participe à l'exécution des actes de l'autorité
supérieure relatifs à la police municipale et à la police
rurale (46», comme à l'exécution des mesure de sûreté
générale (47). Par conséquent, dans les limites du territoire de la commune, le garde champêtre est en réalité
agent d'exécution de la police administrative à un double titre: d'une part, il est agent d'exécution des mesu-

(44) L'article 1 (section VII, titre II) de la loi du 28 septembre 1791 :disposait : « La police des campagnes est spécialement
sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux,
et sous la surveillance des gardes champêt:-es et de la gendarmerie nationale ».
(45) L'article 102, 2 de la loi ,du 5 avril 1884 visait les infractions.
(46) cf. l'article 96 c.a.c. in fine.
(47) cf. l'article 77 1 2" c.'~.c ,

468

�l'cs de poIlce adllllllistrativc cOl1llnunale édictées par le
lnaire (a)" d'autre part, il est agent d'exécution des
mesures de police administrative d'Etat (b).
(a) Les fonctions d'exécution dont l'article 108 c.a.c.
investit le garde champêtre concernent « la police des
campagnes» et « la police municipale », c'est-à-dire les
deux branches de la police communale, police administrative générale. La distinction ainsi étabiie par le code
nlunicipal entre la police des canlpagnes et la police
municipale est importante car, outre la signification historique qu'elle revêt, elle permet de saisir l'étendue des
fonctions du garde champêtre en ce qui concerne !.a
police rurale et la police municipale.
,,

.-

Affinnanl l'idée révolutionnaire selon laquelle le
service de police constitue un service exclusivement
comnlunal la loi du 28 Septenlbre 1791 concernant les
biens et usages ruraux et la police rurale précisa le
domaine de la police rurale, indépendamment de celui
de la police nlunicipale définie par les lois du 14 décem~
bre 1789 et du 22 juillet 1791. Cette loi « en vue d'assu~
rel' les propriétés et conserver les récoltes » institua les
g.ardes champêtres. Sans doute aujourd'hui les raisons
de pourvoir à la sécurité, à la salubrité et au maintien
du bon ordre dans les campagnes ont perdu de leur
intensité nlais elles n'ont pas perdu de leur ampleur
puisque sur 38.000 communes, 32.000 ont une population
inférieure à mille habitants et 36.276 sont des communes rurales (48). Ce n'est donc que dans les communes
exclusivement urbaines, le plus souvent les villes de
100.000 habitants qu'il n'y a pas de place pour la police
des campagnes et que le maire n'a pas l'oocHsion d'exercer les pouvoirs que lui confèrent le code rur.a l et cer..
taines dispositions du .code d'administration communale (49). En revanche dans l'immense maj orité des
communes rurales, police municipale et police rurale
coexistent sur le fondement de textes législatifs distincts

(48) An. Statistique, 1954, (2me partie page 19) et 1959.
(49) V. par exemple, les articles 104-107 c.a.c.

469

"-,*,

�in aIs elles se pénètrent et se contolldeni dans 11excl'clce
quotidien des pouvoirs de police municipale qui appartiennent au maire de la commune rurale, comme à tout
Inaire.
C'est donc dans les conllnunes rurales, pratlqueJuent l'ensemble des comnlunes, que le maire( exerce la
plénitude de ses pouvoirs de police et qu'il doit assurer
la poilee des campagnes avec le concours du garde
champêtre, que la commune a pu établir, et de la gen-darmerie nationale. A cet égard, l'exécution par le
garde champêtre des mesures de police rurale arrêtées
par le mairé appellent deux remarques.

1

Tout d'abord. il semble résulter de la loi de 17ü1
reproduite par les articles 108 al. 1 et 109 du c.a.,c. que
les fonctions' de surveillance de la police des campagnes
exer.cées par le garde challlpêtre soient exclusivement
des fonctions de police judiciaire (50), ces diversesl dispositions visant la recherche et la constatation des délits
et contraventions de police rurale, ct non pas des fonctions de police administrative tendant à prévenir toute
atteinte à l'ordre public. Toutefois bien qu'il soit hors
de doute eu égard à la volonté expresse du législateur,
qu'en décidant d'avoir un garde champêtre la conlmuue
établisse un officier, ou aujourd'hui, un ,a gent chargé
d'exercer des fonctions de police judiciaire, il n 'en
demeure pas moins que l'exercice de ces fonctions de
surveillance condui,t le garde chanlpêtre non seulelnent
à constater et à réprimer les délits et contraventions de
police rurale comme la loi l'y oblige mais ,a ussi à empêcher et à éviter, par le rapport qu'il pourra faire au
maire ou par les remarques adressées aux intéressés à
l'issue ou .au cours de sa tournée, les atteintes à la police
des campagnes. De la sorte les fonctions de police j udiciaire pour lesquelles la loi a initialement permis aux
communes d'établir un garde champêtre suscitent des
fonctions de police administrative, la surveillance du
garde champêtre étant aussi bien une surveillance pré-

(50) L'article 109, 1 c.a..c. dispose : « Les gardes champêtres
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles
6 à 8 de la section VII du titre 1 du décret ;du 28 septemb:-e 1791,
ainsi qu'aux articles 9 et 16 à 21 du code d'instruction criminelle ».
470

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vClltive j ushfiée par la nécessité de InaÎntenir l'ordre
public, qu'une surveillance fondée sur la notion d'infraction et VIsant exclusivelnent à la répression. En
conséquence, il importe de remarquer, et l'exemple du
garde champêtre est particulièrement probant sur ce
point, que si le personnel chargé d'exercer les fonctions de police judiciaire se confond généralenlent
avec celui qui est chargé J 'exercer des fonctions de
police administrative, cette identité tient au fait
que les fonctions de police judiciaire appellent les
fonctions de police administrative, le pouvoir de cons,.
tater et de sanctionner une infraction comportant celui
d'empêcher et de prévenir cette infraction. Dans la pratique le garde champêtre qui ne manque pas de raisons
pour se montrer indulgent vis à vis des électeurs de la
commune, invite surtout à respecter les réglements de
police, il ne dresse des procès verbaux et n'exerce les
fonctions de police judiciaire que la loi lui reconnaît
en' ce qui concerne la police des campagnes que d'une
nlanière exceptionnelle. De ce fait la survillance des
campagne est essentiellelnent pour le garde champêtre
une fonction de police adminish"a tive.
En se.c ond lieu si l'article 108 c.a . c conlme d'ailleurs
la loi de 1791, place la police des campagnes sous la surveillance des gardes chanlpêtres et de la gendarnlerie
nationale, dans la pratique les fonctions de la gendarmerie nationale ne liInitent pas celles du garde champêtre. En effet, le décret du 20 ~Iai 1903 fixant les attributions de police judiciaire et de police administrative
de la gendarmerie assigne bien aux brigades (articles
149 s.) l'obligation de visiter « chaque commune au
moins deux fois par mois de jour et une fois de nuit et
de l'explorer dans tous les sens « nlais l'implantation
cantonale des brigades ne permet guère à un effectif
réduit~ le plus souvent quatre gendarmes, d'explorer
dans tous les sens les douze .c ommunes que comprend en
moyenne le canton (51).

(51) Il Y a en effet 38.000 communes et 3.028 cantons. Le
décret du 20 mai 1903 portant organisation du service de la gendarmerie a été modifié par les Décrets du 10 octobre 1935 et des
22 aoO.t et 18 septembre 1958.

471

�IJ.al' consequeut, lualgl'é les c.Îlspositfolls Je la lUI,
c'est en réalité à la surveillance quasi-exclusive du garde
champêtre qu'est abandonnée la police quotidienne des
campagnes. Cette surveillance, Inême dans sa forme préventive et bienveillante, le garde champêtre à teinps
complet, est dans l'impossibilité de l'assurer d'une
manière permanente et effective en raison des fonctions
de policé 'municipale dont il et encore chargé.
La loi de 1791 n'avait attribué aucune fonction de
poliee municipale au garde champêtre. Toutefois la
situation particulière du garde champêtre, sans doute
officier de police judiciaire mais aussi agent comlnunal
placé sous l;autorité immédiate du maire, autant d 'aiLleurs que l'interpénétration dans les COilllnunes rurales
de la police des campagnes et de la police municipale,
devaient en fait donnér des fonctions de police municipale .a u garde champêtre, fonctions aujourd'hui consacrées par la loi.

',1

. ,1

En effet, il importe de se rendre cOlnpte que dans
32.000 communes rurales d' une population inférieure ou
égale à mille habitants le service communal de police
se compose du maire et du garde champêtre. Aussi dès
les preilliers jours de l'institution le garde champêtre
a-t-il ' été appelé à participer à la police municipale. Car
c'est naturellement vers ce seul agent d 'exécution que
s'est tourné le maire, autorité de police municipale,
pour faire connaître ses décisions, porter une notification, battre du tambour. C'est encore au garde champêtre que le maire a dû s'adresser pour être informé des
faits susceptibles de troubler l'ordre public, pour savoir
si les cir.c onstances ou les évènelnents pouvaient j ustifier telle mesure de police propre à assurer le bon ordre,
la sécurité ou la salubrité publiques. Et c'est enfin au
garde champêtre que l'autorité de police municipale a
demandé de veiller à l'exécution et à l'observ.a tion des
mesures de police. Subordonné inlmédiat du maire le
garde champêtre ne pouvait qu'éxécuter ses ordres et
se tenir à sa disposition. Partant, le garde champêtre est
devenu agent de la force publique chargé d'assurer
l'exécution des arrêtés pris par le maire, autorité de
police municipale, et de veiller au maintien de l'ordre
472,

�claus la COlllll11111e, ia j urlspruclence (;j~) et surtout la
législation consacrant ces nouvelles fonctions. Ainsi les
décrets du 11 juin 1806 et du 22 mars 1852 ont chargé
le garde champêtre d'informer les commissaires de police de tout ce qui intéresse la tranquillité publique tandis
que l'article 20 de la loi du 24 juillet 1867, afin d'éviter
que les arrêtés de police municipale puissent demeurer
sans effet faute d'agent pour en assurer l'exécution et
sanctionner les contrevenants, donne aux gardes champêtres la mission de recher,c her les contraventions aux
règlements et .arrêtés de police municipale. Cette dernière disposition (étendant les fonctions du garde champê,tre et maintenue par la loi du 5 avrill 1884 (102 § 2), est
reproduite par l'article 108 c. a. c. : « Outre leurs fonctions ci-dessus définies, les gardes champêtres sont
chargés de rechercher ... les contraventions aux règle~
ments et arrêtés de police municipale ... » (53). Depuis
lors le garde champêtre veillant à l'exécution et à l'observation des règlements et arrêtés de police municipale
exerce à la fois des fonctions de police administrative et
- des fonctions de police judiciaire puisqu'il peut dresser
des procès-verbaux pour constater les contraventions de
police municipale (54). Qui plus est, le maire cumulant
les pouvoirs de police, le garde chalnpêtre, agent communal dont les fonctions de police administrative dérivent de celles de l'autorité de police dans la commune,
est de ce fait, appelé à participer à la police d'Etat.

(52) Casso Crim. 19 juin 1818 ; 9 se,ptembre 1819 ; 8 a:vril 1826;
2 mai 1839 : « Attendu que si les gardes champêtres sont officie:-s

de police judiciaire seulement dans l'exercice de la police rurale ...
ils peuvent être requis c,omme auxiliaires des officiers loc'a ux de
police pour l'exécution des arrêtés légalement pris par l'autorité
municipale .... '» Af. Hubas, cf. rep. Dalloz, tome 24 page 749, note 1.
En qualité d'agent de la force publique le garde champêtre
peut-êt::-e requis par les commissaires de police (D. 28 mars 1852,
article 3), par les officiers et sous-officiers de gendarmerie (D. 20
mai 1903, article 314) par les employés des contributions indirectes, etc ... ». V. sur ce point J. Dubarry, op. dt. pa,ge 55 et l'article
25 du C. pro pén. C. 64 et 65.
('53) Par la suite le D. du 20 mai 1903 a précisé (art. 316) :
« Les gardes champêtres sont tenus d'info': 'mer les maires... de
tout ce qu'ils découvrent ide contraire au maintien de l'ordre et
de la tranquillité publique ... ».
(54) Les arrêtés de police municipale dans leur disposition
terminale chargent le garde champêtre de pourvoir à leur exécution.

473

. ::-~ •

• t[

�1

, (6) La participation du garde chanlptÜre ~ i;exécutfOll
des mesures de police administrative d'Etat découle de
ce que sa qualité d'agent communal le conduit à assurer
l'exécution de toutes les mesures de police prises par le
maire et de ce que sa qualité de seuL agent d'exécution
dans le plus grand nombre des ,c ommunes le conduit à
assurer l'exécution des mesures de police administrative
émanant des autorités de la police d'Etat.
~.

...

..

En tant qu'agent conlmunal d'exécution des mesures de police municipale prises par le ln aire, le garde
champêtre participe à r exécution des Inesures de police
administrative d'Etat dans deux hypothèses.

,'.

~

Il en est ainsi en premier lieu lorsque le maire,
exerç.a nt les pouvoirs que lui reconnaît l'article 96 c.a.c.
(article 91 1. 1884), procède à l'exécution des actes de
l'autorité supérieure relatifs à la police municipale ou
à la police rurale. Dans ce cas, en effet, le maire n'agit
pas en tant qu'autorité de police administrative décentr.alisée, mais en tant qu'agent d'exécution des actes, de
l'autorité supérieure. C'est ainsi, par exemple, que le
maire doit assurer l'ex:écution des règlements généraux
de police, soit qu'il les publie à nouveau en rappelant
les habitants de la commune à leur observation (article
81 c.a.c.), soit qu'il sanctionne les contrevenants. En réalité, selon les termes même de l'article 108 al. 4 qui
visent les règlements et arrêtés de police municipale,
c'est au garde champêtre qu'il incombe de veiller Ù
l'observation des arrêtés de police que ces arrêtés aient
été pris par le maire ou par le préfet. De plus, il se peut
que le garde champêtre, en application des dispositions
de l'article 107 c.,a.c. soit amené à assurer l'exécution
d'arrêtés relatifs au maintien de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publiques pris par le préfet se
substituant à l'autorité de police normalement ' compétente qui a négligé (107 al. 1) ou qui a négligé et refusé
d'agir (107 al. 2). Toutefois l'autorité de tutelle ayant
agi à la place du maire pour le compte de la commune,
le garde èhampêtre est cènsé assurer l'exécution de mesures prises par le maire alors que s'agissant des arrêtés
du préfet destiués à maintenir l'ordre menacé dans
plusieurs communes limitrophes (107 al. 3), il assure
474

_ ~4:

"

�l'exécution des actes d5ulle autorité de ia poiice d'Etai
exceptionnellement compétente même si le maire n'a
fait preuve d'acune négligence (55).

·

.

En second lieu le garde champêtre participe à l'exécution de mesures de la police administrative d'Etat
lorsque le maire exerce, sous l'autorité de l'administration supérieure, les fonctions de police qu'il possède en
qualité d'agent de l'Etat. Essentiellement, le maire est
(article 77 c.a.c.) chargé sous l'autorité du préfet de
l'exécution des mesures de sûreté générale et l'objet
même de cette fonction de police, surveillance du territoire, surveillance des étrangers ... , l'oblige à faire i appel
aux services du garde champêtre. A cet égard l'article
311 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur le
service de la gendarmerie n'a pas manqué de souligner
qu' «au point de vue de la sûreté générale, les renseignements recueillis auprès des gardes champêtres peuvent
être d'une gr.ande utilité ».
Dans les deux hypothèses envisagées, les fonctions
- du garde champêtre découlent de celles du maire qu'elles reflètent. Le garde champêtre exerce encore d'autres
fonctions d'exécution des Inesures de police administrative émanant d'autorités administratives centralisées, du
fait que dans la commune il se trouve être le seul agent
qui puisse pourvoir à leur exécution.

En effet, les fonctions de police que le garde champêtre exerce en qualité d'·a gent .c ommunal le placent
dans une situation de monopole quant à l'exécution des
mesures de police administrative applicables à l'ensemble du territoire et quelle que soit l'autorité de police
administrative dont elles én'lanent.
Certes l'étatisation de la police dans les communes
de plus de! 10.000 habitants et dans quelques autres qui
méritent une protection spéciale entraîne la mise en

(55) S'il n'en était pas ainsi il s'agirait de l'hypothèse prévue
à l'a-:-ticle 107-1. L'article 107 c.a.c.1 reproduit l'article 99 :de la loi

de 1884: (mod. D.L. 5 novembre 1926 et 30 octobre 1935)

415

�piace cl~un persollnel de poÜee propre, sCl111Jle-t-Ïi, ~l
supplanter le garde champêtre.

"

"

En réalité, l'étatisation de la police municipale n'a
pratiquement pas affecté l'institution et, par conséquent,
les fonctions de police dévolues au garde champêtre. En
effet, sur 38.000 COlnmunes, 407 seulement ont une population égale ou supérieure à 10.000 habitants, et « l'étatisation » et les dispositions particulières des articles
110, 111, 112, 113 c.a.c. n'ont pas eu d'incidence en ce
qui 'c oncerne les communes rurales d'une population inférieure à 1.000 habitants, soit, pour la statistique et la
science administrative, à l'égard de 75% des communes
où le personnel d'exécution est le plus souvent uniqu.~
en la personne du garde champêtre.
Il faut donc prendre conscience de ce fait pour se
rendre compte qu'aujourd'hui encore sur l'ensemble du
territoire c'est au garde champêtre qu'il incombe d'assurer l'exécution et de veiller à l'observation des mesures relatives à la police générale d'Etat, essentiellement
des arrêtés préfector,a ux.
Au surplus ,c 'est pour la Inême raison que le garde
chalnpêtre a été appelé à participer à l'exécution de
multiples polices spéciales d'autant plus nombreuses'
qu'augmente le degré de l'interventionisme et qui, d'une
manière générale sont confiées à des autorités étatiques
(56). Sans qu'il soit besoin d',a pprocher le dédale d'une
législation qui ne permet pas d'établir une distil1ctio~
claire entre police générale et polices spéciales (57) il
est acquis qu'un garde champêtre de bonne volonté ne
peut pas connaître l'étendue de ses compétences en ma-

(56) Cf. Dubarry, op. dt. page 61 sq.
(57) Il est, par exemple, bien difficile de dire si la police
rurale est une police générale ou une police spéciale. L'article 1er
de la loi du 21 juin 1898 dispose : « Les maires sont chargés sous
la surveiUance de l'administration supérieure d'assurer conformément à l,a loi du 5 avril 1884 le m,ainltien dru bon ordre, de la
sécurité et de lœ salubrité publiques ... 1 alors que nombre de ses
dispositions instituent des polic.es spéciales.. Au surplus~ la police
rurale est confiée aux termes mêmes de la loi : au maire, au
préfet (articles 9, 10, 12, 23, 24, 25, 34, 37) au ministre de l'Agriculture et même au !Président de la République (aujourd'hui au
Premier ministre a':1:icles 26, 30... ).
.

476

�·1

tière· de police administrative, ni la retenir pour. l'avoir
présente à l'esprit à tout instant.
En conséquence, alors que la multiplication des lois
spéciales depuis un siècle tend à promouvoir ses fonctions de police judiciaire d'abord ,c antonnées aux délits
et contraventions de police rurale, le garde champêtre
ne les exerce pratiquement pas (58). Il ne faut donc pàs
s"étonner outre mesure que le nouveau code de procédure pénale ne range plus le garde champêtre parmi les
officiers de police judiciaire mais le considère seule-I
ment comnle un agent investi de certaines fonctions de
police judi.ciaire.

B. -

.

'~'

•

~ " -.~..

f

Le Garde Champêtre agent de la poli·ce judiciaire.

Les fonctions de police judiciaire du garde chanl_ pêtre intéressent essentiellement le droit pénal et la
procédure pénale. Toutefois la qualité d'agent communal du garde champêtre et la dualité de ses fonctions de
police ne sont pas sans entraîner de conséquences qui
intéressent directement le droit administratif. Ainsi lorsque le garde champ,être intervient en qualité d'agent de
la police judiciaire pour ,c onstater par procès verbal
certaines infractions à la loi pénale (article 14 code proc .
pén.) ses actes relèvent alors de la compétence du juge
judiciaire (59-60). En dehors de la distinction des fonc-

...
(58) Encore le voudrait-il qu'il ne le pourrait pas toujours à
l'exemple de l'arrêté du maire de Fontaine-de-Vaucluse que la pro··
oXimité d'un certain centre a incité à décider dans un but de sécurité évident : article 1 : Le port et l,' usage de la bombe atomique
sur le ter:itoire de Fontaine-de-Vaucluse sont interdits. Article 2 :
Le garde champ@tre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(59) cf. 6 décembre 1951 D. 1952. J. 90 ; T.C. 7 juin 1951,
Noualek, 636.
(60) Les 'a rticles 483 et suiv. du c. instruc. crim. étaient applicables au garde champêtre, officier de police judiciaire, pour forfaiture et autres c':'imes ou délits relatifs à leurs fonctions. L'article 687 c. pro pen. ne vise pas le garde champêtre mais par comparaison avec l'article 132 du code forestier concernant certains
agents des eaux forêts (auxquels le garde champêtre ~st assimilé
par l'article 22 c. pro pen.) et pa':' référence à l'article 108,3 in
fine c.a.c. il semble bien que cette disposition leur soit applicable.

477

�. 1

°·1
1

tions en vertu desquelles le garde champêtre peut intervenir distinction dont la portée pratique est de permettre
de déterminer la compétence soit du juge judiciaire soit
du juge administratif, la qualité d 'agent comnlunal du
garde champêtre a une portée théorique beaucoup plus
importante. En cette qualité d'une part, le garde chanlpêtre exerce ses fonctions de police judiciaire dans un
ressort défini par l'autorité administrative et, d'autte
part, ses fonctions de police judiciaire sont la sanction
de ses fonctions de police administrative.
a) Conune l'article 102 § 2 de la loi du 5 avril 1884,
l'article 108 4 c.a.c. dispose : « ... Les gardes challlpêtres
sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire
pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police lnunicipale ». Par ailleurs
l'article 592 c.a.c. indique : « Ils sont assermentés ». Cependant la prestation du serment n'est que la condition
essentielle et préalable à l'exercice des fonctions de police judiciaire du garde champêtre, elle ne détermine:
nullelllent sa cOlnpétence territoriale.
:'J-;',;,~?~~!~~

.0

,

~,--

.."'1
.

Alors que l'a rticle 16 du code d'instr uction crllninelle a ttr ibuait compéten ce au garde ch alnp être dans
le ter r itoire pour lequel il est assernlellté le nouveau
code de procédure pénale (61) ne fait aucune allusion au
sernlellÎ que doit prêter le garde champoêtre avant d'entrer en foactions ni indirectenlent, à sa COlllpétence territoriale. Cepe ndant la rédaction de l'article !!2 du cocl('.
de procédure pénale ne doit pas être interprêtée comm,~
ayant nloùifié les principes de la cOlnpétence territoriale du garde champêtre. Comme le souligne expressélnent
l'article 63 de l'Instruction générale prise pour l'application du code de procédure pénale il ne semble pas que
]e législateur aît entendu modifier les principes actuels
de la compétence des gardes champêtres (62). Par conséquent, comme par le passé, le garde chanlpêtre doit,

(61) Loi du 31 décembre 1957, portant institution d'un code
de procédure pénale en vigueur depuis le 1er janvier 1959.
(62) J.O. du 28 février 1959 pages 2492 sq.

-il8

�sous la sanction prévue par l'article 196 du code pén'a},
prêter serment avant d'entrer en fonctions. Mais ce' n'est
que d'une maniè:;"e tout à fait indirecte que la prestation
du serment (63) permet de déterminer la compétence
territoriale du garde chalnpêtre alors même qu'elle lui
donne la qualité « d'agent investi de certaines fonctions
de police judiciaire ». En effet, si le ga!'de champêtre
j ure et promet de remplir fidèlement les fonctions qui
lui sont confiées, c'est l'acte de nomination qui' precise
sa compétence territoriale .
.\

C'est en effet de l'acte ùe non1Ïnation que dépend la
compétence territoriale du garde 'cha;n1pétre. Par l~acte
de nomination le lnaire, seul, détermine la compétence
territoriale du garde champêtre en fonction des besoins
du service. Il est important de le noter car la cOlnpétence
territoriale du garde champêtre peut présenter de ce
fait une certaine mobilité à l'intérieur même des limites
du territoire communal, étant donné qu'une commune
peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Dans
l'hypothèse où une commune n'a qu'un seul garde là
compétence territoriale de cet agent ,c orrespond à l'étendue du territoire communal à moins que, se fondant sur
les besoins du service, le maire n 'en aît décidé a utrelnent
en confiant à sa surveillasce, par exclnple, la partie rurale du territoire de la commune. Dans l'hypothèse où
plusieurs gardes champêtres exercent leurs fonctions
sur le territoire d'une même commune il ne s'ensuit pas
pour autant que la compétence territoriale de chacun
d'eux soit nécessairement limitée à une partie du territoire de la commune ou, ce qui revient au même, à une
fonction de police rurale ou municipale ; elle peut s'etendre, selon les besoins du service. à l'ensemble du territoire communal. En tout état de cause il faut se reporter à l'acte de nomination pour déterminer la compétence territoriale du garde champêtre. Le cas échéant, c'est
seulement sur la partie du territoire communal pour
lequel il est assermenté que le garde est chargé de cons...

(63) Sur la formule et la procédure V. DubarrJ op. cit. pages 15-16.

479

�.,

..

tater par procès verbal les infractions de police rurale
et municipale (64). Toutefois en se référant au serment,
la loi indique que les fonctions de police judiciaire du.
garde champêtre sont la sanction de ses fonctions de
police administrative.

~

b) L'article 108 c.a.c. se borne à rappeler que la
police des campagnes est spécialenlent placée sous la
surveillance des gardes champêtres nlais précise : le
garde chanlpêtre est chargé de dresser des procès verbaux pour constater les contraventions aux règlements
et arDêtés de police municîpale. Cette précision, conséquence de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1867 (65),
est essentielle car elle limite la compétence du garde
champêtre à la constatation des contraventions de police municipale et la distingue ainsi de la compétence
qu'il détient pour constater les délits et contraventions
de police rurale. La compétence du garde champêtre,
agent de la police judiciaire, est générale en matière de
police rurale, linlitée en matière de police municipale.

~ \

L'article 22 du code de procédure pénale dispose :
Les gardes champêtres recherchent et constatent
par procès-verbaux les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales ». De
cette disposition découlent les attributions de police j udiciaire que le garde champ8tre exerce pour assurer la
police des campagnes. S'agissant des délits et contraventions de police rurale la compétence du garde champetre est générale sous deux conditions.
En premier lieu, alors qu'il est sans qualité pour
constater les crimes portant atteinte aux propriétés rurales, le garde champêtre ne peut constater par procèsverb.aux que les délits et contraventions de police rurale
« ....

1

.' .,'

~

~

(64) A l'exception toutefois des cas où le ga:-de champêtre
exerce le droit de suite (article 23 c. 'Pr. pen. et C. 63) ou agit en
vertu d'une réquisition (article 25 co. pl'. pen.).
(65) cf. supra.

480

~, ~

�punis pàr la loi de peines correctionnelles ou de peines
de police (66).
En second lieu le garde ,c hampêtre institué pour
assurer les propriétés et conserver les récoltes ne peut
constater par procès verbaux que les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales ou forestières. La compétence du garde champêtre n'est genéraIe de ce fait, que dans la mesure où elle apparaît comme la sanction de ses fonctions de police administrative.
C'est la raison pour laquelle le nouveau code de procépénale (articles 15 et 22) classe le garde ,c hampêfre parlui « les fonctionnaires et agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire dans le cadre de leur spécialité professionnelle» (67). Cette spécialité professionnelle du garde champêtre est extrêmement étendue en
matière de police rurale .
. 1

"

Les infractions qui portent atteinte aux propriétés
rurales et que le garde champêtre peut constater sont
énoncées par de si nombreuses dispositions du code pénal, du code forestier, du code rural, de lois spéciales,
que l'article C. 62. pro pén. reconnaît qu' « il n'est
pas possible d'en donner une énumération (68). Dès
lors, même si les gardes champêtres «sont responsables»
des dommages, dans le cas ou ils négligeront de faire,
dans les vingt-quatre heures les rapports des délits» (69)
il est ,a isé de comprendre qu'ils peuvent hésiter à dresser
des procès verbaux et que dans bien des cas la bienveillance dont ils font preuve découle de leur incertitude,
sinon de leur ignorance totale, quant à l'étendue de leur
compétence et non pas de leur négligence. S'il peut arriver qu'une mémoire prodigieuse à défaut d'un répertoi-

(66) Depuis l'arrêt du Cons. d'Etat, 12 février 1960 (Société
Eky, 101 ; D. 1960, 5, 263 note J. L'Huillie':'. J. C. P. 1960 note G.
Vedel) les contraventions ont un c,aractère règleme.ntaire. Cf. également V. Levasseur : Une révolution en droit pénal : le nouveau
régime des contraventions D. 1959, Chrono 121.
(67) I. G. article C. 62 : « Les fonctionnaires des eaux et
forêts et gardes champêtres conservent cependant, dans le cadre
de leur spécialité professionnelle, des attributions de police judiciaire... »
(68) ibid, C. 62, 2.
(69) cf. l'article 7 (section VII, titre 1) de la loi du 28 septembre 1791 auquel renvoie expressément l'a,:,ticle 109-1 c.a.c.

481

31

�re,formulaire à jour, permette à quelque garde champêtre de constater les délits et contraventions de police
rurale ce remède serait bien insuffisant pour lui pel'(mettre de constater les contraventions de police municipale.
En effet, les fonctions de police judiciaire que le
g.arde champêtre doit exercer, afin que les arrêtés et
réglements de police municipale ne demeurent sans
effet (70) sont limitées, voire exceptionnelles, pour deux
raisons.

1

D'une part l'article 109 al. 4 c.a.c. (loi du 24 juillet
1867) permet au garde champêtre de constater par procès-verbaux les contraventions de police municipale il
l'exclusion des délits (71). Autrement dit, en vertu d'un
principe fondamental en la nlatière, le garde champêtre ne peut constater par procès-verbal que les actes répréhensibles constitutifs d'une infraction punie par les
lois, ou les règlements depuis 1958, d'une peine de police.
D'autre part, le garde chanlpêtre ne peut dresser
procès-verbal pour constater les faits constitutifs d'une
contravention que si ces faits contreviennent aux règlements et arrêts de police municipale. En rabsence d'un
réglement ou d'un arrêté de police municipale le garde
champêtre ne peut pas verbaliser pour constater un fait

'.1

(70) La loi de 1791 et le code pénal (art. 16) ne visant que les
délits et contraventions portant atteinte au.x propriétés forestières
et rurales la jurisprudence refusait de reconnaître aux gardes champêtres le d::-oit de constater les co.ntraventions de police municipale.
Casso Crim. 2 déc. 1848, Richard S. 1849, 1, 453 ; surtout 13 janvier
1865, Lacoste, D. p. 1865, 1, 454 : « Les gardes champêtres sont
inc.ompétents pour constater les infractions aux règlements sur la
police urbaine alors même que les dits règlements leur donneraient
mission de faire cette constatation ».
(71 II convient de noter que ce::-taines infractions ne sont pas,
par nature, soit des infractions de police rurale, soit des infractions de police municipale. Ainsi, pour un exemple d'actualité, le
fait pour des commerçants ou des agriculteurs d'embarrasser la
voie publique. Le garde champêtre a qualité pour constater cette
contravention, qu'elle ait lieu dans le bourg ou en pleine c8;mpagne.
En revancihe il est sans qualité pour constater l'embarras volontaire de la voie publique dans le bourg lorsque la loi le punit
de peines correctionnelles. Il ne peut constater 'c e délit que s'il
peut être qualifié de délit de police rurq,le,

482

�'"

.1

tJ.ui cepenrlalll est puni d ;ulle peine de poÜce pal' la loi.
En effet, les fonctions de police judiciai·r e que · le garde
champêtre est invité à exercer pour assurer l'observation des règlements et arrêtés de police municipale d·épendent de l'existence de ces règlements et arrêtés de
police municipale elles ne découlent pas d'une
compétence générale. Ainsi par exemple, au terme d'une jurisprudence ancienne (7.2)~ · la contravention de tapage nocturne ne peut donner lieu à procès verbal dressé p.ar le garde thampêtre que si un
arl'êté de police municipale prohibe également cette activité. De fa sorte, les contraventions de police municipale que le garde champêtre peut constater sont celles
que visent l'article 471, 15 du Code pénal (R. 26-15) .. Il
importe de souligner que les fonctions de police j udiciaire du garde champêtre en matière de police municip.a le sont à la mesure des arrêtés publiés par l'autorité
111unicipale compétente, maire ou préfet, qui en reproduisant des défenses déjà prévues par la loi (73) peut
les étendre à l'encontre parfois des dispositions législatives.

*
**
Il apparaît donc une fois encore que les fonctions
de police judiciaire exercées par le garde champêtre
sont la sanction du devoir que lui donne la loi de veiller
à l'observation des .a rrêtés de police Illunicipale « légalement faits» et peuvent à l'occasion faire naître quelque doute. Il apparaît aussi en même temps que les
fonctions de police judiciaire que le ga~de champêtre
est amené à exercer pour assurer l'exécution des arl'etés de police municipale dépendent étroitement du développement des arrêtés de police municipale dans la commune. Outre les hésitations légitimes que peut éprouver
le garde champêtre au moment de constater par procès
(72) 'Cass. Crim. 5 et 6 novembre 1868, Lefort (1er espèce),
Masson (2me espèce) D.P. 1868, 1 511 ; 1er mai 1868 Milloy.
D.P. 1868, 1, ~64 : « L'a':'ticle 20 de la loi du 24 juillet 1867 ne
s'aplique qu'aux seules contraventions aux arrêtés des maires et .
des préfets que réprime l'article 471, 15 c. pen. et laisse les gardes
champêtres sans qualité en ce qui concerne toutes autres contraventions urbaines prévues soit par ledit code, soit par des lois
spéciales » ) ; 13 décemb:e 1890 Meynard. D.P. 1891, 5") 432 ; 18
nov. 1911 Thousellier et Gailla::d, D.P. 1912, 5, 12.
(73) ou les règl,~ments, sup:a Ilote 66:
483

~.

;,

�vel bal Ulle contra venllon, 11 fauL LIeu l'ecollnalLre qUè
dans les communes rurales la règlelnentation de pohee,
déj à réduite le plus souvent à limiter l'activité de 'quelques garnements' p.articulièrenlellt frondeurs, est inap,.
pliquée (74).
.
Etant donné que les COlnnlunes rurales occupent la
Inajeure partie du territoire national sur laquelle vit la
lnoitié de la population française, la f 'rance demeure,
curieusement aujourd'hui, un Etat policé qui n'a pas de
police. De ce point de vue la question du garde chanlpêtre n 'est pas assurément une question mineure du droit
a dministrà tif.
L'institution est étroitell1ent liée à la notion d'ordre
public. Le garde champêtre est l'image vivante du con·
dit permanent où se trouvent l'autorité nécessaire à
l'établissement comme .au maintien de l'unité de l'ordre
public et la liberté indispensable à l'existence de l'autonomie communale. Pour ' cette raison la Hévolufion
créant puis rendant l'institution obligatoire" avait espéré
que le garde champêtre serait le point d'équilibre de
l'autorité et de la liberté, de l'autonomie et de l'ordre
public nécessaire. Ces espoirs ont été vains l'institution
s'avérant dès l'an X inefficace à assurer la police des
campagnes. Depuis 184~ (75) se succèdent les proj ets
de réforme constatant la faillite de l'institution. Aucun
cependant n'a eu de suite. Car s'il est aisé, sans qu'il
soit besoin de mettre en cause la droiture du garde
champêtre, de ,c omprendre d'où vient le mal, il est difficile d'y porter remède. Il est difficile de penser que
le garde champêtre puisse cesser d'être un agent conrmunal au moins aussi longtemps que les communes delneureront jalouses de leur liberté si difficilement reconquise au XIXe siècle. Or cette qualité interdit au garde
champêtre d'exercer les fonctions pour lesquelles il a
été institué.
Gérard FOUILLOUX.
Assistant à la Faoulté de Droit
et des Scie,nces Economiques,
d'Aix-en-Provence.
l

.1

1

• .1

•

1

(74) 40.000 gardes champêtres dressent bon an, mal an, de .6 à
8.000 procès-verbaux soit ;dans la meHleure hypothèse 1 procès·
verbal par garde champêtre tous les cinq ans.
(75) cf. H. Signorel, 9p. cit. pages 197 ; E. Arnaud, op. cit.
pages 113 sq.
484

..

-

-

�\

Liste des thèses soulenues devant la Facultô de Dl'Oit et. des Science... .
Economiques d'Aix-en-Provence au cours de ]'ann('e 1962.

CANDIDAT

M. GOULET
Jean-Marie

La conidit ion juridique de renfant adultérin en droit ital:en.

Mlle LoBIN

M. VADON
.Jean-Baptiste

Le problème de la Codification du Droit
anglaiS.

M. BERTRAND

Mlle DANECHI
Tadjzemar.

Le juge des

M. LEBRET

Mlle MOLLARD
Danielle

Ls recouvœment. des créances de l'Etat.
étrangères à lïmpôt et au domaine.

M. WEIL

M. SPITERI

{( L'égalité des époux dans le rég:me
matllmonial légal ».

M . DERRIDA

M. GÉRAUD
René

Le journal de Marseille de Ferréol Beau-

M. VIALA

M. Touscoz

Le principe d 'effect:vité
in terna tionaI.

- Pierre

Jean

..

enfant~,

en France.

regard 0789-1797).
dans

l'ordre

M. Dupuy

M. SLOAN
Jérôme

Observations sur le traitement accordé
aux success:ons Anglo-Amér~caine~, pa,!'
le Droit frança:s .

M. BoNASSIES

M . EL FALLOUJI

Les jeunes adultes délinquants (études
comparatives).

M. LEBRET

Le s tatut international des pipel'nes.

M.deLAPRADEl.LE

M. GAJAC Yves

La. Société centrafricaine de crédit contributicn au développement.

M. L....TIL

Mme S.wONNET
Claudette

Le nat:onalisme Panafricain.
Mythes et Idéolog:es.

M. FLORY

L 'hôpital de la charité de Marseille et
la répression de la mendicité et du
vagabondage 0641-1750)..

M. AUBENAS

"

.

PRESIDENT

SUJEIT

Ikbal
Mme OBERT
Irène

ETCHEPARE
Monique

�. ',

"

".'

"

€',

.. '

"

.

"

~

�J
Liste des thèses déposées devant la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix-en-Provence au cours de l'année 1962.

SUjET

PRESIDENT

BOGGIO-PASQU A
Vincent

Le construct eur immobilier. Analyse de
sa condit:on juridique.

M. BERTRAND

PEYRACCHIA
Victor

Pal'ticipat:on des employeurs a. l'effort
de construct on.

M. BERTRAND

Développement économique et enseignement.

M. LATIL

Influence de la conjoncture économique
sur les politiques de g~tion des entre·
prises.

M. MARCY

Les renonciations à succession.

Doyen AUDINET

COURT de
PoNTMICHEL
Hervé

Les commlSslons de répartit 'on des
indemnitéfl de nat :onalisation des biens
français dans les pays de l'Est.

M. WEIL

Roy Maurice

Problèmes posés par l'Association des
pays africains au marché commun.

M. LATIL

GRISI René

Nature juridique et peresonnaLté morale
en rr.atière de copropriété et de société
de wIlSItruction.

M. BERTRAND

ROUBAUD P:erre

Le Droit à la jouissance et à l'attribution
préférencielle dans les Sociétés de
construction.

M. JAUFFRET

SrcARD Jean

Les problèmes de financement dans les
sociétés immobiCères de construction.

M. JAUFFRET

PI,UCHON

L'organisation politique du Gouvernemen!, français sous la, 4t RépubI:que.

Doyen 'BouLOuIS

SAlAS Maurice

Théories modernes de la répartition et
jncidence des impôts.

M. TABATONI

BOURRA

Marcel

La st! ucture du taux de l'intérêt.

M. TABATONI

ETIENNE

Br~mo

Les França :s d 'Algérie et la naissence
de l'Etat algérien.

M. FLORY

« Le Oonsortium de Pétrole en Iran

M. VIALA

CANDIDAT

Ft!MOUX

André

VERRANDO
Jean-Marie
Mlle CARLIN
Nicole

"

Pierre

AMŒALAI
Ohamseddine

..... ~_:

..."

)~ .

�,. ,

-,

ACHEVE D 'IMPRIMER

le 28 Février 1963
sur les Presses des
EDITIONS PROVENÇALES

16, rue Maréchal-Joffre
Aix-en-Provence

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                    <text>ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ!IES

D'AIX -EN - PROVENCE

1964
N° 54

LA PENS:BE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

1964

�ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ!IES

D'AIX -EN - PROVENCE

N° 54

LA PENS:BE UNIVERSITAIRE
12 bis, Rue Nazareth, 12 bis
AIX-EN-PROVENCE

1964

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ANNALES

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DE

LA

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQ1!ES

DI AIX -EN - PROVENCE
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N° 54

LA PENSÉE UNIVERSITAIRE

,

12 bis, Rue Nazareth, U bis
AIX-EN-PROVENCE

1964

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1

�SOMMAIRE
La ...ole d'appel
Colloque national de droit judiciaire.
journées des 22 et 23 février 1963. à Aix .. . p.

'-

,

,

Avant-Propos du doyen Jean Boulouis ........... ... .
Programme du Colloque....... .. .......... . ......... . ... .
Liste des participants ............. , .............. . ... ..... .
La Cow' vue de l'extérieur
(Rapport dll Président Magnan) ... . " ....... .... .
Le fait judiciaire de l'appel
(Rapport du. Président Courteaud) .. .... .. ........ . .
!ntervention sur le rapport du Président Courteaud .. .
La procédure d'appel de droit cOmmun
(Rapport de Mlle Y. Lobin) ................. .
Interventions sur le rapport de Mlle Lobin ...... . . .
L'appel provoqué et l'indivisibilité
(Rapport de Monsieur R. Perrot) ............ ..... .
L'intervention en appel
(Rapport de Monsieur F. Terré) ....... .......... .
Interventions sur les rapports
de Messieurs R. Perrot et F. Terré .... . ...... .. . .
Effet dévolutif et évocation
(Rapport de Monsieur P. Hébraud) .......... .... .
Interventions sur le rar,port
de Monsieur P. Hebraud .................. ......... .
L'action privée jointe à l'action publique en appel
(Rapport de Monsieur P. Ra)lnaud) .. ... ...... .
Interventions sur le rapport
de Monsieur P. Raynaud ..... .................... .
Le procès civil provenant des juridictions d'exception
(Rapport de Monsieur H. Roland) ...... .. ...... .
Interventions sur le rapport
de Monsieur H. Roland .......................... .. . .
Remerciements du Président A. Magnan ........... .
Conclusions générales du Colloque
(Rapport de $)Intbèse par Monsieur H. Solus) ...

5

7
11

p.
p.
p.

13

p.

17

p. 31
p. 50
p.
p.

53
78

p.

91

p. 113
p. 132
p. 141
p. 176
p. 179
p. 192
p. 197
p. 212
p. 217

p. 221

�La respoDsabillté civile du travailleur
eDv.ra l'employeur. les collègues
de travail et les tiers
Rapport national français par le professeur E. Bertra nd ... . ... . .... .. . .. . .. .. . .. p. 233

,

L'organisatloD judiciaire dans la République Fédérale d'AllemagDe
par Monsieur Klaus Düll, Rechtsrejerendar

p. 257

Les idées politiques
de Mercier de la Rivière
p:lr Monsieur Jean-Marie Cotteret

p.299

L'assistaDee juridique aux réfugiés
sur le plan lDteruatioDal
par Monsieur Jean-René Tollec .. . _. . . . . . . . . p. 347
Bibliographie
par Adrienne Honorat

p.395

�ETUDES

DE

DROIT

JUDICIAIRE

sous la direction des

INSTITUTS D'ETUDES JUDICIAIRES

TOME 1
Annaleo de la Faculté de Droit et deo Sclenceo Eoono.. l"""o
d'Aix - en - Provence

tA VOIE D'APPEL
COLLOQUE NATIONAL de DROIT JUDICIAIRE
Journées des 22 et 23 Février 1963

Aix-an -Provence

Ouvrage publié avec le concours
du Centre National de la Recherche Scientifique

Inotltut d'Etude. Judlclaireo
de la Faculté de Droit et cie. Science. Economique.
d'Aix· en - Provence

�Présidence :

Monsieur le Professeur SOLUS.
Présidents de séances :

",

Messieurs les Doyens BOULOUIS, VINCENT.
Messieurs les Professeurs SOLUS et LAGARDE,
Madame LAGARDE, Président du Tribunal des Conflits.
"ft.apporteurs :

Maître MAGNAN, Monsieur le Président COURTEAUD.
Mademoiselle LOBIN, Messieurs PERROT, TERRE,

HEBRAUD, RAYNAUD, ROLAND.
Le rapport général et les conclusions du Colloque ont
été présentés par Monsieur le Président SOLUS.

,.

�LA

VOIE

D'APPEL

AVANT-PROPOS

l

&lt;

de M. Jean BOULOUIS
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence

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�AVANT-PROPOS

'J-,

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.~

,

Les travaux dont le lecteur va prendre connaissance n'ont
assurément pas besoin d'être présentés. Leur qualité, l'autorité
de leurs auteurs suffisent pour les recommander à l'attention
et à l'intérêt des spécialistes. Mais ce n'est pas leur seule richesse
et ils comportent d'autres leçons.
La première, c'est le renouveau des études de procédure.
Que renouveau ne choque pas ceux qui depuis de longues années
ont consacré tout leur soin à cette science. Ils savent sa valeur
. formatrice et qu'elle assume d'une certaine manière tout le génie
du Droit. li n'en demeure pas moins que, réduite par les pro·
grammes officiels à la portion congrue, elle souffrait du même
mal dont se trouvaient frappées la plupart des professions judiciaires. De cette langueur, la voici qui se dégage et il ne fait
guère de doute que la création récente des instituts d'Etudes
Judiciaires, y ait été pour beaucoup. Conçus comme une contri·
bution de l'Université à la préparation aux carrières de la
Magistrature, ils ont très vite affirmé une vocation à la recherche
qui devait combler les espérances que spontanément praticiens,
maltres et étudiants avaient mises en eux. Ils ont permis aux
Facultés de retrouver vivante une tradition qu'elles avaient un
peu oubliée.
Mais - et c'est une seconde leçon - ces travaux n'ont
pas été le fruit d'un colloque ordinaire. Si le mot carrefour
n'était point tant galvaudé on s'en servirait pour décrire cette
rencontre studieuse d'hommes venant d'horizons aussi différents
que la pratique judiciaire et l'enseignement du Droit. Il y avait
quelques risques d'incompréhension, le dialogue pouvait ne pas
se lier, les positions demeurer éloignées ou même étrangères.
Le compte rendu des débats paralt démontrer que ces risques
ne se sont pas réalisés. L'expérience vaut donc d'être renouvelée
de ces confrontations entre membres de la famille juridique pour
que suivant le mot du poète nous nous eurichissions de nos
mutuelles différences. Celui à qui échet l'honneur d'écrire ces
quelques lignes et qui n'eut point de part à ces travaux se réjouit
de pouvoir dire d'où est venue l'initiative d'une semblable

9

�rencontre. Sans l'enthousiasme et le dévouement de M. le Président MAGNAN, sans le soutien matériel et moral de l'honorable
Compagnie qu'il dirige, ce Colloque n'aurait pas eu lieu.
Enfin, d'un point de vue plus général, il est encore un
enseignement que l'on ne saurait oublier. Les Congrès n'ont pas

toujours une très bonne réputation et parmi les meilleurs esprits
il en est pour s'alarmer du développement, de la multiplication
de ces colloques. Le résultat de celui-ci n'est pas seul à prouver
que la méthode est fructueuse. De plus en plus impraticable, la
recherche individuelle tend à ne plus progresser au rythme des
faits. Nous ne sommes pas encore acquis au travail collectif qui
n'est pas sans dangers. La pratique des colloques apparait comme
une excellente transition, peut-être même comme la solution
à laquelle il conviendrait de s'en tenir.
Qu'il soit permis de laisser au lecteur le soin de juger
en s'en remettant . à lui du remerciement que l'on doit à tous
ceux q!ri, avec le seul souci du progrès du Droit, ont contribué
à cet ouvrage.

Jean

BOULOUIS,

Doyen de /0 Faculti de Droit
et des Sciences Economiques
d'ilix-en-P,ofJenct!.

« Désolé de ne pouvoir assister au Colloque sur la Voie
« d'appel que vous organisez avec Président MAGNAN. Vous
« exprime mes excuses et regrets sincères. Je charge Professeur
« TERRE vous dire ainsi qu'aux personnalités qui vous entou« rent et qui participent à vos travaux, mes regrets et ma très
« vive sympathie. ,..

Jean

FOYER,

Garde des Sceaux .

•
10

�FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES
D·AIX-EN-PROVENCE

COLLOQUE des 22 et 23 Février 1963
.. DE LA VOIE D'APPEL"

PROGRAMME
VENDREDI 22 FÉVRIER

_Séance de 9 h. 30 .. Présidence de M. Jean Bou/ouis, Doyen de
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aixen·Provence.

1. -

L'IMPORTANCE n'UNE COUR n'ApPEL DEPUIS LES DÉCRETS

DE

1958

-

Exposé de fait: « La Cour vue de l'extérieur ». Rapport
d'ouverture fait par M'André Magnan, Président de la
Chambre Nationale des Avoués près les Cours d'Appel.
Exposé de droit : Rapport de M. Louis Courteaud,
Président de Chambre à la Cour d'Appel d'Aix-en-

-

Provence.

II.

L'ACTION CIVILE

-

Le procès civil de droit commun en appel, Rapport de
M'" Yvette Lobin, Professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence.

Séance de 14 h. 30 .. Présidence de M. Henry So/us, Professeur
à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.

1. - L'indivisibilité active et passive; L'appel provoqué;
L'appel en garantie. Rapport de M. Roger Perrot,
Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.

II. - L'intervention volontaire et l'intervention forcée . La
déclaration d'arrêt commun et exécutoire. Rapport de
M. François Terré, Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Strasbourg.
Il

�Séance de 16 h. JO : Présidence de M. Vincent, Doyen de la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Lyon.

-

Effet dévolutif et évocation; la règle du double degré
de juridiction. Rapport de M. Hébraud, Professeur à
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Toulouse.
SAMEDI 23 FÉVRIER

Séance du matin : Présidence de M. Lagarde, Professeur à la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.
9 h. JO : L'action civile jointe à l'action publique. Rapport
de M. Pierre Raynaud, Professeur à la Faculté de
Droit et des Sciences Economiques de Paris.

10 h. 45 : Le procès civil provenant des juridictions d'exception. Rapport de M. Henri Roland, Professeur à la
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Clermont-Ferrand.
Séance de l'après-midi : Présidence de MM' Lagarde, Président
du Tribunal des Conflits.

15 h. 00 : Discussion générale.
Rapport général du colloque par M. H. Solus, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris.
20 h. 00 : Dîner de clôture - Hôtel du Roy René.
Observation : A la fin de chacune des séances du matin
et de l'après-midi de chaque journée, la discussion sera ouverte.
Pour le bon ordre des discussions, les membres invités qui ont
l'intention d'intervenir après les rapports particuliers sont priés
de se faire connaltre, soit par correspondance, soit au plus tard
en cours de séance, par l'intermédiaire du Secrétariat.

Secrétariat du colloque : Institut d'Etudes Judiciaires,
M. Verdot, Maitre Assistant, Faculté de Droit.

�LISTE DES PARTICIPANTS
au COLLOQUE des 22 et 23 Février 1963
sur "LA VOIE D'APPEL"
MM. APPERT, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
AUBE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
le Doyen AUDINET, Professeur à la Faculté de Droit et
des Sciences Economiques d'Aix.
J. AUDINET, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
M'"'

ALDEBERT, Juge au Tribunal de Grande Instance de
Marseille.

MM. E. BERTRAND, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix, Directeur de l'I.E.J.
de BEZ, Avoué, Marseille.
BLANC Pierre, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BOISSONNET, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BOMMART, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
P. BONASSIES, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
BORIE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
BORYSEWICZ, Chargé de Cours à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Nice.
BOULOUIS, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
BOUQUIER, Président du Tribunal de Grande Instance
de Marseille.
BRAMEL, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
BLANC Raymond, Avoué, Marseille.
CALEB, Procureur général près la Cour d' Appel d'Aix.
de CAMPOU·GRIMALDI, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Aix.
CATALA, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Grenoble.
CHARRAS, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
CHENAIN, Avoué Tribunal de Paris.
COMPASIEU, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
CORNU, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Poitiers.
COTTEREAU, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
COURTEAUD, Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix.
COURTES, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.

,.

DEBBASCH, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Grenoble.

13

�.,
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•

DEVISMES, Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix.
DIJOL, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
DONNIER, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Montpellier.
DU COLOMBIER, Procureur de la République, Marseille.
DUNES, Rédacteur en Chef du Recueil Dalloz, Paris.
DURRY, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
DUSSOL, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
D'EVERLANGE, Avoué près la Cour d'Appel de Nimes.
ESTRANGIN, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
FANET, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
FRET, Président de la Cbambre des Avoués près la Cour
d'Appel d'Aix.
GANOT, Avoué près la Cour d'Appel d'Angers.
GASSIN, MaItre Assistant à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
GAULTIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
GIVERDON, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Grenoble.
GRIMAUD, Avoué près la Cour d'Appel de Grenoble.
HEBRAUD, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Toulouse.
HEURTE, Président du Tribunal Administratif, Marseille.
HOSTACHE, Conseiller Technique au Ministère de J'In·
formation.
JAUFFRET, Professeur à la Faculté de Droit et des Scien·
ces Economiques d'Aix.
JOLY, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Caen.
JOURDAN Marc, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
KAYSER, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
KElME, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
LACROIX, Président de la Chambre des Avoués de

,

-,

Grande Instance, Paris.

MU

.

,

LAGARDE, Président du Tribunal des Conflits, Paris.
MM. LAGARDE, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
LAGUERRE, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
LAMBERT, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
LAMBOT, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix . .
LATIL Ph., Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
LA VIGNE, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
LEVEL, Chargé de Cours à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Lille.
LIMOUZINEAU, Premier Président de la Cour d'Appel
d'Aix.
14

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,

·

Y. LOBIN, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix.
MM. A. MAGNAN, Président de la Chambre Nationale des
Avoués d'Appel.
MANSION, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
MARTELLY Claude, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
MENETEAU, Avocat Général, Aix.
MINJAUD, Procureur de la République, Aix.
MOIGNARD, Avoué près la Cour d'Appel de Paris.
MOURAND, Avoué près la Cour d'Appel de Lyon.
NERSON, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lyon.
NICHET, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
NICOT, Avoué, Marseille.
PARMENTIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
PATARIN, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
PAUL Serge, Avocat à la Cour d'Aix.
PALATAN, Avoué près la Cour d'Appel de Montpellier.
PALOT, Avoué près la Cour d'Appel de MontpelIier.
PERROT, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
PUNTOS, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
RA YNAUD, Professeur à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques de Paris.
REDORTIER, Avoué près la Cour d'Appel d'Aix.
REGNIER, Avoué près la Cour d'Appel de Paris .
RENAUDIN, B5tonnier de l'Ordre des Avocats au Bar·
reau de Marseille.
RIVEL, Avoué près la Cour d'Appel de Bordeaux.
ROBINO, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Bordeaux.
ROLAND, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Clermont·Ferrand.
de SAINT-FERREOL, Avocat à la Cour d'Aix.
SOLUS, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Paris.
SOULAS. Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix.
STARCK, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
TERRE, Professeur à la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lille.
TOUTON, Avoué près la Cour d'Appel de Bordeaux.
TANDONNET, Avoué près la Cour d'Appel d'Agen.
VILLARET, Juge au Tribunal de Grande Instance d'Aix.
VINCENT, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques de Lyon.
VERDOT, Mattre Assistant à la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix.
15

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RAPPORT D'OUVERTURE

LA

COUR

vue de l'extérieur
par

André MAGNAN
Président de la Chambre Nalionak
des Avoués près 1er Cours d'Appel

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�LA COUR
vue de l'extérieur
par André MAGNAN
Président de 18 Chambre N.tionale de$ Avoués près les Cours d'Appel

PRESIDENCE DE M. JEAN BOULOUIS
Puisque le redoutable privilège m'est donné, de prendre

la parole le premier, devant ce jury de Procédure le plus illustre
qe France, veuillez me permettre de vous exprimer, in limine
titis, Monsieur le Doyen, Madame et Messieurs les Présidents,
Mademoiselle et Messieurs les rapporteurs, la déférente gratitude
de ma profession pour la bienveillance avec laquelle vous avez
accueilli l'idée de ce colloque, et la générosité immédiate avec
laquelle vous avez accepté d'y participer en ajoutant à vos
charges déjà très lourdes ce supplément de travail.

Vous avez probablement compris qu'au-delà, et bien lJUdessus, des commodités de pratique, il pouvait être intéressant,

après les bouleversements économiques et sociaux sans précédent
de ces cinquante dernières années, de faire le point de la situation
judiciaire française sur un secteur bien précis :
A l'heure de la confrontation des Institutions Nationales en
l'Europe, il pouvait être utile de dire quelle est précisément la
fonction actuelle de la Cour d'appel dans la vie judiciaire
française.
Vous avez eu, peut-être aussi, le sentiment que pour remédier
aux imperfections comprises sous le nom vulgaire de « malaise
judiciaire » et même pour parer aux « crises de croissance » de
la procédure française, il y avait une autre méthode que celle
du « sabre d'abordage » redoutée par Monsieur le Garde des

Sceaux.
Celle d'une remise en ordre, plus efficace dans ses résultats
immédiats et plus féconde à tous points de vue, notamment par

sa valeur d'exemple.
Mandataires de nos clients, seule qualité en laquelle mes
confrères pourraient être appelés à témoigner au cours de ces
journées, c'est au nom des 90.000 justiciables français qui chaque
année s'adressent à la justice d'appel, que nous nous sommes

19

�tournés vers vous, Messieurs les professeurs, pour obtenir de
votre immense science et un peu de de votre cœur, les lumières
dont nous avons besoin pour aller de l'avant, et les solutions
constructives plus nécessaires que jamais dans un monde juridique morcelé et complexe à l'infini .

*••

j
.1

...~

l'ai à vous parler des Cours et de l'appel vus de l'extérieur.
Je ne vais pas essayer de vous proposer une définition qui
n'existe pas dans la loi, ni une thèse plus ou moins abstraite,
mais vous rappeler quelques notions de fait très simples, quelques éléments externes que vous connaissez bien, sur le cadre,
les magistrats, le rythme de travail de la Cour, pour que vous
voyez le cas échéant s'ils n'ont pas d'influence sur la vie judiciaire d'appel, et sur le caractère spécifique même de cette
procédure.
Nous penserons plus spécialement aux Cours de province,
bien qu'elles ne représentent que 4/5~ des litiges français, parce
que les traits caractéristiques y apparaissent plus clairement.
Vous voudrez bien excuser aussi les chiffres que je risque
d'être obligé de fournir, en songeant que nous sommes réunis
dans une Faculté de « Sciences &amp;onomiques » et que les statistiques ont souvent été mises en avant par les réformateurs,
désireux de supprimer une institution ou de la transformer, ce
qui nous oblige à parler nous-mêmes une langue procbe.
1. - LE CADRE EXTERNE

Une Cour est d'abord une circonscription, un morceau
de France de 15.000 à 25.000 km2 en moyenne avec une
population de l'ordre de 1 à 3 millions d'habitants inégalement
répartis.
C'est un ensemble organique de grandes et de petites villes,
de « pays », riches et pauvres, plus ou moins agricoles et
industriels, variés de sol, de paysages et de mœurs.
Cette constatation matérielle n'est pas d'une importance
négligeable ici, car elle entraine des conséquences multiples et
détetrnine même une réaction psychologique chez le plaideur
d'appel qui suivra personnellement son procès beaucoup mieux
qu'autrefois, grace à des déplacements faciles et à l'usage du
courrier ou du téléphone, mais qui ne sera jamais présent pour
un acte à signer ou à déposer : le plaideur téléphonera pour un
pourvoi plutôt que de venir le signer lui-même.
Pour un faux incident civil il préférera donner une procuration notariée que d'être présent.
Ces impératifs géographiques expliquent peut-être aussi
pourquoi certaines dispositions concernant la procédure du pre-

'!o

�...
1

mier degré ne sont ni appliquées ni applicables devant la Cour,
celles supposant la présence personnelle des parties, les conciliations, le rôle du juge rapporteur difficilement transposable
sans changement en « conseiller rapporteur », la durée des

délais qui ne doivent pas être trop écrasés.
De même dans les affaires d'exception, apparaît bien illusoire l'obligation faite par l'article 12 du décret sur les baux
ruraux aux parties, de comparaître en personne, à l'exclusion
de toute représentation « sauf maladie ou excuse reconnue ».
Elles n'y sont jamais et pas davantage les mystérieux « membres

de la profession

»

dont parlent les lois sociales.

Autre constatation géographique, la Cour, la région c'est

un ensemble polyvalent et complet, aussi bien sur le plan économique que social, portant en lni à des degrés divers, toutes
les activités et toutes les situations dont vont naltre les procès,

de sorte que chaque Cour présente en elle le reflet complet
de la vie juridique de la France.
C'est vraiment une grande communauté de vie, le principal
de ces corps intermédiaires, à la rénovation desquels est liée
la pleine renaissance de notre pays, une base pour l'Europe
de demain.
Uoe Cour, une région, c'est presque toujours enfin un
passé, une tradition, un ensemble de comportements profonds,
qui auront pour le plaideur, à l'occasion de cette secousse
humaine qu'est le procès, les incidences dont le praticien et le
magistrat doivent tenir compte.

Veut-on un signe de cette allure particulière?
Le nombre de procès.
Quand je dois visiter les confrères d'une Cour, j'attache
un certain intérêt à un chiffre qui me donne par avance le style
de cette compagnie.

Il y a en moyenne en France un appel par 1.000 habitants
et par an, c'est simple et clair.

Or à Rennes, ce chiffre moyen ne sera pas atteint, et le
breton pacifique ne plaidera devant sa Cour qu'à 0,64 p. 1.000.
Le normand de Caen à 0,68 pour 1.000.
Celui de Rouen à 1 pour 1.000.
J

La région de Douai, encore moins processive, ne dépas-

sera pas 0,54 pour 1.000, c'est le chiffre le plus bas
de ce que nous proposons d'appeler le coefficient de
litige.
- Mais à Paris, ce coefficient bondit à 1,60 pour 1.000.
- A Dijon, il redescend à 0,71.
Des éléments complexes peuvent entrer en ligne de compte,
notamment le plus ou moins grand éloignement de Paris, mais
c'est là un fait.

La latirude a-t-elle une influence? Il ne le semble pas, à en
juger par Toulouse qui a exactement le coefficient 1 de Rouen,

'21

�tandis que Poitiers est à 0,64, comme Rennes; Montpellier à 1,25,
Nîmes 1,20 et Aix a eu le triste privilège en l'année 1960
de plaider en appel à 2,23 pour l.000 .
n suffirait que la rue de Rivoli veuille bien reconnaltre
l'existence de ces accroissements particuliers et qu'elle admette
la création de postes au moins momentanés pour éviter des
« embouteillages de rôles », inutiles et très préjudiciables au
renom de la Justice. Peut-être est-œ là la vraie cause du retard
allégué parfois contre la justice des Cours d'appel.

Il . - JUSTICE D'APPEL ET PRODUCTIVITÉ

Veuillez me pardonner le rapprochement de ces mots, mais
une institution, si élevée soit·elle, n'a aujourd'hui le droit de
cité que si elle est dans la ligne d'une certaine « productivité ».

,

,

. ,.

Obligé de voir les choses de l'extérieur, laissez-moi vous proposer
encore trois chiHres pour vous permettre de situer les causes
véritables de la cherté alléguée de la Justice ... Messieurs Rueff
et Armand ont posé avec une telle honnêteté intellectuelle le
problème de savoir si la justice ne serait pas un « empêchement
à la production maximale » que nous voudrions pouvoir vous
rassurer d'inquiétudes aussi légitimes.
Un simple regard sur les budgets de la justice italienne et
allemande nous donnerait immédiatement une première réponse :
l'italien étant double du nôtre, tandis que celui du Reich et des
Lands est plus de cinq fois supérieur.
Plus précisément pour toutes les Cours d'appel (personnel)
notre budget 1961 indique au chapitre 31-11 - article 5, une
dépense de 2 milliards et demi d'anciens francs, soit en gros
le coût d'une Caravelle ou d'un Boeing 707. Je dis bien une
seule Caravelle ou un seul Boeing.
D'ores et déjà, on peut affirmer qu'il n'y a pas de « gaspillage » dans le fonctionnement des 27 Cours d'appel métropolitaines.
Mais si l'on se reporte au budget des ressources on apprend
que sous couvert de droits d'enregistrement, les bureaux des
actes judiciaires encaisseraient pour ]a même période annuelle
une somme de 6 milliards de la même monnaie, couvrant à peu
près exactement les dépenses des Cours et Tribunaux de grande
instance réunis (6 milliards et demi).
La justice des Cours d'appel ne coûte donc pratiquement
rien au Trésor, au contraire de ce qui se passe pour les Ministères
dits de « Production » et les Régies industrielles.
Monsieur Rueff semb1e pouvoir être rassuré sans réserve.
n est vrai que c'est le justiciable qui devra payer, sous la
forme d'une « taxe à la valeur ajoutée » ou ... « enlevée », le
droit d'enregistrement dont le recouvrement est confié à des
« collecteurs d'impôts bénévoles » que sont les auxiliaires de
justice, par le moyen de rôles de frais .

,

�Pour mémoire, le prélèvement réalisé dans l'économie natio-

nale par les avoués d'appel eux-mêmes, tous les avoués d'appel,
au service de toutes les Cours de France et du Ministère des
Finances s'est élevé seulement pendant la même année à une
somme de 400 millions d'anciens francs (moins d'un demimilliard).
Qui dit mieux comme rendement économique? Surtout
dans un service où le meilleur ne se mesure pas avec des
chiffres.
III . - LA JURIDICTION D'APPEL
Vous enseignez chaque année ce qu'elle est, avec sa Première Présidence, son Parquet Général, ses secrétaires administratifs, son personnel et un matériel ultra-moderne.
Que puis-je vous signaler de l'extérieur ?
- Une Première Présidence qui prend de plus en plus
d'importance à cause de la surveillance du ressort, de la presIdence ou de la désignation des présidents de commissions administratives chaque année plus nombreuses.
Mais aussi du point de vue judiciaire, il semble que le
pouvoir juridictionnel propre du Premier Président tende à
s'accroltre du fait du développement des procédures sur requê- tes, saisies conservatoires... Appels à jour fixe, par exemple ...
- Le nombre de chambres ou sections, représentant les
unités juridictionnelles de la Cour, varie de 2 à 12 en province,
dans le premier cas, petites Cours, chaque chambre a
une compétence étendue et chaque magistrat est obligé
de se spécialiser davantage;
dans les Cours importantes, ce sont les chambres ellesmêmes qui se spécialisent de manière à répondre à
tous les cas.
Ajoutez dans chacune les services variés que doivent assurer
les conseillers : la présidence de diverses juridictions, celle
des Cours d'assises (ici 14 sessions annuelles) de la Cour des
pensions, des expropriations, des mineurs, tribunaux militaires.
La présidence ou la composition de commissions multiples
ou jurys d'examen.
Direction des stages des auditeurs de justice, et autres
services. Ce n'est là qu'un bien faible aperçu de la tâche des
magistrats qui assurent la marche des 144 chambres ou sections

de France_
Car ce sont bien les hommes qui font le mérite incomparable
des Cours d'appel, ces magistrats au sujet desquels, en ma
qualité de mandataire des plaideurs, j'ai le devoir de vous apporter
mon respectueux témoignage :

, '

Nous ne dirons jamais assez ce que le plaideur et les
auxiliaires doivent à ces hommes longuement fortnés par la vie,
par le travail, et choisis entre beaucoup, qui viennent couronner

23

�•

leur carrlere comme Présidents ou conseillers, avec une tâche
souvent beaucoup plus dure que celle assumée comme juges ou
Substituts dans leurs jeunes années.
Ils doivent tout savoir du dtoit, de chacune des disciplines
juridiques, être au courant des textes qui paraissent à la cadence
de 6 lois de base par jour, dans l'un quelconque des domaines
économiques ou sociaux. Ils ne doivent rien ignorer non plus
des décisions de la Cour de cassation ni des autres Cours de
France, afin de pouvoir « juger la décision » qui leur est
soumise dans une perspective nationale indiscutable.
Avec une lucidité toute spéciale, et c'est là le sommet de
sa technique, le magistrar de Cour peut parvenir ainsi à discerner
dans la décision o.u dans la situation complexe qui lui est
soumise ce qui tient et ce qui ne tient pas, à apprécier au milieu
d'une argumentation savante, ce qui correspond au vrai, et au
juste, ce qui est conforme au dtoit naturel qu'il porte au tréfond
de son cœur.
Il aura ensuite à rédiger sa décision : dominant le fait
et survolant le jugement du premier degré qu'il amendera presque
toujours, plus qu'il ne le réformera vraiment, pour arriver à cet
arrêt ciselé, sans bavure qui apaisera les parties définitivement
sans mériter en droit aucune censure de la Cour suprême, en
même temps qu'elle apportera un maillon de plus à ngtre
jurisprudence française imposante et créatrice de droit.
Nous en sommes là au trait psychologique le plus marqué
de tous ceux qui participent au travail de la Cour : la hantise
du définitif, le souci de perfection, le désir unanime que la
sentence à naître, soit conforme à la véritable justice et irréprochable dans la forme.
Tout le monde sait bien en effet qu'un arrêt mal jugé
serait comme une plaie mal asseptisée qui s'envenimerait et
déterminerait de nouveaux procès sans fin. De même un arrêt
mal rédigé ou comportant trop d'incidentes ou de réserves serait
difficile à exécuter et donnerait rapidement naissance à des
incidents de rectification ou d'interprétation incertains.
Le juge de première instance pressé par le nombre des causes
pourrait s'arrêter avec moins de dangers aux seuls points qui
lui paraissent décisifs avec la consolation ou l'excuse qu'au-dessus
il yale juge d'appel. Mais devant la Cour il n'y a ni excuse
ni échappatoire : il faut tout juger, sans penser à une cassation
problématique, et tout juger de façon parfaite et définitive.
C'est probablement ici qu'existe au plus haut point cette
obsession d'achèvement, d'apaisement social et en même temps
de perfection intellectuelle, de dépassement même de la loi.

IV. - LES AUXILIAIRES DE LA COUR
Je ne peux pas ne pas en parler, car tout récemment encore,
lors des tractations de Bruxelles, la Chancelletie elle·même s'est

24

�posée la question de savoir si elle ne devrait pas en vertu de
l'article 55 du Traité de Rome, qualifier les auxiliaires de
« participants occasionnels à la fonction publique ».
C'est d'ailleurs ici qu'il est le plus indispensable de distinguer
les deux secteurs d'auxiliaires :
Le Secteur CONTRAINT, celui des mandataires stables
résidents.
Le Secteur LIBRE de tous les avocats susceptibles de
venir plaider devant la Cour.
- LE SECTEUR LIBRE, c'est celui des « techniciens
du Droit », défenseurs venant souvent de très loin, plaidant
partout où il il y a des problèmes qui se posent et des causes
à défendre; aussi libres pour l'étude que pour la parole.
Autorisés à se spécialiser sur tel point de technique finan-

cière industrielle ou commerciale, ils viennent le présenter devant
n'importe quelle juridiction de France, avec le maximum de

"-

compétence technique et juridique, de densité.
N'est-&lt;:e pas en grande part aux AVOCATS, à la liberté
universelle dont ils disposent, que les Cours de France doivent
d'avoir dégagé avec tant d'acuité et d'efficacité les formules
juridiques les plus modernes dans les domaines ou les progrès
économiques étaient les plus rapides et d'avoir fait rayonner
le droit français dans tous les pays civilisés.
HOMMES DE LA SYNTHÈSE, ils le sont au plus haut chef.
- LE SECTEUR CONTRAINT, c'est celui des bommes
d'ANALYSE, les avoués penchés pendant des mois sur un dossier

à mettre en état. Après avoir décelé les failles de la sentence
à attaquer, et avoir essayé de tous les arguments de droit possibles,
ils réalisent les appels en garantie nécessaires pour rattraper
une procédure mal engagée (c'est très fréquent au commerce).
Ils lancent les appels en intervention forcée qu'exigent les
situations nouvelles.

C'est là l'un des aspects de cette grande fonction nouvelle
des cours pour l'ACHÈVEMENT JURIDIQUE dont il va vous être

parlé.
Ils fignolent alors les conclusions susceptibles de résister
à l'examen à froid du délibéré d'appel.
Il ne restera plus qu'à amener, à la barre à jour fixé et à

heure probable, tous les avocats de la cause pour débat oral;
tâche la plus obscure, sinon la plus facile qui leur incombe,
d'alimenter l'audience.
Juristes, consultés, parfois même avant l'introduction de
l'instance qui viendra un jour devant la Coux, leur caractère le
plus spécifique, est certainement d'être PRÉSENTS, PERMANENTS
près de leur Cour à chaque instant de manière à pouvoir répondre

aux questions venues du siège ou de la salle du conseil ; ils
le sont aussi pour renseigner les plaideurs exigeants dont ils

·. .'
~

sont les MANDATAIRES tant au civil qu'au pénal et au social.

�Sans aucun des mandats écrits exigés en Allemagne, sans la
présence du client à ses côtés comme en Italie, pour lui faire
faire en le tenant par la main toutes les démarches nécessaires,
l'avoué d'appel &amp;ançais, comme son homologue de Grande
Instance mais à un degré supérieur est avant tout CELUI QUI
EST PRÉSENT, celui qui « rend présent », celui qui représente
en toutes circonstances jusqu'à signifier exécuter, encaisser, former pourvoi sur simple coup de télépbone.
Il peut tout faire sous sa seule responsabilité personnelle,
ouvrant la voie à toutes les finesses et à toutes les accélérations
procédurales souhaitables avec une souplesse inconnue des autres
pays.
TI est par essence et suivant l'expression du regretté Gaston
Berger « le personnage permanent du drame ».
Comment se répartissent les deux professions sur le sol
de France?
- le maillage des mandataires d'appel est extrêmement
régulier. Un avoué à la Cour pour 150.000 babitants, en
moyenne; ce nombre était légèrement plus important avant
1850, mais par suite des codifications législatives et d'une
certaine paix sociale, la diminution des litiges obligea très vite
à des rachats d'études dans les régions agticoles; nécessité et
non malthusianisme.
A Toulouse, le nombre d'études tomba ainsi entre 1810
et 1850 de 1/3 et à Aix, il passa de 28 charges créées par l'Empire à 16; réduction faite sans heurt et sans que personne
ne S1en aperçoive.
La souplesse de l'organisation professionnelle devait permettre au contraire, à partir de 1930, de répondre à l'afflux
des litiges par une simple augmentation du personnel, et d'étaler
ainsi parfaitement, sans heurt non plus, après les proliférations
législatives de l'entre deux guerres .
Pour les avocats, hommes libres, qui suivent presque toutes
leurs affaires de la naissance jusqu'à l'arrêt, la répartition est
si fantaisiste que l'on ne peut pas parler de maillage : quelques
chiffres, dont je m'excuse encore peuvent vous donner une
idée de cette diversité apparemment contraire à toute construction judiciaire d'ensemble :
- Dans la Cour de Douai, il y a un avocat pour
14.200 habitants.
A Amiens, 1 avocat pour 23.300 habitants.
A Paris, le record de France, 1 avocat pour 2.830 habitant (soit 10 fois plus).
A Aix, 1 avocat pour 3.500 babitants.
A Dijon, 1 avocat pour 14.200 babitants.
Puisse cette distinction des professions ne pas laisser croire,
en tout cas, à une séparation ; en raison de leurs traits spécifiques peut-être justement à cause de leur complémentarité, les
deux ordres travaillent ensemble depuis un temps immémorial à
1

1

1

1

1

1

26

�une même tâche, dans un même esprit ; ils sont plus fortement
unis, d'une amitié, d'une confiance fraternelle, et même finan·
cièrement qu'ils ne pourraient l'être dans une association en
participation officialisée. Comme si la « confusion » des deux
éléments de l'antique Mesnage de la Justice en une seule petsonne, ne pouvait amener qu'appauvrissement.
V. - LA LÉGISLATION D'APPEL VUE DE L'EXTÉRIEUR

Comment les cours ont-elles réagi à la réforme de 1958 ?
Des voix infiniment autorisées ont dit, à l'occasion du
150" anniversaire du code de procédure civile, les mérites
incomparables de cette construction élevée sur les matériaux
des coutumes de France et sur les traits les plus profonds
de la psychologie humaine.
D'autres ont signalé, au contraire, la diversité des procé·
dures adventices accolées depuis 50 ans à ce bel édifice, comme
suite aux bouleversements économiques, par le moyen de lois
d'exception ou de circonstances, portant chacune ses dispositions
de procédure et au point de faire, en fin de compte de notre
appareil procédural, l'habit d'Arlequin que vous connaissez bien.
Mais ce que l'on n'a peut-être pas assez noté, c'est pendant
la première moitié de ce siècle, le réalisme social de cet ensemble
législatif « spontané » qui a permis à la France dans un bouillonnement sans précédent, de coller aux mouvements de la vie,
de répondre à tous les besoins, et clopin-clopant, d'assurer de
façon complète, le respect des droits, tout en maintenant une
paix suffisante et en permettant le prodigieux essor économique
de notre pays.
Le législateur de 1958, fortement inspiré par la personne
de Monsieur le Garde des Sceaux, a eu l'immense mérite de
poser le principe d'une mise en ordre procédurale pour faire
suite à cette époque héroïque, en décidant de dégager l'appel
de la conception fragmentaire de la révolution, qui conférait
compétence d'appel à chaque juridiction immédiatement audessus:
Il a porté l'appel de toutes décisions devant la même
juridiction.
Notion géniale qui donnait au second degré, un même juge,
une même loi, une même technique, un paramètre commun.
Le principe de mise en ordre étant posé, il devait et doit
encore porter très rapidement tous ses fruits : économie~ simplification, efficience.

•

•••

Cependant l'appareil procédural n'était pas adapté à cette
fonction nouvelle et il fallait faire concorder les textes à la
brûlante réalité des faits.
"

27

�La Cour n'avait pas le droit d'improviser tout à fait, et

il fallut sur place un travail considérable pour achever en peu
de temps la pensée incomplète du législateur.
Comment tous ces textes rédigés par différentes équipes,
travaillant à tous les étages de la place Vendôme, allaient-ils
immédiatement s'appliquer dans les faits ?
Des réunions eurent lieu entre Premier Président, Présidents
et praticiens de chaque Cour, un modus vivendi très précis fut
arrêté, en attendant les décrets d'application et les jurisprudences
qui ne seraient pas connues avant trois mois.
Dans plusieurs régions, ces réunions se traduisirent même

par la rédaction de plaquettes classant en tableaux les nouveaux
taux de compétence, et en règles simples les mécaniques de

procédure suivant les juridictions d'origine.
Une lettre du Premier Président approuvant le travail prenait enfin l'allure d'une véritable ordonnance de règlement.
Grace à une large diffusion de ces plaquettes, quelques
jours avant le 1" mats 1959, à tous les officiers ministériels
du ressort, aux avocats, aux huissiers, et aux contentieux,

il n'y eut pas d'improvisations ni trop d'accrochages.

,

...

•

Ce n'est qu'avec beaucoup de travail inconnu que la réforme
de 1958, malgré les plaies douloureuses et les plaques de désert
judiciaires qu'elle devait laisser, est passée sans encombre;
et c'est peut·être aux Cours que l'on doit la si rapide assimilation
de cette complexe législation : la mise en ordre portait son
premier fruit.

VI. - LA RÉPARTITION ACTUELLE
DES AFFAIRES D'APPEL
Peut-être n'est-il pas inurile en ce début de colloque de
vous fournir un aperçu de la « matière » que les Cours ont à
« traiter» dans l'année, suivant l'expression des industriels.
La nature des affaires déférées varie avec le temps et avec
la législation ou les modifications économiques et suivant les
lieux, mais partout, on retrouve la même impression de FOISONNEMENT, celle d'une variété immense.
On a parlé en effet de 42 délais ou particularités pour le
seul acte d'appel qui saisit le 2° degré (depuis deux mois, il y
a un 43 e cas) ; cette diversité n'est qu'une image très suggestive
de la vie d'une Cour, résumant en un seul lieu tout ce qu'il y

,

.

a de plus difficile et de plus grave de la vie judiciaire du ressort.
Mais il y a aussi 24 juridictions d'origine, ce qui est plus
lourd de conséquences, en raison de la diversité de procédure.
et d'esprit de ces 24 origines.
Je ne puis vous donner une répartition complète ni' exacte,
des affaires respectives. Voici cependant pour 1960, d'après
quelques sondages bien imparfaits pratiqués dans les différentes
Cours de province, et spécialement dans celle-ci, l'importance
respective des groupes principaux d'affaires de droit privé.

�-

Affaires civiles de personnes ou de biens,
provenant des Tribunaux de G . 1. ou
d'Instance ....... . .. . .. . . . .. .. ..... . . . environ 35 %
- Affaires commerciales . . . .. ... ......... . environ 8 %
- Accidents civils .. .. ..... . .... . ....... . environ 19 %
- Loyers, propriété commerciale . .......... . environ 12 %
- Accidents correctionnels (adultes et mineurs) environ 19 %
- Affaires sociales ... .. ............. . .. .. environ 7 %
Et bien, toutes ces affaires, malgré la diversité de leurs
24 origines possibles et des particularités de procédure qu'elles
vont apporter avec elles, seront toutes jugées avec le recul
nécessaire, l'optique et la technique particulières auxquelles nous
avons fait allusion, et la même préoccupation de perfection que
vous savez.

.'

J'en ai terminé de ce « tour de Cour " bien superficiel.
Veuillez pardonner ces considérations trop terre à terre et les
chiffres dont j'ai probablement abusé.
Mais ces impératifs pèsent si lourdement sur la vie de
l'appel qu'il était de mon devoir de vous en parler en ce début
de réunion.
li appartient maintenant à Monsieur le Président Courteaud
de vous dire du haut du siège, et avec toute son autorité de
grand juriste, son expérience personnelle sur le fait judiciaire
d'appel, d'en analyser l'extrême complexité .

...
CONCLUSION
Mais pour nous, pratiCiens, remplis d'une admiration défé·
rente, dépassant à la fois les craintes d'un déclin du droit et
les menaces de la cybernétique, les Cours méritent déjà à nos
yeux la qualification de RÉGULATRICES nu nROIT JUDICIAIRE
pour leur ressort, titre qui leur est donné chaque jour davantage,
spécialement à l'occasion des affaires qui viennent des trop
nombreuses juridictions d'exception.
L'accomplissement de cette mission ordinatrice assignée aux
Cours par le législateur de 58, ne sera complet que lorsque
l'INSTRUMENT PROCEDURAL aura été lui-même mis au
point et adapté à cette mission, si vous en décidez aInSI.
L'instrument procédural, c'est l'objet même qui a été
proposé pour cette réunion .

...

Vous savez bien, Messieurs les Professeurs, que nous ne
pouvons compter sur la loi journalière pour cette remise en
état de l'instrument procédural, puisqu'à ce jour, les textes
préparés dans les commissions de chacun des départements

29

�•

ministériels sont apportés définitifs, sortis complets du crâne
de Minerve, et procédure comprise, au contrôle de la direction
des affaires civiles.
Vous savez aussi le caractère trop fragmentaire de la
;urisprudence, incomplètement publiée, parfois rédigée en fait,
justement pour ne pas trancher en forme de principe le cas
individuel soumis, souvent contradictoire.
Il manque encore quelque chose à la jurisprudence pour
que la pratique puisse y trouver dans les conjonctures actuelles,
l'outil précis et silr dont eUe a besoin.
C'est d'une synthèse, c'est d'un effort de synthèse, dont la
procédure comme tout notre monde moderne ont besoin.
Vous êtes seuls, Messieurs les Professeurs, à pouvoir le
réaliser; c'est vraiment :
~

L'HEURE DE LA DOCTRINE »
A. MAGNAN .

•

,.

30

�II

RAPPORT

Aperçus sur

ilLE FAIT JUDICIAIRE DE L'APPEL"
par

Louis COURTEAUD
Docteur en Droit - Lau réat de Faculté
Président de Chambre à la Cour d'Appel
d'Aix-en-ProlJence

,"

.:

....

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�,

...*"

',..•

+t

,

'"

,

�Aperçus sur

"LE FAIT JUDICIAIRE DE L'APPEL"
par Louis COUllTEAUD
Prétident de Ch.mbre à 1. Cour d'Appel

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN BOULOUIS
1. - INTRODUCTION
En remarquable synthèse d'ouverture à vos études de
-mise en ordre de la procédure civile, depuis la réforme de
1958, Monsieur le Président national Magnan a campé devant
nous la Cour d'Appel 1963, son espace vital, son rythme de
productivité, l'idéal de justice d'achèvement qui doit animer ses
magistrats, assurés du concours patient et permanent de l'avoué

mandataire d'appel, préfaçant l'éclat de l'avocat à la barre.
J'en retiens SOD triptyque « simplification, économie, effi·
dence », seul susceptible d'éviter on ne sait quel « Mane, Thecd,
Pharès ». Lorsqu'il insista pour que je traite du « fait judiciaire
de l'appel », je revécus d'abord mon rôle captivant de Ministère
Public, assigné sous l'occupation, ès·qualité de « contradicteur
légitime » au demandeur voulant faire juger sa non-appartenance
à la religion juive, puis, à la Libération, en référé de mainlevée
d'un séquestre de presse. Mais que je suis loin, maintenant, de

mon rapport présenté, en 1953, au Congrès international de
Londres, sur « l'application des lois pénales dans le temps ,&gt;
ou de mes anciennes fonctions de Directeur du stage des attachés

au Parquet d'une Cour d'Appel !
Depuis, mes débuts au siège me confrontèrent avec les
arcanes du « contrat avec soi-même » passé par un individu,

,

.

; .

copropriétaire avec sa uièce, tout à la fois d'un immeuble géré
par le mari de cette deruière, et du fonds de commerce exploité
en cet immeuble par le même neveu, ès·qualité de gérant de la
Société à responsabilité limitée locaraire.
N 'ai-je point eu tort, cependant, de céder, par passion, à la
confiante invite de votre organisateur, à notre époque où une
Cour d'appel a eu encore à faire application de l'abolition
des anciens droits féodaux ! tandis qu'une autre rejetait le

33

�contredit basé sur la prétendue immunité de juridiction d'un
ministre oriental menacé d'expulsion d'Wl immeuble de nos
&lt;

Champs-Elysées !
Faute de temps, donc de moisson et de synthèse suffisantes,
je ressens le grand frisson que Lacordaire éprouvait à la pensée
qu'un homme en juge un autre. Vous voudrez bien m'excuser
de ne vous livrer sur « le fait judiciaire de l'appel » que

quelques observations, exemples et aspects, saillants ou suggestifs .
II. - CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Au creuset de la Cour où nombre de décisions se pressent,
souvent rendues avec bon sens et correctement motivées, le fait

judiciaire d'appel peut être simple, ne méritant que son anecdote,
parfois de réformation. Fréquemment, . cependant, il diffère de
celui du premier degré, et se révèle complexe et évolutif, à notre
époque où le litige, même simple, intéresse souvent plus de deux
plaideurs, comme ces échanges triangulaires d'appartements, ou
à l'examen des contrats qui sont les chefs-d'œuvre des agents
d'affaires.
Cet aspect de complexité et d'évolution tient, d'abord· et
généralement, à la nature, à l'interférence, aux effets en chaine
de droits et intérêts, parfois encore en gestation, difficiles à
saisir à définir, à confronter.
Ces prérogatives sont plus âprement défendues que jamais,
non seulement par des particuliers, mais par quantité de groupeJ

ments, collectivités, organismes ou services, privés ou publics,

qui excellent à combiner les privilèges de leur statut avec nos
normes du droit privé, ce qui est un aspect nouveau du « tout

devient droit public ».
Ne voit-on pas surgir aux côtés de la fée Electricité de
France, et comme par dédoublement, la Caisse d'action sociale
d'un de ses centres de distribution!
A la faveur, par exemple, de l'universalité d'application de
l'article 1382 du Code civil, aussi fécond que la vie elle-même,
ce raz de marée atteint la Cour où parvient un véritable cortège
de plaideurs dont il est difficile, à l'occasion , de distinguer si
les intérêts sont opposés ou plus ou moins distincts ...
Toutefois quelques isolés demeurent au stade de la première
instance, que l'on a parfois oublié d'attraire devant la Cour où
leur absence préjudicie au fond, surtout quand se présentent

des cas d'indivisibilité.

.,

Mais, d'autres plaideurs, ni parties ni représentés- en première instance, y font irruption d'intervention libre ou contrainte,
à moins d'être assignés en déclaration d 1 arrêt commun .
Ainsi, dans une action en responsabilité intentée par un
locataire, contre sa propriétaire pour dommages causés par les

34

�travaux effectués dans l'appartement d'un colocataire, a-t-on vu
J.'auteur du trouble n'intervenir volontairement qu'au stade de

l'appel !
Certaines parties agissent en double qualité : il apparaît,
par exemple, que les premiers juges auraient dû mettre hors
de cause, en tant qu'elle agissait personnellement, ]a veuve ayant
renoncé à la succession de son mari reconnu responsable, celle-ci
ne devant y demeurer qu'ès-qualité de tutrice légale de ses
enfants mineurs ayant accepté la succession sous bénéfice
d'inventaire .

. Par ailleurs, cette qualité des parties change par/ois depuis
le premier degré: le mineur est devenu majeur, sans que l'on
s'en soit toujours aperçu, l'héritier doit reprendre l'instance,
l'administrateur au règlement judiciaire se présente comme syndic
après la conversion en faillite ... et J'en passe ...
Mais, surtout, indépendamment des moyens nouveaux: ~s
en œuvre devant la Cour, cette juridiction de contrôle ·et de
quasi-achèvement du fait judiciaire, va avoir à tenir compte,.: fort
souvent, à la fois des effets de droit des décisions antérieures
à celle entreprise, plus souvent encore des décisions surgies entre

·&gt;

le jugement querellé et l'arrêt appréciateur, parfois même. de
Irmcidence d'autres litiges... Et la tierce-opposition de fleutir
plus qu'au temps de nos études!
Que dire aussi de la complexité du préjudice à apprécier
au travers d'expertises, qui évolue à tous égards et en tous ·sens
depuis la première instance, avec l'intervention de la femme

en blanc qu'est la Sécurité Sociale, machine infernale aussi
prompte à secourir qu'à récupérer, par de savants calculs, contre
le tiers responsahle.
Sous la banalité de cet énoncé, se terre, j'en fais foi. tout

le jeu de patience et la partie d'échecs du magistrat d'appel
prenant à hras le corps les questions les plus complexes et
devant tout peser avant d'y infliger le mat de ses solutions.
Si vous pensez que je poétise ce travail d'usine qui, faute
de personnel suffisant, ne peut plus être de qualité, sachez,
d'abord, que tout commence ainsi : souvent les deux premières

pages des cone/usions que chaque partie jette parfois, à l'heure
de l'audience, représentent de véritahles affiches où s'eljlpilent
les noms et qualités, parfois multiples ou complexes, d'appelants
principaux, intimés, appelant incidents, ou provoqués, dits encore
« éventuels », appelés en garantie, intervenants libres ou
forcés, etc.
Chacune de ces conclusions se poursuit, souvent en six

pages, du principal, au suhsidiaire, très subsidiaire, plus suhsidiaire encore, voire à l'éventuel pour aboutir de guerre lasse,
en queue de poisson, aux formules « pour le cas où », « qu'il
appartiendra » ou « à qui mieux compétera » !

35

�Cette complexité, c'est l'apanage, helas, non exclusif des
domaines toujours envahissants de la propriété et de la copropriété, surtout de la responsabilité civile, parfois des faillites.
J'en ai choisi quelques exemples relativement simples, mais
typiques à mon avis, pour vous faire vivre nos difficultés du
fait judiciaire de l'appel où se marient, par raison, procédure
et fond.

III. - DROIT DES PERSONNES

Le mari ayant interjeté appel d'une ordonnance de nOQconciliation en ce qui concerne la garde des enfants, 1. femme
prétend en faire appel incident pour solliciter de la Cour une
pension alimentaire pour elle-même, alors qu'elle s'était bornée
au premier degré à faire des réserves de ce chef.
Un appel de non-conciliation est limité au chef d'une
pension alimentaire.

Avant que la Cour ne statue, un jugement ordonnant
enquête au fond intervient et croit devoir « confirmer » (sic)
.cette mesure provisoire.

.!.. ...

f'.

10

Les parties se demandent ce que va pouvoir faire la Cour
et craignent que la portée de son arrêt soit limitée à la période
intermédiaire entre l'ordonnance de non-conciliation et le jugement non attaqué.
En jurisprudence et doctrine, cela ne paraît guère douteux.
EstoCe cependant normal pour le cas où aucun élément d'appréciation n'ayant changé entre l'ordonnance et le jugement, la
Cour, statuant en pleine connaissance de cause, et la dernière,
va augmenter ou diminuer la pension?
Sur la demande en séparation de corps du mari, une ordonnance de non-conciliation rendue par défaut, confie à ce dernier
la garde des enfants co=uns emmenés par la mère en Norvège
et institue des enquêtes sociales tant en ce pays qu'en France.
Le mari fait signifier l'ordonnance à Parquet, mais cette
signification ne parvient à sa femme qu'un mois après, et elle
en relève appel.
Le mari soutient l'irrecevabilité de l'appel en vertu de la
non-application de l'augmentation des délais en raison des
distances.
Mais, avant que la Cour ait à statuer, une nouvelle ordonnance d~ non-conciliation, intervenant sur demande principale
de la femme en divorce, surseoit à statuer sur la garde des
enfants jusqu'au résultat des enquêtes sociales et cette seconde
ordonnance devient définitive faute d'appel par le mari.
A supposer que la Cour admette l'appel recevâble contre
la première ordonnance, que peut-elle décider?
En application de l'article 302 du Code Civil, les grandsparents, déjà titulaires de certains droits et prérogatives en
matière de puissance paternelle, sont reçus à intervenir en

36

�appel, au seul intérêt de l'enfant. Si les deux branches sont
présentes, c'est parfois le « nœud de vipères ».

•

Le Ministère Public près la Cour peut aussi intervenir de
ce chef, mais non conclure à l'imposition d'une pension non

réclamée par l'attributaire de la garde.
Un arrêt de la Cour de Paris du 3 juillet 1961 illustre les
inconvénients de l'écartèlement entre le premier et le second
degré de juridiction; ainsi, sur une demande principale, un
jugement prononce le divorce aux torts d'un époux, tout en
l'autorisant, sur la demande reconventionnelle à faire valoir ses
propres griefs, par enquête, pour être ultérieurement statué.
Sur un appel principal, il est décidé qu'il sera statué sur
la demande principale après exécution de l'enquête ordonnée
en première instance sur la demande reconventionnelle.
Sur appel incident, tendant à faire déclarer le demandeur
reconventionnel forclos, faute d'avoir déclaré au greffe, dans
le délai imparti, le nom de ses témoins, la Cour juge qu'il s'agit
d'une « demande nouvelle }) et que les premiers juges doivent
demeurer saisis de l'instance.

IV. - OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL

Dans le domaine des obligations, il arrive à la Cour d'avoir
à rappeler à un Tribunal de Grande Instance, qu'au vu des
critères classiques et précis du Planiol et Ripert, l'agent d'affaires, ayant reçu la promesse unilatérale d'un achat immobilier avec
mandat de le réaliser et charge de représenter le candidatacquéreur, peut, par le mécanisme de la stipulation pour autrui,

se substituer ce dernier dans le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente consentie à lui ou à son ordre.
Les premiers juges qui avaient tronçonné l'opération en
trouvaient excuse partielle dans les agissements successifs des
parties et la position « fluide » tant du vendeur que du deus
ex machina.
L'espèce est plus complexe encore quand la concubine d'un
homme marié, traitant pour elle ou pour toute personne qu'elle
réserve de se substituer, a acquis un appartement en construction

et en a payé les divers acomptes sauf le solde acquitté par le
concubin, et que, par ailleurs, la société venderesse, assignée
en exécution, allègue la véracité d'une mention manuscrite surajoutée après coup au compromis et non approuvée, pour prétendre

que le concubin est le bénéficiaire réel de la vente.
La question était d'autant plus délicate que la Cour avait
déjà statué sur le paiement entre ces deux concubins d'une
reconnaissance de dette dont il était soutenu qu'elle était liée
au second procès. C'était à tort, car, en principe, il faut toujours
veiller à prendre ensemble les affaires arguées de la moindre
connexité.

37

�Mais le « troisième homme» ne tente pas toujours d'arbitrer
le duel judiciaire, il le provoque parfois. Ainsi agit le « promoteur » qui assigne, ès-qualité, la gérante, déjà révoquée, d'une
société civile immobilière, en remboursement d'avances, dont
une partie est même postérieure à cette révocation.
En première instance, l'administrateur provisoire de cette
société intervient ès-qualité, mais ne conclut pas au fond. Sur

appel de ce dernier, la Cour, vu la nullité de l'assignation délivrée
à la gérante révoquée, annule le jugement, réputé contradictoire,
de condamnation de la société, mais « en l'état de l'effet dévolutif de l'appel », renvoie les parties à plaider au fond.
La prétention du « promoteur» ne repose que sur d'incertaines écri tures de viremen ts apparemment à la discrétion de
la gérante révoquée, et sur l'aveu de cette dernière; mais elle
fait l'objet d'une information bloquant au pénal la comptabilité
sociale.

,

La Cour doit donc faire instruire complètement l'affaire en
désignant utilement à cette fin le même expert qu'au pénal.
A la faveur de cet exemple, nous signalerons le cas fréquent
où, à défaut de contradiction au premier degré, la prétention

,. ~. '

du demandeur y est automatiquement admise, sans contrôle

•

•

quelle que soit son ampleur .
Une telle attirude de la juridiction de base est inadmissible,
et ne saurait s'excuser ni par le caractère parfois dilatoire du

défaut du défendeur, ni par la considération que le procès civil,
à la différence du pénal, comporterait seulement obligation de
loyauté et non de vérité entière~ s'agissant de trancher seulement

entre les prétentions des parties.
Pour parer à une telle carence, la Cour, est contrainte
d'ordonner enquête, ou expertise, voire comparution personnelle
des parties.
II nous est arrivé de vérifier que cette dernière mesure
d'instruction avait donné un résultat fructueux dans une affaire
d'échange triangulaire d'appartements, comme dans une espèce
où, à la suite de plusieurs tonneaux effectués par un véhirule,
il avait été impossible de déterminer quel était le conducteur
au moment d'un accident, ce qui dirimait la question de savoir
s'il s'agissait ou Don d'un transport bénévole.

v. -

PROPRIÉTÉ ET COPROPRIÉTÉ

La propriété et la copropriété, comme les questions de
responsabilité civile qu'elles engendrent, sous toutes formes
de procédures, offrent aussi d'utiles enseignements .sur la com-

•

plexité du fait judiciaire en appel, le rôle de contrôle et d'achèvement de la Cour, la liaison fréquente entre le fond et la
procédure.
Un architecte} ne reconnaissant curieusement que sa respon-

sabilité limitée, est-il condamné à faire poser le surpresseur,

38

�·.

•

&lt;

auquel il n'a point songé, pour alimenter en eau un « building»
juché sur une colline de Marseille, que le juge des référés,
revenant sans fait nouveau sur une précédente ordonnance (comme
il est trop coutume de le faire) croit devoir mettre hors de cause
l'entrepreneur) pourtant tenu par le marché de travaux, de livrer
des appartements habitables, alors que les multiples acquéreurs
de ceux-ci ont droit et intérêt à le rechercher, comme solvable,
en urgente exécution, sauf son recours éventuel contre l'architecte.
A l'excusable saison des vacances judiciaires, il est arrivé
que la juridiction des référés confonde son pouvoir d'urgence
au provisoire avec la faculté que lui donne un décret en date
du 4 décembre 1958, d'imposer au fond, à défaut d'accord
amiable entre les propriétaires intéressés, une servitude dite
de « cour commune ». Cette servitude peut exister lorsque
l'administration, faisant application des lois sur l'urbanisme,
subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer
les constructions, la délivrance du permis de construire sur un
terrain, à la création, sur un terrain voisin, d'une servitude
non aedificandi ou non altius tol/endi.
Ne rappelant que de fort loin le modeste et sympathique
« tour d'échelle », cette servitude légale, à base de règles d'urbanisme, n'est pourtant que d'intérêt privé, ce qui dirima la mise
hors de cause, par la Cour, du Préfet.
Tel Ponce Pilate, il s'est borné à donner un accord préalable
conditionnel à la construction projetée, mais laisse le juge des
référés, puis la Cour. souverainement apprécier au fond.
n veut bien, cependant, founùr toutes indications utiles
d'urbanisme à l'expert devant donner avis sur la nécessité de la
création de la servitude et sa juste indemnité préalable de contrepartie.
Mais l'Administration, ses pompes et ses œuvres, jouent
parfois un rôle principal qu'il arrive au premier juge de mal
saisir :
Sur jugement d'un Tribunal paritaire de baux ruraux ayant
refusé le bénéfice du statut du fermage, au motif que le bien
loué, dépendant du domaine de la Marine Nationale, ne constituait pas une exploitation agricole à autonomie culturale, l'appelant faisait valoir que, depuis cette décision, était intervenue une
loi, d'application immédiate, soumettant, même en ce cas, audit
statut, les biens des collectivités publiques.
Or à la demande du Sous-Secrétaire d'Etat à la Marine, du
Préfet, et du Directeur des Domaines du Département, la Cour,
en application de l'article 171 du code de procédure civile,
admit d'office son incompétence d'ordre public à connaître du
contrat administratif comme comportant des prérogatives de
puissance publique, à base de défense nationale, insusceptibles
de figurer dans un contrat de droit privé ; cette exception n'avait
pas été entrevue au premier degré.

39

�Une autre fois , sur voie de contredit, la Cour, par réformation, reconnut la compétence judiciaire en l'espèce où une

société effectuant des travaux publics avait, pour les besoins de
son exploitation, mais en l'absence de toute procédure administrative régulière, passé un véritable contrat de dsoit privé, pour
occuper un terrain au mépris d'une servitude conventionnelle

qu'elle connaissait parfaitement.
TI arrive aussi qu'un jugement du Tribunal d'Instance tout
en ayant mis bors de cause le syndic d'un immeuble, n'hésite
pas à autoriser des propriétaires d'appartements à effectuer des
travaux sur des parties communes, au prétexte d'un engagement
du constructeur-vendeur, antérieur au règlement de copropriété.

Devant la Cour, où le syndic de l'inuneuble n'a point été
attrait, le constructeur-vendeur soutient que l'inexécution de

l'obligation de faire ne peut plus se résoudse qu'en dommagesintérêts, tout en discutant la portée et le quantum de réparation.
Une autre fois, c'est le syndic bénévole d'un inuneuble que
la Cour doit mettre hors de l'instance engagée par l'acquéreur
d'un appartement, à la fois contre ce syndic, contre le vendeur,
et contre deux copropriétaires, ayants cause du même vendeur,
lesquels au mépris du règlement de copropriété, ont détourné
des garages de leur destioation naturelle pour en faire des entrepôts d'artisanat.
En ce cas, et en dehors de la garantie alléguée du vendeur,
le demandeur aurait pu se contenter de poursuivre les deux
copropriétaires intéressés, et DOD le syndic, puisque le litige,
bien que né à l'occasion du règlement de copropriété, n'intéressait que le trouble personnel invoqué.
Mais le régime de la copropriété des inuneubles divisés
par appartements, dans lequel l'organisation syndicale laisse
subsister la propriété individuelle, peut apparaltre d'application
pratique délicate en ce qui concerne la consistance des parties
communes et les pouvoirs de conservation, d'administration,
d'organisation, de jouissance, que le syndicat possède sur elles.
Voici à quoi aboutit une erreur d'optique au départ de la
procédure.
Une dizaine d'héritiers, propriétaires d'un immeuble en
bord de mer, intentent contre quatre propriétaires d'appartements
à divers étages d'un immeuble contigu, une action en suppression
des parties de balcons empiétant sur leur propriété et d'ouvertures
situées à moins d'un mètre quatre-vingt-dix de la ligne divisoire.
En l'état de l'article 5 de la loi du 28 juin 1938 et du
règlement particulier de copropriété qui énumérait comme choses
communes les gros murs de façade et les ornements de celle-ci,
à l'exception des gardes-corps des balcons, leur action est déclarée
irrecevable par le Tribunal de Grande Instance, faute de mise
en cause du syndic.
TIs interjettent appel, mais sous réserve du résultat de cette

'.

,

~

�-'

.

.'

voie de recours, intentent devant le tribunal nouvelle action à
mêmes fins, syndic corps présent.
En la mêlée des conclusions d'appel, toutes les parties autres
que les demandeurs appelants soutiennent au-delà de l'irrecevabilité prétendue de l'appel, l'irrecevabilité reconnue au premier
degré, en tout cas le débouté.
Comme en première instance, les propriétaires dJappartements) intimés principaux, appellent leur vendeur, qui a été
aussi le constructeur de l'immeuble, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, comme aussi
en dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils subiraient du fait
des suppressions demandées et de la dépréciation en résultant.
Ce constructeur-vendeur d'appartements appelle à son tour
en garantie la société venderesse du terrain J alors affecté d'une
obligation déterminée de construire, ainsi que deux de ses
administrateurs de l'époque.
II demande à être couvert de toute condamnation qui interviendrait et aussi des dommages et intérêts.
Ces administrateurs concluent au rejet de cet appel en
garantie.
La société prenant la même position, demande qu'il soit
constaté que la vente de terrain par elle faite au constructeurvendeur en 1953, a été réalisée en conformité tant de prescriptions administratives que de documents sociaux approuvés pat
les demandeurs eux-mêmes. Ceux-ci apporteurs du terrain à ladite
société, puis devenus associés maiori/aires à l'époque de cette
cession , seraient personnellement responsables de la situation ,
dont ils se plaignent, et devraient garantir ladite société de toutes
condamnations éventuelles.
Deux particuliers et une firme automobile, propriétaires de
locaux en l'immeuble litigieux, intervenus en première instance
et attraits devant la Cour demandent, tout en adoptant la même
position de défense que la société, qu'il leur soit donné acte
qu'ils sont les cessionnaires actuels de 900 actions de la société,
titres vendus par les demandeurs eux-mêmes en 1955, soit
postérieurement à la vente du terrain dont s'agit.
Les demandeurs appelants persistent à soutenis, outre la
recevabilité de leurs demandes, qu'ils n'ont jamais renoncé ni
expressément, ni tacitement, au préjudice du fonds dont ils sont
copropriétaires, aux servitudes de vues régies par les articles 678
et 679 du Code Civil; ils discutent la validité et la portée des
documents sociaux.
Ils font valoir que certains d'entre eux, étant mineurs à
l'époque, n'ont point participé à l'apport du terrain à la société,
laquelle n'avait acquis leurs parts qu'en suite d'un partage
judiciaire.
La société venderesse réplique que le cahier des charges
aurait alors visé tant les documents sociaux que des prescriptions
administratives sur la construction projetée. Trois heures de

41

�plaidoiries.. . On songe à l'histoire de la Genèse ...• la Cour est
au cœur de son opération chirurgicale ... Elle ne peut, à regret,

que confirmer l'irrecevabilité au lieu de staruer au fond.
Mais le « fait judiciaire de l'appel» revêt ses pleins caraco
tères en matière de responsabilité civile où il faut toujours trouver
un responsable, voire un garant, en fonction des préjudices
subis ou allégué..
Quelques espèces. des plus simples aux plus complexes. nous
auront vite édifiés.

V I. . RESPONSABILITÉ CIVILE

Au cas de blessure à l'œil survenue à la cliente d'un libre·
service par l'explosion d'une bouteille de « Vittel·Délices ». la
victime met en cause Don seulement

·.

...

,

,

1

la Société exploitante du

magasin, mais encore la Société des Eaux de Vittel, les deux.
sans distinction. sur la base tant de la responsabilité du fait
personnel et du fait des cboses. que sur l'obligation du vendeur
à garantir les vices cachés, alors qu'en réalité ladite cliente n'a
aucun lien contracruel avec la société des Eaux de Vittel. La
société exploitante du magasin forme elle-même une demande
en garantie contre la Société des Eaux de Vittel. Cette dernière.
condamnée en première instance, demande à la Cour que, pour
le cas où cette condamnation serait maintenue, l'arrêt à intervenir
soit déclaré commun à son fournisseur de verres} attrait par
intervention forcée en cause d'appel.

Or. toute cette procédure intervient alors qu'il est établi
que la bouteille dont s'agit paraissait anormalement chaude en
suite de son exposition sous des rampes lumineuses et, qu'en
tous cas, la société exploitante du magasin s'était hâtée de

faire disparaître les débris qui eussent très évenruellement permis
une expertise susceptible de déterminer des responsabilités
autres que la sienne!
Le préposé d'un entrepreneur loue. pour le compte de celui·
ci, à un garagiste, une voiture automobile, assurée, si le conducteur est titulaire du permis de conduire et agréé par ce garagiste.
Au cours du trajet, ce véhicule conduit par un second
préposé, auprès duquel le premier a pris place. effecrue un
dépassement en troisième position et entre en collision avec une
autre voiture.

Ce second préposé conducteur est rué.
Dans le second véhicule. un passager bénévole est rué.
la femme du conducteur blessée.
Dans chacune des actions intentées distinctement par les
ayants droit de ces deux dernières victimes. et plaidées le même
jour tant en première instance qu'en appel, la trame est la
même:
Après multiples mises en cause et recours en garantie, les
deux héritiers du second préposé, auteur de l'accident. sont

42

�condamnés par un jugement de grande instance à des dommagesintérêts, in solidum avec l'entrepreneur que doivent garantir
Don seulement l'assureur du garagiste, mais le premier préposé,

curieusement retenu gardien du véhicule tamponneur.
L'intervention du Fonds de Garantie Automobile, qui joue
à l'intouchable, est rejetée. Ces 8 plaideurs, tant par appels
principaux qu'incidents et provoqués, vont venir devant la Cour

où la Caisse de Sécurité Sociale interviendra pour la première
fois afin de réclamer le remboursement des prestations versées
à la victime.
Mais avant que la Cour ne puisse, trancher notamment des

responsabilités encourues, de la qualité non cumulative de
commettant et de gardien, des recours en garantie, et de l'application du contrat d'assurance, elle a eu à répondre à l'exception
d'irrecevabilité soulevée par les héritiers du second préposé,
lesquels, depuis le jugement entrepris, avaient renoncé à la
succession de leur auteur, l'un d'eux prétendant, au surplus,
avoir été assigné irrégulièrement alors qu'il était mineur.
Le camion d'un entrepreneur entre en collision avec un

..

,
-,

car des établissements de la Marine transportant son personnel
à son lieu de travail et dont de nombreux occupants sont tués
ou blessés.
En l'état des relaxes au pénal des conducteurs des deux
véhicules, les 7 ayants droit, des victimes assignent l'entrepreneur

et son assureur sur la base de l'article 13 84, alinéa 1", du Code
civil, et de l'article 68 de la loi du 30 octobre 1956, en complé-

ment du préjudice indemnisé par la législation sur les accidents
du travail.
La Marine Nationale, intervenante dès la première instance,

cumule alors les qualités de transporteur, d'employeur et de
Caisse de Sécurité Sociale, qualités dirimant respectivement, mais
non sans interférences, le principe de la responsabilité, la réparation à concurrence de moitié, le remboursement des prestations
de Sécurité Sociale.
Mais interviennent également, en remboursement de pres ta·
tions versées et à verser, la Caisse des Dépôts et Consignations

représentant le fonds spécial des retraites des ouvriers des établissements de l'Etat et une Caisse primaire de Sécurité sociale.
La satisfaction d'une analyse juridique approfondie de la
mesure d'un tel droit à réparation est alors singulièrement mitigée
par le calcul compliqué de chacun de ses éléments pour chacune
des parties en cause.

VII. - PRÉJUDICES - RECOURS

Au temps limité qui m'est imparti, il m'est impossible de
vous traiter de la complexité et de l'évolution du préiudice
qui, depuis la décision du premier degré, s'aggrave, s'atténue,
disparaît, ou a pu être réparé par la victime, et puis aussi, se

43

,

�décompose parfois essentiellement en incapacités temporaires ou
permanentes, donnant lieu à des rentes révisables, elles-mêmes
soumises à des majorations légales.

La Sécurité Sociale intervient le plus souvent, parfois à
la Cour pour la première fois, en remboursement de ses prestations et des rentes, subrogée aux droits de la victime qui ne

touchera plus, le cas échéant, qu'un solde représentant le préjudice non ainsi réparé.

Une difficulté majeure a été de savoir si le tiers responsable
tenu de rembourser les arrérages échus d'une telle rente, était

en droit d'en demander l'imputation sur l'indemnité globale, au
même titre que le capital représentatif des arrérages à échoir.
Ceci, bien que logique en apparence, se heurtait à la difficulté
technique de mettre sur le même plan arrérages et capital,
contrairement aux principes mêmes de toute capitalisation.
En vous renvoyant sur ce point à l'excellente note du Dalloz

1960, page 757, et aux tableaux de jurisprudence de la Cour
de Cassation, dressés en chronique au même bréviaire, je vous
laisse à imaginer nos délibérés d'actuaires.
Parfois, ce recours contre le tiers responsable est exercé

par un service public, tel le service national de l'Electricité de
France, à roccasion d'accidents de droit commun, ou du travail
dont a été victime son agent, qu'il fait bénéficier, tant de la
Sécurité Sociale que d'un statut privilégié.

·

,

En suite de deux arrêts de l'Assemblée Plénière de la
Cour de Cassation en date du 30 juin 1960 et de la haute
jurisprudence postérieure, ce recours paraît revêtir deux aspects :
1 0 L'Electricité de France est fondée à demander au tiers
responsable, dans la limite du montant du préjudice subi par
la victime et mis à la charge de ce tiers, le remboursement des
prestations judiciairement reconnues présenter un caractère
indemnitaire.
En ce cas l'Electricité de France agit, tant en application
de l'action subrogatoire, réservée par l'article 470 du Code de
la Sécurité Sociale pour les prestations du régime général,
qu'encore, par application de l'article 1382 du Code Civil pour
les prestations statutaires.
2 0 De plus, sur la base de ce seul dernier texte, l'Electricité
de France peut obtenir la réparation du pré;udice subi par ellemême, à la condition de rapporter la preuve d'une relation de
cause à effet entre le dommage et la faute du tiers responsable.
A cet effet, la Cour est amenée à contrôler, après les
premiers juges, la nature et l' ob;et de chacune des çharges
sociales que l'Electricité de France doit verser du fait de
l'accident.
Le catalogue en va de la Caisse des retraites à base mutualiste à la colonie de vacances sans aucun lien avec l'accident, en
fonction du caractère atomique de l'article 1382 du Code Civil.

�Petit à petit, cependant se refait jour, ce que nous avions
médité, à savoir que partie de ces charges bénéficient en dernière
analyse à la victime. Et la chambre sociale, pourtant légitimement hardie, apporte peu à peu le hola de ce bon sens dans
cette éternelle question de la relation de cause à effet.

VIII. - TRIBUNAUX DE COMMERCE

Au stade d'appel, la complexité et l'évolution des problèmes
posés, la multiplicité des patries, apparaissent aussi dans le
domaine de la faillite et du règlement judiciaire.
Là sévit, parfois, la jurisprudence prétorienne, à base
4C J1imperium )t des tribunaux de commerce.
Sauf exceptions, ceux-ci apprécient bien au fond, mais face
à des cas délicats ou compliqués, hateelés par des impératifs de
sauvegarde des droits des créanciers et d'immédiates exigences
économiques, agissant dloffice} par voie de requête ou sur ordonnance, ils ne se soucient pas toujours des formes de procédure,
liées au fond le cas échéant, ni de motiver correctement leurs

décisions. En chaque espèce, la Cour doit saisir la situation patriculière, ses impératifs, éventuellement la maturité de l'affaire,
pour vérifier, redresser si nécessaire, confirmer ou réformer, au

besoin par l'effet dévolutif de l'appel ou par voie d'évocation.
En voici quelques exemples :
Un commerçant et son gendre constituent une société à
responsabilité limitée qui vient à être déclarée en faillite, le
passif ayant atteint, en moins de deux ans, un volume cinq fois

supérieur au capital social.
La démission du premier comme gérant statutaire n'a point

été régulièrement publiée et son gendre lui a succédé en cette
fonction.
Tous les deux assignés en déclaration de faillite commune
avec la société et subsidiairement en contribution au passif de
celle-ci, s'entendent condamner chacun à supporter 10 % de ce
passif, une expertise étant ordonnée par le tribunal de commerce
pour rechercher si leurs agissements respectifs ne mériteraient
pas contribution supérieure voire mise en faillite commune avec
la société. Le gérant statutaire fait seul appel principal ; son

gendre, intimé et codéfendeur en première instance, relève appel
incident dont le syndic conteste la recevahilité, faute d'indivisibilité au surplus.
Au fond, les deux gérants successifs disputent de leur
responsabilité respective, spécialement de la période de constitution du passif, alors que le compte du premier exercice social
aurait été reporté à la fin de l'année suivante, au cours de ~
laquelle le gérant statutaire a démissionné.
Mais ni eux, ni le syndic ne fournissent aucune précision.

Les parties, et la Cour, se demandent si, malgré les termes
de son dispositif, le Tribunal de Commerce a bien entendu pro45

•

�noncer une condamnation définitive, ou seulement, comme
certains de ses motUs paraissent ·le -laisser entendre, une conddm-nation provisionnelle. et, en cette dernière hypothèse, s'il avait

bien le pouvoir de le faire, comme les éléments pour le décider,
même au 'souci d'appréhender d'urgence, par l'exécution provisoire, les biens desdits gérants.
Dans un autre cas, la gérante d'une société à responsabilité
limitée exploite à son nom le fonds de commerce de la dite
société, dont elle possède 860 parts sur 1.000 ; sans êue personnellement -inscrite au registre du commerce et en laissant par-

faitement ignorer aux tiers l'existence de cette société, elle reçoit
et règle, à son nom, les factures commerciales, accepte des traites,
contracte de lourds emprunts au prétexte des besoins du fonds
de commerce qu'elle affirme alors être sa propriété.
Sur accumulation de protêts, cette commerçante de fait est
déclarée en faillite à la requête de créanciers qui ignorent l'existence de la société; mais avant le prononcé de cette faillite,

la Société vend librement son fonds au prix de 6 millions
d'anciens francs et les oppositions sur ce prix de vente, s'élèveht

à 40 millions d'anciens francs! La plus grande partie de ces
oppositions est afférente à des dettes commerciales du fonds.
A l'inverse de ce que prévoit l'article 446 du code de

•

commerce, la juridiction consulaire, d'office, et, par un seul

jugement, déclare, la faillite personnelle de cette commerçante
commune à la société.
li est soutenu que les premiers juges auraient dû prononcer
1. faillite de cette société puis l'étendre ensuite à sa gérante,

déjà en faillite personnelle.
Une importante société anonyme de construction, est judiciairement pourvue de deux administrateurs provisoires qui, ~ur

expertise, déposent le bilan pour la faire admettre au bénéfice
du règlement iudiciaire avec un uès lourd passif.
Son Président Directeur Général, qui a fait absorber par
elle une partie du passif, de sa propre enueprise antérieure,
s'y comporte en maître, bénéficiant d'une très grosse majorité

des actions, de la carence du Conseil d'Administration, d'un
compte courant qui s'avérera finalement débiteur d'environ

50 millions d'anciens francs, est lui-même déclaré en règlement
iudiciaire.
Un premier jugement admet la commune exécution entre

le règlement judiciaire de la société et celui de son Président
Directeur Général.
Sur tierce-opposition d'un actionnaire, Administrateur de

,

,

;

ladite société, le Tribunal de Commerce revient sur sa .décision
première et décide la séparation des deux règlements judiciaires,
le Président Directeur Général de la société étant cependant
condamné à payer le passif social. Sur son appel, ce Président
Directeur Général, qui a acquiescé à sa mise en règlement

46

�judiciaire, mais ct1nque la sépatation des deux ·règlement&gt; judiciaires, comparaît devant

la Cour.

L'Administrateur au règlement judiciaire de la Société,
intimé, en cette seule qualité, est aussi administrateur au règlement judiciaire de · ce· Président Directeur Général. Les · deux
administrateurs provisoires de celle-ci, trois membres du Conseil
d.'Administration, et un créancier contrôleur au règlement judiciaire, intervenus dès la première instance, sont également.;attraits

à la Cour.
Vient parallèlement devant la Cour, l'appel par le même
Président Directeur Général, d'un jugement, postérieur au précédent, qui admet la dissolution anticipée de la Société, . déjà
en règlement judiciaire, et nomme les Administrateurs provisoires comme liquidateurs.
Les patties à cette seconde instance, dont l'interférence avec
la précédente est certaine, bien que délicate à apprécier, sont
plus nombreuses. Si le contrôleur au règlement judiciaire n'y
est pas présent, par contre se joignent aux précédents acteurs,

,

un très important créancier social, trois autres administrateurs

•

de la société, dont un demande réserve de ses droits, et quatre
actionnaires ... en tout 15 plaideurs devant la Cour!
_ La Cour, statuant par arrêts distincts, admit d'abord la
sépatation des deux règlements judiciaires. Devant le fait accompli d'un concordat voté, mais non homologué, la Cour ordonna,
à compter de cette homologation, la dissolution de la Société
pour justes motifs et sa liquidation pat des administrateurs judiciaires seuls capables d'assurer l'exécution éventuelle d'un tel
concordat comme la régularisation de toute la situation . immobilière. En ses motifs, elle suggéra la nomination d'un Commissaire au concordat ... En son dispositif, elle tint à « constater »
que les actions éventuelles en responsabilité contre les membres
du Conseil d'Administration, faisaient pattie de l'actif à réaliser
par les liquidateurs. Telle fut sa tâche d'achèvement du fait
judiciaire d'appel.
IX. - CONCLUSION

Après cette ébauche, forcément étriquée, ayant dû élaguer
le pénal, les décisions prud'homales et tant d'autres branches
du plus vif intérêt, vos rapports techniques vont proposer des
solutions claires, peut-être des formules lapidaires, quoique
nuancées, qui sont le secret de la Cour de cassation.
A notre stade de finition du débroussaillement du fait judiciaire, avant contrôle possible de la Cour de cassation, s'accuse
la nécessité d'une unification et d'une normalisation des délais
de leur point de départ, des formes et garanties.
Dans les mêmes sens et cadres, force est bien d'observer
que si les procédures des ;uridictions d'exception du 1" degré,
peuvent, sous réserve de retouches, conserver leurs physiono-

47

�mies particulières, répondant à des impératifs de base (urgence
à payer des salaires, à vendre des marchandises en dépérissement,
à faite repartir des chantiers de construction), il est nécessaire
qu'à leur acâs à la Cour, elles soient soumises aux règles essentielles du droit commun, compatible cvec des procédures à
simplifier encore) au coût à réduire.
Car il est inadmissible par exemple que sur appel d'un
rejet de conversion d'un règlement judiciaire en faillite, alors
qu'une société n'existe plus que sur le papier, un Administrateur
judiciaire, sous prétexte de l'absence de tous deniers, demeure
en « sleeping-partner » aux mêmes conclusions d'intimé que

!

,

'

," .

la Société qu'il assiste, et sans fournir la moindre pièce; il
s'est borné à écrire au créancier poursuivant qu'il préférait que
ce soit lui qui demande la conversion !
C'est là un typique exemple du lien entre la règle de
fond, la procédure et.. . le silence coupable.
Enfin, en l'état de complexité et d'évolution du fait
judiciaire, et du rôle ainsi pleinement régulateur de la Cour,
il paraît indispensable que cette dernière juridiction du fond,
se voit reconnaltre tant par le législateur, que par la Doctrine
et la Jurisprudence (dont tendance timide et non sans revirement
se dessine à cet effet), des pouvoirs plus souples et plus étendus,
fût-ce au mépris de la règle du double degré de jutidiction,
par un plein jeu, sans entrave, tant de l'intervention, que de
l'évocation et de l'effet dévolutif de l'appel.

•

Pourquoi, alors qu'une enquête sociale ou une expertise

•
'-,-

-

&lt;

a été exécutée en application de la décision frappée d'appel, la
Cour, sauf réformation permettant l'évocation d'une affaire en
état, doit-eIle se placer pour statuer à la date de la décision
entreprise, alors que, journellement, elle réévalue des préjudices
à la date de ses arrêts ?
N'y a-t-il pas lieu d'abandonner cette portée « peau de
chagrin » et de concevoir plus vaste?
Sans trahir les traits du procès civil, ni son cadre, ne serait-il
point temps, à notre époque d'échelle humaine ou spatiale, de
reconnaltre à la Cour une plénitude de juridiction? Cela ne
redonnerait-il pas substance et vie à l'autorité de chose jugée,
trop souvent réduite à l'état de squelette?
Voyez-vous, jeune magistrat, j'ai fait mes délices de ces
décisions tant civiles que pénales appliquant expressément et
avec bonheur le principe que « nul ne peut se faire justice
lui-même », puis j'ai goûté les si pénétrantes directives de
l'interprétation des conventions. Mais depuis, des tra; aux parajudiciaires de compulsation continue de jurisprudence et de doctrine} m'ont assuré que technique et pratique y t rouvaient
encore bien trop peu de place.

48

�Or, vos suggestions les plus autorisées, si séduisantes soientelles, ne pourront être reçues qu'à la mesure de multiples
contingences pratiques tenant à l'Organisation Judiciaire, parfois
au fond du débat ou à la vie.
Le résultat de votre démarche d'adaptation de la procédure
civile à l'accélération de l'histoire maintiendra sa fonction de
garantie sociale et le peu de « perdurable » que compte encore
notre Droit privé, mis en œuvre par elle, et qui a son prix.
Seul, cependant, le retour par chaque praticien au devoir
du travail de qualité attestera l'efficacité de votre œuvre.

L. COURTEAUD.

&gt;

,.

.
49

�•

INTERVENTION
.ur 1. rapport de M. le President COURTEAUD

MAITRE ANDRE MAGNAN

'.

Messieurs les Professeurs ont certainement été surpris des
su;ets proposés et du rapprochement de notions aussi différentes
;uridiquement que l'intervention, l'effet dévolutif et l'évocation.
Ces notions apparaissent au praticien d'appel comme les
INSTRUMENTS, les difficiles instruments, qu'il aura à sa disposition
pour essayer de cerner la réalité ;udiciaire devant la Cour,
d'a"iver au plus près de cette décision UNE et DÉFINITIVE qui
reste le rêve de tous.
Un point seulement sur lequel ;e vous demande la permission
de compléter l'analyse si riche et si profonde que Monsieur le
Président Courteaud dé;à vous a livrée du fait ;udiciaire d'appel.
Je souhaiterais pouvoir décomposer chronologiquement et
psychologiquement L'IMBRICATION PROGRESSIVE du fait ;udiciaire
d'appel ;usqu'à cette notion d'ACHÈVEMENT JURIDIQUE évoquée
dé;à plusieurs fois, et qui risque de choquer ou de heurter plusieurs d'entre vous.
Vous me pardonnerez de le faire en termes concrets d'après

deux procès récemment ;ugés par notre 4' puis J' Chambre.
1 0 Le fait (qui n'est pas encore ;udiciaire) est d'une simplicité exemplaire j l'histoire d'une petite fente: un copropriétaire
du dernier étage dans une construction neuve, constate une fente

dans l'angle extérieur de son appartement.

Il assigne le maître de l'œuvre qui lui a vendu l'appartement.
Z0 Le ve"deur assigne en garantie devant le même tribunal
['entrepreneur en lui disant: « Vous avez mal fait votre « chaînage » ceinturant le haut d'immeuble, et la charpente est trop
lourde ou insuffisamment rigide ».
3 0 Débat devant le tribunal. L'entrepreneur montre son
devis descriptif : « J'ai fait très exactement tout ce qui m'avait
été commandé, il n'y y a rien à me dire ».
Le tribunal admet la responsabilité du vendeur vis-à-vis du
propriétaire, la garantie de principe de l'entrepreneur et il nomme
un expert pour surveiller les travaux .. « TOUS les TRAVAUX nécessaires pour remettre en état et assurer la solidité ».
L'exécution provisoire dont le ;ugement est assorti va permettre vérification technique et solution pratique rapides ...
Heure d'euphorie, le fait simple reçoit une solution simple.

50

�Cependant, chaque partie s'interroge sur la base du ;ugement
et des virtualités inconnues qu'il a dégagées: « tous les travaux
nécessaires » ?
4 ° Tout compte fait, l'entrepreneur fait appel contre le

maltre de l' œuvre vis·à·vis de qui seul il est responsable.
5° Et la chaine de la procédure commence à se dérouler ...
Le maitre de l' œuvre fait APPEL PROVOQUÉ contre le demandeur.
6° En cours de procédure, un copropriétaire de l'étage du
dessous voit les graves fentes du mur d'angle se prolonger chez
lui. Inquiet, il INTERVIENT VOLONTAIREMENT aux mêmes fins
que le demandeur.
Puis un autre copropriétaire encore intervient pour les mêmes

raisons ...
7 ° Le maître de l'œuvre, devant cette ampleur nouvelle du

dégât, se demande si vraiment il y a faute d'exécution ou faute
de conception et il assigne en DÉCLARATION n'ARRÊT COMMUN
l'architecte aux fins de venir soit couvrir, soit tout au moins
« assister au film », il le lait au moyen d'une assignation qui
cachera en réalité une véritable action en garantie ...
g o L'entrepreneur tombe en règlement judiciaire ; le deman-

deur initial, qui diligente la procédure (celui de la simple petite
feute du début) , doit mettre en cause l'administrateur ;udiciaire
pour la régularité de la procédure ...
9° Au moment d'aborder l'audience, la Cour fait remarquer
qu'il s'agit de « parties communes» et au nom de l'indivisibilité
elle « invite » le malheureux demandeur à appeler devant la

Cour la copropriété.
10° Entre-temps, de nouveaux troubles se sont produits,
montrant non seulement la gravité et l'étendue du dégdt, mais
l'urgence extrême d'une solution.
L'expert chargé de surveiller l'exécution des travaux et qui
n'a pas pu exécuter sa mission, malgré l'exécution provisoire,

dépose cependant une note confirmant la gravité de la situation
en laissant entendre qu'il s'agit d'un trouble dans les fondations
construites partiellement sur le rocher et sur de l'argile, et de
semelles insuffisantes pour le poids de l'immeuble, erreur de
conception de l'architecte ou de l'ingénieur.
Lors des débats) je n'ai pas ci vous dire les conclusions des
parties. Je peux vous dire seulement que des disjonctions n'arrangeraient rien ; que personne ne veut, et que le temps ne permet

pas, de retourner au premier degré au nom de la règle du double
degré de ;uridiction et que tout exige une solution immédiate ...
y avait-il évolution « du fait ;udiciaire » ? Il semble
plutôt qu'il y ait eu dans ce cas « RÉVÉLATION PROGRESSIVE
DE LA CAUSE », « DÉCOUVERTE SUCCESSIVE DES VIRTUALITÉS »
tontenues dans l'assignation initiale.
En tout cas, n'y avait-il pas pour la Cour « obligation

.'

d'achever »?
Dans la plupart des cas,

m~me

les plus simples, le besoin
51

�reste aussi pressant, car le fait se présente très souvent devant

la Cour, différent de ce qu'il était à l'assignation = changement
de la qualité des parties... évolution de l'état de la victime ...
mise en règlement ;udiciaire du débiteur.. . changement de la
majorité à l'intérieur d'une copropriété ... modification législative
en cours de procédure (spécialement en matière de loyers ... ).
Excusez-moi de forcer l'image, mais dans les cas difficiles
et du fait de la complexité de toutes choses, tout se pose comme
si le procès avait besoin d'être jugé en deux temps, non pas une

phase d'instruction puis une phase de ;ugement, mais plutôt
une phase de ;ustice approchée au cours de laquelle le fait de
base essaye de se définir, de se délimiter dans ses conséquences,
de se justifier sur les premiers moyens. La situation de fait et
de droit se trouve ainsi « décantée » devant la juridiction du
premier degré.

Puis une deuxième phase de finition au cours de laquelle
toutes les parties font le point, et dans un effort ultime dégagent
les dernières « virtualités de 14 demande », pour solliciter de la
Cour de réformer le jugement entrepris, mais en le réformant,
de « compléter », de « parfaire », d'achever la sanction d'un
fait dont eux-mêmes n'avaient pas complètement détaillé tous
les éléments dans leur assignation, en un mot « d'achever le
litige dégrossi devant le tribunal ».
Comme si l'appel ajoutait à son caractère principal et permanent de « V oie de réformation » un nouveau caractère correspondant aux nécessités économiques et sociales modernes chaque
jour plus complexes, celui d'une « VOIE D'ACHÈVEMENT ».

Simple témoignage qu'il me fallait apporter, sans vouloir
formuler un principe .

..

,

-,.

•
52

�III
I{APPORT

LE PROC~S CIVIL DE DROIT COMMUN
EN APPEL

par

MU' Yvette LOBIN
Professtu, Q la Faculté de Droit et des Sciences EcofJomiqlles
J'Aix-en·Provence

...,

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i

�LE PROCÈS CIVIL DE DROIT COMMUN
EN APPEL
pm Yvette LOBIN
Professeur à la Faculté de Droit el des Sciences Economiques
d 'Ai~.en .P roven ce

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN BOULOUIS
« li y a dans tout une matutité qu'il faut attenme, disait
Chamfort. Heuteux l'homme qui arrive dans le moment de

cette maturité. »

Sommes-nous ces hommes heureux qui allons voir aboutir

la réforme d'ensemble de notre code de procédure civile dont
on parle depuis si longtemps, ou serons-nous assez sages pout
reconnaître, avec ceux qui ne l'ont pas encore réalisée, qu'elle
n'est pas encore mûre?
Une réforme générale suppose en effet, que les principes
directeuts de l'institution ancienne ne correspondent plus aux
impératifs du moment et ne sont plus adaptés aux circonstances
économiques et sociales du pays où ils doivent être appliqués.
Certes, si la notion de justice est immuable et se retrouve
dans nos décisions modernes telle qu'elle apparaissait dans le
jugement de Salomon, on peut cependant concevoir que les
moyens de l'obtenir puissent varier.
Cet aménagement des manières de procéder réalisé par
notre code de 1807, correspondait à un double objectif : le
respect des droits des plaideurs et la nécessité d'obtenir une
décision assez rapidement.
Ces impératifs sont aujourd'hui toujours les mêmes; mais
s'il ne vienmait à l'esprit de personne de précouiser des règles
susceptibles de porter atteinte aux moits des individus, on a
prétendu depuis longtemps que notre procédure civile était trop
lente et qu'elle ne correspondait plus à l'accélération de la vie
sociale.
Sans aller jusqu'à dire que les responsables de cette lenteur
sont souvent beaucoup plus les hommes que les textes, il apparaît
cependant des études de Droit comparé que la procédute fran- _
çaise est l'une des plus rapides du monde occidental puisqu'une
décision de justice peut être obtenue dans un délai record de
3 ou 4 mois tout en permettant à chacune des parties de faire
valoir ses droits sans aucune réserve.

55

-.

�Ce n'est donc po. J'accélération qui est le besoin primordial
du moment d'autant qu'une procédure rapide a souvent tendance
à se confondre avec une procédure sommaire ne respectant plus

les intérêts des justiciables.
A-t-elle besoin d'une simplification?
Certainement, dans plusieurs domaines en raison de l'accé·

lération des communications qui permettent aux parties de manifester plus rapidement leurs intentions et de se mettre en rapport
avec leurs mandataires et du fait que les délais de procédure
pourraient être abrégés.

Du point de vue de l'économie, des solutions pourraient
être apportées afin de réduire sur certains postes les frais de
justice.

Mais le vrai besoin de notre procédure est acruellement
celui d'une remise en ordre en raison des lois d'exception qui
sont venues s'ajouter au code lui-même depuis une vingtaine
d'années, d'où des contradictions ou même des incohérences avec

toutes les conséquences qu'elles entralnent pour les plaideurs
et les praticiens.
Dans cette mise en ordre il peut paraîtte paradoxal . de
commencer par la procédure d'appel et non par celle de première
instance.
Plusieurs raisons semblent l'imposer :
- La première est une raison pratique
C'est grâce aux Cours d'appel que les réformes récentes
ont pu être appliquées sans difficultés sérieuses et sauvegarder
la justice et l'équité même si ces notions ne les inspiraient pas
à l'origine.
Les Cours, composées des meilleurs magistrats ayant des
connaissances sur des situations concrètes sans cesse renouvelées,

en même temps qu'une culrure juridique approfondie, ont élaboré
une jurisprudence très sûre qui donne les plus grandes garanties
aux plaideurs en rendant plus facile le travail de la Cour
Suprême.
- En outre, l'heureuse réforme de 1958 qui a fait des
Cours d'appel les seules juridictions de deuxième degré, leur
a donné une mission nouvelle qui en fait « les régulatrices du
Droit » dans toutes les disciplines, dans le cadre de leur ressort.
La complexité de notre Droit ne permet pas toujours à la
première instance de centrer les faits sur un problème juridique
aussi précis que ce qu'il faudrait; il semble que la vérité juridique
qui pouvait autrefois se mûrir parfaitement dans les phases
d'instruction de la procédure du 1" degré, ne se dégage aujourd'hui que plus lentement. Dans un grand nombre de litiges il
apparatt même nécessaire qu'un premier jugement soit rendu
pour que l'affaire, vue sous ses différents aspects, « décaniée ~ ,
trouve enfin sa formulation juridique précise devant la Cour de
manière à permettre une décision définitive tant en droit qu'en

56

�fait. Ce phénomène exigera une formulation procédurale beaucoup plus complète qu'autrefois.
- Enfin, il paraît légitime de commencer la mise en ordre
par les Cours en raison de l'extension toujours plus large du
domaine de l'appel résultant non seulement des solutions jurisprudentielles mais des textes législatifs eux-mêmes :
- C'est l'appel « provoqué » du Décret du 22 décembre 1958 inséré dan~ l'article 445 du c., p. c. qui 'suspend
tous délais pour la mise en cause devant la Cour, même après
signification du jugement, des parties qui figuraient déjà en
première instance.

-

C'est l'extension illimitée donnée à l'article 466 du

c. p. c. concernant l'intervention volontaire ou forcée et à

la notion d'indivisibilité active et passive.
- C'est aussi l'appréciation très large donnée par la jurisprudence au § 3 de l'article 464 du c. p. c. en vertu de laquelle
elle ne considère plus comme nouvelle la demande se fondant
sur des causes ou des motifs différents pourvu qu'elle tende
« aux mêmes fins ».
- C'est enfin le sens donné, malgré certaines réactions de
la Doctrine, aux articles 472 et 473 du c. p. c. sur l'effet
dévolutif et l'évocation.
. Cette mise en ordre parait d'autant plus désirable qu'elle
entrainerait à la fois : simplification, modernisation, accélération
et économie de la procédure.
Nous n'envisagerons dans notre rapport que la procédure
de droit commun en appel, en négligeant la matière pénale et
les problèmes soulevés par les appels des jugements venant des
juridictions d'exception.
Nous ne traiterons pas Don plus de certaines questions se
rattachant à la procédure de droit commun qui feront l'objet
d'un rapport spécial.
Nous traiterons dans une première partie : l'acte d'appel
proprement dit; dans une deuxième partie : l'instance d'appel.

...
57

�•
PREMIERE PARTIE

L'ACTE D'APPEL PROPREMENT DIT
En ce qui concerne l'introduction de l'instance d'appel on
peut envisager quatre domaines qui nécessiteraient une mise en
ordre ; ils concernent :

- le point de départ du délai,
- la durée du délai,
- les formes de l'acte d'appel,
- la saisine de la Cour.
Il y a lieu de constater préalablement que les textes réglementant ces questions sont très dispersés : ils figurent à la
fois dans le code de procédure civile, dans le code civil et dans
des lois spéciales. Il serait souhaitable qu'une disposition générale
figure dans le code de procédure civile au chapitre de l'Appel
à laquelle renverrait chacune des matières spéciales où la question
se pose.

A. - LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL

Le point de départ du délai d'appel varie sdon les matières
et les juridictions sans que l'on puisse toujours justifier les motifs
de cette diversité.
a) En règle générale, en matière civile et commerciale, par
application de l'article 445 du c. p. c., le point de départ du
délai est la signification à personne ou à domicile pour les
décisions contradictoires, et leur publicité ou leur exécution
pour les décisions par défaut.
Ces dispositions ont été reprises par les articles 47 de la
loi de 1948 sur les loyers d'habitation, l'article 30 du décret du
30 septembre 1953 sur les loyers commerciaux, l'article 238
du code civil sur les mesures prises en non-conciliation en

,.

matière de divorce, l'article 809 du c. p. c. en matière de référé,
les articles 23 , 24 et 89 du décret du 22 décembre 1958 en
matière sociale (Prud'hommes, tribunaux paritaires, Sécurité
sociale), l'article 31 de l'ordonnance du 30 octobre 1958, en
matière d'expropriation, l'article 6 de la loi du 15 juillet 1944
pour les affaires plaidées en Chambre du Conseil ! du moins
lorsqu'il y a un défendeur) notamment pour les affaires concernant les mineurs (article 380 c. c. ).
b) Certains textes acceptent cependant que la signification
soit faite au domicile élu de l'intéressé et non au domicile réd

58

�1

(article 452 c. p. c. pour les jugements avant-dire droit; article
651 c. p. c. pour la saisie des rentes et 732 du c. p. c. pour les
incidents de saisie immobilière, lorsqu'il n'y a pas d'avoué) sans
oublier la difficulté résultant de l'article 422 du c. p. c. où
il est précisé, pour les matières commerciales, « que si les parties
n'ont pas fait d'élection de domicile, toute signification, même
celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe
du tribunal », et qui pose la question de savoir si la signification
du jugement au greffe du tribunal peut faire courir le délai
d'appel.
c) D'autres textes s'attachent seulement à la signification
à avoué lorsqu'il y en a un : (article 651 et 732 c. p. c.) ; article
669 pour la distribution par contribution et 762 pour les incidents
de l'ordre judiciaire, procédures où il y a toujours un avoué).
d) En certaines matières, le délai d'appel court du jour
du jugement, indépendamment de toute signification : accidents
du travail, déchéance de puissance paternelle (L. 24 juillet 1889,
art. 7) modifiée par L. 15 novembre 1921 ; contredit d'incompétence (article 169 du c. p. c.) ; saisie des salaires (article 68 c
du travail - Livre 1) ; affaires dans lesquelles le Ministère Public
a la possibilité de faire appel ; renvoi pour parenté ou alliance
et récusation (articles 377 et 392 c. p. c.) ; adoption (article
356 c. civil), et légitimation adoptive.
e) Dans une autre série d'hypothèses le délai d'appel court
également à dater du prononcé de la décision mais on en comprend le motif : il s'agit de décisions rendues sur requête où
le demandeur n'a pas de contradicteur auquel il puisse faire faire
la signjfication, par exemple en matière de rectification d'actes
de l'état civil (article 856 c. p. c.) ; de révision des procédures
de faillite et de liquidation judiciaire (Loi 19 juin 1947) ; de
surveillance sur la tenue du registre du commerce (article 58
c. commerce).

,

Il en est de même en matière pénale en principe (article 498,
alinéa 1, 505-547 et 548 c. p. p.) ; le délai ne courant qu'à
dater de la signification dans certaines hypothèses prévues par
l'article 498 alinéa 2 en vertu de l'ordonnance du 4 juin 1960.
f) Si l'on ajoute à cette liste les règles particulières de
signification dans des hypothèses déterminées, comme par exemple, en cas d'incapacité de la partie condamnée, l'obligation
de signifier tant au tuteur qu'au subrogé tuteur (article 446 c. p. c.)
en cas de décès de l'une des parties, la nécessité de reprendre
l'instance d'appel suspendue, par une signification faite au domicile du défunt (articles 447 et 448 c. p. c.) en cas de jugement
rendu sur pièces fausses, le maintien pour la partie condamnée du droit d'appel dont les délais ne courrent qu'à dater du jour
où le faux a été reconnu (article 449 c. p . c.), on se rend compte
de l'incohérence de notre système; cette diversité est une source
d'erreurs qui peuvent certes être évitées dans les procédures

59

�où les avoués sont obligatoires, bien qu'elle oblige ces derniers

à un travail supplémentaire de vérification de textes, mais qui.
sont plus graves dans les instances où la loi n'exige pas le
ministère des avoués.
Il nous semble que l'on pourrait réaliser une certaine unité
en adoptant comme règle générale les solutions de l'article 445
du code de proc. civ. en faisant la distinction entre les jugements
contradictoires et les jugements de défaut non susceptibles d'opposition. Si pour ces derniers, on pourrait maintenir la réglemen-'
tation actuelle. une mise en ordre serait nécessaire pour les
jugements contradictoires aussi bien au fond (1) qu'avant-dire
droit, ces derniers soulevant en outre, d'autres problèmes.
1) Pour les ;ugements au fond contradictoires, le délai
d'appel courrait du jour de la signification à personne ou à
domicile, celle-ci étant obligatoire dans tous les cas. On éviterait
ainsi les inconvénients de la signification par lettre recommandée
en matière de Sécurité sociale et de baux ruraux où l'on s'est
posé la question de savoir si le défendeur peut ou non empêcher
le délai de courir en refusant d'entrer en possession de la lettre
recommandée.
Il serait donc précisé dans le nouveau texte que la signification en maitie ne peut pas faire courir le délai d'appel. Dans
cette hypothèse une publicité analogue à celle de l'art. 158 bis
serait nécessaire.
La signification serait aussi le point de départ du délai
d'appel dans les affaites particulièrement urgentes comme le
référé, en conservant les dispositions actuelles de l'article 809.
On pourrait donc supprimer sans grand inconvénient toutes
les dispositions visant comme point de départ, soit la signification
au domicile élu, soit la signification à avoué, car en réalité celle-ci
ne précède en général que de quelques jours, quand elle n'est
pas faite en même temps, la signification à partie.
L'objection que l'on pourrait formuler contre ce système
est que la signification à partie retarde l'appel car elle intervient
trop longtemps après le jugement.
On pourrait répondre d'abord, que les textes actuels qui
adoptent comme point de départ du délai d'appel le jour du
jugement ne visent pas des affaires particulièrement urgentes et
qu'il n'y a pas de raison valable à les soumettre à un régime
dérogatoire, en dehors des hypothèses de référé.

(1) C'est à dessein que nous employons l'expression de jugement
n nous semble en
effet que cette appellation consacrée par la doctrine et une certaine jurisprudence est fausse et peut prêter à confusion en laissant supposer que
le jugement définitif est celui qui n'est pas susceptible d'une voie de
recours.

« au fond ,.. et non pas celle de jugement définitif.

•

60

�Quant à la signification tardive qui est une réalité, elle
provient de pratiques que les avoués sont les premiers à déplorer
et à l'encontre desquelles aucune solution n'a jamais été envisagée : elles concernent la lenteur des formalités de l'enregistrement et de la délivrance des grosses.
Ces difficultés qui, sur le poiot particulier du départ du
délai d'appel, se rattachent à la procédure du premier degré, se
retrouvent de la même façon en appel lorsqu'il s'agit de signifier
un arrêt et plus particulièrement un arrêt ordonnant des mesures
d'iostruction qui pourront être paralysées par le retard apporté
à la signification puisqu'en vertu de l'article 147 du code de
pt. civ. la décision ne peut être exécutée qu'après avoir été
signifiée à avoué.
Signalons d'ailleurs que la question de l'enregistrement et
de la délivrance des grosses ne soulève pas seulement des pro~
blèmes d'accélération de procédure mais aussi des problèmes
financiers de première importance que nous n'aborderons pas
ici bien qu'ils mériteraient une étude approfondie.
La formalité de l'Enregistrement exige un délai d'un mois
durant lequel le dossier reste entre les maios de l'Administration
empêchant sa transmission au greffe.
POUT la délivrance des grosses} la mécanisation n'a qu'entraîné une majoration des prix, sans abréger en aucune façon le
délai d'attente.
Il y aurait lieu de réduire de moitié les délais d'enregistrement et d'imposer aux greffes une délivrance plus rapide des
grosses.

Sur ce point une réforme pourrait peut-être y contribuer
en allégeant le travail des greffiers : ce serait le rétablissement
des qualités en appel (voir page 72).
1

2) La solution que nous préconisons pour les jugements
au fond devrait être étendue à tous les jugements avant-dire
droit qui, à eux seuls, posent un certain nombre de problèmes.

...ô·

J

..

Notre droit positif présente d'abord une anomalie dans ce
domaine depuis les réformes du décret du 22 décembre 1958
sur l'enquête.
La loi du 23 mai 1942 avait eu le mérite d'unifier le
régime de l'appel des jugements avant-dire droit en précisant
dans le nouvel article 451 du c. p. c. que « tout jugement avantdire droit pourrait être frappé d'appel avant le jugement au fond,
ce qui présentait l'avantage de supprimer la distinction subtile
et incertaine entre les jugements préparatoires et interlocutoires.
Or, le décret du 22 décembre 1958 a dérogé à ce système
en édictant dans l'article 258 une règle spéciale pour l'enquête :
1. décision ordonnant ou rejetant l'enquête ne peut être frappéed'appel qu'avec le jugement sur le fond.
De nombreuses décisions, et plus particulièrement un arrêt
de la Cour de Paris du 3 mars 1960 (I.C.P. 1960 nO 3698)
ont fait nettement ressortir les inconvénients de cette discrimi61

�nation dans les jugements avant-dire droit : dans une demande
en séparation de corps où avait été accordée une enquête solli-

citée par la femme, et refusée une expertise médicale sollicitée
par le mari, seule contre cette dernière l'appel était possible,
il ne l'était pas immédiatement contre la demande d'enquête _
La réforme de 1958 sur l'enquête a soulevé un autre pre&gt;blème concernant la question de savoir si l'art_ 31 du code de
pme. civ. devait être ou non considéré comme abrogé.
Cet article qui vise l'appel des jugements avant-dire droit
des juges d'instance, et étendu aux décisions prud'homales, fait
la distinction entre les jugements préparatoires dont l'appel doit
être fait avec le jugement sur le fond, et les jugements interlocutoires dont l'appel doit être fait immédiatement et avant
celui du jugement sur le fond.
Bien que l'article 31 n'ait pas été abrogé par la loi de 1942
on pouvait penser que la généralité de la réforme sur l'appel
entraînait implicitement son abrogation; mais le décret du
22 décembre 1958 a reposé le problème et la jurisprudence est
divisée. Si certaines décisions estiment que l'article 31 doit être
maintenu (2), d'autres, approuvées par la majorité de la Doctrine,
ont une opinion contraire (3). Celle-ci nous parait la meilleure,
car elle évite les difficultés de distinction entre les jugements
préparatoires et interlocutoires.
Si donc il serait souhaitable que l'article 31 soit abrogé, à
notre avis, l'article 258 devrait l'être également : l'appel d'un
jugement ordonnant ou refusant l'enquête devrait être possible
immédiatement non seulement en raison du grave préjugé que
cette décision constitue généralement, mais aussi en raison du
caractère mixte d'un grand nombre de jugements interlocutoires,
ces ;ugements mixtes faisant naitre en outre, de nouvelles
difficultés .

3 ) Jugements mixtes :
On sait que la Cour de cassation (2· sect. civ. 12 janvier 1962, D. 1962.237) a jugé que lorsqu'un jugement est pour
partie au fond et pour partie avant-dire droit, il faut le considérer comme un jugement au fond : non seulement elle lui
applique le délai d'appel de ce dernier, mais exige que l'appel
soit immédiat sans que l'on puisse profiter de la faculté d'attendre l'appel du jugement au fond.
On a déjà signalé (4), et nous partageons cet avis, que

•

-~

'.

(2) C. de Paris 20 décembre 1961 - SJ. 1961 - 11929 note Jean
Mazeaud - 11 janvier 1961 - SJ. 1961 - 3804
D . 1961 - 223 note
Hébraud - 10 février 1961 - SJ. 1961 - 12043.
(3) C. Lyon 2 juin 1961 - D. 1961 - 618 ; S.]. 1961 n° 3928 ;
ob,erv. Raynaud Rev. trim. droit civil 1961-734.
(4) Ob,erv. Raynaud Rev. trim. droit civil 1962 - 556.

�•

cette position prise par la Cour de cassation est déjà un moyen
d'éviter l'application de l'article 258 : chaque fois qu'il y aura
dans un jugement ordonnant enquête un élément au fond l'appel
sera possible.
Bien que toute la doctrine ne suive pas cette opinion, il
nous semble qu'il serait plus simple et plus logique de supprimer
l'article 258, ce qui aurait l'avantage d'unifier les règles concer·
nant les avant-dire droit en les soumettant au surplus, au droit
commun de l'appel.
Ajoutons enfin, pour en terminer avec ce premier point
du départ du délai d'appel, qu'il demeure une question sur
laquelle il y aurait lieu de prendre parti après l'exposé sut
l'indivisibilité, celui de la règle en appel : « Nul ne se fotclôt
lui·même ».
Il nous semble que la partie gagnante devrait être dans
l'obligation de siguifier l'arrêt à toutes les parties en cause en
première instance, ce qui ferait courir le délai contre toutes
et contre elle-même.

A cette question est liée celle de l'opportunité du maintien
ou de la suppression de l'article 457 § 4 du c. p. c. qui sera
examinée dans un autre rapport.
B. - DÉLAI D'APPEL

Nous retrouvons ici le même désordre : la durée des délais
n'est pas la même ; les uns sont francs, les autres ne le sont
pas; certains peuvent être augmentés à raison des distances,

et le calcul de celles-ci n'est pas toujours le même.
En matiète civile, le délai d'un mois est le délai de droit
commun, aux termes de l'article 444 § 1 du code de prae. civ.
Il s'applique également en principe en matière commerciale
(article 645 c. com) en matière d'arbitrage et en matière disciplinaire.
Mais il existe un grand nombre de délais spéciaux :
30 jours pour les accidents du travail et pour les décisions
des tribunaux d'instance (article 13 L. du 25 mai 1938).
Et des délais plus courts :
15 jours pour les jugements avant-dire droit (article 452
c. p. c.) pour les otdonnances de réfété (atticle 809 du c. p. c.)
et de non-conciliation en matière de divorce (article 238 du
code civil) ; pour les décisions du juge des loyers (articles 47,
48 L. 1" septembre 1948) ; en matière de vente de fonds
de commerce (art. 15 L. 17 mars 1909), de faillite (art. 456
c. com.) et d'expropriation (article 32 ordo du 23 octobre 1958).
10 jours pout les contredits de compétence (D. 2 août 1960)
affaires concernant les mineurs (article 380 c. c. modifié par
ordo 23 décembre 1958) déchéance de puissance paternelle
(article 7 L. 24 juillet 1889 modifiée par L. 15 novembre 1921),
ordre (article 762 c. p. c.) et de distribution par contribution

63

•

�(article 669 c. p. c.) en matière prud'homale (article 89 du
D. 22 décembre 1958) en matière correctionnelle en principe
(article 498 § 1 c. p. p.) sauf délai de 2 mois dans les hypothèses prévues par l'article 505, sans parler du délai supplémentaire de 5 jours pour l'appel incident alors qu'il n'yen
a pas en matière ordinaire (comparez les articles 445 § 3 c. p. c.
et 500 c. p . p.), pour les saisies des salaires (article 68
L. 27 juillet 1921) alors qu'il n'est que de :
8 jours en matière d'incidents de saisie de rente sur
particuliers (article 651 c. p. c. ).
5 jours en matière de récusation ou de renvoi (articles 377
et 392 du c. p. c.).
- En outre si le délai d'appel de droit commun ne peut
plus être augmenté en raison des distances pour la France métropolitaine, on doit y ajouter les délais prévus à l'article 73 du
code de proc. civ. pour ceux qui sont domiciliés hors de la
France métropolitaine avec en outte des dispositions spéciales
pour les pays d'Afrique du Nord.
Il serait possible d'apporter une simplification dans
cette matière des délais :
- Quant à leur durée, on pourrait adopter le principe d'un
délai long ; un mois, qui serait le droit commun; tous les
délais courts étant ramenés à 15 jours.
Il ne paraît pas nécessaire en effet d'avoir des délais d'appel
plus courts qu'en matière de référé où il n'est jamais apparu
malgré l'urgence que ce délai dût être raccourci.
- On pourrait également supprimer la distinction entre
les délais francs et non francs qui est une source de confusions.
Il serait plus simple de dire que le dies a quo et le dies
ad quem ne comptent jamais dans le calcul du délai. Peu importe
que l'on donne à l'appelant un jour de plus. Ce n'est pas cela
qui retardera l'instance et on évitera des difficultés.
- Quant à l'augmentation du délai d'appel en raison des
distances, il nous semble que l'on pourrait maintenir le principe
formulé par l'article 444 § 1 pour la métropole, à savoir le
refus d'allongement du délai.
Le fait d'avoir un seul délai d'appel aurait l'avantage d'enlever tout intérêt aux discussions actuelles sur le point de savoir
si l'article 444 s'applique seulement au délai de droit commun
ou aux délais spéciaux; les délais courts, bien entendu, ne
pourraient jamais être augmentés en raison des distances.
Les distinctions de l'article 73 et la disposition de l'article
444 § 3 semblent périmées.
On pourrait prévoir un allongement unique de ~deux mois
par exemple pour tous ceux qui se trouvent à étranger afin
de permettre l'accomplissement des formalités diplomatiques.
Peut-être, pour les pays faisant partie du marché commun,
l'allongement pourrait être ramené à un mois!

r

64

�c. -

FORMES DE LA NOTIFICATION DE L'APPEL
A L'INTIMÉ

L'appel peut actuellement êtte réalisé selon des formes très
diverses.

En vertu de l'article 457 du c. p. c. la forme ordinaire
consiste en un exploit d' huissier obéissant à toutes les règles
de l'ajournement signifié à personne ou à domicile, sans qu'il

soit nécessaire d'indiquer les moyens sur lesquels l'appelant se
fonde pour demander l'infirmation du jugement.
- Par exception, cependant, l'appel devra être motivé à
peine de nullité en matière d'incidents de saisie immobilière

(article 731 c. p. c.) ou de saisie de rentes (article 651) et en
matière de distribution par contribution ou d'ordre (articles 669,
762, 773 c. p. c.).
- Dans d'auttes hypotbèses, l'acte d'appel pourra êtte
signifié au domicile élu : pour la disttibution de prix (article
773) et pour les avant·dire droit (article 452) qui en outte
dans ce dernier cas, devra être enrôlé dans le mois.
La lettre recommandée avec avis de réception sera suffisante

.

en matière de Sécurité sociale et de Baux ruraux (article 24 du
D. 22 décembre 1958) dans les affaires de mineurs, et adressée
au greffier (article 380 c. c. modifié par ordonnance 23 décem·
bre 1958).
- Enfin l'appel se fera par une simple déclaration au greffe
dans les affaires de mineurs où elle constitue une option avec
la lettre recommandée, en matière d'expropriation, de récusation
et de renvoi, en matière électorale et en matière pénale;

et par une requête au président de la juridiction appelée à
connaître de l'appel lorsqu'il concerne un jugement sur requête.

C'est seulement dans cette dernière hypothèse que l'on
pourrait, à notte avis, adopter une forme d'appel particulière.
Mais il nous semble que la déclaration au greffe serait préférable
à une requête au Président de la juridiction; ce serait un moyen
de gagner du temps dans tous les cas où la déclaration au greffe
est obligatoire; ces deux formalités seraient réunies en une seule.

Il y aurait lieu d'adopter la forme ordinaire pour tous les
autres appels quels qu'ils soient, c'est-à-dire la signification par
huissier à personne ou à domicile. C'est le moyen le plus sûr

de toucher l'adversaire.
Ce point nécessiterait qu'une précision soit donnée par les
textes concernant la signification, sur ce qu'il faut entendre par
signification « à personne », notamment pour les personnes
morales. En ce qui les concerne, on pourrait prévoir que ne peut
équivaloir à une signification à personne que la copie remise
à celui qui a reçu pouvoir de représenter la personne morale par
délégation des organes directeurs (à préciser).

65

�D. - SAISINE DE LA COUR

Il est souhaitable que la Cour d'appel soit salSle assez
rapidement à la suite de l'appel qui a été signifié à l'intimé,
afin d'éviter notamment qu'après ce premier acte, un appelant
puisse rester inactif.
Certes, l'article 457 du code de proc. civ. prévoit que l'appelant devra faire, dans le mois, une déclaration au greffe, mais
on pourrait, à notre avis, donner à cette formalité une plus
grande efficacité en prévoyant que cette déclaration vaudrait
enrdlement et saisine de la Cour.
Il faudrait exiger qu'elle soit accompagnée de la copie de
l'acte d'appel et de la copie de la décision attaquée, et trouver
une formule efficace pour obliger l'appelant à conclure dans
un bref délai.
On pourrait alors prescrire au greffe de la Cour d'aviser,
sous sa propre responsabilité, le greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée. Celui-ci transcrirait sur ses registres
notamment comme il est prévu par les articles 163 et 549 du
c. p. c. et 252 du c. C., ce qui constituerait une garantie excellente
et permettrait d'éviter un grand nombre de cas de bigamie.
Il nous semble qu'il vaudrait mieux procéder ainsi plutôt
que d'exiger des parties ou de leurs conseils qu'ils fassent euxmêmes cette déclaration au greffe de la juridiction inférieure.
- La formalité de la déclaration au greffe devrait être
étendue à toutes les matières puisqu'elle est déjà imposée dans
les affaires prud'homales.
Il suffirait de reprendre la formule de l'article 457, par. 2,
si le ministère des avoués était désormais obligatoire dans toutes
les instances d'appel, ou celle de l'article 89 du décret du
22 décembre 1958 pour les Conseils de Prud'hommes si le
législateur maintenait le principe de certaines procédures sans

postulation : « l'appelant doit faire personnellement ou par
représentant une déclaration au greffe de la Cour » •

•
. -'o.

!

!

66

.-

�,

.
II' PARTIE

DEROULEMENT
DE LA PROCÉDURE D'APPEL
Nous examinerons

1 ° La procédure ordinaire.
2° Les incidents et les procédures spéciales.

1° LA PROCÉD URE ORDINAIRE D'APPEL

.

L'article 470 du c. p. c. prévoit « in fine » une dérogation
pour les incidents de compétence et de connexité ; il en résulterait que la procédure d'appel est la même que celle qui est

"

."

-suivie devant les tribunaux de grande instance .
En réalité, le procès ayant déjà été examiné en première
instance ne peut pas avoir la même physionomie. Sa complexité
contribue aussi à lui donner son caractère spécial, de même
que l'éloignement général des parties, pour des raisons géographiques, donnent à la procédure d'appel son caractère spécifique
justifiant des règles particulières.
Avant d'examiner les règles techniques de procédure, se
pose le problème de l'existence et du rôle du Conseiller chargé
de suivre la procédure.
0) Le conseiller chargé de suivre la procédure

li n'y a pas de textes sur ce point si ce n'est ceux qui
visent la première instance. Il serait pourtant nécessaire dans le
chapitre de « l'Appel » de préciser son rôle, car si sa présence
est utile en appel sans contestation possible, son rôle est bien
différent de celui du « juge chargé de suivre la procédure ».
Sans être le juge d'instruction civil du droit italien, il
pourrait avoir des fonctions très étendues, mais dont l'importance
varierait selon l'aspect sous lesquelles on les envisage.
a) La fonction la plus importante serait sans aucun doute
une fonction de surveillance.
Dans les Cours peu chargées, il s'agit d'éviter une trop
grande précipitation. Dans les Cours très chargées, il s'agit au
contraire d'accélérer.
Ce conseiller devrait donc :
- vérifier la signification des avenirs;

6ï

�-

surveiller la signification des conclusions de l'appelant dès
le premier avenir, avec délai de grâce du ze avenir ;
vérifier les jonctions de causes très fréquentes en appel;
]a mise en état des procédures récursoires;
surveiller spécialement les affaires ayant fait l'objet d'arrêts
interlocutoires ou de sursis;
accorder des fixations hors tour de rôle pour les affaires
présentant une urgence spéciale. Une telle surveillance par
un magistrat vaut mieux qu'une déclaration légale « que les
affaires seront jugées dans la quinzaine» (L. 17 mars 1909)
ou « hors tour de rôle » ;
tenir les ordres de travail des avoués pour alimenter efficacement les audiences des affaires à plaider (tâche que nous

reconnaissons comme très délicate en raison des convenances
des avocats et de la durée des affaires), mais qui n'est pas
impossible à réaliser du fait que ce magistrat peut être en
contact permanent avec les avoués.
b) Le rôle de conciliateur prévu par l'article 80, § 4, ne
semble pas lui convenir. Outre qu'il n'est à peu près jamais
exercé efficacement en première instance, le procès est trop
avancé en appel pour que l'une des parties cède certains de
ses droits.
Si une conciliation doit intervenir, elle se fera toujours en
dehors du magistrat par l'intermédiaire des mandataires, ou sur
les initiatives des experts dans le cadre ou non de l'arrêt qui
les a désignés.
On doit tout de même signaler que ces conciliations devant
experts peuvent être très dangereuses et que la présence du
Conseiller chargé de suivre la procédure pourrait être une
garantie. Il arrive en effet que l'expert fasse pression sur l'une
des parties pour lui faire accepter les offres léonines de l'autre
et le dispenser de faire son rapport tout en touchant ses
honoraires.
De plus, l'expert n'est pas un juriste et néglige souvent les
aspects juridiques qui ne lui sont pas signalés.

c} Des pouvoirs gracieux, actuellement réservés au Président
de la Cour, pourraient lui être attribués :
signature des ordonnances de réassignation;
désignation d'huissier pour signification d'arrêts de défaut;
changement d'expert;
tous actes de publicité et tous constats.
Tout cela pourrait être fait sur simple requête, sans débats
contradictoires et en évitant les frais d'un arrêt.

- :.,

, .

d) Le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction (arti·
cle 81, § 1, 2, 3, 4) soulève des objections formulées souvent
par les praticiens, basées d'une part, sur l'éloignement des parties
et des avocats qui ne peuvent être contraints à un double dépla.
cement, et le fait que la mesure d'instruction étant très dépen-

68

�dante du fond même du procès, les parties préfèrent plaider
devant la Cour, et d'autre part, sur le fait que la mesure d'infor·

mation qui serait ordonnée par le Conseiller pourrait réformer
nne décision du tribunal.
Cet argument est certes très sérieux et il semble en effet
difficile de donner un tel pouvoir au Conseiller chargé de suivre
la procédure dans le cas où les parties ne sont pas d'accord;
mais si elles le sont, on pourrait prévoir qu'elles doivent
s'adresser au Conseiller et non à la Cour. Ce serait une obligation
et non une possibilité comme aujourd'hui.
C'est dans le domaine de l'ENQUETE que l'intervention
du Conseiller serait la plus salutaire, et notamment lorsqu'il
s'agit d'enquêtes sur commission rogatoire; les dispositions de
première instance ne conviennent pas à la Cour.
1) D'abord, lorsque l'arrêt est rendu, il arrive que les
avoués ne connaissent pas encore les Doms et adresses de tous
les témoins, de sorte que la Cour donne commission rogatoire
aux tribunaux qui lui ont été signalés et ajoute pour les témoins
dont l'adresse est inconnue « à toutes autres juridictions compétentes ). TI en résultera qu'en application de l'article 259, § 2,
ce sera le greffier qui aura qualité pour saisir « les tribunaux
compétents » pour recevoir commission rogatoire.

Il serait normal que le Conseiller chargé de suivre la procédure puisse statuer sur requête visée des deux avoués et donne
lui-même commission rogatoire au tribunal qualifié, sans revenir

devant la Cour.
Il devrait en être de même lorsqu'au cours de l'enquête
sur commission , le juge commis constate un changement d'adresse

du témoin.
2) La convocation des témoins se fait à l'heure actuelle
par l'intermédiaire du greffier, même lorsqu'il s'agit d'une
enquête sur commission rogatoire; il en résulte que le magistrat
sur commission rogatoire ne sait pas si les témoins ont été

réellement touchés.
Il serait bien préférable, à notre avis, que le magistrat
commis conduise son enquête comme il le jugera utile. sous le

contrôle du seul Conseiller chargé de suivre la procédure qui
l'aura désigné et qui aura à utiliser le résultat de son interrogatoire.
Tous ces points méritent d'être signalés, car les greffes

d'appel apparaissent comme hors d'état de remplir les initiatives
que la réforme de 1958 a données aux greffiers du premier
degré. Il nous semble que ces initiatives devraient appartenir
en appel au Conseiller cbargé de suivre la procédure qui rendrait
une simple ordonnance avec enregistrement gratuit.
e) Les pouvoirs contentieux de ce magistrat seraient peu
étendus.

Il y aurait lieu, bien entendu, de lui maintenir le pouvoir
qu'il a déjà en vertu de l'article 81, § 3, de statuer sur les

69

�exceptions de « cautio judicatum salvi » et de communication
de pièces et sur les demandes de provision « ad litem » en
précisant peut-être que cette mission lui incombe obligatoirement
et non plus facultativement.
On pourrait en outre lui réserver toutes les affaires que les
parties sont d'accord pour lui déférer et pour lesquelles un débat
sur observations est possible. Il faudrait trouver une formule
permettant au Conseiller de rendre une décision homologuée par
la Cour, tout en bénéficiant de l'enregistrement des ordonnances
au droit fixe . Cette solution dispensant des plaidoieries aurait
l'avantage d'être rapide et économique et correspondrait au
vœu du législateur.

b) Règles techniques
Les textes modernes ont eu pour but d'accélérer la procédure comme en première instance, en évitant tous les moyens

dilatoires. Si cette préoccupation est souhaitable, elle ne doit pas
cependant méconnaître les légitimes intérêts des plaideurs.
a) A ce point de vue il nous semble que les dispositions
concernant le défaut faute de comparaltre mériteraient d'être
f

....
&lt;

revues.

En l'absence de textes, il est d'usage d'appliquer les règles
des articles 149 et suiv. du c. p. c. visant la première instance,
à savoir, que l'arrêt sera réputé contradictoire si l'acte d'appel
a été signifié à la personne de l'intimé.
On peut se demander si cette règle n'est pas trop sévère,
surtout en raison des diverses opinions que peut avoir la jurisprudence sur la notion de signilication « à personne ». La
décision de la Cour met un terme à un procès déjà jugé en
faveur de l'intimé : elle est trop grave dans ses conséquences
pour que ce dernier soit privé du droit d'opposition sans autre
avertissement.
On pourrait exiger une réassignation par huissier commis,
précisant que l'arrêt rendu sur cette réassignation aurait tous les
effets d'un arrêt contradictoire.
On pourrait alors adopter une interprétation assez large
de la signification « à personne ».
- De même dans le cas où il y a plusieurs intimés dont
l'un est défaillant, les règles actuelles nous paraissent moins
souples et moins claires qu'autrefois.
L'ancieR article 153 (profit joint) permettait une procédure
rapide et sans équivoque possible : réassignation des parties
défaillantes et arrêt contradictoire à l'égard de toutes, qu'elles
aient ou non constitué avoué, sans qu'il y ait à se préoccuperà qui avait été faite la signification.
La procédure prévue aujourd'hui par l'article 151 est plus
longue, plus coûteuse et peut prêter à équivoque.

70

�Il faut, comme par le passé, réassIgner, mais il faut que
l'exploit soit signifié à personne. Le jugement rendu après l'expiration du nouveau délai d'ajournement sera réputé contradictoire
à l'égard de tous, dès lors que l'un des défendeurs, sur premier
ou second exploit, aura constitué avoué ou aura été assigné à
personne. Dans le cas contraire, les défendeurs pourront former
opposition.
Il y aurait lieu de revenir aux règles anciennes : la réassignation aurait pour but de donner à l'arrêt tous les effets d'un
arrêt contradictoire sans qu'il y ait lieu de se préoccuper à qui
a été faite la signification.
b) Pour le défaut faute de conclure, notre droit positif fait
la distinction dans deux textes : les articles 462 et 463 entre
le défaut de l'appelant et celui de l'intimé.
On pourrait fondre ces deux articles en prenant des dispositions analogues pour les deux situations : il serait prévu
que la partie la plus diligente donnerait les deux avenirs de
quinzaine qui obligeraient l'appelant comme l'intimé et toutes
parties au procès à conclure et rendraient les débats contradictoires entre toutes les parties.

" ..

,.

c) Les difficultés concernant le défaut étant réglées, toute
la procédure d'appel devrait se dérouler sous le contrôle du
Conseiller chargé de suivre la procédure.
C'est à lui à vérifier si le dossier du greffe est complet,
si la procédure est régulière et si les conclusions ont été réellement signifiées et déposées.
Ce dernier point mérite examen car il est difficile de trouver
une sanction efficace contre la pratique trop répandue devant
nos juridictions de signifier soit des conclusions de pure forme,
soit des conclusions tardives.
Dans le cas où malgré les deux avenirs l'une des parties n'a
pas conclu , il serait simple de prévoir que l'autre pourrait prendre
ses avantages en déposant son dossier par l'intermédiaire de son
avoué, entre les mains du conseiller chargé de suivre la procédure.
Celui-ci fixerait l'affaire à la plus prochaine audience et les
conclusions signifiées entre la remise du dossier et l'audience
seraient irrece vables.
Si malgré plusip""s remises successives les parties ne consen·
taient pas à prendre leurs avantages, l'affaire serait retirée du
rôle. Nous pensons ainsi proposer une solution au difficile
problème des conclusions de dernière heure.
Dans le cas où les deux parties ont conclu, il y a lieu de
maintenir les dispositions actuelles de l'article 78 in fine et
de l'article 82, § 2, exigeant le dépôt au greffe des conclusions
et leur visa en précisant que ce visa serait donné par le conseiller
chargé de suivre la procédure (on peut en effet se demander
aujourd'hui si c'est lui ou le Président qui doive le faire) , ainsi

71

�, "-1
t

que l'obligation de signifier les conclusions dix jours au moins
avant l'audience des plaidoieries.
y aurait-il lieu de maintenir la possibilité qu'à la Cour
de relever de la forclusion pour une signification tardive?
(article 82, § 5).
A notre avis, cette disposition doit subsister à la condition
que les magistrats de la Cour se montrent très sévères pour
apprécier « les motifs légitimes » du retard de la signification.
C'est à eux à rejeter d'office toutes conclusions entièrement nouvelles après la mise en état de l'affaire.
L'affaire étant en état, le Conseiller chargé de suivre la
procédure la fixerait soit à une audience utile, soit à la suite
du rôle; un bulletin de greffe pourrait, le cas échéant, avertir
les avoués.
La correspondance du greffe avec les parties serait à supprimer car c'est une dépense et une source d'erreurs considérables,
ainsi d'ailleurs que toutes les dispositions de l'article 81, § 6.
Enfin l'alinéa 3 de l'article 462 pourrait être modifié car
le critère est très imprécis : il serait préférable de donner un
pouvoir d'appréciation au Conseiller chargé de suivre la procédure
et non à la Cour pour renvoyer à la plus prochaine audience
certaines affaires pour plaider sur observations (v. p. 69 - el.
d) Les qualités :

Le législateur de 1958 en supprimant les qualités rédigées
par les avoués et les moyens de contrôle prévus par les articles

143 à 145 anciens du code de proc. civ. avait pensé alléger la
procédure sans nuire à la valeur d'information du jugement.
La majorité de la Doctrine avait approuvé cette réforme,
mais il s'est révélé à l'usage qu'elle entrainait de très graves
inconvénients en appel. A ce stade elles sont nécessaires en

• '1

,, ,

'oS;

effet pour fixer définitivement la position respective des parties,
redresser les qualifications généralement erronées des tribunaux
de commerce, et celles souvent incomplètes des tribunaux d'instance. Ceux-ci en outre, ont pour habitude d'annexer au jugement
tous les actes de procédure pour en faire une signification
globale, ce qui entraine d'énormes frais et détruit tous les avantages de simplification de la réforme.
TI serait préférable de rétablir le système ancien en appel
en précisant les éléments essentiels que les qualités devraient
contenir. Les grosses des arrêts doivent en effet se cpmprendre
et se suffire à elles-mêmes 50 ans après la décision.
TI serait également souhaitable que dans les affaires immobilières où l'arrêt constituera acte, les plans des lieux soient
annexés aux minutes.

72

�2' INCIDENTS ET PROCEDURES SPÉCIALES
Dans certaines procédures spéciales en appel, une mise en
ordre pourrait être réalisée dans certains cas, dans d'autres, une
réforme plus radicale nous paraîrrait nécessaire.
0) Mise en ordre

.' ,

a) Certains textes visant ['expertise aussi bien en première
instance qu'en appel seraient à revoir :
L'article 307 du c. p. c. prescrit au greffier d'aviser l'expert
de sa mission par lettre recommandée dans le délai de 5 jours,
et il doit lui adresser une formule de prestation de serment.
Or, aux termes de l'article 309, les parties ont un délai de
20 jours à dater du jugement pour récuser l'expert.
Il serait donc plus normal de ne saisir l'expert qu'après le
délai de 20 jours imparti aux plaideurs pour le récuser ou de
réduire à 5 jours le délai donné aux parties pour récuser ['expert
la première formule nous paraissant la meilleure car elle laisse
le temps nécessaire de se documenter sur les causes possibles
de récusation.
En ourre, l'article 147 du c. p. c. prescrit que l'on ne pourra
. faire exécuter une décision de justice, même avant-dire droit, si
elle n'a été signifiée à avoué, et ce à peine de nullité.
Or, nous avons dit que l'enregistrement dure un mois. que
le greffe ne délivre la grosse que 15 jours après l'enregisrrement,
ce qui fait que les avoués ne peuvent signifier l'arrêt à avoué
qu'un mois et demi après le prononcé de la décision.
Les experts qui se voient en général imposer un délai de
2 mois pour déposer leur rapport, convoquent les parties dès
qu'ils sont avisés par lettre du greffier à laquelle est jointe une
copie de la décision, alors que la grosse n'est pas encore signifiée
et que les avoués n'ont pas les dossiers qui sont à la disposition
du receveur de l'Enregistrement.
Nous retrouvons ici les inconvénients déjà signalés du retard
apporté à toute signification en raison des formalités de l'Enregistrement et de la rédaction des grosses mais qui prennent ici
une importance particulière en raison de la rapidité qui devrait
caractériser l'expertise et qu'une réglementation anachronique ne
permet pas de réaliser.
Indépendamment d'une accélération de la délivrance des
grosses et des formalités de l'enregistrement on pourrait peutêtre concevoir une dérogation au principe formulé par l'article
147 : les décisions ordonnant une mesure d'instruction pourraient être exécutées sur simple copie comme cela se fait déjà
en matière d'enquête (article 257 c. p. c.).
Le Conseiller chargé de suivre la procédure aurait la haute
main sur le déroulement des opérations d'expertise : il veillerait
à ce que les opérations soient faites dans le délai imparti en

73

�adressant, s'il le fallait, des rappels ou des injonctions. C'est
d'ailleurs ce que prévoit l'article 315.
b) Il faut signaler une inadvertance du législateur en ce
qui concerne les défenses à exécution provisoire.
En matière commerciale, l'article 647, § 2 du code de

'.

commerce précise que: « l'incident sera jugé suivant la procédure

édictée par les articles 452, § 2 et 3 et 453 c. p . c. ».
Or, l'article 452, § 2 fait obligation à l'appelant inter·
locutoire de « saisir la Cour dans le mois par simple acte »,

ce qpe l'on interprète comme une obligation d'enrôler.
L'article 452, § 3 vise « la déclaration d'appel ».
Si certaines décisions, malgré ces textes, ont déclaré recevable l'incident de défense à exécution provisoire contre un
jugement du tribunal de commerce, même s'il est introduit plus
d'un mois après l'appel, d'autres ne l'ont pas admis.
Une mise en ordre s'imposerait.
c) En cas d'erreur matérielle} une procédure est trop souvent

"

•

+

nécessaire. notamment lorsqu'il s'agit de rectifier des chiffres
d'indemnités ou des comptes de sécurité sociale.
On peut ajouter à cela les hypothèses où il aurait été omis
de statuer sur des parties secondaires des conclusions.
En s'inspirant du principe édicté par l'article 142 du c. p. c.
on pourrait prévoir un moyen simplifié d'arriver au résultat
désiré. Deux voies sont possibles : soit la voie gracieuse par
requête au Président signée des deux avoués et rectification
matérielle par le Président sur la minute, ou, s'il y a désaccord,
par arrêt sur conclusions et débats, et enregistrement gratuit.
d) Enfin il y aurait lieu de généraliser l'appel à iour fixe
prévu par l'article 75, § 2 pour répondre aux cas les plus urgents
des matières civiles et commerciales.
Cette forme particulière devrait être insérée dans l'article
457 du c. p. c. qui traite des formes de l'acte d'appel, en codifiant
l'article 18 du décret du 30 mars 1808.
Requête serait présentée au Premier Président et la signification de l'ordonnance rendue par lui vaudrait un avenir, ce
qui aurait l'avantage d'accélérer la procédure.
Parmi les affaires urgentes, nous ferions figurer les incidents
de compétence aux sujets desquels, à notre avis, il y aurait lieu
de supprimer les dernières réformes du décret du 22 décembre 1958 et du 2 août 1960.
b) Réformes

Elles viseraient trois matières :
a) les contredits d'incompétence,
b) la requête civile,
c) le faux incident.

74

�a)

LE

CONTREDIT n'INCOMPÉTENCE

Si le décret du 2 août 1960 a apporté quelques améliorations
au système trop rigide de règlement de compétence instauré par
le décret du 22 décembre 1958, il n'en demeure pas moins que
les dispositions des articles 169 et suiv. du c. p. c. sont très
critiquables.
Ces critiques qui s'adressent aux principes mêmes du nouveau système sont corroborées par les expériences de la pratique.
Si le motif qui a inspiré le législateur est parfaitement
légitime : lutter contre les procédés dilatoires pour accélérer la
procédure, les moyens par lesquels il avait pensé atteindre son
but ne sont pas parfaits.
Les observations que l'on a formulées contre la nouvelle
procédure sont trop connues pour que nous les reprenions .

Même amendée par le décret du 2 août 1960, la procédure de
règlement des incidents de compétence sacrifie parfois les intérêts

des plaideurs au désir d'accélération; notamment, par l'absence
de signification aux intéressés du jugement sur la compétence .
Lorsqu'elle tend , au contraire l à se rapprocher de ce qu'elle

•

est en droit commun, elle perd de sa rapidité, donc de son
intérêt.

En outre, les exceptions apportées par les articles 170 et
172 bis au domaine d'application de l'article 169 en montrent
les imperfections : pas de contredit lorsque la juridiction revendiquée est de nature administrative; ni en matière de référé;
ni en matière de divorce; toutes ces hypothèses restent soumises
aux règles anciennes.
Dérogation égaIement en matière commerciale lorsqu'en

vertu de l'article 425 du c. p. c. le tribunal de commerce a statué
par un seul jugement sur la forme et sur le fond et lorsque le
fond de l'affaire est susceptible d'appel, sans qu'aucun texte
d'ailleurs, ne dise s'il doit en être ainsi pour les autres juridictions
d'exception.

Même incertitude lorsque la juridiction revendiquée comme
compétente n'appartient pas à l'orche judiciaire français ou est

un tribunal arbitral.
Si les praticiens reconnaissent que les contredits sont moins

nombreux, ils prétendent que les difficultés subsistent et qu'elles
sont particulièrement sérieuses lorsque la question de compétence

est liée au fond parce qu'elle dépend par exemple de la nature
des droits des parties (1 ) : c'est le cas d'un tribunal de commerce
se déclarant incompétent sur une demande de déclaration de
faillite parce que le débiteur poursuivi est artisan et non
commerçant.

.. ..

(1) V. ohserv. Hébraud. Re• . trim. droit civil 1961, pp. 184, 376,
729 ; 1962, p. 176 ; Giverdon, Commentaire du Décret du 2 août 1960,
D. 1961, lB, n' 53 et s.

75

�Il en est de même lorsque la détermination de la compétence
dépend de la nature des droits en litige: c'est le cas du défendeur
soulevant l'incompétence du juge des loyers commerciaux sous

prétexte que son bail était à usage d'habitation.
La Cour de Paris a estimé qu'il s'agissait d'une question
de fond et que le contredit était irrecevable (2).
Dans une affaire où la compétence du Conseil de Prud'hommes était contestée au motif que le contrat de travail était nul,

il a été jugé qu'il s'agissait d'une question de fond alors que
dans une bypothèse voisine où l'on invoquait le défaut de sérieux
du contrat de travail, la voie du contredit a été déclarée applicable.
La plus grande incertitude règne donc dans ce domaine.
A notre avis, il n'était pas nécessaire de créer une procédure
spéciale, mais une procédure accélérée, par un appel à jour fixe
et des délais courts, sans avenirs, ni qualités, et un enregistrement

gratuit.
En réalité, il est regrettable que le législateur n'ait pas
voulu se rendre compte que c'est surtout la multiplicité des
juridictions d'exception qui crée les incidents de compétence, et
qu'il n'ait pas voulu s'attaquer aux véritables causes du mal.

b) LA

REQUÊTE CIVILE

Indépendamment d'une réforme générale qui serait souhaitable en cette matière en raison de l'incertitude de son domaine
d'application par rapport au pourvoi en cassation, il y a un

cas qui ne figure pas dans l'énumération actuelle de l'article 480
et qui justifierait à notre avis, la requête civile : c'est le faux
témoignage.

Cela donnerait plus de sécurité aux plaideurs, les juges
n'ayant plus à rechercher, pour déclarer la requête civile recevable, s'ils peuvent ou non découvrir un dol personnel dans
l'bypothèse de faux témoignages.
Il y aurait lieu en outre d'alléger la procédure en révisant
la distinction entre le rescindant et le rescisoire.

c) FAUX INCIDENT CIVIL
Ici encore les articles 214 et sillv . devraient être remames

dans un but de sitnplification et d'allègement de la procédure.

(2) Paris, 15 déc. 1961, D. 1961, 342, Dote GiverdoD.

76

�CONCLUSIONS
Des multiples problèmes soulevés par norre rapport et dont
certains auraient mérité une étude plus approfondie, il apparait
que, même réformée ou mise en ordre, la procédure d'appel est
loin d'êrre simple et élémentaire.
Elle engage surtout des intérêts considérables puisqu'elle
va aboutir à une décision définitive.
Il n'en demeure pas moins qu'à notre avis, et avant d'avoir
entendu les rapports sur les juridictions d'exception et l'action
civile jointe à l'action pénale, il nous semble que toutes les
affaires venant devant la Cour ne nécessiteraient pas une procédure identique, et qu'il se dessine en quelque sorte, à côté de
la procédure normale que nous venons d'étudier, une procédure
simplifiée procédant des mêmes principes mais dépouillée de
certaines formalités (avenirs ... qualités ... enregisrrement immédiat
- au droit fixe ... délivrance de grosse dans la huitaine et à frais
réduits) .
Telles sont nos suggestions ; il ne s'agit pas d'apporter un
bouleversement général à norre procédure d'appel, mais une
mise en ordre dans les textes existants qui correspond à une
nécessité certaine et qui permettrait surtout de faire apparaltre
son caractère spécifique.
Elle serait relativement facile à opérer, et d'une efficacité
indiscutable.
Quelles que soient les retoucbes apportées à notre système
procédural français , nous restons fidèles à une procédure d.iligentée, dans ses grandes lignes, par les parties et leurs conseils,
estimant que le dirigisme dans ce domaine ne peut condnire qu'à
l'arbitraire en sacrifiant les légitimes intérêts des plaideurs.

'.

•

Y. LOBIN.

'.

77

�INTERVENTIONS
sur le rapport de

Mlle

Yvette LOBIN

MAITRE RIVEL
Saisine de la Cour

N'y aurait-il pas la possibilité, comme cela avait existé à
un moment} d'obliger rappelant à saisir lui-même la Cour de
son appel?
Bien des appels inutiles disparaîtraient ainsi.
Ce serait un moyen de faire un travail constructif en obligeant l'appelant à dire ce qu'il veut alors qu'il ne fait qu'un
travail de démolition trop souvent.

MAITRE CANOT
Avoué à la Cour d'appel d'Angers et Doyen de la Faculté
libre de Droit d'Angers.
Il ne faudrait pas que sous couleur de bater la justice, un
Conseiller-Rapporteur arrive à infirmer une décision ; fai eu
llexemple suivant ... Je m'excuse... c'est pour mieux concrétiser
ma pensée ... Une affaire de garde d'enfants : un rapport d'assistante sociale avait été dressé, et, devant le Tribunal, la femme
qui devait perdre son procès, sollicitait une nouvelle mesure
d'instruction qui lui fut refusée; e/le fit appel, et sous couleur
de faire ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le ConseillerRapporteur a ordonné cette enquête qui avait été refusée par un
Tribunal, de telle sorte que l'on a vu cette chose, assez curieuse,
du point de vue juridique, un Conseiller-Rapporteur infirmer
à lui tout seul une décision de Tribunal, lors qu'il lui est
interdit par le Code de Procédure de prendre des mesures qui
préjudicient au fond... Or, celle-là préiudiciait au fond.

MAITRE ANDRE MAGNAN
Qualités
Les qualités sont aussi nécessaires que les ot:.igines de
propriétésJJ pour les actes notariés et les ndéhats parlementaires"
J}

.'

pour les textes de lois ...
La seule question est de savoir
faites le plus utilement.

78

PAR Qill

elles peuvent être

�Trois rédacteurs sont possibles : le Greffier? comme en
Justice de Paix. C'est le cas le plus dangereux, car les greffes
sont payés au ,ôle et nous aboutissons naturellement aux

Il

qua-

lités grossoyées" comme celle de la plus mauvaise période ; je
n'en veux pour exemple que ces grosses d'instance de 30 ou

40 pages où figure toute la procédure, depuis l'assignation, jusqu'aux moindres motifs des conclusions de l'une ou l'autre des
parties ... aux dires déposés devant ['expert, etc ... , coût avec

timbre 8 ou 10.000 anciens francs ... Un fatras illisible avec le
système moderne des photocopies surexposées ou sous exposées ...
La deuxième solution pourrait paraître la meilleure pour

un théoricien, celle d'un Conseiller passant des heures et des
pages d'a"êt à disséquer les procédures ... Perte de temps, d'un
temps précieux qui serait mieux employé à rédiger les motifs
et le dispositif de la décision.
Travail généralement incomplet, sans les précisions suffi'santes sur ridentité des parties et manquant de la transcription
purement mécanique du dispositif des conclusions. Le Magistrat
a vraiment mieux à faire .
La troisième solution, pour moi la meilleure évidemment,
c'est celle d'une secrétaire, la plus attentive, qui, sous le regard
.du patron mandataire de justice, va transcrire l'essentiel, mais

•

l'essentiel de l'identité et des adresses des parties, de la
date des actes et de leur dispositif .
TOUT

•

Ce sont juste les renseignements qui seront utiles dans
50 ans, pour savoir ce que la Cour a voulu dire dans son

arrêt ... et dans deux ans à la Cour de cassation pour dire le droit
s'il y a lieu.
MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND

Ainsi que les deux précédents observateurs, je serai bref.
Je n'aborderai que le rapport de Mil' Lobin. Je pense que le
rapport du Président Magnan et celui du Président Courteaud
dominent fensemble des deux journées et quJil sera sur beaucoup

de points inévitable de rappeler les passages essentiels de l'un
et l'autre, soit comme idée générale, soit comme technique.

Quant au rapport de MU. Lobin, les points essentiels également, je ne les aborderai pas, parce que ie pense qu'il y a
dans cette assemblée d'autres spécialistes qui sont beaucoup plus
compétents que je ne puis l'être, et je sais, pour qu'il me l'ait
dit en voisinage, que le Professeur Solus désire intervenir sur
ces points essentiels.
aimerais que sur le rapport de Mn. Lobin, ces journées
ne soient pas seulement académiques ou universitaires j elles
rassemblent les praticiens, les magistrats, les Facultés sur des
points qui souvent n'ont pas été aussi approfondis que nous
venons de f entendre.

r

79

�Alors, la première partie : la simplification.
Nous venons de voir par le rapport du Président Magnan,
par le rapport du Président Courteaud, que la procédure a cessé
d'être formelle, et que la procédure s'infiltre dans le sang. Pour
reprendre une expression de mon Maître~ le Professeur Morel,

la forme emporte le fond. On ne peut, par exemple, décider
d'une irrecevabilité, sans que le magistrat de la Cour au moins
connaisse les points litigieux sur le fond; c'est là une des idées

essentielles du Haut Magistrat qui a rapporté.
Les simplifications également abordent le fond, en ce sens
qu'il s'agit d'organiser la ;ustice dans le sens voulu par le monde
moderne, dans le sens de la simplicité et de la rapidité.
Je suis heureux d'avoir trouvé dans la liste des membres de
ces journées de très nombreux avoués et praticiens. Il a été dit

depuis longtemps, depuis l'ordonnance de Moulins. si rai bonne
mémoire, que ce sont eux qui répugnent par leur pratique aux

réformes.

•

-

..

•

Or, nous trouvons dans le rapport de Mil. Lobin, les éléments POUT, je ne sais si l'on dit, Monsieur le Doyen, concréter
ou concrétiser, d'ici demain, en forme de vœux, des points

fondamentaux, sur celle simplification profonde .
On a vu jusqu'ici la simplification de l'extérieur, en

modifiant l'organisation ;udiciaire. Je pense que le rapport de

M"~ Lobin a montré que la simplification n'était qu'un tremplin
qui nous permet aujourd'hui de conférer ,. je pense que désormais

la simplification doit se faire, suivant ce que rappellerai (que
les spécialistes me critiquent) les règles de fond de la procédure,
à Javoir : la Jimplification des délais, la simplification de la
saisine. Et s'il n'est pas possible d'ici demain de rédiger un

pro;et détaillé suivant la très haute technique du rapport écrit
de notre Collègue, il serait souhaitable qu'une commission puisse

élaborer un texte suffisant.
J'émets le vœu qu'une commission soit chargée de rédiger
un texte simple qui soit une résolution tendant à dire d'une
manière assez forte et assez énergique: "Les projets de 1958
se sont faits en dehors de nous j or, il nous appartient (c'est
le vœu du Président Magnan) aujourd'hui, de dire notre mot".
Il me paraît utile qu'une commission limitée rédige, sous
forme de vœu, cinq, six, dix lignes pour poser les principes sur

lesquels la simplification des délais, des saisines, des procédures
à délais longs, des procédures à délais courts, pourrait être
ordonnée. sans entrer dans le détail du chaos, du cauchemar
de la législation actuelle.
Voilà l'essentiel. Il faudrait peut-être aussi que celle résolution ou une autre, affirmât la position de ceux qui sont
au/ourd'hui réunis, à savoir ." la procédure formelle , le droit
judiciaire, sont des disciplines fondamentales. C'est fintérêt de

80

�la Faculté, c'est l'intérêt de la justice. Cela se trouve inclus
dans les rapports que nous avons entendus ce matin.
Une remarque technique, et j'en ai fini. Je ne suis peutétre pas en conformité absolue d'opinion avec notre excellente amie Yvette Lohin, qui a commencé son rapport sur la

procédure d'appel, par l'acte d'appel et l'instance d'appel;
;e re;oins la pensée profonde du Président Magnan : la voie
d'appel, qui est notre suie!, commence avant. Elle commence
avant, dès que se trouve ouvert le délai, et là se mettent en
mouvement des correspondances, des délibérations intimes que
la justice ne connaît pas, qui seront camouflées à la justice.
Mais i' anticiperais sur une intervention que je demande à faire

cet après-midi sur les rapports fondamentaux de Monsieur
Hébraud et de Monsieur Perrot. Le fait ;udiciaire pose des
problèmes techniques qu'il nous faudra bien régler cet après-midi.
MADAME LE PRESIDENT LAGARDE
Délais
Je ne puis dire qu'une chose, c'est que je suis presque,

sur tous les points, d'accord avec Mademoiselle Lobin, notamment sur le point de départ et la durée des délais d'appel qui
sont un véritable cauchemar devant la Cour de Cassation.
Qualités

je suis également d'accord avec elle sur le rétablissement
des qualités parce que pour nous~ à la Cour de Cassation, nous
sommes extrêmement gênés de ne plus avoir de qualités~ parce
que nous ne savons pas exactement s'il y a des demandes nouvelles ou non, ce qui a été soutenu ou non~ et si c'est une

question mélangée de droit et de fait. Il y a bien le dossier,
mais il faut bien dire que le dossier a des délais de transport
excessivement longs, et qu'il n'arrive pas touiours, et que généralement, il y manque la moitié des pièces. Nous sommes, ie
crois, à peu près tous d'accord pour demander le rétablissement

des qualités.
Juge chargé de suivre la procédure

Mais il Y a un point sur lequel ;e ne dirai pas que ;e ne
suis pas dlaccord, mais enfin

,.

.,

,

raurai des hésitations, c'est sur le

rôle du ;uge-rapporteur. - je n'ai pas assez la pratique de cel/e
chose pour savoir si le juge-Rapporteur est vraiment, peut-être
aussi efficace, que Mademoiselle Lobin l'a proposé... mais i'ai
quelques doutes... parce que ;e ne sais pas si les Magistrats
aiment beaucoup ce rôle de juge-Rapporteur... d'autre part, les

81

�procès sont longs, les Magistrats changent de place... ;e crains
que le rôle du Juge-Rapporteur s'ouvre sur des points précis,
par exemple sur ce que vous avez dit sur l'enquête ...
Pour le reste, ie suis entièrement d'accord avec Made·

moiselle Lobin.
MONSIEUR LE PROFESSEUR RAYNAUD
Je m'excuse d'o"êter Monsieur Solus, sur la voie de la
tribune, mais ie voudrais dire un tout petit mot qui me paraît

indispensable après l'intervention de notre collègue Bertrand,
et qui souhaite que de ce colloque sortent éventuellement des
résolutions utiles.
Alors si finte,viens} ce n'est pas en qualité de praticien

puisque ;e ne le suis pas, ce n'est pas non plus en qualité de
théoricien pour le moment, mais en qualité,

i'allais

dire de

législateur, mais il n'y a plus de législateur en procédure, puisqu'elle relève du pouvoir réglementaire, mais de membre d'une
commission qui n}est même pas une commission car ce terme

est trop pompeux, mais de groupe d'étude qui a été chargé
par la Chancellerie d'étudier un certain nombre de textes ; il
Y a un autre membre de ce groupe dans rassemblée, et ie
pense qu'il m'autorisera à parler en son nom.
Car} nous sommes occupés, actuellement, précisément à
l'étude de l'unification des délais. Et vous pensez bien que les
résultats de ce colloque nous seront extrêmement précieux,
c'est pourquoi, je souhaiterais qu'ils fussent précis, également.

Car il est apparu à ce groupe de travail que la simplification
n'est pas une chose simple, qu'il n'y a rien de plus compliqué

que de simplifier, et je vous ferais simplement cette confidence,
qui n'a que la valeur d'une confidence, au départ nous étions
orientés avec un zèle très vif d'unification, vers une solution
qui consisterait à n'avoir qu'un seul délai d'appel ... Mais si l'on

avait voulu un seul délai d'appel, on était obligé de faire un
délai d'appel plus court que le délai actuel de droit commun,
c'est-à-dire un délai de quinze jours au lieu d'un délai de un
mois et à la réflexion nous avons pensé que ce délai serait

peut-§tre trop bref, les praticiens d'ailleurs nous ayant fait valoir
qu'ils restaient attachés du moins en droit commun, à un délai
de un mois.
C'est la raison pour laquelle fai été pour ma part, très

séduit, par la proposition de Mademoiselle Lobin, qui proposerait deux délais, un délai court, et un délai longJ ~ car c'est

précisément la dernière orientation du groupe de travail, et
il se trouve que nous nous sommes rencontrés ... mais, faimerais

pour ma part, que ce colloque, dise exactement ce qu'il souhaite.,
;e ne dis pas pour lui donner satisfaction, d'ailleurs les conclusions auxquelles nous aboutiront ne seront que des vœux, elles

�aussi, mais enfin un vœu de cette réunion qui rassemble à la
fois, les praticiens et les théoriciens, qui rassemble tous ceux

qui se préoccupent de ce même

probl~me

avec des optiques

différentes mais avec des soucis communs, serait, je crois, extrêmement précieux, et c'est la raison pour laquelle, je me permets

d'insister dans le sens de notre

coll~gue

Bertrand.

Conseiller-Rapporteur

Je suis un peu plus sceptique que Mademoiselle Lobin sur
f efficacité du conseiller-rapporteur} mais là aussi aimerais

r

bien que les magistrats et les avoués nous disent ce qu'ils en
pensent, ne serait-ce que pour dissiper fimpression d'incertitude

que

i'ai devant les conclusions de notre chère

coll~gue,

car je

constate toujours que le juge-rapporteur n'a pas eu encore

beaucoup de succès ni beaucoup de prestige, et je ne sais
pas si le conseiller-rapporteur aurait plus de chance... Ce n'est
pas que je ne le souhaite pas, mais enfin

i'aimerais

là aussi que

les praticiens nous permettent d'y voir plus clair.
Je m'excuse, {avais dit que je serais bref, et je m'aperçois

que i'ai été plus long que je ne voulais, et je laisse la place
enfin à Monsieur Solus.
MONSIEUR LE PROFESSEUR SOLUS

Mesdames, Messieurs, je veux d'abord, tout en devant parler
le plus brièvement possible, m'associer aux éloges qui ont été
adressés par mon collègue Bertrand aux trois rapporteurs que
nous avons entendus et qui nous ont mis vraiment, par la

hauteur de leurs vues, dans une ambiance favorable pour aborder
nos travaux avec fruit.
Qu'il me soit permis. à propos des questions traitées dans

l'excellent rapport de Mademoiselle Lobin, de présenter quelques
observations.

Jugements défiDdtlfs

La première a trait, ma chère collègue, à une question de
terminologie. Vous avez cru devoir renoncer à parler de JJjuge·
ments définitifs", et vous avez préféré l'expression de jugement
"au fond", parce que, dites-vous, l'appellation de jugement définitif prête à confusion en laissant supposer que le jugement
définitif est celui qui n'est pas susceptible d'une voie de recours.
Permettez-moi de ne pas vous suivre sur ce terrain. Si,
dans le langage courant, qui est notamment celui des civilistes,

. i .

•

on entend trop souvent par jugement définitif le jugement qui
n'est plus susceptible de voies de recours, c'est par une véritable
déformation et une méconnaissance certaine du sens technique

83

�du terme Hdé/initif", déformation et méconnaissance contre
lesquelles il nous appartient à nous spécialistes du droit ;udiciaire
privé, de nous élever avec force.
Le ;ugement définitif, par opposition au ;ugement avantdire droit est celui qui statue sur le fond. Tout autre est le
problème de savoir si le ;ugement - qu'il soit définitif ou avantdire droit - n'est plus susceptible de voies de recours, auquel
cas il est correct et seul correct d'user de l'expression de jugement
passé en force de chose ;ugée.
Aussi, quand ;e lis, quand i'entends la formule, un ;ugement
devenu définitif, il y a quelq". "hose en moi qui se rebelle;
car: Messieurs, un ;ugement est définitif ou il ne l'est pas;
il ne le devient pas. Et i/ n'est définitif que lorsqu'il se prononce
sur une question de fond; il n'y aura pas d'ailleurs que la
question de fond au principal qui donnera naissance à un ;ugement définitif; il Y aura des questions de fond sur des incidents.
Ainsi un ;ugement sur la compétence est un ;ugement définitif
sur la compétence; il statue sur le fond de la question de
compétence.
Qualités

Ma deuxième observation a trait aux qualités, ces malheureuses qualités ou ces bienheureuses qualités.

Nous les avons maudites quand elles étaient mal faites,
combien nous est-il arrivé de fois, à vous Messieurs les praticiens,
avoués d'appel, avocats, magistrats, éminents représentants de
la Cour de cassation, et à nous-mêmes, professeurs des Facultés
de DroÎt, ayant à consulter un dossier, de JJpester", si vous
voulez me permettre cette formule un peu vulgaire, quand nous
nous trouvions en présence de fun de ces petits cahiers de qualités de vingt à trente pages, sur un papier pelure qui était à

peine lisible parce que l'étude avait fait des économies de papief"
carbone (;e m'excuse d'entrer Jans tous ces détails) , nous
imposant de relire quatre, cinq, six fois la même chose; nous
étions excédés; et quand la condamnation des qualités est
arrivée nous avons été satisfaits.
Et puis, maintenant qu'il n'yen a plus, nous avons le regret

,.

-

des qualités bien faites; car il y avait aussi des qualités bien
faites, voire très bien faites; et ce sont celles-là qui étaient fort
utiles.
Alors la suppression des qualités a fait disparaître le mal,
mais aussi elle a supprimé le bien que comportaient les qualités.
Et c'est pourquoi, ;e partage, dans une large mesure, les regrets
qui ont été exprimés.
...
Permettez-moi cependant de faire allusion à des souvenirs
dé;à lointains : il me souvient des délibérations de la Commission
de 1934, qui, vous le savez, est à l'origine du décret de 1935
et des autres textes qui ont été ensuite promulgués, et i' entends

�e1Jcore, à cette Commission, Monsieur le Président Poulle, qui

p,ésidait une des chamb,es de la Cou, de cassation, vont.,
les mérites de la procédure en vigueur en Alsace-Lorraine .' ceUeci ne compo,tait pas de qualités; mais le dossie, du t,ibunal
était transmis à la Cour de cassation qui était ainsi informée

de l'état de l'affaire, bien mieux que par les qualités affirmait
Monsieur le Président Poulle. Il me souvient aussi des travaux

qui avaient été effectués par la Société d'Etudes Législatives,
auiourd'hui disparue, sur cette question de la suppression des

qualités, avec le substitut du dossier du tribunal.
Je me demande d'ailleurs, à un autre point de vue, si le
rapport du iuge chargé de suivre la procédure, à condition qu'il
soit bien fait et rédigé par écrit, ne pourrait pas deveni, le
substitut des qualités.
Mais s'il s'agit de revenir à des qualités dans le genre de
celles que ie vous ai décrites, leur rétablissement serait fâcheux .
C'est à vous seuls, Messieurs les avoués, qu'il appartient qu'il
n'en soit pas ainsi.

Conseiller-Rapporteur
Reste alors, et ce sera ma dernière observation, la question

du conseiller-rapporteur en appel.
L'institution du iuge chargé de suivre la procédure est sortie
du cerveau d'un magistrat} non point de celui d}un des professeurs

de Faculté qui faisaient partie de la commission de 1934;
c'était Monsieur l'Avocat général Mornet, magistrat J'une intel-

ligence remarquable, qui avait conçu le iuge chargé de suivre
la procédure; et ce personnage me paraissait si séduisant, qu'il

me souvient qu'aussitôt après la promulgation du décret de 1935,

ren

chantais toutes les louanges ...
Mais l'on s'est vite aperçu, à Paris tout au moins, que
l'institution ne se développait par, n'entrait pas dans les mœurs
iudiciaires.
J'avais, il est vrai, à l'origine, en présence de l'échec pratique de l'institution, accusé Messieurs les avoués - et ie m'en
excuse - d'avoir cédé à l'esprit de routine. Quand une insti-

tution nouvelle de droit iudiciaire prend naissance, il faut modifier le formulaire; or, le formulaire est un instrument bien
précieux, qui donne la sécurité; on emploie des formules, on
recourt à des procédures qui ont été éprouvées par la pratique
et dont la validité a été sanctionnée par des décisions judiciaires.
Quand on se trouve en présence d'une réforme et qu'il s'agit

de faire du neuf, on se demande si on le fera bien; on hésite ;

..

on s'abstient.
Ainsi avais pensé que les avoués, de même que les magis-

r

'-

trats, s'étaient laissé gagner par la loi du moindre effort, dont

85

�nous sommes tous les dévoués serviteurs, et que) si finstÏiution
n'a· pas fonctionné, c'est parce qu'on n'a pas voulu la faire

fonctionner.
A fexpérience, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi
d'autres raisons de féchec de l'institution. Ces raisons sont

d'ordre matériel, s'agissant en particulier du Tribunal de la Seine
- ie vous parle de celui-là car il est le plus proche de ma
résidence - il est apparu que les obstacles au fonctionnement
ellicace du système du iuge chargé de suivre la procédure étaient
les suivants ;
D'abord, l'absence de locaux où pourront se tenir les audien-

ces auxquelles le iuge chargé de suivre la procédure devra convoquer et entendre les avoués, voire les avocats (on a parlé

d'audiences spéciales, qualificatif peut-être fâcheux);
Ensuite l'impossibilité qu'éprouvent les magistrats, les avoués

et les avocats, déià pris par la besogne normale que leur imposent
la préparation et la tenue des audiences de iugement, de trouver

. --,

'.;.

.

en outre le temps nécessaire aux premiers pour tenir les audiences spéciales et aux seconds pour y assister. Les avoués, comme
les avocats, ont leur important travail d'étude ou de cabinet,
leurs dossiers à préparer, leurs clients à recevoir, leur cou"ier
à assurer, comment y parviendront-ils s'il leur faut être au

Palais le matin aux audiences spéciales et l'après-midi aux
audiences où sont iugées les allaires?
Alors, Messieurs les avoués d'appel, permettez-moi de me
tourner vers vous, et vous aussi, Messieurs les magistrats d'appel,
croyez-vous que ces mêmes obstacles matériels que l'on a rencontrés auprès des tribunaux d'instance, vous ne les rencontrerez

pas auprès des Cours d'appel, pour bien faire fonctionner le
conseiller-rapporteur, avec toutes les attributions qu'il est envi-

sagé de lui donner, dans le rapport de Mademoiselle Lobin?
Il me semble que là est tout le problème, ou du moins
une très grande partie du problème; et c'est pourquoi, si vous
le voulez bien, Messieurs, je demanderai au président de susciter

des interventions de magistrats et de praticiens beaucoup plus
qualifiés que moi-même, pour répondre à la question que rai
cru devoir poser.

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT LIMOUZINEAU
Mon intervention, qui sera brève, a pour seul objet d'attirer
votre attention sur un certain nombre de difficultés qui se

posent en pratique.
Qualités

On vient de proposer de rétablir les qualités. Leur suppression a imposé aux magistrats du siège un surcroît de travail

86

�important. Dans un procès où la rédaction des motifs et du
dispositif du jugement ou de l'arrêt nécessite, en moyenne, une
heure de travail, il est souvent nécessaire de consacrer plus
d'une autre heure à essayer de résumer les conclusions des
parties, les conclusions additionnelles, les conclusions complémentaires, les conclusions rectificatives, qui sont souvent bien

rédigées, qui ne le sont pas toujours et où il est parfois difficile
à un praticien modeste de saisir la pensée exacte de celui qui
les a écrites.
Par conséquent, ie pense qu'aucun magistrat ne verra dispa-

raître, avec trop de regret, cette obligation qui a été la conséquence de la suppression des qualités.
Monsieur le professeur Solus vient de proposer que le
juge ou le conseiller chargé de suivre la procédure soit chargé
de résumer les conclusions des parties dans son rapport écrit,
dont il donnerait lecture au début de l'audience des plaidoiries,
lequel tiendrait lieu de qualités.
L'idée est séduisante. Mais est-elle pratiquement réalisable!
En pratique, il arrive que certaines conclusions des parties soient
remises aux magistrats au début de l'audience, ou même seu-

lement quand l'affaire a été mise en délibéré. On assiste souvent
entre deux avocats, par exemple, l'un de Marseille, l'autre de

-Nice, au dialogue suivant .- « Je soutiens tel moyen. - Mais
vous ne m'avez pas communiqué vos conclusions! » - Comment? mais ie les ai adressées à mon avoué voici trois iours! »
Et la COllr fait quérir l'avoué qui s'explique .- « Je viens juste
de recevoir les conclusions » ou « Maître X ... vient de
me les remettre. Ma dactylographe est en train de les copier. La
Cour va les avoir dans un instant ».

Sans doute, serait-il préférable de renvoyer l'affaire afin
d'attendre que les conclusions aient été signifiées et déposées
dans les délais. Mais les affaires, qui sont nombreuses, nous
pressent. Les justiciables veulent hre jugés sans retard. Ils sont
là avec leurs avocats. Et je puis bien dire que dans la Cour
d'Aix, il y a fort peu de conclusions qui soient signifiées dix
iours à l'avance.
Aussi, je ne pense pas que la solution proposée par Monsieur
le Professeur Solus soit actuellement réalisable.
ConseUler-Rapporteur

Si i' en crois mon expérience, le rapport écrit du conseiller
chargé de suivre la procédure pouvait être généralement rédigé
avant l'audience dans certaines cours d'importance moyenne,

telle que celle de Dijon à laquelle i'ai eu l'honneur d'appartenir,
parce que les auxiliaires de justice se conformaient davantage
aux règles prescrites par le code de procédure civile et parce
que l'exactitude y était mieux respectée. Mais ie ne pense pas
qu'il en ait été souvent ainsi dans les Cours importantes. Et ie

87

�puis dire que dans nombre de tribunaux de première instance~
ce rapport écrit n'était souvent complètement rédigé qu'après
l'audience, quand il ne l'était pas, au moment de la transmission

à la Cour du dossier du tribunal, dans les seules causes ayant
motivé un appel.
Un mot encore sur le rôle du conseiller chargé de suivre

la procédure.
J'en ai rempli les fonctions pendant une dizaine d'années,

de 1945 à 1955, dans la Cour dont ;'ai parlé. J'ai constaté que
ce magistrat pouvait rendre d'appréciables services.

A Di;on, le conseiller chargé de suivre la procédure est
souvent saisi par les avoués des parties. Il ordonne des expertises,
prescrit des enquêtes et les exécute. A Dijon, les enquêtes sont
toutes faites par les conseillers, en présence des avoués près la

Cour.
A la Cour d'Aix, il n'en est pas de même. Pourquoi? Tout
d'abord, parce que le nombre des affaires est considérable et
que le nombre des enquêtes prescrites est élevé. Or, il n'existe
que seize avoués près la Cour. Ceux-ci sont pris, matin et soir,
aux audiences de la Cour. Comment exiger d'eux qu'ils assistent
leurs clients dans les enquêtes? Comment exiger d'eux, dans

..

les milliers d'affaires dont ils ont à connaltre, qu'ils reçoivent
les ;usticiables, les écoutent, les assistent des heures durant?
. Ensuite, existe un problème d'effectif des magistrats. La
situation actuelle est, certes, exceptionnelle. Mais il manque à

la Cour trois Présidents de Chambre, un quart de l'effectif. Il
manque aussi une demi-douzaine de conseillers. Au total, la
valeur de trois chambres. Si bien que les conseillers siègent
souvent à cinq, voire à six audiences par semaine. Ils doivent
rédiger des arrêts. Comment leur demander de remplir, en outre,

les fonctions effectives du conseiller chargé de st/ivre la
procédure?
Enfin, se pose t/n problème de locaux. La Cour ne dispose
que d'un Palais de Justice, dont la valeur architecturale ne
compense pas les inconvénients nombreux. Il n'a été possible que
d'y créer, à grand peine, de rares cabinets où les Présidents de
Chambres se tiennent à deux ou trois. Il n'existe pas de salle
pour les enquêtes. Il n'existe aucun cabinet pour les conseillers.

Or, pour pouvoir remplir, selon le vœu du législateur, les fonctions du magistrat chargé de suivre la procédure, le conseiller
doit disposer d'un cabinet où il peut recevoir les conseils des
parties et, au besoin, les parties elles-mêmes, afin, par exemple,

de tenter de les concilier.
Pour conclure, s'il m'a été donné de constater que le magis-

.,

•

trat chargé de suivre la procédure remplissait effectivement ses
fonctions dans des ;uridictions d'importance moyenne, Cours
et Tribunaux, il m'apparatt beaucoup plus difficile de mettre
effectivement en application cette institution dans les très grands
tribunaux et les très grandes Cours d'appel .
88

�MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND
Je crois que l'unanimité de l'opinion, celle exprtmee~ tout

au moins, est pour le rétablissement des qualités.
Il m' était venu à l'esprit autrefois, une manière de régler
ce problème de la nécessité des qualités, malgré l'ancienne pratique, qui aboutissait à des qualités que le Professeur Solus n'a
pas dit inqualifiables.
Le point de fait, le point de droit, le point à ;uger, quid
des dépens? En effet, ces formulations sont devenues inutiles.
Mais il faudrait que les qualités soient en forme de procédure dans les conclusions. En d'autres termes, que les avoués
près la Cour aient IJobligation, soit en annexe, soit en tête des

conclusions, de faire ce que le conseiller chargé de suivre la
procédure est obligé d'exprimer et que la Cour est souvent obligée
de rédiger dans son arrêt ; c'est-à-dire d' exposer dans les conclusions l'essentiel de la procédure ayant précédé la mise en état.
Si les avoués ne sont pas dlaccord sur le résumé et l'exposé des
faits du procès, la Cour tranchera par son arrét, et les qualités
seront arrêtées d'une manière définitive, grâce à l'autorité de
la chose jugée. Cela aurait, en outre, le grand intérêt d'imposer
une signification assez proche de IIaudience et d' éviter les
.conclusions tardives .

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89

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�IV

RAPPORT

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APPEL PROVOQU~
et INDIVISIBllIT~ en

MATIÈRE d'APPEL
par

Roger PERROT
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de l'Université de Paris

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APPEL PROVOQUE
el INDIVISIBILITÉ en MATIÈRE D'APPEL

PRESIDENCE .. M. LE PROFESSEUR HENRY SOWS
SOMMAIRE

Les affinités entre « l'appel provoqué » et l'appel en
matière indivisible (na 1). L'importance actuelle de ces problèmes
(na 2). L'insuffisance des règles classiques (na 3).
1. . L'appel provoqué par l'appel principal

-.
--

•

Utilité et rôle de l'appel provoqué (na 4). Nature juridique
de l'appel provoqué; comparaison avec l'intervention (na 5).
Al Domaine d'application de l'appel provoqué
Initialement, il a été conçu comme un mode d'intervention
volontaire (na 6). De nos jours, il est utilisé également comme
un mode d'intervention forcée (na 7). Les limites à son domaine
d'application (na 8). Conclusion: la force d'expansion de l'appel
provoqué (na 9).
B) Conditions d'exercice de l'appel provoqué
Les conditions requises s'apparentent à celles de l'intervention (na 10).
1) Lien de connexité (na 11 ).
II) La notion d'intérêt: ses particularités (na 12).
III) L'acquiescement (na 13 l.
IV) Les formes (na 14).
Conclusion : le but essentiel est de permettre la reconstitution du litige dans son unité première (na 15).
Il . . L'appel en cas d'indivisibilité

Définition de l'indivisibilité (na 16). L'unité du litige risque
d'être brisée au stade de l'appel (na 17). La technique de la
représentation ; critique (na 18). Plan (na 19).
A) Expiration simultanée des délais d'appel
Il est souhaitable que les délais expirent en même temps à
l'égard de tous les cointéressés (na 20).

93

�1) Indivisibilité du côté des gagnants (nO 21),
II) Indivisibilité du côté des perdants (n° 22).
B) Portée de l'acte d'appel
Position du problème; terminologie (nO 23).
1) Indivisibilité du côté des gagnants (nO 24).
II) Indivisibilité du côté des perdants (nO 25).
Relevé de déchéance (nO 26). L'autorité de la cbose
jugée à l'égard de ceux qui n'ont pas formé appel
(n° 27).

Conclusion
Une intervention législative ne s'impose pas.

1. - il ne faut pas attribuer au seul hasard des circonstances le fait d'avoir jumelé, dans un même rapport, l'étude
des questions concernant, d'une part, l'appel provoqué par l'appel
principal et, d'autre part, le régime spécial de l'appel en cas
d'indivisibilité. Car, à la réflexion, l'on s'aperçoit qu'il existe,
entre ces divers problèmes, une double affinité :
- d'abord, une affinité d'ob;et : dans les deux cas, il faut
faire face à des situations procédurales complexes, nées de la
multiplicité et de l'interdépendance des rapports juridiques litigieux, soit que toute une série de garants et de sous-garants ait
été mise en cause devant le premier juge, soit que le procès
ait été plaidé en première instance contre des héritiers ou des
copropriétaires indivis (pour ne prendre que ces quelques exemplesl. Or, une bonne administration de la justice exige que,
dans toute la mesure du possible, l'unité de semblables litiges
ne soit pas subitement brisée parce que certains des plaideurs
qui ont été parties en première instance ne veulent pas, ou ne
peuvent plus, saisir la juridiction du second degré. Ainsi s'expliquent, tant en ce qui concerne « l'appel provoqué» que l'appel
en matière indivisible , les règles dérogatoires dont l'objectif
essentiel est de favoriser, en cause d'appel, la reconstitution du

-"

litige dans son unité première.
- ensuite, une affinité de moyens : si l'on veut atteindre
ce but, il convient d'ouvrir largement l'instance d'appel à tous
ceux qui ont été parties au procès devant le premier juge ; et,

•

en particulier, il faut veiller à ce que certains plaideurs ne soient
pas déchus du droit d'interjeter appel par le jeu d'une forclusion
ou d'un acquiescement qui les priverait de la faculté de se joindre
à l'appel principal. Pour cette raison, l'appel provoqué et l'appel
en matière indivisible ont ceci de commun que, l'un et l'autre
peuvent être formés en tout état de cause, à un moment où,
par conséquent, un appel principal ne serait plus possible.
Ainsi donc, n'est-il pas irrationnel d'étudier dans un même
rapport ces deux questions apparemment dissemblables.

94

�2. - L'importance actuelle de ces problèmes est indéniable.
De plus en plus, les rapports juridiques se compliquent et s'interpénètrent (d. le rapport de M. le Président Magnan). Aujourd'hui,
bien rares sont les procès en responsabilité civile où n'intervient
pas soit une compagnie d'assurances, soit la Sécurité sociale.
De même, en matière immobilière, lorsque l'acquéreur d'un

appartement constate l'existence d'un défaut de construction, le
vendeur assigné appellera généralement en garantie le maltre de
l'œuvre, lequel assignera parfois l'architecte qui, à son tour,
cherchera à se couvrir des condamnations éventuelles en appelant
en cause une caisse de garantie professionnelle.
D'une manière plus générale, d'ailleurs, l'économie de groupe

engendre des rapports juridiques qui souvent se ramifient à
l'extrême et qui, sur le plan judiciaire, entraînent la mise en
cause de toute une série de personnes dont les intérêts sont
tributaires les uns des autres (1), voire même parfois indivi·

sibles (2).
3. - La fréquence de telles situations a révélé l'inadaptation
des règles classiques en matière d'appel.
On sait que, pour des raisons parfaitement légitimes, les
rédacteurs du Code de procédure civile ont soumis l'exercice de
l'appel à des délais relativement brefs, ayant généralement pour
point de départ le jour de la signification du jugement. Mais
en réglementant l'appel de cette manière, le législateur a pris
pour base l'hypothèse classique où le procès se déroule entre
deux plaideurs qui, dès le jour de la signification du jugement,

...•

possèdent tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il y a

lieu d'interjeter appel et qui, dans les limites de temps imparties
par la loi, sont libres d'attaquer le jugement ou de préférer la
décision des premiers juges aux aléas d'une nouvelle instance.
Tel n'est pas toujours le cas; et, précisément, lorsque le
procès met en présence un grand nombre de personnes dont
les intérêts s'interpénètrent mutuellement, les données ne sont

plus les mêmes. Car, par le fait même de l'interdépendance des
intérêts en cause, toute décision prise par l'un des plaideurs

quant à l'opportunité d'attaquer le jugement risque d'altérer
profondément la situation juridique des autres parties, dans la
mesure où une éventuelle réformation du jugement attaqué est
de nature à compromettre l'équilibre des intérêts en présence.
Pour cette raison, la rigidité des règles classiques ne convient

plus. Et, notamment, la liberté laissée à chacun de saisir la
juridiction d'appel s'il le juge utile, à condition que ce soit dans

~.,

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..

(1) A titre d'exemple : Casso civ. 13 févr. 1957, Sem. jur. 1957.
II.10170 bis, D. 1957. 297, S. 1957. 222.
(2) A titre d'exemple : Casso civ. 3 mars 1961, Sem. jur. 1961.
IV, éd. avoués, n° 3838.

95

�les délais légaux, doit parfois céder le pas à d'autres considérations inspirées tout à la fois par le souci de conserver au litige
son unité première et par la nécessité d'éviter toute forclusion
prématurée, au détriment de certains plaideurs qui n'avaient pas

jugé opportun de faire appel immédiatement.
Ainsi se justifient les particularités relatives à « l'appel
provoqué » et le régime spécial de l'appel en cas d'indivisibilité.

1
L'APPEL PROVOQUÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL
4. - On connaît l'exemple classique : une victime d'accident, déboutée en première instance de la demande qu'elle avait
formée contre le prétendu responsable et l'assureur de ce dernier,
s'avise d'interjeter appel contre l'assuré seul, sans intimer la
compagnie d'assurances. Comment l'assureur, qui a tout
intérêt à intervenir au procès d'appel en vue d'éviter une éventuelle condamnation de son assuré, - pourra-t-il se joindre à

l'appel principal?
,
f

......

- Il ne saurait être question de former une demande en
intervention puisque, par hypothèse, l'assureur a été partie au
procès en première instance (cf. toutefois sur ce point, infra
n° 15). Seule la voie de l'appel lui est ouverte; mais peut-il
interjeter appel ?

- Un appel principal n'est guère concevable pour cette
double raison que, d'une part, l'assureur n'a pas succombé en
première instance et que, d'autre part, eût-il succombé partiel.
lement, il demeure exposé au risque d'être forclos si la victime
a interjeté appel au dernier moment.
- Enfin, l'appel incident, auquel on songe pour échapper à la forclusion , n'est ici d'aucun secours puisque le garant
(l'assureur, dans l'exemple choisi) n'a pas été intimé.

.. ,

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.

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.

,.

C'est en vue de remédier à cette lacune que le décret-loi
du 14 juin 1938 a introduit dans notre droit positif un appel de
type particulier qui, à l'époque, prit le nom d'appel éventuel
provoqué par l'appel principal (art. 443 ancien C. pro. civ.) et
qui, aujourd'hui, est désigné simplement sous le nom « d'appel
provoqué par l'appel principal ».
Désormais, par conséquent, aux termes de l'article 445,
alinéa 4, C. pro. civ. , le plaideur qui, après avoir été _partie au
procès en première instance, n'a été ni appelant principal, ni
intimé (comme c'était le cas de l'assureur dans l'exemple cité
précédemment), a le droit d'interjeter appel « en tout état de
cause », à condition que cet appel ne retarde pas la solution de
l'appel principal.

�5. - La nature juridique de l'appel provoqué est malaisée
à déterminer.
De prime abord, on est tenté d'établir un rapprochement
avec l'appel incident, auquel l'appel provoqué s'apparente par de
nombreux traits : comme lui, il peut être formé en tout état
de cause; et comme lui, surtout, il tend à élargir l'effet dévolutif
opéré par l'appel principal. Cette double similitude a d'ailleurs
paru si caractéristique que les commentateurs les plus autorisés
ont pensé qu'il eut été juridiquement plus élégant d'étendre à
cette hypothèse particulière le domaine d'application de l'appel
incident classique, plutôt que de créer un nouveau type d'appel (3 J.
Mais, en réalité, cette similitude est plus apparente que
réelle; car, par ailleurs, il existe de très profondes différences
entre l'appel incident et l'appel provoqué.
En effet, l'appel incident a uniquement pour but d'élargir
la saisine opérée par l'appel principal, quant à l'objet de la
dévolution : par le moyen d'un appel incident, l'intimé qui a
partiellement succombé en première instance et qui, sans doute,
n'aurait pas interjeté appel si, de son côté l'adversaire n'avait
pas pris une telle initiative, va, à son tour, déférer au juge du
second degré les chefs du jugement sur lesquels il a succombé,
âe manière à tenir en échec la règle « tantum devolutum ... » et
à reconstituer l'unité première du litige contre le gré de l'appelant
principal.
Avec l'appel provoqué, l'extension de la saisine du juge
d'appel est d'une autre nature; car il s'agit, cette fois, d'élargir
la dévolution initiale opérée par l'acte d'appel, peut-être d'une
manière accessoire quant à son objet si l'auteur de l'appel
provoqué a succombé en première instance sur certains chefs
(ce qui n'est pas toujours le cas), mais aussi et surtout quant
aux personnes. En cela, réside l'originalité essentielle de l'appel
provoqué qui, pour cette raison, se disringue de l'appel incident
à un double titre :
a) D'abord, à la différence de l'appel incident, l'appel
provoqué n'est pas spécialement réservé au plaideur qui a
succombé en première instance : celui dont les conclusions ont
été intégralement adjugées peut former un appel provoqué (4 J.
b) Ensuite et surtout, l'appel provoqué tend à permettre,
hors délai, l'extension du lien juridique d'instance créé par l'acte
d'appel à des personnes qui, après avoir été parties au procès

·, -

(3) Hébraud, D.C. 1943, lég., p. 3, col. 1; rapp. Raynaud, observations à la Rev. trim. cIr. civ. 1950, p. 239. in fine; Cuche et Vincent,
Précis, 13' éd., n° 428, p. 493.
(4) Grenoble, 12 déc. 1951, Sem. jur. 1952, IV, éd. avoués, n° 1838,
obs. Madray, Rev. trim. dr. civ. 1952, p. 272, obs. P. Raynaud; Cass.
civ. 19 févr. 1958, Sem. jur. 1958. II. 10642, note H. Sinay D. 1958.
447, )tev. trim. dr. civ. 1958, p. 455, obs. P. Raynaud. Sur les conséquences pratiques de cette observation, quant à la notion d'intérêt (cl.
infra n° 12) et quant à l'acquiescement (cf. infra n° 13).

97

�devant les premiers juges, n'ont pas cru devoir former un appel
.,
principal et n'ont pas davantage été intimées.
Pour toutes ces raisons, l'appel provoqué s'apparente bien
plus à l'intervention qu'à l'appel incident.
Sans doute, l'appel provoqué se distingue-t-il de l'intervention proprement dite (et, à ce titre, participe de la nature
de l'appel), dans la mesure où l'extension du lien juridique
d'instance se limite' exclusivement aux personnes qui ont déjà
figuré au procès devant les premiers juges, au lieu de concerner
indistinctement tous les ti~rs. Mais, sous cette réserve, rappel
provoque est plus proche de l'intervention que de l'appel incident ; en d'autres termes, il serait plus exa~t de considérer rappel

provoqué comme un type particulier d'intervention que comme
une forme étendue de l'appel incident.
On le constatera, d'ailleurs, en étudiant :

a) son domaine d'application,
b) ses conditions d'exercice.

.

0) Domaine d'application de l'appel provoqué

\

6. - Lorsque, en 1938, l'appel provoqué a été introduit
dans le Code de procédure civile, sous le nom d'appel éventuel
provoqué par l'appel principal, il est vraisemblable que le législateur n'avait envisagé cette nouvelle forme d'appel que comme
un mode d'intervention volontaire.
Ainsi qu'il a été dit précédemment (cf. supra na 4), le
législateur a voulu que le gar'll1t (dans l'exemple cité plus haut:
l'assureur) puisse se joindre volontairement à l'appel principal
formé par un prétendu créancier (la victime d'un accident) contre
la seule personne garantie (le responsable assuré) ; et cela, par
voie de simples conclusions déposées en tout état de cause,
c'est·à-dire, même après Pexpiration du délai d'appel.
.
On comprend d'ailleurs pourquoi le législateur a attendu
1938 pour songer à cette hypothèse. Trois années auparavant,
le décret de 1935 avait abrogé la règle « nul ne se forclôt soimême » (5) ; et, du fait de cette abrogation, il était désormais
à craindre que le garant pût se voir opposer une fin de nonrecevoir tirée de l'expiration du délai d'appel. C'est donc pour
permettre à ce dernier d'intervenir spontanément à l'instance
d'appel, sans courir le risque de se heurter à une forclusion
éventuelle, que le législateur a imaginé l'appel provoqué.

.,

7. - Mais, comme cela arrive souvent, un procédé technique conçu en vue d'un but déterminé peut révéler à l'usage
d'autres finalités auxquelles le législateur n'avait peut-être pas
{5~

Sur cette règle, d. H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé,

t . I , n" 463.

98

�songé (6). Et, précisément, à l'heure actuelle, on constate que
l'appel provoqué est utilisé parfois par l'intimé lui-même, comme
un mode d'intervention forcée, afin d'attraire, en tout état de
cause, devant la juridiction du second degré, des personnes qui,
après avoir figuré au procès devant les premiers juges, étaient
jusque-là restées étrangères à l'instance d'appel.
A cet égard, la jurisprudence moderne offre deux séries
d'exemples :
a) d'ahord, en matière de responsabilité civile : si l'auteur
d'un accident, condamné par le premier juge, interjette appel
contre la victime, celle-ci peut intimer à son tour, par le jeu
d'un appel provoqué, un autre coauteur qui avait été mis hors
de cause en première instance (7);
b) ensuite, en matière de garantie : à plusieurs reprise~,
il a été admis que le débiteur garanti condamné en première
instance et qui s'est abstenu de faire appel, sans doute parce
qu'il disposait d'un recours contre son garant, peut, si ce dernier
interjette appel pour discuter de la garantie, former appel à sorr
tour contre son propre créancier pour tenter d'être déchargé
de sa dette (8). Et ainsi, lorsque les garants et les sous-garants
sont nombreux, l'on assiste parfois à une véritable cascade de
recours successifs qui prennent la forme d'appel provoqué (9).
Dans toutes ces hypothèses, il ne s'agit plus d'intervention
volontaire : l'appel provoqué est utilisé ouvertement comme un
mode d'intervention forcée.
8. - Quelle que soit, cependant, la faveur dont jouit actuellement l'appel provoqué, son domaine d'application a pour
limites nécessaires le respect des règles légales impératives et
des principes généraux relatifs à l'appel.
a) En application de cette idée, il a été jugé que l'appelant
principal lui-même ne peut pas se servir des facilités offertes

"

(6) Roger Perrot, De l'influence de la technique sur le but des
institutions juridiques, n° 49 et s. ; adde. G. Be1ot, Etudes de morale
positive, 2c éd., 1921, t . J, p. 110 et s.
(7) Montpellier, 8 nov. 1949, Sem. jur. 1950. II. 5519, Rev. trim.
dt. civ. 1950, p. 401, obs. Raynaud; Bourges, 6 déc. 1949, Sem. jur.
1950. II. 5479, Re• . trim. dt. civ. 1950, p. 238, obs. Raynaud; Rouen,
6 févr. 1950, S. 1950.2.138, Sem. jur. 1950. IV, éd. avoué" n° 1348,
ob,. Madray; Casso civ. 19 févr. 1958. Sem. jur. 1958. II. 10642, note
H . Sinay, D. 1958. 447.
(8) Toulouse, 17 janv. 1950, Sem. jur. 1950. IV, éd. avoués, n° 1348,
obs. Madtay, Rev. trim. dt. civ. 1950, p. 238, obs. Raynaud; Cas,. rom.
13 févr. 1957, Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, note H. Sinay, D. 1957.
297, S. 1957. 222, Rev. trim. dt. civ. 1957, p. 584, obs. Raynaud.
(9) A titre d'exemple : Cass. com. 13 févr. 1957, précité ; adde.
Paris, 31 oct. 1956, Gaz. Pal. 1956. II. 351, Rev. trim. dt. civ. 1957,
p. 183, ob,. Raynaud.

99

�par l'appel provoqué pour appeler en cause un adversaire qu'il
aurait omis d'intimer dans les délais prescrits par l'art. 457
in fine C. pro. civ. (10).
b) De même, l'appel provoqué ne saurait être utilisé pour
tourner la prohibition de l'appel d'intimé à intimé, hormis le
cas d'indivisibilité (11 ). En effet, quoi qu'on en ait dit (12),
s'agissant, par hypothèse, de l'appel entre des personnes qui,
devant le premier juge, étaient du même côté de la barre, cette
prohibition n'est pas devenue anachronique : elle s'explique
toujours par le souci d'éviter qu'une action récursoire puisse être

exercée pour la première fois en appel, au mépris de la règle
du double degré de juridiction. Et il est alors évident, quelle
que soit l'extension du domaine de l'appel provoqué, que ce
procédé technique ne saurait être utilisé pour échapper à cette
règle fondamentale (13).
9. -

'"

Cette dernière observation atteste d'ailleurs clairement

la force d'expansion que recèle l'appel provoqué, lequel, si l'on
n'y prend garde, risque d'altérer les règles les plus essentielles de
l'appel. D'où la nécessité où se trouve l'interprète de soumettre
l'exercice de cet appel à des conditions très précises.

., .. ..
'

•

"

(10) Paris, 22 mars 1961, Gaz. Pal. 1962.1.85, Rev. trim. dt. civ .
1962, pp. 394-395, obs. Raynaud.
(11) Cass. civ. 11 mai 1931, DR. 1931,303 ; Cass. soc. 13 mai 1954,
Bull. cass. 1954. IL 230.
(12) Hélène Sinay, note Sem. jur. 1957. IL 10170 bis, spéc. S III.
(13) En réalité, l'ambiguïté de l'expression « appel d'intimé à
intimé ~ est peut-être à l'origine d'un malentendu. Car, cette expression
peut viser deux hypothèses bien distinctes (souvent confondues dans le
langage courant) :
- ou bien, - lU hypothèse, - les deux. plaideurs (les deux coauteurs
d'un accident, par exemple), qui ont été intimés l'un et l'autre par leur
victime, ont été eux·mêmes en conflit J'intérêts devant le premier juge
(par exemple, sur un partage de responsabilité). Dans ce cas, il n'y a
évidemment aucune raison valable pour interdire à l'un d'eux d'interjeter
appel contre l'autre, sous prétexte que tous les deux. ont déjà été intimés
par le même appelant principal. C'est ainsi que panût le comprendre
M.... • Sinay dans sa note précitée. Mais, en réalité, l'appel dont il s'agit
o'est plus un véritable appel d'intimé à intimé au sens strict du terme :
il s'agit simplement d'un appel de perdant à gagnant sur le point litigieux
qui, en première instance, les avait opposés. Et l'on voit mal alors ce
qui, le cas échéant, pourrait faire obstacle à ce que soient utilisées les
règles plus souples de l'appel provoqué.
- ou bien, - seconde hypothèse, - après avoir été du même côté
de la barre en première instance sans aucune contestation entre eux,
les deux coauteurs (dans l'exemple choisi) sont intimés l'un et l'autre
par leur victime. Dans ce cas, si 1'00 devait permettre un appel d'intimé
à intimé, le juge d'appel se trouverait saisi d'une action rérursoire qui
n'aurait pas subi l'épreuve de la première instance. C'est ainsi, nous
semble+il, qu'il faut comprendre la prohibition de l'appel d'intimé à
intimé. Et, dans cette mesure, il n'est aucunement paradoxal d'interdire
également l'appel provoqué.

100

�b) Conditions d'exercice de l'oppel provoqué

10. -

•

Les conditions requises s'apparentent, en bien des

points, à celles de l'intervention; ce qui ne saurait surprendre

si l'on songe que l'appel provoqué est beaucoup plus procbe
de l'intervention que de l'appel incident proprement dit (cf.
supra nO 5).

,

11. - I) Il doit d'abord exister un lien de connexité entre
l'objet de l'appel principal et celui de l'appel provoqué (14).
Dans son principe, la condition est rationnelle: elle est d'ailleurs
commune à toutes les demandes incidentes.
En revanche, le lien de rattachement qui est exigé est plus
difficile à définir (15). En tout cas, l'on s'accorde à admettre
qu'il n'est point nécessaire que l'appel principal et l'appel provoqué soient unis par un lien d'indivisibilité; sur ce point, la
jurisprudence la plus récente est formelle (16). On ne peut
que l'approuver: si l'on devait exiger une véritable indivisibilité,
cette forme particulière d'appel n'ajouterait rien au droit commun
puisque la jurisprudence a toujours admis que, en cas d'indivisibilité, l'appel formé par l'un des cointéressés conserve aux
aUJres la faculté d'interjeter appel après l'expiration des délais
(cf. infra n° 26).

12. -

II) Il faut ensuite, que l'auteur de l'appel provoqué

justifie d'un intérêt.

Ici encore, cette condition n'est pas spéciale à l'appel provoqué; celui qui interjette appel, qu'il s'agisse d'un appel
principal ou d'un appel incident, doit toujours justifier d'un
intérêt. Mais, en matière d'appel provoqué, la condition d'intérêt
présente une double particularité.
- d'une part, la notion d'intérêt n'a pas nécessairement
pour mesure la succombance (comme c'est le cas lorsqu'il s'agit
d'un appel principal ou d'un appel incident). Il arrive souvent,
au contraire, que l'auteur de l'appel provoqué ait pleinement
triomphé en première instance (cf. l'exemple cité supra n° 4) ;
et, dans ce cas, l'intérêt dont il se prévaut a sa source, non

(14) Les expressions utilisées par la jurisprudence sont diverses. On
parle parfois d'un « lien de dépendance ». Mais cette expression est
équivoque, dans la mesure où elle risque d'évoquer une idée d'indivisibilité.
(15) Sur ce point, d. Hébraud, D.C. 1943, lég. p. 2, col. 3;
H. Sinay, note Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, ,péc. S II.

(16) Casso com. 13 févr. 1957, Sem. jur. 1957. II. 10170 bis, S. 1957.
222, D. 1957. 297, Rev. tritn. dr. civ. 1957, p. 584, ob,. Raynaud; dans
le même sens: Rouen, 6 févr. 1950, S. 1950.2.138. - Toutefois, en sens
contraire : Cas,. soc. 12 mars 1943, Sem. jur. 1943. II. 2312, note
Otartrou, Rev. gén. ass. ten. 1943. p. 288.

101

�point dans le contenu du jugement en soi, mais dans la perspectiye de sa réformation éventuelle, laquelle a été « provoquée »
par l'appel principal (d'où le nom donné à cet appel). De telle
sorte que l'intérêt de l'appelant ne consiste pas à obtenir la
réformation du jugement, mais, bien au contraire, sa confirmation. Et, en tout cas, il résulte de cette observation que la
seule menace d'un préjudice éventuel suffit à justifier la recevabilité de l'appel provoqué; comme en matière d'intervention (17).
d'autre part, une jurisprudence (encore mal définie
d'ailleurs) paraît décidée à admettre l'appel provoqué non seulement lorsque, par cette voie, son auteur cherche à se prémunir
contre un préjudice éventuel, mais aussi, d'une manière plus
large, lorsqu'il peut espérer tirer, de l'appel principal, un profit
quelconque. Et c'est ainsi que plusieurs arrêts ont admis la
recevabilité de l'appel provoqué dans des hypothèses où l'auteur
de cet appel avait conclu, contre l'intimé, dans le même sens
que l'appelant principal (18).
On mesure alors toute la différence qui, sur ce plan, sépare
l'appel provoqué de l'appel incident.

13. - III) Et, précisément, parce que la recevabilité de
l'appel provoqué n'est pas nécessairement liée à la succombance
de son auteur, si ce dernier a triomphé en première instance,
l'exécution volontaire du jugement entrepris ne peut plus être
considérée comme un véritable acquiescement, de nature à
constituer une fin de non-recevoir si cette exécution est postérieure à l'appel principal.
Là encore se manifeste une différence avec l'appel incident :
tandis que l'exécution volontaire du jugement par l'intimé,
postérieurement à l'appel principal, rend irrecevable un appel
incident de sa part (19 ), la même fin de non-recevoir ne peut
pas être opposée à l'auteur de l'appel provoqué qui a triomphé
en première instance, même s'il a exécuté le jugement après
l'appel principal, puisque, à défaut de succombance, l'appel
provoqué a davantage pour objet la coufirmation du jugement
que sa réformation (20).
(17) Au sujet de l'intervention, d. Cuche et Vincent, Précis, 1Y éd.
1963, n° 554, p. 617 ; rapp. P. Raynaud, observations Rev. trim. dr.
civ. 1958, p. 136-137.
(18) Grenoble, 12 déc. 1951, D. 1952. 221, Rev. trim. dt. civ. 1952,
p. 272, obs. P. Raynaud ; Paris, 31 oct. 1956, Gaz. Pal. 1956. II. 351,
Rev. trim. dt. av. 1957, p. 183, obs . Raynaud. Toutefois. en sens
contraire, d. Rennes, 12 déc. 1956, Rev. trim. dt. civ. 1957, p. 584,
obs. Raynaud.
(19) Encyclopédie Dalloz de procédure civile, V· Appel incident,
par Paul Janvier. n° 45 et s.
(20) En ce sens, d . les observations de M. Raynaud, in Rev. trim.
dt. civ. 1958, p. 455 (sous Casso civ. 19 févr. 1958, Sem. jur. 1958.

II. 10642, note H. Sinay, D. 1958. 447).

10'1

�14. - IV) Enfin, au point de vue des formes, l'appel
provoqué est encore comparable à l'intervention.
En effet, tandis qùe l'appel incident prend la forme d'un
acte d'avoué à avoué, cette façon de procéder n'est pas toujours
suffisante lorsqu'il s'agit d'un appel provoqué. Comme en matière
d'intervention, il faut distinguer selon que l'appel provoqué est
un mode d'intervention volontaire ou un moyen d'intervention

fOlCée : dans le premier cas, un simple dépôt de conclusions
suffit, tandis que, dans la seconde hypothèse, un exploit d'huissier
comportant sommation de comparaître est indispensable.
15. - CoNCLUSION - Aux termes de ces développements,
il se confirme que l'appel provoqué est une notion qui demeure
fort éloignée de l'appel proprement dit. En réalité, contrairement
à ce que suggère son appellation traditionnelle, « l'appel provoqué » n'a pas pour objet essentiel de déférer un « .mal jugé »
à la juridiction du second degré; par son but, il tend à
permettre la reconstitution du litige au stade de l'apPel, en
favorisant le regroupement des personnes qui ont figuré au
procès en première instance.

On est alors conduit à se demander si, de lege ferenda,
il ne serait pas plus simple de supprimer la notion d'appel
provoqué et d'utiliser à la place les textes relatifs à l'intervention (21).
En effet, la notion d'appel provoqué a été imaginée en
1938 parce que l'intervention proprement dite ne paraissait pas
pouvoir être utilisée pour étendre 'l'instance d'appel à des
personnes qui avaient été parties au procès devant le premier

juge (cf. l'exemple cité supra n° 4). Mais cette raison a perdu
une grande partie de sa valeur depuis que la jurisprudence
considère l'instance d'appel comme une instance distincte de

la

première instance (22 ). Car, dans cette perspective, les parties
au procès de première instance, qui n'ont pas fait appel et qui
n'ont pas été intimées, ont, en réalité, la qualité de tiers par
rapport à l'instance d'appel et, dès lors, rien ne saurait leur
interdire de se joindre spontanément à l'appel principal, au simple
titre d'une intervention volontaire.

La question est toutefois plus délicate lorsque l'appel provoqué est utilisé comme un mode d'intervention forcée (cf. supra

,
-.

.

t

~

~

"

~...

"

(21) Beaucoup de législations étrangères ignorent la notion d'appel
provoqué et paraissent se contenter des textes sur l'intervention : tels,
par exemple, le droit judiciaire de la Province de Québec et le droit
judiciaire polonais.
(22) Cf. notamment, à propos de l'application dans le temps des
réformes de 1958 : Cass. ass. plén. 3 avril 1962, D. 1962. 465, note
Hébraud, Sem. jur. 1962. II. 12744, note Raynaud, Rev. ttim. dr. civ.
1962, p. 3n, obs. Hébraud.

103

�n° 7). Car, en effet, s'il est concevable d'attraire à l'instance
d'appel des personnes qui ont été parties au procès devant le
premier juge, il est, en revanche, beaucoup plus contestable
d'admettre (comme le fait la jurisprudence dominante) l'assignation en intervention forcée, pour la première fois en appel, de
personnes contre lesquelles il est demandé une condamnation
bien qu'elles soient restées totalement étrangères au procès en
première instance. Cette question, il est vrai, met en cause le
problème plus général de l'intervention forcée en appel. Mais
si l'on refuse de s'incliner devant la jurisprudence dominante,
il faut en conclure que l'appel provoqué se distingue toujours
de l'intervention forcée et conserve, dès lors, son utilité propre
en tant que notion autonome.
Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'appel provoqué
tend à favoriser le regroupement des personnes qui ont figuré
au procès en première instance, il se révèle une identité de
préoccupation avec les règles spéciales de l'appel en matière
indivisible ; à cette différence près, toutefois, que, en cas
d'indivisibilité, la reconstitution du litige dans son unité
première n'est plus seulement un souhait, mais une impérieuse
nécessité commandée par la nature des choses.

II

L'APPEL EN CAS D'INDIVISIBILITÉ
16. Il est assez difficile de donner une définition
précise de l'indivisibilité (23). Sans entrer dans les détails
d'une controverse qui excéderait les limites de ce rapport, et
si l'on tient pour acquis les enseignements de la jurisprudence
moderne, on dira qu'il y a indivisibilité lorsque, par sa nature
même, l' obiet du litige rend matériellement impossible l'exécution simultanée de deux décisions divergentes dont la première
ne serait opposable qu'à certains des intéressés, tandis que la
seconde serait opposable aux autres (24 ).
Si, par exemple, un même partage devait être tenu pour
valable à l'égard de certains cohéritiers et nul à l'égard des
autres, la liquidation de la succession se révélerait singulièrement
difficile, pour ne pas dire impossible (25) ; de même, lorsqu'un
litige porte sur une question d'état (26), sur un droit de sépulture

(23) Cf. Groslière, L'indivisibilité en matière de voies de reoours,
Paris 1959, p. 19 et s.
(24) Outre la th~ précitée, on consultera la note déjà ancienne mais toujours actuelle de M. le Président Holleaux, au Recueil Dalloz,
1930. 1. 153.
(25) Casso civ. 27 juin 1894, S. 1895. 1. 400.
(26) Lyon, 17 oct. 1955, Setn. jur. 1956. II. 9377, note A. Rouast,
spécia!etOent 5 1 (légitimation d'enfants naturels).
th~

104

�commun à divers héritiers (27) ou encore lorsque plusieurs intéressés invoquent la nullité d'un même acte de vente (28),
l'indivisibilité de l'objet litigieux postule une solution unique
à l'égard de tous. A l'unité d'objet doit correspondre une unité
de décision .
17. - Or, c'est essentiellement au stade de l'appel que
cette homogénéité risque d'être rompue. Car, du fait de la
« pluralité des liens », outre la liberté qui appartient à chacun
des cointéressés d'interjeter appel ou de s'incliner devant la
décision des premiers juges, il pourrait arriver que certains
d'entre eux se vissent opposer une fin de non·recevoir qui ne
le serait pas à d'autres. Et ainsi, l'unité du litige étant brisée,
il serait à craindre que, dans une même affaire, fussent rendues
des décisions divergentes, l'une de la Cour, opposable à ceux
qui ont fait appel, et l'autre des premiers juges, opposable à
ceux qui n'ont pas été en mesure d'exercer cette voie de recours.
Ainsi s'explique la nécessité de déroger à certaines règles
du droit commun, en vue de reconstituer, autant que faire se
peut, l'unité première du litige.

•
•

18. - Pour atteindre ce but, il faut se résoudre à abandonner le principe de l'effet relatif des actes de procédure;
et, pour cela, on songe d'emblée au procédé technique de la
représentation mutuelle entre les cointéressés. Effectivement, la
jurisprudence a parfois retenu cette analyse afin d'obtenir que
tous les délais expirent en même temps et que soient étendus
les effets de l'acte d'appel à tous les cointéressés (29).
Le procédé est commode. Mais, à l'expérience, il se révèle
fort décevant en droit judiciaire, et spécialement en matière
d'indivisibilité (30). Car, à moins d'admettre parmi les cointéressés l'existence d'un « contradicteur légitime », il déplace la
difficulté beaucoup plus qu'il ne la résoud (31). La représen-

tation entre les cointéressés n'empêchera jamais chacun d'eux
d'agir en ordre dispersé selon ses intérêts et ses propres couve·
nances : que décidera-t-on alors si l'un adopte le parti d'interjeter
appel et si l'autre préfère acquiescer au jugement qui les a
condamnés tous les deux en première instance? Inévitablement l

(27) Bordeaux, 23 avril 1928, D.P. 1929.2.165.
(28) V. Cass. req. 15 avril 1902, S. 1902, 1. 316.
(29) Casso civ. 14 nov. 1892, S. 1893. 1.85; adde, note Holleaux,
D.P. 1930. 1. 155, col. 2.
(30) On peut faire la même observation à propos de la tierce
opposition, où la technique de la représentation est souvent utilisée abusivement pour restreindre la notion de tiers (d. sur ce point, Vincent,
note D. 1958. 378).
(31) Holleaux, note D. 1930. 1. 155, S 1.

105

•

�,

il faudra se demander auquel de ces actes la préférence doit
être accordée (32). Comme l'a très justement éctit M. le Président Holleaux, « la représentation ne fournit pas elle-même
les raisons d'une prééminence d'une décision sur l'autre » (33).
De surerolt, le correctif traditionnel qui consiste à ne faire
jouer la représentation que dans la mesure où l'acte améliore
la condition de tous et à en rejeter les conséquences lorsque
l'acte est nuisible (34) ou lorsque le moyen invoqué est d'ordre
personnel (35) témoigne de la fragilité d'une telle construction
et de son impuissance à résoudre toutes les difficultés.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle les plus récents
arrêts· s'abstiennent généralement de toute référence expresse
à la notion de représentation. Mais, pendant longtemps, cette
explication technique purement factice a inutilement compliqué
le problème et, encore de nos jours, on peut se demander si cette
vieille idée ne transparalt point en filigrane à travers certains
arrêts' (cf. infra n° 27).

...

•

i9. - Ceci étant rappelé, et compte tenu de l'objectif à
atteindre, - à savoir, éviter les contrariétés de décisions incompatibles avec la notion d'indivisibilité, - une double question
se pose :
a} Comment obtenir l'expiration simultanée des délais
d'appel ?
b} Quelle est la portée de l'acte d'appel ?

al

Expiration simultanée des délais d'appel

20. -

Il est soubaitable, en premier lieu, que tous les

cointéressés soient forclos en même temps, afin d'éviter que
certains puissent encore faire appel à un instant où d'autres

ne le pourraient plus. Et, pour cela, il convient que les délais
d'appel aient, à l'égard de tous, un unique point de départ (36 ).
Telle serait tout au moins la solution idéale.
Car, en fait, pour des raisons parfaitement légitimes, la
jurisprudence distingue selon que l'indivisibilité existe du côté

(32) Tissier, note S. 1895. 1. 401, sous Cass. civ. 4 févr. 1895.
(33) Holleaux, note précitée.
(34) Rapp. Casso civ. 3 mars 1961, Sem. jur. 1961. IV, éd. avoués,
n' 3838, Rev. trim. dr. civ. 1961, p. 558, obs. Raynaud .
(35) Cass. com. 31 oct. 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 155.
(36) Dans les explications qui suivent, on négligera rhypothèse où
l'un des cointéressés serait domicilié en dehors de la France métropolitaine
et où, par conséquent, pourraient s'appliquer des délais de distance aujour·
d'hui exclus en matière d'appel à l'intérieur de la France métropolitaine
(an. 444 C. pro. civ.).

106

�des gagnants ou du côté des perdants (37). Ces deux hypothèses
doivent être envisagées successivement.
21. - I) Si l'indivisibilité existe du côté des gagnants,
il a toujours été admis en jurisprudence que la signjfication
du jugement au perdant, à la diligence d'un seul des gagnants,
doit pronter à tous ; ce qui, pratiquement, revient à dire que

le délai d'appel court au profit de tous les gagnants dès le
jour de la première signification faite par l'un d'eux, et que,
par conséquent, tous pourront, le cas échéant, invoquer la

déchéance encourue par le perdant qui n'aurait pas fait appel
dans le délai (38).
Seule la doctrine a parfois éprouvé des scrupules (39) et,
de fait, l'explication théorique est malaisée. Pendant longtemps,
l'on se référa à l'idée d'une représentation mutuelle entre les
gagnants. Mais il est préférable de se rallier à une explication
plus pratique en constatant que, d'une part, le perdant est
suffisamment protégé puisqu'il a eu connaissance du jugement
par la première signification qui lui en a été faite et que, d'autre
part, s'il devait en être autrement, la négligence d'un seul
gagnant à signifier le jugement conserverait sans nécessité au

perdant la faculté d'interjeter appel au-delà de tout délai
raisonnable.
22. - II) Si, au contraire, l'indivisibilité existe entre les
perdants, la solution est différente. En effet, depuis un arrêt
de la chambre civile du 3 mars 1961, la signification du ;ugement
à l'un des perdants seulement ne fait courir le délai d'appel qu'à
son égard; d'où, il résulte que le délai d'appel reste ouvert au

(37) li faut bannir, nous semble-t.il, les expressions « indivisibilité
active » et « indivisibilité passive »; car elles risquent d'ajouter à la
confusion qui règne déjà en cette matière.
En effet, lorsque les civilistes parlent d'une indivisibilité active, ils
désignent par là l'indivisibilité entre les créanciers~' et inversement, l'indi·
visibilité est passive lorsqu'elle existe du côté des débiteurs. Or le point
de vue n'est pas le même en droit judiciaire. L'indivisibilité active est
celle qui existe du côté des gagnants (qu'ils soient créanciers ou débiteurs,
peu importe); et, inversement, l'indivisibilité passive est celle qui
existe du côté des perdants. De telle sorte qu'une indivisibilité active, en
droit civil. peut se révéler passive en droit judiciaire; c'est le cas, par
exemple, toutes les fois que des copropriétaires indivis ont perdu leur
procès en première instance. Dans ces conditions, mieux vaut éviter de
telles expressions.
10
(38) Parmi de nombreux arrêts : Cass. ci• . 31 déc. 1855, D.P.
1856.1.17 ; Casso civ. 19 fé.r. 1953, D. 1953, 302.
(39) Pour la critique, d . Tissier, note S. 1895. 1. 401 ; et en faveur
de la solution jurisprudentielle, cf. Holleaux, note D.P. 1930. 1. 153.

107

�profit de tous les perdants auxquels le jugement n'a pas été
signifié (40).
La solution est équitable : si le délai d'appel devait courir
contre tous les perdants, même contre ceux auxquds le jugement
n'a pas été signifié, il serait à craindre que certains perdants
fussent déchus avant même d'avoir eu connaissance du jugement

et de savoir que le délai d'appel était ouvert.
Sans doute cette solution peut.eJle avoir pour conséquence
d'entraîner la forclusion des divers perdants à des instants différents, en fonction de la date de signification du jugement à
chacun d'eux. Mais, à la vérité, cette conséquence n'est pas
grave. En effet, la situation du perdant forclos n'est pas irrémédiablement compromise, pour la simple raison que l'appel
formé par l'un des perdants relève les autres cointéressés des
déchéances encourues, ainsi qu'il sera dit en examinant la portée
de l'acte d'appel (cf. infra n° 26).

b) Portée de l'acte d'appel

23. - Il est classique de se demander si l'acte d'appel
formé par l'un des cointéressés doit avoir une portée absolue
ou simplement relative, c'est-à-dire si les effets de l'acte d'appel
s'étendent à tous les cointéressés (effet absolu) ou seulement à
l'appelant et à l'intimé (effet relatif).
Néanmoins, ces expressions ne sont pas très suggestives et
elles risquent, ici encore, de prêter à confusion. Pour déterminer
l'exacte portée de l'acte d'appel, en cas d'indivisibilité, il est
donc préférable d'examiner successivement les deux hypothèses
possibles : celle où l'indivisibilité existe du côté des gagnants
et celle où elle existe du côté des perdants.

(40) Sem. jur. 1961. IV, éd. avoués, n° 3838, Rev. trim. dr. civ.
1961, p. 558, ob,. P. Raynaud.
Les faits de la cause étaient les suivants : un jugement avait été
rendu contre trois copropriétaires indivis {la mère et les deux fils}. Le
gagnant ne sîgnifia le jugement qu'à la mère et nullement aux deux fils :
le 22 mai 1951. Les fils, par ailleurs informés du. j~ement, firent appel
le 5 novembre 1951, soit plus de 5 mois après la signitication du jugement
à leur mère. La Cour d'appel les ayant déclarés forclos, la Cour suprême
cassa cet arrêt :
« ... Attendu que, même en cas d'indivisibilité de l'action, la signi« fication d'un jugement faite par la partie gagnante à un seul des
« cointéressés ayant succombé, n'a pour effet de faire courir les délais
« d'appel qu'à l'égard du signifié i qu'il résulte des constatations de l'arrêt
« que le jugement tendu le 18 décembre 1950 n'a été signifié _qu'à la
4C dame Lanquetot le 22 mai 1951; que les fils Lanquetot se trouvaient
« donc le 5 novembre 1951 encore dans les délais pour former appel ... »Cette solution est généralement approuvée par la doctrine (d. Raynaud,
obs. ptécitécs ; Groslière, th. cit., n' 97, p. 135 et s.). En sens contraire,

d. les motifs de Cass. civ. 23 mai 1957, D. 1957. 465.

108

�24. - I) Commençons par l'hypothèse la plus simple : si
l'indivisibilité existe du côté des gagnants, le perdant doit intimer
tous ses adversaires cointéressés. Sur ce point, la jurisprudence
est formelle : le défaut d'intimation d'un seul d'entre eux
constirue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée par
tous (41) (sauf ce qui sera dit plus loin ; infra sous ce numéro).
La solution est sage : de cette manière, ou bien la Cour
ne staruera pas ou elle rendra un arrêt qui aura effet à l'égard
de tous les cointéressés; en toute hypothèse, la chose jugée
conservera son unité.

,

Par ailleurs, pour faciliter la mise en cause de tous les
cointéressés, la jurisprudence décide que le fait d'intimer l'un
des gagnants dans les délais impartis (et, bien entendu, de
l'intimer régulièrement), suffit à conserver au perdant le droit
d'intimer les autres, sans avoir à respecter le délai prescrit par
l'art. 457 in fine C. pro. civ. (42). C'est là un des effets
propres de l'indivisibilité : l'acte d'appel produit un ellet conservatoire. Dans cet ordre d'idées, on peut même relever un arrêt
de la Cour suprême qui a reconnu au juge d'appel la faculté
d'accorder un sursis au perdant pour lui donner le temps matériel
de procéder aux intimations nécessaires (43).
25. - II ) Le problème est plus délicat lorsque l'indivisibilité existe du côté des perdants.
On a coutume d'affirmer que l'acte d'appel fait par l'un
d'eux a un effet absolu, en ce sens qu'il « profite »0 à tous les
autres perdants. La formule est ambiguë, car le « profit » peut
s'entendre de manières très différentes. Et, précisément, là
commencent les difficultés.
26. - A l'heure acruelle, on est d'accord pour admettre
que l'appel formé régulièrement par l'un des perdants dans les
délais impartis par la loi, relève les autres des déchéances encourues par eux (44).

(41) Cass. req. 27 nov. 1905, D.P. 1906. 1. 309; Cass. civ.
30 déc. 1908, 1" esp., S. 1910. 181, note Tissier; Cass. req. 23 janv. 1924,
D.P. 1924. 1. 189 (certains de ces arrêts ont statué en matière de pourvoi
en cassation j mais les principes sont identiques). Adde, Groslière. th.
cit., n° 124.

(42) Cass. civ. 22 avril 1872, D.P. 1873. 1. 22, S. 1872. 1. 228;
Cass. civ. 25 mars 1894, S. 1897. 1. 138 ; Cass. civ. 11 févr. 1889, D.P.
1889. 1. 316; Casso req. 9 mars 1947, D . 1947. 1. 137.
(43) Casso civ. 27 nov. 1905, précité; rapp. Besançon, 15 juin 1894,
D.P. 1894. 2. 472.
(44) Parmi de nombreux arrêts, d. Cass. civ. 29 mai 1951, Bull.
Casso 1951. 1. 25; Cass. civ. 19 févr. 1953, Bull. casSo 1953. II. 35;
Cass. civ. 29 avril 1958, D. 1958. 432; Cass. civ. 3 mars 1961, Sem. jur.
1961. IV, éd. avoués, n° 3838.

109

�Si donc, l'un des perdants a été déchu du droit d'interjeter
appel, pour avoir acquiescé au jugement (45), pour avoir laissé
expirer le délai (46) ou même, pour avoir dans le délai, formé
un .acte d'appel irrégulier, il peut toujours se joindre à l'appel
principal: la faculté d'interjeter appel n'est pas irrémédiablement
compromise (47). Il semble simplement que, en pareil cas, le
perdant relevé de la déchéance ne puisse plus invoquer des
moyens qui lui seraient personnels (48).
Sans doute, ce principe a~t-il été controversé. Une doctrine
fort ancienne a prétendu jadis que l'irrecevabilité d'un seul appel
devait entralner une irrecevabilité générale à l'égard de tous les
cointéressés (49). Mais cette manière de voir a été justement
condamnée par la Cour Suprême ; selon une formule que l'on
retrouve dans certains arrêts : « les conséquences de l'indivisibilité doivent, dans leur application, s'interpréter plutôt dans le
sens qui maintient et vivifie les droits des parties que dans celui
qui tendrait à les anéantir ... » (50).
27. -

Mais, ce point étant acquis, quand on parle du

« profir » de l'appel, veut·on dire également que l'autorité de
l'arrêt qui sera rendu vaudra à l'égard de tous les cointéressés ?
'1

Le problème doit être clairement délimité. Si tous les
perdants ont formé appel ou se sont joints hors délai à l'appel
de J'un d'entre eux, il est bien évident que l'arrêt rendu s'imposera à tous les cointéressés . Mais la question se pose lorsque,
précisément, certains perdants sont restés en dehors de l'instance
d'appel : peut·on dire que l'arrêt leur est opposable et qu'il a
autorité de chose jugée en ce qui les concerne.
Une jurisprudence qui parait aujourd'hui fermement établie
décide que l'arrêt est opposable à tous, y compris à ceux qui
n'ont pas in/er;eté appel (51).
Comment justifier cette solution qui, a priori, paratt

surprenante? Plusieurs explications peuvent être proposées :
- La première consiste à admettre que l'indivisibilité de
l'objet litigieux entralne une véritable dérogation au principe de
l'effet relatif de la chose ;ugée, pour la simple raison que l'indi·
(45)
(46)
précité.
(47)
(48)
(49)

,..

Cass. dv. 4 févr. 1895, S. 1895. 1. 401, note Tissier.
Cass. dv. 29 avril 1958, précité; Cass. dv. 3 mars 1961,

Cass. dv. 9 janv. 1905, S. 1907. 1. 13.
Groslière, th. dt., p. 156.
Casso dv. 29 avril 1862, D. 1862. 1. 214. Sur l'~emble des
Ilrguments invoqués en faveur de cette solution, d. Groslière, th. dt., p. 146.
(50) Cass. dv. 4 févr. 1895, S. 1895. 1. 401, note Tissier.
(51) Cass. dv. 14 avril 1892, D.P. 1893. 1. 357; Cass. dv. 9 janv. 1905,
S. 1907. 1. 13; Casso dv. 22 janv. 1912, motifs, S. 1912. 1. 300; Casso
dv. 19 oct. 1948, Gaz. Pal. 1948. II. 238.

110

�visibilité de l'objet exige une unité de décision à l'égard de
tous les cointéressés (52). Mais, à la vérité, ce n'est pas là
une explication.
- On peut alors songer à compléter l'analyse précédente
en faisant intervenir la notion de représentation mutuelle entre
les cointéressés : le perdant qui a fait appel est censé avoir
représenté tous les autres perdants (53). De cette manière, les
principes sont saufs; dans la mesure, tout au moins, où l'on

admet la fiction de représentation. Or, d'une part, ce postulat
est très contestable (cf. supra n° 18) et, d'autre part, si on
l'admet, la logique voudrait que l'on clistinguât selon que l'arrêt
rendu est favorable ou défavorable à tous les cointéressés; ce
qui conduit à des subtilités d'une mise en œuvre bien complexe.
- La deruière analyse, - précouisée par Tissier (54), entend rester fidèle au principe de l'art. 1351 C. civ. : en droit,
chacune des décisions conserve son autorité propre (l'arrêt de
la Cour, opposable à ceux qui ont fait appel, et le jugement de
première instance qui continue à avoir autorité à l'égard de
ceux qui n'ont pas exercé cette voie de recours). Certes, dans
mesure où les deux décisions sont divergentes, l'arrêt de la
Cour paralyse en fait l'exécution du ;ugement de première instance

puisque, par hypothèse, les deux décisions ne peuvent pas être
exécutées simultanément (cf. supra nO 16). Mais, - et là réside
alors l'intérêt pratique de cette analyse, - si un jour l'indivisibilité doit cesser (à la suite, par exemple, d'un partage de la
copropriété inclivise), l'entrave matérielle qui faisait obstacle à
l'exécution du jugement de première instance ayant clisparu,
celui-ci reprendra toute son autorité première à l'égard de ceux
qui n'ont pas fait appel.
Sans méconnaître les clifficultés d'application de cette deruière analyse, elle parait néanmoins, sur le plan de principes,
beaucoup plus satisfaisante.

•

(52) En ce sens, Groslière, th. cit., pp. 175-176, n· 129.
(53) Cf. notamment, les motifs de l'arrêt de la chambre civile du
L4 avril 1892 (précité).
(54) Note au Sirey, 1895. 1. 401.

111

�CONCLUSION
Ces longs développements démontrent à quel point les
solutions de la jurisprudence sont nuancées et complexes. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans un domaine
où la matière est naturellement rebelle aux solutions simples?
De surcroît, il est juste de constater que toutes les solutions
jurisprudentielles qui ont été exposées répondent finalement à
des raisons d'opportunité et que, dans l'ensemble, elles satisfont,
sinon à la logique pure, du moins à l'équité. Pour cette raison,
il serait sans doute préférable que le législateur ne s'avise pas
de vouloir réglementer ces délicats problèmes. Certes, lorsque
l'interprète se heurte à des difficultés, la tentation est forte de
solliciter le législateur pour lui demander de dispenser ses
lumières : et d'ailleurs, on y succombe d'autant plus volontiers
à l'heure actuelle que la procédure appartient au domaine
réglementaire.
Mais, gardons-nous des illusions. Dans un domaine aussi
délicat, il est matériellement impossible au législateur d'encMsser
dans quelques textes clairs, simples et précis, les innombrables
nuances que seules la jurisprudence, la pratique et la doctrine
peuvent déceler et synthétiser. Tout au plus, pourrait-on envisager lUle réforme en ce qui concerne l'appel provoqué, sauf à
modifier corrélativement les textes concernant l'intervention
(d. supra n° 15).
Mais, à tout prendre, mieux vaut un droit jurisprudentiel,
nécessairement fluide, à un droit réglementaire, nécessairement
incomplet.

R. PERROT.

112

�RAP PO R T

l' INTERVENTION EN APPEL
par

François TERRÉ
Professeur J la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Lille

�-,

"

.

�L'INTERVENTION EN APPEL
par françois TERRE
Professeur Il fa hculté de Oro,t
et dC$ $ciences Economiques de l.lIe

1. -

Comme les demandes additionnelles ou reconven-

tionnelles, les demandes en intervention appartiennent, en droit

judiciaire, à la famille des demandes incidentes. Aussi bien,
sont-elles soumises, les unes et les autres, à une condition générale : elles doivent, quel que soit leur auteur, être connexes

à la demande principale. Si cette condition est respectée, l'intérêt
général gagne à ce que le litige soit, en tous ses aspects, tranché
par le même juge. Depuis longtemps, les avantages de ce regrou-pement ont été signalés : éviter des contrariétés de décisions,

gagner du temps et de l'argent.
Pourtant, l'intervention conserve une originalité certaine :

si elle peut, d'ordinaire, aboutir à élargir l'objet du litige, comme
la demande additionnelle ou reconventionnelle, elle aboutit
en outre à étendre le cercle des litis-consorts. Les intérêts généraIL'! qui conduisent à faciliter le regroupement des demandes
permettent-ils encore d'admettre que la perturbation qui va en
résulter soit due au fait d'un tiers? On serait tenté d'observer
que les tiers ne peuvent, de toute façon, rester neutres et que,
d'une manière ou d'une autre, ils seront souvent conduits à

prendre parti. Mais voilà que cette personne qui, jusque-là, n'a
pas été partie ni représentée à l'instance, va y figurer. Si son
intervention est volontaire, elle fait figure de trouble-fête. Si
cette intervention est forcée, n'y a-t-il pas quelque excès à
permettre à deux plaideurs de commencer leur procès en tête·
à-tête, pour ne troubler qu'ensuite celui qui ne leur demande
rien?
Ni l'une ni l'autre de ces considérations n'a pourtant suffi,
à elle seule, à faire déclarer irrecevables, en première instance,
l'intervention volontaire et l'intervention forcée (1). Il n'y a
pas lieu, ici, d'en discuter.

".

(1) Glas,on, Tis,ier et Motel, Traité, t. I, n· 248 et '., p. 632
et 5. ; Comu et Foyer, Procédure civile, p. 31 et 5. ; Cuche et
Vincent, Procédure civile, 13- éd. n° 552 et 5., p. 616 et s.

115

•

�2. - Mais la perturbation est plus profonde lorsque l'intervention, au lieu de se produire en première instance, se manifeste
en cause d'appel (2). Telle raison, valable ici, peut ne plus l'être
là. Si étrange que cela puisse paraître, de prime abord, certaines
données peuvent, en cause d'appel, inciter à affirmer plus facilement qu'en première instance la recevabilité des interventions.
Plus fréquentes, elles y répondent à certains besoins légitimes,
encore mal dégagés au début du litige. La personne étrangère
au procès, qui souhaite que ses intérêts ne soient pas
compromIs, n'est tentée d'intervenir volontairement que si le
cours du litige et le comportement adopté effectivement par les
plaideurs suscite ou confirme ses craintes (3). De leur côté, les
plaideurs ne sont parfois incitJs à attraire d'autres personnes
dans le procès que si le cours de celui-ci en précise, chemin
faisant , la nécessité (4). Auparavant, il est encore trop tôt. Il
n'empêche que, plus le temps passe, plus le train est à bout
de course, et plus l'apparition de nouvelles personnes dans
l'instance paraît insolite. De manière générale, le procès se
complique au lieu de se purifier peu à peu. Plus précisément,
des règles essentielles à l'instance d'appel sont, alors, escamotées : c'est une demande nouvelle qui va être portée en
cause d'appel ; et, du même coup, c'est le premier degré de
juridiction qui est supprimé, à la faveur de ces interventions.
Les avantages de l'intervention se manifestent peut-être
davantage en cause d'appel; mais les inconvénients qu'elle
engendre s'accentuent, en même temps. Voilà le problème.
3. - Pour le résoudre, on pourrait être, à première vue,
tenté de croire que l'intervention volontaire et l'intervention
forcée peuvent être, en la matière, soumises au même régime.
Il n'y a, somme toute, entre elles, que la différence qui sépare
- et les transitions sont insensibles - la spontanéité de la
contrainte. Le défendeur au procès est, lui aussi, attrait contre
sa volonté et il trouve dans cette position la possibilité d'invo-quer, durant le procès, une série de règles protectrices. Ce
serait aussi le cas de l'intervenant malgré lui. Apparemment,
point d'autres différences, à notre propos, entre l'intervention
volontaire et l'intervention forcée, que celles qui permettent de
distinguer, en droit judiciaire, une demande d'une défense.
Le droit positif oriente pourtant dans une voie bien différente. Le code de procédure civile consacre une disposition très

.;

.

\

,

(2) Glasson, Tissier et Morel, op. cit., n° 248, p. 634 ;. Garsonnet
et Cézar-Bru, Traité, t. VI, n. 180 et S., p_ 351 et s.
(3) Hébraud, D.C. 1943, Lég. p. 8.
(4) Ne serait-ce que pour le ralentir : v. Garsonnet et Char-Bru,
op. cit. n° 180, p. 351 , sur les interventions « mendiées » ou « officieuses », dans l'ancien droit.

1'16

�libérale, surtout dans sa dernière rédaction, à l'intervention
volontaire en appel. « Peuvent intervenir en cause d'appel,
précise l'article 466, tous ceux qui justifieront d'un intérêt. »
Au contraire, le code est muet en ce qui concerne l'intervention
forcée. Alors, dans le silence des textes, ce qui est vrai de
l'une des formes de l'intervention l'est-il encore de l'autre?

Décidément, la distinction ne peut être éludée. Mieux vaut
se demander si les motifs qui fondent la recevabilité et expliquent
le régime de l'intervention volontaire expliquent le sort qu'il
convient de réserver, par delà les incertitudes de la jurisprudence. à l'intervention forcée.

1
L'INTERVENTION VOLONTAIRE EN APPEL
4. -

Les objections que peut susciter, en cause d'appel,

l'intervention volontaire ne paraissent tout de même pas aussi
fortes contre l'intervention volontaire que contre l'intervention

-forcée. On conçoit aisément qu'il soit plus facile au tiers de
se mêler de sa propre initiative à l'instance en cours qu'aux
parties en cause de l'y attraire contre son gré. Mals, ce qu'il
convient plutôt de rechercher, pour l'instant, c'est si l'inter·
vention volontaire du tiers, en cause d'appel, peut être aussi
facilement admise qu'en première instance. Il va de soi que
les conditions générales de recevabilité des demandes incidentes,
et plus particulièrement l'exigence d'un lien de connexité avec
l'instance principale (5), doivent être respectées . Mais, sous cette
réserve, il est légitime de se demander si des objections particulières à la voie d'appel ne mettent pas obstacle à des demandes
en intervention qui seraient admises en première instance. La
question mérite d'autant plus d'être posée que, bien souvent, le
tiers préfère rester dans l'ombre tant que le procès n'est pas
suffisamment décanté : il attend qu'il vienne en appel pour
entrer en lice afin de préserver ses droits (6).
5. - A vrai dire, cette circonstance de fait peut inciter
à tirer argument de décisions affirmant la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel pour fonder leur justification au
stade de la première instance, par argument a fortiori. Ainsi,
la recevabilité de demandes en intervention volontaire en

;,

(5) Sur ce lien nécessaire, v. par ex., Casso av. ?, 17 nov. 1955,
Bull. civ. 1955, II, 0' 517, p. 317.
(6) Hébraud, op. ct loe. cil.

117

�référé serait fondée sur des décisions qui ont admis la recevabilité d'interventions volontaires en appel de référés (7).

6. - Mais, il ne suffit pas - et le caractère a fortiori
de l'argument le prouve assez - de relever cette tendance pour
déduire une assimilation et une coïncidence des domaines, car
l'intervention volontaire soulève en appel des objections qu'elle
ne suscite pas en première instance. On peut soutenir, tout
d'abord, que sa recevabilité porte atteinte à la prohibition des
demandes nouvelles en appel, ne serait&lt;e que parce qu'elle
émane d'une personne qui n'était pas partie à la première
instance (8). La doctrine n'a pas manqué de relever cette
objection. En outre, l'intervention volontaire en cause d'appel
viole la règle du double degré de juridiction, dont on affirme,
encore aujourd'hui, le caractère d'ordre public (9).
7. - Il est vrai que le code de procédure civile, dans sa
rédaction actuelle, paraît avoir supprimé l'intérêt de la controverse. Certes, la rédaction initiale, plus restrictive, de l'arti~
cle 466 du code de procédure civile laissait place à la discussion.
Il était dit que les tiers pouvaient intervenir en cause d'appel,
lorsqu'ils avaient la faculté de former tierce-opposition contre
le jugement rendu en première instance. Quel qu'ait été le
rayonnement de la tierce-opposition (10), l'on pouvait se demander si le lien établi entre l'intervention et la tierce-opposition
était entièrement fondé. Retenons au passage que l'intervention
volontaire en cause d'appel apparaissait comme le substitut d'une
tierce-opposition, non contre l'éventuelle décision rendue en
appel , mais contre la décision des premiers ;uges (11).
La loi du 23 mai 1942 a détaché, du moins dans les textes,
l'intervention volontaire de la tierce-opposition. Les controverses
sur la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel
sont devenues inutiles, puisque, dans sa nouvelle rédaction,
l'art. 466 c. p. c. affirme, de manière générale, que « pourront
intervenir en cause d'appel tous ceux qui justifieront d'un

r.

.,

., ,

(7) Cézar·Bru, De la tierce-opposition et de l'intervention en première instance et en appel en matière de référé, Lois nouvelles, 1919,
4' partie, p. 49 ; Paris 9 juillet 1891 et 7 juin 1894, S. 1895. 2. 305
note Tissier ; contra Paris, 12 juin 1900, D.P. 1902. 2. 72, S. 1902.
2. 132 ; Paris, 18 févr. 1914, S. 1914. 2. 247.
(8) Boyreau, De la prohibition des demandes nouvelles en appel,
thèse Bordeaux 1945 ; Granger, Encycl. Jur., Dalloz Rép. proc. civ.
Ve Demande nouvelle.
(9) Solus et Perrot, l, o· 540, p. 505 ; cpr. L. Asselin; Le double
degré de juridiction, thèse, Poitiers, 1934.
(10) V. oot. H. Roland, Chose jugée et tierce-opposition, thèse,
Lyon, 1958.
(11) V. Hébraud, op. et loe. cil .

118

�intérêt ». Peu importe qu'il s'agisse, le cas échéant, d'une
demande nouvelle ou que cette démarche aboutisse à supprimer
un degré de juridiction (12). La réforme opérée en 1942
concourt, sur ce point comme sur d'autres, à n'en pas douter,
à donner à la voie d'appel une physionomie nouvelle. On
pourrait la replacer dans une tendance contemporaine, dont il
serait possihle de retrouver les traces, soit dans une plus grande
ouverture aux demandes nouvelles en appel (art. 464), soit
dans la suppression de l'opposition contre les décisions « suscep-

tibles d'appel » rendues à l'égard d'un plaideur qui ne comparait
pas. Encore, cette atteinte à la règle du double degré de juridiction est-elle, à propos de l'intervention volontaire, plus ou
moins profonde, selon que l'intervention est conservatoire au
agressive.

8. -

Al L'intervention volontaire en cause d'appel peut

n'être que conservatoire ou accessoire. Le tiers au procès ne
recherche pas une condamnation à son profit ; il souhaite seulement que la situation ne soit pas compromise à l'issue de l'instance
qui se déroule en dehors de lui. L'assureur, désireux que l'assuré
ne soit pas condamné, surveille le procès; le créancier chirographaire tient à ce que le débiteur ne se laisse pas condamner.
De toute manière, l'intervenant n'invoque pas, dans ce cas, de
droit qui lui soit propre.

L

9. L'intervention conservatoire est d'ailleurs soumise,
pour l'essentiel, en appel, au même régime qu'en premtere
instance, notamment aux mêmes règles qu'une intervention

conservatoite devant le tribunal de grande instance : introduite
par requête d'avoué, tout au moins si l'instance se déroule
par ministère d'avoué (13 l, la requête peut être présentée
en tout état de cause; si les parties n'élèvent pas d'objection,
la cour donne acte de l'intervention, etc ... En bref, rien de spécial
à ce type d'intervention volontaire. Les règles applicables en
première instance sont simplement transposées en appel : le
tiers « épaule » l'appelant, ou l'intimé ; il ne dépose pas de
conclusions différentes de celles de l'un ou de J'autre; s'il
peut, en appel, présenter d'autres moyens ou d'autres arguments

. ... ", ".
'

(I2) La loi reconnaît parfois expressément à des tiers le droit d'intervention : par ex., l'art. 15 de la loi du 31 déc. 1951 modo par l'ordo
du 23 sept. 1958 sur le Fonds de Garantie Automobile ou l'art. 704 du
Code de la Sécurité Sociale.
(13) On fera abstraction, dans ce rapport, des interventions en
appel de décisions de juridictions autres que le tribunal de grande
instance. V. aussi, sur l'intervention volontaire en appel, devant les
juridictions répressives, Cass. crÎm. 3 déc. 1937, S. 1939-1-158 ; Casso
ctim. 30 mars 1954, D. 1954, 493, Rev. Trim. Civ. 1954, 708, obs.
Raynaud .

119

�à l'appui de l'une ou de l'autre des prétentions, comme en première instance, ce comportement ne diffère pas de celui que

la prohibition des demandes nouvelles en appel laisse tout de
même aux parties la possibilité d'adopter en cause d'appel. On

,

doit toutefois pouvoir reconnaître au tiers, dans les mêmes

conditions qu'en première instance, la possibilité de provoquer
une mesure d'instruction. En outre, si l'instance principale
disparaît, l'intervention accessoire, à raison même de son caractère, subit le même sort. Pour l'essentiel, ces problèmes ne sont
pas particuliers à l'instance d'appel.
10. - La formule très générale du texte de l'article 466
c. p. c. n'empêcbe pourtant pas de poser le problème du domaine
de cette forme de l'intervention volontaire. En appel comme
en première instance, l'attitude simplement conservatoire du
tiers perturbe beaucoup moins l'instance engagée qu'une intervention agressive. Les caractères de l'intérêt exigé de la part de
celui qui intervient, peuvent donc, comme en première instance,
être entendus de manière plus extensive. Ici encore, la jurisprudence semble parfois se contenter, dans une certaine mesure,
'

..

,.
,

-

d'un intérêt éventuel (14). On dit parfois, pour justifier cette
solution en première instance, que la perspective d'une décision
prochaine, qui peut léser le tiers, permet déjà de reconnaltre
à l'intérêt dont celui-ci se prévaut un caractère né et actuel. La
formule n'est point totalement convaincante, au stade de la
première instance, puisque le procès n'en est encore qu'à ses
premiers balbutiements. Elle le devient davantage en cause
d'appel, toutes les fois que la décision, contre laquelle appel
a été interjeté, a pu actualiser la crainte dont se prévaut l'intervenant. C'est surtout à ce moment qu'il est possible de se
demander si l'intérêt qu'allègue le tiers peut justifier sa demande.
11. -

La jurisprudence a dû, cependant, écarter en cause

d'appel, l'intervention d'un tiers qui se fonde uniquement sur
la crainte d'un précédent pouvant, dans un avenir plus ou moins
proche, être invoqué contre lui : ce précédent, l'intervenant
s'en inquiète peut-être en première instance ; et, quand le procès

est en appel, il estime le moment venu de l'empêcher de se
cristalliser. Or, cela ne suffit pas pour permettre une intervention,

même à titre simplement conservatoire (15). La jurisprudence
distingue donc heureusement le précédent, qui ne justifie pas

..

(14) v. Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1958, p. 136 sur Paris,
10 juillet 1957 ; cpr. Gatsonnet et Cézar-Bru, 3' éd., t. III, n' 568.
(15) Casso soc. 18 janv. 1940, Gaz. Pal. 1940. 1. 331 ; Paris
23 mars 1956, ].P.C. 56. II. 9332, conc!. TurIan, Rev. Trim. Civ. 1956,
583, obs. Hébraud ; Paris, 10 juil. 1957, D. '57, 622 conc!. Lindon.

·120

�l'intervention volontaire, du préjugé qui conduit à la fonder, tout
au moins lorsqu'elle présente un caractère conservatoire (16).
12. - Il n'est pourtant pas inutile de s'interroger sur le
fondement de ces solutions assez libérales et au demeurant
incontestées. Longtemps, on a pu dire que le tiers a la possibilité,
s'il le désire, de préférer à une tierce-opposition la voie de l'intervention volontaire. Il est même un argument qui, dans cette
analyse, est avancé contre l'intervention volontaire en première
instance, et ne vaut plus contre l'intervention en appel : en
première instance, l'intervenant ne peut aisément supputer ce
que sera la décision rendue ; en appel, il le peut davantage,
surtout si la décision de première instance est rendue contre
ses intérêts. Il reste qu'un degré de juridiction est sauté. L'absolution qui découle du texte de la loi laisse donc l'esprit
insatisfait.

-.

13 . - L'emploi de ce raccourci, le tiers le paie tout de
même d'une certaine manière. Intervenant, même à titre conservatoire, dans l'instance d'appel, il ne pourra plus se prévaloir
ensuite, contre l'arrêt rendu par la cour) de la relativité de la
chose jugée. Quelque analyse que l'on choisisse de son attitude,
usage détourné de la faculté qui lui était reconnue de former
tierce opposition contre la décision rendue en première instance
ou exercice anticipé d'une faculté de tierce opposition contre
l'arrêt futur de la Cour (17), l'argumentation adoptée se
détache difficilement d'une référence, pourtant abandonnée par
la loi, à la faculté d'exercer la tierce·opposition.
Or, si cette analyse peut encore paraitre satisfaisante
lorsque la tierce-opposition émane d'une personne qui aurait
pu, sans cela, une fois l'arrêt rendu, former tierce-opposition
contre la décision - et c'est seulement contre cette décision
que la tierce-opposition eut été possible, comme si elle s'accommodait déjà mal par elle-même de la règle du double degré de
juridiction - , ne convient plus, lorsque l'intervention volontaire
à titre conservatoire émane par exemple d'un créancier chirographaire, qui ne pourrait, de toute façon, former tierceopposition. En effet, selon une analyse admise en jurisprudence,
même si elle suscite parfois les réserves de la doctrine, ce créancier
chirographaire est censé être représenté à l'instance par son
débiteur et ne peut, sauf s'il y a eu fraude à ses droits, exercer
la tierce-opposition. S'il peut néanmoins former une intervention,
c'est afin de surveiller en fait la conduite de son débiteur :
pour lui, c'est un peu parce qu'il est dépourvu de la faculté
(16) Req. 6 août 1862, S.-1862-1·773, D. 1862·1-436 : Cass. Civ.
1-, 9 mai 1955, D. 1955-467, Rev. Trim. Civ. 1955·715.
(17) Hébraud, op. et loc. cil. : Vizioz, Etudes de procédure, p. 207.

121

-.

�de former tierce-opposition, qu'il est opportun de lui reconnaître
le droit d'intervenir : l'exercice de ce droit n'est plus la cause
de l'absence de tierce-opposition ; il en est la conséquence.
Et la situation du créancier, au plan de la procédure, est plutôt
comparable à celle du garanti qui se fait mettre bors de cause,
mais, dans l'instance entre le tiers et le garant, conserve un
conseil à l'effet de défendre ses intérêts.
On comprend assez facilement, dans ces conditions, que cette
intervention volontaire soit admise en appel : le tiers n'ajoute

aucune demande à celles qui sont déjà formées . Nulle violation,
par conséquent, de la prohibition des demandes nouvelles. Simplement, l'affaire sera jugée aussi à son égard; dans cette mesure
seulement, il est déjà possible de découvrir le signe annonciateur
d'une violation de la règle du double degré de juridiction.
14. - B) La perturbation est plus profonde lorsque l'intervention volontaire est agressive (ou principale). Le tiers peut
figurer au procès en vue de faire reconnaître ou protéger son
droit. Le droit qu'il invoque à son profit, tel le tiers de la
fable, est parfois exclusif de celui des deux plaideurs. Ailleurs,
il ajoute - syndicat, association - sa prétention à celle de
l'une des parties . Ce faisant, il entend, en toute bypotbèse,
obtenir une condamnation à son profit. La demande est nouvelle
non plus seulement à raison de la qualité de celui qui la forme,
mais aussi à raison de la cause. Elle conduit le juge d'appel à
statuer sur une demande qui n'a pas été posée au juge de
première instance. Le tiers y trouve l'avantage de ne pas former
une demande séparée; le juge, celui de regrouper l'entière
connaissance du litige, sans que l'on ait à redouter, par l'effet
de la compétence générale désormais reconnue en appel à la
cour, des difficultés de prorogation de compétence à raison
de la matière.
15. - Le reg/me
ne soulève pas, pour
L'intervention agressive
mais pas plus en appel

de cette demande, en cause d'appel,
l'essentiel, de difficultés particulières.
diffère de l'intervention conservatoire,
qu'en première instance. Introduite de

la même manière, l'intervention agressive donne nécessairement
au tiers la position de demandeur; celui-ci contribue, par ses

conclusions, à délimiter le champ du litige; il peut provoquer
toutes mesures d'instruction; et obtenir une condalilIlation à
son profit, même si les parties principales transigent ou si
Pune d'elles se désiste.

.
;

16. Quant à sa recevabilité~ l'intervention agressive
est subordonnée, outre la condition de connexité, commune

aux demandes incidentes, aux conditions habituellement exigées
à propos de toute demande en justice, en particulier à l'exigence

122

�d'un intérêt né et actuel. Là encore, rien de spécifique à l'instance d'appel. Tout au plus pourra-t-on observer, comme à

propos de l'intervention conservatoire, que le développement
du litige, arrivé au degré d'appel, permet de déceler plus
facilement l'existence de cet intérêt. Mais ce sont là circonstances
de fait, qui paraissent ici encore faciliter l'intervention.

L'article 466 c. p. c. permet toutes les audaces. Et peutêtre la réforme judiciaire de 1958 a-HIle encore renforcé le
courant favorable à l'intervention.
Pourtant, si les solutions sont suffisamment nettes et si
aucune réforme législative ne paraît s'imposer, il est permis
de s'interroger, à la lumière du droit nouveau, sur la signification
profonde de cette recevabilité des interventions volontaires de
caractère agressif, en cause d'appel. Le tiers intervient désormais
afin d'obtenir condamnation à son profit. Sans conteste, sa
demande est nouvelle. En outre, par voie de conséquence, elle
heurte le double degré de juridiction. Or, la loi fait litière de
ces deux considérations. Et l'entorse aux règles habituelles est
beaucoup plus caractérisée qu'à propos de l'intervention conservatoire. La loi accorde au tiers ce qu'elle refuse aux parties :

,

présenter une demande nouvelle, sauter un degré de juridiction.
Au vrai, il est possible de trouver dans les règles issues
de la réforme judiciaire de 1958 une situation comparable : le
plaideur défaillant, faute de comparaître, est privé de la faculté
de faire opposition, si la décision rendue contre lui est « suscepti-

ble d'appel» : il ne peut plus faire entendre sa voix qu'en appel
et la voie de recours apparaît, bien plus qu'autrefois, comme la
prolongation, voire l'épanouissement, de l'instance initiale et

pas seulement comme la répétition solennelle et éclairée de
celle-ci; comme l'appel, pour le défaillant, l'intervention, pour
le tiers, se présente alors comme le substitut d'une arme qui
était à sa disposition et qu'il a négligé d'utiliser. Seulement,
contre le plaideur défaillant, une instance s'est tout de même

déroulée en première instance; rien de tel pour l'intervenant.
Encore, ce dernier le veut-il bien et l'on se prend à penser que
la loi lui laisse la possibilité de renoncer au premier degré de
juridiction - contrairement à ce que l'on affirme encore en
soutenant que la règle est d'ordre public - , comme il pourrait
renoncer au second, s'il était partie principale, en négligeant
d'exercer une voie de recours. Seulement, il y a plus: renonçant
finalement pour lui-même - et comme la loi le lui permet au premier degré de juridiction, il en prive du même coup,
qu'elles le veuillent ou non, les parties contre lesquelles il va
pouvoir former sa demande. Et c'est peut-être ce qui est le
plus grave. Au demeurant, l'intervention volontaire contient en
germe l'intervention forcée.

123

�II
L'INTERVENTION FORCÉE EN APPEL

17. - La tentation est grande de voir dans l'intervention
forcée, en dépit de quelque inélégance de vocabulaire, l'envers
de l'intervention volontaire et de transposer de celle-ci à celle-là
les solutions du droit positif. L'équité et le bon sens inclinent
à penser que les plaideurs peuvent faire aux personnes jusque-là
étrangères au procès ce que le droit positif permet à celles-ci
de leur faire. Les positions des protagonistes seraient inversées.
Un point, c'est tout.
Mais la référence à quelque précepte évangélique serait
ici source d'erreur. Dès à présent, si l'hypothèse habituelle à
propos de laquelle se prononce la jurisprudence suppose que les
plaideurs, ou l'un d'eux, décident spontanément d'attraire malgré
lui un tiers dans le procès, on peut encore se demander si
l'initiative de cette intervention ne peut pas être aussi le fait du
;uge. La contrainte s'accentue encore. Il y a intervention d'office.

,

18. -

A) Supposons, en premier lieu, que les plaideurs

décident d'attraire dans le procès une personne qui, jusque.là,
lui était restée étrangère. C'est le responsable qui se retourne
contre son assureur; le garanti, qui appelle en cause le garant;

le créancier, qui, après avoir formé sa demande contre un des
codébiteurs solidaires, en assigne un autre.
19. -

Pour l'essentiel, la situation de l'intervenant malgré

lui n'est pas sensiblement différente, en appel, de ce qu'elle

est en première instance (18). La discussion consiste plutôt
à savoir si l'intervention forcée peut être~ en appel, aussi facilement admise que l'intervention volontaire. Et c'est sur ce point
que l'on serait incité à conclure à un alignement des solutions.

Aussi bien peut-on citer nombre d'arrêts de la Cour de cassation,
dont il résulte que « toute personne ayant qualité pour intervenir
en appel peut être mise en cause par voie d'intervention

forcée » (19).
D'ores et déjà, il est permis de douter de cette « corrélation ». Sans doute est-il peu concevahle que puissent être

(18) V. not. Parmentier, L'intervention forcée en cause d'appel,
Bull. de la Ch. des avoués près la Cour de Paris, n° 17,_ oct. 1962,
p. 22 et s.
(19) Cass. corn. 17 mai 1954, Bull. 1954 III, n° 179, p. 135 ;
Cass. corn. 16 nov. 1954, Gaz. Pal. 1955-1-385 ; Cass. civ. 14 déc. 1955,
Bull. 1955 II, n° 583, p. 352 ; Casso soc. 5 juil. 1956, ibid. 1956, IV,
n° 624, p. 468 ; Casso civ. 8 juil. 1959, Bull. 1959, II, 366.

124

�attraits dans l'instance des personnes qui ne seraient pas recevables à intervenir volontairement. Mais, en revanche, il n'est

pas établi que la faculté d'intervenir volontairement ait toujours
pour contrepartie le risque d'une intervention forcée. On voit
bien, sans doute, le raisonnement sur lequel repose cette assimilation. C'est malgré eux, ou du ~oins sans leur consentement,
que les plaideurs initiaux voient intervenir, volontairement le
tiers; par un juste retour, ce dernier perd, en cas d'intervention

forcée, le choix de son attitude. Il y a pourtant un vice dans
ce raisonnement, car les situations ne sont pas exactement inversées. Tandis que le tiers peut intervenir volontairement à titre
simplement conservatoire, ou accessoire, il n'est jamais question

pour les plaideurs initiaux, devenus philanthropes, de l'attraire
dans le procès, malgré lui, mais pour son bien. Il s'agit toujours
pour eux de

lui causer un tort, plus ou moins grave certes,

direct ou indirect, selon les circonstances (20). C'est pourquoi
les créanciers chirographaires de l'un des plaideurs, qui peuvent
intervenir à l'instance pour « épauler» leur débiteur, ne sauraient
être atteints par une demande en intervention forcée. A quoi
bon les assigner, puisqu'ils sont de toute façon représentés

dans l'instance par leur débiteur et que le droit positif leur
dénie, de ce fait, la faculté de faire tierce opposition (21).

.,.

20 . - Mais précisément, ce tort, qui menace le tiers et
sert d'objectif à l'intervention forcée, en marque, du même
coup, les dangers, surtout en cause d'appel. Plus la menace
s'accentue, plus paraît choquante l'intervention forcée, qui prive

le tiers, malgré lui, du premier degré de juridiction.
Selon les hypothèses, la recevabilité de l'intervention forcée
est plus ou moins menacée. Mais des divergences de jurisprudence viennent compliquer l'analyse. Souvent d'accord pour
admettre l'assignation en déclaration d arrêt commun, les juges
J

du fond et la Cour de cassation ne le sont plus, à propos de la
mise en cause, et ne se retrouvent en harmonie que pour écarter
l'appel en garantie.
21. -

a) Une fois que le jugement de preInlere instance

a été rendu, rien n'empêche les parties, ou l'une d'elles, d'assigner
un tiers en déclaration de ;ugement commun. Il ne s'agit pas

de lui rendre le jugement opposable, car ce résultat découle du
jugement lui-même, comme de tout acte juridique (22). Il s'agit,

'..

..

;

(20) Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1957, 400 et s. sur Rennes,
28 juin 1956, Rec. Rennes, 1956, 4' trim., p. 12 et Paris, 18 déc. 1954,
D. 1957, 40, note Crémieu.
(21) Morel, n° 684, p. 525 ; Cuche et Vincent, n° 451, p. 523 ;
H. Roland, n° 305, p. 356.
(22) Raynaud, op. cit. p. 402 ; L. Boyer, Les effets des jugements
à l'égard des tiers, Rev. Trim. Civ. 1951, p. 163 et s. ; H. Roland, op. cit .
not. p. 147 et s.

"125

�en réalité, d'empêcher le tiers de se retrancher, le moment
venu, derrière le bénéfice de la relativité de la chose jugée, en
formant, le cas échéant, tierce opposition contre la décision. La
référence à la tierce opposition se comprend aisément.
Mais alors, plutôt que d'attendre que le juge se prononce,
les plaideurs, ou l'un d'eux, peuvent agir en intervention forcée
contre le tiers, par une action à la fois déclaratoire et, dit-on,
préventive, à la seule condition de respecter les règles habituelles
des demandes incidentes, plus particulièrement des interventions. La seule difficulté consiste, dans ce cas, à discerner,
avant même que le jugement de première instance n'ait été rendu,
quels pourraient être les tiers habilités à former tierce opposition.
22. - Quand l'affaire est en instance d'appel, l'utilité d'une
demande en intervention forcée est encore plus évidente. Et
la détermination des tiers contre lesquels cette action peut être
portée devient même plus facile. Aussi bien, c'est en se référant
au cercle des personnes qui peuvent former tierce-opposition à
la décision des premiers juges que la jurisprudence a déclaré
recevables les interventions forcées tendant, en cause d'appel, à
la simple déclaration d'arrêt commun (23).

n

est cependant permis, d'ores et déjà, de se demander
si ce premier type d'intervention forcée, bien que timide, n'abou-

tit pas à supprimer un degré de juridiction. En étendant au plan
de l'appel ce qui est admis en première instance, la jurisprudence
aboutit, semble-toi!, à priver l'intervenant malgré lui du premier
degré de juridiction. Quand i! est attrait en première instance,
il perd, à l'avenir, le droit de former tierce-opposition; mais
il acquiert, éventuellement, celui d'interjeter appel. Il y a, somme
toute, substitution d'une voie de recours à une autre. Au
contraire, si l'intervention forcée se produit en cause d'appel,

il n'y a, à première vue, pour le tiers, qu'une instance unique,
qui remplace à la fois celle qu'une tierce-opposition contre le
jugement rendu lui aurait permis de déclencher et celle qui
résulterait d'une éventuelle tierce-opposition contre l'arrêt à
rendre par la Cour (24).
L'objection n'est peut-être pas décisive. Sans doute
trouverait-on, dans le mécanisme même de la tierce-opposition,

plutôt que dans l'analyse de l'intervention, l'explication de cette
solution libérale. Pour justifier j'intervention en déclaration
d'arrêt commun, la doctrine est justement conduite à observer
que, à tout prendre, les tiers « ne sont privés ni de leur juge

.

,

(23) Casso req. 9 mars 1903, D.P. 1903-1-576, S. 1908-1-86 ; Casso
juin 1920,
D.P. 1924-1-34 ; Casso req. 23 fév. 1920, S. 1921-1-265 ; Casso req.
1·' fév. 1926, DR., 1926, 114.
(24) Hébraud, obs. D.C. 1943, L. p. 8.

req. 11 mai 1908, D.P. 1908-1-365, S. 1914-1-355 ; Cass. civ. 14

.~.

,

;

126

�naturel ni du double degré de juridiction puisque, de toute
façon, s'ils n'avaient pas été appelés en cause, ils auraient dû

saisir de leur tierce-opposition la juridiction devant laquelle ils
ont été contraints d'intervenir » (25).
li reste une différence : dans l'hypothèse d'une intervention
forcée, c'est contre leur gré que les tiers sont apparemment privés

d'un degré de juridiction; lorsqu'ils interviennent volontairement en appel ou attendent qu'un arrêt d'appel ait été rendu
pour le frapper d'une tierce-opposition, ils agissent de leur plein
gré. Seulement, il convient alors de se demander si finalement
il y a bien, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, escamotage
du premier degré de juridiction. En eHet, la déclaration de
jugement ou d'arrêt commun ne fait que développer une virtualité
contenue dans la décision de justice. En ce sens, les tiers sont
déjà concernés par la décision rendue en dehors d'eux. Aussi
bien, l'intervention en déclaration d'arrêt commun ne tend qu'à

les priver du bénéfice de la relativité de la chose jugée. On
hésite donc à admettre qu'il y ait, à proprement parler, demande
nouvelle; il est même douteux que l'intervention en déclaration
d'arrêt commun aboutisse à « juger» les tiers (26).
23 . - Il est donc permis, dans ces conditions, d'approuver la jurisprudence, qni affirme la recevabilité de ces demandes.
La Cour de cassation adopte cette solution (27). Les cours
d'appel sont plus divisées : certaines d'entre elles déclarent
encore irrecevables des interventions en déclaration d'arrêt

commun (28) ; mais les autres se rangent à l'avis de la Cour
de cassation (29). Qu'il nous soit permis de les approuver.
24. b) La situation est différente, lorsque l'intervention forcée devient « agressive » et tend à obtenir, par une
mise en cause du tiers, sa condamnation. Bien que la distinction
des deux types d'intervention forcée -

.,

"

l'un timide, l'autre

(25) Raynaud, op. cil. p. 403.
(26) Raynaud, ibid. et ob,. Rev. Trim. Civ. 1945, p. 217 ; 1952,
p. 118 ; 1955, p. 547 ; 1957, p. 740 ; 1958, p. 304 ; 1960, p. 181
et 541 ; 1961, p. 189 ; 1962, p. 557.
(27) Voir, en dernier lieu, Casso civ. 2', 8 juill. 1959, Bull. 1959
II, 366 ; Cass. soc. 31 mai 1961, D. 1962, 184 ; Cass. com. 30 janv. 1962,
Bull. 1962, III, 51.
(28 ) Colmar, 12 déc. 1928, DR. 1929, 121 ; Paris 10 mars 1945,
I.c.P. 1945, IV. Ed. A, 364, D. 1945. 283 ; Paris 2 févr. 1953, D. 1953,
204 ; Nîmes 27 nov. 1957, Gaz. Pal. 1958, 1, 60 ; Poitiers, 28 lév. 1962,
I.C.P. 1962, IV, Ed. A. 4075, obs. J A., Rev. Trim. Civ. 1962, 710,
obs. Raynaud.
(29) V. par ex. Pari" 18 déc. 1954, D. 1957, 40, note Crémieu,
Gaz. Pal. 1955. 1. 217. Cpr. Paris, 11 avril 1962, J.c.P. 1963. Il.
13158, note Bizière.

127

�•

agressive - n'ait été dégagée que peu à peu par la doctrine (30)
et n'ait pas toujours recueilli les suffrages des auteurs (31),
elle paraît aujourd'hui répondre à l'évidence.
Quand elle revêt un caractère agressif, l'intervention forcée
évoque, plus fidèlement qu'ailleurs, l'intervention volontaire, ou
du moins l'un de ses types. Ce que le tiers peut faire, pourquoi
les plaideurs ne le pourraient-ils pas ? Quand il intervient contre
eux, en cause d'appel, de manière principale et non conservatoire,
ne les prive-t-il pas, même contre leur gré, d'un degré de juridiction? Quand l'occasion se présente à eux d'en faire autant,
la situation est inversée. Mais il n'y a pas, apparemment, d'autre
différence. Il est certain, cette fois, que l'intervention forcée
escamote lm degré de juridiction, mais pas plus, semble-t-il, qu'une
intervention volontaire et agressive.
Pourtant, il importe de ne pas pousser trop loin l'assimilation. Ce qui distingue le plaideur, appelant ou intimé, atteint
par l'intervention volontaire, du tiers troublé par l'intervention
forcée, c'est qu'il a déjà eu l'occasion de développer en première
instance une prétention distincte, certes, de celle que développe
l'intervention volontaire du tiers, mais néanmoins, et par hypo.
thèse, connexe à celle·ci. Ce qui caractérise au contraire le tiers,
atteint par l'intervention forcée, c'est qu'il n'entre en scène
que lorsque le premier acte est terminé. La demande formée
contre lui est nouvelle et il est déjà normal que, sur ce point,
la loi soit plus sévère aux plaideurs qu'au tiers.
25. - C'est sans dou te en tenant compte de ces considé·
rations que, pour la plupart, les cours d'appel déclarent irrece·
vables les demandes de mise en cause d'un tiers, formées par
l'appelant ou l'intimé (32). Au contraire, de nombreux arrêts
de la Cour de cassation ont adopté une solution favorable à
ces demandes (33), en permettant notamment l'assignation en
intervention forcée d'une banque par le porteur d'un chèque

,,

(30) Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1957, p. 400 et s.
(31) Cpr. Glasson, Tissier et Morel, t. I, p. 637 ; Morel, n'" 374,
p. 306 ; Crémieu, note précitée et Encycl. ]ur. Dalloz, Rép. de proc.
civile, VC intervention, n° 63 et s.
(32) Paris, 2 lév. 1953, J.C.P. 1953, IV, p. 115 ; Paris, 18 déc. 1954,
D. 1957, 40, note Crémieu ; Rennes, 28 juin 1956, Rec. Rennes, 1956,
4" trim., p. 12 ; Montpelliet 3 avril 1957, J.c.P. 1957, II, 10153, note
Dijol. V. aussi Trib. Seine, 4 oct. 1956, J.c.P. 1956, II. 9618 ; Trib.
Lille, 7 juil. 1959, Gaz. Pal. 14, 17 nov.
(33) V. Casso civ. 8 nov. 1877, S. 1877. 1. 147, 21 oct. 1895.
S. 1898. 1. 43 ; Casso req. 23 lév. 1920, S. 1921. 1. 265 ; 23 juil. 1930,
S. 1931. 1. 84 ; Casso civ. 5 nov. 1941, D.C. 1942, 158 ; Cass o com.
17 mai 1954, Bull. 1954, III, 135 ; Cass. com. 16 nov. 1954, Gaz. Pal.
1955, 1, 385, Bull. 1954. III. 265 ; Casso soc. 31 mai 1961, D. 1962.
184, Rev. Trim. Civ. 1962, 557 ; obs. Raynaud.

128

�impayé, qui avait, tout d'abord, agi contre l'un des endosseurs
(34). Souvent accueillante, la Cour de cassation tire argument
de J'article 466 c. p. c. Puisque les tiers peuvent intervenir en
cause d'appel, s'ils justifient d'un intérêt, les plaideurs ont la
faculté d'agir contre ces mêmes tiers, à la même condition, en
intervention forcée. Les cours d'appel répugnent à s'incliner (35).
Sans doute, pourrait-on souhaiter qu'un texte v1nt, sur ce point,
meUre fin à la controverse.

26. - c) La position de la Cour de cassation parait d'autant
plus singulière qu'elle l'abandonne en matière d'appel en garantie (36). Si la mise en cause du tiers tend à l'appeler en garantie,
la Cour de cassation estime qu'en cause d'appel, l'action, réglementée en première instance par les art. 175 et s. c. pro civ.,
est irrecevable, parce qu'elle viole la prohibition des demandes
nouvelles et aboutit à supprimer, au détriment du tiers, le
premier degré de juridiction. Si le tiers ne proteste pas, son
attitude équivaut, de ce point de vue, à une intervention volontaire. Mais, s'il proteste, il obtient satisfaction et il échappe à
l'intervention. Seulement, comme nulle différence de nature ne
distingue de ce point de vue la mise en cause forcée de l'appel
en garantie, on saisit à grand-peine la raison qui conduit la Cour
de cassation à déclarer recevable en cause d'appel l'une de ces
actions et à rejeter l'autre. Toutes deux portent atteinte à la
prohibition des demandes nouvelles en appel ; toutes deux
constituent une violation de la règle du double degré de juridiction (37). D'opinion différente à propos de la mise en cause
forcée, juge du fait et juge du droit se retrouvent donc d'accord
à propos de l'appel en garantie.
27 . - B) Même si, sur ces divers points, un texte venait
lever les incertitudes, une dernière difficulté devrait être surmontée car, dans diverses hypothèses, l'intervention forcée ne
manifeste pas seulement une contrainte exercée par les plaideurs
sur le tiers, mais encore une contrainte exercée par le juge sur
les plaideurs. L'intervention n'est plus seulement forcée pour
le tiers; elle le devient aussi pour les plaideurs: c'est l'intervention ordonnée d'office par le ;uge.

(34) Cass. com. 16 nov. 1954, précité.
(35) V. en dernier lieu, Paris 13 fév. 1960, D. 1960, Som. 76 ;
Paris 14 mai 1960, re.p. 1960. IV. Ed. A. 3478.
(36) Cass. req. 21 juil. 1876, S. 1878. 1. 455; Cass. civ. 2', 29 juin 1961
J.c.P. 1961, IV, p. 121.
(37) V. Ctémieu, Encycl. Jor. Dalloz, R~p. de proc. civ., V' Intervention,

D.

63 et

S.

129

�·1

28. - Diverses raisons peuvent conduire à la justifier. On
tiendra compte tout partirulièrement du fait que l'intérêt général
peut - on l'a vu - être intéressé à ce que le procès soit tranché
dans son unité naturelle. L'intérêt individuel de l'un des plaideurs
ou du tiers rejoint le plus souvent l'intérêt général et provoque
l'intervention. Mais, supposons que le tiers et les plaideurs
demeurent inaètifs? Est-il possible au juge de leur forcer la
main (38) ?
Il va de soi qu'il ne peut statuer au fond à l'égard du
tiers, si celui-ci n'a pas été appelé aux débats (39). Sans
doute, aujourd'hui, ordonne-t-il plus facilement qu'autrefois la
convocation d'un témoin. Mais il n'est pas question de lui
permettre d'assigner lui-même le tiers. Seulement, ne peut-il
pas, indirectement, le faire assigner par l'un des plaideurs ?
L'unanimité n'est pas réalisée, en doctrine, sur ce point (40).
Certes, il arrive que la présence du tiers dans l'instance soit
exigée. Ainsi, l'action directe exercée par la victime d'un accident
contre l'assureur implique normalement la mise en cause de
l'assuré, toutes les fois que la responsabilité de ce dernier n'a
pas encore été établie de manière définitive (41). Mais, il s'agit
de savoir si, en dehors de pareilles hypothèses, déjà significatives,
le juge peut surseoir à statuer, en laissant à la partie la plus
diligente le soin de procéder elle-même à la mise en cause d'un
tiers.
29. -

C'est sur ce terrain que les solutions du droit positif

manquent de netteté. Un premier courant de décisions admet
cette pratique (42), que l'intervention forcée du tiers tende en
définitive à une déclaration d'arrêt commun ou à une mise
en cause. D'autres, plus orthodoxes, marquent au contraire une
réaction contre cette tendance. Elles affirment « qu'il n'appartient
qu'aux parties qui ont été appelées à une instance judiciaire
d'y intervenir pour la défense de leurs intérêts» (43). Et - une

(38) V. sur ce point, Normand, L'office du juge et la contestation,
thèse Lille, 1961, t. !, p. 83 et s. ; R. Vienne, Le rôle du juge dans la
direction du procès civil, Rapport au VI- congrès international de droit
comparé, Travaux de l'Inst. de Droit Comparé, t . XXIII, p. 312 ;
Raynaud, obs. Rev. Trim. Civ. 1955, p. 167.
(39) Normand, op. cit., p. 88.
(40) V. par ex. Garsonnet Cézar-Bru, t. III, 3' éd. n. 574, p. 178.
Sur cette discussion, cf. Normand, t. I, p. 87 et s.

(41) Cass. civ. 13 déc. 1938, 3 arrêts, D.P. 1939. 1. 33, note

Picard.
(42) Casso req. 2 août 1876, S. 1877. 1. 306, D.P. 1877. 1. 224,
21 juil. 1913, S. 1916, 1. 8, D.P. 1914. 1. 19 ; Nancy, 3 janv. 1880,
D.P. 1880. 2. 138 ; Caen, 24 janv. 1898, S. 1898. 2. 295 ; Bordeaux,
31 janv. 1893, D.P. 1894. 2. 541.
(43) Cass. civ. 9 janv. 1923, S. 1923. 1. 128, D.P. 1925. 1. 52,
5 avr. 1933, Gaz. Pal. 1933. 2. 26.

130

�fois n'est pas coutume - il Y a divergence de jurisprudence entre
les chambres de la Cour de cassation (44).
Or, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est
que, si quelques auteurs refusent au juge d'appel le pouvoir
d'ordonner d'office mais indirectement l'intervention
forcée d'un tiers, tout en raccordant, dans une certaine mesure
(45), au juge de première instance, certaines décisions de la Cour
de cassation n'ont pas craint de laisser produire effet à des
interventions d'office qui n'avaient été ordonnées qu'au cours

de l'instance d'appel (46). Si le juge d'appel peut lui·même,
finalement, passer outre au principe du double degré de juri.
diction, c'est que, décidément, dans notre droit, cette règle a
profondément évolué, dans sa lettre, bien sûr, mais aussi dans
son esprit.
30. - Le tiers peut s'en priver volontairement, en intervenant; les plaideurs, en retour, peuvent l'en dépouiller i puis

le juge la néglige. Présente·t-elle encore un caractère d'ordre
public? A la vérité, si l'intervention reçoit bon accueil, c'est
que les premiers juges ont tout de même connu d'une partie
du litige. Alors, pour rétablir son unité, même si c'est seulement

en

appel, la sagesse populaire nous donne la clé de l'énigme :

mieux vaut tard que jamais!

F. TERRÉ.

.,,

"

,'.

(44) Dans un sens défavorable, Cass. civ. 2"', 30 avril 1954. Bull.
1954, II, n. 162, p. 114 ; 4 oct. 1959, Bull. 1959, II, n. 648, p. 421 ;
22 nov. 1961, Bull. 1961, n° 789, p. 552 ; dans un sens favorable,
Cass. soc. 17 juil. 1958, Bull. 1958, IV, n. 948, p. 713.
(45) Glasson, Tissier et Morel, t. l, n. 251, p. 642.
(46) Cass. soc. 17 juil. 1958, ptécitée.

1il1

�..

INTERVENTIONS

'

sur !cs rapports de MM. R. PERROT et F. TERRÉ

MONSIEUR LE PROFESSEUR BERTRAND
Normalement il ne serait pas dans mon rôle, comme membre
de cette Faculté, Directeur J'un Institut qui vous a invités à
ce Colloque, d'intervenir le premier sur des rapports aussi scientifiques et aussi importants. Si je le fais, c'est pour poursuivre
une idée que (ai émise ce matin après avoir lu, avec le plus grand

intérêt, le rapport de notre collègue Monsieur Perrot. Il s'agit
de poser les problèmes entre les praticiens et les Facultés. u
vœu en a été exprimé par le rapport du Président Magnan
et celui du Président Courteaud.
Je ferai un parallèle entre les rapports du Président Magnan
et du Président Courteaud d'une part, et d'autre part, les deux

.-

rapports des membres de nos Facultés, que nous venons d'enten-

dre.
Je trouve entre tous ces rapports une communauté de vue
dans la position des problèmes. Les uns et les autres estiment
que les questions difficiles d'interventions volontaire ou forcée,

d'appel provoqué, d'indivisibilité, posent le problème du fait
judiciaire complexe dans sa réalité. rai trouvé dans ces rapports
cette idée commune que la Voie d'appel est une voie d'achèv~­
ment du fait judiciaire, sauf le recours devant la Cour suprême.

Il s'agit de ;uger l'entier litige.
Ces communautés de vues étant posées} je trouve entr~
les premiers rapports, et ceux que nous venons dJentendre, un~

oppositi011 profonde. C'est encore une autre manière de poser
le même problème de la voie d'appel considérée comme voie
d'achèvement de l'entier litige.
rai compris que les Praticiens acceptent mal, ou avec un~

sorle de scrupule, la complexité extrême de la position du litige
devant les Cours d'appel. La complexité est aggravée par les
règles qui escamotent le double degré de ;uridiction, ou par le
changement de qualité des plaideurs qui devant la Cour se
présentent avec une qualité différente de celle qui apparaissait

•

r,

•

t.:~.

,

• J

en première instance.
De l'autre côté, entre les rapporteurs de nos Facultés, ie
trouve cette communauté de vues, de régler scientifiquement

le! difficultés de procédure formelle. Notre collègue Monsieur

132

�Perrot conclut avec fermeté à l'inutilité d'une intervention du
législateur, et au laisser faire de la pratique et de la Jurisprudence.
Il y a, entre la position théorique des Praticiens et la
position doctrinale de nos Collègues, une opposition qui me
parait évidente. Le Président Courteaud a rappelé cette complexité
judiciaire; les exemples qu'il a donnés ont été une illustration
capitale des soucis du ;uge d'appel de ;uger l'entier litige tel
qu'il se présente devant la Cour alors qu'il est très différent de

•

ce qu'il était devant le juge du premier degré. QuJavons-nous

entendu de la part de nos collègues des Facultés? Une position
doctrinale qui, semble-t-il, est à l'opposé: la procédure d'appel
est une instance distincte qui nJa pas de lien avec celle poursuivie

au premier degré. C'est la définition même de la procédure,
d'une procédure formelle, d'une procédure formaliste. Le seul
problème est celui de la sanction, c'est-à-dire de la recevabilité
ou de rirrecevabilité des interventions ou des changements de

,

.
"1

qualités, suivant la manière dont les problèmes se posent.
D'un côté, la profondeur du procès à travers le fait ;udiciaire procédural; de l'autre, la procédure formelle dans les
actes, dans la manière dont la procédure a été conduite par les
parties en ;ustice. Voilà des manières différentes de poser les
problèmes. Comment essayer de les régler? Ce soir, il a été
question d'indivisibilité. passive, active} dJappel provoqué, d'appel
en garantie, d'intervention volontaire, forcée, de déclaration

d'arrêt commun. Tout cela c'est le fait procédural ;udiciaire.
Or} dans notre droit judiciaire très contemporain, celui
que nous vivons depuis vingt ans (mais les choses s'accentuent
à longueur d'audience), le fait procédural est, si rose dire, extra;udiciaire. Les problèmes se posent par l'intermédiaire de représentations qui ne se font point, par les actes du Palais qui ne

se font point, par les qualités des plaideurs au procès qui ne
se font point, par l'intérêt du litige prétendu par les plaideurs.

Le procès se situe en coulisses, le plus souvent sur d'autres
intérêts, pour d'autres plaideurs qui ne sont pas dans la procédure comme parties, qui ne révèlent pas leurs qualités, qui ne
révèlent pas leurs intérêts.

Je donne quelques exemples, qui illustrent ma pensée, de
cette représentation en ;uslice en dehors de la procédure, et
qui se situe en coulisses, c'est là le fait grave.
On parlait des assureurs et on disait : II assureur peut user

de l'appel provoqué pour soutenir en appel son intérêt. Ce
que je connais de l'assureur est une position quotidienne exactement inverse: l'assureur plaide dans son intérêt exclusif, sous

le couvert de son assuré, en vertu de la clause de conduite
du procès.
En première instance, cela peut se concevoir : il s'agit
de définir les responsabilités suivant les règles du Droit Civil;

133

�.
-

.

~-

'

il s'agit de connaître le fait de l'accident lui-même,. il est
normal que le législateur ait imposé que l'assuré soit en cause

et que la responsabilité soit ;ugée en sa présence. Mais lorsque
nous sommes au stade de la voie d'appel, - ;e reprends Ù
formule du Président Magnan - , ce doit être la ;uridiction de
la clarté,. ce doit être la ;uridiction de l'achèvement du fait
judiciaire. Je dis aux assureurs en cause d'appel : "Bas les
masques" "vous devez plaider en votre nom, en votre qualité,
révéler votre intérêt, directement, et non sous le couvert de
la clause de conduite du procès Or, les assureurs n'apparaissent
que rarement auiourd'hui, ils n'interviennent pas volontairement.
Il J'agit rarement d'interventions forcées; sans doute l'action
directe est-elle quelquefois exercée, mais exceptionnellement.
L'assureur demeure en marge; il donne des instructions à son
avoué constitué au nom de l'assuré, seul partie au procès.
y a-t-il seulement le cas des assureurs? Un banquier a le
droit, en vertu des règles du compte courant, de poursuivre les
tirés qui défaillent à l'échéance. Mais si le tireur escompteur est
d'une solvabilité absolue, quel est l'effet de la clause "sauf
encaissement"? Le banquier plaidera, aussi bien poursuivra la
faillite du tiré, alors qu'il n'aura aucun intérêt financier, sauf
par le ;eu de la contre-passation ; il est sûr d'être payé. En
cause J'appel, ie dis également "bas les masques". Au moins
dans notre Colloque, il faut que les choses soient dites.
On pourrait développer et multiplier ces exemples. Il y 4
le fonds de garantie en matière d'accidents qui établit, entre
les assureurs qui participent à ce groupement, un tour de rôle
annuel; en ce sens, il y a une société d'Assurances apéritrice
chaque année,. elle conduit les procès pour tous les membres
assureurs du fonds de garantie. Il est possible que parmi les
autres assureurs inclus dans le groupe, au moins pour une part,
peut-~tre pour une part importante, se trouve run d'eux, qui
assure l'intimé en vertZJ d'un autre contrat. Si c'est cet assureur
qui cette année-là conduit le procès, n'est-ce pas la fausseté
absolue en matière ;udiciaire, et la duplicité dans la présentation
du procès, au lieu d'aboutir à l'extrême clarté que souhaite
Monsieur Magnan?
Je termine par une énumération : le syndic de la copropriété ? est-il administrateur d'immeubles par profession, ou
est·il copropriétaire, comme il arrive souvent? Son intérêt en
Cour d'appel ne sera pas le même que devant le ;uge de
première Instance. Ici, par les expertises et la recherche des
malfaçons, on essaie de vérifier le fait d'une manière approfondie.
Mais si l'on veut que l'achèvement ;udiciaire se fasse en cause
d'appel, il faut que l'on sache si le syndic de la copropriété est
un professionnel ou un copropriétaire.
L'administrateur au règlement iudiciaire? Qui représentet-il? la masse ou le débiteur? aucun commercialiste ne peut
le dire avec clarté.
lJ

•

•

134

�Dernier exemple : quelquefois, il existe entre les plaideurs
Jes conventions occultes sur le fait judiciaire i ou à l'occasion

d'un procès mettant en ;eu des intérêts importants, héritiers
plaidant contre des tiers,. certains héritiers ont des parts moins
importantes, d'autres ont un intérh capital,. il est décidé que
le procès sera poursuivi en Cour d'appel. Mais si le procès,
en définitive, est perdu, on convient que ceux-ci, seuls, paieront
ulu pots cassés". La même situation se trouve souvent en
matière de sociétés, suivant fintéTét des groupes.

Alors, quel est le moyen? Il ne s'agit pas d'intervention
volontaire, d'intervention forcée, il ne s'agit pas d'appel provoqué. Il y a une règle de procédure, très exceptionnelle, que ;e
suggère de généraliser en cause d'appel (hélas, ;e suis pour
une réforme législative). L'exemple, le seul à ma connaissance,
peut-être y en a-t-il d'autres, est tiré du Droit Social des accidents
de travail: les Caisses doivent être dans le procès, à peine d'irrecevabilité,. c'est l'intervention légale d'un tiers.
Pour tous les exemples que je viens de donner, si le tiers,

qui, au;ourd'hui, plaide par l'intermédiaire d'autrui, ne se révèle
pas, nous n'aurons jamais la clarté. Nous ne jugerons, ou plutôt
les Cours ne jugeront jamais ['entier litige, voilà le sens des

observations que ;e voulais faire. Il s'agit à la fois de faire le
point entre les rapports de ce matin et ceux de ce soir, et de
marquer, quant à moi, ['intérêt de cette réunion de Praticiens
et de Professeurs de Facultés.
MAITRE PARMENTIER
Les remarquables rapports de Messieurs les Professeurs
Terré et Perrot, et de Monsieur le Président Courteaud, nous
montrent bien que l'intervention en cause d}appel, qu'elle soit

volontaire ou forcée, pose avec une particulière acuité le problème de la portée de la règle du double degré de ;uridiction.
En face d'un tel problème, la tendance, ;e dirais presque
la tentation, serait, soit de faire exception à la règle du double
degré de ;uridiction, et d'admettre le plus largement possible
l'intervention volontaire et forcée} soit d'adopter au nom de cette

règle, garantie essentielle du ;usticiable, une attitude restrictive
condamnant toute intervention agressive qu'elle soit volontaire
ou .forcée, n'admettant à l'extr§me rigueur que l'assignation en
déclaration d'arrêt commun, et encore sous réserve qu'elle ne

recèle pas le fondement d'un appel en garantie.
Mais, est-ce la seule alternative? Ne convient-il pas plutôt
de s'interroger sur le principe même du double degré de ;uridiction, et se demander si l'on doit restreindre ce principe selon
l'expression de Monsieur le Professeur Terré, au cercle des

135

�plaideurs, c'est-à-dire voir une violation du principe dans toute
mise en cause d'un individu qui nIa pas fait valoir ses moyens

..

de défense devant la juridiction du premier degré, ou au contraire,
si l'on doit estimer que la véritable garantie donnée par le
double degré de juridiction, réside dans le fait que le m§me
litige peut §Ire débattu à deux reprises, la deuxième fois devant
une juridiction supérieure; autrement dit, la règle doit-elle §Ire
liée aux personnes se trouvant en cause, ou à rob;et même du
litige?
Autant il est normal de manifester de sérieuses réserves,
en face d'une intervention volontaire ou forcée, qui aura pour
effet de porter une instance sur un terrain dilférent, de déplacer
l'ob;et même du litige, autant peut-on considérer comme légitime
une intervention même agressive, qui n'aura pas pour effet de
déplacer l'objet du litige, m§me si de nouvelles personnes se
trouvent mises en cause.
Permettez-moi, puisque c'est en tant que pratIcIen que ;e
fais cette intervention, de vous donner rapidement deux exempies:
Premier exemple : un poële a répandu des fumées intempectives, qui ont pollué tout un appartement, y compris la
garde-robe de son occupant; la victime a assigné le vendeur
du poële, pour vices de fonctionnement de cet instrument;
une expertise a été ordonnée devant les premiers ] uges; au
cours de fexpertise, il est apparu que le mauvais fonctionnement
de cet engin était dû, non pas à un vice de construction, mais
à son mauvais entretien; raffaire est revenue après expertise
devant le Tribunal, et l'objet du litige, puisque le préjudice était
incontestable, était de savoir si la cause de cette fumée excessive
était due à la mauvaise construction ou au mauvais entretien
de l'appareil; c'est ce qui a été plaidé.
Le Tribunal a estimé que le sinistre était da à un mauvais
entretien, et, comme seul le constructeur de fengin, avait été
assigné, la victime a été déboutée de son action.
Devant la Cour, l'objet du litige était le m§me : les fumées
malencontreuses sont-elles dues au vice de construction, ou au
défaut d'entretien? N'était-il pas normal, en pareil cas, d'admettre
que la victime éclairée par les débats qui s'étaient déroulés
devant les premiers Juges, pouvait assigner en intervention forcée
l'entreprise chargée de l'entretien du poële, afin d'éviter que
l'alfaire ne revienne devant le Tribunal sur assignation du responsable de l'entretien, pour §Ire à nouveau déférée à la Cour?
Deuxième exemple : un litige porte sur la cession d'un fonds
de commerce, plus précisément sur la validité de cette cession .
En première instance, la cession est déclarée nulle, en raison de
l'existence d'un congé préalable, qui avait mis fin au bail.
Etait-il normal, en cause d'appel, d'assigner en intervention
forcée le rédacteur de l'acte pour le voir déclarer responsable.

136

�Ici des réserves sont permises, car l'objet du litige ne serait
plus le même. En première instance, il était de savoir si oui
ou non un congé avait mis fin au bail, alors qu'en cause d'appel,
sur l'intervention, la Cour aurait à examiner quelles étaient
les obligations du rédacteur de l'acte et notamment s'il était tenu
de renseigner l'acquéreur sur l'existence du congé préalable, et
si en l'espèce il pouvait le faire, questions qui n'avaient pas

été débattues devant la ;uridiction du premier degré.
Je me demande donc, si la solution que nous recherchons
ne doit pas tendre à permettre le plus libéralement possible,
l'intervention volontaire ou forcée,

lorsque le litige qu'elle

suscite devant la Cour reste dans un étroit lien
avec ce qui a été débattu devant la ;uridiction du
et au contraire à se montrer réticent à l'égard de
qui auraient pour effet de déplacer l' ob;et du

de dépefldance
premier degré,
mises en cause

litige et d'en

rompre l'unité.

MONSIEUR LE PRESIDENT COURTEAUD

La haute critique de Monsieur le Professeur Bertrand qUI
'a pensé trouver à la fois une ressemblance et une opposition

entre les données des rapports de Messieurs les Professeurs
Terré et Perrot, d'une part, et nos exposés pratiques de ce matin,
de l'autre, m'incite aux observations suivantes:
Ces rapports, si je ne trahis pas la pensée de leurs éminents

auteurs, m'ont paru tendre, en secours aux difficultés de fait
et de droit signalées, à ouvrir très largement la porte de l'intervention en cause d'appel.
Certes, il ne saurait être question de supprimer purement

et simplement la garantie du double degré de ;uridiction et de
permettre à un plaideur, élevant ce "processus normal, de
saisir la Cour d'un litige qui n'aurait ;amais subi le feu de la
lJ

première instance. Mais lorsque, après cette première épreuve,

une affaire est lancée à l'aventure de l'appel, la Cour doit en
poursuivre l'achèvement.

Ce principe est dé;à reconnu par l'admission de l'intervention volontaire en cause d'appel, de tous ceux qui justifient
d'un intérêt, notion beaucoup moins stricte et beaucoup plus

souple, i'allais dire plus fluide, que celle d'un droit.
Il suffit pour qu'une telle intervention soit recevable, qu'un
pareil intérêt soit suffisamment connexe à l'objet principal du
litige dont la Cour est saisie, - qu'une telle intervention ne
vise pas à retarder ou bloquer le procès - , qu'enfin, et c'est un

point sur lequel on ne saurait prop insister, elle ne heurte ou
contredise aucune garantie essentielle des droits de la défense.
137

�Celte notion de suffisante connexité rejoint dans sa sa..plesse d'appréciation, celle d'intérêt.
Ces conditions de recevabilité paraissent à la fois nécessaires
et suffisantes pour admettre également l'intervention forcée en
cause d'appel.
Certes, à cet égard, la ;urisprudence, au souci des garanties
de fond que doivent assurer les règles formelles de procédure,
a fait effort de subtile distinction entre la déclaration d'arrêt
commun (qu'on qualifie volontiers de conservatoire, parce que

d'une façon plus ou moins habile elle n'a point l'air de tendre
à immédiate condamnation) - l'intervention reconnue agressive
-

et l'incidente demande en garantie.
Mais, sans méconnaitre ce louable souci de recherche, voire
l'apparente exactitude théorique des critères retenus même par-

fois leur heureuse application pratique, il faut bien constater
avec ['étude minutieuse et éminente de Maître Parmentier) parue

à un récent numéro du bulletin des Avoués à la Cour de Paris,
qu'un tel effort jurisprudentiel a abouti à une grande confusion.
Ainsi} en ce domaine, est-il avéré que nous nous trouvons

en présence de la jurisprudence la plus fluctuante qui soit, tant
au stade de contrdle de la Cour de cassation qu'encore plus à
celui des Cours d'appel, au point que le praticien, même le
plus averti, est fort incertain sur les conseils à donner.
Nous ne méconnaissons, certes, pas davantage, la difficulté
d'une intervention législative en la matière.

Elle est encore accrue du fait que de nombreux litiges
posent des problèmes d'indivisibilité et de représentation de
parties les unes par les autres.
Vous nous en avez donné d'attachants aperçus, mais n'avez

point eu le temps matériel d'aborder certains problèmes, tel
ces cas à peine signalés par nous ce matin où le véritable plaideur
intéressé n'est point en cause. Je songe tout d'un coup à

l'assureur, seulement profilé derrière son assuré.
Ne pensez-vous pas qu'il faudra bien, un iour, faire respecter

en ce domaine l'esprit de l'adage que "Nul en France ne plaide
par Procureur"?
En vos pénétrantes analyses, vous nous nous avez séduit
en esquissant devant nous les enseignements fructueux à tirer
d'une étude du passage de la première instance à celle d'appel,
et, parfois, de renvoi de cette dernière à la première.

En matière de divorce où la procédure est quelque peu
désarticulée, comme signalé en notre exposé, nous vous avons

indiqué ce cas curieux où par un arr§! de 1952, une Cour d'appel
avait renvoyé au premier Juge un articulat insuffisant à lui
seul au prononcé d'un divorce, mais pouvant être requis par

lui à même éventuelle fin, dans le faisceau des autres articulats
demeurés à son appréciation.

138

�Curieuse ;uridiquement, une telle décision nous conduit à
l'observation plus générale que, pour apprécier et admettre de
la façon la plus large l'intervention forcée en cause d'appel,
voire éventuellement la mise en cause d'office par la Cour d'une
partie demeurée en première instance, force est peut-hre de
considérer, que, de ce chef, tout le procès au point de vue
fond et procédure forme, sinon une instance unique,

DU MOINS

UN ENSEMBLE.

En tous cas, pour notre part, quelles qu'en puissent être

les difficultés, nous estimons indispensable une intervention
législative qui, en admettant très largement l'intervention forcée,
quel que soit son style, en cause d'appel, permette à la Cour
de réaliser son œuvre d'achèvement.
Mais les germes, les directives, les prémisses d'une telle

réforme ne sont-ils pas dé;à dans nombre des textes de ''l'instruction sur l'appel", qui en notre actuel Code de Procédure Civile
ont ouvert la voie à notre tâche d'achèvement, et que vous
aurez à parfaire en orfèvres pour la soumettre au législateuf.

•

MONSIEUR LE PROFESSEUR PERROT

Peut-être avez-vous mal interprété ma pensée qui était
évidemment un peu rapide, i' en conviens, lorsque je ne souhaitais
pas une intervention législative, mais si ie ne la souhaite pas,
Cl est pour la raison que voici :
C'est parce que nous sommes dans un domaine où les idées
évoluent, et je cTois que l'intervention législative est dangereuse,
plus néfaste qu'utile, lorsqu'une institution évolue.
Or, il est bien évident, et les discussions qui ont eu lieu

depuis ce matin me le confirment, qu'il y a au fond, la pierre
d'achoppement, le point d'accrochage de tous ces débats, c'est
de savoir comment l'on conçoit l'appel.
Conçoit-on l'appel encore comme une voie de recours, ou
conçoit-on alors l'appel comme un processus d'achèvement d'un
premier litige, et qui signifié qu'en première instance, il y a
une espèce de hors-d' œuvre où chacun se tâte, où l'on prend

ses positions en se disant qu'au stade de l'appel, et bien l'on
verssa, ce sera là le grand ;eu.
C'est évidemment tout une conception de l'appel qui se

. t

transforme, ie ne dis pas qu'elle ne soit pas utile, mais je
crois qu'elle mérite tout de même réflexion, et que l'intervention
du Législateur à l'heure actuelle, à un moment où précisément
cette notion d'appel est en train d'évoluer, ou est susceptible

139

�d'évoluer, serait peut-être néfaste, il vaut mieux laisser voir
venir les choses, et voir comment les idées vont se décanter

peu à peu, il y a là à mon sens une idée qui est très riche
de conséquences} mais il faut savoir si vraiment on se résoud
à concevoir f appel comme un processus d' achèvement, ou bien
alors si c'est encore une voie de recours. Je crois que le problème

est là, j'avoue d'ailleurs très humblement mon hésitation, et
je sais gré à Monsieur le Président Magnan d'avoir lancé cette
idée-là, car

ravoue que c'est un point sur lequel ie ne m'étais

pas penché. Il y a là un problème très grave incontestablement.

'-

.

'

..

'.

140

�VI

RAPPO RT

- EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION

la

règle du double degré de Juridicfion
par

M. le Professeur P. HEBRAUD
de la Faculté de Droit

et des Scimces Economiques de Tou/ouu

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EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION
La règle du double degré de Juridiction
p ar P. HEBRAUD
Professeur de le Facult6 de Droit
et des Sciences Economiques de Tooloose

PRESIDENCE DE M. LE DOYEN JEAN VINCENT
Plusieurs notions concourent à définir les pouvoits du juge
d'appel. Ce sont principalement l'effet dévolutif et le droit
d'évocation, à quoi il faudrait ajouter la compétence sur l'exécution de la décision, telle qu'elle est réglementée par l'art. 472
C. pro. Leur commune orientation vers la solution d'un même
problème pratique les rapproche, tandis que la différence de
leur aménagement technique contraint à les distinguer minutieusement. De là les difficultés soulevées par le tracé de leurs
frontières , et qui mettent en jeu la nature propre de chacune

.

,.'

de ces notions. Des études nombreuses et approfondies y ont

été consacrées depuis une douzaine d'années. La dernière en
date, et l'une des plus pénétrantes, est le rapport présenté aux
Journées de Lille de 1958 par M. Perrot.
Ce travail, parfaitement achevé, ne saurait être recommencé. Il n'y aurait eu qu'à y renvoyer, ou à le reproduire, si
deux séries de circonstances, d'origine extrinsèque, ne permettaient de renouveler le débat.
En premier lieu, ce colloque a essentiellement des visées
pratiques; c'est pour agir qu'il s'efforce de connaître, réalisant

un exemple trop rare de la coordination qu'il serait sonbaitable
de régulariser entre la science et la pratique.
Dans cet esprit, une place doit être faite au point de vue
de l'appréciation critique, la rechercbe des aménagements légis·
latifs les plus opportuns . Le champ des investigations doit
s'élargir, au~delà des institutions positives, jusqu'aux principes

-.

auxquels elles se rattachent, notamment cette règle du double
degré de juridiction qui a été expressément comprise dans le
titre de ce rapport.
On y est d'autant plus entraîné, - et c'est la seconde
justification de cette remise sur le chantier -

que de nombreux

143

�'éléments nouveaux sont apparus en cette matière depuis 1958,
aussi bien dans le domaine législatif que jurisprudentiel. Il suffit
de se reporter à moins de cinq ans en arrière pour se rendre
compte à quel point les perspectives se sont modifiées, Don
seulement par suite de changements positifs, opérés sur qudques
points particuliers, mais aussi par le sens que des faits isolés
et des évolutions en cours peuvent acquérir dans le climat

actuel. Et l'on ne peut manquer d'être immédiatement frappé
par un trait commun, qui marque tout cet ensemble d'une
dominante fortement accentuée : tout converge vers une dimi-

nution, un refoulement du double degré de juridiction.
La réforme de 1958 ne l'a certes pas renié. On pourrait
même penser, de prime abord, qu'elle

... . .

r

.

.~

ra

consolidé en centra-

lisant tous les appels devant la cour. Mais, en renforçant cet
étage judiciaire, doté d'une sorte de plénitude de juridiction,
elle lui a conféré une force d'attraction qui favorise le développement d'un rôle juridictionnel principal, moins attentif au
respect d'un premier degré préalable, et dont le caractère de
second degré s'estompe. Le signe le plus révélateur en est
l'interdiction de l'opposition dès lors que la matière est sujette
à appel; la discussion contradictoire ne pourra s'ouvrir que devant
la cour, la substance du débat juridictionnel est d'emblée
transportée à l'étage supérieur, le premier degré est éludé. D'un
autre côté, la procédure du contredit soustrait les décisions
rdatives à la compétence à l'emprise de l'appel, pour les soumettre à un règlement d'inspiration plus administrative et
autoritaire. Quant à la suppression de l'appd contre les jugements d'enquête, elle ouvre d'autres perspectives, qui pourraient

prendre corps si des mesures analogues étaient généralisées à
tous les avant-dire droit. En face du mouvement qui pousse
vers la juridiction d'appel, un autre se dessine, qui fait confiance
au premier juge, mais qui aboutit aussi à réduire à un seul
débat effectif l'examen des divers éléments du litige, que ce
soit au niveau inférieur ou supérieur; ces deux secteurs ne
sont d'ailleurs pas sans répercussions l'un sur l'autre, et leur

enchevêtrement laisse entrevoir bien des difficultés.
Quant aux controverses qui s'agitent en jurisprudence, elles
se situent dans le prolongement des précédentes. Elles affectent
l'aspect technique de l'effet dévolutif et du droit d'évocation.
La progression de l'effet dévolutif se confirme, et marque peutêtre quelques nouveaux pas. De son cÔté, la physionomie de
l'évocation se transforme, et accède à la possibilité de développements considérables par l'effacement de certaines de ses
conditions restrictives : l'élargissement des pouvoirs de la cour

emprunte maintenant les deux voies.
C'est par rapport à ce mouvement que les problèmes posés
par le principe du double degré de juridiction prennent aujourd'hui leur véritable sens et leur importance réelle. Il faut, d'une

144

�part, essayer de préciser le point qu'il a atteint, au stade actuel
de notre droit positif tel qu'on peut le discerner à travers une
jurisprudence à la fois fragmentaire et complexe. On doit,
d'autre part, en l'éclairant notamment par la comparaison de
notre appel civil avec d'autres types procéduraux, s'interroger
sur sa valeur et se demander s'il est opportun de le poursuivre
et de l'accentuer encore, ou si, au contraire, l'ampleur de son
épanouissement n'est pas déjà, à certains égards, excessive.

1
La description de notre droit positif peut rirer profit des
deux méthodes que suggère la narure des notions que nous
devons envisager. Il convient d'abord d'analyser chacune d'elles
dans ses conditions, son domaine, son contenu. Il sera ensuite
possible de les rapprocher, et, procédant d'une manière plus
réaliste, de les considérer comme un couple de notions complé.
mentaires, en essayant de préciser, dans chacune des situations
procédurales qui peuvent se présenter, l'étendue des pouvoirs
que leur conjonction ouvre à la cour.

1. - La détermination des pouvoirs de la cour, passant
à travers les notions de dévolution et d'évocation, souffre de
l'absence d'une défiuition légale de la première, de ses défec·
ruosités pour la seconde. A l'effet dévolutif se rattachent des
problèmes classiques, d'une profonde résonance théorique, concer-

,

nant l'étendue de son empire par rapport à l'évocation. A celle-ci
se rattachent des problèmes pratiques d'organisation interne,
plus ou moins importants pour ses diverses conditions.
Al L'effet dévolutif a été conçu à propos d'une siruation
principale, qui est d'ailleurs la plus fréquente , et dans laquelle
il joue pleinement, celle où le jugement sur le fond, rendu au
premier degré, est estimé injuste par la partie perdante qui
provoque un nouvel examen et une nouvelle décision définitive.
Mais la possibilité de son intervention se présente dans deux
séries d'hypothèses, qui ont pour trait commun de laisser aliment
au jugement du fond après l'objet propre de la décision : celle
où le jugement sur le fond, critiqué pour incompétence ou vice
de formes, encourt la nullité, et celle où l'appel est dirigé contre
un jugement avant·dire droit.
a) L'hypothèse où le jugement de première instance est
annulé en appel pour incompétence ou vice de formes a donné
lieu à une jurisprudence bien connue, qui fait au juge du second
degré un devoir de staruer sur le fond du litige, dont il est
considéré comme saisi de plein droit et obligatoirement par
l'effet dévolutif. Les prémisses en remontent peut-être à la note

145

�de Labbé sous l'arrêt de la Chambre Civile du 14 août 1882
(S, 1883, l, 145), qui considère l'incompétence du tribunal
de commerce comme purgée par le passage devant la cour
d'appel, et déclare le moyen irrecevable lorsqu'il est invoqué .
pour la première fois en cassation. Elle est, en tout cas, définitivement acquise depuis vingt-cinq ans (Civ. 12 mai 1936 et
Req. 24 janvier 1938, D, 1938, l, 49, note P . Appleton). La
jurisprudence récente n'a rien eu à y ajouter.

On peut cependant remarquer que les cours d'appel ne
semblent pas être entièrement pénétrées des pouvoirs que la

Cuur de cassation leur confère. Qui feuillette au fil des jours
les décisions publiées en matière de procédure a fréquemment
l'occasion de relever des arrêts où la question n'a pas été expres~
sément soulevée, - ce qui les empêche de laisser aucune trace - ,
et où les juges d'appel renvoient au premier degré alors qu'ils
étaient, selon la Cour de Cassation, saisis par l'effet dévolutif.
Il n'est pas inutile de noter dès maintenant cette constatation,
car l'occasion de la renouveler se présentera à plusieurs reprises;

en s'attachant seulement aux pointes extrêmes de la jurisprudence de Cassation, on se ferait sans doute une idée trop large
du rôle que jouent effectivement les cours d'appel, dont l'attitude
reste, dans son ensemble, conforme à des habitudes anciennes,
plus modérées mais plus sûres. D'autre part, on ne peut négliger
les réticences que la doctrine persiste à exprimer à l'endroit
de cette jurisprudence (V. p. ex. Curnu et Foyer, Préc. Proc.,
p. 474; Vincent, Préc. Proc., nO 439 bis). Il serait inutile de
reprendre toute la discussion; mais il faut s'arrêter un moment
à la tentative de compromis par laquelle M. Perrot a ingénieusement renouvelé le débat, en y introduisant des éléments qui,
en tout état de cause, méritent d'être retenus (rapp. précité,

Lille, 1958).
M. Perrot admet, d'une part, la spécificité du rôle parfois
joué par l'appel comme voie de nullité; d'autre part, il considère
que l'annulation du jugement ne détruit pas le fait que le
premier degré de juridiction s'est exercé et a été épuisé ;

le second degré peut donc s'ouvrir par dévolution. Encore faut-il
qu'elle soit effectivement déclenchée, ce qui conduit à s'interroger sur l'étendue que l'appelant a entendu donner à son
recours. En retournant dans un sens restrictif ce critère, jadis

prôné par Ch. Appleton dans une intention extensive (note
au S., 1886, 2, 137), il admet que l'appelant peut conclure
seulement à l'annulation; celle-ci prononcée, la çour ne se
trouve pas saisie du fond de plein droit; elle peut, soit l'évoquer,
soit le renvoyer &lt;lU premier juge, ce qui permet d'assortir d'une
sanction efficace les irrégularités qui avaient été commises.
Cette thèse nuancée est assurément très séduisante, et ne

manquerait pas d'avantages pratiques. Elle ne parait cependant

146

�pas avoir convaincu l'ensemble des auteurs. Sans nous livrer
à'- un examen complet, nous DOUS bornerons ici à énoncer) sous

forme de questions, deux objections possibles.
En supposant admis le point de départ, on peut se demander
si les conséquences indiquées en découlent logiquement. L'annulation du jugement laisse bien, sur le fond, un vide qui doit
être comblé par un nouveau débat et un nouveau jugement.
Mais, si le premier degré est réellement épuisé, ce n'est pas à
ce niveau que ce nouveau débat et ce nouveau jugement pourront
se situer; ce ne peut être qu'au second degré. Si l'on estime

que l'acte d'appel n'a pas immédiatement déféré le fond au
juge d'appel, il ne restera qu'à le lui transmettre par un nouvel
acte de saisine j mais on ne peut, en tout état de cause, le
renvoyer aux premiers juges, si l'on reconnaît qu'ils ont rempli
leur mission et épuisé leurs pouvoirs.

,

Mais le principe même du système de M. Perrot suppose
une conception particulière du rôle de la volonté dans la détermination du contenu de l'appel. Certes, l'appelant peut cboisir
limitativement certains cbefs du jugement. Mais, lorsqu'il attaque
la disposition qui prononce une condamnation, c'est celle...çi qui
forme l'objet de l'appel, et non le moyen de nullité ou de
mal-fondé; l'appelant peut arguer, à l'enconrre du jugement,
de son irrégularité ou de son injustice mais on peut se demander
s'il lui est loisible de restreindre sa prétention à une annulation
qui ne remettrait pas nécessairement en cause la décision ellemême, dans son contenu substantiel.
1

En réalité, il ne parait pas possible d'éluder la double constatation que le premier degré a été matériellement épuisé, mais

ne l'a pas été valablement. La question de savoir si on le recommencera dépend donc d'une appréciation d'ordre juridique, sur
la nature et la portée de cette invalidité. La solution relève de
la politique sanctionnatrice que la loi entend suivre et aménager.
On comprendrait que la gravité du vice y joue un certain
rôle; mais la volonté des parties y est étrangère.
A quelque point de vue que l'on se réfère, le caractère
absolu et général que la jurisprudence confère à l'admission de
l'effet dévolutif, fait ressortir sa hardiesse.
b) En cas d'appel contre un jugement avant-dire droit,
une tradition constante, en doctrine et en jurisprudence, consi-

dérait l'effet dévolutif comme limité à l'incident, et ne permettait
au juge du second degré de se saisir du fond que par voie
d'évocation. On en relève des manifestations jusqu'à une date
toute récente (Civ. 1° 12 juillet 1955, Bull. 1955, 1. n° 299,
p. 249 ; Civ. 2° 13 mars 1957, Bull. 1957, II, n° 223, p. 148):
Un courant nouveau est cePendant apparu dans la jurisprudence de la Cour de cassation . L'invasion de l'effet dévolutif,

f47

�1

•

substitué à l'évocation, s'étend même à ce domaine (Com.
30 octobre 1951, Bull. 1951, II, n° 297, p. 218 ; Civ.
2° 12 décembre 1957, Sem. Jur. 1958, 10.545, note Motulsky,
Rev. Trim . 1958,302, obs. Ràynaud). « Le juge du second degré,
de plein droit investi par l'effet dévolutif de l'appel de la
connaissance des éléments de fond du procès débattu devant
les premiers juges, ont statué sans recourir à l'évocation dont
ils n'avaient point à user. » Malgré la netteté de la formule,
la portée réelle de ces arrêts a pu paraltre incertaine, parce
que le fond semblait déjà engagé par la détermination de l'objet
de l'expertise dont la cour d'appel réduisait l'étendue (Cfr. obs.
Raynaud. IDe. cil.). Mais la même thèse s'est trouvée rééditée
dans des circonstances plus caractéristiques. Un bailleur ayant
fait appel du jugement qui ordonnait une mesure d'instruction,
le juge d'appel infirme, et, statuant au fond, déclare l'occupant
sans droit au maintien dans les lieux ; la Cour de cassation
reconnaît que l'évocation avait été irrégulièrement pratiquée
parce que l'occupant n'avait pas conclu au fond; mais elle
estime que « le tribunal s'est trouvé saisi de l'ensemble même
de ce litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel » (Soc.
~4 janvier 1959, Bull . 1959, IV, nO 110, p. 89) .
Il est donc certain que cette jurisprudence prend corps,
bien qu'il soit peut-être encore trop tôt pour la considérer
comme définitivement acquise. D'ores et déjà, la doctrine lui
a pourtant marqué une réprobation unanime (Raynaud, IDe. cit.;
Motulsky, IDe. cil., et Sem. Jur. 1958, 1. 1423; Perrot, rapp.
précité, p. 13). Il faut bien se rendre compte, en effet, de la
conception qui s'y trouve en germe. La dévolution ne porterait
plus sur la question débattue et tranchée, c'est-à-dire, en somme,
sur le contenu de Pinstance ; elle intéresserait celle-ci comme un
contenant, sous son aspect formel, de telle sorte que, une fois
ce lien transporté au niveau du second degré, toute la matière
juridique du procès pourrait s'y déverser. L'effet dévolutif,
loin d'être la mise en œuvre du principe du double degré de
juridiction, cacherait en réalité sa disparition effective.
B) La suppression du double degré de juridiction est, au
'Contraire, de l'essence même de l'évocation. En permettant aQ
juge supérieur de se saisir de ce qui ne lui est pas transmis par
l'effet dévolutif, elle joue un rôle complémentaire de celui-ci, à
l'occasion de l'appel des jugement avant dire droit, pour les'luels
seuls il y a aujourd'hui lieu de l'envisager. Dérogatoire au
principe, elle n'est admise qu'à titre d'exception, dans des
conditions déterminées. Mais leur équilibre est actuellement en
·voie d'évolution. La dérogation, en s'élargissant, refoule le
principe. Les conditions légales dans lesquelles l'évocation est
enfermée se desserrent, pour des causes diverses, sur plusieurs
points.

148

�Le caractère purement facultatif de l'évocation reste, assurément, son trait fondamental.
D'autre part, l'évocation suppose toujours l'infirmation
préalable du jugement. La jurisprudence, qui a pris tant de
libertés avec le texte de l'art. 473 , lui reste, sur ce point, fidèle
(V. p. ex. : Soc. 23 octobre 1958, Bull. 1958, IV, n ° 1061,
p. 805 ; Soc. 20 juin 1962, Bull. 1962, IV, n ° 572, p. 467).

Mais elle semble parfois supporter impatiemment cette entrave,
puisque c'est l'une des raisons qui la poussent souvent à
chercher dans l'élargissement de l'effet dévolutif un détour
salvateur. Et l'on peut signaler, au moins une fois , le souhait
exprimé par un magistrat de sa disparition (Concl. Turlan, sous
Paris 19 février 1960, G.P. 1960, I, 194, Ch. Bertin, G .P. 1960,
II, Doct. p. 44, § II Cl.
Mais les autres conditions de l'évocation ont subi des
altérations plus ou moins profondes.

..•

a) L'évocation suppose que la juridiction qui l'exerce est
compétente comme juge du second degré. La vérification de
cette condition suscitait jadis des difficultés en cas d'appel de
justice de paix, porté devant le tribunal civil; si celui-ci appa'raissait, en réalité, comme compétent au premier degré, l'éveu
tualité d'un troisième degré lui interdisait de se saisir. Les
entraves qui en résultaient pour le jeu de l'évocation ont disparu
depuis que la cour d'appel est devenue seule compétente au
second degré. La condition légale est désormais toujours réalisée.
b) L'obligation, autrefois imposée au juge d'appel, de
statuer par une seule décision a disparu depuis la loi du
23 mai 1942 . Cette libération n'avait pas une grande importance
pratique, tant qu'elle a été interprétée par la doctrine comme
w

n'affectant qu'une question de forme. Elle a pris, au contraire,

•

••

un intérêt considérable depuis que la jurisprudence en a fait
le tremplin d'une nouvelle extension.
c) L'article 473 ouvre la faculté d'évocation « à condition
que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive ». Cela suppose, à coup sûr, que les parties aient conclu
au fond. Mais la jurisprudence exigeait, en outre, que l'instruction
soit suffisamment avancée pour permettre une décision immédiate, sans recourir à des mesures d'instruction préalables. Cette
condition est aujourd'hui abandonnée par la Cour de cassation ;
elle admet que des mesures d'instruction puissent être ordonnées
à la suite de l'évocation.
A la vérité, on a pu relever des précédents anciens (Civ.
21 février 1905, S, 1905, I, 164). Mais la mesure d'instruction
ne tendait qu'à l'évaluation de dommages-intérêts après reconnaissance du principe de la responsabilité, situation ambiguë où
l'on peut voir une simple question d'exécution du jugement au
fond . De nouvelles décisions, plus ou moins caractéristiques,
149

�sont ensuite intervenues (Soc. 29 avril 1954, Bull. 1954, IV,
nO 258, p. 196 ; Civ. 1 ° 5 octobre 1954, Bull. 1954, l, nO 264,
p. 225 ; Com. 14 juin 1960, Bull. 1960, III, n° 228, p. 211).

Le principe a enfin été proclamé, sous l'estampille d'un commentaire autorisé, avec une ampleur tout à fait générale, dans une
espèce où la cour, évoquant le fond du litige reJatif à l'attribution
du droit de garde, avait ordonné une enquête sociale pour en
apprécier l'opportunité (Civ. 1 ° 21 février 1961, D, 1961,
229, note Holleaux, Sem. Jur. 1961 , 12.153, note R . Savatier,
Rev. Trim. 1961, 388, obs. Raynaud).
Au résultat de tous ces élargissements et de tous ces
assouplissements, l'évocation, sous réserve de son caractère
facultatif, se rapproche singulièrement de l'effet dévolutif. Elle
ouvre au juge d'appel des pouvoirs aussi complets . Corrélativement, le problème de leur délimitation perd une partie de son
intérêt. L'accroissement des pouvoirs du juge d'appel domine
Pune et l'autre technique. Si cet accroissement comporte des

.'

limites, et s'il convient d'essayer de les préciser, il peut être
intéressant de se placer au point de vue de leur combinaison,
en les envisageant conjointement.
~

.... -'"

•
:..~f

.-.

II. - A) Pour prendre, d'une façon concrète, une vue
d'ensemble des pouvoirs de la cour, on peut se proposer d'en
décrire l'étendue dans les diverses situations qui peuvent se
présenter suivant la nature du jugement dont il est appel. Cette
revue ne peut assurément prétendre à être complète, et l'on
doit se borner aux hypothèses principales les plus fréquentes.
D'autre part, une description exacte et sûre se révèle très difficile
à établir; la jurisprudence est, sur bien des points, imprécise,
mabisée à dégager de décisions éparses, dont les motifs effleurent
insuffisamment des aspects parfois essentiels des situations pro-

cédurales; il faudrait tenir compte de la pratique, dont on
sait combien elle est variable et incertaine. Un tableau, même

imparfait, peut cependant être utile, surtout accompagné du
souhait qu'il puisse servir de base à des compléments, précisions
ou redressements éventuels .
a) L'application des principes généraux dans le cas où la
compétence donne lieu à contestation a, tout d'abord, été
profondément perturbée et largemenr refmùée par l'institution
de la nouvelle procédure de la réforme de 1958. Le caractère
préalable du règlement, la séparation absolue de la compétence
et du fond , éliminent toute possibilité, pour la cour, de s'en
trouver saisie, soit par dévolution, soit par évocation.

Le mélange de la compétence et du fond peut se produire
cependant d'une manière plus ou moins complète, dans deux
séries d'hypothèses.
. La première naît de l'élévation d'office d'une incompétence
d'ordre public. Si elle émane du juge du premier degré, sa

150

�..

•

décision doit être attaquée par contredit; la cour ne peut
se prononcer sur le fond. Si c'est la cour qui soulève d'office
l'incompétence du premier juge, elle annule sa décision, mais
elle se trouve saisie de plein droit du fond par l'effet dévolutif
de l'appel.
La seconde hypothèse résulte de la faculté exceptionnellement réservée par l'article 425 C. Proc. au trihunal de commerce de joindre la compétence au fond, et de statuer par un
seul jugement qui doit être alors attaqué daos son ensemble
par la voie de l'appel (art. 425, 3' aL). Le régime actuel est
identique à celui de jadis. La cour qui infirme pour incompétence
reste obligatoirement saisie du fond. La jurisprudence parait
disposée à étendre ce texte au jugement qui engage seulement
le débat au fond par une mesure d'instruction : le jugement
qui affirme sa compétence et ordonne la comparution personnelle
des parties doit être attaqué par l'appel, ce qui permettra éven·
tuellement l'évocation (Caen, 5 novembre 1962, G .P., 1963, l,
159 ; D. 1963, 135, note Giverdon).
Une hésitation peut naître, cependaot, daos le cas où le
tribunal de commerce, après avoir joint l'incident au fond et
instruit l'affaire, se déclare incompétent. Il semble que ce
jugement, don l'objet est limité à la compétence, relève de
j'art. 425, al. 2, et doit être attaqué par contredit. Mais il en
résulterait, pour la cour, en cas d'infirmation, Pimpossibilité
de vider le fond, dont elle aurait certainement pu se saisir
naguère par voie d'évocation, peut-être même par dévolution.
Cette situation peut apparaître comme une régression inattendue,

et l'on sera tenté, pour l'éviter, de placer cette hypothèse dans
le cadre de l'art. 425·}, al., en soumettant ce jugement à appel.
b) Lorsque le jugement statue sur une exception ou une
fin de non-recevoir, il intervient en principe avant toute conclusion au fond, puisque ces moyens doivent être soulevés in limine
litis. La cour ne peut donc se saisir du fond, ui par dévolution,
ni par évocation, à moins que les parties ne le lui demandent.
Des difficultés peuvent naître, cependant, de la nature de
certains de ces moyens, suffisamment liés au fond du droit
pour que celui-ci soit considéré comme engagé et éventuellement
transmis à la cour (Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv. t. l,
n° 319·1 D, p. 297). Dans cet ordre d'idées, des situations très
diverses peuvent se présenter, souvent délicates à apprécier, et
où interviennent de nombreux facteurs (v. p. ex. : Civ. 1 0
21 octobre 1952 (Patino), Bull. 1952, l, nO 272, p. 222 (renvoi
au premier juge de la demande réduite, en appel, à la séparation
de corps, après décision d'irrecevabilité de la demaode originaire
en divorce) ; Civ. 2 0 2 novembre 1955, Bull. 1955, II, nO 368,
p. 300 (impossibilité d'évoquer sur confirmation du rejet d'une
exception de commuuication de pièces) ; Soc. 2&gt; octobre 1958,
Bull. 1958, IV, n° 1061 , p. 805 (dévolution après infirmation

15t

�du sursis prononcé pour renvoi préjudiciel à la juridiction administrative); Civ. 1 0 21 février 1961, D, 1961, 229, note
Holleaux, Sem. Jur. 1961, 12.153, note R. Savatier, Rev. Trim.
1961, 388, obs. Raynaud (évocation sur infirmation d'un jugement déclarant l'irrecevabilité du recours contre une décision
de conseil de famille).
c) L'une des hypothèses pratiquement les plus importantes
est celle où l'appel est dirigé contre un jugement ordonnant
une mesure d'instruction.

Dans un cas particulier, toute difficulté a été stoppée à la
source par la réforme de 1958; tel est l'effet du nouvel article
258 C. Proc., qui déclare l'appel irrecevable en matière d'enquête.
Mais le problème continue à se poser à propos de toutes
les autres mesures d'instruction, et notamment de l'expertise.

C'est l'une des siruations les plus indécises et les plus complexes,
où interviennent à la fois l'effet dévolutif, l'évocation, et les
règles de l'article 472 sur l'exécution des décisions d'appel.

......

L'hypothèse où la cour prononce une infirmation est dominée par le jeu de l'évocation. Si elle estime inutile la mesure
d'instruction qu'avait ordonnée le premier juge, elle peut sans
difficulté staruer immédiatement sur le fond. La siruation
est plus embarrassante lorsque la cour ordonne une mesure
d'instruction que les premiers juges avaient refusée. On la
résolvait ordinairement, au siècle dernier, en renvoyant à un
autre tribunal. Cette pratique semble être largement tombée en
désuérude, et l'on voit plutôt, aujourd'hui, le juge d'appel
renvoyer au tribunal dont émanait la décision attaquée, sans

•

.

même toujours s'assurer qu'il sera autrement composé. Mais la
cour cherche fréquemment une autre issue, en conservant

l'affaire par devers elle, pour faire procéder d'abord à la mesure
d'instruction et trancher ensuite le fond; naguère présentée
comme une conséquence et un prolongement de l'art. 472,
cette procédure trouve désormais une base solide dans l'évocation, telle qu'elle a été élargie par la Cour de cassation.
Lorsque la cour confirme le jugement attaqué, qu'il ait
ordonné ou refusé la mesure d'instruction, il ne peut y avoir
évocation. L'article 472 oriente la procédure vers un retour

"

-.

.-'

au premier juge, pour la réalisation de l'expertise, et il semble
que les cours adoptent très largement cette attirude, même
lorsqu'elle ne s'impose pas, par suite d'une infirmation partielle,
par exemple d'une modification de la mission de l'expert. L'effet
dévolutif serait seul susceptible de transférer au juge supérieur
toute la suite du procès; mais la prudence des cours semble
les avoir détournées, jusqu'à ce jour, de s'engager dans cette voie
sur la base, trop fragile ou trop discrète, des arrêts de 1957
et 1959.

15!

�d) La physionomie des jugements avant dire dtoit se
ttouve modifiée lorsqu'ils prennent le caractère de jugements
mixtes. Cette variété présente une importance d'autant plus
grande que la Cour de cassation lui attribue un large domaine,
découvrant très aisément des points définitivement résolus avec
autorité de chose jugée. Elle ouvre à la cour d'appel un rôle
accru. D'une part, la jurisprudence déclare l'appel immédiatement
recevable contre l'ensemble du jugement, ce qui en maintient
aujourd'hui la possibilité même en matière d'enquête. D'autre
part, le point du jugement qui touche au fond peut fournir
une assise au développement de l'effet dévolutif.
e) Le jugement définitif sur le fond est évidemment le
lieu d'élection de l'effet dévolutif. Il suffit de rappeler que,
selon la jurisprudence acruelle, la dévolution se produit même
en cas d'annulation du jugement pour vice de forme entachant
la procédure ou la décision de première instance. La Cour de

cassation a pourtant, récemment encore, fait intervenir l'êvoca.
tion en présence d'une nullité affectant la citation, anéantissant

ainsi jusqu'à la saisine du premier juge (Civ. 2" 1" février 1963,
Sem. Jur. 1963 [éd. A] IV, 4.212, obs. J. A.).

1) L'hypothèse où la proclamation du principe d'une respon·
sabilité doit être suivie d'une évaluation du préjudice pour le
prononcé de dommages-intérêts mérite une attention spéciale,
non seulement à cause de son importance pratique, mais aussi

en raison de son ambiguïté théorique. Elle peut aner de la
simple mesure d'exécution, soumise à l'article 472, comme la
Cour de cassation l'a jadis admis pour la procédure de liquidation
par état (Req. 20 août 1877, D, 1878, l, 299), jusqu'à l'érection
en instance distincte, comme le font certains droits sud-américains
(E. Courure, Fund. der. proc. , p. 342), et comme la jurispru·
dence le décide aujourd'hui pour les actions mtérieures en révision de pensions. La jurisprudence marque surtout la continuité

et l'unité contentieuse de l'ensemble, à laquelle se rattache, par
exemple, en matière répressive, la possibilité d'une constitution

de partie civile après la condamnation pénale (Crim. 9 novembre 1934, D , 1934, l, 163, note J.-Ch. Laurent). Et il semble
bien que, si l'on inclinait jadis à considérer la décision de
principe comme interlocutoire, la condamnation effective constiruant seule le jugement sur le fond, on insiste davantage
aujourd'hui sur la valeur de jugement au fond qui appartient
à la première décision (v. la note de P. Appleton, D , 1935,
l, 78).
La Cour de cassation a toujours accordé de très larges
pouvoirs à la cour d'appel (V. Meurisse, Sem. Jur. 1952, l ,
1058, § III et IV). Si elle infirme, la combinaison des articles
472 et 473 lui permet de reteuir l'affaire; et la Cour de
cassation a depuis longtemps admis qu'elle puisse, en ce cas,
sur la base de l'évocation, ordonner une expertise pour l'éva-

153

�luation des dommages-intérêts (V. p. ex., à la suite d'annulation
d'un jugement d'incompétence, Req. 21 février 1905, S, 1905,
l, 164), ce qui ne peut plus faire de doute depuis 1961. La
Cour de cassation a également admis la plénitude du pouvoir
d'instruction de la cour d'appel, en cas de confirmation, ce qui
ne peut se fonder que sur l'effet dévolutif; il était sous-jacent,
quoique non expressément invoqué, dans certains arrêts anciens
(Req. 13 février 1894, D, 1895, l, 31); il était complété par
une demande reconventionnelle de l'intimé, sur la base d'une
expertise réalisée en référé, dans un arrêt qui a été considéré
comme ayant valeur de principe (Civ. 7 mai 1935, D, 1935,
l, 78, note P. Appleton); il ne peut qu'être corroboré par les
extensions apportées à l'effet dévolutif des interlocutoires par
les arrêts des 12 décembre 1957 et 24 janvier 1959 ; là encore,
pourtant, la pratique des cours d'appel demeure, le plus souvent,
très réservée, et, sans faire état d'une dévolution possible, elle
complète une confirmation par le renvoi au premier juge, sdon
une méthode que la Cour de cassation a encore récemment

approuvée (Civ. 2° 13 mars 1957, Bull. 1957, II, nO 223,
p. 148 ; V. aussi Raynaud, Rev. Trim. 1954, 550, 1955, 554,
1958, 302).
g) On pouvait encore envisager naguère l'hypothèse où
l'appel était dirigé contre un jugement rendu sur opposition à
un jugement par défaut; même s'il s'était abstenu d'examiner

le fond par suite de l'irrecevabilité de l'opposition, l'appel portant
indivisiblement sur les deux décisions opérait dévolution à la
cour de l'entier litige (Civ. 7 janvier 1935, S, 1935, l, 91 ;
Soc. 30 juillet 1948, S, 1948, l, 184; Civ. 2° 31 mai 1954,
Bull. 1954, II, nO 197, p. 138; Civ. 2° 29 novembre 1962,
G. P. 1963, l, 196). Cette situation a cessé de pouvoir
se présenter, depuis que, par la réforme de 1958, l'opposition
et l'appel ne peuvent plus se succéder.
B) Un autre point de vue pourrait encore être adopté pour
décrire, dans leur contenu substantiel, les pouvoirs de la cour,

indépendamment !le leurs modalités techniques d'exercice. Il
consisterait à rechercher, en les isolant, les facteurs qui concoureot à les déterminer, afin de mesurer leur influence respective

et leur valeur relative.
Trois facteurs jouent un rôle essentiel : le contenu du
jugement attaqué, le sens de la décision d'appel (confirmation
ou infirmation), la volonté des parties, exprimée par leurs
conclusions.
A cet égard aussi, il faut ici se horner à quelques indications,
qui permettront d'ajouter quelques précisions au ral'pel des
solutions principales, ou d'en mieux reconnaître les zones
d'incertitude.
a) L'étendue du jugement est incontestablement la première
assise de la détermination des pouvoirs de la cour; elle ne
154

�peut être salSle, par l'effet dévolutif, que de ce qui est compris
dans le champ de la décision attaquée; au-delà, il faut qu'elle
s'en saisisse par évocation.

L'appel est apparu au premier chef comme dirigé contre
une décision juridictionnelle, ce qui la suppose effectivement
rendue, et même, en toute logique, valablement rendue. L'aban-

don de cette deruière condition par la jurisprudence signifie un
affaiblissement de ce caractère. Le jugement est issu d'un débat
juridictionnel ; derrière la critique de la décision, l'examen de
la substance du débat passe au premier plan. Ce déplacement
de point de vue explique que l'appel d'un interlocutoire puisse
être considéré comme entrainant avec lui tout le fond du litige.
Mais l'explication ne vaut justification que si l'on accepte de
pousser jusqu'à sa pointe extrême l'évolution et le développement de cet aspect de l'appel.
b) Les pouvoirs de la cour dépendent aussi du sens de
sa décision ; ils sont beaucoup plus étendus en cas d'infirmation
que de confirmation. L'infirmation, au moins partielle, ouvre

seule à la cour la faculté d'évoquer et de suivre l'exécution
de sa décision conformément à l'article 472. L'effet dévolutif,
dont le principe, orienté vers le prononcé de la décision, est
nécessairement indifférent à son sens, ne pose de problème que
s'il demeure, après elle, quelque chose à juger. Il en est ainsi

.

...

en cas d'annulation pour incompétence ou vice de forme, où

l'infirmation donne à l'effet dévolutif l'occasion de jouer. Il en
serait ainsi de tous les appels de jugements avant dire droit, si
l'on admettait que la dévolution s'étende au fond lui·même,
et ce serait la seule hypothèse où une confirmation ouvrirait
à la cour des pouvoirs nouveaux.
Cette efficacité particulière attachée à l'infirmation mauifeste le rôle de l'appel comme voie de critique et d'irnpugnation
des jugements. Mais on sait qu'elle s'inspire aussi, et peut-être
avant tout, de considérations pratiques et d'opportunité : autant
il y a avantage à laisser le premier juge poursuivre sa mission

quand il l'a bien remplie, autant il est prudent de ne pas le
contraindre à la reprendre après un désaveu.
e) Le dernier facteur qui commande les pouvoirs de la
cour réside dans l'attitude et les initiatives des parties, dont le
rôle paraît prendre une importance grandissante, bien qu'il soit

délicat de choisir le lieu de leur expression utile, à travers les
diverses conclusions.

.....

Elles ont un rôle restrictif bien connu, pour fixer les
limites de l'effet dévolutif, en cas d'appel partieL Il est largement
refoulé par la pratique de l'appel général, dans la très grande
majorité des cas.
Mats, à l'inverse, elles apparaissent comme dotées d'une
vertu amplificatrice, en ce qu'elles posent les assises sur lesquelles

155

•

�le juge appuie tous les développements de son emprise. Une
impulsion vers une interprétation extrêmement large du champ
de rappel se révèle à travers de nombreuses manifestations,

telles que la possibilité pour l'intimé de reprendre toutes ses
conclusions de première instance, sans avoir à faire appel incident.
De même encore le pouvoir reconnu à l'intimé qui concIut au

fond d'obliger l'appelant à le suivre sur ce terrain, malgré l'objet
limité qu'il avait assigné à son appel; le fait que la cour
n'est pas, comme Pétait jadis le tribunal en vertu de l'ancien

.'

article 172, contrainte de statuer séparément sur la compétence
(Cfr. Perrot, rapp. précité, p. 9), ne suffirait pas à l'expliquer,
non plus que l'éventualité d'une décision sur le fond par défaut
faute de conclure, puisque les formalités de l'article 462 ne
sont pas exigées; il s'agit bien d'une plénitude de la dévolution,
attachée à la simple demande de confirmation par l'intimé
(V. Motulsky, Sem. Jur. 1958, 1423, n° 12 et s.).
Je me demande même si l'on ne pourrait pas placer dans
cette perspective l'institution de l'appel provoqué, dont M. Perrot
vient de nous parler avec la pertinente ingéniosité qui lui est
habituelle. li l'a rapproché d'une demande en intervention
intéressant un tiers non partie à l'instance d'appel. Je suis
tout de même frappé du fait qu'il s'agit seulement de remettre
dans le circuit, au second degré, une partie qui y figurait au
premier; loin d'être étrangère au procès, dans son ensemble
et sa continuité, elle y a participé, et il est normal qu'elle y
soit réintégrée; cela ne fait que réaliser UDe dévolution qui

était demeurée virtuelle, et qui trouve dans les conclusions des
parties une base effective.
L'accord des parties surmonte, d'autre part, tous les obstacles et toutes les limites, et confère à la cour tous pouvoirs
de décision, notamment par voie d'évocation, en dehors de
ses conditions légales ; mais cela suppose un consentement spécial

devant le juge d'appel. La seule existence de conclusions au
fond mettant l'affaire en état est nécessaire et suffisante pour
l'exercice normal de l'évocation; peu importe, à cet égard,
qu'elles aient été présentées au premier ou au second degré

(Civ. 30 décembre 1907, S, 1908, l, 385).
Enfin, l'existence de conclusions au fond conditionne l'élar-

gissement de l'effet dévolutif quand le tribunal s'est borné à
ordonner une mesure d'instruction, soit que le préjugé contenu
dans l'interlocutoire confère à la décision de la cour un reten-

,!

..

,;.:;.

"

tissement sur le fond, soit que, avec les arrêts de 1957 et 1959,
on admette que l'appel du jugement avant dire droit produit par
lui-même effet dévolutif, dès lors qu'il y a eu en · première
instance des conclusions sur le fond.
L'importance que présentent ainsi les conclusions tend à
,"

mettre l'accent sur le fait de la soumission d'une question au

juge, de la discussion à laquelle elle a été soumise, indépen-

"\56

�damment de la solution que le juge a pu lui donner ou s'abstenir
de lui donner si sa décision l'a laissée en dehors de son objet.
Posée et mûrie par ce premier passage devant le juge, elle peut
sembler prête pour être transmise, avec l'ensemble du procès,
au juge supérieur, et résolue par lui.
II

Tracer le tableau de notre droit positif ne constitue que
la première démarche du programme qui nous était assigné;
la seconde doit tendre à en apprécier la valeur. Dans un colloque
destiné à confronter des points de vue susceptibles de s'éclairer
l'un par l'autre, la mission d'un rapporteur ne me paralt pas
être de proposer une opiuion déjà faite, mais de rassembler
les éléments sur la base desquels toute opiuion doit s'élaborer.
L'appel peut aisément être pris pour la cbose la plus
simple et la plus naturelle, tellement nous sommes accoutumés

•

-•

..

à son fonctionnement quotidien. Ce mirage se dissipe vite à
la moindre réflexion; l'appel se révèle, au contraire, d'un
mécanisme extrêmement délicat, le champ des diverses concep-

tions possibles apparalt largement ouvert .
Il suffirait, pour s'en convaincre, de se souvenir des
profondes transformations qu'il a subies au cours de son évolu-

tion historique. Il n'est évidemment plus question de ces formes
originaires où le plaideur s'en prenait au juge de sa décision.
Pour être plus récente, l'époque est déjà loin où les appels

••

pouvaient se succéder devant toutes les juridictions hiérarchiquement étagées, comme des actions nouvelles ouvertes contre
chaque décision précédente, tant que la prescription n'était pas
accomplie. Une consolidation s'est opérée sur une notion,
aujourd'hui généralement et couramment accréditée, mais dont
les traits fondamentaux comportent une marge de variabilité où
se reflètent encore, en un faisceau plus concentré, les différences
de principes jadis pleinement épanouies. La physionomie de
l'appel n'est ni universellement, ui immuablement figée; il
faut essayer de discerner, d'une part ses facteurs essentiels,
d'autre part le sens de l'évolution qui, à ce niveau, peut se
produire.
La méthode depuis longtemps la mieux éprouvée pour de
telles enquêtes repose sur la recherche de termes de comparaison. Ils peuvent être demandés au droit comparé externe,
interrogeant les institutions procédurales des législations étran·
gères, ou au droit comparé interne, que rend possible l'existence,
dans notre droit, de types procéduraux différents, comme la
procédure admiuistrative ou la procédure pénale.
J. - Une enquête complète sur les droits étrangers dépas.
serait le cadre et les possibilités de ce rapport; il suffit de

157

�se souvenir combi~ il a paru malaisé de se faire une idée
exacte de notre droit positif, pour pressentir les difficultés què
rencontrerait une recherche semblable COncernant d'autres législations. Cependant, on peut espérer qu'u,n coup d'œil retena,nt
les traits principaux et les points les plus caractéristiques
comporte quelques enseignements utiles, s'il s'en dégage une
impression assez nette pour permettre de situer, vis·à·vis d'elle,
notre propre droit.
A) On ne peut manquer d'être frappé, tout d'abord, par
la place qu'occupe, dans les ouvrages doctrinaux, la recherche,
à travers la discussion des conceptions, du principe sur lequel
repose l'appel : révision de la décision attaquée, ou révision
de l'instance qui y a conduit.

L'énoncé de la question peut provoquer une preruière
surprise, car l'appel se présente évidemment d'abord sous le
premier aspect, comme une voie de recours contre les décisions
défavorables. Mais les auteurs étrangers précisent bien que,
dans la preruière conception, on demande seulement au juge
d'appel de formuler une nouvelle appréciation, substituée à
celle du premier juge, mais portant sur les mêmes éléments,
tels qu'il avait pu les connaître; aucune modification ne peut
être apportée à la matière de l'insta,nce, à ses données de fait
ou de droit; aucun fait nouveau ne peut être allégué, aucune
preuve nouvelle ne peut être produite, aucune exception ou
fin de non· recevoir nouvelle ne peut être invoquée j tout « jus
novarurn » est repoussé. Ainsi précisé, au moins hypothétiquement, ce point de vue est de nature à provoquer une nouvelle
surprise, tellement nOliS sommes accoutumés à voir le juge
d'appel se saisir de moyens de preuve et de faits nouveaux,
dont la Cour de cassation vient encore tout récemment d'affirmer
la recevabilité de principe (Civ. 1° 3 décembre 1962, D, 1963,
181, note Holleaux, Sem. JUt. 1963 [éd. AJ, IV, 4. 184,
obs. J. A., G .P. 1963, I, 222) ; l'appel autorise les exceptions et fins de non·recevoir qui ne sont pas strictement limitées
au seuil du procès, et même les demandes nouvelles, dans une
mesure extrêmement large ; quant aux lois nouvelles, on ne
sait que trop avec quelle hâte on s'efforce de les faire interveuir
à tous les étages des procès en cours. Mais il faut, justement,
semer dans le confort des habitudes le levain de l'inquiétude.
L'affrontement des deux conceptions possibles de l'appel
se concrétise en deux types opposés de procédures, auxquels
on ramène deux courants législatifs différents. L'un, qui paralt
avoir de lointaines origines germaniques, tend à ~ permettre
d'ouvrir et de modeler le débat de second degré avec la même
liberté qu'au preruier, à faire de l'appel u,ne Zweite Erstinstanz,
une « seconde première instance ». L'autre type cristallise tout
le contenu et tous les termes du débat dans l'état où il avait
été fixé en première instance j il trouve son expression la

158

�plus ancienne dans le droit espagnol, où la première instance
est considérée comme prédusive à l'égard de la seconde, en ce
qui concerne les allégations, moyens d'attaque et de défense,
et moyens de preuve, à moins d'ignorance notoire affirmée sous

serment, ou d'impossibilité de les produire non imputable au
plaideur (Prieto Castro, D. proc., t. II, nO 511), et sa transplantation a partiellement influencé la plupart des droits latinaaméricains (V. Couture, op. cil., 252 et s.). Mais les types
juricliques ne restent pas à l'état pur. Le jeu des tempéraments
et des exceptions les rapproche SUI des positions intermédiaires.
A cet égard, il peut être intéressant de Doter, à côté des nuances
persistantes, les variations temporales qui peuvent refléter des

mouvements semblables dans les différentes législations. Il
semble bien, en effet, que l'on puisse relever en plusieurs lieux
les traces d'une évolution concordante, en même temps que
sinueuse.

On a pu discerner, dans l'entre deux guerres, un mouvement
restrictif, dont on ne doit pas exagérer l'importance comme on

l'a fait parfois (Couture, op. cil., p. 253), mais dont l'existence
est certaine. Il s'est manifesté, en Allemagne, par les réformes

-de 1924 et 1933, que Schonke présente comme un désaveu
formel de la théorie de la Zweite Erstinstanz (Zivilprozessrecht,
p. 297). Il a influencé les rédacteurs du Code italien de 1942,
dont l'article 345 a restreint la liberté de production de preuves
nouvelles, admise par l'article 490 du Code de 1865, en exigeant
qu'elle soit autorisée par le juge sur le fondement de motifs
graves. Mais la loi du 14 juillet 1950 a relâché cette rigueur,
en accueillant de plein droit les preuves nouvelles, sauf à laisser
éventuellement au requérant les frais de leur production (Redenti,
Dir. proc., t. II, n O 162 bis, p. 397). Le droit italien, sans
rejoindre entièrement le droit français, notamment en ce qui
concerne les demandes nouvelles, reprend du moins une orien-

tation semblable, ainsi que l'a fort justement remarqué MU. Lobin
(Rev. int. dr. comp., 1958, p. 533 ). L'intérêt de ces modifications dépasse leur objet particulier, et acquiert une valeur
pleinement significative du fait de leur corrélation avec d'autres
réformes contemporaines; elles reflètent les fluctuations des

conceptions doctrinales de l'ensemble de la procédure, où un
dirigisme quasi-administratif, d'inspiration germanique, caractérisé par une concentration assez rigide de l'instance, semble
s'estomper devant le retour à un aménagement plus souple

'.

.

.

""

.

-'

.

et plus profondément imprégné d'un esprit proprement juridictionnel.
Cette coufrontation conduit à la double constatation que
le droit français, en couférant une très large ampleur aux
pouvoirs du juge d'appel, se trouve orienté dans une direction
vers laquelle paraissent bien se ranger les expériences les plus
récentes, et que, ayant toujours suivi cette voie avec une constante

159

�progression, il y occupe une place très avancée; pour lui, la
critique de la première décision est moins essentielle que l'appréciation du procès, transmis au second juge pour qu'il le
réexamine aussi complètement que possible_ Une telle attitude
est d'ailleurs en harmonie avec des tendances profondes et des
traits caractéristiques de la procédure française. D'un CÔté,
nulle tradition juridique n'est sans doute plus anciennement et
plus intimement pénétrée de la valeur spécifique de l'acte juridictionnel, qui résiste à la voie de nullité et appelle la voie
de recours. D'un autre côté, les origines françaises de la cassation

donnent à ses traits une netteté qui la sépare de l'appel par un
fossé plus profond que dans d'autres systèmes, ou, en contre-

partie de ce qu'elle garde d'un troisième degré de juridiction,
l'appel conserve plus apparemment des éléments de réduction
à la critique d'une sentence.
B) Ces conceptions générales exercent une influence certaine
sur le problème particulier de l'étendue de la dévolution ou
des compléments dont elle est susceptible, et l'on y retrouve
la même diversité de principes, et la même recherche de compromis répondant aux nécessités pratiques.

Là encore, on peut d'abord relever, par exemple, une
tendance à ce qu'on appelle l'effet dévolutif absolu, qui parait
avoir une origine germanique, et dont on a signalé des traces
survivantes dans de nombreux cantons suisses (Grossen, rapport

Lille, 1958) : le juge d'appel connalt de tout le litige, sans
être limité ni par les conclusions, ni par l'objet de la décision
attaquée, de telle sorte, notamment, que l'appel dJun interlocutoire lui transmet la connaissance du fond. Mais, au contraire,

la plupart des droits actuels conditionnent le second degré de
juridiction par le premier, et ne retiennent que le contenu de
celui-ci comme objet de la dévolution. li demeure assurément
une certaine élasticité dans l'application du principe. Elle permet
de généraliser une remarque déjà faite à propos du droit français,
et qui vaut également pour d'autres lieux: l'interprétation doctrinale est habituellement plus stricte que celle de la jurisprudence ;
celle-ci est plus disposée à accueillir, au nom de la commodité
pratique, l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel (V. notamment, à propos de la dévolution consécutive à l'annulation du
jugement pour incompétence ou vice de forme : pour la Belgique, Braas, Préc. proc. civ. t. II, nO 1242, pp. 642-643; pour
l'Espagne, Prieto Castro, Der. Proc., t. II, nO 132, p. 329).
Quelques-uns des points d'aboutissement qui jalonnent ces
extensions peuvent être précisés par référence à certaines législations caractéristiques.

-

En ce qui concerne l'effet dévolutif, on rencontre d'abord
.,

l'affirmation de principe que le premier degré est franchi par
la première décision, quel qu'en soit le contenu, par exemple
la proclamation d'une fin de non-recevoir qui entrave l'examen

160

�du fond; celui-ci se trouve transféré au juge d'appel, s'il ne
reconnait pas la cause d'irrecevabilité (V. Satta, Dir. proc.
n° 265, p. 354). Mais le juge d'appel ne peut statuer lui-même,
aux termes du Code de Procédure Italien, et doit renvoyer
l'affaire au juge de qui émanait la décision attaquée, si le premier

•

degré est entaché de certains vices énumérés par les articles
353 et 354; ce sont, notamment, l'absence de pouvoir juridictionnel, sinon peut-être toute incompétence (Cfr. Redenti,
op. cit., II, n ° 165 bis, p. 417), la nullité de l'assignation en
première instance, ou la nullité absolue du jugement pour
défaut de signature (art. 161). Ces dispositions s'inspirent, en
somme, d'une idée qui nous a paru très séduisante, et qui tend
à promouvoir des distinctions fondées sur la gravité du vice;
l'effet dévolutif ne peut se produire lorsque l'irrégularité est
si profonde que le premier degré ne peut être considéré comme
réellement épuisé, sauf peut-être à noter que l'étroitesse de la
définition légale de ces hypothèses laisse un assez large champ
aux pouvoirs du juge d'appel. lis sont encore accrus, dans le
droit belge, qui se signale par l'ancienneté de la jurisprudence
donnant ouverture à la dévolution, et non à révocation, après
annulation du jugement pour vice de formes (Cass. 21 janvier 1886, Pas. 1886, l,53; v. Braas, op. cil. nO 1242,
pp. 642-643).
Mais la jurisprudence belge est plus restrictive à l'égard
de ce complément de l'effet dévolutif qu'est l'évocation; s'en
tenant strictement à ses conditions légales, considérées comme
d'ordre public, elle refuse aux parties la faculté de l'autoriser,
par leur accord, hors des limites qui lui sont assignées (Braas,
op. cit. n° 1236, p. 639). D'autres systèmes juridiques sont plus
restrictifs encore ; on en trouve un exemple dans le droit local
d'Alsace-Lorraine, héritier de la Z.P.O., qui oblige le juge
d'appel à renvoyer l'affaire devant les premiers juges dans
diverses hypothèses expressément énoncées (art. 533); parmi
elles, figurent notamment, la liquidation des dommages-intérêts
et les suites d'un jugement sur la compétence, les conséquences

de cette dernière disposition ayant cependant été corrigées par
l'introduction jurisprudentielle de la pratique française qui fait
relever de l'effet dévolutif les pouvoirs de la cour après annulation du jugement pour incompétence (Com. 13 mai 1958,
Bull. 1958, III, n O 184, p. 151 ; Cfr. R. Sinay, G. P. 1961,
J (Doctr.), p. 20, nO 25).
Sur ces problèmes techniques particuliers que pose le domaine de l'effet dévolutif et de l'évocation, ces rapprochements
laissent donc une impression semblable à celle qui se dégageait
de la comparaison des conceptions générales de l'appel. Dans
le mouvement d'élargissement des pouvoirs du juge du second
degré, le droit français a atteint une position avancée, que les
droits étrangers égalent parfois, sur certains points, mais en retrait

161

�de laquelle ils demeurent souvent, plus ou moins nettement.
Cette constatation peut corroborer celle, déjà faite, d'une assez
grande parenté, d'une communauté d'orientation; elle ne permet

guère de porter une appréciation sur la valeur du dynamisme
français, encore capable d'une force d'entraînement, ou, au
contraire, menaçant de dépasser une juste mesure. C'est que

les systèmes procéduraux de tous les pays reposent sur les
mêmes données, et que leurs différences procèdent surtout

d'artitudes d'esprit, difficilement transposables. Pour éclairer
cette appréciation, il faudrait déceler les facteurs qui poussent
au développement des pouvoirs du juge d'appel, ou ceux qui,
au contraire, mettent un frein à cet accroissement. De nouvelles
comparaisons peuvent contribuer à les faire ressortir, en s'évadant
des cadres de la procédure civile, et en se référant à d'autres
types juridiques de procédures.
II. -

Le droit français fournit lui·même l'occasion de cette

confrontation, notamment avec la procédure administrative et

la procédure pénale.
A) Le droit administratif mérite d'autant plus d'être consuité

•

qu'il vient de découvrir, sinon l'appel lui-même, du moins le

rôle essentiel qu'il peut jouer dans une organisation juridictionnelle multiple et diversifiée. Le lieu même de ce colloque
nous y invite, puisque la Faculté d'Aix a pris, dans ce genre
d'études, une place de premier plan. L'appel administratif a
été déjà scruté dans ses caractères généraux et l'analyse de
sa nature (Feuer, Rev. Dr. Pub!. 1958, p. 19 ; Debbasch,
Procédure administrative contentieuse et procédure civile, Th.
Aix. 1962, spéc. p. 176·192 et 410·426; Auby et Drago,
Tr. cont. adm ., t. III , n ° 1317 et s., p. 241 et s.) ; nous
n'en retiendrons que les points qui touchent le plus directement
à notre sujet.
L'évolution de cette matière, depuis la réforme de 1953,
est dominée par l'arrêt Dellière, où les publicistes ont vu un
élargissement considérable de l'effet dévolutif, et des pouvoirs
du juge d'appel (Cons. d'Et. 23 décembre 1955 [Dellière],
Rec. 607). L'arrêt décide, en effet, que la section disciplinaire
de la Chambre nationale de l'ordre des pharmaciens, réformant
la décision qui lui était déférée, était obligée de statuer elle·
même sur le fond, en vertu de l'effet dévolutif, sans pouvoir
renvoyer au juge du premier degré.

&lt;

Il n'y a pourtant là que l'application la plus naturelle de
l'effet dévolutif, tel qu'il a toujours été entendu, dans son
contenu le plus essentiel, en procédure civile. Si la décision
a paru remarquable et novatrice, c'est parce que la procédure
administrative se situe en retrait de la procédure civile à deux
points de vue.
162

�En premier lieu, le Conseil d'Etat n'attache à la dévolution
qu'une efficacité restreinte, en ce qu'il la considère tradition~

'1(.

.• 1

" ....

nellement comme entralnant seulement, pour le juge d'appel,
la faculté et non l'obligation de vider le fond; très souvent,
après avoir formulé les principes juridiques, il renvoie au juge
inférieur, en lui laissant le soin d'en faire l'application concrète_
La méthode est solidement implantée, malgré quelques critiques
élevées dès l'affaire du Gaz de Bordeaux, et le Conseil d'Etat
continue à procéder ainsi même depuis la réforme de 1953
et postérieurement à l'arrêt Dellière (V. Cons. d'Et. 17 décembre 1956 [Cousin l, Rev. Dr. Pub!. 1957, 336). L'arrêt Dellière
crée une exception limitée au domaine disciplinaire, et que Pon
a tenté d'expliquer par la compétence, comme juge du second
degré. d'une juridiction spécialisée.
D'autre part, la ligne de démarcation entre l'effet dévolutif
et révocation suit un tracé qui laisse à cette dernière un vaste
champ. La doctrine et la jurisprudence administratives sont
unanimes pour admettre que l'annulation pour vice de formes
d'une décision ayant statué sur le fond donne ouverture à
évocation (Cons. d'Et. 12 mars 1962 [Soc. X... l, D, 1962, 684,
note Lalumière). Et si M. Letourneur fait des réserves sur le
jeu de l'évocation en cette hypothèse, ce n'est pas en vue d'y
substituer la dévolution, mais au contraire pour se demander
s'il ne conviendrait pas plutôt d'obliger la juridiction d'appel
à renvoyer l'affaire au juge du premier degré (Letourneur,
L'effet dévolutif de l'appel et l'évocation dans le contentieux
administratif, Etudes et Documents du Conseil d'Etat, fasc. XII
[1958], p . 59 et s., spéc. p. 63).
La procédure administrative s'écarte donc de façon sensible
de la ptocédure civile, comme l'ont noté tous ceux qui l'ont
étudiée. La signification de ces différences peut être éclairée
par la recherche de leurs causes.
On a invoqué des raisons d'ordre historique ou pratique.
Le Conseil d'Etat, principale juridiction d'appel, est assez mal
placé pour descendre dans tous les détails concrets d'une affaire
complexe, pour conduire une instruction en un lieu peut-être
éloigné; toute cause de dispersion risquerait de compromettre
une activité déjà surchargée, et qui aspire à se concentrer sur
l'essentiel de sa tâche.
Mais ce particularisme est certainement dû, aussi, à l'influence sous-jacente de conceptions théoriques générales, issues
de la structure propre du droit administratif.
C'est, tout d'abord, à de telles données que remontent les
origines de la méthode consistant à énoncer des directives
juridiques et à renvoyer leur application concrète à un autre

organe. Elle est d'abnrd apparue dans les rapports de la juridiction avec l'administration active, pour réserver l'autonomie

163

�de celle-ci; un mouvement naturel d'imitation en explique la
transposition aux rapports du juge d'appel et du premier juge.
D'un autre côté, l'idée qu'un recours tend à l'annulation
de l'acte attaqué est si familière à la doctrine administrative
qu'elle l'applique sans difficulté à l'appel, ce qui favorise la
restriction de l'effet dévolutif et l'extension de l'évocation. La
référence à la notion d'annulation est constante, notamment
dans l'étude de M. Letourneur (loe. cit.) ; à la suite du Conseil
d'Etat, il parle, par exemple, de nullité pour insuffisance de
motifs ou omission de statuer; il rapproche, comme deux

- _.

notions de même nature, la violation de la légalité externe,

c'est-à-dire l'irrégularité des formes, et la violation de la légalité
interne, c'est-à-dire le mal jugé au fond. Une expression plus
symptomatique encore se présente naturellement sous la plume
d'un autre auteur, pour qui « le jugement doit être annulé
comme l'est la décision de Padministrateur qui ne respecte pas

les formes dans lesquelles il doit rendre ses décisions» (Debbascb,
op. cit. pp. 418-419).
Sous ces divers aspects apparaissent les conséquences de
la position particulière qu'occupe la justice administrative, encore
à mi-chemin de son plein épanouissement. Peu à peu constituée
à partir de bases précaires, par un effort constant et soutenu,
elle garde, à travers son développement actuel, la trace des liens

qui l'intègrent dans l'institution administrative. Elle a porté
toute son attention sur la notion d'acte juridictionnel, parce

qu'il fallait la faire émerger du cadre général des actes administratifs; mais elle n'a pu se pénétrer de sa spécificité aussi
intimement que la procédure civile, familiarisée depuis des siècles
avec les principes qui président au fonctionnement des juridictions, et dont le droit judiciaire français est, plus que tout
autre, profondément imprégné. Cette différence d'esprit se traduit, dans notre domaine, par le contraste entre la référence
persistan te à l'idée d'une voie d'annulation dirigée contre le

jugement, et ['adage traditionnel, chargé d'un sens substantiel
beaucoup plus lourd que ne le laisserait croire son aspect
formaliste: « Voies de nullité n'ont lieu contre les jugements» ;

la formule n'empêche certes pas que l'appel joue parfois le rôle
d'une action en nullité, mais elle exprime le fait caractéristique
que la nullité est poursuivie et obtenue par l'instrument et en
la forme d'une voie de recours, tendant essentiellement à provoquer une nouvelle décision à la suite d'un nouveau débat.

.--

Une leçon parait donc se dégager de cette incursion dans
le domaine du droit public. L'étroitesse des pouvoirs du juge
d'appel admiuistratif procède d'une large application de la techni,

.

que de l'annulation, et se relie au caractère juridictionnel insuffisamment marqué. La procédure civile aspire certainement à

réaliser aussi pleinement que possible les impératifs du point

164

�de vue juridictionnel; cela doit inciter à conférer au juge
d'appel d'amples pouvoirs, à insister principalement sur la
reprise du débat.
B) C'est évidemment dans un tout autre climat que nous
transportera la procédure pénale; l'enseignement que l'on peut
en attendre, s'il doit être différent, a chance d'être complémentaire.
L'une des bases sur lesquelles s'édifient les pouvoirs du
juge d'appel s'est trouvêe, dès le Code d'Instruction Criminelle,
plus solidement assise que dans la procédure civile : le caractère
obligatoire que l'article 215 (actuellement art. 520 C. Proc.
Pén.) confère à l'évocation a servi de support à un développement jurisprudentiel que Mm. Lagarde a pu jadis considérer
comme une véritable création (Mil. Béquignon, Une création
jurisprudentielle : l'évocation en matière répressive, Etudes

Criminologiques, 1928, 187). Lorsque l'affaire n'est pas en
état, la jurisprudence pénale, anticipant sur la solution récente

de la Chambre Civile, a toujours admis que la cour devait
surseoir jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de se prononcer sur
.r

•

le fond (Crim . 7 décembre 1955, D, 1956, 178). En revanche,
révocation n'ouvre pas au juge des pouvoirs plus larges que la
dévolution, et ne lui permet pas, notamment, d'aggraver le sort

du prévenu sur son seul appel (Crim. 8 janvier 1909, B. , 10).
Les deux notions, rapprochées jusqu'à en devenir indiscernables,

se mêlent et se confondent pour soutenir les pouvoirs du juge
d'appel.
En cas de vice de formes entachant la première instance,
l'évocation a ainsi toujours suffi à fonder la saisine obligatoire

du second juge, pour laquelle la jurisprudence civile est contrainte
de faire appel à l'effet dévolutif (Bouzat, t. II, Proc. Pén.,
n° 1443). La cour statue elle-même, sans renvoi au premier juge
quel que soit le siège de la nullité, que ce soit le jugement,
ou la procédure d'instruction, ou les actes en vertu desquels

le premier juge a été saisi (Crim. 13 juillet 1954, B., 256).
Cependant, la Chambre Criminelle écarte toute possibilité d'évocation lorsque l'absence d'indication des faits dans l'acte introductif, Ol! l'omission d'une formalité préalable nécessaire à la

poursuite, empêche de considérer que le premier juge ait été
réellement saisi, ce qui fait disparaître également la saisine du
juge du second degré (Crim. 28 décembre 1950, B., 297;
Crim. 6 janvier 1954, Sem. Jur. 1955, 9.011, note Meurisse,
Rev. Sc. Crim. 1954, 777, obs. Patin). L'acte destiné à opérer
la saisine, base de toute l'instance pénale, est alors, non seulement

irrégulier, mais inexistant (V. J.-M. Robert, rapport Lille, 1958,
spéc. pp. 4-6). En se référant à cette notion, quelque indéfinissable que soit son domaine, la jurisprudence pénale fait, en
somme, apparattre le rôle qui revient en cette matière à l'aménagement de la sanction en fonction de la gravité du vice.

165

�En matière d'incompétence, les diverses hypothèses qui
peuvent se présenter ont été affectées, dans leurs données,
par les transformations générales de l'appel : élimination des
résidus persistants de l'appel circulaire, restrictions de l'appel
des avant dire droit, extension de l'appel en matière contraventionnelle; les solutions qu'elles ont successivement reçues
en gardent la trace, et n'acquièrent une coordination partielle
qu'à travers Porientation commune d'une évolution où s'entremêlent les textes législatifs et la jurisprudence.

Le Code du 3 brumaire an IV (art. 202), visant, à côté
du vice de forme, l'incompétence à raison du lieu du délit ou
de la résidence du prévenu, exigeait le renvoi du procès pour
un nouveau jugement; le principe du double degré de juridiction était respecté dans son acception la plus stricte et la
plus rigoureuse. La règle s'est, dans ce domaine, maintenue
jusqu'à nos jours; la cour qui annule un jugement sur le fond
entaché d'incompétence ratione loci~ ne peut s'en saisir ellemême et doit renvoyer au tribunal compétent (Garraud, Tr.
Instt. Crim. t. V, nO 1759, p. 254; Crim. 6 décembre 1951,
D, 1952, 90; Crim. 25 juillet 1956, B. 583; Crim. 12 février 1958, B. 151).
Mais la pratique a rapidement ressenti les inconvénients
des retards qui en résultaient dans la répression. Aussi, lorsqu'elle
s'est trouvée en face d'un problème posé dans des termes un
peu différents, a-t-elle avancé un principe contraire. Une note

du Président Barris envisage l'hypothèse où le juge du second
degré, saisi de l'appel contre un jugement incident d'incompétence, estime qu'il a été rendu à tort, et que le premier juge
était réellement compétent; selon sa doctrine, toujours suivie
depuis lors, il n'y a pas lieu à renvoi (Crim. 19 juillet 1945,
B. 84, Rec. Dr. Pén. 1947, 94, G. P. 1945, II, 102; Crim.
14 novembre 1956, B. 735, Rev. Sc. Crim. 1955, 390, obs.
Patin). Cette décision, dont la discordance avec la précédente
peut paraître surprenante, s'explique, dit-on, en pratique, par

l'inopportunité d'ouvrir le débat devant le juge qui vient de le
refuser, et qui a été censuré. La saisine de la cour qui le garde

par devers elle est généralement considérée comme reposant
sur une évocation; le Président Barris la justifiait pourtant par
1'idée que le premier degré de juridiction était épuisé (Garraud,
t. V, nO 1762, pp. 257-258), ce qui conduirait logiquement à
y voir l'exercice de l'effet dévolutif; l'affirmation souligne,
précisément par ce qu'elle a de discutable, la convergence des
deux notions et l'équivalence de leurs résultats.

'.'

.,

L'incompétence ratione materiœ soulève des difficultés d'une
nature particulière, liées à la qualification des faits comme crime,
·délit ou contravention. Ces problèmes ont été partiellemenr
-résolus par les textes. Le renvoi à la cour d'assises du fait qui
s'avère un crime (art. 214 C. l Cr., art. 519 C. Proc. Pén.)

166

�, -'..z:

.

~

..•.

s'impose comme principe juridique, et ne pose de problème que
sur le plan de la politique répressive, sous la forme de la
pratique de la correctionnalisation, condamnée aujourd'hui par
la Cour de cassation avec une rigueur excessive. Des relations
plm; étroites s'établissent, au contraire, entre délits et contraventions.
Lorsque la cour disqualifie en contravention le fait dont le
tribunal correctionnel a connu comme délit, elle en reste saisie,
et doit statuer elle-même au fond (Co 1. Cr_, art_ 213, Co Proc_
Pén_, art. 518 ). Cette disposition prolonge, au second degré,
celle qui ouvre déjà les mêmes pouvoirs au juge du premier
degré (C. 1. Cr. art. 192, C. Proc. Pén. art. 466). Appuyé sur
l'adage « qui peut le plus peut le moins », le tribunal correctionnel
a une compétence virtuelle en matière de contraventions; de
là une nouvelle cause d'ambiguïté des pouvoirs de la cour
d'appel, qui, rattachés à l'évocation, pourraient aussi bien
découler du simple exercice de l'effet dévolutif.
Dans l'hypothèse inverse où le juge de police se déclare
incompétent sur un fait qu'il estime de nature délictuelle, il
a fallu la combinaison de réformes récentes pour que s'offre
à la cour d'appel une nouvelle occasion d'élargir ses pouvoirs. La
Cour de cassation a décidé que, si la cour d'appel confirme le
jugement d'incompétence, elle ne doit pas renvoyer au tribunal
correctionnel la connaissance du délit, et doit y statuer ellemême (Crim. 5 mai 1960, D, 1960, 498, note Meurisse, Sem.
Jur. 1960, 11.691 , note Chambon) ; et cette jurisprudence a été
consacrée par la nouvelle disposition que la loi du 4 juin 1960
a introduite dans l'article 549 C. Proc. Pén. (Cfr. Crim.
6 octobre 1960, G. P. 1961 , l , 9 ; Paris 8 février 1961, Sem.
Jur. 1961 , 12.030, note Aymond). L'innovation, qui semble
se réclamer d'une symétrie avec le classique article 213 , est en
réalité d'une hardiesse que fait ressortir le caractère fallacieux
de cette analogie, car la saisine de la cour, sous le couvert de
sa compétence générale au second degré, s'étend ici de l'infraction la plus légère à l'infraction la plus grave, dont le premier
juge n'était pas saisi et ne pouvait connaître. Le fondement
des pouvoirs du juge d'appel peut être cherché dans l'alternative
de leurs deux assises habituelles, conjuguées dans l'équivalence
de leurs résultats, mais aussi dans la nécessité de dépasser leur
contenu normal. L'effet dévolutif, invoqué par la Cour de
cassation, supposerait que l'on considère le premier degré comme
accompli et épuisé par le jugement d'incompétence, quoi qu'il
n'ait ni jugé ni examiné le fond; si le germe de cette conception,
plus formelle que substantielle, peut se trouver, comme nous
l'avons vu, dans la note du Président Barris, la Chambre Criminelle lui confère aujourd'hui une valeur positive qui constituerait
certainement une transformation profonde de la notion généralement admise de la dévolution. Aussi peut-on tenter plutôt

167

�de rattacher cette hypothèse à l'évocation; il faudrait alors
constater un nouveau craquement de ses cadres traditionnels,

par la suppression de l'une de ses conditions qui s'est révélée
jusqu'ici la plus résistante, puisque ce dernier cas présenterait
la singularité de faire suite à une confirmation du jugement
attaqué.
Du rapprochement de ces solutions fragmentaires se dégage
un tableau, d'ensemble dense et chargé, des pouvoirs de la cour
d'appel en matière répressive; sur bien des points, ils vont plus
loin qu'en matière civile, et correspondent à une disparition
effective du double degré de juridiction; leur renforcement
ressort surtout de la transformation de leur source, l'évocation

entrainant avec elle et absorbant la dévolution. On invoque,
pour l'expliquer, les impératifs d'une répression efficace. Il est
certain que, même lorsqu'elle ne va pas jusqu'à prendre des
formes tératologiques, la justice pénale accorde volontiers une
influence prépondérante aux commodités de la poursuite et à la
rapidité de la procédure, refoulant au second plan la sauvegarde
des droits fondamentaux de la défense.
Il ne faudrait pourtant pas voir là un particularisme qui
mettrait la procédure civile à l'abri de toute contagion. Bien
au contraire, les formes plus sobres ou plus frustes de la procédure pénale ont souvent servi de préfiguration et de modèle
à des réformes civiles, comme l'expérience en a été faite,
notamment, en matière de défaut et d'opposition. Mais l'exemple
de la procédure pénale, à côté de la force d'attraction qu'il
exerce, contribue à éclairer les conquêtes extrêmes de l'effet
dévolutif et de l'évocation, à dévoiler le caractère spécieux et
les faiblesses de leurs justillcations, à mettre en garde contre
leurs dangers. Dans le mouvement d'extension des pouvoirs
du juge d'appel, dont le droit comparé corrobore, en somme·
l'opporruuité et le bien-fondé, la procédure administrative indique
une position qu'il faut certainement dépasser, mais la procédure
pénale avertit du point limite où l'excès risque d'être atteint.

:.

"

Le régime optimum de l'appel est fait de l'ensemble des
solutions pratiques apportées aux questions que pose son fone·
tionnement; il appartiendra aux délibérations qui vont s'ouvrir
demain d'examiner s'il est souhaitable et possible de suggérer,
sur ce plan, quelque proposition positive. Nous devons seulement, ici, tenter de dégager et de rassembler les direc~ves selon
lesquelles peut être orienté l'aménagement de l'appel, et appréciée sa valeur.
Ces directives ne sauraient avoir la netteté de contours,
la dureté d'arètes que tendent à acquérir les notions techniques,
par leur formulation abstraite et la logique de leur agencement.

168

�Pour répondre à la complexité des forces qui les suscitent,

.
'

des idées qui les inspirent, elles doivent au contraire être essen~

tiellement empreintes d'un esprit de mesure et de modération .
Nous chercherons à les discerner et à les saisir à travers
quelques~uns des thèmes dominants de ces problèmes : principe
du double degré de juridiction et narure de l'appel qui en est
l'instrument, place respective de l'étage inférieur et de l'étage
supérieur au regard du déroulement du procès et au regard
de l'organisation des juridictions.
1. - a) Le principe du double degré de juridiction n'est
assurément pas une nécessité logique j il n'a même pas la
valeur du principe du « débat contradictoire », essentiel à la
sauvegarde des droits de la défense. Il exprime un conseil
de sagesse. appuyé sur l'épreuve de l'expérience, qui en a
consacré l'autorité, tout en nuançant ses divers aspects. On ne
conçoit plus de difficultés concernant sa face négative, quelque
peu accidentelle, de prohibition radicale d'un troisième degré.
Tout l'intérêt se concentre sur son contenu substantiel, l'exigence
du passage à travers deux degrés successifs, règle générale et
de droit commun, qui fait toute la valeur du principe, mais qui
.a toujours été empreinte d'une certaine relativité.
C'est à son égard que se manifeste aujourd'hui une défaveur
de même narure, sinon de même ampleur, que celle qui frappe
la procédure du défaut et de l'opposition. L'hostilité ne s'adresse
pas aux principes; car elle devrait alors être plus forte pour
l'institution du double degré que pour l'exigence du débat
contradictoire. Elle naît des retards entra1nés par les voies de
recours qui les sanctionnent, voire des manœuvres dilatoires
qu'elles permettent ; et c'est pourquoi l'hostilité est plus vive
contre l'opposition, car elle dépend d'un fait, le défaut, qui
est à la discrétion de l'intéressé. L'hostilité au double degré
reste larvée, et ne s'est traduite que de façon sporadique, sur
des points particuliers; une tentative de systématisation partielle
ne se rencontre guère que dans une étude dont les singularités
seraient plutôt de nature à rendre la thèse suspecte (Julian,
L'indispensable accélération de la procédure, p. 161 et s.).
Les problèmes de ce genre se situent sur le plan de la
politique procédurale, et non sur celui des principes. On constate
souvent la bonne marche de procédures juridiquement boiteuses;
mais il advient aussi qu'après avoir longtemps fonctionné de
façon satisfaisante, des procédures se détraquent, des abus jadis
exceptionnels et négligeables se multiplient soudain et se généralisent. Les doléances des praticiens, auxquelles il faut être
très attentif, peuvent alors justifier des mesures draconiennes
destinées à enrayer le mal. Mais il ne faut pas se méprendre
sur leur portée, et y voir nécessairement un renversement des
principes, dont la valeur est d'un autre ordre, et peut demeurer
entière. Il faut aussi se défier de la résonance amplificatrice

169

�•
l

,

des mouvements d'opinion, et des déceptions que l'expérience
réserve fréquemment à des innovations qui avaient paru séduisantes, comme cette suppression des qualités, dont MU. Lobin
nous a dit ce matin qu'elles étaient maintenant unanimement
regrettées (1). La hantise des manœuvres dilatoires, dévorant
toutes autres considérations, a inspiré, en matière de défaut,
des mesures que tout le monde s'accorde à reconnaître excessives.
La moindre acuité des problèmes que pose l'appel doit, même
de ce point de vue, inciter à plus de prudence et de modération.
Il faut donc conserver la règle du do~ble degré à titre
de principe, sans lui attribuer une valeur absolue et rigide
(v. Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv., t. I , n° 526, p. 494,
note 1).
On trouve le reflet de cette portée relative dans la répartition de son caractère d'ordre public et de l'emprise de la
volonté des parties. D'un côté, liberté de renonciation à l'appel,
contre-balancée par les pratiques tendant à en réserver artificiellement l'accès. De l'autre, l'interdiction de créer un troisième
degré, ou de porter immédiatement le procès, à titre principal,
au second degré. Entre les deux, faculté de saisir directement
le juge du second degré, lorsqu'elle se présente d'une manière
accessoire à l'occasion d'un procès qui a déjà franchi le premier
degré, sous la forme d'une renonciation à l'irrecevabilité des
demandes nouvelles ou aux conditions restrictives de l'évocation.
Cette dernière atténuation du principe se situe dans le sens
de l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel, et nous ramène
à notre thème originaire; il s'agit de savoir dans quelle mesure
cet élargissement est possible de plein droit, et hors du consentement des parties, sur une base légale, ce qui met en cause la
narure de l'appel.
b ) Le problème fondamental de l'appel est celui que nous
avons déjà eu l'occasion de rencontrer : tend-il à une nouvelle
décision ou à un nouveau débat?
Il est certain qu'il faut qu'une décision ait été rendue,
et qu'elle mécontente l'une des parties, pour qu'elle puisse faire
l'objet d'une attaque de sa part; l'appel suppose d'abord la
critique d'un jugement. Mais, une fois déclenché, son contenu
ne se limite pas là. Une décision est issue d'un débat, dont elle
dégage et exprime le sens et la conclusion; en remettant en cause
la première, on est conduit à reprendre le second. La matière
de l'appel, sinon son objet, est constituée par le recommencement du débat. C'est par là que l'appel se différencie d'une
(1) V. sur les réticences exprimées à propos de cette !6forme
par une partie de la doctrine, le rapport de la Faculté de Toulouse sur
le Projet de révision du Code, Ann. Fac. Toulouse, 1957, p. 90; Cfr. notre
commentaire du décret de 1958, ibid. 1961 , pp. 30-31; Contrà, Vincent,
Prée. plOC. civ. n° 36Q.361; Cornu et Foyer, Suppl. p. 56.

170

�simple voie de nullité, pour accéder à la nature d'une véritable
voie de recours, et nous avons vu la plénitude de signification
qu'il faut attacher à cette notion pour marquer, avec toute
sa force, son appartenance à l'ordre juridictionnel. Elle porte à
briser la cristallisation où le procès aurait pu se figer, pour

lui ouvrir des possibilités d'évolution. Dans la dialectique qui
affronte cette impulsion à l'idée de l'immutabilité du litige,
qu'il s'agisse de nouveaux moyens de preuve, de fait ou de droit,

ou de demandes nouvelles, tout au moins dans le cadre des
parties originaires au procès, la part de la liberté l'emporte
considérablement, et de plus en plus, sur la part de la fixité.
A travers ce renouvellement, le débat initial se continue et se
prolonge.
Recommencement, prolongement : il n'est peut-être pas
inutile d'essayer de préciser les nuances que représentent ces
notions, différentes mais non opposées, et qui se muent plutôt
l'une en l'autre. La discussion deux fois recommencée est celle

•

qui concerne chacune des questions particulières dont le litige
est composé; c'est pour l'ensemble du procès que le débat appa·
rait comme se poursuivant avec continuité, à deux échelons
_successifs. Le réexamen vise essentiellement à une plus grande
chance d'exactitude, à la justesse de la justice; la prolongation
du débat ajoute à cette préoccupation fondamentale celle d'un
aménagement convenable de ses diverses phases, un souci

de praticabilité de la justice. A l'aspect de recommencement
correspond la séparation formelle des deux instances; leur
enchalnement, en tant que le second degré prolonge le premier,
restitue au procès son unité, tout au long de son déroulement.
M. Perrot a fait allusion, tout à l'heure, à l'arrêt de l'Assemblée

Plénière de la Cour de Cassation du 3 avril 1962 (Sem. Jur.
1962, 12.744, note Raynaud, D, 1962, 465, note Hébraud,
Rev. Trim. 1962, 377), qui a, dans ses motifs, affirmé le
caractère distinct de l'instance d'appel; mais l'hommage rendu

à la formule classique est bien près de la réduire à une pure
façade, car la Cour de Cassation y apporte un tempérament
qui consacre effectivement, dans ses conséquences pratiques, la
continuité du procès, au-delà même de ce que l'on avait pu

souhaiter.
A la faveur de cette poursuite du débat, l'appel en vient
parfois à prendre, selon le mot de M' Parmentier (Bull . Cb.
Nat. des avoués d'appel, 1962, p. 175), l'aspect d'une voie de
« parachèvement ». Non point certes que la fonction de parachèvement exprime la mission essentielle de l'appel, ni y soit
nécessairement incluse;

mais elle s'y ajoute naturellement,

comme un rôle complémentaire que l'appel peut jouer plus
commodément que toute autre voie procédurale.
Dans cette perspective d'un second débat soudé au premier,

les élargissement des pouvoirs du juge qui ont alimenté notre

171

�étude trouvent une place plausible. Il faut, cependant, avant
de les accueillir, jauger les obstacles qu'ils doivent surmonter.
Cette épreuve leur assigne des limites et des conditions, dont
nous avons déjà pu nous faire une idée, à divers points de vue.
Nous avons noté, par exemple, qu'en permettant au juge

d'appel de garder par devers lui le fond du litige, après annulation du jugement pour vice de forme ou incompétence, on

privait les règles légales de sanction effective ; cette préoccupation de police juridique entrave l'aspiration à la commodité
procédurale; lorsque l'irrégularité est très grave, elle justifierait
le dessaisissement du juge d'appel et le renvoi au premier

degré.
Nous avons remarqué aussi le rôle croissant des conclusions,
assises du débat, comme facteur d'élargissement des pouvoirs

du juge du second degré, par exemple à l'occasion de l'appel
des jugements interlocutoires. Les traits auxquels elles doivent
satisfaire restent empreints d'un certain flou , quant à leur
caractère contradictoire ou à la hauteur procédurale à laquelle
elles se situent. Mais l'insistance avec laquelle les arrêts y
font constamment référence impose l'impression qu'elles passent
au premier plan, à mesure que s'estompent les autres conditions

des pouvoirs du juge d'appel, à mesure que le recours dirigé
contre le jugement glisse vers la reprise du débat.
Les considérations de ce genre tendent à définir les conditions auxquelles sont subordonnés les pouvoirs des juges d'appel.
Mais leur exercice élude le premier degré, en attirant la substance
du débat au second, et il faut s'interroger, pour en apprécier
l'opportunité, sur l'influence que ce transfert exerce sur le

déroulement de l'ensemble du procès, ce qui conduit à envisager
plus largement les rapports des deux degrés.
II . - a) Toute atténuation du redoublement complet et
absolu du débat rompt l'égalité des deux niveaux, et fait porter
le poids du litige plus lourdement sur l'un d'eux. Il faut veiller
à ces déplacements du centre de gravité du procès, dans un
sens ou dans l'autre, et à la sauvegarde d'un certain équilibre.
C'est l'un des domaines où notre droit positif accuse actuellement
les flottements les plus graves, partagé entre des courants contradictoires dont on ne sait si le heurt évolue vers l'harmonie ou
vers l'incohérence. L'occasion principale s'en trouve dans les
rapports entre les jugements avant dire droit ou sur incidents,

;

et le jugement définitif sur le fond .
Le jeu normal de l'appel et du retour devant le premier
juge entra1ne un mouvement de va-et-vient, auquel OIi reproche
de retarder le procès. Toute la jurisprudence que nous avons
relevée tend à l'éviter, en attirant immédiatement le fond devant
le juge d'appel, grâce à l'élargissement de ses pouvoirs, par
dévolution ou évocation.
17~

�Le même résultat peut être cherché dans une autre voie
la suppression de l'appel contre les jugements avant dire droit,
qui maintient le fond et l'ensemble du débat devant le juge du
premier degré. Notre législation s'y est engagée en 1958, dans
l'article 258 C. Proc. Civ., relatif aux jugements d'enquête.
Ce procédé bénéficie, dans certains milieux judiciaires, d'une
faveur qui a provoqué, au sujet de son application aux instances
en cours, des excès de zèle que la Cour de cassation a dû
réprimer; le projet de révision du Code de Procédure (art. 420),
en faisait la règle de principe, de telle sorte qu'il faut toujours
envisager sa généralisation comme possible. Il est permis de
penser, cependant, que cette réforme n'cst pas souhaitable, car
elle risque de se révéler dangereuse et décevante.
La procédure, en effet, comme la diplomatie, a tendance
à porter le débat sur les postes avancés; une décision d'enquête
engage très fréquemment le fond , sur l'admissibilité des témoignages ou l'objet de la preuve, et il est bon que les plaideurs
puissent exercer un recours dès cet instant. C'est ce que
MU' 1ohio a marqué très pertinemment ce matin, dans son
rapport, qui concluait à l'abrogation de l'actuel article 258 (2).
.
La jurisprudence a d'ailleurs si bien senti ce danger qu'elle
s'est efforcée d'y apporter un remède, au risque de le voir,
comme il arrive souvent, dépasser la mesure et engendrer de
nouveaux inconvénients, Le caractère mixte du jugement fait
renaître le droit d'appel, mais avec une ampleur et une énergie
accrue (Durry, Les jugements mixtes, Rev. Trim. 1960, p. 5 et s.).
D'une part, la fréquence avec laquelle la Cour de cassation
décèle, dans une décision, des dispositions définitives implicites,
multiplie les jugements mixtes, au point que cette catégorie,
comme jadis celle des interlocutoires dont elle a pris le relai,
est en passe d'absorber tous les avant dire droit. D'autre part,
la Cour de cassation écarte le régime particulier d'appel facultatif
des articles 451 et s., et soumet le jugement mixte, dans sa
totalité, aux règles du droit commun, ce qui rend l'appel obligatoire, à peine de perdre toute possibilité de discuter le contenu
du jugement ou l'oppcrtunité de la mesure d'instmction. Elle
pousse ainsi les parties, soucieuses de la sauvegarde de leurs
droits, à faire presque systématiquement un appel immédiat,
tout en les exposant, d'ailleurs, tellement les notions jurisprudentielles sont indécises, à le voir déclarer irrecevable comme
ne s'attaquant qu'à de simples motifs . Mais, plus la pratique
s'en développera, plus pressante sera la nécessité d'en pallier les
inconvénients en étendant l'objet de cet appel, de manière à
permettre de vider en une seule fois l'ensemble du procès;

.&lt;

-"

•

(2) Cfr. les observations de la Faculté de Toulouse sut le Projet
de révision du Code, Ann. Fac. Toulouse, 1957. pp. 98-99, et notre
commentaire du décret de 1958, ibid. 1961, pp. 34-35).

173

�on en revient, par un détour, à la méthode jurisprudentielle de
l'élargissement de pouvoirs du juge d'appel, mais avec des risques
d'excès provoqués par la perturbation du milieu dans lequel
elle doit jouer.
La répartition du procès entre le premier et le second
degré oscille de l'un à l'autre, sans parvenir à se stabiliser. Les
facteurs qui poussent vers l'un ou vers l'autre s'expriment dans

des règles trop radicales, dans des institutions trop rigides . Une
proscription acharnée des circuits procéduraux jette dans des

embarras insolubles. Il faut en accepter l'éventualité inévitable,
dans une mesure raisonnable, et sauvegarder un équilibre, qui,
en présence de données aussi complexes, ne peut être obtenu

que par la modération et la souplesse. Cet état d'esprit ne peut
être instauré par une règle unique, mais par un ensemble

de retouches convergentes. Une conception plus discrète des
jugements mixtes et des décisions implicites, un retour libéral
à l'appel facultatif généralisé, assureraient suffisamment et sans
excès le poids nécessaire du premier degré; en contre-partie,

l'élargissement des pouvoirs du juge d'appel, surtout sous la
forme facultative de l'évocation, pourrait jouer utilement son

.,

rôle d'allègement de la procédure, sans que ses dangers possibles
aient l'occasion de se manifester trop gravement.
b) li faut d'autant plus veiller à l'équilibre des deux
degrés, au cours du procès, que ses altérations pourraient exercer
des répercussions lointaines sur l'organisation des juridictions.

Le déplacement du cœur du débat vers l'un des étages en entraIDerait le gonflement, alors que l'autre s'étiolerait. La réforme
de 1958 comporte, à cet égard, à côté de ses aspects principaux
et de ses avantages substantiels, des traits secondaires qui se
dessinent de plus en plus nettement, et dont l'accentuation

produirait des inconvénients de plus en plus clairement apparents.
La concentration du second degré entre les mains d'une
juridiction unique est assurément l'une des inspirations les plus

séduisantes de la réforme. Le renforcement des cours d'appel,
où l'on semble avoir voulu mettre quelque chose d'une résurrection des Parlements, ne va pourtant pas sans difficultés pour
le fonctionnement des chambres sociales, sans un alourdissement

de l'appel des petites juridictions (Solus et Perrot, Tr. dr. judo
priv., t. l, n° 530). Le bilan, de ce point de vue, n'en demeure
pas moins, à mon sens) largement favorable. pourvu que l'on
prenne garde à la contre·partie dont il est assorti relativement
aux juridictions de première instance.
La réforme contient, en effet, les germes d'une dévalori-

sation générale du premier degré; simplement indirecte et
latente pour les juridictions d'exception, elle devient sensible
pour les juridictions ordinaires. La formation de corps judiciaires
étoffés et actifs s'accompagne d'une raréfaction qui répond, dans
son principe, à la conjoncture moderne, mais qui rappelle aussi

174

�parfois le semi-désert dont on a tant parlé_ Les attributions du
tribunal de grande instance, restreintes par le haut, au profit
de la cour, par la perte de sa compétence au second degré, le sont
aussi par le bas, au profit du tribunal d'instance, dont M_ Solus
a depuis longremps montré l'ascension vers la qualité de juridiction de droit commun (Solus et Perrot, Tr. dr. judo priv.,
t. l, nO 518), mais qui, par rapport à la juridiction collégiale,
reste d'un niveau inférieur. Cette dévalorisation n'est pas sans
dangers; si, en poussant les .choses à la limite, l'un des deux
étages judiciaires devait disparaître, ce ne serait certainement
pas le premier, plus proche des justiciables, mieux adapté à la
diversité des procès. Il faut donc lui conserver une importance
convenable, et un bon fonctionnement.
L'assise d'une première instance solide et bien organisée
est indispensable même au fonctionnement satisfaisant de l'appel.
Je suis frappé, en effet, de ce que l'embarras éprouvé par les
praticiens dans la plupart des hypothèses qui nous ont été
exposées ce matin, n'a pas son origine spécifiquement dans l'appel

•

et la dualité des degrés de juridiction, mais dans la complexité
sans cesse croissante du fond des procès, et la difficulté de
.lui trouver une expression judiciaire adéquate. Le problème se
pose dès la première instance; lorsqu'il y est correctement
résolu, il n'est plus nécessaire d'opérer, au stade de l'appel,
des modifications ou des compléments pour lesquels les juges
ont besoin de larges pouvoirs. Il en est déjà ainsi très fréquemment et devant de très nombreuses juridictions de première
instance; tout effort tendant à assurer plus régulièrement cette
mise en forme initiale contribuerait, sinon à faire disparaître,
du moins à atténuer les difficultés tardives. Et d'autre part, il
permettrait de consentir avec moins d'hésitations, au juge d'appel,
les pouvoirs étendus qui demeureraient indispensables pour le
règlement des cas exceptionnels, parce que la rareté de leur
usage préviendrait les dangers d'un développement excess~.
Ces remarques, je l'ai dit, ne prétendaient pas aboutir à
des affirmations positives, à des conclusions précises sur des
points de détail. Elles se proposaient seulement de brosser le
fond de décor de ces problèmes complexes. En essayant de
démêler, aussi imparfaitement que ce soit, les facteurs qui
conditionnent le principe du double degré de juridiction, je
n'ai cherché qu'à faire sentir l'opportunité de le soutenir et
de le tempérer, à la fois, par un souci d'équilibre . En ce qui
concerne plus particulièrement les pouvoirs du juge d'appel,
j'ai surtout tenté de mieux comprendre les causes du mouvement
qui pousse à leur élargissement, ce qui conduit à le justifier
dans son principe, tout en faisant ressortir la nécessité de ne
le poursuivre qu'avec prudence et en l'entourant de précautions.
Les enseignements qui me paraissent ainsi se dégager
appellent, comme toujours, la discussion. Je ne me suis hasardé
à les énoncer que dans l'espoir de la faciliter et de la susciter.
P. HÉBRAUD.

�INTERVENTIONS
,ur le rapport d. M. P. HÉBRAUD

MAITRE APPERT, AVOUE A LA COUR DE PARIS

•

......

Je voudrais indiquer deux difficultés à l'occasion du droit
d'évocation et du principe de l'effet dévolutif.
La première difficulté m'a été signalée par de hauts Magistrats de la Cour de Paris qu'elle préoccupe. La Cour d'Appel
saisie de l'appel d'un ;ugement du Tribunal de Commerce peuelle, si elle considère que le Tribunal de Commerce était incompétent et que le litige relevait du Conseil des prud'hommes,
évoquer et statuer au fond?
La difficulté provient de ce que la procédure prud'homale,
qui peut être considérée en quelque sorte comme d' ordre public,
prévoit un préliminaire de conciliation indispensable. La Cour,
;uge d'appel du Conseil des Prud'hommes, comme du Tribunal
de Commerce, peut-elle statuer à défaut de ce préliminaire
de conciliation?
Il est bien certain qu'une solution affirmative est souhaitable
dans l'intérêt du ;usticiable pour éviter des retards et les frais
d'une seconde procédure, mais la question est juridiquement

délicate.
Deuxième difficulté, celle-ci à propos de l'effet dévolutif
de l'appel. C'est une difficulté rencontré ;ournellement par les
praticiens. Bien que l'effet dévolutif soit al/aché à l'acte d'appel
lui-même, il est admis que sur un appel limité l'intimé peut
former un appel incident sur d'autres chefs. En particulier en
matière de divorce, sur un appel limité aux mesures provisoires,

l'intimé peut remettre en cause le divorce lui·même. Cela a
des conséquences fâcheuses: l'impossibilité de publier le divorce
sur les registres de l'état civil, tant qu'il n'a pas été statué par
décision définitive sur l'appel du chef du droit de garde et du
droit de visite, ['impossibilité, d'après certains, de terminer
l'instance d'appel par un désistement, etc.

MONSIEUR LE PROFESSEUR H~BRAUI5

La première difficulté signalée par M'Appert a donné lieu
à des arrêts d'appel divergents ; la Cour de Cassation apportera
seule la certitude, quel que soit le sens de sa décision, dont il
170

�est malaisé de préjuger. L'opinion qui vient d'être exprimée
reflète Faspiration des milieux ;udiciaires à vider immédiatement

.-

une affaire qui, de toute manière, dépend d'eux. L'unification
de la compétence au second degré lève l'obstacle qui résultait
autrefois de sa division entre le tribunal et la cour. D'autre

part, la jonction de la compétence et du fond, que l'article 425
autorise devant le tribunal de commerce, permet d'envisager

devant la cour, saisie par appel, le jeu de l'effet dévolutif ou
de l'évocation, qu'exclut le contredit, étroitement limité à la
question de compétence. Mais la procédure qui a été suivie
devant le tribunal de commerce ne comporte pas de préliminaire
de conciliation, et se trouverait donc affectée, si elle était substituée à la procédure prud'homale, d'une nullité d'ordre public.
L'eHet dévolutif devrait passer outre à un vice cumulé de
forme et d'incompétence. Cette extension, quoique préparée par

la jurisprudence, peut paraître hardie. On peut surtout se demander si elle ne méconnaît pas l'esprit de la procédure prud'homale,
à laquelle les milieux du travail sont très attachés.
Quant au problème sur lequel achoppent les praticiens en
matière de divorce, il me paraît difficile à résoudre sur le terrain
de' l'appel. Il faudrait limiter strictement la portée de l'effet

•

dévolutif, non seulement dans son contenu, mais comme base
éventuelle d'un appel incident, ce qui ne me paraît, ni souhaitable,
ni conforme à l'impulsion de notre droit procédural. Mais une
issue pourrait sans doute être trouvée dans une autre voie, sur
la base d'une conception de l'action en divorce dont la remarque

de M'Appert me révèle un nouvel intérêt, et sur laquelle il me
souvient d'avoir été en correspondance avec l'ancien Premier

Président de la Cour d'Aix, M. le Haut Conseiller Lapeyre,
à propos d'un jugement qu'il avait rendu lorsqu'il présidait le

tribunal de Lille. La division du procès en divorc. en deux
actions individuelles entrecroisées apparaît aujourd'hui assez

artificielle. La rupture du lien matrimonial constitue touiours
l'objet commun d'une action que l'on peut considérer comme
unique et globale, quel que soit celui qui en prend l'initiative;
seule, l'attribution des torts, avec ses répercussions sur les effets
du divorce, singularise, dans son objet secondaire, l'action de
chacun des époux contre l'autre, et lui donne un contenu

unilatéral. Les deux étapes du procès, mieux distinguées, pourraient ainsi plus aisément se séparer, par l'effet des voies de
recours. Mais ie ne voudrais pas, ici, insister sur des perspectives

qui risqueraient de nous égarer dans des domaines étrangerJ à
nos préoccupations actuelles.
MONSIEUR LE PRESIDENT COURTEAUD
Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la concluJion
en demi-teinte de Monsieur le Professeur Hébraud, ,,,ivant

177

�laquelle le plus large accès à la Cour a amené et risque d'accroltre
une désaffection pour les ;uridictions du premier degré.
D'abord, beaucoup de procès demeurent définitivement
jugés au stade de la première instance, aucune partie n'ayant

usé de son droit d'appel.
Par ailleurs, nombre d'autres décisions du premier ;uge,
bien motivées tant en fait qu'en droit, sont confirmées par
la Cour.
Dans les autres cas, où les juridictions de première instance
conservent le mérite certain d'avoir n débroussaillé le fait et le
lJ

droit, les problèmes et difficultés soumis aux ;uges d'appel,
peuvent, comme nous avons tenté de le faire vivre devant vous,

se présenter sous des aspects parfois assez sensiblement différents
de ceux qu'ils ont revêtu à forée de la première barre.
Et la Cour doit leur assurer solution aussi définitive que
possible, pour une véritable œuvre d'achèvement, puisqu'elle

est dernier ;uge du fait avant la voie de recours de droit, de
l'éventuel pourvoi en cassation.
Mais nous pensons que si la Cour, devenue le creuset des

'-.
'.

appels, doit recevoir pleins pouvoirs pour épuiser sa tâche de
juger, nous n'en croyons pas moins que le texte nécessaire à
cet effet doit §tre aussi simple et souple que possible.
C'est qu'en effet, il faut réserver aux ;uges d'appel la
faculté d'apprécier les cas où l'intérêt d'une bonne administration
de la ;ustice, comme la sauvegarde des droits des parties, peut
paraître exiger, après arrêt de principe, le renvoi de la connais-

sance du litige à la ;uridiction de première instance.
Il pourra en être ainsi, par exemple~ lorsque~ sur intervention volontaire~ ou forcée à admettre largement devant la

Cour sur ;ustification d'un intérêt connexe à l'ob;et principal
du litige, voire pouvoir de mise en cause d' oHice à reconnaître
à cette ;uridiction, au moins au cas d'indivisibilité, les débats
feront apparaltre qu'en une affaire spécialement complexe une
antérieure mesure d'instruction doit ~tre reprise ou complétée
pour revêtir un caractère contradictoire - ou encore lorsque les
parties d'accord solliciteraient elles-mêmes ce renvoi, après a,,~t

de principe, pour faciliter leur ultérieure transaction.

,

'&gt;

'"

.
178

�VII

RAPPORT

•

r. •

L'ACTION PRIVÉE
JOINTE à L'ACTION PUBLIQUE en APPEL
par

Pierre RAYNAUD
Professeur Q la FiJCult; de Droit
et des Sciences Economiques Je Paris

�-.

..

�L'ACTION PRIVÉE
JOINTE

~

L'ACTION PUBLIQUE en APPEL
par Pierre RAYNAUD
Professeur ~ la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Paris

PRESIDENCE DE M . LE PROFESSEUR LAGARDE

La procédure de la Cour d'appel n'est pas une et ce sera
un des intérêts de ce colloque de faire ressortir une diversité
dont l'utilité est malaisément démontrable.
Pourtant, on pourrait trouver tout naturel que la Chambre
des appels correctionnels ait sa procédure, qui est, en principe,
-celle du tribunal correctionnel, et il n'y aurait rien à redire si
seule l'action publique était en cause. Mais la difficulté apparalt
du fait que l'action civile peut être jugée en même temps et
suivant les mêmes formes. Car si l'article 10 C. proc. pénale
pose en principe que, réserve faite de la prescription, « l'action
civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code
Civil », il ne dit pas qu'elle soit soumise aux règles du Code
de procédure civile.
La procédure pénale est-elle adaptée au débat civil? Et
plus particulièrement à celui qui se déroule devant la Cour
d'appel statuant correctionnellement? Les criminalistes ne se
sont guère posé la question et les civilistes ont toujours prudem.
ment hésité à s'engager dans un domaine qui leur parait
étranger.
Les praticiens qui m'ont demandé ce rapport m'ont encouragé
à une dangereuse violation de frontière pour une incursion sur le
territoire de la procédure pénale, à la recherche d'une action
privée qui fait un peu figure d'exilée chez un voisin qui la
retient captive.

Il est vrai que notre frontière est relativement rç.:ente
car le temps n'est pas si lointain où, la distinction étant inconnue

de la peine et de la réparation, l'action publique et l'action civile
n'avaient pas encore été distinguées. La dualité des actions ne
pouvait naître que de la distinction de la répression et de
l'indemnisation dont a pu dire qu'elle est une idée récente
dont le droit moderne n'a pas encore déduit toutes les consé·
quences (I. Foyer, L'action civile devant la ;uridiction répressive.
ln. Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, p. 320).
181

�C'est ainsi que la dualité des actions devrait logiquement
entraîner la dualité des procédures, la procédure pénale devant
être limitée à la seule action publique; mais ce n'est pas le
cas lorsque, par une survivance de l'ancienne confusion de la
répression et de la réparation, l'action civile est portée devant
les juridictions pénales pour y suivre le sillage de l'action
publique.

il faut reconnaître que notre captive s'est facilement laissée
prendre et que la tentation est grande pour la victime d'un.
infraction d'user de la faculté de se constituer partie civile
puisque, comme le législateur, la Cour de cassation a dO, par
une jurisprudence sévère et d'ailleurs discutée, monter bonne
garde contre ce qu'elle considère comme un abus des constitutions

de partie civile.
La victime trouve à la voie pénale l'avantage de la simplicité,
elle vient recueillir les fruits de l'instruction pénale et bien
souvent a trop d'intérêt à suivre le procès répressif, dont l'issue
déterminera les conditions de la réparation, pour pouvoir prati·
quement se permettre d'être absente au prétoire pénal.

,

•

....

Enfin, les intentions souvent répressives de la partie civile
qui veut assouvir sa vengeance en prenant prétexte d'un dommage

parfois symbolique qu'elle estime elle-même à 1 franc, achèvent
d'expliquer l'engouement bien connu pour la voie pénale (Granier,
Quelques réflexions sur l'action civile, rc.p. 1957, l, 1386.
Mais cette voie est-elle, du point de vue de la procédure,
celle qui convient exactement au débat sur les intérêts civils ?
On pollttait déjà en discuter en première instance mais la
question est plus aiguë devant la Cour d'appel.
La soumission de l'action civile à la procédure de l'action
pénale à laquelle elle est jointe se comprend bien si la première
n'est que l'accessoire de la seconde. Elle ne l'est pas toujours
et souvent elle ne l'est plus devant la Cour d'appel, où l'accessoire survit parfois à un principal épuisé.
Il arrive que le procès pénal soit pratiquement clos par le
jugement du tribunal correctionnel et que la Cour ait essentiellement à statuer sur les conséquesces civiles de l'infraction. Le
procès s'est en quelque sorte figé pour concentrer l'attention
du juge du second degré sur l'action civile. La peine de principe
qu'a pu prononcer le tribunal n'inquiète plus guère et le procès
reprend sur les dommages-intérêts en la présence formelle d'un
condamné moins préoccupé de l'issue finale que son assureur,
théoriquement étranger à l'instance.
Et cette survivance de la seule action privée est encore plus
évidente lorsque l'appel n'a précisément porté que sur les
intérêts civils, ce qui est toujours le cas lorsqu'il est formé par
la seule partie civile ou le seul civilement responsable. Alors

182

,

�l'action publique est épuisée et pourtant l'action civile continue
sur sa lancée pour être portée devant la Chambre des appels
correctionnels où elle suivra une procédure qui n'est pas princi-

palement faite pour elle.
Les signes de l'inadaptation de la procédure pénale à la
satisfaction des besoins de l'action privée sont évidents. Ils
inquiètent à juste titre les praticiens et l'objet de ce rapport
sera de les déceler sinon de les déplorer.
Cette inadaptation ne pourrait-elle être corrigée par des
appels aux règles du droit judiciaire privé, par l'injection de
quelque dose de procédure civile à la procédure pénale?
C'est ce que nous nous demanderons au passage en considérant successivement l'instance qui se noue devant la Chambre

des appels correctionnels et les recours contre la décision de
la Cour qui y met normalement son terme.

l
'

..

L'INSTANCE D'APPEL

t~

La soumission de l'action privée aux règles de la procédure
pénale conduit à appliquer des solutions originales par rapport à
celles du droit judiciaire privé, quant à la détermination des
parties à l'instance et quant au déroulement de celle-ci.
A. - Les parties à l'instance

Si le procès était porté devant la juridiction civile et donc
soumis aux règles du droit judiciaire privé, il pourrait se dérouler
en présence de toutes les personnes intéressées à sa solution
et celles-ci seraient soumises aux règles habituelles quant aux
conditions de capacité, en même temps que représentées par
un avoué d'appel.
A ces deux points de vue la situation est différente devant
la Chambre des appels correctionnels saisie de l'action civile.
1. - Les règles de la procédure pénale conduisent d'abord
à une conception rigoureuse de la qualité requise pour figurer
à l'instance.
A l'action civile, le Ministère public n'est plus partie
principale, les parties devraient être normalement les personnes
qui, d'une part, peuvent être appelées à participer à la réparation
du préjudice et auraient, à ce titre, dû pouvoir être défenderesses en première instance et, d'autre part, toutes celles qui
&gt;

,

peuvent prétendre à réparation et qui auraient donc dû pouvoir
normalement être demanderesses devant les premiers juges.

183

�D'un côté les intérêts civils peuvent être invoqués par
beaucoup, car un acte dommageable peut faire par ricochet
de nombreuses victimes se plaignant d'un préjudice plus ou
moins direct. D'un autre côté réparation peut être demandée à
plusieurs responsables dont on a nettement souligné qu'ils
jouent le rôle essentiellement civil de garants de la réparation
(P. Hébraud, Les garants de la réparation devant les juridictions
répressives. Mélanges Magnol, pp. 189 et s.).
Mais toutes les victimes ne peuvent pas se constituer partie
civile, l'action civile ne pouvant être jointe à l'action publique

que si le demandeur se plaint personnellement d'un dommage
directement causé par l'infraction (art. 2 C. pro pén.) et tous
les garants de la réparation ne peuvent être traduits devant le
juge répressif, pas même l'assureur du responsable auquel en
définitive s'impose pourtant la charge de l'indemnisation.
Cette limitation du nombre des personnes susceptibles de
devenir parties à l'instance civile devant la juridiction répressive

s'applique dès la première instance où elle est déjà aggravée
par le refus de toute intervention volontaire autre que celle
de la partie civile et du civilement responsable, refus auquel
la jurÎspnldence donne une vigueur qui a suscité bien des critiques (Aix Trib. corr. 1" juillet 1948, ].C.P. 1948. II. 4352,
note Colombini). Ainsi, déjà devant les premiers juges, le débat
civil risque.t.il d'être tronqué et donc faussé, le corset de la
procédure pénale privant l'action civile des possibilités de déve·
loppement qu'elle aurait eues devant une juridiction civile et
obligeant à une regrettable division des actions relevant de la
compétence de juridictions différentes. Ainsi, l'absence de l'assu·
reur du responsable est bien difficile à justifier, car c'est lui
le premier intéressé à la détermination de la responsabilité civile.
Pratiquement la clause de direction du procès lui confère le
moyen de se défendre, mais ses intérêts ne coïncident pas tau·
jours avec ceux de rassuré et le système peut se retourner
contre l'un ou l'autre.

Mais le mal s'aggrave devant la Cour pour les raisons déjà
soulignées, car les raisons qui peuvent justifier la limitation du
débat aux frontières des conséquences directes de l'infraction
perdent de leur force lorsque le procès civil passe au premier
plan et surtout lorsqu'il est seul à se poursuivre, c'est·à-dire
au cas où l'appel ne met en cause que les seuls intérêts civils.
Non seulement la restriction des catégories de personnes

susceptibles d'être parties à l'instance devient plus fâcheuse
dans ses conséquences, mais elle devient plus rigoureuse en elle-

,.

même. En eHet devant la Cour la victime elle·même ne peut
plus se constituer partie civile (V. pour la Sécurité Sociale :
Crim. 7 mars 1956, Bull. Crim. 236; 21 février 1957, Bull.
Crim . 192).

184

�Ainsi le contraste s'accuse entre l'instance devant la Chamhre
des appels correctionnels et celle qui se développe devant les
Chamhres civiles.
Il nous est arrivé à plusieurs reprises de protester contre
l'usage de l'intervention forcée en appel qui nous paraIt faire
bon marché de la règle du double degré de juridiction, mais cet
usage est consacré par la jurisprudence et en tout cas l'intervention volontaire peut permettre de réaliser vite et simplement

les régularisations nécessaires. Elles sont impossihles devant la
Cour statuant correctionnellement et les praticiens ont quelques
raisons de se plaindre par exemple de l'obligation de renvoyer
une affaire parce que le Parquet Général a omis de citer une
Caisse de Sécurité Sociale, alors qu'une intervention de celle·ci
à l'audience permettrait de poursuivre les débats sans aucune

difficulté.
Ainsi tous les intéressés au débat civil ne sont pas nécessairement en cause. Pour ceux qui y sont il est permis de
s'interroger sur la valeur des règles relatives à leur habilitation
et à leur représentation.

2. - S'agissant essentiellement d'intérêts civils, les conditions de capacité et de pouvoirs devraient être normalement
t

-.

les mêmes devant la juridiction répressive que devant la juri·
diction civile, en particulier pour le défendeur. Mais sur ce point
encore il en est autrement.
a) Quafit à la capacité, d'abord c'est de capacité pénale et
non de capacité civile qu'il s'agit, du moins d'après la jurisprudence.
Certaines décisions sont allées jusqu'à affirmer par exemple
que le syndic d'un délinquant failli n'a aucune qualité pour être
mis en cause dans l'action civile dirigée contre le débiteur (Trib.
corr. Aix, 1"' juillet 1948, J.c.P. 1948. II. 4532, note Colom·
bini) et si la Cour de cassation n'est pas aussi catégorique, elle
tient cette mise en cause pour facultative (Crim. 3 février 1944,
D. 1944, J. 92; camp. pour le liquidé judiciaire Crim. 7 juillet 1932, S. 1934. 1. 157) malgré l'intérêt considérable que
présente tant pour le patrimoine du débiteur que pour ses
créanciers la décision qui statuera sur la responsabilité civile.
Certes, le failli n'est pas à proprement parler un incapable,
mais la même jurisprudence s'applique à ceux qui le sont. Dès
l'instant que le délinquant peut être tenu pour capable péna·
lement, ses intérêts civils peuvent être débattus en l'absence
du représentant ou du conseil que la loi civile a jugé nécessaire
à sa protection et qui devrait plaider pour lui ou à côté de lui devant le tribunal civil. C'est la solution consacrée pour le mineur
(Crim. 27 avril 1899, S. 1900. 1. 535) et pour le prodigue
(Crirn. 22 février 1896, S. 1898. 1. 377, note Roux). Encore
qu'on ait essayé de justifier la solution par le souci de laisser

185

�,r

le délinquant libre de se défendre seul au pénal (Roux, note
précitée), on peut se demander si elle est heureuse surtout devant
la Cour d'appel quand l'action civile a cessé d'être un accessoire

de l'oction publique.
b) Ce n'est pas seulement le représentant légal qui devient
inutile, c'est encore le mandataire judiciaire et l'action civile est
clispensée du ministère dl avoué. Certes ce n'est pas le seul cas où

l'avoué à la Cour est estimé inutile, il reste que l'on voit mal
pourquoi les mêmes intérêts et les mêmes problèmes qui imposeraient sa présence devant une Chambre civile peuvent être

débattus sans lui devant la Chambre des appels correctionnels.
Là encore l'observation serait déjà valable en première
instance mais elle prend plus de poids lorsque s'ouvre une
procédure d'appel devant une juridiction plus éloignée du domi·
cile des plaideurs. Le Code de procédure pénale n'ignore pas
cette difficulté lorsqu'il impose à la partie civile qui ne demeure
pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction l'obligation
d'y faire élection de domicile (art. 89 C. proc. pén.). Mais ce
qui est utile pour la partie civile le serait aussi pour le civilement
responsable ou pour le garant qui conduit peut·être dans la
coulisse la défense des intérêts du délinquant. Certes cet assureur
aura pratiquement un représentant mais celui-ci sera démuni
des armes que le droit judiciaire privé lui aurait donné devant
une juridiction civile et qui auraient facilité l'instruction purement civile de l'affaire.
Car cette instruction est, elle aussi, soustraite aux règles
de la procédure civile, l'action civile relevant encore du droit
pénal quant au déroulement de la procédure.
B. - Le déroulement de 10 procédure

La procédure pénale se veut parfois plus souple et parfois
plus rigoureuse que la procédure civile. Il est permis de douter
de l'opportunité du particularisme qu'elle confère ainsi au déroulement de l'instance civile devant les juridictions pénales et
singulièrement devant celles du second degré.
1. -

La simplification se traduit non seulement par l'inuti-

lité de la présence des avoués mais encore par la réduction des
écritures exigées même si des avoués interviennent en fait.

,

.:t

~

.

,

C'est ainsi que les conclusions ne sont pas nécessaires, que
leur signification à l'avance est encore moins imposée et que,
faute de communication des pièces obligatoires, bien des justifications et des précisions sur les dernières prétentions des parties
ne sont fournies à l'adversaire qu'au moment de l'audience,
même si les demandes ou les moyens sont différents de ceux
qui avaient été soumis au tribunal.
Informé tardivement l'avocat d'une partie souvent fort
éloignée du siège de la Cour devra improviser une argumentation

-\86

�ou des calculs souvent complexes qui auraient pu être préparés
plus tôt si les mandataires des parties avaient pu échanger noti·
fications et significations habituelles dans une instance relevant
du droit judiciaire privé.
Par ailleurs la procédure pénale qui se veut simple et plus
souple ne permet pas, faute d'avoués, de postulation et d'écri-

tures, la pratique de la reprise des conclusions devant une juridiction dont la composition a changé au cours du délibéré,
pratique de nature à éviter bien d'inutiles retards.
Ainsi se vérifie une fois encore le caractère illusoire de

certaines recherches de simplification. Le désir d'aller vite peut
aussi aboutir à des résultats contestables et il en est ainsi quand
la procédure pénale se veut plus rigoureuse, notamment quant
aux délais.
2. - La procédure pénale impose habituellement des délais
plus brefs, il lui arrive même d'en exiger là où la procédure
civile n'en prévoit pas. Il n'est pas certain que cette rigueur
tienne suffisamment compte des besoins de l'action civile.
C'est ainsi que, devant la Cour saisie au civil, l'appel incident
est recevable en tout état de cause alots que l'article 500 C. proc.
pénale l'enferme dans un délai de cinq jours dont les praticiens
regrettent à juste titre l'excessive brièveté.
S'agissant en effet des intérêts civils, la décision peut
supposer de plus longues méditations, le représentant de la
partie civile ou du civilement responsable et surtout celui de
l'assureur qui dirige le procès civil derrière l'assuré peuvent avoir

à demander l'avis d'un client souvent fort éloigné; un délai
aussi rigoureux ne facilite pas leur tâche et on se demande
comment il se justifie lorsque précisément survit, au stade de
l'appel, la seule action civile.
L'impossibilité d'un appel incident qui aurait permis de
rendre au débat d'appel toute son ampleur risque de fausser
fâcheusement ce débat et il arrive parfois aux cours d'appel
de recourir à un détour pour lui rendre toute sa dimension en
utilisant les facilités que la procédure pénale leur donne en
matière d'évocation (Amiens, 4 mai 1962, ].C.P. 1962. II.
12. 821, note P. Aymond).
Mais il ne s'agit que de moyens détournés et cette fois
c'est la souplesse qui manque à la procédure pénale.
3. - On peut regretter encore que la Cour d'appel ait ses
pouvoirs limités en ce qui concerne les défenses à exécution
provisoire.

Certes en principe la jurisprudence a-t-elle permis à la partie
condamnée par un jugement assorti de l'exécution provisoire de

.,

. . ..

solliciter des défenses à la Cour conformément à l'article 460

C. proc. civ. Mais ce texte et celui de l'article 461 ne permettent
187

�ces défenses que « si l'exécution provlsolIe a été ordonnée
hors des cas où des conditions prévues par la loi » et cette

situation se réalisera difficilement en présence de l'article 464
C. proc. pén. qui autorise en termes très généraux les premiers
juges à ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts
qu'ils allouent à la victime. L'exécution provisoire est donc

toujours régulièrement ordonnée, elle peut cependant l'être de
façon inopportune et, au cas d'infirmation de la condamnation

par la Cour le remboursement sera difficile si la victime est
insolvable.
Devant une juridiction civile l'exécution provisoire devrait
être motivée par l'urgence et la Cour d'appel aurait un droit
de contrôle dont on ne voit pas pourquoi elle est privée du
seul fait que la décision émane d'une juridiction répressive
statuant sur l'action civile.

. ..

.

Ainsi les règles relatives à l'organisation et au déroulement
de l'instance devant la Chambre des appels correctionnels apparaissent-elles comme commandées par les seuls principes de la
procédure pénale et il ne paraît pas avoir été envisagé d'y intro·
duire par transposition des emprunts à la procédure civile pourtant mieux adaptée à la discussion des intérêts civils.
Les inconvénients du système se répercutent sur la décision
ou plus exactement sur la conception des recours qui peuvent

~­

être formés contre elle et dont il convient de se demander
maintenant dans quelle mesure ils demeurent eux aussi soumis

à la procédure pénale.

II
LES VOIES DE RECOURS CONTRE L'ARRET
DE LA COUR D'APPEL
Il n'est pas nécessaire de s'arrêter à l'arrêt lui-même qui
ne pose pas de problème particulier quand il statue sur l'action
civile en même temps que sur l'action publique, mais l'aménagement des voies de recours contre cet arrêt dépend-il uniquement
de la procédure pénale ou n'est-il pas possible de dissocier la
décision sur l'action civile pour la soumettre, au moins partiellement, aux règles de la procédure civile?

D'autre part, la conception particulière des éléments de
l'instance qu'impose le Code de procédure pénale n~ va-t-elle
pas influer sur la mise en œuvre des recours?

..

Telles sont les deux interrogations qui viennent à l'esprit
aussi bien quant à la détermination des voies de recours possibles

que quant aux modalités d'utilisation de celles qui sont ouvertes.

188

�A. - Les voies de recours possibles
Contre l'arrêt statuant sur l'action civile, les voies de recours

•

sont-elles celles du Code de procédure civile ou celles du Code
de procédure pénale ?
li est bien certain que le pourvoi en révision doit être
limité aux décisions statuant sur l'action publique et que la
tierce opposition, inconnue de la procédure pénale, ne saurait
être accueillie dans un domaine où l'intervention est refusée
et on peut exprimer à ce propos les regrets dont nous nous
sommes fait l'écho à propos de l'intervention, en remarquant
d'ailleurs qu'il est arrivé à la jurisprudence de sauvegarder les
intérêts de celui qui a été déclaré civilement responsable bien que
n'ayant pas été cité, en lui ouvrant l'opposition, qui fait alors
office de tierce opposition, ou le pourvoi en cassation, bien
qu'il n'ait pas été partie (Civ. 11 décembre 1928, S. 1931.
I. 201 , note Hugueney). Ces recours peuvent atténuer les
conséquences du refus de la tierce opposition dont le principe
est choquant, surtout si on constate à la lecture des arrêts qu'il
est admis sans hésitation que devant la juridiction répressive
GO peut être condamné sans avoir été cité!
En revanche, le pourvoi en cassation est connu de l'une
et de l'autre procédure et le principe de sa recevabilité dans
le cadre de l'action civile n'est pas discutable.
Mais c'est la requête civile qui pourrait faire difficulté, car
le Code de procédure pénale l'ignore alors qu'elle se développe
aujourd'hui en droit judiciaire privé.
La Cour de Paris avait d'abord refusé d'admettre la requête
civile car elle lui paraissait peu utile, la plupart des ouvertures
à requête civile étant énumérées par le Code d'instruction criminelle parmi les moyens de cassation (Paris, 17 avril 1871,
D. 1872. 2. 35) mais par la suite la même Cour devait accueillir
une requête civile formée contre l'un de ses arrêts par un
civilement responsable qui invoquait le dol personnel et la Cour
affirmait que « si la requête civile ne saurait s'appliquer à
l'instance pénale proprement dite, elle peut néanmoins être
appliquée aux procès civils dont les tribunaux correctionnels
se trouvent accessoirement saisis» (Paris, 5 juin 1946, S. 1947,
2. 13; D. 1946, 332, note de M. Lalou, Rev. trim. de droit
civil 1947, p. 360 et nos observations). La solution est précieuse
lorsque l'affaire a été jugée en appel, c'est-à-dire à un moment
où il n'y a plus d'autre degré de juridiction à gravir et il est
important de la relever comme un signe de la possibilité de
transposer à l'action privée devant les juridictions pénales certaines des règles du Code de procédure civile.
Mais la jurisprudence parait moins favorable à une ·telle
transposition quant à la réglementation même des ·voies de
recours dont la recevabilité est admise.

189

�B. - La rè glementotion des voies de recours

Les voies de recours communes à la procédure pénale
et à la procédure civile qui peuvent être suivies contre l'arrêt
d'appel sont l'opposition et le pourvoi en cassation. Si le principe
de leur recevabilité n'est pas douteux, leur utilisation à propos
d'un arrêt statuant sur les intérêts civils peut faire question.
En ce qui concerne l'opposition, que le Code d'instruction
criminelle n'avait prévu que pour le prévenu, le nouveau Code
de procédure pénale l'ouvre formellement à la personne civilement responsable et à la pattie civile qui doivent la former
dans les dix jours de la signification de la décision (atticle 493
C. proc. pén.).
Mais ce texte ne répond pas à la question posée antérieurement à la jurisprudence qui est de savoir s'il est ou non possible
de transposer devant les juridictions répressives saisies de l'action
civile les règles du Code de procédure civile permettant d'aboutir
à une décision réputée contradictoire. Cette transposition paraît
bien difficile; la Cour de Cassation s'y était montrée hostile
(Crim. 27 avril 1935, S. 1935. 1. 199; 19 juillet 1945, Gaz.
Pal. 1945. 2. 102, Rev. tTim. de droit civil, 1948, p. 55 et nos
observations) et elle ne pataît pas avoir été rendue plus commode
par les modifications apportées aux deux procédures par la
législation récente.
Le particularisme de la procédure pénale se maintient aussi
en ce qui concerne le pourvoi en cassation et le délai dans lequel
il est enfermé quoique porté de 3 à 5 jours par le Code de
procédure pénale (art. 568) est justement considéré comme trop
bref pat les praticiens, lorsqu'il s'applique au pourvoi sur les
seuls intérêts civils.
Mais c'est surtout l'incidence de la conception limitative
de la qualité requise pour figurer à l'instance civile devant les
juridictions pénales qui soulève des difficultés pour le pourvoi
en cassation comme pour l'appel.
C'est ainsi que si l'assureur du responsable pouvait être
pattie à l'instance au lieu de se dissimuler derrière son assuré
par le jeu de la clause de direction du procès, il pourrait se
pourvoir en cassation lui-même pour la sauvegarde de ses intérêts
sans avoir à déclencher le pourvoi de l'assuré qui risque de ne
pas avoir les mêmes raisons que lui d'agir ou de s'abstenir.
On est alors pris dans un dilemme. Ou bien on permet à
l'assureur de contraindre l'assuré condamné à un pourvoi en
cassation contre l'arrêt qui condamne celui-ci pénalement et
civilement, au risque de l'exposer à une augmentation de peine,
ou bien on laisse la partie condamnée libre de ne pas se pourvoir
et on interdit à son assureur de contester le principe de sa propre
obligation qui résulte de l'affirmation de la responsabilité pénale
(V. sur ce point: Hébraud, op. cit., p. 222).

190

�Il n'y aurait d'autre issue que d'admettre la partlClpation
directe et personnelle de l'assureur, que permettrait la procédure
civile.

:.

A vrai dire ce rapport n'avait d'autre objet que de rassembler
les questions posées surtout par les praticiens et il vaut mieux
laisser le soin à ceux qui ont bien voulu l'écouter de formuler
eux-mêmes les conclusions qu'il pourra leur inspirer.
D 'ailleurs, l'auteur du rapport n'a pu s'empêcher de laisser
parfois transparaltre le soubait à travers la critique. Certes,
il n'est pas question de faire revenir l'action civile de son escapade
dans le domaine de la procédure pénale, mais il est bien permis
de constater que, au moins devant la Cour d'appel, le débat civil
n'est pas parfaitement servi par les règles d'une procédure organisée pour la répression.
Réaction de civiliste, dira-t-on? Peut-être et c'est d'un
débat où d'autres orientations de pensée pourront s'exprimer
que se dégagera la conclusion en faveur du maintien du statu
quo ou de l'appel à la réforme.

,

-&lt; •

P. RAYNAUD.

191

�INTERVENTIONS
sur 19 rapport de M. P. RA YNAUD

MAITRE ANDRE MAGNAN
... Une précision de chiffres.
Quelle est l'importance numérique des actions civiles jointes? Leur nombre semble aller en augmentation devant les

..

,

•

,~

h.

~

•

.-

Cours.
Un sondage dans une Cour de province nous révèle dans
l'année 1961 : 2.495 arrêts correctionnels sur lesquels il y a eu
1.841 parties civiles, soit une moyenne de l'ordre de 74,5 %
du chiffre total des affaires correctionnelles ou de police.
Il y a quelques années, la cause de cette préférence pour
l'action publique pouvait se trouver dans la rapidité d'une part,

et dans /'économie de frais d'autre part.
Depuis lors, ces causes ne ;ouent plus, car :
1 0 les actions civiles sont devenues aussi rapides "
2 0 les Avoués en matière d'accident ne demandent que des
provisions très réduites;
0
3 mais surtout} les parties n'ont plus le choix, car la quasi-

totalité des affaires d'accidents sont portées d'office par le
Ministère public devant le Tribunal de Simple Police au titre
de contravention de la 5· catégorie : la victime est obligée
d'y être.
Elle ne peut même plus choisir son terrain ;uridique entre

l'article 1382 ou l'article 1384. Elle a cessé d'être libre.
D'où nécessité de redoubler d'attention sur le sort de l'action
civile jointe à l'action publique devant la Cour.

INTERVENTION DE M. CALEB, PROCUREUR GENERAL

'.

Je m'excuse de prendre la parole dans ce débat qui me
paraît surtout mettre aux prises avocats et avoués SUT le dos
de la procédure pénale dont vous permettrez au Procureur
Général de prendre la défense.
J'ai l'impression qu'il lui est fait un mauvais procès. Ne
constate-t-on pas que les justiciables, excellents juges en la
matière, préfèrent en général, se joindre à l'action publique plut6t

192

�que d/agir au civil? S'il en est ainsi c'est queJ de la sorte,

l'affaire viendra plus vite, l'action sera plus efficace et les frais

..,

seront réduits .
Cela est vrai en première instance et aussi devant la chambre

des appels correctionnels, même lorsque le débat pénal a été
épuisé. Quoique ne portant plus que sur des intérêts civils, la
procédure reste pénale.

Il est possible que dans certains cas particuliers cette façon
de foire présente des inconvénients. Selon le préopinant il serait
bon que l'avoué pût jouer son rdle, son rôle obligatoire dons
cette action civile ;ointe à une action publique originaire.
Je n'en persiste pas moins à penser que l'intervention ohli-

•

gagatoire de l'avoué ne répond pas, en général, à une nécessité.
Le Ministère public qui a la charge des intérêts de la Société
sait bien, à l'occasion, se préoccuper de ceux de la victime.
Injecter une dose de procédure civile dans ce débat qui se
déroule devant la Chambre des Appels Correctionnels aboutirait,
en fait, à abandonner les parties civiles aux bons soins des avoués,
alors que le Ministère public ne demande pas mieux que de
j6uer son rôle traditionnel : il vérifiera si llexpertise est "rentrée",
il fera diligence pour que l'affaire vienne rapidement. Il jouera
le rôle d'un accélérateur, se montrant ainsi protecteur avisé der

intérêts de la victime.
Voilà l'observation que je tenais à présenter pour la défense
de la procédure pénale.
MONSIEUR LE PROFESSEUR RAYNAUD

Puisque Monsieur le Procureur Général vient de parler au
nom de la défense, il serait peut-être CO"ect de lui laisser la
parole le dernier, et puisqu'il m'a présenté un peu comme le
Procureur, il vaudrait mieux que je garde le silence, ma~s je
voudrais préciser que ie n'ai pas eu du tout l'intention, et St
rai donné cette impression, Cl est que ie me suis mal exprimé,

que je n'ai pas eu l'intention de soutenir qu'il fallait supprimer
l'action civile devant les juridictions répressives. et

ie

crois avoir

dit moi-même au début de mon rapport que les particuliers
optaient souvent pou!' cette voie qui présente p'our eux d'incontestables avantages.
.
J'ai voulu seulement poser la question de savoir s'il ne
s.eraÎt . pas possible dans une mesure à déterminer.. qe qui ~st

,

difficile d'ailleurs, d'apporter quelques assouplissements, ou
quelques modifications aux règles de la procédure suivie à l'occasion de l'actio;' civile, sdns prétendre po.ur autant la détacher
de l'action publique. ·

193

�Evidemment, on pourra beaucoup discuter, sur la dose de
procédure civile à injecter, puisque mon expression a été reprise
'Par Monsieur le Procureur Général, et je crois que c'est l'intérêt
précisément de ce débat d'avoir posé cette question, mais je ne
voudrais quand même pas être présenté comme un procureur

trop sévère, tellement sévère, que le Ministère public soit obligé
de se transformer en défenseur.
Ceci dit, alors, en ce qui concerne la présence des avouéJ
aux débats, présence facultative, ou présence obligatoire, i' aime·
rais mieux que la question soit résolue par eux et par les avocats,
ainsi que par les Magistrats, et si je l'ai posée aussi, je ne

prétends pas prendre parti dans cette querelle, car ce serait trop
périlleux, quelle que soit l'option que i'aurais adoptée.
MONSIEUR LE BATONNIER DE CAMPOU-GRIMALDI

•

"

,

Le Bâtonnier de Campou-Grimaldi précise qu'il intervient
en qualité de Praticien.
Il présente quatre observations :
0
1 il n'est pas opposé à l'intervention des Avoués devant les
Juridictions correctionnelles; il la souhaite même en matière
de contredit - mais cette intervention ne doit entraîner à
la charge des plaideurs qu'un honoraire de principe;
2° il rappelle que la communication des pièces entre avoués est
la règle générale de tout débat contradictoire. C'est une pratique ignorée malheureusement. Il convient de la remémorer
efficacement à ceux qui font oubliée;
0
3 il souligne la difficulté de réalisation pratique des appels en
matière de simple police. Il y aurait intérêt à ce qu'ils puissent
être faits ailleurs qu'au Greffe du Tribunal de Police.
4 0 il insiste en terminant sur la nécessité des défenses à Exécution Provisoire en Matière Pénale (iugemenls accordant ou
liquidant des indemnités).
MONSIEUR LE BATONNIER DE SAINT-FERREOL

J. souscris bien volontiers au désir exprimé par Monsieur
le Professeur Raynaud "d'in;ecter" certainer règles de procédure
civile, dans le domaine pénal.
Mais ;e me permets de poser une condition : -il importe
'lue l'Avocat conserve une entière liberté d'action, qu'il soit
déchargé d. la responsabilité des formalités et de l'exécution.
Pour concrétiser ma pensée ;. vous propose deux exemples :
Le prtmier vise le cas des formalités d'appel.
194

�Nous savons qu'en matière pénale, l'appel se réalise presque
clandestinement, par une déclaration au Greffe.
Si nous ne surveillons pas le registre et si nous laissons
passer le délai supplémentaire de cinq jours, les intérêts de
notre client seront irrémédiablement compromis. Impossible de
réaliser un appel incident devant la Cour.
Ne conviendrait-il pas que le Législateur décide que l'appelant aura l'obligation d'aviser l'autre partie par lettre recommandée, comme dans le cas de pourvoi.
Mon second exemple concerne l'exécution de l'arrêt.

Des dommages-intérêts ont été alloués à des mineurs avec
la condition habituelle: constitution de rente ou achat d'immeuble.
Comment l'Avocat peut-il accomplir ou surveiller la réalisation de cette condition?
Devra-t-il saisir l'Agent de Change, ou le Notaire?
pestime, personnellement, que l'intervention de Messieurs

les Avoués au pénal nous déchargerait d'obligations et de responsabilité, qui ne devraient pas §Ire les nlÎtres.

•
•

,~

••

.,...

195

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•

....

•

�VIII
RAPPORT

LE PROCÈS CIVIL
PROVENANT DES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
par

Henri ROLAND
Professeur Agrégé à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Clermont-Ferrand

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LE

PROCÈS CIVIL

PROVENANT DES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
par Henri ROLAND
Pro fesseur Agrégé .li la Faculté de Dro it
et des $dences Econo mIques de C lermont Ferrand

PRESIDENCE DE M. LE PROFESSEUR LAGARDE

•

A celui qui ne s'attacherait qu'aux textes et jugerait ainsi
de l'arbre seulement par son écorce, la réforme judiciaire, quant
aux juridictions d'exception, pourrait paraltre une réussite, Quoi
de plus satisfaisant pour l'esprit que la concentration de tous
les appels des Tribunaux d'exception devant une juridiction
unique, composée des meilleurs magistrats? Quoi de plus propice
à une justice simple, rapide et économique qu'une procédure
sommaire affranchie du ministère d'avoué? Malheureusement
cette vue théorique reste incomplète et, partant incorrecte, car,
ainsi que le notait Vauvenargues, « lorsqu'une pièce est faite
pour être jouée, il est injuste de n'en juger que par la lecture ».
Or J si suivant ce précepte, on consulte la pratique, on est bien
obligé de convenir que le malaise judiciaire persiste et qu'il est
ressenti par tous ceux qui, de près ou de loin, collaborent à
l'œuvre de justice.
Comment, dès lors, expliquer les difficultés pratiques qu'ont
fait naltre les décrets du 22 décembre 1958, s'agissant du procès
civil provenant des juridictions d'exception (1) ?
Encore que le législateur de 1958 n'ait pas pris soin de
s'expliquer sur ses intentions profondes, il n'est pas douteux
qu'il ait eu en vue, comme ses devanciers, l'accélération de la
justice et, corollairement, son économie et sa simplification. Mais
si l'on doit s'incliner devant le but poursuivi, il est permis de
regretter, d'un côté l'idée qui a présidé à sa réalisation, d'un
autre les moyens mis en œuvre pour l'atteindre.

•

~,

~

"

•

(1) Au cours de ce rapport, il sen principa1ement exllIllÏnl! les IPpels
des décisions rendues par les Conseils de Prud'hommes, les Tribunam:
paritaires des baux ruraux et les Commissions de S&amp;:uri~ sociale, car ce
sont surtout cetIl[&lt;Ï qui font difficuIt~.

199

�Les réformateurs sont partis de l'idée que le ministère
d'avoué était une des 7 plaies de la justice. En cela ils ont commis
une grave erreur de conception. il n'y a pas de justice sans
procédure et il n'y a pas de procédure sans mandataire. L'exemple
contraire des juridictions d'exception ne constitue pas un obstacle.
Chaque degré appelle une instance propre et la dispense d'avoué
peut être valable au premier degré tout en étant préjudiciable
au second degré. Ce qui incite à le croire, c'est le phénomène,
à la fois géographique et psychologique, à peu près inconnu
en première instance, de l'éloignement du plaideur vis-à-vis
de ses juges.
Et ce qui interdit toute transpOSIllon devant la cour de la
procédure suivie en première instance, c'est l'importance capitale

que revêt l'appel dans le déroulement de la justice. Bien souvent,
l'intervention de la Cour d'appel a pour effet de réputer provisoire une erreur qui, sans elle, serait devenue une erreur judiciaire. Rien ne doit donc être négligé de ce qui pourrait favoriser
la découverte de l'erreur; or c'est en confiant le dossier à
un homme de l'art que l'on mettra le magistrat d'appel en mesure
de redresser les conséquences de la faillibilité des premiers juges.
Au demeurant, tout ne doit pas être sacrifié au souci de rapidit~ :
la perfection d'une procédure, comme celle d'une pendule, n'est
pas d'aller vite mais d'être bien réglée, surtout au deuxième et
:lernier degré de juridiction.
Cette erreur de jugement fondamentale s'est accompagnée
d'une grande imperfection technique. Alors que l'unité de juridiction, désormais instaurée, appelait l'unilication des règles de
procédure, la réforme a conservé et souvent agrandi la mosaïque
des formes, des actes et des délais. Elle n'a su éviter ni les
lacunes et inadvertances, ni les dispositions hermétiques ou
incohérentes. De l'avis des hommes d'affaires, ]a rédaction des
textes a été parfois si maladroite, si impropre que, pour une
bonne part, les règles ont écbappé à toute application pratique.
C'eSt dire à quel point s'impose une nouvelle formulation.
Le vice majeur d'absence de mandataire officiel et les vices
mineur:s d'ordre technique nous retiendrons tour à tour.

1. - LE VICE MAJEUR: LA DISPENSE DE MANDATAIRE

,

&lt;•.

):.

,.

Bien qu'il s'agisse de procédure dont il est traditionnellement
exclu et bien que l'époque ne lui soit pas favorable, on suggérera,
sans réserve, d'introduire en notre domaine le ministère obliga~
toire d'avoué. La proposition, d'ailleurs, paraîtra moins révolutionnaire lorsqu'on aura souligné quelques~uns des inconvénients
tenant à l'absence d'avoué et lorsqu'on aura, en remède, suggéré,
modestement, d'adopter une postulation rédùite.

200

�A. - Les inconvénients découlant de l'absence d'avoué
Sans entreprendre un examen complet, on notera seulement,

'.

comme étant les traits les plus saillants, que le vide laissé par
le défaut de ce mandataire permanent rend illusoire le principe
du contradictoire et fait obstacle au règlement rapide et économique des incidents de procédure.
a) On sait l'attachement de notre Droit au principe du
contradictoire, estimé par tous consubstantiel à la notion de
procès. Or, ce principe veut que chaque plaideur connaisse, à
l'avance, l'objet de la prétention de son adversaire et les moyens

sur lesquels il la fonde . Faute d'avoué, ce résultat n'est jamais
atteint dans les matières qui nous préoccupent. C'est le jour
de l'audience seulement que les parties litigantes fournissent
leurs explications, sans s'en être au préalable réciproquement
informées. Dans de telles conditions, l'audience ne recouvre plus

qu'un simulacre de débat contradictoire : j'ignorance, de part
et d'autre, des arguments adverses interdit toute discussion
utile, l'effet de surprise nuit à la loyauté de la confrontation
des points de vue antagonistes; en bref, alors qu'on attend
une demande et une défense soigneusement mûries, prend place

.l'improvisation la plus débridée. Le magistrat, saisi d'un conglomérat informe de faits hétérogènes, parvient à peine à discerner
l'équation qu'il est appelé à résoudre; et, en supposant qu'il
l'entrevoit, rien ne vient l'éclairer sur Je mérite respectif des

dires de chacun.
La communication des pièces recèle des entraves analogues

à la discussion contradictoire. Sans doute il n'est pas contesté
que le juge ne doit se déterminer que sur les documents produits
par les plaideurs et qu'il ne peut faire état que des pièces sur
lesquelles chacun a été mis à même de présenter ses observations.
Mais comment ne pas voir que ce principe est dépourvu de toute
portée pratique en l'absence d'avoué? En ce cas, la communication se fait par voie de dépôt au greffe et c'est à l'intéressé

qu'il appartient d'en prendre connaissance au lieu du dépôt. Or,
si l'on peut admettre que les personnes résidant au cbef-lieu
de la Cour se rendront à cette fin au greffe, il n'est pas réaliste
de supposer que les plaideurs éloignés entreprendront un ou
plusieurs déplacements longs et coûteux pour procéder à une
consultation sur place et pour accomplir ensuite chacun des actes
de la Procédure. C'est pourquoi en pratique on observe que les
pièces demeurent occultes. Et le greffe n'étant pas outillé pour
faire les transmissions, la Cour, parfois, se verra contrainte de
prescrire, par arrêt dûment signifié, le versement des pièces au
débat ou d'ordonner une expertise pour en prendre connaissance.
b) Ainsi l'élintination de l'.voué ne paralyse pas seulement

,

le libre jeu de la contradiction, elle provoque parfois, sans
qu'on y prenne garde, de lourdes complications entralnant une
plus grande cherté de la justice. Les incidents de procédure en
!QI

�offrent une autre illustration. L'interruption d'instance, par
exemple, requiert, pour que la procédure se poursuive, une
réassignation et un réenrôlement; si un avoué figurait dans la
procédure, un simple acte du palais suffirait pour opérer reprise
d'instance. La même observation peut être faite en ce qui
concerne le désistement. En l'état actuel, il est prudent de le
faire constater par un arrêt. Cette exigence serait superflue dans
une procédure normale: ce serait assez d'un simple échange d'acte
entre les mandataires des parties. Il en va de même de toute
demande tendant à l'interprétation d'un arrêt ou à la rectification
d'une erreur matérielle. La Cour étant dessaisie, il convient
d'adresser une nouvelle assignation et de procéder à une nouvelle
mise au rôle; si la procédure ordinaire était appliquée, l'avoué
restant constitué pendant un délai de un an, un acte du palais
à lui seul permettrait de régler la difficulté. Enfin, lorsque
après le dépôt d'un rapport d'expertise, l'on désire revenir devant
les juges, l'audience ne peut pas être poursuivie sur simple
avenir; faute d'avoué, il doit être réassigné et réenrôlé.
Ainsi là où un acte du Palais à 1,40 F constitue d'ordinaire
le moyen procédural adéquat, il est indispensable, soit d'obtenir
une décision, soit de réassigner et réenrôler. L'absence de
représentant officiel, en retardant et en alourdissant le règlement
des incidents, conduit à une majoration substantielle de la note
de frais.
La gêne découlant de l'absence d'avoué est encore aggravée
du fait de l'encombrement des rôles particulièrement important
ici en raison de l'obligation d'assigner à jour fixe . Faute de
temps, il est souvent nécessaire de remettre l'affaire à une
audience ultérieure et, comme personne n'est là pour prévenir
que l'affaire ne viendra pas en rang utile, les parties se déplacent
sans profit pour n'entendre prononcer que le renvoi de leur
procès.
B. - Le remède : la postulation réduite

Tous ces graves défauts pourraient être évités si l'on
instaurait, devant la Cour, la représentation obligatoire du plaideur. D'ailleurs, sur le plan des principes, il n'est pas indifférent
de se demander pourquoi, relativement aux matières prud'homales
et sociales, par exemple, on s'est mis en marge du droit commun.
Ce ne peut être pour le motif de la modicité des intérêts litigieux,
car l'argument, contestable au niveau du premier degré, devient
inacceptable au niveau de l'appel où il y a de très gros intérêts
en jeu parfois. Est-ce alors à raison de la simplicité des contestations? Certainement pas. Ce serait fonder l'exclusion de
l'avoué sur une généralisation excessive et inexacte des matières
litigieuses : dans de très nombreux cas, il n'existe aucune différence, quant à la difficulté de juger, entre le contentieux social

�et le contentieux de dtoit commun. En réalité, c'est la considération de la personne des plaideurs qui a dicté le particularisme.
Et l'observation est digne de retenir l'attention. Si le législateur
a affr"!,lchi le procès civil provenant des juridictions d'exception
des rites de la procédure ordinaire, c'est sous l'influence d'une
préoccupation démagogique, dans le dessein de faciliter l'accès
du prétoire aux gens de condition modeste. On a cru réaliser
cet objectif en répudiant le ministère d'avoué, l'avoué étant rendu
responsable des lenteurs et de la cherté de la justice. Ce faisant,
le législateur a méconnu les enseignements de l'expérience : la
procédure est le seul gage sérieux d'une bonne justice, or il
n'y a pas de procédure sans forme, partant sans avoué. Ainsi,
contrairement au but poursuivi, le plaideur que l'on voulait
favorisé se trouve déshérité, par protection on ne lui offre plus
qu'tme justice au rabais. En profondeur, ce n'est donc pas être
infidèle à l'esprit qui a animé l'institution de ces procédures
spéciales que de proposer de les normaliser en Appel.

c

A rencontre d'une telle suggestion, on ne manquera pas
d'élever l'objection classique suivant laquelle une procédure
normalisée entraillerait nécessairement une complication de la
procédure et un accroissement des frais. On répondta d'abord
ciue la remarque n'est que partiellement exacte - nous l'avons
montré à propos des incidents de procédure - et surtout que,
dans les cas où objection conserve sa valeur, elle ni est pas
ineffaçable. Comme on l'a dit « le moteur est bon, il suffit de
changer de vitesse », nous ajouterions « et de consommation ».
Vouloir accueillir dans le procès un représentant qualifié servant
de trait d'union entre le tribunal et le justiciable ne signifie
pas aménagement d'une procédure calquée sur la procédure
ordinaire. On peut concevoir une petite postulation, laquelle
serait réduite sur deux plans : le plan des frais et celui des

r

actes.
a) Quant aux frais, la réduction pourrait être obtenue
facilement. Il suffirait, par exemple, de diminuer de moitié le
montant du dtoit fixe et d'abaisser, dans une mesure à débattre,
le montant des droits proportionnels comme pour les référés.
Une telle réforme, on ne le cachera pas, ne produirait pas de
résultats considérables, car les émoluments sont fixés à des tarifs
suffisamment bas pour qu'une division par deux ou par trois ne
modifie pas substantiellement le chiffre de l'état des frais. Nul
n'ignore dans quelle direction il conviendrait de s'orienter si
l'on voulait supprimer la cherté de la justice : il faudtait ouvrir
le procès des droits fiscaux, mais c'est un procès qu'aucun
homme d'affaire sérieux ne conseillera à son client. La seule
solution possible reste celle du tarif réduit : elle donnerait tout
de même une certaine satisfaction aux plaideurs; à tout le
moins, elle pourrait être offerte en sacrifice à la compréhension
des milieux législatifs.

'103

�b) Sous l'angle des actes, l'idée générale serait de conserver
le schéma de la procédure sommaire en y adjoignant un seul
acte de la procédure ordinaire, les conclusions écrites.

,

-.

L'appel serait introduit par une assignation à jour fixe,
suivant laquelle l'adversaire ne serait pas seulement invité à
comparaître, mais également prié de déposer ses conclusions en
défense pour le jour prévu à l'exploit. Naturellement l'appelant
ferait connaître, autre le nom de l'avoué chargé d'occuper pour
lui, l'objet de sa demande et exposerait complètement ses moyens
pour mettre son adversaire en mesure d'y répondre. Le même
acte vaudrait assignation, constitution et conclusions pour l'appelant, et, dans les délais impartis pour comparaître, il serait ainsi
directement procédé à la liaison de l'instance, l'avoué de l'intimé
se constituant à l'audience en déposant les conclusions de son
client. En un mot, on renoncerait au découpage de la procédure
initiale en deux temps; il n'y aurait plus, successivement, appel
à comparaître et appel à conclure. De cette façon, en éliminant
les formalités distinctes de la constitution d'avoué et de l'avenir
pour signification respective des conclusions, on ferait une économie de temps et d'argent. Eu égard au déroulement de la
procédure sommaire, la marche de l'instance n'en serait ni
alourdie ni ralentie. En revanche, il en résulterait des avantages
appréciables; les faits et les moyens de chaque justiciable étant
nettement précisés, l'exigence de contradiction serait satisfaite
et la Cour disposerait d'un dossier intelligible. En outre, l'avoué
étant constitué, rien n'empêcherait de l'utiliser occasionnellement
pour résoudre tel incident qui viendrait à surgir, plutôt que de
recourir aux autres moyens procéduraux plus longs et plus
coûteux.

A ce point de la procédure, l'affaire serait renvoyée à une
date fixe rapprochée pour discussion et jugement. .
Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le succès de cette
formule suppose que l'on cesse de raisonner par rapport à la
procédure de droit commun, en voulant attacher à la présence
de l'avoué les conséquences habituelles, notamment en cas de
défaillance de l'un des plaideurs. A la vérité, il n'y a pas de
problème en ce qui concerne l'appelant : celui-ci ayant par
l'acte introductif d'appel à la fois comparu et conclu, il ne
pourrait être question pour lui ni d'un défaut faute de comparaître ni d'un défaut faute de conclure_ L'arrêt à son égard serait
toujours contradictoire. Du même coup, seraient taries les divergences jurisprudentielles et les incertitudes relativement au
défaut de l'appelant. Mais en ce qui concerne l'intimé, il ne
faudrait pas, sous prétexte qu'à la même audience il doit comparaître et conclure, superposer les formalités de la réassigna tian
et de la délivrance d'avenir, au cas où il n'aurait pas été touché
à personne. Une seule nouvelle invitation à déposer ses conclu-

204

�sions par ministère d'avoué lui serait adressée. avant de réputer

le jugement contradictoire et de lui fermer l'opposition.
Tel est, croyons-nous, un des moyens possibles d'améliorer
cette procédure. Il en est un autre, de mise en œuvre plus

facile, se situant sur un autre plan, celui de l'art de légiférer.
Il consiste à corriger les défauts techniques des textes.
Il . - LES VICES MINEURS: LES DtFAUTS TECHNIQUES
A cet égard on ne s'attardera pas à recenser les impropriétés
de termes auxquels le législateur moderne nous a accoutumés.
Il est des bévues tellement apparentes que l'interprète les corrige
de lui·même, telle ceIle qui permet il la juridiction saisie en
matière de Sécurité Sociale de donner mission à son Président
de « procéder» à une expertise ( 2). Ce à quoi il faut s'attacher,
c'est aux défauts techniques qui jettent le doute dans l'esprit
du plaideur et placent le juge dans le plus grand embarras,
compromettant ainsi le cours régulier de la justice. En s'en
tenant aux seules défectuosités de ce type, on regrettera, d'une

part les imperfections dans l'énoncé des règles concernant l'intro·
duction de l'instance, d'autre part des lacunes quant à la procét ,

dure par défaut .

A - L'introduction de l'instance d'appel
Les textes concernant l'introduction de l'appel recèlent des
malfaçons à trois points de vue : relativement aux délais pour
interjeter appel, à la forme de l'acte d'appel, à la saisine de
la Cour.
a) La longueur des délais d'abord est variable : dix jours
en matière prud'homale, quinze jours en matière d'expropriation,
un mois en matière de Sécurité Sociale, en matière de bauX
ruraux, et s'agissant des décisions ayant trait à l'autorisation

d'exploiter certains fonds incultes (décret du 10 octobre 1962,
article 11).
La diversité quant à la durée se double d'une disparité de
régime : un délai de trêve de trois jours est conservé pour les
appels de prud'hommes, il est aboli partout ailleurs; la sanction
de la forclusion, d'ordinaire indélébile, peut parfois être écartée ;
suivant les cas les délais sont francs ou non, susceptibles ou
insusceptibles d'allongement en raison des distances, Il est hautement désirable que soient harmoni~és ces éléments d'anarchie
et que soit adoptée une réglementation uniforme : un délai de
un mois, toujours franc, non sujet à variation en fonction de

(2) Voir an. 19, al. 1 et 2 dû Décret, 1275, applicable à la Cour
d'après l'an. 26.

205

�l'éloignement de l'intimé - du moins dans le cadre de la France
métropolitaine - délai s'accomplissant inexorablement.
b) On exprimera le même vœu en ce qui concerne les formes
de l'appel. Encore qu'il soit entré dans le dessein du législateur
de 1958 de prévoir une formalité unique, la déclaration au
greffe, son silence gardé sur certains points a llvité les tribunaux

à revenir au droit commun de l'exploit d'huissier et par là
même favorisé la diversité des formes. Ainsi en matière prud-

d'homale et de baux ruraux, l'appel doit être régularisé par
acte d'huissier (3); en matière d'expropriation l'acte d'appel
est formalisé par déclaration au greffe, et en matière de
Sécurité Sociale une option est ouverte à l'appelant entre la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée
au greffe de la Cour et la déclaration au secrétariat de la
Commission de première instance. Rien ne justifiant de telles
différences, il serait préférable de ne retenir qu'une seule formalité constitutive de l'appel, laquelle serait la délivrance par
huissier d'une assignation, seul procédé présentant toute garantie.

,
•

c) S'agissant de la saisine de la Cour, le désordre atteint
son comble. En premier lieu, les articles 23 et 24 du décret 1293
ne prévoient pas comment la juridiction du second degré connaltra de l'appel des décisions des tribunaux paritaires, ce qui
n'empêche pas le décret du 10 octobre 1962 de se référer à

cette procédure -

purement intentionnelle -

en ce qui concerne

l'appel des jugements d'insrance statuant sur l'autorisation d'ex·
ploiter les fonds incultes. Il existait déjà des renvois intempestifs
ou malheureux; notre législation s'est enrichie d'une catégorie
nouvelle, le renvoi à des règles inexistantes. En second lieu, à
suivre la rédaction maladroite de l'article 24 du décret 1275
relatif à la Sécurité Sociale, la Cour est « saisie » par lettre
recommandée, ce qui conduit à dire qu'il n'a pas à être effectué
d'enrôlement ni de déclaration d'appel. Enfin, en matière pru·
d'homale, l'obligation faite à l'appelant de saisir effectivement
la juridiction par « simple acte » est logiquement dépourvue
de toute application pratique, le simple acte étant considéré
comme un acte d'avoué et le ministère d'avoué ayant été exclu
en ce domaine.
La jurisprudence, pour donner vie au texte, a dû réputer

que l'expression « simple acte » signifiait mise au rôle dans le
mois. Malheureusement cette interprétation imposée par le carac-

tère sybillin des textes est un obstacle à la simplification de
la procédure. On impose à l'appelant une douhle charge : celle
de déclarer l'appel au greffe et celle de mettre au rôle. Dès
lors la déclaration se présente comme une formalité complémentaire superfétatoire. L'intimé étant averti par l'exploit, il n'y a
(3) Soc. 16 mai 1961, I.e.p. 1961, sommaire 98, Bull. Cass. 1961,
4, 423; S. 1961, JJ3; D. 1961, 707.

206

�plus qu'à saisir la Cour et, pour cela, un enrôlement suffit avec
copie de pièce. Il serait donc opportun de décider que la
déclaration vaudrait enrôlement ou de conserver la seule mise
au rôle en effaçant l'exigence de la déclaration (4).
Dans le fond, les dispositions ne sont pas toujours plus
heureuses. Le législateur, dans l'article 89 du décret 1292, frappe

r•

".

•

(4) Suivant l'article 89, alinéa 2 du décret 1292, « l'appelant de tout
jugement avant dire droit ou définitif doit, ~ peine de déchéance, faire,
personnellement ou par représentant, une déclaration au greffe de la Cour
d'Appel dont il sera donné récépissé conformément à l'article 457 du Code
de Procédure Civile et saisir effectivement cette juridiction par simple
acte dans le mois de l'appel ».
Cette rédaction défectueuse a autorisé deux interprétations.
Dans un premier système, on peut considérer que la déclaration
au greffe est la formalité constitutive de l'appel et que le délai d'un
mois prévu in fine ne concerne que la saisine effective de la cour et ne
commence à courir que du jour de la déclaration faite au greffe.
Cette manière de voir est, sans doute, la plus conforme à la lettre
du texte et vraisemblablement à l'intention du législateur animé d'un souci
de simplification. De plus, elle peut se reoommander de la sanction dérogatoire au droit commun énoncée au texte. La déchéance du droit d'appeler
qui frappe toute omission de la déclaration ne s'explique que si la décla·
-ration est analysée en une formalité constitutive de l'appel. Si elle n'avait
qu'un caractère recognitif, il aurait été fait application de l'article 457.
Ainsi en prevoyant une sanction plus énergique que la simple amende, le
législateur a bien marqué que la déclaration en matière prud'homale
formalisait l'acte d'appel.
Cette interptétation, exégétiquement satisfaisante, se heurte à une
objection très sérieuse. L'intimé est tenu dans l'ignorance du recours exercé
contre lui. Il reste alors à découvrir la forme en laquelle il sera appelé
à comparaître. A défaut de texte l'autorisant, la convocation par le greffe
doit être répudiée, parce qu'elle est loin d'être reçue en droit commun.
Force est alors de recourir à l'exploit d'huissier. ce qui conduit i une
deuxième interprétation.
Suivant cette dernière, l'appel doit être formé par voie d'exploit,
conformément aux règles habituelles. La déclaration au greffe n'est qu'une
formalité complémentaire de l'acte d'appel et il suffit qu'elle intervienne
dans le mois et que, dans le même temps, l'appelant ait effectivement
saisi la Cour par simple acte.
C'est le système de l'assignation qui l'a emporté en droit positif
(Paris, 30 avril 1959, Rev. trim. Dr. civ. 1959, 598, obs. Raynaud; Douai,
15 octobre 1959, D. 1960, 175, note Givetdon; Soc. 19 avril 1961, I.C.P.
1%1, II, 12.178, note J. A.) et qui a obtenu les suffrages de la doctrine
(note Giverdon précitée; R. Blanc : l'appel en mat. paritaire et en mat.
prud'homale, G.P. 1959, Doc. 57 ; E. du Rusquec, Les modalités de
l'appel devant 1. Chambre sociale, I.C.P. 1959, l, 1491).
Pourtant la Cour de cassation, sans grande cohérence, décide que
l'ordre des formalités prescrites par l'article 89 est indifférent et qu'en
faisant au greffe déclaration de l'appel qu'il veut interjeter, avant que
l'exploitant d'appel ait été signifié à l'intimé, l'appelant respecte les
conditions visées au texte. La solution est évidemment incorrecte : si, en
dehors de l'exploit d'appel, aucune autre formalité ne peut donner vie à
ce recours et si la déclaration au greffe ne fait que divulguer un appel
déjA interjeté, il est indispensable que l'assignation pléœde la déclaration.
Au surplus, cette priorité chronologique est inéluctable, puisque 1&amp; décla.
rt.tion doit être faite dans le mois de l'appel, c'est-à-dire dans le mois
qui suit la signification de l'exploit.

207

�de déchéance l'omission de la déclaration au greffe aussi bien
que le défaut de saisine de la Cour dans le délai imparti. Et
la jurisprudence, aggravant cette disposition, y a attaché une

valeur d'ordre public et en a conclu qu'il importait peu que
l'inobservation des prescriptions n'ait pas nui à l'intimé, l'article

173 du Code de Procédure Civile étant inapplicable à un vice
de fond tiré d'une déchéance (5). Une telle rigueur est excessive.
Elle aboutit à imposer à un appelant dont on veut faciliter la
tâche une sanction plus dure qu'à l'avoué qui occupe pour lui
en droit commun, lequel ne s'expose jamais qu'à une amende
et à des dommages et intérêts. La solution, mal venue en ce
qu'elle accumule les forclusions , devrait être révisée.
B. - La procédure par défaut en appel

,

•

Avec la procédure par défaut, il n'est plus question de
rédaction défectueuse, mais d'absence de rédaction. Une seule
fois le législateur s'est préoccupé du défaut de contradicteur et
encore l'a-t·il fait incomplètement; en effet l'article 27 du décret
1275, en matière de Sécurité Sociale, ne concerne que le défaut
de l'intimé et se borne à déclarer l'opposition recevable lorsque
deux lettres de convocation successivement adressées par le
greffier auront été retournées avec

la mention « non retirée ».

Mais nulle part ailleurs ne se trouve réglementée la procédure
par défaut, pas plus que l'opposition, ce qui est plus spécialement
regrettable s'agissant des baux ruraux, compte tenu de l'incer-

titude que fait planer le refus de l'opposition contre les décisions
de première instance.

La jurisprudence, appelée à combler ces lacunes, est sur ce
point très divisée. Lorsqu'elle a eu à se prononcer sur le défaut
de l'appelant, elle n'a pas adopté moins de trois solutions, appliquant tour à tour l'article 21 (C.P.c.) relatif aux tribunaux
d'instance (6), l'article 149 (C.P.C.) concernant le tribunal de
Grande Instance (7) et l'article 462 (C.P.c.) propre à la Cour
d'appel .(8). Or, le choix de la base textuelle n'est pas inutile:
suivant le texte retenu, l'intimé peut requérir de piano un
arrêt réputé contradictoire ou au contraire doit accomplir. cer·

taines formalités avant que soit fermée l'opposition à l'appelant.
Malheureusement aucun de ces textes ne convient ici.

(5) Soc. 19 avril 1961, J.C.P. 1961, II, 12.178.
.
(6) Paris, 2 avril 1960, D. 1960, 341; Pau, 23 mai 1960; Rev. Trim.
Dt. Civ. 1961, 388, obs. Raynaud.
(7) Paris, 29 mai 1959, De 1959, 545, note Giverdon, Rev, Trim. Dr.
Civ. ~. 1960, 182, obs. Raynaud; Paris, 10 f~vrier 1960, Rev. Trim. Dr.
Civ. 1960, 543, ·obs. Raynaud.
(8) Rouen, 18 décembre 1959, D. i960, 195, note ' Giverdon.

208

�L'article 21, s'il a le mérite de régler la matière dans une
procédure dispensée d'avoué, c'est-à-dire proche de la nôtre,
est certainement inutilisable, en raison de l'absence de garantie
dont il frappe le défaillant. Nonobstant la carence de l'adversaire,
l'arrêt est réputé contradictoire au profit de l'intimé, sans
qu'il ait à accomplir la moindre démarche préalable. Une telle
rigueur, pour être étendue, supposerait une disposition expresse

du législateur (9).
L'article 149 ne peut pas davantage servir de fondement.
Il aménage le défaut du défendeur et ce, en cas de non&lt;onstitution
d'avoué, alors que ce qui est en cause c'est le défaut de l'appelant
(demandeur) en cas de non comparution personnelle.
Enfin, l'article 462, bien qu'il soit particulier à la Cour,
n'est pas non plus secourable. Ce texte prévoit un défaut faute
de conclure et impose la formalité d'un avenir à quinzaine, ce
qui implique l'assistance d'un avoué. Il est vrai que la Chambre
Sociale (10) a décidé que la procédure sommaire avait pour
conséquence de dispenser de toutes les formalités mises à la
charge des avoués, notamment par l'article 457 relatif il la
délivrance d'avenir, pour que le jugement soit réputé contradictoire. Mais on s'interroge encore sur la portée exacte d'une

telle formule. Faut-il comprendre que toute formalité est exclue
ou seulement celle de l'avenir? Il semble bien que la Cour
de cassation n'ait pas nettement pris parti et se soit essentidlement déterminée en fonction des circonstances de fait (11 l.
On juge ainsi de l'embarras dans lequel se trouvent placés
les magistrats du fait de l'oubli du législateur. D'ailleurs les
mêmes difficultés surgissent dans l'hypothèse de défaillance de

(9) En matière prud'homale, on a soutenu que le législateur s'était
prononcé en faveur de l'article 21 parce qu'il renvoie à ce texte dans
l'article 74 du décret 1292. Mais l'argument est sans valeur : l'article 74
figure sous le chapitre VI intitulé • De la procédure devant le Conseil
de Prud'hommes lt. Ce qui est valable devant la juridiction prud'homale
ne l'est pas devant la Cour qui resle une juridiction de droit commUN1
mIme lorsqu'elle statue en appel des sentences prud1homales.

(10) Soc. 11 juillet 1961, ]. C. P. 1961, sommaire 129 ; Soc.
19 octobre 1961, ].C.P. 1961, II, 12.366, Rev. ttim. Dr. ci•. 1962, 191,
obs. Raynaud.
(11) En l'espèce l'appelant avait assigné à jour fixe et, à cette date,
l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à une audience ult&amp;ieure. A

•

cette audience l'appelant ne s'était pas présenté pour soutenir son appel
et l'intimé avait conclu à la confinnation du jugement entrepris. La Cour
d'appel avait alors rendu une décision réputée contradictoire. La Cour de
cassation conclut, du renvoi contradictoire, que l'affaire avait ~~ liée entre
les parties et que la décision devait être nécessairement contradictoire. Pour
elle il n'y avait donc même pas défaut, étant donné qu'au jour fixé par
l'assignation l'appelant s'était présent~. Partant, il est bien diffieile de tirer
de cet arrêt des conclusions bien fermes quant à la dispense d'.venir.

209

�l'intimé. On retrouve le même désaccord en droit positif. Alors
que la Cour de Paris étend l'article 150 (C.P.c.) (12), la Cour
de Lyon applique l'article 20 (13). Or la différence entre les
deux textes est sensible : s'il peut toujours être procédé à une
réassignation dans les deux cas, l'opposition est ouverte plus
largement dans le cadre de l'article 20. Car, d'après cette disposition, l'opposition est recevable, non seulement si le défendeur
n'a pas été cité à personne, mais aussi lorsqu'il justifie qu'il
a été dans l'impossibilité de se faire représenter ou de comparaltre.

•

..

Toutes ces incertitudes commandent impérieusement l'intervention du législateur. Pour régler le défaut, une disposition
concise suffirait si l'on accueillait l'idée de postulation réduite
que nous avons défendue. Dans cette optique ne subsisterait
que le défaut de l'intimé, l'appelant ayant nécessairement
figuré dans l'instance d'appel puisque dès le départ il aurait
comparu et conclu. Pour l'intimé, une solution simple et rapide
consisterait à le faire réassigner à quinzaine, lorsque le premier
exploit ne l'aurait pas toucbé en propre. A l'expiration de ce
délai, l'appelant pourrait obtenir, après vérillcation par la Cour,
l'adjudication du bénéfice de ses conclusions par arrêt réputé
contradictoire.

.

:

Au terme de ces quelques notations, est-il besoin de
conclure? Vraisemblablement, la plupart de ceux qui nous
ont prêté quelque attention ont déjà adbéré à l'idée que l'assis·
tance d'un mandataire qualifié fait figure d'impératif catégorique. Ce n'est donc qu'aux hésitants qu'est destinée cette ultime
remarque. Personne ne s'est jamais avisé de douter de l'utilité
de l'avoué dans la procédure d'appel ordinaire. Et pourtant, si
un sacrifice devait être consenti, il serait plus acceptable ici
qu'ailleurs, car l'homme de l'art ayant figuré au premier degré,
le litige, dès l'origine, a trouvé une expression procédurale
correcte. Le second examen pourrait donc - on peut tout
au moins le concevoir - s'exercer sans dommage, en l'absence
d'intermédiaire assigné aux plaideurs. Mais cette réflexion accuse
l'anomalie de la dispense de mandataire dans la procédure suivie
en appel des décisions rendues par les Tribunaux d'exception.
La carence initiale de procédure rend plus indispensable en cette
hypothèse le concours d'un mandataire, puisqu'il s'y rencontre
à un degré plus éminent le motif qui a conduit à la représentation des parties en justice. Il y a donc, en notre domaine, un
a fortiori en faveur d'une postulation en appel. On mesure ainsi
l'inconséquence du législateur : alors que le procès civU de droit

(12) 16 juin 1959, D. 1959, 545, note Giverdon.
(13) 15 janvier 1963, in~t .

210

�,.

commun s'enchâsse, à tous les étages, dans des structures
complexes et élaborées, le contentieux qui relève des juridictions
d'exception est livré à une procédure qui reste invertébrée jusqu'au bout. A défaut de sens procédural, le simple sens commun,
en même temps qu'il impose le principe d'une réforme, indique
dans quel sens la correction doit être faite.

H. ROLAND.

'!11

�INTERVENTIONS
sur 1. rapport de M. Henri ROLAND

MAITRE APPERT, AVOUE A LA COUR DE PARIS
A propos du procès civil provenant des ;uridictions d'exce[&gt;lion . je liens à signaler une difficulté rencontrée à l'occasion

du délai d'appel des décisions par défaut. Elle provient de la
rédaction des articles 445 et 158 bis du Code de Procédure
Civil•.
Quel est le délai d'appel des décisions par défaut des
;uridictionr d'exception et quel en est le point de dépar/?

•,

LA question se pose, notamment pour l'appel des décisions
d" Conseil des Prud'hommes; mais elle se pose aussi pour
l'appel des ordonnances de référé et de non-conciliation et donne
lieN à des décisions contradictoires.
Certains arrêts considèrent que le délai d'appel et le point
de départ de ce délai sont propres à chaque ;uridiction; C'elt
ainsi qu'il a été ;ugé que le délai d'appel des ;ugements des
Conseils de Prud'hommes rendus par défaut est tou;ours de dix
jours à compter de la signification, qu'elle ait été faite à
personne" Of': autrement, de même qu'il a été jugé que le délai
d'ap pel des ordonnances de référé par défaut est tou;ours de
quinzaine de la date de signification quel que soit le mode de
Il

cette signification.

Mais certains arrêts estiment, au contraire, que, chaque
lois qllune partie n'a pas été représentée par avoué devant le
premier ;uge, il y a lieu à application des articles 445 et 158 bis,

qui sont de portée générale.
Mais les arrêts qui en décident ainsi se divisent en deux

,.

catégories. Les uns appliquent les articles 445 et 158 bis dans
leur intégralité, c'est-à-dire quant au point de départ du délai
et quant à la durée même du dé/ai, et décident par exemple
que le délai d'appel des décisions prud'homales par défaut non
signijiées 1Jà personne' est d'un mois à compter de 10 connaissance par le défaillant du ;ugement. De même, certains arrêts
ont décidé que le délai d'appel des ordonnances de référé par
défaut est d'un mois à compter de la connaissance qu'a le
défaillant de cette ordonnance.

�D'autres arrêts estiment par contre que le délai d'appel
reste celui prévu spécialement pour la iuridiction qui a statui
et que les articles 445 et 158 his ne iouent que pour déter",;ner
le point de départ du délai.
Cette incertitude, cette pluralité de méthodes de calcul du
délai d'appel des décisions par défaut est hien regrettable et
les iusticiables ne comprennent pas qu'il soit impossible de les
fixer de façon certaine sur leur droit même de faire appel.
Une modification der textes ou une précision de la volontê
du légirlateur parait s'imposer.
M. GNERDON, PROFESSEUR A LA FACULTE
DE DROIT DE GRENOBLE

..

Voici un point de détail qui me paraît illustrer les difficultés techniques dont vie.• t de faire état notre rapporteur. Il
s'agit du point de départ du délai d'appel des iugements rendus
en matière de faillite et, notamment, du iugement prononçant
la faillite ou le règlement iudiciaire. La règle était que le délai
d'appel - qui est de quinze ;ours - commençait à courir à
compter de la signification du jugement sans qu'il soit nécessaire
que celle-ci soit faite à personne ou à domicile. Or cette règle
me paraît être remise en question si, du moins, on admet que

le iugement de faillite ou règlement iudiciaire, rendu en l'ahsence
du débiteur, doit être réputé contradictoire. On sait que ce
point est discuté, mais d'après la doctrine et la jurisprudence

dominantes, cette solution doit être admise en application des
articles 149 et 150 du C. de proc. civ. qui sont l'expression
d'un principe général. Tout récemment, la Cour de Lyon se
prononçait en ce sens, après avoir - si mes souvenirs sont
exacts - admis l'autre solution.
Ce jugement, JJréputé contradictoire en application des arti-

cles 149 et 150 du code de procédure civile", va donc devoir
être signifié selon les formes prévues par l'article 156 du même
code modifié par le décret du 2 août 1960. Un huissier doit
donc être commis et mention très apparente du délai d'appel
devra être faite dans la signification. Celle-ci, hien elltendu,
devra intervenir à personne ou à domicile, et après quoi seulement, le délai d'appel pourra courrir.
Ce n'est certes qu'un point de détail. Il n'est d'ailleurs
qu'un aspect particulier d'un problème plus varte qui est celui
de savoir quelles doivent être les formes de la signification
des iugements réputés contradictoires rendus par les iuridictions
autres que les tribunaux de grande instance et quels doivent
êtte les délais d'appel de ces iugements. Une étude minutieuse

'.

.,'

•

de cette question rendrait, pen suis convaincu, les plus grands
services aux praticiens.
1

213

�MONSIEUR LE PROFESSEUR SOLUS
. Messieurs, ie m'excuse ·infiniment de venir sans cesse
occuper cette tribune, d'autant plus que vous devrez subir ce

soir le supplice d'entendre, du même, un rapport général.
Si i' ai demandé la parole une fois de plus, c'est pour v.ous
parler. dlune question qui s'est posée à plusieurs reprises devant
la Cour de Paris, récemment, à propos de l'application de l'article 89, non plus du livre IV du Code du Travail, - ce malheureux livre N que l'on a mutilé, au point de le réduire à deux
articles - , mais du fameux décret n' 58-1292, texte auquel
tout à l'heure mon Collègue a fait allusion et qui frappe de
déchéance, sans dire laquelle, en cas d'omission de déclaration
de l'appel au Greffe. De quelle déchéance s'agit-il? Vous avez,
mon cher Collègue, aiouté tout à l'heure .- du droit d'appeler,
donc du droit de faire appel. Or on pourrait soutenir qu'il
s'agit purement et simplement de la déchéance de l'instance
d'appel, du lieu iuridique d'instance, noué par l'appel.
Voici où est fintéTé! pratique de la question, Messieurs
les Avoués, tel qu'il est apparu dans plusieurs affaires devant
la Cour d'appel de Paris.
Dans ces affaires, le jugement n'avait pas été signifié,
donc le délai d'appel n'avait pas encore commencé de courir.
Le jugement n'avait pas été signifié, mais le perdant, pressé
de mettre "" terme à ce procès, avait tout de suite fait appel;
et il avait omis de faire la déclaration au Greffe. Son adversaire
lui ayant opposé la déchéance de l'article 89 il s'est agi de savoir
sur quoi porte cette déchéance? Un arrêt a dit : sur le droit
de faire appel. C'est ce que vous avez affirmé, mon cher Collègue, alors que je crois, et

ten

suis très persuadé, que c'est une

simple déchéance de l'instance d'appel, et que par conséquence, il
est possible de refaire l'appel, de faire un nouvel acte d'appel
qui sera valablement déclaré au Greffe .
. A l'appui de la solution qui fait porter la déchéance sur
l'appel lui-même, on a fait valoir que si l'appelant pouvait
refaire un acte d'appel, il pourrait ainsi superposer des appels
successifs, en ometlant chaque fois d'en faire la déclaration au
Greffe, et ainsi l'intimé serait indéfiniment sous le coup d'une
procédure d'appel, ce qui est contraire au vœu de la loi.
Cette considération ne me paroît nullement déterminante :

l'intimé a, en effet, un moyen tr~s simple et radical de faire
échec à ces appels successifs; il lui suffit de faire preuve- de
diligence en signifiant le jugement en vue de faite courir le
délai d'appel. C'est d'ailleurs la solution qu'a admise un autre
ardt de la même Cour d'appel de Paris (20 octobre 1962).
~ ,'.

Cette contrariété de décision) au sein d'une même Cour) qui

\.

a son origine dans la rédaction défectueuse de l'article 89 du
~14

�décret n° 58-1292, est regrettable. Le texte devrait donc être
remanié et clarifié. Bien plus, il serait souhaitable qu'à l'occasion
de ce remaniement, toute déchéance fût supprimée. On doit
remarquer, en effet, que l'absence de la déclaration au Greffe
de ['appel, en droit commun, n'est pas pourvue dlune telle sanction par farticle 457, mais entraîne seulement une amende pour
l'avoué et, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. Et l'on peut

s'étonner que la procédure en matière prud'homale, réputée plus
simple et moins formaliste que celle de droit commun, soit
pourvue d'une sanction plus rigoureuse.
Je voudrais signaler, dlun mot, à mon Collègue Monsieur

le Professeur Roland, une obiection qui m'est venue à l'esprit
en rentendant.
Une obiection qui dépasse la portée de ce Colloque, et tout
le monde me comprendra; donner une nouvelle prérogative, à
titre de monopole en quelque sorte si rai bien compris, aux
avoués d'appel, c'est susciter une nouvelle controverse de la

part d'autres auxiliaires de la Justice, qui actuellement participent, en première instance, avec les avoués aux procédures

concernant les matières dont connalt la Chambre Sociale et qui
verraient d'un mauvais œil l'attribution d'un véritable monopole
-de la procédure à l'avoué.
Il est bien évident, par ailleurs, que tout ce qu'a dit le
rapporteur, au point de vue de la sécurité de la procédure,
est très exact; et nous aurons peut-être l'occasion tout à l'heure
dans la discussion sur les points particuliers. d'y revenir .

"':.'

......

,

..

.,

211';

�•

•
....~,.- '1",

,,

�Remerciements de Maître MAGNAN
Juste avant les conclusions que Monsieur le Professeur

Solus va tirer dans quelques instants de ce colloque, qu'il a
bien voulu faire sien, laissez-moi exprimer l'immense gratitude

des praticiens d'appel pour Monsieur le Doyen Boulouis qui
nous a réunis avec tant de bienveillant intérêt et pour les

Présidents et Rapporteurs qui sont parvenus à poser si parfaitement les grands et difficiles problèmes de l'appel.
Ce sont eux qui ont donné à cette réunion ce style de

•

gravité et d'efficience supérieure qui en a été la caractéristique.
Merci aussi à tous les intervenants qui en quelques mots
ont éclairé un aspect, ou fourni des bases neuves et fécondes
comme notre cher Professeur Bertrand, sans qui cette réunion
.n'aurait jamais eu lieu, et qui a ouvert des perspectives constructives auxquelles on devra se référer souvent.
Ce qui a été le plus touchant, peut-être, c'est une sorte de
confiance constante qui a plané sur les travaux, la conviction

qu'il y avait des solutions possibles aux difficultés judiciaires,
la certitude que notre dtoit français pouvait rester gravé dans
la ligne des droits immuables de la personne humaine pour
une justice toujours plus vraie, toujours plus claire.
Monsieur le Président Courteaud a dégagé devant nous
la grande silhouette moderne de la Cour, et sa mission régulatrice du Droit français , qui pendant ces vingt dernières années,
est parvenue sans moyens matériels, avec une insuffisance de
personnel, et dans un silence complet, à faire front à une
évolution économique et sociale inouïe, à une législation dans
tous les sens.
Entre ses mains énergiques, elle est apparue comme l'instru-

ment de base pour les promotions judiciaires nouvelles de dtoit
privé, dans le cadre des principes les plus fondamentaux.
Monsieur le Professeur Hébraud a dressé devant les praticiens le grand monument de logique, d'ordte, de réalisme
humain dont ils avaient besoin, pour les guider au milieu du
brouillard juridique de plus en plus épais, dans lequel ils doivent
évoluer.
Mals nous craignons à notre tour de vous avoir choqué,
Monsieur le Professeur, avec ce « rôle d'achèvement » dont
217

�nous étions bien obligés de parler pour être vrais et qui cependant semblait heurter en vous quantité de fibres profondes.
Comme si nous risquions de porter atteinte ou tout au moins

de compromettre le prestige intact des Tribunaux du 1" degré.
Nous n'avons aussi que reconnaissance pour les travaux
magistraux de Messieurs Perrot et Terré, qui, sur les sujets

difficiles des
le plus solide
en plaçant les
dépasseraient

Indivisibilités et des Interventions, ont apporté
et le plus riche enseignement de la doctrine, tout
garde-fous nécessaires pous le cas où les praticiens
les limites. Ils l'ont fait, bien persuadés qu'ils

étaient, du grand courant qui se dessine et dont les praticiens
n'avaient été que les timides annonciateurs.

Car ils avaient eux-mêmes deviné « que les faits donnaient
déjà à la voie de l'appel une physionomie nouvelle . (T. 119);
ils avaient vu de très loin déjà que « l'appel apparaissait davan·
tage qu'autrefois comme la prolongation de l'instance initiale .
plutôt qu'une répétition solennelle de celle-ci » (T.123).
Ce qui DOUS a enthousiasmés, c'est que dans ces questions
difficiles,

DOS

jeunes Maîtres semblent avoir même posé les

règles de compétence de la Cour dans son nouveau domaine,
Monsieus Terré suggérant que l'appel et ses annexes d'intervention permettent de dégager toutes les virtualités du jugement (T. 127).
Tandis que Monsieur Perrot trouvait le critérium nouveau
fixant dans chaque cas le cadre limite du fait judiciaire moderne
de l'appel dans l'unité du litige à reconstituer devant la Cour.
Tout est là : l'unité du litige .. .
Je suis sûr que vous aurez accepté de vous-même le tout
petit complément que l'un des nôtres, Maître Parmentier, vous
a suggéré d'ajouter à cette notion infiniment féconde : l'unité

d'obiet.
En matière de contrat, c'est l'accord des volontés et tout

ce qui s'y rapporte nécessairement qui fixe seul les bornes de
la compétence pous la Cour dans sa mission de réformation et
d'achèvement.
En matière d'obligation, ce n'est pas un principe juridique
qui peut donner le critérium, mais au contraire le « fait luimême» dans toute sa simplicité première, qui sera la charpente
de ce fait devenu judiciaire, tel qu'il va ensuite se construire et
évoluer, jusqu'à la sanction synthétique finale que lui donnera

la· Cous.
Une faute ou une malfaçon donnent-elles naissance à un
procès? tout ce qui se rapporte à cette faute, à la cause de
cette faute, aux responsabilités premières ou secondes et surtout

à la remise en ordre de l'état de choses, sera de la compétence

218

�du Tribunal puis de la Cour, de manière à épuiser en une seule
décision si possible, toutes les virtualités de ce fait, à lui donner
en une seule décision finale sa sanction juste.
C'est le soubait unanime des parties. C'est la nécessité d'une
justice rapide et sûre, que tout ce qni se rapporte à cette
malheureuse faute soit (~ uni », au litige initial, même si il
semble étroit dans sa formulation juridique, pour trouver un
point final en une décision « unique » dans le cadre de
« l'unité d'objet ».
Construction toute neuve, dans l'esprit le plus strict de

l'article 464 du C.P.C., paragraphe dernier, et conforme à la
lettre de l'article 172, § 1"'.
Monsieur le Professeur Raynaud, Monsieur le Professeur
Roland et Mademoiselle Lobin, vous avez eu pour les praticiens
toutes les sollicitudes malgré l'ampleur de vos tâches, vous avez

accepté de les éclairer de la lumière de votre enseignement
jusque dans les plus secrètes difficultés journalières.
Rien ne vous a échappé des insuffisances de textes, des
incohérences mêmes, et en quelques mots vous avez tout mis
-au point, exactement au point, pour forger cet instrument d'appel

•

jusqu'ici insuffisant et dont Monsieur le Président Courteaud
vous avait dit la brûlante nécessité .
Soyez-en remerciés de tout cœUf.

Dans les matières de l'action publique et des juridictions
d'exception, il y avait beaucoup plus qu'un « malaise » à
signaler, un véritable « désordre ». Vous l'avez dit de façon
si claire que vous avez trouvé du même coup les solutions

simples et directes, à apporter.
Quant à Monsieur le Professeur Solus, il a dominé de
si haut nos problèmes immédiats et tout à la fois nos préoccupations les plus intellectuelles que nous sommes gênés pour
lui dire merci.
Puisse-t-il deviner chez ses élèves, que nous étions ou
que nous sommes devenus, la même préoccupation de rectitude

procédurale que celle qui n'a cessé de l'animer, la même
foi en la Justice et en son expression de Droit Judiciaire.
Permettez-moi en terminant de vous confier l'une de mes

préoccupations personnelles sur la distorsion chaque jour plus
sensible, qui se produit entre le rythme général de l'économie
ou de la vie du groupe, et la stabilité du Droit privé, spécia·
lement du Droit judiciaire.
Les publicistes prétendent que dans leur droit, il y a des
phases organisatrices et des phases régulatrices, les unes cotres-

219

�pondant aux époques de mouvement, les autres à des moments
de stabilité.
Il semble que dans le domaine procédural, il n'y ait que
des phases « régulatrices », c'est-à-dire de simples mouvements
très lents préparés longtemps à l'avance et assimilés encore plus
lentement.
On pourrait croire ainsi que ce secteur soit à peine effleuré

·"

par le vertige du mouvement matériel, de la transformation
ou d'une marche de l'histoire hallucinante.
Il nOliS semble, en tout cas, à nous praticiens qui vivons
au contact journalier de la difficile incarnation du droit, que
rien ne bouge, et que si la stabilité est la règle, c'est parce
que le Droit judiciaire est accroché à l'homme, à ce que
l'homme a de plus fixe, de plus durable, de plus permanent,
à ses besoins matériels et moraux de chaque jour, c'est-à-dire
à ce qu'il y a de plus immédiat et en même temps à ce qu'il
y a de plus élevé, de plus éternel, de plus humain en lui .

.*.
Si l'esprit et le cœur ont pu éprouver quelque satisfaction

à ces deux journées de travail en commun, puisse le bien
général y avoir trouvé quelque profit aussi. Et, dans ce cas, le
vœu de notre Maître est notre vœu à tous :

QUE NOTRE COLLOQUE DEMEURE

'.;.,.~

. :,

r!.:

.'.~ ~":

,.

-'

220

�CONCLUSIONS GÉNÉRALES
DU COLLOQUE
PRESIDENCE DE MADAME LE PROFESSEUR LAGARDE
Président du Tribunal des Conflits

.

~

r

-

t

RAPPORT DE SYNTHÈSE
présenté par M. Henry SOLUS
Professeur à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Paris

'. ,

�.~

;

,

�RAPPORT DE SYNTHÈSE

( 1)

par M. Henry SOLUS
Profeu eur .li 1. Faculté de Droit
et des Scien ces Economiques de Pari s

PRESIDENCE DE MADAME LE PROFESSEUR LAGARDE
PRESIDENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS

...

Après avoir rendu hommage aux excellents rapports successivement présentés par Monsieur le Président Magnan, Monsieur
le Président Courteaud, Mademoiselle et Messieurs les Professeurs Lobin, Terré, Perrot, Hébraud, Raynaud et Roland,
rapports remarquables qui ont donné lieu à une discussion de
haute qualité au cours de laquelle se sont conjuguées harmouieusement et pour le plus grand profit de tous, - ce qui
était le but même du colloque - , les considérations d'ordre
doctrinal et les vues pratiques, le Professeur Solus entreprend
de tirer du colloque l'enseignement qu'il comporte et les conclusions qui s'en dégagent.
Rappelant la réforme capitale qu'a réalisée le décret
n° 58-1273 du 22 décembre 1958 en faisant de la Cour d'appel
la seule juridiction d'appel du droit judiciaire français, le rapporteur n'entend pas cacher les inconvénients qu'elle peut présenter,

spécialement dans les ressorts de cour d'appel très étendus (tel
celui de la Cour de Paris, avec ses sept départements); trop
éloignés du siège de la cour, des justiciables reculeront devant
les difficultés et les frais auxquels les expose l'obligation de
conduire une instance d'appel loin de leur domicile; ils renonceront à saisir la Cour d'appel, ce qui, indirectement, les privera
du bénéfice du double degré de juridiction et, peut-être même,
suscitera l'apparition de pseudo-juridictions d'appel « officieuses » dont les membres, recrutés par les plaideurs avec plus
de fantaisie que de bon sens (on en a vu des exemples), ne
présenteront aucune garantie.

Mais la réforme de 1958 a produit incontestablement de
très heureuses conséquences. Conséquences d'ordre technique,
tout d'abord : la règle du double degré de juridiction, garantie

&gt; ,.

(1) Un incident technique d'enregistrement n'a point permis de
conserver dans sa teneur même le rapport présenté par M. le Professeur
Solus à la suite des discussions. Le texte publié ici n'en est que le résumé.

223

�fondamentale d'une bonne administration de la justice, jouera

avec un maximum d'efficacité, les plaideurs ayant la certitude
d'avoir comme juges d'appel des magistrats de science juridique
et d'expérience éprouvées. Conséquences d'ordre procéduraI,
ensuite: ainsi qu'il ressort parfaitement des rapports de Monsieur

le Président Magnan, de Monsieur le Président Courteaud et
de Mademoiselle le Professeur Lobin, la réforme de 1958 a
réalisé une extension considérable du rôle juridictionnel des
Cours d'appel ; elle a eu pour résultat de conférer aux Cours
d'appel, devenues juridiction unique d'appel, une mission toute
particulière de « régulatrices du droit » dans toutes les matières
du droit privé, à l'égard de toutes les juridictions de droit
commun et d'exception.
L'expérience prouve, au surplus, que ce n'est bien souvent

qu'au stade de l'appel que l'affaire, étant en quelque sorte
décantée et mieux modelée à la suite de la première instance,
se présente devant la cour dans la complexité des problèmes

:

qu'elle pose et y comporte la présence de toutes les personnes
dont les droits et intérêts sont, directement ou indirectement,
engagés dans le procès et que concerne en conséquence la
solution finale que donnera la cour. Ce qui a fait dire à Mon-

sieur le Président Magnan, que l'appel est une « voie de
finition », UDe voie « d'achèvement ».
Ces considérations commandent, du même coup que la

formulation procédurale de l'appel soit plus parfaite et plus
complète qu'autrefois (Cf. le rapport de MU. Lobin); elles
imposent la nécessité d'améliorer l'instrument procédural qu'est

l'appel.
Tels ont été précisément l'objet même et les fins poursuivies

par le Colloque, dont l'organisation a été conçue en parfait
accord entre, d'une part, la Faculté de Droit et des Sciences
Economiques d'Aix grâce à la compréhension généreuse de son
Doyen, Monsieur Jean Boulouis et à l'autorité du Directeur
de l'Institut d'Etudes Judiciaires, Monsieur le Professeur Bertrand, et, d'autre part, la Chambre des Avoués près la Cour
d'appel d'Aix, sous l'impulsion du distingué Président de la
Chambre Nationale, Monsieur André Magnan.
Les rapports présentés et les discussions qui les ont suivis
ont permis, semble-t·il, d'aboutir à des conclusions que l'on

peut grouper sous une double rubrique.
D'une part, les participants au Colloque ont estimé qu'un

certain nombre de réformes dont l'utilité a été soulignée pouvaient être aisément réalisées et qu'il était souhaitable qu'elles

le fussent dans l'immédiat.
D'autre part, il leur a paru que, sur d'autres points qui

,.

mettent en jeu des questions de principe et soulèvent discussions

et difficultés, il y avait lieu sinon de prendre position, du moins
de retenir l'attention et d'attirer la réflexion.

224

,

�1. - LES RtFORMES POSSIBLES DANS L'IMMÉDIAT
Elles ont trait aux matières qui ont fait l'objet des ra",ports
de Mademoiselle le Professeur Lobin sur le procès civil de
droit commun en appel, de Monsieur le Professeur Roland sur
le procès civil en appel provenant des iuridictions d'exception,
de Monsieur le Professeur Raynaud sur l'action civile ioi"te en
appel à l'action publique.
§ 1. - Le procès civil de droit commun en appel

Mademoiselle le Professeur Lobin a parfaitement analysé
et très finement relevé les nombreux points sur lesquels le
régime de droit commun de l'appel pourrait être utilement
réformé dans le sens de la simplification, de la rapidité et
d'une plus grande efficacité. Ces points sont les suivants :
IOLE DÉLAI D'APPEL. - La réglementation du délai d'appel
pourrait recevoir de notables améliorations sur lesquelles les
participants au Colloque ont paru unanimes.
al L'unification des délais d'appel. Il est superflu
d'insister non seulement sur la diversité des délais d'appel,
mais aussi sur le caractère souvent arbitraire de la durée assignée

par la loi à ces différents délais : d'où la possibilité d'erreurs,
de méprises, d'incerritudes qui se traduisent par des déchéances
très préjudiciables pour les plaideurs et des procès de pure
procédure. Une unification des délais d'appel s'impose.
Pour la France métropolitaine, il conviendrait de ramener
tous les actuels et multiples délais d'appel à deux : un délai
long, un mois; un délai court, quinze jours. Et le choix entre
l'un et l'autre de ces deux délais devrait être effectué par le
législateur en considération des exigences particulières de la
matière intéressée.

Hors la France métropolitaine, une révision de l'article 73
C. proc. cÏv. pourrait être envisagée en vue d'une meilleure

adaptation aux moyens actuels de franchissement des mers et
des continents.

b l Le point de départ du délai d'appel. - En raison de la
sécurité qui en résulte, il a paru opportun de s'en tenir à la
signification par huissier de la décision susceptible d'appel.
cl LA non-augmentation du délai en raison des distances. li conviendrait de généraliser la réforme effecruée par la loi
du 23 mai 1942 à l'article 444 al. 1" C. proc. civ. et de
n'admettre en aucun cas que le délai d'appel, - qui serait
désormais de un mois ou quinze jours - , puisse s'augmenter

�r

en raison des distances; les progrès aujourd'hui réalisés, quant
à la variété et à la rapidité des moyens de communication, justifient pleinement cette simplification qui; par ses conséquences
juridiques. et pratiques, serait considérahle.
·d) La franchise du délai. - On sait les difficultés que
soulève présentement la question; car la règle actuelle de base,
posée par l'article 1033 C. proc. civ., n'est pas considérée comme
absolue; sans d'ailleurs qu'aucune bonne raison en puisse être
fournie. Le principe général en vertu duquel, dans tous les cas,
le délai d'appel est franc (on pourrait appliquer ce régime à
tous les délais de procédure), doit être expressément affirmé
dans le Code.
2°. LES FORMES DE L'APPEL. - Il est apparu aux partICIpants du Colloque que l'appel doit être fait, dans tous les cas,
par exploit d'huissier, le souci de la sécurité devant l'emporter
sur le désir d'économie.

,

Dans tous les cas également, l'appel doit être déclaré au
greffe : non pas au greffe de la juridiction d'appel, donc de la
Cour d'appel, ainsi que le prescrit présentement l'article 457
C. proc. civ., mais au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée, lequel tiendra un registre « ad hoc ». Cette
solution a paru, en effet, en dépit des réserves formulées par
quelques participants, plus commode et plus simple pour le
plaideur qui fait appel, spécialement lorsque, en conséquence
de la réforme de 1958 qui a fait de la Cour d'appel la seule
juridiction d'appel de toutes les juridictions de son ressort, le
domicile de ce plaideur se trouve très éloigné du siège de la
cour.

Et c'est à l'appelant qu'il appartiendra, en principe, de
procéder à l'enrôlement dans un délai qu'il conviendrait de
fixer; à son défaut, Pinitiative pourra être prise par l'intéressé.
3° LA PROCÉDURE PAR DÉFAUT. - En ce qui concerne le
défaut faute de comparaltre, c'est à juste titre que le rapport
de Mademoiselle le Professeur Lobin critique les dispositions de
l'article 151 actuel C. proc. civ. (rédaction de 1958), en cas de
pluralité de défendeurs, et prône le retour aux dispositions de
l'ancien article 153.

.,

En ce qui concerne le défaut faute de conclure, il y auiait
intérêt à substituer aux dispositions actuelles des articles 462
et 463 un régime plus simple s'inspirant plus étroitement des
articles 154 et 154 bis qui règlementent le défaut faute de
conclure en première instance. On aboutirait ainsi à une harmonisation et à une unification des règles du défaut faute de
conclure en appel et en première instance.

226

�4

0

LE

CONTREDIT D'INCOMPÉTENCE, ~

Les participants au

Colloque souscrivent unanimement aux critiques que contient

le rapport de Mademoiselle le Professeur Lobio sur le régime
dù contredit d'iocompétence iostitué par le décret nO 58-1289
du 22 décembre 1958 et iotroduit dans l'article 169 C. proc, civ,
Les modifications qu'il a fallu apporter à ce régime par le décret
du 2 août 1960 sont iosuffisantes, Plutôt que de créer une
procédure spéciale, qui reste très compliquée et soulève toujours
bien des difficultés, discussions et controverses, ainsi qu'en

témoigne la multitude des décisions judiciaires que ne cessent
de publier les recueils de jurisprudence, le législateur aurait été
mieux inspiré d'accélérer la solution des questions de compétence
par la voie normale de Pappel, et, mieux encore, de s'attaquer

au problème de l'existence de trop nombreuses juridictions
d'exception : existence qui est à l'origine de la plupart des
incidents de compétence.
5° LA QUESTION DU CONSEILLER CHARGÉ DE SUIVRE LA
PROCÉDURE EN APPEL. -

Tout en ayant pris connaissance avec

iotérêt des suggestions que contient le rapport de Mademoiselle
le Professeur Lobio sur le rôle que, par adaptation à la procédure
d'appel des règles en vigueur en première instance, pourrait

- remplir le conseiller chargé de suivre la procédure, certaios des
participants au Colloque pensent que les difficultés qui ont fait
obstacle au fonctionnement efficace de l'institution en première
instance et sont spécifiquement d'ordre matériel, se produiront

vraisemblablement en appeL
Il importerait donc de contenir les attributions du conseiller
chargé de suivre la procédure dans des limites strictes, On se
bornerait, par exemple : d'une part, à lui attribuer un rôle de
surveillance de l'échange des conclusions entre avoués (et, à ce
sujet, certains participants au Colloque pensent que l'irreceva-

bilité d'ordre public des conclusions tardives serait le seul moyen
efficace d'apporter remède à la pratique déplorable et trop
répandue des conclusions dires de dernière beure), d'autre part,
de lui donner le pouvoir d'ordonner soit des mesures d'iostruction à la demande des parties, soit une provision ad litem,
6° LE PROBLÈME DES QUALITÉS. Si, à l'expérience
acqui,e après la suppression des qualités réalisée par le législateur
de 1958, une forte majorité des participants au Colloque parait
favorable à leur rétablissement, encore faudrait-il que celles-ci
fussent bien faites et que l'on ne retombât pas dans les errements
antérieurs (qualités volumineuses et donc coûteuses, bourrées de
redites sans intérêt, transcrites sur papier pelure recto et verso,
à l'aide de carbones usés, en un mot aussi illisibles quant au

fond que quant à la forme),

.'

Le problème est délicat, car sa solution relève non point
d'un texte législatif, mais uniquement du bon vouloir, de la

227

�vigilance et du savoir faire de l'avoué (ou du personnel de
celui-ci) qui est chargé de la rédaction des qualités.
7° LA RECTIFICATION DES ERREURS MATÉRIELLES. - Il est
admis d'ores et déjà que toute juridiction, quoique dessaisie par
la décision qu'elle a rendue, peut rectifier les erreurs matérielles
que cette décision peut contenir ; s'agissant d'arrêts de cour

d'appel, il est proposé que la cour soit saisie de la demande
de rectification par requête collective des avoués.
§

2. - Le procès civil en oppel provenant des juridictions
d'exception
Parmi les nombreux problèmes que, sur ce sujet, Monsieur

le Professeur Roland a traités avec pertinence dans son rapport,
il convient d'indiquer l'un de ceux sur lequel les participants
du Colloque ont été unanimes à souhaiter une réforme : celle
de l'unification de la procédure d'appel devant la chambre
sociale. En l'état acruel, la diversité des procédures qui, selon
les matières relevant de la chambre sociale, est issue des réglementations de base de SOUfces différentes, manque trop souvent

de justification rationnelle; elle soulève des questions de doctrine
irritantes, complique la tâche des praticiens et risque d'être une
cause d'incertitudes, de confusions et d'erreurs qu'une unification

réussirait aisément à éliminer.
Il a paru également que, pour des raisons supérieures de
bonne administration de la justice, il serait souhaitable, devant
la cour staruant en appel des juridictions d'exception, d'imposer
aux parties le ministère obligatoire d'un mandataire qualifié,
choisi parmi les professions judiciaires dont la liste serait dressée.
Sur ce dernier point, il faut bien reconnaltre que le problème
s'avère délicat pour le législateur : la solution proposée par le
rapporteur Monsieur le Professeur Roland, de donner monopole
aux avoués près les Cours d'appel est certes pleinement logique;
mais elle risque de soulever un débat qu'il est peut·être préférable d'éviter présentement.
En revanche, une clarification et une nouvelle rédaction

•

de l'article 89 du décret n° 58-1292 serait immédiatement opporrune avec suppression de la déchéance que porte ce texte au
cas de défaut de déclaration de l'appel au greffe, et cela, en
contradiction non rationnelle avec la solution que contient
l'article 457 C. proc. civ. en matière d'appel de droit commun.
Enfin, il convient de signaler que les différentes réformes
proposées à propos du délai d'appel de droit commun (unification
des différents délais d'appel acruels, franchise du délai d'appel,
absence d'augmentation à raison des distances) seraient également
fort bienvenues et opporrunes en matière d'appel contre les décisions rendues par les juridictions d'exception .

�§

3. - L'action priyée jointe à l'action publique en appel

Dans son remarquable rapport sur cette question, Monsieur
le Professeur Raynaud a mis très efficacement en lumière les
nombreuses imperfections et insuffisances que présente le régime
actuel. Il est dès lors apparu aux participants au Colloque qu'un
certain nombre de réformes, en réalité assez simples, pourraient
y porter remède.
Il conviendrait, tout d'abord, que soient allongés les délais
d'appel incident et de pourvoi en cassation qui, en l'état actuel
du Code de procédure pénale, sont beaucoup trop brefs.
Par ailleurs, il serait opporrun que soient admises en ce
qui concerne l'action privée exerc~e à propos d'une instance

pénale : d'une part, l'intervention qui pourrait y jouer un rôle
pratique fort utile, et, d'autre part, les voies de recours de la

tierce opposition et de la requête civile que la procédw: pénale
ne connaît pas, mais qui, s'agissant d'intérêts civils, ont toute
raison d'être ouvertes.
Enfin, quant à la procédure elle-même, il conviendrait de
prévoir l'obligation pour le civilement responsable et pour le
'garant de faire élection de domicile au siège de la Cour d'appel
(l'article 89 C. proc. pén. ne l'impose qu'à la partie civile), ainsi
que de prescrire l'échange obligatoire de conclusions, L'expérience
a démontré, en effet, que d'une façon générale, le débat civil
n'est point parfaitement servi par les règles d'une procédure
organisée pour la répression et qu'il conviendrait, selon l'expression imagée mais très juste de Monsieur le Professeur Raynaud,
• d'injecter quelque dose de procédure civile à la procédure
pénale ».
En un mot, il s'agirait, relativement à la procédure suivie
devant la chambre correctionnelle de la cour statuant sur les
intérêts civils, d'atténuer certaines particularités de la procédure
pénale qui, sous le prétexte de simplification et de souplesse,
conduisent trop souvent à la complication, à l'incertitude et à
l'absence de garanties.

II. - LES QUESTIONS DE PRINCIPE
QUI APPELLENT RÉFLEXION
Les rapports savants qu'ont présentés Messieurs les Professeurs Terré. sur l'intervention en appel, Perrot sur l'appel pro-

voqué et l'indivisibilité en appel et Hébraud, sur l'effet dévolutif
de l'appel et l'évocation ont retenu toute l'attention des parti-

"

cipants au Colloque sur certains des grands problèmes que soulève l'appel, aussi bien du point de vue de la technique juridique
de la voie de l'appel elle-même, que du point de vue des droits
au fond dont l'appel assure la protection et la garantie.

2!!9

�Il ne saurait êtte question, dans un rapport de synthèse,
de reprendre, même succinctement, les idées maîtresses qui ont

inspiré ces rapports et de suivre l'analyse qui y a été faite,
avec beaucoup de science et de pénétration, des solutions que
consacre une jurisprudence souvent hésitante et parfois divisée.
On insistera seulement sur ce fait que, à des titres divers,
ces rapports ont posé aux participants au Colloque, clans toute

son acuité, le problème de savoir quel sort il convient de réserver
à la règle du double degré de juridiction, laquelle est incontestablement un des piliers du droit judiciaire privé français, parce
qu'elle est l'une des garanties fondamentales d'une bonne administtation de la justice.
Cette règle, -

·

.

cela n'est pas douteux, -

se trouve en

conflit avec le caractère de plus en plus reconnu à l'appel d'êtte,
ainsi qu'il a été dit, la voie « d'achèvement », de « finition »
judiciaires. Faudra-t-il refuser à la Cour d'appel d'opérer cet
achèvement et cette finition du procès sous le prétexte que, aussi
bien du chef des personnes en cause que du chef des questions
débattues, il serait porté atteinte à la règle du double degré
de juridiction?
Sans doute et selon la pittoresque formule employée au
cours de la discussion par Monsieur le Président Courteaud, ne
convient-il pas de se faire les « cerbères de la règle du double
degré de juridiction ,) . Et Monsieur le Professeur Solus ne
manque pas de relever les dispositions du Code de procédure
civile qui, d'ores et déjà, font échec à la dite règle: l'article 149
qui, au cas de défaut faute de comparaltte, répute le jugement
contradictoire lorsque l'affaire est susceptible d'appel; l'article 464 qui admet dans certains cas les demandes nouvelles en
appel; l'article 466 qui autorise l'intervention volontaire en
cause d'appel; et l'article 472 relatif à l'évocation. Mais convientil d'inciter le législateur ou l'interprète à ajouter d'autres hypothèses où, pareillement, il serait dérogé à la règle du double
degré de juridiction?
Les discussions auxquelles a notamment donné lieu l'intervention forcée en appel et la résistance que manifestent certaines
décisions judiciaires et certains auteurs à en admettre la possibilité, prouvent la force et le crédit dont jouit toujours la règle
du douhle degré de juridiction; et cela, alors pourtant que l'intervention forcée en appel, à l'instar de l'intervention volontaire
en appel qui, elle, est expressément admise par l'article 466,
se traduit de la même manière par la perte du premier degré
de juridiction, cette perte étant supportée par les parties en
cause au cas d'intervention volontaire, tandis qu'elle l'est par
le tiers au cas d'intervention forcée .
Quoi qu'il en soit, les rapports approfondis de Messieurs
les Professeurs Terré. Perrot et Hébraud ont incité les partici-

230

�pants au Colloque à réfléchir à des problèmes qui comptent
patmi les plus délicats et difficiles du droit judiciaire privé ; et
il est certain que tous en ont retiré le plus grand profit.
C'est pourquoi, en terminant son rapport de syntbèse, Monsieur le Professeur Solus a émis le souhait que d'autres Colloques
du même genre que celui d'Aix puissent être tenus à l'avenir.
Car ils permettent d'établir une collaboration fructueuse entre
tbéoriciens et praticiens : et cette collaboration, qui est plus
nécessaire dans la matière du droit judiciaire que dans les autres
branches de droit privé, en favorise du même coup l'évolution
et le développement.
H. SOLUS.

&lt; •

231

�·

..

�ClNQUIËME CONGRËS INTERNATIONAL DE DROIT
DU TRAVAIL ET DE LA SËCURITË SOCIALE

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRAVAILLEUR
ENVERS L'EMPLOYEUR, LES COLUGUES
DE TRAVAIL ET LES TIERS
RA PPORT NATIONAL FRANÇAIS
par le

Professeur Edmond BERTRAND

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�LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU TRAVAILLEUR
ENVERS L' EMPLOYEUR, LES COLLËGUES
DE TRAVAIL ET LES TIERS
(P lan du thème imposé)

INTRODUCTION
1.

.r:

-

QueUes sont les sources du droit commun en cc qui
concerne la responsabilité civile (délictuelle et cantt-actuelle) ?
Le rôle de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine .

•

L'évolution au cours des dernières années.
2.

-

Principes et normes du droit du travail en matière d'accidents du travail (modification des règles du droit
commun).

PREMIERE PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers l'employeur
Quelle est la nature de cette responsabilité (délictuelle, contractuelle) ? si clIc est contractuelle, queUes sont les obligations du
travailleur envers j'employeur ? La nature juridique et la sanction
de ces obligations. Relation entre la responsabilité et la rupture
du cont rat de travail.
Cette responsabilité a-t-elle une valeur pratique ? Quels sont
les cas oans lesquels la jurisprudence a déclaré le travailleuL' responsable du dommage causé à l'employeur ? La distinction entre
le dommage causé pendant J'cxécution et à J'occasion de J'cxécution.

DEUXIEME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers ses collègues
Le contrat de travail peut-il créer des obligations entre les
travailleurs ? Sinon, quel est le fondement de cette responsabilité ?
Les règles de la responsabilité délictueUe du 'droit commun sont-elles
applicables sans restriction ? La valeur pratique de la responsabilité du travailleur envers ses collègues de travail.

235

�TROISlEME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur envers les tiers
La notion du préposé. QueUes sont les règles concernant la
responsabilité du commettant? Le recours du commettant contre
le préposé.
Le travailleur répond-il personnellement envers les tiers ? Description et analyse des conditions de cette responsaoilité. Dans queUe
mesure cette responsabilité est-eIle exclue par la jurisprudence ?
Cas où le travailJeur a reçu des ordres précis de l'employeur ou
des outils défectueux.
Appréciation générale du problème.

,

•

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236

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RAPPORT NATIONAL FRANÇAIS
par le

professeur Edmond BERTRAND

INTRODUCTION
Les Sources.

-

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La responsabilité civile du travailleur met en œ uvre
to utes les sources du droit français des obligations. Les
règles qui dérivent de ces sources sont complexes, incertaines et toujours discutées en doctrine, évolutives par
l'interprétation d'une jW'isprudence de plus en plus techni·
que, diversifiée à l'extrême suivant les matières; elles
se fondent cependant sur la loi d'une manière principale.
Quant au droit commun de la responsabilité civile, contractuelle et délictuelle, cette loi est dans les textes du Code
Civil : articles 1136 à 1155 POW' le principe de la responsabilité contract uelle, art 1780 pour le contrat de
louage de services, articles 1382 à 1386 pour la responsabilité délictuelle. Ces textes sont demeurés dans leur rédaction initiale depuis 1804 pour le p"incipe de la responsabilité contractuelle, sans changement importan t pour
la responsabilité délictuelle quant à notre sujet ; seul
l'art. 1780 a subi des changements considérables pour le
mettre en harmonie avec les progrès incessants du droit
du travail.
A

R esponsabilité contractuelle.

Les quereUes doctrinales non épuisées posent la question de savoir si cette responsabilité est fondée sur l a
faute du débiteur ou si eUe dérive de plein droit de
l'inexécution de l'obligation ou du retard dans l'exécution.
On admet généralement qu'il s'agit d'interpréter l'art. 1147
du C.c. Il poserait Je principe ; mais contient-il une
présomption de faute ou pose-t-il la règle d'une respon-

237

�·,;abilité de plein droit du débiteur défaillant, sauf la preuve
qu'il rapporterait d'une cause étrangère exonératrice ? La
doctrine la plus moderne distingue suivant la nature de
L'obligation et le contenu du contrat. Elle se rapproche ainsi
de l'origine romaine, de l'interprétation des anciens auteurs
el du plan du Code Civil, où l'on distinguait l'obligation
de donner et livrer, et l'obligation de faire ou de ne pas
faire.
JI est inutile de rappeler et de rapporter ici plus précisément ces querelIes doctrinales. Elles ont déjà produit
leur effet créateur en Jurisprudence, donc en droit positif.
Malgré les variations de terminologie, iL est désormais
classique de distinguer les obligations contractuelIes de
moyens et celles de résul tats ; il est nécessaire pour chaque contrat de rechercher concrètement s'il engendre les
unes ou les autres, les unes et les autres. Suivant la
nature de l'obligation et le contenu du contrat, suivant la

,

•

&lt;

diversité ou La pluralité des obligations qu'il engendre, le
débiteur sera libéré par la preuve "de l'absence de faute ou
il ne le sera que par la preuve de la Force ,majeure, du
cas fortuit ou de la cause étrangère.
La Jurisprudence a effectué ce travail d'analyse pour
tous les contrats usuels ; pour certains contrats, elle a
poussé très Loin cette analyse en distinguant par exemple
la dette de sécurité, obligation de résultat, et la dette
de sécurité, simple obligation de mettre en œuvre les
moyens pour l'assurer.
Ainsi le droit positif français, sur le fondement de la
loi, avec j'aide des débats doctrinaux, la haute technique
de la jurisprudence, contient des règles précises, le plus
souvent très claires; la difficulté est pLus grande de les
appljquer exactement que de les connaître dogmatiquement. On peut les grouper et les opposer de la manière
suivante:
a) suivant La nature de l'obligation et le contenu du
contrat, le débiteur n'est libéré que par la preuve qu'il doit
faire d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable
(art. 1147 C.C.) ;
b) suivant la nature d'autres obligations et le contenu
d'autres contrats, le débiteur pourra 'être libéré par la
preuve qu'il devra faire de l'absence de faute ;
c) d'autres fois, suivant la nature des obligations nées
du contrat, il ne sera responsable que si la preuve est
faite par le créancier d'une faute qui lui est imp,:,table : il
en est presque toujours ainsi dans le cas prétendu d'une
mauvaise exécution et non dans le cas d'une inexécution
totale ou d'un simple retard dans l'exécution ;
d) enfin, pour d'autres contrats, le débiteur ne sera
responsable que si le creancier p['ouve une faute qualifiée

238

�ou grave, ou lourde, ou doJosi ve, ou "inexcusable, ou intentionnelle, aucune de ces qualifications n'étant équivalente aux autres.
Quant au contenu du contrat de travail, on peut
dire d'une manière générale, en négligeant des statuts
particuliers ou la nature de certaines fonctions du travailleur, que la responsabilité civile de celui-ci suit les règles
du groupe c) ou du groupe dl. Inversement la responsabilité contractuelle de l'employeur envers le travailleur suit
les règles du groupe a) ou du groupe b) pour ce qui
regarde son exonération ; elle suit les règles des deux
autres groupes pour ce qui regarde l'aggravation de sa
responsabilité.
B -

.....

•

• l'

Responsabilité délictuelle.

Les querelles doctrinales ont posé depuis 1896 la question de savoir si la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle était dans le Code Civil fondée exclusivement sur la
faute, ou s'il existait un principe de responsabilité objective dans l'art. 1384. Ces querelles sont éteintes sur le
principe : on admet, à la suite de la Jurisprudence, que,
suivant les matières ou le domaine d'application, cette
responsabilité est soit fondée sur la faute prouvée ou
présumée, soit objective.
De graves difficultés cependant demeurent pour déterrTÙner le rôle exact de la faute prouvée dans la mise
en œuvre de la responsabilité objective: la faute de la
victime exclusive ou non, la participation de la victime,
la faute prouvée d'un tiers, n'ayant contribué que pour
partie à la réalisation du dommage, modifient les règles
de l'imputabilité du fait objectivement dommageable ; la
faute commune de coauteurs ou la pluralité des fautes
imputables modifient, entre les coauteurs, l'imputabilité de
la responsabilité objective, sam la modifier à l'égard de la
victime. Ces problèmes ont fait rebondir la longue querelle
doctrinale ; ces rebondissements ont amené la Jurisprudence à préciser la construction juridique et à poser des
règles suffisamment claises ; quelquefois le législateur est
intervenu dans certaines matières en promulgant des lois
incorporées ou non au Code Civil.
Il est remarquable que ce soit à propos des accidents
de travail que l'élaboration de règles de responsabilité
objective ait commencé à partir de 1896. La Cour de Cassation avait décidé que le contrat de travail ne contenait
pas à l'encontre de l'employeur une obligation de sécurité ;
le travailleur, victime d'un accident, était soumis aux règles
du droit commun ; c'était alors l'obliger à rapporter en
justice la preuve d'une faute imputable à l'employeur.

239

�, 1

Souvent l'accident est dû au simple fait du travail ; il
pouvait l'être à la faute d'un camarade de travail, ou au
fait de machine, sans doute patronale. C'est à propos de
l'explosion d'une chaudière dans l'arsenal de Toulon, causant un grave accident de travail, que l'art. 1384 § 1
du Code Civil a été inventé ; il pose la règle de la responsabilité du fait des choses. Une longue élaboration de
doctrine et de jurisprudence a conduit à la règle d'une
responsabilité objective du fait des choses, certainement
posée par l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de
Cassation du 13 février 1930.
Mais par le même phénomène de la position concrète
des problèmes théoriques, les accidents du travail cessaient
d'être soumis au droit commun. A leur propos, il n'y a
pas que le fait de la chose ou la faute imputable à
l'homme : il ya le fait du travail. C'est le grand principe
de réparation fondé exclusivement sur le risque professionnel qui a été posé par la loi du 9 avril 1898, dont la
date n'est pas due au hasard des travaux du législateur.
Elle établissait une règle arit hmétique oe réparation forfaitaire des accidents du travail. Depuis sa promulgation,
cette loi a été en continuelle expansion. Elle a été peu
à peu étendue à toutes les professions, non seulement aux
accidents mais aux maladies professionnelles. Ses règles ont
été reprises par la loi du 30 octobre 1946, incorporée au
Code de la Sécurité Sociale (décret du 10 décembre 1956)
Livre IV.
La matière des accidents de travail déroge ainsi complètement au droit commun de la responsabilité civile. il
en résultera des modifications très importantes de la responsabilité du travailleur envers ses coUègues de travail.

PREMIÈRE PARTIE
Le principe de la responsabilité civile
du travailleur

Sui vant l'art 19, Livre I, du Code du Travail, le
contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
Suivant l'analyse qui est faite par la doctrine et par la
JuriSprudence, il contient des obligations de faire et des
obligations de ne pas faire, à la charge du travailleur
(art. 1142 à 1145 du C.e.). Le manquement du travaillew'
à ces obligations doit en principe entraîner la "responsabilité civile contractuelle du travailleur.
Mais, en outre, le travailleur exerce une activité professionnelle; par le contrat, il promet une prestation
conforme aux règles de sa profesison ; le salaire dû par

240

�l'employeur est fonction de la qualification professionnelle ;
celle-ci est souvent définie par les normes de la profession
ou par les conventions collectives. Ainsi les obligations
du travailleur ne découlent pas seulement du contrat, mais
du statut de la profession et de la nature du travail promis.
En principe, tout manquement du travailleur à ces obligations professionnelles et statutaires doit entraîner sa responsabilité civile.
Enfin, d'après les auteurs les plus modernes, le salarié
« fait partie d'une organisation collective, l'entreprise » .
Il en résulte l'obligation pour lui de respecter le statut
de l'entreprise, et de ne pas lui porter préjudice.
On voit par là que malgré l'affirmation sommaire de
l'article 19, Livre l , du Code du Travail, les obligations
à la charge du travailleur contenues dans le contrat dérogent aux règles du droit commun de la responsabilité.
Un examen plus attentif du droit positif montre que cette
dérogation se fait tantôt dans le sens d'une aggravation
de la responsabilité du travailleur - tantôt dans le sens
d'un allègement pouvant aller jusqu'à l'exonération de
toute responsabilité.

A
.

•

.,

•

-',

Aggravation de la responsabilité du travailleur .

C'est un problème classique dans le 'droit français de
la responsabilité que celui du cumul ou de l'option de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.
La Jurisprudence le règle d'une manière différente suivant
les contrats. Lorsque la responsabilité est fondée sur la
faute et ne dérive pas seulement du fait matériel de
l'inexécution ou du retard dans l'exécution, on peut dire
que le principe est en faveur de l'option de la victime
entre l'une et l'autre action en responsabilité. Souvent
d'ailleurs, en matière contractuelle, la loi permet au créancier de dommages de mettre en mouvement l'action publique et de réclamer, devant la juridiction répressive la
réparation sur le fondement du délit qui est par ailleurs
qualifié pénalement.
En matière de droit du travail, il en est ainsi pour
les faits de sabotage (art. 443 C. Pénal), de pillage (art.
HO et svts du C. Pénal), plus généralement pour tous les
délits commis à l'occasion de l'exécution du travail (vol,
abus de confiance, faux par exemple). Ce sont encore les
délits de corruption passive (art. 177 C. Pénal) ou de
divulgation de secrets de fabrication (art. 418 C. Pénal).
Les obligations du travailleur demeurent après la cessation de l'emploi et la rupture du contrat; responsabilité
délictuelle dans le cas de détournement de clientèle par
des procédés déloyaux, soit au profit personnel du travail-

241

�leur, soit au profit d'un nouveau patron ; responsabilité
contractuelle en cas de concurrence poursuivie en violation
d'une clause du contrat l'interdisant pour un temps nécessairement limité. La loi du 5 février 1932 - art. 23 a du
C. Travail, Livre 1 - pose la règle d'une responsabilité
solidaire du salarié qui a rompu abusivement un contrat
de travail et du nouvel employeur, tier s complice de la
violation d'un contrat.
Telles sont les règles reconnues en doctrine et en jurisprudence, sur le fondement de la loi. Mais il faut dire tout
aussitôt que les applications pratiques en sont peu fréquentes, sinon tout à fait exceptionnelles. La raison principale
est que le plus souvent les employeurs renoncent à exercer une telle action ; même dans le cas où le fait est
puni par la loi pénale} ils mettent en mouvement l'action
publique et se bornent à demander une réparation de principe, un franc de dommages-intérêts. Le patron recherche
l'effet psychologique de l'exemplarité ; il est atteint plus
grandement par la sanction pénale, lorsqu'elle existe. Si le
fai t n'est pas puni pénalement, le patron craint de se
heurter à l'insolvabilité du travailleur et aux règles protectrices du salaire qui limitent la faculté de saisie (art. 60 a
Code du Travail, Livre I). Il recherchera plus volontiers
la responsabilité d'un tiers compli ce (débauchage ou
concurrence déloyale ou interdite, C. Dijon, 10 février 1954,
Dalloz 1954, Som. 59 - Paris, 19 mars 1958, Dalloz 1958,
Som. 119, Casso SOC. 7 juillet 1957, Gazette du Palais,
1958. 1. 140) ou celle d'un tiers légalement responsable
(responsabilité civile des communes en cas d'émeutes ou
de troubles).
B -

l .,,'

Atténuation de la responsabilité du tr availleur.

Certes les obligations du travailleur sont en principe
aggravées par le caractère statutaire de l'entreprise. Il est
soumis au pouvoir disciplinaire} souvent réglé par les
conventions collectives, et au règlement d'atelier s'il existe
et est exécutoire. Mais il est remarquable que la loi interdit
toute peine disciplinaire ayant un effet pécuruaire positif.
C'est la grande règle de l'interdiction des amendes par la
loi du 5 février 1932 (art. 22 b, Livr e l, C. du Travail) ;
elle ne prévoit que quelques exceptions dont l'effet est très
limité. Cependant, la sanction disciplinaire peut être la
mise à pied ; elle contient une sanction pécuniaire indirecte
et négative ; mais le salarié est pendant ce temps libéré de
toute prestation de travail.
L'atténuation de la responsabilité du travailleur apparaît dans le domaine proprement dit de la responsabilité
civile envers l'employeur. Le droit commun voudrait que
~42

�-

le travailleur fut civilement tenu des conséquences dommageables de toute faute dans l'exécution de son tr avail, ou
commise à son occasion, queUe que soit la légèreté de la
faute, par référence à l'attitude d'un bon père de famille :
art. 1137 du C.C. Ce texte est appliqué à d'autres contrats
que ceux qui incluent l'obl igation de conserver une chose ;
il est le droit commun de la responsabilité contractuelle
fautive. Sur la base d'une responsabilité délictuelle, la même
conséquence se déduit de l'art. 1382 et de l'art 1383 :
toute faute, toute imprudence, si légères soient-elles, engagent la responsabilité.
D'abord les mœurs ont changé la règle : naguère au
19me siècle, il était d'usage par exemple qu'un serviteur
ou domestique paie sur ses gages, sans forme de procès,
les légers dommages matériels, tel le bris d'objet mobilier.
Depuis longtemps aucun employeur n'a cette exigence. li
faut cependant excepter certaines professions où le travailleur est seul en contact direct avec la clientèle : par exemple les garçons de café - mais non ceux de restaurant sont responsables de l'encaissement du prix des consommations, suivant les usages de leur profession. Tout caissier,
-receveur, comptable de deniers est responsable pécuniairement envers l'employeur de l'exactitude de sa caisse ; le
temps passé à la recherche d'une erreur de caisse n'est
pas un travail supplémentaire rémunéré. Ici le travailleur
est tenu d'une obligation de résultat.
C'est sans doute en raison de la désuétude du droit
commun et du caractère très exceptionnel de son application à certaines professions et à certains services, que
la Cour de Cassation, Section Sociale, a affirmé dans
deux arrêts importants du 19 mai 1958, Bulletin 1958/4,
No 612/613, que c'est à bon droit que la responsabilité n'es!
pas reten ue si dans l'exécution des obligations professionnelles, une faute lourde, équipollente au dol, n'a pas été
commise : un dessinateur exécute mal son dessin et l'ouvrage est mal fabriqué et mal construit ; une employée
de commerce n'exécute pas une commande et la clientèle
est perdue. Ce sont de simples négligences ou fautes techniques professionnelles d'où ne peut se déduire aucune responsabilité du travailleur. La Cour de Cassation a confirmé le principe de cette règle le 27 novembre 1958 (Dalloz
1959. 20 ; J .c.P. 1959. II. 1143).

C

;

Exonération de la responsabilité du travailleur.

10 Lorsque, par le fait fautif du salarié, le commettant
est civilement responsable du dommage causé à autrui, les
règles du droit commun lui permettent d'exercer un recours en responsabilité personnelle contre le travailleur, au-

�-. -

".

teur du dommage. On admettait jusqu'ici que la faute, même
légère, permettait cette action récursoire. Observation bien
théorique, car en pratique ce recours est peu exercé. Cependant, le doyen Carbonnier a posé à nouveau le problème
à la suite des arrêts précités (Revue trimestrielle de Droit
civil, 1959, p. 755) ; il pense que désormais le recours
du commettant devrait être fondé sur une faute lourde
commise par le préposé. Cela équivaudra souvent à une
exonération pratique, par suite de la difficulté de la preuve.
20 Le législateur a prévu une exonération totale du
travailleur, sauf le cas de malveillance, dans le cas où
l'employeur étant assuré, le recours est prétendu par l'assureur du dommage. C'est l'article 36 § 3 de la loi du
13 juillet 1930. Ce texte est d'ordre public, suivant la
Cour de Cassation (CIV., 28 octobre 1947, Dal 1948. 13).
Il est d'une importance pratique considérable. L'assureur du
commettant, subrogé dans ses droits, après avoir payé l'indemnité de réparation, n'a aucun recours contre le préposé,
sur le fondement d'une faute qu'il aurait commise. C'est
la conséquence inéluctable des règles de l'assurance. La
pratique de l'assurance est par ailleurs telle qu'elle inclut
dans le contrat d'assurance, souscrit par le commettant,
une stipulation pour autrui garantissant la responsabilité
personnelle du préposé pour le même risque. C'est pourquoi,
en France, la 3me partie, proposée comme thème de rapport, n'a pas grand objet ou effet pratique.
30 A l'égard des tiers, la responsabilité civile du commettant est une responsabilité pour autrui dans tous les cas.
D'après la jurisprudence, la qualité de préposé est exclusive de celle de gardien d'une chose. Sa responsabilité ne
peut être recherchée que sur le fondement d'une faute,
même si une chose a participé à la réalisation du dommage. Or, les tiers ont intérêt à rechercher la responsabilité du fait de la chose, dont la garde incombe au commettant, plutôt que de prouver le fait fautif du préposé
pour mettre en œuvre la responsabilité pour autrui.
40 Solvable et le plus souvent assuré, ou obligatoirement assuré suivant la nature du risque, le commettant
couvre la responsabilité du préposé à l'égard des tiers.
Certains auteurs ont analysé la responsabilité civile du
commettant comme une garantie légale, analogue à celle
de l'assurance. Ce n'est pas l'opinion dominante, mais c'est
bien l'effet pratique. La garantie contractuelle de l'assureur
couvre enfin l a responsabilité du préposé, sans rrecours·
possible.
Outre cela, en France, la notion de préposé est grandement extensive et déborde largement celle du travailleur
ou du salarié. Ainsi il ne peut y avoir de faille dans cette

�exonération, tantôt légale tantôt pratique du salarié. Pour
qu'il soit tenu persoIUlellement à réparation, il faudrait que
l'employeur ne soit pas assuré et soit insolvable. C'est
la seule hypothèse où le travailleur répondrait concrètement
de sa faute à l'égard des tiers.

50 La pratique judiciaire, depuis trente ans, est allée
jusqu'à inverser l'application d'une règle légale. Le Code
de commerce prévoit que l'action en responsabilité dans le
transport des marchandises par mer est dirigée contre le
capitaine, préposé commercial de l'armateur. Depuis une
époque récente, la pratique est telle que seul l'amateur et
ses assureurs sont recherchés. L'action en responsabilité
Sur le fondement de la faute du capitaine est mise en œuvre
en dehors de lui, sans qu'il soit mis en cause. TI ne peut
donc être condamné, même comme représentant de l'armateur. On constate le même phénomène dans le droit
de la responsabilité des accidents de circulation. On recherche souvent le commettant en qualité de gardien du
véhicule qu'il avait confié au travailleur, suivant les règles de responsabilité du fait des choses. On néglige la
responsabilité du fait d'autrui. Le salarié dont la faute
n'est pas recherchée ne peut être tenu à réparation à
l'égard des tiers.

-.

60 Dans le droit positif français, il ne peut être
contesté que l'employeur est personnellement responsable
d'une faute qui lui est directement imputable, s'il a donné
des ordres précis au travailleur ou des outils défectueux.
C'était initialement l a question litigieuse dans l'affaire du
naufrage du paquebot Lamoricière. Les Transports Maritimes de l'Etat, ayant la qualité d'armateur, avaient pendant la guerre fourni au capitaine du charbon défectueux,
incapable de permettre au navire de résister à la tempête.
Sans doute la Cour de Cassation a-t-elle fondé ses arrêts
sur la qualité de gardien de l'armateur ; mais à raison de
sa faute personnelle, la force majeure ne l'a pas totalement
exonéré (Cass. Civ. 19 juin 1951, DaI. 1951. 717; 23 janvier
1952, Dal. 1952. 400) . Théoriquement toutefois, la faute personneUe de l'employeur n'exonère pas le travailleur de sa
responsabilité pour faute à l'égard des tiers. L'un et l'autre
sont juridiquement coauteurs et tenus in solidum à la
réparation du dommage. Mais le travailleur est lié envers
l'employeur par un lien de subordination, dont l'importance
est telle qu'il est le critérium juridique du contrat de
travail. Pour être responsable comme coauteur, il faudrait
que le travailleur eut le devoir et le pouvoir d'être insubordonné. Cela ne peut se trouver qu'exceptionnellement,
par l'effet de la qualification professionnelle exclusive du

245

�·,

,
.'

'.

1

travailleur, par exemple, médecins, médecins du travail,
assistantes sociales de l'entreprise, au.'{Îliaires médicaux, ingénieurs chargés comme tels de la sécurité.
Sans doute a-t-on pu être étonné que nous traitions
ensemble, dans une même suite de développements, la
responsabilité du travailleur envers l'employeur et la responsabilité du travailleur envers les tiers. L'une est contractuelle en principe, l'autre est inversement délictuelle ou
quasi délictuelle. Mais en droit positif, dans notre matière,
il est inexact d'affirmer qu'il n'y ait pas de cumul ou
d'option entre les deux ordres de responsabilités. Ce n'est
qu'à l'égard des tiers que la responsabilité du travailleur
apparaîtrait comme exclusivement délictuelle; encore faudrait-il préciser qu'elle est fondée exclusivement sur le fait
personnel fautif. Mais à l'égard de l'employeur, nous avons
fait la même constatation. Qu'il s'agisse pour lui de recourir
contre le travailleur en sa qualité de commettant civilement
responsable, ou qu'il s'agisse pour lui d'obtenir réparation
d'un dommage qu'il aurait personnellement subi, il doit
dans l'un et l'autre cas prouver la faute personnelle imputable. Dans notre matière la distinction ne se fait pas
suivant les règles du droit commun. A l'égard des tiers et quant à présent pour le recours du commettant - la
faute même légère oblige le travailleur. Mais c'est là pure
théorie. Soit par l'effet de la pratique judiciaire, soit par
l'effet de la pratique de l'assurance de responsabilité, soit
par l'effet de l'exonération légale à l'égard de l'assureur
du patron qui a payé la réparation du dommage, le travailleur n'est tenu que de sa malveillance, ou -de sa faute
lourde et de son dol non assurable, suivant une règle
d'ordre public. A l'égard de l'employeur la responsabilité
du travailleur n'existe désormais, pour la réparation d'un
dommage, que si la preuve est faite d'une faute lourde
équipollente au dol. Les règles sont théoriquement inverses ; mais elles se rejoignent par l'exigence d'une faute
lourde, ou dolosive ou malveillante ou intentionnelle, dans
tous les cas. A raison de la difficulté d'une telle preuve,
nous constatons encore une égale tendance à l'exonération
du travailleur.
Ce n'est que par la qualification et la poursuite, répressive et pénale, que l'on retrouve le droit commun d'une
responsabilité civile du travailleur, tant à l'égard des tiers
que de l'employeur. Mais la pratique et les mœurs y
répugnent le plus souvent. C'est pourquoi le législateur a
créé des délits spécifiés, tels le sabotage, la corruption
passive, la divulgation de secret. Ce sont encore des fautes
intentionnelles. Ce n'est, en dernière analyse, que lorsque
la faute d'imprudence, même légère, coincide avec une

246

�faute délictuelle, pénalement sanctionnée, que l'on rejOInt
vraiment le droit commun de la responsabilité civile. Encore faut-il préciser que si le travailleur est nominalement
condamné aux réparations, le jeu de l'assurance sera tel
que le plus souvent il n'en subira pas le poids à l'égard
des tiers.

DEUXIÈME PARTIE
La responsabilité civile du travailleur
envers ses camarades de fravail

•

Jusqu'à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de
travail, le salarié n'était pas contractuellement lié avec ses
camarades de travail, subordonnés ou supérieurs hiérarchiques. Il subissait toutes les règles de la responsabilité
délictuelle de droit commun. Mais il est vrai qu'à cette
époque, cette responsabilité était fondée exclusivement sur
la faute prouvée, hormis le cas de dommage causé par
un animal où la responsabilité incombe à celui qui s'en
sert (art. 1386 du c.e.). Il en est encore ainsi aujourd'hui
dans les cas exceptionnels où la législation sur les accidents
de travail ne peut être appliquée : relation de travail de
[ait et non rémunérée, exclusive de toute subordination
juridique du travailleur, coups de main dans le travail
agricole. La participation volontaire aux risques peut encore éliminer les règles de la responsabilité objective.
Mais depuis la loi du 9 avril 1898, article 7, le droit
de réclamer la réparation du préjudice, conformément aux
règles du droit commun, est supprimée, non seulement
contre le patron, mais aussi contre ses ouvriers et préposés. S'agissant d'un accident de travail, seul demeure le
droit à la réparation forfaitaire, dès l'instant que l'auteur
de l'accident participe à la même entreprise. C'est la célèbre notion française du travail en commun. Cette notion
a été confirmée pal' la loi du 1er juillet 1938, par l'ordonnance du 30 octobre 1946. Elle est aujourd'hui contenue
dans l'art. L 470 du Code de la Sécurité Sociale. Suivant
cette règle, le travail en commun établit une immunité
au profit de l'auteur de l'accident contre toute action en
responsabilité civile. Elle se justifiait par l'idée de risque
professionnel. Tous ceux: qui travaillent en commun courent
ensemble le même risque ; ils sont protégés par la législation sur les accidents de travail, il n'y a plus à rechercher
les responsabilités, l'imputation ou le partage des fautes.
C'était un fondement de justice sociale.
Le malheur a été que déjà, sous l'empire de la loi de
1898, la Jurisprudence donnait du travail en commun une

247

�..

.,

application extensive. li n'est pas nécessaire qu'il s'agisse
de camarades de travail dans la même entreprise, subordonnés au même patron ou à ses agents, ingénieurs ou contremaîtres. Deux ouvriers de deux entreprises différentes peuvent exécuter accidentellc:ment, occasionnellement ou habituellement des tâches, même différentes ; il Y aura travail
en commun s'ils concourent à la réalisation d'un même
ouvrage ou d'un même but économique, sous une même
direction. L'unité de direction dans l'exécution du travail
est le seul critère du travail en commun j quelquefois l'unité
de direction sera exercée spontanément par un simple ouvrier dépendant d'un autre patron : il fait les gestes nécessaires pour guider une manœuvre difficile. Ici le coup
de main s'intègre dans les accidents de travail. S'il est
maladroit et s'il commet une faute, le droit commun le
rendrait totalement responsable de la totalité du dommage.
Mais surtout, son patron serait civilement responsable comme commettant et l'assureur de celui-ci tenu
à garantie. Comme il s'agit d'un travail en commun, le
droit de réclamer la réparation totale est suppriprimé ; la victime est réduite à la réparation forfaitaire
et minorée des accidents de travail. Le seul avantage était
qu'elle n'avait d'autre preuve à faire que celle de la
matérialité de l'accident. Mais depuis que le droit français
admet une responsabilité objective, présumée, si le dommage est causé par le fait d'une chose, la protection des
accidents de travail est très inférieure à celle que donnerait
le recours de droit commun, si l'auteur est le préposé
du gardien de la chose. Voilà comment une législation
sociale, longtemps en avant-garde, se trouve en retrait
par rapport au droit commun.
La législation sur les accidents de travail a fait un
nouveau progrès en 1946, lorsqu'elle a inclus dans la protection qu'elle donne les accidents de trajet, aller et retour,
avant le commencement du travail et du risque professionnel, ou après leur cessation, à moins que le parcours
n'ait été interrompu ou détourné pour un motif personnel,
étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant
de l'emploi. Or, la Cour de Cassation, toutes chambres
réunies, par un arrêt du 27 juin 1962 (Juris-Classeur
Périodique, 1962, No 12 798, conclusions de M. l'Avocat
Général Lindon) a appliqué strictement aux accidents de
trajet la notion de travail en commun et la réparation
forfaitaire des accidents de travail. Il s'agissait d'un ouvrier
de la Régie Renault, rentrant chez lui sur un vélomoteur,
qui avait éfé tué par un autre ouvrier de la même entreprise, rentrant chez lui dans une voiture automobile 4 CV
L'accident avait eu lieu sur la voie publique. La Cour
d'Appel de Paris et la Cour d'Appel d'Orléans avaient

248

�successivement admis au profit de la veuve et de ses sept

enfants l'action de droit commun en réparation du préjudice total ; elles l'avaient fait en estimant que pendant le
trajet, il n'y a pas unité dans la subordination et dans la
direction d'un travail, qui avait d'ailleurs cessé. La Chambre
Sociale de la Cour âe Cassation avait pris quelquefois
une semblable position dans d'autres affaires, où le transport
avait lieu en commun. Les Chambres Réunies de la Cour
de Cassation ont étendu à ces accidents de circulation et de
trajet l'immunité légale de tout recours de droit commun.
Il faut remarquer que dans ces circonstances, l'immunité ne
joue que nominalement au profit du camarade de travail (il
peut demeurer d'ailleurs pénalement responsable). Elle joue
réellement et concrètement au profit de son assureur. Celui-ci sera souvent l'assureur de l'entreprise, garantissant
par une police collective la responsabilité du fait des véhicules qui sont la propriété des ouvriers.

Une proposition de loi est en instance à l'Assemblée
Nationale ayant pour objet de briser cette jurisprudence,
qui est d'ailleurs fondée sur le texte littéral de la loi.
Mais c'est aussi la notion même d'accident de trava.il
qU1 a une application extensive par tradition. Elle recouvre
le dommage causé volontairement par un camarade de
travail. Ici, la faute rnême intentionnelle ou dolosive est
immunisée contre tout recours de droit commWl de la

part de la victime. Il suffit qu'elle ait été commise par
un camarade de travail, à l'occasion du travail. L'exemple
très classique est celui de la rixe, entraînant des blessures volontaires, lorsque du moins le motif se rattache à
l'exécution du travail. L'immunité civile pro[ite alors personnellement à l'auteur, ces faits étant inassurables. Si
l'auteur est un supérieur hiérarchique, participant à l'autorité patronale, non seulement la faute intentionnelle n'est
plus immunisée d'après la jurisprudence, mais le recours
de droit commun doit aboutir à une réparation intégrale.

Cour de Lyon, 29 octobre 1953, J.C.P. 1954. 11.8203.
Enfin, sans être intentionnelle, ou lourde, la faute
commise par ceux que l'employeur s'est substitué dans la
direction est d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un
acte ou d'une omission volontaire, malgré la conscience
du danger, et en l'a bsence de toute cause justificative;
on est en présence d'une faute inexcusable au sens de l'art.

1468 du Code de la Sécurité Sociale, telle que cétte
faute est définie par la Cour de Cassation. L'immunité

·

,

personnelle de l'auteur contre tout recours 'de droit commun
demeure. Mais la victime a légalement droit à une ma-

249

�joration de la réparation forfaitaire ; cette majoration est
arbitraire ou appréciée par la juridiction de la Sécurité
Sociale.
On voit combien sont complexes les règles de droit
positif, malgré la règle de principe refusant tout recours
de droit com.mun contre un camarade de travail. Les
qualifications et les gradations de faute réapparaissent, malS
elles n'ont pas des conséquences uniformes.

CONCLUSIONS
La conclusion générale de cette étude doit être que,
dans la plupart des cas, la faute personnelle du travailleur,
commise pendant l'exécution ou à l'occasion du travail, ne
l'oblige pas à la réparation du dommage. Il n'est par ailleurs tenu par aucune règle de responsabilité objective,
notamment sa qualité de travailleur étant exclusive 'de celle
de gardien. La réparation due à la victime, employeur,
camarade de travail, ou tiers, est assurée par l'effet d'autres obligations contractuelles, auxquelles le travailleur qui
serait responsable demeure étranger. Cela ne va pas sans
anomalie, lorsque notamment les règles du droit de travail
et de la Sécurité Sociale profitent à d'autres que le travailleur ou la victime, par exemple aux caisses de Sécurité
SOcJale ou à l'assureur. Ces anomalies ne doivent pas
être exagérées ; il arrive que d'autres pratiques les pallient. Elles ne sont rien au regard de la condition très
favorable du travailleur quant à sa responsabilité civile.
Il ne faudrait pas penser que la faute du travailleur ne
soit pas en France sanctionnée. La faute, quelle que soit
sa gravité, justifie le licenciement ou la résiliation judiciaire
d'un contrat de travail à durée déterminée (art. 11 84 du
c.c.). La faute grave justifie un brusque renvoi, sans que
soit respecté par l'employeur le délai de préavis, sans indemnité ni dommages-intérêts de ce chef ; à plus forte
raison supprime-t-eUe tout droit à prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive. La faute grave ou
les fautes répétées réduisent l'indemnité du licenciement,
prévue par le statut particulier des journalistes (art. 29 d,
Livre l du Code du Travail), ou par les conventiolls collectives suivant le contenu de ces conventions. La faute
grave fait perdre aux voyageurs, représentants et placiers
le droit à l'indemnité de clientèle, prévue par leur statut
particulier (art. 29 0, Livre l C. Travail, loi 7 mars 1957).

�Elle permet la mise à pied d'un représentant du personnel
(art. 22, ordonnance du 22 février 1945). Ainsi le travailleur qui ne commet pas de faute dans l'exécution de ses
prestations de travail, dans l'accomplissement de ses devoirs statutaires ou professionnels, suivant sa condition
dans l'entreprise ou sa qualification professionnelle, est
protégé dans une certaine stabilité de son emploi. La faute
le rend précaire ; elle fait perdre au travailleur des droits
pécuniaires importants, sans que jamais eUe lui fasse perdre
le droit au salaire pour le travail accompli. Suivant l'expression de Josserand, c'est une responsabilité envers soi-même ;
elle a pour limite le salaire dû.
Il est remarquable que cet aspect négatif de la sanction
de la faute subisse souvent l'influence de sa gravité. Telle
est la relation la plus apparente entre la responsabilité du
travailleur et la rupture du contrat de travail.
La stabilité de l'emploi, malgré la faute même grave,
est plus forte dans le droit positif concret que ne le révèle
le rappel des principales règles législatives. Le droit disciplinaire au sein de l'entreprise devient souvent un droit
protecteur, plutôt que sanctionnateur. Les conventions collectives prévoient souvent l'organisation d'un conseil de discipline ; son avis en principe consultatif est le plus souvent suivi par le chef d'entreprise. La faute, suivant sa
gravité, est sanctionnée par une peine disciplinaire, en fait
arbitrée par la voie paritaire. Il arrive même que ce droit
disciplinaire soit organisé dans le cadre de la profession
et déborde cel ui de l'entreprise ; il en est ainsi pour les
commis de certaines professions libérales, par exemple. Le
droit disciplinaire tend ainsi à se substituer à la responsabilité civile du travailleur et à donner à celui-ci une
plus grande sécurité d'emploi.

'!5t

�CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL,
M . le professeur SZPUNAR

.'

, &lt; '

1.
La responsabilité du travailleur envers l'employeur met
en œuvre les sources du droit civil des obligations. Dans la p lupart
des pays socialistes elle est régie par les principes du droit du
travail qui connait la réglementation spécifique relative à ce problème.
2.
Cette responsabilité est contractuelle. L'analyse du contrat
de travail permet de dégager les obligations du travailleur, la prestation du t ravail , la so umission à l'autorité du chef d'entreprise, etc.
Tout manquement du travailleur à ces obligations entraîne sa responsabilité contractuelle. La charge de la preuve de la faute du
travailleur dans J'exécution défectueuse du con trat pèse sur le créancier.
3.
IJ est généralement admis que l'employeur peut aussi
exercer l'action en responsabilité dé lictueUe contre le travailleur.
4.
L'intérêt pratique de cette responsabilité n'est pas pourtant g r and. Les actions en responsabilité dans cette matière sont peu
fréquentes sinon exceptionnelles. Le préjudice causé à l'employeur
est souvent trop élevé pour que le travailleur puisse le réparer.
L'employeur se contente habituellement de congédier le travailleur
qui ne satisfait pas à ses obligations.
5.
La dérogation aux règles du droit commun de la responsabilité se fait dans le sens d'un allègement pouvant aller jusqu'à l'exonération totale. Parfois, il existe une législation spéciale
des 'dommages causés par le travailleur. La jurisprudence se montre
aussi favorable au travailleur. Elle affirme par exemple que la responsabilité n'est retenue que dans le cas d'une faute caractér isée
du travaiUeur.
6.
La responsabilité civile du travailleur envers ses collègues est délictuelle. Dans tous les pays, la législation sur les
accidents de travail a sensiblement modifié, ou même supprimé,
les règles de la responsabilité civile.
7.
A l'égard des tiers, la responsabil ité du travailleur est
exclusivement délictuelle, fondée sur le fait personnel fautif. EUe
s' efface devant la responsabilité de l'employeur en tant que commettant. Il est admis que le commettant déc.laré responsable des
actes de son préposé a un recours contre celui-ci. Ce recours n'est
cependant pas souvent exercé en raison de l'absence de solvabilité des
travailleurs. Solvable et le plus souve nt assuré, l'employeur couvre la
responsabilité du travailleur à l'égard des tiers. La pratique judiciaire accepte des solutions souvent opposées en ce qui concerne
le recours de l'assureur contre le travailleur.
8.
La conclusion générale de cette étude doit r être que,
dans la plupart des cas, la faute du travailleur commise pendant
l'exécution du travail, ne sera pas sanctionnée par l'obligation de
réparer intégralement le dommage causé .
..~!. • .r.;-'. :..:

"
252

�BIBLIOGRAPHIE SO MMA IRE

Compte tenu de l'importance des problèmes de responsabilité civile mis en cause par celle du travailleur, il
n'est pas question de donner ici une bibliographie générale
de la Responsabilité Civile contractuelle et délie ruelle. Nous
ne donnons que quelques indications se référant à notre
sujet particul ier.

1.

..

...

,".:

Trailés et auvrages

BATTINI Charles
L'aclion contre l'employeur qui débauche à son profit .....
thèse Aix, 1937. - Serres, Marseille, 1937.
BRUN et GALLAND - Droit du travail - II 219 et
suite - II 283 - III 153 - Sirey, 1958, mise
à jour 1960.
DE GEORGE A ccidents de travail et accidents de traiet. - G.P. 1959. Il Doct 59.
DURAND et VI T U Traité de droit du travail. 1 II. - No 319 et suite. - Dalloz 1950.
Mlle GUER/COLAS - Les accidents de traiet - thèse
Lyon, 1955.
]AUFFRBT Emile
L'aclion en responsabilité dans le
transport des marchandises par mer. - Thèse
Aix, 1955. - Librairie Générale de droit et de
jurisprudence, Paris, 1957.
LYON CAEN Gérard Manuel de droit du travail et
de la Sécurité Sociale, No 403 et suite, 492 et
suite, 528 et suite. Librairie Générale de droit et
de jurisprudence, 1955.
PIC PAUL Traité élémentaire de législation industrielle, Les lois ouvrières, No 11 67 et suite. Rousseau, 6e édit., 1931, supplément 1937.
PICARD et BESSON Traité général des Assurances
terrestres en droit français - Tome II, No 313
et suite, p. 720. Librairie Générale de droit et de
jurisprudence, 1940.

253

�PLANIOL ET RIPERT Traité pratique de droit civil
français, tome XI, par Rouast, No 843 et suite.
2e édition, 1954. Librairie Générale de droit et de
jurisprudence.
SACHET A.
Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du trauail et les maladies
professionnelles, tome l, No 807 et suite, 316 et
suite, 336 et suite. 8e édition, Sirey.
Supplément : Commentaire de la loi du le, juillet 1938, par Henri Gazier. Si rey, 1939.

/ 1.

Juris prudence, noIes el observaIions

RESPONSABILITE DU TRAVAILLEUR (faute personnelle exclusive, faute lourde, concurrence fautive,
malfaçon, grève, obligation in solidum).
Brethe de la Gressaye note sous Casso Soc.
27/11/1958. rC.p. 1959 II, No Il.149.
Carbannier Jean - Observations Revue Trimestrielle
de droit civil (R.T.D.C.) . 1958, 107 et 270 1959, 753 - 1960, 127 - 1961, 153 et 334.

•

R. Lindon - note sous Casso Soc., 19 mai et 27
novembre 1958. D. 1959, p. 20.
Henri et Léon Mazeaud - Observations sous Casso
Soc., 27/11/1958. R.T.D.C. 1959, 731.

André Tunc 342, 511.

Observations, R.T.D.C. 1962, 330,

ACCIDENTS DE TRAVAIL Casso Civ.
Cass.Sac .
Casso Soc.
Casso Soc.

TRAVAIL EN COMMUN

20 déc. 1960, Bull. 1960 Il. No 80, p. 547
3 mars 1961, Bull. 1961lV. No 305, p. 246
21 iuin 1961, Bull. 1961/V. No 664, 1l. 526
4 nov. 1961, Bull. 1961/V. N o 910, p. 721

ACCIDENTS DE TRAVAIL -

ACCIDENTS DE TRAJET

1.J.

Dupeyraux Note salis Casso Soc. 9 11OV.
1960 D 1961, 69.
Note sous Casso Soc., 26 ianv. 1961 D 1961, 301.
Avocat général Klein, D 1960, 120.
~54

�Robert Lindon Conclusions, Casso
réunies, 27 iuin 1962.
].C.P. 1962, IIi No 12798.
Note ].C.P. 1961, Il i No 12007.

chambres

Rouast, Note D. 1960, 752.
Cour de Lyon, 21 mars 1957 - G.P. 1957. 2. 168.
Casso Crim. 4 avril 1960 Bull. Crim. 1962, nO 197, p. 406
26 ianv.1961 Bull. Crim. 1960, nO 205, p. 430
16 mai 1962 Bull. Crim. 1961, nO 60, p. 113
Casso Soc. 29 avril 1961 Bull. Civil 1960 IV, nO 430, p. 332
27 ittin 1961 Bull. Civil 1961 IV, nO 664, p. 526
Casso Soc. 20 ianv. 1961 Bl/ll. Civil 1961 IV, nO 100, p. 78
27 nov. 1961 Bull. Civil 1961 IV, nO 135, p. 105

•

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255

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L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LA
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
•

par

Klaus OÜLL
R.echtareferendar
Faculté de Droit de l'U niversité de Munich
et Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aix-en· Provence

�"

~

...

"
"

"

'"

,, ,

�L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LA

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

(1'

L
La Constitution de la République Fédérale
d'Allemagne du 23 mai 1949, dite • Loi Fondamentale .
(Grundgesetz) se trouve caractérisée par deux tendances
principales : d'une part la Loi Fondamentale cherche à
éviter quelques faiblesses néfastes de la Constitution de
Weimar datant du 11 août 1919, d'autre part elle doit être
comprise comme une réaction en face de la régression du
droit que l'Allemagne vécut sous l'ère nazi. La première
tendance s'est exprimée par 'l'institution d'un pouvoir gouvernemental extrêmement fort, la deuxième a entraîné une
garantie de droit aussi totale que possible. Cette tendance
a modifié la justice allemande de fond en comble depuis
l'entrée en viguew' de la Loi Fondamentale et a posé
des problèmes législatifs bien difficiles. On s'aperçoit aujourd'hui que la réorganisation de la justice allemande a
entrainé certains désavantages : ainsi l'évolution politique
a révélé pendant les années passées qu'un gouvernement
si fort n'est pas toujours souhaitable. Une réforme de la
justice allemande reste plus discutée que jamais, mais tous
les projets de loi, élaborés par le ministère de la justice,
sont entassés de nouveau dans les armoires de ce ministère.

'.

Quoi qu'il en soit, cette garantie de droit se trouve
enracinée dans la Constitution qui contient les principes

fondamentau.x de la Justice allemande. Par conséquent il
nous paraît indispensable de présenter dans une première
partie les tra;.ts caractéristiques de ladite organisation qui
sont dus à la Constitution. Dans une deuxième partie
nous examinerons la hiérarchie des tribunaux dans chaque
ordre juridictionnel, en nous attachant particulièrement à
l'analyse de la hiérarchie des tribunaux judiciaires.

"

.
(1) Pour la bibliographie et les abr6viations -

cf. In fine . .

259

�PREMIERE PARTIE
le rôle de la Constitution de 1 949 (loi fondamentale)
dans l'organisation judiciaire en Allemagne

2.
L'organisation judiciaire eI). AlIemagoe est à
peine compréhensible, si l'on ne se rend pas compte de
la structure fédérale de la République allemande. Il s'agit
ici d'un premier principe de l'organisation judiciaire. Un
deuxième principe de la justice allemande est représenté
par l'existence d'une juridiction constitutionnelle. Un troisième principe est inscrit dans l'art. 96, al. 1, de la Loi
Fondamentale: l'existence de cinq ordres juridictionnels
autonomes outre la juridiction constitutionnelle. Enfin, un
quatrième principe se trouve établi par l'art. 19, al. IV, de
la Constitution : la compétence subsidiaire des tribunaux
civils en matière de droit public.
PREMIER PRINCIPE :
la structure fédérale de la République allemande.
3.
Cette structure fédérale caractérise la forme
constitutionnelle qui fait tradition en Allemagne depuis

la Constitution d'Empire du 16 avril 1871 - abstraction
faite de la centralisation que l'Allemagoe connut sous
l'ère nazie. Ainsi que l'énonce l'art. 20 de la Loi Fondamentale, • La République Fédérale d'Allemagne est un Etat
fédéral, démocratique et social &gt; .
Les Etats de la fédération, les lander (comme p. e.
la Bavière, la Basse-Saxe, la Rbénanie du Nord - Westpbalie, la Rhénanie - Palatinat, la Hesse, etc.) ont gardé une
autonomie envers la fédération, autonomie Qui est assez
complète dans le domaine de l'administration. Quant à
la législation, la fédération - c'est-à-dire la diète fédérale
(Bundestag) - a la compétence législative dans presque
tous les domaines importants, bien que l'art. 70 de la
Constitution contienne imp1icitement une présomption en
faveur des lander. La compétence législative de la fédération
se divise en deux branches différentes : compétence législative exclusive et compétence législative en concurrence
avec les lander. Tandis que la compétence législative exclusive de la fédération se comprend par soi-même, la compétence législative concurrente exige une brève explication.
Le land a la compétence législative dans cette branche,
lorsque la fédération n'est pas encore intervenue ; il s'agit
- si l'on veut - d'une compétence subsidiaire des lander.
Or, l'organisation juridictionnelle et la procédure se trouvent
sous la compétence concurrente de la fédération. Après la
chute du Troisième Reich, les anciennes lois judiciaires

260

�,

d'Empire subsistaient dans le. lander. Les gouvernements
inilitaires des zones d'occupation et les parlements des
liinder (après leur rétablissement en 1946-1 947) abrogèrent
plus ou moins ces ancÏermes lois judiciaires en aboliss,ant
avec des modalités différentes dans chaque land les modifications effectuées par le gouvernement nazi. Quand la
fédération fut constituée par l'entrée en vigueur de la
Constitution de 1949 la situation devint insupportable : les
lois de procédure avaient maintenant un contenu différent
dans presque tous les liinder (2) . Pour mettre fin
à cette situation, la fédération promulgua une loi qui se
range parmi les premières lois votées par la diète fédérale.
Cette loi (3) rétablit les anciennes lois d'Empire comme
lois fédérales en anéantissant les modifications variées in'stituées par chaque land. Pour les tribunaux non judiciak"es
la compétence législative subsidiaire des lander pouvait jouer
pendant un certain délai jusqu'à ce que le législateur fédéral
soit intervenu. Mais un dernier bastion de cette compétence
en cette matière juridictiOIUlelle a été pris par la loi 'fédérale relative aux tribunaux administratifs (4).
4.
De même que la compétence législative se trouve
divisée entre la fédération et les lander, de même le pouvoir
juridictionnel est exercé par les tribunaux fédéraux et , les
tribunaux des lander. Ici la compétence du land est beaucoup plus importante que dans le domaine de la législation.
En effet, on compte 1.216 tribunaux de land et seulement
sept tribunaux fédéraux (S) . Si l'on plaide devant un tribunal inférieur allemand, on se trouve toujours devant un
tribunal de land. L'administration de ces 1.216 tribunaux
de land appartient exclusivement aux lander. Chaque land
a installé un ministère de la justice qui est totalement indépendant du ministère fédéral de la justice. Les juges
et les procureurs d'Etat sont engagés par le land, les
greffiers, etc., sont des fonctionnaires du land. Le parquet - sauf le parquet fédéral - est responsable envers
le ministère de la justice du land et non envers le .m inistère
fédéral de la justice (6).

"

.,

(2) Sur la question : cf. Rosenberg, p. 21 et s.
(3) Loi du 12 septembre 1950 relative à la restitution de l'unité
de droit en matière d'organisation judiciaire, de juridiction civile, de
procédure pénale et de frais de j'instance (Rechtseinbeitsgeseb;).
(4) Loi du 21 janvier 1960 relative aux tribunaux administr:t.tifs
(Bund esverwaltungsgericbtsordnung - cité: V.W.G.O.).
(5) Le nombre des tribunaux de land est cité d'après J'hebdomadaire Der Spiegel du 24 janvier 1962.
(6) Cf. : art. 147, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciaire
(G~ricbts verJa$Sungsgesetz cité: G.V.G.).

261

�Il va de soi que la compétence d'administration juridictionnelle des lânder cède à la compétence fédérale exclusive
quant aux tribunaux fédéraux. Les sept tribunaux fédéraux
sont les swvants : la Cour constitutionnelle fédérale, la
Cour fédérale, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal
fédéral du travail, le Tribunal fédéral social, la Cour fédérale des finances et enfin la Cour disciplinaire fédérale (7).
La Loi Fondamentale prévoit une hwtième Cour fédéraIe: la Cour suprême fédérale (art. 95, Loi Fondamentale). Mais cette Cour suprême fédérale n'existe
pas - elle n'est pas encore installée et ne le sera probablement jamais, car son utilité est contestée pour de bonnes
,·aisons. Si on estime en effet souhaitable qu'une Cour suprême veille sur l'unité de jurisprudence - car les solutions par les différents tribunaux fédéraux sont parfois
contradictoires (8) - on craint qu'une Cour suprême ne
fige l'évolution du droit par la jurisprudence et ne freine
la défense judiciaire de ses droits par chacun (9). En outre
une certaine partie de la tâche confiée à la Cour suprême
par les constituants est déjà remplie par • les grands
sénats unifiés • de la Cour fédérale (10) d'une part, et
par la Cour constitutionnelle de l'autre, qw joue le rôle
le plus important parmi les tribunaux fédéraux.
5.

Nous touchons ici au deuxième principe de

l'organisation iudiciaire : la furidiction constitutionnelle est

apparue en Allemagne après l'institution de la République
de Weimar en 1919. Cette juridiction était exercée par
quelques tribunau." des lânder et notamment par la Cour
d'Etat (Staatsgericbtsbof) qw fut installée au sein de la
fameuse Cour d'Empire, prédécesseur de la Cour fédérale.
En comparaison avec celle de la Cour constitutionnelle fédérale la tâche de la Cour d'Etat était restreinte. La
compétence de la Cour d'Etat se bornait aux tâches classiques de la juridiction constitutionnelle telles que la décision des conflits entre les différents organes constitution(7) En allemand (dans le même ordre) : Bundesver/auu"gsgericbt,
Bundesgerichtsbof. Bundesverwaltungsgerlcbt, Bundesarbeitsgericbt. BundessozialgerÎcbt, Bundes/inanzbof. Bundesdiszipllnarbof.
(8) P.e. La notion d'expropriation contenue dans l'art. 14 de la
Loi Fondamentale est différemment interprétée par la Cour fédérale
et le Tribunal administratif fédéral qui - par conséquent - ont
abouti à des conclusions contraires.
Cf. : Cour fédérale: arrêt du 10 juin 1952 BGH Z 6,
p. 280 et 5. Tribunal administratif fédéral: arrêt du 27 juin 1957,
BYerwG E 7, p. 143.
(9) Maunz, p. 224.
(10) Cf. infra, nOS 6 et 18.
F

262

�nels ou des conflits entre l'Empire et les liinder, tandis
que la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale
englobe au surplus une matière extrêmement importante :
l'examen des lois - soit des lois fédérales, soit des lois
des liinder - au point 1de vue de leur compatibilité avec
la Constitution.
On peut distinguer trois cas, dans lesquels la Cour
constitutionnelle peut statuer sur la constitutionnalité d'une
loi : le premier cas, le moins important, est celui où la
Cour constitutionnelle fédérale rend une décision sur demande soit du gouvernement fédéral, soit d'un gouvernement d'un land ou d'un tiers des membres de la diète
fédérale, lorsque la compatibilité du droit fédéral ou du
droit du land avec la Constitution ou bien la compatibilité
d'une loi de la ..d avec une loi fédérale est douteuse (art.
93, al. 2 de la Loi Fondamentale). il s'agit d'un cas du
dit contrôle abstrait des lois (abstrakte Normenkontrolle),
contrôle abstrait, parce que la Cour constitutionnelle
exerce ce contrôle sans qu'un litige particulier ait été en
cause (11).
A l'inverse on parle d'un contrôle concret des lois
. (konkrete Norme ..kontrolle) dans le cas suivant: lorsqu'un tribunal est chargé d'appliquer une loi qu'il estime
incompatible avec la Constitution, il doit ajourner le procès
et demander à la Cour constitutionnelle d'apprécier la
loi en question (art. 100, al. 1 de la Loi Fondamentale) (12).
Les lois annulées par la Cour constitutionnelle, exerçant
pareil contrôle concret des lois, sont nombreuses. Même
deux articles du respectable Code civil allemand furent
victimes de la juridiction constitutionnelle: les art. 1628
et 1629 du B.G.B. concernant la prépondérance du père
dan,s l'exercice de la puissance paternelle ont été jugés
incompatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité
de droit entre l'homme et la femme (art. 3, al. 2 ile la
Loi Fondamentale) (13).
Le troisième cas est le « recours constitutionnel (Verfassungsbescbwerde) qui est établi par l'art. 90 de la loi
sur la Cour constitutionnelle du 21 mars 1951. Voici le
libellé de cet article: • Quiconque prétend avoir été lésé
par la puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux (.. ) peut introduire un recours constitutionnel
devant la Cour constitutionnelle fédérale . . Or, la notion
de puissance publiq ue englobe la jurisprudence et la lé-

·,

(11)
(12)
(13)
1959, p.

Maunz, p. 244 et 5., Lechner, p. 84 et s.
Maunz, Lechnec, précité.
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 1957 1.483, FamRZ 1959, p. 416.

NJW

263

�gislation (14). Par conséquent le particulier même peut
provoquer le contrôle des lois au point de vue de leur
compatibilité avec la Constitution.
6.
Lorsque la Cour constitutionnelle fédérale
considère une loi comme incompatible avec la Constitution elle constate sa nullité d-ans un arrêt. Cet arrêt ne
lie P'IS seulement les autorités administratives et les tribunaux, mais aussi les organes constitutionnels de la fédération et des lander (15).
La question s'est posée cependant de savoir, si le
dispositif seul ou aussi les motifs essentiels de l'arrêt
de la Cour constitutionnelle lient les tribunaux. Les motifs
essentiels aussi, dit la Cour constitutionnelle, seulement le dispositif dit la Cour fédérale. Cette divergence
d'opinions entre les deux tribunaux fédéraux ne manque
pas d'tin aspect ironique : lorsque la Cour constitutionnelle
a déclaré pour la première fois dans le « sommaire fondamental. rédigé par elle (les Leitsiitze) de l'un de seS
arrêts que les motifs essentiels sont susceptibles d'exercer
le même pouvoir sur les tribunaux que le dispositif, la
Cour fédérale a pu répondre, qu'une telle opinion de la
Cour constitutiOIUlelle ne pouvait être considérée dans respèce où elle avait été avancée comme motif essentiel imposant la solution donnée. Car la Cour constitutionnelle
ne peut accorder à ses motifs le pouvoir de lier les autres
tribunaux que dans les motifs de l'un de ses arrêts,
Or, dit la Cour fédérale, les motifs ne nous lient pas (16).
7.
La Cour constitutionnelle fédérale, siégeant à
Karlsruhe, est formée par deux cbambres - les sénats composée chacune de dix juges (17), élus pour moitié par
la diète fédérale, pour moitié par le Conseil fédéral (Bundesrat) (§§ 4 et s. B.V.G.G.). Le premier sénat connaît
du contrôle de la constitutionnalité des lois, le second
sénat tranche d'une part les litiges entre la fédération et
les lander et d'autre part les conflits entre les organes

(14) Cf. Lechner, p. 258, Geiger, p. 277.
(15) Art. 31, al. l, de la loi sur la Cour constitutionnelle Bundesverfassungsgerichtsgesetz - cité : B.V.G.G.
(16) Arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 octoIrre 1951,
BVerfG E, l, p. 14 et 37, et du 10 février 1954, BverfG E, 3,
p. 261. Arrêt de la Cour fédérale du 20 mai 1924, NJW, 1954,
p. 1073.
(17) Selon l'art. 2 de la loi du 21 juillet 1956, le nombre des
juges de deux sénats sera réduit à huit juges à partir du 31 août 1963.

�constitutionnels. Les. recow"S constitutionnels » sont confiés
au.". deux sénats avec prépondérance du premier (18) .
Les liinder ont également institué des tribunaux constitutionnels, dont l'importance est restreinte, parce que la
compétence des tribunaux constitutionnels du land se bornent aux tâches créées par les constitutions de liinder. Le
Tribunal constitutionnel de Hesse et la Cour constitutionnelle bavaroise connaissent également du contrôle. de la
constitutionnalité des lois, mais ces tribunaux ne peuvent
déclarer que l'incompatibilité d'une loi de land avec la
Constitution du land (19).
,-

8.
TROISIEME PRINCIPE : Les cinq ordres. juridictionnels autonomes (art. 96 de la Loi Fondamentale).
Les autres tribunaux fédéraux correspondent aux $ix ordres
de juridictions pleinement autonomes. Cinq sont dotés de
tribunaux hiérarchisés. La sixième juridiction autonome,
dépourvue d'une hiérarchie, est la juridiction disciplinaire
fédérale (cf. art. 96 a, al. 4 de la Loi Fondamentale et la
loi relative au tribunal disciplinaire fédéral du 12 nov~m­
b~e 1952). Cette juridiction sera négligée par notre analyse.
Lês cinq ordres juridictionnels autonomes sont les suivants :
1) La juridiction judiciaire (Cour fédérale)
2) La juridiction administrative (Tribunal administratif fédéral)
3) La juridiction du travail (Tribunal fédéral du
travail)
4) La juridiction sociale (Tribunal social fédéral)
5) La juridiction financière (Cour fédérale des finances)
(18) En réalité, les deux sénats ne décident qu'une partie insides recours constitutionnels, instruits par les particuliers.
li fut nécessaire qu'une commission de trois juges constitutionnels
cf. § 96 a, B.V.G.G.) chargée
soit installée (le DreierQusscbuss d'examiner les recours constitutionnels et de rejeter ceux qui sont
évidemment non-fondés pour que la Cour constitutionnelle, submergée des recours constitutionnels innombrables, puisse fonctionner.
Mais dans la mesure où les recours constitutionnels sont décidés
pour 95 Ofo par ladite commission, la garantie de droit établie par
le § 90, B.V.G.G., se trouve sensiblement dévaluée. Un projet de
loi élaboré par le gouvernement fédéral prévoit une restriction du
pouvoir de cette • chambre de requête. en ce sens que l'examen
préalable des recours constitutionnels déposés se bornera aux exigenges rormelles. Ensuite les recours devront être examinés par le sénat
cf. JZ, no 10,
auquel ils ont été déférés (BR - Drucks. 116{63 du 17 mai 1963, annexe p. 31).
(19) Bavière: cf. les art. 65, 92, 98, al. 4, de la Constitution
bavaroise du 2 décembre 1946 et la loi bavaroise no 72, du 22 juillet 1947, sur la Cour constitutionnelle bavaroise. Hesse : l'art. 131
de la Constitution hessc du 1er décembre 1946 et la loi hesse sur
la Cour d'Etat de Hesse du 12 décembre 1947.
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265

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Les cinq tribunaux fédéraux, représentant les sommets
de chacun des ordres de juridiction, exercent une juridiction de révision. Toutefois, la Cour fédérale et le Tribunal administratif fédéral connaissent .,xceptionnellement en
premier ressort de quelques affaires, ainsi que nous le
verrons plus loin (cf infra nO' 23 et 30).
La séparation entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative n'est pas, en Allemagne, issue d'une
longue évolution historique comme en France (20). Le tribunal administratif de Bade (21) mis à part, les premiers
tribunaux administratifs ont été créés à partir de la Constitution d'Empire de 1871 par quelques lander. L'Empire
de 1871 n'avait presque aucune compétence en matière
d'administration y compris la procédure contentieuse administrative. Par conséquent, les tribunaux administratifs
des lander n'étaient pas coiffés par un tribunal administratif
d'Empire. Cette situation ne fut pas changée sous la République de Weimar, bien que l'art. 107 de la Constitution
de Weimar eut prévu l'institution d'un Tribunal administratif d'Empire : cet article ne fut jamais appliqué. Le
Tribunal administratif fédéral actuel est le premier tribunal
administratif en Allemagne qui exerce une juridiction suprême relative à tous les tribunaux administratifs des
liinder (c'est depuis 1960, comme nous l'avons mentionné,
que la procédure contentieuse administrative est réglée par
une loi fédérale).
Tandis que la séparation entre la juridiction judiciaire
et la juridiction administrative paraît classique, la création
d'une juridiction du travail et d'une juridiction sociale, toutes les deux pleinement autonomes, étonnera le juriste
français. La juridiction du travail appartenait autrefois aux
tribunaux civils. Les tribunaux du travail furent créés par
une loi du 23 décembre 1926 comme des chambres spéciales au sein des tribunaux civils. C'est depuis la loi relative
aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953, que la
juridiction du travail a reçu sa pleine autonomie. Mais les
litiges du travail ont gardé leur caractère antérieur (22).
A l'inverse, la juridiction sociale fut détachée de la
juridiction administrative. Ainsi dispose l'art. 1 de la loi
relative aux tribunaux sociaux du 3 septembre 1953 : c La
juridiction sociale est exercée par des tribunaux administratifs particuliers, indépendants des autorités administratives &gt;. On doit remarquer qu'en droit allemand, les
problèmes soci aux, concernant par exemple les affaires
(20) Cf. Forslhoff, p. 471 el s.
(21) Créé en 1863 par une loi bavaroise du 5 octobre 1863.
(22) Cf. infra, no 32.

266

�d'assurances sociales, d'assurances chômages, ont été toujours considérés comme présentant un caractère de droit
public. On doit donc se demander pourquoi il a été ainsi
créé une juridiction autonome. Cette juridiction doit son
existence aux problèmes sociaux d'après guerre. Les questions de chômage, d'assistance aux victimes de la guerre
(art. 51, al. 1 de la loi relative aux tribunaux sociaux)
sont devenues très importantes et il a semblé nécessaire
d'attribuer leur connaissance à une juridiction administrative spécialisée.
La juridiction financière a été créée sous la République de Weimar et a reçu son autonomie par le Code
des impôts d'Empire du 13 décembre 1919 (23), autonomie
qui a été complétée par la loi relative aux réformes de
la juridiction financière du 22 octobre 1957 (24). La juridiction financière est compétente pour les litiges de droit
fiscal entre les autorités financières et le contribuable.
9.
La séparation du pouvoir juridictionnel en cinq
juridictions autonomes (la sixième étant négligée) entraîne
un problème extrêmement difficile : le problème de la
répartition de compétence entre les différents ordres juri. dictionnels. C'est notamment la répartition des compétences
entre la juridiction judiciaire en matière civile et la juridiction administrative qui met au supplice les juristes ,allemands et qui a fait couler beaucoup d'encre en Allemagne (25). Les solutions légales semblent simples au premier
coup d'oeil. Selon l'art. 13 de la loi sur l'organisation
judiciaire les tribunaux judiciaires trancbent les litiges de
droit civil et exercent la juridiction criminelle, tandis que
la juridiction administrative est compétente pour tous les
litiges de droit public qui échappent à la juridiction constitution nelle (art. 40, al. 1, V.WG.O.) (26). Mais ces deux
règles font la même restriction: sauf les cas - déclarent-elles - où une loi fédérale confie le litige à un ,a utre
ordre juridictionnel. Par conséquent, le problème se dédouble. Il faut savoir d'abord, si une loi fédérale ne
désigne pas comme compétent un autre or·dre de juridiction
- question parfois très délicate lorsqu'il s'agit d'une loi
préconstitutionnelle - c'est-à-dire d'une ancienne loi d'Empire qui est devenu droit fédéral en vertu des art. 123,
(23) Reiscbsllbgllbenordnung - cité : R.A.O .
(24) § 1 de la loi du 22 octobre 1957 : Les tribunaux financiers
sont des tribunaux des lànder indépendants et séparés des tribunaux
administratifs.
(25) Cf. la thèse française de M. Michel Fromont : La répartition
des compétences entre les tribunaux civils et administratifs en droit
allemand (Th. Paris, 1957 - Paris, 1960).
(26) Cf. note no 4.

267

�al. 1, 124 et 125 de la Constitution. Sinon il faut .a voir ....:..
deuxième problème - un critère pour la distinction entre
un litige de droit civil et un litige de droit public. On
dit : le critère est simplement la nature juridique de l'action
en justice en cause (27), c'est-à-dire la nature juridique
du litige. Mais quelle est la nature juridique du litige ?
En outre, les cas dans lesquels les tribunaux civils Qnt
compétence en matière d'affaires de droit public, et réciproquement, sont si nombreux (28), que ce ".ritère perd
toute sa valeur. A côté des cas légaux les juristes allemands connaissent • une attribution d'un litige de droit
public à la juridiction judiciaire par tradition . . Cette attribution par tradition est bien contestée par de nombreux
auteurs (29), mais soutenue par la Cour fédérale (30).
Aussi, toutes les tentatives faites pour dégager un critère
satisfaisant ont-elles abouti à un échec (31).
10.
La juridiction en matière ·de cartels qui a
été créée par la loi contre les restrictions de la libre
concurrence du 27 juillet 1952 (32) est très révélatrice
à cet égard. Selon le premier article de cette loi les
cartels sont interdits. Or, la loi contient maintes exceptions à cette défense (cf §§ 2 et 16, Kart G). .Mais la
plupart de ces exceptions exigent une approbation de l'autorité fédérale des cartels (Bundeskartellamt) . Bien que
l'autorité fédérale des cartels procède selon les règles de
la procédure civile, il s'agit d'une autorité administrative
ressortissant au ministère fédéral de l'économie (§ 48,
al. 1, Kart G). Mais les recours contentieux contre les

•

.,

• 1

(27) Das vom Kldge r bebauptete Recbtsfolgebegebren - ce crilère
est utilisé par la plupart des auteurs (cf. Stein-Jonas, t. l , annotation II, A, 1 avant § 1 ; Eyermann-Frohler, p. 111) et par
la Cour Cédé"le (arrêt du 10 juillet 1954 - BGH Z, E 14, p. 227),
tandis que d'autres auteurs (cf. Klinger. p. 118) et une partie de
la juridiction administrative (cf. arrêt de la Cour administrative bavaroise du 26 juin 1953, VwRspr., 6, p. 221) considèrent comme
décisive c la nature du droit applicable-.
(28) Un exemple se trouve dans la Constitution même, dont
l'art. 14 prévoit la possibilité des expropriat ions exigées par le
salut public. Tandis que l'acte d'expropriation même peut être attaqué
devant les tribunaux administratifs, les litiges concernant l'indemnisation de l'exproprié sont confiés aux tribunaux civils (art. 14,
al. 3, de la Foi Fondamentale).
(29) Cf. Klinger, p. 125 ; Eyermann-Frohler, p. 145.
(30) Arrêt de la Cour fédérale du 8 mai 1952, DV~L. 1952,
p. 626.
(31) Cette opinion est partagée par MM. Stein, Jonas, Pohle
(Stein-Jonas, t. l , annotation II, A, 1 avant § 1) et M. Klinger
(Klinger p. 119).
(32) Gesets gegen Wettbe werbsbescbriinkungen - (Kart ellgeset~)
- cité : Kart G.

�arrêts de cette autorité fédérale échappent aux tribunaux
administratifs. On a créé des chambres spéciales au sein
des tribunaux judiciaires - une chambre dans chaque
tribunal supérieur du land (§ 92, Kart G) et une chambre
dans la Cour fédérale (§ 9, Kart G) - exclusivement
compétentes pour tous les litiges concernant les dispositions
de la loi relative aux cartels (~ 96, Kart G).
11. - Si difficile Que soit Je problème de répartJtlon
des compétences entre les différents ordres juridictionnels (33), la procédure dans un conflit des compétences
a été simplifiée par une réforme apportée par la loi relative
aux tribunaux administratifs du 21 janvier 1960 (V.W.G.O.) .
Pourtant, cette loi ne crée pas un tribunal fédéral des
conflits. L'Empire non plus n'avait jamais installé un tel
tribunal ; la juridiction des conflits ne se trouvait que
dans les liinder de l'Allemagne du Sud (34), mais seule
la Bavière a aujourd'hui gardé sa Cour des conflits qui n'a
aucune importance (35). Les règles - établies par l'art. 17
de la loi sur l'organisation judiciaire et l'art. 42 de la Joi
relative aux tribunaux administratifs - sont les suivantes :
l o Quant au conflit positif aucune juridiction ou au. torité administrative ne peut plus contester la compétence
du tribunal qui s'est reconnu compétent et a jugé au
fond. JI s'agit simplement du respect de la chose jugée
(§ 17, al. 2, G.V.G - § 41, al. 2, V.W.G.O. - cf. § 48 a,
Asb. G.G.) (36).
20 Lorsqu'une juridiction se déclare incompétente conflit négatif - elle est tenue de renvoyer le litige sur
la demande du plaideur à la juridiction qu'elle croit compétente. La juridiction ainsi désignée ne peut pas se déclarer

•

(33) Pour illustrer le fait, que même les spécialistes ne peuvent
plus s'orienter dans la question, on pouccait cüer le fameux procès
entre le Chancelier Adenauer et M. Dehler, ancien ministre
de la Justice et juriste éminent . Le Chancelier avait enregistré un entretien avec M. Dehler au cours des pourpacIers
de coal ition entre le parti gouvernemental (C.D.V.) et le parti
libéral (F.D.P.), dont M. Dehler était le leader. M. Oehler assigna
le chancelier devant un tribunal judiciaire et revendiqua le ruban magnétique, sur lequel sa voix avait été enregistrée, en s'appuyant sur
des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire
et artistique (compétence judiciaire). Le procès fut porté jusque devant la Cour fédérale, qui se déclara incompétente, alléguant le fait
que Je contenu des entretiens enregistrés avait un caractère politique,
Par conséquent, la Cour fédérale estima compétente la juridiction
administrative (arrêt de la Cour fédérale 'du 19 janvier 1959, NJW,
p. 988).
(34) Cf. Rosenberg, p. 46 et s.
(35) Cf. Loi bavaroise du 18 août 1879 relative à la Cour
des conflits .
(36) Loi relative aux tribunaux de travail du 3 septembre 1953
(Arbeitsgericbtsgesetz cité: Acb. G.G.).

269

�,-

incompétente en alléguant la compétence de la prenuere
juridiction (cf. les dispositions précitées). Le problème de
savoir, si le tribunal une fois désigné reste compétent
même en niant sa propre compétence, n'est pas encore
résolu (37). Tandis que quelques auteurs se sont exprimés
dans ce sens (38), d'autres tendent à accorder au tribunal
désigné le pouvoir de renvoyer le litige à une troisième
juridiction (39). Dans ce cas le jeu se répète jusqu'à ce
qu'un tribunal des cinq ordres juridictionnels soit tenu
à juger au fond.
12. - La création de cinq ordres juridictionnels n'est
pas seulement le résultat d'une division de travail en
matière de justice, mais aussi l'expression de la volonté
de réaliser une garantie de droit totale. Cette volonté
est aussi manifestée par le quatrième principe de l'organisation iuridictionnel/e en Allemagne: La compétence subsidiaire des tribunaux civils en matière publique. Ainsi
dispose l'art. 19, al. 4, de la Constitution: • Quiconque
se trouve lésé par la puissance publique dispose d'un recours devant les tribunaux. Lorsqu'aucune juridiction n'est
compétente, il peut porter son recours devant les tribunaux
judiciaires , (40).
D'après l'opinion prépondérante, l'art. 19, al. 4 de
la Loi Fondamentale constitue un droit subjectif • en matière publique , (41). Par conséquent, aucun 'tribunal ne
peut se déclarer incompétent, sous le prétexte que l'acte
attaqué échappe au contrôle de la justice, sans violer le
particulier dans ce droit subjectif. Dans le cas, où un
particulier prétend ainsi être lésé par la puissance publique dans un droit quelconque, le juge civil est obligé de
juger au fond, lorsque la juridiction administrative (ou une
autre juridiction) n'est pas compétente (ou lorsqu'elle a
déclaré son incompétence - cf. supra nO 11). Certes, la
notion c puissance publique , n'englobe ni les activités
juridictionnelles (42) ni les activités législatives (43) pour
(37) Cf. Baumbach-Lauterbach, p. 1652 ; Eye["mann-Frôhler, p. 153.
(38) Cf. Baumbach-Lauterbach, Eyermann-Frôhler, ,précité.
(39) Cf. Hueck-Nipperdey, p. 840, ct les articles de M. Bôttcher
(RdA 1960, p. 162) et M. Hastler (NJW 1954, p. 840).
(40) C'est-à-dire devant les tribunaux judiciaires.
(41) Suf1ektiv-olfentliches Recbt - cf. Maunz -Dürig, annotation
nO 2 à l'art. 19, al. IV i Bachof : Die Klage auf Vornahme einer
Amtsbandlung. 1951, p. 84 i Maunz : p. 112 et s.
(42) Dans ce sens: arrêt du tribunal administratif supérieur de
Rhén3nie - Palatinat (LVG Rheinland - Pfalz) du 12 octobte 1950 JZ 51, p. 372 ; Mangoldt-Klein : p. 571.
Contra : Maunz-Durig : précité anD. no 18.
(43) Opinion unanime : cf. Maunz-Dürig, précité ann. nO 17 i
arrêt de la Cour fédérale des finances du 7 avril 1954 BStBL.
III, 1954, p. 165 j arrêt du tribunal supérieur de land (OLG~.
Hambourg, du 22 janvier 1954 - MDR 1954, p. 554.
~70

�qui d'autres moyens de contrôle sont ouverts, mais elie
comprend toutes les activités administratives, y compris
les actes gouvernementaux (44) et les décisions d'ordre intérieur des autorités (45) qui, autrefois, n'étaient pas censés
susceptibles d'un recours en justice.
Bien que la portée pratique de l'article 19, al. 4, soit
restreinte par l'établissement d'une clause générale (§ 40.
V.W.G.O.), reconnaissant au particulier la possibilité d'attaquer les actes de la puissance publique devant les tribunaux administratifs (cf. §§ 42 et 47, V.W.G.O., infra nO 28),
l'importance théorique de cette disposition constitutionnelle
est considérée comme extrêmement grande par la plupart
des auteurs. M. Dürig, professeur de la Faculté de Droit
de Tübingen pouvait écrire: « L'art. 19, al. 4, manifeste
la décision des constituants d'établir une garantie absolument complète des droits de l'individu par la justice . (46) ;
« il est un rocher de bronze de la liberté du citoyen. (47).

DEUXIEME PARTIE
La hiérarchie des différents ordres juridictionnels
13. - Tandis que nous avons exploré dans la première
partie le sommet de la justice allemande, nous descendons
maintenant à la base de cette justice, pour grimper ensuite
à nouveau les degrés de la hiérarchie des tribunaux selon
le destin de la demande en justice. Nous analyserons d'abord
plus explicitement la hiérarchie des tribunaux judiciaires
en matiere civile et en matière pénale. Dans un deuxième
paragraphe nous donnerons une présentation rapide de la
hiérarchie et des traits caractéristiques des autres ordres
juridictionnels. Un troisième paragraphe sera consacré à
la condition des magistrats et des auxiliaires de la justice.

§ 1 Tribunaux civils et répressifs
14. La hiérarchie des tribunaux civils est très
proche du système français. Elle comprend une juridiction
du premier et du second degré et une juridiction suprême.
(44) Maunz-Dürig, précité, no 24 j Cour administrative de Hesse
du 13 octobre 1950 - VerwRspr. 1, p. 334, DVBI., 1951 , p. 146 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 février 1956 - BVet"wG E
3, p. 130, et du 22 févriet" 1956 - BVerwG E 3, p. 171.
(45) Maunz-Dürig, précité, ann. no 25 ; arrêt de la Cour fé·
déraie du 21 septembre 1953 - BGHZ 10, p. 297.
(46) Verfabrensrecbtlicb lûckenloser Individualrecbtsscbuts, cf.
Maunz-Dürig, précité, ann. n01.
(47) Maunz-Dürig, précité, ann. no 5.

271

�Les juridictions d'exception sont plus rares qu'en France. Abstraction faite de quelques cas négligeables la juridiction d'exception se borne aux tribunaux d'instance,
aux Amtsgerichte. Bien que cette juridiction soit très voisine du tribunal d'instance français, je garderai l'expression
allemande pour éviter toute confusion. L'Amtsgericht tranche tous les litiges civils ayant une valeur infériew-e à
1 000 DM (1.200 F. environ), sauf les litiges qui sont
expressément confiés aux tribunaux de land (§ 23, G.V.G.)
(48). En outre, l'Amlsgericht exerce la juridiction gracieuse (49) et tient le registre cadastral (50) et le registre
commercial (51). Les jugements de l'Amtsgericht sont rendus par un juge unique (§ 22, al. 1, G.V.G.). Ils sont
portés èn appel devant le tribunal de land (§ 72, G.V.G.).
L'arrêt d'appel rendu par le tribunal de land n'est pas
susceptjble d'une révision par la juridiction suprême.
15. - La juridiction. du premier degré est exercée
pal' le tribunal de land (Landgericht), abstraction faite de
sen rôle comme tribunal d'appel pour les jugements de
l'Amlsgericht. En matière civile le tribunal de land est
composé de plusieurs chambres civiles. Parfois, mais non
obligatoirement, on y trouve des chambres commerciales
(§ 93, G.V.G.) (52). Les chambres commerciales ne sont
que des chambres spéciales du tribunal de land et ne sont
pas considérées comme des tribunaux d'exception (53).
Les chambres commerciales tranchent les litiges d'un caractère commercial, dont l'art. 95 de la loi sur l'organisation judiciaire (G.V.G) contient une énumération complète,
mais elles n'ont compétence que sur la requête du demandeur (§ 98, al. 1, G.V.G.) et par décision d'une chambre
civile (§ 98, al. 3, G.V.G.). Chaque chambre civile est
composée de trois juges professionnels, la chambre commerciale d'un juge appartenant au tribunal de land et de
deux juges de commerce non-professionnels (54) (cf. §§ 75
et 105, al. 1, G.V.G.).
16. - Avant de monter au degré suivant il semble
préférable de préciser les grandes règles de compétence

,

•

,

\

,

\

J

(48) Au surplus l'Amtsgericbt tranche les litiges énumérés dans
l'art. 23 de la loi sur l'organisation judiciaire (G.V.G.) indépendamment de leur valeur.
(49) Art. 125, al. l, de la loi relative à la juridiction gracieuse
du 17 mai 1878.
(50) Art. 1er de la loi sur la publicité foncière du 2~ mars 1897.
(51) Art. 8 du code de commerce et l'art. 125 de la loi relative
à la juridiction gracieuse.
(52) Kammern fur Handelssachen (Chambres pour des affaires
commerciales) correspondant au Tribunal de commerce frans:ais.
(53) Rosenberg, p. 135.
(54) Ebrenamtlicbe Richter (juges c à titre honorifique _).

272

�territoriale et d'attribution. Quant à la compétence terri-

toriale la règle correspond à la règle française : le tribunal
compétent est celui du domicile du défendeur (§ 13, Z .P.O.)
(55). Mais cette règle connait maintes exceptions qui se
divisent comme en droit français en deux catégories : désignation d'un tribunal déterminé et options de
compétence. La loi ne désigne un tribunal déterminé, non
susceptible d'une prorogation, que pour les actions réelle.
immobilières (c'est le tribunal de la situation de l'immeuble - § 24, Z.P.O.) et pour les actions en divorce (dernière résidence commune des époux - § 606, al. 1, Z.P.O.).
Les règles d'attribution de J'Amtsgericbt et du tribunal
de land sont les suivantes :
10 L'incompétence est toujours absolue, lorsque le demandeur s'est trompé sur l'ordre juridictionnel à saisir
(cf. supra nO 11).
20 Il Y a incompétence absolue de J'Amtsgericbt, lorsque la compétence du tribunal de land est exclusive. A
rinverse, la compétence d'attribution de l'Amtsgericbt est
toujours susceptible d'une prorogation des parties.
30 La compétence du tribunal de !and est susceptible
d'une prorogation sauf quatre cas importants, il s'agit :
a) des actions d'un caractère non-patrimonial (cf.
§§ 606, 665, 679 al. 4, 684 al. 4 et 777 al. 4, Z.P.O.) ;
b) des actions contre le fisc en vertu des lois relatives
aux fonctionnaires (§ 71, al. 2, G.V.G.) ;
c) des actions en dommages intérêts contre J'Etat à
cause d'une prévarication de ses fonctionnaires (art. 839
B.G.B.), art. 34, Loi Fondamentale, et § 3 de la loi du
22 mai 1910) (56) ;

~.

cL) et enfin des actions en nullité concernant les résolutions prises par des assemblées générales des sociétés
anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée (cf. §§ 199,
al. 3, et 201 de la loi du 13 janvier 1937 .s ur les sociétés
anonymes et §§ 61 et 75 de la loi du 20 .a vril 1892 sur
les sociétés à responsabilité limitée).
17. - Les jugements des tribunaux de land peuvent
être portés en appel devant le tribunal supérieur de land
(Oberlandesgericbt) ; celui-ci exerce la iuridiction du second
degré (cf. §§ 511 , Z.P.O. et 119, G.V.G.). Le tribunal
supérieur de land est composé de plusieurs chambres civiles
et pénales qui s'appellent • sénats -. Chaque sénat - soit

•

, 1

;

•

(55) Code de procédure civile du 30 janvier 1877 - Zivilprozessordnung - cité : Z.P.O.
(56) Reicbsbaltplicbtgesetz - loi (clative i\ la responsabilité délictuelle de l'Etat.

273

�civil, soit pénal - comprend trois juges (§ 122, al. 1,
G.V.G.). En matière civile le tribunal supérieur de land
est uniquement tribunal d'appel (57).
Les jugements du tribunal de land frappés d'appel
sont les jugements définitifs ; les jugements d'avant dire
droit (Zwiscbenurteile) (58) sont susceptibles d'appel indépendamment du jugement définitif, lorsque le juge du
fond a rejeté une exception d'incompétence ou un autre
déclinatoire (59). Le jugement par défaut n'est jamais frappé
d'appel - sauf un cas très exceptionnel (60). Le défaillant
dispose d'un recours spécial qui correspond à l'opposition
du droit français (cf. §§ 230 et s. Z.P.O.) (61).
L'appel peut être interjeté par les parties du premier
degré, soit par le défendeur, soit par le demandeur, soit
enfin par l'intervenant accessoire ou un litisconsort de

l'une des parties. Mais on ne peut intimer que la partie
du premier degré ou le litisconsort de celle-ci (62). Enfin,
l'autre partie a la possibilité d'interjeter un appel joint
(§ 511, Z.P.O.). L'appel a - comme en France - un
effet dévolutif et suspensif .&lt;63). Le procès se reprend entièrement devant le tribunal supérieur de land (64). La
possibilité d'introduire de nouveaux moyens en demande
ou en défense a certaines limites (65) . Le tribunal supépérieur de land peut confirmer ou infirmer l'arrêt attaqué, mais seulement dans les limites de l'acte d'appel,
c'est-à-dire il ne peut ni dépasser la demande de l'appelant (§§ 538 et 539, Z .P.O.) ni donner une solution
moins favorable que le juge du fond . Les juristes allemands
parlent du principe de l'interdiction de re;ormatio in
peius (66).
18. - La iuridiction suprême est exercée par la COUt·
fédérale (Bwldesgericbtsbof) et la Cour suprême bavaroise
(Bayericbes Oberstes Landesgericbt). Tandis que la Cour
(57) En matière de cartels le tribunal supeneur de land exerce
exceptionnellement la juridiction du premier degré - cf. supra nO la).
(58) Sauf le jugement provisoire (cf. §§ 302, aL 3, et 599,
al. 3, Z.P.O.).

,

,

,

,

(59) Rosenberg, p. 656.
(60) § 513, al. 2, Z.P.Q. : il y a appel contre un jugement par
défaut lorsque le défaillant prétend que les conditions du défaut
n'étaient pas données.
(61) Bescbwerdeund ŒJiedereinset:;ung in den vorberigen Stand.
(62) Cf. Rosenberg, p. 666; arrêt de la Cour fédérale du
24 janvier 1952 - BGH Z, 5, p. 331 et s.
(63) Rosenberg, p. 651{652.
(64) Rosenberg, p. 683.
(65) § 529, Z.P.Q. - il s'agit notamment des moyens qui n'onr
pas été introduits dans le procès du premier degré par négligence
grave ou pour des raisons abusives.
(66) Rosenberg, p. 714 et 688.

274

�fédérale assure l'unité d'application et d'interprétation du
fidèle à ses traditions audroit fédéral, la Bavière tonomistes - a institué sa Cour suprême pour garantir
l'unité d'application du droit bavarois (67). Mais il est
évident que le rôle de la Cour suprême bavaroise est très
restreint, toutes les lois civiles importantes étant des lois
fédérales (68).
La Cour fédérale, siégeant à Karlsruhe (fPlurttemberg - Bade), est composée des huit chambres civiles,
cinq chambres criminelles, une chambre disciplinaire, une
chambre pour les affaires d'avocat et une chambre des
cartels (mentionnée supra nO 10). Les chambres de la Cour
fédérale s'appellent • sénats » comme les chambres du
tribunal supérieur du land. Lorsqu'il s'agit d'une affaire
d'une grande portée juridique, la Cour fédérale connait une
grande chambre civile (ou criminelle) les • grands
sénats » - composée chacune de neuf magistrats (§§ 116
et 130, G.V.G.) (69). Emin, les grands sénats civils et
criminels sont tenus de délibérer ensemble, lorsqu'un sénat
civil veut abroger une solution donnée par un sénat cri-

minel et à l'inverse (les • grands sénats unifiés. - cf.
§§ 136, al. 2 et 132, al. 4, G.V.G.).
En matière civile, seuls les arrêts d'appel du tribunal
supérieur de land sont susceptibles d'un contrôle de la
juridiction suprême. La Cour fédérale n'est pas une cour
de cassation mais une cour de révision : après avoir annulé l'arrêt d'appel du tribunal supérieur de land elle peut
substituer à cet arrêt sa propre décision, lorsque (nous
citons l'art. 565 du code de procédure civile) • l'affaire
est en état d'être jugée » (70). Sinon elle renvoie l'affaire
au tribunal supérieur de land qui a jugé au fond et qui
est tenu de statuer encore une fois en adoptant la doctrine donnée par l'arrêt de la Cour fédérale (§ 565, al. 2,
Z.p.O.).
Le pourvoi en révision n'est admis que dans le cas
où le tribunal supérieur de land a violé une règle soit

-,'

,

.

(67) Cf § 8, E.G.G.V.G. (loi d'introduction de la loi sur l'organisation judiciaire du 27 janvier 1877) et la loi bavaroise relative
à l'exécution de la loi sur l'organisation judiciaire du 17 novembre 1956 (art. 18-24).
(68) Comme exempl e pour une loi civile bavaroise i1 faut mentionner notamment la loi d'exécution du code allemand du 9 juin
1899 prévoyant le règlement des contrats de livraison de bière
(Bierliejerungsvertrâge) et contenant des particularités en matière de
droit de voisinage et de servitudes.
(69) Le sénat .. orainaire . de la Cour fédérale compte cinq
juges (§ 132, G.Y.G.).
(70) CEJenn die Sacbe zur Entscbeidung reif Îst.

�du droit fédéral, soit du droit de land. En outre, le pO,urvoi
en révision exige les conditions suivantes
10 la valeur du litige doit dépasser 6000 DM (env.
7.200 F.) - (§ 545, Z.P.O.) ;
20 Le pourvoi en révision doit être déclaré recevable
par le tribunal supérieur de land, parce que l'affaire a
une grande portée. Le pourvoi en révision est toujours recevable, lorsque l'arrêt du tribunal supérieur de land est
contraire à une décision antérieure de la Cour fédérale
ou lorsque la répartition des compétences est en cause
(§§ 546 et 547, Z.P.O.).
Les autres exigences, notamment les formes du pourvoi
en révision, correspondent à celles de l'acte d'appel (cf. les
§§ 553 - 5545, Z.P.O.). Le pourvoi a un effet suspensif et
un eHet dévolutif restreint. Des moyens nouveaux sont
exclus.

..

19.
En général les arrêts de la Cour fédérale
atteignent un haut niveau juridique. Leurs motifs ne sont
pas si concis que les motifs des arrêts de la Cour de
Cassation française. Le juriste français est souvent étonné
par la longueur des arrêts allemands, par leur richesse
en observations d'ordre théorique, par les multiples références aux opinions doctrinales et aux décisions antérieures.
Ce fait trouve son explication historique dans la situation
exceptionnelle de la doctrine avant la codification du droit
allemand et dans la grande influence qu'elle exerçait sur
la jurisprudence. Il faut mentionner notamment Jes « consultations de faculté . (Fakultiilsgutacbten) : il s'agissai t des
consultations des professeurs les plus célèbres de l'époque,
consultations élaborées par eux sur demande d'un tribunal
qui était chargé de donner une solution dans un litige
compliqué. Ces consultations ont souvent fixé la jurisprudence du dernier siècle. Mais la longueur des motifs
se trouve quelquefois exagérée : les motifs de l'arrêt sur
l'interdiction du parti communjste, établie par une loi constitutionnelle fédérale en vertu de l'art. 21, al. 2, de la Loi
Fondamentale, sont déposés dans un volume de cinq cents
pages (71).
20.
L'organisation iudiciaire en matière Pénale:
la hiérarchie des tribunaux et les règles de la compétence d'attribution en matière pénale sont beau.coup plus

(71) Arrêt de la Cour fédérale du 17 août 1956, BVerlG E, 5,
p. 87 ct s. la reproduction des motifs dans le recueil officiel
précité s'étend sur 308 pages - cf. la vive critique de M. Zwcigert :
Drei Jabre KP-Verbot JZ, 1955, p. 678.

276

�compliquées qu'en maUere civile. Par conséquent nous ne
pourrons que tracer les grandes lignes, et d'une manière

simplifiée.
La juridiction criminelle en Allemagne peut être caractérisée par deux principes dont l'un est le rôle important de l'échevinage, l'autre la faculté de tous les tribunaux
de l'ordre judiciaire - y compris la Cour fédérale de connaitre en premier ressort.
Les règles de la compétence d'attribution peuvent être
ramassées dans l'idée suivante: la compétence supérieure
englobe toujours la compétence inférieure (72). En général
le tribunal compétent est désigné par la plainte du ministère public (§§ 151 et 170, al. 1, S.T.P.O.) (73), mais
le tribunal peut statuer sur sa compétence indépendamment
de la plainte publique (cf. §§ 207, 209 et 270, S.T.P.O.).

,

21. Les règles de la compétence d'attribution
confient à l'Amtsgericht le pouvoir de juger - en premier reSSort - les contraventions et les délits d'une importance restreinte (§ 24, G.V.G.). Des crimes même peuvent - exceptionnellement - se trouver sous la compétence de l'Amtsgericht (74). Le3 jugements de l'Amtsgericht
Sont rendus soit par un juge unique (§ 25, G.Y.G.), soit
par un tribunal d'échevins (§ 28, G.Y.G.) qui est composé
d'un juge de carrière et de deux échevins (§ 29, al . .1,
G.V.G.). Le principe de répartition de compétence entre
le juge unique et le tribunal d'échevins est le suivant :
tandis que ce dernier juge les délits, le juge unique cannait
des contraventions.
22. -

Sous la compétence du tribunal de land - touse trouvent les délits échappant
à la compétence de l'Amtsgericht et les crimes qui n'appartiennent ni à la compétence de la Cour d'assises, ni à
celle du tribunal supérieur de land ou de la Cour fédérale
(cf. infra, nO 23). Le u-ibunal de land exerce la juridiction
du premier degré par la grande chambre pénale, composée
de trois juges professionnels et ·d eux échevins (§ 76, al. 2,
G.Y.G.).
joure; en premier ressort -

(72) Kern, p. 31 - cf. § 169, S.T.P.O.
(73) Gode de procédure pénale du 1er janvier 1877 - Strafprozersordnung ; cité : S.T.P.O.
(74) Il s'agit des crimes d'importance restreinte, échappant à
la juridiction de la Cour d'assises et de la Cour fédérale (ou du
tribunal supérieur de lmld), crimes entrainant une peine de réclusion inférieure à deux ans. Mais dans tous ces cas le ministère
public peut porter la plainte devant la grande chambre pénale du
tribunal de land (§ 27, al. 1, G.V.G.) - c'est pratiquement la règle.
L'Amtsgericbt ne peut jamais condamner à une peine supérieure ;\
deux ans de réclusion.

277

�La Cour d'assises est également installée au sein du
tribunal de land. Elle est compétente pour juger les crimes
énumérés par l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire: il s'agit notamment des crimes d'assassinat et
d'homicide, de rapine, d'extorsion grave et des crimes
constituant un danger public (75). La Cour d'assises réunit
six jurés et trois juges professionnels (§ 81, G.V.G).
Les jurés sont élus d'aprè, un système qui ressemble
à celui du droit français, mais ni l'accusé ni le ministère
public n'ont la faculté de rejeter un juré une fois désigné
par les organes responsables de l'élection des jurés. Les
jurés - selon une réforme datant de 1924 - ne décident
pas seulement la question de culpabilité de l'accusé
(Schuldfrage), mais participent à la détermination de la
peine (Stralmass). Leurs fonctions sont si proches de celles
des échevins que l'on a pu dire Que la Cour d'assis.es
n'est rien d'autre qu'un • grand tribunal d'échevins . (76).
En outre, la procédure d'élection est commune aux jurés
et échevins (§§ 83 et 31-57, G.V.G.).
23. - Enfin, le tribunal supérieur de land et la Cour
fédérale sont tribunaux en premier et dernier ressort pour
juger les crimes d'un caractère politique (énumération complète dans l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire).
Le tribunal supérieur de land est compétent, lorsque la
sécurité du land est menacée ; dans ce cas le Parquet fédéral
doit renvoyer l'affaire au tribunal supérieur de land en
question (§§ 120 et 134 a, G.V.G.). La Cour fédérale juge
les crimes de même nature ayant porté atteinte à la
sécurité de la République fédérale - par exemple haute
trahison (77).
24. - La iuridiction du sec07,d degré - c'est-à-dire
la juridiction d'appel - est exercée
10 par la petite chambre pénale (composée d'un juge
de carrière et deux échevins) du tribunal de land contre
les jugements du juge unique de l'Amtsgericht (cf. §§ 74,
al. 2, et 76, al. 2, G.V.G.) ;
20 par la grande chambre pénale du tribunal de land
contre les jugements rendus par le tribunal d'échevins (cf.

,'.

&gt;

(75) Comme par exemple le crime d'incendie grave (art. 307,
code pénal) . Les autres crimes constituant un danger public (comme
l'inondation préméditée, art. 312, code pénal) ne se trouvent sous
la compétence de la Cour d'assises que lorsqu'un tç:l crime a
entraîné mort d'homme (§ 80, G.V.G.).
(76) Cr. Kern, p. 23.
(77) P.e. la fameuse affaire autour de l'hebdomadaire Der S'Piegel
et l'ancien ministre de la défense, M. Strauss, se trouve sous la
compétence de la Cour fédérale.

278

�les dispositions précitées). Ni les jugements de la grande
chambre pénale, ni les arrêts de la Cour d'assises ne sont
susceptibles d'appel (§§ 121 et 135, G.Y.G., in fine).

".

25. - Les jugements non frappés ô'appel sont soumis
au contrôle de la juridiction de révision. Mais en matière
pénale la Cour fédérale perd son monopole sur la juridiction de révision, celle-ci étant également exercée par
les tribunaux supérieurs de land (§ 121, G.V.G.). Le pourvoi en révision se porte toujours devant le tribunal supérieur
de land, lorsqu'il se dirige :
10 contre les jugements du juge unique de l'Amtrgericbt non frappés d'appel ;
20 contre les arrêts d'appel de la petite et de la
grande chambre du tribunal de land.
Les arrêts de la Cour d'assises et les jugements en
premier ressort de la grande chambre pénale du tribunal
de land sont soumis à la révision du tribunal supérieur
de land, lorsque le pourvoi s'appuie sur la violation d'une
loi de land ; à l'inverse ils sont révisés par la Cour fédérale, lorsque le droit fédéral est en cause.
La juridiction de révision peut - comme en matière
civile - substituer sa propre décision à l'arrêt attaqué
ou bien eUe peut renvoyer l'affaire au tribunal dont elle
a cassé le jugement. Dans le dernier cas le tribunal doit
statuer encore une fois en adoptant la solution donnée
par la juridiction de révision (§ 354, S.T.P.O.). La faculté d'interjeter l'appel ou de se pourvoir appartient à
la fois à l'accusé, à son défendeur ou représentant légal (78) et au ministère public qui s'en peut servir même
en faveur de l'accusé (§ 296, S.T.P.O.). En outre, on
peut se pourvoir immédiatement dans tous les cas où
l'appel serait possible - on parle de la révision par saut
(Sprflngrevirion - cf. § 355, S.T.P.O.).

§ 2 La hiérarchie et les traits caractéristiques
des juridictions non-judiciaires

26. - La juridiction administrative en Allemagne est
aujourd'hui totalement indépendante et strictement séparée
de l'administration. En effet, elle ne remplit aucune tâche
d'un caractère consultatif et n'a que des attributions contentieuses. Les tribunaux administratifs sont composés des
magistrats de carrière, dont le statut est le même que
celui des juges judiciaires (cf. infra nO 41) ; toutefois, les
tribunaux de premier ressort se trouvent complétés par:

,

(78) Kern, p. 197.

279

�deux juges non-professionnels (§ 4, aL 3, V.W .G.O.). En
outre, la juridiction administrative ne connaît plus de formations spéciales au sens propre du mot - les tribunaux
sociaux. et financiers disposent d'une hiérarchie qui leUl"
est propre (79).

,

27. - Pour que les attributions contentieuses des tribunaux administratifs soient compréhensibles il faut intercaler ici une brève analyse de l'acte administratif selon
la terminologie allemande, qui diffère sur ce plan sensiblement de la terminologie française. Certes, la nature juridique de l'acte administratif reste - selon l'opinion quasi
unanime des auteurs - encore douteuse. Mais on peut tout
de même en indiquer les traits essentiels (80). Comme en
France la notion d'acte administratif exclut les actes des
organes législatifs et juridictionnels aussi bien que les actes
accomplis par les simples particuliers (81) - on ne considère pas non plus comme actes administratifs les actes de
gouvernement, les mesures d'ordre intérieur (82) et les
actes de droit privé de l'administration (83). Mais la notion d'acte administratif a aussi un sens beaucoup plus
étroit qu'en France. EUe ne s'applique qu'aux actes particuliers, issus des autorités administratives pour régler une
situation concrète, actes s'adressant à un individu ou à
un nombre déterminable d'individus qui se trouvent dans
une situation de subordination à l'égard de l'administration (84). Tous les actes accomplis par l'administration qui
s'adressent à un nombre déterminable d'individus sont considérés comme règles de droit (Recbtmormen) (85) . D'où
la distinction allemande entre une loi dans le sens formel

•

•

"

(79) Bien que la loi les désigne comme c tribunaux administratifs
spéciaux,. (cf. § 1, S.G.G. et § 1 de la loi du 22 octobre 1957,
cf. aussi Ulc, p. 23 et s.) ; mais cf. d'autre part l'art 96, al. l, de
la Loi Fondamentale : la juridiction admin istrative (et) la juridiction
sociale (et) la juridiction financière, etc.
(80) Forsthoff, p. 181 j Eyermann-Frôhlcr, p. 164 et s. i Turegg-Kraus, p. 127 cf. aussi § 25 du décret no 165, relative
aux tribunaux admin istratif de la zone d'occupati on britannique (décret
du gouvernement militaire britannique) qui contenait une définition de
la notion d'acte administratif. La foi fédérale du 21 janvier 1960
y a renoncé.
(81) P.c. un ministre agissant comme un simple particulier.
(82) contra : Obermayer : Verwaltungsakt und innerdienrtlicber
cf. aussi supra no 12, et
Recbtsakt, München, 1956, p. 164 notes nos 44 et 45.
(83) Cf. Forsthoff, p. 184; Obermayer~Mang, p. 141.

(84) Cf. Obermayer-Mang, p. 1.40 et s.

",

- , .."-

"

(85)
suivant:
considéré
dirigeant

280

Pour illustrer cette distinction on peut donner l'exemple
tandis qu'un panneau de circulation routière doit être
comme une règle de droit, les signes de main d'un policier,
la circulation, constituent des actes administratifs.

�(c'est-à-dire votée par le parlement) et une loi dans le
sens matériel (ce sont les décrets et tous les arrêts qui
s'adressen t à un nombre indéterminable d'individus) (86).

r

•

•

,

,

28 . - Les actes administratifs, pris dans ce sens étroit
peuvent être attaqués par un recours spécial qui correspond
au recours pour excès de pouvoir du droit français : c'est
le recours c en infirmation lt ayant pour but l'annuJation
de l'acte administratif défavorable. A côté de ce recours
le particulier dispose d'un deuxième recours (Verpjlicbt'l11gsklage - cf. § 42, V.W.G.O.) comparable de loin
au « recours de pleine juridiction» : dans ce recours le
requérant réclame de la part de l'administration un avantage
qui doit lui être accordé par un acte administratif en sa
favew', acte que l'administration n'a pas accompli ou a
refusé d'accomplir (87).
Ces deux recoms (88) sont portés devant le tribunal
administratif qui juge en premier ressort. Pour que les recours soient recevables, il faut - dans la plupart des cas que le requérant ait lancé un recours hiérarchique contre
l'acte administratif attaqué sans aboutir à un accord amiable
.(§§ 68 et s., V.W.G.O.) (89). Le recours en • infirmation »
a un effet suspensif limité (§ 80, V.W.G.O.) .
Lorsque le tribunal administratif considère l'acte attaqué • contraire à la loi , (recbtswidrig) il l'annule, ou
il affirme l'obligation de l'administration d'accomplir l'acte
demandé par le requérant (§ 113, V.W.G.O.). Mais dans
les deux cas le requérant doit prouver qu'il a été lésé
dans « ses droits:. - c'est-à-dire dans un droit subjectif en
matière publique (90). Malgré une discussion savante sur
ce point (91) on s'est montré d'accord pour admettre
que le particulier est toujours lésé dans c ses droits :.

(86) Cf. Obermayer-Mang, p. 113 ; Turegg-Kraus, p. 66. Cette
distinction a été créée par le célèbre professeur de droit public
M. Laband (Cf. Laband, Staat.rrecht des detttschetJ Reiches. 2e éd.,
1911, t. II, p. 61 et 67).
(87) Pour la distinction entre le c recours de pleine juridiction •
et la VerPflichlrwgsklage cf. UIe, p. 249.
(88) La loi relative aux tribunaux administratifs connaît enfin
un troisième recours par lequel le requérant peut demander de la
part du tribunal administratif la constatation d'une situation juridique
§ 43, V.W.G.O.).
douteuse (Feststellungsklage (89) Il!liderspruchsverfahren.
(90) Obcrmayer-Mang, p. 191 ; contra Eyermann-Frohler, p. 202.
(9 1) Dans la mesure où la notion de droit subjectif en matière
publique est prise dans un sens large (c l'intérêt protégé par la loi .
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier 1958,
BVerwG E, 6, p. 169), la discussion n'a plus qu'un intérêt d'ordre
théorique. Cr. Maunz-Dürig, ann. 34, à l'art. 19, al. 4.

281

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.....

,

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.. "-'"

'

,

lorsque l'autorité attaquée a violé un texte légal qw a
été établi , dans l'intérêt prépondérant du requérant , (92).
Il en est de même lorsque l'autorité a abusé de son
pouvoir discrétionnaire (§ 114, V.W.G.O.) (93). Dans les
cas où l'acte administratif est vicieux pour d'autres raisons
(insuffisances formelles, etc.), la preuve d'avoir été lésé
dans « un intérêt protégé par la loi ,. doit être pleinement
accomplie par le requér ant (94). Cependant, le particulier
peut aussi appuyer son recours sur la prétention que le
texte même qui justifie l'acte administratif en question
porte atteint e à ses droits - il en est ainsi, lorsque ce
texte est incompatible avec les droits fondamentaux ou
lorsqu'une loi dans le « sens matériel ,. (décrets, etc.) n'est
pas fondée sur une loi dans le sens fo rmel, comme j1 est
exigé par l'art. 80 de la Loi Fondament ale. Dans ce cas le
tribunal administratif peut anéantir l'acte attaqué, mais il
ne peut annuJer le texte sur lequel cet acte est fondé,
même s'il a été rédigé par un simple maire. Lorsqu'un
pareil texte est incompatible avec la Constitution, le tribunal administratif doit ajourner le procès et demander
la décision de Cour constitutionnelle fédérale (95) .

.

. 'i-

.-.,;

29. - Il est évident que le contrôle de la légalité
des textes inférieurs au rang d'une loi est mal assuré par
ce procédé. Pour combler cette lacune la loi du 21 janvier 1960 confie au tribunal administratif supérieur (Oberverwaltungsgericht) un contrôle de légalité beaucoup plus
efficace vis-à-vis de ces textes (§ 47, V.W.G.O.) (96). Le
tribunal peut annuler tout texte inférieur au rang d'une
loi (dans le , sens formel , ) et échappant au contrôle de
la juridiction constitutionnelle (97), lorsque ce texte est incompatible avec le principe de légalité. Mais le contrôle
exercé par le tribunal administratif supérieur se borne
aux textes issus des autorités administratives de land (98).

. ..,
'

(92) Eyermann-Frôhler, p. 198 ; cf. Tribunal administratif fédéral, précité.
(93) Cf. Eyermann-Frôhler, p. 489.
(94) Eyermann-Frôhler, p. 198 o pinion unanime.
(95) Ou du Tribunal constitutionnel de land - cf. supra n a 7.
(96) Plus exactement: la loi du 21 janvier 1960 accorde au
législateur du land seul la possibilité de déférer au Tribunal administratif supérieur les textes à contrôler. La plupart des liinder ont pris
des mesures pour permettre l'application de cette loi (cf. p.e. la loi
bavaroise du 28 novembre 1960). Malgré cette fo r mulation p r udente
cette disposition a été vivement critiquée comme lésant le principe
..
du fédéralisme.
(97) cf. mpra no 5.
(98) Quant au droit fédéral inférieur à une loi votée par le
Parlement, le contrôle de légalité est moins complet : le particulier
ne peut que provoquer le contrôle de la Cour constitutionnelle dans
les limites du recours constitutionnel (cf. Eyermann -Frôhler, p. 250).

282

�Ce contrôle de légalité mis à part, le tribunal administratif supérieur remplit une triple fonction :
10 Il est tribunal d'appel vis-à-vis des jugements du
tribunal administratif (§ 124, V.W.G.O.) ; 20 il exerce la
juridiction de révision contre les jugements du tribunal administratif qui - selon des dispositions légales du land ne sont pas frappés d'appel (§ 145, V.W.G.O.) ; 30 il prononce sur demande du gouvernement de land l'interdiction
d'une association en vertu de l'art 9, al. 2, de la Loi
Fondamentale (99).
Le tribunal administratif supérieur est composé de
plusieurs chambres contenant chacune trois juges (§ 9,
V.W.G.O.) - mais une loi de land peut y ajouter deux
juges ; ces deux juges complémentaires peuvent être des
juges non-professionnels (§ 9, a!. 3, V.W.G.O.). En outre,
le land peut installer au sein du tribunal administratif superIeur un c grand sénat :. composé des sept juges qui
entrent en fonction lorsqu' un sénat (une chambre) veut
abroger la solution donnée par un autre sénat du tribunal
(§§ 12 et 11, V.W.G.O.).

30. - Le tribunal administratif fédéral a - comme
le tribunal administratif supérieur - plusieurs attributions
contentieuses différentes. Il exerce d'abord la iuridiction
de révisio1t à l'égard des jugements du tribunal administratif
supérieur. Les conditions du pour'foi en revision sont très
strictes. Le pourvoi exige toujours l'autorisation du tribunal
administratif supérieur qui a rendu le jugement déféré (100).
Le tribunal administratif supérieur ne peut admettre le
pourvoi que dans les cas suivants (§ 132, V.W.G.O.) :
10 lorsque le litige a une portée de principe ; 20 lorsque
le jugement du tribunal administratif supérieur s'écarte d'un
arrêt du Tribunal administratif fédéral; 30 lorsque le
jugement déféré se base sur une violation d'une disposition
de procédure (101). Le pourvoi en révision doit toujours
s'appuyer sur une violation du droit fédéral (§ 137,
V.W.G.O.).
A côté de la juridiction en révision, le Tribunal administratif fédéral tranche - en premier et dernier ressort - les affaires suivantes (§ 50, V.W.G.O.) :
(99) Il s'agit des associarions interdites par les lois pénales
(§ 129 du code pénal) ou des associations qui portent atteinte à
J'ordre constitutionnel ou à l'idée de réconciliation des peuples.
(100) Mais le demandeur peut critiquer le refus de l'autorisation
devant le Tribunal administratif fédéral.
(101) Quand la faute de procédure est extrêmement grave (énumération dans § 133, V.WG.O. p.c. le jugement est dépourvu
des motifs) le demandeur n'a pas besoin d'une autorisati.on.

�10 Il juge les litiges d'un caractère non-constitutionnel
entre la fédération et un land ou cntre deu..x lànder.

20 Il décide sur les actions lancées contre la République
fédérale dans les affaires se trouvant sous la compétence
des représentations diplomatiques ou consulaires à l'étranger.
30 li prononce l'interdiction d'une association en vertu
de l'art. 9 de la Constitution sur requête du gouvernement
fédéral (102).
Le Tribunal administratif fédéral, siégeant à Berlin, a
institué plusieurs sénats, composés chacun de cinq juges.
Correspondant au tribunal administratif supérieur on y
trouve également un te grand sénat » qui entre en scène
dans les mêmes conditions (§§ 10 et 11, V.W.G.O.).
31. -

La iuridiction du travail et la iuridiction sociale

ont un trait commun malgré leurs attributions tout à fajt
différentes : eUes sont caractérisées par la prépondérance

-,

,.

des juges non professionnels. Leur hiérarchie ne diffère pas
cependant de celle des autres juridictions : elles comprennent deux degrés et une juridiction de révision.
32. -

Sous la compétence exclusive des tribunaux du

travail se trouvent les « litige') civils résultant des conventions collectives . , les litiges civils entre un employeur et
un travailleur concernant le conflit du travail, « les litiges

civils opposant deux travailleurs au sujet de leur travail
ou les litiges résultant de la faute commune de deux travailleurs lors d'un accident du travail » (§ 2, Arb. G.G.)
(103). Au surplus le tribunal du travail tl'anche exclusivement les litiges concernant les dispositions de la loi relative
à l'organisation de l'entreprise (c'est-à-dire les litiges résultant notamment des fonctions du conseil d'entreprise) (104)
et les li tiges concernant la « faculté d'une association de
conclure des conventions collectives » (Tariffiibigkeit § 2, al. 4 et 5, Arb. G.G.) (105) .
Dans ces cas le t!ibutlal du travail connaît en premier
ressort. Les chambres du tribunal du travail sont composées
d'un juge professionnel et de deux juges non-professionnels,
des « juges du travail . (ArbeitsricbterJ, dont l'un est choisi

..

(102) Cf. itll'" no 29.
(103) Loi relative aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953.
Arbeitsgerichtsgesetz - cité
Arb. G.G.
~
(104) Betriebsrat - parmi ces litiges les affaires résultant des
conventions collectives à l'égard de l'organisation de l'entreprise
(Betriebsvereinbarungen) sont les plus importantes .
(105) Dans ces litiges les syndicats et les associations d'entrepreneurs sont nécessairement parmi les parties (§ 10, Arb. G.G.).

�'.'

parmi les employeurs et l'autre parmi les travailleurs. Les
juges du travail sont désignés par le ministère du travail
des lander (106) sur les listes élaborées d'une part par les
associations d'entrepreneurs et d'autre part les syndicats
(§ 20, Arb. G.G.) (107). Le procès suit les règles de la
procédure civile (§ 46, Arb. G.G.).
33. - Les jugements du tribunal du travail, rendus
dans un litige d'un caractère civil (108) peuvent être portés
en appel devant le tribunal du travail de land (Landes arbeitsgerichl). Pourtant la possibilité d'interjeter l'appel a
certaines limites: il faut que la valeur du litige dépasse
300 DM (env. 360 Fr.) ou bien l'autorisation du tribunal du
travail est exigée (§ 64, Arb. G.G.). Les chambres du
tribunal du travail de land sont formées de la même manière que celles du tribunal du travail avec la différence
que • les juges du travail de land doivent disposer d'une
certaine expérience acquise comme juges d'un tribunal du
travail pendant un qélai de quatre ans • (§ 37, Arb. G.G.) .
34. - Enfin les arrêts d'appel sont sownis à la juridiction de révision exercée par le Tribunal fédéral du
travail, siégeant à Kassel. Les conditions du pourvoi sont
strictes : il nécessite toujours l'autorisation du tribunal
d'appel, sauf les cas où le tribunal du travail de land
s'est écarté d'une solution donnée par le Tribunal fédéral
du travail. Les chambres (. sénats.) du Tribunal fédéral du
travail comptent cinq juges de carrière et deux « juges
fédéraux du travail » ; il s'agit des anciens juges nonprofessionnels d'un tribunal du travail disposant des connaissances spéciales dans la matière (§ 43, Arb. G.G.).
Les arrêts du Tribunal fédéral du travail ont une importance capitale, non seulement en matière du droit proprement dit, mais à propos de quelques questions fondamentales du droit commun: comme son prédécesseur

(106) p.e. ministère bavarois de travail et d'affaires sociales -

cf. décret bavarois du 19 décembre 1956 relatif à la répartition
des compétences du gouvernement (§ 9, 1er).
(107) Les juges de travail choisis parmi les travailleurs peuvent
être des chômeurs (§ 23, al. 1, Arb. G.G.).
(108) Cf supra no 32 - dans les autres affaires le tribunal rend
une simple décision : on peut attaquer cette décision devant le
§§ 87
tribunal du trevait de land par un c grief,. (Bescbwerde et s. Arb. G.G.).

285

�(Tribunal du travail d'Empire) (109) il peut se faire un
grand mérite de l'évolution de la responsabilité civile (110).
35. - L'organisation de la iuridiction sociale est très
proche de celle des u'ibunaux de travail ; cette organisation
comprend les tribunaux sociaux (Sozialgerichte), compétents en premier ressort, les tribunaux sociaux de land
(Landesssoziaigerichte - juridiction d'appel) (110 a) et le
Tribunal social fédéral (juridiction de ré vision) (110 b),
siégeant à Karlsruhe. De même la composition des différentes chambres des tribunaux sociaux est presque identique à
la composition de celles des tribunaux du travail. Par
conséquent, nous nous bornerons à indiquer quelques particularités.
Correspondant aux trois groupes principaux des affaires
se trouvant sous la compétence de la juridiction sociale
(§ 51, S.G.G.) (111), les tribunaux sociaux sont constitués
des trois chambres spéciale-; (Fachkammern
§ 10,
S.G.G.) ; il s'agit: 10 des chambres « pour les affaires
d'assurance sociale et d'assurance chômage y compris les

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. \ .. ,
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. .......
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.
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'

(109) Parmi les multiples arrêts du ·Tribunal du travail d'Empire
(Reicbsarbeitsgericbt) rendus dans des affaires de responsabilité civile
on pourrait citer comme les plus intéressants : l'arrêt du 3 février
1932 - RAG E 14, 630 (lien de causalité), l'arrêt du 26 janvier 1938 RAG E, 32, p. 61, et du 1er juin 1933 (fixation du montant des
dommages-intérêts).
(110) Parmi les arrêts du T ribunal fédéral du travail il faut
mentionner: l'arrêt du 25 septembre 1957 (BAG E, 5, p. 1) (arrêt
de principe rendu par le grand sénat, concernant la réduction de la
responsabilité délictuelle d'un travailleur ayant causé un accident lors
d'un travail dangereux), l'arrêt du 11 août 1960 (obligation de sécurité
de l'employeur) - MOR 1960, p. 958 ; l'arrêt du 25 février 1960
( responsabilité sans faute de l'employeur à l'égard d'un accident de
travail survenu lors de l'exécution d'un travail dangereux) - AP,
§§898, 899, RVO, no 35.
(110 a) Quant aux conditions de l'appel, il faut mentionner certaines différences par rapport à la juridiction de travail : l'appel
est exclu lorsque le plaideur demande de la part de l'administration
une prestation unique ou une prestation successive s'étendant seulement sur le délai de trois mois (§ 144, S.G.G.). En outre, l'appel est
restreint quant à certains litiges concernant les affaires d'assuranceaccidents (§ 145, S.G.G.), d'assurance-retraite (§ 146, S.G.G.), d'assurance chômage (§ 147, S.G.G.) et enfin les affaires d'assistance
aux victimes de la guerre (§ 148, S.G.G.). Mais dans tous ces cas
l'appel peut être autorisé par le tribunal social, lorsque l'affaire a
une importance de principe ou parce que le tribunal s'est écarté
d'un arrêt d'un tribunal social de land. Enfin une telle autorisation
n'est pas exigée lorsque la causalité entre un accident du travail et
une maladie ou le décès de l'assuré est en cause (§ 50, s..G.G.), ou
quand le tribunal social a violé les règles de procédure.
(110 b) Les conditions du pourvoi en révision correspondent aux
exigences de l'appel ci-dessus analysées (cf. la note précédente § 162, S.G.G.).
(111) Loi du 3 septembre 1953, relative au.'\:: tribunaux sociaux
(Sozialgericbt sgesetz) cité: S.G.G.

286

�autres affaires ressortissant à l'autorité fédérale de placement et d'assurance chômage . (112), 20 des chambres
e pour les affaires d'assistance sociale aux victimes de la
guerre . et enfin 30 des chambres pour les • affaires des
caisses de maladie . . Les juges sociaux (c'est-à-dire les
juges non-professionnels des tribunaux sociaux) sont choisis
dans les divers groupes ou organismes sociaux auxquels appartiennent les parties : parmi les travailleurs et les employeurs quant aux chambres pour les affaires d'assurance
sociale et d'assurance chômage, parmi les agents des organismes d'assistance et les vIctimes de la guerre et enfin
parmi les agents des caisses de maladie, les médecins et
les assurés (§ 12, S.G.G.) . Les juges sociaux de land et
les juges sociaux fédéraux doivent également disposer d'une
certaine expérience (§§ 35 et 47, S.G.G. - cf. supra nO 32).
36 . - La procédure devant les tribunaux sociaux est
très procbe de la procédure administrative contentieuse
(cf. supra nO 8). Le requérant peut attaquer l'acte administratif rendu dans une affaire sociale par deux recow's
contentieux de la juridiction administrative : c'est le « recours en infirmation . (§ 54, al. 1, S.G.G.) (113) et le
r •

t

'.

_",

....

Vornahmeklage correspondant au Verpflichtungsklage de la
procédure administrative ' contentieuse (cf. supra na 28).
Mais le particulier peut aussi demander par un recours
spécial l'accomplissement d'une prestation de la part de
l'administration, sans qu'un texte légal lui donne droit à
une telle prestation (allgemeine Leistungsklage - cf. 54,
al. 5, S.G.G.). Pour que les contentieux introduits par le
particulier soient recevables, la loi exige dans la plupart
des cas, que le requérant ait essayé d'obtenir l'annulation
de l'acte attaqué par un recours hiérarchique (cf. §§ 77
et s., S.G.G.).
37. -

L'évolution de la iuridiction financière en Alle-

magne montre un certain retard par rapport aux autres
juridictions autonomes. En effet) la juridiction financière est

le seul ordre juridictionnel dont l'organisation (.1.14) n'est
pas encore réglée par une loi fédérale. Le projet d'une telle
loi, dont l'élaboration est imposée au législateur fédéral
par l'art. 108, al. 5, de la Loi Fondamentale, a été déféré à la diète fédérale en 1955, mais la diète fédérale

:...

(112) Bundesanstalt ttir ArbeUsvermittlung und Arbeitslosenversichenmg.
(113) Désigné par la loi comme Au/hebungsklage - cf. supra
no 28.
(114) La procédure devant les tribunaux financiers est réglée par
le code des impôts d'Empire (l oi fédérale) du 13 décembre 1919
(Reicbsabgabenordnung) - cité: R.A.O.

287

�ne l'a pas encore voté (115) . En outre, la juridiction financière suit encore l'ancienne tradition de la juridiction
administrative allemande (116) : la juridiction financière
ne comporte qu'un seul degré (juridiction d'appel) et une
juridiction de révision. Un premier resSOrt fait défaut - il
est remplacé par une décision de l'autorité financière . Enfin
le statut des juges financiers était longtemps incompatible
avec le principe constitutionnel de l'indépendance des magistrats (art. 97, al. l, Loi Fondamentale) (117) jusqu'à
ce que le législateur fédéral soit intervenu avec une loi
du 22 octobre 1957 attribuant aux juges financiers le
même statut qu'aux autres magistrats (118).
La compétence des tribunaux financiers (119) est désormais réglée par une clause générale, inscrite dans une
loi fédérale du 13 juillet. Cette loi (§ 228, R.A.O.) (120)
soumet au con trôle de la juridiction financière « tous les
litiges de droit public concernant les affaires des contributians . (Abgabesachen - impôts, droits de douane, taxes),
• les litiges de droit public concernant les actes administratifs issus des autorités financières de la fédération ou d'un
land . (121) et enfin les litiges d'un caractère professionnel concernant les conseillers fiscaux.
38. - Les recours des contribuables contre les avis
d'impositions et les mesures préparatoires du recouvrement
des impôts (comme la fixation de la dette d'impôt) se

•
,

,

,&lt;

(115) Cf. loi bavaroise du 19 mai 1948 relative à la réorganisation de la juridiction financière ; loi du land Rhénanie-Palatinat
du 11 août 1949, etc. ces lois des lânder restent en vigueur
jusqu'à la promulgation d' une loi fédérale. Sur la question cf.
Hübschmann, ann. 7, avant § 22B.
(116) Cf. Forsthoff, p. 445 et s.
(117) Cf. Hübschmann, ann. 12, avant § 228. Les juges fina nciers
appartenaient autrefois en même temps à l'autorité financière.
(118) Cf. infra, no 41.
(119) Cette loi a décidé des problèmes difficiles : d'une part
elle a tranché la question de savoir, si le contrôle exercé par les
tribunaux financiers ne se borne qu'aux affaires réglées par le Code
des impôts d'Empire. Mais déjà la Cour fédérale des fi nances
avait étendu la compétence des tribunaux financiers à toutes les
affaires de contributions en vertu de l'art. 19, al. 4, de la Loi
BStBl., III, 1951,
Fondamentale (consultation du 17 avril 1951 p. 107). De l' autre côté certains auteurs ont soutenu la thèse que
les affaires non réglées par le Code des impôts d'Empire à
se
défaut d' une attribution formelle à la juridiction financière trouvent soumises au contrôle de la juridiction administrative en vertu
de la clause générale établie far § 40, V.W.G.O. (Vie.. p. 25 ;
Hohfeld, BB, 1960, p. 773 - c. Hübschmann, ann. 8, avant § 228
- cf. supra, no 9).
(120) Cf. note nO 114.
(121) La création des autorités financières du land et de la
fédération correspond à la répartition fiscale entre la fédération et
Jes lânder (cf. Maunz, p. 242 et s.).

288

�portent toujours devant l'autorité financière qui a rendu
l'acte attaqué (§ 229, al. 2, R.A.O.). Il s'agit de simples
recours administratifs (Einspruch) - l'autorité financière
(FinanzbehOrde) ne faisant pas partie de la juridiction financière, malgré ses attributions quasi-contentieuses (122).
L'autorité financière peut réviser l'acte attaqué selon la
demande du contribuable, ou bien elle est obligée de
rendre une décision motivée (Einspruchsentscheidung § 259, R.A.O.). Cette décision est frappée d'appel qui se
porte devant le tribunal financier (§ 263, R.A.O.) (123).
L'affaire est reprise entièrement devant le tribunal financier
qui contrôle la décision de l'autorité financière au point
de vue du fait comme au point de vue 'du droit. Le
contribuable peut introduire tous les moyens nouveaux dont
il dispose (§ 270, al. 1, R.A.O.). Lorsque le litige a .u ne
valeur inférieure à 100 DM (environ 120 Fr.) le tribunal
financier peut - dans certaines conditions - rendre une
décision discrétionnaire (§ 265, R.A.O.). Le jugement rendu
par le tribunal financier remplace l'acte attaqué par le
contribuable (124).

39. - Le contribuable ou le directeur de l'autorité
financière, dont la décision a été infirmée, peuvent « faire
grief . au jugement du tribunal financier devant la Cour
fédérale de finances (Rechtsbeschwerde - § 288, R.A.O.).
Ce « grief » ressemble au pourvoi en révision des autres
juridictions : il est seulement admis lorsque la valeur du
litige dépasse 1.000 DM (1.200 Fr.) 0" lorsque le tribunal
financier l'a autorisé parce que l'affaire a une importance
de principe et il doit se fonder sur l'argument que le
tribunal financier a violé un texte légal ou a mal interprété le contenu des dossiers ou bien sur le fait que la
procédure devant le tribunal financier a été viciée de
quelque façon (§ 228, R.A.O.). Bien que les moyens no uveaux soient en principe exclus devant la Cour fédérale
des finances, la Cour peut tout de même prendre en
considération des faits nouvealLX, lorsqu'elle veut infirmer
le jugement du tribunal financier (§ 298, al. 1, R .A.O.)
(125). Comme les autres tribunaux fédéraux, la Cour fédérale des finances peut substituer sa propre décision à

(122) Hübschmann, ann. 2 à § 259.
(123) En Bavière les tribunaux financiers (Nuremberg et Munich)
sont composés de cinq chambres contenant chacune deux juges de
carrière et trois juges non-professionnels - § 2, de la loi bavaroise
du 19 mai 1949).
(124) Hübschmann, ann . 6 à § 229 ; arrêt de la Cour d'Empire
des finances du 21 décembre 1927, Kartei, R.A.O., § 217, R. 22) .
(125) Cf. Kühn, ann. 1 à § 298, et ann. 1 à § 295.

:!H9

�l'arrêt attaqué ou renvoyer le litige au tribunal financier
dont elle a casse, le jugement (§ 296, al. 3, R .A.O.). '
La Cour fédérale des finances siégeant à Munich (126)
est composée de plusieurs « sénats» contenant chacun cinq
juges (§ 52, al. 3, R.A.O.). Comme les autres tribunaux
fédéraux, la Cour fédérale des finances a institué un « grand
sénat. (§ 66, R.A.O.).

§ 3 l es . ta tut. des juges et des a uxilia ire. judicia ires

".

40. - En Allemagne, tous les juristes suivent une carrière commune avant de devenir soit magistrats, soit fonctionnaires supérieurs de l'administration, soit avocats, soit
enfin spécialistes juridiques quelconques. Cette carrière englobe obligatoirement un titre universitaire qui est acquis
par un seul examen après quatre ans d'études juridiques
dans une faculté de droit (Erstes iuristisches Staatsexamen),
et un deuxième titre obtenu par un deuxième examen que
l'on doit passer après un stage de trois ans et demi (Zweites
iuristisches Staatsexamen). Pendant ce stage (Referendardienst) le juriste, pourvu du titre universitaire, doit faire
connaissance avec la pratique des tribunaux - y compris
le parquet - de l'administration et du barreau.
41. Le statut des iuges est désormais réglé par
une loi unique, accordant à tous les juges - quel que soit
le tribunal auquel ils appartiennent - les mêmes conditions : indépendance, inamovibilité et irrévocabilité (§§ 25
et 30, D.R.G.) (127) (cf. aussi les art. 97, 98 de la Loi
Fondamentale). Les juges de carrière sont nommés à vie
après un stage de trois ans (§ 10, al. 1, D.G.R.). Pourtant
les juges sont soumis à une juridiction disciplinaire qui est
exercée par des tribull&lt;lUX spéciaux des lander (§ 77, D .R.G.)
et une chambre spéciale au sein de la Cour fédérale
(§ 61, al. 1, D.R.G.).
Quant à la nomination des iuges fédéraux, il faut
mentionner une certaine influence du pouvoir législatif ~t
du gouvernement : ils sont désignés par une commission
spéciale, composée pour une moitié par des ministres de

(126) § 1 de la loi du 29 juin 1950 relative à la Cour des
finances.
(127) Loi du 8 septembre 1961 relative à la condition des juges
cité: D.R.G.) cette loi a reçu une
(Deutscbes Ricbtergesetz certaine publicité à cause d'une disposition (§ 116) prévoyant la retraite
des magistrats marqués par leur activité sous le Troisième Reich.

290

�la justice des lander et de la fédération et pour l'autre
moitié par des membres de la diète fédérale (128).
Le ministère public est un corps hiérarchisé, dépendant
du pouvoir exécutif qui est représenté par le ministère de
la justice de land et par le ministère fédéral de la justice
quant aux procureurs fédéraux. Dans quelques lander les
magistrats peuvent passer du siège au parquet et inversement (129).

.'

42. - Parmi les auxiliaires de la ;ustice se rangent
seulement les avocats et les • huissiers. (RecbtsPfle~er).
Les avoués n'existent pas. L'avocat allemand remplit a la
fois les fonctions de son collègue français et de l'avoué.
L'avocat doit être admis par le barreau, c'est-à-dire par
une des chambres d'avocat (Anwaltskammer) qui sont coiffées par la chambre fédérale des avocats (Bundesrecbtsanwaltskammer - cf. §§ 60 et s., B.R.A.O.) (130). En général, les avocats ne sont agréés que devant un seul tribunal, soit un tribunal de land, un tribunal supérieur de
land ou soit enfin devant la Cour fédérale (131). La représentation des parties par un avocat est obligatoire devant
les tribunaux de l'ordre judiciaire - sauf l'Amtsgericbt en
-matière civile. La représentation des parties devant la juridiction sociale et la juridiction du travail se trouve en même
temps confiée aux syndicats et aux associations d'entrepreneurs et aux organismes sociaux, abstraction faite des procès devant les tribunaux fédéraux correspondants (§ 11,
Arh. G.G., et § 72, S.G.G.).

Conclusion : tendances réformatrices
43. - Bien que la réorganisation de la justice allemande après la guerre ait entraîné une amélioration sensible
de l'état antérieur, cette justice reste l'objet de vives critiques (132). Les procès traînent des années entières;

'.

(128) Loi du 25 août 1950 relative à l'élection des juges fédéraux
(Ricbterwablgeset::::). Cette loi a été critiquée comme portant atteinte
au principe de l'indépendance des juges. Le procédé d'élection est
notamment attaqué quant aux juges constitutionnels (Cf. Maunz,
p. 222).
(129) Cf. décret bavarois du 18 octobre 1960 (Bayerüches Gesetzund Verordnungsblatt, no 237).
(130) Loi relative à la condition des avocats du 1er août 1959
(Bundesrecbtsanwaltsordnung) cité: B.R.A.O.
(131) Quant aux autres tribunaux, les avocats ne sont pas liés
à un tribunal cf. Kalsbach: Bllndesrecbtsanwaltsordnung und
Ricbtlinien tiir die Ausübung des Recbtsanwaltsberlljs, Kom. 1960,
p. 97.
(132) On voit parmi les critiques les plus actifs M. Weinkauff,
président de la Cour fédérale - cf. WeinkauIf U!larum und fUie eine
grosse ]usti::::rejorm - Juristcnjahrbuch, 1960, p. 3 et s.

29\

�notamment les tribunaux supérieurs en matlere civile sont
surchargés de procès. Un procès contre le Volkswagenwerk
a duré onze ans jusqu'à ce que les parties aient transigé (133). Il n'y a aucun doute: la justice allemande n'est
point rationnelle. La lenteur chronique de la justice allemande n'est certainement pas l'effet d'un manque de juges :
11.502 juges, dont 9.280 appartiennent à la juridiction
judiciaire (134), ne peuvent pas maîtriser la tiche qui
leur est imposée. En 1957, quatre millions six cent mille
demandes en justice ont été faites devant les tribunaux
civils (135) - est-il étonnant que le nombre des procès
non terminés augmente d'année en année (136) ? Déni de
justice ? Certes, cette critique serait sans doute exagérée
- mais il y a trop de sable dans l'engrenage de la
belle machine que l'on a construite (137).

Personne ne doute qu'une réforme de la justice allemande ne soit nécessaire. Cependant, on voit deux groupes parmi les réformateurs : les uns, adhérants d'une oK grande réforme de la justice :t demandent une réorganisation
totale notamment de la justice judiciaire. Une commission,
chargée par le ministère fédéral de la justice d'élaborer
les principes d'une telle réforme, a proposé : la réduction
sensible des juges, l'abolition de tous les Amtsgerichte et
la création d'un degré dit pré-éliminaire (Vorstufe) , l'aggravation des conditions d'appel (valeur exigée: 300 DM
au lieu de 50 DM) et du pourvoi en révision, la simplification des règles de procédure civile et l'élaboration de
règles distinctes pour la répartition entre les tribunaux civils

,

.

(133) Cf. l'arrêt du Tribunal supérieur de land (OLG) du
9 novembre 1959, NJW, 1960, p. 200 ; transaction devant la Cour
fédérale le 18 mai 1961 cf. Denschel, NJW, 1961 , p. 965. Il
s'agit d'un procès des anciens .. épargnants de Volkswagenwerk ,.
ayant versé des sommes successi\'es à l'entreprise pour l'acquisition
d'une Volkswagen avant la guerre. Les voitures n'ont jamais été
fournies.
(134) Statistique officielle - DRIZ, 1959, p. 179 et s. - pour
comparaison : en 1958 on comptait en France 2.880 juges judiciaires
(J.O. 1958, p. 11, 583 et s.).
(135) D'après J'hebdomadaire Der S-piegel du 24 janvier 1962.
(136) Le Tribunal fédéral social gardait 2.379 procès non décidés
dans ses tiroirs en 1962 - cf. Der Spiegel, précité.
(137) Selon Der Spiegel, précité, cf. aussi: BÔ«Îchert RdA,
1960, p. 161 ; Wagner: Der Richter, Geschicbte, Aktuelle Frage1l,
Reformprobleme Karlsruhe, 1959.

292

�et administratifs (138). Quelques-uns, comme M. Weinkauff, président de la Cour fédérale, rêvent d'une juridiction à compétence générale selon le modèle anglosaxon (139).
Les autres réformateurs se bornent à une «petite
réforme » de la justice : c'est-à-dire qu'ils veulent garder

le système actuel et corriger les fautes les plus graves.

•

.,

,

(138) LeUsiitze fÛT die GestaltU1~g der grossen JustizreJorm DRiZ 1959, p. 346 et s. et DRiZ 1960, p. 33 et s. j Gerhard Marquardt :
Bericht der Kommission sur Tlorbereitung einer Reform der Zivilgericbtsbarkeit - Juristenjahrbuch, 1961/62, p. 37 ; Strauss: Re/aTm
der Zivilgericbtsbarkeit Juristenjahrbuch, 1962/63, p. 37 et s.
139) Weinkauff
DRiZ 1960, p. 232.

293

�Liste des abréviations
1)

&lt;

,,'

.,.

Lois

Arb.G.G. : Arbeitsgericbtsgesetz (loi relative aux tribunaux du travail du 3 septembre 1953) ; B.G.B. : Bûrgerlicbes Gesetzbucb (code civil du l ee janvier 1900) ;
B.R.A.O. : Bundesrecbtsanwaltsordnung (loi relative à la
condition des avocats du le&lt; août 1959) ; B.V.G.G. : Gesetz liber dos Btmdesverfassungsgericbt (loi relative à la
Cour constitutionnelle fédérale du 12 mars 1951) ; D.R.G. :
Deutscbes Ricbtergesetz (loi relative à la condition des
magistrats du 8 septembre 1961) ; G.v.G. : Gericbtsverfasstmgsgesetz (loi relative à l'organisation judiciaire du 27
janvier 1877) ; Kart.G. : Gesetz gegen IJ!lettbewerbsbescbrânkungen (Kartellgesetz) (loi contre les restrictions de
la libre concurrence du 27 juillet 1957) ; R .A.O. : Reicbsabgabenordnung (code des impôts d'Empire du 13 décembre
1919) ; S.G.G. : Sozialgericbtsgesetz (loi relative aux tribunaux sociaux du 3 septembre 1953) ; S.T.P.O. : Strafprozessordnung (code de procédure pénale du 1ee janvier
1877) ; V.W.G.O. : Verwaltllngsgericbtsordnung (loi relative aLLX tribunaux administratifs du 21 janvier 1960) ;
Z.P.O. : Zivilprozessordnung (code de procédure civile du
30 janvier 1877).

II) Recueils, revues, périodiques

,: i!'

AP : Arbeitsgericbtlicbe Praxis (recueil des décisions en
matière de droit de travail édité par Hueck-NipperdeyDietz) ; BAG E : Recueil officiel des décisions du Tribunal
fédéral du travail ; BB : Der Betriebsberazer (périodique) ;
BGH Z : Recueil officiel des décisions de la Cour fédérale
en matière civile; BVerfG E : Recueil officiel des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale; BVewG E : Recueil officie! des décisions du Tribunal administratif fédérai; BStB!. : Journal officiel des impôts fédéraux (Bundessteuerblatt) ; DRiZ : Deutscbe Ricbterzeitung (périodique) ;
DVBI : Deutscbe Verwaltul1gsbliitter (revue) ; FamRZ : Ebe
und F ami/ie im privaten und otfentlicben Recbt (périodique) ;
JZ : ]uristenzeitung (périodique) ; MdR : Monatszeitscbrift
fÛT deutscbes Recbt (revue) ; NJW : Neue ]uristiscbe IJ!locbenscbrift (revue); RAG E: Rec ueil officiel des décisions
du Tribunal d'Empire du travail; RdA : Recbt der Arbeit
(périodique) ; VerwRspr. : Verwaltungsrecbtssprecbung in
Deutscbland (revue) .

294,

�B I BLIOGRAPHIE

,,

1. THEODOR MAVNZ : Deulsches Staatsrecht, 11 e
édition
München - Berlin 1962
cité : Mau"z.
2. MAVNZ-DVRlG: Grundgesetz - Kommentar - München 1958 - cité: Maunz-Dürig. 3. W IL LI GEIGER:
Gesetz über das BundesverfasSlmgsgericht - Kommentar Berlin-Frank/urt 1952 - cité: Geiger. 4. HANS LECHNER : Bundesver/assungsgerichtsgesetz - München-Berlin
1954 - cité: Lechner. 5. LEO ROSENBERG: Lehrbucb
des deutschen Zivilprozesses - 8 e édition MiinchenBerlin 1960 - cité: Rosenberg. 6. BAVMBACH-LAVTERBACH : Zivilprozessordnung - 26e édition - MünchenBerlin 1961 - cité : Baumbach-Lauterbach. 7. STEIN]ONAS-POHLE : Kommentar zur Zivilprozessordllung 18e édition - cité: Stein-Jonas. 8 . EYERMANN-FROHLER : Verwaltunsgerichtsordnung - Kommentar - München 1960 - cité : E-yermann-Fr6hler. 9. HANS-KLINGER: Verwaltungsgerichtsordnung - Kommentar - Gottingen 1960 - cité: Klinger. 10. ERNST FORSTHOFF :
Lehrbucb des Verwaltungsrecbls - Erster Teil - 7, édition München 1958 - cité: Forsthot!. 11. CARL
HERMANN VLE : Verwalt,mgspTozessTecht - 2e édition
- Miincben Berlin 1961 - cité: Vie. 12. TVREGGKRAVS : LehTbuch des VeTwaltungsTechts - 4 e édition
cité : Turegg-KTa!ls. 13. MANGBerlin 1962 MAVNZ-MAYER-OBERMAYER : Staats-,md VeTwaltungsTechl in Bayern - München 1962 - cité: Oberma-yerMang. 14. EDVARD KERN : Slra/veT/ahrensrecht 6 e édition Münch81l-Berlin 1960 - cité: Kern. 15.
HVECK-NIP PERDEY : GrundTiss des ATbeilsrechts - 6e
édition - Berlin-Frank/urt 1962 - cité: H ueck-Nipperde-y.
16. HVBSCHMANN-HEPP-SPITALER : KommentaT zur
ReichscbgabenoTdnzmg und den Nebengesetzen - 4e édition - Kain 1962 - cité: Hübschmann . 17. KUHN :
Reischsabgabenordnung - Se édition - Stuttgart 1958 cité: Kühn.

295

�TABLEAU l

•

L'organisation des tribunaux en Allemagne
1)

les tribunaux fédéraux

(Bundesgerichte)

Cour constitution nelle fédérale

(Bundesverfassungsgericht)
Karslruhe
1

Il

III

IV

V

Juridiction

Juridiction
administrative

Juridiction
sociale

Juridiction
du trovail

Juridiction

ordinaire

Cour
fédérale

Trib. admin. Trib. social Trib. fédéral Cour fédérale
fédéral
fédéral
du travail des finances

fBundesge-

richtshof)

Karlsruhe

•

•

Il)

financière

( Bundesverwal- (Bundessozial- (Bundes(Bundesfinanztungsgericht)
gericht) arbeibgericht)
hof)

Berlin

les tribunaux de land

Kassel

Kassel

Munich

(Landesgerichte)

9 tribunaux constitutionnels de land

(I)

(Landesverfassungsgerichte)
Trib . supér. Trib. admin . Trib. social Trib. du trav.
de land (2) supérieur(3)
de land
de land

Tribunal
financier

(Oberlandes(Oberverwal(Landesso(Landesarbeitstungsgerichl)
zialgericht)
gericht)
gerichtJ

(Finanzge-

19
Tribunal
de land
(Landgericht)

93

10

10

11

"

13

Tribun.
administratif Trib. social
fVerwaltungs ·

gericht)

32

(SozialgerichtJ

42

Tribunal
d'instance

Tribunal du
travail

( AmtsgericbtJ

(Arbeitsgericht)

863

114

(1) En Bavière: « Cour constitutionnelle bavaroise
gerichtshof) - Municb.

-,

r~ht)

Jt

(Bayerischer Verfauangs-

(2) En Bavière au surplus une Cour suprême bavaroise. (Bayerisches Oberstes
Landesgericht) - Municb.
(3) En Bavière: .. Cour admjnistrative bavaroise _. (Bayerischer VerwaltDlIgs~
gerichtshof) - Munich.

,

�,
••. j.:

4

..

•

TABLEAU II

La juridiction criminelle, en Allemagne
Degré
Premier
degré

Amtsgericht

Révision

'l'rib. supér, de land

Cour fédérale

Juge unique ou
Gde chambre pénale:
Sénat pénal:
Sénat pénal :
Tribunal d'échevins:
délits, crimes
crimes d' u n carac- cl'imes d' un cat'actère politi'lue
tère politique
contraventions
Cour d'assises:
délits
(crimes )

Deuxième
degré
(juridictiorr
d'appel)

Tribunal de land

cr'imes (80 G. V.G.)

(sécurité du land )

(sécurité de la
République fédérale)

Pourvoi en révision
contre :

Pourvoi en révision
contre:

Pte chambre pénale:
L'appel contre les jugemenl.::I du juge uniqu e.

Gde chambre pénale:
L'appel contre les ju ·
gements du trib unal d'éch evins.

- les jugeowots d'appel
de la grle cb . mb. pén,

- les jugements du
1er degré de la
gde chamb. pén.

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- les arrêts de la
cour d'assises.

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LES IDEES POLITIQUES
,

de MERCIER de la RIVIERE
por

JEAN-MARIE

COTTERET

Chargé de Cours à la Faculté de Droit de Nice

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-

�LES IDÉES POLITIQUES
de MERCIER de la RIVIÈRE
c Si l'on doit être injuste, comme
il est beau de l'être pour la tyrannie. »
Euripide (Phéniciennes) .

-.
,.

Autant la doctrine économique des physiocrates a fait l'objet
de nombreuses études, autant leur doctrine politique est restée
à peu près inconnue.
Cet oubli provient de l'éparpillement des idées politiques
des physiocrates dans les écrits à tendance économique. Pourtant
l'un d'entre eux, Mercier de la Rivière (1) s'est efforcé, dans
les 26 premiers chapitres de l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques (2) de présenter un exposé cohérent de la
doctrine politique des physiocrates. Cet ouvrage fut diversement
commenté. Chez les tenants de PEcole, on était en présence de
l'ouvrage le plus important de l'année et Dupont de Nemours

(1) L'opinion commune fait naître Mercier de la Rivière vers 1720

d'une famille de financiers. Le nom véritable de notre ameur est Mercier
de la Rivière et non Le Mercier de la Rivière comme l'indique Edgar
Depitee. Ayant recours à la Biographie Universelle pour trancher le débat
entre Eugène Daire et Edgar Depitre, nous avons appris que la simple
particule « Le » avait fait attribuer à cet auteur la paternité d'ouvrages
qu'il n'avait point écrit. Pour prévenir toute confusion nous ne parlerons
que de Mercier de la Rivière. En 1747. il acquiert une charge de Conseiller
au Parlement de Paris. TI fut nommé en 1757 intendant des Iles et possédait
déjà à cette époque des « connaissances en matière commerciale »'. Son
effort et son succès à relever la Colonie de son état de décrépitude profita
malheureusement aux forces anglaises devant lesquelles eUe dut se soumet
tre. Le mérite de Mercier de la Rivière fut récompensé par une nouvelle
désignation pour la Martinique en 1763. Mais une autre épreuve n'aUait
pas tarder à surgir : accusé « d'avoir favorisé, sans doute pour des motifs
d'intérêt personnel, le commerce des Anglais au préjudice du commerce
national », il commit l'imprudence de divulguer son mémoire justificatif.
ce qui devait accentuer encore sa disgrâce. Dès son retour en France il
entra en relations avec Quesnay et Mirabeau qui le conquirent promptement
à leur doctrine. C'est ainsi qu'assez naturellement Mercier de la Rivière
devint un collaborateur assidu des physiocrates.
(2) Après deux éditions en 1767, une à Londres et une à Paris,
les 26 premiers chapitres de l'Ordre Essentiel ont été assez paradoxalement
laissés de côté dans l'édition classique de 1846 par Eugène Oille consacrée
aux « physiocrates ». Ce n'est qu'en 1911 qu'Edgar Depitre, professeur à
la Faculté de Droit de Lille, publia intégralement l'Ordre Naturel et
Essentiel des Sociétés Politiques dans la collection des « Economistes et
Réformateurs Sociaux de la France ».
4

·

'.

,

301

�jugea même utile d'en publier un abrégé d'un accès plus facile.
Ce fut l'objet d'un volume de vulgarisation: « origine et progrès
d'une science nouvelle ).
Le retentissement de l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques valut à son auteur la considération de l'Impératrice Catherine II de Russie. Mercier de la Rivière partit
jusqu'en Russie pour exposer à l'Impératrice en personne l'eochai:nement de ses principes.
Thiébault rapporte fidèlement dans ses « Souvenirs de
Berlin » l'entrevue de Catherine et de Mercier de la Rivière :
« Monsieur, dit la tzarine en venant à lui, pourriez-vous
m'indiquer le meilleur moyen de gouverner un état? - Madame,
il n'yen a qu'un, c'est d'être juste, c'est-à-dire de maintenir
l'ordre et de faire suivre les lois. - Mais sur quelles bases
convient·il d'appuyer les lois d'un empire ? - Il n'y a qu'une
base, Madame, la nature des choses et des hommes. - Fort
bien ; malS quand on veu t donner des lois à un peuple, quelles
règles peuvent plus sûrement indiquer celles qui conviennent le
mieux ? - Donner ou faire des lois, Madame, c'est une tâche
que Dieu n'a laissée à personne. Eh ! qu'est-ce que l'homme
pour se croire capable de dicter des lois à des êtres qu'il ne
connaît pas ou qu'il connaît si mal! Et de quel droit imposerait-il
des lois à des êtres que Dieu n'a point mis en sa main ? A quoi réduisez-vous donc la science du gouvernement ? - A
bien étudier, à reconnaître et à manifester les lois que Dieu
a si manifestement gravées dans l'organisation même des hommes,
lorsqu'il leur a donné l'existence. Vouloir aller plus loin serait un
grand malheur et une entreprise destructive. Monsieur, je
suis bien aise de vous avoir entendu ; je vous souhaite le
bonjour. » Une telle adhésion pouvait être considérée comme
un exploit et ne fit qu'accroître l'influence acquise. Diderot
ira jusqu'à ajouter en parlant de Catherine II : " C'est celui-là
qui la consolera de la perte de Montesquieu » (3). Mais ses
détracteurs furent tout aussi violents que ses admirateurs.
Le plus acerbe fut probablement Grimm pour qui Mercier
de la Rivière était « un bonhomme qui accouche en rêvant d'un
système de mots auxquels il trouve apocalyptiquement un sens
suivi }) (4). Les sarcasmes de Voltaire n'épargnèrent point notre
auteur dans « L)homme aux quarante écus ». Quant à Linguet
il n'hésitait pas à qualifier le système économico-politique de
Mercier de la Rivière de meurtrier. Les idées politiques de
Mercier de la Rivière si diversement controversées dans l'Ordre
Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques vont réapparaître

'.'
(3) Lettres juillet 1767.
(4) Grimm, correspondance lU juillet 1770, tome IX, page 82.

�en 1789 dans un opuscule intitulé « Essais sur les maximes et
lois fondamentales de la Monarchie française ou canevas d'un
code constitutionnel ».
On y retrouve un prolongement de la pensée politique de
notre auteur avec des précisions par rapport à son œuvre
fondamentale, mais aussi quelquefois des variantes qui tenaient
compte de la situation révolutionnaire.
La doctrine politique de Mercier de la Rivière - que l'on
peut considérer comme étant celle des physiocrates - est une
doctrine totalitaire. Totalitaire d'abord parce qu'elle fait partie
d'un tout - philosophique, économique et social - totalitaire
ensuite parce qu'elle forme un tout. Détacher une idée politique
de l'ensemble de l'exposé de Mercier de la Rivière serait un nonsens pur et simple. Aussi nous allons tenter de retracer l'ensemble
de la doctrine politique de notre auteur en analysant tour à
tour sa conception de la société politique et du pouvoir politique.

I. -

LA SOCIETE POLITIQUE

La naIssance des Sociétés Politiques
Toutes les théories politiques tentent d'expliquer un phénomène évident : la vie en société des hommes. En effet ni
physiquement, ni moralement l'homme ne peut rester isolé ;
il a besoin des autres individus et ceux-ci ont également besoin
de lui. Naturellement sociable, l'homme vit normalement en
société (5).
Mercier de la Rivière commence son ouvrage sur l'ordre
naturel et essentiel des sociétés politiques en proclamant : « La
nécessité physique de subsistance établit la nécessité physique
de la société » (6). Le lecteur est immédiatement prévenu.
L'homme doit quitter son état primitif, faute de quoi il
disparaîtra car : « il est évident que l'homme, susceptible de
compassion, de pitié, d'amitié, de bienfaisance, de gloire, d'ému·
lation, d'une multitude d'affections qu'il ne peut éprouver qu'en
société, est destiné à vivre en société » (7).
Cette conception, physique, organlciste presque mathématique de l'ordre naturd se justifie pour six raisons essentielles :
Toutes nos affections sociales prouvent que nous sommes
destinés à vivre en société. Si l'Auteur du monde - Dieu avait voulu nous laisser au stade des bêtes féroces , Il n'aurait
pas organisé notre société différemment de la leur.
(5) P. Timb.l. Cours de Doctorat 1956-1957. « Histoire des Sociétés
Politiques ».

:

(6) Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques, p. 5.

(7) Op. cil., p. 2.

303

�.1

_.- ...

,

,

Ensuite, la perfection et l'étendue de l'intelligence qui nous
est donnée ne se développe qu'en société. Le rôle de l'intelligence
est essentiel pour Mercier de la Rivière qui chaque fois qu'une
institution ou un gouvernement fonctionnera mal, demandera
que chaque homme réfléchisse aux lois naturelles. Cette réflexion
ne peut s'effectuer que par l'intelligence. Il existe donc une sorte
de va·et·vient entre la nature qui confère l'intelligence à l'homme,
à charge par l'homme de retourner à la nature.
En troisième lieu tout ce qui est fait par l'homme grâce à
son intelligence, se perpétue de générations en générations. C'est
donc l'intelligence de la société qui assure une certaine continuité
dans le développement du genre humain : « lors même que la
mort nous sépare de la société, elle ne sépare point toujours la
société de la portion d'intelligence que nous avons cultivée
pendant notre vie : les découvertes que nous avons faites par
son cours, tous les fruits en un mot que nous en avons retirés,
subsistent encore après nous, lorsque nous avons bien voulu les
communiquer et ne point les dérober à la société » (8 ).
En quatrième lieu, Mercier de la Rivière développe un
argument qui fit fortune par la suite : l'enfant en bas âge
et le vieillard ne pourraient pas subsister sans la société. Au
début comme à la fin de la vie, c'est l'entraide qui assure la
survie des hommes lorsque « courbés sous le poids des années,
le déclin journalier de nos forces nous achemine peu à peu
vers le dernier terme où la loi commune à tout être créé doit
s'accomplir » (9).
En cinquième lieu l'appétit des plaisirs et l'aversion de la
douleur ne parviennent jusqu'à nous que parce que nous vivons
en société. Il faut préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit pas des
plaisirs et de la douleur purement physiques, ce qui ne nous
différencierait pas des bêtes. Mais des plaisirs et de la douleur
morales surtout : « Il faut comprendre encore ce que nous
pouvons nommer la délectation de l'âme, ces vives et douces
affections qui la pénètrent si délicieusement, qui naissent des
rapports que nous avons avec les êtres de notre espèce, et que
nous ne pouvons éprouver que dans nos sociétés » (10). Ces
« affections sociales » sont à la base de notre vie, et il faut
constater que notre vie s'épanouit dans une société ni bonne
ni mauvaise mais plutôt neutre.
Enfin la société nous fournit tous les besoins auxquels
notre existence nous assujettit uniformément. Notre existence
est une consommation perpétuelle et la nécessité physique des
subsistances établit la nécessité physique de la société (11).
(8) Op. cit., p. 5.
(9) Op. cit., p. 3.
(10) Op. cit., p. 4.
(11) Op. cit., p. 5.

�Certes, les productions spontanées des terres pourraient faire
vivre les hommes, mais des surfaces énormes de terre ne feraient
vivre qu'un tout petit nombre de gens, or c'est l'inverse qui
existe et doit exister. D'où le rôle évident de la société et la
condamnation des « économies du bon sauvage » !
Il est clair, qu'au départ, les hommes sont destinés à vivre
en société et tout homme qui refuse de remplir son rôle s'exclut
automatiquement de la société et par conséquent de la vie. Par
contre chaque individu qui vit dans la société a des droits et des
devoirs « qui sont d'une nécessité physique et par conséquent
absolue » (12).

Le droit de propriété
Le premier de ces droits est le droit à la conservation de
la personne bumaine avec son corollaire le droit à la propriété
qui est le plus sûr moyen de conservation. « La propriété personnelle est le premier ptincipe de tous les autres droits : sans eUe
il n'est plus ni propriété mobilière, ni propriété foncière, ni
société» (13). Dès lors tout est simple: l'homme vit en société
et cette vie en société n'est possible que par le droit de
propriété.
En effet si à l'origine des temps il existait une société
universelle, naturelle et nécessaire, cette société naturelle, générale et tacite a survécu tant que les hommes ont été assez peu
nombreux pour vivre des productions spontanées de la terre.
Cette société subsistait sans aucune convention entre les hommes.
Par l'établissement des sociétés particulières, la société
générale et naturelle n'a pas été détruite, elle n'a fait « que
se distribuer en classes ». Autrement dit chaque société particulière prend une forme nouvelle pour se donner plus de
consistance, pour préciser ses droits et devoirs réciproques entre
les hommes. Mais ces nouveaux droits et devoirs on les connaîtra
d'autant mieux qu'on connaîtra les droits de la société première.
Ainsi sont nées les « sociétés particulières », c'est-à-dire des
Etats, dont le but est toujours la recherche de l'ordre essentiel :
«( l'accord parfait des institutions sociales sans lesquelles ce
bonheur et cette multiplication ne pourraient avoir lieu » (14 ).
Cette conception de la société place Mercier de la Rivière
dans le courant traditionnaliste, autoritaire et contre-révolutionnaire que développeront Burke, Bonald et Maurras.
La société ne résulte pas d'une association plus ou moins
volontaire, elle est une nécessité naturelle. L'erreur des philo.
sophes et des juristes a été de se méprendre sur }' « Etat

(12) Op. cil., p. 8.
(13) Op. cil., p . 21.
(14 ) Op. cil., p. 17.

305

�Sauvage » ou pré·social, qu'ils ont confondu avec la société
naturelle - en visant particulièrement J.-J. Rousseau - Bonald
explique assez bien cette confusion entre Etat sauvage et société
naturelle :
« L'état sauvage est l'état natif : donc il est faible et
imparfait ; il se détruit ou se civilise. L'état civilisé est l'état
développé, accompli, parfait ; il est l'état naturel : donc il est
l'état fixe, l'état fort », et un peu plus loin il précise : « l'état
sauvage est donc contre la nature de la société, comme l'état
d'ignorance est contre la nature de l'homme : l'état natif ou
originel est donc l'opposé de l'état naturel, et c'est cette guerre
intestine de l'état natif ou mauvais contre l'état naturel ou bon
qui partage l'homme et trouble la société » (1 5).
Il n'y a donc pas une société naturelle et primitive qui ait
préexisté à une société politique, artificielle et contractuelle. Il
ne peut exister qu'une société politique conforme à la Nature,
conforme à l'Ordre. Il n'y a pas de pacte social entre les
individus, il n'y a que le respect des lois naturelles.
Mais comme la société universelle n'a pu subsister parce
que ses productions étaient insuffisantes pour faire vivre les
hommes, l'établissement des moyens privés de production a
engendré la propriété privée. La propriété privée, plus précisément la propriété foncière va devenir le centre des rapports
sociaux dans la société politique, car si chaque homme a la
propriété personnelle de sa personne humaine, ce droit n'existe
pas sans le droit de propriété qui lui permet de s'épanouir.
En effet : «( Plus nous e.xaminerons les rapports que les
hommes ont entre eux dans cette nouvelle société et plus nous
serons convaincus que les nouveaux droits sont établis sur de
nouveaux devoirs et que les nouveaux devoirs sont établis sur
de nouveaux droits j avant la formation des sociétés particulières
le droit de chaque homme consistait, comme je viens de le
dire, à ne point dépendre des autres et son devoir se bornait
à ne point les assujettir à dépendre de lui. Il en est tout
autrement dans les sociétés particulières: il s'y forme une chaîne
de dépendances réciproques qui deviennent des droits et des
avantages réciproques : chaque homme est dans l'obligation de
concourir à garantir les propriétés des autres hommes et ce
devoir lui donne un droit qui met les autres hommes dans
l'obligation de concourir à lui garantir les siennes ... Cette balance
de devoirs et de droits réciproques et proportionnels établis
les uns sur les autres se trouve être la même dans les devoirs
et les droits de l'autorité tutélaire» (16).

...

,';

(15) Ugislation pnmltlve. Appendice Art. inséré au Mercure de
France n° 4, An VIII. Œuvres vol. III, p. 215 et sq. Cité par Alexandre
Koyre .c L. de Bonald », in les Doctrines Politiques Modernes, 1947.
(16) Op. cil., p. 17.

306

�Et plus clairement encore natte auteur preclse : « il est
impossible d'imaginer un droit qui soit autre chose qu'ua
développement, uae conséquence, uae application du droit de
propriété. Otez ce droit de propriété, il ne reste plus de
droit» (17).
Une telle conception de la société politique met immédiatement en relief le caractère inégalitaire de cette société. Mercier
de la Rivière ne le nie pas, bien au contraire : l'inégalité entre
les hommes est un fait naturel et nécessaire.
Une égalité sociale même relative serait totalement antiéconomique. Pourquoi « une fois que j'ai acquis la propriété
exclusive d'une chose, un autre ne peut pas en être propriétaire
comme moi et en même temps ... Les droits qu'elle donne sont
tous d'une égale justice, mais ils ne sont pas tous d'une égale
valeur parce que chacun acquiert en raison des facultés qui lui
donnent les moyens d'acquérir ; or la mesure de ces facultés
n'est pas la même chez tous les hommes » (18).

Le rôle de la Raison dans les Sociétés Politiques

•
,.

_
Voilà donc cette société politique constituée. Elle reflète
une organisation naturelle : les maux dont nous souffrons ne
sont que les « fruits nécessaires » de notre ignorance des lois
naturelles, de l'Ordre. Seule la connaissance des lois essentielles
conduit à la meilleure forme de gouvernement - et pour arriver
à cette connaissance des lois naturelles il nous suffit de la
Raison que Mercier de la Rivière qualifie d'Evidence.
« Ce Montesquieu a connu les maladies, celui-ci a indiqué
les remèdes », dira Diderot en parlant de Mercier de la Rivière,
et ces remèdes ce sera la Nature « qui ne ment jamais »
qui nous les fournira.
Mais qu'est-ce que la Raison, qu'est-ce que l'Evidence? La
meilleure définition consiste à l'opposer à l'opinion . « De même
que tout ce qui n'est pas vérité n'est qu'erreur, de même tout
ce qui n'est pas évidence n'est qu'opinion et tout ce qui n'est
qu'opinion est arbitraire et sujet au changement» (19). Voici
donc l'antithèse posée, d'ua côté le Bien, de l'autre le Mal.
Analysons d'un peu plus près l'Evidence et l'Opinion.
L'Evidence, c'est tout ce qui est clair et distinct, dans les
sentiments que nous avons, et dans les perceptions qui en
dépendent. De l'harmonie parfaite qu'est la nature, et du jugement raisonné que nous pouvons avoir sur elle, naît un sentiment
d'évidence qui suffit à détruire tout préjugé et à nous indiquer
que nous sommes dans le bon chemin. Qui plus est, nous

(17) Op. cil., p. 17.
(18) Op. cil., p. 23.
(19) Op. Cil., p. 40.

307

�sommes aidés dans cette recherche par « cette tendance naturelle
de nos esprits vers l'évidence qui est liée avec les deux mobiles
qui sont en nous : l'appétit des plaisirs et l'aversion de la
douleur, ont grand intérêt de n'être point trompés dans le
choix des moyens de se satisfaire » (20).
Et pourtant l'opinion est là, prête à jouer son rôle destructeur, cette opinion qui comme le dit Mercier de la Rivière après
tant d'autres et avant beaucoup d'autres est la « Regina d'el
Mundo ».
Si « un seul homme sans armes commande à cent mille
hommes armés, dont le plus faible est plus fort que lui : qu'est-ce
donc qui fait sa force ? Leur opinion ... Ils obéissent à ce chef
parce qu'ils sont dans l'opinion qu'ils doivent lui obéir » (21).
Comment expliquer ces forces magiques, occultes qui conduisent
fatalement l'homme vers le Mal ? car « chaque homme est
ainsi sur la terre un petit royaume gouverné despotiquement
par l'opinion : il brûlera le temple d'Ephèse, si son opinion
est de le brûler ; au milieu des flammes il bravera ses ennemis,
si son opinion est de les braver ... Ne voit-on pas que l'auteur
de la Nature n'a point institué d'autres moyens pour enchalner
nos volontés et notre liberté ? » (22).
C'est certes une vue un peu manichéenne du monde, mais
cette conception physiocratique, se justifie dans la mesure où
ils pensaient avoir redécouvert l'ordre naturel. Contester un
prémice du système, c'était condamner ce dernier. Aussi, en
proclamant la liberté de la presse - c'est-à-dire des libellés
et des ouvrages doctrinaux - Mercier de la Rivière va s'efforcer
de tracer des limites à cette liberté.
Dans l'Ordre Naturel et Essentiel, tout contrôle de la presse
est inutile et superflu , car tout idée non conforme à l'Ordre
sombrerait rapidement dans le discrédit. C'était compter beaucoup
sur la force évidente de l'Ordre.
Aussi dans le Titre XIve des « Essais sur les Maximes et
Lois Fondamentales du Royaume » l'article premier prévoit :
« la liberté de la presse est trop nécessaire à la propagation
des lumières pour ne pas être regardée comme une branche de
la liberté nationale. Pourraient en conséquence être imprimés
librement et sans qu'il soit besoin d'une permission expresse ou
tacite, tous ouvrages concernant les sciences, les arts, le commerce,
la politique, les droits des nations, leur administration civile et
généralement tout ce qui peut intéresser l'humanité, pourvu
toutefois que les ouvrages ainsi imprimés portent le nom de leur
imprimeur avec celui de leur auteur et que ce dernier soit un
domicilié. »
&lt;.

1:&gt;" ••

..

(20) Op. cil., p. 47.
(21) Op. cil., p. 48.
(22) Op. cil., p. 49.

308

�Mais il est précisé :
« Attendu l'importance dont il est que la doctrine évangélique soit conservée dans toute sa pureté ... aucun ouvrage sur le

fait de la religion, de ses dogmes et de sa morale, ne doit être
imprimé sans permission. »
La Doctrine évangélique, c'est toujours l'Ordre.

Voilà donc comment la société politique est nécessaire,
comment elle obéit aux lois naturelles dont il est indispensable
d'avoir connaissance pour établir des institutions politiques
valables.

II. -

r

..

LE POUVOIR POLITIQUE

L'ordre juridique va refléter l'ordre naturel de la société
politique. Poser le problème de « faire la loi » est un faux
problème: les lois ne sont pas à élaborer, elles existent de tout
temps, il suffit de les constater, de les retrouver. Comme le
note parfaitement le Recteur Prelot : « le législateur comme
son nom l'indique, n'est pas un légisfacteur ; il ne fait pas les
. lois, il les porte seulement au milieu de la société » (23) .
Ce n'est qu'après avoir passé en revue les différents types
de lois que Mercier de la Rivière déterminera l'autorité la plus
qualifiée pour exercer le rôle de « tuteur ».
Toute la seconde partie de « l'Ordre Naturel et Essentiel
des Sociétés Politiques » va tenter de décrire les lois naturelles
et positives qui régissent toute société. « Que les lois soient
écrites ou qu'elles ne le soient pas, il n'est pas moins vrai qu'elles
naissent avec la société, ou plutôt qu'elles la précèdent » (24 ).
Les hommes ne peuvent se passer des lois pour vivre en société :
ainsi que ce soient le vol ou le meurtre la peine est prévue par
les législations de toutes les nations . Les législateurs du monde
entier « ont regardé cette peine comme une évidence ». Cependant « quoique la loi naturelle qui défend de tuer, de voler, etc.,
soit la même dans toutes les sociétés, elles n'infligent pas toutes
les mêmes peines à ceux par qui les crimes sont commis : les
lois qui statuent sur ces peines peuvent être déterminées par
diverses circonstances que le législateur doit peser avec attention » (25). Cette seconde catégorie de lois sont les lois positives.
Cel. s'explique clairement : le vol doit être puni partout, mais
bien évidemment Je même vol commis dans un état civilisé ou
dans un état sous·développé et Ol! règne la faim ne fera pas
l'objet d'une peine équivalente.

(23 ) M. Prelot, Histoire des Idées Politiques, p. 347.
(24) Op. cil., p. 56.
(25) Op. cit., p. 56.

309

�Voyons ce que sont ces deux catégories de lois qui règlementent la société politique.

Les Lois
Les premIeres, naturelles et essentielles, « ouvrage d'une
sagesse divine », ce sont les meilleures lois possibles car elles
sont immuables comme leur Auteur. Pour chaque loi naturelle
il faur prendre soin de distinguer entte la lettre de la loi et la
raison de la loi : la lettre de la loi est la disposition textuelle,
la raison, le motif qui l'a dictée. Ainsi : « Tu ne tueras point
arbitrairement, voilà la lettre de la loi ; car tu donnerais aux
autres le droit de te tuer arbitrairement aussi et tu détruirais
ainsi la société : voilà la raison de la loi » (26).
Ce dédoublement des lois est très important et entraîne
trois conséquences :
la première, c'est que nous ne pouvons nous rendre à
J'évidence d'une loi qu'en réfléchissant sur sa « raison », la
simple disposition textuelle est insuffisante. Nous prendrons
conscience ainsi de la valeur et de la nécessité de la loi j
la seconde conséquence, c'est que le législateur chaque fois
qu'il devra faire des lois positives pour compléter les lois naturelles devra se soucier du motu exact de ces dernières. L) arbîtraire
ou la justice d'une loi naturelle, dépendent directement de
l'examen plus ou moins consciencieux des « raisons » des lois
naturelles.
Enfin ce qu'on pourrait appeler dans une terminologie
moderne, la force obligatoire des lois dépend de la plus ou
moins grande compréhension de celles-ci. Or la compréhension
ne peut dépendre évidemment que des « raisons » des lois.
Il suffit qu'une loi soit comprise pour qu'elle soit acceptée :
c'était accorder un bien grand crédit à l'intelligence des hommes
ou à la force évidente de la loi J. ..
Mercier de la Rivière ne donne pas une énumération des
lois naturelles, mais d'après ce qui nous est dit, les lois natu~
relIes se confondent à la limîte avec les principes essentiels
que nous avons étudiés en commençant. Porter atteinte à la
personne humaine constitue un crime, comme porter atteinte
à la propriété est un vol. « Otez la loi de propriété il ne reste
plus de lois. Etat gouvernant, Etat gouverné, tout tombe nécessairement dans l'arbitraire » (27). Finalement les lois naturelles
sont en très petit nombre. Les lois positives vont fort heureusement les compléter. « Nous avons donné le nom de positives
aux lois de la seconde espèce, parce qu'elles établissent d'une

(26) Op. cil., p. 57.
(27) Op. cil., p. 59.

310

�manière posItIve ce qui, sans elles, resterait arbitraire, ou du
moins incertain pour la majeure partie des hommes » (28) .
Les lois positives jouent le rôle de « compléments }&gt;, sous
l'étroite dépendance des lois naturelles. Les lois positives ne
doivent être « que les résultats évidents de l'ordre, mais scellés
du sceau de l'autorité publique ; pour devenir ainsi des actes
déclaratifs et confirmatifs des devoirs et des droits que les lois
naturelles et essentielles de la société établissent nécessairement
dans chacun de ses membres et pour leur intérêt commun» (29).
Les lois positives ne sont donc appelées qu'à jouer un rôle
tout à fait secondaire, un peu comme des règlements d'administration publique face aux lois. Mais particulièrement soucieux
de leur subordination, Mercier de la Rivière précise encore : (~ ce
n'est point assez que les lois positives soient exactement conformes
aux lois naturelles et essentielles de la société : cette première
condition requise pour leur assurer une soumission constante
étant remplie, il en est une seconde qui est que cette conformité
soit connue de manière que personne ne puisse en douter» (30).
Mercier de la Rivière s'est rendu compte qu'une telle
rigidité n'était peut-être pas tout à fait compatible avec le gouvernement d'un état qui aurait de plus en plus besoin de décisions
multiples et variées. Aussi nuança-t-il sa pensée dans les
« Essais ».
Les lois, tout en étant le reflet de principes naturels et
essentiels, vont être aussi « le tableau de tous les droits et de
tous les devoirs, les titres communs du monarque et de la
nation : les intérêts communs du monarque veulent donc également qu'aucune volonté particulière ne puisse s'opposer à leur
exécution» (3 1). Bien qu'implicitement on devine une référence
à l'ordre naturel, il n'en est plus explicitement question. « Le
tableau des droits et des devoirs » c'est la nation qui va en
décider puisqu'elle « doit être gouvernée par ses propres lois,
celles qui sont directement ou indirectement les expressions
de ses volontés communes » (32).
Nous ne sommes donc plus du tout sur le même plan ;
il semblerait en lisant l'alinéa ci-dessus que la nation se vît
reconnaltre le droit par l'organe législateur, de faire des lois et
non plus seulement de constater l'existence de celles-ci.
Mais suivons le raisonnement de Mercier de la Rivière :
« Les lois sont directement les expressions de la volonté
commune de la nation, lorsqu'avant d'avoir reçu du souverain
la sanction qui leur donne force de loi, elles ont été délibérées
par la nation en corps. Elles sont indirectement les expressions

56.
59.
6I.
V, des « Essais •.
(32) Art. l, titre VI, des « Essais ».

(28) Op. cil., p.
(29) Op. cil., p.
(30) Op. ct/., p.
(31) Art. l, titre

311

",

�•

•

de sa volonté, quand elles émanent d'un Pouvoir Législatif, par
elle institué pour le représenter à cet égard, tandis qu'elle n'est
point assemblée, et dicter alors des lois, suivant l'exigence des
cas et les formes nationales établies concernant l'exercice d'un
tel pouvoir» (33).
La première hypothèse est celle où la nation en corps
délibère et exprime sa volonté sous réserve d'une sanction
royale ; l'Autorité tutélaire, ou le « despote légal » restant le
maitre de sanctionner ou non les lois faites par le peuple. Cette
soupape de sûreté ne trompe personne, si le peuple ne se rend
pas à « l'évidence de l'ordre naturel » le roi le préservera de
ses errements possibles. Par conséquent la « volonté commune»
est très étroitement endiguée.
Le second cas envisagé est celui où la nation délibère indirectement par ses représentants. Les restrictions apportées dans
ce cas sont bien plus grandes encore.
En effet, Mercier de la Rivière fait état du Pouvoir Légis·
latif conféré à l'assemblée des représentants par opposition aux
lois délibérées par la nation en corps et sanctionnées par le roi.
La nation en corps vote les lois naturelles, tandis que les
représentants votent les lois positives. Alors que dans son premier
ouvrage, les lois naturelles et positives émanaient de la seule
« autorité tutélaire », elles émanent ici dans le premier cas de
la nation et du roi réunis, dans le second cas des représentants
de la nation seuls, et dans certains cas du monarque seul. Pour
les lois qui émanent du Pouvoir législatif, c'est-à-dire des assemblées représentatives : « les lois délibérées par la nation et
sanctionnées par son chef, ne peuvent être ni abrogées, ni changées par le Pouvoir législatif établi pour la représenter : l'institution de ce pouvoir n'a d'autre objet que d'assurer l'exécution
de ces mêmes lois, par les développements et les applications
de leurs conséquences . Les Formes Nationales mentionnées dans
J'article précédent doivent donc être de nature à mettre ce pouvoir
à l'abri des surprises dont il pourrait résulter des actes contraires
aux délibérations de la Nation » (34 ).
n faut remarquer d'abord que lorsque Mercier de la Rivière
parIe de Pouvoir Législatif chargé d'exécuter les lois, il ne confère
pas à cette dernière expression le caractère technique que nous
lui connaissons. Ce qui ressort de la lecture de cet article, c'est
que toutes les lois décidées par les représentants de la nation
ne peuvent avoir qu'un caractère second par rapport à ce qui
est décidé directement par la Nation. L'osmose établie par les
constituants de 1789 entre la Nation et les représentants a
toujours été rejetée par les physiocrates.

(3) Art. 2, titre IV, des « Essais ».
(34) Art. 3, titre IV, des « Essais ».

312

�Nous sommes donc toujours en présence d'un dualisme,
lois de la « Nation en corps » d'une part, lois de ses représentants
d'autre part.
Par conséquent nous retrouvons les lois naturelles et positives et une seule autorité pour les exercer : le monarque. Nous
pensons avoir montré qu'au-delà des différences formelles, la
pensée de Mercier de la Rivière est rigoureusement la même :
le respect de l'Ordre Naturel.
Le tableau ci-dessous résume la hiérarchie juridique préccr
nisé par notre auteur en 1767 et en 1789.
« Ordre Naturel et Essentiel »

Ordre Naturel
Lois naturelles
Monarque
Lois positives
Monarque
« Essais»
Constitution
Monarque + Peuple
Lois naturelles
Lois d'administration
Peuple + Monarque

Les Institutions Politiques se résument à une idée simple
l'exercice du pouvoir exécutif et législatif par une seule et même
autorité, le despote légal. Seul le Pouvoir Judiciaire sera parriel.
lement indépendant et exercé par des magistrats chargés de
préserver les Lois Naturelles et Essentielles. L'Institution cen·
traie est évidemment celle du despote légal. Les contemporains
de Mercier de la Rivière eux·mêmes ont porté un jugement très
sévère sur cette expression : « Au nombre des mots obscurs et
dangereux dont l'autorité sait faire son profit, il faut sans doute
ranger ceux de despotisme légal : il est certain que ces mots
hurlent d'effroi de se voir accouplés ; qu'on peut tirer de cette
union difforme les conséquences les plus bizarres ; qu'en vain
objecterait·on que Despotisme ne voulait dire dans l'antiquité
que Souveraineté ; les mots n'ont de valeur que celle de leur
acception moderne » (35).
Toutefois entre 1767 et 1789 la pensée de Mercier de la
Rivière a évolué, guidée d'ailleurs dans une large mesure par les
circonstances. Alors que primitivement, il s'était montré farouche
défenseur du « Despote légal », autrement dit du monarque
absolu détenteur du Pouvoir exécutif et législatif, à la Révolution
Française sa conception du Pouvoir deviendra plus modérée et
une certaine collabora tion cédera le pas à une confusion totale
des pouvoirs.
(35) Lettre de M. de S. M. aux auteurs de la .c Gazette Littéraire »,
servant d'introduction à l'Essai sur le Despotisme du Comte de Mirabeau,
3" édition, 1792.

1113

�,

La confusion des PouvoiTs (36)
Il faut distinguer trois moments dans Je raisonnement de
Mercier de la Rivière. Il démonrre tout d'abord que la confusion
des Pouvoirs est nécessaire et évidente. Il prouve ensuite que
la Nation n'a qu'un rôle très subsidiaire à jouer, et qu'enfin
la meilleure forme de gouvernement est le despotisme légal.
Si J'exercice du Pouvoir rev ient à une Autorité Tutélaire,
quelle est-elle ?
Pour Mercier de la Rivière « l'autorité est le droit de
commander qui ne peut solidement exister, c'est-à-dire ne ri'en
perdre dans le fait de ce qu'il est dans le droit, sans le Pouvoir
Physique de se faire obéir » (37). Mais ce pouvoir d'obéissance
ne doit pas être arbitraire. On obéit car ·il est nécessaire d'obéir
pour conserver l'ordre, cette obéissance résulte de la volonté
et de l'obligation pour les hommes de vivre en société et il est
évident que sans cette obéissance la vie en société serait
impossible.
Ainsi « le droit de commandet et le pouvoir physique de se
faire obéir ne sont donc exactement qu'une seule et même
autorité présentée sous deux noms différents » (38).
Toutefois comme certains hommes risquent de ne pas être
touchés par l'Instruction et par conséquent pour eux « l'évidence
du devoir ne pourrait suffire pour contenir l'appétit des jouissances » (39), dans ce cas·là « il faut que parmi les hommes
l'autorité naturelle de l'évidence soit assurée d'une force physique
et coercitive, et qu'ainsi la puissance législative, quoi qu'elle
commande au nom de l'évidence, dispose de la force publique,
pour assurer l'observation de ses commandements» (40).
Nous voyons donc que l'autorité chargée de la Puissance
exécutive, bénéficie tantôt du concours volontaire des personnes
qui veulent bien se soumettre à ses ordres de leur plein gré,
tantôt doit exercer la force .
Le propre de l'autorité chargée de faire exécuter les lois
est de disposer également du Pouvoir législatif « car il faut que
l'évidence nous soit connue avant qu'elle puisse asservir nos
volontés et que les lois soient instituées avant que l'autorité
puisse s'occuper du soin de les faire observer. Dicter des lois
positives c'est commander et par la raison que nos passions sont
trop orageuses pour que le droit de commander puisse exister
sans le pouvoir physique de se faire obéir, le droit de dicter

,.

".

(36) Nous employons l'expression confusion des pouvoirs {X&gt;ur
conserver la terminologie des publicistes. Il serait plus exact de parler
de Concentration des Pouvoirs.
(37) Op. cil., p. 77.
(38) Op. cil., p. 77.
(39) Op. cil., p. 78.
(40) Op. cil., p. 78.

3 14

�des lois ne peut exister sans le pouvoir physique de les faire
observer ; il ne peut donc jamais être séparé de l'administration
de la force publique et coercitive. Ainsi la puissance exécutrice.
celle qui dispose de cette force, est toujours et nécessairement

puissance législative» (41).
L'autorité qui détient le Pouvoir législatif connaltra parfai.
tement les lois à faire appliquer. TI serait absurde dès lors de
faire appliquer ces lois par une autorité différente. Le résultat
serait un grand désordre cause d'arbitraire.

,

•

"

i,

, "

,.. J.'

,

,

Assez paradoxalement il est permis de dire que pour Mercier
de la Rivière, de la confusion des pouvoirs, naît l'ordre, et de
la séparation des pouvoirs naît le désordre.
Qu'arrivera-t-il « lorsque les lois de la première et les
commandements de la seconde sont en contradiction ? Tout
sera dans la confusion » (42). Les sujets placés devant le cboix
entre l'obéissance aux lois et l'obéissance aux commandements
devront opter pour l'un ou pour l'autre. Il en résultera qu'un
des deux pouvoirs sera détruit. D'où évidemment naîtra le
désordre et l'arbitraire.
Le principe paraît parfaitement clair ; à l'exclusion du
P.ouvoir Judiciaire, le Pouvoir législatif et le Pouvoir exécutif
doivent être « dans la même main » ; « ainsi quelques tournures,
quelques modifications qu'on veuille donner à un tel système,
il arrivera nécessairement que ces deux autorités se réuniront et
se confondront dans une seule ; que la puissance législatrice
deviendra puissance exécutrice, ou que la puissance exécutrice
deviendra puissance législatrice» (43).
Mais ces deux pouvoirs, une fois acquis le principe de leur
confusion, doivent-ils être exercés par la « Nation en corps » ou
par le « gouvernement d'un seul » ?
Nous arrivons ici à un des points les plus importants de la
pensée de Mercier de la Rivière. Il va s'efforcer de prouver que
« la nation en corps » ne peut exercer ni le pouvoir législatif
ni le pouvoir exécutif.
Mercier de la Rivière commence par critiquer un système
« fort accrédité » selon lequel le pouvoir législatif doit être
exercé par la « Nation en corps » (44). Un tel système suppose
(41) Op. cit., p. 79.
(42) Op. cit., p. 79.
(43) Op. cit., p. 79.
(44) En 1789, Mercier de la Rivière se rend compte du peu de
succès du despote légal. La publication des of( Essais sur les Maximes et
Lois Fondamentales de la Monarchie Française » va apporter de larges
mcxlifications aux idées développées dans l'Ordre Naturel et Essentiel des
Sociétés Politiques. L'apparition d'Etats Généraux pour assister le despore
légal constitue le point le plus notable. Cette apparente concession ne
sert en réalité qu'à renforcer la protection des propriétaires fonciers car
comme le note A. Esmein : of( Cette Assemblée est simplement le dernier
et Je plus haut de ces corps élus de propriétaires fonciers que les physiocrates voulaient créer pour les faire participer à l'administration. li&gt;

315

�que les hommes soient égaux entre eux et que

la société ait pour

base l'égalité entre les hommes : c'est la première contradiction.
En effet la loi fondamentale des sociétés c'est la propriété ;
cette loi qui est la raison primitive de toutes les autres lois,
« se trouve nécessairement exclusive de l'égalité » (45 ). Et plus
loin de préciser : « cette égalité chimérique, qui est d'une
impossibilité pbysique dans quelque état que vous supposiez les
hommes, n'a donc jamais pu donner le droit de participer au
pouvoir d'instituer des lois, puisque le maintien de l'égalité
n'était pas l'objet des lois qu'il s'agissait d'instituer. Supposez
deux hommes seulement ; à raison des différences qui se trouveront entre leurs facultés, ainsi qu'entre les hasards qu'ils
rencontreront, leurs conditions ne seront point égales : faites
que pour s'entraider mutuellement, ils forment une société ;
elle n'aura point certainement pour but d'établir entre eux

l'égalité ; car à ce marché l'un gagnerait et l'autre perdrait,
auquel cas ce dernier ne consentirait point à la société ; mais

'.

leur objet sera de rendre meilleur l'état de chacun d'eux, en
proportion des avantages dont il jouissait déjà et qui doivent
le suivre en société » (46).
Cette déclaration qui est presque une confession dévoile
la pensée de notre auteur. La société est naturellement inégalitaire, il faut donc raisonner sur cette base, en adopter une autre
serait raisonner sur des prémisses fausses . Il s'en suit que si

les lois sont toutes faites par l'Auteur de la Nature et qu'il
suffit de les constater, seule une partie de la Nation aura « une
lumière suffisante pour en connaître évidemment la justice et la
nécessité» (47). Mais alors le Pouvoir législatif « ne peut appartenir de droit qu'à ceux qui ont acquis cette connaissance

évidente» (47 ). Ce qui aboutit à faire imposer des lois par
une minorité à une majorité.

Mais suivons le raisonnement de Mercier de la Rivière. Que
penser de ceux qui défèrent le Pouvoir législatif à la Nation
motif pris que ce corps ne doit avoir d'autre législateur que luimême ? Tout simplement que ces auteurs jouent avec les mots,
car personne ne se demande pourquoi et comment la nation
forme un corps. La nation ne forme pas un corps parce qu'elle
est animée d'un intérêt commun : la société est répartie naturellement en différentes classes, en différentes professions qui
forment autant d'intérêts particuliers. Car « l'intérêt commun »
que Mercier de la Rivière qualifie quelquefois de « général »
n'est qu'un perfectionnement de chaque intérêt particulier :
« La façon dont nous sommes organisés nous tI)ontre donc

que dans le système de la narure, chaque homme tend perpéruel(45) Op. cit., p. 92.
(46) Op. cit., p. 92.
(47) Op. cit., p. 92.

316

�•

lement vers son meilleur état possible, et qu'en cela même, il
travaille et concourt nécessairement à former le meilleur état
possible du corps entier de la société. » (48)
Les modalités d'adoption des Lois plaident elles aussi en
faveur du rejet de la « Nation en corps ». L'unanimité ne sera
pour ainsi dire jamais atteinte en raison « de la contradiction
des intérêts, des prétentions, et même des opinions » (48 bis).
D'ailleurs si une seule voix se faisait entendre contre une loi,
la mesure ne serait pas adoptée ce qui ne manquerait pas d'être
cboquant.
La délibération à la pluralité des voix est-elle préférable ?
« Mais alors ce n'est plus toute la nation en corps qui fait la
loi ; c'est une portion seulement de la nation qui la dicte à
l'autre; ainsi rune la fait, et l'autre la reçoit contre sa volonté;
celle-ci par conséquent ne fait point partie du corps législatif » (49).
Les Droits de la Nation seraient-ils sauvés par son aptitude
à exercer le Pouvoir exécutif ?
La première constatation essentielle, c'est que l'autorité ne
peut pratiquement pas être exercée par plusieurs. Que penser
de l'autorité exercée par un corps d'administrateurs ? « si dans
un corps d'administrateurs, une seule volonté peut arrêter l'effet
de toutes les autres, c'est opposer à l'activité qui caractérise
l'autorité, une force de résistance invincible pour elle » (50).
Si ce collège ou ce corps d'administrateurs donnait des ordres
après les avoir décidés à la majorité des voix cela supposerait
dans ce corps d'administrateurs « ou de l'ignorance ou de la
mouvaise volonté » (51). L'ignorance car les administrateurs
seraient mal informés, sur l'ordre naturel ; mauvaise volonté
car certains administrateurs voudraient faire passer leurs intérêts
particuliers avant tout. Enfin la composition de ce corps d'administrateurs est également contestable. La présence des grands
propriétaires pourrait leur faire croire « que le peuple est fait
pour eux, que tout leur est dû » ; mais le risque n'est pas
moins grand avec les représentants du peuple « envieux de l'état
des grands propriétaires, et tentés de regarder comme une injustice l'inégalité de partage » (52). Quant à recourir à un corps
d'administrateurs « uni parti » : « chacun de ces deux partis
n'en serait pas moîns attaché aux préjugés et aux prétendus
intérêts particuliers de sa classe » (53).
(48 ) Op. cil. , p.
(48 bis) Op. cit.,
(49) Op. cit., p.
(50 ) Op. cil., p.
(51) Op. cit., p.
(52) Op. cil., p.
(53 ) Op. cil ., p.

95.
p. 26.
95.
101.
102.
109.
109.

317

�Le Despote Légal
La réponse à toutes les questions en suspens est donc très
simple : le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif doivent
être exercés par une même autorité. Cette autorité ne peut être
la Nation en corps inapte à exercer l'un et l'autre de ces Pouvoirs.
Tout Pouvoir doit donc revenir au Monarque absolu, au despote
légal, à l'autorité tutélaire, faute de quoi : « Si la Nation en
corps s'était réservé l'exercice de l'autorité tutélaire, il en résulterai t comme je l'ai dit précédemment, qu'alternativement il se
trouverait une autorité sans lois, et des lois sans autorité ; un
Etat gouvernant sans Etat gouverné, et un Etat gouverné sans
Etat gouvernant, ce qui serait une absurdité de la plus grande
évidence » (54 ).
« QueUe est donc la meilleure forme de gouvernement ?
Quelle est donc celle qui se trouve si parfaitement conforme à
l'ordre naturel et essentiel de la société, qu'il ne puisse en
résulter aucun abus ? Cette meilleure forme de gouvernement est
celle qui ne permet pas qu'on puisse gagner en gouvernant mal,
et qui assujettit au contraire celui qui gouverne, à n'avoir pas de
plus grand intérêt que de bien gouverner. Or ce point de perfection vous ne pouvez le trouver que dans le gouvernement d'un
seul ; dans le gouvernement d'un chef unique ... » (55)
Il n'y a pas de question possible, seul le chef unique pourra
gouverner dans l'intérêt de la nation comme dans le sien propre.
Ce qui évidemment crée un intérêt commun particulièrement
grand et qui supprime tout risque de désordre. Ce chef unique
dont parle Mercier de la Rivière c'est un « souverain par droit
d'hérédité» et naD un « souverain par élection ». Un souverain
héréditaire se comportera comme un véritable propriétaire dont
les intérêts sont liés à ceux de la nation, alors que le Souverain
par élection se comportera tout au plus comme un simple
usufruitier ! D'autre part dans les « monarchies électives » il
faut distinguer trois temps : celui de l'élection, celui qui la
précède et celui qui la suit. La liberté ne peut régner dans une
Assemblée Nationale convoquée pour l'élection d'un souverain ;
car il serait physiquement et moralement impossible que leur
choix fût fixé par des « connaissances évidentes ». En effet « il
est physiquement et moralement impossible de connaître évidemment l'intention d'un homme, surtout lorsqu'il se croit intéressé
fortement à ne point se laisser pénétrer ». En d'autres termes
le choix des électeurs ne peut être guidé que par des critères
subjectifs et non par des critères objectifs.
La période pré-électorale est elle-même aussi une période
de trouble où la nation se divise en plusieurs parties « disons
mieux en plusieurs nations ennemies les unes des autrés ». Il y a
(54) Op. cit., p. 109.
(55) Op. cit., p. 110.

318

�donc peu de chance d'y voir régner l'ordre. Par contre une fois
l'élection faite, toutes les places de l'administration seront remplies par « des créateurs de ce nouveau souverain» (56).
Par contre le souverain héréditaire en tant que « Copropriétaire du produit net de toutes les terres de sa domination »
partage un intérêt commun avec tous les autres propriétaires.
Cette unité d'intérêt est la garantie de la meilleure forme de
gouvernement. C'est aussi le meilleur critère objectif et de la
sorte on est certain que : « le meilleur état possible du souverain
ne peut s'établir que sur le meilleur état possible de la
nation » (57).
Il faut analyser maintenant plus précisément cette forme de
gouvernement. Suivant l'ordre essentiel, l'autorité tutélaire est
l'administrateur « d'une force sociale et physique instituée dans
la société et par la société, pour assurer parmi les hommes la
propriété et la liberté, conformément aux lois naturelles et
essentielles des sociétés » (58). Cette force est sociale car c'est
dans la société qu'elle prend naissance. Cette force est instituée
dans et par la société car cette réunion de forces et de volontés
ne peut avoir lieu qu'après la réunion des hommes en Société.
La questions primordiale demeure de savoir si ce pouvoir
qua.si-absolu entre les mains d'une seule personne ne risque pas
de dégénérer en despotisme.
Mercier de la Rivière reconnalt bien volontiers que dans
les sociétés dites primitives l'autorité unique a dégénéré souvent
en despotisme et que le gouvernement d'un seul a été pire que
le gouvernement collégial . Mais dans les sociétés évoluées il ne
peut en être de même. S'il y a arbitraire, cela ne peut provenir
que de l'ignorance et rien ne pourra le changer. On ne peut
chasser l'arbitraire que par l'arbitraire : ou le gouvernement est
bon ou il est mauvais. Mais le système des contre-forces ne sert
à rien.
Mercier de la Rivière s'en prend alors violemment à
Montesquieu : ( ces vérités si simples, si évidentes par ellesmêmes ont cependant échappé à de grands génies ; et de leur
inattention à ce sujet est provenu le système des contre-forces
qu'ils ont prétendu devoir être opposées à l'autorité pour en
arrêter les bus» (59).
Montesquieu a imaginé le système des contre-forces pour
que le Pouvoir du Souverain puisse être modifié par un autre
Pouvoir opposé qui en soit le contre-poids et puisse le balancer.
Mais alors ( si dans l'exécution de cette idée bizarre on pouvait
parvenir à instituer deux puissances parfaitement égales, sépa-

-,

(56)
(57)
(58)
(59)

Op.
Op.
Op.
Op.

cit., p.
cil., p.
cil., p.
cil., p.

112.
115.
119.
122.

319

�rément elles seraient toutes les deux nulles

•

'.

j

si au contraire elles

étaient inégales, il n'y aurait pas de contre-forces» (60). Voilà
donc une première contradiction. Puis il se demande : « si
l'Auteur qui a le plus soutenu ce projet chimérique, pouvait me
répondre, je lui demanderais comment il a compté calculer les
contre-forces pour trouver leur point d'équilibre» ? (61)
On a maintes fois vu que toute force sociale est le produit
d'une réunion d'opinions et de volontés. Ou cette réunion est
évidente et donne naissance à l'autorité tutélaire, ou cette force
sociale est arbitraire et dès lors tout est désordre.
Supposons un souverain et son conseil composé pour assurer
la plus grande contre-force possible: ce n'est déjà plus le gouvernement d'un seul mais de plusieurs qui participent à 1.
souveraineté.

D'autre part le conseil peut le plus souvent être dans
l'ignorance et par conséquent dans l'incapacité de donner

SOD

avis sur le bien et le mal. Mais il y a plus grave, tous ceux
qui participent au conseil voudront imposer leurs intérêts particuliers : d'où évidemment l'inutilité des contre-forces.

.-

••

Décidément la théorie des contre-forces est non seulement
inutile mais absurde : « Dans un gouvernement dont les principes sont arbitraires, il est inutile de se mettre l'esprit à la
torture pour trouver des contre-forces : car ce qui rend vicieux
ce gouvernement c'est précisément la multitude des contre-forces

qui s'y forment (62). Le choix doit donc se faire entre une
autorité unique établie sur la raison ou une multitude d'autorités
arbitraires « qui ne peuvent cesser de s'entre-choquer ».

Mercier de la Rivière va enfin réfuter la thèse selon laquelle
tout système monarchique conduit au despotisme. Toute la
confusion vient de ce qu'on mélange très souvent les despotisme•.
n y a en effet le despotisme arbitraire que l'on pourrait encore
qualifier de tyrannie sdon la terminologie hellénique et d'autre
part le despotisme légal qui est la meilleure forme de gouvernement. Le despotisme arbitraire est « une chose odieuse,
contraire à l'ordre et aux droits naturels de l'humanité » (63).
Le despotisme arbitraire est composé de quatre parties : le
Despotisme, le Despote, la force physique qui fait son autorité
et les peuples qu'il contraint à lui obéir.
Le despotisme est « une production bizarre de l'ignorance,
une force physique qui se sert de sa supériorité pour opprimer» (64).
Mais c'est le despote surtout qui fait le despotisme. La
force qui sert de base à Pautorité du despote n'est ni à lui
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

320

Op.
Op.
Op.
Op.
Op.

cil.,
cil.,
cil.,
cil.,
cil.,

p. 123.
p. 123.
p. 125.
p. 128.
p. 131.

�ni en lui, c'est une force empruntée et en quelque sorte usurpée.
Mercier de la Rivière décrit ainsi le despote : « C'est une
espèce de corps transparent et fragile au travers duquel on
aperçoit la force qui l'environne ; on peut le comparer à ces
figures de bois ou d'osier qui semblent faire mouvoir une
machine à laquelle elles sont attachées, tandis que c'est cette
même machine qui leur imprime tous leurs mouvements ~ (65).
Le despote est un être abject dont le Pouvoir est bâti sur
l'illusion et l'arbitraire. La force publique n'est plus qu'une
opinion « livrée à toute la fureur des passions et à tous les
égarements de l'ignorance ». La force Publique sera dans ce
cas toujours imposée et non acceptée.
Elle sera imposée aux peuples sur qui règne le Despote,
car ce peuple n'aura plus de droits mais qu'un seul devoir :
obéir. Les peuples qui gémissent sous le joug d'un despotisme
arbitraire, ne forment donc point une nation parce qu'ils ne
forment point entre eux une société: « il n'est point de sociétés
sans droits réciproques et il n'est point de droits là où il n'est
point de propriété ».

.,

Mercier de la Rivière ne craint pas de rejeter vigoureusement

..

cette sorte de Despotisme. Mais les termes despote et despotisme
ne doivent pas qu'exprimer une sorte « d'autorité monstrueuse ",
Yautorité despotique peut être aussi « cette force irréversible

de l'évidence ~ . Dans ce sens-là le Despote se soumet à l'ordre
naturel, aux lois naturelles, et voilà pourquoi Mercier de la
Rivière parle de Despote légal.
Le terme de Despote légal est préféré à celui de Monarque
absolu, car il spécifie mieux et le rôle et l'autorité du Souverain.
n est inutile d'insister davantage sur ce terme qui, il faut le
reconnaître, peut prêter à confusion mais qui en aucun cas ne
peut faire passer notre auteur pour l'admirateur des tyrans. Ce
serait un con tre-sens pur et simple.
Mercier de la Rivière affirme : « Si le législateur était aussi
magistrat, il ne pourrait que couronner et consommer comme
magistrat, toutes les méprises qui lui seraient échappées comme
législateur ~ (66).
Les Magistrats

Le système politique précouisé par Mercier de la Rivière
pourrait s'arrêter au despote légal, qui marque le couronnement

de la pensée politique de notre auteur. En réalité tout l'édifice
laborieusement élaboré par Mercier de la Rivière risquait de
s'effondrer, si le despote légal faisait peu cas des Lois Naturelles
et essentielles. Les Magistrats « gardiens des Lois» vont assurer
la sauvegarde du pouvoir.
(65) Op. ci•. , p. 132.
(66) Op. ci'., p. 64.

321

�r

Mais d'autre part « si le magistrat était aussi législateur,
les lois n'existant que par sa seule volonté, il ne serait point
assujetti à les consulter pour juger ; et il pourrait toujours
ordonner comme législateur ce qu'il aurait à décider comme

magistrat » (67).
Finalement voici le rôle dévolu aux magistrats :
« Puisque les lois sont muettes physiquement, et qu'il faut
des Lois positives, il faut donc aussi des Magistrats qui soient
les organes physiques des lois. Puisque les Magistrats sont les
organes physiques des lois il faut donc qu'ils parlent pour les
lois et comme les lois, dans tous les cas où les lois ont à
parler » (68).

CONCLUSION
On ne connaît généralement des physiocrates que leur
libéralisme économique. Or leur doctrine politique est totaliraire,
absolutiste. TI n'y a pas d'opposition ni de paradoxe entre ces
deux données : le totalitarisme politique vient au secours des
propriétaires fonciers. La classe des propriétaires fonciers ne
pouvait sans se condamner refuser le libéralisme économique
dans le système monarchique où ils vivaient. Mais d'autre part
le libéralisme politique les aurait conduits à se donner des
concurrents. Le système politique mis au point par Mercier de
la Rivière consistait à conférer le pouvoir politique à ceux qui
détenaient la puissance économique. Finalement c'est l'intérêt
commun des propriétaires fonciers qui donne sa raison à la
doctrine politique et économique des physiocrates. Comme l'écrit
A. Mathiez : « leur Dieu est le mécanicien d'un monde dont
l'intérêt est le moteur» (69).
Jean-Marie COTIERET,
Cbarg~ de cours
à la Faculté de DroÎt de Nice.

(67) Op. cil., p. 64.
(68) Op. cil., p. 70.

(69) A. Mathiez, La doctrine politique des physiocrates. Annales
historiques de la Révolution française, 1936, p. 203.

322

�BIBLIOGRAPHIE

ŒUVRES DE MERCIER DE LA RIVIERE
1) L'Ordre Naturel et Essentiel des Sociétés Politiques - Paris
1767 (l volume in-4°). Londres 1767 (2 volumes in_8°).

Cet ouvrage de Mercier de la Rivière a été réédité pastiellement en 1846 par Eugène Daire dans son livre « Physiocrates »,
Paris 1846, Guillaumin éditeur. Les vingt-six premiers chapitres
sont laissés de côté et la publication commence au vrngt·septième
chapitre qui est intitulé Chapitre I.

Edgas Depitre réédita intégralement en 1910 l'Ordre Naturel
et Essentiel des Snciétés Politiques dans la « collection des
~onomistes et des réformateurs sociaux de la France ». Paris

1910, Paul Geuthner éditeur.

2) L'intérêt général de l'Etat, ou la liberté du commerce des
blés démontrée conforme au droit naturel, au droit public
de la France, aux lois fondamentales du royaume, à l'intérêt
commun du souverain et de ses suiets dans tous les temps3
avec la réfutation d'un nouveau système publié en forme
de dialogue sur le commerce des blés. Amsterdam et
Paris 1770.
3) De l'instruction publique, ou considérations morales et politiques SUT la nature et la source de cette instruction,

ouvrage demandé pour le Roi de Suède. Paris 1775.
4) Essais sur les maximes et lois fondamentales de la monarchie
française ou canevas d'un code constitutionnel. Paris 1789.
(Cf. annexe p. 194.)
Cet ouvrage, assez paradoxalement, n'a jamais été réédité

depuis cette date.

5) Mémoire à l'Assemblée Nationale pour les Syndics généraux
des créanciers des Jésuites. Paris 1790. En collaboration
avec Theaulon, GraHin, Rouchette.
6) Lettre

les économistes. Non daté.
On attribue à tort à Mercier de la Rivière trois ouvrages
qui sont en réalité de Le Mercier de la Rivière. Ces trois
Hlr

ouvrages en dehors de l'homonymie n'ont aucune communauté

3!!3

�de pensée avec ceux de notre auteur. La simple lecture est un
test suffisant. Les trois ouvrages en question sont les suivants :
Lettre de Monsieur de la Rivièrel conseiller honoraire au
Parlement de Paris à Messieurs les députés composant le comité

(

des finances dans l'Assemblée Nationale. Non daté.
L'heureuse nation, ou gouvernement des Féliciens.
Paris 1792.
L'heureuse nation ou relations du gouvernement des Féliciens, peuple souverainement libre sous rempire absolu de ses
lois. Paris 1792.

.*.

Il n'existe aucun ouvrage ni aucun article sur les idées
politiques de Mercier de la Rivière. Sur la doctrine politique
des physiocrates, il faut retenir deux articles : celui d'Ernest
Chavegrin : Les doctrines politiques des Physiocrates, in Mélanges Carré de Malberg, p. 60 et s, et celui d'A. Mathiez: Les
doctrines politiques des physiocrates in Annales historiques de
la Révolution française, mai-juin 1936, p. 200 et s. Il convient
d'y ajouter le bref discours prononcé par A. Esmein à la séance
générale du Congrès des sociétés savantes le 9 avril 1904 sur :
La science politique des physiocrates, in Mélanges Esmein ,
volume IV. Enfin, on peut consulter le livre de Dina Fiorot : L.
filosoHa politica dei fisiocrati. Padoue, Cedam 1954.

•••
Sur les institutions politiques des physiocrates, le seul
article important est celui d'A. Esmein : L'Assemblée Nationale
proposée par les physiocrates. Séances et travaux de l'Académie
des Sciences morales et politiques, 1904, tome 162, p. 397 et &lt;.
Malheureusement cet article passe complètement sous silence les
institutions conçues par Mercier de la Rivière.

•••
Sur le mouvement physiocratique en général, l'ouvrage
fondamental est celui de Georges Weulersse : Le mouvement
physiocratique en France de 1756 à 1770. Alcan 1910 (2 volumes) ; La physiocratie sous les ministères de Turgot et de
Necker (1774-1781). P.U.F. 1950 ; et enfin le troisième volume
qui fait la jonction entre les deux périodes précédentes : L.
physiocratie à la fin du règne de Louis XV (1770-1774)_
P.U.F. 1959.

•••

, '

Les manuels de Monsieur le Recteur Prelat Histoire des
idées politiques. Dalloz 1959 ; et de Monsieur Jean Touchard,
en collaboration avec Louis Bodin, Pierre Jeannin, Georges

324

�Lavau, Jean Sirinelli : Histoire des idées politiques (2 tomes).
P.U.F. collection Thémis, Paris 1959, sont irremplaçables pour
« si ruer ~ les idées politiques des physiocrates.
Sur les idées politiques au XVIII' siècle, on retiendra :
Henri Sée : L'évolution de la pensée politique en France au
XVIII' siècle. M. Giard, 1925. Maxime Leroy : Histoire des
idées sociales en France, tome l : De Montesquieu à Robespierre. Gallimard 1946.

:.
Enfin sur l'histoire générale de cette période on recourra
aux grandes collections classiques, Clio, Peuples et civilisations,
mais plus particulièrement à Roland Mousnier, Ernest Labrousse,
Marc Bouloiseau : Le XVIII' siècle. Révolution technique et
politique (1715-1815 ). P.U.F. 1953 (Collection Histoire générale
des civilisations).

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�ESSAIS sur les MAXIMES des LOIS FONDAMENTALES
de la MONARCHIE FRANCAISE ou CANEVAS
D'UN CODE CONSTITUTIONNEL
par

MERCIER de la RIVIÈRE

PR E AMBULE
Prétendre que la nation française doit être aussi libre que
son nom l'annonce, que sa constitution politique est exclusive
de tout esclavage et que cependant, il existe une puissance qui
peut arbitrairement priver tout citoyen de sa liberté, qu'elle
peut confier à une multitude de ministres inférieurs, l'exercice
de ce pouvoir terrible, n'est-ce pas dire que cette nation est

libre et qu'elle ne l'est point )
Prétendre qu'elle ne forme avec son chef qu'un seul corps
dont les membres sont unis à lui par un intérêt commun, que
cependant elle n'a plus la faculté de délibérer, d'agir comme
un corps et en cette qualité d'avoir une volonté. N'est-ce pas
dire que cette nation est, et n'est poin t un corps politique ?

Prétendre que le droit de propriété est le droit commun
national et que pourtant la volonté d'un seul suffit pour nous
enlever une portion de nos propriétés. N'est-ce pas dire que
nous avons des propriétés et que nous n'en avons pas ?

La durée des corps politiques dépend de leurs constitutions.
Pour que celles-ci soient exemptes de défauts il faut que ses
lois ne permettent qu'aucun intérêt particulier puisse prévaloir

.

'.

sur l'intérêt général.
Ce n'est que sous un gouvernement monarchique qu'on
peut se procurer constamment un si grand avantage. li est le
seul qui puisse tenir inséparablement unis les vrais intérêts du
monarque et ceux de la nation.
Ces grands projets ne pourront être réalisés sans le secours
d'un code constitutionnel. C'est dans ce code que nous apprendrons si nous sommes ou ne sommes pas un véritable corps
politique.

327

�Prétendre que la justice ne doit pas être arbitraire et que
pourtant cet ordre judiciaire peut être suspendu ou interverti au
gré des volontés arbitraires du souverain, n'est-ce pas dire que
le souverain doit et ne doit pas la justice à ses sujets ?

Prétendre que nos Rois sont dans l'heureuse impuissance
de changer les lois fondamentaIes de l'Etat, que le corps instirué
dépositaire et gardien de ces lois est un corps constitutionnel,
que pourtant ces princes peuvent dicter arbitrairement toutes

les lois qu'ils leur plait et que ce corps est tenu de les faire
exécuter, n'est-ce pas dire que ces prétendues lois fondamentales
ainsi que ces prétendus gardiens existent et n'existent pas?
Prétendre qu'il est de l'essence d'un gouvernement monarchique que les lois y règnent souverainement, que tous les
citoyens soient assurés de jouir constamment de leurs droits,

que cependant tous les ordres émis par le souverain doivent
être exécutés sans opposition ni réclamation, même contraires
aux lois, n'est-ce pas dire que notte gouvernement est et n'est
point monarchique et, sous le nom de monarchie, n'est-ce point

introduire le despotisme ?
Les plus petites corporations ont leur statut rédigé en

forme de lois. Ne serait-il pas extraordinaire que la corporation
généraIe fut la seule à ne pas avoir de starut ? N'a-t-on, dans
cette corporation, ni droits ni devoirs essentiels ? et, s'il en
existe, ne doivent-ils pas être rédigés de manière que personne
ne puisse les méconnaître ?

TITRE 1"
DE LA NATION FRANÇAISE EN GENERAL
SA CONDITION CIVILE. - NATURE DE SON
GOUVERNEMENT ET SES RAPPORTS AVEC
LES PRINCIPAUX CARACTERES DU GENIE
NATIONAL
ARTICLE PREMIER . -

La nation des francs est une nation

libre et sa liberté consiste en celle qui est inséparable du droit
de propriété. Ce droit fondé sur la narure des choses et principalement sur celle de l'homme, forme le droit commun national,

constirue la condition civile de la nation en générai et celle
de chacun de ses membres en particulier ; il est aussi la première
de ses lois fondamentales, le principe, la raison primitive de
toutes ses autres lois comme de toutes les institUtions qui
concourent à l'organisation du corps politique.

ART. 2. -

Le gouvernement français est monarchique : la

nation est gouvernée par ses propres lois et par un chef unique
revêtu du pouvoir nécessaire pour en assurer constamment l'obser-

3'!8

�vation. Dans ce chef réside encore sans partage j'autorité destinée
à suppléer les lois dans tous les cas sur lesquels il est impossible
de statuer.
ART. 3. Aimer son souverain comme un père, l'honorer
comme une divinité tutélaire, chérir l'honneur comme le premier
de tous les biens, s'attacher à la pratique des vettus sociales,
principalement à bien servir et son prince et l'état : tels sont
en France les grands et principaux caractères du génie national,
bien précieux à nourrir, à entretenir dans toutes les classes de
citoyens qui composent la nation.
ART. 4. Le génie national ne peut animer que des
hommes libres : né du sein de la liberté, il n'appartient qu'à
elle de l'exhorter, de lui procurer constamment l'énergie dont il
est susceptible ; une des maximes fondamentales du gouvernement français doit donc être d'écarter tout ce qui pourrait
affaiblir, dans ses sujets, l'idée et le sentiment intime de leur
liberté.

TITRE II
DU DROIT DE PROPRIETE. - SES DIFFERENTES

BRANCHES ET SES ATTRIBUTS ESSENTIELS
ARTICLE PREMIER. Le droit de propriété est un ; il
prend seulement trois différentes dénominations selon la nature
des trois différents objets auxquels il s'applique ; et chacune
de ces dénominations peut être considérée comme une branche
particulière de ce droit.
ART. 2. La première de ces branches est la propriété
personnelle, qui n'est que la liberté naturelle de disposer de
son individu et de toutes ses facultés.
La deuxième, mère de l'industrie et des arts, est la propriété
mobilière, qui donne la libre disposition des effets mobiliers,
légitimement acquis.
La troisième, à qui nous devons la culture et la fécondité
de nos terres, est la propriété foncière, qui rend maitre de faire
usage qu'on juge à propos et de ses biens et de leurs produits
annuels . Daos chacune de ces trois branches le droit de propriété
est également sacré, également la première des lois fondamentales et constitutives de la monarchie française.
ART. 3. Un droit qu'on ne serait pas libre d'exercer, ne
serait pas un droit : sans cette liberté, le droit de propriété ne
pourrait exister : porter atteinte à la liberté, c'est donc porter
atteinte au droit de propriété.
ART. 4. La liberté essentielle au droit de propriété ne
peut cependant être arbitraire et illimitée : elle est au contraire

329

�comme les propriétés mêmes, bornée dans chaque citoyen, par
la Hberté des autres citoyens ; et jamais elle ne peut s'étendre
à ce qui préjudicierait, soit à leur liberté, soit à leurs propriétés.

ART. 5. - Les bornes de la liberté ne doivent être plus
arbitraires que son extension : c'est donc aux lois de la nation
uniquement qu'il appartient de les déterminer ; et il convient
que ces bornes soient établies de manière qu'on ne puisse les
méconnaître, que chacun aperçoive clairement ce qu'il peut
prétendre, et ce qu'il ne doit jamais se permettre.
ART. 6. - La propriété doit donc être dans le fait ce
qu'elle est dans le droit, et la sûreté ne lui est pas moins
essentielle que la liberté : c'est donc à l'établissement de cette
sûreté que doivent tendre toutes les différentes branches de
l'organisation du corps politique ; elle ne peut être régulière
qu'autant qu'elle sera propre à remplir cet objet fondamental.

TITRE III

•

DE LA CONDITION CNILE DE CHAQUE CITOYEN
CONSIDERE COMME CITOYEN SEULEMENT
ARTICLE PREMIER. En ne considérant les citoyens que
comme citoyens seulement et non comme membres de certains
ordres ou de certains corps, il n'est, dans leurs conditions civiles
que des différences de fait, sans aucune différence de droit :
tous jouissent également du droit de propriété et de la liberté
qui lui est essentielle ; et attendu que leurs conditions civiles
ne sont que des applications à chacun d'eux du droit commun
et de la liberté commune à toute la nation, blesser ce droit ou
cette liberté dans un seul particulier c'est les blesser dans toute
la nation.
ART. 2. - Qu'aucun particulier ne soit donc ni dépoUillé
de ses propriétés ni privé de la liberté d'en jouir que dans les
cas prévus par les lois, et suivant les formalités prescrites par
les lois.
ART. 3. - Le titre de citoyen ne doit pas être moins honoré
parmi les français , qu'il le fut parmi les romains. A quelque
ordre et à quelque corps qu'on appartienne, ce titre héréditaire
sera regardé comme le premier des titres, celui sans lequel on
ne peut ni jouir d'aucun autre, ni exercer dans la nation aucune
fonction publique.
ART. 4. - En sa qualité de citoyen, tout particulier devenant
membre de l'état se doit tout entier à l'état. Et attendu que cette
qualité le place d'une manière spéciale sous la protection des
lois, elle lui impose aussi l'obligation de se conformer aux

330

�lois, de concourir même, autant qu'il est en lui au maintien des
lois, à peine d'être déchu du titre et des prérogatives de citoyen
s'il prêtait son ministère à des opérations manifestement destructives de l'autorité des lois. Ne pourra, néanmoins, une telle
peine lui être infligée que par un jugement.

.

TITRE IV
DES LOIS

.

. .....

"

ARTICLE PREMIER. La nation, ainsi qu'il est dit, en
l'article .3 du titre 1er , doit être gouvernée par ses propres lois
et elle ne peut reconnaître pour ses propres lois que celles qui
sont directement ou indirectement les expressions de ses volontés
communes.
AIn. 2. - Les lois sont directement les expressions de la
volonté commune de la nation, lorsqu'avant d'avoir reçu du
souverain la sanction qui leur donne force de loi elles ont été
d~libérées par la nation en corps. Elles sont inooectement les
expressions de sa volonté, quand elles émanent d'un pouvoir
législatif par elle institué pour la représenter à cet égard, tandis
qu'elle n'est point assemblée et dicter alors des lois suivant
l'exigence des cas et les formes nationales établies concernant
l'exercice d'un tel pouvoir.
AIn. 3. - Les lois délibérées par la nation et sanctionnées
par son chef ne peuvent être ni abrégées, ni changées par le
pouvoir législatif établi pour la représenter : l'institution de ce
pouvoir n'a d'autre objet que d'assurer l'exécution de ces mêmes
lois par les développements et les applications de leurs consé·
quences. Les formes nationales mentionnées dans l'article précédent, doivent donc être de nature à mettre ce pouvoir à l'abri
des surprises dont il pourrait résulter des actes contraires aux
délibérations de la nation .
ART. 4. Il est pour la nation deux sortes de lois, les
lois de sa constitution et celles de son administration. Les lois
déterminent la nature et la forme de son gouvernement, la
condition civile du souverain et de la nation ; ce sont elles qui
font le monarque, ce qu'il est comme monarque et ses sujets
ce qu'ils sont comme sujets. De telles lois sont nécessairement
immuables, et la nation même ne pourrait les changer sans
dénaturer la monarchie.
ART. 5. Les lois d'administration président à tous les
intérêts journaliers du corps politique et servent à les ooiger
suivant les circonstances éventuelles auxquelles ils correspondent.
Attendu que par la nature des choses ces circonstances sont
sujettes à varier les lois qu'elles provoquent doivent aussi éprouver

331

�toutes les mêmes varlatJons sans néanmoins pouvoir jamais être
contraires ni aux lois de la constitution, ni aux autres lois
délibérées dans les assemblées nationales et les objets d'administration seront les seuls sur lesquels pourra s'exercer J'autorité
de la puissance législative instituée par la nation.

TITRE V

DES INSTITUTIONS NECESSAIRES A LA STABILITE
DES LOIS ET DES FORMALITES ESSENTIELLES
A LA PROMULGATION DE CELLES QUI EMANENT
DE LA PUISSANCE LEGISLATNE ETABLIE PAR
LA NATION

,

. '.

.

ARTICLE PREMIER. Les lois sont le tableau de tous
les droits et de tous les devoirs, les titres communs du monarque
et de la nation : les intérêts communs du monarque et de la
nation veulent donc également qu'aucune volonté particulière ne
puisse s'opposet à leur exécution ; veulent aussi qu'il existe un
corps national, constitué dépositaire et gardien des lois ; qu'il
soit chargé de les faire constamment observer: qu'en conséquence,
à lui seul apparùenne la prérogaùve de les promulguer et
qu'aucun acte public ne puisse acquérir le caractère de lois que
par cette promulgation.

ART. 2. - Toutes les lois sont enregistrées par le corps
à qui la garde est confiée pour être ensuite promulguée. Le
même intérêt général exige néanmoins qu'à l'égard de celles
qui seront. adressées à ce corps par la puissance législative repré·
sentative de la nation, sans avoir été préalablement délibérées
dans une assemblée nationale, il ne puisse en ordonner l'enregistrement qu'après qu'il aura vérifié et reconnu qu'elles n'ont
rien d'incompatible avec celles qui sont résultées des délibéraùons
de la nation et dans le cas contraire, il se regardera comme n'ayant
pas le pouvoir d'enregistrer, comme tenu par conséquent, de se
refuser à l'enregistrement sous peine d'être réputé infracteur des
lois.
ART. 3. - Les dépositaires et gardiens des lois ne sont
point associés au pouvoir législatif mais seulement tenus de
juger en leur âme et conscience de la conformité ou non
conformité que les nouvelles lois projetées par l~ puissance
législative, se trouvaient avoir avec les lois nationales, qu'elle
ne peut ni abroger ni changer ; et du jugement qu'ils auront
ainsi porté sur ces nouvelles lois projetées résultera, pour eux,
l'obligation absolue, ou de les enregistrer ou de ne pas les
enregistrer.
33'Z

�ART. 4. -

Le corps à qui le dépôt et la garde des lois

seront confiés doit avoir la même stabilité avec les lois ; et ce
corps ne peut être que celui de la haute magistrature, dont la
consistance fait partie de celle des lois, sa qualité d'organe des

lois l'identifiant aver les lois.

TITRE VI
DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE PREMIER. Sous les noms augustes de Roi , de
Souverain, de Monarque, le chef de la nation est dépositaire

unique du pouvoir exétutif, ce qui rend absolue et indivisible
son autorité tutélaire et protectrice. Dans les mains de ce chef

est déposée sans panage la force publique, à lui seul il appartient
d'en disposer tant pour la paix extérieure et la sûreté politique
de la nation, que pour la tranquillité intérieure et la sûreté
civile de chaque citoyen. Et attendu que dans l'intérieur du
royaume, cette tranquillité et cette sûreté ne peuvent être que

,..

l'ouvrage des lois, la force publique ne doit jamais y servir
qu'à faire régner les lois, jamais y être employée que suivant les
règles et les formalités prescrites par les lois.
ART. 2. Le monarque seul peut imprimer aux délibérations nationales le caractère de lois du royaume, en les revêtant
de son pouvoir exécutif. Ce prince est aussi la puissance législative
représentative de la nation, et instituée pour dicter des lois sur
le fait de l'administration, conformément à ce qui est établi dans
les titres IV et V ci-dessus.
ART. 3. - Encore qu'elle soit indivisible et absolue, l'autorité monarchique n'est point arbitraire et sans bornes : instituée
pour conserver elle ne peut avoir un caractère qui la rendrait
propre à tou t détruire.
ART. 4. - Dans tous les cas que les lois peuvent prévoir
et sur lesquels elles peuvent statuer le propre du monarque, et
ce qui le différencie du despote est de ne gouverner que par
des lois, qui ne doivent être arbitraires, ni dans leur institution,
ni dans leur exécution. Et seront réputées faire partie de notre
constitution monarchique, les formes auxquelles l'institution et
l'exécution des lois auront été assujetties en vertu des volontés
communes de la nation, sanctionnées par le souverain.
ART. 5. - Seront néanmoins affranchies des mêmes formes
légales les ordres particuliers du monarque dans tous les détails
d'administration où il ne s'agira que de J'exécution des lois
établies, et des objets qui ne peuvent être ni prévus, ni réglés
d'avance par elles. Il sera seulement de sa sagesse souveraine,
ainsi que l'exigent ses vrais intérêts, de se conformer, sur ces
objets à l'esprit et à l'institution des lois.

333

�ART. 6. L'ordre de la succession à la couronne sera
constamment gardé parmi nous, tel qu'i! subsiste depuis Hugues
Capet. L'héritier naturel de la souveraineté se trouvant ainsi
toujours désigné par cet ordre de succession, toujours saisi par
la loi, tant qu'il existera des princes issus de la maison régnante,
le trône ne sera jamais réputé vacant ; et pour que le prince
appelé à le remplir puisse s'y placer il ne sera nullement nécessaire d'attendre qu'il ait été sacré et couronné, ni que les
serments de fidélité accoutumés lui aient été prêtés, ces serments
n'ajoutant rien aux devoirs dont ils ne sont que les expressions,
devoirs que les lois du royaume imposent également à tous les
sujets de nos rois et dont la puissance ecclésiastique ne peut
en aucun cas les affranchir.
ART. 7. - Les droits et domaines appartenant au corps
de la souveraineté et connus parmi nous sous la dénomination
de droits domaniaux et domaines de la couronne, ne pourront,
en aucun cas, et sous aucune forme, être aliénés que du consentement de la nation ; et lorsqu'elles auront été consenties par
la nation de teUes aliénations seront irrévocables et sans retour.
Pourront néanmoins ces mêmes domaines être donnés à titre
d'apanages aux frères d'enfants puinés du monarque à la charge
toutefois de réversion à la couronne ; dans le cas où les frères
apanagistes viendraient à décéder sans héritiers mâles en ligne
directe.

TITRE VII
DE LA NATION FRANÇAISE CONSIDEREE
COMME CORPS POLITIQUE
DE SON
INTERET COMMUN ET DE SA FACULTE
D'EN DELIBERER
ARTICLE PREMIER. Tous les membres de la nation ne
forment entte eux et avec leur chef qu'un seul et même corps
politique et le lien auquel on est redevable de cette sainte union
est leur intérêt commun : lien naturel que rien ne peut remplacer
et qui pour toujours subsister n'a besoin que d'être connu ;
tel est le vrai système monarchique, et tel sera toujours celui
de notre gouvernement.

ART. 2. - L'intérêt commun est l'accord et le résultat de
tous les intérêts particuliers, raisonnables et bien entendus. Il
suppose un ordre de choses qui les protège tous également, qui
assure également à tous les citoyens et leurs propriétés et leur
liberté, seul et unique moyen de porter à son plus haut degré
la prospérité d'une nation. Et attendu que sur cette prospérité

334

�générale sont fondés la puissance et l'éclat du trône, un tel
ordre pareillement conforme aux vrais intérêts du monarque, qui
dans une monarchie héréditaire, ne peut en avoir d'autres que
ceux de sa souveraineté.
ART. 3. - Qu'on se garde donc de jamais abuser du nom
respectable d'intérêt commun, pour sacrifier les intérêts du plus
petit nombre aux intérêts du plus grand nombre ; et tel sera le
cas de ce sacrifice injuste lorsqu'on se permettra ou d'imposer
gratuitement, sur diverses propriétés, des charges extraordinaires,
dont elles ne sont point grevées par les lois, ou d'enlever gratuitement à divers propriétaires une portion de la liberté que les lois
leur ont accordée comme aux autres citoyens.
ART. 4 . - Tout intérêt particulier cependant doit être
subordonné à l'intérêt commun, dans lequel il se confond ainsi
que toute volonté particulière doit l'être à la volonté générale
dont elle fait partie. Mais cette subordination, instituée pour la
sûreté même des propriétés tournerait à leur détriment si on la
faisait suivre de titre pour exiger d'autres sacrifices que ceux
qui étaient prévus et d'avance ordonnés.
ART. 5. - Un corps politique en cela qu'il est composé
çl'être sensibles et intelligents ne peut former, comme chacun
d'eux, qu'un corps vivant et animé, donc de la faculté d'agir
pour sa conservation et son bonheur un tel corps doit donc
nécessairement avoir la faculté d'assembler tous ses membres
pour en délibérer. Cet acte social est même pour eux tout à
la fois et un droit inhérent à sa qualité d'hommes libres, et un
devoir attaché à celle de citoyen par la loi suprême de l'intérêt
commun.

-.

TITRE VIII
DES ASSEMBLEES NATIONALES
ARTICLE PREMIER. - Les assemblées ordinaires de la nation
se tiendront à des époques fixes et périodiques, déterminées par
une loi générale, laquelle à ces époques, tiendra lieu de convo~
cation . Ne pourra nçanmoins une telle loi, empêcher qu'il se
tienne des assemblées. extraordinaires, toutes les fois qu'elles
auront été délibérées par la nation même, ou convoquées par
son chef.
ART. 2. - Attendu l'impossibilité dont il est que l'universalité de la nation se réunisse dans un même lieu, pour y délibérer,
ses assemblées sous le nom d'états généraux ne seront composées
que des représentants qu'elle aura choisis et chargés de ses
instructions, ainsi que de ses pouvoirs.

335

�ART. 3. -

Pour que toute la nation puisse choisir et

nommer ses représentants, puisse aussi leur donner les instructions et les pouvoirs nécessaires à l'effet de la représenter vérita-

blement, lorsque les objets destinés à être traités dans les états
généraux seront communs à toute la nation, et intéresseront
directement toute la nation, elle en sera d'avance instruite, et

de manière que cbacune des assemblées particulières dans lesquelles elle sera divisée et subdivisée, ait un temps suffisant
pour en délibérer et dresser ses instructions.
ART. 4. - Chaque province, pour son administration particulière, aura ses états particuliers, lesquels seront composés de
manière qu'ils puissent en être véritablement les représentants,
et pour donner à cette composition toute la consistance qui lui
convient elle sera confirmée par une délibération des états
généraux, lesquels règleront aussi l'âge, les états et conditions

dans lesquels pourront être pris les membres des états provinciaux. Seront en outre toutes nos provinces subdivisées en
différents districts, qui s'occuperont séparément des objets à
traiter dans l'assemblée générale et promouveront ensuite des
syndics pour présenter leurs délibérations à leurs états provinciaux.
ART.

5. -

Les syndics des différents districts concourront

dans les états provinciaux, à la formation d'un avis commun,

à la nomination des députés qui seront chargés de le porter aux
états généraux ainsi qu'à la rédaction des instructions et pouvoirs
à donner à ces députés .

ART. 6. - La manière dont les districts seront composés
ainsi que l'ordre à garder dans leurs délibérations seront pareillement réglés par les états généraux.

ART. 7. -

Tous les états provinciaux pourront présenter

aux états généraux des sujets particuliers de délibération. Chaque
district pourra s'occuper aussi de ses intérêts particuliers et
locaux ; et les demandes à ce sujet seront remises aux états
provinciaux pour être ensuite communiquées aux états généraux

qui seront tenus d'en délibérer. A l'égard des prérogatives particulières concédées à diverses provinces et dans lesquelles elles
demanderont à être maintenues, elles doivent être religieusement
conservées lorsqu'elles ne seront point de nature à augmenter

les cbarges des autres provinces ou à gêner la liberté de leur
commerce.

ART. 8 . -

Dans tous les cas, les états provinciaux rendront

publics, par la voie de l'impression, leurs avis motivés avec les
instructions par eux données à leurs députés, lesquels seront
chargés d'en déposer un exemplaire dans les archives des états
généraux. Il en sera, en outre, envoyé à chacun des autres états
provinciaux des exemplaires, en nombre suffisant pour qu'il en
soit déposé pareillement un dans leurs archives, un autre remis
à chaque ordre dans la personne de son président, un autre
encore à cbacun des trois ordres qui composeront la députation.

336

�ART. 9. Les états generaux détermineront le nombre
de syndics qui seront envoyés par chacun des ru stricts à leurs
états provinciaux, détermineront encore celui des députés qui
seront nommés par les provinces pour assister à rassemblée
généraJe, et ne pourront ni les états provinciaux ni les districts,
s'écarter d'un tel règlement soit en plus, soit en moins. Et
attendu la distribution de la nation en trois ordres de citoyens
ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, le même règlement
déterminera pareillement le nombre tant des syndics que des
députés qui seront pris dans chacun de ces trois ordres et par
rapport aux députés ce nombre quel qu'il soit sera toujours
réglé dans la proportion nécessaire pour maintenir entre les deux
premiers ordres et le troisième un équilibre indispensable dans
les délibérations par tête qui pourront avoir lieu en vertu de
l'article 12 du présent titre.
ART. 10. - Dans les pouvoirs et instructions donnés aux
députés, ils seront qualifiés représentants de la nation, nommés
par telle province et cette qualification les avertira que c'est
dans l'intérêt commun du roi et de la nation et non dans l'intérêt
particulier de leur province seulement qu'ils doivent s'occuper
dans l'assemblée générale.

ART. Il. - Quels que puissent être les avis des états
provinciaux sur les objets à traiter dans l'assemblée générale les
pouvoirs par eux donnés à leurs députés les autoriseront expressément à concourir par leurs suffrages à la formation du vœu
commun qui doit résulter de la discussion des différents avis ;
et s'il arrive que cette autorisation soit omise dans leurs pouvoirs,
elle sera suppléée de droit, comme étant par la nature des choses
inséparablement attacbée à la qualité de représentants de la
nation.
ART. 12. Les états généraux délibéreront par ordre ;
mais toutes les fois que l'avis des trois ordres ne se trouvera
pas uniforme, la délibération ne pourra être prise que par tête j
à l'effet de quoi les trois ordres seront tenus de se réunir pour
délibérer ensemble sur les objets qui les auront divisés . La
même police aura lieu, quand même, dans la suite, l'assemblée
générale jugerait à propos de ne plus former que deux ordres
seulement. Pourront, dans tous les cas, les états généraux, se
distribuer en divers bureaux pour y préparer les matières de
leurs délibérations ; et en conséquence, ils règleront la formation
de ces bureaux, ainsi que l'ordre de leur travail.

ART. 13 . - Lorsque l'avis le plus nombreux n'aura pas
réuni les deux tiers des suffrages, l'objet dont il s'agira sera
soumis à une seconde délibération dans laquelle il sera définitivement réglé à la pluralité des voix et cette seconde délibération
ne pourra être tenue qu'après un intervalle de 15 jours au
moins.

337

�ART. 14. - La même règle sera observée dans le cas où
les avis seront partagés. E t si après la seconde délibération le
partage subsistait encore les états généraux s'en remettront
entièrement à la sagesse du roi, sauf à prendre la chose en
considération de nouveau , lorsqu'ils se rassembleront.
ART. 15. Lorsque les états généraux auront formé
quelque délibération dont les suites et l'exécution seront de
nature à devoir être l'ouvrage de la nation ils pourront avant
de se séparer nommer une commission à laquelle ils donneront
les instructions et pouvoirs nécessaires à cet effet ; sera cette
commission tenue de se conformer aux instructions et de se
renfermer dans les pouvoirs qui lui auront été donnés.

.

ART. 16. - La nomination de la commission intermédiaire
ainsi que les pouvoirs et instructions à elle donnés par les
états généraux, seront adressés à l'effet d'y être enregistrés et
que leur observation soit maintenue par cette cour comme celle
de toutes les autres lois. Après cet enregistrement sera fait par
sa Majesté - semblable envoi à toutes les cours souveraines
comme tenues de la même surveillance en ce qui pourra les
concerner particulièrement .

"
,"

TITRE IX
DES TROIS ORDRES DE CITOYENS
QUI COMPOSENT LA NATION FRANÇAISE
LEUR RANG DANS L'ETAT. - LEURS PREROGATIVES
PARTICULIERES ET LEURS CHARGES COMMUNES
ARTICLE PREMIER. Dans la nation française on distingue
trois ordres de citoyens ; le premier est celui du clergé, composé
de tous ceux qui , ayant reçu quelqu'un des ordres de l'Eglise
se trouvent attachés au service divin ; de ceux encore qui sont
par des vœux, engagés dans quelque profession religieuse. Tous
les nobles d'extraction, ainsi que tous les ennoblis, soit par
des offices, soit par des lettres du prince, forment le deuxième
ordre. Le troisième est le tiers·état lequel comprend tous les
hommes nationaux qui n'appartiennent à aucun des deux premiers ordres de quelque état et profession qu'ils soient. Et sous
le titre d'hommes nationaux doivent être entendus tous ceux
qui étant nés français ou ayant obtenu lettres de naturalité, sont
demeurant dans les pays de la domination française .

~.

. . ART. 2. C'est par le respect dû à la religio~ que sont
déterminés les égards dus à ses ministres ; le droit du clergé
à la qualité de premier ordre du royaume est ainsi fondé sur
l'importance et la sainteté de son ministère il doit l'être encore

338

•

�sur la pureté de ses mœurs, les lumières que requièrent ses
fonctions, son zèle à les remplir, sa qualité de père des pauvres,
à lui spécialement attachée par la loi divine, dont il est l'organe,
et par la destination des biens dont il est le dépositaire.
ART. 3. - Sur l'ordre de la noblesse réfléchit l'éclat du
trône qu'il a l'honneur d'environner. Né en France avec la
monarchie, et avec les fonctions publiques, auxquelles la noblesse
était attachée, l'antiquité de cet ordre constitutionnel, les services
rendus par lui à l'état dans tous les temps, et ceux que l'état
doit toujours en attendre, tant dans la profession des armes, que
dans les places de la haute magistrature, sont des titres qui
doivent lui assurer la considération publique, les distinctions
honorifiques, et généralement toutes les prérogatives qui n'ont
rien de contraire à l'intérêt commun . Doivent aussi ces mêmes
prérogatives être regardées par la noblesse et principalement par
les nobles d'extraction comme un engagement qui leur impose
l'obligation de s'en rendre dignes par leurs qualités personnelles.
ART. 4. Pour conserver la qualité de nobles, et pouvoir
la transmettre à ses enfants, il ne suffit pas d'être issus de
parents nobles, ou d'avoir été ennoblis ; il faut encore vivre
noblement ; n'exercer par conséquent aucune profession réservée
- au tiers-état ; et dans la classe de ces professions ne seront
comprises que celles qui exigent une étude et des grades ; celles
qui tiennent à l'agriculture et au commerce maritime ainsi que
l'exercice des premiers arts tels que la peinture, la sculpture
et l'architecrure.
ART. 5. Le tiers-état ainsi que les deux premiers ordres
est une elasse d'hommes libres qui ne dépendent que des lois :
et ils ont été en possession de cette prérogative naturelle tant
que notre gouvernement monarchique a conservé sa constitution
primitive sans mélange d'aristocratie ni de despotisme, les seuls
abus qui puissent la dénaturer : c'est donc au maintien de cette
constitution dans toute sa pureté qu'est attaché celui de la
condition civile de ce troisième ordre.
ART. 6. - Tout citoyen doit, suivant son état et sa
condition concourir de sa personne et de toutes ses facultés, à
la sÛIeté, tant extérieure qu'intérieure, de la nation ; et la
noblesse française se glorifiera toujours de n'avoir à cet égard
d'autres prérogatives que celle d'être plus particulièrement
destinée au commandement des autres ; de se trouver, par cette
raison, dans l'obligation honorable de devenir le modèle des
talents et des vertus militaires, comme celui de toutes les autres
qualités sociales . Ces talents et ces vertus cependant ne doivent
pas être moins honorés dans le tiers-état, ils y seront au contraire
les principaux titres pour être décoré de la noblesse.
ART . 7. La profession des armes sera néanmoins réputée
incompatible avec le sacerdoce ; en conséquence ne pourront
exercer ladite profession, ceux qui auront été promus aux ordres

339

�sacrés, encore que par cette promotion ils n'aient point cessé
d'être sujets de l'état et soumis aux lois de l'état. Sera la
même règle observée, par rapport aux personnes qui auront fait

valablement profession dans quelqu'un des ordres religieux
autorisés dans le royaume.
ART. 8 . - Une deuxième charge commune aux trois ordres
j

de l'état est la contribution en argent aux dépenses publiques,

inséparables de l'existence d'un corps politique ; et attendu
l'utilité générale résultant de ces dépenses chacun de ces trois
ordres, ainsi que chacun de ses membres, doit par intérêt pour
lui-même se soumettre à la nécessité de cette contribution.

TITRE X
DU REVENU PUBLIC. . SA DESTINATION
SA FORMATION ET SON ADMINISTRATION
ARTICLE PREMIER. -

Le revenu public est le produit des

contributions de chaque citoyen aux dépenses publiques ; il est
ainsi une sorte de propriété commune destinée à l'acquittement
des charges communes ; et cette destination ne pourrait être

changée sans que le droit commun et fondamental de la nation
en soit blessé.
ART. 2. Deux règles inviolables sont à observer dans la
formation du revenu public ; la proportion qu'il doit avoir avec

les besoins de l'état et l'égalité respective de la répartition des
impôts entre tous les contribuables.
ART. 3. Le montant des besoins de l'état étant ce qui
doit déterminer le montant des contributions de la nation, la
loi sacrée de la propriété ne permet pas que ces besoins soient

arbitraires ; il est d'ailleurs d'une nécessité indispensable que
les dépenses soient proportionnées aux moyens d'y pourvoir.

Et attendu que le poids des contributions est plus ou moins
augmenté par la manière de les lever l'arbitraire doit pareille·
ment être exclu de la forme de leur perception.
ART. 4. A la nation seule, conjointement avec son chef
il appartient de déterminer le montant des contributions à lever
sur elle, ainsi que la manière de les percevoir ; et conformément

à ce qui est établi dans les précédents articles du présent titre,
la nation règlera ce montant sur celui des besoins qu'elle aura
jugés indispensables, d'après la pleine connaissance qu'elle en
aura prise i connaissance qui supposera toujours et nécessairement

,

.' .

,.

celle de la situation du trésor public, et de l'emploi des deniers
accordés déjà par la nation. Seront en outre assignés des fonds
pour subvenir aux dépenses éventuelles, qu'on doit regarder
comme inévitables, sans toutefois pouvoir les évaluer.

�ART. 5. - Lorsque d'après les connaissances mentionnées
dans l'article précédent et de concert avec le souverain, il aura
été statué par les états généraux sur le montant des fonds appli-

,
•

cables à chaque branche de la dépense publique, ainsi que sur
la manière de répartir et lever les contributions leur délibération
sanctionnée par le monarque, et enregistrée dans toutes les
cours souveraines, sera réputée une des lois du royaume, auxquelles J'administration est tenue de se conformer invariablement
et à l'observation desquelles les gardiens des lois sont chargés
de veiller.
ART. 6. Les emprunts à rentes, soit perpétuelles, soit
viagères, et même les emprunts remboursables à terme fixe, ne
pouvant se faire au nom de la nation sans être une charge pour
elle il o'en sera fait aucun, ou du moins aucun emprunt ne
pourra être réputé d'être national qu'autant qu'il aura été
consenti par les états généraux de la nation.
ART. 7. Encore que les fonds assignés à chaque nature
de dépenses publiques, ne puissent être détournés de leur
destination, ces dépenses seront assujetties aux formes les
plus propres à en écarter toute déprédation. Ces formes seront
_délibérées comme les autres lois par les états généraux et les
dépenses, à l'occasion desquelles elles n'auront point été remplies,
ne pourront sous aucun prétexte, être allouées dans les comptes
des trésoriers qui en auront fourni le montant.

TITRE XI
DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
ARTiCLE PREMIER. -

TI ne suffit pas que les lois n'aient

rien d'arbitraire dans leur institution, elles doivent encore n'avoir
rien d'arbitraire dans leur exécution : sans cela elles ne seraient

pas de véritables lois. Et attendu l'impossibilité dont il est que
le souverain se livre personnellement aux détails journaliers de
cette exécution, elle doit être confiée à des corps de magistrature,
institués organes des lois, tenus en cette qualité, de faire les
applications des lois, de prononcer tous les jugements dictés
d'avance par les lois.
ART. 2. Le choix et les fonctions des magistrats sont
d'une trop grande importance pour être assujettis à des règles
et des formes constantes lesquelles doivent être délibérées par
la nation et placées au rang des lois du royaume qui ne peuvent
être changées qu'avec le consentement de la nation.
ART. 3. L'inamovibilité des magistrats dans leurs offices
est essentielle à la liberté dont ils doivent jouir dans leurs
fonctions et toute atteinte portée à cette liberté, sera réputée

�atteinte portée directement aux lois. Pourront cependant, les
magistrats, en cas d'accusation être poursuivis, comme les autres
citoyens, pardevant les juges qui leur auront été assignés par
la nation.
ART.

4. -

L'administration de la justice requerait diffé-

rentes classes de juridictions, leur compétence, leur territoire,
et la subordination qu'elles garderont entre elles, seront déter-

minées par des règlements précis, d'après les délibérations nationales et cette branche de l'ordre public ne pourra, sous aucun
prétexte être intervertie qu'en vertu d'autres délibérations
subséquentes.
ART. 5. - La justice est une dette de toute la nation envers
chacun de ses membres, une dette par conséquent dont le
souverain est tenu de s'acquitter ; dans le choix des formalités
nécessaires pour l'administration seront préférées celles qui
auront été jugées les plus courtes et les moins dispendieuses,
sans toutefois que par cette préférence, la justice puisse être
compromise.

TITRE XII

•

DU COMMERCE TANT EXTERIEUR QU'INTERIEUR
Dans la liberté du commerce intérieur on ne doit avoir
que l'exercice naturel de celle qui est inséparable du droit de
propriété et tout ce qui est attentatoire à cette liberté doit être
écarté comme attentatoire à la propriété. A l'égard du commerce
extérieur, si, à raison de ses divers rapports avec l'intérêt général
les assemblées nationales croient nécessaire de mettre des bornes
à sa liberté, ces bornes seront déterminées par des lois positives
dont l'application ne puisse être arbitraire. Et sur le fait du
commerce, tant extérieur qu'intérieur ne pourra être accordé
aucun privilège exclusif à moins qu'il n'ait été consenti par la
nation.

TITRE XIII
DE LA RELIGION ET DE SES MINISTRES CONSIDERES
RELATIVEMENT AUX FONCTIONS QUI LEUR SONT
PARTICULIERES
ARTICLE PREMIER. -

La religion carbolique apostolique et

romaine est et sera toujours la religion de l'état ; en France,
nul autre culte ne jouira de l'exercice public, ne pourra du moins
y être toléré par des permissions particulières émanées du souve-

MC!

�rain. Seront seulement exceptées de la présente règle les villes
ou cités qui auront des capitulations contraires aux dispositions

du présent article.
ART.

2. -

Aucun particulier ne pourra néanmoins être

inquiété pour raison de sa croyance ; et sans égard à ses opînions
religieuses) la jouissance de sa condition civile doit être assurée
à sa personne, à sa femme et à ses enfants, comme aux autres

sujets de l'état.
ART. 3. Aux ffiilllstres de la religion seuls et exclusivement, il appartient d'enseigner les dogmes définis par l'Eglise,
de prêcher la parole de Dieu, d'administrer les sacrements,

suivant les règles instituées par les canons reçus dans le royaume
en vertu des ordonnances, duement vérifiées et enregistrées

dans le parlement. Seront tenus les ministres de la religion de
se conformer aux règles ainsi établies j et ne pourront, sans se
rendre coupables envers le roi et la nation, abuser de leur minis4
tère, pour faire directement ou indirectement quelque entreprise
sur la puissance séculière, par laquelle l'état entier doit être
gouverné.
ART. 4. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce
monde, et l'Eglise est dans l'état : son autorité étant purement

spirituelle ses ministres, quels qu'ils soient, ne peuvent exercer
sur aucun membre de l'état, une autorité temporelle à moins

qu'elle ne leur ait été confiée par l'état. Et attendu que ce qui
intéresse l'Eglise doit intéresser l'état, les canons de discipline
ecclésiastique seront réputés lois du royaume en conséquence
leur institution sera soumise aux règles prescrites pour l'institution des autres lois et leur observation doit être maintenue
constamment par les corps de la magistrature chargés de faire
exécuter les lois.

TITRE XIV
DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
ARTICLE PREMIER. -

La liberté de la presse est trop

nécessaire à la propagation des lumières pour ne pas être regardée

comme une branche de la libetté nationale. Pourront en conséquence être imprimés librement, et sans qu'il soit besoin d'une
permission expresse ou tacite, tous ouvrages concernant les
sciences, les arts, le commerce, la politique, les droits des nations,

leur administration civile et généralement tout ce qui peut intéresser l'humanité ; pourvu toutefois que les ouvrages ainsi impri-

més, portent le nom de leur imprimeur avec celui de leurs
auteurs et que ces derniers soient domiciliés. Pour ne pas
3~3

�contraindre cependant la modestie des auteurs, il leur sera permis
de ne point mettre leur nom à leurs ouvrages lorsqu'ils auront
obtenu du gouvernement la permission de les imprimer.
ART. 2. - Attendu l'importance dont il est que la doctrine
évangélique soit conservée dans toute sa pureté, et que la foi
des fidèles ne soit point exposée à être ébranlée, aucun ouvrage

sur le fait de la religion, de ses dogmes, et de sa morale, ne
doit être imprimé sans permission. Ne seront point compris
néanmoins dans la prohibition, les ouvrages dans lesquels il ne

sera traité que de la discipline de l'Eglise et de ses intérêts
temporels.
ART. 3. - Les lois civiles s'armeront de rigueur contre les
auteurs tant des libellés diffamatoires que des écrits injurieux
à ]a religion ou propres à corrompre les mœurs ; et leurs
imprimeurs, seront punis comme complices de ces auteurs,
quand même les attaques livrées à la religion ou aux mœurs,
ne seraient que des traits épars répandus dans les ouvrages qui
doivent jouir de la liberté de la presse, en vertu des précédents
articles du présent titre.

TITRE XV
DES RAPPORTS POLITIQUES DE LA NATION
FRANÇATSE AVEC LES NATIONS ETRANGERES
ARTICLE PREMIER. -

Tous les peuples étant destinés par

la nature à être utiles les uns aux autres et cette utilité réciproque
ne pouvant se réaliser que par le commerce qui sans la paix ne
peut avoir lieu, le maintien de la paix au dehors et de la liberté
du commerce extérieur son t les objets que nous devons nous
proposer dans nos traités avec les nations étrangères.
ART. 2. - Dans la grande société, celle que tous les peuples
de la terre doivent former ensemble, par intérêt pour euxmêmes, le droit de propriété est de nation à nation ce qu'il
est de particulier à particulier dans les différentes classes de
cette société naturelle et universelle j la paix ne peut donc
régner entre elles qu'autant qu'elles respectent mutuellement

leurs droits de propriété et la liberté de les exercer : ainsi tous
nos traités doivent tendre à consolider la sûreté respective de
ces droits et de cette liberté.

....

ART. 3. - Tels sont, tels seront toujours les principes
de notre politique principes exclusifs de la funeste manie des
conquêtes, et les seuls qui puissent garantir la durée d'un grand
empire ; les seuls aussi qui conviennent à la justice par essence
cette loi naturelle gravée par Dieu même dans tous nos cœurs,

344

�cette loi immuable qu'li entend que nous observions, puisqu'li
nous a destinés à la connaître et qu'en même temps li a tout
disposé pour y attacher notre bonbeur ; cette loi sainte, qui
veut que dans chaque homme nous voyons un homme, et dans
chaque nation, une des classes de la société générale à laquelle
nous appartenons : en conséquence pour donner plus de consistance à nos traités avec les autres nations, nous tiendrons pour

une de nos maximes fondamentales non seulement qu'ils doivent
être confirmés par les états généraux et être enregistrés, mais
encore que la guerre ne doit être par nous déclarée, et la nation
tenue d'en faire les fonds, que dans les cas prévus par ces traités,
ou lorsqu'il s'agira, soit de repousser une attaque, soit de prévenir
un ennemi qui se proposerait quelque entreprise contre nos
possessions.

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345

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�L'ASSISTANCE JURIDIQUE
AUX RÉFUGIÉS
SUR LE PLAN INTERNATIONAL
(assistance judiciaire et conseils juridiques)
PAR

•
JEAN - RENÉ

TOLLEC

Mémoire pour J'Examen de fin d 'Etudes
présenté à J'Institut d 'Etudes Politiques
d'Aix-en-Provence
sous la direction de Monsieur de la PRADELLE
Professeur de Droit International Public

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....

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·.

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.,

Je tiens à retrUlrcier Monsieur de la
PRADELLE, Directeur de l'INSTITUT POLITIQUE d'Aix-en-Provence, dont la générosité
m'a permis d'effectuer un voyage d'études à
Genève,
et Monsieur POTULICKI, Secrétaire Général du CENTRE INTERNATIONAL DE
COORDINATION DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE, dont la gentil/esse et l'amabilité m'ont
permis d'obtenir les renseignements et les contacts nécessaires.

�INTRODUCTION

....

..

....

Si l'on veut assurer l'égalité effective de tous devant
la loi, il faut procurer à chacun la possibilité de jouir de
l'organisation judiciaire et adnùnistrative nationale pour
défendre ses droits et ses intérêts légitimes ; dans presque
tous les pays du monde l'égalité juridique est proclamée,
pourtant, dans beaucoup d'entre eux, les procédures devant
les autorités adnùnistratives et judiciaires, les démarches,
les avis des conseillers juridiques coûtent cher, non seulement directement, mais aussi indirectement par les faux
frais qu'ils entralnent ; la situation des personnes indigentes
peut encore être aggravée par le fait qu'elles habitent loin
des centres adnùnistratifs ou judiciaires, et qu'elles peuvent
être désorientées par les problèmes juridiques et matériels
qu'elles doivent résoudre à l'occasion de la défense de
leurs droits et intérêts légitimes.
Par souci O
de justice, il est nécessaire d'aider tous ceux
qui souffrent de tels handicaps à les surmonter. Cette
assistance à l'occasion des problèmes juridiques - nous
l'appellerons assistance juridique, en anglais « legal aid • doit être à la portée de tous ceux qui en ont besoin,
qu'ils soient nationaux ou étrangers et quelle que soit la
difficulté qui se présente dans la solution de leurs problèmes.
Suivant le cas, l'aide octroyée devra comprendre une
assistance judiciaire devant les tribunaux, ou une assistance pour des démarches auprès d'autorités administratives,
ou la possibilité de jouir des services d'un homme de loi,
ou une combinaison, adaptée à chaque cas concret, de
ces trois genres d'assistance. TI est bien évident qu'il
faudra considérer comme une assistance juridique, l'assistance matérielle accordée pour couvrir les frais directement
issus des démarches ou procédures (comme les différents
droits de timbre ou d'écriture, les rémunérations des
experts, etc.).
Actuellement, des systèmes d'assistance juridique existent, mais ils vont d'organisations embryonnaires ou théori-

349

�•...,.,.

ques à de très belles réalisations. Les impératifs auxquels
doit se plier tout système d'assistance iuridique pour parvenir à l'efficacité ont été récemment 'élaborés et définis
lors de la Conférence de l'Association Internationale du
Barreau (International Bar Association), dans un rapport
qui s'intitule :
• Les conditions essentielles d'un plan national d'aide
et conseils judiciaires et les possibilités pratiques d'établir
un tel plan, en tout ou partie, dans les différents pays ' .
(Edimbourg - 1962. Mémorandum de l'Association Internationale d'Aïde Légale - International legal Aïd-Association).
Nous étudierons ce rapport qui couvre l'objet de notre
mémoire, puis, alors qu'il est évident qu'une assistance
juridique spéciale aux réfugiés est nécessaire dans un pays
qui ne possède pas de système national efficace, nous rechercherons si cette nécessité s'impose aussi dans un pays
qui en possède un, nous saurons ainsi qu'elles doivent
être la nature et la sow'ce de cette assistance particulière.

350

�TITRE 1

NATURE ET SOURCES DE l'ASSISTANCE JURIDIOUE

CHAPITRE 1

Conditions essentielles d' un Plan National
d'Assistance Judiciaire et de Conseils Juridiques
L'assistance juridique devrait être un droit pour tout
individu gui aurait besoin, toutes les fois que la loi lui
en donne la possibilité, de défendre sa vie, de conserver:
ou de restaurer ses biens, sa liberté, sa réputation. Il ne
devrait y avoir aucune distinction entre les nationaux et
les étrangers .

•
&lt;

Un système entièrement développé d'assistance juridique devrait comprendre, dans toutes les affaires civiles
ou criminelles, devant tous les tribunatL'i::, de droit commun
ou d'exception, l'aide d'un homme de loi qui apporterait
l'assistance professionnelle concernant tout procès, y compris celle qui précède le début du procès, et celle qui
suit sa conclusion. La subvention d'aide devrait permettre
à l'homme de loi de couvrir les frais nécessaires, notamment les honoraires des témoins et des experts.
Les services d'un homme de loi devraient pouvoir
aussi s'obtenir relativement à toute question de Droit et
comprendre l'octroi d'avis juridiques, mais aussi l'assistance
dans le règlement extrajudiciaire des différends, lorsque,
par exemple, un arrangement à l'amiable, est possible,
Dans tous les cas, l'homme de loi devrait pouvoir agir
en toute indépendance à l'égard de n'importe quelle personne, ou de n'importe quelle organisation, et ses rapports
professionnels avec son client ne devraient aucunement souffrir du fait que ce dernier bénéficie de l'assistance juridique,
I.e but de l'assistance juridique est donc de fournir
l'aide d'un homme de loi à 'toute personne qui en aurait
besoin, mais, naturellement, on ne peut fournir cette aide
à n'importe qui, à propos de n'importe quoi, elle doit se
situer dans la limite de celle qu'un homme raisonnable se
procurerait s'il avait les moyens de le faire ; il nous faudra

351

�donc, avant sa réalisation concrète au niveau des cas individuels, étudier les conditions d'obtention ·de l'assistance
juridique.
Du plan individuel nouS devrons passer au plan national car tout système nécessite une organisation d'ensemble et un financement approprié.

SECTION 1

Obtention de l'Assistance Publique
A

-

JAlS

Conditions préalables.

Deux conditions générales doivent être remplies avant
que toute aide judiciaire soit rendue disponible dans un cas
particulier :
il faut que, dans l'affaire qui l'intéresse, le requérant mérite juridiquement que l'on s'occupe de lui ;
il faut que ses ressources soient insuffisantes
pour lui permettre de supporter lui-même les frais nécessaires.
La nature humaine étant ce qu'elle est, il est probable
que ceux qui ne seront pas obligés personnellement de
payer des frais ne seront pas guidés par ces conditions pécuniaires, et il sera nécessaire de déterminer, dans tous
les cas particuliers, les chances de succès d'une affaire et
de décider si elle est assez importante pour justifier l'octroi
d'une aide au requérant.
Il existe plusieurs systèmes permettant de décider
du mérite juridique d'une demande.
L'octroi pourra être décidé par le tribunal, par des
fonctionnaires du gouvernement, ou par des hommes de
loi exerçant de façon privée, individuellement ou en comité.
Dans le premier cas, il faudrait que le tribunal soit
à même de determiner les moyens financiers du requérant,
et de donner son avis avant le lancement du procès ; de plus,
on pourrait craindre qu'il ne soit pas absolument impartial,
et l'on peut, avec raison, ne pas vouloir lui révéler de
détails confidentiels sur l'affaire ; il en va de même pour
les fonctionnaires du gouvernement ; la troisième solution
est la meilleure garantie d'indépendance et d'efficacité.
Les conditions financières auxquelles le requérant doit
satisfaire doivent être stipulées à l'avance ; il existe trois
sortes de possibilités.
On pourrait préciser une limite maximum au montant du revenu brut et du capital brut de l'individu. Ce
système est simple mais peut produire des résultats injustes.

352

�L'assignation d'une limite, sous la forme d'un montant
maximum du • revenu disponible • et du • capital disponible " offre l'avantage de ne fixer aucun arbitraire, à l'éligibilité financière, ce qui permet de ne pas refuser l'accès
du tribunal à quiconque souffre d'une insuffisance de
moyens ; comme dans ce système, la contribution du requérant est proportionnelle à ses disponibilités, il a un
intérêt pécuniaire direct dans l'affaire et de ce fait une
responsabilité personnelle plus grande est engagée ; mais
ces avantages ont une contrepartie : le calcul des ressources disponibles d'un individu nécessite beaucoup de travail.
On pourrait laisser l'octroi de l'assistance judiciaire à
la seule discrétion de l'organisme compétent. Si ce système est souple, il offre des dangers d'arbitraire et de
variations dans les décisions d'un même organisme ou
dans celles des divers organismes parallèlement compétents,
s'il en existe plusieurs.
Les conditions d'obtention de l'assistance juridique étant
définies, il faut déterminer qui fournira l'assistance et
dans quelles conditions cela sera fait.
B

, ,.

Nature et sources de l'Assistance.

Un principe s'impose avec évidence: l'assistance juridique doit fournir une représentation juridique indépendante, et les rapports entre l'homme de loi et le client
ne devraient pas être affectés par le fait que ce dernier
bénéficie de cette assistance. Lorsqu'il ne s'agit pas de
services judiciaires, des conseils indépendants d'un homme
de loi devraient pouvoir s'obtenir dès le début de toute
difficulté juridique.
Nous étudierons successivement :
les affaires civiles et les affaires qw ne sont pas
encore passées devant un tribunal,
les affaires criminelles,
les conseils juridiques.
Pour ce qui est de la première catégorie d'affaires,
trois systèmes principaux sont possibles :
les services pourront être fournis par un homme
de loi travaillant independamment dans son étude ;
ils pourront être fournis par un centre d'aide judiciaire spécialement organisé ;
on pourra combiner les deux systèmes précédents.
Dans le premier système, il faut que les relations entre
1'homme de loi et son client ne soient pas affectées par
le fait que ce dernier bénéficie de l'assistance juridique,

S53

�.

.-

...

"

~

..•

il faut aussi qu'il assiste son client. en toute indépendance ;
il sera donc nécessaire qu'il soit payé suivant les tarifs
normaux de sa profession pour que cette assistance ne lui
crée pas un surcrolt d'obligations qu'il serait obligé d'assumer seul .
Le centre d'aide judiciaire, au contraire, ne crée pas
d'obligations nouvelles à l'homme de loi qui y travaille,
il lui permet de se spécialiser dans les affaires de ses
clients, mais ceux-ci peuvent craindre que son indépendance ne soit moins grande. La création de ces centres
constitue un moyen pratique de lancer une organisation
d'assistance juridique.
Ces centres peuvent être financés et organisés uniquement par des organismes philanthropiques privés ; ils peuvent aussi être mis en œuvre et financés directement par
le gouvernement, ou par des organisations locales d'hommes
de loi subventiormées par le gouvernement ou l'administration locale. Dans ces deu.x cas, si la notion de charité
est moins prononcée et si ces centres bénéficient d'une
autorité conférée directement par le gouvernement ou l'administration, ils pourront cependant être suspects de complaisance à l'égard des autorités qui les dirigent et les
financent.
Dans les affaires criminelles, nous trouverons aUSSi
trois systèmes principaux :
représentation par des hommes de loi exerçant,
qui sont engagés pour chaque affaire distincte,
représentation par des hommes de loi faisant partie
d'un Bureau d'Aide Juridique et de Défenseurs,
représentation par des hommes de loi employés
par le gouvernement central ou local.

Le libre choix de l'homme de loi est une garantie
essentielle de bonne justice, et ce principe doit être encore
plus respecté dans les affaires criminelles où l'individu
voit sa vie ou sa liberté mises en jeu.
Pour ces deux raisons, le premier système est celui
qui offre le plus de garanties, mais les frais sont susceptibles d'être considérables ; à l'inverse, le troisième exclut
le libre choix de l'homme de loi, qui peut, en outre, être
soupçonné par ses clients de dépendre d'une façon peu
désirable de l'adversaire, à savoir l'Etat. Quant au second,
s'il restreint le libre choix, il conserve néarun6ins une
garantie d'indépendance, il fait acquérir une grande expérience des problèmes particuliers des assistés, et dans la
pratique est probablement la méthode la moins coûteuse
et la plus facile dans les régions à population dense.

�Il Y a plusieurs possibilités pour l'octroi de conseils
juridiques ; ils pourront être fournis :
par des hommes de loi exerçant en leur étude,
par des hommes de loi siégeant en des centres
consultatifs juridiques,
par une combinaison de ces deux systèmes.

,

r

•

Dans le premier cas, le requérant pourra s'adresser
soit directement à un homme de loi de son choix, pourvu
qu'il participe au plan d'assistance juridique, soit à un
centre qui le guidera vers celui qui lui convient le mieu.x.
Les termes et les conditions finan cières pour l'obtention
des avis seront stipulés à l'avance. L'homme de loi exercera en toute indépendance, conseillant son client de la
même manière que s'il était un client ordinaire, et pourra
par la suite, dans la même question de droit, se charger
de conduire tout le procès judiciaire qui pourrait en découler.
Dans le second cas, nous retrouvons les inconvénients
.que nous avons déjà signalés à propos des centres d'aide
judiciaire; de plus, le client ne sera pas certain de retrouver le même homme de loi tout au long de son
affaire. Mais les conseils seront donnés promptement et
économiquement et c'est probablement le moyen le plus
pratique de lancer un système consultatif juridique dans
une région quelconque.

Les conditions d'obtention de conseils juridiques sont
les mêmes que les conditions d'obtention de l'assistance
judiciaire, mais il est très difficile de faire une enquête
efficace pour savoir si une personne a reellement besoin
de ces conseils ; comme un grand nombre de personnes
ont besoin d'un sociologue plutôt que d'un homme de
loi, il sera utile d'effectuer un triage préliminaire quelconque pour apprécier le mérite juridique de l'affaire ; et
comme une enquête compliquée sur les ressources du
requérant n'est pas possible, il faut aussi qu'il y ait un
moyen quelconque d'empêcher l'emploi inconsidéré de
conseih juridiques, soit en laissant au centre ou à l'homme
de loi le droit de refuser de donner des conseils dans tout
cas particulier, soit en imposant quelque limite au temps
disponible pour chaque personne, soit en imposant une
sanction financière contre l'emploi réitéré de ce service ;
il pourra être aussi utile de prévoir une participation de la
personne assistée aux honoraires de l'homme de loi, cette
participation sera en rapport avec ses ressources.
Le payement des hommes de loi exerçant individuellement, ou la prise en charge des frais des Centres d'Aide
35;;

�judiciaire, des Bureaux d'Aide juridique, de Défenseurs,
des Centres Consultatifs juridiques, l'élaboration et la mise
en œuvre d'un plan national nécessitent évidemment une
organisation administrative et financière nationale.

SECTION II

Organisation Financière et Administrative
A
Organisation financière.
Le financement de l'assistance juridique est une question fondamentale dans tout plan d'assistance juridique, la
conduite d'une affaire ne devrait pas souffrir directement
ou indirectement du manque de fonds.
On ne peut pas se reposer complètement sur les
devoirs des hommes de loi ou la charité publique. L'expérience semble montrer que l'on a du mal à établir un
système complet d'aide juridique dans lequel le travail
gratuit pour les clients indigents soit considéré comme le
devoir professionnel des hommes de loi, car il est tentant,

,

•

sinon nécessaire, de mettre de côté un 'travail non rétribué
pour se consacrer à une affaire qui rapporte; il faut
que l'homme de loi soit payé pour que ses rapports avec
les personnes assistées ne diffèrent en rien de ceux qu'il
aurait avec des clients ordinaires.
L'homme de loi pourra être payé en partie par la
personne assistée, sur ses ressources, ou sur les biens
qu'un procès ou un règlement extra-judiciaire pourrait lui
attribuer ; une autre partie pourra provenir d'organismes
philanthropiques privés, mais l'expérience montre encore
que ces ressources sont insuffisantes, il faut que l'Etat
subventionne le plan national d'assistance juridique, de
façon que l'homme de loi puisse recevoir des honoraires
raisonnables et disposer de fonds suffisants pour régler
les débours nécessaires ; il faut aussi prévoir le payement
des hommes de loi qui administrent les centres juridiques.
Mais l'aide juridique ne doit pas être un accessoire
de l'activité politique de l'Etat, ou d'une organisation publique quelconque, le plan doit être administré en toute
indépendance, ce que l'on pourra réaliser au mieux en
octroyant des subventions à des organisations indépendantes,
composées d'hommes de loi chargés d'administrer l'assistance juridique sans immixtion de la part de l'Etat, sauf
dans la mesure nécessaire, pour surveiller l'emploi des
fon ds versés.

B

•

L'Administration de l'assistance tflridique.
Pour être administrée de façon impartiale et indépen .
damment de toute organisation extérieure, on reconnaît

356

�généralement que l'assistance juridique nécessite une organisation centrale dirigeant les offices locaux nécessaires
à la réalisation concrète du système.
Les servkes de ces organisations locales seront les
suivants

organiser les activités d'aide juridique dans leur
zone,

recevoir les demandes d'aide,
déterminer si le requérant satisfait aux conditions
appropriées,
déterminer l'ampleur de l'aide offerte à chaque
requérant et contrôler le payement des frais, les honoraires
des tribunaux, les honoraires de l'homme de loi, etc,
déterminer si oui ou non l'affaire peut et devrait
être confiée à l'homme de loi choisi par le requérant et
dans la négative lui permettre de choisir autant d'hommes
de loi que possible, ou bien encore, de nommer un homme
de loi devant le représenter,
surveiller autant que possible le traitement de
l'affaire par l'homme de loi,
payer l'honoraire de l'homme de loi et ses débours,
tenir la comptabilité nécessaire,
compiler les statistiques et soumettre les rapports à l'autorité centrale d'aide juridique.
Un plan d'assistance juridique demande donc, pour
être efficace, une élaboration minutieuse et une organisation
tenant compte, aussi bien des besoins des assistés, que des
besoins d'administration que présentent tous les grands
systèmes. Dans un pays où existe un plan national satisfaisant y aura-t-il besoin d'élaborer une assistance spéciale
pour les réfugiés ?

CHAPITRE Il
les besoins particuliers des Réfugiés
Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés (organisme qui
assume les fonctions de protection internationale des réfugiés, et de recherche de solutions permanentes à leurs
problèmes, sous les auspices de l'Organisation des NationsUnies) s'est livré à une série d'enquêtes sur les besoins
d'assistance juridique particuliers aux réfugiés et a condensé ses observations dans un rapport présenté par le
Haut-Commissaire (A/AC. 96/157 - 28 Février 1962).

357

�.j

Les ·conclusions auxquelles est arrivé le Haut-Commissariat dans son enquête, permettent de dire que, d'une
manière générale, les réfugiés domiciliés dans un pays
donné ont droit à l'assistance juridique dont bénéficient
les ressortissants du pays ; parfois ceux qui ont besoin
d'une telle assistance et qui résident dans un autre pays
peuvent également l'obtenir dans certaines circonstances.
Mais le réfugié souffre de maints handicaps juridiques
et sociaux ayant directement trait à sa qualité de réfugié,
et dont ne souffrent pas les ressortissants du pays où il

réside.
Ces handicaps sont le fait de facteurs subjectifs liés
à sa condition psychologique culturelle et sociale, et qui
peuvent être encore accentués par une connaissance insuffisante de la langue du pays de résidence, et de facteurs
objectifs, notamment les problèmes juridiques compliqués
qui peuvent se poser au réfugié dans sa situation d'étranger
qui ne possède aucune nationalité effective.
Aux besoins particuliers des réfugiés doit correspondre
un système particulier d'assistance.

'"

..

SECTION 1

La condition particulière des Rèfugiés

L

Les réfugiés qui arrivent dans un pays sont déracinés,
désorientés, psychologiquement isolés ; non seulement ils
ne connaissent pas la langue du pays d'accueil, mais encore
ils ne sont pas au courant des habitudes sociales du pays,
ils n'ont pas d'amis pow· les aider, les conseiller, ou lew·
prêter de l'argent, ils sont absolument seuls ; cette solitude
est souvent à l'origine de malentendus, car le réfugié ne
peut savoir exactement quels sont ses droits et ses devoirs et ce que l'on attend de lui ; de plus ce déracinement, cet isolement psychologique influencent ses réactions qui peuvent quelquefois devenir agressives et indisposer les autorités.
li existe bien parfois des interprètes judiciaires, mais
ils ne peuvent remplacer efficacement les hommes de loi,
car ils se bornent à traduire les déclarations du tribunal
et ils font souvent figure de magistrat aux yeux des
réfugiés.
li est donc nécessaire que des personnes ayant )lIle
connaissance sérieuse de la langue, de la situation personnelle et des problèmes psychologiques du réfugié puissent
le conseiller utilement à l'occasion d'un problème juridique
et l'assister en cas de procès, d'autant plus que ces problèmes sont parfois très spéciaux et très délicats.

.,

358

,

�..

La situation juridique des réfugiés est dans de nombreux domaines moins favorable que celle des ressortissants
du pays de résidence, et donne lieu à de nombreux problèmes que les services d'assistance juridique, nationaux
ou locaux, ne sont pas en mesure de résoudre, n'ayant
pas été conçus à cette fin ; par exemple, il est souvent
impossible au réfugié de se procurer dans son pays d'origine des documents tels que des extraits d'acte de mariage, les grosses des documents de divorce, etc. ; certaines
procédures spéciales ont été instituées pour le remplacement
de ces documents, le réfugié a donc besoin d'une assistance juridique adaptée et particulière.
L'enquête du Haut-Commissariat montre que, dans la
plupart des pays, les affaires courantes relevant du droit
civil et du droit criminel, et qui absorbent Ja plus grande
partie des services de l'assistance juridique nationale, sont
les moins fréquentes parmi les questions réglées par Jes
soins des services d'assistance juridique au:", réfugiés.
L'assistance juridique nationale n'est 'donc pas adaptée,
par nature, aux besoins des réfugiés, qui se heurtent
surtout à des problèmes ressortant du Droit administratif
ou du Droit international privé, et nécessitant les conseils
et l'assistance d'hommes de loi bien informés de ces
questions.
Ainsi, tant pour des raisons psychologiques que pour
des raisons juridiques, une égalité de principe touchant
le droit à l'assistance juridique gratuite, entre réfugiés
et ressortissants du pays de résidence n'est pas suffisante,
un programme 'distinct ne place pas le réfugié dans une
situation privilégiée, il ne représente rien de plus qu'un
moyen de compenser, dans une certaine mesure, de gros
handicaps.
Un système d'assistance jw-idique aux réfugiés peut
être conçu sur un plan local, national ou international ;
comme nous avons vu que toute organisation efficace nécessite une direction centrale et des offices locaux, nous
étudierons seulement les exigences auxquelles devrait nécessairement se plier un système national ou un système
international.

SECTION II
L' organisation d'un Plan d 'assislance aux Réfugiés
Un plan national d'assistance juridique aux réfugiés
doit remplir évidemment les mêmes conditions qu'un plan
nationa1 d'assistance juridique aux ressortissants :
il doit posséder des organismes locaux dans les
359

�endroits où vivent les réfug;és (hommes de loi travaillant
individuellement, et comités d'administration, ou centres
organisés: Centres d'Aide judiciaire, Bureaux d'Aide judiciaire et de Défenseurs, Centres consultatifs juridiques) ;
une organisation centrale indépendante doit s'occuper des problèmes administratifs et financiers .
Mais les gouvernements accepteront-ils de créer des
systèmes d'assistance juridique pour les réfugiés, alors que,
souvent, ils n'ont aucun programme national ou des programmes embryonnaires ou théoriques ; en outre, il ne
peut être question de créer de systèmes spéciaux dans les
pays où vivent une infime minorité de réfugiés ; doit-on
laisser à la charité privée, c'est-à-dire aux organismes
philanthropiques, ou aux hommes de loi donnant volontairement conseils et assistance, le soin de s'occuper de
ces problèmes ? La charité pourra-t-elle remplir sa tâche
lorsqu'il y aura trop de réfug;és ayant trop de besoins
à satisfaire ? Pour toutes ces raisons il semble bien qu'il
faille • placer le problème " non sur un plan moral, mais
sur un plan international.
Le problème des réfugiés est aujourd'hui à l'échelle
du monde ; venus des quatre coins 'de la terre, ils affluent dans des pays d'asile pour tenter de s'intégrer à
la communauté nationale ou attendre la fin de leurs tourments, se fixent surtout dans certains pays, rarement dans
d'autres ; un système international permettrait donc une
assistance juridique aux réfug;és adaptée aux besoins globau.:" de la nation d'accueil.

.'

Seul ce système permettrait
de rassembler de gros crédits,
de rassembler les renseignements sur l'implantation
mondiale des réfug;és,
de rassembler les renseignements sur l'implantation des réfug;és de différentes origines,
de rassembler les renseignements sur les facilités d'assistance juridique accordées aux réfug;és dans les
différents pays sur les problèmes auxquels ils se heurtent,
donc connaissant en la matière les besoins et les ressources de chaque Etat d'élaborer le système qui lui convient
le mieux.
li est évident qu'une telle organisation à l'échelle
mondiale nécessiterait l'agrément des gouvernements intéressés et entralnerait l'élaboration d'accords internationaux multilatéraux; cette élaboration est aujourd'hui facilitée par l'existence d'organisations internationales possédant des sections ou des organismes spécialement affectés

3110

�à la recherche de solutions aux problèmes des réfugiés,
l'Organisation des Nations-Unies, au sein de laquelle œuvre
le Haut-Commissariat aux Réfugiés, en est l'exemple le
plus net.
Actuellement, une assistance juridique aux réfugiés
existe sur le plan international. Nous l'étudierons après
avoir donné des exemples des principaux systèmes nationaux d'assistance et des possibilités qu'ils offrent en notre
matière.
L'origine et le nombre des personnes dont s'est occul'Organisation Française pour les Réfugiés et les Apatrides en 1961, suffisent à -donner une idée de la diversité
des problèmes que posent /es réfugiés aux Services d'Asristance juridique.
~e

"-

ALBANAIS .. ... . .. . . . ....... . .. . . .
ALLEMANDS .... . - . .. . .... ..... ... .
ARMENIENS ... . _. .. _. ..... '" .... ' ..
AUTRICHIENS . . . .. . ...... . ... . ... .
BALTES ....... . . . .............. . .. .
BULGARES ..... . .. . _.... . . ....... .
ESPAGNOLS ........... . ........... .
GEORGIENS ... . . . .. . . . .. ... . .•... .
HONGROIS . . . . .. . . _ . . .. . ......... .
POLONAIS
... . .. . ........... .
ROUMAINS
. . . . . . . .. _..... . .. .
RUSSES '. _.. . ' .. . . ........ . .. _. . .
TCHEQUES .... . .............. . .. .. .
UKRAINIENS .. .... . . .. ..... . ...... .
ORIGINAIRES d'U.R.S.S. . ..... . .... . .
YOUGOSLAVES ........ . .. . . ... '"
DIVERS . . .... . ..... . .... . .... . .... .

96
2.189
21.214
321
2.091
1.336
80.789
1.073
15.795
50.281
7.460
14.648
6.088
7.803
1.890
17.236
446

SOIT EN TOUT .. _ . . . . . . . . . . . . . .. 240.756
Plus des APATRIDES ..... . ......... 10.339
(au 31 décembre 1961)

#':

.'.

361

�TITRE 11

TROIS SYSTEMES NATIONAUX D'ASSISTANCE JURIDIQUE
En étudiant le système anglais, le système helvétique
et le système en vigueur aux U.S.A., nous aurons un exemple d'assistance judiciaire organisée dans sa majeure partie
par les avoués, le second étant sous la direction de la
magistrature et le troisième relevant des initiatives muni':'
cipales ou des organisations bénévoles . .
Ces systèmes ne sont pas parfaitemen t cohérents, mals
leur étude nous permettra d'observer des réalisations et,
accessoirement, de connaître les ressources que ces pays
offrent 11. leurs indigents et aux réfugiés.

'

. .,
CHAPITRE J

Assistance Juridique en Angleterre
et au Pays de Galles
La partie la plus intéressante de ce chapitre sera
consacrée à l'assistance juridique dans les affaires civiles,
elie nous montrera un système réalisé par les avoués ; nous
consacrerons ensuite quelques lignes à l'assistance judiciaire
dans les procès répressifs.

SECTION 1

L'Assistance Juridique dans les affaires civiles

.'

,

En Angleterre et au Pays de Galles, l'assistance et
les conseils juridiques sont organisés suivant les directives
de textes réglementaires de 1949 et 1960 (Legal Aid and
Advice Acts).
Ces textes visent à permettre aux personnes de faibles
ressources de bénéficier des services que tout homme raisonnable se procurerait, s'il en avait les moyens, auprès
des avocats et des avoués.
Le programme d'assistance juridique est administré
par l'Association des avoués (Law society, professional body
of the solicitors'branch of the legal profession in England
and Wales) après consultation du Conseil Général du Bar-

362

�reau (General Concil of the Bar), il est financé par le
Parlement, par les personnes assistées et par les avoués
et les avocats.
L'Association des avoués administre personnellement
un système bénévole de conseils juridiques Qu'elle met
à la disposition de tout individu quelle que soit sa situation
financière et sa nationalité.
L'octroi de l'assistance judiciaire n'affecte en rien les
rapports existant entre l'homme de loi et son client, et
toute personne peut en bénéficier qu'elle soit ou non sujet
britannique, qu'elle réside ou non en Angleterre ou au
Pays de Galles (l'Ecosse possédant une organisation judiciaire particulière, rien de ce qui intéresse l'Angleterre
et le Pays de Galles ne la concerne en cette matière).
Le système s'étend à peu près à tout le territoire,
car presque tous les avoués ont adhéré à ce programme
et tous les avocats l'ont fait.
'
Pour les besoins administratifs le pays est divisé en
douze districts ; à la tête de chaque district est installé
un Comité composé d'avoués choisis par l'Association des
avoués et d'avocats choisis par le Conseil des avocats.
Chaque comité de district, outre ses fonctions administratives et judiciaires, légales ou statutaires, est responsable
de l'administration générale juridique dans son district,
et surtout du choix de comités locaux composés d'avoués
et d'avocats de métier.
La principale fonction d'un comité local est d'exanUner
les demandes d'assistance juridique et de délivrer des certificats d'acceptation.
Le Conseil de l'Association des avoués administre le
programme d'assistance juridique et, en consultation avec
le Conseil Général du Bàrreau, il doit élaborer un rapport financier annuel qui sera présenté à chaque chambre
de Parlement avec les commentaires et recommandations
du Comité Consultatif du Lord Chancelier pour l'assistance juridique. L'Association des avoués soumet ses besoins
financiers à l'estimation du Chancelier. Un fonds d'assistance juridique a été prévu en 1949 pour l'adntinistration
des sommes aUouées par le Parlement.
Nous étudierons l'or ganisaiion des Conseils juridiques,
puis le plan d'assistance juridique, judiciaire ou extra-judiciaire.
1
,

"

"

-

"

Les Conseils ]"ridifJ. ..es.

L'Association des avoués . a un programme propr.e de
conseils juridiques volontaires.

363

�•• • '!t

Tout individu peut se présenter au bureau d'un avoué
dont le nom figure sur les listes officielles de la profession
et lui demander un conseil juridique sur n'importe quel
point de droit de la législation anglaise ; on n'applique
aucun critère de mérite juridique, de nationalité ou de
fortune, l'entrevue ne peut durer plus d'une deoù-heure
et l'avoué peut demander des honoraires ne dépassant pas
L. 1.00, mais il ne peut refuser de donner un conseil, sauf
ceux qu'il ne pourrait donner même s'il s'agissait d'un
client ordinaire; si l'affaire réclame plus de temps il
doit informer le requérant des honoraires approximatifs
des services ultérieurs nécessaires pour la mener à bonne
fin.
Il n'y a pas de linùte au nombre de fois où l'on
peut user du procédé.
Les conseils juridiques sont à la disposition de tout
individu de plus de seize ans dont le capital ne dépasse
pas L. 125 (déduction faite de la valeur de ses hardes, outils et instruments de travail, et de sa maison d'habitation)
et le revenu hebdomadaire L. 7.10,0 (déduction faite de
de l'imposition sur le revenu, des pe'1sions alimentaires dues
aux ayants droit, etc.) .
Après s'être procuré le nom et l'adresse des avoués
participant au programme d'assistance juridique, il faut
remplir une formule simple qui permettra à l'homme de
loi de déteroùner si le requérant est dans les lioùtes
financières exigées, ce qui lui donnera légalement le droit
d'obtenir une consultation.
Le requérant peut solliciter un avis sur autant de
points de droit qu'il veut, à condition qu'ils soient de la
législation anglaise et se rapportent tous à la même affaire ; on lui accorde une entrevue d'une heure et demie,
avec un seul avoué, mais le Comité de district peut prolonger le temps accordé si cela est nécessaire.
L'avoué ne peut refuser de donner de consultation
sans motifs légitimes, il a le droit d'obtenir du fonds d'assistance juridique L. 1.00 pour chaque deoù-heure de travail
et de faire payer son client (L. 26), sauf si ce dernier
relèTe de l'assistance publique.
Les conseils juridiques sont oraux et doivent être donnés
en personne, mais l'avoué peut les assortir d'une note
écrite et les donner à un représentant dûment gualifié si
le requérant est dans l'impossibliité de les recevoir luimême.
On ne peut pas recevoir de conseils dans une affaire
où l'on bénéficie déjà de l'assistance juridique et des mesures
ont été prises pour réprimer et punir tout .abus.

�II

•

L'Assistance Judiciaire.

Outre les conseils juridiques, le système anglais prévoit
deux sortes d'assistances : une assistance judiciaire devant
les tribunaux, et une assistance extra-judiciaire lorsque le
requérant a besoin des services d'un homme de loi, mais
alors qu'il est possible de régler l'affaire sans aller devant
la justice ; dans ce cas, l'assistance comprendra l'examen
de l'affaire, la rédaction des documents nécessaires et la
conduite des négociations avec la partie adverse, ainsi
qu'une aide pow· la préparation d'une éventuelle demande
d'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire comprend la représentation par
un avoué et par un avocat tout au long du procès, y
compris les préliminaires, [es incidents de procédure, la
recherche, la conclusion et la réalisation d'un compromis
avec la partie adverse ; on peut l'obtenir devant la Chambre
des Lords, la Cow· d'Appel, la Haute Cour de Justice, les
Tribunaux de Comté et les Tribunaux d'exception ayant
des juridictions concurrentes, sauf lorsqu'il s'agit de diffamation, de rupture de promesse de mariage, de séduction ou d'incidents électoraux; on peut aussi l'obtenir
devant les sessions trimestrielles des Assises pour les
appels des procès en cas de filiation illégitime et devant
les Tribunaux de Simple Police lorsque l'affaire pose des
problèmes de Droit civil.
Il y a des conditions juridiques et matérielles à l'octroi
de l'assistance judiciaire ou extra-judiciaire, et le fait qu'elle
est octroyée a une influence sur la situation des personnes qui jouent un rôle dans l'affaire.
Pour obtenir l'assistance, il faut faire une demande
dans les formes prescrites et remplir des conditions pécuniaires et de mérite juridique.
Les requérants doivent faire connaître leurs revenus
et capitaux de telle sorte que le Bureau national d'Assistance puisse, après avoir calculé les revenus et le capital
« disponibles . , déterminer si la personne est dans les limites
pécuniaires, et quelle contribution maximum elle pourra
être appelée à verser.

Les revenus disponibles sont les revenus bruts, déduction faite des loyers, intérêts dûs, pensions alimentaires
des ayants droit et de certains impôts ; le capital disponible est le capital brut, déduction faite des dettes, de
l'entretien des ayants droit et de la valeur de la maison
d'habitation, si elle ne dépasse pas trois mille livres (en
général, on tient compte seulement des ressources personnelles du requérant).

365

�Ainsi, actuellement, une personne dont les revenus
disponibles ne dépassent pas quinze livres par semaine a
droit à l'assistance extra-judiciaire, et tant qu'ils ne dédépassent pas trente livres à l'assistance judiciaire.
De plus, il faut prouver que l'on est dans une situation juridique qui justifie l'octroi d'une assistance judiciaire ou extra-judiciaire.
Dans le premier cas, l'organisme compétent doit être
à même de juger si le requérant a un motif suffisant pour
ester en justice; dans le second, s'il a un motif raisonnable
pour qu'on l'aide à défendre ou à restaurer ses droits et
intérêts en dehors de la justice ; dans les ' deux cas, on
refusera l'assistance s'il est déraisonnable qu'on l'accorde
dans les circonstances actuelles.
Pour déterminer si les conditions juridiques sont remplies, les membres du Comité auquel il appartient de
prendre la décision se demandent ce qu'ils conseilleraient
à un client ordinaire et accordent l'assistance au requérant
dans ces limites. (Ce principe a reçu l'approbation de la
justice - Affaire Francis u Francis and Dickerson - 1955
3 al!. E.R. 836).
Une procédure spéciale a été prévue pour l'obtention
àe l'assistance juridique.
Les demandes d'assistance extra-judiciaire ou d'assistance judiciaire en première instance doivent être adressées
au comité local si le requérant réside en Angleterre ou
au Pays de Galles, et au comité local de Londres s'il réside
à l'étranger ; si l'affaire vient en appel, le résident doit
adresser sa demande au Comité du District de son choix,
le non- résident au Comité du District de Londres.

La demande doit être rédigée en anglais sur un
formulaire spécial que l'on trouve dans de nombreuses organisations (greffes des Tribunaux, par exemple), contenir
les informations et les documents nécessaires pour préciser
la nature du problème juridique ainsi qu'un état des ressources du requérant.
Les individus résidant en République d'Irlande ou dans
un pays du Commonwealth peuvent affirmer leurs allégations en prêtant serment devant toute personne juridiquement capable de le recevoir, dans les pays étrangers il
leur faudra aller dans un bureau consulaire britannique. La
demande devra être accompagnée d'un document- signé de
la personne responsable qui aura eu connaissance des faits.
En cas de nécessité, toutes ces exigences sont abandonnées.
Le secrétaire du Comité devra envoyer un état des
ressources au Bureau National d'Assistance et, lorsqu'il aura

366

�eu des informations suffisantes, il les transmettra au Comité
pour décision.
Si la demande est acceptée, on prévient le requérant
en lui donnant les détails des conditions dans lesquelles
il devra mener l'affaire et de la contribution qu'il devra
verser. S'il accepte, il signera une formule et la renverra
au Comité qui lui donnera un certificat détaillé, lui permettant de se présenter chez un avocat ou un avoué. En
cas d'urgence, le président, le vice-président ou le secrétaire du Comité adéquat peuvent, de leur propre autorité,
délivrer un certificat valable pendant trois mois.
Un appel de la décision du comité local est possible
dans un certain nombre de cas auprès du Comité de
DistriCt, celui-ci juge en dernier ressort après avoir entendu
le requérant.
Les personnes qui donneraient sciemment des renseignements faux seraient passibles d'une amende et d'un
emprisonnement ; les renseignements fournis à la Société
des Avoués sont strictement confidentiels et ne peuvent
être dévoilés, si ce n'est en faveur du requérant.

\

, ,.

.'.

Quelle sera l'influence de l'octroi de l'assistance sur
la situation iuridique des personnes qui auront à iouer
un rôle dans l'affaire?

, .

,

-

En principe, cela n'affecte en rien les droits et les
devoirs des autres parties au procès, ou les principes fondamentaux de procédure en vigueur devant les tribunaux
anglais ; ainsi la partie perdante supporte les frais de son
adversaire, mais la Cour peut limiter les sommes dues
après avoir considéré les moyens des parties et leur conduite au cours du procès, et l'avoué d'une personne assistée
doit donc prévenir l'adversaire de la situation particulière
de son client.
En principe, l'avoué et l'avocat choisis ne peuvent
refuser de jouer leur rôle, sauf s'ils ont des motifs légitimes de ne pas le faire, mais leur liberté reste entière ;
ils doivent assister le bénéficiaire de l'assistance pourvu
qu'il conduise son affaire raisonnablement et dans les limites
fixées par le Comité. S'ils avaient des doutes sur le mérite
de l'affaire, ou si la personne assistée ne se conduisait
pas raisonnablement, ils pourraient en référer au Comité
de District, ce dernier ayant le droit de retirer le bénéfice
de l'assistance juridique, à tout moment, si l'on ne remplit
plus les conditions voulues.
L'avocat et l'avoué sont payés directement par le Fonds
d'Assistance juridique et ne peuvent accepter aucune autre
somme d'argent ; leurs honoraires et le remboursement de

367

�·.

leurs débours sont fixés par la Cour, suivant un tru·if
officiel, ou par le Comité de District ; ils acceptent une
réduction de dix pour cent pour les procès passés devant
la Chambre des Lords ou devant la Cour Suprême. En
tout état de cause, leurs honoraires doivent être raisonnablement fixés.
La personne assistée, avant de recevoir du Comité
son certificat, doit choisir un avoué et un avocat sur les
listes officielles ; ces hommes de loi ne peuvent refuser
d'accomplir leur tâche sans motifs légitimes. Puis, cette
personne reçoit un certificat, qui pourra limiter l'octroi
de l'assistance en l'assortissant de conditions suspensives,
comme l'avis d'un avocat ou des expertises, avant tout
procès. (Cette pratique a reçu une large approbation judiciaire).
L'assistance est gratuite pour les personnes dont les
revenus annuels disponibles ne dépassent pas deux cent
cinquante livres, et le capital disponible : cent vingt-cinq
livres ; ensuite l'assisté devra verser une contribution dont
le montant maximum ne devra pas dépasser, outre la valeur
du capital situé au-dessus de cent vingt-cinq livres, le
tiers des revenus annuels qui dépassent deux cent cinquante
livres.
La contribution doit couvrir les débours de l'avoué,
les honoraires de l'avoué et de l'avocat ; son montant
effectif, fixé par le Comité local, ne peut dépasser le
maximum calculé ci-dessus, mais si l'estimation des ressources se révèle inexacte, on pourra le corriger.
Une détermination des ressources faite pour une demande d'assistance extra-judiciaire n'est pas à renouveler
si un procès intervient, faite pour une demande d'assistance
judiciaire en prerrùère instance, elle est toujours valable en
cas d'appel, sauf si les ressources ont changé.
Le payement du capital disponible s'effectue en une
fois, celui des revenus, en général, se fait en douze mensualités. Si les ressources évoluent dans les douze mois
qui suivent le procès, une nouvelle estimation de la contribution sera faite.
La contribution est directement versée au Fonds d'Assistance judiciaire. Si elle est insuffisante pour couvrir tous
les frais, la société des avoués a un privilège de premier
rang sur tous les droits et biens qui .a uraient été attribués
à la personne assistée, à la suite du procès. Les- créances
sont payées directement au Fonds d'Assistance pour que
la Société puisse retenir ce qui lui manque. Elle restitue
le reste à la personne avec un compte détaillé des biens
attribués et des sommes dues.

368

�Le Comité peut abroger le certificat si la personne
assistée défaille volontairement dans le payement de i&lt;.t
contribution. De plus, une amende et une peine de prison
sont alors encourues.
Ainsi le système anglais, administré par la société des
avoués, permet une assistance juridique civile très bien
adaptée aux besoins des personnes de faibles moyens, une
assistance dans les procès criminels, la complète, mais
elle est administrée par les Tribunaux.

SECTION Il
L'Assistance Juridique dans les affaires criminelles

•

•

•

Cette assistance est prévue par les textes suivants :
Poor Prisoners'Defense act 1930 amended by Part
Il of the legal Aïd and Advice Act 1949,
Summery jurisdiction act 1933 amended by Part
II of the legal Aid and Advice Act 1949,
Section 10 of the Criminal Appeal act 1906 amended by Part II of the legal Aid and Advice Act 1949,
Section 10 of the Criminal Appeal act, amended by
section 8 of the administration of Justice Act 1960 .
Elle existe en première instance : devant les Tribunaux de simple police, les sessions 'trimestrielles des Assises et les Cours d'Assises, et, en appel, devant les sessions trimestrielles des Assises, la Cour des appels criminels
et la Chambre des Lords.
Accordée par la Cour sur simple demande de l'avoué
ou de son client, même si cette demande est faite pendant le procès, elle est entièrement gratuite et dépend
du bon vouloir des magistrats qui l'accordent s'ils estiment
qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Elle comporte les services d'un avoué devant le Tribunal de simple
Police et ceux d'un avocat dans tous les autres cas ; le
choix de ces hommes de loi dépend de la Cour, mais
en principe elle consulte l'accusé et eUe décide elle-même
de leur rémunération, à moins qu'il ne s'agisse d'un procès
devant un tribunal de simple police. Dans ce cas, cette
décision revient au Comité de District de l'assistance juridique.

r.HAPI'l'RE II

Assistance Juridique en Suisse
Le système suisse d'assistance juridique est en grande
partie administré par les tribunaux. Seuls les conseils juridiques ne font pas l'objet d'une réglementation nationale
et restent à la charge des initiatives privées.

369

�••

•

Suivant la jurisprudence de la Cour Fédérale, il découle de l'article quatre de la Constitution que les individus
ont légalement le droit d'ester en justice et d'obtenir une
assistance judiciaire gratuite ; c'est un droit strictement
personnel et viager, accordé à toute personne physique
remplissant les conditions légales exigées, qu'elle soit défendeur ou demandeur.
La Constitution l'accorde aux nationaux, quel que soit
leur lieu de résidence ; quant aux étrangers, on peut les
ranger en trois catégories : les apatrides sont traités de
La même manière que les nationaux, les étrangers qui résident en Suisse aussi, les étrangers résidant hors rde
Suisse n'en bénéficient que si un accord de réciprocité a été
passé entre leur pays et la Confédération.
La Suisse étant divisée en vingt-cinq cantons ou-demicantons qui ont tous compétence pour réglementer la procédure judiciaire, nous ne pourrons pas dresser un tableau
minutieux de l'organisation de l'assistance juridique, mais
en nous fondant sur les directives des autorités centrales,
la jurisprudence de la Cour Fédérale, les caractéristiqu8S
principales des systèmes cantonaux, nous pourrons en connaître les principes directeurs.
Nous étudierons l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, l'assistance devant les tribunaux répressifs,
puis les possibilités d'obtention de conseils juridiques.

SECTION l

Assistance Judiciaire dans les affaires civiles
La Cour Fédérale Suisse pose trois conditions préalables
à l'octroi de l'assistance judiciaire : le solliciteur doit être
pécuniairement dans la gêne, son affaire doit présenter un
certain mérite sur le plan juridique, et, si ces deux conditions sont remplies, il faut qu'il obtienne l'assistance
d'un avoué.
Si l'autorité cantonale compétente rejette, entièrement
ou en partie, la demande d'assistance, un appel pourra être
interjeté devant la Cour Fédérale en se fondant sur la
méconnaissance de la législation fédérale.
En général, les autorités cantonales demandent que
le requérant remplisse les conditions dont nous avons déjà
parlé : indigence, mérite juridique de l'affaire et assistance
d'un avoué.
En pratique, une personne est reconnue comme indigente lorsqu'elle ne pourrait à la fois payer les frais
de justice et les honoraires des hommes de loi, et assurer
la subsistance des siens ; très souvent, on réclame un cer-

370

�tificat d'indigence délivré par les autorités du canton de
résidence ; actuellement, et surtout dans les villes, on accorde l'assistance judiciaire avec générosité.
L'autorité qui accorde l'assistance judiciaire, en général
le Président du Tribunal qui connaîtra le fond de l'affaire,
devra étudier sommairement les faits et la situation juridique du solliciteur pour déterminer s'il mérite que l'on
s'occupe de lui. Suivant la jurisprudence de la Cour Fédérale, on considère qu'une affaire n'a aucune chance de
succès si le gain espéré est considérablement moins élevé
que le risque encouru.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, l'autorité
compétente accorde une assistance proportionnelle aux frais,
très souvent elle octroie aussi au solliciteur les services
gratuits d'un homme de loi.
La demande d'assistance peut être faite avant tout
procès ou pendant le déroulement de l'instance ; dans certains cantons un appel peut être interjeté devant l'autorité
judiciaire cantonale supérieure en cas de refus du Tribunal
inférieur.
Une assistance complète recouvre toutes les dépenses
faites au cours du procès, comme cautionnements, salaire
des experts, droits de timbres, frais de procédure, honoraires des hommes de loi, ainsi que les dépenses faites
par la partie adverse et les honoraires de son avoué lorsqu'ils sont mis à la charge de la personne assistée.

"-

,

"

,

L'octroi de l'assistance judiciaire n'entrave ni le cours
du procès, ni les relations qui doivent exister entre l'avoué
et son client.
Le tribunal mène l'instance dans les formes ordinaires
et attribue les dépens à qui de droit. Si la personne .assistée désire interjeter appel, elle en a le droit, le tribunal
supérieur exarTÙnera gratuitement la demande suivant les
formes légales exigées.
L'autorité à qui il revient d'accorder l'assistance, en
général le tribunal qui s'occupera "du fond de l'affaire,
devra choisir Wl avoué qui assistera le solliciteur i très
souvent ce dernier sera déjà entré en contact avec un
homme de loi, et l'autorité compétente ratifiera, en pratique,
son choix.
En principe, l'avoué est obligé d'accepter la charge
et ne peut refuser de l'accomplir à moins qu'il n'invoque
des motifs légitimes, mais les autorités s'efforcent de répartir équitablement la tâche entre tous.
L'avoué doit mener son affaire comme s'il s'agissait
d'un client ordinaire, sa position vis-à-vis de la Cour et
37\

,

�de la partie adverse n'est aucunement affectée, et il doit
recevoir des honoraires.
Le canton les prend souvent à sa charge, et le tribunal,
à moins qu'il ne décide qu'ils seront supportés par la partie
adverse, les fixe dans sa décision suivant les tarifs officiels du canton ; en général ces honoraires judiciairement
fixés sont réduits et jamais l'avoué ne peut exiger de son
client qu'il paye un supplément. Certains cantons prévoient
le remboursement des sommes qu'ils ont déboursées lorsque
la personne assistée devient propriétaire de biens nouveaux,
en ce cas l'homme de loi pourra recouvrer la partie des
honoraires qu'il aurait touchés si son client n'avait pas
bénéficié de l'assistance judiciaire.

SECT/ON Il

Assistance Judiciaire dans les affaires pénales

'&lt;

En se fondant sur le principe qu'aucune personne ne
peut être condamnée si elle n'a pu se défendre, la Cour
Fédérale, suivant l'article quatre de la Constitution, reconnaît à tout indigent le droit d'obtenir une assistance
gratuite, et tous les cantons ont élaboré une réglementation
spéciale, en général les principes suivants sont tous admis.
Tout accusé qui peut craindre d'être incarcéré ou
privé momentanément de sa liberté, étant donné l'accusation
ou la nature de l'infraction qui la fonde, a le droit d'obtenir gratuitement les services d'un avocat.
il faut que l'infraction ait été poursuivie ex officio
par l'autorité publique et non sur intervention de la victime.
L'assistance se limitera en général aux honoraires de
l'avocat et au remboursement de ses dépenses et n'inc1uera
pas les autres frais, l'accusé devra presque toujours les
supporter.
Cette assistance gratuite est accordée à tout accusé
qui aurait besoin des services d'un avocat et ne pourrait
les rémunérer lui-même, à condition qu'il ne puisse se
défendre personnellement ; peu importe que cela soit dû
à la gravité de l'infraction dont on l'accuse, à la longue
privation de liberté personnelle dont il pourrait être l'objet,
a la complexité des faits en cause, ou à toute incapacité
physiologique ou psychologique.
Même si l'accusé n'en a fait aucune demande, le
tribunal compétent peut désigner un défenseur ou seuiement
un interprète.
Les avocats sont choisis suivant un système de rotation,
et ses honoraires sont payés par le canton (en général,
ils sont plus faibles que les honoraires habituels).

372

�.

SECTION III

.-

Conseils Juridiques gratuits
La législation cantonale ou fédérale ne donne aucun
droit à l'obtention de conseils juridiques gratuits. Cependant
des bureaux ont été ouverts par les autorités administratives ou les tribunaux et fournissent des renseignements
rudimentaires. En plus de cela, un grand nombre d'associations, de syndicats, d'entreprises ont élaboré des systèmes
de conseils gratuits pour leurs membres et leurs employés,
ce qui fait l'objet d'une controverse permanente avec Jes
hommes de loi.

CHAPITRE 1II
l'Assistance Juridique aux U.S.A.
Les Etats-Unis d'Amérique du Nord sont une fédération

.

dont les membres entendent conserver jalousement leurs

prérogatives, en outre la mentalité anglo-saxonne des habitants les incite à la recherche des solutions concrètes plutbt
qu'à l'élaboration de systèmes préconçus, c'est pourquoi
nous ne trouvons aucune organisation d'a~sistance juridique sur le plan fédéral ; nous n'en trouverons même pas
au niveau des Etats, mais nous aurons, en ce qui concerne
l'assistance judiciaire dans les affaires civiles et l'octroi
de conseils juridiques, un exemple de systèmes élaborés
et réalisés par les autorités communales et les associations
privées ; en étudiant l'assistance judiciaire devant les tribunaux répressifs, nous achèverons de brosser un tableau
d'ensemble des réalisations américaines.

SECT/ON /
Assistance Judiciaire devant les Trlbunaw&lt; Civils
Une assistance judiciaire devant les tribunaux civils
a été organisée par cent soixante-huit groupements répartis entre trente-six Etats ; là où ils n'existent pas,

,

! .. ' -'

•

les indigents doivent se contenter de l'aide bénévole et
gratuite que les hommes de loi acceptent de leur donner ;
la procédure d'obtention, l'organisation de ces groupements, la prise en charge des frais sont donc différentes
suivant les région~, mais des principes communs peuvent
être dégagés.
L'assistance judiciaire est accordée à tous les citoyens
américains, qu'ils résident ou non dans la fédération, et
à tous les étrangers, ressortissants d'une puissance quelconque ou apatrides, même s'ils résident hors des frontières ;
il suIfit de prouver que l'on est incapable de supporter les
honoraires d'un homme de loi ; le critère de détermination
est évidemment variable.

373

�L'indigence est la seule condition préalable eXlgee. Le
solliciteur doit en fournir des preuves qui seront examinées
et vérifiées par l'avoué qui consent à s'occuper bénévolement de son affaire, ou par l'organisation, s'il en existe
une. En général, les organisations n'acceptent d'octroyer
leur aide que s'il s'agit de recouvrer des biens dont la
valeur justifie l'assistance d'un homme oe loi, mais elles
l'accordent devant tous les tribunau.x ordinaires et parfois
même · devant les tribunaux spéciaux (par exemple lorsquè
l'affaire touche à la législation sur l'émigration) .
Pour obtenir l'assistance judiciaire il faut s'adresser
directement aux avoués ou à l'organisme compétent des
organisations spéciales, certaines d'entre elles ont été réalisées par les autorités municipales, les autres par des sociétés charitables, des écoles de Droit, des bureaux locaux,
elles sont parfois le fruit d'une coopération, parfois celui
d'une initiative unique.
L'octro.i de l'assistance judiciaire n'empêche pas le
procès de suivre son cours normal et n'allège en rien
la responsabilité de la personne assistée ou les charges
que la justice peut faire peser sur elle, mais l'organisation
prend à sa charge une partie des honoraires de l'avoué,
à moins que ce dernier ne les fixe lui-même s'il a
accepté d'assister Wl indigent, dans les pays où n'existe
aucune autre possibilité.
L'organe compétent de l'organisation d'assistance choisit
l'avoué et fixe ses honoraires en se fondant sur le travail
qu'il a fourni, les usages locaux et les statuts. Il fixera
de même la contribution que la personne assistée pourra
être appelée à verser si ses moyens et les règlements en
vigueur le permettent; l'avoué n'a jamais le droit de
réclamer un supplément d'honoraires à son client, s'i l
s'agit d'une organisation privée elle a le droit de retenir
les sommes recouvrées à l'issue du procès et de se rembourser ; les faux-fr ais sont à la charge de la personne
assistée à moins qu'elle ne puisse bénéficier de l'aide d'un
organisme charitable, quant aux différents droits légaux, les
règlements prévoient qu'ils ne sont pas exigibles des
indigents.

SECTION II

Conseils Juridiques
Outre certaines organisations spéciales à l'Armée, à
la Marine, à l'Aviation et à différents syndicats, outre
l'aide bénévole des hommes de loi, il existe des possibilités
de ,conseils juridiques offertes par les organisations municipales ou privées dont nous avons parlé tout-à-l'heure,. ces
possibilités sont à la portée de toute personne physique,

374

�qu'elle soit amencaine, étrangère ou apatride, et toujours
dans les mêmes conditions.
Il suffit d'être incapable de payer les honoraires de
l'homme de loi dont on a besoin et de s'adresser directement à lui ou à l'organisation existan t dans le pays.
Dans ce cas, l'organe exécutif choisira alors le juriste
adéquat ; en général les hommes de loi ne se contentent
pas de renseigner leurs clients, ils les aident aussi à préparer
les documents officiels et leur portent assistance dans le
règlement extra-judiciaire des litiges ; en contre-partie, ils
reçoivent un salaire fixé par l'organisation, la perSonne
assistée pourra parfois être appelée à verser une ·contribution en rapport avec ses moyens.·
Les conseils juridiques complètent l'assistance judiciaire
devant les tribunaux civils, il existe aussi une assistance
judiciaire devant les tribunaux répressifs, mais cette dernière
est d'un autre geItre.

SECTION 1lI

L'Assistance Judiciaire
devant les Tribunaux répressifs

&gt; • •

,&lt;

,

Dans tous les Etats de l'Union, le tribunal désigne
un avocat lorsqu'il s'agit d'un meurtre ou d'une infraction
punie de la peine capitale ; cette possibilité existe pour
certaines affaires criminelles seulement dans quarante Etats
et pour toutes ces affaires, à la demande de l'accusé,
dans vingt-neuf Etats seulement ; dans douze Etats,. rien
n'a été prévu quant au dédommagement de l'avocat; ',dans
trente-six Etats on la prévoit pour les meurtres et les
infractions punies de la peine capitale, et dans vingt-et-un
Etats, elle est prévue chaque fois qu'un avocat est désigné
d'oHice ; le requérant ne doit prouver que son indigence
et s'adresser au tribllilal, à moins qu'un de ses parents
ou un homme de loi ne le fasse à sa pl ace. Le tribùnal
appréciera et le Président décidera de l'octroi de l'assistance judicüiire. Les services de l'avocat sont entièrement
gratuits et l'avocat doit assister son client de la même
façon qu'il assisterait un client ordinaire. il existe aussi
des avocats qui acceptent d'aider les indigents et de prendre
à leur charge tout ou partie des honoraires qu'ils auraient
dû recevoir ; lorsque l'avocat est désigné d'office, la Cour
fixe souverainement le montant de son dédommagement
en se fondant sur le travail effectué, les règlements du
barreau et la législation en vigueur dans l'Etat.
L'assistance judiciaire devant les tribllilaux répressifs
est accordée à n'importe quel individu, indépendamment de
sa nationalité, sans qu'il soit fait aucune discrimination
dans sa réalisation.

375

�TI'l'RE

j[J

LES INITIATIVES EN FAVEUR DE L'ASSISTANCE JURIDIQUE
AUX RÉFUGI~S SUR LE PLAN INTERNATIONAL

~ .'.

Suivant les propres tennes du mémorandum de la
Conférence d'Edimbourg :
• Bien que nul système de lois ne soit complet dans
l'aide judiciaire, il est malheureusement vrai que, à l'heure
actuelle, on peut dire que bien peu de nations possèdent
une organisation d'aide judiciaire capable de répondre à
tous les besoins. Cela peut être dû à plusieurs facteurs.
Une économie nationale inadéquate, une pénurie d'hommes
de loi exerçant, ou le fait de ne pas apprécier toute l'importance de l'aide judiciaire, sont probablement les raisons
les plus communes. Dans certains pays, on est obligé
d'en conclure que la représentation légale indépendante, et
par conséquent l'aide judiciaire, est incompatible avec le
gouyernement ou avec le climat politique du moment. »
Le rapport sur l'assistance juridique, publié par l'LB.A.
(International Bar Association) en 1954, après la Conférence
de Monte-Carlo, nous donne des renseignements précieux,
même s'ils ne sont plus actuels.
La conférence avait recueilli des renseignements venant de trente pays ; notre étude se limitera à vingt-sept
d'entre eux : Autriche, Belgique, Ceylan, République d'Irlande, Angleterre et Pays de Galles, République Fédérale
Allemande, Grèce, Indes, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Libéria, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou, Philippines, Portugal, Ecosse, Espagne, Suède, Confédération Helvétique,
Syrie, Thaïland, Turquie, U.S.A. Aucun renseignement
n'avait été fourni sur des pays où les problèmes des émigrants sont très importants: Argentine, Australie, Canada et France).
Sur ces vingt-sept pays, dix-neuf offraient des possibilités effectives d'assistance judiciaire dans les procès civils,
dix-sept les prévoyaient pour tous les procès devant tous
les tribunaux Ol'dinaires et vingt possédaient un_ système
national ; dix Etats prévoyaient que le requérant devait
prQuver, outre son indigence, une juste cause du procès,
ou un intérêt légitime, ou une probabilité sérieuse de succès ; dans trois cas, l'assistance était octroyée par la magistrature, dans sept cas par le gouvernement, dans trois par

376

�•

les organisations d'avocats, dans quatre par les organisations
d'avoués, et dans quatre cas enfin par des commissions
diverses ; l'avoué étant choisi dans quatre pays par un bureau dépendant du gouvernement, dans six par une association d'avoués et dans quatre seulement par l'indigent
lui-même.
Dans dix nations, les étrangers ressortissants des autres
puissances en bénéficiaient sans qu'il y eut besoin d'accord
de réciprocité entre les deux Etats, dans un autre, ils n'en
bénéficiaient pas en l'absence d'accords de ce genre.
Dans quatorze pays l'avoué était astreint aux obligations professionnelles normales vis-à-vis de son client et
dans huit, il était prévu qu'il recevrait des honoraires.
L'assistance judiciaire dans les procès crintinels était
accordée avec plus de générosité, elle existait dans vingtquatre pays et était à la portée des apatrides dans vingtet-un d'entre eux ; dix-sept nations 'd emandaient simplement
que l'on prouvât son manque de ressources, neuf seulement
la prévoyaient pour tous les procès et devant tous les
tribunaux, dans dix cas son octroi dépendait en majeure
partie d'organisations gouvernementales, dans dix autres,
de la magistrature, dans deux autres, d'associations d'hommes de loi et dans deux derniers, de bureaux divers.
Quant aux conseils juridiques, ils étaient officiellement
prévus dans une dizaine de pays, dans les autres, il fallait
compter sur l'aide des sociétés privées ou sur la charité
des juristes.
Ils étaient fournis par les organismes les plus divers :
les Tribunaux en Autriche, la Conférence de Saint-Vincent
de Paul en Irlande, un bureau spécial en Belgique, des
bureaux en République Fédérale Allemande, l'association des
avoués en Angleterre et au Pays de Galles, les Conseils
municipaux en Norvège, des offices gouvernementaux aux
Philippines.
Dans dix pays, l'avoué consulté rédigeait un avis juridique, aidait à la préparation des documents officiels et
fournissait une assistance para ou extra-judiciaire, mais en
Espagne seulement le client avait la possibilité de choisir
lui-même son homme de loi ; dans six nations, ces juristes
étaient rémunérés. Dans quinze Etats, les étrangers et ~es
apatrides bénéficiaient de ces possibilités dans les mêmes
.
conditions que les nationaux.
Devant cette diversité, ce manque d'unité, ces systèmes incohérents, dont certains présentaient des défauts.
majeurs ou des vides inquiétants, des juristes ou des hommes simplement poussés par la charité se sont préoccupés
d'organiser des systèmes parallèles palliant ces défauts,

377

�d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les besoins
de l'assistance juridique et d'aider à l'élaboration de nouveaux programmes ou à l'extension des programmes
existants.
Sur le plan général, l'Association internationale d'Assistance juridique s'efforce de poursuivre ces buts, sous les
auspices de rAssociation internationale des Avocats, tandis
que les agences non gouvernementales intéressées aux problèmes des émigrants ont coordonné leurs efforts en créant
un Centre International de Coordination de l'Assistance
judiciaire. Enfin l'organisation des Nations-Unies possède un
organisme spécialisé et très important : le Haut-Commissariat pour les Réfugiés ; il représente l'effort des Etats
à côté de l'effort des particuliers.
CH APITRE 1

Le Haut. Commissariat des Nations. Unies

-..

pour les Réfugiés
Les Etats et les organismes internationaux de Droit
public se sont préoccupé du sort des trop nombreux
réfugiés que les guerres et les révolutions disséminent
à la surface du globe.
Des accords internationaux avaient déjà été conclus
antérieurement à la seconde guerre mondiale
Convention de 1933 pour les • Réfugiés Nansen ,
(russes et assimilés),
Convention du 10 février 1938 ayant trait aux
réfugiés allemands et autrichiens.
De nos jours, la protection internationale des réfugiés
résulte soit d'accords bilatéraux ou multilatéraux, soit de
systèmes élaborés par des organisations internationales de
Droit public.
Dans le cadre de l'Organisation des Nations-Unies a
été créé en 1950 (14 décembre, résolution nO 428 (v)
de l'assemblée générale) un Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés et cet organisme a été immédiatement doté d'un statut spécial.
Le Haut-Commissariat assure la protection des réfugiés et recherche des solutions permanentes à leurs
problèmes, sous les auspices de l'O.N.U., en accord .avec
les gouvernements.
Il poursuit la conclusion et la ratification de conventions internationales pour la protection des réfugiés, surveille leur application et propose des amendements.

378

�Il poursuit, par voie d'accords particuliers avec les
gouvernements, la mise en œuvre de toutes mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés et à diminuer le
nombre de ceux qui ont besoin de protection.
Il se tient en contact avec les gouvernements et les
organisations privées intéressées au réfugié et les seconde
en ce qui concerne le rapatriement librement consenti
des réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales.
Enfin, il se tient au courant, en obtenant des gouvernements des renseignements sur le nombre et l'état des
réfugiés dans leur territoire, des lois et règlements qui
les concernent, et cherche à constituer un terrain de
contact entre les Etats ou les entreprises privées intéressées.
L'activité du Haut-Commissariat ne comporte aucun
caractère politique. Le Haut-Commissariat se conforme aux
directives d'ordre général qu'il reçoit de l'Assemblée Générale ou du Conseil économique et social. Il est élu
pour trois ans par l'Assemblée Générale, son contrat est
établi par le secrétaire général et approuvé par cette
A,;semblée ; dans la limite des crédits qui lui sont ouverts,
il nomme des fonctionnaires responsables devant lui, il gère
ses fonds - ses dépenses sont imputées sur le budget
général - suivant les dispositions du règlement financier
de l'organisation des Nations-Uunies. Dans l'exercice de ses
fonctions, il prend l'avis d'un Comité Consultatif pour les
Réfugiés (Résolution du Conseil Economique et Social nO
393 B. XIII du 10 Septembre 1951).
Le mandat du Haut-Comrrussariat s'exerce sur toute
personne qui a été considérée comme réfugié en application
des Arrangements du 12 mai 1926, du 30 juin 1928, ou
en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du
10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou
encore en application de la Constitution de l'Organisation
internationale pour les Réfugiés ; il s'exerce aussi sur toute
personne qui peut bénéficier des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
et n'a pas perdu le droit de s'en prévaloir. Il s'exerce enfin
sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité ou, si elle n'a pas 'd e nationalité, hors
du pays où elle avait sa résidence habituelle, parce qu'elle
craint, ou a craint, avec raison, d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses
opinions politiques, et qui ne peut pas ou qui, du fait de
cette crainte, ne veut pas réclamer la protection du gouvernement du pays dont eUe a la nationalité ou, si eUe
n'a pas de nationalité, ne veut pas retourner dans le pays
où eUe avait sa résidence habituelle.

379

�•

•

•

Le mandat ne s'exerce pas sur les personnes qui, ayant
plus d'une nationalité, ne se trouvent pas à l'égard de
chacune dans les conditions prévues, ou qui jouissent du
statut de ressortissants dans leur pays de résidence, ou qui
bénéficient de la protection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutions des Nations-Unies, ou dont on a
des raisons suffisantes de penser qu'elles ont commis un
délit visé par les dispositions des traités d'extradition, ou
un crime défini à l'article VI du statut du Tribunal militaire
international ou par les dispositions de l'alinéa deux de
l'article quatorze de la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme.
La protection internationale du réfugié est la tâche
fondamentale du Haut-Commissariat. Il s'agit de veiller à
ce que les réfugiés ne souffrent pas d'incapacités juridiques
ou sociales résultant de leurs statuts particuliers et de
sauvegarder leurs droits et intérêts légitimes en coopérant
avec les autorités des pays qui ont à faire face à de tels
problèmes et en venant en aide aux réfugiés qui ont besoin
de mesures de protection individuelles, il faut aussi leur assurer les moyens juridiques de déplacement hors des frontières du pays de résidence, car ce pays ne peut pas, en
général, leur fournir sa protection diplomatique ou consulaire. Les besoins peuvent varier d'un pays à un autre,
d'un groupe à un autre, voire même d'un cas particulier

à un autre.
Le Haut-Commissariat a encouragé la conclusion de
traités internationaux visant à définir le statut juridique
des réfugiés. (En particulier • la Convention du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés . ). Cette convention
a fait l'objet de 32 ratifications ou adhésions et le HautCommissaire s'efforce d'obtenir d'autres ratifications ou
adhésions et d'élargir le champ d'application de l'accord en
favorisant le retrait des réserves ou en proposant des amendements. Le Haut-Commissariat s'efforce d'inciter les pays
qui ne sont pas parties à la Convention d'accorder à leurs
réfugiés le meilleur traitement possible ; il favorise aussi
la conclusion et la ratification d'autres instruments internationaux visant à supprimer les incapacités juridiques dont
souffrent les réfugiés.
Mais Jes instruments internationaux régissant le statut
juridique des réfugiés resteraient sans effet si une personne
de bonne foi, après avoir traversé la frontière, ne pouvait
obtenir asile et n'était pas considérée par les" autorités
compétentes comme un réfugié au sens des instruments, si
par la suite elle ne pouvait se prévaloir directement et
effectivement des dispositions accordées en vue de son
intégration dans le pays de résidence et des mesures tendant

380

�à favoriser son rapatriement ou sa naturalisation ; en un
mot, l'action du Haut-Commissariat ne pourra être considérée comme efficace que si elle permet d'assurer la
protection des individus, à ce niveau les problèmes du
réfugié relèvent parfois de la protection juridique, mais
plus souvent de l'assistance juridique ; cette assÎstance ne
s'inscrit pas dans la fonction de protection du Haut-Commissariat, mais, comme elle en est la suite nécessaire elle
est fournie dans le cadre des projets exécutés au titre du
programme d'assistance juridique du Haut-Commissaire.
Nous allons étudier ce programme dans ses principes, puis
dans sa réalisation (en 1962).

SBCTION 1

Le Programme d'Assistance Juridique
du Haut-Commissariat

...•.

••

•

Alors que la protection juridique a pour but essentiel
de promouvoir des mesures propres à améliorer la condition
juridique des réfugiés, par le moyen d' accords internationaux, de dispositions législatives et de règlements administratifs, l'assistance juridique tend à aider les individus à
exercer les droits et à introduire les recours prévus ; si
la protection est du ressort direct du Haut-Commissariat,
l'assistance exige surtout les services d'un homme de loi
exerçant sa profession dans le pays de résidence du réfugié,
ou dans celui où se pose le problème à régler, ou encore
dans celui où l'action en justice doit être engagée. Le
Haut-Commissariat n'a pas vocation pour représenter inviduellement les réfugiés, il n'a pas, non plus, les ressources
et le personnel nécessaires. Il faut donc, lorsque ces mesures
d'assistance aux réfugiés ne sont pas prévues dans la législation du pays intéressé, qu'elles s'insèrent dans le programme spécial du Haut-Commissaire.
Cc programme vise essentiellement à aider le réfugif
toutes les fois que d'autres sources capables de remplir
les mêmes objectifs n'existent pas ou ne peuvent accorder
qu'uné partie de l'aide nécessaire ; le Haut-Commissariat
désire surtout que l'on recherche une solution permanente
aux problèmes du réfugié dans tous les cas où cette solution
se heurte à des obstacles de caractère purement juridique
et qui proviennent directement ou indirectement de sa situation juridique particulière de réfugié.
A l'occasion de cette assistance, il faudra nécessairement octroyer une aide matérielle, car outre les honoraires
des hommes de loi, les différents droits, les faux frais, etc.
sont les suites naturelles des procédures devant les tribunaux ou les autorités administratives, mais le Haut-Commissariat n'accepte de supporter ces charges que lorsqu'elles
38\

�sont directement nécessaires à la solution des problèmes
juridiques particuliers des réfugiés, les frais de transport,
des visites médicales, l'argent de poche, doivent être couverts par les organismes qui s'occupent spécialement de
leur apporter une aide matérielle.
L'assistance judiciaire comprend trois types de services : avis juridiques, assistance dans les démarches auprès des autorités administratives et assistance judiciaire
devant les tribunaux civils ou répressifs ; étant donné l'organisation particulière des Etats, deux types de projets se
sont dégagés dans le programme du Haut-Commissariat.

Dans les pays où l'on trouve beaucoup de réfugiés
qui ont à faire face à de nombreu...x problèmes juridiques,
des accords sont conclus avec des agences bénévoles pour

,

l'emploi d'hommes {Je loi chargés de donner des conseils,
de se mettre en rapport avec les autorités administratives,
de négocier occasionnellement le règlement extra-judiciaire
des différends et éventuellement de représenter les r éfugiés
devant les tribunaux.
Dans d'autres pays ont été créés des fonds d'aide juridique, généralement administrés par des agences bénévoles
ou des délégations du Haut-Commissariat. Us sont destinés
à couvrir les honoraires des hommes de loi, les frais de
procédure et toutes les dépenses connexes nécessaires.
Le type et la portée de ces services dépendent non
seulement du nombre de réfugiés que compte un pays donné
et de leurs besoins particuliers, mais encore des services
officiels existant en la matière, ainsi que de la nature et
des activités des agences bénévoles. Pour les pays où n'existe
aucun programme national ou régional, un fonds central
d'assistance a été créé au siège du Haut-CoInnÙssariat.
Les directives du Haut-Commissaire en ce qui concerne l'octroi de conseils juridiques, l'assistance 'devant les
autorités administratives et l'assistance judiciaire, sont les
suivantes :

,.

- Il est toujours judicieux d'exarruner les problèmes du
réfugié et de lui éviter de passer devant les tribunaux.
Parfois, il a simplement besoin d'un avis ; dans tous les cas
il faut recourir aux services d'un juriste compétent, et si
l'agence bénévole n'emploie aucun homme de loi, ou SI le
correspondant local du Haut-Commissariat ne peut résoudre
le problème tout seul, il est parfaitement légitime de supporter les frais d'une consultation juridique, ces · consultations jouent un rôle très important dans les affaires administratives car le réfugié a toujours besoin pour son
installation ou son rapatriement d'un grand nombre de
licences, de certificats, de documents divers et seul un

38'!

�·.

professionnel est à même de le guider et de le conseiller
dans ses problèmes.
- Les conseils juridiques ne sont pas toujours suffisants
et il faut prévoir une assistance judiciaire devant les tribunaux civils et répressifs.
En règle générale, le Haut-Commissariat réclame que
l'on soit certain du mérite juridique de "l'affaire, que l'on
ait examiné ses chances de succès et que l'on ait la preuve
qu'il est impossible de faire prendre les frrus en charge
par d'autres organisations, assistance légale, bureaux régionaux ou municipaux, agences volontaires, organisations
spéciales à certains corps de métiers, etc; lorsque le réfugié
bénéficie déjà des services gratuits d'un homme de loi,
mais que son problème réclame l'assistance d'un juriste
spécialisé que l'organisme auquel il s'est adressé ne
peut rémunérer il est normal que l'agence bénévole ou
le représentant du Haut-Commissariat prenne ces frais à
sa charge.
Dans les procès civils, lorsque le réfugié est demandeur, il faut accorder l'assistance judicirure exceptionnellement dans les seuls cas où une décision favorable de la
Cour contribuerait beaucoup à l'établissement d'une solution
définitive à ses problèmes ; au contraire, lorsque le réfugié est défendeur, il faut interpréter les critères d'autant
plus favorablement qu'il risque de voir son existence bouleversée et ruinée s'il perd son procès. Le Haut-Commissariat estime aussi qu'il est utile d'accorder l'assistance toutes
les fois qu'une solution favorable de la Cour contribuerrut
à créer un précédent intéressant dans une question relative
au statut des réfugiés. Nous sommes ici dans un domaine
où protection juridique et assistance juridique se recouvrent.
Dans les affaires criminelles, de nombreux codes nationaux prévoient une assistance judiciaire, mais ils ne sont
pas tous aussi complets et si certains se limitent aux
affaires criminelles, si d'autre~ sont plus étendus, certains
n'envisagent que les crimes punis de la peine capitale,
souvent un avocat est désigné d'office pour assister l'accusé,
mais il faut aussi songer qu'un immlgrant ne connaît ni la
langue, ni les habitudes, ni la législation du pays. Plus
qu'un avocat, plus qu'un simple interprète, il lui ~aut une
personne compétente qui lui expliquera ce qui lui arrive
et le déroulement de son procès, il est donc nécessaire d'accorder largement l'assistance judiciaire dans ces affrures
où la vie et la liberté d'un homme sont en jeu ; mrus il
ne faut pas faire supporter au Haut-Commissariat la charge
des amendes ou celle des frais entramés par la réadaptation
et l'assistance matérielle à la sortie de la prison. Seuls
les honoraires de l'avocat accepté par l'agence bénévole ou

38.'\

�le représentant local du Haut-Commissaire ainsi que les
dédommagements des témoins cités par la défense et le
salaire des experts seront supportés par le fonds d'assistance
juridique ; d'ailleurs, dans ces affaires, comme dans les
affaires civiles, comme à l'occasion de l'octroi de conseils
juridiques tous les débours doivent être effectués, lorsque
cela est possible, sous réserve de remboursement par le
réfugié qui pourra effectuer ses versements par mensualités
successives ; la somme exigée pourra recouvrir totalement
ou seulement partiellement toutes ces dépenses.
Une vue d'ensemble du programme d'assistance du
Haut-Commissariat pour 1962 nous permettra de voir l'amplew' et la diversité des réalisations ; nous reproduisons ici
la note soumise par le Haut-Commissaire au Comité exécutif
du programme lors de sa sixième session.

SECTION II

Programme d'Assistance Juridique pour 1962

, ,.

'.

A -

.. ....
•

Introduction .

1 - Lors de sa cinquième session, le Comité exécutif
a autorisé le Haut-Commissaire à préparer, selon les propositions figurant aux paragraphes 41 à 43 du document
A/AC.96/124, la mise en œuvre en 1962 d'un programme
d'assistance juridique d'un montant de 120.000 dollars. Le
Comité exécutif a approuvé provisoirement les allocations
suivantes :
Dollars des E.U.
Autriche .... . . .. . .. . . ... . .. .. .
Allemagne ... ... . .. ..... .. . ... .
Grèce " . . .. . ... . .. .. ...... . _..
Italie
Amérique latine .... . . . ... ..... .. .
Pay' divers .......... . .. .
Réserve .. ...... , . . .... . .. .. .. .

25.000
40.000
5.000
7.500
20.000
10.000
12.500

TOTAL . ... ... .

120.000

2 - Les programmes exposés ci-après ont été établis
compte tenu de ces allocations provisoires. Pour les régions
où résident de nombreux réfugiés non encore installés
dont l'adaptation économique et sociale pose des problèmes
particuliers et où, par conséquent, des projets particuliers
devront être maintenus pour chaque pays, il est proposé
de continuer les programmes existants. Pour les réfugiés
résidant dans les régions où il n'existe pas de projet

384

�spécial d'assistance juridique, le R.C.R. a institué un fonds
central d'assistance juridique, dont le maintien est proposé
au paragraphe 10.
3 - Quant à la réserve, elle doit servir à financer
les projets qui se révèleraient nécessaires pour tenir compte
de circonstances imprévisibles à ce stade. Le Comité exécutif
voudra peut-être autoriser le Haut-Commissaire à y puiser
le cas échéant, étant entendu que les rapports concernant
la mise en œuvre des projets en question lui seront soumis
de la même manière que pour les autres programmes
d'assistance juridique décrits ci-dessous.

B

Analyse des programmes.
(a) AUSfL/62 -

-·L

Programme pour l'Autriche
Coût pour le H.C.R.: 25.000 d.
4 - Au titre de ce programme, qui continue le programme AUS/L/61, il est demandé au H.C.R. un montant
de 25.000 dollars pour l'emploi, par une organisation bénévole autrichienne, de quatre conseillers juridiques, qui
sont des avocats admis au barreau ou des juristes atta'chés à des cabinets juridiques, ainsi que pour le paiement
d'honoraires, frais de justice et autres débours relatifs à
des procédures judiciaires.

(h) GERfL/62 -

Programme pour l'Allemagne
Coût pour le H .C.R.: 40.000 d.
5 - Au titre de ce programme, qui continue le programme GERfL/61, il est demandé au R.C.R. un montant de 40.000 dollars, notamment pour l'emploi, par deux
organisations bénévoles internationales et les organisations
allemandes correspondantes avec lesquelles elles travaillent,
de six conseillers juridiques.
6 - Des dispositions sont prises pour continuer les
arrangements concernant un fonds d'assistance juridique
géré par la délégation du H.C.R. en Allemagne et auquel
il serait fait appel, dans les cas qui justifieraient cette
mesure, pour fournir à des réfugiés indigents une assistance
financière leur permettant de payer les honoraires d'avocats, les frais de justice et autres débours causés par des
procédures judiciaires.
(c) GREfL/62 -

Programme pour la Grèce
Coût pour le H.C.R. : 5.000 d.
7 - Au titre de ce programme, qui continue le programme GREfL/61, il est demandé au H.C.R. un montant
de 5.000 dollars en vue de fournir aux réfugiés une assistance juridique par l'i.ntermédiaire d'une organisation bénévote internationale en Grèce.

385

�(d) ITAfL/62 -

Programme pour l'Italie
Coût pour le H.C.R. : 7.500 d.
8 - Au titre (le ce programme, qui continue le programme ITA/L/61, il est demandé au H.C.R. un montant
de 7.500 dollars qui assurera aux réfugiés, dans diverses
parties du pays, une assistance juridique qui leur sera
donnée par des avocats italiens.
9 - Le montant ci-dessus mentionné est destiné au
remboursement des frais encourus par les avocats, ainsi
que, le cas échéant, de leurs honoraires et au paiement
de certains frais de justice. Le fonds sera géré par la
délégation du H.C.R. en Italie.
(e) VARfL/62 -

.-

•

Fonds d'assistance juridique
pour divers pays
Coût pour le H.C.R.: 10.000 d.
10 - Dans un certain nombre de pays, l'institution
d'un projet spécial d'assistance juridique ne s'impose pas,
mais il arrive souvent que des cas indiv:iduels requérant
cette assistance soient signalés au Haut-Commissariat. Pour
que le Haut-Commissariat soit en mesure de fournir aux
réfugiés résidant dans ces pays l'assistance juridique indispensable, il a dû créer au siège un fonds central d'assistance juridique. Une allocation de 10.000 dollars est
nécessaire pour le maintien, au cours de l'année 1962,
de ce service, qui sera étendu également à l'Afrique du
Nord, où il n'est plus prévu de projet spécial d'assistance
juridique.
(f) LAMfL/62 - Programme pour l'Amérique
Latine
Coût pour le H.C.R. : 20.000 d.
11 - Au titre de ce progr~e, il est demandé au
H.C.R. un montant de 20.000 dollars, pour permettre la
conÙfluation des services d'assistance juridique assurés aux
réfugiés nécessiteux en Amérique latine.
12 - En raison de la nature des problèmes juridiques
qui se posent en Argentine, dans le cadre de ce programme,
et par suite du nombre élevé de bénéficiaires, il est nécessaire de maintenir en vigueur les arrangements actuels
en vertu desquels un service d'assistance et conseils juridiques est assuré par une organisation internationale bénévole,
dont le concours a été extrêmement précieux pendant les
deux dernières années. On évalue à 8.500 dollars · le coût
de la continuation de ce projet pour le H.C.R.
13 - Le reste du crédit demandé, soit environ 11.500
dollars, doit servir au maintien du fonds d'assistance
juridique administré par la délégation du H.C.R. pour

386

�-.

l'Amérique latine, et à l'octroi d'une assistance juridique
aux réfugiés vivant dans un pays d'Amérique latine, sur
demande individuelle présentée par des correspondants, par
une des organisations bénévoles ou par les réfugiés euxmêmes.
Ces organisations bénévoles sont le frtùt des initiatives
privées qui font l'objet de notre second chapitre.

CHAPITRE II
Les initiatives privées sur le plan international
Ces initiatives proviennent de la charité des organisations bénévoles ou des hommes de loi. Les unes ont formé
le Centre de Coordination de l'Assistance juridique, les
autres ont élaboré l'Association Internationale d'Assistance
juridique.

SECTION 1

Le Centre de Coordination de l'Assistance Judiciaire
Des agences bénévoles se sont efforcées, sur le plan
national ou international, d'apporter une assistance juridique
convenable aux indigents et certaines se sont même cantonnées dans l'assistance aux émigrants.

,

~;

A la stùte de deux enquêtes, condtùtes, en 1957 et
en 1959, par les agences travaillant sur le plan international, celles-ci sont parvenues aux observations et aux
conclusions suivantes.
Comme nous l'avons déjà vu en étudiant le r~pport
d~ la Conférence de Monte-Carlo, la législation en vigueur
dans les pays est très complexe et fait apparaître de nombreuses lacunes. Dans les seuls pays du Canada et des
Etats-Unis, l'organisation est bonne et complète, et les
agences bénévoles peuvent se contenter de remplir un
rôle social, mais ces deu..x cas sont exceptionnels.
Très souvent, les hommes de loi ne sont pas au
courant des législations étrangères. Il faut donc qu'ils
fassent un effort dans cette direction et qu'il y ait une coordination plus étroite entre eux et les assistants sociaux:.
L'assistance judiciaire est trop souvent illusoire, quand
elle existe, théorique, et quand elle o'existe pas, les agences
n'oot ni les fonds, ni le personnel nécessaires pour y
remédier efficacement.
Comme l'assistance juridique et sociale permet d'améliorer le sort des réfugiés et souvent évite des procédures
judiciaires, il faut dooc absolument qu'elle existe. Il faut

387

,

�,

donG une coopération entre les agences et entre les agences et les hommes de loi.
En juin 1958, la Conférence des Organisations nongouvernementales intéressées aux Problèmes de Migration
a créé un organisme apolitique, autonome, de caractère
humanitaire et ne recherchant aucun profit matériel : le
centre international de coordination de l'assistance juridique ; ce centre siège à Genève. Il est ouvert aux agences
membres de la Conférence ou des organismes successeurs,
à toute organisation nationale ou internationale intéressée
aux problèmes des émigrants, aux agences intergouvernementales désireuses d'y adhérer. Les personnes physiques
qui ont à s'occuper de ces questions peuvent devenir membres associés.
Les desseins des agences étaient les suivants :
favoriser le principe de l'assistance juridique aux
étrangers indigents, surtout lorsqu'ils sont apatrides, réfugiés ou émigrants,
favoriser une large interprétation du terme jusqu'à ce qu'il recouvre l'assistance judiciaire, l'octroi de
conseils juridiques, une assistance para-judiciaire ou extrajudiciaire (par exemple dans le règlement à l'amiable des
litiges),
aider à la promotion d'une législation nationale
adéquate et effective et à l'élargissement des possibilités
octroyées,
encourager la coopération entre les agences, la
centralisation régionale des services publics et privés, celle
des informations et documents, l'our les mettre à la disposition des membres, des autorites nationales ou internationales,
publier les renseignements obtenus, surtout ceux
qui concernent la législation et la jurisprudence des Etats,
enfin, servir de lieu de rencontre entre tous les
organismes intéressés à ces problèmes et favoriser l'étude
des problèmes d'intérêt commun.
Le Centre ne fournit directement aucune assistance
judiciaire, mais il exécute les directives assignées par la
Conférence et reste libre de prendre toutes les initiatives
qui lui semblent en accord avec les principes statutaires ;
il maintient en particulier des relations étroites avec l'Organisation des Nations-Unies et ses organes spééialisés.
tels que le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, ainsi
qu'avec tout organisme gouvernemental, intergouvernemental ou privé intéressé aux problèmes des réfugiés et des
émigrants. Ce centre peut décider aussi d'établir des rel a-

388

�tions étroites et de conclure des accords avec toute association, corporation, personne morale, etc., lorsque cela lui
semble utile,

SECTION II

L'Association Internationale d'Assistance Judiciaire

-&lt;

"

Il est du devoir des hommes de loi de s'intéresser à
tous les problèmes juridiques, En 1932, puis en 1944,
l'Association Américaine des Avocats (American Bar Association) étudia l'idée d'une organisation mondiale des
barreaux nationaux, En 1947, le projet se réalisa et les
associations nationales d'avocats ont ainsi la possibilité
d'adhérer à une association internationale: International
Bar Association, que l'on connaît plus couramment sous le
sigle LB.A" et dont les objectifs sont les suivants :
faire avancer la science juridique,
aider à l'uniformisation (les législations nationales
lorsque cela paraît désirable,
favoriser l'application effective de ces législations,
permettre l'établissement de relations amicales entre les hommes de loi,
et coopérer avec les organisations internationales
ayant des objectifs similaires,
Les membres de l'LB,A. ne peuvent être que les Barreaux nationaux, et à défaut les Barreaux des capitales
et des grandes villes, Un bureau permanent et des conférences biennales assurent la bonne marche de l'organisation, tandis que des conférences internationales sont organisées pour permettre l'étude des problèmes juridiques de
grand intérêt pratique. Il y en a eu cinq iusqu'à ce jour,
notamment les suivantes : Conférence de Monte-Carlo en
1954, Conférence d'Edimbourg en 1962.
L'l.B.A. coopère avec les Nations-Unies et possède un
représentant à New-York auprès de l'Organisation.
L'Association juridique posant des problèmes très graves et très courants, un comité spécial fut formé sous
la direction de Sir Sydney LITILEWOOD et de M. O. S.
MARDEN. Ce comité élabora un plan accepté avec enthousiasme par la huitième conférence biennale qui se
tint à Cologne en juillet 1958. Ce plan prévoyait la réalisation d'une Association internationale d'Assistance juridique (International Legal Aid Association : IIL.A.A.). Cette
association existe aujourd'hui et possède ses quartiers généraux à Oslo.
Les objectifs de l'Association internationale d'assistance judiciaire sont de promouvoir le principe de l'assis-

389

�&lt;

.,

tance aux indigents et d'œuvrer à sa réalisation dans le
monde entier.
L'association ne recherche aucun bénéfice mais a le
droit de collecter des fonds pour promouvoir et développer
le travail d'entr'aide judiciaire, c'est-à-dire d'assistance juridique portée dans les procès civils et criminels aux personnes à qui l'absence de moyens ne permet pas de faire
appel à un avocat. Si besoin est, elle peut apporter directement son aide aux indigents, mais elle a surtout un
rôle de coordination, de centralisation des renseignements,
de documentation et d'éducation.
Elle surveille le travail d'assistance sur le plan international, les rapports entre les organisations d'assistance
judiciaire et les barreaux. Elle favorise la création et le
développement des sêrvices d'assistance juridique dans tous
les pays où ils peuvent être utiles et coopère avec toute
organisation qui s'intéresse à leur extension et à leur
aménagement. Elle tient à jour un annuaire de tous les
organismes nationaux ou internationaux apportant leur assistance au sein des tribunaux ou en-dehors de ceux-ci. Elle
rassemble, compile et fournit à tout intéressé tous les
renseignements concernant l'assistance juridique telle qu'elle
se présente au niveau de chaque nation suivant la jurisprudence, la législation, les règlements et les accords internationaux en vigueur. Elle facilite la solution des affaires
d'assistance par un échange réciproque de services entre
les organes coopérant, ce qui est particulièrement important
en ce qui concerne les réfugiés. Elle publie, édite et fait
circuler des revues spécialisées sur les sujets présentant
un intérêt pour ses membres et publie des comptes rendus
concernant l'activité de l'association, ce qui lui permet
d'éveiller les esprits aux problèmes dont elle recherche
la solution ; enfin possédant des bureaux, ayant le droit de
conclure et de faire exécuter tout accord qui lui semblerait
nécessaire, d'entreprendre avec toute association, tout individu, les actions qui lui permettront d'atteindre ses buts,
ell~ élabore, favorise, développe et réalise tous les projets
de nature à lui permettre d'atteindre ses desseins.

Sont éligibles, comme membres de l'Association, toutes
les personnes physiques ou morales intéressées à toute
forme d'activité d'assistance judiciaire.

li y a sept classes de membres
les membres honoraires élus par le bureau directorial,
les membres réguliers: organismes d'assistance
juridique, associations nationales ou internationales d'avocats,

390

�les organisations ou comités qw octroient une
assistance juridique aux indigents,
- les membres provisoires: toute organisation intéressée mais qui ne peut appartenir aux catégories deux et
trois, peut être admise comme membre provisoire pendant
un laps de temps fixé par le Bureau directorial,
les membres de soutien : toute organisation, tout
homme de loi désireux d'apporter leur aide à, l'Association,
les membres à titre gratuit: toute organisation
intéressée mais qui ne pourrait pas payer sa contribution.
Les membres réguliers se réunissent en assemblée biennale : Assemblée des Délégués; l'Assemblée élit un Bureau
directorial de quinze membres qui assurent l'administration
de l'Association.

EN ADDENDUM, et pour bien montrer quels sont les
problèmes qui se posent aux réfugiés, nous reproduisons
les exemples offerts dans un rapport du centre de coordination de l' assistance judiciaire.
1
Des réfugiés, ignorant la langue du pays, devant être libérés de la prison où ils étaient détenus, ont été
aidés à régulariser leur situation et à se faire octroyer
le droit d'asile.
2
Un réfugié blessé au cours d'un accident de
la circulation s'était vu offrir une faible indemnité par la
compagnie d'assurance. Pressé d'accepter, il prit contact
toutefois avec une agence bénévole dont le conseiller juridique fut d'avis qu'il devrait réclamer le double du montant
en question. Finalement, le réfugié obtint presque le triple
de cette somme, ce qui lui permit d'acheter un petit
commerce et sa subsistance en fut assurée.
3
Un réfugié avait eu dans un camp un enfant
d'une femme avec qui il n'était pas marié. Il était séparé
de sa femme légitime depuis 1940 et avait commencé
une instance en divorce sans pouvoir la soutenir faute de
moyens, n'ayant pas réussi à obtenir un certificat d'indigence. Grâce à l'intervention d'un conseiller juridique son
divorce fut prononcé et la situation régularisée. Le réfugié put s'intégrer normalement et obtenir un logement.
4
Des réfugiés invalides et ayant atteint l'âge
de 65 ans ont pu obtenir une pension, avec ou sans décision du tribunal, un conseiller juridique ayant réussi à
leur procurer les documents nécessaires de la Sécurité sociale. Dans un seul pays, sur un total de mille cas environ, 200 concernaient des questions "de pension: un

391

�grand nombre d'interventions juridiques ont été courOnnées de succès.
5
Peu après la fin de la deuxième guerre mondiale, à la suite d'un règlement territorial entre deux
pays, un jeune homme de 17 ans, enfant illégitime abandonné à sa naissance et ayant vécu toute sa vie dans
des institutions charitables, fut transféré de l'un de ces
pays dans l'autre. Ne pouvant établir s'il était un réfugié
ou un ressortissant de ce dernier pays, il fut confiné dans
un camp pour étrangers indésirables. L'assistance juridique
et sociale révéla les circonstances de sa naissance, prouvant
ainsi son s'tatut de réfugié, ce qui lui permit de sortir du
camp et d'émigrer vers un pays de réétablissement.
6
Une famille de réfugiés vivait dans un camp.
Les gains du mari étaient trop faibles pour lui permettre
de rembourser aucun emprunt j durant la deuxième guerre
mondiale, il avait déposé de l'argent dans une banque internationale, mais n'avait pu réussir à se le faire restituer.
Le conseiller juridique réussit à obtenir la main-levée des
fonds, ce qui permit à l'individu d'acheter un appartement dont les charges modestes pouvaient être supportées
grâce à son salaire.
7
Deux enfants réfugiés avaient été envoyés en
vacances par les soins d'une organisation bénévole et devaient demeurer quelques mois dans une famille. Durant
leur séjour, leur père mourut et il fut décidé que les enfants resteraient dans cette famille jusqu'à ce que leur
mère fut capable de leur procurer un foyer. Leur mère
se remaria et partit pour un pays de réétablissement où
elle était en mesure d'assurer un foyer convenable à ses
enfants, mais la famille qui les hébergeait refusa de les
restituer. Les assistants juridiques et sociaux dans les deux
pays sont intervenus pour permettre la réunion des enfants
avec leur mère.

391!

�BIBLIOGRAPHIE
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION : Conférence
d'Edimbourg - 1962
« Les conditions essentielles d'un plan national
d'aide et conseils iudiciaires et les possibilités pratiques d'établir un tel plan tout ou partie dans les
divers pays. ,

Mémorandum.
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES REFUGIES

Publié par le Haut-Commissariat des NationsUnies pour les Réfugiés. Palais des Nations: Genève 1955 - HCR/INF/29.
RAPPORT SUR L'ASSISTANCE JURIDIQUE

(Présenté par le Haut-Commissaire) - 28 février 1962 - A/A C 96/ 157. Distribution générale
- Palais des Nations : Genève.
RAPPORT SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE

(Présenté par le Haut-Commissaire) - 7 mars
1962 - Distribution générale - A/AC 96/152.
STATUT DE L'OFFICE DU HAUT-COMMISSARIAT
DES NATIONS-UNIES POUR LES REFUGIES

Palais des Nations: Genève -

HCRjINF/1.

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
1 -

-.

,

.

2

Fiftb conference report - Monte-Carlo
1954. « Survey of legal aid and legal atlvice f acilities in tbiety nations of tbe
world &gt;.
Report Committee on legal aid. Cbairman,
Sir Sydney Littlewodd.
Origin and History of tbe international
Bar Association.

393

�INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
•

Conférence d'Edimbourg - 1962.
L'assistance iuridique en Suisse, aux U.S.A., en
Angleterre et au Pays de Galles.

j

MEMORANDUM SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE
Genève - HCR/258/61 Palais des Nations.

GE 61-95 77

ASSISTANCE J URIDIQUE AUX REFUGIES
Note présentée par le Comité International de
la Croix-Rouge, au nom du Centre International
de Coordination de l'Assistance iuridique - Genève - Palais des Nations - Distribution générale A/AC 96/123 - 24 mai 1961.

STATUTES OF THE . INTERNATIONAL
CENTRE FOR COORDINATION OF LEGAL AID »
BY LAWS OF THE • INTERNATIONAL BAR
ASSOCIATION»
ASSISTANCE JURIDIQUE
Revue internationale de
septembre 1961 ,

ne 513 -

"

;

-',

394

la Croix-Rouge

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•

.

•

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t

BIBLIOGRAPHIE

�•

•

&lt;

&gt; ,

•.

.

,.

,

.

"

�BIBLIOGRAPHIE

Le transfert de la propriété dans la vente d'obiets
mobiliers corporels en droit comparé, par MICHEL WAELBROECK, assistant à l'Université Libre de Bruxelles, chercheur au Centre Interuniversitaire de Droit Comparé, LL.M.
New-York University, Préface du Baron Louis Frédéricq,
1 vol., 246 p. - Ed. Emile Bruylant - Bruxelles - 1961.

•••

"r

•

L'ouvrage que publie M. Michel Waelbroeck appartient à la Collection du Centre Interuruversitaire de Droit
Comparé de Bruxelles que dirige M. le Professeur Limpens.
Cette collection qui comprend déjà les excellentes études
de M. Cl. Ren ard sur Le régime matrimonial de droit
commun. PrOiets belges de ré/orme et droit comparé et
de M. P. Van Ommeslaghe SUT Le régime des sociétés
par actions et leur administration en droit comparé, s'enrichit là d'un remarquable volume.
L'auteur y analyse et y compare les conceptions qui
opposent les législations des six pays du Marché Commun
sur une question fondamentale : le transfert de la propriété
dans la vente de meubles corporels. L'actualité et l'intérêt
du sujet sont plus qu'évidents. La vente mobilière est déjà
en elle-même une matière à vocation internationale. Avec
l'intégration économique amorcée par les traités instituant
les Communautés Européennes, les échanges vont nécessairement s'accroître entre les ressortissants des pays du Marché
Commun. Il devient donc indispensable pour les juristes
et les hommes d'affaires d'être renseignés sur les systèmes
de transfert de la propriété et des risques dans les pays
européens. Les importateurs doivent, par exemple, connaître
le moment à partir duquel ils supportent les risques dans
une vente conclue à l'étranger. Les vendeurs doivent savoir
si la clause de réserve de propriété qu'ils stipulent à
leur profit sera efficace en cas de faillite de leur acheteur
domicilié à l'étranger.
Les cinq premiers chapitres sont consacrés à l'exposé
des droits positifs. Le premier chapitre traite des conceptions classiques en matière de transfert de propriété ; les
quatre suivants, des effets pratiques du transfert tant en
ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers - trans-

397

�•

fert des risques, transfert des fruits, règles protégeant la
possession de bonne foi, règles protégeant l'égalité des
créanciers. Chacun de ces chapitres est précédé d'une introduction qui expose les données du problème et suivi
d'une conclusion qui fait le point des principales ressemblances et divergences existant entre les législations
examinées.
Après avoir ainsi exposé les différents droits, l'auteur
recherche, dans un sixième et dernier chapitre, les possibilités d'unification. Entre les deux systèmes qui s'opposent, celui du transfert de la propriété par le seul effet
de la convention (droits français, belge, luxembourgeois
et italien) et celui de la nécessité d'une mise en possession
matérielle de l'acheteur (droits allemand et néerlandais),
l'auteur démontre la supériorité du second qui lui parait
plus conforme au bon sens et aussi équitable que le premier.

.'

"

•

Après cette démonstration, l'auteur examine d'une manière

•J
1

très approfondie les modifications qu'entrainerait pour les
droits latins l'adoption du système de la mise en possession.
Une telle réfonne aurait un aspect révolutionnaire
dans notre droit. Il convient cependant de remarquer que
le système du transfert de la propriété par le seul effet de
la convention ne joue pleinement qu'entre les parties, ce
qui le vide d'une bonne part de sa signification. fY. notamment Carbonnier, Droit civil T. 2, 3me éd., p. 126).
Quel que soit le jugement que l'on porte sur les
opinions de l'auteur, on ne peut s'empêcher d'admirer la
maltrise avec laquelle il a conduit ce travail de droit
comparé sur un sujet difficile.
Adrienne HONORAT,
Maitre-Assistant à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Nice.

398

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ACHEvE D'IMPRIMER
le 15 Juin 1964
sur le! Presses

de l'
IMPRIMERIE REGIONALE
Salon·de·Provence

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                    <text>O. 411:

ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET

DES

SCIENCES

ÉCONOMIQUES

D'AIX-EN-PROVENCE
55

1965

(Institut d'Études juridiques, économiques
et politiques de St-Denis de la Réunion)

ÉDITIONS CUJAS
19, rue Cujas
PARIS

�O. 411:

ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
ET

DES

SCIENCES

ÉCONOMIQUES

D'AIX-EN-PROVENCE
55
(Institut d'Études juridiques, économiques
et politiques de St-Denis de la Réunion)

ÉDITIONS CUJAS
19, rue Cujas
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·1

En consacrant à des « Etudes Réunionnaises » un
numéro particulier de ses Annales, la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-Marseille n'a pas
seulement tenu à manifester de quelle sollicitude elle
prétend entourer le plus lointain de ses établissements
et prendre en défaut la sagesse commune qui mesure
l'affection aux distances. Elle a voulu aussi témoigner
de l'importance qu'elle attache à l'expansion de l'Ile
et, par ce premier recueil, apporter un début de
contribution à l'analyse de son développement.
Qu'il ne nous appartienne pas de dire les efforts
que la Faculté a entrepris pour soutenir l'Institut de
Saint-Denis, ce n'est que discrétion légitime même si
l'on se trouve ainsi réduit à passer sous silence l'intelligence et le dévouement de son directeur. Au demeurant les Réunionnais ne s'y tromperont pas eux qui ont
appris à le connaître et savent de quelle générosité il
est capable. Ce qu'il importe, au contraire, de souligner
comme l'expression de notre particulière gratitude c'est
l'aide bienveillante et toujours efficace des autorités
locales et l'appui constant de l'Education Nationale.
Forte de sa seule bonne volonté, quelle que grande
qu'elle soit, la Faculté n'aurait pas pu satisfaire comme
il en était digne l'élan réunionnais. Armée de cette
confiance et de ces encouragements, elle s'en retrouve
plus capable.
Satisfait d'ailleurs, nous sommes loin d'être assuré
que cet élan le soit déjà car nous en connaissons bien
la vigueur et nous en imaginons facilement les dimen':
sions. Il ne servirait à rien de donner ici dans la
statistique : le sixième sens qui nous fait croire qu'il y
a une œuvre essentielle à poursuivre ne doit rien aux
mathématiques. Il procède du cœur et de ce sentiment

�6

qui associe dans toute action universitaire l'effort de
l'esprit et l'équilibre humain. C'est cela qui nous assure
qu'il reste beaucoup à faire et qui nous incline à nous
réjouir de ce qu'il y ait encore à entreprendre.
On voudrait qu'à côté de la mission pédagogique
qu'assume l'Institut et qu'il faut approfondir, élargir et
diversifier en fonction de tous les besoins, des travaux
de recherche - dont ce volume est un premier exemple
- se multiplient et contribuent à une meilleure connaissance de la Réunion en elle-même et par elle-même.
Alors sans doute, la discrétion nous manquerait pour
nous empêcher de dire que l'Université a rempli sa
mission.
Jean BOULOUIS,
Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques
d'AIX-en-Provence .

.. j
.·

�AVANT-PROPOS

,".

Créé en 1950, l'Institut d'Etudes Juridiques, Economiques et
Politiques de Saint-Denis est une filiale de la Faculté de Droit et des
Sciences Economiques d'Aix-en-Provence. Aussi, n'est-ce pas, sans
une certaine fierté, que, pour la première fois il contribue, par ses
propres travaux, aux publications de l'Université d'Aix-Marseille.
Certes, des universitaires se sont déjà intéressés à la Réunion. Sans
parler de la très imporatnte thèse de Monsieur Defos du Rau, professeur à la Faculté des Lettres, sur la géographie physique et humaine
de l'Ile, il faut citer plusieurs articles, pubilés dans les «Annales de
la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Aix» par Monsieur
le Recteur Blache, Monsieur le Professeur Isnard et Monsieur le
Vice-Recteur Foucque. Mais jusqu'à ces dernières années, les problèmes réunionnais n'avaient que très peu retenu l'attention des juristes
et des économistes et la Faculté de Droit d'Aix, pourtant si consciente
de ses responsabilités universitaires à la Réunion, s'était surtout préoccupeé d'y assurer, aussi efficacement que possible, sa mission pédagogique. En accueillant aujourd'hui dans ses «Annales» ces «Etudes
Réunionnaises », elle manifeste, en outre, tout l'intérêt qu'elle porte
aux efforts que vient d'entreprendre l'Institut d'Etudes juridiques de
Saint-Denis en vue d'animer et de développer des recherches sur
l'Economie, el Droit de la Réunion et des pays de l'Océan Indien.

* *
Il est heureux, également, que ce recueil soit publié quelques
mois après la création, à la Réunion de deux nouveaux établissements
qui se sont déjà très étroitement et cordialement unis à l'Institut
d'Etudes Juridiques, le Centre d'Enseignement Supérieur Scientifique
rattaché à la Faculté des Sciences de Marseille et le Centre d'Enseignement Supérieur Littéraire rattaché à la Faculté des Lettres d'Aix.
Cette publication, au moment où s'affirme aussi la vocation univer-.
sitaire de l'Ile ne peut être que de bonne augure. Partout où il s'enracine l'Enseignement Supérieur participe à la recherche mais il n'est
pas douteux que, dans notre plus lointain département il ne pourra
s'épanouir que s'il devient un pôle de rayonnement culturel et de vie
intellectuelle. La Réunion est simple comme une Ile mais complexe

�8

-·1

Î

comme un monde et les universitaires semblent avoir pour miSSIOn
particulière d'apprendre à connaître et à mieux faire connaître les
réalités d'un pays que son isolement condamne à n'être trop souvent
présenté que de manière superficielle voire caricaturale. On comprendrait mal, d'ailleurs, que, dans cette Ile, ceux qui ont la responsabilité de former des élites s'isolent dans une « Tour d'Ivoire »,
dédaigneux des problèmes dont dépend l'avenir des étudiants qui
leur sont confiés. On le regretterait d'autant plus, qu'ils peuvent pour
eux-mêmes et leur propre discipline tirer le' plus grand profit de
l'étude du milieu physique et humain et que l'Ile et son environnement offre des possibilités de recherches qu'il serait dommage de ne
pas exploiter.

* *
Pour ces diverses raisons, il faut se féliciter que loin de céder
à quelque paresse exotique, les trois établissements d'Enseignement
Supérieur de la Réunion, s'efforcent, sans plus attendre, de mettre
au point des programmes de travaux individuels ou collectifs dans
les domaines relevant de leurs spécialités respectives. C'est ainsi que
le Centre d'Enseignement Supérieur Scientifique se propose d'étudier
en étroite collaboration avec le Museum d'Histoire Naturelle de
Saint-Denis la botanique et la géologie de l'Ile, sans négliger la
biologie et l'écologie marines. De leur côté, les littéraires, sociologues
et historiens, sous le contrôle de la Faculté des Lettres d'Aix, ont
retenu des sujets d'articles et de thèses sur la Réunion et l'le Maurice.
Quant à l'Institut d'Etudes Juridiques, il encourage ses assistants et
ses chargés de cours à choisir des sujets de mémoire d'études supérieures et de thèse de doctorat sur des questions intéressant la vie
locale. Outre les études publiées dans le présent recueil, plusieurs
travaux ont été préparés sur la démographie et la criminologie dans
l'Ile ainsi que sur les échanges économiques et les relations monétaires avec la Métropole. Très prochainement seront, également, publiés les rapports du colloque de Droit privé comparé Maurice.
Réunion qui s'est tenu en juillet dernier à l'Institut d'Etudes Juridiques et qui fut une contribution importante à l'étude comparée
des droits de l'Océan Indien et plus spécialement du droit privé
mauricien.

* *
Cette floraison de projets pourrait être considérée comme
l'indice d'une vitalité quelque peu juvénile, mais il est légitime
d'espérer que ne seront point déçues les promesses de la jeunesse
si l'on sait que les professeurs des Facultés d'Aix et de Marseille
sont disposés à faire bénéficier les chercheurs de la Réunion de

�9
leur maturité intellectuelle et scientifique. Il importe, d'ailleurs que
les travaux entrepris soient coordonnés et conservent un caractère
universitaire. Il ne s'agit pas, en effet, par une regrettable confusion
des genres et des fonctions de se substituer, en particulier dans le
domaine des sciences sociales, aux autorités administratives ou de
juger, avec l'assurance tranquille d'une autorité souveraine, ceux qui
ont la responsabilité de décider et d'agir. Le dogmatisme universi··
taire est aussi une déformation professionnelle et le chercheur, plus
que tout autre, doit faire preuve de modestie et de prudence. Il sait,
par expérience que l'on s'approche de la vérité par approximations
et que toute opinion trop catégorique est suspecte avant d'être vérifiée.
En revanche, il a conscience de pouvoir être utile dans la mesure
où il a le temps et les moyens de rassembler les données objectives
et d'interpréter, avec recul, les faits qu'il a pu observer. S'il ne lui
est pas interdit de faire apparaître son opinion personnelle, il doit
accepter en contrepartie que l'on puisse discuter ses conclusions et
sa méthode et il n'est pas choquant que ses travaux soient passés au
crible de la critique, comme toute œuvre digne de susciter l'intérêt
et la réflexion. C'est dans cet esprit, sans aucun doute, qu'ont été
écrites les études publiées dans le présent volume. Leurs auteurs ne
prétendent pas qu'elles sont revêtues du sceau de l'infaillibilité mais
ils espèrent néanmoins qu'elles peuvent contribuer à une meilleure
connaissance de la Réunion et rendre service à ceux qui se préoccupent de son développement. Pour sa part, l'Institut d'Etudes Juridiques les remercie d'avoir, ainsi ouvert la voie à d'autres travaux
et se réjouit que, grâce à l'amitié bienveillante de Monsieur le Doyen
de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques d'Aix et au très
efficace concours de Mademoiselle Lobin, professeur, responsable des
publications de la Faculté, tout un numéro des Annales de sa Faculté
de rattachement lui ait été réservé pour ce premier recueil d'études
consacrées à l'histoire, au droit et à l'économie de la Réunion.
GÉRÀRD

CONAC,

Directeur de l'Institut d'Etudes Juridiques de St-Denis,
chargé de la direction administrative
.des Centres d'Enseignement Supérieur de la Réunion.

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DECLARATIONS
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ROY,

L'une portant éttlblijfement d'une 'Compagnie pou".
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L-au-tre:J en faveur des qlftciers de flnConfiil. ,(,4'
Cours Souveraines:J interejJez., eri: ladite
Compagnie &amp; en celle des Indes Occidtntales.
Données à Vincennes ~u mois d'Août 166'4. /' ,

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Rcgiflrées en Parlement le premie-r Sepiembr( "1 664~

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0 U 1 S par ,la grace de Dieu, Roy de Fânee &amp;
de Navarre: 'A toUS prefens &amp; à venir, SAttrr. Tous
les foins &amp; toute l'application que Nous avons aonné
jufqu'à prefeotà r~formcr' les abhs qui fe font gliffez
dans tous les Ordres de liOtfe Et:lt, pendant la lon-

gue guerre que le feu Roy not.re très-honoré Seigneur ~ 1&gt;cte de
Â

�-1
....

�La Compagnie des Indes
à l'Ile Bourbon

(1724-1750)
par

François BORELLA
Maître de Conférences agrégé des Facultés de Droit
et des Sciences économiques
,

'." ~

·11

, 1

�SOMMAIRE

Introduction
1. -

,

Période de consolidation et de prospérité croissante:
1724-1740 ....................................

15
20

A) La Compagnie seigneur de l'Ile .......... : . . . . .
1. Les prérogatives de la Compagnie . . . . . . . . . . . .
Chap. 1. - Des corvées ordinaires et seigneuriales.
Chap. II. - Corvées extraordinaires .... . . . . . . .
2. Qualification juridique des droits de la Compagnie ..................................

20
21
26
27

B) Vie interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. La situation économique ..................
2. Situation sociale ................ . .........
a) Le personnel de la Compagnie . . . . . . . . . . . .
b) Les habitants .............. ' . . . . . . . . . . .
c) Les esclaves ......... ;.................
3. La navigation et le commerce ......., ...... .
a) Le commerce d'Europe vers l'Inde ....... .
b) Le commerce vers Bourbon ............. .

31
31
37
38
43
49
53
53
56

Période de crise: 1740-1750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

A) L'expérience du commerce libre (1742-1746).. .. . . .

60

B) La guerre ..................................

64

C) La crise du café .................. , . . . . . . . . . .

67

Conclusion .........................................

69

i

II. -

28

�INTRODUCTION

+-.

•

L'Ile de Bourbon dont la France avait pris possession
au milieu du XVII' siècle (par Prony et Cocquet en 1642 officieument, par de Flacourt et Roger le Bourg en 1649 officiellement)
était devenue au XVIII' siècle une colonie déjà florissante: le
climat sain et tonifiant, la fertilité du sol avait attiré quelques
colons qni ne tardèrent pas à se multiplier. Mais l'Ile ne prit une
importance réelle que lorsque le développement du commerce
vers l'Inde nécessita une organisation du voyage des navires et
l'établissement d'escales sur la route des Indes. La Compagnie
des Indes fondée par LAW reçut le monopole du commerce en
Inde, et en conséquence la seigneurie sur Bourbon, en 1719; elle
entreprit d'organiser cette île pour en faire un point d'escale où
ses vaisseaux pourraient se ravitailler et • se refaire ) . Bourbon
dès ce moment, devenait une escale vers les Indes, mais inévitablement ce rôle d'escale s'amplifia. Pour le bien remplir et
notamment «avitailler ) les équipages il fallait un arrière-pays
produisant des vivres : de là, on passa insensiblement, et presque
sans que la Compagnie s'en aperçut, à une véritable colonie de
peuplement et de plantation, se consacrant non seulement aux
cultures vivrières, mais aussi aux cultures spéculatives (essentiellement le café). Colonie d'une Compagnie privée, mais possédant des privilèges de puissance publique, Bourbon est bien une
Colonie de la Compagnie des Indes. L'Ile était d'abord une
escale de la Compagnie pour son commerce en Inde et devint
ensuite une colonie de type classique sous l'Ancien Régime.
La période que nous embrassons nécessite une division en
deux temps. Une période de consolidation et de prospérité croissante de l'Ile et une période de crise. En effet de 1724 à 1750
l'histoire de Bourbon et de ses relations avec la Compagnie n'est
pas uniforme, de 1724 à 1740 environ le calme règne en Europe,
le commerce se développe, le café prend une place prépondérante .
dans l'économie de l'Ile, il semble que tout annonce un avenir
heureux. Mais en 1740, la Compagnie sentant venir la gnerre
proclame la liberté du commerce, ce qui bouleverse l'économie
traditionnelle. Vient ensuite la guerre de Succession d'Autriche

�16
qui touche, indirectement mais durement Bourbon; enfin, ajoutant à ses désordres, les plantations de café sont ruinées par les
insectes, Notre période s'achève en laissant une TIe qui cherche
un nouvel équilibre, bientôt ruiné par la guerre de 7 ans,

*

**

li importe d'abord de porter un jugement sur les documents
qui ont servi de hase à cette étude et d'étudier le cadre général
dans lequel ils s'inscrivent:
J. -

Les bases documentaires de cette étude

Elles sont doubles: d'une part des documents rapportés
dans les ouvrages généraux cités; d'autre part, des documents
originaux, comprenant d'abord ce qui a été retrouvé de la corres-

pondance échangée par la Compagnie et le Conseil supérieur
de Bourbon, ensuite le long mémoire rédigé par MAHÉ DE LA
BOURDONNAIS sur son gouvernent des TIes de France et de
Bourbon.
La correspondance dont il s'agit est celle échangée par les
instances gouvernant l'île (Gouverneur, Directeur et surtout
Conseil supérieur) et par les dirigeants de la Compagnie de 1724
à 1750, elle comprend également quelques lettres du Conseil
supérieur de l'lie de France et quelques lettres échangées entre
Pondichéry, Bourbon et France. L'ensemble a été réuni par
A. LOUGNON, Professeur au Lycée de la Réunion. Nous ne
reviendrons pas sur l'histoire externe de ces documents que
A. LoUGNON a fait en tête de chacun des volumes.
Certaines lettres sont de véritahles petits mémoires; la
plus longue par exemple est celle écrite par le Conseil supérieur
à la Compagnie le 24 février 1738 (l), c'est presque un volume
(119 pages en 8 §),
L'ensemble de cette correspondance est intéressante, avec
toutefois assez peu de hauteur de vue. li s'agit surtout d'une
relation d'administrateurs laborieux et consciencieux, mais assez
timorés, à des dirigeants qui exercent un contrôle très étroit sur

.,

tout ce qui se passe. Peu de grands problèmes sont abordés sauf
en ce qui concerne le commerce libre; on a l'impression d'une

."
(1) in Cor. tome IU-2, page 19 à 138.

l

�17
vie de petite bourgade de province, avec ses problèmes un peu
mesquins dans lesquels les questions de prééminence, de jalousie, de délation sont nombreuses.
Mais l'ensemble des renseignements est précieux et en
éliminant toutes les petites questions qui encombrent les lettres,
on voit apparaître les grandes lignes et vivre l'ile de Bourbon.
Quant au • Mémoire des Iles de France et de Bourbon . de
MAHÉ DE LA BOURDONNAIS il a été rédigé par le Gouverneur sur
le bateau qui le ramenait en France entre le 20 avril et le 24 juillet 1740, avant tout pour se justifier des accusations portées en
France contre lui et sur sa manière d'administrer les Mascareignes. Ce mémoire de 80 pages in-8 est un très précieux document car il a été écrit dans le but polémique de défense d'une
œuvre. A ce titre, il serait suspect de maquiller la vérité au profit
de l'auteur, s'il n'était rédigé dans un esprit assez détaché et
assez objectif. Les vrais problèmes y sont bien vus, dégagés des
petits faits et du train-train journalier. Il suffit d'aiUeurs de citer
la dédicace du mémoire pour s'en convaincre: «Ces mémoires
doivent être des plus sûrs, puisque cinq ans de gouvernement
m'ont appris padaitement à connaître le local de toutes les
parties, dont je dirai d'autant plus volontiers le fort et le faible
que je suis dans une sécurité et une indifférence padaite sur
l'avenir . (1).
2. -

La Compagnie des Indes

Nous ne reviendrons pas sur les raisons de l'apparition des
Grandes Compagnies de commerce au XVII' siècle, ni sur leur
rôle colonial. Ces faits sont assez connus. Nous voulons seulement
en quelquse mots décrire le cadre général de la Compagnie
des Indes dans lequel vient se placer la position de Bourbon.

•

,

La Compagnie des Indes qui succédait à la Compagnie de
Colbert était une des pièces maîtresse du système Law. Les
caractères de ce système. et notamment le rôle qu'y jouait le
crédit sont connus. Il faut cependant noter que le crédit n'était
qu'un instrument et que le moyen de le soutenir était la création
d'une vaste entreprise dirigée par l'Etat et qui engloberait toutes
les ressources économiques du Royaume. Une déclaration d'un
contemporain précise bien la chose: • nous voyons tous les
jours des preuves qu'on est dans le système de faire de tous
les sujets du Roi un seul et unique commerçant qui sera la
Compagnie des Indes • .
(1) in Mém. page 1 et 2.

,

�18
La Compagnie survécut à la ruine du système et assura peu
à peu l'ensemble du co=erce colonial de la France:
23 août 1717 : création de la Compagnie d'Occident (pour
la Louisiane);
Janvier 1719 : elle s'incorpore la Compagnie du Sénégal;
Mai 1719: elle s'incorpore la Compagnie de la Chine et
des Indes Orientales (dite de Colbert) c'est l'Edit de La Réunion,
elle prend le nom de Compagnie perpétuelle des Indes.
Juin 1719: elle s'incorpore la Compagnie d'Afrique.
Septembre 1720 : elle s'incorpore la Compagnie de SaintDomingue et acquiert le co=erce avec la côte de Guinée.
Elle possède donc à ce moment l'ensemble du domaine
colonial français, sauf une partie des Antilles et le Canada.
L'Administration centrale de la Compagnie a subi de très
nombreux changements qui rendent son étude confuse et longue.
Nous ne voulons pas les exposer en détail. L'évolution générale
ainsi que nous l'avons dit montre un contrôle croissant du Gouvernement et singulièrement du Contrôleur général des Finances,
en même temps qu'une mise au second rang des actionnaires;
cependant, il y eut des retours en arrière et certains changements
tendent à redonner un rôle effectif aux Assemblées Générales
des Actionnaires. L'organisation primitive du 29 août 1720 fut
modifiée successivement le 23 mars 1723, le 30 août de la
même année, le 23 janvier 1731 et le 11 juin 1748, pour arriver à
cette date à un stade presque définitif puisqu'elle ne fut plus
modifiée qu'en août 1764.
Sans nous arrêter aux détails, disons seulement que la Compagnie était dirigée par trois sortes de personnes; les Commissaires du Roi, bauts fonctionnaires qui assuraient le contrôle
permanent du Gouvernement sur la Compagnie et qui définissaient sa politique générale; les directeurs, nommés par le Roi
parmi les Actionnaires importants; les syndics, choisis par
l'Assemblée des Actionnaires et chargés de contôler la gestion
dans le sens d'une défense des intérêts de ces derniers.

Pratiquement le fonctionnement de la Compagnie est assuré
par les Assemblées d'Administration réunies tous les jours qui
groupaient tous les Directeurs et tous les syndics. On y prenait
connaissance des affaires courantes, on y répondait. Toutes les
semaines les Commissaires du Roi assistaient à une de ces
Assemblées et tous les mois le Contrôleur Général venait prendre
connaissance des affaires importantes.

f.

l

�19

"

La Compagnie possédait deux sortes de colonies.
- des colonies d'exploitation commerciale (Sénégal, Guinée, Inde) où elle n'entendait pas créer de véritables foyers de
colonisation; il s'agissait seulement d'y préserver ses intérêts
commerciaux.
- des colonies de peuplement et d'exploitation, dont le
type est la Louisiane, qui est un échec.
Entre les deux, les Mascareignes occupent une position
intermédiaire. Escales sur la route des Indes, elles sont en même
temps des colonies de type moderne, de peuplement et d'exploitation.
Du point de vue administratif, il y avait trois sortes d'organisations :
- les gouvernements parfaits, dans les colonies les plus
importantes commercialement, qui étaient divisées en provinces
et hiérarchisées. A la tête, un gouverneur ou directeur général
et un Conseil supérieur; dans ]es provinces, un Directeur particulier et un Conseil provincial (c'est le cas des Indes et en partie
&lt;les lies).
- les gouvernements imparfaits pour les colonies moins
importantes divisées également en provinces. A la tête, il y avait
les mêmes organismes, mais dans les provinces seulement des
chefs de Comptoirs (Lousiane, Sénégal, Guinée, Barbarie).
- les comptoirs et les loges, dont les plus importants
avaient un Directeur et un Conseil (cas de Bourbon et de France,
quelque temps). Les autres, un simple Chef de Comptoir (Moka,
Saint-Domingue, Canton).
On peut très rapidement définir ainsi le rôle des différents
rouages de cette organisation. Le Gouverneur est le Chef responsable de l'Administration. 11 représente et personnifie la Compagnie, il dirige tout le personnel civil et mil itaire, enfin il
préside le Conseil et est responsable au regard de la Compagnie.
Le Conseil a un rôle plus important. Sur le plan commercial il
discute toutes les questions et prend les décisions à la majorité.
Dans le domaine de sa compétence administrative et disciplinaire
il décide de la construction et de l'entretien des bâtiments de la
colonie, il surveille le personnel et notamment les capitaines de
vaisseaux. C'est de sa compétence politique et militaire que
relève la conduite à tenir envers les indigènes. Enfin il possédait
une compétence judiciaire s'étendant aux questions civiles et
criminelles, aux Européens. comme aux Indigènes.
Ces indications permettent de comprendre dans quel cadre
se déroulent les événements et vivent les personnages que nous
allons étudier.

�1. -

PÉRIODE DE CONSOLIDATION

ET DE PROSPÉRITÉ CROISSANTE
1724-1740

..
,

Durant cette période l'De de Bourbon prend peu à peu
forme en tant que colonie et arrive à un équilibre économique
très encourageant et prometteur pour l'avenir.
TI y a une marge entre ce que déclarait La Bourdonnais
dans son Mémoire (1) en décrivant ce qu'il avait trouvé: « Quel
amas de difficultés et de travail quand il faut commencer par
tout ce qu'on a fait ailleurs depuis que le monde est monde,
pour parvenir par graduation à tout ce que l'on a fait à présent,
et ce, dans une De déserte où l'on manque de cboses les plus
nécessaires et surtout de sujets intelligents et laborieux, propres
aux différentes parties... . et l'avenir qu'il traçait aux Des de
France et de Bourbon: « Cette partie du monde où nos habitants se multiplient beaucoup, peut devenir un jour une grande
ressource pour nous défendre et même attaquer nos ennemis . • (2)

•

Le Conseil Supérieur dans une lettre du 31 décembre
1735 (3) rappelle d'ailleurs cette évolution: « une Colonie
composée d'une poignée de gens ramassés dans les quatre coins
du monde, bornée à récolter son pur nécessaire se voit considérablement accrue, toute défrichée, représenter une beUe et
bonne province bien policée . •

A. -

LA COMPAGNIE SE IGNE UR DE L'ILE

Les lettres patentes qui ont permis la création de la Compao
gnie des Indes et lui ont octroyé ses prérogatives juridiques et
son monopole commercial lui avaient en même temps- attribué
(I) Mémoire page 28.

(2) Mémoire page 67.
(3) In correspondance tome U. page 97.

l

�21
un certain nombre de comptoirs et possessions coloniales qu'elle
devait administrer .En fait, après l'échec de la tentative de colonisation de la Louisiane, son domaine colonial comprenait surtout

des comptoirs commerciaux et des ports; les seules véritables
colonies de territoire étendu, avec une population importante et
une vie économique propre, étaient les Mascareignes.

C'est donc surtout à Bourbon et l'ile de France que la
Compagnie a eu un rôle de gestion administrative coloniale à
jouer.
De quelle manière le remplissait-elle ? Pour répondre à
cette question il convient d'abord de dresser un tableau des
prérogatives de la compagnie sur l'Ile, telles qu'elles nous apparaissent, dispersées dans la correspondance; nous tenterons ensuite une synthèse définissant la nature juridique des droits de
la Compagnie.
1. "

..

..,

Les prérogatives de la Compagnie

L'administration de l'Ile était assurée par un Conseil Supérieur formé de fonctionnaires nommés par la Compagnie.
Nous avons vu en gros son rôle plus haut, nous n'y reviendrons
pas ici, car la correspondance si elle aborde souvent ces problèmes, notamment à propos de la hiérarchie entre les deux
conseils de Bourbon et de France, n'apporte rien de bien nouveau d'un point de vue juridique.
Comme dans toutes les colonies, sous l'Ancien Régime,
les relations de droit privé étaient régies à Bourbon par la coûtume de Paris. On sait qu'en France elle a rayonné au delà de
son ressort normal; dans les colonies elle s'appliquait pleinement.
Cela n'allait d'ailleurs pas sans quelques difficultés, car écrite
pour un pays d'économie évoluée et riche, elle s'appliquait
difficilement à une colonie cherchant encore son équilibre. Il
est curieux de constater que cette idée moderne (mais que Montesquieu allait mettre en lumière pour l'organisation étatique
surtout) que les régimes juridiques sont conditionnés par les
données physiques, économiques, sociales d'un pays, est déjà
en germe dans certaines remarques du Conseil Supérieur de
Bourbon. Dans une lettre du 28 mars 1733 (1), le Conseil Supérieur proteste contre l'application de la coutume de Paris, no- tamment dans ses dispositions successorales égalitaires, car cela
entraîne un morcellement des concessions entre les enfants qui
(1) Correspondance tome II, page 120.

�22

,

•

reçoivent de trop petites parcelles pour qu'eUes soient cultivables et pour qu'elles puissent nourrir une famille . TI s'exprime
à cet égard en termes particulièrement intéressants: «les habitations dans cette île ne peuvent être, sans se tromper, régardées
SUI le même pied que les terres en France... ici cela est tout
différent... les coutumes ont été établies pour l'avantage et utilité du pays où elles passent en force des lois et non pour en
causer la ruine ... :)

Ce sont d'ailleurs les matières successorales qui semblent
soulever le plus de problèmes. On sait que l'état civil était tenu
par les prêtres des paroisses, il en est de même à Bourbon, de
nombreuses lettres le rappellent. Mais l'éloignement, les morts
de matelots pendant les traversées, etc ... rendaient difficile l'établissement des certificats de décès et l'ouverture et la liquidation
des successions. Presque à chaque lettre, la Compagnie ou le
Conseil Supérieur expose l'état dans lequel se trouve toute une
série de successions litigieuses.
Les questions les plus pittoresques sinon les plus importantes, se posent à l'occasion de l'organisation judiciaire. Le
Conseil Supérieur, organe admin istratif, rendait également la
justice civile et criminelle comme cela se pratiquait habituellement sous l'Ancien Régime, où la notion de séparation des pouvoirs était inconnue. Cela était sans doute nécessaire pour rapprocher le juge du justiciable, mais ces conseillers étaient de
médiocres juristes, connaissant mal le droit et surtout la procédure. Ils jugeaient plutôt « ex requo et bono » qu'en droit, et
maintes fois la Compagnie leur rappelle un point précis de droit
à respecter.
Le Conseil Supérieur avouait d'ailleurs facilement son incompétence. Lorsqu'il était juge d'appel du Conseil Provincial
de l'lIe de France il avait déjà demandé à être déchargé de ses
fonctions n'étant point au fait de toutes les subtilités de la science
juridique. li déclare très nettement dans une lettre du 31 décembre 1735 (1) : « la forme judiciaire s'inculque beaucoup mieux
par la pratique que par l'étude &gt;, il ajoute que « le fond doit
prévaloir sur la forme, surtout dans ces îles où il n'est pas
possible qu'on fasse les procédures avec la même régularité
qu'en France &gt;. Une lettre du 14 janvier 1734 (2) donne une
idée du style judiciaire du Conseil Supérieur, il s'agit d'une
histoire fort compliquée et d'une réformation d'un jugement, le
Conseil déclare: « Si on osait prêter des sentiments aux choses
(1) Correspondance tome n, page 336 et 364.
(2) Correspondance tome TI, page 164.

�23
inammees, on pourrait dire que ce coffre, qui rendait jour et
nuit témoignage contre ce soldat, criait vengeance contre lui,

consterné et gémissant d'être relégué da ns un coin du greffe. &gt;
C'est ainsi qu'il n'hésita pas pour un délit d'arrachage de
caféiers à prononcer la peine de mort, il fallut que la compagnie
lui rappelât qu'il ne pouvait modifier le régime répressif (1).
Mais ce qui est plus grave peut-être c'est que les justiciables
avaient très peu confiance dans la valeur de la justice ainsi
rendue. Le Conseil Supérieur se plaint à maintes reprises de ce
que ses arrêts ne soient pas respectés et que la plupart des
parties perdantes vont en cassation devant le Conseil du Roi et
sont satisfaites des résultats de leurs recours. En effet, comme le
rappelle une lettre de la Compagnie en date du 31 octobre 1727 :
« Pour la justice tant civile que criminelle, il (le Conseil Supérieur) n'est subordonné qu'à Sa Majesté &gt;. Les habitants multipliaient les libeUes et les protestations contre les décisions qui
leur étaient défavorables et, en général, la Compagnie défendait
très mollement les juridictions qu'elle avait instituées. Le Conseil
Supérieur s'en plaint souvent et notamment dans une lettre du
28 mars 1729 : « le blâme que la Compagnie donne continuellement à ses employés, la facilité qu'eUe a d'ajouter foi à tout ce
que le premier venu viendra lui débiter de plus grave, même
sans aucune preuve, laisse une espérance à tous ceux qui perdent leur procès dans ces îles, de faire casser le jugement en
France, ou du moins de faire repentir leurs juges de ne pas avoir
décidé en leur faveur .•
La Compagnie s'en émut et recommanda au Conseil Supérieur dans une lettre du 25 mars 1741 (2) de: « rédiger soigneusement les arrêts et de respecter la procédure, par le train que
les habitants DOt pris de se pourvoir en cassation et de Je fa ire
avec succès ».
Mais plus intéressantes sont à relever les prérogatives de la
Compagnie qui ressortissent normalement de la compétence et
de la puissance publique.

~.

Parmi ses droits souverains, la Compagnie possédait celui
de battre monnaie. Même si elle n'en usait pas matériellement,
elle l'utilisait pour donner aux espèces un cours qu'eUe fixait
souverainement. C'est ainsi qu'à Bourbon les espèces habituelles
circulant en France avaient une valeur spéculative supérieure;

la livre forte, monnaie de compte habituelle à Bourbon, valait

..

.',

(1) Correspondance tome J, page 13.
(2) Correspondance tome ln, page 175.

�24
3 livres 12 sols françaises (voir Mémoire page 183). Ce système
permettait à la Compagnie de faire des bénéfices sur les différences de cours.
La Compagnie, en recevant l'TIe de Bourbon, était devenue
Seigneur, c'est-à-dire propriétaire de l'TIe, elle possédait sur elle
le domaine éminent. Elle concéda ensuite le domaine utile sur des
portions de terrain aux habitants le plus souvent gracieusement, moyennant une redevance minime, et à charge pour le
concessionnaire de mettre en culture sa concession. C'était là une
des origines des dettes des créoles envers la Compagnie.
Les renseignements sur la tenure des terres sont nombreux,

..

.~

surtout au début de notre période, car, très rapidement, toutes
les terres cultivables furent concédées. La Compagnie ne chercha
plus à importer des colons faute de terres, les concessions antérieures permettant déjà difficilement aux nombreuses familles
créoles de vivre.
L'étendue moyenne des concessions nous est signalée dans
une lettre du 22 janvier 1724 (1) où l'on voit que la Compagnie
se réserve le long de la mer une bande de 50 pas géométriques.
Ces concessions étaient retirées si les titulaires ne les exploitaient pas et surtout ne plantaient pas de café. Le Conseil Supérieur se montrait particulièrement dur dans l'appréciation de cette
charge, la Compagnie le rappelle à l'ordre le 20 octobre 1725 (2)
car il avait établi la peine de mort contre les concessionnaires
qui arrachent les plants de café. « vous avez excédé en cela
l'autorité du Conseil &gt;. Le 23 octobre 1730 (3) elle recommanda
de « tenir sévèrement la main à ce que les contrats de concessions
soient exécutés dans tout leur contenu :. . Retirer les terres à ceux
qui ne les ont pas mises en valeur « si cela provient de leur paresse ou mauvaise volonté, mais, au besoin donner encore un
nouveau délai en leur faisant les avances et crédit que la Compagnie a réglés pour tous &gt;.
Les concessions donnaient lieu à la perception d'un droit
annuel assez faible . Le 31 octobre 1727 (4) la Compagnie fixa
le régime fiscal des concessions; les concessions sont gratuites
sauf « redevance de quelques volailles ou pièces de menu bétail,
(1) Correspondance tome l, page 2. « Comme le dessin dudit sei- gneur lupin est de se faire habitant, la Compagnie vous prie de Ipi accorder une concession de mil pas géométriques en carré, dans l'endroit qu'il
jugera à propos, en réservant cependant que ce ne soit pas un terrain
destiné pour la Compagnie et en réservant les 50 pas de la Compagnie :t .
(2) Correspondance tome l, page 12.
(3) Correspondance tome l , page 110.
(4) Correspondance tome l, page 60.

l

�25
et des lots et ventes au profit de la Compagnie, le tout suivant
et conformément à la coutume de Paris qui doit être établie ...
Les concessions sont déchargées de tout droit et redevance de
quelque autre nature que ce puisse être à l'exception de 4 onces
de café par arpent &gt;.
Les habitants avaient éprouvé quelques craintes quant au
caractère perpétuel de leurs concessions et ils craignaient qu'à
leur mort elles ne passent pas à leurs héritiers. Le 31 octobre
1727 (1) la Compagnie définit les conditions d'une transmission
des héritages: « assurer publiquement les habitants que les terres
qui leur ont été et leur seront concédées passeront sans aucune
difficulté à leurs enfants nés et à naître en légitime mariage, ou
à leurs ayants-cause, pourvu qu'elles soient en culture, telle que
la nature du terrain le requiert à la charge seulement pour les
concessionnaires de payer pour redevance annuelle, 4 onces par

arpent, tant de café que de poivrier, cannelier et autres drogne-

•

ries et épiceries. &gt;

On voit que ce régime est très proche de celui de la cen-

.•

sive de France; c'est une tenue roturière, qui donne au tenanoier

le droit de cultiver la parcelle concédée, et au concédant le droit
de prélever un cens annuel, et de bénéficier de certaines corvées.
La concession est transmissible héréditairement et son aliénation
donne lieu à la perception d'un droit de mutation, les lots et
ventes, comme dans notre cas.

Enfin un problème important fut celui du bornage des
concessions et de l'établissement d'un cadastre de l'île. La
Compagnie y tenait beaucoup car « ce papier terrier &gt; permettait
de régler bien des contestations, autrement insolubles. Ce relevé
avait été fait par le Conseil Supérieur mais la Compagnie le
critiqua et le fit refaire (2) car &lt; les mesures employées étaient
diverses &gt; elle précise que : « toute terre doit être tenue en vertu
d'un contrat de concessions et assujettie au droit seigneurial de
4 onces de café par arpent &gt;, elle envoya un arpenteur pour
dresser le terrier.
Une des questions les plus importantes de cette étude du
comportement de la Compagnie comme Seigneur de Bourbon
est celle des corvées qu'elle avait le droit d'exiger des habitants.
Les protestations contre le poids de cette cbarge pour l'habitant,
contre la dureté dans l'exigence de ces prestations sont innombrables et nous verrons que ce sont de semblables problèmes qui
ont motivé une agitation profonde et presque révolutionnaire
'.

(1) Correspondance tome 1, page 42.
(2) Lettre du 7 novembre 1732, correspondance tome 11, page 97.

�26

,

parmi les habitants. Ceux-ci sont allés jusqu'à se réunir en assemblées qui ont élu des députés et les ont envoyés à Paris pour
discuter de la réduction des corvées, cela annonce déjà l'esprit
de la fin du 18'"" siècle et des sujets du roi en 1789 : on envoie
des députés pour protester et éclairer le Seigneur sur les difficultés qu'éprouvent ses sujets, on ne songe point encore à nier
le droit du seigneur. mais les prémices de ce comportement se
font déjà sentir.
En ce domaine comme en bien d'autres la politique de la
Compagnie fut incohérente, exigeant un jour toutes les corvées
sans égard aux difficultés des habitants, l'autre jour recommandant la modération (1).
Un exposé complet de la question est nécessaire, nous ne
pourrions mieux le faire qu'en démarquant étroitement un passage de la lettre du Conseil Supérieur du 24 février 1738 (2)
tous les renseignements et les citations qui suivent en sont issus.
On sent au sérieux et à la modération des termes combien la
question est grave. La lettre distingue plusieurs sortes de corvées
qu'elle étudie en autant de chapitres, reprenons les:

CHAP.

1. -

DES CORVÉES ORDINAIRES ET SEIGNEURIALES

Les premières furent établies en 1724 et fixées à deux journées de corvées par tête de noir, « généralement quelconque ~
(c'est-à-dire qu'elles pesaient à la fois sur les nègres, les négresses, les négrillons et les négrittes) une partie était employée
pour les chemins.
En 1726, le Conseil Supérieur se contenta de deux journées
par tête de noir « travaillant &gt; (c'est-à-dire, par mâle de 15 à
60 ans.
En 1731 sur la députation de deux habitants à la Compagnie celle-ci décide de ne maintenir que deux journées par tête
de noirs travaillant et les employer aux chemins et travaux publics.
Mais en 1737 , la Compagnie fixe à nouveau les corvées à
(1) C'est ainsi que Je 14 février 17 39 (Cité par Lougnon in Mem.
page 118) eUe déclare: « Quant aux corvées de noi rs, elles sont exigées
avec trop de violence, il est bon qu'elles ne subsistent plus et que vous
ayez fait rendre aux habitants leurs noirs :t .
(2) Correspondance tome Uf-2, page 85 à 106.

�l'

27
deux journées par tête de noir généralement quelconque, d'où

les protestations des colons.

La corvée est fondée sur le droit seigneurial de la Compagnie, mais il ne faut pas modifier continuellement les redevances
dues par les concessionnaires « parce que tel que puisse être le
droit d'un seigneur sur son vassal et quelque raisonnable que
soit la dépendance de ce dernier, il semble cependant que le droit
naturel exige que le seigneur constate une bonne fois les redevances, servitudes, impositions, enfin toutes les conditions auxquelles il concède sa terre parce que s'il avait la faculté de les
augmenter ad nutum et en tout temps, les charges pourraient
à la fin ... excéder le prix de cette même terre défrichée et mise
en valeur par les soins du vassal ». C'est pourquoi le Conseil

Supérieur demande que le taux des corvéès soit fixé définitivement. Il signale qu'en 1737 cette prestation représentait 12.224
journées de travail c'est-à-dire 7.122 livres, à 10 sols la journée
« qui est le plus bas prix &gt;.

•
CHAP.

n. -

CORVÉES EXTRAORDINATRES

Elles sont de trois sortes:
-

les corvées extraordinaires proprement dites « elles sont

de droit naturel &gt;; elles jouent lors des calamités et des naufrages;

-

les corvées relatives aux chemins et fortifications. Elles

sont utiles pour tous car elles servent à l'entretien et à l'établisse-

'.

,,

;. -?

ment des grands chemins. Elles sont fixées à 6 journées de travail par tête de noirs généralement quelconque. La Compagnie
bien qu'elle possède 260 noirs n'en a fourni aucun, caf elle a
fourni les vivres et les matériaux. Les habitants traitent « pas
moins que de vol et de concussion l'exaction des corvées qu'on
les oblige à fournir à cet égard . &gt;;
- les corvées relatives aux bâtiments particuliers de 1a
Compagnie: « l'habitant s'en plaint avec le plus d'aigreur, il est
au moins en partie fondé &gt;. Elles se justifient parce que la Compagnie a fait des crédits à long terme sans intérêt et « l'habitant
à un intérêt sensible à ces bâtiments &gt;, Mais l'habitant répon-d
que: « le premier mobile des crédits peut avoir été le bien de
l'Etat, qui se trouvait intéressé à l'établissement d'une île assez
vaste pour représenter un objet de multiplication des sujets de
Sa Majesté &gt;; de plus la Compagnie vend les noirs et les mar-

�28
chandises à très bon prix et « par ce crédit fait sans intérêt elle
leur (les habitants) a transmis le domaine direct qu'elle avait sur
les noirs de traite pour les en rendre légitimes propriétaires. &gt;.
Dans ces textes apparait nettement le caractère inadmissible
du droit seigneurial de bénéficier des corvées fournies par les
sujets. On sent dans ces lignes qu'un ordre ancien est mis en
cause par ceux qui sont soumis et que, dû cet ordre demeurer
encore longtemps, il n'est plus considéré comme entièrement
légitime.
2. -

--

Qualification juridique des droits de la Compagnie

De cette étude dispersée des manifestations pratiques du
rôle de Seigneur de l'Ile que joue la Compagnie des Indes,
peut-on tirer une définition précise de la nature juridique des
liens unissant Bourbon à la Compagnie? Il ne semble pas. Cela
pour deux raisons : la première est que nulle part dans la correspondance on ne voit apparaître une définition claire et précise
de ces liens, il semble que d'un côté comme de l'autre, on s'entende sur l'essentiel laissant le règlement des questions litigieuses
aux soins d'une discussion assez libre entre la Compagnie et ses
administrés.
Mais d'autre part, cela vient de ce que ces liens sont
complexes étant la résultante d'un certain nombre d'éléments que
nous voudrions préciser.
On sait que la vie économique de l'Ancien Régime est enserrée dans des cadres très précis, l'industrie et le commerce ne
sont pas libres, ils sont réglementés. A la fin du 18m o siècle les
cadres traditionnels de la vie économique sont le métier réglé
et le métier juré, mais à ce moment apparaît une autre forme
de métier: le métier privilégié; par une dérogation à la police
du commerce et de l'industrie, le Roi accorde à une personne le
privilège d'exercer une activité de ce geure en dehors de la
communauté correspondante. Ce privilège permet d'échapper
aux règles corporatives trop étroites, il a permis le développement de la grande industrie au début du 18mo siècle, les cadres
anciens ne convenant qu'à une économie artisanale.
Appliqué à l'industrie nouvelle le métier privilégié devient
la manufacture royale. COLBERT la développa et au 18m ' siècle,
elle correspond à un régime juridique précis. C'est, dit Olivier
MARTIN, « un grand établissement industriel, créé par un privilège que le Roi accorde à une personne ou plusieurs associés,
elle est installée dans un lieu déterminé et pour des fabrications

�29
bien spécifiées dont elle a le monopole dans sa sphère d'action,
avec des débouchés qui lui sont réservés. Le Roi lui confère
des exemptions ficales et la subventionne, mais elle reste une
entreprise privée, travaillant à ses risques dont le capital est
fourni par des nobles ou des bourgeois riches groupés en société • (1).
Les lettres patentes accordées par le Roi à la Compagnie
des Indes font de cette société financière une mannfacture
royale. La chose est certaine et dans ses réquisitions devant le
Parlement de Paris le 12 mars 1776, l'Avocat du Roi Louis
SÉGNIER cite la Compagnie parmi les grands corps de la Nation:
&lt; Tous vos sujets, Sire, sont divisés en autant de corps différents
qu'il y a d'états différents dans le royaume: le Clergé, la Noblesse, les Officiers attachés à ces tribunaux, les Universités, les
Académies, les Compagnies de Finances, les Compagnies de
Commerce, tout, présente, et dans les parties de l'Etat, des corps

•

existants, qu'on peut regarder comme les anneaux d'une chaîne

dont le premier est dans les mains de Votre Majesté comme chef
et souverain de tout ce qui constitue le corps de la Nation &gt; (2).
"

•

Mais il serait faux de vouloir placer la Compagnie seulement au rang de la société privilégiée; en effet, nous avons vu
qu'elle possédait des prérogatives de puissance publique absolument exorbitantes de celles concédées à un particulier dans la
notion moderne de l'Etat qui était déjà en partie celle des trois
derniers siècles de la monarchie.
Il semble que la royauté ait utilisé une technique juridique
de type féodal pour réaliser des buts très pratiques. En effet, le
but de la royauté en concédant ces privilèges et son monopole
à la Compagnie était certes de donner à un commerçant un
statut juridique assez souple et cependant protecteur pour développer le commerce de l'Inde, mais il était aussi d'assurer l'intérêt
général du royaume, d'une part en facilitant ce commerce, d'autre

part en encourageant la création de comptoirs de commerce et
de colonies de plantation et d'exploitation dont l'établissement
aurait été une trop lourde charge pour la couronne. Il est certain que l'octroi du privilège n'allait pas sans contrepartie qui
était la charge d'assurer la présence française en Inde et dans
les Amériques, la couronne n'ayant pas le goût ou les moyens
de le faire eUe-même. Par là même, la Compagnie se voyait
conférer sur des territoires et sur des personnes des prérogativesqui au 18 me siècle ne pouvaient être disposées qu'entre les mains
(1) OJivier MARTIN. -

(2) Cité dans Olivier

Histoire du Droit Français, 1951, page 623.
p. 623.

MARTlN,

�30
du détenteur de la souveraineté, c'est-à-dire le ROI. Des nécessités pratiques imposaient cette dérogation à la notion monarchique de l'Etat; cependant un ordre étatique permettait cette
division de la souveraineté, cette remise de la puissance souveraine à un particulier pour qu'il l'exerce sur un territoire déterminé et sur les personnes y résidant, c'est l'ordre féodal, c'est la
seigneurie du type féodal.
En ce sens, il apparait que la Compagnie avait sur les
terres qui lui étaient remises et SUI les individus qui relevaient
d'eUe des prérogatives de puissance souveraine; une seigneurie
lui avait été remise par le Roi, comme en fief.
Nous pensons que cette analyse est la seule qui permette
vraiment de rendre compte de phénomène comme celui du droit
de haute et basse justice de la Compagnie, du droit de battre
monnaie, d'exiger des corvées, de bénéficier des lots et ventes,
etc ... et de termes comme ceux employés souvent dans ]a correspondance &lt; La Compagnie en tant que Seigneur de l'Ile ... &gt;.
D'ailleurs il est curieux de voir combien l'étude approfondie
que fait Charles LOYSEAU de ce phénomène de démembrement de
la souveraineté dans la société féodale, dans son livre: « Des
seigneuries ;) permet de mieux comprendre la nature juridique
des droits de la Compagnie. La seigneurie publique, rappelle-t-i1
dans son avant-propos « n'est qu'un droit intellectuel et une
autorité qu'on a sur les personnes libres et les choses possédées
par autrui :) , mais il montre ensuite que maintenant seigneurie
et propriété vont de pair de sorle dit-il (1) que le terme seigneurie a deux significations: « l'une de signifier in abstracto tout
droit de propriété, ou puissance propriétaire qu'on a sur une
chose, qu'a l'occasion d'icelle, on peut dire sienne. L'autre de
signifier in concreto une terre seigneuriale. Donc la seigneurie
en cette générale signification est définie « Puissance en propriété :) .
Plus loin il écrit (2) : « parlons maintenant de la Seigneurie
prise in concreto qui étant formée de la rencontre de la seigneurie publique et privée ... signifie une terre seigneuriale en laquelle
ces deux seigneuries se rencontrent, et principalement s'y trouve
la publique ... Proprement la Seigneurie ou terre seigneuriale est
celle qui est douée de seigneurie publique, c'est-à-dire de puissance publique en propriété ... Les suzeraines sont celles 'Lui ont
puissance supérieure, et non suprême, mais subalterne. Les souveraines... sont celles qui ont puissance souveraine , .
( 1) De s seigneuries. chapitre l , page 5.
(2) Chapitre Il, page 1 J.

l

�31
Ainsi apparait-il que la Compagnie possède une seigneurie
SOD domaine colonial.
Il est enfin curieux de noter que LOYSEAU après avoir rappelé que les démembrements de la seigneurie ont été le fait
d'usurpations, précise: c autre que le Roi ne peut créer des seigneuries, ni exiger des justices nouvelles. :t
Ainsi la Compagnie qui dans les textes n'est que bénéficiaire d'un privilège de manufacture royale, possède en fait et
dans l'esprit de tous la seigneurie suzeraine de son domaine
colonial. On peut dire qu'elle est au plein sens du terme seigneur
suzerain féodal de Bourbon.
suzeraine sur

•

Que conclure de cela ? Qu'une partie de l'activité de la
Compagnie entrait facilement dans le cadre juridique nouveau
de la manufacture royale, c'est son activité commerciale, mais
que son activité proprement colonisatrice (établissement de colonies, leur administration) qui normalement aurait dû relever de
la Couronne, de l'Etat, ne pouvait trouver son expression juridique que dans les cadres féodaux, désuets en France, de la
·concession en fief d'une seigneurie. Ces cadres archaïques
correspondaient mal au caractère déjà profondément capitaliste
et donc économiquement nouveau de la Compagnie; ils ne correspondaient surtout plus à l'état d'esprit des hommes animant ces
institutions. De là les heurts entre les habitants et la Compagnie
et les antinomies entre le rappel de la seigneurie de la Compagnie
et l'invocation du droit naturel supérieur, comme nous l'avons
vu lors de l'affaire des corvées.
Un des intérêts essentiels de cette étude est d'ailleurs de
montrer la lutte entre les définitions juridiques anciennes et les
manifestations des concepts nouveaux ou les impératifs économiques.

B. -

1. -

..

,

VIE INTERNE

La situation économique

La vie économique est avant tout agricole. Les seuls producteurs sont les habitants et les seules productions sont agricoles. Nous avons vu déjà que le cadre juridique essentiel en ce
qui concerne le problème des terres est la concession du même
type que la censive en France, que les questions financières
sont dominées par le droit de battre monnaie, nous traiterons
seulement ici l'aspect économique de ces problèmes.

�32

Les monnaies manuelles étaient très nombreuses, chose
habituelle sous l'Ancien Régime. Les lettres font état de très
nombreuses sortes de monnaies, piastres, thaels, phanons, pièces
de cuivre, cauris même (petits coquillages servant de monnaies
dans toute l'Afrique) etc ..
Le problème le plus important dans ce domaine est celui
du manque d'espèces. Le Conseil Supérieur se plaint continuellement de n'avoir aucune espèce en caisse et la Compagnie répond
invariablement qu'elle en fait passer des quantités énormes. li
est certain qu'une partie des espèces s'évadait par les moyens
du commerce interlope, mais jamais les îles ne furent suffisamment pourvues en numéraires (1).
Pour pallier cette carence, le Conseil Supérieur imagina
deux moyens. li songea d'abord à payer les gens rentrant en
France en lettres de change tirées sur la Compagnie à Paris.
Mais celle-ci s'en émut, et le 8 février 1733 elle interdit de tirer
sur elle «autrement que pour valeur de piastres remises à la
caisse de Bourbon ou pour du café livré aux magasins &gt;. Souvent
ensuite elle sera amenée à répéter cet ordre.
Mais ce paillatif ne remédiait pas à la pénurie d'espèces
dans l'Ile. Le Conseil Supérieur imagina alors de créer des billets
de caisse qui représenteraient la contre partie en espèces de
versements de café faits à la Compagnie par les habitants; ces
billets jouaient entre les habitants un rôle de papier monnaie. La
Compagnie après avoir prescrit le 17 février 1738 de brûler
publiquement ces billets de caisse introduits « pour faciliter les
paiements continuels qui se font entre les habitants et mettre en
état de se liquider les uns avec les autres &gt;, permit qu'on les fit
en parchemin ce qui leur donnait une solidité pratique significative. Le 25 mars 1741 (2) elle prescrivait . nonobstant nos
ordres précis, d'en créer de nouveaux &gt;. On en fit pour 300000
livres en moyenne par an.
D'ailleurs les habitants avaient surmonté ce manque de
monnaie en utilisant le café comme monnaie de remplacement (3) : « les 15/ 16"'" des ventes ou achats qu'ils font entre
eux se font en café, et on peut l'appeler la monnaie courante

"

'"

(1) Le 20 décembre 1737 (cor. tome D, page 149) le Conseil supérieur signale qu'il reçoit en moyenne par an 16000 livres, ce qui est
insuffisant; 4: il faudrait que nous eussions trouvé la pierre prulosophale
ou quelque nouveau système pour continue r à faire mouvoir les différentes opérations dont nous sommes chargés :t.
(2) Correspondance tome rn-l . page 167.
(3) C'est ce que déclare le Conseil supérieur le 3 avril 1734, correspondance tome II, page 193.

�33

-,

T

, -

r

.. ,

du pays. &gt;. Aussi malgré la demande de Bourbon le 24 février
1738 de créer « une monnaie à légende frappée exprès pour les
TIes, avec un arrêt du Conseil du Roi, pour lui donner le COUIS
que la Compagnie estimera convenable &gt;, la Compagnie ne crut
pas devoir tenir compte de cette suggestion.
D'ailleurs il ne faudrait pas s'exagérer l'influence sur la vie
économique de ce manque de capitaux. n a freiné le développement économique de l'TIe, en empêchant les habitants de s'équiper, d'acheter des noirs notamment, ainsi que des biens de
consommation courante, mais il a été plus une gêne dans la vie
courante qu'un handicap économique. TI n'apparaît pas dans les
lettres qu'un administrateur ou un colon ait jamais entrevu une
politique économique hardie d'expansion générale et d'exploitation . Un tel homme aurait eu du mal à réaliser ses vues, faute
de capitaux, mais il n'a pas existé. LA BOURDONNAIS lui-même,
qui est le gouverneur le plus audacieux, ne parle de la pénurie
d'argent que comme un grave ennui pour une bonne administration.
Il reste à dire quelques mots de la question des routes,
question fort importante dans une étude du cadre économique
d'une région, mais qui, à Bourbon, ne joua pas de rôle important, étant donné la difficulté d'établir des voies de communication d'un quartier à l'autre. C'est ce que souligne LA BOURDONNAIS: «Je sais que de la facilité de transport dépend la richesse
des habitants de ce pays, mais l'idée de se procurer cette commodité, paraisait impossible surtout à l'Ile Bourbon, par rapport aux
montagnes... C'est encore un travail de quinze années à 200
noirs pour avoir dans les nes tous les chemins qui sont nécessaires à la commodité publique (1).
Les habitants de Bourbon cultivaient deux sortes de produits; ceux destinés à leur propre consommation et au ravitaillement des vaisseaux et ceux destinés à l'exportation et à la vente
en Europe ou en Inde. Les seconds qui sont pratiquement des
cultures spéculatives présentent un intérêt particulier du fait qu'ils
forment l'essentiel des productions de l'Ile et le seul moyen pour
les habitants de trouver de l'argent et de s'enrichir. Si l'on peut
affirmer que l'TIe de Bourbon ne fut pas seulement une escale
pour le ravitaillement des vaisseaux de la Compagnie, mais aussi
une compagnie de plantation, c'est justement parce que ces pro(1) En fait, il n'existait que trois chemins convenables, dont l'établis·
sement avait exigé des prestations très dures de corvées des habitants;
ceux de St·Pierre à St·Denis, de St·Denis à Ste·Suzanne. de St-Paul à la
rivière d'Abord. L'essentiel des relations d'un point de l'Ile à l'autre se
faisait par mer.
3

�34
duits prirent de plus en plus d'importance, et finalement justifièrent un trafic propre Europe-Bourbon.
Parmi toutes les cultures, il convient de mettre à part le
café. De même qu'au ISO.' siècle les Antilles était le domaine de
la canne à sucre, Bourbon la terre du café. La place que tient ce
produit dans la correspondance est prépondérante et bien compréhensible car si les habitants comptaient sur lui pour trouver
des revenus, la Compagnie savait qu'elle ne serait jamais payé
sans lui.
.
La culture du café n'alla pas toute seule au début. L'Ile
recélait des plants de caféiers à l'état sauvage que l'on découvrit
à la fin du 17 m• siècle. mais ce n'est qu'au début du IS m • qu'on
se décida à les cultiver sérieusement et à leur faire perdre leur
caractère rustique pour les transformer en une plante cultivée et
productive.
La Compagnie prêta à cette occasion d'importantes sommes
aux habitants pour les encourager dans cette culture. Le succès
ne vint pas tout de suite couronner ses efforts, les habitants sont
indolents, et surtout inexpérimentés dans les méthodes de culture
et de traitement du caféier et de sa baie (1).
Eulin le 31 octobre 1727 (2) la Compagnie se félicitait de
l'arrivait à l'Orient de 23 SOO livres de café, « cette plantation
a eulin réussi et la Compagnie a lieu désormais d'attendre par
des récoltes plus amples à se dédommager de toutes les dépenses
qu'elle a déjà faites . &gt;
D'ailleurs pour encourager le zèle des employés à tenir la
main à cette culture, elle les intéresse aux envois de café. Elle
accordait, en effet, un escompte de six pour cent sur le prix des
cafés exportés, à répartir entre les membres du Conseil Supérieur, suivant un barême qu'elle fixait elle-même.

Les plantations occupent à ce moment une partie très importante des terres défrichées. Mais ce ne fut jamais une culture
de tout repos. Outre que les ouragans menaçaient chaque année
de destruction une partie des plantations, il était difficile de centraliser les récoltes pour les charger sur les vaisseaux car elles
avaient lieu à des époques différentes de l'année suivant les
quartiers.
Le grand problème après la réussite de la culture fut celui
de l'amélioration de la qualité. La France consommait alors·

._0.

(1) Le 20 octobre 1725 (correspondance tome l, page 6), eUê écrit au
Conseil supérieur: c la Compagnie est lasse de vous entendre lui promettre,
depuis quatre ans, une ample récolte de café, de dépenser beaucoup dans
cette espérance, et de se voir à bout de terme aussi peu avancée que le
premier jour • .

(2) Correspondance tome l , page 26.

�35
essentiellement du café arabe de Moka; mais le café de Bourbon
était loin d'avoir l'arôme de ce dernier. Le Conseil Supérieur et
la Compagnie firent tout pour étudier les conditions de la production de café excellent; études d'échantillons, mémoires, spécialités, etc. .. tout fut mis en œuvre.
Le 20 décembre 1730 elle signale la cause essentielle, qui
désormais reviendra souvent dans la correspondance, de la médiocrité du produit de Bourbon: « le défaut du café de Bourbon
ne vient uniquement que de lui laisser contracter l'humidité,
ayant été mouillé par l'eau de pluie qui lui a fait perdre son huile
et sa qualité, et donné un goût de moisi et de relent • .
Mais il apparut bientôt que, si le café a en grande partie
assuré la prospérité économique de l'Ile, c'était un produit fort
menacé, car la concurrence était grande. Bourbon ne parvint
jamais à concurrencer le café de Moka sur le marché français,
qui lui était d'ailleurs fermé par la réglementation en vigueur. Il
était donc exporté essentiellement en Hollande et en Prusse;
mais Bourbon se vit porter un dur coup lorsque le roi permit
l'exportation concurrente sur les mêmes marchés du café de la
Martinique (1).
Pour pallier cet inconvénient il fallut chercher de nouveaux
débouchés hors d'Europe. La Compagnie recommanda (2) de
tenter des envois vers Geda et Bassora, c'est-à-dire dans les
pays proches du golfe Persique. Le 23 janvier 1736 (3) elle
signale que pourraient être acheteurs Geda, Bassora, Pondichéry,
Chandernagor et Patna.
Ces envois furent faits, notamment sur l'impulsion de LA
BOURDONNAIS mais ils échouèrent partiellement. Jamais ces
pays ne constitueraient en réalité de gros acheteurs. Devant cet
état de chose, la Compagnie se décida à renverser sa politique, à
ne plus encourager la culture du café. La production cependant
augmentait et les habitants, qui voyaient dans ce café un revenu
sûr, ne voulaient pas « reconvertir . leurs cultures (4).
La Compagnie qui trouvait de plus en plus difficilement
(1) Lettre de la Compagnie du 17 novembre 1732, correspondam;e
tome II, page 88.

(2) Le Il décembre 1734, correspondance lome II , page 202.
(3) Correspondance tome Ill-l, page 7.
(4) LA BOURDONNAIS signale la chose dans son mémoire, page 38,
c à l'égard de Bourbon je crois que les habitants n'abandonneraient pas
volontairement la culture d'une partie de leur café, parce Qu'iJs sont pour
ainsi dire assurés de sa production et de son débouché. et Qu'il ne serait
pas naturel qu'ils s'attacbent à un nouvel objet dont ils ignorent Je
travail et la réussite à moins que leur intérêt personnel ne les y engage ».

�36

acheteur pour ce café se décida à employer un moyen radical:
elle baissa les prix d'achat. Le 25 mars 1741 elle résume la
situation et annonce des mesures: « les TIes des Antilles en
produisent trois millions de livres qui se vendent seulement à dix
sols il faudrait donc acheter celui de Bourbon trois sols et le
vendre de dix à onze ... Les autres débouchés n'ayant rien donné,
il faut diminuer le prix d'achat, il sera de cinq sols en 1741,
42-43 de quatre sols en 44, de trois sols en 45 &gt;.
Ces mesures draconiennes furent bientôt sans intérêt, car
nous le verrons, un fléau naturel détrnisit une grande partie des
plants et fit tomber à rien la production de café de l'TIe.
Dès le début la Compagnie encouragea et lança des cultures
nouvelles.
Elle avait dès 1727 essayé de répandre le poivrier en faisant venir des plants de Pondichéry; mais occupé par le café, le
Conseil supérieur n'avait pu tenir la main à cette culture qui
devait prendre tant d'ampleur par la suite. Rien ne rappelle plus
ensuite cet essai de culture du poivre.
Mais la plante sur laquelle comptait la Compagnie était
l'indigo, c'était alors un produit fort employé en France et le
débouché était assuré.
La Compagnie avait pensé au coton, et surtout au tabac (2).
Mais le 25 mars 1741 elle se résigna: « le tabac ne fera jamais
un objectif de commerce pour Bourbon &gt;.
Nous verrons qu'après ]a ruine des caféiers, on songea à
d'autres cultures spéculatives, mais cet effort pour les plantations
ne doit pas faire oublier que, outre le café la plus importante
production agricole de Bourbon était les vivres.
En tant qu'escale, Bourbon était chargé d'avitailler les vaisseaux de la Compagnie. Pour ce faire, il fallait que l'île produisit
quantité de produits vivriers, tant végétaux qu'animaux, car en
plus de cette importante fonction, l'agriculture avait à faire face
à la nourriture de deux ou trois mille habitants et de huit à
dix mille esclaves.
La Compagnie n'a guère eu besoin d'encourager les habitants à ce travail, car les premiers défrichements furent consacrés
à la culture des produits vivriers. La nature a donné à l'TIe le
privilège de posséder à l'état sauvage un grand nombre d~ plantes

-.

(1) Le 16 janvier 1737 (correspondance tome lU-l, page 99) eUe
apprécie le premier envoi de cette herbe; il est assez bon, c mais la sauce
que l'on donne à ce tabac avant de le mettre en andouilles ... porte un
arôme de rose qu'on ne goûte point en France:t.

�37

· -...

comestibles (notamment le célèbre chou-palmiste de « Paul et
Virginie » , mais il importait surtout de les domestiquer. Le
rôle du Conseil supérieur se borna à encourager de telles cultures; dans le domaine de l'élevage, son action fut plus importante.
Les cultures vivrières de base étaient au nombre de trois :
le blé, le maïs et le riz. Nous n'avons aucun renseignement quant
aux méthodes, ou quant au rendement. Nous ignorons également
quelle sorte de plantes potagères étaient cultivées; le seul
témoignage répété plusieurs fois est celui que DE LA BOURDONNAIS donne du sol et du climat dans son mémoire page 12 : «Le
terrain de Bourbon produira ce que l'on voudra, pourvu que l'on
s'applique à choisir le climat qui convient aux différentes plantations , .
Durant la période d'expansion et de haut prix du café, un
danger menaçait cependant les cultures vivrières, c'était leur
abandon au profit de la culture du café; ce qui faisait peser
sur l'De des risques de disette (1).
Les questions d'élevage tenaient encore plus à cœur à la
Compagnie que celles de l'agriculture, car les vaisseaux avaient
surtout besoin de viande fraîche, après les salaisons de la traversée qui entraînaient le scorbut. Une partie importante des
traites sur Madagascar était consacrée à ramener dans l'De
des bovins qu'on essayait d'élever. Mais ces espèces rustiques ne
donnaient pas de lait régnlièrement et il fallut que la Compagnie
envoyât « quelques bretonnes qui d'ailleurs réussirent •.
Quant au petit élevage il comprenait tous les animaux habituels de la basse-cour, et des porcs. Les volailles étaient fort
appréciées des équipages mais jamais assez abondantes.
2. -

Situation sociale.

La population de Bourbon n'était pas une population
homogène. Certes, l'île était déserte quand on en prit possession
et aucun problème ne se posa donc de relation avec les indigènes,
mais très tôt la population se différencia en trois fractions .
Quand la Compagnie reçut Bourbon, l'île possédait déjà une
certaine population que le langage du temps ne désigne jamais
sous le nom de colons mais sous celui d'habitants ou de créoles

"

(1) LA BOURDONNAIS le signale (Mém. page 10-11) c il n'y avait
guère plus de temps (deux mois avant mon arrivée) que l'Ile de Bourbon
avait été dans une disette qui l'avait contraint d'avoir recours à un pareil
expédient (la chasse) ce qui interrompait tous les cours des opérations
et ruinait la santé des hommes; à Bourbon on ne songeait qu'au café &gt;.

�38
(encore que ce terme ait tendu à ne désigner que les blancs nés
dans l'île et vivant en colons). La Compagnie ne concevait Bourbon que comme une escale pour son commerce, ses habitants
l'intéressaient donc assez peu et elle envoya pour organiser
l'escale et gouverner l'île un certain nombre de personnes pris
parmi ses employés. Us formèrent, dès le début, une fraction à
part, car ils vivaient du traitement payé par la Compagnie et
non de leurs plantations (même s'ils en possédaient comme LA
BOURDONNAIS par exemple) et d'autre part, et surtout, ils n'étaient
pas à demeure à Bourbon, n'y étant détachés que pour un certain
temps.
Enfin les noirs furent bientôt amenés à Bourbon. Dès qu'il
apparut que l'île était fertile et propre à des plantations spéculatives, les habitants réclamèrent l'introduction d'une main-d'œuvre
servile qui se fit de plus en plus nombreuse. Il est intéressant de
noter que les Mascareignes furent les seules colonies de la Compagnie où celle-ci eut le droit d'importer des esclaves, c'étaient
aussi les seules colonies de plantation. De plus en plus nombreux
les esclaves sont un élément important de la population.
Il serait faux de parler des classes sociales en présence d'une
telle différenciation. Mais on peut valablement parler d'une sorte
de sectionnement en castes ou en ordres tout à fait dans la tradition de l'Ancien Régime. On ne peut en effet passer d'une
catégorie à une autre. Les employés viennent de la Métropole et
y retournent, ils peuvent se faire habitants mais c'est rare, ils
n'y tiennent pas. Les habitants sont l'élément constant, ils
s'accroissent peu d'apport extérieurs tout au plus de quelques
filles orphelines envoyées pour les marier et de quelques fauxsaulniers; il ne peuvent devenir employés sans une permission
exceptionnelle de la Compagnie qu'elle accorde avec difficulté.
Les esclaves enfin ne sont pas sujets de droit, mais de simples
choses, soumises du fait de leur qualité d'êtres humains à un
régime spécial. Il n'apparaît pas qu'il y ait eu alors de noirs libres
ou d'affranchis, les plus élevés dans la hiérarchie étaient les
commandeurs, sortes d'intendants, contremaître, dirigeant leurs
camarades.
U y a donc en fait une hiérarchie réelle. Au sommet, le petit
nombre des employés ; en dessous, les habitants ; sur le plan
inférieur, la masse des esc1aves.
a) Le personnel de la Compagnie.

Normalement ce terme ne recouvre que les employés rétribués par la Compagnie à Bourbon pour gouverner et administrer

�39
l'Ile et s'occuper des affaires relatives au commerce; mais nous

l'étendrons à tous les personnels utilisés par la Compagnie, c'està-dire, en outre aux ouvriers, aux matelôts et aux soldats.

Les plus importants de l'ne étaient les employés de commerce et d'administration, c'est-à-dire les membres du Conseil
supérieur et le personnel subordonné. Nous avons peu de choses

-

•

à dire SUI eux ; ils étaient assez peu nombreux et comme partout
dans la Compagnie, hiérarchisés.
Mais la Compagnie pour construire ses magasins, pour
réparer les bateaux, pour entretenir les armes des soldats et
celles destinées à la traite, etc. avait besoin d'un certain nombre
d'ouvriers qu'elle ne pouvait trouver parmi les habitants, car
ceux-ci se consacraient uniquement à l'agriculture et auraient
pensé déchoir en pratiquant un métier manuel.
Elle fut donc obligée de faire venir de France, à ses frais,
et d'entretenir, un certain nombre d'ouvriers dont la situation
était identique à celle des artisans d'alors en France; c'étaient des
maîtres et ceux-ci essayent sur place de former des apprentis et
des compagnons, principalement parmi les noirs. Les lettres sont
pleines de doléances sur leur compte et sur l'incapacité des
noirs à apprendre un métier, ainsi que sur la paresse des créoles
refusant de devenir artisans (1).
D'ailleurs devant le coût excessif que représentait pour elle
J'exécution de tous les travaux en régie, par des ouvriers commandés et payés par elle, la Compagnie se décida à approuver
que les travaux publics au moins (routes, magasins, port, fortifications ... ) soient effectués à l'entreprise (2).
Pour les matelots la correspondance contient peu de renseignements originaux. On sait que le Conseil supérieur était le
supérieur des Capitaines des vaisseaux et pouvait leur donner des
ordres pendant la période où ils mouillaient dans l'Ile. LA BOURDONNAIS Y est très favorable et il affirme fortement dans son
mémoire page 69; « plus les marins seront subordonnés aux
conseils, plus les opérations se feront rondement, et moins il y
aura de querelles • . Cela créait toutefois de fréquentes querelles

(1) LA BOURDONNAIS nole dans son Mémoire (page 33) : c les ouvriers
étaient accoutumés à l'ivrognerie et à la licence, fruits d'une grande
oisiveté~. Et le Conseil supérieur dans une leure du 15 février 1750
(Cor. tome 5, page 245) signale qu'il a retenu d'office dans l'ne un
charpentier sur un vaisseau, car dit-il c il est si rare de trouver un ouvrier
qui ne soit pas ivrogne et mauvais sujet que nous avons cru devoir retenir
celui-là ~ .
(2) Lettre du 12 ianv. 1737, lome ill-\.

~

�40

•

et des protestations nombreuses, tant du Conseil supérieur que
des Capitaines, auprès de la Compagnie.
En ce qui concerne les soldats, la Compagnie possédait dans
ses prérogatives de puissance publique le droit d'en entretenir.
Cette armée autonome, la Compagnie la recrutait et l'organisait
elle-même. Elle entretenait à Bourbon deux Compagnies qui
ne furent d'ailleurs jamais au complet (1).
Le rôle de ces soldats était triple. Ils étaient d'abord chargés
de surveiller les côtes et les ports où mouillaient les navires pour
éviter le déchargement en fraude des marchandises du commerce
interlope; en second lieu, ils montaient la garde autour des magasins et entrepôts de la Compagnie pour éviter le vol ou les rapines
surtout de la part des esclaves; enfin, rôle très important, ils
pourchassaient et tentaient d'exterminer les esclaves marrons. Ils
étaient d'ailleurs aidés dans cette tâche par les habitants.
En somme, ils avaient un rôle de police, étant surtout douaniers et gendarmes. Ils assuraient d'une manière générale la
sécurité et la tranquillité de l'Ile.
Contrairement à ce qui se passait en France les fonctions
et les emplois à la Compagnie n'étaient pas constitués en offices,
ni soumis à patrimonialité. Les employés de la Compagnie sont
dans une situation très proche du droit moderne. Ils sont à la
fois soumis à un régime contractuel et à un régime statuaire (un
peu analogue à celui des fonctionnaires artisans) qui se marque
par quelques particularités de leur condition juridique. Mais leur
condition est déjà très moderne et c'est un des traits originaux de
cette étude que de montrer des phénomènes modernes se déroulant dans un cadre ancien.
Le principe général qui commandait toute l'administration
et le gouvernement des possessions de la Compagnie était celui de
la prééminence du pouvoir civil. Ce sont les instances civiles
(gouverneur général, directeur du commerce, Conseil supérieur)
qui sont souverains et qui commandent aux autres (équipages,
troupes). La Compagnie le rappelle en ces termes dans une
lettre du 25 janvier 1729: • de manière que les officiers ne
puissent s'immiscer que dans le militaire à peine de destitution de
leur emploi &gt;.
En ce qui concerne l'avancement des personnels qu'elleemployait (employés de commerce, équipage, soldats) la _Compagnie appliquait systématiquement le principe de l'ancienneté. Les

-,
(1) Lettre du 24 février 1738 : il signale qu'il manque 75 hommes
pour compléter les deux compagnies.

�41.

études générales sur la Compagnie ont abondamment parlé des
différentes fonctions et leur biérarchie dans cette sorte de
«cursus honorum:) commercial que constituaient une carrière

au service de la Compagnie.
Par contre à propos de l'avancement à l'ancienneté, des vues
intéressantes sont émises par LA BOURDONNAIS (1) qui critique
le système, non sans marquer les dangers de l'avancement au
mérite; il fait sa démonstration à propos des matelôts; «de
quelque façon que les choses se tournent ils sont sûrs d'être
également avancés, ce qui fait conjecturer que ce corps deviendra
avec le temps très faible ... d'un autre côté, je sens que le remède
est sujet à bien des inconvénients, que voulant rendre justice au
mérite, on ouvre la porte à la faveur, ce qui serait aussi dange-

reux et moins supportable que l'avancement à l'ancienneté ...
cependant ce corps tombe insensiblement dans l'incapacité, voilà
le grand mal et qu'il faut éviter ... il importe beaucoup au bien de
l'Etat '.
La Compagnie l'avait d'ailleurs senti, dans une lettre du
11 décembre 1734 (2) elle atténue cette règle; «non qu'elle
entende qu'un soldat, qui par des qualités personnelles se soit
rendu capable de tout autre chose ne doive être avancé en
proportion de son mérite et de son travail, mais il ne convient
aucunement qu'il soit nommé à certains postes dans le même
endroit où son premier état soit connu à moins que la naissance
y supplée il faut le transplanter dans d'autres comptoirs ».
Une autre idée moderne fait son apparition dans la correspondance c'est celle d'incapacités spéciales frappant les administrateurs d'une colonie, dans le territoire de cette colonie, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'y acheter ou d'y vendre

des biens importants, comme des concessions d'esclaves. Les
employés supérieurs y étaient très attachés, car comme le dit LA
BOURDONNAIS (3) «on ne vient aux Indes que pour en faire
(des affaires); l'opinion contraire ne peut être exigée, n'étant pas
naturelle • . Cependant sans l'interdire absolument, ce qui semblait impossible, la Compagnie approuve les employés qui se
défont de leurs habitations (4).

•

(1) Mémoire page 70.
(2) Correspondance tome n, page 237.
(3) Mémoire page 70.
(4) Voir une lettre du 27 juin 1741 (correspondance tome IV, p. 32)
où la Compagnie approuve le Gouverneur particulier de Bourbon: c de
s'être défait de son habitation, ne trouvant pas convenable que ceux
qui sont chargés de ses affaires, notamment à Bourbon, aient quelques
intérêts à ménager avec les habitants ». Quelques années plus tard

�42

Malgré la règle qui voulait que la Compagnie ne recrutât
ses employés et ses matelots qu'en Europe, il apparut nécessaire
de donner une activité aux enfants des créoles, nombreux et
oisifs; c'est pourquoi on les admit sur les vaisseaux de la Compagnie « comme enseignes ad honores ou élèves pilotins ».
Qu'elle était la valeur de ce personnel? La question présente
un intérêt dans les documents dépouillés, car ils abondent en
jugements et remarques sur la valeur professionnelle et morale
des employés, des matelots et des soldats.
D'une manière générale, il semble bien que l'ensemble du
personnel était à la fois d'une moralité et d'une compétence douteuses. Certes, les récriminations de la Compagnie ne suffiraient
pas pour prouver cela, le plus grave est qu'elles concordent avec
les libellés et les protestations des habitants, avec le témoignage
de LA BOURDONNAIS, avec d'innombrables annotations qui émaillent çà et là la correspondance. li ne semble pas cependant que
les membres du Conseil supérieur ou les employés aient été malhonnêtes (1).

. '.

..

Certes, LA BOURDONNAIS dans son mémoire (2) se défend
longnement des accusations de malversations portées contre lui; il
s'élève contre les soupçons de la Compagnie relatifs à • un
commerce qui peut n'être ou n'être pas, et qui dans le fond,
quand il serait ne peut faire tort à la Compagnie » (3).
Mais il s'agit là plus d'une utilisation d'une situation favorable à des intérêts particuliers, que d'un véritable détournement
de fonds.
Par contre les reproches adressés par la Compagnie à ses
employés en ce qui concerne leur compétence professionnelle sont
(10 novembre 1749, cor. tome V , page 183) la Compagnie interdit à
ses employés c de vendre les habitations qu'ils auront à moins qu'ils ne
quittent absolument le séjour des deux lies ~, le Conseil supérieur protesta: ce serait rendre le sort de vos employés infiniment inférieur à
celui du moindre de vos habitants. TI ne semble pas que la mesure ait
été appliquée.
(1) Toutefois une lettre du 12 mars 1734 (cor. tome II, p. 184) où
l'on voit un employé important, depuis dix ans au service de la Compagnie,
arrêté et mis en liberté sous caution à cause d'un découvert de 12 736 livres
dans la caisse qu'il gérait. sans qu'il puisse l'expliquer et une remarque ·
de la Compagnie dans une lettre du 31 octobre 1727 (cor. tome l, p. 41):
c mais il a plu à ceux qui ont ci-devant administré ses affaires de
tourner à leur profit tout l'utile de son habitation jusqu'à employer ses
noirs à leurs services particuliers ~.
(2) Mémoire page 53 et suivantes .
(3) Il ajoute d'ailleurs: c je ne me cachais point d'avoir plusieurs
affaires particulières :t .

�43

~

..

."

•

•

constants: le 10 octobre 1725 (1) elle déclare: « La Compagnie
n'a pas lieu d'être satisfaite de la conduite qu'ont tenue jusqu'à
présent ses employés de l'Ile de Bourbon . ; dans une lettre de
janvier ou février 1736 (2) elle parle de « leur ignorance crasse ...
il serait à souhaiter... que ceux qui sont employés en cette qualité
fussent capables du détail attaché à leurs fonctions et qu'ils pensent à ne pas se croire déshonoré en s'en acquittant .. .
Les habitants avaient protesté également contre l'Administration du Conseil supérieur.
Pour prouver la gabegie qui régnait trop souvent dans les
affaires de l'Ile, nous nous contenterons de prendre l'exemple
des hôpitaux qui étaient sous l'Administration du Conseil supérieur. Les témoignages sont unanimes pour stigmatiser la situation
scandaleuse dans laquelle ils se trouvaient. C'est la Compagnie
qui le II décembre 1734 rappelle sa carence au Conseil supérieur « plusieurs matelots débarqués des navires, scorbutiques
et hors d'état de se traîner, étaient restés plusieurs heures sur les
sables, exposés à l'ardeur du soleil, avant que personne ne se
présentât pour les porter dans une maison • . LA BOURDONNAIS
se défend d'ailleurs assez maladroitement sur ce point: « il n'en
est pas de même dans une ne déserte où l'on ne trouve rien en
dehors de ce qu'on y apporte soi-même, ce qui a fait qu'avant
mon arrivée, les malades ont souvent manqué de pain et de vin
et n'avaient pour toute ressource que la chasse du cerf qui était
encore bien incertaine • . LOUGNON cite une lettre de POIVRE où
le 30 novembre 1767 il décrit une situation identique: «j'ai
reconnu que l'hôpital de Port-Louis était un repêre de fripons où
chacun ne pensait qu'à son profit; que ce lieu établi pour être
l'asile des misères humaines était un lieu d'infamie, où une foule

de négresses entassées sans raison servent à tout autre chose
qu'au soulagement des malades • .
b) Les habitants.

La seconde catégorie sociale que nous avons distinguée
est celle des habitants. C'est, avec les esclaves, cette catégorie,
qui constitue la presque totalité de la population de Bourbon et
qui est à l'origine du peuplement actuel. Elle présente une remarquable unité et une cohérence très grande qui se maintient tout
au long du XVl/l' siècle.
Cela est dû au fait que peu d'immigrants nouveaux sont '
envoyés à Bourbon à partir de 1724; les habitants se multipliant
(1) Correspondance tome l , page 21.
(2) Correspondance tome rn-l, page 28.

�..

'1

44
par accroissement naturel. On note seulement l'envoi de quelques
forçats faux-saulniers (1).
Surtout cette cohésion est fondée sur une double série de
facteurs. Matériellement les habitants sont soumis à des conditions identiques, ils vivent tous de l'agriculture, ils possèdent tous
des esclaves en plus ou moins grand nombre, ils sont presque
tous débiteurs de la Compagnie. Ces facteurs entraînent une
assez grande uniformité de niveau de vie. Certes, il existe des
sous-catégories qui regroupent les habitants sur le plan de la
fortune, mais ces divisions ne recouvrent rien de réel sur le
plan social. Il n'y a pas à Bourbon de « petits blancs. comme on
en rencontre à la même époque aux Antilles ou en Amérique.
Cette uniformité de la condition matérielle entraîne une
grande homogénéité de ce que certains auteurs modernes (comme
J. BURNHAM) appellent les « idéologistes • du groupe.

'.

Le Conseil supérieur de Bourbon dans une lettre du 1" avril
1732 (2) distinguait trois sortes d'habitants: les vieux habitants
qui ont beaucoup d'esclaves et sont riches, et qui sont souvent
créanciers de la Compagnie: les gens établis depuis 6 à 7 ans,
qui ont fait de gros frais mais qui se sont endettés à cause des
ouragans, des épidémies et des épizooties; les gens qui viennent
de s'installer, à qui il faut au moins douze noirs, il faut aider ces
deux dernières catégories.
Cette distinction est certainement valable mais repose sur
des considérations de solvabilité des habitants non sur des différences réelles de niveau de vie.
En effet, le manque presque général de marchandises de
luxe rendait difficile une différenciation profonde des niveaux
de vie: tous les habitants étaient logés à la même enseigne.
n semble que ce niveau de vie ait été assez bas : les habitants
sont presque tous des gneux déclare le Conseil supérieur dans
une lettre du 20 décembre 1731 (3). Le même jour dans une
lettre (page 164) il rappelle que : « les sauterelles continuent
dans cette île à faire de grands ravages sur les blés, riz, maïs et
légumes, ce qui est cause que les habitants sont dans la dernière
misère pour vivre avec leurs noirs et qu'i1s sont dans l'impossibi-

•

"
..., ;:

..

"

,'"

..-

.,'

,.
~'-'

....
, .

"

(1) C'est ainsi que la Compagnie te 23 octobre 1730 (cor. tome J,page 106) annonce l'envoi de tels gens c mais qu'ils n'ont point été repris
de justice et sont de bons paysans ~ .
(2) Correspondance tome Il, p. 2-3.
(3) Cor. tome T. p. 142 et il continue en rappelant l'absence des
douceurs qui manquent dans cette île et c nous privent de laitage et de
beurre et nous oblige de manger toutes nos viandes rôties ou bouillies.
sans aucun ragoût ni légumes ».

�45
lité d'élever de la volaille et des cochons et par conséquent privés
de tous moyens pour subsister •. Dans cette même lettre (p. 171)
il déclare encore que : « les sept-huitième des habitants ne sont
logés encore cbacun que dans une petite case de rondins de bois
de 15 ou 16 pieds de long... couverts de feuilles, le reste qui
sont les biens logés, ont des cases de 15 à 30 pieds de long de
bois équarri &gt; .
Mais ce qui contribuait le plus puissa=ent à unifier les
habitants c'est la question des deites envers la Compagnie;
peu de questions, à part le café, tiennent autant de place dans
la correspondance.
La Compagnie lorsqu'eUe devint seigneur de l'De, y trouva
des habitants et en envoya d'autres pour les mettre en état
d'avitailler ses vaisseaux. Pour faciliter l'installation des colons,
eUe leur consentit des prêts importants, la plupart du temps en
nature, sous forme de concessions gratuites de terre, de livraison
d'esclaves, de bétail ou de matériel. La Compagnie pensant ainsi
attacher solidement les habitants à l'De puis eUe songea à se
faire rembourser l'équivalent en argent des biens fournis .
'.

'.

La plupart des habitants étaient incapables de rembourser,
car ils arrivaient à peine à vivre du revenu de leurs habitations.
Nous verrons que le seul moyen pour eux de gagner de l'argent
était la vente du café; or, la Compagnie unique acheteur du fait
de son monopole, le payait à un prix trop bas pour qu'il fut
possible de songer à un amortissement important de la dette.
Là, comme dans bien d'autres domaines, la Compagnie
mena une politique incohérente. EUe avait d'abord vivement
encouragé le crédit aux habitants non seulement pour les aider,
mais surtout dans l'intérêt de ses vaisseaux; c le meilleur moyen,
écrivait-elle, le ID octobre 1725, c'est de rendre l'habitant toujours débiteur. .. parce que l'habitant redoublera ses soins et son
travait pour s'acquitter, ct vous fournira les fruits de sa terre :) .
Mais ensuite, se rendant compte que les difficultés étaient
énormes pour le remboursement, eUe freina au maximum le
crédit, interdisant les prêts excessifs, ou à des habitants réputés
insolvables. Surtout, pour se faire payer, la Compagnie imagina
mille et un systèmes dont nous ne citerons que les plus curieux
ici. Ds furent tous plus ou moins inefficaces à tel point qu'un
moment le bruit courut que la Compagnie renonçait à ses
créances, ce qu'il fallut démentir formellement. Dans la même
lettre, il est fixé une nouveUe procédure de rentrée de créances:
d'abord assembler les habitants et fixer pour chacun les modalités de paiement sur trois ou quatre ans, les deux tiers des

�46
revenus pouvant servir à payer, sinon on saisira les concessions
et la Compagnie au besoin les administrera en régie.
En 1735, elle avait déjà imaginé un escompte jouant pendant cinq ans et dégressif, au bénéfice des habitants qui se libéreraient durant cette période (1).
Dans son mémoire (2) LA BOURDONNAIS étudie ce système
et il note à ce propos un état d'esprit des habitants qui n'est pas
sans rappeler certains mouvements démagogiques antifiscaux
actuels. Après avoir précisé que les 3/ 4 des habitants doivent
à la Compagnie, il aborde le point des exécutions par voies de
justice et il montre que la mesure sera inopérante: « un esprit
de cabale fait qu'il ne s'y trouve point d'enchérisseurs... le cas
étant général, il (le débiteur) ne craint rien de particulier. ..
mettra-t-on toute la colonie en prison • . Il imagine ensuite un
système de prélèvement par tête de noirs.
A la fin de notre période la question n'est pas encore réglée.
Le faible niveau de vie, le manque général de revenu en numéraire rendaient le paiement très difficile. Mais l'important est de
voir que cette lutte commune contre les prétentions financières
de la Compagnie a contribué puissamment à souder et unifier
tous les habitants, dans une opposition plus ou moins justifiée
aux prétentions de l'autorité établie.
Rien ne le prouve mieux que le très important évènement
survenu à propos des corvées, cette fois, mais qui traduisait, e\
d'une manière plus justifiée l'union de tous les habitants contre
les prétentions excessives de la Compagnie. Le Conseil supérieur
rapporte la chose dans une lettre du 20 décembre 1730 (3) il
s'agit, dit-il, « des assemblées illicites tenues par les habitants
de l'Ile de Bourbon, sans aucune autorité ni aveu sous prétexte
d'aller en France porter plainte contre la Compagnie &gt;, quatre
furent nommés qui ont été arrêtés; les habitants demandent que
trois députés aillent en France protester contre les rabais du
prix du café « comme étant un droit naturel qui ne peut se refuser
chez toutes les nations, sous tel gouvernement que ce puisse
être &gt;, ces députés furent envoyés.
Le 15 décembre 1732 le Conseil supérieur relate la fin de
cette importante manifestation de volonté des habitants. Les

•
(1) Le 24 février 1738, COf. tome UI-2 , p. 30, le Conseil supérieur
rappelle que l'escompte jouera jusqu'en 1740 et qu'il sera établi suivant
un taux annuel de 2,5, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 % ; en 1741 commenceront seulement les mesures d'exécution.

(2) Mémoire page 7 et suivantes.
(3) Cor. lome l, page 133.

�47
députés ont obtenu un règlement, contredit par un ordre postérieur de la Compagnie; le Conseil supérieur a dû tenir à SaintPaul une assemblée des habitants pour modifier et adoucir cet
ordre, car la nouvelle redevance étant plus forte que la première,
pour la lever « il aurait fallu employer la force et la violence
et par conséquent mettre toute la colonie en combustion • .
Ces termes traduisent l'unité profonde des colons de Bourbon. On est en présence d'un état d'esprit pré-révolutionnaire.
Sur le caractère des habitants les témoignages sont nombreux et peu flatteurs. Mais on peut se demander s'ils ne sont
pas sujets à caution; car ils émanent tous d'administrateurs qui
avaient intérêt à noircir le tableau pour expliquer les échecs
de leur action et qui d'autre part, étaient par leur mode de vie
et leur psychologie, hostiles aux habitants.
Le Conseil supérieur décrit le créole naturellement indolent
et enseveli dans ses anciens usages, et LA BOURDONNAIS: « d'ailleurs les créoles sont trop fainéants, ou n'ont point assez de connaissances pour concevoir le dessein de s'établir mieux que leurs
pères ».
Un fait certain et souvent souligné comme un danger, est
l'attachement des créoles à Bourbon. Là encore nous voyons
l'unité de ces gens qui avaient le sentiment d'être vraiment chez
eux, dans leur petite patrie sur cette île (1).
Cet attachement sympathique à leur île, est vu sans indulgence par les employés de la Compagnie et par le Conseil supérieur. A tel point que la Compagnie, dans une lettre au Conseil
Provincial de l'Ile de France (2) le rappelle à l'ordre car ce
dernier avait imposé à un matelot « la peine d'être habitant; ce
qui doit être regardé pour une grâce par un honnête homme • .
Rien ne souligne mieux que cette peine « d'être habitant . le sentiment qu'avaient les employés de la Compagnie d'être un ordre
hiérarchiquement supérieur dans les Iles.
U ne faudrait pas toutefois faire un tableau idyllique des
habitants. Ce n'est pas sans raison que le 10 octobre 1725 (3) la
Compagnie faisait décider que: « quand un habitant voudra sor-

,.

(1) Le 24 février 1738 (cor. tome Ut-2, page 6 1) le Conseil supérieur
déclare que les créoles resteront dans cette Ile c tant qu'il restera un
oiseau, un cabris. un cochon marron dans les bois, un poisson ou une _
chevrette dans les rivières.; et LOUGNON cite uoe délibération du Conseil
supérieur du 6 septembre 1736 ou 37 (mémoire page 120) où l'on chercbe
à les convaincre à quitter Bourbon pour l'Ue de France, sans grand
succès semble-t-il.
(2) 27 septembre 1722, cor . tome T, page 93.
(3) Cor. tome l, page 20.

�48
tir de l'lie de Bourbon pour passer en France ou ailleurs, il vous
en vienne demander la permission trois mois auparavant et que
dans ce même temps; vous fassiez publier son départ aux prônes
de chaque paroisse, afin que si par hasard il avait des créanciers,
il ne soit pas le maître de les frustrer de leur créance par une
fuite précipitée . (1).

\

La situation intellectuelle des créoles ne devait guère être
plus brillante. En 1741 il n'y avait aucune école et LA BOURDONNAIS rappelle dans son mémoire (page 68) que «rien ne serait
plus utile aux Indes qu'un collège pour élever la jeunesse, lui
apprendre à lire, à écrire et même le latin, et surtout les mathématiques. Un couvent d'Ursutines ne serait pas moins à désirer
pour l'éducation des filles . . Dans le Concordat passé entre
les Compagnies et la Congrégation de la Mission le 27 juillet
1736 il avait été prévu à l'article 20, la construction d'un collège
à Saint-Denis. Le 19 juin 1743 on voit la Compagnie demander
un devis de ce collège : «le besoin en est aujourd'hui beaucoup
plus grand parce que la jeunesse y est beaucoup multipliée et
que faute d'éducation et d'occupations sérieuses elle se pervertit
et devient très difficile à manier &gt;.
Par contre, il semble que la situation religieuse ait été bonne.
Evidemment, tous les habitants étaient catholiques et pratiquaient
assidûment leur religion. Le service spirituel de l'île était assuré
par des Lazaristes (prêtres de la Congrégation des Missions) .
Les paroisses étaient au nombre de quatre en 1731, SaintPaul, Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Saint-Louis. Mais il fallut en
créer d'autres, vu les difficultés de transport et la dispersion des
centres de l'lie. En 1735, l'île possédait les six paroisses qu'elle
devait garder longtemps: trois grandes Saint-Denis, Saint-Paul,
Sainte-Suzanne, trois petites: Saint-Louis, Saint-Pierre, SaintBenoit.
Mais certaines églises étaient fort pauvres. En 1738 (page
48), il est nécessaire de refaire toutes les églises de l'Ile sauf
Saint-Louis. En effet, comme le rappelait la Compagnie le
23 janvier 1736 c'est à elle qu'incombait en tant que Seigueur
suzerain &lt; la charge de bâtir les églises &gt;.

."

(1) Relevons encore ce fait: 12 filles de Bretagne à marier avaient été
atteintes de maux vénériens. Une lettre de la Compagnie (27 septembre
1722, COf. tome J. page 92) déclare en envoyer 18 nouve11es élevées
dans la vertu et l'ouvrage et elle recommande de les marier avec des
hommes ayant un certificat médical certifiant oC qu'ils ne sont en aucune
façon atteints de maux vénériens .. .

�49
La situation juridique des prêtres donna lieu à bien des
controverses. Le 17 novembre 1732 la Compagnie rêsumait la
situation; par paroisse il y a un curé et un vicaire, placés sous
la juridiction de l'archevêque de Paris. Les curés ne sont pas
curés titulaires de leur paroisse, mais simples aumôniers, destituables par la Compagnie à tout moment.
Pour régler ces questions et ne pas perdre les Lazaristes,
dont tout le monde, habitants et employés, louaient la bonne
condnite, la valeur et le dévouement, la Compagnie passa un
concordat avec la Congrégation des Missions le 17 juillet 1736,
où il était stipulé au profit des prêtres une portion congrue de
trois cent livres fortes par an et quatre cent cinquante livres de
rentes payées par les habitants (1) et où la réunion des cures
de l'île à la Congrégation était consentie, ce qui souleva les protestations du Conseil supérieur (2).
c) Les eSc/lIVes.

Les esclaves forment dans la population de Bourbon une
catégorie à part, aux traits caractérisês et fortement marqués.
D'abord c'est la seule catégorie qui soit en augmentation constante et désirable; les chiffres sont difficiles à connaître mais il
semble que chaque année il entrait plusieurs milliers de noirs
à Bourbon (3). Aussi, même en tenant compte de la forte mortalité, le nombre des noirs ne cessa de croître.
Ensnite, du fait de leur condition juridique les esclaves
ne formaient pas à proprement parler une catégorie spéciale,
puisqu'ils étaient considérés comme des choses. Ils étaient
d'ailleurs le meilleur signe extérieur de richesse, on établissait
souvent les impôts sur la base du nombre d'esclaves (4).
Mais l'accès difficile de l'intérieur de l'île rendait la fnite
des noirs aisée et leur vie dans les bois possible, aussi le marronnage joue-t-il un rôle important.
L'île étant vide lors de la prise de possession, il n'était pas
question de se servir des indigènes comme esclaves, il fallait les
importer : c'était l'objet de la traite des noirs.
Comme tout commerce, et la traite était un des commerces
les plus fructueux du fait de la demande sans cesse accrue de

..

'.

.,

(1)
(2)
(3)
octobre
(4)

Mémoire page 138.
Lettre du 24 février 1738. cor. tome m ·2, page 45.

Lettre du 20 décembre 1730,

COf. tome T, page 130: d'août à
trois traites à Madagascar ont rapporté 997 noirs.
15 décembre 1732, cor. tome l, page 25.

•

�50
nouveaux esclaves, celui-ci était le monopole de la Compagnie.
TI était organisé par le Conseil supérieur qui prit d'ailleurs à ce
sujet une délibération le 23 septembre 1739; les ordres de la
Compagnie se réduisent à ce « qu'aucun noir, négrillon et négrite
ne puissent être introduits dans cette île que pour le compte de
la Compagnie à peine de confiscation à son profit de tous les
noirs ... sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice ... • .
Le 20 octobre 1725 la Compagnie autorise d'aller chercher
des noirs de Mozambique « si les Portugais le voudront permettre,
parce qu'ils sont meilleurs que ceux de Madagascar., on les
vendit quatre à cinq cent livres la pièce d'Inde, qui était comme
on sait l'unité d'esclave et représentait un noir mâle, adulte, de
force moyenne et sans infirmité; Of, ces noirs ne revenaient pas
à deux cents livres à l'achat.
Le 17 novembre 1732 la Compagnie avoue d'ailleurs que
deux traites vendues 149238 livres avaient coûtées 11000 livres
d'effet de traite, c'est-à-dire la contre-partie en marchandises
offertes au roi indigène qui vendait les noirs; même avec le
transport, le bénéfice est joli.
L'origine des noirs est diverse. Au début, la Compagnie
les prenait en passant, en Guinée, ou au Sénégal, mais à partir
de 1732 (lettre précitée) elle préfèra les prendre à Madagascar,
ou à la Côte Orientale d'Afrique car le transport était moins long
et donc moins coûteux. En fait, c'est Madagascar qui constituait
le réservoir et l'on puisait sans vergogne; un roi, ami de la France
fournissait avec régularité les capitaines des vaisseaux traitants.
Mais le Conseil supérieur se plaignait fréquemment de
l'état des noirs importés. Dans une lettre du 20 décembre
1731 (1) après avoir rappelé qu'il s'en faut beaucoup que l'TIe
soit suffisamment pourvue d'esclaves « il se plaint qu'ils soient
ordinairement très mal choisis et arrivent exténués et hors d'état
de rendre longtemps aucun service • . Le 5 avril 1735 (2) il
déclare parlant des noirs malades: c les noirs guérissent difficilement des maux de ventre et d'estomac dont ils sont attaqués
à la mer... deviennent presque incurables quand la traversée de
Madagascar à cette île est un peu longue •.
Le 23 décembre 1733 (3) il demande qu'on ne prenne pas
d'esclaves de plus de 25 ans car c de plus vieux sont indomp-"
tables, se rendent marrons et sont non seulement inutiles dans
la colonie mais même dangereux • .

•

".

l

(1) Cor. tome r, page 141.
(2) Cor. tome li, page 324.
(3) Cor. tome II, page 1414.

�51

.,

.

. ..

Dans l'Ile, les installations habituelles des pays de traite
manquaient. Le II décembre 1734 (1) la Compagnie rappelle:
c son intention est que vous ayez une captiverie, au moins
enceinte de murs de briques suffisamment élevés pour qu'ils
ne puissent être escaladés et que les noirs qui lui appartiennent
soient gardés ' .
Les noirs se vendaient aux enchères selon les procédés
habituels de vente des marchandises,
Du point de vue juridique, les esclaves étaient considérés
comme des choses mais leur qualité d'êtres humains nécessitait
un régime spécial qui, on le sait avait été fixé pour l'ensemble des
colonies françaises, par une ordonnance de Colbert de mars 1685
dite Code Noir. Le code noir s'appliquait à Bourbon.
Il semble que les colons de Bourbon se soient montrés
assez durs avec leurs noirs. Dans une délibération du 29 septembre 1739 le Conseil supérieur déclare que: « pour remplir leurs
vues intéressées, ils s'appliquent presque uniquement à la culture
des caféiers et négligent celle des denrées les plus nécessaires à
la subsistance, de façon que leurs esclaves se trouvant dépourvus
de vivres et d'habillement sont forcés pour s'en procurer de
s'adonner au brigandage en courant les nuits dans les habitations et volant ce qu'ils peuvent y trouver, ce qui les exposent
à se faire tuer ou de tomber dans l'extrémité de se rendre fugitifs
dans les bois, pour chercher un remède à leur situation violente
en s'affranchissant du travail forcé que leur impose la dureté
des maîtres et plantant des vivres pour se procurer la subsistance
qu'on leur refuse &gt;.
Il fallut d'ailleurs que le 6 juin 1742 la Compagnie interdit
de vendre les enfants de ses noirs en commandant c au contraire
de veiller à ce qu'ils soient instruits et mis sous des maîtres dès
qu'ils sont en âge d'apprendre • . Ce qui prouve bien que les
habitants ne se privaient pas de vendre les enfants de leurs noirs,
Mais il reste que JÎour l'ensemble des habitants ils constituaient d'une part une main-d'œuvre et un capital, d'autre part
un danger permanent. A maintes reprises, on sent la peur des
colons devant la force que représente cette masse d'esclaves, Le
II décembre 1734 la Compagnie recommande de ne pas importer trop de noirs car ce serait «exposer visiblement l'Ile de
Bourbon à tous les inconvénients d'une multiplication considérable de marrons, même à une révolte générale des noirs qui se
sentiraient les plus forts . ,
(1) Cor. tome

n,

page 230.

�52
La dureté du traitement des esclaves, la difficulté d'organiser
des battues dans un pays accidenté, la couardise des habitants,
tO)lt cela rendait plus facile le marronnage. Les esclaves adultes
pour qui la liberté était restée un sentiment vivace et qui avaient
connu une condition normale dans leur pays d'origine, avant de
devenir la main-d'œuvre des créoles indolents, ne renonçaient
pas à échapper un jour à leur esclavage.
Certains, sans avoir égard aux énormes difficultés de la
navigation et à la certitude presque absolue de se perdre en mer,
s'emparaient de petits bateaux et tentaient de regagner Madagascar (1).
Mais la plupart ne concevait pas de projet de retour dans
leur patrie; il leur suffisait d'échapper au joug d'un esclavage
le plus souvent intolérable et ils ne reculaient pas devant la misérable existence qui les attendait dans les bois (pratiquement ils
se nourrissaient de cœurs de palmistes) pour vivre libres. Ils
vivaient alors en bandes et leur nombre les rendaient audacieux.
De plus les « bonshommes des bois &gt; (c'est-à-dire les habitants
traquant des noirs) n'étaient pas hardis, certains restaient dans
des ajoupas ou cases de feuilles toute la quinzaine qu'ils devaient
rester dans les bois.
Les marrons faisaient alors des incursions dans les habitations. Le 8 mars 1738 le Conseil supérieur signale que deux
européens viennent à nouveau d'être assassinés « cette affaire
commence à devenir sérieuse et intéressante pour la Compagnie &gt;.

Pour lutter contre ces noirs marrons, le Conseil supérieur
envoyait des soldats, mais promettait aussi une prime à tous
les habitants abattant un marron, prime de 30 livres par tête,
et certains habitants s'étaient spécialisés dans cette chasse à
l'homme, tel un certain français CARON, pour qui le Conseil
demande une médaille à l'effigie du Roi en récompense.
LA BOURDONNAIS, signale qu'il a ' encouragé la formation
de tels détachements.

Mais le plus souvent les habitants n'étaient guère courageux
et ils reculaient et fuyaient devant une petite troupe de noirs, mal
armés et ne possédant qu'un mauvais fusil; certains témoignages
sont assez cocasses à cet égard. C'est pourquoi on envisagea de
constituer un détachement de « noirs affidés &gt; c'est-à-dire sûrs,
(1) Le 31 octobre 1727 (cor. tome 1, page 67) la Compagnie ordonne
que ces petits bâtiments soient enchaînés lorsqu'il s ne serviront pas et
soient gardés par des sentinelles pour éviter toute surprise de la part des
noirs qui pourraient sans ces précautions s'en emparer.

�53
contre les marrons; cela se fit à l'De de France, mais nous ne
pouvons l'affirmer pour Bourbon.
Quoiqu'il en soit le marronnage demeure un mal endémique
à Bourbon jusqu'à la suppression de l'esclavage en 1848. Répétons que la configuration de l'lie, les facilités du climat et les
productions naturelles facilitaient la chose. Cela prouve aussi
que, de même que l'interlope était la réaction normale contre une
réglementation étouffante, le marronnage était la preuve que chez
ces noirs transplantés loin de chez eux, et abrutis par le travail
et les mauvais traitements, demeurait vivace le goût d'une vie
libre et plus conforme à leur condition d'homme.

3. -

,

La navigation et le commerce

il Y a deux grandes sortes de courants co=erciaux; le
grand commerce d'Europe aux Indes, sur la route duquel Bourbon n'est qu'une escale. Le co=erce d'Inde à Inde qui vise
surtout l'approvisionnement des comptoirs.
a) Le commerce d'Europe vers l'Inde.

Ce co=erce a dominé les rapports de la Compagnie et des
Mascareignes pendant tout le XVIII' siècle.
La Compagnie des Indes succédant à toutes les autres
Compagnies à monopole jouissait du monopole du co=erce de
l'Inde et de la Chine en France. On a vu co=ent cette grande
Compagnie des Indes avait successivement acquis seule le commerce avec les pays lointains que détenaient auparavant certaines
petites Compagnies. Rappelons que c'est en mai 1719 qu'elle
incorpora la Compagnie de la Chine et des Indes Orientales
(ancienne compagnie dite de Colbert) dans un édit de Réunion
qui fonda vraiment sa puissance et son universalité. Elle prit
d'ailleurs à la suite de cet acte le titre de Compagnie perpétuelle
des Indes.
Seul nous intéresse ici ce co=erce de la France avec les
Indes et la Chine, car Bourbon ne voyait passer que les vaisseaux
qui l'assuraient et n'avait de rapport qu'avec eux.
Il n'est pas inutile de rappeler que la raison d'être et le rôle des Mascareignes pour la Compagnie était ce co=erce.
En effet, ces îles constituaient une étape, une échelle sur la route
du Levant, d'autant plus précieuse qu'elles se trouvaient à
mi-route entre le Sénégal et les Indes. Le mouvement de naviga-

�54

tion du commerce était quasi immuable. Il était commandé par
les alizés (1).
Les îles étaient donc recherchées, comme point d'escales et
position stratégique, plus que pour leur production (2). C'est bien
ce que précise LA BOURDONNAIS dans son mémoire (3): c en
1735, on m'a envoyé aux îles de France et Bourbon pour établir
au mieux, et en tirer tous les avantages qu'il me serait possible,
surtout y former une relâche aussi bonne qu'elle puisse être dans
un port où les vaisseaux doivent trouver tous les points de secours
nécessaires pour toutes sortes d'évènement

•

:t.

Les problèmes que posait le passage annuel à Bourbon des
deux escadres (aller et retour) étaient nombreux. Les deux
questions principales étaient celles de l'escale et du ravitaillement.
A la fondation de la Compagnie les vaisseaux faisaient escale
à Bourbon. Cependant, l'Ile n'était française que depuis très
peu de temps (1712) et il n'y avait aucun port prévu, aucun
magasin, aucune installation nécessaire pour recevoir l'importante
escadre annuelle à l'aller et au retour. Cet état de chose se
prolongea longtemps mais de nombreux inconvénients rendaient
difficile le mouillage à Bourbon. Le plus grave était le manque
absolu de rade sÛTe. Les navires mouillaient au large, et les
chaloupes faisaient le va et vient. Mais qu'il arrive un grain ou
un ouragan, et leur position devenait grave, sinon tragique. Or
les ouragans sont fréquents dans l'Océan Indien, et les navires
couraient chaque fois de graves dangers. Les naufrages ont été
assez nombreux mais si la perte du navire n'était pas toujours
totale (4) les avaries causées aux vaisseaux étaient sans nombre.
A cette insécurité de la rade Saint-Denis, Bourbon joignait
un autre inconvénient. Il était impossible de construire un bassin
de radoub en ces lieux et on ne pouvait ainsi réparer les navires
endommagés par la traversée. MAHÉ DE LA BOURBONNAIS le
signale (5) : « Avant mon arrivée dans les îles, les vaisseaux
(1) La régularité des départs est souvent soulignée par la Compagnie
elle-même, ainsi dans une lettre à Bourbon du 10 octobre 1725 (cor.
tome I, page 9), c le commerce des Indes étant d'une nature à être fait
régulièrement, la Compagnie n'attendait pas des nouvelles de ses premiers
vaisseaux partis, pour en expédier de nouveaux :t .
(2) H. WEBER, page 484.
(3) Mémoire page 47.
(4) Comme lors du naufrage de St-Ooran qui inspira DE BERNARDIN
DE SAINT-PIERRE pour la scène finale de c Paul et Virginie .. ou comme
le Il décembre 1733 où les vaisseaux furent détruits en rade de St-Denis
par un cyclone très violent (cité par LOUGNON dans mémoire page 131).
(5) Mémoire p. 26·27.

�55
armaient à Bourbon comme au lieu principal et cet endroit
n'étant pas propre à faire les radoubs, on n'en faisait presque
point. Aussi en 4 ou 5 années un navire était-il hors de service.
Je ne l'ai que trop éprouvé car je puis dire avec vérité de toutes
les embarcations que j'ai trouvées aux nes il n'yen avait pas
une qui ne fut dans un état pitoyable • .
Dans ces conditions il s'imposait de transférer l'escale à
l'ne de France où les mouillages étaient excellents et où les vaisseaux seraient à l'abri du mauvais temps. C'est ce qui fut décidé
par la Compagnie en 1733. Cette décision portait un grave préjudice à Bourbon, car désormais elle allait passer au second rang,
mais le Conseil supérieur avait bien compris qu'il était impossible
de ne pas l'approuver (1).
Cette décision prise, il importait de régler les relations de
Bourbon et de l'Ile de France, car il était impossible d'interdire
aux vaisseaux de toucher Bourbon d'autant plus que celle-ci était
beaucoup plus riche en vivres que l'ne de France et que les
vaisseaux venaient surtout se ravitailler lors de l'escale des
Mascareignes . Pour cette raison, la Compagnie régla tous les
mouvements des navires de façon à leur permettre de se ravitailler et d'éviter l'ouragan qui avait lieu durant l'été austral.
La question du ravitaillement des vaisseaux en vivres frais
et en eau était d'une importance primordiale car les équipages
étaient, dans de très longues traversées comme celle-là, souvent
victimes du scorbut; nous verrons que c'est la maladie la plus
répandue parmi les matelots. Il fallait donc faire en sorte que
les bateaux trouvent sur place, et rapidement de quoi se nourrir.
Or les îles étaient pauvres et les capitaines très exigeants. Cela
créait des heurts. Les capitaines se plaignant des employés de la
Compagnie et des habitants, le Conseil dénonçait amèrement les
exigences des capitaines qui leur étaient cependant subordonnés.
MAHÉ DE LA BOURDONNAIS traitant de c l'avitaillement de nos
vaisseaux. proteste contre les doléances des capitaines prétendant qu'on ne trouvait rien aux nes, il y répond vertement: c on
en a vu êle ne pas vouloir aider à entrer un autre vaisseau dont
l'équipage était entièrement malade et refuser pendant l'hivernage quelques hommes pour s'opposer à l'ennemi commun qui
est le noir marron &gt;. Cependant il a tout fait pour rendre abondants les vivres, notamment les volailles, en donnant des nègres
en prime aux colons vendant de la volaille, et il ajoute qu'il a : «représenté pathétiquement aux habitants que la Compagnie
avait établi cette île uniquement pour fournir des rafraîchissements à ses vaisseaux &gt;.
(1) Lettre du 20 décembre 1733, mém. page 131.

�56
La Compagnie des Indes voyait donc dans les nes Mascareignes une escale d'une importance capitale pour ses vaisseaux
et pour son commerce. Mais dans ce domaine elle a toujours
manifesté le vice qui l'a marqué dès les premiers temps, après les
visées utopiques de Law, c'est-à-dire le manque d'envergnre et
d'ambition. Les directeurs étaient timorés, reculaient devant les
vastes projets et étaient seulement soucieux d'assurer la rotation
normale des navires et le commerce babituel sans trop de danger
afin de réaliser les bénéfices nécessaires pour payer des dividendes; mais tout cela n'assurait pas une expansion décisive à
notre rayonnement. LA BOURDONNAIS le marque avec amertume (1).
b) Le commerce vers Bourbon.

.

~.

.-

La Compagnie qui avait le monopole du commerce vers
l'Inde, avait aussi le monopole du commerce vers Bourbon et l'Ile
de France. Ce commerce consistait essentiellement dans le sens
Europe-Mascareigne à fournir aux Iles tous les produits dont
elles avaient besoin et qu'elles ne produisaient pas, c'est-à-dire
essentiellement les produits manufacturés .
Dans le seM Mascareignes-Europe, c'est-à-dire surtout
Bourbon-Europe, car l'Ile de France ne produisait quasiment
rien, il s'agissait avant tout de transporter du café.
A ces mouvements commerciaux, il convient d'ajouter le
commerce interne de l'Océan Indien. Ce commerce d'Inde à
Inde se faisait au moyen de la marine dite des îles, c'est-à-dire
par des vaisseaux long parcours déclassés et qui acbevaient
leur carrière en Inde, ne pouvant affronter le retour, en Europe
et, par des petits bateaux construits en Inde, à Ile de France,
à Mahé ou Pondichéry.
Ce commerce consistait d'une part en échange entre les
différents comptoirs de la Compagnie (surtout relations Ile de
France-Bourbon) pour faire passer à Bourbon une partie des
marchandises destinées aux Iles et débarquées à Ile de France,
d'autre part en échange entre les comptoirs et les territoires
restés indépendants. Ce commerce n'échappait pas au monopole
de la Compagnie, il était en effet organisé par les Conseils
supérieurs des différents comptoirs pour le compte de la Com-'
pagnie. Son intérêt est surtout grand pour la question des esclaves. Nous ne nous y attarderons pas ici.

..

(1) Mém. p. 72: c Je n'oserais parler de la facilité de faire des quais ...
ces vastes idées relatives avec l'entrepôt ne sont proposables qu'à une
compagnie de Hollande :t .

�57
En contre-partie de son monopole absolu la Compagnie
était tenue d'approvisionner les îles en suffisance. Pour celà,
elle demandait à cbaque arrivée de vaisseaux, au Conseil supérieur de Bourbon de lui fixer un état de demandes; elle expédiait les marchandises par l'escadre suivante. L'état des besoins
était une tâche pour les conseillers, mais aussi une source constante de débats entre la Compagnie et le Conseil supérieur.
De nombreuses lettres attestent que le taux fixé pour le
bénéfice brut était immuable pour les marchandises, variable
pour les noirs. Par exemple dans une lettre du 31 décembre
1735 le Conseil supérieur de Bourbon rappelle à la Compagnie
qu'elle fait 100 % de bénéfice sur les marchandises d'Europe,
50 % sur celles des Indes, et en moyenne 260 % sur les noirs.
Même en admettant que le transport revenait cher, qu'il était
soumis à de graves et assez fréquents aléas, il est certain que
la Compagnie tirait de cet approvisionnement de substantiels
bénéfices.
Le prix d'achat des marchandises ne devait guère être élevé
si l'on en croit les appréciations innombrables et les doléances
du Conseil Supérieur sur la qualité des approvisionnements.
D'ailleurs la Compagnie qui était créancière de presque tous
les habitants (leur ayant prêté de l'argent pour s'installer) ne
tenait pas à envoyer de marchandises de haute qualité et chères.
Elle prétendait d'ailleurs approvisionner largement les îles où
dans une lettre du 10 octobre 1725 elle parle • de la prodigieuse
quantité de vivres que vous et l'Ile de France avez reçues en peu
de temps &gt;.
Le monopole de la Compagnie était l'objet des plus vives
critiques en ce qui concerne les approvisionnements à cause sur-

tout de son incapacité à répondre aux besoins; dans ces conditions il était inévitable que certains profitent de cette demande
accrue prête à payer au prix fort ce dont elle avait besoin. C'est
dans cette règle économique du déséquilibre entre l'offre et la
demande, entre une offre rigide et dirigée et une demande libre,
qu'est né le commerce libre, dit interlope, que nous appellerions
auourd'hui le marché noir. Durant toute la période de monopole
de la Compagnie, le commerce interlope sévit même pour le grand
commerce de l'Inde; mais pour Bourbon il se développe surtout
pour les approvisionnements, car du fait de sa situation insulaire Bourbon ne pouvait servir de passage de contrebande et ·
par elle-même ne produisait que du café, article se vendant très
mal en France. Par contre les habitants de l'Ile étaient prêts à
acheter n'importe quelles marchandises ou les esclaves dont ils
avaient besoin.

�58
L'interlope se faisait principalement par trois moyens. Le
moyen le plus légal était le port permis des équipages (1). Le
port permis était la quantité de pacotille que les officiers et même
les hommes d'équipage avaient le droit de transporter sans
payer de frêt. Il donnait lieu à de nombreux abus (2). Le moyen
le plus illégal consistait en l'abordage clandestin des vaisseaux
étrangers ou français interlopes (3). Enfin pour les esclaves, un
moyen régulier dont on a abusé consistait, pour les habitants de
l'Ile de France qui bénéficiaient les premiers des traites d'esclaves,
d'en acheter le maximum et de les revendre à Bourbon, où les
hommes étaient plus riches. LA BOURDONNAIS l'avait fait souvent
pour lui.
Mais la raison essentieUe était bien que les habitants facilitaient les menées des contrebandiers. MAHÉ DE LA BOURDONNAIS
exprime avec beaucoup d'éloquence et de hauteur de vue les raisons de ce mal inévitable: &lt; la Compagnie appeUe commerce
illicite et frauduleux tous les effets que les particuliers font entrer
dans les Des, parce qu'elle s'est réservée ce commerce exclusif,
qu'eUe ne fait qu'à moitié et qu'eUe ne veut pas qu'on le fasse ...
Combien ai-je entendu crier contre un pouvoir qui ne veut pas
fournir en payant les besoins des colons, ni leur laisser la liberté
de s'y pourvoir aiUeurs ... La Compagnie, par toutes les lois de
justice, doit être tenue de fournir tout ce qu'on veut acheter, et
que si eUe manque à cette condition, ils (les colons) peuvent
mieux manquer à la leur que la nécessité n'a point de loi... un
chacun n'a pas le quart de ce qu'il a besoin ... il n'y a plus rien
à vendre, cependant ils en ont besoin. N'est-il pas naturel qu'ils
cherchent à se pourvoir? avouez donc Messieurs, que la Compagnie en envoyant dans l'TIe la moitié des marchandises que leurs
revenus peuvent payer... de nécessité, il faut bien que les fonds
passent ailleurs le commerce particulier n'a pu nuire à celui de
la Compagnie, au contraire il aide à l'entretien, à l'augmentation
et au repos des Colonies... des ordonnances qui sont contre le
bien ou l'opinion générale n'ont aucun effet, dès que l'on n'est
pas en état de les faire exécuter, car on amène le public au
point où l'on souhaite, que par ses intérêts particuliers, ou par

-.

,

.

(1) Cor. tome I , page 18 .
(2) Voir 'également lettre du Conseil supeneur du 24 février 173&amp;.
(in cor. tome rn-2, page 127) qui montre qu'une des sources est le port
permis des Etats·Majors des vaisseaux des Indes, mais aussI le droit
qu'ont certains d'acbeter en Inde c pour sa consommation particulière
et l'usage de son ménage l&gt; .
(3) Voir lettre du Conseil supérieur du 24 février 1738 (cor. tome m-2
page 122), c ce commerce est inévitable tant qu'il y aura des traites et des
vaisseaux qui aborderont ces côtes l&gt; .

�59
une force ou une contrainte supérieure. L'unique moyen de faire
le commerce générale de tous les endroits du monde, c'est d'y
envoyer sans interruption et abondamment toutes les nécessités
assorties proportionnellement au revenu et aux consommations
du lieu, et surtout de donner à meilleur compte que les autres ... •
On ne saurait exprimer, avec plus d'ampleur de ton et de
justesse les raisons profondes pour qu'un monopole ne soit pas
une mesure arbitraire. Nous verrons que ces raisons profondes
et d'autres contingences ont amené quelques années plus tard
la Compagnie à rendre la liberté du commerce d'Inde et même
d'Europe.

•
••

,.

La description de l'De de Bourbon, à la fois escale de la
Compagnie et colonie de plantation et de peuplement, fait donc
apparaître vers 1740 un bilan nettement positif. Certes, Bourbon a perdu son rôle d'escale principale au profit de l'Ile de
France, du fait des meilleures conditions naturelles de celle-ci,
mais elle garde un rôle primordial dans le ravitaillement des vaisseaux, et seule elle fournit un frêt de retour aux · bateaux qui
abordent ses côtes; le café malgré les menaces de manque de
débouchés, représent 1.500.000 à 2.000.000 de livres par an.
A l'intérieur la situation est stable; l'ensemble des terres est
concédé à partir de 1730 environ et l'accroissement du nombre
des habitants n'est plus dû à un apport extérieur, mais aux excédents de naissance. Les esclaves par contre, sont de plus en plus
nombreux, et on en réclame toujours plus. Ils constituent une
force de travail que l'on craint, mais dont on n'imagine pas pouvoi r un jour se passer.
Dans le cadre de ce qu'elle peut produire, l'île se suffit à
elle-même, elle n'est tributaire de la métropole que pour les
produits manufacturés ou proprement européens.
D semble donc que l'on s'achemine vers une prospérité
croissante et une expansion économique. Cependant, après 1740,
la crise va sévir. La Compagnie sentant venir en Europe, une
guerre qui se répandra dans l'Inde, accorde la liberté au commerce. Cette mesure surprend et désorganise la vie économique
de Bourbon. La guerre longue et coûteuse, éclate bientôt et
plonge l'De dans une misère qui ne fera qu'accroître la ruine, ·
par des causes naturelles, des plantations de caféiers.

..

�II. -

PÉRIODE DE CRISE
1740-1750

La période que nous envisageons maintenant est une période de crise. L'équilibre que l'Ile semblait avoir atteint va être
ruiné dans les années qui vont de 1740 à 1750. Une coïncidence
maIbeureuse a fait se cumuler les effets d'événements indépendants en eux-mêmes.
Les causes extérieures sont de deux sortes; la liberté du
commerce bouleverse de fond en comble le système économique
et la vie des Indes. Cette mesure est prise à la hâte, sans que
personne y soit préparée. Elle sera un échec, et on a un peu
l'impression que la Compagnie s'en réjouit. Elle a tenté l'expérience dans les plus mauvaises conditions qui se puissent concevoir. Mais elle peut maintenant se targuer aux yeux des contempteurs du monopole, de cette expérience maIbeureuse.
Survenant après cette tentative, la guerre de Succession
d'Autriche touche durement la Compagnie, et par contre coup
Bourbon. De nombreux vaisseaux sont pris par les Anglais, la
défense des comptoirs est coûteuse; la Compagnie est en difficulté. Bourbon, privé de marchandises d'Europe, vit dans la
misère.
Mais à peine la vie économique a-t-elle repris son cours
normal, et la paix permis la reprise du commerce, que l'on
s'aperçoit de l'ampleur du fléau qui dévaste les caféiers de l'île.
Le fondement de la richesse est détruit. L'Ile va chercher en
tâtonnant un nouvel équilibre.

A. -

.. .,

L'EXPÉRIENCE DU COMMERCE LIBRE

(1742-1746)

Nous avons vu comment la Compagnie jouissait d'un monopole absolu sur le commerce des Indes, et comment, par l'intermédiaire des Conseils Supérieurs, elle organisait ce monopole
pour le commerce d'Inde en Inde.

�61

Les nombreuses protestations soulevées par ce monopole
n'avaient pas été sans écho à Paris. LA BOURDONNAIS, qui s'était
fait le promoteur du commerce libre profita de son passage en
France en 1741-42 pour reprendre sa campagne auprès des
instances supérieures de la Compagnie.
Une dernière fois, à la fin de son mémoire (1) il reprend
ses idées: • La Compagnie en se conservant le commerce exclusif
des îles de France et de Bourbon, s'est, par une loi naturelle,
engagée à recevoir toutes les denrées des habitants des dites îles,
et à leur fournir toutes leurs nécessités; et ce, sans limite, ni
distinction, et à des prix convenus et fixés; or, il est impossible
que la Compagnie puisse tenir cet engagement, parce qu'elle ne
saurait consommer indistinctement toutes la production des îles,
ni fournir aux colons tout ce dont ils ont besoin, suivant la variété de leur goût... il ne reste plus que d'établir comme partout
ailleurs une liberté de commerce ... j'entends commerce celui des
Indes aux TIes ... •
On voit qu'il ne s'agit ici que du commerce d'Inde en Inde,
car LA BOURDONNAIS considérait comme très difficile pour des
particuliers le trafic Indes-Europe.
Des raisons contingentes s'ajoutaient à ces raisons profondes. Les prodromes de la guerre se faisaient sentir (mort de
l'empereur d'Autriche Charles VI, en octobre 1740; alliance avec
l'Espagne contre l'Angleterre, tentative d'alliance de mai-juin
avec la Prusse contre l'Autriche, elle-même soutenue par l'Angleterre ... ). Il était certain qu'une guerre en Europe se doublerait
d'une guerre maritime et coloniale, car la puissance anglaise était
en jeu.
La Compagnie sentit que, d'un point de vue financier, elle
ne risquait rien à rendre la liberté au commerce en cas de guerre,
car l'insécurité des mers rendrait cette liberté· bien théorique; de
plus, n'étant pas sûre de pouvoir ravitailler ses comptoirs durant
les hostilités, il n'était pas inutile que des armateurs particuliers
travaillassent dans le même sens.
Toutes ces raisons amenèrent la Compagnie à faire un essai.
Le 27 juin 1741 (2) elle autorise le gouverneur de Bourbon :
• à donner la liberté à l'habitant de se procurer par lui-même en
payant des droits d'entrée, les marchandises propres à son usage,
et d'envoyer traiter pour son compte des noirs à Madagascar età Mozambique, ou d'en acheter dans l'Inde avec la permission

(I) Page 75-76.

(2) Cor. tome IV, page 26.

�62

•,

de les introduire dans les Des; mais la Compagnie désirant que
ce soit l'habitant qui paraisse souhaiter cette disposition, elle a
chargé le Gouverneur de manier cette affaire avec toute dextérité possible. &gt;. D ne s'agissait donc encore que de commerce
d'Inde en Inde, le moins fructueux pour la Compagnie.
La certitude d'uu prochain conilit européen et franco-anglais détermine la Compagnie à compléter cette première mesure par une seconde, aboutissant à un renoncement total, mais
temporaire, à son monopole.
Le 19 juin 1743 (1) la Compagnie annonce en ces termes
la décision prise le 25 novembre 1742 : « la liberté du commerce,
tant dans l'Inde qu'en Europe aux îles de France et de Bourbon,
est accordée à tous les particuliers pour le terme de six années
consécutives qui ont commencé le 6 janvier 1742. &gt;
Cette mesure promulguée jusqu'en 1748, fut prolongée,
alors que la guerre faisait rage en Europe en 1745. Le 9 avril
1745 (2) la Compagnie annonce que la liberté du commerce est
prorogée jusqu'au 31 décembre 1750 inclusivement.
Rendre le commerce libre ne signifiait pas grand chose, si
aucuu particulier ne possédait les moyens d'utiliser cette liberté.
Pratiquement la liberté du trafic était illusoire, si personne ne
possédait de bateaux pour l'assurer. Or, depuis des années, la
Compaguie assurait seule les voyages en Inde, aucuu armateur
n'était prêt à faire face à cette charge.
Si la Compagnie avait, à ce moment, refusé ses navires
pour le commerce, toute vie économique aurait été arrêtée. Mais
elle n'entendait pas agir ainsi. Bien au contraire, dans la mesure où la liberté du commerce pouvait être une mesure rentable,
elle entendait en profiter. C'est pourquoi elle agit de deux manières; d'une part, comme particulier, en louant ses navires à
qui voudrait les utiliser pour les transports, d'autre part en seigueur suzerain en fixant uu droit d'entrée dans ses comptoirs
sur les marchandises importées.
Dans la lettre du 19 juin 1743 eUe fixe la conduite à tenir
par le Conseil Supérieur: « fixation du frêt pour les marchandises et vivres qui seront chargés pour les îles sur les vaisseaux
appartenant à la Compagnie, destinés au commerce d'Inde en.
Inde: 10 % pour celles de faible volume, 20 % pour celles de
gros volumes indépendamment des droits de sortie étab1is dans

,

(1) Cor. tome IV, page 73.
(2) Cor. tome IV, page 198.

�63
les différents comptoirs d'où les parties les tireront et de 5 %
de droit d'entrée dans les dites îles •. Pour le passage des noirs
le frêt est de 50 livres et le droit d'entrée également de 50 livres
par tête la Compagnie armera des vaisseaux pour les traites
«aux conditions pour les armateurs à payer par an 20 % de
grosse, de payer les équipages et d'entretenir les dits navires ...
nul armement particulier ne pourra avoir lieu sans la permission
des Conseils &gt;.
Enfin, eÎle précise que désormais la Compagnie. n'importe
plus d'autres effets que ceux nécessaires pour son service &gt; et
qu'elle n'achètera plus de café, « l'habitant le vendra lui-même &gt;.

-.

On voit que cette réglementation rendait assez dures les
conditions d'utilisation par les particuliers de cette liberté toute
nouvelle; d'autant plus que faute d'autres vaisseaux, on pouvait
difficilement ne pas utiliser ceux de la Compagnie, qui jouissait
d'un monopole de fait pour les transports. Seules, étaient modifiées les règles d'achat et de vente des marchandises en Europe
et dans les Indes, non celles du transport. Or, le transport était
l'élément principal du prix de revient.
Les particuliers et les négociants, tant en France qu'aux
Indes ne trouvaient guère d'avantages à ce trafic, et peu de
commerçants utilisèrent cette liberté qu'ils réclamaient il y a peu
de temps. Les circonstances troublées n'étaient guère un stimulant. Les Anglais sillonnaient les mers et faisaient des prises multiples et fructueuses de bateaux de commerce ennemis. Dans ces
conditions c'était un placement redoutablement aléatoire que l'armement des navires pour le commerce des Indes.
Les comptoirs manquèrent alors de plus de marchandises
qu'auparavant. Les habitants protestèrent et demandèrent le retour à l'état de chose antérieure.
Le 30 mars 1746, avant même la date fixée primitivement
pour la tin de l'expérience, la Compagnie supprima la liberté du
commerce. Dans la lettre de ce jour elle annonce sa décision et
précise les conditions nouvelles de son monopole: • la Compagnie s'est fait représenter tout ce qui a été écrit à ce sujet précédemment, et ayant pris en considération les plaintes que cette
liberté du commerce a occasionnées, elle s'est déterminée à prendre toutes les branches de ce commerce pour son compte et à
l'interdire à tous particuliers, employés ou autres, sous les peines
de droit et ainsi qu'il l'était ci-devant: défense à toutes personnes
de quelque qualité et considération que ce puisse être d'introduire, de vendre ou de faire vendre dans les îles de France ou
de Bourbon, aucun noir, vivre, boissons, marchandises, tant

�f

64
d'Europe que de Chine et des Indes, sous peine de confiscation
et de mille piastres d'amende • . (1).
Faussée dès l'origine par les conditions particulières dans
lesqueUes eUe avait été consentie (temps de guerre et de très
grande insécurité maritime, monopole de fait de la compagnie
des moyens de transports) la liberté du commerce fut un échec
total qui renforça le monopole de la Compagnie. Ce n'est que
plus de 20 ans plus tard qu'on songea de nouveau, en France,
à protester contre ce système et à reprendre les ' idées économiques libérales des physiocrates, dont LA BOURDONNAIS avait
été, à notre époque, un des grands promoteurs.

B. -

LA GUERRE

A partir de 1740 toutes les questions sont dominées par
l'imminence de la guerre. n est intéressant de noter comment
réagit une petite île lointaine à une guerre européenne, comment
eUe apprend les grands événements internationaux.
LA BOURDONNAIS avait signalé dans son mémoire les faiblesses des nes en cas de guerre: c aucune fortification sur lesqueUes on puisse compter tout s'y réduit à défendre la descente ...
mais les montagnes sont un obstacle insurmontable contre les
créoles bien commandés ... ce qu'il y a plus à craindre dans les
îles, c'est la désertion des troupes et des noirs &gt;.
La Compagnie le savait, aussi avait-eUe souvent rassuré
le Conseil Supérieur sur le soutien qu'eUe lui apporterait en cas
de guerre. Le 26 juin 1742 elle annonce qu'en cas de déclaration
de guerre, elle enverra « deux vaisseaux bien armés :t.
C'est par une lettre du 22 septembre 1744 que la Compagnie annonce la déclaration de guerre de la France à l'Angleterre et à la Hongrie. Le 9 avril 1745 eUe annonce . qu'on fait
les préparatifs nécessaires pour entrer en campagne, le roi ira
sans doute en Flandres • .
Cependant la guerre maritime faisait rage. Les vaisseaux
anglais guettaient les navires de la Compagnie qui, de nombreuses
(1) La Compagnie précise encore quelques conséquences· pratiques
de ce retour au monopole et fixe les taux de bénéfices des marchandises
et des prix de vente des esclaves: c marchandises d'Europe 125 %. en
temps de guerre, 100 % en paix; de Chine 50 %. noirs-pièces d'Inde, de
Guinée et qu Sénégal 200 piastres, de Mozambique 150, de Madagascar

100; des Indes 70 ::t .

�65
fois, tombèrent dans les pièges tendus et furent perdus. A chaque
lettre, et en cette période, il en manque énormément, perdues
en même temps que les navires qui les transportaient, on s'aperçoit que la réponse à la précédente n'est pas arrivée ou qu'on
n'a pas de nouvelles des navires annoncés comme partis.
Cependant la Compagnie ne se préoccupait pas seulement
de faire échapper ses vaisseaux aux Anglais, elle tentait de constituer des escadres, qui à la fois protégeraient ses navires et feraient la course contre les vaisseaux anglais.
Le Conseil Supérieur de France signale le 17 avril 1746 (1)
que les cinq navires partis en France en mai 45 ne sont arrivés
qu'en janvier 1746 (ils étaient attendus en septembre); aussitôt
LA BOURDONNAIS a composé, avec ceux qu'il possédait, une escadre de neuf navires pour combattre les Anglais en Inde. Pour
construire ces équipages, LA BOURDONNAIS utilisait non seulement
les créoles volontaires mais également les noirs sfirs. Cette escadre eut d'ailleurs quelques succès et soutint Pondichéry dans son
siège contre les Anglais.
La Compagnie envoya ensuite une autre escadre commandée
par BOUVET qui elle aussi fit une campagne assez glorieuse. Le
Conseil Supérieur de France annonçait à Bourbon le Il janvier
1749 qu'après 56 jours de tranchées ouvertes, les Anglais ont
levé le siège de Pondichéry avec perte de 1.200 hommes.
Le seul moment où les îles eurent l'occasion de devenir
un théâtre d'opérations fut en juillet 1748, alors que les préliminaires de paix avaient été déjà signés, mais on l'ignorait aux
Indes. Une série de lettres de juillet 1748 échangées entre la France et Bourbon signalent l'arrivée d'une escadre, le 4 juillet, avec
quinze bâtiments, dont huit de guerre. Un duel d'artillerie eut lieu
et finalement le 13 juillet, l'escadre leva l'ancre.
C'est par une lettre du 30 juin 1748 que la Compaguie
communique à Bourbon: «nous vous annonçons, Messieurs,
avec bien de la joie, que les préliminaires de paix ont été signés
à Aix-la-Chapelle, le 30 avril dernier. Cet heureux événement
va vous procurer les moyens de travailler efficacement à réparer
par des opérations fructueuses les pertes énormes que la Compagnie a souffert depuis la guerre et les dépenses excessives qu'ont
occasionnés les armements considérables qu'elle a faits pour
pourvoir à la conservation de ses établissements, ce qu'elle n'au- _
rait point été en état de faire, si elle avait été aussi puissamment
secourue par le Gouvernement &gt;. Le 19 décembre 1748 (id.

,.
(1) Cor. tome V, page 1.
5

�66

,
.:..... -ri ;;, '1

.......:...,

~

.....

~..

r'

page 119) elle annonce « la paix a été signée le 18 de ce mois
d'octobre dernier à Aix-la-Chapelle entre la France, l'Angleterre,
la Hollande et toutes les autres puissances intéressées dans la
guerre y ont accédé • .
Ce qui prouve combien en France on était mal au courant
de ce qui se passait en Inde, et combien les nouvelles mettaient
de temps à parveuir, c'est que, dans une lettre du même jour
(page 120 et suivantes), la Compagnie donne après la paix, ses
instructions au cas où les comptoirs auraient été pris par l'ennemi, ou nous en aurions pris.
Le 25 novembre 1749 la Compagnie déclare: « il est certain que les îles ont été une grande ressource en ces temps critiques; l'objet de leur conservation sera toujours une des attentions
principales de la Compagnie &gt;.
Les îles, en effet, avaient joué un rôle important dans le
ravitaillement des escadres que la Compagnie envoyait aux Indes.
Le 8 juin 1748 David, écrivant à Bourbon qu'une nouvelle
escadre (celle de BOUVET) arrive dans les Indes, précise que pour
la nourrir il faut: « ramasser tout ce que vous pourrez trouver
de vivres dans votre île, comme bœufs, moutons, cabris, volailles
de toute espèce, légumes de toutes sortes, etc ... &gt;. Le 6 septembre 1749 Bourbon rappelle toute la question: « il a été fait
des fouruitures assez considérables à l'escadre de Monsieur DE
LA BOURDONNAIS ... tant que la guerre a duré, l'lie de France a
tiré de nous des secours considérables en grains et eut été certainement hors d'état de fouruir à la consommation que faisait la
grande quantité des vaisseaux qu'elle avait dans son port, si elle
n'eut trouvé ici blé et maïs ... L'escadre de Monsieurs de BOUVET
en a emporté pour Pondichéry. C'est ce qui nous avait fait engager les habitants à faire des vivres. Aujourd'hui que la paix
va diminuer les besoins que la Compagnie avait de ces grains,
il faut songer à réduire ces cultures: mais nos magasins se trouvent remplis de plus d'un million de blé et de beaucoup de maïs • .
L'effort exceptionnel pour le blé, la guerre étant terminée,
ne rapporta rien à l'habitant, car la Compagnie en temps de
paix n'avait nul besoin d'une telle quantité de vivres. Mais si
les habitants de Bourbon mangèrent à leur faim durant la guerre,
ils souffrirent par contre d'une disette totale des marchandises
d'Europe et notamment de produits textiles.
Au 15 mars 1747 le Conseil Supérieur de BourbOn note:
« le pays devient plus dur que jamais et la vie plus difficile et
plus coûteuse &gt;. Le 9 novembre « nous manquons de tout et il
ne nous reste dans nos magasins aucune marchandise d'aucune
espèce &gt;. Le 19 mars 1748 il annonce que depuis juillet 1747

�67
les appointements des employés n'ont pas été payés faute
d'argent.
Cette grande misère de l'Ile subsiste longtemps après la fin
des hostilités. Le niveau de vie est de nouveau tombé très bas,
et ce n'est pas le bouleversement de la structure agricole de
l'Ile qui permettra de le relever.
Cette guerre se termine pour la France par une victoire,
pour la Compagnie par un succès certain, mais les événements
ont prouvé la fragilité de l'équilibre de Bourbon. Surtout, ils ont
montré que sur mer les Anglais possédaient une suprématie certaine et que les Mascareignes étaient difficilement défendables.
Quelques années plus tard, la guerre de Sept Ans allait faire
justice de l'optimisme général à la fin de cette guerre.
Mais dès maintenant, la situation interne de Bourbon justifie
les craintes les plus vives quant à son avenir économique.

C. -

LA CRISE DU CAFÉ

Le tableau que nous avons fait de l'état de l'Ile, pour
l'essentiel, reste valable jusqu'à la fin de notre période; mais sur
un point, à vrai dire capital, l'économie de Bourbon est bouleversée; nous assisterons en effet à la ruine des caféiers.

Nous avons vu que vers 1740 le problème principal qui se
posait à Bourbon à propos des cafés, était celui des débouchés.
Concurrencé sur les marchés européens par celui de la Martinique, exclu par sa qualité inférieure de la France par celui de
Moka, le café de Bourbon avait tenté de gagner les marchés
arabes et asiatiques. Il semblait à ce moment que la pléthore
menaçait mais la question fut brutalement tranchée. En quelques
mois un fléau naturel ravagea les plantations et fit tomber la
production à presque rien.
Au début la Compagnie soucieuse de ne pas s'encombrer
de cargaison de café, insiste dans toutes ces lettres pour fixer
un contingent maximum d'achat; le 19 juin 1743 (1) elle n'achètera que 1.500.000 à 1.800.000 livres de café dont elle estime
pouvoir trouver le débouché annuellement en Europe; le 19 avril
1746 (id. page 196) elle achètera 3.000.000 de livres, proportionnellement aux récoltes des habitants (2).

,

,

,

,

,&lt;

(1) Cor. tome IV, page 98.
(2) En même temps elle réduit les gratifications accordées aux
conseillers sur les ventes de café, de six à quatre pour cent (17 mai 1746
idem, page 223).

�68

•

Mais pour la première fois le 12 avril 1747 (1) le Conseil
Supérieur signale « les poux ravagent les caféiers, diminuent les
récoltes, ils font même mourir les arbres • aussi la qualité de
3.000.000 livres de café que la Compagnie veut acheter estelle bien supérieure à la récolte. Le 19 mars 1748 (2) il note
que le ravage des poux continue toujours, la situation empire.
La Compagnie s'en émeut et, le 28 février 1749, elle (3) déclare
« le ravage des poux et pucerons diminuant si considérablement
la récolte des cafés, il est heureux que la récolte de blé ait été
aussi abondante . ; et le 8 juillet 1749 (4); . Ie progrès de la
vermine est tel que vous n'oserez plus compter sur une cargaison de café chaque année ... cette réduction serait funeste pour
la Compagnie • .
Les ravages des insectes semblaient tellement définitifs que
malgré le maintien du prix du café à 4 sols (c'était la récompense
de la Compagnie pour J'effort de guerre de Bourbon) le Conseil
Supérieur de Bourbon déclare le 6 septembre 1749 (5) qu'il ne
faut pas « espérer cette année plus d'un 1 200 ou 1 300 milliers
de café, c'est-à-dire quelque chose de plus qu'une cargaison • .
Le 10 novembre 1749 (6) il signale qu'encouragés par le
maintien des prix à 4 sols, les habitants tentent de sauver leur
plantation, il montre « la triste situation de cette île, occasionnée
par l'insecte qui, détruisant les caféiers, emporte la seule branche
de commerce qu'elle avait... • . li parle des essais que l'on a fait
de « planter les caféiers dans des terrains plus élevés, empéchant
par leur fnûcheur les poux de s'y attaquer •. Mais ajoute-t-il la
récolte ne remontera qu'à 3.000.000 Livres.
Les documents ne permettent d'ailleurs pas de rendre
compte de l'origine exacte de ce fléau, ni si ces insectes ont été
importés. Cependant ce qui est certain, c'est que malgré les
efforts de réinstallation des plantations sur des sols plus élevés,
les caféiers ne constituèrent plus pour Bourbon la source fondamentale de ricbese qu'ils avaient été de 1720 à 1747.
On a vu que dès le début la Compagnie s'était préoccupée
de ne pas axer la production spéculative de Bourbon sur un seul
produit. Les dangers redoutables d'une économie agricole reposant sur la monoculture apparurent flagrants après l'invasion des

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Idem page 77.
Cor. tome IV, page 143.
Idem page 143.
Idem page 159.
Idem page 172.
Idem page 175.

�69
insectes dans les caféiers. La Compagnie et le Conseil Supérieur
s'efforcèrent de trouver des cultures de remplacement.
Dès le 27 juin 1741 (1) la Compagnie envoie aux nes de la
graine d'indigo d'Agré et fait venir de Chiras des plants de
vignes produisant le vin blanc et le vin rouge. Le 26 juin
1742 (2) elle introduit aux Iles « le vers à soie ... et fait passer de
la graine d'Europe &gt;. Enfin sur une remarque du Conseil Supérieur, elle répond le 11 avril 1741 (id. page 410) qu'elle ne pense
pas que le sucre ou le riz deviennent des objets de commerce
avantageux.
Mais tous ces essais furent en partie inutiles. Le 10 novembre 1749 (3) le Conseil Supérieur donne un tableau général des
résultats des essais des nouvelles cultures. L'indigo ne réussit
pas, les essais pour les vers à soie sont aussi décevants, car ceuxci sont détruits par les insectes de l'ne, « comme souris, fourmis
et autres dont cette île abonde; seule la récolte abonde en blé
qui nous devient complément inutile, les essais de canneliers
n'ont pas encore Tien donné :t . Cependant un espoir subsiste,
« nous nous flattons qu'il n'en va de même du coton ... le coton
de cette île est plus beau, à long fil et propre aux ouvrages les
plus fins &gt;. On sait qu'il ne devait jamais s'agir là d'une plante
importante pour Bourbon.
Ainsi en 1750 à la fin de notre période, Bourbon continue
à produire abondamment, et même surabondamment des produits vivriers, mais elle n'a pas retrouvé après la chute catastrophique du café, des plantations spéculatives qui lui permettent
d'occuper sur le marché extérieur un rôle important et de faire
rentrer à Bourbon les revenus nécessaires à un enrichissement

et à une expansion économique de l'ne. Bourbon ne se remit
jamais de la ruine du café.

"

.

(1) Cor. tome IV, page 3.
(2) Cor. tome IV, page 37.
(3) Cor. tome V, page 175-178.

�CONCLUSION

On peut à la fin d'une telIe étude regretter que les documents
qui nous ont servi de c matière première;) ne s'étendent pas sur
plus de temps. li aurait été intéressant de remonter jusqu'en
1719, date à laquelle Bourbon devient une colonie de la Compagnie des Indes, et de continuer jusqu'en 1763 où, par le traité
de Paris, l'Angleterre ruina ce que les historiens appellent le Premier Empire colonial français .
TI serait dangereux de vouloir tirer de notre étude des
conclusions relatives à l'histoire. De l'ensemble de ce que nous
avons dit, se dégagent en effet peu de lignes directrices permettant de modifier un jugement sur la politique générale française.
Bourbon était loin des grands centres de conflit, isolée dans un
océan encore presque désert, elle n'est qu'une bien petite pièce
sur l'échiqnier international.
Cependant une telle étude apporte des matériaux pour une
connaisance meilleure de ce que l'on pourrait appeler; «la vie
familiale . d'un organisme important du royaume du 18m , siècle.
Elle permet de voir au jour le jour, et d'une façon très pratique,
comment la Compagnie des Indes concevait son rôle, comment
elle administrait le domaine qu'on lui avait confié, comment elle
jouissait du monopole qui lui avait été conféré.
En même temps, et parallèlement, elle nous permet de regarder vivre une colonie type d'ancien régime. La vie quotidienne des colons, les problèmes essentiels d'une communauté
nationale s'établissant à des milliers de kilomètres de la métropole.

,

Cependant il ne faut pas non plus sous-estimer la valeur
des témoignages recueillis, ils ont une signification générale. On
retrouve ici la conception hiérarchisée et inégalitaire de la société
qui devait être renversée par la révolution, on discerné les premiers prodromes d'un esprit pré-révolutionnaire, refusant la soumission muette au bon plaisir du seigneur souverain. On touche
du doigt le rôle fondamental de l'esclavage dans la vie économique et la situation sociale des colonies de plantation.

�71
En même temps on sent que seront bientôt discutés les
principes mêmes qui motivèrent l'établissement d'une grande
Compagnie à monopole; l'expérience du commerce libre a beau
être un échec, elle contient en germe un irrésistible mouvement
d'aspiration à un libéralisme économique qui se doublera bientôt d'un libéralisme politique.
La vie quotidienne d'une colonie et ses rapports avec son
seigneur suzerain ne va pas sans poser en termes pratiques les
grands problèmes théoriques, c'est ce que nous avons voulu
montrer.

BIBLIOGRAPIllE

1. -

DOCUMENTS

B.F. DE LA BOURDONNAIS. - Mémoires des Iles de France de
Bourbon, publiés et annotés par A. Lougnon, avec la
collaboration de A. Toussaint; St-Denis, Port-Louis, Paris,
1938, in_8°, 204 pages (citations faites par les termes:
« Mém. page ... • ).

Correspondance du Conseil supérieur de Bourbon et de la Compagnie des Indes. - Publiée par A. LOUGNON, avec un
résumé et un index des noms, St-Deuis, Port-Louis, Paris.
Tome l, 22 janvier 1724, 30 décembre 1731, in_8° UV,
185 pages, 1934. Tome II,10 mars 1732, 23 janvier 1736,
in_8° LXVIII, 381 pages, 1933. Tome III, 23 janvier 1736,
9 mai 1741; 1" fascicule, in_8° XXXVIII, 202 pages, 1935;
2' fascicule, in_8 ° XXIV, 150 pages, 1937. Tome IV,
9 novembre 1740, 20 avril 1746, in_8° LXIV, 261 pages,
1950. Tome V, 17 avril 1746, 17 octobre 1750, in_8°,
XLVI, 272 pages, 1949 (citations faites par les termes:
« Cor. tome ..., page ... • ).

II. -

DOCUMENTATION GENERALE .

H. WEBER. - La Compagnie Française des Indes (1604-1875),
Paris 1904 (Thèse de Droit), in_8 °, 698 pages.

�72
G. HANOTEAUX et MARTINE AU. - Histoire des Colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde,
tome VI, Paris 1933 (passim).
H . BLET. - Histoire de la Colonisation française, tome 1. Des
origines à 181S, Grenoble, Paris, S'édition, 1946 (passim).
LAVISSE et RAMBAUD. Histoire générale, tome VIl: Le
XVIII' siècle, 1896 pages 7 et sq. et pages 273 et sq.
G. HARDY. - Histoire de la Colonisation française, Paris.
E. PRECLIN et V. L. TAPIE. - Tome VIl (1 et 2), Collection Clio.
F. OLIVIER-MARTIN. -

Histoire du Droit français, Paris, 19S1.

A. EsMEIN. - Cours élémentaire du droit français, 2' édition,
1912.
C. LOYSEAU. - Des Seigneuries, Paris, 1660.

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�Photo COlBE - St-Denis

�Le Colonat partiaire
à la Réunion

Bernard PARISOT
Assistant à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en-Provence,
à l'Institut d'Etudes Juridiques
de St-Denis de la Réunion.

'.

'.

�SOMMAIRE

Introduction . . .. ... . ... . .. . .. . .... .. ... ...... . . ..
1" partie. -

Le statut juridique du colonat partiaire
réunionnais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

contrat .......... . .. . .... . . .. . .. . . . .
La formation du contrat . .. . .. . . ..... .
La preuve du contrat

83
83

Les effets du contrat
Les rapports généraux existant entre les
parties .. . ... . . ... . ......... .... . . ..

86

b)

Les droits et obligations des parties ... ...

89

a)

La durée et les causes de cessation du bail.
La durée du bail ... . ....... .. . . . .. ..
Les causes de cessation du bail . . ......

91
91
91

Les Commissions arbitrales du colonatpartiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

La nature juridique du colonat partiaire ..

94

Les données du problème .... .. . . .. . . ..
La nature juridique du métayage ......
La position du problème à la Réunion . ...

95
95
97

a)
b)

B.
a)

C.
b)

D.

2' partie. A.
a)
b)

84

87

b)

La solution du problème . . . . . . . ....... 100
La subordination juridique ....... . •.. . 100
La subordination économique ....... : .. 103

Conclusion

106

B.
a)

&gt; •

82

Les conditions de formation et de preuve de

A.

'. .

77

�77

•
, &lt;

•

1. Si en France métropolitaine le métayage tend
à disparaître lentement, à La Réunion, au contraire, il se présente comme une institution d'une importance particulière. Son
domaine d'application est en effet fort étendu: depuis son apparition dans l'Ile, il y a près d'un siècle, ce contrat n'a pas cessé
de se développer et il joue aujourd'hui un rôle considérable
dans la vie économique et sociale du département: on y compte
près de 20 000 colons partiaires, représentant à eux seuls la
moitié de la population agricole, soit le quart de la population
active (1) .
Pour le juriste, l'importance du colonat partiaire réunionnais résulte également des caractères originaux qu'il a acquis
progressivement au cours d'une évolution qui s'est produite en
marge du droit commun métropolitain . En outre, le colonat
partiaire constitue un problème d'actualité à La Réunion: depuis
plusieurs années, en effet, il a donné lieu à des controverses
passionnées; partisans et adversaires du colonat se sont affrontés,
quelquefois avec âpreté, les uns s'efforçant de maintenir des
positions solidement établies, les autres critiquant une forme de
contrat qui, selon eux, placerait le colon dans la dépendance
quasi totale du propriétaire tant sur le plan économique que
juridique (2) .

2. - Le colonat partiaire réunionnais peut s'analyser
comme un contrat de métayage par lequel • le possesseur d'un
héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui
s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les pro(1) Alors qu'il n'y a que 60000 métayers en Métropole, 1 500 à la
Martinique et son à ]a Guadeloupe (cf. le rapport présenté au nom de
la Commission des Lois du Sénat par M. DELALANDE (Sénat, n° 159,
Session 1962-63).
(2) On ne peut, en présence d'une question d'un tel intérêt, que
s'étonner de la rareté des études qui lui ont été consacrées. A notre connaissance, il n'existe à ce jour qu'une seule recberche à caractère juridique
sur cette question (cf. l'article de M. Henri CORNU sur c Les colons partiaires de La Réunion ~ , recueil Penant 1958, n° 655, pp. Il et s.).

�78
duits avec le bailleur • (1). Cette définition est pratiquement
identique à celle que l'on donne habituellement du métayage
métropolitain. Mais l'apparence est trompeuse. Tout l'intérêt du
colonage réunionnais, en tant qu'objet d'étude pour le juriste,
consiste dans le fait qu'il s'est développé en marge de la législation métropolitaine, cette évolution ayant été consacrée en 1945
par la promulgation d'un statut spécial du colonat partiaire
à La Réunion, à l'époque même où s'élaborait en métropole
le statut du fermage et du métayage .

•••
3. - II n'est pas inutile avant d'examiner l'état actuel du
colonat partiaire et les problèmes qu'il pose à La Réunion, de
rechercher comment il y est apparu et de queUe manière il s'est
transformé en un contrat de type nouveau.
Dès le dix-huitième siècle, le métayage tel qu'il existait à
l'époque en diverses régions de France, était connu à La Réunion, sans que l'on puisse affirmer qu'il y était beaucoup pratiqué. Cependant à partir de 1870 - au moment même où son
importance diminuait dans la Métropole - ce contrat se répandit et, après 1880, se généralisa (2).
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer
l'expansion subite de cette institution. Une crise économique
(provoquée à la fois par une succession exceptionneUe de cyclones et par la baisse du prix du sucre) incitant les propriétaires à partager les risques avec des colons, l'arrêt, par ailleurs,
de l'immigration, posant des problèmes de main-d'œuvre,
peuvent être considérés comme des causes probables du développement du colonage. Mais la cause profonde semble résider
dans l'abolition de l'esclavage en 1848.

(1) Art. 1er de l'ord. n" 45-2045 du 5 septembre 1945 qui reste
le texte de base en matière de colonat partiaire à La Réunion.
Sur le plan terminologique, il convient de remarquer que la dénomination de c colonat :t a été critiquée car elle rappelait une condition
sociale proche du servage ayant existé dans l'Antiquité. C'est pourquoi
bien que l'expression de c colonat . reste la plus employée, on use parfois
du terme de c colonage . . Le colonat partiaire (ou métayage) prend
d'ailleurs en métropole, suivant les régions, les noms les plus divers: bail à
métairie, bail à moitié fruits, bail à portion de fruits, etc.

(2) Cf. l'article de M. Henri CORNU, c la Voix des Mascareignes ~
du 23-8-1962. et DEFOS DU RAU , c L'De de La Réunion ~ . thèse Lettres.
Bordeaux (1960), p. 2[5.

�79
En effet, d'une part les esclaves affranchis aspirèrent à
trouver du travail, mais à condition que ce travail fût libre;
d'autre part, « les petits blancs • issus des cadets des familles
d'immigrants, qui jusque là n'avaient pu s'employer (car le travail était la marque de la condition servile et qu'avoir recours
à eux était plus coûteux que d'utiliser des esclaves), acceptaient
désormais de travailler, mais en gardant leur indépendance.
Celle-ci, seul le colonat partiaire pouvait leur permettre de la
conserver, si, par ailleurs, l'on tient compte du désir des propriétaires de recevoir un loyer en nature (1).

•

- .&lt;

&gt;

4. - Parallèlement à ce développement du colonage réunionnais, se produisit - et c'est là un phénomène juridique des
plus intéressants - une évolution du contrat lui-même, qui se
détacha progressivement du métayage métropolitain pour se
transformer en une institution aux caractères originaux. En ce
qui concerne la durée des baux, il apparut très vite qu'elle ne
pouvait pas être la même qu'en France. A ceUe latitude, ce
sont les conditions naturelles et physiques qui co=andent toute
la vie des ho=es, particulièrement la culture des terres, et ce
sont les cadres juridiques qui doivent s'adapter. Les contrats
ne pouvaient être conclus que pour de longues périodes en ce
qui concerne les cultures pérennes (cinq à six ans pour la canne
à sucre, neuf ans pour la vanille), pour un temps relativement
plus court lorsque le sol devait produire soit du géranium (baux
de trois ans), soit, mais plus rarement, des plantes vivrières
(baux de moins de deux ans).
Bien plus : ceUe nécessité d'apporter des soins prolongés
aux cultures ajoutée au fait que le colon s'installait SUI le fonds
avec sa nombreuse famiUe qui l'aidait à cultiver, amena la
constitution de petites exploitations à caractère familial. La
conséquence fut qu'à La Réunion - contrairement aux règles
du métayage métropolitain à cette époque - la mort du colon
pas plus que celle du bailleur n'emporta résiliation du bail:
celui-ci se continuait de plein droit avec la famille du colon
décédé.
Dans les rapports entre bailleur et preneur, également, le
colonat partiaire se différencia du métayage ordinaire. Les colons, issus, comme nous l'avons déjà indiqué, à ]a fois de c petits
blancs • et d'esclaves affranchis, tous épris de liberté, ne tar- dèrent pas à agir de manière très indépendante par rapport aux
propriétaires: on était fort loin des dispositions de la loi
(1) C'est ce qui peut expliquer que Je métayage se soit répandu à
la Réunion aux dépens du fermage ordinaire.

�80
métropolitaine du 18 juillet 1889 sur le métayage qui attribuait
au bailleur c la surveillance des travaux et la direction générale
de l'exploitation &gt;. L'expression même de métayage disparut au
profit de celle de colonat partiaire, le partage des fruits, en
effet, ne s'effectuant pas par moitié mais dans la proportion
minima de deux tiers pour le preneur et un tiers pour le bailleur.
L'étude des documents de l'époque montre que cette évolution correspondait parfaitement aux aspirations des intéressés.
« Ce contrat spécial, écrivait en 1886 le Bâtonnier Le Roy (1),
qui participe à la fois du louage et de l'association, réunit dans
une heureuse combinaison les avantages propres à l'un et à
l'autre &gt; .
Au début du 20 m• siècle, le colonat partIarre continua à
se répandre et il fut appliqué sans difficulté - au moins apparente - pendant près d'un demi-siècle.

*
••
5. - Avant la promulgation de l'ordonnance du 5 septembre 1945, le statut juridique du colonat partiaire obéissait à des
règles découlant, en principe, de trois sources: la loi, la coutume et la convention des parties.
Pendant longtemps, aucun texte n'avait réglementé le
contrat de colonage aussi bien en France qu'à La Réunion,
exception faite de deux dispositions du Code Civil, les articles
1763 (2) et 1764, qui se bornaient à interdire à celui qui cultivait sous la condition d'un partage des fruits avec le bailleur, de
sous-louer ou de céder son bail, sauf convention contraire.
L'absence d'un statut réel du métayage ayant entrainé en
France métropolitaine de nombreuses difficultés dans l'application des contrats, le législateur intervint par la loi du 18
Juillet 1889 qui fut rendue applicable à La Réunion, beaucoup
plus tard, par un décret du 18 Août 1915. Or, si la loi de 1889
reçut une application effective en Métropole jusqu'à ce que les
lois du 17 Octobre 1945 et du 13 Avril 1946 portant statut
du fermage et du métayage (3) abrogent la plupart de ses dispo(1) E. LE Roy, Rapport sur le colonage partiaire et les engagements
fictifs, DROUHET, 1886 (Archives de la Réunion).
(2) Abrogé par la loi du 13 Avril 1946 sur le métayage; on peUl
signaler également les articles 1827 à 1830 du Code Civif mais ils
concernent la question très particulière du cheptel donné par le propriétaire au colon partiaire.
(3) C'est-à-dire, aujourd'hui, les art. 790 et s du Code rural, les
dispositions particulières au métayage étant contenues dans les art. 819
à 825 du même Code.

�81
sitions, il n'en fut pas de même à la Réunion. Les usages y
étaient en effet fortement ancrés, si bien que les dispositions
de la loi de 1889, qui n'étaient que supplétives de volonté,
restèrent lettre morte dans l'De.
6. - C'est donc aux usages locaux, à la coutume, que
les conventions de colonat partiaire se référaient avant la
seconde guerre mondiale. D semble - et c'est ce que beaucoup
soutiennent encore aujourd'hui - que ce régime juridique fonctionnait bien puisque les litiges portés devant les tribunaux
étaient fort rares. Mais d'autres affirment au contraire que si
les contestations n'étaient pas nombreuses, c'est que les propriétaires jouissaient d'une position sociale plus forte que celle
de leurs colons, généralement illettrés, ce qui permettait en
outre d'imposer à ces derniers, dans les contrats, des conditions
parfois abusives.
7. - Quoi qu'il en soit, il est certain que les pouvoirs
publics partagèrent cette opinion pessimiste puisque, par arrêté
du 7 janvier 1944 une commission, présidée par le Procureur
Général près la Cour d'Appel, fut instituée aux fins de préparer un projet de statut juridique du colonat partiaire à la
Réunion. Cette commission procéda à de nombreuses enquêtes
sur la condition juridique et économique des colons partiaires
et prépara, avec une rapidité remarquable, deux textes qui furent
promulgués l'année suivante: l'ordonnance du 5 septembre 1945,
complétée par le décret du 28 Février 1946, relatif au fonctionnement des commissions paritaires créées par ladite ordonnance.
Cette intervention du législateur, parce qu'elle étendait à
la Réunion de nombreuses règles du métayage métropolitain et
imposait des cadres juridiques très stricts à des rapports régis
jusque-là par la coutume, fut très mal accueillie dans le monde
agricole. Longtemps critiquée, l'ordonnance de 1945 finit par
être acceptée mais la force de la coutume était telle que beaucoup de ses dispositions furent tournées ou même restèrent
inappliquées.
8. - Par ailleurs, à la suite de la départementalisation,
réalisée par la loi du 19 Mars 1946 et de l'extension de la
Sécurité Sociale aux nouveaux Départements d'Outre-Mer, le
principe de l'affiliation des colons - assimilés à des salariés se trouva posé: les réactions contre cette mesure furent extrêmement vives du côté des propriétaires, considérés comme em-

�82
ployeurs et tenus par conséquent à cotisation. Mais surtout, la
question fort importante de la nature juridique du contrat de
colonage Oouage de services ou louage de choses) se trouvait,
par là-même, à l'ordre du jour.
9. - Le colonat partiaire prêsente donc, auourd'hui, à
la Réunion, un double intérêt: il constitue une institution autonome rêsultant de la volonté expresse du législateur d'écarter
le droit commun métropolitain. De cette autonomie découlent
des caractères juridiques particuliers: on est alors conduit à
rechercher dans quelle catégorie de contrat le colonage réunionnais peut être placé, la solution de ce problème comportant
des conséquences pratiques d'une grande importance.
L'ordonnance du 5 Septembre 1945, qui constitue le statut
juridique de métayage à La Réunion (1), la détermination de la
nature juridique du colonat partiaire réunionnais (II), telles sont
les deux questions qui seront examinées dans cette étude.

•

•

•

.

-'/.:'"

1. -

LE STATUT JURIDIQUE DU COLONAT
PARTIAIRE REUNIONNAIS

10. - L'œuvre du législateur de 1945 a été double.
D'une part, après avoir abrogé le décret du 18 Août 1915 qui
avait rendu applicable à la Réunion la loi de 1889, il a groupé
dans un même texte les articles du Code civil qui concernaient
le métayage, les règles coutumières, et certaines dispositions de
la loi abrogée. Mais, d'autre part, il a fait œuvre créatrice en
réformant la coutume dans le sens d'une protection accrue du
colon, prenant d'ailleurs souvent pour modèle des usages existant
depuis longtemps entre quelques propriétaires et leurs colons.

.

,

Afin que la protection souhaitée pût être efficace, les dispositions principales de l'ordonnance de 1945 furent déclarées
obligatoires et applicables aux contrats en cours; par ailleurs,
des pénalités furent prévues pour les cas d'inobservation de ces
dispositions. En réalité ces précautions étaient bien inutileS
puisque, comme on l'a déjà signalé, l'ordonnance de 1945 qui
heurtait de longues habitudes, fut très mal reçue dans le monde
rural et, sur bien des points, resta inappliquée .
C'est cet ensemble « codificateur &gt; et « réformateur &gt;
qui doit maintenant être analysé. On ne suivra pas le plan de

�83
l'ordonnance, parfois assez mal construite (1), mais un ordre
plus classique, traitant successivement de la formation et de la
preuve du bail (A), de ses effets entre les parties (B), de ses
causes de résiliation (C) et, plus brièvement, de la juridiction
originale créée en 1945 (D).

11. -

A. -

Les conditions de formation et de preuve
contrat.

La formation du contrat de métayage réunionnais obéit le
plus souvent au droit commun (a). En revanche, le régime des
preuves est tout à fait original (b).

12. -

a) La formation du contrat.

Les conditions de formation du contrat sont relatives à la
fois à son objet, au consentement des parties, et à leur capacité.

·-

1) L'article 1" de l'ordonnance de 1945 - qui n'a fait,
sur ce point, que reprendre les dispositions de la loi de 1889 indique que le bail porte sur un « héritage rural • remis pour
un certain temps à un preneur à charge de le cultiver. L'objet
du contrat de colonage est donc, comme dans le métayage métropolitain, une portion de terre, un domaine rural susceptible
d'être mise en culture (2).
Mais le texte ajoute que le fonds est loué • sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur • : il faut par
conséquent que la terre, objet du bail, produise des fruits susceptibles d'être partagés périodiquement. TI convient en outre de
remarquer qu'à La Réunion, cette terre, objet du bail, revêt une
importance particulière. &lt; C'est elle, qui, avec l'ensemble des
conditions climatiques: chaleur, pluie, saisons, commande les
modalités du contrat et lui impose ses caractères essentiels. (3).
13. - L'ordonnance de 1945 n'a pas traité du consentement ni de la capacité des parties: compte tenu de l'absence
(1) Par exemple, l'interdiction faite au preneur de sous-louer ou de
céder son bail résulte de l'art. 3, sous la rubrique c Dispositions
générales _.
(2) A noter cependant que, contrairement au métayer métropolitain, le colon à la Réunion, reçoit très rarement un logement et du cheptel: l'objet du bail est essentiellement la terre, et encore celle-ci
est-elle le plus souvent très exiguë (d'un quart d'hectare à 3 hectares en
général).
(3) Cf. J'article précité de M. H. CORNU sur c Les colons partiaires de la Réunion _, Recueil Penant, 1958, n° 655, p. 11 et s.
6

�84
de règle coutumière concernant spécialement cette question, la
solution semble devoir être recherchée dans le droit commun;
le consentement des parties doit donc, bien entendu, exister et
ne pas être vicié. A cet égard, il faut souligner que le contrat
de métayage métropolitain est conclu . intuitu personae &gt;, mais
seulement à l'égard du preneur dont les qualités personnelles
sont évidemment essentielles pour la bonne exécution du
contrat. Au contraire, l'erreur sur la personne du bailleur ne
vicie par le contrat (1). Mais il en est ainsi parce que depuis
la loi du 13 Avril 1946, le bailleur métropolitain n'a plus la
direction de l'exploitation. L'ordonnance de 1945 ayant au
contraire repris dans son article 18 les termes de la loi de 1889
qui donnait au bailleur • la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation &gt; , on peut se demander si, à la
Réunion, l'erreur sur la personne du bailleur ne vicie pas le
contrat (2).
14. - C'est aux règles du métayage métropolitain qu'il
faut également avoir recours pour déterminer la capacité exigée
des parties : le colonat partiaire constituant, selon l'opinion
dominante, un louage de services, il suffit, nous semble-t-il, que
le bailleur ait la capacité de faire des actes d'administration .
Pour le preneur, débiteur d'une obligation de faire, la capacité
de s'obliger doit être considérée comme suffisante.
15. -

b) La preuve du contrat.

Elle est beaucoup plus intéressante à analyser en raison
des règles originales posées par l'ordonnance à ce sujet.
1) Certes, le législateur de 1945, après avoir rappelé le
principe suivant lequel le bail à colonat partiaire peut être
passé aussi bien verbalement que par écrit (3), renvoie dans
les deux cas aux règles du Code civil en matière de bail, quant
à la preuve de l'existence et des conditions du contrat. Ce renvoi ne peut viser que l'article 1715 du Code civil qui interdit la
(1) v. sur ces points, PLANIOL el RIPERT, Traité pratique, 2' édition,
n° 669.
(2) Il nous semble que le bailleur , aux termes de l'art. 18, n'exer-

çant ces pouvoirs que c pour le mode de culture »-, ~ on peut
estimer que l'erreur sur la personne du bailleur n'a pas à être prise en
considération .

;

.,,

(3) Une loi du 2 Août 1961 Qui réforme le colonat partiaire réunionnais en l'étendant aux autres D.O.M. , mais qui reste lettre morte en
l'absence du décret d'application, prévoÎt que le contrat sera obligatoirement passé par écrit. (cf. infra n° 64).

�85
preuve testimoniale si le bail n'a pas été passé par écrit et n'a
reçu aucune exécution, cette preuve par témoins (ou par présomptions) n'étant même pas admise lorsqu'il existe pourtant
un commencement de preuve par écrit (1).
Les rédacteurs de l'ordonnance ont-ils eu conscience des
difficultés que pouvait faire naître, dans le cas - de loin le
plus fréquent - de bail verbal, un tel renvoi au Code civil ?
Si, en pratique, les droits et obligations des parties, les règles
concernant le partage des fruits et le mode de culture, ne risquaient pas de donner lieu à des contestations, il n'en était pas
de même lorsqu'il s'agissait de prouver pour cbaque contrat,
les limites de la superficie du terrain loué, la date de commencement du bail ou même la qualité de colon.

,

16. - 2) C'est pourquoi - et c'est là une des principales
particularités de l'ordonnance - un système assez curieux de
preuve a été organisé, que l'on pourrait qualifier de c légal» (2).
Le législateur de 1945, ayant jugé impossible d'exiger un
contrat écrit pour la validité du bail (beaucoup de colons étant
illettrés) (3), a été conduit à faciliter le mode de preuve par
deux sortes de mesures.
En premier lieu, le bailleur était astreint, dans un délai de
huit jours à compter de la conclusion du contrat, à notifier
le bail (écrit ou oral) au Juge de Paix. Cette notification devait
conteuir tous les renseignements relatifs à l'objet du bail et aux
parties contractantes. En second lieu, le bailleur devait remettre
au colon un livret, dit « livret de colonat partiaire », sur lequel
étaient portées les indications contenues par la notification. Le
colon devait présenter son livret, dans les huit jours de sa remise
par le bailleur, au Juge de Paix qui lui en donnait lecture et,
si aucune observation n'était présentée, y apposait son visa; enfin, le Juge de Paix devait transcrire le bail sur un registre
spécial.

(1) Cependant, on semble parfois admettre, dans ce dernier cas, eu
égard à la situation Spéciale du métayer, que le bail puisse être prouvé
par témoins ou présomptions ; cf. en particulier : Casso soc. 6 Février
1948, D. 1949. J. 26. note Savatier.
(2) Rappelons que pour le métayage métropolitain, J'ordonnance
du 17 Octobre 1945 modifiée par la loi du 13 Avril 1946 exige (art. 809
c. rur.) que tous les baux ruraux soient passés par écrit; à défaut, ils
sont censés faits pour 9 ans aux clauses d'un contrat type.
(3) Cf. le Commentaire du projet de l'ordonnance de 1945 et du
décret d'application de 1946, par le Proc. Gên. Baptiste, Cazal 1944, p. 3.

�r
86
Ce système donnait toute garantie au colon, mais il avait
le grave inconvénient d'être très compliqué et d'astreindre les
contractants à des formalités ennuyeuses, enfermées dans des
délais très stricts. C'est pourquoi, bien qu'elles eussent été
rendues obligatoires et assorties de sanctions pénales, ces dispositions ne furent pratiquement jamais suivies (1). Quelques
colons, dans les années qui suivirent la promulgation de l'ordonnance, réclamèrent en justice leur livret de colonat, mais il
semble que beaucoup étaient hostiles à ce dernier qui leur
rappelait le • livret d'esclavage • . Surtout, cette réfome se
heurta à l'opposition résolue des propriétaires qui y virent nne
atteinte à leur indépendance, voire une sorte de brimade.
Cette inapplication des règles de preuve constitue certainement le plus grave échec de l'ordonnance, et les colons
réunionnais qui veulent prouver leur qualité de colon ou les
conditions du bail sont aussi démunis de preuve aujourd'hui
qu'avant 1955 (2).
L'application de l'ordonnance, en ce qui concerne les effets
du bail, rencontra de manière généraJe, moins d'oppositions,
parce qu'on s'était bien souvent contenté de reprendre les usages
locaux.
17. -

B. -

Les effets du contrat.

La finalité du contrat de colonat partiaire est le partage
des fruits entre le bailleur et le preneur. Pour atteindre ce but,
le bailleur • remet &gt; la terre au preneur à charge pour ce dernier, de la cultiver. Or, cette culture de la terre, outre le travail
assidu qu'elle exige, rend nécessaire, notamment à la Réunion,
certaines dépenses d'engrais et d'irrigation, et les colons sont
fréquemment amenés à demander des avances au propriétaire.
Il faut donc examiner les rapports généraux résultant de
ces opérations de partage et de ces avances consenties au colon (a) avant de rechercher quels sont les droit et obligations
proprement dits des parties (b) (3) .
(1) Sauf par quelques grosses sodétés, et aussi par certains propriétaires de la région de Saint-Pierre.
(2) Il faut remarquer toutefois que, dans la pratique, les colons
restent très longtemps attachés à la terre et que les contestatjons sont
rares.

(3) En ce qui concerne la question de la répartition des risques,
l'ordonnance reproduit purement et simplement dans son article 14, 1'art.
9 de la loi de 1889 (repris par ailleurs dans l'art. 822 du Code Rural :
chaque contractant supporte sa part correspondante dans la perte
commune.

�87
18. - a) Les rapports généraux existant entre les parties.
1) L'article 15, al. 1, de l'ordonnance fixe la part minima
du colon aux deux tiers de la récolte. C'est là, de l'aveu même
des auteurs du texte, une atteinte au droit de propriété et à la
liberté des contrats (1). Mais on sait qu'en matière de baux
d'habitation, le législateur a procédé de même, et que l'article
821 du Code rural précise qu'en matière de métayage métropolitain la part du bailleur « ne peut être supérieure au tiers
de l'ensemble des produits &gt;. Il faut remarquer que si, en Métropole, on a voulu ainsi avantager le métayer (qui subissait souvent la règle du partage par moitié), à la Réunion au contraire,
dès avant 1945, le , tiercement &gt; était d'application quasi
générale (2).

,

.

19. - Les règles coutumières ont été également reprises
à propos du temps et du lieu du partage. Le climat de la Réunion, en effet ne permet pas de fixer une date précise pour la
récolte et par conséquent pour le partage des fruits, qui varient
de plus avec le type de culture: propriétaire et colon jugent
ensemble du moment opportun et • le colon ne peut procéder
à la récolte qu'avec l'autorisation du bailleur &gt;.
20. - Pour les cultures autres que la canne à sucre
(géranium, vétyver, notamment) le partage se fait aux champs,
et le colon a alors l'obligation de porter la part du bailleur jusqu'au chemin charretier le plus proche. Lorsqu'il s'agit de
cannes, elles doivent être livrées à l'usine indiquée par le bailleur au nom de celui-ci et du colon, et les paiements sont effectués directement par l'usinier à chacune des parties (3).
Mais l'ordonnance n'a pas su résoudre la question délicate
du coût du transport des cannes à l'usine. Au cours des travaux
préparatoires, les représentants des colons avaient demandé
avec insistance que le partage des cannes se fit aux champs et
que le législateur imposât à chaque partie l'obligation de transporter sa part; car certains propriétaires ne contribuaient pas
aux frais de transport. Les rédacteurs de l'ordonnance ont
préféré, sur ce point, renvoyer avec prudence à l'accord des

(1) (2) Cf. le commentaire précité du Proc. Gén. BAPTISTE, p. 6.

(3) On voulait ainsi éviter que la livraison des cannes se fit à
l'usine sous le nom du propriétaire sans mention du nom du colon et
que le bailleur procédâ.t lui-même au règlement du prix des cannes en
retenant abusivement certaines sommes, en remboursement des avances
faites par lui au colon.

�88
parties, laissant ainsi la voie ouverte à une continuation des
abus.

21. - Précisons enfin, que le colon est libre de disposer
de sa part des fruits; toute clause contraire serait nulle de plein
droit (art. 16 de l'ord .). En effet, avant 1945, de nombreux
propriétaires exerçaient une sorte de droit de préemption sur la
part du preneur (en payant souvent un prix inférieur au cours)
afin de sauvegarder le remboursement des avances qu'ils avaient
consenties; le législateur a voulu interdire cette pratique (1). Ce
problème des avances a d'ailleurs particulièrement retenu son
attention.

22. - 2) L'une des principales doléances émises par les
colons avant la promulgation de l'ordonnance de 1945; concernait le taux d'intérêt excessif des avances qui atteignait parfois
J 2 %. En raison de cet intérêt trop élevé, les colons n'arrivaient
presque jamais à rembourser leurs dettes, et on a pu dire qu'ils
étaient «les éternels débiteurs de perpétuels créanciers &gt; (2).
De plus, on constatait assez souvent que le colon ne pouvait
pas s'adresser librement au Crédit Agricole et qu'il était obligé,
en fait, d'emprunter auprès du propriétaire.

C'est pourquoi les rédacteurs de l'ordonnance ont réglementé de façon détaillée les conditions d'attribution et de remboursement des avances: il est désonnais interdit au bailleur
d'exiger un taux d'intérêt supérieur à celui pratiqué par les
caisses de Crédit Agricole pour les prêts à court tenne majoré
d'un pour cent. Toute perception supplémentaire est considérée
comme usuraire et passible des peines du délit d'usure (art. 20
de l'ord.). Enfin, les avances consenties devaient obligatoirement
être mentionnées, avec le taux d'intérêt, sur le livret de colonat
partiaire, mais on sait que celui-ci ne fut généralement pas
utilisé.
23. - Les auteurs de l'ordonnance ont rattaché la question des avances à celle du règlement des comptes existant entre
le bailleur et le preneur. En effet, pour compléter la protection
que l'on croyait apporter aux colons par l'inscription sur le livret
(1) Toutefois, pour les cultures de vétyver et de géranium qui
nécessitent l'octroi d'avances souvent considérables, l'art. 16 de l'ordo
permet au bailleur d'exiger du colon la promesse de lui remettre en
nantissement sa part sur les essences.
(2) Cf. commentaire précité du Proc. Géné. BAPTISTE, p. 8.

�89
de colonage des prêts qui leur étaient consentis, il fut iostitué un
registre, tenu par le bailleur, où devaient être mentionnées les
avances, le taux d'iotérêt et éventuellement, la date de remboursement par le colon. Il était prévu, d'ailleurs, que ces mentions
voisioeraient avec des indications concernant le partage des
fruits et la répartition des coûts de transport. Il s'agissait donc
d'un véritable livre de compte, qui devait être coté et paraphé
par le Juge de Paix et produit à toute demande des autorités
administratives ou judiciaires. Mais sur ces points également,
les textes sont restés pratiquement sans application et, encore
aujourd'hui, le colon, bien souvent, ne sait pas exactement quel
est l'état de ses créances et de ses dettes à l'égard du propriétaire (1).

•

24. - On a pu constater dans ce qui précède que les
rapports généraux entre bailleurs et colons partiaires réunionnais
étaient régis par des règles particulières; au contraire, les droits
et obligations des parties sont, à part quelques rares exceptions,
très proches du droit commun des baux furaux et on les examinera par conséquent plus brièvement .
25. -

b) Les droits et obligations des parties.

1) Le bailleur a la surveillance des travaux et la direction
générale de l'exploitation pour le mode de culture. L'exercice
de ce droit est déterminé, quant à son étendue, par la convention, ou à défaut, par l'usage des lieux (2).
Les obligations imposées au bailleur (art. 17 et s. de l'ord.)
sont les mêmes qu'en France métropolitaine: ce sont les règles
générales de louage de choses qui s'appliquent normalement ici.
Conformément à l'art. 1719 du Code civil, le bailleur est donc
tenu de délivrer la chose louée, d'assurer une jouissance paisible
au preneur en le garantissant contre son fait personnel et contre
les troubles de droit (mais non contre les troubles de fait); le
bailleur doit procéder aux grosses réparations (à la Réunion,
(1) Le propriétaire dispose, en outre, (art. 21 de J'ord .) du droit
d'exercer le privilège de l'art. 2102 du Code civil sur les portions de
récolte appartenant au colon, pour le paiement du reliqu at du compte.
Il faut noter toutefois, que Je preneur peut de son côté demander le ·
règlement annuel du compte.
(2) Art. 18 de l'ordonnance, inspiré de l'art. 5 de la loi de J889 .
La portée de cette disposition a été discutée et certains en ont tiré arguments pour affirmer que le propriétaire avait les pouvoirs d'un employeur
(cf infra n° 52).

�90
cela concerne surtout les chemins d'exploitation et les canaux
d'adduction d'eau) .
26. - 2) Le preneur, de son côté, organise son travail
comme bon lui semble : le bail ne comporte par lui-même aucune obligation pour le colon de fournir des journées de travail
à son bailleur (art. 23 et s). Cependant, afin de mettre un terme
aux pratiques de certains propriétaires qui exigaient du preneur,
comme participation aux dépenses d'entretien des chemins et
canaux, une lourde redevance, le législateur a préféré imposer
au colon l'obligation de donner au propriétaire quatre journées
de travail par an pour l'entretien du réseau général des chemins
de l'exploitation et le curage des canaux d'irrigation (1) .
Le colon est tenu d'user de la chose louée en bon père
de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le
contrat (2). TI doit se conformer aux instructions qui lui sont
données pour le mode de culture et est tenu d'avertir le bailleur
de toute usurpation commise sur le fonds. Bien entendu, il doit
laisser, à son départ, les lieux loués en bon état.
Les frais de culture sont à la charge exclusive du preneur,
sauf les dépenses nécessitées par l'emploi d'engrais, qui sont
partagées entre le preneur et le bailleur au prorata de leurs
droits sur les fruits . De plus, le colon doit contribuer aux dépenses d'irrigation lorsque le propriétaire paie une redevance
pour l'utilisation de l'eau.
27 . - Enfin, le colon ne peut ni sous-louer ni céder son
bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur (art. 3).
En cas de contravention à cette disposition, le bailleur a le droit
de rentrer en jouissance et le preneur peut être condamné à des
dommages-intérêts pour inexécution du bail (3).
En dehors de ce cas particulier, comment le bail peut-il
prendre fin ? C'est ce qu'il faut maintenant déterminer après
avoir indiqué pour quelles durées sont conclus les contrats de
colonat partiaire.

(1) Certains en déduisent que le colon est assimilable à ûn salarié
(cf infra n" 55).

(2) A noter qu'en cas d'urgence le bailleur peut exceptionnellement
exécuter à la place du preneur et aux frais de ce dernier les travaux
indispensables à la bonne marche de l'exploitation (art. 24).
(3) TI en est de même en Métropole (art. 832 du Code rural).

�91
28. -

C. -

La durée et les causes de cessation du bail.

Alors que les règles concernant la durée (a) du bail à colonat partiaire réunioonais diffèrent totalement de la législation
métropolitaine en la matière, les causes de cessation du bail, (b)
au contraire, sont presque les mêmes qu'en droit commUD.

--

29. -

a) La durée du bail.

On sait que le métayage métropolitain est conclu normalement pour une durée au moins égale à neuf ans; à la Réunion ,

la durée des baux varie suivant la nature des cultures. Avant
1945, la coutume n'était d'ailleurs pas exactement fixée, et le
mérite des rédacteurs de l'ordonnance a été de classer les terres
en catégorie et d'assurer aux colons des périodes minima d'exploitation (art. 2 et 8 de l'ord.) .

.-

Deux catégories ont été créées: la première comprenant
les terres plantées en caones, la seconde groupant toutes les
autres terres. Pour les terrains plantés en caones, la durée du
contrat doit être celle de la plantation (1). Les parties - c'est-àdire, en pratique, presque toujours le bailleur - peuvent toutefois résilier le contrat après la quatrième coupe normale. Mais
l'exercice de ce droit par le bailleur est soumis à une sorte de
e sanction &gt; : il doit procéder à ses frais à l'arrachage des
plants; faute par lui de satisfaire à cette obligation, des dommages-intérêts sont dus au colon, pour résiliation abusive du
contrat (2).
En revanche, pendant la période de jachère cultivée des
terres à caones, les parties peuvent librement fixer la durée du
contrat. En ce qui concerne les terres de deuxième catégorie,
les durées minima des baux sont fixées à neuf ans pour la vanille, à trois ans pour le vétyver et le géranium, et à cinq ans
pour les autres cultures.
30. -

b) Les causes de cessation du bail.

Mise à part, bien entendu, la résiliation résultant d'un accord
de volonté intervenant en cours de bail (3), c'est l'arrivée à expi-

(1) Soit 6 à 7 ans puisqu'une plantation permet en moyenne de
faire 6 à 7 coupes à raison d'une coupe par an environ.
(2) En France métropolitaine c'est au contraire le colon qui peut

demander la résiliation en cours de bail, à la fin de chaque périooe
triennale (art. 820 du Code Rural) .
(3) Notamment, dans le cas de mésintelligence entre les parties, la
continuation du contrat devient quasiment impossible.

�92
ration de ce dernier qui constitue, conformément au droit commun, la cause normale de cessation du contrat (art. 9 de l'ord.) .
Mais, alors qu'en Métropole, le métayer a droit au renouvellement de son bail, à La Réunion, en principe, la tacite reconduction n'est pas possible: il faut, pour que le bail soit prorogé, un
nouvel accord de volonté et la passation d'un nouveau contrat.
Dans la pratique cependant, la plupart des colons restent sur
le fonds de longues années en vertu du même contrat.
31. - La mort du bailleur ne résilie pas le contrat. D'autre
part, le bail n'est pas résilié de plein droit par la mort du colon;
les héritiers peuvent, soit continuer l'exploitation (ou se substituer un colon agréé par le bailleur) soit demander la résiliation
du contrat. De son côté, le bailleur a la possibilité de demander
en justice qu'il soit mis fin au bail si les héritiers sont dans
l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
Mais, dans tous les cas, il est intéressant de remarquer que si la
résiliation est prononcée, une indemnité est dûe aux héritiers (1).
32. - Les autres causes de cessation du bail sont celles
du droit commun: si le colon ou le bailleur ne remplissent pas
leurs obligations, la partie lésée peut demander la résiliation du
bail et des dommages-intérêts pour inexécution (art. 13). En
cas de destruction totale ou partielle du fonds loué (2), la résiliation a lieu de plein droit si la chose est perdue en totalité, à
la demande des parties si la perte n'est que partielle. Enfin, en
cas de vente du fonds loué, le preneur a droit, comme en Métropole, au maintien du bail (2).
Devant quelles juridictions doivent être portés les litiges
soulevés par l'application du contrat de colonat partiaire, dont
nous venons d'examiner les caractères principaux? C'est ce qu'il
faut maintenant indiquer.

.0{

l'

(1) On constatera que ce système aboutit, par d'autres voies à un
régime assez proche de celui applicable au métayage métropolitain (art.
831 du Code Rural) tout en étant beaucoup moins compliqué.
(2) Eventualité moins incertaine qu'en Métropole , en raison de la
fréquence des cyclones.
(3) Art. 11 de l'ordo et art. 1743 du Code Civil (mod. par la loi du
13 Avril 1946. Mais les colons réunionnais, à la différence de leurs homologues métropolitains ne bénéficient pas du droit de préemption. Ce
droit leur sera cependant reconnu si la loi du 2 Aoflt 1961 précitée entre
enfin en application (cf infra n° 64).

�93
33. -

d) Les Commissions arbitrales du colonat partiaire.

Avant la promulgation de l'ordonnance de 1945, les litiges
qui naissaient à l'occasion de l'exécution du contrat de colonat
partiaire étaient portés devant les tribunaux de droit commun.
Or, colons et propriétaires se plaignaient de ce que la procédure
à suivre était à la fois trop longue, trop compliquée et trop coûteuse. Ce sont ces inconvénients que le législateur de 1945 a
voulu supprimer en créant une nouvelle juridiction plus proche
des justiciables. S'inspirant du régime qui avait été institué par la
loi du 9 mars 1918 en matière de loyers, il a créé dans chaque
canton des «commissions arbitrales du colonat partiaire . (1) .

•

34. - Ces commissions, composées du Juge de Paix, président (38), de deux assesseurs (un propriétaire et un colon) et du
greffier de la Justice de Paix, devaient juger à charge d'appel
devant le Tribunal de Première Instance du ressort (2); « la
voie de cassation • (art. 37 de l'ordo était ouverte aux parties
devant la Cour d'Appel. Or, ces commissions qui devaient jouer
un si grand rôle, dans l'esprit du législateur (qui y avait consacré
10 articles de l'ordonnance et un décret comportant lui-même
33 articles), ont été boudées par les justiciables, et on peut dire
que l'institution est pratiquement tombée en désuétude (3). Dans
les années qui ont suivi l'introduction du droit nouveau, elles ont
fonctionné très efficacement mais, rapidement, le nombre de
procès n'a cessé de diminuer (3) et, par ailleurs, les présidents
des commissions ont été contraints de statuer de plus en plus fréquemment sans leurs assesseurs colons et propriétaires (ainsi
que le permettait l'article 30 de l'ord.).
Une enquête effectuée dans l'ensemble des tribunaux d'instance de l'Ile nous a permis de constater ce déclin des commissions (5).
(1) Correspondant sur beaucoup de points aux commissions paritaires des baux ruraux, en France métropolitaine.
(2) Soit aujourd'hui, respectivement : le Juge d'Instance et le Tribunal de Grande Instance.
(3) Ces juridictions seront d'ailleurs supprimées lorsque la loi du
2 Aont 1961 entrera en application, au profit d'un retour au droit commun : les constestations seront portées devant le Tribunal d'instance
(cf. infra n° 64).
(4) Signe de santé du droit nouveau ou au contraire indice d'un
refus de la réforme de 1945 et d'un retour aux anciens usages ? Les opinions sont partagées.
(5) Alors que les commissions paritaires avaient procédé en 1949
à 124 conciliations et prononcé 35 jugements, en 1960 on ne comptait
plus que 51 conciliations et 12 jugements, soit une diminution de près
de deux tiers.

�94
35. - Tel est donc le cadre juridique du colonat partiaire réunionnais, qui a emprunté la plupart de ses caractères
aux règles coutumières locales mais s'est incontestablement rapproché sur plusieurs points, en 1945, du statut du fermage et du
métayage métropolitain, qui voyait le jour à la même époque.
Des dispositions de l'ordonnance du 5 septembre 1945,
colons et propriétaires n'ont suivi que celles qui correspondaient
aux anciennes habitudes locales ou du moins ne heurtaient pas
des droits considérés comme « acquis :» .
36. - Aujourd'hui, la physionomie juridique du colonat
partiaire réunionnais résulte de cette application très partielle de
l'ordonnance de 1945 et de la subsistance de nombreuses règles
coutumières, constituant elles-mêmes l'aboutissement d'une longue évolution conditionnée par des impératifs locaux d'ordre
historique et sociologique.
Il est par conséquent fort malaisé de ranger ce contrat dans
une catégorie déterminée. Plusieurs solutions ont été proposées
qu'il faut maintenant examiner.

II. - LA NATURE JURIDIQUE
DU COLONAT PARTIAIRE
37. - Il existe une incertitude sur la nature juridique du
contrat de métayage en général: en l'absence de texte, une longue
controverse s'était instaurée en France, dans le courant du
XlXe siècle, sur le point de savoir si le métayage devait être considéré comme un cootrat de louage ou comme une société civile,
ou même assimilé à un louage de services. Malgré l'intervention
de la loi de 1889 en la matière, la détermination de la nature
juridique du colonat partiaire métropolitain fait encore l'objet
de discussions.

,

.

L'étude des recueils de conciliation et de jugement fournit des renseignements intéressants sur la nature des litiges soumis aux commissions.
Les demandes des colons étaient le plus souvent motivées par la non
délivrance du livret de colonage par le propriétaire, le refus de ce dernier
de laisser au preneur sa part des fruits ou de payer sa contribution au
coût du transport des cannes. la contestation par le bailleur ae la qualité de colon et la reprise abusive des terres. Les réclamations des propriétaires (sensiblement égales en nombre à celles des colons) invoquaient
surtout le défaut de culture ou la mauvaise qualité du travail, le refus
par le colon de laisser au bailleur sa part de fruits ou de fournir ses
quatre journées de travail.

�95
38. - Or, le colonage réunionnais qui présente, comme on
a pu le constater, des caractères assez éloignés du droit commun
du métayage, ne pouvait manquer de donner lieu aux mêmes
controverses. Celles-ci sont nées au moment de l'introduction de
la Sécurité sociale à la Réunion: on s'est alors demandé si le
colon était lié au propriétaire par un louage de services, si, par
conséquent il était salarié, obligatoirement affilié à la Sécurité
sociale, et si le bailleur était un employeur, soumis comme tel
à cotisation.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion
(1) semble avoir tranché la question. li importera, après avoir
approfondi toutes les données du problème (A) de rechercher, en
critiquant la décision de la Cour, quelle est la véritable nature
juridique du métayage réunionnais (B).

39. -

A -

Les données du problème.

li convient de rappeler les aspects essentiels du débat sur la
nature juridique du métayage en général (a), avant de préciser
comment le problème se pose de façon particulière à la Réunion (b).
40. -

a) La nature juridique du métayage en général.

Si la plupart des auteurs admettent que le métayage est un
louage de choses (2), certains, cependant, considèrent qu'il constitue une société civile, d'autres, un louage de services, ou même
un contrat sui generis.
1) Le rapprochement du métayage et de la société était déjà
constaté en droit romain. Comme dans le contrat de société, on
trouve en effet dans le métayage un apport de chaque contractant,
un partage des bénéfices et son corrollaire, la participation réciproque aux risques. D'autre part, dans le droit actuel, rien ne
s'oppose à la création d'une société civile pour l'exploitation
d'un domaine agricole.

(1) Cour d'Appel de Saint-Denis, Ch Soc., 31 août 1960, Gaz.
Pal. 1960. J. 283.
(2) Le métayage figure en effet dans le Code civil au titre du
Louage, et les articles 819 à .825 du Code rural qui traitent du métayage
font partie du Livre VI, c Baux ruraux ~ . de ce Code. De plus, le proprié·
taire, dans tous les textes, est appelé c bailleur Jo, et le colon c preneur • .
On retrouve d'ailleurs dans le métayage les deux caractéristiques du
louage de choses: paiement d'un prix en contrepartie de la jouissance
de la chose (cf. sur ce point: H.L. et J. MAZEAUD, Droit Civil, tome Ill,
n" 1298).

�96
C'est pourquoi quelques auteurs se sont prononcés en faveur
de la thèse selon laquelle le métayage ou colonat partiaire serait
une forme de société (1). Et l'on a pu dire selon une formule
désormais classique, que le métayage était • l'exemple le plus
parfait de l'association du capital et du travail . (2). En outre,
avant 1945, un certain nombre de jugements et arrêts considéraient le métayage comme une société civile bien qu'il soit souvent difficile de déceler l'affectio societatis des parties (3).
41. - Cependant, depuis les lois de [945 et 1946 qui
ont institué le statut du fermage et du métayage, ce dernier contrat s'est beaucoup rapproché du premier, le métayer se voyant
en effet accorder la plupart des garanties dont bénéficiait le fermier. La doctrine semble depuis [ors considérer le métayage
comme un louage de choses. Le colonat partiaire serait plus
concret dans son objet que la société: « il porte sur les produits
mêmes (... ) alors que la société (.. .) porte essentiellement sur le
chiffre des bénéfices. (4). La jurisprudence semble s'orienter
dans Je même sens : « pour savoir si l'on se trouve en présence
d'un contrat de métayage ou d'une société civile (. .. ) il faut se
référer principalement à la manière dont s'opèrent les règlements: le partage en nature caractérise le métayage, [a répartition des bénéfices répond au contraire à l'idée de société&gt; (5).
Ce critère est bien fragile cependant, et il est souvent difficüe, en pratique, de distinguer le métayage d'une société, d'autant
plus que c ni l'un ni l'autre ne comporte de clauses permanentes "
et qu'il peut exister « des formes dégradées et complexes &gt; (6).

42. - 2) Dans la pratique, d'autre part, il arrive souvent
que le métayage prenne la plupart des caractères d'un louage de
services, la condition matérielle du métayer ressemblant beaucoup, alors, à celle d'un travailleur salarié (7). Le rapproche-

•&lt; •

,•

(1) V . JOSSERAND, Cours de droit civil , tome li, nO 1247 - SACHET,
Traité de la législation des accidents du travai l. tome Ill, n" 2328.
(2) LE PLAY, La Réforme Sociale. 1886, nU 8.
(3) Cf. not. Limoges 21 Fév. 1839, S. 1839, 2, 406 ; Limoges 26
Fév. 1848, S.1849, 2, 321; Agen 7 Fév. 1850, S.1850, 2, 108; Bordeaux
28 Juin 1854, S. 1855, 2, 21; Casso req. 21 Oct. 1889, D.P. 1890, l ,
124; Limoges 30 Avril 1894, S.1895, 2, 45; Trib. Civ. Laval 11 Nov.
1898, Gaz. Trib. 19 Janv. 1899; Casso Crim. 21 Oct. 1932, D. 1932,
l, 116.
•
(4) Voir SAVATlER, Note D. 1951, 147.
(5) Trib. Par. Agen 12 Janv. 1948, Gaz. Pal. 1948, 2. 273 .
(6) OURLIAC el DE JUGLART, Fermage et Métayage, 1955, nO 15 .
(7) ANoRAUL T , Répercussion des lois sociales dans les rapports entre
bailleur et preneur à métayage, thèse 1943.

�97

,..
•

•

ment aurait été encore plus net, selon certains, sous l'empire de
la loi de 1889, qui donnait au bailleur la direction générale de
l'exploitation et la surveillance des travaux (1) .

Depuis l'instauration du statut du fermage qui ne fait plus
allusion à ce pouvoir du bailleur et qui, comme on l'a déjà dit,
tend à assimiler le métayer au fermier, il semble qu'en règle
générale, le métayage s'éloigne de plus en plus d'un louage de
services. Certains contrats peuvent cependant comporter des
clauses particulières qui rendent leur qualification incertaine :
c'est alors au juge à décider, dans chaque cas particulier, si l'on
se trouve en présence d'un métayage ou d'un louage de services.
Afin de déterminer si existe ou non le lien de subordination
caractéristique du louage de services, la jurisprudence prend en
considération un certain nombre d'éléments dont les principaux
sont le mode de rémunération, les pouvoirs de direction respectifs des parties et une éventuelle participation aux risques (2) .

•

43 . - 3) Constatant cette difficulté d'assimiler le métayage
soit à un louage de choses, soit à une société ou même à un
louage de services, certaines décisions ont affirmé qu'il s'agissait
d'un contrat « sui generis &gt;, participant à un égal degré du bail
à ferme et de la société. A cette double appartenance viendraient
s'ajouter parfois des caractères propres au louage de services
(3). Contrat «sui generis &gt;, telle est d'ailleurs la définition qui
a été donnée du colonat partiaire réunionnais par l'arrêt précité
de la Cour d'Appel de Saint-Denis..
Il faut maintenant étudier de quelle manière, précisément, la
question de la nature juridique du colonat partiaire s'est posée
à La Réunion.
44. -

b) La position du problème à La Réunion.

1) Le contrat de colonat partiaire avait fonctionné à La
Réunion pendant de longues années sans difficulté apparente.
En particulier, la détermination de sa nature juridique n'avait

....

(1) Article 5 de la loi du 18 Juillet 1889 analogue à J'article 18
de l'ordonnance du 5 Sept. 1945 pour le colonat partiaire (cf. supra
n° 25); mais en ce qui concerne le colon réunionnais on a déjà dit que
cette prérogative ne créait pas une subordination véritable du métayer,
qui conserve une assez large autonomie dans son travail.
(2) V. PLANIOL et R!PERT, n" 667, et Casso soc. , 29 Juin 1951,
J.-CI. BAIL à col. part., fase. 58, n" 11 ; Casso Soc. 22 Nov. 1951. Bull.
Civ. 1951 , 2, 536; Casso Soc. 3 Déc. 1954, I .C.P. 1955. 2, 8711. note
Ourliac et De Juglart; Poitiers Il Fév. L947, D. 1948, note Savatier.
(3) Cf. PLANIOL et RI PERT n" 667.

�98
jamais préoccupé personne. Tout changea lorsque la Sécurité
sociale fut organisée dans les D.O.M. par un décret du 17 octobre
1947 et rendue obligatoire par décret du 30 mars 1948: la question se posa alors de savoir si le colon était un salarié ou assimilé
et pouvait être soumis à ce titre aux Assurances sociales. Le
décret précité du 17 octobre 1947 stipulait en effet que « l'organisation techniqu'e et financière de la Sécurité sociale dans les
D.O.M. &gt; s'appliquait • à l'ensemble des bénéficiaires de la
législation de Sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles &gt;. Les colons entraient-ils dans le champ de
ces dispositions?
Le Ministère du Travail, interprétant le texte, avait affirmé
par une série de mesures d'ordre interne, le principe de l'assimilation des colons à des salariés et par conséquent de leur affiliation automatique à la Sécurité sociale (1).
45. - La question rebonclit avec la promulgation de la
loi n' 54-806 du 13 août 1954 étendant le régime général de
sécurité sociale aux D.O.M., qui semblait implicitement assimiler
les colons à des salariés puisqu'eUe prévoyait dans son article 21
(art. L 731 du Code de Sécurité sociale) qu'un décret fixerait
« les conclitions d'assujettissement, les modalités du financement,
et le taux des cotisations dûes par les colons partiaires de ces
départements &gt;. Or, ce décret prévu par la loi de 1954 - et
c'est de là qu'est né tout le problème - n'est jamais intervenu
(2).

46.
Beaucoup de bailleurs se référant à la rédaction de
l'article L. 731 du code de Sécurité sociale qui ne vise que . les
cotisations dûes par les colons partiaires &gt;, ont estimé qu'ils
n'étaient redevables personnellement d'aucune cotisation . Les
colons, de leur côté, n'étaient pas toujours favorables à une assimilation dont le premier effet était de les obliger à verser, eux
aussi, une cotisation.

(1) Leur part dans les produits de l'exploitation était considérée
comme un c revenu - salaire :t . Seuls les colons cultivant de 100 à t 000
gaulettes carrées étaient assimilés à des salariés (la gaulette est une
mesure particulière à la Réunion: 1000 gaulettes sont égales à 7 hectares
et demi).

-.

(2) On peut supposer que le législateur de 1954 (pas plus que les
rédacteurs de la loi du 18 Juil. 1889) n'a osé se prononcer nettement
sur la nature juridique du colonat partiaire et, bénéficiant de l'expérience
de 1945, a hésité devant les réactions qu 'une telle prise de position aurait
pu provoquer dans le monde agricole.

�99
Le problème de la nature juridique du colonat partiaire
réunionnais devenait ainsi brusquement d'une brûlante actualité:
en opposition avec l'Administration qui assimilait le colonage
à un contrat de travail, les propriétaires soutenaient qu'on était
en présence d'un louage de choses, sinon d'une société (1).
47. - 2) C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'affaire
« Caisse Générale de Sécurité sociale c/ Lebon &gt;, tranchée finalement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis, précité.
L'espèce était la suivante: Lebon, ayant remis ses terres en
métayage à plusieurs colons, avait refusé - comme de nombreux
autres bailleurs - de verser des cotisations de sécurité sociale,
considérant que ses colons n'étaient pas des salariés et ne pouvaient pas non plus être des assimilés salariés au sens de l'article lu de la loi du 13 août 1954. La Caisse Générale de Sécurité
sociale de La Réunion qui soutenait exactement le contraire,
avait décerné une contrainte à l'encontre de Lebon le 28 novembre 1956. Ce dernier ayant fait opposition, la Commission de
Première Instance de Sécurité sociale fut appelée à se prononcer
et par jugement du 2 août 1957 elle annula la contrainte comme
mal fondée. La Commission de Première Instance estimait en
effet qu'une distinction devait être faite entre les périodes antérieures et postérieures à la date de mise en application de
la loi du 13 août 1954 (soit le 1" janvier 1955): avant 1955,
en l'absence de texte, l'Administration avait pu considérer que
les colons, en raison de leur situation économique et sociale,
étaient assimilables à des salariés, mais depuis cette date, ils ne
pouvaient plus, dans l'attente du décret prévu par l'article 21 de
la loi de 1954 qui devait fixer les conditions d'assujettissement,
faire l'objet d'une telle assimilation; et la Commission, prononçant son incompétence, annula la contrainte.

!

"

'.,

48. - Statuant sur appel principal de la Caisse Générale
de Sécurité sociale et sur appel joint du Directeur Départemental
de la Sécurité sociale, la Cour de Saint-Denis réglait en quelques
attendus le point de droit qui lui était soumis. Pour les juges,
le législateur n'avait « pas entendu déléguer au pouvoir réglementaire le soin d'instituer une nouvelle catégorie de bénéficiaires, catégorie qui nc tiendrait pas ses droits de la loi alors
que lui-même venait d'user de son pouvoir dans le cadre de
l'article 1er ,. .
En effet, estimait la Cour, le législateur par l'in fine de
l'alinéa premier de cet article avait simplement voulu faire cer(1) Cf. l'étude précitée par M. Henri CORNU, recueil Penant, page Il.
7

�100
taines réserves quant aux conditions mêmes de l'extension ainsi
prononcée et elle ajoutait que ce n'était que « dans le cadre de
ces réserves. que se plaçaient les dispositions de l'article 21,
« les conditions d'assujettissement personnel, les modalités de
financement et le taux des cotisations pour les colons partiaires
étant laissés à la détermination du pouvoir réglementaire &gt;.
En conséquence, l'arrêt infirmait le jugement de la Commission de Première Instance, « en ce qu'ayant énoncé le principe
exact de l'assimilation des colons partiaires de La Réunion aux
salariés des professions agricoles &gt; il n'avait pas déduit de cette
constatation c les conséquences qni s'imposaient &gt;. Cependant,
dans l'attente du décret annoncé par la loi de 1954, la Cour
estimait qu'elle ne pouvait, en l'état, apprécier le bien fondé
du quantum des cotisations.

49. - Mais, tout en constatant la volonté du législateur
d'assimiler les colons partiaires de La Réunion à des salariés,
l'arrêt jugea nécessaire de prendre nettement position - et c'est
en cela surtout qu'il nous intéresse - sur le problème plus générai de la nature .iuridique du colonat partiaire, considéré comme
un c contrat sui generis, dont les normes ressortissent à plusieurs
catégories, la plupart de ses dispositions essentielles et surtout sa
cause fondamentale se référant au louage de services &gt;.
Ce sont les arguments avancés par la Cour d'Appel à l'appui
de cette affirmation dont il faut maintenant examiner le bien
fondé.
50. -

B) La solution du problème.

On peut rassembler ces arguments sous deux rubriques:
selon la Cour, c'est en effet à une double subordination, caractéristique de l'état de salarié, que serait soumis le colon partiaire
à La Réunion, une subordination directe (ou juridique) (a) et
une subordination économique (h).
51. -

a) La subordination juridique (1).

L'arrêt de la Cour de Saint-Denis, se référant au statut
juridique du colon partiaire réunionnais tel qu'il résulte de

.'
~.

&gt;

.'

(1) Rappelons qu'en ce qui concerne l'application de la fégislation
sur la Sécurité Sociale, le salarié est celui qui se trouve dans une situation de dépendance juridique à l'égard d'une autre personne en vertu
d'un lien contractuel. C'est ce rapport de dépendance qui donne aux
parties les qualités respectives d'employé et d'employeur.
Cf. not. Casso Soc. 28 Juil. 1952, LC.P. 1952, 2,7351 ; l' « état de

�101
l'ordonnance de 1945, cite quatre dispositions de ladite ordonnance qui démontreraient sans ambiguïté que le colon est placé
dans un c rapport de dépendance . juridique à l'égard du propriétaire.

•
~'.

52. - 1) Amsi, constatent les juges, l'article 18 dispose
que le c bailleur a la surveillance des travaux et la direction générale de l'exploitation pour le mode de culture ... . (1).
n s'agit ici, sans nul doute, de l'argument principal des
défenseurs de la tbèse qui assimile le colon partiaire à un salarié.
S'il semble bien au premier examen qu'on puisse en déduire
que le propriétaire est un employeur, cela paraît au contraire
moins certain si on examine le texte de plus près.
En premier lieu, les pouvoirs de contrôle et de direction du
propriétaire ne concernent que le mode de culture: comme en
métropole sous le régime de la loi de 1889, le colon garde
l'entière liberté d'organiser son travail.
En second lieu, l'article 18 précise que c l'exercice de ce
droit est déterminé quant à son étendue par la convention ou à
défaut de convention par l'usage des lieux &gt;. Curieux salarié que
celui qui peut éventuellement limiter les pouvoirs de surveillance que son employeur a sur lui.
53 . - 2) Le deuxième argument avancé par les juges pour
caractériser la subordination juridique paraît à priori plus convaincant que le précédent: l'art. 15, alinéa 2 de l'ordonnance de
1945 prévoit en effet que « le colon ne peut procéder à la récolte
qu'avec l'autorisation du bailleur. (3). On peut en déduire que
le propriétaire dispose d'un pouvoir de commandement à l'égard
du colon. Cependant, comment ne pas remarquer qu'il ne
s'agit pas du pouvoir de donner un ordre (et encore moins c des
ordres :t) mais au contraire, tout au plus, d'une autorisation
nécessaire pour faire un acte bien déterminé. D'autre part, on a
noté avec justesse (4) que, s'agissant d'une opération portant
sur un bien commun, l'accord des parties est nécessaire et que
l'autorisation donnée par le bailleur n'est que la manifestation
subordination juridique dans lequel une partie se trouve par rapport à_
l'autre est Je critère essentiel du contrat de travail,. ; R. MALEZIEUX et
R. MENASSEYRE, Le Droit du Travail en Agriculture, page 120. Cf. aussi:
DURAND, Droit du Travail, tome 2. n° 136; BRUN et GALLAND, Droit du
Travail, tome 2, n° 29 .
(2) Cf. Supra n' 25.
(3) Cf. Supra n' 19.

�102
de son accord. En outre, l'inverse est vrai c: puisque c'est le colon

.

~

qui fait lui-même la récolte, ce qui implique qu'il n'y est pas
procédé sans son agrément &gt; (1) .
54. - 3) L'arrêt se réfère ensuite à l'alinéa 3 de l'article 15
qui prévoit que dans certains cas, le partage se fait aux champs
c avec obligation pour le colon de transporter la part du bailleur
jusqu'au chemin charretier le plus proche &gt;, et à l'alinéa 4 qui
stipule que c les cannes devront être livrées à l'usine indiquée
par le bailleur &gt; (2).
Le premier point n'emporte guère la conviction: il paraît
logique d'exiger du colon qu'il facilite la tâche de son cocontractant en lui apportant sa part de récolte au chemin charretier le
plus proche.
En revanche, il ne fait pas de doute que l'article 15, alinéa 4,
en permettant au bailleur d'imposer au preneur la livraison de
l'ensemble de la récolte, lorsqu'il s'agit de cannes, à une usine
de son choix, place le colon partiaire dans un état de dépendance
assez net. Mais, il va de soi que cette obligation (qui peut s'expliquer par des raisons de rentabilité) ne peut pas snffire à elle
seule à établir un lien de subordination juridique entre les parties.
55. - 4) Enfin, l'arrêt de la Cour de Saint-Denis constate
c qu'en dehors de l'obligation d'entretien des chemins et canaux
d'irrigation se trouvant sur son terrain ou bornant celui~i, l'article 26 met encore à la charge du colon, à titre d'obligation
annueUe, deux journées de travail pour l'entretien du réseau
général des chemins d'exploitation et deux autres journées pour le
curage des canaux d'adduction d'eau . (3).
Mais la décision passe sous silence J'in fille de l'article 26
qui réduit considérablement le caractère de prestation de services des quatre journées de travail: « le preneur pourra racheter cette prestation en remboursant au bailleur le prix de ces
journées de travail au taux du salaire journalier pratiqué dans
la localité . . Et surtout, « aucune redevance supplémentaire
sous quelque forme que ce soit, ne peut être du preneur • .
Ainsi, cette obligation du preneur, exceptionnelle aux yeux du
législateur et qui peut être rachetée, ne suffit pas à faire du
colonat partiaire réunionnais un louage de services.
(4) (1) Conclusions de M. le Bâtonnier
LEBON contre C.G.S.S.
(2) Cf. Supra 0° 20.
(3) Cf. Supra 0° 26.

COLLARDEAU

dans l'affaire

�103
C'est sans doute pourquoi, à ces raisons purement jundiques, les juges ont pensé qu'il était nécessaire d'ajouter d'autres
arguments extra-juridiques tendant à démontrer l'existence d'une
dépendance « économique &gt; du colon à l'égard du propriétaire.

56. - b) La subordination économique.
TI importe de discuter le bien fondé de la décision de la
Cour d'Appel de Saint-Denis, d'abord du point de vue des principes eux-mêmes, et ensuite sur le terrain économique et social
où se sont engagés les juges.
1) Dans le principe, en effet, la valeur de la notion de
dépendance économique pour caractériser le louage de services
est assez contestable. C'est le Ministère du Travail qui, afin
d'accroître le champ d'application général de la Sécurité Sociale,
avait proposé de substituer à la notion juridique de contrat de
louage de services celle de dépendance économique. Or, en
droit, si l'on veut déterminer la nature juridique d'un type de
contrat, il semble nécessaire d'exclure les critères qui ne sont
pas strictement juridiques.
La Cour de Cassation, en matière de Sécurité Sociale,
exige pour que l'affiliation soit obligatoire « un lien de dépendance d'employeur à employé ' . Et elle précise nettement qu'il
n'est peut-être pas toujours facile de dire dans chaque cas
concret si existe le lien d'employeur à employé, mais que cette
formule « a pour but d'écarter le lien de dépendance économique beaucoup trop général qui entraînerait des affiliations
que rien ne justifie . (1) .
57 . - 2) Si l'on se porte, cependant, sur le terrain économique et social choisi par la Cour, le lien de dépendance
économique ne semble pas plus établi que la subordination
juridique. TI nous semble nécessaire ici de reproduire les principaux attendus de l'arrêt: il résulte de ce dernier que le régime
actuel du colonat partiaire « révèle foncièrement dans la grosse
majorité des cas, la subsistance de l'inégalité économique des
deux contractants; qu'il est constant que, tout en cherchant à
améliorer le sort des colons, l'ordonnance du 5 Septembre 1945,
même lorsque les preneurs peuvent se permettre de faire valoir
leur lot par autrui, n'a pas aboli leur situation de travailleurs
rémunérés par une part des produits du sol; que l'ensemble de leur activité demeure, en effet, tributaire d'une instabilité d'emploi attestée par la faculté de résiliation impartie par l'art. 13
(1) Casso Soc. 14 Janv. 1960, Sem. jur. 4 Mai 1960, n' 11 503.

�104
au bailleur dans des cas exorbitants du droit commun d'inexécution du contrat; qu'il est significatif enfin qu'en s'efforçant de
mettre fin, par les formalités générales édictées à l'art. 20, aux
abus auxquels donnent lieu les prêts consentis par les propriétaires à leurs colons, le législateur a souligné lui-même le caractère habituel que revêt la pratique de telles avances et la disparité des conditions des contractants &gt;.
La subordination économique résulterait donc des rapports existant entre bailleur et preneur dans les trois domaines
suivants: le mode de partage, les causes de résiliation du bail
et les avances consenties par le propriétaire.
Tout d'abord, la part reçue par le colon devrait être considérée autant comme une rémunération que comme le prix de
la locat.ou de la terre. Il semble plutôt que, le 1/ 3 des récoltes
remis au bailleur constituant le prix de la location, les 2/ 3
qui reviennent au preneur ne soient pour lui, simplement, que
le produit de son travail, à l'exclusion de toute idée de rémunération.
Ensuite, pour la Cour d'Appel, la faculté de résiliation
qui serait donnée au bailleur « dans des cas exorbitants du
droit commun &gt; par l'article 13 de l'ordonnance, constituerait par
là-même le signe d'une instabilité d'emploi, caractéristique d'une
subordination économique. Or, on a déjà remarqué en étudiant
le contrat (1) que l'article 13, au contraire, ne prévoit la possibilité de résiliation pour le bailleur que dans les cas les plus
classiques de mauvaise exécution ou d'inexécution du bail: « si
le colon abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père
de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui
auquel eUe a été destinée • .

'J." _

59. - Enfin, le lien de dépendance économique résulterait des avances consenties aux colons par les propriétaires.
Cela n'était certes pas contestable avant la promulgation de
l'ordonnance de 1945: on a signalé à quels abus les colons
étaient soumis par l'application très particulière que faisaient
beaucoup de propriétaires du procédé des avances. S'il est vrai
aujourd'hui, on l'a également remarqué, que les colons ne savent
pas toujours quel est l'état de leurs dettes vis-à-vis de leur
bailleur, en revanche, on sait que depuis 1945, le taux d'intérêt
des avances a été impérativement réglementé par le législateur
qui a en outre permis au colon de demander le règlement annuel
de son compte.
(1) Cf. Supra n' 30 et s.

�105
60. - En résumé, s'il n'est pas douteux que le colon
réunionnais, par le fait même de sa condition sociale souvent
médiocre est dans une certaine dépendance à l'égard du bailleur,
il parait excessif d'en déduire que le contrat qui lie les parties
est un louage de services .
Ne pourrait-&lt;ln pas soutenir au contraire, comme certains
l'ont fait pour le métayage métropolitain (l), que celui qui
participe aux charges de l'exploitation et supporte sa part dans
la perte de la chose (articles 14, 25 et 26 de l'ord.) est plutôt un
associé ?
Sans aller même aussi loin dans les rapprochements, il
ressort de ce qui précède que le colonat partiaire réunionnais
est un contrat de louage de choses (2).

..

•

61. - Cela semble d'ailleurs avoir été admis, précisément,
par les textes les plus récents en matière de Sécurité Sociale. Une
loi du 30 Décembre 1963 étendant l'assurance vieillesse agricole
aux DOM et qui ajoute plusieurs dispositions au Code rural,
précise dans son article 1 : « Est considéré comme exploitant
agricole pour l'application du présent chapitre, toute personne
exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres
dont la superficie est au moins égale dans chaque département
à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des
cultures. • Et plus loin : « dans le bail à colonat partiaire, le
preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de
la cotisation. (3).
62. - Aujourd'hui donc, le problème de la nature juridique du colonat réunionnais et la question particulière de l'affiliation des colons à la Sécurité Sociale en temps qu'assimilés
salariés, sont réglés ensemble: le contrat de colonat partiaire est
sans aucun doute un louage de choses et le colon n'est pas assimilable à un salarié.

(1) Cf. Supra 0 ° 40.
(2) Les expressions même du législateur qualifiant dans la plupart
des articles de l'ordonnance , le propriétaire de c bailleur _ et le colon
partiaire de c preneur . , confirment cette opinion.
(3) Articles 1142~2 et 1142-6 du Code rural créés par l'article 1
de la loi n° 63-1131 du 30 Déc. 1963 qui insère au titre Il du livre vrr
du Code rural un nouveau chapitre IV - 1. Il semble donc que le législateur ait renoncé à faire du coton un salarié et remplace ainsi le décret
prévu par la loi du 13 Avril 1954 par des dispositions qui tiennent
compte de la situation particulière des colons partiaires réunionnais. En
outre, un récent décret 0- 64-906 du 28 Août 1964 pris en appli-

�106

•
••
63. - Il est possible de conclure de l'ensemble de cette
étude que le colonat partiaire, après avoir connu depuis 1945
une série de difficultés d'application, a repris aujourd'hui la place
essentielle qu'il avait occupée depuis son apparition dans le
secteur agricole de la Réunion.
De l'ordonnance de 1945, les exploitants agricoles ont
appliqué plusieurs réformes qui représentaient un net progrès
sur l'état de choses antérieur, tout en restant attachés aux règles
coutumières qui avaient fait leurs preuves pendant plus d'un
siècle (1).
C'est pourquoi on comprend assez mal le Sens des récentes
interventions législatives en la matière.
64. -

En premier lieu, une loi n° 61-843 du 2 Août 1961

« tendant à améliorer dans les départements de la Guadeloupe,

de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane la situation des
populations agricoles en modifiant les conditions de l'exploitation agricole et en faci litant l'accession des exploitants à la
propriété rurale • a consacré son titre m au colonat partiaire.
Son but est de « protéger les colons partiaires et améliorer les
conditions d'exploitation des terres dont ils disposent en définissant le statut du colonat partiaire . (art. 1). Cette loi prévoit
donc (dans son art. 7) que l'ordonnance du 5 Septembre 1945
à la Réunion, et la loi du 18 Juillet 1889 dans les autres départements d'Outre-Mer (où elle était toujours en vigueur), ceSSeront d'être applicables à dater du jour où ses propres dispositions seront susceptibles de recevoir une application effective,
c'est-à-dire lorsque le décret d'application prévu par l'article 5
in fine de ladite loi sera intervenu.

-,

Ce décret, plus de trois ans après la promulgation de la
loi de 1961, n'a pas encore vu le jour. On peut d'ailleurs émettre

«

cation de la loi du 30 Décembre 1963, fixe la répartition des cotisations de la manière suivante: c. art. 4: (...) dans le cas de métayage
ou de colonat partiaire, le montant de cette cotisat ion est réparti à raison
de deux tiers pour le preneur et d'un tiers pour le ba illeur ~ . La coti·
sation du colon est donc calculée en fonction de sa participation aux
fruits et, par conséquent, est supérieure à celle du propriétaire: on est
bien loin d'un louage de services.
(1) Mais il est toutefois regrettable Que le régime des preuves
instauré par le législateur en 1945, aÎt été tourné par beaucoup de
propriétaires.

�107

•

•

le vœu qu'il ne le voie jamais. Certes, la loi du 2 Août 1961
opère une réforme aux aspects tout à fait positifs: il est prévu
que le colon disposera obligatoirement d'une certaine superficie
de terres réservée à sa jouissance exclusive (1) et qu'en cas
de vente séparée du bien qu'il exploite, le preneur bénéficiera
d'un droit de préemption (2). En outre, il n'est fait aucune
allusion aux commissions arbitrales et l'on revient au système
antérieur à l'ordonnance de 1945 : les contestations seront portées devant le Tribunal d'Instance (3). C'est là un très net
progrès sur le statut de 1945. Mais notre critique n'est pas de
fond, elle est de forme: en dehors de ces trois cas, la loi de
1961 se contente pratiquement de reproduire l'ordonnance.
Pourquoi, dans ces conditions abroger un texte qui était enfin
admis par les intéressés et créer un nouveau bouleversement
dans un domaine aussi délicat? Il semble en réalité que le législateur ait voulu étendre le statut réformé du colonat partiaire
réunionnais aux autres DOM: mais, n'était-il pas préférable de
promulguer des textes spéciaux à ces autres Départements où,
d'ailleurs, comme on le sait, le colonat partiaire est très peu
en usage? (4) .
65. - On comprend encore moins les àesseins du législateur lorsqu'on examine la récente loi n° 63-1236 du 17
Décembre 1963 qui réglemente le bail à ferme dans les Départements d'Outre-Mer en y étendant généralement les principales
dispositions du nouveau statut du fermage métropolitain.
Pourquoi réformer avec tant de soin le colonat partiaire et
surtout avoir étendu cette réforme à tous les DOM, pour répéter
l'opération avec le fermage (qui n'existe pratiquement pas à la
Réunion) ? Au moment où le législateur manifeste le désir
louable d'étendre en les adaptant les lois métropolitaines aux
DOM, ne pourrait-il s'inspirer du choix très net qui avait été
fait dans le stalnt du fermage et du métayage pour l'un des deux
contrats, et ne pas proposer d'un coup deux cadres juridiques
aux intéressés ? (5).
(1) (2) Art. 870 - 5 et Art. 870 - 13 du Code rural créés par l'art.
5 de la loi de 1961.
(3) Nouvel article 870-16 du Code rural.
(4) Cf. Supra nole n° J.
(5) 1 Ifaut remarquer d'ailleurs que si, dans le statut du fermage
et du métayage métropolitain, c'est ce dernier contrat Qui est sacrifié, il ~
est certain que le métayage est le type de louage de choses qui convient
le mieux aux structures réunionnaises. (Cf. sur ce point le rapport d'in·
formation établi au nom de la Commission des Aff. Econ. et du Plan du
Sénat, sur la Réunion, par une dé1égation de sénateurs; Sénat, n° 196, 2session 1961·62).

�108
Le Doyen RIPERT remarquait (1) que souvent c le juriste
est le successeur d'un pontife. Etant gardien du droit, il se croit
obligé d'être le défenseur des lois. Le texte promulgué au Journal Officiel devient sacré • . Une telle attitude est en effet peu
constructive. Nous croyons que la critique des lois a pour but,
en définitive, de les servir.

66. - S'il faut porter un jugement sur le colonat partiaire
réunionnais, nous ferons nôtre l'opinion d'un technicien de
l'Agriculture : c TI est nécessaire de maintenir à la Réunion,
dans une structure rurale qui n'est pas trop déséquilibrée,
une sorte de classe intermédiaire entre les planteurs propriétaires
et les salariés agricoles. Souvent, le colonage est un stade, «une
marche &gt;, qui permet à un très bon ouvrier d'accéder à la petite
propriété • .
Le problème actuel est en définitive moins de modifier le
colonat partiaire que d'éduquer les propriétaires afin qu'ils
conseillent leurs colons eC coordonnent les activités de ces derniers, réalisant ainsi l'unité de gestion des domaines, indispensable dans toute agriculture moderne.

.

~

.,..

'

.
(1) G. RIPERT. c Le Régime Démocratique et le Droit Civil Moderne ~ . nC&gt; 3.

�ADDENDA

Au moment où cet article, qui fut rédigé au mois de décem·
bre 1964, était sous presse, le décret d'application (que l'on
n'attendait plus) de la loi n" 61-843 du 2 août 1961 a été publié
au Journal Officiel (décret n° 65-316 du 17 avril 1965, J. O. du
25 avril 1965).
La loi du 2 août 1961, réforme, on le sait (cf. supra n ° 64)
le statut du Colonat partiaire en l'étendant à tous les Départements

•

Le décret qui vient de paraître précise les modalités d'application de la loi. En voici les principales dispositions :
1) Un contrat départemental type de bail à colonat partiaire sera
établi. compte tenu des usages locaux, par arrêté du Préfet,
après avis de la Commission d'aménagement foncier (Art. 1) ;
2) Les contrats seront obligatoirement écrits et contiendront de
nombreuses indications relatives à l'identification des parties,
à la détermination des biens loués, au mode de culture, au
partage des fruits, à la durée du bail, aux conditions de logement
et aux améliorations à apporter au fonds (art. 2) ;
3) C'est désormais le Directeur des services agricoles qui assure
la transcription des contrats sur un registre spécial. Les contrats
conclus, modifiés ou prorogés, doivent lui être adressés dans
les 15 jours (art. 3) ;
4) Un état des lieux doit être établi contradictoirement dans le
mois de l'entrée en jouissance du bailleur (art. 4) ;
5) En cas de vente de fonds loué, le colon bénéficie d'un droit de
préemption réglementé avec précision (art. 8 à 13) ;
6) Diverses pénalités sont prévues par l'article 14 pour assurer le
respect des principaux articles du décret ;

,-

7) L'article 15 dispose que les contrats déjà intervenus devront
être rendus conformes au contrat départemental type dans un délai .
d'un an à partir de la publication de l'arrêté préfectoral établissant ledit contrat.

.,.

,

Les arrêtés préfectoraux prévus par le décret devront être pris
dans les six mois qui suivront la publication du décret.

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��Quelques aspects économiques
du problème
de la diversification des cultures
à l'ile de la Réunion
•
par

Maurice P AROD!
Maître de Conférences agrégé
à la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques d'Aix-en·Provence

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�SOMMAIRE

INTRODUCTION: La thèse des c: Usiniers

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et la thèse des

c Parisiens • .. . . .. . . . . . .... . ... .. . . ...............
1. -

117

OPPORTUNITE DE LA DIVERSIFICATION DES ACn·
VITES AGRICOLES
A. -

,

,,

B. -

LES DONNÉEs INTERNES DU PROBLÈME

1. -

.De quelques servitudes géographiques ... ...

121

2. -

Une situation démographique particulièrement
explosive .......... . . . ..... .. . . .. . . . ..

124

3. -

Une situation économique fragile et artificielle
a) Structure du Produit Intérieur Brut .... . .
b) Structure du commerce extérieur ........
c) Les concours de l'extérieur ... .... .... . .

125
126
128
129

4. -

Des situations sociales très inégales . .... ...

129

LES DONNÉES EXTERNES DU PROBLÈME . . . . . . . . . . . . ..

1. -

2. -

La situation des marchés extérieurs ........
a) Perspectives nouvelles sur le marché du
sucre? ..... . . . . . ....................
b) Incertitude sur les marchés extérîeurs des
huiles essentielles, de la vanille, du tabac
Les c effets de domination :t de la Métropole
sur la Réunion . ...... ............. . . . . . .
a) Le niveau des prix et des salaires ........
b) L'application indifférenciée de la réglementation sur les céréales . . ................

PREMIÈRES CONCLUSIONS .•.•..•.•..•..••... • •• ••••• . ••• .•

li. -

121

132

133
133
136
137
138
141
142

LES CONDITIONS GENERALES D'UNE DIVERSIFI·
CATION DES ACINITES AGRICOLES. . . . . . . . . . . . .. .
A. -

146

LES FACTEURS DE PRODUCTION NÉCESSAIRES A UNE
DIVERSIFICATION DES CULTURES .•.•.•.••.•.•••..

146

Le problème des terres . . ............•....
Le problème des capitaux ....•... . ....•...
Le problème des hommes .................

147
149
150

1. 2. 3. -

�116
B. -

L A MISE EN ŒUVRE DES FACTEURS DE PRODUCTION

1.
2.

CoNCLUSION

,

,

..

-

..

153

La rentabilité des nouvelles cultu res ........
La sécurité des spéculations nouveUes .......
a) L'organisation des producteurs ..........
b) L'organisation de la commercialisation ...

157
158

•••....••.•••• . •....••• . •...•••.......•. • . .

161

154
J 56

�INTRODUCTION (Il

La thèse des « Usiniers &gt; et la thèse des

.g

Parisiens &gt;

Faut-il diversifier l'économie de l'De et plus particulièrement son économie rurale ou bien faut-il développer au maximum la culture de la canne et les activités annexes de la production sucrière ?

••
-.

-. ,

Ce problème se pose avec une acuité de plus en plus grande
depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis que la production sucrière a rattrapé le retard pris pendant les années de
guerre et surtout depuis que le taux d'accroissement démographique de l'De paraît s'être stabilisé à un uiveau exceptionnellement élevé. Comment faire face à ce véritable raz de marée
démographique? Comment nourrir cet excédent annuel de
10 000 personnes environ? Comment trouver des milliers

(l) Nous tenons à remercier très vivement tous ceux qui nous ont
fourni documents et renseignements sur l'économie réunionnaise et
surtout qui ont bien voulu s'entretenir avec nous des difficiles problèmes
de l'ne; nous pensons tout particulièrement à:
- M. ALACCHI, Secrétaire général aux Affaires Economiques de
la Préfecture,

-

..

'

M.

DE CAMBIAIRE, Directeur de la Caisse Régionale de Crédit
Agricole,
- M. CORNU, Directeur de « la Voix de Mascareignes ».
- M. GoY, Directeur de la Banque de la Réunion,
- M. GUÉZÉ, Ingénieur agronome,
- M. LoUGNON, Chargé de mission à la Caisse Centrale de Coopération,
- M. PEYRON, Président de la Jeune Chambre Economique,
- M. RIGOTARn, Directeur de la Commission des Départements
d'Outre-Mer au Commissariat Général du Plan d'Equipement et
de la Productivité,
- M. RIVIÈRE, Président Directeur Général de la sucrerie de Quartier Français,
- M. G. WEIL, Conseiller aux Affaires, chargé de mission de
la S.A.T.E.C.,
TI est évident que le signataire de cet article est le seul responsable des
opinions qui y sont émises.

8

�118
d'emplois supplémentaires à partir de 1966-1967 sur une île
au territoire exigu, au relief accidenté et sans richesses naturelles particulières? Tel est bien le problème dramatique qui se
trouve posé dans le département de l'Océan Indien situé à
quelques douze mille kilomètres de la Métropole et dont les
plus proches voisins sont l'Ile Maurice et Madagascar; un département qui, en définitive, a toutes les caractéristiques et donc tous
les problèmes d'une c nation économique

~

si nous prenons cette

expression dans le sens que lui donne F. PERROUX.
Pour résoudre, ou tenter de résoudre, la contradiction c mal-

thusienne &gt; résultant de l'inélasticité déjà ancienne des superficies cultivables et de la croissance subite de la population, deux
thèses s'affrontent que nous appellerons pour schématiser: la
thèse des « Usiniers &gt; d'une part et la thèse des « Parisiens &gt;
d'autre part.
Les c Usiniers .. , c'est-à-dire les représentants des sucreries

de l'Ile (1), sont également les -interprètes de tous ceux qui, de
près ou de loin vivent, plus ou moins bien d'ailleurs, du sucre:
propriétaires fonciers, exploitants gros ou petits, courtiers, etc.
Leur thèse est exposée avec une particulière netteté dans une
plaquette éditée par M. Emile Hugot le « patron &gt; des sucreries
de Bourbon (2). On peut la résumer comme suit: si l'on veut
que le niveau de vie moyen de l'ile ne se dégrade pas, il faut
que la production sucrière continue de croître au rythme
d'accroissement démographique actuel, soit environ au taux de
3,3 % l'an. Si l'on veut que ce niveau s'améliore, il faut alors
s'efforcer d'atteindre, aussi bien dans la plantation qu'à l'usine,

un taux d'accroissement de 5 % . Les taux de progression, à
partir de l'année 1960, prise comme base de référence, donneraient en 1965 une production de 260 000 tonnes de sucre dans
la première hypothèse et de 280 000 tonnes dans la deuxième
(voir graphique ci-joint). Dans cette optique, toute politique de
reconversion des cultures aurait des conséquences catastrophiques: « Quant au remplacement de la canne par des cultures
vivrières, ce ne serait pas seulement une erreur, ce serait un
crime contre la collectivité réunionnaise ...

... Tout détournement d'un hectare de canne en cultures
dites vivrières enlève en réalité leur nourriture ou leurs moyens
de vivre à cinq Réunionnais ... (3) .

.,

(1) n y a 13 usines dans l'ne; mais 10 sont groupées en trois sociétés.
(2) Cette plaquette s'intitule : c: L'usine el l'économie générale à
La Réunion _, 1961.
(3) E. HuGO, op . cit., p. 7.

�119

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Ile de la. Réunion

-

POpulo.tion et Prod=tion

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�r
120
Les • Parisiens., entendons par là les représentants de
l'administration centrale ou de divers organismes techniques
qui ont quelque responsabilité dans le développement économique
de l'TIe (1) tiennent un langage bien différent. Certes, ils ne
contestent pas que la canne à sucre soit, en l'état actuel des
choses, la principale richesse de l'Ile, ni même qu'elle soit appelée à le demeurer. Mais ils pensent que l'économie réunionnaise
doit subir des modifications structurelles importantes de manière
à tendre vers une diversification plus grande des activités, ce
qui la rendrait à la fois moins fragile et moins dépendante. En
outre, ils prennent comme une donnée pratiquement intangible le
contingent de production sucrière attribué à la Réunion en 1961
et 1962, soit 200 000 tonnes plus un contingent supplémentaire
maximum de 25 000 tonnes.

·f

.~

..

.,

C'est cette dernière thèse que nous voudrions analyser de
plus près. Dans ce but, nous nous efforcerons de répondre à
deux questions.
1) La thèse des « Parisiens . est-eIle fondée? ou, en
d'autres termes, une diversification des activités agricoles (2) s'impose-t-elle, compte tenu d'un certain nombre de données socio-économiques ou socio-politiques
internes ou externes ?

2) Le projet de diversification des activités agricoles est-il
réalisable dans un délai de temps raisonnable, compte
tenu de la rapidité de l'accroissement démographique de
l'Ile?

(I) On peut grouper dans ce courant d'authentiques Parisiens comme
les représentants du Ministère chargé des D.O.M., ceux du Commissariat Général du Plan et de la S.A.T.E.C. qui ont eu l'occasion d'effectuer
des missions d'étude dans l'De, mais aussi de nombreuses personnalités
locales de l'administration ou des affaires.
(2) Nous laisserons de côté en effet le problème de la diversification
des activités industrielles qui est étudié en ce moment par la S.A.T.E.C.
On lira l'article de M. G. WEIL ci-joint.

�r. -

OPPORTUNITÉ DE LA DIVERSIFICATION
DES ACTIVITÉS AGRICOLES?

Pour répondre à notre première question il faut rappeler
brièvement les principales données (1) du problème. Ces données
résultent d'une part de la situation interne actuelle de l'TIe et
d'autre part de l'ensemble politico-économique plus vaste dans
lequel s'insère ce département français d'Outre-Mer.

A. -

LES DONNÉES INTERNES DU PROBLÈME

Les données sont de nature complexe, à la fois géographiques, démographiques, économiques, sociales, etc. Nous ne
retiendrons ici que celles qui ont un rapport assez direct avec
notre question.
1. -

De quelques servitudes géographiques (2)

La servitude la plus connue est l'éloignement, éloignement de la Métropole tout d'abord qui grève terriblement le
prix de revient des biens et des services importés mais aussi
celui des produits exportés; éloignement des pays voisins, qui
fait obstacle, indépendamment de toute question politique, à la
constitution de réseaux d'échanges complémentaires ou d'ententes
régionales (3).

(1) A vrai dire ces c données " ne sont pas toutes intangibles, mais
il faut les accepter comme teUes cependant si nous nous situons dans
des perspectives de politique économique à moyen terme, disons dans
le cadre d'une période qui englobe la fin du IVe Plan et la totalité du

V' Plan.
(2) Pour un exposé très complet sur la géographie physique aussi
bien que sur la géographie économique ou humaine on ne peut que recommander la thèse de M. DEFos DU RAu.
(3) Voir les solutions préconisées par Paul MASSON pour résoudre

~

�122
Du point de vue climatologique, on doit retenir plusieurs
données importantes. Tout d'abord des superficies non négligeables restent incultes faute d'eau, principalement dans l'Ouest de
l'lle. Cette pénurie, due essentiellement à la variété du régime
pluviométrique (1), rend impossibles pour l'instant, d'intéressants projets d'extension de cultures nouvelles. Toutefois, de
vastes projets de barrage et d'irrigation permettent d'espérer
à plus long terme, une meilleure rlistribution de l'eau dans ces
régions déshéritées et par conséquent la mise en culture de
quelques milliers d'hectares de terres nouvelles. En second lieu,
la périorlicité des cyclones tropicaux très violents donne une
prime particulière aux cultures robustes comme la canne à
sucre (2).
Signalons enfin que la variété des sols et des micro-climats
rend théoriquemeut possible une rliversification très grande des
cultures (3).

•

En revanche, certaines caractéristiques du sol sont à l'origine des prix de revient élevés de beaucoup de cultures; nous
pensons précisément au profil et à la difficulté d'accès de nombreuses parcelles, dûs au relief très accidenté, ou encore à la
carence calcique et surtout au dérochage: les sols sont truffés
d'énormes galets ou éclats. De ce fait les surfaces épierrées sont
cloisonnées. Peu de cbamps sont d'ailleurs complètement nettoyés
car le coût de revient de l'épierrage est élevé. L'emploi de la
mécanisation dépend étroitement de cette opération coûteuse.

La structure foncière et le mode d'exploitation enfin ne
favorisent pas un abaissement des prix de revient (4). On remar-

le problème de la diversification des cultures in c D éveloppem ent et civilisations _. n° 17, mars 1964: l'indispensable diversification des cultures
suppose de nombreuses réformes de structures sur le marché international, p, 27.
(1) Dans la zone c sous-le-vent .. la hauteur d'eau annuelle peut

descendre ;usqu'à 0,50 m; dans la partie c du vent .. elle peut atteindre
plus de 4 m.

(2) Tous les cyclones ne sont pas véritablement dévastateurs. Au
cours des vingt dernières années. l'De n'a subi que deux fois sur son
sol le passage du centre d'un cyclone : en janvier 1948 et en février 1962.
Au cours de ces cyclones les cultures vivrières ou spéculatives ont été.
pratiquement détruites à 100 %. Au contraire, la récolte de la canne n'a
reculé que de 30 % environ; de plus les plantations n'ont subi aucun
dommage durable.
(3) Le climat tropical froid des Hauts entraîne en particu1ier de
nombreuses pvssibilités agronomiques.
(4) Les seuls renseignements relativement précis sur ce point doivent
être extraits de l'enquête agricole de 1957. On trouvera une excellente

�123
quera principalement dans le tableau n' l, le très grand nombre
de petites exploitations marginales (Il 116 de moins de un hectare sur un total de 18 638), le petit nombre des exploitations
moyennes de dix à cent ha (374 seulement), enfin la proportion
relativement importante des grands domaines (98 exploitations
regroupent quinze mille six cent soixante ha sur une superficie
agricole utile exploitée de quarante quatre mille sept cent
onze ha). Ce sont pourtant ces dernières exploitations qui, du
point de vue économique, sont les seules entreprises vraiment
dynamiques de l'Ile (1).
TABLEAU

1

Répartition des surfaces cultivées et du domaine agricole
en fonction des dimensions des exploitations
Nombre d'exploitations
Faîre-valoir Colonnage
et autres
direct

.-

-.

Surfaces en Ha

TOTAL

Surface
cultiv6e

Surface
totale

.Moins de 1 ha .....
Delhaà 2 ba ....
De 2 h. A S ha _, . .
DeShaàlOha ....

1.261
1.480
981
804

3.855
2.154
1.180
301

11.116

3.634
2.161
605

4.316
5.196
1.919
4.465

9.105
1.241
9.984
6.541

Moins de 10 ha . .. .

10.026

8.090

18.116

21.956

32.811

De 10 h. à 20 ha
De 20 ha à 50 h.
De 50 ha A 100 ha

152
36
10

136
28
12

288
64
22

3.810
1.583
1.102

6.513
2.921
2.216

De 10 ha A 100 ha

198

116

314

1.095

11.110

....

98

98

15.660

36.400

......... . .

10.332

18.638

44.111

80.981

Plus de 100 ha
TOTAL

8.266

(Renseignements extraits de l'enquête agricole de 1957).

., ,,

,..

analyse de ces renseignements dans l'article de M. Paul GuÉZÉ : l'Agriculture réunionn.aise. in c L'Agronomie Tropicale ., n° 7-8, juillet-août
1962, pp. 69Q.693.
(1) On doit noter cependant que la concentration de la propriété
est beaucoup moins forte qu'aux Antilles ou à l'ne Maurice où les propriétés des seules usines produisent respectivement 75 % et 5S % des
cannes. A La Réunion, les usines font 18 % des cannes en faire-valoirdirect et 12 % en colonnage.

�124
Signalons enfin qu'à l'heure actuelle la répartition des
cultures est à peu près la suivante: on estime la superficie
cultivée à quarante-huit mille hectares Oa superficie totale de
l'De étant évaluée à deux cent cinquante et un mille hectares) :
Les plantations de canne à sucre occupent
à peu près .. . .. . . . . . . . ...... . .... .
35000 ha
Les plantations de vanille, de tabac à peu
près ... . .. . .. . ..... . ......... .. . .
3000 ha
- Les plantations de plantes à parfum (géranium, vétiver) à peu près . . . ... . . ... . .
3000 ha
- Les cultures vivrières occupent à peu près.
6000 ha
Des études réalisées par la Direction des Services Agricoles
et par le Génie Rural, il ressort que l'on pourrait récupérer ou
améliorer les surfaces suivantes :

,

-

•

-

2. -

Dérochage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 000 ha
Débroussaillement et dessouchement 5 à
10 000 ha
de pâturage
Lutte contre l'érosion . . . . . . . . . . . . 15 à
20 000 ha
La récupération et la canalisation des eaux de ruissellement par des ouvrages secondaires permettraient d'augmenter les rendements de neuf mille hectares déjà en
culture environ (1).
Une situation démographique particulièrement explosive.

Les 275 000 Réunionnais du recensement de 1954 sont
devenus 350 000 à celui de 1961 -62 avec un taux d'accroissement moyen annuel proche de 3,5 %. Ce taux serait à l'heure
actuelle de l'ordre de 3,3 %.
C'est actuellement la charge du chef de farnille qui augmente
par suite du nombre de personnes à nourrir par foyer 4,5 personnes en 1954, 5 en 1958, 5,5 en 1964 pour plafonner à 6
en 1970 (2).
En 1967-69, c'est le nombre des travailleurs qui augmentera
considérablement d'année en année; à partir de 1972 celui des
nouveaux -ménages à installer dans de nouvelles habitations et
sur de nouvelles terres.

&lt;

(1) Renseignements extraits de t'étude de M. Charles · CLARAC:
Etude de l'équilibre économique des départements d'Outre-Mer 1962
(Ministère d'Etat chargé des Départements et Territoires d'Outre-Mer),
copie ronéotée p. 35-36, et des rapports d'activité des différents services
administratifs pour l'année 1961. Préfecture de La Réunion, 1963.

(2) Voir J'étude précitée de M. Paul GUÉZÉ, p. 691.

�125
Dès 1970, l'TIe devra assurer la subsistance de quelque
450000 habitants (1).

A l'heure actuelle, on compte 7,6 habitants par hectare cultivé à La Réunion contre 6,3 à la Martinique et 4,6 à la Guadeloupe (2).
Il faut ajouter que la population de l'TIe est très hétérogène:
les Créoles blancs de la côte et les Petits Blancs des Hauts
représentent sans doute 25 à 30 % de l'ensemble de la population. Le reste se répartit entre les Malabars (d'origine indienne)
les Cafres (descendants de Noirs africains), les Malgaches, les
Chlnois et les Musulmans indiens (3). On est très mal renseigné sur l'importance relative et le dynamisme démographique
de ces diverses communautés. C'est pourtant là une question
importante pour le futur équilibre politique de l'Ile; l'exemple
voisin de l'TIe Maurice le montre assez bien (4).
3. -

,,

•

Une situation économique fragile et artificielle.

Pour dégager les principales caractéristiques de l'économie
réunionnaise, nous analyserons rapidement:

-

La structure du Produit Intérieur Brut.
La structure du commerce extérieur.
Le rôle équilibrant des flux de capitaux d'origine
publique.

(1) Ce chiffre correspond à peu près selon des travaux réalisés par
une société d'étude d'aménagement du territoire aux possibilités maximales

d'occupation du territoire, compte tenu, d'une part de la nécessité de ne
pas empiéter sur les terres cultivables pour les travaux d'équipement
et d'urbanisation et d'autre part des possibilités de ravitaillement de la
population en eau potable, en électricité, etc.
(2) Rapport CLARAC précité, p. 14.

(3) Les Chinois et les c Z'Arabes:t (musulmans indiens qui sont
10 000 environ) monopolisent le commerce de détail dans l'ensemble
de l'De. c Ils exercent aussi le rôle de prêteurs, de banquiers et leur
boutique est le centre économique qui c tient le pays :t nous dit Jean
DEFOS DU RAU. Voir la brochure c La Réunion . éditée sous le patronage
du Conseil Général dans la collection c Richesses de France :t, p. 63.
(4) Dans cette